Document - Etats-Unis: Des préjugés qui tuent: la peine de mort et la question raciale
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : AMR 51/52/99
DOCUMENT PUBLIC
Londres, 25 mai 1999
ÉTATS-UNIS
Des préjugés qui tuent :
la question raciale et la peine de mort
La campagne « Les mêmes droits pour tous »
Ce rapport fait partie d’une série de documents publiés par Amnesty International dans le cadre de sa campagne mondiale contre les violations des droits humains aux États-Unis. À cette occasion, l’Organisation s’associe au mouvement américain de défense des droits fondamentaux pour réclamer les mêmes droits pour tous dans ce pays.
Cette campagne, qui doit durer un an, a été lancée en octobre 1998 avec le rapport intitulé États-Unis. Le paradoxe américain (index AI : AMR 51/35/98). Ce livre de 202 pages met en évidence l’existence persistante et généralisée de violations des droits humains aux États-Unis. Il dénonce les brutalités policières qui constituent une pratique bien établie sur tout le territoire. Il décrit les violences physiques et sexuelles exercées contre les prisonniers, dont beaucoup sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il s’insurge contre le fait que des personnes ayant fui leur pays pour trouver refuge aux États-Unis soient traitées comme des criminels et jetées en prison. Il s’alarme devant le nombre des exécutions, qui ne cesse d’augmenter chaque année, rappelant que plus de 3 500 personnes attendent aujourd’hui dans le couloir de la mort. Il souligne, enfin, qu’un nombre incalculable d’hommes, de femmes et d’enfants sont privés de leurs droits fondamentaux dans ce pays, victimes du racisme et d’autres formes de discrimination.
Vous trouverez ci-dessous une sélection des autres rapports publiés jusqu’à présent dans le cadre de cette campagne.
◦ États-Unis. Les enfants et la peine de mort (index AI : AMR 51/58/98, octobre 1998)
◦ États-Unis. Les enfants face au système judiciaire (index AI : AMR 51/60/98, novembre 1998)
◦ États-Unis. La condamnation à mort d’innocents (index AI : AMR 51/69/98, novembre 1998)
◦ United States. Killing Hope. The Imminent Execution of Sean Sellers (index AI : AMR 51/105/98, décembre 1998, non traduit)
◦ États-Unis. « Je n’avais pas été condamnée à ça ». Violations des droits fondamentaux des femmes détenues (index AI : AMR 51/19/99, mars 1999)
◦ United States. The Findings of a visit to Valley State Prison for Women, California (index AI : AMR 51/153/99, avril 1999, non traduit)
◦ États-Unis. Des préjugés qui tuent. La peine de mort et la question raciale (index AI : AMR 51/52/99, mai 1999)
◦ United States. Cruelty in Control ? The Stun Belt and other Electro-Shock Equipment in Law Enforcement (index AI : AMR 51/54/99, juin 1999)
Vous pouvez également consulter le site web de la campagne : www.rightsforall-usa.org
SOMMAIRE
Introduction page 4
Du point de vue de l'histoire : des leçons ignorées page 5
La preuve statistique d'un préjugé racial page 7
Poursuites judiciaires discrétionnaires et discrimination raciale page 11
Des minorités exclues des jurys page 14
Racisme à huis clos : préjugés dans la salle du jury page 16
Du côté de la défense :
racisme et assistance juridique des accusés sans ressources page 18
Racisme au sein de la magistrature page 20
Mort par insinuations : le poids des stéréotypes raciaux page 21
La Cour suprême des États-Unis : le refus de la réalité page 22
Racisme et autorités fédérales :
des obligations historiques non respectées page 24
La morale paralysée : l'échec d'une législation sur la justice raciale page 27
Discrimination raciale et peine de mort :
une préoccupation internationale page 28
Conclusion : un problème qui n'a qu'une seule solution page 30
En couverture :
Un partisan de la peine de mort brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Passez le nègre à la casserole. Brûlez-le. Grillez-le. Tuez-le », à l'occasion de l'exécution de Linwood Briley, en Virginie, le 12 octobre 1984. Si les journaux locaux ont fait état de manifestations devant la prison, aucun, à la connaissance d'Amnesty, n'a mentionné leur caractère raciste.
ÉTATS-UNIS
Des préjugés qui tuent : la question raciale et la peine de mort
Introduction
« Même avec les lois les plus sophistiquées sur la peine de mort, la race reste un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir. »1
L'histoire des États-Unis a été marquée par un racisme flagrant : l'esclavage, la ségrégation et la pratique des lynchages ont été parmi les manifestations les plus criantes de la violente animosité dont les minorités raciales ont été l'objet de la part de la majorité blanche. Nombre de ces violations des droits humains motivées par des considérations raciales ont été commises avec l'assentiment, sinon la participation active, des autorités.
Aujourd'hui, pour la majorité des citoyens américains, des symboles aussi voyants que les inscriptions « Whites Only » (« Réservé aux Blancs ») des années 50 seraient totalement inacceptables. Pourtant, des clivages raciaux et ethniques continuent de déchirer la société américaine. Les mesures importantes prises depuis un demi-siècle pour éliminer le racisme institutionalisé n'ont pas supprimé les inégalités dont souffrent dans leur vie quotidienne de nombreux membres des groupes minoritaires.
Comme l'indiquait le récent rapport de la Commission consultative présidentielle chargée d'étudier les moyens d'améliorer les relations inter-ethniques :
« L’appartenance raciale ou ethnique joue encore un rôle important dans la manière dont une personne se trouve pleinement ou non intégrée à la société américaine et bénéficie de l'égalité des chances et des protections promises à tous les Américains. »2
Or, ce qui est vrai pour la société américaine en général vaut également pour l'application de la peine de mort. L'histoire de la peine de mort aux États-Unis montre que, par le passé, ce châtiment frappait de manière disproportionnée les gens de couleur, sans que quiconque estime devoir s'en cacher ou en rougir. Les procédures actuellement en vigueur comportent des garanties juridiques destinées à éviter que les sentences capitales ne soient prononcées de façon discriminatoire et arbitraire. Mais malgré ces efforts, la discrimination raciale reste profondément enracinée dans le système judiciaire contemporain : certes, de façon plus subtile que par le passé, mais tout aussi mortifère. Les préjugés nourris par les policiers, les jurés, les juges et les procureurs ne sont peut-être que les sous-produits inconscients des stéréotypes raciaux. Mais ces antipathies peuvent aussi être délibéremment dissimulées, sachant que de telles attitudes sont socialement inacceptables. Les journaux locaux portent aussi une part de responsabilité, quand ils mettent à la une le meurtre de telle personnalité blanche tandis qu'ils consacrent à peine quelques lignes en dernière page au meurtre de citoyens afro-américains.
Alors qu'un nombre accablant de faits démontre le contraire, les autorités s'obstinent à nier que l'application de la peine de mort est d'une quelconque manière influencée par des considérations raciales. La plupart des représentants de l'État admettraient volontiers qu'ils sont chaque jour témoins d'un exemple ou d'un autre de siscrimination raciale, mais peu sont prêts à reconnaître que ce phénomène touche également le système pénal et les affaires passibles de peine de mort. Le refus des autorités américaines de se rendre à l'évidence et, partant, de s'attaquer au racisme dans le cadre de l'application de la peine capitale, suffit à lui seul à montrer l'ampleur du problème.
Amnesty international s'oppose de manière inconditionnelle à la peine de mort dans tous les cas. Même s'il était possible de faire en sorte que le système judiciaire soit complètement à l'abri des préjugés, la condamnation à mort constituerait toujours une violation du droit le plus fondamental de l’être humain. Toute sentence capitale est une atteinte à la dignité humaine : c'est la forme la plus extrême de châtiment cruel, inhumain et dégradant, et toute exécution ne fait que développer une culture de la violence.
Il est indéniable que l'appartenance raciale ou ethnique et la situation sociale sont des facteurs déterminants dans l'application de la peine de mort aux États-Unis. La persistance de cette discrimination larvée, à laquelle les autorités s'avèrent incapables de remédier et dont la réalité n'est même pas reconnue, ne fait que donner plus de force aux autres arguments qui militent contre ce châtiment.
Le présent rapport porte principalement sur les préjugés dont fait l'objet la communauté afro-américaine aux États-Unis. Cependant, il est clair que la discrimination au sein du système pénal ne vise pas seulement les Noirs ; les membres d'autres groupes minoritaires, notamment les Hispano-américains, les Amérindiens et les Américains d'origine asiatique ou arabe en sont également les victimes.
Du point de vue de l'histoire : des leçons ignorées
« Pour nombre de nos citoyens, il est insensé et inconvenant, sinon immoral, qu'un pays comme le nôtre, avec son passé d'esclavage et de discrimination raciale, continue à utiliser une peine dont l'application et le contrôle sont presque exclusivement aux mains des Blancs et qui, sans remplir aucune fonction établie, exerce une forte influence négative, physiquement, psychologiquement et symboliquement, sur ses citoyens noirs. »3
Les États-Unis ont derrière eux une longue histoire de racisme, un racisme qui n'a pas été seulement le fait d'individus mais a été aussi inscrit dans la législation. En 1776, la Constitution originelle légitimait explicitement, dans trois de ses dispositions, l'institution de l'esclavage – ainsi, pour établir la répartition des sièges à l'Assemblée des Représentants en fonction de la population, un esclave comptait pour trois cinquièmes d'une personne.
Dans les États esclavagistes en particulier, cette inégalité se retrouvait dans le système judiciaire. Avant la guerre de Sécession, par exemple, la législation de Géorgie prévoyait, pour certaines infractions, des châtiments différents selon la race de la victime ou de l'accusé. Ainsi, le viol d'une femme blanche entraînait la peine de mort si le coupable était un Noir, mais une peine comprise entre deux et vingt ans d'emprisonnement s'il s'agissait d'un Blanc, et le viol d'une femme noire était seulement passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement, à la discrétion du tribunal.
D'autres lois étaient exclusivement appliquées aux Noirs. Le viol était autrefois puni de mort en Virginie ; entre 1908 et 1972, seuls des Noirs ont été exécutés en vertu de cette loi, alors que 45 p. cent des personnes condamnées pour viol étaient des Blancs. Le seul Blanc condamné à mort pour viol pendant cette période a vu sa sentence commuée par le gouverneur de l'État. En 1950, des avocats ont interjeté appel de la condamnation pour viol de sept Noirs, au motif que seuls des Noirs étaient exécutés pour ce crime. Mais la Cour suprême de Virginie a rejeté l'appel, considérant qu'il n'y avait « pas l'ombre d'une preuve » de préjugé racial, et les sept condamnés ont été exécutés4.
Au début du XXe siècle, dans certaines régions des États-Unis, la peine de mort s'est trouvée étroitement liée à la pratique du lynchage. Le lynchage, qui est une forme d'exécution extrajudiciaire, frappait largement les Noirs dans les États du Sud (États où se déroulent d'ailleurs la majorité des exécutions actuelles). Entre 1880 et 1930, quelque 3220 Noirs ont été lynchés ; pendant la même période, 723 Blancs ont subi le même sort5.Cette pratique devenant socialement inacceptable, le recours à la peine de mort était censé répondre à l'attente de la population, qui exigeait l'exécution sans délai des criminels présumés.
En 1906, à Mayfield, dans le Kentucky, par exemple, un homme fut pendu immédiatement après son procès, qui n'avait duré qu'une heure. Dans un éditorial du journal local, The Louisville Courier-Journal, on pouvait lire : « Le fait, cependant, que le Kentucky ait échappé à la honte d’un lynchage, la foule indigné étant décidée à venger l'innocente victime du crime, méritait d'être particulièrement salué ». L'éditorialiste relevait que, si le procès avait été expéditif, « au moins, ce n'était pas un lynchage », et il ajoutait : « quelle que soit la durée du procès, aucune autre décision n'aurait pu être rendue », s'agissant d'un Noir qui avait violé une Blanche6.
