Document - AFGHANISTAN. Les femmes privées de justice (RÉSUMÉ)
AFGHANISTAN
Les femmes privées de justice
«Personne ne nous écoute
et personne ne nous traite
comme des êtres humains»
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ASA 11/023/2003
ÉFAI
Londres, octobre 2003
Résumé
Avant l’intervention militaire de la coalition dirigée par les États-Unis ayant entraîné la fin du régime taliban en novembre 2001, le statut et les droits des femmes en Afghanistan étaient devenus un véritable enjeu international. La communauté internationale, dont les membres de la coalition, avait promis à plusieurs reprises que son intervention contribuerait à ce que les femmes puissent bénéficier de leurs droits. Deux ans après la chute du régime taliban, la communauté internationale et l’Administration provisoire afghane dirigée par le président Hamid Karzai se sont montrées incapables d’assurer la protection des femmes. Elles courent toujours le risque d’être violées ou soumises à des violences sexuelles par les membres des factions armées et les anciens combattants. Amnesty International est vivement préoccupée par l’ampleur de la violence à laquelle sont confrontées les femmes et les jeunes filles en Afghanistan. Les mariages forcés, imposés notamment aux jeunes filles, et les violences infligées aux femmes au sein de la famille sont monnaie courante dans de nombreuses régions du pays et touchent un grand nombre de femmes. Ces crimes se perpétuent avec le soutien actif ou la complicité passive des agents de l’État, des groupes armés, des familles et des communautés. Loin d’être actuellement en mesure de protéger le droit à la vie et à la sécurité physique des femmes, la justice elle-même les expose à la discrimination et à la menace de voir leurs droits bafoués. Il est extrêmement rare que des poursuites soient engagées pour des violences touchant des femmes, et les mesures de protection pour les femmes gravement menacées sont pour ainsi dire inexistantes. Les femmes qui surmontent des obstacles énormes pour tenter de recourir à la justice ont peu de chances de voir leurs plaintes prises en considération ou leurs droits défendus. Amnesty International reconnaît les difficultés auxquelles se heurte l’Afghanistan, qui tente de se relever après vingt-trois ans de conflit. Toutefois, il est indispensable que des dispositions visant à protéger les droits des femmes soient intégrées aux réformes juridiques et constitutionnelles, ainsi qu’au système judiciaire et au processus de maintien de l’ordre. Si l’Afghanistan désire relever ce défi crucial, il doit garantir une justice digne de la confiance des femmes et répondant à leurs besoins. Amnesty International demande à la communauté internationale et à l’Autorité provisoire afghane de prendre de toute urgence des mesures afin de protéger les femmes et de mettre sur pied un système judiciaire capable de défendre leur droit de vivre libre de toute violence. L’organisation est convaincue que les normes internationales en matière de droits humains offrent à l’Afghanistan un cadre solide et cohérent lui permettant d’entreprendre cette tâche capitale. Ayant récemment ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’Afghanistan est également partie à plusieurs autres traités d’importance relatifs aux droits humains. Amnesty International demande instamment que ces normes soient inscrites dans la Constitution qui doit être adoptée à la fin de l’année 2003 et qu’elles soient intégralement prises en considération dans les réformes juridiques en cours. Ce document est un résumé du rapport publié par Amnesty International en octobre 2003 sur les femmes et la justice en Afghanistan (index AI : ASA 11/023/2003). Celui-ci s’attache à montrer que les femmes, privées de justice, n’ont pas le sentiment d’être traitées comme des êtres humains. Il est recommandé à toute personne souhaitant obtenir de plus amples informations ou passer à l’action sur ce sujet de consulter la version intégrale de ce rapport. Afin d’accéder à de nombreux documents sur cette question et bien d’autres, consultez notre site : http://efai.amnesty.org. Il est possible de recevoir les communiqués de presse d’Amnesty International en français en s’inscrivant à l’adresse suivante : http://www.amnestyinternational.be/act/article10.html
GLOSSAIRE
FDA
Forum pour le développement de l’Afghanistan
AIHRC
Commission afghane indépendante pour les droits humains
ANA
Armée nationale afghane
APA
Autorité provisoire afghane
CAT
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
GC
Groupe consultatif
CPI
Cour pénale internationale
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
IDLO
InternationalDevelopmentLaw Organization (Organisation internationale de développement du droit)
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
FIAS
Force internationale d’assistance à la sécurité
CRJ
Commission pour la réforme judiciaire
Loya jirga
Assemblée tribale suprême, organe décisionnaire afghan traditionnel datant du dix-huitième siècle
MoWA
Ministère de la Condition féminine
mullah
religieux musulman
ONG
Organisation non gouvernementale
EPR
Équipes provinciales de reconstruction
Charia
Loi islamique
Shura
Organe décisionnaire afghan traditionnel
UN Human Settlements Programme(UN Habitat)
Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
MANUA
Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan
HCR
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
UNIFEM
Fonds de développement des Nations unies pour la femme
Zina
Dans certaines régions d’Afghanistan, l’adultère, la «fugue» et les rapports sexuels illicites sont qualifiés de crimes de zina
SOMMAIRE
Introduction
1. Contexte
2. Amnesty International en Afghanistan
3. Les obligations internationales de protéger les droits des femmes
4. Combattre la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles : un défi crucial pour le système judiciaire
5. Les obstacles à la justice dans la famille et la communauté.
6. Déni de justice : Les femmes et le système de justice pénale
7. Intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les domaines
8. Conclusion : Les promesses seront-elles tenues ?
Introduction
Avant l’intervention militaire de la coalition dirigée par les États-Unis ayant entraîné la fin du régime des talibans en novembre 2001, le statut et les droits des femmes en Afghanistan étaient devenus un véritable enjeu international. La communauté internationale, et notamment les membres de la coalition, avait promis à plusieurs reprises que son intervention aiderait les femmes à bénéficier de leurs droits. Colin Powell, le secrétaire d’État américain, a déclaré : «Le redressement de l’Afghanistan doit entraîner le rétablissement des droits des femmes afghanes. En fait, le rétablissement de ces droits en est la condition. Les droits des femmes d’Afghanistan ne seront pas négociables(1).» Sous le régime des talibans, le mouvement des femmes, Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains ont exprimé à maintes reprises leur profonde préoccupation à l’égard de la situation des femmes en Afghanistan. Les codes social, moral et comportemental rigides imposés par les talibans comportaient de graves restrictions à la liberté de mouvement, d’expression et d’association des femmes(2). Les exactions généralisées commises durant la même période par les commandants régionaux de l’Alliance du Nord ont reçu peu d’échos en dehors de l’Afghanistan. Nombre de ces commandants occupent aujourd’hui des positions importantes au niveau régional et au sein du gouvernement central. Deux ans après la chute du régime des talibans, la communauté internationale et l‘Autorité provisoire afghane (APA), dirigée par le président Hamid Karzaï, se sont avérées incapables d’assurer la protection des femmes. Amnesty International est vivement préoccupée par l’ampleur de la violence à laquelle sont confrontées les femmes et les jeunes filles en Afghanistan. Le risque qu’elles courent d’être violées ou soumises à des violences sexuelles par les membres des factions armées et les anciens combattants est toujours élevé. Les mariages forcés, imposés notamment aux petites filles, et les violences infligées aux femmes au sein de la famille sont monnaie courante dans de nombreuses régions du pays. Ces crimes se perpétuent avec le soutien actif ou la complicité passive des agents de l’État, des groupes armés, des familles et des communautés. Cette persistance de la violence contre les femmes en Afghanistan provoque une souffrance indicible et prive les femmes de leurs droits humains fondamentaux.Le système de justice pénale est trop défaillant pour offrir aux femmes une protection efficace de leur droit à la vie et à la sécurité physique, et les expose lui-même à la discrimination et à la menace de voir leurs droits bafoués. Il est extrêmement rare que des poursuites soient engagées pour des violences envers des femmes, et les mesures de protection à l’égard des femmes gravement menacées sont pour ainsi dire inexistantes. Les femmes qui surmontent des obstacles énormes pour demander des réparations à la justice ont peu de chances de voir leurs plaintes prises en considération ou leurs droits défendus. Dans certaines régions du pays, les femmes accusées d’adultère sont couramment maintenues en détention, tout comme celles qui tentent d’affirmer leur droit de se marier avec la personne de leur choix, un droit qui est reconnu par la législation afghane et par les normes internationales. Le système judiciaire va devoir jouer un rôle crucial pour que les femmes bénéficient de leurs droits en Afghanistan. Le rôle d’un système de justice pénale fonctionnel et efficace est de fournir un remède aux victimes de violations des droits humains et de traduire en justice les personnes accusées conformément aux normes internationales garantissant l’équité des procès. En Afghanistan, ces deux rôles ne sont pas clairement définis, ce qui peut conduire à considérer les victimes elles-mêmes comme délinquantes. L’impunité ainsi que l’incapacité de protéger les femmes contre les atteintes à leurs droits et de leur rendre justice perpétuent la violence dont elles sont victimes, les auteurs de ces violations ne se considérant pas comme délinquants. Une réforme juridique et la reconstruction du système judiciaire et des forces de police ont été entreprises dans le pays avec le soutien de la communauté internationale. Ces mesures offrent une occasion importante de mettre sur pied un système judiciaire capable de protéger les droits des femmes et des jeunes filles. Amnesty International craint néanmoins que, malgré certaines mesures positives, cette occasion importante ne soit manquée. Aucune stratégie claire ne semble avoir été mise en place pour faire en sorte que cesse la discrimination pratiquée contre les femmes au sein des structures existantes, ou pour mettre sur pied un système judiciaire capable de protéger leurs droits. Certains pays donateurs clés qui soutiennent la réforme de la police et du système judiciaire n’ont pas veillé à ce que leur intervention contribue à protéger les droits des femmes. Dans certains cas, cette intervention internationale risque même de perpétuer et de justifier la discrimination entre hommes et femmes. Des structures d’accueil et une protection pour les femmes en danger n’ont pas été mises en place, et l’assistance juridique fournie demeure totalement insuffisante. Au niveau de la planification et de la mise en œuvre de l’aide, les pays donateurs ont fait preuve d’un manque d’attention alarmant envers les besoins spécifiques des femmes qui font appel au système judiciaire, de même qu’envers les violences exercées contre elles. Ces problèmes sont cruciaux pour protéger et renforcer les droits humains en Afghanistan. Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est engagé à accorder à l’égalité des sexes une place centrale dans la reconstruction après le conflit et dans les opérations de paix en adoptant la résolution 1325 sur «Les femmes, la Paix et la sécurité». Cette résolution et le Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix (Plan d’action de Namibie) mettent en avant des mesures destinées à protéger les droits des femmes et qui doivent être intégrées à ces opérations(3). La nécessité particulière de mesures de maintien de l’ordre et d’une réforme du système judiciaire et de la législation afin de veiller à la protection des droits des femmes est exposée en détail dans l’étude des Nations unies sur la mise en œuvre de la résolution 1325(4). La participation de la communauté internationale à la reconstruction de l’Afghanistan va permettre de juger de manière déterminante si la volonté et les ressources nécessaires pour réaliser ces engagements sont bien mobilisées. Début 2003, l’APA s’est engagée à respecter et à faire en sorte que soient respectés les droits des femmes en ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)(5). L’Afghanistan est partie à d’autres traités d’importance relatifs aux droits humains et s’est ainsi engagé à garantir que les droits figurant dans ces instruments soient reconnus à tous les Afghans sans discrimination(6). La ratification de la CEDAW a été un événement d’importance. L’Afghanistan a pris l’engagement spécifique de traiter la question des droits des femmes dans sa législation et en pratique, dans le domaine de la vie publique, politique, sociale et culturelle, et en matière de statut personnel, ainsi que dans l’éducation, la santé et le travail. L’APA a également ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui comporte des définitions sexospécifiques des infractions et des procédures visant à protéger les victimes et les témoins vulnérables. Ce cadre constitue un modèle pour une réforme juridique nationale. Amnesty International a conscience des difficultés auxquelles se heurte l’Afghanistan, qui tente de se relever après vingt-trois ans de conflit. Il est toutefois indispensable que des dispositions visant à protéger les droits des femmes soient intégrées aux réformes juridiques et constitutionnelles, ainsi qu’au système judiciaire et au processus de maintien de l’ordre. Pour relever ce défi crucial, il est essentiel que le système judiciaire réponde aux besoins des femmes et mérite leur confiance. Amnesty International estime que la reconstruction du système judiciaire en Afghanistan doit être conçue dans l’intention de protéger les femmes de la violence et de créer les moyens de rendre justice aux victimes. Amnesty International demande à l’APA et à la communauté internationale d’agir sans délai pour protéger les femmes et de mettre sur pied un système judiciaire capable de défendre leur droit de ne pas être victimes de violences. L’organisation est convaincue que les normes internationales en matière de droits humains offrent à l’Afghanistan un cadre solide et cohérent lui permettant d’entreprendre cette tâche capitale.
1. Contexte
Le cadre du processus de transition en cours en Afghanistan a été établi par l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (Accord de Bonn) signé le 5 décembre 2001. Le processus initié par l’Accord de Bonn est censé conduire à l’établissement d’un gouvernement «sans exclusive, attentif à l'égalité des sexes, pluriethnique et pleinement représentatif.»L’APA, établie par une loya jirgaextraordinaire qui s’est tenue en juin 2002, a pour mission de gouverner jusqu’à ce que les élections générales prévues en 2004 mettent un terme au processus de transition(7). Une réforme de l’appareil judiciaire et de la législation a été entreprise dans le cadre du processus de transition afin de tenter de reconstruire le système de justice afghan, dévasté(8). Une Commission constitutionnelle a élaboré un projet de constitution et se livre à une consultation publique en vue de la tenue d’une loya jirga, prévue fin 2003. Les délégués à cette assemblée discuteront des travaux de la Commission constitutionnelle et adopteront une nouvelle constitution pour le pays. Bien que le projet de constitution n’ait pas été rendu public officiellement au moment de la rédaction du présent rapport, Amnesty International croit comprendre que les efforts, énormes et soutenus, déployés par des femmes appartenant à la société civile et au gouvernement ont abouti à l’adoption de dispositions prévoyant l’égalité des droits des femmes. La Commission pour la réforme judiciaire (CRJ) a été créée en novembre 2002 et son rôle, selon l’Accord de Bonn, est de reconstruire le système judiciaire national «en accord avec les principes islamiques, les normes internationales, les règles du droit et les traditions juridiques afghanes.»La CRJ est chargée de préparer un projet de Code pénal, de Code de procédure pénale et de Code de la famille, et de procéder à un examen du système judiciaire existant en Afghanistan. Elle participe aussi à la mise sur pied d’un programme de formation des juges. La CRJ a consulté le ministère de la Condition féminine (MoWa) à propos des dispositions relatives aux droits des femmes devant être inclues dans ces projets législatifs. La tâche essentielle consistant à assurer le cadre juridique nécessaire représente néanmoins un défi considérable. La Commission afghane indépendante pour les droits humains (Afghan Independent Human Rights Commission, AIHRC), mise en place en juin 2002, est dotée d’un mandat étendu qui lui permet notamment de contrôler les atteintes aux droits humains, d’enquêter sur ces agissements et de mettre en place un programme d’éducation aux droits humains. L’AIHRC a fait de la question des droits des femmes l’un de ses domaines d’action prioritaires, et son siège central à Kaboul, la capitale, ainsi que ses sept bureaux régionaux surveilleront les atteintes à ces droits. L’APA dépend toujours de l’aide internationale. La planification et la coordination du travail de l’APA et de l’intervention internationale s’effectuent par le biais d’un mécanisme de groupes consultatifs sur des questions thématiques. Le processus est dirigé par l’APA, et les ministères concernés président les différents groupes. À chaque domaine d’intervention et à chaque groupe consultatif correspond également un pays donateur principal. Les groupes consultatifs sur la police, la réforme judiciaire et les droits de l’homme concernent tout particulièrement l’action d’Amnesty International sur la reconstruction du système judiciaire. Au sein de l’APA, le MoWa a une compétence particulière pour traiter des questions de l’égalité des sexes et des droits des femmes. Ce ministère a également pour responsabilité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans le travail de l’APA, et dirige le Groupe consultatif sur l’égalité des sexes(9). Le donateur principal sur cette question est l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations unies pour la femme). Le MoWa a ouvert des bureaux dans de nombreuses provinces d’Afghanistan. Le travail du MoWa et de l’intervention internationale sur les problèmes de l’égalité entre hommes et femmes a toutefois fait l’objet de critiques. Il a été reproché à l’intervention d’être symbolique plutôt que substantielle et stratégique. Dans une évaluation de la situation des femmes en Afghanistan après la chute des talibans, une organisation non gouvernementale (ONG) a estimé que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies «est en sommeil à un moment où se présente en Afghanistan l’occasion d’une application positive de ses principes(10)». Malgré le travail du Groupe consultatif sur l’égalité des sexes et le mécanisme des groupes consultatifs, l’APA n’aurait pas jusqu’ici intégré efficacement le principe de l’égalité des sexes dans le budget national ni dans l’élaboration de la politique des ministères concernés. Les pôles sur l’égalité des sexes nommés par l’APA dans les ministères n’ont pas une autorité suffisante pour influer sur leur planification et leur politique(11). La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a été mise en place en mars 2002. Elle a reçu le mandat d’aider l’APA à mettre en œuvre l’Accord de Bonn, et est dirigée par le Représentant spécial du secrétaire des Nations unies, Lakhdar Brahimi. La MANUA intervient sur les problèmes relatifs aux droits humains et aux droits des femmes(12). La structure qui a été mise en place par la MANUA pour assurer le respect des droits humains et la coordination entre ces droits et la primauté de la loi, a fait l’objet de critiques. L’organigramme de la MANUA comprend un poste de conseiller principal en matière d’égalité des sexes, qui est vacant depuis fin 2002. L’action de la MANUA en matière de sexospécificité se concentre sur l’intervention dans des cas individuels d’atteintes aux droits humains, sa mission consistant également à tenter d’apporter une aide au MoWa dans les aspects politiques et juridiques de son travail. Les femmes qui veulent exercer leurs droits le font dans un contexte d’insécurité et de menace de violence persistantes. L’APA n’a pas été en mesure d’établir un contrôle effectif en dehors de Kaboul, où l’insécurité résulte de l’existence de groupes armés privés ayant à leur tête de puissants commandants régionaux ainsi que des luttes de factions entre certains de ces groupes armés. Plusieurs rapports ont souligné les effets spécifiques qu’ont sur les femmes l’absence de sécurité et d’un maintien de l’ordre effectif dans de nombreuses régions d’Afghanistan, et l’incapacité des commandants régionaux influents à réduire les atteintes à leurs droits(13). Les femmes et les jeunes filles sont vulnérables aux viols, aux violences sexuelles et aux enlèvements. L’incendie d’un certain nombre d’écoles de filles a démontré la menace qui pèse sur les dispositions visant à ce que les femmes exercent leurs droits. Nombre d’organisations ont attiré l’attention sur l’insuffisance des dispositions en matière de sécurité prévues par la force internationale pour la sécurité et sur les problèmes liés aux mesures prises par les responsables de l’application des lois de l’APA L’International Security Assistance Force(ISAF, Force internationale d'assistance à la sécurité) mise en place par les Nations unies, à laquelle est attribuée une amélioration de la sécurité dans Kaboul, n’a pas de mandat pour travailler dans d’autres régions du pays, bien que cette question fasse l’objet de discussions(14). Des Équipes provinciales de reconstruction (EPR) composées de 50 à 100 civils et responsables militaires, ont été déployées dans certaines provinces pour y effectuer des tâches civiles et militaires et humanitaires(15). Le processus national de désarmement des groupes armés n’avait pas commencé au moment de la rédaction du présent document. L’insécurité qui prévaut a eu un impact direct sur les tentatives des femmes pour s’engager dans des activités politiques et veiller à ce que leurs droits soient intégrés dans le processus de reconstruction. Des déléguées à la loya jirgaextraordinaire ont été soumises à des actes d’intimidation, et des militantes ont exprimé leur profonde inquiétude de voir leur participation à la loya jirgaconstitutionnelle pareillement menacée. La question des droits des femmes est déterminante pour la nature du gouvernement et de la société afghanes futurs. Certaines forces politiques ont caractérisé le progrès et l’émancipation comme non islamiques et contraires à la charia(loi islamique). L’histoire de l’Afghanistan dénote une résistance aux tentatives du gouvernement central de changer les traditions touchant au statut des femmes au sein de la famille et de la communauté. Des femmes appartenant à la société civile et au gouvernement affirment néanmoins vigoureusement que des dispositions juridiques progressistes doivent être formulées et mises en œuvre pour protéger les droits des femmes. Les progrès accomplis dans le pays à la suite de l’Accord de Bonn de décembre 2001 dans le domaine des droits des femmes sont importants face à des défis sans précédent. La question a gagné en visibilité, ce qui encourage les femmes à faire la démarche de chercher de l’aide en cas de violence. L’élaboration de projets de dispositions constitutionnelles prévoyant l’égalité des droits pour les femmes et le développement d’un réseau actif d’ONG offrent un véritable potentiel de changement.
