Document - UNION AFRICAINE : Une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique


Amnesty International

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UNION AFRICAINE
Une nouvelle chance
pour la promotion et la protection
des droits humains en Afrique

Index AI : IOR 63/002/02

ÉFAI

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 63/002/02


DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2002

UNION AFRICAINE
Une nouvelle chance
pour la promotion et la protection
des droits humains en Afrique

Résumé *

Lors du prochain sommet qui se tiendra en Afrique du Sud en juillet 2002, l’Acte constitutif de l’Union africaine prendra totalement effet, marquant ainsi la fin de la période de transition entre l’Organisation de l’unité africaine et l’Union africaine.

Le présent rapport examine les organes – notamment politiques - créés par l’Acte constitutif de l’Union africaine, sous l’angle de leur potentiel de renforcement de la promotion et de la protection des droits humains sur le continent africain.
Il formule des recommandations quant au rôle important que les organes politiques de l’Union africaine ont à jouer pour s’assurer que les droits fondamentaux figurent à l’ordre du jour de cette organisation régionale. Il affirme que les gouvernements africains doivent maintenant relever ce défi : montrer que l’Union permettra de faire la différence dans la concrétisation des droits humains en Afrique et qu’elle ne se résumera pas à un simple changement de nom par rapport à l’OUA.
Les dirigeants africains doivent désormais assumer la responsabilité de la promotion et du respect des droits humains et des peuples sur leur continent.

Le présent document résume un rapport intitulé L’Union africaine : Une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique (index AI : IOR 63/002/2002), publié par Amnesty International en juillet 2002.

Si vous souhaitez davantage de détails ou entreprendre une action sur ce thème, veuillez consulter la version intégrale du document.

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 63/002/02


DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2002

UNION AFRICAINE
Une nouvelle chance
pour la promotion et la protection
des droits humains en Afrique

SOMMAIRE

1. Introduction 2

2. Les organes politiques de l’Union 4

3. La Commission de l’Union 6

4. L’Union africaine et les droits humains 6

5. Conclusion 7

6. Résumé des recommandations 8

Annexe 10

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE

1. Introduction

Lors du quatrième sommet extraordinaire de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) convoqué à Syrte (Libye) en septembre 1999, les chefs d’État et de gouvernement des États membres ont adopté la Déclaration de Syrte, qui décidait la création d’une Union africaine (« Union »). 1L’OUA réaffirmait ainsi sa détermination à relever le défi de la promotion et de la protection des droits humains de manière prioritaire, et à assurer la création rapide d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.2

Après la Déclaration de Syrte, la Division juridique de l’OUA a élaboré un projet d’Acte constitutif (« Acte ») de l’Union, qui a ensuite été discuté lors d’une réunion d’experts juridiques et de parlementaires, puis lors d’une conférence interministérielle convoquée à Tripoli (Libye) en juin 2000. Les chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’OUA ont adopté l’Acte constitutif de l’Union africaine un mois plus tard, en juillet 2000, à Lomé (Togo). 3Cet Acte est entré en vigueur le 26 mai 2001, conférant ainsi une réalité politique et juridique à l’Union.4

Toutefois, l’Acte prévoit que la Charte de l’OUA restera en vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres, pour permettre à cette organisation de prendre les mesures nécessaires au transfert de ses droits et obligations à l’Union africaine. L’Acte constitutif prendra totalement effet en juillet 2002, à l’issue
du sommet inaugural de l’Union qui se tiendra à Durban, en Afrique du Sud.

L’Union africaine s’inspire plus ou moins du modèle de l’Union européenne.
Ses objectifs comprennent la réalisation de l’unité africaine, l’encouragement de la coopération internationale et l’amélioration des conditions de vie des peuples africains. De manière analogue, l’Acte constitutif exprime la détermination des États membres à promouvoir et à protéger les droits humains et des peuples,
à consolider les institutions et la culture démocratiques, ainsi qu’à garantir la bonne gouvernance et l’État de droit, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) et aux autres instruments pertinents en matière de droits humains.5

En outre, les États membres sont tenus, aux termes de l’Acte, de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes de même que la justice sociale, d’assurer un développement économique équilibré, ainsi que de condamner et rejeter les changements anticonstitutionnels de gouvernement. 6Tout en affirmant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres,
l’Acte constitutif renferme également des dispositions établissant, en substance,
le principe de non-indifférence. Ainsi reconnaît-il expressément à l’Union le droit d’intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité. Il affirme également le droit des États membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité. En définitive, l’Union africaine vise à promouvoir et à garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain.

