Document - Pour des procès équitables


Amnesty International

POUR DES PROCÈS ÉQUITABLES

AMNESTY INTERNATIONAL

ÉFAI
ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL

Index AI : POL 30/02/98

Amnesty International, mouvement mondial composé de bénévoles, œuvre en faveur du respect de tous les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux.

Amnesty International œuvre à promouvoir le respect de tous les droits humains, qu'elle considère comme indivisibles et interdépendants, à travers des activités de campagne et de sensibilisation de l'opinion, des programmes d'éducation aux droits humains et des actions en faveur de la ratification et de l'application des traités relatifs à ces droits.

Amnesty International tente d'empêcher les gouvernements de commettre certaines des violations les plus graves des droits civils et politiques de l'être humain.

L'organisation cherche essentiellement à obtenir :

  • la libération de tous les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des personnes détenues du fait de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation – et qui n'ont pas usé de violence ni préconisé son usage ;

  • un procès équitable dans un délai raisonnable pour tous les prisonniers politiques ;

  • l'abolition de la peine de mort, de la torture et de toute autre forme de traitement cruel à l'égard des prisonniers ;

  • la fin des assassinats politiques et des « disparitions ».

Amnesty International s'attache également à défendre la protection des droits humains à travers d'autres activités, notamment ses interventions auprès des Nations unies et des organisations intergouvernementales régionales, ses actions en faveur des réfugiés et ses programmes consacrés tant aux relations économiques et culturelles qu'aux relations internationales dans les domaines militaire, de sécurité ou de police.

Amnesty International exhorte également les groupes armés d'opposition à respecter les droits fondamentaux et à mettre fin aux violences dont ils sont responsables, qu'il s'agisse de la détention de prisonniers d'opinion, de la prise d'otages, de la torture ou d'homicides illégaux.

Amnesty International est une organisation indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique ou croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ou système politique, pas plus qu'elle ne défend ni ne rejette les convictions des victimes dont elle tente de défendre les droits. L'organisation s'attache exclusivement à la défense impartiale des droits fondamentaux de l'être humain.

Amnesty International s'emploie à faire toute la vérité sur les violations des droits humains où qu'elles se produisent, et à réagir de manière rapide et constante. L'organisation tente de recueillir des faits, tant sur des cas individuels que sur des pratiques généralisées, de manière systématique et impartiale. Les résultats de ses recherches sont rendus publics et, dans le monde entier, les membres, les sympathisants et les permanents d'Amnesty International mobilisent l'opinion publique afin qu'elle fasse pression sur les gouvernements et les autres acteurs influents pour que cessent ces atteintes aux droits humains. Manifestations publiques, envoi de lettres, éducation aux droits humains, collecte de fonds organisée à l'occasion d'un concert, appels lancés en faveur d'une personne bien précise, campagnes thématiques, démarches auprès des autorités locales et communications adressées aux organisations intergouvernementales font partie des multiples moyens déployés par Amnesty International pour faire progresser la cause des droits humains.

Amnesty International compte plus d'un million de membres et de sympathisants actifs dans plus de 150 pays et territoires. Pour garantir l'impartialité et l'objectivité d'Amnesty International, chacun de ses membres travaille sur des cas recensés dans des pays autres que le sien.

Amnesty International, mouvement démocratique et indépendant, est financé par les cotisations et les dons de ses membres et sympathisants dans le monde entier. L'organisation ne cherche à obtenir ni n'accepte aucune subvention des gouvernements pour mener à bien ses investigations et ses campagnes contre les violations des droits de l'être humain.

SOMMAIRE


Préface

Introduction

Normes et instances internationales en matière de droits humains

Normes et organes cités dans cet ouvrage

Abréviations des normes et organes cités dans cet ouvrage

Termes cités dans cet ouvrage


SECTION A - AVANT LE PROCÈS


Chapitre 1. Le droit à la liberté

11.1. Le droit à la liberté

11.2. Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?

1.2.1. La Convention européenne

11.3. Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?

11.4. Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?

11.5. Le caractère exceptionnel de la détention provisoire

Chapitre 2. Le droit d'être informé

12.1. Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation
ou de sa détention

12.2. Le droit d'être informé de ses droits

2.2.1. Notification du droit à un avocat

12.3. Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet

12.4. Notification dans une langue que la personne comprend

12.5. Les ressortissants étrangers

Chapitre 3. Le droit de faire appel à un avocat avant le procès

13.1. Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat

3.1.1. Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès

13.2. Le droit de choisir un avocat

13.3. Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits

3.3.1. Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace

13.4. Le droit des détenus de faire appel à un avocat

3.4.1. Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?

13.5. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour s'entretenir
avec un avocat

13.6. Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat

Chapitre 4. Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde extérieur

14.1. Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites

4.1.1. La détention au secret

14.2. Le droit d'informer sa famille de son arrestation ou de sa détention
ainsi que de son lieu d'incarcération

14.3. Le droit d'entrer en contact avec sa famille

14.4. Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact
avec le monde extérieur

14.5. Le droit de consulter un médecin

4.5.1. À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter
un médecin ?


Chapitre 5. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires

15.1. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires

5.1.1. Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires

15.2. Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?

Chapitre 6. Le droit de contester la légalité de la détention

16.1. Le droit de contester la légalité de la détention

16.2. Procédure permettant de contester la légalité d'une détention

16.3. Maintien à l'étude de la légalité de la détention

16.4. Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé

16.5. Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales

Chapitre 7. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être remis en liberté

17.1. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté
dans l'attente de son procès

17.2. Qu'entend-on par délai raisonnable ?

7.2.1. Le risque de fuite

7.2.2. Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?

Chapitre 8. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires
pour préparer sa défense

18.1. Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense

18.2. Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?

18.3. L'accès aux informations

18.4. Le droit d'être informé des chefs d'accusation

8.4.1. Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?

8.4.2. La langue

18.5. Le droit d'obtenir la comparution d'experts

Chapitre 9. Les droits au cours de l'interrogatoire

19.1. La protection des personnes soumises à un interrogatoire

19.2. L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte

19.3. Le droit de garder le silence

19.4. Le droit de se faire assister par un interprète

19.5. Le compte rendu de l'interrogatoire

19.6. La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire


Chapitre 10. Le droit à des conditions humaines de détention
et le droit de ne pas être soumis à la torture

10.1. Le droit à des conditions humaines de détention

10.1.1. Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu

10.1.2. Les registres de détention

10.1.3. Le droit à des soins médicaux adéquats

10.2. Les garanties supplémentaires pour les personnes placées en détention provisoire

10.3. Les femmes en détention

10.4. Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture
ni à d'autres formes de mauvais traitements

10.4.1. Le maintien prolongé à l'isolement

10.4.2. Le recours à la force

10.4.3. Les pressions physiques durant les interrogatoires

10.4.4. Le recours aux moyens de contrainte

10.4.5. Les fouilles corporelles

10.4.6. Les expériences médicales et scientifiques

10.4.7. Les infractions disciplinaires

10.4.8. Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture
ou des mauvais traitements


SECTION B. PENDANT LE PROCÈS


Chapitre 11. Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux

11.1. Le droit à l'égalité devant la loi

11.2. Le droit à l'égalité devant les tribunaux

11.2.1. Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux

11.2.2. Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux


Chapitre 12. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant
et impartial établi par la loi

12.1. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial

12.2. Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi

12.3. Le droit d'être entendu par un tribunal compétent

12.4. Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant

12.4.1. La séparation des pouvoirs

12.4.2. Nomination et conditions de service des juges

12.4.3. Distribution des affaires

12.5. Le droit d'être entendu par un tribunal impartial

12.5.1. Contestation de l'impartialité d'un tribunal

Chapitre 13. Le droit d'être entendu équitablement

13.1. Le droit d'être entendu équitablement

13.2. L'égalité des armes

Chapitre 14. Le droit à un procès public

14.1. Le droit à un procès public

14.2. Les obligations découlant du droit à un procès public

14.3. les exceptions autorisées au principe du procès public

14.4. Les violations du droit à un procès public

Chapitre 15. La présomption d'innocence

15.1. La présomption d'innocence

15.2. La charge de la preuve

15.3. Les procédures qui portent atteinte à la présomption d'innocence

15.4. Après l'acquittement

Chapitre 16. Le droit de ne pas témoigner ou de s'avouer coupable

16.1. Le droit de ne pas témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable

16.2. Le droit au silence

16.3. Les allégations de contrainte


Chapitre 17. Exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture
ou d'autres méthodes coercitives

17.1. L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres mauvais traitements

17.2. L'exclusion des éléments de preuve obtenus par la contrainte

17.2.1. L'Article 8-3 de la Convention américaine



Chapitre 18. La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale
et de la dualité de poursuites pour un même fait

18.1. L'interdiction d'engager des poursuites pour des actes qui ne constituaient pas des infractions au moment où ils ont été commis

18.2. L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait

18.2.1. L'interdiction de la dualité de poursuites pour un même fait
en vertu de la Convention américaine

18.3. Les tribunaux internationaux

Chapitre 19. Le droit d'être jugé sans retard excessif

19.1. Le droit d'être jugé sans retard excessif

19.2. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable ?

19.2.1. La complexité de l'affaire

19.2.2. La conduite de l'accusé

19.2.3. La conduite des autorités

Chapitre 20. Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister
par un défenseur

20.1. Le droit de se défendre

20.2. Le droit de se défendre soi-même

20.3. Le droit de se faire assister par un défenseur

20.3.1. La notification du droit de faire appel à un avocat

20.3.2. Le droit de choisir un avocat

20.3.3. Le droit de se voir attribuer d'office un défenseur ;
le droit de se faire assister gratuitement

20.4. Le droit de communiquer confidentiellement avec son avocat

20.5. Le droit de se faire assister par un avocat chevronné, compétent et efficace

20.6. L'interdiction de harceler et d'intimider les défenseurs


Chapitre 21. Le droit d'être présent au procès et au jugement en appel

21.1. Le droit d'être présent au procès

21.2. Les procès par défaut et par contumace

21.3. Le droit d'être présent au procès en appel

Chapitre 22. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins

22.1. Les témoins

22.2. Le droit de la défense d'interroger les témoins à charge

22.2.1. Témoins anonymes

22.2.2. L'interrogatoire des témoins à charge a certaines limites

22.3. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins à décharge

22.4. Les droits des victimes et des témoins

Chapitre 23. Le droit de disposer d'un interprète et de documents traduits

23.1. Interprétation et traduction

23.2. Le droit de disposer d'un interprète compétent

23.3. Le droit d'obtenir la traduction de documents

Chapitre 24. Les jugements et arrêts

24.1. Le droit à un jugement public

24.2. Le droit de connaître les motivations du jugement

24.3. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable

Chapitre 25. Les peines

25.1. Quand des peines peuvent-elles être prononcées ?

25.2. Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées ?

25.3. Les peines ne doivent pas être contraires aux normes internationales

25.4. Les châtiments corporels

25.5. Les conditions de détention

25.6. L'interdiction des châtiments collectifs

Chapitre 26. Le droit d'interjeter appel

26.1. Le droit d'interjeter appel

26.2. Le réexamen par une juridiction supérieure

26.3. Un réexamen véritable

26.4. Les garanties d'équité au cours de la procédure d'appel


SECTION C. CAS PARTICULIERS


Chapitre 27. Les enfants

27.1. Le droit des enfants à un procès équitable

27.2. Quelle est la définition d'un enfant ?

27.3. Les principes directeurs pour le traitement des enfants en conflit avec la loi

27.3.1. Des systèmes judiciaires distincts pour les mineurs

27.3.2. Le recours à des moyens extrajudiciaires

27.3.3. La nécessité de traiter rapidement les affaires impliquant des enfants

27.3.4. La protection de la vie privée

27.4. L'arrestation et la détention provisoire

27.5. Les procès

27.6. Les jugements

27.7. Les sanctions

27.7.1. Les sanctions interdites

27.8. Les enfants emprisonnés


Chapitre 28. La peine de mort

28.1. L'abolition de la peine de mort

28.2. La non-rétroactivité de la peine de mort, la rétroactivité des réformes
prévoyant des peines plus légères

28.3. Le champ d'application de la peine de mort

28.4. Les personnes ne pouvant pas être exécutées

28.4.1. Les mineurs

28.4.2. Les personnes âgées

28.4.3. Les personnes frappées d'aliénation mentale

28.4.4. Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants

28.5. Le respect strict de tous les droits à un procès équitable

28.5.1. Le droit à l'assistance d'un avocat

28.5.2. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires
pour préparer sa défense

28.5.3. Le droit d'être jugé sans retard excessif

28.5.4. Le droit d'interjeter appel

28.6. Le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine

28.7. L'interdiction de procéder à l'exécution lorsqu'une procédure d'appel
ou de recours en grâce est en instance

28.8. La durée à respecter entre la condamnation et l'exécution

28.9. Les conditions d'emprisonnement des condamnés à mort

Chapitre 29. Les juridictions d'exception et les tribunaux militaires

29.1. Les juridictions spéciales ou d'exception

29.2. Les juridictions spécialisées

29.3. Le droit à un procès équitable devant toutes les juridictions

29.4. La compétence établie par la loi

29.5. L'indépendance et l'impartialité

29.6. Les tribunaux militaires

29.6.1. La compétence, l'indépendance et l'impartialité

29.6.2. Les procès de membres des forces armées devant des tribunaux militaires

29.6.3. Les procès de civils devant des tribunaux militaires

Chapitre 30. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire

30.1. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire

30.2. Les erreurs judiciaires


Chapitre 31. Les droits relatifs à l'équité des procès en cas d'état d'urgence

31.1. Les dérogations

31.2. Nécessité et proportionnalité

31.2.1. L'état d'urgence existe-t-il ?

31.3. Les droits qui ne peuvent en aucun cas être suspendus

31.3.1. Les garanties judiciaires dans le système interaméricain

31.4. Les normes qui prohibent la suspension des droits relatifs à l'équité des procès

31.4.1. Les traités relatifs aux droits humains

31.4.2. Les normes qui ne sont pas énoncées par des traités

31.4.3. Le droit humanitaire

31.5. Le respect des obligations internationales


Chapitre 32. Le droit à un procès équitable en situation de conflit armé

32.1. Le droit international humanitaire

32.1.1. Les conflits armés internationaux

32.1.2. Les conflits armés non internationaux

32.1.3. Le principe de non-discrimination

32.1.4. La durée de la protection

32.1.5. Les garanties judiciaires

32.2. Les droits garantis avant le procès

32.2.1. Le droit d'être informé

32.2.2. La présomption d'innocence

32.2.3. Le droit de ne pas être contraint à avouer

32.3. Les droits garantis pendant la détention provisoire

32.3.1. Les femmes détenues

32.3.2. Les enfants détenus

32.4. Les droits garantis dans le cadre du procès

32.4.1. La compétence, l'indépendance et l'impartialité du tribunal

32.4.2. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable

32.4.3. Les droits de la défense

32.4.4. L'interdiction de la dualité des poursuites pour un même fait

32.4.5. La non-rétroactivité

32.5. Les peines autres que la peine de mort

32.5.1. L'interdiction des peines collectives

32.6. La peine de mort


ANNEXES

Annexe 1. Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme

Annexe 2. Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable

PRÉFACE


de David Weissbrodt

Professeur de droit, Faculté de droit de l'Université du Minnesota


Lorsque les autorités prononcent une inculpation pénale contre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, celle-ci risque de se voir infliger une peine privative de liberté ou une autre sanction. Le droit à un procès équitable est alors une garantie fondamentale destinée à s'assurer que nul ne sera injustement puni. Ce principe d'équité est indispensable à la protection d'autres droits fondamentaux entrant dans le mandat d'Amnesty International, tels que le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la vie et, tout particulièrement dans les affaires politiques, le droit à la liberté d'expression. L'une des initiatives importantes prises par la communauté internationale pour protéger les droits de la personne humaine est la présence d'observateurs aux audiences. Le droit d'observer le déroulement des débats découle du droit à un procès équitable et public. Le droit à un procès public est un principe établi, consacré par de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose notamment que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal […] qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et que « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ».

Le droit à un procès public vise avant tout à garantir son équité et à protéger l'accusé contre tout usage excessif d'une prérogative juridique. Un procès public contribue également à garantir l'intégrité de la procédure judiciaire. La présence d'observateurs incite le juge et le procureur à faire preuve d'impartialité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs devoirs. Elle peut contribuer à établir les faits de manière exacte et encourager les témoins à dire la vérité. En outre, au-delà des droits de l'accusé, cette publicité sert les intérêts de la société tout entière : tous les citoyens ont le droit de savoir comment est administrée la justice et quelles sont les décisions rendues par le système judiciaire. Depuis des années, Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains envoient des observateurs assister à des procès politiques marquants. La présence d'observateurs internationaux (qu'ils soient envoyés par des gouvernements étrangers ou par des organisations non gouvernementales) est dans un certain sens devenue une norme juridique internationale. Il s'agit là d'une pratique bien établie et acceptée par la communauté des nations. Que le bon déroulement du procès soit évalué à partir de l'observation directe des débats ou à partir de transcriptions écrites ou d'autres documents, les normes d'équité permettant de mener à bien cette évaluation sont légion. Il s'agit de déterminer si la pratique observée est conforme à la législation du pays dans lequel se déroule le procès et si cette législation et cette pratique répondent aux normes internationales instituées par les traités ou d'autres dispositions non conventionnelles auxquels l'État est partieA. Cet ouvrage vise à faire connaître les normes internationales et régionales relatives à l'équité des procès. Il guidera le travail des équipes d'Amnesty International et d'autres défenseurs des droits de l'être humain qui, un peu partout dans le monde, cherchent à promouvoir le droit à un procès équitable. Il se révélera utile pour les avocats et les juges, entre autres, car il les aidera à mieux comprendre les normes internationales existantes.

INTRODUCTION


« La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. »

Martin Luther King


Le concept de justice se fonde sur le respect des droits de chaque individu. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme : « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »

Lorsqu'une personne est poursuivie en justice pour une infraction pénale, elle est alors aux prises avec tous les rouages de l'État. La manière dont elle est traitée démontre de façon extrêmement concrète jusqu'à quel point l'État respecte les droits humains. Chaque procès pénal permet de mesurer la volonté des pouvoirs publics de les faire respecter ; et la démonstration est encore plus probante lorsque l'accusé est un prisonnier politique que les autorités soupçonnent de menacer le pouvoir en place. Il est du devoir de chaque État de traduire en justice ceux qui agissent en dehors du cadre de la loi. Mais lorsque ces personnes sont privées d'un procès équitable, justice ne saurait être rendue. Lorsque des personnes sont torturées ou soumises à d'autres formes de mauvais traitements par des responsables de l'application des lois, lorsque des innocents sont reconnus coupables, lorsque des procès sont manifestement iniques ou perçus comme tels, la crédibilité du système judiciaire est mise en péril. Si les droits de l'être humain sont bafoués dans les postes de police, les salles d'interrogatoire, les centres de détention, les tribunaux et les cellules de prison, l'État n'honore pas les obligations qui sont les siennes et se dérobe à ses responsabilités. Une personne risque de voir ses droits bafoués dès que les représentants de la loi nourrissent des soupçons à son égard, puis lors de son arrestation, pendant sa détention provisoire, lors de son procès, tout au long de la procédure d'appel et jusqu'au prononcé de la peine définitive. C'est afin de définir et de protéger les droits de la personne à toutes ces étapes que la communauté internationale a élaboré des normes d'équité. Fondamental, le droit à un procès équitable est l'un des principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée il y a un demi-siècle par les gouvernements du monde entier, et qui constitue aujourd'hui encore la pierre angulaire du système international de protection des droits humains. Au fil des années, le droit à un procès équitable reconnu dans la Déclaration universelle est devenu légalement contraignant pour tous les États en s'inscrivant dans le droit international coutumier. Depuis 1948, ce droit a été réaffirmé et proclamé dans des traités légalement contraignants comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966. Il a été reconnu et expressément rappelé dans de nombreux traités internationaux et régionaux, ainsi que dans d'autres textes internationaux adoptés par les Nations unies ou d'autres instances intergouvernementales à l'échelle régionale. Ces normes relatives aux droits humains ont été conçues pour s'appliquer à tous les systèmes de droit et pour prendre en compte toute la diversité des procédures légales. Elles énoncent les garanties minimales que tous les systèmes, sans exception, devraient offrir. Ces normes internationales d'équité sont l'expression d'un consensus, au sein de la communauté des nations, quant aux critères permettant d'évaluer comment chaque État traite les personnes accusées d'une infraction pénale. Cet ouvrage a pour but de faire connaître et comprendre ces normes.


