Le nouveau Code pénal promulgué par le président Pierre Nkurunziza la semaine dernière au Burundi, qui abolit la peine de mort mais place l’homosexualité hors-la-loi, est à la fois source de satisfaction et de déception.
Le nouveau Code pénal abolit la peine de mort et érige en infractions pénales la torture, le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, d’une part. Mais d’autre part, il prévoit que les personnes déclarées coupables d’avoir eu des relations homosexuelles consenties peuvent être condamnées à une peine de deux à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais (environ 42 à 84 dollars des États-Unis).
Erwin van der Borght, directeur du programme Afrique d’Amnesty International, a salué l’abolition de la peine de mort au Burundi, soulignant que cette mesure « renforce encore la tendance internationale en faveur de l’abolition ». Le Burundi est le 93e pays dans le monde à abolir la peine de mort pour tous les crimes.
Erwin van der Borght considère cependant que « cette bonne nouvelle est ternie par la décision du gouvernement de réprimer pénalement l’homosexualité, en violation des obligations du Burundi au regard du droit international et régional relatif aux droits humains » et que « cette décision bafoue également la Constitution du Burundi, qui garantit le droit au respect de la vie privée ».
Du fait de ces nouvelles dispositions législatives, des personnes risquent d’être emprisonnées uniquement en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée, y compris en cas de relations sexuelles entre adultes consentants dans un cadre privé.
Des organisations médicales burundaises ont déclaré que ces dispositions allaient également limiter l’efficacité de leur action de lutte contre le VIH/sida. Elles ont souligné que cet amendement va à l’encontre des initiatives visant à permettre aux personnes qui le souhaitent d’avoir accès à un soutien psychologique, à des tests de dépistage, à des informations sur la prévention ainsi qu’aux traitements lorsque cela est nécessaire.
L’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit la discrimination, son article 3 garantit à tous une égale protection de la loi, et son article 28 précise que « chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ».
Le Conseil exécutif de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a également déclaré qu’outre l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, le principe de non-discrimination énoncé dans l’article 2 de la Charte est fondamental pour la garantie de l’exercice de tous les droits fondamentaux. Il a ajouté que l’objectif de ce principe est d’assurer une égalité de traitement pour toutes les personnes, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur origine ethnique, leurs opinions politiques, leur religion ou leurs croyances, leur handicap, leur âge ou leur orientation sexuelle.