Document - Bhoutan: La répression s'abat sur les "antinationaux" de l'est

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI- : ASA 14/01/98

ÉFAI 98 RN 029


DOCUMENT EXTERNE

Londres, janvier 1998




BHOUTAN

La répression s'abat sur les "antinationaux" de l'est


Introduction


Au cours de ces derniers mois, Amnesty International a reçu des informations signalant de graves violations des droits humains à l'est du Bhoutan perpétrées lors de campagnes menées par le Druk National Congress (DNC). Le DNC, parti politique créé en 1994 au Népal par des exilés, a organisé, au Bhoutan, des actions de masse pour demander l'instauration d'un système démocratique de gouvernement ainsi qu'une meilleure protection et un plus grand respect des droits de la personne humaine. Le gouvernement de ce pays estime que ces revendications provoquent des troubles sociaux et politiques et encouragent les activités "antinationales"1.En conséquence, il semble qu'il ait lancé des actions concertées visant à réprimer les personnes soupçonnées d'être des militants ou des sympathisants du DNC.


Parmi les violations des droits de l'homme signalées à Amnesty International citons des cas d'arrestations arbitraires et de maintien en détention prolongée sans inculpation ni jugement de personnes qui pourraient être des prisonniers d'opinion2. La majorité des personnes arrêtées font partie de la communauté Sarchop. Parmi elles figurent des dizaines de moines bouddhistes et de responsables d'instruction religieuse. Les informations signalent que des proches de militants politiques, réels ou présumés, ont également été victimes de violations de leurs droits fondamentaux à mesure que s'intensifiait la répression.


Par ailleurs, on fait état de détentions au secret, d'actes de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés lors de la détention provisoire.


A la lumière de ces informations, Amnesty International estime que le gouvernement du Bhoutan a violé certains des droits les plus fondamentaux de ses citoyens et plusieurs principes de base du droit international, en particulier : a) l

'interdiction d'arrêter et de détenir arbitrairement des personnes, prévue par l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et par plusieurs clauses de l'Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ; b) l'interdiction absolue de torturer et d'infliger des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, qui est une norme du droit international coutumier ; c) le droit à une procédure équitable et à la présomption d'innocence inscrit dans la DUDH et dans plusieurs dispositions de l'Ensemble de principes et dans l'Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus.


Par le passé, les autorités bouthanaises ont pris quelques mesures pour améliorer la situation des droits de la personne humaine : elles ont ainsi ratifié en 1990 la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, invité régulièrement depuis 1992 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à se rendre au Bhoutan et coopéré avec le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire lors de sa venue en 1994 et 19963. Ces gestes témoignent d'une certaine volonté de traiter le problème des atteintes aux droits fondamentaux. Amnesty International se félicite de ces mesures, mais considère qu'il ne s'agit là que d'une première étape. L'Organisation invite le gouvernement du Bhoutan à mettre en oeuvre d'urgence un ensemble de recommandations visant à ce que les droits humains soient effectivement protégés et respectés au Bhoutan4.


Avant la publication de ce rapport, un avant-projet de ce document a été transmis à l'ambassadeur du Bhoutan à Genève en Suisse afin de recueillir ses observations. Malgré de nombreuses relances, aucun commentaire ne nous était parvenu au moment où ce texte a été mis sous presse.


Historique


Pays de hautes montagnes situé à l'intérieur des terres, le royaume du Bhoutan s'étend en partie dans l'Himalaya et en partie dans la plaine du Gange. Le roi Jigme Singye Wangchuck est le monarque absolu d'un pays qui n'a pas de constitution écrite. La population se compose de plusieurs groupes éthniques. Les vallées de l'ouest sont habitées par les Ngalongs, l'un des trois principaux groupes ethniques, qui seraient d'origine tibétaine et qui occupent une position dominante sur le plan politique. Les Sarchops vivent principalement à l'est et l'on pense qu'ils représentent l'ethnie la plus importante en nombre. Ces deux groupes sont des adeptes de l'école du bouddhisme Mahayana. Cependant, les Ngalongs suivent généralement la tradition Kargyu-pa et les Sarchops la tradition Nyingma-pa.


L'ethnie népalaise, troisième groupe de population du pays en importance, est concentrée dans le sud. La grande majorité de ses membres sont des descendants de colons népalais venus travailler dans les vallées du sud à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème. Ils parlent le népalais et la plupart sont hindouistes. Appelés aujourd'hui les Lhotshampas (littéralement traduit par "gens du sud"), ils vivent principalement dans les districts du Samchi, Chhukha, Dagana, Chirang, Sarbhang et Samdrup Jonkhar. On estimait que dans les années 805l'ethnie népalaise représentait environ un tiers des quelque 600 000 habitants du Bhoutan. Depuis 1958, le gouvernement a pris une série de mesures visant à restreindre l'afflux de népalais venus s'installer au Bhoutan et à fixer des procédures concernant la citoyenneté et la naturalisation pour les immigrants et leurs enfants. Ces mesures ont provoqué une vague de protestations de la part de la population de langue népalaise vivant au sud du pays (voir encadré).


Rongthong Kunley Dorji, membre de la communauté Sarchop, a fondé le DNC e n 1994, alors qu'il était en exil au Népal.