L'action d'Amnesty International en faveur du droit à un procès équitable


Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui s'efforcent de faire respecter les droits de l'être humain inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux, et notamment le droit à un procès équitable. Elle intervient lorsque sont jugés des prisonniers politiques ou lorsque l'accusé encourt la peine de mort. Dans l'article 1-b de ses statuts, Amnesty International se donne pour mandat d'obtenir pour les prisonniers politiques, dans les meilleurs délais, un procès équitable conforme « aux normes internationalement reconnues ». À cette fin, l'Organisation envoie ses représentants assister en qualité d'observateurs à des procès dans toutes les régions du monde, rédige des rapports sur l'iniquité de la procédure dans certains pays, et mobilise ses membres afin d'obtenir, pour les prisonniers politiques, un procès équitable dans un délai raisonnable. Amnesty International exprime également ses préoccupations concernant des procès iniques de prisonniers d'opinion ou de personnes passibles de la peine de mort. Elle soumet des cas qu'elle juge préoccupants au groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire et au rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. L'Organisation a également mené campagne pour que soient adoptées les normes d'équité les plus rigoureuses lorsque ont été instaurés le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour pénale internationale. Au fil de son action, Amnesty International a élaboré un Programme en 12 points pour la prévention de la torture, un Programme en 14 points pour la prévention des « disparitions » ainsi qu'un Programme en 14 points pour la prévention des exécutions extrajudiciaires. Ces programmes sont le fruit de plusieurs années d'expérience acquise sur le terrain aux quatre coins du monde. Y sont cités de nombreux droits liés à la protection des personnes ayant à répondre devant la justice pénale ; ils résument la position d'Amnesty International quant aux normes qui devraient être adoptées par tous les gouvernements, sans distinction.


Pourquoi cet ouvrage


Ce recueil a pour but de mieux faire connaître les normes internationales en vigueur à tous ceux qui cherchent à savoir dans quelle mesure un procès pénal ou un système de droit sont conformes aux normes internationales d'équité. Il s'adresse en premier lieu aux observateurs et à d'autres personnes désireuses d'évaluer l'équité d'un procès particulier, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent savoir si le système judiciaire d'un pays respecte les normes internationales d'équité. Cette évaluation est un processus complexe dans lequel entrent en jeu de nombreux paramètres. Chaque cas est singulier et doit être examiné dans sa globalité, en toute objectivité. En général, la question est de savoir si la procédure judiciaire se déroule conformément à la législation nationale, si cette législation respecte les garanties d'équité prévues par le droit international et si l'application de cette législation satisfait aux normes internationales. Parfois, seul un paramètre n'est pas respecté qui compromet l'issue du procès. Mais, bien souvent, les procès bafouent les normes internationales à divers égards. Les normes internationales à partir desquelles est évaluée l'équité d'une procédure judiciaire sont nombreuses ; elles sont définies dans différents instruments et ne cessent d'évoluer. Cet ouvrage présente les normes relatives aux droits humains adoptées à l'échelle mondiale ou régionale pour chaque étape de la procédure judiciaire. Si certaines normes s'appliquent à toutes les formes de détention (y compris la détention administrative) et à tous les procès, quelle que soit leur nature (y compris les procès non pénaux, c'est-à-dire civils), cet ouvrage s'intéresse avant tout à la procédure pénale. Pour mieux faire comprendre ce que ces normes impliquent dans la pratique, ce manuel rappelle certaines interprétations données par des instances des Nations unies et des organes régionaux compétents en la matière (Voir Normes et instances internationales en matière de droits humains). Toutes vos suggestions et tous vos commentaires seront les bienvenus car il s'agit du premier ouvrage rédigé par Amnesty International sur l'équité des procès. Merci de les adresser au Programme des affaires juridiques et des relations avec les organisations internationales (LIOP), Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.


Comment lire cet ouvrage


Ce recueil se compose de trois parties : les introductions, le corps du texte et les annexes. Vous trouverez dans ces premiers chapitres introductifs une table des matières détaillée, une brève présentation des normes et des organes existant à l'échelle internationale ou régionale en matière de droits humains, une liste des normes et des organes cités dans le présent ouvrage, des précisions terminologiques et une liste des abréviations utilisées pour citer les différents textes, organes et affaires. Le corps du texte est lui-même divisé en trois parties : la première regroupe tous les droits de la personne pendant sa détention provisoire, y compris le droit des détenus ; la deuxième couvre les droits de la personne lors de son procès, y compris le jugement, l'appel, la déclaration de culpabilité et la peine ; la troisième et dernière partie traite des questions liées à l'équité des procès lorsque l'accusé est passible de la peine de mort, lorsqu'il s'agit d'un mineur, lorsque le pays est soumis à la législation d'urgence ou en proie à un conflit armé. Ce recueil comprend deux annexes. La première cite des extraits des Observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme des Nations unies, lequel est compétent pour interpréter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La deuxième présente la Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable adoptée par la Commission africaine. Ces textes ont été reproduits ici car ils sont moins faciles à trouver que d'autres instruments. Des contraintes de maquette ont amené les auteurs de cet ouvrage à faire des renvois au lieu de répéter le contenu de certains chapitres, et à ne citer que certains articles plutôt que de reproduire les normes dans leur intégralité.


Comment se procurer des exemplaires de ces normes


Vous pouvez vous procurer des exemplaires des traités et autres instruments des Nations unies auprès :

- des librairies,

- des services d'information des Nations unies situés dans votre pays, ou en écrivant au :

Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Nations unies, New York, NY 10017, États-Unis ;

Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Office des Nations unies à Genève, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse (http://www.unhchr.ch).

Il existe sur Internet un site qui vous permet de retrouver les informations relatives aux droits humains : http://www.derechos.org/human-rights/manual.htmainsi qu'une adresse électronique : manual@desaparecidos.org.


Vous pouvez vous procurer des exemplaires des normes régionales en vous adressant à :

- Organisation de l'unité africaine, POB 3243, Addis-Abeba, Éthiopie ;

- Organisation des États américains, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Apartado postal 10081-1000, San José, Costa Rica (http://www.oas.org) ;

- Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France (http://stars.coe.fr).


Informations complémentaires


Les textes cités ci-après seront très utiles à ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur les garanties prévues par les normes internationales en matière d'équité. Une étude sur le droit à un procès équitable, préparée à la demande de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, par Stanislav Tchernitchenko, William Treat et David Weissbrodt (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1990/34, 1990 ; E/CN.4/Sub.2/1991/29, 1991 ; E/CN.4/Sub.2/1992/24 & Add. 1-3, 1992 ; E/CN.4/Sub.2/1993/24 & Add. 2, 1993 ; E/CN.4/Sub.2/1994/24, 1994).


Centre des Nations unies pour les droits de l'homme. Service de la prévention du crime et de la justice pénale, Les droits de l'homme et la détention provisoire,1994 (N° de vente : F.94.XIV.6).

Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,NP Engel, 1993.

D.J. Harris, M. O'Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, 1995.

Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, Clarendon Press, Oxford, 1987 (nouvelle édition à paraître).

David Weissbrodt, « International Trial Observers », Stanford Journal of International Law, Volume 18, Numéro 1, printemps 1982.

David Weissbrodt et Rüdiger Wolfrum, « The Right to a Fair Trial »,Beiträge zum ausländischen, öffentlichen und Völkerrecht, Volume 129, Springer, Berlin, 1998.

Comité de juristes pour les droits de l'homme, What is a Fair Trial ? A Basic Guide to Legal Standards and Practice, 1995.

Institut norvégien des droits de l'homme, Manuel destiné à l'observation des procès, mars 1998.

William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 2eédition, Cambridge University Press, 1997.

Amnesty International, International Standards on the Death Penalty [Les normes internationales relatives à la peine de mort], index AI : ACT 50/06/97, 1997.


Remerciements


Cet ouvrage n'aurait pu être rédigé sans le concours d'un grand nombre de personnes qui ont gracieusement mis leur temps et leurs compétences au service d'Amnesty International. Jill Heine, membre du personnel au Secrétariat international a préparé, structuré et rédigé cet ouvrage. De nombreux autres permanents (parmi lesquels Christopher Hall, qui est l'auteur du chapitre sur le droit à un procès équitable en temps de conflit armé) ont donné des conseils, notamment d'ordre technique, et ont collaboré à la rédaction du présent recueil. Nous remercions tout spécialement les membres du Programme des Affaires juridiques et des relations avec les organisations internationales et du Programme des Publications, Mervat Rishmawi et Josef Szwarc. Parmi les intervenants extérieurs qui ont participé à ce projet, Amnesty International voudrait tout spécialement remercier Miyako Abiko, Jelena Pejic, Lina Philipson et David Weissbrodt pour leur aide inestimable.



NORMES ET INSTANCES INTERNATIONALES EN MATIÈRE
DE DROITS HUMAINS


Cette partie explique les différents types de normes internationales relatives aux droits humains portant sur l'équité des procès, et présente quelques-uns des organes compétents pour interpréter ces textes.


1. Normes relatives aux droits humains

1.1. Traités

1.2. Normes autres que les traités

2. Normes inscrites dans des traités internationaux

2.1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.2. Autres traités des Nations unies relatifs aux droits humains

2.3. Les lois en temps de conflit armé

3. Normes inscrites dans des textes internationaux autres que des traités

4. Normes régionales

4.1. Afrique

4.2. Amériques

4.3. Europe

5. Mécanismes thématiques des Nations unies

6. Tribunaux pénaux internationaux



1. Normes relatives aux droits humains


Les textes cités dans cet ouvrage n'ont pas tous le même statut juridique. Certains sont des traités juridiquement contraignants pour les États qui les ont acceptés. D'autres, dénués de force contraignante, reflètent un consensus international sur des principes auxquels les États devraient souscrire. Ainsi réunis, ces textes forment un cadre international visant à offrir des garanties fondamentales contre les procès inéquitables. Élaborés pendant la seconde moitié de ce siècle, ils représentent un progrès commun pour tous les peuples et toutes les nations. En tant qu'organisation de défense des droits humains, Amnesty International cite les normes offrant la meilleure protection auxquelles les États sont tenus de se conformer. En règle générale, il sera fait référence à la partie du traité qui définit un droit que l'État doit garantir. Il arrive toutefois qu'un traité ne soit pas applicable parce que l'État concerné a refusé d'en devenir partie. Il arrive aussi que le droit en question soit mieux protégé par des dispositions non conventionnelles. Dans tous les cas, Amnesty International fait campagne pour que les États adhèrent tous aux normes internationalement reconnues.


1.1 Traités

Les textes désignés sous le terme de Pactes, Conventions, Chartes et Protocoles sont des traités qui ont une valeur juridique contraignante pour les États qui ont accepté d'y adhérer. Certains traités, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé PIDCP) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée Convention contre la torture) sont ouverts à la ratification de tous les États du monde. D'autres ne peuvent être ratifiés que par les États membres de telle ou telle organisation régionale1.

Les États peuvent décider de devenir parties à ces traités de deux façons. Ils peuvent procéder en deux temps en signant puis en ratifiant le texte, ou bien choisir d'y adhérer en une seule fois. Lorsqu'un État signe un traité, il déclare formellement son intention de le ratifier par la suite. L'État signataire s'engage à ne perpétrer aucun acte qui serait contraire au but et à l'objet du traité. Lorsqu'il ratifie le traité ou y adhère, l'État devient partie à ce traité. Un État partie à un traité s'engage à en respecter toutes les dispositions et à honorer les obligations qui en découlent.

Un protocole est un accord venant compléter un traité existant. En général, il contient de nouvelles dispositions se rapportant au traité original, étend son champ d'application ou instaure un mécanisme permettant de déposer plainte. Un protocole devient juridiquement contraignant pour un État lorsque celui-ci l'a ratifié ou y a adhéré.

La manière d'interpréter les dispositions contenues dans les traités internationaux nous est fournie par les observations, décisions et conclusions des instances chargées de surveiller leur application et des juridictions habilitées à se prononcer dans des affaires relatives aux droits humains. Ces organes sont institués par les traités eux-mêmes, par des instances des Nations unies ou des organisations régionales dans le but de surveiller la mise en œuvre du traité et d'enquêter sur les plaintes en cas de violation de ses dispositions. Les interprétations données par d'autres organes intergouvernementaux comme le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire ou les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme (voir Mécanismes thématiques des Nations unies) font également autorité en la matière2.


1.2 Normes autres que les traités

De nombreux principes relatifs aux droits de l'homme et touchant à l'équité des procès sont énoncés ailleurs que dans les traités. Ces normes sont généralement désignées sous le nom de déclarations, principes, règles, etc. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ci-après dénommé Principes relatifs à la détention) et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ci-après dénommé Règles minima sur la détention) sont des exemples de normes qui, sans être des traités, énoncent des garanties importantes en matière d'équité. Bien que ces textes n'aient théoriquement pas la force juridique des traités, ils ont néanmoins une force de persuasion dans la mesure où ils ont fait l'objet de négociations entre les gouvernements pendant des années et ont été adoptés par des instances politiques telles que l'Assemblée générale des Nations unies, le plus souvent par consensus. La force politique dont ils sont investis leur confère un statut qui les place souvent à l'égal des traités. Ces textes réaffirment parfois des principes qui sont déjà considérés, en vertu de la coutume internationale, comme juridiquement contraignants pour tous les États.

2. Normes inscrites dans des traités internationaux


Les traités internationaux ci-dessous, qui sont juridiquement contraignants pour les États qui y sont parties, énoncent des garanties en faveur d'un procès équitable et sont donc cités dans le présent ouvrage.


2.1 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est entré en vigueur en 1976. Au mois d'octobre 1998, 140 pays étaient parties à ce pacte. Dans ce traité, destiné à produire des effets de droit sur tous les États qui le ratifient ou y adhèrent, sont codifiés et développés les droits civils et politiques proclamés dans la Déclaration universelle. Le Pacte vise à protéger les droits fondamentaux, y compris les préceptes qui sont au cœur de l'action d'Amnesty International : le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, de conscience, de réunion et d'association ; le droit de ne pas être victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ; le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements et, enfin, le droit à un procès équitable.

Le PIDCP institue un organe de contrôle composé de 18 experts — le Comité des droits de l'homme —, dont les Observations générales constituent une interprétation de ses dispositions faisant autorité. Certaines de ces observations générales sont citées dans ce manuel et reproduites à l'annexe 1. Le Comité des droits de l'homme surveille la mise en œuvre du PIDCP et de ses deux protocoles facultatifs (voir ci-dessous). Les États parties s'engagent, en vertu de l'article 40 du Pacte, à soumettre au Comité des droits de l'homme des rapports périodiques sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte, ainsi que des rapports spéciaux à chaque fois que le Comité des droits de l'homme en fera la demande.

Le Comité est habilité à examiner les plaintes formulées par un État partie contre un autre, à condition que les États parties concernés aient officiellement reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour le faire, par une déclaration en vertu de l'article 41 du PIDCP. (Très rares sont les États ayant eu recours à cette procédure de plainte, prévue par de nombreux traités relatifs aux droits humains adoptés à l'échelle internationale ou régionale.)

Le Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (ci-après dénommé Premier Protocole facultatif au PIDCP), entré en vigueur en 1976, habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers ou présentées en leur nom, selon lesquelles un État partie au protocole a violé les droits inscrits dans le Pacte. Au mois d'octobre 1998, 92 États étaient parties au Premier Protocole facultatif au PIDCP. Les conclusions du Comité des droits de l'homme sur quelques cas individuels qui lui ont été soumis en vertu des dispositions du Premier Protocole sont citées dans ce manuel.

Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (ci-après dénommé Deuxième Protocole facultatif au PIDCP) a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et est entré en vigueur en 1991. Les États parties à ce protocole s'engagent à ce qu'aucune personne relevant de leur juridiction ne soit exécutée en temps de paix et à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour abolir la peine de mort. Au mois d'octobre 1998, 33 États étaient parties au Deuxième Protocole facultatif au PIDCP.

2.2 Autres traités des Nations unies relatifs aux droits humains

Adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies en 1984, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée Convention contre la torture) est entrée en vigueur en 1987. Au mois d'octobre 1998, 109 États étaient parties à la Convention contre la torture. Les États parties à la Convention s'engagent : à prendre des mesures pour punir ou prévenir tout acte de torture dans leurs juridictions ; à ce que tous les actes de torture constituent des infractions pénales ; à mener une enquête sur toutes les allégations de torture et à traduire en justice les présumés tortionnaires tout en assurant que toute personne poursuivie pour ce motif bénéficiera de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure ; à juger irrecevable toute preuve obtenue par la torture et à accorder réparation aux victimes de sévices.

Le Comité contre la torture surveille l'application de la Convention, notamment en examinant les rapports périodiques que lui soumettent les États parties au sujet des mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements, en menant des enquêtes dont il publie les conclusions et, lorsque sa compétence à le faire a été officiellement reconnue, en examinant des cas individuels.

La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et est entrée en vigueur en 19903. Au mois d'octobre 1998, 191 États — tous les États membres des Nations unies, hormis la Somalie et les États-Unis — étaient parties à la Convention, qui contient des garanties en faveur d'un procès équitable pour les enfants accusés d'avoir enfreint la législation pénale. La Convention a institué le Comité des droits de l'enfant, lequel juge des progrès accomplis par les États parties pour honorer leurs engagements, et examine à cette fin les rapports périodiques que les États sont tenus de lui soumettre.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommée Convention sur les femmes) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et est entrée en vigueur en 1981. Au mois d'octobre 1998, 162 États étaient parties à cette Convention qui vise à protéger efficacement les femmes contre toutes les formes de discrimination. Les Articles 2 et 15 disposent que les femmes sont pleinement égales aux hommes devant la loi. Le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, institué par l'article 17, surveille la mise en œuvre de la Convention, notamment en examinant les rapports périodiques qui lui sont soumis par les États parties.

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée Convention sur la discrimination raciale) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1965 et est entrée en vigueur en 1969. Au mois d'octobre 1998, 151 États étaient parties à la Convention. Ces derniers se sont engagés à condamner la discrimination raciale et à prendre toutes les mesures propres à y mettre un terme, notamment par le biais de leur système judiciaire. Le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale surveille la mise en œuvre de la Convention.


2.3 Les lois en temps de conflit armé

Les quatre Conventions de Genève de 1949, qui visent à protéger les populations civiles et les personnes participant aux hostilités, essentiellement lors de conflits armés internationaux mais aussi non internationaux, comme les guerres civiles, contiennent des dispositions visant à garantir l'équité des procès. Au mois de février 1998, 188 États étaient parties aux quatre Conventions. Les Conventions de Genève ont été complétées par un Premier Protocole additionnel (le Protocole I compte 150 États parties), qui étend la protection accordée aux civils et aux autres personnes lors de conflits armés internationaux, ainsi que par un Deuxième Protocole additionnel (le Protocole II compte 142 États parties), qui protège les civils et les autres personnes lors de conflits armés non internationaux.


3. Normes inscrites dans des textes internationaux
autres que des traités


Quelques normes internationales n'ayant pas de force juridique contraignante et touchant aux questions d'équité sont décrites ci-dessous. Toutes les normes citées dans cet ouvrage et qui ne sont pas des dispositions conventionnelles figurent dans le chapitre Normes et organes cités dans cet ouvrage.

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (ci-après dénommée Déclaration universelle) est un ensemble de principes universellement reconnus qui devraient régir la conduite de tous les États. Plusieurs articles, et notamment les articles 10 et 11, énoncent des droits liés à l'équité. Il est communément admis que le droit à un procès équitable tel qu'il est inscrit dans la Déclaration universelle fait partie de la coutume internationale ou des principes généraux de droit adoptés par la plupart des États, et donc juridiquement contraignants pour tous les États. Les principes de la Déclaration universelle ont inspiré de nombreux traités et autres instruments au niveau international et régional.

