Document - La Torture En Europe : La convention européenne des droits de l'homme a cinquante ans mais l'impunité subsiste en matière de troture et de mauvais traitements
AMNESTY INTERNATIONALÉFAI
Index AI : EUR 01/004/00
DOCUMENT PUBLIC
Londres, novembre 2000
LA TORTURE EN EUROPE
La Convention européenne
des droits de l’homme
a cinquante ans
mais l’impunité subsiste
en matière de torture
et de mauvais traitements
SOMMAIRE
INTRODUCTION 4
Nouvelles lignes directrices adoptées par
le Comité européen pour la prévention de la torture
6
Les entraves à l'action de la justice : l’impunité en Europe 10
ALLEMAGNE 15
L’affaire Binyamin Safak
AUTRICHE 17
Motifs de préoccupation récents
BELGIQUE 19
L’affaire Semira Adamu
CROATIE 22
Les opérations Éclair et Tempête
ESPAGNE 26
Récents motifs de préoccupation
FRANCE 29
Le jugement de la Cour européenne des droits
de l’homme dans l’affaire Ahmed Selmouni
GÉORGIE 31
L’affaire des témoins de Jéhovah
HONGRIE 34
L’affaire László Sárközi
ITALIE 36
La prison de l’île de Pianosa
MACÉDOINE (EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE) 38
L’affaire d’Aracinovo
PORTUGAL 40
Les affaires Vaz Martins et Duarte Teives Henriques
ROUMANIE 42
Les affaires Constantin Vrabie et Silviu Rosioru
ROYAUME-UNI 44
L’affaire David Adams
RUSSIE 47
Les « camps de filtration » en Tchétchénie
SLOVAQUIE 51
L’affaire de la communauté rom de Zehra
SUÈDE 53
L’affaire Osmo Vallo
SUISSE 56
L’affaire Clément Nwankwo
TURQUIE 59
L’affaire Zeynep Avci
UKRAINE 63
L’affaire du jeune appelé A.
RECOMMANDATIONS 65
Introduction
L’année 2000 marque le cinquantième anniversaire d’un texte fondateur, adopté à Rome en novembre 1950 : la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l'homme, CEDH), qui a été un tournant dans l’histoire de la protection et de la promotion des droits humains en Europe. Elle a, notamment, jeté les bases du système de défense des droits fondamentaux du Conseil de l'Europe, dont la Cour européenne des droits de l'homme est une émanation. Cet événement sera commémoré par des banquets somptueux et donnera matière à force grands discours : les gouvernements européens se saisiront de l’occasion pour se congratuler en évoquant la portée et la pérennité de cette œuvre, entreprise voici un demi-siècle, et la cohésion des « valeurs européennes » que la CEDH et les instruments adoptés dans son sillage en sont venus à incarner.
Tout en reconnaissant l’importance des réalisations accomplies grâce à ce texte dans le domaine des droits humains, Amnesty International n’en a pas moins choisi d’insister, à l'occasion de ce cinquantenaire, sur l'étendue du travail qui reste à accomplir pour permettre à tous les hommes, femmes et enfants vivant sur le territoire européen de jouir des garanties individuelles énoncées dans ce texte, ainsi que dans les normes et instruments européens adoptés depuis lors. Dans le présent document, elle s’inscrit donc délibérément en faux contre les satisfecit que ne manqueront pas de se décerner, à la faveur de banquets et autres cérémonies solennelles, tous ceux pour qui l'Europe est synonyme de confort et de sécurité. Car dans cette Europe où l’on nous sert plus volontiers des discours commémoratifs que des preuves tangibles d’une volonté politique soutenue, il reste, pour assurer le respect intégral des normes européennes relatives aux droits humains, beaucoup de chemin à parcourir.
L’un des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme est énoncé à l’article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l'article 15-2 de la CEDH, ce droit ne souffre nulle dérogation – en d’autres termes, il ne peut faire l'objet d’aucune restriction, quelle qu’elle soit, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Dans son arrêt rendu en 1996 dans le cadre de l'affaire Aksoy c. Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que l’article 3 « consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par la suite, un mécanisme destiné à garantir le respect des dispositions de l'article 3 a été institué par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Adoptée par le Comité des ministres le 26 juin 1987, celle-ci a depuis lors été signée et ratifiée par la totalité des 41 États membres du Conseil de l'Europe.
Or
l’édition de septembre 2000 du bulletin semestriel
Préoccupations
d’Amnesty International en Europe (index AI :
EUR 01/003/00) témoigne à bien des égards de la persistance,
dans les pays européens, d'actes de torture et de mauvais
traitements ainsi que de l'impunité dont bénéficient leurs auteurs.
Il en ressort que ces défaillances sont aussi caractéristiques de
la réalité politique européenne que les aspirations formulées dans
le texte dont nous commémorons cette année l’adoption. Mieux vaut,
dès lors, voir dans cet anniversaire la fin d'une première étape,
plutôt que l'aboutissement de cinquante années d'efforts destinés à
assurer le triomphe de certains principes fondamentaux sur
l’opportunisme politique ou l’indifférence pure et simple.
Le 18 octobre 2000, soit quelques semaines avant le cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Amnesty International lançait sa troisième campagne mondiale contre la torture. Les deux précédentes avaient largement contribué à sensibiliser l’opinion publique aux actes de torture et autres formes de mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques, ainsi qu’à l’importance que revêt, dans une optique de prévention, l’existence de normes et de mécanismes internationaux efficaces. La nouvelle campagne met l'accent sur les populations marginalisées ou particulièrement vulnérables dont sont issues, depuis la fin de la guerre froide, bon nombre de victimes. Parmi elles figurent notamment des membres de minorités ethniques, raciales et religieuses, des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile, des enfants, ainsi que des personnes soupçonnées d’infractions – autant de laissés-pour-compte en puissance de ces systèmes de protection institués au prix de tant d’efforts au fil des dernières décennies.
La dernière édition des Préoccupations d'Amnesty International en Europe contient des informations détaillées sur un certain nombre de cas, recensés dans les États membres du Conseil de l'Europe, qui illustrent cette fâcheuse tendance : allégations de brutalités policières à l'encontre d’un garçon de treize ans d'origine turque en Autriche et de mauvais traitements infligés à une demandeuse d'asile nigériane au cours d'une opération d'expulsion en Belgique ; récit des actes de torture et autres mauvais traitements qu’auraient subis, aux mains de la police de l’ex-République yougoslave de Macédoine, des dizaines de membres de la communauté albanaise et des menaces, insultes à caractère raciste et autres formes de mauvais traitements dont auraient usé la police française à l’encontre d’une Française d'origine zaïroise. Amnesty International exprime également son inquiétude au sujet des conditions de détention des demandeurs d'asile en Allemagne, après le suicide d’une ressortissante algérienne dans la zone de rétention de l'aéroport de Francfort.
Dans ce document, Amnesty International évoque encore les mauvais traitements qu’auraient infligés des surveillants d’un centre de détention hongrois à des demandeurs d'asile afghans ; elle se déclare préoccupée par la passivité que manifestent certains responsables de l'armée polonaise face aux traitements cruels, inhumains ou dégradants réservés aux plus jeunes recrues ; elle fait état de la mort en détention, apparemment due à des brutalités policières, d'un Rom (Tsigane) au Portugal ainsi que de viols et d’actes de torture perpétrés à l'encontre d’adolescents des deux sexes maintenus par les forces fédérales russes dans des « camps de filtration » en Tchétchénie. Enfin, l’organisation rend compte de l'agression présumée, par des policiers espagnols, d’une ressortissante cubaine enceinte de quatre mois ; des insultes à caractère raciste et autres mauvais traitements auxquels des policiers auraient soumis un élève du secondaire
d’origine angolaise âgé de dix-sept ans, résidant en Suisse ; ainsi que du passage à tabac qu’auraient infligé des policiers ukrainiens à un suspect, en vue de lui arracher des aveux.
Nouvelles lignes directrices adoptées par le Comité européen pour la prévention de la torture
Dans une série de recommandations formulées au cours des dernières années, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (également appelé Comité européen pour la prévention de la torture ou CPT)1a souligné la nécessité de faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard de certaines catégories de personnes privées de liberté. Le mandat du CPT couvre tous les lieux où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique, dont les établissements de police, les centres de détention pour mineurs, les zones de détention militaires, les centres de rétention pour étrangers et les hôpitaux psychiatriques.
Dans son septième rapport général d'activités, publié en août 1997, le CPT fait état de préoccupations concernant les personnes privées de liberté en vertu de législations relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, parmi lesquelles « des personnes à qui l'entrée sur le territoire est refusée ; des personnes qui sont entrées illégalement dans le pays et ont été par la suite identifiées par les autorités ; des personnes dont l'autorisation de séjour dans le pays est expirée ; des demandeurs d'asile dont la privation de liberté est considérée nécessaire par les autorités ».
Le CPT évoque le caractère inadéquat de nombreux locaux de maintien aux points d'entrée sur le territoire, ainsi que de centres de détention situés dans les postes de police et les établissements pénitentiaires. Il formule la recommandation suivante : « … dans les cas où il paraît nécessaire de priver des personnes de liberté pendant une période prolongée en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, ces personnes devraient être placées dans des centres spécifiquement conçus à cet effet, offrant des conditions matérielles et un régime adaptés à leur statut juridique, et dotés d’un personnel possédant des qualifications appropriées. » Il fournit également des conseils en matière de garanties pendant la rétention et de prévention des mauvais traitements dans le pays de renvoi et évoque la question des moyens de contrainte utilisés dans le cadre de procédures d'éloignement.
Dans son neuvième rapport général d'activités, publié en août 1999, le CPT énonce une série de lignes directrices précises destinées à empêcher que des mineurs privés de liberté ne fassent l’objet de mauvais traitements. À ce sujet, il déclare expressément que « quelle que soit la raison pour laquelle ils ont pu être privés de liberté, les mineurs sont intrinsèquement plus vulnérables que les adultes. En conséquence, une vigilance particulière est requise pour protéger de manière adéquate leur bien-être physique et mental ». Parmi les dispositions préconisées par le CPT en matière de protection des jeunes détenus figurent la garantie de les voir bénéficier du droit d’entrer en contact avec un avocat et un médecin, et du droit d’informer un proche ou un tiers de leur détention dès leur privation de liberté ; l’interdiction de toute forme de châtiment corporel ; et le placement des mineurs délinquants dans des locaux distincts de ceux réservés aux détenus adultes.
Tout récemment, dans son dixième rapport général d’activités, en date du mois d’août 2000, le CPT a exprimé son souci de « montrer l'importance [qu’il] accorde à la prévention des mauvais traitements de femmes privées de liberté ». Notant que les femmes représentent, dans les États européens, « un pourcentage relativement réduit parmi les personnes privées de liberté », il constate qu’il peut s’avérer « très onéreux, pour les États, de prévoir des infrastructures distinctes pour les femmes en détention ; il en résulte qu’elles sont souvent placées dans un petit nombre d'établissements (et risquent d'être détenues loin de leur foyer et des enfants qui sont à leur charge), dans des locaux conçus à l'origine pour (et parfois partagés avec) des détenus de sexe masculin ». Le CPT conclut que « dans ces conditions, il faut tout particulièrement veiller à ce que les femmes privées de liberté bénéficient d'un environnement sûr et décent ». À cet égard, il signale que la présence d’un personnel mixte constitue une garantie importante contre les mauvais traitements dans les lieux de détention, préconise l’aménagement de quartiers de détention distincts pour les femmes privées de liberté et évoque l’égalité d’accès aux activités, la nécessité d’une prise en charge pré- et post-natale ainsi que les besoins spécifiques des femmes en matière d’hygiène et de santé dans les lieux de détention.
Amnesty International encourage tous les États membres du Conseil de l'Europe à faire de la mise en œuvre de ces normes une de leurs priorités, et à veiller à ce que les lignes directrices formulées par le CPT soient notifiées à l'ensemble des catégories concernées – à défaut de quoi le cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme ne serait qu'une commémoration vide de sens. Les organisations non gouvernementales œuvrant à l'échelle locale et nationale ont également un rôle déterminant à jouer dès lors qu’il s’agit de faire connaître le contenu de ces dispositions, que ce soit par des réunions et des séminaires à l'intention des députés et autres personnalités politiques, par les médias, ou par des organisations professionnelles et des établissements universitaires. Dans le cadre d'une campagne d’éducation, il convient également d’encourager la publication des directives elles-mêmes, sous toutes les formes jugées utiles.
À l’échelle de l’Europe, la campagne d’Amnesty International contre la torture mettra essentiellement l’accent sur l’impunité dont jouissent les responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements et qui jette une ombre permanente sur le bilan des droits humains dans cette région du monde, malgré le travail exemplaire d’instances telles que le CPT ou la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, l’Europe n’est pas en mal de moyens : outre un arsenal de normes et de mécanismes, elle peut s’appuyer sur les arrêts rendus par la Cour européenne et la solide expérience qu’elle a acquise en matière de prévention. Une fois de plus, c’est uniquement la volonté politique qui fait défaut en ce début de
XXIe siècle – celle de déférer à la justice les agents de l’État que l’on peut légitimement soupçonner de s’être rendus responsables de torture et de mauvais traitements.
L’édition de septembre 2000 des Préoccupations d’Amnesty International en Europe montre au moyen d’exemples précis comment l’impunité peut ôter aux victimes de torture et de mauvais traitements tout espoir d’obtenir justice. Le constat vaut pour l’ensemble du continent : du Royaume-Uni, où l’organisation fait état d’une série de morts en détention dont aucune n’a donné lieu, de la part des autorités, à une enquête indépendante, à la Turquie, où des personnes ayant déposé des plaintes pour torture mettant en cause des responsables de la sécurité feraient l’objet de menaces et de manœuvres de répression, en passant par l’Italie, reconnue coupable, dans un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en avril 2000, de ne pas avoir dûment enquêté sur des allégations de mauvais traitements dans la prison de l’île de Pianosa, et la Roumanie où, dans le cadre de procédures engagées pour mauvais traitements contre la police, des plaignants et des témoins auraient été victimes de persécution. Certains de ces cas sont également décrits dans le présent rapport.
Les 41 États du Conseil de l’Europe sont également membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), organisme intergouvernemental qui célèbre cette année son vingt-cinquième anniversaire. Dans le rapport final de l’assemblée complémentaire sur la dimension humaine consacrée aux droits humains et aux peines ou traitements inhumains, convoquée par l’OSCE à Vienne, en mars 2000, il est dit que les traitements inhumains, que ce soit en détention provisoire ou dans les établissements pénitentiaires, demeurent un des problèmes relatifs aux droits humains les plus urgentes dans la région couverte par l’OSCE. Toujours selon ce rapport, cette violation grave des droits de la personne affecte pratiquement tous les États qui étaient représentés à cette assemblée, qu’il s’agisse de démocraties bien établies ou d’États en transition, et elle est dans bien des cas le baromètre des insuffisances qui grèvent le système juridique et l’état de droit. En ce qui concerne la réaction des gouvernements aux allégations de torture ou de mauvais traitements sur leur territoire, le rapport conclut à la nécessité de s’attaquer au problème de l’impunité dont bénéficient les auteurs d’actes de torture, qui doivent faire l’objet d’investigations et de poursuites sérieuses et équitables.
Comme en témoigne le présent document, mais aussi d’autres
publications récentes d’Amnesty International, les informations
recueillies par celle-ci au sujet des pays européens confirment ce
sombre constat : ainsi, l’édition de septembre des
Préoccupations d’Amnesty International en Europe fait état
d’allégations de mauvais traitements et de torture imputables à la
police dans une vingtaine d’États membres du Conseil de l’Europe.
Reste à espérer que les participants à la Conférence ministérielle
européenne sur les droits de l’homme qui se tiendra les
3 et 4 novembre à Rome examineront de toute urgence la
condamnation sévère formulée à l’issue de la réunion de l’OSCE
ainsi que les éléments d’information que fournit ici Amnesty
International. Car, en cette année anniversaire, l’Europe et tous
les Européens n’auront réellement matière à célébrer que lorsque
les gouvernements manifesteront sincèrement leur volonté de
remédier à ce problème.
L’organisation ne prétend pas brosser ici un tableau exhaustif de la situation qui prévaut aujourd'hui en Europe. Certains États membres du Conseil de l'Europe ne sont pas mentionnés dans ce document, car seuls ont été retenus des cas jugés particulièrement représentatifs des différentes formes que revêt aujourd'hui l'impunité dans cette partie du monde.
Pour mieux comprendre les enjeux de cet anniversaire, livrons-nous à un petit exercice : projetons-nous cinquante ans en avant et imaginons-nous en train de fêter non plus le cinquantenaire, mais le centenaire de la Convention européenne des droits de l'homme. En cette année 2050, donc, et pour commémorer l’adoption de ce texte, Amnesty International vient de consacrer à la torture et aux mauvais traitements en Europe un nouveau rapport, identique en tous points à celui-ci. Y figurent une énumération des normes nécessaires et généralement reconnues ; des recommandations pertinentes formulées par des organismes de surveillance et des enquêteurs consciencieux ; mais aussi, comme dans le présent document, des cas révélant qu’en raison de l’absence de réelle volonté politique, ces normes et recommandations demeurent en grande partie lettre morte sur le continent européen.
Cette publication révélant l’incapacité des gouvernements à faire cesser la torture et les mauvais traitements en Europe pourrait donc apparaître comme l’exacte réplique d’un document paru cinquante ans plus tôt. À la différence près qu’en 2050 nous ne pourrons plus mettre semblable constat d’échec sur le compte d’un fâcheux écart entre théorie et pratique, entre intentions et résolutions. Il ne nous sera plus permis de croire, en toute bonne foi, que de nouvelles lignes directrices, de nouvelles normes, de nouveaux programmes de formation destinés aux membres de la police et des forces de sécurité pourront combler ce fossé persistant. Dans cinquante ans, un document comme celui-ci nous obligera à plus de franchise et de sincérité : force nous sera de qualifier de vaines chimères les diverses normes en matière de droits humains élaborées dans la deuxième moitié du vingtième siècle à l’échelle du continent européen – des normes auxquelles nous nous référerons, certes, mais que les gouvernements, en persistant à bafouer les exigences de justice et de transparence, seront parvenus à reléguer au rang de simples mythes fondateurs.
L’impunité est-elle si profondément enracinée dans les pays
européens ? L’espoir de venir à bout de ce phénomène est-il
réellement si ténu ? Le terrible constat imaginé ci-dessus
est-il inévitable ? De l’avis d’Amnesty International, en tout
cas, les enjeux sont de cet ordre. Pendant combien de temps un
système
inter-étatique de protection des droits humains, aussi complexes et
inventives que soient ses méthodes, pourra-t-il conserver sa
crédibilité et sa légitimité si les gouvernements qui le composent
refusent de reconnaître que l’origine du problème réside au cœur
même de leurs ministères et cours de justice ? On aura beau
multiplier résolutions et symposiums, on ne pourra occulter le
simple fait suivant : tant que les États ne seront pas décidés
à faire payer très cher leurs agissements aux agents responsables
de torture et d’autres formes de mauvais traitements, la situation
décrite ici ne connaîtra aucune amélioration notable.
Les entraves à l'action de la justice : l’impunité en Europe
En
finir avec l’impunité, c’est-à-dire avec la non-poursuite en
justice des auteurs de torture et de mauvais traitements, est l’un
des objectifs prioritaires de la campagne mondiale contre la
torture menée par Amnesty International en
2000 - 2001. La triste réalité qu’elle met au jour est que,
dans le monde entier, la plupart des victimes n’obtiennent jamais
justice. Le fait que les responsables ne soient jamais inquiétés
crée un climat dans lequel les auteurs potentiels d’actes torture
et de mauvais traitements se sentent libres d’agir, sachant qu’ils
ne seront ni arrêtés, ni poursuivis, ni punis.
