Document - NIGÉRIA. Au sujet de la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Lettre ouverte d'Amnesty International au président nigérian Olusegun Obasanjo



NIGÉRIA


Au sujet de la Cour spéciale pour la Sierra Leone


Lettre ouverte d’Amnesty International

au président nigérian Olusegun Obasanjo




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AFR 44/022/2004

ÉFAI


Londres, le 16 janvier 2004



Monsieur le président,



Vous vous souvenez peut-être de la lettre que vous a fait parvenir Amnesty International le 11 juin 2003 afin de vous faire part de ses préoccupations concernant l’offre que vous aviez faite au président Charles Taylor de quitter le Libéria à destination du Nigéria. Bien qu’à l’époque la chose n’était pas clairement exprimée par vous-mêmes ou les représentants de votre gouvernement, cette offre impliquait que Charles Taylor jouirait de l’immunité contre d’éventuelles poursuites s’il acceptait de se rendre au Nigéria, malgré son inculpation par la Cour spéciale pour la Sierra Leone et le mandat d’arrêt international décerné contre lui.

Toute garantie d’immunité accordée à Charles Taylor contre les poursuites engagées par la Cour spéciale ou les tribunaux nigérians ne saurait être que l’expression d’un mépris outrageant du droit international et de la Cour spéciale. Celle-ci a été créée à l’initiative d’un État africain, la Sierra Leone, en accord avec les Nations unies, afin de rendre justice aux victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, au nom de la communauté internationale.

Quand Charles Taylor a quitté le pouvoir, le 11 août 2003, et s’est rendu au Nigéria, Amnesty International a encore une fois rappelé à votre gouvernement que s’il accordait refuge à une personne accusée de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, il violerait le droit international. Cependant, rien depuis n’indique que le Nigéria ait entrepris de respecter ses obligations au regard du droit international.

À l’occasion du deuxième anniversaire de la signature par les Nations unies et le gouvernement de Sierra Leone de l’accord créant la Cour spéciale, le 16 janvier 2002, Amnesty International exhorte à nouveau le gouvernement du Nigéria à respecter ses obligations, à coopérer pleinement avec la Cour spéciale et à procéder à l’arrestation de Charles Taylor. Le Nigéria doit le remettre à la Cour spéciale ou alors ouvrir enquête afin de déterminer s’il convient d’engager contre lui des poursuites pénales ou une procédure d’extradition.

Un mandat d’arrêt international a été décerné contre Charles Taylor le 4 juin 2003, quand son inculpation par la Cour spéciale a été rendue publique. Le 4 décembre 2003, l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) a aussi publié une «notice rouge»pour demander l’arrestation de Charles Taylor en vue de son transfert et de son placement en détention par la Cour spéciale.

Charles Taylor a été inculpé par la Cour spéciale de porter «la plus haute responsabilité» dans la perpétration de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres violations du droit international relevant de la compétence de la Cour spéciale. Ces crimes comprennent des assassinats, mutilations, viols et autres formes de violence sexuelle, l’esclavage sexuel, la recrutement d’enfants, l’enlèvement et le travail forcé ; ils ont été perpétrés en Sierra Leone par les forces armées de l’opposition, activement soutenues par Charles Taylor.

Le droit international requiert que les responsables de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et autres violations du droit international soient déférés à la justice. Tout État partie aux conventions de Genève, comme le Nigéria, a l’obligation d’ouvrir une enquête sur les personnes soupçonnées d’avoir commis ou ordonné des violations graves de ces Conventions et, si suffisamment de preuves recevables sont réunies, doit les traduire devant ses propres tribunaux, les extrader dans un pays ayant la volonté et les moyens de le juger ou les transférer devant une cour pénale internationale. Cette obligation ne souffre pas d’exception et aucun État ne peut s’en exonérer ou en exonérer un autre État. Aucun individu, quel que soit son statut – y compris un chef d’État – ne peut bénéficier de l’immunité pour les crimes les plus graves au regard du droit international.

L’action du gouvernement nigérian, qui a autorisé Charles Taylor à pénétrer sur son territoire en lui garantissant qu’il ne serait ni arrêté ni poursuivi, va à l’encontre de la volonté de la communauté internationale qui pense qu’il faut mettre fin à l’impunité de tous les auteurs de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et autres crimes graves, quels que soient leur statut ou leur rang.

Elle empêche aussi que justice soit rendue aux dizaines de milliers d’Africains victimes des pires crimes au monde. Elle va aussi à l’encontre du progrès que représente la création d’une Cour pénale internationale. Le gouvernement du Nigéria a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2001.

Ce faisant, il acceptait d’être lié par les dispositions du Statut de Rome, notamment son article 27 qui, s’appuyant sur le droit coutumier international, dispose : «La qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut».

De même, l’article 6-2 du Statut de la Cour spéciale dispose : «Le poste officiel occupé par les personnes mises en accusation, qu’il s’agisse de chefs d’État ou de gouvernement, ou de responsables gouvernementaux, ne décharge aucunement ces personnes de leur responsabilité pénale, pas plus qu’elle ne constitue un motif de réduction de la peine.»

