Document - International Criminal Court: Fact sheet 10: State cooperation with the ICC



COUR PÉNALE INTERNATIONALE


Fiche d'information 10


La coopération des États

avec la Cour pénale internationale



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : IOR 40/010/00

ÉFAI

Destinataires :Toutes les sections et structures



Londres, octobre 2000



Le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale instaurée par un traité dépendra, dans la pratique, de la coopération efficace des États, tout autant que dans le cas des tribunaux ad hocpour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.”


Déclaration de Louise Arbour, procureur des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, devant le Comité préparatoire pour l'instauration de la Cour pénale internationale, 8 décembre 1997.



À la différence des juridictions nationales, la Cour pénale internationale ne dispose pas de pouvoirs directs d'exécution, hormis quelques pouvoirs limités d'enquête dans le cas exceptionnel où le système de justice pénale d'un État s'est effondré. Elle ne peut exécuter les mandats d'arrêt, ni perquisitionner des maisons ou des immeubles ou contraindre des témoins à comparaître. La Cour dépend des autorités nationales pour accomplir ces tâches à moins que les États ne consentent à lui déléguer ces fonctions. Il est donc essentiel pour le bon fonctionnement de la Cour que les pays qui ont ratifié le Statut de Rome (le Statut) de la Cour (les États parties) coopèrent sans réserve dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'à l'exécution de la peine prononcée.


Quelle est l'obligation minimale de coopération des États parties avec la Cour ?


Tout État qui ratifie le Statut s'engage, aux termes de l'article 86, à “coopérer pleinement”avec la Cour pour les investigations et les poursuites des crimes relevant de la compétence de celle-ci. La Cour peut adresser à tout État partie des demandes de coopération.


Les États parties peuvent-ils utiliser les procédures nationales existantes de coopération avec d'autres États ?


Les États parties conviennent, aux termes de l'article 88, de veiller à “prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération”énumérées au chapitre IX du Statut, lequel énonce en détail les obligations des États en matière de coopération avec la Cour. Cet engagement signifie que tout État partie doit éliminer de ses procédures nationales existantes les obstacles à la coopération et veiller à ce que la législation nationale exige des tribunaux et autres autorités qu'ils coopèrent sans réserve avec les demandes de coopération adressées par la Cour.


Les États qui ne sont pas partie au Statut sont-ils tenus de coopérer avec la Cour ?


Aucune disposition ne prévoit expressément l'obligation de coopérer pour les États qui ne sont pas partie au Statut. Toutefois, l'article 87-5 autorise la Cour à inviter tout État non partie au Statut à prêter son assistance sur la base d'un arrangement ad hoc. Si un État conclut un tel arrangement, il est tenu de faire droit aux demandes de coopération. En outre, si le Conseil de sécurité des Nations unies saisit la Cour d'une situation menaçant la paix et la sécurité internationales, il peut utiliser ses pouvoirs découlant du chapitre VII de la Charte des Nations unies pour faire en sorte que les États non parties répondent favorablement aux demandes d'assistance de la Cour.


Quelle aide les États parties ont-ils convenu d'apporter dans le cadre des enquêtes et des poursuites ?


Les États parties ont convenu, en vertu de l'article 93, d'apporter une aide étendue à la Cour dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant entre autres l'identification et la localisation des témoins et des biens, le rassemblement d'éléments de preuve, l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, la signification des documents de procédure, les mesures propres à faciliter la comparution volontaire des témoins, l'examen de sites et l'exhumation des cadavres, l'exécution de perquisitions et de saisies, la transmission de documents, la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve. Ils se sont également engagés à identifier, localiser et saisir les avoirs et instruments liés aux crimes, comme les armes ou les véhicules, aux fins de leur confiscation éventuelle notamment au profit des victimes. Par ailleurs, les États parties ont convenu d'apporter toute autre forme d'assistance non interdite par leur propre législation. Ces restrictions devront être levées afin de renforcer l'efficacité de la Cour.


Que doivent faire les États parties lorsqu'ils reçoivent une demande d'arrestation et de remise ?