Violations des droits de la personne humaine

à l'encontre des membres de la communauté de langue népalaise


Amnesty International est depuis longtemps préoccupée par la situation des droits de la personne humaine au Bhoutan, en particulier par la façon dont les autorités traitent la population de langu

e népalaise vivant au sud du pays. En 1988, les autorités bhoutanaises ont fait un recensement dans le sud du Bhoutan qui semblait avoir pour objectif d'exclure de la nationalité bhoutanaise un grand nombre de membres de l'ethnie népalaise. Ce recensement s'accompagnait de mesures très impopulaires visant à exiger de cette ethnie qu'elle adopte les traditions et la culture des Bhoutanais du nord. À la suite des manifestations de septembre 1990, réprimées par les autorités, on a signalé un très grand nombre d'arrestations, de cas de torture et de mauvais traitements infligés à l'ethnie népalaise dont les membres sont étiquetés comme «antinationaux». Des milliers de personnes n'ont pas eu d'autre solution que de fuir au Népal. D'autres ont été contraintes à l'exil par les autorités bhoutanaises. À ce jour plus de 90 000 Bhoutanais, appartenant presque exclusivement à l'ethnie népalaise, vivent dans des camps à l'est du Népal. Dans ce climat de peur, de répression et d'exclusion, le gouvernement a attribué de récents vols à main armée qui ont eu lieu au sud du pays, à ceux qui ont quitté les camps de réfugiés népalais pour revenir au Bhoutan et qu'il qualifie également d'« antinationaux » .


Pour plus d'informations sur les violations des droits de l'homme au sud du Bhoutan au début des années 90, voir le document : Bhutan : Human Rights Violations against the Nepali-speaking Population in the South [Bhoutan : violations des droits de l'homme dirigées contre la population de langue népalaise au sud du Bhoutan] (Index AI : ASA 14/04/92), publié par Amnesty International en décembre 1992. Pour plus de précisions sur l'exil forcé, reportez-vous au document publié par Amnesty International en août 1994 intitulé : Bhutan : Forcible exile (Index AI : ASA 14/04/94) [ Bhoutan : exil forcé ]


Au cours des années suivantes, le DNC a organisé des campagnes d'affichage et d'autres actions de protestation au Bhoutan afin d'exiger des réformes politiques et un plus grand respect des droits fondamentaux. Lors de ces manifestations, quelques per

sonnes auraient été arrêtées. Parmi elles se trouvait Tashi Norbu, homme d'affaires à Phuntsholing. En juin 1995, il a passé dix jours en détention après que la police eut fait une perquisition à son domicile à la recherche d'affiches qui avaient été placardées par des sympathisants du DNC en mai de cette même année.


En janvier 1997, le DNC ainsi que d'autres partis politiques en exil ont créé le Front uni pour la démocratie (UFD) et ont élu pour président Rongthong Kunley Dorji. La plupart des membres de l'UFD sont issus de la communauté de langue népalaise. Dans une déclaration commune, ils auraient fait part de leur intention de « lancer ensemble un mouvement visant à rappeler au gouvernement du Royaume du Bhoutan l'urgence qu'il y a à établir la démocratie dans le pays » (Kathmandu Post, 12 janvier 1997).


Arrestation arbitraire et détention


D'après les informations dont dispose Amnesty International, il semble que les autorités bhoutanaises aient récemment entrepris des actions concertées visant à mettre fin une fois pour toutes aux diverses revendications : celles réclamant des réformes politiques ainsi que celles demandant un plus grand respect des droits fondamentaux.


Le DNC a été le fer de lance de ces revendications en organisant des manifestations, des sit-in et d'autres formes d'action, pour la plupart dans l'est du pays. Il s'en est suivi des dizaines d'arrestations, en particulier depuis la fin du mois de juillet 1997, dans les districts de Mongar, Pema Gatshel, Samdrup Jonkhar, Tashi Yangtse et Tashigang à l'est du Bhoutan. Au vu des informations dont elle dispose, l'Organisation pense que plus de 150 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles se trouveraient plusieurs prisonniers d'opinion.


Les personnes arrêtées appartiennent en grande majorité à la communauté Sarchop. On trouve, parmi elles, des dizaines de moines bouddhistes, de responsables de l'instruction religieuse, ainsi que des femmes et des enfants. De plus, les informations reçues indiquent que certains monastères soupçonnés d'être des centres d'or

ganisation des actions de protestation ont été fermés par les autorités.


Ces mesures de répression donnent à penser que les autorités mettent en place une politique consistant à arrêter de façon arbitraire et systématique les membres et les sympathisants du DNC ainsi que leurs proches. En outre, n'étant pas autorisés à prendre contact avec un jabmi6, leur famille ou un médecin, beaucoup sont détenus au secret sans inculpation ni jugement.


D'après nos informations, il est arrivé dans un certain nombre de cas que les familles des personnes arrêtées n'aient pu localiser qu'au bout de plusieurs jours - voire parfois de semaines - l'endroit où leurs proches étaient détenus. Ainsi, il a fallu aux proches de Rinzin Samdrup, coordinateur religieux âgé de quarante-trois ans arrêté le 1er août 1997 par des agents de la police royale du Bhoutan à Chimung dans le district de Pema Gatshel, au moins dix jours avant d'être certains qu'il avait été placé en détention.


De même, il semble que des personnes qui tentaient d'en informer d'autres sur les récentes vagues d'arrestations aient également été emprisonnées. C'est ainsi que Sangay Phuntsho, vingt-neuf ans, responsable d'instruction religieuse au monastère Khéri Gompa situé dans le district de Pema Gatshel a été placé en détention le 1er août 1997 pour avoir apparemment fait savoir qu'un de ses collègues Kinzang Dorji avait été arrêté dans ce même monastère le 27 juillet. Ces faits semblent confirmer d'autres informations selon lesquelles les agents de la police royale du Bhoutan ont menacé des personnes en leur disant de ne pas parler des récentes arrestations, sous peine d'emprisonnement7.


