Document - Burkina Faso: Analyse du projet de loi de mise en �uvre du Statut de Rome de la Cour p�nale internationale


Burkina Faso

Analyse du projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale



Le présent document est consacré à l’analyse du projet de législation de mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) au Burkina Faso, conformément aux principes énoncés par Amnesty International dans Liste des principes à respecter en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Cour pénale internationale(AI Index: IOR 40/11/00, 1er août 2000).




Chapitre 1. La complémentarité


Amnesty International se réjouit de l’intégration de l’article 45 au projet de législation de mise en œuvre du Statut de Rome au Burkina Faso. En effet, cet article reconnaît le principe de complémentarité de la Cour pénale internationale (CPI) par rapport aux juridictions pénales nationales, principe énoncé dans le Préambule et aux articles 1 et 17 du Statut de Rome. Par cette disposition, le Burkina Faso reconnaît sa responsabilité, à titre principal, d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites contre les auteurs d’actes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.



I. Définir les crimes, les principes relatifs à la responsabilité pénale et aux arguments de la défense


La législation doit prévoir que les crimes visés dans le Statut de Rome, comme d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, sont des crimes au regard du droit national.


Article 6 du Statut de Rome: génocide

Amnesty International se félicite de l’intégration de l’expression « ou un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire» à l’article 16 du projet législatif, qui correspond à l’article 6 du Statut de Rome et à l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, vu que cette expression élargit la définition des crimes.


Article 7 du Statut de Rome: crimes contre l’humanité

À l’article 17 du projet, qui correspond à l’article 7-1 du Statut de Rome, le terme « lancée» est remplacé par le terme « dirigée». Nous ignorons la raison d’être de cette modification. À l’article 18-a du projet, qui reprend l’article 7-2-a du Statut de Rome, le terme employé est « lancée», tout comme dans le Statut de Rome. Amnesty International recommande l’utilisation du terme « lancée», à moins que le but de cette modification soit d’élargir la définition de la protection au delà de celle du Statut de Rome. Si telle est la raison du changement, un mémorandum accompagnant la législation devrait l’expliquer clairement. Dans le cas contraire, il faudra utiliser le terme employé dans le Statut de Rome pour éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du terme.


À l’article 18-d du projet, qui correspond à l’article 7-2-e du Statut de Rome, le terme « acception» - utilisé par le Statut de Rome - est remplacé par le terme « acceptation». Vu qu’aucune explication n’est fournie pour cette modification, Amnesty International recommande l’utilisation du terme « acception», comme dans le Statut de Rome. Ce terme est plus proche du sens des rédacteurs comme le montre les versions anglaise et espagnole du Statut de Rome, que le terme « acceptation».


À l’article 18-e du projet, qui correspond à l’article 7-2-f du Statut de Rome, l’expression « aucune manière» est remplacée par « aucun cas». Vu qu’aucune explication n’est fournie pour cette modification, Amnesty International recommande l’utilisation du terme « aucune manière», tout comme dans le Statut de Rome, afin d’éviter que cette modification ne soit interprétée d’une manière moins protectrice que l’expression utilisée dans le Statut de Rome.


À l’article 18-g du projet, qui correspond à l’article 7-2-h du Statut de Rome, dans l’expression « groupes raciaux ou dans l’intention de maintenir ce régime », le terme « ou» remplace le terme « et» utilisé par le Statut de Rome. Cette modification semble élargir la définition de la protection dans la législation nationale et, par conséquent, doit être saluée.


Article 8 du Statut de Rome: crimes de guerre

Le projet de législation définit comme crimes la majeure partie des comportements énoncés à l’article 8 du Statut de Rome et fournit souvent une protection renforcée par rapport au Statut de Rome, en reflétant d’autres dispositions plus sévères du droit international, particulièrement le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I), ratifié par le Burkina Faso.


Toutefois, dans certains cas, il reflète les failles du Statut de Rome, comme par exemple l’utilisation de définitions plus restreintes que celles énoncées par le droit international. Le projet législatif n’inclut pas non plus toutes les violations graves du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole II), ratifié par le Burkina Faso, qui sont reconnues comme des crimes de guerre sous le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et sous le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.


Il serait préférable de s’assurer que, comme l’ont déjà fait certains pays, dont la Finlande, tous les comportements qui constituent un crime de guerre dans les conflits armés internationaux soient également définis comme un crime dans les conflits armés non internationaux, mis à part un nombre limité de crimes qui ne sont pas applicables ou nécessitent une modification pour être appliqués à des conflits armés non internationaux, comme par exemple ceux en relation avec les prisonniers de guerre.


L’article 8-1 du Statut de Rome, qui prévoit la compétence prioritaire du Procureur de la Cour, qui n’aura accès qu’à des moyens limités pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites, et qui ne fait pas partie des définitions des crimes, ne semble pas avoir été repris dans le projet de législation. Nous saluons cette décision car cette disposition aurait entraîné l’impunité devant les tribunaux nationaux pour les crimes de guerre ne répondant pas à ce seuil élevé.


À l’article 19-2-iv du projet de législation, qui correspond à l’article 8-2-b-iv du Statut de Rome, l’expression « des dommages aux biens de caractère civil» manque. Amnesty International recommande l’intégration de cette expression à l’article 19-2-iv du projet de législation afin de s’assurer que la portée de la protection ne soit pas plus restreinte dans la législation de mise en oeuvre que dans le Statut de Rome. Cependant, l’omission dans le projet des termes « manifestement» et « ensemble», présents dans le Statut de Rome, est conforme à l’article 51-5-b du Protocole I. Comme cette omission élargit la définition des crimes, Amnesty International se réjouit de ce changement de formulation. De plus le projet de disposition utilise le terme « diriger», comme dans la version française du Statut de Rome, contrairement à la version anglaise du Statut de Rome et à l’article 85-3-b de la version française du protocole I, qui utilisent les termes « launching» et « lancer». Amnesty International recommande l’utilisation de termes qui expriment la définition la plus large possible de l’application de la définition des crimes, tout en gardant à l’esprit que, conformément aux dires de Michael Cottier, la « distinction entre « diriger » et « lancer » des attaques n’est pas claire, mais est peut-être la suivante: « lancer » est utilisé pour indiquer implicitement que les décisions d’attaquer où la proportionnalité est importante sont généralement prises à un niveau plus élevé et impliquent un processus de planification formel».(1)


Amnesty International salue l’article 19-2-v du projet qui définit comme crime le comportement interdit suivant: « Le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractères civils, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu».


Cette disposition, qui n’a pas d’équivalent dans le Statut de Rome, a pour but de définir comme crime de guerre les comportements interdits mentionnés à l’article 56 du Protocole I. Toutefois, elle devrait s’appliquer aussi bien aux conflits armés non internationaux qu’aux conflits armés internationaux.


Amnesty International se félicite de l’intégration de l’expression « ainsi que le fait d’attaquer des localités non défendues ou des zones démilitarisées au sens du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève» à l’article 19-2-vi du projet, qui correspond à l’article 8-2-b-v du Statut de Rome, dans la mesure où elle vise à renforcer la protection par rapport au Statut de Rome.


À l’article 19-2-vii du projet, qui correspond à l’article 8-2-b-vi du Statut de Rome, l’intégration de l’expression suivante: « Le fait de tuer ou de blesser une personne en la sachant hors de combat» est saluée par Amnesty International, vu qu’elle protège plus de personnes et est plus proche de l’interdiction semblable énoncée à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et à l’article 8-2-c du Statut de Rome.


Amnesty International se réjouit également de l’article 19-2-x du projet, qui correspond à l’article 85-4-c du Protocole I. Il définit comme crime de guerre le comportement suivant, omis dans le Statut de Rome: « La pratique de l’apartheid et des autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle».


