Documento - MÉXICO:Se atreven a alzar la voz



MEXIQUE


Les défenseurs des droits humains

osent élever la voix




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AMR 41/040/01

ÉFAI


Londres, décembre 2001



Résumé(1)


Le présent rapport fait état des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les défenseurs des droits humains au Mexique et des violations dont ils sont victimes. À travers des cas de harcèlement qui ont eu lieu depuis 1996, ce document fait ressortir que les défenseurs des droits humains œuvrant pour améliorer la situation dans leur pays se sont heurtés à de nombreux obstacles et ont été victimes de persécutions, tant sous la présidence de Zedillo Ponce de León (1994-2000) qu’au cours de la première année du gouvernement du président Vicente Fox Quesada (élu en 2000). Les enquêtes menées en 2001 par Amnesty International sur des cas d’atteintes aux droits fondamentaux ont révélé que le harcèlement demeure une pratique bien établie, qui ne pourra disparaître que si les autorités adoptent, dans les plus brefs délais, des mesures et des réformes s’appliquant à tous les niveaux de l’appareil d’État. Afin de réduire au silence les défenseurs des droits humains, les autorités mexicaines, précédentes comme actuelles, ont recouru, à maintes reprises, à de fausses inculpations pénales, à des campagnes publiques de dénigrement et à des opérations de surveillance. Ces pratiques entravent l’action des défenseurs des droits fondamentaux, mais également détournent l’attention des atteintes qu’ils signalent et affaiblissent l’autorité morale tant du mouvement de défense des droits humains que des normes du droit international en la matière. Le 19 octobre 2001, le meurtre de l’avocate spécialisée en droits humains, Digna Ochoa y Plácido, a mis en évidence la gravité des persécutions auxquelles sont exposés les défenseurs des droits fondamentaux au Mexique. Si une enquête approfondie avait été menée sur les menaces et les agressions dont cette avocate avaient été victime, elle serait peut-être toujours en vie. À tous les niveaux, des agents de l’État, ou ceux qui agissent en leur nom, sont impliqués dans un grand nombre de violations perpétrées contre des défenseurs des droits humains, notamment l’utilisation abusive du système judiciaire, des actes de torture et de mauvais traitements, des tentatives d’homicide et des menaces. Il est clair que ces agressions visent généralement à faire taire les défenseurs ou à étouffer leurs revendications, afin que les auteurs d’atteintes aux droits humains n’encourent pas de poursuites pénales. De hauts responsables du gouvernement ont implicitement toléré ces agissements car ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou condamner de tels actes ni pour garantir le droit des victimes à la justice en poursuivant les responsables présumés. Les autorités acceptent ainsi de se rendre complices de ces atteintes aux droits humains. Il ressort des cas cités dans le présent rapport que le bureau du procureur général de la République (auquel se rattachent tous les bureaux des procureurs du Mexique), chargé de faire en sorte que les responsables présumés aient à répondre de leurs actes et soient traduits en justice, a agi de façon négligente, voire dans un but d’obstruction. Cette instance est pratiquement incapable de rendre justice dans des affaires d’atteintes aux droits des défenseurs des droits humains, d’autant plus que de nombreux représentants de l’État accusés de tels actes en font également partie. Le 1er décembre 2000, un nouveau gouvernement fédéral dirigé par le président Vicente Fox Quesada est entré en fonction. L’élection de Vicente Fox, du parti d'opposition Partido de Acción Nacional(PAN, Parti d'action nationale), a mis fin à plus de soixante-dix ans de pouvoir sans interruption du Partido Revolucionario Institucional(PRI, Parti révolutionnaire institutionnel). Lors de son discours inaugural, le président a invité son gouvernement à respecter pleinement les droits humains et les principes de l’État de droit. Deux mois plus tard, en février 2001, il a annoncé que la Constitution mexicaine allait être modifiée en profondeur. À cette occasion, il a déclaré que des propositions seraient faites dans le cadre de cette réforme pour que le Mexique se conforme aux normes internationales relatives aux droits humains. Il incombe au gouvernement actuel de résoudre toutes les affaires, passées et présentes, citées dans ce document. Pourtant, la plupart de ces affaires n’ont pas été résolues de façon satisfaisante ; sous la présidence de Vicente Fox Quesada, le nouveau gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées pour obtenir la vérité, faire progresser les enquêtes, faire en sorte que les responsables présumés soient sanctionnés aux termes de la législation nationale et internationale, ni pour accorder aux victimes les réparations qui leur sont dues. Amnesty International est extrêmement préoccupée par le nombre de cas de harcèlement des défenseurs des droits humains qui se sont produits en 2001, par le nombre de ces défenseurs qui font toujours l’objet d’inculpations vagues, et par le meurtre de l’avocate Digna Ochoa. En conclusion de ce rapport, l’organisation exhorte le nouveau gouvernement mexicain à mettre en adéquation son discours sur les droits humains et ses actes, en vue d’adopter les recommandations émises par les mécanismes régionaux et internationaux relatifs aux droits fondamentaux, ainsi que celles formulées par Amnesty International, concernant les défenseurs des droits humains. Elle l’invite en outre à mettre en œuvre une politique globale en faveur de ces défenseurs, politique qui exige des transformations radicales à tous les niveaux de l’appareil d’État. L’attitude d’un État envers le mouvement des droits humains donne la mesure de sa volonté politique de se conformer aux traités et conventions internationaux auxquels il est partie et qu’il a acceptés d’appliquer. En mettant un terme à la pratique consistant à harceler les défenseurs des droits humains, le nouveau gouvernement afficherait, sans équivoque, sa volonté d’améliorer la situation en matière de droits fondamentaux au Mexique.



SOMMAIRE

Introduction

Mexique : les droits humains et leurs défenseurs

L’action d'Amnesty Internationalen faveur des défenseurs des droits humains

La protection internationale accordée aux défenseursdes droits humains

La responsabilité des gouvernements en matière de protection

des défenseurs des droits humains et les garanties que les autorités doivent mettre en place afin de leur permettre d’agir en toute liberté

Les pressions exercées contre les défenseursdes droits humains au Mexique

Les inculpations à caractère politique

Les campagnes publiques de dénigrement

La surveillance exercée sur les défenseurs des droits humains

et le vol d’informations relatives aux droits humains

La torture et les mauvais traitements

Les attaques contre des défenseurs des droits humains

Les menaces et les manœuvres d’intimidation

La collaboration internationale

Conclusions

Recommandations d’Amnesty International

Annexe I

Annexe II



Glossaire

PAN

Partido de Acción Nacional(Parti d'action nationale)

PRI

Partido Revolucionario Institucional(Parti révolutionnaire institutionnel)

PRD

Partido de la Revolución Democrática(Parti de la révolution démocratique)

CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos

(Commission nationale des droits humains)

CEDH

Comisión Estatal de Derechos Humanos

(Commission d'État des droits humains)

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

(Secrétariat de la défense nationale ou ministère de la Défense)

EZLN

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(Armée zapatiste de libération nationale)

EPR

Ejército Popular Revolucionario

(Armée populaire révolutionnaire)

