Document - UNION AFRICAINE. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l?homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Un instrument essentiel pour renforcer la protection et la promotion des droits des femmes en Afrique
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Amnesty InternationalDOCUMENT PUBLIC |
Le Protocole à la Charte africaine des
droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
Un instrument essentiel
pour renforcer la protection
et la promotion des droits
des femmes en Afrique
I
Rapport
ndex AI : IOR 63/005/2004•
ÉFAI
•
A
* La version originale en langue anglaise de ce document a
été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street,
Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre : THE
PROTOCOL ON THE RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA. STRENGTHENING THE
PROMOTION AND PROTECTION OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS IN
AFRICA.
La version française a été traduite et diffusée
aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES
ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY
INTERNATIONAL - ÉFAI – juin 2004
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org
MNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : IOR 63/005/2004
DOCUMENT PUBLIC
Londres, juin 2004
Le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et
des peuples relatif aux droits
des femmes
Un instrument essentiel pour renforcer
la protection et la promotion des droits
des femmes en Afrique
Résumé *
Le 11 juillet 2003, lors de son deuxième sommet ordinaire à Maputo (Mozambique), la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a adopté le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (ci-après dénommé le Protocole). Selon son article 29, ce Protocole entrera en vigueur trente jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.
En mai 2004, seules les Comores avaient ratifié le Protocole, et 28 autres pays l’avaient signé. Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Congo, Djibouti, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lésotho, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Zimbabwe.
Amnesty International exhorte tous les États
africains à accélérer le processus de ratification afin de
permettre au Protocole d’entrer en vigueur. Le présent rapport
résume les principales dispositions de ce Protocole et présente
brièvement son
mécanisme de surveillance. Il est destiné à accroître la sensibilisation au Protocole et à encourager toutes les parties concernées à soutenir cet instrument important pour la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique.
Pour obtenir de plus amples informations ou agir à ce sujet, veuillez consulter le document intégral. Un large éventail de documents sur ce thème et sur d’autres sont disponibles sur le site http://efai.amnesty.org/. Vous pouvez aussi recevoir les communiqués de presse d’Amnesty International (en anglais) par courrier électronique en vous abonnant à l’adresse suivante : http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : IOR 63/005/2004
DOCUMENT PUBLIC
Londres, juin 2004
Le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et
des peuples relatif aux droits
des femmes
Un instrument essentiel pour renforcer
la protection et la promotion des droits
des femmes en Afrique
SOMMAIRE
Introduction 2
Résumé des garanties offertes par le Protocole 3
Mécanisme de mise en œuvre 7
Conclusions et recommandations 9
Annexe 1 :
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes 11
Annexe 2 :
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 27
Introduction
Le 11 juillet 2003, lors de son deuxième sommet ordinaire à Maputo (Mozambique), la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a adopté le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (ci-après dénommé le Protocole)1. Ce Protocole entrera en vigueur trente jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
En mai 2004, seules les Comores avaient ratifié le Protocole, et 28 autres pays l’avaient signé. Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Congo, Djibouti, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lésotho, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Zimbabwe.
Amnesty International a salué l’adoption de ce Protocole, qui constitue une avancée décisive en faveur d’une meilleure promotion et protection des droits fondamentaux des femmes sur le continent africain. Il fournit en effet un cadre juridique exhaustif permettant de tenir les gouvernements africains pour responsables des violations des droits des femmes qu’ils commettent. Le Protocole s’inscrit dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui stipule dans son article 2 que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe […] ou de toute autre situation » (souligné par nous).
Si la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée la Charte africaine) imposait déjà aux États parties d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et de protéger les droits humains universellement reconnus des femmes, le Protocole fournit des garanties plus complètes et plus spécifiques en matière de droits des femmes.
Il reconnaît et garantit aux femmes un large éventail de droits civils et politiques, ainsi que de droits économiques, sociaux et culturels, réaffirmant ainsi l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits humains internationalement reconnus des femmes. Parmi ces droits figurent le droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité de sa personne, l’interdiction des pratiques traditionnelles néfastes, l’interdiction de la discrimination et la protection des femmes dans les conflits armés. Le Protocole garantit également à toute femme le droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité, l’interdiction de toute exploitation ou de tout traitement dégradant, l’accès à la justice et l’égale protection devant la loi, et la participation au processus politique et à la prise de décisions.
