Documento - Peru: Las leyes de amnistia consolidan la impunidad para las violaciones de derechos humanos
AMNESTY INTERNATIONALÉFAI
Index AI : AMR 46/03/96
DOCUMENT EXTERNE
Londres, 23 février 1996
PÉROU
De nouvelles lois renforcent l'impunité accordée aux auteurs de violations des droits de l'homme
Il y a déjà plus de dix ans que les droits de l'homme sont bafoués au Pérou, de manière systématique et généralisée. Les atteintes aux droits fondamentaux commises par les forces de sécurité ont pour toile de fond les violences massives perpétrées par le Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso" (PCP-SL, Parti communiste du Pérou "Sentier lumineux") et, dans une moindre mesure, par le Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru), deux groupes clandestins d'opposition armée qui combattent le pouvoir établi depuis 1980 et 1984 respectivement.
Depuis 1981, la stratégie de lutte anti- insurrectionnelle des autorités péruviennes consiste essentiellement à imposer l'état d'urgence dans des régions entières du pays. Au cours des deux premières années, lorsque c'était la police nationale qui était chargée de combattre l'opposition armée, les seules violations dénoncées auprès d'Amnesty International étaient des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des policiers. Néanmoins, à partir de début 1983, lorsque la responsabilité des opérations anti-insurrectionnelles est passée de la police aux forces armées, l'Organisation a commencé à être informée de centaines de "disparitions" et d'exécutions extrajudiciaires, survenues dans les zones sous état d'urgence et imputées à des militaires.
Entre janvier 1983 et décembre 1992, Amnesty International a recensé au moins 4 200 personnes ayant "disparu" après avoir été arrêtées par les forces de sécurité péruviennes. Des milliers d'autres ont été exécutées de façon extrajudiciaire par les forces gouvernementales, dont quelque 500 au cours de 19 massacres distincts. Même si les "disparitions" et les exécutions extrajudiciaires ont sensiblement diminué depuis début 1993, Amnesty International continue de recevoir des informations signalant que la plupart des membres des forces de sécurité péruviennes maltraitent et torturent fréquemment les détenus sous leur garde 1.
Tout au long de ces années, Amnesty International a constaté avec une profonde inquiétude que les quatre gouvernements qui se sont succédé à la tête du Pérou ne prenaient pas les mesures nécessaires pour faire conduire sans tarder des enquêtes efficaces sur ces atteintes aux droits de l'homme et traduire les responsables en justice 2. En conséquence, la grande majorité des violations commises n'ont pas été élucidées.
Il y a plus de dix ans que l'impunité, qui favorise le cercle vicieux des violences du fait que celles-ci semblent tolérées, est une institution au Pérou. Dans son rapport sur une visite effectuée en 1993, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires constatait que « l'institutionnalisation de l'impunité au Pérou [est l'un] des principaux problèmes [observés] en ce qui concerne [le manque de respect] du droit à la vie ».
À la mi-1995, les autorités péruviennes ont renforcé encore cette « institutionnalisation de l'impunité » en lui donnant un caractère légal. Le 14 juin 1995, en effet, le Congrès péruvien a voté la loi n∞ 26479, dont l'article 1 accorde une amnistie générale à tous les membres des forces de sécurité ou civils au service de l'État se trouvant sous le coup d'une plainte, mis en examen, inculpés, jugés, reconnus coupables ou condamnés pour des violations des droits de l'homme perpétrées entre mai 1980 et le 15 juin 1995 3.
Indépendamment des vastes conséquences que peut avoir cette loi d'amnistie, Amnesty International pense que celle-ci était destinée, au moins en partie, à contrecarrer l'enquête qui se déroulait sur le massacre de Barrios Altos (15 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées en novembre 1991, vraisemblablement par le Grupo Colina, un escadron de la mort lié au Service national de renseignements). En effet, avant que la loi ne soit promulguée, les investigations sur l'affaire de Barrios Altos avaient considérablement avancé.