Un fait démontre à lui seul la prédominance des inégalités raciales dans l'histoire de l'application de la peine de mort aux États-Unis. Au cours de la période qui va de l'époque où le pays était encore une colonie jusqu'en 1990, quelque 18 000 personnes ont été exécutées ; parmi elles, seuls 30 étaient des personnes blanches exécutées pour le meurtre d'une personne noire. Dans presque tous ces cas, le statut social de la victime noire était plus élevé que celui du condamné blanc. Dans dix cas, la victime noire était un esclave, et son meurtre plutôt jugé comme une atteinte à la propriété du maître esclavagiste blanc que comme un crime de sang perpétré contre un Afro-Américain7.
Trois siècles de condamnations à mort marquées par la discrimination raciale forment le socle culturel sur lequel s’appuie la peine capitale telle qu'on l'applique aujourd'hui. Ceux qui défendent les procédures actuellement en vigueur affirment que les garanties juridiques qu'elles prévoient suffisent à éliminer toute trace de préjugé racial. Mais Amnesty international n'a trouvé aucune preuve corroborant cette thèse. Au contraire, l'application de la peine de mort aux États-Unis reste à la fois arbitraire et discriminatoire. Il ne fait pas de doute qu'elle continue de refléter les préjugés profondément ancrés dans la société qui en approuve l'usage.
La preuve statistique d'un préjugé racial
Le rôle joué par les préjugés raciaux dans l'administration de la justice a fait l'objet d'études extrêmement nombreuses et souvent controversées aux États-Unis. Beaucoup de ces travaux ont mis au jour des éléments probants d'un traitement inégalitaire des accusés en raison de leur origine ethnique. Ceux qui contestent les résultats de ces recherches font valoir que les données statistiques sont biaisées par des facteurs tels que le niveau généralement plus élevé de la criminalité au sein des minorités ethniques ou la méthodologi
e retenue pour ces études. Il n'en demeure pas moins que de nombreux chercheurs en sciences sociales ont conclu que, comparés à des accusés blancs, les membres des minorités courent un plus grand risque d'être emprisonnés et de purger des peines plus longues pour des infractions identiques8.
En 1998, la Commission consultative présidentielle chargée d'étudier les moyens d'améliorer les relations inter-ethniques a reconnu que ces disparités ne pouvaient s'expliquer seulement par le niveau plus élévé de la criminalité au sein des groupes ethniques minoritaires :
« Ces disparités sont probablement dues en partie aux disparités sous-jacentes en matière de comportements délinquants. Mais des éléments montrent qu'elles résultent aussi en partie de la discrimination affectant l'application de la justice, ainsi que de politiques et de pratiques s'exerçant de façon inégalitaire et injustifiée sur les minorités et les gens de couleur. »9
L'étude du problème des disparités raciales en rapport avec la peine de mort avait été expressément exclue des attributions de la commission, en partie au moins parce que l'opinion publique américaine était considérée majoritairement favorable à la peine capitale (voir page 25).
Si les avis divergent sur bien des points relatifs à la question raciale et au système de justice pénale, il existe un domaine d'étude dont les conclusions font quasiment l'unanimité. Les recherches effectuées sur la peine de mort ces vingt dernières années ont systématiquement révélé un ensemble d'anomalies dans le processus de condamnation qui ne peuvent s'expliquer sans faire intervenir le facteur racial. Ces variables, qui ne sont pas d'ordre juridique, sont particulièrement notables lorsque l'appartenance ethnique de l'accusé est mise en relation avec celle de la victime.
Répartition raciale ou ethnique
Blancs 46,75 %
Noirs 42,24 %
Hispano-Américains 8,09 %
Amérindiens 1,41 %
Asiatiques 0,79 %
Autres 0,73 %
Race ou origine ethnique des personnes condamnées à mort
à la date du 1er janvier 1999
À la date du 1er janvier 1999, il y avait 3549 condamnés à mort aux États-Unis10. Un peu plus de la moitié sont des gens de couleur, ce qui représente un taux relativement proportionnel à l'ensemble des condamnations prononcées pour toutes les catégories d'homicides. Mais si l'on pousse un peu l’analyse, on relève des différences qui tendent nettement à démontrer que l’application de la peine de mort est souvent influencée par l'origine ethnique de l'accusé ou de la victime. Ainsi, sur les 500 prisonniers exécutés entre 1977 et la fin de 1998, on observe que 81,80 p. cent avaient été reconnus coupables du meurtre d'une victime blanche, alors qu'un nombre à peu près équivalent de Blancs et de Noirs sont victimes de meurtre au niveau national.
En 1972, la Cour suprême fédérale avait invalidé toutes les lois des États relatives à la peine capitale au motif qu'elles étaient appliquées de manière arbitraire, inacceptable et en violation de la Constitution11. Quatre ans plus tard, la Cour suprême approuvait les nouvelles procédures destinées à garantir que la peine de mort serait infligée de manière cohérente et rationnelle, en permettant de distinguer des autres les quelques cas de meurtres justifiant l'application de cette peine12. Cependant, les études menées dans les années qui ont suivi l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1976 ont continué de faire apparaître un nombre disproportionné de condamnations à mort infligées à des membres de groupes minoritaires ainsi que de grandes différences selon les régions dans certains États13.
Répartition raciale ou ethnique
Blancs 56,2 %
Noirs 35,8 %
Hispano-Américains 6,4 %
Amérindiens 1 %
Asiatiques 0,6 %
Race ou origine ethnique des personnes exécutées
depuis la reprise des exécutions en 1977
Parmi les diverses études sur la peine de mort en Géorgie, l'enquête effectuée sous la direction de David Baldus est particulièrement remarquable, tant par son caractère approfondi que par les conclusions extrêmement inquiétantes qui en découlent. Le professeur Baldus et ses collègues ont étudié plus de 2000 affaires de meurtre, intervenues avant et après la révision des procédures judiciaires de 1973 visant à éviter des condamnations guidées par la discrimination raciale. Selon ces recherches, on observe, après l'adoption de la nouvelle législation, une baisse du nombre de sentences capitales qui étaient à l’évidence contraires à l’équité. Néanmoins, une fois pris en compte, pour chacun de ces cas, quelque 200 facteurs (par exemple, la nature dépravée du crime ou le casier judiciaire de l'accusé), les disparités liées au facteur racial demeurent une constante évidente. Ainsi, par-delà l'incidence de toutes les variables juridiques possibles, le risque d’être condamné à mort est quatre fois plus grand lorsque la victime est blanche que lorsqu’elle est noire, et jusqu'à 11 fois plus grand lorsque l'auteur du crime est un Noir et la victime blanche, par rapport au cas inverse14.
Répartition raciale ou ethnique
Blancs 81,80 %
Noirs 12,72 %
Hispano-Américains 3,70 %
Asiatiques 1,78 %
Race ou origine ethnique des victimes
dont les meutriers ont été exécutés depuis 1977
Résumant l'état des recherches à ce jour, le Death Penalty Information Center (Centre d'information sur la peine capitale) concluait le rapport qu'il a publié en juin 1998 de la manière suivante :
« Concernant l’influence de la question raciale dans l’application de la peine de mort, on dispose aujourd'hui d'études, menées avec des degrés divers de précision et de complexité, sur les principaux États qui appliquent la peine de mort. Dans 96 p. cent de ces études, on constate que l'origine ethnique de la victime ou celle de l'accusé, voire les deux à la fois, ont une influence déterminante sur l’issue du procès. Le caractère inquiétant de cette étroite corrélation entre race et peine capitale apparaît d’autant plus clairement quand on établit des comparaisons dans d'autres domaines. Le facteur racial risque davantage d'entraîner la peine de mort que le tabagisme de provoquer des maladies cardiaques mortelles. Or le risque associé au tabac a suscité des changements considérables dans la législation comme dans les pratiques sociales, tandis que le racisme dans l'application de la peine de mort reste largement ignoré [...]. »15
L'analyse empirique de la peine capitale apporte donc la preuve crédible de la discrimination affectant l'ensemble du processus judiciaire. Pourtant, confrontées à ces éléments probants, la plupart des autorités fédérales ou des États s'évertuent à le nier. Au lieu de chercher à limiter le recours à la peine de mort, les responsables politiques à travers tout le pays cherchent à étendre son application, aggravant encore le risque qu'elle soit appliquée de manière discriminatoire16.
Poursuites judiciaires discrétionnaires et discrimination raciale
Aux États-Unis, aucune infraction n’est automatiquement punie de mort, et seule une catégorie très limitée de crimes sont passibles d’un tel châtiment. Ce champ d’application restreint se traduit par un nombre relativement rare de condamnations à mort : sur 12 007 adultes reconnus coupables de meurtre en 1994, par exemple, seuls 318 ont été condamnés à mort17.
Dans la plupart des juridictions américaines où la peine de mort est en vigueur, la décision de requérir son application dans tel ou tel cas appartient aux procureurs de district, dont la plupart sont des élus locaux. En vertu du système judiciaire américain, les autorités qui exercent cette prérogative ne sont pas à tenues de justifier leurs décisions, si ce n'est face à l'opinion publique en vue de leur réélection18. À quelques exceptions près, certes notables, les procureurs ne requièrent la peine capitale que dans un petit nombre de cas et pour des raisons extrêmement diverses19.
L'usage que font les procureurs de leur « compétence discrétionnaire » – un usage très personnel et qui n’est pratiquement soumis à aucun contrôle – entraîne, selon les régions, des disparités importantes dans l'application de la peine capitale. La probabilité d'une condamnation à mort pour des crimes identiques est donc variable : dans des localités géographiquement proches qui connaissent un niveau de criminalité équivalent, les taux de condamnation à mort peuvent être extrêmement différents du seul fait de l'attitude du procureur local.
Ce pouvoir discrétionnaire quasi incontrôlé, qui s'exerce dès les étapes préliminaires de la procédure pénale, constitue une source évidente de discrimination raciale. Cela ne signifie pas pour autant que tous ceux qui requièrent la peine de mort sont ouvertement racistes ; il existe des procureurs qui s'efforcent de prendre leurs réquisitions sans se laisser influencer par des considérations raciales. Cependant, étant donné l'absence de normes objectives pour déterminer les chefs d'inculpation à retenir, il est difficile de croire que les procureurs peuvent toujours faire abstraction des clivages raciaux qui divisent la société américaine. Certains cas sur lesquels on dispose d’informations détaillées montrent que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire s’est traduit par une attitude ouvertement sectaire.
Dans certaines juridictions, la peine capitale est presque exclusivement réservée aux accusés noirs. Un appel interjeté par les avocats de Ronald Watkins a démontré que les procureurs de Danville, en Virginie, requéraient la peine de mort sur le critère de l'origine ethnique. Depuis 1970, sur 126 personnes inculpées de meurtre – 93 Noirs et 33 Blancs –, 18 étaient accusés d'un meurtre passible de la peine capitale : 16 Noirs et deux Blancs. Au bout du compte, la peine de mort a été requise dans la moitié des cas où des Noirs étaient impliqués, mais dans aucun de ceux où il s'agissait de Blancs. Les sept hommes condamnés à mort à Danville étaient tous noirs.
Dans l'État du Maryland, la peine de mort semble également appliquée en fonction de critères raciaux. Parmi les 17 condamnés actuellement dans le couloir de la mort, 11 sont noirs. Jusqu'à récemment, la disparité raciale était encore plus marquée, puisqu'à la date du 1er juillet 1998, il y avait 14 Noirs pour 4 Blancs condamnés à mort. Il y a eu deux exécutions ayant donné lieu à controverse dans cet État ; les deux prisonniers concernés étaient noirs.
