Documento - EE.UU. Información suplementaria de Amnistía Internacional para el Comité contra la Tortura



ÉTATS-UNIS


Communication complémentaire

d’Amnesty International adressée au Comité

des Nations unies contre la torture






AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AMR 51/061/2006

ÉFAI


Londres, mai 2006



SOMMAIRE

Obligations des États-Unis concernant les personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»au regard de la Convention contre la torture

1. Observations générales complémentaires sur la définition de la torture et sur le recours à la torture lors des interrogatoires, notamment sur les décès en détention (articles 1 et 16)

2. Des mesures législatives, administratives et judiciaires efficaces :

la torture n’est justifiable en aucune circonstance (article 2)

2.1 Les mesures législatives et la situation d’exception prolongée du gouvernement

2.2 Le statut juridique, administratif et judiciaire des personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»viole la Convention contre la torture

2.2 (i) Afghanistan

2.2 (ii) Irak

2.2 (iii) Guantánamo

2.3 Inquiétude persistante concernant la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus en Irak et en Afghanistan

2.4 Torture, mauvais traitements et conditions cruelles, inhumaines et dégradantes à Guantánamo Bay

2.4 (i) Les mineurs détenus à Guantánamo

2.5 Détention secrète

2.6 Traitement des combattants ennemis aux Etats-Unis – le cas de Ali Saleh Kahlah al Marri

3. Refoulement et «restitutions» (Article 3)

4. Formation des personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de détenus et règles relatives aux interrogatoires (Articles 10 et 11)

4.1 Rôle du personnel médical lors des interrogatoires

5. Absence d’enquête et de sanction en cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; absence de responsabilisation du commandement (Articles 2, 4 et 12)

6. Le droit des victimes de torture ou de mauvais traitements à voir leurs plaintes instruites immédiatement et impartialement, et à être indemnisées (Articles 13 et 14)

7. Recevabilité des déclarations obtenues sous la torture (Article 15)

Violations de la Convention en vertu du droit interne des États-Unis

(notamment violations de l’article 16)

8. Mesures de prévention et de réparation des violations de la Convention (Articles 2, 12, 13)

9. Mauvais traitements et recours excessif à la force par les agents de l’État

9.1 Armes à décharges électriques

9.2 Autres dispositifs et techniques de contrainte entraînant des violations de la Convention

10. Isolement de longue durée dans les quartiers de très haute sécurité

11. Les femmes détenues demeurent exposées aux agressions sexuelles

12. Utilisation de fers sur les femmes enceintes

13. Mauvais traitements des enfants et des jeunes maintenus en détention

13.1 Maintien en détention des enfants avec les adultes

13.2 Les mineurs délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle

14. La peine de mort

Annexe 1 – Communication préliminaire d’Amnesty International au Comité contre la torture

Annexe 2 – Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants




Cette communication présente de plus amples informations sur la mise en œuvre par les États-Unis d’Amérique de leurs obligations en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU, 1984, ci-après dénommée Convention contre la torture], dans le cadre de la prochaine étude, par le Comité contre la torture des Nations unies, du deuxième rapport périodique des États-Unis(1). La présente communication est une mise à jour des préoccupations d’Amnesty International relatives aux détentions, aux interrogatoires et aux politiques connexes dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»menée par les États-Unis, telles qu’elles ont été présentées dans la communication préliminaire de l’organisation publiée en août 2005. Elle apporte également des informations complémentaires sur les politiques et pratiques nationales.


Obligations des États-Unis concernant les personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» au regard de la Convention contre la torture


1. Observations générales complémentaires sur la définition

de la torture et sur le recours à la torture lors des interrogatoires, notamment sur les décès en détention (articles 1 et 16)


On a continué de recevoir des éléments prouvant le recours systématique à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des personnes détenues par les autorités américaines en Afghanistan, à Guantánamo Bay (Cuba), en Irak et dans d’autres lieux. Alors que le gouvernement maintient que les atteintes aux droits humains sont pour la plupart le fait d’actions aberrantes de quelques soldats et d’un manque de supervision, les faits prouvent sans conteste que la plupart des mauvais traitements résultent directement de procédures et de politiques approuvées officiellement, notamment en ce qui concerne les techniques d’interrogatoire, dont l’utilisation à Guantánamo a reçu l’aval du secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, et qui ont ensuite été «exportées» en Irak(2). Si certaines pratiques, comme le «waterboarding» (simulacre de noyade), semblent avoir été réservées aux «détenus de grande valeur»,d’autres ont été régulièrement utilisées lors des détentions et des interrogatoires en Afghanistan, à Guantánamo et en Irak : il s’agit notamment de la pratique consistant à encagouler la tête du prisonnier, à le dévêtir, à l’enchaîner dans des positions douloureuses ou encore à utiliser des chiens militaires pour menacer des prisonniers aux yeux bandés. D’autres techniques semblent avoir été couramment employées pour punir les détenus peu coopératifs ou pour les «attendrir»avant un interrogatoire : l’isolement prolongé, la privation de nourriture et de sommeil et l’exposition à des températures extrêmes(3).


Pour Amnesty International, nombre des techniques mentionnées ci-dessus contreviennent à l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipulée par l’article 16, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées conjointement ou pour des périodes prolongées. Ces techniques auraient été employées contre des personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»,parallèlement les unes aux autres et sur de longues durées, engendrant de graves douleurs et souffrances (physiques, psychologiques ou les deux à la fois). Comme elles auraient de plus été infligées par des représentants de l’État de manière intentionnelle afin d’obtenir des informations, elles constitueraient des actes de torture(4). Il semble que certaines des techniques autorisées, notamment le rasage forcé de la barbe et des cheveux, le déshabillage et l’utilisation de chiens pour effrayer les détenus, aient été spécifiquement utilisées de façon discriminatoire ou raciste sur les détenus musulmans.


On sait aujourd’hui que l’armée a qualifié d’homicide avéré ou présumé les décès d’au moins 34 personnes détenues sous l’autorité des États-Unis. Étant donnés les retards, les tentatives d’étouffement des affaires et les irrégularités qui ont entravé la collecte des preuves, on peut penser que ce chiffre est plus élevé(5). Dans plusieurs cas, des preuves substantielles ont été apportées concernant des détenus qui avaient été torturés à mort lors de leur interrogatoire (faits révélés, par exemple, dans les rapports d’autopsie militaires, les comptes rendus d’enquêtes et de récents témoignages devant les tribunaux). Plus troublant encore, les mauvais traitements de certains détenus résultaient de pratiques courante et des techniques d’interrogatoire apparemment autorisées. Les cas ci-dessous en sont l’illustration.

  1. Deux détenus afghans, Dilawar et Habibullah sont décédés de multiples traumatismes provoqués par un instrument contondant alors qu’ils se trouvaient en isolement à la base navale américaine de Bagram, en décembre 2002. Des rapports d’inspection militaires ont par la suite révélé que les deux hommes avaient été encagoulés et enchaînés au plafond et qu’ils avaient reçu des coups de pieds et avaient été frappés par des militaires pendant de longues durées. Un soldat, qui a reconnu avoir frappé Dilawar (un chauffeur de taxi de vingt-deux ans de faible corpulence) au niveau des genoux plus de 30 fois consécutives alors que celui-ci se tenait debout, enchaîné, a déclaré aux enquêteurs qu’une telle pratique correspondait à des modalités d’intervention courantes pour les détenus qui ne coopéraient pas. Un rapport militaire d’enquête criminelle a conclu que les décès étaient principalement dus aux graves traumatismes infligés sur les jambes des deux hommes, et a ajouté que «la privation de sommeil, ordonnée par des membres des renseignements militaires» avait également «directement contribué au décès de Dilawar»(6). Des inspecteurs médicaux de l’armée ont également conclu que l’enchaînement de manière prolongée avait aussi joué un rôle dans la mort de cette personne(7). Sept officiers de grade inférieur, inculpés, selon les cas, de coups et blessures, mauvais traitements, manquement au devoir ou faux témoignage, ont finalement été condamnés à des peines allant d’un simple blâme à cinq mois de prison, en passant par des pertes de salaire et des dégradations.

  2. Abdul Jaleel est mort sur la base opérationnelle avancée de l’infanterie des États-Unis, à Al Asad (Irak), en janvier 2004, après avoir reçu des coups de pied et avoir été frappé lors d’interrogatoires. Il est mort bâillonné, les mains enchaînées au linteau d’une porte. L’autopsie a indiqué qu’il était décédé des suites «de graves lésions provoquées par un objet contondant et d’asphyxie». Un haut responsable des forces armées a reconnu que Jaleel avait été «relevé à l’aide d’un bâton placé contre sa gorge», lui causant une blessure à la gorge qui avait «contribué à sa mort»(8). Des commandants militaires ont rejeté la recommandation émise par des inspecteurs militaires visant à engager des poursuites contre les soldats concernés, au motif que le détenu était mort «à la suite d’une série de recours légaux à la force en réponse à son agressivité et à sa mauvaise conduite»(9).

  3. Abed Hamed Mowhoush, ancien général de division de l’armée irakienne, est mort alors qu’il était interrogé dans le centre de détention américain d’Al Qaim, à Bagdad, en novembre 2003. Une autopsie a conclu qu’il était mort asphyxié et étouffé par compression de la poitrine. Abed Mowhoush est décédé après avoir été roulé dans tous les sens, la tête enfermée dans un sac de couchage attaché avec du fil de fer ; un des hommes qui l’interrogeaient s’était également assis sur sa poitrine. L’affaire a été portée devant le tribunal et selon un témoignage, l’utilisation du sac de couchage rentrait dans le cadre d’une «position pénible» autorisée, visant à provoquer des réactions de claustrophobie. Apparemment, les officiers auraient estimé que cette technique entrait dans l’éventail des tactiques de type «fear-up harsh» (consistant à épouvanter la personne interrogée en se montrant très agressif), encore présentes dans les manuels militaires. Tout porte à croire que les techniques d’interrogatoire abusives étaient courantes et autorisées au centre d’Al Qaim(10). L’armée américaine avait d’abord déclaré qu’Abed Mowhoush était mort de causes naturelles. Plusieurs mois plus tard, à la suite du scandale d’Abou Ghraïb, quatre soldats américains ont cependant été inculpés dans cette affaire. Un seul a été jugé. Il a reçu un blâme et a été condamné à une retenue sur solde d’environ 5000 euros, ainsi qu’à une restriction à sa liberté de mouvement pendant 60 jours. Certains faits indiquent qu’Abed Mowhoush a été violemment frappé deux jours avant sa mort par des membres d’autres agences, notamment la Central Intelligence Agency (CIA, Services de renseignements), qui n’ont jamais été inculpés.

  4. Un Irakien de vingt-sept ans est décédé lors de son interrogatoire par un membre de l’unité spéciale américaine Navy Seals en avril 2004 à Mosul, en Irak. Pendant sa détention, il avait été cagoulé, les mains attachées par des câbles, privé de sommeil et exposé à un froid glacial – il avait notamment reçu de l’eau froide sur le corps et sur la tête. La cause exacte de sa mort était «indéterminée», même si l’autopsie a conclu que l’hypothermie entraînée par l’humidité et le froid pouvait en être en partie à l’origine(11). Dans le traitement infligé au jeune homme, on retrouve diverses techniques similaires à celles autorisées par le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, dans sa note d’avril 2003, notamment les «manipulations de l’environnement» (modification de la température), le port forcé de cagoule et la privation de sommeil.


Malgré l’horreur des traitements décrits ci-dessus, le gouvernement n’a toujours qualifié aucune de ces violences de «torture»et aucune des personnes poursuivies en justice n’a été inculpée de ce crime. Comme nous l’avions signalé dans notre précédente communication, le «Schlesinger Panel»s’est également appuyé sur une définition étroite de la torture. Les enquêtes menées sur les pratiques lors de la détention, notamment celle dirigée par le vice-amiral Albert Church, n’ont trouvé aucun lien entre les sévices subis par les détenus et les techniques d’interrogatoire utilisées. Or, nombre de ces techniques constituent, en elles-mêmes, un traitement prohibé au regard des normes internationales en général, et de la Convention contre la torture en particulier(12).


Le rapport final d’une enquête militaire de haut niveau sur les plaintes d’agents du Federal Bureau of Investigation (FBI, Bureau fédéral d’enquêtes) qui auraient été témoins d’atteintes aux droits humains contre de détenus de Guantánamo Bay, entre octobre 2002 et mars 2004 (un résumé a été publié en juillet 2005), souligne également que les États-Unis adoptent une définition peu claire de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport concluait que tenir un «détenu de grande valeur»en laisse, lui mettre un string sur la tête, le forcer à porter un soutien-gorge et à se tenir nu devant une femme chargée de le questionner, insulter sa mère et sa sœur et utiliser la fouille au corps comme technique d’interrogatoire constituaient des actes qui, additionnés les uns aux autres, étaient «abusifs et dégradants», «en particulier dans le cadre des 48 jours d’interrogatoires longs et approfondis», mais ne constituaient pas pour autant un «traitement inhumain interdit». Selon l’enquête, si l’utilisation simultanée de ces techniques pouvait être considérée comme abusive et dégradante, chacune de ces tactiques était «autorisée» par le manuel militaire du combattant comme moyens de «rabaisser l’orgueil et l’ego» des individus et de provoquer un «sentiment d’inutilité». Des responsables du Pentagone et du U. S. Southern Command(Commandement américain unifié de l’hémisphère sud) auraient déclaré au Congrès et à des journalistes que ces approches étaient conformes au manuel militaire de terrain(13). L’enquête (au cours de laquelle aucun détenu n’a été interrogé) n’a recommandé aucune action particulière pour la plupart des plaintes du FBI, au motif qu’elles n’étaient pas fondées ou que le traitement en question était conforme aux procédures autorisées. Elle n’a pas non plus examiné la légalité des différentes méthodes d’interrogatoire, parmi lesquelles figuraient certaines techniques mentionnées dans le manuel militaire de terrain et d’autres techniques «plus agressives», que le secrétaire à la Défense avait autorisées, «en cas de nécessité», dans sa note d’avril 2003(14).



2. Des mesures législatives, administratives et judiciaires efficaces : la torture n’est justifiable en aucune circonstance (article 2)


2.1 Les mesures législatives et la situation d’exception prolongée du gouvernement


Les mesures prises par le gouvernement américain à la suite des allégations de torture et de mauvais traitements sont encore loin d’être satisfaisantes. Comme nous l’avions indiqué dans notre précédente communication, les enquêtes menées jusqu’à ce jour ont eu une portée limitée et ont manqué d’indépendance. Aucune n’a amené les responsables de haut rang à rendre des comptes. De plus, la Detainee Treatment Act(Loi relative au traitement des prisonniers), adoptée par le Congrès en décembre 2005 pour protéger contre les mauvais traitements les personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»,présente de sérieuses limitations. La section 1003 de cette loi indique : «aucun individu détenu ou sous le contrôle physique du gouvernement des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou l’endroit où il se trouve,[ne]doit être soumis à des à des traitements ou à des punitions cruels, inhumains ou dégradants(15)».


La section 1003 (connue sous le nom d’amendement McCain) prévoit que les termes «traitements ou punitions cruels, inhumains ou dégradants» se réfèrent aux traitements ou peines «cruels, inaccoutumés ou inhumains» interdits par la Constitution américaine, «tels qu’ils sont définis dans les réserves, déclarations et interprétations»à la Convention contre la torture, et correspondent donc au droit en vigueur aux États-Unis. Cette loi constitue un important pas en avant, mais laisse aux États-Unis la possibilité de se fonder sur une interprétation plus étroite que celle reconnue dans la Convention contre la torture. Les États-Unis doivent par conséquent retirer leurs réserves, déclarations et interprétations restrictives concernant la Convention contre la torture.


La section 1003 s’applique à la CIA et certaines «techniques d’interrogatoire poussées» telles que le «waterboarding»(16)pourraient être interdites par cette loi(17). Cependant, les activités de la CIA restent en grande majorité secrètes et sont exemptées des nouvelles règles militaires relatives aux interrogatoires lorsqu’elles ont lieu en dehors des établissements du ministère de la Défense (voir ci-après). De ce fait, il n’existe aucun moyen de contrôler si cette agence continuera à utiliser des techniques d’interrogatoire qui violent le droit international.


Autre élément préoccupant, la section 1005 de cette loi, connue sous le nom d’amendement Graham-Levin(18), prive les détenus de Guantánamo du droit d’introduire une requête en habeas corpusdevant les tribunaux fédéraux afin d’obtenir le réexamen de leur condamnation. Elle leur interdit en outre de contester devant ces instances leur traitement ou leurs conditions de détention(19). L’amendement autorise également les tribunaux chargés d’examiner le statut de combattant (à Guantánamo) à prendre en compte comme éléments de preuve les informations obtenues sous la contrainte (donc, éventuellement, sous la torture). De telles mesures contribuent à affaiblir profondément l’interdiction de la torture et des mauvais traitements en supprimant des mécanismes essentiels à sa mise en œuvre.


Les conséquences de l’amendement Graham-Levin ont été clairement illustrées récemment lorsque le gouvernement américain a essayé de faire rejeter la plainte pour torture d’un détenu de Guantánamo devant une cour fédérale. Le détenu avait demandé une injonction d’un juge fédéral pour interdire des méthodes «extrêmement douloureuses» d’alimentation forcée comprenant notamment l’utilisation abusive d’une chaise d’immobilisation et une intubation nasale lourde. Selon ses avocats, ces méthodes constituaient des «actes de torture»(20). Durant les débats, les avocats du gouvernement auraient prétendu que même si le traitement violait l’interdiction des traitements «cruels, inhumains ou dégradants» stipulée dans l’amendement McCain, les détenus de Guantánamo n’avaient, en vertu de la section 1005 (voir ci-dessus), pas de voie de recours devant les tribunaux fédéraux américains(21). L’affaire était toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport. Vous trouverez plus loin d’autres informations sur les tentatives gouvernementales visant à faire rejeter des appels en vertu du Detainee Treatment Act.


La déclaration du président Georges Bush, adjointe à cette loi lors de sa signature, est également préoccupante. Il y déclare que la loi sera interprétée : «…dans le respect de l’autorité constitutionnelle du président […] en tant que commandant en chef [et]dans le respect des limitations constitutionnelles du pouvoir judiciaire, qui apportera son concours pour atteindre les objectifs communs du Congrès et du président [], la protection du peuple américain contre d’autres attaques terroristes(22).»


Selon des experts juridiques, parmi lesquels figureraient des responsables de l’administration de la Maison-Blanche, cette déclaration indique que l’exécutif souhaiterait se réserver le droit de déroger à cette disposition pour des motifs liés à la sécurité nationale. Une dérogation similaire a été introduite dans une directive de politique générale, approuvée par le gouvernement en décembre 2005, relative aux interrogatoires des personnes détenues par l’armée (voir article 11 ci-dessous). Si tel est le cas, la protection accordée par cette loi s’en trouverait encore amoindrie(23). Une telle dérogation serait également contraire à l’obligation du gouvernement américain, en vertu de la Convention contre la torture, de respecter l’interdiction absolue visant les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, quelles que soient les circonstances, même dans les situations d’urgence menaçant la nation(24).


Amnesty International craint fortement que cette opinion ne soit pas uniquement celle du pouvoir exécutif. Dans une décision récente, un juge d’un tribunal fédéral américain a déclaré : «Si on ne peut pas ignorer le critère instauré par l’affaire Rochin c. Californie, 342 U.S. 165, 172-73, 72 S. Ct. 205, 209-10, 96 L. Ed. 183 (1952), consistant à déterminer si une action "choque la conscience", cette affaire posait la question de savoir si la torture pouvait être utilisée pour obtenir des preuves afin d’instruire une affaire pénale, question très différente de celle posée ici, à savoir si la garantie d’une procédure régulière interdit, en soi, toute investigation menée par la contrainte, notamment la torture, dans le but d’empêcher une attaque terroriste. D’un point de vue doctrinal, la question de savoir si les circonstances présentes requièrent, au bout du compte, l’application immédiate de la clause de garantie d’une procédure régulière ou, pour le dire différemment, si la torture constitue en toute circonstance une violation du cinquième amendement, en vertu de la jurisprudence établie de la Cour suprême qui interdit au gouvernement toute action qui "choque la conscience"– une question qui, d’un point de vue analytique, précède celles posées dans l’exposé des parties – n’a toujours pas trouvé de réponse(25).»


Il est clair que l’opinion selon laquelle le président a de larges pouvoirs discrétionnaires en temps de guerre, notamment le pouvoir de violer des droits humains inaliénables protégés par la Convention contre la torture, est largement répandue aux États-Unis. Amnesty International estime qu’il faut changer cette croyance en incorporant les dispositions de la Convention contre la torture, notamment celles concernant le caractère inaliénable de certains droits, dans le droit américain. Il faut aussi que les autorités exécutives, judiciaires et législatives s’engagent fermement à respecter les obligations internationales du pays.


Si le gouvernement a déclaré, en terme général, qu’il désapprouvait la torture, Amnesty International estime qu’il est essentiel que les États-Unis confirment sans ambiguïté au Comité que personne, pas même le président, n’a le droit ni l’autorité de torturer ou de maltraiter des détenus. Ils doivent également confirmer que toute personne, y compris le président, qui commettra de tels actes se rendra coupable d’un crime, et que des justifications pénales telles que la «nécessité»,la «légitime défense»et les «ordres supérieurs»ne pourront être utilisées par les auteurs de ces crimes.



2.2 Le statut juridique, administratif et judiciaire des personnes détenues dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» viole la Convention contre la torture


Les États-Unis continuent à détenir des milliers de personnes en Irak, en Afghanistan, à Guantánamo Bay et dans des lieux tenus secrets, dans des conditions qui facilitent la torture et les mauvais traitements. Ces conditions sont notamment la privation d’accès aux tribunaux, des périodes prolongées de détention au secret ou dans des lieux tenus secrets, qui équivalent à des disparitions forcées. Ces conditions de détention peuvent constituer, en elles-mêmes, des actes de torture ou de mauvais traitements.


