Documento - SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO (KOSOVO). «Mais alors, on a des droits ?». La traite des femmes et des jeunes filles prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux

SERBIA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO (KOSOVO). «Mais alors, on a des droits ?». La traite des femmes et des jeunes filles prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

(KOSOVO)

«Mais alors, on a des droits ?»
La traite des femmes et des jeunes filles
prostituées de force au Kosovo :
protéger leurs droits fondamentaux



AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : EUR 70/010/2004
ÉFAI
Londres, le 6 mai 2004
SOMMAIRE
Abréviations et sigles
Introduction
Recherches réalisées
Qu’est ce que le trafic ?
La perspective des droits humains
La diligence voulue
La loi applicable au Kosovo
I. Le contexte
La présence internationale suscite le commerce du sexe
La responsabilité et l’obligation de rendre des comptes
2. La traite des femmes et des jeunes filles au Kosovo
Les femmes et les jeunes filles introduites au Kosovo par les trafiquants
Le recrutement
Le voyage
Les routes du trafic
Vendues «comme du tissu»
En transit
L’entrée au Kosovo
La privation de liberté
La torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants
Le droit à la santé
Esclavage et servitude pour dettes
La traite intérieure des femmes et des jeunes filles
La traite depuis le Kosovo vers l’étranger
3. Les réponses à la traite des personnes : L’application des lois et la justice pénale
Descentes de police, arrestations et expulsions
Les règlements relatifs à la traite des personnes
Après le règlement relatif à la traite
Des stratégies variées
Le contrôle policier aux frontières
Fermeture des établissements
Les opérations secrètes
S’attaquer à la demande
Les poursuites pénales contre les trafiquants
4. La protection et l’appui aux femmes et jeunes filles objets de la traite
Le droit à l’assistance
«Mériter» l’assistance
Le soutien et l’assistance aux jeunes filles et fillettes
Les refuges
Les refuges pour les femmes objets de la traite extérieure
Les refuges pour les femmes et les jeunes filles objets de la traite intérieure
La sécurité des refuges
Le droit à la protection internationale
5. L’accès à la justice
L’absence d’assistance juridique
Le droit à la protection des témoins
La protection des témoins – la loi
L’unité de protection des témoins
La nécessité de protéger les témoins
Le droit à réparation
6. «Les garçons resteront des garçons : occupez-vous plutôt d’éduquer vos filles»
La demande
La «liste noire»
La police de la MINUK
Les poursuites judiciaires contre des policiers de la MINUK
LA KFOR
      Le recours de la KFOR aux femmes contraintes de se prostituer
      et sa participation à la traite des femmes
      L’obligation de répondre de ses actes
      La police de la MINUK
L’OTAN et la KFOR
Lignes directrices des Nations unies
7. Recommandations
1. Recommandations à la MINUK et à la KFOR
1.2 Recommandations aux Nations unies
1.3 Recommandations à l’OTAN et aux États membres de l’OTAN
    2. Recommandations pour la protection des droits des femmes et des jeunes filles soumises à la traite
2.1 La prévention de la traite des personnes
2.2 S’attaquer à la demande
2.3 Les enquêtes
2.4. Les droits des femmes soumises à la traite
2.5 Les droits des enfants objets de la traite
2.6 L’assistance et l’appui
2.7 Le droit à la santé
2.8 Le droit à réparation et notamment à indemnisation
2.9. L’accès à la justice
2.10 Protection des témoins
2.11 Le droit à une protection provisoire puis à long terme


Abréviations et sigles

ABL
Frontière administrative (entre le Kosovo et la Serbie) (Administrative Boundary Line)
AFP
Agence France Presse
BIDDH
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
CAT
Comité contre la torture (Committee against Torture)
CCIU
Unité centrale d’enquête criminelle (Central Criminal Investigation Unit)
CEDH
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
CICM
Commission internationale catholique pour les migrations
CIMIC
Coopération civile et militaire (Civilian and Military Cooperation)
CIVPOL
Police civile (Civilian Police)
COMKFOR
Commandant de la KFOR
CPI
Cour pénale internationale
CSW
Centre d’assistance sociale
DPKO
Département des opérations de maintien de la paix (Department of Peace Keeping)
EEM
Église évangélique méthodiste
HCDH
Haut-commissaire (des Nations unies) aux droits de l’homme
HCR
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
IHRLG
International Human Rights Law Group
ISF
Refuge provisoire de sécurité (Interim Secure Facility)
KFOR
Force internationale de paix/de sécurité au Kosovo
KJI
Institut judiciaire du Kosovo (Kosovo Judicial Institute)
KPS
Service de police du Kosovo
LSMS
Bureau de contrôle et d’observation du système juridique (OSCE) (Legal Systems Monitoring Services)
MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
MST
Maladie sexuellement transmissible
OIM
Organisation internationale pour les migrations
OIT
Organisation internationale du Travail
OMIK
Mission de l’OSCE au Kosovo (OSCE Mission in Kosovo)
ONG
Organisation non gouvernementale
OSCE
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN
Organisation du traité de l’Atlantique nord
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PISG
Institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo (Provisional Institutions for Self-Government)
RSFY
République socialiste fédérative de Yougoslavie
RSSG
Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies
SOP
Procédure opérationnelle normalisée (Standard Operating Procedure)
SPTF
Groupe d’action du Pacte de stabilité sur la traite
TPIU
Unité de police de la MINUK chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (Trafficking and Prostitution Investigation Unit)
UÇK
Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Armée de libération du Kosovo)
UE
Union européenne
UMCOR
Œuvre d’entraide et de secours de l’Église évangélique méthodiste (United Methodist Committee on Relief)
UNICEF
Fonds des Nations unies pour l’enfance
UNIFEM
Fonds de développement des Nations unies pour la femme
VAAU
Unité d’assistance et de défense des victimes
WPU
Unité de protection des témoins de la MINUK

Introduction

«À Chisinau, un ami ma présentée à une femme qui m’a proposé un travail à l’étranger et m’a dit qu’elle m’obtiendrait un passeport, gratuitement. J’ai demandé s’il s’agissait de sexe et elle m’a garanti que non(1).»
«J’ai été battue et forcée à des rapports sexuels […] si on n’acceptait pas, ils nous passaient à tabac et nous violaient, tout simplement(2).»
«Même lorsqu’il faisait froid, j’étais obligée de porter des robes légères […]. Le patron me forçait à aller avec des policiers et des soldats de la force internationale […]. Je n’ai jamais eu la moindre chance de m’enfuir pour quitter cette vie de misère parce qu’une femme me surveillait à chaque instant(3).»
La traite des femmes pour les contraindre à la prostitution constitue une violation des droits humains, en particulier du droit à l’intégrité mentale et physique. Elle viole les droits des femmes et des jeunes filles à la liberté et à la sécurité de la personne et peut même attenter à leur droit à la vie. Elle les expose à de nombreuses violations de leurs droits fondamentaux tant de la part des trafiquants que de ceux qui achètent leurs services. Elle les fragilise aussi face aux manquements au droit commis par les pouvoirs publics, peu enclins à préserver les droits fondamentaux de ces femmes tombées aux mains des trafiquants(4).
Amnesty International considère la traite des femmes aux fins de la prostitution forcée comme une violation courante et systématique des droits fondamentaux des femmes(5).
Depuis le déploiement de la Force internationale de paix au Kosovo (KFOR) en juillet 1999 et l’instauration de la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), ce territoire(6) est devenu une destination majeure des femmes et des jeunes filles contraintes à la prostitution par les trafiquants. Le proxénétisme introduit au Kosovo des femmes pour la plupart moldaves, bulgares ou ukrainiennes, qui transitent généralement par la Serbie. Simultanément, des femmes et jeunes filles kosovares tombent, de plus en plus nombreuses, aux mains de trafiquants qui les exploitent sur place ou bien les expédient à l’étranger.
Moins de trois mois après le déploiement des forces internationales militaires et policières au Kosovo, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) désignait cette traite comme un problème ; en janvier 2000, la conseillère de la MINUK chargée des questions relatives au genre l’avait reconnu, mais n’avait encore pris aucune mesure(7). Malgré les mesures prises ultérieurement par la MINUK et autres organisations pour combattre le proxénétisme, en juillet 2003 plus de 200 bars, restaurants, clubs et cafés du Kosovo étaient autant de théâtres de la prostitution forcée(8).
Si certaines femmes sont enlevées ou contraintes, un grand nombre quittent initialement leur pays de plein gré, croyant que le travail qui leur est offert – en Europe occidentale, leur est-il dit généralement – leur permettra d’échapper à la pauvreté, à la violence ou aux exactions qu’elles subissent. La violation systématique de leurs droits débute fréquemment dès le départ : cette stratégie vise à les rendre totalement dépendantes de leurs trafiquants et, plus tard, de leurs «propriétaires». Le voyage se poursuivant, elles comprennent de mieux en mieux que le travail qui leur a été proposé ne correspond pas aux promesses ; elles sont dépouillées de leurs papiers, parfois battues, et à peu près certainement violées si elles commencent à protester.
À leur arrivée au Kosovo, elles sont passées à tabac et violées par les clients, les «propriétaires» et certains de leurs employés. Nombre d’entre elles sont quasiment emprisonnées dans un appartement, une chambre ou une cave. Certaines deviennent des esclaves, employées dans des bars ou des cafés le jour, puis enfermées dans une chambre par un homme qu’elles désignent comme leur «propriétaire», mises à la disposition de 10 à 15 clients chaque nuit. Certaines découvrent que leurs salaires –dont la perspective les a poussées à partir de chez elles – ne sont jamais payés, mais sont retenus pour acquitter leur «dette», payer des amendes arbitraires ou leur nourriture et leur hébergement. Malades, elles ne peuvent pas se faire soigner. Elles n’ont aucun statut légal et leurs droits les plus élémentaires sont déniés. Certaines d’entre elles n’ont pas plus d’une douzaine d’années.
Même si elles échappent à leurs proxénètes ou sont secourues par la police, elles voient encore parfois leurs droits bafoués par les représentants de la loi ; elles sont, par exemple, arrêtées et emprisonnées pour prostitution ou infractions aux lois sur l’immigration sans pouvoir bénéficier des droits élémentaires accordés à tout détenu. Celles reconnues comme victimes de la traite se voient refuser les droits à réparation et dédommagement et rares sont celles qui reçoivent la protection, l’appui et les services qui seraient nécessaires. Certaines découvrent que leurs protections face aux trafiquants seront réduites ou nulles si elles témoignent devant un tribunal. Tout au long, elles subissent des discriminations liées à leur condition de femme, à leur origine ethnique ou à l’idée que leurs interlocuteurs se font de leur activité professionnelle.

Recherches réalisées

Amnesty International mène des recherches sur les violations des droits humains infligées aux femmes introduites au Kosovo par les réseaux de proxénétisme depuis début 2000. De nombreux entretiens ont été menés avec des interlocuteurs très variés : employés locaux et internationaux de la MINUK, dont des policiers de la MINUK et du Service de police du Kosovo (KPS) ; OSCE ; Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; cadres et employés des ministères des institutions provisoires pour une auto-administration démocratique du Kosovo (PISG) ; membres d’organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales, en particulier le Qëndra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve (QMGF, Centre pour la protection des femmes et des enfants(9)) et le Qëndra për Mbrojtjen e Victimës dhe Paraandalimin e Trafikmit me Qenje Njerëcore ne Kosovë, (MVPT, Centre pour la protection des victimes et la prévention de la traite des êtres humains au Kosovo(10)) ; une ONG hébergeant des mineures, souhaitant conserver l’anonymat ; des procureurs internationaux ; des membres de l’appareil judiciaire proprement kosovar et des membres d’ONG qui travaillent, dans les pays sources, en faveur des femmes tombées aux mains des trafiquants.
Amnesty International a également interrogé des femmes qui se sont présentées elles-mêmes comme tombées aux mains du proxénétisme(11). Afin de protéger les droits de ces femmes, Amnesty International a respecté tout au long de ce rapport la confidentialité exigée par elles ou par les organisations travaillant pour elles ; aucune des paroles rapportées ici n’est susceptible d’aider à l’identification de ces personnes.
Le caractère organisé et clandestin de la traite, auquel s’ajoute le silence imposé à ces femmes par la contrainte, la violence et la peur, empêche d’évaluer avec précision la véritable ampleur du trafic des personnes au Kosovo.

Qu’est ce que le trafic ?

«Ça a quelque chose à voir avec les voitures, je crois ?»
Réponse d’une jeune fille, prostituée de force,
interrogée par une ONG au Kosovo.
La gravité du crime de «traite/trafic des personnes» est illustrée par le fait que, dans certaines circonstances, il peut constituer un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, revenant à une réduction en esclavage, figure aujourd’hui au nombre des crimes les plus graves visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI(12)).
Aux fins du présent rapport, Amnesty International fait appel à la définition de la traite énoncée à l’article 3 du Protocole visant à réprimer, prévenir et punir la traite des personnes et en particulier des femmes et des enfants (le Protocole contre la traite des personnes), additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale(13). Aux termes de l’article 3 :
«a) L'expression "traite des personnes" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes(14) ;
«b) Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé ;
«c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une "traite des personnes" même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article ;
d) Le terme "enfant" désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.»
Amnesty International applique cette définition aux femmes introduites au Kosovo par les trafiquants depuis des pays étrangers, y compris depuis la Serbie, et à celles qui sont l’objet de la traite intérieure(15), que leurs trafiquants soient impliqués ou non dans un groupe criminel organisé.
La plupart des femmes, notamment celles dont les témoignages figurent au présent rapport, ont probablement commencé leur voyage en tant que migrantes clandestines et ce n’est qu’au cours de leurs étapes, ou après leur arrivée au Kosovo, qu’elles ont rencontré le processus d’exploitation par la prostitution. Amnesty International les considère comme tombées aux mains de trafiquants.

La perspective des droits humains

Amnesty International souligne dans le présent rapport les violations des droits humains auxquelles sont confrontées ces femmes et soutient que le respect et la protection de leurs droits doivent être au centre de l’action de toutes les autorités luttant contre la traite des personnes.
L’obligation faite aux États de prévenir ce crime – reconnu comme une forme de violence contre les femmes fondée sur une discrimination en matière de genre(16) – est établie par l’article 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et dans la Convention relative aux droits de l'enfant(17).
Le droit en vigueur au Kosovo comprend des traités internationaux qui imposent aux pouvoirs publics d’agir avec la diligence voulue pour prévenir toutes les violations des droits humains, notamment la traite des personnes et autres violations des droits humains infligées aux femmes et jeunes filles par le proxénétisme, dont les actes de torture tels que le viol, mais aussi d’enquêter sur les responsables et les poursuivre. Ils exigent également des autorités qu’elles assurent aux personnes qui ont subi ces crimes une réparation effective et un dédommagement approprié. Parmi ces traités figurent notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles (CEDH) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ; et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant).
Avant même d’entrer dans l’engrenage de la traite, nombre de femmes et de jeunes filles ont déjà subi des violations de leurs droits dans leur pays d’origine, droits pourtant garantis par le PIDCP, le PIDESC et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Très souvent, elles se sont vu refuser l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à la protection sociale ou, parce qu’elles étaient femmes, ont subi des discriminations dans leur accès à ces droits. Leurs droits à l’intégrité physique et mentale ont fréquemment été déjà bafoués, lors d’épisodes de violence domestique et autres brutalités physiques ou sexuelles infligées par des membres de leur famille ou par leur compagnon.
Certaines femmes sont enlevées par les trafiquants ; elles se voient illégalement privées de leur liberté en dépit du droit à la liberté et à la sécurité des personnes inscrit à l’article 9 du PIDCP et à l’article 5 de la CEDH. Leurs droits à la liberté de mouvement, garantis par l’article 12 du PIDCP, sont restreints ou niés. Leurs droits à la vie privée et familiale, protégés par l’article 8 de la CEDH et l’article 17 du PIDCP, sont également bafoués.
Elles subissent des actes de torture, notamment des viols(18), et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que le recours répété à des menaces psychologiques, sévices physiques et actes sexuels dégradants. Ces actes, qui constituent des violations des droits des femmes et des jeunes filles, relèvent des articles 7 du PIDCP, 3 de la CEDH et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant ; ils sont même susceptibles d’attenter à leur droit à la vie. Ces femmes peuvent aussi se voir privées de soins médicaux, pourtant garantis par l’article 12 du PIDESC et l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Indépendamment des exactions des trafiquants, les femmes prises dans leurs réseaux voient leurs droits bafoués au sein même du système judiciaire. Lorsqu’elles sont détenues, elles ne sont informées ni de leurs droits ni de la manière de s’en prévaloir. Leurs droits à la présomption d’innocence, à un avocat et à un interprète sont ignorés, en violation des articles 9 et 14 du PIDCP et des articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Victimes de violations de leurs droits fondamentaux, elles ne sont pas informées, comme le prévoient les règles de procédure, sur leurs droits à réparation, notamment à indemnisation, ni sur la manière de les faire appliquer par le truchement d’organes administratifs ou de tribunaux(19). Dans la majorité des cas, ces femmes ne pourront pas faire traduire en justice les responsables des violations de leurs droits.
Certaines femmes objets du trafic n’ont pas été protégées d’un retour forcé dans un pays où elles allaient subir de graves atteintes à leurs droits fondamentaux, ce qui contrevient aux articles 3 de la CEDH et de la Convention contre la torture, à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés ainsi qu’aux principes du droit international coutumier.
Le respect des droits des femmes et des jeunes filles soumises à la traite au Kosovo n’impose pas seulement aux pouvoirs publics d’enquêter sur les infractions exposées ci-dessus, de traduire en justice leurs responsables et de faire en sorte que les victimes de ces préjudices bénéficient d’une réparation et notamment d’une indemnisation. Il exige aussi des autorités du Kosovo – ainsi que de celles des pays d’origine ou des pays où ces femmes pourraient être réinstallées – qu’elles assurent le respect de l’entièreté de leurs droits, notamment leurs droits à la dignité, à la sécurité, à la vie privée, aux plus hautes normes accessibles en matière de santé, à un niveau de vie adéquat, à un logement sûr et les mettant hors de danger, au travail, à l’éducation et à la protection sociale.
Outre les normes juridiques susmentionnées, Amnesty International s’appuie sur les Principes et lignes directrices concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations, un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. La protection des droits humains des personnes soumises à la traite est au cœur de ces Principes et lignes directrices, destinés aux États, aux organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales ; le document comprend 17 principes de base – fondés sur le droit international humanitaire – et 11 directives détaillant les dispositifs pratiques de mise en œuvre de ceux-ci(20).
Amnesty International observe aussi que la Commission des droits de l’homme a récemment nommé un rapporteur spécial sur la traite des êtres humains(21).
La résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 31 octobre 2002, est un autre important outil de protection des droits humains pour les femmes, pendant et après les conflits armés en particulier(22). Cette résolution essentielle demande à toute une série d’acteurs – le secrétaire général, le Conseil de sécurité et les États membres des Nations unies, toutes les parties aux conflits armés et les intéressés lors des négociations et mises en œuvre des accords de paix – de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions pour la prévention, la gestion et le règlement des différends ; de prévoir une participation accrue des femmes au maintien de la paix et autres opérations sur le terrain et d’apporter une formation aux personnels de terrain en matière de protection des droits fondamentaux des femmes ; d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix ; de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence liés au genre, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels.
La résolution 1325 invitait aussi le secrétaire général des Nations unies à entreprendre une étude sur les femmes, la paix et la sécurité. Ses résultats ont fait l’objet d’un rapport, transmis au Conseil de sécurité en octobre 2002 et élargi conformément aux recommandations de la résolution(23). Au même moment, la mise en œuvre de la résolution 1325 était stimulée par les réflexions d’une expertise sur les femmes, la guerre et la paix commandée par l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations unies pour la femme)(24). En octobre 2004, le secrétaire général présentera le premier rapport sur la mise en œuvre de la résolution 1325.

La diligence voulue

Lorsque des exactions ont été perpétrées par des criminels organisés ou agissant individuellement et lorsqu’un État a négligé de prendre des mesures efficaces ou de traduire en justice les responsables, alors les autorités – en l’occurrence, la MINUK – peuvent être tenues pour responsables de ces violations des droits humains. S’agissant des violences exercées contre des femmes, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes note que les États devraient agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence contre les femmes, enquêter sur ceux-ci et les punir conformément à leur droit interne, que ces actes soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées(25). En pratique, la mise en œuvre de cette norme pourrait donc imposer aux États d’introduire, par exemple, des mesures visant à criminaliser la traite des personnes (comme la MINUK l’a fait au Kosovo), à mettre effectivement cette prohibition en vigueur, à apporter une aide judiciaire et des compensations aux victimes, à prendre des mesures préventives pour s’attaquer aux causes sous-jacentes du trafic(26).

La loi applicable au Kosovo

Outre les normes relatives aux droits humains, mises en lumière ci-dessus, la loi applicable au Kosovo réunit d’une part des règlements (Regulations) promulgués par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies (RSSG), d’autre part la législation en vigueur au Kosovo(27) au 22 mars 1989. Jusqu’en janvier 2001, les affaires de traite d’êtres humains relevaient du Code pénal de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) et des codes serbes, notamment l’article 251 du Code pénal serbe, relatif à la «fonction d’intermédiaire financier dans l’exercice de la prostitution», ainsi que de l’article 18-8 de la loi du Kosovo relative à l’ordre public et à la paix civile, aux termes duquel agir comme intermédiaire financier ou forcer autrui à la prostitution étaient des délits de nature correctionnelle ; la même loi était appliquée aux femmes pour les déclarer coupables de prostitution.
Le 12 janvier 2001, le RSSG a promulgué le règlement 2001/4 de la MINUK relatif à la prohibition de la traite des personnes au Kosovo (On the Prohibition of Trafficking in Persons in Kosovo) (voir chapitre 3 ci-après).
I. Le contexte

En juillet 1999, concrétisant la résolution 1244/99 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité, les Nations unies installaient au Kosovo une force internationale de paix (la KFOR) et une administration civile, la MINUK(28). Les pouvoirs publics serbes, qui avaient agi sous l’autorité du président Slobodan Milosevic et gouverné la province depuis 1990 en dépouillant le Kosovo de l’autonomie accordée en 1974 se trouvaient ainsi évincés(29).
À partir de 1990, la population d’origine albanaise, majoritaire, a été soumise à une décennie de violations des droits humains perpétrées par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et la police serbe(30). Dès 1998, le Kosovo devenait le théâtre d’un conflit armé interne opposant les forces yougoslaves, la police et des paramilitaires serbes, à l’Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK, Armée de libération du Kosovo). Du 24 mars au 10 juin 1999, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), dans le but déclaré de prévenir une catastrophe humanitaire, menait une campagne de frappes aériennes contre la République fédérale de Yougoslavie, sous le nom d’opération Force Alliée(31). En juin 1999, après la conclusion d’un accord avec les autorités yougoslaves, l’OTAN mettait fin à sa campagne de bombardements et, à la fin du mois de juillet, la police et les paramilitaires serbes, ainsi que l’armée yougoslave, s’étaient retirés du Kosovo(32).
La résolution 1244/99 du Conseil de sécurité a confié à la MINUK la tâche d’administrer provisoirement le Kosovo et l’a chargée au titre de son article 11-j de «protéger et promouvoir les droits humains». L’article 9 mandatait par ailleurs la KFOR pour qu’elle assure la présence internationale de sécurité, sous l’égide de l’OTAN.

La présence internationale suscite le commerce du sexe

Dans la seconde moitié de 1999, la KFOR déployait 40000 soldats, la MINUK installait par centaines les membres de son personnel, tandis que plus de 250 ONG s’implantaient aussi. Dans les mois qui suivirent l’arrivée de la KFOR, des maisons closes furent signalées autour des bases militaires occupées par les forces internationales de maintien de la paix. Le Kosovo est vite devenu une destination majeure pour les femmes contraintes à la prostitution. Le petit marché local du proxénétisme devenait une véritable industrie agissant essentiellement au travers de réseaux criminels organisés.
Le pouvoir d’achat des personnels internationaux a fait flamber les prix dans certains secteurs de l’économie comme l’immobilier et les services, ce qui a entraîné une hausse du revenu disponible dans certaines couches de la population.
Fin 1999, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) faisait état d’une importante prostitution organisée dans quatre secteurs géographiques proches des principales concentrations de troupes de la KFOR. D’après les rapports, la plupart des clients appartenaient à la présence militaire internationale, tandis que quelques soldats de la KFOR étaient, semble-t-il, impliqués également dans le processus même de la traite. Dix-huit établissements étaient identifiés, notamment dans la zone de Gnjilane/Gjilan, avec une clientèle principalement constituée par les soldats du contingent américain ; à Prizren, où ces établissements recevaient des soldats allemands de la KFOR et autres troupes internationales ; à Pejë/Pec, où les habitants disaient avoir vu parmi les clients des soldats italiens de la KFOR ; et à Mitrovicë/Mitrovica, où les Français de la KFOR, selon certaines informations, fréquentaient des hôtels borgnes improvisés(33).
Depuis, le Kosovo a connu une escalade sans précédent de la traite. Dix-huit établissements avaient été identifiés fin 1999 ; en janvier 2001, 75 étaient répertoriés dans la première «liste noire» (off-limits list) distribuée au personnel de la MINUK. Cette liste, qui énumérait les bars, clubs et restaurants considérés comme des lieux où des femmes travaillaient vraisemblablement sous la contrainte des trafiquants, les désignait comme «hors des limites légales» aux personnels de la MINUK et de la KFOR (voir chapitre 6). Au 1er janvier 2004, la «liste noire» comptait 200 bars, restaurants et cafés(34).
Au début de 2000, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publiquement désigné la KFOR et la MINUK comme des facteurs d’accroissement de la traite des personnes destinées à la prostitution(35). En mai 2000, Pasquale Lupoli, chef de la mission de l’OIM au Kosovo, affirmait que les troupes de la KFOR et le personnel des Nations unies au Kosovo avaient suscité une «prolifération des boîtes de nuit» dans lesquelles des jeunes filles étaient contraintes à se prostituer par des groupes criminels. «Ce trafic est rendu possible par l’importance même de la présence internationale au Kosovo(36).»
Cependant, en février 2001, l’OIM avertissait : «la présence de 45 000 soldats étrangers au Kosovo pourrait être un élément de l’équation, mais certainement pas toute l’équation(37)». Cette industrie de la traite des personnes était aidée aussi par la proximité du Kosovo avec des pays sources et des voies de trafic bien établies fournissant l’Union européenne (UE) via l’Albanie, ainsi que par une coopération entre des réseaux criminels organisés serbes, albanais, kosovars et macédoniens. Le nombre insuffisant de policiers expérimentés, ainsi qu’un système de justice pénale chétif, a aussi permis le développement de ce trafic.
Bien que le développement du proxénétisme puisse être imputé à la présence de la communauté internationale, l’industrie du sexe s’est par la suite tournée vers une clientèle locale, élargie. Au cours des trois dernières années, elle a de plus en plus attiré les autochtones qui, selon l’OIM et le Centre pour la protection des femmes et des enfants, constituent maintenant environ 80 p. cent de la clientèle.
Compte tenu des faibles niveaux de la prostitution et de la traite des femmes avant juillet 1999, toutes les données disponibles amènent à penser que, sans la présence de la communauté internationale et d’un afflux de consommateurs occidentaux immédiatement intéressés, le Kosovo aurait conservé un caractère de tranquillité au regard de l’industrie balkanique de la traite des personnes.

La responsabilité et l’obligation de rendre des comptes

Après la mise en place de la MINUK, la population d’origine albanaise a également établi en 1999 un gouvernement de transition. Malgré l’installation des Institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo (PISG) en 2001, la MINUK continue d’administrer le Kosovo en application de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité ; certains pouvoirs sont toutefois progressivement transférés aux PISG. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies (RSSG) détient toujours les pouvoirs exécutifs notamment pour tout ce qui touche à l’appareil judiciaire international, à l’application des lois, aux minorités et aux réfugiés, à la défense et à la sécurité – en liaison avec la KFOR – et aux relations extérieures. Depuis 2002, le département de la Justice a pris la tête de la lutte contre le trafic des êtres humains(38).
Une force de police internationale – la police de la MINUK ou CIVPOL (police civile) – assure les fonctions d’application des lois, en lien avec le Service de police du Kosovo (KPS). Au 31 mars 2004, l’effectif total de la police internationale au Kosovo se montait à 3 455 agents. L’unité de police de la MINUK chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (TPIU), a été créée en novembre 2000 dans le but de collecter des éléments de preuve afin d’aider à la poursuite des présumés responsables de la traite. La TPIU est composée de policiers internationaux et de membres du KPS.
Les Institutions provisoires du gouvernement autonome ont été créées en mai 2001 par le règlement 2001/9 de la MINUK(39). L’Assemblée du Kosovo a été élue en novembre 2001 et Ibrahim Rugova est devenu président en mars 2002. Le ministre de l’Éducation, des sciences et de la technologie, le ministre du Travail et de la protection sociale, le ministre de la Santé et le ministre des Services publics ont tous, au sein du gouvernement, des responsabilités en matière de prévention de la traite des personnes, mais aussi de protection et de soutien des femmes qui en sont l’objet.
Au sein du cabinet du Premier ministre, le bureau de la Bonne Gouvernance, des droits humains, de l’égalité des chances et des questions relatives au genre assume une responsabilité particulière en matière de traite des personnes et coordonne le rôle des Institutions provisoires du gouvernement autonome dans le Plan national d’action du Kosovo contre la traite des êtres humains, conformément aux demandes du Groupe d’action du Pacte de stabilité sur la traite des êtres humains (SPTF)(40).
Le mandat de la KFOR n’est pas affecté par le transfert progressif de certaines responsabilités de la MINUK vers les Institutions provisoires du gouvernement autonome. Forte initialement de plus de 50000 soldats en provenance de plus de 30 pays, elle comprenait, en mars 2004, quatre bataillons multinationaux totalisant 17 000 militaires, qui ont reçu un renfort de quelque 3500 soldats après les violences interethniques généralisées de ce même mois. Le personnel de la KFOR n’a de comptes à rendre ni à la MINUK ni aux Institutions provisoires du gouvernement autonome.
Les personnels de la MINUK aussi bien que ceux de la KFOR, ainsi que les contractuels de l’une ou l’autre de ces entités, sont protégés de toute poursuite au Kosovo par l’immunité que leur assure le règlement 2000/47 de la MINUK(41). Pour que les civils, notamment la police de la MINUK, soient poursuivis, il faut que le secrétaire général des Nations unies lève leur immunité ; l’immunité des membres de la KFOR peut être levée par le chef de leur bataillon national.
2. La traite des femmes et des jeunes filles au Kosovo

«Je suis finalement arrivée dans un bar au Kosovo [et j’ai été] enfermée et forcée à me prostituer. Au bar, je n’étais jamais payée, je ne pouvais pas sortir seule, le propriétaire est devenu de plus en plus violent au cours des semaines ; il me battait et me violait, moi et les autres filles. Il disait que nous étions sa "propriété". En nous achetant, il avait acheté le droit de nous battre, nous violer, nous affamer, nous forcer à nous prostituer avec des clients(42).»
«Si je refusais [de coucher avec les clients] c’était les menaces. Il braquait son arme sur ma tête et disait "si tu n’y vas pas dans la minute, tu es morte". Il avait le revolver, il disait juste de faire ça, ou qu’on était morte(43).»
Certaines femmes sont introduites depuis l’étranger au Kosovo, d’autres sont recrutées directement sur place. Il n’existe pas d’évaluation précise de leur nombre, mais les trafiquants en ont sans nul doute contraint des centaines à quitter leur foyer pour se prostituer(44).
Les statistiques présentées dans ce rapport ne concernent que les femmes assistées par des organisations d’aide. Les chiffres donnés ne reflètent donc pas globalement l’ensemble des femmes susceptibles d’avoir été captées par les trafiquants, que ce soit à l’extérieur du Kosovo ou directement à l’intérieur, mais plutôt le vécu de celles qui ont pu recevoir de l’aide, après des descentes de police ou d’autres mécanismes d’orientation. Bien que, selon la TPIU, environ 90 p. cent des femmes travaillant dans l’industrie du sexe au Kosovo aient été l’objet de la traite, les organisations internationales estiment qu’un tiers seulement d’entre elles ont reçu une aide(45).