L'article 59-1 prévoit que les États parties doivent répondre immédiatement aux demandes d'arrestation et de remise d'un accusé formulées par la Cour. Celle-ci doit aider les États à localiser l'accusé et fournir le mandat d'arrêt, les renseignements permettant l'identification de la personne recherchée ainsi que les documents nécessaires à la procédure de remise selon la législation du pays concerné. Selon l'article 59, alinéas 2 et 7, les tribunaux nationaux doivent veiller à ce que les droits de l'accusé soient respectés et qu'il soit livré à la Cour dès que possible.


Que se passe-t-il si la législation d'un État prohibe l'extradition de ses propres ressortissants ?


De telles interdictions ne s'appliquent pas à la Cour. Ainsi que l'article 102 l'indique clairement, la remise d'un accusé à la Cour, institution internationale instaurée par les États parties, est une procédure judiciaire entièrement différente de l'extradition d'une personne, à savoir le fait pour un État de la livrer à un autre État. Quoi qu'il en soit, les États parties ont convenu aux termes de l'article 86 de coopérer pleinement avec la Cour, ce qui inclut le fait d'accéder aux demandes de remise.


À quelles autres formes de coopération les États parties sont-ils tenus ?


Les États s'engagent, en vertu de l'article 75-5, à faire appliquer les décisions de la Cour concernant l'octroi d'une réparation aux victimes. Ils ont également convenu à l'article 70-4 d'étendre les dispositions de leur droit pénal aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour, comme le parjure et l'intimidation des témoins, et à saisir, sur demande de la Cour, leurs autorités nationales compétentes lorsque de tels crimes sont commis.


Où les personnes condamnées par la Cour purgeront-elles leurs peines d'emprisonnement ?


La Cour ne dispose pas de sa propre prison. Les peines seront donc effectuées dans les établissements pénitentiaires des États parties volontaires, sous réserve que les conditions de détention soient conformes aux normes internationalement reconnues relatives au traitement des détenus. Les États ne pourront pas réviser les condamnations ni les modifier. Tous les États parties devraient mettre leurs établissements pénitentiaires à la disposition de la Cour de manière à ce que la charge, aussi limitée soit-elle, soit partagée.


Les États sont-ils autorisés à surseoir à l'exécution d'une demande ou à refuser d'y répondre si la législation nationale n'est pas adaptée ?


Les États parties ne peuvent pas surseoir à l'exécution d'une demande d'assistance ni refuser d'y répondre en arguant que la législation nationale ne prévoit pas de procédures idoines. Par conséquent, ils doivent faire en sorte que leur législation nationale prévoie, avant l'entrée en vigueur du Statut, les procédures permettant la coopération avec la Cour.


Que se passe-t-il si une enquête, des poursuites ou une exception d'irrecevabilité sont en instance dans un État ?


L'article 94 permet aux États parties de surseoir à l'exécution d'une demande si elle risque de nuire au bon déroulement d'une enquête ou de poursuites en cours mais la durée du sursis doit être fixée d'un commun accord avec la Cour et elle ne doit pas excéder le temps nécessaire. En outre, l'article 95 dispose que les États peuvent surseoir à l'exécution d'une demande en attendant que la Cour ait statué sur une exception d'irrecevabilité, à moins que celle-ci n'en ait disposé autrement.


Que se passe-t-il si un État estime que le fait d'accéder à une demande est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale ?


L'article 72 permet à un État partie, dans des circonstances définies de manière très précise, de refuser d'accéder à une demande de divulgation d'informations ou de remise de documents s'il estime que cela pourrait porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale. Toutefois, l'État doit consulter la Cour pour tenter de trouver d'autres moyens par lesquels les renseignements ou les documents peuvent être fournis, en recourant par exemple au huis clos (procédure excluant la présence de la presse et du public) ou à une procédure ex parte(excluant la présence de toute partie autre que l'État). Si l'État persiste dans son refus et que la Cour estime que les éléments sont pertinents et nécessaires pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé et que l'État ne remplit pas ses obligations découlant du Statut, la Cour peut, aux termes de l'article 87-7 en référer, comme pour tout autre cas de refus de coopération, à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité, si elle a été saisie par lui.


Une publication du Projet justice internationale

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