Il protège aussi le droit à la santé et les droits génésiques des femmes, leur droit à la sécurité alimentaire et leur droit à un logement adéquat. Par ailleurs, il engage les États parties qui ne l’ont pas encore fait à inscrire ces principes fondamentaux dans leur Constitution et dans leurs autres instruments législatifs, ainsi qu’à garantir leur application effective. Enfin, il les oblige à intégrer une perspective de genre dans leurs décisions politiques, leurs lois, leurs plans de développement et leurs activités, et à garantir le bien-être général des femmes.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples va surveiller la mise en œuvre de ce Protocole par l’intermédiaire des rapports périodiques qui lui sont présentés par les États aux termes de la Charte africaine, mais c’est la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui « est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre ». Toutefois, en attendant la mise en place de la Cour africaine, cette compétence revient à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
De nombreuses violations des droits fondamentaux des femmes – liées uniquement ou principalement au genre – sont commises quotidiennement en Afrique, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, la discrimination, la violence domestique, l’exploitation sexuelle et le viol. Ces violations sont provoquées et aggravées par les inégalités sociales et économiques entre les hommes et les femmes : ces dernières ont peu accès à l’éducation, à la terre, aux ressources financières et aux soins médicaux et ont un statut inférieur au sein de la famille.
Pour les gouvernements africains et les autres parties concernées, le défi consiste maintenant à mettre en œuvre concrètement, aux niveaux régional et national, les excellentes dispositions du Protocole. Amnesty International appelle les gouvernements africains à ratifier ce Protocole et à faire en sorte qu’il entre en vigueur dans les plus brefs délais. Les organisations intergouvernementales (OIG) africaines, telles que la Commission de l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, doivent encourager tous les gouvernements à ratifier le Protocole et à l’appliquer pleinement au niveau national. En effet, même si la mise en œuvre de celui-ci relève en premier lieu de la responsabilité des gouvernements, les OIG ont un rôle crucial à jouer dans ce domaine.
Le présent document résume les principales dispositions du Protocole et présente brièvement les mécanismes de surveillance que celui-ci instaure. Il vise à accroître la sensibilisation au Protocole et à encourager les États à le ratifier en toute priorité.
Résumé des garanties offertes par le Protocole
Le texte du Protocole se compose d’un préambule et de 32 articles. Son objectif est d’accorder une plus grande attention aux droits fondamentaux des femmes en Afrique. Plus spécifiquement, il vise à promouvoir les principes de l’égalité, de la paix, de la liberté, de la dignité, de la justice, de la solidarité et de la démocratie. En outre, il définit les notions de « discrimination à l’égard des femmes2 » et de « violence à l’égard des femmes3 » et précise les mesures que les États parties doivent prendre dans le domaine public comme dans la sphère privée pour mettre fin à ces pratiques. Il couvre tout un éventail de thèmes tels que l’emploi, l’éducation, le droit de vote, les lois relatives à la nationalité, les droits au mariage et au divorce, la santé, les droits génésiques et l’égalité devant la loi.
Le Protocole demande aux États parties d’adopter des mesures législatives, institutionnelles et autres pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Comme nous l’avons dit ci-dessus, il leur impose d’intégrer une perspective de genre dans leurs décisions politiques, leurs lois, leurs plans de développement, leurs programmes et leurs activités. Il les engage également à modifier les schémas et les modèles socioculturels de comportement des hommes et des femmes par l’éducation du public et la mise en place de stratégies d’information, d’éducation et de communication, ceci afin d’éliminer les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et toute autre pratique fondée sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Par ailleurs, les États parties s’engagent à adopter et à mettre en œuvre des mesures pour : interdire l’exploitation des femmes et les traitements dégradants à leur égard ; protéger les femmes de toute forme de violence, y compris la violence sexuelle et verbale, qu’elle se produise en privé ou en public ; et plus généralement, prévenir, réprimer et éradiquer la violence contre les femmes. Ils s’engagent aussi à : identifier les causes et les conséquences de la violence contre les femmes et adopter des mesures pour y remédier ; éliminer les éléments qui, dans les croyances, les pratiques et les préjugés traditionnels et culturels, légitiment et exacerbent la violence contre les femmes ; et mettre en place des mécanismes et des services accessibles et efficaces d’information, de réadaptation et de réparation pour les victimes de cette violence. Le Protocole demande également aux États parties de : empêcher et condamner les trafics de femmes et poursuivre les responsables de tels trafics ; protéger les femmes les plus vulnérables ; interdire les expériences scientifiques sur les femmes sans leur consentement donné en toute connaissance de cause ; et allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes à la mise en œuvre et au suivi d’actions de prévention de la violence contre les femmes.