Jusqu’ici, le refus du gouvernement du Nigéria d’arrêter Charles Taylor remet en cause la volonté du Nigéria de s’acquitter de ses obligations au titre du Statut de Rome, c’est-à-dire d’arrêter et de livrer les personnes inculpées de crimes en application du droit international. Une telle attitude contraste fortement avec celle d’autres États africains parties au Statut de Rome, comme la République démocratique du Congo qui, dans leurs textes d’application ou projets de textes d’application, précisent que personne, y compris un chef d’État, ne dispose d’une quelconque immunité contre les poursuites engagées pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

Le gouvernement du Nigéria a aussi des obligations en vertu de la Convention contre la torture et autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), qu’il a ratifiée en 2001. L’article 6-1 de cette Convention dispose : «S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.»

Puisque l’acte d’accusation attribue à Charles Taylor «la plus haute responsabilité» pour les actes de torture et autres formes de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants commis en Sierra Leone au cours de la période qui relève de la compétence de la Cour spéciale, le gouvernement du Nigéria est tenu par la Convention contre la torture de procéder à l’arrestation de Charles Taylor, dans l’attente des résultats d’une enquête préalable sur les allégations de torture émises par l’acte d’accusation.

Il a été dit que l’autorisation de se rendre au Nigéria n’a été accordée à Charles Taylor que pour favoriser un règlement politique du conflit armé du Libéria. Amnesty International est consciente du rôle clé joué à ce propos par le Nigéria au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEEAO), rôle dont l’importance a été largement reconnue par la communauté internationale. Cela ne peut, cependant, remettre en cause la nécessité de mettre fin à l’impunité et de respecter le droit international.

L’expérience de la Sierra Leone montre qu’il ne peut y avoir de paix durable tant que ceux qui ont commis des violations graves du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire ne sont pas traduits en justice. La position adoptée en 1999 à Lomé, au Togo, dans un accord de paix concernant la Sierra Leone – et selon laquelle, demander des comptes aux parties responsables de violations graves des droits humains dans le conflit en cours compromettait les chances de paix – violait le droit international, comme l’a clairement affirmé à l’époque le secrétaire général des Nations unies. Mais aussi, elle rendait impossible l’établissement d’une paix juste et durable dans le pays, comme on a pu le voir moins d’un an plus tard. En s’efforçant de rendre justice aux victimes de violations des droits humains, la Cour spéciale joue un rôle majeur dans le processus menant à la réconciliation et à une paix durable en Sierra Leone. S’opposer aux efforts visant à mettre fin à l’impunité va à l’encontre des intérêts de la paix, que ce soit au Libéria ou dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest.

Le secrétaire général des Nations unies et le Conseil de sécurité ont sans relâche apporté leur soutien à la Cour spéciale et ont à de nombreuses reprises appelé les États à collaborer avec elle.

Amnesty International pense que le refus du Nigéria de coopérer pleinement avec la Cour spéciale dans l’affaire Charles Taylor remet en cause sa position en tant que membre du Comité de gestion de la Cour spéciale. Le Comité de gestion a été chargé d’aider le secrétaire général à obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour spéciale et de fournir des avis et des éclaircissements sur tous les aspect extrajudiciaires du fonctionnement de la Cour, notamment son efficacité. La position du Nigéria est manifestement intenable : d’un côté, il est chargé de promouvoir l’activité de la Cour spéciale ; de l’autre, il sape son travail en accordant sa protection à une personne inculpée par la Cour spéciale. En vertu du rôle qu’il a joué dans la création et le fonctionnement de la Cour spéciale, le Nigéria a une obligation encore plus grande de coopérer pleinement avec la Cour spéciale et de montrer l’exemple aux autres États.

Le gouvernement du Nigéria et ceux de tous les autres États doivent coopérer pleinement avec la Cour spéciale en signant dans les plus brefs délais un accord qui leur fera obligation légale de collaborer pleinement avec la Cour, en l’aidant à mener ses enquêtes, qui peuvent comprendre notamment le repérage, le gel, la saisie et la confiscation des avoirs des personnes inculpées par la Cour, et en lui livrant ces personnes. La règle 8-c du Règlement de procédure et de preuve de la Cour spéciale dispose : «La Cour peut inviter des États tiers qui ne sont pas parties à l’accord [entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone sur l’établissement d’une Cour spéciale pour la Sierra Leone] à lui prêter assistance sur la base d’un arrangement ad hoc,d’un accord avec l’État en question ou sur toute autre base».

Au Nigéria, un certain nombre d’OIG et de personnes, notamment des avocats, des journalistes et des défenseurs des droits humains, partagent les préoccupations d’Amnesty International et ont publiquement exprimé leur inquiétude devant la décision du gouvernement nigérian d’accueillir Charles Taylor en violation de ses obligations au regard du droit international.

J’attends avec impatience votre réponse aux questions soulevées dans cette lettre, notamment en ce qui concerne l’engagement du gouvernement du Niégria à coopérer pleinement avec la Cour spéciale et à respecter ses obligations au regard du droit international.


Cordialement,


Irene Kahn


Secrétaire générale

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