Document - COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Conseils concernant la sélection des candidats les plus qualifiés pour les postes de juges


Amnesty International

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COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Conseils concernant la sélection
des candidats les plus qualifiés
pour les postes de juges

Index AI : IOR 40/023/02

ÉFAI

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 40/023/02


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Londres, septembre 2002

COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Conseils concernant la sélection
des candidats les plus qualifiés
pour les postes de juges

Résumé *

Principe 1

Tous les États parties devraient présenter un candidat : soit un de leurs ressortissants soit celui d’un autre État partie

Principe 2

Les États parties devraient annoncer publiquement la procédure de nomination qu’ils auront choisie

Principe 3

Les États parties devraient veiller à ce que le processus de nomination soit ouvert à toutes les personnes satisfaisant aux critères de l’article 36-3 du Statut

Principe 4

Les États parties devraient faire passer une annonce reprenant tous les critères définis dans le Statut et encourager les candidatures les plus diverses

Principe 5

Les États parties devraient communiquer au sujet du processus de nomination, notamment dans les publications touchant les personnes susceptibles de répondre aux critères

Principe 6

Les États parties devraient inciter la société civile à contribuer à la candidature des personnes hautement qualifiées répondant aux critères

Principe 7

Les États parties devraient garantir la transparence des candidatures

Principe 8

Les États parties devraient prévoir des mécanismes pour que la société civile, notamment, s’exprime sur les compétences et l’expérience des candidats, et sur la manière dont ils répondent aux critères

Principe 9

Les États parties devraient garantir la transparence du processus de nomination

Principe 10

Les États parties devraient publier un document détaillé montrant que le candidat retenu présente les qualités requises par l’article 36

Principe 11

Un État partie devrait sélectionner un candidat en vertu de l’article 36-4-b
si aucun de ses ressortissants ne répondait aux critères

L’élection des 18 premiers juges de la Cour pénale internationale (ci-après la Cour), qui doit se dérouler au début de l’année 2003, constituera l’une des plus importantes décisions que l’Assemblée des États parties aura à prendre en vue de mettre en place cette juridiction internationale.

Les juges, comme le procureur, seront les plus en vue parmi les représentants de la Cour. Durant toute la durée de leur mandat, les compétences et le travail de ceux qui auront été élus seront l’objet d’une attention constante. En particulier,
les États qui étaient opposés à la création de la Cour et ceux qui souhaitent d’abord voir comment elle fonctionnera avant de s’engager à ratifier le texte qui l’a fait naître accorderont une attention toute particulière au travail des juges.
Il est par conséquent crucial, au nom de la crédibilité et de l’efficacité de la Cour, d’élire les juges ayant les plus hautes qualités, tout en garantissant une représentation équitable des hommes et des femmes, de toutes les régions du monde et de tous les systèmes juridiques. Toutes les candidatures devront satisfaire aux critères définis dans le Statut de Rome (ci-après le Statut).

La phase de nomination représente évidemment une étape primordiale dans le processus de l’élection. Les États parties vont sélectionner les candidats en lice pour l’élection. Les pays souhaitant présenter un candidat doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à nommer la personne la plus qualifiée
de leur pays qui réponde aux critères énumérés dans le Statut.

L’organisation de défense des droits humains appelle chaque État partie à présenter un candidat, qui doit être un de ses ressortissants ou celui d’un autre État partie. La procédure de sélection, transparente, devra avoir permis
de consulter, à chaque étape, tous les secteurs de la société civile.

Amnesty International a toujours demandé que la procédure de nomination des candidats soit aussi ouverte que possible et qu’elle donne lieu à la consultation du plus grand nombre à l’échelle nationale, en particulier des plus hautes juridictions, des facultés de droit, des ordres des avocats et des organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent dans le domaine de la justice pénale et des droits humains, notamment les organisations défendant les femmes.
Un processus transparent associé à une consultation la plus large possible de la société civile permettra de garantir que les meilleurs critères seront retenus, qu’une méthode efficace sera sélectionnée pour attirer les candidats les plus compétents – dont des femmes – et que les critères seront bien appliqués.

