Document - Dignité et droits humains. Une introduction aux droits économiques, sociaux et culturels



Dignité et droits humains


Une introduction

aux droits économiques, sociaux et culturels



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : POL 34/009/2005

ÉFAI

Londres, août 2005



Avoir faim, être sans logis ou atteint de maladies que l’on peut prévenir ne doit plus être considéré comme inévitable au plan social ou comme la conséquence de catastrophes naturelles. Il s’agit de véritables scandales au regard des droits humains. Les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent plus être tolérées.

Cette introduction présente l’essentiel de ces droits. Elle décrit les obligations des gouvernements tant au niveau national qu’au niveau international. Elle met également l’accent sur les responsabilités en matière de droits humains d’autres acteurs essentiels tellesles organisations internationales et les sociétés transnationales. Cet ouvrage souligne en outre l’obligation immédiate des États, en vertu du droit international, de respecter, protéger et satisfaire les droits économiques, sociaux et culturels.

Amnesty International montre ici ce qu’un militantisme déterminé peut obtenir. Les droits économiques, sociaux et culturels font partie intégrante des droits humains. Il est urgent de promouvoir et défendre ces droits – pour les gouvernements comme pour la communauté internationale, pour les mouvements de défense des droits humains comme pour l’ensemble de la société civile. La dignité humaine implique le respect de tous les droits, pour tous. Il n’est de plus grande priorité que le droit de vivre dans la dignité.



Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui œuvrent en faveur du respect des droits de l’être humain internationalement reconnus.

La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.

Afin de poursuivre cet idéal, Amnesty International mène de front sa mission de recherche et d’action dans le but de prévenir et d’empêcher les graves atteintes aux droits à l’intégrité physique et mentale, à la liberté de conscience et d’expression et à une protection contre toute discrimination.

Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute puissance économique, de toute tendance politique ou croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ni système politique, pas plus qu’elle ne défend ni ne repousse les convictions des victimes dont elle tente de défendre les droits. Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des droits humains.

Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome. Au dernier décompte, elle regroupait plus de 1,8 million de membres et de sympathisants actifs dans plus de 150 pays et territoires. Les ressources d’Amnesty International proviennent essentiellement de dons et des fonds réunis par le mouvement.



SOMMAIRE


Introduction


Chapitre 1. Rétablir les droits économiques, sociaux et culturels

Les origines des droits économiques, sociaux et culturels

Après la Guerre froide

Défis actuels


Chapitre 2. Les droits économiques, sociaux et culturels en question

Droits culturels

Le droit à une nourriture suffisante

Le droit à un logement suffisant

Le droit à l’éducation

Le droit à la santé

Le droit à l’eau

Le droit au travail et les droits du travail


Chapitre 3. Les obligations découlant du droit international

Devoirs de respect, de protection et de mise en œuvre des droits

Obligations à effet immédiat et «réalisation progressive

Obligations transnationales


Chapitre 4. Identifier les violations des droits économiques, sociaux et culturels

Le prétexte des conflits armés

L’insuffisance des ressources n’est pas une excuse


Chapitre 5. Qui est responsable ?


Chapitre 6. Tous les droits pour tous

Les enfants

Les femmes

Les peuples autochtones

Les migrants

Les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays


Chapitre 7. Défendre les droits économiques, sociaux et culturels

Les cas individuels : vecteurs du changement

Recenser les atteintes

Travailler en partenariat

Faire pression pour obtenir des garanties constitutionnelles

L’analyse des budgets

Il est temps d’agir



Introduction



«Ces 25 dernières années, le monde a assisté au recul le plus spectaculaire de la misère qu’il ait jamais connu […], malheureusement des dizaines de pays se sont aussi appauvris […]Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes - soit un habitant sur six de la planète - a moins d’un dollar par jour pour vivre et lutte en permanence contre la faim, la maladie et la dégradation de l’environnement pour survivre […]Un monde où, chaque année, 11 millions d’enfants meurent avant l’âge de 5 ans et où 3 millions de personnes meurent du sida n’est pas un monde de plus grande liberté.»

Kofi Annan,

Secrétaire général des Nations unies(1).



Huit cent quarante millions de personnes souffrent de malnutrition chronique dans le monde(2). Près de 11 millions d’enfants meurent chaque année avant l’âge de cinq ans(3). Plus de 100 millions d’entre eux (des filles pour plus de la moitié) n’ont pas accès à la moindre éducation, pas même au niveau primaire(4). Il ne s’agit pas simplement d’une triste réalité, mais d’un scandale des droits humains aux proportions effarantes. Cette situation nous impose une responsabilité d’action – une responsabilité qui n’a pas trait uniquement aux exigences de la décence humaine mais également aux obligations découlant des principes contraignants du droit international relatif aux droits humains.


Les graves inégalités économiques et sociales constituent une réalité tenace, quel que soit le régime politique ou le niveau de développement des pays concernés. Même dans un contexte général d’opulence, nombreux sont ceux qui n’ont pas accès à des niveaux minimum en matière de nourriture, d’eau, d’éducation, de soins médicaux et de logement. Cela n’est pas dû seulement à un manque de ressources mais également à l’absence de volonté, à la négligence et aux discriminations des gouvernements et d’autres acteurs. De nombreux groupes sont spécifiquement pris pour cible en raison de leur identité. Les personnes en marge de la société sont quant à elles globalement laissées pour compte.


La pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels – dont le droit à l’alimentation, au logement, à la santé, à l’éducation et au travail – exige des ressources significatives, notamment sur le plan humain, économique et technologique. Toutefois, la limitation des ressources disponibles n’est pas la raison principale des violations massives des droits économiques, sociaux et culturels, et elle ne saurait être invoquée comme prétexte au déni de ces droits pour des individus et groupes spécifiques. Les minorités ethniques, les peuples autochtones, les femmes, les membres des groupes d’opposition ou religieux, les personnes vivant avec le VIH/sida ou atteintes de déficiences mentales, ainsi que de nombreuses autres catégories de population, risquent de se retrouver en situation de dénuement du fait de politiques discriminatoires et injustes.


Les gouvernements des pays riches et puissants ont eux-mêmes manifestement manqué à leur devoir d’éradiquer la faim, l’analphabétisme, la privation de logement et certaines maladies, que ce soit au niveau national ou international. Malgré des déclarations d’inquiétude et de bonnes intentions, la communauté internationale a continué de faire preuve de passivité et les gouvernements, chacun de leur côté, de mépris à l’égard des droits humains de millions d’individus.



Le gouvernement zimbabwéen refuse d’allouer des terres,

de distribuer des semences et de la nourriture


CK a soixante-dix ans. Elle habite sur une ancienne exploitation commerciale de grande taille, où elle a vécu et travaillé toute sa vie. Lorsqu’elle a cessé de travailler, CK a obtenu de son employeur, pour subvenir à ses besoins alimentaires, un lopin de terre aux abords de la ferme, ainsi qu’un modeste pécule pour elle et son mari durant leurs vieux jours. Entre 2002 et 2003, tous les enfants de CK et leurs conjoints sont morts du sida, laissant 12 petits-enfants, de trois à seize ans, sous sa garde. En 2003, la ferme a été saisie à des fins de redistribution et le fermier a été expulsé. La totalité de l’exploitation, y compris les terres où vivaient les anciens ouvriers agricoles, a été partagée en plusieurs parcelles qui ont ensuite été attribuées à de nouveaux fermiers. CK et les autres ouvriers ont pu conserver leurs maisons, mais sans recevoir de parcelle. Désormais, CK ne peut plus cultiver de quoi nourrir sa famille. Elle n’a pas été autorisée à bénéficier du programme «food for work» (vivres contre travail) du gouvernement et le Grain Marketing Board, contrôlé par l’État, a refusé de lui fournir du maïs.


Le gouvernement n’a pas non plus rempli son obligation de concrétiser le droit à l’alimentation à travers son programme accéléré de redistribution des terres, dont le but déclaré était de corriger les profondes inégalités touchant à la propriété foncière. En effet, les autorités ont redistribué de vastes zones de terres auparavant productives sans s’assurer que les nouveaux occupants souhaitaient les exploiter, ni qu’ils disposaient des semences, des engrais et des outils nécessaires. Cette politique, associée à la sécheresse qui a frappé l’Afrique australe, a entraîné une réduction considérable des quantités de nourriture disponible. Le gouvernement a encore aggravé la pénurie en refusant toute aide humanitaire et alimentaire internationale, et en instrumentalisant cette crise pour servir ses intérêts. Les personnes réputées favorables à l’opposition se heurtaient ainsi à de nombreuses difficultés lorsqu’elles cherchaient à bénéficier des programmes gouvernementaux de distribution de nourriture.


Parmi les groupes les plus affectés par la crise alimentaire se trouvaient les ouvriers agricoles ayant continué à vivre sur des terres expropriées sans garantie légale les protégeant des risques d’expulsion. Le gouvernement les a laissés pour compte, et ils se sont parfois vu refuser une aide alimentaire car certains donateurs internationaux ne souhaitaient apparemment pas donner l’impression qu’ils cautionnaient l’occupation des terres(5).




Une femme enceinte doit attendre qu’une ambulance vienne la chercher au poste de contrôle de Jubara, près de Tulkarem, en Cisjordanie (2004). Dans les territoires occupés, les sévères restrictions de déplacement imposées aux Palestiniens ont eu des conséquences tragiques. Des bébés sont morts parce que leurs mères étaient obligées d’accoucher aux postes de contrôle. © MachsomWatch



Certains États, dans leur volonté d’encourager les investissements, n’ont pas veillé à ce que les grandes entreprises assument leurs responsabilités en matière de droits humains. Ils ont ainsi exposé leurs populations à la pollution et à l’exploitation, entre autres, les entreprises en question niant le droit à une rémunération équitable et à des conditions de travail décentes. En agissant directement ou par le biais des institutions financières internationales, les gouvernements ont souvent négligé les droits des populations d’autres pays. À titre d’exemple, leur soutien à des projets de développement de grande envergure a pu se traduire par des expulsions à grande échelle, ainsi que des atteintes aux droits des populations autochtones.


Les violations des droits économiques, sociaux et culturels ne s’expliquent pas uniquement pas l’inadéquation des ressources ; elles sont également imputables aux politiques suivies(6).

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Les droits humains sont indivisibles – tous les droits ont une valeur égale et ils ne peuvent être dissociés. Les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels – telles que l’absence de protection du droit à la terre des populations autochtones, le déni du droit à l’éducation des minorités et l’accès inéquitable aux soins médicaux – sont souvent étroitement liées à des transgressions similaires en matière de droits civils et politiques. Aucun droit humain ne peut être réalisé séparément des autres. De même qu’une liberté d’expression pleine et entière requiert des efforts concertés pour la réalisation du droit à l’éducation, le droit à la vie implique que des mesures soient prises pour lutter contre la mortalité infantile, les épidémies et la malnutrition(7).


En adoptant la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, la communauté internationale a reconnu que les êtres humains ne pouvaient pas s’affranchir de la peur et du besoin, ni jouir de la liberté d’expression et de croyance, si les conditions nécessaires à la satisfaction de l’ensemble des droits de chacun n’étaient pas réunies. Malgré cet engagement envers l’indivisibilité des droits humains, l’attention de la communauté internationale s’est essentiellement portée sur des violations spécifiques des droits civils et politiques, telles que la torture et les mauvais traitements, les exécutions extrajudiciaires, les «disparitions» et l’absence d’équité des procès. Pendant plus de quarante ans, Amnesty International a d’ailleurs joué un rôle de premier plan dans la prise en compte de ces problèmes au niveau international.


Depuis la fin de la Guerre froide, le déni persistant des droits économiques, sociaux et culturels suscite une inquiétude grandissante à l’échelon international. Dans tous les États, des populations exclues ou marginalisées doivent faire face à des obstacles entravant la réalisation, même minimale,de ces droits. Partant de ce constat, un nombre croissant de personnes insiste sur la nécessité de considérer ces obstacles comme de réels problèmes de droits humains, et de les combattre comme tels.



«La privation arbitraire de la vie ne se limite pas à l’acte illicite d’homicide ; elle s’étend à la privation du droit de vivre dans la dignité. Selon cette perspective, le droit à la vie fait partie des droits civils et politiques, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui illustre l’interrelation et l’indivisibilité de l’ensemble des droits humains.»

Antônio Cançado Trinidade,

président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme(8).



Il y a quelques années, considérant que le nombre des prisonniers de la pauvreté était bien supérieur à celui des prisonniers de conscience, et que des millions de personnes à travers le monde étaient torturées par la faim ou condamnées à une mort lente par des maladies qu’il était possible de prévenir, Amnesty International a décidé d’élargir la portée de sa mission. En s’engageant dans la défense des droits économiques, sociaux et culturels, l’organisation a été en mesure d’aborder d’une manière plus globale et exhaustive des problèmes complexes de droits humains, étant donnée la forte interrelation des atteintes à ces droits. À titre d’exemple, Amnesty International a récemment intégré, dans son travail sur les violations des droits des populations des territoires occupés par Israël, une analyse de l’impact des couvre-feux et des bouclages de territoire sur le droit au travail et à la santé de la population palestinienne.



Déni des droits

dans les territoires occupés par Israël


Dans les territoires occupés, les restrictions à la liberté de mouvement imposées par l’armée israélienne empêchent les agriculteurs palestiniens de cultiver et vendre leurs produits. Elles entravent également les recherches d’emploi et l’accès aux structures sanitaires et éducatives. Des bouclages de territoire ainsi que d’autres mesures restrictives – notamment un mur/barrière de 600 km, en construction depuis 2002 – visent à maintenir les Palestiniens à distance des colonies israéliennes et des routes utilisées par les colons israéliens. Ces colonies sont illégales au regard du droit international et privent la population palestinienne de ressources essentielles telles que l’eau et les terres.


De nombreuses femmes ont été forcées d’accoucher à des postes de contrôle. De telles contraintes, ainsi que l’accès limité de ces femmes aux soins médicaux d’urgence, ont parfois des conséquences fatales(9). Le 26 août 2003, Rula Ashtiya s’est vu refuser le passage par des soldats israéliens et a dû accoucher sur un chemin de terre à côté du poste de contrôle de Beit Furik, en Cisjordanie, entre son village et la ville de Naplouse située à proximité. Rula Ashtiya a fait le récit suivant : «Nous avons pris un taxi et sommes descendus avant le poste de contrôle, car les voitures ne sont pas autorisées à s’en approcher. Nous avons continué à pied, j’avais très mal. Au barrage, il y avait plusieurs soldats qui buvaient du thé ou du café et qui n’ont pas fait attention à nous. Daoud s’est approché et s’est adressé à eux en hébreu. L’un d’eux l’a menacé de son arme. Je souffrais, je sentais que j’étais sur le point d’accoucher. Je l’ai dit à Daoud qui l’a traduit en hébreu pour les soldats, mais ils ne nous ont pas laissés passer. Je me suis allongée par terre dans la poussière et je me suis traînée derrière des blocs de béton à côté du barrage pour avoir un peu d’intimité. J’ai accouché dans la poussière comme un animal. J’ai pris ma petite fille dans mes bras, elle a bougé un peu, mais elle est morte quelques minutes plus tard(10).»



Depuis le milieu des années 80, des militants du monde entier se sont mobilisés en faveur des droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont progressivement formé des réseaux internationaux afin de partager les compétences et l’expérience acquises au cours de nombreuses années d’action dans toutes les régions du monde. Leurs efforts ont abouti à l’amélioration de la situation de certaines victimes, à la reconnaissance des obstacles particuliers auxquels se heurtent certains groupes au sein de la société, et à une conscience accrue de l’importance des droits économiques, sociaux et culturels pour la dignité humaine.


Les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas de simples aspirations, ni des objectifs à longue échéance. Le droit international impose aux États des obligations immédiates ainsi que d’autres plus étalées dans le temps. Quel que soit leur degré de développement, les États sont tenus de prendre des mesures immédiates de réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (notamment par des lois et des politiques), et d’éviter toute violation de ces droits. Ils ont également pour devoir de garantir l’absence de discriminations, directes ou indirectes, concernant ces droits. Par ailleurs, les gouvernements se doivent de réglementer l’activité des acteurs privés et commerciaux et des autres acteurs non étatiques, afin qu’ils respectent ces droits.



«La dignité d’un individu ne peut et ne devrait pas être divisée entre deux sphères – civique et politique d’une part, et économique, sociale et culturelle d’autre part. L’individu doit être affranchi tant du besoin que de la peur. Le but ultime de la garantie du respect de la dignité d’un individu ne peut être atteint sans que la personne puisse jouir de tous ses droits.»

Le cercle des droits :

l’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels.

Un outil pour la formation(11).



Amnesty International est désormais engagée, auprès des populations locales et des militants, dans l’action mondiale en faveur des droits économiques, sociaux et culturels. Cette introduction propose une vue d’ensemble de ces droits, tout en en présentant certaines caractéristiques essentielles. Elle explique succinctement leur portée et leur contenu, donne des exemples d’atteintes à ces droits, et suggère des moyens d’action pour remédier à ces dernières.


Amnesty International est convaincue de l’indivisibilité des droits humains et de l’importance du militantisme pour garantir le respect, la protection et la satisfaction de tous les droits humains pour tous. Le présent document décrit les devoirs des gouvernements dans leur propre pays, mais aussi leurs obligations au niveau international. Il met également l’accent sur les responsabilités, en matière de droits humains, d’un éventail plus large d’acteurs tels que les organisations internationales et les sociétés transnationales.


La communauté internationale a reconnu à plusieurs reprises que les droits humains sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés(12). La dignité humaine implique le respect global de ces droits, pour chaque être humain : il ne peut y avoir de plus grande priorité que le droit de vivre dans la dignité.



Chapitre 1.

Rétablir les droits économiques, sociaux et culturels


Malgré la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui reconnaissait l’indivisibilité des droits humains, les droits économiques, sociaux et culturels ont longtemps été placés en marge au cours du 20e siècle. Les droits humains dans leur ensemble n’avaient pas été épargnés par la polarisation du monde au temps de la Guerre froide. Ainsi, on considérait d’un côté que la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels nécessitait de faire allégeance au socialisme ; de l’autre, les droits civils et politiques étaient présentés comme un luxe requérant au préalable un certain niveau de développement économique. Le rétablissement des droits économiques, sociaux et culturels parmi les droits humains est largement dû à l’action des militants sociaux à travers le monde. Leurs revendications ont acquis une plus grande résonance lors de la détente des relations internationales, dans les années 80, et alors que la dégradation des conditions sociales et la priorité donnée au développement économique sur la dignité humaine devenaient de plus en plus préoccupantes.