En outre, le Protocole impose aux États parties d’interdire et de condamner les pratiques telles que « toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines » qui ont des conséquences négatives sur les droits fondamentaux des femmes et qui sont contraires aux normes internationales reconnues. Les États doivent apporter le soutien nécessaire aux victimes, notamment en leur fournissant des services médicaux, une assistance juridique et judiciaire, un soutien psychologique et une formation professionnelle. Ils doivent aussi : veiller à ce que les femmes puissent réellement accéder aux services juridiques et judiciaires, tels que l’assistance judiciaire ; fournir une formation appropriée aux responsables de l’application des lois afin qu’ils puissent interpréter et appliquer efficacement le principe de l’égalité des droits entre les sexes ; et garantir une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires et les organes chargés de l’application des lois.
En ce qui concerne le mariage, le Protocole demande aux États parties d’adopter des mesures législatives et autres pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage, qu’aucun mariage ne soit célébré sans le consentement libre et entier des deux parties et que l’âge minimum de mariage pour les femmes soit fixé à dix-huit ans. Par ailleurs, aux termes du Protocole, « la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage ».
Les États parties ont aussi l’obligation de prendre des mesures positives spécifiques pour promouvoir la gestion participative des affaires publiques et la participation paritaire des femmes à la vie politique de leur pays. Pour cela, ils doivent adopter des mesures antidiscriminatoires, des lois nationales et toute autre mesure permettant la participation des femmes. Le Protocole garantit aussi à toute femme le droit à la paix et oblige les États parties à faire en sorte que les femmes participent aux processus de prévention, de gestion et de résolution des conflits à tous les niveaux, ainsi qu’à la planification, la formulation et la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réadaptation après les conflits.
En ce qui concerne la protection des femmes dans les conflits armés, le Protocole exige des États parties : qu’ils respectent et fassent respecter les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflit armé qui touchent la population, et en particulier les femmes ; qu’ils protègent contre toutes les formes de violence les femmes demandeuses d’asile, réfugiées, rapatriées et déplacées ; qu’ils veillent à ce que le viol et les autres formes d’exploitation sexuelle perpétrés dans le cadre d’un conflit armé soient considérés comme des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l’humanité et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice devant une juridiction pénale compétente. Les États parties doivent aussi veiller à ce « qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée ».
Ils s’engagent également à garantir aux hommes et aux femmes une égalité d’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et à accorder aux femmes réfugiées toutes les prestations et la protection garanties par le droit international relatif aux réfugiés. Dans les pays qui appliquent encore la peine de mort, celle-ci ne doit pas être prononcée contre une femme qui attend un enfant ou qui allaite.
En ce qui concerne l’éducation et l’emploi, les États parties ont l’obligation de : garantir aux femmes l’égalité des chances et l’égalité d’accès dans les domaines de l’éducation et de la formation ; éliminer tous les stéréotypes qui subsistent dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ; protéger les femmes, en particulier les fillettes, contre toutes les formes de mauvais traitements ; et prévoir des sanctions contre les personnes soupçonnées de telles pratiques. Ils doivent également : offrir des services de conseil et de réadaptation aux femmes victimes de mauvais traitements et de harcèlement sexuel ; intégrer la sensibilisation aux questions de genre et l’éducation aux droits humains dans les programmes d’enseignement scolaire à tous les niveaux ; et promouvoir l’alphabétisation des femmes. En outre, ils ont l’obligation de prendre des mesures pour : promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi et le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois similaires ; garantir la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes ; et punir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Le Protocole engage aussi les États parties à garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et à faire en sorte que leurs droits fondamentaux reconnus par les conventions et les lois soient pleinement garantis et respectés. Il leur demande également de créer les conditions nécessaires pour promouvoir et soutenir l’emploi et les activités économiques des femmes, de mettre en place un système de protection et d’assurance sociale pour les femmes qui travaillent dans le secteur informel et d’inciter ces femmes à y adhérer. Il prévoit par ailleurs que les États doivent instaurer un âge minimum légal pour travailler et interdire le travail des enfants qui n’ont pas atteint cet âge, ainsi que prohiber et réprimer « toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ». Il leur demande aussi de « prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ».