2. Amnesty International en Afghanistan
Ce document est le dernier en date de quatre rapports d’Amnesty International publiés dans le cadre d’un projet d’un an portant sur la reconstruction du système de justice pénale en Afghanistan. Amnesty International est présente sur le terrain en Afghanistan depuis juin 2002 pour faciliter ses recherches et sa campagne portant sur les droits humains. Les rapports publiés précédemment par d’Amnesty International sur le maintien de l’ordre, les prisons et la justice évoquaient également le traitement des femmes dans le système de justice pénale(16). Le présent document se fonde en partie sur les recherches effectuées pour la rédaction de ces rapports, qui comprenaient des entretiens avec des détenues et des professionnels de l’application des lois sur la question des droits des femmes. Dans le cadre de ce rapport, d’autres recherches ont été menées en avril et en mai 2003 à Kaboul, à Mazar-e-Charif, à Bamiyan, à Hérat et à Jalalabad. Les délégués d’Amnesty International ont rencontré des représentants du MoWa, de l’AIHRC, de la MANUA, de l’UNIFEM, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), des pays donateurs et d’ONG nationales et internationales. Les chercheurs d’Amnesty International ont enquêté sur les besoins des femmes en matière de justice, de sécurité et de réparations qui ne sont pas satisfaits par l’actuel système de justice pénale. L’organisation a effectué des recherches sur les pratiques de violences à l’encontre des femmes et les obstacles auxquels les femmes sont systématiquement confrontées lorsqu’elles cherchent à avoir recours à la justice. Il est difficile d’obtenir des témoignages directs sur les violences exercées contre les femmes. Les données statistiques sur les niveaux de violence dont les femmes sont victimes font également défaut. Par conséquent, Amnesty International a employé une méthodologie faisant appel à des groupes de discussion pour recueillir des informations initiales sur l’ampleur de la violence contre les femmes et ses formes les plus répandues. Ces recherches sur la violence à l’égard des femmes avaient pour but de fournir une base à partir de laquelle formuler des recommandations structurelles pour la reconstruction du système judiciaire. Des groupes de discussion composés de femmes ont été réunis dans chacun des lieux où Amnesty International s’est rendue. Ces groupes ont offert un forum où des femmes d’âges différents ont pu parler en toute confiance. Les participantes, qui venaient de communautés villageoises ou de quartiers urbains, ont pu rejoindre ces groupes avec l’aide d’agences internationales, notamment du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). Amnesty International exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont aidé l’organisation en lui faisant part de leurs vues, de leurs idées et de leur expérience. En raison du risque que pourraient courir les personnes concernées, les noms et, dans de nombreux cas, les lieux, ne sont pas précisés dans les cas cités à titre d’exemples.
3. Les obligations internationales de protéger les droits des femmes
L’Afghanistan est partie à un certain nombre de traités d’importance relatifs aux droits humains, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En ratifiant ces instruments internationaux relatifs aux droits humains, l’Afghanistan s’est engagé à garantir que les droits protégés par ces traités seraient accordés aux femmes sur une base d’égalité avec les hommes et sans discrimination. Le principe de non-discrimination est énoncé dans tous ces instruments relatifs aux droits humains et il est défini à l’article 1 de la CEDAW(17). Les normes internationales fournissent à l’APA une source de mesures indispensables qui ont fait la preuve de leur efficacité dans l’amélioration du statut des femmes. Les États parties à la CEDAW sont tenus de respecter les droits des femmes et de veiller à ce qu’ils soient respectés. Pour que leurs obligations prennent effet, ils doivent prendre des mesures globales pour faire cesser la discrimination à l’égard des femmes, qui se traduisent par des lois et par la politique et les engagements des institutions étatiques(18). Les États parties doivent «modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes(19).» Les États parties à la CEDAW ont pour obligation de faire en sorte que les femmes bénéficient d’une protection par la loi égale à celle des hommes. Selon l’article 2-c, les États doivent «instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire.» La ratification de la CEDAW crée l’obligation pour le gouvernement afghan de prendre des mesures d’ensemble pour lutter contre la violence exercée contre les femmes, que les auteurs soient des membres de leur famille, des responsables gouvernementaux ou des membres de groupes armés. Dans sa Recommandation générale 19, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, déclare que «[la]définition [de la discrimination à l’égard des femmes]inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme(20).»La violence contre les femmes que les États parties ont pour obligation d’éliminer comprend la violence perpétrée par «une personne, une organisation ou une entreprise quelconque(21).»Pour satisfaire aux normes internationales, l’État doit prendre des mesures globales, établies selon le principe de la diligence raisonnable : «[L]es États parties [doivent veiller]à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de protection et d'appui devraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes(22).»Des mesures globales et coordonnées doivent inclure des sanctions pénales à l’égard des actes de violence commis contre des femmes. L’efficacité particulière des sanctions pénales a été soulignée par la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes), qui a fait observer que de telles mesures pouvaient permettre de réduire la violence en l’espace d’une génération(23). Le Statut de Rome de la CPI comprend des dispositions prévoyant un traitement sexospécifique des femmes victimes et témoins. L’Afghanistan a ratifié la CEDAW sans réserve. Il est tenu aux termes de cette convention et du PIDCP de veiller à l’égalité entre hommes et femmes en matière de mariage et de divorce. Les États parties doivent assurer «les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution(24).» La CEDAW dispose également que le mariage ne doit être contracté qu’avec le libre et plein consentement des deux conjoints(25). La CEDAW prévoit aussi des mesures de protection spécifiques à l’égard des jeunes filles, dont l’interdiction du mariage de mineures. Les jeunes filles doivent être protégées des risques de violences sexuelles. L’article 16-2 de la CEDAW interdit aux États parties de reconnaître la légalité des mariages d’enfants et les appelle à «fixer un âge minimal pour le mariage et [à]rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.»La Convention prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel. La CEDAW et le PIDCP disposent que des lois et d’autres mesures appropriées doivent être mises en œuvre par les États parties afin d’interdire la discrimination à l’égard des femmes. De telles mesures qui sont nécessaires pour traiter le problème de la discrimination structurelle peuvent comprendre des dispositions particulières pour faire en sorte qu’un nombre croissant de femmes participent à la vie publique et à la prise de décisions, y compris au sein d’institutions judiciaires et chargées de l’application des lois. Il est admis que la violence perpétrée contre les femmes au sein de la famille est une cause majeure de mort et de souffrance dans l’ensemble du monde. La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(26) et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing(27) dressent la liste des mesures devant être prises par les États pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence perpétrée au sein de la famille. Les efforts visant à éliminer la violence à l’égard des femmes doivent être soutenus et leur efficacité dans le temps soumise à examen(28). Les normes et déclarations internationales fournissent à l’APA une source indispensable de mesures destinées à améliorer le statut des femmes. La communauté internationale a pour responsabilités particulières de placer la question de l’égalité entre les sexes et les droits des femmes au centre de la reconstruction au lendemain du conflit. Ces responsabilités ont été énoncées dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et dans la Déclaration de Windhoek(29). L’adoption de ces mesures reflète les préoccupations suscitées par le fait que les précédentes interventions internationales n’ont pas pris en compte les besoins des femmes ni traité le problème des effets particuliers de la guerre sur les femmes. Des conflits récents, comme celui d’Afghanistan, ont notamment entraîné de graves atteintes aux droits des femmes. La résolution 1325 s’applique à toutes les parties engagées dans le maintien de la paix, dans des opérations de consolidation de la paix et dans la reconstruction au lendemain de conflits. Elle prévoit que le principe de l’égalité des sexes soit incorporé aux opérations de maintien de la paix et que des actions de formation à la protection, aux droits et aux besoins spécifiques des femmes soient organisées à l’intention des personnes chargées de veiller au respect de leurs droits(30). Elle appelle tous les acteurs à adopter «des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire(31).» La responsabilité et l’obligation de rendre compte des mesures destinées à instaurer une plus grande parité doivent être attribuées au plus haut niveau. La Déclaration de Windhoek énonce que «[l]a responsabilité de toutes les questions relatives à l’intégration d’une perspective soucieuse d’équité entre les sexes sur le terrain devrait correspondre au plus haut niveau, à savoir au niveau du Représentant spécial du Secrétaire général, qui devrait être chargé de garantir que cette intégration se fera dans tous les domaines et dans toutes les composantes de la mission(32).» L’étude sur les femmes, la paix et la sécurité soumise par le secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 1325, dresse une liste des mesures particulières exigées de la part de la communauté internationale. Celle-ci doit notamment «veiller à ce que les principes de la parité des sexes et la non-discrimination soient pris en considération lors de l’élaboration de constitutions dans la période postconflictuelle ; que les réformes juridiques soient fondées sur une analyse sexospécifique de la législation civile et pénale [...]et traiter la pénalisation de la violence, y compris sexuelle, contre les femmes et les jeunes filles.»(33) Amnesty International estime que les normes internationales mentionnées plus haut fournissent le cadre essentiel dans lequel mettre en place, au niveau national, une législation et des mesures destinées à protéger les droits fondamentaux des femmes. Le gouvernement afghan a la responsabilité, selon le droit international humanitaire, de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes soient protégés à tous les stades du processus de reconstruction, et il doit prendre toutes les mesures possibles à cet effet.
4. Combattre la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles : un défi crucial pour le système judiciaire
Les femmes et les jeunes filles en Afghanistan sont menacées par la violence dans tous les domaines de leur vie, à la fois publique et privée, tant au sein de leur communauté que de leur famille. Les violences à l’encontre des femmes dans la famille, dont les sévices physiques et les mariages de mineures, sont largement répandues, semble-t-il. Des mariages forcés de mineures se produisent également lorsque des femmes et des jeunes filles sont données en mariage pour résoudre un différend selon des mécanismes de justice informelle. Les viols de femmes et de petites filles par des membres de groupes armés continuent. La généralisation de la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles représente une menace grave contre leur droit à l’intégrité physique et mentale. Les recherches effectuées par Amnesty International indiquent que la violence pratiquée dans la famille à l’égard des femmes et des jeunes filles menace leur droit à la vie : Des femmes et des jeunes filles ont été tuées et poussées au suicide et l’État n’a pris aucune mesure. Amnesty International a eu connaissance d’un nombre important de mariages de mineures, de cas de sévices physiques au sein de la famille et d’autres formes de violence. La grande majorité de ces cas n’avait pas été signalée au système judiciaire, et pratiquement aucun n’avait fait l’objet d’une enquête ou donné lieu à des poursuites. Les femmes souffrant de violences n’avaient reçu aucun soutien dans l’ensemble, et avaient très peu de moyens d’échapper à des situations violentes. Les recherches menées par Amnesty International font ressortir une impunité à grande échelle à l’égard de cette violence. Cette impunité perpétue la violence puisque les auteurs sont libres de considérer leurs actes comme normaux et acceptables. Il est urgent de procéder à d’autres recherches sur la violence à l’égard des femmes afghanes. Les constatations faites par Amnesty International indiquent uniquement l’étendue générale du problème et mettent en lumière quelques unes des formes de violence les plus courantes nécessitant que l’APA et la communauté internationale mettent en œuvre des mesures d’urgence. Il reste encore beaucoup plus à apprendre concernant l’ampleur, les pratiques et les formes de violence dont sont victimes les femmes et les jeunes filles afghanes.
4.1 La violence à l’égard des femmes et des jeunes filles dans la famille
4.1.1 La violence physique à l’égard des femmes au sein du foyer
«S’ils ne nous battaient pas, nous n’aurions pas peur d’eux
et nous ne ferions pas tout ce qu’ils veulent(34).»
La violence exercée contre les femmes dans le foyer par des époux, des membres masculins de la famille, et, plus rarement, des membres féminins, a fait l’objet de nombreux rapports au sein des groupes de discussion et par les ONG actives sur la question de l’égalité des sexes. Certaines femmes percevaient la violence comme un moyen de contrôle, tandis que d’autres y voyaient la conséquence en grande partie de problèmes économiques. La question a été soulevée de manière frappante dans certains groupes de discussion où des femmes ont parlé ouvertement de sévices courants. Dans l’un de ces groupes, des femmes ont fait état d’un type de violence socialement sanctionné. Des participantes ont rapporté qu’un mullah(35), dans une mosquée locale, affirmait dans son sermon qu’il était acceptable de la part d’un homme qu’il batte sa femme lorsqu’elle se comportait mal, mais qu’il devait s’en empêcher lorsqu’elle se comportait bien. Des femmes soumises à de graves actes de violence dans leur foyer ont aussi sollicité l’aide de services régionaux du MoWa et d’ONG s’occupant des femmes. Une ONG a décrit à Amnesty International les circonstances dans lesquelles une femme subissait des actes de violence répétés de la part de son époux. Lorsque cette femme a cherché de l’aide, son époux a tenté de la blesser, lui arrachant les cheveux pour l’empêcher de quitter la maison. La femme a continué à chercher secours auprès de l’ONG, qui l’a aidée à saisir un tribunal de son cas, ce dernier a condamné l’époux et prononcé le divorce. Toutefois, peu de cas sont signalés que ce soit aux autorités ou aux ONG. De toutes les institutions étatiques, l’ampleur du problème apparaît le plus clairement dans les hôpitaux, où se font soigner les femmes gravement blessées. Selon une femme médecin interrogée par Amnesty International, «la violence physique et la violence domestique sont des pratiques courantes – nous avons beaucoup de cas de bras cassés, de jambes cassées et d’autres blessures. C’est une pratique répandue en Afghanistan – on ne peut pas dire que cela ne soit pas le cas dans notre région car la plupart des hommes afghans font usage de la violence.»À propos des femmes victimes de violences domestiques graves qui sont hospitalisées pour être soignées, un médecin étranger travaillant dans un hôpital a parlé d’une fréquence d’un cas par semaine environ. Aucun contrôle des violences conjugales n’est effectué dans l’hôpital et ce médecin a déclaré qu’elle pensait que, souvent, la violence domestique était responsable de blessures moins graves dont l’origine n’était pas reconnue. Lorsqu’on les a interrogées sur les solutions à apporter au problème de la violence conjugale, des femmes dans certains groupes de discussion ont clairement saisi l’impact que pourraient avoir des mesures rendant ces actes illégaux et passibles de sanctions. Comme l’a affirmé une participante, «les hommes apprendraient que c’est mal et arrêteraient de nous battre.» Amnesty International a recueilli des informations selon lesquelles des femmes et des jeunes filles ont été assassinées par des membres de leur famille. Parmi elles, figure le cas d’une femme tuée par balle par son père pour avoir refusé l’époux qu’il lui avait choisi. Le gouverneur du district dans lequel se trouve le village de cette femme a tenté de traduire l’assassin présumé en justice, mais ses efforts ont tourné court lorsque celui-ci a trouvé refuge auprès des membres d’un groupe armé auquel il aurait appartenu. Selon des informations non confirmées recueillies par Amnesty International dans des groupes de discussion deux fillettes de douze ans ont été tuées par leur époux(36). Les recherches effectuées par Amnesty International démontrent que dans certaines régions du pays, la coutume ou la tradition est invoquée pour légitimer la mort violente de femmes. À Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, selon des informations recueillies par Amnesty International à de nombreuses reprises, lorsque des femmes et des jeunes filles sont accusées d’avoir commis un adultère ou de s’être enfuies avec un homme, la famille règle la situation en assassinant la jeune fille ou la femme impliquée. Dans certaines régions d’Afghanistan, l’adultère, la «fugue» et les rapports sexuels illicites sont considérés comme des crimes de zina(relations sexuelles illicites) et sont passibles de poursuites pénales. Certaines femmes qui se trouvent dans ces circonstances courent aussi le risque de se faire tuer lorsqu’elle sont relâchées. Les propos suivants, provenant de femmes qui ont participé à des groupes de discussion donnent une idée des différentes circonstances dans lesquelles les femmes peuvent être en danger : «Un homme a tué sa femme lorsqu’il l’a trouvée en compagnie d’un cousin. Personne n’a rien fait à propos de cette affaire car il avait de solides raisons.»
«Lorsqu’une femme est tuée [dans un cas d’adultère présumé],c’est la famille de la femme qui se charge de l’assassinat [...]Ces choses sont secrètes, elles se passent au sein du foyer.»
«Ils [les membres de la famille]tueront l‘homme et la femme [dans certains cas de viol]. Si elle est mariée, elle doit retourner chez son père, car son époux ne la gardera pas [...]Si elle n’est pas mariée, elle sera tuée.»
«Si un père tue sa fille, il ne sera jamais traduit en justice, personne n’en saura rien car c’est une grande honte et personne ne peut le supporter.»
«Si une femme ou une jeune fille ne veut pas respecter ce que dit sa famille,
il est évident qu’elle se suicidera ou que sa famille le fera pour elle [la tuera et fera passer le meurtre pour un suicide].»