L’article 19-2-xii et 19-4-k du projet, qui correspond à l’article 8-2-b-x et 8-2-e-xi du Statut de Rome, définit, en plus des comportements inclus dans ces deux articles du Statut de Rome, le comportement suivant comme un crime de guerre: « Le fait de soumettre une personne protégée, tombée au pouvoir d’une partie au conflit, à un acte médical qui ne serait pas motivé par son état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues; sauf s’il s’agit de dons volontaires de sang en vue de transfusion ou d’organes destinés à des greffes, dans les conditions de l’article 11, paragraphe 3, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève». Nous nous réjouissons de cette décision de définir ce comportement qui, d’après l’article 85-3 du Protocole I, constitue une violation grave de ce traité. Toutefois, à cause des nombreuses petites différences de vocabulaire entre le projet de législation, le Statut de Rome et le Protocole I, il est difficile de dire si la définition de la protection est renforcée dans tous les cas. C’est ainsi que les expressions « des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir» à l’article 8-2-b-x et « des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir» à l’article 8-2-e-xi du Statut de Rome sont remplacées dans les dispositions correspondantes du projet par « une personne protégée, même avec son consentement». Il n’est pas précisé si une personne protégée est une personne protégée par une des quatre Conventions de Genève de 1949 ou une personne protégée par le Protocole I, ou encore par les deux. Nous espérons qu’il s’agit de la signification la plus large possible. Nous ignorons la raison d’être de cette modification. Dans la mesure où cette modification de vocabulaire élargit la définition des crimes, elle est saluée par Amnesty International, mais nous pensons qu’il serait utile de clarifier ce point à l’aide d’un mémorandum accompagnant le projet de législation. Amnesty International se félicite de l’intégration des expressions suivantes aux dispositions du projet: « à des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations » et « ni conformes aux normes médicales généralement reconnues ». Nous recommandons l’emploi de l’expression « dentaire ou hospitalier », qui n’est pas inscrite dans les dispositions du projet. Le terme « celles-ci» dans l’expression « entraînent la mort de celles-ci » énoncée dans le Statut de Rome est également absent des dispositions du projet. Cette omission semble être une erreur d’inattention, mais si ce n’est pas le cas, il serait utile d’énoncer clairement que ce changement a pour but d’élargir la définition de la protection.


Aux articles 19-2-xiv et 19-4-j du projet de législation, qui correspondent aux articles 8-2-b-xii et 8-2-e-x du Statut de Rome, le terme « déclarer» est remplacé par le terme « ordonner». L’utilisation du terme « ordonner» semble viser à limiter la portée du crime de guerre aux supérieurs hiérarchiques. Cette limitation est inacceptable car elle implique que les membres des forces armées qui ont déclaré, sans en avoir reçu l’ordre, qu’il ne serait pas fait de quartier ne pourraient pas être poursuivis en justice. Cette restriction sur la portée de la protection doit être éliminée.


Amnesty International se réjouit de l’intégration de l’article 19-2-xv au projet, qui définit comme crime : « Le fait d’accuser un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils». Cet ajout inclut la violation grave de l’article 85-4-b dans le Protocole I concernant l’échec du rapatriement des prisonniers de guerre et élargit la protection afin d’inclure les civils.


Aux articles 19-2-xx et 19-2-xxi du projet, qui correspondent aux articles 8-2-b-xvii et 8-2-b-xviii du Statut de Rome, le terme « employer» est remplacé par le terme « utiliser». Bien que la différence entre les deux termes puisse être légère (et l’emploi de ces mots dans le Statut de Rome ne semble pas être totalement logique), il serait préférable d’utiliser le terme du Statut de Rome à moins que l’intention soit d’élargir la définition de la protection. Dans ce cas, l’intention doit être clairement expliquée dans un mémorandum. Le terme « similaires» à l’article 8-2-b-xiii du Statut de Rome est remplacé par le terme « assimilés» dans la disposition correspondante du projet. Cette disposition doit être modifiée afin de correspondre au Statut de Rome.


À l’article 19-2-xxvii du projet de législation, qui correspond à l’article 8-2-b-xxiv du Statut de Rome, le terme « délibérées» a été ajouté à l’expression « diriger intentionnellement des attaques» afin de modifier le terme « attaques». Cet ajout restreint la portée de la protection de la disposition et doit être supprimé.


Amnesty International se félicite de l’intégration du seuil de 18 ans, qui introduit la définition de l’âge de l’enfant énoncée dans la Convention des droits de l’enfant, ratifiée par le Burkina Faso le 31 août 1990, à l’article 19-2-xxix et 19-4-g du projet, qui correspond à l’article 8-2-b-xxvi et 8-2-e-vii du Statut de Rome, qui n’inclut que les enfants de moins de 15 ans.


L’article 19-5 du projet, qui correspond à l’article 8-2-f du Statut de Rome, inclut l’expression suivante: « Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux». Amnesty International se félicite de la clarification de cette expression qui implique que les violations mentionnées dans l’article 19-4 du projet (correspondant à l’article 8-2-e du Statut de Rome) incluent celles commises entre des groupes armés. Nous déplorons toutefois la conservation du terme restrictif « prolongée», qui ne fait pas partie du droit international humanitaire. Pour la même raison, Amnesty International déplore également l’application de cette expression aux violations mentionnées à l’article 19-3 (qui englobe l’article 8-2-c du Statut de Rome, qui à son tour englobe l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève). En outre, cette application est inutile, étant donné que l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’applique à tous les conflits ne présentant pas un caractère international.


Aux articles 19-4-b, c et d du projet, qui correspondent aux articles 8-2-e-ii, iii et iv du Statut de Rome, l’expression « diriger intentionnellement des attaques» est remplacée par l’expression « lancer des attaques délibérées». À l’article 19-4-a du projet, qui correspond à l’article 8-2-e-i du Statut de Rome, l’expression utilisée est « diriger intentionnellement des attaques», comme dans le Statut de Rome. Amnesty International recommande l’emploi du terme qui implique le champ d’application le plus large possible de la définition du crime, tout en gardant à l’esprit que, conformément aux dires de Michael Cottier, la « distinction entre « diriger » et « lancer » des attaques n’est pas claire, mais est peut-être la suivante: « lancer » est utilisé pour indiquer implicitement que les décisions d’attaquer où la proportionnalité est importante sont généralement prises à un niveau plus élevé et impliquent un processus de planification formel».(2)


À l’article 19-4-f du projet, qui correspond à l’article 8-2-e-vi du Statut de Rome, le terme « autre» dans l’expression « autre forme de violence sexuelle» manque. Cette erreur semble être d’ordre typographique car la disposition du projet qui définit les crimes de guerre de violence sexuelle dans un conflit armé international, l’article 19-2-xxv, reprend la formulation correcte de l’article 8-2-b-xxii du Statut de Rome. L’expression « violation grave» inscrite dans le Statut de Rome est remplacée par « infraction grave» dans le projet. Amnesty International recommande l’utilisation des termes du Statut de Rome, à moins que l’intention ne soit d’élargir la définition du crime. S’il en est ainsi, l’intention doit être clairement expliquée dans un mémorandum qui accompagne le projet lorsqu’il sera soumis au Parlement, sinon ce terme pourrait être interprété d’une manière restrictive.


Le terme « armés» dans l’expression « des groupes armés» manque à l’article 19-4-g du projet, qui correspond à l’article 8-2-e-vii du Statut de Rome. Bien que cette erreur semble être d’ordre typographique, cette disposition devrait être amendée pour correspondre aux normes du droit international.


Amnesty International se félicite de ce que l'article 8-3 du Statut de Rome ne semble pas avoir été repris dans le projet de législation. Non seulement cette disposition du Statut de Rome n'était pas nécessaire, mais elle pourrait malencontreusement entraîner une interprétation restrictive.


Les juridictions nationales doivent se voir reconnaître une compétence universelle dans tous les cas de crimes relevant du droit international


Le préambule du Statut de Rome rappelle qu'il est du devoir de chaque État «de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux». Cette compétence ne se limite pas aux lois nationales existantes mais englobe la compétence la plus largement autorisée par le droit international.


Amnesty International salue l’article 15 du projet de législation, qui prévoit l’exercice de la compétence des tribunaux du Burkina Faso pour les crimes au regard du projet de législation, peu importe le lieu du crime ou la nationalité de l’auteur du fait ou de la victime, tant que la personne accusée se trouve sur le territoire du Burkina Faso. Cependant, il n’y a aucune règle du droit international coutumier qui demande la présence d’un suspect pour ouvrir une enquête criminelle ou pour réclamer l’extradition, même si une personne accusée doit être présente suffisamment longtemps avant le début d’un procès afin de s’y préparer et de s’assurer de sa présence lors du procès. En effet, la nécessité de la présence de l’accusé serait contraire au programme de mise en oeuvre sous les articles 49, 50, 129 et 146 communs aux quatre conventions de Genève, qui envisagent la possibilité que n’importe quel État puisse demander l’extradition d’une personne suspectée d’une violation grave, à condition que l’État qui demande l’extradition ait des preuves prima facie pour engager des poursuites.



