Document - Etats-Unis: Les enfants face au systeme judiciaire
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : AMR 51/60/98
DOCUMENT PUBLIC
Londres, 20 novembre 1998
EMBARGO
20 novembre 1998
ÉTATS-UNIS
Les enfants face au système judiciaire
sommaire
Introduction page 3
1. Le refus de se soumettre aux normes internationales page 4
relatives aux droits humains
2. Les mineurs traduits devant les tribunaux pour enfants page 5
2. 1 Le contexte 5
2. 2 Le recours excessif à l'incarcération 6
2. 3 L'utilisation cruelle de la force et des moyens de contrainte 8
2. 4 Le placement à l'isolement 10
2. 5 Des services insuffisants pour les enfants souffrant de troubles mentaux 11
3. Les mineurs traduits devant des juridictions pénales ordinaires page 13
3. 1 Le contexte 14
3. 2 L'absence de séparation des enfants et des adultes 14
3. 3 Des peines sévères, voire implacables 16
3. 4 L'absence d'âge minimum en matière de responsabilité pénale 17
3. 5 Les délais d'attente avant le procès 18
3. 6 L'absence de services adaptés 18
4. La peine de mort page 19
5. La discrimination page 22
5. 1 La discrimination sexuelle 22
5. 2 La discrimination raciale 23
6. Quelques réponses aux violations des droits humains page 25
7. Résumé des recommandations d'Amnesty International page 26
aux autorités américaines
ÉTATS-UNIS
Les enfants face au système judiciaire américain(1)
Introduction
De nombreux enfants(2), lorsqu'ils ont affaire au système judiciaire américain, sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux.
Des enfants placés en détention ont subi des brutalités physiques et se sont vu infliger des châtiments cruels, notamment des placements prolongés à l'isolement. De nombreux enfants sont incarcérés alors que d'autres mesures auraient pu ou auraient dû être prises. Ils sont souvent détenus dans des établissements surpeu-plés, dans lesquels ne sont prévus ni activités éducatives ni soins psychiatriques, ni aucun autre service spécialement adapté à leurs besoins.
Un nombre croissant d'enfants sont traduits devant des juridictions pénales ordi-naires comme s'ils étaient des adultes et se voient infliger les mêmes châtiments que ces derniers. Ils passent également des mois en détention provisoire dans des maisons d'arrêts, où ils peuvent être privés des séances d'éducation physique et des services éducatifs appropriés. Des milliers d'enfants condamnés sont incarcérés dans des centres de détention sans être séparés des adultes, et risquent en consé-quence d'être victimes de sévices physiques et sexuels de la part de ces derniers.
Des personnes ont été exécutées pour des crimes qu'elles avaient commis alors qu'elles n'étaient que des enfants, en violation flagrante des normes internationales relatives aux droits humains. En juin 1998, 70 condamnés étaient détenus dans le « couloir de la mort » pour des crimes commis alors qu'ils étaient âgés de moins de dix-huit ans.
Certaines violations des droits des enfants décrites dans le présent document contre-viennent tant à la législation américaine qu'aux normes internationales. Ce rapport comprend des recommandations adressées aux diverses autorités américaines qui jouent un rôle dans l'organisation du système judiciaire, en vue de mieux mettre au jour et prévenir ces violations. Parmi les autorités concernées figurent le gouverne-ment fédéral, les autorités locales et celles des États, et les services chargés de l'administration et du contrôle des établissements pénitentiaires.
Cependant, il est inquiétant de constater que certaines de ces violations ne sont pas reconnues comme telles par le droit américain. Les États-Unis ont refusé d'appli-quer intégralement la législation relative à la protection des droits de l'enfant prévue par les normes internationales. Amnesty International exhorte le gouvernement américain à ratifier sans réserve toutes les normes internationales relatives à la protection de l'enfant et appelle les autorités américaines à veiller à ce que leurs lois, leurs pratiques et leurs politiques soient parfaitement conformes à ces normes.
1. Le refus de se soumettre aux normes internationales
relatives aux droits humains
La communauté internationale a adopté des normes minimales régissant la conduite des États. Ces normes reposent sur le principe selon lequel les droits humains sont universels et transcendent la souveraineté des États. Elles établissent les critères à l'aune desquels le comportement de tous les États en matière de respect des droits fondamentaux doit être évalué.
Au nombre de ces traités et autres instruments internationaux figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Règles pour la protection des mineurs privés de liberté.
Au cours des cinquante dernières années, les États-Unis ont joué un rôle détermi-nant dans le développement du système international de protection des droits humains. Parallèlement, ils ont refusé de ratifier certains traités essentiels relatifs aux droits universels, émis des réserves à ceux qu'ils ont ratifiés afin de ne pas observer certaines dispositions fondamentales, et dénié aux organes internationaux le droit d'examiner les plaintes formulées par des personnes vivant sur le sol américain.
Parmi les normes internationales que les États-Unis ont refusé d'adopter, certaines concernent spécifiquement les enfants, notamment :
N les États-Unis se sont réservé le droit de ne pas appliquer certaines dispositions du PIDCP protégeant les droits fondamentaux des enfants, telles que l'inter-diction de condamner à mort une personne pour un crime commis avant l'âge de dix-huit ans ;
N les États-Unis n'ont pas ratifié le plus important des traités relatifs à la protection des droits fondamentaux des enfants, à savoir la Convention relative aux droits de l'enfant. Cent quatre-vingt douze pays ont ratifié cette Convention : le seul autre pays membre des Nations unies à s'être abstenu est la Somalie.
En refusant de se conformer aux normes et aux traités internationaux relatifs aux droits humains, les États-Unis dénient aux enfants américains les garanties et les droits reconnus par la quasi-totalité des pays du monde.
Recommandation
Les États-Unis devraient lever leurs réserves au PIDCP et ratifier sans réserve la Convention relative aux droits de l'enfant.
2. Les mineurs traduits devant les tribunaux pour enfants
« Nous avons vu des enfants incarcérés pour absentéisme scolaire répété, fugue, non-respect du couvre-feu, détention d'alcool, détention de marijuana, vol à l'étalage et même pour avoir manqué un seul rendez-vous avec l'agent de probation. »
Mark Soler, avocat auprès du Youth Law Center,
une organisation nationale américaine chargée de fournir une assistance juridique aux enfants et d'élaborer des politiques pour la jeunesse
2. 1 Le contexte
Aux États-Unis, les enfants accusés ou reconnus coupables d'infractions au Code pénal peuvent être poursuivis dans le cadre du système judiciaire pour mineurs réservé aux enfants, ou être traduits devant une juridiction pénale ordinaire, chargée princi-palement des affaires concernant des adultes en instance de procès ou condamnés.
Il existe dans chaque État un système judiciaire pour mineurs qui s'occupe de la plupart des enfants soupçonnés d'avoir commis une infraction. Ce système comprend des tribunaux, des programmes et des services, ainsi que des centres d'accueil (y compris des établissements fermés dans lesquels les enfants peuvent être placés et dont ils ne peuvent sortir sans autorisation). Aux États-Unis, la terminologie employée par le système judiciaire pour mineurs diffère de celle des juridictions pénales ordinaires. Par exemple, lorsqu'un tribunal pour enfants juge qu'un mineur a commis un délit, l'enfant est qualifié de « délinquant ayant comparu devant le juge » (adjudicated delinquent) plutôt que « reconnu coupable » ; de même, le tribunal « rend une décision » (disposition) au lieu de prononcer une condamnation. Les deux systèmes ont néanmoins les mêmes caractéristiques et aboutissent aux mêmes résultats. Les enfants soupçonnés d'infractions passibles de poursuites devant une juridiction pénale ordinaire peuvent être appréhendés par la police et placés en dé tention dans l'attente de leur procès. S'ils sont reconnus coupables, le tribunal est en droit de prononcer une peine d'emprisonnement, qui peut s'élever à plusieurs années(3). Comme les systèmes judiciaires pour mineurs et pour adultes sont très semblables, le présent document emploiera toujours les termes du second système, plus connus du public (notamment « reconnu coupable » et « condamné »). Au 15 février 1995, plus de 84 000 enfants étaient incarcérés, soit en détention préventive, soit après avoir été jugés(4).
De 1986 à 1995, le nombre d'enfants détenus ou emprisonnés a augmenté de plus de 30 pour cent. Dans de nombreuses juridictions, le nombre d'enfants incarcérés a augmenté plus vite que les ressources affectées à la gestion des établissements et au développement des services mis à leur disposition. L'enquête la plus récente dans ce domaine montre que 40 pour cent des établissements, dans tout le territoire américain, accueillent plus d'enfants qu'ils ne peuvent en principe en recevoir.
Le problème de la surpopulation est directement lié à certaines des préoccupations d'Amnesty International relatives au traitement réservé aux enfants par le système judiciaire américain pour mineurs, qui sont exposées ci-dessous.
2. 2 Le recours excessif à l'incarcération
La « liberté » est l'un des droits fondamentaux inscrits dans les normes interna-tionales relatives aux droits humains et dans la législation américaine. Aux termes de ces normes, les autorités doivent éviter de priver les enfants de liberté, à moins qu'aucune autre mesure ne puisse être envisagée. L'incarcération des enfants est un grave sujet de préoccupation, non seulement parce que la liberté est un droit humain fondamental, mais aussi parce que l'incarcération, en elle-même, met en danger l'intégrité physique et mentale des enfants et peut les exposer à des influences néfastes au lieu de favoriser leur réinsertion dans la société. Les dommages subis par les enfants à la suite de leur incarcération peuvent être irréversibles.