L'impunité conforte les tortionnaires dans l’idée qu'ils n’auront aucun compte à rendre alors qu’en les déférant à la justice, les autorités, outre qu’elles les empêchent de récidiver, indiquent clairement à d'autres individus que la torture et les mauvais traitements ne sauraient être tolérés. Si, en revanche, les institutions chargées de faire respecter la primauté du droit transgressent la loi lorsqu'il s'agit de leurs propres membres, c’est au système de justice pénale dans son ensemble qu’elles portent atteinte. Combattre l'impunité implique de frapper au cœur même de cette corruption institutionnelle. Il s’agit aussi de lutter contre un déni de justice qui prive une seconde fois les victimes de leurs droits. L'impunité peut, en soi, être considérée comme une violation multiple des droits humains : elle prive les victimes et leurs proches du droit à ce que la vérité soit établie et reconnue, et à ce que justice soit rendue ; elle les prive aussi du droit à un recours réel et à réparation. Elle prolonge la souffrance en tentant de nier qu'elle a été infligée, ce qui constitue une nouvelle insulte à la dignité humaine de la victime.
La communauté internationale s’est efforcée, avec succès, de dénoncer la torture et de renforcer les garanties légales contre cette pratique. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ou Convention des Nations unies contre la torture) fait obligation aux États d'enquêter sur les faits, de traduire les responsables en justice afin qu'ils soient sanctionnés et d'accorder réparation aux victimes, mesures essentielles dans le cadre du combat contre l'impunité. Cette obligation est de plus en plus reconnue comme une règle du droit international coutumier et, en tant que telle, elle s’applique à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié la Convention.
Toutefois, cette règle n’est que rarement observée et son existence sur le papier ne peut apporter qu'une maigre consolation aux milliers de personnes qui ont été torturées ou maltraitées en toute impunité depuis l'adoption de la Convention. Aujourd’hui, le combat contre la torture doit se fixer pour objectif la mise en œuvre effective de cette obligation.
L'impunité se manifeste de différentes manières et, pour lutter efficacement contre elle, il convient d'identifier les facteurs qui la favorisent, sans oublier qu’ils varient d'un pays à l'autre. Elle peut se manifester à tout moment, avant, pendant ou après la procédure judiciaire. Les mécanismes de l’impunité peuvent même intervenir avant qu’un acte de torture n’ait été commis. Dissimulation d’éléments de preuve par des membres des forces de l’ordre, impossibilité pour les victimes d'accéder aux voies de recours, inefficacité des enquêtes, complicité des collègues des responsables présumés d'actes de torture ou de mauvais traitements,
inadéquation du cadre législatif réprimant ces actes, mépris manifesté par les autorités politiques à l’égard des décisions judiciaires sont autant de facteurs qui alimentent cette pratique.
Le principal obstacle à la fin de l’impunité en Europe tient peut-être à la démission des gouvernements face à l’une des obligations qui leur incombe : veiller à ce que les allégations d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements fassent sans délai l’objet d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces. Amnesty International estime que, conformément aux normes internationales, toutes les plaintes et informations faisant état d’actes de torture doivent sans délai donner lieu à des enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme n’ayant aucun lien de dépendance avec les responsables présumés. Les méthodes employées pour ces enquêtes, ainsi que leur portée et leurs conclusions, doivent être rendues publiques. Les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements doivent être suspendus pendant toute la durée de l’enquête. Lorsqu’il existe des preuves recevables suffisantes, le suspect doit être jugé et, s’il est reconnu coupable, sa peine doit être en rapport avec la gravité de l’infraction commise. Les plaignants, les témoins et toute autre personne que l’ouverture d’une enquête et l’engagement de poursuites sont susceptibles de mettre en danger doivent être protégés contre toute manœuvre d’intimidation et de représailles.
Le présent document est destiné à montrer – au moyen de cas individuels et d’informations précises sur la situation qui prévaut dans certains États membres du Conseil de l'Europe – qu’à l’heure actuelle ces garanties, sans lesquelles les victimes de torture et d'autres formes de mauvais traitements ne peuvent espérer obtenir justice, sont loin d’être systématiquement respectées dans de nombreux pays européens. Que ce soit en s'abstenant de procéder dans les meilleurs délais à des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces ; en faisant traîner en longueur, de manière inacceptable, l'enquête ou la procédure judiciaire ; en n’assurant pas aux victimes, aux plaignants et aux témoins ayant fait l'objet de menaces une protection suffisante ; ou encore en prenant à l'encontre de responsables de tels agissements des sanctions inadéquates en regard de la gravité de l'infraction commise, les autorités de ces États et d’autres membres du Conseil de l'Europe contribuent à saper les bases du projet européen de défense des droits humains lancé voici cinquante ans.
Amnesty International considère l'ouverture rapide d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces, et la communication au public des méthodes employées et des conclusions comme garantes de l'intégrité du système de justice pénale et de l’État de droit. Ces investigations, si elles servent bien entendu les intérêts des victimes d’actes de torture ou autres mauvais traitements, permettent aussi de protéger la réputation de responsables de l'application des lois accusés à tort de tels sévices.
Les articles 12, 13 et 16 de la Convention des Nations unies contre la torture font obligation à chaque État partie de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'a été commis un acte de torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Aux termes de l'article 12, cette obligation n'est en aucun cas subordonnée au dépôt d'une plainte formelle.
Dans les cas d'allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements mettant en cause des policiers ou d'autres responsables de l'application des lois, les manœuvres de harcèlement ou d'intimidation et toutes autres formes de persécution employées à l'encontre des victimes, des plaignants ou des témoins sont autant de facteurs capables d’entraver le cours de la justice et de permettre aux coupables de se soustraire à l'obligation de rendre compte de leurs actes. Amnesty International invite l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe à s’acquitter scrupuleusement de l’obligation qui leur incombe, aux termes des instruments internationaux relatifs aux droits humains, de protéger ces catégories de personnes. L’article 13 de la Convention des Nations unies contre la torture dispose : « Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »
Le droit européen relatif aux droits humains prévoit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » (article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés européennes). En 1997, dans l'affaire Aydin c. Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que l’obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale découle implicitement de la notion de « recours effectif » – conformément aux dispositions énoncées à l'article 12 de la Convention des Nations unies contre la torture. Toute violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit en toutes circonstances le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, devrait en conséquence faire dans les meilleurs délais l'objet d'une enquête impartiale.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 13 et son application aux cas de torture et de mauvais traitements est abondante. Ainsi, dans l'affaire Aydin c. Turquie, mentionnée ci-dessus, la Cour a conclu qu'aucune enquête approfondie et effective n'avait été menée sur les allégations de la requérante, en violation de ces dispositions. En 1993, la requérante, alors âgée de dix-sept ans, avait été placée en détention par les forces de sécurité pendant trois jours, au cours desquels elle avait été violée et soumise à différentes formes de mauvais traitement : elle avait été frappée, obligée de rester nue dans des circonstances humiliantes et aspergée de puissants jets d'eau froide – dont une fois alors qu’elle avait été placée dans un pneu que ses tortionnaires faisaient tourner.
La Cour a statué dans cette affaire que l'ensemble des actes de violence physique et mentale étaient constitutifs de torture. Elle a souligné les « graves insuffisances constatées à tous les stades de l'enquête », jugé insatisfaisante la teneur des rapports des médecins et estimé que le procureur s'était « comporté avec une retenue inacceptable envers les forces de sécurité en négligeant d'interroger les gendarmes de service à la gendarmerie de Derik à l'époque des faits allégués ».
Plus récemment, dans l'affaire Velikova c. Bulgarie, la Cour a conclu en mai 2000 à un défaut d'enquête effective sur des allégations de brutalités policières. Par cette négligence, l’État a privé la requérante d'un recours effectif, tel que prévu à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Soupçonné de vol de bétail, le compagnon d’Anya Velikova, Slavcho Tsonchev, avait été arrêté et placé en garde à vue à Pleven, en septembre 1994. Douze heures après son interpellation, il est décédé des suites d'une hémorragie interne après avoir été battu par des policiers. En décembre 1994, le procureur militaire de Pleven avait décidé de ne prononcer aucune inculpation. L’avocat de la famille de la victime ayant interjeté appel, le procureur a déclaré que « Me Dimitrov [aurait beau] multiplier les recours devant les instances supérieures », il ne reviendrait pas sur sa décision.
Il convient toutefois de noter qu’à la suite de cette affaire, le Code pénal bulgare a été modifié au début de l'année 2000 : une procédure judiciaire permet désormais de contester pareil refus d’enquêter de la part d’un procureur. En outre, la clôture de l’enquête menée par le ministère public ne pourra dorénavant être prononcée que dans le cadre d’une audience publique, en présence du procureur, de l’avocat de la défense et de la victime présumée. Cette mesure, longtemps préconisée par Amnesty International, privera les procureurs militaires de la possibilité de mettre fin unilatéralement aux informations judiciaires ouvertes contre des policiers soupçonnés de s’être rendus responsables de violations des droits humains. Auparavant, les victimes présumées de brutalités policières pouvaient uniquement faire appel de telles décisions devant des instances supérieures relevant également de l’armée.
Anya Velikova s'est vu allouer 100 000 francs français (environ 15 000 euros) pour dommage moral et 18 000 levs bulgares (environ 9 000 euros), en compensation du dommage matériel et des dépens. Malheureusement, il semble que l’arrêt de la Cour européenne n’a été que très partiellement relayé par la presse bulgare. Parmi les journaux l’ayant commenté, figurait le Dneven trud, dans lequel on pouvait lire : « Une fois de plus, ce sera aux contribuables bulgares de payer les versements d'indemnités, les honoraires des avocats et autres coûts. On ne peut que le regretter. D’autant que – et c’est encore là le plus regrettable – ces mêmes contribuables ont aussi payé les salaires des policiers, enquêteurs et procureurs mis en cause, qui pourront sans doute, une fois de plus, se soustraire à la justice. Il n'est nullement étonnant que ce sentiment d'impunité transforme certains représentants de l’appareil d’État en véritables bêtes sauvages. »
On pourrait être tenté d'imputer les défaillances des membres les plus récents du Conseil de l’Europe en matière de respect des normes internationales relatives à l'ouverture rapide d'enquêtes indépendantes, impartiales et effectives, aux bouleversements sociaux, économiques et politiques caractéristiques de situations de transition ou d’après-guerre. D’aucuns argueront de la faiblesse des ressources et feront valoir que ces pays sont tiraillés par des exigences antagonistes. Toutefois, Amnesty International estime que dans nombre de ces cas, ce qui fait défaut n’est rien d’autre que la volonté politique nécessaire pour éradiquer l’impunité en garantissant le respect des principes évoqués dans le présent rapport. De sorte qu’il n’y a guère de différence entre ces pays et ceux dont
l’engagement en faveur de l’idéal incarné par la Convention européenne des droits de l’homme remonte non pas à quelques années, mais à plusieurs décennies.
Les cas mentionnés dans ce rapport le prouvent : ce ne sont pas seulement dans les pays où, comme en Turquie, les violations des droits humains constituent une pratique bien établie, ou qui, à l’image de la Bulgarie, subissent encore les effets d’une difficile transition politique, sociale et économique, que les garanties formulées dans les articles 3 et 13 restent lettre morte. Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, bien des signataires de la CEDH se prévalant d’une solide tradition en matière de primauté du droit et de transparence démocratique n’ont pas toujours entendu la conclusion qui ressort clairement de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Aydin c. Turquie. Certains de ces États, tout en étant parmi les premiers à avoir signé la Convention, ne peuvent guère être montrés en exemples aux nouveaux signataires, tant s’en faut.
La recherche circonstanciée réalisée par Amnesty International sur l’impunité dont ont bénéficié, au cours des quarante dernières années, les responsables de torture et d’autres formes de mauvais traitements dans les pays d’Europe occidentale montre ainsi qu’en matière de droits humains, aucune société – aussi développée soit-elle sur le plan économique et aussi rodées soient ses institutions politiques – ne saurait se permettre la moindre complaisance en ce qui concerne le respect des normes internationales et des principes qu’elles consacrent. Il nous faut demeurer vigilants et garder à l’esprit que la culture des droits humains restera toujours une œuvre en devenir ; telle est l’optique adoptée par Amnesty International dans l’action qu’elle mène en vue d’éradiquer l’impunité dans tous les États membres du Conseil de l’Europe – pays d’Europe occidentale inclus.
ALLEMAGNE
L’affaire Binyamin Safak
Au cours de ces dernières années, Amnesty International a exprimé à plusieurs reprises aux autorités allemandes ses préoccupations concernant la longueur inacceptable du délai au bout duquel des personnes affirmant avoir été victimes de violences policières ont réussi à faire comparaître les fonctionnaires de police accusés et à obtenir justice. Le cas de Binyamin Safak illustre les difficultés qu’un plaignant peut rencontrer en Allemagne lorsqu’il cherche réparation pour des mauvais traitements présumés. Cette affaire montre qu’il est possible d’obtenir réparation dans ce pays, mais souvent seulement après un laps de temps important. Le dossier avait été porté pour la première fois à l’attention d’Amnesty International en 1996, et le plaignant n’a obtenu réparation que récemment.
En
décembre 1999, le ministère de la Justice de Hesse a fait savoir à
Amnesty International que la chambre correctionnelle du tribunal de
Francfort-sur-le-Main avait, le 2 février 1999, reconnu deux
policiers coupables d’avoir maltraité le détenu Binyamin Safak en
avril 1995. Le tribunal a condamné l’un des policiers à sept mois
de prison avec sursis et à une amende de
5 400 marks
(environ 2 750 euros), infligeant au second une amende de
3 600 marks
(près de 1 850 euros).
Les faits se sont déroulés le 10 avril 1995 vers 20 h 45, après que Binyamin Safak, ressortissant allemand d’origine turque, et un ami eurent garé leur voiture face à un débit de hot-dogs dans le centre de Francfort. Les deux fonctionnaires se sont approchés à bord d’un véhicule de police et ont dit à Binyamin Safak qu’il ne pouvait pas laisser sa voiture à cet endroit. Lorsqu’il a déclaré qu’il ne voulait s’arrêter que quelques minutes, l’un des agents lui a lancé des insultes racistes. Offensé par l’emploi de ces propos racistes, Binyamin Safak aurait demandé aux policiers d’être plus polis. Ceux-ci lui ont alors dit de sortir de son véhicule, puis l’un des fonctionnaires l’a violemment jeté à terre et lui a attaché les mains dans le dos avec des menottes.
Binyamin Safak a ensuite été conduit dans un poste de police où les agents l’ont immédiatement placé dans une cellule sans aucune explication. Le détenu a affirmé qu’à aucun moment on ne lui avait fait clairement connaître le motif de son arrestation. Une fois dans la cellule, les policiers ont commencé à le frapper. Binyamin Safak a raconté à Amnesty International que, pendant près d’une heure, les deux agents l'avaient roué de coups de poing et de pied au visage, au thorax, à la tête et aux bras. À un moment donné, l'un des policiers l'aurait attrapé par les cheveux, qu'il portait alors très longs, et l’aurait plaqué contre le mur. Binyamin Safak n'a pu opposer aucune résistance, car il était toujours menotté, les mains dans le dos. Alors qu’il était incarcéré, ses parents ont reçu un appel de l’ami qui l’accompagnait et ils sont venus au poste de police demander des nouvelles de leur fils. S’étant apparemment vu répondre que celui-ci n’était pas au poste de police, ils ont menacé d’appeler un avocat et de prévenir le consulat de Turquie.
Binyamin Safak a été relâché peu de temps après et ses parents l’ont retrouvé dans la rue, devant le poste de police, vers 21 h 45. Ils l’ont alors emmené directement chez leur médecin. Un certificat médical établi par le centre hospitalier universitaire Johann Wolfgang Goethe, où il a été soigné par la suite, atteste que Binyamin Safak souffrait de multiples blessures, dont une coupure de deux centimètres à la lèvre qui a nécessité des points de suture, des ecchymoses et des écorchures aux tempes et au front, des contusions au thorax et une fracture déprimée de la pommette. Il avait par ailleurs le menton contusionné et enflé, le poignet et le genou droits tuméfiés, et une côte fêlée. Les blessures de Binyamin Safak lui ont valu d’être hospitalisé une semaine.
L'affaire Binyamin Safak a eu un retentissement considérable après la publication d'un document d'Amnesty International en février 1996. Comme les blessures dont souffrait Binyamin Safak étaient très graves et qu'elles avaient apparemment été infligées délibérément et de façon répétée dans l'intention de causer une souffrance intense, cette affaire constituait aux yeux d’Amnesty International un cas de mauvais traitements présumés s'apparentant à la torture. Dans un article publié par le Frankfurter Rundschau le 7 février 1996, soit deux jours après la publication du rapport d'Amnesty International, un porte-parole du ministère public de Francfort a reconnu que l'enquête sur ces mauvais traitements présumés « n'avait pas été conduite aussi rapidement qu'il était souhaitable » et que le parquet n'avait pris pleinement conscience de l'importance de cette affaire qu'après avoir reçu des lettres d'un groupe suédois d'Amnesty International. Ces lettres, selon lui, avaient donné « une impulsion » à l'enquête.
Le parquet a également été critiqué publiquement par le ministre de la Justice de Hesse, parce qu'il ne s'était pas conformé à un décret de 1991 lui imposant de signaler au ministère toutes les affaires où une enquête était ouverte sur des allégations de brutalités policières. L'affaire Binyamin Safak fait partie des sept cas soumis en 1996 au gouvernement allemand par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture. Celui-ci a par la suite reçu des réponses à ce sujet.
AUTRICHE
Motifs de préoccupation récents
Dans un document de mars 2000, Amnesty International indiquait qu’elle continue à recevoir des informations en provenance d’Autriche, qui font état de mauvais traitements infligés à des détenus par des agents de police, dans bien des cas lors de leur arrestation. La grande majorité de ces allégations émanent de ressortissants autrichiens ou étrangers d’origine non européenne. La plupart signalent qu’ils ont été roués de coups de pied, de poing et de genou à plusieurs reprises, battus avec des matraques et aspergés de gaz poivre après avoir été immobilisés. Dans de nombreux cas, les allégations de mauvais traitements ont été confirmées par des certificats médicaux. Par ailleurs, au cours de leur garde à vue initiale, certaines personnes ont été conduites par les policiers qui les avaient arrêtées dans un centre médical, pour y recevoir des soins. Dans certains cas, les fonctionnaires de police auraient également tenu des propos racistes. Dans son rapport, Amnesty International se déclarait préoccupée par le fait que, lorsque des plaintes ont été dûment déposées et que des enquêtes ont été ouvertes sur des allégations de brutalités policières, ces investigations se sont révélées, à la connaissance de l’organisation, lentes, incomplètes et souvent infructueuses.
Face à la persistance des allégations de mauvais traitements par la police, le Comité des Nations unies contre la torture, après avoir examiné le deuxième rapport périodique de l’Autriche en novembre 1999, a fait la recommandation suivante :
« Des instructions claires doivent être données à la police par les autorités compétentes, afin d’éviter tout mauvais traitement par les fonctionnaires de police. Il faudrait dans ces instructions souligner que les mauvais traitements de la part des responsables de l’application de la loi ne seront pas tolérés, feront sans délai l’objet d’une enquête et seront réprimés, si une violation est établie, en application de la loi. »
À la suite de sa visite de 1990 en Autriche, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) avait rendu public un rapport où il adressait des recommandations et des demandes d’information aux autorités autrichiennes au sujet des enquêtes sur les allégations de brutalités policières. Le CPT s’était montré critique à l’égard de la procédure disciplinaire appliquée par la police en cas de mauvais traitements et avait estimé qu’il fallait chercher à savoir si le niveau des sanctions – tant celles qui sont prévues que celles qui sont réellement infligées – suffisait à décourager les policiers d'avoir recours à un usage excessif de la force. Le CPT avait également indiqué qu’il convenait d’envisager la participation d'une personne indépendante à la procédure disciplinaire, afin d'améliorer la qualité intrinsèque de cette dernière et de renforcer la confiance du public dans son équité.