Les femmes et les jeunes filles introduites au Kosovo par les trafiquants

Entre décembre 2000 et décembre 2003, l’OIM a aidé quelque 406 femmes au Kosovo. Selon cette organisation, 48 p. cent des femmes qui ont participé à son programme de rapatriement – pour retourner dans leur pays d’origine – venaient de Moldavie. Les autres venaient de Roumanie (21 p. cent), d’Ukraine (14 p. cent), de Bulgarie (6 p. cent), d’Albanie (3 p. cent) ; un dernier groupe, enfin, venait de Russie et de Serbie proprement dite.
La TPIU a répertorié des profils différents en 2003. Cette fois, les femmes et les jeunes filles d’Albanie (qui n’ont que rarement reçu l’aide de l’OIM) et les Albanaises du Kosovo soumises au trafic intérieur représentent 36 p. cent des femmes enregistrées par l’unité comme travaillant dans des bars et autres établissements soupçonnés d’implication dans la traite. Pour celles introduites depuis l’étranger, 27 p. cent venaient de Moldavie ; 45 p. cent de Bulgarie ; 9 p. cent de Roumanie et presque 7 p. cent d’Ukraine(46).
Les femmes introduites au Kosovo par les réseaux de trafiquants viennent de quelques-uns des pays les plus pauvres d’Europe orientale. Elles ont subi plus d’une décennie de démembrement économique, d’exacerbation de la discrimination fondée sur le genre (la perception socioculturelle du sexe), dans des pays qui ont connu une flambée spectaculaire de la pauvreté et du chômage.
«J’étais désespérée, pas parce que j’avais des problèmes avec mes parents comme j’ai entendu d’autres filles le dire, mais parce que nous étions si pauvres […] Ma grand-mère avait une retraite ridicule et ma mère n’a que l’allocation familiale, pour mes trois frères. Nous aurions dû recevoir la pension que mon père est censé nous donner, mais il fait semblant de ne pas nous connaître et ne nous aide pas du tout […]. Je ne pouvais pas vivre plus longtemps sur la retraite de ma grand-mère, alors je disais que je ferais mieux d’aller ailleurs, où je pourrais travailler dur et gagner un peu d’argent pour aider ma famille et mes frères(47).»
En septembre 2002, l’OIM a publié une analyse du profil social de 168 femmes et jeunes filles de Moldavie qui avaient reçu son assistance, dont 6 p. cent avaient moins de dix-huit ans(48). L’OIM y établissait que la majorité de ces femmes et jeunes filles (57 p. cent) avaient un niveau d’éducation primaire seulement, 24 p. cent avaient suivi un enseignement secondaire, 15 p. cent avaient été scolarisées jusqu’à dix-huit ans et 4 p. cent avaient fréquenté l’université. Plus de 70 p. cent se définissaient comme pauvres ou très pauvres ; celles qui avaient un emploi gagnant moins de 30 euros par mois. Quelque 88 p. cent de ces femmes et jeunes filles ont dit à l’OIM que leur principal objectif, en quittant la Moldavie, était de trouver un travail.
Environ 37 p. cent de ces femmes et jeunes filles étaient mères – souvent séparées ou divorcées ; quelques-unes mères célibataires ou veuves ; moins de 10 p. cent se disaient mariées ou vivant une relation stable.
Un grand nombre des femmes tombées aux mains des trafiquants avaient précédemment enduré des atteintes à leur intégrité mentale et physique dans leur pays d’origine. À partir des entretiens effectués avec 105 de ces femmes, l’OIM a établi que quelque 22 p. cent avaient subi des exactions physiques ou psychologiques dans leur famille ; 15 p. cent encore signalaient des sévices physiques et sexuels ; 7 p. cent des agressions physiques ou psychologiques de la part d’un mari ou d’un partenaire(49).
Sur la base de ces entretiens, l’OIM en arrive à l’idée que la décision définitive de quitter leur foyer a souvent été déclenchée, pour ces femmes, par une dispute avec leurs parents ou leur conjoint ou un épisode de violence domestique, comme dans le cas suivant : «À la suite des agressions répétées de son mari, qui ont culminé dans des menaces de la poignarder à mort, une Roumaine s’est enfuie du domicile conjugal avec ses trois enfants qu’elle a provisoirement confiés à ses parents. Informé de sa situation, le cousin de son mari lui a dit connaître quelqu’un qui organisait des voyages en Allemagne. Espérant pouvoir trouver un emploi stable dans ce pays avec l’aide d’une tante qui y vivait, elle a accepté de partir. En route, elle a découvert qu’elle avait été vendue et que des trafiquants l’amenaient au Kosovo.»
Mises dans l’impossibilité de jouir de leurs droits sociaux et économiques, vulnérables à l’excès du fait des exactions et des mauvais traitements qu’elles endurent dans leur foyer, bien des femmes de pays tels que la Bulgarie, la Moldavie, la Roumanie et l’Ukraine peuvent voir l’occasion de travailler à l’étranger comme un bon choix, une issue, une chance de gagner, espèrent-elles, infiniment plus que tout ce qu’elles peuvent attendre chez elles.

Le recrutement

« dans n’importe quelle capitale, que ce soit à Tirana, Budapest, Prague ou Varsovie […], il y a quelque part un hôtel, un cinéma, un bar, un restaurant, un café […] "Europa" – autant dire "désir" – […]. L’Europe, c’est l’abondance : la nourriture, les voitures, la lumière, tout [...]. C’est une terre promise, une nouvelle Utopie…(50)
Il est relativement rare que les femmes soient enlevées et embarquées, ligotées à l’arrière d’une voiture, pour être vendues. D’après l’OIM, à peine plus de 8 p. cent des femmes amenées au Kosovo depuis la Moldavie affirment avoir été enlevées de force par des trafiquants ; la plupart des autres avaient choisi de travailler à l’étranger (près de 60 p. cent d’entre elles s’étant vu promettre du travail en Italie) ; cependant, le travail et le lieu promis différaient considérablement de ce qui les attendaient(51).
Selon l’OIM, 80 p. cent des femmes disent avoir été recrutées par un parent, un ami ou une connaissance. Dans près de la moitié des cas, il s’agissait d’une femme, souvent une amie : «Je suis ici depuis trois ans. J’avais dix-sept ans lorsque je suis arrivée. Mon amie m’avait demandé : "tu veux aller travailler au Kosovo ?". J’ai refusé. […]. À la maison, je m’ennuyais. Je n’avais rien à faire, alors je l’ai appelée. Je suis venue travailler pour 10 à 15 marks allemands, soit cinq à sept euros, comme serveuse. C’est ce que je gagnais par jour. J’ai passé deux semaines à Belgrade, dans une bonne famille – des gens vraiment bien […]. Puis ils se sont procuré un faux passeport et un homme m’a amenée à la frontière du Kosovo […]. Mon amie et moi avons traversé la frontière, seulement nous. Nous avons pris une chambre d’hôtel puis, le lendemain, nous sommes allées à Prizren. Deux semaines dans un hôtel à Prizren : à cette époque, mon amie payait tout. Elle m’a amenée dans un bar de village, près de Prizren. Elle m’a laissée et je ne l’ai plus jamais revue(52).»
Ces amis et connaissances promettent souvent des emplois en Italie ou ailleurs en Europe occidentale – comme serveuse, employée de maison, gardienne d’enfants, danseuse, fille au pair – parlent de salaires de 1000 ou même 1500 euros par mois(53). Des agences de voyage, des journaux, des petites annonces offrant des emplois de danseuse, modèle, serveuse, hôtesse ou strip-teaseuse sont aussi des voies de recrutement. Nombre de promesses sont plus classiques : une mère célibataire gagnant 30 euros par mois dans un bar de son pays d’origine s’est vu promettre un salaire de 300 euros pour le même travail, au Kosovo : «Une amie travaillait là. Elle n’était pas jolie. Son patron lui a demandé si elle avait une amie qui soit jolie. Elle m’a contactée puis m’a proposée, pour une place de serveuse(54).»
Environ 22 p. cent des Moldaves interrogées par l’OIM étaient au moins partiellement conscientes qu’il s’agirait éventuellement de travailler dans un secteur ou un autre de l’industrie du sexe(55). Elles espéraient malgré tout être employées légalement.
Cette jeune femme, par exemple, a initialement été employée comme strip-teaseuse : «Une amie travaillait là. Lorsqu’elle est revenue, elle m’a dit qu’il y avait un travail. Elle disait qu’elle ferait le nécessaire pour le contrat et que nous pouvions partir ensemble. Nous sommes parties à trois. Le contrat était écrit en albanais et en anglais. Il a été traduit en russe. C’était pour gagner 300 euros par mois, plus 50 p. cent sur les boissons. Nous avons retenu un vol de Kiev à Pristina, via Istanbul. J’ai proposé à mes autres amies de venir aussi. Nous sommes venues à trois. Arrivées à Dakovica, nous avons signé un contrat chez un avoué puis nous sommes allées au contrôle médical et, enfin, au poste de police pour nous enregistrer, puisque nous allions travailler(56).»
Elle a par la suite été prise dans une rafle de police déclenchée par des rapports indiquant que plusieurs autres femmes employées dans ce club avaient été transférées dans d’autres établissements et contraintes à se prostituer.
Les recruteurs tendent de plus en plus à délivrer aux femmes des contrats de travail apparemment en règle. Ceci autant pour contourner la loi que pour dissiper leurs craintes d’être soumises à une forme d’exploitation. Certains contrats excluent même explicitement la prostitution ou précisent qu’elle est interdite dans les locaux où elles vont travailler(57).
L’OIM estime à un peu moins de 3 p. cent les femmes qui savent qu’elles vont travailler comme prostituées. L’une d’elles, les bras couverts d’ecchymoses, qui s’était échappée en sautant par une fenêtre, raconte : «Oui, bien sûr, je savais […]. J’ai cinq frères et sœurs […], aucun de nous ne travaillait à la maison […], mais pour moi, ce n’est pas à cela que je m’attendais – je pensais que je serais payée […], que je pourrais choisir mes clients – ça, ce n’est pas de la prostitution(58).»

Le voyage

Les routes du trafic

«Cette nuit-là, deux hommes, serbes, sont venus et m’ont emportée, avec deux autres filles. Nous sommes tous entrés [en Yougoslavie] illégalement, d’abord en voiture, puis nous avons traversé une rivière à pied, jusqu’au moment où nous avons rencontré deux autres hommes qui nous attendaient. Ils nous ont amenées dans une maison pour la nuit et, le lendemain, quelqu’un d’autre nous a conduites dans une autre maison. Je ne sais pas quelle ville c’était. Cette fois, c’est une femme qui nous a emportées(59).»
Plus de la moitié (52 p. cent) des femmes introduites au Kosovo transitent par la Serbie, 22 p. cent par la Macédoine(60). Les trafiquants en amènent aussi d’Albanie. La police des frontières de la MINUK estime que les trafiquants font passer une dizaine de femmes environ chaque semaine par l’aéroport de Prishtinë/Pristina, toutes en possession de contrats de travail paraissant réguliers(61).
La situation géographique de la Serbie, une décennie de guerre et de sanctions, l’expansion du crime organisé(62), ont fait de ce pays une plaque tournante de la traite des femmes en provenance d’Europe centrale et orientale, à destination du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Albanie et, au-delà, de l’Europe occidentale via l’Italie ou la Grèce.

Vendues «comme du tissu»

Les femmes sont amenées, par petits groupes généralement, dans des «Bourses du commerce» installées dans des hôtels ou des appartements privés autour de Belgrade, Pancevo et Novi Sad, ainsi qu’au Monténégro. Elles doivent y défiler devant des acheteurs potentiels et sont souvent contraintes de se déshabiller avant d’être vendues à leur nouveau «propriétaire».
«D’abord, ils nous faisaient nous déshabiller, on ne gardait que nos sous-vêtements, pour nous regarder et voir à quoi on ressemblait. Si tu avais l’air OK et s’ils [t’appréciaient], ils t’achetaient. Nous étions comme une guenille, juste comme du tissu(63).»
«Ils nous alignaient, debout, puis ils s’asseyaient dans des fauteuils et nous regardaient, en choisissaient une parmi nous.»
«On ne savait pas qui nous achetait. Ils venaient et nous disaient simplement de nous tenir prêtes parce [qu’il fallait] partir(64).»
Un journaliste qui a visité une de ces «Bourses» près de Belgrade a confirmé ces récits. Il a aussi observé un homme en train de marchander le prix d’une femme tout en parlant à un acheteur, sur un téléphone portable(65).
Puis les femmes peuvent être dirigées par les trafiquants vers toutes sortes de destinations, notamment au Kosovo. D’autres réseaux opèrent au sein des communautés albanaises du sud de la Serbie, du Kosovo et de Macédoine, et entre ces communautés(66).
Certaines femmes ne sont finalement retenues au Kosovo que brièvement, avant d’être expédiées vers d’autres destinations. À l’instar de nombreux autres pays des Balkans aux frontières poreuses, sans régimes de visas et dotés de systèmes juridiques et économiques sans vigueur, le Kosovo est aussi un pays de transit. La destination finale d’une femme, l’Italie ou le Kosovo, peut relever du hasard.

En transit

De nombreuses femmes sont conscientes que la traversée des pays de transit n’est pas totalement légale. Leurs soupçons sont parfois éveillés avant même qu’elles aient quitté leur pays d’origine. Certaines seront enfermées dans des chambres, ou déplacées seulement la nuit, par une série de personnes différentes, éventuellement même des responsables de l’application des lois. Lorsqu’elles sont conduites vers un autre pays, la plupart ont déjà commencé à comprendre ce qui arrive ou bien en sont informées.
Ces femmes sont illégalement privées de leur liberté, en dépit du droit à la liberté et à la sécurité des personnes inscrit à l’article 9 du PIDCP et à l’article 5 de la CEDH. Peu d’entre elles tentent de s’échapper. Elles ont le plus souvent été dépouillées de leurs documents de voyage et averties qu’en cas d’évasion elles ont peu de chance d’atteindre ou traverser la frontière sans être arrêtées(67). Certains trafiquants cherchent parfois à les rassurer, leur expliquent que tout s’arrangera à leur arrivée. D’autres disent avoir été droguées ou qu’on leur a fait absorber des sédatifs. Celles qui protestent endurent des menaces et des brutalités – manifestement destinées à briser leur volonté – allant jusqu’aux sévices et au viol. Ces agissements sont délibérément conçus pour instiller la peur chez celles qui les subissent, et les mettre en situation de dépendance envers leurs trafiquants.
Dès cet instant elles sont, de fait, réduites à l’esclavage ou à l’état de «propriété», par leurs trafiquants, les intermédiaires et, finalement, le propriétaire des locaux où elles vont travailler. Même si, jusqu’à leur arrivée au Kosovo, certaines restent inconscientes d’avoir été vendues, d’autres ont vu de l’argent changer de mains ou ont été violées par des acheteurs désireux d’«essayer la marchandise».
Les femmes sont souvent vendues plusieurs fois avant même d’atteindre le Kosovo. D’après l’OIM, leur prix varie de 50 à 3500 euros, selon leur pays d’origine et augmente à chaque revente, jusqu’à l’arrivée(68).

L’entrée au Kosovo

«Je n’arrive jamais à dormir assez. Je vais toujours me coucher vers 4 ou 5 heures du matin, après avoir nettoyé toutes les tables, la vaisselle, les verres, les sols et les verres cassés partout dans le café. Je suis épuisée lorsque je vais me coucher et je n’arrive pas à dormir de suite. Vers 10 ou 11 heures du matin, ils crient pour nous réveiller et nous devons nettoyer les chambres et les lits et tous les draps. Les clients viennent tôt au café et le service commence. On nous fait manger comme des animaux ; souvent, il nous faut manger les restes ; le service des clients dure jusqu’au soir ; enfin, vers 23 heures, c’est le moment de monter avec eux dans les chambres. Parfois, cette partie-là du travail commence plus tôt(69).»
Parvenues au Kosovo, les femmes sont conduites dans des bars, restaurants ou clubs où elles sont vendues à un nouveau propriétaire ou bien travaillent pour le trafiquant. Certaines commencent comme serveuses, pour les repas et les boissons(70). D’autres sont immédiatement jetées dans la prostitution, étant entendu que, fréquemment, elles travailleront comme serveuses le jour et prostituées la nuit.
Des éléments de preuves présentés à un procès qui s’est déroulé devant le tribunal de district de Prishtinë/Pristina ont démontré comment des femmes embauchées sous contrat comme danseuses au Miami Beach Club de cette ville se sont vu imposer de travailler comme prostituées – en dépit des protestations de la défense, soutenant que la prostitution était interdite par le règlement intérieur de l’établissement, et que les femmes étaient simplement encouragées à «créer l’atmosphère»(71). Ces dernières ont expliqué qu’on leur prescrivait de dire à leurs clients potentiels que s’ils avaient envie d’être seuls avec elles, ils devaient acheter une bouteille de champagne. Selon ce que donnait le client – de 50 à 2400 marks allemands (25 à 1200 euros) pour une bouteille – il pouvait passer un certain temps «d’intimité» avec son entraîneuse, dans l’un des boxes ou l’une des cabines entourant la piste de danse. Une bouteille plus grosse et plus chère encore l’autorisait à des rapports sexuels avec elle dans un hôtel ou un appartement privé. Des systèmes semblables fonctionnent dans d’autres établissements.

La privation de liberté

Le processus de la traite réduit très tôt la liberté de mouvement des femmes, avec la confiscation de leur passeport ou de leurs documents de voyages. En l’absence de ces papiers, l’arrestation pour diverses infractions relatives à l’immigration, ou autres, est probable. La privation de liberté ne cesse plus : «en majorité, les femmes sont maintenues contre leur gré dans des conditions que vous n’imposeriez pas à un animal», déclare un ancien chef de la TPIU(72).
Aux mains des proxénètes, elles ne peuvent que fort rarement se déplacer hors des établissements dans lesquels elles travaillent. Elles sont confinées à l’intérieur par la menace et la coercition ou sont purement et simplement enfermées.
«On travaillait de 9 heures à 23 heures. Après, il disait "faites ce que vous voulez", mais on était enfermées. Lorsqu’on demandait à sortir, il disait qu’on devait rester là. On dormait ensemble, dans une chambre, moi et une autre fille. Il y avait des barreaux à toutes les fenêtres. Il ne me battait même pas ; c’était juste des menaces psychologiques. On nous tenait de cette manière ; je ne pouvais pas sortir(73).»
Le Centre pour la protection des femmes et des enfants a entendu une femme contrainte de se prostituer expliquer qu’elle avait été enfermée dans une pièce, sans aucun éclairage, sans possibilité de voir les hommes qui entraient pour abuser d’elle. Une autre ONG de soutien à ces femmes contraintes de se prostituer au Kosovo a confirmé que de nombreuses jeunes femmes avec lesquelles elle était en contact avaient subi le même type de captivité et étaient si désorientées qu’elles n’avaient aucune idée du nombre d’hommes qu’elles avaient subis(74).
Lors d’un procès à Gnjilane/Gjilan, en 2002, une femme a déclaré avoir été emprisonnée dans une cave où elle dormait la nuit et où les clients abusaient d’elle pendant la journée. On lui descendait de la nourriture, à boire, et un seau pour ses besoins. Elle ne quittait la cave que lorsque l’accusé la menait en voiture à des clients(75).
Des femmes ont été enfermées dans des chambres d’hôtels sans seulement être autorisées à sortir pour acheter des serviettes hygiéniques(76). D’autres pouvaient sortir pour faire des courses, mais sous escorte et sans leur passeport ni autre document de voyage. Certaines, malgré tout, réussissent à s’échapper :
«Je réfléchissais constamment à une façon de m’échapper. Lorsqu’un client m’a conduite jusqu’à la ville voisine, dans sa voiture, j’ai saisi l’occasion et je me suis enfuie. Après des heures à me cacher dans des broussailles, j’ai frappé à des portes pour demander de l’aide. Un jeune homme m’a ouvert et m’a dit d’attendre : j’avais peur qu’il me vende, mais je savais que rien ne pouvait être pire que revenir au bar. Il a appelé la police(77).»
À la suite d’interventions de la TPIU dans des bars et des restaurants, les trafiquants ont déplacé de nombreuses femmes vers d’autres locaux : des chambres d’appartements privés, le plus souvent. Elles y reçoivent des clients envoyés par les bars ou qui leur sont adressés par téléphone. La plupart sont enfermées, sans la moindre liberté de mouvement, et la violence, notamment les viols, qu’elles subissent alors, est bien pire que dans les bars(78).

La torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants

«Avant d’être vendue au bar de Prizren, j’ai été retenue dans un appartement de Gjilan pendant quatre jours et mes gardiens m’ont violée plusieurs fois(79).»
Les femmes et jeunes filles objets de la traite sont systématiquement soumises à des tortures, notamment le viol et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, crimes contrevenant à leurs droits énoncés à l’article 7 du PIDCP, à l’article 3 de la CEDH et à l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Plus de la moitié des femmes interrogées par l’OIM ont dit avoir subi des exactions physiques de la part des propriétaires de bars. Un quart encore disent avoir été battues aussi par le personnel du bar, des clients et d’autres personnes.
Les refuges œuvrant pour ces femmes au Kosovo signalent qu’à leur entrée, environ 40 p. cent d’entre elles portaient des marques de brutalités : il s’agissait principalement de meurtrissures, mais certaines aussi présentaient des fractures osseuses. Une femme avait été battue si durement qu’elle a été immédiatement rapatriée pour sauver son œil, qui nécessitait une opération chirurgicale(80).
Une Moldave de dix-huit ans, dont le corps a été retrouvé dans une rivière près de Prizren, le 19 février 2001, pourrait avoir été assassinée. En possession de son sac à main et de ses documents d’identité, elle semblait avoir péri par noyade. Mais la police de la MINUK a estimé que la très faible profondeur de la rivière à cet endroit permettait de soupçonner qu’elle avait été noyée de force ou plongée dans la rivière alors qu’elle était encore en vie et noyée après avoir perdu connaissance. Une enquête pour meurtre a donc été ouverte. Cependant, alors que la police a fait état d’allégations et de forts soupçons relatifs à l’implication de trafiquants, aucune preuve directe n’a été trouvée et aucun suspect n’a été identifié. L’affaire a par conséquent été classée le 4 avril 2001 par le procureur, mais le dossier aurait été rouvert en mars 2004 en raison d’éléments nouveaux qui «sont apparus au cours des deux années écoulées(81)».
Régulièrement, lors de procédures engagées contre des présumés trafiquants, des femmes qui ont subi la traite témoignent que la violence a servi de moyen de coercition et de contrôle. C’est ainsi que le tribunal de district de Prishtinë/Pristina a pu entendre un témoignage selon lequel 11 femmes embauchées sous contrat comme danseuses au Miami Beach Club de cette ville avaient été soumises à la prostitution forcée et, sur une période d’au moins six mois, à une série d’autres violations des droits humains. Sept d’entre elles ont témoigné(82) que l’accusé portait une arme à la ceinture, dont il les menaçait pour les obliger à se livrer aux clients. Une femme a été battue avec une béquille que l’accusé avait dans son bureau(83).
Les familles des victimes sont, elles aussi, menacées. Les «propriétaires» de L.J., par exemple, l’ont menacée de tuer sa fille de trois ans, restée à son foyer dans son pays d’origine, si elle refusait de se prostituer. Les éléments de preuve présentés au procès établissent que la fillette a été enlevée par la suite(84).
En cours de route, les femmes et les jeunes filles risquent d’être violées et un grand nombre le sont ensuite, de façon répétitive, par leurs propriétaires, qui utilisent le viol comme un moyen de contrôle et de coercition(85). Une Moldave amenée à Pejë/Pec par des trafiquants a témoigné au cours de l’enquête qu’elle avait refusé de travailler comme prostituée ; l’accusé l’avait alors violée et battue, pour lui apprendre, affirme-t-elle, ce qui arriverait si elle ne faisait pas ce qu’il lui disait(86).
Les conditions de coercition infligées aux femmes par les trafiquants mettent celles-ci dans l’impossibilité de consentir authentiquement à des relations sexuelles avec les «clients». Amnesty International observe, en ce qui concerne la CPI, que les éléments des crimes n’exigent pas l’usage de la force pour que le viol soit constitué : il est possible en ce sens de considérer les «clients» des maisons closes, conscients de l’environnement coercitif dans lequel les femmes sont maintenues par les trafiquants, comme coupables de viol(87).
«Elle a subi 2700 clients en moins d’une année ; des groupes d’hommes ont abusé d’elle ; parfois, elle devait accepter des rapports sexuels sous la menace d’une arme à feu ; [elle] a rapporté 200000 Deutschmark [aux trafiquants], c’était véritablement une victime(88).»
La violence fait partie du processus de coercition. Parfois, une seule femme est battue, pour montrer aux autres ce qui leur arrivera si elles ne coopèrent pas, mais aussi pour renforcer la relation de pouvoir entre le trafiquant/propriétaire et les femmes qu’il tient entre ses mains(89). Lorsque leur proxénète se prétend leur «amant», un mélange de générosité et de violence peut servir à renforcer ce phénomène de dépendance envers le trafiquant.
Ces femmes endurent des pressions psychologiques répétitives, allant de l’intimidation aux menaces, en passant par les mensonges et la tromperie, la manipulation affective et le chantage, en particulier la menace de révéler à leur famille la vraie nature de leur travail.
Les proxénètes les entretiennent dans un climat permanent d’insécurité, créant un environnement imprévisible et instable(90), notamment en les déplaçant d’un endroit à l’autre sur le territoire du Kosovo, comme elles l’expliquent souvent. Cela consiste aussi à les faire vivre dans des conditions qu’Amnesty International considère comme revenant à un traitement inhumain ou dégradant : «Nous habitions au deuxième étage, [toutes les] filles dans une pièce. Le bar se trouvait au premier. Notre propriétaire nous nourrissait avec de la saucisse de foie, du poisson et du pain. Nous n’avions pas d’argent. Ils ne nous achetaient aucun vêtement. Si je refusais de travailler, ils me battaient. Lorsque j’étais malade, je ne recevais aucune aide. Il faisait froid(91).»
Les femmes contraintes de se prostituer au Kosovo dénoncent les conditions d’insalubrité, de promiscuité, de stress et d’absence d’intimité que leur imposent les proxénètes. Nombre d’entre elles doivent dormir et vivre dans la pièce même où elles travaillent et qu’elles partagent avec d’autres. Physiquement épuisées par de longues heures d’activité et la succession de clients qui viennent abuser d’elles, elles sont de surcroît, semble-t-il, souvent sous-alimentées : «Nous avions un hamburger et un yaourt par jour» ; «Il nous fallait partager quatre hamburgers et un paquet de cigarettes entre huit filles(92).»
Une ONG travaillant pour des femmes objets de la traite décrit les difficultés qu’elles éprouvent pour retrouver une estime de soi après un tel vécu, après avoir été soumises à des traitements aussi humiliants et dégradants(93).

Le droit à la santé

«Je me sentais malade et je toussais beaucoup. J’avais un mal de tête terrible et de la fièvre […]. J’étais couchée, au bord de l’évanouissement, lorsque le fils du propriétaire est entré dans ma chambre et m’a violemment battue. Il m’a gravement blessée. Je suis restée au lit trois mois. Les autres blessures mises à part, il m’a aussi cassé la main. Tout le temps où je suis restée au lit, il a profité de moi, très souvent(94).»
Aux yeux d’Amnesty International, les femmes prises dans la traite se voient nier leur droit à la santé tel que garanti par l’article 12 du PIDESC et l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, puisque les trafiquants leur refusent l’accès aux soins et les contraignent à des rapports sexuels non protégés. En 2002, les informations disponibles faisaient apparaître que 36 p. cent des femmes aux mains des trafiquants du Kosovo signalaient qu’aucun soin sanitaire ne leur avait été accordé, tandis que 10 p. cent seulement avaient bénéficié de soins de santé réguliers ; elles étaient majoritairement contraintes à des relations sexuelles non protégées et seulement 40 p. cent utilisaient «occasionnellement» des préservatifs(95). Amnesty International détient par ailleurs des rapports signalant des avortements sous la contrainte(96).
Une ONG travaillant au bénéfice des femmes contraintes de se prostituer a signalé que certains proxénètes escortent «leurs» femmes chez des médecins libéraux : les honoraires de ces derniers seront ensuite récupérés sur les gains des femmes. Lorsqu’elles sont amenées dans ces établissements privés, leur état s’est généralement beaucoup aggravé et, le plus souvent, elles ne peuvent pas y retourner pour récupérer les résultats des examens et recevoir le traitement nécessaire(97). Un grand nombre de femmes contraintes de se prostituer présentent des séquelles à long terme en raison de l’absence de soins appropriés, en temps opportun(98). L’organisation observe que, même si les refuges sont en mesure d’assurer des traitements ayant vocation à traiter les maladies sexuellement transmissibles, aucun test volontaire de dépistage du VIH n’est proposé.
Après leur passage par la prostitution forcée, les femmes souffrent aussi de stress chronique, d’épuisement et d’angoisse, ainsi que d’une détérioration de l’estime de soi et du sentiment de leur valeur personnelle. Une étude de l’OIM a établi qu’un nombre significatif développait aussi des syndromes de stress aigu, des états de stress post-traumatique et de dépression(99).
On constate souvent, sur les jeunes femmes en particulier, des marques d’automutilation, notamment des coupures ou des brûlures de cigarettes aux bras. Une femme témoigne des circonstances dans lesquelles elle a vu une jeune fille «se faire de nombreuses brûlures de cigarettes aux bras, volontairement […] c’était un appel à l’aide, désespéré(100)». Des délégués d’Amnesty International ont rencontré deux jeunes femmes contraintes de se prostituer portant, sans équivoque possible, des marques semblables d’automutilation.

Esclavage et servitude pour dettes

Le Protocole contre la traite des personnes fait figurer dans sa définition de la traite des personnes l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage. Ces agissements sont expressément interdits par l’article 8-1 du PIDCP(101), l’article 4 de la CEDH, la Convention (105) sur l’abolition du travail forcé adoptée par l’OIT, et l’article 1-a de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, qui interdit certaines pratiques spécifiques analogues à l’esclavage, notamment la servitude pour dettes(102).
Les femmes introduites au Kosovo par les trafiquants y sont vendues et réduites à l’esclavage. Chacune de celles qui ont été interrogées par Amnesty International a fait référence à l’homme auquel elles avaient été vendues comme à leur «propriétaire» ; les ONG travaillant pour elles confirment ce point.
Même si certaines de ces femmes avaient convenu antérieurement de rembourser sur leurs salaires la personne ayant, par exemple, pris les dispositions relatives aux frais du voyage censé les amener en Italie, peu d’entre elles avaient compris ou imaginé qu’elles avaient en fait été achetées et qu’elles devraient rembourser à leur «propriétaire» les sommes qu’il avait déboursées pour elles. Elles n’avaient pas non plus prévu de payer des sommes complémentaires, régulièrement et fréquemment ajoutées à leur dette, prétendument liées à leurs frais de nourriture et d’hébergement.
Une jeune femme qui croyait avoir trouvé un emploi en règle dans un bar du Kosovo et qui, outre son travail au bar, a été contrainte à la prostitution, a expliqué à Amnesty International : «J’avais signé un contrat pour un salaire mensuel de 100 euros, à cause des taxes qui seraient prélevées sur mon salaire. Mais l’accord verbal, dans mon pays, était que je travaillerais pour 300 euros par mois. Le propriétaire du bar a dit : "je t’ai achetée 200 euros ; tu dois me rembourser ça" ; et il m’a dit que j’étais en dette de quatre euros. Puis, un jour, il m’a dit : "tu me dois 80 euros", et j’ai dû payer sur mon temps. Tous les trois ou quatre jours, il me disait : "tu es à moins 20 euros" ou quelque chose comme ça. En trois mois, je n’ai gagné que 300 à 350 euros, au lieu de 900 […]. Dans mon pays, ils m’avaient dit que je serais nourrie, que j’aurais des cigarettes, etc. Je n’ai rien vu de cet accord. J’ai payé pour ma tenue, j’ai payé pour les contrôles médicaux, j’ai payé pour mon contrat, pour mon voyage, pour tout. J’ai payé mon tee-shirt 16 euros. Devant, il y avait mon nom et, au dos, le nom de la société (103) .»
Les femmes du Miami Beach Club qui, aux termes de leur contrat, étaient censées percevoir des commissions sur les boissons vendues, ont témoigné en audience devant le tribunal de district de Prishtinë/Pristina qu’elles recevaient rarement cet argent. Au lieu de cela, elles étaient souvent «à l’amende», pour divers motifs : notamment avoir eu des relations sexuelles en dehors de l’hôtel, avec des clients qui n’avaient pas payé la somme demandée ; avoir refusé leurs «faveurs» sexuelles à un client drogué ; être ivres – alors même que boire de grandes quantités d’alcool faisait partie de leur travail ; ou arriver en retard au travail(104).
D’autres femmes racontent que chaque dette acquittée amenait la suivante, dans un cycle de servitude pour dette à peu près impossible à rompre.
«J’ai appris que j’avais été vendue à un souteneur pour 2200 marks allemands [1100 euros]. Je devais lui rembourser par mon travail l’argent qu’il avait dépensé pour moi. Lorsque cela a été fait, il m’a vendue au Kosovo pour 1750 marks allemands [880 euros]. Je n’ai jamais demandé d’aide à personne parce que je n’avais aucune occasion de me déplacer. Je travaillais la nuit avec un [gardien] à 5 mètres de moi seulement, en permanence. Pendant la journée, j’étais enfermée dans une chambre. Si j’avais pu, j’aurais tenté de trouver la Croix-Rouge, pour me faire aider(105).»