Divers éléments tendent à prouver qu'aux États-Unis, de nombreux enfants sont détenus ou emprisonnés alors que d'autres mesures étaient ou auraient dû être possibles.
Les cas particuliers signalés sur l'ensemble du territoire américain illustrent ce problème de manière particulièrement frappante. Une enquête menée en 1997 sur les établissements pour mineurs de Géorgie a notamment révélé les cas suivants : un garçon de onze ans incarcéré pour avoir menacé son professeur ; un garçon de douze ans incarcéré pour avoir persécuté quelqu'un par téléphone ; une fille de quatorze ans incarcérée pour avoir peint des graffiti sur un mur ; de nombreux enfants incarcérés à la suite de bagarres relativement insignifiantes à l'école ; une adolescente de seize ans incarcérée pour avoir désobéi à son père (elle avait jeté des objets dans sa chambre et avait fait l'école buissonnière) ; une fille de treize ans incarcérée pour avoir dérobé 127 dollars dans le sac à main de sa mère ; des enfants qui avaient fugué pour échapper aux tempêtes familiales ; et des enfants détenus sous le chef de « menace terroriste », ce qui signifiait souvent qu'ils avaient insulté un professeur.
Les dossiers d'enfants incarcérés dans divers États révèlent que de nombreux mineurs non récidivistes ont été détenus pour de petits délits. Ainsi, une étude portant sur plus de 50 000 enfants placés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, dans 28 États, a montré que plus de la moitié de ces enfants avaient été incarcérés pour des infractions contre les biens ou des infractions à la législation sur les stupéfiants ; c'était la première fois qu'ils étaient placés en détention dans une institution d'État.
Les raisons de ce taux d'incarcération excessif
Plusieurs raisons expliquent ce taux d'incarcération excessif des enfants.
Dans certaines juridictions, notamment, l'incarcération est considérée comme un châtiment approprié même pour des délits mineurs commis par de très jeunes enfants, tels que les bagarres à l'école. Cette tendance répressive à l'égard des enfants répond aux craintes de plus en plus vives de l'opinion quant à l'ampleur et à la nature de la délinquance juvénile aux États-Unis, et par la manière dont les médias traitent le sujet lorsqu'ils écrivent : « des super-prédateurs envahissent les rues du pays » ou encore « les adolescents : des bombes à retardement ».
L'insuffisance des programmes en milieu ouvert, qui offrent une autre solution que le milieu carcéral aux enfants accusés ou reconnus coupables, constitue un second facteur. En conséquence, les juges ordonnent le placement en détention alors que cette mesure n'est pas prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et qu'elle n'est pas nécessaire à la protection de la collectivité. Selon les propres paroles d'un juge des enfants de Géorgie : « En réalité, je n'ai que deux choix possibles: soit je mets ces enfants en prison, où ils apprendront à devenir de vrais criminels, soit je les renvoie chez eux, c'est-à-dire là où leurs problèmes ont commencé. »
Des informations recueillies dans tout le pays mettent également en lumière l'insuffisance des services qui permettraient aux enfants d'échapper complètement au système judiciaire pour mineurs, notamment l'insuffisance des services psychia-triques. Ainsi, les autorités de l'État de Louisiane reconnaissent dans un rapport publié récemment que les établissements fermés accueillent de nombreux enfants dont se sont « débarrassés » les services psychiatriques, éducatifs, la protection de l'enfance et les autres services d'aide sociale. Dans plusieurs États, des travailleurs sociaux ont conseillé à des parents désespérés de faire arrêter leurs enfants afin que ceux-ci puissent bénéficier de soins, les services de santé en milieu ouvert étant trop peu nombreux. En 1998, un professionnel de la santé spécialisé en psychiatrie à Dallas (Texas), a déclaré : « J'ai reçu en consultation une fille âgée de quinze ans qui était psychotique et souffrait d'hallucinations ; une personne du service des maladies et de l'arriération mentales a reconnu qu'il fallait la faire hospitaliser. Mais elle a ajouté que leur budget annuel était dépassé, et m'a demandé si je ne pourrais pas trouver une infraction, par exemple une agression, qui permettrait de faire arrêter cette fille. »
Recommandations
Les autorités locales et celles des États devraient revoir leurs lois, leurs pratiques et leurs politiques afin de veiller à ce que les enfants accusés ou reconnus coupables d'infractions au Code pénal ne soient privés de liberté qu'en dernier ressort. Toutes les autorités devraient notamment :
– vérifier régulièrement que les enfants sont placés en détention uniquement lorsqu'aucune autre solution n'était préférable ; dans le cas contraire, les autorités doivent prendre des mesures afin de modifier les politiques ou les pratiques qui entraînent un recours excessif au placement en détention ;
– mettre en place des programmes de suivi en milieu ouvert suffisamment nombreux et variés pour répondre aux besoins des enfants accusés ou reconnus coupables d'une infraction pénale ;
– mettre en place, au sein de la collectivité, des services psychiatriques adaptés en vue de soigner dans un environnement médical plutôt que carcéral les enfants dont le comportement délinquant est symptomatique de troubles mentaux graves.
La justice des mineurs devrait procéder systématiquement à une évaluation des enfants en vue de déterminer s'ils doivent bénéficier de soins médicaux spécifiques plutôt que d'être placés dans un établissement pénitentiaire.
2. 3 L'utilisation cruelle de la force et des moyens de contrainte
Ces dernières années, de nombreuses informations ont révélé que dans tout le pays, des surveillants travaillant dans des établissements pour mineurs ont frappé à coups de poing et de pied les enfants dont ils avaient la garde, les ont enchaînés, aspergés d'aérosols de produits chimiques, et ont même utilisé des dispositifs permettant d'envoyer des décharges électriques. Citons à titre d'exemple :
N Caroline du Sud, 1998 – les détenus d'un centre pour mineurs ont intenté une action en justice contre la société gestionnaire de l'établissement, affirmant que des gardiens les avaient aspergés de gaz pour les faire obéir aux ordres, les avaient battus à coups de poing et de pied, et leur avaient comprimé le cou.
N Kentucky, 1998 – une enquête du ministère de la Justice américain sur le quartier des mineurs du centre de détention du comté de Daviess a montré que le personnel utilisait régulièrement des pistolets incapacitants et des aérosols de gaz poivre pour maîtriser les jeunes récalcitrants et faire cesser les rixes. Des enfants détenus dans ce centre ont également déclaré qu'ils étaient battus par le personnel.
N Maine, 1998 – la mère d'un garçon détenu dans un centre pour mineurs a affirmé : « Il a été tiré de son lit alors qu'il dormait, vêtu seulement d'un caleçon, et a été conduit dans une pièce de son pavillon. Là, le gardien l'a interrogé au sujet d'une rumeur selon laquelle les détenus préparaient une émeute, tout en l'insultant et en le frappant. Lorsque mon fils a essayé de se défendre, il a été emmené dans un autre bâtiment et placé à l'isolement. Le lendemain matin, comme il n'était pas dans son lit, des recherches ont été entreprises pour savoir où il se trouvait. Quand on l'a finalement retrouvé, mon fils portait des traces de coups visiblement récents et la marque d'une main imprimée sur le dos, et il avait des choses à dire. J'ai vu mon fils se transformer, mais ces changements ne sont pas ceux que produisent de bons programmes de réinsertion et d'éducation ; ce que je constate chez lui, c'est la peur et le désespoir engendrés par les violences verbales et physiques infligées par un personnel qui n'a ni la formation ni la patience nécessaires. Je rends visite à mon fils chaque dimanche, mais je ne suis pas seulement témoin de sa souffrance et de son impuissance. J'entends malgré moi des histoires horribles sur les violences dont sont victimes les enfants pendant la semaine, quand ils essaient d'expliquer à leurs parents l'origine de leurs coupures et de leurs contusions récentes. »
Certaines informations relatives à l'utilisation abusive de la force concernent des faits isolés. Toutefois, de nombreux autres témoignages décrivent des actes commis par des membres de l'administration pénitentiaire pendant des périodes prolongées et semblent refléter de graves problèmes structurels ainsi que des fautes indivi-duelles. Les renseignements recueillis dans les pièces versées aux dossiers et grâce à des travaux de recherche mettent en évidence les problèmes suivants :
– le manque de formation du personnel, qui n'est pas qualifié pour travailler avec des enfants ;
– la surpopulation, qui accroît la tension et le risque de violence dans les établissements ;
– l'insuffisance de personnel ;
– les changements de personnel, très fréquents, qui entraînent une disparition des compétences ;
– l'utilisation de moyens de contrainte pour maîtriser des enfants dont le comportement est symptomatique de troubles mentaux pour lesquels ils ne bénéficient pas d'un traitement approprié ;
– un manque de transparence et de contrôle de ces établissements.
L'utilisation de chaises d'immobilisation et d'agents chimiques
Dans le livre qu'elle vient de publier sur les violations des droits humains commises contre des adultes par les représentants de la loi, qu'il s'agisse de la police ou de l'administration pénitentiaire, Amnesty International a fait part de ses préoccupa-tions concernant l'utilisation de chaises d'immobilisation, d'agents chimiques et d'armes permettant d'envoyer des décharges électriques, et a recommandé que les autorités fédérales, entre autres, prennent des mesures(5). Les recherches de l'Orga-nisation sur les enfants mettent également en lumière de graves préoccupations relatives à l'utilisation de chaises d'immobilisation et d'agents chimiques dans les établissements pénitentiaires pour mineurs.
