Document - UNION AFRICAINE. Vers la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains en Afrique. Recommandations d?Amnesty International à la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains de la Commission africaine
Pour l’efficacité de l’action de la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains, il est essentiel que l’Union africaine prenne toutes les mesures qui conviennent pour fournir le financement nécessaire à l’accomplissement du mandat de cette dernière à même son budget ordinaire, dès 2004-2005. Le même type d’appui devrait être apporté aux autres mécanismes thématiques de la Commission africaine, et notamment au rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique.
Les stratégies permettant d’atteindre cet objectif à long terme devraient prévoir l’établissement d’un fonds d’affectation spéciale pour soutenir l’action de la Commission africaine et de ses dispositifs thématiques. Des fondations indépendantes pourraient également être invitées à appuyer l’action de la Commission, mais il importe que les gouvernements africains assument la responsabilité première à cet égard.
Il reste toutefois que la Commission africaine doit prendre des mesures immédiates pour évaluer comment ses ressources pourraient être exploitées de manière optimale, pour assurer une gestion plus efficace de son Secrétariat et renforcer son efficacité.
Annexe 1 :
Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Réaffirmant égalementl'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme en tant qu'éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et organismes des Nations unies, et de ceux adoptés au niveau régional,
Soulignantque tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,
Reconnaissantle rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,
Considérantles liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,
Réaffirmantque tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en œuvre individuelle,
Soulignantque c'est à l'État qu'incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,
Reconnaissantque les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,
Déclare :
Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2
1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.
Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.
Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.
Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international :
a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer ;
c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres :
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national ;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales ;
c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.
Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.
Article 8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 9
1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d'obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l'application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, notamment :
a) De se plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et d'organes de l'État qui auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l'État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif ;
b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables ;
c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de communiquer librement avec ces organes.
5. L'État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.
Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.
Article 12
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.
Article 14
1. Il incombe à l'État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment :
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme ;
b) Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.
3. L'État encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre type d'institution nationale.
Article 15
Il incombe à l'État de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l'enseignement des droits de l'homme.
Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités d'éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.
Article 17
Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement ou en association avec d'autres, n'est soumis qu'aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
l240 Article 18
1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.
2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.
Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou encourager les activités d'individus, groupes, institutions ou organisations non gouvernementales allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations unies.
Résolution 53/144 adoptée par l’Assemblée générale le 8 mars 1999
Annexe 2 :
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Préambule
Les États africains membres de l'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de «Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples».
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 41
Le secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Chapitre II - Des compétences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de :
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment :
a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements ;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales ;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Chapitre III - De la procédure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée ; elle peut notamment entendre le secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au secrétaire Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux États parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des États parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des États parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA ;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale ;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Chapitre IV - Des principes applicables
Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations unies dont sont membres les parties à la présente Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Troisième partie : Dispositions diverses
Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.
Article 65
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d’État et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les États parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des États parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya.
Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, juin 1981, Nairobi, Kenya
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Notes :
(1) La Commission africaine a pris cette décision lors de sa 34e session ordinaire tenue à Banjul, en Gambie, du 6 au 20 novembre 2003.
(2) Déclaration et programme d’action de Vienne, Doc. ONU A/CONF.157/24 (1993).
(3) Rapport présenté par Mme Hina Jilani, représentante spéciale du secrétaire général pour la question des défenseurs des droits de l’homme, Commission des droits de l’homme. Seizième session, E/CN.4/2004/94, 15 janvier 2004.
(4) Voir le rapport de la sixième réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, 18-22 septembre 1995, A/50/505 (4 octobre 1995), paragraphe 23 ; et le rapport de la septième réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, 16-20 septembre 1996, A/51/482 (11 octobre 1996), paragraphes 35 à 38.
(5) Id., paragraphe 35.
Vers la promotion et la protection
des droits des défenseurs des droits humains
en Afrique
Recommandations d’Amnesty International
à la responsable des questions relatives
aux défenseurs des droits humains
de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : IOR 63/004/2004
ÉFAI
Londres, 19 mars 2004
Résumé
Les 19 et 20 mars 2004 se tiendra à Banjul, en Gambie, le premier atelier consultatif sur les défenseurs des droits humains organisé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) pour un échange de vues avec la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains sur son mandat et son programme de travail. Cet atelier donne à la Commission africaine, aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux autres intervenants une occasion unique de faire le point sur la mise en œuvre en Afrique de l'ensemble de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme).
