Document - FRANCE. Pour une véritable justice. Mettre fin à l'impunité de fait des\nagents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements

FRANCE. Pour une véritable justice. Mettre fin à l'impunité de fait des agents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements



FRANCE


Pour une véritable justice


Mettre fin à l’impunité de fait

des agents de la force publique

dans des cas de coups de feu,

de morts en garde à vue,

de torture et autres mauvais traitements





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : EUR 21/001/2005

ÉFAI



Londres, 6 avril 2005



Résumé


Le présent rapport s’intéresse à une trentaine d’affaires de graves violations des droits humains, avérées ou présumées, commises par des policiers, le plus souvent contre des jeunes, entre 1991 et 2005. Ces violations ont pris la forme d’homicides illégaux, de recours abusifs à la force, d’actes de torture ou autres mauvais traitements et d’injures racistes. La plupart des plaintes déposées par les victimes de tels actes viennent seulement d’aboutir ou sont toujours en cours d’examen par la justice. Dix-huit de ces affaires sont décrites dans le détail. Toutes concernent des personnes d’origine étrangère.

La plupart des plaintes pour mauvais traitements policiers ont été déposées à la suite de contrôles d’identité ayant dégénéré et ont abouti, d’un côté, à des plaintes pour mauvais traitements contre la police et, de l’autre, à des accusations d’outrage et de rébellion formulées en réponse par les policiers contre les plaignants. Généralement, les victimes de ces mauvais traitements ont reçu des coups de pied, de poing ou de matraque qui ont entraîné des fractures du nez, des lésions oculaires ou d’autres blessures. Beaucoup se sont aussi plaintes d’avoir reçu des injures racistes et de s’être vu infliger par la police des traitements dégradants et indignes.

Après avoir enquêté pendant des années sur ces affaires de graves violations des droits humains, Amnesty International a conclu à l’existence d’un phénomène d’impunité de fait pour les policiers en France. Les facteurs qui favorisent ce climat d’impunité sont, entre autres, les lacunes ou les faiblesses de la législation, notamment l’absence de définition exhaustive de la torture dans le Code pénal français et les dispositions qui privent les gardés à vue de la possibilité de consulter un avocat dès le début de leur garde à vue. Par ailleurs, la loi n’est pas toujours bien appliquée et l’on constate notamment que les policiers, le ministère public et les tribunaux ne marquent souvent aucun empressement à poursuivre les auteurs de violations des droits humains quand ce sont des policiers. Amnesty International est aussi préoccupée par la lenteur des procédures judiciaires, par l’existence d’une justice «à deux vitesses»beaucoup plus rapide pour les plaintes déposées par des policiers que pour les plaintes déposées contre des policiers et par les condamnations prononcées, qui ne sont souvent pas à la mesure de la gravité des crimes commis. Les préoccupations de l’organisation dans ces domaines sont illustrées par des exemples concrets portant sur des affaires qui, aux yeux d’Amnesty International, n’ont pas été traitées par les mécanismes de plainte internes ou les tribunaux, comme le demandent les normes nationales et internationales, de façon complète et impartiale et dans les plus brefs délais.

Face à l’augmentation continue du nombre de plaintes pour mauvais traitements policiers, qui a été particulièrement marquée en 2004, Amnesty International a formulé un vaste éventail de recommandations qui, si elles étaient appliquées, permettraient de mettre un terme à l’impunité de fait qui reste généralisée au sein des institutions françaises. L’organisation recommande notamment la création d’un organisme indépendant disposant de ressources suffisantes pour enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits humains imputées à des agents de la force publique, qui remplacerait à terme les mécanismes internes de plainte de la police pour les enquêtes sur les affaires de ce type. Amnesty International exhorte aussi les autorités françaises à faire en sorte que tous les gardés à vue puissent consulter un avocat dès le début de leur garde à vue, que tous les interrogatoires de police soient filmés et que les procédures et les lignes de conduite relatives aux contrôles d’identité soient soigneusement revues afin d’éviter les contrôles discriminatoires.