La Commission des droits de l’homme des Nations unies a déclaré qu’«une période prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la torture et peut en soi constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire de torture(26).»Le Comité des droits de l’homme a déclaré que des dispositions interdisant la détention au secret doivent être prises(27) et le Comité contre la torture a demandé la suppression de ce type de détention(28).



2.2 (i) Afghanistan

Des centaines de personnes sont toujours détenues sous autorité américaine en Afghanistan. Elles ne bénéficient d’aucune garantie juridictionnelle ni de la protection de leurs droits humains. Certaines sont détenues, sans inculpation ni procès, à la base navale de Bagram depuis deux ou trois ans, sans pouvoir consulter un avocat, entrer en contact avec leurs proches ou être présentés devant un tribunal. Certaines des violences les plus graves subies par des détenus (notamment des cas de torture et de mort en détention) en 2002-2003 auraient eu lieu dans une section de la base de Bagram à laquelle le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’avait pas accès. Si, selon les informations reçues par Amnesty international, le CICR peut maintenant rencontrer les détenus de Bagram tous les quinze jours, ceux-ci sont maintenus au secret tout au long de la période initiale de leur détention et entre chaque visite. Le CICR n’a toujours pas accès aux personnes détenues dans les bases opérationnelles avancées américaines. Ces prisonniers, dont le nombre est indéterminé, pourraient être gardés dans ces bases jusqu’à dix jours, voire plus longtemps(29).


Amnesty International s’inquiète de l’absence d’un cadre juridique clair ou reconnu régissant les actions des forces américaines en Afghanistan, notamment en ce qui concerne les détentions et les interrogatoires. Le conflit armé international est terminé en Afghanistan et si les dispositions du droit international humanitaire, notamment l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, s’appliquent au conflit armé non international actuel auquel les forces américaines participent, elles ne donnent guère d’orientation en ce qui concerne l’aspect procédural de l’«internement». Amnesty International estime que les personnes privées de liberté sont directement protégées par le droit relatif aux droits humains, qui prévoit notamment : le contrôle, par une autorité judiciaire, de la légalité de la détention, le droit des personnes privées de liberté à contester la légalité de leur détention devant une autorité judiciaire, le droit à une assistance juridique et l’interdiction de toute forme de mauvais traitement, notamment être détenu pour une durée indéterminée (voir ci-après). Pourtant, des personnes peuvent aujourd’hui être détenues pour une durée indéterminée par les autorités militaires américaines, sans aucun contrôle extérieur(30). Un accord conclu en août 2005 entre les États-Unis et l’Afghanistan prévoyant le transfert des détenus afghans depuis les centres de détention américains de Bagram (et de Guantánamo Bay) n’a toujours pas été mis en application.


Selon un article récemment paru dans le New York Times, basé sur des interviews avec des responsables, ou d’anciens responsables, de l’administration, le nombre de personnes détenues au centre de Bagram est en augmentation depuis 2004. Environ quarante personnes qui n’ont pas la nationalité afghane y seraient détenus, dont certains auraient été précédemment entre les mains de la CIA, dans des centres secrets d’interrogation, en Afghanistan et dans d’autres pays(31). Selon des responsables anonymes cités dans cet article, l’agence de renseignement s’était montrée réticente à envoyer certains de ces prisonniers à Guantánamo car elle craignait qu’un tribunal finisse par examiner leur détention par la CIA. Selon cet article, environ 500 personnes étaient détenues à Guantánamo en février 2006 et, d’après un responsable du Pentagone, la durée de la détention était de 14,5 mois en moyenne. Comme l’armée ne donne pas l’identité des prisonniers et ne divulgue aucune information sur leur détention, on ne connaissait pas, avant la parution de cet article, la durée des détentions et leurs circonstances.



2.2 (ii) Irak

Des personnes sont toujours détenues par la Force multinationale (FMN) dirigée par les États-Unis en Irak, dans le cadre de l’insurrection que connaît le pays. La plupart de ces détenus sont sous l’autorité de l’armée américaine. Pour des «raisons de sécurité», les États-Unis détiennent des milliers de personnes depuis des mois – un grand nombre d’entre elles depuis plus de deux ans – sans les inculper et sans qu’elles puissent contester la légalité de leur détention devant un tribunal(32). Si les dispositions du droit international humanitaire, notamment l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, s’appliquent au conflit armé non international actuel auquel la FMN participe, elles ne donnent guère d’orientation en ce qui concerne l’aspect procédural de l’«internement».Amnesty International estime que les personnes privées de liberté sont directement protégées par le droit relatif aux droits humains, qui prévoit notamment le contrôle, par une autorité judiciaire, de la légalité de la détention.

Dans la mise à jour de l’annexe 1 de leur rapport au Comité contre la torture, les États-Unis indiquent qu’un magistrat militaire conduit un réexamen dans les sept jours suivant la décision d’internement. Cependant, ces réexamens semblent généralement effectués sur la seule base des documents versés au dossier du détenu, sans que ce dernier soit présent et sans avocat. Un nouvel examen est ensuite effectué par un organe non judiciaire au minimum tous les six mois(33).


Les «détenus pour raisons de sécurité»n’ont pas le droit de consulter un avocat pendant les soixante premiers jours de leur détention. Par ailleurs, il semble que ces personnes ne rencontrent pratiquement jamais d’avocat, une telle démarche paraissant inutile quand le détenu n’est pas amené à être traduit devant un tribunal(34). Les proches des détenus ont aussi signalé leurs difficultés à entrer en contact avec eux.


Bien que le CICR soit en principe autorisé à rendre visite aux personnes détenues par la FMN dans tout le pays, Amnesty International a appris que les contacts avec les détenus des centres d’internement étaient limités et que le CICR n’avait pas accès aux centres de détention des brigades et des divisions américaines, où les personnes sont détenues immédiatement après leur arrestation. Les détenus y restent parfois des jours, voire des semaines. On comptait, au 28 novembre 2005, que la FMN détenait 650 personnes dans ces centres(35).


D’après la réglementation en vigueur concernant les détentions de la FMN depuis juin 2004 (date à laquelle le gouvernement intérimaire irakien a remplacé l’Autorité provisoire de la coalition, APC), les «détenus pour raisons de sécurité»doivent être relâchés ou remis à l’appareil judiciaire irakien dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de leur incarcération. Cette réglementation permet cependant la prolongation des détentions par la FMN au-delà de ce délai et pour une période indéterminée, en cas de «persistance des raisons impératives de sécurité»(36). Ces détentions prolongées doivent être approuvées par le Conseil conjoint chargé du réexamen des dossiers et de la libération des détenus (le Conseil conjoint), composé de représentants irakiens, américains et du Royaume-uni. À la mi-février 2006, des demandes de prolongation de détention au-delà de dix-huit mois concernant 266 prisonniers avaient été adressées au Conseil conjoint(37).


Amnesty International s’inquiète du sort des centaines de personnes qui ont été internées pour raisons de sécurité avant la passation de pouvoir, en juin 2004. Ces personnes pourraient être détenues pour une durée indéterminée, sans procédure officielle d’examen de la légalité de leur détention. Dans une lettre datée du 19 février 2006 adressée à l’organisation, le général de division Gardner, commandant de la 134e brigade d’intervention, chargée des opérations de détention de la FMN, affirmait qu’à la fin 2005, le nombre de personnes détenues depuis plus de dix-huit mois pour raisons de sécurité s’élevait à 751. Il confirmait par ailleurs que l’accord du Conseil conjoint pour la prolongation de la détention au-delà du délai de dix-huit mois n’était requis que pour les «prisonniers placés en détention après le 30 juin 2004(38)».


Amnesty International estime que la détention pour une durée indéterminée peut constituer une violation de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et, en l’absence de révision judiciaire, constitue aussi une détention arbitraire. Toute privation de liberté, même si elle se conforme au droit international humanitaire, entraîne inévitablement un état de stress et une souffrance mentale pour le détenu et ses proches (facteur qui, à lui seul, ne rend pas la détention illégale). L’organisation est toutefois préoccupée par le fait que les «personnes détenues pour raisons de sécurité» par la FMN sont privées de liberté dans des circonstances qui entraînent des souffrances inutiles (par exemple le maintien en détention au secret pour une durée illimitée) et qui ne peuvent se justifier comme étant un aspect inévitable d’une «sanction légale»(39). Le Comité des droits de l’homme a considéré que l’«internement administratif»pendant de longues périodes ou pendant une durée indéterminée est incompatible avec l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP)(40). De la même manière, le Comité contre la torture des Nations unies a considéré que le recours à l’internement administratif par une partie à un conflit armé peut constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment en raison de sa durée excessive(41).



2.2 (iii) Guantánamo

En mars 2006, environ 490 prisonniers originaires de plus de 30 pays restaient détenus dans la base navale américaine de Guantánamo, sans avoir été inculpés ni jugés. Beaucoup d’entre eux s’y trouvaient depuis plus de quatre ans. La Cour suprême des États-Unis a beau avoir statué dans l’affaire Rasul c. Bushque l’examen des requêtes concernant la légalité de la détention de ces personnes était du ressort des tribunaux américains, les appels interjetés par le gouvernement des États-Unis ont empêché tout examen de la sorte jusqu’à présent. De plus, la Detainee Treatment Actde décembre 2005 a ôté aux prisonniers de Guantánamo le droit de présenter des requêtes en habeas corpus et, dans la plupart des cas, d’agir en justice auprès des tribunaux américains, interdiction que le gouvernement des États-Unis tente de faire appliquer de façon rétroactive(42). La question de l’application rétroactive et la portée des dispositions restent assujetties à d’autres appels, mais il n’en demeure pas moins que la position du gouvernement fait sérieusement obstacle à l’examen des tribunaux et à l’exercice de la justice.


Ni le tribunal d’examen du statut de combattant (Combatant Status Review Tribunal – CSRT), organe administratif établi en 2004 pour examiner le statut de chaque détenu, ni l’examen annuel réalisé par le conseil de révision administrative (Administrative Review Board – ARB),créé en septembre 2004, ne répondent aux exigences de contrôle judiciaire de la légalité des détentions (voir les pages 47 à 63 de Guantánamo and Beyond– index AI : AMR 51/063/2005).


À l’annexe 1 du rapport qu’il a fait parvenir au Comité contre la torture, le gouvernement des États-Unis réitère qu’en vertu du «droit des conflits armés»il est habilité à détenir des Talibans, des membres d’Al Qaïda, leurs associés et ceux qui les soutiennent en tant que «combattants ennemis»,jusqu’à la «fin des hostilités».Ainsi, il justifie sa décision initiale de refuser d’accorder le statut de prisonnier de guerre aux détenus à Guantánamo ou en Afghanistan ou de refuser de laisser un tribunal compétent statuer sur leur cas, comme l’exige l’article 5 de la troisième Convention de Genève, en arguant que : «puisqu’il n’y a aucun doute en droit international quant au statut d’Al Qaïda, des Talibans, de leurs associés et de ceux qui les soutiennent, il n’est ni nécessaire ni impératif d’examiner individuellement si chaque combattant ennemi détenu à Guantánamo a droit au statut de prisonnier de guerre(43)».


Cette position a été rejetée par les organes internationaux des droits humains qui ont notamment souligné les principes suivants :

  1. Le droit international relatif aux droits humains et le droit international humanitaire sont complémentaires en période de conflit armé, le deuxième ne remplace pas le premier. De ce fait, le statut des détenus de Guantánamo entre parfaitement dans le cadre du droit international relatif aux droits humains ;

  2. En vertu du droit international humanitaire, toutes les personnes capturées pendant un conflit armé international doivent bénéficier du statut de prisonnier de guerre à moins qu’un tribunal compétent en ait décidé autrement, ou jusqu’à ce moment. Il en résulte que les personnes ainsi capturées qui n’ont pas été traitées comme des prisonniers de guerre et dont le statut n’a pas été déterminé par un tribunal compétent sont arbitrairement privés de leur liberté, en violation du droit international relatif aux droits humains. Comme nous l’avons déjà indiqué, la souffrance causée par une détention arbitraire, en particulier lorsqu’elle est prolongée, peut constituer une violation de la Convention ;

  3. En vertu du droit international humanitaire, les prisonniers de guerre et les personnes «internées» capturés pendant un conflit armé international doivent être relâchés une fois que les hostilités ont cessé, à moins que des poursuites pénales ne soient envisagées contre eux. Le maintien en détention, sans inculpation ni jugement, des personnes capturées durant le conflit armé international en Afghanistan, qui a pris fin en juin 2002(44), est par conséquent arbitraire ;

  4. Les personnes capturées dans le cadre d’un conflit armé ne peuvent pas être détenues en vertu des dispositions du droit international humanitaire ; elles ont le droit de bénéficier de la protection complète du droit international relatif aux droits humains(45).


Bien que le gouvernement des États-Unis ait affirmé au Comité qu’il n’existait aucun doute quant au statut d'«ennemis combattants»des personnes détenues à Guantánamo, quatre ans après, de nombreuses questions relatives à l’histoire et aux antécédents de ces personnes restent sans réponse. Le gouvernement a refusé de fournir des statistiques sur les lieux d’origine des prisonniers et d’autres informations, mais nous savons désormais, notamment grâce aux requêtes en habeas corpusqui ont été présentées (avant l’application de la loi sur le traitement des détenus), qu’il se trouve parmi les détenus de Guantánamo des personnes capturées loin de l’Afghanistan, notamment en Gambie, en Zambie, en Bosnie, en Égypte et en Thaïlande(46). Il y a également lieu de penser que certaines personnes capturées pendant le conflit en Afghanistan ne participaient pas aux combats et ne seraient que des civils innocents qui se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Selon une analyse statistique des données fournies par le département de la Défense concernant 517 personnes détenues à Guantánamo et réalisée en février 2006 pour le Center for Constitutional Rights, il n’était fait mention d’aucun acte hostile dans le dossier des prisonniers dans 55 p. cent des cas, et 5 p. cent seulement des détenus avaient été capturés par les forces américaines, les autres n’ayant pas été arrêtés sur le champ de bataille en Afghanistan, mais au Pakistan, et remis aux États-Unis par les seigneurs de la guerre contre des primes(47). L’armée américaine elle-même aurait admis détenir des civils innocents à Guantánamo, ainsi que des combattants de bas niveau(48). Aucun d’entre eux n’a eu la possibilité de faire valoir équitablement que cet emprisonnement était injustifié.


L’opacité entretenue par les États-Unis sur l’identité des détenus, dont aucune liste n’a été fournie en plus de quatre ans, a fait également obstacle à la justice. En mars 2006, le Pentagone a publié des transcriptions des audiences du tribunal d’examen du statut de combattant à Guantánamo qui ont révélé le nom et la nationalité d’un grand nombre de détenus. Ces documents n’ont été communiqués qu’en application d’une ordonnance judiciaire prise à la suite d’une longue procédure intentée par l’Associated Press en vertu de la loi sur la liberté d’accès à l’information. Cependant, il ne s’agissait pas d’une liste de noms et les renseignements fournis par le document n’étaient pas exhaustifs (la minorité des détenus dont la situation n’avait pas encore été examinée par le tribunal d’examen du statut de combattant n’y figurait pas).



2.3 Inquiétude persistante concernant la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus en Irak et en Afghanistan


Les États-Unis ont apparemment amélioré leurs procédures depuis les incidents d’Abou Ghraïb. Toutefois, des informations persistantes font état d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés aux prisonniers par des soldats américains. En septembre 2005, plusieurs membres de la Garde nationale ont été condamnés par un tribunal militaire à un maximum de douze mois d’emprisonnement après avoir plaidé coupable face à des accusations de mauvais traitements de détenus irakiens en mars 2005. Les autorités militaires ont refusé de fournir tous les détails, mais les accusés auraient notamment employé un pistolet paralysant à décharges électriques (Taser) contre des détenus menottés dont les yeux avaient été bandés. Selon le Los Angeles Times,un membre du bataillon aurait déclaré que «le pistolet paralysant avait été utilisé au moins une fois sur les testicules d’un détenu(49)». En décembre 2005, cinq soldats ont été condamnés à des peines allant de trente jours à six mois de mise aux arrêts pour avoir frappé et asséné des coups de pieds à des détenus irakiens qui attendaient d’être transférés dans un centre de détention en septembre.


Amnesty International salue la réaction des autorités américaines, qui ont pris rapidement des mesures pour enquêter sur ces violations et poursuivre leurs auteurs. Elle craint en revanche une insuffisance de la protection des détenus contre la torture et les autres mauvais traitements. Les troupes américaines ont apparemment utilisé de façon abusive des armes électriques de type Taser. Les documents internes obtenus par l’American Civil Liberties Union (ACLU) en décembre 2004 en vertu de la loi sur la liberté d’accès à l’information révèlent, par exemple, que quatre membres d’une unité d’opérations spéciales américaine ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir employé une force excessive, y compris pour usage abusif des pistolets Taser contre les prisonniers. D’après ces documents datés de juin 2004, les personnes détenues en Irak portaient souvent des «marques de brûlures»sur le dos à leur arrivée en prison(50). Un témoin oculaire a rapporté à Amnesty International un épisode survenu plus récemment, en novembre 2005, dans lequel deux détenus ont reçu des décharges d’un pistolet Taser utilisé à bout portant durant leur transfert vers un centre médical à Camp Bucca. Il a ajouté que ce genre d’incident était relativement fréquent, notamment pendant les transferts. Amnesty International estime que l’usage des armes à décharges électriques donne inévitablement lieu à des abus et a exhorté les autorités américaines à suspendre l’utilisation des pistolets Taser.


Amnesty International a également été informée que des Irakiens détenus sous autorité américaine subissaient des sanctions disciplinaires équivalant à des tortures ou à des mauvais traitements. Des détenus de Camp Bucca auraient, par exemple, dû endurer un froid intense en guise de punition ; ils auraient notamment été aspergés d’eau glacée, puis exposés au froid dans des pièces où la climatisation était poussée au maximum(51).


En décembre 2005, Amnesty International a écrit aux autorités américaines au sujet d’une photographie prise à la prison d’Abou Ghraïb, qui montrait un mineur attaché sur une chaise d’immobilisation à quatre points, apparemment pour le punir. Amnesty International a rappelé aux autorités qu’en vertu des normes internationales et américaines les méthodes de contrainte ne doivent en aucun cas être utilisées à titre de sanction, et elle exprimé ses préoccupations sur le fait qu’une immobilisation prolongée imposée par de tels moyens de contraintes pouvait présenter un danger pour la santé. Les autorités américaines ont répondu à l’organisation que l’utilisation de la chaise d’immobilisation avait été suspendue à Abou Ghraïb en attendant que les procédures soient réexaminées(52). Cependant, cette technique reste employée dans d’autres centres de détention américains utilisés dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»,y compris à Guantánamo, où d’autres mauvais traitements de ce genre ont été signalés (voir ci-après).


En Afghanistan, jusqu’en mars 2005 au moins, des personnes détenues dans des bases opérationnelles avancées auraient été victimes de sévices divers (port forcé de cagoule, entraves, privation de nourriture et d’eau)(53). En octobre 2005, le Pentagone a annoncé l’ouverture d’une enquête sur une scène diffusée à la télévision montrant censément un groupe de soldats américains en train de brûler les cadavres de deux Talibans et utilisant les corps calcinés pour intimider des villageois soupçonnés d’abriter des rebelles. Les conditions se seraient apparemment améliorées dans le centre de détention de Bagram, mais elles n’en demeurent pas moins très rudimentaires. De nombreux prisonniers sont détenus dans des enclos de grillage ou dans des cellules baignées d’une lumière électrique intense qui n’est baissée que pendant quelques heures la nuit(54). Il a également été rapporté que des détenus ont été soumis à des châtiments cruels, notamment menottés pendant des heures dans une petite cellule ou placés à l’isolement pendant des jours, pour des infractions mineures aux règlement(55).



2.4 Torture, mauvais traitements et conditions cruelles, inhumaines

et dégradantes à Guantánamo Bay


Amnesty International considère que les conditions de détention des prisonniers à Guantánamo, ainsi que la durée indéterminée de leur détention, constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui violent l’article 16 de la Convention.


Les États-Unis ont déclaré au Comité que les détenus bénéficient de conditions de logement, d’activités récréatives et de soins médicaux convenables ; qu’ils écrivent à leur famille et à leurs amis et reçoivent leurs lettres ; et qu’ils peuvent pratiquer leur culte selon leurs convictions. Toutefois, de nombreux détenus ont affirmé qu’il fallait beaucoup de temps pour obtenir des soins médicaux et dentaires, et que ces soins leur étaient parfois refusés à titre punitif ou coercitif(56). Les prisonniers reçoivent leur courrier – souvent lourdement édité – avec un retard considérable ; certaines lettres ne leur seraient d’ailleurs tout simplement jamais parvenues. Des détenus se sont également plaints d’avoir été victimes de l’intolérance religieuse des gardiens à plusieurs reprises ; certains gardiens auraient notamment abîmé des exemplaires du Coran, se seraient moqués des détenus pendant la prière et auraient diffusé de la musique très bruyante pendant l’appel à la prière.