Tandis que l’Union africaine entend élargir la coopération sur le continent en instaurant une communauté économique et une Cour de justice africaine,
le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA)7 propose un plan pour renforcer cette coopération via la promotion de valeurs et de normes communes. Néanmoins, le NOPADA sera mis en œuvre dans le cadre de l’Union africaine. Ils constituent ensemble un seul espace économique et posent à chaque État des exigences à la fois nouvelles et différentes. Ainsi, dans ce nouvel arrangement, les dirigeants africains reconnaissent l’importance de l’obligation faite à chacun de répondre des violations des droits humains.

Durant les premières années d’existence de l’Organisation de l’unité africaine, les questions relatives aux droits humains et les références à la liberté, à l’égalité, à la justice et à la dignité dans la Charte de l’OUA étaient envisagées uniquement dans le contexte de l’autodétermination et de la sortie du régime colonial. 8Dans le cadre de l’Union africaine en revanche, un système de contrôle mutuel impliquant un examen critique des performances de chacun encouragera tous les États à s’attacher à la bonne gouvernance et aux droits fondamentaux. Cependant, Amnesty International considère que la protection des droits humains incombe en premier lieu à chaque État. Si l’Union africaine a le potentiel d’amener jusqu’à un certain point les États à répondre de leurs actes, chacun d’eux doit être tenu pour responsable de la situation des droits humains sur son territoire national.

Amnesty International accueille avec satisfaction la création d’une Union africaine en tant que moyen de renforcer le mécanisme régional pour les droits humains en Afrique. Dans un document intitulé L’Organisation de l’unité africaine : Agir afin que les droits humains deviennent une réalité pour les Africains (index AI : IOR63/01/98), publié en août 1998, Amnesty International a formulé des recommandations visant à réformer l’OUA afin d’accroître son efficacité dans la concrétisation des libertés fondamentales sur l’ensemble du continent africain. Compte tenu des graves violations des droits humains qui jalonnent l’histoire de l’Afrique, une telle Union pourrait représenter une étape importante dans la promotion et la protection de ces droits à l’échelle du continent.

Malgré l’adoption par les chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, en 1981, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples9 (Charte africaine) et son entrée en vigueur en 1986, et malgré la création de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples10en 1987, les droits fondamentaux,
et notamment les droits économiques, sociaux et culturels, demeurent une illusion pour la grande majorité des Africains. Ce n’est qu’en plaçant les droits humains au cœur de ses travaux que l’organisation régionale pourra véritablement réaffirmer son engagement en faveur des principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Au moment où l’Union africaine remplace l’OUA, il est essentiel que les dirigeants africains reconnaissent l’importance fondamentale des droits humains et la nécessité de les inclure dans tous les travaux de cette organisation régionale. Les principes fondamentaux énoncés dans l’Acte constitutif doivent être traduits dans les faits par le biais d’actions concrètes. Pour agir dans ce sens de manière cohérente et efficace, l’Union africaine doit instaurer des procédures et des mécanismes adaptés au sein de son Secrétariat général et de ses organes politiques. En même temps, les gouvernements africains qui ne l’ont pas encore fait doivent ratifier le Protocole à la Charte africaine instaurant une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.11

Le présent rapport examine les organes – notamment politiques - créés par l’Acte constitutif de l’Union africaine, sous l’angle de leur potentiel de renforcement de la promotion et de la protection des droits humains sur le continent africain.
Il formule des recommandations quant au rôle important que les organes politiques de l’Union africaine ont à jouer pour s’assurer que les droits fondamentaux figurent à l’ordre du jour de cette organisation régionale. Pour les gouvernements africains, il s’agit maintenant de relever ce défi : montrer que l’Union permettra de faire la différence dans la concrétisation des droits humains en Afrique et qu’elle ne se résumera pas à un simple changement de nom par rapport à l’OUA. Les dirigeants africains doivent désormais assumer la responsabilité de la promotion et du respect des droits humains et des peuples sur leur continent.