En 1996, le gouverneur du Maryland a nommé un groupe de travail ad hoc pour étudier le problème des disparités raciales dans l'application de la peine de mort20. Bien que ces travaux n'aient pas permis de conclure de façon tranchée, ce comité a trouvé que « le pourcentage élevé de prisonniers afro-américains condamnés à mort et le faible pourcentage de condamnés à mort [pour des crimes] dont les victimes étaient des Afro-Américains restent un motif de préoccupation ». Mais, à la connaissance d'Amnesty International, les autorités de l'État n'ont pris aucune autre mesure pour s’attaquer à ce problème.
L’administration de la justice dans les affaires passibles de la peine capitale apparaît particulièrement inquiétante à Philadelphie. Sur les 124 prisonniers de la ville qui se trouvaient dans le couloir de la mort en octobre 1998, seuls 15 étaient blancs. Une étude récente a révélé que, même en tenant compte des éléments qui différencient les affaires jugées (par exemple, la brutalité du crime ou le casier judiciaire de l'accusé), les Noirs de Philadelphie risquent bien plus de se voir condamnés à mort que d'autres accusés coupables de meurtres similaires. Cette étude a démontré que si le fait d'être noir était assimilé à une « circonstance aggravante »21lors de la détermination de la peine, ce facteur interviendrait en troisième position22.
Michael Goggin, ancien procureur du comté de Cook, dans l'Illinois, a récemment admis que le bureau du procureur de district avait organisé un concours pour voir quel procureur aurait le premier atteint, par le nombre d'accusés qu'il faisait condamner, un poids total de 4000 livres (environ 2000 kilos) – les hommes et les femmes en cours de jugement étaient amenés dans une pièce et pesés. La plupart des accusés étant noirs, ce concours avait été surnommé « Niggers by the Pound » [des Nègres au kilo]23.
Le procureur de district du comté de Cook est responsable des poursuites engagées contre Dennis Williams et Verneal Jimerson, jugés coupables et condamnés à mort pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Lors de leur remise en liberté, en juillet 1996, on a demandé à Dennis Williams pourquoi, à son avis, il avait été injustement condamné. « La police s'est contentée d'arrêter les quatre premiers jeunes Noirs qu'elle a trouvés, tout simplement. Ils s'en fichaient de savoir si nous étions coupables ou innocents. », a-t-il répondu. Un racisme tout aussi flagrant semble avoir décidé du sort de 77 hommes et femmes condamnés à tort et détenus dans le couloir de la mort avant d'être innocentés et remis en liberté depuis 197324.
Dans le comté de Houston, en Alabama, un Noir, Mike Ashley, a été condamné à mort en 1992 pour le meurtre du nouvel amant de son ancienne petite amie. Selon l'accusation, l'accusé aurait pénétré dans la maison par la fenêtre, commettant une effraction de domicile, circonstance aggravante faisant du meurtre un crime passible de la peine capitale. Or, un an avant le crime pour lequel Mike Ashley a été condamné à mort, un Blanc avait été reconnu coupable du meurtre, dans des circonstances similaires, de l'amant de sa femme, dont il était séparé ; deux ans plus tard, une femme blanche a été reconnue coupable d'avoir tué son mari pour des motifs pécuniaires, ce qui constitue également un crime puni de la peine de mort. Mais parmi ces trois cas, celui d'Ashley est le seul pour lequel le procureur de district de Houston a requis la peine de mort. La seule différence manifeste ici est bel et bien l'origine ethnique de l'accusé. En 1994, le jugement ayant condamné Ashley a été cassé en appel, notamment parce que les Noirs pressentis pour faire partie du jury avaient été récusés pour des motifs raciaux (voir ci-après). Au moment où nous écrivons, Mike Ashley attend la révision de son procès ; l'accusation a de nouveau requis la peine de mort. Depuis que le procureur du comté de Houston est entré en fonctions, la peine de mort a été requise contre 22 accusés, dont 19 Noirs.
Une étude en rapport avec l'affaire d'un mineur délinquant, Shareef Cousin25, a examiné l'application de la peine de mort dans la paroisse d'Orléans, en Louisiane, entre 1990 et 1995. S'appuyant sur les données recueillies à propos de 400 jugements pour homicide, cette étude a mis au jour des disparités troublantes dans les procédures d’accusation et de condamnation. Pendant cette période, tous ceux qui ont été condamnés à mort étaient noirs. Le procureur de district de la paroisse d'Orléans a requis la peine capitale presque trois fois plus souvent lorsque la victime était de race blanche. Dans 72,7 p. cent des cas (soit 32 cas sur 44) où des Noirs étaient accusés du meurtre d'une personne de race blanche, les accusés encouraient la peine de mort. En comparaison, cette peine n'a été requise que dans 21,4 p. cent des cas où l'accusé et la victime étaient de race blanche. De même, les meurtres impliquant un accusé et une victime noirs représentaient une très faible proportion des affaires passibles de la peine capitale, puisque la peine de mort n'a été alors requise que dans 28,5 p. cent des cas (102 sur 365).
Des disparités manifestement fondées sur des motifs raciaux apparaissent aussi dans des affaires où les accusés n'encourent pas la peine de mort. Ainsi, le procureur de district n'a requis une condamnation pour meurtre avec circonstances aggravantes qu'une seule fois sur 20 affaires impliquant une victime noire (5,5 p. cent des cas). En revanche, lorsque la victime était de race blanche, ce pourcentage s'est élevé à 27 p. cent (un cas sur quatre). Pour Amnesty International, il est difficile de concevoir que, hormis l'influence du facteur racial sur les charges retenues, des éléments purement juridiques expliqueraient cette différence de l’ordre de cinq contre un.
Des minorités exclues des jurys
Les abus de pouvoir des procureurs ne se limitent pas à retenir de manière sélective des charges passibles de la peine capitale. La procédure de sélection du jury pour un procès susceptible de déboucher sur une sentence capitale permet à la défense aussi bien qu'à l'accusation d'interroger les jurés pressentis et de procéder à un certain nombre de « récusations non motivées » – c'est-à-dire d'exclure, sans en donner la raison, des personnes qui ne conviendraient pas. Dans toute une série de cas impliquant des accusés noirs, les procureurs ont usé de leur droit de récusation pour constituer des jurys entièrement composés de Blancs, afin d'accroître la probabilité d'un verdict de culpabilité et d'une condamnation à mort.
Dans le cas d'Albert Jefferson, un Noir reconnu coupable du meurtre d'une personne de race blanche, dans le comté de Chambers, en Alabama, en 1983, le procureur avait récusé 26 jurés noirs potentiels de façon à former trois jurys entièrement blancs (le premier chargé d'examiner si l'accusé était mentalement apte à être jugé, le deuxième de déterminer sa culpabilité et le troisième de prononcer la sentence). Après que leur client eut été reconnu coupable, les avocats d’Albert Jefferson ont découvert des listes établies, avant le processus de sélection du jury, par le procureur, et dans lesquelles ce dernier avait réparti les jurés potentiels en quatre catégories : « fort », « moyen », « faible » et « noir ».
Mais, selon un juge de la cour d'appel de circuit, aucune discrimination raciale n'était en cause dans la sélection des jurys, dans la mesure où, pour chacun des jurés noirs potentiels qui avaient été récusés, il existait des raisons neutres sur le plan racial de les exclure. En 1994, le verdict et la sentence ont cependant été cassés, au motif que l'accusation avait dissimulé des éléments à décharge. Albert Jefferson a par la suite été reconnu coupable d’une infraction moins grave.
Un arrêt rendu en 1986 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Batson c. Kentucky concluait que la sélection des jurés sur la base de critères raciaux était contraire à la Constitution et que les jurés pressentis ne pouvaient être récusés que pour des motifs « neutres sur le plan racial ». La Cour a estimé que, pour pouvoir interjeter appel en vertu de cette nouvelle jurisprudence, l'accusé devait apporter la preuve d’une« discrimination délibérée dans la procédure de sélection du jury ». La portée de cet arrêt s'est trouvée d'autant plus limitée que la Cour a précisé qu'il n'aurait pas d'effet rétroactif.
Un an après l'arrêt Batson, le substitut du procureur de district de Philadelphie a réalisé une vidéocassette destinée à la formation des procureurs de cette ville. Il y décrivait la manière de procéder pour constituer un jury plus enclin à condamner, notamment en excluant de la sélection les jurés noirs potentiels :
« Regardons les choses en face : les Noirs vivant dans les quartiers défavorisés sont moins enclins à condamner. Ils éprouvent un ressentiment contre les responsables de l'application de la loi [...] Ce n'est pas eux dont vous avez besoin dans votre jury [...] Si vous avez un enseignant blanc qui enseigne dans une école fréquentée par des Noirs et qui en a marre de ces gens-là, c'est peut-être la personne à reteni
r. »
La vidéocassette expliquait également aux procureurs en formation comment dissimuler la motivation raciale des récusations pour éviter d'être accusé de discrimination par les avocats de la défense. Elle n'a été rendue publique qu'en 1997. Tout de suite après, un journaliste a suivi de près la sélection des jurys de Philadelphie. Pour les quatre procès auxquels il s'est intéressé, l'accusation a utilisé 27 des 27 possibilités qu’elle avait d’éliminer les candidats noirs.
Ainsi que l'a fait remarquer, non sans sarcasme, un juge d’une cour d'appel de l'Illinois, « Il ne fait aucun doute que les nouveaux procureurs se voient remettre un manuel probablement intitulé “ Guide pratique de la neutralité raciale ” ou “ Explications imbattables pour invoquer la neutralité raciale ” ». Le juge a recensé les nombreuses explications fantaisistes avancées par les procureurs de l'État pour exclure les Noirs des jurys ; parmi elles : « trop vieux, trop jeune, divorcé, mal coiffé, écrivain indépendant, mauvaises croyances religieuses, travailleur social, locataire,personne ayant perdu le contact avec sa famille, célibataire, manque de maturité, attitude déplacée, tenue négligée, vit seul, vit dans un immeuble, a mal orthographié le lieu où il travaille, chômeur, employé à temps partiel comme coiffeur, marié à une institutrice, n'a pas ôté son chapeau, vit avec une petite amie, père décédé ».26
Pour Amnesty International, l'arrêt Batson, en dépit de ses bonnes intentions, n'a manifestement pas réussi à éliminer la discrimination raciale lors de la sélection des jurés. Faire la preuve d'une « discrimination: délibérée » est quasiment impossible, puisqu'il suffit aux procureurs, pour récuser des jurés potentiels, d’avancer un motif vaguement plausible, masquant leur intention première. L'arrêt de la Cour suprême n'a pas supprimé les procès dans lesquels les jurés semblent avoir été choisis en fonction de considérations raciales, pas plus qu'il n'a mis fin aux exécutions de prisonniers noirs jugés par des jurys composés exclusivement de Blancs, une fois récusés tous les jurés noirs potentiels.
Racisme à huis clos : préjugés dans la salle du jury
Une des pierres angulaires du système judiciaire anglo-américain est le droit de tout accusé à être jugé par un jury composé de ses concitoyens. De manière à garantir le caractère équitable et impartial des délibérations de ces jurys, les jurés pressentis sont interrogés au cours d'une procédure de sélection (connue sous le nom de « voir dire »). Les personnes qui ont un préjugé favorable ou défavorable à l'égard de l'accusé doivent être écartées. Autre garde-fou destiné à garantir l'intégrité de la procédure, les jurés se retirent dans une salle à part pour délibérer à huis clos, et leurs délibérations ne sont pas enregistrées au titre des minutes du procès.