Si certains détenus ont été transférés dans une section où ils passent davantage de temps hors de leur cellule et ont plus de contact avec les autres détenus, la plupart restent confinés dans une petite cellule, ont très peu de contact avec les autres prisonniers et n’ont que des occasions minimes de faire de l’exercice. Certains détenus sont placés à l’isolement extrême au Camp V : une unité d’isolement apparemment à l’image des prisons de très haute sécurité («supermax») sur le territoire américain, dont le Comité a jugé les conditions «excessivement dures(57)».Des détenus du Camp V seraient maintenus à l’isolement dans de petites cellules de béton, parfois vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils sont théoriquement autorisés à sortir de leur cellule trois fois par semaine pour se doucher et faire de l’exercice, mais, bien souvent, ils n’y seraient en pratique autorisés qu’une seule fois par semaine. Ces conditions ne sont pas conformes aux normes minimales exigées par l’ONU, selon lesquelles les prisonniers doivent faire au moins une heure d’exercice par jour. Les prisonniers du Camp V sont exposés à la lumière à toute heure du jour et de la nuit, ce que les tribunaux des États-Unis ont jugé «cruel et inaccoutumé»dans les unités d’isolement situées sur le territoire américain.


Ces conditions de vie et l’incertitude qui plane sur leur sort auraient apparemment causé un grave stress mental et moral parmi les prisonniers et seraient à l’origine de nombreuses tentatives de suicide. Le ministère de la Défense des États-Unis a fait état de plus de 30 tentatives de suicide officielles, mais a considéré que, dans d’autres cas, il ne s’agissait que de «comportements manipulateurs d’automutilation(58)», ce qui dénote son mépris pour le bien-être des détenus et les circonstances à l’origine de tels incidents. En février 2006, un nombre inconnu de détenus poursuivaient une grève de la faim amorcée au milieu de 2005. Certains d’entre eux seraient gravement malades(59).


Selon les informations reçues, des grévistes de la faim ont subi des mauvais traitements pendant qu’ils étaient nourris de force. Amnesty International ne s’oppose pas à l’alimentation forcée de prisonniers qui observent la grève de la faim, ni ne la recommande. Toutefois, si les détenus sont nourris de force par des moyens visant délibérément à les faire souffrir, l’organisation considère que ces méthodes s’apparentent à des actes de torture ou des mauvais traitements.


Des détenus ont affirmé qu’on leur avait introduit brutalement un tube dans le nez, sans anesthésiant ni gel, et qu’ils avaient commencé à s’étouffer et à saigner. Certains grévistes de la faim ont soutenu qu’ils avaient été immobilisés à l’aide d’instruments punitifs pendant qu’ils étaient alimentés de force et soumis à des violences physiques ou verbales de la part des gardiens. Ainsi, Yousuf al Shehri, un ressortissant saoudien, a expliqué qu’après sept jours sans nourriture, lui-même et d’autres prisonniers ont été emmenés à l’hôpital de la base où ils ont été immobilisés à l’aide d’entraves et d’autres moyens de contrainte au niveau des bras, des jambes, de la taille, de la poitrine et de la tête avant d’être nourris de force ; ils étaient frappés à la poitrine s’ils bougeaient. Les grévistes de la faim auraient également été insultés(60). Les avocats de certains autres détenus ont indiqué à Amnesty International que les grévistes de la faim avaient été placés en isolement dans des pièces froides, attachés dans des chaises d’immobilisation et délibérément nourris de force à outrance, ce qui provoquait une douleur extrême et, dans certains cas, des diarrhées. Apparemment, des détenus observant une grève de la faim auraient aussi été privés d’«objets de confort»,tels que les couvertures et les livres. Le ministère de la Défense a nié que les détenus avaient été mal traités pendant qu’ils étaient alimentés de force et déclaré que des sondes n’avaient été insérées contre le gré des détenus que dans quelques cas seulement, en admettant toutefois qu’il était «nécessaire d’immobiliser»les détenus qui refusaient de coopérer(61).


Fawzi al Odah, un ressortissant koweïtien, a déclaré à son avocat le 11 janvier 2006 qu’il avait interrompu sa grève de la faim après avoir été menacé d’être maîtrisé et alimenté de force au moyen d’un large tube à embout métallique, et après avoir entendu crier d’autres grévistes de la faim. Il semble que certains détenus poursuivaient encore leur grève de la faim fin février.


En février 2006, cinq rapporteurs spéciaux de l’ONU, y compris le rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, ont publié un rapport d’enquête sur les conditions à Guantánamo et demandé la fermeture de cet établissement. Les rapporteurs ont déclaré que certains traitements, dont le recours à l’isolement, le fait d’obliger les prisonniers à rester nus, l’usage d’une force excessive et les méthodes utilisées pour nourrir de force les grévistes de la faim, devaient être considérés comme de la torture(62).


Amnesty International reste vivement préoccupée par le refus persistant des États-Unis concernant une inspection indépendante et externe de Guantánamo. L’organisation est particulièrement troublée par le fait que les États-Unis refusent d’autoriser des visites d’experts indépendants de la Commission des droits de l’homme des Nations unies selon le mandat normal pour de telles visites(63). L’inquiétude est d’autant plus vive que les mauvais traitements et la piètre condition des grévistes de la faim continuent d’être signalés, et que les communiqués du Pentagone ne coïncident pas avec les comptes rendus des détenus et de leurs avocats.


Amnesty International a, entre autres, exhorté le gouvernement des États-Unis à fermer le centre de détention de Guantánamo et à permettre une inspection externe et indépendante de tous les centres de détention américains utilisés dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»; à faire en sorte que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements infligés aux prisonniers fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales ; à veiller à ce que tous les détenus bénéficient des soins médicaux nécessités par leur état ; à veiller à ce que tous les détenus soient autorisés à entrer en contact avec leur famille et à ce que les familles des détenus soient pleinement informées de leur statut juridique et de leur état de santé.



itap0

2.4 (i) Les mineurs détenus à Guantánamo

Au moins trois personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans lors de leur arrestation restent détenues à Guantánamo. Il s’agit de Mohammed C, un Tchadien capturé au Pakistan, qui a été transféré à Guantánamo en janvier 2002 alors qu’il avait à peine quinze ans, d’Omar Khadr, âgé de quinze ans lorsqu’il a été capturé en Afghanistan en juillet 2002, et de Yousuf al Shehri, qui a subi des mauvais traitements pendant qu’il était nourri de force (voir plus haut). Mohammed C et Omar Khadr ont déclaré avoir été torturés pendant qu’ils étaient sous la garde des autorités américaines ; ils auraient été battus, immobilisés à l’aide d’entraves douloureuses, menacés avec des chiens et privés de sommeil ; Omar Khadr affirme aussi avoir été menacé de viol et aspergé de dissolvant. Durant leur détention, ces mineurs ont été maintenus dans les mêmes conditions éprouvantes que les adultes, et notamment placés en isolement prolongé au Camp V. Aucun d’entre eux n’a bénéficié des programmes de réadaptation ou d’éducation prévus par les normes internationales relatives au traitement des mineurs détenus.


En novembre 2005, plus de trois ans après avoir été fait prisonnier, Omar Khadr a été appelé à comparaître devant une commission militaire. Il était accusé du meurtre d’un soldat américain en Afghanistan. Les documents de procédure indiquent que, pendant sa détention, il a subi des interrogatoires répétés au cours desquels il n’a bénéficié d’aucune des protections spéciales conférées aux mineurs en vertu des normes internationales, notamment le droit de faire appel à un avocat et la présence d’un parent ou tuteur à tous les stades de la procédure(64). Amnesty International, qui considère que les commissions militaires ne peuvent en aucun cas offrir un procès équitable(65), est en outre gravement préoccupée par le fait qu’Omar Khadr soit jugé dans de telles conditions et que des preuves obtenues en violant les normes relatives à la protection des enfants détenus puissent être utilisées contre lui. Ces éléments rendraient son procès inéquitable dans n’importe quel tribunal pour adulte. L’organisation craint également que des éléments de preuve obtenus sous la torture ou les mauvais traitements ne soient utilisés contre lui, en violation de l’article 15 de la Convention, et ce, malgré les nouvelles consignes données par le département de la Défense quant à la recevabilité des déclarations (voir ci-après).


La détention des mineurs dans les circonstances décrites constitue une grave violation des normes internationales, en vertu desquelles les enfants ou les mineurs délinquants ont droit à une protection et à des soins spéciaux. Ces normes exigent notamment que les mineurs ne soient détenus qu’en dernier recours et qu’il soit promptement statué sur leur cas. La détention d’Omar Khadr viole également les normes internationales relatives au traitement des enfants soldats(66).



2.5 Détention secrète


Comme nous l’avons indiqué dans notre communication préliminaire, les États-Unis retiendraient apparemment en captivité un nombre indéterminé de personnes dans des centres de détention secrets contrôlés par la CIA («sites noirs»)en-dehors des États-Unis. Ces centres auraient été localisés dans divers pays, y compris en Jordanie, à Diego Garcia (une possession du territoire britannique de l’océan Indien), au Pakistan, en Thaïlande, en Afghanistan et dans certains pays d’Europe de l’Est. Même le CIRC n’a pas accès à ces détenus dont les noms, le sort et le lieu de détention demeurent inconnus et qui ne peuvent donc pas bénéficier de la protection du droit ; la situation de ces personnes équivaut à une «disparition», un crime au regard du droit international. Une telle pratique facilite les actes de torture et d’autres graves violations des droits ; elle peut à elle seule être considérée comme un acte de torture(67).


Le gouvernement des États-Unis a refusé de confirmer ou d’infirmer qu’il détenait des suspects dans des lieux secrets, mais, d’après les renseignements obtenus, cette pratique aurait été instituée en vertu des pouvoirs accrus qui ont été conférés à la CIA pour ses opérations secrètes après le 11 septembre 2001(68). Le gouvernement a admis avoir mis en détention plusieurs dirigeants présumés d’Al Qaïda, tels que Ramzi bin al Shibh, Khalid Shaikh Mohammed et Abu Zubaida, dont le sort reste inconnu depuis plus de trois ans dans certains cas. Les questions posées par Amnesty International aux autorités américaines au sujet de ces personnes, entre autres, sont restées sans réponse(69).


La pratique a beau être tenue secrète, de plus en plus de personnes accusent les États-Unis de les avoir emprisonnées dans des lieux secrets où elles ont été victimes de torture et de mauvais traitements. Certaines personnes disent avoir été détenues dans une prison secrète administrée par les États-Unis en Afghanistan avant d’être transférées à Guantánamo. En Afghanistan, elles auraient été maintenues dans l’obscurité complète, enchaînées aux murs, soumises à de la musique très forte et privées de sommeil en guise de torture(70).


En 2005, Amnesty International s’est entretenue longuement avec trois hommes originaires du Yémen qui ont séparément présenté une description similaire de ce qui leur était arrivé. Ces hommes ont été détenus jusqu’à dix-neuf mois dans au moins quatre centres secrets administrés par les États-Unis, dont l’un était une prison souterraine. D’après les informations obtenues par la suite, il semble probable qu’ils aient été détenus à Djibouti, en Afghanistan et quelque part en Europe de l’Est(71). Chacun d’eux a été placé à l’isolement pendant toute la durée de la détention. Selon leurs témoignages, ils ont été maintenus en captivité pendant plus d’un an dans un centre apparemment conçu pour la détention au secret, dans des cellules aux murs nus, sans revêtement au sol ni fenêtres, constamment baignées de lumière artificielle. Ils n’ont pu parler qu’aux personnes chargées des interrogatoires. Des haut-parleurs diffusaient dans leurs cellules un bruit de fond constant, sous la forme d’un bourdonnement diffus de faible intensité («bruit blanc»),parfois remplacé par de la musique occidentale très forte. Ils ne savaient ni dans quel pays ils se trouvaient, ni s’il faisait jour ou nuit. Bien qu’aucun des hommes ne se soit plaint d’avoir été battu, le maintien à l’isolement prolongé dans de telles conditions peut avoir de graves répercussions sur les plans physiologique et psychologique. L’un des hommes a déclaré à Amnesty International qu’à force, l’horreur quotidienne de l’isolement l’avait profondément ébranlé, à tel point qu’il se demandait s’il n’était pas déjà mort. «Je l’ai cru pendant longtemps et, parfois, j’en ai encore peur.»


Les Yéménites disent ne jamais avoir vu d’autres détenus mais certains indices leur ont fait penser qu’ils n’étaient pas les seuls (par exemple, des cotons-tiges laissés dans la salle de douches et une liste d’ouvrage dans plusieurs langues). Aucun de ces trois hommes, qui ont finalement été remis aux autorités du Yémen par les États-Unis en mai 2005, ne semblait être un «détenu de grande valeur».Leurs cas suggèrent que le réseau de centres d’interrogatoires clandestins pourrait être plus vaste, plus complet et mieux organisé qu’on le croyait initialement. Les trois hommes sont restés en détention sous la responsabilité des autorités yéménites, apparemment à la demande des États-Unis, jusqu’à leur libération en mars 2006.



2.6 Traitement des combattants ennemis aux Etats-Unis – le cas de Ali Saleh Kahlah al Marri


Le ressortissant qatarien Ali Saleh Kahlah al Marri est actuellement la seule personne placée en détention en tant que «combattant ennemi»sur le territoire des États-Unis(72). Il est détenu dans une prison militaire de Charleston, en Caroline du Sud, depuis juin 2003, sans avoir été jugé ni même inculpé. Il n’a été autorisé à rencontrer un avocat que plus d’un an après son arrestation et a présenté une requête en habeas corpusque les tribunaux américains tardent à traiter.


En août 2005, des avocats ont déposé en son nom, devant les tribunaux fédéraux, une plainte concernant les conditions extrêmement pénibles auxquelles il avait été soumis. Ce traitement – privation de sommeil, privation sensorielle, entraves punitives, exposition au froid, refus de lui fournir un tapis de prière et une horloge, manipulation irrespectueuse du Coran, entre autres – a provoqué chez lui de graves troubles physiques et mentaux(73). Amnesty International considère que les pratiques décrites constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant qui pourrait s’apparenter à de la torture.


Le gouvernement a présenté une requête afin de rejeter son action en justice au motif que la requête du demandeur était «proscrite par la doctrine de l’immunité de l’État souverain», car «les États-Unis sont engagés dans des hostilités militaires actives et le demandeur a été désigné comme un combattant ennemi». Le gouvernement a déclaré que, même si les tribunaux ont joué un rôle lors des remises en question de la légalité de la détention des combattants ennemis (citant, entre autres, Hamdi), «les détails des conditions de détention militaire ont toujours été un sujet laissé à l’appréciation de l’armée et des responsables de l’exécutif, qui ne sont assujettis qu’aux obligations internationales, lesquelles ne peuvent être appliquées par la voie judiciaire(74)». Ainsi, le gouvernement a cherché à empêcher l’examen judiciaire des conditions de détention des «combattants ennemis»se trouvant aux États-Unis, qui seraient autrement protégés par la Constitution américaine, tout en prétendant que l’exécution des obligations internationales des États-Unis ne pouvait pas passer par les tribunaux américains. Amnesty International craint que cette attitude ne soit en somme qu’une autre manifestation de l’opinion du gouvernement des États-Unis, qui estime que, dans la «guerre contre le terrorisme»,il jouit des pouvoirs absolus et peut notamment se permettre de violer les dispositions, mêmes inaliénables, des traités internationaux. Les appels relatifs à ce cas se poursuivent.


Pour l’heure, le sort d’Al Marri reste entièrement entre les mains du gouvernement des États-Unis. Bien que ses conditions de détention se soient quelque peu améliorées depuis que la procédure a été entamée, tous les «privilèges»dont il bénéficie (tapis de prière, exercice, objets dans sa cellule) sont laissés à la discrétion des gardiens et lui sont apparemment souvent refusés arbitrairement pendant de longues périodes(75). Il reste placé en isolement extrême, et n’a de contact avec personne en dehors du personnel militaire et des entrevues occasionnelles avec ses avocats(76). Pendant ses deux ans et huit mois de détention, il n’a été autorisé à recevoir aucune visite ni à avoir de conversation téléphonique avec sa famille, y compris sa femme et ses cinq enfants. Cette situation pourrait durer indéfiniment. Sa correspondance écrite avec sa famille est largement censurée ou retardée. Aucun prisonnier ou détenu actuel aux États-Unis n’est soumis à un tel isolement social et à une telle interdiction de communiquer avec le monde extérieur. Amnesty International considère que ces conditions violent la Convention contre la torture(77).



3. Refoulement et «restitutions»(Article 3)


Des informations continuent de nous parvenir sur le recours des États-Unis à la pratique des «restitutions»,et à celle des «disparitions» qui lui est étroitement liée. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par des gouvernements européens et le Conseil de l’Europe à la suite de rapports faisant état de l’existence, en Europe centrale, de centres de détention clandestins administrés par la CIA, d’enlèvements de particuliers par des agents des États-Unis dans des pays européens et de mouvements d’avions qui permettraient à la CIA de transporter des détenus.


Les autorités américaines ont admis recourir aux «restitutions»,tout en affirmant que cette méthode vise à transférer des personnes appréhendées dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»du pays où elles ont été capturées vers leur pays d’origine ou vers d’autres pays où elles peuvent être interrogées, maintenues en détention ou traduites en justice. Ces mêmes autorités soutiennent que ces transferts sont effectués dans le respect du droit des États-Unis et des obligations contractées par ce pays en vertu des traités internationaux. Des éléments de preuve continuent pourtant de s’accumuler pour montrer que les États-Unis ont systématiquement enfreint le droit international dans leur pratique de la «restitution»en procédant à des enlèvements, à des transferts de personnes vers des pays ou la torture est pratiquée et à des disparitions forcées.


Bien que le gouvernement américain se défende d’envoyer quiconque dans ces pays aux fins de torture, les preuves existent qu’il a pris des dispositions pour confier certains détenus arrêtés dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» à des pays spécifiquement sélectionnés et connus pour pratiquer la torture, et ce pour les interroger ; ce qui revient, dans les faits, à «délocaliser» cette pratique. Le gouvernement n’a fourni aucune précision sur de tels cas, mais nous disposons de témoignages directs de particuliers qui affirment avoir été torturés après leur «restitution»à d’autres pays par les États-Unis, ou avec l’accord tacite de ces derniers(78). En outre, il semble que de nombreux détenus auraient été menacés d’être envoyés à l’étranger pour y être torturés s’ils refusaient de coopérer(79). Dans son récent rapport Hors de portée des radars : vols secrets, torture et «disparition»,Amnesty International apporte de nouvelles informations sur cette pratique, en les illustrant d’exemples concrets(80).


Amnesty International a déclaré dans sa communication préliminaire qu’à ses yeux les assurances diplomatiques sur lesquelles se fonde le gouvernement des États-Unis dans certains cas ne sauraient prouver l’absence de risques importants de torture ou de mauvais traitements dans l’État recevant le prisonnier. Nous observons aussi que, dans son rapport d’activité à l’Assemblée générale, le rapporteur spécial sur la torture a également fermement exprimé sa conviction profonde que ces assurances ne sont ni fiables ni efficaces comme instruments de protection contre la torture et les mauvais traitements ; qu’elles sont d’ordinaire recherchées auprès d’États où la pratique de la torture est systématique ; que les États ne sauraient s’en remettre à elles comme protection contre la torture et les mauvais traitements lorsqu’il y a de solides raisons de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à de tels traitements à son arrivée(81). Les préoccupations d’Amnesty International sur les pratiques des États-Unis à ce propos sont aggravées par le fait qu’ils ont conditionné la ratification de la Convention à l’interprétation de l’expression «motifs sérieux»de l’article 3 comme «s’il est plus probable qu’improbable»qu’une personne serait torturée, ce qui est un niveau de preuve plus élevé que celui posé par la Convention. Amnesty International partage l’avis du Comité, à savoir que les États-Unis devraient retirer leurs réserves, interprétations et déclarations interprétatives concernant la Convention(82).


Amnesty International note avec inquiétude que d’anciens prisonniers de Guantánamo ont été renvoyés dans des pays où ils risquaient d’être torturés ou soumis à d’autres formes de mauvais traitements ou de détention arbitraire ou prolongée. En mars 2006, le Pentagone a fait savoir que, depuis 2002, 187 détenus de Guantánamo ont été relâchés et 80 autres ont été transférés dans les prisons de plus d’une dizaine de pays, notamment l’Arabie saoudite et le Maroc, tous deux connus pour leur pratique de la torture et de la détention arbitraire. En septembre 2004, 29 Pakistanais ont été renvoyés de Guantánamo et placés sous le «contrôle du Pakistan pour y être maintenus en détention(83)». Plus de six mois après, ils étaient toujours détenus dans ce pays, sans chef d’inculpation ni jugement. Wahid al Qadasi a été renvoyé au Yémen en avril 2004, où il est resté emprisonné sans avoir été jugé ni même inculpé jusqu’à sa libération, au début de cette année. Plusieurs anciens détenus renvoyés de Guantánamo en Russie en mars 2004 ont été arrêtés et auraient été torturés en détention par des agents de ce pays. Selon nos informations, l’un d’eux, Rassoul Koudaïev, incarcéré en octobre 2005, aurait reçu des coups de pied à la tête et aurait été battu et grièvement blessé par des membres de l’Unité de lutte contre le crime organisé de Naltchik, dans la région de Kabardino-Balkaria (Caucase du Nord). Il a ensuite été transféré du siège de la police, toujours sans inculpation ni jugement, et aucune information n’a été donnée à sa famille quant à son lieu de détention ou son état de santé(84). En mars 2006, il était toujours détenu.


Le gouvernement des États-unis a annoncé récemment son intention d’envoyer deux tiers environ des détenus restants de Guantánamo dans leur pays d’origine en vue de leur libération ou de leur maintien éventuel en détention. Amnesty International continue de demander instamment qu’aucun prisonnier de Guantánamo ne soit renvoyé dans des pays où il risque de voir ses droits violés, notamment par la torture, les mauvais traitements, la détention arbitraire ou un procès inéquitable.