En mai 1993, puis en janvier 1995, des officiers en dissidence au sein des forces armées avaient déclaré publiquement que des éléments du Grupo Colina étaient les auteurs de la tuerie, et que le responsable du Commandement unifié des forces armées, ainsi que celui du Service national de renseignements, étaient tous deux parfaitement au courant. Lorsqu'un tribunal civil a ouvert une information judiciaire sur ces allégations, en avril 1995, les autorités judiciaires militaires ont formé un recours devant la Cour suprême pour réclamer que le dossier leur soit confié. Mais avant même que la Cour suprême n'ait statué à ce sujet, l'affaire a de toute façon été classée en vertu de la loi d'amnistie.
Amnesty International a vigoureusement condamné cette loi d'amnistie. L'Organisation estime en effet qu'une loi qui prévoit que les enquêtes et les procédures judiciaires concernant des atteintes flagrantes aux droits de l'homme doivent être abandonnées, et qui annule en outre les rares peines prononcées à l'encontre d'auteurs de violations, constitue un affront aux victimes et à leurs proches.
Les autorités péruviennes se sont cependant montrées résolues à faire en sorte que cette loi d'amnistie soit appliquée dans toute son extension. Le jour même où celle-ci est entrée en vigueur, le 15 juin 1995, le juge chargé de l'enquête sur le massacre de Barrios Altos, Antonia Saquicuray, a estimé que la mesure d'amnistie ne s'appliquait pas à l'affaire en question. Or, le 28 juin suivant, avant même que sa décision ne soit examinée par la juridiction supérieure pour ratification ou veto, le Congrès a voté une autre loi, enregistrée sous le numéro 26492, qui renforçait la première et en étendait le champ d'application 4.
L'article 1 de cette nouvelle loi interdit en effet au pouvoir judiciaire de statuer sur la légalité ou l'applicabilité de la loi d'amnistie. La décision du juge Saquicuray ne pouvait donc aboutir, et les autorités s'assuraient ainsi qu'aucune autre décision similaire ne pourrait être prise à l'avenir. Quant à l'article 3 de la seconde loi, il a pour effet d'étendre le champ d'application de l'article 1 de la loi n∞ 26479, puisqu'il précise que l'amnistie générale est accordée à tous les militaires, policiers ou fonctionnaires civils accusés de violations des droits de l'homme commises entre mai 1980 et le 15 juin 1995, même dans le cas où celles-ci n'ont été dénoncées aux autorités qu'après l'entrée en vigueur de la loi.
Les défenseurs des droits de l'homme, aussi bien au niveau national qu'international, et les instances intergouvernementales ont condamné avec vigueur ces deux lois. Au Pérou même, les organisations indépendantes de défense des droits fondamentaux ont lancé dans tout le pays une campagne pour réclamer un référendum national sur cette nouvelle législation. Par ailleurs, 20 membres du Congrès ont rédigé une proposition de loi abrogeant les deux textes (à l'exception des articles 2 et 3 de la loi n∞ 26479) et l'ont présenté pour examen à l'ensemble des députés. Ce projet envisage également la création d'une Commission nationale pour la vérité, qui aurait pour mission d'enquêter sur « les graves atteintes aux droits de l'homme et au droit humanitaire perpétrées lors d'opérations insurrectionnelles ou anti-insurrectionnelles postérieures au 18 mai 1980, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ces actes ont été commis ». À la date du 23 février 1996, le Congrès n'avait pas encore débattu cette proposition de loi.
Le 2 août 1995, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur la torture et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et l'indépendance des avocats, ainsi que le président du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, ont adressé une lettre commune au gouvernement du Pérou, dans laquelle ils déclaraient que les deux lois de juin 1995 « favorisaient l'impunité [et] étaient contraires à l'esprit des instruments relatifs aux droits de l'homme tels que, entre autres, la Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme ». Les experts concluaient également que la seconde loi, en empêchant le pouvoir judiciaire de remettre en question la loi d'amnistie, « bafouait les principes élémentaires de l'État de droit et contrevenait à l'esprit des Principes fondamentaux [des Nations unies] relatifs à l'indépendance de la magistrature ».
Le 21 août 1995, le ministre péruvien des Affaires étrangères, Francisco Tuleda, a répondu aux experts des Nations unies que la promulgation de la première loi d'amnistie faisait « partie du processus de pacification et complétait la loi du repentir, dont avaient bénéficié plus de 5 000 terroristes condamnés et qui entraînait soit des réductions de peine soit des libérations ».