Les experts américains de la justice pour mineurs, qui élaborent de nouvelles directives destinées à ces établissements, attirent l'attention sur le fait que les moyens de contrainte chimiques risquent d'être employés d'emblée, et non en dernier ressort, pour maîtriser les jeunes détenus. En conséquence, ces experts prient instamment les établissements qui n'ont pas recours à ces méthodes de ne pas autoriser leur introduction dans l'avenir.
Le fait que la grande majorité des établissements semblent fonctionner de manière satisfaisante sans recourir aux moyens de contrainte chimiques suggère que d'autres méthodes peuvent répondre efficacement aux besoins de ces établisse-ments, méthodes qui ne comportent pas les mêmes dangers d'utilisation abusive et de dom-mages corporels. L'expérience de ces institutions démontre que le recours à la force peut être considérablement restreint si l'on traite simultanément les causes sous-jacentes au comportement problématique des enfants, qui peuvent émaner des enfants eux-mêmes (troubles de l'émotivité) ou de l'organisation (formation du personnel), voire des deux.
L'utilisation d'armes permettant d'envoyer des décharges électriques reste exceptionnelle dans les établissements pour mineurs. Certains établissements risquent toutefois d'acquérir ce type de dispositifs, alors que leur nécessité n'est pas démontrée. Amnesty International prie instamment les autorités de prendre des mesures radicales à titre préventif, et d'interdire l'utilisation de ces armes dans les établissements pour mineurs.
Recommandations
1. Prévention de l'utilisation abusive de la force et des moyens de contrainte
Les autorités locales et celles des États devraient :
– allouer les ressources nécessaires pour empêcher la surpopulation et permettre aux établissements d'employer un personnel en nombre suffisant ;
– exiger que le personnel soit spécialement formé pour travailler avec des enfants, en particulier avec ceux souffrant de troubles mentaux ; la formation doit notamment comporter des techniques permettant un moindre recours à la force.
2. Enquêtes
Les autorités fédérales devraient mener des enquêtes sur l'utilisation des moyens de contrainte chimiques et des chaises d'immobilisation dans les établissements pénitentiaires pour mineurs.
3. Armes permettant d'envoyer des décharges électriques
Les autorités locales et celles des États devraient interdire aux établissements pénitentiaires pour mineurs d'utiliser des armes permettant d'envoyer des décharges électriques.
4. Surveillance au niveau international
Le gouvernement fédéral devrait exiger des autorités locales et étatiques qu'elles élaborent des normes exhaustives destinées aux établissements pénitentiaires pour mineurs qui soient conformes aux normes internationales, et en contrôler l'application. Les États-Unis devraient rendre compte des mesures prises pour empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le rapport concernant l'application de la Convention contre la torture qu'ils sont tenus de soumettre au Comité des Nations unies contre la torture. (Note : le premier rapport des États-Unis devait être rendu en novembre 1995).
Les autorités devraient également améliorer les mécanismes permettant de mettre au jour les abus et d'y remédier, comme le recommande le chapitre 6 du pr ésent document.
2. 4 Le placement à l'isolement
L'isolement cellulaire des enfants à titre punitif est interdit par les normes interna-tionales, cette mesure constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant, susceptible de porter atteinte à la santé physique ou mentale des enfants.
Aux États-Unis, le placement à l'isolement est un châtiment fréquent dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. Une étude nationale sur le recours à cette sanction a établi qu'en 1992, les établissements pour mineurs ont infligé 435 000 peines d'isolement d'une durée d'une à vingt-quatre heure(s) et 88 900 placements de plus de vingt-quatre heures.
En 1998, Nicholaus Contreras était incarcéré au Arizona Boys Ranch, un établisse-ment pénitentiaire pour mineurs. Pendant son séjour, il a été placé à l'isolement à plusieurs reprises pour avoir notamment parlé au personnel sans permission, et amené un produit nettoyant sur son lieu de travail (9, 10, 11 et 12 février). Les 23, 25, 27 et 28 février, il s'est vu infliger la même sanction pour « effort léthargique pendant l'exercice physique » et pour s'être plaint de se sentir malade et fatigué. Le 2 mars, il a été placé à l'isolement pour n'avoir pas écouté le personnel au sujet de son attitude pendant la gymnastique ; ce même jour, Nicholaus est mort alors que le personnel « l'aidait » à faire des tractions.
À diverses reprises, des tribunaux américains ont statué que les enfants devaient être placés à l'isolement uniquement lorsqu'ils représentaient une menace pour eux-mêmes ou pour autrui, et qu'ils devaient être libérés dès qu'ils avaient retrouvé le contrôle d'eux-mêmes. Toutefois, ces décisions ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire. La plupart des juridictions américaines et des établissements autorisent le placement à l'isolement, à titre punitif, des enfants ayant enfreint le règlement pénitentiaire. Dans certains centres, ce châtiment est autorisé sans limitation de temps. Le règlement de nombreux établissements prévoit que les enfants placés à l'isolement peuvent être privés de programmes d'éducation, d'exercice physique et de soutien médico-psychologique ; selon des informations récentes, cette situation est commune à plusieurs États.
Recommandations
Les autorités locales et celles des États devraient :
– interdire le placement à l'isolement des enfants à titre punitif ;
– surveiller les établissements afin de s'assurer qu'ils n'ont pas recours au place-ment à l'isolement, et que les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction sont dûment sanctionnés.
Les États-Unis devraient rendre compte des placements à l'isolement d'enfants, à titre punitif, dans le rapport sur l'application de la Convention contre la torture qu'ils sont tenus de présenter au Comité des Nations unies contre la torture.
2. 5 Des services insuffisants pour les enfants souffrant de troubles mentaux
Les normes internationales, la législation américaine et les normes nationales pour les établissements pénitentiaires disposent explicitement que les enfants privés de liberté doivent pouvoir recevoir des soins destinés à améliorer leur santé physique et mentale. Le dépistage des troubles mentaux et le suivi psychiatrique sont d'autant plus néces-saires que des études sur les enfants détenus dans les établissements pénitentiaires pour mineurs ont montré que la proportion d'enfants souffrant de troubles mentaux est bien plus élevée dans ces centres que dans l'ensemble de la population.
Des informations récentes indiquent que de nombreux établissements n'ont pas mis de services psychiatriques appropriés à la disposition des enfants et que leur personnel a opposé une réaction brutale aux troubles du comportement que présentaient des enfants en difficulté. Citons à titre d'exemple :
N Géorgie, 1997 : une enquête du ministère de la Justice américain portant sur 22 centres de détention a montré que les enfants étaient systématiquement privés de soins psychiatriques appropriés. Le suivi psychiatrique était totalement insuf-fisant, de même que la qualité des soins dispensés. L'enquête a révélé que dans certains établissements, les maladies mentales entraînaient presque toujours une réaction d'ordre « punitif », se traduisant notamment par des placements à l'isole-ment et un recours à des moyens de contrainte mécaniques et chimiques.
N Virginie, 1996 : une étude menée sur les établissements pénitentiaires pour mineurs a montré qu'il n'y avait que 2,5 psychologues pour 300 enfants, alors qu'environ 40 pour cent des enfants souffraient de troubles mentaux ou présentaient des tendances suicidaires nécessitant une surveillance. En raison du nombre élevé d'enfants à suivre, un médecin responsable a indiqué à ses colla-borateurs que chaque enfant ne pourrait bénéficier de plus de trois consultations par mois, sauf si le personnel soignant indiquait que l'enfant mourrait s'il n'était pas suivi plus régulièrement.
N Louisiane, 1996-97 : une enquête du ministère de la Justice américain sur les établissements pénitentiaires fermés pour mineurs a révélé que les soins psychia-triques étaient extrêmement insuffisants. Dans l'un de ces établissements, des enfants ayant de lourds antécédents psychiatriques, qui se mutilaient volontaire-ment et menaçaient de se suicider, n'avaient jamais été adressés à un psychiatre.
Plusieurs organismes fédéraux élaborent des projets visant à développer les services psychiatriques mis à la disposition des enfants par le système judiciaire pour mineurs. L'élaboration de normes pour les établissements pénitentiaires pour mineurs bénéficie également d'un financement fédéral ; parmi ces normes, certaines concernent le dépistage et le traitement des problèmes de santé, y compris les problèmes psychiatriques et les problèmes d'abus de drogues. Toutefois, les établissements ne seront pas tenus d'adopter ces normes.
À la mi-98, le Sénat américain a adopté une proposition de loi destinée à permettre aux États d'utiliser les fonds fédéraux affectés à la construction de prisons pour évaluer les problèmes psychiatriques des enfants et des adultes incarcérés et répondre à leurs besoins. La proposition de loi exige également que les États utilisant ces fonds mettent en place des programmes de soins psychiatriques pour les délinquants souffrant de maladies mentales et mènent une étude sur les troubles mentaux dans les établissements pénitentiaires. Les États ne seront pas tenus de participer à ce programme.
Amnesty International accueille favorablement toutes les initiatives visant à amélio-rer la mise en place de services psychiatriques destinés aux enfants ayant affaire au système judiciaire pour mineurs. Toutefois, les graves insuffisances constatées récemment dans de nombreux établissements soulignent la nécessité de mesures concertées en vue de garantir que tous les enfants en difficulté bénéficient d'une assistance médicale aussi essentielle. Les pouvoirs publics doivent exiger des établissements qu'ils mettent en place ces services, et fournir les fonds nécessaires à cet effet ; en retour, les établissements doivent être tenus de rendre compte de la façon dont ils s'acquittent de leur responsabilité.