ERPI

Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

(Armée révolutionnaire du peuple insurgé)

PGR

Procuraduría General de la República

(Bureau du procureur général de la République)

PGJE

Procuraduría General de Justicia de los Estados

(Bureau du procureur général des États)

PGJDF

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

(Bureau du procureur général du district fédéral)

INM

Instituto Nacional de Migración

(Institut national des migrations)

CODEHUTAB

Comité de Derechos Humanos de Tabasco

(Comité des droits humains du Tabasco)

CODEHUCO

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco

(Comité des droits humains du Comalcalco)

CEFPRODHAC

Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos

(Centre d’études sur les frontières et de promotion des droits humains)

AJAGI

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas

(Association de soutien aux groupes indigènes du Jalisco)

PRODH

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

(Centre des droits humains Miguel Agustín Pro-Juárez)

CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos

(Union des citoyens pour la défense des droits humains), organisation non

gouvernementale mexicaine

ANAD

Asociación Nacional de Abogados Democráticos

(Association nationale des avocats démocrates)

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

(Université nationale autonome de Mexico)

CDHFBC

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

(Centre des droits humains Frère Bartolomé de Las Casas)

LIMEDDH

Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos

(Ligue mexicaine des droits humains)

COSYDDHAC

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua

(Commission de solidarité et de défense des droits humains de Chihuahua)

CEDIAC

Centro de Derechos Humanos Indígenas, Centre des droits des indigènes

OEA

Organisation des États américains



Introduction


Les défenseurs des droits humains sont des hommes et des femmes qui, agissant seuls ou en groupes, contribuent à mettre un terme à toutes les violations des libertés fondamentales des peuples et des personnes. Leur action vise notamment à rechercher la vérité et la justice dans les cas de violations des droits humains, lutter en faveur de l'égalité des sexes et de l'égalité raciale, protéger les droits des peuples indigènes et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'à combattre la faim, la pauvreté et la discrimination. Travaillant dans diverses sphères de la société, ces défenseurs sont inspirés et guidés par les normes relatives aux droits humains. Dans toute société, quel que soit son degré de démocratie, le fait que la société civile exerce une surveillance de manière indépendante contribue grandement à garantir que le gouvernement protège les droits fondamentaux et agisse dans le cadre des lois, traités et pactes adoptés au sein de cette société et de la communauté internationale. En effet, soumettre l'État à une observation judicieuse et publique et encourager la communauté à s'impliquer dans ce processus représentent la meilleure assurance que les droits de tous seront respectés. À travers campagnes et débats, les défenseurs des droits humains encouragent le recours aux garanties juridiques et aux réformes favorisant la prévention des violations. Ils rappellent constamment aux gouvernements qu'ils doivent tenir leurs promesses et honorer leurs obligations juridiques et constitutionnelles afin de protéger les droits de leurs citoyens. Selon le secrétaire général des Nations unies, «les défenseurs des droits de l'homme sont au cœur du mouvement de défense des droits de l'homme partout dans le monde. […]Ils constituent la base sur laquelle s'appuient les organisations et les mécanismes régionaux et internationaux de défense des droits de l'homme, notamment ceux des Nations unies, pour promouvoir et protéger les droits de l'homme»(2).Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains (OEA) les a définis comme des «acteurs essentiels de notre temps». Les défenseurs sont la voix de ceux qui n'ont pas droit à la parole, les instruments cruciaux du respect des droits des victimes et de tous les membres de la société. Le droit de défendre les droits humains est défini dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.


Mexique : les droits humains et leurs défenseurs


Le 19 octobre 2001, Digna Ochoa y Plácido a été tuée par balle. Son corps a été retrouvé dans son bureau, situé dans le centre de Mexico. Les tueurs ont laissé un mot menaçant ses collègues du Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez(PRODH, Centre des droits humains Miguel Agustín Pro-Juárez) de subir le même sort s’ils continuaient leur travail en faveur des droits humains. Avocate célèbre, Digna Ochoa avait reçu des récompenses internationales en reconnaissance de son travail en faveur des droits humains. Elle avait travaillé plusieurs années avec le PRODH sur des affaires de graves violations des droits humains impliquant notamment des membres du parquet et des forces armées. Elle avait fait campagne pour dénoncer les auteurs de ces violations et forcer les autorités à les traduire en justice. Comme nombre de défenseurs des droits humains au Mexique, Digna Ochoa avait reçu des menaces de mort et été la cible d’agressions et de mesures d’intimidation, des années durant. Aucun de ces faits n’avait donné lieu à une enquête sérieuse et indépendante. Amnesty International estime que, si les autorités mexicaines, précédentes comme actuelles, avaient pris les mesures appropriées à cette fin,

