Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - Pakistan: Cinq journalistes ahmadis inculpes de blaspheme

AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : ASA 33/03/94


DOCUMENT EXTERNE

Londres, avril 1994













PAKISTAN

Cinq journalistes ahmadis

inculpés de blasphème





En janvier et en février 1994, cinq journalistes appartenant à la communauté ahma­diyya ont été inculpés de blasphème. Les cinq hommes, arrêtés le 7 février et détenus à Chiniot (province du Pendjab), ont été remis en liberté sous caution le 7 mars. Ils font toujours l'objet d'inculpations et seront condamnés à mort s'ils sont reconnus coupables, la peine capitale étant obligatoire pour blas­phème au Pakistan.

Amnesty International considère ces cinq hommes comme des pri­sonniers d'opi­nion. Elle prie le gouvernement pakistanais de veiller à ce que les inculpations dont ils font l'objet soient annulées sans délai. Ces journalistes semblent en effet avoir été inculpés pour avoir sim­plement manifesté leurs convictions religieuses et avoir exercé leur liberté d'expression sans user de violence ni préconiser son usage.


Exposé du cas des cinq journalistes

Des plaintes ont été déposées au fil des ans contre les publications de la commu­nauté ahmadiyya en vertu des articles 295 à 298 du Code pénal pakistanais relatifs aux délits religieux (cf. ci-après). Trente-quatre plaintes ont été enregistrées contre le quotidien Al Fazal, 19 contre le mensuel Ansarullah, huit contre le mensuel fé­minin Misbah, 11 contre le mensuel pour les jeunes Khalid, cinq contre le mensuel pour enfants Tashhizul Azhan et cinq contre le bimensuel Tehrik-e Jadid.

Dans le cas présent, les plaintes ont été enregistrées le 15 janvier 1994 par le Depu­ty commissioner (sous-préfet) de Jhang (province du Pendjab) en vertu de l'arti­cle 298-C du Code pénal.

Ces cinq journalistes sont Noor Muhammad Saifi (soixante-dix-sept ans), Agha Saifullah et Qazi Munir Ahmed, respectivement ré­dacteur en chef, éditeur et im­primeur du quotidien Al Fazal, ainsi que Mirza Moham­mad Din Naz et Moham­mad Ibrahim, rédacteurs en chef du mensuel Ansarullah.

L'article 298-C du Code pénal dispose que tout ahmadi « qui, directement ou indi­rectement, se dit musulman ou désigne ou appelle sa croyance du nom d'islam, qui prêche ou propage sa croyance ou invite les autres à l'accepter par ses paroles, ses écrits ou par des représentations visibles ou qui, de quelque manière que ce soit, offense les sentiments religieux des musulmans, sera puni d'une peine d'em­prisonnement [...] d'une durée maximale de trois ans et sera en outre passible d'une peine d'amende. »

Les plaintes déposées contre les cinq journalistes sont générales et concernent plu­sieurs numéros d'Al Fazal publiés pendant l'année 1993 et le numéro de juin 1993 d'Ansarullah.

Le Deputy commissioner de Jhang a adressé la lettre suivante au di­recteur de la police de Jhang à propos de la première inculpation.

« Objet : procédure contre Al Fazal.

« Mémorandum. Veuillez trouver ci-joint un exemplaire des numéros du quotidien Al Fazal en date des 2 novembre, 20 septembre, 20 octobre et 9 octobre 1993, dans lesquels les qadianis [ahmadis] ont propagé ou prêché leur croyance. Ils se di­sent musulmans et offensent de ce fait les sentiments religieux des musulmans. Le pro­cureur du district de Jhang estime que la culpabilité du rédacteur en chef et des édi­teurs est établie aux termes de l'article 298-C du Code pénal. Nous vous prions en conséquence d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'édi­teur/rédacteur en chef. »

L'accusation portée contre le mensuel Ansarullah indique simplement :

« Le procureur de district estime que le rédacteur en chef/éditeur [...] a prêché la croyance ahmadie dans ledit mensuel et commis de ce fait une infraction prévue par l'article 298-C du Code pénal. »

Deux autres plaintes ont été enregistrées le 21 janvier 1994 en vertu de l'ar­ti­cle 298-C et quatre autres le 15 février à l'encontre du rédacteur en chef, de l'édi­teur et de l'imprimeur d'Al Fazal. Le Deputy commissioner de Jhang était le plai­gnant dans tous les cas.