La violence physique contre les femmes au sein de la famille est une atteinte à leurs droits humains. Le Comité sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes a déclaré : «La violence dans la famille est l'une des formes les plus insidieuses de violence exercée contre les femmes. Elle existe dans toute société. Dans le cadre des relations familiales, des femmes de tous âges sont soumises à toutes sortes de violences, notamment sévices, viol, autres formes d'agressions sexuelles, violence psychologique et formes de violence décrites à l'article 5, qui sont perpétuées par la tradition. La dépendance économique oblige grand nombre de femmes à vivre dans des situations de violence. Les hommes qui ne s'acquittent plus de leurs responsabilités familiales peuvent aussi exercer de cette façon une forme de violence ou de contrainte. Cette violence met la santé des femmes en péril et compromet leur capacité de participer à la vie familiale et à la vie publique sur un pied d'égalité.»(37)
4.1.2 Mariages forcés et de mineures
«Une fille devrait avoir ses premières règles dans la maison de son époux et non dans celle de son père(38).»
L’âge légal du mariage en Afghanistan est de dix-huit ans pour les hommes et de seize ans pour les femmes(39). Il n’existe pas de données claires sur l’âge réel du mariage car, dans de nombreuses régions, aucune disposition ne prévoit de faire enregistrer les mariages et les naissances, et de nombreuses personnes ne connaissent pas leur âge exact. L’âge du mariage varie selon qu’il s’agit de zones urbaines ou de zones rurales, selon l’origine ethnique et selon les conditions économiques. La pratique du mariage de mineures ressort toutefois clairement comme étant largement répandue, en particulier dans les zones rurales. Il semble relativement rare que des jeunes filles soient encore célibataires à l’âge de seize ans. Amnesty International a demandé à des femmes participant à des groupes de discussion quel était l’âge typique du mariage dans leur communauté respective. Tous les groupes ont donné entre douze et seize ans comme âge typique pour les filles. Selon une shurade femmes (assemblée afghane traditionnelle) dans la province du Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan, l’âge du mariage pour les filles se situe entre dix et douze ans dans la région(40). Il arrive que des fillettes n’ayant pas atteint l’âge de la puberté soient contraintes à se marier, parfois à un âge extrêmement jeune. Parmi ces cas figure celui de «Fariba»,âgée de huit ans, qui a été donnée en mariage à un homme de quarante-huit ans(41). Le père de la fillette aurait reçu 600000 afghanis pour sa fille(42). Fariba a, semble-t-il, subi des sévices sexuels de la part de l’époux. Un proche de la fillette a saisi des responsables gouvernementaux de son cas et Fariba a été retirée de la maison de son mari et placée dans un orphelinat. Néanmoins, lorsque ce cas a été porté à l’attention d’Amnesty International, aucune accusation pénale n’avait été prononcée contre le père de la fillette ou son époux, et le divorce n’avait pas été accordé par le juge qui avait entendu l’affaire afin de déterminer le statut du mariage(43). Peu de jeunes filles ont la possibilité d’exprimer leur détresse. «Fatima»,âgée de dix-sept ans, est un rare exemple de mineure ayant fui une situation de mariage précoce. Elle a expliqué à Amnesty International qu’elle avait été vendue en mariage par son père à l’âge de quatorze ans à un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Son père a utilisé la somme pour acheter une voiture. Son époux habitait très loin et, appartenant à un groupe ethnique différent du sien, parlait avec sa famille une langue qu’elle ne comprenait pas. Fatima a raconté que lorsque sa famille lui a remis des cadeaux et des vêtements, elle n’a pas compris tout d’abord qu’on allait la marier. Lorsqu’elle a réalisé, elle a arraché ses vêtements de mariée et protesté, mais n’a pas pu empêcher le mariage. Elle a aussi rapporté qu’elle avait été violée par son mari. Fatima a quitté son époux et a regagné la maison de son père. Elle se trouve maintenant dans une situation désespérée où sa belle-famille et la sienne négocient des arrangements financiers liés à l’état de son mariage. Fatima a déclaré à Amnesty International qu’elle n’aurait pas hésité à se rendre dans un refuge s’il y en avait un dans sa région, et qu’elle voulait suivre une formation afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Elle reçoit de l’aide d’une dirigeante d’une ONG qui habite non loin de chez elle et à qui elle rend fréquemment visite. Des femmes participant aux groupes de discussion ont décrit des pratiques de mariage qui les privaient du droit de choisir leur époux. Un mari est choisi par le père ou par un autre proche parent masculin, et le mariage est imposé aux jeunes filles et aux femmes, malgré leur protestation et contre leur volonté le cas échéant. Au moment de la cérémonie formelle, à laquelle assistent habituellement trois témoins masculins, toute résistance a été progressivement vaincue et il sera très difficile pour la jeune fille ou la femme de refuser. Ce processus oppresseur reflète en partie le fait que les jeunes filles et les femmes sont traitées comme un atout économique, les familles recevant lors du mariage une somme d’argent de la famille du marié dans toutes les communautés où Amnesty International a enquêté. Il est aussi le reflet du contrôle omniprésent exercé par les époux et les proches masculins sur la vie des femmes. Amnesty International considère que les mariages de mineures représentent un déni du droit à l’intégrité physique et mentale et peuvent aussi relever du traitement cruel, inhumain et dégradant. Le mariage de mineures est une violation de la loi afghane et des obligations internationales de l’Afghanistan. Amnesty International considère que le mariage forcé des femmes est un déni de leur droit à l’intégrité mentale et physique. Le mariage forcé est également une violation de la loi afghane et des obligations internationales de l’Afghanistan. Le PIDCP dispose que nul mariage ne peut être contracté sans le libre consentement des futurs époux. «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : a) le même droit de contracter mariage ; b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement(44).»
4.1.3 Les conséquences de la violence au sein de la famille
«Toute vie compte, que ce soit la vie d’un Américain
ou celle d’une petite fille afghane(45).»
Des médecins, des ONG et des participantes aux groupes de discussion dans certaines régions ont rapporté à Amnesty International qu’il existait une pratique de suicide chez les femmes poussées au désespoir par une violence continue dans la famille. Une forme courante de suicide est l’immolation (la mort par le feu). Les autorités ne tiennent pas de statistiques, mais l’une des ONG rencontrées par Amnesty International a relaté par écrit les circonstances d’un certain nombre de suicides commis par des femmes. Une femme médecin de l’hôpital principal de Jalalabad a rapporté qu’elle voyait environ un cas de suicide par immolation par mois dans l’établissement. Elle a déclaré «Après leur mort, nous comprenons d’après la famille que leur acte s’explique par la cruauté ou les exactions qu’elles ont subies de la part de leur mari ou de la famille de celui-ci». Selon un médecin travaillant dans un hôpital d’Hérat, la fréquence de ces cas serait de deux par semaine environ. Amnesty International a recueilli des témoignages sur plusieurs cas de femmes qui se sont suicidées en raison de la violence exercée contre elles. Une organisation internationale travaillant avec des groupes communautaires en Afghanistan a rapporté le cas d’une jeune fille que son père battait tant qu’elle s’est tuée par immolation. Dans un autre cas, une femme est tombée amoureuse d’un homme qui n’avait pas l’approbation de sa famille. Son frère l’a appris et l’aurait battu si violemment qu’elle s’est suicidée en prenant une surdose de médicaments. Si le nombre exact des suicides de ce type demeure inconnu, leur fréquence apparente reflète le fait que les femmes qui subissent des violences physiques au sein de leur foyer disposent de très peu d’options et de formes d’assistance. Aux yeux d’un groupe d’enseignants avec lesquels les délégués d’Amnesty International se sont entretenus, le suicide est plus courant que le divorce dans leur région du pays. Les atteintes aux droits humains des jeunes filles qui résultent des mariages de mineures montrent que cette pratique maintient la discrimination à l’égard des femmes et leur subordination. Dans une situation où des jeunes filles sont mariées sans leur plein consentement ou à un âge où elles sont trop jeunes pour consentir de manière raisonnée à avoir des relations sexuelles, le risque d’agression sexuelle et de viol est patent. Les recherches effectuées par Amnesty International indiquent aussi une vulnérabilité particulière aux sévices sexuels parmi les mariées mineures. Il est frappant de constater à quel point la pratique du mariage forcé prive les femmes et les jeunes filles d’autonomie et de la liberté de faire des choix de vie importants. Elle les prive du droit à l’intégrité physique et porte souvent atteinte à leur droit à la santé et à l’éducation. La discrimination en matière d’accès à l’éducation résulte du mariage précoce. Dans les zones rurales où Amnesty International a enquêté, peu de communautés ont fait état de fillettes scolarisées après l’âge de douze ans. Selon des groupes de discussion, les jeunes filles terminent généralement leur scolarité au moment du mariage. Ce fait est confirmé par une étude sur l’âge où les enfants abandonnent l’école, effectuée dans la province de Bamiyan, dans le centre de l’Afghanistan. En ce qui concerne les filles, il s’est avéré que cet âge se situait entre onze et quatorze ans(46). Le droit à la santé des jeunes filles est également compromis par les grossesses et les accouchements précoces. Les informations provenant d’un groupe d’enseignantes, recueillies par Amnesty International au cours de son enquête, indiquent l’impact que ces faits peuvent avoir. Selon ce groupe, au moins la moitié des jeunes filles de leur région meurent en couches, en raison du manque d’équipements et de leur jeune âge. Les conséquences de l’accouchement sur des adolescentes qui n’ont pas encore atteint la pleine maturité physique ont été relevées par le Centre pour les droits reproductifs (CRC)(47). Des recherches ont aussi mis en évidence les effets préjudiciables du mariage précoce sur la santé de la mère et de l’enfant, particulièrement dans le cas de l’Afghanistan(48).
4.1.4 Recommandations
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L’APA doit condamner publiquement et sans équivoque toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux jeunes filles, y compris au sein de la famille. L’APA doit s’engager publiquement à prendre ses responsabilités et agir avec la diligence voulue pour combattre la violence à l’égard des femmes dans la famille.
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Avec le soutien de la communauté internationale, l’Afghanistan doit développer une stratégie globale qui traite du problème de la violence à l’égard des femmes en tant que priorité pour le pays en matière de droits et de développement. Cette stratégie doit s’inspirer des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes et s’adapter au contexte particulier de l’Afghanistan à travers un processus de consultation publique(49).
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Le processus de réforme constitutionnelle et juridique en cours doit mettre en place le cadre juridique nécessaire pour assurer la protection et des réparations complètes en cas d’atteintes aux droits humains. Ce cadre devrait comprendre des remèdes qui permettent aux femmes de sortir de situations de violences et de mariage forcé, et aux jeunes filles de recevoir un soutien lorsqu’elles quittent des situations de sévices et de mariage forcé. Des sanctions pénales devraient être introduites pour réprimer le mariage de mineures ou forcé, soumises au principe de non-rétroactivité.
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L’APA doit prendre des mesures pour veiller à ce que les mariages forcés et de mineures ne puissent plus avoir lieu à l’avenir, et pour garantir que les femmes aient pleinement et librement consenti au mariage. Un système d’enregistrement systématique des mariages et des divorces doit être mis en place.
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Des mesures immédiates doivent être prises pour veiller à ce que la mort de femmes et de jeunes filles qui aurait pu être causée par des violences dans la famille fasse l’objet d’une enquête et que les auteurs soient poursuivis en justice. Les responsables de l’application des lois doivent être informés qu’il est de leur responsabilité d’enquêter sur les violences exercées contre des femmes et sur la mort de femmes et de jeunes filles ayant pu résulter de sévices infligés au sein de la famille. L’APA doit faire en sorte, par le biais de l’éducation et de contacts que les membres influents de la société civile sachent que les décès de femmes dans des circonstances suspectes feront l’objet d’enquêtes complètes.
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Des liens doivent être établis entre les hôpitaux et le système de justice pénale afin de faciliter les enquêtes concernant les blessures graves causées par des violences infligées à des femmes au sein de leur famille(50).
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La communauté internationale doit soutenir des recherches détaillées et la collecte de données sur la fréquence et la nature des violences perpétrées contre des femmes, en particulier dans la famille, afin de faciliter les mesures et l’intervention envisagées. Un programme visant à développer les recherches, les entretiens et d’autres actions menées par des militantes des droits des femmes afghanes serait précieux.
4.2 La violence contre les femmes dans la communauté : l’utilisation de femmes et de jeunes filles comme monnaie d’échange dans le règlement de différends
Comme le rapport d’Amnesty International Afghanistan : Re-establishing the Rule of Lawen rend compte, les mariages forcés de jeunes filles et de femmes sont aussi le résultat de décisions émanant de mécanismes de la justice informelle, tels les jirgaet les shura(51). Selon les informations recueillies, cette pratique a cours dans toutes les provinces où Amnesty a mené des recherches. Tous les groupes de discussion à l’exception d’un seul ont rapporté que le don de jeunes filles, n’ayant généralement pas encore atteint l’âge légal du mariage, était le moyen privilégié de résoudre les cas d’homicides involontaires. Dans certaines régions, selon des informations, il arrive que les cas de fugues amoureuses soient aussi réglés par l’échange de jeunes filles(52). En général, la famille de l’auteur recevra l’ordre de fournir une ou plusieurs jeunes filles à la famille du défunt ou de la jeune fille qui a fugué, en compensation du crime présumé. Les jeunes filles ainsi «données en échange»sont ensuite mariées de force à des hommes appartenant à la famille de la victime. Un membre influent de la société civile de la région de Mazar-e-Charif a relaté à Amnesty International comment il avait participé à la décision de promettre en mariage une fillette de dix ans en guise de dédommagement à une famille dont la fille s’était enfuie avec un homme. Ce responsable a déclaré à Amnesty International que le mariage serait consommé lorsque la fillette aurait environ douze ans. Dans un autre cas, une parente d’un homme soupçonné de meurtre a raconté qu’elle avait été contrainte de fournir deux jeunes filles à la famille de la victime présumée en guise de compensation. Cette femme a confié à Amnesty International que les deux fillettes étaient âgées de huit et quinze ans.
Une participante à un groupe de discussion a évoqué la détresse, dont elle a été témoin, d’une fillette de huit ans qui a servi de monnaie d’échange lors du règlement d’un différend. Cette femme a vu l’homme à qui la fillette avait été cédée l’emmener en pleurs, comme s’il s’agissait d’«un prix remporté au bozkachi»(53). Des femmes dans des groupes de discussion et des ONG ont parlé de la manière particulièrement dure dont sont traitées les fillettes que les parents cèdent pour régler un différend et qui sont ensuite mariées. Il arrive que leur propre famille coupe tout lien avec elles, et la famille du marié les considère comme souillées par les circonstances dans lesquelles le mariage s’est effectué.
Amnesty International est préoccupée par le fait que la pratique de l’échange de femmes et de jeunes filles constitue un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain et dégradant.
4.2.1 Recommandations
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L’échange de jeunes filles comme moyen de résoudre des différends au sein de la communauté et de traiter certaines infractions pénales est une violation manifeste de la législation internationale relative aux droits humains. Un terme doit être mis immédiatement à cette pratique, qui doit être passible d’une peine selon la loi afghane.
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L’APA doit faire en sorte que les mécanismes de la justice informelle ne portent pas atteinte au droit des femmes de choisir librement leur conjoint et ne portent pas atteinte aux droits des jeunes filles. Les mécanismes de la justice informelle doivent être entièrement conformes aux obligations internationales de l’Afghanistan relatives au respect des droits des femmes et des jeunes filles.
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L’APA doit inciter les gouverneurs des provinces et des districts à engager des efforts urgents afin de faire cesser la pratique de l’échange de femmes et de jeunes filles comme moyen de résoudre des différends. Les gouverneurs sont fréquemment en contact avec les membres influents de la société civile et les anciens, qui jouent un rôle dans les mécanismes de la justice informelle. L’APA doit aider les gouverneurs à mettre en place d’autres moyens pour résoudre les différends au sein de la communauté. Les moyens de la justice formelle doivent être développés, en particulier dans les zones rurales, afin que les crimes graves qui sont actuellement réglés par les mécanismes de la justice informelle fassent l’objet d’une procédure régulière.
4.3 Les violences exercées contre les femmes par les groupes armés
«À l’époque des talibans, une femme se faisait fouetter
si elle allait au marché en laissant apparaître un centimètre de peau ;
aujourd’hui, elle se fait violer(54).»
L’absence de sécurité et de gouvernement légitime dans de nombreuses régions d’Afghanistan continue de faire courir aux femmes et aux jeunes filles le risque de se faire violer et d’être soumises à des violences sexuelles et à des actes d’intimidation. Aux termes des traités internationaux auxquels il est partie, l’État afghan a le devoir d’exercer la diligence voulue afin de veiller à ce que tous les cas de viol ou d’autres agressions sexuelles graves fassent l’objet d’une enquête efficace et que les auteurs soient traduits en justice. Les exactions commises contre des femmes et des jeunes filles par des groupes armés depuis la chute du régime des talibans en novembre 2001 comprennent des viols, des enlèvements et des mariages forcés et de mineures. L’ampleur et l’incidence exactes de ces violences ne sont pas clairement établies car la plupart des victimes répugnent à parler et les moyens de contrôle sont limités. L’ouverture de bureaux régionaux de l’AIHRC permet toutefois de disposer de plus d’informations sur cette violence. Le travail initial de l’AIHRC dans ce domaine montre que les violences perpétrées contre des femmes par les groupes armés sont si courantes que le service des recherches de cet organisme a décidé de classer ces incidents dans une catégorie séparée. Les recherches effectuées par Amnesty International font ressortir une pratique systématique d’exactions contre des femmes et des jeunes filles à Mazar-e-Charif et des cas de violences dans les provinces du Nangarhar et de Bamiyan. Human Rights Watch a rapporté des cas de viols qui se sont produits dans les provinces du Laghman, de Ghazni, de Gardez et du Nangarhar, ainsi que dans le district de Paghman, dans la province de Kaboul(55). Parmi les incidents rapportés à Amnesty International figurait le viol de quatre adolescentes par les membres d’un groupe armé. La plus jeune, âgée de douze ans, avait perdu connaissance en raison de ses blessures lorsque ses parents l’ont amenée à l’hôpital(56). L’UNAMA a effectué des enquêtes sur un certain nombre de cas de violences à l’égard de femmes et de jeunes filles commises par des membres de groupes armés, notamment de mariages forcés de fillettes n’ayant pas plus de douze ans. Amnesty International est vivement préoccupée par des informations selon lesquelles dans certains cas, des membres de la police ou de l’Armée nationale afghane (ANA) seraient impliqués dans ces exactions ou associés à ces crimes. Dans un des cas, qualifié de révélateur d’une pratique de violences, une femme aurait été détenue à un point de contrôle de l’ANA et remise au commandant d’un groupe armé(57). Son sort demeurait inconnu, mais il était sous-entendu qu’elle serait transférée à différents commandants en guise de «cadeau».Selon certaines informations, les femmes répugnent à rapporter ces violences car elles redoutent que le gouvernement ne s’implique. Une personne a rapporté à Amnesty International : «Ces cas restent secrets car si des responsables du gouvernement étaient au courant, ils se mettraient à maltraiter cette femme.»