Le 23 octobre 1997, 26 personnes auraient été arrêtées par la police royale du Bhoutan dans le district de Samdrup Jonkhar uniquement parce qu'elles avaient pris part à une manifestation pacifique en faveur de réformes démocratiques et du respect des droits humains dans le pays. Le 25 octobre, dans un article traitant de leur arrestation publié dans le Kuensel, journal national du Bhoutan, on pouvait lir

e, « [des hommes] ont été appréhendés pour avoir collaboré avec les ngolops du Népal ». L'article cite ensuite la déclaration qu'aurait faite un porte-parole de l'administration du Samdrup Jonkhar  : « les personnes qui ont été appréhendées ont toutes avoué qu'elles avaient accepté de l'argent de la part des ngolops du Népal pour pousser les habitants du village de Gomdar à la révolte... les collaborateurs des ngolops ont semé le trouble dans les esprits de ces personnes et ont tenté de créer des problèmes au sein de la communauté et des malentendus entre le gouvernement et le peuple...».


Selon certaines sources, des dizaines d'autres personnes ont été emprisonnées les 21 et 22 octobre à la suite d'une campagne d'affichage nationale. Les manifestations et les sit-in qui se sont tenus un peu partout dans le pays à peu près à la même époque, ont également donné lieu à des arrestations.


Selon certaines informations, des familles de personnes soupçonnées d'être des "antinationaux" ont été arrêtées apparemment dans le seul but d'obliger leurs proches à se rendre. Ainsi, Kinzang Chozom, jeune femme âgée de vingt-cinq ans, aurait été arrêtée le 17 octobre 1997 par la police royale du Bhoutan et détenue au secret à la prison de Samdrup Jonkhar parce que les autorités bhoutanaises soupçonnaient son mari, Karma Dorji, d'être un sympathisant8du DNC. D'après les renseignements dont dispose Amnesty International, à l'époque où sa femme a été arrêtée, Karma Dorji se cachait pour ne pas lui-même être appréhendé par la police. On peut donc penser que l'arrestation de que Kinzang Chozom est en rapport avec les activités politiques présumées de son mari. Karma Dorji s'est rendu récemment au Népal afin d'informer l'opinion publique de la détention de sa femme.


Autre exemple : à la suite de la campagne de protestation mentionnée plus haut, Karje, Sangay Dorji, Pema Tenzin, Pema Chhoje et Dungkar auraient été appréhendés et placés dans un camp de détention provisoire à Gomdar, dans le district de Samdrup Jonkhar. Ces prisonniers s'étant évadés, il semble que la police royale et l'armée royale du Bhoutan ont arrêté Daza, la femme de Karje et leur fille de deux ans, Nima Oezer. Ils auraient aussi procédé à l'arrestation de Tshering Chhoezom, la femme de Sangay Dorji, et de leur fille Sangay Lhadon âgée de trois ans. En outre, l'épouse de Pema Tenzin, Sangay Lhamu, qui serait en mauvaise santé, aurait reçu ordre de se présenter tous les jours au poste de police local jusqu'à ce que l'on retrouve son mari. En plaçant en détention Daza, Tshering Chhoezom et leurs filles et en exerçant des manoeuvres d'intimidation et de harcèlement à l'encontre de Sangay Lhamu les autorités voulaient, semble-t-il, obliger les fugitifs à se rendre.


Des informations ont également signalé qu'au début du mois de novembre, Ngagi, la femme de Karma Geleg et leur fille Chhimi Wangmo âgée d'un an, ont été placées en détention parce que Karma Geleg se cachait pour ne pas être arrêté.


Procédures judiciaires inéquitables


« Le groupe de travail a constaté que, dans de nombreux cas, des personnes avaient été détenues pendant des années sans avoir été inculpées, tandis que d'autres, qui avaient été inculpées, n'avaient pas été traduites en justice. Dans la plupart des cas, les personnes inculpées ne savaient pas quand elles pourraient être jugées. »9(traduction non officielle)


La citation ci-dessus est extraite du rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire qui a été soumis à la Commission des droits de l'homme. Ce rapport a été rédigé à partir des conclusions que le groupe de travail a tirées de sa première visite au Bhoutan en octobre 1994. A la suite d'une invitation du gouvernement bhoutanais, une deuxième visite a eu lieu en avril - mai 1996. L'objectif principal de cette deuxième visite "de suivi " était de « veiller à la mise en oeuvre des recommandations faites par le groupe au cours de sa visite précédente ». Presque deux ans après cette première visite, le groupe a constaté que :


« Le jabmi 10paraît être une institution insuffisamment connue de la population. Il conviendrait donc de mieux faire connaître cette fonction [...] C'est ainsi que la consultation des registres de situation des personnes détenues dans la prison du district de Thimphu (52) et dans la prison centrale de Chamgang (153) fait apparaître qu'aucune d'entre elles n'a été assistée d'un jabmi... »11


Dans ce contexte, Amnesty International continue de recevoir des informations selon lesquelles, ces derniers mois, des dizaines de personnes ont été placées en garde à vue par des responsables de l'application des lois et détenues au secret sans inculpation ni procès. Dans de nombreux cas, on a dit à ces personnes qu'elles avaient été arrêtées parce qu'elles apportaient leur soutien à des organisations "antinationales" ou en étaient membres.


Dans certains cas, des opposants auraient été inculpés d'infractions mal définies -"sédition", "subversion"- en vertu de la loi de 1992 sur la sécurité nationale. Par exemple, des informations reçues indiquent que Taw Tshering, Tshampa Wangchuck, Tshampa Ngawang Tenzin et Chhipon Samten Lhendup, quatre membres du DNC - qui auraient été torturés par la police peu après leur arrestation dans l'est du Bhoutan au début du mois de février 1997 - purgent des peines à la prison Tashi Yangtshi après avoir été reconnus coupables de sédition et condamnés1122. Ils n'auraient pas bénéficié de l'assistance d'un jabmi. De plus, ils n'ont pas été autorisés à assister à toutes les audiences de leur procès. De telles circonstances risquent d'avoir gravement nui à leur possibilité de se défendre. Le droit universellement reconnu à un procès équitable prévoit, pour l'accusé, la possibilité d'assister aux audiences.