Articles 22, 23 et 24 du Statut de Rome: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non-rétroactivitératione personae

Les principes relatifs à la responsabilité pénale inscrits dans le droit national et s’appliquant aux crimes tombant sous le coup du droit international doivent être en conformité avec le droit international coutumier


Amnesty International se réjouit de l’article 6 du projet, qui met en oeuvre l’article 22-2 du Statut de Rome. Toutefois, les articles 22-1, 23 et 24 ne semblent pas avoir de dispositions correspondantes dans le projet de législation. L’article 55 du projet législatif dispose que « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit ». Il n’est toutefois pas précisé laquelle de ces législations prévaudrait en cas de conflit. Amnesty International voudrait savoir si les autorité et tribunaux du Burkina Faso peuvent garantir pleinement l’application des principes de nullum crimen sine lege, nulla poena sine legeet non-rétroactivité ratione personaepour les crimes au regard du droit international, tout en gardant à l’esprit que l’article 15-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose: « Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».



Article 25 du Statut Rome: responsabilité pénale individuelle

Amnesty International se réjouit de l’article 3 du projet de législation, qui met en oeuvre l’article 25 du Statut de Rome. Cependant, concernant l’expression « Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal», nous recommandons que les dispositions inscrites dans la législation nationale n’empêchent pas l’application des normes du droit international concernant la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes internationaux.



Article 26 du Statut de Rome: incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans

Vu les différents âges de la responsabilité pénale que l’on retrouve dans plus de 192 systèmes judiciaires nationaux dans le monde entiers, les États ne sont pas arrivés à un accord sur l’âge de la responsabilité pénale pour les crimes au regard du droit international lors de la Conférence diplomatique de Rome. À l’initiative de la Grande-Bretagne, cette impasse a débouché sur un compromis qui évite de répondre à cette question difficile. Ils ont simplement établi que la Cour pénale internationale ne pourrait pas exercer sa compétence pour les responsables de crimes au regard du droit international âgés de moins de 18 ans, laissant la question de l’âge de la responsabilité pénale des mineurs pour de tels crimes aux États. Il fut donc prévu que les États auraient la liberté d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans mais ayant déjà atteint l’âge de la responsabilité pénale au regard du droit national. Les États parties doivent s’assurer que la loi nationale qui régit la responsabilité pénale des personnes qui ont commis un crime au regard du droit international lorsqu’elles avaient moins de 18 ans soit conforme aux droits de l’enfant en vertu de la loi internationale, y compris l’interdiction de la peine de mort pour ces personnes.


Les États parties doivent s’assurer du respect des droits des victimes et de leurs familles à obtenir réparation pour des crimes tombant sous le coup du droit international et commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. Si des personnes sont condamnées pour des crimes au regard de la loi internationale qu’elles ont commis quand elles avaient moins de 18 ans ou déclarées responsables de tels crimes, elles doivent accorder des réparations aux victimes et à leurs familles. Si elles sont dans l’impossibilité d’agir de la sorte, leur État national doit s’assurer que les victimes et leurs familles obtiennent réparations.


L’article 4 du projet de législation prévoit que « La responsabilité pénale des mineurs pour les crimes relevant de la présente loi est régie par les dispositions de droit commun». Amnesty International souhaiterait savoir si la législation du Burkina Faso est totalement conforme avec les dits principes.



Article 28 du Statut de Rome: responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

Amnesty International prend acte de l’article 13 du projet de législation, qui met en application l’article 28 du Statut de Rome. Toutefois, sur certains points, le Statut de Rome ne concorde pas avec d’autres textes du droit international. C'est ainsi que le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques civils, énoncé à l'article 28-b du Statut de Rome, n'est pas aussi strict que l'exigent tant le droit international coutumier que les conventions internationales, comme le Protocole I, ratifié le 20 octobre 1987 par le Burkina Faso, qui impose les mêmes critères s'agissant des supérieurs civils et des chefs militaires ou des personnes agissant effectivement comme des chefs militaires. De façon à garantir l'efficacité maximale du système de justice internationale, Amnesty International recommande l'intégration, dans les textes législatifs nationaux, des principes de responsabilité pénale au sens aussi strict que l'entendent le droit international coutumier et les conventions internationales, en imposant les mêmes critères s’agissant des supérieurs civils et des chefs militaires.



Article 30 du Statut de Rome: élément psychologique

Amnesty International prend acte de l’article 8 du projet législatif, qui met en oeuvre l’article 30 du Statut de Rome. Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 30-3 ne semble pas repris dans le projet de législation. Nous ignorons la raison d’être de cette omission. S’il ne s’agit pas d’une erreur typographique, Amnesty International souhaiterait connaître les raisons de cette omission.



Article 31 du Statut de Rome: motifs d’exonération de la responsabilité pénale

Amnesty International prend acte de l’article 9 du projet de législation, qui met en application l’article 31-1 du Statut de Rome. Cependant, certaines parties de ce paragraphe, qui ne s’appliquent qu’aux procès devant la Cour pénale internationale, ne doivent pas être incorporées à la législation nationale. C’est le cas de l’article 31-1-c, qui pourrait être mal interprété et aboutir à l’intégration de la protection d’un objectif militaire légitime, comme par exemple un dépôt ou un réservoir de munitions, comme motif d’exonération de la responsabilité pénale pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre. De la même façon, l’article 31-1-d pourrait être, lui aussi, mal interprété et considéré comme une justification à certains crimes, tels que la torture ou le meurtre d’une personne, en se basant sur l’affirmation que ces crimes étaient nécessaires pour éviter le meurtre de plus d’une autre personne. Le fait qu’un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre ait été commis sous la contrainte ne peut jamais constituer un argument de défense, bien qu’il puisse être pris en compte pour une diminution de la peine. Bien que l’article 31-2 et 3 s’applique aux procédures de la Cour, nous recommandons que la législation du Burkina Faso se munisse d’une procédure analogue dans ses tribunaux nationaux ou d’une garantie afin de s’assurer que tout argument de défense au regard de la loi nationale soit conforme aux exigences les plus strictes du droit international, y compris les droits de l’homme internationaux et le droit international humanitaire.



Article 32 du Statut de Rome: erreur de fait ou erreur de droit

Nous prenons acte de l’article 10 du projet, qui met en application l’article 32 du Statut de Rome. Toutefois, le terme « psychologique» inscrit dans le Statut de Rome est remplacé par le terme « moral» dans le projet de législation. Nous ignorons la raison d’être de cette modification. Par conséquent, les tribunaux nationaux pourraient interpréter l’article 10 d’une manière non conforme avec le Statut de Rome ou avec les normes les plus strictes du droit international. Amnesty International souhaite savoir si dette disposition du projet de législation est conforme avec les normes du droit international pour les crimes tombant sous le coup du droit international.



Article 33 du Statut de Rome: ordre hiérarchique et ordre de la loi

Les arguments de défense reconnus par la législation nationale en cas de crimes tombant sous le coup du droit international doivent être conformes au droit international coutumier


Les arguments de défense au regard de la législation nationale ne doivent pas avoir une définition plus large que ceux autorisés par le Statut de Rome et, dans certains cas, doivent même avoir une définition plus restrictive afin d’être conformes avec le droit international coutumier et les conventions internationales. L’article 33 du Statut de Rome interdit l’utilisation de l’ordre hiérarchique comme argument de défense dans le cas de génocide et de crimes contre l’humanité. Toutefois, dans certaines circonstances, l’ordre hiérarchique peut être reconnu comme argument de défense en cas de crime de guerre, mais uniquement pour les procès devant la Cour pénale internationale. L’ordre hiérarchique ne pourra jamais constituer un argument de défense lors d’un procès devant un tribunal national. L’ordre hiérarchique comme argument de défense en cas de crime de guerre a été interdit dans tous les instruments internationaux concernant les crimes au regard du droit international depuis que la Charte de Nuremberg et le droit international interdisent cet argument de défense devant les tribunaux nationaux.


Nous prenons acte de l’article 11 du projet de législation, qui met en application l’article 33-1 du Statut de Rome, et de l’article 12 du projet, qui met en application l’article 33-2 du Statut de Rome. Amnesty International recommande que la législation nationale du Burkina Faso soit conforme au droit international coutumier et exclue expressément l’utilisation de l’ordre hiérarchique comme argument de défense, non seulement dans le cas de génocide et de crimes contre l’humanité mais également dans le cas de crimes de guerre.


Amnesty International se félicite de l’intégration de l’expression « autorité publique», à condition que cette formulation vise à restreindre la portée de l’ordre hiérarchique pour les crimes sous le coup du droit international.



II. Supprimer tout obstacle susceptible d’empêcher l’engagement de poursuites


Article 29 du Statut de Rome: imprescriptibilité

Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription


Nous nous réjouissons de l’article 14 du projet de législation, qui prévoit que « Les infractions et les peines prévues par la présente loi sont imprescriptibles. Elles ne sont susceptibles ni d’amnistie ni de grâce».