Cet atelier leur fournira également l’occasion de formuler des propositions pour renforcer le rôle de la Commission et sa capacité de peser durablement et efficacement sur la mise en œuvre de la Déclaration. Selon la Commission africaine, les participants devront à cette occasion définir la mission de la responsable, prévoir les activités qu’elle devra entreprendre pendant la durée de son mandat et définir les orientations de ce nouveau dispositif en Afrique.
C’est en 2003 que la Commission africaine a décidé de confier à la commissaire Jainaba Johm le poste de responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains en Afrique. Après cette décision, la Commission africaine et ses partenaires, dont Amnesty International, ont décidé de se réunir pour préciser comment ce nouveau dispositif pouvait s’occuper des nombreuses violations des droits des défenseurs des droits humains sur le continent africain.
Pour des informations supplémentaires ou pour agir, veuillez consulter la version intégrale de ce document (IOR 63/004/2004). De nombreuses publications, sur ce sujet comme sur d’autres, sont disponibles à l’adresse suivante : http://web.amnesty.org/library/fraindex
SOMMAIRE
Introduction
1. Résumé de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme
2. Recommandations d’Amnesty International à la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains, au sein de la Commission africaine
La responsable doit surveiller la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait préparer et rendre publics des rapports
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait prendre des mesures préventives et mener des actions urgentes lorsque cela s’avère nécessaire
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait coordonner et encourager l’action des autres dispositifs thématiques de la Commission africaine sur les questions relevant de la promotion et de la protection des droits garantis par la Charte
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait instaurer une collaboration efficace avec le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait entreprendre des consultations avec les ONG qui s’attachent à promouvoir et protéger les droits des défenseurs des droits humains
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait prévoir adéquatement le budget de ses activités
Annexe 1 : Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme
Annexe 2 : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Première partie - Des droits et des devoirs
Préambule
Chapitre I - Des droits de l'homme et des peuples
Chapitre II - Des devoirs
Deuxième partie - Des mesures de sauvegarde
Chapitre I – De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Chapitre II - Des compétences de la Commission
Chapitre III - De la procédure de la Commission
Chapitre IV - Des principes applicables
Troisième partie : Dispositions diverses
Introduction
Les 19 et 20 mars 2004 se tiendra à Banjul, en Gambie, le premier atelier consultatif sur les défenseurs des droits humains organisé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) pour un échange de vues avec la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains sur son mandat et son programme de travail. Cet atelier donne à la Commission africaine, aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux autres intervenants une occasion unique de faire le point sur la mise en œuvre en Afrique de l'ensemble de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme).
Cet atelier leur fournira également l’occasion de formuler des propositions pour renforcer le rôle de la Commission et sa capacité de peser durablement et efficacement sur la mise en œuvre de la Déclaration. Selon la Commission africaine, les participants devront à cette occasion définir la mission de la responsable, prévoir les activités qu’elle devra entreprendre pendant la durée de son mandat et définir les orientations de ce nouveau dispositif en Afrique.
C’est en 2003 que la Commission africaine a décidé de confier à la commissaire Jainaba Johm le poste de responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains en Afrique(1). Après cette décision, la Commission africaine et ses partenaires, dont Amnesty International, ont décidé de se réunir pour préciser comment ce nouveau dispositif pouvait s’occuper des nombreuses violations des droits des défenseurs des droits humains sur le continent africain.
Les défenseurs des droits humains sont des femmes et des hommes qui luttent pour concrétiser les idéaux proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, en vertu desquels tous les êtres humains doivent être libérés «de la terreur et de la misère». Ils sont avocats, journalistes, dirigeants paysans, proches des victimes, syndicalistes, médecins, enseignants ou étudiants. Les défenseurs se battent pour toute la gamme des droits humains, des droits civils et politiques aux droits économiques, sociaux et culturels. Leur nombre s’est considérablement accru ces dernières années, parallèlement à l’ampleur de leur action et à la reconnaissance de leur contribution.