La traite intérieure des femmes et des jeunes filles

«Avant d’être victimes de la traite, elles ont été victimes de violences domestiques ou de viol dans [un] contexte de guerre ou de faible niveau d’instruction – toutes ont quelque raison d’être victimes de la traite(106).»
À l’instar de celles introduites au Kosovo depuis l’étranger par les trafiquants, de plus en plus de femmes et de jeunes filles autochtones sont jetées dans l’industrie intérieure du sexe. Selon le Centre pour la protection des femmes et des enfants, leur nombre a récemment augmenté de façon spectaculaire, avec plus du double de femmes et jeunes filles aidées en 2002, par rapport à 2000. La majorité des 253 personnes aidées par le Centre pendant cette période – quelque 81 p. cent – avaient moins de dix-huit ans. Près du tiers, 32 p. cent, avaient entre onze et quatorze ans(107). En 2003, le Centre s’est impliqué dans 92 cas de plus, dont 79 p. cent de jeunes filles de moins de dix-huit ans(108).
Il n’y a pas eu de redressement économique au Kosovo dans les zones rurales d’où viennent la majorité de ces jeunes femmes et le chômage, s’il a baissé depuis 2000, approche encore les 60 p. cent.
D’après le Centre pour la protection des femmes et des enfants, 84 p. cent des femmes captées par la traite intérieure auxquelles il a offert son assistance n’avaient bénéficié que d’un enseignement élémentaire. Certaines n’avaient pas achevé leur cursus primaire et 5 p. cent étaient illettrées. Seules 10 p. cent avaient fréquenté l’école secondaire et 1 p. cent seulement avaient suivi un enseignement supérieur, de quelque nature soit-il. Selon les chiffres donnés en 2002 par la Banque mondiale, seulement 56 p. cent des jeunes filles de quinze à dix-huit ans, le groupe le plus vulnérable face à la traite des personnes, suivaient un enseignement à temps complet. Mais même les jeunes filles ayant un certain niveau scolaire ne sont pas à l’abri.
«Adolescente, j’étais excellente à l’école. Un jour, j’ai rencontré une amie d’une autre classe, de la même école. Elle m’a invitée à sortir. Elle m’a présentée à des gens qui m’ont appréciée et qui m’ont paru agréables [...], j’ai été conduite dans une chambre et violée [...]. Depuis, je ne suis plus libre(109) [...].»
Le Centre pour la protection des femmes et des enfants explique à Amnesty International que la majorité des jeunes femmes ont un passé difficile ; elles sont souvent issues de familles dysfonctionnelles à lourdes tendances de violence domestique et d’alcoolisme. Un grand nombre de ces familles ont également enduré plusieurs années de déplacements, de guerre et de traumatismes : «Nous avons beaucoup souffert pendant la guerre. Notre maison a été incendiée. Nous avons vécu une telle terreur à [R] et après notre expulsion aussi. Dès la fin de la guerre, mon père m’a mariée au beau-frère de ma sœur. Je ne l’aimais pas. Je suis restée là quelque temps puis j’ai quitté sa maison, battue et mutilée. Il faisait noir. J’ai demandé de l’aide sur la rue goudronnée du village. Un automobiliste s’est arrêté, m’a fait monter dans sa voiture, il m’a promis de m’aider puis m’a conduite jusqu’à la ville […]. J’ai été dirigée sur un snack-bar et remise au propriétaire de cet endroit. Tout le temps où j’y suis restée, j’ai été régulièrement exploitée et violée. Puis le propriétaire m’a vendue à l’endroit où j’ai été secourue par la police, sept mois plus tard. Je demandais sans cesse qu’on me rende ma liberté, le propriétaire me répondait toujours que je ne travaillais pas assez, il affirmait que je ne rapportais pas plus de 300 marks allemands (150 euros) alors qu’il m’avait achetée pour 1 500 marks allemands (760 euros)(110).»
Bien que les modalités employées par la traite intérieure pour recruter les femmes et les jeunes filles soient dans la majorité des cas proches des méthodes employées pour celles qui viennent de l’étranger, qui mettent en avant notamment le prétexte d’une offre d’emploi en Europe occidentale, il semble qu’une plus grande proportion de femmes sont enlevées de force. La situation économique désastreuse rend les jeunes filles plus crédules face au trafiquant «don Juan» : « il offre de la sortir de là. Il promet de l’aimer ; il lui promet le mariage ; il lui promet un travail ; il lui promet de l’aider à sortir du Kosovo(111).»
Ces femmes, directement recrutées sur place, sont généralement confrontées à des situations identiques à celles qui viennent de l’extérieur du Kosovo, même si celles qui disent avoir reçu une quelconque forme de rétribution sont extrêmement rares. Les femmes et les jeunes filles, autochtones ou d’origine étrangère, se retrouvent dans les mêmes bars et, dans l’ensemble, les récits des premières sur la manière dont elles sont traitées par les propriétaires des bars et le reste du personnel recoupent exactement ceux des secondes ; cependant, certaines femmes recrutées directement au Kosovo sont retenues dans des conditions notablement pires. Elles sont nombreuses à raconter qu’elles ne dormaient que trois ou quatre heures par nuit, subissaient 10 à 15 clients par jour et étaient tenues d’absorber des boissons dites «énergétiques» pour rester éveillées.
La plupart des jeunes femmes aidées par le Centre pour la protection des femmes et des enfants disent avoir travaillé de huit mois à deux ans avant de s’échapper ou d’être «secourues» par la police. Contrairement à celles amenées de l’étranger(112), seulement 24 p. cent lui sont envoyées directement par la TPIU ou d’autres responsables de l’application des lois ; la majorité d’entre elles y arrivent de la part d’autres agences ou ont cherché elles-mêmes une aide après avoir réussi à s’échapper.
Certaines jeunes femmes sont vendues par des membres de leur propre famille. Une jeune fille de quatorze ans, mariée à un propriétaire de bar du voisinage, a subi ses brutalités, a été contrainte à la prostitution puis, finalement, a été vendue à trois frères qui l’ont emmenée à Prishtinë/Pristina pour abuser d’elle sexuellement, avec d’autres hommes encore(113). Amnesty International a aussi eu connaissance d’un autre cas : celui d’une jeune Roumaine de treize ans, vendue initialement pour 500 euros en vue d’un mariage avec un homme de quarante ans qui la battait et la violait. Après s’être sauvée, elle est revenue dans sa famille ; pour récupérer le montant de la «dot», sa mère l’a prostituée dans les boutiques de l’endroit. L’enfant doit maintenant être protégée de sa propre famille. En février, la police de la MINUK signalait l’arrestation d’un homme qui avait violé une jeune fille de sa famille puis l’avait vendue à un autre homme pour 100 euros ; il a été inculpé pour viol de mineure et traite d’être humain(114).
Sans soutien familial, les jeunes femmes sont encore plus vulnérables : «Mes parents sont divorcés. Je vis où je peux, dans la famille de mon oncle, chez des voisins et des cousins. Un vieil homme a remarqué que j’étais seule et a commencé à me caresser. Il m’a invitée à venir chez lui. Il me disait sans cesse qu’il m’aimait beaucoup. Il posait ses mains sur moi et m’a même donné de l’argent pour des vêtements et d’autres choses. Mais d’autres hommes aussi m’ont prise […], il les connaissait mais ne les a jamais arrêtés […] entre autres choses, je devais faire des strip-tease sur la table, dans l’appartement, une grande pièce avec un tas de gens autour qui me regardaient danser ; il y avait aussi des visiteurs internationaux, une fois j’ai vu des soldats internationaux…(115)
Une procédure judiciaire est actuellement en cours concernant cinq enfants trouvés captifs dans une pièce où ils pourraient avoir été victimes d’hommes homosexuels mais aussi hétérosexuels. On ne sait pas s’ils étaient orphelins ou abandonnés. Lorsque les enfants ont été trouvés, ils souffraient de malnutrition, portaient des poux et étaient gravement traumatisés(116). Entre autres enfants vulnérables, il y a ceux initialement recrutés pour vendre du chewing-gum ou mendier dans les rues ; pendant que les garçons sont orientés vers la vente des cigarettes ou des cartes téléphoniques, les filles sont jetées dans la prostitution.
Amnesty International a également reçu des informations selon lesquelles, au Kosovo, des jeunes femmes sont exposées à une autre forme d’exploitation sexuelle qui, pour l’organisation, entre dans la définition que le Protocole contre la traite des personnes donne de ce crime. Il s’agit de cas où, bien qu’une exploitation sexuelle brutale se soit produite, sa motivation économique n’a pas été tout à fait clairement établie. Dans cette forme de trafic, des jeunes filles sont enlevées puis soumises à des viols répétés, parfois par le même groupe d’hommes, ou bien enlevées à plusieurs reprises et contraintes à des relations sexuelles avec différents hommes, pendant plusieurs mois. Après leur premier calvaire, qui dure parfois jusqu’à un mois, ces jeunes filles sont libérées, souvent déposées devant leur maison ou leur école ; quelques semaines ou mois plus tard, elles sont de nouveau enlevées. Le 14 février 2004, la police de la MINUK a reçu un rapport selon lequel une jeune fille de quatorze ans était portée disparue ; à la suite d’une enquête, elle a été secourue par la police, le 1er mars : en vingt jours, elle avait été violée successivement par huit hommes adultes(117). Dans une affaire semblable : «J’allais à l’école. J’ai remarqué qu’une jeune femme, près de la cour de l’école, me regardait. Je me suis arrêtée devant un marchand de beureks(118) et j’ai jeté un coup d’œil à l’intérieur. Une femme bizarre s’est approchée de moi et m’en a proposé un. Elle me l’a payé. Cela a continué, plusieurs jours, jusqu’à ce que nous devenions amies. Un jour, elle m’a proposé une promenade dans sa voiture. Je l’ai accompagnée. La voiture ne s’est pas arrêtée dans le voisinage qui m’était familier, ils ont continué sur une route que je ne connaissais pas. C’est un homme qui conduisait. Lorsque j’ai demandé où nous allions, ils m’ont dit qu’on allait visiter une vieille ville, où je n’étais jamais allée. Et en effet c’est là que j’ai abouti, j’ai été gardée dans un motel pendant trois semaines d’affilée. Quatre hommes m’ont violée. Je hurlais mais personne ne pouvait m’entendre parce que j’étais bâillonnée. D’autres hommes encore sont venus. Au bout de trois semaines, ils m’ont envoyée dans une autre ville. Là encore, tous les gens qui venaient dans cette maison particulière faisaient de moi ce qu’ils voulaient. Après un certain temps, ils m’ont libérée et je suis revenue chez moi. Mais ils ne m’avaient pas abandonnée. Ils se sont présentés à la porte, menaçant d’aller à mon école raconter à tout le monde ce qui était arrivé. Ils m’ont même menacée de dire à mes parents que c’était moi qui avais librement décidé d’aller avec eux. J’étais obligée de les suivre, d’une fois sur l’autre, une semaine après l’autre et parfois même pendant trois mois. Je ne pouvais plus suivre l’école puisque des mois s’étaient déjà écoulés et que j’étais absente depuis le début d’octobre […]. J’avais honte, j’avais l’impression que tout le monde me regardait comme si j’étais une criminelle et j’ai tellement peur de […]. Je n’ai jamais été payée. Ils m’ont fait manger et m’ont habillée comme une mariée. Je grelottais de froid lorsque l’hiver est venu ; il me fallait porter des minijupes et rester presque nue. Lorsque je prenais froid, je ne pouvais pas aller chez le médecin. On me donnait quelques comprimés et un jus spécialement préparé pour moi. Même lorsqu’ils me ramenaient chez moi, je ne pouvais pas sortir et je n’ai jamais dit à mes parents ce qui m’était arrivé parce que j’avais peur et j’avais honte, jusqu’à ce que cela devienne trop pour moi et que ce soit trop tard(119).»

La traite depuis le Kosovo vers l’étranger

Les femmes et jeunes filles kosovares des communautés albanaise, serbe ou roumaine sont également confrontées au risque croissant de la traite vers l’étranger. Au moment où le présent document est écrit, elles sont principalement dirigées vers les zones à prédominance ethnique albanaise de Macédoine où la TPIU, l’OIM et le Centre pour la protection des femmes et des enfants signalent l’arrivée de jeunes femmes kosovares ou relancées dans les réseaux à partir du Kosovo(120). Mais ces jeunes femmes saisies par la traite intérieure disent que du travail en Italie leur a été offert et il semble qu’elles sont introduites dans ce pays et ailleurs en Europe occidentale via l’Albanie.
«Un ami plus âgé que moi m’a dit qu’il pouvait m’aider à trouver un travail en Macédoine ; c’était l’occasion de laisser toutes ces mauvaises choses derrière moi [elle avait été violée et avait signalé le viol à la police, ce qui lui avait valu des ennuis avec sa famille et ses amis]. L’homme m’a conduite dans un village proche de Gostivar. Je me souviens qu’il a payé 200 marks allemands (100 euros) à un chauffeur de taxi pour me faire passer la frontière. Une fois en Macédoine, j’ai été amenée à un bar et on m’a dit que je travaillerais là comme serveuse pour 10 marks allemands (cinq euros) par jour. J’étais logée dans une maison avec d’autres filles de Moldavie et de Russie, je crois qu’elles étaient russes. Aucune de nous n’était libre de quitter la maison pendant la journée, nous étions obligées de rester à l’intérieur jusqu’au moment de partir au bar. Quelques semaines plus tard, les choses ont changé, le propriétaire m’a demandé de m’asseoir avec les clients du bar et, s’ils le voulaient, de les accompagner à l’étage, dans les chambres(121).»
En mai 2003, 17 Kosovares auraient été rapatriées vers le Kosovo. Sur les neuf que l’OIM a prises en charge, trois avaient été emmenées en Macédoine, deux en Italie, une en Belgique et une au Royaume-Uni.
«Après un certain temps, l’un des types [qui l’avaient enlevée et violée] m’a conduite en voiture en Albanie. Ils m’ont amenée à un autre motel et m’y ont laissée […] un mois encore. Ils […] m’ont violée plusieurs fois […]. Une nuit, j’ai été emmenée dans une autre ville. Ils m’ont mise dans un bateau rapide plein de miséreux et m’ont envoyée en Italie […]. Ils m’ont enfermée dans un appartement. Le lendemain, ils m’ont dit que je devais travailler pour eux – faire le trottoir. J’ai refusé, j’ai commencé à crier […]. Ils m’ont battue. Beaucoup. Ils m’ont dit que, si je refusais, ils me tueraient, et ma famille aussi, au Kosovo […]. J’avais si peur. J’étais en Italie, illégalement. Je ne pouvais demander aucune aide(122).»
Des mesures rapides et efficaces sont indispensables pour diminuer les risques de voir de jeunes Kosovares entraînées la migration illégale qui, ensuite, les expose au risque d’être violentées et exploitées et les rend tout spécialement vulnérables à la traite des personnes et aux violations des droits humains associées.
Ces mesures doivent s’intéresser au poids des disparités entre hommes et femmes dans la question de la pauvreté croissante au Kosovo, à l’effondrement du système d’enseignement, à la présence importante de violences familiales ainsi qu’à la violence généralisée contre les femmes.
3. Les réponses à la traite des personnes :
l’application des lois et la justice pénale

La primauté du droit n’était pas établie au Kosovo lors de l’arrivée de la MINUK, c’est pourquoi celle-ci avait notamment mission d’installer une force de police et un système de justice pénale fiable. Elle a dû faire face à des violations continuelles des droits humains, en particulier des meurtres et des enlèvements de membres des diverses minorités, des assassinats politiques au sein de la communauté d’origine albanaise et d’autres crimes graves ; enfin, les États membres des Nations unies n’étaient pas parvenus à fournir les ressources et les personnels nécessaires pour faire régner la paix civile au Kosovo. Cela explique que la MINUK n’a pas réussi à agir de façon systématique sur les problèmes de la traite jusqu’en novembre 2000, date de création de son unité de police chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (TPIU).

Descentes de police, arrestations et expulsions

De 1999 à 2000, il semble que la MINUK ait d’abord répondu en tentant de contrôler la prostitution – illégale au Kosovo – plutôt qu’en s’attaquant à la question de la traite des personnes. Les actions menées ont consisté principalement en rafles de la police du Kosovo et de la KFOR dans les établissements soupçonnés de faire travailler des femmes se trouvant aux mains des trafiquants. La police de la MINUK arrêtait aussi des femmes pour des délits relatifs à l’immigration ou aux documents de voyage dont elles disposaient aux frontières et à l’intérieur du Kosovo. Cependant, les trafiquants eux-mêmes n’étaient que rarement inquiétés.
Ces actions étaient menées conjointement par la police de la MINUK et la KFOR(123), souvent avec l’aide de forces de la police militaire responsables devant leurs contingents respectifs de la KFOR, notamment les carabinieri italiens et la gendarmerie française ou autres forces armées spécialisées.
En 1999, l’inexistence des procédures d’identification et de protection des victimes de la traite a conduit, semble-t-il, à des routines policières de mise en garde à vue des femmes concernées, puis à leur inculpation pour prostitution ou d’autres délits. Selon le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, la police de la MINUK était absente lors de trois descentes de la police militaire ou de la KFOR, pendant lesquelles aucune tentative n’aurait été faite pour établir si les femmes étaient victimes de la traite, ni pour établir de quelle aide elles pouvaient avoir besoin. À la suite d’une rafle à Mitrovicë/Mitrovica, par exemple, deux Serbes et deux Ukrainiennes, toutes présumées aux mains de trafiquants, ont été gardées à vue puis relâchées trois semaines plus tard «parce que personne ne voulait prendre de responsabilité à leur sujet». Il y avait là une jeune fille de seize ans. À Prishtinë/Pristina, les carabinieri ont évacué une jeune femme à l’occasion d’une intervention dans une maison close proche de l’aéroport, mais n’ont pas arrêté les propriétaires. Dans la troisième de ces affaires, les Royal Green Jackets britanniques (faisant partie de la KFOR) sont intervenus dans un bar de Prishtinë/Pristina, mais n’ont apparemment rien tenté pour vérifier si les femmes étaient entre les mains de trafiquants, jusqu’à ce qu’un civil étranger présent sur les lieux leur suggère de «contrôler si elles avaient leurs passeports(124)».
Au début de 2000, après avoir mis en place son Programme de lutte contre la traite des êtres humains, l’OIM a instauré des procédures d’identification et de protection des victimes de la traite arrêtées lors de ces interventions. L’OIM a ensuite indiqué que, fin avril 2000, quelque 50 femmes avaient été rapatriées par ses soins. Cependant, ces procédures d’identification n’ont pas toujours été systématiquement appliquées par la police de la MINUK et des femmes, vraisemblablement aux mains de proxénètes, ont continué d’être inculpées pour prostitution.
En février 2001, quatre personnes seulement avaient été reconnues coupables d’infraction à l’article 251 [du Code pénal serbe], relatif à la «fonction d’intermédiaire financier dans l’exercice de la prostitution(125)».

L’unité de police de la MINUK chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains

C’est en novembre 2000 que l’unité de police chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (TPIU) a été créée au sein de la police de la MINUK, ses cinq unités régionales étant coordonnées depuis Prishtinë/Pristina. Elle a reçu pour objectif de collecter des renseignements et construire une base de données sur les établissements et les individus soupçonnés d’implication dans la traite des personnes, et de repérer des «femmes travaillant dans ces circonstances», afin d’aider à la poursuite de présumés responsables de la traite. Le personnel de la TPIU a été dès le début composé de policiers internationaux et de membres du Service de police du Kosovo (KPS).
Peu après sa formation et conjointement avec la KFOR, l’unité a lancé une série de rafles dans tout le Kosovo.

Les règlements relatifs à la traite des personnes

Le 12 janvier 2001, le RSSG a promulgué le règlement 2001/4 de la MINUK sur la prohibition de la traite des personnes au Kosovo (On the Prohibition of Trafficking in Persons in Kosovo), qui appuie sa définition de la traite sur le Protocole contre la traite des personnes(126).
Dans sa section 2, ce règlement criminalise la participation à la traite et prévoit des peines allant de deux à douze ans d’incarcération ; la peine maximale est fixée à quinze ans lorsque la personne objet de la traite est mineure. Les personnes reconnues coupables d’avoir organisé la traite encourent des sanctions de cinq à vingt ans d’incarcération et celles ayant facilité cette activité sont également visées. Sa section 3 vise les personnes reconnues coupables d’avoir confisqué les documents d’identité des femmes prises dans ce cadre criminel.
Il est intéressant de noter que le règlement s’intéresse aussi à la question de la demande et considère comme l’auteur d’une infraction pénale quiconque utilise ou procure les services d’une personne objet de la traite ; les accusés reconnus coupables peuvent être condamnés à des peines de prison allant de six mois à cinq ans ; lorsque la personne est mineure, la peine maximale s’élève à dix années de prison.
Le règlement comporte aussi une série de mesures destinées à protéger les droits des femmes captées par les trafiquants. Il faut citer : des mesures visant à ce que leur droit à un rapatriement volontaire ne soit pas retardé par le processus d’enquête ; des mesures de protection des témoins ; l’interdiction que le passé de la victime soit utilisé à titre d’élément de preuve en audience, hormis à huis clos et après demande de la défense ; des mesures visant à ce que les femmes qui ont subi cette expérience soient autorisées à s’installer au Kosovo. Ces dispositions sont examinées plus précisément ci-après.
La section 11 dispose que les personnes objets de la traite ne peuvent être inculpées de prostitution ou d’entrée illégale au Kosovo. Cependant, elle laisse à la femme la charge de fournir des éléments vraisemblables permettant de penser qu’elle est tombée aux mains de trafiquants. D’autres mesures de la section 10 visent à assurer un programme d’aide coordonné, mais uniquement si l’intéressée fournit suffisamment de preuves établissant qu’elle a été objet de la traite. À ce jour, la section 10 n’a jamais été mise en application.
Les procureurs et l’appareil judiciaire locaux n’ont pas été consultés lors de l’élaboration du règlement relatif à la traite des personnes et leur formation à ce propos n’a pas été assurée ; l’interprétation aussi bien que la mise en œuvre de ce texte en ont souffert.

Après le règlement relatif à la traite

«Les hommes agissent avec ces femmes comme si elles étaient des criminelles et des prostituées, ils ne les voient pas comme des victimes», entretien d’Amnesty International avec un responsable du KPS.

La promulgation du règlement relatif à la traite des personnes ne lève pas les inquiétude d’Amnesty International sur le fait que ni la police de la MINUK, ni le KPS, ni l’appareil judiciaire, n’ont été pleinement informés sur son contenu ; ses dispositions n’ont donc pu être mises en vigueur, notamment les mesures de protection des femmes piégées par les trafiquants. De ce fait, les responsables de l’application des lois aussi bien que l’appareil judiciaire n’ont pas rempli leur tâche de repérage et d’identification des femmes vraisemblablement prostituées de force. La section 8 du règlement dispose qu’une personne n’est pas passible des chefs de prostitution ou d’entrée illégale au Kosovo si elle apporte des éléments de preuve vraisemblables permettant de penser qu’elle a été victime de la traite. Pourtant, les femmes contraintes de se prostituer continuent d’être arrêtées et poursuivies pour des infractions relatives à leur statut ou au franchissement des frontières ou inculpées de délits de prostitution à la suite des rafles de la police de la MINUK, sans que les recherches indispensables sur les circonstances de leur arrivée ou sur leur statut aient été menées. Elles ont parfois été condamnées à des peines de dix à trente jours de prison ; des ordonnances d’expulsion sont aussi rendues. Des femmes arrêtées lors d’inspections de routine dans des bars ont également été condamnées et expulsées.
Dans 20 cas sur lesquels il s’est penché en 2001, le bureau de contrôle et d’observation du système juridique (LSMS) de l’OSCE a noté que les juges n’ont pas su faire jouer cette protection contre les poursuites pour prostitution ou infractions à la loi, prévue au bénéfice des victimes présumées de la traite. L’appareil judiciaire a fait observer que tel tribunal de district n’avait enclenché aucune procédure pour établir si les femmes qui lui avaient été déférées étaient victimes de la traite. Dans d’autres cas, il a souligné que le règlement relatif à la traite avait omis de fixer le niveau de preuve exigé pour que ces femmes puissent établir leur statut de victimes. Ailleurs, des juges qui ont condamné quatre femmes étrangères ayant illégalement franchi la frontière avec la Macédoine, à des peines de quinze à vingt jours de prison et deux années d’interdiction de séjour au Kosovo, ont informé le Bureau qu’ils n’avaient jamais vu le règlement relatif à la traite des personnes(127).
En 2002, la TPIU a arrêté près de 100 femmes étrangères : 20 pour prostitution, 25 pour détention de faux documents, 22 pour franchissement illégal de frontière et 10 pour avoir sollicité ces comportements illégaux ou y avoir aidé ; Amnesty International n’a pas été en mesure d’obtenir des chiffres sur le nombre de femmes déclarées coupables, condamnées à des peines d’emprisonnement ou expulsées(128).
En 2002, le nombre des femmes arrêtées et expulsées a cependant diminué(129), ce changement de politique n’étant pas dû à la nécessité de protéger les droits des femmes piégées par la traite mais, selon la TPIU, à la rareté des mandats d’exécution des arrêtés d’expulsion rendus par les tribunaux(130).
En décembre 2003, quelque 33 femmes avaient été arrêtées pour prostitution et 6 pour détention de faux documents ; parmi elles, une femme introduite au Kosovo par les trafiquants a raconté à Amnesty International qu’elle avait quitté son «petit ami» ; ensuite, a-t-elle poursuivi :
«Je suis allée au commissariat parce que j’avais un faux passeport et ils m’ont demandé : "Pourquoi n’avez-vous pas dit ça avant ?" J’ai répondu : "C’est votre travail, pas le mien". J’ai passé quatorze jours en prison à Prizren et six à Lipjan. Cinq mois plus tard, j’ai dû aller au tribunal pour témoigner sur la manière dont j’avais eu le faux passeport(131).»
Amnesty International s’inquiète de ce que, dans ces cas et d’autres encore, aucune enquête correcte sur le statut de ces femmes ne semble avoir été menée, en dépit de motifs raisonnables de suspecter que nombre d’entre elles étaient tombées aux mains des trafiquants. Comme l’a indiqué le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, les femmes objets de la traite extérieure, de toute la région, ne seront probablement reconnues comme victimes que si elles choisissent de participer au programme de rapatriement de l’OIM ; celles qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas être catégorisées de la sorte ou que les autorités n’ont pas réussi à repérer sont par la suite sanctionnées par la justice ou abandonnées dans leur retour à la prostitution.
La police ou la TPIU ont rarement offert à ces femmes arrêtées la possibilité d’entrer en contact avec un avocat ou de bénéficier de services d’interprétation appropriés. L’appareil judiciaire, en les déclarant coupables et en les condamnant, a manqué à son devoir de mettre en œuvre les dispositions du règlement relatif à la traite et a contribué à la criminalisation des femmes introduites au Kosovo par les trafiquants. Dans toutes ces affaires – notamment celles où la prostitution et des infractions au regard du statut sont envisagées – les femmes devraient se voir garantir tous les droits afférents à un détenu dès son arrestation, y compris le droit à une assistance judiciaire.

Des stratégies variées

Depuis que le règlement relatif à la traite a été promulgué, la TPIU a adopté diverses stratégies pour s’attaquer à la question de la traite des personnes.
Au début de 2001, l’unité a généralisé dans tout le Kosovo un système d’enregistrement des femmes étrangères travaillant dans des bars et soupçonnées de prostitution. Cette stratégie était celle de la police de la MINUK dans la région de Gnjilane/Gjilan depuis mars 2000 et avait abouti à l’expulsion des intéressées(132). Les policiers de la TPIU se chargent de cet enregistrement, qui consiste à demander à ces dernières – dans leur langue – des informations les concernant : nom, date et lieu de naissance, lieu de travail, nature de l’emploi et adresse au Kosovo. Le lien avec la notion d’expulsion a été abandonné.
L’enregistrement était conçu comme un outil d’enquête, puisqu’il permettait d’identifier les bars et autres établissements où des femmes étaient soupçonnées de se prostituer (sous la contrainte) ; l’identité des trafiquants susceptibles d’être associés à de tels établissements était également notée, ce qui permettait de réunir des éléments de preuve «de façon à engager des poursuites dans les affaires les mieux instruites».
L’ancien chef de la TPIU a dit à Amnesty International que l’enregistrement leur donnait aussi accès à des «victimes de la traite» potentielles, ce qui permettait aux policiers d’informer les femmes enregistrées sur «les risques qu’elles couraient d’être contraintes à la prostitution et les dangers relatifs au fait d’avoir été introduites clandestinement par les trafiquants» ; de plus, les visites régulières de la TPIU dans ces établissements offraient aux femmes une occasion de signaler les comportements délictueux dont elles pouvaient être la cible(133).
L’enregistrement permet encore à la TPIU de suivre le cheminement, dans les réseaux de trafiquants, des femmes transférées ou vendues par leur propriétaire à d’autres «propriétaires» du Kosovo ou, parfois, en Macédoine. La TPIU a signalé à Amnesty International le cas d’une jeune femme qui avait réussi à leur téléphoner pour les informer qu’elle était sur le point d’être vendue ; l’unité a alors mené une opération pour l’enlever de l’établissement où elle se trouvait(134).
Fin 2001, la base de données de l’unité contenait quelque 1028 femmes, certaines enregistrées conformément au protocole prévu, d’autres repérées au cours des «investigations de la TPIU, arrêt de véhicules par des patrouilles en uniformes, patrouilles de la KFOR et par la police des frontières» ; 1 727 femmes ont été enregistrées en 2002 et encore 1096 l’année suivante(135).
Le 6 juillet 2001, 11 Roumaines, Moldaves et Ukrainiennes, danseuses au Miami Beach Night Club de Prishtinë/Pristina, ont été interrogées par des enquêteurs de la TPIU qui leur ont «conseillé de se faire enregistrer». La MINUK indique : «Aucune arrestation ni interpellation n’ont eu lieu en cette occasion. Ces opérations continueront à l’avenir, pour maintenir le suivi de ces femmes pressenties comme risquant fortement d’être assujetties à la prostitution. L’enregistrement de tels groupes cibles par la TPIU devrait contribuer à mieux surveiller leurs mouvements et leurs activités et servir de garde-fou contre leur éventuelle exploitation(136).» Réagissant à la plainte de deux d’entre elles, la TPIU a par la suite ouvert une enquête sur leurs allégations. Elles sont cependant restées dans le club un mois encore, avant que leur propriétaire et son collaborateur soient arrêtés.
Amnesty International estime que le système d’enregistrement est parfois défaillant et ne protège pas les droits des femmes tombées aux mains des trafiquants, puisqu’il laisse celles-ci travailler dans les bars et autres établissement où elles sont exposées à de nouvelles violations de leurs droits fondamentaux, jusqu’à ce que les éléments de preuve réunis à l’encontre de leurs «propriétaires» suffisent à déclencher des poursuites.
Dans l’affaire du Miami Beach, des femmes ont réussi à alerter la police, mais Amnesty International a été informée en 2003 par des organisations travaillant au bénéfice de femmes assujetties à la traite que, selon les apparences, une relation «amicale» se serait instaurée entre la TPIU (et d’autres corps de police), et les propriétaires de l’établissement. Les intéressées pouvaient donc difficilement faire confiance à la police. Ces organisations ont signalé qu’aux yeux de ces femmes, les visites régulières de la police dans les bars – sans aucune action apparente – légitimaient leur prostitution forcée, et certaines pensaient que la police était de mèche avec leurs trafiquants pour les garder sur place. Une femme dans cette situation a raconté à Amnesty International : «Beaucoup de policiers venaient chaque jour et ils étaient amis avec le propriétaire du bar. Un policier de l’ONU est venu deux fois. Le reste du temps, c’étaient ceux du KPS, pour la plupart. Un policier est venu me voir et m’a demandé de sortir. Il m’a posé des questions mais je ne pouvais pas répondre à cause des menaces du propriétaire. Sa petite amie parlait ma langue et le propriétaire m’a fait écrire tout ce que j’avais dit à la police. Il y a eu un processus d’enregistrement. Le propriétaire, les filles et les policiers, tout le monde était [assis] ensemble, de sorte que chacun pouvait entendre les autres(137).»
Cette femme a raconté à Amnesty International à quel point il lui avait été difficile de faire comprendre à un policier de la TPIU qu’elle voulait s’enfuir : «Le policier parlait en anglais, puis s’est mis au serbe. Nous avons discuté en faisant très attention et je lui ai dit de me dire : "vous devez nous suivre"».
Amnesty International est particulièrement préoccupée du fait que les jeunes filles âgées de moins de dix-huit ans constituent 15 à 20 p. cent des enregistrements et, qu’au lieu d’évacuer celles qui risquent d’être piégées par la traite, la TPIU leur permet de rester dans les bars(138). Répondant aux inquiétudes de l’organisation, l’unité lui a fait savoir que, dans certains cas, elle était effectivement entrée en contact avec l’OIM, mais sans rien tenter pour sortir ces jeunes filles des établissements : «Si vous mettez la mineure dans un refuge, elle s’échappe et vous la retrouvez à nouveau dans le bar. Elles s’enfuient de chez elles et elles s’enfuient du refuge(139).»
Amnesty International s’inquiète de ce que l’enregistrement, utilisé au premier chef comme outil d’enquête, permette à des femmes et jeunes filles considérées comme aux mains des trafiquants de rester dans les bars, à la merci de nouvelles exactions, jusqu’à ce que des éléments de preuve soient amassés contre leurs «propriétaires». Au lieu d’être une mesure de protection des droits des femmes soumises au proxénétisme, l’enregistrement, qui se déroule en présence du «propriétaire», n’incite pas les intéressées à clarifier librement leur situation de victimes de la traite. De plus, les relations apparemment amicales entre les propriétaires des bars et la police leur font penser que cette formalité légalise leur prostitution forcée.

Le contrôle policier aux frontières

Les mesures de contrôle de la traite des personnes par le biais de l’identification des femmes qui en sont l’objet ou de l’arrestation des présumés trafiquants aux frontières se sont révélées relativement inefficaces. Peu de femmes menacées d’être soumises à la prostitution forcée ont été identifiées de cette manière, que ce soit aux frontières internationales ou sur la frontière administrative qui sépare la Serbie proprement dite du Kosovo, malgré la surveillance effectuée par 12 postes de police et les patrouilles régulières de la KFOR(140).
En 2002, la suspension, par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, de la loi sur le mouvement et le séjour des étrangers(141) qui prévoyait l’arrestation et l’expulsion des personnes se trouvant au Kosovo de façon illicite, a effectivement empêché la police des frontières de refuser l’entrée du territoire ou de procéder à des arrestations en l’absence de preuve claire de traite des personnes, hormis aux termes du règlement 2001/10 de la MINUK, ou bien pour des délits relatifs aux pièces d’identité et documents de voyage. Cependant, lorsque la police des frontières parvient à identifier des femmes ou des jeunes filles risquant d’être aux mains de trafiquants, elle les interroge séparément afin d’établir le lieu de leur destination probable puis d’en informer la TPIU, qui peut prendre les mesures appropriées. Le 13 mai 2002 par exemple, deux hommes ont été arrêtés peu après avoir franchi la frontière et ont été remis à la TPIU. Les deux passagères ukrainiennes – qui avaient été battues et violées – ont été reçues dans des refuges(142).

Fermeture des établissements

En octobre 2003, malgré l’arrestation d’une femme (dont la TPIU savait qu’elle était aux mains du proxénétisme) et de son client au moment même où elle lui assurait ses «services», et en dépit de la déclaration de ce dernier affirmant que des amis avaient acheté, pour lui, les services sexuels de cette femme, le juge d’instruction a refusé de rendre une ordonnance de fermeture de l’établissement. La femme a par la suite été déclarée coupable de prostitution et condamnée à vingt jours de prison. Quand Amnesty International a cherché à connaître les raisons de cette inculpation pour prostitution, la TPIU a répondu : «Certaines de ces femmes ne sont plus des victimes ; elles continuent de se prostituer, tout simplement». Le client n’a pas été inculpé en vertu du règlement relatif à la traite(143).
La section 6.2 du règlement relatif à la traite habilite le juge d’instruction à fermer les établissement suspectés d’implication dans la traite des personnes ou d’association à celle-ci ; pourtant, bien peu ont été fermés en comparaison avec le nombre des descentes de police effectuées : en 2002, 370 interventions ont débouché sur la fermeture de 61 établissements, souvent rouverts par la suite ; en 2003, les enquêteurs de la TPIU ont obtenu la fermeture de quelque 57 établissements(144). La TPIU a exprimé auprès d’Amnesty International sa déception de voir l’appareil judiciaire hésiter apparemment à les fermer, alors que la loi en vigueur lui en donne le pouvoir.
L’organisation observe que la loi applicable au Kosovo proscrit l’affectation de personnes de moins de dix-huit ans à tout «travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, risque fortement de nuire à la santé, à la sécurité ou aux mœurs d’une jeune personne(145)». Elle ne connaît qu’un seul cas où ce texte de loi a servi à justifier la fermeture d’un bar(146) et appelle instamment les autorités à renouveler l’emploi de ces dispositions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des jeunes filles travaillant dans ces établissements peuvent avoir été jetées dans la prostitution forcée ou qu’elles courent ce risque.
En juin 2001, la TPIU a adopté une stratégie consistant à faire accompagner par la police des inspections aléatoires des services municipaux de prévention des incendies et de prévention sanitaire, pour questionner les consommateurs et les femmes rencontrés dans ces locaux. C’est ainsi qu’une équipe d’inspection conjointe incendie-hygiène-police a passé en revue plusieurs bars de Prizren soupçonnés d’être des lieux de prostitution, ce qui a entraîné la fermeture de l’un d’eux pour infractions à la législation en matière de santé, et la récupération de quatre Moldaves âgées de vingt ans. Bien que cette stratégie ait montré son efficacité dans la municipalité de Prizren, toutes les autorités municipales ne sont pas aussi désireuses de collaborer avec la TPIU.
Mais là où ces établissements ont été fermés, certains propriétaires ont simplement transféré leurs affaires ailleurs. Il est de plus en plus clair que pour éviter d’être dérangés dans leur commerce, les trafiquants ont sorti les femmes des bars et les ont installées dans des appartements privés. Aujourd’hui, les clients vont au bar, au café ou au restaurant, achètent du sexe (généralement en payant un plat très cher au menu), puis se voient fournir l’adresse d’une maison privée, d’un appartement ou d’une chambre d’hôtel où sont enfermées des femmes contraintes de se prostituer ; dans certains cas, ils y sont conduits.