Le 7 février, le juge d'instance de Chiniot a rejeté les demandes de maintien en li­berté sous caution déposées par les cinq journalistes et les a en outre inculpés de blasphème en vertu de l'article 295-C, infraction qui les rend passibles de la peine capitale (cf. ci-après). Les cinq hommes ont été placés sous mandat de dépôt et in­carcérés à Chiniot. Leur demande de mise en liberté sous caution a finalement été acceptée le 7 mars et ils ont été libérés. Les procédures sont actuellement en cours devant le tribunal de Rabwah (province du Pendjab). Il est probable que les dos­siers seront examinés par le juge d'instance de Chiniot, mais aucune date d'au­dience n'a encore été fixée. Au vu d'autres cas similaires portés à la connaissance d'Amnesty International, l'enquête confiée à la police, le dépôt du rapport et le pro­cès pourraient prendre des années pendant lesquelles les cinq journalistes devront vivre en sachant qu'ils risquent d'être condamnés à mort.

Le contexte

Les ahmadis, membres d'une secte musulmane fondée au XIXe siècle, se consi­dèrent comme des musulmans, mais ils sont tenus pour hérétiques par les musul­mans or­thodoxes. On estime à dix millions le nombre des ahmadis dans le monde dont trois à quatre millions vivent actuellement au Pakistan. Leur centre se trouve à Rabwah (province du Pendjab).

Aux termes des amendements apportés ces dernières années à la législation pakista­naise, le fait pour un ahmadi de professer sa croyance, de la pratiquer ou de la pro­pager constitue une infraction pénale. En 1974, un amendement à la Constitution présenté par le gouvernement du Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto a fait de la communauté ahmadiyya une minorité non musulmane. En avril 1984, le président Zia ul Haq a promulgué l'ordonnance XX qui introduisait les alinéas 298-B et 298-C dans le Code pénal. Le fait pour les ahmadis de se dire musulmans, d'em­ployer une terminologie musulmane et des appellations associées au prophète Mahomet, de pratiquer les rites de prière de l'islam ou de propager leur foi est de­venu une infraction. Par ailleurs, l'ordonnance XXX de 1963 relative à la presse et aux publications (Pakistan occidental) a été amendée. L'article 24-1 permet dé­sormais aux gouvernements provinciaux de saisir toute publication qui contrevient aux dispositions de l'ordonnance XX ou de « saisir tout dépôt de garantie remis par l'imprimerie responsable de l'impression de la publication incriminée ».

Le Code pénal a été amendé en 1986 par la Loi d'amendement du droit pénal de 1986. Celle-ci a ajouté dans le Code pénal l'article 295-C qui prévoit la peine de mort ou la réclusion à perpétuité pour le crime de profanation du nom du prophète Mahomet.

L'article 295-C dispose :

« Usage de remarques désobligeantes, etc., envers la personne du Saint Prophète. Quiconque aura, par ses paroles ou ses écrits, ou par des représentations visibles, ou par toute imputation ou allusion, directement ou indirectement, profané le nom sacré du Saint Prophète (que la paix soit sur lui), sera puni de mort ou d'une peine de réclusion à perpétuité, assortie d'une peine d'amende. »

En octobre 1990, le tribunal fédéral de la charia (droit musulman), juridiction créée en 1980 pour « examiner les lois en vue de déterminer leur conformité avec les injonctions de l'islam » (art. 203-D de la Constitution) a considéré que « le châti­ment pour outrage à la personne du Saint Prophète [...] ne pouvait être que la mort ». Le tribunal a demandé au gouvernement pakistanais d'introduire les amen­dements nécessaires dans la législation. Il a ajouté qu' « au cas où cela ne serait pas fait avant le 30 avril 1991, les termes « ou d'une peine de réclusion à perpé­tuité » contenus dans l'article 295-C du Code pénal deviendraient caducs ».

Le gouvernement est tenu aux termes de l'article 203-D-3 de la Constitution d'appli­quer les décisions du tribunal fédéral de la charia. Il peut interjeter appel devant la chambre de la charia de la Cour suprême avant que la directive du tribunal fédéral ne soit entrée en vi­gueur.