Les origines des droits économiques, sociaux et culturels


Bien que les droits économiques, sociaux et culturels soient souvent présentés comme de «nouveaux» droits ou des droits «de deuxième génération»,leur reconnaissance date en réalité de plusieurs siècles. Adoptées à la fin du 18e siècle, les déclarations française et américaine des droits des citoyens prônaient toutes deux des valeurs telles que «la quête du bonheur», l’«égalité» et la «fraternité»,le droit à l’activité syndicale, à la négociation collective et à la sécurité des conditions de travail. La première institution internationale des droits humains, l’Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919, protège les droits des travailleurs ainsi qu’un éventail plus large de droits fondamentaux. Sa Constitution reconnaît qu'«une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale(13)».


La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)(14) a réaffirmé que «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde(15)». Un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels y sont consacrés au même rang que les droits civils et politiques, parmi lesquels :

  1. le droit au travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ;

  2. le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats ;

  3. le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux ; le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance ;

  4. le droit à l’éducation, qui doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental ;

  5. le droit de prendre part librement à la vie culturelle et scientifique.


À l’issue d’âpres négociations, de 1948 à 1966, la communauté internationale s’est mise d’accord sur une convention des droits humains qui ferait de cette déclaration un instrument de droit international au caractère contraignant. Les forts clivages idéologiques de l’époque ont finalement donné lieu à l’adoption de deux instruments séparés, l’un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’autre relatif aux droits civils et politiques, chaque instrument prônant une approche différente. Tandis que les États ont obligation de «respecter» et de «garantir» les droits civils et politiques, ils sont seulement tenus d’«assurer progressivement le plein exercice des droits»économiques, sociaux et culturels. Toutefois, comme indiqué précédemment, les deux pactes contiennent des obligations immédiates et des obligations à plus longue échéance.


Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966, reprend, sous une forme plus détaillée et contraignante(16), les droits économiques, sociaux et culturels de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Au moment de la rédaction du présent document, 151 États avaient ratifié le Pacte(17).


Le Pacte était, et demeure, la norme la plus complète en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Des droits humains spécifiques ont cependant été détaillés dans le cadre d’instruments internationaux mis au point vers la même époque par certaines agences spécialisées telles que l’OIT et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Depuis 1965, la communauté internationale a en outre élaboré des normes relatives aux droits de groupes sociaux spécifiques (ethnies, femmes, populations autochtones et enfants, entre autres). Ces normes contiennent des dispositions visant l’application des droits économiques, sociaux et culturels pour les groupes concernés. Les traités régionaux des droits humains – Afrique, Amérique et Europe – protègent également certains droits économiques, sociaux et culturels, de même que la Charte arabe des droits de l’homme (dans sa version révisée).



Après la Guerre froide


Au cours des deux dernières décennies, l’action des organisations populaires et, plus largement, celle de l’ensemble de la société civile ont contribué à faire avancer la reconnaissance et la compréhension des droits économiques, sociaux et culturels. À partir du milieu des années 80, les mouvements sociaux de l’ensemble de la planète ont renforcé leur mobilisation contre les graves répercussions sociales des réformes économiques accélérées et des grands projets de construction d’infrastructures, mais aussi contre la corruption et l’écrasant fardeau de la dette. Les programmes d’ajustement structurels soutenus par les institutions financières internationales (type Banque mondiale) ont incité les pays destinataires de l’aide à réduire leurs dépenses sociales dans des secteurs tels que la santé et l’éducation et à consacrer une part importante de leur budget au service de la dette. Certains pays ont instauré des mécanismes de «partage des coûts»consistant à contraindre les personnes (souvent indépendamment de leur situation financière) à payer pour les services sociaux, ce qui a entraîné l’effondrement du niveau de scolarisation et entravé l’accès aux soins de santé essentiels. Les opposants à ce type de politique ont d’abord formulé leurs revendications sous l’angle de la justice sociale puis, finalement, sous l’angle des droits humains.


Au cours des années 60 et 70, les violations des droits civils et politiques ont rapidement interpellé les personnes dotées d’une certaine conscience politique – elles-mêmes parmi les plus affectées. De même, il a fallu que les groupes les plus touchés par les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels – généralement des personnes dont l’accès aux plateformes politiques était restreint – se mobilisent pour que ces droits soient enfin communément considérés sous l’angle des droits humains. Dans les années 80 et 90, les militants locaux et nationaux ont été rejoints par les organisations non gouvernementales (ONG) internationales défendant les droits économiques, sociaux et culturels. Le mouvement qui s’est formé ainsi a culminé avec l’avènement des forums sociaux mondiaux et la création d’un réseau international d’alliances et de partage d’expériences entre des organisations de la société civile dont l’action concerne tout un ensemble de questions de justice sociale.


Ces revendications, portées par des actions publiques, confèrent une légitimité aux demandes en matière de justice sociale. Elles mettent l’accent sur la responsabilité d’un ensemble d’acteurs et de décideurs, tout en encourageant la mobilisation au niveau international. Quand il ne peut être question, pour les populations marginalisées et démunies, que leurs propres gouvernements respectent, protègent et satisfassent leurs droits, les autres États, s’ils sont en mesure de leur venir en aide, doivent intervenir en vertu des obligations internationales en matière de coopération et d’assistance.


Les années 80 ont également vu la mise en place par les Nations unies d’un comité indépendant chargé de contrôler que les États respectaient leurs obligations au regard du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), soit environ 10 ans après la création d’un comité équivalent pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC) analyse les rapports des États, préconise des changements, s’il y a lieu, par le biais de recommandations et élabore des Observations générales sur la portée des droits et des obligations contenus dans le traité(18). Les Observations générales aident la communauté internationale à mieux appréhender la nature de ces droits, ainsi que les obligations des États ayant adhéré au PIDESC.


Les militants des organisations populaires, les défenseurs des droits humains et les agences des Nations unies ne sont pas les seuls acteurs à reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels. Le Prix Nobel de l’économie Amartya Sen, par exemple, définit la famine comme une absence de droits.Il considère que le droit d’accès à la nourriture et aux ressources productives (telles que la terre) permettant de se nourrir est essentiel pour combattre la famine ; la nourriture peut en effet être disponible, voire abondante, et pourtant ne pas être accessible à tous(19).


Une communauté rom sédentarisée dans des abris de fortune, dans la région de Patras, en Grèce (janvier 2005). En juin 2005, des membres de cette communauté ont été expulsés et leurs maisons ont été détruites. En décembre 2004, le Comité européen des droits sociaux a estimé que la politique de logement de la Grèce envers les Roms contrevenait à la Charte sociale européenne, qui soutient le «droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique». Le Comité a souligné l’insuffisance du nombre de logements de bonne qualité pour les Roms sédentarisés ou d’aires de campement pour les gens du voyage. Il a également jugé que des Roms avaient été expulsés de leur foyers en violation des dispositions de la Charte. © Amnesty International



Il est désormais très généralement admis que les tribunaux ont la possibilité de faire appliquer les droits économiques, sociaux et culturels en vertu du droit national et du droit international (caractère justiciable de ces droits). Dans des affaires d’intérêt public soumises à la Cour suprême indienne, le droit à la vie a fait l’objet d’une interprétation élargie englobant notamment le droit à l’éducation, à la santé et à la protection contre les effets néfastes de la dégradation de l’environnement. De la même manière, la Cour constitutionnelle sud-africaine s’est prononcée en faveur de l’application de droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Constitution de 1996. Ces décisions reflètent une évolution de la compréhension du devoir de l’État, qui doit agir «raisonnablement»afin d’assurer progressivement l’accès aux médicaments essentiels et à des logements adéquats, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Au niveau régional, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a dénoncé le non-respect de plusieurs droits par le Nigéria, dont le droit à la santé, au logement, à l’éducation et à la vie. Elle a déclaré que ce pays n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour protéger le peuple Ogoni contre les effets néfastes de l’exploration pétrolière dans le delta du Niger(20). L’interdépendance des droits humains fait également l’objet d’une reconnaissance accrue au niveau de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a notamment statué qu’un État avait violé le droit du domicile et le droit au respect de la vie privée et familiale en ne protégeant pas la population contre les activités polluantes d’une entreprise(21).


Par ailleurs, de nouveaux mécanismes ont été créés afin de permettre aux victimes d’exiger le respect et la protection de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Aux Amériques comme en Europe, des procédures de traitement des plaintes ont été mises en place(22). Actuellement, la Commission des droits de l’homme des Nations unies examine l’éventualité de l’adoption d’un Protocole facultatif se rapportant au PIDESC. Ce protocole offrirait une voie de recours internationale aux victimes qui ne parviennent pas à obtenir réparation au niveau national(23). La Commission a également nommé une série d’experts indépendants aux postes de rapporteurs spéciaux sur les droits à l’éducation, au logement, à l’alimentation et à la santé. Ces experts effectuent des visites dans les pays concernés et rendent compte chaque année de l’évolution de la mise en œuvre de ces droits.



Défis actuels


En dépit de ces progrès, d’importants défis subsistent. Des États influents restent sceptiques quant à la validité des demandes individuelles de reconnaissance et de protection des droits économiques, sociaux et culturels. Les États-Unis ont par exemple déclaré : «[…] Les droits économiques, sociaux et culturels sont tout au plus des objectifs qui ne peuvent être atteints que de manière progressive, et non des garanties. En conséquence, si l’accès à l’alimentation, l’accès aux services de santé et l’accès à une éducation de qualité figurent en première place dans toute liste d’objectifs de développement, en les qualifiant de droits, on transforme les citoyens des pays en développement en objets du développement, et non en sujets contrôlant leur propre destin(24).»


Les États-Unis n’ont donc ratifié aucun instrument significatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et sont opposés à l’élaboration de mécanismes internationaux – tels que le protocole facultatif – visant à faire appliquer ces droits.


Faire valoir ses droits devant une instance régionale


Des organisations de défense des droits humains – notamment le Center for Justice and International Law (CEJIL, Centre pour la justice et le droit international) et l’International Centre for the Legal Protection of Human Rights (Interights, Centre international pour la protection légale des droits humains) –, sont intervenues devant des instances régionales des droits humains dans des affaires ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels. Elles ont présenté leur point de vue en tant qu’amici curiae (littéralement «amis de la cour») et représentantes des victimes.


Au moment de la rédaction de ce document, le CEJIL – en collaboration avec le Movement of Dominico-Haitian Women Inc. (MUDAH, Mouvement des femmes dominicaines et haïtiennes) et le Human Rights Clinic de l’Université de Californie à Berkeley – assurait la représentation de deux jeunes filles, Dilcia Yean et Violeta Bosico, devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Les deux jeunes filles se sont vu refuser l’octroi de la nationalité dominicaine par les autorités de la République dominicaine, au motif qu’elles étaient d’origine haïtienne. Du fait de ce refus, elles ne pouvaient pas être admises à l’école, ce qui constituait une violation du droit à l’éducation(25).



L’idée selon laquelle les droits économiques, sociaux et culturels constitueraient de simples objectifs de développement enlève toute pertinence à la notion de violation de ces droits par les pays pauvres comme par les pays riches. Pour les militants des droits humains, l’une des principales difficultés consiste à redonner tout son poids à la notion d’universalité des droits en dénonçant les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels commises dans le monde, et en faisant campagne contre ces atteintes.


Cela étant, les agences des Nations unies ainsi que divers gouvernements donateurs reconnaissent désormais l’importance d’intégrer la dimension des droits humains dans les politiques de coopération. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) déclare par exemple dans son Rapport mondial sur le développement humain 2000 : «[…]un niveau de vie décent, une alimentation appropriée, l’accès aux structures sanitaires et d’autres facteurs socio-économiques ne sont pas seulement des objectifs du développement, mais font partie des droits de l’homme inhérents à la liberté et à la dignité humaines. Pour autant, ces droits ne sont pas quelque chose que l’on distribue : ils constituent des créances sur un ensemble de dispositifs sociaux – institutions, normes, lois, environnement économique – qui doivent être les plus aptes à assurer leur jouissance. L’État et d’autres ont pour mission d’agir pour instaurer ces dispositifs(26)».



Toutefois, l’adoption d’une approche du développement fondée sur les droits de la personne a été au mieux inégale(27). Certaines agences des Nations unies – parmi lesquelles le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) – n’ont en outre pas intégré cette approche, même dans des domaines où leur activité influence directement la situation des droits humains(28).


Outre le développement international, les processus associés à la mondialisation économique – l’intégration de l’économie mondiale, la libéralisation des échanges et la tendance à la privatisation des principaux services publics – ont suscité de nouvelles difficultés en matière de défense les droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi, les privatisations des services publics se généralisent et s’étendent à des services essentiels pour la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels. L’une des priorités des militants pour la justice économique et sociale est d’inciter les États à se conformer à leurs obligations internationales, qui leur imposent de garantir l’absence d’effets préjudiciables des privatisations sur des services tels que l’eau, les soins médicaux et l’éducation. Les défenseurs des droits humains apportent à cette action une analyse critique indépendante concernant l’effet des politiques de déréglementation sur la réalisation des droits fondamentaux et le respect des obligations des États au titre du droit international.


Si la libéralisation des échanges peut parfois signifier, pour les producteurs des pays en développement, de plus grandes opportunités d’accès à des marchés auparavant fermés, les accords commerciaux ont souvent pour objet de sauvegarder les intérêts des pays riches et de leurs entreprises, au détriment des populations de ces mêmes pays en développement. Les défenseurs des droits humains manifestent une inquiétude croissante au sujet des répercussions des accords commerciaux internationaux, régionaux et bilatéraux sur la satisfaction des droits de la personne, particulièrement en matière d’accès aux médicaments essentiels et de respect des droits du travail(29).


Les remarquables avancées en matière de compréhension et de défense des droits économiques, sociaux et culturels – notamment celles obtenues au cours des deux dernières décennies – continuent d’être menacées par une certain scepticisme, voire une franche hostilité. Les différents États ont encore majoritairement tendance à ne considérer que leurs propres intérêts, ce qui nuit au respect des obligations internationales en matière de droits humains. Face aux diverses opportunités et menaces de ce monde, les défenseurs des droits humains et de la justice sociale n’ont cessé de se «mondialiser» à travers des partenariats internationaux pour la défense des populations marginalisées.


Les réserves qui subsistent quant au caractère fondamental et à la légitimité des droits économiques, sociaux et culturels sont entretenues par une perception erronée : la portée et le contenu de ces droits ne seraient pas clairement définis et (à la différence des droits civils et politiques), il serait souvent impossible d’identifier précisément un cas de violation, son responsable ou les solutions à adopter. Dans une large mesure, le travail effectué au cours des deux dernières décennies a battu en brèche ces erreurs de perception.



Chapitre 2.

Les droits économiques, sociaux et culturels en question



«Nulle cloison étanche ne sépare […]la sphère des droits économiques, sociaux et culturels [de celle] des droits civils et politiques(30).»



La notion de «droits économiques, sociaux et culturels», arbitraire à bien des égards, couvre un ensemble de droits : droit à l’éducation, au logement, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, droit au travail et droits du travail, droits culturels des minorités et des populations autochtones. La Déclaration universelle des droits de l’homme ne faisait à juste titre aucune distinction entre une famille de droits (civils et politiques) et l’autre (économiques, sociaux et culturels). Certains droits, parmi lesquels le droit à la liberté d’association et les droits du travail, figurent dans les deux pactes (PIDCP et PIDESC). D’autres, comme le droit à l’éducation, comportent des aspects habituellement considérés, pour certains, comme caractéristiques des droits civils et, pour d’autres, des droits sociaux. Une présentation, dans leurs grandes lignes, des garanties entrant généralement dans la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels, est proposée ci-après.



Droits culturels


La culture – le contexte dans lequel se déroule l’existence des individus appartenant à une collectivité donnée – a trait à l’ensemble des aspects de la vie humaine : logement, alimentation, relation liant les personnes à leur terre, environnement naturel, soins de santé, religion, arts et éducation. Les droits connexes, comme le droit à une alimentation convenable et à un niveau satisfaisant d’éducation, impliquent la mise en œuvre, dans les domaines de l’alimentation et de l’éducation, de politiques adaptées à la culture visée(31). Le choix de telles politiques ne va pas de soi car une «culture» n’est jamais monolithique. Par conséquent, l’octroi de véritables moyens de participation – en particulier aux minorités et aux populations autochtones –, le respect de la liberté d’expression, de la liberté d’association et du droit à prendre part à la vie politique, sont essentiels sur le plan des droits culturels(32).


Des membres du peuple autochtone xavante se heurtent à un barrage policier lors d’une manifestation à Porto Seguro, au Brésil (22 avril 2000). Des milliers de personnes et plusieurs mouvements locaux ont manifesté contre la célébration du 500e anniversaire de la découverte du Brésil par les Européens. Des centaines de manifestants ont été roués de coups par la police, qui leur a barré le chemin alors qu’ils tentaient de se rapprocher du défilé officiel. © Reuters



Les droits culturels sont protégés de manière diffuse par les normes du droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège le droit de participer à la vie culturelle et de jouir des bénéfices de la science et de la culture. Il précise que l’État a pour devoir d’assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Des dispositions plus concrètes figurent dans le droit international en ce qui concerne les populations autochtones (voir chapitre 6) et dans les instruments relatifs aux droits des minorités et à l’élimination de la discrimination raciale. Les individus et les groupes engagés dans la défense des droits culturels sur le plan international s’appuient le plus souvent sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27), qui protège le droit des minorités «d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue(33)».


La protection des droits culturels des groupes, des communautés et des peuples, doit aller de pair avec celle des droits des individus. La mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui dicte aux États de promouvoir et de respecter «la morale et les valeurs traditionnelles reconnues par la communauté», posait le problème de la distinction entre pratiques culturelles «positives» et pratiques culturelles «négatives». Certaines pratiques, notamment celles qui relèguent clairement les femmes à un rang inférieur, peuvent être contraires aux autres dispositions de la Charte africaine. La Charte arabe des droits de l’homme dispose quant à elle que les mesures adoptées par les États parties pour la satisfaction du droit au meilleur niveau possible de santé physique et mentale suppose «la suppression des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne(34)».


Les instruments internationaux de protection des droits de l’enfant imposent spécifiquement aux États de prendre des mesures pour éliminer les pratiques traditionnelles ou culturelles entraînant des effets préjudiciables pour les enfants(35).



Le droit à une nourriture suffisante


Le monde produit largement assez d’aliments pour nourrir l’humanité toute entière. Pourtant, des millions de personnes souffrent de malnutrition chronique(36). Afin de se conformer à leurs obligations relatives au droit à une nourriture suffisante(37), les États sont tenus de prendre des mesures immédiates contre la faim et d’assurer progressivement que «chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, [ait]physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer(38)».