Des études récentes, portant sur l'attitude des jurés dans des affaires passibles de la peine capitale, éclairent sous un jour inquiétant une procédure qui s'avère bien moins impartiale que ne l'exigerait l’idéal de justice. Depuis 1990, le Capital Jury Project (Étude sur les jurys ayant eu à se prononcer dans des affaires passibles de la peine de mort) a ainsi conduit des entretiens avec plus de mille jurés dans 14 États américains27. Si ce gigantesque travail de recherche n'en est encore qu'à ses débuts, les résultats préliminaires tendent nettement à montrer que ces anciens jurés n'étaient pas à l'abri de quantités d'idées fausses et de préjugés qui ont pu fausser leur jugement.
Les données ressortant d'une des premières analyses menées dans le cadre de ce projet ont mis en évidence les comportements racistes exprimés par un certain nombre de jurés au cours des entretiens28. Bien que l'auteur de ce rapport insiste prudemment sur le fait que les extraits cités ne sont pas représentatifs des délibérations de l'ensemble du jury, les propos tenus – sous le sceau de l'anonymat – par des jurés blancs au sujet d'accusés et de victimes de race noire démontrent que les préjugés racistes ne s'arrêtent pas toujours à la porte de la salle du jury. Parmi les commentaires cités, on note par exemple :
« [L'accusé] était un grand type qui avait tout l'air d'un criminel [...] Il était grand, noir et plutôt laid. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit qu’il avait tout à fait la tête de l’emploi.. »
« Je ne savais pas qui étaient [les victimes], mais j'ai eu l'impression, en suivant le procès, qu'il existe deux modes de vie bien différents. La communauté noire était très loin de la manière dont j'ai été élevé et de ma façon de vivre. La valeur de la vie – c'est pas du tout pareil. »
« [...] quand j'ai entendu parler de ce meurtre, eh bien j'ai pensé qu'ils cherchaient simplement une fois de plus à s'entretuer. Vous savez, si ç'avait été des Blancs, j'aurais eu une attitude différente. Je regrette de voir les choses comme ça. »
« Le profil type du nègre. Désolé, c'est comme ça que je le ressens. »
Comme le note le rapport, « On peut seulement se demander combien d'autres jurés éprouvaient les mêmes sentiments, mais ne les ont pas exprimés parce qu'ils hésitaient à donner une réponse qui pouvait susciter la réprobation ».
Certains jurés se sont simplement contentés de mentir sur leur opinions racistes. Ainsi, James Edward Jenkins a été accepté parmi le jury qui a reconnu coupable et condamné Napoleon Beazley, mineur délinquant actuellement détenu dans un couloir de la mort au Texas. Lors de la sélection du jury, le juge s'est adressé à Jenkins de la manière suivante : « Je vous demanderais de ne pas laisser les partis pris, les préjugés ou la sympathie interférer dans vos délibérations [...] Etes-vous en mesure de le faire ? » Jenkins répondit oui. Plus tard, les avocats de Beazley ont cherché à parler à Jenkins pour discuter avec lui du procès, mais il leur a rétorqué : « l'État a dit que nous n'avons rien à dire à personne ». Et au moment où il leur fermait la porte au nez, il a ajouté : « Ce nègre n'a eu que ce qu'il méritait ». Dans une déclaration faite sous serment devant les avocats de la défense, sa femme a confirmé que Jenkins avait un préjugé très défavorable à l'encontre des Afro-Américains :
« James est raciste. Je l'ai souvent entendu employer quantité d'expressions péjoratives, comme le mot “ nègre ”, quand il parle des Noirs. Il me semble difficile de croire que James a pu laisser de côté ses préjugés sans se laisser influencer par eux [pendant le procès]. »
La Cour suprême fédérale a reconnu que le racisme pouvait jouer un rôle dans le processus de délibération des jurys. En 1986, la Cour a ainsi rendu un arrêt selon lequel les jurés potentiels pouvaient être interrogés sur leurs opinions raciales, puisque « en raison de l'étendue du pouvoir discrétionnaire accordé au jury dans une affaire passible de la peine capitale, c'est là une occasion unique pour les préjugés raciaux de se manifester [...] ».
La Cour ajoutait :
« Sur la base des faits réunis dans cette affaire, un juré qui considère que les Noirs sont enclins à la violence ou moralement inférieurs peut très bien être influencé par cette conviction lorsqu'il décide si le crime comporte ou non les circonstances aggravantes définies aux termes de la législation de Virginie. Un tel juré peut aussi être moins sensible aux éléments tendant à établir que les troubles mentaux [dont souffre l'accusé] sont des circonstances atténuantes. De façon encore plus subtile, des attitudes racistes moins conscientes peuvent également influer sur la décision d'un juré dans cette affaire. La peur des Noirs, que la violence des faits qui caractérisent le crime peut aisément faire resurgir, risque de faire pencher le juré en faveur de la peine de mort. »29
Louis Truesdale, un Noir condamné à mort pour le meurtre d'une femme blanche, a été exécuté en Caroline du Sud le 11 décembre 1998. En appel, ses avocats avaient présenté à titre de preuve des éléments statistiques montrant que les procureurs locaux requéraient la peine de mort sur la base de considérations raciales30. Ces chiffres indiquaient que, entre 1977 et 1993, la peine de mort avait été requise dans 63 p. cent des cas où l'accusé était Noir et la victime du meurtre blanche, et dans 5 p. cent des cas où intervenaient toutes les autres combinaisons possibles d’appartenance raciale de l’accusé et de la victime. Or, selon le témoignage d'un statisticien renommé, la probabilité qu'un tel phénomène soit dû au hasard était de un pour mille. Les tribunaux n'en ont pas moins rejeté l'appel, au motif que rien ne prouvait que la décision de requérir la peine capitale ait obéi à des considérations raciales.
Le jury qui a condamné à mort Truesdale était composé de 11 Blancs et d'une jurée noire. Par la suite, cette femme a déclaré sous serment que pendant le procès elle avait entendu deux des jurés Blancs discuter de l'affaire et que l'un des deux hommes avait dit : « ce Nègre, il faut le faire passer à la casserole ! ». Elle a expliqué que de tels propos l'avaient « intimidée et effrayée ». Elle a été la seule à ne pas voter la peine de mort lors des délibérations du jury31. Or en Caroline du Sud, la loi prévoit que le jury doit se prononcer à l'unanimité lorsqu'il s'agit de condamner à mort un accusé. Aussi, après de longues heures de délibérations, pendant lesquelles elle n'a cessé d'avoir peur et de se sentir intimidée par les autres jurés, la seule noire de tout le jury a fini par céder aux pressions et à voter , elle aussi, pour la peine de mort. Aurait-elle su alors, comme elle l'a appris depuis, qu'une voix contraire suffisait pour que Truesdale soit automatiquement condamné à la réclusion à perpétuité, elle aurait, dit-elle, refusé d'opter pour la sentence capitale.
Les gens qui ont des opinions racistes savent que ces idées ne sont pas acceptables par bon nombre de leurs pairs et ils s'efforcent par conséquent de les cacher lorsqu'ils sont pressentis pour être juré. D'autres jurés potentiels peuvent être inconsciemment influencés par des stéréotypes raciaux, tout en se croyant à l'abri de tels préjugés. Seuls un travail de recherche approfondi et des interrogatoires poussés permettraient à un avocat de la défense expérimenté de mettre au jour ces attitudes. Parmi les accusés encourant la peine de mort, qui sont souvent sans ressources, rares sont ceux qui bénéficient d'une assistance juridique de ce haut niveau de compétence de la part d'avocats commis d'office. Et même s'ils sont bien défendus, il est largement prouvé que des conceptions sectaires influencent le jury.
Du côté de la défense : racisme et assistance juridique des accusés sans ressources
Les préjugés raciaux des procureurs et des jurés ne sont pas les seuls à menacer l'impartialité des procès où la peine de mort peut être requise. Presque tous les accusés encourant la peine capitale sont issus de milieux défavorisés et ne peuvent compter, pour assurer leur défense, que sur des avocats commis d'office. Or, dans nombre de juridictions, ceux-ci font montre d'une conscience professionnelle scandaleusement défaillante. Ainsi, les accusés appartenant à une minorité courent toujours le risque d'être représentés par des avocats non seulement incompétents mais aussi ouvertement sectaires.
Comme au moins quatre autres accusés jugés en Géorgie, Wilburn Dobbs a été traité avec mépris par son propre avocat durant son procès. Celui-ci parlait de lui de manière insultante, notamment en utilisant des expressions racistes telles que « nègre »32. En Californie, un autre condamné à mort, Melvin Wade, a été défendu par un avocat qui parlait des Noirs (y compris de Wade) en termes injurieux, qui n'avait pas su présenter les mauvais traitements endurés par son client pendant son enfance comme éléments à décharge et qui, lors de l'audience sur la détermination de peine, avait demandé au jury de se prononcer en faveur d’une sentence capitale.
Les exemples d’une mauvaise défense aveuglée par des préjugés raciaux abondent à travers tout le pays. C'est le cas d'un Hispano-Américain, Ramon Mata, reconnu coupable et condamné à mort au Texas, en 1986, par un jury exclusivement composé de Blancs. Son avocat s'était entendu avec le procureur pour récuser tous les jurés potentiels non blancs. Bien que le juge ait eu connaissance de cet accord tout à fait irrégulier, la cour d'appel a estimé que le droit de l'accusé à un procès équitable n’avait pas été bafoué ; Mata se trouve toujours aujourd’hui dans le couloir de la mort. Gary Burris, de race noire, a été exécuté dans l'Indiana le 20 novembre 1997 ; s'adressant au jury à la fin de sa plaidoirie, son avocat, un Blanc, l'avait présenté comme un « individu insignifiant, un petit pleurnicheur de rue ».
Un autre Noir, Thomas Nevius a été reconnu coupable et condamné à mort pour meurtre en 1982. La victime était une personne de race blanche et il avait été jugé par un jury entièrement composé le Blancs, les candidats noirs ayant tous été récusés. Après le procès, l'avocat de Nevius avait reconnu par écrit, dans une déposition sous serment, qu'au moment du procès le procureur lui avait dit « Vous n'imaginez pas que je voulais tous ces nègres dans mon jury, tout de même ». Dans sa réponse, également enregistrée sous serment, le procureur a déclaré qu'il ne se souvenait plus bien de cette conversation et que s'il avait pu employer un langage péjoratif, c'était en réaction à un commentaire de l'avocat de la défense : celui-ci aurait dit qu'il « avait fait du bon travail en se débarrassant de tous ces nègres ». Malgré la gravité de ces allégations, les cours d'appel ont refusé de les prendre en compte, au motif qu'elles avaient été soulevées trop tard dans le cours de la procédure. En fait, le caractère tardif de la requête en appel pourrait résulter simplement du fait que, tout au long des dix premières années de sa détention dans le couloir de la mort, Nevius a été représenté par les mêmes piètres avocats (notamment celui qui aurait eu la fameuse conversation avec le procureur).
Même lorsque l'avocat n'est pas ouvertement raciste, il se peut qu'un manque de sensibilité culturelle à l'égard d'autres groupes ethniques l’empêche de bien préparer sa défense. Ainsi, un avocat blanc qui se sent totalement étranger à la communauté noire risque de se révéler incapable d'assurer correctement la défense d'accusés noirs. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il va s'agir de déterminer la peine, car c'est la phase du procès qui implique de préparer des membres de cette communauté à témoigner dans une salle d'audience dominée par la présence de Blancs et de rassembler les éléments pouvant être invoqués comme circonstances atténuantes.
Racisme au sein de la magistrature
Quelle que soit la couleur de sa peau, tout accusé est en droit d'attendre du président du tribunal qu'il veillera de manière impartiale au bon déroulement de la procédure. Mais, aux États-Unis, les juges de première instance sont pour la plupart des magistrats élus, et tout comme les procureurs, la responsabilité qui leur a été confiée par leurs concitoyens ne se traduit pas automatiquement par une attitude neutre.