2. Les organes politiques de l’Union

Les organes politiques de l’Union africaine qui superviseront le fonctionnement de l’organisation et en définiront les politiques comprennent la Conférence de l’Union, le Conseil exécutif, le Comité des représentants permanents, les Comités techniques spécialisés et le Parlement panafricain. Toutefois, la liste des organes de l’Union n’est pas exhaustive, car la Conférence pourra décider d’en créer d’autres si elle le juge nécessaire. L’Assemblée de l’OUA a eu recours à cette disposition pour inclure l’Organe central du Mécanisme pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits au sein des organes de l’Union.12

2.1 La Conférence de l’Union

La Conférence de l’Union, composée des chefs d’État et de gouvernement des États membres, est l’organe suprême de l’Union. Elle se réunira au moins une fois par an et définira les politiques communes de l’Union, contrôlera la mise en œuvre de ces politiques et des décisions, et veillera à leur application par tous les États membres. De manière similaire, la Conférence recevra, examinera et prendra des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l’Union. Elle donnera des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et des autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix. Parmi les autres fonctions qu’assumera la Conférence de l’Union figurent la nomination du Présidentde la Commission, de ses vice-présidents et des commissaires, ainsi que la définition de leurs fonctions et mandats. La Conférence sera également habilitée à créer tout organe de l’Union.

Amnesty International se félicite de la création du poste de Commissaire chargé de la démocratie, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. Il est capital d’appliquer des critères de sélection relativement stricts pour s’assurer que le candidat à ce poste dispose d’un certain degré d’expertise en rapport avec sa fonction. En outre, cette personne doit se caractériser par une grande moralité, disposer de compétences et d’une expérience avérées sur le plan pratique, théorique ou judiciaire dans le domaine des droits humains, et être en mesure de travailler de manière indépendante et impartiale. De même, il serait souhaitable de renforcer la participation des organisations non gouvernementales (ONG) et de les consulter durant la procédure de sélection au niveau national. Par ailleurs, la Conférence devrait fournir les ressources nécessaires au Secrétariat de l’Union.

2.2 Le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif, qui est composé des Ministres des Affaires étrangères, se réunira en session ordinaire au moins deux fois par an. Il sera chargé, entre autres, d’assurer la coordination et de décider des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les États membres, notamment : le commerce extérieur, l’éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des ressources humaines et la sécurité sociale. Le Conseil exécutif examinera également les questions dont il sera saisi et contrôlera la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence. Il devra s’assurer que les droits fondamentaux soient dûment pris en compte dans toutes ses délibérations. Amnesty International exhorte le Conseil exécutif à inclure la situation des droits humains en Afrique dans l’ordre du jour de toutes ses réunions.

2.3 Le Comité des représentants permanents

Le Comité des représentants permanents, formé de représentants des États membres de l’Union, assurera la préparation des travaux du Conseil exécutif.
Les Comités techniques spécialisés, composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence, prépareront, harmoniseront et superviseront les projets et programmes de l’Union. Leurs autres attributions englobent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union. Il est essentiel que ces Comités, de même que tous les autres comités de l’Union, reconnaissent l’importance fondamentale des droits humains et la nécessité de les prendre en compte dans l’ensemble de leurs travaux.

2.4 Les Comités techniques spécialisés

Les Comités techniques spécialisés prépareront les projets et programmes de l’Union dans leurs domaines respectifs de compétence. Ils assureront la supervision, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union. Ces Comités doivent inclure les droits humains dans tous leurs domaines d’action, notamment l’éducation, le travail et les affaires sociales.