Les opérations secrètes

La TPIU estime que les interventions dans les bars ont initialement été une stratégie efficace mais, exaspérée par le manque de progrès et par le doublement(147) du nombre des établissements impliqués dans la prostitution entre 2002 et 2003, elle a décidé en juin 2003 d’abandonner cette méthode. Une nouvelle stratégie d’enquête a vu le jour, s’appuyant sur des opérations secrètes et la surveillance, conjointement avec la section policière chargée du crime organisé au Kosovo et l’unité centrale d’enquête criminelle (CCIU)(148).
En juillet 2003, la TPIU avait effectué 14 opérations secrètes qui ont débouché sur six arrestations de présumés trafiquants. Le 17 juin 2003, lors d’une opération secrète destinée à enquêter sur le restaurant California à Prizren, un policier en civil du KPS confirmait le soupçon que des services sexuels étaient offerts aux clients et que le personnel du restaurant était directement impliqué. Par la suite, le gérant du restaurant et deux femmes ont été arrêtés, tandis que six autres femmes travaillant dans le restaurant étaient gardées à vue pour interrogatoire. La TPIU a finalement demandé la fermeture définitive du restaurant(149).

S’attaquer à la demande

Amnesty International observe que peu de choses ont été faites pour s’attaquer à la clientèle des femmes contraintes de se prostituer au Kosovo. La TPIU n’a eu que rarement recours à la section 10 du règlement relatif à la traite des personnes pour arrêter des hommes soupçonnés d’avoir eu recours aux services sexuels d’une femme en la sachant aux mains de trafiquants.
L’unité a néanmoins indiqué à Amnesty International son intention de poursuivre avec davantage de rigueur les personnels de la MINUK et de la KFOR soupçonnés d’infraction à la section 10, et fait connaître sont adoption d’une nouvelle stratégie pour faire en sorte que les personnels civils internationaux travaillant sous contrat pour la KFOR soient visés aussi. L’un de ces contractuels a été arrêté en octobre 2003, mais a ultérieurement été démis de ses fonctions et rapatrié ; aucune poursuite pénale n’a été engagée contre lui(150).
Quelques Albanais soupçonnés d’avoir utilisé ou procuré en connaissance de cause les services de femmes soumises aux trafiquants – principalement dans des cas impliquant des jeunes filles – ont effectivement été arrêtés, mais la TPIU a indiqué avoir eu des difficultés pour réunir les éléments de preuve qui auraient permis d’aller jusqu’au procès.
L’unité a informé Amnesty International qu’elle continuait d’être entravée dans ses efforts par le manque de financements et d’équipements, tout particulièrement dans les domaines de la formation et des équipements relatifs aux opérations secrètes.
Certes, des femmes ont pu quitter leur situation grâce aux stratégies de la MINUK pour lutter contre la traite au Kosovo. Mais la police de la MINUK n’a pas réussi à s’attaquer de façon satisfaisante à ce problème. Le nombre des établissements soupçonnés d’abriter des femmes contraintes de se prostituer (et le nombre des femmes aux mains des trafiquants) s’est accru, alors que les auteurs de ces délits continuent d’être rarement traduits en justice. En dépit des dispositions de la section 4 du règlement relatif à la traite, qui exposent à des sanctions pénales les personnes utilisant ou procurant les services sexuels de femmes en ayant des raisons de penser qu’elles sont aux mains de trafiquants, la MINUK a été particulièrement défaillante sur la question de la demande de ces services sexuels(151). Pendant ce temps, nombre d’entre elles considérées par la TPIU comme objets de la traite, ont été poursuivies au lieu d’être protégées.
La police de la MINUK et l’appareil judiciaire doivent faire en sorte que les droits des femmes tombées aux mains des trafiquants soient pleinement respectés par la justice pénale, afin qu’après avoir échappé à un ensemble de violations de leurs droits fondamentaux elles ne soient bafouées une nouvelle fois dans leurs droits par les autorités.

Les poursuites pénales contre les trafiquants

En regard du nombre de rafles et autres opérations menées par la TPIU, peu d’hommes soupçonnés de participation à la traite sont poursuivis. Ceci peut s’expliquer pour partie par la réticence de la plupart des femmes contraintes de se prostituer à témoigner lors des procédures pénales – réticence bien compréhensible, compte tenu du traumatisme déjà subi et de la crainte constante que leur inspirent leurs trafiquants. Certains éléments permettent de penser que beaucoup de femmes amenées de l’étranger par la traite préfèrent être rapatriées le plus vite possible, plutôt qu’attendre l’arrestation de leurs trafiquants, pour ensuite collaborer avec la justice.
Prenant acte de cette difficulté, la section 5.1 du règlement relatif à la traite des personnes prévoit que «l’enregistrement d’une déposition par un responsable de l’application des lois ou un juge d’instruction n’empêche en aucune manière ni ne retarde le rapatriement volontaire d’une présumée victime de la traite». Cette disposition est source de tensions entre l’OIM, organisation de rapatriement et la TPIU ainsi que le ministère de la Justice, pour qui le rapatriement rapide de témoins potentiels risque d’empêcher de mener à son terme la procédure engagée. Étant donné, comme le reconnaît la TPIU, que la majorité des femmes ne souhaitent pas prendre part aux poursuites pénales – «elles veulent seulement partir» – il reste à voir si de meilleures mesures de protection des témoins les encourageraient à rester pour témoigner. Au moment où est écrit le présent rapport et en l’absence d’un programme adéquat de protection des témoins, les femmes et les jeunes filles venant de l’étranger sont plus en sécurité si elles quittent le pays. Pour celles recrutées au Kosovo, les solutions sont plus complexes.
Selon la TPIU, quelque 52 actes d’accusations ont été dressés en 2001 contre des présumés trafiquants. Fin 2001, les rapports concernant 25 de ces affaires signalent 15 déclarations de culpabilité pour infractions aux lois relatives à la traite des personnes, 5 libérations ou acquittements de suspects et 5 procédures toujours en cours. En 2002, les tribunaux ont eu à connaître de 92 nouvelles inculpations. Les rapports relatifs à 68 de ces affaires montrent que 27 personnes ont été reconnues coupables, 19 ont été acquittées ou relâchées et 22 attendaient encore qu’il soit statué sur leur affaire. Les tribunaux ont eu à connaître d’une soixantaine d’inculpations supplémentaires en 2003 ; à la fin de l’année, 16 personnes avaient été condamnées, 18 acquittées ou relâchées et 26 autres restaient encore en attente d’une décision(152).
Mais le département de la Justice a fourni à Amnesty International des chiffres globaux différents. Selon lui, en décembre 2002, 80 affaires de traite des personnes avaient été ouvertes en vertu du règlement relatif à la traite. Quarante-cinq s’étaient conclues sur la déclaration de culpabilité de 76 suspects ; huit suspects étaient acquittés et les charges qui pesaient contre eux étaient abandonnées.
Alors qu’aux termes du règlement relatif à la traite la peine minimale applicable sanctionnant le participation ou la tentative de participation à ce crime est de deux années d’incarcération – et cinq ans pour une personne reconnue coupable d’avoir organisé un groupe en vue de le perpétrer(153) – les peines prononcées par les tribunaux à la fin de 2002 allaient de quatre mois à six ans, dont 88 p. cent entre quatre mois et trois ans.
Les explications relatives à l’incapacité d’infliger au moins les peines minimales prévues dans le règlement ne font pas l’unanimité. Des membres de la communauté internationale ont affirmé que les juges kosovars d’origine albanaise statuant dans ces affaires manquaient d’une bonne compréhension du règlement et de la gravité du crime ; ils reconnaissent aussi que certains de ces juges sont soumis aux pressions des trafiquants. Des membres albanais de l’appareil judiciaire ont déclaré qu’ils hésitent à prononcer des peines plus lourdes par crainte pour leur propre sécurité. Jusqu’en 2003, la politique du département de la Justice de la MINUK semblait être que les affaires de traite des personnes relèveraient, si possible, du ressort des procureurs et des juges internationaux, qui bénéficient d’une escorte(154). Pourtant, la présence d’un juge international dans les affaires de traite où les accusés ont été reconnus coupables n’a pas toujours débouché non plus sur des peines atteignant la peine minimale.
Lors des audiences consacrées au prononcé de la sentence, les avocats des présumés trafiquants ont souvent plaidé avec succès les circonstances atténuantes pour des motifs allant de l’âge ou de la situation matrimoniale du suspect à l’absence de condamnation antérieure. Un homme déclaré coupable, au titre des sections 2.1 et 3 du règlement, de deux chefs d’accusation de traite des personnes et deux chefs de confiscation de documents d’identité a été condamné à trois ans de prison au motif que «l’accusé semble n’avoir jamais été condamné encore, c’est en quelque sorte un simple d’esprit, son niveau d’éducation est médiocre, il vit seul, il ne lui reste aucune famille susceptible de le soutenir ou l’orienter dans la vie, sa situation financière est des plus mauvaises, il n’a jamais contraint T. ni M. [les femmes prostituées de force] à avoir avec lui des relations sexuelles, il les a battues, mais pas plusieurs [fois] ; il a confisqué [leurs] papiers d’identité, mais pas dès le début(155).» Amnesty International note cependant qu’une jeune fille de dix-sept ans reconnue coupable d’avoir soumis d’autres mineures à la traite a été condamnée à purger cinq ans d’internement dans un établissement d’éducation correctionnel(156).
Amnesty International observe que les membres des appareils judiciaires international et kosovar ont la plupart du temps échoué à prononcer des sentences conformes aux dispositions du règlement et correspondant à la gravité des infractions pénales visées et des violations des droits humains infligées aux victimes(157).
L’acquittement de l’accusé ou le prononcé d’une peine inférieure aux minimales prévues par le règlement relatif à la traite a bien souvent été attribué au fait que les femmes concernées n’étaient pas présentes à la barre : la majorité avaient été rapatriées ou ne souhaitaient pas témoigner à l’audience.
Celles disposées à déposer ont pu le faire dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant l’audition du témoin ou de la partie lésée par un juge d’instruction(158). Ces déclarations, lues au cours du procès, peuvent ensuite tenir lieu d’élément de preuve, sous réserve que proposition ait été faite au conseil de la défense de contre interroger le témoin(159). Cependant, les informations dont dispose Amnesty International montrent que ce type de déclaration est moins susceptible d’avoir le poids des dépositions prononcées face aux juges(160).
Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 6 avril 2004, prévoit que les enquêtes sont menées par la police et le parquet ; les dispositions de la loi sur le témoignage devant un juge d’instruction sont assez limitées(161). Amnesty International s’en inquiète, car les déclarations de femmes captées à l’étranger par la traite et ne souhaitant pas prendre part à la procédure avant d’être rapatriées pourraient ne pas être considérées comme admissibles. Il convient donc de songer à des mesures supplémentaires en matière de dépôt des témoignages par les témoins victimes, mesures qui protégeraient leurs droits, sans compromettre celui de l’accusé à un procès équitable.
4. La protection et l’appui aux femmes
et jeunes filles objets de la traite

L’assistance à toutes les femmes objets de la traite indépendamment de leur éventuelle participation aux procédures pénales est essentielle, si l’on veut assurer le respect et la protection de leurs droits, notamment leur donner la possibilité de prendre en main la détermination de leur avenir, et d’obtenir réparation, notamment compensation des violations de leurs droits fondamentaux.

Le droit à l’assistance

Les normes internationales imposent aux États de fournir la protection et les services d’appui nécessaires aux femmes victimes de violences. La Recommandation générale 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes exige des États qu’ils procurent des «services appropriés de protection et d'appui» et «des mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de réinsertion et d'appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l'être(162)». La directive 4.8 des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, élaborés par le HCDH, conseille aux États de «veiller à ce que ces mesures ne soient pas appliquées de manière discrétionnaire, mais que toutes les personnes reconnues victimes de la traite puissent en bénéficier(163)».
Amnesty International a également noté que les articles 6 et 7 du Protocole relatif à la traite prévoient des mesures d’appui, d’assistance et de protection des victimes de la traite, de même que les articles 24 et 25 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Cependant, ces dispositions se contentent de suggérer que les États parties «envisagent» de prendre des mesures appropriées dans la limite de leurs moyens». Au Kosovo, la section 10 du règlement relatif à la traite prévoit «l’assistance aux victimes et leur protection».
Quelque trois ans après la promulgation du règlement relatif à la traite, Amnesty International s’inquiète de ce qu’une directive administrative explicitant la manière de mettre en œuvre la section 10 du règlement n’est toujours pas entrée en vigueur(164). L’organisation déplore aussi que le texte du projet finalisé en septembre 2003, qui devait entrer en vigueur le 1er octobre de la même année(165), ne prévoie pas de reconnaissance correcte des droits des victimes de la traite à l’assistance, ni un droit exécutoire à réparation.
Le projet de directive administrative de 2003 fixe les procédures selon lesquelles une femme objet de la traite peut demander assistance et réparation. Il lui impose de déposer sa demande, assortie de preuves documentaires, auprès du coordonnateur de l’assistance aux victimes, en vue de bénéficier gratuitement des services d’un interprète et d’un conseil juridique ; d’un logement temporaire sûr ; d’une aide psychologique, médicale et de protection sociale ; d’un soutien pour sa réinsertion et/ou son retour ; d’une assistance et de réparations financières. Le coordonnateur est tenu de prendre ses décisions dans les trente jours suivant la demande.
Pour Amnesty International, les strates bureaucratiques créées par cette procédure et l’absence d’obligation concomitante d’informer la victime de ses droits, risquent de nuire à la possibilité, pour elle, de jouir de ceux-ci.
L’organisation est particulièrement préoccupée de voir que ces procédures créent de nouveaux obstacles à la jouissance des droits en question puisque, au moment où le présent document est élaboré, tous ces services, à l’exception du conseil juridique et de l’accès à indemnisation, sont déjà octroyés par des organisations internationales ou intérieures dont le travail est décrit ci-après, dans le présent chapitre. Amnesty International estime que l’introduction d’un processus de demande de cette assistance peut, concrètement, aller à l’encontre de la Recommandation générale 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, mais aussi de la directive 9.1 des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains (HCDH), qui impose de veiller à ce que «les victimes de la traite puissent faire valoir leur droit à des mesures de réparation adéquates et appropriées, y compris celles nécessaires à leur réinsertion aussi complète que possible. Ces réparations peuvent être de nature pénale, civile ou administrative.»
La directive administrative laisse aussi à la femme contrainte de se prostituer la charge de fournir la preuve «vraisemblable» qu’elle a bien été piégée par des trafiquants. Amnesty International s’inquiète de ce fardeau inutilement imposé aux femmes et observe à cet égard que, très probablement, une femme informée de l’impératif pour elle de déposer une telle demande afin d’avoir accès aux services et à l’assistance a déjà été identifiées comme «victime de la traite» par la TPIU, l’OSCE ainsi que l’OIM ou, par exemple, le Centre pour la protection des femmes et des enfants. Le précédent projet de directive administrative en date d’avril 2002 ne prévoyait pas d’exiger d’elle son passage par une procédure pour «mériter» de recevoir une assistance, mais concevait plutôt le rôle du coordonnateur comme coordonnant l’apport de l’assistance, assurée par un certain nombre d’ONG différentes, la MINUK et les Institutions provisoires du gouvernement autonome ; l’organisation recommande que le projet actuel soit modifié pour reprendre les dispositions pertinentes du projet d’avril 2002.
En prévoyant que la décision d’accorder une assistance sera prise dans les trente jours, la directive administrative oublie aussi que les personnes captées par la traite ont besoin d’un appui immédiat après qu’elles ont été «secourues» ou après qu’elle se sont évadées des mains de leur trafiquant (comme cela arrive couramment au Kosovo). Même une procédure de référé telle qu’envisagée à la section 7, où la décision serait prise sous trois jours peut, aux yeux d’Amnesty International, ne pas être la réponse appropriée à l’urgence du besoin d’assistance et de services dans lequel se trouvent les personnes concernées. Amnesty International note à ce sujet que la Recommandation 13 de la Déclaration de Bruxelles leur reconnaît un besoin immédiat d’assistance et de protection(166).
La composition du comité prévu pour les procédures d’appel soulève des préoccupations supplémentaires(167). L’organisation s’inquiète en particulier du risque que le droit des femmes à la confidentialité soit compromis par la divulgation d’informations confidentielles à un auditoire plus large que nécessaire ; ces femmes seraient ainsi exposées aux risques de contrecoups supplémentaires(168). L’organisation note encore que la TPIU a manifesté des inquiétudes quant au fait que cette procédure pourrait compromettre ses propres investigations, en portant à la connaissance du comité des informations relatives aux trafiquants et en faisant courir au personnel des refuges des risques encore accrus(169).
Bien que l’organisation salue l’introduction d’un mécanisme comportant des dispositions visant à accorder des réparations indépendamment de la procédure judiciaire, elle reste soucieuse de ce que l’octroi de l’assistance aussi bien que des réparations reste non seulement soumis à une évaluation des disponibilités financières de la femme tombée aux mains des trafiquants – même si le projet ne fixe pas les modalités de cette évaluation – mais aussi aux ressources disponibles qui, selon le coordonnateur, sont très limitées(170).
Amnesty International est préoccupée également par le fait que la responsabilité de la mise en œuvre de la directive administrative reviendra au département de la Justice plutôt qu’à celui de la Santé et de la Protection sociale par exemple, qui semblerait un meilleur choix en matière d’assistance et d’appui aux personnes(171).
L’organisation a exprimé ses inquiétudes lors de rencontres avec l’unité d’assistance et de défense des victimes, en mars et septembre 2003. À la suite de cela, lors d’une conversation téléphonique avec le bureau des affaires juridiques de la MINUK, en novembre 2003, le conseiller principal de l’adjoint au RSSG a indiqué que ces préoccupations quant à l’obligation faite aux femmes captées par la traite de solliciter l’assistance seraient étudiées ; mais aucune garantie particulière n’a cependant été donnée(172).
Devant cet ensemble de questions, Amnesty International appelle instamment la MINUK à modifier la directive administrative de septembre 2003 pour que les femmes et jeunes filles objets de la traite reçoivent une assistance appropriée immédiate, sans devoir déposer une demande officielle. L’organisation reconnaît cependant la nécessité d’une coordination pour permettre à celles-ci de concrétiser leurs droits à réparation, du fait que si peu d’entre elles sont susceptibles d’y parvenir dans le cadre de procédures pénales ou civiles contre les trafiquants.
Amnesty International observe aussi que le projet de directive administrative ne prévoit rien de particulier pour les enfants victimes de la traite. L’organisation exhorte la MINUK de prendre toutes dispositions pour modifier la directive administrative et y inscrire des mesures spécifiques de sauvegarde des intérêts supérieurs des enfants objets de la traite, auxquels devrait être accordé un droit immédiat à une assistance et une réparation adéquate.

«Mériter» l’assistance

Environ la moitié des femmes qui accèdent aux refuges ont été «secourues» par la police à l’occasion de rafles. D’autres – d’elles-mêmes ou avec l’aide d’autrui – ont réussi à s’échapper ou ont pu s’éloigner parce que leurs proxénètes leur en laissaient occasionnellement l’opportunité ; elles peuvent avoir été dirigées vers ces refuges par certaines ONG ou agences(173). Le statut des femmes qui ont été «secourues» lors d’interventions policières est fixé lors d’une série d’interrogatoires (jusqu’à trois), dans un poste de police. Ces interrogatoires sont souvent effectués aux premières heures de la matinée, sans la présence d’un avocat.
Lorsque les femmes sont évacuées des bars, elles sont arrêtées et traitées comme des délinquantes présumées jusqu’à ce quelles puissent prouver qu’elles ne le sont pas. Mais elles ne se voient pas accorder les droits auxquels tout détenu peut prétendre en vertu de la loi en vigueur, notamment celui de consulter un avocat ; de plus, les enfants sont interrogés sans la présence d’un tuteur légal (voir ci-dessous). Ils sont privés de liberté s’ils ne parviennent pas à établir qu’ils sont victimes de la traite, et jusqu’à ce moment-là.
Un porte-parole de la police a dépeint la détention des femmes comme une «forme d’arrestation douce», affirmant qu’une arrestation dans les formes normales les traumatiserait plus encore(174). Cependant, des ONG locales ont signalé à Amnesty International que, bien souvent, la TPIU et d’autres policiers internationaux ne traitent pas ces femmes et jeunes filles comme des victimes de crimes ; au contraire, ils parlent de «prostituées», par exemple, au sujet de jeunes filles captées par la traite intérieure(175).
Aux termes de la «procédure opérationnelle normalisée» (SOP)(176), les femmes sont en premier lieu interrogées par la TPIU pour établir si elles ont bien été introduites par des trafiquants. Dans l’affirmative, la TPIU prend alors attache avec le Pôle régional de l’OSCE chargé de la lutte contre la traite des personnes(177), qui l’interroge à nouveau et décide éventuellement de l’envoyer à l’OIM. Dans ce cas, elle est amenée à Prishtinë/Pristina pour être interrogée encore afin d’établir si elle remplit les critères d’octroi d’assistance de cet organisme et si elle est disposée à entrer dans son programme de rapatriement. Comme il est noté plus bas, la procédure opérationnelle normalisée ne prévoit rien de particulier pour les enfants amenés de l’étranger par les trafiquants.
«Les femmes choisissent parfois [le rapatriement] immédiatement, mais dans certains cas il nous faut quelques heures pour les convaincre(178).»
L’OIM s’efforce de s’assurer que les femmes participent de plein gré au programme de rapatriement et comprennent qu’elles vont être installées dans un refuge fermé et effectivement retenues dans ses murs jusqu’à leur rapatriement. Depuis 2000, l’OIM a mené plus de 700 entretiens de filtrage mais observe en 2003 une diminution du nombre des femmes désireuses d’accepter ses services(179).
Certaines ne souhaitent pas être rapatriées : parfois parce qu’elles redoutent d’être trop facilement étiquetées comme victimes de la traite du fait de leur rapatriement par l’OIM, et donc exposées à des représailles de la part de leurs trafiquants, de leur famille ou de la collectivité. L’OIM offre un mini-programme, limité, aux femmes qui ne veulent pas entrer dans le programme de rapatriement mais souhaitent revenir dans leur pays d’origine : elle les aide à obtenir les documents de voyage nécessaires(180).
Lorsque des femmes choisissent de ne pas se désigner elles-mêmes comme victimes de la traite ou ne parviennent pas à décider lors de l’entretien si elles souhaitent être rapatriées, elles sont exclues du programme d’assistance de l’OIM ; un numéro de téléphone où elles peuvent appeler leur est toutefois donné pour le cas où elles changeraient d’avis. Le refuge provisoire de sécurité (ISF, voir ci-après) a pris quelques dispositions pour celles qui ont été introduites de l’étranger par des trafiquants mais ne souhaitent pas être immédiatement rapatriées.
Depuis que le dispensaire mobile géré par l’œuvre d’entraide et de secours de l’église évangélique méthodiste (UMCOR, voir ci-dessous) a cessé ses activités, celles qui ne peuvent ou ne veulent pas être désignées comme victimes de la traite restent à peu près sans protection, sans conseils ou autres services. Si elles sont arrêtées, il ne leur reste guère, une fois libérées, qu’à retourner dans les bars. La TPIU a, par exemple, signalé à Amnesty International le cas d’une femme condamnée à purger quatre mois de prison pour prostitution(181). Après sa libération, elle voulait repartir dans son pays d’origine mais n’a pas réussi à obtenir un passeport ; la police n’avait pas non plus la possibilité de l’expulser.
«Elle est piégée maintenant dans un cercle vicieux. Elle ne peut pas quitter le Kosovo et elle reste à travailler dans un bar. Il n’y a dans Pristina ni ambassade ni bureau d’autres pays ; cela existe bien à Belgrade, mais elles ne sont pas autorisées à franchir la frontière pour se présenter à leur ambassade, alors elles reviennent dans les bars, tout simplement(182).»
Ce processus inquiète Amnesty International à plusieurs titres. Les femmes sont confrontées à des interrogatoires de police ou autres, dans des environnements qui ne leurs sont pas familiers, souvent très vite après les rafles et l’arrestation, souvent sans la présence d’aucune femme dans le personnel policier et sans aucune assistance juridique. Dans les heures qui suivent leur arrestation, elles doivent décider de participer ou non à un programme de rapatriement. De plus, aucune procédure spécifique n’est prévue pour les jeunes filles de moins de dix-huit ans.
Les femmes sorties de la traite sont interrogées de la même manière par la TPIU puis par un membre d’une ONG locale travaillant sur leur cas, individuellement ; elles sont finalement envoyées à un refuge pour y recevoir de l’aide. Fin mars 2004, aucune procédure opérationnelle normalisée n’avait encore fait l’objet d’un accord pour les femmes et jeunes filles recrutées au Kosovo par des trafiquants.

Le soutien et l’assistance aux jeunes filles et fillettes

«Les enfants victimes de la traite doivent être désignés comme tels. Il faut se préoccuper en toutes circonstances de leur intérêt supérieur. Les enfants victimes de la traite doivent recevoir l’assistance et la protection idoines. Leur vulnérabilité particulière, leurs droits et leurs besoins propres doivent être pris en considération.»
Principes et directives du HCDH, Principe 10.
Les normes internationales demandent des mesures complémentaires à celles concernant les adultes afin de protéger les droits des enfants tombés aux mains des trafiquants, conformément à l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui proclame que «l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale(183).»
Aux termes de la loi applicable au Kosovo, la responsabilité de la protection de tous les enfants – y compris des jeunes filles objets de la traite – échoit au département du Travail et de la Protection sociale des Institutions provisoires du gouvernement autonome(184). Les refuges de Prishtinë/Pristina et de Prizren destinés à la protection des enfants (voir ci-après) ont passé un accord type avec le département du Travail et de la Protection sociale, qui précise les procédures à mettre en œuvre et les critères à appliquer dans les cas d’urgence et pour les admissions planifiées dans ces refuges(185). De nouvelles procédures élaborées en 2003 par le ministère en vue de repérer et protéger les jeunes filles aux mains des trafiquants, notamment quelques très jeunes enfants, ne sont encore ni proprement établies, ni pleinement opérationnelles.
Jusqu’au début de 2003, les jeunes filles objets de la traite intérieure étaient directement remises au Centre pour la protection des femmes et des enfants. Les nouvelles procédures, impulsées par le département de l’action sociale, attachent individuellement à chaque enfant une assistante sociale et, le cas échéant, un tuteur légal. Une ligne téléphonique «de garde» fonctionnant 24 heures sur 24 a été ouverte pour que les postes de police puissent appeler des travailleurs sociaux afin de procéder à des évaluations et diriger les jeunes filles vers un refuge approprié(186). Cependant, d’après la TPIU et les ONG gérant les refuges, les travailleurs sociaux ne sont pas toujours disponibles, ce que le département de la Protection sociale a reconnu. Il est ainsi arrivé que des jeunes filles soient gardées à vue toute la nuit dans des postes de police : en novembre 2002 plusieurs jeunes Kosovares d’origine albanaise en ont fait l’expérience, sans que leurs parents en soient seulement informés(187). L’organisation note que l’OSCE a émis des doutes sur la capacité des centres régionaux d’action sociale (CSW)(188) à prendre en charge les cas de ces jeunes filles soumises à la traite(189).
Ces mesures encore limitées ne s’appliquent qu’aux enfants objets de la traite intérieure et le programme de l’OIM ne contient aucune procédure pour les jeunes filles amenées de l’étranger par les trafiquants, contrairement aux recommandations du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)(190).

Les refuges

«Les États doivent veiller à ce que les victimes de la traite soient protégées de toute nouvelle exploitation et autres préjudices et reçoivent les soins physiques et psychologiques voulus, et ce indépendamment du fait qu’elles peuvent ou veulent ou non coopérer avec la justice.»
HDCH, Principes et directives : recommandations, § 8.
Au Kosovo, la section 10.1-c du règlement relatif à la traite prévoit que les femmes concernées bénéficieront provisoirement d’un refuge sûr, d’une assistance médicale et psychologique ainsi que d’une protection sociale. Jusqu’en juin 2003, les refuges prenaient ces divers services en charge en coopération avec l’OIM, le Centre pour la protection des femmes et des enfants et d’autres ONG du Kosovo. L’établissement provisoire de sécurité (ISF) a été ouvert en juin 2003, en application d’un protocole d’accord passé entre l’OSCE et la MINUK et conformément au règlement relatif à la traite. Il est géré par l’unité d’assistance et de défense des victimes du département de la Justice. En mars 2004, cet établissement provisoire avait reçu 10 femmes dans ses murs – venant indifféremment de l’étranger ou du Kosovo – notamment sept qui n’avaient toujours pas décidé si elles souhaitaient participer, ou non, au programme de rapatriement de l’OIM(191).
Il semble que l’objectif déclaré de l’établissement provisoire de sécurité – encourager la coopération des victimes de la traite avec les instances chargées de l’application des lois – n’a pas encore été atteint. D’après les informations disponibles, à la date de mars 2004, une seule femme y aurait été placée dans l’attente de sa décision de témoigner ou non. De plus, la sécurité même du refuge ayant été compromise par la police internationale dans la semaine de son ouverture, ni la TPIU ni l’unité de protection des témoins de la MINUK (WPU) ne le considèrent comme adapté à la protection des témoins(192).
L’ancien directeur du refuge et d’autres intervenants œuvrant dans ce secteur ont fait connaître à Amnesty International leurs inquiétudes quant au niveau du soutien et de l’assistance offerts par le refuge, à ses effectifs, et notamment l’absence des compétences nécessaires (linguistiques en particulier) et d’expérience, parmi le personnel. Amnesty International s’inquiète aussi de ce que les concepts mêmes touchant au rôle du refuge manquent de clarté, en particulier pour ce qui touche aux relations avec les autres intervenants et au fait qu’il se superpose aux systèmes déjà existants de soutien aux femmes échappées à la traite intérieure(193).

Les refuges pour les femmes objets de la traite extérieure

À partir de février 2000, une ONG internationale travaillant avec du personnel local a accueilli les femmes acceptant de participer au programme de l’OIM ; en 2004, la responsabilité du refuge de l’OIM était sur le point d’être transférée à une ONG kosovare dotée d’un personnel aguerri à ce travail. Ce refuge a ouvert en février 2000 et ses activités ultérieures ont touché plus de 300 femmes et jeunes filles.
Le refuge nourrit et loge ses protégées, leur apporte une assistance médicale, des conseils, diverses activités éducatives ou autres. Le personnel est constitué de travailleurs sociaux, de médecins et d’une infirmière psychiatrique. Les femmes souffrant de maladies sexuellement transmissibles sont traitées, mais il n’y a pas de tests de dépistage, en particulier pour le VIH. Avant de quitter le Kosovo, elles reçoivent une carte médicale et leur dossier est envoyé à l’organisation partenaire de l’OIM dans le pays d’accueil où, normalement, elles poursuivront leur programme de réinsertion(194).
Ailleurs dans la région, l’OIM a été critiquée pour avoir mis en œuvre une démarche qui, au lieu de développer l’autonomie des femmes objets de la traite, renforce leur statut de «victime»(195). Cependant, tout en admettant la validité de cette préoccupation, Amnesty International reconnaît aussi les compétences, le dévouement et l’engagement que montrent l’OIM et ses ONG partenaires envers les femmes et les jeunes filles qu’elles soutiennent(196).

Les refuges pour les femmes et les jeunes filles objets de la traite intérieure

Depuis 2000, le Centre pour la protection des femmes et des enfants accueille les femmes piégées par la traite intérieure(197). Après une première série d’entrevues pour les conseiller, faire le point sur leur état de santé et leur situation au regard de la loi, le Centre prend attache avec d’autres organisations, conjointement avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour aider les femmes qui le souhaitent à réintégrer leur propre famille. Le concept de honte est si fort dans la culture albanaise que cette démarche peut être longue et difficile(198). Le ministère a récemment entrepris de recruter et former des familles d’accueil pour des jeunes filles arrachées à la prostitution forcée que leurs familles ne veulent plus recevoir.
En liaison avec le département de l’Éducation, le Centre pour la protection des femmes et des enfants se préoccupe de l’éducation de ces jeunes filles, notamment pour combattre l’illettrisme, les place dans des écoles ou prend des dispositions pour qu’elles puissent passer des examens en candidates libres. Les maladies sexuellement transmissibles peuvent y être dépistées et traitées. Le Centre dispose aussi d’un service d’accueil rapide.
Les jeunes filles considérées comme ne courant qu’un risque faible de retomber aux mains des trafiquants sont logées dans deux foyers pour la protection de l’enfance, ouverts, où le personnel d’encadrement est très important par rapport au nombre des enfants ; l’un des foyers se trouve à Prishtinë/Pristina, l’autre à Prizren. Les activités de conseil sont assurées par des ONG locales, notamment le Centre pour la protection des femmes et des enfants et un psychologue clinicien bénévole. Le personnel collabore avec l’OIM en matière médicale (traitements et conseils) et avec le Centre, pour les cas à moyen et haut risque. Un tuteur légal est affecté à chaque enfant et le travail est conçu de manière individualisée pour s’assurer que, conformément aux normes internationales, ses intérêts supérieurs seront la considération primordiale(199). Ces mesures n’ont pas encore été étendues aux jeunes filles venues de l’étranger, même si les lois en vigueur donnent aux Institutions provisoires du gouvernement autonome la responsabilité finale du bien-être et de la protection de tous les enfants se trouvant sur le territoire du Kosovo.
Les femmes et jeunes filles en situation de risque moyen ou élevé sont reçues par le Centre pour la protection des femmes et des enfants dans des refuges sécurisés ; d’autres ONG kosovares gèrent des refuges à Gjakovë/Dakovica et Pejë/Pec(200).