Dans un rapport ultérieur au gouvernement autrichien, rendu public en octobre 1996, le CPT a fait un certain nombre d’observations analogues concernant les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements par la police. Le Comité a souhaité que les autorités autrichiennes lui transmettent leurs commentaires sur l'attitude apparemment indulgente du ministère de l'Intérieur dans le prononcé de sanctions contre des fonctionnaires de police coupables d’atteintes graves aux droits fondamentaux d'une personne. Le CPT a estimé souhaitable que des personnes extérieures aux forces de la police, bénéficiant des qualifications et compétences appropriées, mènent les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de fonctionnaires de police, et il a demandé aux autorités autrichiennes de lui faire part de leurs observations à ce sujet.
Le CPT a souligné l’importance, pour le personnel d'encadrement des forces de l'ordre, de faire clairement savoir à leurs subordonnés que les mauvais traitements à l’encontre de personnes privées de liberté sont inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Le Comité a également insisté sur le caractère crucial de la sensibilisation aux droits humains et de la formation au sein de la police, et a recommandé qu’une très haute priorité continue d'être accordée à l'éducation poussée aux droits humains et à la formation aux techniques modernes d’investigation.
Ces dernières années, Amnesty International a déploré à plusieurs reprises le fait que, lorsque des plaintes ont été dûment déposées et que des enquêtes ont été ouvertes sur des allégations de brutalités policières, ces investigations se sont révélées, à la connaissance de l’organisation, lentes, incomplètes et souvent infructueuses. L’impartialité d’un certain nombre d’informations judiciaires concernant des allégations de mauvais traitements a également été mise en doute. Le ministère public considère assez souvent semble-t-il que les éléments favorables au policier soupçonné sont plus crédibles que ceux produits en faveur de la victime. Selon Amnesty International, très peu d’enquêtes judiciaires sur des allégations de mauvais traitements ont abouti à des poursuites contre des fonctionnaires de police. De plus, dans un certain nombre de cas portés à la connaissance de l’organisation, dans lesquels des policiers ont été reconnus coupables de mauvais traitements sur des détenus, les peines prononcées à l’encontre de ces policiers étaient purement symboliques.
Amnesty International est aussi préoccupée par la persistance du faible taux de poursuites par rapport au nombre de plaintes déposées contre des agents de police qui auraient maltraité des prisonniers. En réponse à une question posée au Parlement en juillet 1999, le ministre de l’Intérieur Karl Schlögl aurait reconnu qu’en 1997 les 343 plaintes pour mauvais traitements déposées contre des policiers et des gendarmes n’ont donné lieu à aucune poursuite, tandis qu’en 1998 les 356 plaintes enregistrées n’ont abouti qu’à une seule poursuite (un très petit nombre d’affaires étaient toujours en instance de jugement).
BELGIQUE
L’affaire Semira Adamu
Semira Adamu, ressortissante nigériane de vingt ans, est morte le 22 septembre 1998 quelques heures après une tentative d’expulsion forcée à l’aéroport de Bruxelles-National. Elle avait opposé une résistance lors de cinq précédentes tentatives d’expulsion, à la suite du rejet de sa demande d’asile par les autorités belges. Il semble que les gendarmes qui ont conduit la jeune femme à bord d’un avion l’aient insultée et lui aient plaqué un coussin sur le visage. Lorsque Semira Adamu a perdu connaissance à bord de l’appareil, des secours médicaux ont été appelés immédiatement et elle a été transférée à l’hôpital, où elle est morte un peu plus tard le 22 septembre 1998. Les autopsies et autres examens médico-légaux ont conclu à la mort par asphyxie.
En septembre 2000, Amnesty International a déploré que, deux ans environ après l’ouverture d’une information judiciaire sur la mort de la jeune femme, les conclusions ne soient toujours pas connues et que personne n’ait été déféré à la justice. En décembre 1999, soit quinze mois après les faits, l’organisation avait adressé une lettre au ministre de la Justice pour obtenir des informations sur les progrès et les résultats de l’instruction. Ce courrier est jusqu’à présent resté sans réponse.
Quelques jours après la mort de Semira Adamu, le ministre de l’Intérieur a déclaré que la jeune femme avait été menottée et entravée pendant la procédure d’expulsion. Il a confirmé que pendant un « certain » temps, dont la durée n’a pas été précisée, les gendarmes accompagnant Semira Adamu avaient eu recours à une méthode de contrainte connue sous le nom de « technique du coussin ». Cette méthode dangereuse – autorisée à l’époque par le ministère de l’Intérieur, elle a été suspendue après la mort de Semira Adamu et est désormais proscrite – permettait aux gendarmes d’appliquer un coussin sur la bouche (mais non sur le nez) des expulsés récalcitrants, afin de les empêcher de mordre et de crier. Le ministre de l’Intérieur a démissionné après qu’il eut été révélé, quelques jours après la mort de la jeune femme, que l’un des gendarmes qui l’accompagnaient avait été sanctionné en janvier 1998 pour avoir maltraité un demandeur d’asile en détention. Le ministre reconnaissait que la gendarmerie, dont il avait la responsabilité, avait commis une faute en autorisant cet agent de la force publique à continuer d’exercer dans un service chargé de procéder aux éloignements forcés.
Une information judiciaire sur les circonstances de la mort de Semira Adamu a rapidement été ouverte par le parquet de Bruxelles en septembre 1998 et confiée à un magistrat instructeur. Un enregistrement vidéo de l’opération d’expulsion, réalisé par la gendarmerie, a été confisqué par les autorités judiciaires, et trois gendarmes ont ensuite fait l’objet d’une information en vue d’une éventuelle inculpation pour homicide. Une enquête interne a également été ouverte en septembre 1998 avant d’être suspendue dans l’attente des conclusions de l’information judiciaire. Il semble que les trois policiers faisant l’objet d’une enquête aient été mutés hors de l’aéroport après un long congé maladie.
En septembre 1999, la Ligue belge des droits de l’homme, qui avait porté plainte et s’était constituée partie civile dans le cadre des poursuites intentées après la mort de Semira Adamu, a demandé au juge d’instruction chargé de l’affaire d’ouvrir également une information contre deux anciens ministres de l’Intérieur en vue de leur éventuelle inculpation pour homicide. La Ligue leur reproche d’avoir introduit et fait appliquer la « technique du coussin » en tant que méthode de contrainte autorisée lors de l’éloignement forcé, leur attribuant de ce fait une part de responsabilité dans la mort de Semira Adamu.
En février 2000, le magistrat chargé de l’affaire a terminé l’instruction sur la mort de Semira Adamu. Le dossier, accompagné de ses conclusions, a alors été remis au parquet pour que celui-ci l’examine et rédige éventuellement une demande de poursuites pénales. En octobre 2000, Amnesty International a demandé au ministre de la Justice de confirmer les informations selon lesquelles le parquet devait, dans le courant du même mois, présenter le dossier devant la chambre de conseil où, après audience, un juge devait se prononcer sur les éventuelles poursuites. Aucune réponse n’est parvenue à l’organisation à l’heure où nous écrivons ces lignes.
En octobre 1998, le recours à la « technique du coussin » avait été suspendu en attendant les résultats d’une évaluation des consignes et techniques relatives aux expulsions forcées, confiée par le gouvernement à une commission indépendante dirigée par E. Vermeersch, professeur de philosophie morale. En janvier 1999, cette commission a recommandé, entre autres, que certaines méthodes de contrainte soient définitivement proscrites lors des éloignements forcés, « notamment toute obstruction de la respiration normale (par exemple, ruban collant ou coussin sur la bouche) et toute administration forcée de produits pharmacologiques (sauf par des médecins, en cas d’urgence, entraînant évidemment la fin de la tentative d’éloignement) ». Amnesty International a instamment demandé au gouvernement d’adopter la recommandation de la commission dans son intégralité. Fondant sa position sur l’opinion de médecins légistes de réputation internationale, l’organisation a souligné qu’elle était elle-même opposée à l’utilisation de matériaux ou de méthodes susceptibles d’obstruer les voies respiratoires.
De nouvelles directives internes, émises en juillet 1999 à l’intention des gendarmes chargés d’accompagner les personnes expulsées, semblaient se faire largement l’écho des recommandations de la commission. Toutefois, la demande adressée par Amnesty International au ministre de l’Intérieur en décembre 1999 en vue d’obtenir un exemplaire de ces directives est toujours sans réponse à l’heure où nous écrivons ces lignes. Dans le même temps, l’organisation souhaitait connaître les éventuelles démarches effectuées en vue de vérifier l’authenticité de plusieurs allégations formulées au cours de l’année 1999. À ce sujet, Amnesty International sollicitait par ailleurs les commentaires du ministre. Selon ces allégations, des gendarmes auraient appliqué des gants fortement rembourrés sur la bouche de personnes en instance d’expulsion, bloquant ainsi leurs voies respiratoires. Les gants semblent faire partie de l’équipement standard remis aux gendarmes prenant part aux opérations d’expulsion forcée. Ils sont
destinés à les protéger des morsures et autres blessures qui pourraient leur être infligées par des personnes s’opposant violemment à leur expulsion. Cette autre demande est également restée sans réponse.
Amnesty International a pris note et s’est félicitée des dispositions d’un arrêté pris en avril 2000 par la ministre de la Mobilité et des Transports qui, entre autres, interdit expressément le recours à des méthodes de contrainte entraînant l’obstruction totale ou partielle des voies respiratoires d’une personne expulsée sous escorte, de même que l’administration de calmants ou d’autres médicaments en vue de maîtriser la personne contre sa volonté. L’arrêté ministériel prévoit aussi qu’un médecin ou un observateur indépendant doit accompagner tout groupe de plus de quatre passagers (enfants de moins de douze ans non compris) expulsés de force sous escorte. À la connaissance d’Amnesty International, cet arrêté fait suite aux discussions engagées entre le ministère et la Belgian Cockpit Association (Association belge des pilotes de ligne), dont les membres avaient refusé pendant trois mois, en 1999, d’assurer le transport de personnes expulsées de force et accompagnées par des gendarmes, en raison des événements susceptibles de se produire pendant ces vols, notamment des mauvais traitements présumés et des problèmes de sécurité.
CROATIE
Les opérations Éclair et Tempête
Les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements ont été nombreuses dans le contexte des violations flagrantes des droits humains perpétrées lors des conflits armés qui se sont produits en Europe ces dix dernières années, notamment dans les anciennes républiques de la Yougoslavie. De nombreux actes de torture ont été commis par les rebelles serbes de Croatie et leurs alliés entre 1991 et 1995, particulièrement en 1991 lors du conflit armé en Croatie. Si, de 1991 à 1995, beaucoup de responsables présumés de tels actes étaient techniquement en République de Croatie, ils n’étaient pas, en fait, sous la juridiction effective de cette dernière, car le territoire sur lequel ils se trouvaient était contrôlé par la Republika Sprska Krajina (RSK, République serbe de Krajina, autoproclamée). En référence aux secteurs administratifs établis dans cette zone par les Casques bleus de l’ONU, on parlait également de zones protégées par les Nations unies (ZPNU) pour désigner cette région. En mai et en août 1995, les forces de sécurité croates ont mené deux offensives, les opérations Éclair et Tempête, qui ont permis au gouvernement de prendre le contrôle de la majeure partie du territoire tenu par les rebelles serbes de Croatie. Avant de se retirer en janvier 1998, l’administration de l’ONU a supervisé le retour sous autorité croate de la dernière portion de territoire, une bande étroite longeant la frontière orientale avec la République fédérale de Yougoslavie.
Du fait du conflit armé, les Serbes de Croatie soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ont généralement été accusés de crimes de guerre en vertu de la législation croate, crimes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’amnistie générale votée en septembre 1996. La notion d’acte de torture a fait l’objet d’une large interprétation et les autorités croates ont engagé des poursuites énergiques, même dans les cas où il existait peu d’éléments permettant d’établir un lien entre une personne et un crime précis, de telle sorte que certains suspects n’ont pas bénéficié d’un procès équitable.
Cependant, les autorités croates n’ont pas manifesté le même zèle à engager des poursuites lorsque les auteurs présumés de ces crimes figuraient au nombre de leurs alliés. Malgré l’existence de preuves suffisantes attestant que les forces croates se sont également livrées à des actes de torture dans la phase initiale du conflit, les autorités se sont montrées pour le moins réticentes à entamer des poursuites. Amnesty International a constaté que les autorités croates n’adoptent pas toujours la même attitude dans les affaires de torture, agissant de manière radicalement différente selon les cas de figure. Ainsi, elles ne manifestent pas la même détermination à enquêter et à traduire en justice les responsables présumés selon qu’elles considèrent que les victimes figuraient au nombre de leurs alliés pendant la guerre ; que ce sont ces mêmes alliés qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ; ou que les actes de torture ont été perpétrés en dehors du cadre des récents conflits armés régionaux.
La très grande majorité des Serbes de Croatie qu’Amnesty International a rencontrés et qui sont restés en Krajina après l’opération Tempête ont décrit la période qui a suivi l’offensive croate comme une période de peur et d’intimidation généralisées. Amnesty International s’est déclarée à plusieurs reprises préoccupée par l’idée que certains actes aient été le fait de membres de la police ou de l’armée. Néanmoins, quelle que soit la fonction occupée par les criminels, le harcèlement faisait partie des pratiques courantes, de même que les mauvais traitements et la torture.
Par exemple, un homme – connu d’Amnesty International – a reçu plusieurs visites de soldats en uniforme. À une occasion, à la mi-septembre 1995, les soldats ont mis le feu à un arbre auquel ils l’avaient attaché. Un militant des droits humains qui lui a rendu visite une semaine plus tard a indiqué qu’il était incapable de marcher en raison de brûlures aux jambes. La semaine suivante, des soldats se sont de nouveau rendus chez lui et, après avoir pillé sa maison, l’ont jeté à coups de pied dans un ruisseau voisin, lui cassant deux côtes. En 1996, au cours d’une procédure judiciaire concernant un meurtre commis dans un hameau voisin et n’ayant aucun lien avec cette affaire, des soldats démobilisés ont déclaré qu’ils avaient attaché un homme à un arbre et allumé un feu sous leur victime, mais les magistrats du parquet qui ont entendu cette déclaration n’ont pas donné de suite judiciaire à ces aveux.
Parmi les femmes qui sont demeurées sur place, certaines – y compris des femmes âgées – ont été violées par des soldats croates, des policiers ou des civils. En raison de la honte associée au viol, de nombreuses femmes n’ont peut-être pas signalé ces crimes. Toutefois, d’après les renseignements dont dispose Amnesty International, plusieurs victimes ont eu le courage de parler du crime qu’elles avaient subi et ont ainsi permis l’ouverture d’une procédure judiciaire. Si, dans certains cas, ces poursuites ont débouché sur des condamnations, les autorités n’ont pas poursuivi diligemment la procédure engagée contre deux anciens soldats accusés d’avoir violé une femme d’âge moyen, à Knin, le 6 septembre 1995. En décembre 1995, le parquet de Zadar a émis un acte d’accusation dans le cadre de cette affaire, mais les accusés n’ont toujours pas été jugés à la connaissance d’Amnesty International.
Lors de sa session de 1996, le Comité des Nations unies contre la torture avait demandé à la Croatie de lui fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites concernant des actes de torture commis ou tolérés par les autorités à la suite des opérations Éclair et Tempête de 1995. En novembre 1998, à l’occasion de l’examen par le Comité du deuxième rapport périodique de la Croatie, Amnesty International a exprimé l’espoir que le Comité continue à évoquer ces questions avec les autorités croates, étant donné que d’autres organisations internationales avaient cessé de le faire, bien que les autorités n’aient pas fourni une réponse satisfaisante au sujet de ces violations des droits humains. Amnesty International a également attiré l’attention du Comité sur les statistiques générales – dénuées de sens, comme l’a montré l’organisation – que les autorités croates ont généralement fournies en réponse aux demandes d’information sur les actes de violence et d’intimidation ayant fait suite aux opérations Éclair et Tempête.
Lors de sa session de novembre 1998, le Comité contre la torture a repris nombre des préoccupations d’Amnesty International. Dans ses « Observations finales », il s’est déclaré « sérieusement préoccupé par certaines allégations de mauvais traitements et de torture ayant parfois entraîné la mort, imputables aux agents de la force publique et tout particulièrement à la police ». Il a également fait part de son inquiétude au sujet de « l'incapacité révélée dans les enquêtes menées sur les cas de violations graves de la Convention [contre la torture], y compris les décès non encore éclaircis. Le Comité est en outre préoccupé par l'absence d'un rapport suffisamment détaillé qui devait être établi conformément aux recommandations formulées à la suite de l'examen du rapport initial ».
Durant toute cette période, les autorités croates ont continuellement refusé de coopérer avec le procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal) dans les enquêtes menées sur les violations du droit international humanitaire commises pendant et après les offensives du gouvernement croate en 1995 (opérations Éclair et Tempête). Pour les autorités croates, ces offensives visant à faire appliquer le droit interne ne font pas partie de la sphère de compétence du Tribunal.
En juillet 1999, la procureure a demandé à la présidente du Tribunal de faire savoir au Conseil de sécurité des Nations unies que les autorités croates ne coopéraient pas avec le Tribunal. La procureure a indiqué qu’elle n’avait toujours pas reçu de réponse à de nombreuses questions en suspens, dont certaines remontaient à 1996. En août 1999, la présidente du Tribunal a exhorté le président du Conseil de sécurité à intervenir afin de veiller à ce que la Croatie transmette au Tribunal les éléments de preuve et les informations concernant les enquêtes menées sur les offensives de 1995, et à ce que Mladen Naletilic, un suspect ayant fait l’objet d’une inculpation publique, soit remis au Tribunal.
En septembre 1999, le ministre de la Justice et le Conseil de coopération avec la Cour internationale de justice et le Tribunal pénal international ont publié un livre blanc, manifestement dans le but de convaincre la communauté internationale de leur volonté de coopérer avec le Tribunal. Cependant, ce livre blanc n’a pas apporté beaucoup de réponses aux demandes d’information adressées aux autorités, ni annulé la décision unilatérale du gouvernement croate de considérer que les opérations de 1995 ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. En novembre 1999, dans une lettre au Conseil de sécurité, la présidente du Tribunal a de nouveau évoqué la non-coopération de la Croatie, ainsi que le manque de collaboration de plusieurs autres anciennes républiques yougoslaves.
Dans son livre blanc, la Croatie a tenté une nouvelle fois de montrer qu’elle avait mené ses propres enquêtes et poursuivi les responsables présumés de crimes commis à l’encontre de Serbes qui étaient demeurés sur place après les opérations Éclair et Tempête. Toutefois, pour Amnesty International, les rares informations nouvelles présentées dans le livre blanc sont incomplètes et fallacieuses. Par exemple, les statistiques figurant dans le rapport indiquaient que sept personnes purgeaient des peines d’emprisonnement pour meurtre, alors que dans deux cas seulement il était clair que ces personnes avaient été reconnues coupables de meurtre commis dans le cadre des offensives. En outre, aucune autre information
n’était fournie sur les prisonniers condamnés pour d’autres violations des droits humains liées aux offensives, alors que le rapport faisait état de deux condamnations pour viol.
Malgré tout, la coopération de la Croatie avec le Tribunal s’est considérablement améliorée durant les six mois qui ont suivi l’élection d’un nouveau gouvernement en janvier 2000. En février 2000, l’inculpé Mladen Naletilic a été remis au Tribunal à l’issue d’une longue procédure d’extradition et de plusieurs examens médicaux visant à établir qu’il était apte à voyager.
En avril 2000, le Parlement croate a adopté une déclaration prévoyant une coopération totale avec le Tribunal et reconnaissant, semble-t-il, la compétence de ce dernier en matière de violations du droit international humanitaire perpétrées après les opérations Éclair et Tempête de 1995.