Les activités "antinationales" constituent des infractions aux termes de la loi de 1992 sur la sécurité nationale, et sont obligatoirement punies de lourdes peines d'emprisonnement. Cependant, les clauses de cette loi ne donnent pas une définition précise de ce qui est constitutif d'une activité « antinationale ». D'autre part, la loi de 1992 sur la sécurité nationale donne une définition, mais très vague, de ce qui constitue une infraction en vertu de ses dispositions. Par exemple, la clause 4 stipule que « quiconque se livre à des actes de trahison... sera puni de mort ou d'une peine de réclusion à perpétuité ». La disposition 7 fournit un autre exemple de l'imprécision des motifs sur lesquels se fonde la loi pour imposer une peine très sévère :


« quiconque verbalement ou par écrit, ou par tout autre moyen, met en péril, ou tente de mettre en péril, la sécurité et la souveraineté du Bhoutan en suscitant ou en essayant de susciter la haine et le mécontentement dans la population sera puni d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans. d'emprisonnement » (traduction non officielle).


Dans l'ensemble, la loi de 1992 sur la sécurité nationale définit de façon très générale et vague le champ d'application ainsi que la nature des infractions qu'elle sanctionne, ce qui réduit considérablement les possibilités dont dispose l'accusé de préparer sa défense.


Informations faisant état de tortures et de mauvais traitements


En plus des arrestations et détentions arbitraires dans l'est du Bhoutan, on a signalé récemment plusieurs cas de torture et de mauvais traitement, infligés par des policiers lors de gardes à vue - de personnes ayant pris part, ou soupçonnées d'avoir pris part, à des activités dites « antinationales ». Selon les informations reçues, les personnes sont torturées et/ou maltraitées immédiatement après leur arrestation.

Les victimes et/ou leur famille ont informé Amnesty International que l'objectif manifeste de ces actes de torture et de ces mauvais traitements dont sont victimes les détenus sont de trois ordres : 1) punir, 2) dissuader ceux auxquels les sévices sont infligés et/ou d'autres personnes de poursuivre leurs activités, et 3) arracher des "aveux" ou obtenir des renseignements sur d'autres personnes soupçonnées par les autorités d'activités "antinationales ".


Début février 1997, dans l'est du Bouthan, quatre membres du DNC auraient été torturés et maltraités par la police peu après leur arrestation. Par

la suite, et à l'issue de procédures judiciaires qui ne respectaient pas les normes internationales relatives à l'équité des procès, Taw Tshering, Tshampa Wangchuck, Tshampa Ngawang Tenzin et Chhipon Samten Lhendup ont été reconnus coupables ; ils purgent actuellement leurs peines à la prison de Tashi Yangtshi à l'est du Bhoutan1133. Selon un membre d'une des familles, ils ont été détenus complètement nus pendant une semaine par des températures très basses.


Dorji Norbu, Kunga, Dorji Tshewang et Namkha Dorji auraient été arrêtés le 10 septembre 1997 dans le district de Pema Gatshel, puis emmenés au poste de police de Pema Gatshel. D'après les informations reçues, ils ont été maintenus enchaînés et étaient quotidiennement fouettés en public, en présence notamment de membres de leurs familles, avec des branches d'arbre, notamment de saule. Ceux qui étaient chargés de leur infliger ce traitement auraient déclaré à l'assistance que cette punition était de règle pour les opposants.


Thinley, Sangay Tenzin, Druki et Ugen Wangdi, appréhendés par le RBP dans le district de Samdrup Jonkhar le 23 octobre 1997 (voir ci-dessus), auraient subi la chepuwa, forme de torture consistant à écraser les cuisses entre deux planches. Ils ont rapporté qu'en leur faisant subir ce traitement, leurs tortionnaires leur avaient enjoint de mettre un terme à leurs activités « antinationales » dès qu'ils seraient libérés, sous peine de nouvelles tortures.


D'autres informations indiquent que, lors de leur arrestation, le 23 octobre, on avait attaché les mains de 14 des 26 personnes appréhendées avec des cordes, de façon à provoquer une douleur atroce. Ligotés de la sorte, on les avait emmenés à la recherche d'autres militants qui s'étaient cachés pour échapper à l'arrestation ; on menaçait les prisonniers d'autres châtiments s'ils ne retrouvaient pas les évadés.

Le 26 octobre, Layda, un homme du village de Pangthang dans le district de Samdrup Jonkhar, aurait été arrêté par un groupe de membres de la RBA et de la RBP. Selon certaines informations, il a été sou

mis à la chepuwa, ce qui l'avait rendu incontinent pendant un certain temps..


Selon certaines sources, Kinzang Chozom a été maintenue en détention au secret à la prison de Samdrup Jonkhar, où elle n'a pas reçu des soins médicaux appropriés malgré l'état avancé de sa grossesse14. Lors de sa détention, elle n'aurait pas été autorisée à voir sa fille âgée de quatre ans. Selon des informations reçues récemment, Kinzang Chozom a été libérée de prison au début du mois de novembre 1997. Elle a depuis donné le jour à un enfant bien que l'on ne sache pas si cette naissance a eu lieu pendant sa détention ou après sa libération. Amnesty International s'est déclarée préoccupée par les conditions de détention de Kinzang Chozom, craignant qu'elles ne soient l'équivalent d'un traitement cruel, inhumain et dégradant.


À la fin du mois d'octobre 1997, un agent de la RBA aurait, avec la crosse de son revolver, frappé à la tête un homme du nom de Dhendup, qui avait reconnu être un sympathisant du DNC, provoquant une hémorragie. Il n'a pas été arrêté mais on lui a recommandé de ne pas parler de cet incident. Il a depuis quitté le pays.


Rongthong Kunley Dorji, dirigeant du DNC et de l'UFD : un autre Tek Nath Rizal?