Quand apparaissent les persécutions et l'oppression, quand les droits humains sont bafoués et la dignité humaine menacée, quand des minorités harcelées et des peuples opprimés voient leur existence mise en péril, des défenseurs se lèvent pour protéger les faibles et forcer ceux qui abusent de leur pouvoir à rendre des comptes. Dans de nombreux pays, ces défenseurs n’hésitent pas à mettre leur vie en péril pour protéger leurs concitoyens, s’exposant ainsi régulièrement à des menaces et à des risques. La défense des victimes et la promotion de leurs droits ne les exonèrent pas du danger mais contribuent au contraire à l’amplifier. Les défenseurs sont par conséquent souvent victimes d’emprisonnement, de torture, d’exécutions extrajudiciaires ou de «disparitions». Ils sont souvent visés après avoir été accusés d’appuyer des «éléments subversifs»ou d’agir contre l’intérêt national.
Ils peuvent être harcelés et empêchés de faire leur travail par des moyens en apparence légaux : lorsque leurs écrits sont bannis ou censurés, lorsque des restrictions officielles les empêchent de se procurer les ressources nécessaires à l’accomplissement de leur travail, lorsqu’ils sont privés de leur liberté de mouvement ou de leur droit de s’organiser, ou lorsqu’on limite leur possibilité de représenter les victimes. La plus grande menace vient des gouvernements qui perçoivent les défenseurs comme un obstacle à leurs politiques de répression de toute manifestation d'opposition et qui craignent que les défenseurs exposent aux yeux de la communauté internationale la répression qu’ils tentent de dissimuler. Par conséquent, le respect des droits des défenseurs des droits humains est indispensable pour garantir l’entière mise en œuvre des droits humains universellement reconnus.
Nul ne saurait contester le rôle de catalyseurs que jouent les défenseurs des droits humains dans la mise en œuvre des droits humains, dans la mobilisation des pressions exercées sur les gouvernements et dans la participation à l’établissement de normes. De fait, ces défenseurs ont pris part au processus de définition des droits humains au niveau régional et international.
Dans toute l’Afrique, les militants des droits humains comptent sur la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et d’autres instruments comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) pour rappeler aux États leurs obligations et les obliger à rendre des comptes. Les défenseurs dévoilent publiquement les violations des droits humains, sensibilisent le public, entreprennent des missions pour établir les faits, préparent des rapports, offrent des cours et des publications sur les droits humains, font pression sur les décideurs à l’échelle nationale et internationale, offrent des services d’aide juridique et engagent des procédures judiciaires dans leur pays.
Amnesty International n’a cessé d’insister sur l’obligation des États parties à la Charte africaine de respecter et de protéger le travail des défenseurs des droits humains et des autres membres de la société civile qui aident les peuples à exercer pleinement leurs droits humains universellement reconnus.
Amnesty International estime que les défenseurs des droits humains en Afrique (et ailleurs) devraient pouvoir exercer les droits et libertés reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine, et bénéficier de la protection du droit interne. Ils devraient être libres de mener leurs activités de défense des droits humains sans entraves. Leur travail devrait être protégé et soutenu plutôt que restreint, en raison de la contribution essentielle qu’ils apportent à leur communauté, quelle qu’elle soit, et quelle que soit l’étape de son développement social ou politique.
La communauté internationale reconnaît depuis longtemps la contribution importante des défenseurs des droits humains à la promotion et la protection des droits humains à l’échelle planétaire et a par ailleurs souligné cette contribution. C’est ainsi que l’article 71 de la Charte des Nations unies prévoit que «le Conseil économique et social peut prendre toute disposition utile pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation».
En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme des Nations unies a reconnu «l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’homme», et affirmé que «les organisations non gouvernementales et leurs membres qui œuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la protection de la loi nationale(2)».
Ce principe a été réaffirmé dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 1998. Bien que plusieurs traités régionaux et internationaux reconnaissent les droits des défenseurs des droits humains, y compris les droits de liberté d’expression, d’association et de réunion, l’adoption de la Déclaration a ouvert une nouvelle ère dans la promotion et la protection de ces droits.