3. La Commission de l’Union

La Commission est le Secrétariat de l’Union. 13Elle se compose du Président de la Commission, du ou des vices-présidents et des commissaires, assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. Ce Secrétariat général est chargé de : préparer les réunions de l’Union africaine ; mettre en œuvre les décisions et résolutions adoptées par le Parlement panafricain, les chefs d’État et de gouvernement, les principales institutions de toute l’Union telles que la Cour africaine et les ministres ; conserver les documents et archives de l’Union ; s’acquitter des tâches quotidiennes de coordination entre, notamment, les États membres, les ONG et les organisations régionales africaines, dans tous les domaines prévus par l’Acte constitutif.

Amnesty International prie instamment tous les organes politiques de l’Union, en particulier la Conférence, d’offrir à la Commission les conditions nécessaires pour qu’elle puisse fonctionner de manière indépendante et impartiale.
Par ailleurs, le Président de la Commission devrait lui-même dénoncer publiquement les cas spécifiques d’atteintes graves aux droits humains commises dans les États membres de l’Union africaine, et tirer plus souvent parti de sa position pour intervenir dans les situations où il serait susceptible d’empêcher
la poursuite de telles exactions.

Les autres organes de l’Union comprennent le Parlement panafricain, la Cour de justice et les institutions financières : la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine d’investissement. Cependant,
la composition, les attributions, l’organisation et le règlement de ces institutions seront définis ultérieurement dans un protocole distinct. Afin d’éviter des rivalités ou conflits inutiles, la Conférence de l’Union doit impérativement prendre
des mesures pour clarifier la relation entre la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice.

4. L’Union africaine et les droits humains

L’Union africaine entend réaliser l’intégration économique et politique du continent africain. Toutefois, cet objectif ne pourra devenir une réalité que si des efforts soutenus sont déployés pour résoudre le problème des violations des droits humains et des conflits armés en Afrique. Il n’est pas possible de mobiliser les ressources humaines et naturelles en faveur du développement en l’absence de paix, de sécurité et de respect des droits individuels. L’Union africaine doit opérer dans un contexte durable de paix et de sécurité ainsi que dans un environnement caractérisé par le respect des droits humains et la primauté du droit.

Amnesty International exhorte les dirigeants africains à combattre le fléau des conflits qui continuent de ravager le continent. Lors de l’instauration de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, l’OUA constatait que « les conflits ont contraint des millions de nos citoyens à une vie errante, en tant que réfugiés ou personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, privés de leurs moyens d’existence, de leur dignité et d’espoir ». 14Toutefois, si ce Mécanisme a apporté une contribution capitale dans les efforts déployés sur le continent pour prévenir, gérer et résoudre les conflits, il a également révélé quelques défauts et limites qu’il faut maintenant corriger. L’Union africaine offre une occasion nouvelle de revoir les structures, les procédures et les méthodes de travail de l’Organe central, qui compte parmi les plus importants organes de l’organisation régionale, pour renforcer son efficacité et son utilité.

De manière similaire, les États africains devraient instaurer des mécanismes et institutions internes qui permettent de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité sur la base des principes et des valeurs universellement reconnus en matière de droits humains, notamment la justice, l’équité, la solidarité, le droit au logement, l’impartialité, l’obligation de répondre de ses actes, la transparence et le respect des règles de droit. Il devraient réaffirmer leur détermination à promouvoir et à respecter le droit international humanitaire, et à se conformer aux instruments internationaux concernant les réfugiés et les personnes déplacées, les droits et le bien-être des enfants ainsi que tous les autres droits humains et des peuples, notamment économiques, sociaux et culturels. Pour connaître des avancées économiques, l’Afrique doit s’engager en faveur des droits fondamentaux.

En outre, le succès de l’Union africaine – et notamment la satisfaction de ses objectifs concernant la paix, la sécurité et la démocratie – reposera largement sur la participation et sur la contribution inestimable des peuples africains et de leurs représentants. Il est également capital, pour l’intégration et la participation de tous les secteurs de la société, que les femmes ne soient pas exclues. Pour être efficace, l’Union africaine doit intégrer la bonne gouvernance et le respect des droits humains et des peuples à tous les niveaux. Les critères déterminant le maintien d’un pays dans l’Union devraient inclure son engagement à respecter les droits fondamentaux, la démocratie et l’État de droit.

