Document - Israël et territoires palestiniens occupés. Le conflit de Gaza : le droit, les enquêtes et l'obligation de rendre des comptes



Le conflit DE GAZA

LE DROIT, LES ENQUêtes et L'obligation de rendre des comptes









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L'édition originale en langue anglaise de cet ouvrage a été publiée en janvier 2009 par

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Table des matières

INTRODUCTION 4

1. droit international humanitaire 5

1.1 conflit armé international ou non international 6

1.2. droit relatif à l'occupation 7

1.2.1 Mesures DE Contrôle et de sécurité 8

1.2.2 destructions d'habitations et de biens 9

1.2.3 ALIMENTATION, AIDE ET SOINS médicaux 9

1.2.4 sanction collective 10

1.2.5 détention 10

1.3. Règles sur la Conduite des hostilités 11

1.3.1 CivilS ET membres des groupes armés 11

1.3.2 Interdiction des attaques directes contre des civils ou des biens de caractère civil : principe de distinction 12

1.3.3 Interdiction des attaques sans discrimination ou disproportionnées 15

1.3.4. prÉcautions À prendre lors des attaques 16

1.3.5 prÉcautions pour se DÉFENDRE et les boucliers humains 18

1.3.6. prohibition des reprÉsailles 20

1.3.7 survie de la population, attaques contre le PERsonnel MÉDICAL et L'ACCÈS humanitaire 20

1.3.8 armes 21

2. Le droit international relatif aux droits humains 24

2.1 droit AU logement et Expulsions forcées 25

3. Droit PÉNAL international 26

3.1 crimes de guerre 26

3.2 crimes contre l'humanité  27

3.3 responsabilitÉ des officiers et des supÉrieurs hiÉrarchiques 27

3.4 Ordres d'un supÉrieur 28

4. enquÊtes internationales 28

5. Obligation de rendre des comptes 31

5.1 JUSTICE 32

5.2 RÉPARATIONS 32

5.3 Groupes armÉs et rÉparations 33

34











INTRODUCTION

Plusieurs dispositifs du droit international sont applicables au conflit de Gaza.

Le droit international humanitaire, également appelé « droit des conflits armés », est un ensemble de règles protégeant les civils et les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats. Il régule également les moyens et méthodes employés pour la guerre. Le droit international humanitaire impose des obligations aux puissances occupant un territoire. Il s'impose à toutes les parties à un conflit armé, y compris aux groupes armés non subordonnés à un État.

Le droit international relatif aux droits humains (droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) est applicable en temps de paix comme en temps de guerre. Il est légalement contraignant pour les états, leurs forces armées et les autres acteurs du conflit. Il consacre le droit des victimes de graves violations des droits humains d'exercer un recours et d'obtenir la justice, la vérité et des réparations.

Le droit pénal international prévoit la possibilité d'une responsabilité pénale individuelle pour certaines atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire, notamment pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Amnesty International a pu constater que les parties au conflit de Gaza avaient enfreint le droit international relatif aux droits humains et le droit international humanitaire. Le présent document recense divers exemples de violations apparentes du droit applicable. Compte tenu de ces éléments, Amnesty International formule les demandes suivantes :

(a) l'ouverture d'une enquête internationale sur la conduite des hostilités par toutes les parties au conflit, conformément aux recommandations figurant à la fin de ce rapport. Pour vérifier les allégations faisant état de crimes commis au regard du droit international par des militaires israéliens et des membres du Hamas, une mission indépendante doit mener sans délai une enquête approfondie et impartiale.

b) Lorsque les moyens de preuve recevables sont suffisants, les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes au regard du droit international devront être jugées dans le cadre de procès respectant les normes internationales d'équité.



1. droit international humanitaire

Le droit international humanitaire est un ensemble de règles et de principes ayant avant tout pour but d'atténuer, dans toute la mesure du possible, les souffrances humaines en temps de guerre. Il présente des normes de comportement respectant les principes d'humanité et limite le choix des moyens et méthodes de guerre utilisables dans la conduite des opérations armées. Il vise à protéger en premier lieu ceux qui ne participent pas aux hostilités, en particulier les civils mais aussi les combattants malades, blessés ou capturés.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 figurent parmi les principaux instruments du droit international humanitaire. Israël est partie aux Conventions de Genève de 1949, mais pas au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I) ni au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II)

Israël est toutefois lié par les protocoles I et II, qui font partie du droit international coutumier et doivent par conséquent être respectés par toutes les parties à un conflit armé. Le Hamas n'est partie à aucun traité international, mais doit cependant respecter les règles coutumières du droit international humanitaire. Les dispositions fondamentales du Protocole I, y compris les règles citées ci-dessous, sont considérées comme des éléments du droit international coutumier et sont donc contraignantes pour toutes les parties à un conflit, qu'il soit international ou non.



1.1 conflit armé international ou non international

L'occupation de la bande de Gaza est la conséquence d'un conflit armé international. Elle doit donc être conditionnée par le droit international humanitaire (voir section 1.2 ci-dessous) et le droit international relatif aux droits humains (voir section 3 ci-dessous).

Dans des circonstances normales, la puissance occupante, lorsqu'elle assure le maintien de l'ordre sur le territoire occupé, est liée par des normes relatives à l'application des lois dérivées du droit relatif aux droits humains. Ainsi, il faudrait que la force occupante cherche à arrêter, et non à tuer, les membres des groupes armés soupçonnés d'avoir organisé des attaques, et utilise le minimum de force requis pour contrer toute menace contre la sécurité.

Par ailleurs, si l'intensité et l'ampleur des affrontements à l'intérieur du territoire occupé atteignent certains niveaux, les règles du droit international humanitaire relatives aux opérations de guerre s'appliquent parallèlement aux dispositions pertinentes du droit relatif aux droits humains.

Quand un conflit survient, lors d'une occupation de longue durée, entre la puissance occupante (un État) et des groupes armés non étatiques, on le considère généralement comme un conflit armé non international auquel s'appliquent les règles sur la conduite des hostilités (voir section 1.3 ci-dessous).


Toutefois, lorsqu'un conflit s'est déclaré, les normes légales applicables dépendent du contexte. Par exemple, si une manifestation a lieu au cours du conflit, les normes relatives à l'application des lois et le droit relatif aux droits humains doivent régir la conduite des forces chargées du maintien de l'ordre pendant la manifestation.

La distinction entre un conflit armé international et un conflit armé non international est importante pour ce qui à trait à la différenciation des civils et des combattants (voir ci-après). Toutefois, les règles s'appliquant à la conduite des hostilités sont pratiquement identiques pour les deux types de conflit.



1.2. droit relatif à l'occupation

Israël est la puissance occupante dans la bande de Gaza. En 2005, dans le cadre de son « désengagement », Israël a retiré ses colonies et ses colons de Gaza. Pourtant, malgré le redéploiement de ses troupes en 2005, l'armée israélienne a conservé le contrôle effectif de ce territoire. Israël a le contrôle exclusif de l'espace aérien et des eaux territoriales de Gaza, et ne permet pas le passage de personnes ou de biens par voie aérienne ou maritime. Israël continue également à exercer un certain contrôle sur la frontière entre Gaza et l'Égypte. À maintes reprises, des responsables israéliens ont clairement indiqué que cette frontière ne pourrait être rouverte que dans le cadre d'un accord conjoint avec l'Autorité palestinienne et l'Égypte1. Israël continue également à contrôler l'électricité, l'eau et les télécommunications dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont régulièrement mené des raids sur Gaza et souvent arrêté des hommes « recherchés ». Elles ont aussi pratiqué des « homicides ciblés » lors d'attaques aériennes qui ont coûté la vie à de nombreux civils.

