Bahreïn. La privation de soins médicaux pour un militant incarcéré gravement malade est un acte d’une grande cruauté

Le refus des autorités bahreïnites de prodiguer des soins médicaux d’urgence à Abdel-Jalil al Singace, universitaire et opposant bahreïnite gravement malade, est une privation de son droit à la santé et un acte délibéré de cruauté, a déclaré Amnesty International le 11 septembre 2019.

Abdel-Jalil al Singace est atteint de plusieurs affections chroniques, notamment d’un syndrome consécutif à une poliomyélite, de drépanocytose et d’une maladie squeletto-musculaire. En outre, depuis le 22 août dernier, il souffre de fortes douleurs à la poitrine, d’engourdissement dans les doigts et de tremblements à la main gauche – dont il a besoin pour se servir de ses béquilles.

Les autorités doivent immédiatement permettre à Abdel-Jalil al Singace d’accéder aux soins dont il a tant besoin et veiller à ce qu’il dispose des médicaments nécessaires.

Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International

Le 28 août, il a été ausculté par le médecin de la prison, qui a diagnostiqué une forte tension au niveau de son muscle cardiaque, ce qui lui cause de vives douleurs. Le 3 septembre, il avait rendez-vous avec un cardiologue à l’hôpital des Forces de défense de Bahreïn. Lorsqu’il a refusé de porter l’uniforme de la prison et d’être entravé, l’administration pénitentiaire l’a informé qu’ils avaient « changé d’avis » et a refusé de lui permettre de se rendre à ce rendez-vous.

« La privation de soins médicaux pour un prisonnier gravement malade témoigne d’une grande cruauté et met sa vie en danger. Elle est également susceptible de bafouer l’interdiction de torture et de mauvais traitements, a déclaré Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International.

« Les autorités doivent immédiatement permettre à Abdel-Jalil al Singace d’accéder aux soins dont il a tant besoin et veiller à ce qu’il dispose des médicaments nécessaires. »

Abdel-Jalil al Singace et les autres prisonniers d’opinion, dont Abdulhadi al Khawaja et Hassan Mshaima, condamnés uniquement pour avoir exercé sans violence leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, doivent être libérés immédiatement et sans condition.

Heba Morayef

Abdel-Jalil al Singace fait partie d’un groupe de 13 militants de l’opposition arrêtés entre le 17 mars et le 9 avril 2011. La Haute Cour criminelle d’appel de Manama a rendu son verdict le 4 septembre 2012, confirmant les condamnations des 13 accusés à des peines de prison allant de cinq ans à la réclusion à perpétuité pour des accusations infondées, notamment pour « création de groupes terroristes en vue de renverser la monarchie et de modifier la Constitution ». La Cour de cassation a à son tour confirmé ces peines le 7 janvier 2013.

« Abdel-Jalil al Singace et les autres prisonniers d’opinion, dont Abdulhadi al Khawaja et Hassan Mshaima, condamnés uniquement pour avoir exercé sans violence leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, doivent être libérés immédiatement et sans condition », a déclaré Heba Morayef.

Complément d’information

Abdel-Jalil al Singace est professeur et membre actif du mouvement al Haq, groupe politique chiite d’opposition non autorisé. Il a été condamné, tout comme le dirigeant d’al Haq, Hassan Mshaima, à la réclusion à perpétuité et les deux hommes purgent leurs peines à la prison de Jaww. Amnesty International les considère tous deux comme des prisonniers d’opinion.

Abdel-Jalil al Singace avait déjà été maintenu en détention avec 22 autres chefs de file chiites d’août 2010 à février 2011. Il avait été libéré sur ordre du roi après la répression contre la première vague de manifestations.

Selon la règle 47 des Règles Nelson Mandela : « L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit. »

* L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et plus particulièrement la règle 27(1) de ce texte, dispose :

« Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. » […] La règle 27 (2) dispose : « Seuls les professionnels de la santé concernés sont habilités à prendre des décisions médicales, qui ne peuvent pas être rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical. »