Rongthong Kunley Dorji, fondateur du DNC et président de l'UFD, est actuellement détenu à la prison de Tihar, à New Delhi en Inde, attendant l'issue d'une procédure d'extradition vers le Bhoutan. Il a été appréhendé à New Delhi le 18 avril 1997 à la suite d'une demande d'extradition que le gouvernement bhoutanais avait adressé aux autorités indiennes.


Rongthong Kunley Dorji avait quitté le Bhoutan en 1991 pour aller vivre à Katmandou au Népal, où il avait été enregistré en tant que demandeur d'asile politique par le ministère de l'Intérieur. Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a déclaré qu'il considérait son cas comme digne d'intérêt.


Rongthong Kunley Dorji a été arrêté une première fois au Bhoutan en mai 1991, sous l'inculpation de trahison, en raison de son soutien aux Bhoutanais du sud de langue népali, lors de manifestations en 1990. Au cours de sa détention, Rongthong Kunley Dorji aurait été torturé par des membres du Royal Bhutan Bodyguards (gardes du corps du roi). Il a déclaré avoir subi la chepuwa, avoir été plongé dans un baril rempli d'eau, jusqu'à la limite de la noyade, et avoir été roué de coups de bâtons et de poings sur tout le corps. Le roi du Bhoutan l'a "gracié" le 5 juillet 1991. Rongthong Kunley Dorji a quitté le pays peu de temps après.


Les charges figurant dans les mandats d'arrêt décernés par les autorités bhoutanaises - sur lesquelles se fondent la demande d'extradition - semblent avoir des mobiles politiques. Elles auraient été fabriquées de toutes pièces après la création du DNC par Rongthong Kunley Dorji, presque trois ans après son départ du pays. En outre, plusieurs déclarations du ministre bhoutanais de l'Intérieur donnent à penser que les mandats d'arrêt ont essentiellement pour motif les activités politiques de Rongthong Kunley Dorji. Par exemple, en août 1995, on pouvait lire dans le Kuensel (journal gouvernemental) que le ministre avait informé l'Assemblée nationale et le parlement du Bhoutan, que « Rongthong Kunley Dorji s'employait sans relâche à semer le trouble au sein de différentes composantes de la société bhoutanaise et à discréditer l'image du Bhoutan. » Dans ce contexte, au cours de récentes sessions de l'Assemblée nationale, le ministre a déclaré que Rongthong Kunley Dorji « avait violé les lois du pays et devait comparaître devant un tribunal pour prouver son innocence. »


Il est accusé entre autres de non-remboursement d'emprunts contractés et d'activités "antinationales" tombant sous le coup de la loi de 1992 sur la sécurité nationale. Selon la lettre du ministre de l'Intérieur du 12 février 1997 qui accompagne le mandat d'arrêt de Rongthong Kunley Dorji, adressé à l'ambassadeur de l'Inde au Bhoutan, la demande d'extradition se fonde sur des accusations de « fraude et non-paiement de nombreuses redevances et de nombreux emprunts qu'il avait contractés auprès d'institutions financières,

d'organismes publics et de particuliers. » La lettre poursuit, cependant, en ces termes : « Depuis qu'il s'est enfui du Bhoutan, il a participé à une conspiration et à des activités illégales contre l'État ce pourquoi il est poursuivi », ce qui confirme, du moins en partie, le caractère politique de la demande d'extradition.


En outre un nouvel accord d'extradition a été conclu avec l'Inde, qui est entré en vigueur en mai 1997, prévoyant, entre autres, l'extradition de toute personne à la demande de l'une ou l'autre des parties de cet accord15. Du fait a) de la définition très vague, dans cet accord, de ce qui constitue une infraction pouvant donner lieu à l'extradition ; b) du moment où celui-ci est entré en vigueur ; et c) de la possibilité que se sont donné les deux gouvernements d'appliquer ses dispositions rétroactivement, on peut se demander si l'obtention de l'extradition de Rongthong Kunley Dorji n'était pas, en premier lieu, l'un des principaux objectifs d'un tel accord.


Dans ce contexte, il est fortement à craindre que Rongthong Kunley Dorji ne puisse bénéficier d'une procédure judiciaire équitable s'il est extradé vers le Bhoutan. De surcroît, des informations récentes faisant état de torture et de mauvais traitement de sympathisants du DNC et/ou de l'UFD (voir ci-dessus) n'ont fait qu'augmenter la crainte de voir Rongthong Kunley Dorji torturé de nouveau, s'il retournait au Bhoutan.


La situation critique dans laquelle se trouve Rongthong Kunley Dorji n'est pas sans rappeler celle de Tez Nath Rizal, Bhoutanais du Sud, qui avait été un membre élu de l'Assemblée nationale du Bhoutan de 1975 à 1985. En 1985, il avait été nommé au Conseil consultatif royal, constitué de neuf membres, et en 1988 est devenu membre de la Royal Audit Commission (Commission royale d'audit). Il a été arrêté une première fois vers le milieu de l'année 1988 pour avoir adressé au Roi une pétition demandant que soit revue la manière dont le recensement avait été effectué16. Il a été libéré au bout de trois jours, après avoir signé un document stipulant qu'il n'exercerait plus de fonctions publiques et qu'il quitterait la capitale, Thimphu. Il a été exclu du Conseil consultatif royal au motif qu'il avait répandu de fausses allégations et incité les Bhoutanais du Sud à se rebeller contre le gouvernement. Après sa libération, Tek Nath Rizal s'est exilé au Népal en 1989 où il a continué à lutter en faveur des droits de la minorité de langue népali au Bhoutan et pour qu'il soit mis fin à la discrimination ethnique. Au Népal, il a participé à la mise en place du People's Forum For Human Rights (Forum populaire pour les droits de l'homme), qui diffusait des tracts et des brochures sur la situation au sud du Bhoutan .