En tant que puissance occupante à Gaza, Israël a des obligations spécifiques au regard du droit international humanitaire. Ce pays doit respecter les dispositions applicables à l'occupation par une puissance belligérante, à savoir :

  • la Convention de La Haye (IV) du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et les Règlements annexés concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ci-après Règlements de La Haye) ;

  • la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949 (ci-après Quatrième Convention de Genève)2 ;

  • les règles du droit international coutumier applicables à l'occupation par une puissance belligérante, y compris la règle protégeant les personnes se trouvant sous le contrôle d'une des parties au conflit, qui est détaillée dans l'article 75 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), adopté en 1977.

L'article 42 des règlements de la Haye indique : « un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». Dans de telle situations, l'occupant « prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. » (Règlements de la Haye, article 43)

La Quatrième Convention de Genève impose à la puissance occupante certaines obligations concernant les habitants du territoire occupé, qui doivent bénéficier d'une protection spéciale et être traités avec humanité. Ces règles interdisent, entre autres, à la puissance occupante de tuer intentionnellement, de maltraiter ou de déporter des personnes protégées. La puissance occupante est responsable du bien-être de la population qui se trouve sous son contrôle. Cela signifie qu'elle doit assurer le respect du droit, le maintien de l'ordre, et la continuation des services de base.

Il existe une idée centrale dans les règles internationales relatives à l'occupation par une puissance belligérante : l'occupation est transitoire et de durée limitée. L'un des objectifs principaux de cette règle est de permettre aux habitants d'un territoire occupé de mener une vie aussi « normale » que possible.

En tant que puissance occupante, Israël est tenu par le droit international de garantir la protection des droits fondamentaux de la population des territoires palestiniens occupés (TPO), et de la traiter avec humanité en toutes circonstances.



1.2.1 Mesures DE Contrôle et de sécurité

Les mesures de contrôle ou de sécurité doivent être « nécessaires du fait de la guerre » (Article 27 de la Quatrième Convention de Genève). Toutefois, « le statut d'occupation […] procède de l'idée que la liberté personnelle des personnes civiles doit rester, en principe, intacte […] ce qui est essentiel, c'est que les mesures de rigueur ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux accordés aux personnes, droits qui […] doivent être respectés, même au cas où des mesures de rigueur seraient justifiées » (Commentaire du CICR sur l'article 27 de la Quatrième Convention de Genève).



1.2.2 destructions d'habitations et de biens

En tant que puissance occupante, Israël a l'interdiction de détruire les biens des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, sauf dans le cas où ces destructions sont absolument nécessaires d'un point de vue militaire. L'article 53 de la Quatrième Convention de Genève dispose que :

« Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. »

Les bombardements aériens, les tirs d'artilleries et les assauts terrestres israéliens ont entraîné d'importantes destructions dans la bande de Gaza. Des bâtiments civils et des maisons ont été délibérément détruits. Il est encore trop tôt pour mesurer précisément l'ampleur des dégâts, mais les images satellitaires laissent penser qu'ils sont incroyablement étendus, notamment dans des zones comme Rafah (au sud) et dans le nord et l'est de la bande de Gaza. Dans ces zones, les forces israéliennes avaient déjà détruit illégalement un grand nombre de maisons avant le désengagement de 20053.

Selon l'article 147 de la Quatrième Convention de Genève, « la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » constitue une infraction grave et, par conséquent, un crime de guerre.



1.2.3 ALIMENTATION, AIDE ET SOINS médicaux

En tant que puissance occupante, Israël a pour obligation de faire en sorte que la population de Gaza ait un accès adéquat à l'alimentation, aux fournitures essentielles, aux médicaments et aux soins médicaux.

Selon l'article 55 de la Quatrième Convention de Genève, « la Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes. »

Par ailleurs, l'article 56 dispose que : « Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire occupé [...] Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission. »

L'article 59 est particulièrement pertinent dans le contexte de Gaza. Il prévoit que lorsque « la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens ».

Israël n'a pas simplement manqué à son obligation d'approvisionnement envers la population de Gaza : ce pays a aussi délibérément bloqué et entravé l'arrivée des secours et l'assistance humanitaire. Les attaques israéliennes ont frappé des convois humanitaires et tué des membres du personnel des Nations unies. Les forces israéliennes ont par ailleurs entravé le travail du personnel médical.



1.2.4 sanction collective

Le blocus prolongé de Gaza, en place depuis environ dix-huit mois avant le début des affrontements actuels, équivaut à une sanction collective de sa population.

Les sanctions collectives sont expressément prohibées par la Quatrième Convention de Genève Selon l'article 33 de cette Convention, « Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites. »

Selon le commentaire du CICR), « Cet alinéa énonce ensuite l'interdiction des peines collectives, sanctions, de tout ordre, infligées à des personnes ou à des groupes entiers de personnes, au mépris des principes d'humanité les plus élémentaires et ce pour des actes que ces personnes n'ont pas commis4 ».



1.2.5 détention

Les membres des groupes armés non étatiques impliqués dans le conflit de gaza n'ont pas droit au statut de prisonnier de guerre lorsqu'ils sont capturés. La puissance occupante peut prendre légalement contre les groupes armés et leurs membres toutes les mesures légitimes autorisées par la législation nationale. Les membres des groupes armés peuvent être poursuivis, jugés et condamnés pour leur participation aux hostilités. Toutefois, ils doivent toujours être traités avec humanité, comme le souligne l'article commun 3 et l'article 75 du Protocole I.

Israël place régulièrement des Palestiniens en détention administrative, sans inculpation ni jugement – Selon les autorités israéliennes, cette pratique est fondée sur l'article 78 de la Quatrième Convention de Genève relatif à la détention pour raisons de sécurité. Amnesty International est opposée à cette pratique, dont les autorités israéliennes abusent régulièrement pour éviter d'avoir à juger les suspects. Par ailleurs, Israël juge de nombreux Palestiniens soupçonnés d'attaques contre les Israéliens, au cours de procès inéquitables devant des tribunaux militaires, et en violation de l'article 75 du Protocole I.

Avant le début de l'opération militaire israélienne actuelle, plus de 900 Palestiniens de la bande de Gaza, condamnés pour des infractions à la « sécurité », étaient déjà détenus dans des prisons israéliennes. Ils étaient privés des visites de leur famille depuis mai 2007. Parmi eux, au moins trois membres de la même famille, les Ayyads, ont été considérés, en vertu d'une nouvelle loi israélienne, comme des combattants illégaux et placés en détention. Il semblerait que le gouvernement israélien ne veuille plus reconnaître que Gaza est occupée, et donc que ses actions sont réglementées par la Quatrième Convention de Genève. Si tel est le cas, ce pays serait en violation de l'article 47, qui interdit à la puissance occupante de priver des personnes protégées des garanties offertes par cette Convention.

Amnesty International n'a pas encore été en mesure de confirmer le nombre exact de Palestiniens détenus depuis le début de l'opération militaire actuelle. Il semblerait que certains d'entre soient détenus dans une base militaire en Israël et accusés d'être des combattants illégaux.



1.3. Règles sur la Conduite des hostilités


1.3.1 CivilS ET membres des groupes armés

Au regard du droit international humanitaire, les civils sont des personnes qui ne combattent pas. Toutefois, le droit international humanitaire ne définit le combattant que par rapport aux conflits armés internationaux. Il n'existe pas de définition du statut de combattant ou de prisonnier de guerre dans le cas des conflits armés non internationaux.