elle serait peut-être toujours en vie. Le meurtre de Digna Ochoa met en évidence l'incapacité du nouveau gouvernement à respecter ses promesses concernant l'amélioration de la situation des droits humains au Mexique. Le 1er décembre 2000, un nouveau gouvernement fédéral dirigé par le président Vicente Fox Quesada est entré en fonction. L’élection de Vicente Fox, du parti d'opposition Partido de Acción Nacional(PAN, Parti d'action nationale), a mis fin à plus de soixante-dix ans de pouvoir sans interruption du Partido Revolucionario Institucional(PRI, Parti révolutionnaire institutionnel). Lors de son discours inaugural, le président a invité son gouvernement à respecter pleinement les droits humains et les principes de l’État de droit. Deux mois plus tard, en février 2001, il a annoncé que la Constitution mexicaine allait être modifiée en profondeur. À cette occasion, il a déclaré que des propositions seraient faites dans le cadre de cette réforme pour que le Mexique se conforme aux normes internationales relatives aux droits humains(3). Le Mexique s'enorgueillit de disposer d'un large éventail de mécanismes et d’institutions officiels de défense des droits humains. Au début des années 90, la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH, Commission nationale des droits humains), qui fait office de bureau du médiateur au Mexique, et un vaste système de Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH, Commissions d'État des droits humains) ont été mis en place afin de suivre les questions relatives aux droits humains. Le gouvernement a également entrepris, avec des résultats plus ou moins probants, un certain nombre de réformes d'ordre juridique et institutionnel, notamment pour améliorer la législation en matière de torture, de mauvais traitements et de «disparitions». Plus récemment, il a mis en place un programme de coopération technique avec les Nations unies pour s'attaquer aux problèmes structurels qui entravent les droits fondamentaux et il s'est engagé à ratifier les traités de défense des droits humains auxquels le Mexique n'est pas encore partie, à rouvrir certains dossiers devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme et à mettre en œuvre les principales recommandations de cette Commission. Pourtant, le Mexique reste un pays où les violations des droits humains perpétrées par des membres des forces de sécurité(4), notamment les homicides, les «disparitions», les actes de torture et de mauvais traitements et les détentions illégales, sont répandues(5). L'État ne prend pas les mesures appropriées pour contrôler ses agents afin de les empêcher de commettre de telles violations, ne mène pas d'actions efficaces pour prévenir ces violences et cherche souvent à ne pas sanctionner les coupables, particulièrement s'ils sont membres des forces armées ou occupent des postes importants. Au Mexique, les violations des droits humains persistent malgré la mise en place de nouvelles institutions et lois visant à protéger ces droits. Le mouvement de défense des droits humains est en pleine expansion et contribue de manière importante à ce que ces droits soient mieux respectés. Ses membres constituent souvent l'unique source d'informations fiable concernant la situation en matière de droits humains dans le pays et la seule possibilité de dialogue entre d'une part les victimes, souvent trop effrayées pour présenter leur propre cas, et d'autre part les mécanismes de l'État, qui, loin de garantir que les responsables aient à répondre de leurs actes, cherchent trop souvent à priver les victimes de leur droit à réparation. Les défenseurs des droits humains représentent un secteur important et croissant de la vie publique mexicaine. Depuis le début des années 1990, ils participent activement au recueil d'informations, ainsi qu’à la protection et à la promotion des droits fondamentaux. Ils travaillent souvent au sein d'organisations non gouvernementales (ONG) et sont issus de tous les horizons de la société : universitaires, journalistes, prêtres et dirigeants paysans indiens font campagne au nom de milliers de victimes d'atteintes aux droits humains et forcent le gouvernement à reconnaître la gravité du problème. Le développement du militantisme en faveur des droits fondamentaux a favorisé l'émergence d'une culture des droits humains et la diffusion des principes et des pratiques relatifs à ces droits. Ce mouvement contribue largement à faire adopter des réformes juridiques visant à protéger les citoyens d'atteintes à leurs droits fondamentaux telles que la torture, les mauvais traitements et les «disparitions». Les défenseurs des droits humains font campagne pour veiller à ce que les victimes ne sombrent pas dans l'oubli (notamment les personnes «disparues» dans les années 1970 et celles tuées dans les massacres de Aguas Blancas dans l'État de Guerrero en 1996 et d'Acteal dans l'État du Chiapas en 1997), que les responsables de telles atrocités soient traduits en justice et les victimes et leurs familles indemnisées. En outre, ils proposent de profonds changements d'ordre juridique et politique en matière de droits des femmes, des indigènes et des réfugiés, et portent le débat sur les droits économiques et sociaux, ainsi que sur l'écart grandissant entre les très riches et les pauvres. Le mouvement de défense des droits humains a participé activement au combat mené en faveur de grandes réformes démocratiques, notamment le vote à bulletin secret et la surveillance indépendante des élections, afin de garantir l’équité et la transparence. En effet, le PRI s'est maintenu au pouvoir pendant plus de soixante-dix ans sans interruption, en grande partie grâce à des systèmes complexes de cooptation, de falsification et d'achat des votes. Certes, de nombreux problèmes persistent, mais la pression exercée par la société civile en faveur d’une réforme démocratique et de la transparence des procédures électorales a encouragé les transformations politiques des années 1990 et notamment le changement de pouvoir lors des élections qui se sont déroulées en 2000. Au Mexique, les atteintes contre les défenseurs des droits humains ne sont pas commises par quelques individus isolés, mais perpétrées avec l'assentiment ou la complicité d'un grand nombre de représentants de l'État. Il y a plusieurs instances gouvernementales qui portent la responsabilité de ces actes ; parmi les responsables figurent des membres de l'autorité fédérale et gouvernementale, des membres de la police et des forces armées, du personnel médical, des procureurs et des juges. Ces violences se déroulent dans le cadre d'opérations anti-insurrectionnelles(6), de lutte contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé, d'extorsion et de corruption, au niveau local et national. Le fait que ces violations soient très répandues ne doit pas occulter un aspect fondamental du problème : le gouvernement mexicain se doit, en vertu du droit international, de garantir que toutes les personnes placées sous sa responsabilité puissent exercer pleinement leurs droits humains(7). Le Mexique est partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et doit donc agir en pleine conformité avec la Clause fédérale figurant dans l’article 28(8). L’impunité dont jouissent les auteurs d’atteintes aux droits humains est devenue endémique. Les Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l'homme réitèrent leurs recommandations visant à mettre un terme à cette impunité(9), mais elles ne semblent pas être entendues. De nombreuses études font ressortir l'une des causes principales de cette impunité, à savoir la structure actuelle des services du ministère public chargé des affaires civiles et la façon dont ils sont administrés. La faiblesse de l'autorité judiciaire en est une autre. Il n’est pas rare que les juges retiennent à titre de preuves des «aveux» obtenus sous la contrainte, tandis qu’il revient à l’accusé de prouver qu’il a été torturé. Le pouvoir judiciaire est également enclin à accorder une importance excessive aux éléments de preuve fournis par les services du ministère public, rendant ainsi une justice qui sert les intérêts du gouvernement. En outre, des membres des forces armées impliqués dans des affaires de violations graves des droits humains, qui devraient être jugés par des tribunaux civils, sont systématiquement traduits devant des tribunaux militaires. Au Mexique, la responsabilité des informations judiciaires incombe exclusivement au Procuraduría General de la República(PGR, Bureau du procureur général de la République), aux Procuradurías Generales de Justicia de los Estados (PGJE, Bureaux du procureur général des États) et au Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF, Bureau du procureur général du district fédéral de la ville de Mexico)(10). Ces autorités sont chargées d'enquêter sur les infractions relevant de leur compétence, de poursuivre les suspects, d'obtenir, d'évaluer et de présenter les éléments de preuve devant les tribunaux, de requérir l'application de la peine et de veiller à ce que les droits et garanties que la loi reconnaît aux accusés – notamment le droit à bénéficier d'une procédure régulière – soient pleinement respectés. Il incombe également à ces instances d'enquêter sur les plaintes pour violations des droits humains commises par des agents de la force publique placés sous leur responsabilité. Cela signifie que les victimes ou leurs proches ne peuvent entamer une action judiciaire de leur propre chef et que les juges ne peuvent pas non plus ouvrir une enquête de leur initiative. Le PGR, le PGJDF et les PGJE sont placés sous tutelle du pouvoir exécutif et agissent fréquemment dans l'intérêt direct du gouvernement, et non comme des organes judiciaires indépendants, garants de l'État de droit. L’absence d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations des droits humains et le manque d'autonomie des services du ministère public, tant au niveau fédéral que des États, constituent un obstacle majeur à la lutte contre l'impunité. Disposant de grandes ressources, la CNDH et les CEDH ont sans doute contribué à améliorer la situation à travers leurs programmes d'éducation aux droits humains ; mais sur la question primordiale des violences commises par des représentants de l’État, ces institutions sont devenues, bien plus que des garantes des droits humains, des porte-parole du gouvernement(11). La réticence de la CNDH à critiquer publiquement les forces de sécurité, notamment les militaires, affaiblit sa légitimité et sa crédibilité(12). En outre, un grand nombre de membres du personnel de la Commission ont été fonctionnaires de l'État ou mutés à ces postes, par conséquent l'opinion publique a du mal à la percevoir comme une instance autonome. Lorsque ces commissions des droits humains formulent des recommandations, il est rare que les autorités fédérales ou des États s'y conforment pleinement ; aucune mesure n’est prise pour en assurer le suivi, nulle sanction judiciaire n'est prévue si elles ne sont pas mises en œuvre et aucune cour n'est investie du devoir de les faire appliquer. Ainsi se perpétue le cycle de l'impunité. Le présent rapport montre qu’en dépit du discours relatif aux droits humains des gouvernements mexicains succcessifs, tant au niveau national que dans les forums internationaux, l'immense travail accompli par les défenseurs des droits humains n’est pas reconnu à sa juste valeur. Il souligne également que le mouvement en faveur des droits humains parvient à faire pression pour la défense de ces droits, en dépit des campagnes menées par des représentants du gouvernement à tous les niveaux - fédéral, des États et municipal - et destinées à museler les défenseurs en les présentant, eux et leur action, comme criminels et subversifs. Par ailleurs, ce rapport recense les agressions dont sont victimes les défenseurs des droits humains, imputables non seulement aux autorités, mais aussi aux «caciques» (chefs politiques locaux), à des membres de groupes armés ou à des organisations politiques, tous liés peu ou prou au gouvernement(13). Au vu des recherches qu’elle mène depuis des décennies au Mexique, Amnesty International confirme que nombre de ces individus ne peuvent pas opérer sans le soutien de l'État et que la complexité des relations de pouvoir dans ce pays amène les autorités à se rendre complices d'actions commises par des acteurs autres que les agents gouvernementaux. Ce rapport ne retrace pas l'histoire, très riche, du militantisme en faveur des droits humains au Mexique, pas plus qu'il n'énumère les nombreuses organisations de défense de droits humains, très diverses, qui opèrent actuellement dans le pays. Il s'attache plutôt à mettre en lumière les pratiques généralisées de répression et de surveillance dont font l'objet les défenseurs des droits fondamentaux. Ces pratiques sont le fait des autorités mexicaines précédentes et actuelles ; elles visent à entraver les efforts de ceux qui tentent de dénoncer des agents de l'État, ou des personnes qui agissent en leur nom ou avec leur assentiment, impliqués dans des violations des droits humains et de faire en sorte que les responsables présumés de tels actes soient traduits en justice. Tout au long des années 1990, Amnesty International a recensé un grand nombre d'agressions perpétrées contre des défenseurs des droits humains(14). Le présent rapport met l'accent sur certains cas qui se sont produits à partir de 1996, sous la présidence de Zedillo Ponce de León (1994-2000), et au cours de la première année de la présidence de Vicente Fox Quesada (élu en 2000). Il ne recense pas l’intégralité des nombreux cas portés à la connaissance de l’organisation. Ce rapport retrace également les étapes franchies par les autorités, depuis l'arrivée au pouvoir de Vicente Fox Quesada, en vue de résoudre les affaires héritées du passé afin d’évaluer la volonté du nouveau gouvernement de mettre un terme au harcèlement des défenseurs des droits humains et à l'impunité dont bénéficient les auteurs de tels actes.