La sécurité des refuges

La TPIU et d’autres corps de police, ainsi que l’ONG partenaire de l’OIM qui gère le refuge de celle-ci, assurent la protection des femmes introduites par les trafiquants, aussi longtemps qu’elles demeurent au Kosovo. Ce refuge, régulièrement déménagé, est resté sûr.
Le Centre pour la protection des femmes et des enfants craint pour la sécurité des femmes dont il a la charge. Le 4 janvier 2003, son bureau (et non le refuge) a été cambriolé : cinq disques durs d’ordinateur, contenant des données confidentielles et des témoignages de femmes et jeunes filles échappées aux trafiquants et autres victimes de violences liées au genre, ont été dérobés ; les autres équipements présentant une valeur marchande sont restés sur place. La police a patrouillé dans la zone pendant les 24 heures suivantes, mais le personnel du refuge s’est adressé à Amnesty International pour dire sa préoccupation face au manque de reconnaissance par la MINUK des menaces pesant sur la sécurité des femmes – notamment celles victimes de la traite – dont les témoignages, enregistrés, avaient été volés. Un porte-parole de la police de la MINUK a répondu par ces mots aux critiques selon lesquelles la police n’avançait ni dans l’identification des auteurs ni dans la récupération des informations volées : «Nos patrouilles étaient présentes 24 heures sur 24 dans la ville avant et après l’incident et nous faisons de notre mieux pour prévenir les délits de ce type – mais nous ne sommes pas des gardes assurant la sécurité des affaires privées» [souligné par Amnesty International](201).
Hormis un incident au cours duquel un travailleur social a enfreint la procédure en faisant pénétrer dans un refuge des membres de la famille d’une jeune fille échappée à la traite, la sécurité des deux foyers ouverts destinés aux jeunes filles recrutées au Kosovo, mais en situation de faible risque, n’a pas encore été compromise. Ainsi qu’il est observé plus haut, la police internationale a mis en péril la sécurité de l’établissement provisoire de sécurité de l’OIM dans les semaines qui ont suivi son ouverture.

Le droit à la protection internationale

«L’État d’accueil comme l’État d’origine doivent veiller à ce que les personnes victimes de la traite soient rapatriées dans des conditions de sécurité (et, dans la mesure du possible, de leur plein gré). Il faut leur offrir d’autres options juridiques lorsqu’il y a lieu de penser que leur sécurité ou celle de leur famille serait mise en danger par leur rapatriement».
HDCH, Principes et directives, recommandations, § 11.

Beaucoup de femmes et jeunes filles ayant vécu sous l’emprise des trafiquants sont confrontées à des risques réels d’intimidation, coercition, menaces et autres violences, de même que les membres de leurs familles. Elles risquent notamment de retomber aux mains des trafiquants après leur retour dans leur pays d’origine. Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) reconnaît qu’en certaines circonstances une femme ayant échappé aux trafiquants peut à bon droit demander le statut de réfugiée sur la base de ce qu’elle a vécu et des risques ultérieurs qu’elle encourt(202).
La vulnérabilité toute particulière des femmes objets de la traite, tant dans leur pays de destination que dans leur pays d’origine, jointe au souci des normes applicables en matière de protection internationale due aux réfugiés, incite Amnesty International à souligner que les autorités devraient être tenues aussi de procéder à une vérification et une évaluation de toute demande de protection, et du risque encouru, lorsqu’une ancienne prostituée exprime le souhait de ne pas être renvoyée dans son pays d’origine(203). Dans ces circonstances, si la personne concernée est considérée comme éligible au bénéfice de la protection internationale, les autorités devraient aussi avoir la responsabilité d’aider à déterminer des solutions durables. En particulier, il conviendrait de reconnaître que l’insertion au plan local, au Kosovo (où cette personne peut craindre tout autant que si elle revenait dans son pays d’origine), peut ne pas être viable et que la réinstallation dans un pays tiers est alors l’unique alternative envisageable(204).
Amnesty International observe encore à cet égard que le principe selon lequel aucune personne ne devrait être renvoyée dans un pays où elle risque de subir de graves violations de ses droits fondamentaux (le principe du non-refoulement) pourrait s’appliquer non seulement en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, mais aussi des articles 3 de la CEDH et de la Convention contre la torture. Les Principes et directives recommandés par le HCDH soulignent eux aussi que les principes généraux du droit humanitaire devraient prévoir une «protection contre l’expulsion ou le retour purs et simples, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de conclure que l’expulsion ou le retour mettrait gravement en danger la sécurité de la victime ou de sa famille(205)». Ces principes sont repris dans le règlement relatif à la traite des personnes.
Amnesty International salue la signature, par l’adjoint au RSSG pour le Kosovo, en décembre 2002, d’un engagement visant à légaliser le statut des personnes victimes de la traite (déclaration de Tirana). Ce faisant, les autorités du Kosovo acceptaient d’octroyer aux victimes de la traite extérieure un permis de séjour provisoire de trois mois au moins(206). L’organisation n’a cependant pas eu connaissance encore de la mise en place de mécanismes officiels de mise en œuvre.
Trouver des solutions à long terme est sans doute difficile, que ces femmes contraintes de se prostituer aient été recrutées au Kosovo ou hors frontières par les trafiquants, mais vital, pour protéger efficacement les intéressées dans leurs droits fondamentaux. Les femmes venant de l’étranger doivent pouvoir se prévaloir de solutions prenant pleinement en compte leur vulnérabilité toute particulière, dont la moindre n’est pas qu’elles sont des témoins essentiels et souvent mal protégés de la criminalité transnationale organisée. Les recherches effectuées par l’organisation Anti-Slavery International dans 10 États membres de l’Union européenne ont démontré que si les victimes de la traite ont le droit de demeurer dans le pays de destination, que ce soit provisoirement ou définitivement et bénéficient des services dont elles ont besoin, la proportion des trafiquants reconnus coupables augmente(207). Cependant, les critiques émises quant aux programmes de séjour provisoire en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas laissent penser que ces États n’offrent pas une protection adéquate, notamment pour ce qui concerne les témoins(208). Amnesty International estime que, pour s’attaquer efficacement au problème de la traite des personnes, il faut ouvrir des solutions à long terme, non seulement d’insertion locale et de rapatriement volontaire assorties de mesures effectives de réinsertion, mais aussi rendre possible la réinstallation dans un pays tiers, lorsque cela est nécessaire. Actuellement, aucun cadre légal ne permet aux femmes amenées de l’étranger par les trafiquants de demander la citoyenneté ou un permis de séjour au Kosovo, ce qui les laisse dans un vide juridique jusqu’à ce que le statut de ce territoire soit enfin établi. S’agissant de la réinsertion sociale, même si elles sont autorisées à rester, il peut s’avérer extrêmement difficile pour ces femmes venant, par exemple, d’Europe orientale, d’intégrer la collectivité kosovare, essentiellement albanaise, où les minorités, serbes notamment, continuent de subir la discrimination et des violences à caractère ethnique.
Il peut, de la même manière, se révéler impossible pour certaines femmes recrutées sur place de réintégrer leurs communautés, très étroitement soudées ; sans la protection de leur famille et de leur groupe, certaines risquent de se retrouver en situation de vulnérabilité face aux trafiquants. C’est pourquoi accorder la protection dans un pays tiers peut aussi, dans certaines circonstances, se révéler une solution indispensable à long terme pour assurer une protection efficace aux intéressées.
Amnesty International recommande donc que la protection à long terme, éventuellement dans des pays tiers, soit envisagée tant pour les victimes de la traite intérieure que pour celles amenées de l’étranger, qui sont en danger dans leur pays d’origine et ont besoin d’une protection continue.
5. L’accès à la justice

Rares sont les femmes échappées à la traite qui parviennent à se faire entendre de la justice, notamment à exercer leur droit à demander réparation au travers du système judiciaire. À ce jour, aucune n’a réussi à obtenir réparation pour le préjudice subi du fait de la violation de ses droits fondamentaux.

L’absence d’assistance juridique

«Les victimes de la traite doivent pouvoir bénéficier d’une assistance juridique […] pendant toute la durée de l’action pénale, civile ou autre intentée contre les trafiquants présumés […]
HCDH, Principes et directives, principe 9.

Les lois applicables au Kosovo accordent à la partie lésée le droit à une représentation juridique à tous les stades de toute procédure pénale(209). La section 10.1-b du règlement relatif à la traite des personnes prévoit un «conseil juridique gratuit dans les affaires (pénales ou civiles) relatives à la traite des personnes» et précise que les responsables de l’application des lois doivent informer la victime de ce droit, et de tout autre(210).
Cependant, les victimes de la traite ne sont ni informées de leurs droits à une assistance juridique lorsqu’elles sont arrêtées, ni autorisées à consulter un avocat et bien que, dans certains cas particulier, des ONG locales aient eu recours à des avocats pour des femmes contraintes de se prostituer recrutées au Kosovo, aucun n’est commis à celles venues de l’étranger lorsqu’elles témoignent en cours d’instruction (211). Amnesty International a eu l’occasion de suivre une procédure où une jeune fille tombée entre les mains de trafiquants était épaulée par une assistante sociale et où le procureur et le juge la traitaient avec délicatesse ; cependant, l’absence de tout conseil juridique aux côtés de ce témoin était criante.
La possibilité de consulter un avocat est fondamentale pour que, en tout premier lieu, ces femmes soient informées de leurs droits et des implications de l’utilisation éventuelle de leurs déclarations dans la procédure. Elles peuvent aussi avoir besoin d’être conseillées sur, par exemple, la protection des témoins, le droit à réparation et à indemnisation, le rapatriement ou le retour chez elles, les formes de permis de séjour temporaire existantes, leur représentation dans toute procédure ultérieure.
En septembre 2003, l’unité d’assistance et de défense des victimes a informé Amnesty International qu’une assistance juridique serait fournie aux femmes par la section des défenseurs des victimes créée au sein de cette unité fonctionnant sous l’égide du département de la Justice. En mars 2004, les défenseurs des victimes avaient agi dans 24 affaires de traite(212). Cependant, ce ne sont ni des avocats diplômés, ni des spécialistes de la traite des personnes et, d’après leur coordonnatrice, il s’agit d’abord d’orienteurs, chargés en particulier de faciliter l’accès à la justice(213). Amnesty International considère donc que cette mesure continue de nier aux femmes leur droit à l’assistance d’un avocat.

Le droit à la protection des témoins

«Les États doivent offrir une protection et octroyer des permis de séjour temporaire aux victimes et aux témoins pendant toute la durée de l’instruction.»
HCDH, Principes et directives, principe 9.

La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée(214) dispose que chaque État «prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches».
En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies invitait les gouvernements à «adopter des mesures, notamment des programmes de protection des témoins, qui permettent aux femmes victimes de la traite de porter plainte auprès de la police et d’être, lorsqu’il y a lieu, à la disposition du système de justice pénale, et à veiller à ce que les femmes puissent dans l’intervalle bénéficier d’une assistance sociale, médicale, financière et juridique et d’une protection appropriée(215).»
Toutes les victimes de la traite, indépendamment de leur participation à une procédure judiciaire, ont le droit d’être protégées. Les femmes qui décident de témoigner contre des trafiquants peuvent avoir besoin de mesures plus strictes. Leur protection doit être assurée avant les poursuites, pendant le procès et, lorsqu’une personne déclarée coupable a été libérée en attendant qu’il soit statué sur son appel, jusqu’à ce que toutes les procédures engagées soient parvenues à leur terme. Même alors, il conviendra d’examiner si de nouveaux besoins de protection existent(216).
Le règlement relatif à la traite des personnes contient des mesures de protection des témoins(217) mais, à la date de septembre 2003, Amnesty International n’avait guère rencontré de preuves de leur application systématique au bénéfice de femmes objets de la traite souhaitant témoigner devant un tribunal.

La protection des témoins – la loi

«Lorsque vous ne pouvez pas assurer la sécurité des témoins, la possibilité de faire aboutir des poursuites dans des affaires de traite est proche de zéro(218).»
La section 5.2 du règlement relatif à la traite requiert la protection des femmes disposées à témoigner et, bien que ce texte ne l’énonce pas explicitement, cette protection peut être réalisée par le truchement des tribunaux ou, selon un processus différent, grâce à l’unité de protection des témoins.
Aux termes du règlement 2001/20 de la MINUK sur la protection des parties lésées et des témoins dans les affaires pénales (On the Protection of Injured Parties and Witnesses in Criminal Proceedings), le ministère public, les conseils de la défense, les parties lésées ou les témoins peuvent demander des mesures de protection ou une ordonnance préservant l’anonymat(219). Les mesures de protection prévues par ce texte sont notamment : «l’omission ou la suppression des noms, adresses, lieu de travail, profession ou toute autre donnée ou information susceptible de servir à identifier la partie lésée ou le témoin» ; «le témoignage derrière un écran opaque ou par le moyen d’un dispositif d’altération de la voix et de l’image, ou l’interrogatoire réalisé dans un lieu différent et diffusé en direct au prétoire par un système de télévision en circuit fermé ou l’interrogatoire de la partie lésée ou du témoin enregistré sur bande vidéo préalablement à l’audience, en présence des avocats de la défense» ; l’emploi d’un pseudonyme ; les audiences à huis clos ; il peut aussi être ordonné à la défense de ne pas révéler l’identité du témoin ; ou à l’accusé d’évacuer provisoirement la salle d’audience si le témoin «refuse de déposer en présence de [celui-ci] ou si les circonstances font penser à la chambre que le témoin ne dira pas la vérité en [cette] présence.»
Si ces mesures ne suffisent pas, alors «la chambre peut, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner que le nom de la partie lésée ou du témoin demeure inconnu de l’accusé et de l’avocat de la défense. Ayant ainsi décidé, la cour siège à huis clos en la seule présence du représentant du ministère public, des personnels indispensables de la chambre et de l’accusation, et du témoin ou de la partie lésée(220).»
Amnesty International prend note de ces mesures complètes et détaillées de protection des témoins et reconnaît qu’elles ont été introduites en raison de la vulnérabilité exceptionnelle des témoins dans les affaires de traite des personnes et autres affaires graves, tout particulièrement dans des territoires comme le Kosovo où la primauté du droit reste encore incertaine. Cependant, l’organisation demande expressément que leur mise en œuvre ne puisse pas diminuer le droit de l’accusé à être jugé équitablement, conformément à l’article 14 du PIDCP(221).
En de telles circonstances, songer à des mesures spécifiques de protection du témoin, notamment, par exemple, la réinstallation dans un pays tiers, peut s’avérer plus indispensable encore.
Amnesty International s’inquiète de ce que les femmes amenées de l’étranger par les trafiquants n’obtiennent que rarement une telle protection. Seules les initiatives de certains procureurs internationaux en ont permis l’usage. En outre, les ONG locales ont indiqué à Amnesty International ne pas avoir connaissance d’un seul procès concernant des victimes de la traite intérieure, où des chambres composées de procureurs et de juges locaux auraient pris de telles mesures. Des organisations luttant contre la traite des personnes ont aussi signalé à Amnesty International que, contrairement à l’obligation qui leur en est faite à la section 3.1 du règlement 2001/20, ni les juges ni les procureurs n’informent de manière systématique les femmes objets de la traite de leurs droits en matière de protection et des mesures dont elles pourraient bénéficier(222).

L’unité de protection des témoins

Un procureur international en poste au Kosovo a dit à Amnesty International : «Vous ne pouvez imaginer le niveau d’intimidation qui prévaut, parce qu’il est inexistant dans les pays occidentaux».
En juin 2001, la police de la MINUK a créé une unité de protection des témoins(223). Cependant, des contraintes financières ont limité l’action de cette unité aux affaires de crimes de guerre graves et aux affaires politiques mettant en jeu des personnages importants. L’unité est seulement en mesure de fournir sa protection, à un moment donné, à cinq témoins et leur parenté immédiate.
En septembre 2003, l’unité n’avait agi que dans une seule affaire de traite, fournissant à une femme un domicile sûr et une escorte pour qu’elle se rende au tribunal afin de témoigner. L’unité était disposée à fournir sa protection à une femme désireuse de revenir de son pays d’origine pour témoigner dans une autre affaire à haut risque, mais qui n’a pas progressé jusqu’à la phase du procès(224). En septembre 2003, des préparatifs étaient en cours pour une autre affaire.
L’incapacité de l’unité à loger le nombre de témoins demandés par les procureurs dans des affaires criminelles graves et les difficultés propres au logement, dans un même lieu, de victimes de la traite et d’autres témoins, ont conduit l’unité et la TPIU à présenter en 2003 une demande conjointe de financement auprès du ministère des Finances des Institutions provisoires du gouvernement autonome, pour héberger dans un lieu distinct les victimes de la traite disposées à témoigner. Compte tenu des risques que prennent ces femmes en témoignant et du caractère inadéquat des mesures actuelles, Amnesty International soutient cette initiative.
Peu de femmes passées aux mains des trafiquants sont prêtes à témoigner dans les poursuites engagées en vertu du règlement relatif à la traite. La majorité de celles qui ont témoigné l’ont fait lors de l’instruction et un faible nombre a comparu en audience, pendant le procès. Selon les informations disponibles, les actes d’intimidation peuvent intervenir à tous les stades, depuis l’enquête de police jusqu’au procès en tant que tel ou après celui-ci, et les femmes peuvent retirer à tout instant leur assentiment pour y participer.

La nécessité de protéger les témoins

Le département de la Justice et la TPIU attribuent le faible taux de déclarations de culpabilité dans les affaires de traite des personnes à la pénurie de témoins victimes aux procès. Mais il faut observer qu’en l’absence d’une protection, nombre de celles qui étaient disposées à se présenter à l’audience ont été soumises à de telles intimidations avant le procès qu’elles ont modifié leurs déclarations ou renoncé à témoigner.
En 2001, sur une période de trois mois, trois personnes sur lesquelles pesaient des allégations de traite ont été arrêtées en deux occasions lors d’enquêtes policières. Elles ont été relâchées dans les deux cas pour insuffisance de preuves, en dépit des allégations de plusieurs femmes étrangères qui ont certifié aux enquêteurs de la police que les suspects les avaient introduites au Kosovo. D’après l’OSCE, interrogées «pendant quelques minutes seulement» par un juge d’instruction et sans disposer d’une traduction correcte, ces femmes auraient déclaré que personne ne les avaient forcées à se prostituer et qu’elles étaient venues volontairement au Kosovo. Il semble que leurs déclarations antérieures à la police n’ont pas empêché le procureur de conclure à la nécessité de classer l’affaire pour le motif mentionné plus haut(225).
En novembre 2002 par exemple, le tribunal de district de Prizren a acquitté un Albanais, J.T., sur qui pesait une accusation de traite des personnes(226). Deux femmes, J. et S., avaient porté plainte contre lui en janvier 2002, affirmant que J.T. les avait contraintes à la prostitution. Au moment du procès proprement dit, S. avait «modifié sa déclaration, par peur» et ne s’est pas présentée à l’audience, même si sa déclaration y a été lue. L’accusé a été mis hors de cause pour les charges qui pesaient sur lui(227).
Dans les cas où aucune mesure de sécurité n’a été demandée, les femmes qui ont été soumises à la traite et souhaitent témoigner n’ont d’autre choix que de faire face à l’accusé dans la salle d’audience. L’OSCE a noté le peu d’empressement de l’appareil judiciaire à prendre des mesures pour protéger les intérêts des témoins dans ces circonstances. Il est arrivé que le juge d’instruction ordonne que deux femmes tombées aux mains des trafiquants, violées et battues par l’accusé, soient confrontées séparément à ce dernier, en audience. L’OSCE rapporte que la confrontation «s’est dissoute dans un échange de hurlements auquel le juge d’instruction ne s’est pas opposé(228)». Des ONG ont aussi signalé le cas de femmes laissées à la pression du contre-interrogatoire dans des conditions enfreignant les dispositions de la section 7 du règlement relatif à la traite des personnes, qui interdit de soulever le passé du témoin en audience, sauf à la suite d’une demande de la défense et lorsque ces témoignages peuvent être entendus à huis clos.
Lors d’une affaire qui s’est déroulée en 2001-2002, les quatre accusés devaient répondre de rapports sexuels avec une jeune fille de moins de quatorze ans. Aucune mesure de protection du témoin n’avait été demandée et la jeune Kosovare albanaise a dû faire face aux accusés dans la salle d’audience, lors d’un procès de onze jours. Deux hommes ont été déclarés coupables, dont un par défaut, tandis que les deux autres ont été libérés en appel. Les intimidations dirigées contre la jeune fille et sa famille ont par la suite été si rudes, notamment des tentatives de l’enlever à nouveau, qu’il ne lui a plus été possible de sortir de son domicile sans être accompagnée par son père(229).
La pratique consistant à libérer des hommes déclarés coupables de traite des personnes en attendant qu’il soit statué sur leur appel suscite des inquiétudes. Le 6 juin 2003 par exemple, R.J. a été libéré après avoir interjeté appel contre une peine d’incarcération de trois ans et six mois infligée par le tribunal de district de Prishtinë/Pristina, pour avoir introduit au Kosovo cinq Ukrainiennes et les avoir contraintes à la prostitution au Madonna Club, dans cette même ville. Certaines, qui avaient témoigné contre lui, étaient ensuite reparties chez elles. Après la libération de R.J., elles auraient reçu des menaces par le canal d’un complice se trouvant en Ukraine, les avertissant que R.J. arrivait pour les tuer. Une protection policière et un domicile sûr leur ont été accordés dans leur pays. Le 19 septembre 2003, R.J. était toujours en liberté, la sentence d’appel n’ayant pas encore été prononcée(230).
Amnesty International reconnaît que, dans les procédures de 2003, des efforts ont été faits pour garantir la protection des témoins victimes, le plus souvent parce que des procureurs en ont personnellement pris l’initiative. À Gnjilane/Gjilan par exemple, des mesures de protection (contrôle des informations et anonymat en particulier) ont été mises en place dans des affaires de traite des personnes et autres affaires sensibles. Un procureur international a aussi informé Amnesty International que les témoignages par le moyen de circuits de télévision fermés soit dans l’enceinte du tribunal, soit dans le pays d’origine du témoin, étaient par ailleurs envisagés(231).
Ces mesures ont été appliquées dans certaines affaires concernant des jeunes filles recrutées au Kosovo, comme à Mitrovicë/Mitrovica, en mars 2003, où un juge d’instruction a tenu une audience distincte pour entendre des témoignages d’enfants. En septembre 2003, cinq enfants de quatre à huit ans qui avaient été découverts dans un bâtiment soupçonné d’avoir servi de maison close ont témoigné en audience. Leur sécurité et leur protection ont été assurées et des conseils juridiques leur ont été donnés sous la supervision d’un psychologue ; ils étaient accompagnés à tout instant par un adulte spécifiquement chargé de leur cas. Avant leur audition dans une salle distincte, on leur présentait le juge et le traducteur et ils étaient autorisés faire des pauses en cours de témoignage. La sécurité de ces enfants a cependant été gravement compromise avant l’instruction lorsque leurs photographies et leurs noms, connus du département de la Justice, ont été communiqués à la radio et à la télévision du Kosovo puis diffusés lors de l’émission hebdomadaire Krimit e Dossier (Les dossiers du crime)(232).
Les ONG locales aussi bien que l’OIM ont insisté sur la nécessité de d’accorder un poids bien plus grand au respect et à la protection des droits fondamentaux des femmes et des enfants qui témoignent en audience. Ces témoins courent des risques importants mais, qui plus est, le récit de leur vécu peut constituer un nouveau traumatisme personnel. Les éventuelles suspensions de la procédure peuvent être très dures à supporter et, dans ce cas, les témoins potentiels ne sont plus protégés.

Le droit à réparation

«Le droit international reconnaît aux victimes de la traite, en tant que personnes dont les droits de l’homme ont été bafoués, le droit à des réparations adéquates et appropriées. Dans la pratique, ces personnes ne sont généralement pas en mesure de revendiquer ce droit car elles ne sont pas informées des possibilités et des procédures de recours qui leur sont proposées pour obtenir réparation, notamment sous la forme de dommages-intérêts, suite à la traite et à l’exploitation dont elles ont été victimes. Pour remédier à ce problème, il convient de leur venir en aide, notamment sur le plan juridique, afin de leur donner la possibilité de réaliser leur droit à un recours effectif.»
HCDC, Principes et directives, directive 9.

L’article 2 du PIDCP et l’article 13 de la CEDH disposent que les victimes de violations des droits humains ont droit à réparation effective, tandis que le Protocole relatif à la traite des personnes oblige simplement les États à prendre des dispositions pour que les personnes objets de la traite aient la possibilité d’obtenir réparation pour les dommages subis, tout en exigeant d’eux qu’ils leur fournissent des informations sur les tribunaux compétents et les procédures administratives. Le Protocole ne s’intéresse pas à la question de savoir si les financements devraient venir de l’État ou de la confiscation de biens(233).
Pour le Kosovo, la section 6 du règlement relatif à la traite des personnes prescrit la création d’un fonds de réparation, autorisé à être financé grâce à la confiscation des biens utilisés dans la perpétration des crimes visés par le règlement ou en résultant. À ce jour cependant, aucun fonds de ce type n’a été mis en place, la directive administrative n’ayant pas été validée. Cette directive envisage un processus de paiement des indemnisations, tout en ne préjugeant pas des éventuelles poursuites pénales ou civiles intentées aux fins de réparations(234).
Toutes les victimes de la traite des personnes devraient avoir droit, indépendamment de leur acceptation de témoigner, à des dommages-intérêts et à la réparation des violations de leurs droits(235). Aux termes du Code de procédure pénale, une partie lésée peut réclamer réparation ou récupération de ses biens avant la fin des poursuites pénales(236). Cette réclamation peut faire l’objet d’une décision lors du jugement définitif concernant l’accusé. Elle peut aussi être réglée parallèlement, dans le cadre d’une procédure civile.
Amnesty International n’a connaissance d’aucune affaire dans laquelle une victime de la traite aurait eu recours aux mécanismes existants pour demander réparation et notamment une indemnisation. L’absence de représentation juridique des victimes de la traite explique sans doute partiellement ce phénomène.
6. «Les garçons resteront des garçons :
occupez-vous plutôt d’éduquer vos filles»(237)

Le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes parlait en avril 2001 d’une «énorme augmentation des activités de traite des personnes» en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo : «Il est absolument vital que toutes les forces des Nations unies soient tenues aux mêmes normes de droit international humanitaire que les États […]. Agir autrement crée un climat d’impunité dans lequel prolifère la délinquance […]. Dans les lieux où les Nations unies font fonctionner l’administration tout particulièrement, comme au Kosovo ou au Timor-Est, nous estimons absolument essentiel que quelque sorte de structure soit en place pour traiter ce genre de questions(238).»
Le secrétaire général des Nations unies a aussi reconnu en 2000 qu’il existe «certaines preuves que la prostitution augmente avec l’intervention internationale» et que «les personnels de maintien de la paix peuvent avoir fermé les yeux sur l’installation de maisons closes et être complices de la traite de femmes et de jeunes filles». Il a aussi observé que : «trop souvent, les États contributeurs négligent de poursuivre leurs ressortissants accusés de graves malversations pendant leur temps de service pour les Nations unies(239)». Par la suite, en 2003, le secrétaire général a fait diffuser une circulaire édictant des mesures spéciales pour interdire aux forces et aux personnels des Nations unies de commettre des actes d’exploitation et de violence sexuelles(240).
Amnesty International est extrêmement préoccupée par le fait que l’administration des Nations unies au Kosovo a effectivement permis le développement d’une industrie florissante fondée sur l’exploitation de femmes soumises au proxénétisme. Bien que l’industrie du sexe fournisse maintenant ses services tant aux autochtones kosovars qu’aux hommes de la présence internationale, il est clair qu’elle a initialement grandi sur le terreau d’une militarisation postérieure au conflit et de la présence d’une communauté internationale militaire et civile disposant de salaires très élevés.
L’organisation considère également que la MINUK – en n’engageant pas de poursuites contre les personnels internationaux soupçonnés de participation à la traite ou recourant aux services sexuels de femmes en ayant des raisons de penser qu’elles sont soumises à la traite – a créé un climat d’impunité quant aux violences faites à ces femmes et aux violations de leurs droits fondamentaux.
Malgré la croissance rapide de la traite des personnes au Kosovo, aucune– ou quasiment aucune –mesure n’a été prise pour infléchir la demande émanant des personnels civils et militaires, jusqu’au mois de janvier 2001, soit près de dix-huit mois après l’arrivée sur place de cette communauté internationale(241).

La demande

«Beaucoup d’hommes, jeunes ou non, m’ont violée, des jeunes et des vieux, du pays ou internationaux […]. Nous étions une vingtaine dans cette maison. Deux seulement étaient de Moldavie, toutes les autres étaient Albanaises(242)».
«Même lorsqu’il faisait froid, j’étais obligée de porter des robes légères […]. Le patron me forçait à aller avec des policiers et des soldats de la force internationale […]. Je n’ai jamais eu la moindre chance de m’enfuir pour quitter cette vie de misère parce qu’une femme me surveillait à chaque instant […](243)

Il semble que de 1999 à 2000 les personnels internationaux représentaient environ 80 p. cent de la clientèle des femmes contraintes de se prostituer. Selon la police de la MINUK, les membres de la communauté internationale – «essentiellement des soldats de la KFOR» – continuaient de représenter 40 p. cent de la clientèle à la fin de 2000, mais la majorité des clients était autochtones. Quoi qu’il en soit, entre 2000 et 2001, nombre de ces femmes ont déclaré au bureau de contrôle et d’observation du système juridique que les policiers internationaux faisaient partie de leur «clients» fréquents(244). Pour 2002, les informations disponibles indiquent que la communauté internationale représentait quelque 30 p. cent des clients, mais aussi 80 p. cent environ du revenu de l’industrie du sexe(245).
D’après les informations fournies par la TPIU, par des ONG travaillant pour les femmes objets de la traite et par les femmes concernées elles-mêmes, la police de la MINUK et le personnel de la KFOR continuaient de fréquenter les femmes contraintes de se prostituer en 2003.
En 2003, des allégations relatives à la fréquentation des femmes contraintes de se prostituer sont régulièrement apparues sur le site de messages Internet de la police de la MINUK. Par exemple, le message «À la recherche de Vesna» a suscité le 16 août 2003 la réponse suivante : «Je l’ai vue au Miami Bar. Elle était avec un Albanais, costaud, elle semblait avoir peur de lui et paraissait épuisée. Elle était forcée à chercher des clients dans le bar. Un policier de la CIVPOL de la MINUK a payé 150 euros pour passer deux heures avec elle. Est-ce que quelqu’un peut informer la TPIU ?»
Les informations disponibles montrent que la proportion des clients internationaux a décliné depuis 2000 ; cependant, le nombre des établissements inscrits sur la «liste noire» a continué de croître.
Les stratégies de la MINUK pour lutter contre la traite n’empêchent pas la communauté internationale de rester une part importante du marché de la traite des femmes. Les internationaux représenterait, semble-t-il, environ 20 p. cent de la clientèle, mais Amnesty International note aussi que la communauté internationale (hommes et femmes réunis) représente sans doute environ deux pour cent de la population du Kosovo.

La «liste noire»

Après la promulgation du règlement relatif à la traite, en janvier 2001, un Code de conduite a été distribué au personnel de la MINUK, le 24 janvier 2001. Il avertissait des conséquences graves auxquelles devraient faire face les personnels des Nations unies soupçonnés d’avoir recours aux services sexuels des femmes contraintes de se prostituer, notamment des mesures disciplinaires, la révocation et la possibilité de poursuites pénales consécutives à la levée de l’immunité.
«Code de conduite des Nations unies : La présente circulaire a pour objectif de fixer des lignes directrices imposant à son personnel de respecter les droits de homme et de ne pas contribuer financièrement à la criminalité organisée au Kosovo. Il convient d’observer que les personnels de la MINUK qui ne tiendraient pas compte des présentes informations s’exposeraient à de graves conséquences. Ces personnels feront l’objet de mesures disciplinaires, éventuellement d’une révocation. En outre, ils pourront être soumis à des poursuites pénales conformément au droit applicable, notamment le règlement 2001/4 de la MINUK. Il est rappelé aux membres du personnel international bénéficiant de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies de 1946, que l’immunité est accordée aux Nations unies et non à leur avantage personnel et que cette immunité peut être levée en cas de poursuites pour des infractions relatives à la prostitution, notamment le recours aux services sexuels d’une victime de la traite des personnes.»
La première «liste noire» a été distribuée en même temps que le Code de conduite. Elle énumérait plus de 150 bars de nuit, night-clubs, boites de nuit, motels, hôtels, restaurants et snack bars suspects de participation à la prostitution. Une liste révisée a été distribuée en juillet 2002, dénommant cette fois quelque 155 établissements ; en janvier 2004, ce nombre s’élevait à 200.

La police de la MINUK

Les premières allégations d’implication de la police de la MINUK dans la traite des personnes remontent à 2000 et n’ont plus cessé jusqu’à 2003 au moins avec, cette année-là, le renvoi dans son pays d’un commandant de la MINUK(246) et l’ouverture de poursuites, le 9 juin 2003, à la suite de l’arrestation à Pejë/Pec de quatre hommes, dont un policier de la force internationale. Ces hommes étaient soupçonnés «d’entente délictueuse aux fins de réduction à l’esclavage par la prostitution».
En juillet 2001, selon certaines informations, la police de la MINUK aurait ouvert une enquête relative à des allégations déjà évoquées une première fois l’année précédente, semble-t-il(247) : deux policiers des États-Unis et une policière de Roumanie auraient aidé le tenancier d’une maison close de Mitrovicë/a dans son trafic. L’enquête, menée par le service interne d’inspection, faisait suite à un rapport interne du chef de l’unité régionale de la police, qui recommandait une enquête approfondie et avertissait : «toute la crédibilité de la Mission des Nations unies au Kosovo est en jeu(248)». Selon le rapport, un des policiers américains, en uniforme, avait pris à bord d’une voiture de la police de la MINUK des femmes aux mains des proxénètes, à la frontière séparant le Kosovo et la Serbie proprement dite. Un deuxième policier américain aurait avertit le propriétaire qu’une enquête de police était en cours et aurait divulgué des renseignements relatifs à des opérations policières antérieures de lutte contre la traite et la prostitution. La policière roumaine était accusée d’avoir alerté le propriétaire d’une maison close des plans de la police pour arrêter celui-ci. Lorsque la police s’était présentée au club pour une perquisition, il était fermé. Un troisième américain, nommément désigné dans le rapport interne, a été renvoyé chez lui pour «erreur d’appréciation professionnelle».
Lors d’une conférence de presse, le 13 août 2001, la police de la MINUK déclarait : «L’enquête est terminée. Deux policiers ont enfreint le Code de conduite. Ils ont été rapatriés. Deux autres ont reçu des avertissements écrits. Bien que les quatre hommes aient commis des fautes professionnelles de gravités diverses, aucun élément de preuve ne justifie que des charges pénales soient retenues contre eux(249).»