En 1991, dans l'État du Missouri, un chômeur noir, Brian Kinder, s'est retrouvé devant le juge Earl Blackwell. Six jours avant le début du procès, celui-ci avait publié un communiqué de presse annonçant qu'il quittait le Parti démocrate pour rejoindre le Parti républicain. Il précisait :
« La vérité, c'est que j'ai remarqué, ces dernières années, que le Parti démocrate mettait trop l'accent sur la représentation des minorités, comme les homosexuels, les gens qui veulent pas [sic] travailler et ceux qui ont la peau de toutes les couleurs sauf blanche. »
Les avocats de Kinder ont demandé que le juge renonce de lui-même à présider les débats, considérant que ces propos montraient qu'il n'était pas en mesure d'assurer cette fonction de façon équitable dans une affaire impliquant un chômeur noir. Le juge a refusé, déclarant : « En ce qui concerne ce tribunal, tout individu [...] est absolument apte à faire valoir les droits qui lui sont garantis par la Constitution [...] Je crois que lorsque les gens commencent à parler de couleur, ils se mettent à divaguer ». Kinder a été jugé par un jury entièrement blanc, reconnu coupable et condamné à mort. Il est toujours dans le couloir de la mort.
L'enquête menée par la défense sur le passé du juge Blackwell a révélé que ce dernier s'était opposé à l'intégration raciale dans les écoles du Missouri lorsqu'il était sénateur de l'État. Lors d'une audience destinée à déterminer si Kinder n’avait pas été victime d’un parti pris de la part des autorités judiciaires, le juge a expliqué qu'il s'était opposé à l'intégration pour des raisons pécuniaires.
La Cour suprême du Missouri a rejeté l'appel de Kinder, estimant que les commentaires du juge Blackwell « ne mettaient pas en cause l'impartialité du juge à présider le procès d'un accusé afro-américain sans ressources ». Dans son communiqué de presse, « il exprimait simplement son désaccord vis-à-vis de la politique de discrimination positive [affirmative action] et des programmes d'aide sociale du gouvernement ». Le juge Ronnie White, premier noir à siéger au sein de la Cour suprême, désapprouvait le point de vue exprimé dans cet arrêt, et a qualifié les propos du juge Blackwell de « racoleurs sur le plan racial », destinés à gagner l'élection.
Anthony Peek a été jugé, reconnu coupable et condamné à mort en Floride en 1985. Après la phase du procès ayant conclu au verdict de culpabilité, un nouveau juge a été désigné. Celui-ci a expliqué au jury que, « pour des raisons dont ils n'avaient pas à se préoccuper », le premier juge s'était retrouvé incapable de présider l'audience sur la détermination de la peine. Lors du jugement en appel, il est apparu que la raison qui avait conduit à remplacer le premier juge était qu'il avait traité la famille de l'accusé de « nègres »33. Par la suite, Anthony Peek s'est vu accorder le droit à un nouveau procès, à l'issue duquel il a été acquitté. Il a été remis en liberté.
Il n'est pas surprenant qu’un petit nombre de juges aient été révoqués en raison de leurs préjugés raciaux, étant donné que la magistrature américaine est presque exclusivement composée d'anciens avocats ou procureurs, dont certains ont tenu des propos racistes. Il est plus gênant de penser qu'un nombre indéterminé de juges ont probablement appris à dissimuler suffisamment leurs convictions profondes pour ne pas être démasqués et qu'ils continuent à présider des affaires passibles de la peine capitale.
Mort par insinuations : le poids des stéréotypes raciaux
Convaincre le jury que l'accusé est coupable est le rôle de l'accusation ; dans les affaires passibles de la peine de mort, le procureur doit aussi convaincre les jurés que l'accusé est irrécupérable au point de ne mériter que le plus dur des châtiments prévu par la loi. Prêts à tout pour obtenir des sentences capitales, certains ont recours à des tactiques visant à réactiver dans l'esprit des jurés les préjugés latents et les stéréotypes raciaux..
Emmit Foster, de race noire, a été exécuté le 3 mai 1995 dans l'État du Missouri. Durant l'audience sur la détermination de la peine, des membres de l'African Methodist Episcopal Church [Église africaine méthodiste épiscopalienne] ont témoigné devant le jury – entièrement composé de Blancs – que Foster participait régulièrement aux activités de l'église locale. Lors du contre-interrogatoire d'un de ces témoins, le procureur a montré une photo d'un Noir, coiffé d'un fez, assis entre le drapeau américain et un drapeau « musulman ». Il a alors demandé au témoin s'il savait que Foster était musulman. (Il n'a jamais été établi que l'homme sur la photo, d'ailleurs non datée, était bien Foster). Ce genre de question était à l'évidence destinée à réveiller parmi les jurés d'éventuels préjugés défavorables à d'autres religions, et à discréditer les membres de l'église locale. Par la suite, quand le procureur faisait référence à l'accusé, il l'a désigné par «ce type-là » à plusieurs reprises.
Condamné à mort en 1982, Mumia Abu-Jamal, de race noire, a été reconnu coupable du meurtre d'un policier blanc de Philadelphie. Son procès a été présidé par le juge Albert Sabo. Responsable de 31 condamnations à mort, ce juge détient le record du nombre de sentences capitales rendues par un juge américain depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis. Le jury qui a condamné Abu-Jamal à mort, comprenait dix Blancs et deux Noirs (il n'était pas représentatif d'une population locale qui comptait alors 40 p. cent d'Afro-Américains). L'accusation avait usé 11 fois de son droit de récusation non motivée pour exclure des jurés noirs potentiels.
Durant l'audience sur la peine, le juge Sabo a autorisé l'accusation à procéder au contre-interrogatoire d'Abu-Jamal à propos d'un article paru dans le Philadelphia Inquirer douze ans plus tôt et dans lequel il était question de la cellule locale du Black Panther Party (Parti des Panthères noires, qui visait à la « libération du peuple noir » par des méthodes révolutionnaires). L'article identifiait Abu-Jamal comme étant le jeune secrétaire (16 ans) de cellule chargé des communications. Le procureur a interrogé l'accusé sur son appartenance à ce parti et sur les opinions qu'il avait exprimées dans l'interview rapportée par l'article. Par la suite, lors de son réquisitoire, il a de nouveau cité des extraits de cet article, suggérant qu'Abu-Jamal avait manifestement eu un comportement rebelle envers la loi et l'ordre. En réalité, l'accusé n'avait jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Le procureur semble bien avoir ouvertement joué sur le passé politique de l'accusé et sur son appartenance à une organisation révolutionnaire noire pour convaincre le jury de prononcer la peine capitale.
Le procès d'Abu-Jamal s'est déroulé dans un climat de tension et d'animosité entre les autorités, à majorité blanche, et de nombreux membres de la communauté afro-américaine. Lors de la première audience précédant le procès proprement dit, le juge a déclaré : « Je sais qu'il existe des affaires comportant une dimension explosive dans cette communauté, et celle-ci en est une ».
Le sentiment d'hostilité à l'égard de Mumia Ab-Jamal, que de nombreux représentants des autorités ont répandu, est toujours vif. Depuis le procès, le président du Philadelphia Fraternal Order of Police Officers (Ordre fraternel des policiers de Philadelphie) a souvent appelé à l'exécution d'Abu-Jamal, déclarant par exemple : « Nous voulons qu'il soit brûlé, et que cela se fasse sans délai ».
Préoccupée par l'intensité de la haine qui s'est emparée des représentants de l'ordre et par l'absence d'arbitres indépendants et impartiaux au sein des instances d'appel du système judiciaire de Pennsylvanie, Amnesty International craint que l'appel interjeté par Abu-Jamal ne soit pas examiné de manière équitable et impartiale.
La Cour suprême des États-Unis : le refus de la réalité
En 1857, la Cour suprême fédérale déclarait dans l'arrêt Dred Scott c. Sandford qu'aucun Noir, esclave ou libre, ne pouvait être citoyen des États-Unis car les Noirs étaient exclus de la communauté nationale par la Constitution elle-même. Cette exclusion se justifiait parce que les Noirs étaient « des êtres inférieurs et subordonnés, qui avaient été assujettis par la race dominante et [...] restaient soumis à son autorité ».
En 1896, dans l'arrêt Plessy c. Ferguson, la Cour suprême des États-Unis défendait la constitutionnalité des lois ségrégationnistes au nom de la doctrine « séparés mais égaux » (aucune des deux races ne devait faire l'objet de discrimination mais elles étaient simplement séparées), qui resta en vigueur pendant les 50 années suivantes.
C'est en 1954 que fut prise une décision marquante : l'arrêt Brown c .le Conseil de l’Education (Brown v. Board of Education), qui signa la fin de cette doctrine et ouvrit la voie à des réformes judiciaires et législatives radicales dans le domaine des libertés publiques. A l'unanimité, la Cour suprême fédérale estimait que la ségrégation dans les écoles était fondamentalement inégalitaire et par conséquent inconstitutionnelle. Cependant, cette unanimité de façade masquait de profondes divergences. Comme l'a écrit l'un des assistants du juge Jackson dans un mémorandum préparatoire à l'affaire en 1954, peu avant que l'arrêt ne soit rendu, « Je pense que l'on devrait confirmer l'arrêt Plessy c. Ferguson [...] J'ai conscience que ce n'est pas une position populaire ni humaniste, ce qui m'a valu d'être mis à l'écart par mes collègues “ libéraux ”. » Ce texte a été écrit par William Rehnquist, qui est actuellement le président de la Cour suprême des États-Unis34.
Sous la présidence du juge Rehnquist, la Cour suprême fédérale a adopté une ligne qui compromet, quand elle ne les annule pas carrément, les avancées péniblement réalisées depuis une trentaine d'années dans le domaine des libertés publiques. Cette orientation régressive n'est jamais apparue aussi nette – et mortelle – que dans l'attitude irrationnelle dont la Cour a fait preuve lorsqu'elle a eu à juger de l'équité des procédures régissant actuellement la peine de mort35.
En 1987, la Cour a porté son attention sur le problème des disparités raciales dans les condamnations à mort. Les avocats représentant Warren McCleskey, détenu dans le couloir de la mort en Géorgie, ont formé un recours auprès de la Cour suprême, s'appuyant sur une analyse statistique rigoureuse des procédures de condamnation en Géorgie36. Comme on l'a vu page 9, cette étude montrait que le risque d'être condamné à mort était supérieur lorsque la victime était blanche, et encore plus élevé si l'accusé était afro-américain. McCleskey était Noir et avait été condamné à mort pour le meurtre d'un policier blanc. Tout en reconnaissant la validité de la plupart des conclusions de l'étude, la Cour formula un avis étonnant, estimant que « [...] l'étude Baldus faisait apparaître, tout au plus, des différences qui semblaient liées à la race. Les disparités apparentes en matière de sentences font inévitablement partie de notre système de justice pénale » [C'est nous qui soulignons].
Selon l'opinion majoritaire de la Cour, rendue à une majorité de cinq voix contre quatre, et rédigée par le juge Lewis Powell, McCleskey n'avait pas apporté la preuve qu'il avait fait l'objet de discrimination de la part des autorités judiciaires. Les éléments statistiques établissant l'existence de préjugés qui affectent l'ensemble du système de condamnation n'était pas jugé suffisants pour casser le jugement rendu contre un individu particulier. Pas plus que ces données statistiques ne permettaient d'invalider l'ensemble des procédures appliquées par cet Etat dans une affaire passible de la peine de mort. Il incombait à l'accusé de faire la preuve du préjugé intervenu à son encontre. À moins d'admettre un parti pris raciste de la part du procureur ou des jurés, une telle preuve est, bien sûr, quasiment impossible à fournir. Warren McCleskey a été débouté de son appel.
