Document - Israël et Territoires Occupés / Autorité Palestinienne: Le droit au retour: le cas des Palestiniens



ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS /

AUTORITÉ PALESTINIENNE


Le droit au retour :

le cas des Palestiniens



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 15/013/2001

ÉFAI


Londres, mars 2001



SOMMAIRE

La position d'Amnesty International sur l'exil forcé et le droit au retour

Le cas des Palestiniens



Déclaration de principe


La position d'Amnesty International

sur l'exil forcé et le droit au retour


1. Conformément au droit international, Amnesty International est opposée à l'exil forcé, à savoir le fait pour un gouvernement de contraindre des individus à quitter leur propre pays en raison de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation, et d'interdire ensuite leur retour ou, s'ils se trouvent déjà à l'extérieur de leur propre pays, de les empêcher d'y rentrer pour les mêmes raisons. L'organisation est également opposée dans tous les cas à l'expulsion de personnes vivant dans des territoires sous occupation militaire.


2. En conséquence, Amnesty International réclame la reconnaissance du droit des personnes exilées contre leur gré à rentrer dans leur pays. Le droit de tout individu à rentrer dans son propre pays, qui est énoncé par le droit international, est le moyen qui s'impose pour remédier à la situation des personnes exilées. L'organisation défend le droit au retour quelles que soient les circonstances dans lesquelles les personnes ont été exilées, que ce soit en vertu d'une décision individuelle ou dans le cadre d'expulsion massives, par exemple en cas de «nettoyage ethnique».


3. Le droit au retour est l'un des principes fondamentaux des droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 13 dispose : «Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.»


4. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui donne force de loi à de nombreux droits énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, codifie le droit au retour. L'article 12-4 dispose : «Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.»


5. Le Comité des droits de l'homme, qui contrôle l'application du PIDCP, a donné une interprétation autorisée de l'expression «son propre pays»qui précise quelles sont les personnes habilitées à exercer le droit au retour. Le comité affirme que ce droit s'applique même dans le cas de territoires contestés ou qui sont passés sous le contrôle d'un autre pays. Le Comité a fait l'observation suivante au paragraphe 20 de l'Observation générale 27 adoptée en 1999 : «La signification des termes«son propre pays» est plus vaste que celle du«pays de sa nationalité». Elle n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite ; l'expression s'applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l'égard d'un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait par exemple le cas de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité.»


6. Amnesty International estime que le droit au retour ne s'applique pas seulement aux personnes qui ont été expulsées et à leur famille proche mais également à ceux de leurs descendants qui ont gardé des «liens étroits et durables»avec le pays. Des liens durables peuvent exister entre un individu et un pays indépendamment de la détermination formelle de la nationalité dont bénéficient les individus, ou de l'absence de nationalité. Le paragraphe 19 de l'Observation générale 27 dispose : «Le droit d'une personne d'entrer dans son propre pays reconnaît l'existence d'une relation spéciale de l'individu à l'égard du pays concerné[...] Il comprend non seulement le droit de rentrer dans son pays après l'avoir quitté, mais il peut également signifier le droit d'une personne d'y entrer pour la première fois si celle-ci est née en dehors du pays considéré (par exemple si ce pays est l'État de nationalité de la personne).»


7. Le droit international fournit une norme pour mesurer l'existence de «liens étroits et durables»entre une personne et «son propre pays»par l'ensemble de critères énoncés en 1955 par la Cour internationale de justice. Dans l'arrêt historique rendu dans l'affaire Nottebohm sur la détermination de la nationalité, la cour a considéré que l'existence de liens «réels»et «effectifs»entre un individu et un État était basée sur «[...]un rattachement, un lien réel d'existence, d'intérêts et de sentiments». La cour a également fait observer : «Les éléments[pris] en considération sont divers et leur importance varie d'un cas à l'autre : il y a le domicile de l'intéressé, mais aussi le siège de ses intérêts, ses liens de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à un pays manifesté par l'éducation des enfants, etc.»Parmi les autres critères cités par la cour figurent les traditions culturelles, le mode de vie, les activités et les intentions pour l'avenir proche. Les critères fixés par la cour sont également pertinents pour déterminer le «propre pays»d'un individu dans la mesure où ils sont considérés comme la norme pour mesurer l'existence effective de liens entre l'individu et l'État.


8. Amnesty International est favorable au retour des exilés dans leurs foyers ou à proximité de ceux-ci, dans les cas où cela est possible. Les droits des tiers innocents vivant dans les maisons ou sur les terres des exilés doivent également être pris en considération. Les exilés qui choisissent de ne pas rentrer ont droit, à l'instar de ceux qui rentrent, à une compensation pour les biens qu'ils ont perdus.


9. Amnesty International reconnaît que la solution des conflits prolongés entraînant le déplacement de populations peut exiger des solutions alternatives durables à l'exercice du droit au retour, par exemple l'intégration dans le pays d'accueil ou la réinstallation dans un pays tiers. Toutefois, la décision d'exercer le droit au retour ou d'accepter une autre solution doit être prise librement et en connaissance de cause par les personnes concernées. Le droit au retour est un droit fondamental individuel et il ne doit pas être utilisé comme monnaie d'échange par l'une ou l'autre des parties à la négociation d'un règlement.