Concernant le droit à l’alimentation, les États ont notamment pour obligation d’assurer :

  1. La disponibilité de la nourriture. Les personnes doivent avoir la possibilité de se nourrir soit directement du produit de leurs terres soit grâce à des systèmes de distribution, de traitement et de commercialisation des aliments fonctionnant correctement. Cela comprend l’obligation pour les États, lorsqu’ils interviennent sur le plan international, de «respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à la nourriture et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin(39)».

  2. L’accessibilité de cette nourriture. Cela implique l’accessibilité à la fois économique (à travers l’activité économique ou les aides appropriées) et l’accessibilité physique (en particulier pour les groupes vulnérables). Les personnes socialement vulnérables ou souffrant d’autres désavantages doivent éventuellement faire l’objet d’une attention particulière à travers des programmes spéciaux. Il peut s’agir de victimes de catastrophes naturelles et de personnes vivant dans des zones exposées aux risques naturels.


Affamer pour punir en Corée du Nord


«L’insuffisance de nourriture rendait très difficile la vie à Yodok. On nous donnait du riz ou du maïs en petite quantité ; parfois nous ne recevions que de la soupe salée avec des feuilles de chou. Pas de viande. Nous avions tout le temps faim et, au printemps, nous en venions à manger de l’herbe. Trois ou quatre personnes sont mortes de malnutrition. Quand quelqu’un mourait, ses camarades ne déclaraient pas sa mort tout de suite aux autorités, afin de bénéficier de sa part de repas.»


Kim, l’auteur de ce témoignage, a passé quatre ans dans le camp de travail pour prisonniers politiques de Yodok, en République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), où il a été interné pour trahison après son rapatriement de Chine. La famine, encore aggravée par la politique des autorités nord-coréennes, a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et provoqué chez des millions d’autres un état de malnutrition chronique. Le gouvernement a bloqué la distribution d’une aide alimentaire rapide et équitable et imposé de sévères restrictions à la liberté de mouvement, ce qui a empêché la population d’aller en quête de nourriture(40). Les réfugiés renvoyés de force en Corée sont régulièrement emprisonnés et soumis à des mauvais traitements, notamment de graves privations de nourriture.



  1. L’acceptabilité de cette nourriture. Les États doivent assurer «la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu(41).»


Dans une affaire d’atteintes aux droits des populations d’Ogoniland (Nigéria) résultant d’activités d’exploration pétrolière, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a statué ainsi : «La Charte Africaine et le droit international exigent [des États]de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et de garantir l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. [Entres autres obligations]le droit à l’alimentation exige que le gouvernement […]ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires, ni d’entraver les efforts déployés par les populations pour s’alimenter(42).»



L’une des obligations fondamentales découlant du droit à l’alimentation est celle, pour un État, de veiller à ce que les personnes sous son contrôle, comme les prisonniers, ne souffrent pas de la faim. Ainsi que le Comité des droits de l’homme des Nations unies l’a établi, lorsqu’un État arrête et détient des individus, il assume la responsabilité directe de pourvoir à leur existence en leur procurant notamment une nourriture, des conditions de vie et des soins médicaux adéquats(43). En matière de droit à l’alimentation, les normes des droits humains contiennent également des dispositions sexospécifiques imposant aux États de pourvoir aux besoins des femmes, lors de leur internement, notamment au moment de la grossesse et après la naissance(44).



Le droit à un logement suffisant


Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait valoir que plus d’un milliard de personnes ne disposaient pas d’un logement convenable et que plus de 100 millions étaient sans logement(45). Le Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) note quant à lui: «Sans un logement suffisant, il est difficile d’obtenir un travail et de le conserver, la santé physique et mentale est menacée, l’éducation est entravée, la violence survient plus facilement, la vie privée est rendue difficile et les relations sont sujettes à des tensions(46)». Le droit à un logement suffisant implique que les individus bénéficient d’un certain degré de sécurité les protégeant des risques d’expulsion forcée, de harcèlement et de toute autre menace. L’accès à l’eau salubre et potable, à un système adéquat d’assainissement et à l’énergie doit être assuré. Le logement doit être accessible à tous, y compris aux pauvres, et la priorité doit être donnée aux catégories de population les plus vulnérables. Les normes du droit international prévoient que les États prennent des mesures pour garantir que le logement est situé en lieu sûr loin de tout site militaire, de sources d’émissions dangereuses ou de pollution. Le logement doit également se trouver à proximité des réseaux de transport et des zones d’emploi, et respecter les droits culturels des populations.



Expulsions forcées et droit au logement en Angola


On estime à 5500 le nombre des familles expulsées, entre 2001 et 2003, des zones urbaines d’habitation informelles (musséque) situées en périphérie de la ville de Luanda, la capitale de l’Angola. La plupart des résidents des musséque avaient trouvé refuge dans la ville au cours des vingt-sept années de conflit et construit leur logement partout où ils avaient pu trouver de l’espace. Le gouvernement n’avait pris aucune mesure ni pour l’encadrement de la construction de ces logements ni pour la mise en place d’équipements. À partir des années 90, le boom pétrolier en Angola avait entraîné une augmentation de la demande foncière. Face aux promoteurs immobiliers, les résidents des musséque ne bénéficiaient d’aucun moyen de défendre leur droit à conserver leur logement.


En 2001, des familles de Boavista, une zone située à proximité d’une falaise, ont été informées qu’elles seraient expulsées de manière à les protéger d’éventuels glissements de terrain. Aucune mesure de consolidation de la falaise n’a été tentée et il n’y a pas eu de véritable concertation avec les résidents. Au lieu de cela, plus de 4000 familles ont été délogées et contraintes de rejoindre une zone située à 40 kilomètres de là. Elles y ont vécu pendant plus de deux ans dans des tentes en piteux état, en attendant que de nouveaux logements soient construits.


Les résidents de Soba Kapassa se sont efforcés d’obtenir le maximum de garanties contre les risques d’expulsion et avaient soigneusement planifié la construction des routes et des maisons. Les discussions avec les autorités ont achoppé et, en décembre 2002, sans préavis, les résidents se sont retrouvés encerclés par les policiers et les soldats tandis que des démolisseurs commençaient à raser les maisons. Au total 1 167 maisons ont été détruites. Aucun habitant de Soba Kapassa n’a été relogé ou n’a bénéficié d’une quelconque compensation.


Plus de 470 maisons ont été démolies dans la commune de Benfica entre 2001 et 2003, là encore sans réelle concertation ni préavis. La plupart des personnes expulsées ont été relogées dans de nouvelles maisons dont certaines avaient déjà de grandes fissures dans les murs, dans un secteur sans aucune école ou infrastructure médicale.


Toutes ces expulsions ont eu lieu dans la violence. Les personnes qui ont tenté de protester ont été battues et les dirigeants des communautés ont été arrêtés. Malgré les efforts des défenseurs du droit au logement et à la terre, la loi foncière angolaise adoptée en 2004 ne procure qu’un faible niveau de sécurité aux occupants des zones urbaines d’habitation informelles. Des opérations d’expulsion de plus faible envergure se sont produites en 2004.



Les expulsions forcées, à savoir le déménagement des personnes contre leur volonté, sans que leur soit fournie aucune protection légale ni l’assurance qu’ils bénéficieront d’un logement alternatif, constituent une atteinte grave à tout un ensemble de droits humains(47). Elles ont souvent pour conséquence de mettre ces personnes en situation de vulnérabilité sur le plan de la santé et de l’emploi, et de les exposer à des violences sexuelles. Les enfants sont souvent, quant à eux, dans l’impossibilité de poursuivre leur éducation. L’interprétation du droit international relatif aux droits humains donnée en la matière par le Comité DESC est que «chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion» et que des contrôles stricts doivent être prévus afin de «déterminer dans quelles circonstances les expulsions forcées peuvent être autorisées(48)».



Le droit à l’éducation


Le droit à l’éducation englobe le droit à une éducation primaire gratuite et obligatoire, ainsi qu’un élargissement de l’accès à l’enseignement secondaire, technique et professionnel et à l’enseignement supérieur(49). Il ne tient pas compte des fausses distinctions entre les droits humains, dans la mesure où il renferme des éléments relatifs aux droits civils et politiques comme aux droits économiques, sociaux et culturels. La réalisation du droit à l’éducation réduit la vulnérabilité des personnes face à des phénomènes tels que le travail des enfants, le mariage précoce, les discriminations et d’autres risques d’atteintes à leurs droits. Elle augmente également, pour ces personnes, la possibilité de réaliser d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à la santé et celui de participer aux affaires publiques(50).


Les États doivent faire de l’éducation primaire gratuite et obligatoire une priorité et garantir la liberté du choix de l’enseignement (c’est-à-dire le droit des parents de choisir un enseignement en fonction de leurs convictions religieuses et philosophiques). Il incombe aux États, en vertu de leurs obligations en matière de droits humains, de garantir que l’éducation est disponible, accessible (financièrement aussi bien que physiquement), acceptable (respectueuse des droits, notamment culturels, des personnes auxquelles elle s’adresse) et adaptable.


Parmi les composantes essentielles et minimales du droit à l’éducation figurent la priorité accordée à l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants et la garantie que le contenu de l’enseignement est en adéquation avec les principes des droits humains. Cela implique notamment de mettre l’accent sur la diversité et la compréhension plutôt que sur la ségrégation et les préjugés.



Le droit à l’éducation des minorités :

la Croatie


Les communautés roms d’Europe sont confrontées à des violations graves et généralisées d’un ensemble de droits, parmi lesquels le droit à l’éducation(51). Il a été estimé que jusqu’à un tiers des enfants roms de Croatie sont totalement exclus du système scolaire. Les enfants roms qui fréquentent l’école se trouvent souvent dans des classes séparées, où un enseignement réduit leur est dispensé. Les autorités croates semblent vouloir satisfaire la demande des parents des autres enfants, qui souhaitent que les enfants roms suivent les cours séparément. Les parents roms ont déposé plainte pour ségrégation et discrimination auprès des tribunaux croates et de la Cour européenne des droits de l’homme. Les tribunaux croates de première instance ont rejeté leurs plaintes au motif que les enfants roms n’avaient pas une maîtrise satisfaisante de la langue croate. À la mi-2005, la Cour constitutionnelle de Croatie n’avait toujours pas rendu son jugement quant à la plainte qui lui avait été adressée, au mois de décembre 2002, et selon laquelle une telle ségrégation était inconstitutionnelle.


En octobre 2003, le gouvernement croate a adopté un Programme national pour les Roms qui, s’il est mis en œuvre, constituera un premier pas dans le sens d’une meilleure intégration de cette minorité dans les écoles et la société croate en général. Le Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant a fait valoir l’importance, en vue du respect du droit à l’éducation des Roms de Croatie, de garantir que les ressources adéquates soient allouées à la mise en œuvre de ce programme(52).




Le droit à la santé


Le droit à la santé est «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre», c’est à dire en fonction du profil génétique et des choix de vie de l’individu, ainsi que de l’étendue des connaissances scientifiques et des ressources à la disposition de l’État. Il comprend des libertés (telles que le droit de contrôler sa santé et son corps) comme des droits (par exemple, l’égalité de l’accès aux soins de santé). Ses deux composantes de base sont des conditions de vie saines et l’accès aux soins médicaux(53).


Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a opté pour une conception large du droit à la santé, l’interprétant comme «un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique. Un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international(54)».


Le Comité DESC a fondé l’interprétation des obligations relatives au droit à la santé sur les éléments suivants(55) :

  1. des installations sanitaires appropriées, des professionnels possédant la formation et les aptitudes requises et des médicaments essentiels doivent être disponibles ;

  2. les installations, biens et services sanitaires et informations relatives à la santé doivent être accessibles à tous, sur le plan physique et économique, sans discrimination ;

  3. pour être acceptables, «les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel […], réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie» ;

  4. «les installations, biens et services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose, notamment, du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d’assainissement appropriés(56)».


Les violations potentielles du droit à la santé comprennent :

  1. la rétention délibérée ou la déformation intentionnelle d’informations essentielles pour la prévention ou le traitement de maladies ou de handicaps ;

  2. la promotion de substances nocives ;

  3. l’absence de mesures d’interdiction ou de dissuasion contre le recours à des pratiques culturelles préjudiciables ;

  4. l’absence de contrôle des activités des entreprises ayant des effets préjudiciables sur la santé ;

  5. l’absence de plan détaillé pour la mise en œuvre des obligations minimales au regard du droit à la santé(57).


Les travaux du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de toute personne à jouir du meilleur état de santé physique et mentale (rapporteur spécial sur le droit à la santé) ont amélioré la définition du droit à la santé, y compris sur les plans sexuel, génésique et mental. D’après le rapport le plus récent du rapporteur, alors que 450 millions de personnes souffrent d’une forme ou d’une autre de troubles mentaux, 90 p. cent des pays sont dépourvus de toute politique de santé mentale pour les enfants(58). Il n’existe aucune politique de santé mentale dans plus de 40 p. cent des pays(59). Le rapport présente les inégalités dont sont souvent victimes les personnes souffrant de troubles mentaux sur le plan de la satisfaction de nombreux droits humains tels que le droit à l’éducation, au travail, au respect de la vie privée, au logement et à la liberté.


Le rapporteur spécial s’est également penché sur la relation entre le droit à la santé et les politiques de l’Organisation mondiale du commerce. De nombreux accords de libre échange ont pour effet de restreindre la production de médicaments génériques et d’étendre considérablement la protection des brevets, ce qui est susceptible de rendre les médicaments plus chers et moins accessibles aux personnes les plus pauvres en l’absence de subventions adéquates de la part de l’État. Le conflit existant entre, d’une part, l’obligation des États, au regard des droits humains, de garantir pour tous la disponibilité des médicaments essentiels et, d’autre part, l’adhésion à de tels accords de libre échange a suscité des pressions en faveur de l’adoption d’une exception de santé publique dans les règles internationales de protection des brevets. Toutefois, cette exception n’est pas souvent reprise dans les accords régionaux ou bilatéraux(60).



Le droit à l’eau


Pollution et responsabilisation des entreprises en Inde


L’explosion de l’usine chimique de Bhopal, en Inde, en 1984, a provoqué la mort de milliers de personnes et affecté la santé de milliers d’autres. La pollution qui en a résulté continue de contaminer l’air et les sources d’approvisionnement en eau propre à la consommation. Depuis dix-huit ans, Hasina Bi boit l’eau de la pompe manuelle située à proximité de sa maison, dans le quartier d’Atal Ayub Nagar de Bhopal, non loin de l’usine : «Lorsque vous regardez l’eau, vous pouvez voir une fine couche d’huile. Tous les récipients que nous avons à la maison sont décolorés […] Nous sommes obligés de parcourir au moins deux kilomètres, jusqu’à Chola Nakka, pour obtenir une eau saine. Ma santé s’est tellement détériorée qu’elle m’empêche de transporter l’eau dont j’ai besoin depuis là-bas.».


Selon Faujia, une fillette de 15 ans, «l’eau est rouge et […] a comme une odeur de médicament». Munni Bi trouve l’eau «amère […], difficile à avaler». Leurs familles vivent à Annu Nagar, un quartier de Bhopal proche de l’usine dans lequel les camions de distribution d’eau potable du gouvernement n’ont pour ainsi dire jamais pénétré(61).


L’installation appartenait à Union Carbide India Limited (UCIL), une filiale de la multinationale américaine Union Carbide Corporation (UCC) reprise depuis par la société Dow Chemical. En vertu du droit international relatif aux droits humains, les États – dont l’Inde – ont pour obligation de protéger les populations contre les répercussions sur les droits fondamentaux résultant de la négligence des entreprises. Les entreprises ont, elles aussi, des obligations à respecter au titre des droits humains. Amnesty International s’est engagée à prendre part à l’action visant à contraindre les entreprises à répondre de leur non-respect des droits humains. Elle a également fait campagne pour que les gouvernements d’Inde et des États-Unis (où se trouve le siège international de Dow Chemical) assument leurs obligations internationales en matière de protection contre les atteintes commises par les entreprises.



L’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’en 2000, 1,1 milliard de personnes n’avaient pas accès à un système d’approvisionnement qui puisse satisfaire leurs besoins en eau salubre et potable et leur permettre de vivre dignement(62). L’absence d’eau salubre provoque de graves maladies (maladies diarrhéiques, notamment) qui tuent près de deux millions de personnes chaque année. Les victimes, en majorité des enfants, sont essentiellement concentrées dans les pays en développement(63).


Le droit à l’eau fait l’objet d’une reconnaissance croissante dans les instruments de droits humains régionaux et internationaux, mais aussi dans les constitutions nationales(64). L’accès à une eau salubre et en quantité suffisante ainsi qu’à un système adéquat d’assainissement est essentiel pour la réalisation du droit à la santé, à l’alimentation et à la garantie des moyens de subsistance (pour ce qui concerne, par exemple, la production de nourriture). Selon une interprétation récente, le droit à l’eau – à l’instar du droit à l’alimentation – comprend les garanties de disponibilité, d’accessibilité (physique comme économique)et de qualité(la protection contre tout organisme nocif ou toute pollution). Comme pour les autres droits économiques, sociaux et culturels, une attention spéciale doit être accordée aux catégories les plus vulnérables, c’est-à-dire «aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficultés à exercer ce droit, notamment les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les travailleurs migrants ainsi que les prisonniers et les détenus(65)».



Le droit au travail et les droits du travail


Souvent réduit au droit à un emploi et à l’obligation d’assurer le plein emploi, le droit au travail est peut-être, parmi les autres droits examinés dans ce document, celui qui est le moins bien compris(66).



Travail forcé au Myanmar (Birmanie)


«Parfois je devais travailler trois fois par semaine […] Notre camp de la NaSaKa [les forces de sécurité] est grand. Il abrite 80 hommes de la NaSaKa et 20 y vivent avec leur famille. Il y a beaucoup de maisons et ils ont besoin de travail presque tous les jours. […] Les riches peuvent payer pour éviter [de travailler] et ceux qui ont des relations avec les autorités ne sont pas obligés d’y aller. Donc les pauvres doivent accomplir une double tâche. C’est pourquoi j’ai dû travailler jusqu’à trois fois par semaine. Je travaillais aussi comme sentinelle quatre fois par mois. Donc, je n’avais pas beaucoup de temps pour travailler pour ma famille. Je pouvais travailler pour moi environ quinze jours par mois. Je n’ai pas de terre et c’était très difficile de survivre.»

Un homme de 50 ans

appartenant à la minorité Rohingya du Myanmar(67).



Depuis longtemps, le Myanmar enfreint l’interdiction du travail forcé, entre autres violations des droits humains. Une commission d’enquête de l’OIT a mis en évidence des abus généralisés et systématiques. Des témoignages personnels récents ont confirmé que l’armée avait visé tout particulièrement la minorité Rohingya, et que l’impact du travail forcé sur les pauvres était encore aggravé par l’existence d’une corruption endémique.