Article 27 du Statut de Rome: défaut de pertinence de la qualité officielle

Il convient de supprimer toute immunité susceptible d’empêcher que des agents de l’État ne soient poursuivis pour des crimes tombant sous le coup du droit international


Nous saluons l’article 7 du projet, qui s’applique à toutes les personnes, peu importe leur nationalité, et qui dispose : « La présente loi s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard de la présente loi, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine».



III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite


Article 55 du Statut de Rome: droits des personnes dans le cadre d’une enquête

Les procès doivent se dérouler de façon équitable


Nous saluons l’article 25 du projet de législation, qui met partiellement en application l’article 55 du Statut de Rome et semble gouverner les poursuites pénales nationales et les étapes pour assister la Cour dans ses enquêtes. L’article 55 est une mini convention des droits de l’homme régissant les droits de toutes les personnes dans le cadre d’une enquête précédant un procès, même avant l’ouverture d’une enquête officielle. Il est donc préoccupant que certains de ces droits cruciaux ne soient pas repris dans le projet de législation. Nous constatons que les droits suivants manquent : « elle ne peut être privée de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut» à l’article 25-1-d du projet de législation, qui applique l’article 55-1-d du Statut de Rome; « Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX», à l’article 25-2 du projet de législation, qui applique l’article 55-2 du Statut de Rome; et "avant d’être interrogée" à l’article 25-2-a-, qui applique l’article 55-2-a. Bien que la modification de certains termes soit nécessaire pour que la législation s’applique aux poursuites nationales et aux étapes de coopération avec la Cour dans ses enquêtes, les garanties de l’article 55 du Statut de Rome ne doivent pas être omises. Nous souhaiterions savoir si ces garanties sont assurées pour les crimes au regard du droit international dans un autre texte législatif du Burkina Faso et, le cas échéant, recommandons que ces garanties essentielles soient intégrées dans l’article 25 du projet de législation.

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En outre, l’expression « chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n’en a pas les moyens» à l’article 55-2-c du Statut de Rome est remplacée par « selon les dispositions du droit commun» à l’article 25-2-c du projet de législation. Amnesty International souhaiterait savoir si la législation nationale du Burkina Faso assure une garantie analogue pour les crimes au regard du droit international. Le cas échéant, il faudra inclure cette garantie.





Articles 63, 64, 65, 66 et 67 du Statut de Rome: procès en présence de l’accusé, fonctions et pouvoirs de la chambre de première instance, procédure en cas d’aveu de culpabilité, présomption d’innocence, droits de l’accusé

Le projet de législation ne semble pas contenir de dispositions correspondant aux articles 63 à 67 du Statut de Rome, qui assurent beaucoup des garanties les plus protectrices du droit à un procès équitable au regard du droit international. Le niveau de conformité des poursuites pénales nationales par rapport à ces garanties sera pris en compte par la Cour en vertu du principe de complémentarité tel qu’il est reflété dans l’article 17 du Statut de Rome pour déterminer si un État est capable et sincèrement désireux d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites concernant des crimes au regard du droit international. Par conséquent, tous les États doivent intégrer ces garanties à leur législation nationale pour régir les enquêtes et les poursuites au niveau national.


L’article 21 du projet de législation fait référence à la mise en oeuvre du Code de procédure pénale pour les poursuites dans le cas de crimes au regard du projet de législation. En outre, l’article 55 du projet prévoit « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est toutefois pas précisé quelle législation prévaudrait en cas de conflit. Amnesty International souhaiterait savoir si la législation du Burkina Faso, appelée Code de procédure pénale, inclut des dispositions qui garantissent pleinement les droits à un procès équitable en cas de crimes au regard du droit international, comme mentionné dans les articles 63 à 67 du Statut de Rome, qui reflètent les principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale. Si ce n’est pas le cas, Amnesty International souhaite que ces garanties soient intégrées aux dispositions correspondantes dans le projet de législation.



Article 68 du Statut de Rome: protection et participation au procès des victimes et des témoins

L’article 68 représente une avancée majeure dans la protection des droits des victimes et des témoins et son intégration a été vivement encouragée par les pays africains, y compris le Burkina Faso, lors de la conférence diplomatique de Rome. L’article 26 du projet met en œuvre le premier paragraphe de l’article 68-1 du Statut de Rome. Il est toutefois très décevant que le projet de législation ne contienne aucune disposition correspondant aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 68-1. De plus, il semble qu’il n’y ait aucune disposition correspondant à l’article 68-2, 3, 4 et 5. L’article 55 du projet prévoit que « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit ». Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est pas précisé laquelle de ces législations prévaudrait en cas de conflit. Amnesty International voudrait savoir si la législation du Burkina Faso contient des dispositions qui garantissent ces droits pour les victimes et les témoins de crimes au regard du droit international et, le cas échéant, recommande leur application conformément aux normes du droit international.



Article 77 du Statut de Rome: peines applicables

Les procédures doivent exclure tout recours à la peine capitale


L'article 77 du Statut de Rome prévoit que l'emprisonnement à perpétuité est la peine maximale qui peut être prononcée par la CPI en cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L’article 20 du projet de législation prévoit que « Est puni de mort quiconque se rend coupable de l’une des infractions prévues aux articles 16, 17 et 19 de la présente loi».


Bien que l’article 80 du Statut de Rome n’oblige pas les États parties a prononcer une peine en particulier, il ne serait pas approprié que les tribunaux nationaux prononcent une peine plus sévère pour un crime de droit international que celle choisie par la communauté internationale pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Toutes les cours pénales internationales établies depuis Nuremberg et Tokyo ont exclu la peine de mort pour de tels crimes. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a exclu la peine de mort pour de tels crimes des Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. D’autres tribunaux internationaux, comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les collèges spéciaux sur les crimes graves à Dili, au Timor Oriental (Timor-Leste), les panels de juges au Kosovo, les Chambres extraordinaires du Cambodge et la Chambre des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, excluent tous la peine de mort. En outre, Amnesty International estime que la peine de mort viole le droit à la vie reconnu à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et constitue le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qu’il soit, et qu’elle est contraire à l’interdiction énoncé à l’article 5 de ladite Déclaration. Fin 2005, 122 pays (dont le Burkina Faso) avaient aboli ce châtiment, dans les textes ou en pratique. Le Burkina Faso conserve la peine de mort pour des crimes de droit commun tels que le meurtre, mais on peut considérer qu’il a aboli ce châtiment en pratique, dans la mesure où il ne l’a pas appliqué au cours des 10 dernières années et est considéré comme ayant une politique ou ayant instauré une pratique de non-exécution. Par conséquent, l’introduction de la peine de mort dans le projet de législation est un acte inquiétant et rétrograde. Le Burkina Faso doit abolir la peine de mort dans le droit interne.





Chapitre 2. La coopération


I. Obligation générale de coopérer


Articles 86 et 87 du Statut de Rome: obligation générale de coopérer et dispositions générales

Les juridictions et les autorités nationales doivent coopérer pleinement avec la Cour en se conformant à ses ordres et requêtes


Amnesty International prend acte de l’article 29 du projet de législation, qui applique l’article 86 du Statut de Rome, ainsi que de l’article 47-1 et 2, qui applique l’article 87-1-a et b et 87-3. Toutefois, en ce qui concerne l’expression « conformément au Statut de Rome, aux procédures prévues par la présente loi, ainsi qu’aux autres dispositions nationales», à l’article 29 du projet, Amnesty International recommande que les dispositions nationales n’affectent en aucun cas la coopération avec la CPI, comme prévu dans le Statut de Rome.


Bien que l’article 87-1-a permette à un État d’utiliser les moyens diplomatiques traditionnels, maladroits et lents, pour transmettre des requêtes, au 21ème siècle, il serait préférable d’utiliser les méthodes de communication les plus rapides, les plus directes, les plus flexibles et les plus fiables avec les représentants de l’application de la loi concernés, des méthodes capables de faire face à la vitesse à laquelle les suspects peuvent fuir ou dissimuler des preuves grâce aux transferts électroniques. La règle 180 du Règlement de procédure et de preuve prévoit un moyen simple pour que le Burkina Faso informe la CPI de moyens appropriés et la mise en œuvre de la législation doit prévoir que la Cour puisse avoir recours au Procureur Général près la Cour d’appel à Ouagadougou et à tout autre responsable de l’application de la loi à qui il délègue ses fonctions.