Le gouvernement n'a pas relevé appel de la décision visant à faire de la peine capitale le seul châtiment prévu pour le blasphème. En juillet 1991, les autorités ont annoncé qu'elles avaient décidé d'amender l'arti­cle 295-C du Code pénal selon les directives du tribunal fédéral de la charia. Un projet de loi en ce sens a été soumis au Parlement en 1992. Le Sénat l'a adopté à l'unanimité en juillet 1992, mais un long débat s'est ouvert à l'Assemblée nationale et le projet de loi a finalement été retiré de l'ordre du jour. Les partis d'opposition le trouvaient trop vague et crai­gnaient qu'il ne donne lieu à des abus.

En février 1994, la Commission des lois présidée par le président de la Cour su­prême et le ministre de la Justice et des Affaires parlementaires a décidé de trans­mettre pour examen le projet d'amendement de la loi sur le blasphème au Conseil de l'idéologie islamique. Selon certaines sources, la Commission des lois s'est inquié­tée des abus de pouvoir commis par la police lorsqu'elle enquête sur des cas de blasphème, ainsi que de l'utilisation de la loi à des fins détournées par différentes organisations politiques et confessionnelles. La Commission des lois se serait éga­lement déclarée préoccupée par l'impact négatif au niveau international de l'utilisa­tion abusive faite au Pakistan de la loi sur le blasphème.

Le statut légal de cette loi n'est pas clair et le gouvernement pakistanais utilise fré­quemment cette ambiguïté pour confondre les militants des droits de l'homme et faire taire les critiques. À la suite de la directive émise en 1990 par le tribunal fédé­ral de la charia, la réclusion à perpétuité prévue à titre de peine de substitution par l'article 295-C est devenue caduque. Le blasphème est désormais puni automati­quement de mort. Or, le Parlement n'ayant pas adopté la législation recommandée par le tribunal fédéral de la charia, la clause « ou d'une peine de réclusion à per­pétuité » figure toujours à l'article 295-C bien que non applicable.

Amnesty International a reçu de nombreuses lettres des autorités pakistanaises qui font état de cette peine de substitution pour répondre aux inquiétudes de l'Organisa­tion quant au caractère obligatoire de la peine capitale pour les personnes reconnues coupables de blasphème ; la réclusion à perpétuité ne peut cependant plus être pro­noncée.

Les changements intervenus dans la répression du blasphème ou de l'outrage aux sentiments religieux de certains groupes s'appliquent à tout individu condamné en vertu de ces dispositions. Les membres de la communauté ahmadiyya sont toutefois particulièrement visés par cette législation et ils souffrent de la facilité avec laquelle elle peut être utilisée de manière abusive.

Plusieurs ahmadis ont été inculpés en vertu de l'article 295-C ; aucun n'a toute­fois, à la connaissance d'Amnesty Inter­national, été condamné à mort. La grande majorité des ahmadis inculpés de faits prévus aux articles 298 et 295, notamment 295-C, sont maintenus en liberté sous caution ; ils doivent parfois attendre plu­sieurs années avant d'être traduits de­vant un tribunal.

Préoccupations et recommandations d'Amnesty International

Amnesty International a fait part à maintes reprises au gouvernement pakistanais de sa préoccupation à propos des violations des droits fondamentaux dont sont vic­times les ahmadis. En septembre 1991, l'Organisation a publié un document intitulé Pakistan. Les ahmadis victimes des violations des droits de l'homme (index AI : ASA 33/15/91). Elle y exprimait son inquiétude face à des informations selon les­quelles les membres de la communauté ahmadiyya continuaient d'être inculpés et condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir exprimé pacifiquement leurs convictions religieuses. En mars 1994, deux ahmadis ont été tués et au moins une dizaine d'autres blessés à la suite d'une série d'attaques lancées par des inconnus armés contre des membres de cette communauté à Lahore. Amnesty International s'est déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement pakistanais ne faisait rien pour protéger la vie et l'intégrité physique des ahmadis.