Dans le contexte du conflit actuel à Gaza, Amnesty International utilise le terme « civils » pour désigner les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités5.Selon le Protocole I, « Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile. » (Article 50-1).

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré à la BBC : « pour nous, toute personne impliquée dans des activités terroristes au Hamas constitue une cible valable. Cela s'étend aux institutions strictement militaires, mais aussi aux institutions politiques qui fournissent de la logistique et des ressources humaines aux terroristes. » Les actions des forces israéliennes à Gaza ont démontré qu'elles considéraient toutes les personnes et institutions associées au Hamas comme des cibles légitimes. L'application d'une définition aussi large, qui va à l'encontre du principe de distinction (voir section 1.3.2), a provoqué une augmentation du nombre de civils tués et blessés à Gaza. Les dirigeants politiques impliqués dans la stratégie et la planification militaire peuvent perdre leur immunité aux attaques lorsqu'ils participent aux hostilités. Cependant, les membres ou sympathisants du Hamas qui ne prennent pas directement part aux hostilités sont des civils qui ne doivent pas être attaqués.



1.3.2 Interdiction des attaques directes contre des civils ou des biens de caractère civil : principe de distinction

L'article 48 du Protocole I définit la règle fondamentale à appliquer en matière de protection des civils : le principe de distinction. Il s'agit d'un des fondements du droit international humanitaire.

« En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »

Selon le Statut de Rome, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre6.

Aux termes de l'article 51-3 du Protocole I, les civils bénéficient d'une protection « sauf s['ils] participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ».

En vertu de l'article 52-1 du Protocole I, « sont des biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ». Selon l'article 52-2, les objectifs militaires sont les « biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ». La notion d'avantage militaire ne doit pas être interprétée dans un sens trop large qui rendrait la règle sans effet. Justifier en vertu de cette disposition des attaques visant à affaiblir l'économie d'un État ou à démoraliser sa population civile de façon à amoindrir la capacité de combat de l'adversaire dénaturerait la notion juridique d'avantage militaire, porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit international humanitaire et représenterait un grave danger pour les civils.

Les biens ne répondant pas à ces critères sont des biens de caractère civil. En cas de doute sur le statut d'une cible, le bien concerné « est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire » (Article 52-3)7.

Les États n'admettent jamais (et les groupes politiques armés n'admettent que très rarement) avoir délibérément pris des civils pour cible. Les attaques directes contre des personnes civiles sont souvent justifiées par le refus de reconnaître cette qualité aux victimes. La manière dont les attaquants interprètent les définitions des objectifs militaires et des biens de caractère civil contribue aussi à compromettre l'immunité de la population civile.

Dans la pratique, des civils sont, bien sûr, pris pour cible lors de la plupart des conflits. Le conflit actuel de Gaza est caractérisé par une proportion écrasante de victimes civiles des hostilités. Sur les 900 morts des dix-sept premiers jours, plus d'un tiers étaient des civils (dont plus de 200 enfants) n'ayant pas participé directement aux hostilités. Les autorités israéliennes ont affirmé ne pas prendre délibérément les civils pour cibles, mais elles ont lancé des attaques contre des civils et des biens de caractère civil, en visant notamment des infrastructures essentielles, sans expliquer de façon satisfaisante en quoi ces objectifs pouvaient jouer un rôle important dans les opérations militaires.

Les forces israéliennes ont bombardé des bâtiments qui ne servaient pas à des fins militaires, par exemple, des ministères civils et le Parlement. Elles ont lancé des attaques contre la police civile, et tué plus de 150 policiers.

D'autres bâtiments considérés comme civils ont été attaqués : des mosquées, des écoles, des médias et des maisons, entre autres. Israël a justifié ces attaques en indiquant que ces biens de caractère civil étaient en fait utilisés à des fins militaires : stockage ou production de munitions, de roquettes et d'autres armes ; centres de direction et de commandement centres ; centres d'hébergement des combattants du Hamas, entre autres. Les autorités israéliennes ont également invoqué la présence de commandants militaires du Hamas dans les bâtiments visés, ou l'utilisation de ces derniers comme bases de tir contre les forces ou les villes israéliennes. Dans de nombreux cas, ces affirmations n'ont pas été prouvées. Toute enquête portant sur les graves violations survenues au cours de ce conflit devra notamment révéler les éléments qui ont permis aux forces israéliennes de conclure que ces bâtiments civils étaient utilisés à des fins militaires.

En moins de deux jours, les 9 et 10 janvier2009, les forces israéliennes ont attaqué les maisons de trois journalistes et un bâtiment utilisé par plusieurs médias. Ala Murtaja, un journaliste, a été tué le 9 janvier alors qu'il présentait son émission de radio depuis sa maison. Le même jour, un autre journaliste, Ihab al Wahidi, a été tué, de même que sa belle-mère, lors d'une attaque visant la maison de ses beaux-parents. Le 10 janvier, un obus de char a touché la maison du journaliste Samir Khalifa, qui en est sorti indemne. Les forces israéliennes n'ont fourni aucune explication sur les attaques de ces maisons et bâtiments.

Israël a procédé à des bombardements intensifs d'infrastructures publiques civiles. Ces bombardements, avec le blocus prolongé, ont provoqué la catastrophe humanitaire actuelle. Cela laisse également supposer qu'Israël a très probablement violé la règle qui interdit de viser des biens indispensables à la survie de la population civile (Article 54-2 du Protocole I).

Souvent, Israël s'est abstenu de fournir des explications sur les raisons justifiant l'attaque des bâtiments civils. Le 5 janvier 2009 à 1 h 00 du matin, les forces israéliennes ont attaqué le centre médical Al Raeiya, situé près de l'hôpital Shifaa dans la ville de Gaza, dans un quartier résidentiel. Le centre et sa clinique mobile située dans le parking ont été bombardés. Il n'y avait pas d'installations officielles ou militaires à proximité. Selon le témoignage du chef du conseil de direction du centre médical, Raed Sabah (recueilli par l'organisation de défense des droits humains israélienne Btselem) : « ce centre est connu, et tout le monde sait qu'il ne fournit que des services médicaux. Il accueille plus de 100 patients par jour, et arbore des drapeaux portant des symboles médicaux. Aucun avertissement n'a été reçu avant le raid aérien ».

Dans certains cas, il pouvait y avoir un objectif militaire réel, mais les forces israéliennes auraient dû s'assurer que l'attaque était proportionnée (voir section 1.3.3), et prendre par ailleurs toutes les précautions nécessaires lors de la planification et de l'exécution de l'attaque (voir section 1.3.4).

Le Hamas et les autres groupes armés ont tiré des centaines de roquettes, sans aucune discrimination, sur les villes israélienne. Ces attaques ont tué trois civils depuis le 27 décembre 2008.Certains leaders du Hamas ont déclaré avoir visé les zones habitées. Les groupes armés ont également déclaré qu'ils visaient des installations militaires israéliennes situées dans des zones résidentielles civiles.

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil constitue également un crime de guerre.



1.3.3 Interdiction des attaques sans discrimination ou disproportionnées

L'article 51-4 du Protocole I interdit les attaques sans discrimination, qui s'entendent comme celles : « propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil ».