Les poursuites judiciaires contre des policiers de la MINUK

Amnesty International reconnaît que la TPIU a récemment montré plus d’ardeur à enquêter sur les rapports faisant état de la participation de personnels de la MINUK à la traite des personnes, et à requérir des levées d’immunité de poursuites judiciaires. Les poursuites au pénal demeurent rares cependant et les quelques affaires parvenues au stade du procès ont presque toutes concerné des cas où la victime était âgée de moins de quatorze ans(250). À la date de mars 2004, aucun policier n’avait encore été inquiété, semble-t-il, au titre de la section 4 du règlement relatif à la traite des personnes.
Avant 2002, peu d’enquêtes ouvertes à l’encontre de policiers de la force internationale ont donné lieu à des poursuites ; dès octobre 2001, l’OSCE s’en inquiétait(251). En été 2001, un procureur international a été nommé dans une affaire concernant un policier de la MINUK. Estimant que le témoignage de la fillette, âgée de treize ans, n’était pas suffisamment solide et cohérent, le procureur n’aurait pas présenté au juge d’instruction une requête aux fins d’ouverture d’une instruction, ni demandé la levée de l’immunité au titre de la section 6 du règlement 2000/47 de la MINUK. L’enquête a été interrompue et le policier rapatrié. Le bureau de contrôle et d’observation du système juridique, instance de l’OSCE, a fait connaître son inquiétude eu égard au fait que «le suspect a livré quatre déclarations contradictoires aux enquêteurs de la police ; des preuves matérielles, notamment des gouttes de sang et des mégots de cigarettes, ont été trouvés dans la maison vide que le suspect a reconnu avoir louée cette nuit-là. Il a aussi reconnu qu’il avait commencé à avoir des gestes de nature sexuelle envers la victime même si, en raison des circonstances [non précisées] il n’a pas pu aller jusqu’à un rapport sexuel(252)».
La réticence à retenir des charges contre les policiers internationaux aux termes du règlement relatif à la traite transparaît aussi dans une affaire de Mitrovicë/a, où une jeune fille a accusé un policier de la MINUK d’avoir abusé d’elle sexuellement. Celle-ci, mais aussi le suspect, auraient fait allusion à une tierce personne qui aurait trouvé une maison, y aurait amené la jeune fille et l’aurait «convaincue» de rencontrer le suspect. La jeune fille a prétendu avoir été prise de chez elle par la force et conduite à la maison. La «tierce personne» n’aurait, semble-t-il, même pas été interrogée par la police. Finalement, le policier n’a pas été accusé de lien avec la «fourniture» de services sexuels par une jeune fille potentiellement objet de la traite(253).
L’OSCE a également décrit une affaire dans laquelle, en 2001, une Turque se serait présentée à la police de la MINUK à Rahovec/Orahovac, affirmant avoir été violée et contrainte à se prostituer par un Albanais du Kosovo. Elle aurait déclaré qu’il y avait parmi ses clients des policiers de la MINUK stationnés dans cette ville et prétendu qu’elle pourrait non seulement les identifier mais aussi montrer leurs appartements aux enquêteurs. Les policiers de la MINUK de la ville ont été chargés d’enquêter en dépit du conflit d’intérêts manifeste. Ils ont conclu que la victime manquait de crédibilité et l’affaire a été classée(254).
Le 9 juin 2003, quatre hommes dont un policier du contingent pakistanais, ont été arrêtés à Pejë/Pec, soupçonnés de participation à une «entente délictueuse aux fins de réduction à l’esclavage par la prostitution» et, le 13 juin, les chefs d’accusation ont été confirmés par un juge d’instruction. L’immunité a été levée et le policier de la MINUK inculpé pour comportement obscène et manquement à ses charges officielles. Trois autres policiers d’origine albanaise – dont un policier du Service de police du Kosovo (KPS) qui s’est suicidé par la suite – ont été inculpés de comportement obscène, viol et rapport sexuel avec un mineur de moins de quatorze ans, coups et blessures et délaissement de mineurs(255). La procédure d’enquête s’est ouverte en septembre 2003 à Prishtinë/Pristina, mais n’était pas parvenue à sa conclusion à la fin mars 2004.

LA KFOR

Le recours de la KFOR aux femmes contraintes de se prostituer et sa participation à la traite des femmes

«Les soldats allemands […] Leurs chefs leur ont fait peur. Il leur a dit que s’il les trouvait dans un bordel il leur [causerait] des ennuis. Ils n’avaient pas la permission d’aller voir des prostituées pendant leur service […]. Les Allemands sont venus pendant tout novembre et décembre, même après que leur commandant leur a interdit de le faire. Ils disaient qu’ils auraient un tas d’ennuis. Ils ont dit au mac de les prévenir [alerter] si quelqu’un venait […]. Au bout d’un certain temps, le mac a embauché un gardien(256).»

Amnesty International craint que la KFOR et d’autres personnels internationaux civils en poste au Kosovo utilisent leurs permissions ou congés pour visiter la Macédoine, «se reposer et se détendre», et recourir eux-mêmes éventuellement aux services sexuels de femmes contraintes de se prostituer, s’ajoutant ainsi au personnel allemand de la KFOR stationné sur place. Dans un documentaire diffusé par la télévision allemande en décembre 2002, un membre de la KFOR allemande stationné en Macédoine apportait des éléments crédibles laissant penser que des membres de ce contingent fréquentaient des femmes contraintes de se prostituer – notamment des enfants(257). Ces informations ont été corroborées par un chargé des relations avec la presse du contingent allemand et par un haut responsable de la KFOR, interrogés pendant l’émission. D’autres preuves ont été apportées par de jeunes femmes qui avaient travaillé dans des maisons closes de Macédoine et avaient eu des soldats de la KFOR allemande parmi leurs clients.
Il n’existe pas de «liste noire» en Macédoine, mais les membres de la KFOR qui y sont stationnés ne sont pas autorisés à quitter leur base en dehors des missions officielles. À en croire un soldat allemand de la KFOR, les manœuvres visant à ne pas se faire prendre sont nombreuses : «On partait des casernes comme d’habitude, dans notre Jeep militaire, avec un laissez-passer de chauffeur pour que personne ne nous soupçonne […], on roulait et on attendait jusqu’à 23 heures, puis on roulait jusqu’au bordel aussi vite que possible. On appelait le propriétaire pour lui dire qu’on arrivait […], il ouvrait le portail pour qu’on puisse aller immédiatement au garage(258).»
Les preuves que la KFOR fréquentait des femmes contraintes de se prostituer au Kosovo viennent des témoignages de ces femmes, de rapports et de constatations visuelles de la présence de soldats de la KFOR dans des bars connus pour leurs liens avec la traite, et d’un petit nombre d’affaires dans lesquelles des procédures disciplinaires concernant des membres de la KFOR ont été portées à la connaissance du public. En 2001 par exemple, trois Britanniques des Royal Marine Commandos auraient été renvoyés dans leur pays après avoir été découverts, le 1er décembre 2000, dans un bar à lap-dancing ; ils ont par la suite été inculpés pour ivresse et sortie de leur base sans permission. L’année précédente, un lieutenant-colonel de l’armée britannique aurait été renvoyé chez lui après avoir été découvert dans une maison close de Prishtinë/Pristina(259). En 2003, cinq membres français de la KFOR ont été renvoyés chez eux à la suite d’allégations selon lesquelles ils auraient pris part à des opérations de traite des personnes à Mitrovicë/a.
«Le problème, c’est que personne ne pense au besoin de maisons closes du contingent allemand [de la KFOR]. Les Américains, les Français et d’autres, les autres, ont leurs bordels militaires. Je ne cherche pas à dire que les prostituées doivent venir d’Amérique ou de France, mais le bordel peut être loué pour un certain temps et rester sous le contrôle des unités(260).»
Des preuves de la participation de soldats de la KFOR à la traite des femmes au Kosovo ont été recueillies dès 2000. Les allégations se sont multipliées à propos de membres du contingent russe, soupçonnés aussi bien de fréquenter des femmes contraintes de se prostituer que d’en faire commerce – soit directement soit avec l’aide de trafiquants serbes. Dès 2000, des soldats russes de la KFOR introduisaient, semble-t-il, des Moldaves et des Ukrainiennes – dissimulées, selon certaines sources, sous des uniformes de l’armée russe – dans la base russe de Fushë Kosovë/Kosovo Polje. Une ONG hongroise travaillant pour des femmes contraintes de se prostituer «a signalé que la KFOR russe était impliquée dans le transport de femmes pour l’industrie du sexe […]. Selon elles [ces femmes], leurs clients étaient des soldats de la KFOR, des personnels des ONG, de l’OSCE et très peu d’autochtones. Ceux de la KFOR enlevaient leurs insignes et leurs badges d’identification et les Américains disaient qu’ils étaient "Russes"(261)
En janvier 2002, cinq Kosovars serbes de Fushë Kosovë/Kosovo Polje ont été inculpés pour avoir contraint des Serbes et des Moldaves «à se prostituer, les avoir vendues à différents clients et en particulier à des soldats russes de la KFOR, les avoir envoyées au monastère de Diviqi à Skenderaj, aux fins d’exploitation sexuelle(262)». En 2003, Amnesty International a reçu d’autres allégations d’un membre de la KFOR française stationné à Mitrovicë/a, selon lequel en 2002 «des collègues allaient se distraire avec des femmes contraintes de se prostituer» par l’entremise de gradés de la KFOR russe sur la base de Fushë Kosovo/Kosovo Polje(263). Le contingent russe a quitté le Kosovo au début de 2003 ; Amnesty International n’est informée d’aucune inculpation de soldats russes ou de mesures disciplinaires qui auraient été prises à leur encontre.
L’organisation est informée également d’allégations selon lesquelles des femmes auraient été déplacées par des trafiquants aux fins explicites d’utilisation par la KFOR, comme l’a démontré la procédure de 2001 dans laquelle un Kosovar serbe a été inculpé d’infraction relative à la traite des personnes, pour avoir organisé la rencontre d’une victime kosovare serbe avec des soldats «dans un camp de la KFOR, à l’extérieur de Kamenica(264)».
En septembre 2003, la TPIU a informé Amnesty International que des soupçons semblables de participation à la traite pesaient sur une dizaine de soldats français de la KFOR, «mais nous n’arrivons pas à mettre la main sur eux(265)». Amnesty International a aussi reçu des allégations crédibles relatives à l’utilisation de femmes contraintes de se prostituer au sein de bataillons nationaux de la KFOR, notamment au camp Monteith de Gnjilane/Gjilan et au camp Bondsteel, proche de Ferizaj/Urosevac, où les personnels du contingent des États-Unis ont interdiction de quitter leurs bases(266).

L’obligation de répondre de ses actes

«Un mécanisme devrait être institué permettant d’enquêter sur les violations des droits humains dont pourraient se rendre responsables des membres du personnel chargé du maintien de la paix. Les États contribuant militairement à l’opération de maintien de la paix devraient conduire sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur les atteintes aux droits fondamentaux et au droit humanitaire imputées à leurs ressortissants, et déférer les responsables à la justice. Les auteurs présumés devraient être suspendus de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête(267).»

La police et d’autres personnels de la MINUK, les personnels et contractuels de la KFOR ainsi que les personnels de certaines autres organisations(268) jouissent d’une immunité générale de poursuites sauf levée explicite de celle-ci par le secrétaire général ou, s’agissant de la KFOR, par le commandant de leur contingent(269).

La police de la MINUK

D’après la TPIU, le service de la MINUK chargé des affaires intérieures de la police aurait ouvert en 2002 des enquêtes sur des allégations portées à l’encontre de dix membres du personnel des Nations unies, notamment de la police de la MINUK ; en septembre 2003, des enquêtes avaient été ouvertes à propos de deux policiers de la MINUK et deux du KPS. La TPIU a informé Amnesty International que la majorité de ces cas n’a suscité ni demande ni octroi de levée d’immunité de poursuites judiciaires. Des demandes de levée d’immunité ont néanmoins été présentées et accordées dans un cas en 2002 et un autre en 2003, ce qui a permis l’engagement de poursuites contre deux policiers(270).
La politique déclarée de la MINUK consiste à ce que toute personne trouvée dans tout établissement mentionné sur la «liste noire» fasse l’objet de mesures disciplinaires. La police de la MINUK a également déclaré que si un policier est pris dans n’importe lequel des cafés ou bars de la «liste noire», il est immédiatement renvoyé dans son pays. Pourtant, les informations reçues par Amnesty International semblent montrer qu’en pratique la politique du service des affaires intérieures de la police de la MINUK consiste à ce que les enquêteurs établissent tout d’abord si le suspect considéré a eu recours aux services sexuels d’une prostituée (objet ou non de la traite). Si la preuve peut en être administrée, alors la femme doit faire une déclaration. Cependant, «le service des affaires intérieures indique qu’un "dit-elle" (sic) ne peut suffire à engager des poursuites contre le policier» ; l’identification du policier sur une série de photographies ne saurait davantage suffire à justifier l’ouverture d’une procédure. L’enquêteur doit mener un «interrogatoire approfondi de la prostituée afin d’en tirer des renseignements spécifiques relatifs à la personne même du policier(271)».
D’après la TPIU, «plusieurs enquêtes ont été couronnées de succès en 2003 ; les personnels identifiés ont été relevés de leurs fonctions, des charges pénales ont été retenues contre eux et des mesures disciplinaires prises au titre de codes de conduite apparentés, des rapatriements vers leurs pays d’origine ont été exécutés(272)».
Fin 2002, quelque 57 policiers de la MINUK avaient été relevés de leurs fonctions ou rapatriés, dont six membres de la police de la MINUK alors que des allégations liées à la traite des personnes pesaient sur eux, explique Derek Chappell ; fin 2003, les mêmes chiffres étaient donnés(273). La police de la MINUK a affirmé avoir été informée à chaque fois que les policiers incriminés feraient l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites judiciaires dans leur pays d’origine, mais n’a pas été en mesure de confirmer qu’un seul d’entre eux avait effectivement été sanctionné ou inculpé au titre d’une quelconque infraction pénale, une fois rentré chez lui(274). Derek Chappell a aussi exprimé sa préoccupation devant le fait que les policiers des États-Unis ne risquent aucune procédure disciplinaire puisque, ayant été recrutés par l’agence privée Dyncorp, ils ne sont pas tenus de rendre compte de leurs actes devant le gouvernement de leur pays(275).
Amnesty International observe que l’immunité de poursuites a été accordée aussi aux contractuels travaillant pour la MINUK ou la KFOR, et aux membres de certaines organisations intergouvernementales. L’organisation note aussi qu’à une exception près aucune enquête n’a été ouverte à l’encontre de contractuels soupçonnés d’avoir violé le règlement relatif à la traite des personnes(276).

L’OTAN et la KFOR

De janvier 2002 à juillet 2003, 22 à 27 soldats ont été soupçonnés d’infractions liées à la traite des personnes et renvoyés par la TPIU devant l’officier chargé du commandement et de la sécurité. La TPIU n’a pas été en mesure de fournir davantage d’informations sur les mesures disciplinaires éventuellement prises contre ces soldats.
Aucun membre de la KFOR soupçonné d’avoir participé à la traite ou d’avoir eu recours aux services sexuels de femmes ou jeunes filles qui en étaient l’objet n’a été poursuivi au Kosovo, que ce soit avant ou après la promulgation du règlement relatif à la traite des personnes. Amnesty International n’a pas trouvé la moindre preuve non plus que des poursuites pénales auraient été engagées contre des membres de la KFOR dans leurs pays d’origine.
La présence militaire au Kosovo, dirigée par l’OTAN, pourtant instituée par une résolution des Nations unies, n’a pas adhéré aux normes appliquées pendant les missions du département des opérations de maintien de la paix (DPKO)(277). Ni la KFOR ni l’OTAN ni aucun porte-parole militaire n’ont fait référence au Code de conduite des Nations unies dans aucune de leurs réponses à Amnesty International.
En septembre 2002, lors d’une réunion au quartier général de l’OTAN à Bruxelles, Amnesty International a évoqué devant des représentants de l’OTAN les allégations dénonçant la participation de la KFOR à la traite des personnes et au recours à celles-ci. Robert Serry, directeur du corps expéditionnaire de l’OTAN pour les Balkans a déclaré qu’il était impossible de nier que les troupes fréquentaient des prostituées, mais qu’il serait injuste de pointer seulement l’OTAN du doigt, puisqu’elle n’était pas seule responsable du problème. Ajoutant qu’il était «plutôt fier des troupes de l’OTAN», il a souligné qu’en «Macédoine, [les troupes] n’étaient pas autorisées à sortir des casernes et que les règles sur cette question étaient draconiennes». À la même réunion, le colonel danois Larson, responsable de la coopération civile et militaire (CIMIC), a admis que l’OTAN était consciente du problème et que la question des soldats et des prostituées était «difficile à résoudre. Les soldats [sont] soumis au stress, loin de [leur] famille restées dans leur pays et ne peuvent être enfermés dans les casernes mois après mois.» Le colonel Larson a souligné que l’OTAN elle-même n’était pas en mesure de s’attaquer à ce problème, la conduite des troupes et toute mesure disciplinaire qui en dériverait étant du ressort des autorités nationales respectives de chacun pays envoyant des troupes à la KFOR(278).
En septembre 2003, Amnesty International a insisté sur ses inquiétudes auprès de la KFOR et sollicité une entrevue. La KFOR a répondu par une sorte de «déclaration officielle» : «1. La KFOR condamne vigoureusement la traite des femmes et cherche, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, à renforcer et appuyer la lutte contre ces activités, en étroite coopération avec les organes locaux responsables de l’application des lois. 2. Le COMKFOR (Commandant de la KFOR) a donné l’ordre d’informer toutes les forces de la KFOR du règlement 2001/4 de la MINUK relatif à "la prohibition de la traite des personnes au Kosovo", et du fait que ces actes sont également prohibés en vertu de plusieurs instruments de droit international public. 3. Le COMKFOR demande à ses subordonnés commandant les forces des nations contributrices de faire connaître leurs politiques nationales respectives réglementant l’interdiction du recours aux prostituées pour obtenir des services sexuels, et de faire en sorte que ces règlements soient applicables par le moyen de sanctions disciplinaires nationales. 4. Le recours aux prostituées va à l’encontre des consignes permanentes de la KFOR et tout soldat enfreignant lesdites consignes s’expose aux mesures disciplinaires de son propre pays(279).»
L’organisation observe qu’aucune référence n’a été faite à l’éventualité d’engager des poursuites pénales à l’encontre des personnels de la KFOR.
En octobre 2003, Amnesty International a une nouvelle fois sollicité une rencontre avec la KFOR pour discuter de cette réponse et des questions qu’elle soulevait, notamment des renseignements dont elle disposait relativement à des affaires dans lesquelles des sanctions disciplinaires avaient été infligées. La KFOR a refusé cette rencontre et n’a ajouté aucun commentaire.
Certains pays qui envoient des forces au Kosovo ont mis en œuvre des mesures disciplinaires ou ont effectivement formé leurs troupes aux normes relatives aux droits humains avant de les déployer(280). Cependant, d’autres pays contributeurs ont négligé de prendre la moindre mesure contre les membres de leur contingent accusés de participation à la traite ou de recours aux femmes qui en sont l’objet(281). Amnesty International est préoccupée par l’absence de politique harmonisée au sein de l’OTAN et par l’inexistence d’une politique centralisée ou d’un organe investigateur chargé de faire en sorte que toutes les forces nationales déployées pour assurer le maintien de la paix, notamment la KFOR, soient tenues de répondre de leurs actes(282).
L’organisation note que l’OTAN a récemment pris des mesures pour élaborer une politique de lutte contre la traite des femmes et des enfants «qui s’appliquerait à tous les personnels prenant part aux opérations menées par l’OTAN» et qui, entre autres, s’attaquerait aux différents aspects des opérations, de la formation et de la sensibilisation. Cependant, l’organisation note que la résolution 323 de l’OTAN relative à la traite des êtres humains ne s’intéresse nullement aux questions de la demande et de l’obligation de répondre de ses actes(283).

Lignes directrices des Nations unies

La directive 10 des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations, fixe les «Obligations du personnel de maintien de la paix, de la police civile, du personnel humanitaire et du personnel diplomatique». Elle reconnaît que la participation de ces personnels à la traite des êtres humains est «particulièrement préoccupante». La directive 10.3 demande à ces missions de faire en sorte que «le personnel des missions de maintien ou de consolidation de la paix, de police civile, d’assistance humanitaire ou de nature diplomatique ne se livre ni à la traite ni à l’exploitation qui en découle et qu’il n’ait pas recours aux services de personnes dont il a des raisons de penser qu’elles sont victimes de la traite. [souligné par Amnesty International]. Cette obligation concerne également la complicité de la traite d’êtres humains, par corruption ou par association avec toute personne ou tout groupe de personnes dont on a des raisons de penser qu’ils se livrent à la traite et à l’exploitation qui en découle.»
La directive 10.7 suggère : «En sus, et indépendamment, des sanctions, pénales ou autres, imposées par l’État intéressé, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales devraient, s’il y a lieu, prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des membres de leur personnel reconnus coupables. Ces organisations ne doivent pas invoquer les privilèges et immunités auxquels ont droit leurs employés pour éviter à l’un d’entre eux la peine prévue en cas d’infraction aussi grave que la traite ou l’exploitation d’êtres humains».
Amnesty International estime que cette directive ne saurait suffire. Elle demande simplement une enquête disciplinaire et non une enquête pénale et ne s’applique qu’aux personnes soupçonnées de participation à la traite et non à celles soupçonnées d’avoir eu recours aux services de femmes ou de jeunes filles en ayant des raisons de penser qu’elles étaient soumises à cette forme de criminalité. Et même dans les cas où un membre du personnel est soupçonné de participation à la traite, les directives laissent à «l’État intéressé» le soin de le sanctionner au pénal, plutôt que d’admettre des poursuites en vertu du droit applicable devant les tribunaux du pays hôte.
Amnesty International estime que la MINUK et les RSSG successifs ont négligé de se conformer aux lignes directrices mêmes des Nations unies relatives à la traite des personnes et se sont montrés incapables de s’attaquer comme il convenait à la demande de services sexuels auprès des femmes objets de la traite, de la part des personnels internationaux civils et des forces de maintien de la paix.
En mars 2004, reconnaissant que «les forces de maintien de la paix en sont venues à être considérées comme une partie du problème de la traite, plutôt que comme la solution», le département des opérations de maintien de la paix (DPKO) a publié un document d’orientation qui, s’alignant sur la position de «tolérance zéro» du secrétaire général des Nations unies relative à cette forme d’exploitation, visait à «mettre en place un système de surveillance, prévention, diminution, investigation et punition de la participation des personnels de maintien de la paix à […] la traite des êtres humains et autres formes de violences et exploitation sexuelle(284)».
Amnesty International salue cette initiative mais regrette qu’elle soit venue trop tard pour les femmes et les jeunes filles du Kosovo, exploitées et violentées par des hommes venus pour maintenir la paix.
7. Recommandations

Deux séries de recommandations sont exposées ci-après :
1. Aux Nations unies, à la MINUK, la KFOR et l’OTAN, qui doivent prévenir les violations des droits fondamentaux des femmes et jeunes filles soumises à la traite, et tenir leurs personnels, employés et contractuels, pour responsables de ces violations s’ils en sont les auteurs ;
2. À tous les États prenant part à la lutte contre la traite des femmes et des jeunes filles aux fins de la prostitution forcée.
Dans cette partie, Amnesty International émet des recommandations en direction des Nations unies, des Institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo et d’autres acteurs présents sur ce territoire, pour que des mesures spécifiques soient prises concernant les violations dont sont l’objet les femmes et jeunes filles et afin d’assurer la protection de leurs droits fondamentaux. Ces recommandations sont émises en tenant compte du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains au Kosovo décidé à Palerme en décembre 2000, dans le cadre des lignes directrices soutenues par le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

1. Recommandations à la MINUK et à la KFOR

Amnesty International tient compte du fait que les membres de la MINUK et de la KFOR, ainsi que d’autres civils de la communauté internationale au Kosovo auxquels elle a été accordée, jouissent de l’immunité de poursuites au titre du droit applicable au Kosovo. Observant que le secrétaire général des Nations unies demande une «tolérance zéro» en matière d’exploitation sexuelle et de violences à caractère sexuel, Amnesty International demande aux autorités, aussi bien civiles que militaires, de se pencher sur la question de l’absence de poursuites pour violation des droits des femmes et des jeunes filles piégées par les trafiquants.
Amnesty International prie instamment :
    i. la MINUK et la KFOR, d’appliquer les dispositions de leurs codes de conduite respectifs ;
    ii. la MINUK, de faire en sorte que la «liste noire» soit régulièrement distribuée à l’ensemble des personnels et que les dispositions du code de conduite de la MINUK concernant cette liste soient rigoureusement appliquées, ainsi que les mesures spéciales énoncées dans la circulaire du secrétaire général, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles ;
    iii. la MINUK, de modifier le règlement 2000/47 sur les statut, privilèges et immunités de la KFOR et de la MINUK et leurs personnels au Kosovo. La compétence des «États respectifs envoyant des troupes» devrait être élargie à d’autres juridictions, et spécialement le Kosovo, pour les enquêtes et les poursuites faisant suite à des allégations de violations des droits humains par les personnels de la KFOR, notamment à l’encontre des femmes et jeunes filles soumises à la traite. De plus, dans un souci de cohérence, la décision de lever l’immunité devrait être prise par le secrétaire général des Nations unies plutôt que par les commandants des contingents nationaux respectifs.
    iv. la MINUK et la KFOR, de faire en sorte que toutes les allégations d’infraction aux codes de conduite applicables par les forces internationales et personnels internationaux fassent sans délai l’objet d’une enquête indépendante et impartiale et, lorsque des motifs suffisants de penser qu’une infraction pénale visée aux sections 2 ou 4 du règlement relatif à la traite des personnes a été commise, que l’immunité du suspect soit levée et qu’il fasse l’objet d’une procédure disciplinaire et/ou pénale au Kosovo, dans la pleine garantie des normes juridiques internationales.
    v. la MINUK et la KFOR, de faire en sorte que tous leurs contractuels, notamment les policiers fournis par des sociétés privées, soient pleinement et régulièrement informés du Code de conduite des Nations unies et du règlement relatif à la traite des personnes et qu’ils soient, eux aussi, soumis à des enquêtes et des poursuites au Kosovo en cas d’allégations de violations des droits humains, notamment au titre du règlement relatif à la traite, lorsque des motifs suffisants de soupçonner qu’ils pourraient s’être rendus coupables d’une infraction pénale sont mis à jour.
1.2 Recommandations aux Nations unies

Amnesty International, prenant note des commentaires du secrétaire général des Nations unies et du rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes et sur le rôle joué par les forces de maintien de la paix dans le développement de la traite des personnes, et particulièrement des recommandations énoncées en mars 2004 dans le projet de document d’orientation du département des opérations de maintien de la paix (DPKO) :
    i. demande au DPKO de s’assurer de la mise en œuvre effective de tous les codes de conduite pertinents dans toutes les missions de maintien de la paix ; de s’assurer en outre que les recommandations ci-dessus seront appliquées à toutes les missions de maintien de la paix ;
    ii. demande au DPKO de mettre en œuvre d’urgence les recommandations élaborées dans son projet de document d’orientation, à savoir «mettre en place un système de surveillance, prévention, diminution, investigation et punition de la participation des personnels de maintien de la paix aux activités favorisant la traite des êtres humains et autres formes de violences et d’exploitation sexuelle» ; l’organisation appelle aussi instamment le DPKO à faire en sorte que tout système de ce type garantisse que tout membre du personnel pouvant raisonnablement être soupçonné d’infraction pénale fera l’objet d’une enquête et de poursuites pénales ;
    iii. appelle instamment les Nations unies à faire en sorte que les privilèges et immunités de son personnel ne soient applicables à aucun de ses membres en présence de motifs suffisants pour le soupçonner de violations des droits humains, notamment d’avoir participé à la traite de personnes ou d’avoir eu recours en connaissance de cause aux services sexuels d’une femme ou d’un enfant prostitués de force. Les personnes pouvant raisonnablement être soupçonnées de telles infractions devraient faire l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires ;
    iv. appelle instamment les Nations unies à mettre en place un système efficace de suivi et de transmission des résultats desdites enquêtes (disciplinaires ou pénales) pour garantir une démarche cohérente en vue de mettre fin à l’impunité dont bénéficient les responsables de violations des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles. Amnesty International salue la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, qui contient une série de recommandations au secrétaire général, au Conseil de sécurité et aux États membres des Nations unies, à toutes les parties à des conflits armés et aux intéressés lors des négociations et mises en œuvre des accords de paix. Amnesty International demande aux Nations unies et à tous les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine et rapide mise en œuvre de cette résolution et souligne en particulier que :
    i. tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix, devraient adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, notamment pour la protection et le respect des droits des femmes et des jeunes filles ;
    ii. tous les États devraient mettre fin à l’impunité et poursuivre en justice ceux qui sont accusés de violences liées au genre, quelles qu’en soient les formes, contre les femmes et les jeunes filles.
1.3 Recommandations à l’OTAN et aux États membres de l’OTAN

Amnesty International salue les mesures que prend l’OTAN pour élaborer une politique relative à la traite des personnes et appelle instamment le secrétaire général de l’OTAN à faire en sorte que cette politique intègre :
    i. des mesures garantissant que tous les personnels de l’OTAN prenant part à des opérations de maintien de la paix et autres déploiements soient, pendant leur formation, informés de toutes les violations de leurs droits fondamentaux que subissent les femmes et les jeunes filles soumises à la traite, et de la nature criminelle de ces violations ;
    ii. des mesures garantissant que tous les personnels de l’OTAN soient informés que la participation à la traite et le recours en connaissance de cause aux services sexuels des femmes qui y sont soumises sont des infractions de nature pénale, passibles de poursuites ;
    iii. des dispositions interdisant aux forces de l’OTAN de participer à la traite ou d’avoir recours en connaissance de cause aux services sexuels de femmes contraintes de se prostituer ;
    iv. des mesures garantissant que les commandants des contingents nationaux soient pleinement informés de leurs responsabilités afin que les personnels pouvant raisonnablement être soupçonnés d’implication dans la traite ou d’avoir eu recours en connaissance de cause aux services sexuels de femmes ou de jeunes filles objets de la traite soient (outre toute procédure disciplinaire) déférés devant un magistrat instructeur et que toute immunité(285) accordée à ces personnels soit levée de sorte que les autorités locales puissent ouvrir à leur encontre une action en justice.
2. Recommandations pour la protection des droits des femmes et des jeunes filles soumises à la traite

Amnesty International appelle instamment tous les gouvernements à :
    i. prendre des mesures pour assurer la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et jeunes filles soumises à la traite. Conformément à la Recommandation générale 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, les États doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence contre les femmes, enquêter sur ces actes, leurs auteurs, les poursuivre et les punir, qu’ils soient perpétrés par des acteurs de l’État ou à titre individuel. L’organisation observe que la mise en œuvre de cette obligation impose aux États non seulement d’introduire des mesures de criminalisation de la traite (à l’instar de la MINUK au Kosovo) mais aussi de réellement mettre en œuvre cette prohibition, fournir une assistance juridique et assurer aux victimes des réparations, agir préventivement pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la traite.
    ii. faire en sorte que les droits des femmes soumises à la traite soient respectés, conformément aux Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations, présentés par le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH).
Amnesty International salue l’initiative d’une conférence(286) en octobre 2003 visant à mettre sur pied un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains au Kosovo, selon les accords passés en décembre 2000 à Palerme dans le cadre des lignes directrices appuyées par le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
Amnesty International demande instamment à la MINUK et aux Institutions provisoires du gouvernement autonome, de :
    i. faire en sorte que tous les éléments du Plan d’action assurent la protection des droits fondamentaux des femmes et jeunes filles soumises à la traite ;
    ii. coopérer dans l’urgence à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action, s’assurer de l’implication dans le plan des représentants de tous les départements concernés de la MINUK et de tous les ministères et départements concernés agissant au sein des Institutions provisoires du gouvernement autonome ;
    iii. faire participer, sans restrictive, toutes les ONG intérieures concernées et les ONG internationales, ainsi que l’OIM, à la conception et la mise en œuvre du Plan d’action ;
    iv. faire en sorte que les dispositions du plan puissent s’inscrire dans la durée par le renforcement des capacités, la formation et l’apport des ressources idoines en particulier, pour tendre au financement des moyens d’accueil des femmes recrutées sur place ou amenées de l’étranger par les trafiquants.
2.1 La prévention de la traite des personnes