En août 2000, un ancien soldat de l’armée croate, Milan Levar, a été tué par une bombe placée dans un véhicule, dans sa ville natale de Gospic. Il avait apporté des éléments de preuve aux enquêteurs croates et internationaux au sujet des violations des droits humains commises à l’encontre de civils serbes dans la région de Gospic au début de la guerre. À la suite de sa coopération avec le Tribunal, Milan Levar avait été intimidé et harcelé par des inconnus. En 1997, la procureure du Tribunal avait officiellement demandé au ministère croate de l’Intérieur d’accorder une protection suffisante à cet ancien soldat, mais il semble que la police locale de Gospic n’ait jamais reçu aucun ordre allant dans ce sens. Après la mort de Milan Levar, des enquêtes ont été ouvertes immédiatement ; elles ont conduit à l’arrestation de plusieurs suspects en septembre 2000.
Au moment de l’enquête sur le meurtre de Milan Levar, plusieurs militaires et paramilitaires croates et bosno-croates ont été appréhendés, toujours en septembre 2000, ce qui a confirmé la détermination du nouveau gouvernement de régler le problème de l’impunité concernant les violations des droits humains commises pendant la guerre. Par la suite, cinq Croates de sexe masculin ont été accusés d’avoir commis des crimes de guerre à l’encontre de civils serbes en 1991 à Gospic. En outre, trois Croates de Bosnie ont été arrêtés pour des crimes de guerre commis dans le centre de la Bosnie en 1993, où plus de 100 Musulmans avaient été tués lors de l’attaque du village d’Ahmici. Amnesty International se félicite de ces mesures tant attendues prises par les autorités croates et recommande que toutes ces affaires soient jugées rapidement de manière indépendante, impartiale et efficace.
ESPAGNE
Récents motifs de préoccupation
Dans un certain nombre de pays européens où Amnesty International a recensé des cas de torture et de mauvais traitements commis en toute impunité, le nombre de responsables de tels actes qui sont traduits en justice demeure relativement faible, et les peines sont généralement si légères qu’elles ne font que contribuer au climat d’impunité existant. En Espagne, par exemple, concernant les procédures judiciaires liées à des affaires de violations des droits humains par des agents de la force publique, l’organisation a fréquemment fait état de ses motifs de préoccupation touchant à un certain nombre de facteurs qui dénotent l’existence d’une véritable situation d’impunité. Dans ses commentaires sur le rapport remis en 1996 par l’Espagne au Comité des droits de l’homme des Nations unies, Amnesty International déclarait que « le nombre élevé des condamnations de pure forme prononcées contre des agents de la force publique reconnus coupables de tortures ou de mauvais traitements, les possibilités de bénéficier d’une mesure de grâce, l’absence de rigueur dans l’application des peines, le caractère contradictoire de certaines normes concernant les rapports d’expertise médicale et le recours récurrent à la détention au secret sont autant de facteurs qui empêchent de venir à bout des pratiques de torture et de mauvais traitements. »
Dans certains cas, la lenteur des procédures jusqu’à la date de l’ouverture du procès est telle qu’il peut arriver que les fonctionnaires mis en cause ne soient pas jugés, le délai légal des poursuites étant prescrit. C’est ainsi qu’en janvier 1998 s’est ouvert à Bilbao, quatorze ans après les faits, le procès de cinq membres de la police nationale accusés d’avoir torturé deux militants présumés du groupe armé basque Iraultza (Révolution). Trois policiers ont été condamnés à un total de cinq mois de détention avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et huit mois pour les tortures infligées à José Ramón Quintana et José Pedro Otero. Toutefois, deux autres policiers n’ont pu être jugés : plus de cinq ans s’étaient écoulés entre la date du crime et celle de l’ouverture de la procédure, qui n’avait pas été engagée à temps. Il est arrivé que des policiers déjà condamnés pour des faits de torture, mais dont les recours n’avaient pas encore été examinés, soient sélectionnés pour participer à des stages en vue d’obtenir un avancement. Même lorsque les peines prononcées en première instance reflètent mieux la gravité du crime commis, elles peuvent être sensiblement réduites en appel en des peines non privatives de liberté.
En avril 1996, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit préoccupé « par les cas nombreux dont il est informé de mauvais traitements et même de tortures infligés par des membres des forces de sécurité à des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme. Il note à cet égard avec inquiétude que des enquêtes ne sont pas toujours systématiquement diligentées par les autorités publiques et que les membres des forces de sécurité reconnus coupables de tels faits qui sont condamnés à des peines privatives de liberté font souvent l'objet de mesures de grâce ou de libération anticipée ou sont même dispensés de purger leur peine. » Le Comité recommandait à l'État partie « de mettre en place en toute transparence des procédures équitables pour mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de mauvais traitement et de torture par les forces de sécurité », et il l'exhortait « à poursuivre et à traduire en justice les fonctionnaires reconnus coupables de tels faits et à les sanctionner de manière appropriée ».
En 1997, le Comité des Nations unies contre la torture a déclaré que la lenteur des procédures judiciaires relatives à des actes de torture, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement, était « absolument incompatible » avec la célérité requise par la Convention. Le Comité ajoutait que « les jugements prononcés contre des fonctionnaires accusés de tortures, qui condamnent souvent à des peines symboliques ne comportant même pas une période de prison ferme, semblent démontrer une certaine indulgence qui ôte à la sanction pénale l'effet dissuasif et exemplaire qu'elle devrait avoir et fait également obstacle à l'élimination effective de la pratique de la torture ».
Un cas qui illustre en ce domaine les préoccupations d’Amnesty International :c’est celui de Kepa Urra Guridi. Bien qu’il ne constitue pas un exemple d’impunité totale, il reflète cette « certaine indulgence » dont les autorités continuent à faire preuve et à laquelle le Comité contre la torture fait allusion. En novembre 1997, le tribunal provincial de Biscaye a condamné à des peines de quatre ans, deux mois et un jour d’emprisonnement, ainsi qu’à six ans d’exclusion de la fonction publique, trois gardes civils qui, en janvier 1992, avaient détenu illégalement et torturé Kepa Urra, membre du groupe armé basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
Les gardes civils avaient été inculpés en vertu de l’article 204 bis de l’ancien Code pénal, en relation avec l’article 420. Le tribunal a toutefois proncé un jugement discutable : Kepa Urra avait certes été torturé (en effet il avait été conduit dans une zone déserte, déshabillé, traîné sur le sol et battu avec un objet non identifié tout en devant subir les questions de ses tortionnaires), cependant les nombreuses blessures qui lui avaient été infligées pendant sa détention illégale avaient nécessité des secours d’urgence plutôt que des soins médicaux ; par conséquent, l’article 420 du Code pénal de l’époque (relatif aux blessures nécessitant des soins médicaux ou une intervention chirurgicale, à différencier des secours d’urgence) n’était pas directement applicable.
Le ministère public et la défense ont alors interjeté appel devant la Cour suprême de la peine d’emprisonnement de quatre ans et de l’exclusion de six ans, au motif que la sanction était disproportionnée à l’acte commis. Le procureur a argué du fait que, au vu de la décision du tribunal, l'infraction devrait être jugée comme un délit (falta) et non comme un crime (delito). En octobre 1998, la Cour suprême a ramené les peines de quatre ans d’emprisonnement prononcées contre les gardes civils à des peines non privatives de liberté d’un an, mais elle a maintenu l’exclusion de six ans de la fonction publique. La Cour a déclaré que les actes de torture étaient avérés, qu’il y avait bien eu « une atteinte inhumaine à l’intégrité morale et aux droits fondamentaux » de la victime, mais qu’une peine non privative de liberté d’un an était plus appropriée au « délit » commis, car il n’avait pas été prouvé que Kepa Urra avait nécessité des soins médicaux en conséquence directe de ses blessures.
Avant que cet arrêt ne soit rendu, l’un des agents condamnés avait été sélectionné pour suivre une formation en vue d’une promotion du grade de sergent à celui de lieutenant. Le gouvernement espagnol aurait déclaré que, tout en reconnaissant la gravité de l’infraction, il ne pouvait rien faire pour empêcher la promotion de l’agent condamné tant que sa sentence n'était pas définitivement confirmée.
Amnesty International a salué l’introduction dans le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 24 mai 1996, d’articles qui interdisent spécifiquement la torture et les mauvais traitements, tout en étendant le champ d’application des lois dont relèvent ces actes et en aggravant les peines infligées à leurs auteurs. Toutefois, l’organisation a déclaré qu’il était peu probable que l’extension du champ des interdictions et le renforcement des peines suffiraient à mettre un terme ou à faire reculer sensiblement la pratique de la torture ou des mauvais traitements. (Il convient aussi de souligner que, dans de nombreuses affaires qui sont encore aujourd’hui portées devant les tribunaux espagnols, les crimes ou les délits concernés se sont produits à une époque où l’ancien Code pénal était encore en vigueur, ce qui permet de continuer à appliquer l’ancienne législation.)
Autre exemple significatif du combat qui reste à mener en Espagne contre l’impunité : en avril 1999, la Cour suprême espagnole a sévèrement dénoncé le fait qu'elle ait été contrainte de confirmer l'acquittement de trois policiers accusés d'avoir violé et battu une ressortissante brésilienne en 1995. Rita Margarete R., agent de voyage, avait été appréhendée à Bilbao tard dans la nuit alors qu'elle attendait un taxi ; les policiers l'avaient apparemment prise pour une prostituée. Le tribunal provincial, après avoir reconnu que cette femme avait été violée, avait cependant acquitté les policiers faute de preuves, aucun policier n'ayant accepté de témoigner contre ses collègues mis en cause. La Cour suprême aurait affirmé qu'il était contraire aux principes démocratiques d’un État de droit qu'un « crime aussi grave qu'un viol avéré » reste impuni du fait « d'idées corporatistes archaïques ou de ce genre de fausse camaraderie ».
FRANCE
Le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ahmed Selmouni
Dans un jugement important rendu le 28 juillet 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la France coupable d’avoir violé les normes internationales relatives à la torture et au caractère raisonnable de la durée d’une procédure judiciaire. Ce jugement, qui fera date dans la jurisprudence de la Cour européenne, met en avant un motif de préoccupation déjà ancien d’Amnesty International, sur lequel l’organisation est revenue à maintes reprises : l’incapacité des systèmes judiciaire et administratif européens à traiter de façon efficace les affaires de torture et de mauvais traitements. Qu’il s’agisse de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires, celles-ci peuvent traîner des années alors que, dans le même temps, les policiers présumés responsables sont maintenus dans leurs fonctions.
Ahmed Selmouni, qui a la double nationalité néerlandaise et marocaine, a été arrêté en novembre 1991 par cinq policiers à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Durant sa garde à vue, cet homme a été roué de coups de poing et de pied, frappé à coups de matraque et de batte de base-ball, et contraint de se livrer à des exercices physiques. Il a également, selon ses dires, été victime de violences à caractère sexuel. Bien que cette arrestation ait eu lieu en 1991, il a fallu attendre 1997 pour que les cinq policiers impliqués dans l’affaire soient présentés devant un juge. En mars 1999, une procédure judiciaire a été engagée contre la France devant la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Or, en février 1999, soit six semaines avant l’ouverture du procès, la comparution des policiers devant une juridiction de Versailles a permis au gouvernement français de soutenir que tous les recours n’avaient pas été épuisés et que, si la Cour européenne statuait sur les tortures infligées à Ahmed Selmouni, son jugement remettrait en cause le principe de la présomption d’innocence. La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté les arguments du gouvernement français et, en juillet 2000, elle a déclaré la France coupable d’avoir violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Il a été clairement établi qu’Ahmed Selmouni avait « subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoire ». La Cour s’est dit également convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la victime avaient « provoqué des douleurs et des souffrances “ aiguës ” et [revêtaient]un caractère particulièrement grave et cruel ».
Devant le tribunal de Versailles, les cinq policiers ont nié les faits pour lesquels ils étaient poursuivis, à savoir des brutalités et violences sexuelles commises sur la personne d’Ahmed Selmouni et d’un autre homme, Abdelmajid Madi. Ils ont laissé entendre que les deux hommes s’étaient blessés volontairement ou qu’ils avaient peut-être regardé trop de films. Le tribunal de Versailles a toutefois condamné les cinq policiers à des peines comprises entre deux et quatre ans d’emprisonnement. Tous ont a immédiatement fait appel du jugement. La procédure d’appel, exceptionnellement rapide, a débouché sur une réduction très importante de la peine « exemplaire » de quatre ans infligée à l’un des policiers, ramenant celle-ci à dix-huit mois, dont quinze avec sursis. Quant aux quatre autres fonctionnaires de police, ils ont vu leurs peines réduites à des peines d’emprisonnement avec sursis allant de dix à quinze mois. L’avocate générale près la Cour d’appel avait elle-même demandé, de façon très discutable, que l’on « rende leur honneur » aux policiers, qu’ils soient déclarés non coupables des chefs de violences sexuelles et que, si la condamnation relative aux actes de violence était maintenue, ils puissent bénéficier d’une amnistie. La cour a confirmé les condamnations des policiers pour coups et blessures, mais elle n’a pas retenu les chefs de sévices sexuels.
GÉORGIE
L’affaire des témoins de Jéhovah
En
octobre 1999, la police de Tbilissi, capitale de la Géorgie, a été
mise en cause pour n’être pas intervenue lorsque des disciples du
père Basile Mkalavichvili, prêtre défroqué de l’Église orthodoxe
géorgienne, se sont attaqués à des membres d’une congrégation de
témoins de Jéhovah. Ces derniers, qui ont été la cible de partisans
radicaux de l’Église orthodoxe géorgienne, ont rapporté que,
le 17 octobre, environ 200 personnes avaient attaqué
quelque 120 membres de leur confession, dont des femmes et des
enfants, qui s’étaient réunis pour l’office du dimanche dans un
théâtre loué pour l’occasion. Les agresseurs auraient frappé les
fidèles avec des croix de fer et des matraques en bois. Quelques
témoins de Jéhovah qui étaient parvenus à s’échapper ont signalé
l’agression à la police locale, qui aurait refusé de leur venir en
aide et d’assurer leur protection. Selon certaines sources, 16
fidèles ont dû être hospitalisés. Cette agression a suscité
l’indignation générale, y compris celle du président Édouard
Chevardnadze, après que la télévision nationale eut diffusé des
extraits d’un film vidéo montrant ce qui s’était passé.
La police a ouvert une enquête après que les témoins de Jéhovah eurent porté plainte et engagé des poursuites contre le père Mkalavichvili, le 18 octobre 1999. Toutefois, cette affaire n’a pas encore été examinée par les tribunaux au moment de la rédaction de ces lignes. De plus, à la connaissance d’Amnesty International, le père Mkalavichvili n’a pas non plus été inculpé ni poursuivi à la suite d’une autre attaque survenue plus tôt la même année, dirigée cette fois contre des pentecôtistes.
Interrogé par Keston News Services, une agence de presse qui a son siège en Angleterre, Paata Zakareichvili, à l’époque directeur du personnel de la Commission parlementaire des droits humains et des minorités nationales, a déclaré : « Au cours des deux mois qui ont précédé l’attaque [contre les témoins de Jéhovah], ils [les partisans du père Basile Mkalavichvili] ont organisé des attaques contre les pentecôtistes de Tbilissi. J’ai demandé au ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de ma commission parlementaire, que des mesures soient prises, mais on s’est contenté de me répondre qu’il n’existait aucun élément prouvant la réalité des violences, alors même que je possédais des photos qui en témoignaient. »
En outre, le 9 juin 2000, la police a inculpé de coups et blessures l’un des fidèles, Mirian Arabidze, qui aurait été lui-même victime des violences du 17 octobre 1999 et qui avait été hospitalisé pour des blessures à la tête. L’avocat de Mirian Arabidze a déploré cette mesure, en déclarant que la police refusait délibérément de tenir compte du film vidéo montrant les agresseurs en train de frapper les fidèles (environ 70 d’entre eux auraient porté plainte auprès de la police à la suite de cette agression) et de brûler leurs bibles ainsi que leurs effets personnels.
L’affaire a été examinée le 16 août 2000 par le tribunal de Gldani-Nadzaladevi à Tbilissi, présidé par le juge Tamaz Sabiachvili. Mirian Arabidze était jugé en même temps qu’un autre témoin de Jéhovah, Zaza Kochadze, lui aussi victime présumée de l’attaque du 17 octobre 1999, ainsi que deux femmes soutenant le père Mkalavichvili. Au dire des témoins de Jéhovah et d’autres personnes, dont des journalistes et des observateurs chargés de veiller au respect des droits humains, l’audience elle-même a fourni l’occasion aux partisans du père Mkalavichvili de se livrer à de nouvelles violences. Le premier jour du procès, lors d’une suspension d’audience, ces derniers ont fait irruption dans la salle du tribunal et fait sortir de force deux observateurs canadiens, apparemment sous les yeux de vigiles qui ne sont pas intervenus. Le lendemain, 17 août, des sympathisants du père Mkalavichvili ont encore agressé deux journalistes, un avocat et plusieurs observateurs alors qu’ils quittaient la salle d’audience, le procès ayant été ajourné jusqu’au 18 septembre. Selon le jugement rendu le 28 septembre, Mirian Arabidze et Zaza Kochadze ont été reconnus coupables de « houliganisme » et condamnés respectivement à des périodes de mise à l’épreuve de trois ans et de six mois. L’examen du dossier des deux femmes sympathisantes du père Mkalavichvili a été repoussé pour complément d’enquête, alors même qu’elles avaient, semble-t-il, reconnu leur participation à l’attaque.
Depuis, le père Mkalavichvili et ses partisans se sont livrés à de nouvelles violences contre les témoins de Jéhovah, toujours avec la même impunité manifeste. Dans une occasion au moins, des policiers se seraient joints aux agresseurs. C’est ainsi que le 16 septembre 2000, à l’extérieur de la ville de Marnoueli, des autocars transportant des témoins de Jéhovah ont été attaqués à coups de pierre, et leurs passagers agressés. Les témoins de Jéhovah avaient prévu de se réunir ce jour-là. Or, le matin même, des policiers avaient établi des barrages sur la route, et ils auraient fait faire demi-tour à tous les véhicules transportant des témoins de Jéhovah tout en laissant libre passage, et en offrant une escorte policière, à ceux où se trouvaient les partisans du père Mkalavichvili. Compte tenu de la situation, la réunion a été annulée, et il a été demandé aux délégués présents à bord des cars de retourner chez eux. Toutefois, arrivés à la hauteur de l’un des barrages, plusieurs autocars retournant vers Tbilissi auraient été attaqués par une foule jetant des pierres. Des vitres ont volé en éclats, et une passagère aurait été touchée à la tête par une pierre. D’après le récit de témoins de Jéhovah, les sympathisants orthodoxes auraient arrêté un autre autobus d’où ils auraient fait sortir de force trois hommes, avant de les rouer de coups. Les agresseurs sont également montés à bord du véhicule et ils ont proféré des insultes à l’adresse des passagers, tout en les dépouillant de leurs biens. Les policiers présents sur les lieux auraient approuvé les passages à tabac, auxquels ils auraient même pris part ; ils se seraient aussi joints à ceux qui ont pillé et détruit le lieu où devait se tenir la réunion. Le 8 septembre 2000, une autre réunion organisée par les témoins de Jéhovah à Zougdidi avait été brutalement interrompue par l’irruption de policiers masqués.
Plus tôt au cours du même mois, des témoins de Jéhovah avaient signalé des attaques dans deux autres villes de Géorgie. Le 3 septembre 2000, des membres de la communauté de Senaki ont été agressés par un groupe d’hommes armés alors qu’ils étaient réunis au domicile d’un particulier ; le même jour, deux policiers affectés à la circulation auraient brutalisé un témoin de Jéhovah dans une rue de Koutaïssi.
Youra Papava a déclaré que la communauté de Senaki se trouvait réunie pacifiquement dans sa maison lorsqu’un homme est entré en exigeant de savoir ce qu’on était en train d’enseigner. Sans attendre la réponse, et avec le renfort de cinq ou six autres hommes, il a commencé à saccager le mobilier. Un membre du groupe a également sorti un pistolet, et brûlé avec une cigarette l’un des fidèles qui présidait la séance. Selon Youra Papava, la communauté a appelé la police, « mais une fois arrivés, les policiers n’ont pas été d’une grande aide, et ils ont commencé à insulter de façon obscène les victimes de l’agression ».