L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ci-après dénommé Principes relatifs à la détention), adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies en 1988, contient un ensemble de règles internationalement reconnues et faisant autorité, applicables à tous les États, sur la manière dont les détenus et les prisonniers devraient être traités. Ces principes énoncent des règles juridiques et humanitaires essentielles et constituent un cadre de référence pour élaborer la législation nationale.

L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ci-après dénommé Règles minima sur la détention), adopté en 1955 par le premier Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, et approuvé par le Conseil économique et social, définit ce qui est généralement accepté comme étant de bons principes et de bonnes pratiques en matière de traitement des détenus. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies a appelé les États membres à mettre ces règles en application et à les incorporer dans leur législation.

Les Principes de base sur le rôle du barreau ont été adoptés à l'unanimité lors du huitième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1990, et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies la même année. Le Congrès des Nations unies avait alors expliqué que la protection adéquate des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle tous les individus peuvent prétendre exige que ces mêmes individus aient accès aux services d'un conseil juridique indépendant.

Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ont été adoptés à l'unanimité lors du huitième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1990, et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies la même année. Ces principes directeurs ont été adoptés dans le but d'aider les États à garantir et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité et l'esprit d'équité des magistrats du parquet au cours de la procédure pénale.

Les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature ont été adoptés par le septième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et entérinés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Ces principes, qui s'appliquent tant aux juges professionnels que non professionnels le cas échéant, ont été élaborés dans le but d'aider les États à garantir et à promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils « doivent être pris en compte et respectés par les États dans le cadre de leur législation et de leurs pratiques nationales et portés à l'attention des juges, des avocats, des membres du pouvoir exécutif et législatif et de l'opinion publique en général ».

Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (ci-après dénommées les Garanties relatives à la peine de mort), adoptées par le Conseil économique et social des Nations unies et entérinées par l'Assemblée générale en 1984, limitent le recours à la peine capitale dans les pays qui ne l'ont pas encore abolie. Parmi diverses autres mesures de protection, elles disposent que la peine capitale ne peut être exécutée qu'au terme « d'une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du PIDCP, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ».


4. Normes régionales


Les organisations intergouvernementales régionales ont élaboré des déclarations et des traités régionaux en faveur de la protection des droits humains. Ces normes sont généralement applicables aux États membres de ces organisations. Les organisations régionales citées dans cet ouvrage sont l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'Organisation des États américains (OEA) et le Conseil de l'Europe. Il existe d'autres normes régionales ayant trait au droit à un procès équitable qui ne sont pas citées dans ce manuel4.


4.1 Afrique

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Charte africaine), adoptée en 1981 par l'OUA, est entrée en vigueur en 1986. Au mois d'octobre 1998, sur les 52 États membres de cette organisation, tous, hormis l'Érythrée, étaient parties à la Charte africaine. La charte prévoit des garanties élémentaires en faveur d'un procès équitable, qui font partie du droit de tout individu à ce que sa cause soit équitablement entendue5.

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Commission africaine) surveille la mise en œuvre de la Charte africaine. Elle est composée de 11 membres, choisis par les États parties et élus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui siègent à titre personnel. La Commission africaine est mandatée pour promouvoir la prise de conscience des droits de l'être humain à travers le continent et pour examiner les communications émanant d'un État partie selon lesquelles un autre État partie a violé les dispositions de la Charte. La Commission africaine est habilitée à examiner des communications autres que celles des États parties, notamment les plaintes émanant de particuliers.

La Commission a également pour mission de « formuler et d'élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales » (article 45-1-b de la Charte africaine). En 1992, la commission a adopté une Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable (Résolution de la Commission africaine), qui développe et renforce les garanties d'équité prévues par la Charte africaine.

Lors de sa réunion de février 1998, le Conseil des ministres de l'OUA a adopté un protocole à la Charte africaine portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée Cour africaine). Le mandat de la Cour africaine, une fois que cette instance aura été mise en place, viendra renforcer le rôle protecteur joué par la Commission africaine. La Cour africaine sera également habilitée à donner des avis consultatifs à la demande des États parties à la Charte africaine, à la Commission africaine et aux diverses instances de l'OUA. Au mois d'octobre 1998, 30 États avaient signé le protocole et l'un d'eux l'avait ratifié. La Cour africaine sera instaurée dès que 15 États auront ratifié le protocole.


4.2 Amériques

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (ci-après dénommée Déclaration américaine) a été adoptée en 1948 par la 9e Conférence interaméricaine, qui a également adopté la Charte de l'Organisation des États américains (OEA). Ce texte est la clé de voûte du système interaméricain de protection des droits humains, et tous les États membres de l'OEA sont tenus de respecter les droits qu'il vise à protéger. Le droit à un procès régulier est énoncé à l'article 26 de la Déclaration.

La Convention américaine relative aux droits de l'homme (ci-après dénommée Convention américaine), également connue sous le nom de Pacte de San José de Costa Rica, a été adoptée en 1969 et est entrée en vigueur en juillet 1978. Elle est ouverte à la ratification ou à l'adhésion de tous les États membres de l'OEA et, à la date de juillet 1998, 25 des 35 États membres de l'OEA étaient parties à la Convention. L'article 8 fait référence au droit à un procès équitable. La Convention prévoit que la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme sont compétentes pour connaître des questions relatives à l'exécution des engagements contractés par les États parties à la présente convention. Cette compétence de la commission est acceptée automatiquement par les États parties dès lors qu'ils ratifient la Convention. Les États parties doivent en revanche déclarer, aux termes de l'article 62, qu'ils reconnaissent la juridiction de la cour. Au mois de juillet 1998, 17 États parties avaient accepté de reconnaître la juridiction de la Cour américaine.

Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort a été adopté par l'Assemblée générale de l'OEA en 1990. Il interdit aux États parties au protocole d'appliquer la peine capitale dans les territoires sous leur juridiction en temps de paix. Au mois de juillet 1998, quatre États parties avaient ratifié le protocole et trois autres l'avaient signé.

La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (ci-après dénommée Convention interaméricaine sur la torture), adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA en 1985, est entrée en vigueur en 1987. Les États parties à cette convention sont tenus de soumettre des rapports périodiques à la Commission interaméricaine des droits de l'homme concernant les mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans leur législation nationale. Au mois de juillet 1998, 13 États membres de l'OEA étaient parties à la Convention interaméricaine sur la torture.

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (également connue sous le nom de « Convention de Belém do Parà ») a été adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA en juin 1994 et est entrée en vigueur en mars 1995. À l'heure actuelle, cet instrument du système interaméricain compte le plus grand nombre de ratifications, avec 27 États parties au mois de juillet 1998.

La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (ci-après dénommée Convention interaméricaine sur les disparitions) a été adoptée par l'OEA en 1994 et est entrée en vigueur en 1996. Elle vise à prévenir, sanctionner et éradiquer les « disparitions » dans cette région du monde. Contrairement à la plupart des traités régionaux qui sont seulement ouverts à la ratification ou à l'adhésion des États membres de l'organisation régionale, cette convention est ouverte à l'adhésion de tous les États du monde. Au mois de juillet 1998, cinq États avaient ratifié cette convention et huit autres l'avaient signée.

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (ci-après dénommée Commission interaméricaine) a été instituée afin de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de servir d'organe consultatif aux États membres de l'OEA sur ces questions. Parmi ses diverses fonctions et attributions, la commission peut se rendre sur le terrain à la demande ou avec le consentement des États membres, préparer des études spécifiques, recommander aux gouvernements d'adopter des mesures propres à promouvoir et à défendre le respect des droits humains, et leur demander de lui fournir des renseignements sur les mesures qu'ils auront adoptées.

La Commission interaméricaine est également habilitée à recevoir les plaintes soumises par des personnes, des groupes de personnes et des entités non gouvernementales concernant des violations des droits garantis par la Déclaration américaine et, dans le cas où il s'agit d'un État partie, par la Convention américaine. Dans les cas d'extrême urgence, la Commission peut demander des mesures préventives destinées à protéger la sécurité des personnes. En outre, la Commission peut demander à la Cour interaméricaine des droits de l'homme d'ordonner des mesures provisoires dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et dont la cour n'a pas encore été saisie, lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter un préjudice irréparable.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme (ci-après dénommée Cour interaméricaine) est une juridiction internationale composée de sept juges, élus par les États membres de l'OEA, qui siège à San José (Costa Rica). Sa mission est d'interpréter et de faire appliquer la Convention américaine. La Cour est habilitée à examiner des cas soumis par des États parties ou par la Commission interaméricaine, à condition que l'État partie ait reconnu la compétence de la Cour. Ses arrêts sont juridiquement contraignants pour les États. En cas d'extrême urgence et pour empêcher que des dommages soient de nouveau causés à des personnes, la Cour peut ordonner l'adoption de mesures provisoires. Elle est également dotée d'un rôle consultatif très large et peut être sollicitée pour émettre un avis consultatif sur l'interprétation de tel ou tel article de la Convention. Les 15 avis consultatifs qui avaient été publiés par la Cour au mois de juillet 1998 constituent une importante jurisprudence au sein du système interaméricain.


4.3 Europe

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée Convention européenne) est entrée en vigueur en 1953. Aucun État ne peut devenir membre du Conseil de l'Europe sans ratifier la Convention européenne ou y adhérer. Au mois de septembre 1998, les 40 États membres du Conseil de l'Europe étaient parties à la Convention, qui énonce des garanties importantes en matière d'équité des procès, en particulier dans ses articles 3, 5, 6 et 7.

Le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (ci-après dénommé Protocole n° 6 à la Convention européenne) est entré en vigueur en 1985. Il abolit la peine capitale en temps de paix. Au mois de septembre 1998, 28 États avaient ratifié ce protocole.

Le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommé Protocole n° 7 à la Convention européenne) est entré en vigueur en 1988. Il contient des dispositions destinées à protéger les étrangers ainsi que le droit d'interjeter appel de sa déclaration de culpabilité devant une instance supérieure. Il garantit le droit de ne pas être jugé et condamné une deuxième fois pour une même infraction dans une même juridiction. Ce protocole énonce en outre le droit à réparation des personnes victimes d'une erreur judiciaire. Au mois de septembre 1998, 26 États avaient ratifié ce protocole.

La Commission européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée Commission européenne) surveille la mise en œuvre de la Convention européenne. Elle examine les plaintes formulées par un État partie contre un autre État partie accusé d'avoir violé les dispositions de la Convention, à condition que cette dernière ait été ratifiée par les deux États en question. Elle est également habilitée à examiner les plaintes émanant de particuliers, de groupes de particuliers ou d'organisations non gouvernementales, à condition que l'État partie accusé d'avoir violé les dispositions de la Convention ait reconnu la compétence de la Commission européenne à recevoir de telles plaintes.

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée Cour européenne) compte autant de juges qu'il y a d'États membres au Conseil de l'Europe, qu'ils aient ou non ratifié la Convention européenne. Les États parties à la Convention et la Commission européenne sont habilités à saisir la Cour européenne, laquelle est compétente pour connaître des cas concernant l'application et l'interprétation de la Convention européenne. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour les États parties à la Convention.,

Ces deux organes ont fusionné le 1ernovembre 1998 pour former une seule instance, la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes du Protocole n° 11. Les particuliers peuvent déposer plainte directement auprès de la Cour européenne. Les 40 États membres du Conseil de l'Europe sont parties au Protocole n°11.

Les Règles pénitentiaires européennes ont été adoptées par le Comité des ministres en 1973 puis ont été révisées en 1987. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un texte juridiquement contraignant, ces règles servent de principes directeurs relatifs au traitement des détenus et des prisonniers. Elles interdisent le recours à la torture et aux mauvais traitements et réaffirment le principe de la séparation des différentes catégories de détenus, notamment les détenus qui n'ont pas été jugés et les prisonniers condamnés.

L'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) réunit tous les États européens, y compris les républiques d'Asie centrale, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, ainsi que le Canada et les États -Unis d'Amérique. Lors des réunions qui se sont tenues à Copenhague (1990) et à Moscou (1991), l'OSCE a pris des engagements politiquement contraignants en matière de droits humains, notamment des garanties en faveur du droit à un procès équitable, qui réaffirment dans une large mesure les normes adoptées par les Nations unies ainsi que les dispositions de la Convention européenne.


5. Mécanismes thématiques des Nations unies


Outre les organes de surveillance instaurés par les traités, des recommandations sur la manière d'appliquer les normes relatives aux droits humains sont fournies par des experts (groupes de travail et rapporteurs spéciaux) nommés par la Commission des droits de l'homme des Nations unies pour travailler sur différents thèmes. Ils sont connus sous le nom de mécanismes thématiques et ont généralement pour mandat d'enquêter sur des plaintes faisant état d'un type particulier de violation des droits humains dans n'importe quel pays du monde, que l'État en question soit ou non lié par des obligations internationales. Ils peuvent également effectuer des visites dans les pays concernés s'ils ont le consentement des autorités. Ils conduisent des enquêtes, y compris sur des cas individuels, soumettent leurs rapports accompagnés de leurs conclusions et de leurs recommandations aux gouvernements mis en cause, et présentent chaque année un rapport à la Commission des droits de l'homme.

Plusieurs de ces mécanismes thématiques sont directement concernés par des questions touchant à l'équité de la procédure judiciaire.

Le groupe de travail sur la détention arbitraire a été instauré en 1991. Il est mandaté pour enquêter sur des cas de détention arbitraire et sur tout autre cas de détention incompatible avec les normes internationales. Son mandat couvre la détention provisoire et l'incarcération après jugement.

Le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été institué en 1980. Il examine les questions liées aux disparitions forcées ou involontaires et joue le rôle d'intermédiaire entre les familles des « disparus » et les gouvernements, afin de s'assurer qu'une enquête est menée et que le sort des « disparus » est élucidé. Il vérifie que les États honorent les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées.

Le poste de rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a été créé en 1982. Le rapporteur spécial cherche essentiellement à lutter contre les violations du droit à la vie, y compris contre les condamnations à mort prononcées à l'issue d'un procès inéquitable. Il est également mandaté pour prêter une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dont sont victimes certains groupes d'individus, notamment les enfants, les femmes, les minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.

Le poste de rapporteur spécial sur la torture a été institué en 1985. Le rapporteur spécial est mandaté pour examiner les questions se rapportant à la torture et pour promouvoir l'application pleine et entière de la législation internationale et nationale interdisant le recours à la torture.

Le poste de rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats a été créé en 1994 afin de recueillir des informations sur les atteintes portées à l'indépendance des juges et des avocats, et afin de mener des enquêtes et de formuler des recommandations concernant les mesures destinées à protéger l'indépendance du pouvoir judiciaire.


6. Tribunaux pénaux internationaux


Les deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été instaurés par le Conseil de sécurité des Nations unies afin de traduire en justice les responsables présumés de génocide, d'autres crimes contre l'humanité et de violations graves du droit humanitaire lors des conflits qui ont ravagé ces deux pays. Les statuts de ces deux tribunaux et les règlements de procédure et de preuve qu'ils ont promulgués sont des normes internationales importantes, offrant des garanties d'équité ayant suivi l'évolution des mentalités. À certains égards, ces normes représentent un progrès dans la protection des suspects et des accusés, notamment en ce qui concerne le droit de consulter un avocat et le droit de garder le silence. Ces deux tribunaux ne prononcent pas la peine de mort à titre de châtiment.

Nombre de ces normes ont été incorporées dans le statut de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 lors d'une conférence diplomatique organisée à Rome. Le Statut de la Cour, qui a été adopté par 120 voix contre sept et 21 abstentions, entrera en vigueur lorsque 60 États l'auront ratifié. Le Statut exclut la peine capitale à titre de châtiment et contient nombre des garanties d'équité inscrites dans les statuts et les règlements de procédure et de preuve des deux précédents tribunaux pénaux internationaux.

NORMES ET ORGANES
CITÉS DANS CET OUVRAGE



  • Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine)

  • Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (Code de conduite)

  • Comité contre la torture

  • Comité des droits de l'homme

  • Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission africaine)

  • Commission des droits de l'homme des Nations unies (Commission des droits de l'homme)

  • Commission européenne des droits de l'homme (Commission européenne)

  • Commission interaméricaine des droits de l'homme (Commission interaméricaine)

  • Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine)

  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)

  • Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève)

  • Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève)

  • Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève)

  • Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève)

  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne)

  • Convention de Vienne sur les relations consulaires (Convention de Vienne)

  • Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (Convention interaméricaine sur la torture)

  • Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (Convention interaméricaine sur les disparitions)

  • Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention interaméricaine sur la violence contre la femme)

  • Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Convention sur la discrimination raciale)

  • Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur la répression du génocide)

  • Convention relative aux droits de l'enfant

  • Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Convention sur les femmes)

  • Conventions de Genève du 12 août 1949 (Conventions de Genève)

  • Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine)

  • Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne)

  • Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine)

  • Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine)

  • Déclaration des droits de l'enfant

  • Déclaration et programme d'action de Beijing

  • Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration sur la torture)

  • Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Déclaration sur les disparitions)

  • Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes

  • Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent

  • Déclaration universelle des droits de l'homme (Déclaration universelle)

  • Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (Deuxième Protocole facultatif au PIDCP)

  • Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Principes relatifs à la détention)

  • Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)

  • Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles minima sur la détention)

  • Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (Garanties relatives à la peine de mort)

  • Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire

  • Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires

  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

  • Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Premier protocole facultatif au PIDCP)

  • Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes relatifs au recours à la force)

  • Principes de base sur le rôle du barreau (Principes relatifs au barreau)

  • Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d'éthique médicale)

  • Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (Principes relatifs au parquet)

  • Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)

  • Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (Principes relatifs à la magistrature)

  • Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus

  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

  • Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort

  • Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (Protocole n° 6 à la Convention européenne)

  • Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Protocole n° 7 à la Convention européenne)

  • Rapporteur spécial sur la torture

  • Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats

  • Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

  • Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international (TPI) pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie)

  • Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Règlement du TPI pour le Rwanda)

  • Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles pour la protection des mineurs)

  • Règles minima des Nations unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)

  • Règles pénitentiaires européennes

  • Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Résolution de la Commission africaine)

  • Statut de la Cour pénale internationale

  • Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie)

  • Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Statut du TPI pour le Rwanda)

Abréviations des normes et organes
cités dans cet ouvrage



  • Charte africaine

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

  • Code de conduite

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

  • Commission africaine

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

  • Commission des droits de l'homme

Commission des droits de l'homme des Nations unies

  • Commission européenne

Commission européenne des droits de l'homme

  • Commission interaméricaine

Commission interaméricaine des droits de l'homme

  • Convention américaine

Convention américaine relative aux droits de l'homme

  • Convention contre la torture

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • Convention européenne

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  • Convention sur la discrimination raciale

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

  • Conventions de Genève

Conventions de Genève du 12 août 1949

  • Convention de Vienne

Convention de Vienne sur les relations consulaires

  • Convention interaméricaine sur la torture

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

  • Convention interaméricaine sur la violence contre la femme

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

  • Convention interaméricaine sur les disparitions

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes

  • Convention sur la discrimination raciale

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

  • Convention sur la répression du génocide

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

  • Convention sur les femmes

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

  • Cour africaine

Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

  • Cour européenne

Cour européenne des droits de l'homme

  • Cour interaméricaine

Cour interaméricaine des droits de l'homme

  • Déclaration américaine

Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme

  • Déclaration sur la torture

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • Déclaration sur les disparitions

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

  • Déclaration universelle

Déclaration universelle des droits de l'homme

  • Deuxième Convention de Genève

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

  • Deuxième Protocole facultatif au PIDCP

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

  • Garanties relatives à la peine de mort

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

  • PIDCP

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

  • Premier protocole facultatif au PIDCP

Premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

  • Première Convention de Genève

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les

forces armées en campagne

  • Principes d'éthique médicale

Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • Principes directeurs de Riyad

Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile

  • Principes relatifs à la détention

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

  • Principes relatifs à la magistrature

Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature

  • Principes relatifs au barreau

Principes de base sur le rôle du barreau

  • Principes relatifs au parquet

Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet

  • Principes relatifs au recours à la force

Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois

  • Protocole I

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

  • Protocole II

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

  • Protocole n°6 à la Convention européenne

Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

  • Protocole n°7 à la Convention européenne

Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  • Quatrième Convention de Genève

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

  • Règlement du TPI pour le Rwanda

Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda

  • Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie

Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

  • Règles de Beijing

Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs

  • Règles de Tokyo

Règles minima des Nations unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté

  • Règles minima sur la détention

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

  • Règles pour la protection des mineurs

Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté

  • Résolution de la Commission africaine

Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable de la Commission

africaine des droits de l'homme et des peuples

  • Statut du TPI pour le Rwanda

Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda

  • Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie

Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

  • Troisième Convention de Genève

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Termes cités dans cet ouvrage



Définitions. La terminologie se rapportant aux procès équitables diffère selon les systèmes juridiques nationaux et les normes internationales. Les définitions données ici ont pour but de clarifier le sens de certains termes utilisés dans cet ouvrage, et, de manière plus générale, par Amnesty International. Elles ne sont pas toujours identiques à celles utilisées dans les normes internationales ou les lois nationales.