On peut toutefois préciser que le droit au travail suppose pour le moins la faculté d’accéder à un emploi sans discrimination, le libre choix de l’emploi et la mise en place de dispositifs de soutien à la recherche d’emploi, tels que des programmes adaptés de formation professionnelle(68). Les droits du travail font quant à eux l’objet d’une approche plus détaillée. Ils comprennent le droit à une rémunération équitable, à percevoir, à travail égal, un salaire égal, à des conditions de travail sûres et saines ainsi qu’à la limitation de la durée du travail à un nombre d’heures raisonnable. Ils prévoient en outre l’interdiction du licenciement en cas de grossesse et l’égalité de traitement dans le cadre du travail.


Une atteinte particulièrement grave du droit à la liberté du choix de l’emploi est le travail forcé – à savoir un travail exigé d’une personne sous la menace d’une forme quelconque de sanction, qu’elle soit pénale ou qu’elle consiste en une perte des droits et privilèges de cette personne(69).



Chapitre 3.

Les obligations découlant du droit international


Bien qu’universellement applicables, les normes internationales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels prennent en compte les ressources à la disposition de chaque État. Elles intègrent le fait que la pleine réalisation de ces droits est nécessairement graduelle, et n’est possible que lorsque des ressources humaines, techniques et économiques suffisantes sont disponibles, y compris par le biais de la coopération et de l’assistance internationales (aide au développement, par exemple).



Devoirs de respect, de protection et de mise en œuvre des droits


Souvent considérés comme des obligations essentiellement «positives»qui incombent aux États, les droits économiques, sociaux et culturels sont aussi caricaturés comme une liste de «vœux pieux(70)». En réalité, le statut de «dernier recours(71)»(en vertu duquel l’État intervient quand les individus ou les communautés se trouvent dans l’impossibilité de réaliser eux-mêmes leurs droits) n’est qu’un aspect des obligations imposées aux États.


Les obligations qui incombent aux États en matière de droits humains sont de trois types :

  1. respecter : ne pas interférer avec l’exercice d’un droit

  2. protéger : veiller à ce que des tiers n’interfèrent pas, essentiellement en adoptant une réglementation et des mesures efficaces, et

  3. réaliser : ce qui signifie, notamment, promouvoir les droits, faciliter l’accès aux droits et se substituer à ceux qui ne sont pas en mesure de réaliser eux-mêmes leurs droits(72).


En vertu de leur obligation de respecterles droits humains, les États ne doivent pas interférer, directement ou indirectement, avec la jouissance de ces droits par les individus(73). Il s’agit d’une obligation ayant un effet immédiat. Elle consiste, entre autres, à respecter les efforts déployés par les intéressés pour réaliser leurs droits par eux-mêmes. Par exemple, les États ne doivent pas torturer, interdire indûment le droit de faire grève, fermer de manière arbitraire les écoles privées dispensant un enseignement dans une langue minoritaire, ni procéder à des expulsions forcées sans solution de relogement et sans qu’il y ait eu au préalable de procédure judiciaire régulière.


En vertu de leur obligation de protégerles droits humains, les États doivent empêcher que des tiers (personnes privées, entreprises commerciales ou autres entités non gouvernementales) ne bafouent les droits humains. Ils doivent également ouvrir des enquêtes sur les atteintes éventuellement commises, sanctionner ces dernières et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation. Il s’agit là encore d’une obligation immédiate. Les États doivent, par exemple, réglementer et surveiller le recours, par les entreprises, à des sociétés de sécurité privées, les émissions industrielles potentiellement dangereuses, ainsi que le traitement réservé aux travailleurs par les employeurs. Ils doivent également veiller à ce que les services qu’ils délèguent ou privatisent (services médicaux privés, écoles privées, notamment) soient adéquats et appropriés(74).



Argentine :

la justice ordonne à l’État de fabriquer des vaccins


Dans le cadre du devoir qui leur incombe de réaliser les droits, les États doivent, en priorité, s’acquitter de leurs obligations fondamentales minimales. S’agissant du droit à la santé, ces obligations consistent, entre autres, à réagir face aux épidémies. En 1998, assistée du Médiateur des citoyens, l’étudiante en droit argentine Mariela Cecilia Viceconte a introduit une requête d’amparo (recours collectif pour obtenir réparation d’une violation des droits constitutionnels) afin d’exiger de l’État qu’il prenne des mesures plus efficaces pour concrétiser le droit à la santé et lutter contre une épidémie de fièvre virale hémorragique menaçant trois millions et demi de personnes.


La juridiction d’appel fédérale a décidé que l’État argentin devait fabriquer le vaccin car l’épidémie ne concernait que l’Argentine et que la production du vaccin n’était pas rentable pour les laboratoires privés. La Cour a chargé le Médiateur de veiller à l’exécution de son jugement et tenu le ministre de la Santé pour personnellement responsable(75).


En l’espèce, la Cour a considéré que l’État argentin devait prendre des mesures spécifiques et concrètes (mise au point d’un vaccin) pour lutter contre une épidémie strictement nationale et contre laquelle les laboratoires du secteur privé n’étaient pas disposés à agir.



Les États ont l’obligation de mettre en œuvreles droits humains en prenant des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires ou toute autre mesure permettant la pleine réalisation de ces droits. Cette obligation, qui doit être accomplie progressivement, comprend le devoir de faciliter(améliorer l’accès aux ressources et aux moyens permettant de jouir des droits) et de se substituer(agir pour que la population dans son ensemble réalise ses droits quand elle ne peut pas y veiller elle-même). Ainsi, les autorités doivent offrir aux accusés les services d’interprétation nécessaires pour qu’ils puissent suivre la procédure qui les concerne ou dispenser des formations professionnelles solides pour que des étudiants puissent bénéficier d’une éducation. Avant toute chose, l’objectif prioritaire des États doit être de garantir le minimum essentiel indispensable à la jouissance de chaque droit, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.



Obligations à effet immédiat et «réalisation progressive»


En vertu des normes internationales relatives aux droits humains, la première obligation qui incombe aux États est d’assurer progressivement la pleineréalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en utilisant au maximum les ressources disponibles («réalisation progressive»)(76). Les États ont également le devoir de prendre des mesures délibérées, concrètes et contribuant «aussi rapidement et efficacement que possible»à la réalisation de ces droits(77). Ces mesures peuvent consister dans l’adoption de lois ou dans l’instauration de réformes administratives, économiques, financières, éducatives ou sociales, ou encore dans l’élaboration de programmes d’action ou la création d’organes de surveillance ou de recours judiciaires appropriés(78).


Outre le devoir de réalisation progressive, les États sont tenus, en matière de droits économiques, sociaux et culturels, de répondre à diverses obligations immédiates qui ne dépendent pas des ressources disponibles(79).


Le devoir de «prendre des mesures»est une obligation immédiate. Le concept de réalisation progressive des droits ne justifie pas qu’un État n’entreprenne rien au motif qu’il n’aurait pas atteint un niveau donné de développement économique. Inversement, les mesures visant à restreindre un droit ou les mesures régressives – par exemple, réduction massive des investissements dans l’éducation ou la santé – ne peuvent se justifier qu’après analyse de toutes les ressources à la disposition de l’État (y compris les ressources offertes dans le cadre de la coopération internationale) et de tout l’éventail des obligations qui lui incombent(80). Si un État invoque des circonstances indépendantes de sa volonté pour justifier un recul dans la réalisation d’un droit, il doit pouvoir démontrer qu’il n’aurait pas raisonnablement pu empêcher un impact négatif sur le droit considéré. Par exemple, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a considéré que le Zaïre (ancien nom de la République démocratique du Congo) avait violé le droit à l’éducation parce que les écoles secondaires et les universités étaient restées fermées durant deux ans, lors d’un conflit armé(81).


La famille Aliev, qui appartient à la minorité meskhète, vient d’apprendre que sa maison allait être démolie parce qu’elle avait été construite sans permis officiel, – territoire de Krasnodar, sud-ouest de la Fédération de Russie (mai 2002). Les Meskhètes sont musulmans en grande majorité. Ces anciens citoyens de l’ex-Union Soviétique, qui vivaient dans la Fédération de Russie lors de l’entrée en vigueur de la loi de 1992 sur la citoyenneté, ne sont plus reconnus comme tels. De ce fait, les membres de cette famille n’ont pas pu déclarer officiellement leur maison ni leur terre. Le devoir de l’État de respecter le droit à un logement convenable comporte notamment l’interdiction d’expulser les personnes sans procédure régulière, avertissement ou solution de relogement. © Amnesty International



Les États ont également pour obligation immédiate de s’acquitter en priorité de leurs «obligations fondamentales minimales», c’est-à-dire de satisfaire l’essentiel de chacun des droits. En ce qui concerne le droit à l’éducation, par exemple, les obligations fondamentales comprennent la satisfaction du droit à un enseignement primaire gratuit et obligatoire et la garantie que l’enseignement dispensé aux enfants ne sera ni raciste, ni homophobe, ni en aucune autre manière discriminatoire. Pour ce qui est du droit à la santé, les États doivent garantir l’accès aux médicaments essentiels, aux services d’urgence ainsi qu’aux soins périnatals. S’ils ne respectent pas ces obligations essentielles, les États doivent démontrer qu’ils ont entrepris tout ce qui était en leur pouvoir.



«Un État partie dans lequel [...]nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d’enseignement, est un État qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte(82).»



Le devoir de non-discriminationest également une obligation immédiate. L’adoption de lois, de politiques et de pratiques ayant un effet discriminatoire direct ou indirect sur la capacité des individus à réaliser leurs droits s’apparente à une violation des droits humains.


Le devoir de donner la priorité aux personnes vulnérables est également une obligation immédiate. L’État doit prêter la plus grande attention aux besoins des personnes marginalisées et exclues de la société – ceux qui affrontent les plus grands obstacles pour réaliser leurs droits. Ce sont ces personnes que l’État doit d’abord prendre en compte(83) quand il s’agit de répartir les ressources.



«Même en temps de grave pénurie de ressources […], les éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux(84).»



Obligations transnationales


«En plus des responsabilités qu’ils assument envers leur population, [les États]sont collectivement les gardiens de notre existence sur cette planète, que nous avons tousen partage».

Kofi Annan,

Secrétaire général des Nations unies(85)



Devant l’influence grandissante des entreprises multinationales, la mondialisation de l’économie et la multiplication des mouvements établissant un lien entre la coopération pour le développement et les droits fondamentaux, les aspects internationaux des obligations relatives aux droits humains sont plus importants que jamais.


En raison du déséquilibre flagrant qui caractérise les rapports de puissance économique entre le Nord et le Sud, la coopération et l’assistance internationales sont cruciales pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les peuples. Cependant, la coopération internationale peut avoir des effets négatifs aussi bien que positifs. Elle ne s’appuie pas systématiquement sur les principes relatifs aux droits humains tels que la non-discrimination ou la satisfaction prioritaire des exigences fondamentales de chaque droit. Elle ne se concentre pas forcément sur les personnes marginalisées ou sur les éléments les plus vulnérables des sociétés. À cet égard, les obligations de respect, de protection et de concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels qui incombent aux États ne s’arrêtent pas aux frontières des territoires placés sous leur contrôle effectif. Elles s’étendent également aux actions survenant au-delà de ces frontières(86). L’État devrait être tenu de rendre des comptes lorsque son action dans un autre pays affecte directement la capacité de la population de ce pays à jouir de ses droits (non-respect des droits à l’étranger) ou lorsqu’il n’empêche pas ses ressortissants de bafouer les droits humains à l’étranger (non-protection des droits à l’étranger).


Malgré l’attention croissante portée à la coopération pour le développement, l’assistance internationale est trop souvent perçue comme une simple question de charité ou d’intérêt bien compris, et non comme une obligation en matière de droits humains.


Tous les États membres des Nations unies se sont engagés, tant conjointement que séparément, à assurer le respect universel et effectif des droits de la personne et des libertés fondamentales pour tous, sans aucune distinction(87).



Nigéria :

les expulsions forcées sont-elles le prix du développement ?


Un projet financé par la Banque mondiale et destiné à améliorer le drainage et l’assainissement dans des quartiers pauvres de Lagos, au Nigéria, a été suspendu après la plainte d’un groupe local de défense des droits humains protestant contre l’expulsion forcée de milliers de personnes. En 1998, le Social and Economic Rights Action Center (SERAC) a introduit une requête auprès du Panel d’inspection de la Banque mondiale – entité indépendante créée par la Banque elle-même et chargée d’examiner les plaintes selon lesquelles des projets soutenus par la Banque ne sont pas exécutés en conformité avec les procédures propres à cette dernière, avec des conséquences préjudiciables(88).


Un membre du Panel d’inspection a visité le site et s’est entretenu avec la population locale, le personnel de la Banque mondiale, le SERAC, des représentants des pouvoirs publics et des entreprises travaillant à la réalisation du projet. Le Panel a conclu que les habitants de certains des quartiers touchés n’avaient pas reçu de préavis d’expulsion en bonne et due forme ni été dédommagés pour la perte subie, contrairement à ce que prévoient les procédures de la Banque mondiale(89).


Il a proposé ses services pour obtenir que ces carences soient palliées(90). D’après les informations d’Amnesty International, le projet sera suspendu tant que les personnes lésées n’auront pas été dédommagées et réinstallées(91). Néanmoins, le SERAC a continué de signaler des expulsions massives d’habitants de ces quartiers, alors même que les procédures les concernant n’étaient pas terminées(92).



Les normes internationales imposent aux États d’agir, par leur effort propre et par l’assistance et la coopération internationales, au maximum des ressources disponibles, en vue d’assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels(93).


La coopération internationale doit systématiquement s’appuyer sur le libre consentement(94). Néanmoins, les États sont tenus de solliciter l’assistance internationale quand ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations fondamentales minimales(95). Dans l’esprit de cet engagement international, les pays qui s’efforcent sincèrement d’assurer la satisfaction de l’essentiel des droits, et qui ont pris toutes les mesures pouvant raisonnablement y contribuer, devraient se voir octroyer des ressources supplémentaires par les États «qui sont en mesure d’aider les autres États(96)».


Jusqu’à présent, sur le plan des droits humains, les échecs de la coopération pour le développement étaient essentiellement considérés selon une approche consistant à déterminer si les politiques d’assistance visées intégraient ces droits dans la pratique(97). Toutefois, le Comité DESC a récemment entrepris d’analyser les politiques de coopération des États et a même demandé une augmentation des ressources disponibles dans le cadre de la coopération internationale(98).



Objectifs de développement pour le Millénaire


Tous les États Membres des Nations unies se sont engagés à réaliser les Objectifs de développement pour le Millénaire d’ici à 2015. Les huit objectifs fixés représentent pour la communauté internationale une occasion sans précédent d’améliorer la situation sociale dans les pays en développement(99) :

  1. réduction de moitié du nombre de personnes vivant dans la pauvreté ou souffrant de la faim

  2. universalisation de l’enseignement primaire

  3. promotion de l’égalité entre les sexes et autonomisation des femmes

  4. réduction des deux tiers de la mortalité des enfants de moins de cinq ans

  5. réduction des trois quarts du nombre de femmes mourant en couches

  6. inversion de la tendance actuelle à la propagation du VIH/sida, du paludisme et des autres grandes maladies

  7. garantie d’un environnement viable, avec, notamment, une réduction de moitié de la proportion des personnes n’ayant pas accès à l’eau potable

  8. établissement d’un partenariat mondial pour le développement fixant des objectifs en matière d’aide, d’échanges commerciaux et d’allégement de la dette.


L’attention de la communauté internationale se porte actuellement sur la réalisation des Objectifs de développement pour le Millénaire. Pour la société civile, il s’agit là d’une formidable occasion de mettre à profit l’intérêt qui pourrait de ce fait être accordé aux droits économiques, sociaux et culturels au cours des dix prochaines années. Toutefois, certains des Objectifs semblent fixer des exigences moins élevées que celles auxquelles les États doivent satisfaire en vertu du droit international. S’il était atteint, l’objectif consistant à réduire de moitié la proportion de personnes souffrant de la faim améliorerait considérablement l’espérance de vie, la santé et la dignité humaine. Or, les 151 États qui ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) sont déjà tenus de garantir, au minimum,que chaque personne soit à l’abri de la faim. Ces obligations découlant du droit international sont rarement prises en compte dans la réflexion sur la réalisation des Objectifs du Millénaire. Par ailleurs, ces Objectifs ne reprennent que partiellement l’ensemble des problèmes de droits économiques, sociaux et culturels que les États doivent traiter. Ils excluent en outre des droits civils et politiques tels que la liberté d’expression et d’association, bien qu’il soit communément admis que la réalisation des droits est très improbable si aucune mobilisation visant à en assurer la défense n’est autorisée.


Se concentrer sur des objectifs – à la fois abstraits et génériques – tels que ceux-là ne doit pas conduire à négliger des injustices récurrentes. Les groupes marginalisés, y compris les personnes déplacées, les peuples autochtones, les migrants, les minorités, les réfugiés et les femmes sont souvent oubliés. Les efforts accomplis pour satisfaire les Objectifs doivent être analysés afin de déterminer si les résultats obtenus sont compatibles avec l’obligation de garantir la non-discrimination. Par exemple, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés ne doit pas occulter le caractère éventuellement unilingue, monoculturel ou ségrégatif du système scolaire concerné. Pour que les Objectifs du Millénaire contribuent à la pleine réalisation des droits humains, il est essentiel de collecter des données afin d’évaluer les progrès accomplis pour chaque Objectif au sein des groupes marginalisés ; il faut également que les droits humains soient une composante à part entière du suivi de ces Objectifs.



Chapitre 4.

Identifier les violations des droits économiques,

sociaux et culturels



«Une violation des droits économiques, sociaux et culturels se produit lorsqu’un État suit, par action ou par omission, une politique ou une pratique qui enfreint ou néglige délibérément des obligations conventionnelles.»

Directives de Maastricht relatives aux violations

des droits économiques, sociaux et culturels(100)



Les statistiques accablantes concernant les privations et l’indigence(101) à l’échelle de la planète engendrent un sentiment d’impuissance et de résignation. Ce sentiment entretient à son tour un scepticisme assez généralisé vis-à-vis de la réalité des droits économiques, sociaux et culturels : les 840 millions de personnes qui n’ont pas accès à une alimentation adaptée et suffisante sont-elles donc toutes victimes de violations de leurs droits fondamentaux ?


À l’origine, la réticence à reconnaître que les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits humains s’explique en partie par le fait qu’il semble difficile d’en surveiller et d’en évaluer la «réalisation progressive». Il serait nécessaire de réunir des données fiables et classées en fonction des discriminations interdites, mais aussi d’élaborer des indicateurs permettant d’identifier les progrès (ou l’absence de progrès) concernant la pleine réalisation des droits. La recherche des bons indicateurs avance lentement(102).