Vladimir Gabounia, un témoin de Jéhovah vivant à Koutaïssi, a raconté que deux policiers chargés de la circulation s’étaient approchés de lui dans la rue et l’avaient brutalisé. « Je marchais dans la rue Nikea quand l’un des deux policiers m’a demandé de lui donner une de nos brochures. Quand je la lui ai donnée, il l’a déchirée sous mes yeux. Son collègue m’a alors frappé au ventre, et quand je me suis plié en deux pour tenter de retrouver mon souffle, il s’est emparé des autres brochures qu’il a également déchirées. Ensuite, il a pris mes deux bibles qu’il a mises dans sa voiture. Ils ont menacé de me jeter dans le fleuve Rioni et m’ont interdit de marcher dans les rues. »
HONGRIE
L’affaire László Sárközi
Dans le cadre d’une recommandation générale concernant la discrimination à l’égard des Rom adoptée à l’issue de sa cinquante-septième session, en août 2000, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à tous les États parties d’adopter des mesures afin de protéger les Rom contre la violence raciale, et en particulier de « préserver la sécurité et l’intégrité des Roms, en l’absence de toute discrimination, en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre ; veiller à une prompte intervention de la police, du parquet et des juges aux fins d’enquêter sur de tels actes et de les réprimer ; faire en sorte que les auteurs, qu’il s’agisse d’agents publics ou d’autres personnes, ne bénéficient d’aucune impunité ». Le Comité a également souligné la nécessité pour les États de « prendre des mesures pour empêcher tout recours illicite à la force par des policiers à l’encontre de Roms, en particulier en cas d’arrestation ou de détention ».
Amnesty International reçoit fréquemment des allégations de mauvais traitements infligés à des Rom par la police dans un certain nombre d’États membres du Conseil de l’Europe. Le 9 juin 1999, László Sárközi, un étudiant rom, sortait du parc Népliget, à Budapest, lorsqu’une automobile blanche s’est arrêtée à sa hauteur. Trois policiers en civil en sont sortis et lui ont demandé sa carte d’identité. Ils ont ensuite exigé de voir le contenu de ses poches, qu’il leur a montré, à l’exception d’un morceau de papier sur lequel il avait, semble-t-il, écrit un poème. Comme l’étudiant ne voulait pas qu’ils le lisent, les agents de police l’auraient jeté à terre puis lui auraient à plusieurs reprises frappé à la tête en lui plaquant le visage contre le sol. Puis ils lui ont passé les menottes. Le plus jeune des trois policiers se serait ensuite agenouillé sur la nuque et la tête de László Sárközi, le frappant à la tête et aux oreilles tandis que les deux autres le frappaient dans le dos et au ventre. Ces derniers lui auraient aussi donné un coup à la tête. Au cours de l’agression présumée, les agents de police auraient insulté László Sárközi, le traitant de « gitan puant » et de « sale pédé ».
László Sárközi a été conduit au commissariat du 10e arrondissement de Budapest afin d’y être placé en détention pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle d’identité policier. Les agents ont fait venir une ambulance au poste de police, László Sárközi ayant, semble-t-il, saigné de l’oreille droite et des poignets. Dans les locaux de la police, il a dû attendre debout dans le couloir face au mur, toujours menotté, tandis que les policiers l’insultaient et se moquaient de lui par intermittence. Lorsque l’ambulance est arrivée, un médecin aurait proposé que les policiers emmènent László Sárközi à l’hôpital en vue de la délivrance d’un certificat médical. László Sárközi a refusé, craignant apparemment d’être à nouveau frappé à son retour au commissariat s’il révélait aux médecins l’origine de ses blessures. L’équipe de l’ambulance serait repartie sans lui avoir prodigué de soins.
László Sárközi a ensuite été conduit à l’étage des cellules. Il a déclaré qu’il avait l’intention de porter plainte pour mauvais traitements, à quoi un policier aurait rétorqué en le frappant à coups de pied dans le ventre. L’agent de police responsable des cellules lui aurait dit : « Les poètes meurent jeunes ». Les policiers auraient menacé de le placer en garde à vue pendant douze heures et de lui faire partager la cellule d’un homme corpulent arrêté pour « délits d’obscénités ». Un policier aurait proposé de relâcher László Sárközi s’il revenait sur son intention de porter plainte. Deux heures plus tard, un agent lui aurait donné des coups de pied dans le ventre lorsqu’il a répété avoir l’intention de porter plainte. Il a été relâché à 19 h 30.
La Fondation pour les droits civils des Rom a aidé László Sárközi à déposer plainte auprès du procureur général le 11 juin 1999, et la télévision a consacré quelques reportages à l’affaire. Le 23 juin 1999, l’un des agresseurs présumés de László Sárközi est venu le trouver à 7 heures du matin, en compagnie de deux policiers en civil, dans le foyer d’étudiants de Budapest où il réside, et a cherché à l’intimider. Le policier qui l’avait apparemment frappé aurait tourné en dérision la prestation télévisée de László Sárközi et l’aurait insulté. Un autre policier a demandé à vérifier ses papiers d’identité.
Selon des informations envoyées par les services du substitut du procureur général de Hongrie en septembre 1999, le Département d’enquête du bureau du procureur de Budapest a ouvert une information sur les allégations de mauvais traitements infligés à László Sárközi. Le substitut a indiqué que cette enquête tiendrait compte de l’éventualité d’une motivation raciste de ces mauvais traitements et qu’elle serait traitée en priorité et supervisée par le Service de contrôle des enquêtes du parquet. Un an plus tard, Amnesty International n’a toujours reçu aucune autre information sur l’état d’avancement de l’enquête.
ITALIE
La prison de l’île de Pianosa
Le 6 avril 2000, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré l’Italie coupable de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour n’avoir pas mené d’« enquête officielle effective » au sujet d’une allégation plosible de Benedetto Labita selon laquelle des gardiens de la prison de Pianosa lui auraient infligé des mauvais traitements. Benedetto Labita avait affirmé que lui et d’autres prisonniers avaient subi des sévices physiques et mentaux, principalement entre juillet et septembre 1992. Les familles des prisonniers ont déclaré que, durant cette période, ils avaient été frappés à coups de poing et de pied, soumis à des séances arbitraires de coups de matraque, régulièrement menacés et insultés, et forcés de courir sans s’arrêter pendant les promenades.
Un communiqué de presse du greffier de la Cour européenne, résumant l’arrêt de la Cour indiquait que les déclarations faites par le requérant aux autorités faisaient légitimement penser « que l’intéressé avait subi des traitements discutables à la prison de Pianosa, d’autant plus que les conditions de détention à Pianosa avaient été au centre de l’attention des médias dans la période en question et que d’autres détenus s’étaient plaints de traitements similaires à ceux évoqués par le requérant. Les enquêtes furent cependant très longues et pas suffisamment efficaces, s’il est vrai que quatorze mois furent nécessaires à l’obtention non des photographies des gardiens ayant travaillé à Pianosa, mais des photocopies de ces photos. Pendant cette période, le requérant demeura détenu à Pianosa. En outre, bien que ce dernier eût déclaré une deuxième fois être en mesure de reconnaître les responsables s’il pouvait les voir en personne, aucune démarche ne fut faite en ce sens, et, seulement neuf jours plus tard, le parquet demanda et obtint un classement sans suite faute d’identification des responsables et non pas pour défaut de fondement. »
En août et septembre 1992, Amnesty International a eu connaissance d’un certain nombre d’allégations accusant les gardiens de la prison d’avoir maltraité des prisonniers. En septembre 1992, l’organisation a adressé un courrier au ministre de la Justice lui demandant des informations sur les mesures prises pour enquêter à ce sujet. Elle citait notamment un rapport de septembre 1992 émanant du magistrat chargé de surveiller la situation des détenus de Pianosa, rapport qui tendait à confirmer le caractère plausible d’un certain nombre de ces allégations. À la suite d’une visite effectuée en août 1992 à la prison, le magistrat concluait que des actes criminels y avaient peut-être été commis, et il faisait état de plusieurs cas de « brutalités gratuites et illégales » à l’encontre des détenus. Le ministre n’a pas répondu à la lettre d’Amnesty International.
Il est apparu qu’à la suite du rapport de ce magistrat, le parquet avait ouvert une enquête sur les différents faits supposés s’être produits dans la prison de Pianosa. Toutefois, seuls deux gardiens avaient alors été identifiés et avaient fait l’objet d’une enquête officielle pour coups et blessures et abus d’autorité présumés. Il semble que dans le rapport remis au juge chargé de l’instruction, le parquet demandait le classement sans suite des deux chefs d’accusation, respectivement pour défaut de plainte formelle demandant l’ouverture d’une procédure judiciaire, et prescription. Le juge avait fait droit à la première requête et rejeté la seconde. En décembre 1996, il avait demandé un complément d’information. Dans le jugement qu’elle a rendu en avril 2000 dans l’affaire Labita c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme déclarait que l’enquête semblait toujours en cours.
MACÉDOINE (EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE)
L’affaire d’Aracinovo
La Macédoine a des frontières communes avec la Serbie et avec le Kosovo. Ce pays est un brassage complexe d’ethnies parmi lesquelles figure une importante communauté albanaise, qui entretient depuis toujours des liens sociaux, économiques, politiques et parfois familiaux avec la majorité albanaise du Kosovo. Il était donc inévitable que la crise qui a éclaté au Kosovo en 1998 ait des répercussions profondes sur la Macédoine.
Selon des chiffres officiels, les Macédoniens représentent 67 p. cent de la population totale, et les membres de la communauté albanaise 23 p. cent. Toutefois, les dirigeants de cette dernière contestent ces chiffres car, concentrée dans l’ouest et le nord du pays, elle représente selon eux un pourcentage plus élevé. Le reste de la population se répartit en Turcs, Rom (Tsiganes), Serbes, Vlach, Slaves musulmans et autres minorités. Depuis l’indépendance, proclamée au début des années 90, la question du statut et des droits de la communauté albanaise reste l’une des plus importantes questions politiques qui se posent à l’ex-République yougoslave de Macédoine. Lors des affrontements à caractère politique qui ont opposé ces dernières années la communauté albanaise au gouvernement, des manifestants albanais – dont certains ont utilisé la violence – ont vu leurs droits humains bafoués. C’est ainsi qu’en juillet 1997, dans la ville de Gostivar, des heurts violents se sont produits avec la police sur fond de querelle concernant l’utilisation des drapeaux nationaux. Des centaines de manifestants ont été passés à tabac par la police, y compris ceux qui n’avaient pas participé au déclenchement de la violence et n’y avaient pas eu recours.
Les préoccupations d’Amnesty International concernant le recours aux mauvais traitements et l’impunité dont jouissent leurs auteurs ne se limitent cependant pas à la seule communauté albanaise, car en sont aussi victimes des Macédoniens, des Rom et des membres d’autres minorités.
Le 11 janvier 2000, trois policiers ont été tués à un poste de contrôle à Aracinovo, un village à majorité albanaise proche de Skopje. Ces meurtres, qui ne présentaient pas un caractère politique, étaient très probablement liés à un trafic de drogue ou à d’autres activités criminelles. Toutefois, la chose a rapidement pris un tour politique. Au cours des jours qui ont suivi, des dizaines d’habitants d’Aracinovo et de Skopje ont été torturés, battus et soumis à d’autres formes de mauvais traitements par la police. Des hommes ont été détenus au secret jusqu’à onze jours d’affilée, et certains éléments tendent à prouver que Sabri Asani, qui est mort en détention, aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire. Dans un rapport consacré aux faits relatés ici, Amnesty International soulignait que le meurtre des agents de la force publique constituait indéniablement un crime extrêmement grave, justifiant peut-être une réaction énergique de la part de la police mais en aucun cas de telles violations des droits de la personne humaine. L’organisation a demandé l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur tous les faits liés à l’affaire d’Aracinovo et la traduction en justice des responsables présumés de ces agissements.
Les perquisitions effectuées par la police dans le village d’Aracinovo se sont caractérisées par un usage excessif de la force. Ainsi, le 14 janvier 2000, des hommes et des jeunes garçons ont été battus dans plusieurs maisons. Un homme a eu la mâchoire fracturée, apparemment après avoir reçu un coup de crosse. Devant une autre habitation, six hommes et deux adolescents de quinze ans ont été contraints de s’allonger face contre terre, puis ils ont été battus, notamment à coups de pied. Un homme âgé de soixante-dix ans a été autorisé à s'asseoir, mais les autres auraient été contraints de rester allongés sur le sol jusqu'à trois heures d'affilée. Au moins huit hommes ont été conduits dans des postes de police et n'ont été relâchés que tard dans la nuit, après avoir été de nouveau frappés et interrogés sur le meurtre des fonctionnaires de police.
Pratiquement tous les hommes interpellés à Aracinovo le 14 janvier et ceux qui ont été arrêtés les jours suivants dans ce même village et dans d’autres lieux ont eu la tête couverte d’une cagoule quand ils étaient conduits dans un poste de police ou transférés d’un poste à l’autre. Dans certains cas, des sacs en plastique ont été utilisés en guise de cagoules. Les personnes arrêtées ont été placées au secret dans les postes de police, transférées d’un poste à l’autre et soumises à des tortures et des passages à tabac entre les séances d’interrogatoire. Au moins huit hommes ont été détenus pendant onze jours sans être déférés devant une autorité judiciaire, ce qui constitue une violation des normes nationales et internationales relatives aux droits humains. Durant cette période, certains droits les plus fondamentaux leur ont été refusés comme celui de contacter un avocat de leur choix ou d’avertir leur famille.
Le ministère de l’Intérieur a reconnu publiquement que certaines personnes avaient été arrêtées par erreur et que la police s’était livrée à des dégradations injustifiées lors des perquisitions ; cela étant, à la fin du mois de juin 2000, les seules mesures prises par les autorités ont consisté à verser des indemnités limitées à certains propriétaires dont les maisons avaient été saccagées. Le médiateur a recommandé l’ouverture d’une enquête approfondie sur ces faits, ainsi que l’opportunité de poursuites pénales et de sanctions disciplinaires contre les policiers mis en cause. Le ministère de l’Intérieur n’a pas donné suite aux recommandations du médiateur, bien que celui-ci ait pris la peine de les lui rappeler.
Le cas de Sabri Asani a été particulièrement préoccupant. Arrêté à Mavrovo dans la nuit du 17 au 18 janvier 2000, cet homme est mort avant d’arriver au poste de police de Skopje. À l’époque, la version officielle a consisté à dire que Sabri Asani était décédé d’une crise cardiaque due à l’utilisation de stupéfiants. Une autopsie a été pratiquée, mais, fin septembre, les conclusions n’avaient toujours pas été transmises à la famille. Un spécialiste en pathologie a pu visionner une cassette vidéo montrant le corps de Sabri Asani ; il a remarqué que les marques présentes autour de ce qui semble être le point d’entrée d’une balle laissaient à penser qu’un coup de feu avait été tiré à très faible distance. En outre, l’état du corps indiquait que l’homme avait été violemment battu. Amnesty International demande que le rapport du pathologiste soit rendu public dans les plus brefs délais, qu’une enquête approfondie soit menée sur les circonstances de la mort de Sabri Asani et que les responsables présuméq soient traduits en justice.
PORTUGAL
Les affaires Vaz Martins et Duarte Teives Henriques
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a examiné en mai 2000 le troisième rapport périodique du Portugal. À cette occasion, Amnesty International lui a fait part de ses observations, évoquant, entre autres préoccupations, celles relative à l’impunité que la lenteur excessive de la procédure judiciaire garantit bien souvent, dans ce pays, aux responsables de l’application des lois. À l’appui de ce constat, l’organisation citait les deux exemples ci-après.
En septembre 1996, Vaz Martins, avocat originaire du Cap-Vert, aurait perdu patience après avoir attendu quarante-cinq minutes pour voir son client au poste de la police de sécurité publique (PSP) d'Alfragide. Une querelle avait éclaté sur le thème du racisme, à l’issue de laquelle l’agent de service l’aurait contraint à quitter les lieux sous la menace d’une arme à feu. Vaz Martins avait déjà affirmé qu’en 1994 il avait été agressé par un agent dans ce même poste. Selon ses dires, il avait été frappé à coups de crosse, notamment au visage, à la suite de quoi il avait perdu la quasi-totalité de l'usage de l’œil droit. Également blessé au crâne, il avait dû recevoir 39 points de suture ; depuis lors, il a en outre subi quatre opérations dans l’espoir de retrouver une vue normale.
En 1997, l’Inspection générale de l'administration interne (IGAI) a déclaré que Vaz Martins n’ayant pas porté plainte pour les faits survenus en 1996, aucune enquête n’avait été ouverte par la PSP, mais que l’IGAI procéderait à une investigation, sur la base des informations parues dans la presse. À ce stade, une instruction était toujours en cours à la suite de la plainte déposée par Vaz Martins au sujet des brutalités subies en 1994 et des contre-accusations des policiers mis en cause. En 1999, l’IGAI a affirmé, à propos des allégations selon lesquelles l’avocat avait été contraint par la force à quitter le poste de police en 1996, qu’elle n’avait découvert aucun élément permettant de conclure à une faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions. La procédure disciplinaire engagée à l’encontre de deux policiers incriminés dans l’épisode de 1994 a également conclu à l’absence de faute, « M. Vaz Martins ayant fait preuve à leur égard d’un comportement agressif justifiant le recours à la force ». Par ailleurs, l’instruction judiciaire suivait son cours, la plainte déposée par Vaz Martins et les contre-accusations formulées par les policiers ayant été rassemblées dans un même dossier (plutôt qu’examinées dans le cadre de deux procédures distinctes). Par la suite, en novembre 1999, l’IGAI a déclaré à Amnesty International qu’une nouvelle information judiciaire avait été ouverte (près de cinq ans après les faits).
Duarte Teives Henriques, également avocat, a lui aussi déposé une plainte, affirmant qu'il avait été agressé par trois agents de la PSP en juillet 1995. Il venait, semble-t-il, de contester la légalité de l'ordre d'un des policiers, qui lui avait enjoint de déplacer sa voiture, lorsqu'il a été saisi, projeté au sol, roué de coups de pied et injurié. Souffrant d'une fracture à la jambe gauche, il a néanmoins passé la nuit au poste avant d'être emmené à l'hôpital. Les policiers l’ont accusé d’avoir refusé d'obéir aux ordres, de ne pas s’être identifié, d’avoir endommagé un véhicule et insulté les représentants de l'ordre. Les policiers n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la procédure interne engagée contre eux ayant conclu qu’ils ne s’étaient pas rendus responsables de mauvais traitements – ce qui pose, bien évidemment, la question de savoir à qui incombe la responsabilité de la fracture à la jambe. En janvier 1999, l’IGAI a fait savoir à Amnesty International que l’enquête judiciaire était close, mais que ses conclusions demeureraient confidentielles pendant un temps donné. En novembre 1999, l’IGAI a indiqué qu’en réalité la procédure se poursuivait, une nouvelle information ayant été requise (près de quatre ans et demi après les faits).
ROUMANIE
Les affaires Constantin Vrabie et Silviu Rosioru
En août 2000, Amnesty International a publié un rapport détaillé sur plusieurs cas de mauvais traitements imputés à la nouvelle unité d’intervention rapide de l’Inspection de la police du district de Buzau. Ce type d’unité a été institué dans tout le pays, au niveau départemental, au dernier trimestre 1999.
Le 8 janvier 2000, en fin de soirée, des agents en civil de l’unité d’intervention rapide de la police de Buzau ont arrêté Constantin Vrabie et Valentin Barbu dans une discothèque. Ils les ont ensuite conduits dans un fourgon où ils les auraient roués de coups. Selon les informations reçues, le passage à tabac se serait poursuivi par intermittence au poste de police, tandis que les policiers demandaient aux deux hommes de faire une déposition. Constantin Vrabie a été condamné à payer une amende pour « insultes ». Les mêmes policiers lui avaient déjà infligé une amende pour une infraction présumée du même type, un mois auparavant, lorsqu’ils avaient arrêté sa voiture pour procéder à un contrôle d’identité. Constantin Vrabie a déclaré qu’il avait l’intention de contester ces deux amendes. Le 10 janvier, un certificat médical lui a été délivré, décrivant ses blessures en ces termes : « Importante ecchymose à l’œil avec plaie centrale ouverte et contusion ; importantes contusions à la lèvre inférieure et dans la région occipitale ; violents maux de têtes... ».