Dans sa lettre, le ministre déclarait également que « non seulement [le vote de cette loi par le Congrès] ne va pas à l'encontre des traités [internationaux relatifs aux droits de l'homme], mais que ceux-ci n'interdisent pas expressément l'application des articles 102 et 139 de la Constitution péruvienne ».
Le président de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, autre organisme des Nations unies, s'est lui aussi déclaré préoccupé par la promulgation des lois d'impunité de juin 1995. À l'occasion de la 47e session de la sous-commission, en août 1995, il a adhéré à la communication adressée au gouvernement péruvien par les experts des Nations unies et s'est engagé à examiner un projet de résolution sur ces deux lois lors de la prochaine session de la sous-commission, prévue en août 1996.
La préoccupation exprimée par les experts des Nations unies va dans le même sens que la position d'ores et déjà prise par le Comité des droits de l'homme sur la question des lois d'amnistie. Lors de sa 44e session, en 1992, le comité avait émis une Observation générale (20-44) sur l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui prohibe la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. « L'amnistie, estimait-il, est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les États d'enquêter sur de tels actes ; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction ; et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir. » 5
Cette Observation générale du Comité des droits de l'homme est en accord avec les dispositions de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi qu'avec celles des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, deux textes qui interdisent explicitement d'accorder une amnistie générale aux responsables d'atteintes aux droits fondamentaux.
Tout au long de son premier mandat, le président Alberto Fujimori s'est engagé à maintes reprises, au nom de son gouvernement, à respecter les droits de l'homme, et il a réitéré ces assurances depuis sa réélection, en juillet 1995. Or les lois d'amnistie récemment promulguées au Pérou ont pour effet de clore toutes les enquêtes portant sur des violations des droits de l'homme, ce qui ne semble guère confirmer la réalité de cet engagement.
Amnesty International estime que ces deux lois sont en fait destinées à protéger les responsables des milliers de violations des droits de l'homme jamais sanctionnées qui ont été commises au Pérou entre mai 1980 et juin 1995. Les lois d'amnistie empêchent que la vérité soit établie et, partant, que les coupables répondent de leurs actes devant la justice. C'est pourquoi l'Organisation les juge inacceptables.
Si l'on veut que la vérité toute entière éclate au grand jour, il est essentiel de conduire des enquêtes efficaces sur les atteintes aux droits fondamentaux. Pour les victimes, pour leurs familles, pour la société dans son ensemble, il est vital que les circonstances des violations soient élucidées. De plus, en traduisant les responsables en justice, les autorités font savoir sans équivoque que les atteintes aux droits de l'homme ne sont pas tolérées et que ceux qui en commettent auront à répondre de leurs actes.
Annexe 1
Traduction française de la loi d'amnistie du 14 juin 1995
Loi n∞ 26479 6
Article 1. Une amnistie générale est accordée aux membres du personnel militaire, policier ou civil, quel que soit leur statut en tant que militaire, policier ou fonctionnaire, faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, en instance de jugement ou déjà condamnés pour des infractions de droit commun ou prévues par le Code de justice militaire et relevant, respectivement, des juridictions civiles ou militaires, dès lors que lesdites infractions sont liées à un quelconque événement résultant de la lutte contre le terrorisme, ou survenu à l'occasion de celle-ci, ou en conséquence de celle-ci, et qu'elles ont été commises individuellement ou en groupe entre mai 1980 et la date de promulgation de la présente loi.
Article 2. Une amnistie générale est accordée aux membres de l'armée active et de la réserve, aux militaires en retraite, ainsi qu'aux fonctionnaires civils, ayant été accusés, jugés ou condamnés en relation avec les événements du 13 novembre 1992.
Article 3. Une amnistie générale est accordée aux membres de l'armée active et de la réserve ainsi qu'aux militaires en retraite faisant l'objet d'une plainte, en instance de jugement ou déjà condamnés pour les crimes de déloyauté ou d'outrage à la nation et aux forces armées dans le cadre du conflit survenu récemment à la frontière septentrionale.