Détention et emprisonnement. Le terme « détention » s'applique à toute personne privée de liberté pour n'importe quel motif hormis celui d'avoir été reconnue coupable d'une infraction. Le terme « emprisonnement » s'applique à toute personne privée de liberté après avoir été reconnue coupable d'une infraction. L'emprisonnement correspond à la privation de liberté après jugement et condamnation, alors que la détention, dans le cadre de la procédure pénale, s'entend de la privation de liberté avant et pendant le procès1.


Arrestation. Le terme « arrestation » s'entend de « l'acte qui consiste à priver une personne de liberté sous une autorité gouvernementale aux fins de placer cette personne en détention et de l'accuser d'une infraction pénale2 ».


Accusation en matière pénale. Une accusation en matière pénale est la notification officielle, émanant d'une autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale3.


Infraction pénale. Aux fins d'application des normes internationales en matière d'équité des procès, le fait qu'un acte constitue une infraction pénale est déterminé indépendamment de la législation nationale. La décision dépend à la fois de la nature de l'acte et du degré de sévérité de la peine encourue4. Si la qualification pénale d'un acte en vertu de la législation nationale est un élément à prendre en considération, il ne s'agit pas d'un élément décisif. Il est ainsi impossible pour un État de ne pas appliquer les normes internationales en s'abstenant de qualifier certains actes d'infractions pénales ou en transférant la juridiction des tribunaux à des autorités administratives.


Torture. La torture est définie dans la Convention contre la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles5. » Ces sanctions doivent, cependant, être conformes à la législation nationale et internationale. La Déclaration contre la torture dispose : « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants6. »


Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement dispose que l'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer « une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps7 ».


Cours et tribunaux. Les cours et les tribunaux sont des instances qui exercent des fonctions judiciaires. Ils sont institués par la loi afin de statuer sur des questions relevant de leur compétence en se fondant sur les règles de droit et en observant la procédure établie. Le tribunal est un concept plus large que celui de la cour, mais les deux termes ne sont pas employés de manière cohérente et rigoureuse dans tous les instruments internationaux8.


Abréviations

Comité des droits de l'homme

Sél. Déc. : sélection de décisions prises en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Déc. fin. : décisions finales du Comité des droits de l'homme.

Observation générale (numéro) : observation générale adoptée par le Comité des droits de l'homme au titre de l'Article 40, § 4 du PIDCP.

Affaires portées devant le Comité :

-- c. pays, (- / -) [date]

Rapport du Comité des droits de l'homme, Vol. x (A/- /40) [année]

Sél. Déc. du Comité des droits de l'homme, Vol. x

Déc. fin. du Comité des droits de l'homme, Constatations adoptées le (date),

Doc. ONU CCPR/-/-

Doc. ONU CCPR/C/-/D/- /-

Commission africaine

… rapport de la Commission africaine : … rapport d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Cour interaméricaine

Arrêts de la Cour interaméricaine :

Affaire -, pays, arrêt du (date)

Commission européenne

Décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l'homme

Coll. Dec. : Recueil de décisions (dont la version française n'existe pas toujours)

Affaires portées devant la Commission :

- c. pays, suivi de :

(-/-) [date], Commission européenne, Décisions et rapports, Vol. x

[date], Coll. Dec., Vol. x.

Cour européenne

Série A : Décisions et arrêts de la Cour européenne

Arrêts :

Affaire (nom), arrêt du (date), Cour européenne, série A, n° (de volume), § x.

Affaire (nom), arrêt du (date), Cour européenne (-/-/-/-)

.

SECTION A

AVANT LE PROCÈS



Chapitre 11. Le droit à la liberté

Chapitre 12. Le droit d'être informé

Chapitre 13. Le droit de faire appel à un avocat avant le procès

Chapitre 14. Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde

extérieur

Chapitre 15. Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou

un autre magistrat habilité par la loi à exercer

des fonctions judiciaires

Chapitre 16. Le droit de contester la légalité de la détention

Chapitre 17. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou

d'être remis en liberté

Chapitre 18. Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires

pour préparer sa défense

Chapitre 19. Les droits au cours de l'interrogatoire

Chapitre 10. Le droit à des conditions humaines de détention et

le droit de ne pas être soumis à la torture.



CHAPITRE 1


Le droit à la liberté


Tout individu a droit à la liberté de sa personne. Seules sont autorisées les mesures d'arrestation ou de détention conformes à la loi. Celles-ci ne doivent pas être arbitraires et ne peuvent être appliquées que par les personnes habilitées à cet effet. En règle général les individus inculpés d'une infraction pénale ne doivent pas être placés en détention provisoire.


1.1 Le droit à la liberté

1.2 Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?

1.2.1 La Convention européenne

1.3 Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?

1.4 Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?

1.5 Le caractère exceptionnel de la détention provisoire


1.1 Le droit à la liberté

Tout individu a droit à la liberté de sa personne6. C'est là un droit fondamental.

Les États peuvent priver des individus de leur liberté dans des circonstances déterminées. Les normes internationales relatives aux droits humains contiennent des mesures de protection destinées d'une part à empêcher toute privation de liberté illégale ou arbitraire et, d'autre part, à mettre en place des garanties contre d'autres atteintes aux droits fondamentaux des détenus. Certaines de ces normes s'appliquent à toutes les personnes privées de liberté, qu'il y ait eu ou non infraction pénale, d'autres uniquement à des personnes sous le coup d'une inculpation pénale, d'autres encore seulement à certaines catégories de gens tels que les ressortissants étrangers ou les enfants. Le présent ouvrage couvre une grande partie des droits applicables à tous les individus privés de liberté, sans oublier ceux qui sont placés en détention administrative, mais il décrit essentiellement les droits applicables aux personnes inculpées d'une infraction pénale7.

Le droit à la liberté a son corollaire : la protection contre la détention arbitraire ou illégale. Pour protéger le droit à la liberté, les normes internationales, à l'exemple de l'Article 9 de la Déclaration universelle, disposent : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté [ni] détenu… ».Cette garantie fondamentale s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que les maladies mentales, le vagabondage ou les restrictions apportées à l'immigration8.


NORMES APPLICABLES


Déclaration universelle, Article 3 :

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »


PIDCP, Article 9-1 :

« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. »


La Commission africaine a estimé que l'arrestation et la détention d'une personnalité politique, détenue « pour le bon plaisir du chef de l'État » sans inculpation ni jugement pendant douze ans violait le droit à la liberté inscrit dans l'Article 6 de la Charte africaine9.

La Commission interaméricaine a, quant à elle, considéré que dans certaines circonstances, l'assignation à domicile, l'exil intérieur et la réinstallation forcée pouvaient violer le droit à la liberté de la personne garanti par l'Article 7 de la Convention américaine10.

La Cour interaméricaine a statué qu'en vertu de la présomption d'innocence (voir chapitre 15) inscrite à l'Article 8-2 de la Convention américaine, toutes les restrictions à la liberté d'autrui devaient être limitées aux mesures strictement nécessaires11.


1.2 Quand une arrestation ou une détention est-elle légale ?

Un individu ne peut être privé de sa liberté que pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi12.

La procédure doit être conforme au droit interne mais aussi aux normes internationales.

La Cour européenne a déclaré que les termes de l'Article 5-1 de la Convention européenne « selon les voies légales » se rapportent au droit interne, mais que ce droit interne lui-même doit être conforme aux principes exprimés ou sous-entendus par la Convention européenne13.


1.2.1 La Convention européenne

L'Article 5-1 de la Convention européenne énonce les seules circonstances qui permettent de priver un individu de sa liberté. Un individu peut ainsi être arrêté et détenu en vue d'être conduit devant les autorités « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ».

La Cour européenne entend par des « raisons plausibles de soupçonner » l'existence de faits ou d'informations propres à persuader un observateur objectif que la personne en cause a pu commettre l'infraction14.


NORMES APPLICABLES


Article 5-1 de la Convention européenne :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,

conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

1.3 Quand une arrestation ou une détention est-elle arbitraire ?

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni emprisonné15.

Une arrestation ou une détention légales peuvent néanmoins être arbitraires au regard des normes internationales, par exemple si la loi en vertu de laquelle une personne est arrêtée est formulée en termes vagues, si son champ d'application est excessivement vaste, ou si elle contrevient à d'autres normes fondamentales telles que le droit à la liberté d'expression. De plus, des personnes dont l'arrestation aurait été régulière, mais qui seraient maintenues en détention après qu'une autorité judiciaire eut ordonné leur libération, seraient détenues de façon arbitraire.

Le Comité des droits de l'homme a expliqué que « la notion « d'arbitraire » ne doit pas être confondue avec celle de « contre la loi », mais être interprétée d'une manière plus large pour inclure des éléments inappropriés, injustes et imprévisibles16… ». La Commission africaine a considéré que, au Malawi, les arrestations massives et les détentions d'employés de bureau soupçonnés d'avoir utilisé le matériel de bureau tel que les télécopieurs et les photocopieuses à des fins subversives étaient arbitraires et violaient l'Article 6 de la Charte africaine17. Elle a par ailleurs déclaré que la détention d'un individu une fois sa peine expirée constituait une violation de l'Article 6 de la Charte africaine, qui interdit la détention arbitraire18.

Lorsqu'elle examine la légalité d'une détention, la Cour européenne cherche à déterminer si celle-ci est conforme « aux normes internes de fond comme de procédure » et, par ailleurs, si elle est arbitraire19.

La Commission interaméricaine a identifié trois formes de détention arbitraire : la détention sans fondement légal (par exemple une détention ordonnée par le pouvoir exécutif ou effectuée par des groupes paramilitaires avec le consentement ou l'aval des forces de sécurité20) ; une détention qui viole la loi ; une détention qui, bien que conforme à la loi, constitue néanmoins un abus de pouvoir21.


1.4 Qui peut légalement priver une personne de sa liberté ?

Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées que par les personnes habilitées à cet effet22. Cette disposition interdit expressément une pratique courante dans certains pays où certaines branches des forces de sécurité procèdent à des arrestations et à des mises en détention alors que la loi ne les y habilite pas.

Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre23.

Les États doivent établir dans leur législation nationale des règles qui permettent de désigner les agents du gouvernement habilités à ordonner des privations de liberté et qui fixent les conditions dans lesquelles de tels ordres peuvent être donnés. Les États veillent à ce qu'un contrôle strict, s'effectuant selon une hiérarchie bien déterminée, s'exerce sur tous les responsables de l'application des lois qui procèdent à des arrestations, détentions, gardes à vue, transferts et emprisonnements24.


1.5 Le caractère exceptionnel de la détention provisoire

Les personnes en instance de jugement pour une infraction pénale ne doivent pas, en règle générale, être maintenues en détention. Conformément au droit à la liberté et à la présomption d'innocence (voir chapitre 15), il existe un principe communément admis selon lequel les personnes inculpées d'une infraction pénale ne seront pas maintenues en détention en attendant d'être jugées. Toutefois, les normes internationales reconnaissent explicitement que, dans certaines circonstances, les autorités peuvent imposer des conditions à la liberté d'un individu ou le maintenir en détention dans l'attente de son procès25, notamment lorsque cela est jugé nécessaire pour l'empêcher de prendre la fuite, de faire pression sur les témoins ou lorsque le suspect représente de toute évidence une menace grave pour d'autres personnes et que ce risque ne peut être écarté par des moyens moins restrictifs.

Le Comité des droits de l'homme a, quant à lui, déclaré que la détention provisoire « doit être exceptionnelle et aussi brève que possible26 ». Le Comité des droits de l'homme a précisé que la détention provisoire devait non seulement être légale mais aussi nécessaire et raisonnable. Il a reconnu que le PIDCP permettait aux autorités de maintenir des gens en détention à titre de mesure exceptionnelle si cela était nécessaire pour garantir la présence de l'accusé à son procès ; il a en revanche donné une interprétation étroite de la notion de nécessité. En effet, il a considéré que le fait de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction ne suffisait pas à justifier un placement en détention dans l'attente d'une enquête et d'une inculpation. Il a néanmoins considéré que la détention pouvait être nécessaire pour éviter que l'intéressé prenne la fuite, fasse pression sur les témoins ou mette des obstacles à l'établissement des preuves ou encore commette un nouveau crime. Il a également estimé qu'une personne pouvait être mise en détention dans le cas où la personne visée constituait de toute évidence pour la société une grave menace impossible à éliminer autrement27.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 2 :

« Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet. »


Principes relatifs à la détention, Principe 9 :

« Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre. »


La Cour européenne a considéré qu'une détention provisoire prolongée ne pouvait être justifiée que « si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle28 ».

Si une personne est maintenue en détention provisoire, les autorités doivent maintenir à l'étude la question de la nécessité de la détention29. Voir également chapitre 5, chapitre 6 et chapitre7.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 9-3 :

« La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. »


Principes relatifs à la détention, Principe 39 :

« Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moins qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture du procès sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la détention. »


Règles de Tokyo, Règle 6 :

« 6.1 La détention provisoire ne peut être qu'une mesure de dernier ressort dans les procédures pénales, compte dûment tenu de l'enquête sur le délit présumé et de la protection de la société et de la victime.

« 6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible… »



CHAPITRE 2


Le droit d'être informé


Toute personne arrêtée ou mise en détention doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, notamment celui d'être assisté d'un avocat. Elle doit être informée rapidement des charges retenues contre elle. Cette information est indispensable pour lui permettre de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention et, si elle est inculpée, de commencer à préparer sa défense.


2.1 Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation
ou de sa détention

2.2 Le droit d'être informé de ses droits

2.2.1 Notification du droit à un avocat

2.3 Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet

2.4 Notification dans une langue que la personne comprend

2.5 Les ressortissants étrangers


2.1 Le droit d'être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention

Toute personne arrêtée ou mise en détention doit être immédiatement informée des raisons pour lesquelles elle est privée de liberté30.

Cette obligation d'informer la personne des raisons de son arrestation ou de sa détention répond à un but essentiel : permettre aux détenus de contester la légalité de leur détention (voir chapitre 6). Les raisons invoquées doivent donc être précises. Elles doivent fournir une explication claire du fondement légal et des faits matériels qui sont à l'origine de l'arrestation ou de la détention.

Ainsi, le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il n'était pas suffisant « d'informer simplement [le détenu] qu'il était arrêté en vertu des « mesures urgentes de sécurité » sans préciser en rien ce qui lui était reproché quant au fond31 ».


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 9-2 :

« Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. »


Principes relatifs à la détention, Principe 10 :

« Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. »


Principes relatifs à la détention, Principe 11-2 :

« Le détenu et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l'ordre de détention et des raisons l'ayant motivé. »


De la même manière, le Comité des droits de l'homme s'est déclaré préoccupé par les détentions intervenues au Soudan pour des motifs de « sécurité nationale ».Le Comité a recommandé que la notion de sécurité nationale soit définie dans la loi, et que les policiers et agents des forces de sécurité soient tenus de consigner par écrit les raisons d'une arrestation, laquelle doit être rendue publique et doit pouvoir être contestée en justice32.

Le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il y avait violation de l'Article 9-2 du PIDCP dans une affaire où un accusé avait été informé, au moment de son arrestation uniquement, qu'il était recherché dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Pendant plusieurs semaines, il n'avait pas été informé en détail des raisons de son arrestation, du crime pour lequel il était arrêté ni de l'identité de la victime33.

De la même manière, la Cour européenne a expliqué que l'Article 5-2 de la Convention européenne signifie que toute personne arrêtée devrait être informée « dans un langage simple, accessible pour elle, des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ».La Cour a cependant ajouté que cela n'impliquait pas nécessairement que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations portées contre lui au moment de l'arrestation. Dans l'affaire soumise à examen, l'agent qui avait procédé à l'arrestation avait cité, au moment de l'arrestation, la loi en vertu de laquelle chaque personne était arrêtée. En l'espace de quelques heures, chacune d'elles avait été interrogée par la police, qui leur avait expliqué pourquoi elles étaient soupçonnées d'appartenir à des organisations interdites. La Cour a estimé qu'il n'y avait aucun motif de penser que ces personnes n'avaient pas reçu suffisamment d'informations pour comprendre les raisons de leur arrestation34.

L'Article 9-2 du PIDCP, le Principe 10 des Principes relatifs à la détention et le paragraphe 2-b de la Résolution de la Commission africaine précisent qu'une notification des raisons d'une arrestationdoit avoir lieu au moment de l'arrestation.

Le Comité des droits de l'homme a estimé qu'il y avait violation de l'Article 9-2 du PIDCP dans une affaire où l'avocat d'une organisation locale de défense des droits humains avait été retenu pendant cinquante heures sans être informé des raisons de son arrestation35.

Une certaine latitude sera tout de même accordée si l'on considère que, compte tenu des circonstances, la personne arrêtée est suffisamment au courant des raisons de son arrestation. Dans une affaire où une personne avait été arrêtée parce que des stupéfiants avaient été découverts dans son véhicule et n'avait été informée que le lendemain matin, grâce à un interprète, des charges retenues contre elle, le Comité des droits de l'homme a considéré qu'il était déraisonnable, compte tenu des circonstances, de faire valoir que le suspect ignorait les motifs de son arrestation36.

L'Article 5-2 de la Convention européenne prévoit que la personne arrêtée doit être informée « dans le plus court délai » des raisons de son arrestation. Dans ce contexte, l'expression « dans le plus court délai » est habituellement interprétée de manière stricte, bien qu'un retard inévitable soit toléré, le temps de trouver un interprète, par exemple.

La Cour européenne a déclaré qu'on ne saurait considérer des « intervalles de quelques heures [entre le moment de l'arrestation et l'interrogatoire] comme incompatibles avec les contraintes de temps qu'impose la promptitude voulue par l'Article 5-237 ».


2.2 Le droit d'être informé de ses droits

Pour exercer ses droits, un individu doit savoir qu'ils existent. Toute personne arrêtée ou placée en détention a le droit d'être informée de ses droits et d'obtenir une explication quant à la façon de les faire valoir38,39.

2.2.1 Notification du droit à un avocat

L'un des droits les plus importants qu'une personne arrêtée ou détenue doit connaître est son droit d'être assistée par un avocat (voir chapitre 3). Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée doit être informée de son droit d'être assistée par un avocat40.

D'après le Principe 5 des Principes relatifs au barreau, cette information devrait être fournie sans délai lorsque la personne est arrêtée ou mise en détention ou qu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit. Le Principe 17-1 des Principes relatifs à la détention prévoit que cette information doit être fournie promptement après l'arrestation. Les règlements du TPI pour l'ex-Yougoslavie et du TPI pour le Rwanda précisent que tous les suspects interrogés par le procureur doivent être informés de leur droit à l'assistance d'un avocat, qu'ils soient ou non mis en détention.


2.3 Le droit d'être rapidement informé des accusations dont on fait l'objet

Toute personne arrêtée ou mise en détention a le droit d'être informée dans les meilleurs délais des accusations portées contre elle41.

La Commission européenne a déclaré que l'Article 5-2 de la Convention européenne exige que toute personne arrêtée soit « suffisamment renseignée sur les faits et les éléments de preuve qui servent à justifier la décision de mise en détention. Elle doit notamment être en mesure de reconnaître ou de nier l'infraction dont elle est soupçonnée42 ».