Recommandations
Les autorités locales et celles des États devraient :
a) exiger que les établissements pénitentiaires pour mineurs mettent en place des services de soins, physiques et psychiatriques, dispensés par un personnel qualifié ;
b) allouer des fonds suffisants pour permettre la mise en place de ces services ;
c) imposer des normes spécifiques permettant une surveillance efficace de la qualité de ces services ;
d) surveiller régulièrement les résultats obtenus.
3. Les mineurs traduits devant des juridictions pénales ordinaires
« Le 11 décembre 1995, j'ai été condamnée à une peine de vingt-cinq années de réclusion. Le juge a fermement recommandé que je sois placée à Crossroad, un établissement pénitentiaire privé pour mineurs, où je pourrais bénéficier d'une assistance médico-psychologique. Le 18 décembre 1995, j'ai été transférée à la prison pour femmes de l'Indiana, à Indianapolis.
« En mars 1996, le directeur de l'administration pénitentiaire m'a annoncé que je n'irais pas à Crossroad à Fort Wayne, mais que je resterais à la prison pour femmes. ça a été un terrible choc pour moi.
« Larry Hayes, membre de la rédaction du Journal Gazette de Fort Wayne a contacté des personnes en mon nom. En 1996, il a rencontré [les avocats] JauNae Hanger et Richard Maples. Ils ont étudié mon dossier et décidé de s'en occuper sans me demander d'honoraires. Ensuite, j'ai intenté une action en justice contre l'administration pénitentiaire.
« En septembre 1996, un juge a statué que je resterais à la prison pour femmes. J'ai interjeté appel de cette décision.
« La cour d'appel a infirmé le jugement le 13 mai 1997. Elle a fait valoir que le fait de m'avoir emprisonnée avec des délinquantes adultes constituait une violation de mes droits. La décision de me transférer à Crossroad a été prise par le gouverneur et par le responsable du système judiciaire de l'Indiana.
« Le 9 juin 1997, je suis finalement arrivée à Crossroad. C'est l'endroit qui me convenait le mieux. »
Lettre de Donna Ratliff à Amnesty International, août 1998
Donna Ratliff était âgée de quatorze ans lorsqu'elle a été incarcérée. Lorsqu'elle a demandé à être transférée dans un établissement pour mineurs, elle a affirmé que ses codétenues plus âgées l'avaient harcelée et lui avaient fait des propositions à caractère sexuel, et qu'elle craignait pour sa sécurité. En mars 1998, la cour suprême de l'Indiana a statué que ni la législation fédérale ni celle de l'État n'obligeaient les autorités pénitentiaires à séparer les enfants des adultes, bien que cette séparation soit parfois nécessaire pour protéger des individus particulièrement vulnérables.
L'administration pénitentiaire de l'État a indiqué qu'elle ne chercherait pas à retirer Donna de Crossroad avant qu'elle ne soit parvenue à l'âge adulte. Cependant, dans l'Indiana, 92 enfants sont toujours incarcérés dans des centres de détention pour adultes, certains parmi les adultes, d'autres dans des quartiers réservés aux jeunes délinquants. Dans tout le pays, plus de 2 000 enfants sont mêlés à la population générale des prisons pour adultes.
3. 1 Le contexte
Aux États-Unis, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les mineurs délinquants étaient généralement poursuivis devant les mêmes tribunaux que les adultes, passibles des mêmes peines et généralement incarcérés dans les mêmes prisons que ces derniers. Le premier tribunal pour enfants a été créé en Illinois en 1899 puis, au cours des décennies suivantes, d'autres États ont adopté ce modèle. Le système judiciaire pour mineurs prend en charge l'immense majorité des enfants soupçonnés d'avoir enfreint la loi.
Au cours des vingt dernières années, les gouvernements successifs des États-Unis ont répondu aux inquiétudes suscitées dans l'opinion par l'ampleur et la nature de la délinquance juvénile en élargissant considérablement la compétence des juridictions ordinaires en la matière, et ont généralement accru la sévérité des sanctions que les tribunaux peuvent infliger aux enfants. Un commentateur a qualifié de « guerre contre la jeunesse » les changements intervenus dans le traitement réservé aux mineurs délinquants.
Selon les informations les plus récentes :
– environ 200 000 enfants sont poursuivis chaque année devant des juridictions pénales ordinaires ;
– on compte en permanence quelque 7 000 enfants détenus dans des maisons d'arrêt dans l'attente de leur procès ;
– plus de 11 000 enfants sont incarcérés dans des centres de détention et autres établisse-ments pénitentiaires réservés aux adultes condamnés à de longues peines.
On observe aux États-Unis une tendance croissante à poursuivre et à punir les enfants comme s'ils étaient des adultes ; cette évolution est en contradiction avec l'attitude préconisée par les normes internationales, adoptées par la quasi-totalité des pays du monde, qui disposent que les États doivent s'efforcer de promouvoir l'adoption de lois et de procédures, ainsi que la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants.
3. 2 L'absence de séparation des enfants et des adultes
« Monsieur le Juge Zintner, j'ai une question importante à vous poser ! Pouvez-vous s'il vous plaît me faire sortir d'ici ? Ne me laissez pas ici avec tous ces adultes. Je ne m'entends avec aucun d'eux. Ils me harcèlent parce que je ne suis qu'un enfant. Ils me tourmentent et se moquent de moi. Ils me parlent de sexe. Ils essaient de me toucher. Certains m'ont dit que j'étais mignon et qu'ils allaient me violer... J'ai tellement peur que je n'ose même plus aller manger... C'est trop difficile à supporter pour une personne de mon âge... Aidez-moi. »
Lettre adressée en 1997 par Paul Jensen, quinze ans,
emprisonné au pénitencier d'État du Dakota du Sud, au juge qui l'a condamné.
En septembre 1998, la mère de Paul a déclaré à Amnesty International
que son fils était toujours incarcéré au même endroit.
Il est notoire que les jeunes incarcérés sont victimes d'agressions sexuelles et physiques commises par des détenus adultes. Dans le monde entier, y compris aux États-Unis, ce phénomène est bien connu des autorités et des responsables de l'administration pénitentiaire. Le PIDCP et d'autres normes internationales, tenant compte de la vulnérabilité des enfants, disposent expressément que les enfants incarcérés dans l'attente de leur jugement ou après leur condamnation devraient être séparés des prisonniers adultes.
Lorsque les États-Unis ont ratifié le PIDCP, ils ont émis une réserve leur donnant le droit de traiter les enfants comme des adultes « dans des circonstances exception-nelles », ce qui signifie notamment qu'ils s'arrogent le droit d'emprisonner des enfants avec des adultes. Dans son rapport de 1994 au Comité des droits de l'homme, le gouvernement américain a défendu cette réserve en affirmant que la seule exception tolérée à la séparation des mineurs et des adultes concernait les enfants « plus âgés » poursuivis et incarcérés en tant qu'adultes.
Contrairement aux assurances données par le gouvernement américain, Amnesty International a constaté que dans nombre d'États, il est courant, et non exception-nel, que des enfants poursuivis devant des tribunaux ordinaires soient incarcérés avec des adultes(6). Des enfants âgés d'à peine treize ans ont connu un tel sort.
Lors d'une étude effectuée en 1998 par Amnesty International sur le système pénitentiaire des États, 38 États ont reconnu que les enfants étaient incarcérés dans des établissements pour adultes et mêlés à la population carcérale générale. Plus de 2 800 enfants se trouvaient dans des centres de détention où ils n'étaient pas séparés des adultes(7). La plupart des États dans lesquels les enfants sont incarcérés en compagnie d'adultes ont admis que les jeunes prisonniers ne bénéficiaient pas de programmes spéciaux.
Les hommes politiques américains ont justifié l'incarcération des enfants parmi les adultes en affirmant que ce type de traitement convenait aux enfants auteurs de crimes violents. Au regard des normes internationales, cette justification est inacceptable. En outre, la pratique consistant à incarcérer les enfants avec des adultes n'est pas réservée aux délinquants violents. Dans certaines juridictions, même un enfant ayant commis des délits relativement mineurs, sans violence, peut se retrouver mêlé à la population carcérale générale. En 1997, Yazi Plentywounds, jeune Améridien de seize ans, a été reconnu coupable du vol de deux bouteilles de bière dans un magasin. Il a été condamné à une peine de deux ans d'emprison-nement dans la prison d'État pour adultes de Cottonwood (Idaho), parce qu'il avait été, par le passé, reconnu coupable de « vol » : il avait brisé la vitrine d'un magasin, d'une valeur de 300 dollars, pour voler des caisses de bière.
Recommandations
Les États devraient adopter des lois disposant que tous les enfants détenus ou incarcérés doivent être complètement séparés des adultes, hormis lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant exige que l'on déroge à cette règle.
Le Congrès américain devrait adopter des lois contraignant les États à séparer les détenus et les prisonniers mineurs des adultes.
3. 3 Des peines sévères, voire implacables
Les normes internationales relatives à la justice pour mineurs demandent que les gouvernements considèrent comme primordial l'intérêt supérieur de l'enfant et s'efforcent de ne pas emprisonner les enfants.