5. Conclusion

Le sommet inaugural de l’Union africaine, qui se tiendra à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002, marquera officiellement la fin de l’ère de l’OUA. Il est essentiel que les dirigeants africains reconnaissent l’importance fondamentale des droits humains et la nécessité de les prendre en considération dans tous les travaux de l’organisation régionale. Les principes fondamentaux énoncés dans l’Acte constitutif doivent se traduire dans les faits par des d’actions concrètes. Pour agir dans ce sens de manière cohérente et efficace, l’Union africaine doit instaurer des procédures et des mécanismes adaptés au sein de son Secrétariat général et de ses organes politiques.

Les efforts de l’Union africaine pour réaliser l’intégration économique et politique du continent doivent s’accompagner d’efforts soutenus pour combattre les violations des droits humains et les conflits armés en Afrique. Il est souhaitable que l’Union opère dans un contexte durable de paix et de sécurité ainsi que dans un environnement caractérisé par le respect des droits humains et la primauté du droit. C’est uniquement en mettant les droits humains à l’ordre du jour de l’organisation régionale que les gouvernements africains pourront montrer que l’Union permettra de faire la différence dans la concrétisation des droits humains en Afrique et qu’elle ne se résumera pas à un simple changement de nom par rapport à l’OUA.
Il incombe maintenant aux dirigeants africains d’assumer la responsabilité de la promotion et de la défense des droits humains et des peuples sur leur continent.

6. Résumé des recommandations

1. La Conférence de l’Union devrait :

  • s’assurer que les droits humains sont dûment pris en compte par tous
    les organes de l’Union ;

  • fournir les ressources nécessaires au Secrétariat de l’Union ;

  • traiter les droits humains comme faisant partie intégrante des initiatives
    de résolution des conflits ;

  • nommer des candidats appropriés pour tous ses organes, y compris
    la Commission ;

  • faire en sorte que le Président de la Commission, ses vice-présidents et les commissaires, notamment le Commissaire chargé de la démocratie, des droits de l’hommeet de la bonne gouvernance puissent travailler de manière indépendante et impartiale ;

  • assumer la responsabilité de la promotion et du respect des droits humains et des peuples sur le continent africain ;

  • exhorter tous les gouvernements africains à ratifier le Protocole à la Charte africaine instaurant une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et à déclarer qu’ils autorisent l’accès à cette Cour aux particuliers et aux ONG. En l’absence de telles déclarations, l’intégrité de la Cour serait sérieusement menacée ;

  • appeler tous les gouvernements africains à mettre en œuvre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi qu’à ratifier et à appliquer les autres instruments pertinents relatifs aux droits humains, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

2. Le Conseil exécutif devrait :

  • inclure les droits humains dans toutes ses délibérations ;

  • mettre la situation des droits humains en Afrique à l’ordre du jour de
    ses réunions ;

  • demander au Président de la Commission d’attirer son attention sur les cas graves de violations des droits humains qui sont susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de l’Union africaine.

3. Le Comité des représentants permanents, les Comités techniques spécialisés et les autres comités qui seront créés ultérieurement devraient :

  • reconnaître l’importance fondamentale des droits humains et les inclure dans tous leurs travaux.

4. Le Président de la Commission de l’Union devrait :

  • dénoncer publiquement les cas spécifiques d’atteintes graves aux droits humains commises dans les États membres de l’Union africaine ;

  • tirer parti de sa position pour intervenir dans les situations où il serait susceptible d’empêcher la poursuite de telles exactions ;

  • inclure une section consacrée spécifiquement aux droits fondamentaux dans chaque rapport sur les situations de conflit présenté au Conseil exécutif, avec des recommandations spéciales concernant les mesures à adopter pour empêcher de nouvelles violations des droits humains.