L'obligation d'informer rapidement la personne des accusations portées contre elle a deux objectifs fondamentaux. Elle fournit à toutes les personnes arrêtées ou mises en détention l'information nécessaire pour contester la légalité de leur détention — l'objectif principal de la garantie inscrite à l'Article 9-2 du PIDCP et des dispositions semblables énoncées dans les traités régionaux. Par ailleurs, elle permet à toute personne devant être jugée pour une infraction pénale, qu'elle soit ou non privée de liberté, de commencer à préparer sa défense — l'objectif principal de la garantie inscrite à l'Article 14-3-a du PIDCP, à l'Article 8-2-b de la Convention américaine et à l'Article 6-3-a de la Convention européenne. Il n'est pas obligatoire que l'information donnée rapidement après l'arrestation soit aussi précise que celle fournie pour préparer sa défense (voir chapitre 8.4).


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 13 :

« Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement, ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir. »


Principes relatifs au barreau, Principe 5 :

« Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un cripme ou d'un délit, soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix. »


2.4 Notification dans une langue que la personne comprend

Pour être fructueuse, l'information doit être communiquée dans une langue que la personne comprend (voir chapitre 23).

Toute personne arrêtée, accusée ou mise en détention et qui ne comprend pas bien ou ne parle pas bien la langue utilisée par les autorités a le droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits et de la manière dont elle peut les faire valoir, du motif de son arrestation ou de sa détention, et des accusations portées contre elle. Elle a également le droit d'être avisée par écrit des points suivants : motifs de son arrestation, heure de l'arrestation et du transfert dans un lieu de détention, date et heure où elle sera présentée à un juge ou à une autre autorité, identité de la personne qui l'a arrêtée ou mise en détention, et raisons pour lesquelles elle est détenue43. Elle est également autorisée à recevoir l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation44.

La Convention européenne est le seul traité qui requière expressément qu'une personne arrêtée soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (à distinguer des informations concernant les charges retenues contre elle)45.

Toutefois, le Comité des droits de l'homme a donné des éclaircissements sur sa position en déclarant que cela devait être le cas46, et le paragraphe 2-b de la Résolution de la Commission africaine ainsi que le Principe 14 des Principes relatifs à la détention prévoient expressément cette disposition.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 14 :

« Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le Principe 10, le Principe 11-2, le Principe 12-1, et le Principe 13, et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation. »


Convention de Vienne, Article 36-b :

« Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa. »


Principes relatifs à la détention, Principe 16-2 :

« S'il s'agit d'une personne étrangère, [la personne détenue] sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente, si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale. »


2.5 Les ressortissants étrangers

Si la personne détenue ou arrêtée est un ressortissant étranger, elle doit être sans délai informée de son droit de communiquer avec son ambassade ou son poste consulaire. S'il s'agit d'une personne réfugiée ou apatride, ou si elle se trouve sous la protection d'une organisation intergouvernementale, elle doit être sans délai informée de son droit à communiquer avec l'organisation internationale compétente47. La Convention de Vienne sur les relations consulaires exige qu'une personne arrêtée, détenue ou emprisonnée soit informée de ce droit sans retard. Les Principes relatifs à la détention demandent que cette information soit fournie sans délai.


CHAPITRE 3


Le droit de faire appel à un avocat avant le procès


Toute personne placée en détention ou risquant d'être inculpée a le droit de faire appel à un avocat de son choix pour protéger ses droits et l'aider à préparer sa défense. Si cette personne n'a pas les moyens d'engager un défenseur, un avocat qualifié doit être commis d'office à sa défense. La personne doit avoir le temps et les moyens nécessaires pour communiquer avec son avocat et doit pouvoir le rencontrer immédiatement.


3.1 Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat

3.1.1 Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès

3.2 Le droit de choisir un avocat

3.3 Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits

3.3.1 Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace

3.4 Le droit des détenus de faire appel à un avocat

3.4.1 Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?

3.5 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour s'entretenir
avec un avocat

3.6 Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat


3.1 Le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat

Toute personne arrêtée ou mise en détention (qu'elle soit ou non inculpée d'une infraction pénale) et toute personne risquant d'être inculpée (qu'elle soit ou non mise en détention) a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat48(voir également chapitre 20.3).


3.1.1 Le droit d'avoir un avocat lors de la phase précédant le procès

Le Principe 1 des Principes relatifs au barreau prévoit le droit à une assistance à tous les stades de la procédure pénale, y compris pendant les interrogatoires (voir également le Principe 17 des Principes relatifs à la détention, qui s'applique à toutes les personnes mises en détention.)


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs au barreau, Principe 1 :

« Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits, et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale. »


Principes relatifs à la détention, Principe 17-1 :

« Tout détenu pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer. »


Règles pénitentiaires européennes, Règle 93 :

« Tout prévenu doit pouvoir, dès son incarcération, choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsqu'une telle assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. »


Le droit à l'assistance d'un avocat dans la phase précédant le procès n'est pas expressément inscrit dans le PIDCP, la Convention américaine, la Charte africaine ou la Convention européenne. Mais le Comité des droits de l'homme, la Commission interaméricaine et la Cour européenne ont tous admis que le droit à un procès équitable implique la possibilité de consulter un avocat pendant la détention, les interrogatoires et l'instruction.

Le Comité des droits de l'homme souligne que « toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil49 »

La Commission interaméricaine a déclaré que le droit de se défendre suppose que la personne accusée soit autorisée à obtenir une assistance juridique dès qu'elle est placée en détention. Elle a conclu qu'une loi qui empêchait un détenu de consulter un avocat pendant la durée de sa détention et de l'enquête pouvait porter un grave préjudice aux droits de la défense50.

De la même manière, la Cour européenne a reconnu que le droit à un procès équitable suppose qu'une personne accusée soit autorisée à consulter un avocat pendant le stade initial de l'enquête de police. La Cour a examiné l'affaire d'une personne qui n'avait pu rencontrer d'avocat pendant les quarante-huit premières heures de sa détention, alors qu'elle devait décider d'exercer ou non son droit au silence. Cette décision pouvait entraîner une inculpation et, aux termes de la législation nationale en vigueur, son silence pendant l'interrogatoire de police pouvait être interprété en sa défaveur pendant le procès. La Cour a statué que le fait de lui avoir refusé de rencontrer un avocat dans les quarante-huit heures ayant suivi son arrestation constituait une violation de l'Article 6 de la Convention européenne51.

Le Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie, le Règlement du TPI pour le Rwanda et le Statut de la Cour pénale internationale précisent qu'un suspect a le droit d'être assisté d'un avocat lorsqu'un procureur l'interroge52.


3.2 Le droit de choisir un avocat

Le droit d'avoir un avocat signifie généralement qu'une personne a le droit de consulter l'avocat de son choix53(voir chapitre 20.3).


3.3 Le droit à un avocat commis d'office dont les services seront gratuits

Si une personne arrêtée, inculpée ou détenue n'a pas d'avocat, elle a le droit de s'en voir désigner un par un juge ou une autre autorité judiciaire, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige. Les services de cet avocat seront gratuits si la personne n'a pas les moyens de le rémunérer54. Déterminer si l'intérêt de la justice nécessite que soit nommé un avocat dépend essentiellement de la gravité de l'infraction et de la sévérité de la peine encourue (voir chapitre 20.3.3).

Selon le Principe 3 des Principes relatifs au barreau, les pouvoirs publics doivent prévoir des fonds et d'autres ressources suffisantes pour proposer des services juridiques aux personnes les plus démunies et, le cas échéant, à d'autres personnes défavorisées.


3.3.1 Le droit aux services d'un avocat compétent et efficace

Le droit à un avocat signifie le droit à un avocat compétent. Tous les États doivent faire en sorte que les avocats commis d'office représentent efficacement leurs clients, que ces derniers aient ou non été inculpés. Toute personne arrêtée, mise en détention ou inculpée d'une infraction pénale a droit à l'assistance d'un avocat dont l'expérience et la compétence sont en rapport avec la nature de l'infraction55(voir chapitre 20.5).


3.4 Le droit des détenus de faire appel à un avocat

Toute personne en détention, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, a le droit de communiquer avec un avocat56. Il est communément admis que le fait de pouvoir communiquer rapidement et régulièrement avec un avocat est, pour un détenu, une garantie importante contre la torture, les mauvais traitements, les aveux forcés et d'autres formes de violences57.


3.4.1 Quand un détenu a-t-il le droit de communiquer avec un avocat ?

Permettre à une personne détenue de communiquer avec un avocat constitue une protection importante de ses droits fondamentaux. C'est pourquoi les normes internationales prévoient qu'une personne détenue doit pouvoir communiquer avec un avocat sans délai après son arrestation.

Le Comité des droits de l'homme a souligné que toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil58.

La Commission interaméricaine a conclu que le droit de communiquer avec un avocat, inscrit à l'Article 8-2 de la Convention américaine, s'applique dès le premier interrogatoire59.

Le Principe 7 des Principes relatifs au barreau précise que toute personne arrêtée ou détenue pourra communiquer « promptement » avec un avocat60.

La possibilité de consulter un avocat ne peut être retardée que dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 17-2 :

« Si un détenu n'a pas choisi d'avocat, il aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où les intérêts de la justice l'exigent, et ce, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. »


Principes relatifs au barreau, Principe 6 :

« Toute personne dans cette situation qui n'a pas de défenseur, a droit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à l'assistance d'un avocat commis d'office, ayant une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction, dont les services seront gratuits si elle n'a pas les moyens de les rémunérer. »


Principes relatifs à la détention, Principe 18-1 :

« Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter. »


Principes relatifs au barreau, Principe 7 :

« Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de quarante-huit heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention. »


Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat et de le consulter ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors des « circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre61 ».

Même dans ces circonstances exceptionnelles, cette possibilité ne peut être refusée pendant longtemps.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a recommandé que toute personne arrêtée puisse « avoir accès à un avocat dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation62 ».

En aucun cas ce délai ne devrait excéder quarante-huit heures à compter de l'arrestation ou de la mise en détention63.

Le Principe 15 des Principes relatifs à la détention prévoit que la communication avec l'avocat « ne peut être refusée pendant plus de quelques jours64 »


3.5 Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires
pour s'entretenir avec un avocat

Le droit d'une personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense (voir chapitre 8) suppose que l'accusé puisse communiquer en toute confidentialité avec son avocat65,66. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure et prend toute son importance pour les personnes placées en détention provisoire. Les gouvernements doivent veiller à ce que les détenus puissent s'entretenir avec un avocat et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception67.

Bien que le droit d'un accusé de communiquer avec un avocat ne soit pas expressément garanti par l'Article 6 de la Convention européenne, la Commission européenne a jugé que ce droit pouvait être déduit des dispositions de la Convention puisque la communication de l'accusé avec son avocat est une partie fondamentale de la préparation de sa défense68.

Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats conseillent et représentent leurs clients conformément aux normes professionnelles, sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue69,70.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 14-3-b :

« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] b. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »


Principes relatifs au barreau, Principe 8 :

« Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de l'application des lois. »

3.6 Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat

Les pouvoirs publics doivent respecter la confidentialité des communications et des consultations entre les avocats et leurs clients. Ce droit à la confidentialité s'applique à toutes les personnes, y compris à celles qui sont arrêtées ou mises en détention, qu'elles fassent ou non l'objet d'un inculpation pénale (voir chapitre 20)71,72.

Ce droit à des communications confidentielles signifie qu'il ne saurait y avoir d'interception ni de censure des communications écrites ou orales (y compris des appels téléphoniques) entre un accusé et son avocat.

Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée73.

Pour assurer cette confidentialité, tout en tenant compte des impératifs de sécurité, les normes internationales précisent que les consultations peuvent se dérouler à portée de vue mais non à portée d'ouïe d'un responsable de l'application des lois74.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs au barreau, Principe 22 :

« Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentielles. »


Principes relatifs à la détention, Principe 18-4 :

« Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables de l'application des lois. »


Principes relatifs à la détention, Principe 18-5 :

« Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat qui sont mentionnées dans le présent Principe ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée. 

CHAPITRE 4


Le droit des détenus d'entrer en contact avec le monde extérieur


Les personnes placées en détention sont en droit d'entrer rapidement en contact avec les membres de leur famille, des avocats, des médecins, un représentant de l'appareil judiciaire et, si le détenu est un ressortissant étranger, avec des fonctionnaires consulaires ou une organisation internationale compétente. L'expérience montre que l'accès au monde extérieur constitue une garantie essentielle contre les violations des droits humains telles que les « disparitions », la torture et les autres formes de mauvais traitements, et contribue de manière fondamentale à ce que le détenu puisse bénéficier d'un procès équitable. Ce chapitre traite des droits qu'ont les détenus de communiquer avec leurs proches et de se voir dispenser des soins par des médecins indépendants ; le droit de consulter un avocat et celui d'être déféré devant un juge sont abordés respectivement aux chapitres 3 et 5.


4.1 Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites

4.1.1 La détention au secret

4.2 Le droit d'informer sa famille de son arrestation ou de sa détention ainsi que de son lieu d'incarcération

4.3 Le droit d'entrer en contact avec sa famille

4.4 Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact avec le monde extérieur

4.5 Le droit de consulter un médecin

4.5.1 À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter un médecin ?


4.1 Le droit de communiquer avec l'extérieur et de recevoir des visites

Les personnes légalement détenues ou emprisonnées perdent pour un temps leur droit à la liberté et sont limitées dans l'exercice d'autres droits, tels que les droits au respect de la vie privée, à la liberté de mouvement et à la liberté de réunion. Bien que toute personne privée de sa liberté doive être présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été reconnue coupable, les détenus comme les prisonniers sont, de par leur situation, extrêmement vulnérables car placés sous le contrôle de l'État. Le droit international reconnaît cette réalité et impose aux États la responsabilité de protéger tout particulièrement les détenus et les prisonniers. Lorsque l'État prive une personne de sa liberté, il assume à son égard un devoir de vigilance qui consiste à préserver sa sécurité et à garantir son bien-être. Les détenus ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles inhérentes à la privation de leur liberté75.

Les droits des détenus de communiquer avec autrui et de recevoir des visites constituent des garanties fondamentales contre les atteintes aux droits humains telles que les actes de torture, les mauvais traitements et les « disparitions ».

Les personnes détenues ou emprisonnées doivent être autorisées à communiquer avec le monde extérieur, sous la seule réserve de conditions et restrictions raisonnables76.


4.1.1 La détention au secret

La détention au secret (sans le moindre contact avec le monde extérieur) crée des conditions favorables à la torture, aux mauvais traitements et aux « disparitions ». Le maintien en détention au secret durant des périodes prolongées peut constituer en soi une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant77.

Les normes internationales n'interdisent pas formellement la détention au secret en toutes circonstances. Toutefois, ces textes et les organes d'experts s'accordent sur le fait que le droit des détenus d'entrer en contact rapidement avec le monde extérieur ne peut faire l'objet de restrictions que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des périodes extrêmement brèves (voir chapitre 3.4.1 et ci-dessous).

La Commission des droits de l'homme des Nations unies a ainsi déclaré en avril 1997 : « une période prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la torture et peut, en soi, constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant78. »

Le rapporteur spécial sur la torture a appelé à une interdiction totale de la détention au secret, en soulignant : « La torture est très souvent pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les 24 heures de leur détention79. »

Le Comité des droits de l'homme a considéré que la pratique de la détention au secret pouvait être contraire aux Articles 7 (concernant l'interdiction de la torture et des mauvais traitements) et 10 (prévoyant des garanties pour les personnes privées de leur liberté) du PIDCP80. Le Comité a déclaré de surcroît que « des dispositions interdisant la détention au secret [devaient] également être prises » afin d'empêcher la torture et les autres formes de mauvais traitements81.

Après avoir examiné les dispositions légales péruviennes autorisant la police à garder à vue pour une période pouvant atteindre quinze jours tout individu soupçonné d'une infraction à caractère terroriste, le Comité a estimé que « la détention au secret [favorisait] la pratique de la torture et devrait par conséquent être évitée », et que « des mesures[devaient] être prises d'urgence pour limiter strictement la détention au secret82 » .

Pour la Commission interaméricaine, la pratique de la détention au secret n'est pas compatible avec le respect des droits de la personne humaine, car « elle crée une situation qui favorise d'autres pratiques, entre autres la torture83 ». La Commission estime en outre que la détention au secret punit également la famille du détenu, ce qui représente une extension inacceptable de la sanction84.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé, quant à elle, qu'une période de trente-six jours de détention au secret constituait une violation des dispositions de l'Article 5-2, de la Convention américaine, qui interdisent la torture ainsi que les autres formes de mauvais traitements85.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 19 :

« Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi. »


4.2 Le droit d'informer sa famille de son arrestation ou de sa détention
ainsi que son lieu d'incarcération

Toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée est en droit d'en informer sa famille ou ses amis, ou de leur faire connaître sa situation par les autorités. Les informations transmises doivent inclure le fait que l'intéresséa été appréhendé ou placé en détention, ainsi que le lieu où il est incarcéré (voir chapitre 10.1.1). Si le détenu est transféré d'un endroit à un autre, ses proches ou ses amis doivent également en être avisés86.

Cette notification doit avoir lieu immédiatement, selon la Règle 92 des Règles minima sur détention, ou à tout le moins dans les plus brefs délais, selon les autres normes. Bien que la transmission de ces informations puisse être exceptionnellementdifférée dans l'intêret de l'administration de la justice (c'est-à-dire pour les besoins exceptionnels de l'enquête), ce délai ne peut aller au-delà de quelques jours87.


4.3 Le droit d'entrer en contact avec sa famille

Toute personne placée en détention provisoire doit se voir accorder tous les moyens raisonnables pour pouvoir communiquer avec sa famille et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui « sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement88 ».

La Commission interaméricaine des droits de l'homme estime que le droit pour les détenus de recevoir la visite des membres de leur famille est une exigence fondamentale pour que soient garantis le respect de leurs droits et le droit de leurs proches à une protection. Selon la Commission, les conditions ou procédures relatives aux visites ne doivent pas, sans les garanties légales suffisantes, empiéter sur les autres droits proclamés par la Convention américaine, notamment sur les droits au respect de l'intégrité de sa personne, de sa vie privée et de sa famille89. Elle a déclaré en outre que le droit de visite s'appliquait à tous les détenus, quelle que soit la nature de l'infraction dont ils sont accusés ou reconnus coupables90. Enfin, la Commission a estimé que les règles autorisant uniquement des visites brèves et rares ainsi que le transfert des détenus dans des établissements lointains constituaient des sanctions arbitraires91.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 16-1 :

« Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. »


Règles minima sur la détention, Règle 92 :

« Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement. »


Principes relatifs à la détention, Principe 16-4 :

« La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent. »


Principes relatifs à la détention, Principe 15 :

« Nonobstant les exceptions prévues au principe 16, paragraphe 4, et au principe 18, paragraphe 3, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, et en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de quelques jours. »


4.4 Les droits des ressortissants étrangers en matière de contact
avec le monde extérieur

Tout ressortissant étranger placé en détention provisoire doit se voir accorder tous les moyens acceptables pour communiquer avec les représentants de son gouvernement et recevoir leur visite. S'il s'agit d'un réfugié ou d'une personne placée sous la protection d'une organisation intergouvernementale (OIG), il est en droit de communiquer avec les représentants de l'organisation internationale compétente ou de recevoir leur visite92. De tels contacts ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du détenu.


4.5 Le droit de consulter un médecin

Les personnes détenues par des responsables de l'application des lois ont le drot de se faire examiner par un médecin et, si nécessaire, de recevoir des soins93. Ce droit est considéré comme une garantie contre la torture et les mauvais traitements, entre autres, et comme faisant partie intégrante de l'obligation qui incombe aux autorités de veiller au respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Le Comité des droits de l'homme a déclaré que la protection des détenus exigeait qu'ils aient rapidement et régulièrement la possibilité de consulter un médecin94.

Le droit des détenus à des soins médicaux adéquats est évoqué au chapitre 10.1.3.

Il est du devoir des responsables de l'application des lois de veiller à ce que toute personne blessée ou souffrant d'un quelconque problème de santé bénéficie d'une assistance et de soins médicaux chaque fois que cela s'impose95.

Les droits des détenus en matière d'assistance médicale s'étendent jusqu'aux services psychiatriques pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement, ainsi qu'aux soins dentaires96.

Les détenus ou prisonniers nécessitant un traitement spécial doivent être transférés dans des établissements spécialisés ou des hôpitaux civils pour pouvoir en bénéficier97.