Dans la nuit du 25 au 26 janvier de la même année, Silviu Rosioru, un homme d’affaires de Buzau, prenait un verre avec une amie dans un bar de la rue Ploiesti, à Buzau. Il aurait fait une remarque désinvolte sur des agents de l’unité d’intervention rapide de Buzau, assis à une table voisine. Ayant entendu ses propos, les policiers l’auraient plaqué au sol et menotté, avant de le rouer de coups de pied et de matraque. Silviu Rosioru a alors tenté de fuir avec son amie en s’engouffrant dans le taxi qui les attendait au-dehors, mais les policiers l’ont tiré hors du véhicule et placé dans leur fourgon. Le passage à tabac se serait poursuivi pendant le trajet jusqu’au poste de police, où l’homme d’affaires s’est vu infliger une amende pour avoir prétendument insulté le personnel du bar et refusé de présenter ses papiers d’identité. Cinq jours plus tard, dans un communiqué de presse, la police de Buzau a en outre affirmé que Silviu Rosioru avait insulté les policiers et qu’il leur avait donné des coups de pied. L’homme d’affaires a déclaré que des policiers avaient imité sa signature sur un rapport de police dans lequel il aurait reconnu les infractions dont on l’accusait. Silviu Rosioru était incapable de marcher sans assistance lorsqu’il a été relâché par la police, aux alentours de 5 heures du matin, le 26 janvier. Il a été envoyé à l’hôpital de district de Buzau, puis transféré dans divers établissements hospitaliers de Bucarest. Le service des urgences de Bucarest l’a autorisé à sortir le 1er février, après avoir établi le diagnostic suivant : « Signes d’agression. Contusions multiples. Blessures thoraciques et abdominales. Importantes contusions sur la cuisse et la fesse gauches ».
Au moins quatre plaintes pour mauvais traitements ont été déposées contre l’unité d’intervention rapide de l’Inspection de la police du district de Buzau dans les trois mois qui ont suivi sa création. Une enquête du journal Opima de Buzau a révélé que le capitaine M. T., commandant de cette unité, avait fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé pour s’être livré à des actes de violences sur la personne de serveuses, envoyant l’une d’entre elles à l’hôpital en 1996 et brisant les côtes d’une autre en 1998. Amnesty International a déploré auprès des autorités roumaines qu’un officier sanctionné pour brutalités ait été nommé à un poste de commandement. L’organisation leur a rappelé qu’elles étaient tenues, en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains, d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que nul ne soit soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements et de prendre des mesures efficaces – législatives, administratives, judiciaires et autres – pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire placé sous leur juridiction. Par ailleurs, Amnesty International a invité les autorités à recenser, dans tout le pays, le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre chacune des nouvelles unités d’intervention rapide de la police, les exhortant en outre à réfléchir à des réformes institutionnelles ciblées et durables au sujet des unités ayant fait l’objet de ces plaintes.
ROYAUME-UNI
L’affaire David Adams
Amnesty International déplore que les policiers qui ont agressé David Adams aient pu agir en toute impunité. Les mauvais traitements qu’il a subis donnent à penser que la police n’est pas tenue de rendre compte de ses actions, et suscitent des questions quant aux décisions prises par le ministère public.
La police a infligé de graves mauvais traitements à David Adams lors de son arrestation à Belfast-Est, puis au centre de détention de Castlereagh en Irlande du Nord, en février 1994. David Adams aurait été insulté et violemment battu, notamment à coups de pied. Il a été hospitalisé pendant trois semaines à la suite de ces faits et soigné pour une fracture de la jambe, deux côtes cassées, un poumon perforé et des coupures et ecchymoses multiples sur le corps et le visage.
À la suite de ces mauvais traitements, David Adams a déposé une plainte contre la police auprès de la haute cour de justice et demandé des dommages et intérêts. En février 1998, la haute cour lui a accordé 30 000 livres de dommages et intérêts. Dans ses conclusions, le juge estimait que « la plupart des blessures dont David Adams avait souffert résultaient très probablement de coups directs et délibérés », ce qui, à son avis, constituait un « comportement illégal ». Le juge a par ailleurs émis des doutes sur la véracité et l’exactitude des témoignages des policiers présents au moment des faits ; ceux-ci avaient en effet affirmé que David Adams n’avait été ni agressé ni insulté.
À la suite de ce jugement de la haute cour, l’Independent Commission for Police Complaints (ICPC, Commission indépendante des plaintes policières) d’Irlande du Nord a enquêté de son côté sur l’affaire et a transmis un dossier au Director of Public Prosecution (DPP, substitut du procureur général). En août 1999, malgré l’évidence des sévices et en dépit du fait que le juge Kerr, dans son jugement sur la demande de dommages et intérêts, avait reconnu que « David Adams avait bien été agressé au centre de détention de Castlereagh comme il l’affirmait », le DPP a décidé qu’aucune charge ne pouvait être retenue contre les policiers incriminés. Amnesty International a exprimé sa vive inquiétude à la suite de la décision du DPP et de l’impunité qui en découlait pour les policiers mis en cause. Étant donné les faits matériels et la décision du juge Kerr, Amnesty International estime que des poursuites contre les membres de la Royal Ulster Constabulary (RUC, police d’Irlande du Nord) sont à première vue légitimes. Au début du mois de novembre 1999, l’avocat de David Adams a déposé une demande auprès de la haute cour afin d’obtenir le réexamen de la décision prise par le DPP de ne pas inculper les policiers soupçonnés de mauvais traitements dans cette affaire. La procédure de réexamen judiciaire a commencé le 6 mars 2000.
Le 7 juin 2000, la haute cour de Belfast a rejeté la demande de David Adams et refusé de réexaminer la décision du DPP de ne pas poursuivre les policiers de la RUC accusés de mauvais traitements. La haute cour a aussi rejeté la plainte déposée à l’encontre du DPP au motif qu’il n’avait pas justifié sa décision.
L’avocat de David Adams envisage de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.
L’ICPC n’a pas encore décidé s’il y avait lieu de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des policiers impliqués dans l’affaire.
Étant donné son inquiétude, Amnesty International a soumis l’affaire à l’attention du Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture en juillet 1998. Dans un rapport du 12 janvier 1999, celui-ci déclarait qu’en septembre 1998 il avait demandé des informations au gouvernement du Royaume-Uni sur l’enquête conduite par l’ICPC dans l’affaire de David Adams, ses moyens et ses conclusions. Le Rapporteur y faisait remarquer que sa requête était restée sans réponse, malgré la confirmation par le gouvernement, en novembre 1998, qu’une enquête était en cours,. Amnesty International a aussi abordé le sujet des sévices infligés à David Adams dans sa communication au Comité contre la torture, en novembre 1998.
Enfin, des groupes d’Amnesty International de plusieurs pays ont écrit aux autorités du Royaume-Uni à plusieurs reprises. Pendant l’été 1998, plusieurs groupes ont demandé aux autorités britanniques de prendre les mesures nécessaires pour que les policiers responsables des sévices comparaissent devant la justice et pour qu’une enquête indépendante et impartiale soit conduite, tant sur l’affaire elle-même que sur les questions soulevées par le jugement de la haute cour, sans oublier les dysfonctionnements inhérents au système. Ils ont également demandé que les moyens, les méthodes et les résultats de ce type d’enquête soient rendus publics, et qu’il soit donné suite aux recommandations qu’une telle enquête pourrait formuler. À l’automne 1999, des groupes d’Amnesty International ont envoyé de nombreuses lettres pour exprimer leur surprise et leur consternation devant la décision du DPP de ne pas engager de poursuites contre les policiers incriminés et pour réclamer à la fois que ceux-ci soient traduits en justice et que le gouvernement mette sur pied une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire ainsi que sur les problèmes qu’elle soulève. Les groupes d’Amnesty International ont reçu de nombreux courriers des autorités du Royaume-Uni, accusant réception de leurs lettres mais évitant toujours de traiter les questions soulevées par Amnesty International. L’exemple le plus récent émane du bureau du DPP arguant que si aucune procédure criminelle n’a été mise en œuvre à l’encontre des policiers impliqués dans cette affaire, c’est qu’il en était arrivé à la conclusion que « les preuves étaient insuffisantes pour qu’on puisse raisonnablement espérer la condamnation de l’un ou l’autre de ces policiers devant une juridiction pénale. »
Il est regrettable que six ans après les faits, l’accusation pour coups et blessures volontaires n’ait été retenue contre aucun des policiers. Amnesty International pense qu’un tel échec pose de sérieux problèmes tant en ce qui concerne l’obligation pour les policiers de rendre des comptes que les décisions du ministère public. Cet échec renforce l’idée qu’il existe une impunité de fait dans le domaine des violations des droits humains.
Amnesty International estime que pour améliorer la protection des citoyens au Royaume-Uni, l’État doit faire en sorte que tous ses agents se conforment à des normes internationales de protection des droits humains. De l’avis d’Amnesty International, en assurant l’impunité aux policiers, la décision du DPP bafoue toutes les normes et sape encore plus la confiance des citoyens dans la capacité de la police et des tribunaux d’Irlande du Nord à faire triompher la justice et à garantir le respect des droits humains pour tous.
RUSSIE
Les « camps de filtration » en Tchétchénie
Au mois de mars 2000, Amnesty International a rendu compte de l’existence et de la localisation de « camps de filtration » secrets, où les personnes arrêtées par les forces russes dans le cadre du conflit armé en Tchétchénie sont détenues sans avoir aucun contact avec leurs proches, leurs avocats et le monde extérieur. Selon certaines informations, les arrestations ont eu lieu aux barrages mis en place par les forces russes et dans les territoires qu’elles contrôlent en Tchétchénie, soit lors « d’opérations de nettoyage » menées dans les villes tombées entre leurs mains peu de temps auparavant, soit à l’occasion de contrôles d’identité effectués au passage de convois de civils en route vers l’Ingouchie voisine. La plupart du temps, les personnes ont été arrêtées parce qu’elles ne possédaient pas les documents requis en matière d’enregistrement et d’autorisation de résidence, ou parce qu’elles étaient soupçonnées d’appartenir à des groupes armés tchétchènes. Des femmes suspectées d’avoir des contacts avec des combattants tchétchènes ont également été appréhendées. Bien que les forces russes affirment avoir annulé l’ordonnance du 11 janvier 2000 autorisant l’arrestation de tout Tchétchène de sexe masculin entre dix et soixante-cinq ans s’il est soupçonné d’être un combattant, des témoins ont déclaré que des enfants, dont certains avaient à peine dix ans, ont été maintenus en détention après cette date.
Durant le premier trimestre de l’année 2000, Amnesty International a recueilli les témoignages de survivants des « camps de filtration », témoignages qui confirment que les détenus – hommes, femmes et enfants – sont régulièrement et systématiquement torturés, les méthodes utilisées étant le viol, les passages à tabac à coups de marteau et de matraque, la torture à l’électricité et au gaz lacrymogène. Pourtant, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour assurer les droits et les libertés de l’homme et des citoyens en République tchétchène, Vladimir Kalamanov, ainsi que le vice-ministre de la Justice Iouri Kalinine, ont publiquement dénoncé les conclusions d’Amnesty International, affirmant que les « camps de filtration » n’existaient pas et qu’aucun détenu n’était torturé en Tchétchénie. En avril 2000, lors d’une conférence de presse qui se tenait à Genève, Vladimir Kalamanov a déclaré que les victimes et les témoins des tortures, dont le viol, pratiquées par les forces russes dans les « camps de filtration » secrets en Tchétchénie et dont l’Organisation avait recueilli les témoignages étaient « trop stressés » et que, par conséquent, ils n’étaient pas crédibles.
En mars 2000, Amnesty International a découvert de nouveaux éléments témoignant des tentatives officielles menées pour dissimuler la véritable ampleur des atrocités commises dans les « camps de filtration ». Sont parvenues à l’organisation trois listes distinctes contenant les noms de 60 des quelque 300 personnes – pratiquement la totalité des détenus – dont on pense qu’elles ont été transférées du « camp de filtration » de Tchernokosovo vers d’autres lieux de détention, et ce juste avant la visite officielle en février du Comité européen pour la prévention de la torture.
En outre, les autorités russes n’ont pas accordé à Mary Robinson, la haut commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, l’autorisation de visiter un certain nombre de « camps de filtration » secrets dont l’existence avait été dévoilée par Amnesty International. Les raisons invoquées étaient le mauvais temps et les problèmes de sécurité. Cela n’a fait que confirmer une nouvelle fois Amnesty International dans l’idée que les autorités russes ne souhaitaient nullement s’engager dans l’ouverture d’une enquête publique crédible.
En avril 2000, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est prononcée pour la suspension du droit de vote de la délégation russe, et elle a appelé le Comité des ministres à engager sans délai une procédure visant à suspendre l’appartenance de la Russie au Conseil de l’Europe. Après la visite effectuée en septembre 2000 par une délégation de l’Assemblée parlementaire dans le Caucase du Nord, l’Assemblée a reconnu que la situation des droits humains s’était améliorée, mais elle n’a pas rendu à la Russie son droit de vote.
Toujours en avril 2000, Amnesty International a instamment invité la Commission des droits de l’homme des Nations unies à demander l’ouverture d’une enquête internationale, et elle a continué à faire pression sur divers gouvernements et organisations intergouvernementales afin d’obtenir leur soutien. Le 25 avril 2000, la Commission a adopté sur la Tchétchénie une résolution qui, cependant, s’abstenait d’appeler à l’ouverture d’une enquête internationale. Dans sa réponse à la résolution, Amnesty International saluait la demande faite aux différents rapporteurs spéciaux concernés de l’ONU de se rendre en Tchétchénie et dans les républiques voisines, tout en soulignant le fait que de telles visites ne pouvaient se substituer à une enquête internationale de longue haleine. Quoi qu’il en soit, aucune visite n’a pour l’instant eu lieu, et les autorités russes ne semblent guère désireuses de se conformer aux dispositions de la résolution.
Devançant le vote de la résolution, les autorités russes avaient, le 17 avril 2000, annoncé la mise sur pied d’une commission d’enquête nationale et publique. Amnesty International a fait part de sa préoccupation concernant l’inquiétant manque de crédibilité et de clarté attaché au mandat de ladite commission d’enquête. Celle-ci se compose de personnalités mais n’accueille en son sein aucun expert près les tribunaux ni aucun médecin légiste. La composition et le mandat de la commission nationale d’enquête semblent indiquer que sa création correspond sans doute davantage à une opération de relations publiques menée au moment opportun par les autorités russes qu’à la naissance d’un organe d’enquête crédible. Jusqu’à présent, elle n’a pas été en mesure d’agir véritablement pour enquêter sur les cas d’atteintes aux droits humains qui sont signalés, en dépit des bonnes intentions de ses membres. De plus, cette commission ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens nécessaires pour enquêter.
Le bureau de Vladimir Kalamanov n’a fourni aucune information valable sur le nombre des enquêtes en cours concernant les affaires d’atteintes aux droits humains contre des civils mettant en cause des membres des forces de sécurité. Les chiffres donnés varient, et au moment de la rédaction de ces lignes, Amnesty International ne dispose d’aucune autre information sur les allégations portées. Il est toutefois possible de dire que le nombre d’enquêtes ouvertes est extrêmement bas par comparaison avec le nombre des allégations faisant état de violation des droits humains.
À la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête n’a été ouverte sur les cas de torture, de mauvais traitements, de détention arbitraire ou d’emploi aveugle de la force qui lui ont été signalés. La surveillance exercée continuellement par l’organisation fait apparaître que les autorités russes ne mènent aucune enquête approfondie et impartiale, même dans les affaires d’atteintes graves aux droits humains qui bénéficient d’un certain retentissement, comme ce fut le cas lors du massacre d’une centaine de civils à Noviye Aldi, une banlieue de Grozny, le 5 février 2000, ou lors de la « disparition » de Rouslan Alikhajiyev, président du Parlement séparatiste tchétchène, dont on est sans nouvelles depuis son arrestation chez lui par les forces russes en mai 2000. Malgré les nombreux témoignages irréfutables recueillis par Amnesty International comme par d’autres organisations auprès de personnes ayant survécu aux tortures de Tchernokosovo et d’autres « camps de filtration », Vladimir Kalamanov a de nouveau déclaré, le 22 septembre 2000, que jamais aucun détenu ne s’était présenté à son bureau pour se plaindre d’avoir été torturé. Après avoir reconnu que nombre de détenus avaient peut-être craint de s’exprimer et qu’il convenait peut-être que son bureau change de méthodes, il faisait machine arrière un mois plus tard, se vantant de ce que son bureau n’avait pu confirmer aucun témoignage de victimes de tortures ; ce faisant, il écartait d’un revers de main un rapport extrêmement détaillé d’une centaine de pages sur les tortures et autres atteintes aux droits humains perpétrées dans le « camp de filtration », rapport émanant de l’organisation Human Rights Watch.
L’un des cas particuliers parvenus à la connaissance d’Amnesty International en mars 2000 est celui d’un jeune Tchétchène de seize ans, Adam Aboubakarov. Ce dernier a été détenu au secret par les autorités russes, apparemment dans plusieurs « camps de filtration » secrets, se trouvant de ce fait tout particulièrement exposé au risque d’être torturé.
Le père d’Adam, Khamzat Aboubakarov, a raconté à un chercheur d’Amnesty International présent sur le terrain qu’en octobre 1999, lui et sa famille avaient fui leur maison à Grozny, la capitale tchétchène, pour gagner l’Ingouchie afin d’échapper aux bombardements russes. En février 2000, Adam est revenu en Tchétchénie pour aider ses grands-parents à bêcher leur potager et à construire dans leur cave un abri contre les bombardements.
Sur le chemin de retour vers l’Ingouchie, Adam a été arrêté par les forces russes à un barrage de l’armée dans la ville tchétchène d’Urus-Martan. Les officiers russes l’auraient soupçonné d’être un combattant tchétchène. Ils ont remarqué les ampoules sur ses mains et en ont déduit qu’il avait manié des armes ou creusé des tranchées. On pense qu’il a été conduit dans un « camp de filtration » connu sous le nom d’« Internat », où, selon les informations parvenues à Amnesty International, tortures et mauvais traitements seraient utilisés contre les détenus.
La mère d’Adam Aboubakarov s’est rendue au camp en compagnie d’autres proches de détenus. Elle a dû payer 100 roubles à des gardiens tchétchènes pour obtenir une liste de 11 noms de détenus, parmi lesquels figurait ceux de son fils et d’un autre garçon de seize ans, un certain Akhmed. Les autorités pénitentiaires ont exigé le versement d’une rançon en échange de la libération de chaque détenu,
l’argent devant être remis avant le 27 mars 2000. Une fois l’argent réuni, les gardiens tchétchènes ont déclaré à Khava Aboubakarova que les 11 prisonniers avaient déjà été transférés vers un autre lieu de détention.
Depuis lors, la famille a reçu des informations selon lesquelles Adam aurait été conduit dans un « camp de filtration » à Mozdok, d’où il aurait peut-être été transféré vers un hôpital pénitentiaire du SIZO (centre de détention préventive) de Piatigorsk, dans le territoire administratif russe de Stavropol. Fin septembre 2000, Khamzat Aboubakarov a appris que son fils était désormais détenu à Rostov-sur-le-Don, et il tentait de réunir l’argent nécessaire pour payer la nouvelle rançon qu’on exige à présent de lui, soit l’équivalent de 7 000 dollars.