L’organisation déplore vivement que les États parties ayant déjà choisi un candidat (par exemple la Belgique et le Royaume-Uni) ou atteint un stade avancé dans le processus de nomination (par exemple l’Italie) n’aient pas suivi des procédures transparentes fondées sur la plus vaste consultation possible.

La liste qui suit présente les recommandations qu’Amnesty International adresse aux États parties afin qu’ils suivent une procédure de nomination transparente et efficace.

Principe 1

Tous les États parties devraient présenter un candidat :
soit un de leurs ressortissants soit celui d’un autre État partie

Pour que l’Assemblée des États parties ait à choisir parmi le plus grand nombre possible de candidats qualifiés venant de toutes les régions du monde et incluant des femmes, il faut que chaque État partie nomme un candidat compétent.

Les questions qui se posent généralement avant une nomination (par exemple le coût d’une campagne électorale) ne doivent pas entrer en ligne de compte, car le processus d’élection des juges doit reposer uniquement sur les critères fixés dans le Statut et non, comme cela a trop souvent été le cas dans d’autres institutions judiciaires internationales, sur des considérations politiques telles que l’équilibre entre les nationalités. D’ailleurs, Amnesty International s’oppose vivement aux campagnes de pression que les gouvernements ont l’habitude de mener, car elles reposent souvent sur des accords secrets indécents qui consistent à soutenir un candidat en échange d’une aide politique. En fait, seules les qualités des candidats doivent être prises en considération.

En particulier, aucun État ne devrait limiter le nombre de candidats qualifiés ni priver les personnes compétentes à l’échelle nationale de la possibilité de postuler, en décidant de ne choisir aucun candidat sur son territoire et de soutenir, à la place, une personne sélectionnée par un autre État partie.

Les États devraient être extrêmement attentifs au problème naissant que pose le sérieux déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes parmi les candidats retenus. Il est très regrettable que des institutions internationales telles que les tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, la Cour internationale de justice ou la Commission du droit international, ainsi que d’autres organismes internationaux composés d’experts, n’affichent pas une représentation équitable des hommes et des femmes aux sièges de juge, et les États parties doivent veiller à ce qu’une telle situation ne se reproduise pas au sein de la Cour pénale internationale. Or, à la date du 20 août 2002, les seules nominations rendues publiques étaient celles de candidats masculins et la très grande majorité des noms qui circulaient lors des discussions informelles avec les États parties ayant l’intention de présenter un candidat étaient des noms d’hommes.

Principe 2

Les États parties devraient annoncer publiquement la procédure
de nomination qu’ils auront choisie

L’article 36-4 exige expressément des États parties qu’ils sélectionnent
un candidat en suivant l’une de ces deux procédures :

  1. « selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'État en question ; ou

  2. selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale
    de Justice prévue dans le Statut de celle-ci. »

Les États parties devraient consulter ouvertement les personnes intervenant dans chacune des procédures ainsi que les membres concernés de la société civile, afin de choisir la procédure la plus appropriée. Amnesty International ne prend pas position sur le système adopté, mais exhorte les États à veiller à ce que le processus retenu soit aussi transparent que possible et donne lieu à la plus large consultation possible avec les acteurs de la société civile.

Si une situation exigeait de modifier la procédure choisie (par exemple parce que la sélection prendrait trop de temps et ne pourrait se faire dans le délai imparti), les États devraient consulter les participants au processus et la société civile
au sujet des changements à apporter.

Les États qui ne choisiraient ou ne suivraient pas l’une ou l’autre des procédures prévues par le Statut risqueraient de voir leur candidat rejeté par l’Assemblée des États parties.

Principe 3

Les États parties devraient veiller à ce que le processus
de nomination soit ouvert à toutes les personnes satisfaisant
aux critères de l’article 36-3 du Statut

L’article 36-3 pose les critères auxquels doivent répondre tous les candidats :

  1. « Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

  2. Tout candidat à un siège à la Cour doit :

  1. avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire ; ou

  2. avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour.