Annexe

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Nous, Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;

1. Le Président de la République d’Afrique du Sud

2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

3. Le Président de la République d’Angola

4. Le Président de la République du Bénin

5. Le Président de la République du Botswana

6. Le Président du Burkina Faso

7. Le Président de la République du Burundi

8. Le Président de la République du Cameroun

9. Le Président de la République du Cap Vert

10. Le Président de la République Centrafricaine

11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

12. Le Président de la République du Congo

13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire

14. Le Président de la République de Djibouti

15. Le Président de la République Arabe d’Egypte

16. Le Premier Ministre de la République Fédérale

et Démocratique d’Ethiopie

17. Le Président de l’État d’Erythrée

18. Le Président de la République Gabonaise

19. Le Président de la République de Gambie

20. Le Président de la République du Ghana

21. Le Président de la République de Guinée

22. Le Président de la République de Guinée Bissau

23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale

24. Le Président de la République du Kenya

25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho

26. Le Président de la République du Libéria

27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

28. Le Président de la République de Madagascar

29. Le Président de la République du Malawi

30. Le Président de la République du Mali

31. Le Premier Ministre de la République de Maurice

32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie

33. Le Président de la République du Mozambique

34. Le Président de la République de Namibie

35. Le Président de la République du Niger

36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria

37. Le Président de la République Ougandaise

38. Le Président de la République Rwandaise

39. Le Président de la République Démocratique du Congo

40. Le Président de la République Arabe Sahraoui Démocratique

41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe

42. Le Président de la République du Sénégal

43. Le Président de la République des Seychelles

44. Le Président de la République de Sierra Léone

45. Le Président de la République de Somalie

46. Le Président de la République du Soudan

47. Le Roi du Swaziland

48. Le Président de la République Unie de Tanzanie

49. Le Président de la République du Tchad

50. Le Président de la République Togolaise

51. Le Président de la République Tunisienne

52. Le Président de la République de Zambie

53. Le Président de la République du Zimbabwé



Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les États africains ;



Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique ;



Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;



Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;



Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l‘Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;



Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;



Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l’intégration ;



Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’État de droit ;



Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;



Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;



SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :



Article Premier



Définitions



Dans le présent Acte constitutif, on entend par :



Acte : le présent Acte constitutif ;



AEC : la Communauté économique africaine ;



Charte : la Charte de l’OUA ;



Comité : un comité technique spécialisé ;



Commission : le Secrétariat de l’Union ;



Conférence : la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union ;



Conseil : le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;



Conseil exécutif : le Conseil exécutif des Ministres de l’Union ;



Cour : la Cour de justice de l’Union ;



État membre : un État membre de l’Union ;



OUA : l’Organisation de l’Unité Africaine ;



Parlement : le Parlement panafricain de l’Union ;



Union : l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2



Institution de l’Union africaine



Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.



Article 3



Objectifs



Les objectifs de l’Union sont les suivants :

(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique ;

(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses États membres ;

(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent ;

(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;

(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ;

(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations internationales ;

(j) promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines ;

(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;

(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’Union ;

(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie ;

(n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent.



Article 4



Principes



L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l’Union ;

(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance ;

(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;

(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le continent africain ;

(e) Règlement pacifique des conflits entre les États membres de l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l’Union ;

(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la force entre les États membres de l’Union ;

(g) Non-ingérence d’un État membre dans les affaires intérieures d’un autre État membre ;

(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ;

(i) Co-existence pacifique entre les États membres de l’Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

(j) Droit des États membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité ;

(k) Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de l’Union ;

(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;

(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance ;

(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré ;

(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ;

(p) Condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels de gouvernement.



Article 5



Organes de l’Union



1. Les organes de l’Union sont les suivants :

(a) La Conférence de l’Union

(b) Le Conseil exécutif ;

(c) Le Parlement panafricain ;

(d) La Cour de justice ;

(e) La Commission ;

(f) Le Comité des représentants permanents ;

(g) Les Comités techniques spécialisés ;

(h) Le Conseil économique, social et culturel ;

(i) Les institutions financières.



2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.



Article 6



La Conférence



1. La Conférence est composée des Chefs d’État et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.

2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.

3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. À la demande d’un État membre et sur approbation des deux tiers des États membres, elle se réunit en session extraordinaire.