Le projet de législation ne semble contenir aucune disposition correspondant à l’article 87-4 du Statut de Rome. L’article du 26 du projet dispose: « Dans le cadre de la répression des crimes relevant de la présente loi, la juridiction saisie prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins». Amnesty International souhaiterait savoir si la disposition du projet applique également l’article 87-4 du Statut de Rome. Bien que cette disposition parle des procédures de la Cour, Amnesty International recommande que la législation burkinabé garantisse pleinement la protection de la sécurité et du bien-être physique et psychologique des victimes, des témoins potentiels et de leurs familles, en relation avec la protection de l’information concernant toute demande d’aide présentée par la Cour tombant sous le coup du chapitre IX du Statut de Rome, article 18-6, article 19-8 et toute autre disposition du Statut de Rome en relation avec la demande d’assistance de la Cour.



Article 94 du Statut de Rome: sursis à exécution d’une demande à raison d’une enquête ou de poursuites en cours

Amnesty International prend acte de l’article 35 du projet de législation, qui applique l’article 94-1 du Statut de Rome. Cependant, la disposition du projet de législation ne contient pas l’expression « Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question dans l’État requis». Cette omission pourrait entraîner des retards regrettables lorsque les autorités nationales ouvrent des enquêtes et engagent des poursuites dans le cadre de crimes de droit commun moins graves qui pourraient nuire à des enquêtes et des poursuites de la CPI dans le cadre d’un génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Amnesty International recommande que la législation prévoie que les autorités nationales donnent priorité aux demandes de la Cour par rapport aux enquêtes et poursuites nationales, excepté quand la CPI accorde un délai. Nous recommandons également que les autorités nationales cherchent diverses manières, après avoir consulté la Cour et reçu son accord, de continuer parallèlement des enquêtes ou poursuites pour s’assurer qu’aucune preuve ne soit perdue ou de terminer les enquêtes ou poursuites nationales après la clôture du procès de la CPI. Nous notons également que le terme « fournie» dans le Statut de Rome est remplacé par le terme « satisfaite» dans le projet de législation.Nous ignorons les raisons d’être de ce changement. Si cette modification n’élargit pas la définition de la coopération, Amnesty International recommande l’utilisation du terme énoncé dans le Statut de Rome.


Le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 94-2 du Statut de Rome. Bien que l’article 46-10 applique l’article 93-1-j, il n’est pas précisé que la disposition du projet s’applique également au cas ou l’exécution d’une demandé a été remise à plus tard. Amnesty International recommande également d’intégrer à la version finale une disposition garantissant la coopération des autorités et tribunaux du Burkina Faso avec le Procureur de la CPI, en préservant toute preuve en cas d’ajournement.



Article 95 du Statut de Rome: sursis à exécution d’une demande en raison d’une exception d’irrecevabilité

Amnesty International prend acte de l’article 36 du projet, qui applique l’article 95 du Statut de Rome. Toutefois, la référence aux « articles 17 ou 19 du Statut de Rome » doit être remplacée par « Articles 18 ou 19 du Statut de Rome». De plus, le terme « surseoir » inscrit dans le Statut de Rome est remplacé par le terme « ajourner » dans le projet et l’expression « en attendant » est remplacée par « jusqu’à ce que». Nous ignorons la raison d’être de ces modifications. Si ces changements n’élargissent pas la définition de la coopération, Amnesty International recommande l’utilisation des termes énoncés dans le Statut de Rome.



Article 97 du Statut de Rome: consultations

Amnesty International salue l’article 33 du projet, qui applique l’article 97 du Statut de Rome. Bien que la liste d’exemples destinés à illustrer les problèmes dans les paragraphes a, b et c manque, il semble que l’article 33 soit formulée d’une manière suffisamment large pour inclure tous les problèmes. Toutefois, il serait préférable que cette disposition dispose que le Burkina Faso fera de son mieux pour éliminer de tels obstacles, y compris des obstacles juridiques.



II. Statut de la Cour dans le droit national


Article 3 du Statut de Rome: siège de la Cour

La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l’Etat


Amnesty International accueille favorablement le paragraphe 3 de l’article 45 du projet de législation, qui autorise la CPI à siéger sur le territoire du Burkina Faso.


Article 4 du Statut de Rome: régime et pouvoirs juridiques de la Cour

La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue


L’article 4-2 du Statut de Rome dispose: « La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État partie (…)».Chaque État partie doit veiller à ce que la CPI ait la compétence nécessaire aux termes du droit interne afin de pouvoir exercer efficacement ses fonctions et pouvoirs sur le territoire dudit État. Le commentaire principal du Statut de Rome prévoit que:


« D’après les articles 54-2-b et 57-3-d du Statut de Rome, la Chambre préliminaire peut autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquêtes sur le territoire d’un État partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX. »(3).


Le projet de législation ne semble pas avoir de disposition qui autorise expressément la Cour à exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans les dispositions du Statut de Rome, sur le territoire du Burkina Faso. Amnesty International recommande d’intégrer au texte final une disposition qui autorise le Procureur de la CPI à exercer ses fonctions sur le territoire du Burkina Faso, au regard des articles 54-2-b et 57-3-d du Statut de Rome.



Article 48 du Statut de Rome: privilèges et immunités

Les privilèges et immunités de la Cour, ainsi que le personnel, avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège da la Cour, doivent être pleinement respectés


Amnesty International se réjouit de l’article 30 du projet de législation, qui garantit les privilèges et les immunités de la Cour, des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier ou des greffiers adjoints, aussi bien que ceux des avocats, des experts, des témoins ou de toutes les autres personnes dont la présence est requise au siège de la CPI, conformément à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour, ratifié par le Burkina Faso le 10 octobre 2005.



III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur


Articles 36 et 42 du Statut de Rome: qualifications, candidature et élection des juges et le bureau du Procureur

Les États doivent veiller à ce que la nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur se fasse dans le cadre d’une procédure publique et de la plus large consultation possible


Il ne semble pas y avoir, dans le projet de législation, de disposition sur le processus de désignation des candidats aux fonctions de juge ou de Procureur de la Cour. L'article 36-4-a du Statut de Rome dispose que tout État partie peut présenter des candidats aux fonctions de juge et l'article 36-3-a définit les qualités indispensables des juges. L'article 42-3 définit les qualités que doit avoir le Procureur, et l'article 42-4 décrit la procédure aux termes de laquelle il est élu, sans toutefois expliquer comment doivent procéder les États pour sélectionner les candidats. Les États doivent toujours procéder à la nomination et à la sélection des juges après avoir consulté, dans le cadre d'une procédure publique, la société civile, les facultés de droit, l’ordre des avocats et toute organisation non gouvernementale (ONG) concernée par la justice pénale et les droits humains (y compris les droits des femmes).(4)



IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l’aide nécessaire


Article 18 du Statut de Rome: décision préliminaire sur la recevabilité

Lorsque le Procureur sursoit à enquêter, les États doivent répondre à toute demande d’information sans retard injustifié


L'article 18-5 du Statut de Rome, qui prévoit que lorsque le Procureur surseoit à enquêter à la demande d’un État comme prévu à l’article 18-2, considéré du fait que l’État ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels au regard du Statut de Rome qui faisaient l’objet d’une enquête du Procureur comme il en avait informé les États, l’État doit répondre « sans retard injustifié» lorsque le Procureur veut être informé « des progrès de l’enquête et des poursuites engagées par la suite». Il ne semble pas y avoir de disposition correspondant à l’article 18-5 du Statut de Rome dans le projet de législation. Amnesty International recommande l’intégration d’une telle disposition dans le texte final.


Articles 18 et 19 du Statut de Rome: décision préliminaire sur la recevabilité et contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire

Les États devront faire droit aux mesures prises par le Procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire au titre de l’article 19, ainsi qu’aux dispositions prises par le Procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d’empêcher la fuite d’une personne accusée, conformément aux articles 18 (6) et 19 (8)


L’article 18-6 du Statut de Rome prévoit qu’en attendant une décision de la Chambre préliminaire ou lorsque le Procureur a décidé de surseoir à son enquête en vertu de l’article 18 « le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite». L’article 19-8 du Statut de Rome prévoit que le Procureur peut demander à la CPI l’autorisation de prendre certaines mesures d'enquête, de recueillir des déclarations ou des témoignages ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuves et, en coopération avec les États concernés, d’empêcher la fuite de personnes, lorsqu'un État conteste la recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour au titre de l’article 19.