Les témoignages sur de tels sévices sont extrêmement difficiles à recueillir en raison de la honte et du secret qui entourent le viol, et de la peur suscitée par les auteurs du crime. En Afghanistan, où le système de justice pénale est perçu comme inefficace et où les poursuites pour viol sont extrêmement rares, peu de cas de viol et de violences sexuelles sont signalés aux autorités. La possibilité que des enquêtes soient ouvertes par le système de justice pénale peut être entièrement écartée tant que des membres influents de factions armées contrôleront la police et l’appareil judiciaire. Les rares cas où une action punitive est menée par les chefs de groupes armés contre des membres de leur faction semblent être la seule forme de sanction qui s’exerce à l’égard des auteurs de telles exactions. Dans certaines régions d’Afghanistan, des femmes ont déclaré que leur vie est pire aujourd’hui que sous le régime des talibans en raison de l’insécurité et du risque de violence sexuelle auxquels elles sont confrontées. Des femmes ont exprimé un sentiment de peur et d’intimidation plus grand qu’auparavant découlant du comportement de groupes fortement et illégalement armés dans certains quartiers de Mazar-e-Charif et de Jalalabad. Les actes de violence sexuelle commis par des groupes armés servent de prétexte pour imposer des restrictions aux droits et aux libertés des femmes. Selon certaines femmes, le risque de telles agressions sert à justifier des restrictions à leur liberté de mouvement décidées par des membres masculins de leur famille(58). L’impact des viols sur la vie et les perspectives d’avenir des victimes peut être dévastateur. Les femmes et les jeunes filles perçoivent la perte de leur virginité comme signifiant la fin de leurs espoirs. Comme l’a affirmé un témoin après le viol d’une jeune fille, en parlant de la victime, «À quoi bon mener une enquête ? Sa vie est finie.»Cette séquelle aggrave le traumatisme et la souffrance des victimes(59). Les femmes victimes de viol en Afghanistan n’ont accès à aucune assistance ni à aucun service professionnel. Amnesty International s’interroge par ailleurs sur l’efficacité de l’intervention de la MANUA dans des cas particuliers d’atteintes aux droits des femmes. Amnesty International comprend que la MANUA ait recours à une médiation informelle, notamment avec des membres de groupes armés impliqués dans des violences, et qu’elle ne rende pas public le résultat de ces démarches. Ce n’est pas en comptant sur la médiation qu’il sera mis fin à l’impunité courante des responsables d’actes de violence contre des femmes ou que les réparations juridiques seront facilitées. Comme il est exposé en détail plus loin dans ce rapport, il n’existe aucune forme de refuge susceptible de garantir la sécurité des victimes de violences. Pour intervenir dans des cas de violence contre des femmes, il faut des experts ayant reçu une formation particulière sur la violence et le traumatisme qu’elle cause et sur une approche sexospécifique de l’entretien. Amnesty International croit comprendre que cette expertise n’existe pas au sein de la MANUA.
4.3.1 L’incapacité de protéger les femmes qui participent au processus politique postconflictuel
L’incapacité évoquée plus haut de protéger la sécurité physique des femmes a affecté les femmes qui participent au processus politique. Les femmes qui se sont exprimées sur la question des droits des femmes n’ont pas été protégées par la FIAS ni par l’APA. Des déléguées de femmes à la loya jirgad’urgence de juin 2002 ont été soumises à des actes d’intimidation et ont reçu des menaces de la part, semble-t-il, de membres de groupes armé fidèles aux puissants commandants régionaux. Il est de la responsabilité de l’APA et de la communauté internationale de garantir un environnement dans lequel les personnes peuvent librement s’exprimer. Le débat est essentiel pour parvenir à des solutions globales aux problèmes complexes que sont les violations des droits des femmes. Les militantes des droits des femmes redoutent avec une vive inquiétude que les dispositions en faveur de la sécurité qui seront décidées à la loya jirgaconstitutionnelle ne soient aussi inefficaces que celles prévues lors de la loya jirgad’urgence en juin 2002.
4.3.2 Recommandations
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Renforcer la sécurité dans l’ensemble du pays afin de protéger les femmes et les jeunes filles des viols et des agressions sexuelles perpétrés par des groupes armés. La communauté internationale doit prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les femmes et les jeunes filles soient à l’abri de violations de leurs droits fondamentaux commises par des membres de groupes armés. Il devrait être sérieusement envisagé d’étendre la compétence territoriale des patrouilles de l’ISAF au-delà de Kaboul, en visant particulièrement les zones où il est fait état d’un niveau élevé d’atteintes aux droits humains par des groupes armés. L’ISAF doit se voir confier la mission particulière de protéger les femmes et les jeunes filles des sévices perpétrés par des groupes armés. Dans l’accomplissement de cette mission, les membres de l’ISAF doivent recevoir une formation et suivre un code de conduite sur les questions touchant aux droits des femmes.
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La communauté internationale doit mettre davantage l’accent sur la protection des femmes et des jeunes filles de la violence sexuelle et à motivation sexiste, et augmenter les ressources qui y sont consacrées à cette protection. Le personnel de la MANUA qui travaille sur des cas de violence contre des femmes doit recevoir une formation spécialisée sur les questions sexospécifiques, notamment sur le comportement approprié à l’égard des victimes. Tout le personnel de la MANUA doit suivre une formation sexospécifique sérieuse.
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Avec l’aide de la communauté internationale, l’APA doit fournir des refuges et des services de secours aux femmes et aux jeunes filles victimes de traumatismes ou stigmatisées par leur communauté à la suite d’un viol ou d’une agression sexuelle, et mettre en place des mesures appropriées pour garantir la sécurité des victimes.
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Des mesures doivent être prises pour faire cesser l’impunité avec laquelle des membres de factions armées portent atteinte aux droits des femmes. Avec le soutien de la communauté internationale, l’APA doit agir d’urgence afin que des enquêtes soient ouvertes sur les cas signalés et que les auteurs présumés de ces actes soient placés en détention et poursuivis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. Une sécurité efficace doit être fournie qui permette d’arrêter et de juger les auteurs présumés. La communauté internationale doit sérieusement envisager de confier la sécurité à l’ISAF. Elle doit sérieusement envisager de déployer des spécialistes internationaux du maintien de l’ordre possédant une expérience du travail sur les problèmes de violence contre les femmes dans des environnements postconflictuels, et capables d’épauler l’APA et la police dans les enquêtes sur les cas présumés de viol et d’agression sexuelle.
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Veiller à ce que des membres de l’ANA ne soient pas complices d’actes de violence à l’égard des femmes : le ministère de la Défense et les militaires étrangers engagés aux côtés de l’ANA doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les commandants et les soldats de l’ANA soient informés de leurs responsabilités aux termes de la législation internationale relative aux droits des femmes, et toute accusation de sévices doit faire l’objet d’une enquête approfondie et indépendante et d’une sanction appropriée.
4.4 La vulnérabilité des femmes aux violences sexuelles en détention
Aucune garantie n’existe pour protéger les femmes des agressions sexuelles lorsqu’elles sont gardées à vue par la police ou détenues. Il n’existe aucune procédure permettant à des femmes de signaler, sans courir de nouveaux risques, qu’elles ont subi des violences pendant leur détention. Amnesty International a recueilli des informations concernant des cas non confirmés de violences sexuelles contre des femmes emprisonnées dans des centres de détention officiels à Hérat, à Mazar-e-Charif et à Kaboul. À Hérat, au début de 2003, les détenues se seraient mutinées en réaction à des violences sexuelles commises par le personnel. Des cas d’agression de la part du personnel pénitentiaire et d’exactions contre des femmes perpétrées par des membres des factions armées avec la complicité du personnel ont été rapportés à Mazar-e-Charif. Amnesty International s’inquiète aussi du fait que des garanties n’ont pas été mises en place pour protéger les femmes placées en garde à vue.
Selon des informations recueillies par Amnesty International, lorsque des femmes sont arrêtées pour adultère à Jalalabad, elles courent le risque d’être transférées dans différents postes de police où elles subissent des sévices de manière répétée. Une femme a déclaré à l’organisation : «Lorsque les commandants arrêtent une femme pour adultère et que son cas est déféré au premier poste de police du district, ils la soumettent à des violences sexuelles en lui disant que si elle a eu des rapports avec un homme, elle doit en avoir aussi avec eux. Ils transfèrent ensuite cette femme d’un poste à l’autre.»Ce cas dénote aussi une plus grande vulnérabilité aux sévices due à l’implication dans certains cas de commandants ou de membres de factions armées n’ayant aucun statut formel dans le système de justice pénale. Dans certaines régions, comme Jalalabad, de telles pratiques semblent avoir gagné tout le système. L’absence générale de surveillance, d’obligation de rendre des comptes et de formation de la police contribue à la vulnérabilité des femmes en détention(60).
Le Rapporteur spécial sur la torture a déclaré que le viol et toutes les autres formes de violence sexuelle dont peuvent être victimes les femmes placées en détention portent atteinte à la dignité et au droit à l’intégrité physique de la personne et constituent des actes de torture(61).
4.4.1 Recommandations
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L’APA doit revoir les mesures destinées à assurer la sécurité et le traitement correct des femmes placées en garde à vue et en détention, et faire en sorte que leurs droits soient garantis selon les normes internationales.
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L’APA doit établir des règles de procédure claires et des garanties, basées sur les normes internationales, en matière de traitement des détenues et des femmes placées en garde à vue, et les mettre en évidence dans les prisons et les centres de détention.
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Veiller à ce que tous les cas de violations des droits des femmes, notamment de viol et d’agression sexuelle, commises contre des femmes en détention ou en garde à vue, fassent sans délai l’objet d’enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales. Les auteurs doivent être déférés à la justice et les victimes obtenir réparation. Les atteintes aux droits des femmes doivent être traitées comme des infractions pénales et des procédures pénales doivent être engagées. Des sanctions suffisamment lourdes pour clairement dissuader la commission d’atteintes aux droits des femmes, y compris la révocation ou les poursuites pénales, doivent être instaurées.
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Les femmes incarcérées ou placées en détention doivent être informées de leur droit de déposer plainte contre le personnel pénitentiaire et celui des centres de détention. Instaurer des mécanismes pour recevoir les plaintes dans la confidentialité et dans un environnement sans danger.
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Mettre en place des mécanismes internes et externes de surveillance afin de veiller à ce que les personnels des prisons et des centres de détention soient obligés de rendre pleinement compte de leurs actes. Des efforts rigoureux doivent être déployés d’urgence pour faire en sorte que les membres de groupes armés et que les personnes extérieures aux services pénitentiaires et policiers n’aient pas accès aux femmes incarcérées ou placées en détention.
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Les femmes incarcérées et placées en détention doivent être sous la garde d’un personnel féminin ayant reçu une formation appropriée. Des efforts doivent être faits pour recruter et former des effectifs féminins plus nombreux parmi les personnels des prisons et des centres de détention. Conformément au Manuel sur les moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits, (Protocole d’Istanbul), il faut veiller à garantir l’accès à des médecins formés aux techniques appropriées de la médecine légale.
5. Les obstacles à la justice dans la famille et la communauté
«Une femme doit entrer dans la maison vêtue d’une robe blanche
et quitter la maison vêtue d’une robe blanche(62).»
Les recherches menées par Amnesty International, et notamment les débats ayant eu lieu au sein des groupes de discussion ont mis en évidence plusieurs obstacles considérables qui empêchent les femmes victimes de violences de chercher l’aide d’un système de justice informel ou formel. Ces obstacles contribuent à maintenir les femmes dans des situations de violence.
i0 5.1 Risque de honte et de nouvelles violences
De nombreuses femmes estiment que les coûts et les risques potentiels encourus si elles sollicitent de l’aide sont tout simplement trop élevés. Les pratiques et les coutumes qui régissent la vie des femmes varient considérablement d’une région à l’autre en Afghanistan. Dans certaines régions, le risque de représailles violentes pouvant aller jusqu’à la mort a été mis en lumière. Dans la province du Nangarhar, par exemple, une femme interrogée par Amnesty International a affirmé qu’elle pensait que le fait de chercher de l’aide pouvait entraîner la mort. Selon elle, «une femme se ferait tuer (si elle cherchait de l’aide) parce que c’est la tradition du pachtounwaliet parce qu’il est déshonorant pour une femme de parler de ses problèmes en dehors du foyer(63).»Certaines femmes ont exprimé leur crainte qu’une demande d’assistance entraîne une violence accrue dans la famille. Les femmes interrogées par Amnesty International ont souvent insisté sur d’autres risques posés par la demande d’assistance, notamment la honte, le déshonneur et la perte de réputation. Comme une femme l’a affirmé à Amnesty International, «Dans notre communauté et selon notre tradition, si une femme va se plaindre auprès d’un organisme gouvernemental, on dit d’elle qu’elle est une mauvaise femme qui n’obéit pas à son père ou à son frère.»Nombre de femmes dans les groupes de discussion ont exprimé le sentiment qu’elles seraient mal jugées si elles sollicitaient de l’aide. De nombreuses femmes éprouvaient elles-mêmes de l’antipathie pour les victimes de violence domestique, qu’elles considéraient comme coupables car il était présumé qu’elles n’avaient pas obéi à leurs maris. Les restrictions à la liberté de mouvement des femmes ajoutent aux obstacles qu’elles rencontrent lorsqu’elles recherchent de l’aide dans des cas de sévices. Dans certaines communautés, les femmes ne peuvent pas quitter leur domicile sans être accompagnées par un proche du sexe masculin, ou mahram(64). Être vue seule en déplacement peut entraîner la perte de sa réputation. Les membres masculins de la famille décident, semble-t-il, des endroits dans lesquels les femmes peuvent se rendre en sécurité. Une femme qu’Amnesty International a rencontrée dans le nord de l’Afghanistan a parlé des efforts considérables qu’elle avait dû déployer pour se rendre en secret au bureau d’une ONG chercher secours sans que sa famille ne s’aperçoive de sa visite. De nombreuses communautés en Afghanistan limitent ou interdisent les échanges entre des femmes et des hommes avec qui elles n’ont pas de lien de parenté, ce qui entrave considérablement l’accès des femmes aux mécanismes de la justice formelle et informelle étant donné que ces organes sont composés presque exclusivement d’hommes. Dans les groupes de discussion, des femmes ont rapporté qu’elles ne pouvaient pas aborder directement les anciens ou ceux qui détiennent l’autorité dans leur communauté. En général, il n’est pas acceptable pour les femmes de faire part de leurs problèmes aux anciens, ou aux shuraet jirga, autrement que par l’entremise d’un homme, ou, dans certaines communautés, par celle d’une parente plus âgée.
5.2 Le manque d’accès au divorce
Les obstacles sont parfois enracinés dans la vie des communautés, comme relevant de la tradition et de la coutume, ce qui rend très difficile pour les femmes de les surmonter. Cela concerne les femmes qui pourraient souhaiter divorcer de leur mari afin d’échapper à un mariage violent ou forcé. Dans nombre d’entretiens et de discussions de groupes, les femmes ont rapporté que le divorce n’avait jamais lieu, ou presque jamais, car «il ne s’agit pas d’une tradition afghane.»D’autres ont parlé du fait que les femmes qui voulaient divorcer s’attiraient une mauvaise réputation aux yeux de la communauté. Des femmes ont aussi indiqué que le risque de perdre leurs enfants à la suite du divorce et l’absence de cadre dans lequel demander la garde des enfants les avaient dissuadées de rompre une relation portant atteinte à leurs droits. L’accès non discriminatoire au divorce est un remède essentiel contre la violence à l’égard des femmes dont l’absence contribue à perpétuer la violence contre les femmes. Selon la loi afghane, dont des interprétations constituent en partie la coutume et la tradition, les femmes et les hommes n’ont pas le même droit au divorce. Les hommes ont le droit de divorcer de leur épouse tandis que les femmes ne peuvent demander le divorce que pour des motifs prescrits. Cette inégalité constitue un obstacle au sein à la fois du système de justice formelle et de la communauté. Les femmes doivent d’abord s’assurer du soutien de leur famille avant de demander le divorce. Il faut cependant noter que les pratiques et les traditions peuvent changer en Afghanistan. Selon certaines informations, par exemple, on acceptait mieux dans certaines régions que des femmes demandent le divorce avant la guerre civile qui a débuté en 1978.
5.3 L’absence d’accès à des informations relatives aux droits humains
Le manque d’infrastructures de communications et de transports représente un problème pour la plupart des personnes en dehors des zones urbaines, ce qui limite encore leur accès à la justice. Les installations téléphoniques sont inexistantes dans les zones rurales et demeurent inaccessibles pour la plupart des Afghans dans les zones urbaines. Le réseau routier est indigent dans l’ensemble du pays et les routes sont impraticables à certaines saisons dans de nombreuses régions. L’analphabétisme, qui est répandu et qui serait bien plus élevé chez les femmes que chez les hommes, constitue un autre obstacle. La situation économique des femmes est également une autre restriction. Les femmes n’ont généralement pas les compétences qui leur permettraient d’être autosuffisantes économiquement en dehors de leur famille. Cette dépendance économique par rapport à la famille augmente les risques de conséquences négatives pour les femmes qui cherchent une aide dans des situations de violences. Les femmes percevaient que la difficulté à obtenir de l’aide provenait de leur statut de subordination leur donnant une valeur inférieure Dans deux groupes de discussion au moins, des femmes ont affirmé : «Nous voulons seulement être traitées comme des êtres humains,», exprimant par là leur profonde frustration concernant le statut des femmes. Une participante à un groupe de discussion a déclaré : «Personne ne nous écoute et personne ne nous traite comme des êtres humains.» Dans l’ensemble, les femmes ne connaissent pas leurs droits selon la législation internationale ni, dans une certaine mesure, selon la loi afghane et la charia. Elles sont également éloignées des informations et des décisions concernant la communauté. À cette distance, elles peuvent percevoir l’autorité comme punitive et patriarcale. Dans un groupe de discussion, des femmes ont rapporté que dans leur région la justice était en grande partie dispensée par le gouverneur qui appliquait et donnait une légitimité à des pratiques discriminatoires, dont l’échange de femmes et de jeunes filles comme moyen de régler des différends. Elles considéraient qu’il était probable que le gouvernement porte directement atteinte à leurs droits et leur refuse la justice. L’absence d’assistance et d’informations juridiques représente un autre obstacle de poids. Lorsque des services d’assistance existent, les femmes s’adressent à eux, souvent en prenant des risques considérables et en persistant. Le fait que des femmes fassent la démarche de chercher de l’aide auprès des ONG et des services provinciaux du MoWa est la preuve qu’il est nécessaire de développer les programmes d’aide et d’améliorer grandement l’accès à la justice. Un membre du personnel du MoWa à Mazar-e-Charif a évoqué le cas d’une femme qui a persisté à chercher de l’aide auprès du bureau du MoWa en dépit des graves violences subies dans son foyer. Les ONG ont fait preuve d’une prodigieuse ingéniosité pour faire en sorte que les femme aient une chance de savoir qu’elles existaient, visitant, par exemple, la mosquée de Mazar-e-Charif le jour où celle-ci est réservée aux femmes afin de parler de leur travail. Les discussions au sein des groupes de discussion ont révélé que la grande majorité des femmes qui souffrent de sévices font face à des obstacles insurmontables pour obtenir de l’aide. Certaines catégories de femmes et de jeunes filles, comme celles, par exemple, qui ont fait l’objet d’échanges dans la résolution de différends, peuvent aussi rencontrer des difficultés particulières en raison de l’isolement extrême dans lequel elles se trouvent souvent et de l’éloignement des autres membres de la famille qui leur est parfois imposé.