Quelques années plus tard, on a demandé au juge Powell, qui ne faisait plus partie de la Cour suprême, s'il y avait une affaire, dans sa longue carrière, sur laquelle aujourd'hui il prendrait une position différente. « Oui, répondit-il, l'affaire McCleskey c. Kemp ». Powell reconnaissait avoir été déconcerté par les conclusions de l'étude Baldus. « Ma compréhension des analyses statistiques est limitée, sinon nulle », avouait-il, et il ajoutait que s'il siégeait encore à la Cour suprême, il voterait systématiquement contre la peine de mort : « J'en suis venu à penser que la peine capitale devrait être abolie »37. Ce changement d'avis est intervenu trop tard pour Warren McCleskey, qui a été exécuté le 25 septembre 199138.
Sous la plume du juge Brennan, la minorité de la Cour suprême s'exprimait en ces termes dans l’affaire McCleskey c. Kemp. : « Il s'est écoulé à peine une génération depuis le premier arrêt de la Cour condamnant la ségrégation raciale [...] Nous ne pouvons pas faire comme si, en trente ans, nous avions complètement échappé aux griffes d'un héritage dont l'histoire s'étend sur plusieurs siècles [...] Nous restons prisonniers de ce passé tant que nous refusons de reconnaître son influence sur le présent ».
Racisme et autorités fédérales : des obligations historiques non respectées
Tout au long de l'histoire des États-Unis, le gouvernement fédéral a joué un rôle déterminant pour éliminer le racisme au sein des institutions. Des mesures historiques, comme la Emancipation Proclamation abolissant l'esclavage, l'adoption du 14e amendement garantissant l'égalité devant la loi, et la législation sur les libertés publiques bannissant la discrimination, ont toutes été prises à l'initiative des autorités fédérales. Il est d'autant plus honteux que le gouvernement américain ne soit pas parvenu à s'attaquer au problème des préjugés raciaux en ce qui concerne l'application de la peine de mort.
Depuis bien longtemps, Amnesty International informe les autorités, au niveau des États comme au niveau fédéral, de ce qu'elle peut constater à ce sujet, mais sans obtenir de réponse satisfaisante des unes comme des autres. En juillet 1996, avant l'ouverture des jeux Olympiques d'Atlanta, l'Organisation a publié un rapport dans lequel elle présentait des preuves indiscutables de l'application raciste qui était faite de la peine de mort en Géorgie39. Un exemplaire de ce document a été adressé à l’administration Clinton, qui n'en a pas fait le moindre cas. Le gouvernement fédéral a toujours refusé d'intervenir à propos de la peine de mort, arguant que cette question relève seulement des États.
Dans une réponse à Amnesty International, le ministère fédéral de la Justice a indiqué : « Le gouvernement, et notamment notre ministère, est favorable à la peine de mort dans des cas appropriés. Dans le même temps, nous sommes indéfectiblement opposés à toute application inique de cette peine, en particulier si cette absence d'équité résulte d'une discrimination, raciale ou autre ».
Amnesty International a renvoyé au ministre de la Justice une réponse détaillée, pour demander quelles autres preuves étaient nécessaires pour établir le caractère discriminatoire et raciste de l'application de la peine de mort ; quelles actions menaient les autorités fédérales pour garantir que la peine de mort n'était pas appliquée de façon inique ; et le cas échéant, quelle serait la forme que prendrait leur « opposition ». L'organisation joignait de nouveaux éléments à l'appui de ses préoccupations. Elle n’a pas reçu la moindre réponse.
Néanmoins, le président Clinton s'est trouvé suffisamment préoccupé par les problèmes raciaux pour nommer, en 1997, une commission consultative. Directement rattachée à la présidence, cette instance a été chargée d'étudier les questions liées aux relations interethniques dans l'ensemble du pays. Cependant, il n'était pas prévu dans ses attributions qu'elle examine si le système judiciaire conduisait à la mort des Afro-Américains à cause de la couleur de leur peau. Dans une interview accordée au magasine Time40, le président, interrogé sur ce point, déclarait : « [ce] serait un axe de recherche stérile. La Cour suprême [fédérale] a rendu une décision sur ce sujet41 [et] l'immense majorité des gens, quelles que soient leurs origines ethniques, est favorable à la peine de mort ».
Dans son rapport, la commission présidentielle a une seule fois fait mention de disparités raciales dans l'application de la peine capitale. Aucune des huit recommandations qu'elle présente dans le chapitre consacré au système pénal ne concerne ce châtiment. Si le rapport évoque le problème des inégalités des condamnations prononcées pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il n'aborde pas l'aspect encore plus inique de la discrimination dans les condamnations à mort.
Les autorités fédérales se sont toujours montrées indifférentes aux éléments attestant de préjugés raciaux dans les procédures impliquant la peine capitale, même lorsque ces informations émanaient de leurs propres services ou organismes. En 1990, le General Accounting Office, un organisme indépendant enquêtant pour le gouvernement fédéral, a publié un rapport sur les condamnations à mort. Après avoir examiné 28 importantes études sur le sujet, il concluait que 82 p. cent d'entre elles mettaient en évidence une corrélation entre la race de la victime et la probabilité d'une condamnation à mort. Ce résultat était « remarquablement constant quels que soient les séries de données, les États ou les méthodes de collecte et d'analyse des données. [Cet] effet “ race de la victime ” se retrouvait à toutes les étapes de la procédure du système pénal [...] »42. Aucune mesure n'a été prise suite à ces conclusions.
Les instances fédérales elles-mêmes osent parfois utiliser le facteur racial comme critère lorsqu'elle cherchent à obtenir une condamnation à mort. Sur les 20 prisonniers condamnés à mort à la date du 1er octobre 1998 pour des infractions passibles de la peine capitale aux termes des lois fédérales, 15 étaient issus de minorités ethniques. Parmi les huit condamnés à mort par la justice militaire, il n'y a qu'un seul Blanc.
Un rapport publié en mars 1994 par le personnel attaché à la Sous-commission parlementaire des droits civils et constitutionnels concluait : « Dans notre système, le gouvernement fédéral assume depuis longtemps un rôle protecteur en empêchant que la loi ne soit appliquée de manière raciste. Mais si l’on considère uniquement la législation sur la peine de mort, le bilan des autorités fédérales sur le plan des disparités raciales est bien pire que celui des Etats ».
Ce rapport relevait que les trois quarts des personnes reconnues coupables d'une infraction à la loi fédérale relative à la répression de la drogue étaient de race blanche, tandis que 24 p. cent étaient de race noire. Pourtant, parmi les accusés encourant la peine de mort aux termes de cette législation, le rapport était exactement inverse : 78 p. cent de Noirs et seulement 11 p. cent de Blancs. Lors d'une audience sur ce sujet, en 1993, cette disparité a poussé le Représentant du Texas, Craig Washington, à dire au vice-ministre de la Justice des États-Unis : « Si un comté de bouseux blancs du Texas avait atteint des chiffres pareils, vous nous seriez tombés dessus pour savoir pourquoi ».
Selon des statistiques recueillies et analysées récemment (1er septembre 1998) par le Federal Death Penalty Resource Council Project (un organisme de conseil spécialisé sur les questions liées à l'application de la peine de mort au niveau fédéral), sur les 133 cas où la peine capitale a été requise au niveau fédéral avec l'aval du ministère de la Justice depuis 1988, 32 concernaient des Blancs et 101 des membres de minorités ethniques (17 Hispano-Américains, 6 d'origine asiatique ou amérindienne et 78 Noirs).
Au total, 76 p. cent des peines de mort requises au niveau fédéral avaient été prononcées contre des accusés issus de minorités ethniques. Pour les autorités fédérales, cela ne traduit pas un parti pris racial dans la mesure où leurs procédures internes excluent toute référence à la race dans les réquisitions prises par les procureurs lorsqu’ils soumettent à approbation une accusation passible de la peine capitale. Il n’est cependant pas sûr du tout que les procureurs qui présentent ces réquisitions soient insensibles à cette question de couleur de peau.
Mais en fait, les procédures fédérales relatives à la détermination de la peine admettent que les préjugés raciaux peuvent jouer un rôle dans la condamnation à mort d’un accusé, puisque dans toutes les affaires fédérales susceptibles d’aboutir à un tel châtiment, les jurés doivent signer, à l’issue de leurs délibérations, un formulaire sur lequel il est écrit :
« En signant ce document, tout juré certifie qu’aucune considération de race, de couleur, de croyances religieuses, d’origine nationale ou de sexe de l’accusé ou de la victime n’a influencé sa décision, et qu’il aurait fait la même recommandation quant à la sentence à infliger pour les infractions incriminées quels que soient la race, la couleur, les croyances religieuses, l’origine nationale ou le sexe de l’accusé ou de la victime. »
Amnesty International ne peut que saluer cette volonté d’empêcher une décision empreinte de racisme, mais il n’en reste pas moins qu’elle ne suffit pas à déraciner les préjugés ou stéréotypes raciaux de l’esprit des jurés. En outre, puisqu’une telle déclaration n’est signée qu’à l’issue des délibérations du jury, il est hautement improbable que tel ou tel juré reconnaisse avoir été partial à une étape aussi avancée du procès.
La morale paralysée : l'échec d'une législation sur la justice raciale
À maintes reprises, le législateur a tenté d’empêcher que la peine de mort ne soit appliquée de manière raciste. Ainsi, les personnes ayant pris fait et cause pour Warren McCleskey (cf. page 9 et 24) ont appelé le Congrès des États-Unis à exercer l’autorité qui lui était conférée par la loi pour interdire toute disparité raciale injustifiée qui serait démontrée par des éléments statistiques probants. En 1988, une proposition de loi relative à la justice raciale, la Fairness in Death Sentencing (connue aussi sous le nom de Racial Justice Act, Loi relative à la justice raciale), a été introduite. Elle devait permettre aux accusés de contester leur condamnation à mort en produisant des éléments chiffrés prouvant l’existence de pratiques discriminatoires.
Dans les années qui ont suivi, cette proposition de loi a été modifiée et régulièrement soumise au Congrès. En 1990, elle a été adoptée par la Chambre des Représentants mais rejetée par le Sénat. Elle a été représentée au Sénat l’année suivante comme disposition intégrée à un autre texte législatif. Mais le président Bush a fait clairement savoir qu’il s’opposerait à l’adoption de l’ensemble du projet si la loi relative à la justice raciale en faisait partie, aussi le Sénat l’a-t-il rapidement retirée. Une nouvelle tentative pour introduire cette loi en 1994 a encore échoué.
Les opposants à cette législation n’ont pas paru se préoccuper des preuves indubitables de préjugés raciaux dans l’application de la peine de mort. Ils ont en revanche cherché à critiquer le texte en le présentant de façon erronée comme une loi abolissant la peine de mort (Death Penalty Abolition Act) ou en prétendant qu’elle créerait des « quotas » de condamnations de mort selon les races.
Un seul État américain a adopté une législation s’efforçant de garantir que les préjugés raciaux n’entacheraient pas les décisions des tribunaux en matière de peine capitale. Il s’agit du Kentucky, dont la Loi relative à la justice raciale a été adoptée en 1998 sur la base d’une étude réalisée pour le compte de l’Assemblée générale de cet État. Cette étude montrait que toutes les condamnations à mort prononcées jusqu’en mars 1996 concernaient le meurtre d’une personne de race blanche alors que, pendant la même période, plus d’un millier de Noirs avaient été victimes de meurtre43.
Même ces chiffres édifiants ont été contestés par le lobby favorable à la peine de mort. Joseph Bouvier, l’un des substituts du procureur de district, a ainsi déclaré à la presse : « C’est là un exemple typique de ce que les gens veulent dire quand ils disent que ce sont des mensonges, de sacrés mensonges, or ce sont des chiffres ».