Le racisme est un facteur important dans beaucoup des affaires décrites dans ce rapport. Presque toutes les affaires dont Amnesty International a eu connaissance concernaient des personnes d’origine ethnique non européenne, principalement originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne. L’organisation a constaté que les fautes policières, notamment les mauvais traitements, étaient commises principalement contre des personnes perçues comme étrangères ; elle estime que cela révèle l’existence d’une perception officielle selon laquelle ces personnes sont davantage susceptibles de constituer une menace à la sécurité ou de commettre des infractions que les Blancs ou les non-musulmans, qu’il s’agisse de Français ou d’autres Européens. Cette discrimination peut renforcer l’impunité pour les policiers responsables de mauvais traitements contre de telles personnes ; en effet, ils agissent en sachant que leur comportement ne fera l’objet d’aucune enquête approfondie, voire d’aucune enquête quelle qu’elle soit. L’une des conséquences de ce climat d’impunité est que les victimes de violations sont réduites au silence, soit parce qu’elles ne se sentent pas capables de dénoncer les violences qu’elles ont subies, soit parce que la police ou le parquet décident de ne pas entendre ou de ne pas enregistrer leurs plaintes, ou encore n’y donnent pas suite. Dans ce rapport,Amnesty International engage instamment le gouvernement français, entre autres, à faire appliquer plus strictement les lois existantes qui interdisent les atteintes racistes et à mieux surveiller leur mise en œuvre, ainsi qu’à veiller à la bonne application des dispositions qui font des mobiles racistes une circonstance aggravante dans certaines infractions.



SOMMAIRE


Introduction

1. Le système judiciaire français

1.1. Les autorités judiciaires

1.2. La police et les mécanismes policiers

1.3. Les mécanismes de surveillance indépendants

2. Les préoccupations d’Amnesty International quant à l’impunité de fait en France

2.1. L’augmentation des plaintes pour violences policières,

notamment à caractère raciste

2.2. La garde à vue

2.2.1. Accès à un avocat

2.2.2. Examens médicaux

2.2.3. Autres problèmes concernant la garde à vue

2.3. Pouvoirs discrétionnaires du ministère public

2.4. Retards dans les procédures judiciaires

2.5. Condamnations minimales et «peines symboliques»

2.6. Problèmes liés au rôle des cours d’assises

2.7. Les concepts de «légitime défense» et d’«état de nécessité»

2.7.1. La «légitime défense»

2.7.2. L’«état de nécessité»

2.7.3. Utilisation abusive de ces moyens de défense

2.8. L’utilisation de leurs armes par les gendarmes

2.9. Identification des auteurs de violations

3. Coups de feu mortels tirés par des agents de la force publique

3.1 Todor Bogdanovic

3.2 Étienne Leborgne

3.3. Abdelkader Bouziane

3.4. Habib Ould Mohamed

3.5. Riad Hamlaoui

4. Cas de mort en garde à vue

4.1. Aïssa Ihich

4.2. Mohamed Ali Saoud

4.3. Sydney Manoka Nzeza

4.4. Édouard Salumu Nsumbu

4.5. Ricardo Barrientos

5. Torture et mauvais traitements de la part d’agents de la force publique

5.1. La France ne se conforme pas à ses obligations internationales

5.1.1. Les obligations internationales de la France en termes de prévention et de punition de la torture

5.1.2. Le non-respect de ses obligations par la France

5.1.3. La surveillance internationale du respect par la France de ses obligations

5.1.4. Exemples de cas illustrant les préoccupations d'Amnesty International

5.2. Ahmed Selmouni

5.3. Baba Traoré

5.4. Yassine

5.5. Karim Latifi

5.6. Hayat Khammal

5.7. Omar Baha

5.8. Mauvais traitements contre les clients d’un café kabyle

5.9. Sukhwinder Singh

5.10. Mauvais traitements lors de tentatives de renvoi forcé

6. Conclusions

7. Recommandations



Introduction


«Je croyais vraiment que justice me serait rendue»,a déclaré une victime de violences policières à Amnesty International après le classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République (dans une affaire décrite dans ce rapport).

En février 2002, a raconté cet homme, alors qu’il rentrait chez lui pour célébrer la fête musulmane de l’Aïd el Adha, il a été témoin de faits qui ont motivé son intervention. Sur ce, des policiers s’en sont pris à lui et lui ont cassé le nez. Toujours selon son récit, il s’est fait insulter en termes racistes et s’est vu infliger un traitement humiliant, pendant qu’une quinzaine d’autres policiers assistaient passivement à ce spectacle.

Cette agression a eu un certain nombre de témoins qui l’ont relatée à des représentants d’Amnesty International. Alors que le récit de la victime était largement confirmé par ces témoignages et par des rapports médicaux qui décrivaient de nombreuses blessures, le procureur de la République a choisi de ne pas donner suite à cette plainte. Le plaignant n’avait d’autre choix que d’abandonner l’affaire ou d’engager une procédure à titre personnel.