4. Formation des personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de détenus et règles relatives aux interrogatoires (Articles 10 et 11)


Amnesty International s’inquiète de ce que l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ait pas été pleinement inscrite dans la formation du personnel chargé de l’application de la loi ou des autres personnes susceptibles de participer à l’interrogatoire, à la garde ou au traitement de détenus, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme». Certes, les règles d’interrogatoire semblent avoir été révisées et apparemment le rapport d’avril 2003 du Groupe de travail du Pentagone sur les interrogatoires de détenus, aurait été annulé(85), mais un certain nombre de préoccupations demeurent, ainsi qu’il va être exposé ci-dessous.


L’article 1002 de la Loi de 2005 relative au traitement des détenus prévoit qu’aucune personne détenue par le ministère de la Défense, ou se trouvant dans une installation dépendant de ce ministère, ne peut être soumise à aucun traitement ni aucune technique d’interrogatoire non autorisés et non cités dans le manuel d’interrogatoire pour les opérations de l’armée de terre sur le terrain (US Army Field Manual on Intelligence Interrogation). Certes, les protections se trouvent renforcées ici par rapport au passé, mais des motifs de préoccupation subsistent.


Un nouveau manuel de terrain, qui constituera la première révision en 13 ans, et qui approcherait aujourd’hui de sa version quasi définitive, n’a toujours pas été publié. Selon nos informations, il devrait expressément interdire l’utilisation de chiens lors des interrogatoires, et d’autres méthodes telles que les positions de stress prolongées, le dénudement et la privation de nourriture ou de sommeil, mais des questions restent quant à l’éventuelle persistance d’autres pratiques – comme par exemple la technique de «fear up harsh» – où la torture ou d’autres mauvais traitements peuvent trouver leur place.


En outre, alors que le manuel couvre le traitement de tous les détenus gardés dans des installations relevant du ministère de la Défense (même lorsque les interrogatoires sont menés par des personnes n’appartenant pas au personnel militaire), il ne s’applique pas à d’autres installations, comme, par exemple, celles administrées en secret par la CIA.


En décembre 2005, le gouvernement des États-Unis a approuvé une nouvelle directive générale de huit pages (Directive 3115) régissant les interrogatoires des personnes détenues par l’armée, pour accompagner la version révisée du manuel. Cette directive confie la responsabilité des techniques d’interrogatoire aux hauts responsables civils et militaires du Pentagone, et met en place des principes directeurs en matière de formation et de procédures d’établissement des rapports. Cependant, tout en précisant que «les actes de torture physique ou mentale sont interdits», elle se contente de prohiber l’utilisation de chiens lors des interrogatoires et de dire que les détenus doivent être traités avec humanité, «conformément au droit et aux politiques en vigueur». La directive n’interdit pas de façon explicite «les traitements cruels, inhumains ou dégradants», et n’intègre pas non plus les dispositions de traités internationaux tels que le PIDCP, l’article 3 commun aux Conventions de Genève ou la Convention contre la torture [ONU].


Alors que la directive exige que les interrogateurs de la CIA suivent les principes directeurs du Pentagone lorsqu’ils interrogent des militaires faits prisonniers, cette règle ne s’applique pas aux personnes détenues dans des sites ne relevant pas du ministère de la Défense, par exemple les «sites noirs»(voir 2.5,plus haut). La directive reflète aussi l’opinion de l’exécutif selon laquelle son autorité est sans limite en matière de guerre, dans le sens où elle semble laisser la place à des autorisations exceptionnelles s’appliquant même aux techniques interdites. Elle note en effet, au point 3.4.1. : «les opérations de renseignement seront menées conformément aux lois en vigueur, à la présente directive et aux mesures, politiques, ordres, directives et doctrine d’application ... sauf autorisation contraire, donnée par écrit par le ministre ou le ministre adjoint de la Défense»(c’est Amnesty International qui souligne).



4.1 Rôle du personnel médical lors des interrogatoires


Des rapports crédibles font état de la complicité de certains membres du personnel médical de l’armée dans la mise au point de méthodes d’interrogatoire psychologiques et physiques utilisées pour questionner des détenus de la prison d’Abou Ghraïb (Irak) et de Guantánamo ; certaines sont assimilables à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants(86). Il est reproché à ces personnes d’avoir utilisé les dossiers médicaux des détenus pour concevoir des plans d’interrogatoire «personnalisés», où l’on retrouve la privation de sommeil, l’isolement prolongé et l’exposition à des températures extrêmes, et d’avoir formé des enquêteurs aux techniques d’interrogatoire. Des professionnels de la santé auraient aussi omis de signaler des éléments de preuve relatifs à des tortures ou des mauvais traitements, falsifié des dossiers médicaux pour couvrir des tortures et autres violations des droits humains, et n’auraient pas tenu à jour des dossiers médicaux ni assuré les soins nécessaires à des détenus handicapés ou blessés(87).


En juin 2005, le ministère de la Défense a publié une note fixant des principes et procédures afin de guider le personnel médical dans sa tâche de protection et de traitement des détenus gardés par l’armée américaine(88). Ces lignes directrices s’avèrent cependant très incomplètes et éloignées des principes des Nations unies en matière d’éthique médicale dans certain nombre de domaines essentiels(89). Alors que les principes des Nations unies spécifient qu’il y a violation de l’éthique médicale si les membres du personnel de santé ont, avec des prisonniers ou des détenus, des relations d’ordre professionnel n’ayant pas uniquement pour objet d’évaluer, de protéger ou d’améliorer leur santé physique et mentale, les lignes directrices du ministère de la Défense ont limité ces principes au personnel ayant (avec les détenus) «une relation de dispensateur de traitement au patient».La possibilité reste ainsi ouverte pour le personnel médical non directement chargé des soins aux patients de continuer à participer aux interrogatoires. Les lignes directrices du ministère de la Défense évoquent bien les obligations faites à la totalité du personnel de santé de «défendre le traitement humain des détenus»,mais aucune définition précise ne vient en accompagnement, et aucune référence n’est faite au respect des normes internationales, comme le prévoient spécifiquement les principes des Nations unies ; au contraire, les lignes directrices du ministère de la Défense permettent aux professionnels de la santé de continuer à participer aux interrogatoires, et se contentent de dire qu’ils ne doivent pas y participer si les interrogatoires ne sont pas «conformes au droit en vigueur».Les lignes directrices autorisent aussi la divulgation des dossiers médicaux des détenus au profit de toute activité relative au renseignement ou à la sécurité nationale. Comme l’a fait remarquer l’organisation Physicians for Human Rights, il ne s’agit pas seulement d’une violation de l’éthique médicale : «la divulgation des dossiers médicaux aux interrogateurs a,a priori,toutes chances de dissuader les détenus de solliciter des soins médicaux.[La confidentialité]est une protection d’une importante fondamentale compte tenu, tout spécialement, de la forte incidence des dépressions et des tentatives de suicide parmi les personnes incarcérées(90)».


La Defence Authorization Act(loi de 2006 sur les autorisations en matière de Défense) comporte une section imposant au ministre de la Défense de mettre en place une politique uniforme relative aux rapports des professionnels de santé avec les détenus, et les principes directeurs correspondant seraient en cours de révision ou presque terminés vers mars 2006(91). La loi impose au ministre de la Défense de soumettre aux comités du Congrès chargés des questions de Défense un rapport d’orientation au plus tard le 1er mars 2006 mais, selon nos informations, la Commission des services armés du Sénat américain n’aurait toujours pas reçu ce rapport à la date du 22 mars 2006. Amnesty International a instamment demandé au ministère de la Défense de veiller à ce que ces principes directeurs respectent les normes internationales, et estime que le gouvernement des États-Unis doit clarifier sans délai cette question.



5. Absence d’enquête et de sanction en cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; absence de responsabilisation du commandement (Articles 2, 4 et 12)


Dans sa communication préliminaire, Amnesty International observe, entre autres, qu’aucun agent des États-Unis n’a été poursuivi pour «torture»ou pour «crime de guerre»malgré les textes de loi existants, et que la situation demeure inchangée ; de même la torture n’est toujours pas érigée en crime spécifique sur le territoire des États-Unis.


Dans Human Dignity Denied,Amnesty International décrit des cas de torture et autres violations des droits qui ne semblent pas avoir donné lieu à des sanctions adaptées à la gravité du crime, contrairement à ce que prévoit l’article 4-2. Ainsi, un soldat a été condamné à trois ans de prison pour avoir abattu, en lui tirant dans la nuque, un détenu irakien non armé et menotté. Le soldat, qui aurait affirmé auparavant qu’il voulait tuer un Irakien, a été inculpé pour meurtre avec préméditation et risquait donc en principe une peine d’emprisonnement à perpétuité ; mais le cour martiale a ramené le chef d’accusation à celui d’homicide involontaire. Les peines légères prononcées, dans cette affaire et d’autres, contrastent avec celles, plus lourdes, infligées à des membres de l’armée américaine pour des délits commis contre leurs collègues(92). Des peines légères continuent d’être prononcées contre les soldats, même dans les circonstances où il y a mort ou torture, comme on l’a vu plus haut avec les cas de Dilawar, Habibullah et Mowhuch. Dans les affaires de Bagram, personne ne s’est vu directement accusé de meurtre et une unique peine de privation de liberté (cinq mois) a été prononcée contre un soldat. Un autre, qui reconnaissait avoir administré plus de 30 coups dans les jambes d’un détenu décédé, a été rétrogradé et puis a quitté l’armée avec un certificat de bonne conduite.


Dans son rapport, Amnesty International a aussi observé que, si le Pentagone décrit comme une «instance d’investigation indépendante»le Commandement des enquêtes criminelles militaires chargé des investigations sur les atteintes aux droits perpétrées par le personnel de l’armée, ce sont les commandants sur le terrain qui décident s’il convient de poursuivre en justice ou de recourir à des sanctions disciplinaires. De nombreux cas, notamment des crimes graves, ont été réglés par voie administrative, et les sanctions prononcées ont été légères(93). À de jour, sur quelque 250 poursuites militaires pour des allégations d’atteintes aux droits humains commises par des membres du personnel américain dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme», la peine la plus lourde prononcée est probablement celle de 10 ans de prison, infligée à Charles Graner, reconnu coupable de dix chefs d’accusation, notamment ceux de violences graves et traitements vexatoires, pour la torture de détenus à Abou Ghraïb.


Des peines légères ont été prononcées dans certains cas à l’issue d’un procès, à l’encontre de soldats qui ont affirmé avoir agi en fonction de règles ou de procédures floues, ou en croyant qu’ils obéissaient à des ordres licites. Amnesty International a déjà observé que la plupart des militaires traduits devant une cour martiale étaient de simples soldats et non des gradés, qui auraient pu être responsables d’avoir ordonné des mauvais traitements ou fermé les yeux ces derniers.


Amnesty International a déjà attiré l’attention du Comité sur de graves manquements lors des enquêtes relatives aux décès de prisonniers, notamment des retards et des manœuvres de dissimulation, qui ont entravé les poursuites. Un rapport complet publié en février 2006 par l’organisation Human Rights First révèle l’ampleur choquante de ces manquements. Le rapport note qu’en dépit de la mort de près d’une centaine de détenus sous la garde de l’armée américaine dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme», avec 34 cas classés comme homicides présumés ou avérés, seuls 12 de ces morts ont donné lieu à une forme quelconque de sanction à l’encontre de fonctionnaires des États-Unis et que, même si la CIA a été impliquée dans plusieurs de ces morts, aucune charge pénale n’a été retenue contre aucun de ses agents. De plus, les sanctions ont généralement été légères, la plus forte (cinq mois) ayant été prononcée dans un cas de décès lié à la torture, dans l’affaire de Bagram. Selon les conclusions du rapport, les auteurs n’ont pas eu à rendre compte de leurs actes en raison de divers facteurs : déficiences des enquêtes, fragilité des éléments de preuve, médiocre tenue des dossiers, incapacité des instances concernées à divulguer des informations essentielles sur les affaires, et négligence des enquêteurs, qui omettaient régulièrement d’interroger des témoins clés ou de rassembler et de conserver des éléments de preuve utilisables. Ces mêmes conclusions indiquent également que les commandants ont souvent omis de signaler la mort de détenus placés sous leur responsabilité, ou ont attendu plusieurs jours, voire des semaines, avant de le faire, ce qui a compliqué la collecte des éléments de preuve(94).


Le rapport signalait que, même si les autorités militaires ont pris quelques mesures correctives, notamment rouvrir une dizaine d’enquêtes et clarifier les règles d’établissement des rapports de décès et de déroulement des autopsies, elles ne se sont pas attaquées aux défauts systémiques relatifs aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions infligées aux auteurs d’actions illégales. Amnesty International soutient les recommandations du rapport, à savoir que le Président, en tant que commandant en chef des forces armées, doit agir immédiatement pour mettre en œuvre l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’engager formellement à s’y conformer ; que lui-même, l’armée des États-Unis et les administrations concernées doivent prendre des mesures immédiates pour établir sans équivoque que tous les actes de torture et autres atteintes aux droits seront traités sérieusement, et prendre des mesures concrètes pour que tous les auteurs d’actes illégaux aient à répondre de leurs actes(95) ; et enfin, que le Congrès doit créer une commission indépendante chargée d’étudier la portée des opérations de détention et d’interrogatoires partout dans le monde.


Par principe, dans tous les pays, Amnesty International défend le point de vue selon lequel la justice est mieux servie lorsque les crimes de guerre et autres violations graves du droit international, comme les actes de torture, sont jugés par des instances civiles, indépendantes et impartiales.



6. Le droit des victimes de torture ou de mauvais traitements à voir leurs plaintes instruites immédiatement et impartialement, et à être indemnisées (Articles 13 et 14)


Dans leur rapport au Comité, les États-Unis déclarent que leur système juridique offre une diversité de mécanismes au travers desquels les victimes d’actes de torture, ou autres exactions, peuvent demander réparation, notamment intenter une action civile aux fins d’obtenir une indemnisation financière ou un jugement déclaratoire. Ces voies sont néanmoins fermées, pour l’essentiel, aux nationaux d’autres pays détenus par les forces américaines en dehors des États-Unis. Il reste potentiellement un moyen pour que les auteurs rendent compte de leurs actes, avec l’Alien Tort Claims Act(ATCA, Loi relative aux plaintes déposées par des étrangers), qui prévoit une compétence fédérale sur ce type de plainte pour des violations du droit international ou d’un traité auquel les États-Unis seraient partie. En mars 2005, l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et l’organisation Human Rights First ont engagé des poursuites au nom de huit anciens détenus qui avaient été torturés et maltraités alors qu’ils se trouvaient aux mains des autorités militaires américaines, en Afghanistan et en Irak. L’objectif était d’obtenir une déclaration aux termes de laquelle le secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, et d’autres hauts responsables seraient juridiquement tenus pour responsables des actes de torture, et de demander aussi des dommages et intérêts compensatoires en vertu de l’ATCA(96). En mars 2006, le gouvernement a déposé une requête aux fins de non-lieu, en arguant de l’immunité de Donald Rumsfeld dans cette affaire, puisqu’il avait agi «dans le cadre de son emploi»et que, de plus, les tribunaux fédéraux n’avaient aucune compétence pour juger des plaintes aux fins d’indemnisation dans de tels cas. Selon la requête, entre autres, «les États-Unis ignorent l’existence de quelque autorité permettant une telle intrusion judiciaire dans les fonctions de la guerre»dans le cas de «détenus étrangers mécontents des pratiques militaires carcérales en temps de guerre».Le gouvernement a aussi soutenu que la Detainee Treatment Act, qui exclut les traitements cruels, inhumains ou dégradants des détenus emprisonnés en dehors des États-Unis, «ne crée pas un droit d’action»(97). À l’heure de la rédaction du présent document, la question n’était toujours pas tranchée.


Tandis que se poursuit la procédure judiciaire sur la question de savoir si les personnes dont les droits ont été bafoués par les forces américaines dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»peuvent intenter des actions en dommages et intérêts devant les tribunaux des États-Unis, la Detainee Treatment Actde 2005 interdit aux prisonniers de Guantánamo de se plaindre devant les tribunaux fédéraux des traitements qu’ils subissent ou de leurs conditions d’enfermement. Elle prévoit en effet que : «… aucun tribunal ni aucun juge n’a compétence pour examiner (1) une demande d’action en habeas corpusintroduite par ou pour le compte d’un étranger détenu sous l’autorité du ministère de la Défense à Guantanamo Bay, Cuba ; ou (2) toute autre procédure contre les États-Unis ou leurs représentants et se rapportant à tout aspect de la détention sous l’autorité du ministère de la Défense» (Sec. 1005).


Il devient ainsi possible de refuser aux détenus, entre autres choses, le droit de saisir les tribunaux fédéraux pour qu’ils ordonnent de mettre fin à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de se plaindre sur les conditions de détention. Aux États-Unis, ce type de contrôle juridique s’est avéré un important outil contre les mauvais traitements. Le refus d’une telle protection dans le cas des détentions en rapport avec la «guerre contre le terrorisme»laisse les détenus plus démunis encore face à la torture et aux mauvais traitements, et permet au gouvernement américain de ne pas être tenu pour responsable de ses actes. Comme nous l’avons indiqué plus haut, le gouvernement américain cherche à faire appliquer rétroactivement cette loi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur plus de 200 actions actuellement en instance devant les tribunaux des États-Unis, pour plus de 300 détenus de Guantánamo. On compte parmi ces affaires des plaintes relatives aux conditions d’enfermement et aux traitements subis, ainsi que des requêtes en habeas corpus.


Comme l’a observé Amnesty International dans sa communication préliminaire, les autorités américaines sont tenues de veiller à ce que toute victime de torture ou de mauvais traitements sous la garde d’agents des États-Unis ait accès à une pleine compensation et ait les moyens de l’obtenir, où que cette personne réside. Cette compensation peut inclure une réadaptation aussi bien qu’une indemnisation financière. Dans son rapport au Comité, le Gouvernement des États-Unis décrit le système de traitement des plaintes émanant des victimes d’exactions de la part du personnel militaire en Irak, et se réfère plus particulièrement à la Foreign Claims Act et au rôle de la Commission des plaintes des étrangers dans les enquêtes sur les plaintes liées à la détention de personnes, ainsi que dans les décisions et les mesures concrètes prises. Mais Amnesty International a reçu des témoignages directs d’anciens détenus alléguant avoir été torturés ou maltraités à Abou Ghraïb et dans d’autres lieux de détention. Selon ces témoignages, en mars 2006, ils n’avaient bénéficié d’aucune indemnisation et ignoraient comment fonctionnait le système de dépôt des plaintes. Certes, peu d’informations précises sur des réparations semblent avoir été laissées à la disposition du public, mais des voix s’élèvent pour dénoncer le fait que nombre d’Irakiens blessés en raison de négligences ou d’actes criminels de la part de soldats américains ne sont nullement indemnisés pour les dommages corporels subis, et rencontrent divers obstacles dans leurs tentatives pour déposer des plaintes(98).


Dans leur rapport, les États-Unis ne font état d’aucun système de traitement des plaintes relatives aux exactions perpétrées par des membres du personnel américain en Afghanistan ou à Guantánamo Bay, alors même que des demandes d’indemnisation peuvent apparemment être déposées en Afghanistan en application duForeign Claims Act, via le bureau du Procureur général aux forces armées. Amnesty International a reçu plusieurs rapports signalant qu’en Afghanistan, des victimes d’exactions se sont vu accorder à titre de «faveur»des sommes sans doute déterminées arbitrairement et apparemment dérisoires au regard des dommages corporels subis. Par exemple, la famille d’un jeune garçon de 11 ans blessé par balle à l’épaule par un soldat de l’armée des États-Unis alors qu’il tentait de courir vers sa maison après avoir entendu des tirs à l’extérieur de son village, a expliqué à Amnesty International que des soldats américains l’avaient emporté, lui et son oncle, à l’hôpital militaire de Kandahar où il a été opéré puis renvoyé. Un représentant américain leur a donné 100 dollars des États-Unis avant de les laisser rentrer chez eux par leurs propres moyens, à quelque 60 kilomètres de là(99). Des proches de victimes mortes en détention sous la garde de l’armée américaine ont signalé à Amnesty International n’avoir reçu aucune indemnité et n’avoir aucune idée claire sur la manière de procéder pour y parvenir(100), alors que d’autres qui ont reçu, à la discrétion des payeurs, des «gratifications»,se sont plaints de n’avoir pas d’idée claire sur la manière dont les forces américaines déterminent ces montants invariablement très inférieurs aux revenus, réels ou potentiels, perdus. Amnesty International s’inquiète des grandes difficultés que peuvent rencontrer des personnes n’ayant pas d’accès à une représentation légale pour faire valoir leurs droits après un dépôt de plainte. Amnesty International espère que le gouvernement des États-Unis apportera des éclaircissements sur cette question.



7. Recevabilité des déclarations obtenues sous la torture (Article 15)


L’une des nombreuses inquiétudes d’Amnesty International relatives aux commissions militaires créées en vertu d’une ordonnance militaire du président Bush en novembre 2001 afin de juger les «combattants étrangers ennemis pour les crimes de guerre et crimes connexes»,est que les règles auxquelles obéissent ces commissions n’excluent par les déclarations arrachées sous la torture ou par d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 24 mars 2006, le ministère de la Défense a formellement interdit aux procureurs des commissions militaires de présenter comme éléments de preuve des déclarations obtenues sous la torture(101). Cette Instruction a été délivrée peu de temps avant une audience de la Cour suprême des États-Unis sur la constitutionalité des commissions. Pour expliquer pourquoi cette interdiction n’avait pas été proclamée plus tôt, le ministère de la Défense a déclaré que «le président Bush a clairement dit que les États-Unis n’approuvent pas la torture»et que «le ministère de la Défense, bien entendu, respecte cette injonction mais avait estimé inutile de créer une règle spécifique pour les commissions, qui aurait eu en outre le désavantage de suggérer que des tortures avaient effectivement été pratiquées(102)».