10. Amnesty International défend le droit au retour des individus dans des pays situés dans le monde entier, notamment le Bhoutan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, El Salvador, le Guatemala, le Kosovo, le Rwanda et le Timor oriental.



Le cas des Palestiniens


11. À propos du cas particulier des exilés palestiniens, Amnesty International estime que tout accord final de paix doit prévoir des solutions durables respectant leurs droits fondamentaux. Leur droit au retour est reconnu par les Nations unies depuis l'adoption, le 11 décembre 1948, de la résolution 194 (III) de l'Assemblée générale qui : «Décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables».


12. Le droit au retour des Palestiniens n'a cessé d'être reconnu par les organismes officiels du système des Nations unies pour la protection des droits humains. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné, en mars 1998, le rapport présenté par Israël. Dans ses conclusions (Israël 30/03/98, CERD/C/304/Add.45), le Comité a clairement réaffirmé dans les termes suivants les obligations d'Israël quant au droit au retour des Palestiniens : «De nombreux Palestiniens se voient actuellement dénier le droit de rentrer chez eux et de reprendre possession de leur maison en Israël. L'État partie devrait donner un haut rang de priorité au redressement de cette situation. Ceux qui ne peuvent reprendre possession de leur maison devraient avoir droit à réparation.»


13. La résolution A/RES/51/129 adoptée en décembre 1996 par l'Assemblée générale déclare que «les réfugiés arabes de Palestine ont droit à leurs biens et aux revenus en provenant, conformément aux principes de la justice et de l'équité».Elle«prie le Secrétaire général de prendre […]toutes les mesures appropriées pour protéger et administrer les biens, les avoirs et les droits de propriété arabes en Israël et de conserver et actualiser les registres existants». Quant aux Palestiniens exilés depuis la guerre de 1967, l'Assemblée générale a réaffirmé dans la résolution A/RES/52/59 adoptée en décembre 1997 «le droit de toutes les personnes déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et des hostilités postérieures de regagner leurs foyers ou anciens lieux de résidence dans les territoires occupés par Israël depuis 1967».


14.Tout accord de paix devra résoudre la question de la diaspora palestinienne par des moyens qui respectent et protègent les droits fondamentaux individuels. L'organisation reconnaît que d'autres questions doivent être abordées dans les négociations – les préoccupations des deux parties relatives à la sécurité, par exemple – mais elles doivent être résolues d'une manière qui ne sacrifie pas les droits fondamentaux individuels au profit de l'opportunité politique.


15.En conséquence, Amnesty International demande que les Palestiniens qui ont fui Israël, la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ou en ont été expulsés, ainsi que ceux de leurs descendants qui ont gardé des liens réels avec ces territoires, puissent exercer leur droit au retour. Les Palestiniens expulsés des territoires actuellement situés dans l'État d'Israël, puis de Cisjordanie ou de la bande de Gaza, doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont gardé des liens réels avec ces deux zones. Si tel est le cas, ils doivent pouvoir choisir librement de rentrer en Israël, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza.


16. Les Palestiniens qui ont gardé des liens réels avec Israël, la Cisjordanie ou la bande de Gaza, mais qui vivent actuellement dans des pays d'accueil, peuvent également avoir des liens réels avec ces pays. Cette situation ne doit cependant pas diminuer ni limiter leur droit au retour en Israël, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza.


17. Toutefois, tous les exilés palestiniens ne souhaiteront pas rentrer dans «leur propre pays».Ceux qui décident de rester dans leurs pays d'accueil, ou en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, doivent être en mesure d'opter pour l'intégration locale à part entière. La communauté internationale doit également offrir aux exilés palestiniens la possibilité d'être réinstallés dans un pays tiers. Quelle que soit la solution retenue, le choix devrait être entièrement volontaire et les exilés ne devraient, en aucun cas, être contraints à faire un choix particulier.


18.Dans la mesure du possible, les Palestiniens devraient pouvoir rentrer dans leurs maisons ou sur leurs terres. Si cela n'est pas possible – soit qu'elles n'existent plus, qu'elles aient été transformées pour une autre utilisation ou en raison d'une revendication concurrente valable – ils doivent pouvoir se réinstaller à proximité de leurs anciens foyers.


19.Les Palestiniens qui décident de ne pas exercer leur droit au retour doivent être indemnisés pour les biens perdus, conformément aux principes du droit international. Ceux qui choisissent de rentrer doivent également recevoir une compensation pour les biens perdus.


20.Amnesty International invite toutes les parties aux négociations à convenir des modalités d'instauration d'un organisme international indépendant chargé, entre autres, de superviser la mise en œuvre du processus de retour, de déterminer les critères d'examen des demandes individuelles, d'examiner les réclamations et les litiges et de les régler, ainsi que de mettre en place une procédure d'attribution des compensations.


21.Amnesty International appelle la communauté internationale à fournir toute l'aide nécessaire, y compris financière, à la mise en œuvre d'un tel programme de retour.


22.Les mêmes principes s'appliquent aux citoyens israéliens qui étaient citoyens de pays arabes ou d'autres pays, et qui ont fui ces pays ou en ont été expulsés. Ils devraient être autorisés à rentrer dans ces pays s'ils ont gardé des liens réels avec eux et s'ils souhaitent y retourner. Ils devraient également avoir droit à une compensation pour les biens perdus.

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