NORMES APPLICABLES


Code de conduite, Article 6 :

« Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose. »


Les soins et traitements nécessaires aux détenus doivent être gratuits. Ces derniers ont par ailleurs le droit de demander l'avis d'un deuxième médecin et d'avoir accès à leur dossier98. Toute personne détenue n'ayant pas encore été jugée doit pouvoir se faire soigner par son propre médecin ou dentiste, si sa demande est raisonnablement fondée99. Le rejet d'une telle requête par les autorités doit être motivé. Tout détenu bénéficiant de soins dispensés par son propre médecin doit en assumer la charge financière.


4.5.1 À quel stade un détenu doit-il pouvoir exercer son droit de consulter un médecin ?

Toute personne détenue ou emprisonnée doit se voir proposer un examen médical dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement. Un médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission. Par la suite, des soins et traitements médicaux seront dispensés chaque fois que le besoin s'en fera sentir100.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 24 :

« Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement ; par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits. »


Règles minima sur la détention, Règle 24 :

« Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement. »

CHAPITRE 5


Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires


Toute personne privée de liberté a le droit d'être traduite sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour que ses droits puissent être protégés.


5.1 Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires

5.1.1 Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires

5.2 Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?


5.1 Le droit d'être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires

Pour protéger le droit à la liberté et pour que nul ne soit soumis à une arrestation ou à une détention arbitraires, et pour prévenir les violations des droits fondamentaux de l'être humain, toutes les formes de détention et d'emprisonnement doivent avoir été soit ordonnées par une autorité judiciaire ou autre, soit soumises à son contrôle effectif101. Tout individu arrêté ou détenu sera traduit sans délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires102. L'Article 9-3 du PIDCP s'applique aux personnes arrêtées ou détenues du fait d'une infraction pénale, mais les autres textes s'appliquent plus généralement à toutes les personnes privées de liberté. Traduire la personne devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires permet :

  • de vérifier le fondement juridique de l'arrestation ;

  • de vérifier si la détention provisoire est effectivement nécessaire ;

  • de garantir le bien-être du détenu ;

  • de prévenir la violation de ses droits fondamentaux.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 9-3 :

« Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. »


Principes relatifs à la détention, Principe 11-1 :

« Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi. »


Cette procédure constitue souvent, pour la personne maintenue en détention, la première occasion de contester la légalité de sa détention et d'obtenir une libération si l'arrestation ou la détention viole ses droits.

La Commission interaméricaine a jugé que si un tribunal n'est pas officiellement informé d'une détention ou ne l'est qu'à l'issue d'un retard significatif, les droits du détenu ne sont pas protégés. Elle a précisé que de telles situations ouvrent la voie à d'autres types d'atteintes, sapent le respect à l'égard des tribunaux et de l'efficacité de la justice et conduisent à une institutionnalisation de l'illégalité103.

Vu l'importance de ce droit pour la protection des détenus contre des violations graves de leurs droits fondamentaux, notamment contre les « disparitions », Amnesty International, dans son Programme en 14 points pour la prévention des « disparitions », demande que les prisonniers soient déférés sans délai à une autorité judiciaire après leur arrestation.


5.1.1 Autres magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires

Si la personne arrêtée est traduite devant un magistrat autre qu'un juge, celui-ci doit être habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et il doit être indépendant des parties. Toutes les personnes exerçant une autorité judiciaire doivent être indépendantes et répondre aux critères prévus par les Principes relatifs à la magistrature (voir chapitre 12.4).

Ainsi, la Cour européenne a conclu qu'il y avait violation de l'Article 5-3 de la Convention européenne car l'autre « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » était un « auditeur militaire » ou un procureur susceptible d'intervenir ultérieurement dans la procédure en tant que représentant du ministère public104.


5.2 Que signifient les expressions « sans délai, dans le plus court délai » ?

D'après les normes internationales, l'audience doit avoir lieu dans le plus court délai après l'arrestation. Et si ces normes ne précisent pas exactement le délai dont disposent les autorités, celui doit être déterminé au cas par cas, le Comité des droits de l'homme ayant précisé que « ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours105 ».

Des membres du Comité des droits de l'homme se sont demandé si une détention de quarante-huit heures sans que l'intéressé soit présenté devant un juge ne constituait pas un délai déraisonnable106. Dans une affaire de peine de mort, le Comité a estimé qu'un délai d'une semaine entre l'arrestation et le moment où l'intéressé comparaissait devant un juge était incompatible avec l'Article 9-3 du PIDCP107.

La Cour européenne a jugé qu'un délai de quatre jours et six heures après l'arrestation avant que l'intéressé ne soit présenté devant un juge n'était pas compatible avec la notion de promptitude108.

La Commission interaméricaine a déclaré qu'une personne devait être traduite devant un juge ou une autre autorité judiciaire dès que cela pouvait se faire et que tout délai était inacceptable109. Elle a déclaré qu'à Cuba la loi permet, en théorie, qu'une personne soit maintenue en prison pendant une semaine avant d'être présentée à un juge ou devant un tribunal compétent pour l'examen de son affaire. De l'avis de la Commission, il s'agit un délai excessif110.

CHAPITRE 6


Le droit de contester la légalité de la détention


Toute personne privée de liberté a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal et de voir cette détention réexaminée régulièrement. Il s'agit là d'un droit différent de celui d'être traduit devant un juge (voir chapitre 5), car il est exercé par le détenu lui-même, ou en son nom, et non par les autorités.


6.1 Le droit de contester la légalité de la détention

6.2 Procédure permettant de contester la légalité d'une détention

6.3 Maintien à l'étude de la légalité de la détention

6.4 Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé

6.5 Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales


6.1 Le droit de contester la légalité de la détention

Toute personne privée de liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de sa détention. Ce droit protège le droit à la liberté et apporte une protection contre la détention arbitraire et d'autres violations des droits humains. Il est garanti à toutes les personnes privées de liberté et non pas uniquement à celles détenues du fait d'une infraction pénale111.

Dans les pays où les autorités maintiennent des personnes en détention non reconnue, ce droit permet de déterminer l'endroit où elles se trouvent et leur état de santé, et de savoir qui a ordonné la privation de liberté ou y a procédé112.

La Commission africaine a estimé que le fait de ne pas autoriser une personnalité politique qui était détenue depuis douze ans sans inculpation ni jugement à contester la violation de son droit à la liberté devant un tribunal constituait une violation de l'Article 7-1-a de la Charte africaine113.

Lorsqu'une telle procédure est engagée, l'autorité responsable de la détention doit faire comparaître le détenu devant un tribunal compétent dans un délai raisonnable. Le tribunal qui examine la légalité de la détention doit prendre une décision « à bref délai » ou « sans délai », et doit ordonner la mise en liberté du détenu si la détention est illégale.

Cette obligation de rapidité s'applique à la fois à la décision initiale concernant la légalité de la détention et à tout recours contre cette décision prévu par le droit d'un pays ou ses codes de procédure114.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 9-4 :

« Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »


6.2 Procédure permettant de contester la légalité d'une détention

Les États doivent prévoir des procédures permettant de contester la légalité d'une détention et d'obtenir une remise en liberté si la détention est illégale. La procédure doit être simple et rapide, et gratuite si le détenu n'a pas les moyens de la payer115.

Dans de nombreux systèmes juridiques, le droit de contester la légalité d'une détention et de la faire annuler peut être invoqué par l'amparoou par la présentation d'une requête en habeas corpus.

La Commission des droits de l'homme des Nations unies et la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ont invité tous les États « à instituer une procédure telle que l'habeas corpus qui permette à quiconque est privé de liberté du fait de son arrestation ou de sa détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale116 ».

Le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne ont clairement déclaré que l'instance qui examine la légalité de la détention doit être un tribunal, et ce afin de garantir un haut degré d'objectivité et d'indépendance.

Le Comité des droits de l'homme a estimé que l'examen, par un officier supérieur de l'armée, d'une mesure disciplinaire impliquant une détention, était contraire à l'Article 9-4 du PIDCP117. Il a également déclaré qu'une révision effectuée par le ministère de l'Intérieur de la détention d'un demandeur d'asile ne respectait pas les obligations prévues à l'Article 9-4118.

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a statué qu'un comité consultatif qui n'avait aucun pouvoir de décision mais présentait des recommandations non contraignantes au ministre de l'Intérieur n'était pas un tribunal au sens de l'Article 5-4 de la Convention européenne. Les recommandations du comité consultatif n'avaient pas été divulguées et le détenu n'avait pas bénéficié de l'aide d'un conseil juridique devant ce comité119.

La Commission africaine a estimé que le fait de refuser à des détenus considérés comme des étrangers en situation illégale la possibilité de présenter un recours devant les tribunaux nationaux constitue une violation de l'Article 7-1-a de la Charte africaine puisqu'elle les prive du droit de voir leur cause entendue120.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 32 :

« 1. La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure est irrégulière.

« 2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 doit être simple et rapide, et gratuite pour les détenus impécunieux. L'autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité saisie du recours. »


L'examen de la légalité de la détention doit garantir que cette dernière a été effectuée dans le respect des procédures prévues par le droit interne et que ce même droit interne prévoit motifs qui ont présidé à cette détention. La détention doit respecter à la fois les règles de fond et les règles de forme de la législation nationale. Les tribunaux doivent également veiller à ce que la détention ne soit pas arbitraire d'après les normes internationales121.

6.3 Maintien à l'étude de la légalité de la détention

Toute personne maintenue en détention a le droit de voir la légalité de cette détention examinée à intervalles raisonnables par une autorité judiciaire ou autre122.

D'après le Comité des droits de l'homme, conférer au procureur et non à un juge la compétence pour décider du maintien en détention provisoire est incompatible avec l'Article 9-3 du PIDCP123.


6.4 Un droit qui devrait toujours pouvoir être exercé

Le droit de contester la légalité d'une détention constitue une garantie essentielle à la protection d'autres droits. Au titre de la Convention américaine, les États ne sont pas autorisés à suspendre ce droit ni à y déroger, même dans des circonstances exceptionnelles telles que l'état d'urgence124. Bien que le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal soit susceptible de dérogation au titre du PIDCP et de la Convention européenne, la Commission des droits de l'homme et sa Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités ont appelé tous les États à « maintenir le droit de bénéficier d'une telle procédure en tous temps et en toutes circonstances, y compris en cas d'état d'urgence125 ».


6.5 Le droit à réparation en cas d'arrestation ou de détention illégales

Quiconque a été victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraires a un droit exécutoire à réparation, y compris à une indemnisation. (Les versions espagnole et française du PIDCP utilisent la notion plus vaste de « réparation » ; l'« indemnisation » dont il est question dans le texte anglais est un élément de la réparation126,127.)


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 39 :

« Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moins qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture du procès sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la détention. »


PIDCP, Article 9-5 :

« Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation. »


Principes relatifs à la détention, Principe 35-1 :

« Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commis par un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne. »

Le droit à réparation s'applique aux personnes dont la détention ou l'arrestation a été effectuée en violation du droit ou des procédures internes, ou des normes internationales, ou des deux. La procédure permettant d'exercer ce droit n'est pas précisée. Souvent, il est exercé par un particulier qui poursuit l'État, un organisme ou une personne responsable de la détention illégale.

Voir également chapitre 10.4.8 et chapitre 30.

CHAPITRE 7


Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être remis en liberté


Si une personne détenue n'est pas traduite en justice dans un délai raisonnable, elle a le droit de recouvrer la liberté dans l'attente de son procès.


7.1 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté dans l'attente

de son procès

7.2 Qu'entend-on par délai raisonnable ?

7.2.1 Le risque de fuite

7.2.2 Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?


7.1 Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté

dans l'attente de son procès

Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée jusqu'à l'ouverture de son procès128.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 9-3 :

« Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. »


Principes relatifs à la détention, Principe 38 :

« Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès. »


Convention américaine, Article 7-5 :

« Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience. »


Convention européenne, Article 5-3 :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe1-c du présent Article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »


Résolution de la Commission africaine, § 2-c :

« Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire ; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées. »


Il existe deux ensembles de normes exigeant que les procès aient lieu dans un délai raisonnable. Tous deux sont liés au principe de la présomption d'innocence.

Le premier, applicable aux détenus, dispose que toute personne détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Ce droit est protégé par les garanties prévues par l'Article 9-3 du PIDCP, l'Article 7-5 de la Convention américaine et l'Article 5-3 de la Convention européenne. Il se fonde sur la présomption d'innocence et sur le droit à la liberté individuelle, en vertu desquels toute personne placée en détention provisoire est en droit de voir son cas traité de manière prioritaire et avec une diligence particulière129.

Le deuxième groupe de normes, qui s'applique à toute personne inculpée d'une infraction pénale, qu'elle soit ou non détenue, exige que tout procès pénal se tienne sans retard excessif. Leur principal objectif est de veiller à ce que l'incertitude dans laquelle se trouvent les personnes devant comparaître en justice sous des chefs d'inculpation pénale ne se prolonge pas indûment, et à ce qu'aucun élément de preuve ne soit perdu ou altéré – tel est le but essentiel des garanties inscrites à l'Article 14-3-c du PIDCP, à l'Article 8-1 de la Convention américaine et à l'Article 6-1 de la Convention européenne (voir chapitre 19).

Le fait de remettre en liberté une personne placée en détention provisoire parce que son procès ne s'est pas ouvert dans un délai raisonnable ne signifie pas que les charges retenues contre elle doivent être abandonnées. Il s'agit simplement de la libérer dans l'attente de son jugement. L'Article 9-3 du PIDCP, l'Article 7-5 de la Convention américaine et l'Article 5-3 de la Convention européenne, entre autres, disposent que cette mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, telle qu'une caution.


7.2 Qu'entend-on par délai raisonnable ?

C'est au cas par cas que le Comité des droits de l'homme et les organes régionaux évaluent la durée raisonnable des périodes de détention provisoire. Pour ce faire, ils prennent notamment en compte les éléments suivants : la gravité de l'infraction présumée avoir été commise ; la nature et la gravité des peines encourues ; et le risque de voir la personne mise en cause prendre la fuite une fois relâchée. Ces organes s'efforcent également de déterminer si les autorités nationales ont fait montre d'une « diligence particulière » dans la poursuite de la procédure, eu égard à la complexité et aux spécificités de l'enquête, et si l'existence de retards persistants est due au comportement de l'accusé (notamment à son refus de coopérer avec les autorités) ou au ministère public.

La durée considérée comme raisonnable pour maintenir une personne en détention dans l'attente de son procès peut être plus courte que le délai jugé acceptable jusqu'à l'ouverture du procès d'un individu maintenu en liberté. Ainsi, la Commission européenne a jugé que le délai précédant l'ouverture d'un procès pouvait être raisonnable aux termes de l'Article 6-1 de la Convention européenne, tout en étant inacceptable en vertu de l'Article 5, « du fait que l'objectif est de limiter la durée de la détention d'une personne, et non pas faire en sorte que la cause soit jugée à bref délai130 ».

Après avoir examiné le cas d'une personne soupçonnée de meurtre au Panamá et maintenue en détention sans possibilité de libération sous caution durant plus de trois ans et demi avant d'être finalement acquittée, le Comité des droits de l'homme a déclaré : « Une personne inculpée d'un crime grave, homicide ou meurtre par exemple, à qui la libération sous caution a été refusée par le tribunal, doit être jugée aussi rapidement que possible131. »

Par ailleurs, le Comité des droits de l'homme a estimé que le fait de maintenir seize mois en détention avant son procès une personne inculpée de meurtre passible de la peine capitale, en l'absence d'explications satisfaisantes de la part de l'État concerné ou de tout autre fait justificatif ressortant du dossier, constituait une violation de son droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée132.

Dans le cas d'un homme détenu au secret en Uruguay durant une période comprise entre quatre et six mois (les dates exactes étant sujettes à controverse), puis jugé au bout de cinq ou huit mois par un tribunal militaire pour association subversive et complot en vue de violer la Constitution, le Comité des droits de l'homme a estimé que les dispositions de l'Article 9-3 du PIDCP avaient été enfreintes, car il n'avait pas été traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ni jugé dans un délai raisonnable133.

La Commission africaine a jugé qu'un délai de deux ans sans la moindre audience et sans que soit fixée une date de procès constituait une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'Article 7-1-d de la Charte africaine134. Dans une autre affaire, elle a estimé qu'une personne maintenue en détention durant sept ans sans avoir été déférée à la justice avait également été victime d'une violation des dispositions de la Charte africaine135.

La Cour interaméricaine a statué qu'elle considérerait comme une injustice le fait de priver une personne de sa liberté pour une durée disproportionnée par rapport à la peine correspondant à l'infraction de droit commun qui lui était reprochée. Dans le cas de Suárez Rosero, la Cour a considéré que son maintien en détention pendant trois ans et six mois était contraire au principe de la présomption d'innocence136.


7.2.1 Le risque de fuite

Dans les cas où un risque de fuite existe indubitablement, ce facteur doit naturellement être pris en compte pour déterminer si la détention provisoire se justifie, mais il ne permet pas de juger du caractère raisonnable de la durée de cette détention provisoire ; la conduite des autorités doit également être examinée137.


7.2.2 Les autorités agissent-elles avec la diligence voulue ?

Le délai considéré comme raisonnable pour maintenir une personne en détention dans l'attente de son procès peut dépendre du degré de complexité de l'affaire, eu égard à la nature de l'infraction et au nombre d'auteurs présumés.

D'après la Cour européenne, les personnes placées en détention provisoire sont en droit de voir les autorités apporter une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure138.

La Cour européenne a déclaré que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne devait pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu139. La Cour a estimé que l'Article 5-3 de la Convention européenne n'avait pas été violé dans le cas d'un ressortissant étranger maintenu en détention provisoire durant plus de trois ans, dans une affaire de trafic de stupéfiants, car le risque de fuite avait subsisté tout au long de sa détention ; elle a en outre estimé que la période prolongée qu'il avait passée en détention n'était pas due à un manque de diligence particulière de la part des autorités.

CHAPITRE 8


Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires

à la préparation de la défense


Le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense est essentiel pour garantir un procès équitable.


8.1 Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense

8.2 Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?

8.3 L'accès aux informations

8.4 Le droit d'être informé des chefs d'accusation

8.4.1 Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?

8.4.2 La langue

8.5 Le droit d'obtenir la comparution d'experts


8.1 Temps et moyens nécessaires à la préparation de la défense

Pour garantir que le droit à la défense ait un sens, toute personne accusée d'une infraction pénale et l'avocat qui la représente, le cas échéant, doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense (voir chapitre 20)140,141.

Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense est un aspect important du principe fondamental de « l'égalité des armes » : la défense et l'accusation doivent être traitées de manière à garantir que les deux parties bénéficient de possibilités égales pour préparer et présenter leurs arguments au cours de la procédure (voir chapitre 13.2).

Le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de la défense s'applique tant à l'accusé qu'à son avocat, à tous les stades de la procédure, notamment avant le procès et durant les recours éventuels.

Ce droit implique que l'accusé est autorisé à communiquer confidentiellement avec son avocat, principe particulièrement important pour les personnes placées en détention (voir chapitre 3.4).


NORMES APPLICABLES


Déclaration universelle, Article 11-1 :

« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »


PIDCP, Article 14-3-b :

« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, aux moins aux garanties suivantes : […] b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »


8.2 Qu'entend-on par « temps nécessaire » ?

Le temps nécessaire à la préparation de la défense dépend de la nature de la procédure (par exemple, s'il s'agit de l'instruction, du procès ou du recours en appel), ainsi que des éléments de fait de chaque affaire. Les facteurs qui entrent en jeu comprennent la complexité de l'affaire, l'accès de l'accusé aux éléments de preuve et à son avocat, ainsi que les délais prescrits par la législation nationale142. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable peut contrebalancer le droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Si un accusé estime que le temps imparti pour préparer sa défense (y compris pour communiquer avec son conseil et pour consulter les documents) a été insuffisant, il ressort clairement du droit qu'il doit demander au tribunal l'ajournement de la procédure pour ce motif143.