Les tirs d'artillerie d'Israël visant des zones de Gaza à forte densité de population civile peuvent être considérées comme des attaques sans discrimination. Avant les combats actuels, il y avait eu de nombreux cas où des civils de Gaza avaient été tués par des bombardements manquant de précision. Israël a paru admettre que ses tirs d'artilleries étaient trop risqués. Ce pays a en effet suspendu ses tirs d'artillerie sur Gaza en novembre 2006, après que dix-huit membres d'une famille eurent été tués à Beit Hanoun (dans le nord de Gaza). L'armée israélienne avait déclaré par la suite que les tirs étaient une erreur. On a pu constater que les tirs d'artillerie et de mortier, ainsi que les obus tirés par les chars et les navires de combat, n'étaient pas suffisamment précis pour atteindre des cibles situées dans les zones résidentielles de Gaza à forte densité de population. Israël possède un arsenal considérable et très sophistiqué. Ce pays a donc pour obligation de choisir des moyens d'attaques qui réduisent les risques pour la population civile (voir section 1.3.4).

Le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens ont tiré sans discrimination des roquettes sur les zones d'habitations israéliennes, tuant trois civils israéliens depuis le 27 décembre 2008 et blessant d'autres civils. Même si des installations militaires situées en Israël sont visées, l'utilisation de ces armes imprécises constitue une violation de l'interdiction des attaques menées sans discrimination.

Les attaques disproportionnées, qui constituent une forme d'attaques sans discrimination, sont celles : « dont on peut attendre qu'elle[s] cause[nt] incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu » (Article 51-5b du Protocole I).

Israël a bombardé des maisons à Gaza et prétendu que ses forces visaient les chefs militaires du Hamas. Certaines attaques contre les demeures des leaders du Hamas ont tué des dizaines de civils, même lorsqu'il aurait dû sembler évident aux forces israéliennes que la cible ne serait pas présente ou que des civils allaient probablement être tués au cours de l'attaque.

Le fait de lancer intentionnellement une attaque disproportionnée est un crime de guerre8.Procéder à une attaque sans discrimination entraînant des blessures pour des civils ou mettant fin à la vie de civils ou endommageant des biens de caractère civil constitue également un crime de guerre.9En outre, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire est un crime de guerre10.

1.3.4. prÉcautions À prendre lors des attaques

L'article 57 du Protocole I exige que toutes les parties conduisent leurs opérations en veillant constamment à « épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ». L'article 57-2 dispose :

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;

iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
(i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ;

et veiller, « dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile », à ce qu'un avertissement soit donné « en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas ».

Israël a choisi de lancer son offensive à un moment où les rues de Gaza étaient très animées, ce qui indique d'emblée que les autorités n'ont pas pris les précautions nécessaires et qu'en conséquence des civils ont été tués ou blessés de manière injustifiée. Dès les premières minutes de l'offensive, le 27 décembre 2008, sept élèves d'une école des Nations unies ont été tués devant le bâtiment alors que les cours venaient de se terminer et qu'ils essayaient de rentrer chez eux. Cette attaque a été lancée un samedi en début d'après-midi à la sortie des classes.

D'autres cas ont été signalés dans lesquels des civils ont été tués ou blessés de manière illégitime à cause du moment retenu par les forces israéliennes pour lancer une attaque. C'est ainsi qu'une mosquée de Beit Lahiya a été attaquée par les forces israéliennes le 3 janvier 2009 pendant la prière de l'après-midi, ce qui a entraîné un nombre important de pertes civiles. Les mosquées sont des biens de caractère civil qui sont protégés contre les attaques, mais Israël affirme que cette mosquée a été prise pour cible car des armes y étaient entreposées. Si cela était vrai, Israël n'en serait pas pour autant dispensé de son obligation légale de prendre les précautions nécessaires, notamment en avertissant les civils présents dans la mosquée ou en choisissant un moment où il y a peu de chances qu'ils y soient.

Israël a attaqué des sites à partir desquels des roquettes auraient été tirées sur le territoire israélien, ce qui aurait causé la mort de nombreux civils. Même si Israël constate que des roquettes proviennent d'un emplacement particulier, il doit prendre des précautions indispensables avant d'attaquer. Il doit notamment s'assurer que l'objectif conserve un caractère militaire (si une roquette a été tirée depuis le toit d'un bâtiment civil, et que les combattants sont partis en emportant le lance-roquettes, cet immeuble ne peut être considéré comme un objectif militaire), en vérifiant si des civils se trouvent à proximité et en veillant à ce que l'attaque soit proportionnée si elle a lieu. Puisque Israël a pu déceler rapidement un procédé des combattants du Hamas, entre autres groupes armés, consistant à déplacer les lance-roquettes après avoir tiré, cela donne à penser que son armée n'a guère d'avantage militaire à attendre de la stratégie offensive suivie, qui met inutilement en danger des civils et des biens de caractère civil.

Bien que, selon certaines sources, les forces israéliennes lancent des avertissements aux civils, cette méthode semble le plus souvent inefficace pour les protéger. Des éléments importants pour garantir l'efficacité des avertissements manquent, à savoir le fait d'avertir les civils en temps voulu, de leur indiquer un endroit sûr où se réfugier et de leur accorder un passage sûr et un délai suffisant pour fuir. Des informations ont fait état d'attaques meurtrières lancées trop rapidement après que les civils eurent été avertis. C'est ainsi que des soldats israéliens auraient transféré plus d'une centaine de civils dans une maison d'un quartier de Zeitoun, à Gaza, en leur disant de ne pas sortir. L'armée a bombardé la maison le lendemain, faisant 30 victimes11.



1.3.5 prÉcautions pour se DÉFENDRE et les boucliers humains

Les parties en guerre sont également dans l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils et les biens de caractère civil qu'ils contrôlent contre les effets des attaques de l'adversaire. Le Protocole I enjoint à toutes les parties d'éviter, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées (art. 58-b). Le commentaire du CICR faisant autorité sur cette disposition explique que l'utilisation de l'expression « pratiquement possible » illustre l'adage« à l'impossible nul n'est tenu ». « Dans le cas présent, il est évident que les précautions ne sauraient dépasser le stade au-delà duquel la vie de la population deviendrait difficile, voire impossible. » Il ajoute : « En outre, on ne peut attendre d'une Partie au conflit qu'elle dispose ses forces armées et leurs installations de telle manière qu'elles soient signalées à l'adversaire ».

Par ailleurs, le droit international humanitaire interdit expressément l'utilisation de tactiques telles que le recours à des boucliers humains afin d'éviter une attaque contre des objectifs militaires. L'article 28 de la Quatrième Convention de Genève dispose : « Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires. » Israël a ratifié cette convention, qui est également reconnue comme reflétant le droit international coutumier et qui a, de ce fait, un caractère contraignant pour Israël, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens. Dans un commentaire accompagnant l'article, le CICR a défini la portée de cette disposition de la manière suivante : « L'interdiction, stipulée de façon absolue, s'applique aussi bien aux territoires nationaux des belligérants qu'aux territoires occupés, à des sites restreints qu'à des zones étendues. » L'interdiction de recourir à des boucliers humains est davantage précisée dans l'article 51-7 du Protocole additionnel I qui dispose : « Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires. »

Recourir de manière intentionnelle à des boucliers humains afin d'éviter une attaque contre un objectif militaire constitue un crime de guerre12.

Toutefois, le Protocole indique clairement que si l'un des camps en présence recourt à des boucliers humains, une telle violation «[...]ne dispense [pas] les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles ».