Par ailleurs, le Protocole précise que les femmes ont droit à un congé maternité suffisant et rémunéré avant et après leur accouchement. Il stipule également que les États parties doivent respecter, protéger et promouvoir le droit des femmes à la santé, y compris à la santé sexuelle et génésique. Dans ce domaine, les droits reconnus par le Protocole sont, entre autres : le droit des femmes de contrôler leur fécondité ; le droit de décider d’avoir ou non des enfants, d’en choisir le nombre et de décider de l’espacement des naissances ; le droit de choisir leur méthode de contraception ; et le droit de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH/sida. Toujours dans ce même domaine, elles ont aussi le droit d’être informées de leur état de santé et de celui de leur partenaire, ainsi que le droit de recevoir une éducation concernant la planification familiale.
Les États parties s’engagent également à prendre des mesures visant à : fournir aux femmes des services de santé appropriés, à des coûts abordables et dans des lieux accessibles, notamment des programmes d’information, d’éducation et de communication ; mettre en place des services médicaux et nutritionnels avant, pendant et après l’accouchement pour les femmes enceintes ou qui allaitent ; et renforcer les services qui existent déjà dans ce domaine. Ces États doivent aussi protéger les droits génésiques des femmes « en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ». En outre, ils ont l’obligation de garantir aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production de biens alimentaires, ainsi que de mettre en place des systèmes appropriés d’approvisionnement et de stockage pour garantir aux femmes la sécurité alimentaire.
En ce qui concerne le droit à un logement adéquat, les États parties doivent veiller à ce que les femmes jouissent du même droit que les hommes de bénéficier d’un logement et de conditions de vie acceptables dans un environnement sain. Le Protocole précise également que « les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux ». En ce sens, il impose aux États parties de prendre des mesures pour renforcer la participation des femmes à la formulation des politiques culturelles à tous les niveaux.
Le Protocole s’intéresse aussi spécifiquement à la protection des veuves. À ce sujet, il prévoit notamment les dispositions suivantes : « a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ; b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix. […] La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. ». Le Protocole précise par ailleurs que les femmes et les hommes ont le droit d’hériter, en parts équitables, des biens de leurs parents.
Les États parties ont également l’obligation de protéger les femmes âgées. Ils doivent prendre des mesures spécifiques en rapport avec les besoins physiques, économiques et sociaux de celles-ci, leur garantir l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et les protéger contre toute violence. Ils ont aussi le devoir de protéger les femmes handicapées et doivent prendre des mesures pour faciliter leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que leur participation aux prises de décisions. Enfin, les États parties s’engagent à assurer la protection des femmes vulnérables, telles que les femmes pauvres, les femmes chefs de famille, les femmes enceintes ou allaitant et les femmes détenues, en leur offrant un cadre adapté à leur condition et en leur garantissant le droit d’être traitées avec dignité.
En vertu du Protocole, toute femme dont les droits ont été violés a le droit à « une réparation appropriée » déterminée par les autorités judiciaires, administratives ou législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi. Les États parties s’engagent à allouer les ressources budgétaires et autres nécessaires à l’application pleine et entière des droits reconnus par le Protocole, ainsi qu’à « réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier ».
Mécanisme de mise en œuvre
Comme précisé ci-dessus, le Protocole prévoit aussi un mécanisme de mise en œuvre. Selon l’article 26, « les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole4 ». Par ailleurs, « la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre » (article 27).
Toutefois, en attendant la mise en place de la Cour africaine, c’est la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée la Commission africaine) qui « est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre ». La Commission africaine a été créée par l’article 30 de la Charte africaine. Aux termes de cette Charte, son rôle principal est de promouvoir et de protéger les droits humains sur le continent africain. Son mandat comporte quatre volets : les activités de promotion, les activités de protection (avec notamment un mécanisme de plaintes), l’examen des rapports des États parties et l’interprétation de la Charte africaine. Elle se réunit deux fois par an, généralement en avril et en novembre, et peut aussi se réunir en sessions extraordinaires.