Pour Amnesty International, cette instruction, tout en constituant un pas dans la bonne direction, risque d’être en deçà des exigences de la Convention. Elle présente l’interdiction comme un choix politique des États-Unis plutôt que comme une interdiction juridiquement contraignante ; elle intègre la même définition restrictive de la torture, fondée sur les réserves, déclarations et interprétations que la Commission a demandé aux États-Unis de retirer. Par ailleurs, elle n’exclut pas les déclarations extorquées par des méthodes cruelles, inhumaines ou dégradantes. Amnesty International craint que la recevabilité d’«éléments de preuve»arrachés par des mauvais traitements, combinée à la définition restrictive des États-Unis sur ce qui constitue la torture, ne vide cette interdiction de tout sens.


De plus, la section 1005 du Detainee Treatment Act autorise les tribunaux chargés de l’examen du statut de combattant des prisonniers de Guantánamo à prendre en considération des éléments de preuve obtenus sous la contrainte et donc, éventuellement, sous la torture, pourvu qu’ils aient «valeur probante».C’est la première fois que les États-Unis légalisent l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture dans une procédure militaire, en violation de leurs obligations constitutionnelles et internationales.


Amnesty International déplore qu’un tribunal de première instance américain ait récemment admis des éléments de preuve qui, selon l’accusé, avaient été obtenus sous la torture. Amnesty International a conclu à un vice de procédure dans le procès d’Ahmed Omar Abu Ali – reconnu coupable, en novembre 2005, d’association aux fins de commettre des actes de terrorisme par un tribunal fédéral(103). En effet, le jury n’avait pas pu entendre les éléments de preuve étayant l’affirmation de l’accusé, qui soutenait que ses aveux enregistrés en vidéo, la base fondamentale du réquisitoire de l’accusation, avaient été obtenus sous la torture en Arabie saoudite. Ahmed Abu Ali a déclaré au tribunal qu’il avait été frappé à coups de bâton et passé à tabac par le service des renseignements généraux du ministère de l’Intérieur saoudien, les États-Unis ayant apparemment connaissance de ce traitement. Les déclarations sous la contrainte sont irrecevables aux États-Unis. Pourtant, au cours du procès, des déclarations générales de représentants d’Arabie saoudite sur le traitement des détenus ont été utilisées pour saper les allégations d’Abu Ali, pendant que les avocats de la défense se voyaient interdire de présenter tout élément de preuve tiré d’archives générales sur la torture en Arabie saoudite, y compris des rapports du département d’État américain. Amnesty International craint fortement que le procès ne serve de précédent pour les tribunaux des États-unis, ouvrant ainsi la voie à l’acceptation comme éléments de preuve de déclarations obtenues par la torture et les mauvais traitements. Amnesty International est également préoccupée par l’interdiction faite à la défense de présenter ses éléments de preuve, alors que des dénégations d’ordre général de représentants officiels saoudiens à propos de la torture ont été acceptées, ce qui viole le principe de l’«égalité des armes», crucial pour l’équité des procès.



Violations de la Convention en vertu du droit interne des États-Unis (notamment violations de l’article 16)


8. Mesures de prévention et de réparation des violations

de la Convention (Articles 2, 12, 13)


Depuis que le Comité a pris connaissance du rapport initial des États-Unis, Amnesty International a rassemblé des informations sur de nombreux cas de mauvais traitements, équivalant parfois à des actes de torture, infligés à des particuliers par des agents des États-Unis chargés de l’application de la loi, mais aussi sur des conditions d’enfermement cruelles, inhumaines ou dégradantes. Le système américain prévoit une série de compensations pour les actes de torture ou de mauvais traitements, aux niveaux fédéral et des États. Au travers de sa division des Droits civils, le ministère de la Justice des États-Unis a le pouvoir de poursuivre au pénal les représentants fédéraux ou des États ainsi que d’obtenir des injonctions pour modifier les pratiques systémiques qui violent les droits civils ou constitutionnels des États-Unis. Ces injonctions ont bien conduit à des améliorations importantes dans certains établissements de détention et services de la police, mais ces actions ponctuelles sur telle ou telle autorité judiciaire sont longues, et limitées concrètement à un nombre relativement restreint de postes de police ou de lieux de détention. Rares sont les États qui disposent d’organes indépendants, extérieurs, autorisés à mener des inspections régulières dans les lieux de détention et les prisons, à faire rapport sur ce qui a été constaté et à enquêter sur les abus. Certains organes de surveillance de la police manquent eux aussi d’envergure, d’indépendance ou de ressources, et les plaintes contre la police ne sont pas toujours traitées comme il conviendrait. Certes, les victimes peuvent saisir les tribunaux pour indemnisation dans le cadre d’actions civiles, mais aller en justice est coûteux et, si les dommages physiques ne sont pas suffisamment graves pour donner droit à des indemnités considérables, de tels recours ne sont pas, en pratique, à la portée de tous. De plus, le Prison Litigation Act of 1996(Loi de 1996 Loi relative aux contentieux concernant les prisons), tout en n’empêchant pas de saisir la justice, a compliqué la saisine des tribunaux par les prisonniers et réduit la rémunération des avocats représentant les détenus dans les affaires de droit civil.


Le droit fédéral et celui des États sanctionnent de nombreux actes constituant des tortures ou des mauvais traitements cependant, la protection serait supérieure si, sur leur propre territoire, les États-Unis érigeaient spécifiquement la torture en crime, conformément à leurs obligations en vertu de la Convention. Amnesty International déplore également que les États-Unis n’aient pas reconnu, comme le prévoit l’article 22, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de particuliers. Les États-Unis ayant aussi déclaré que le traité n’était pas directement exécutoire, les particuliers relevant de la compétence des États-Unis ne peuvent alléguer de violations de la Convention devant les tribunaux nationaux ou devant l’organe international de protection créé par le traité – ce qui les prive de certaines des garanties essentielles inscrites dans le traité.


Amnesty International est particulièrement préoccupée par les réserves américaines sur l’article 16, dont certaines conséquences graves ont déjà été observées dans le traitement réservé aux étrangers sous la garde des autorités américaines hors des États-Unis. Selon le Gouvernement des États-Unis, ces personnes ne disposent d’aucune protection juridique contre les «traitements cruels, inhumains ou dégradants» ; Une telle position suscite bien des interrogations, malgré l’existence du Detainee Treatment Act(104). La réserve formulée par les États-Unis dénote leur volonté de n’accepter le traité au plan interne que dans la mesure où il satisfait à la définition des sanctions «cruelles et non habituelles»de la Constitution américaine, et n’exige pas de modifier le droit interne existant. À ce titre, il y a lieu de s’inquiéter de l’existence de certaines lois et pratiques qui n’enfreignent pas la Constitution américaine (par exemple, l’utilisation de ceintures neutralisantes ou d’armes à décharges électriques, les conditions de vie dans les cellules d’isolement, la détention des mineurs avec les adultes), mais qui ne satisfont pas aux normes internationales ou préoccupent le Comité et d’autres organes de protection des droits humains. Il n’existe pas non plus aux États-Unis de norme ni de formation nationale contraignante sur certaines pratiques entraînant souvent des atteintes aux droits humains (par exemple, l’utilisation d’instruments de contrainte ou d’armes à décharges électriques).


Les pages qui suivent rassemblent des mises à jour ou des développement sur des sujets de préoccupation soulevés dans notre communication préliminaire.



9. Mauvais traitements et recours excessif à la force par les agents de l’État


Selon les statistiques, la police américaine ne recourt à la force que dans un nombre limité de cas. Toutefois, des informations inquiétantes continuent de circuler, faisant état de mauvais traitements ou de recours excessifs à la force par la police un peu partout aux États-Unis. Cela concerne des cas de violences physiques s’apparentant parfois à de la torture ou à des mauvais traitements et également des cas dans lesquels des suspects non armés sont abattus dans des situations ne semblant pas présenter de menace immédiate pour la vie. Dans les faits, les policiers sont rarement poursuivis pour leur usage de la force pendant leur service, et des enquêtes ont montré que les sanctions disciplinaires prises étaient souvent inadaptées(105). Alors qu’un certain nombre de services de police ont amélioré leurs politiques ces dernières années, plusieurs autres n’ont toujours pas de systèmes permettant de contrôler les violations commises par leurs agents, notamment en assurant le suivi des policiers faisant l’objet de plaintes à répétition.


Il est prouvé que, proportionnellement, les minorités ethniques sont davantage victimes de mauvais traitements de part de la police, et notamment qu’elles subissent plus de violences physiques ou verbales, voire des tirs injustifiés(106). Le traitement discriminatoire pendant les contrôles et les fouilles de la police, qui entraîne parfois d’autres violations comme le recours excessif à la force, a souvent été dénoncé. Une étude publiée par le Bureau des statistiques du ministère de la Justice en 2005 a ainsi révélé que les personnes noires ou hispano-américaines étaient plus susceptibles d’êtres fouillées ou de se voir infliger une amende après avoir été contrôlées par la police. Par ailleurs, ces personnes se plaignaient plus souvent d’un recours excessif à la force par les agents du maintien de l’ordre(107). Cependant, des textes de loi fédéraux interdisant la pratique du «profilage racial»(c’est-à-dire de la sélection des individus selon leur leur origine nationale ou ethnique, voire leur appartenance religieuse) dans le maintien de l’ordre aux niveaux fédéral, fédéré et local et visant à mettre en place des mécanismes de surveillance et d’application n’ont toujours pas été votés(108).


Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) courent également le risque de subir des discriminations et des mauvais traitements de la part de la police. En septembre 2005, Amnesty International a publié le rapport États-Unis. Après Stonewall, quel horizon ? Violences policières contre les populations gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenre(109). Ce document montrait que, malgré certains progrès dans la reconnaissance des droits des LGBT, de graves violations de la police persistent à l’encontre de la communauté LGBT, notamment des violences liées au genre s’apparentant à de la torture et à des mauvais traitements. Les violations décrites dans ce rapport allaient de l’utilisation de termes sexuellement explicites, voire injurieux, au viol, en passant par des fouilles au corps superflues et humiliantes, des menaces ou des violences physiques. La recherche d’Amnesty International a montré que, parmi la communauté LGBT, les personnes transgenres ou de couleur, les jeunes, les immigrants, les personnes sans domicile fixe ou les travailleurs du sexe étaient plus susceptibles d’être victimes de violences. Ce document a également révélé que la police ne traitait pas les «crimes de haine»commis contre des personnes LGBT de manière adaptée. Le rapport contient un certain nombre de recommandations pour mieux former la police et pour la responsabiliser. Il propose également des procédures améliorées pour le traitement des plaintes.



9.1 Armes à décharges électriques


En dépit des préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial des États-Unis(110), l’utilisation par les agents de la force publique d’armes à décharges électriques a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. L’armée américaine, ainsi que plus de 7 000 services de police locale et unités carcérales, utilisent actuellement des pistolets paralysants Taser de nouvelle génération, très puissants : ces appareils, qui projettent des fléchettes électrifiées, peuvent aussi être utilisés à bout portant,«par contact»,comme les armes paralysantes traditionnelles. Les services de police utilisant ces appareils affirment qu’ils permettent de réduire les blessures et de sauver des vies, et constituent une solution de remplacement aux armes à feu ou aux matraques pour leurs fonctionnaires. Amnesty International reconnaît qu’il est essentiel de développer des techniques de contrainte non létales ou «à létalité atténuée»afin de diminuer les risques de décès ou de blessure inhérent à l’utilisation des armes à feu ou des armes contondantes. Cependant, les recherches d’Amnesty International montrent que les pistolets Taser sont souvent utilisés dans des situations où l’utilisation de la force meurtrière, voire des matraques, ne serait jamais justifiée. Dans de nombreux services de police des États-Unis, les pistolets paralysants sont devenus un outil de routine du maintien de l’ordre, et sont utilisés à un niveau relativement bas sur l’échelle du «recours à la force»(111).


Selon certaines informations, plus de 150 personnes sont déjà mortes aux États-Unis après qu’un pistolet paralysant a été utilisé contre elles, et ces chiffres continuent d’augmenter. Si, la plupart du temps, les médecins légistes ont attribué le décès à des causes telles que la prise de drogues, ils ont déclaré que le choc provoqué par le pistolet paralysant avait directement entraîné la mort ou qu’il y avait contribué dans au moins 23 cas de décès. Des recherches ont fait naître des inquiétudes quant au fait que les chocs provoqués par des pistolets paralysants pouvaient aggraver le risque de défaillance cardiaque dans les cas où des personnes sont sous l’emprise de la drogue ou ont des problèmes de santé ; ces facteurs de risque étaient présents dans la plupart des cas où des personnes sont décédées(112). La plus grande partie d’entre elles étaient des hommes non armés qui ne semblaient pas représenter une menace grave au moment où ils ont reçu la décharge électrique. Nombre d’entre eux ont subi des chocs multiples ou prolongés, ce qui constitue un autre facteur de risque potentiel, selon des études récentes(113). L’augmentation du taux de mortalité accentue les inquiétudes d’Amnesty International quant au niveau de sécurité offert par les armes paralysantes et au manque de tests détaillés et indépendants sur leurs effets médicaux.


Hormis les craintes qu’elles font naître pour la santé des personnes visées, les armes à décharges électriques se prêtent aisément à une utilisation abusive : elles sont portables, simples d’emploi, provoquent de graves douleurs par une simple pression sur un bouton et ne laissent pas de trace importante. Malgré ces risques d’abus, la surveillance indépendante des pistolets paralysants aux États-Unis est très limitée, et il n’existe aucune norme ou directive fédérale cohérente ou contraignante à leur sujet. Amnesty International a recensé de nombreux cas dans lesquels l’utilisation de ces armes constituait un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de l’article 16 de la Convention et des normes internationales sur le recours à la force. Ces cas concernent l’utilisation de pistolets paralysants sur des enfants, des personnes âgées ou souffrant d’un handicap mental, voire des individus sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool, ayant des comportements gênants mais ne faisant pas courir de risque vital. Ces armes ont également été utilisées contre des femmes enceintes, des suspects non armés fuyant le lieu d’un délit, des personnes dont la mobilité était déjà restreinte et des personnes ayant eu une altercation avec les policiers ou n’ayant pas obtempéré immédiatement à leurs ordres(114). Dans la plupart des cas, les fonctionnaires de maintien de l’ordre n’avaient pas enfreint les procédures de leurs services.


Amnesty International a exhorté le gouvernement fédéral, les États et les autorités locales à suspendre les transferts et l’utilisation des pistolets paralysants ou d’autres armes provoquant des chocs électriques en attendant qu’une enquête rigoureuse et indépendante ait été effectuée sur leur usage et leurs effets.


Dans certaines juridictions américaines (et notamment dans le circuit judiciaire fédéral), les ceintures électrifiées incapacitantes sont toujours utilisées sur les prisonniers détenus dans les quartiers de haute sécurité pendant leur transport, leurs visites à l’hôpital ou leurs comparutions devant les tribunaux. Même si Amnesty International ne dispose pas d’informations exhaustives sur cette pratique, celle-ci se serait répandue parmi les tribunaux après une affaire survenue à Atlanta (Géorgie), en mars 2005, au cours de laquelle un prisonnier a échappé à la surveillance d’un agent au tribunal et tué trois personnes ; ce dispositif incapacitant a également été popularisé par des études qui ont montré que des fers visibles portaient atteinte au droit des prévenus à un procès équitable(115). L’US Marshal Service, une agence fédérale du maintien de l’ordre, utilise notamment des ceintures incapacitantes. Amnesty International condamne ces appareils car ils sont cruels et dégradants par nature. La personne qui les porte a constamment peur d’être soumise à un choc électrique sur simple pression du bouton d’une télécommande par un policier.



9.2 Autres dispositifs et techniques de contrainte entraînant des violations de la Convention


Un grand nombre de services de maintien de l’ordre ou de services carcéraux aux États-Unis autorisent l’utilisation d’aérosols d’oleoresin capsicum (OC, également connus sous le nom de «gaz poivre»), un produit irritant obtenu à partir du poivre de Cayenne. Les aérosols de gaz poivre provoquent une inflammation des muqueuses et entraînent une toux, des nausées, des étranglements, une insuffisance respiratoire et une sensation de brûlure aiguë sur la peau et les parties exposées. Ces armes ont été présentées comme une solution de remplacement plus sûre que les matraques ou d’autres types d’aérosols. Cependant, depuis leur apparition au début des années 1990, de nombreux cas d’utilisation abusive ont été dénoncés. Par exemple, des prisonniers auraient été exposés collectivement à de grandes quantités de gaz poivre lorsque l’on venait chercher l’un d’entre eux dans une cellule. En Floride, des prisonniers auraient été soumis à des aspersions de ce gaz dans leur cellule pour des délits anodins, ce qui les aurait brûlés au point de faire apparaître des cloques sur leur peau(116). Depuis le début des années 1990, plus de 100 personnes seraient mortes après avoir été exposées à du gaz poivre au cours de leur arrestation par la police. Même si, là aussi, les médecins légistes ont attribué la plupart des décès à d’autres causes, des inquiétudes existent sur le fait que les aérosols de gaz poivre pourraient avoir contribué à la mort dans plusieurs cas, en particulier lorsqu’ils sont combinés à d’autres moyens de contrainte, car ils agissent sur le système respiratoire. Amnesty International s’est inquiétée du fait que, comme pour les pistolets incapacitants, l’utilisation d’aérosols de gaz poivre est habituellement placée à un niveau relativement bas sur l’échelle du recours à la force par la police, et peut par exemple être recommandée pour les personnes qui, même si elles résistent aux policiers, ne constituent pas une menace grave. Cependant, on constate dans certains services un déclin de l’utilisation des aérosols de gaz poivre, car ils sont remplacés par les pistolets incapacitants. Amnesty International demeure préoccupée par le fait qu’il n’y a pas suffisamment de directives strictes réglementant l’utilisation d’aérosols chimiques par les policiers et les gardiens de prison aux États-Unis.


Au cours de la dernière décennie, de nombreux suspects maintenus en détention aux États-Unis sont morts d’«asphyxie posturale»après avoir été placés dans des positions de contrainte dangereuses, par exemple les poignets et les chevilles ligotés ensemble derrière le dos ou avec des entraves combinées, leurs poignets ou leurs coudes étant attachés dans leur dos à leurs chevilles entravées (technique du «hogtie»). Ce type d’immobilisation est considéré comme particulièrement dangereux, voire susceptible de mettre en danger la vie du détenu, surtout s’il se trouve face contre terre. Le National Institute of Justice(NIJ, Institut national de la justice) a publié des directives signalant les dangers du «hogtie», et a conseillé de ne pas maintenir un suspect entravé face contre terre(117). Cependant, Amnesty International s’inquiète du fait que de nombreuses agences gouvernementales continuent à utiliser cette technique sous différentes formes(118).


Ces dernières années, au moins 18 personnes sont mortes dans des installations de détention aux États-Unis après avoir été liées à des chaises d’immobilisation (munies de quatre points d’attache), plusieurs d’entre elles ayant également été exposées à du gaz poivre et frappées avec des armes incapacitantes. Amnesty International a recueilli des informations sur des cas de personnes maintenues sur ces chaises en guise de punition, ou immobilisées sur celles-ci pendant des périodes prolongées, sans mesure de précaution adaptée, en violation des normes internationales sur l’utilisation des entraves et sur l’interdiction des mauvais traitements(119). Ainsi que cela est indiqué ci-dessus, des détenus de Guantánamo auraient également été soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l’utilisation de chaises d’immobilisation (voir 2.4., plus haut). Amnesty International demeure préoccupée par le danger que présentent les chaises d’immobilisation et par le manque de surveillance et de réglementations claires quant à leur utilisation. Bien que le Comité ait déjà recommandé que les États-Unis interdisent l’utilisation de ces systèmes comme méthode de contrainte pour des personnes maintenues en détention, parce qu’ils conduisent à des violations de l’article 16(120) de la Convention, les chaises d’immobilisation sont encore en service dans de nombreux lieux de détention dans tout le pays, et notamment dans les établissements pénitentiaires locaux, les centres de détention fédéraux pour les immigrants et les centres de détention pour mineurs.



10. Isolement de longue durée dans les quartiers de très haute sécurité


Des milliers de prisonniers, beaucoup d’entre eux souffrant de maladies mentales, sont toujours maintenus dans un isolement de longue durée, dans des installations de très haute sécurité («supermax»),parfois appelées Security Housing Units (SHU, unités d’habitation sécurisées) ou Extended Control Units (ECU, unités de contrôle renforcé)(121). Plus de 50 installations de ce type sont utilisées par au moins 30 États et par le gouvernement fédéral. Elles peuvent constituer un établissement pénitentiaire à part entière ou n’être que des quartiers au sein d’une prison. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les États-Unis ont également construit des installations similaires afin d’enfermer les suspects de la «guerre contre le terrorisme»détenus en dehors des États-Unis, (Camp V à Guantánamo, par exemple).


L’administration pénitentiaire a toujours pu isoler les prisonniers qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, ou imposer des temps d’isolement définis pour punir des manquements disciplinaires. Les installations «supermax» sont différentes car elles sont conçues pour maintenir en isolement un grand nombre de détenus pour de longues périodes, voire pour une durée illimitée, à titre de contrôle administratif. Les personnes soumises aux conditions les plus restrictives sont généralement confinées dans des cellules solitaires de petite taille, aux portes opaques, n’ayant parfois aucune fenêtre, et ce de vingt-trois à vingt-quatre heures par jour – sans travail, sans formation ni aucun autre programme(122). Le temps qu’elles peuvent passer à l’extérieur de leur cellule est limité à trois à cinq heures par semaine. Ces quartiers sont conçus pour limiter autant que possible les contacts entre le personnel et les détenus, et ceux-ci sont souvent soumis à des régimes d’isolement social extrême, dans lesquels les stimuli sensoriels sont réduits. La durée pendant laquelle les détenus sont confinés dans ces quartiers est variable, mais nombre d’entre eux y passent plusieurs années, voire la totalité de leur peine. Nombre de ces installations ne sont toujours pas conformes à certaines normes particulières fixées dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptées par les Nations unies, notamment celles spécifiant le besoin de fenêtres, de lumière naturelle, d’air frais et d’exercice physique quotidien.