En vertu de la législation du Kentucky, les tribunaux peuvent examiner les éléments chiffrés ou autres attestant d’un parti pris lié à la race de l’accusé ou à celle de la victime dans la décision de requérir la peine de mort. L’accusé doit formuler sa plainte devant une « commission de consultation » précédant l’ouverture du procès ; ensuite se tient une audience au cours de laquelle les deux parties sont invitées à présenter les preuves dont ils disposent. Il appartient à la défense d’établir de façon claire et convaincante que la décision de l’accusation de requérir la peine capitale repose sur un élément racial. Les dispositions contenues dans la loi n’ont pas d’effet rétroactif et ne s’appliqueront à aucun cas antérieur à 1998.
En février 1997, l’American Bar Association (ABA, Association des avocats américains) a adopté une résolution demandant un moratoire sur l’application de la peine de mort aux États-Unis tant que toutes les juridictions qui y ont recours n’auront pas « éliminé du processus de condamnation la discrimination fondée sur la race de l’accusé ou de la victime ». Bien qu’elle ne soit pas abolitionniste, l’ABA était arrivée à la conclusion que les autorités se montraient incapables de résoudre le problème du rôle indéniable et inacceptable des préjugés raciaux et de la pauvreté dans l’application de cette peine. Depuis l’adoption de cette résolution, un certain nombre d’associations d’avocats de divers États, notamment dans le Connecticut, l’Ohio et la Pennsylvanie, ont adopté des motions similaires.
L’adoption de la Loi relative à la justice raciale par le Kentucky est un signe positif de la volonté du législateur de s’attaquer à l’une des plus évidentes manifestations du racisme. Mais ainsi que le montre le présent rapport, le choix des procureurs de retenir ou de ne pas retenir des chefs d’accusation passibles de la peine capitale n’est que l’un des multiples facteurs conduisant à une discrimination dans l’application de ce châtiment. Aucune législation, quelle qu’en soit l’intention louable, n’est en mesure de contrer les aspects plus subtils mais tout aussi insidieux des préjugés raciaux qui interviennent dans l’application de la peine capitale.
Discrimination raciale et peine de mort : une préoccupation internationale
Le 21 octobre 1994, soit vingt-huit ans après l’avoir signée, le États-Unis ont enfin ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Aux termes de ce traité, ils sont tenus de présenter, d’abord dans un délai d’un an, puis tous les deux ans, un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été prises en application de la convention. À ce jour, les États-Unis n’ont soumis aucun de ces rapports.
À propos du racisme aux États-Unis, le rapporteur spécial de l’ONU sur la discrimination raciale relevait :
« [...] le racisme et la discrimination raciale persistent dans la société américaine [...] il existe des pesanteurs sociologiques, des obstacles structurels et des résistances individuelles à l’émergence d’une société intégrée reposant sur l’égale dignité des membres de la nation américaine [...] La rémanence du racisme et de la discrimination raciale se maintient également à l’abri [...] des rapports de force entre les différentes composantes politiques et sociales de la société américaine [...]. »44
Dans la 5e recommandation de son rapport, il préconisait que des mesures soient « prises pour interdire la peine de mort, sinon en éliminer l’application discriminatoire ». Il est typique que les autorités américaines n’aient pas répondu à ce rapport. Lorsque des instances internationales mettent en cause l’application discriminatoire de la peine capitale aux États-Unis, les responsables politiques américains réagissent généralement de façon indignée et méprisante.
En 1997, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a mené une mission d’enquête aux États-Unis. Dans une lettre adressée à l’ambassadeur américain auprès de l’ONU, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Jesse Helms, demandait : « Est-ce que cet homme confond les États-Unis avec un autre pays, ou s’agit-il d’une insulte délibérée envers les États-Unis et le système judiciaire de notre pays ? », et il invitait instamment l’ambassadeur à « annuler toute coopération du Département d’État avec cette absurde mascarade que sont les Nations unies ». Dans sa réponse, l’ambassadeur ne manqua pas non plus d’exprimer son mépris quant au travail du rapporteur, dont il disait que le rapport « attirera la poussière » Son enquête avait conduit le rapporteur spécial à conclure : « la race, l’origine ethnique et la situation économique semblent être des facteurs prépondérants pour déterminer qui sera ou ne sera pas condamné à mort »45.
Les rapporteurs spéciaux des Nations unies ne sont pas les seules instances internationales à relever le poids des préjugés dans l’application de la peine de mort. En 1996, la Commission internationale de juristes (CIJ) a elle aussi conduit une mission d’enquête aux États-Unis46. Son rapport concluait, entre autres, que « l’application de la peine de mort aux États-Unis restera arbitraire et entachée de discrimination raciale, et les perspectives d’un procès équitable pour les auteurs de crimes passibles de la peine de mort ne peuvent être (et ne seront pas) garanties » si l’on ne prend pas des mesures significatives pour remédier à cette situation, notamment : contrôler le pouvoir discrétionnaire du procureur lorsqu’il requiert la peine capitale, s’assurer qu’aucun facteur social ou racial n’intervient dans le processus de sélection des membres du jury, et fournir aux accusés sans ressources une représentation juridique adéquate.
Toujours en 1996, la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains (OEA) avait estimé que les États-Unis avaient violé le droit de William Andrew à bénéficier d’une égale protection de la loi et d’un procès impartial, en application des articles 2 et 26 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. L’OEA fondait sa décision sur des éléments probants d’un grave parti pris racial affectant l’équité du procès de William Andrew.
Durant le procès, qui s’est déroulé dans l’Utah, les représentants du pouvoir judiciaire se sont vu remettre une note qu’un des jurés avait trouvée pendant qu’il déjeunait. Sur celle-ci figurait le dessin grossier d’un pendu, accompagné du commentaire suivant : « Pendez le nègre ». Les avocats de William Andrew ont invoqué un vice de procédure pour faire ajourner le procès et le droit d’interroger les jurés à propos de cette note. Le juge n’a accédé à aucune de ces demandes et s’est contenté d’inviter les jurés à « ignorer ce que des imbéciles [pourraient leur] communiquer ». À aucun moment il n’a, pas plus d’ailleurs que la cour d’appel, cherché à découvrir qui était l’auteur de la note ni quel avait pu en être l’effet sur les jurés. Le jury, entièrement composé de Blancs, a condamné Andrew à mort, bien qu’une des victimes, qui avait survécu à l’agression, ait témoigné sous serment qu’Andrew avait déjà quitté le magasin lorsque son coaccusé avait tiré. Selon ce témoin, Andrew avait dit juste avant de sortir du magasin :« J’ai peur. Je ne peux pas le faire ».
Dans l’Utah, les Blancs accusés de crimes odieux, même lorsqu’ils sont reconnus coupables d’en être les véritables auteurs, échappent souvent à la peine de mort. Par exemple, selon les jurys qui les ont reconnus coupables, Richard Worthington a pris en otage une infirmière et des enfants en bas âge, puis il a abattu l’infirmière ; Lance Wood a violé un auto-stoppeur, il lui a ensuite attaché des électrodes aux testicules avant de lui trancher la gorge ; Edward Deli a abattu trois personnes qui rentraient chez elles après avoir fait leurs achats de Noël ; Mark Hofmann a tué deux responsables de l’église mormone dans un attentat à la voiture piégée ; Paul Franklin, qui a avoué avoir agi par racisme, a tiré sur deux jeunes Noirs parce qu’ils faisaient du jogging en compagnie de femmes blanches. Tous ces meurtriers ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. Ce sont tous des Blancs.
Dans une des ses recommandations, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a invité les États-Unis à accorder au parent le plus proche de William Andrew une indemnité compensatoire. Mais les autorités américaines ont répondu que le condamné avait bénéficié d’un procès impartial, dénué de parti pris racial, et qu’en conséquence elles « ne pouvaient être d’accord avec les conclusions de la Commission ni suivre ses recommandations ».
Conclusion : un problème qui n'a qu'une seule solution
« Lorsqu’il s’agit de s'attaquer aux questions raciales dans le système de justice pénale aujourd’hui, il arrive souvent que les Américains blancs et les Afro-Américains ne partagent pas la même vision de la réalité. »47
Dans la brève histoire des États-Unis, le racisme a joué un rôle accablant et destructeur. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour s’attaquer à la discrimination raciale dans la société américaine depuis les années 50, les échos racistes du passé continuent de résonner dans le système judiciaire du pays en matière de peine capitale. Concernant la peine de mort, contrairement aux autres domaines de la vie publique, la majorité des autorités américaines répugnent à affronter le problème persistant de l'inégalité raciale, tant pour des raisons politiques que par souci de conserver les faveurs de l’opinion publique. Leur refus de jouer un rôle constructif en montrant la direction à suivre ne fait que rendre encore plus immorales les exécutions judiciaires.
Cette réticence vient peut-être en partie de leur incapacité à voir le problème. Les représentants du système judiciaire des États-Unis – les autorités qui sont appelées à juger des accusés issus de minorités ethniques – restent très largement dominés par les Blancs : le pays compte 1838 procureurs de district, or ce sont ceux qui ont la responsabilité de requérir ou non la peine de mort ; parmi eux, seuls 44 n'appartiennent pas à la majorité blanche48.
Un récent sondage d’opinion réalisé parmi les avocats a montré à quel point les diverses composantes ethniques du pays ont chacune une perception différente. Seuls 6,5 p. cent des avocats de race blanche, contre 52,4 p. cent des avocats de race noire, perçoivent le système judiciaire comme « très » influencé par le facteur racial49. Tant que continuera de régner un tel état d’esprit et que les minorités ethniques continueront à être sous représentées au sein du système judiciaire, il est peu probable que la justice puisse résoudre ce problème.
Dans les rapports qu’elle a déjà publiés sur la peine de mort aux États-Unis, Amnesty International a montré de façon détaillée, en s’appuyant sur quantité d’exemples, à quel point les poursuites, les verdicts et les condamnations étaient guidés par des considérations raciales. À maintes reprises, l’Organisation a demandé que la procédure judiciaire appliquée dans les affaires susceptibles d’entraîner la peine capitale fasse l’objet d’une révision complète et impartiale, en insistant en particulier sur la nécessité d'éliminer la discrimination raciale50. Face aux préoccupations et aux recommandations d’Amnesty International, les autorités, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral, ont systématiquement réagi par un refus éhonté de reconnaître l’existence du problème.
Or, la discrimination raciale est perceptible à chaque étape de cette procédure judiciaire : un pouvoir politique qui nie cette réalité est incapable d’engager la moindre réforme digne de ce nom. Il n’y a qu’un seul moyen de débarrasser le système judiciaire des préjugés ethniques et des relents du racisme : c’est d’en finir avec la peine de mort elle-même.
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Killing With Prejudice: Race and Death Penalty in the USA. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mai 1999.
Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
1 . Le juge Harry A. Blackmun, ancien président de la Cour suprême des États-Unis, émettant un avis minoritaire dans l'arrêt Callins c. Callins, 114 S. Ct. 1127, 1135 (1994).
2 . One America in the 21st Century, Forging a New Future, The President's Initiative on Race. [Une seule Amérique pour le XXIe siècle. Dessiner un nouvel avenir. L'initiative présidentielle sur la question raciale], (1998).
3 . David Baldus et George Woodward, spécialistes des questions raciales et de la peine de mort aux États-Unis, extrait de America's experiment with Capital Punishment (L'Expérience de la peine de mort en Amérique), J.R. Acker, CAP, 1998.
4 . Eric W. Rise, The Martinville Seven: Race, Rape and Capital Punishment (Les Sept de Martinville : race, viol et peine de mort).