Amnesty International salue la disposition 36 du projet de législation qui dispose: « Lorsque la Cour pénale internationale examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 17 ou 19 du Statut de Rome, le Procureur Général près la Cour d’appel peut ajourner l’exécution de la demande d’assistance faite au titre du chapitre IX du Statut de la Cour jusqu’à ce que celle-ci ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19 du Statut de Rome». Cependant, la référence aux « articles 17 ou 19 du Statut de Rome» doit être remplacée par « articles 18 ou 19 du Statut de Rome». En outre, dans le projet de législation, le terme « surseoir»inscrit dans le Statut de Rome est remplacé par le terme « ajourner» et l’expression « en attendant» est remplacée par « jusqu’à ce que». Nous ignorons la raison d’être de cette modification. Si ces changements n’ont pas pour but un renforcement de la coopération avec la CPI par rapport aux exigences du Statut de Rome, Amnesty International recommande l’utilisation des termes employés dans le Statut de Rome.



Articles 54 et 99 du Statut de Rome: devoirs et pouvoirs du procureur en matière d’enquêtes et exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

Les États doivent donner la possibilité au Bureau du Procureur et à la défense d’enquêter sur leur territoire sans rencontrer d’obstacles


L’article 54-3 du Statut de Rome permet au Procureur de prendre certaines mesures d’enquêtes et l’article 54-2 permet au Procureur d’ouvrir des enquêtes sur le territoire d’un État conformément aux dispositions du chapitre IX, ou avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57-3-d du Statut de Rome. De plus, l’article 99-4 autorise le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête, sans recourir à des mesures de contrainte, sur le territoire d’un État partie, après consultation de l’État concerné, même si l’État refuse de donner son accord. Le projet de législation ne semble inclure aucune disposition correspondant aux articles 54-2 et 3, 57-3-d et 99-4. Amnesty International recommande expressément l’intégration de ces dispositions dans le texte final.



Article 93 du Statut de Rome: autres formes de coopération

Les autorités nationales doivent fournir à la Cour une assistance pouvant revêtir de nombreuses formes, ainsi qu’il est précisé ci-après


L'article 93-1 du Statut de Rome prévoit toute une série de mesures d'assistance que les États sont tenus de prendre si la Cour le demande. Citons, entre autres :

A. Assistance relative aux documents, dossiers, informations et preuves matérielles

  1. Il convient de localiser et de fournir les documents, dossiers, informations et preuves matérielles dont la transmission est demandée ou ordonnée par la Cour.

  2. Il convient de préserver ces éléments de preuve contre la perte, la falsification ou la destruction.

  3. Il convient de veiller à la signification de tout document demandé par la Cour.

B. Assistance relative aux victimes et aux témoins

  1. Il convient d'aider la Cour à localiser les témoins.

  2. Il convient de fournir aux victimes et aux témoins toute protection nécessaire.

  3. Il convient de respecter pleinement les droits des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes menées sur des crimes relevant de la compétence de la Cour.

  4. Il convient d'aider la Cour en obligeant les témoins à témoigner, sous réserve des dispositions légales existantes, à l'endroit où siège la CPI ou sur le territoire de l'État.

C. Aide relative aux perquisitions et aux saisies

  1. Il convient de faciliter les perquisitions et la saisie des éléments de preuve par la Cour, y compris l'exhumation de cadavres, ainsi que la préservation des éléments de preuve.

  2. Il convient d'aider à la localisation, au gel, à la saisie et à la confiscation des avoirs des personnes accusées.

  3. Il convient de fournir toute autre forme d'assistance requise ou ordonnée par la Cour.


Amnesty International prend acte de l’article 46 du projet, qui applique l’article 93 du Statut de Rome. Nous constatons cependant que l’article 46-6 du projet de législation fait référence au transfèrement temporaire de personnes « en vertu de l’article précédent», ce qui semble être une erreur d’ordre typographique. Amnesty International recommande que cette disposition soit amendée, en accord avec l’article 93-1-f du Statut de Rome, c’est-à-dire « en vertu du paragraphe 7» du Statut de Rome.


En outre, le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 93-1-l du Statut de Rome, qui prévoit pour « toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour». Amnesty International recommande que la version finale du texte de la mise en œuvre de la législation inclue une disposition qui assure que leurs tribunaux et autres autorités soient capables de fournir toute autre forme d’assistance demandée par la Cour en relation avec l’enquête et les poursuites de crimes relevant de la compétence de la CPI.


D’après l’article 93-3 du Statut de Rome, où l’exécution d’une requête en vertu de l’article 93-1 « est interdite dans l’État requis en vertu d’un principe juridique fondamental d’application générale, le dit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question». Le projet de législation ne semble contenir aucune disposition correspondant à l’article 93-3 du Statut de Rome. Amnesty International recommande l’inclusion d’une telle disposition dans le texte final afin de garantir que le travail de la Cour ne sera pas sapé.



Article 96 du Statut de Rome: contenu d’une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93

D’après l’article 96-3 du Statut de Rome, à la demande de la Cour, L’État partie requis tiendra avec la CPI, soit d’une manière générale, soit à propos d’un thème spécifique, des consultations sur les conditions prévues par sa législation nationale qui pourraient s’appliquer comme prévu à l’article 96-2-e (« tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit donné suite à la demande»). Lors de ces consultations, l’Etat partie préviendra la Cour de toute requête spécifique à son droit interne qui peut s’appliquer à l’exécution des demandes de la Cour. Le projet de législation ne semble pas inclure de disposition correspondant à l’article 96-3 du Statut de Rome. Amnesty International recommande l’inclusion d’une telle disposition dans le texte final. Nous recommandons également que la législation limite l’information requise au minimum absolument nécessaire pour mettre en œuvre une telle demande, telles que les informations nécessaires pour vérifier l’identité d’un suspect.



Article 72: protection de renseignements touchant à la sécurité nationale

Amnesty International prend acte de l’article 34 concernant les demandes d’aide de la Cour, à propos des documents et de la divulgation d’éléments de preuve qui peuvent être liés aux intérêts de la sécurité nationale du Burkina Faso. Vu les garanties effectives de l’article 72 du Statut de Rome, les États doivent être sûrs qu’ils peuvent fournir toute information ou preuve demandée par la Cour, pertinente et nécessaire pour déterminer si un accusé est coupable ou innocent. Ils doivent également accepter d’appliquer toute décision prise par la CPI, comme le prévoit l’article 72, y compris la constatation qu’un État n’agit pas conformément à ses obligations en vertu du Statut de Rome, et tout autre ordonnance de divulgation à la Cour, sujette aux garanties dudit article. Par conséquent, Amnesty International salue le paragraphe 4 de l’article 34, qui déclare que « le Burkina Faso respecte les conclusions de la Cour prises conformément aux dispositions de l’article 72 du Statut de Rome». Cependant, il serait préférable d’utiliser la formulation de l’article 72-1 « la divulgation de renseignements ou de documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale» que l’expression du premier paragraphe « documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent aux intérêts de sa sécurité nationale» pour assurer la conformité avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 34 et avec l’article 72-1 du Statut de Rome.



V. Arrestation et remise des personnes accusées


Article 89 du Statut de Rome: remise de certaines personnes à la Cour

Les États parties doivent veiller à ce que rien ne fasse obstacle à l’arrestation et la remise d’une personne


Amnesty International salue l’article 39 du projet de législation, prévoyant l’arrestation ou la remise de personnes à la Cour, conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut de Rome et le droit interne du Burkina Faso, y compris le Code de procédure pénale. Toutefois, il serait préférable de prévoir que le Procureur Général près la Cour d’appel doive répondre sans délai. Amnesty International se félicite de l’article 39-2, qui prévoit que « Toute personne arrêtée et remise à la Cour au vu de ces dispositions le sera sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle».


Amnesty International souhaiterait savoir le champ d’application de l’expression « Lorsque la demande d’arrestation est agréée», énoncée dans l’article 40-1 du projet de législation. Contrairement à l’extradition entre États, il n’y a pas de motif substantiel permis au regard du Statut de Rome pour refuser de remettre une personne à la Cour. En outre, en vertu de l’article 91-2-c du Statut de Rome, les États parties doivent établir une procédure de remise des personnes à la Cour qui est moins fastidieuse que celle utilisée pour l’extradition vers les autre États. Amnesty International recommande que la législation du Burkina Faso ne contienne pas de motif substantiel pour refuser de remettre des personnes à la CPI –excepté les motifs autorisés au regard du Statut de Rome, comme par exemple si la personne n’est pas celle recherchée sur le mandat d’arrestation. La législation doit garantir une procédure simple et rapide pour la remise des personnes à la Cour, une procédure moins fastidieuse que celle de l’extradition.



Article 59 du Statut de Rome: procédure d’arrestation dans l’État de détention

Les juridictions et les autorités nationales se doivent d’arrêter les personnes accusées aussitôt que possible après que la Cour en a formulé la requête


L’article 59-1 du Statut de Rome prévoit que « L’État partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit (…)». L’article 39 du projet dispose que l’arrestation et la remise des personnes à la Cour, conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut de Rome et à la législation du Burkina Faso, y compris le Code de procédure pénale. Toutefois, il serait préférable de prévoir que le Procureur Général près de la Cour d’appel réponde sans retard.