L’obligation d’échange avec les défenseurs qui est faite à la Commission africaine est énoncée dans l’article 45 de la Charte africaine qui précise le mandat de la Commission. L’article 45-1-a stipule en effet que la Commission africaine doit «rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements». Selon l’alinéa (c) du paragraphe (1) de l’article 45, la Commission africaine doit par ailleurs «coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples».
Lors de sa Deuxième session ordinaire tenue à Dakar en février 1988, la Commission africaine a donc adopté un programme d’action dans lequel la collaboration constitue son principal axe de travail. Selon ce programme d’action, la collaboration va, au-delà des organisations intergouvernementales, jusqu’aux organisations non gouvernementales. Depuis, la Commission a manifesté le désir, de différentes manières, de prendre part à des activités en concertation avec les ONG. Selon la Déclaration de Kigali, adoptée par la Conférence des ministres de l’Union africaine sur les droits de l’homme en mai 2003, les gouvernements africains doivent prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre en Afrique la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme.
L’action des défenseurs des droits humains s’inscrit dans le cadre des normes énumérées ci-dessus : ils dénoncent les violations des droits humains et s’y opposent de manière pacifique mais active ; ils soutiennent et protègent les victimes et se battent pour que cesse l’impunité. Ils essaient également de susciter le consensus nécessaire au progrès et à la compréhension entre les peuples et les gouvernements.
Amnesty International, au même titre que d’autres ONG nationales et internationales de défense des droits humains, a invité la Commission africaine à adopter une résolution qui reconnaisse les droits humains fondamentaux des défenseurs et renforce la protection de ces droits partout en Afrique. La création du poste de responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains donne à la Commission africaine l’occasion de conforter son appui à l’égard des défenseurs en Afrique. Ce document revient sur les principales dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et formule un certain nombre de recommandations à la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains pour que ce dispositif puisse opérer avec toute l’efficacité voulue.
1. Résumé de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme
Le texte de la Déclaration comprend un préambule et 20 articles. Le préambule réaffirme l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans les différents instruments nationaux et internationaux sur les droits de l’homme, dont le PIDCP, le PIDESC et la Charte africaine, pour tous, sans distinction aucune.
Le préambule souligne et réaffirme l’importance particulière de la coopération internationale pour promouvoir le respect des droits humains sur une base universelle, pour promouvoir et protéger les actions des individus, groupes et associations dans le but de supprimer efficacement les violations des droits humains.
L’article 1 de la Déclaration garantit le droit de chacun, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales au niveau national et international. L’article 2 impose à chaque État la responsabilité de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits humains, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres, ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
La défense des droits humains est une tâche qui incombe à tout un chacun, quelles que soient ses convictions idéologiques ou son origine sociale ou nationale. Dans tous les secteurs professionnels, dans les écoles et établissements religieux, au sein des syndicats et partis politiques, individuellement ou en association avec d’autres, la défense de ses propres droits et des droits de ses concitoyens constitue une activité essentielle et entièrement légitime. À ce titre, cette activité doit être approuvée, protégée et encouragée.
Les droits qui rendent possibles ces activités -– le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique – sont déjà garantis pour tous. Amnesty International estime que la reconnaissance du droit de défendre les droits humains devrait intégrer les principes suivants : le droit de défendre les droits humains devrait être interprété dans le sens le plus large possible de manière à englober à la fois la promotion et les efforts destinés à prévenir toute atteinte à ces droits. En outre, la défense des droits humains repose sur l’action d’individus mais aussi de groupes non structurés et d’associations légalement reconnues. À ce titre, il importe de déployer des efforts pour encourager les initiatives conjointes de défense et de promotion des droits humains.
De même, puisque le respect des droits humains revêt une importance universelle, le droit de les défendre ne devrait être assujetti à aucune restriction géographique. Il devrait être possible à chacun d’exercer ce droit à l’échelle internationale et nationale, de défendre et de promouvoir les droits humains quels qu’ils soient et de choisir les droits sur lesquels mener des actions.
Il est essentiel que le droit de défendre les droits humains soit garanti par la loi. Cette garantie ne devrait pas se limiter à la protection nécessaire aux défenseurs des droits humains, mais suppose aussi que les moyens d’obtenir le matériel et ressources financières nécessaires à leur action soient disponibles sans entraves.