Tek Nath Rizal a été placé en détention dans l'est du Népal en novembre 1989 et remis aux autorités bhoutanaises à l'aéroport de Katmandou sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée. De retour au Bhoutan, lui et cinq autres hommes ont été accusés d'avoir organisé une campagne de désobéissance civile violente et ont été maintenus à l'isolement. Tek Nath Rizal est resté enchaîné pendant vingt mois. Ses cinq co-détenus ont par la suite été libérés, mais Tek Nath Rizal est resté détenu. Il a été jugé en 1993 et accusé notamment de trahison et « d'incitation à la discorde entre communautés ». Après un procès de dix mois, il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Le Roi a déclaré que Tek Nath Rizal serait gracié lorsqu'une solution serait trouvée au problème des personnes réfugiées dans les camps au Népal, mais plusieurs années plus tard, Tek Nath Rizal est toujours en prison.


Les conclusions d'Amnesty International


Amnesty International accueille favorablement plusieurs mesures prises par les autorités pour mettre en oeuvre les recommandations du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, suite aux visites que ce groupe a effectué dans le pays en 1994 et 1996. Celles-ci incluent la mise en place d'un programme de formation pour 30 jabmis sous l'égide du Haut Commissaire pour les droits de l'homme17. L'Organisation a également

jugée encourageante la déclaration faite par Dasho Sonam Tobgye, Chief justice (premier magistrat du pays), à l'ouverture d'un cycle de formation , dans laquelle il indiquait : « les valeurs des droits humains font partie intégrante de la tradition bhoutanaise et sont totalement intégrées à nos lois ».


Amnesty International salue également les informations parues dans le Kuensel du 18 octobre 1997 selon lesquelles 20 policiers venus de différentes parties du pays ont suivi une formation de cinq jours sur « les droits humains et l'application des lois » qui se tenait à Thimphu sous l'égide du Haut Commissaire pour les droits de l'homme. L'Organisation a également pris note de la déclaration faite à l'ouverture du cycle de formation par le ministre de l'Intérieur, Lyonpo Dago Tshering, dans laquelle il aurait indiqué que « les clauses contenues dans la législation bhoutanaise sont similaires à celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle le Bhoutan souscrit entièrement »18.


Cependant, Amnesty International demeure préoccupée par les récentes informations signalant une détérioration grave de la situation des droits de la personne humaine, en particulier dans l'est du pays. Tenant compte de ces éléments, l'Organisation pense que les autorités bhoutanaises n'ont pas rempli leurs obligations en vertu de la législation internationale relative aux droits de l'être humain, ni respecté l'engagement pris vis-à-vis du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire d'observer pleinement les droits des prisonniers19.


De récentes informations indiquent également que des dizaines de personnes ont été arrêtées, sont détenues sans inculpation ni procès et qu'un grand nombre d'entre elles n'ont pas été autorisées à consulter un jabmi.. Amnesty International pense que leur détention viole certaines dispositions des normes internationales, notamment l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit l'arrestation et la détention arbitraire20.

De plus, au vu des nombreuses informations faisant état de détentions au secret, Amnesty International estime qu'en ordonnant, tolérant ou en feignant d'ignorer cette pratique, les autorités bhoutanaises violent les dispositions des normes internationales garantissant au détenu le droit de recevoir des visites de sa famille, notamment l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement21.


On craint de plus en plus que les autorités n'aient retenu des chefs d'inculpation imprécis, forgés de toutes pièces - telles que sédition et subversion - contre des opposants présumés au gouvernement, en les inculpant en vertu de la loi de 1992 sur la sécurité nationale. Amnesty International pense que cette loi facilite l'arrestation et la détention arbitraire ainsi que les poursuites pour des motifs politiques, de personnes qui pourraient être des prisonniers d'opinion. La loi enfreint de toute évidence les normes internationales relatives aux droits fondamentaux, et en particulier celles qui garantissent le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à un procès équitable et à la liberté d'expression. En se prêtant à des abus tels que l'arrestation et la détention arbitraire, la loi, à son tour, facilite la violation d'autres droits humains fondamentaux, comme le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.


A cet égard, il est utile de rappeler la résolution 1997/38 adoptée en avril 1997 par la Commission des droits de l'homme qui rappelle « à tous les États qu'une période prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la torture et peut, en soi, constituer une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant »22. En outre, Nigel Rodley, Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, déclarait dans le rapport qu'il a soumis à la 50ème session de la Commission des droits de l'homme que « la torture est fréquemment infligée lors de détention au secret... »23.


Amnesty International est très préoccupée par les informations signalant que des personnes se trouvant en détention préventive ont été victimes de tortures et d'autres traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants catégoriquement interdits par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui déclare : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »24


Le principe 1 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement prévoit que : « Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». De plus, le Principe 6 énonce que : « Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement de caractère cruel, inhumain ou dégradant. » Le Principe 21 (2) déclare également que « Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des méthodes d'interrogatoire de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement ».


Amnesty International craint que Rongthong Kunley Dorji ne soit torturé et ne puisse bénéficier d'une procédure judiciaire équitable, s'il devait être renvoyé au Bhoutan.


Quant à Tek Nath Rizal, l'Organisation le considère comme un prisonnier d'opinion emprisonné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression, en cherchant à défendre les droits de la communauté népali au Bhoutan.


Amnesty International est également préoccupée de constater que, malgré l'engagement du gouvernement à abolir l'utilisation des chaînes25, des informations continuent de lui parvenir selon lesquelles des personnes ont été enchaînées ou ont eu les mains liées pendant de longues périodes. L'Organisation pense que ces pratiques ne s'accordent pas avec a) le droit à être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ; b) l'interdiction formelle de la torture ou de toute autre peine ou traitement de caractère cruel, inhumain ou dégradant ; et c) l'exigence d'avoir recours à la force seulement lorsque cela s'avère nécessaire, en ne déployant que des moyens strictement indispensables, principes qui sont tous énoncés dans les normes internationales en matière de droits de l'homme. De surcroît, aux termes de ces engagements, les moyens de contrainte ne doivent pas être utilisés comme peines ou appliqués plus longtemps que nécessaire.