Toutefois, les lois de certains États américains ne permettent pas aux tribunaux de prendre réellement en compte le bien-être et la situation de chaque enfant. En effet, elles disposent que les enfants accusés de certaines infractions doivent être poursuivis devant des juridictions répressives ordinaires, comme s'il s'agissait d'adultes, plutôt que devant un tribunal pour mineurs, ou prévoient des peines minimales obligatoires pour certaines infractions, voire les deux.
Dans plusieurs États, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération figure au nombre des peines que les tribunaux peuvent infliger aux enfants, et cette peine est obligatoire dans certains cas. En Californie, on dénombre actuellement 14 prison-niers auxquels ce châtiment a été infligé alors qu'ils étaient âgés de seize ou dix-sept ans.
Une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération ne laisse aucune place à la réinsertion, alors que le PIDCP dispose que cette dernière devrait être le but de l'emprisonnement en général, et celui de la justice pour mineurs en parti-culier. Lorsqu'ils ont ratifié le pacte, les États-Unis ont accepté de se soumettre à l'obligation de respecter ces dispositions. La communauté internationale n'admet pas que cette peine soit infligée à des enfants : la Convention relative aux droits de l'enfant interdit qu'elle soit imposée pour un délit commis par une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Les hommes politiques et les commentateurs américains affirment que les lois permettant de poursuivre les enfants comme s'ils étaient des adultes sont nécessaires pour répondre efficacement au problème posé par les enfants qui commettent des crimes violents ou qui récidivent. Toutefois, nombre de ces lois concernent également des délits non violents, et certaines s'appliquent à des enfants qui n'ont pas d'antécédents judiciaires particulièrement lourds. Dans 15 États, les enfants accusés de certains délits non violents – tels que des vols avec effraction, des infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants – sont obligatoire-ment poursuivis devant des juridictions pénales ordinaires.
Un grand nombre d'enfants poursuivis devant des juridictions répressives ordinaires ne sont pas accusés d'actes de violence. Selon les données les plus récentes, qui datent de 1995, moins de la moitié des affaires renvoyées par des tribunaux pour mineurs devant des juridictions pénales ordinaires concernaient des actes de violence contre des tiers. Les membres d'une commission chargée d'étu-dier la justice pour mineurs dans l'État de l'Illinois ont recommandé que les affaires de détention de drogues et d'armes sans recours à la violence ne fassent plus l'objet d'un renvoi systématique. Le juge des enfants Hibbler, membre de cette commis-sion, a déclaré que les juridictions pénales étaient particulièrement inadaptées pour les affaires de détention de drogues, la justice pour mineurs proposant de meilleurs programmes de traitement et de réinsertion : « Je pense que le fait de traduire des enfants devant un tribunal pour adultes, en tant que mesure fondamentale visant à amender leur comportement, va exactement à l'encontre du but recherché ». Sa recommandation a été rejetée.
Recommandations
Les autorités fédérales et celles des États devraient adopter des lois afin de garantir que les enfants ne sont pas obligatoirement poursuivis et condamnés comme s'ils étaient des adultes. En particulier :
– les enfants ne devraient pas être condamnés à des peines d'emprisonnement sévères et déterminées à l'avance, notamment la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération ;
– les tribunaux devraient être tenus de prendre en considération le bien-être et la situation de chaque enfant lorsqu'ils prononcent une condamnation.
3. 4 L'absence d'âge minimum en matière de responsabilité pénale
Les normes internationales relatives à la protection des droits des enfants exigent des gouvernements qu'ils garantissent que tous les éléments de leur système judiciaire prennent en compte le manque de maturité physique et intellectuelle des enfants et leur besoin d'une protection spéciale. L'un de ces éléments est la détermi-nation de l'âge à partir duquel l'enfant sera traité comme s'il était responsable de son comportement devant la loi, et poursuivi et condamné en vertu du Code pénal. L'article 40-3(a) de la Convention relative aux droits de l'enfant témoigne du fort soutien de la communauté internationale au principe selon lequel la législation doit fixer un âge minimum en matière de responsabilité pénale. Cet âge minimum consti-tue une disposition fondamentale permettant de garantir que les enfants qui enfrei-gnent la loi ne subissent pas de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais sont traités d'une manière qui protège leur bien-être et leur dignité, et favorise leur réinsertion dans la société.
Sur cette question, la législation américaine est contraire aux principes adoptés par la communauté internationale. Dans plus de la moitié des États, il existe au moins un délit pour lequel un enfant, quel que soit son âge, peut être poursuivi devant une juridiction pénale ordinaire. La situation qui prévaut dans le système judiciaire pour mineurs est sensiblement la même. Quinze États seulement ont établi un âge minimum au-dessous duquel un enfant ne peut être traduit devant un tribunal pour mineurs. Cet âge est fixé à six ans en Caroline du Nord, et à sept ans dans le Maryland, le Massachusetts et dans l'État de New York.
Recommandation
Les autorités fédérales et celles des États devraient fixer un âge minimum en matière de responsabilité pénale qui prenne en compte la maturité affective, psychologique et intellectuelle des enfants.
3. 5 Les délais d'attente avant le procès
Les normes internationales disposent que les adultes et les enfants doivent être jugés rapidement, en particulier lorsqu'ils sont détenus dans l'attente de leur procès. Des études montrent que des personnes sont couramment détenues pendant six à neuf mois entre le moment de leur arrestation et celui de leur comparution devant une juridiction répressive ordinaire. Les affaires relevant du système judiciaire pour mineurs sont généralement traitées plus rapidement. Les détentions préventives prolongées peuvent entraîner de nombreuses conséquences fâcheuses, surtout parce que de nombreuses maisons d'arrêt ne sont pas équipées pour mettre à la disposition des enfants des services éducatifs, entre autres.
Recommandation
Les autorités fédérales et celles des États devraient adopter des lois destinées à garantir que les enfants inculpés d'infractions à la législation sont jugés aussi rapidement que possible.
3. 6 L'absence de services adaptés
Pueblo, Colorado, janvier 1998
Le tribunal de district a entendu le témoignage d'une gardienne de prison, Patricia Hill, au sujet des conditions de détention des jeunes incarcérés à la maison d'arrêt. À la question : « La maison d'arrêt est-elle actuellement en mesure de s'occuper des jeunes ? », elle a répondu : « Pas vraiment... ils sont juste mis entre quatre murs. » Patricia Hill a déclaré au tribunal que les crédits manquaient pour engager un enseignant pour les enfants. Ces derniers avaient des activités récréatives « quand quelqu'un réussissait, en quelque sorte, à trouver un petit moment pour ces activités... Je sais que parfois, c'était à une heure ou à deux heures du matin. »
Les normes internationales disposent que les enfants privés de liberté ont le droit de bénéficier d'un enseignement et d'exercices physiques quotidiens. À cet effet, le terrain, les installations et l'équipement doivent être mis à leur disposition.
Aux États-Unis, de nombreux mineurs poursuivis en tant qu'adultes sont incarcérés dans des établissements destinés à ces derniers. Or ces institutions ne sont pas en mesure ou refusent de mettre à la disposition des enfants les services éducatifs appropriés, entre autres. En mai 1998, un délégué d'Amnesty International a visité une maison d'arrêt à Washington (District de Columbia) ; un membre du personnel a vivement déploré l'absence de programmes éducatifs pour les jeunes détenus. Il a affirmé qu'en raison du peu d'activités proposées, certains jeunes quittaient leur cellule à regret lorsque les portes étaient ouvertes. Il a ajouté que tout en n'étant pas enseignant, il serait heureux de dispenser des cours si on lui en donnait les moyens.
De nombreuses maisons d'arrêt ne comportent pas de quartier séparé pour les enfants. En conséquence, ceux-ci sont fréquemment enfermés dans leur cellule pendant des périodes prolongées ou confinés dans de tout petits espaces, ce qui peut être assimilé à un placement à l'isolement. Lorsqu'Amnesty International a visité la maison d'arrêt de Washington, une seule mineure y était incarcérée. Elle ne sortait que très rarement de sa cellule, lorsque les autres détenues étaient enfermées, parce qu'il n'y avait qu'une seule cour. Les délégués d'Amnesty International qui ont visité des maisons d'arrêt du comté de Maricopa (Arizona) en 1997 ont appris que 13 enfants placés en « régime strict » ne pouvaient sortir de leur cellule qu'une heure par jour. D'autres sortaient quatre heures par jour. Quatre mineures – les seules filles de l'établissement – étaient enfermées séparément dans une petite cellule qui ne contenait qu'une couchette, des toilettes et un lavabo. Elles n'avaient aucune intimité, et pouvaient en permanence être vues à travers les barreaux de la porte. Il est apparu qu'elles passaient pratiquement toute la journée dans leur cellule, sans aucune activité récréative, et il n'a pas été possible de déterminer si, et dans quelle mesure, elles bénéficiaient de programmes éducatifs.
Recommandation
Les autorités fédérales, étatiques et locales devraient exiger que les administrations pénitentiaires dont elles sont responsables veillent à ce que les enfants détenus bénéficient de programmes éducatifs appropriés, et que du temps, des terrains et des équipements soient mis à leur disposition pour les exercices physiques et les activités récréatives.