En outre, l'article 50-3 du Protocole I énonce : « La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité. »

Comme l'a énoncé le CICR dans son Commentaire faisant autorité : « Dans les conditions du temps de guerre, il est inévitable que des individus appartenant à la catégorie des combattants se trouvent mêlés à la population civile, par exemple des permissionnaires qui viennent visiter leur famille. Mais, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'unités constituées et relativement nombreuses, cela ne change en rien le caractère civil d'une population ».

À Gaza, des soldats israéliens sont entrés et ont pris position dans des maisons palestiniennes en contraignant les familles à rester au rez-de-chaussée pendant qu'ils utilisaient le reste de leur maison comme une base militaire et un poste pour leurs tireurs embusqués, ce qui signifiait de fait que des civils étaient utilisés comme boucliers humains. Cette pratique a été fréquemment utilisée ces huit dernières années tant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie. Lors d'une précédente incursion dans la bande de Gaza en mars 2008, des soldats israéliens se sont emparés d'au moins trois maisons dans le nord du territoire, et en février 2008, des soldats ont pris possession d'une autre maison dans le village de Beit Ummar, près d'Hébron, en Cisjordanie.

Des familles palestiniennes prises dans les combats en cours dans la bande de Gaza ont indiqué que, dans certains cas, des tireurs palestiniens avaient accepté de quitter des postes situés près d'habitations de civils et de ne pas tirer en direction des forces israéliennes, lorsque des habitants s'étaient opposés à leur présence. Dans d'autres cas, ils n'ont pas tenu compte des demandes des habitants et n'ont quitté les lieux qu'après avoir tiré. Dans d'autres cas encore, des habitants ont dit qu'ils avaient eu trop peur pour oser demander aux tireurs de partir.

Par ailleurs, les membres du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens mettent en danger la vie des civils de Gaza en tirant des roquettes en direction d'Israël depuis des zones à forte densité de population.



1.3.6. prohibition des reprÉsailles

Le droit international humanitaire n'est pas fondé sur la réciprocité. Le fait qu'un des camps ait violé les lois de la guerre ne permet pas non plus au camp adverse de commettre des actes illégaux, qu'il cherche à forcer la partie contrevenante à respecter ses obligations ou qu'il agisse par représailles.

Aux termes des articles 51-6 et 52-1 du protocole, les attaques menées en représailles contre la population civile, les civils ou les biens de caractère civil sont expressément interdites par le droit international humanitaire.

1.3.7 survie de la population, attaques contre le PERsonnel MÉDICAL et L'ACCÈS humanitaire

Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile (Protocole I, article 54-2). Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre des secours de caractère humanitaire (Protocole I, article 18). Elles doivent respecter et protéger le personnel médical et ses moyens de transport (Protocole I, articles 15 et 21). Les obligations particulières d'une puissance occupante dans ce domaine sont exposées dans la section 1.2.3.

Les membres du personnel médical qui s'efforcent d'évacuer des civils blessés vers des hôpitaux sont la cible d'attaques israéliennes. Plusieurs ambulances ont été visées par des tirs ; des membres du personnel médical ont été grièvement blessés, certains ont été tués. Selon la section israélienne de Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits humains), des membres du personnel médical ont été touchés par des tirs depuis un hélicoptère, le 31 décembre 2008. Trois personnes sont mortes, dont un médecin et un auxiliaire médical.

Le 8 janvier 2009, un convoi d'aide des Nations unies a été attaqué près d'Erez. Des agents des Nations unies ont affirmé qu'ils avaient consulté au préalable des responsables israéliens pour coordonner les déplacements de ce convoi. L'attaque, qui a coûté la vie à un employé des Nations unies et en a blessé deux autres, s'inscrit dans une série d'attaques visant le personnel médical et humanitaire, ce qui a amené le CICR et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à restreindre fortement leurs activités à Gaza pour des raisons de sécurité.

Dans le quartier de Zeitoun, à Gaza, des adultes et des enfants blessés appartenant aux familles Samouni et Daya sont restés pendant quatre jours à côté des corps de leurs proches décédés dans des maisons effondrées, l'armée israélienne ayant empêché le CICR et le Croissant rouge palestinien de pénétrer dans ce quartier du 3 au 7 janvier 2009. Trente des 110 personnes qui avaient trouvé refuge dans ces maisons ont été tuées. Selon le CICR, les soldats israéliens déployés à proximité connaissaient probablement la situation des personnes qui se trouvaient dans les maisons, mais les blessés sont morts faute de soins en raison de la lenteur des négociations concernant l'accès.

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire conformément à la Charte des Nations Unies constitue un crime de guerre. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève constitue également un crime de guerre. De même, le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève, constitue un crime de guerre13.



1.3.8 armes

Le droit international humanitaire, outre les armes non discriminantes par définition, interdit également d'utiliser les armes qui sont de nature à infliger des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Le Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels présente les « projectiles tirés à grande distance et qui ne peuvent pas être dirigés avec précision sur l'objectif » comme des exemples d'armes non discriminantes.



Les roquettes

Des groupes armés palestiniens affiliés au Hamas ou à d'autres factions palestiniennes – notamment les Brigades des martyrs d'Al Aqsa, la branche armée du Fatah, parti dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas – tirent des roquettes en direction de villes et villages du sud d'Israël. Ces armes sont non discriminantes par définition ; elles ne peuvent pas être dirigées avec précision de façon à établir une distinction entre des objectifs militaires et des biens civils. Bien que la plupart de ces roquettes tombent dans des endroits non habités, certaines ont tué ou blessé des Israéliens. La quasi-totalité des victimes sont des civils israéliens. Dans certains cas, les roquettes n'atteignent pas Israël et elles tombent dans la bande de Gaza ; des civils palestiniens ont été tués ou blessés par ces tirs. Ces roquettes sont des Katyusha (un terme générique russe) d'une portée d'environ trente-cinq kilomètres et des Qassam (autre terme générique) de fabrication artisanale à courte portée.



Le phosphore blanc

Human Rights Watch et plusieurs médias ont rapporté que les forces israéliennes utilisaient du phosphore blanc à Gaza. Le phosphore blanc est employé dans les grenades et les obus afin d'identifier les cibles, de créer des écrans de fumée permettant de masquer les déplacements des soldats et de suivre les trajectoires des balles ; il sert également de substance incendiaire14. Lorsqu'il entre en contact avec la peau, il entraîne des brûlures graves ; il peut aussi mettre le feu à des objets ou à des bâtiments.

Un porte-parole de l'UNRWA à Gaza a déclaré que les locaux de l'organisation avaient été atteints le 15 janvier 2009 par des obus au phosphore blanc tirés par Israël ; un bâtiment au moins a pris feu et trois personnes ont été blessées. Plusieurs centaines de civils étaient réfugiés dans les locaux de l'UNRWA au moment de cette attaque.

Bien que le droit international humanitaire n'interdise pas l'utilisation du phosphore blanc pour créer des écrans de fumée, la manière dont ce produit serait utilisé dans des zones à forte densité de population de la bande de Gaza pourrait constituer une violation de l'obligation de prendre les précautions nécessaires pour protéger les civils. Human Rights Watch a affirmé que les forces israéliennes avaient tiré des obus au phosphore blanc en direction de la ville de Gaza et de Jabalia. Cette organisation a ajouté que « l'explosion d'un obus d'artillerie au phosphore blanc libère 116 fragments incendiaires sur une zone de 125 à 250 mètres de diamètre en fonction de l'altitude à laquelle se produit l'explosion15 ».

Amnesty International estime que l'utilisation dans ces conditions de phosphore blanc dans des zones à forte densité de population de Gaza constitue une violation de l'interdiction des attaques sans discernement.