Article 55 du Statut de Rome: droits des personnes dans le cadre d’une enquête

Les juridictions et les autorités nationales doivent respecter pleinement les droits des personnes arrêtées sur requête ou sur ordre de la Cour


Le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 55 du Statut de Rome, qui dispose que les droits des personnes doivent être respectés au cours d’une enquête et les personnes suspectées d’être responsables de crimes relevant de la compétence de la Cour doivent être informés de ces droits avant d’être interrogés. Les droits identifiés à l’article 55 doivent s’appliquer avec autant de vigueur après qu’une personne ait été accusée.


D’après les articles 40-3 et 42-1 du projet de législation, le Procureur Général près la Cour d’appel doit prendre les mêmes mesures de protection pour les personnes arrêtées suite à une demande de la Cour que pour les victimes et les témoins, dont les droits sont garantis à l’article 26, qui dispose que « la juridiction saisie prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée ». D’après le premier paragraphe de l’article 41 du projet de législation, « le Procureur général près la Cour d’appel vérifie que le mandat vise bien la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectées». Toutefois, il semble y avoir des lacunes concernant les droits des personnes au cours d’une enquête, comme détaillés à l’article 55 du Statut de Rome. Amnesty International recommande que tous les droits reconnus à l’article 55 soient expressément garantis dans la version finale de la législation.



Articles 67, 59 et 89 du Statut de Rome: droits de l’accusé, procédure d’arrestation dans l’État de détention et remise de certaines personnes à la Cour


Amnesty International accueille favorablement les articles 40-3 et 42-1 du projet de législation. Amnesty voudrait savoir si l’article 26 du projet et le premier paragraphe de l’article 41 du projet mettent pleinement en œuvre les droits des personnes arrêtées à la demande ou sous l’ordre de la Cour, conformément à l’article 67-1-a et, le cas échéant, recommande son application dans la version finale.


L’article 59-4 du Statut de Rome dispose que « L’autorité compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré» et, d’après l’article 59-5, « La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention», qui « prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne». Si la liberté provisoire est accordée, l’article 59-6 autorise la Chambre préliminaire à demander « des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire ». De plus, d’après l’article 89-2, « Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l’article 20, l’État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué».


Amnesty International prend acte du paragraphe 3 de l’article 41 du projet de législation, qui applique la 2ème phrase de l’article 59-4 du Statut de Rome. Toutefois, l’expression « ne peut pas» inscrite dans le Statut de Rome a été remplacée par «n’est pas habilité à». Nous ignorons la raison d’être de cette modification. Si les termes employés dans le projet de législation n’ont pas une définition aussi large que ceux utilisés dans le Statut de Rome, Amnesty International recommande l’utilisation des mots inscrits dans le Statut de Rome. D’autre part, d’après le paragraphe 2 de l’article 41 du projet, « En cas d’irrégularité constatée, la personne arrêtée est remise en liberté dans les huit jours suivants l’arrestation. Avis de la remise en liberté est donnée à la Cour pénale internationale» et, selon le paragraphe 4 de l’article 41 du projet, « Le Procureur Général près la Cour d’appel doit en outre entendre la personne arrêtée sur sa situation personnelle ». Le champ d’application de ces deux dispositions du projet ne semble pas être clair. Amnesty International recommande que la législation du Burkina Faso soit intégralement conforme aux dispositions du Statut de Rome concernant l’arrestation et la remise de personnes sur demande de la Cour.


Amnesty International prend acte de l’article 42-3 du projet, qui met en œuvre la première phrase du premier paragraphe de l’article 59-5 du Statut de Rome et l’article 42-4 du projet concernant les procédures prises par la « Chambre d’accusation» à propos des demandes de liberté provisoire. Amnesty International recommande que la législation nationale du Burkina Faso mette totalement en œuvre l’article 59-5 du Statut de Rome et garantisse que les demandes de la Cour concernant le statut de la liberté provisoire soient correctement appliquées, conformément à l’article 59-6 du Statut de Rome.


Selon le paragraphe 2 de l’article 43 du projet de législation, « Si la personne arrêtée conteste la compétence de la Cour pénale internationale, la remise est ajournée jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision». Cependant, il y a une présomption de mise en liberté en vertu de l’article 9-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) pour les personnes en attente de passer en jugement, subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. Un refus automatique de mise en liberté simplement parce que la personne est en attente de passer en jugement semble contraire à l’article 9-3 du PIDCP et à l’article 59-4. Tant que des garanties efficaces sont assurées, tels que les garanties utilisées par le tribunal pénal international pour l’ancienne Yougoslavie, la personne arrêtée doit rester en liberté. Amnesty International recommande que la législation permette la mise en liberté d’une personne arrêtée dans l’attente d’une décision de la Cour, subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé aux audiences postérieures.



Article 59 du Statut de Rome: procédure d’arrestation dans l’État de détention

Les juridictions et les autorités nationales doivent dans le plus court délai remettre à la Cour les personnes arrêtées


L’article 59-7 du Statut de Rome prévoit: « Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible». Amnesty International prend acte du premier paragraphe de l’article 43 du projet qui dispose que « Le Procureur Général près la Cour d’appel procède à la remise de la personne arrêtée, ainsi qu’à la transmission des objets saisis, valeurs et de toutes autres pièces». Amnesty International recommande que la législation du Burkina Faso garantisse que, quand la Cour a ordonné la remise d’une personne, celle-ci soit remise aussi rapidement que possible, afin d’éviter tout retard qui pourrait nuire au travail de la Cour.



Article 90 du Statut de Rome: demandes concurrentes

Les États doivent en priorité faire droit aux demandes de remise de la Cour dans le cas où d’autres États auraient formulé la même demande


L’article 90 définit les obligations des États parties lorsqu’ils reçoivent des demandes concurrentes de remise à la fois de la Cour et d’autres États. Les États parties doivent s’assurer qu’ils font leur maximum pour donner la priorité aux demandes de la Cour par rapport aux demandes concurrentes d’États. Les États parties doivent également chercher à éviter de longs retards lorsqu’ils donnent priorité à une demande de la CPI par rapport à une demande d’un État. Le projet de législation ne semble contenir aucune disposition correspondant à l’article 90 du Statut de Rome. Amnesty International recommande sa mise en application dans le texte final.



Article 89 du statut de Rome: remise de certaines personnes à la Cour

Les États doivent autoriser le transfèrement des personnes accusées à travers leur territoire vers le lieu où siège la Cour


Amnesty International se réjouit de l’article 44 du projet, qui applique l’article 89-3-a et d du Statut de Rome.



VI. Veiller à ce que les victimes fassent l’objet de réparations effectives


Article 75: réparation en faveur des victimes

Les juridictions et les autorités nationales doivent appliquer les jugements et décisions de la Cour relatifs aux réparations en faveur des victimes, et elles doivent prévoir dans leur droit national que toutes les victimes de crimes relevant du droit international feront l’objet de réparations conformément aux normes internationales en vigueur, notamment aux principes généraux définis par la Cour en matière de réparations


L’article 51 du projet de législation dispose « L’exécution des peines d’amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par la Cour pénale internationale s’effectue conformément à la procédure prévue par la législation nationale et sans préjudice de droits des tiers de bonne foi». L’article 52 du projet prévoit que « Les biens, ou le produit de la vente des biens immobiliers, ou le cas échéant d’autres biens, obtenus par le Burkina Faso en exécution d’un arrêt de la Cour pénale internationale sont transférés à la Cour. Celle-ci peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soit versé au Fonds au profit des victimes, conformément aux dispositions de l’article 79 du Statut de Rome. Il peut également être attribué aux victimes si la Cour en a décidé ainsi et a procédé à leur désignation».


Toutefois, il ne semble pas que le projet de législation prévoie des réparations en faveur des victimes de crimes au regard du droit international en jugement dans des tribunaux nationaux. Nous invitons instamment le Burkina Faso à s’assurer que les dispositions du droit interne garantissent le droit des victimes et de leurs familles à obtenir réparation, notamment sous forme de restitution, d'indemnisation, de réadaptation, de réhabilitation et de garanties de non-renouvellement, ainsi que leur accès à des procédures judiciaires efficaces pour obtenir réparation lors de poursuites dans des tribunaux nationaux pour des crimes au regard du droit international. Amnesty International prie également le Burkina Faso de contribuer au fonds au profit des victimes créé aux termes de l'article 79 du Statut de Rome, et d'établir un organisme similaire au niveau national.