La Commission africaine est composée de 11 membres, qui travaillent pour elle à temps partiel. Bien qu’ils soient élus par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine à partir d’une liste de personnalités proposées par les États parties à la Charte africaine, ces membres sont des experts indépendants qui agissent à titre individuel et non en tant que représentant de leur gouvernement. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, établie par un protocole adopté par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA en 1998, aura le pouvoir de juger les cas de violations des droits humains, notamment des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels garantis par la Charte africaine. Elle se composera de 11 juges, tous ressortissants d’États membres de l’Union africaine. Les juges seront élus à titre individuel et non en tant que représentants d’un État. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est entré en vigueur et l’élection des juges de cette Cour est prévue lors du troisième sommet ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, qui se tiendra en juillet 2004 à Addis-Abeba, en Éthiopie.
L’intégration du Protocole relatif aux droits des femmes dans le mécanisme de mise en œuvre de la Charte africaine s’inscrit dans la logique des dispositions de la Charte elle-même et permettra aux femmes dont les droits ont été violés aux termes du Protocole de s’adresser, en dernier recours, à la Commission africaine et à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples afin que leurs droits soient reconnus et appliqués. En outre, des particuliers autres que les victimes et des organisations non gouvernementales pourront déposer plainte au nom des victimes. Cette possibilité est importante car, en raison de facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, les femmes ont souvent un accès limité à l’information et aux moyens concrets de faire valoir leurs droits. Les organisations de femmes sont bien placées pour déposer des communications en leur nom.
Conclusions et recommandations
L’adoption du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes est une avancée significative qui va permettre d’intégrer pleinement les préoccupations relatives aux droits des femmes dans le système régional de défense des droits humains. Ce Protocole comble une lacune importante dans ce système, qui n’avait pour l’instant pas élaboré de cadre exhaustif pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes.
Amnesty International considère que ce Protocole
va permettre à la Commission africaine et à la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples de déterminer comment faire
respecter de manière concrète les droits reconnus par le Protocole.
En outre, il permettra à ces institutions d’établir une
jurisprudence plus complète. Il leur fournira un instrument
d’articulation, au niveau régional, des principes juridiques
internationaux relatifs aux droits des femmes, et apportera
des orientations et des précédents pour les tribunaux nationaux et
les autres institutions internationales telles que les organes de
suivi des traités des Nations unies.
Plus important encore, le Protocole offre aux femmes une réelle voie de recours au niveau régional. Ainsi, les femmes victimes de violations des droits humains auront un instrument vers lequel se tourner et disposeront d’un moyen concret de s’adresser à des organismes qui comprendront les conséquences de ce qu’elles ont subi. Toutefois, cette possibilité ne deviendra réalité que si les États parties répondent concrètement aux besoins des femmes en matière de droits humains et prennent des mesures pour mettre en œuvre les engagements qu’ils ont pris. Amnesty International appelle donc les gouvernements africains qui ne l’ont pas encore fait à :
• condamner publiquement toutes les violations des droits fondamentaux des femmes et veiller à ne pas commettre de telles violations ;
• prendre des mesures pour enquêter sur toutes les allégations de violations des droits des femmes commises par des policiers, des membres des forces de sécurité ou de l’armée ou toute autre personne agissant avec l’assentiment de l’État, et traduire en justice les responsables présumés de ces actes ;
• ratifier dans les plus brefs délais et sans aucune réserve le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes ;
• mettre en œuvre ce Protocole en vérifiant que toutes les lois, politiques, pratiques et procédures nationales soient conformes aux obligations définies dans le Protocole ; les États parties doivent intégrer les droits inscrits dans le Protocole à leur législation nationale et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour appliquer cet instrument de bonne foi ;
• revoir et amender les lois et les procédures pénales pour en éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et veiller à que les accusées, victimes et témoins de sexe féminin ne soient pas traitées de manière inéquitable ni victimes de discrimination dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales ;
• fournir des garanties constitutionnelles pour interdire la discrimination et garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
• ratifier tous les autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains indispensables pour promouvoir et protéger efficacement les droits des femmes en Afrique, notamment le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les États devraient aussi ratifier : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et ses deux protocoles ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Convention relative aux droits de l’enfant ; la Convention relative au statut des réfugiés ; et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les gouvernements qui ont déjà ratifié ces instruments devraient examiner les éventuelles réserves qu’ils ont émises à leur sujet en vue de les retirer. Cela est particulièrement important pour la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, car l’engagement de nombreux gouvernements aux termes de cette Convention est sérieusement entamé par les nombreuses réserves qu’ils ont émises ;
• une fois le Protocole ratifié, élaborer des plans d’action nationaux pour combattre la violence contre les femmes. Ces plans d’action devront prévoir des objectifs bien définis dans le temps pour l’application des engagements contenus dans le Protocole et prévoir l’allocation ou la redistribution de ressources pour leur mise en œuvre. Pour garantir l’égalité et l’absence de discrimination en droit et en pratique, il conviendra de : lutter contre l’impunité pour les violations des droits des femmes ; créer des institutions nationales chargées de promouvoir et de protéger les droits humains et renforcer les institutions existantes dans ce domaine ; revoir les lois, les politiques et les pratiques nationales ; et élaborer un programme exhaustif d’éducation aux droits humains ;
• adopter des stratégies destinées à mettre en place des mécanismes juridiques et administratifs garantissant une justice efficace aux femmes victimes de violence ;
• fournir des services d’assistance spécialisés pour aider les femmes dont les droits ont été violés aux termes du Protocole et favoriser leur réadaptation ;
• former et sensibiliser les représentants de l’appareil judiciaire et de la police aux droits fondamentaux des femmes reconnus par le Protocole et par les autres instruments internationaux ;
• prendre des mesures en vue de rendre compte de la manière dont ils respectent les obligations qui leur incombent aux termes du Protocole et des autres instruments et intégrer à leurs rapports des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les engagements contenus dans ce Protocole.
Annexe 1 :
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes
Les États au présent Protocole :