  1. Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance
    et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. »

Ces exigences vont de pair avec les critères fixés par l’Assemblée des États parties dans l’article 36-8 (voir le principe 4 ci-dessous).

En particulier, les États doivent prendre des mesures pour que les personnes ayant les compétences visées aux alinéas i) et ii) de l’article 36-3-b soient encouragées à postuler. Certains États comme le Royaume-Uni ont décidé dès le début du processus de ne retenir que les candidatures correspondant uniquement à l’alinéa I.) ou uniquement à l’alinéa II.). En prenant une telle décision sans avoir invité tous les candidats potentiels à se faire connaître, les États risquent d’exclure injustement un candidat hautement qualifié qui serait compétent dans l’autre

domaine du droit. Ce type de décision restreint non seulement le processus de nomination au niveau national, mais il menace également, au bout du compte, de créer un déséquilibre entre le nombre de candidats qualifiés dans le premier domaine de compétence et le nombre de candidats qualifiés dans le second, étant donné que le processus électoral défini à l’article 36-5 est le suivant :

« Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de candidats :

  • la liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i) ;

  • la liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. »

Principe 4

Les États parties devraient faire passer une annonce
reprenant tous les critères définis dans le Statut
et encourager les candidatures les plus diverses

Pour obtenir un large éventail de candidatures de personnes qualifiées, les États doivent faire connaître le processus. L’annonce passée à ce sujet devrait indiquer clairement les critères fixés par l’article 36 à l’égard des candidats, en particulier que la personne sélectionnée devra remplir les conditions visées à l’article 36-3 (voir le principe 3 ci-dessus). Par ailleurs, l’annonce devrait mentionner
les critères posés à l’article 36-8 :

  • une représentation géographique équitable : les candidats originaires
    de toutes les régions de l’État doivent être encouragés à se présenter ;

  • une représentation équitable des hommes et des femmes : cette exigence inscrite dans le Statut doit être spécifiquement mentionnée et l’annonce doit inciter les femmes à poser leur candidature ;

  • la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants : l’annonce devrait indiquer que ces critères sont extrêmement importants et que les personnes possédant ces compétences sont incitées à se présenter.

Avant de passer l’annonce, les États devraient demander aux acteurs de la société civile – notamment aux représentants de toutes les composantes de la communauté juridique, aux membres des organisations défendant les droits des victimes, des femmes et des enfants, ainsi qu’aux autres organisations ayant œuvré activement pour la création de la Cour – quels commentaires leur inspire
le contenu de l’annonce.

Principe 5

Les États parties devraient communiquer au sujet du processus
de nomination, notamment dans les publications touchant
les personnes susceptibles de répondre aux critères

Pour assurer la transparence et une diversité de candidatures satisfaisantes,
le processus de nomination doit être public.

Les personnes travaillant dans les différents domaines du droit (par exemple
les juges, les procureurs, les avocats, les professeurs de droit, les conseillers juridiques, entre autres) possèdent les compétences visées à l’article 36-3.
Il est important que le processus de nomination soit rendu public, afin que tous les candidats potentiels soient informés ; cela implique par exemple de passer des annonces dans les publications juridiques et par l’intermédiaire d’organismes regroupant des professionnels du droit.

La publicité entourant le processus de nomination devrait être faite suffisamment tôt pour que la nouvelle circule et que les candidats puissent postuler.
Le Royaume-Uni a annoncé qu’il recherchait des postulants longtemps avant de sélectionner son candidat, mais la Belgique n’a accordé qu’un délai de dix jours, ce qui n’était pas suffisant.

Le processus de nomination intéressera naturellement de nombreux membres
et organisations de la société civile, qui souhaiteront le suivre, voire y participer. Mais il s’agit également d’une question d’intérêt général. Les États devraient prendre des mesures pour veiller à ce que les gens soient au courant du processus de nomination, notamment en passant une annonce dans un journal national,
en publiant un communiqué de presse et en écrivant à tous les acteurs de la société civile concernés, afin d’inciter les personnes qualifiées à poser leur candidature (voir le principe 6 ci-dessous).