Compte tenu des informations selon lesquelles des détenus n'ont pas été autorisés à consulter un médecin et/ou à recevoir des soins médicaux, Amnesty International souhaite insister sur le fait que le droit à des soins médicaux appropriés de toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est garanti par les instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. De plus, les normes internationales comme le Code de conduite imposent aux responsables de l'application des lois l'obligation de veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée. L'Organisation considère que le refus de donner des soins médicaux appropriés constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant.


Les recommandations d'Amnesty International


Amnesty International engage instamment le gouvernement du Bhoutan à adhérer - sans réserve - et à appliquer les traités internationaux relatifs aux droits humains suivants :


- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son (Premier) Protocole facultatif ;

- la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination raciale ;

- la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;


- la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

En outre, et en priorité, les autorités bhoutanaises doivent :

- libérer Tek Nath Rizal immédiatement et sans condition ;


- libérer tout détenu à moins qu'il ne soit rapidement inculpé d'une infraction prévue par la loi ;


- veiller à ce que tous les prisonniers politiques bénéficient d'un procès équitable ;


- mettre immédiatement fin à la torture et aux mauvais traitements infligés par les agents de la force publique ;

- faire en sorte que les informations faisant état de torture et de mauvais traitements fassent sans délai l'objet d'enquêtes approfondies et impartiales ;

- traduire en justice ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des actions illégales ou des fautes dans le cadre de leur fonction ;


- garantir que des soins médicaux adaptés sont dispensés à toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement chaque fois que cela s'impose ;


- amender la loi de 1992 sur la sécurité nationale afin de la rendre conforme aux normes internationalement reconnues relatives à l'équité des procès ;


- garantir que des recours judiciaires efficaces sont disponibles afin de permettre à la famille et aux jabmis de savoir immédiatement où se trouve le détenu, quelle est l'autorité responsable de sa détention et de sa sécurité, et d'obtenir la libération de toute personne détenue arbitrairement ;


- autoriser le CICR à poursuivre son programme de visites régulières à Thimphu et à développer un programme semblable dans d'autres parties du pays, y compris dans l'est. En outre, le CICR devrait être autorisé à mettre en place un programme d'informations, à l'intention des membres de la RBA et du RBP, concernant les normes et les principes humanitaires  ;


- abroger le nouvel accord d'extradition conclu avec l'Inde, qui est entré en vigueur au mois de mai 1997.


En outre, Amnesty International exhorte le gouvernement du Bhoutan

à se conformer aux exigences des normes internationales relatives aux conditions de détention afin que les régimes d'incarcération ne soient pas l'équivalent de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants. Au nombre de ces normes, figurent l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.


Il est essentiel également que les autorités prennent des mesures particulières afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants se trouvant en détention, mesures qui devront se conformer à la lettre et à l'esprit des clauses de la Convention relative aux droits de l'enfant - ratifiée par le Bhoutan. En conséquence, l'Organisation demande instamment au gouvernement d'adopter la recommandation suivante :


- fournir à toutes les femmes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement des soins médicaux appropriés, notamment tous les soins et traitements prénatals et post-natals nécessaires pour les femmes se trouvant en garde à vue et leurs bébés ; les priver de tels soins pouvant constituer un type de mauvais traitement.


___________

La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre : BHUTAN : Crack-down on "anti-nationals" in the east. Index AI : ASA 14/01/98. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat International par les ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - Service RAN - mars 1998.



ENSEMBLE DE PRINCIPES

POUR LA PROTECTION DE TOUTES

LES PERSONNES SOUMISES à UNE FORME QUELCONQUE DE DéTENTION OU D’EMPRISONNEMENT



Principe 2


Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à c

et effet.


Principe 4


Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doit être décidée soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous son contrôle effectif.


Principe 9


Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre.


Principe 10


Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle.


Principe 11


1.Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.


2.Le détenu et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l'ordre de détention et des raisons l'ayant motivé.

3.Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu'il conviendra, le maintien de la détention.


Principe 12

1.Seront dûment consignés

a)les motifs de l’arrestation


b)l'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou une autre


c)l'identité des responsables de l'application des lois concernés

d)des indications précises quant au lieu de détention.


2.Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites par la loi.


Principe 13


Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon l

e cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.


Principe 15


Nonobstant les exceptions prévues au principe 16, paragraphe 4, et au principe 18, paragraphe 3, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, et en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de quelques jours.


Principe 16


1.Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.


2.S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente, si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale.


3.Dans le cas d'un adolescent ou d’une personne incapable de comprendre quels sont ses droits, l'autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.

4.La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.


Principe 17


1.Tout détenu pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer.

2.Si un détenu

n'a pas choisi d'avocat, il aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où les intérêts de la justice l'exigent, et ce, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer.


Principe 18


1.Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.

2.Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'entretenir avec son avocat.


3.Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat et de le consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors des circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre.


4.Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée d'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.


5.Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat qui sont mentionnées dans le présent principe ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.


Principe 19


Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.


Principe 32


1.La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté s

ans délai, si cette mesure est irrégulière.


2.La procédure mentionnée au paragraphe 1 doit être simple et rapide, et gratuite pour les détenus impécunieux. L'autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité saisie du recours.


Principe 36


1.Toute personne détenue soupçonnée ou inculpée d'une infraction pénale est présumée innocente et doit être traitée en conséquence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public pour lequel elle a reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense.