L’action d'Amnesty International en faveur des défenseurs des droits humains


Amnesty International, fondée en 1961, est un mouvement formé de défenseurs des droits humains partout dans le monde qui s’inscrit dans le mouvement mondial des défenseurs des droits de la personne humaine, qu'elle s'est engagée à renforcer et à soutenir. Amnesty International reconnaît le rôle essentiel des défenseurs des droits humains dans la lutte menée en faveur de ces droits au niveau national et a fait de leur protection une priorité absolue. Depuis de nombreuses années, Amnesty International collabore avec des militants des droits fondamentaux à travers tout le Mexique, afin de présenter leurs préoccupations dans les forums internationaux et d'apporter un soutien international aux initiatives locales et nationales. Ce travail d'observation, de synthèse et d'analyse d’un certain nombre d’objectifs poursuivis par le mouvement de défense des droits humains lui a conféré une grande connaissance des difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui luttent au sein de ce mouvement. En 1996, Amnesty International a organisé une conférence internationale sur la protection des défenseurs des droits de l'homme à Bogotá (Colombie). Sur la base des recommandations formulées lors de cette conférence, l'organisation a cherché à mettre en évidence les politiques de harcèlement dont sont victimes les défenseurs dans le monde, à favoriser les interactions entre les militants et à encourager la création de mécanismes destinés à renforcer leur action de protection des droits fondamentaux. La section mexicaine d'Amnesty International s'est jointe aux efforts des sections du monde entier pour mener une campagne en faveur de la protection des défenseurs des droits humains en Amérique latine, dans les Caraïbes et partout ailleurs.


La protection internationale accordée aux défenseurs des droits humains


Le droit de défendre les droits humains est inscrit dans un large éventail de normes et de principes internationaux. Le 9 décembre 1998, à la veille du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, plus communément désignée sous le nom de Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. L'adoption de cette déclaration représente l'aboutissement de plus de douze années de négociations et de pressions effectuées par des organisations de défense des droits humains et des gouvernements, pour garantir la reconnaissance par la communauté internationale du rôle essentiel des défenseurs des droits humains dans le monde entier qui contribuent à la promotion et la protection de ces droits fondamentaux. En définissant un ensemble de principes destinés à protéger ces activités primordiales et ceux qui les entreprennent, la Déclaration met en exergue l'importance croissante de l'action menée par les individus et les groupes de la société civile qui exercent une surveillance indépendante de la politique adoptée par les États en matière de droits humains et de sa mise en œuvre, et y apportent des critiques. La Déclaration définit les droits des défenseurs des droits humains et met l'accent sur certaines libertés et activités essentielles à leur action, notamment le droit «de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales»,le droit «de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales».Elle réaffirme également le droit de critiquer la politique d'un gouvernement qui ne respecte pas les normes en matière de droits humains, de signaler ces violations et de faire des propositions pour y remédier. En se référant au droit d'agir collectivement,la Déclaration accorde une importance toute particulière à la liberté d'association et au droit «en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales».Les États doivent garantir ces droits et libertés, afin que les défenseurs des droits humains puissent poursuivre leur tâche librement, sans entraves ni crainte de menaces, de représailles ou de discrimination. Le texte de la Déclaration figure en Annexe I du présent document. La Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme se compose d’un ensemble de principes fondés sur les normes juridiques promulguées par le droit international relatif aux droits humains et adoptés par tous les membres des Nations unies réunis en Assemblée générale, y compris le Mexique. Pour promouvoir son application, la Commission des droits de l'homme des Nations unies, lors de sa session de 1999, a appelé tous les États à mettre en œuvre les principes contenus dans cette Déclaration et à rendre compte de leurs efforts. La Commission a exhorté tous les mécanismes et instances des droits de l'homme des Nations unies(15) à prendre en considération les dispositions de cette Déclaration dans leur travail. Par ailleurs, le Secrétaire général des Nations unies a nommé un Représentant spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, dont le mandat consiste à observer, relater et intervenir au nom des défenseurs qui sont menacés. Les pays américains ont reconnu l'importance des individus, groupes et organisations non gouvernementales dans la promotion des droits humains, lorsqu'en juin 1999 l'Assemblée générale de l'OEA a adopté une résolution intitulée «Défenseurs des droits de la personne dans les Amériques». Dans cette résolution, les gouvernements ont affirmé leur intention de mettre en application la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par les Nations unies. Surtout, ils ont accepté de«reconnaître et d'appuyer la tâche qu’accomplissent les défenseurs des droits de la personne, ainsi que la précieuse contribution qu’ils apportent à la promotion, au respect et à la protection des droits et libertés fondamentales dans les Amériques».La résolution exhorte les États membres à «assurer aux Défenseurs des droits de la personne les garanties et les facilités nécessaires pour qu’ils continuent à accomplir librement leurs travaux de promotion et de protection des droits de la personne» et à adopter «les mesures requises pour garantir la vie, la liberté et l’intégrité de ceux-ci».