Des études ont montré qu’un isolement prolongé dans des conditions de stimulation sensorielle réduite peut provoquer de graves préjudices physiques et psychologiques. Cependant, dans certains États, des détenus présentant une pathologie ou des troubles mentaux sont toujours placés dans des quartiers de très haute sécurité sans traitement ni surveillance adaptés. Dans quelques juridictions, après que la justice s’est prononcée à l’issue de procédures entamées au nom des détenus, les tribunaux ont ordonné que des changements soient apportés aux conditions de détention dans les quartiers de très haute sécurité, par exemple, que les personnes présentant de graves pathologies mentales ne puissent plus y être détenues. Cependant, ces décisions ne s’appliquent que dans les juridictions où le procès a été intenté, et seules quelques décisions judiciaires de ce type ont été prises. À ce jour, aucun tribunal n’a décidé que le placement dans un quartier de très haute sécurité violait, en tant que tel, la Constitution américaine. Globalement, les tribunaux américains ont laissé une marge de manœuvre importante aux États, qui peuvent imposer des conditions de vie pénibles lors du maintien en détention séparée pour raisons de sécurité.


Dans certains États, des mineurs de moins de dix-huit ans sont placés dans des quartiers de très haute sécurité, et ce en violation des normes internationales. Les jeunes délinquants en général sont plus récalcitrants que les détenus plus âgés et ils sont fréquemment punis par des peines d’isolement lorsqu’ils se trouvent dans des établissements pénitentiaires pour adultes. Un rapport conjoint d’Amnesty International et de Human Rights Watch, publié en septembre 2005, décrivait comment les mineurs délinquants purgeant une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle étaient souvent placés à l’isolement pour des périodes prolongées comme punition pour leur comportement indiscipliné ou troublé. Au Colorado, sur 24 mineurs délinquants contactés à l’occasion de ce rapport, 13 avaient déjà séjourné dans le centre de détention «supermax» de l’État(123).


Certaines personnes maintenues en détention au sein du système fédéral pour des accusations liées au terrorisme ont été placées en isolement prolongé comme punition, alors qu’elles attendaient toujours leur procès. Par exemple, Amnesty International s’est inquiétée auprès du gouvernement des États-Unis du fait que les conditions de détention du Dr Sami Al Arian pendant qu’il attendait son procès (il était accusé de soutien présumé au djihad islamique palestinien), notamment l’isolement, le manque d’exercice physique et le port de lourdes entraves lorsqu’il recevait les visites de son avocat, étaient inutilement inhumaines et punitives(124). Amnesty International a également dénoncé les conditions cruelles, inhumaines et dégradantes dans lesquelles les personnes arrêtées après le 11 septembre 2001 étaient maintenues en détention dans le quartier de très haute sécurité du Metropolitan Detention Center(centre de détention urbain) de New York, où elles étaient placées dans un isolement prolongé, la lumière restant continuellement allumée dans leurs cellules et leur exercice physique étant insuffisant(125).



11. Les femmes détenues demeurent exposées aux agressions sexuelles


Ainsi que le gouvernement américain l’explique dans son rapport au Comité, les États comme la juridiction fédérale ont pris un certain nombre de mesures pour faire cesser les violences sexuelles contre les femmes dans les prisons, et notamment les atteintes sexuelles commises par les gardiens masculins sur des détenues. Désormais, 49 États ont des législations faisant tomber sous le coup de la loi toutes les formes de contact sexuel entre un membre du personnel et un détenu(126). La Prison Rape Elimination Act (PREA, loi relative à l’élimination des viols en prison), adopté en 2003 et principalement élaborée pour lutter contre les agressions sexuelles entre détenus, concerne également les atteintes sexuelles commises par le personnel dans l’exercice de ses fonctions. Bien que le gouvernement fédéral doive encore adopter les normes nationales qu’exige la PREA (des consultations à cette fin sont actuellement en cours), plusieurs États ont déjà mis leur droit en conformité avec les dispositions de cette loi(127).


Cependant, beaucoup de femmes en prison demeurent vulnérables face aux violences sexuelles du personnel, et les victimes sont parfois l’objet de vengeances lorsqu’elles dénoncent les cas d’agression sexuelle(128). D’après une étude récente menée par Amnesty International sur les politiques en matière d’écarts sexuels pendant une détention aux États-Unis, quatre États (l’Arizona, la Californie, le Delaware et le Nevada) permettent toujours qu’un détenu soit tenu pour pénalement responsable s’il a des relations sexuelles avec un membre du personnel carcéral, et l’un de ces États (l’Arizona) ne prend pas en compte l’absence de consentement de la part du détenu ; ainsi, même violé, un détenu pourrait être inculpé pour non respect de la loi(129). Outre le viol, qui est une forme de torture, d’autres types d’atteintes sexuelles sont fréquents dans les prisons, notamment l’utilisation de langage sexuellement insultant, les attouchements de gardiens sur les détenues pendant les fouilles, ou encore le fait que les gardiens les observent pendant qu’elles sont nues. Tous ces comportements ne tombent pas forcément sous le coup des lois punissant les écarts sexuels dans les différents États. Certains tribunaux tolèrent encore des pratiques qu’Amnesty International considère comme intrinsèquement cruelles et dégradantes ou pouvant donner lieu à des abus : fouilles par palpation du personnel masculin sur des détenues habillées(130), autorisation pour le personnel masculin de patrouiller dans des zones d’où on peut voir des femmes dans leurs cellules en train de s’habiller, de se laver ou de se doucher.


Dans la plupart des juridictions américaines, les gardiens masculins ont encore un accès non surveillé aux quartiers de détention des femmes, alors que les normes internationales exigent que les détenues soient surveillées et servies seulement par des femmes. Dans certains États, le personnel des établissements pénitentiaires pour femmes est presque exclusivement masculin(131). Amnesty International considère que de telles situations rendent les détenues particulièrement vulnérables à des violations de la part des fonctionnaires pénitentiaires : contrairement aux centres de détention pour hommes, la plupart des plaintes pour violences sexuelles déposées par des détenues concernent des agissements du personnel masculin.


Les États-Unis arguent que les lois américaines interdisant la discrimination à l’embauche les empêchent de refuser d’employer des gardiens masculins dans les centres de détention pour femmes (ou des gardiennes dans les centres de détention pour hommes). Cependant, dans certaines juridictions, il existe des restrictions sur ce que les gardiens sont habilités à faire dans les centres de détention pour femmes (mesures souvent prises à la suite de plaintes pour violences sexuelles) et les tribunaux américains ont confirmé la légalité de ces limitations. Les normes internationales stipulent que des mesures visant uniquement à protéger les droits et la condition particulière des femmes ne sont pas réputées être discriminatoires(132).



12. Utilisation de fers sur les femmes enceintes


Amnesty International déplore le fait que de nombreux États américains continuent à utiliser des méthodes de contrainte (notamment des chaînes et des fers) sur des femmes malades ou enceintes lorsqu’elles sont transportées à l’hôpital et y séjournent, indépendamment du niveau des mesures de sécurité dont elles sont l’objet. Les administrations pénitentiaires de 38 États, ainsi que le Federal Bureau of Prisons(Bureau fédéral des prisons) sont autorisés à utiliser des méthodes de contrainte sur des femmes enceintes au troisième trimestre de leur grossesse. Dans certaines juridictions, la mobilité des femmes est réduite pendant le travail, jusqu’au moment de la naissance proprement dite, puis elles sont de nouveau entravées peu de temps après(133). Par exemple, en septembre 2003, Shawanna Nelson, une détenue de l’Arkansas, avait des fers aux pieds pendant plus de douze heures, au cours de son travail ; ceux-ci n’ont été enlevés au moment de la naissance qu’après les demandes répétées des infirmières et d’un médecin(134). En septembre 2005, Samantha Luther, une détenue du Wisconsin, aurait été amenée menottée et entravée à l’hôpital local, où on l’aurait informée que la naissance allait être provoquée (elle était à deux semaines du terme de sa grossesse). Selon certaines informations, on lui avait enlevé ses menottes mais pas ses fers, ce qui laissait environ 46 cm d’écart entre ses chevilles. On ne lui aurait enlevé ses fers que peu de temps avant la naissance(135). Le service pénitentiaire du Wisconsin a annoncé en janvier 2006 que son personnel avait reçu l’ordre de ne plus utiliser de méthodes de contrainte sur les détenues enceintes pendant le travail, la naissance et les moments qui la suivent.


L’utilisation habituelle de ces méthodes dans de telles circonstances est cruelle, dégradante et contraire aux normes internationales, qui exigent de limiter leur utilisation aux cas où elles sont «strictement nécessaires».Des experts médicaux ont également signalé que le maintien de fers sur une femme pendant le travail pouvait mettre sa santé et celle de son enfant en danger. Dix-sept services pénitentiaires ont indiqué à Amnesty International qu’ils avaient adopté des politiques interdisant l’utilisation de méthodes de contrainte au moment du travail et de la naissance ou qu’ils n’utilisaient pas ces méthodes «dans la pratique».Les autres États n’ont pas de directives ni de politique d’interdiction de ces pratiques(136). Vingt-trois services pénitentiaires, suivis en cela par le BOP, ont des politiques autorisant expressément l’utilisation de méthodes de contrainte pendant le travail(137).



13. Mauvais traitements des enfants et des jeunes maintenus en détention


La plupart des mineurs délinquants sont jugés par des tribunaux pour mineurs relevant de chaque État ou de l’État fédéral. Ces instances ont pour but de réformer et de réinsérer les condamnés. Cependant, de graves violations ont été dénoncées dans certains centres de détention pour mineurs, notamment des passages à tabac, des châtiments cruels, la surpopulation, l’absence de soins et de programmes pédagogiques ou de réinsertion adaptés. Au cours de la dernière décennie, le ministère de la Justice américain a mené des enquêtes sur un grand nombre de centres de détention et a exigé des réformes ou la fermeture d’un certain nombre d’entre eux. Toutefois, les accusations de mauvais traitements persistent, notamment quant à l’utilisation cruelle de méthodes de contrainte, et du placement en isolement, alors même que cette seconde mesure est interdite par les normes internationales. L’existence de «camps disciplinaires»,dans lesquels les enfants sont soumis à des régimes particulièrement sévères, provoque certaines inquiétudes.


En janvier 2006, un garçon de quatorze ans est mort quelques heures après son arrivée au camp disciplinaire du shérif de Bay County, en Floride. Selon certaines sources, une cassette vidéo montrerait le personnel en train de le frapper à coups de pieds et de poings et de l’étrangler. Ce centre avait déjà été l’objet de plaintes pour violences. Des informations ont révélé que les règles introduites en 2004 pour restreindre l’utilisation de méthodes de contrainte et le recours à la force dans les centres pour mineurs de Floride ne s’appliquaient pas dans ces camps(138). En Californie, en août 2005, un adolescent de dix-huit ans souffrant de troubles mentaux s’est suicidé après avoir passé huit semaines enfermé seul dans sa cellule, ce qui a relancé le débat sur les réformes à apporter aux centres de détention pour mineurs de l’État, dont la plupart n’offrent pas des conditions d’accueil satisfaisantes pour les jeunes vulnérables. D’après certaines informations, les séances de confinement d’une durée de vingt-trois heures sont désormais interdites dans les centres de détention pour mineurs de Californie. Cependant, ces pratiques existent toujours dans d’autres États(139).



13.1 Maintien en détention des enfants avec les adultes


Dans leur rapport au Comité, les États-Unis indiquent que, habituellement, dans les centres de détention fédéraux, les mineurs ne sont pas incarcérés avec les détenus du régime ordinaire, et que «Le droit fédéral interdit que les mineurs délinquants qui sont sous la garde des autorités fédérales soient placés dans des institutions pénitentiaires ou dans des centres de détention dans lesquels il pourraient avoir des contacts réguliers avec des détenus adultes». Cependant, la pratique sur ce point varie selon les États, ainsi que le reconnaît lui-même le gouvernement fédéral. En outre, au niveau fédéral comme dans les États, le droit prévoit que, pour certaines infractions, les enfants de moins de dix-huit ans doivent être jugés et punis comme des adultes, auquel cas ils peuvent être maintenus en détention dans des centres pour adultes et incarcérés avec ceux-ci (voir également ci-dessous la partie sur la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle). Depuis 1980, les tribunaux des États-Unis tendent de plus en plus souvent à juger et à condamner les enfants comme ils le feraient pour des adultes et à les envoyer en détention dans des centres pour adultes. En 1997, tous les États sauf trois (Nebraska, New York et Vermont) avaient modifié leur droit pour rendre plus facile la comparution et le jugement des mineurs délinquants devant des tribunaux pénaux pour adultes(140). Une étude nationale menée par le ministère américain de la Justice a montré qu’en 1998, environ 14 500 mineurs délinquants (ayant pour la plupart seize ou dix-sept ans) étaient maintenus en détention dans des centres pour adultes (9 100 dans des maisons d’arrêt et 5 400 dans des centres de détention)(141). Selon cette même étude, seulement 13 p. cent des infrastructures pénitentiaires disposaient de quartiers séparés pour mineurs délinquants. Ce document du ministère de la Justice a également révélé que 39 p. cent des mineurs délinquants placés dans des centres de détention pour adultes avaient été condamnés pour des infractions non violentes, notamment pour des faits liés au vol ou à la drogue. Les mineurs présents dans les centres de détention pour adultes ont souvent des conditions de vie difficiles et ne bénéficient pas d’une aide à la réinsertion ni d’un soutien pédagogique adaptés. Ils sont également particulièrement vulnérables au viol ou aux atteintes sexuelles de la part des autres détenus. Ainsi que nous l’indiquions ci-dessus, ces mineurs délinquants peuvent également se retrouver en isolement ou dans des quartiers de très haute sécurité.



13.2 Les mineurs délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle


Une étude conjointe publiée en octobre 2005 par Amnesty International et par Human Rights Watch a révélé qu’en 2004 aux États-Unis, au moins 2 225 mineurs délinquants, ayant moins de dix-huit ans au moment des faits, purgeaient des peines d’emprisonnement à perpétuité sans liberté conditionnelle(142). Dans 42 États et dans le système judiciaire fédéral, des enfants poursuivis comme des adultes peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans 27 de ces 42 États, cette peine est obligatoire pour tout prévenu, mineur ou adulte, s’il est reconnu coupable de certains crimes. Amnesty International considère que cette peine constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans le cas des mineurs délinquants, dont le développement physique, psychologique et émotionnel n’est pas encore terminé. Cette peine est également interdite en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée mais non ratifiée par les États-Unis. Un tiers des mineurs délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pris en compte dans l’étude sont entrés en prison alors qu’ils étaient encore mineurs, en violation des normes internationales en matière de droits humains, qui interdisent d’incarcérer des enfants avec les adultes.


Parmi les cas examinés, 16 p. cent des condamnés (la plupart pour homicide) avaient entre treize et quinze ans au moment des faits, et pour 59 p. cent d’entre eux, cette peine était leur toute première condamnation. Nombre de ces mineurs ont été condamnés pour un homicide commis lors de la perpétration d’un autre crime, d’après des preuves de leur participation à une infraction dans laquelle un meurtre a été commis, mais sans preuves directes de leur implication dans le meurtre lui-même. Une fois incarcérés, même s’ils n’ont pas encore dix-huit ans, ces personnes se voient le plus souvent refuser un accès à des programmes de formation continue ou à d’autres programmes, car ils purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le rapport a montré que, dans tous les États-Unis, les jeunes noirs étaient dix fois plus nombreux que les jeunes blancs à purger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle (et qu’ils représentaient 60 p. cent de tous les délinquants mineurs purgeant une telle peine). L’étude n’a pas pu expliquer cette disparité raciale à partir des données disponibles. Cependant, ces résultats vont dans le même sens que des recherches qui ont montré que les jeunes issus de minorités ethniques étaient traités plus durement que les jeunes blancs dans la même position, et ce à toutes les niveaux du système judiciaire pénal des États-Unis(143).


Bien que presque tous les cas analysés par le rapport aient impliqué des enfants condamnés en vertu des lois d’un État, les chercheurs ont été contactés par un mineur délinquant qui avait quinze ans au moment des faits, et qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle au sein du système fédéral pour avoir fait le guet dans un complot visant à commettre un meurtre(144). Le Federal Bureau of Prisons avait auparavant déclaré à Amnesty International que son système carcéral ne comptait aucun détenu purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et condamné alors qu’il était mineur. Amnesty International cherche actuellement à savoir si d’autres cas similaires existent.

Le rapport du Comité exhortait le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés à proposer aux législateurs des réglementations abolissant la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les enfants, et à les convaincre de les adopter ; ce rapport les appelait également à observer un moratoire sur ces peines en attendant leur abolition, et à faire en sorte que les mineurs purgeant de telles peines aient un accès immédiat à des procédures de demande de liberté conditionnelle. Il recommandait également que le ministère public cesse de requérir de telles peines et, plutôt que d’engager des poursuites contre des mineurs délinquants directement devant une juridiction pénale, qu’il envoie tous les mineurs délinquants devant des tribunaux pour mineurs.



14. La peine de mort


Amnesty International s’oppose à la peine de mort, qu’elle considère comme une violation de plusieurs droits fondamentaux : le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à des traitements ou à des châtiments cruels, inhumains ou dégradants. La cruauté de la peine de mort ne réside pas seulement dans l’exécution proprement dite, mais également dans le temps que passe le condamné en sachant qu’il va mourir. Lorsque les États-Unis ont ratifié la Convention, ils l’ont fait en supposant qu’elle ne restreignait et n’interdisait pas l’application de la peine de mort sur leur territoire, «ni toute période de détention prévue par la Constitution»passée à attendre l’exécution.


Aux États-Unis, les détenus passent habituellement plus de dix ans dans le couloir de la mort en attendant leur exécution, voire plus de vingt ans, pour certains d’entre eux. Par exemple, Clarence Ray Allen a été exécuté en Californie le 17 janvier 2006 après avoir passé vingt-trois ans dans le couloir de la mort. Cet Amérindien aveugle de soixante-dix-sept ans se déplaçait en fauteuil roulant, était diabétique et souffrait d’une maladie cardiaque grave. L’un des juges de la Cour suprême fédérale, Stephen Breyer, a rédigé une opinion divergente à la décision de la Cour suprême de refuser un sursis à ce condamné, opinion dans laquelle il indiquait que, étant donné les circonstances «la question déterminante se pose de savoir si son exécution constituerait un châtiment cruel et inaccoutumé(145)». En dehors des États-Unis, plusieurs juridictions ont décidé que les séjours de longue durée dans le couloir de la mort rendent le châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ce qui est également l’avis du Comité des droits de l’homme(146).


Même si la durée du séjour dans le couloir de la mort est liée (au moins en partie) au fonctionnement du système d’appels, une protection essentielle contre les erreurs judiciaires, cela ne diminue en rien la nature cruelle, inhumaine ou dégradante du maintien en détention dans le couloir de la mort. Des recours en inconstitutionnalité et des modifications du droit régissant la peine de mort ont également interrompu à plusieurs reprises le déroulement de la procédure dans de nombreuses affaires, accroissant ainsi le temps passé dans des conditions cruelles et dans un état d’incertitude. Les conditions de vie de la plupart des détenus du couloir de la mort sont extrêmement austères. Ils sont habituellement enfermés dans de petites cellules pendant la plus grande partie de la journée, dans des conditions de privation et d’isolement extrêmes, et ne peuvent participer aux programmes pédagogiques ou d’insertion professionnelle de la prison. Le fait qu’ils ne sachent pas s’ils seront exécutés et, le cas échéant, quand l’exécution aura lieu, vient rendre cette situation pénible plus difficile encore.


Les États-Unis considèrent que les méthodes d’exécution actuellement employées sur leur territoire ne constituent pas un traitement cruel ou inaccoutumé au regard de la Constitution américaine(147). Cependant, en janvier 2006, la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée en faveur de l’examen des appels que lui ont adressés trois détenus.


Ces appels sont fondés sur le fait que l’injection létale (la méthode de mise à mort utilisée dans la plupart des États) est inconstitutionnelle, car le mélange de produits utilisés provoque des douleurs excessives. Ils s’appuient sur une étude publiée dans le journal médical Lancet, le 16 avril 2005, qui indiquait que 21 des 49 détenus exécutés par injection létale en Arizona, Géorgie, Caroline du Nord et Caroline du Sud étaient peut-être conscients et ressentaient la douleur(148). Amnesty International a également recensé des cas dans lesquels les condamnés à qui l’on administrait l’injection létale bougeaient, paraissaient conscients et semblaient éprouver de la douleur pendant une partie de la procédure. La décision de la Cour quant à la recevabilité de l’appel est attendue en avril 2006.


Ces dernières années, les États-Unis ont aboli la peine de mort pour les mineurs délinquants(149) et les handicapés mentaux. Cependant, Amnesty International demeure fortement préoccupée par la manière dont cette peine est appliquée, et s’inquiète notamment de l’exécution des personnes présentant une grave pathologie mentale ou étant à la limite de l’incapacité mentale, des disparités raciales parmi les condamnés, du manque d’accès à un avocat compétent pour les accusés les plus pauvres et, enfin, Amnesty International se soucie de savoir si les condamnés ont droit à un procès équitable. Ces problèmes constituent autant de violations des normes internationales, notamment celles qui sont énumérées dans les directives du Conseil économique et social des Nations unies(150). Ces inquiétudes, ainsi que beaucoup d’autres, figurent dans de nombreux rapports d’Amnesty International(151).