5.4 Reconnaître la nécessité d’un changement
Malgré la difficulté de leur condition, les femmes ont exprimé dans les groupes de discussion leur désir intense d’un changement. La plupart désapprouvaient certaines pratiques pourtant établies par la coutume, comme les mariages forcés. De nombreuses femmes approuvaient l’idée que les actes de violence comme les mariages forcés et les sévices commis dans la famille devaient être punis. Une participante à un groupe de discussion a déclaré : «Alors, les hommes sauraient et ils ne nous feraient plus subir cela.» Plusieurs femmes connaissant des situations de violences ou d’autres atteintes à leurs droits ont évoqué le besoin d’aide, notamment venant d’autres femmes. Dans l’ensemble, leur désir de voir une amélioration de leurs droits venait de ce qu’elles souhaitaient pouvoir travailler et apporter une contribution à leur communauté et à leur pays. Certains hommes reconnaissent aussi la nécessité d’un changement. Comme un membre influent de la société civile l’a dit à Amnesty International : «Les humains sont des êtres sociaux – nous avons des choses à apprendre des gens appartenant à d’autres sociétés. Au fil des années, nous pouvons nous améliorer [...]si quelque chose est nocif[dans la société ou les traditions], nous pouvons le supprimer.» Pour réaliser un changement, il est essentiel que des hommes soutenant les droits des femmes soient placés à des postes dirigeants. Des délégués d’Amnesty International, par exemple, ont donné des précisions sur l’action menée par un gouverneur de province qui se bat pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et pour qu’une enquête soit ouverte sur la mort d’une femme dans sa communauté.
5.5 Recommandations
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Les mesures devant être prises par les États pour combattre la violence à l’égard des femmes doivent inclure une aide juridique et des services de soutien afin d’aider les femmes dans leurs démarches pour trouver un appui et avoir recours au système judiciaire(65). Une assistance juridique pour aider les femmes victimes de violence à s’adresser aux tribunaux et aux organes chargés de l’application des lois doit être fournie en priorité. Il est nécessaire de former et d’épauler des femmes qui travaillent dans ces services de soutien.
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Des programmes d’éducation s’adressant au public et aux membres influents de la société civile doivent être entrepris sur l’importance de ne pas stigmatiser les femmes victimes de violence et de leur permettre de s’exprimer et de chercher de l’aide. Étant donné l’ampleur de l’analphabétisme, une action d’information publique et de formation à une connaissance de la législation nécessite un usage considérable de la radio et des actions au niveau des communautés. Une aide devra être établie à la base, sur les conseils des ONG déjà actives à ce niveau, pour pallier les carences des infrastructures de communications.
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Une communication et une coopération entre les organisations représentant la société civile et les organes chargés de l’application des lois doivent être établies au niveau local dans le but de protéger les victimes de la violence et d’encourager la confiance des femmes envers le système de justice pénale.
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Il est particulièrement important d’intervenir au niveau local dans les cas de mariages forcés de mineures. Des solutions inventives doivent être recherchées pour encourager les femmes se trouvant dans des situations de risques à entreprendre une démarche et pour les aider à solliciter réparation. Ces solutions devraient avoir pour but de fournir des formes d’aide facilement accessibles et confidentielles. Il convient de tirer parti du savoir-faire des ONG et des militants associatifs.
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Les ONG et des programmes comme les forums communautaires, organisés par ONU-Habitat, ont développé la capacité d’effectuer ce travail dans certaines régions, ce qui fournit une expérience utile pour le travail sur la violence contre les femmes. Des femmes n’appartenant pas aux communautés concernées peuvent réussir à gagner la confiance des victimes.
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Des femmes ayant connaissance des droits des femmes et dotées de compétences en matière d’intervention au niveau local doivent être recrutées dans la police et recevoir une formation.
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Le Code de la famille doit être modifié afin que l’accès au divorce ne soit pas discriminatoire pour les femmes, ainsi que le prévoit l’article 16 de la CEDAW.
6. Déni de justice : Les femmes et le système de justice pénale
Dans son rapport "Afghanistan: Re-establishing the Rule of Law", Amnesty International faisait état de l’incapacité du système de justice pénale afghan actuel à protéger les droits des femmes(66). Ce rapport mettait en lumière le fait que les femmes sont privées d’accès à la justice, auquel s’ajoute la pratique répandue dans certains endroits qui consiste à placer des femmes en détention et à engager des poursuites contre elle du chef de zina. Le fonctionnement du système de justice officiel se limite généralement à certaines zones urbaines de l’Afghanistan. Dans les zones rurales, nombre de conflits et de crimes sont réglés par les mécanismes de la justice informelle, comme les jirgaet les shura(67). Dans certaines régions, ce sont les commandants puissants ou les gouverneurs provinciaux, et non plus les structures traditionnelles regroupant des anciens de la communauté, qui résolvent les différends portant sur des questions importantes. Amnesty International a relevé deux caractéristiques principales concernant le traitement des femmes dans le système judiciaire afghan. L’une est que les femmes sont tout simplement absentes du système de justice pénale. Dans certaines régions, leur invisibilité semble totale. Elles n’apparaissent ni comme victimes, ni comme coupables, ni comme faisant partie du personnel dans le système judiciaire. Dans ces endroits, les femmes ne s’adressent pas au système judiciaire pour obtenir de l’aide et elles sont également absentes du système de justice civile. Deuxième caractéristique observée par Amnesty International : lorsque des femmes apparaissent dans le système de justice pénale, elles le font majoritairement en tant qu’accusées de zina. Il existe une absence quasi totale de réponse aux problèmes des femmes et notamment à la grave atteinte à leurs droits que représente la violence systématique exercée contre elles dans la famille et dans la communauté. La justice, la protection et les réparations sont hors de leur portée ; au lieu de cela, les femmes sont poursuivies pour avoir eu des relations consenties en dehors du mariage.
6.1 Les dispositions juridiques inadéquates pour protéger les droits des femmes
À l’heure actuelle en Afghanistan, la législation considérée comme applicable concernant les droits des femmes est composée du Code pénal de 1976/1355 (Code pénal), de la Loi sur la procédure pénale de 1965/1344 amendée en 1974 (Loi sur la procédure pénale) et de la Loi sur le mariage de 1971/1350 (Loi sur le mariage). A la connaissance d’Amnesty International, les nouveaux projets de loi qui vont être préparés par la loyajirgaconstitutionnelle seront basés sur cette législation dont les lacunes en matière de protection des droits des femmes devront être traitées. Le Code pénal, la Loi sur la procédure pénale et la Loi sur le mariage ne comportent pas de dispositions claires qui pénalisent la violence contre les femmes et ne prévoient pas de voies de recours appropriées pour les femmes victimes de violence. La possibilité de réparation pour les femmes est actuellement limitée par l’insuffisance de la législation applicable. Les rapports sexuels consentis en dehors du mariage sont pénalisés par l’infraction de zinadans le Code pénal(68). Amnesty International s’oppose à la pénalisation des rapports sexuels librement consentis en dehors du mariage et estime par conséquent que le délit de zinane devrait pas figurer dans le nouveau Code pénal afghan. Amnesty International estime en outre que l’inclusion dans le Code pénal des rapports sexuels librement consentis en tant qu’infraction est une entrave aux poursuites pour viol puisque les femmes qui se présentent pour signaler des cas de viol risquent d’être placées en détention pour zina. Interrogée par Amnesty International sur les poursuites pour viol, une femme procureur a évoqué le problème posé par cet aspect particulier de la loi applicable : «Vous voyez, nous avons un problème dans notre code civil. Si une femme se présente pour signaler un viol, il est probable qu’elle sera arrêtée pour zina.» Le Code pénal ne comporte pas de définition claire du viol. Celui-ci est considéré comme inclus dans, ou lié à, celui de zinatel qu’il est énoncé dans le Code pénal. Cette disposition est cependant totalement inadaptée et non conforme aux normes internationales(69). Qui plus est, aucune disposition n’est prévue faisant de la violence exercée contre les femmes au sein de la famille une infraction pénale. Le Code pénal permet également que les peines soient atténuées dans le cas d’homicides dont les auteurs affirment qu’ils le sont commis pour défendre leur honneur. Un homme, par exemple, qui tue sa femme après avoir découvert qu’elle commettait l’adultère est exempté de châtiment pour meurtre sur cette base. Ceci constitue une discrimination contre les femmes(70). La Loi sur le mariage énonce que le mariage doit se faire par choix et elle fixe l’âge légal du mariage à seize ans pour les filles et à dix-huit ans pour les garçons. Cependant, aucune disposition claire et explicite ne figure dans la Loi sur la procédure pénale pour sanctionner les personnes qui arrangent des mariages forcés ou de mineures. L’article 99 de la Loi sur le mariage dispose toutefois que le mariage d’un mineur peut être conclu par son tuteur, ou charia-wali,selon la charia. Amnesty International estime que ces dispositions doivent être supprimées puisque de tels mariages constituent une atteinte aux droits des jeunes filles. Amnesty International est préoccupée par les dispositions concernant le divorce dans la Loi sur le mariage, qu’elle juge discriminatoires à l’égard des femmes. Les hommes se voient accorder le droit à un divorce selon la chariasans avoir recours aux tribunaux(71). Ils peuvent renoncer à ce droit dans le contrat de mariage. Les femmes ne se voient accorder que le droit de demander le divorce auprès d’un tribunal pour des motifs particuliers définis par la charia, mais qui ne sont pas spécifiés dans la Loi sur le mariage(72).
6.1.1 Recommandations
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Avec le soutien de la communauté internationale, l’APA doit veiller à ce que la Constitution, la Loi sur la procédure pénale, le Code pénal et le Code de la famille qui doivent être adoptés pendant le processus de transition soient entièrement conformes aux normes internationales, notamment à la CEDAW, et contiennent des dispositions claires visant à protéger les droits des femmes. Amnesty International estime qu’une expertise internationale doit être envisagée pour aider la CRJ dans son travail et faire en sorte que l’Afghanistan dispose de la meilleure base juridique possible pour que les femmes bénéficient de leurs droits.
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La Constitution doit énoncer le principe de l’égalité des femmes et des hommes et interdire toutes les formes de discrimination contre les femmes. La définition de la discrimination figurant dans la CEDAW doit être incorporée dans la Constitution. Celle-ci doit prévoir la même protection devant la loi pour les femmes que pour les hommes. Cela nécessite que la loi protège les femmes selon leurs besoins et les protège de la violence et du préjudice spécifique à leur sexe. La Constitution doit inclure des dispositions particulières qui protégent le droit à l’intégrité corporelle et physique et le droit des femmes et des hommes à ne pas être victimes de violences(73). Le droit de l’État de prendre des mesures antidiscriminatoires et protectrices pour promouvoir les droits des femmes, qui permettent de traiter efficacement le problème de la discrimination, doit également figurer dans la Constitution(74). Tous les droits et les libertés instaurés par la Constitution doivent s’appliquer à la fois aux femmes et aux hommes d’une manière qui soit explicite dans leur énoncé. La mise en application des droits constitutionnels au moyen d’une Cour constitutionnelle dotée de pouvoirs clairement définis est essentielle. Le droit pour des personnes et des groupes concernés d’engager des procédures aux termes de la Constitution doit aussi être inclus.
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Le nouveau Code pénal afghan doit comprendre des dispositions claires et précises pour protéger les femmes de la violence. La responsabilité de l’État d’engager des poursuites contre cette violence doit être clairement énoncée. Les formes suivantes de violence à l’égard des femmes doivent être clairement définies comme des actes punis par le Code pénal : la violence commise dans la famille contre des femmes et des jeunes filles, et notamment la violence sexuelle ; le don de femmes et des jeunes filles en mariage comme moyen de régler des différends ; le fait de contraindre des femmes ou des hommes à se marier contre leur gré ou d’arranger le mariage de mineurs ; ainsi que le viol, y compris le viol conjugal et le viol de mineurs. La dà9finition du viol doit être conforme aux normes internationales. Celle fournie par les Éléments des crimes pour la CPI est appropriée(75). Toutes les mesures qui constituent une discrimination de jure ou dont on sait qu’elles se traduisent en pratique par une discrimination à l’encontre des femmes doivent être exclues. Cela comprend l’excuse de l’honneur en cas de meurtre d’une femme, et l’infraction pénale visant l’adultère et les rapports sexuels librement consentis.
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La loi sur la procédure pénale doit établir des normes et des procédures appropriées pour recueillir des preuves dans les cas de violence contre des femmes, conformément aux normes internationales, notamment au Statut de Rome de la CPI et au Protocole d’Istanbul. Dans les cas de viol, les procédures d’enquête, la collecte de preuves et les poursuites doivent être sexospécifiques et respectueuses des droits des femmes.
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Les dispositions du Code de la famille doivent respecter les obligations concernant l’égalité des droits entre hommes et femmes qui figurent dans le PIDCP et la CEDAW. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits dans le mariage et pour sa dissolution. Le droit de divorcer doit être le même pour les femmes et pour les hommes, et les droits de propriété lors du divorce doivent être égaux. Le droit des femmes d’avoir la garde des enfants en cas de divorce doit être établi. Le droit des femmes et des hommes de choisir leur conjoint doit être garanti. La loi doit prévoir des mesures pour veiller à ce que les deux parties aient pleinement et librement consenti au mariage et qu’elles aient fait le choix de se marier de manière incontestable et informée. Le rôle et la responsabilité des parents dans le choix d’un conjoint doit être considéré comme secondaire par rapport au choix de l’individu, et avoir seulement valeur de conseil. La responsabilité de l’État de veiller à ce que les naissances, mariages et divorces soient correctement enregistrés, et que des informations compréhensibles soient accessibles, doit être claire. Tout mariage contracté sans le consentement plein et libre des deux parties doit être considéré comme nul. Les tribunaux doivent avoir compétence pour invalider les mariages contractés sans le plein consentement des deux parties. Tout mariage d’une personne mineure doit être considéré comme nul. Des solutions doivent être trouvées pour permettre aux mineures d’être libérées de situations de mariages forcés. Des voies de recours efficaces et les moyens de leur application doivent être fournis aux femmes victimes de violence. Ceux-ci sont nécessaires en plus des poursuites contre les délinquants pour faire en sorte que les femmes puissent sortir de situations de violence et trouver la sécurité. La voie allant de situations de risque et de violence à la sécurité doit être claire dans la législation et garantie en pratique. Des voies de recours précises doivent également être mises à la disposition des mineurs se trouvant dans des situations de risque et de violence. Les droits d’autres parties d’engager des poursuites au nom de mineurs et dans le but de protéger les droits de ces derniers, doivent être garantis. Des dispositions prévoyant des décisions de protection civile des victimes de violence domestique doivent être incluses.
6.2 L’incapacité d’enquêter sur les crimes violents contre les femmes
Les recherches effectuées par Amnesty International démontrent l’incapacité de l’État à enquêter de manière approfondie sur les crimes graves commis contre des femmes et de protéger les femmes en danger. Les poursuites pour des crimes violents contre des femmes, y compris des viols et des actes de violence conjugale, sont extrêmement rares. Amnesty International n’a eu connaissance d’aucun cas de mariage forcé ou d’échange de femmes ou de jeunes filles ayant fait l’objet de poursuites.
6.2.1 L’absence d’enquêtes sur la violence contre les femmes au sein de la famille
Le problème de la violence à l’égard des femmes dans la famille n’est pas abordé ni traité de façon appropriée. La loi sur la procédure pénale ne comprend aucune disposition pénalisant clairement la violence dans la famille. En outre, même dans les cas graves, la police et les tribunaux ne traitent pas la violence contre les femmes comme une infraction pénale. En conséquence de ces facteurs, les seuls cas signalés où les tribunaux examinent des actes de violence contre des femmes surviennent pendant des procédures de divorce devant un tribunal civil. Dans deux procédures de divorce observées par des délégués d’Amnesty International, des femmes ont allégué qu’elles avaient été physiquement maltraitées par leurs époux. Dans les deux cas, toutefois, les juges n’ont pas considéré que ces allégations de sévices physiques donnaient lieu à une forme quelconque de responsabilité pénale de la part du mari. Dans l’un des cas, le juge a ordonné à l’épouse de rentrer chez elle auprès de son mari et de «parvenir à un accord avec lui.»Le juge a décidé que si les époux n’étaient pas parvenus à un accord au bout de trois jours, ils devraient saisir de nouveau le tribunal qui déciderait si le divorce devait être prononcé. Amnesty International a remarqué que la réconciliation des conjoints est la méthode que privilégient les tribunaux dans des cas de violence contre les femmes dans la famille, et qu’ils renvoient couramment les femmes auprès d’époux violents. Il apparaît en outre que dans les procédures de divorce, la violence contre les femmes au sein de la famille n’est pas toujours considérée comme un motif suffisant pour faire droit à la demande. Les délégués d’Amnesty International ont recueilli des informations selon lesquelles il faut que les juges estiment que les blessures subies sont graves pour envisager de prononcer un divorce. Dans un cas de divorce, une femme, semble-t-il, avait été battue dans la rue par son mari et des témoins avaient corroboré ses allégations devant le tribunal. Les juges auraient toutefois décidé que son bras n’étant que légèrement blessé et non cassé, il n’y avait pas de réel motif pour un divorce. Selon certains juges interrogés par les délégués d’Amnesty International, l’usage de toutes les formes de violence physique contre les femmes est une violation de la charia. L’incapacité de pénaliser cette pratique ou d’offrir une quelconque forme de soutien aux femmes victimes de violences rend quasiment impossible pour les femmes de saisir la justice de leurs cas.
6.2.2 L’absence d’enquêtes sur les cas de viol
Les poursuites pour des cas de viol présumé sont extrêmement rares dans le système de justice pénale. Cela résulte en partie du manque de moyens au sein du département de la police chargé des enquêtes criminelles pour enquêter convenablement sur les cas de viol. Au lieu de cela, il est procédé à des tests de virginité sur les victimes de viol. Selon la police et les procureurs interrogés,
les résultats des tests de virginité et les déclarations des témoins, lorsque ces éléments existent, sont actuellement les seules preuves pouvant être produites devant le tribunal à l’appui d’une accusation de viol. Cependant, le facteur principal qui empêche la victime de viol de saisir les autorités est la peur qu’au lieu d’être traitée en victime, elle fasse l’objet de poursuites pour zina.