4. La peine de mort
« Il est déjà assez difficile pour un État de justifier le châtiment ou la vengeance lorsqu'il s'agit de délinquants adultes ; la vengeance exercée sur des enfants en raison de leurs mauvaises actions semble n'avoir aucune justification... Le spectacle de notre société qui cherche à se venger légalement en exécutant des enfants ne devrait pas être toléré. »
American Bar Association (ABA, Association des avocats américains), 1983
En 1997, l'ABA, qui ne se prononce pas contre la peine capitale en soi, a réitéré sa vive opposition à ce châtiment pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Ce faisant, l'association s'est fait l'écho de l'une des plus anciennes restrictions apportées à la peine de mort par la communauté interna-tionale, à savoir l'interdiction de l'appliquer à des enfants. Ce principe reconnaît que les enfants n'ont pas encore atteint leur pleine maturité et ne sont donc pas entièrement responsables de leurs actes, et que les chances de réinsertion sont bien plus élevées pour les enfants que pour les adultes.
L'article 6-5 du PIDCP prohibe le recours à la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Les normes interna-tionales estiment que cette garantie est tellement fondamentale qu'elle ne devrait jamais être suspendue, même en temps de guerre ou de conflit interne(8). En signant le PIDCP en octobre 1977, les États-Unis se sont engagés à ne prendre aucune mesure allant à l'encontre de l'objet et du but du traité, en attendant qu'ils décident de le ratifier ou non. Entre le moment de la signature du pacte et celui de sa ratification, en juin 1992, les autorités de plusieurs États ont exécuté cinq personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits, et ont condamné à mort plus de 70 autres mineurs délinquants.
Lorsqu'il a ratifié le PIDCP, le gouvernement américain s'est réservé le droit d'infliger la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. En 1995, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, composé d'experts chargés de surveiller le respect du PIDCP par les États parties, a déclaré que la réserve formulée par les États-Unis était incompatible avec l'objet et le but du PIDCP et devait être retirée. Toutefois, depuis la ratification du pacte, les autorités de divers États ont exécuté six prisonniers pour des crimes commis alors qu'ils étaient âgés de moins de dix-huit ans, dont deux en 1998. En juin 1998, 70 prisonniers mineurs au moment des faits attendaient leur exécution dans le « couloir de la mort ».
En 1998, 24 États américains autorisaient l'application de la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans(9). Dans 14 États, l'âge légal minimum est fixé à dix-huit ans(10). Le gouvernement fédéral a fixé à dix-huit ans l'âge minimum de la responsabilité pénale des auteurs d'infractions aux lois pénales fédérales, mais cela ne le dégage pas de l'obligation de garantir que les États adoptent la même législation. En vertu du droit international, le gouvernement fédéral est l'autorité responsable en dernier ressort du respect des obligations internationales par tous les représentants de l'État. La Constitution américaine énonce expressément que le pouvoir de signer et de ratifier les traités appartient aux autorités fédérales et non aux États individuels.
La Convention relative aux droits de l'enfant dispose que la peine capitale ne doit pas être infligée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Parmi les 192 pays qui ont ratifié la Convention, tous ont accepté cette disposition sans émettre de réserve particulière, ce qui met en lumière le fait que presque tous s'accordent à fixer à dix-huit ans l'âge à partir duquel une personne est passible de la peine de mort.
À contre-courant de ce consensus international, certains hommes politiques améri-cains demandent que les enfants soient passibles de la peine capitale dès l'âge de onze ans. La Cour suprême des États-Unis, pour sa part, a statué que l'âge mini-mum pour être passible de la peine de mort devrait être fixé à seize et non à dix-huit ans, tout en reconnaissant que la loi devrait traiter différemment les adultes et les enfants. En 1988, dans l'affaire Thompson c. Oklahoma, la Cour a jugé que l'exécution d'une personne âgée de quinze ans au moment des faits constituait une violation de la Constitution fédérale, qui prohibe le recours à des peines cruelles et exceptionnelles. Dans sa décision, la Cour suprême a affirmé : « La jeunesse est plus qu'un fait chrono-logique. C'est une période de l'existence durant laquelle l'individu est souvent particulièrement influençable et sujet à des troubles psychologiques. » En 1989, la Cour a statué que l'exécution de délinquants âgés de seize ou dix-sept ans au moment des faits ne constituait pas une violation de la Constitution.
En 1993, la Cour a souligné la plus grande capacité de réinsertion des jeunes délinquants. Elle a affirmé que « les qualités constitutives de la jeunesse sont éphémères ; à mesure que les individus gagnent en maturité, la fougue et l'insouciance qui ont parfois marqué leurs années de jeunesse peuvent s'estomper ». La Cour a ajouté que « lorsque l'accusé est passible de la peine capitale, les jurés doivent pouvoir, au cours de leurs délibérations, considérer la jeunesse de l'accusé comme une circonstance atténuante ». Toutefois, les jurés américains n'ont pas toujours eu cette possibilité, notamment lorsque les procureurs ou les avocats de la défense leur ont fourni des informations incorrectes ou insuffisantes.
Le principe selon lequel les antécédents et l'âge de l'accusé peuvent constituer des circonstances atténuantes n'a pas été toujours respecté aux États-Unis lors de procès dans lesquels l'accusé encourait la peine capitale.
Les informations recueillies par Amnesty International indiquent que de nombreux condamnés à mort ayant commis un crime avant l'âge de dix-huit ans avaient subi des violences ou souffert de carences affectives pendant leur enfance.
Aux États-Unis comme dans de nombreux autres pays, la criminalité violente représente un grave problème. Les crimes de sang ont des conséquences tragiques et durables pour les familles et les proches des victimes. En tant qu'organisation œuvrant à la défense des victimes de violations des droits humains, Amnesty Inter-national ne cherchera jamais à excuser ces crimes ni à les minimiser. Néanmoins, la peine capitale constitue une négation délibérée du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant – droits fondamentaux qui sont ceux de tous les êtres humains, indépendamment de leur personnalité et de leurs actes.
Il existe un consensus international d'ordre juridique et moral qui interdit à toute nation d'exécuter des personnes pour des crimes commis alors qu'elles n'étaient que des enfants. Même si le crime commis est particulièrement odieux, la condamnation à mort et l'exécution d'un mineur excluent toute possibilité de réadaptation, et pas plus la vengeance que la dissuasion ne peuvent justifier de telles mesures. L'abolition de la peine de mort pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime constitue donc un premier pas décisif vers l'abolition totale de ce châtiment.
Recommandations
Les autorités fédérales américaines devraient renoncer aux réserves qu'elles ont formulées à l'égard de l'article 6-5 du PIDCP et prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de veiller à ce que les autorités des États respectent les normes internationales prohibant le recours à la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits.
Les autorités des 24 États qui autorisent actuellement l'application de la peine de mort à des mineurs devraient instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions de ces prisonniers, en attendant d'adopter une législation fixant à dix-huit ans l'âge minimum à partir duquel une personne peut être passible de la peine capitale.
5. La discrimination
La Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les normes et les traités internationaux qu'elle a inspirés disposent que toute personne peut se prévaloir de tous les droits fondamentaux énoncés dans ces textes, sans distinction aucune. La Constitution américaine, la législation fédérale et celle des États interdisent toute discrimination fondée notamment sur la race, le sexe ou le handicap. Toutefois, certaines juridictions pénales traitent les enfants de manière discriminatoire.
5. 1 La discrimination sexuelle
Environ un quart des enfants incarcérés parce qu'ils sont accusés ou reconnus coupables d'infractions au Code pénal sont des filles. Cette faible proportion est due au fait que les filles commettent moins d'infractions que les garçons, quelles qu'elles soient, et en particulier des actes de violence ou des infractions contre les biens susceptibles d'entraîner un placement en détention.
En raison du nombre relativement faible de filles accusées et reconnues coupables de crimes, la plupart des établissements pénitentiaires sont plutôt conçus pour accueillir des garçons. Le personnel est donc moins susceptible d'avoir les connaissances et l'expérience requises pour répondre efficacement aux besoins des filles. Le Bureau fédéral de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance a constaté que « les programmes destinés à répondre aux besoins spécifiques des filles délinquantes étaient et demeurent inadaptés dans de nombreuses juridictions ».
En 1992, le Congrès a adopté une loi exigeant des États participant à des programmes subventionnés en matière de justice pour mineurs qu'ils se penchent sur la question des services de prévention et de traitement de la délinquance juvénile adaptés à chaque sexe ; ils devaient notamment analyser les types de services disponibles, les besoins en la matière, et élaborer des stratégies permettant de mettre en place des services de prévention et de traitement de la délinquance juvénile adaptés à chaque sexe. De nombreux États ont participé à ces programmes et divers programmes novateurs ont été conçus. Des experts spécialisés dans la justice pour mineurs élaborent de nouvelles normes pour les établissements qui détermineront les besoins en services adaptés à chaque sexe. Toutefois, ces services ne seront pas obligatoires.
Amnesty International considère qu'il ne suffit pas de prodiguer aux établissements des encouragements et de leur proposer des directives non contraignantes : tous les établissements devraient être tenus de fournir des services qui prennent en compte les besoins spécifiques de chaque sexe et leurs réalisations dans ce domaine devraient être surveillées.
Recommandation
Les autorités responsables des établissements pénitentiaires pour mineurs devraient exiger de ces établissements qu'ils veillent à ce que les garçons et les filles bénéficient d'un traitement équitable et approprié, et devraient contrôler le respect de cette obligation.
5. 2 La discrimination raciale
Le nombre d'enfants membres de minorités raciales ou ethniques aux prises avec la justice, qu'il s'agisse de juridictions ordinaires ou de tribunaux pour enfants, est totalement disproportionné par rapport à leur représentation dans la population. Cette disproportion est particulièrement flagrante dans le cas des jeunes Noirs. Alors qu'ils constituent seulement 15 pour cent de la population âgée de dix à dix-sept ans, ils représentent environ 30 pour cent des mineurs arrêtés et 40 pour cent des mineurs placés en détention dans des établissements qui leur sont destinés ; enfin, la moitié de toutes les affaires renvoyées par un tribunal pour enfants devant un tribunal pénal pour adultes concerne des enfants noirs.