En juin 2000, l'Assemblée générale de l'OEA a adopté une autre résolution sur les défenseurs des droits humains, réitérant son soutien à leur précieuse action et exhortant les États membres à accroître leurs efforts en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la vie, l'intégrité et la liberté d'expression de ces personnes, en conformité avec les normes et principes universellement reconnus(16). La Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (ONU) a également adopté une résolution qui souligne les préoccupations de la communauté internationale au vu des difficultés auxquelles sont confrontés les défenseurs des droits humains au Mexique et insiste sur le fait que le gouvernement mexicain doit résoudre ce problème. Elle demandait aux autorités mexicaines «d'assurer le plein respect des instruments internationaux auxquels ce pays est partie et de donner à cet effet une haute priorité [...]à la promotion de l'action des défenseurs des droits de l'homme et à la garantie de leur sécurité»(17).


La responsabilité des gouvernements en matière de protection des défenseurs des droits humains et les garanties que les autorités doivent mettre en place afin de leur permettre d’agir en toute liberté


Les gouvernements mexicains successifs ont, bien trop souvent, pris des mesures pour mettre un terme aux activités des défenseurs des droits humains plutôt que de collaborer avec des militants et des organisations de défense des droits fondamentaux pour protéger les droits des plus vulnérables. Au lieu d'accueillir favorablement la formation du mouvement de défense des droits humains et des alliances internationales sur ces questions, ils ont tenté d'entraver et de réprimer leurs actions, les qualifiant d'antinationales, de politiques et de subversives.


Article 12 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme


2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains, le gouvernement mexicain est responsable des agressions, du harcèlement – y compris l’utilisation abusive du système judiciaire – et des menaces, imputables aux responsables de l'application des lois et autres agents de l'État, dont sont victimes les défenseurs des droits fondamentaux. Aux termes de ces traités, il est du devoir du gouvernement de garantir l'exercice des droits humains en prenant des mesures efficaces pour prévenir ces violations des droits fondamentaux, veiller à ce que les agents de la force publique agissent dans le respect de la légalité, mener des enquêtes, traduire les auteurs de violations en justice et accorder des réparations aux victimes. Il lui incombe par conséquent de rendre justice en garantissant que des poursuites pénales soient engagées avec toute la «diligence voulue» ou, le cas échéant, en éliminant tous les obstacles qui pourraient enrayer la bonne marche de la justice. Membre des Nations unies depuis 1945, le Mexique est partie à de nombreux traités régionaux et internationaux relatifs aux droits humains (voir la liste en Annexe II), ce qui signifie qu'il a volontairement souscrit à un engagement juridique de se conformer aux dispositions de ces traités. En droit international, la suprématie des traités internationaux sur la législation nationale est un principe clairement établi. Pourtant, des incohérences au sein de la Constitution mexicaine ont maintes fois permis aux autorités de ne pas honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international relatif aux droits humains. Aux termes de l'article 133 de la Constitution, tout traité international signé ou ratifié par le Mexique, s'il est en concurrence avec les principes consacrés par la Constitution, a statut de «Ley Suprema de toda la Unión» (Loi suprême pour l’ensemble de l’Union). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Cour suprême du Mexique) a statué que les traités internationaux l’emportent sur les lois fédérales(18), ce qui implique qu’une loi mexicaine en contradiction avec le droit international relatif aux droits humains ne serait pas applicable. Les nouvelles réformes constitutionnelles entreprises par le gouvernement actuel, qui affirment sans équivoque la prédominance du droit international sur la législation nationale en matière de droits fondamentaux, pourraient traduire la volonté du Mexique de tenir ses engagements dans ce domaine. La responsabilité de l'État envers les atteintes aux droits fondamentaux porte sur des actes commis par ses agents, mais également, dans certaines circonstances, par des personnes privées. Le gouvernement est tenu de prendre des mesures contre les individus qui entravent ou menacent les activités des défenseurs des droits humains, que l'État ait ou non ordonné, toléré ou approuvé ces infractions. Si l'État n'agit pas avec la détermination qui s'impose afin de prévenir les atteintes aux droits humains, d’enquêter sur celles-ci et de punir les auteurs de tels actes, et notamment le harcèlement des défenseurs des droits humains, il est alors tenu pour responsable en vertu du droit international. En effet, les principaux traités relatifs aux droits humains établissent la responsabilité des États dans la prévention et la sanction des atteintes aux droits fondamentaux perpétrées par des personnes privées. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) exige des États parties qu'ils garantissent les droits consacrés par ce pacte, obligation que le Comité des droits de l'homme des Nations unies étend à la protection contre des actes infligés par des personnes agissant à titre privé.


Les pressions exercées contre les défenseurs des droits humains au Mexique


Au Mexique, le harcèlement des défenseurs des droits humains constitue un problème grave. Cette partie du rapport montre que les autorités considèrent le travail de défense et de promotion des droits fondamentaux comme une activité criminelle et subversive et que les défenseurs de ces droits sont soumis à des formes dégradantes de persécution. Ils sont, entre autres, accusés à tort d’infractions telles que le meurtre, le trafic de stupéfiants ou le vol, ou encore publiquement calomniés, humiliés et cités dans des affaires de corruption ou de terrorisme. Leurs activités légitimes et leurs vies privées sont surveillées et consignées dans des rapports, et les dossiers qu'ils détiennent sur les violations des droits humains sont fouillés ou dérobés. Tant au niveau fédéral que des États, les autorités, et en particulier les hommes politiques, sont impliquées dans de fausses accusations portées contre les défenseurs des droits humains et leurs activités. Loin de les condamner, certains hauts responsables du gouvernement alimentent ces attaques. De nombreux représentants de l'État prennent part à ces campagnes de discrédit destinées à éviter aux fonctionnaires des poursuites pour violations des droits fondamentaux. Ces agissements traduisent le mépris qui perdure au sein de nombreuses institutions publiques envers la défense des droits humains et les principes et les normes internationaux en ce domaine. Au Mexique, les défenseurs des droits humains accusés d’infractions pénales non fondées sont fréquemment victimes de traitements dégradants et humiliants à travers des campagnes médiatiques qui affirment la culpabilité de l'inculpé, violent ouvertement son droit à réparation et son droit à être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ces agissements irresponsables et diffamatoires font également courir à l'inculpé le risque d'agressions de la part de personnes qui se substituent à la justice et se sentent à l'abri de toute poursuite. Outre le préjudice causé aux personnes incriminées à tort du fait de leurs activités en faveur des droits fondamentaux, de tels événements contribuent à décourager d'autres détracteurs de la politique gouvernementale en matière de droits humains.