4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’État et de Gouvernement élu, après consultations entre les États membres.

Article 7



Décisions de la Conférence



1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de l’Union pour toute session de la Conférence.



Article 8



Règlement intérieur de la Conférence



La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.



Article 9



Pouvoirs et attributions de la Conférence



1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :

(a) Définir les politiques communes de l’Union ;

(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;

(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;

(d) Créer tout organe de l’Union ;

(e) Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous les États membres ;

(f) Adopter le budget de l’Union ;

(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix ;

(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ;

(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.

2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.



Article 10



Le Conseil exécutif



1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des États membres.

2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an.
Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un État membre et sous réserve de l’approbation des deux-tiers de tous les États membres.



Article 11



Décisions du Conseil exécutif



1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les États membres pour toute session du Conseil exécutif.



Article 12



Règlement intérieur du Conseil exécutif



Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.



Article 13



Attributions du Conseil exécutif



1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les États membres, notamment les domaines suivants :

(a) Commerce extérieur ;

(b) Energie, industrie et ressources minérales ;

(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts ;

(d) Ressources en eau et irrigation

(e) Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ;

(f) Transport et communication ;

(g) Assurances

(h) Education, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines ;

(i) Science et technologie ;

(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d’immigration ;

(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;

(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.



2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.



3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent Acte.



Article 14



Les Comités techniques spécialisés



création et composition



1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif :

(a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles ;

(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration ;

(d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ;

(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;

(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;

(g) Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.



2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existant ou en créer de nouveaux.



3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.



Article 15



Attributions des comités techniques spécialisés



Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :

(a) préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil exécutif ;

(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union ;

(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de l’Union ;

(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent Acte ; et

(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte.



Article 16



Réunions



Sous réserve des directives que peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.



Article 17



Le Parlement panafricain



1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l’intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain.



2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.



Article 18



Cour de justice



1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.



2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent.



Article 19



Les institutions financières



L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents :

(a) La Banque centrale africaine ;

(b) Le Fonds monétaire africain ;

(c) La Banque africaine d’investissement.





Article 20



La Commission



1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.



2. La Commission est composée du Président, du ou des vices-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.



3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence.



Article 21



Comité des représentants permanents



1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des États membre.



2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.



Article 22



Le Conseil économique, social et culturel



1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des États membres de l’Union.



2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence.



Article 23



Imposition de sanctions



1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’État membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union



2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique.



Article 24



Siège de l’Union



1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d’Ethiopie).



2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l’Union.



Article 25



Langues de travail



Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.





Article 26



Interprétation



La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.



Article 27



Signature, ratification et adhésion



1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des États membres de l’OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.



2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.



3. Tout État membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du Président de la Commission.



Article 28



Entrée en vigueur



Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des États membres de l’OUA.



Article 29



Admission comme membre de l’Union



1. Tout État Africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.



2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en communique copies à tous les États membres. L’admission est décidée à la majorité simple des États membres. La décision de chaque État membre est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d’admission à l’État intéressé, après réception du nombre de voix requis.



Article 30



Suspension



Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-constitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.



Article 31



Cessation de la qualité de membre



1. Tout État qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les États membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à l’État concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.



2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout État membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait.



Article 32



Amendement et révision





1. Tout État membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Acte.



2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux États membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.



3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des États membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.



4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des États membres.



Article 33



Arrangements transitoires et dispositions finales





1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes.



2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.



3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les États Parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus.

4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.



5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la Commission notifient à tous les États signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.









EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.







Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.








La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre African Union: a New Opportunity for the Promotion and Protection of Human Rights in Africa.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2002.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI :www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :















AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 63/002/02

À l’attention exclusive des membres
d’Amnesty International

DOCUMENT INTERNE

Londres, juillet 2002

UNION AFRICAINE
Une nouvelle chance
pour la promotion et la protection
des droits humains en Afrique

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AVANT DE LE COPIER OU DE LE DIFFUSER
À L’INTENTION DU PUBLIC

ACTIONS RECOMMANDÉES

Veuillez vous assurer que toutes les personnes concernées de votre section ont reçu des copies à leur attention, et que le document est centralisé à des fins de référence future. En outre, veuillez entreprendre autant d’actions recommandées que possible parmi les suivantes :

Suggestions d’activités de pression :

  • Adressez une lettre ou une télécopie au Premier ministre et au ministre
    des Affaires étrangères de votre pays pour attirer leur attention sur le contenu du présent document ;

  • insistez en particulier sur les recommandations visant à garantir que
    la promotion et la protection des droits humains figurent au cœur
    des préoccupations de l’Union africaine.