6.2.3 L’absence d’enquêtes sur les mariages forcés de jeunes filles et de femmes
Dans certaines régions d’Afghanistan où Amnesty International a constaté que des cas de mariage forcé avaient été porté à l’attention de la justice, la réticence à engager une procédure pénale contre l’accusé était manifeste. Dans un cas particulièrement grave, la grand-mère d’une fillette de huit ans a saisi la justice pour que des poursuites soient ouvertes contre un homme de quarante-huit ans auquel sa petite-fille avait été mariée de force. Le tribunal a cependant refusé d’engager une procédure pour mariage forcé d’une mineure et déclaré que la seule manière de traiter l’affaire était d’intenter une procédure de divorce.
6.2.4 Les pressions exercées sur l’appareil judiciaire
Selon une pratique répandue, les membres de la famille font pression sur les tribunaux pour faire en sorte qu’une parente, qui n’a pas agi conformément à leurs souhaits, soit placée en détention. Le problème se pose tout particulièrement dans les cas de jeunes filles et de femmes qui s’opposent à des mariages forcés, ou qui veulent épouser un homme contre les souhaits de leur famille. Amnesty International a interrogé un certain nombre de jeunes filles et de femmes incarcérées dont la famille avait fait pression sur la police et les tribunaux pour qu’elles soient arrêtées et maintenues en détention après qu’elles eurent défié leur famille en refusant de se marier. Dans la plupart des cas, la base juridique de ces détentions n’était pas claire. Dans un autre cas, le père d’une jeune femme de dix-huit ans a fait arrêter sa fille et l’a fait poursuivre après qu’elle eut refusé d’épouser un cousin. La jeune femme avait informé sa famille qu’elle souhaitait se marier à un autre homme. Ses parents ont malgré tout insisté pour qu’elle épouse son cousin et devant son refus, son père a fait pression sur la police pour qu’elle soit arrêtée. Lors de sa première comparution devant le tribunal, le juge a informé la jeune femme qu’elle avait été placée en détention pour «avoir voulu se marier sans le consentement de ses parents». La jeune femme a néanmoins été soumise par la suite à deux tests forcés de virginité et informée qu’elle était accusée de zina. La police et le tribunal lui ont fait savoir chacun de leur côté qu’elle ne serait libérée de prison que lorsque sa famille changerait d’avis et consentirait au mariage qu’elle-même désirait. Si aucune preuve de corruption n’apparaît dans ce cas, il existe des indications dans d’autres cas similaires que des membres de la famille ont versé des sommes d’argent aux juges pour faire en sorte que leurs parentes restent en prison. Un cas constaté par Amnesty International concernait une jeune fille de quatorze ans qui avait été condamnée à trois ans d’emprisonnement pour avoir quitté son mari. La jeune fille avait été mariée de force par sa famille à l’âge de treize ans et subissait, semble-t-il, des violences physiques et sexuelles de la part de son mari. Un an après son mariage, la jeune fille avait quitté son époux avec l’aide d’un autre homme. Selon les informations recueillies, la famille avait payé les juges pour faire en sorte qu’elle soit condamnée. La perception que les femmes ont du système de justice formelle et informelle les dissuade de chercher de l’aide et de dénoncer les crimes dont elles sont victimes. Aucune de ces deux structures ne mérite la confiance des femmes, qui perçoivent clairement que les deux favoriseraient les intérêts des hommes. Des femmes ont rapporté aux délégués d’Amnesty International qu’elles s’attendaient à ce que les tribunaux protègent les droits d’un homme si elles demandaient justice, une raison invoquée par une femme pour ne pas demander le divorce. Ces femmes ont déclaré que si un jour elles en venaient à rechercher l’appui de ces mécanismes, ce serait dans des cas de sévices très graves ou si elles étaient désespérées.
6.2.5 Les difficultés rencontrées par les femmes pour recourir à la justice
Comme il est mentionné plus haut, les femmes se voient privées de l’accès aux mécanismes de la justice informelle du fait qu’elles ne peuvent pas saisir ces organes directement. Dans les rares cas où elles engagent une action auprès de ces organes, un parent du sexe masculin, ou dans certains cas une femme plus âgée, doit plaider en leur nom. Lorsque les femmes sont en mesure de surmonter les obstacles mentionnés plus haut, les mécanismes de la justice informelle ne fournissent que des réparations très limitées aux femmes qui ont subi de graves atteintes à leurs droits. Le directeur adjoint d’un bureau provincial du MoWa a déclaré à Amnesty International que, selon certaines informations, ces organes tranchent l’affaire dans les intérêts de l’homme. Il se peut qu’ils se réunissent pour examiner l’affaire, mais la seule mesure qu’ils prennent, semble-t-il, consiste à recommander au mari d’arrêter de battre sa femme. En pratique il est difficile pour les femmes de recourir au système de justice formelle sans l’aide d’un homme. Bien qu’Amnesty ait eu connaissance de rares cas où des femmes ont saisi le système judiciaire dans des circonstances de violence grave, réclamer justice, réussir à obtenir le divorce, par exemple, est bien plus facile pour des femmes qui ont le soutien de leur famille et de parents du sexe masculin.
6.2.6 La confusion sur la loi applicable
La loi écrite ne représente pas la seule source pour les juges travaillant actuellement en Afghanistan, et elle n’est pas uniformément ou systématiquement appliquée(76). Lorsqu’ils statuent sur des affaires criminelles, les juges appliquent à l’heure actuelle un mélange de charia, de loi coutumière afghane et de loi écrite. Amnesty International a constaté qu’il existait un manque de clarté manifeste en ce qui concerne le rapport entre les différentes lois servant de sources et la manière de résoudre des conflits entre ces sources.
Les décennies de guerre civile destructrice ont laissé des ressources matérielles limitées, notamment les textes juridiques, et il n’existe pas dans le pays d’administration centrale et uniforme de la justice. Amnesty International s’inquiète du manque de certitude et de cohérence des sources juridiques qui a des conséquences particulières et négatives pour les femmes. Une militante des droits des femmes qui a aidé des femmes dans des procédures juridiques a déclaré à Amnesty International : «Les juges choisissent entre la loi écrite, la coutume et la chariaen fonction de ce qui convient aux intérêts de l’homme.»
Les procédures judiciaires observées par Amnesty International indiquent que le système de justice pénale en Afghanistan peut formuler des accusations qui n’ont pas de base dans la chariani dans la loi écrite. Les femmes et les jeunes filles sont couramment placées en détention pour «fugue»,un délit qui n’a pas de fondement dans la loi écrite. Une jeune femme qui avait été placée en détention pour des crimes de zina, a été accusée par un juge, lorsqu’elle a comparu devant le tribunal, de chercher à se marier sans la permission de ses parents – une accusation qui, encore une fois, n’a pas de fondement juridique.
6.2.7 La manque de formation et de moyens suffisants
La formation professionnelle de la police est très limitée en Afghanistan(77). Jusqu’à présent, la police n’a pas reçu de formation aux mesures positives destinées à protéger les droits des femmes. Comme le montre le rapport d’Amnesty International Afghanistan: Re-establishing the rule of law, les juges font preuve d’un manque de connaissance sexospécifique et juridique en ce qui concerne les droits des femmes. Amnesty International est notamment préoccupée par le fait que la formation des policiers et des juges mise en place avec l’aide internationale après la chute du régime des talibans ne fournit pas aux professionnels de l’application des lois et de la justice la compréhension, la connaissance ou les compétences nécessaires pour agir comme il convient envers les femmes victimes de violence. La formation des nouvelles recrues à l’Académie de police de Kaboul ne comprend aucune instruction ni sensibilisation appropriées aux problèmes de la violence contre les femmes. En août 2002, l’Académie de police a été rétablie avec l’aide du gouvernement allemand. Elle applique des programmes de formation mis au point par le Projet allemand pour le soutien de la police en Afghanistan (Projet allemand relatif à la police) Amnesty International croit comprendre qu’on apprend aux recrues quelles mesures elles doivent prendre pour mettre en œuvre les dispositions de la loi applicable concernant la zina(78). On ne leur apprend rien, toutefois, sur leur responsabilité d’agir dans des cas de viol, de violence conjugale ou de mariage de mineures. Une nouvelle académie de police doit ouvrir à Gardez en novembre 2003 et il est prévu que d’autres ouvrent leurs portes l’an prochain à Bamiyan, à Jalalabad, à Kunduz et à Mazar-e-Charif. Selon le porte-parole de la MANUA : «Les cours s’adressent à des policiers déjà en fonction qui n’ont reçu auparavant aucune formation ou une formation limitée, et couvrent les principes démocratiques du maintien de l’ordre, les droits humains et la législation de base de même que les techniques de maintien de l’ordre comme les arrestations,»mais aucune mention n’est faite des problèmes spécifiques à la violence contre les femmes(79). Amnesty International s’inquiète aussi profondément de ce qu’un programme de formation destiné aux juges et aux procureurs en exercice organisé par l’Organisation internationale pour le développement du droit (OIDD) n’a pas prévu d’inclure une formation sur la sexospécificité et les droits des femmes. L’OIDD a déclaré aux délégués d’Amnesty International qu’elle considérait cette formation comme «trop sensible pour les Afghans(80).» L’absence de formation à la protection des droits des femmes est très préoccupante au vu du manque d’intérêt, de sensibilité et de compréhension des droits des femmes et de la violence à leur encontre manifesté par ceux qui travaillent dans le système judiciaire. Par exemple, à la question d’un délégué d’Amnesty International sur les éléments pouvant constituer la preuve d’un viol, une femme procureur a répondu qu’elle n’était pas sûre de ce qu’il fallait rechercher et a laissé entendre que la présence de sang sur les vêtements de l’auteur présumé pouvait constituer une preuve. Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, le service des enquêtes criminelles de la police n’est pas en mesure de mener des enquêtes idoines sur les cas de viol. Il n’est actuellement pas possible d’effectuer des examens médico-légaux essentiels pour recueillir des éléments de preuve en cas de viol, par exemple des tests ADN sur le sperme. Toutefois, cela ne traduit pas seulement un manque de moyens : ceux-ci existent pour procéder régulièrement à des tests de virginité sur les coupables présumées de zinaet les victimes de viol.
6.2.8 Recommandations
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Une réponse élaborée aux femmes cherchant de l’aide doit être mise en oeuvre en priorité. Les femmes doivent savoir clairement à qui elles peuvent s’adresser et à qui incombe la responsabilité de les aider. Il doit également y avoir obligation de rendre des comptes pour faire en sorte que les femmes ne soient pas ignorées.
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La formation au maintien de l’ordre pour protéger les droits des femmes doit être intégrée dans les programmes de toutes les académies de police(81). Elle doit faire l’objet d’un volet qui sera utilisé dans les programmes de l’académie de Kaboul et des autres académies de formation prévues. Il est probable que des méthodes de formation interactives et participatives favoriseraient la compréhension des problèmes de sexospécificité et de discrimination, et de la nécessité d’un changement. La formation doit enseigner clairement la façon dont il convient de traiter les femmes et quels comportements discriminatoires et agressifs doivent être évités. Elle doit sensibiliser à la violence contre les femmes et à la nécessité de les protéger contre la violence partout où elle se produit. Les normes internationales citées dans ce rapport doivent servir de base aux programmes de formation aux droits des femmes. Une telle formation doit être intégrée dès que le programme approprié est mis sur pied. Des cours doivent être prodigués aux anciens étudiants afin de pallier l’absence d’une telle formation lorsque ce personnel a été recruté. Les compétences des formateurs de la police afghane doivent être élargies pour qu’ils travaillent sur le maintien de l’ordre visant à protéger les droits des femmes, et des femmes doivent être recrutées parmi eux. La formation dispensée par des spécialistes internationaux doit être considérée comme une mesure à court terme. Une formation efficace requiert des mesures de suivi, de surveillance et de soutien du personnel formé. Les modèles de formation utilisés doivent s’inspirer de ceux qui ont fait la preuve de leur efficacité dans d’autres pays. La question de la sexospécificité et celle de la violence contre les femmes doivent faire également partie de la formation des personnels de police en exercice.
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Des lignes directrices à l’intention de la police comprenant des procédures claires et contraignantes doivent être définies sur la conduite à suivre et le comportement à avoir lorsque des femmes dénoncent des actes de violence à la police. Les policiers et leurs supérieurs doivent être sensibilisés à leurs responsabilités. Des documents accessibles doivent être fournis à la police sur les droits des femmes et sur un comportement approprié et non discriminatoire envers elles.
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Des compétences particulières doivent être développées dans le but de renforcer les moyens de protéger les droits des femmes au niveau du maintien de l’ordre et de l’ouverture d’enquêtes, de même que pour mener des investigations et engager des poursuites sur les cas de violence contre les femmes, conformément aux normes internationales. Cette capacité doit être développée à l’aide d’unités spécialisées ou d’experts désignés au sein des structures provinciales de la police et de la justice. Ces experts devront consulter le MOWA et les ONG travaillant sur les droits des femmes, et collaborer avec ces organismes. Dans l’intervalle, la participation d’experts internationaux doit être envisagée pour étayer ce travail et ces compétences en matière de formation(82).
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Une expertise en matière de médecine légale doit être développée. Le service de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur et le Bureau du procureur général doivent veiller à ce que soient établies les procédures nécessaires d’enquête et de collecte de preuves ainsi que la capacité d’engager des poursuites sur des actes de violence contre des femmes, dont le viol. Les personnes chargées de rassembler des éléments de preuve matérielles dans des cas de viol doivent recevoir une formation sur les méthodologies appropriées et sexospécifiques, conformes aux normes internationales. Un nombre suffisant d’examinateurs et de médecins légistes femmes doit être formé afin de veiller à ce que des femmes soient disponibles pour examiner les victimes dans des cas de violence contre des femmes. L’aide internationale des donateurs doit être suffisante pour créer cette capacité.
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La formation des juges doit comprendre un volet sur les droits des femmes. Les juges doivent recevoir une formation complète sur la théorie et la pratique de la protection des droits des femmes, notamment sur les dispositions de la CEDAW et du PIDCP. Une formation pratique particulière doit être dispensée sur la manière d’interroger les femmes en tenant compte des spécificités de leur sexe ainsi que sur le traitement respectueux des femmes et le principe de non-discrimination dans les procédures judiciaires. Des documents clairs et accessibles sur les droits des femmes et les responsabilités professionnelles que ces droits impliquent pour les personnes chargées de l’application des lois doivent être préparés et diffusés.
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L’établissement de tribunaux pour mineurs et pour enfants doit être prioritaire. Il est essentiel de mettre en place des tribunaux pour enfants et mineurs fonctionnant correctement pour faire en sorte que les droits des catégories vulnérables soient protégés. La Cour suprême et la CRJ, avec l’aide de la communauté internationale, doivent immédiatement instaurer des tribunaux pour enfants et mineurs à l’extérieur de Kaboul(83).
6.3 La sous-représentation des femmes dans le système de justice pénale
En Afghanistan, l’inégalité des sexes touche l’ensemble de l’appareil judiciaire, dans lequel les femmes sont largement sous représentées. Bien qu’aucune donnée statistique précise sur le nombre de femmes juges n’ait été disponible lors de la rédaction de ce rapport, un représentant de la Cour suprême a communiqué aux délégués d’Amnesty International le chiffre approximatif de 27 juges femmes sur un total de 2006 juges en exercice. Les femmes sont également très peu nombreuses dans la police et celles que les délégués d’Amnesty International ont rencontrées semblaient jouer un rôle limité, consistant notamment à pratiquer des fouilles corporelles sur des femmes suspectes ou à fouiller des bâtiments abritant des femmes, mais ne participaient pas aux tâches opérationnelles régulières de maintien de l’ordre. Quarante femmes ont été recrutées à l’académie de police de Kaboul, et des projets de recrutement d’autres femmes sont mis en place(84). A l’exception de la présidence des tribunaux pour mineurs et enfants à Kaboul, les femmes sont exclues des postes importants dans l’appareil judiciaire. De plus, lorsque des femmes occupent le poste de juge, selon certaines informations, elles n’exercent pas les mêmes fonctions que leurs homologues masculins. Les juges femmes tendent à agir en capacité d’assistantes juridiques et participent rarement au jugement des affaires. Lors d’entretiens avec Amnesty International, des juges importants ont exprimé un manque d’intérêt, voire une résistance à l’idée d’une plus grande présence des femmes dans le système judiciaire. Ce désintérêt à l’égard de la sous-représentation des femmes se manifeste dans le fait que ni la Cour suprême, ni le ministère de la Justice ni le Bureau du procureur général ne détiennent de statistiques sur le nombre de juges et de procureurs femmes. Qui plus est, lors de leurs rencontres avec les délégués d’Amnesty International, nombre de juges éminents ont exprimé leur opposition catégorique à une augmentation du nombre des juges femmes. D’autres juges ont fait savoir à l’organisation que s’il devait y avoir plus de femmes dans l’appareil judiciaire, celles-ci ne devraient exercer des fonctions que dans les tribunaux pour enfants et mineurs. Lorsque les délégués d’Amnesty International ont demandé au président de la Cour suprême s’il avait une stratégie pour accroître le nombre de juges femmes, il a répondu : «De nombreux hommes sont sans emploi et notre priorité consiste à leur trouver du travail. Une fois que le problème du chômage des hommes sera réglé, notre attention se portera alors sur les femmes.» Aux termes de la CEDAW, le gouvernement afghan est tenu de garantir le droit des femmes d’occuper des postes publics et d’exercer toutes les fonctions publiques à tous les niveaux du gouvernement(85). En outre, la CEDAW et le PIDCP énoncent que, si nécessaire, les gouvernements doivent prendre des mesures antidiscriminatoires pour veiller à ce que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux(86). Amnesty International estime que des mesures antidiscriminatoires doivent être prises pour assurer une plus grande participation des femmes au système judiciaire afghan.
6.3.1 Recommandations
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Afin de remédier au déséquilibre entre hommes et femmes au sein de l’appareil judiciaire, un programme d’avancement rapide permettant aux avocates de devenir juges doit être mis en place. Des diplômées de la faculté de droit et des avocates qualifiées doivent être recrutées dans tous les cours de formation. L’obligation actuellement faite à ces avocates d’être employées par le ministère de la Justice, la Cour suprême ou le Bureau du procureur général doit être levée. La communauté internationale doit aider à la mise en place de ce programme et fournir un soutien financier aux avocates pour leur permettre de suivre le programme de formation.
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Des objectifs devraient être fixés et maintenus concernant le recrutement de femmes dans la police. Des programmes de recrutement dynamiques doivent être établis et des formations spécialement conçues mises en place pour encourager plus de femmes à y participer. La décision de recruter et de former de nouveaux policiers femmes doit être prise au plus haut niveau de la police et appliquée dans l’ensemble du pays.