L’article 3 de la Déclaration précise que les dispositions du droit interne, conformes aux obligations internationales de l’État dans le domaine des droits de l’homme, doivent servir de cadre juridique pour la mise en œuvre et l’exercice des droits de l’homme, ainsi que pour toutes les activités en rapport avec ces droits. L’article 4 rappelle qu’aucune disposition de la Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions des instruments et engagements internationaux applicables à la promotion et à la protection des droits des défenseurs.
Les articles 5 et 6 réaffirment pour leur part le droit de chacun, individuellement ou en association avec d’autres, de se réunir ou de se rassembler pacifiquement ; de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer ; et de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales. Ces articles garantissent également le droit de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme ; de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur les droits humains ; et d’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits humains.
S’assurer que tous soient bien renseignés sur leurs droits et les garanties que les États doivent mettre en œuvre pour les protéger est un facteur important dans la prévention des violations des droits humains. Le droit de savoir et de faire savoir à ses concitoyens quels sont les droits qu’ils peuvent exercer, comment ils devraient être protégés et qui se porte garant de cette protection devrait donc pouvoir être exercé sans entraves.
Amnesty International estime que le plein exercice de ce droit suppose la possibilité de concevoir et de promouvoir des cours sur les droits humains en vue de leur inclusion dans les programmes d’études officiels et d’assurer des formations spécialisées pour les professions qui jouent un rôle important dans la défense des droits humains. L’exercice de ce droit suppose également l’organisation de cours destinés aux représentants de la loi et à ceux qui s’occupent de centres de détention et de maisons d’arrêt.
L’exercice du droit d’être renseigné sur les droits humains signifie que l’on puisse rechercher, recevoir et diffuser de l’information et des idées. Outre l’accès aux médias et sources universitaires, les défenseurs doivent être en droit d’avoir un accès direct et libre aux informations sur les droits humains.
En outre, la Déclaration garantit dans les articles 7, 8, 9, 11 et 12 le droit de chacun d’élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits humains, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance et de participer activement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. Les autres portent sur le droit de disposer d’un recours collectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits ; d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi et de prendre part à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits humains.
En vertu des articles 13 et 14, la Déclaration garantit également à chacun le droit de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et de protéger les droits de l’homme par des moyens pacifiques. Les individus et les groupes qui défendent les droits humains ont de toute évidence besoin de ressources financières et matérielles pour pouvoir mener leur action. Les défenseurs ne peuvent s’attendre à être rémunérés pour les services qu’ils rendent ; les victimes de violations des droits humains et les autres personnes représentées ou aidées par les défenseurs sont en effet presque invariablement pauvres.
Cela ne saurait à l’évidence empêcher la défense des droits humains et les défenseurs peuvent se procurer des fonds et d’autres ressources de la manière suivante : production et vente d’ouvrages, de brochures, d’articles et d’autres publications sur les droits humains. Parmi les autres activités, mentionnons aussi la collecte de fonds auprès du public dans le cadre de diverses campagnes comme des séances d’éducation et d’information ; la vente d’objets artisanaux, d’affiches et d’autres objets ; le théâtre de rue ; les cycles de conférences ; la collecte d’argent dans la rue ; le prélèvement d’honoraires professionnels si les bénéficiaires peuvent se le permettre.
Les défenseurs peuvent également financer leurs activités au moyen des dons et successions provenant de particuliers ou d’organisations, qui peuvent prendre la forme de contributions financières ou matérielles (ouvrages, télécopieurs) ; des contributions d’organismes publics et intergouvernementaux ainsi que de fondations privées. Ces activités et les autres activités de collecte de fonds sont légitimes tant par les moyens mis en œuvre que pour leur objectif ultime.
Selon l’article 17, «dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun [agissant individuellement ou en association avec d’autres dans le cadre d’associations officielles ou non officielles] n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique».
Des responsabilités particulières incombent aux États et à leurs dirigeants en ce qui concerne la protection et la promotion des droits humains. Ceux-ci sont tenus d’exercer le pouvoir public dans des limites très strictes ; le dépassement de ces limites conduit nécessairement à des excès ou à l’arbitraire. Atteindre à l’équilibre délicat entre l’exercice du pouvoir légitime et le respect des droits humains est une obligation fondamentale pour tout gouvernement. Pour s’acquitter de cette obligation, les gouvernements doivent se doter d’institutions qui garantissent le libre exercice des droits humains et contribuent à l’organisation de la société de manière que ces droits puissent être exercés le plus largement possible.