Pour prévenir les violations des droits humains et les infractions générées par le processus de la traite, les gouvernements devraient prendre des mesures préventives et, en particulier, s’attaquer aux violations des droits sociaux et économiques des femmes et des jeunes filles, qui font de celles-ci des proies faciles pour les trafiquants.
Amnesty International demande instamment qu’outre les mesures prises par les organes chargés de l’application des lois et par le système judiciaire pour identifier et traduire les trafiquants devant les tribunaux, des mesures à long terme soient prises au Kosovo pour empêcher de nouveaux développements de la traite intérieure et de la traite de femmes et de jeunes filles du Kosovo en direction des trafiquants étrangers.
Amnesty International recommande à la MINUK et aux Institutions provisoires du gouvernement autonome de :
    i commander un programme global de recherche sur le statut socio-économique actuel des jeunes femmes et jeunes filles kosovares, avec mission de déterminer les facteurs qui les fragilisent face à la traite et d’y faire figurer des données qualitatives et quantitatives. Un tel travail de recherche devrait permettre de concevoir et mettre en œuvre des politiques ciblées conjointement avec les organisations intergouvernementales et les ONG concernées, dans le cadre large du Plan d’action Kosovo pour la réalisation de l’égalité entre les sexes.
    ii. prendre des mesures pour que des informations objectives sur les dangers de la traite des personnes, mais également sur les voies de migration légales, soient diffusées auprès des femmes et des jeunes filles, notamment aussi par le canal des médias (télévision, radio, presse).
    iii. collaborer, dans l’attente d’un statut définitif du Kosovo, à la préparation de rapports au Comité des droits de l’enfant et au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Préparer les rapports demandés par le groupe de travail du Pacte de stabilité sur la traite des êtres humains et par l’Organe centralisateur régional de renseignements (Regional clearing point, RCP).
Amnesty International prie plus spécialement le département de l’Éducation des Institutions provisoires du gouvernement autonome, d’agir en partenariat avec les ONG concernées, pour :
    iv. prendre, compte tenu du faible pourcentage de filles de douze à seize ans scolarisées à temps plein, des mesures, notamment de financement, de transport et selon les nécessités, de sécurité, afin que toutes les filles de cette tranche d’âge puissent avoir accès sans réserve à un enseignement sérieux, à temps plein ;
    v. que toutes les stratégies et tous les programmes de sensibilisation résultant du plan d’action national, notamment dans les programmes scolaires, soient dotés d’une composante forte sur les droits humains, afin que les jeunes filles et les femmes prennent conscience de leurs droits et de la manière de les faire valoir, ainsi que du potentiel de violation de ces droits que représentent les trafiquants.
L’organisation demande aussi instamment à la MINUK et au département de l’Emploi des Institutions provisoires du gouvernement autonome :
    vi. d’encourager les donateurs et les investisseurs à offrir des emplois sûrs et rémunérateurs aux jeunes femmes, en particulier dans les zones agricoles.
Amnesty International demande instamment à l’Union européenne et à ses États membres :
    i. dans le cadre des partenariats existants, d’aider les gouvernements des pays sources, notamment la Bulgarie, le Kosovo, la Moldavie, la Roumanie et l’Ukraine, à s’intéresser aux dénis des droits sociaux et économiques pesant sur les femmes et les jeunes filles et aux violences qui, s’exerçant contre elles, aggravent fortement les risques pour elles de tomber aux mains des trafiquants dans ces pays ;
    ii. en outre, à l’Union européenne, de mettre au rang de ses priorités, comme partie intégrante de ses politiques de lutte contre la traite des personnes, l’assistance économique et autres aides aux pays sources, afin de s’attaquer aux causes profondes de la traite ;
    iii. de travailler activement au développement de l’action législative dans ce domaine et mettre en œuvre tous les moyens spécifiques liés à la protection des droits des victimes de la traite, notamment les droits des femmes et des jeunes filles qui en sont l’objet, conformément à la Déclaration de Bruxelles de septembre 2002 ;
    iv. de faire en sorte que les cadres nationaux législatifs et administratifs accordent la plus large protection aux droits des femmes et des jeunes filles soumises à la traite, conformément aux normes du droit international, tout spécialement en matière de droits humains et de droits des réfugiés ;
    v. d’aller au-delà des propositions visant à protéger les victimes de la traite disposées à témoigner dans des affaires pénales, et adopter les instruments juridiques appropriés pour améliorer la protection des droits de toutes les femmes et jeunes filles objets de la traite.
Amnesty International appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
    vi. s’agissant des négociations menées dans le cadre du Conseil de l’Europe relativement à une convention intergouvernementale sur la traite des personnes, à faire en sorte que la convention assure les plus hauts niveaux de protection et de respect des droits des femmes et des jeunes filles objets de la traite ;
    vii. s’agissant des organes et mécanismes du Conseil de l’Europe, à mettre au rang de leurs priorités la surveillance des mesures prises par les États membres et les rapports correspondants, pour ce qui concerne leur travail de protection des droits des femmes et des jeunes filles objets de la traite, notamment dans les pays sources, les pays de transit et les pays de destination.
2.2 S’attaquer à la demande

Tous les États devraient faire en sorte que les stratégies de lutte contre la traite des personnes s’attaquent à la question de la demande de services sexuels auprès des femmes et jeunes filles qui en sont l’objet et intègrent dans leur corpus législatif, comme cela a été fait au Kosovo, la criminalisation du recours à celles-ci dès lors que l’auteur avait des raisons de penser qu’elles étaient aux mains de trafiquants.
Le Plan d’action Kosovo devrait comporter :
    i. des stratégies spécifiques de sensibilisation du public masculin, visant tant la communauté autochtone que la communauté internationale, pour faire en sorte de leur donner conscience des violences subies par les femmes aux mains des trafiquants et de leurs conséquences – notamment les poursuites pénales auxquelles ils s’exposent au titre du règlement relatif à la traite des personnes – en sollicitant les services sexuels de ces femmes contraintes de se prostituer ;
    ii. outre les recommandations faites à la MINUK (voir ci-dessus) eu égard aux poursuites à engager à l’encontre des membres de la communauté internationale soupçonnés d’avoir sciemment recours aux services sexuels de femmes soumises à la traite, Amnesty International encourage aussi la TPIU à poursuivre énergiquement les autochtones agissant de même en connaissance de cause.
2.3 Les enquêtes

Amnesty International demande instamment que, au Kosovo :
    i. suffisamment de fonds et autres ressources, notamment des personnels et financements supplémentaires pour les opérations et équipements de surveillance secrète soient mis à la disposition de la TPIU, si nécessaire ;
    ii. lors de l’interrogatoire des femmes aux fins de leur enregistrement et lors des visites ultérieures dans les bars, la TPIU garantisse la confidentialité des entretiens, hors de portée visuelle et auditive des autres membres du personnel ou des «propriétaires» des bars, afin que les intéressées puissent dire si elles sont aux mains de trafiquants et que des mesures soient prises immédiatement pour les enlever au danger de violences et violations supplémentaires ;
Considérant que les défectuosités du processus d’enregistrement continuent d’exposer les femmes soumises à la traite au risque de violations de leurs droits, Amnesty International demande instamment que :
    iii. la TPIU soit dotée de ressources suffisantes pour pouvoir évacuer immédiatement de tout établissement où elle travaille en étant contrainte de se prostituer, toute fille ou jeune fille d’âge apparemment inférieur à dix-huit ans et qui peut vraisemblablement être considérée comme aux mains des trafiquants, et que des mesures suffisantes soient prises pour l’accueillir et l’aider.
L’organisation demande aussi à la MINUK de :
    iv. réunir des fonds pour l’ouverture de locaux adaptés, dans tous les sièges régionaux de la police, pour recevoir et interroger toutes les victimes de violence contre les femmes, notamment les femmes et jeunes filles soumises à la traite.
2.4. Les droits des femmes soumises à la traite

Amnesty International estime que les autorités responsables de l’application des lois doivent respecter la charge qui leur incombe de garantir les droits des femmes objets de la traite, notamment leurs droit à ne pas subir de discrimination, ainsi que l’égalité devant la loi ; ces autorités doivent aussi faire en sorte que toutes les femmes et les filles susceptibles d’être victimes de la traite soient repérées, que leurs droits soient respectés et qu’elles soient protégées.
Amnesty International recommande à la TPIU de :
    i. faire en sorte que toutes les femmes et filles objets de la traite et placées en garde à vue par des responsables de l’application des lois soient pleinement informées de leurs droits et de la manière d’y avoir accès, notamment les droits à un conseil juridique indépendant et à un interprète indépendant et impartial, et que tous les choix qui leur sont ouverts leur soient exposés ;
Comprenant les raisons pour lesquelles les intéressées ne sont pas toujours disposées à dénoncer elles-mêmes leur situation :
    ii. élaborer des stratégies plus fines pour que les membres de la TPIU et autres policiers de la MINUK ainsi que les membres du KPS, sachent repérer et identifier les femmes et les filles aux mains des trafiquants, notamment lors du processus d’enregistrement ;
    iii. recruter davantage de femmes parmi le personnel policier, qui aient les compétences linguistiques nécessaires ;
    iv. veiller à ce que les interrogatoires soient suffisamment subtils pour ne pas criminaliser ces femmes en raison de leur statut ou d’autres infractions, mais que leurs droits, notamment à la présomption d’innocence, au conseil et à l’interprétariat, soient respectés ;
    v. conjointement avec la section d’appui et de défense des victimes de l’OSCE, l’OIM, le Centre pour la protection des femmes et des enfants, le refuge provisoire de sécurité (ISF) et d’autres agences de soutien, rechercher les voies d’un processus où les femmes ne seraient interrogées qu’une seule fois pour établir si elles sont victimes de la traite, comme le recommande le Comité des ministres du Conseil de Europe ;
    vi. veiller à ce que la nécessité d’enquêter et poursuivre les trafiquants ne nuise pas à la protection et au respect des droits des femmes et jeunes filles qui ont été forcées à se prostituer ;
L’organisation recommande aussi à la MINUK :
d’envisager une modification du nouveau Code de procédure pénale afin que les femmes contraintes de se prostituer ne soient pas traitées comme des suspects de droit commun, mais comme des victimes de violations des droits humains.

2.5 Les droits des enfants objets de la traite

Amnesty International considère que des mesures particulières doivent être prises pour que les intérêts supérieurs des enfants soient au centre de toute décision les concernant lorsqu’ils ont été soumis à la traite.
Amnesty International appelle la MINUK et les Institutions provisoires du gouvernement autonome à agir au Kosovo pour :
    i. faire en sorte que le ministère des Affaires sociales, conjointement avec la TPIU, les ONG intérieures, l’OIM et l’organisation Save the Children conviennent d’une procédure opérationnelle normalisée (SOP) afin que les droits de tous les enfants recrutés sur place ou à l’étranger par les réseaux de trafiquants soient respectés et protégés, ladite procédure prenant en compte les Lignes directrices de l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes de la traite des personnes en Europe du Sud-Est (Guidelines for Protection of the Rights of Children Victims of Trafficking in Southeastern Europe) ;
    ii. veiller à ce que les enfants ne soient pas gardés à vue par les responsables de l’application des lois et à ce que, en sus de la nomination d’un conseil juridique compétent, un tuteur légal soit désigné pour protéger les intérêts supérieurs de chacun ;
    iii. renforcer les centres de travail social en apportant la formation voulue aux travailleurs sociaux et accroître leurs compétences, leur savoir-faire et leur capacité à offrir un appui aux enfants qui ont été soumis aux trafiquants ;
    iv. faire en sorte que les autres mesures de protection des enfants soient conformes aux dispositions des lignes directrices de l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes de la traite des personnes en Europe du Sud-Est (voir ci-dessus) ;
    v. intégrer le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant dans le droit applicable au Kosovo.
2.6 L’assistance et l’appui

Amnesty International prie instamment les autorités de faire en sorte que toutes les femmes et filles objets de la traite aient la garantie d’obtenir une assistance et un appui immédiats, et que toutes les stratégies d’appui et de réinsertion les concernant respectent ce qu’elles font par leurs propres soins et les aident à réclamer et affirmer leurs droits ; ces droits ne devraient pas être assujettis au fait d’avoir donné leur assentiment pour témoigner dans une procédure pénale.
Amnesty International demande instamment à la MINUK de modifier le projet actuel de la directive administrative sur le règlement relatif à la traite des personnes au Kosovo, pour que :
    i. les femmes et les filles ayant subi la traite bénéficient d’un accès immédiat aux services d’assistance et d’appui, sans avoir à en faire la demande ; que cette assistance soit coordonnée mais pas décidée par le coordonnateur de l’aide aux victimes, afin qu’elles puissent se prévaloir de tous les droits ouverts aux victimes de violations des droits humains ;
    ii. soit prise une mesure spécifique visant à protéger les intérêts supérieurs des enfants qui ont été aux mains des trafiquants ; l’organisation prie aussi instamment le département des Affaires sociales, les ONG intéressées et l’OIM ainsi que tous les autres participants au groupe de travail sur l’aide en matière d’hébergement :
    iii. d’accepter et mettre en œuvre, en priorité, une procédure opérationnelle normalisée pour les femmes recrutées sur place par les trafiquants ;
    iv. de veiller à ce que toutes les stratégies d’appui et de réinsertion des femmes objets de la traite respectent ce qu’elles font par leurs propres soins et les aident à réclamer et affirmer leurs droits.
2.7 Le droit à la santé

Amnesty International demande instamment au département de la Santé, des Affaires et de la Protection sociales du Kosovo :
    i. d’inciter les donateurs à aider à la remise en service d’un dispensaire mobile et au redémarrage du programme de soutien concomitant, pour offrir aux femmes travaillant dans l’industrie du sexe au Kosovo les informations nécessaires en matière de santé sexuelle et génésique, des examens médicaux gratuits, des tests et traitement des MST, inclure sur demande des tests et un conseil en matière de HIV, jusqu’à ce que des sources de financement permanentes soient disponibles ;
    ii. de faire en sorte, conjointement avec l’OIM, le Centre pour la protection des femmes et des enfants et d’autres organismes d’aide, que toutes les femmes et jeunes filles ayant été soumises à la traite et dont il se charge soient correctement informées en matière de santé sexuelle et génésique, que des conseils et des tests leur soient offerts (MST et HIV) sur la base du volontariat, et qu’un suivi médical soit mis en place, le cas échéant.
2.8 Le droit à réparation et notamment à indemnisation

Les victimes de violations des droits humains, notamment de la traite des personnes, ont un droit absolu à réparation et en particulier à indemnisation ; ce droit ne doit pas être conditionné par leur participation à la procédure pénale engagée contre les auteurs de délits.
Amnesty International recommande que la MINUK agisse au Kosovo pour :
    i. mettre en application la directive administrative sur le règlement relatif à la traite des personnes pour garantir les droits à réparation et notamment à indemnisation des femmes et filles qui y ont été soumises, et ce hors du processus judiciaire ;
    ii. veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour que toutes les femmes et filles qui se sont trouvées aux mains des trafiquants au Kosovo puissent recevoir une assistance et une réparation des préjudices subis ;
    iii. faire en sorte que toutes les femmes sachent qu’elles peuvent aussi, dans le cadre d’une procédure pénale ou civile, déposer un recours pénal ou civil contre leurs trafiquants ; offrir à ces femmes la possibilité de disposer d’un conseil juridique et d’un interprète à titre gratuit pendant ces procédures ; s’assurer du maintien de la protection pendant lesdites procédures.
2.9. L’accès à la justice

Amnesty International recommande que le département de la Justice et l’Institut judiciaire du Kosovo veillent à ce que :
    i. les procureurs internationaux et locaux ainsi que l’appareil judiciaire soient formés et pleinement renseignés sur les dispositions du règlement relatif à la traite, la nature et l’ensemble des violations des droits humains auxquels les femmes et jeunes filles sont soumises du fait de ce crime ;
    ii. soit pris en compte l’intérêt de solliciter, lors des procédures, l’opinion et les dépositions de témoins experts en matière de traite et de travail avec les victimes de la traite ;
    iii. soit offerte une assistance juridique à toutes les victimes de la traite, intérieure ou extérieure, notamment aux fins d’obtenir réparation.
2.10 Protection des témoins

Amnesty International prie instamment les États de garantir la sécurité des femmes (et, le cas échéant, de leur famille) qui acceptent de comparaître comme témoins dans les affaires de traite des personnes ; cette protection devraient être apportée à tous les stades de la procédure, notamment dans l’attente des jugements en appel. Il convient d’évaluer les besoins de protection à long terme de ces témoins et, le cas échéant, de la fournir.
Amnesty International demande à la MINUK d’agir au Kosovo pour :
    i. faire en sorte que les dispositions du règlement 2001/20 (articles 168-174 du Code pénal du Kosovo) soient appliquées dans les affaires de traite des personnes et que ces textes soient amendés pour rendre toute ingérence inadmissible ou intimidation des témoins ou de leur famille passible de sanctions pénales ;
    ii. modifier le règlement 2001/20 de la MINUK (articles 168-174 du Code pénal provisoire du Kosovo) pour faire obligation aux juges d’informer les témoins collaborant avec la justice dans des affaires relatives à la traite des personnes, sur les mesures de protection pouvant légitimement être accordées ;
    iii. envisager, dans le nouveau Code pénal du Kosovo, des procédés spéciaux lors des dépositions des témoins victimes, afin de protéger leurs droits sans compromettre le droit de l’accusé à un procès équitable, en veillant à ce que les déclarations des femmes objets de la traite puissent être valablement versées aux dossiers des procédures avant tout processus de rapatriement ;
    iv. attribuer, à partir du budget consolidé du Kosovo ou par le canal de donateurs, un financement adéquat en vue de la création d’un établissement spécialisé de protection des témoins, destiné aux femmes qui ont été soumises à la traite, sur le territoire du Kosovo mais éventuellement aussi dans des pays tiers, à la suite des procès ;
    v. dans les décisions relatives à la libération sous caution d’une personne en attendant qu’il soit statué sur son appel après qu’elle a été déclarée coupable de traite des personnes, porter toute l’attention nécessaire à la sécurité et à la protection des victimes, de leur famille et des autres témoins.
2.11 Le droit à une protection provisoire puis à long terme

Amnesty International recommande que soit envisagée une protection et des solutions à long terme, éventuellement dans des pays tiers pour les femmes recrutées sur place par les trafiquants comme pour celles venues de l’étranger, qui sont en danger dans leur pays d’origine et dont le besoin de protection persiste.
    i. Reconnaissant toute la diversité des moyens par lesquels il faut s’attaquer à la traite des personnes, Amnesty International demande aux autorités responsables au Kosovo et dans les autres pays de destination, d’étudier activement les possibilités d’élargissement des voies légales de migration afin de minimiser les dangers que représente la traite des personnes ;
    ii. l’organisation appelle aussi instamment la MINUK et les Institutions provisoires du gouvernement autonome à réfléchir à d’autres solutions pour les femmes qui ont subi la traite, notamment une protection à long terme au Kosovo lorsque cela est réalisable et, si nécessaire, leur réinstallation dans des pays tiers.
Amnesty International recommande aussi que la MINUK :
    iii. mette immédiatement en œuvre les dispositions de l’accord de Tirana, de façon à ce que les femmes objets de la traite se voient accorder un permis de séjour temporaire de trois mois au Kosovo ;
Amnesty International recommande que le groupe de travail inter-agences de lutte contre la traite des personnes :
    iv. élabore, conjointement avec le refuge provisoire de sécurité (ISF) et d’autres agences d’aide, des procédures visant à accorder aux femmes un temps de réflexion adéquat, ou raisonnable, de trois mois au moins, afin de décider de leur avenir ;
    v. soit renforcé dans son pouvoir d’explorer des alternatives, notamment en échangeant des informations avec les ONG des pays concernés, pour proposer des hébergements sûrs en dehors de l’environnement des présents refuges de sécurité, puisque les régimes actuels de fonctionnement de ces structures transforment concrètement le séjour provisoire des femmes en une période de détention et constituent donc un obstacle à la résolution du problème du retour non volontaire.

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Notes :