En revanche, les progrès ont été plus rapides en ce qui concerne l’élaboration d’une «approche axée sur les violations», qui identifie les manquements des États à leurs obligations immédiates ou à leurs obligations fondamentales minimales(103). De nombreuses organisations actives dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels ont adopté cette approche et appliquent un grand nombre des techniques mises au point pour surveiller les violations des droits civils et politiques.



Quand parle-t-on de violation ?


Un cadre servant à l’évaluation des violations possibles des droits économiques, sociaux et culturels a été élaboré lors de deux séminaires d’experts internationaux, en 1986 et 1996, puis confirmé par la jurisprudence ultérieure(104). Ces violations correspondent à des situations dans lesquelles un État :

  1. ne respecte pas ou ne protège pas un droit, ou ne supprime pas les obstacles empêchant sa mise en œuvre immédiate (expulsions forcées ou absence de réglementation adéquate des prestations fournies par le secteur privé, par exemple) ;

  2. recourt à des politiques ou des pratiques ayant pour objectif ou pour effet d’exclure certains groupes ou individus pour des motifs discriminatoires inadmissibles (cas de professionnels de santé ne s’exprimant que dans la langue officielle et ignorant les langues minoritaires, etc.) ;

  3. ne s’acquitte pas immédiatement d’une obligation fondamentale minimale (l’État ne donne pas la priorité à un enseignement primaire gratuit et obligatoire, par exemple) ;

  4. ne prend pas les mesures rapides, concrètes et ciblées permettant la pleine réalisation d’un droit (l’État ne prend pas de dispositions pour que les médicaments essentiels soient accessibles à tous et à un prix abordable, par exemple) ;

  5. ne donne pas la priorité à la réalisation de l’essentiel de chacun des droits, en particulier pour les personnes marginalisées, exclues ou vulnérables (par exemple, en investissant massivement dans l’amélioration du cadre de vie des quartiers aisés sans se préoccuper outre mesure de la salubrité dans les bidonvilles) ;

  6. impose une limitation, inexistante dans le droit international, à la jouissance d’un droit(105) (par exemple, en restreignant la sécurité d’occupation foncière aux seuls citoyens d’un pays et en la refusant aux non-ressortissants) ;

  7. retarde ou freine la réalisation progressive d’un droit (fermeture de toutes les universités, par exemple), à moins d’agir dans les limites permises par le droit international (par manque de ressources, à la suite d’événements imprévisibles ou pour des raisons de force majeure).


Il y a violation lorsqu’un État omet d’agir pour remédier à des spoliations ou lorsqu’il empêche, ou permet à des tiers d’empêcher, la réalisation d’un droit. Les violations peuvent concerner les devoirs de respect, de protection ou de concrétisation des droits. Quand le déni de droit économique, social et culturel résulte d’une incapacité de l’État (contraintes réelles en matière de ressources, circonstances indépendantes de la volonté de l’État ou dont il n’a pas connaissance), il ne peut pas être considéré comme ayant contrevenu à ses obligations internationales. Les violations procèdent d’un manque de volonté politique, d’une négligence ou d’une discrimination.


Les violations des droits économiques, sociaux et culturels peuvent donc se rapporter à toute la palette des obligations incombant aux États (respect, protection et mise en œuvre des droits humains). Il peut s’agir de manœuvres d’obstruction directes, de dénis délibérés, ou encore de l’absence de mesures visant à prévenir le déni d’un droit ou y remédier. Comme pour les autres droits humains, ces violations découlent souvent du fait que l’État ne renoncepas à une politique spécifique, à une modification de la loi ou à une pratique incompatible avec ses obligations au regard du droit international. Pour alléguer d’une telle violation, il faut prouver qu’une action donnée de l’État empêche la réalisation des droits et que cette situation peut être corrigée par l’abandon d’une telle action. Les violations des droits économiques, sociaux et culturels sont aussi fréquemment liées aux exactions commises par des tiers, lorsque l’État n’a pas réglementé leurs activités ni veillé à ce que leurs victimes potentielles bénéficient de recours efficaces.


Les allégations concernant la non-réalisation des droits sont plus délicates à évaluer car la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels est davantage conditionnée par les ressources disponibles. Néanmoins, trois types de manquements au devoir de concrétisation peuvent être identifiés :


  1. régression – qui consiste notamment :

  2. à définir et appliquer de nouvelles politiques entraînant un recul par rapport à l’objectif de pleine réalisation des droits ;

  3. à abandonner la plupart des investissements dans les services sociaux sans que cela soit justifié par une récession économique ;

  4. à diminuer les ressources affectées aux droits économiques, sociaux et culturels au profit d’autres secteurs (dépenses militaires non justifiées ou excessives, par exemple) ;

  5. discrimination – La non-discrimination est une obligation immédiate dont l’État doit s’acquitter à tous les niveaux (respect, protection et mise en œuvre des droits). L’adoption de lois, de politiques et de pratiques incompatibles avec le principe de non-discrimination représente une violation des droits humains ;

  6. ne pas donner la priorité aux obligations fondamentales minimales (au détriment, en particulier, des personnes les plus vulnérables) est une violation des droits humains lors du choix des mesures visant à assurer la réalisation des droits. En République démocratique du Congo, en Afrique du Sud et au Swaziland, Amnesty International a concentré son travail de campagne sur le devoir de veiller en priorité à apporter des soins médicaux aux victimes de viol, notamment dans le contexte de la pandémie de VIH/sida(106).


D’autres violations du devoir de mise en œuvre des droits peuvent être difficiles à établir. Déterminer si un État n’exécute pas ses obligations internationales peut nécessiter de porter des jugements sur l’affectation des ressources et les priorités politiques. En se prononçant dans ce genre d’affaires, les tribunaux de certains pays ont hésité à s’immiscer dans les choix opérés par le pouvoir exécutif ou d’autres responsables de l’action publique, ou encore à formuler des arrêts imposant la redistribution de ressources entre deux secteurs. Néanmoins, le critère de «caractère raisonnable», que l’on doit aux tribunaux sud-africains, est utile pour fixer le seuil au-delà duquel la conduite d’un État cesse d’être acceptable : «Un tribunal qui apprécie le «caractère raisonnable» ne se demandera pas si d’autres mesures plus souhaitables ou favorables auraient pu être adoptées ou si l’argent public aurait pu être mieux employé. Il cherchera à savoir si les mesures adoptées sont raisonnables. Il est nécessaire de reconnaître que l’État, pour s’acquitter de ses obligations, doit choisir parmi un large ensemble de mesures possibles. Nombre d’entre elles peuvent satisfaire au critère du caractère raisonnable. Une fois qu’il apparaît que ces mesures sont raisonnables, l’exigence est satisfaite(107).»



Se déterminant par rapport à ce principe, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a analysé divers programmes ou politiques en fonction de critères spécifiques : exhaustivité, cohérence, équilibre, souplesse, prise en compte des besoins à court, moyen et long terme, conception et mise en œuvre raisonnable et transparente(108).


C’est ainsi que la Cour a jugé que l’obligation de mettre en œuvre le droit à un logement adéquat n’était pas respectée quand la politique en la matière ne visait pas prioritairement à améliorer les conditions de logement des personnes «n’ayant ni accès à la terre ni toit au-dessus de leur tête et vivant dans des conditions inacceptables ou des situations de crise(109)».


Les États usent d’arguments très divers pour justifier une conduite qui serait en règle générale considérée comme une violation des droits humains, invoquant souvent des ressources insuffisantes ou des problèmes de sécurité, le fardeau de la dette ou des catastrophes naturelles. Il est vrai que tous les États ne bénéficient pas du même accès aux ressources, et les normes internationales applicables aux droits économiques, sociaux et culturels en tiennent compte : quand la non-réalisation des droits découle d’une réelle incapacité de l’État, elle ne peut pas être considérée comme une violation. Par conséquent, la fermeture temporaire d’une école ou d’un hôpital après une catastrophe naturelle peut être concevable lorsque le bâtiment concerné nécessite une inspection de sécurité ou que le transport des personnels sur leur lieu de travail pose des problèmes à court terme. En revanche, les mesures consécutives à une catastrophe naturelle ne doivent pas être discriminatoires à l’égard des groupes marginalisés(110).



Le prétexte des conflits armés


Les conflits armés ou les états d’urgence débouchent fréquemment sur des violations généralisées des droits économiques, sociaux et culturels. Les services de santé, les logements, les sources d’approvisionnement en nourriture ou en eau salubre sont détruits ou leur accès est interdit. Les mesures prises pour remédier aux problèmes de sécurité doivent être raisonnables et proportionnées à la menace. En période de conflit armé, elles doivent également respecter la distinction entre civils et combattants.


Un conflit armé ou une situation d’urgence qui «menace la vie de la nation»justifient qu’un État déroge (en déclarant que les garanties sont suspendues provisoirement) à certaines de ses obligations en matière de droits humains, mais non à toutes(111). Malgré cela, de nombreux instruments de défense des droits humains créés récemment ne contiennent aucune disposition dérogatoire. En ce qui concerne la Charte africaine, par exemple, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples stipule que «les restrictions des droits et des libertés contenus dans la Charte ne peuvent être justifiées par les situations d’urgence ou les circonstances particulières(112)».


Bien que la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels puisse se révéler encore plus difficile en période de conflit armé, ni le PIDESC ni les autres traités fondamentaux qui protègent ces droits ne contiennent de clause permettant de déroger à cette obligation. Comme dans le cas des droits humains en général, des restrictions raisonnables et proportionnées à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ne sont possibles qu’en conformité avec les dispositions du droit international, et pour des motifs légitimes (santé publique, ordre, sécurité, etc.).


Pour le moins, les États doivent s’acquitter de leurs obligations fondamentales minimales, lesquelles sont explicitement exclues du champ des clauses dérogatoires(113). Par ailleurs, le droit international humanitaire (droit des conflits armés) contient un ensemble de dispositions se rapportant aux moyens et aux méthodes utilisés dans la conduite des hostilités, ainsi qu’aux obligations des puissances occupantes.


Une fillette atteinte de cécité congénitale et son père, à Ghifran, en Irak (2000). Son état pourrait être lié aux munitions à uranium appauvri utilisées par les forces alliées, en 1991, après la guerre du Golfe. Amnesty International a demandé un moratoire sur l’utilisation des armes à uranium appauvri jusqu’à la publication de conclusions sérieuses relatives à leurs effets à long terme sur la santé humaine et l’environnement. © Panos/Julia Guest



Certaines de ces dispositions sont pertinentes du point de vue des droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

  1. l’interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre(114) ;

  2. l’interdiction de recourir à des armes ou des méthodes de guerre susceptibles de provoquer des dommages étendus et durables à l’environnement, et donc de compromettre la santé ou la survie de la population ;

  3. l’interdiction d’attaquer des biens indispensables à la survie de la population civile(115) ;

  4. le devoir d’accorder le libre passage du personnel et du matériel sanitaires dans les zones assiégées(116) ;

  5. le devoir de la puissance occupante d’assurer et de maintenir les services médicaux ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé(117).



«Un pan entier de notre vie a disparu» :

destruction d’habitations et de moyens de subsistance

dans les Territoires occupés par Israël


«Nous étions abasourdis. Nous n’avons eu que le temps de mettre nos enfants en lieu sûr. Quelques minutes après, les bulldozers ont commencé à détruire la maison et il était trop tard pour sauver quoi que ce soit d’autre.»


Yusuf Muhammad Abu Houli, sa femme et leurs neuf enfants étaient chez eux quand ils ont été encerclés par des chars et des bulldozers. Le 10 octobre 2000, l’armée israélienne a commencé à détruire une partie de leurs terres et, le 26 octobre, la première des maisons de la famille. Le 9 novembre, c’est la maison d’un de leurs neveux, Abd al Hakim Abedrabbo Abu Houli (marié et père de quatre enfants) qui a été démolie.


«Des années de travail ont été anéanties en un clin d’œil. L’armée est arrivée à onze heures du soir, avec deux chars, un bulldozer et une jeep. Ils nous ont crié de sortir immédiatement si nous ne voulions pas que la maison s’effondre sur nos têtes. La nôtre n’était pas la première à être démolie, mais, malgré tout, on n’est jamais réellement préparé à un événement pareil. Nous n’imaginions même pas que ce n’était qu’un début, qu’en l’espace de quelques mois, il ne nous resterait plus rien. Ce ne sont pas seulement nos maisons qui sont parties, mais aussi nos meubles, nos terres, tout. C’est un pan entier de notre vie qui a disparu.»


En moins d’une année, ce clan familial a perdu en tout neuf maisons, environ 35 hectares de terrain, une usine agroalimentaire, une pépinière, un élevage de poulets, trois puits et plusieurs réservoirs de stockage d’eau. Au total, 84 membres de la famille ont déploré des destructions de biens et 57 ont perdu leur logement.


L’armée israélienne n’a donné aucune explication sur ces destructions de biens. La famille vivait près de la colonie israélienne de Kfar Darom, dans la bande de Gaza. Rien que dans cette portion de territoire, quelque 18000 Palestiniens se sont retrouvés sans abri : depuis septembre 2000, l’armée et les forces de sécurité ont détruit plus de 3000 maisons, de vastes étendues de terres agricoles et des centaines d’autres biens. Ces destructions massives ne sont pas justifiables par des motifs de «nécessité militaire absolue», contrairement à ce que prétendent les autorités israéliennes. Il s’agit souvent d’une forme de châtiment collectif infligé en représailles d’attaques menées par des groupes armés, ce qui est contraire au droit international humanitaire(118). Les destructions de maisons ont lieu sans notification préalable, sans garanties de procédure régulière et sans perspectives de relogement pour les habitants concernés. Dans ces conditions, elles s’apparentent à des expulsions forcées et constituent une violation de différents droits humains, en particulier le droit à un logement adéquat.



L’insuffisance des ressources n’est pas une excuse


Bien trop souvent, les États justifient une violation des droits économiques, sociaux et culturels en arguant de l’insuffisance de leurs ressources financières, techniques ou humaines.


Il importe alors de vérifier si une priorité suffisante a été accordé aux droits humains au moment de l’établissement des budgets et si l’assistance internationale a réellement été sollicitée quand il le fallait.


Deux autres principes fondamentaux s’appliquent. «Même s’il est démontré que les ressources disponibles sont insuffisantes, l’obligation demeure, pour un État partie, de s’efforcer d’assurer la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres(119)». De surcroît, «même en temps de grave pénurie de ressources, en raison d’un processus d’ajustement, de la récession économique ou d’autres facteurs, les éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux(120)».


En outre, il convient de dissocier le manque général de ressources et la capacité d’un État à s’acquitter d’un devoir particulier. Par exemple, durant l’évaluation des services de santé mentale du pays, les autorités gambiennes ont indiqué que le stock de médicaments destinés aux patients souffrant de problèmes de santé mentale était suffisant mais n’avait pas été distribué. Tout en prenant acte de l’importante pénurie de ressources à laquelle l’État gambien faisait face, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples était donc fondée à ordonner la distribution des médicaments aux personnes qui en avaient besoin(121).


Dans certains pays, les tribunaux ont examiné si la répartition des ressources était compatible avec les obligations constitutionnelles relatives aux droits humains. Quand le gouvernement sud-africain a allégué de ressources insuffisantes pour distribuer des antirétroviraux aux femmes enceintes, la Cour constitutionnelle a rejeté l’argument ; selon elle, le gouvernement ne pouvait invoquer un tel motif sans évaluation préalable des ressources à sa disposition, et sans même avoir élaboré de plan pour estimer le coût d’un «déploiement»des médicaments à travers le pays, dans le cadre d’un programme destiné aux personnes infectées par le VIH/sida(122).



Inde :

la justice au secours des droits


Dernièrement, le droit à l’alimentation a été défendu en Inde dans le cadre d’une procédure d’intérêt public. En 2001, plusieurs États de la république fédérale indienne qui subissaient leur deuxième ou troisième année de sécheresse n’ont pas satisfait aux besoins nutritionnels essentiels de la population, alors qu’ils disposaient de millions de tonnes de réserves alimentaires. En réponse à une pétition du People’s Union for Civil Liberties et d’autres groupes de défense des droits humains, la Cour suprême a tout d’abord ordonné aux États de pourvoir aux besoins alimentaires «des personnes âgées, des invalides, des femmes sans ressources, des hommes sans ressources menacés de mourir d’inanition, des femmes enceintes ou des mères allaitantes et des enfants sans ressources, en particulier quand ils n’ont pas de quoi se nourrir et que les membres de leur famille ne peuvent pas non plus s’en charger(123)».


Les États concernés ont ensuite reçu l’ordre de rouvrir les centres de distribution de denrées alimentaires et d’identifier les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté et nécessitant une aide alimentaire. Ce faisant, la Cour a exigé la réalisation immédiate des obligations fondamentales minimales découlant du droit à une alimentation suffisante(124).


Le développement de la jurisprudence relative aux droits économiques, sociaux et culturels en Inde est un exemple encourageant d’innovation juridique à partir d’éléments peu prometteurs. La Constitution indienne établit une distinction entre les droits fondamentaux (droits civils et politiques opposables en justice) et les principes directeurs de l’action des pouvoirs publics (qui guident la prise de décision au niveau gouvernemental). Néanmoins, la Cour suprême s’est appuyée sur ces principes pour élargir l’interprétation des droits fondamentaux. Ainsi, selon elle, le droit à la vie englobe le droit à la subsistance, à une nourriture et à un habillement suffisants, à des outils d’apprentissage, à un logement, à la santé et à l’éducation. L’accès à la justice des personnes défavorisées a été grandement facilité : les règles procédurales ont été assouplies pour permettre d’engager des procédures d’intérêt public à partir de recours informels.




Chapitre 5.

Qui est responsable ?



«Pour que les droits économiques, sociaux et culturels soient davantage pris au sérieux et réellement considérés comme des obligations, il faut que l’on cesse d’entraver arbitrairement le travail des organisations de défense des droits humains, qui doivent pouvoir librement choisir leurs cibles et leurs moyens d’action».

Mary Robinson,

ancienne haut-commissaire des Nations unies

aux droits de l’homme(125)



Les gouvernements ne sont généralement pas les seuls à bafouer les droits économiques, sociaux et culturels : des personnes, des groupes et des entreprises partagent avec eux cette responsabilité.


En droit international, l’obligation de rendre des comptes échoit en premier lieu à l’État qui a compétence là où les violations ont été commises. Néanmoins, dans des situations d’occupation ou de conflits armés internes – par exemple, lorsqu’un État occupant ou un groupe armé exerce un contrôle effectif sur une partie de la population –, les forces assurant ce contrôle devraient normalement répondre des atteintes aux droits humains commises sur le territoire concerné(126).