Le Comité des droits de l'homme a estimé que l'ajournement d'un procès pour homicide et la désignation d'un nouvel avocat (pour remplacer le précédent conseil) qui a disposé de quatre heures pour communiquer avec l'accusé et préparer le dossier constituait un délai insuffisant pour la préparation de la défense144. Le Comité a également mis en lumière une violation de l'Article 14-3 du PIDCP dans une affaire où un avocat, qui venait d'être désigné, n'avait rencontré l'accusé que dix minutes avant l'ouverture du procès et où son prédécesseur avait été absent à de nombreuses audiences durant les phases préliminaires de la procédure145.


8.3 L'accès aux informations

Le droit de disposer des moyens nécessaires à la préparation de la défense implique que l'accusé et son conseil doivent avoir accès aux informations appropriées, notamment aux documents et autres éléments de preuve susceptibles d'aider l'accusé à préparer sa défense, à se disculper ou, éventuellement, à atténuer sa culpabilité146. Ces informations offrent à la défense la possibilité de prendre connaissance des éléments à charge et d'émettre des commentaires sur les observations ou les moyens de preuve versés au dossier par l'accusation147.

La Commission européenne a affirmé que le droit de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de la défense implique un droit d'accès raisonnable aux dossiers de l'accusation148. Cependant, ce droit peut faire l'objet de restrictions légitimes, pour des motifs tels que la sécurité149. Ainsi, la Commission a jugé que ce droit pouvait être satisfait lorsque l'avocat de l'accusé, mais non l'accusé lui-même, avait accès au dossier de l'affaire150.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs au barreau, Principe 21 :

« Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais suffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au moment approprié et ce, sans aucun délai. »

8.4 Le droit d'être informé des chefs d'accusation

Une composante essentielle des éléments nécessaires à la réalisation du droit de bénéficier du temps et des facilités appropriés pour préparer la défense est le droit de l'accusé à être informé dans les plus brefs délais des charges retenues contre lui.

Toute personne accusée d'une infraction pénale, qu'elle soit ou non placée en détention avant son procès, a le droit d'être informée rapidement des charges retenues contre elle151.

Voir aussi chapitre 2.3, concernant le droit de toute personne détenue d'être informée des accusations portées contre elle, qui est garanti par l'Article 9-2 du PIDCP et étroitement lié au droit de contester la légalité de la détention.

Le Comité des droits de l'homme a affirmé que « l'obligation qui est faite à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'Article 14 [du PIDCP] d'informer toute personne accusée est plus précise que celle que prévoit le paragraphe 2 de l'Article 9 applicable aux personnes arrêtées152 ».

Pour satisfaire aux exigences d'un procès équitable, la notification des accusations avant le jugement doit être « détaillée » et fournir des informations sur la « nature et les motifs des charges » portées contre l'accusé.

Le Comité des droits de l'homme a noté que les informations devant être fournies à toute personne accusée d'une infraction pénale doivent préciser « aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels [l'accusation] est fondée ». Ces renseignements peuvent être énoncés soit verbalement, soit par écrit153.

La Commission européenne a clarifié le sens de l'Article 6-3-a de la Convention européenne, qui garantit le droit de tout accusé d'une infraction pénale à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Ainsi, elle a expliqué que la « nature » de l'accusation fait référence au caractère ou à la classification juridique des faits, tandis que la « cause de l'accusation » renvoie aux faits sur lesquels est fondée l'accusation. Les informations fournies doivent comprendre les éléments nécessaires à l'accusé pour préparer sa défense, mais pas obligatoirement les moyens de preuve sur lesquels se fonde l'accusation154.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 14-3-a :

« Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine légalité, aux moins aux garanties suivantes : a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. »


Convention américaine, Article 8-2-b :

« Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine légalité, au moins aux garanties suivantes : […] b. notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui. »


Convention européenne, Article 6-3-a :

« Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. »


8.4.1 Quand les chefs d'accusation doivent-ils être communiqués ?

Les Articles 14-3-a du PIDCP et 6-3-a de la Convention européenne disposent que l'accusé doit être informé « dans le plus court délai » des accusations portées contre lui, tandis que l'Article 8-2-b de la Convention américaine prévoit la notification « préalable » des chefs d'accusation.

Dans son interprétation de l'Article 14-3-a du PIDCP, le Comité des droits de l'homme a expliqué que cette information doit être donnée « dès que l'accusation est formulée pour la première fois par une autorité compétente ». De l'avis du Comité, «  ce droit surgit lorsque, au cours d'une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des mesures à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou la désigne publiquement comme telle155 ».

Les Articles 20-2 du Statut du TPI pour l'ex-Yougoslavie et 19-2 du Statut du TPI pour le Rwanda disposent que l'accusé sera immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre lui.


8.4.2 La langue

Ces informations doivent être fournies à l'accusé dans une langue qu'il comprend (voir aussi chapitre 23)156.


8.5 Le droit d'obtenir la comparution d'experts

Le droit de l'accusé à disposer des moyens nécessaires pour préparer sa défense englobe le droit d'obtenir l'opinion d'experts indépendants dans la préparation et la présentation de celle-ci.

L'Article 8-2-f de la Convention américaine prévoit expressément le droit pour la défense d'obtenir la comparution d'experts comme témoins (voir chapitre 22).

CHAPITRE 9


Les droits au cours de l'interrogatoire


Les personnes soupçonnées ou inculpées d'infractions pénales risquent d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux, notamment d'actes de torture et d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, au cours des phases d'investigation de la procédure pénale. Les personnes placées en détention pour être interrogées par des responsables de l'application des lois sont particulièrement vulnérables. Le présent chapitre examine les droits des détenus durant l'interrogatoire.


9.1 La protection des personnes soumises à un interrogatoire

9.2 L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte

9.3 Le droit de garder le silence

9.4 Le droit de se faire assister par un interprète

9.5 Le compte rendu de l'interrogatoire

9.6 La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire


9.1 La protection des personnes soumises à un interrogatoire

Plusieurs droits visent à protéger les personnes faisant l'objet d'une information judiciaire, notamment : la présomption d'innocence, l'interdiction de tout acte de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'interdiction de contraindre une personne à reconnaître sa culpabilité ou à témoigner contre elle-même, le droit de garder le silence et le droit de se faire assister par un conseil.

Des garanties supplémentaires s'appliquent à l'interrogatoire, avec pour pierre angulaire la présence d'un avocat au cours de celui-ci (voir chapitre 3.1.1).

De l'avis du rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, « la présence d'un avocat au cours des interrogatoires de police est souhaitable car c'est un garant important de la protection des droits de l'accusé. L'absence d'un conseiller juridique peut donner lieu à des abus157… »

La Commission interaméricaine considère que pour garantir les droits de ne pas être contraint de s'avouer coupable et de ne pas être soumis à la torture, une personne ne doit être interrogée qu'en présence de son avocat et d'un juge158.

Entre autres choses, les normes internationales interdisent aux autorités d'abuser de la situation d'une personne détenue durant son interrogatoire159.

Il incombe aux autorités de consigner la procédure d'interrogatoire160,161. Les déclarations obtenues par la torture ou par tout autre mauvais traitement ne sauraient être invoquées comme éléments de preuve, si ce n'est lors des procès des auteurs présumés de ces actes (voir chapitre 17)162.


9.2 L'interdiction d'obtenir des aveux par la contrainte

Aucune personne accusée d'une infraction pénale ne peut être forcée de s'avouer coupable ou de témoigner contre elle-même (voir chapitre 16)163.

Ce droit est applicable aussi bien pendant le procès que durant la phase précédant celui-ci. Le Comité des droits de l'homme a affirmé qu'il est interdit d'exercer une contrainte afin d'obtenir des informations ou des aveux, de même que d'extorquer une reconnaissance de culpabilité par la torture ou toute autre forme de mauvais traitements.

Le Comité a par ailleurs indiqué « qu'il faut comprendre le paragraphe 3-g de l'Article 14 [du PIDCP], qui veut que toute personne ait droit « à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable », comme l'obligation pour les autorités chargées de l'enquête de s'abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l'inculpé, en vue d'obtenir une reconnaissance de culpabilité. Aussi est-il d'autant plus inacceptable de traiter l'inculpé d'une manière contraire à l'Article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux164. »

La Cour européenne a clairement affirmé, cependant, que le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN165.

Reconnaissant la vulnérabilité des personnes détenues, le Principe 21 de l'Ensemble des Principes dispose :

« 1. Il est interdit d'abuser de la situation d'une personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s'incriminer de quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne. »

2. Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des méthodes d'interrogation de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement166. »

Voir chapitre 10.4, chapitre 10.4.3 et chapitre 17.


9.3 Le droit de garder le silence

Le droit d'un accusé à garder le silence durant l'enquête et pendant le procès est inhérent à la présomption d'innocence et constitue un garant important du droit de ne pas être forcé de s'avouer coupable ou de témoigner contre soi-même (voir chapitre 16). Cependant, le droit de se taire est particulièrement précaire durant l'interrogatoire des personnes détenues pour des infractions pénales ; en effet, les responsables de l'application des lois font souvent tout leur possible pour arracher des aveux ou des déclarations défavorables au détenu, et l'exercice de ce droit fait échec à leurs efforts. Le droit d'observer le silence est prévu par de nombreux systèmes judiciaires nationaux. Bien qu'il ne soit pas expressément garanti dans les traités internationaux relatifs aux droits humains, il a été considéré comme étant implicite dans la Convention européenne et est présenté comme un droit dans les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que dans le Statut de la Cour pénale internationale. La Cour européenne a affirmé que, « même si l'Article 6 de la Convention [européenne] ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'Article 6167 ». Toutefois, la Cour a estimé qu'il convenait de déterminer à la lumière de toutes les circonstances d'une affaire si le fait de tirer des déductions en défaveur d'un accusé gardant le silence était de nature à violer les droits de l'intéressé à bénéficier d'un procès équitable. La Cour européenne a jugé que l'utilisation de déclarations obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer un accusé dans une instance pénale constituait une violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même168. Dans une autre affaire, la Cour européenne a estimé que le fait de poursuivre un homme parce qu'il avait refusé de remettre des documents à des douaniers constituait une tentative de « contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises » et une atteinte au droit, pour tout accusé d'une infraction pénale, « de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination169 ». L'Article 42-a du Règlement du TPI pour l'ex-Yougoslavie mentionne expressément le droit de garder le silence, en ces termes : « avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir : (iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve ». L'Article 42-a du Règlement du TPI pour le Rwanda est identique. L'Article 55-2-b du Statut de la Cour pénale internationale dispose que lorsqu'un suspect doit être interrogé, soit par le Procureur de la Cour, soit par les autorités nationales, il doit être informé de son droit de « garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ».


9.4 Le droit de se faire assister par un interprète

Toute personne qui ne comprend pas ou qui ne parle pas la langue utilisée par les autorités a le droit de se faire assister par un interprète, gratuitement si nécessaire, dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation170.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 14 :

« Toute personne qui ne comprend pas ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le Principe 10, le Principe 11-2, le Principe 12-1 et le Principe 13 et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation. »


Les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, tout comme les Règles pénitentiaires européennes, prévoient que les personnes détenues qui n'ont pas encore été traduites en justice ont droit à l'assistance gratuite d'un interprète, pour toutes les communications essentielles avec l'administration et pour leur défense, notamment pour les contacts avec leurs conseillers juridiques171.


9.5 Le compte rendu de l'interrogatoire

Tout interrogatoire auquel est soumise une personne détenue ou emprisonnée doit être consigné. Les renseignements ainsi enregistrés comprennent la durée de chaque interrogatoire, les intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et de toute autre personne y ayant assisté. Ces informations doivent être accessibles au détenu ou à son conseil172. De même, le Comité des droits de l'homme a indiqué que la date et le lieu des interrogatoires doivent être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative173.

Les Règlements des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda prévoient que les interrogatoires doivent être consignés sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo174.


9.6 La surveillance des règles et des méthodes d'interrogatoire

En vertu des normes internationales, les États doivent exercer une surveillance régulière et systématique sur les règles et les instructions relatives à la conduite des interrogatoires, ainsi que sur les pratiques et les méthodes appliquées en la matière175.

CHAPITRE 10


Le droit à des conditions humaines de détention et le droit de ne pas être soumis à la torture


Le droit à un procès équitable ne peut être satisfait si les conditions de détention auxquelles est soumis l'inculpé l'empêchent de se préparer à la procédure de jugement ou si des tortures ou des mauvais traitements lui sont infligés.


10.1 Le droit à des conditions humaines de détention

10.1.1 Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu

10.1.2 Les registres de détention

10.1.3 Le droit à des soins médicaux adéquats

10.2 Les garanties supplémentaires pour les personnes placées en détention provisoire

10.3 Les femmes en détention

10.4 Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d'autres formes
de mauvais traitements

10.4.1 Le maintien prolongé à l'isolement

10.4.2 Le recours à la force

10.4.3 Les pressions physiques durant les interrogatoires

10.4.4 Le recours aux moyens de contrainte

10.4.5 Les fouilles corporelles

10.4.6 Les expériences médicales et scientifiques

10.4.7 Les infractions disciplinaires

10.4.8 Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements


10.1 Le droit à des conditions humaines de détention

Le droit de toute personne privée de sa liberté d'être traitée avec humanité est garanti par de nombreuses normes internationales. Si les principes généraux sont formulés dans les traités relatifs aux droits de l'homme, beaucoup de garanties plus spécifiques sont énoncées dans des instruments n'ayant pas force contraignante, notamment les Principes relatifs à la détention, les Règles minima sur la détention, les Principes d'éthique médicale et les Règles pénitentiaires européennes.

Chacun a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne (voir chapitre 1), le droit d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, le droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements (voir ci-dessous) et le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable lors d'un procès équitable (voir chapitre 15).


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 10-1 :

« Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »


Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être traitée « avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine176 ». Ces normes internationales imposent aux États le devoir d'appliquer des normes minimales en matière de détention et d'emprisonnement, et de défendre les droits de tous les détenus tout au long de leur période d'incarcération.

Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les personnes privées de liberté ne devaient pas « subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté [...]Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le [PIDCP], sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé177. »

Le Comité des droits de l'homme a aussi déclaré que l'obligation de traiter les détenus en respectant la dignité inhérente à la personne humaine était une règle fondamentale d'application universelle. Les États ne peuvent alléguer un manque de ressources matérielles ou des difficultés financières pour justifier un traitement inhumain. Ils sont tenus de fournir à tous les détenus et prisonniers les services qui satisferont leurs besoins essentiels178.

Ces besoins essentiels comprennent la nourriture, les installations sanitaires et de lavage, le matériel de couchage, les vêtements, les soins médicaux, l'accès à la lumière naturelle, les activités récréatives, l'exercice physique, la possibilité de pratiquer sa religion et de communiquer avec d'autres personnes, y compris celles du monde extérieur.

L'Article 10 du PIDCP impose l'obligation aux États de traiter les détenus avec humanité, tandis que l'Article 7 du PIDCP interdit la torture et les mauvais traitements. Les conditions de détention qui violent l'Article 10 peuvent aussi violer l'Article 7.

« Le traitement inhumain au sens de l'Article 10 témoigne d'un mépris pour la dignité humaine d'une intensité inférieure à celui entendu par l'Article 7179. » Le Comité des droits de l'homme a constaté une violation de l'Article 10-1 du PIDCP, lorsqu'un détenu a déclaré avoir été incarcéré dans une prison vieille de cinq cents ans, infestée de rats, de poux et de cafards, où des hommes, des femmes et des enfants étaient entassés à 30 par cellule. Les détenus étaient exposés au froid et au vent. Le sol était recouvert d'excréments. De l'eau de mer était utilisée pour les douches et souvent pour boire. Les détenus se voyaient fournir des matelas et des couvertures imprégnés d'urine, malgré l'existence de linge tout neuf. Le taux de suicides, d'automutilations, de combats et de passages à tabac était très élevé180.

Le Comité des droits de l'homme a aussi déclaré que le fait de ne pas fournir l'alimentation et les activités récréatives adéquates constitue aussi une violation de l'Article 10 du PIDCP, sauf en cas de circonstances exceptionnelles181.

La Commission africaine a constaté que les réfugiés (femmes, enfants et personnes âgées) étaient détenus dans des conditions déplorables au Rwanda, en violation de l'Article 5 de la Charte africaine182.

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de demander que le traitement qui lui est réservé soit amélioré ou de présenter une plainte à ce sujet. Les autorités doivent y répondre sans délai, et si la plainte ou la requête est refusée, elle peut être portée devant une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente183. Le Comité des droits de l'homme s'est dit préoccupé par le fait que la plupart des plaintes pour mauvais traitements contre des prisonniers ne font que rarement, voire jamais, l'objet d'enquêtes en France, « ce qui aboutit pratiquement à l'impunité ».

Le Comité a recommandé l'établissement d'un mécanisme indépendant chargé de surveiller les centres de détention et de recevoir et traiter les plaintes formulées à titre individuel au sujet de mauvais traitements imputables à des agents de la force publique184.


10.1.1 Le droit d'être détenu dans un lieu de détention reconnu

Afin de garantir aux détenus l'accès au monde extérieur et la protection contre les violations des droits humains telles que les « disparitions » et les actes de torture, toute personne privée de liberté a le droit de n'être retenue que dans un lieu de détention officiellement reconnu, situé si possible près de son lieu de résidence, en vertu d'une ordonnance de mise en détention dans les formes prescrites par la loi185.


10.1.2 Les registres de détention

Les autorités ont pour obligation de tenir à jour des registres officiels de tous les détenus, dans chaque lieu de détention et dans des archives centrales. Les informations contenues dans ces registres doivent être mises à la disposition des tribunaux et des autres autorités compétentes, des membres de la famille du détenu, de leur avocat et de toute personne ayant un intérêt légitime à connaître ces informations186,187.


10.1.3 Le droit à des soins médicaux adéquats

Les États sont obligés de fournir des soins médicaux de qualité aux personnes en détention, car celles-ci ne peuvent les obtenir aisément elles-mêmes. Ces personnes doivent avoir accès aux services de santé disponibles dans le pays, sans discrimination du fait de leur situation au regard de la loi188.

Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée189.

Cette rubrique du présent ouvrage concerne les normes régissant la qualité des soins prodigués aux personnes en détention ; le droit des détenus à consulter des médecins et recevoir des soins médicaux est traité au chapitre 4.5.

Le Principe 24 des Principes relatifs à la détention, les Règles 25 et 26 des Règles minima sur la détention, les Règles 29, 30 et 31 des Règles pénitentiaires européennes et les Principes d'éthique médicale énoncent les normes pour le traitement des détenus et des prisonniers190.

La Règle 25 des Règles minima sur la détention et la Règle 30-1 des Règles pénitentiaires européennes exigent du médecin qu'il voie tous les détenus ou prisonniers malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades ou blessés et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée, « dans les conditions et suivant la fréquence qu'imposent les normes hospitalières ». La Règle 25-2 des Règles minima sur la détention et la Règle 30-2 des Règles pénitentiaires européennes déclarent que le médecin doit « présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention ».

Amnesty International estime qu'un détenu ou un prisonnier doit être autorisé à consulter un médecin sans délai lorsqu'il y a allégation ou présomption de torture ou de mauvais traitements. Une telle autorisation ne doit pas dépendre de l'ouverture d'une enquête officielle sur les allégations de torture ou de mauvais traitements.

Amnesty International estime que toute détenue affirmant avoir été violée ou avoir subi des sévices sexuels doit immédiatement bénéficier d'un examen médical, pratiqué de préférence par une femme médecin. Cet élément est décisif pour obtenir des preuves permettant de poursuivre l'auteur de ces actes.

Le Principe 1 des Principes d'éthique médicale déclare que les membres du personnel de santé doivent dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues. Les Principes 2 à 5 disposent qu'il y a violation de l'éthique médiale si les membres du personnel de santé :

  • se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

  • ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale ;

  • font usage de leurs connaissances et compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents ;

  • certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents ;

  • participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique ou mentale. Chaque examen médical d'un détenu doit être consigné dans un registre et l'accès à ce registre doit être assuré191.