CONSIDÉRANT que l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit l’adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
CONSIDÉRANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
CONSIDÉRANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ;
NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ;
RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité ;
NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;
RÉAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;
NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;
RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie ;
AYANT À L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
PRÉOCCUPÉS par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes ;
FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;
DETERMINÉS à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;
d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine ;
e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;
f) « États », les États au présent Protocole ;
g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;
h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence ;
i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ;
j) « UA », l’Union Africaine ;
k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2
Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :
a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;
c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 3
Droit à la dignité
1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.
3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
Article 4
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les États s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;
b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;
c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;
d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ;
e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci ;
f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ;
g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque ;
h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause ;
i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;
j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ;
k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.
Article 5
Élimination des pratiques néfastes
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :
a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ;
b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ;
d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.
Article 6
Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ;
b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ;
e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;
f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;
h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;
i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;
b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage ;
c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
Article 8
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :
a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ;
b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ;
c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ;
d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;
e) une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ;
f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
Article 9
Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination ;
b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux ;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et des programmes de développement de l’État.
2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 10
Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes :
a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix ;
b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;
e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en oeuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier.
Article 11
Protection des femmes dans les conflits armés
1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent ;
3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes ;
4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
Article 12
Droit à l’éducation et à la formation
1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation ;
b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ;
c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ;
d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ;
e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.
2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de :
a) promouvoir l’alphabétisation des femmes ;
b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ;
c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.
Article 13
Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;
b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale ;
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;
d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur ;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ;
f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;
g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ;
h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;
i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public ;
j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ;
m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14
Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité ;
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ;
c) le libre choix des méthodes de contraception ;
d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;
e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;
b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ;
c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.
Article 15
Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire ;
b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16
Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les États assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
Article 17
Droit à un environnement culturel positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.
Article 18
Droit à un environnement sain et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux ;
b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;
c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes ;
d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques ;
e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.
Article 19
Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ;
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté ;
e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en oeuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20
Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en oeuvre des dispositions suivantes :
a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;
b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;
c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
Article 21
Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
Article 22
Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle ;
b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.
Article 23
Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ;
b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.
Article 24
Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité.
Article 25
Réparations
Les États s’engagent à :
a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
Article 26
Mise en œuvre et suivi
1. Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 27
Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Article 28
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
2. À l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion.
3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 30
Amendement et révision
1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31
Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces États.