Des responsables israéliens ont fait des déclarations contradictoires à propos de l'utilisation de cette substance, qu'ils ont niée dans un premier temps. Par la suite, ils ont affirmé que les forces israéliennes utilisaient des munitions conformes au droit international et qu'Israël ne fournissait pas de détails sur les munitions utilisées ni sur ses opérations militaires.

Le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires additionnel à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques [ONU] interdit l'utilisation d'armes de ce type contre des civils. Il s'agit d'une règle du droit international coutumier, qui a donc force obligatoire pour Israël même s'il n'est pas partie au Protocole III. Israël nie utiliser des armes illégales. Aucune arme n'est, bien entendu, censée être utilisée contre des civils, mais cette prohibition reconnaît le danger particulier et les conséquences de l'utilisation d'armes aux propriétés incendiaires à proximité de civils.



Les armes à sous-munitions

Le quotidien israélien Haaretz a rapporté que les bombardements d'artillerie intenses qui avaient précédé l'entrée des troupes israéliennes dans Gaza « comportaient des bombes à sous-munitions visant des zones dégagées16 ».

Les bombes ou obus à sous-munitions (bombes en grappe) éparpillent un très grand nombre de petites bombes ou sous-munitions sur une étendue de territoire importante, équivalente à un ou deux terrains de football. Ces armes peuvent être larguées par des avions ou tirées par des lance-roquettes ou d'autres pièces d'artillerie. Selon le type de sous-munition utilisé, une proportion de petites bombes qui représente entre cinq et 20 % du total n'explose pas. Ces petites bombes subsistent sur le terrain comme des vestiges explosifs de la guerre, et constituent pour les civils un danger similaire à celui des mines terrestres antipersonnel. Le recours à de telles armes dans des zones où se trouve une concentration de civils viole l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec ces munitions, parmi lesquels des civils.

Si les informations faisant état de l'utilisation de sous-munitions à Gaza sont exactes, les civils sont exposés à une menace grave et permanente. L'utilisation de bombes à sous-munitions par Israël au Liban a entraîné des problèmes à long terme ; des équipes de déminage s'activent toujours, plus de deux ans après le conflit ayant opposé Israël et le Hezbollah, pour éliminer les sous-munitions qui n'ont pas explosé et qui continuent à tuer ou à blesser des civils libanais ainsi que des démineurs17.

Un nouveau traité d'interdiction des armes à sous-munitions a été conclu à Dublin en mai 2008 ; il est ouvert à la signature depuis le 3 décembre 200818. L'article 1-1 de la Convention sur les armes à sous-munitions dispose : « Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance : (a) employer d'armes à sous-munitions ; (b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ; (c) assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention. »

Conformément à cette convention, Amnesty International s'oppose à l'utilisation, au transfert et au stockage d'armes à sous-munitions, et prie tous les États de ratifier ce texte.



2. Le droit international relatif aux droits humains

Comme l'ont indiqué la Cour internationale de justice et le Comité des droits de l'homme, le droit relatif aux droits humains demeure applicable en période de conflit armé, de manière complémentaire au droit international humanitaire19. Les actes d'Israël dans les territoires palestiniens occupés doivent respecter les obligations énoncées par les traités internationaux relatifs aux droits humains qu'il a ratifiés, ainsi que les règles du droit international coutumier relatif aux droits humains. Les traités qu'Israël a ratifiés sont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [ONU] et la Convention relative aux droits de l'enfant [ONU].

Comme le Comité des droits de l'homme l'a indiqué clairement, les obligations des États en matière de droits humains dans le cadre du PIDCP s'appliquent de manière extraterritoriale20. Le PIDESC ne prévoit aucune restriction explicite quant à la compétence territoriale. Ceci signifie que les obligations d'Israël au regard du droit international relatif aux droits humains s'appliquent également aux territoires occupés qu'il contrôle.

Le PIDESC ne prévoit aucune dérogation, même dans les situations d'urgence, et n'autorise que les limitations « conformes à la loi, […], compatibles avec la nature des droits protégés par le Pacte et imposées […] exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique ». Comme le Comité l'a clairement établi, toute limitation éventuelle doit être proportionnée et « l'option la moins restrictive doit être retenue lorsque plusieurs types de limitation peuvent être imposés21 ».

Le droit international relatif aux droits humains étant applicable en période de conflit armé, de manière complémentaire au droit international humanitaire, le même comportement est susceptible de violer à la fois le droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Au nombre des obligations en matière de droits humains transgressées au cours du conflit à Gaza figurent l'obligation de respecter, protéger et promouvoir le droit à la vie (art. 6 du PIDCP)22, le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du PIDESC), le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint (art. 12 du PIDESC), qui comprend notamment le droit à l'eau, ainsi que le droit à l'éducation (art. 13)23. Les actions visant à entraîner, ou susceptibles d'entraîner, la destruction ou la dégradation des infrastructures nécessaires à la jouissance de ces droits, notamment les hôpitaux et les écoles, constituent des violations dont les parties au conflit peuvent être tenues pour responsables.



2.1 droit AU logement et Expulsions forcées

En matière de droit au logement, certaines actions commises pendant la guerre – à savoir la destruction massive de centaines d'habitations – pourraient s'apparenter à des expulsions forcées illicites, ce qui constitue une violation de l'article 11 du PIDESC.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] définit l'expulsion forcée comme « l'éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu'une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu'elles occupent24 ». Parmi ces expulsions, le Comité inclut celles qui résultent de « conflits armés internationaux ou internes et d'affrontements communautaires ou ethniques25 ».



3. Droit PÉNAL international

Les individus, qu'ils soient civils ou militaires, peuvent être considérés comme pénalement responsables de certaines violations graves du droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Tous les États sont tenus d'ordonner des enquêtes et, dans le cas où des éléments de preuve recevables sont recueillis, d'engager des poursuites pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi que pour d'autres crimes relevant du droit international, par exemple les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.



3.1 crimes de guerre

Les infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole I, ainsi que la plupart des autres violations graves du droit international humanitaire, constituent des crimes de guerre. La définition de ces crimes est énoncée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) (Statut de Rome). La liste de crimes de guerre énoncée à l'article 8 du Statut de Rome reflète essentiellement le droit international coutumier au moment de l'adoption de cet instrument ; elle n'est pas complète et un certain nombre de crimes de guerre importants n'y figurent pas.

L'article 86-1 du Protocole I dispose :

« [L]es Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions [de Genève] ou au présent Protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir. »

Par le passé, Amnesty International a accusé Israël d'avoir commis des crimes de guerre dans les territoires palestiniens occupés et notamment des homicides intentionnels, des déportations illégales, des actes de torture et des traitements inhumains, ainsi que des destructions et des appropriations de biens sur une grande échelle, sans justification d'ordre militaire.



3.2 crimes contre l'humanité 

Le Statut de Rome prévoit que certains actes, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, et en application de la politique d'un État ou d'une organisation, constituent des crimes contre l'humanité. Ces actes comprennent, entre autres, le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol et d'autres formes de violence sexuelle, ainsi que les disparitions forcées.

Les crimes contre l'humanité peuvent être commis en temps de paix ou de conflit armé.

Par le passé, Amnesty International a recueilli des éléments démontrant qu'Israël et le Hamas avaient commis des crimes contre l'humanité. L'organisation a déclaré que les attentats-suicides, entre autres attaques visant des civils, perpétrés par le Hamas et par d'autres groupes armés palestiniens constituaient des crimes contre l'humanité. Elle avait également conclu que certaines pratiques des forces israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, par exemple les expulsions, les châtiments collectifs, et l'homicide illégal de civils, constituaient des crimes contre l'humanité.