2.Toute personne ainsi soupçonnée ou inculpée ne peut être arrêtée ou détenue en attendant l'ouverture de l'instruction et du procès que pour les besoins de l'administration de la justice, pour les motifs, sous les conditions et conformément aux procédures prévues par la loi. Sont interdites les contraintes imposées à une telle personne qui ne seraient pas strictement nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu'il ne soit fait obstacle au déroulement de l'instruction ou à l'administration de la justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention.


Principe 37


Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale est, après son arrestation, traduite dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire ou autre autorité prévue par la loi. Cette autorité statue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Nul ne peut être maintenu en détention en attendant l'ouverture de l'instruction ou du procès si ce n'est sur l'ordre écrit de ladite autorité. Toute personne détenue, lorsqu'elle est traduite devant une telle autorité, a le droit de faire une déclaration concernant la façon dont elle a été traitée alors qu'elle était en état d'arrestation.

11 Les autorités qualifient les personnes soupçonnées d'être des opposants au gouvernement de « ngolops  » ou « antinationaux ».

22 Sont considérées comme prisonniers d'opinion, les personnes détenues, emprisonnées, ou soumises à d'autres contraintes physiques, où que ce soit dans le monde, du fait de leurs convictions, de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation - à condition qu'elles n'aient ni usé de violence ni préconisé son usage. Amnesty International demande instamment leur mise en liberté immédiate et inconditionnelle.

33 Le Groupe de travail sur la détention arbitraire est l'un des mécanismes thématiques institués par la Commission des droits de l'homme des Nations unies. Ce Groupe de travail a été mis en place en 1991.

44 Voir ci-dessous la partie consacrée aux recommandations d'Amnesty International.

55 Le nombre exact des habitants du Bhoutan fait depuis des années l'objet de controverses. Le chiffre officiel, communiqué le 24 juin 1997 à l'Assemblée nationale par le ministre du Plan et Président de la Commission du Plan, est de 600 000. Le Gouvernement affirme depuis 1990 que le nombre d'habitants est toujours de 600 000 tout en estimant à environ 3 % le taux de croissance de la population. Il n'existe aucun chiffre officiel concernant le pourcentage représenté par les différents groupes ethniques.

66 Expert en droit qui joue le rôle de conseiller juridique

77 Pour plus d'informations sur certaines des personnes qui ont été arrêtées, veuillez vous reporter au chapitre ci-dessous sur la torture et les mauvais traitements.

88 Pour plus de précisions sur les conditions de sa détention, veuillez vous reporter au chapitre ci-dessous sur la torture et les mauvais traitements.

99 Pour plus de précisions, consulter E/CN.4/1995/31/Add.3.

1010 Expert en droit qui joue le rôle de conseiller juridique.

1111 Selon le rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire réalisé à la suite de sa deuxième visite au Bhoutan, E/CN.4/1997/4/Add.3.

1212 Se reporter au chapitre ci-après sur la torture et les mauvais traitements pour plus de précisions.

1313 Pour plus de précisions sur les charges retenues contre eux, veuillez vous reporter au chapitre ci-dessus sur les procès inéquitables.

1414 Pour plus de détails sur les motifs de son arrestation, se reporter au chapitre ci-dessus sur l'arrestation et la détention arbitraire.

1515 Par exemple, cet accord prévoit l'extradition de personnes « appartenant à une organisation engagée dans des activités déclarées illégales » et qui « aident, encouragent ou développent les activités et objectifs illégaux de cette organisation ou de cette association ».

1616 Pour plus d'informations sur cette question, se reporter au document Bhoutan : exil forcé (AI Index : ASA14/04/94), publié par Amnesty International en août 1994.

1717 « La formation des jabmis aborde plusieurs questions : l'État de droit dans l'administration de la justice, en mettant l'accent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire en ce qui concerne les droits humains ; les droits de la personne humaine lors des enquêtes criminelles, des arrestations et des détentions ; les conditions d'un procès équitable et les normes pour la protection des prisonniers et l'administration de la justice pour les mineurs; et les droits des minorités, des étrangers et des réfugiés, le rôle des jabmis au sein du pouvoir judiciaire, les droits des femmes, la protection des victimes d'infractions et d'abus de pouvoir, ainsi que les recours possibles », d'après le Kuensel du 11 octobre 1997.

1818 Extrait de Kuensel du 18 octobre 1997.

1919 En particulier, le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les personnes comparaissant devant un tribunal soient informées de l'institution du jabmi et puissent être représentées par le jabmi de leur choix.

2020 Leur détention viole plusieurs des dispositions de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Voir en particulier les Principes 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 32, 36 et 37 figurant à l'annexe I.

2121 Se reporter plus particulièrement aux Principes 15, 16 et 19 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

2222 Cette résolution a été adoptée sans vote le 11 avril 1997, lors de la 53ème session de la Commission des droits de l'homme, à laquelle participait le Bouthan.

2323 Le Rapporteur spécial a également demandé que cette pratique soit abolie. Pour plus de précisions, se reporter à E/CN.4/1995/34.

2424 Cette garantie est aussi contenue dans le Principe 6 de l'Ensemble de principes, l'article 3 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 5 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (Code de conduite). L'article 3 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déclare que « Aucun État ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». De plus, il est défendu à tous les responsables de l'application des lois d'infliger, de susciter ou de tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le fait que des ordres leur aient été donnés par des supérieurs ne peut servir de justification. Les responsables de l'application des lois sont tenus par les normes internationales de désobéir à de tels ordres et de les signaler (voir, entre-autres, les articles 5 et 8 du Code de conduite). Tous les actes qui causent des souffrances mentales ou physiques à la victime sont considérés comme des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sont interdits

2525 Cet engagement a été pris par les représentants de l'État devant les délégués d'Amnesty International au cours de la visite de l'Organisation au Bhoutan.