10.2 Les garanties supplémentaires pour les personnes placées

en détention provisoire

Les normes internationales fournissent des garanties supplémentaires pour les personnes détenues relativement à une infraction de droit commun, qui n'ont pas encore été jugées192. Toute personne soupçonnée ou inculpée, arrêtée ou détenue, relativement à une infraction de droit commun, et qui n'a pas été jugée, doit être traitée conformément au principe de la présomption d'innocence (voir chapitre 15). Selon ce principe, les instruments internationaux exigent que le traitement des personnes placées en détention provisoire diffère de celui des personnes condamnées193.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la détention, Principe 36-2 :

« sont interdites les contraintes imposées à une telle personne [détenue pendant l'enquête ou la procédure de jugement] qui ne seraient pas strictement nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu'il ne soit fait obstacle au déroulement de l'instruction ou à l'administration de la justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention. »


Au nombre des conditions spéciales applicables aux détenus incarcérés avant le jugement figurent :

  • le droit d'être séparé des personnes déclarées coupables et condamnées194 ;

  • le droit d'être assisté par un interprète pour les besoins de sa défense195 ;

  • un droit limité de recevoir la visite de son propre médecin ou dentiste, à ses propres frais196 ;

  • le droit de porter ses vêtements personnels si ceux-ci sont propres et convenables ou l'uniforme de la prison s'il diffère de celui des condamnés ; et de porter des vêtements civils en bon état lors de sa comparution en justice197 ;

  • le droit de se procurer des livres, le matériel nécessaire pour écrire et des journaux, dans les limites compatibles avec l'intérêt de l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l'établissement198.


10.3 Les femmes en détention

Les femmes en détention doivent être séparées des hommes et surveillées par un personnel féminin. Elles doivent être détenues dans des établissements ou des quartiers distincts, sous l'autorité de membres du personnel du même sexe. Aucun homme du personnel ne doit entrer dans le quartier de l'établissement réservé aux femmes sans être accompagné d'un fonctionnaire féminin199.

Le Comité des droits de l'homme a exprimé sa préoccupation concernant la pratique, aux États-Unis, consistant à permettre « au personnel pénitentiaire masculin [d'avoir] accès aux prisons de femmes, ce qui a été à l'origine de sérieuses allégations de violences sexuelles et de non-respect de l'intimité de détenues200 ».

Des membres féminins du personnel doivent être présents durant l'interrogatoire des détenues et des prisonnières, et seuls ces fonctionnaires féminins doivent être habilités à effectuer des fouilles corporelles201.

Les États doivent dispenser une formation tenant compte des spécificités de chaque sexe à toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, et notamment aux agents de la force publique et aux membres du pouvoir judiciaire202.

Dans les établissements pénitentiaires pour femmes, il doit y avoir des installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital civil203.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 10-2-a :

« Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. »


Règles minima sur la détention, Règle 84-2 :

« Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence. »


Le traitement des détenues et des prisonnières pendant la grossesse et l'accouchement doit se conformer à l'obligation de respecter la dignité inhérente à la personne humaine, à l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux règles régissant le recours à la force et aux moyens de contrainte204.


10.4 Le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d'autres formes
de mauvais traitements

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants205.

Ce droit est absolu et il ne peut y être dérogé. Il s'applique à tous. Il ne peut jamais être suspendu, même en cas de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception (voir chapitre 31.3)206. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants207,208.

Ce droit est particulièrement important pour les personnes privées de liberté.

Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni invoquer un ordre de ses supérieurs pour justifier le recours à de tels actes ; en fait, chaque responsable de l'application des lois est contraint par les normes internationales de désobéir à de tels ordres et de les signaler209. Par ailleurs, le fait qu'un individu soit considéré comme dangereux ne justifie pas la torture210.

L'interdiction de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comprend les actes qui provoquent la souffrance tant physique que morale de la victime211.

Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante, doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires (voir aussi chapitre 25.4)212.

Le Comité des droits de l'homme a demandé aux États parties de veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout matériel susceptible d'être utilisé pour infliger des tortures ou des mauvais traitements213.


NORMES APPLICABLES


Déclaration universelle, Article 5 :

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »


PIDCP, Article 7 :

« Nul ne sera soumis à torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »


Principes relatifs à la détention, Principe 6 :

« Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement de caractère cruel, inhumain ou dégradant. »


10.4.1 Le maintien prolongé à l'isolement

Le Comité des droits de l'homme a déclaré que l'emprisonnement cellulaire prolongé pouvait être assimilé à une violation de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements énoncée à l'Article 7 du PIDCP (voir aussi chapitre 4.1.1)214.

Le Principe 7 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus dispose que les États doivent faire des efforts pour abolir le placement à l'isolement à titre de sanction ou restreindre son usage.

La Commission interaméricaine a déclaré : « La loi ne prévoit pas le maintien prolongé à l'isolement à titre de sanction ; son usage fréquent ne saurait donc se justifier215. »


10.4.2 Le recours à la force

Les normes internationales limitent le recours à la force contre les détenus par les responsables de l'application des lois. Ces derniers ne peuvent faire usage de la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Dans tous les cas, ils doivent agir avec retenue et conformément à la gravité de la situation et aux buts légitimes poursuivis216.

La force ne peut être utilisée sur les personnes en détention que lorsque cela est indispensable au maintien de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement, en cas de tentative d'évasion, de résistance par la force à un ordre licite ou lorsque la sécurité des personnes est menacée. Dans tous les cas, la force ne peut être utilisée que si des méthodes non violentes se sont avérées inefficaces217.

Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines218.


10.4.3 Les pressions physiques durant les interrogatoires

Le Comité contre la torture a déclaré que le recours à des « pressions physiques raisonnables » comme moyen d'interrogatoire licite des détenus « [était] totalement inacceptable ». Il a décidé que, même si un individu était soupçonné de détenir des informations sur des attaques imminentes contre l'État pouvant entraîner la perte de personnes civiles, les méthodes suivantes d'interrogatoire ne pouvaient être utilisées, car elles violaient l'interdiction de la torture et des mauvais traitements : immobiliser une personne dans une position très douloureuse ; lui recouvrir la tête d'une cagoule ; lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes ; la priver de sommeil durant de longues périodes ; proférer des menaces, y compris des menaces de mort, à son encontre ; la secouer violemment ; l'exposer à de l'air glacial. Le Comité contre la torture a recommandé que les agents de sécurité israéliens ayant recours à ces méthodes durant leurs interrogatoires y « [mettent] immédiatement fin » (voir aussi chapitre 9)219.


NORMES APPLICABLES


Règles minima sur la détention, Règle 54-1 :

« Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l'incident au directeur de l'établissement. »


10.4.4 Le recours aux moyens de contrainte

Les normes internationales réglementent l'utilisation des instruments de contrainte, tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force, sur les personnes détenues ou emprisonnées. Elles déclarent qu'il appartient à l'administration pénitentiaire centrale de déterminer le modèle et le mode d'emploi de ces instruments. Ceux-ci ne doivent pas être utilisés comme sanction et les chaînes et fers ne doivent pas non plus être employés en tant que moyens de contrainte. Lorsqu'ils sont utilisés, les instruments de contrainte ne doivent pas être appliqués au-delà du temps strictement nécessaire220.

Le Principe 5 des Principes d'éthique médicale précise qu'« il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique ou mentale221 ».

Les instruments de contrainte doivent être enlevés lorsqu'un détenu ou un prisonnier comparaît devant une autorité judiciaire ou autre, car ils peuvent influer sur la présomption d'innocence222.


10.4.5 Les fouilles corporelles

La fouille des personnes et la fouille corporelle doivent être effectuées par des membres du personnel du même sexe que les détenus et les prisonniers qui en sont l'objet et de manière compatible avec la dignité de la personne humaine223.

10.4.6 Les expériences médicales et scientifiques

Les normes internationales interdisent en particulier de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique224,225. Cette interdiction est absolue, même en cas de consentement, si cette expérience peut nuire à la santé d'un détenu ou d'un prisonnier226.


NORMES APPLICABLES


Règles minima sur la détention, Règle 33 :

« Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants : a. par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ; b. pour des raisons médicales sur indication du médecin ; c. sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure. »


10.4.7 Les infractions disciplinaires

Aucun prisonnier ne peut être soumis à une sanction dans un établissement, si ce n'est conformément à des lois ou règlements en vigueur. Le prisonnier doit être informé de l'infraction qui lui est reprochée, l'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas, et le prisonnier doit avoir la possibilité de présenter sa défense, y compris par l'intermédiaire d'un interprète dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable227.

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'intenter un recours devant l'autorité supérieure contre des mesures d'ordre disciplinaire prises à son égard228.

Les normes internationales interdisent les sanctions suivantes pour des infractions disciplinaires : les sanctions collectives, les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante (voir aussi chapitre 25.4)229.


10.4.8 Le droit d'obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements

Les victimes de torture et de mauvais traitements doivent légalement bénéficier d'un droit à réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. (Les textes anglais de l'Article 11 de la Déclaration sur la torture et de l'Article 14 de la Convention contre la torture utilisent le mot « redress », les textes français et espagnols utilisent le terme plus global de « réparation »230). Les différentes formes de réparation comprennent : la restitution ; l'indemnisation ; la réadaptation ; la satisfaction ; et la garantie de la non-répétition231.


SECTION B

PENDANT LE PROCÈS


Chapitre 11. Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux

Chapitre 12. Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi

Chapitre 13. Le droit d'être entendu équitablement

Chapitre 14. Le droit à un procès public

Chapitre 15. La présomption d'innocence

Chapitre 16. Le droit de ne pas témoigner ou de s'avouer coupable

Chapitre 17. Exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou d'autres méthodes coercitives

Chapitre 18. La prohibition de l'application rétroactive de la loi pénale et de la dualité de poursuites pour un même fait

Chapitre 19. Le droit d'être jugé sans retard excessif

Chapitre 20. Le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister par un défenseur

Chapitre 21. Le droit d'être présent au procès et au jugement
en appel

Chapitre 22. Le droit de faire citer et d'interroger des témoins

Chapitre 23. Le droit de disposer d'un interprète et de documents traduits

Chapitre 24. Les jugements et arrêts

Chapitre 25. Les peines

Chapitre 26. Le droit d'interjeter appel


CHAPITRE 11


Le droit à l'égalité devant la loi et les tribunaux


La garantie de l'égalité dans le contexte de la procédure judiciaire présente de nombreux aspects. Elle interdit les lois discriminatoires et comprend le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux et à un traitement égal devant ceux-ci.


11.1 Le droit à l'égalité devant la loi

11.2 Le droit à l'égalité devant les tribunaux

11.2.1 Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux

11.2.2 Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux


11.1 Le droit à l'égalité devant la loi

Toutes les personnes sont égales devant la loi232. Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les lois ne doivent pas être discriminatoires et que les juges et les représentants de l'État ne doivent pas, lorsqu'ils font appliquer la loi, agir de manière discriminatoire.

Le droit à une égale protection de la loi interdit la discrimination dans la législation et dans la pratique, et cela dans tout domaine régi et protégé par les autorités publiques. Cependant, cela ne rend pas discriminatoires toutes les différences de traitement, mais uniquement celles qui ne se fondent pas sur des critères raisonnables et objectifs233.


11.2 Le droit à l'égalité devant les tribunaux

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice234. Ce principe général de l'État de droit signifie que toute personne a droit à la fois à un accès égal à un tribunal et à un traitement égal par ce tribunal.


NORMES APPLICABLES


Déclaration universelle, Article 7 :

« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »


PIDCP, Article 2-1 :

« Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »


PIDCP, Article 26 :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Le Comité des droits de l'homme a déclaré que la garantie de l'égalité prévue à l'Article 14-1 du PIDCP exigeait que les États veillent à ce que les hommes et les femmes bénéficient d'un accès égal à tous les droits civils et politiques protégés par le PIDCP.

Le Comité des droits de l'homme a conclu qu'une loi péruvienne ne permettant qu'aux maris de représenter la propriété matrimoniale devant les tribunaux violait le PIDCP235.

En ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers à l'égalité devant les tribunaux, le Comité des droits de l'homme a précisé qu'« une fois autorisés à entrer sur le territoire d'un État partie, les étrangers [bénéficiaient] des droits énoncés par le Pacte [...] Les étrangers [jouissaient] de l'égalité devant les tribunaux236 ». Ce droit est formulé à l'Article 5 de la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent.


11.2.1 Le droit à l'égalité d'accès aux tribunaux

Chacun a droit à l'égalité d'accès aux tribunaux, sans discrimination. Dans certains pays, les femmes ne sont pas sur un pied d'égalité avec les hommes quant à l'accès aux tribunaux, ce qui constitue une violation des normes internationales, notamment des Articles 2, 3, 14 et 26 du PIDCP et les Articles 2 et 15 de la Convention sur les femmes.

Le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a déclaré : « Dans certains pays, la femme peut difficilement ester en justice, soit parce que la loi elle-même limite ses droits à cet égard, soit parce qu'elle ne peut obtenir des conseils juridiques ou demander réparation aux tribunaux. Il arrive aussi que le tribunal accorde moins de foi ou de poids au témoignage ou à la déposition d'une femme qu'à ceux d'un homme. Des règles juridiques ou coutumières de cette nature font que la femme peut difficilement obtenir ou conserver une part égale des biens et que la collectivité ne la valorise pas comme un membre indépendant et capable de responsabilités237… »

Voir aussi chapitre 29.


11.2.2 Le droit à l'égalité de traitement par les tribunaux

L'obligation découlant du droit à un traitement égal par les tribunaux dans les affaires pénales comporte deux aspects importants. L'un d'eux est le principe de base selon lequel la défense et l'accusation sont traitées de telle sorte que les deux parties jouissent des mêmes possibilités pour préparer leurs arguments et faire valoir leurs moyens pendant le déroulement de la procédure (voir chapitre 13-2).

Le deuxième aspect, c'est que tout accusé ou prévenu a le droit de bénéficier du même traitement que d'autres accusés ou prévenus se trouvant dans une situation semblable, c'est-à-dire sans aucune distinction qui serait fondée sur l'un quelconque des motifs formulés à l'Article 2 du PIDCP238. Dans ce contexte, traitement égal n'a pas le sens de traitement identique ; cela signifie que devant des faits objectifs semblables, les réponses du système judiciaire sont les mêmes. Le droit à l'égalité serait violée si une décision de justice ou administrative était fondée sur des motifs discriminatoires.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 14-1 :

« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice… »


Il s'ensuit qu'une personne inculpée d'une infraction prévue par la loi, telle que la destruction de biens, devrait se voir accorder les mêmes garanties quel que soit le contexte, politique ou de droit commun, dans lequel l'infraction a été commise. Il s'ensuit également que les lois donnant un poids différent aux témoignages en se fondant sur des motifs discriminatoires comme le sexe violent le droit à un traitement égal par les tribunaux.

La Déclaration et le programme d'action de Beijing ont établi un objectif stratégique pour tous les gouvernements, à savoir veiller à l'égalité et à la non-discrimination dans la législation et la pratique, notamment en abrogeant toute loi qui établit une discrimination fondée sur le sexe et en éliminant les préjugés à l'égard de l'un des deux sexes dans l'administration de la justice239.


NORMES APPLICABLES


PIDCP, Article 14-1 :

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »


CHAPITRE 12


Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi


La notion d'équité dans un procès implique, comme principe fondamental et comme condition préalable, que le tribunal chargé de statuer sur une affaire ait été établi par la loi et soit compétent, indépendant et impartial.


12.1 Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial

12.2 Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi

12.3 Le droit d'être entendu par un tribunal compétent

12.4 Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant

12.4.1 La séparation des pouvoirs

12.4.2 Nomination et conditions de service des juges

12.4.3 Distribution des affaires

12.5 Le droit d'être entendu par un tribunal impartial

12.5.1 Contestation de l'impartialité d'un tribunal


12.1 Le droit d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial

La garantie institutionnelle fondamentale d'un jugement équitable est que les décisions ne sont pas prises par des institutions politiques, mais par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux créés par la loi. Le droit pour un individu d'être jugé devant un tribunal, et pour l'accusé poursuivi au pénal de bénéficier de certaines garanties, constitue l'un des principes essentiels des droits de la défense.

Toute personne à l'encontre de laquelle un procès a été intenté au pénal ou au civil a le droit d'être jugée par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi240.

Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial est tellement fondamental que le Comité des droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait d'un droit absolu ne pouvant souffrir aucune exception241.

Les garanties judiciaires indispensables à la protection des droits humains, notamment le droit à une magistrature compétente, indépendante et impartiale, ne peuvent être suspendues, même en cas d'état d'urgence, aux termes de la Convention américaine (voir aussi chapitre 31)242,243.


NORMES APPLICABLES


Déclaration universelle, Article 10 :

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »


PIDCP, Article 14-1 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »

Le droit d'être jugé devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi exige que la justice soit non seulement rendue, mais aussi perçue comme l'étant244.

Les normes font référence à des « tribunaux » plutôt qu'à des cours de justice. La Cour européenne a défini un tribunal comme un organisme exerçant des fonctions judiciaires, établi par la loi pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence245. Voir aussi Termes cités dans cet ouvrage.


12.2 Le droit d'être entendu par un tribunal établi par la loi

Tout tribunal examinant une affaire doit avoir été établi par la loi246. On entend par là qu'il eut avoir été établi par la Constitution ou un autre texte législatif approuvé par l'autorité chargée de l'élaboration des lois ou encore avoir été créé par la common law.

Cette obligation a pour but, dans les affaires pénales, de garantir que les procès ne seront pas instruits par des tribunaux mis sur pied pour statuer sur une affaire individuelle particulière247.


12.3 Le droit d'être entendu par un tribunal compétent

Le droit à une audience devant un tribunal compétent requiert que ce tribunal soit compétent pour examiner l'affaire.

Un tribunal compétent aux termes de la loi pour examiner une affaire a été investi de ce pouvoir par la loi : l'objet et la personne relèvent de sa compétence, et le procès est mené dans des délais applicables prescrits par la loi.


12.4 Le droit d'être entendu par un tribunal indépendant

L'indépendance du tribunal est indispensable pour assurer l'équité d'un procès. Cela signifie que les décideurs dans une affaire donnée sont libres de prendre des décisions à ce sujet de manière impartiale, sur la base des faits et conformément à la loi, sans aucune ingérence, pression ou influence indue de quelque organe que ce soit du gouvernement ou d'ailleurs. Cela signifie aussi que les magistrats nommés sont choisis principalement sur la base de leurs compétences juridiques.

Les facteurs qui influent sur l'indépendance de la magistrature ont été formulés, dans une certaine mesure, dans les Principes relatifs à la magistrature. Ils comprennent la séparation des pouvoirs, qui protège les juges d'une influence ou d'une ingérence externes indues, ainsi que des garanties pratiques de l'indépendance telles que les compétences techniques et l'inamovibilité des juges.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la magistrature, Principe 5 :

« Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. »


12.4.1 Laséparation des pouvoirs

L'indépendance des tribunaux repose sur la séparation des pouvoirs inhérente à une société démocratique248. Différents organes de l'État ont des responsabilités exclusives et spécifiques. La magistrature comme institution, les juges en tant qu'individus, doivent avoir le pouvoir exclusif de statuer sur les affaires dont ils ont été saisis. La magistrature dans son ensemble, et chaque juge en particulier, doit être libre de toute ingérence, qu'elle soit le fait de l'État ou de personnes privées. L'indépendance du pouvoir judiciaire doit être garantie par l'État et inscrite dans la loi. Elle doit être et respectée par toutes les institutions gouvernementales. Les États doivent veiller à l'existence de garanties structurelles et fonctionnelles contre l'ingérence politique ou autre dans l'administration de la justice249. L'indépendance des magistrats exige que ceux-ci aient une compétence exclusive sur toute affaire de nature judiciaire. Cela signifie que les décisions prises par une cour de justice ne peuvent être changées par une autorité non judiciaire au détriment de l'une des parties, exception faite des questions se rapportant à l'atténuation ou la commutation des peines et aux grâces250. L'indépendance des magistrats exige aussi que les personnes responsables de l'administration de la justice soient totalement autonomes de celles chargées des poursuites251.


NORMES APPLICABLES


Principes relatifs à la magistrature, Principe 2 :

« Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. »


Principes relatifs à la magistrature, Principe 1 :

« L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature. »


Principes relatifs à la magistrature, Principe 3 :

« Les magistrats connaissent de tout