Les inculpations à caractère politique


L’utilisation abusive de l'appareil judiciaire contre des particuliers pour les sanctionner, se venger d’eux ou leur faire du tort est une pratique courante au Mexique. Les dissensions ou les oppositions exprimées par la société civile sont fréquemment muselées par des accusations pénales forgées de toutes pièces ou à caractère politique(19). Au cours de la seconde moitié des années 1990, Amnesty International a effectué des recherches sur plusieurs cas de défenseurs des droits humains qui, pour avoir critiqué les pratiques du gouvernement en la matière, ont été accusés à tort d’infractions qu'ils n'avaient pas commises. La plupart des enquêtes menées sur ces inculpations n'ont abouti à aucune condamnation, car les éléments de preuve présentés par l'accusation se sont révélés douteux ou insuffisants. Toutefois, dans quelques cas, malgré l’insuffisance de preuve, les personnes ont été inculpées et sont en attente de leur procès. Le manque d'indépendance des services du ministère public vis-à-vis de l'exécutif fédéral des États favorise l’utilisation abusive du système judiciaire en vue de persécuter les détracteurs du gouvernement (en l'occurrence des membres du mouvement de défense des droits humains). Les carences du pouvoir judiciaire et sa subordination aux services du ministère public contribuent au fait que les autorités ne garantissent pas aux victimes de violations des droits humains la possibilité d’obtenir réparation dans les meilleurs délais ou de disposer de voies de recours efficaces ; elles ne veillent pas non plus à ce que les personnes accusées à tort bénéficient des garanties juridiques que la loi leur reconnaît. Les informations recueillies par Amnesty International indiquent que certains défenseurs des droits humains ont été placés en détention de façon arbitraire dans le cadre d'opérations anti-insurrectionnelles menées par les forces de sécurité. Luis Menéndez Medina, membre du Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada(Comité de défense des droits humains Frère Pedro Lorenzo de la Nada), a été maintenu en détention illégale avec 15 autres personnes les 11 et 13 avril 1998, au cours d'une opération conjointe de l'armée et de la police dans la municipalité de Taniperla, dans l'État du Chiapas, au sud du pays. Certains détenus ont été relâchés, mais Luis Menéndez a été incarcéré et accusé de plusieurs infractions, notamment de «rébellion» et d'«association illicite». Durant l'enquête, diverses personnes auraient été contraintes à fournir des faux témoignages et seraient plus tard revenues sur leurs déclarations. En dépit d'une recommandation de la CNDH demandant la libération de tous les détenus, Luis Menéndez a été maintenu en détention jusqu'au 15 septembre 1999. Les éléments de preuve présentés étant insuffisants, les poursuites ont été abandonnées. Luis Menéndez a été incarcéré en raison de ses activités en faveur des droits humains auprès des communautés indigènes du Chiapas, qui s’opposent à la présence militaire dans la région et sont donc considérées comme des bases de soutien de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional(EZLN, Armée zapatiste de libération nationale)(20). Certains défenseurs des droits humains ont été condamnés et emprisonnés sur la base d'accusations forgées de toutes pièces dans le seul but de mettre fin à leurs activités militantes. Deux de ces prisonniers d'opinion(21) ont fait la une des journaux dans le monde entier : les écologistes Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera, membres de l'Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán(Organisation des paysans écologistes de la Sierra de Petatlán et de Coyuca de Catalán). Ils ont été arrêtés le 2 mai 1999, à la suite de leur campagne contre le déboisage excessif des montagnes de l’État de Guerrero qui constitue, selon eux, une menace pour l’environnement et les revenus des communautés paysannes locales. Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera ont été arrêtés arbitrairement par des membres du 40e bataillon d’infanterie de l’armée mexicaine, dans la communauté de Pizotla, municipalité d’Ajuchitlán (État de Guerrero). Placés en détention au secret, ils ont été torturés, les militaires cherchant à les contraindre à signer des «aveux». Par la suite, ils ont été inculpés d’infractions liées à la législation sur les stupéfiants et les armes à feu et condamnés respectivement à six et dix ans de prison. Lorsque leur affaire a été examinée en appel, en juillet 2001, les condamnations ont été entérinées malgré les irrégularités de la procédure et les élément de preuves apportés par des experts médico-légaux internationaux confirmant les allégations d’«aveux» obtenus sous la torture. Une enquête sur ces allégations de torture a initialement été demandée par le PGR en 1999, mais celle-ci a immédiatement été transférée à la justice militaire, où elle ne semble pas progresser. Le juge chargé d'examiner l'affaire en appel en 2001 n'a cherché à obtenir aucune information concernant l'avancement de l'enquête militaire. Dans l'État du Tabasco, les autorités ont eu recours à de fausses accusations pour réduire au silence plusieurs hauts responsables d'organisations de défense des droits humains. L’utilisation abusive du système judiciaire afin de persécuter les défenseurs des droits humains au Tabasco s’explique par deux facteurs clés. D'une part, les défenseurs des droits fondamentaux dans cet État jouent un rôle essentiel dans la promotion de réformes démocratiques et dans la condamnation de ce qu'ils considèrent comme des pratiques et procédures électorales truquées(22). D'autre part, ils critiquent haut et fort les activités de la société pétrolière étatique PEMEX, qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes et une importante dégradation de l'environnement(23). En 1994 et 1995, le père Francisco Goita Prieto, prêtre qui assume la présidence du Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB, Comité des droits humains du Tabasco), a été publiquement accusé dans plusieurs journaux de promouvoir les groupes armés et le recours à la violence. Fin 1998, il a été accusé à tort d’avoir tué un homme au cours d’un accident de la circulation survenu en novembre 1997. Des proches de la victime ont déposé une plainte après avoir subi des pressions de la police judiciaire pour les contraindre à porter plainte contre le prêtre. Une enquête menée par la CNDH(24) a signalé de graves retards et des irrégularités dans l'enquête initiale et le recueil d'éléments d'information. Par exemple, le premier examen du véhicule appartenant au père Francisco Goita, censé être celui impliqué dans l'accident, concluait que ce véhicule ne révélait aucune trace de collision. Mais un second examen demandé par le PGJE une dizaine de mois plus tard concluait qu'il avait été réparé ou repeint, insinuant que l'accusé avait tenté de dissimuler des éléments prouvant son implication dans l'accident. Par ailleurs, la CNDH a conclu que des agents du PGJE avaient participé aux actes d'intimidation envers des proches de la victime afin qu'ils témoignent contre le père Francisco Goita et avaient fait preuve de négligence en s’abstenant de fournir les pièces nécessaires à la conduite d'une enquête indépendante. En effet, les membres du PGJE ont à maintes reprises refusé de remettre à la Commission une copie du dossier de l'enquête, en dépit de nombreuses demandes écrites et de deux visites de membres de la CNDH. Le PGJE a clos l’instruction judiciaire, mais le père Francisco Goita n'a pas été informé de l'abandon des poursuites engagées contre lui. Les défenseurs des droits humains au Tabasco ont signalé qu'au cours de l'enquête sur le père Francisco Goita, un gigantesque écriteau avait été placé au-dessus des bureaux du CODEHUTAB, apparemment sur ordre du gouverneur d'État de l'époque, Roberto Madrazo Pintado ; on pouvait y lire : «Les droits humains servent à défendre tout le monde, pas seulement les criminels». Cet écriteau a été enlevé, mais il a ensuite été remis au-dessus des locaux de l'organisation pendant une année. Dans un cas similaire, Indalecio Pérez Pascual, militant du CODEHUTAB et membre du Comité de Derechos Humanos Indígena de Macuspana(Comité des droits humains des indigènes de Macuspana) – Mascupana est une municipalité du Tabasco – a été inculpé du meurtre d'un homme politique local. Le 24 septembre 1996, le juge de Villahermosa, capitale de l’État du Tabasco, a ordonné son arrestation pour le meurtre d'un membre du PRD lors d’une manifestation qui s'est déroulée en juillet 1995. Le 31 août 1998, la CNDH a conclu que l’enquête entreprise par le PGJE manquait d’impartialité car plusieurs procédures requises par Indalecio Pérez n’avaient pas été respectées et certains des témoignages qu’il avait produits n’avaient pas été retenus alors que des témoignages accusateurs manifestement fabriqués de toutes pièces avaient été acceptés. Elle a en outre fait remarquer que le procureur chargé de l'enquête avait commis de graves erreurs en tardant à rechercher les éléments balistiques qui auraient pu servir de preuves et en s’abstenant d’approfondir les recherches sur les autres personnes accusées du crime. Elle a conclu que les griefs d’Indalecio Pérez à l’encontre de la Commission des droits humains du Tabasco étaient fondés, au motif que celle-ci n’avait pas donné suite à sa plainte concernant les irrégularités qui avaient marqué l’enquête. La CNDH a recommandé que le gouverneur de l’État du Tabasco envoie ses conclusions aux services du procureur général à Tabasco et que ces derniers déterminent si, compte tenu des informations nouvelles fournies par la Commission, l’affaire Indalecio Pérez devait être classée sans suite. La CNDH a également recommandé qu’une enquête soit effectuée sur le comportement de plusieurs représentants de l'État et que des sanctions soient prononcées le cas échéant. D’après les informations recueillies par Amnesty International, les autorités de l’État du Tabasco ont refusé de suivre les recommandations de la CNDH. Quelques mois seulement avant d'être inculpé pour meurtre, Indalecio Pérez avait été victime d’une campagne de dénigrement menée dans la presse par des hommes politiques locaux qui l’associaient au groupe d'opposition armé Ejército Popular Revolucionario (EPR, Armée populaire révolutionnaire). Plusieurs autres cas d'inculpations pour motifs politiques ont été signalés au Tabasco : Mario Alberto Gallardo, juriste, militant politique et ancien président de la commission non gouvernementale Comisión de Derechos Humanos en Comalcalco (CODEHUCO, Commission des droits humains du Comalcalco), a été accusé en septembre 2000 d'avoir volé des clés de voiture. Ce juriste avait dénoncé l'utilisation de fonds fiscaux à des fins de propagande politique dans les campagnes électorales et défendu des militants politiques détenus pour avoir protesté contre des irrégularités électorales. Mario Gallardo n'a jamais été convoqué devant aucune autorité judiciaire, mais un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Toutefois, lorsque le parti d'opposition, le PRD, a remporté les élections municipales de Comalcalco en octobre 2000, les témoins du vol, membres présumés du parti sortant, le PRI, ont retiré leurs témoignages et l'affaire a été classée sans suite. Au rang des inculpations à caractère politique figure également la diffamation(25) relevant du droit pénal. En juillet 2000, une plainte avait été déposée pour diffamation à l'encontre d'Arturo Solís, président du Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CEFPRODHAC, Centre d’études sur les frontières et de promotion des droits humains), dans l'État du Tamaulipas. La plainte émanait de responsables de l'Instituto Nacional de Migraciones (INM, Institut national des migrations), accusé par le CEFPRODHAC de racket et de mauvais traitements infligés aux migrants clandestins, et qui collabore avec des organisations criminelles afin d’aider des migrants à passer illégalement aux États-Unis. Depuis l'inculpation d'Arturo Solís, le ministère public n'a pas porté de nouvelle accusation contre cet homme. Les allégations de mauvais traitements pour lesquelles le CEFPRODHAC avait engagé des poursuites n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse. Les personnes qui avaient initialement apporté leurs témoignages ont subi des menaces et sont revenues sur leurs déclarations. La remise en cause de la politique et de l'action d'un gouvernement en matière de droits humains est une forme primordiale de la liberté d'expression, consacrée par les principes formulés dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme et dans d'autres normes internationales. Dans un rapport traitant des lois relatives à la diffamation, la Commission interaméricaine des droits de l'homme notait que «dans les sociétés démocratiques, les personnalités politiques et publiques sont censées se prêter plus, et non pas moins, au jugement et à la critique de l'opinion publique»(26). La Commission concluait par conséquent que les lois sur la diffamation violent la garantie de la liberté d'expression.