Lors des conflits armés, le droit international humanitaire impose non seulement aux États mais aussi aux groupes armés des responsabilités en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Amnesty International a par exemple publié plusieurs lettres ouvertes au Parti communiste népalais (maoïste) en 2004. Ces lettres exprimaient des préoccupations portant sur le droit à l’éducation des écoliers enlevés pour recevoir un enseignement politique. Elles soulignaient également le danger que représentait le «blocus» de Katmandou par les maoïstes, notamment sous l’angle des possibilité d’accès de la population civile à l’alimentation et aux fournitures médicales essentielles(127).


Lorsqu’une administration intérimaire des Nations unies exerce un contrôle effectif ou conjoint sur un territoire, elle peut voir sa responsabilité engagée au titre de violations des droits humains. Amnesty International a instamment demandé à la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), ainsi qu’aux autorités du Kosovo, d’assurer les droits des minorités et de réinstaller dans des lieux plus sûrs les communautés roms vivant sur des terres gravement polluées(128).



«Arrêtez de faire des bénéfices sur la vie des gens». À Durban, en Afrique du Sud, pendant la 13e conférence internationale sur le sida (juillet 2000), des manifestants exigent des prix abordables pour les traitements du VIH/sida produits par l’industrie pharmaceutique. © Ketan K. Joshi, avec la permission de Photoshare.



Les États sont également responsables des atteintes commises par des particuliers ou d’autres entités non gouvernementales, notamment les sociétés transnationales sous leur juridiction. Ils doivent en outre rendre des comptes lorsqu’ils n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans le contrôle du comportement de ces acteurs non étatiques(129).


Les 300 plus grandes entreprises contrôlent 25 p. cent environ de la production mondiale de biens(130). Sur la base de ce constat, un consensus mondial, soutenu par Amnesty International, est en train d’apparaître : les entreprises doivent être tenues de rendre des comptes en cas d’atteintes aux droits humains. Dans ce type de situation, la responsabilité première revient certes aux États, mais la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame des devoirs pour «tous les organes de la société», et notamment les sociétés privées. À l’heure actuelle, il existe une tendance favorable à l’élaboration de normes internationales qui obligeraient les entreprises à répondre des atteintes aux droits humains découlant directement de leurs activités, et à prévenir de telles atteintes dans leur sphère d’influence(131).


Les États s’engageant dans l’aide internationale au développement ou dans la coopération doivent être tenus pour responsables des conséquences de leurs politiques en matière de droits humains, à l’extérieur de leurs frontières. Il incombe aux États donateurs de veiller à ce que leurs politiques de coopération pour le développement ne contredisent pas leurs obligations au regard des droits humains, non seulement sur le papier mais également en pratique. Quant aux bénéficiaires de cette aide, ils sont tenus de faire en sorte qu’elle soit utilisée dans le respect des droits humains, notamment en consacrant le maximum des ressources disponibles à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Les violations des droits humains résultant de projets de développement sont donc imputables à la fois aux États donateurs – lorsqu’ils étaient informés, ou auraient raisonnablement dû l’être, des conséquences du projet – et aux États bénéficiaires, lorsqu’ils n’ont pas agi avec la diligence requise pour faire en sorte que l’opération n’enfreigne pas les droits humains.


Les institutions financières internationales comme la Banque mondiale exercent une influence énorme sur les politiques économiques et sociales des États. Les responsabilités de la Banque mondiale en matière de droits humains suscitent des controverses particulièrement vives(132). Pour les responsables de cette institution, celle-ci n’a pas à tenir compte des droits humains dans ses attributions de prêts, mais uniquement des critères économiques. Pourtant, en tant qu’entité spécialisée des Nations unies, la Banque est formée par des États ayant des obligations de respect, de protection et de mise en œuvre des droits humains dans toutes leurs activités, y compris dans les actes et décisions appliqués par le biais de la Banque mondiale(133).


Au cours des années 80 et au début des années 90, les programmes d’ajustements structurels qui se sont multipliés sous les auspices de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont unifié les mouvements de défense des droits humains et d’autres secteurs de la société civile contre la réduction des financements publics des services sociaux. En effet, nombre de ces programmes avaient introduit des sommes à payer (frais d’utilisation) pour les soins de santé élémentaires et l’éducation primaire(134). Les répercussions sur l’accès à l’enseignement primaire, par exemple, ont été considérables(135). La capacité des pauvres à accéder à ces services a considérablement diminué et la Banque mondiale a fini par modifier sa politique. Actuellement, la Banque «ne recommande pas que soient appliqués des frais d’utilisation aux personnes démunies, pour ce qui est de l’éducation primaire et des soins de santé élémentaires(136)». La réintroduction d’un enseignement primaire gratuit pour tous, et pas uniquement pour ceux considérés comme pauvres, exigera que les carences de financement soient comblées. La communauté internationale des donateurs, qui avait auparavant incité les États bénéficiaires à s’éloigner de la gratuité des services, pourrait aider à compenser les préjudices infligés aux populations. Le droit international relatif aux droits humains affirme clairement que l’enseignement primaire doit être libre et obligatoire(137).


Les «documents de stratégie de réduction de la pauvreté» (DSRP) représentent l’initiative la plus récente en matière d’accords de développement liant les institutions financières internationales et les États bénéficiaires des prêts. Lancés en 1999 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et formulés par les gouvernements comme une condition de l’allègement de la dette, les DSRP sont de plus en plus contestés. Selon le Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la santé :



«Très rares étaient les DSRP comportant des indicateurs de santé qui auraient permis de suivre l’impact sur les pauvres ou sur les régions pauvres. Aucun DSRP n’était accompagné de plans visant à associer les pauvres à un processus de suivi participatif. Toutes ces lacunes auraient été au moins atténuées si le droit à la santé avait été pleinement pris en compte dans la formulation du DSRP. Il ne faut pas s’étonner que l’étude [de l’OMS]ait également montré qu’aucun DSRP ne mentionnait la santé en tant que droit fondamental(138).»



Les DSRP représentaient un potentiel de mobilisation de la solidarité internationale : ils pouvaient fournir un cadre de travail permettant d’intégrer la problématique des droits humains dans les politiques de réduction de la pauvreté. Ce potentiel est resté largement inexploité. Des analyses ont permis d’entrevoir comment un tel objectif pouvait être atteint, mais aucune mise en œuvre pratique exhaustive n’a encore été entreprise(139).



Participation, surveillance et consignation des faits

au Ghana


En juin 2001, une inondation a noyé Nima-Mamobi, un quartier d’Accra, la capitale du Ghana, sous une avalanche de boues d’égout non traitées. Le problème s’est trouvé aggravé par le fait que les autorités locales négligeaient depuis longtemps de faire appliquer les règlements obligeant les propriétaires à installer des sanitaires dans les nouvelles habitations.


Une association locale de défense des droits humains, le Legal Resources Centre (LRC), a réagi en élaborant un projet à long terme visant à surveiller le respect du droit à la santé dans le quartier(140).


Après une enquête portant sur 161 foyers, cette association a identifié les priorités suivantes :

  1. des services de santé à un prix abordable, avec en particulier la mise en place d’exemptions légales des frais d’utilisation ;

  2. des services et des infrastructures sanitaires, notamment les toilettes, le tout-à-l’égout et l’enlèvement des ordures.


S’agissant de la première priorité, le LRC a adopté un certain nombre de stratégies. Il a rassemblé des preuves d’infractions à la loi relative aux «exemptions des frais d’utilisation» en vue de poursuites judiciaires(141). Il a travaillé avec des professionnels de la santé pour passer des accords administratifs visant l’application de ces exemptions, puis informé les habitants du quartier sur ces dernières et communiqué ses préoccupations au gouvernement. Le LRC a également transmis ses observations à la Banque mondiale et lui a demandé de réévaluer l’impact de sa politique de frais d’utilisation sur le droit à la santé des intéressés, au Ghana(142).


Concernant les installations sanitaires, le LRC a rassemblé des témoignages d’habitants du quartier et étudié des possibilités d’action commune avec les porte-parole de cette communauté, afin d’élaborer une stratégie juridique. Des membres de clubs de jeunesse et des étudiants ont entrepris de surveiller l’entretien des toilettes publiques, ainsi que la fréquence de la collecte des ordures et du nettoyage des caniveaux(143). Ces éléments de preuve ont servi à étayer une plainte devant le conseil municipal d’Accra.


Le LRC poursuit chacune de ces stratégies et agit comme organisation non gouvernementale de référence dans le cadre de la participation d’Accra au «World Human Rights Cities Project» (villes du monde pour les droits humains), animé par le PNUD et l’organisation Peoples’ Decade for Human Rights(144).


Sans ignorer la responsabilité centrale de l’État, les mouvements pour les droits humains soulignent de plus en plus fréquemment la multiplicité des acteurs impliqués dans les atteintes aux droits fondamentaux. L’exemple du LRC montre comment une organisation a su élaborer une méthodologie permettant d’évaluer les répercussions d’un projet de coopération pour le développement, et mettre en cause les différents responsables du déni du droit à la santé des populations affectées par une inondation.



La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels passe par l’acceptation d’une approche qui, en matière de santé, d’éducation et de services sociaux notamment, intègre pleinement les droits humains. Au niveau de l’État, cette réalisation requiert la collaboration de tous les ministères, de l’agriculture au commerce. Pour les mouvements de défense des droits humains – habitués à cibler les responsables de l’application des lois, le système pénal, la défense et l’administration judiciaire pour les questions de droits civils et politiques –, la nécessité de s’adresser désormais à une audience gouvernementale et non gouvernementale beaucoup plus large ne sera pas exempte de difficultés.



Chapitre 6.

Tous les droits pour tous


Les droits humains s’appliquent à toute personne pour la simple raison qu’elle est humaine. Pourtant, certains individus ou groupes rencontrent des difficultés pour exercer leurs droits en raison de ce qu’ils sont. Les femmes, par exemple, sont confrontées non seulement à une discrimination légale directe, mais aussi à l’effet d’une discrimination plus ancienne, implicite dans les attitudes sociales dominantes, et à «des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes»,qui font obstacle à l’égalité entre les sexes(145).


La discrimination se fonde sur une grande variété de caractéristiques : le sexe, l’appartenance ethnique, l’absence de nationalité, la sexualité, la santé (en particulier les personnes vivant avec le VIH/sida), la pauvreté ou le handicap, entre autres. Nombre de personnes cumulent plusieurs de ces caractéristiques et subissent ainsi des marginalisations multiples.


Des mouvements de citoyens œuvrant en faveur des droits des femmes, des enfants, des peuples autochtones et d’autres groupes humains ont montré de quelles manières ces personnes se trouvent réduites à l’impuissance et placées dans un état d’infériorité, économiquement, socialement et culturellement. Ils ont identifié des mesures législatives et des politiques pour s’attaquer à ces problèmes. Leurs actions trouvent aussi un écho dans l’élaboration de normes internationales concernant spécifiquement ces groupes. À l’heure actuelle, ces normes reconnaissent non seulement le devoir d’interdire immédiatement la discrimination, mais aussi celui de veiller à son élimination progressive. Les mesures spéciales, dites d’«intégration active»,prises pour rééquilibrer certaines situations (notamment celles où la discrimination est généralisée) empêchant totalement ou partiellement les personnes de jouir de leurs droits, ne sont pas interdites par le droit international qui, bien au contraire, exige la mise en œuvre de telles mesures(146). Celles-ci doivent être raisonnables et objectives, avoir un but légitime et cesser d’être appliquées une fois le but atteint(147).



Les enfants


«Si les enfants avaient leur mot à dire, ils reprocheraient à la société des adultes son hypocrisie, et à juste titre.»

Thomas Hammarberg,

ancien vice-président

du Comité des droits de l’enfant (ONU)(148)



Les droits des enfants sont plus que jamais ancrés dans la conscience mondiale. La Convention relative aux droits de l’enfant (ONU) a été ratifiée plus rapidement et par plus de pays qu’aucun autre traité international. Elle constitue aujourd’hui une norme contraignante pour le monde entier, aux uniques exceptions de la Somalie et des États-Unis, les deux seuls pays qui ne l’ont pas acceptée. Pour la première fois dans l’histoire du droit international, la Convention a reconnu que les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents, ni de quiconque(149). L’enfant est un être humain à part entière, et jouit des droits qui en résultent. La Convention intègre le principe fondamental selon lequel toute décision prise au nom d’un enfant, que ce soit par l’État, un parent ou un représentant légal, ou quiconque, doit l’être dans son intérêt supérieur. Elle protège aussi les droits de l’enfant à exprimer ses opinions, et à ce que celles-ci soient prises en considération, compte tenu de son degré de maturité. La Convention intègre également d’autres principes généraux, tels que le droit de ne pas être exposé à des discriminations et le droit à la survie et au développement.


L’un des thèmes majeurs de la Convention est la protection des enfants contre les mauvais traitements et l’exploitation. Cette exploitation peut prendre des formes diverses mais a souvent des motivations économiques. Or, l’exploitation économique des enfants est interdite(150). Les militants qui défendent les droits des enfants et le Comité des droits de l’enfant se sont particulièrement intéressés au travail juvénile même si, pour le Comité, «les activités dans lesquelles l’élément économique prévaut ne sont pas nécessairement des activités d’exploitation(151)».



Portugal :

réglementer le recours au travail des enfants


La Charte sociale européenne est un instrument régional important pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Depuis 1995, des organisations représentant des victimes ont le droit de soumettre des plaintes collectives pour dénoncer les atteintes présumées aux droits énoncés par la Charte. Ainsi, la Commission internationale des juristes (CIJ) a fait enregistrer une plainte selon laquelle le Portugal ne réglementait pas, en pratique, les conditions de travail de nombreux enfants. La CIJ soulignait notamment que : «au nord, l’industrie du granit emploie de jeunes garçons pour casser de la roche, sans aucune protection contre les poussières minérales. Il semblerait que ces enfants souffrent grandement de ce travail, en particulier au niveau lombaire et au niveau pulmonaire, du fait de l’inhalation de poussières de granit(152).»


Dans ses conclusions, le Comité européen des droits sociaux a estimé que la notion de «travail léger» était ici outrepassée, que le Portugal ne réglementait pas suffisamment les pratiques des employeurs dans leur recours au travail des enfants, et que ce pays contrevenait à la Charte sociale européenne(153) ainsi qu’au droit national(154).


Cette conclusion semble avoir induit des améliorations, notamment des modifications des lois et une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail. L’action de la CIJ souligne l’importance des organisations partenaires locales pour le suivi des suites données à de telles affaires(155).



Deux normes fondamentales de l’OIT interviennent en matière de travail juvénile : la Convention 182, qui interdit les formes les plus dangereuses de travail des enfants et la Convention 138, qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi. En application de ces deux instruments, les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne doivent pas effectuer de travaux présentant un danger et ceux de moins de quinze ans ne peuvent être employés qu’à des «travaux légers»,à condition que ceux-ci ne nuisent pas aux études(156).


Entre autres dispositions innovantes de la Convention relative aux droits de l’enfant, il faut citer celles qui protègent les droits des enfants handicapés (article 23) et qui étendent explicitement les droits culturels aux enfants autochtones (article 30). La Convention énonce aussi le devoir de l’État «[d’]aider les parents […]en cas de besoin, [par]une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, les vêtements et le logement(157)».



Les femmes


Tous les traités universels et régionaux relatifs aux droits humains interdisent la discrimination sexiste. Pourtant, les femmes continuent d’être confrontées à une inégalité généralisée et systématique dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) estime que les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles(158).


Les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sont tenus de «poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes(159)». Le défi est de taille. Des modèles traditionnels, historiques, religieux ou culturels servent à justifier les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Des facteurs tels que la ségrégation sur le marché du travail, la disparité des rôles sociaux en termes de responsabilités familiales et la violence fondée sur le genre constituent pour les femmes des obstacles supplémentaires à l’exercice, à égalité avec les hommes, des droits économiques, sociaux et culturels. À titre d’exemple, les femmes et les jeunes filles se voient encore traditionnellement confier le rôle principal en matière d’entretien du foyer. Cette situation limite leur liberté de mouvement et, de ce fait, leur accès au travail rémunéré et à l’éducation(160). Si un État n’accorde pas la priorité nécessaire à l’éducation primaire pour tous, la probabilité que les familles décident de ne pas envoyer les filles à l’école augmente. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’éducation a souligné que : «Les années de scolarité semblent perdues lorsque les femmes n’ont pas accès à l’emploi, sont dans l’impossibilité de travailler à leur compte et n’ont d’autre choix que de se marier et d’avoir des enfants, ou lorsqu’elles sont privées de la possibilité d’être représentées politiquement(161)».


De nombreux obstacles entravent la réalisation du droit à la santé pour les femmes : accès insuffisant aux soins, aux informations sur la prévention et à l’éducation, notamment en matière de planification familiale ; violence, en particulier la violence sexuelle ; pratiques traditionnelles nuisibles, etc. La discrimination et l’absence d’égalité entre hommes et femmes sont à l’origine de ce phénomène.


Dans bien des cas, la terre est une ressource fondamentale pour exercer le droit à un niveau de vie suffisant. Pourtant, le droit des femmes à la terre, à l’héritage et au logement est rarement respecté. En outre, elles sont parfois privées de possibilités de recours devant la justice pour faire valoir leurs droits, même lorsque ceux-ci leur sont garantis par les textes.



«Les droits des femmes à la terre et à un logement convenable sont systématiquement bafoués – dans le monde, beaucoup plus qu’un milliard de personnes sont mal logées, et la majorité d’entre elles sont des femmes. L’atteinte la plus manifestement sexospécifique est le déni, pour les femmes, du droit à la propriété ou à l’héritage d’un logement, d’une terre ou d’un bien. Partout dans le monde, les femmes, après le décès de leur mari ou de leur père, se voient privées de ces droits élémentaires et sont dépouillées de leur maison et de leurs terres. Les effets sont catastrophiques : indigence et perte du logement, vulnérabilité accrue à l’infection par le VIH/sida, violence physique et autres atteintes graves aux droits humains.»

Centre on Housing Rights and Evictions,

Bringing Equality Home,

Genève, 2004




Les peuples autochtones


On estime que les peuples autochtones représentent quelque 370 millions de personnes de par le monde. Cette population offre une extraordinaire diversité de cultures et d’histoires. L’expression «autochtones» renvoie à un certain nombre de traits communs :

  1. les peuples autochtones entretiennent une relation très ancienne à la terre sur laquelle ils vivent. Cette relation est antérieure aux colonisations ou à la formation des États contemporains ;

  2. les peuples autochtones souhaitent préserver, continuer à développer et transmettre des systèmes de connaissance, des pratiques et des modes de vie spécifiques qui sont intimement liés à cette terre ;

  3. à de rares exceptions près, les institutions des pays dans lesquels vivent les peuples autochtones sont largement modelées et contrôlées par d’autres groupes culturels, devenus dominants du fait de la colonisation ou de la formation des États contemporains(162).