Ces principes servent de cadre à une participation accrue de la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains dans le but d’assurer pleinement la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains en Afrique. Tant que les défenseurs ne seront pas protégés contre les représailles des gouvernements, la promotion et la protection des droits humains continuera d’être menacée. Amnesty International engage instamment la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains à prendre en considération les recommandations suivantes pour s’acquitter de son mandat.
2. Recommandations d’Amnesty International à la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains, au sein de la Commission africaine
La responsable doit surveiller la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique
Amnesty International invite la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains à surveiller la progression de la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique. Cette surveillance pourrait s’exercer au moyen de missions sur le terrain, individuellement ou en collaboration avec d’autres dispositifs thématiques de la Commission africaine. En vertu de l’article 46 de la Charte africaine, la Commission «peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée»,pour s’acquitter de son mandat.
La responsable devrait entreprendre des missions de suivi dans les États, au besoin. L’organisation de missions sur le terrain et de suivi dans les pays d’Afrique confortera la mise en œuvre de l’ensemble de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme à l’échelle nationale. Ces missions auront également un pouvoir de sensibilisation et feront connaître la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains, la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et, plus généralement, la situation actuelle des défenseurs en Afrique.
L’objectif de ces missions devrait être d’examiner directement la situation des défenseurs, de les écouter et d’entendre leur opinion, d’échanger librement des opinions avec les responsables des gouvernements, des ONG et des institutions privées. Ces missions pourraient également sensibiliser les médias sur les questions qui relèvent de la promotion et de la protection des droits des défenseurs.
Il est important que la responsable demande à visiter les États lorsque le besoin s’en fait sentir et fasse régulièrement rapport à la Commission sur l’évolution des activités de suivi et sur les réponses favorables données par les États aux demandes de visite. Des missions d'établissement des faits devront être entreprises régulièrement, sur une base non discriminatoire. La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait veiller à ce que des ressources et un soutien administratif suffisants permettent le déroulement des missions d'établissement des faits.
La responsable devrait préparer et rendre publics les rapports sur les missions entreprises et assurer leur large distribution ; ceux-ci devraient fournir une analyse détaillée de la situation des défenseurs des droits humains, peu de temps après le déroulement de la mission. Les rapports devraient fournir des indications détaillées sur la nature et l’ampleur des violations, ainsi que des renseignements sur la législation nationale et sa conformité avec la Charte africaine et les autres traités auxquels le gouvernement est partie, des conclusions et des recommandations. Les recommandations devraient préciser les mesures à prendre par le gouvernement et, le cas échéant, les organismes non gouvernementaux, ainsi que le suivi que l’Union africaine et la Commission africaine elle-même devront effectuer. Ces recommandations devraient s’accompagner d’un calendrier précis.
Pour ce faire, la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait définir les directives applicables aux missions, de manière à en garantir l’indépendance et l’impartialité, assurer une préparation adéquate à l’avance et un suivi, et permettre la diffusion aussi large que possible des rapports détaillés qui leur feront suite. Il est essentiel que la responsable tienne des consultations avec les membres de la Commission africaine pour concevoir et lancer un plan d’action visant à renforcer la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et d’autres instruments. Le plan d’action est essentiel pour consolider les ressources mises à la disposition de la responsable. Celle-ci doit par ailleurs tenir compte du rôle que les ONG peuvent jouer à ce chapitre.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait préparer et rendre publics des rapports
Amnesty International invite la responsable à préparer des rapports dans les meilleurs délais et à s’assurer que ses rapports et recommandations sont rendus publics, notamment dans le pays concerné. La responsable devrait distribuer les rapports aux ONG et à la presse immédiatement après leur adoption par la Commission africaine.
Il importe d’éduquer, de susciter l’intérêt et d’informer les médias sur les travaux de la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains. Alors que des améliorations sensibles ont été enregistrées, les informations concernant l’action de la Commission africaine ne sont encore pas adéquates. La responsable devrait chercher à obtenir de l’Union africaine et de donateurs de l’extérieur l’aide nécessaire pour soutenir les initiatives populaires destinées à diffuser des informations sur son action, sur des supports et selon des moyens plus populaires.