Loin d’être une exception, cet exemple montre bien que le système judiciaire français ne parvient pas toujours à faire respecter le droit à réparation des victimes de violations des droits humains, y compris en leur accordant une indemnisation. Depuis de nombreuses années, Amnesty International recueille des informations sur la réponse des autorités aux allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage abusif de la force – dont des homicides illégaux – commis par des agents de la force publique(1). Travaillant depuis longtemps sur ce sujet, l’organisation a pu suivre pour un certain nombre d’affaires l’intégralité du processus judiciaire, souvent très long, et donc évaluer l’efficacité des différentes étapes du système. La grande majorité des affaires ont eu la même évolution : les enquêtes de police internes, associées aux pratiques d’un ministère public qui exerce des pouvoirs discrétionnaires, ont souvent abouti à l’absence de poursuites effectives contre les auteurs des violations des droits humains. Beaucoup d’affaires ont été classées sans suite et n’ont donc jamais été soumises à un tribunal, même quand il existait des éléments crédibles prouvant qu’une violation avait été commise. Dans les affaires qui sont arrivées jusqu’aux tribunaux, les condamnations ont été relativement rares et celles qui ont été prononcées ont été essentiellement symboliques. Comme l’a souligné le journal Le Monde,«la justice est à tarif spécial pour les policiers : ils ne sont jamais sévèrement condamnés(2)».


Selon les conclusions d’Amnesty International, le fait que le gouvernement continue de ne pas répondre à ces violations a entraîné un climat d’impunité de fait pour les forces de l’ordre. Il en résulte une «justice à deux vitesses»,dénoncée par le journal Le Monde: une pour les plaintes déposées par des policiers, et l’autre pour les plaintes déposées par les victimes présumées de violences policières. Du fait de cette situation, il existe un indéniable sentiment d’impunité et il est difficile, pour l’opinion publique, de croire que les agents de la force publique agissent dans le respect de la légalité et ont à rendre compte de leurs actes.


Le cas d’Ahmed Selmouni (chapitre 5.2) illustre parfaitement les préoccupations d’Amnesty International en matière d’impunité. La Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu un arrêt sur cette affaire en juillet 1999, a conclu que la France avait violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant le recours à la torture ainsi que celles instituant le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable. En effet, l’affaire n’a été examinée par les tribunaux français que plusieurs années après les faits, et sous la pression du rapport de la Cour européenne. En outre, la tentative d’une juridiction française de condamner l’un des policiers concernés à une peine de prison «exemplaire»en raison de la gravité des faits a échoué quand les syndicats de policiers sont descendus dans la rue. Survenant dans un délai très court, le procès en appel, au cours duquel l’avocate générale a demandé que l’on rende leur «honneur»aux policiers, a réduit le degré de gravité des infractions qui leur étaient imputées et leur a permis de poursuivre leur carrière.


La quasi-totalité des affaires dont Amnesty International a eu connaissance concernaient des personnes d’origine non européenne, souvent originaires d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne ou des départements et territoires français d’outre-mer (DOM-TOM). Bien que cela ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un racisme institutionnalisé au sein des forces de l’ordre en France(3), l’organisation a constaté, au sein de ces organes, une tendance à commettre des actes irresponsables ou des «successions d’erreurs»– pour reprendre une expression souvent utilisée par les tribunaux pour justifier des peines légères ou symboliques – principalement contre des personnes de ces origines ethniques. Cette tendance est révélatrice d’une vision des choses bien ancrée chez les autorités, qui considèrent que ces personnes mettent davantage en danger la sécurité, ou risquent plus probablement de commettre des infractions, que les Français ou autres Européens blancs ou non musulmans.

En outre, Amnesty International a eu connaissance d’un certain nombre d’affaires dans lesquelles les violences policières avaient été accompagnées d’injures à caractère raciste. En raison de l’existence d’attitudes racistes au sein de la police, certaines personnes sont particulièrement exposées à la discrimination et aux mauvais traitements de la part de policiers. Le contexte favorable à la discrimination peut aussi renforcer l’impunité dont bénéficient les policiers ayant infligé des mauvais traitements à des personnes appartenant ou perçues comme appartenant à des groupes sociaux marginalisés. Les policiers se sentent souvent libres d’agir comme ils l’entendent, convaincus que leur comportement ne fera pas l’objet de la moindre enquête, ou en tout cas pas d’une enquête approfondie. Ce climat d’impunité a notamment pour conséquence de réduire au silence les victimes de violations, soit parce qu’elles ont le sentiment de ne pas pouvoir dénoncer les violences qu’elles ont subies, soit parce que la police ou le parquet décident de ne pas recevoir ou de ne pas enregistrer leurs plaintes, ou encore n’y donnent pas suite.