Plusieurs sources indiquent que la discrimination raciale dont font preuve les forces de l'ordre et les membres de l'appareil judiciaire est une des raisons expliquant la sur-représentation des enfants issus de la communauté noire et d'autres minorités. De nombreuses preuves de la discrimination exercée par les policiers lors de leurs contacts avec les minorités raciales et ethniques ont été mises au jour par des commissions d'enquête. En outre, des actions en justice, des plaintes émanant de citoyens et d'innombrables témoignages individuels sont venus étayer tous ces éléments. Amnesty International a reçu des informations de nombreuses commu-nautés affirmant que la police prenait injustement pour cibles les hommes noirs, hispano-américains ou asiatiques, particulièrement dans les quartiers pauvres des grandes villes, et qu'elle les considérait automatiquement comme des suspects potentiels. Ces témoignages montrent qu'à Chicago, Los Angeles, Philadelphie et San Antonio, la police harcèle les jeunes des minorités qu'elle soupçonne systéma-tiquement d'appartenir à des gangs.
Des études ont également démontré que les jeunes appartenant à des minorités ont été traités de manière plus sévère que des jeunes Blancs à différentes étapes du système judiciaire, depuis le moment de l'arrestation jusqu'au prononcé de la peine, pour une même infraction. Lors d'enquêtes menées auprès de personnes travaillant aux tribunaux pour enfants, nombre d'entre elles ont affirmé avoir été témoins de cas de discrimination.
Mesures fédérales
Face au nombre disproportionné, et en constante augmentation, de jeunes détenus issus de minorités au sein du système judiciaire pour mineurs, le Congrès a adopté en 1992 une loi exigeant des États et des territoires américains qu'ils prennent des mesures pour réduire le nombre de ces jeunes dans les établissements pénitentiaires lorsqu'ils représentaient une proportion supérieure à celle de la population générale. À la fin de l'année 1997, 38 États et territoires avaient pris des mesures pour réduire la sur-représentation des jeunes détenus issus des minorités.
En 1997, des membres d'une commission sénatoriale chargée de réviser la législa-tion ont remis en cause la nécessité de combattre la sur-représentation des membres de minorités en milieu carcéral. La majorité d'entre eux ont recommandé que cette obligation soit remplacée par des programmes spécifiquement adaptés aux zones géographiques connaissant le plus fort taux de criminalité. Au moment de la rédaction du présent document, on ignorait si cet amendement avait recueilli suffi-samment de voix pour être adopté.
Amnesty International est consciente du fait que le problème de la sur-représen-tation des minorités dans le système judiciaire ne pourra pas être résolu par des mesures limitées aux juridictions pénales pour mineurs et pour adultes. Les dispa-rités raciales et ethniques constatées dans le système judiciaire trouvent leur princi-pale origine dans la discrimination et les inégalités flagrantes observées dans l'ensemble de la société américaine, et doivent être traitées par une série de programmes économiques, sociaux et juridiques qui dépassent le cadre de ce document.
Toutefois, l'existence de préjugés raciaux dans les systèmes d'application des lois démontre que les mesures spéciales destinées à lutter contre les diverses formes de discrimination constatées dans les systèmes judiciaires pour mineurs et pour adultes, et y compris au sein de la police, doivent continuer à être appliquées.
Dans sa récente étude sur les préoccupations relatives aux droits humains aux États-Unis, Amnesty International a recommandé que le gouvernement fédéral ait plus souvent recours aux programmes existants destinés à lutter contre la discrimination raciale exercée par les responsables de l'application des lois(11). Le gouvernement fédéral devrait également continuer à exhorter et aider les autorités à prendre des mesures en vue de résoudre le problème de la sur-représentation des membres de minorités dans le système judiciaire pour mineurs.
Recommandation
Le Congrès américain devrait continuer à exiger des États qu'ils prennent des mesures en vue de réduire le nombre disproportionné de membres de minorités placés en détention et qu'ils en contrôlent l'application.
6. Quelques réponses aux violations des droits humains
Certaines violations décrites dans le présent document contreviennent non seule-ment aux normes internationales mais aussi à la législation américaine. Ces viola-tions comprennent le recours brutal à la force et aux moyens de contrainte, et le refus de mettre en place, entre autres, des services de soins appropriés. Les tribunaux américains ont joué un rôle important dans la définition des droits des enfants et ont mis fin à des conditions de détention et à des traitements inacceptables. Cependant, les actions en justice représentent un recours très lent, onéreux et complexe, particuliè-rement inaccessible aux enfants : nombre d'entre eux, en effet, sont trop jeunes pour avoir conscience de leurs droits et n'ont pas toujours les capacités requises pour intenter une action, notamment le niveau d'alphabétisation nécessaire à cet effet.
Sachant que les personnes privées de liberté risquent d'être victimes de violences et de mauvais traitements, les normes internationales demandent aux autorités de nommer des experts indépendants chargés d'inspecter régulièrement les établisse-ments et de signaler aux services compétents toute violation des normes et de la loi. Aux États-Unis, toute une série d'organismes, à l'échelle locale et à celle des États, sont chargés de surveiller les conditions de détention et de traiter les plaintes. Bien que l'évaluation de l'efficacité des différents systèmes par Amnesty International n'entre pas dans le cadre des recherches effectuées pour la rédaction du présent document, l'Organisation considère que les facteurs suivants sont fondamentaux et devraient être pris en considération par les autorités américaines.
(a) En vue de déceler l'existence de mauvais traitements systématiques, des inspecteurs compétents doivent s'entretenir confidentiellement et à intervalles réguliers avec des groupes d'enfants sélectionnés au hasard. Les autorités auraient tort de croire que l'absence de plaintes formelles est le signe d'une situation satisfaisante. Les enfants peuvent s'abstenir de se plaindre pour diverses raisons : ils peuvent penser – à tort ou à raison – qu'on ne les croira pas ; ils peuvent craindre des représailles de la part du personnel ; ils peuvent ignorer leurs droits ; enfin, ils peuvent ne pas avoir les capacités nécessaires (notamment ne savoir ni lire ni écrire) ou ne pas avoir suffisamment confiance en eux pour se plaindre.
(b) Les inspecteurs doivent être parfaitement indépendants de l'administration des établissements qu'ils inspectent, et être perçus comme tels. Dans le cas contraire, les enfants peuvent s'abstenir de se plaindre parce qu'ils pensent que leurs allégations ne seront pas examinées de manière impartiale.
(c) Les établissements pénitentiaires doivent rédiger des rapports complets et détaillés concernant tous les aspects du traitement réservé aux enfants qui devraient faire l'objet d'inspections, notamment l'utilisation de la force et des moyens de contrainte. Dans le cas contraire, les inspecteurs ne peuvent exercer pleinement leurs responsabilités.
(d) De graves violations des droits des enfants ont été commises même lorsque des systèmes extérieurs de surveillance étaient en place. Les autorités devraient réévaluer régulièrement les systèmes d'inspection afin de garantir leur efficacité.
Recommandations
Les autorités locales et celles des États devraient mettre en place des systèmes indépendants chargés :
– de surveiller si les établissements pénitentiaires respectent les normes appropriées, et
– d'étudier les plaintes pour mauvais traitements.
Ces systèmes devraient bénéficier des ressources et être investis de l'autorité néces-saires pour mener à bien leur tâche, et leur efficacité devrait être périodiquement soumise à examen.
7. Résumé des recommandations d'Amnesty International aux autorités américaines
Amnesty International exhorte les autorités fédérales, locales et celles des États à garantir que les lois, les politiques et les pratiques dont elles sont responsables sont parfaitement conformes aux droits de l'enfants énoncés par les traités internationaux relatifs aux droits humains et par d'autres instruments. Amnesty International recommande notamment que les responsables du pouvoir exécutif et de l'applica-tion des lois prennent rapidement des mesures permettant d'atteindre les objectifs suivants :
1. Adoption, sans restriction, des normes internationales relatives aux droits de l'enfant, notamment :
– levée de toutes les réserves des États-Unis au PIDCP, et
– ratification sans réserve de la Convention relative aux droits de l'enfant.
2. Le placement en détention devrait être seulement une mesure de dernier ressort. Les autorités locales et celles des États devraient revoir leur législation, leurs politiques et leurs pratiques afin de garantir que les enfants accusés ou reconnus coupables d'infractions à la loi ne sont privés de leur liberté qu'en dernier ressort. Les autorités devraient notamment :
– vérifier régulièrement que les enfants sont placés en détention uniquement parce qu'aucune autre solution n'était mieux indiquée ; dans le cas contraire, les autorités devraient prendre des mesures afin de modifier les politiques ou les pratiques qui entraînent un recours abusif au placement en détention ;
– mettre en place des programmes de suivi en milieu ouvert suffisamment nombreux et variés pour répondre aux besoins des enfants accusés ou reconnus coupables d'une infraction pénale ;
– mettre en place au sein de la collectivité des services psychiatriques adaptés en vue de soigner dans un environnement médical plutôt que carcéral les enfants dont le comportement délinquant est symptomatique de troubles mentaux graves.