Compte rendu :

Veuillez rendre compte de vos activités à :

Tomaso Falchetta
Secrétariat international
Amnesty International
1 Easton Street
Londres WC1X 0DW
Royaume-Uni

Tél. + 44 2074135606

Fax : + 44 7956 1157

Adresse électronique :tfalchet@amnesty.org

DIFFUSION PAR LE SI

Ce document a été adressé directement par le SI :

  • à toutes les sections et structures en Afrique,

  • aux coordonnateurs Campagnes en Afrique,

  • aux coordonnateurs OIG en Afrique.

*La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre African Union: a New Opportunity for the Promotion and Protection of Human Rights in Africa. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juin 2002.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

1. Cf. EAHG/DECL.(IV) Rev. 1. La principale initiative de la Déclaration de Syrte est la réforme complète de l’OUA, qui est remplacée par l’Union africaine, conformément aux objectifs de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et du Traité instituant la Communauté économique africaine.

2. Id.

3. Cf. Acte constitutif de l’Union africaine (Annexe i), adopté par la trente-sixième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA réunie le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo). Cinquante chefs d’État et trois chefs de gouvernement ont adopté l’Acte. Le Maroc était le seul État africain indépendant
à ne pas être représenté, s’étant retiré de l’OUA en 1981 pour protester contre la reconnaissance officielle
par cette organisation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

4. L’Acte constitutif requiert la ratification des deux tiers des États membres de l’OUA pour que l’Union acquière une existence légale. Cette exigence a été satisfaite le 26 avril 2001, le Nigéria étant devenu à cette date le trente-sixième État membre à avoir déposé son instrument de ratification de l’Acte constitutif de l’Union au Secrétariat général de l’OUA.

5. Cf. préambule § 9 de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

6. Cf. article 3 de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

7. Le NOPADA est une promesse faite par des dirigeants africains selon laquelle il leur incombe
d’urgence d’éradiquer la pauvreté et de placer leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie
d’une croissance et d’un développement durables.

8. Cf. L’Organisation de l’unité africaine : Agir afin que les droits humains deviennent une réalité pour les Africains, août 1998 (index AI : IOR63/01/98).

9. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya),
Doc. OUA CAB/LEG/67/3, Rev. 5, réimpression à I.L.M. 59 (1981).

10. La Commission africaine est le seul mécanisme créé par la Charte pour surveiller son application
par les États membres. Son mandat se décline en quatre volets : activités de promotion et de défense
des droits humains (notamment le traitement des plaintes), examen des rapports des États membres
et interprétation de la Charte africaine. Cf. L’Organisation de l’unité africaine : Agir afin que les droits humains deviennent une réalité pour les Africains, août 1998 (index AI : IOR63/01/98).

11. Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création
d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, OUA/LRG/AFCHPR/PROT (III), adopté par la 34ème session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, Burkina Faso, 8-10 juin 1998.

12. Cf. décision de l’OUA concernant la mise en œuvre de la décision du Sommet de Syrte relative à l’Union africaine. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement réunie au Caire (Égypte) en 1993 a instauré l’Organe central en tant que composante du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le r
èglement des conflits en Afrique.

13. Le siège du Secrétariat général de l’Union africaine se situe dans la Maison de l’Unité africaine,
à Addis-Abeba. Toutefois, l’Acte prévoit que la Conférence peut créer d’autres bureaux de l’Union,

sur recommandation du Conseil exécutif.

14. Cf. 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, Le Caire (Égypte), 28-30 juin 1993, document AHG/Decl.3 (XXIX).