VII. Juger les atteintes à l’administration de la justice


Article 70 du Statut de Rome: atteintes à l’administration de la justice

La législation doit prévoir des sanctions en cas d’atteintes à l’administration de la justice de la Cour


Amnesty International prend acte de l’article 54 du projet de législation, qui semble essayer d’appliquer l’article 70-1-a, b, c, d, e et f du Statut de Rome. Toutefois, l’expression « lorsqu’elles sont commises intentionnellement» inscrite à l’article 70-1 manque à la disposition du projet, à moins que le but fût d’élargir la responsabilité criminelle. L’article 54-1 du projet doit clarifier que la référence à l’article 69-1 est à l’article 69-1 du Statut de Rome. L’article 54 doit également faire référence à la Cour à chaque paragraphe afin d’éviter toute ambiguïté.

De plus, l’article 70-4-a du Statut de Rome dispose que les États parties « étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l’administration de la justice» par la Cour et l’article 70-4-b dispose que « À la demande de la Cour, un État partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace». Il ne semble pas y avoir de dispositions correspondantes dans le projet de législation. L’article 55 du projet prévoit : « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Cependant, Amnesty International doute que cette disposition soit suffisante pour combler le vide. Nous souhaiterions savoir si les tribunaux et autorités du Burkina Faso peuvent garantir l’application des éléments manquants dans le projet de législation et recommandons que la législation applique l’article 70-4-a et b. En outre, la législation doit prévoir l’exercice de la compétence universelle pour les atteintes à l’administration de la justice, pour s’assurer que les personnes qui ont commis de telles atteintes et qui s’enfuient au Burkina Faso soit poursuivies.



VIII. Exécution des peines


Article 109 du Statut de Rome: exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation

La législation doit prévoir l’exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation


Amnesty International se réjouit des dispositions suivantes du projet:

  1. l’article 51, qui applique l’article 109-1 du Statut de Rome ;

  2. le premier paragraphe de l’article 52, qui applique l’article 109 (3) du Statut de Rome;

  3. l’article 53, qui prévoit: "Toute contestation relative à l’exécution des peines d’amende et de confiscation ou aux réparations est renvoyée à la Cour qui statue";

  4. l’article 49-3, qui applique l’article 106-3 du Statut de Rome, qui dispose que "La Cour a accès au lieu où la personne condamnée purge sa peine et les communications entre celle-ci et la Cour sont libres et confidentielles en toutes circonstances".


L’article 109-2 ne semble pas avoir de disposition correspondante dans le projet de législation. L’article 55 du projet dispose: « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Amnesty International voudrait savoir si le commandement de l’article 109-2 du Statut de Rome est applicable au Burkina Faso, et, le cas échéant, recommande l’application de cette disposition dans le texte final.



Article 103 et 105 du Statut de Rome: rôle des l’États dans l’exécution des peines d’emprisonnement et exécution de la peine

La législation doit prévoir l’exécution des peines prononcées par la Cour, dans le respect des conditions exposées ci-après


Amnesty International prend acte du premier paragraphe, qui dispose que « Lorsque, en application de l’article 103 du Statut de Rome, le Burkina Faso a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur son territoire afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de cette personne, pour la partie de la peine restant à subir». Cependant, l’expression cruciale « qui ne peuvent en aucun cas la modifier», à l’article 105-1 du Statut de Rome, manque dans le projet de législation. Nous notons également que le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 106-1 du Statut de Rome et à l’article 103-2-a. Nous recommandons que les dispositions du projet soient modifiées afin de correspondre intégralement au Statut de Rome.


Amnesty International se réjouit de l’article 50 du projet de législation, qui prévoit que:


(1) La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur de la République une demande de libération conditionnelle. La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleures délais avec toutes les documents pertinents qui statue.

(2) La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur de la République une demande de révision de la décision de la Cour sur la culpabilité ou sur la peine. La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleures délais avec tous les documents pertinents. Seule la Cour a le droit de se prononcer sur cette demande et l’Etat n’y fait pas obstacle, qui applique l’article 105-2 du Statut de Rome.



Article 106 du Statut de Rome: contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention

Les conditions de détention doivent pleinement satisfaire aux exigences inscrites dans le Statut et dans d’autres normes internationales


Amnesty International prend acte du paragraphe 2 de l’article 48 du projet, qui applique la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 106-2 du Statut de Rome et de l’article 49-3 du projet qui applique l’article 106-3 du Statut de Rome. Toutefois, le projet de législation n’inclut pas le terme « internationales» comme dans le Statut de Rome. Nous ignorons la raison d’être de cette omission. Si cette erreur n’est pas d’ordre typographique, Amnesty International souhaiterait qu’il soit précisé si cette formulation vise à élargir plutôt qu’à restreindre la définition de la disposition et, le cas échéant, recommande son amendement afin qu’elle corresponde à la disposition du Statut de Rome.



Article 110 du Statut de Rome: examen par la Cour de la question d’une réduction de peine

La législation doit prévoir la libération des personnes condamnées à l’expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour


L’article 110-1 du Statut de Rome Statut prévoit que l’état chargé de l’exécution « ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour » et le paragraphe 2 de cet article dispose que seule la Cour a le droit de décider d’une réduction de peine.


Le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondante à l’article 110-1 et 2 du Statut de Rome. L’article 55 prévoit: « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Amnesty International souhaite savoir si l’article 110-1 et 2 du Statut de Rome est applicable au Burkina Faso, et, le cas échéant, recommande sa mise en œuvre dans le texte final.



Article 107 du Statut de Rome: transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

La législation doit prévoir le transfèrement des personnes à l’expiration de leur peine


Le projet de législation ne semble pas comporter de disposition correspondant à l’article 107 du Statut de Rome. L’article 55 du projet dispose que « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Amnesty International voudrait savoir si le commandement de l’article 107 du Statut de Rome est applicable au Burkina Faso, et, le cas échéant, recommande son application dans le texte final.



Article 108 du Statut de Rome: limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions

La législation doit limiter les poursuites et les peines relatives à d’autres infractions


Le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 108 du Statut de Rome. L’article 55 du projet dispose: « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Amnesty International voudrait savoir si le commandement de l’article 108 du Statut de Rome est applicable au Burkina Faso, et, le cas échéant, recommande son application dans le texte final.



Article 111 du Statut de Rome: évasion

La législation doit contenir des dispositions relatives à la question des évasions


Le projet de législation ne semble pas contenir de disposition correspondant à l’article 111 du Statut de Rome. L’article 55 du projet prévoit que « Les matières relatives au Statut de la Cour pénale internationale qui ne sont pas régies expressément par la présente loi, le sont conformément au droit positif national en vigueur, à la coutume internationale ou aux principes généraux du droit». Amnesty International voudrait savoir si le commandement de l’article 111 du Statut de Rome est applicable au Burkina Faso, et, le cas échéant, recommande son application dans le texte final.



IX. Éducation du public et formation des agents de l’État


Les États parties doivent définir et mettre en oeuvre des programmes efficaces d’éducation du public et de formation des agents de l’État, en application du Statut


Le projet de code ne semble pas nécessiter des programmes de formation des agents de l’État ou l’éducation du public concernant les questions à propos de la Cour. Amnesty International recommande que le Burkina Faso mette en œuvre des programmes de formation des juges, procureurs, avocats, fonctionnaires de la police, de l'armée, de la justice et des Affaires étrangères sur ce que sont leurs obligations au regard du Statut de Rome. Le Burkina Faso doit également actualiser ses codes militaires ainsi que l'ont déjà fait beaucoup d'États. Le Burkina Faso doit également fournir du matériel éducationnel pour le public.





(1) Dans Otto Triffterer (éd.), article 8-2-b-iv, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article [Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaires des observateurs, article par article], 197, (Baden-Baden: Nomos Verlagsgeselldchaft, 1999)



(2) Dans Otto Triffterer (éd.), article 8-2-b-iv, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article [Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaires des observateurs, article par article], 197, (Baden-Baden: Nomos Verlagsgeselldchaft, 1999),



(3) Wiebcke Rückert, article 4-2, in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, 93[Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaires des observateurs, article par article], (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1999.



(4) Pour d'autres recommandations à propos de la nomination des juges, consulter le document publié par Amnesty International et intitulé Cour pénale internationale. Principes à suivre pour la présentation des candidats aux postes de juges (index AI : IOR 40/026/2005), disponible sur le site Internet http://web.amnesty.org/library/index/fraIOR400262005?Open&of=fra-385







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