Le manque de confiance de la population dans le caractère équitable du maintien de l’ordre est particulièrement visible dans les «quartiers sensibles»,d’où sont issues un grand nombre des victimes de mauvais traitements policiers ou d’usage abusif de la force. Les tensions entre la police et les habitants de ces quartiers ont été exacerbées quand des affaires soumises à la justice à la suite de plaintes déposées par des victimes présumées de violences policières ou par leurs familles ont abouti, à l’issue de longues procédures, à des acquittements hautement controversés ou à des peines symboliques pour les policiers incriminés. Les salles d’audience où se jugeaient ce type d’affaires, remplies d’un côté d’amis et de parents des victimes et de l’autre de policiers, ont parfois été le théâtre de scènes de violence, renforçant des deux côtés le sentiment d’un affrontement entre deux camps.

Quand elle emploie le terme «impunité de fait»,Amnesty International ne fait pas forcément référence à une situation d’impunité totale, dans laquelle les auteurs de violations des droits humains ne subiraient jamais aucune sanction, mais plutôt à un ensemble de facteurs qui contribuent à ce que la justice, en règle générale, se montre incapable d’enquêter efficacement sur les violations des droits humains commises dans le cadre du maintien de l’ordre, de poursuivre leurs auteurs en justice et de les punir en conséquence.

Les facteurs qui contribuent à cette impunité de fait et que les affaires décrites dans ce rapport ont pour objectif d’illustrer sont, entre autres, les suivants :

les délais excessifs avant de pouvoir consulter un avocat, pour un nombre croissant de personnes gardées à vue dans les postes de police en raison d’infractions présumées relevant de la lutte contre la «criminalité organisée»ou le «terrorisme»,et le fait qu’il reste interdit de filmer les interrogatoires des gardés à vue adultes ;

• le non-respect d’un certain nombre de droits des gardés à vue, par exemple l’absence de soins médicaux ou de possibilité de faire prévenir un parent proche, un ami ou un employeur ;

• les difficultés rencontrées pour déposer une plainte contre un policier dans les postes de police et la pratique fréquente consistant, pour les policiers, à porter plainte à leur tour pour intimider ceux qui veulent déposer une plainte ;

• un esprit de corps excessif, qui incite les policiers à couvrir leurs collègues ou leurs subordonnés et rend impossible l’identification des policiers responsables de violations ;

• le peu d’efficacité des mécanismes de plainte internes de la police, qui ne parviennent pas à entreprendre dans de brefs délais des enquêtes exhaustives et impartiales sur les allégations de mauvais traitements, les utilisations controversées d’armes à feu ou les morts en garde à vue ;

• l’absence de création, par le gouvernement, d’un mécanisme indépendant efficace chargé d’enquêter sur les graves violations des droits humains commises par des agents de la force publique ;

• l’absence de réponse satisfaisante du système judiciaire aux allégations d’injures racistes ou d’attitudes discriminatoires imputées à des agents de la force publique ;

• l’incapacité du ministère public à engager des poursuites efficaces contre les agents de la force publique accusés de graves violations des droits humains ;

les interprétations discutables des notions de «légitime défense»ou d’«état de nécessité»;

• la disproportion entre les condamnations et la gravité des crimes commis ;

• le manque d’expérience ou de formation, que les juges évoquent assez souvent lorsqu’ils prononcent des peines légères ou s’abstiennent de toute sanction ;

• les problèmes structuraux, tels que le manque de mécanismes de recours appropriés ; cette situation s’améliore progressivement en ce qui concerne les cours d’assises, mais reste peu satisfaisante ;

• l’absence de motivation, dans certains cas, des décisions des tribunaux (il convient de signaler que les cours d’assises ne sont pas tenues de motiver leurs arrêts, qu’il s’agisse de condamnations ou d’acquittements, ces arrêts étant rendus par un jury populaire).


Le présent rapport décrit dans le détail certaines affaires qu’Amnesty International a pu suivre du début à la fin, à travers toutes les péripéties judiciaires, et qui posent des problèmes d’impunité particulièrement graves. Ces affaires sont closes, mais elles illustrent des préoccupations auxquelles aucune réponse n’a été apportée. Le rapport présente aussi un certain nombre d’autres affaires qui continuent de préoccuper l’organisation. Beaucoup d’entre elles, en particulier celles qui concernent les mauvais traitements, sont des affaires récentes. D’autres sont toujours en cours bien que les faits remontent à plusieurs années. En conclusion, Amnesty International adresse aux autorités une série de recommandations qui, si elles étaient appliquées, permettraient d’éradiquer le phénomène d’impunité de fait qui continue de sévir au sein des institutions françaises.



1. Le système judiciaire français


Ce chapitre propose un bref descriptif du système judiciaire français afin de situer le contexte dans lequel s’inscrivent les préoccupations d’Amnesty International.


