Mobilité humaine vénézuélienne :
- Plus de 7,71 millions de Vénézuélien·ne·s se trouvent hors de leur pays (chiffre du mois d’août 2023). Cela représente plus de 25 % de la population totale du Venezuela. À la date de clôture du rapport intitulé Regularizar y Proteger, ce chiffre s’élevait à 7,32 millions (en juin 2023).
- Une personne sur quatre a ainsi fui son domicile au Venezuela, phénomène particulièrement marqué depuis 2018.
- Plus de 80 % de ces personnes sont en Amérique latine et dans les Caraïbes. Plus précisément, 70 % se trouvent en Colombie (2,9 millions), au Pérou (1,5 million), en Équateur (475 000) et au Chili (444 000).
- En dehors de l’Amérique latine et des Caraïbes, figurent parmi les dix principaux pays d’accueil : les États-Unis, troisième pays d’accueil des Vénézuélien·ne·s dans le monde, puisqu’on recense 545 000 d’entre eux sur leur territoire (chiffre de septembre 2021) ; et l’Espagne, cinquième, où vivent 477 000 Vénézuélien·ne·s (chiffre de janvier 2022).
- La Colombie est le premier pays d’accueil des Vénézuélien·ne·s, avec au moins 2,9 millions de personnes, tandis que le Pérou est le pays qui compte le plus grand nombre de demandes d’asile émanant de ressortissant·e·s vénézuéliens, avec 532 000 demandes en attente.
Protection internationale et asile :
- La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, auxquels ont adhéré la Colombie, le Pérou, l’Équateur et le Chili, sont les principaux instruments juridiques de protection des réfugié·e·s dans le monde. Cette Convention définit les réfugiés à l’article 1A.
- La Convention reconnaît le droit à la liberté de religion et de mouvement, à un emploi rémunéré, à un travail indépendant, à l’exercice d’une profession libérale, à l’éducation, au logement et à l’assistance publique, à la sécurité sociale, sur la base de l’égalité avec les citoyens nationaux ; entre autres droits.
- La déclaration de Carthagène de 1984 sur les réfugiés a été incorporée à la législation nationale de la Colombie, du Pérou, de l’Équateur et du Chili et, dans sa troisième conclusion, étend la définition du réfugié aux « personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public ».
Principe de « non-refoulement » :
- L’article 33 de la Convention de 1951 prévoit la protection des réfugié·e·s et des personnes en quête d’asile contre le retour forcé ou le « refoulement » vers un lieu où ils sont exposés au danger.
- Ce principe interdit aux États de refouler ou d’expulser une personne vers un lieu où sa vie ou sa liberté pourraient être menacées, ou vers un lieu où elle risquerait d’être persécutée.
- La prohibition du « non-refoulement » recouvre l’interception, le refus à la frontière ou le « refoulement » indirect.
- Ce principe ne peut faire l’objet d’aucune dérogation et doit être respecté à tout moment par les États, y compris dans les situations d’« afflux massif », comme le déplacement de ressortissant·e·s vénézuéliens dans la région.
Programmes de protection ou de séjour temporaire
- Il s’agit d’instruments destinés à combler les lacunes des systèmes d’accueil et des capacités nationales face aux arrivées massives de personnes ayant besoin d’une protection contre le « refoulement », et de normes minimales de traitement.
- Si un programme de régularisation des migrations est une réponse politique mise en œuvre par un État face à la présence de personnes en situation irrégulière sur son territoire, souvent sans distinction de nationalité, un programme de protection temporaire est une mesure exceptionnelle destinée à fournir aux personnes déplacées une protection immédiate pour une durée spécifique.
- Dans le cas du Venezuela en particulier, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rappelé que ces initiatives doivent satisfaire aux exigences de légalité, d’accessibilité et de reconnaissance des droits.
- Légalité : ces mécanismes, leurs conditions et leurs procédures doivent être définis dans la législation nationale.
- Accessibilité : ils doivent être accessibles à tous les Vénézuélien·ne·s et les demandes doivent être acceptées dans diverses zones du territoire. Aucune limitation ni aucun refus d’accès ne doivent être établis sur la base de :
- La date d’entrée dans le pays ;
- Le coût, car il ne devrait pas y avoir de frais ;
- L’entrée ou la présence irrégulière dans le pays ;
- L’absence de documents d’identité ;
- Accès aux droits, sans discrimination, notamment :
- L’accès à des soins de santé ;
- L’accès à l’éducation ;
- L’unité familiale ;
- La liberté de circulation ; l’accès au logement, et
- Le droit au travail.