Les peuples autochtones cherchent à faire reconnaître les droits de leurs membres à titre individuel, mais aussi leurs droits en tant que nations ou peuples à part entière, vivant selon leurs traditions propres.


Concernant ces peuples, le caractère central de la relation à la terre pour l’exercice d’une grande diversité de droits est de plus en plus reconnu(163). Les modes de vie traditionnels liés à la terre fournissent l’alimentation, la médecine et le logement des familles et des communautés autochtones, tout en perpétuant les pratiques nécessaires à leur vie sociale et spirituelle. Dans le monde entier, ces peuples travaillent à obtenir une délimitation officielle de leurs territoires, c’est-à-dire la cartographie, le marquage et la protection de leurs frontières contre les intrusions non voulues et la destruction écologique.


Certains États ont intégré les droits des peuples autochtones dans leur droit interne et leur constitution. De même, des traités anciens ou contemporains ont été signés entre peuples autochtones et États. Une tendance se fait jour également vers leur reconnaissance en droit international, avec notamment des textes tels que la Convention 169 de l’OIT – la Convention relative aux peuples autochtones et tribaux. Des instruments généraux relatifs aux droits humains font référence à ces populations et des discussions sont en cours au sujet d’un projet de déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones(164). Ces derniers souhaitent également se voir intégralement appliquer le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes(165). Ils sont aussi très attentifs à la notion de consentement préalable, libre et informé dans les décisions affectant la réalisation de leurs droits(166).



Droits à la terre au Brésil et au Nicaragua :

des résultats contrastés


«Dans les zones des Guarani et des Kaiowá, que constate-t-on ? Beaucoup de malnutrition. Nous n’avons pas de terre à cultiver. Précisément à cause de cela, il y a la misère et la famine sur nos terres… Nous, les Indiens, nous avons pris une décision. Si une expulsion a lieu dans ces zones en conflit, nous nous suiciderons. Nous nous suiciderons parce que nous ne sommes rien pour personne.»

Une dirigeante autochtone lors d’une réunion publique

avec la commission spéciale du Sénat brésilien

pour les affaires autochtones, février 2004(167)


Après avoir enduré des siècles de violence visant à les chasser de leurs terres, les peuples autochtones du Brésil continuent d’être menacés, attaqués et tués, sans jamais bénéficier d’une protection cohérente de l’État. Les gouvernements antérieurs n’avaient pas respecté l’obligation – à la fois constitutionnelle et internationale – de reconnaître pleinement et définitivement les droits des Indiens à la terre. Le gouvernement actuel tarde également à tenir ses promesses en matière de délimitation et de ratification des territoires. Ce manque de protection a facilité les attaques contre les communautés autochtones et les expulsions forcées, qui aggravent des privations économiques et sociales déjà profondes. Les prospecteurs, les éleveurs, les entreprises d’exploitation forestière veulent tirer profit des ressources naturelles ; les propriétaires fonciers revendiquent des titres de propriété ; et l’armée, au nom de la sécurité nationale, cherche à réduire les territoires indiens dans les régions frontalières. Tous ces acteurs disposent souvent d’importantes capacités de pression économique et politique, qu’ils utilisent pour freiner ou interrompre la reconnaissance des droits à la terre des peuples autochtones. En raison de l’inertie de l’État, ces peuples sont spoliés de leurs terres, pourtant essentielles à la réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels(168).


En 2001, le peuple des Awas Tingni, qui vit sur la côte atlantique du Nicaragua, a obtenu que ses terres soient protégées : une instance internationale des droits humains a rendu, pour la première fois, une décision reconnaissant explicitement les droits des peuples autochtones sur des terres collectives. Les Awas Tingni avaient saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme en 1995 pour défendre leurs droits, menacés par les opérations forestières d’une société étrangère. La Constitution du Nicaragua reconnaissait les droits des peuples autochtones sur les terres détenues collectivement, mais celles des Awas Tingni n’étaient pas couvertes par un titre de propriété. En août 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a conclu que le gouvernement avait effectivement traité la terre des Awas Tingni comme une propriété de l’État lorsqu’il avait accordé une concession d’exploitation forestière sans le consentement de la communauté concernée. Elle a jugé que le Nicaragua avait violé les droits des Awas Tingni à une procédure juridique et à la propriété, au regard de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. La Cour a ordonné au gouvernement de cesser ces violations, de veiller à la délimitation des terres autochtones, et de délivrer les titres de propriété correspondants(169).



Les liens indissociables entre la culture et d’autres droits humains ont été reconnus par le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans un certain nombre de décisions relatives aux terres et aux moyens d’existence des peuples autochtones, notamment celles concernant les trappeurs du Lubicon, au Canada(170), et les éleveurs de rennes de l’ethnie sâme, en Finlande(171).



Les migrants


L’OIT évalue à 86 millions les personnes exerçant une activité économique en dehors de leur pays d’origine ou de celui dont elles sont ressortissantes(172). Les travailleurs migrants jouent un rôle essentiel de soutien économique et d’enrichissement culturel dans les pays où ils travaillent. Pourtant, les personnes qui quittent leur pays pour des raisons sociales et économiques sont fréquemment vilipendées. Nombre d’entre elles se heurtent aux discriminations, à l’exploitation, au racisme et à la xénophobie, ainsi qu’à d’autres atteintes aux droits humains, notamment aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans le monde entier, beaucoup de migrants n’ont aucun statut dans le pays où ils vivent parce qu’ils y sont entrés ou restés illégalement. Ils s’en trouvent d’autant plus vulnérables à tous les abus. Par ailleurs, certains États ne sont que trop disposés à ignorer les grands nombres de travailleurs migrants clandestins employés dans les secteurs économiques «informels».


De nombreux travailleurs migrants vivent et travaillent dans des conditions déplorables, sans même pouvoir prétendre aux services essentiels tels que les soins de santé. Souvent, les pays d’origine ont signé avec les pays «employeurs» des accords qui font de ces personnes des marchandises ou de simples unités de main d’œuvre. Les migrants clandestins risquent fréquemment d’être expulsés de l’État dans lequel ils résident. De ce fait, ils hésitent à dénoncer les atteintes que leur infligent les gouvernements, les fonctionnaires ou les employeurs, et sont ainsi encore plus vulnérables face à l’exploitation.


Indépendamment de leur statut, tous les migrants bénéficient de la protection du droit international relatif aux droits humains et des normes correspondantes. Si le principe fondamental de non-discrimination autorise certaines distinctions entre nationaux et non nationaux, ces distinctions doivent servir un objectif légitime et ne pas être disproportionnées. En outre, elles ne doivent pas empêcher un particulier d’exercer, directement ou indirectement, ses droits humains. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (chargé de veiller au respect par les États de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) a récemment clarifié l’étendue des droits des non-ressortissants. Il a souligné que la Convention impose, entre autres, de «supprimer les obstacles empêchant […]l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les non-ressortissants, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé(173)».


La protection des droits humains des migrants est aujourd’hui complétée par un septième traité international fondamental, la Convention sur les travailleurs migrants(174). Cette Convention traite des droits et de la protection des ces travailleurs à tous les niveaux de la migration. Elle prévoit également une protection spécifique des migrants irréguliers et de leur famille. Amnesty International fait campagne en faveur de la ratification de cette convention, et défend les droits des migrants se trouvant dans des situations particulières, partout dans le monde. L’organisation a notamment exhorté la Thaïlande à respecter les droits des immigrés venus du Myanmar, et tout particulièrement leurs droits relatifs au travail(175).



Les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays


Le monde compte presque 40 millions de personnes déplacées. Treize millions d’entre elles ont quitté leur pays pour échapper à des conflits ou à de graves atteintes aux droits humains, et sont désignées par le terme de «réfugiés»(176).


Par ailleurs, environ 25 millions s’efforcent de trouver une protection à l’intérieur des frontières de leur propre pays. Il s’agit des «personnes déplacées à l’intérieur de leur pays» (ou personnes déplacées)(177). L’exercice des droits économiques, sociaux et culturels revêt une importance fondamentale pour les réfugiés et les personnes déplacées, avant, pendant et après leur fuite.


Le déni des droits économiques, sociaux et culturels peut provoquer des déplacements de populations. Les violations généralisées de certains droits, comme le droit à l’alimentation (sièges, distributions discriminatoires de l’aide alimentaire, etc.) peuvent contraindre des milliers de personnes à quitter leur foyer(178). Parfois, certaines personnes sont spécifiquement visées : si un État viole leurs droits en raison de ce qu’elles sont (appartenance sexuelle ou ethnique, par exemple) ou de leurs convictions (religions, opinions politiques ou sociétales, par exemple), ces personnes peuvent prétendre au statut de réfugié. En raison de l’interdépendance des droits, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels est souvent lié à la négation des droits civils et politiques.


Le système international actuel de protection des réfugiés se fonde sur la Convention relative au statut des réfugiés (ONU, 1951) et son protocole de 1967, qui visent à assurer aux réfugiés «l’exercice le plus large possible»de toutes les garanties prévues par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les États sont ainsi tenus d’assurer, pour les personnes réfugiées sur leur territoire, des conditions de travail, de logement et d’éducation aussi favorables que celles offertes aux nationaux ou aux autres non-ressortissants. Dans les pays d’accueil, ces garanties sont complétées par d’autres textes de droit international visant la protection générale des non-ressortissants(179).



Des enfants partagent un livre scolaire, dans un camp pour les familles fuyant les massacres du Darfour (ouest du Soudan). Depuis le début de l’année 2004, près de deux millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Darfour. Des milliers ont été tuées par l’armée et les milices progouvernementales. Pour de nombreuses personnes déplacées, l’accès des enfants au système éducatif représente un problème majeur. © Amnesty International



La situation des réfugiés appelle trois solutions possibles : l’intégration complète dans le pays d’accueil, la réinstallation dans un pays tiers ou le rapatriement volontaire dans le pays d’origine, dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de dignité. Chacune impose que les réfugiés puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, en fonction des considérations suivantes :

  1. les réfugiés dont les droits humains fondamentaux, notamment l’emploi et l’éducation, ne sont pas respectés dans le pays d’accueil devront souvent être réinstallés dans un autre pays où ils pourront jouir de ces droits ;

  2. le déni des droits économiques, sociaux et culturels peut bloquer l’intégration d’une population réfugiée pendant plusieurs générations(180). S’ils ne peuvent pas exercer leur droit à une alimentation suffisante, à l’eau potable, au travail ou à l’éducation, les réfugiés n’ont parfois pas d’autre choix que de repartir d’eux-mêmes vers un autre pays plus favorable, selon eux, à la réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

  3. le rapatriement volontaire conduira à de nouveaux déplacements si les personnes concernées ne sont pas en mesure de reconstruire une existence viable, autorisant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels(181).


L’importance des droits économiques, sociaux et culturels ne s’inscrit pas exclusivement dans une perspective à long terme. Les secours alimentaires, les hébergements et les soins de santé d’urgence aux personnes déplacées font partie des obligations des États concernant ces droits. Selon les normes communément admises, la réaction humanitaire aux situations d’urgence se fonde sur l’impératif de satisfaire aux besoins humains et de restaurer la dignité humaine(182). Il est fréquent que les personnes déplacées expriment d’elles-mêmes le besoin d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels. Dans la partie orientale du Tchad, Amnesty International a rencontré de nombreux réfugiés venus du Darfour (ouest du Soudan). Ces derniers souhaitaient avant tout que leurs enfants puissent avoir accès à l’éducation(183).


Il n’existe aucun traité international spécifiquement consacré à la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Dans ce domaine, un grand nombre de dispositions essentielles sont réunies dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. Ce document de 1998 a été largement avalisé, bien qu’il n’ait pas de valeur contraignante(184). Les Principes directeurs réaffirment que le devoir de protection et d’assistance revient en premier lieu aux États sur les territoires desquels se trouvent les personnes déplacées. Ils reconnaissent, pour toute personne déplacée, le droit à un niveau de vie suffisant, ainsi que certains droits économiques, sociaux et culturels «quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune». Ils renferment également des dispositions soulignant la nécessité, pour les organisations humanitaires, d’accéder aux populations déplacées afin de leur venir en aide et de respecter leurs droits humains.



Chapitre 7.

Défendre les droits économiques, sociaux et culturels


Les luttes populaires font reconnaître les droits humains. C’est le peuple, et non le pouvoir politique, qui revendique des droits, et ce sont les efforts du peuple qui aboutissent à une reconnaissance officielle de ces droits. Toutes les avancées significatives en matière de protection des droits humains ont résulté des luttes sociales, notamment celles des organisations de travailleurs, des anticolonialistes, des mouvements féministes et des peuples autochtones.


Les campagnes contre les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas une nouveauté. Des mouvements locaux, nationaux et régionaux de défense des droits humains s’y investissent depuis des décennies. Les organisations internationales travaillant sur ces questions sont apparues à partir des années 80, notamment le Food First Information Network (FIAN) en 1986, le Center on Economics and Social Rights en 1993, le Centre on Housing Rights and Evictions en 1994, et bien d’autres. Il existe aujourd’hui un important réseau international d’ONG agissant pour les droits économiques, sociaux et culturels (ESCR-NET). Pourtant, des doutes subsistent quant à la nature de ces droits, et sur la manière de faire campagne à leur sujet. Au sein du mouvement international de défense des droits humains, certains intervenants se sont même demandé dans quelle mesure il fallait travailler sur ces questions(185).


Au nom des victimes de la catastrophe chimique de Bhopal, en Inde, des étudiants et des militants de la société civile se joignent à une manifestation organisée par Amnesty International à Katmandou, au Népal (16 mai 2005). Amnesty International exhortait la société Dow Chemical à accepter enfin de décontaminer le site de l’usine de Bhopal, une vingtaine d’années après la fuite de gaz toxique qui avait tué plus de 20000 personnes. © Amnesty International.



Les campagnes visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels présentent de nombreuses difficultés, notamment l’identification des atteintes, des victimes, des auteurs et des solutions préconisées. Comment les militants des droits humains peuvent-ils transformer des demandes de réforme politique en actions concrètes soulignant la nécessité d’un changement destiné à améliorer la vie des personnes, des groupes et des collectivités ?


Pour travailler efficacement en faveur d’un plus grand respect des droits économiques, sociaux et culturels, il faudra souvent affronter les défaillances structurelles et les causes sous-jacentes favorisant la perpétuation des atteintes. Cette démarche est applicable à toutes les campagnes de défense des droits humains. Les solutions recherchées peuvent être relativement simples, comme une modification de la législation. Elles peuvent aussi se révéler extrêmement complexes – notamment si les violations sont de nature systémique. Il faudra alors, entre autres méthodes, recourir à des programmes de formation aux droits humains pour la police, les parquets et les juges, voire pour les professionnels de la santé, les responsables des distributions alimentaires, les éducateurs et les décideurs.


Il est également possible de lutter contre les violations des droits économiques, sociaux et culturels en mettant en évidence l’impact des politiques, des projets et des actions qui privent les particuliers et les groupes de la capacité à exercer leurs droits.



Les cas individuels : vecteurs du changement


Depuis quarante ans, Amnesty International mobilise des millions de personnes dans le monde entier pour lutter contre les atteintes aux droits humains. Pour ce faire, l’organisation s’est largement appuyée sur le vécu de femmes, d’hommes et d’enfants ; elle a fait apparaître les visages derrière les statistiques concernant les atrocités et les mauvais traitements. Concernant les droits économiques, sociaux et culturels, cette même approche peut se révéler tout aussi efficace pour mettre en lumière les conséquences des actions ou de l’inaction des gouvernements. Agir spécifiquement pour une personne ou un groupe en danger n’exclut pas la remise en cause plus générale d’un système.



Mexique :

des appels urgents pour des personnes en danger



f1 Le réseau Actions urgentes d’Amnesty International s’est mobilisé pour défendre les droits de Margarito de la Cruz Ortiz, Paulino Díaz et d’autres membres de la communauté autochtone de San Rafael, au Mexique(186). Ce village isolé avait été durement touché par un glissement de terrain en 2003. De nombreuses familles se sont trouvées sans logement et ont dû dormir dans des abris provisoires. Selon certaines informations, d’autres vivaient dans des maisons qui risquaient de s’effondrer. Lorsque des responsables de cette communauté ont signalé aux organisations de défense des droits humains le manque de détermination des autorités à les reloger, des soldats et des policiers sont venus dans le village, manifestement dans le but d’intimider ses habitants. Des membres de la communauté ont fait connaître leur situation difficile au rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable, et ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme afin que soient prises des mesures conservatoires pour éviter l’irréparable. Amnesty International a également exhorté les autorités à ouvrir une enquête sur le rôle de l’armée et de la police, et à prendre en compte la plainte de la communauté quant au caractère dangereux et inadéquat de ces logements.


La communauté a été relogée au début de l’année 2005 ; l’eau potable, des installations sanitaires et des abris ont été installés. En avril 2005, des représentants d’Amnesty International ont été invités à l’inauguration du nouveau lieu de vie de la communauté, qui a décidé de donner aux rues du village les noms des organisations qui l’ont aidée dans sa campagne.




Afrique du Sud :

affronter les sociétés pharmaceutiques et le gouvernement


L’Afrique australe est l’une des régions du monde les plus affectées par la pandémie du VIH/sida. Aujourd’hui, en Afrique du Sud, on estime que cinq millions de personnes – approximativement 10 p. cent de la population – sont séropositives, et il semble qu’environ 600 personnes meurent chaque jour de maladies liées au sida. La campagne Treatment Action Campaign (TAC) a été lancée en 1998 pour améliorer l’accès au traitement du VIH, via une sensibilisation du public et une action d’éducation sur les questions de disponibilité et d’utilisation des traitements du VIH(187). Pour atteindre ses objectifs, la TAC a :

  1. constitué des alliances professionnelles avec des économistes, des médecins et des juristes militants pour effectuer des recherches et plaider sa cause auprès des sociétés pharmaceutiques, du gouvernement et, au final, devant la justice ;

  2. lancé un programme public d’éducation et de vulgarisation sur cinq ans concernant les traitements disponibles, afin de compenser le manque de formation des professionnels de santé et le sous-équipement des structures ;

  3. constitué, face aux puissants intérêts hostiles à sa démarche, des alliances au sein du monde du travail et des milieux religieux pour le lancement de sa campagne.


En 1998, un groupe de sociétés pharmaceutiques a intenté une action en justice contre le gouvernement d’Afrique du Sud afin de faire obstacle à un projet de loi qui aurait autorisé les licences obligatoires et l’importation parallèle d’antirétroviraux. Ce projet aurait entraîné une très forte réduction du coût des médicaments et, en conséquence, un meilleur accès aux traitements pour la population. La TAC, alliée à un large ensemble d’organisations de la société civile, a «nommé et dénoncé» les sociétés pharmaceutiques participant au procès, et a mené des campagnes dans leurs pays d’origine, notamment en Suisse et aux États-Unis. Face au mécontentement international grandissant et à l’éventualité d’un précédent judiciaire défavorable devant la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, les sociétés pharmaceutiques ont finalement retiré leur plainte en 2001.