La France a un système juridique moniste, ce qui signifie que les traités ou accords internationaux ratifiés ou approuvés ont nécessairement primauté sur le droit national (voir l’article 55 de la Constitution française). Par exemple, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, également appelée Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ou de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations Unies contre la torture), doivent être considérées comme prééminentes par le gouvernement et le corps législatif français, ainsi que par les juges, et ont les mêmes effets, sans restriction, dans tous les départements et territoires français d’outre-mer.


La justice française comporte deux niveaux de juridiction et une juridiction suprême. Cela signifie qu’une affaire jugée en première instance (procès) peut faire l’objet d’un recours devant une instance supérieure (procès en appel). Au-dessus des cours d’appel, la Cour de cassation peut juger de la régularité des décisions prises par les instances inférieures. Le système judiciaire national n’autorise aucun recours contre les arrêts de la Cour de cassation. Toute personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels que définis dans la Convention européenne des droits de l’homme, ont été bafoués, et qui a épuisé les voies de recours nationales, peut engager une procédure, dans les six mois, devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour européenne peut aussi examiner certaines affaires même si les recours internes n’ont pas été épuisés, lorsque les procédures se sont avérées trop longues ou peu satisfaisantes(4).


Il existe différentes formes de juridictions pénales en fonction de la nature de l’affaire. Les infractions mineures, ou contraventions, sont jugées par les tribunaux de police. Les infractions un peu plus graves, ou délits, sont jugées par les tribunaux correctionnels. Enfin, les infractions les plus graves, ou crimes, sont jugées par les cours d’assises. Il est possible de faire appel des décisions de toutes ces juridictions. Dans le cas des cours d’assises, cette possibilité n’a été introduite que récemment et les parties civiles ne peuvent notamment pas interjeter appel d’un acquittement.


Les plaintes concernant des violences, des mauvais traitements ou un usage abusif de la force par des agents de l’État peuvent être déposées auprès du procureur de la République, du juge d’instruction, d’organismes chargés des plaintes contre la police ou de l’organisme de surveillance de la police, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Aucune de ces procédures n’est entièrement satisfaisante.



1.1. Les autorités judiciaires


Le corps judiciaire français se compose de magistrats du ministère public, ou parquet, et de juges du siège (parmi lesquels les juges d’instruction et les juges des libertés et de la détention(5)). Les procureurs de la République, qui font partie du ministère public, relèvent du ministre de la Justice. Les membres du ministère public ont différents titres en fonction de leur rôle ou de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. En vertu du principe du pouvoir discrétionnaire du parquet, les procureurs de la République décident du traitement réservé aux différentes affaires. Lorsqu’ils estiment devoir donner suite à une affaire, ils peuvent soit renvoyer les prévenus devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel (si l’affaire est simple et en état d’être jugée), soit saisir un juge d’instruction (ouverture d’une information) dans les affaires plus complexes qui nécessitent un complément d’enquête. Ils peuvent aussi décider que la plainte n’est pas fondée en droit (classement sans suite).


Beaucoup de plaintes pour mauvais traitements policiers sont classées sans suite, soit parce que le procureur juge les accusations abusives ou non fondées, soit, souvent, parce qu’il estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour les étayer. Les victimes ou leurs proches peuvent se constituer partie civile auprès du juge d’instruction (pour les crimes) ou, pour les contraventions ou les délits, utiliser la citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Le fait de se constituer partie civile leur permet d’être associés à la procédure et d’avoir accès à des informations qu’ils n’auraient pas pu obtenir du fait du secret de l’instruction. Toutefois, cette démarche peut être onéreuse. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment critiqué les autorités françaises pour n’avoir pas su mener une enquête officielle effective sur la mort d’un détenu. Selon elle, puisqu’il y avait mort d’homme, pour que l’enquête soit effective, il fallait d’office tenir les proches de la victime informés du déroulement de la procédure sans qu’ils aient besoin de se constituer partie civile, contrairement à ce qu’affirmaient les autorités françaises(6).

Selon des estimations récentes, 80 p. cent des plaintes déposées par des parties civiles sont classées pour cause de non-lieu(7).



1.2. La police et les mécanismes policiers


En France, les forces de l’ordre sont traditionnellement divisées en deux grands corps : la Police nationale, placée sous le contrôle du ministre de l’Intérieur, et la Gendarmerie nationale, qui relève, elle, du ministre de la Défense et fait partie des forces armées au même titre que l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air. Les gendarmes peuvent avoir un rôle civil ou militaire. La Police nationale agit principalement dans les villes et les agglomérations urbaines ; les gendarmes (descendants de la Maréchaussée, force militaire créée au 16e siècle), sont répartis sur tout le territoire français mais sont présents principalement en zone rurale, ainsi que dans les zones récemment urbanisées. Leur charte, adoptée par la loi du 28 germinal de l’An VI (17 avril 1798), est toujours en vigueur.