Article 32
Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union
Maputo, le 11 juillet 2003
Annexe 2 :
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(Adoptée le 27 juin 1981, document OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986)
PRÉAMBULE
Les États africains membres de l’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de « Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples ;
considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains » ;
réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ;
reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ;
considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun ;
convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques ;
conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique ;
réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l’Organisation des Nations-Unies ;
fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre I - des Droits de l’homme et des peuples
Article 1
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.
4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi.
5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.
Article 18
1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine est applicable aux rapports entre les États.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire :
a) qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;
b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à la présente Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Chapitre II - Des devoirs
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L’individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité ;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service ;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l’État dont il est national ou résident ;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.
DEUXIÈME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE
Chapitre I - De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 30
Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous dénommée « la Commission », chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les États parties à la présente Charte.
Article 34
Chaque État partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des États parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un État, l’un des deux ne peut être national de cet État.
Article 35
1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les États parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d’État et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Chapitre II - Des compétences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de :
1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment :
a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements ;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales ;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un État partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Chapitre III - De la procédure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée ; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 47
Si un État partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l’autre État intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un État partie à la présente Charte estime qu’un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à l’État intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux États parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l’examen de l’affaire, des États parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d’autres sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des États parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat ;
2. Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte ;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA ;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ;
5. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’État intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Chapitre IV - Des principes applicables
Article 60
La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque État partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d’adhésion de la majorité absolue des États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.
Article 65
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet État, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine informera les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. La conférence des Chefs d’État et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les États parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l’État demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des États parties. II entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
Juin 1981 - Nairobi, Kenya
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Le Protocole à la Charte africaine des
droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits
des femmes
Un instrument essentiel pour renforcer la
protection
et la promotion des droits des femmes en Afrique
Actions recommandées
Merci de veiller à ce que toutes les personnes concernées de votre section ou structure aient bien reçu une copie de ce document et à ce que celui-ci soit archivé au niveau central pour pouvoir être consulté ultérieurement. Par ailleurs, nous vous demandons d’entreprendre autant d’actions recommandées que possible parmi les suivantes :
1. Toutes les sections et structures d’Afrique sont invitées à écrire aux gouvernements qui ont ratifié le Protocole pour les appeler à suivre la liste de recommandations.
2. Toutes les sections et structures d’Afrique sont aussi priées d’envoyer cette liste aux organisations de la société civile de leur pays en les exhortant à s’intéresser à ce sujet.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les actions recommandées, veuillez consulter la circulaire d’action publiée parallèlement à ce document.
Diffusion par le SI
Ce document a été envoyé directement par le SI :
• à toutes les sections et structures d’Afrique, y compris celles d’Afrique du Nord ;
• aux coordonnateurs Campagnes et aux attachés de presse en Afrique ;
• aux coordonnateurs OIG ;
• au réseau Juristes ;
• au réseau international Femmes en Afrique.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre THE PROTOCOL ON THE RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA. STRENGTHENING THE PROMOTION AND PROTECTION OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS IN AFRICA.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2004.
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante :http://www.efai.org
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
1. La décision de rédiger un protocole sur les droits des femmes en Afrique a été prise en 1995, lorsque la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), réunie en sa 31e session ordinaire à Addis-Abeba, en Éthiopie, a demandé à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un tel protocole. Voir la résolution AHG/Res.240(XXXI) de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, adoptée lors de sa 31e session ordinaire à Addis-Abeba, en Éthiopie, en juillet 1995.
2. Par
« discrimination à l’égard des femmes », le
Protocole entend « toute distinction, exclusion,
restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et
qui ont pour but ou pour effet
de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation
matrimoniale, des droits humains et des libertés
fondamentales
dans tous les domaines de la vie ».
3. Par « violence
à l’égard des femmes », il entend « tous actes
perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques
ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes,
l’imposition
de restrictions ou la privation arbitraire des libertés
fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie
publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de
guerre ».
4. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été adoptée en 1981 par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA. Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, elle a été ratifiée par tous les États membres de l’OUA (maintenant l’Union africaine). Elle garantit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Plus spécifiquement, elle protège, entre autres, le droit à la vie et à l’intégrité de sa personne, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas subir de torture ni de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit à la santé et le droit à l’éducation. Contrairement aux autres traités internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains, cette Charte n’autorise aux États parties aucune dérogation à leurs obligations, même en période de conflit armé.