Annexe 1


ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Communication préliminaire d’Amnesty International

au Comité contre la torture


Avant que le Comité contre la torture (le Comité) n’adopte sa liste de préoccupations concernant le deuxième rapport périodique soumis par les États-Unis(152), Amnesty International souhaite souligner, dans le présent document, ses principaux motifs d’inquiétude liés à l’application des obligations de ce pays au regard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention). Les principales questions exposées ici seront reprises et détaillées dans un autre document qu’Amnesty International soumettra au Comité avant qu’il n’examine le rapport des États-Unis, lors de sa 36e session de mai 2006.

Depuis la soumission de son rapport initial, le gouvernement américain a continué de condamner la torture et les mauvais traitements. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement envers ce qu’il appelle les «exigences non négociables de la dignité humaine(153)».Toutefois, ces déclarations ne correspondent pas à la réalité des faits. Depuis les terribles attaques du 11 septembre 2001, les États-Unis ont entamé et dirigé une «guerre mondiale contre le terrorisme»,selon leurs propres termes. Alors que les États-Unis ont l’obligation de protéger la sécurité de leurs citoyens, Amnesty International constate avec inquiétude que nombre des mesures prises dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»dénotent une absence de respect à l’égard du droit international humanitaire, du droit international relatif aux droits humains, des normes connexes et, plus spécifiquement, des droits fondamentaux définis dans la Convention.

Au premier plan de ces préoccupations, on citera les informations faisant état de pratiques généralisées de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements) sur des personnes détenues sous contrôle américain en Afghanistan, en Irak, à Cuba (Guantánamo Bay) et dans d’autres endroits à l’extérieur des États-Unis(154). Comme Amnesty International l’a signalé dans des rapports récents, nombre de ces violations sont le résultat direct d’une politique gouvernementale délibérée. L’Administration américaine a notamment restreint l’interprétation de la définition de la torture donnée à l’article 1 de la Convention, autorisé des méthodes d’interrogatoire cruelles, inhumaines ou dégradantes prohibées par la Convention, mais aussi le placement de détenus au secret et les «disparitions». Plus généralement, elle a soustrait des détenus à la protection de la loi, créant ainsi un climat propice aux tortures et aux mauvais traitements. Par ailleurs, le gouvernement américain n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour que les responsables au plus haut niveau de ces violations rendent des comptes.

À l’échelon national, les États-Unis disposent de nombreux mécanismes, institutions et lois permettant de remédier aux violations des droits humains et d’accorder réparation aux victimes. Toutefois, des pratiques identifiées par le Comité comme incompatibles avec les dispositions de l’article 16 de la Convention, notamment l’utilisation de chocs électriques et d’un isolement cellulaire «excessivement dur»dans des prisons de sécurité «supermaximale»,restaient en vigueur(155). Certaines de ces pratiques ont été «exportées» par les forces américaines opérant à l’étranger ou ont influencé le traitement des personnes détenues par les États-Unis dans le contexte de la «guerre contre le terrorisme». Amnesty International traitera de ces violations des droits humains, entre autres, dans un document plus détaillé.

Les États-Unis ont ratifié la Convention avec diverses «réserves, interprétations et déclarations»dont l’effet a été de limiter l’application du texte afin qu’il n’offre pas une protection supérieure à celle du droit américain. Au lieu de les retirer, ainsi que l’avait recommandé le Comité en 2000(156), des responsables gouvernementaux se sont appuyés sur ces mêmes réserves, déclarations et interprétations pour affirmer que les techniques d’interrogatoire brutales employées dans la «guerre contre le terrorisme»étaient légales et applicables en toute impunité.

Les États-Unis ont toujours adopté une approche sélective vis-à-vis des normes internationales. Toutefois, ces dernières années, Amnesty International estime que le gouvernement américain a pris des mesures sans précédent pour se dégager de ses obligations au regard des traités internationaux, ou pour les contourner. Cette évolution est une menace pour l’ensemble du droit international relatif aux droits humains, et notamment pour le consensus visant l’interdiction absolue de la torture ou des sanctions et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Amnesty International espère que le Comité tiendra compte de cette tendance extrêmement inquiétante lors de l’examen du rapport soumis par les États-Unis.


Articles 1 et 16 : utilisation de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

Dans divers rapports, Amnesty International a souligné l’existence de tortures et de mauvais traitements généralisés contre des personnes détenues sous contrôle américain en Afghanistan, en Irak, à Cuba (Guantánamo Bay) et dans d’autres endroits à l’extérieur des États-Unis, avant et après Abou Ghraïb. Des preuves ont été obtenues à partir d’un large éventail de sources (enquêtes officielles, informations émanant d’agents ayant assisté aux interrogatoires et témoignages de victimes, entre autres).

Les allégations de mauvais traitements pratiqués à Abou Ghraïb et ailleurs font référence à des actes qui entrent clairement dans la définition de la torture visée à l’article 1 de la Convention. D’autres formes de sévices constituent une violation de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants définis à l’article 16, et peuvent s’apparenter à des actes de torture lorsqu’ils sont pratiqués sur une période prolongée ou conjointement, ce qui a souvent été le cas. Parmi les tortures et mauvais traitements signalés, on peut citer la détention au secret, les «disparitions», les passages à tabac, les menaces de mort ou de torture, les chocs électriques, le maintien entravé dans des positions pénibles, les humiliations sexuelles, les menaces de viol, la nudité forcée, l’exposition au froid ou à la chaleur intense, la privation de nourriture et d’eau, l’immersion dans l’eau, l’utilisation de chiens pour inspirer la peur, les insultes racistes ou religieuses, les techniques de privation sensorielle (port forcé d’une cagoule ou d’un bandeau sur les yeux, par exemple), la privation de sommeil, l’exposition à une musique trop forte et l’isolement prolongé.

Nombre de ces méthodes ont été employées spécifiquement pour les interrogatoires, ou pour «attendrir»les détenus avant un interrogatoire, ainsi que l’ont montré plusieurs enquêtes officielles. Des notes gouvernementales autorisaient également des techniques destinées à briser les «détenus de grande valeur»au cours des interrogatoires.

Les conditions de détention comme celles de Guantánamo, et notamment l’isolement prolongé et la détention pour une durée indéterminée, faisaient partie des mauvais traitements infligés aux détenus, et constituent en elles-mêmes un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Au moins 27 décès de personnes détenues sous contrôle américain ont été qualifiés d'«homicides». Dans certains cas, les corps présentaient des traces manifestes de torture. Ainsi, une enquête concernant la mort de deux détenus placés au secret à la base aérienne américaine de Bagram (Afghanistan), en décembre 2002, a révélé que ces personnes avaient été battues pendant plusieurs jours. L’un d’eux a été frappé plus de 100 fois, notamment aux jambes. On l’aurait également suspendu à un plafond par une chaîne et forcé à porter une cagoule en permanence(157).

Lorsqu’ils ont ratifié la Convention, les États-Unis ont introduit une «interprétation»de l’article 1 pouvant être considérée comme une restriction de la définition de la torture prévue par cet article. Dans une note préparée en août 2002, semble-t-il en réponse à la CIA qui demandait une protection juridique pour ses agents, le ministère de la Justice concluait, entre autres, que les responsables des interrogatoires pouvaient infliger une souffrance considérable sans franchir le seuil de la torture. Il suggérait en particulier qu’il y avait torture uniquement si la douleur atteignait un niveau «généralement associé à une blessure ou à un état physique critique, telle que la mort, la défaillance d’un organe ou un dysfonctionnement grave des fonctions vitales(158)». Cette note n’a été rendue publique qu’en juin 2004, après le scandale d’Abou Ghraïb, et a été annulée par la suite (voir ci-après).

En mai 2004, Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, a désigné un groupe d’experts (le «Schlesinger Panel») chargé d’étudier les pratiques de détention du Pentagone. Ce groupe aurait également adopté une définition étroite de la torture. En présentant le rapport du groupe, le 24 août 2004, son président, John Schlesinger, avait déclaré qu’il était difficile de définir cette pratique, mais que les recherches du groupe n’avaient pas mis en évidence de cas de torture(159). Dans son rapport, le groupe proposait comme définition de la torture «tout traitement entraînant une atteinte permanente»,paraphrasant ainsi le langage utilisé dans la réserve émise par les États-Unis à la Convention, et dans la loi 18 U.S.C. 2340, qui fait référence à une «atteinte mentale prolongée(160)».

Afin de prévenir toute autre tentative visant à restreindre la définition de la torture, et pour démontrer son engagement envers l’interdiction de cette pratique, le gouvernement des États-Unis doit retirer son interprétation de l’article 1 et veiller à ce que les lois nationales érigeant la torture en crime soient strictement alignées sur la définition contenue dans cet article.


Article 2 :

Dans son deuxième rapport périodique au Comité, les États-Unis ont déclaré leur opposition formelle à l’usage ou à la pratique de la torture, quelles que soient les circonstances, y compris en temps de guerre ou en état d’urgence. Si cette déclaration est la bienvenue, il existe de sérieux motifs de préoccupation quant à la volonté réelle du gouvernement de prendre des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture et les mauvais traitements dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme».Par exemple :

  1. Le gouvernement américain a déjà effectué des déclarations similaires par le passé, à une époque où de hauts responsables de l’administration, dans des notes secrètes (publiées par la suite), conseillaient le gouvernement sur la manière dont il pouvait se soustraire à ses obligations au regard du droit international, et contourner notamment les traités interdisant la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces notes ont apparemment servi de base à la politique du gouvernement pendant une certaine période (2002-2004), pendant laquelle les personnes détenues en Afghanistan, à Guantánamo et ailleurs, puis en Irak, ont été exposées à des tortures et à des mauvais traitements généralisés.

  2. La note du ministère de la Justice d’août 2002 restreignait la définition de la torture et indiquait que le président des États-Unis avait l’autorité, en temps de guerre, d’ignorer les traités internationaux prohibant la torture. Elle expliquait en outre que les agents américains ayant utilisé la torture pouvaient invoquer, à titre de justification, la «nécessité» et la «légitime défense»(161). Cette note a été remplacée à la fin décembre 2004(162). La note qui la remplace, bien qu’elle constitue indéniablement une amélioration par rapport au document précédent, laisse un grand nombre de questions sans réponse et ouvre la porte à de nouvelles violations. En particulier, elle écarte (comme «non nécessaire» à la discussion), au lieu de la réfuter, la notion selon laquelle le président a l’autorité d’ordonner des tortures, et les tortionnaires la possibilité d’échapper aux poursuites ou aux condamnations en invoquant la «nécessité» et la «légitime défense»(163).

  3. Le gouvernement américain a avalisé des techniques d’interrogatoire qui – si elles peuvent ne pas être qualifiées de torture dans le cadre d’une utilisation ponctuelle – constituent toutefois des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces techniques ont été utilisées de manière prolongée et conjointement, occasionnant des douleurs et des souffrances – physiques, mentales, voire les deux – considérées comme «intenses»(164). Ces techniques comprenaient la nudité forcée, le port forcé d’une cagoule, les positions pénibles, l’isolement, l’«ajustement du sommeil» et l’utilisation de chiens lors des interrogatoires.

  4. La note de décembre 2004 ne traite pas la question des traitements cruels, inhumains ou dégradants, alors que la note précédente d’août 2002 indiquait qu’il n’était pas nécessaire d’ériger ces actes en crimes. De ce fait, cette position – la seule que l’administration américaine ait adoptée jusqu’à présent – n’est pas invalidée. Elle ne tient pas compte de l’interdiction absolue de tels traitements – même en temps de guerre ou en état d’urgence – au regard du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains. Le ministère de la Justice a récemment déclaré qu’il n’était pas tenu légalement d’appliquer l’article 16 de la Convention aux personnes détenues en-dehors des États-Unis (voir ci-après).

  5. Des éléments tendent à prouver que la décision consistant à ne pas appliquer la Convention de Genève aux personnes détenues en Afghanistan ou à Guantánamo (et à leur refuser la protection résultant d’autres traités internationaux ou du droit américain) a créé un climat d’impunité qui s’est perpétué en Irak. Le gouvernement américain continue d’affirmer que les «combattants ennemis» n’ont pas le droit de bénéficier d’une telle protection. Dans un document d’orientation qui n’a pas été annulé, le président Bush a déclaré que certains détenus «n’avaient pas droit à un traitement [respectant la dignité de l’être humain](165)».

  6. Des milliers de personnes sont toujours détenues sous responsabilité américaine en Irak, en Afghanistan, à Guantánamo et dans d’autres endroits. Leurs conditions de détention favorisent souvent les tortures ou les mauvais traitements. Ces conditions comprennent, entre autres, la détention au secret, la privation de contact avec les avocats, les familles ou les tribunaux, les «disparitions» et la détention dans des lieux tenus secrets. Certaines, comme l’isolement cellulaire et la détention au secret sur des périodes prolongées, peuvent à elles seules constituer des mauvais traitements.

  7. On a continué de recevoir des allégations de torture et de mauvais traitements. Ainsi, un détenu afghan, libéré en mars 2005 après cinq mois de détention, a déclaré à la BBC qu’il avait été déshabillé de force pendant son interrogatoire et privé de nourriture et de sommeil alors qu’il était détenu sur une base américaine avancée en Afghanistan(166). Amnesty International étudie actuellement d’autres allégations de torture et de mauvais traitements.


Les États-Unis doivent confirmer sans ambiguïté au Comité que, selon leur législation nationale, personne, pas même le président, n’a le droit ni l’autorité de torturer ou de maltraiter des détenus, ou d’ordonner qu’on torture ou maltraite ces derniers, quelles que soient les circonstances. Ils doivent également confirmer que toute personne, y compris le président, qui commettra de tels actes se rendra coupable d’un crime, et que les justifications telles que la «nécessité»,la «légitime défense»et les «ordres supérieurs»ne peuvent être utilisées par ceux qui torturent ou maltraitent des détenus. Amnesty International estime que l’absence d’une telle confirmation laisserait penser qu’il existe dans les lois, politiques et pratiques américaines des «zones grises»où la torture et les mauvais traitements sont considérés comme acceptables.


Article 3 :

Il existe des preuves selon lesquelles les États-Unis ont effectué des «restitutions»(transferts secrets) de détenus vers des pays tiers connus pour pratiquer la torture et d’autres mauvais traitements, bafouant ainsi leurs obligations au regard de l’article 3. Des éléments particulièrement troublants indiquent aussi que les autorités américaines ont délibérément «délocalisé»la torture en choisissant spécifiquement des pays recourant à cette pratique, afin d’y envoyer pour interrogatoire certains détenus de la «guerre contre le terrorisme»(167). En mars 2005, après des entretiens avec d’anciens et actuels représentants du gouvernement, le New York Timesa signalé que la CIA avait été autorisée à effectuer des «restitutions»peu de temps après le 11 septembre 2001, et avait transféré par avion entre100 et 150 suspects de la «guerre contre le terrorisme»vers différents pays, dont l’Égypte, la Jordanie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Syrie.

Malgré le secret entourant cette pratique, plusieurs personnes transférées par les États-Unis (ou avec l’assistance de ces derniers) vers des pays tiers ont indiqué avoir été torturés(168).

Dans son deuxième rapport périodique au Comité, le gouvernement américain déclare «ne pas transférer de personnes vers des pays où elles risquent fortement d’être torturées».Il ajoute que «si besoin est, les États-Unis obtiennent du gouvernement étranger concerné l’assurance que le détenu transféré ne sera pas torturé(169)».Par rapport aux normes de la Convention, «risquer fortement d’être torturé»constitue un critère beaucoup plus défavorable à la personne qui s’oppose à son renvoi ou à son transfert. Pour Amnesty International, les assurances diplomatiques ne prouvent absolument pas l’absence de risque de torture ou de mauvais traitement dans le pays de destination, surtout si l’on considère les antécédents de nombreux pays concernés en matière de torture, et le manque de protection juridique qui les caractérisent. Ces assurances, outre qu’elles sont intrinsèquement peu fiables, permettent de contourner et de saper l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements en général, et du refoulementen particulier.


Articles 4 et 5 :

Le gouvernement américain n’a pas érigé la torture en crime distinct dans la loi fédérale, à l’exception des actes commis en-dehors du territoire des États-Unis (Anti-Torture Act [Loi contre la torture], 18.U.S.C. section 2340, promulguée en 1994). Malgré les éléments prouvant que les forces américaines ont commis, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»,des crimes de guerre et d’autres crimes au regard du droit international, y compris des tortures ayant parfois entraîné la mort, aucun agent des États-Unis n’a été poursuivi pour «torture»ou «crime de guerre»aux termes des lois existantes. De fait, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, pendant les périodes visées, de hauts responsables conseillaient le gouvernement des États-Unis sur la manière d’exonérer les agents américains de toute responsabilité pénale relative à la torture et aux crimes de guerre.

Lorsque les tortures et les mauvais traitements pratiqués à Abou Ghraïb et ailleurs ont été rendus publics, un nombre relativement faible de militaires de grade subalterne sont passés en cour martiale pour des infractions relevant de l’Uniform Code of Military Justice(UCMJ, code de justice militaire). Les hauts gradés, y compris des commandants susceptibles d’avoir autorisé de tels actes ou choisi de les ignorer, n’ont pas été poursuivis. Bien que l’UCMJ n’érige pas spécifiquement en crime la «torture»,plusieurs infractions recensées par ce code peuvent être invoquées pour sanctionner des actes de torture ou des mauvais traitements, notamment la «cruauté»,les «traitements vexatoires»ou les «menaces»,ainsi que l’homicide ou le meurtre. Toutefois, dans de nombreux cas, les sanctions infligées ne semblaient pas à la mesure de la gravité des actes commis, contrairement à ce que prévoit l’article 4-2. Dans plus de 70 p. cent des enquêtes officielles ouvertes sur des allégations étayées de sévices, la sanction était non judiciaire ou de nature administrative.

Jusqu’à présent, seul un civil a été inculpé. Aucun agent de la CIA ne l’a été, malgré les allégations de violences concernant cette catégorie de personnel. Le civil inculpé travaillait avec la CIA. Il était accusé d’avoir battu un détenu si violemment au cours d’un interrogatoire que cette personne était morte de ses blessures. Le civil a été accusé de violences, et non de torture ou de crime de guerre, au titre de la loi Patriot Act. La Military Extraterritorial Jurisdiction Act(MEJA, Loi relative à la juridiction militaire extraterritoriale) de novembre 2000, pourtant applicable aux civils travaillant pour les États-Unis à l’étranger, n’a pas été utilisée dans ce cas précis(170).

Ne pas reconnaître ni sanctionner la torture et les mauvais traitements proscrits par le droit international peut engendrer un climat d’impunité encourageant ces crimes. Les États-Unis doivent veiller à ce que le traitement pénal de la torture couvre tous les actes interdits en vertu des obligations internationales du pays, et s’applique à tous les centres de détention(171).

Amnesty International estime que la protection des personnes serait renforcée si les États-Unis promulguaient des lois érigeant spécifiquement la torture en crime au regard du droit national américain. Dans cette optique, l’UCMJ doit également être modifiée afin de rendre la torture expressément illégale. Une telle démarche indiquerait clairement, à tous les niveaux, que les actes entrant dans la définition de l’article 1 ne seront pas tolérés, ni jugés comme des infractions de moindre gravité. Elle servirait à renforcer la dissuasion et la sanction de ces crimes.


Article 10 :

Le gouvernement américain n’a pas intégré l’interdiction visant la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants à la formation du personnel chargé des détentions et des interrogatoires entrant dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme». Au lieu de cela, par l’application sélective des normes internationales, il a cherché à contourner ses obligations en la matière. L’Administration a par ailleurs observé un silence total lors des divers débats publics sur la torture, lancés par des personnalités éminentes, ces dernières années aux États-Unis.

Des enquêtes officielles ont mis en évidence de graves lacunes dans la formation et la supervision du personnel (notamment les soldats, les équipes médicales et les sous-traitants civils) ayant des contacts avec les détenus en Irak et en Afghanistan pendant des périodes critiques. Un membre du Schlesinger Panel a par exemple déclaré que «le manque extrême de ressources [et]l’absence, à tous les niveaux, de règles claires et stables concernant le traitement et l’interrogatoire des détenus […]avaient rendu possibles les violations»d’Abou Ghraïb. Il a ajouté que la situation avait été «aggravée par une formation inadéquate».Dans un rapport de juillet 2004, l’Inspection générale des armées constatait également que des interrogatoires avaient été confiés à des soldats, des sous-traitants et du personnel médical sans formation adaptée, en Afghanistan et en Irak. Selon le rapport Fay, qui portait sur les sévices commis à Abou Ghraïb, «les sous-traitants n’ont reçu qu’une information minimale sur les Conventions de Genève, voire aucune(172)».De nombreux éléments indiquent que le gouvernement américain, par son refus d’appliquer les Conventions de Genève aux détenus de la «guerre contre le terrorisme»,en Afghanistan et à Guantánamo, a induit une confusion chez les personnes chargées des interrogatoires en Irak, ce qui a favorisé la torture et les mauvais traitements. On a également constaté un manque de sensibilisation aux spécificités culturelles des détenus(173).

Les manuels de formation militaire ont été révisés (voir ci-après) mais ces changements ne concernent pas la CIA. Comme l’Administration persiste à refuser d’appliquer les Conventions de Genève aux «combattants ennemis»,d’autres tortures et mauvais traitements sont encore possibles. La déclaration du président Bush selon laquelle certains détenus n’ont pas droit à un traitement respectant la dignité de l’être humain reste un sujet de préoccupation.