La TAC a alors constaté que cette victoire, seule, ne suffisait pas. Le gouvernement se montrait réticent à élargir ne serait-ce que son programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, au-delà des 18 établissements pilotes existants. Il invoquait, pour justifier ses tergiversations concernant l’élargissement des distributions de produits antirétroviraux, les coûts élevés, les craintes quant à la sûreté des produits, la nécessité d’apporter des conseils durant le traitement ainsi que les dysfonctionnements des services de santé. La TAC a saisi la justice. En décembre 2001, la chambre de la Cour suprême de Pretoria lui donnait raison et ordonnait au gouvernement d’élaborer un plan visant l’extension du programme de prévention de la transmission de la mère l’enfant pour mars 2002 au plus tard.


La Cour a jugé que la politique du gouvernement consistant à interdire l’usage d’un médicament, la névirapine, en dehors des établissements pilotes, constituait une restriction excessive de l’obligation de réaliser progressivement le droit à la santé. Elle a conclu que le gouvernement devait élargir à l’ensemble du pays le programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, puis envisager les modalités de mobilisation des ressources nécessaires(188).


Le gouvernement tardant à mettre en œuvre cette décision, la TAC a organisé une série de manifestations, marches et protestations devant la Commission sud-africaine des droits de l’homme, ainsi que des envois de lettres et, finalement, une campagne de désobéissance civile intitulée "Dying for Treatment". Vers le milieu de l’année 2003, on constatait des progrès notables dans l’accès aux traitements à base d’antirétroviraux. Consécutivement à des tests de sécurité sur les principaux médicaments concernés, le gouvernement a finalement signé, en août, un accord avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a fourni 41 millions de dollars (environ 30 millions d’euros) pour le plan de traitement du VIH. Le lendemain, le gouvernement a demandé au ministère de la santé d’élaborer un plan opérationnel détaillé de généralisation des produits antirétroviraux.


Le gouvernement sud-africain rétribue les sociétés produisant plus de la moitié des médicaments antirétroviraux au niveau mondial (GlaxoSmithKline et Boehringer Ingelheim) en contrepartie de leur autorisation de produire des versions génériques de ces médicaments en Afrique du Sud. Cet accord a été passé après que la TAC eut saisi la Commission sud-africaine de la concurrence. Si cette plainte avait été prise en compte par le tribunal de la concurrence, les sociétés auraient dû dévoiler le coût réel des opérations de recherche et de développement des médicaments. La TAC continue de surveiller les avancées du gouvernement en matière de généralisation des approvisionnements en médicaments antirétroviraux(189).




Recenser les atteintes


Pour les mouvements de défense des droits humains, définir des indicateurs permettant d’évaluer le niveau de réalisation des droits économiques, sociaux et culturels constitue un défi permanent. En revanche, la méthodologie des recherches portant sur les atteintes à ces droits est très souvent similaire à celle qui est employée dans le domaine des droits civils et politiques.


Les stratégies de campagne peuvent se fonder sur le recensement des violations d’origine gouvernementale en matière de respect ou de protection de ces droits – expulsions forcées, empoisonnement des ressources en eau et destructions des récoltes, par exemple. Elles peuvent aussi s’appuyer sur l’identification des personnes touchées et des solutions nécessaires (cessation des violations et octroi de réparations suffisantes, par exemple), ainsi que sur la mise en cause d’un ensemble d’acteurs responsables – industries polluantes ou État qui ne réglemente pas les activités de ses propres entreprises, à l’échelon national comme à l’étranger. Dans de tels cas, les campagnes reposant sur les envois de lettres ou sur l’information du public peuvent être de bonnes tactiques.


Les compétences liées aux droits économiques, sociaux et culturels sont en plein développement. Au niveau international, la diffusion de ces compétences s’effectue par le biais d’ateliers et de réseaux, de manuels édités par des ONG pour d’autres ONG(190), et de partages d’informations sur diverses techniques allant de l’analyse budgétaire à l’usage des textes constitutionnels en vue d’obtenir des changements. Les liens unissant les organisations travaillant partout dans le monde pour les droits économiques, sociaux et culturels n’ont jamais été aussi forts. Faire converger les campagnes nationales et la solidarité internationale possède un double intérêt : mettre en lumière la dimension internationale des obligations des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi souligner l’influence des opérations à l’étranger – celles de l’État, de ses représentants (notamment les banques de développement multilatérales) ou de ses entreprises – sur la réalisation des droits humains.


L’inventaire des atteintes aux droits humains fait souvent apparaître la nature indivisible de ces droits : incarcération de personnes faisant campagne pour la reconnaissance de leurs droits à la terre ; recours disproportionné à la force en réaction aux manifestations sur les conséquences de la privatisation de l’eau ; absence d’indépendance de l’appareil judiciaire dans les affaires d’expulsions – autant de problèmes qui demandent une réponse globale en matière de droits humains.


Audiences publiques

en Inde et en Thaïlande


Les normes relatives aux droits humains garantissent le droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations(191). Ces dispositions, utilisées depuis longtemps par les journalistes, ont récemment servi aux mouvements sociaux pour rechercher des informations sur les attributions budgétaires, afin que les responsables locaux aient à répondre de leurs actes.


En Thaïlande, l’Assemblée des pauvres réunit des professionnels du développement, des représentants du gouvernement, des organisations de défense des droits humains et des membres de diverses collectivités. Elle permet de débattre des conséquences des opérations de développement. L’Assemblée aurait provoqué l’annulation de certaines de ces opérations, facilité la participation des collectivités à l’élaboration de projets de lois visant à protéger leurs droits, et obtenu des indemnisations pour les victimes antérieures(192).


En Inde, le Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS, union pour le renforcement du pouvoir d’agir des paysans et des travailleurs), une organisation de terrain implantée dans l’État du Rajasthan, organise des Jan Sunwais (audiences populaires) où des documents officiels concernant des projets de développement sont lus à haute voix aux villageois. Ceux-ci peuvent alors souligner les inexactitudes, comme la prise en compte de défunts, les rapports sur des projets prétendument réalisés mais qui n’ont en fait jamais vu le jour, et les exagérations relatives aux distributions alimentaires.


Les représentants du pouvoir et les entrepreneurs sont invités aux audiences, répondent aux questions et donnent leur version des faits. Les actions au pénal restent rares contre les fonctionnaires corrompus. Toutefois, certains d’entre eux ont restitué les sommes indûment perçues après avoir été publiquement dénoncés(193). Comme l’ont déclaré deux fondateurs du MKSS, «le droit à l’information a […] éliminé la protection du secret, qui permettait de commettre […] des délits au nom du développement(194)».


En Inde, le travail du MKSS et d’organisations du même type a été dynamisé par la Cour suprême, qui a jugé que «les personnes ont dans leur ensemble le droit de savoir, afin de prendre part au développement participatif de la vie industrielle et de la démocratie(195)».


En 1997, une campagne nationale pour le droit du peuple à l’information a finalement contribué au vote d’une loi garantissant le droit à l’information au Rajasthan et dans plusieurs autres États indiens. Elle a également suscité un débat portant sur la garantie de ce droit au niveau national(196).




Travailler en partenariat


«C’est le travail en collaboration ou en partenariat avec des organisations de la société civile locale qui permet aux mouvements internationaux de défense des droits humains de renforcer ces organisations mais aussi […]de parler en toute légitimité.»

Mary Robinson,

ancienne haut-commissaire des Nations unies

aux droits de l’homme(197)



Les mouvements internationaux de défense des droits humains récemment engagés dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels ont beaucoup d’enseignements à retirer des organisations locales, nationales et internationales et autres groupes de la société civile plus expérimentés sur ces sujets.


Nombre de ces entités (associations locales, communautés autochtones, mouvements pour le développement, etc.) travaillent depuis longtemps sur des questions liées à la justice sociale pouvant être abordées sous l’angle des droits humains. Les mouvements de défense des droits humains et ceux pour la justice sociale peuvent s’enrichir mutuellement, et les forums sociaux internationaux doivent rester des occasions privilégiées pour le partage des expériences et des perspectives.


Pour faire progresser leur cause, les groupes œuvrant à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels forment de larges partenariats et adoptent une multitude d’approches. Ils travaillent avec des députés et des avocats pour élaborer des projets de loi, introduisent des affaires devant les tribunaux au nom de particuliers ou de groupes, et sensibilisent les médias et le public aux différents enjeux. Ils entreprennent également des actions de formation à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, des juges et d’autres responsables. D’autres groupes organisent des audiences publiques et s’appuient sur le droit à l’information pour contester les détournements frauduleux de ressources initialement destinées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Ils peuvent aussi, par exemple, procéder à des analyses budgétaires, effectuer des opérations de suivi à long terme sur le terrain et exiger la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels dans la législation nationale, y compris dans la Constitution.



Faire pression pour obtenir des garanties constitutionnelles


«Une constitution ne contenant que les droits civils et politiques projette l’image d’une humanité tronquée. Symboliquement, mais brutalement, elle exclut les fractions de la société pour lesquelles la notion d’autonomie n’a pas une grande signification si elle ne s’accompagne pas de moyens de survie élémentaires(198).»



Les activités de sensibilisation aux droits humains accordent une importance croissante au travail de pression visant à modifier les lois et les constitutions afin qu’elles reflètent la totalité des obligations de l’État. Certains droits économiques, sociaux et culturels (comme le droit à l’éducation) sont inscrits dans un grand nombre de constitutions(199). D’autres (comme le droit à l’eau) n’ont commencé à y apparaître que récemment, en réponse aux campagnes et à l’indignation que suscitaient les violations de ce droit(200). Si l’intégration au niveau constitutionnel ne garantit pas le respect des droits économiques, sociaux et culturels, elle représente toutefois un engagement important quant à l’indivisibilité des droits humains, et facilite leur application.


Un certain nombre de constitutions prévoient un ensemble minimal de ressources pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi, au Brésil, au Costa Rica et aux Philippines, les constitutions ont permis de contester les budgets alloués à l’éducation – devant les tribunaux, dans le cadre d’affaires d’intérêt public, mais aussi dans la rue, par des actions directes exigeant le respect des obligations constitutionnelles.



L’analyse des budgets


«L’analyse des budgets permet souvent de repérer avec précision des lacunes dans les dépenses, de mauvaises orientations de fonds ou une "inadéquation" par rapport aux engagements publics du gouvernement en matière de droits humains – eu égard en particulier à ses obligations "positives" (obligation d’agir) plutôt qu’à ses obligations "négatives" (obligation de cesser de faire quelque chose)(201).»



L’analyse budgétaire s’est rapidement révélée essentielle pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations en matière de droits humains. Cette méthode permet d’évaluer quantitativement les mesures prises par les gouvernements, tout particulièrement dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Pour les défenseurs des droits humains, elle peut constituer, parallèlement au recensement des violations et autres atteintes, un important outil de contrôle et d’incitation en vue de la réalisation progressive des droits(202).



Il est temps d’agir


L’heure n’est plus aux excuses. Les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels des populations ne peuvent plus être ignorées. La faim, la privation de logement et les maladies pour lesquelles existent des moyens de prévention ne peuvent plus être traitées comme des problèmes sociaux inéluctables ou comme la simple conséquence de catastrophes naturelles. Il s’agit de véritables scandales au regard des droits humains.


Droits économiques, sociaux et culturels :

une liste des tâches pour le militantisme


Au milieu des années 90, des défenseurs des droits humains ont estimé qu’un certain nombre de tâches revêtaient une importance essentielle pour le travail relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(203) :

  1. identifier les questions de droits représentant un problème immédiat pour le pays ou la communauté ;

  2. surveiller l’instauration (par le gouvernement) des conditions nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et, en particulier, la mise en œuvre de ces conditions dans les politiques, plans et lois associés ;

  3. surveiller les actions du gouvernement – qu’il respecte ou enfreigne ses obligations ;

  4. collecter les informations pertinentes et les rendre publiques ;

  5. observer comment le gouvernement tient compte des recommandations émises par les organes internationaux des droits humains. Une telle démarche suppose la collecte de témoignages et d’éléments de preuve directs, à partir de différentes sources ;

  6. vérifier l’existence de voies de recours légales et étudier leur application éventuelle dans le cadre de la législation nationale. Cette tâche passe par un travail de recherche sur les lois concernées et une analyse des décisions de justice ayant trait aux plaintes portant sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

  7. réagir aux plaintes pour violations de ces droits émanant de particuliers ou de groupes ;

  8. éduquer les populations en matière de droits économiques, sociaux et culturels ;

  9. mobiliser les différentes composantes de la société et collaborer avec elles et d’autres organisations lors des campagnes de sensibilisation(204).


L’absence de ressources ne saurait à elle seule justifier la non-réalisation des droits – celle-ci résulte aussi, invariablement, de la discrimination et d’une absence de volonté politique. Dans les pays les plus riches, des groupes marginalisés souffrent de la pauvreté et de l’injustice. Dans les pays les plus pauvres, la communauté internationale laisse des millions de gens souffrir des pires privations. Partout dans le monde, des gouvernements prétextent une absence de ressources pour négliger leurs populations, leur refuser les moyens d’exercer leurs droits et laisser les entreprises et d’autres acteurs agir à leur guise, même lorsqu’ils mettent en péril la vie et la santé des personnes.


En réaction, les défenseurs des droits humains ont recensé les violations et les exactions, et lancé des campagnes originales pour changer les politiques et les pratiques. Ils ont cherché à améliorer la vie de tous et à défendre le droit de vivre dans la dignité. Les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas de simples aspirations, ni des objectifs pouvant être différés. Ils sont fondés sur le droit international et mis en application par des tribunaux nationaux et internationaux qui développent la jurisprudence en la matière. Il convient de respecter ces droits dès à présent.


Les gouvernements doivent s’abstenir d’entraver les actions des populations cherchant à exercer leurs droits. Ils doivent cesser d’agir de façon discriminatoire envers les groupes marginalisés et travailler activement à la réinsertion des exclus. Les États doivent en outre réglementer les activités des entreprises et des autres acteurs non gouvernementaux afin qu’ils respectent les droits humains. Ces obligations ne s’arrêtent pas à leurs frontières. Elles s’étendent jusque dans leurs actions à l’étranger, qu’ils agissent seuls ou par l’intermédiaire d’institutions financières internationales.


Amnesty International montre ici ce qu’un militantisme déterminé peut obtenir. Les droits économiques, sociaux et culturels font partie intégrante des droits humains. Il est urgent de promouvoir et défendre ces droits – pour les gouvernements comme pour la communauté internationale, pour les mouvements de défense des droits humains comme pour l’ensemble de la société civile.



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Notes:


(1) Kofi Annan, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous, 24 mars 2005 (doc. ONU A/59/2005).

(2) Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/j0083f/j0083f00.htm

(3) Organisation mondiale de la santé (OMS), L’OMS et les Objectifs de développement du millénaire pour le développement, Fact sheet n°290, mai 2005, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/fr/index.html

(4) Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), L’éducation pour tous. Rapport mondial de suivi 2005. L’exigence de qualité, http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=35874&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(5) Amnesty International, Zimbabwe. Pouvoir et famine, les violations du droit à l’alimentation, 15 octobre 2004 (index AI : AFR 46/026/2004).

(6) Tomaševski K., rapporteuse spécial des Nations unies sur le droit à l’éducation (1998-2004), "Unasked questions about economic, social and cultural rights from the experience of the Special Rapporteur on the right to education (1998-2004)", Human Rights Quarterly 27, 2005.

(7) Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a reconnu cet aspect du droit à la vie dans son Observation générale n°6, Le droit à la vie [30 avril 1982], § 5.

(8) Affaire Villagrán Morales et autres(enfants des rues), arrêt du 19 novembre 1999 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, séries C I/A, opinion des juges Cançado Trinidade et Abreu-Burelli [traduction non officielle].

(9) Amnesty International,Israël et les territoires occupés. Survivre en état de siège : entraves à la liberté de mouvement et droit au travail, septembre 2003 (index AI : MDE 15/001/2003) ;Israël et les territoires occupés. La question des implantations doit être abordée selon le droit international, 8 septembre 2003 (index AI : MDE 15/085/2003) ; Israël et les territoires occupés. Le mur/barrière et le droit international, février 2004 (index AI : MDE 15/016/2004) ; Israël et les territoires occupés. Les femmes face au conflit, à l’occupation et au patriarcat,31 mars 2005 (index AI : MDE 15/016/2005).

(10) Amnesty International, Israël et les territoires occupés. Les femmes face au conflit, à l’occupation et au patriarcat, op. cit.

(11) International Human Rights Internship Program et Asian Forum for Human Rights and Development, 2000.

(12) Déclaration et programme d’action de Vienne, 12 juillet 1993 (doc. ONU A/CONF.157/23).

(13) Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du travail. http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm#pre

(14) La Déclaration universelle des droits de l'homme s’est inspirée des «quatre libertés» évoquées par le président F.D. Roosevelt dans son discours au Congrès américain du 6 janvier 1941 ; Eleanor Roosevelt, l’épouse du président américain, et le diplomate français René Cassin ont été deux artisans majeurs de sa rédaction.

(15) Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

(16) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm

(17) Bureau du Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies (HCDH), www.ohchr.org. Cent cinquante-quatre États avaient ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques au moment de la rédaction de ce document.

(18) Les Observations générales font autorité sans toutefois être contraignantes d’un point de vue légal. Il s’agit d’interprétations des obligations des États qui reprennent les pratiques préconisées par le Comité en vertu du PIDESC. Elles peuvent être consultées sur le site du HCDH à l’adresse http://www.un.org/search/ohchr_e.htm

(19) Drèse J., Sen A., Hunger and Public Action, Clarendon Press, Oxford, 1989.

(20) Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, Communication n°155/96, octobre 2001.

(21) Guerra and Othersc. Italy, Cour européenne des droits de l’homme (116/1996/735/932).

(22) Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (aussi appelé «Protocole de San Salvador»), adopté en 1989 et entré en vigueur en 1999 ; Charte européenne révisée, 1996.

(23) Groupe de travail à composition non limitée chargé d'examiner les options en ce qui concerne l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(24) Commentaire soumis par les États-Unis, rapport du groupe de travail à composition non limitée sur le droit au développement (doc. ONU E/CN.4/2001/26) [20 mars 2001], cité dans Tomasevski K., "Unasked questions about economic, social and cultural rights…", op. cit.

(25) L’adresse du site Internet du CEJIL est : www.cejil.org.

(26) PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2000