Lors d’une réunion qui s’est déroulée à Moscou le 2 juin 2000, Amnesty International a sollicité l’aide du bureau du représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour assurer les droits et les libertés de l’homme et des citoyens en République tchétchène, Vladimir Kalamanov, afin de retrouver la trace d’Adam Aboubakarov. En juillet 2000, les autorités russes ont déclaré à Amnesty International qu’aucune personne de ce nom n’avait été arrêtée ou détenue, que le cas Adam Aboubakarov était un mensonge forgé de toutes pièces, et que cette personne n’était qu’un pur produit de la « réalité virtuelle ».
À ce niveau officiel, Adam Aboubakarov a cessé d’exister. En attendant, au niveau non officiel des demandes de rançons et des pratiques d’extorsion (ce qui, pour nombre de Tchétchènes, représente la réalité au jour le jour de leurs contacts avec les autorités russes), Khamzat Aboubakarov poursuit ses efforts désespérés pour négocier la libération de son fils.
SLOVAQUIE
L’affaire de la communauté Rom de Zehra
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), créée en 1993, est l’instance du Conseil de l’Europe chargée de l’éradication du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et de l’intolérance en Europe. Dans son second rapport sur la Slovaquie publié en juin 2000, l’ECRI se dit « particulièrement préoccupée par le problème du mauvais traitement de certains membres des groupes minoritaires, en particulier les Roms, par la police. Peu de mesures ont été prises pour lutter contre ces pratiques : la réalité du mauvais traitement des Roms par la police ne semble pas bien reconnue. Des rapports indiquent que la police participe à des raids et à des perquisitions dans les quartiers roms/tsiganes, souvent sans autorisation légale appropriée et que ces perquisitions comportent souvent des violences policières. Les rapports indiquent que les victimes sont très peu désireuses de se faire connaître par peur de représailles et par manque de confiance dans les possibilités de réparation. »
En
septembre 1999, les autorités slovaques ont publié un rapport
intitulé
Stratégie du Gouvernement de la République slovaque pour la
résolution des problèmes de la minorité rom/tsigane et ensemble de
mesures pour sa mise en œuvre. Ce rapport reconnaissait que la
communauté rom ne bénéficiait pas de toute la protection de la
loi : « Dans la vie quotidienne, la protection
des droits humains et des droits des personnes qui appartiennent à
une minorité nationale n’est pas entièrement assurée. C’est en
particulier le cas des citoyens de la communauté minoritaire des
Rom. »
• Amnesty International a exprimé aux autorités son inquiétude au sujet d’une opération de police menée dans une zone d’habitation rom à Zehra, le 2 décembre 1999. Selon les informations reçues, cette opération a été conduite sur le modèle de précédentes interventions policières qui s’apparentaient à des expéditions punitives dirigées contre toute une communauté, en guise de représailles pour des délits commis par des individus appartenant à la communauté rom. Des opérations policières de ce type ont par exemple été menées dans les zones rom de Rudnany le 4 juillet 1998 et de Hermanovce le 27 octobre 1998. Selon les témoignages reçus, la méthode utilisée est partout la même : au petit matin, descente massive de policiers accompagnés de chiens, restriction de la liberté de mouvement des Rom, perquisitions sans mandat, dégâts matériels aux habitations (par exemple, portes et fenêtres endommagées) et à leur contenu, injures racistes répétées, mauvais traitements ou sévices infligés par les policiers à des membres de la communauté rom.
• Le 2 décembre 1999, entre 6 et 7 heures du matin, près d’une centaine de policiers armés et accompagnés de chiens ont effectué un raid dans des immeubles occupés par la communauté rom dans le quartier de Zehra. L’accès aux immeubles a été interdit et des centaines de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs appartements et de rester dehors, sous surveillance policière. D’autres ont reçu l’ordre de rester chez eux. Le maire de la communauté rom de Zehra se trouvait parmi les centaines de personnes dont la liberté de mouvement était limitée par la police. Au cours de cette descente de police, des habitants auraient reçu des coups de matraque. On a également rapporté des tirs de balles en caoutchouc. L’une des victimes de ces tirs était un garçon de quatorze ans, qui a été blessé à la jambe. Certains policiers auraient hurlé des injures, apparemment inspirées par des considérations racistes, comme « Vous allez mourir » et « Vous êtes des chiens ». Les policiers ont également pénétré dans plusieurs appartements et obligé les occupants de sexe masculin à se coucher par terre. Les policiers les auraient ensuite frappés. Les appartements ont été fouillés et, au cours de ces fouilles, les policiers auraient endommagé des portes, des fenêtres et du mobilier.
• Plusieurs des habitants rom de Zehra auraient été blessés par la police durant cette opération. Ils se sont vus refuser toute aide médicale par les médecins du quartier. Le garçon âgé de quatorze ans blessé par balles à la jambe par balle a été aussitôt transporté à l’hôpital par les policiers. Il y a été maintenu dans l’isolement, sous garde policière, alors qu’il n’était sous le coup d’aucune inculpation. Pendant deux jours, l’hôpital a refusé à sa mère l’autorisation de le voir. Il semble d’ailleurs que le garçon, bien que blessé, se soit enfui de l’hôpital au bout de quarante-huit heures. Pour la communauté rom de Zehra, la conduite des membres de la profession médicale signifie qu’ils avaient reçu pour instruction de ne pas soigner les Rom blessés au cours des opérations policières. Ce refus d’assistance médicale aux Rom victimes des violences policières, outre qu’il les a privés de soins, les a empêchés d’obtenir des certificats médicaux pour faire valoir leurs droits.
• Amnesty International a invité les autorités à mettre en place une commission indépendante pour enquêter sur les méthodes utilisées par la police à Zehra, Rudnany et Hermanovce. Cette commission devrait s’employer à faire des recommandations sur la meilleure façon de maintenir l’ordre dans les communautés rom avec l’accord de celles-ci et sur la recherche de mécanismes permettant de désamorcer les conflits entre les communautés rom et la police.
SUÈDE
L’affaire Osmo Vallo
En mai 2000, date qui marque le cinquième anniversaire de la mort d’Osmo Vallo, survenue dans des circonstances controversées alors qu’il était détenu par la police, Amnesty International a écrit à la ministre de la Justice pour lui faire part de sa préoccupation : en effet, cinq années ont passé, et en l’absence de toute enquête impartiale, indépendante et approfondie sur les circonstances exactes de ce décès, personne n’a été amené à rendre des comptes pour les mauvais traitements infligés à Osmo Vallo et qui ont entraîné sa mort (notons cependant que les deux policiers ayant procédé à l’arrestation ont été reconnus coupables et condamnés à une peine d’amende en 1996 ; il leur a été reproché de n’avoir pas su maîtriser leur chien).
Osmo Vallo est mort peu de temps après son arrestation, le 30 mai 1995. Il avait été maltraité par des policiers, mordu par un chien policier, puis un policier lui avait piétiné le dos alors qu’il se trouvait face contre terre. Alors qu’il avait visiblement perdu connaissance, personne n’a rien fait pour lui porter secours ou le réanimer. Les policiers s’étaient contentés de le transporter à l’hôpital sur le siège arrière de leur voiture, toujours menotté et couché sur le ventre.
L’enquête de police sur le décès d’Osmo Vallo n’a été ni exhaustive ni impartiale. Le lieu de l’arrestation a été nettoyé avant que des expertises judiciaires détaillées aient pu y être effectuées. De plus, des policiers auraient demandé à certains témoins ayant assisté à la scène de ne pas parler de ce qu’ils avaient vu. La première autopsie, effectuée une semaine après le décès, n’a pas été réalisée correctement : comme il n’a pas été tenu compte des déclarations précises des témoins oculaires, le corps n’a pas été examiné de façon suffisamment minutieuse. Un examen plus poussé aurait permis de constater que la victime avait des côtes cassées et des lésions au niveau d’une vertèbre cervicale. Les médecins légistes qui ont procédé aux autopsies ultérieures ne sont pas parvenus à se mettre d’accord quant à savoir si la mort était la conséquence des brutalités policières ou d’une asphyxie provoquée par la position du corps. La Direction nationale de la médecine légale n’a pas étudié de manière assez attentive les conclusions de la première autopsie ; quant au Conseil juridique de la Direction nationale de la santé publique et de l’aide sociale, il n’a pas fourni de rapport impartial susceptible de faire autorité sur les autopsies, et il n’a pas répondu aux préoccupations internationales touchant au fait que l’asphyxie causée par la position du corps peut, dans certains cas, entraîner la mort en garde à vue.
Le ministère public n’a pas mis en doute les conclusions de la première autopsie, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur le fait qu’elles ne concordaient pas avec les témoignages. Les déclarations des nombreux témoins oculaires sur les mauvais traitements infligés à Osmo Vallo par les policiers, déclarations concordant avec 39 blessures et traces de coups relevées sur le corps de la victime, n’ont pas non plus incité le ministère public à engager des poursuites. Le procureur général a
reconnu, près de cinq ans après la mort d’Osmo Vallo, que ce décès était peut-être lié au fait qu’un policier lui avait piétiné le dos, et cette reconnaissance constitue une mise en cause grave de la façon dont l’enquête a été conduite de bout en bout.
En déclarant close, le 30 mars 2000, l’enquête sur la mort d’Osmo Vallo, le procureur général a reconnu que celle-ci était entachée de vices. Il a d’ailleurs vivement recommandé l’ouverture d’une nouvelle information sur la manière dont les autorités avaient traité l’affaire dans ses différents aspects. Amnesty International est préoccupée à l’idée que les carences observées au niveau de l’enquête tant du point de vue de sa durée que de son caractère exhaustif et impartial, carences imputables à tous les organismes et autorités mentionnés plus haut, puissent signifier que ces derniers ont tenté de dissimuler la vérité sur l’ensemble de l’affaire.
En outre, Amnesty International s’inquiète du fait qu’il ne s’agit pas là d’un cas isolé. Un certain nombre d’autres cas similaires se sont produits, dans lesquels la méthode de contrainte ou l’usage abusif de la force par les personnes responsables de l’application des lois ont pu, semble-t-il, entraîner l’asphyxie de la victime ; l’organisation ignore toutefois le nombre exact de décès en détention survenus depuis 1992. Les normes internationales relatives aux enquêtes sur les cas « où des plaintes déposées par la famille [donnent] à penser qu’il s’agit d’un décès non naturel » (Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions) précisent que « lorsque […] l’on se trouve en présence manifestement d’abus systématiques […], les pouvoirs publics feront poursuivre l’enquête par une commission d’enquête indépendante ou par un organe similaire » (principe 11).
Le manque d’impartialité qui caractérise un grand nombre d’enquêtes menées jusqu’à présent a poussé Amnesty International à demander instamment au gouvernement suédois de faire ouvrir une enquête qui serait confiée à un organisme totalement indépendant. Cela pourrait prendre la forme d’une commission d’enquête à laquelle le gouvernement pourrait envisager d’adjoindre des experts venus d’autres pays. Cette commission d’enquête devrait avoir notamment pour mandat d’examiner la façon dont l’affaire Osmo Vallo a été traitée par les différentes autorités concernées, ainsi que d’enquêter plus avant sur les autres cas de décès en garde à vue survenus depuis 1992.
Le 27 juin 2000, la ministre de la Justice a adressé sa réponse à Amnesty International. Elle y déclarait que le rapport en date du 21 juin remis par le chancelier de la Justice critiquait les mesures prises par les différentes autorités ayant eu à connaître de l’affaire Osmo Vallo, en faisant état des carences du système de justice pénale. Le rapport du chancelier de la Justice demandait que certaines questions fassent l’objet d’un nouvel examen. Dans sa lettre, la ministre de la Justice a annoncé la création, au cours du dernier trimestre de l’année 2000, d’une commission d’enquête qui sera chargée d’examiner les circonstances dans lesquelles se sont produits les autres décès en détention, et de proposer des mesures destinées à empêcher que de tels faits ne se reproduisent.
Le rapport du chancelier de la Justice a été immédiatement suivi d’un rapport du Justitieombudsmannen, le médiateur parlementaire pour les questions judiciaires, dans lequel il est dit que la procédure en vigueur permettant de traiter les plaintes visant des policiers est insuffisante, et qu’il serait bon de mettre en place un système indépendant. Le médiateur s’est montré particulièrement critique à l’égard des procureurs locaux, qui n’ont pas ouvert d’information judiciaire dans certaines affaires de présomption de faute impliquant des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, alors même qu’il aurait été justifié de le faire.
SUISSE
L’affaire Clément Nwankwo
Les autorités cantonales de Genève ont fait savoir à Amnesty International qu’elles n’avaient aucunement l’intention de prendre des mesures en vue d’indemniser Clément Nwankwo des mauvais traitements qu’il a subis dans l’enceinte d’un poste de police de Genève en avril 1997, et pour lesquels ces mêmes autorités lui ont présenté des excuses écrites. Elles ne souhaitent pas non plus l’informer des raisons pour lesquelles les sanctions disciplinaires qui devaient être infligées aux policiers responsables de son arrestation ont été annulées.
Clément Nwankwo est un avocat nigérian de renom ainsi qu’un défenseur des droits humains. En avril 1997, il s’est rendu à Genève sur l’initiative de la Commission internationale des juristes afin d’assister à une session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Son témoignage indique que, sans explication préalable, des policiers l’ont interpellé dans la rue et lui ont demandé ses papiers d’identité, qu’il leur a présentés ; les policiers l’ont alors roué de coups de pied et de poing, ont proféré à son endroit des injures racistes tout en le frappant à coups de matraque, avant de lui comprimer la gorge avec une matraque au point qu’il a perdu connaissance. Clément Nwankwo affirme qu’après avoir été conduit dans un poste de police, il a été giflé, contraint de se déshabiller puis laissé en caleçon, menotté dans une position pénible à un pied de table, dans une salle d’interrogatoire, pendant plus d’une heure, et sans jamais avoir eu connaissance du motif de son arrestation.
Selon un certificat médical établi le lendemain de sa libération et qui faisait état de blessures aux poignets et à l’œil gauche, ces lésions étaient « selon toute probabilité » dues aux mauvais traitements dont s’était plaint Clément Nwankwo. Il a été relâché après avoir passé environ soixante-douze heures en garde à vue au poste de police puis dans une prison locale, et après avoir été jugé selon une procédure sommaire au terme de laquelle il a été reconnu coupable de vol à l’étalage et de rébellion lors de son arrestation. Il a fait appel de cette condamnation et a été traduit en juin 1997 devant un tribunal, qui l’a acquitté du chef de vol à l’étalage mais à nouveau condamné pour rébellion. Un second recours a été examiné par un tribunal genevois en septembre 1997. En décembre de la même année, le tribunal a confirmé la condamnation et Clément Nwankwo a déposé un nouveau recours auprès de la Cour fédérale. En mars 1998, la Cour fédérale l’a débouté de son appel.
En avril 1997, les autorités cantonales genevoises ont mené une enquête sur le comportement des policiers responsables de l’arrestation et de la détention de Clément Nwankwo. Dans une lettre adressée à ce dernier en mai 1997, le président du Département de justice et police et des transports du canton de Genève déclarait que l’enquête avait conclu au caractère infondé des accusations de brutalités, mais que « les conditions » de sa détention dans une salle d’interrogatoire de la police n’étaient « pas conformes aux règles de déontologie de la police genevoise ». La lettre lui demandait d’accepter les excuses de la police pour « ce traitement inadéquat » et affirmait que des sanctions seraient prises à l’encontre des policiers responsables. Elle ne précisait pas la nature des infractions pour lesquelles ces policiers devaient être sanctionnés.
Toutefois, on a appris par la suite que selon les conclusions de l’enquête administrative, les policiers pouvaient apparemment être incriminés uniquement pour le délai excessif dans la restitution des vêtements de Clément Nwankwo, et non pour les autres conditions de sa détention dans la salle d’interrogatoire. En janvier 1998, le procureur général de Genève a décidé que la plainte déposée par Clément Nwankwo en juillet 1997 pour brutalités sur la voie publique à l’encontre des policiers responsables de son arrestation et de sa détention ne devait pas donner lieu à une procédure pénale. En ce qui concerne la façon dont Clément Nwankwo avait été traité à l’intérieur du poste de police, le procureur estimait qu’il n’avait pas été traité correctement dans la mesure où, après avoir été fouillé, il avait été empêché, pendant près d’une heure, de se rhabiller. Le procureur a déclaré que ce traitement pouvait être considéré comme un abus de pouvoir, mais qu’il apparaissait, suite à l’enquête administrative, que le délai dans la restitution des vêtements résultait « plus d’une négligence que d’une intention délibérée de nuire ». Le procureur concluait que les sanctions disciplinaires qui avaient été infligées aux policiers constituaient un châtiment suffisant.
Clément Nwankwo n’a pas été interrogé dans le cadre de l’enquête administrative ni officiellement informé du fait que des sanctions avaient été prises à l’encontre des trois policiers mis en cause. C’est par les médias qu’il a appris que le chef de la police genevoise avait décidé de leur donner deux avertissements et un blâme. On a su par la suite que tous trois avaient fait appel de ces sanctions disciplinaires. Une fois de plus, Clément Nwankwo n’a pas été informé de ce recours. L’appel des policiers aurait apparemment été examiné et rejeté par le Département de justice, et police et des transports du canton de Genève, à la suite de quoi les trois policiers auraient formé un dernier recours auprès de la Commission spéciale d’appel, une instance établie aux termes de la loi sur la police du canton de Genève.
En octobre 1998, Clément Nwankwo a déposé un recours contre la Suisse auprès de la Commission européenne des droits de l’homme. Ce recours concernait le traitement dont il avait fait l’objet à l’intérieur du poste de police genevois après son interpellation en avril 1997, ainsi que la procédure judiciaire qui s’en était suivie, à l’issue de laquelle il avait été condamné pour rébellion. Dans son recours, Clément Nwankwo estimait que les articles 3 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avaient été violés. Ces articles disposent que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Par la suite, fin octobre 1998, Clément Nwankwo a appris par la presse qu’à une date récente, mais indéterminée, la Commission spéciale d’appel avait annulé les sanctions disciplinaires infligées aux trois policiers genevois pour le traitement dont il avait été l’objet au poste de police de Genève.
En décembre 1998, Amnesty International a adressé une lettre au président du Département de justice et police et des transports du canton de Genève dans laquelle elle se déclarait consternée par les informations relatives à l’annulation des sanctions disciplinaires prises contre les policiers, en regrettant en outre que Clément Nwankwo n’en ait eu connaissance que par la presse. L’organisation demandait instamment que toutes les mesures possibles soient prises pour que Clément Nwankwo reçoive, aussi rapidement que possible, une confirmation officielle de ces informations ainsi qu’une copie de la décision de la Commission spéciale d’appel et de ses attendus.
Amnesty International a également demandé à être informée de toute mesure prise ou envisagée par le département à la suite d’une recommandation faite par le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats dans son rapport annuel de 1998, disant qu’« étant donné que le Gouvernement [avait] présenté ses excuses à M. Nwankwo », l’État devait lui offrir « une indemnisation adéquate afin d’éviter ainsi une longue procédure civile ainsi que les frais et dépens » qui en résulteraient. En avril 1998, les autorités fédérales suisses ont informé le rapporteur que les autorités du canton de Genève étaient désormais en mesure d’« examiner dans les meilleurs délais la question d’une indemnisation ».
Amnesty International faisait observer que, selon les informations qu’elle avait reçues, Clément Nwankwo avait officiellement demandé en avril 1998 au canton de Genève d’être indemnisé moralement et matériellement pour les traitements qu’il avait subis. Toutefois, le même mois, le canton de Genève aurait formellement contesté le principe d’une telle indemnisation. L’organisation s’est également déclarée préoccupée par une lettre envoyée en mars 1998 à Clément Nwankwo par le Département de justice et police et des transports du canton de Genève indiquant que le canton contestait dans cette affaire le principe d’une indemnisation.