Article 4. Il incombe au pouvoir judiciaire, aux juridictions civiles et militaires et au pouvoir exécutif de supprimer immédiatement les dossiers policiers, judiciaires ou pénaux constitués au sujet des personnes amnistiées par la présente loi et d'annuler toute mesure de privation de liberté qui aurait été prise à l'encontre de ces personnes. De même, ces instances feront libérer les personnes amnistiées se trouvant en état d'arrestation, en détention, emprisonnées ou soumises à toute autre peine de privation de liberté, en s'assurant que les mesures administratives adoptées à cette fin ont un caractère permanent.
Article 5. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux membres du personnel militaire, policier et civil faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, en instance de jugement ou déjà condamnés pour des infractions de trafic illicite de stupéfiants, de terrorisme et de trahison relevant de la loi n∞ 25659.
Article 6. Les faits ou infractions couverts par la présente amnistie, de même que les non-lieux définitifs et les acquittements ou relaxes, ne peuvent faire l'objet d'aucune enquête ni instruction, toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient en cours ou achevées, étant définitivement classées.
Article 7. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel El Peruano.
La présente est communiquée au Président de la République pour promulgation.
Fait à Lima, le quatorze juin mil neuf cent quatre- vingt-quinze
Jaime Yoshiyama
Président du Congrès constituant démocratique
Victor Joy Way Rojas
Second vice-président du Congrès constituant démocratique
À Monsieur le Président constitutionnel de la République
Ainsi donc,
J'ordonne que la présente loi soit publiée et appliquée
Fait en la Casa de Gobierno, à Lima,
le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze
Alberto Fujimori Fujimori
Président constitutionnel de la République
Efraín Goldenberg Schreiber
Président du Conseil des ministres
Texte espagnol de la loi d'amnistie du 14 juin 1995
LEY N●26479 7
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO :
El Congreso Constituyente Democrático ha dado la ley siguiente :
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO :
Ha dado la ley siguiente :
Artículo 1● .- Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 2● .- Concédase amnistía general al personal militar en situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro y civil implicados, procesados o condenados por los sucedos del 13 de noviembre de 1992.
Artículo 3● .- Concédase amnistía general al personal militar en situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro denunciado, procesado o condenado o los delitos de Infidencia, Ultraje a la Nación y las Fuerzas Armadas, con ocasión del reciente conflicto en la frontera norte.
Artículo 4● - El Poder Judicial, Fuero Común, Fuero Privativo Militar y el Ejecutivo, procederán en el día, bajo responsabilidad, a anular los antecedentes policiales, judiciales o penales, que pudieran haberse registrado contra los amnistiados por esta Ley, así como dejar sin efecto cualquier medida restrictiva de la libertad que pudiera afectarles. Procederán igualmente a excarcelar a los amnistiados que estuvieran sufriendo arresto, detención, prisión o pena privativa de la libertad, quedando subsistentes las medidas administrativas adoptadas.
Artículo 5● .- Esta excluido de la presente ley el personal Militar, Policial o Civil que se encuentra denunciado, investigado, encausado o condenado por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, de Terrorismo y Traición a la Patria regulado por la Ley N● 25659.
Artículo 6● .- Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario ; quedando todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente.
Artículo 7● .- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.
JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente Democrático
VICTOR JOY WAY ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO :
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos novento y cinco
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
EFRAÍN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de Ministros
Annexe 2
Traduction française de la loi d'amnistie du 28 juin 1995
Loi n∞ 26492 8
Article 1. Il est entendu que l'amnistie accordée par la loi n∞ 26479, conformément aux dispositions énoncées à l'article 139, paragraphe 3, de la Constitution, n'intervient pas dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, pas plus qu'elle ne contrevient au devoir de l'État de respecter et de garantir la mise en application des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans l'article 44 de la Constitution et, entre autres traités portant sur ces droits, dans l'article 1, paragraphe 1, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
Article 2. Il est précisé que ladite amnistie, du fait qu'il s'agit d'un droit de grâce ne pouvant être octroyé que par le Congrès, en accord avec les dispositions de l'article 102, paragraphe 6, de la Constitution, ne peut être soumise à révision par les autorités judiciaires.