(1) Une Moldave, vingt-quatre ans, contrainte à la prostitution.
(2) Une femme, introduite au Kosovo par des trafiquants.
(3) Une jeune Albanaise, douze ans, objet du proxénétisme intérieur.
(4) Dans le présent rapport, le terme «femme» renvoie généralement à la fois à des femmes et à des jeunes filles. L’expression «jeune fille» désigne, stricto sensu, des personnes de sexe féminin âgées de moins de dix-huit ans.
(5) Le présent rapport ne se penche pas sur le problème répandu de la traite des femmes, des hommes et des enfants pour les contraindre à d’autres formes d’exploitation du travail, notamment la mendicité, les services, le travail agricole, le travail domestique et autres formes de travail contraint, sans oublier le mariage.
(6) En albanais : Kosova ; dans le présent rapport, les noms des lieux sont indiqués à la fois dans leur toponymie albanaise et serbe.
(7) OSCE/BIDDH, Proposition de plan d’action 2000 pour lutter contre la traite des êtres humains, Varsovie, novembre 1999 ; Roma Bhattacharjea, conseillère de la MINUK chargée des questions relatives au genre : «La traite des femmes est un vrai problème, mais qui ne figure pas en tête de mes priorités» ; "NATO forces spur Kosovo prostitution boom", AFP, 5 janvier 2000.
(8) «Liste noire» ("off-limits list"), juillet 2003, unité de police de la MINUK chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (TPIU) ; on trouvera au début du chapitre 1 des détails sur la «liste noire».
(9) Le QMGF est la principale ONG kosovare travaillant au bénéfice des femmes kosovares prises par la traite intérieure.
(10) Le MVPT est une ONG travaillant en partenariat avec l’OIM.
(11) Amnesty International a bien conscience de certaines inquiétudes suscitées par les expressions du type «femmes tombées aux mains des trafiquants» ou «femmes faisant l’objet de la traite» ou «prostituées de force», ou autres, qui désignent et définissent les femmes au travers des infractions commises sur leur personne : il est à craindre que ces expressions ne renforcent la perception de ces femmes comme victimes. L’organisation considère cependant que ces expressions peuvent être comprises comme contenant l’essence du vécu de ces femmes contraintes par les réseaux de trafiquants, qu’elles établissent une distinction entre cette expérience et celle des travailleurs migrants, ce qui les rend préférables aux expressions d’usage courant, notamment «victime» ou «victime de la traite».
(12) Le Statut de Rome le définit comme un crime contre l’humanité «lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile […] en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque» (article 7 § 1-c et 2-c) ; le crime connexe d’esclavage sexuel est défini comme crime de guerre lorsqu’il est commis dans le cadre d’un conflit armé international ou ne présentant pas un caractère international (article 8 § 2 b-xxii et c-vi du Statut de Rome).
(13) Le Protocole contre la traite des personnes, connu aussi sous la dénomination de Protocole de Palerme, est entré en vigueur le 28 décembre 2003 ; la Serbie et le Monténégro l’ont signé en décembre 2000 et ratifié en juin 2001 ; la définition énoncée à l’article 3 est celle applicable au Kosovo.
(14) L’International Human Rights Law Group (IHRLG) observe que le Protocole s’est délibérément abstenu de définir les expressions «exploitation de la prostitution d'autrui» et «exploitation sexuelle», et que ces expressions ne sont pas non plus définies par ailleurs en droit international. Voir : The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol, p. 8-9, IHRLG, mai 2002.
(15) Amnesty International applique l’expression «traite extérieure» aux femmes introduites au Kosovo depuis des pays tiers (y compris, en l’espèce, depuis la Serbie), et parle de «traite intérieure» pour évoquer les femmes albanaises, rom ou serbes habitant le Kosovo et tombées aux mains de trafiquants à l’intérieur même du Kosovo.
(16) L’article 2-b de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes précise : «La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après : […] b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée…». Voir aussi Déclaration et Programme d’action de Beijing, 1995 ; Assemblée générale des Nations unies, Nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, A/RES/s-23/3, 16 novembre 2000, Sec. 131 a-c, qui reconnaît la traite des personnes comme une forme de violence fondée sur le sexe. Voir également Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale 19, § 7 : «La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l'homme, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention». A/47/38, 29 janvier 1992.
(17) L’article 6 de la Convention relative aux femmes exige des États parties qu’ils «prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes». La Convention relative aux enfants impose aux États de prendre toutes les mesures appropriées nationales, bilatérales et multilatérales, pour protéger les enfants du trafic et le prévenir. Ainsi, l’article 35 de cette Convention dispose : «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.». Voir aussi le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant […] la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; et la Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui exige l’élimination de «toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants…». Il manque encore à ces deux derniers traités d’être incorporés dans un corpus de droit applicable au Kosovo.
(18) En vertu du droit international, les États doivent : agir avec la diligence voulue pour prévenir le viol et en dissuader les auteurs ; enquêter sur les allégations de viol ; traduire en justice les auteurs présumés de telles infractions en respectant les normes d’équité des procès ; assurer aux personnes ayant été violées l’accès à une réparation effective et à un dédommagement approprié, ainsi que des mesures de protection. Des tribunaux internationaux ont confirmé que le viol est une forme de torture.
(19) Voir article 2 du PIDCP, article 14 de la Convention contre la torture.
(20) Rapport présenté au Conseil économique et social par le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, doc. ONU : E/2002/68/Add. 1, 20 mai 2002.
(21) http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%20(Symbol)/E.CN.4.2004.L.11.Add.6.Fr?Opendocument
(22) S/RES/1325 (2000).
(23) S/2002/1154.
(24) Volume 1, "Women, War, Peace" in Progress of the World’s Women 2002. Voir http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=10
http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=149
(25) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale 19, § 9 (11e session, 1992).
(26) Voir Gallagher Anne, Consideration of the Issue of Trafficking, Document de référence, Forum des institutions nationales des droits de l’homme, http://www.nhri.net/default-fr.asp, 11-12 novembre 2002, p. 11.
(27) Voir règlement 1999/24 de la MINUK (UNMIK Regulation 1999/24) sur la loi applicable au Kosovo (On the Law Applicable in Kosovo), 12 décembre 1999, modifié par le règlement 2000/59 du 27 octobre 2000. Le règlement prévoit d’appliquer au Kosovo un corpus juridique issu de quatre sources : les lois du Kosovo en leur état au 22 mars 1989 ; les règlements de la MINUK ; les lois appliquées au Kosovo du 22 mars 1989 au 12 décembre 1999 (date d’entrée en vigueur du règlement 1999/24) lorsqu’elles sont plus favorables à l’accusé ou remplissent un vide juridique dans les lois existantes depuis mars 1989 ; et certaines des normes et textes législatifs internationaux relatifs aux droits humains.
(28) Dans l’attente d’un statut définitif, le Kosovo demeure partie intégrante de la Serbie-et-Monténégro.
(29) Le 2 juillet 1990, les députés de l’Assemblée du Kosovo appartenant à la communauté albanaise ont proclamé l’indépendance du Kosovo.
(30) Voir République fédérale de Yougoslavie (Kosovo) : Dix ans de vaines mises en garde, vol. 1 et 2 (index AI : EUR 70/039/1999 et EUR 70/040/1999), avril 1999.
(31) Voir «Dommages collatéraux» ou homicides illégaux ? Violations du droit de la guerre par l’OTAN lors de l’opération «Force alliée» (index AI : EUR 70/018/2000), juin 2000.
(32) Accord militaire technique entre la Force internationale de sécurité (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie, OTAN, 9 juin 1999. L’accord fixe le mandat de la présence militaire internationale au Kosovo, les rôles et responsabilités de la KFOR, de la République fédérale de Yougoslavie et de l’armée et la police serbes.
(33) Wareham Rachel, consultante pour le Fonds de développement des Nations unies pour la femme à Prishtinë/Pristina, No Safe Place : An Assessment of Violence against Women in Kosovo, UNIFEM 2000, p. 94-95. Éléments relatifs à la prostitution au Kosovo avant 1999, ibid., p. 93-94.
(34) Unité de police de la MINUK chargée de la répression de la prostitution et du trafic d’êtres humains (TPIU), End of Year Report, 2003.
(35) À l’époque, l’OIM, qui s’était installée en janvier 2000, était la principale agence luttant contre la traite au Kosovo.
(36) "Group launches campaign against forced prostitution in Kosovo", AFP, 24 mai 2000.
(37) Jean-Philippe Chauzy, porte-parole de l’OIM, cité dans "‘Trafficking in women on the rise in Kosovo’: IOM". AFP, 8 février 2000.
(38) Les mesures contre la traite étaient précédemment coordonnées par l’OSCE, organisation responsable du «pilier» de la MINUK relatif à la démocratisation et à la création des institutions.
(39) Règlement 2001/9 de la MINUK relatif au projet de cadre constitutionnel pour un gouvernement provisoire autonome au Kosovo (On A Constitutional Framework For Provisional Self-Government in Kosovo), 15 mai 2001.
(40) Le SPTF a été créé en 2000 pour dynamiser et superviser l’élaboration et la mise en œuvre de mesures régionales de lutte contre la traite dans le Sud-Est de l’Europe. Le Pacte de stabilité, né en 1999 sous l’impulsion de l’Union européenne, a pour objectif de stabiliser la région.
(41) Règlement 2000/47 de la MINUK sur les statut, privilèges et immunités de la KFOR, de la MINUK et de leurs personnels au Kosovo (On the Status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK and their personnel in Kosovo), 18 août 2000.
(42) Une Moldave, vingt et un ans, mère célibataire.
(43) Entretien d’une ONG avec une femme introduite au Kosovo par les trafiquants.
(44) Victims of Trafficking in the Balkans, ibid., p. 46, citant un conseiller de la MINUK : «elles sont au moins 1000, sinon 2000 […] Les gens du pays disent aux travailleurs sociaux et aux membres des organisations internationales qu’il y a maintenant des bars et des maisons closes jusque dans les petits villages. Selon une source de l’OSCE, pour une seule petite ville, cinq femmes par semaine probablement tombent aux mains des trafiquants».
(45) Limanowska, Barbara, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, OSCE/BIDDH, UNICEF, HCDH 2002, p. 140; les bases de ce calcul sont exposées en p. 142.
(46) TPIU, End of Year Report 2003.
(47) Une femme introduite au Kosovo par les trafiquants.
(48) OIM Kosovo, Return and Reintegration Project, Situation Report – February 2000 to September 2002, 2002, p. 13.
(49) OIM Kosovo, A General Review of the Psychological Support and Service Provided to Victims of Trafficking, septembre 2003, p. 4-5.
(50) Slavenka Drakulic, Café Europa. Life after communism, traduction, Londres 1996, p. 5-12.
(51) OIM Kosovo, Return and Reintegration Project, 2002, p 14. Voir aussi "Entity Report: Kosovo", in Regional Clearing Point First Annual Report on Victims of Trafficking in South Eastern Europe, OIM, Pacte de stabilité, Commission internationale catholique pour les migrations (CICM), 2003.
(52) Une Moldave introduite clandestinement au Kosovo, jetée ensuite dans la prostitution.
(53) La stratégie consiste aussi, mais c’est plus rare, à promettre le mariage avec un Européen de l’Ouest.
(54) Une Bulgare, tombée aux mains de trafiquants.
(55) L’OIM utilise l’expression «sex-related work» (travail lié au sexe).
(56) Une Ukrainienne ; son allusion à un contrôle médical laisse penser qu’elle était aiguillée vers la prostitution.
(57) Entretien d’Amnesty International avec un membre de l’OIM, septembre 2003 ; voir aussi les poursuites relatives à l’affaire du Miami Beach Club, dans la section L’entrée au Kosovo.
(58) Une femme, objet de la traite.
(59) Ibid.
(60) "Entity Report: Kosovo", in Regional Clearing Point First Annual Report, p. 134.
(61) Entretien d’Amnesty International avec Stefano Failla, chef de la division des enquêtes, police des frontières de la MINUK, septembre 2003.
(62) Voir Serbie-et-Monténégro : Allégations de torture au cours de l'opération Sabre (index AI : EUR 70/019/2003), septembre 2003.
(63) Récit, par une femme, de sa propre «vente» dans un réseau de trafiquants.
(64) Récits de femmes introduites au Kosovo, racontant leur vente.
(65) Interview effectuée par Amnesty International, septembre 2003.
(66) En 2002, une affaire jugée par le tribunal de district de Prishtinë/Pristina, a révélé un réseau impliquant six accusés albanais, dont deux étaient originaires de la municipalité de Bujanovac, au sud de la Serbie, deux de Ferizaj, au Kosovo et deux de la municipalité de Tetovo, en Macédoine ; voir jugement P. n°225/2002, 2 octobre 2002.
(67) L’OIM Kosovo estime que moins de la moitié des femmes aux mains des trafiquants ont quelque sorte de papiers d’identité légaux.
(68) D’après l’OIM Kosovo, les Kosovares, Bulgares et Albanaises, sont les «meilleur marché» ; les Ukrainiennes et les Moldaves sont «les plus cotées». Entretien avec Amnesty International et courriel reçu de l’OIM Kosovo.
(69) Une mineure, dix-sept ans, recrutée au Kosovo.
(70) Le travail dans les bars et les restaurants était traditionnellement un métier masculin au Kosovo, bien que ce ne soit plus le cas, en particulier dans les grandes villes.
(71) Tribunal de district de Prishtinë/Pristina, P. n°137/2001 ; acte d’accusation PP n°287/2001, 4 septembre 2001. Le procès s’est déroulé du 4 décembre 2001 au 25 janvier 2002.
(72) . Entretien avec un ancien chef de la TPIU, "Saving Girls from Life of Sex Slavery", in Belfast Newsletter, 30 juillet 2002.
(73) Une Roumaine, introduite au Kosovo par des trafiquants.
(74) Entretiens avec le personnel du Centre pour la protection des femmes et des enfants et du Centre pour la protection des victimes et la prévention de la traite des êtres humains.
(75) Jugement, N.F., 15 mai 2002, tribunal de district de Gjilan/Gnjilane.
(76) Jugement Pr. N° 131/2001.
(77) Une Moldave, dix-huit ans.
(78) Entretien d’Amnesty international avec Pasquale Lupoli, OIM, septembre 2003.
(79) Une Moldave, vingt et un ans.
(80) Entretien d’Amnesty International avec le personnel de l’OIM ; voir aussi "Entity Report: Kosovo", in Regional Clearing Point First Annual Report, p. 147.
(81) Courriel de Derek Chappell, police de la MINUK, à Amnesty International, 12 mars 2004.
(82) Elles ont déposé lors de la phase d’instruction de la procédure, voir ci-après.
(83) Voir jugement, tribunal de district de Prishtinë/Pristina, P. n°137/2001 et arrêt de la Cour suprême du Kosovo, AF80/2002.
(84) Voir arrêt rendu par la Cour suprême du Kosovo, 3 avril 2000 dans l’appel interjeté contre le jugement P. n°225/2003 du tribunal de district de Prishtinë/Pristina.
(85) Voir, par exemple, jugement P. n°10/2001 du 26 avril 2001, dans lequel trois hommes serbes reconnus coupables et condamnés, avec deux autres, d’infractions relatives à la traite des personnes, ont également été reconnus coupables de viol. Dans leurs témoignages, deux Moldaves et deux Serbes ont expliqué que les viols qu’elles avaient subis étaient un moyen de les contraindre à travailler ; le jugement a été confirmé en appel ; voir arrêt AP. 525/2001, du 19 mars 2003.
(86) Voir OSCE, département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit, Kosovo, A review of the Criminal Justice System, 1er septembre 2000 au 28 février 2001, p. 58-59 ; reconnu coupable de trois infractions (viol et activité d’intermédiaire financier en matière de prostitution), l’accusé a été condamné à trois ans et six mois d’incarcération, puis libéré en attendant l’issue de la procédure.
(87) Voir par exemple la définition du viol que donne la CPI comme crime contre l’humanité, à son article 7 1) g)-1 : 1. L'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 2. L'acte a été commis par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite personne de donner son libre consentement [souligné par nous].
(88) Entretien d’Amnesty International avec un procureur international, mars 2003.
(89) OIM Kosovo, A General Review of the Psychological Support and Service Provided to Victims of Trafficking, septembre 2003, p. 10.
(90) Voir Zimmerman, Kathy, et autres, The Health Risks and Consequences of Trafficking Women and Adolescents. Findings From a European Study. London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2003, p. 49-51.
(91) Une Ukrainienne, introduite au Kosovo par des trafiquants.
(92) Des femmes introduites au Kosovo par des trafiquants.
(93) Entretien d’Amnesty International avec Naime Sherife, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003.
(94) Une Albanaise, vingt et un ans, objet de la traite intérieure.
(95) UNICEF, HCDH, OSCE/BIDDH, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, 2002, p. 96.
(96) Voir par exemple : «Si u dhunua Shqipja 22 vjeçare ?», Kosovarja, 1er-15 mai 2003.
(97) Limanowska, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, 2002, p. 96. Jusqu’au mois d’août 2003, l’UMCOR (œuvre d’entraide et de secours de l’Église évangélique méthodiste, EEM), une ONG internationale, a fait fonctionner un service gratuit, notamment une unité sanitaire mobile, établissant des contacts avec les propriétaires de bars et les encourageant à laisser les femmes se présenter à l’unité mobile.
(98) Il faut citer, parmi les conséquences à long terme des infections sexuellement transmissibles, la pelvipéritonite, la détérioration durable de l’appareil reproducteur, des reins et de la vessie, la stérilité, les fausses couches, la morbidité et la mortalité infantiles, le cancer du col de l’utérus ; in The Health Risks and Consequences of Trafficking Women and Adolescents, p. 46.
(99) OIM Kosovo, A General View of the Psychological Support and Services Provided to Victims of Trafficking, septembre 2003. Voir aussi The Health Risks and Consequences of Trafficking Women and Adolescents. Les deux études regrettent la rareté des recherches sur les traumatismes psychologiques endurés par ces femmes du fait de la traite, ibid., p. 2 et ibid., p. 13-18 respectivement.
(100) Jugement, AF N°80/2002.
(101) Article 8 du PIDCP : «1. Nul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude. 3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire […]. L’article 4-1 de la CEDH contient des dispositions semblables.
(102) «La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini», Convention supplémentaire [des Nations unies] relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.
(103) Une Bulgare introduite au Kosovo par les trafiquants ; en l’occurrence, cette femme recevait effectivement une petite rétribution : l’OIM indique que certains proxénètes ont adopté cette tactique pour que les femmes soient plus dociles ; entretien d’Amnesty International avec l’OIM, septembre 2003.
(104) Jugement P. N° 137/2001.
(105) Une Ukrainienne introduite par des trafiquants en Serbie tout d’abord, puis au Kosovo.
(106) Entretien avec Naime Sherife, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003.
(107) Centre pour la protection des femmes et des enfants, Annual Report 2002, 25 avril 2003. La TPIU a publiquement contesté ces chiffres, faisant valoir que le Centre ne fait pas de distinction entre les victimes de la traite et celles qui ont subi des violences sexuelles ou domestiques ; voir aussi UNICEF, HCDH, OSCE/BIDDH, "Situation Update 2003" in Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, p. 174. Dans son Annual Report for 2002, le Centre indique que dix de ses branches du Kosovo ont aidé 5 361 victimes, dont 165 étaient catégorisées comme victimes de la traite (selon la définition du Protocole contre la traite des personnes), les autres étant victimes de viols ou de violences domestiques.
(108) Le Centre pour la protection des femmes et des enfants a aussi continué d’aider 59 femmes et jeunes filles dont il s’occupait déjà en 2002. Projet de rapport pour 2003, non publié.
(109) Une femme contrainte de se prostituer, recrutée au Kosovo.
(110) Une femme, objet de la traite intérieure, dix-neuf ans.
(111) Entretien d’Amnesty International avec Naime Sherife, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003.
(112) Voir note 15.
(113) Dénuée de tout soutien et ne pouvant revenir dans sa famille, elle est repartie travailler comme prostituée dans les bars. OSCE, Report on the Centres for Social Work, p. 25.
(114) Notes d’information de la police de la MINUK, 26 février 2004.
(115) Une jeune Albanaise, objet de la traite intérieure, probablement âgée de moins de douze ans.
(116) Entretien d’Amnesty International avec le directeur du refuge pour enfants.
(117) Notes d’information de la police de la MINUK, 3 mars 2004.
(118) Petit chausson à la viande, au fromage ou aux épinards.
(119) Une jeune Albanaise du Kosovo, treize ans.
(120) Entretiens d’Amnesty International avec Pasquale Lupoli, OIM ; Irina Cocos, TPIU et Naime Sherife, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003.
(121) Une jeune fille de Pejë/Pec, Kosovo, seize ans.
(122) Une Albanaise du Kosovo, seize ans, envoyée en Italie à quatorze ans par des trafiquants.
(123) La KFOR a assumé un rôle de police à partir de juin 1999, en application de la résolution 1244/99 § 9-d du Conseil de sécurité, qui lui donnait la responsabilité d’«assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse s'en charger».
(124) UNIFEM, No Safe Place, p. 77-78.
(125) OSCE, Kosovo : A Review of the Criminal Justice System, 1er septembre au 28 février 2001, p. 8.
(126) UNIS/CP/439, 7 juillet 2003.
(127) Le Bureau a attribué ces arrestations, déclarations de culpabilité et expulsions à une mauvaise circulation du règlement relatif à la traite et à une information insuffisante de l’appareil judiciaire quant à son contenu ; OSCE, Kosovo : Review of the Criminal Justice System, March 2001 - August 2001, novembre 2001, p. 55-61.
(128) L’une de ces affaires remonte au 22 avril 2002, lorsqu’une Bulgare et un Albanais furent arrêtés à bord d’une voiture par la police de la MINUK. La Bulgare, dépourvue de papiers en règle, a été arrêtée, soupçonnée de prostitution. L’homme a été arrêté, non pas en tant que présumé trafiquant, mais pour infractions au Code de la route. Communiqués de presse de la police de la MINUK, dates ci-dessus. Plus de 50 autres incidents de ce type sont signalés.
(129) Observation ressortant de l’étude des rapports faits quotidiennement à la presse par la police de la MINUK ; la TPIU a confirmé.
(130) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, chef adjointe de la TPIU, septembre 2003.
(131) Une Moldave, prise par des trafiquants lorsqu’elle était mineure ; elle a ensuite été aidée par l’OSCE et l’OIM. Aucune aide judiciaire ne semble lui avoir été accordée.
(132) Les femmes enregistrées étaient autorisées à rester au Kosovo un mois ou pour la durée de leur «contrat», après quoi elles étaient soumises à une mesure d’expulsion. OSCE, Kosovo, Review of the Criminal Justice System, mars 2001 à août 2001, p. 50-51. Le nouveau système n’entraîne plus l’expulsion.
(133) Entretien d’Amnesty International avec James Higgins, ancien chef de la TPIU, novembre 2002.
(134) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, TPIU, septembre 2002.
(135) TPIU Year End Report, 31 décembre 2001 ; TPIU Year End Report 2002, 31 décembre 2002 ; TPIU Year End Report 2003.
(136) Point de presse MINUK-KFOR-police de la MINUK-HCR, 9 juillet 2001.
(137) Une Bulgare «secourue» en 2003.
(138) Entretien d’Amnesty International avec James Higgins, alors à la tête de la TPIU, novembre 2002.
(139) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, alors chef de la TPIU par intérim, octobre 2003.
(140) Aux termes de la résolution 1244/999 du Conseil de sécurité, le Kosovo demeure une partie de la Serbie-et-Monténégro et conserve des frontières extérieures avec l’Albanie et la Macédoine qui, à l’instar de la frontière administrative (ABL) avec la Serbie, sont couvertes par la police de la MINUK ; la KFOR patrouille aussi sur l’ABL. Aucun visa n’est nécessaire pour entrer au Kosovo et, exception faite des femmes pouvant être soumises à la traite, aucun visiteur ou travailleur étranger, notamment les membres de la communauté internationale, n’est tenu de déclarer officiellement sa présence sur le territoire.
(141) Loi sur le mouvement et le séjour des étrangers, in Sluzbeni list SFRJ, N° 56/80, 53/65 et 30/89 (journal officiel de la RSFY).
(142) Point de presse de la MINUK-police de la MINUK et KFOR, 20 mai 2002.
(143) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, alors chef de la TPIU par intérim, octobre 2003.
(144) TPIU, Year End Report 2002 et Year End Report 2003.
(145) Règlement 2001/27, section 3.1, de la MINUK relatif au droit fondamental du travail au Kosovo (On Essential Labour Law in Kosovo), 8 octobre 2001.
(146) Le 28 septembre 2002, la police et la KFOR sont intervenus dans 11 snack-bars de Gjakovë/Djakovica, dont 10 ont été ultérieurement fermés pour prostitution des employés et/ou emploi d’adolescentes ; trois adolescentes ont été «secourues». Notes sur le point de presse de la MINUK, 1er octobre 2002.
(147) Depuis la mise en place du règlement relatif à la traite, le nombre des établissements répertoriés sur la «liste noire» a presque doublé. Au 1er janvier 2002, 110 établissements étaient cités ; un an plus tard ils étaient 210 ; en mars 2004, leur nombre s’élevait à 190.
(148) Conformément au règlement 2002/6 de la MINUK sur les mesures de surveillance et d’investigation secrètes et techniques (On Covert and Technical Measures of Surveillance and Investigation), 18 mars 2002.
(149) Notes du point de presse de la MINUK, 24 juin 2003.
(150) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, alors chef de la TPIU par intérim, octobre 2003 ; courriel : Derek Chappell, police de la MINUK, mars 2003.
(151) D’après les informations dont dispose l’organisation, aucune poursuite n’a encore été engagée au titre de la section 4.
(152) TPIU, End of Year Report, 2001, 2002, 2003.
(153) Règlement 2001/4 de la MINUK, sections 2.1 et 2.3.
(154) En 2003, le nombre croissant des procès majeurs pour crimes de guerre a conduit les juges internationaux à ne présider qu’un seul procès relatif à la traite des personnes, dans lequel ils ont condamné un accusé à trois ans de prison et deux autres à quatre ans ; courriel de Ioan Tudorache, département de la Justice, à Amnesty International, mars 2004.
(155) Tribunal de district de Pejë/Pec, P. N°131/2001, 8 janvier 2002 ; la section 2.1 prévoit une peine minimale de deux ans de prison et la section 3 une peine minimale de six mois.
(156) Entretien d’Amnesty International avec Sebiha Mexhuani, OSCE, septembre 2003.
(157) Avant la promulgation du règlement, les peines prononcées au titre de l’article 251 étaient tout aussi faibles. Le 2 février 2001 par exemple, D. N., auquel était reprochées une infraction visée à l’article 251, trois viols et une falsification de documents, a été condamné à trois ans et six mois d’incarcération, puis mis en liberté conditionnelle en attendant qu’il soit statué sur son appel. Aux termes de la loi en vigueur, l’article 103 du Code pénal de la République de Serbie, le viol emportait une peine d’emprisonnement de un à dix ans.
(158) Règlement 2000/17 de la MINUK sur l’admissibilité des déclarations de témoins lors des enquêtes préliminaires (On the Admissibility of Certain Witness Statements in Preliminary Investigations), 23 mars 2000.
(159) La TPIU aussi bien que le bureau de contrôle et d’observation du système juridique de l’OSCE signalent que les avocats de la défense négligent souvent de se présenter à ces phases de la procédure.
(160) Voir par exemple l’arrêt rendu en appel le 29 avril 2003 par la Cour suprême du Kosovo, confirmant le jugement du tribunal de district de Prizren, P. n°243/2002 en date du 29 novembre 2002, qui avait lavé le suspect des accusations portées contre lui au titre de la section 2.2 du règlement relatif à la traite des personnes.
(161) Le nouveau Code pénal dispose que les enquêtes sont ouvertes par le ministère public, voir chapitres XXIII-XXV du Code pénal provisoire du Kosovo ; s’agissant de l’interrogatoire des témoins pendant l’instruction de l’affaire, l’article 238 (possibilité d’enquête extraordinaire) prévoit que le juge de la mise en état peut auditionner un témoin «lorsqu’une occasion unique de recueillir des éléments de preuve importants se présente ou qu’un danger significatif existe que ces éléments ne puissent être ultérieurement disponibles au procès proprement dit».
(162) Article 24-b et 24-t-iii, Recommandation générale 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.
(163) La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir par exemple prévoit à la fois «l’accès à la justice et le traitement équitable» et «l’assistance», notamment définie comme «l'assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin par la voie d'organismes étatiques bénévoles, communautaires et autochtones». Résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations unies, 29 novembre 1985.
(164) Selon nos informations, le texte d’une directive administrative de mise en œuvre de la section 10 du Protocole relatif à la traite, pourtant achevé en avril 2001, aurait vu sa validation finale retardée en raison, semble-t-il, d’inquiétudes sur le manque de fonds pour satisfaire aux coût des indemnisations, mais aussi à cause de divergences non résolues quant à ses dispositions. Un deuxième projet a été achevé en avril 2002 et un troisième en septembre 2003.
(165) Amnesty International croit comprendre que le projet de directive administrative n’a pas été validé en raison d’un certain nombre d’inquiétudes relatives à son contenu, exprimées tant par la TPIU que par d’autres organisations travaillant pour les femmes tombées aux mains des trafiquants.
(166) Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, 18 au 20 septembre 2002.
(167) Un juge de la Cour suprême, deux représentants du département de la Protection sociale, la police de la MINUK et des représentants de l’OIM et de l’ONG intérieure concernée constitueront le comité d’examen ; section 3.2 du projet de directive, septembre 2003.
(168) La section 4.2-d du projet impose à la demandeuse de fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles elle est tombée aux mains des trafiquants et «des informations sur les présumés trafiquants».
(169) Entretien d’Amnesty International avec Jennifer McMullan, ancienne chef de la TPIU, septembre 2003.
(170) Environ 50000 euros ont été envisagés. Entretien d’Amnesty International avec Mumbi Njau, coordonnateur, unité d’assistance et de défense des victimes, septembre 2003.
(171) Amnesty International remarque que le Conseil de l’Europe, dans ses Recommandations relatives à ces questions penche nettement en faveur d’un schéma où l’assistance et l’appui aux personnes seraient détachés du processus judiciaire.
(172) Conversation téléphonique d’Amnesty International avec Nick Booth, bureau des affaires juridiques de la MINUK, novembre 2003.
(173) Entretien d’Amnesty International avec l’OIM et le Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003. CPWC, Annual Report, avril 2003.
(174) Entretien avec Derek Chappell, octobre 2003 ; voir aussi point de presse MINUK-KFOR-HCR-police de la MINUK, 18 juin 2001. Dans les postes de police régionaux, elles sont détenues dans les bureaux de la TPIU ; à Prishtinë/Pristina, dans l’attente de la confirmation d’un financement, elles sont interrogées, semble-t-il, dans un appartement spécial qui leur serait réservé, conversation téléphonique d’Amnesty International avec la TPIU, mars 2004.
(175) Entretien avec Naime Sherife, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003. Des ONG travaillant pour des jeunes filles captées par la traite intérieure ont aussi mis en doute les techniques d’enquête de la police.
(176) La procédure opérationnelle normalisée est un accord de répartition des rôles et des responsabilités passé entre la TPIU, l’OSCE et l’OIM eu égard aux femmes et jeunes filles tombées aux mains de trafiquants.
(177) Le Regional Trafficking Focal Point (Pôle régional chargé de la lutte contre la traite des personnes) est représenté par un fonctionnaire responsable des droits humains, venu de la division des Droits de l’homme et de la Primauté du droit (OSCE), créée en 2001.
(178) Entretien d’Amnesty International avec un membre du personnel de l’OIM, septembre 2003.
(179) Ce chiffre intègre les entretiens répétitifs avec des femmes interrogées plusieurs fois avant qu’elles finissent par décider de participer au programme de l’OIM.
(180) L’OSCE fournit une assistance semblable.
(181) Cette femme était volontairement venue au Kosovo pour y travailler comme prostituée mais la TPIU, tenant compte de sa situation personnelle, l’avait catégorisée comme femme soumise à la traite.
(182) Entretien avec Irina Cocos, adjoint au chef de la TPIU ; l’OIM a aussi signalé à Amnesty International des cas de femmes objets de la traite, libérées de la prison de Lipjan.
(183) Ces mesures sont fixées en détail par la directive 8 des Principes et directives du HCDH.
(184) Ce ministère exerce une responsabilité globale en matière de protection sociale ; la protection et l’assistance sont du ressort des centres municipaux d’action sociale, administrés par le département de la Protection sociale.Voir annexe VII-iv, règlement 2001/19 de la MINUK sur à l’exécutif des Institutions provisoires du gouvernement autonome au Kosovo et à la loi sur le mariage et les relations familiales (On the Executive Branch of the Provisional Institutions of Self-Governement in Kosovo, and the Law of Marriage and Family Relations), 24 février 1984.
(185) Ministère du Travail et de la Protection sociale, Critères d’admission dans les refuges pour la protection de l’enfance à Pristina et Prizren, mars 2003.
(186) Dans chaque cas, la TPIU réalise une évaluation du risque, qui est transmise au refuge concerné.
(187) Information reçue en novembre 2002 par Amnesty International ; entretiens d’Amnesty International avec le personnel du département de la Santé et de la Protection sociale, septembre 2003.
(188) Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les centres d’action sociale travaillent sous la responsabilité des Institutions provisoires du gouvernement autonome.
(189) Département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit, de l’OSCE, Kosovo. Report on the Centres for Social Work, Social Services, mars 2003, p. 5.
(190) Voir par exemple UNICEF, Lignes directrices pour la protection des droits des enfants victimes de la traite des personnes en Europe du Sud-Est (Guidelines for Protection of the Rights of Children Victims of Trafficking in Southeastern Europe), section 3.2, mai 2003. Amnesty International observe que l’OIM a rencontré le chef du département de la Protection sociale en février 2004 pour discuter d’un protocole d’accord, courriel de l’OIM Kosovo, mars 2004.
(191) Deux femmes au moins avaient décidé, au bout de quelques jours, d’être rapatriées par l’OIM ; d’autres sont parties ; une, d’après les informations données, serait revenue au bar où elle travaillait ; le personnel du refuge provisoire prévoit que les femmes puissent rester jusqu’à un mois au maximum avant de prendre une décision. Entretien d’Amnesty International avec le directeur du refuge, septembre 2003 ; courriel d’un membre du personnel de l’OIM, mars 2004.
(192) Entretien d’Amnesty International avec un ancien directeur de l’établissement provisoire de sécurité, septembre 2003.
(193) En septembre 2003, l’établissement avait déjà accueilli une victime de violences sexuelles familiales.
(194) Le présent dossier d’information n’ambitionnait pas d’évaluer l’efficacité de la réinsertion des femmes du Kosovo. Cependant, des inquiétudes se sont fait entendre, selon lesquelles les intéressées bénéficient rarement d’un appui à long terme, alors qu’elles sont nombreuses à retomber dans les réseaux de trafiquants. Voir par exemple UNICEF, HCDH, OSCE/BIDDH, "2003 Update on Situation and Responses to Trafficking in Human Beings", in Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, novembre 2003, p. 197-198.
(195) Kvinna Till Kvinna et Stiftelsen Kvinnoforum (agence internationale suédoise de coopération pour le développement), IOM Regional Counter-Trafficking Programme in the Balkans : voir par exemple p. 102-105.
(196) La détention, l’absence de liberté de mouvement dans les refuges, l’indiscrétion des interrogatoires sur des questions personnelles et le contrôle médical synonyme d’étiquetage comme «bonne pour le voyage», l’absence de protection à long terme et de tout choix réel pour l’avenir amènent, semble-t-il, les femmes qui ont subi la traite à associer le programme de l’OIM à une stigmatisation, une criminalisation, un retour au statut de victime – in Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, 2003 Update, p. 197-198. Voir aussi IOM Regional Counter-Trafficking Programme in the Balkans, p. 83-86 et 105.
(197) Le Centre pour la protection des femmes et des enfants a également aidé un grand nombre de femmes amenées de l’étranger par les trafiquants.
(198) Une femme dont le comportement est «honteux» (mbarre) n’est pas seulement touchée en tant qu’individu : toute sa famille, du fait de l’importance accordée à la responsabilité familiale, se trouve aussi «couverte de honte», «déshonorée».
(199) Article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant ; l’article 12 prescrit de solliciter et respecter les opinions de l’enfant.
(200) Les refuges pour les victimes de violences familiales sont fréquemment amenés à offrir des hébergements provisoires ; une personne travaillant dans l’un de ces refuges a expliqué à Amnesty International les difficultés qu’il pouvait y avoir à soutenir et aider des femmes et des jeunes filles ayant des besoins aussi différents et spécifiques, entretien d’Amnesty International avec le personnel de la «maison des femmes» de Gjakovë/Dakovica, novembre 2002.
(201) Entretiens avec Sevdie Ahmeti, Centre pour la protection des femmes et des enfants, mars et septembre 2003 ; voir aussi "Kosovar Abuse Victims in Jeopardy", in Balkan Crisis Report, n° 403, 3 février 2003.
(202) Voir HCR, Guidelines on International Protection : Gender-Related Persecution within the Context of Article 1a(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, § 18, 7 mai 2002.
(203) HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, § 196. HCR/IP/4/Eng/REV.1. Réédition (anglaise), Genève, janvier 1992, HCR 1979.
(204) Voir aussi section 12.1 du règlement relatif à la traite des personnes.
(205) HCDH, Principes et directives, recommandations ; la directive 4-6 demande aussi aux États de veiller à ce que la protection des victimes soit inscrite dans la législation relative à la lutte contre la traite.
(206) L’accord a été signé lors du troisième Forum ministériel régional par les ministres d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Macédoine, de Moldavie, de Turquie et de Serbie-et-Monténégro (alors RF de Yougoslavie), 11 décembre 2002.
(207) Elaine Pearson, La Traite des Personnes, les Droits de l’Homme : Redéfinir la Protection des Victimes. Anti-Slavery International, 2002, p. 5-6, 37-56 et 77-85.
(208) Selon certaines sources, un grand nombre de femmes abandonnent les programmes de protection des témoins parce qu’elles sont, de fait, emprisonnées dans les refuges, tandis que celles vivant dans des lieux plus ouverts sont confrontées aux intimidations de leurs trafiquants. D’autres discriminations encore surgissent à l’occasion d’une recherche d’emploi ou lorsqu’elles sollicitent divers services, comme les services sociaux. Commission des Communautés européennes, DG Justice et Affaires intérieures, Recherche fondée sur des études de cas de traite des êtres humains dans trois États membres de l’Union européenne, à savoir la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas, Hippokrates JAI/2001/HIP/023. Voir aussi Décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 22 janvier 2001 ; Directive du Conseil (de l’Union européenne) relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes, 11 février 2002..
(209) Article 59 du Code de procédure pénale, Sluzbeni list SFRJ (journal officiel de la RSFY), N° 4, 14 janvier 1977.
(210) Section 10-b.
(211) L’OIM désigne les informations fournies aux femmes objets de la traite comme des conseils juridiques, mais ne leur donne pas la possibilité de consulter un avocat. Entretien d’Amnesty International avec l’OIM, septembre 2003.
(212) Courriel de Sebiha Mexhuani, OSCE, à Amnesty International, mars 2004.
(213) Entretien d’Amnesty International avec Judith Lavois, Coordonnatrice des défenseurs des victimes, octobre 2003.
(214) Article 24.1
(215) Résolution 53/116 de l’Assemblée générale des Nations unies, 1er février 1999.
(216) Voir aussi les dispositions de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (A/RES/40/34), 29 novembre 1985 ; Recommandation sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale (Recommandation N° R (85) 11 du Comité des ministres aux États membres ; Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence, adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002 et son Mémorandum explicatif ; article 68 du Statut de Rome.
(217) Voir sections 5.2 et 7.4
(218) Entretien d’Amnesty International avec un procureur international, mars 2003.
(219) Section 3.1.
(220) Section 4.2. Des dispositions semblables sont prises au bénéfice des témoins de la défense à la section 4.1.
(221) Voir aussi l’article 68.5 du Statut de Rome : «Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.»
(222) Entretien d’Amnesty International avec Sevdie Ahmeti, Centre pour la protection des femmes et des enfants, septembre 2003. Le Code provisoire de procédure pénale du Kosovo, chapitre XX1 énonce des mesures similaires en ses articles 168 à 174 relatifs à la protection des parties lésées et des témoins, règlement 2003/26 de la MINUK, 6 juillet 2003.
(223) Mission de l’OSCE au Kosovo, département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit : "Protection of Witnesses in the Criminal Justice System", in Review of the Criminal Justice System, p. 12, (mars 2002 – avril 2003.
(224) La TPIU attribue ces échecs au manque de coopération de la part des autorités de l’État d’origine, entretien d’Amnesty International avec I.C., adjoint au chef de la TPIU, octobre 2003.
(225) OMIK (Mission de l’OSCE au Kosovo), département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit, Kosovo : Review of the Criminal Justice System, octobre 2001, p. 54.
(226) En vertu de la section 2.2-1 du règlement relatif à la traite des personnes.
(227) Arrêt de la Cour suprême du Kosovo, 29 avril 2003 ; jugement P n°. 243.2002, 29 novembre 2002. J.T. a néanmoins été déclaré coupable de détention illégale d’armes. En avril 2003, la Cour suprême a déclaré non fondé un appel formé par le ministère public aux fins d’un nouveau procès aux motifs que «[les] éléments de preuve [étaient] erronés, [la] description factuelle de la situation [était] incomplète et [au vu] du jugement relatif à la sentence».
(228) D’après l’OSCE, le juge aurait semblé trouver cette altercation distrayante, mais aucune des femmes n’a modifié sa déclaration, même si toutes les deux donnaient le sentiment d’avoir été traumatisées par leur expérience. OMIK, Review of Criminal Justice System, 1er septembre 2000 – 28 février 2001, juillet 2001, p. 58.
(229) Acte d’accusation, PP n° 522/2001 ; P. n° 418/2002.
(230) «Kosovo court fails trafficking victims», MSNBC News, 19 septembre 2003.
(231) Entretien d’Amnesty International avec un procureur international, septembre 2003.
(232) Interview Amnesty International, septembre 2003.
(233) Le Protocole relatif à la traite des personnes, article 6-6; l’article 25-2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale contient des dispositions semblables.
(234) Projet de directive administrative, septembre 2003.
(235) La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes proclame le droit au dédommagement des personnes «qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé […] même si l’auteur ne peut pas être poursuivi ou puni».
(236) Code de procédure pénale de la RSFY, article 103-1.
(237) Porte-parole norvégien de la KFOR, lors d’une réunion organisée par des ONG locales, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme et d’autres organisations internationales, à Prishtinë/Pristina, 1999. Entretien d’Amnesty International avec Igballe Rugova.
(238) Exposé devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies, 9 avril 2001, "UN peacekeepers fuelling trafficking in women, UN expert warns", AFP, 9 avril 2001.
(239) Women, Peace and Security, étude présentée par le secrétaire général conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, Nations unies, 2002.
(240) Circulaire du secrétaire général, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles, ST/SGB/2003/13, 9 octobre 2003.
(241) Communiqué de presse 470 de la MINUK : "UNMIK Outlaws Trafficking of People", 14 janvier 2001 ; voir aussi "Sex bars and clubs in Kosovo barred to U.N. police", agence Reuters, 31 mai 2001.
(242) Une jeune Albanaise, dix-sept ans, objet de la traite intérieure.
(243) Une jeune Albanaise, douze ans, objet de la traite intérieure.
(244) Limanowska, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, p. 96; OSCE, département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit, Kosovo; Review of the Criminal Justice System, octobre 2001, p. 51.
(245) Estimations de l’OIM et du Centre pour la protection des femmes et des enfants ; une jeune fille prostituée de force a indiqué que les soldats de la KFOR payaient 100 marks allemands (50 euros) pour une heure ; cette même somme correspondait à une nuit pour les autochtones.
(246) Département d’État des États-Unis, Country Reports on Human Rights Practices ; Serbia and Montenegro, section 5-f, 25 février 2004.
(247) «Il se pourrait que des policiers de la police internationale de la MINUK soient impliqués dans la traite des personnes», minutes de la Table ronde du 18 octobre sur la traite des personnes, OSCE, Prishtinë/Pristina, 22 octobre 2001, extrait de Limanowska, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, p. 96.
(248) "UN police officers probed over Kosovo trafficking", agence Reuters, 5 juillet 2001. Le Département d’État américain semble avoir participé aussi à l’enquête.
(249) Voir http://www.unmikonline.org/press/2001/trans/tr130801.html
(250) Rapport sexuel et rapport sexuel sous la contrainte avec une personne âgée de moins de quatorze ans, article 106, Code pénal de la République de Serbie, 1977.
(251) OSCE, Kosovo, Review of the Criminal Justice System, octobre 2001, p. 52.
(252) OSCE, Kosovo, Review of the Criminal Justice System, octobre 2001, p. 52.
(253) En vertu du règlement 2001/4, section 4, OSCE, Kosovo : Review of the Criminal Justice System, octobre 2001, p . 52
(254) Ibid. Ce rapport décrit deux autres affaires où les accusations ont été abandonnées de la même manière.
(255) "Suspects Charged with Sex Crimes", communiqué de presse de la police de la MINUK, 13 juin 2003 ; "UN Policeman in Kosovo arrested over child sex case", AFP, 13 juin 2003.
(256) Une Bulgare introduite en Macédoine par les trafiquants, interrogée en 2001, Inge Bell Archive.
(257) ARD-Weltspiegel, émission du 17 décembre 2000.
(258) Interview d’un soldat allemand de la KFOR, Inge Bell Archive.
(259) "Colonel ‘caught in brothel’", in The Times, 6 juillet 2000 ; "Royal Marines sent home from Kosovo after strip-club booze up", AFP, 11 janvier 2001.
(260) Interview d’un soldat allemand de la KFOR, Inge Bell Archive.
(261) ONG Salamon Alapitvany, cité dans No Safe Place, p. 77.
(262) Ils ont été inculpés en vertu de l’article 251 et non du règlement 2001/4. L’arrêt AP 252/2001 rendu en appel le 19 mars 2003 a confirmé le jugement P10/2001 du 26 avril 2001, du tribunal de district de Prishtinë/Pristina.
(263) Courriel reçu d’un officier de la KFOR française, 2003.
(264) Il a été inculpé au titre du règlement 2001/4 par le tribunal municipal de Kamenica en août 2001, OSCE, département des Droits de l’homme et de la Primauté du droit, in Kosovo : Review of Criminal Justice System, octobre 2001, p. 58.
(265) Entretien d’Amnesty International avec Irina Cocos, TPIU, septembre 2003.
(266) D’après des informations reçues en octobre 2003, ce contingent aurait pris des mesures à ce propos.
(267) Recommandations d’Amnesty International pour la protection des droits humains dans le cadre du rétablissement de la paix et de la reconstruction au Kosovo (index AI : EUR 70/091/1999), juin 1999.
(268) L’OIM par exemple ; entretien d’Amnesty International avec Pasquale Lupoli, alors chef de la mission de l’OIM au Kosovo, septembre 2003.
(269) Les personnels de la MINUK aussi bien que ceux de la KFOR sont couverts par le règlement 2000/47 de la MINUK sur le statut, les privilèges et immunités de la KFOR et de la MINUK et de leur personnel, en date du 18 août 2000. Selon l’article V, section 20 de ce règlement : «Le Secrétaire général [des Nations unies] a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts des Nations unies. S'agissant du Secrétaire général, c'est le Conseil de Sécurité qui a qualité pour prononcer la levée des immunités.»
(270) Une affaire était encore en cours en septembre 2003 : malgré la levée de l’immunité, un juge international a mis fin à la détention provisoire du suspect ; la TPIU a alors formé un recours contre cette libération, entretien d’Amnesty International avec Jennifer McMullan, chef de la TPIU, septembre 2003.
(271) Service des affaires intérieures, procédure opérationnelle normalisée de la TPIU, non daté mais mis à la disposition d’Amnesty International en octobre 2003.
(272) TPIU, Interim Report, 2003 : Year End Report, 2002.
(273) Au moins un autre policier de la MINUK a été rapatrié en 2003, voir Département d’État des États-Unis, Country Reports on Human Rights Practices – 2003, Serbia and Montenegro, Section 6-f.
(274) «Nous n’avons pas d’informations sur ce que leurs pays d’origine peut faire de façon interne ou dans le cadre d’une inculpation pénale. Beaucoup de corps de police considèrent une violation du Code de conduite par leurs policiers en service au Kosovo comme l’équivalent d’une infraction identique de leur propre code, chez eux – et ils seraient alors soumis à des mesures disciplinaires dans leur pays. Chaque pays a ses façons d’agir et bien entendu nous n’avons aucun moyen de faire pression pour obtenir une inculpation dans un pays étranger», courriel de Derek Chappell à Amnesty International, mars 2004.
(275) Entretien d’Amnesty International avec Derek Chappell, octobre 2003. S’agissant des allégations relatives à l’implication de la police internationale, notamment du personnel de Dyncorp, dans la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine, voir Human Rights Watch, Hopes Betrayed : Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina For Forced Prostitution (index HRW N°D1409), 26 novembre 2002. S’agissant de la procédure disciplinaire à l’encontre d’un contractuel en 2003, voir note 136.
(276) Voir les mesures disciplinaires à l’encontre d’un contractuel en 2003, note 150.
(277) Un protocole d’accord passé entre le HCDH et département des opérations de maintien de la paix (DPKO) le 22 novembre 2002 précise en sa section E 12 que «le RSSG ou le chef des opérations de maintien de la paix s’assurent que tous les personnels de l’opération – militaires ou civils – sont informés des normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire et s’y conforment. Le RSSG délivre des instructions à cet effet.»
(278) Rencontre avec l’OTAN, Bruxelles, 13 septembre 2002.
(279) Courriel de Chris Thompson, lieutenant-colonel de la Royal Air Force, attaché de presse de la KFOR, 17 septembre 2003.
(280) Voir au début de la section La police de la MINUK des exemples de mesures disciplinaires prises contre des personnels britanniques.
(281) Entretien d’Amnesty International avec le chef de la TPIU, septembre 2003 ; entretien d’Amnesty International avec le porte-parole de la police de la MINUK, octobre 2003.
(282) Amnesty International, The apparent lack of accountability of international peace-keeping forces in Kosovo and Bosnia-Herzegovina (index AI : EUR 05/001/2004).
(283) Voir par exemple http://www.nato.int/docu/speech/2003/s031215e.htm et la résolution 323 de l’OTAN sur la traite des êtres humains.
(284) DPKO, Human Trafficking and United Nations Peacekeeping, document d’orientation du département des opérations de maintien de la paix, mars 2004.
(285) En vertu de la Convention des Nations unies ou de l’Accord sur le statut des forces pertinent.
(286) La conférence a été organisée par (dans l’ordre alphabétique) : le Centre pour la protection des femmes et des enfants (CPWC), le ministère du Travail et des Affaires sociales, la MINUK (notamment l’unité d’assistance et de défense des victimes agissant au sein du département de la Justice, ainsi que le département de la Santé et des Affaires sociales), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Save the Children et l’UNICEF.

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