Les tribunaux pour enfants devraient procéder systématiquement à une évaluation des enfants en vue de déterminer s'ils doivent bénéficier de soins spécifiques plutôt que d'être placés dans un établissement pénitentiaire.
3. Le gouvernement fédéral devrait exiger que des autorités locales et étatiques qu'elles élaborent des normes exhaustives destinées aux établissements péniten-tiaires pour mineurs qui soient conformes aux normes internationales, et qu'elles en contrô-lent l'application. Le gouvernement américain devrait rendre compte des mesures prises pour empêcher le recours à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – y compris au placement à l'isolement – à l'encontre d'enfants, dans le rapport concernant l'application de la Convention contre la torture qu'il est tenu de soumettre au Comité des Nations unies contre la torture.
Les autorités locales et celles des États devraient mettre fin à l'utilisation cruelle de la force et des moyens de contrainte en :
– allouant les ressources nécessaires pour empêcher la surpopulation et permettre aux établissements d'employer un personnel en nombre suffisant ;
– exigeant que le personnel soit spécialement formé pour travailler avec des enfants, en particulier avec ceux souffrant de troubles mentaux. La formation doit notam-ment comporter des techniques permettant un moindre recours à la force ;
– interdisant l'utilisation d'armes permettant d'envoyer des décharges électriques dans les établissements pénitentiaires pour mineurs ;
– renforçant les systèmes d'inspection (se reporter à la recommandation 13).
Les autorités fédérales américaines devraient mener des enquêtes sur l'utilisation des moyens de contrainte chimiques et des chaises d'immobilisation dans les établissements pénitentiaires pour mineurs.
4. Les autorités locales et celles des États devraient interdire le placement à l'isole-ment des enfants à titre punitif.
5. Les autorités locales et celles des États devraient mettre en place des services appropriés pour les enfants souffrant de troubles mentaux. Elles devraient :
(a) exiger que les établissements pénitentiaires pour mineurs mettent en place des services complets de soins, physiques et psychiatriques, dispensés par un personnel qualifié ;
(b) fournir des fonds suffisants pour permettre aux établissements de mettre en place les services requis ;
(c) imposer des normes spécifiques permettant une surveillance efficace de la conformité et de la qualité de ces services ; et
(d) surveiller régulièrement les résultats obtenus.
6. Les autorités locales et celles des États devraient adopter des lois disposant que les enfants détenus ou incarcérés doivent être complètement séparés des adultes, hormis lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant exige que l'on déroge à cette règle.
Le Congrès américain devrait adopter des lois contraignant les États à séparer les détenus et les prisonniers mineurs des adultes.
7. Les autorités fédérales et celles des États devraient adopter des lois afin de garantir que les enfants ne seront pas automatiquement poursuivis et condamnés comme s'ils étaient des adultes. En particulier :
– les enfants ne devraient pas être condamnés à des peines d'emprisonnement sévères et déterminées à l'avance, notamment la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ;
– les tribunaux devraient être tenus de prendre en considération le bien-être et la situation de chaque enfant lorsqu'ils prononcent une peine.
8. Les autorités fédérales et celles des États devraient fixer un âge minimum en matière de responsabilité pénale qui prenne en compte la maturité affective, psychologique et intellectuelle des enfants.
9. Toutes les autorités devraient exiger que les administrations pénitentiaires dont elles sont responsables veillent à ce que les enfants détenus bénéficient de programmes éducatifs appropriés, et que du temps, des terrains et des équipements soient mis à leur disposition pour l'exercice physique et les activités récréatives.
10. Le gouvernement fédéral devrait renoncer aux réserves qu'il a formulées à l'égard de l'article 6-5 du PIDCP et prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de veiller à ce que les autorités des États respectent les normes internationales prohibant l'imposition de la peine capitale à des personnes ayant commis des crimes alors qu'elles n'étaient que des enfants.
Les autorités des 24 États qui autorisent actuellement l'application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits devraient instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions de ces prisonniers, en attendant d'adopter une législation fixant à dix-huit ans l'âge minimum à partir duquel une personne peut être passible de la peine capitale.
11. Les autorités locales et celles des États devraient exiger des établissements pénitentiaires pour mineurs placés sous leur responsabilité qu'ils veillent à ce que les garçons et les filles bénéficient d'un traitement équitable et approprié, et contrôler le respect de cette obligation.
12. Le Congrès américain devrait continuer à exiger des États qu'ils prennent des mesures en vue de réduire le nombre disproportionné des enfants membres de minorités incarcérés et qu'ils en contrôlent l'application.
13. Les autorités responsables des établissements pénitentiaires devraient mettre en place des systèmes indépendants chargés d'une part de surveiller si ces établisse-ments respectent les normes et, d'autre part, d'enquêter sur les plaintes. Ces systèmes devraient bénéficier des ressources et être investis de l'autorité nécessaires pour mener à bien leur tâche, et leur efficacité devrait être régulièrement soumise à examen.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Betraying the Young: Children in the US Justice System. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat interna-tional par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 1998.
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
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(1) 1. Amnesty International a également publié des rapports plus détaillés consacrés aux problèmes abordés dans le présent document : Betraying the Young : Human Rights Violations Against Children in the US Justice System [La jeunesse trahie : les violations des droits des enfants dans le système judiciaire américain], (index AI : AMR 51/57/98, novembre 1998, non traduit en français), et On the Wrong Side of History : Children and the Death Penalty in the USA [Les mineurs et la peine de mort aux États-Unis, en cours de traduction], (index AI : AMR 51/58/98). Ces rapports citent les sources de la plupart des informations contenues dans le présent document.
(2) 2. Le terme « enfant » s’applique à toute personne de moins de dix-huit ans. Les normes internationales et la législation américaine considèrent généralement qu’en dessous de cet âge, les personnes doivent faire l’objet d’une protection particulière.
(3) 3. Aux termes de la législation américaine, la procédure des tribunaux pour enfants est considérée comme « quasi civile » plutôt que comme pénale. Ce fait n’est pas dépourvu d’importance, mais la Cour suprême des États-Unis a reconnu que la justice pour mineurs ressemblait suffisamment à la justice ordinaire pour qu’un certain nombre de droits identiques soient accordés aux enfants : le niveau de la preuve exigée doit être « l'intime conviction », l’enfant a droit à un avocat, et ne peut être jugé deux fois pour la même infraction – un enfant « délinquant ayant comparu devant le juge » ne peut être jugé pour la même infraction par une juridiction pénale ordinaire.
(4) 4. Ce nombre est celui des enfants placés dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. La plupart d’entre eux avaient été ou allaient être jugés par des tribunaux pour enfants. Dans certaines juridictions, les établissements pour mineurs accueillent également les enfants traduits devant des tribunaux ordinaires. Au moment de la rédaction du présent document, les dernières données nationales disponibles concernaient l’année 1995.
(5) 5. États-Unis. Le paradoxe américain (index AI : AMR 51/35/98).
(6) . La plupart des États exigent que les enfants relevant du système judiciaire pour mineurs soient complètement séparés des détenus adultes.
(7) 7. Alabama (123) ; Alaska (290) ; Arkansas(93) ; Californie (172) ; Caroline du Nord(1097) ; Caroline du Sud (182) ; Colorado (91) ; Dakota du Nord (3) ; Dakota du Sud (10) ; Delaware (32) ; Floride (663) ; Géorgie (194) ; Idaho (11) ; Illinois (161) ; Indiana (92) ; Iowa(41) ; Kansas (32) ; Louisiane (30) ; Maine (1) ; Maryland (79) ; Massachusetts(12) ; Michigan (environ 133) ; Minnesota (4) ; Mississippi (152) ; Missouri(105) ; Montana (chiffres non disponibles) ; Nebraska (16) ; Nevada (57) ; New Jersey (34) ; New York (312) ; Nouveau-Mexique (5) ; Oklahoma (56) ; Oregon (138) ; Rhode Island (11) ; Texas (chiffres non disponibles) ; Utah (19) ; Vermont (10) ; Wyoming (9). Les États dont le nom apparaît en gras incarcèrent les enfants dans des « quartiers de jeunes délinquants » en compagnie de détenus âgés de vingt et un ans au plus ou dans des quartiers réservés aux détenus âgés de moins de dix-huit ans. (Le total des chiffres entre parenthèses s’élève à 4 470 ; à la connaissance d’Amnesty International, au moins 2 800 de ces enfants ne sont pas séparés des adultes).
(8) 8. Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), articles 77. 5 et 6. 4 respectivement.
(9) 9. Les24 États sont les suivants (le chiffre entre parenthèses indique l’âge minimum fixé soit par la législation, soit par une décision de la Cour suprême des États-Unis ou de l’État) : Alabama(16), Arizona(16), Arkansas(16), Caroline du Nord(17), Caroline du Sud(16), Dakota du Sud (16), Delaware (16), Floride(16), Géorgie(17), Idaho (16), Indiana (16), Kentucky(16), Louisiane (16), Mississippi(16), Missouri(16), Montana (16), Nevada(16), New Hampshire (17), Oklahoma(16), Pennsylvanie(16), Texas(17), Utah (16), Virginie(16), Wyoming (16). Les États dont le nom apparaît en gras sont ceux dans lesquels des mineurs délinquants étaient détenus dans le couloir de la mort en juin 1998.
(10) 10. Il s’agit des États suivants : Californie, Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Nebraska, New Jersey, New York, Nouveau-Mexique, Ohio, Oregon, Tennessee et Washington.
(11) 11. États-Unis. Le paradoxe américain (index AI : AMR 51/35/98).
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