Article 11 :

Dans la section 1.2 de Human dignity denied(p. 57-73), Amnesty International décrit en détail les diverses techniques d’interrogatoire autorisées chez les forces américaines en Afghanistan et à Guantánamo, et «exportées» ultérieurement en Irak. Ces techniques étaient énumérées dans un ensemble de notes et de documents officiels, notamment des directives signées par le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, et par le général Ricardo Sanchez, alors commandant des forces américaines en Irak. Elles reprennent les méthodes recommandées dans le rapport final du groupe de travail du Pentagone sur l’interrogatoire des détenus dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»(ce document, qui date d’avril 2003, n’a jamais été annulé). Certaines vont au-delà de la doctrine ordinaire de l’armée américaine concernant les interrogatoires. Parmi ces dernières, on peut citer le port forcé de cagoule, les contacts physiques modérés, les modifications du régime alimentaire, la manipulation de l’environnement (modification de la température), l’ajustement du sommeil et la privation de sommeil, les menaces de transfert vers un pays tiers (la personne peut craindre d’y être torturée ou tuée), l’isolement, la station debout prolongée et l’utilisation d’éléments anxiogènes (présence de chiens, par exemple).

Selon diverses sources, une édition révisée du manuel de terrain sur les interrogatoires militaires de 1992 (FM 34-52), qui était dans sa version quasi-définitive en juin 2004, interdira expressément l’utilisation de chiens au cours des interrogatoires, ainsi que d’autres pratiques comme les positions pénibles, la nudité forcée et la privation de sommeil. Cette édition comprendrait toutefois des méthodes s’apparentant à des traitements cruels, inhumains et dégradants, même dans le cadre d’une utilisation contrôlée, en particulier le «fear-up harsh»(parfois décrite comme la «technique des hurlements»,qui consiste à intimider la personne interrogée en se montrant très agressif, notamment en criant contre elle ou en jetant violemment des chaises dans la pièce où elle se trouve), dont l’application par le passé a abouti à des tortures et parfois à des homicides(174). Par ailleurs, ce manuel de terrain ne serait applicable qu’aux interrogatoires menés par le personnel du ministère de la Défense, et non à ceux de la CIA (il interdirait toutefois que des agences comme la CIA détiennent officieusement des personnes dans des locaux contrôlés par le ministère de la Défense).

L’actuel directeur de la CIA, Porter J. Goss, a déclaré à la Commission des services armés du Sénat américain que les méthodes d’interrogatoire utilisées par son agence étaient légales et ne constituaient pas des tortures(175). Cependant, il considérait que des pratiques comme le «waterboarding» (le détenu est attaché et immergé de force, dans un simulacre de noyade) entraient dans le cadre des «techniques professionnelles d’interrogatoire[…](176)».Or, des organismes de suivi de la situation des droits humains ont considéré que des méthodes de ce type équivalaient à de la torture(177). La réticence du gouvernement (et des agences officielles enquêtant sur les violations) à qualifier de «torture» certaines techniques, ou à établir une interdiction absolue, dans la loi et la pratique, visant toutes les formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, continue de susciter des inquiétudes quant aux orientations juridiques données en la matière(178).

En décembre 2002, le secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, a autorisé la nudité forcée, l’isolement, la privation sensorielle, le port forcé de cagoules, les positions pénibles et l’utilisation des chiens lors des interrogatoires pratiqués à Guantánamo. Bien que cet ordre ait été annulé par la suite, Donald Rumsfeld a signé en avril 2003 une autre note autorisant l’emploi de techniques telles que l’isolement et l’«ajustement du sommeil»au cas par cas. Il se réservait également le droit d’autoriser d’«autres techniques d’interrogatoire»dans des circonstances spécifiques. Il n’a pas annulé cet ordre. En conséquence, le gouvernement a toujours la possibilité d’autoriser diverses techniques, y compris celles qui peuvent constituer des tortures, sur une base discrétionnaire pour l’interrogatoire de certaines personnes.

Les États-Unis continuent à gérer un réseau de centres de détention où les détenus sont privés des protections juridiques les plus élémentaires, une situation propice à la torture et aux mauvais traitements. Les détenus de Guantánamo disposent maintenant d’un accès limité aux tribunaux américains et à l’assistance juridique (bien que le gouvernement s’y soit opposé par diverses procédures). Ce n’est pas le cas, en revanche, des personnes détenues en Afghanistan, où divers cas de torture et de mauvais traitements, parmi les pires, ont été signalés. Dans ce pays, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ne peut toujours pas rencontrer un certain nombre de détenus, ni avoir accès à certains sites, notamment les bases opérationnelles avancées(179). En Irak, sur les milliers de détenus sous garde américaine, un grand nombre ont subi une détention au secret à plusieurs reprises ; ils ont également été privés de contact avec leurs familles, les avocats ou les tribunaux.

Par ailleurs, un nombre inconnu de «détenus de grande valeur»– peut-être plusieurs dizaines – seraient gardés par la CIA dans des lieux secrets, en Afghanistan et ailleurs. Ces personnes, qui se trouvent soustraites à la protection de la loi, sont de fait victimes de «disparitions», un crime au regard du droit international. On ignore tout de leur conditions de détention ou du traitement qui leur est réservé(180). Les organismes attachés à la protection des droits humains ont estimé que les «disparitions» constituaient une torture(181).


Articles 12 et 13 :

Dans leur rapport au Comité sur le traitement des personnes détenues par les forces américaines en-dehors de leur territoire, les États-Unis ont déclaré qu’ils «avaient traité et continuaient de traiter les allégations de sévices avec le plus grand sérieux»,et fait état du grand nombre d’enquêtes ayant eu lieu. Cependant, les enquêtes pénales et administratives effectuées jusqu’à présent ne présentaient ni l’indépendance ni la portée requises, étant donnée l’ampleur des tortures et des mauvais traitements signalés. Ainsi, l’enquête dirigée par le vice-amiral Albert Church (que le gouvernement américain a décrite dans son rapport comme «la plus exhaustive à ce jour») n’a trouvé «aucun lien entre les techniques d’interrogatoire autorisées et les sévices subis par les détenus(182)»alors que nombre de ces techniques enfreignaient les normes internationales interdisant la torture et les mauvais traitements. Par ailleurs, les enquêteurs n’ont eu aucun entretien avec des détenus ou ex-détenus, ni avec Donald Rumsfeld.

Pour l’heure, dans la plupart des cas, des militaires ont enquêté sur d’autres militaires. Personne n’a poussé l’investigation jusqu’aux échelons élevés de l’Administration, ni analysé l’implication des États-Unis dans les détentions et transferts secrets en-dehors du pays. Le rôle de la CIA dans ces affaires, parmi d’autres, n’a pas non plus été examiné. Aucune enquête criminelle ne s’est attachée au rôle de certains hauts responsables gouvernementaux, qui peuvent avoir été impliqués dans une collusion visant à autoriser des actes constitutifs de torture et de crimes de guerre, ou à exempter certains agents de toute responsabilité pénale liée à la torture ou aux mauvais traitements(183).

L’Administration n’a pas non plus ouvert d’enquête adéquate sur des informations antérieures au scandale d’Abou Ghraïb qui faisaient état de torture et d’autres mauvais traitements en Afghanistan, à Guantánamo et en Irak. Ces informations avaient été transmises par des organisations comme le CICR et Amnesty International. Les enquêtes ouvertes sur les morts en détention donnent également lieu à certaines préoccupations, notamment en raison des retards, dissimulations d’information ou absences d’autopsie qui, dans certains cas, ont entravé le déroulement des recherches(184).


Article 14 :

Comme l’indique le rapport des États-Unis aux Comité, il existe un ensemble de mécanismes par lesquels les personnes se trouvant dans le pays ou en-dehors peuvent obtenir réparation à la suite de violations commises par des agents américains. Il incombe à la victime d’entamer la procédure juridique nécessaire à l’obtention d’une compensation financière. Amnesty International craint toutefois que les étrangers détenus en-dehors des États-Unis, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»,n’ayant ni les moyens ni les ressources nécessaires pour accéder à ces procédures, soient dépourvus de voie de recours effective.

Selon la version préliminaire des Principes et directives fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire(185), la notion de réparation ne vise pas simplement la compensation financière, mais également la restitution, la satisfaction, les garanties de non-répétition et la réadaptation.

La réadaptation est une forme de réparation qui revêt une importance particulière pour les victimes de torture. Des personnes souffrent de séquelles physiques et psychologiques à la suite du traitement qui leur a été infligé pendant leur détention sous responsabilité américaine, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme». Certaines, comme on l’a indiqué, sont mortes. Le CICR a signalé que des personnes détenues en Irak «présentaient une incohérence du discours, des troubles de la concentration et de la mémoire, des problèmes d’élocution, des manifestations d’anxiété aiguë, des anomalies du comportement et des tendances suicidaires».Ces symptômes «semblaient avoir été provoqués par les méthodes employées au cours des interrogatoires, et par la durée de ceux-ci(186)».Amnesty International a rencontré d’anciens prisonniers de Guantánamo. Ceux-ci ont fait état de problèmes physiques et mentaux persistants à la suite du traitement subi pendant leur détention sous responsabilité américaine. Ils n’ont toutefois reçu aucune assistance après avoir été renvoyés dans leur pays(187).

Les autorités des États-Unis doivent veiller à ce que les personnes ayant été torturées ou maltraitées lors de leur détention sous responsabilité américaine aient accès à des voies de recours et puissent obtenir réparation, quel que soit leur lieu de résidence.


Article 15 :

Dans leur rapport au Comité, les États-Unis indiquent que le droit américain comporte des règles strictes concernant l’exclusion des déclarations obtenues sous la contrainte et l’irrecevabilité des preuves obtenues de manière illégale.

Cependant, le Comité doit prendre en compte que les règles des commissions militaires, introduites le 13 novembre 2001 par le président Bush afin de juger les étrangers appelés «combattants ennemis»,n’excluent pas les déclarations arrachées sous la torture ou par d’autres méthodes coercitives. Dans une note de février 2002, rendue publique par l’Administration le 22 juin 2004, le ministère de la Justice indiquait au Pentagone que «des déclarations incriminantes pouvaient être recevables devant les commissions militaires, même si les agents responsables des interrogatoires ne respectaient pas les droits élémentaires des suspects["droits Miranda"](188)».

Amnesty International craint que les déclarations de culpabilité ou les témoignages incriminants transmis au commissions militaires soient le simple résultat de conditions de détention illégales s’apparentant à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de techniques d’interrogatoire constitutives de torture ou d’autres mauvais traitements.

Amnesty Intentional a demandé que les procès devant les commissions militaires soient abandonnés, car ils constituent, sur un grand nombre de points, une violation flagrante du droit international et des normes connexes relatives à l’équité des procès(189).


Article 16 :

Le Comité devrait examiner les liens existant entre la réserve formulée par les États-Unis au sujet de l’article 16 et les violations qui ont été autorisées ou signalées dans le contexte de la «guerre contre le terrorisme»(190). En janvier 2005, Alberto Gonzales, alors conseiller de la Maison-Blanche, signalait au Sénat que le ministère de la Justice «avait conclu qu’au regard de l’article 16[de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], il n’existait aucune interdiction légale concernant le traitement des étrangers en-dehors du territoire[des États-Unis](191)».

Cette conclusion s’appuyait sur la réserve concernant l’article 16, qui limitait l’application de cet article aux agissements déjà interdits par les cinquième, huitième et quatorzième amendements de la Constitution américaine. Ces amendements étaient eux-mêmes limités et ne donnaient aucun droit aux étrangers subissant les mauvais traitements d’agents américains en-dehors des États-Unis(192).

L’argument selon lequel aucun étranger détenu par des agents américains en dehors des États-Unis n’aurait droit à une protection juridique contre les «traitements cruels, inhumains ou dégradants»est inacceptable et incompatible avec les droits humains et le droit humanitaire. Les États-Unis doivent renoncer à cette position et retirer la réserve à l’article 16.


Article 16 et droit national américain :

Les États-Unis n’ont pas modifié leurs lois ou leurs pratiques dans les domaines qui constituaient des sujets de préoccupation pour le Comité, après l’examen du rapport initial américain en mai 2000. Amnesty International est particulièrement préoccupée par les questions ci-dessous.

  1. Prisons de très haute sécurité («supermax») : des milliers de prisonniers sont enfermés dans des établissements supermax, en isolement cellulaire de longue durée, dans des conditions pouvant constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Parmi les prisonniers affectés à ces établissements se trouvent des personnes atteintes de maladies mentales ainsi que des mineurs. Bien que les tribunaux aient ordonné une amélioration des conditions de détention dans les unités supermax, ces décisions n’ont eu que peu d’effets concrets. Les conditions restent extrêmement dures dans de nombreux États et les procédures de révision des affectations dans ce type d’établissement présentent de nombreux dysfonctionnements.

  2. Sévices sexuels sur les détenues et les prisonnières : le Comité a exprimé des préoccupations à ce sujet dans ses conclusions sur le rapport initial des États-Unis(193). Certaines mesures ont effectivement été prises (par exemple, la Prison Rape Elimination Act [Loi relative à l’élimination des viols en prison]) (194) mais Amnesty International reste préoccupée car, dans de nombreux États, des gardiens de sexe masculin peuvent encore avoir des contacts sans supervision avec les prisonnières, contrairement à ce que prévoient les normes internationales, et dans des conditions rendant ces femmes vulnérables aux sévices sexuels. Des cas d’agressions sexuelles de détenues par des gardiens de sexe masculin continuent par ailleurs d’être signalés.

  3. Armes électriques et autres dispositifs de contrainte : le Comité a exprimé des préoccupations à ce sujet dans ses conclusions sur le rapport initial des États-Unis(195). Dans leur deuxième rapport périodique au Comité, les États-Unis ont indiqué que l’utilisation des ceintures électrifiées incapacitantes, des chaises d’immobilisation et d’autres dispositifs de contraintes tels que les pistolets paralysants et le gaz poivre, entre autres, n’étaient pas interdits per se par la Constitution américaine, mais qu’il existait des recommandations visant à limiter leur usage. Toutefois, il n’y a pas de normes cohérentes et contraignantes relatives à cet usage qui, bien souvent, s’apparente à un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant. Amnesty International est particulièrement préoccupée par les pistolets Taser, ces armes à fléchettes électriques utilisées par plus de 5 000 services chargés du maintien de l’ordre (police et prisons) aux États-Unis. Depuis 2001, plus de 130 personnes seraient mortes en détention aux États-Unis et au Canada après avoir été touchées par des pistolets Taser, ce qui suscite de fortes inquiétudes quant à la sécurité de telles armes(196). Indépendamment des risques pour la santé, les armes à impulsions électriques favorisent les abus car elles peuvent infliger une forte douleur sur la simple pression d’un bouton, sans laisser de traces significatives. Les recherches d’Amnesty International ont montré que les pistolets Taser avaient largement été employés contre des individus qui ne représentaient pas une grave menace (enfants, personnes âgées, individus en état d’ivresse ou drogués, etc.). Deux personnes au moins sont mortes après avoir été touchées par des armes incapacitantes puis attachées sur des chaises d’immobilisation(197).

  4. Brutalités policières : le Comité a exprimé des préoccupations à ce sujet dans ses conclusions sur le rapport initial des États-Unis(198). Amnesty International continue de recevoir des informations faisant état de brutalités policières et de tirs injustifiés, bien que certains départements de grande envergure aient amélioré leurs procédures à la suite d’enquêtes fédérales portant sur des problèmes systématiques d’usage excessif de la force. Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres risquent particulièrement d’être la cible des violences policières dans certains endroits, comme le montrera un prochain rapport d’Amnesty International.

  5. Enfants emprisonnés : le Comité a exprimé des préoccupations à ce sujet dans ses conclusions sur le rapport initial des États-Unis(199). Dans certains établissements, des enfants âgés de moins de dix-huit ans continuent d’être emprisonnés avec des adultes, contrairement à ce que prévoient les normes internationales.

  6. ·Aux États-Unis, plus de 2000 mineurs, condamnés pour des crimes graves comm s’il s’agissait d’adultes, purgent actuellement des peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Amnesty International considère qu’un tel châtiment, lorsqu’il est infligé à des mineurs délinquants, est cruel, inhumain et dégradant.



ANNEXE 2


CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES

OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

PREMIÈRE PARTIE, ARTICLES 1 À 16

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification

et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46

du 10 décembre 1984

Entrée en vigueur : le 26 juin 1987,

conformément aux dispositions de l’article 27 (1)

(Articles pertinents)

Première partie

Article premier :

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2 :

1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 3 : Observation générale sur son application

1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4 :

1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Article 5 :

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :

a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;

b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 6 :

1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 7 :

1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8 :

1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 9 :

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10 :

1. Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2. Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11 :

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

Article 12 :

Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13 :

Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14 :

1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Article 15 :

Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

Article 16 :

1. Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.



********

Notes:


(1) Doc. ONU CAT/C/48/Add.3/Rev.1, 13 janvier 2006.

(2) Les techniques d’interrogatoire autorisées par le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, à Guantánamo dans des notes datant de décembre 2002 et d’avril 2003 sont notamment : les interrogatoires d’une durée de 20 heures, les positions pénibles, l’isolement, la privation sensorielle, le recours aux phobies (chiens), le fait d’encagouler la tête du prisonnier, de le déshabiller ou de le raser de force, les «modifications du régime alimentaire» et les «manipulations de l’environnement» (ajustement des températures). En septembre 2003, le général Ricardo Sanchez, alors commandant des forces américaines en Irak, a autorisé le recours à des techniques similaires.

(3) Les déclarations des détenus, les rapports d’enquêtes et les documents des tribunaux mentionnent de nombreux cas, en Afghanistan, à Guantánamo et en Irak, de détenus encagoulés, enchaînés, souvent déshabillés lors des interrogatoires, ou encore menacés par des chiens militaires. Le «Schlesinger Panel» a conclu que le déshabillage était une pratique courante lors des interrogatoires à Abou Ghraib. De nombreux détenus à Guantánamo ont expliqué qu’ils avaient été confinés en isolement prolongé dans des conditions difficiles à titre de punition pour ne pas avoir communiqué d’informations lors de leur interrogatoire. En Irak, pays occupé, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a exprimé sa préoccupation car les États-Unis gardaient systématiquement les détenus non coopératifs «entièrement nus dans des cellules en béton totalement vides et dans l’obscurité totale» plusieurs jours durant (rapport du CICR, février 2004).

(4) Les détenus de la base navale de Bagram, en Afghanistan, ont par exemple été obligés de rester debout des jours durant, nus et encagoulés, enchaînés au plafond et privés de sommeil, d’eau et de nourriture. Des détenus à Guantánamo ont expliqué qu’ils ont été privés de sommeil pendant de longues durées et menacés par des chiens, qu’ils ont subi des humiliations sexuelles, été exposés à des températures extrêmes des jours ou des heures durant et été entravés de manière douloureuse par des chaînes très courtes pendant des heures lors d’interrogatoires (ils devaient rester accroupis, pieds et mains enchaînés au sol).

(5) Voir par exemple le récent rapport de Human Rights First,Command’s Responsibility (février 2006), qui présente des cas individuels et les préoccupations de l’organisation sur ces enquêtes.

(6)New York Times, 8 août 2005.

(7) Tim Golden, «Years after 2 Afghans Died, Abuse Case Falters»,New York Times, 13 février 2006.

(8) New York Times, 26 mars 2005.

(9) Des enquêteurs militaires ont identifié 27 cas d’homicides avérés ou présumés lors des opérations Iraqi Freedom «Liberté de l’Irak» et Enduring Freedom («Liberté immuable»). United States Army Criminal Investigation Command, 25 mars 2005.

(10) Ce cas et d’autres sont présentés pages 111-116 du rapport Guantánamo and Beyond (index AI : AMR 51/063/2005, mai 2005), http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510632005?open&of=ENG-USA

(11) Armed Forces Institute of Pathology (Institut de pathologie des forces armées), autopsie n°ME 04-309 (le nom n’est pas cité). Il s’agit de l’une des 44 autopsies obtenues en vertu de la Loi sur la liberté de l’information et mises sur le site Internet de l’American Civil Liberties Union(ACLU, Union américaine pour les libertés publiques), http://action.aclu.org/torturefoia/released/102405/.

(12) Une critique de ces enquêtes par Amnesty International est proposée pages 97-102 du rapport Guantánamo and Beyond (op cit).

(13) Voir Josh White, "Military Lawyers Say Tactics Broke Rules", Washington Post, 16 mars 2006.

(14) Règle militaire 15-6, rapport final, Investigation into FBI Allegations of Detainee Abuse at Guantánamo Bay, Cuba Detention Facility, 1er avril 2005 (modifié le 9 juin 2005). Parmi les techniques autorisées, figuraient : déshabillage des détenus ; hurlements, bruits intenses et lumières stroboscopiques ; isolement ; privation de sommeil ; utilisation de chiens pour exploiter les phobies des détenus ; recours à des femmes pour interroger les détenus musulmans afin de tirer partie de leur sensibilité sur les questions de genre. L’enquête n’a pas évalué la légalité de ces méthodes mais elle a recommandé aux autorités militaires en charge du centre de Guantánamo de ne plus avoir recours à des femmes pour provoquer ou humilier les détenus et de clarifier la politique relative à la privation de sommeil et à certaines autres techniques – l’enquête demandait notamment que la musique forte et les lumières stroboscopiques soient utilisées «dans des limites clairement définies». L’enquête a conclu qu’aucune des allégations de «graves atteintes aux droits humains des détenus»à Guantánamo n’était corroborée par des faits mais elle a énuméré dix «incidents»avérés de «conduite répréhensible», mentionnés dans le rapport des États-unis au Comité contre la torture (Mise à jour de l’annexe 1-B-2).

(15) Comme mentionné dans leDefence Appropriation Act, 2006 (H.R.2863), titre X, signé par le président Bush le 30 décembre 2005, et également inclus dans le Defence Authorization Act(sections 1402-1405).

(16) La technique du «wa