3.3 responsabilitÉ des officiers et des supÉrieurs hiÉrarchiques

Les officiers et les supérieurs hiérarchiques civils peuvent être tenus pour responsables des actes de leurs subordonnés. L'article 86-2 du Protocole I, qui établit une norme unique pour les officiers et les supérieurs hiérarchiques civils, reflète le droit international coutumier. Il dispose que :

« Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction. »

Par conséquent, en analysant les événements actuels, il est important d'examiner la chaîne de commandement, s'agissant des membres des forces armées israéliennes et de leurs supérieurs civils ainsi que des membres du Hamas à tous les niveaux.



3.4 Ordres d'un supÉrieur

L'obéissance à des ordres émanant de supérieurs ne peut être invoquée comme défense en cas de violations du droit international humanitaire, mais elle peut être prise en considération à titre de circonstance atténuante. Ce principe, qui est reconnu depuis le procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, fait désormais partie du droit international coutumier.



4. enquÊtes internationales

Étant donné les allégations de violations du droit international par les parties au conflit, les récriminations mutuelles qui peuvent affecter l'impartialité des enquêtes menées au niveau national et le bilan peu encourageant des enquêtes menées par Israël sur des violations des droits humains imputables à des membres des forces armées, Amnesty International appelle toutes les parties à accepter   et la communauté internationale à déployer   une mission d'établissement des faits chargée de mener sans délai une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur toutes les allégations de violations graves des droits humains et du droit humanitaire commises dans le cadre du conflit. Les investigations devront être menées conformément aux normes internationales régissant ce type d'enquêtes et la commission devra rendre publiques ses conclusions.

Amnesty International considère que :

  • une mission internationale d'établissement des faits formée d'experts doit être déployée dès que possible à Gaza et dans le sud d'Israël ;

  • cette mission devra mener à bien ses investigations et rédiger son rapport conformément aux normes du droit international humanitaire et relatif aux droits humains ;

  • la mission devra mener à bien ses investigations et rédiger son rapport conformément aux normes internationales les plus strictes régissant ce type d'enquête ;

  • le rapport devra comporter des recommandations en vue de mettre un terme aux violations du droit international et d'empêcher le renouvellement de tels agissements, de garantir que justice sera rendue aux victimes et qu'elles bénéficieront d'une réparation complète, comprenant la restitution, la réadaptation, l'indemnisation, la réhabilitation et des garanties de non-renouvellement ;

  • la mission doit disposer de moyens suffisants pour accomplir avec efficacité et diligence toutes les tâches qui lui ont été confiées ;

  • la mission doit être habilitée à consulter tous les documents idoines et avoir accès à d'autres éléments de preuve ainsi qu'à des personnes ;

  • toutes les personnes qui fournissent des informations utiles aux investigations doivent être protégées efficacement contre les représailles ;

  • étant donné l'ampleur des violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains qui auraient été commises et la complexité des questions matérielles et juridiques en cause, les membres de la mission d'établissement des faits devraient bénéficier d'un équipement et d'un soutien suffisants pour être en mesure de mener une enquête approfondie et rigoureuse. La mission doit notamment inclure un nombre suffisant d' experts dans le domaine du droit international humanitaire et relatif aux droits humains, d'enquêteurs spécialisés en justice militaire et pénale, d'experts en armes et en balistique, de spécialistes de la police scientifique et d'experts en matière de protection des témoins et victimes (notamment les femmes et les enfants), ou être assistée par ces experts.

Il existe plusieurs possibilités pour mettre en place une telle enquête.

  1. Elle pourrait être instaurée par le Conseil de sécurité des Nations unies et aurait ainsi l'avantage de faire autorité. Cela pourrait aussi faciliter le renvoi de la situation devant la CPI, comme cela s'est produit pour le Darfour, au cas où une telle démarche serait jugée nécessaire.

  2. Le secrétaire général des Nations unies pourrait aussi ordonner une enquête. Le Conseil de sécurité pourrait, ainsi qu'il l'a fait dans la résolution 1405-2002, accueillir favorablement l'initiative prise par le secrétaire général « de réunir, au moyen d'une équipe d'établissement des faits, des informations exactes ». Le secrétaire général a déjà réclamé l'ouverture d'une enquête sur les attaques contre les installations et le personnel des Nations unies à Gaza.

  3. Le Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies pourrait désigner une commission d'enquête. Celle-ci serait probablement perçue comme plus impartiale qu'une commission désignée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (voir plus loin), mais Israël devrait accepter de collaborer avec cette équipe pour qu'elle soit aussi efficace que possible.

  4. Dans sa résolution S-9/1, le Conseil des droits de l'homme a chargé son président de désigner une mission internationale indépendante d'établissement des faits qui devra être envoyée sans délai sur place « pour enquêter sur toutes les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrées par […] Israël, contre le peuple palestinien sur l'ensemble du territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Gaza occupée, lors de l'agression en cours […] ».

  5. Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme a demandé au secrétaire général des Nations unies « d'enquêter sur les récentes frappes ayant visé des installations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient dans la bande de Gaza […] et de présenter un rapport sur ce sujet à l'Assemblée générale ».

  6. Les remarques de l'ambassadeur d'Israël avant l'adoption par le Conseil de la résolution S-9/1 laissent penser qu'Israël ne collaborera pas avec la mission internationale d'établissement des faits. Même si cette mission pouvait obtenir une certaine collaboration d'Israël en interprétant son mandat de manière à examiner les atteintes aux droits humains commises par le Hamas, ainsi que la commission d'enquête de haut niveau sur le Liban désignée par le Conseil des droits de l'homme, qui ne devait se pencher que sur les actes d'Israël, avait dû examiner les actes imputables au Hezbollah, le rejet généralisé du rapport de cette commission d'enquête porte à croire que la mission d'établissement des faits sera, en soi, inefficace.

  7. Une enquête pourrait être menée par la Commission internationale d'établissement des faits, organe permanent formé d'experts indépendants créé par l'article 90 du Protocole I pour enquêter sur les allégations de violations graves du droit international humanitaire. Toutefois, les deux parties devraient accepter la compétence de la commission et lui demander de mener des investigations sur ce conflit particulier. Amnesty International a appelé en vain Israël à faire cette démarche lors de précédents conflits. Cette commission n'a jamais mené aucune enquête. Les investigations doivent être effectuées par une chambre composée de cinq membres de la commission et de deux membres ad hoc, ces derniers étant nommés par chacune des parties au conflit.



5. Obligation de rendre des comptes

Les États sont tenus de respecter, protéger et promouvoir le droit des victimes de violations des droits humains à accéder à des voies de recours utiles26. Cette obligation comporte trois composantes :

  • Justice : les États doivent enquêter sur les violations commises par le passé et, dans le cas où des éléments de preuve recevables sont recueillis, engager des poursuites contre les responsables présumés ;

  • Vérité : Les États doivent établir la vérité sur les violations des droits humains commises par le passé ;

  • Réparation : Les États doivent accorder une réparation entière et effective aux victimes et à leurs familles sous cinq formes : restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation et garanties de non-renouvellement.

Le principe 7 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire dispose :

« Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international :Accès effectif à la justice, dans des conditions d'égalité ; b) réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ; c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation27. »

S'agissant des violations des droits humains commises par le passé, les États doivent veiller à ce que la vérité soit révélée, la justice rendue et des réparations accordées à toutes les victimes.