Enfin, Amnesty International rappelait l’observation faite par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture dans son rapport annuel de 1998, à la suite d’un échange de lettres avec les autorités fédérales : « Dans l’affaire Nwankwo, dans laquelle il était établi sans aucun doute possible que les responsables de l’application des lois s’étaient livrés à des excès qui ont finalement été sanctionnés par de louables mesures disciplinaires, les faits donnent à penser qu’il y a, de la part des autorités judiciaires, une disposition à croire précipitamment et prématurément la police et à ne pas croire l’inculpé/plaignant étranger, ainsi qu’une répugnance à remédier pleinement au manquement initial ».
En janvier 2000, le président du Département de justice, et police et des transports du canton de Genève a fait savoir à Amnesty International que, par définition, toute procédure relative à une enquête disciplinaire revêtait un caractère interne, que par conséquent elle n’était jamais portée à la connaissance de tierces parties et que Clément Nwankwo, la victime des infractions commises, ne pouvait donc y avoir accès. Il a également confirmé que le canton de Genève n’avait pas l’intention de faire droit à une quelconque demande d’indemnisation. Année après année, cependant, Clément Nwankwo renouvelle sa demande en ce sens.
TURQUIE
L’affaire Zeynep Avci
Malgré les demandes explicites de changement exprimées dans le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire Aydin c. Turquie, Amnesty International continue d’être préoccupée par l’attitude des autorités turques, qui ne montrent guère d’empressement, voire aucun, à enquêter sur les allégations de torture. Tout aussi inquiétant est le fait que bien souvent les tortionnaires présumés ne sont pas suspendus de leurs fonctions pendant la durée des procédures judiciaires engagées contre eux et que, dans certains cas, ils ont même été promus.
En Turquie, la législation se conjugue à des pratiques profondément enracinées pour empêcher de remonter la piste allant du crime jusqu’à son auteur. Bien souvent, les détenus ne sont pas en mesure d’identifier leurs tortionnaires car ils ont presque toujours les yeux bandés pendant les séances d’interrogatoire. Ils ne peuvent pas non plus retrouver qui était en service à ce moment-là car les registres de détention sont mal tenus, voire jamais remplis. Lorsqu’il existe des documents médicaux attestant la véracité des tortures, d’aucuns s’arrangent souvent pour les faire disparaître. Des médecins de l’armée ayant falsifié des rapports se sont vu accorder une promotion, alors que d’autres médecins se sont retrouvés devant les tribunaux ou en prison après s’être scrupuleusement acquittés de leurs tâches. Un climat de crainte généralisée, les manœuvres d’intimidation exercées contre les témoins, la réticence des procureurs à ouvrir des enquêtes sur les agissements des agents des forces de sécurité, tout cela contribue, parmi d’autres facteurs, à alimenter l’impunité en Turquie.
En outre, le fait que des juges n’enquêtent pas sur les allégations de torture conduit à la tenue de procès inéquitables, où les aveux arrachés sous la torture sont fréquemment utilisés pour justifier une condamnation à une peine d’emprisonnement. La Loi relative aux poursuites à l’encontre des fonctionnaires, qui date de l’époque de l’empire ottoman, constituait un obstacle presque infranchissable empêchant de traduire en justice les auteurs d’atteintes aux droits humains. Cette Loi conférait à tout conseil administratif local dépendant du gouverneur provincial le pouvoir de décider de l’opportunité d’engager des poursuites contre des membres des forces de sécurité, cela quelle que soit l’infraction commise — sauf en cas de meurtre avec préméditation. Cette Loi anachronique a fini par être remplacée, le 2 décembre 1999, par une nouvelle loi aux termes de laquelle il n’est cependant toujours pas possible d’ouvrir une enquête sur un fonctionnaire ayant commis un crime si ses supérieurs ne donnent pas leur accord. Amnesty International recommande instamment que la décision touchant à l’opportunité de poursuivre des responsables des forces de sécurité impliqués dans des affaires de torture, de « disparition » ou d’exécutions extrajudiciaires soit du seul ressort des autorités judiciaires.
Même lorsque des plaintes pour violations graves des droits humains sont relayées par les autorités judiciaires et donnent lieu à des poursuites contre des agents des forces de sécurité, seule une proportion négligeable d’entre eux font finalement l’objet d’une condamnation. D’après des chiffres officiels récents, la mise en accusation de 577 responsables des forces de sécurité poursuivis pour torture entre 1995 et 1999 n’a abouti à la condamnation que de dix d’entre eux (soit 1,7 p. cent). Au cours de la même période, 2 851 enquêtes sur des cas de mauvais traitements ont débouché sur 84 condamnations (2,9 p. cent). Lorsqu’il y a condamnation, les peines prononcées contre les responsables des forces de sécurité sont souvent parmi les plus légères qu’il soit possible d’infliger.
C’est dans ce contexte qu’Amnesty International a salué l’adoption, le 26 août 1999, de la loi destinée à lutter contre la pratique de la torture. Cette loi a permis d’amender l’article 243 du Code pénal turc afin que les peines prononcées en cas de torture et de mauvais traitements soient plus lourdes. Elle prévoit une peine maximale de huit ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction temporaire ou permanente d’accès à la fonction publique pour toute personne responsable de torture ou de traitement cruel, inhumain et dégradant, ainsi qu’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement avec interdiction temporaire de travailler dans la fonction publique en cas de mauvais traitements ou d’atteinte à l’intégrité physique. La loi prévoit également des peines comprises entre quatre et huit ans d’emprisonnement pour tout membre de services de santé qui dissimulerait des actes de torture en produisant des rapports inexacts. Cet amendement, articulé avec d’autres réformes, peut constituer un grand pas sur la voie de la suppression de l’impunité en Turquie, et donc permettre de mettre fin, à tout le moins de réduire, la pratique de la torture dans ce pays.
Toutefois, l’affaire de Zeynep Avci, jeune femme kurde employée dans l’industrie textile, vient illustrer l’ampleur du problème et montrer que les victimes de tortures et de mauvais traitements souffrent aujourd’hui encore de l’impunité qui règne en Turquie. En novembre 1996, lors d’une opération menée contre le groupe armé d’opposition illégal,Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan), Zeynep Avci a été arrêtée en même temps qu’un ami à elle (désigné par la lettre R.) dans la maison d’un particulier à Izmir. D’abord détenue pendant environ une semaine dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police d’Izmir, elle a ensuite été transférée à Istanbul où elle est restée aux mains de cette même section pendant vingt-deux ou vingt-cinq jours – soit plus que ne l’autorisait alors le Code de procédure pénale turc, qui limitait la durée de la garde à vue à quinze jours. Durant cette période, la jeune femme a été détenue au secret sans pouvoir contacter un avocat. Finalement, le 18 décembre 1996, elle a été conduite devant un procureur et un juge, puis placée en détention préventive dans la prison de Gebze. Depuis cette date, elle attend en prison d’être jugée pour séparatisme, un chef d’accusation qui, au titre de l’article 125 du Code pénal turc, peut entraîner la peine de mort.
Deux mois après son inculpation, Zeynep Avci a confié à une avocate ce qui lui était arrivé lors de son arrestation et de sa garde à vue à Izmir : « [Des policiers] m’ont fait monter à l’arrière d’une voiture puis ils ont commencé à me toucher. Ils m’ont déshabillée et ont recommencé à me violenter. Plus tard, ils m’ont conduit au poste de police. Là, ils ont placé une éponge humide sur ma poitrine et […]ils m’ont, pendant plusieurs heures, fait subir des décharges électriques. Dans le même temps, j’étais obligé d’entendre les cris de R. qu’on torturait. Après quoi ils m’ont placée sur une autre table. J’avais, quelque temps plus tôt, subi une opération pour un kyste. Ils ont pressé quelque chose de froid sur la cicatrice. Il s’agissait, je pense, d’un pistolet. Puis ils ont apporté une matraque. Ils m’ont dit : “ À genoux ”. Et ils m’ont lentement introduit la matraque dans l’anus. Puis brusquement ils m’ont poussée en me forçant à m’asseoir sur la matraque. J’ai commencé à saigner. Plus tard, ils m’ont à nouveau allongée sur le dos et ils ont recommencé les décharges électriques. […] Ensuite, l’un d’eux est monté sur moi et m’a violée. Et puis ça a été les décharges électriques sans interruption. »
En mai 1997, l’avocate de Zeynep Avci a déposé plainte auprès du procureur d’Izmir en accusant les policiers de torture et de viol. Deux rapports médicaux datant de juillet 1997 font état du fait qu’il est médicalement impossible de déterminer la date des rapports sexuels, en foi de quoi le procureur a décidé en août 1997 de ne pas engager de poursuites. L’argument a en outre été avancé que personne n’avait assisté au viol. Ayant été déboutée de l’appel interjeté contre la décision du procureur, l’avocate s’est tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme.
Fin 1999, les autorités turques auraient fait savoir à la Cour européenne des droits de l’homme qu’un gynécologue d’Izmir avait été inculpé et jugé pour avoir pratiqué un avortement sur la personne de Zeynep Avci quelques mois avant son arrestation, « sachant qu’elle était membre du PKK ». Il n’existe aucun élément venant étayer cette allégation, ce qui porte à penser que les autorités turques ne cherchent qu’à discréditer Zeynep Avci et à jeter le doute sur ses accusations de viol. En mai 2000, le médecin a été acquitté.
Il a fallu attendre mars 1999 pour que Zeynep Avci fasse l’objet d’un suivi psychologique. Toutefois, au bout de seulement trois séances, elle a déclaré à son avocate, en juillet 1999, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la thérapie parce que les agents des forces de sécurité chargés de son transfert refusaient de quitter la pièce pendant la séance. Le traitement a repris au cours du troisième trimestre de l’année 2000. En novembre 1999, le Centre de traumatisme psychosocial de l’hôpital de la faculté de médecine Capa d’Istanbul a déclaré que Zeynep Avci souffrait d’une forme chronique du syndrome de stress post-traumatique.
Au cours de ces dernières années, Amnesty International a recensé en Turquie plusieurs cas de viol et de violences sexuelles commis par des agents des forces de sécurité. Ce qu’a vécu Zeynep Avci montre combien les femmes continuent d’être exposées au danger lorsqu’elles se retrouvent dans un poste de police ou une prison, et combien il est difficile pour elles d’obtenir justice. Lorsqu’ils sont détenus au secret dans un poste de police ou de gendarmerie, les femmes et les hommes sont systématiquement déshabillés. Les nombreuses informations parvenues à Amnesty International concernant les méthodes de torture utilisées font état du recours aux décharges électriques et aux coups sur les parties génitales, et les seins lorsqu’il s’agit de détenues, ainsi que de violences sexuelles, notamment de viol ou de menaces de viol.
Depuis la mi-1997, il existe à Istanbul un programme d’assistance judiciaire qui vise à traduire en justice les responsables de tels actes et qui a apporté une aide aux femmes qui ont été violées par des fonctionnaires ou soumises à d’autres formes de torture sexuelle. À la date d’août 2000, 123 femmes, dont 93 Kurdes, y ont fait appel. Quarante-sept d’entre elles ont déclaré avoir été victimes de viol, et 73 d’autres formes de violences sexuelles. Dans leur écrasante majorité, les auteurs présumés sont des policiers, les autres étant des gendarmes, des soldats ou des gardiens de village. Il est rare qu’ils soient amenés à rendre des comptes pour les violations dont ils sont accusés.
UKRAINE
L’affaire du jeune appelé A.
Au cours de ces dernières années, la question du respect des droits humains des conscrits dans les armées européennes, notamment du droit d’être protégé contre la torture et les mauvais traitements, a suscité l’inquiétude croissante de nombreuses organisations de défense des droits humains – dont Amnesty International. Se faisant l’écho de cette inquiétude, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 22 septembre 1998 la résolution 1 166 relative aux droits humains des conscrits. Cette résolution appelle les États membres du Conseil de l’Europe à s’assurer qu’il existe dans leurs pays respectifs une législation visant « à protéger les conscrits des tortures, mauvais traitements, brutalités et autres pratiques qui peuvent être considérés comme des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ». La résolution précise que « le traitement cruel des nouveaux appelés par des militaires plus anciens, en violation des codes militaires, […] pose un grave problème ». Il est donc demandé aux États membres « […] de prendre sans attendre les mesures qui s’imposent pour changer ces situations et pratiques ».
Amnesty International a écrit aux autorités ukrainiennes en mai 2000 afin de leur faire part de sa préoccupation devant la persistance des informations faisant état de mauvais traitements et d’actes de torture infligés aux jeunes recrues dans l’armée ukrainienne – agissements parfois désignés par le terme de bizutage – qui, dans un certain nombre de cas, auraient entraîné la mort.
En Ukraine, la conscription est obligatoire et les appelés sont normalement tenus d’effectuer leur service militaire pendant une période de dix-huit mois. L’organisation s’est inquiétée de ce que le bizutage, qui consiste à soumettre les nouvelles recrues et les soldats de faible constitution physique à diverses formes de mauvais traitements durant leur service militaire, semble constituer une pratique institutionnalisée. Sa généralisation donne à penser qu’elle est tolérée non seulement par les soldats qui en ont eux-mêmes fait l’expérience, mais aussi par les officiers.
Selon certaines sources, environ 800 cas de blessures signalés en 1997 résulteraient de l’usage de la force contre les recrues et auraient entraîné cinq décès et 44 infirmités permanentes. Entre 10 et 12 appelés seraient morts des suites directes d’un passage à tabac en 1998, et 20 à 30 hommes auraient succombé indirectement à leurs blessures. Amnesty International a aussi été informée de ce que chaque année, un nombre important de recrues étaient conduites au suicide du fait des violences subies de la part d’autres soldats ou officiers.
L’organisation a également exprimé sa préoccupation au sujet des informations selon lesquelles les recrues qui désertent pour échapper au bizutage encourent des peines pouvant aller jusqu’à cinq et sept ans d’emprisonnement pour désertion en vertu, respectivement, des articles 240 et 241 du Code pénal ukrainien. L’Association des mères de soldats de Kharkov a indiqué que, durant la période allant de mai 1998 à septembre 1999, 18 déserteurs avaient sollicité son aide. Cette organisation a ajouté que 16 d’entre eux avaient affirmé avoir déserté leur unité en raison du bizutage auquel ils avaient été soumis.
Dans un cas particulier, l’appelé A., jeune recrue ainsi désignée par l’Association des mères de soldats de Kharkov, est revenu chez lui à Kharkov après avoir déserté son unité basée à Simféropol, et s’est adressé aux services d’un procureur militaire local en affirmant qu’il avait été victime d’un bizutage. Deux autres recrues auraient déjà déserté cette même unité en raison des violences qui leur étaient infligées. Lors d’un examen médical, les médecins ont établi que A. avait été battu et brûlé avec des cigarettes. Les services du procureur militaire de Kharkov ont, semble-t-il, déclaré que le jeune homme s’était adressé à eux de son plein gré et ils ont inclus dans leur rapport le certificat médical corroborant ses allégations, selon lesquelles il avait été victime de violences physiques. Toutefois, leurs homologues de Simféropol auraient refusé d’examiner ces éléments et fait pression sur A. pour qu’il revienne sur ses déclarations. Selon les informations reçues, le jeune homme, désespéré, aurait de nouveau déserté. On ignore à ce jour ce qu’il est devenu.
RECOMMANDATIONS
Le droit international fait obligation aux gouvernements de traduire en justice les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, et de coopérer avec les autres gouvernements pour agir en ce sens. L’impunité constitue un encouragement à la pratique persistante de la torture et des mauvais traitements, dénie leurs droits aux victimes et sape les principes de l’État de droit. La Déclaration de Vienne adoptée en 1993 lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme dispose que tous les gouvernements devraient « abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et [qu’] ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides ».
• Les responsables présumés d’actes de torture et de mauvais traitements doivent être traduits en justice. Les plaintes et les informations faisant état de tels actes doivent faire l’objet dans les meilleurs délais d’enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies. Lorsqu’il existe des preuves recevables suffisantes, le suspect doit être jugé. La procédure doit être conforme aux normes internationales d’équité des procès. Si le suspect est reconnu coupable, sa peine doit être en rapport avec la gravité de l’infraction commise. Les actions civiles et les mesures disciplinaires doivent être utilisées en sus des poursuites pénales.
• Les victimes de tortures et de mauvais traitements ont le droit d’obtenir réparation, ce qui comporte des mesures de réadaptation, d’indemnisation, de restitution, de remboursement et la garantie que le crime ne se répétera pas. Les gouvernements doivent faire en sorte que des programmes thérapeutiques spécialisés soient à la disposition des rescapés de la torture, dans les pays où ils se trouvent, et que les victimes de tortures ou de mauvais traitements puissent faire valoir leur droit d’obtenir un dédommagement juste et approprié. Les personnes qui étaient à la charge de ceux qui sont morts des suites de tortures ou de mauvais traitements doivent également voir reconnaître leur droit à dédommagement.
• Les victimes et leurs familles doivent avoir accès aux mécanismes de la justice pour obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi. Elles doivent être informées de leur droit de demander des réparations. Des mesures spéciales doivent être prises pour que les femmes victimes de torture ou de mauvais traitements, et notamment de viol et autres violences sexuelles, aient accès à des moyens de recours leur permettant d’obtenir réparation.
• Tout État doit veiller à ce que sa législation autorise les tribunaux à exercer une juridiction universelle, de sorte que les tortionnaires présumés se trouvant sur son territoire puissent être ou bien traduits devant ses propres tribunaux, ou bien extradés vers un État prêt à les juger et disposant des conditions pour que les procès se déroulent équitablement et sans que la peine de mort puisse être
prononcée. Les tortionnaires présumés doivent être traduits en justice où qu’ils soient, quelle que soit leur nationalité ou leur fonction, quel que soit l’endroit où le crime a été commis et la nationalité de la victime, et indépendamment du laps de temps écoulé depuis les faits.
• Les États doivent ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et promulguer, sur le plan national, les textes législatifs nécessaires pour l’appliquer effectivement.
• Les États membres du Conseil de l’Europe devraient veiller à ce que les lois et les pratiques nationales intègrent les dispositions de toutes les normes internationales relatives aux droits humains qui peuvent contribuer à la lutte contre l’impunité des auteurs de torture et de mauvais traitements. Il s’agit notamment des instruments de l’ONU suivants : l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Principes de base sur le rôle du Barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du Parquet, les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, et les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions.
• Les États membres du Conseil de l’Europe devraient assurer la diffusion du Manuel sur les moyens d’enquêter et de recueillir efficacement des informations sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, connu sous le nom de Protocole d’Istanbul, à toutes les autorités, notamment judiciaires, qui participent à un titre ou à un autre aux enquêtes sur les cas présumés de torture et de mauvais traitements.
• Les États membres du Conseil de l’Europe devraient soutenir l’adoption par la Commission des droits de l’homme des Nations unies de deux nouvelles normes relatives aux droits humains, aujourd’hui encore à l’étude, et qui sont susceptibles de favoriser grandement les efforts de la communauté internationale en vue de supprimer l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements. Il s’agit des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et du droit humanitaire, et de l’Ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité.
• Les États membres du Conseil de l’Europe devraient veiller à ce que les Principes directeurs pour la prévention des mauvais traitements à l’encontre des ressortissants étrangers détenus au titre de la législation sur les étrangers et à l’encontre des mineurs et des femmes privés de leur liberté, adoptés par le
Comité européen pour la prévention de la torture, soient mis en œuvre dans les législations et les pratiques nationales et largement diffusés auprès de tous les acteurs concernés de la société.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Failures at Fifty : Impunity for torture and ill-treatment in Europe on the 50th anniversary of the European Convention on Human Rights. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI -Janvier 2001.
Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
1. Comme le précise la préface de son dernier rapport général d’activités, « le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a été créé par la Convention du Conseil de l'Europe de 1987 du même nom (ci-après "la Convention"). Selon l'article 1er de la Convention : "[...] Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants."
« […] Le CPT exerce ses fonctions, essentiellement préventives, par le biais de visites de deux types - périodiques et ad hoc. Les visites périodiques sont effectuées dans tous les États Parties à la Convention, sur une base régulière. Les visites ad hoc sont organisées dans ces mêmes États lorsqu'elles paraissent au Comité "exigées par les circonstances" ».