La Police nationale a été créée par une loi du 9 juillet 1966. Elle comprend un certain nombre de services spécialisés, tels que la PAF (Police aux frontières), qui agit dans les zones frontalières, dont les aéroports ; l’UNESI (Unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention), qui assure une fonction d’escorte lors d’opérations spéciales (notamment les procédures d’éloignement du territoire) ; enfin, des unités opérationnelles spéciales ou des sections «antiterroristes». Parmi ces unités spéciales, il est utile de mentionner la BAC (Brigade anticriminalité), qui est chargée de lutter contre «la petite et la moyenne délinquance».La BAC est souvent entrée en conflit avec des jeunes des quartiers «sensibles»dans les cités de banlieue ou les agglomérations, ce qui lui vaut depuis les années 1980 une réputation controversée. Les CRS (Compagnies républicaines de sécurité) sont un autre groupe d’intervention spécialisé antiémeutes. Les divisions de police judiciaire, regroupées dans la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), sont des auxiliaires des autorités judiciaires et agissent aussi dans le domaine de la prévention et de la répression du crime organisé, en ce qui concerne notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, les détournements de fonds et le «terrorisme». Leur champ de compétence s’est élargi ces dernières années et inclut désormais les violences urbaines.


Le Code pénal français prévoit des sanctions pour les policiers reconnus coupables d’actes illégaux ; les forces de police ont leurs propres codes déontologiques, ou codes de conduite, destinés à faire respecter des normes éthiques en matière de maintien de l’ordre, c’est-à-dire, plus précisément, les droits garantis par la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution française et les lois et conventions internationales. Voici quelques-uns des principaux articles du Code de déontologie de la Police nationale (créé par un décret du 18 mars 1986), qui est remis à tous les policiers :

article 2 : «la Police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des Conventions internationales et des lois»;

article 6 : «Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire…»;

article 7 : «Le fonctionnaire de la Police Nationale[…] a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine…»;

article 10 : «Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir […] aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant…».

Les enquêtes pénales et disciplinaires sur les comportements policiers sont menées par une unité spécialisée de la Police nationale, l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), créée en octobre 1986. Celle-ci couvre tout le territoire français à l’exception de Paris et des départements limitrophes, où le mécanisme correspondant est l’Inspection générale des services (IGS). Les plaintes peuvent être déposées directement par des particuliers auprès de fonctionnaires de police. La Gendarmerie nationale dispose d’une unité d’inspection interne similaire, l’Inspection de la Gendarmerie nationale. Les enquêtes menées à l’intérieur de la police peuvent prendre plusieurs mois. Leurs conclusions sont ensuite transmises au procureur de la République, qui décide s’il y a lieu de saisir un juge d’instruction.


Déjà en 1997, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique fourni par la France à propos de son application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), se déclarait «sérieusement préoccupé»par le nombre et la gravité des allégations qu’il avait reçues concernant des mauvais traitements infligés par des agents de la force publique à des gardés à vue et à d’autres personnes «auxquelles ils se heurtent».Il s’inquiétait aussi de ce que, «dans la plupart des cas, l’administration interne de la police et de la gendarmerie nationale ne fait que peu ou pas d’enquêtes sur les plaintes concernant les mauvais traitements susmentionnés, ce qui aboutit pratiquement à l’impunité(8)».


En octobre 2004, l’incapacité de l’IGS à remplir son rôle de «police des polices»avec efficacité et impartialité restait un problème. Ainsi, l’IGS a été critiquée par le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour son inertie dans le traitement des affaires portées à son attention. Pierre Truche, président de la CNDS, évoquait spécifiquement à ce sujet les suites de l’attaque lancée par des policiers contre un café kabyle de Paris lors du réveillon du Nouvel An 2003-2004 : la fête pacifique avait été perturbée par l’utilisation de gaz lacrymogène et une personne avait trouvé la mort (voir les chapitres 2 et 5.8.).



1.3. Les mécanismes de surveillance indépendants


Un organe indépendant de surveillance de la police et des prisons, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), a été créé par une loi du 6 juin 2000, à la suite de plusieurs cas de coups de feu tirés par des policiers(9). Elle a commencé à fonctionner le 14 janvier 2001. Elle a le pouvoir d’enquêter sur les affaires de violences présumées commises par des policiers ou d’autres personnes et de recueillir les déclarations des victimes, des témoins et de ceux qui sont accusés de violence, y compris des policiers. Elle ne peut pas prendre de mesures disciplinaires ni entreprendre d’actions judiciaires, mais elle peut faire des recommandations et doit informer le procureur de la République des actes qui lui semblent constituer des infractions pénales.