5 . W. Fitzhugh Brundage, Lynching in the New South (Le lynchage dans le Nouveau Sud).
6 . Cf. Steve Bright, Discrimination, Death and Denial: The Tolerance of Racial Discrimination in Infliction of the Death Penalty (Discrimination, mort et déni de justice : tolérance de la discrimination raciale dans l'application de la peine de mort), in Santa Clara Law Review [revue juridique de Santa Clara], n● 35 : 433-483 (1995).
7 . Cf. Mike Radelet, Executions of Whites for Crimes Against Blacks (Exécutions de Blancs pour des crimes commis contre des Noirs), in Sociological Quarterly [revue trimestrielle de sociologie], vol. 30 : 529-44 (1989).
8 . Par exemple, une étude réalisée en 1992 par le Federal Judicial Center of federal firearms and drug trafficking charges (Centre judiciaire fédéral des inculpations pour trafic d'armes à feu et de drogue) a établi que les Noirs purgeaient des peines en moyenne 49 fois plus lourdes que les Blancs reconnus coupables des mêmes délits.
9 . Cf. One America in the 21st Century. Forging a New Future, op. cit. p. 77.
10 . Ces chiffres sont tirés de tableaux du barreau publiés par le Fonds d'assistance juridique de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, Association nationale pour le progrès des gens de couleur), in Death Row USA (Les couloirs de la mort aux États-Unis), hiver 1998.
11 . Cf. Affaire Furman c. Géorgie. Le risque de préjugé racial était l'un des facteurs qui avait motivé l'arrêt de la Cour.
12 . Dans l'affaire Gregg c. Géorgie, la Cour suprême a validé la législation de la Géorgie, dont les dispositions garantissaient que la sentence capitale serait prononcée avec discernement. La procédure observée en Géorgie a ensuite servi de modèle aux autres États désireux de rétablir la peine de mort dans le cadre constitutionnel général.
13 . Par exemple, une étude de 1980 a montré qu’une personne accusée du meurtre d’un Blanc dans le nord-ouest de la Floride risquait environ 30 fois plus d’être condamné à mort qu’une personne accusée du meurtre d’une victime noire. Cf. William J. Bowers et Glenn L. Pierce Arbitrariness and Discrimination Under Post-Furman Capital Statutes [Arbitraire et discrimination dans les législations sur la peine capitale postérieures à l'arrêt Furman], in Crime and Delinquency (revue Criminalité et délinquance), vol. 26 : 563-635 (1980).
14 . David Baldus, George Woodworth et Charles Pulaski, Equal Justice and the Death Penalty: A Legal and Empirical Analysis [Égalité devant la loi et peine de mort : analyse juridique et empirique], Northeastern University Press, 1990.
15 . The Death Penalty in Black and White, Who lives, Who dies, Who decides [La peine de mort en noir et blanc. Qui vit, qui meurt, qui décide], disponible auprès du Death Penalty Information Center, 1320 18th St NW, 5th Fl. Washington, DC 20036, États-Unis (www.essential.org/dpic).
16 . En 1977, l'État de l'Illinois a rétabli la peine de mort pour six catégories de meurtres ; en 1998, ce nombre avait presque triplé. En Pennsylvanie, le nombre de meurtres passibles de la peine capitale est passé de huit en 1978 à 17 en 1998.
17 . Source : Bureau des statistiques du ministère de la Justice.
18 . En 1978, dans l'affaire Borden-Richer c. Hayes, la Cour suprême fédérale a estimé que les procureurs disposaient d'une grande latitude pour décider quelles poursuites engager ou quels chefs d'inculpation soumettre aux grand juries (jurys d'accusation), du moment que le dossier semblait fondé.
19 . Les procureurs du comté de Harris, au Texas, par exemple, requièrent la peine capitale – dans le cadre prévu par la loi – dans presque toutes les affaires de meurtre. Le comté de Harris compte à lui seul pour le tiers environ des condamnations à mort de tout l'État du Texas, ce qui représente un nombre complètement disproportionné par rapport à la population du comté ou à son taux de criminalité.
20 . The Report of the Governor's Task Force on the Fair Imposition of Capital Punishment [Rapport du groupe de travail auprès du gouverneur chargé d’étudier l'équité de l'application de la peine de mort], publié en décembre 1996.
21 . Les circonstances aggravantes sont des facteurs qui permettent de qualifier un meurtre comme étant passible de la peine capitale – le viol ou le vol peuvent être des circonstances aggravantes.
22 . D. Baldus et al., Race Discrimination and the Death Penalty in the Post Furman Era: an Empirical and Legal Overview, with Preliminary Findings from Philadelphia [Discrimination raciale et peine de mort après l'arrêt Furman : Synthèse empirique et juridique ; résultats préliminaires concernant Philadelphie], in Cornell Law Review [Revue juridique de Cornell], vol. 83, septembre 1998.
23 . Cité dans The Flip Side of a Fair Trial [L'envers d'un procès équitable], article paru dans le Chicago Tribune du 13 janvier 1999.
24 . Pour plus d'informations, se reporter au document d'Amnesty International intitulé États-Unis : la condamnation à mort d'innocents (Index AI : AMR 51/69/98). Ce rapport faisait apparaître que nombre des prisonniers noirs et hispaniques détenus dans le couloir de la mort avant d'être finalement disculpés avaient été présumés coupables sur la base de critères raciaux.
25 . Suite à l'annulation en appel de la condamnation de Shareef Cousin, les charges retenues contre lui ont été abandonnées en janvier 1999. Depuis 1973, c'est la 76e personne condamnée à mort aux États-Unis à se trouver finalement disculpée. Pour plus de détails sur cette affaire, se reporter au document d'Amnesty International intitulé États-Unis : les enfants face à la peine de mort (Index AI : AMR 51/58/98).
26 . Source : propos du juge Alan Greiman, critiquant les procureurs du comté de Cook dans l'Illinois en septembre 1996, rapportés par le Chicago Tribune du 13 janvier 1999 dans l'article intituléThe Flip Side of a Fair Trial [L'envers d'un procès équitable].
27 . Pour plus de détails, se reporter à The Capital Jury Project: Rationale, design and preview of early findings [Étude sur les jurys ayant eu à se prononcer dans des affaires passibles de la peine de mort : premiers résultats], publié par William J. Bowers dans Indiana Law Journal [Revue juridique de l'Indiana], vol. 70 : 1043-1102 (1995). Voir aussi William J. Bowers, Marla Sandys et Benjamin D. Steiner, Foreclosed impartiality in capital sentencing: Jurors' predispositions, guilt trial experience, and premature decision making [Impossible impartialité dans les affaires passibles de la peine capitale : idées préconçues des jurés, culpabilité présumée lors des procès et décision prématurée], Cornell Law Review [Revue juridique de Cornell], vol. 83, 1476-1556.
28 . Race in the jury room: A preliminary analysis of cases from the Capital Jury Project [La question raciale dans la salle du jury : analyse préliminaire des cas examinés dans le cadre de l'Étude sur les jurys ayant eu à se prononcer dans des affaires passibles de la peine de mort], contribution non publiée mais présentée devant l'American Academy of Criminal Justice Sciences [Académie américaine des sciences de la justice pénale] par Margaret Vandiver, mars 1997.
29 . Cf. Affaire Turner c. Murray
30 . Ces données sont également citées par Blume, Eisenberg & Johnson dans l'étude intitulée Post-McClesky Racial Discrimination Claims in Capital Cases (Les plaintes pour discrimination raciale dans les affaires passibles de la peine capitale après l'arrêt McClesky), 83 Cornell Law Review [Revue juridique de Cornell], 1771 (1998). Cette étude a aussi recueilli des éléments statistiques démontrant sans doute possible que la sélection des jurés était entachée de discrimination raciale.
31 . Le procès de William Hance, exécuté en Géorgie le 31 mars 1994 fournit un autre exemple d'intimidation d'un juré noir isolé au sein d'un jury majoritairement blanc. Pour plus d'informations, se reporter au document d'Amnesty International intitulé Etats-Unis. La peine de mort en Géorgie : un châtiment raciste, arbitraire et inique (Index AI : AMR 51/25/96).
32 . Pour plus de détails se reporter au document La peine de mort en Géorgie : un châtiment raciste, arbitraire et inique (Index AI : AMR 51/25/96).
33 . Cf. Affaire Peek c. Floride (1986).
34 . Cf. Richard Luger, Simple Justice, Vintage publications.
35 . Par exemple, dans l'arrêt Board of Education of Oklahoma City Public Schools c. Dowell (1992), la Cour suprême fédérale a estimé qu'une décision d’un tribunal de district ordonnant de mettre fin à la ségrégation dans les écoles publiques pouvait ne plus s'appliquer. Et cela malgré la nouvelle politique du Conseil administrant les écoles locales, selon laquelle les écoles élémentaires seraient, pour moitié, les unes destinées presque exclusivement aux Noirs et les autres presque exclusivement aux Blancs. Rédigeant l'opinion de la majorité, le président de la Cour suprême a considéré que l'ordonnance du tribunal issue de l'affaire Brown c. Board of Education qui empêchait les écoles d'être réservées à une seule communauté ethnique était « une mesure temporaire destinée à remédier à la discrimination passée ».
36 . Se reporter à l'étude Baldus, op. cité p. 9.
37 . Cf. John C. Jeffries Jr., Justice Lewis F. Powell Jr.: a Biography [Biographie du juge Powell].
38 . Pour plus de détails se reporter au document La peine de mort en Géorgie : un châtiment raciste, arbitraire et inique (Index AI : AMR 51/25/96).
39 . idem.
40 . Cf. Numéro publié le 16 juin 1997, p. 34.
41 . Cf. Affaire McCleskey c. Kemp (1987), voir détail p. 24.
42 . Death Penalty Sentencing: Research Indicates Pattern of Racial Disparities [Condamnations à mort : les recherches révèlent des disparités raciales systématiques], United States General Accounting Office, rapport devant les commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des Représentants, 26 février 1990.
43 . Cf. Thomas J. Keil et Gennaro F. Vito, Université de Louisville, « La race et la peine de mort dans les procès pour meurtre au Kentucky », in American Journal of Criminal Justice [Revue américaine de justice pénale], vol. 20, n● 1, 1995.
44 . Cf. Rapport à la Commission des droits de l’homme des Nations unies, cinquante et unième session (E.CN.4/1995/78/Add.1), janvier 1995.
45 . Cf. Rapport du rapporteur spécial unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Bacre Waly Ndiaye, présenté en application de la résolution 1997/61 de la Commission des droits de l’homme. Additif : Mission aux États-Unis d’Amérique. E/CN.4/1998/68/Add.3. 22 janvier 1998.
46 . Cf. Administration of the death penalty in the USA. Report of a Mission (Application de la peine de mort aux États-Unis. Rapport de mission), juin 1996.
47 . La juge Leah Sears, Noire, membre de la Cour suprême de Géorgie. Extrait du rapport de la commission de la Cour suprême de Géorgie chargée d'étudier la question de la discrimination raciale ou ethnique. Rapport publié en août 1995 et intitulé Let Justice Be Done: Equally, Fairly, and Impartially [Que justice soit faite : de manière équitable, égale et impartiale].
48 . Cf. L’étude menée par Jeffrey Pokorak, professeur à la faculté de droit de l'université St. Mary’s (Texas).
49 . Le sondage a été réalisé pour le compte de l’Association des avocats américains et de l’Association nationale des avocats ; 1002 membres de ces organisations ont été interrogés. Les résultats ont été publiés dans The Journal en février 1999.
50 . Se reporter par exemple au document d'Amnesty International intitulé États-Unis d’Amérique : Lettre ouverte au président à propos de la peine de mort (Index AI : AMR 51/01/94), janvier 1994.