Article 3. L'article 1 de la loi n∞ 26479 doit être interprété au sens suivant : tous les organes judiciaires sont dans l'obligation d'appliquer l'amnistie générale à toutes les infractions liées à un quelconque événement résultant de la lutte contre le terrorisme, ou survenu à l'occasion de celle-ci, ou en conséquence de celle-ci, commises individuellement ou en groupe entre mai 1980 et le 14 juin 1995, indépendamment du fait que les membres du personnel militaire, policier ou civil en cause fassent ou non l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, soient en instance de jugement ou déjà condamnés, toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient en cours ou achevées, étant définitivement classées conformément à l'article 6 de la loi susmentionnée.
Article 4. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel El Peruano.
La présente est communiquée au Président de la République pour promulgation.
Fait à Lima, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre- vingt-quinze
Jaime Yoshiyama
Président du Congrès constituant démocratique
Victor Joy Way Rojas
Second vice-président du Congrès constituant démocratique
À Monsieur le Président constitutionnel de la République
Ainsi donc,
J'ordonne que la présente loi soit publiée et appliquée
Fait en la Casa de Gobierno, à Lima, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze
Alberto Fujimori Fujimori
Président constitutionnel de la République
Efraín Goldenberg Schreiber
Président du Conseil des ministres
Texte espagnol de la loi d'amnistie du 28 juin 1995
LEY N●264929 9
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO :
El Congreso Constituyente Democrático ha dado la ley siguiente :
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO :
Ha dado la ley siguiente :
Artículo 1● .- Entiéndase que la amnistía otorgada por la Ley N● 26479, según lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 139● de la Constitución Política, no constituye interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional ni vulnera el deber del Estado de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, reconocido por el Artículo 44● de la Constitución Política y, entre todos Tratados sobre la materia, el numeral 1 del Artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 2● .- Precísase que dicha amnistía, en cuanto es un derecho de gracia cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del Artículo 102● de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial.
Artículo 3● .- Interprétese el Artículo 1● de la Ley N●26479 en el sentido que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los Órganos Jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de Junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado ; quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivado definitivamente de conformidad con el Artículo 6● de la Ley precitada.
Artículo 4● .- La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.
JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente Democrático
VICTOR JOY WAY ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO :
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos novento y cinco.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
EFRAÍN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de Ministros
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Peru : Amnesty Laws Consolidate Impunity for Human Rights Violations. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mai 1996.
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
1.L'Organisation a publié depuis 1983 plusieurs documents dans lesquels elle décrit en détail la pratique systématique et généralisée des "disparitions", des exécutions extrajudiciaires et de la torture au Pérou ; ces documents sont notamment Pérou. La terreur au quotidien (index AI : AMR 46/56/91), Peru : Human rights since the suspension of constitutional government (index AI : AMR 46/13/93) [Pérou. Les droits de l'homme depuis la suspension du régime constitutionnel] et Pérou. Préoccupations d'Amnesty International concernant la torture et les mauvais traitements (index AI : AMR 46/19/94).
2.Se sont succédé à la tête de l'État les présidents Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) et Alan García Pérez (1985-1990), puis le président actuel, Alberto Fujimori, réélu l'année dernière après avoir effectué un premier mandat de 1990 à 1995.
3.Le texte intégral de la loi n∞ 26479 est donné à l'annexe 1, en espagnol et en français (traduction d'Amnesty International). Le texte espagnol est celui qui a été publié au Journal Officiel péruvien, El Peruano.
4.Le texte intégral de la loi n∞ 26492 est donné à l'annexe 2, en espagnol et en français (traduction d'Amnesty International). Le texte espagnol est celui qui a été publié au Journal Officiel péruvien, El Peruano.
5.Source : ONU, HRI/GEN/1, paragraphe 15.
6.Source : Normas Legales, Diario Oficial El Peruano, Lima, 15 juin 1995. Ce texte a été traduit par les soins d'Amnesty International.
7.Fuente : "Normas Legales", Diario Oficial El Peruano, Lima, 15 de junio de 1995.
8.Source : Normas Legales, Diario Oficial El Peruano, Lima, 2 juillet 1995. Ce texte a été traduit par les soins d'Amnesty International.
9.Fuente : "Normas Legales", Diario Oficial El Peruano, Lima, 2 de julio de 1995.