Les simples citoyens qui ont subi des actes contraires à l’éthique de la part d’agents de la force publique ou qui ont été témoins de tels actes peuvent déposer une plainte auprès de la CNDS. Toutefois, ils ne peuvent pas la saisir directement et doivent passer par le Premier ministre, le défenseur des enfants, un sénateur ou un député.


Amnesty International déplore que les particuliers ne puissent pas saisir directement la CNDS ; elle s’inquiète de ce que l’obligation actuelle de passer par un intermédiaire parlementaire puisse occasionner des retards importants dans l’instruction des plaintes. La CNDS publie un rapport annuel et des rapports spécifiques sur certaines affaires(10).



2. Les préoccupations d’Amnesty International

quant à l’impunité de fait en France


2.1. L’augmentation des plaintes pour violences policières, notamment à caractère raciste


Pendant de nombreuses années, Amnesty International a travaillé sur des cas d’homicides commis par la police, de morts en garde à vue et sur des affaires de torture et de sévices en France. Dans la plupart des cas sur lesquels elle s’est penchée, la victime est un jeune homme originaire du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. Ces dernières années, l’usage imprudent d’armes à feu entraînant la mort est heureusement devenu moins fréquent dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Cependant, le nombre de plaintes pour mauvais traitements de la part de policiers, dont le point de départ est souvent un contrôle d’identité qui s’est terminé violemment, a au contraire augmenté. Malgré cette croissance du nombre de plaintes, les autorités n’ont pas pour autant reconnu que ces affaires n’étaient pas traitées de manière satisfaisante, et le gouvernement français n’a toujours pas mis en place de mécanisme indépendant efficace permettant de faire en sorte que les violations commises par les agents de la force publique soient l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais.


Une étude(11) ayant pour sujet les discriminations raciales pratiquées par la police française décrit un cas typique des affaires examinées par ce rapport. Il s’agit du cas de Faudil Benllili; en octobre 1999, ce jeune médiateur travaillant pour la mairie de La Courneuve et un ami, «Mimoun», circulaient en voiture et sont entrés en collision avec un tramway. L’accident n’étant pas grave, le tramway a poursuivi sa route, mais les deux jeunes hommes sont sortis de leur véhicule pour constater les dégâts. Trois CRS sont arrivés ; comme ils pensaient que la voiture avait pu être volée, ils l’ont fouillée «violemment»et la clé s’est cassée dans le contact, ce qui a semblé corroborer leurs soupçons. Les fonctionnaires auraient alors recouru à la force contre les deux jeunes ; Faudil Benllili et son ami auraient reçu «une pluie»de coups de matraque et Mimoun serait tombé à genoux. Faudil Benllili a protesté, disant que la police n’avait pas le droit d’agir de cette façon et qu’il travaillait pour la mairie. Les CRS auraient alors proféré des injures racistes («sale race de merde», etc.) et les auraient emmenés au poste de police de La Courneuve. Après quatre heures en garde à vue, les deux jeunes gens ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés, puis ramenés au poste de police pour une nouvelle garde à vue de vingt heures. Au cours de celle-ci, les policiers auraient évoqué d’anciennes rancunes remontant à la guerre d’Algérie. En raison de ses blessures, Faudil Benllili s’est vu attribuer une incapacité de travail de six jours. Il n’a pas pu déposer une plainte au poste de police, dans lequel travaillaient des collègues des CRS ; l’un de ceux-ci lui a indiqué que sa plainte ne serait pas transmise au parquet et que ce n’était donc pas la peine d’essayer. Il a alors porté plainte auprès du ministère public avec l’aide de ses employeurs. D’après l’étude citée, l’affaire était toujours en cours en 2002, mais des pièces juridiques étaient perdues et le dossier médical avait également disparu. Entre-temps, les policiers impliqués ont porté plainte de leur côté pour «provocation à la rébellion».


C’est également en 2002 que le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, en collaboration avec la Ligue des droits de l’Homme (LDH), ont réalisé une enquête aux conclusions dérangeantes. Selon cette enquête, les procédures engagées par la police pour des cas d’insulte à agent ou de résistance à l’arrestation (chefs d’outrage ou de rébellion) avaient augmenté de 27,92 p. cent entre 1996 et 2000 et les accusations de violences policières avaient également connu une croissance sensible.