Principe 6

Les États parties devraient inciter la société civile à contribuer
à la candidature des personnes hautement qualifiées
répondant aux critères

La société civile pourrait jouer un rôle essentiel pour aider à identifier et à encourager la candidature des personnes hautement qualifiées. Les États devraient inciter la société civile à faire circuler l’annonce dans un cercle aussi large que possible et à exhorter les personnes satisfaisant aux critères à
se présenter. Les États devraient en particulier pousser la société civile à contribuer à la représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats. Les organismes regroupant des professionnels du droit,
les organisations défendant les droits des femmes ou des victimes,
les organisations qui ont œuvré pour la création de la Cour, par exemple, devraient se voir demander de participer à ce processus.

Principe 7

Les États parties devraient garantir la transparence des candidatures

La présentation d’un candidat à un siège à la Cour est une question qui revêt une importance publique. Après la date de clôture des candidatures, les États devraient mettre à la disposition du grand public les renseignements fournis par les candidats au sujet de leurs compétences, de leur expérience et de la manière dont ils répondent aux critères fixés dans le Statut. Toute législation ou réglementation nationale qui ne le permettrait pas devrait être modifiée rapidement.

Principe 8

Les États parties devraient prévoir des mécanismes
pour que la société civile, notamment, s’exprime
sur les compétences et l’expérience des candidats,
et sur la manière dont ils répondent aux critères

Bien qu’Amnesty International ne prenne pas position sur les candidatures, plusieurs autres organisations ou individus pourront fournir des informations importantes sur les candidats. Les personnes qui seront chargées de la sélection finale devraient examiner ces renseignements. Il faudrait mettre en place des mécanismes appropriés permettant à la société civile, notamment, de faire des commentaires constructifs et de donner des informations sur un candidat et son dossier. Ces informations devraient être rendues publiques et fournies au candidat avant la sélection ou l’entretien, afin qu’il soit en mesure de répondre ou de fournir des renseignements complémentaires.

Principe 9

Les États parties devraient garantir la transparence
du processus de nomination

Les États parties sont invités à prendre toutes les mesures pour veiller à ce que le processus de sélection soit aussi transparent que possible. En particulier,
les noms et qualifications des personnes chargées du choix final devraient
être rendus publics avant la sélection. Par ailleurs, les critères de sélection
des candidats devraient être définis en collaboration avec la société civile,
et également rendus publics.

Principe 10

Les États parties devraient publier un document détaillé montrant que le candidat retenu présente les qualités requises par l’article 36

En vertu de l’article 36-4-a, aux fins de l’élection :

« Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3. »

Au nom de la transparence, dès qu’un État a sélectionné un candidat au siège de juge à la Cour, le gouvernement devrait publier une déclaration annonçant la nomination et fournissant des informations détaillées sur la manière dont le candidat répond aux critères fixés dans tout l’article 36, notamment à l’alinéa 8. Cette déclaration devrait être mise en ligne sur le site Internet de l’État.

Principe 11

Un État partie devrait sélectionner un candidat
en vertu de l’article 36-4-b si aucun de ses ressortissants
ne répondait aux critères

L’article 36-4-b dispose :

« b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un État Partie. »

Pour que l’Assemblée des États parties ait le plus grand choix possible de candidats qualifiés comprenant à la fois des hommes et des femmes et satisfaisant aux critères définis à l’article 36, un État partie qui ne pourrait présenter un candidat répondant à ces critères devrait songer à sélectionner un candidat originaire d’un autre État partie, en particulier si cet autre État partie n’a pas l’intention de sélectionner quiconque. Il peut certes y avoir des obstacles pratiques à une telle nomination, mais cela ne doit pas dissuader l’État partie de suivre cette procédure prévue par le Statut. Cet État devrait prendre toutes les mesures possibles, notamment celles qui sont indiquées dans le présent document, pour veiller à ce que le candidat en question ait les plus hautes qualités et réponde aux critères fixés à l’article 36.















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre International Criminal Court: Checklist to ensure the nomination of the highest qualified candidates for judges.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2002.

Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.

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*La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre International Criminal Court: Checklist to ensure the nomination of the highest qualified candidates for judges. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2002.

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