La responsable devrait envisager de collaborer avec le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la situation des droits de l’homme pour mieux faire connaître son mandat et diffuser le fruit de ses travaux. En outre, la responsable devrait préparer des communiqués de presse annuels sur ses activités et les réponses des gouvernements.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait prendre des mesures préventives et mener des actions urgentes lorsque cela s’avère nécessaire
Il est impératif que la responsable donne aux défenseurs des droits humains dont les droits ont été violés ou menacés les moyens d’instruire un recours efficace et rapide. La responsable devrait faire usage de son poste pour intervenir dans les cas où elle peut prévenir les atteintes aux droits des défenseurs. Intercéder rapidement dans les situations où les défenseurs sont menacés d’atteintes graves aux droits humains peut empêcher que du tort ne leur soit fait. La responsable devrait mettre sur pied un «système d'alerte rapide et de procédures d'urgence»qui lui permette de recevoir des informations, y compris par les moyens électroniques, et elle devrait s’attacher à faire connaître ce système aux ONG nationales et internationales.
L’alerte rapide ne suffit pas, il convient aussi de prendre rapidement les mesures qui s’imposent. Les informations sur les risques qui pèsent sur les défenseurs devraient être évaluées et portées à la connaissance des gouvernements, accompagnées de recommandations sur les mesures à prendre pour éviter d’autres menaces ou des atteintes réelles. La responsable devrait exercer une surveillance continue de la situation, y compris par le biais de missions d’établissement des faits, et partager les informations recueillies avec d’autres organismes, notamment le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général sur la situation des droits de l’homme.
Le déploiement d’un système d’alerte rapide et de procédures d’urgence devrait se solder par des décisions officielles, des déclarations dans le cadre desquelles la responsable exprime son opinion, des mesures destinées à porter la situation à l’attention de la Commission africaine, de la Commission de l’Union africaine et des ambassadeurs accrédités auprès de cette dernière. La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains pourrait aussi exiger des explications ou des mesures immédiates de la part de l’État concerné et entreprendre (moyennant le consentement des gouvernements concernés), des missions de bons offices, d’établissement des faits ou de coopération technique.
Amnesty International invite la responsable à produire régulièrement des rapports d’étape détaillés, État par État, qui devront faire l’objet de discussions lors des séances publiques de la Commission et être publiés.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait formuler des recommandations officielles, de nature générale et spécifique, sur les garanties et les modifications des lois et des pratiques des gouvernements africains
Lorsque des recommandations spécifiques sont formulées, la responsable devrait demander aux États de rendre compte, dans un délai précisé à l’avance, des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations. Le suivi des recommandations et le maintien du dialogue avec les gouvernements sont nécessaires pour garantir l’efficacité du mandat de la responsable. Celle-ci devrait chercher activement à apporter des modifications systématiques aux lois et aux pratiques. La responsable devrait contribuer à l’élaboration de programmes d’action dans les États en vue de l’application de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme dans le cadre juridique national.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait coordonner et encourager l’action des autres dispositifs thématiques de la Commission africaine sur les questions relevant de la promotion et de la protection des droits garantis par la Charte
Le mandat de la responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains pourrait promouvoir la coordination, au sein de la Commission africaine, des questions liées à la promotion et à la protection des droits des défenseurs relevant du mandat d’autres dispositifs thématiques de la Commission africaine. La responsable pourrait prendre des mesures pour établir une procédure susceptible de garantir la coopération entre les différents dispositifs thématiques de la Commission, y compris le déroulement de missions et la formulation de recommandations conjointes.