6.4 Les poursuites pour crimes de zina: un double préjudice infligé aux femmes
Dans les capitales provinciales où Amnesty International a effectué des recherches, la pratique consistant à placer des femmes en détention et à les poursuivre pour adultère, pour s’être «enfuies de leur foyer»et pour avoir eu des relations sexuelles consenties en dehors du mariage, actes constituant des crimes de zina en Afghanistan, était courante à Mazar-e-Charif, à Kaboul et à Hérat. Dans des régions comme Jalalabad, où Amnesty International n’a pas trouvé de femmes ni de jeunes filles détenues pour crimes de zina, l’organisation a recueilli à maintes reprises des informations selon lesquelles s’il existait un cas impliquant des crimes de zina, il ne serait pas signalé à la police. La famille règlerait l’affaire en tuant la jeune fille ou la femme impliquée. Les délégués d’Amnesty International se sont entretenus avec plus de 40 femmes et jeunes filles emprisonnées à Kaboul, à Hérat et à Mazar-e-Charif. À Hérat, sur les 67 femmes dans le centre de détention, seules six n’étaient pas incarcérées pour crimes de zina. La majorité des jeunes filles et jeunes femmes mariées interrogées par Amnesty International ont déclaré qu’elles avaient été soit contraintes de se marier soit vendues par leur famille à un âge précoce. De nombreuses détenues ont affirmé qu’elles avaient été soumises par la suite à des violences sexuelles et physiques. D’autre détenues avaient cherché à épouser un homme de leur choix plutôt que de faire un mariage forcé – un droit inscrit dans la loi afghane et dans la législation internationale. D’autres femmes et jeunes filles avaient fui la violence à laquelle elles étaient soumises chez elle par des membres de leur famille. Dans de tels cas, l’État afghan punit apparemment des victimes de violence qu’il n’a pas protégées. La détention de femmes et de jeunes filles dans des cas impliquant des sévices et des mariages forcés indique également l’absence totale, dans les systèmes de justice formel et informel, de voies de recours et d’accès à la protection pour les femmes victimes de violence. Il faut noter qu’une femme n’a habituellement la possibilité d’échapper à la violence ou au risque d’un mariage forcé qu’en compagnie d’un homme, car il est risqué pour une femme de se déplacer seule et vraisemblablement extrêmement difficile de financer un tel déplacement. La mise en détention pour crimes de zinaconstitue peut-être le seul moyen de mettre en sécurité des femmes qui courent un risque de violence dans leur famille, notamment si elles cherchent à échapper à un mariage forcé. Plusieurs femmes placées en détention pour crimes de zinaà Kaboul ont fait part aux délégués d’Amnesty International de leur crainte de se voir infliger des violences par des membres de leur famille si elles étaient relâchées. En novembre 2002, à la suite d’une amnistie à la faveur de laquelle 21 femmes ont été libérées du centre de détention de Kaboul, une femme détenue pour crimes de zinaaurait été assassinée après sa remise en liberté(87). Les femmes et les jeunes filles placées en détention n’ont pas le droit de consulter un avocat et certaines ne comprennent pas grand chose à leur situation. Leur comportement ne dénote pas d’intention criminelle et elles n’ont causé de tort à personne. Leur incarcération ne profite en rien à la sécurité de l’Afghanistan. Dans certains cas, la détention et les poursuites sont provoquées par les démarches de la famille auprès de la police. À Hérat, la police aurait mené des enquêtes contre des femmes et des jeunes filles, en suivant les femmes «comme des espions»et, dans certains cas, en effectuant des tests de virginité au hasard. Des femmes et des jeunes filles sont placées en détention pour «fugue» alors qu’aucune infraction de la sorte n’existe dans la loi afghane. La mise en détention et l’incarcération pour des infractions non codifiées constituent des violations des normes internationales ratifiées par l’Afghanistan(88). La pénalisation de l’acte consistant à s’enfuir de son domicile constitue une violation de la liberté d’expression et d’association. La pratique de la détention pour crimes de zinaest discriminatoire envers les femmes. Les hommes font également l’objet de poursuites pour adultère, mais en moindre nombre, et les peines qu’ils reçoivent ont des chances d’être plus courtes. Seules les femmes sont placées en détention et poursuivies pour «fugue». Le risque pour les femmes d’être pénalisées lorsqu’elles cherchent de l’aide est corroboré par les nombreux cas de femmes qui sollicitent l’assistance de la police et se font arrêter pour crimes de zina. Parmi elles figurait «Massoumeh»,qui voulait se marier contre les souhaits de sa famille. Elle n’avait pas succombé aux pressions exercées par ses proches. Mais, lorsqu’elle a entrepris une deuxième démarche auprès de la police pour que celle-ci l’aide à empêcher un mariage forcé, elle a été arrêtée et inculpée de zina(89). La police l’a informée qu’elle resterait en prison tant que sa famille ne donnerait pas son accord au mariage. Massoumeh a subi deux tests de virginité. Le tribunal a tenu deux audiences sur l’affaire. Parmi les accusations énoncées par le juge figurait le souhait de la jeune femme de se marier sans l’autorisation de sa famille. Massoumeh croyait comprendre que si elle faisait ce que sa famille voulait, elle serait relâchée et que, sinon, elle serait condamnée, de même que l’homme qu’elle souhaitait épouser, à dix ans d’emprisonnement. Massoumeh, qui est analphabète, avait tenté de raconter son histoire à des juges et à un procureur, mais avait constaté leur désintérêt pour ses propos. «Jamila»,âgée de seize ans, interrogée par Amnesty International, qui purgeait une peine d’emprisonnement de trois ans pour s’être enfuie de chez elle, avait comparu devant un tribunal à neuf reprises. À l’âge de neuf ans, on l’avait forcée à épouser un homme de quatre-vingt cinq ans, et elle s’était enfuie avec un amant lorsque la situation était devenue intolérable. «Ziba»,âgée de quatorze ans, a été condamnée à trois ans d’emprisonnement pour s’être enfuie de son domicile. Son cousin, qu’elle avait été forcée d’épouser à l’âge de treize ans, lui faisait subir des sévices. Des examens physiques pour vérifier la virginité des femmes sont pratiqués sur de nombreuses détenues à Hérat, à Kaboul et à Mazar-e-Charif(90). L’examen est pratiqué par des spécialistes de médecine légale, généralement des hommes. Une jeune femme a rapporté qu’elle avait été examinée contre son gré. Certaines femmes ne comprennent pas le processus. Des femmes peuvent aussi être soumises à plusieurs tests lorsque les résultats ne sont pas concluants. Le processus semble basé sur un examen de l’hymen pour établir s’il est intact. Amnesty International considère que de tels procédés ne peuvent figurer comme éléments de preuve dans des procédures criminelles. Les experts médicaux considèrent que l’état de l’hymen n’est pas un indicateur fiable de la virginité(91). Amnesty International considère la pratique des tests de virginité utilisée dans les cas de zinacomme une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant, un déni du droit des femmes à l’intégrité physique et sexuelle et une forme de violence perpétrée contre les femmes par des agents de l’État.
6.4.1 Recommandations
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Avec l’aide de la communauté internationale, l’APA doit entreprendre de faire cesser la détention et les poursuites contre les femmes et les hommes pour crimes de zina. Ce processus doit être mis en oeuvre d’une manière soigneusement planifiée. L’APA doit prendre des mesures, notamment en informant le public et en prenant des initiatives au niveau des médias, pour veiller à ce que l’adultère n’expose pas les femmes à un risque de violence ou n’entraîne pas le règlement de cas de fugue ou d’adultère présumé par le meurtre ou l’utilisation de jeunes filles comme monnaie d’échange.
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Dans le cadre du processus de réforme juridique actuellement en cours, l’infraction pénale d’adultère doit être supprimée du Code pénal afghan.
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Des moyens de protection et des refuges doivent être substitués à la détention de femmes et de jeunes filles accusées de crimes de zina et courant le risque de subir des violences de la part de leur famille.
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Des mesures immédiates doivent être prises pour faire cesser les enquêtes policières et l’arrestation de femmes et de jeunes filles pour «fugue».
6.5 Les dispositions insuffisantes en matière de refuges et d’assistance juridique
L’accès à un refuge est l’un des besoins les plus importants de toute femme qui tente d’obtenir réparation. A la connaissance d’Amnesty International, deux refuges, gérés par des ONG, fonctionnent à Kaboul, mais connaissent des problèmes. En dehors de la capitale, il n’existerait aucun refuge. La communauté internationale doit fournir un soutien pour la création de refuges sûrs et opérationnels, et les personnes qui gèrent ces lieux doivent recevoir une formation adéquate. L’assistance juridique représente un autre outil essentiel pour les femmes qui cherchent à obtenir justice auprès du système judiciaire formel. L’agence de développement américaine USAID prévoit de fournir une assistance juridique aux femmes dans ses centres au niveau des provinces. Toutefois, Amnesty International a appris que la tâche consistant à fournir une aide juridique est la plus difficile des tâches de l’USAID et que, par conséquent, cet objectif serait le dernier à être rempli. Il est essentiel que l’accès à une assistance juridique soit fourni en tant que priorité. Une vaste campagne de sensibilisation aux droits humains doit être lancée pour faire en sorte que les femmes connaissent leurs droits et sachent où s’adresser pour trouver une assistance juridique. L’UNIFEM et le MOWA sont responsables des projets spécifiques qui concernent la protection des droits des femmes comme la mise à disposition de refuges ou d’une aide juridique. Cependant, des mesures spécifiques et nécessaires d’urgence pour fournir aux femmes une assistance juridique, des refuges et un accès à la justice, ont subi un retard important. Le MoWA, par exemple, a proposé la création d’un refuge, mais n’avait pas été en mesure de trouver les fonds nécessaires au moment où ce rapport était rédigé.
Le MoWa est compétent pour fournir une aide juridique et son siège à Kaboul possède un service juridique. Ce service n’est toutefois pas encore disponible dans les bureaux provinciaux. Dans ces bureaux, le personnel du MoWa se charge de cette assistance comme il peut, sans compétence particulière. L’aide juridique fournie par le MoWa à Kaboul et dans ses services provinciaux va souvent dans le sens de la médiation et de l’intervention informelle plutôt que dans celui des réparations juridiques. Amnesty International a appris que lorsqu’il a été contacté par une femme victime de violences, le directeur d’un service provincial du MoWa était intervenu auprès de sa famille. Cette intervention a été considérée comme positive. L’adresse de cette femme n’avait cependant pas été enregistrée par ce service et aucune visite de suivi n’avait été effectuée, l’exposant à subir de nouvelles violences. Les femmes qui cherchent de l’aide s’adressent à différents acteurs, dont les ONG, le MoWa, l’AIHRC, la MANUA ou, à de rares occasions, à des organismes chargés de l’application des lois et aux tribunaux. Il n’existe pas de mécanisme systématique et efficace, vers lequel les femmes savent qu’elles peuvent se tourner et qui aurait su développer un savoir-faire dans sa réponse aux requêtes. Il est nécessaire d’établir un système clair permettant d’effectuer un suivi des femmes et de coordonner l’assistance pour veiller à ce qu’elles ne courent pas de danger. L’UNIFEM reconnaît qu’une véritable stratégie d’assistance juridique devait être mise en place. Cet organisme a entrepris une étude sur le principe de la parité des sexes et la justice, et fourni au service juridique du MoWa à Kaboul les moyens de se doter de compétences. Il a récemment achevé la mise au point d’un programme sur l’égalité des sexes et la justice basé sur le développement des capacités des ONG de femmes juristes. Le travail de l’UNIFEM dans le domaine de la parité des sexes au sein de la justice a consisté jusqu’ici à aider un groupe d’ONG et de représentants du gouvernement à soumettre des recommandations sur la réforme juridique, et à aider le service juridique du MoWa.
6.5.1. Recommandations
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La mise à disposition de refuges et de lieux sûrs pour les femmes victimes de violence et celles qui y sont exposées doit être accélérée. Cette mise à disposition requiert des compétences techniques spécialisées et constitue un défi particulier pour l’Afghanistan en raison de l’ampleur de la violence contre les femmes et de l’implication des groupes armés dans ces pratiques. Amnesty International recommande une expertise extérieure pour contribuer à la planification et à la mise en place de refuges.
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L’UNIFEM doit d’urgence permettre au MoWa de fournir une aide juridique efficace grâce à une formation assurée par des spécialistes extérieurs si nécessaire, et concevoir un système d’enregistrement et de suivi des affaires. Les moyens d’assurer une aide juridique au niveau provincial doivent être fournis en priorité.
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La coordination doit être développée entre les fournisseurs de refuges et d’assistance juridique et les organes chargés de l’application des lois. L’UNIFEM doit mettre en place un système qui coordonnera la réponse aux femmes victimes de violence. Les femmes ne doivent pas être renvoyées à des situations de risque.
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Des moyens pour renforcer leur capacité doivent être fournis aux ONG qui procurent aux femmes une aide juridique et des refuges. Ces moyens doivent comprendre des mesures destinées à enrichir les connaissances et à améliorer les compétences spécifiques en matière de droits des femmes, de mesures d’assistance juridique et de violence contre les femmes. Ils doivent être fournis avec les compétences spécialisées pour mener un tel travail qui seront apportées par des spécialistes confirmés. Les compétences techniques nécessaires pour travailler sur l’aide juridique, l’assistance aux victimes et la mise en place de refuges doivent être fournies pour encourager le développement d’ONG spécialisées. Des moyens pour développer une capacité technique sur des questions d’effectifs et d’administration doivent être également fournis.
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L’occasion doit être donnée à différents représentants de la société civile, comme les médias et les étudiants, d’acquérir une connaissance des droits fondamentaux des femmes et des sexospécificités afin d’accroître les moyens futurs.
7. Intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les domaines
Fin 2002, l’APA et la communauté internationale ont établi un mécanisme unique de coordination de l’aide sous la direction du gouvernement. Parmi les douze groupes consultatifs créés, l’un concerne le secteur de la justice et un autre celui du maintien de l’ordre. En outre, des comités consultatifs ont été créés sur chaque question recoupant plusieurs domaines, dont l’égalité des sexes, les droits humains, les affaires humanitaires et l’environnement. Le gouvernement a déclaré que sa «stratégie principale sur les préoccupations à la fois pratiques et stratégiques concernant l’égalité des sexes consiste à intégrer ce principe dans chacun des domaines du programme prioritaire de développement national et du budget national.» Le MoWa préside le Groupe consultatif sur l’égalité des sexes, l’UNIFEM et les États-Unis à9tant les principaux pôles Le Comité consultatif rassemble des membres d’ONG nationales et internationales, d’agences des Nations unies, d’associations et de réseaux professionnels de femmes, ainsi que des représentants de donateurs ayant une expertise en matière d’égalité des sexes. Ce Comité consultatif soutient le MoWa et est censé adresser des recommandations à chaque Groupe consultatif, au Comité permanent des Groupes consultatifs et au Forum pour le développement de l’Afghanistan (ADF), qui doivent se réunir tous les ans à Kaboul pour évaluer les progrès accomplis et discuter des priorités nationales du nouveau budget. Le Comité consultatif était considéré comme l’occasion de maximiser la coordination sur les problèmes relatifs aux femmes entre l’APA et la communauté internationale. Malgré les intentions initiales, ces mécanismes n’ont pas réussi jusqu’ici à assurer la coordination et la planification des contributions et des actions des donateurs pour promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes pendant le processus de reconstruction. En ce qui concerne les femmes et le système de justice pénale précisément, Amnesty International n’a pas connaissance d’une coopération entre le MoWa et les ministères responsables de la justice et de l’application des lois. L’arrangement existant n’a pas réussi jusqu’à maintenant à garantir que le travail de reconstruction du système judiciaire intègre pleinement des dispositions relatives aux droits des femmes. Le système d’intégration du principe de l’égalité des sexes n’a pas fourni de conseils techniques pertinents sur les problèmes de maintien de l’ordre et de justice. Les groupes consultatifs sur la reconstruction de la police et de l’appareil judiciaire n’ont pas envisagé ni planifié systématiquement d’intégrer les questions de sexospécificité et de droits des femmes dans leur travail. Un donateur a exprimé l’opinion que le Comité consultatif sur l’égalité des sexes était exclusif et n’avait pas encouragé les autres donateurs à apporter leur contribution sur les problèmes d’égalité entre les sexes. Le budget des ministères de la Justice et de l’Intérieur ne prévoit pas de financement spécifique pour des actions visant à protéger les droits des femmes. Bien que l’UNIFEM travaille avec le MoWa pour dispenser une formation aux autres ministères de l’APA, les personnels des ministères de la Justice et de l’Intérieur n’en ont pas bénéficié jusqu’à présent. Ces deux ministères n’ont pas de capacité suffisante ni de stratégies spécifiques pour entreprendre des actions destinées à combattre la violence contre les femmes. Il n’a pas été réellement établi de coopération opérationnelle entre le service juridique du MoWa et les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Des pôles relatifs à l’égalité des sexes ont bien été créés dans chaque ministère, mais peu d’entre eux sont dotés de pouvoir et, dans l’ensemble, ils ne sont pas en mesure d’influencer les programmes de leur ministère respectif. Les deux donateurs clé impliqués dans la reconstruction du système de justice pénale sont l’Italie, donateur principal pour la reconstruction judiciaire, et l’Allemagne, donateur principal pour le maintien de l’ordre. Cette mission leur donne la responsabilité de coordonner l’aide internationale des donateurs dans leur sphère respective. Lors de la planification de la réforme et de la reconstruction du système judiciaire, aucun donateur n’a élaboré de stratégie claire pour assurer la non-discrimination et la protection des droits des femmes. En outre, aucune analyse particulière n’a été effectuée sur la discrimination entre hommes et femmes ni sur la nécessité de protéger les droits des femmes dans le système existant. Des projets spécifiques sont en cours, comme la formation de juges, y compris de juges femmes, mais il n’existe aucune stratégie systématique à l’échelon national pour assurer la protection des droits des femmes au sein de l’appareil judiciaire. La composante sexospécifique du financement italien de la reconstruction du système judiciaire consiste principalement en un soutien financier à l’action de l’UNIFEM. Celle-ci a récemment parachevé une nouvelle stratégie en matière de sexospécificité au sein de l’appareil judiciaire basée sur le renforcement des moyens des ONG juridiques professionnelles à l’intention des femmes. Si cette nouvelle stratégie représente une contribution potentiellement précieuse, l’ampleur de la discrimination structurelle et l’incapacité de protéger les droits des femmes au sein de l’appareil judiciaire signifient que le principe de l’égalité des sexes doit être méticuleusement intégré tout au long de l’analyse et de la planification. De plus, l’étude entreprise par la CRJ entre mars et mai 2003 sur les capacités du système judiciaire existant ne comprend aucune analyse de la discrimination fondée sur l’appartenance sexuelle. Jusqu’ici, aucun projet nouveau portant sur les droits des femmes n’a été envisagé à la suite de cette analyse. L’Allemagne a joué un rôle important en rouvrant l’Académie de police de Kaboul et en élaborant les programmes de formation. Amnesty International se félicite des efforts réalisés pour que cet établissement recrute un plus grand nombre de femmes, mais a constaté qu’aucune composante concernant le maintien de l’ordre pour protéger les femmes de la violence n’a été incluse dans ses programmes. Le projet allemand sur le maintien de l’ordre n’a pas encore fourni d’expertise sur la question, et aucune formation spéciale n’a été donnée afin de garantir que les formateurs de la police afghane au sein de l’académie possèdent les compétences appropriées. Le manque d’attention portée par l’ISAF à la protection du droit des femmes suscite également des inquiétudes. Il a été rapporté à Amnesty International, par exemple, que lorsque l’IFS patrouille conjointement avec la police dans Kaboul, des femmes sont couramment arrêtées et placées en détention pour crimes de zina. Comme il est exposé dans ce document, cette pratique entraîne des atteintes aux droits des femmes. Amnesty International estime que des mesures pour protéger les droits des femmes doivent occuper une place centrale dans tous les plans de reconstruction du système de justice pénale. La reconstruction doit avoir pour objectif de faire cesser la discrimination et les violences au sein du système existant et de faire en sorte que de mesures soient prises pour protéger les droits des femmes et des jeunes filles conformément aux normes internationales. La communauté internationale a la responsabilité de veiller à ce que cet objectif soit rempli et de fournir à l’APA le soutien nécessaire, notamment financier, matériel et technique.