5.1 JUSTICE

Il existe plusieurs méthodes pour traduire en justice les responsables de crimes au regard du droit international dans le cadre de procédures conformes aux normes internationales d'équité et ne pouvant déboucher sur une condamnation à mort.

  1. Action d'Israël : Tout État partie au conflit est tenu d'enquêter sur tous les crimes relevant du droit international et, lorsqu'il existe des preuves recevables suffisantes, d'engager des poursuites contre le responsable présumé de ces crimes.

  2. Action d'autres États : Les autres États doivent remplir leur obligation d'ordonner sans délai l'ouverture d'une information judiciaire approfondie, indépendante et impartiale contre toute personne soupçonnée de crimes au regard du droit international commis dans le cadre du conflit. Lorsqu'il existe des preuves recevables suffisantes, les États doivent engager des poursuites contre le suspect ou l'extrader vers un autre pays disposé à le juger et en mesure de le faire dans le cadre d'une procédure équitable ne pouvant déboucher sur une condamnation à mort, ou encore le remettre à un tribunal pénal international compétent. Les États sont obligés d'exercer leur compétence universelle en cas de torture ou d'atteintes graves aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole I. Ils ont également la possibilité d'exercer cette compétence pour d'autres crimes relevant du droit international. Lorsqu'il existe des éléments de preuve recevables, les États doivent également engager des poursuites ou extrader les suspects vers un autre pays disposé à les juger et en mesure de le faire, ou encore les remettre à un tribunal pénal international.

  3. Action de la Cour pénale internationale : Israël n'a pas ratifié le Statut de Rome. Israël pourrait toutefois reconnaître la compétence de la CPI sur son territoire en faisant une déclaration au titre de l'article 12-3 du Statut de Rome ; la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés pourrait par ailleurs être déférée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à l'article 13-b du Statut de Rome.



5.2 RÉPARATIONS

Les États doivent respecter, protéger et promouvoir le droit des victimes et de leurs familles à obtenir une réparation complète. Le droit à réparation pour les victimes est également bien établi dans le droit international relatif aux droits humains en tant qu'aspect essentiel du droit à un recours, prévu aux termes des traités nationaux et régionaux relatifs aux droits humains28.

L'étude effectuée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le droit international humanitaire coutumier conclut aux termes de la Règle 150 qu'un État responsable de violations du droit international humanitaire a l'obligation de fournir réparation complète de la perte ou du préjudice subi29.

En outre, les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 (Résolution 60/147 du 16 décembre 2005), énoncent l'obligation des États d'offrir aux victimes des recours utiles, notamment la réparation. Cet instrument établit la forme adéquate que doit prendre la réparation, à savoir, en vertu des principes 19 à 23, la restitution, l'indemnisation, la réadaptation et la réhabilitation, ainsi que les garanties de non-répétition.



5.3 Groupes armÉs et rÉparations

Le CICR observe que les groupes armés ont eux-mêmes l'obligation de respecter le droit international humanitaire. Certes, la question de savoir si les groupes armés se trouvent ou non dans l'obligation d'accorder réparation complète pour les violations du droit international humanitaire commises demeure non résolue30, mais il est d'usage que ces groupes soient contraints d'attribuer une réparation adéquate31.









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1 Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (ONU), qui surveille l’application de l’Accord sur les déplacements et l'accès, le passage de Rafah est fermé depuis le 7 juin 2007. Voir le rapport du Bureau sur http://www.ochaopt.org. Pour le texte de l’Accord sur les déplacements et l'accès, voir : http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+documents+on+movement+and+access+from+and+to+Gaza+15-Nov-2005.htm.

2 Le gouvernement israélien est le seul au sein de la communauté internationale à prétendre que la Quatrième Convention de Genève n'est pas applicable aux TPO.

3 Voir Israel and the Occupied Territories: Under the rubble: House demolition and destruction of land and property (index AI: MDE 15/033/2004) pour une analyse des pratiques d’Israël en matière de destruction punitive et sécuritaire des logements.

4 Commentaire du CICR : Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Genève 1958).

5 Il n’existe pas de définition claire de la participation directe aux hostilités dans le droit international. Toutefois, il existe un consensus selon lequel certaines activités, comme l’utilisation d’armes pour commettre des violences contre les forces ennemies, constitueraient une participation directe.

6 Art. 8-2(b)(i).

7 Selon le Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève publié par le Comité international de la Croix-Rouge et faisant autorité, il faut comprendre par l’expression « avantage militaire précis » qu’il « n'est pas licite de lancer une attaque qui n'offre que des avantages indéterminés ou éventuels. » 

8 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8(2)(b)(iv).

9 Customary International Humanitarian Law, CICR, 2005, Volume I : Rules, Rule 156. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8(2)(b)(i).

10 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8-2(b)(iv).



11 OCHA, Protection of Civilians Weekly Report, 1-8 January 2009. http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2009_01_08_english.pdf

12 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8-2(b)(xxiii).

13 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8(2)(b)(iv).

14 Pour obtenir des explications sur les usages et les conséquences du phosphore blanc dans l’armement, voir Federation of American Scientists, “White Phosphorus Fact Sheet”, disponible en anglais à l'adresse http://www.fas.org/biosecurity/resource/factsheets/whitephosphorus.htm.

15 Human Rights Watch. Israel: Stop Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 10 janvier 2009.

16 Haaretz, ˝Massive artillery, aerial bombardment precedes invasion by IDF ground forces”

Amos Harel et Avi Issacharoff, 5 janvier 2009.



17 Pour des informations à jour sur les pertes résultant de l’utilisation de sous-munitions au Liban, voir UN Mine Action Coordination Centre in South Lebanon (http://www.maccsl.org).

18 La convention entre en vigueur six mois après que 30 États ont déposé leurs instruments de ratification (acceptation, approbation ou adhésion).

19 « [L]a Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n’est par l’effet de clauses dérogatoires du type de celle figurant à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques », Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, rapports 2004 de la CIJ. Voir également le paragraphe 11 de l'Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme : « Même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l'interprétation des droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit sont complémentaires et ne s'excluent pas l'un l'autre ». Observation générale n° 31 : La Nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.

20 Observation générale n° 31 du Comité des droits de l’homme, para. 10.

21 Observation générale no 14 du Comité des droits de l’homme, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 para. 29 du PIDCP). Adoptée lors de la 22session (2000).

22 S’agissant des affrontements dans le cadre d’un conflit armé, la norme de ce qui constitue une violation du droit à la vie est fondée sur le droit international humanitaire applicable.

23 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 15. Le droit à l’eau, Doc. ONU E/C.12/2002/11, (2002).

24 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 7, Le droit à un logement suffisant : expulsions forcées (seizième session, 1997), doc. ONU E/1998/22, annexe IV, 113 (1997), para. 4.

25 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 7, op. cit., § 7.

26 Le droit des victimes de violations des droits humains à des voies de recours utiles est énoncé à l’article 2-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Il est également énoncé à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, à l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), à l’article 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

27 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international adoptés le 16 décembre 2005 par la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies. Doc. ONU A/RES/60/147.

28 Voir, par exemple, l'article 2-3 du PIDCP et l'article 9 de la Charte arabe des droits de l'homme.


29 CICR, Droit international coutumier, Volume I : Règles.

30 CICR, Droit international coutumier, Volume I : Règles, Règle 150.

31 CICR, Droit international coutumier, Volume I : Règles, Règle 139.