En mai 2004, la CNDS a publié son rapport annuel pour 2003, dans lequel elle remarquait une augmentation importante des plaintes pour violences policières. La CNDS a enquêté sur 70 plaintes, contre 40, et même moins, les années précédentes ; elle a appelé de ses vœux une réforme en profondeur des manières d’agir de la police. La tendance est à l’augmentation pour la sixième année consécutive, avec 9,1 p. cent de croissance des plaintes déposées auprès de l’IGS ou de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), un chiffre qui prend en compte la France tout entière d’après les statistiques de la police. De nouveaux chiffres, publiés par le ministère de l’Intérieur en février 2005, révèlent, par rapport à 2003, une forte augmentation (18,5 p. cent) des allégations de violences policières reçues par l’IGS et l’IGPN. Parallèlement, on a constaté en 2004 une hausse du nombre de sanctions disciplinaires prises contre des policiers. Plus de 80 p. cent des plaintes portent sur des faits survenus à Paris ou dans ses environs. Face à cette importante augmentation des plaintes, le ministre de l’Intérieur a écrit le 25 février à tous les fonctionnaires de police pour leur rappeler la nécessité de «proportionner l’usage du recours à la force»et d’allier la rigueur dans l’application de la loi avec les «principes d’humanité»et «d’égale dignité de tous».


L’actuel président de la CNDS, Pierre Truche, ancien président de la Cour de cassation, aurait déclaré être frappé par la «fréquence statistique»des plaintes dans lesquelles apparaît un patronyme étranger et aurait indiqué que cette «fréquence statistique»allait faire l’objet d’un examen plus approfondi dans les rapports ultérieurs. En octobre 2004, dans un rapport spécial, il a fortement critiqué l’«agression perverse [...] à caractère raciste» que constituait la descente de 30 policiers dans un café kabylede Paris pendant la nuit de la Saint-Sylvestre (du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2004). Un récit de cette affaire est donné ci-dessous (voir 5.8).


En décembre 2004, une commission nationale dénommée Citoyens-Justice-Police a publié un rapport. Cette commission rassemble la LDH, les deux syndicats mentionnés ci-dessus et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), qui enquête sur de nombreux cas de violences à caractère raciste. Selon le document de la commission, dans 60 p. cent des affaires étudiées, les victimes étaient des étrangers ; les 40 p. cent restants impliquaient des Français, mais leur nom ou leurs traits indiquaient une origine étrangère(12). Le MRAP avait déjà remarqué auparavant une augmentation de ce type de violence, en particulier à l’occasion de contrôles d’identité par la police ou lors de gardes à vue, ainsi que l’utilisation fréquente des chefs d’outrage(13)(qu’il soit gestuel ou verbal) ou de rébellion, souvent invoqués par les fonctionnaires de police pour porter plainte contre une personne souhaitant elle-même déposer une plainte.


Amnesty International s’inquiète du fait que les policiers et les gendarmes puissent utiliser ce délit comme une justification ou une excuse pour des contrôles d’identité se terminant par des violences, souvent en raison de leur propre comportement agressif ou insultant, comme l’a montré le cas d’Hayat Khammal à Ris-Orangis (voir 5.6), très médiatisé.


Dans son rapport, la commission Citoyens-Justice-Police a également fait état de préoccupations relatives à la diminution de son financement, malgré l’augmentation du volume de travail de la CNDS. Elle a remarqué que la CNDS ne portait pas beaucoup d’affaires à la connaissance du ministère public, qu’un seul cas avait donné lieu à des sanctions disciplinaires à l’égard d’un policier et que, de manière générale, les recommandations de cet organisme étaient rarement suivies d’effet.


Dans son Troisième rapport sur la France, publié le 15 février 2005, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a également fait part de ses inquiétudes quant aux contrôles d’identité ayant un caractère raciste(14). Ce document remarque que les plaintes pour contrôle d’identité discriminatoire persistent. L’ECRI «s’inquiète tout particulièrement d’informations de la part d’ONG selon lesquelles lorsqu’une personne dépose une plainte contre un représentant de la loi, celui-ci répond quasi systématiquement par une plainte pour outrage ou dénonciation calomnieuse, ce qui met le plaignant civil dans une position de faiblesse.»


L’ECRI s’est aussi interrogée sur l’efficacité, à ce jour, de certaines lois adoptées afin de combattre le racisme et la discrimination. En février 2003, la «loi Lellouche»a aggravé les peines punissant certains actes violents lorsqu’il est prouvé qu’ils ont un caractère raciste(15). Cependant, la capacité de ce type de loi à éliminer les violences racistes commises par les policiers a été très limitée jusqu’à aujourd’hui. À ce jour, à la connaissance d’Amnesty International, les circonstances aggravantes n’ont été utilisées dans aucune affaire impliquant une condamnation de policier, malgré la fréquence des accusations de violence à caractère raciste.


Dans son troisième rapport, l’ECRI s’exprime en ces termes : «Les agents des forces de l’ordre et les magistrats qui reçoivent des plaintes ne sont pas toujours suffisamment sensibilisés à l’aspect raciste des infractions et les victimes ne sont pas toujours suffisamment informées ou soutenues