7.1 Recommandations
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La responsabilité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans le processus de reconstruction en Afghanistan doit être prise au plus haut niveau au sein de l’APA et de la communauté internationale. Le MoWa doit recevoir un plus grand soutien politique de la part de l’APA.
Une stratégie globale doit être définie et mise en œuvre pour assurer
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la protection des droits des femmes pendant la reconstruction du système de justice pénale.
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Le MoWa doit recevoir une aide afin de développer une unité de maintien de l’ordre capable de superviser efficacement le travail des ministères sur les problèmes de sexospécificité et de leur fournir des lignes directrices.
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Des ressources doivent être allouées aux ministères de la Justice et de l’Intérieur pour qu’ils développent et mettent en œuvre des mesures destinées à protéger les droits des femmes. La responsabilité des problèmes liés à la parité des sexes doit relever d’un niveau politique élevé. Une capacité spécialisée en matière d’égalité des sexes doit être fournie au niveau des ministères, leur permettant de coopérer pleinement avec le MoWa et d’effectuer des changements.
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L’UNIFEM doit veiller à ce qu’une formation technique spécialisée en matière de mesures pratiques pour protéger les droits des femmes soit dispensée aux personnels des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Une expertise internationale soigneusement ciblée doit être envisagée pour soutenir cette action au niveau des ministères.
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L’APA et la communauté internationale doivent établir à un niveau élevé un groupe de travail pour aborder la violence contre les femmes. Cet organe doit être interministériel et inclure la participation de responsables au plus haut niveau.
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La communauté internationale doit s’engager à contribuer à l’analyse de la discrimination et des atteintes aux droits fondamentaux perpétrées dans le cadre du système existant afin de veiller à ce que tous les problèmes mis en évidence soient traités.
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L’UIFEM doit envisager l’établissement d’une base de données sur la meilleure pratique appropriée en matière de maintien de l’ordre et de mesures judiciaires pour protéger les droits des femmes. Une telle initiative représenterait une source d’informations pour les donateurs quant aux enseignements à tirer d’autres interventions postconflictuelles et d’expertise technique pertinente(92).
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L’ISAF doit immédiatement revoir la manière dont se déroulent ses patrouilles conjointes avec la police afin de veiller à ce que tous les efforts possibles soient faits pour assurer le respect des droits des femmes.
8. Conclusion : Les promesses seront-elles tenues ?
Amnesty International reconnaît que doter le système de justice pénale d’une capacité à traiter les problèmes de violence contre les femmes est un processus à long terme. Une planification et un enchaînement scrupuleux des différents éléments sont nécessaires, d’où l’importance d’une planification stratégique. Certains aspects des dispositions et des actions de la communauté internationale et de l’APA doivent être soigneusement conjugués et coordonnés, comme les mesures pénales contre la violence à l’égard des femmes et l’éducation du public. Amnesty International se félicite de l’attention portée par l’APA et la communauté des donateurs internationaux à la reconstruction du système de justice pénale, mais demande instamment que de plus grands efforts soient consentis. La loya jirgaà venir, qui va débattre d’une nouvelle constitution pour l’Afghanistan, est l’occasion d’inscrire les droits des femmes dans la législation du pays. Il doit être remédié à la dure situation que connaissent les femmes, exposée dans ce rapport. Les droits des femmes doivent représenter une priorité dans l’ensemble du processus de reconstruction. La communauté internationale doit aider l’APA dans cette tâche complexe et difficile.
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Notes :
(1) Propos tenus à l’Eisenhower Executive Office Building, le 19 novembre 2001, rapportés sur le site http://www.state.gov/secretary/rm/2001/6229.htm
(2) Voir notamment le document d’Amnesty International publié en novembre 1999 et intitulé Les femmes en Afghanistan. Des pions dans les luttes des hommes pour le pouvoir (index AI : ASA/11/11/99) et le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, sur sa mission en Afghanistan (réf. : E/CN.4/2000/68/Add.4), publié en mars 2000.
(3) Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 31 octobre 2000. Plan d’action de Namibie adopté à Windhoek, Namibie, en 2000.
(4) Les femmes, la paix et la sécurité, étude soumise par le secrétaire général conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, réf. E.03.IV.1 ISBN: 9211302226.
(5) La CEDAW a été ratifiée par l’Afghanistan le 5 mars 2003.
(6) L’Afghanistan a adhéré en 1983 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ces instruments exigent des États qu’ils respectent et veillent à ce que soient respectés les droits humains sans discrimination, entre autres pour des raisons liées au sexe. Il a ratifié en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant qui oblige les États à respecter les droits des garçons et des filles de la même manière.
(7) Uneloya jirga(assemblée tribale suprême) est un organe décisionnaire afghan traditionnel datant du dix-huitième siècle. Avant l’instauration de l’APA, l’Afghanistan était gouverné par l’Administration intérimaire établie par l’Accord de Bonn.
(8) Pour plus de détails, voir Amnesty International "Afghanistan: Re-establishing the Rule of Law", (index AI : ASA 11/021/2003), août 2003, pages 2-4.
(9) A la fin de 2002, l’APA et la communauté internationale ont formé un mécanisme unique de coordination de l’aide placé sous le contrôle du gouvernement afin d’assurer que l’APA définisse des priorités dans les dépenses futures de l’aide. Douze Groupes consultatifs (GC) ont été établis et chargés de planifier, financer et mettre en oeuvre le Budget national. Des Comités consultatifs ont été créés sur chaque question recoupant plusieurs domaines, dont l’égalité des sexes, les droits humains, les affaires humanitaires et l’environnement. Le gouvernement a déclaré que sa «stratégie de principe concernant les aspects pratique et stratégique de la question de l’égalité des sexes consiste à intégrer cette perspective dans tous les domaines faisant l’objet d’un programme de développement prioritaire national et dans le budget national.» Le Comité consultatif sur l’égalité des sexes appuie le MoWa et fournit des recommandations à tous les GC, au Comité permanent des CG et au Forum pour le développement de l’Afghanistan, qui doivent se réunir tous les ans à Kaboul afin d’évaluer les progrès accomplis et de discuter des priorités nationales du nouveau budget. Le forum rassemble des membres d’ONG nationales et internationales, des agences des Nations unies, des associations et des réseaux professionnels de femmes ainsi que des donateurs possédant une expertise en matière d’égalité des sexes.
(10) Womankind Worldwide, Taking Stock Update: Afghan Women and Girls Sixteen Months on, mai 2003.
(11) International Crisis Group, Afghanistan: Women and Reconstruction", ICG Asia Report n°48, 14 mars 2003.
(12) Pour plus de détails sur le travail de la MANUA en matière de droits humains, voir Amnesty International"Afghanistan: Re-establishing the rule of law" (index AI : ASA 11/021/2003).
(13) Voir notamment les rapports de Human Rights Watch, "Killing You is a Very Easy Thing For Us": Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan (juillet 2003), et "We Want to Live as Humans: Repression of Women and Girls in Western Afghanistan" (décembre 2002).
(14) Le déploiement de l’ISAF a été autorisé en décembre 2001 par la résolution 1386 du Conseil de sécurité des Nations unies
(15) Les EPR n’ont pas ordre d’intervenir dans les conflits entre factions ni pour protéger des civils. Les activités de ces équipes comprennent la construction d’écoles, de dispensaires et de ponts, et la formation de la police. Des discussions ont actuellement cours pour savoir si les EPR représentent une véritable option de sécurité pour l’ensemble du pays.
(16) Amnesty International Afghanistan: Re-establishing the rule of law (index AI : ASA 11/021/2003), Afghanistan. Un système carcéral qui s’écroule et qui doit être restauré de toute urgence (index AI : ASA 11/017/2003), Afghanistan. La restructuration de la police est essentielle pour la protection des droits humains (index AI : ASA 11/003/2003).
(17) La Convention définit la discrimination à l’égard des femmes comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.»
(18) Article 2 de la CEDAW, para. (a) à (g).
(19) CEDAW, article 5-a.
(20) La Recommandation générale 19, émise lors de la onzième session du Comité en 1992, est annexée à ce rapport. Le Comité est composé de 23 experts chargés d’examiner les rapports des États parties sur l’application de la Convention.
(21) Recommandation générale 19, para. 9
(22) Recommandation générale 19, para. 24-b
(23) Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, «Pratiques culturelles au sein de la famille qui portent atteinte aux droits des femmes», E/CN.4/2002/83.
(24) CEDAW, article 16-c.
(25) CEDAW, article 16.
(26) Résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations unies, 20 décembre 1993.
(27) Adoptés lors de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, en 1995, à Beijing.
(28) Le paragraphe 124-d du Programme d’action de Beijing dispose que «[les États doivent] légiférer et appliquer les lois et les examiner et les analyser périodiquement en vue de s'assurer qu'elles contribuent efficacement à éliminer la violence à l'égard des femmes, en mettant l'accent sur la prévention de la violence et la poursuite des délinquants ; assurer la protection des femmes contre la violence, leur donner accès à des voies de recours justes et efficaces, prévoyant notamment l'indemnisation et la réadaptation des victimes et la rééducation des délinquants.»
(29) Ces deux instruments figurent en annexe.
(30) Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, paragr. 5, 6 et 7.
(31) Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, paragr. 8-c.
(32) Article 8 du Plan d’action de Namibie adopté par la Déclaration de Windhoek 2000.
(33) Action 2, Recommandations sur la reconstruction et la réinsertion, Étude sur les femmes, la paix et la sécurité soumise par le secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies réf. S/2002/1154, 16 octobre 2002.
(34) Une participante à un groupe de discussion d’Amnesty International parlant de la violence exercée contre les femmes par les membres masculins de la famille, avril 2003.
(35) Unmullahest un religieux musulman.
(36) Ces cas ont été rapportés par un gouverneur de district et le responsable d’un service provincial de l’AIHRC.
(37) Recommandation générale 19 (CEDAW), para. 23.
(38) Proverbe d’une région d’Afghanistan à propos de l’âge du mariage.
(39) Code civil afghan, 1976, article 70.
(40) Desshura de femmes ont été instaurées dans certaines régions d’Afghanistan par les autorités ou par des agences internationales.
(41) Les noms ont été changés dans ce rapport afin de protéger les personnes dont il est question.
(42) En août 2003, un dollar US valait entre 40 et 50 afghanis.
(43) Ce cas a été rapporté à Amnesty International à Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, en mai 2003.
(44) Article 16-a et b de la CEDAW. Voir aussi l’article 23-2 et 3 du PIDCP.
(45) Le président des États-Unis, George W. Bush, Little Rock, Arkansas, 29 août 2002, site Internet du Département d’État américain : http://www.state.gov/p/sa/rls/fs/16590.htm
(46) Étude réalisée par l’ONG Solidarité. L’information a été communiquée verbalement aux délégués d’Amnesty International.
(47) Voir les exemples de rapport du CRC cités dans "Bringing Rights to Bear: An Analysis of the work of UN Treaty Monitoring Bodies on Reproductive and Sexual Rights", Centre pour les droits reproductifs, 2003
(48) Voir notamment Fraser A.M., Brockert J.E., Ward R.H. "Association of young maternal age with adverse reproductive outcomes" in New England Journal of Medicine, 1995, page 332 : 1113-1118, et Physicians for Human Rights,"Maternal Mortality in Herat Province: The Need to Protect Women’s Rights", septembre 2002.
(49) VoirIntégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique, E/CN.4/2003/75, 6 janvier 2003, rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes.
(50) Voir le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies, Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique, E/CN.4/2003/75, janvier 2003.
(51) Amnesty International Afghanistan: Re-establishing the rule of law (index AI : ASA 11/021/2003), pages 46-47. Lajirga (pachto) ou lashura (dari) sont des assemblées composées presque exclusivement d’anciens du sexe masculin.
(52) La fugue, ou la «fuite de son domicile» n’est pas prévue dans la législation, mais des juges ont rapporté à Amnesty International qu’elle constituait une infraction selon la loi islamique.
(53) Sport traditionnel d’Asie centrale qui se pratique à cheval.
(54) Remarque d’un membre d’une ONG internationale.
(55) "Killing you is a very easy thing for us": Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan", Human Rights Watch Vol. 15, No. 05 C, juillet 2003.
(56) Le fait a été rapporté par un membre du personnel hospitalier qui a assisté à l’arrivée de trois des adolescentes à l’hôpital.
(57) Amnesty International a recueilli des informations concernant des cas où la police était associée à de telles exactions.
(58) Information rapportée dans les groupes de discussion d’Amnesty International.
(59) Le traumatisme engendré par le viol est médicalement bien établi. Kozaric-Kovacic D., Folnegovic-Smalc V., Skrinjaric J., Szajnberg N.M., Marusic A., "Rape, torture, and traumatization of Bosnian and Croatian women: psychological sequelae", in American Journal of Orthopsychiatry, 1995 ; 65(3):428-33; Kelly N.,"Political rape as persecution: a legal perspective", in Journal of the American Medical Women's Association, 1997 ; 52(4):188-190; Lunde I., Ortmann J., "Prevalence and sequelae of sexual torture", in Lancet, 1990 ; 336:289-91.
(60) Comme Amnesty International le souligne dans son rapportAfghanistan. La restructuration de la police est essentielle pour la protection des droits humains(index AI : ASA 11/003/2003).
(61) Introduction orale au rapport du Rapporteur spécial de la session de 1992 de la Commission des droits de l’homme, cité dans le document de l’ONU E/CN.4/1995/34, para. 16.
(62) Proverbe afghan signifiant qu’une femme doit entrer dans la maison de son époux vêtue de sa robe de mariée et quitter la maison dans un linceul, et ne pas solliciter le divorce.
(63) Le pachtounwali est la loi coutumière des groupes ethniques pachtounes.
(64) Un mahram est un proche parent du sexe masculin qui peut voir une femme sans qu’elle soit voilée, comme son père, son époux, son frère ou son fils.
(65) Recommandation générale 19, CEDAW, para. 24-b.
(66) Amnesty International "Afghanistan: Re-establishing the rule of law" (index AI : ASA 11/021/2003), août 2003, pp. 38 –44.
(67) La jirga (pachto) ou la shura (dari) est une assemblée composée presque exclusivement d’anciens de sexe masculin.
(68) Articles 426-429 du Code pénal.
(69) Une définition approuvée de l’acte de viol selon les normes internationales se trouve dans les éléments des crimes pour le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
(70) Article 398 du Code pénal.
(71) Article 32 de la Loi sur le mariage.
(72) Article 35 de la Loi sur le mariage.
(73) La Constitution de la République d’Afrique du Sud fournit une formule possible : «Chacun a le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne qui comprend le droit [...] d’être libre de toute forme de violence, qu’elle vienne d’une source publique ou privée.» Constitution de la République d’Afrique du Sud 1996, s. 16, citée dans Post Apartheid Constitutions : Perspectives on South Africa’s Basic Law, Ed Andrews et Ellman, p. 336, The Stepchild of National Liberation: Women and Rights in the New South Africa.
(74) On trouve une formulation possible dans la Constitution sud-africaine : «Afin de promouvoir la réalisation de l’égalité, des mesures législatives et autres peuvent être prises pour protéger ou favoriser des personnes ou des catégories de personnes désavantagées par une discrimination injuste.» Constitution de la République d’Afrique du Sud, s. 12.
(75) U.N. Doc PCNICC.2000/1/Add.2, Éléments des crimes de génocide, du crime contre l’humanité de viol et du crime de guerre de viol : «1. L’auteur a pris possession [note : L’expression «possession» se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique] du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement [note : Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge.].»
(76) Voir Amnesty International "Afghanistan: Re-establishing the rule of law" (index AI : ASA 11/021/2003).
(77) Amnesty InternationalAfghanistan. La restructuration de la police est essentielle pour la protection des droits humains(index AI : ASA 11/003/2003).
(78) Commission internationale des juristes"Afghanistan’s Legal System and its Compatibility with International Human Rights Standards", Dr Martin Lau, novembre 2002.
(79) "New measures in Afghanistan aim to promote law and order, UN reports", Service de presse des Nations unies, 14 septembre 2003.
(80) Amnesty International"Afghanistan: Re-establishing the rule of law" (index AI: ASA 11/021/2003), p. 14.
(81) L’académie a des programmes d’un an pour les sous-officiers de police et de trois ans pour les officiers
(82) "Vision, innovation and professionalism in policing violence against women and children", Professeur Liz Kelly, document préparé pour le programme 1997-2000 du Conseil de l’Europe relatif à la police et aux droits de l’homme
(83) Voir Amnesty International"Afghanistan: Re-establishing the rule of law" (index AI : ASA 11/021/2003).
(84) Amnesty International, Afghanistan. La restructuration de la police est essentielle pour la protection des droits humains (index AI : ASA 11/003/2003).
(85) Article 7, CEDAW.
(86) Articles 4.3.2 et 5 de la CEDAW, article 3 du PIDCP et Commentaire général 28 du Comité des droits de l’homme.
(87) Voir "Trapped by Tradition": Women and Girls in Detention in Kabul Welayat’, medica mondiale, 5 mars 2003.
(88) Article 15, PIDCP.
(89) Détenue inculpée d’adultère, interrogée par Amnesty International.
(90) Ces informations proviennent d’entretiens réalisés par Amnesty International et de témoignages cités dans"Trapped by Tradition": Women and Girls in Detention in Kabul Welayat’, medica mondiale, 5 mars 2003. Voir aussi "We want to live as human beings: Repression of Women and Girls In Western Afghanistan, Human Rights Watch, sur les violations des droits des femmes à Hérat.
(91) British Medical Journal, 1998, 316 :461.
(92) Parmi les documents et rapports sur ce sujet, voir"Vision, innovation and professionalism in policing violence against women and children", Professeur Liz Kelly, document préparé pour le programme 1997-2000 du Conseil de l’Europe relatif à la police et aux droits de l’homme. Voir également le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique (document de l’ONU E/CN.4/2003/75).
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