La responsable devrait également veiller à ce que la Commission africaine se donne des directives qui imposeraient aux États de fournir des informations substantielles dans leurs rapports sur la situation des défenseurs des droits humains dans leur pays et sur le cadre juridique voué à la protection de leurs droits. Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne le site Internet de la Commission africaine. La responsable devrait s’assurer que ses activités sont signalées et référencées sur ce site. Celui-ci devrait à tout le moins présenter des renseignements pratiques, et notamment le calendrier et le programme de la Commission, ainsi que les communiqués de presse, rapports et recommandations de sa responsable. Ces informations devraient être disponibles dans les langues de travail de la Commission africaine.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait instaurer une collaboration efficace avec le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme
La responsable devrait encourager et favoriser une collaboration resserrée, les échanges et efforts concertés entre la Commission africaine et la représentante spéciale du secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et autres organismes des Nations unies. Cela est d’autant plus important que le rôle de la représentante spéciale consiste à surveiller le respect de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.
Par le biais de la Commission africaine, la responsable devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser les échanges d’informations entre la Commission africaine et la représentante spéciale du secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme de manière à mieux faire connaître la Déclaration et en favoriser les interprétations uniformes. En outre, la responsable devrait exploiter pleinement les connaissances acquises, les recommandations proposées et les efforts qui ont été déployés (ou le sont) par la représentante spéciale pour garantir la mise en œuvre de l’ensemble de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.
Le mandat de la responsable confère une approche régionale à la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme. La représentante spéciale estime que «la collaboration entre les mécanismes universels et régionaux de protection des droits de l’homme est indispensable pour mener une stratégie coordonnée et efficace de protection des défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier(3)».
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait entreprendre des consultations avec les ONG qui s’attachent à promouvoir et protéger les droits des défenseurs des droits humains
La responsable devrait élaborer des listes d’adresses et nouer des relations avec les ONG, d’Afrique et de l’étranger, pour recevoir régulièrement des informations sur les différents pays du continent. Ces informations revêtent une importance capitale pour l’accomplissement efficace du mandat de la responsable. Celle-ci devrait encourager les ONG à préparer des exposés écrits et oraux, selon le cas, sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique. Cette tribune pourrait être organisée avant la réunion de la Commission africaine, mais de préférence dans le cadre de l’atelier avec les ONG qui précède la session de la Commission.
L’importance de la participation des ONG aux travaux des organes de suivi des traités a été soulignée sans relâche par les présidents des organes relatifs aux droits humains(4), lesquels ont rappelé le rôle central que jouent les ONG en leur fournissant des informations fiables indispensables à la conduite de leurs travaux. Dans le cadre de la septième réunion tenue en 1996, les présidents ont engagé les ONG «à continuer de prendre une part active à l'examen critique des travaux des organes créés en vertu d'instruments internationaux», de manière à améliorer l’action de ces organes dans l’ensemble et des experts en particulier(5).
Il appartient à la responsable de faciliter et d’organiser régulièrement des séminaires sur la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et sur son mandat. Il est également essentiel que la responsable constitue une base de données des ONG ayant pour mandat de promouvoir et de protéger les droits des défenseurs à l’échelle nationale et internationale. Celle-ci devrait également encourager et favoriser l’établissement d’un mécanisme d’échange systématique de documents et de publications avec les ONG et OIG. Elle devrait agir de manière anticipée pour obtenir toutes les informations nécessaires auprès des ONG, de l’Union africaine et des Nations unies.
La responsable des questions relatives aux défenseurs des droits humains devrait prévoir adéquatement le budget de ses activités
La responsable devrait prévoir adéquatement le budget de ses activités si elle entend que son action ait la moindre influence. On sait que les ressources humaines et financières dont dispose la Commission africaine sont très limitées. Amnesty International demande à l’Union africaine d’augmenter les niveaux existants de financement et de dotation en personnel mis à la disposition de la Commission africaine de manière à ce que celle-ci puisse s’acquitter avec efficacité de ses différents mandats.
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, «la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains» ;
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ;
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun ;
Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement ; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques ;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non Alignés et de l'Organisation des Nations unies.
Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie - Des droits et des devoirs
Chapitre I - Des droits de l'homme et des peuples
Article 1
Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les États parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.
5. Les États , parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les États .
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États , parties à la présente Charte, s'engagent à interdire :
a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;
b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Chapitre II - Des devoirs
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité ;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service ;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident ;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.
Deuxième partie - Des mesures de sauvegarde
Chapitre I – De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 30
Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée «laCommission», chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les États parties à la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des États parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.
Article 35
1. Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les États parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d’État et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l'OUA.
Article 38
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