L'Organisation ne prend pas position sur la question de savoir si les ahmadis doi­vent ou non être considérés comme des musulmans. Elle craint que le caractère de plus en plus répressif de la législation pakistanaise n'entraîne l'incarcération, voire la condamnation à mort, d'ahmadis qui auraient simplement exercé leur droit à la li­berté d'expression et de religion, et notamment le droit d'exprimer leurs convictions religieuses.

Les dispositions des articles 295 à 298 du Code pénal relatives aux délits religieux permettent l'emprisonnement d'ahmadis du seul fait de leurs croyances religieuses et de l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.

Cette législation viole le droit à la liberté de religion et d'expression énoncée aux articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 18 dis­pose clairement que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion « implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en pri­vé, par l'enseigne­ment, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ». Selon l'article 19, le droit à la liberté d'opinion et d'expression implique « le droit de ne pas être in­quiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre [...] les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

L'article 29-2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les seules limitations possibles aux libertés reconnues par ce texte : « Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »

La législation pakistanaise relative aux délits religieux est également contraire à la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1981.

Le préambule de ce texte dispose :

« ... il est essentiel de contribuer à la compréhen­sion, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction, et de faire en sorte que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avc la Charte des Nations unies, les autres instruments pertinents des Nations unies et les buts et principes de la présente déclaration ne soit pas admissible. »

L'article 6 de cette déclaration énonce en détail les libertés qu'implique le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; citons notamment (art. 6-d) la li­berté « d'écri­re, de publier et de diffuser de publications sur ces sujets... ». L'ar­ti­cle 1-3 dispose : « La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protec­tion de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. »

En août 1985, la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté une résolution dans laquelle elle exprimait sa profonde préoccupation face à la promulgation de l'ordonnance XX et en réclamait l'abrogation.

Amnesty International déplore tout particulièrement l'amendement judiciaire de l'ar­ticle 295-C du Code pénal qui rend la peine de mort obligatoire pour le crime de profanation du nom du prophète Mahomet. L'Organisation s'oppose incondition­nellement à la peine capitale qu'elle considère comme un châtiment injuste et arbi­traire en soi. Il constitue une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant tels que les proclament les ar­ticles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Les normes internationales exigent, dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, que ce châtiment soit entouré des garanties de procédure les plus strictes. Ces garanties minimales et ces restrictions sont énoncées dans un certain nombre de documents, notamment les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 (résolution 1984/50) par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et ratifiées la même année par l'Assemblée générale. La première de ces garanties prévoit que « la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ». Le caractère obligatoire de la peine capitale pour une infraction à caractère religieux n'entraînant pas mort d'homme et n'impliquant même pas le recours à la violence, est contraire à la garantie 1 de l'ECOSOC. Le fait de rendre la peine capitale obligatoire en cas de blasphème est contraire à l'esprit de la résolution 32/61 adoptée en décembre 1977 par l'Assem­blée générale des Nations unies et qui appelle les États à « restreindre progressi­vement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine ».

Amnesty International exhorte le gouvernement pakistanais à prendre des mesures en vue de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales rela­tives aux libertés religieuses et notamment celles énoncées dans la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimina­tion fondées sur la religion ou la conviction. L'Organisation prie les autorités d'en­visager sans délai l'adoption de ces normes.

Amnesty International appelle le gouvernement pakistanais à :

oabandonner les poursuites engagées à l'encontre des cinq journalistes ahmadis arrêtés le 7 février 1994 car celles-ci violent leur droit à la liberté d'expression et de religion ;

oveiller à ce qu'aucun autre ahmadi ne soit inculpé, jugé et condamné pour avoir exprimé ses convictions religieuses sans user de violence ni préconiser son usage ;

oproclamer un moratoire sur l'exécution des condamnations à mort prononcées en vertu de l'article 295-C du Code pénal et prendre des mesures en vue d'abo­lir la peine capitale pour ce délit ;

oabroger toutes les lois portant atteinte à la liberté de religion, et notamment à la liberté de professer ses croyances, de les pratiquer et de les répandre, ainsi qu'à la liberté d'expression ;

omettre en application les normes internationales telles que celles énoncées dans la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes d'into­lérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.










L a version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Pakistan: Five Ahmadi journalists charged with blasphemy. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mai 1994.

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