Les campagnes publiques de dénigrement


Les campagnes publiques de dénigrement visant à mettre en cause la crédibilité des ONG de défense des droits humains, à harceler les membres de ces organisations et à se venger d’eux chaque fois qu’ils dénoncent des agents de l’État impliqués dans des violations des droits humains, constituent une pratique qui atteint des proportions alarmantes au Mexique. Des accusations infamantes et sans fondement, notamment des allégations de meurtre, de corruption ou de terrorisme, peuvent être présentées par les médias comme autant d’exposés des faits, que viennent confirmer des preuves qui ne sont jamais précisées ni récusées. Ces accusations contre des défenseurs des droits humains sont souvent formulées par le biais de déclarations officieuses et d’indiscrétions fortuites de la presse, que les autorités peuvent démentir et réfuter sans difficultés. Il ne fait cependant aucun doute que ceux qui prononcent ces accusations ont conscience des conséquences qu’elles vont entraîner. Ces propos calomnieux sur des défenseurs de droits humains détournent l’attention du travail qu’ils accomplissent pour s’opposer aux violations des droits humains. Ceux qui portent ce genre d’accusation en s’attaquant ouvertement à l’action des défenseurs des droits humains, se font les complices des auteurs de violations des droits fondamentaux et approuvent leurs actes. Ces déclarations diffamatoires et sans fondement mettent en danger les militants des droits humains. Ainsi que l’a déjà souligné ce rapport, les défenseurs des droits fondamentaux risquent des poursuites pénales ; en outre, des groupes armés clandestins opérant sur l’ordre de représentants du gouvernement peuvent considérer que ces déclarations leur donnent le feu vert pour attaquer directement les défenseurs des droits humains. De tels propos contraignent indubitablement les militants des droits fondamentaux à modifier leur plan d’action, voire même à mettre un terme à leurs activités, et à ne plus déposer plainte pour éviter d’être victimes de harcèlement. Graciela Zavaleta Sánchez, présidente de la Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi»(Commission régionale des droits de l’homme Mahatma Gandhi) dans l’État d’Oaxaca, a été la cible de campagnes publiques de dénigrement plusieurs années de suite, entre 1994 et 1997. Le 26 juillet 1997, le journal El Gráficoa publié un article anonyme intitulé «Les liens de Graciela Zavaleta avec la mafia organisée». Des représentants d’organisations mexicaines de défense des droits humains ont déclaré à Amnesty International que lorsqu’ils avaient sollicité l’appui du gouverneur de l’État d’Oaxaca pour mettre fin à ces attaques, ce dernier leur avait répondu : «Je ne peux pas assurer sa protection, ce sont les aléas du métier. Moi aussi, ils m’attaquent. Je ne peux rien faire contre les menaces de mort qui pèsent sur vous, c’est le lot de ceux qui œuvrent pour la défense des droits humains.» Des «caciques» sont souvent à l’origine des accusations lancées publiquement contre des défenseurs des droits humains. Alfredo Zepeda, prêtre jésuite, et Concepción Hernández Méndez ont été victimes de nombreuses menaces et manœuvres de harcèlement en raison de leur rôle respectif au sein d’Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl

plain (Groupe desdroits de l’homme Xochitépetl) et de Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz(Comité des droits de l’homme pour la sierra du nord de l’État de Veracruz). Ces deux organisations luttent en faveur des paysans déshérités des communautés indiennes Otomí, Nahua et Tepehua, dans l’État de Veracruz. En mai 1996, des «caciques», qui cherchaient à s’emparer de terres appartenant aux indigènes, ont organisé une campagne dans la presse locale, accusant Alfredo Zepeda et Concepción Hernández Méndez d’avoir tué un propriétaire terrien de la région et appelant à exercer des représailles contre eux. L’évêque catholique de la région a publiquement condamné les fausses accusations portées contre eux. Malgré cela, Alfredo Zepada et Concepción Hernández Méndez ont continué à recevoir des menaces de mort anonymes. L’Asociación Jalisciencse de Apoyo a los Grupos Indigenas (AJAGI,Association des soutien aux groupes indigènes du Jalisco) a été la cible en mars 1998 d’une campagne publique menée par le gouvernement qui la qualifiait de «terroriste». Le gouverneur de l’État de Nayarit, au nord du pays, aurait accusé des membres de l’AJAGI d’être des représentants de l’EZLN et affirmé avoir donné l’ordre à la police d’interdire aux membres de l’AJAGI d’accéder à la région où se trouvent les Huichol (parfois connue sous le nom de sierra Huichola), dans la partie occidentale de la sierra Madre. Ces attaques ont été lancées au moment où l’association travaillait auprès des groupes indigènes Huichol qui se plaignaient des dégradations de l’environnement dues à la déforestation massive. Il est parfois arrivé que de hauts fonctionnaires fassent des déclarations calomnieuses, et quelquefois en public, dans lesquelles ils assimilaient les défenseurs des droits humains à des criminels. Le 24 juillet 1998, le quotidien La Jornadaa fait paraître un article selon lequel le général Álvaro Vallarta Ceceña, qui présidait à l’époque la commission sénatoriale Défense nationale, aurait accusé des membres du réseau national des ONG de défense des droits humains «Tous les droits pour tous» et du PRODH de recevoir de l’argent de la drogue et de vouloir déstabiliser le pays. Aucun membre de ces organisations n’a jamais été incriminé et aucune preuve n’a jamais été présentée pour confirmer ces graves accusations.


La surveillance exercée sur les défenseurs des droits humains et le vol d’informations relatives aux droits humains


Des éléments d’information recueillis par Amnesty International donnent à penser que l'État a pour habitude d’exercer une surveillance sur les activités des défenseurs des droits humains et de récupérer des informations détenues par des organisations de défense des droits humains. Un grand nombre de ces organisations se plaignent de la mise sur écoute de leur téléphone, d’intrusions dans leur courrier électronique, d’opérations de surveillance de leurs activités et de leurs déplacements, ainsi que de vols d’informations concernant des personnes mises en cause dans des violations de droits humains. À maintes reprises, les autorités n’ont pas pris ces plaintes au sérieux et n’ont pas mené les enquêtes qui s’imposaient. Au cours d’opérations de «renseignement», des informations détenues par des organisations de défense des droits humains sont recueillies clandestinement par les autorités, qui peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour entraver le cours de la justice et retarder les enquêtes. Elles peuvent notamment s’en servir pour intimider des victimes et des témoins et les contraindre à retirer leurs plaintes. Il ressort des cas de harcèlement exposés dans le présent rapport qu’en règle générale les auteurs de ces actes connaissaient de manière détaillée les déplacements ainsi que la vie privée des défenseurs des droits humains. En interférant dans les activités et les recherches des organisations de défense des droits humains, les autorités entravent leur capacité d’exercer une observation indépendante de la situation en matière de droits humains et de réunir des informations qui leur permettront de défendre des personnes victimes de violations des libertés fondamentales. La contribution des défenseurs des droits humains à la promotion des libertés fondamentales et au respect de l’État de droit a été internationalement reconnue. Les tentatives faites par les autorités pour rassembler des informations sur des défenseurs des droits fondamentaux et sur les activités qu’ils exercent dans le respect la loi, sous prétexte de sûreté nationale, sont inacceptables. Les forces de sécurité ou les services de renseignement spécialisés n’ont aucune raison d’archiver des données sur les activités légitimes ou sur la vie privée des défenseurs des droits humains. Toute information concernant des activités criminelles présumées doit être remise sur le champ aux autorités judiciaires compétentes pour qu’elles procèdent à une enquête. En octobre 1996, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada(loi fédérale contre la délinquance organisée) a été votée par le Congrès. Cette loi permet aux forces de sécurité, dans le cadre de la lutte contre l’insurrection et le crime organisé, de maintenir des suspects en détention et de mettre des personnes sur écoute téléphonique (avec l’autorisation d’un juge)(27). En raison même de la nature secrète de ces activités, il est impossible de surveiller l’application de cette loi ; cependant, il est clair qu’elle risque d’encourager la pratique consistant à traiter les organisations de défense des droits humains comme des entités criminelles et à mettre leur téléphone sur écoute pour se procurer des informations sur les recherches concernant les violations des droits humains perpétrées par des agents de l’État. En 1996, des membres de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC, Union des citoyens pour la défense des droits humains), une ONG mexicaine chargée de veiller au respect des libertés fondamentales dans l’État de Nuevo León, au nord du pays, ont été placés sous surveillance après que l’organisation eut transmis des informations à la Commission interaméricaine concernant des allégations de torture et de mauvais traitements dans des centres de détention. En février 1999, selon certaines sources, les locaux de la CADHAC était placés sous surveillance et certains de ses membres étaient pris en filature à la sortie. Cette opération de surveillance coïncidait avec les tentatives de l’ONG pour attirer l’attention internationale sur le Centro de Readaptación Social de Apodaca(CERESO de Apodaca, Centre de réhabilitation sociale d’Apodaca), une prison de Monterrey, après que plus de 40 détenus eurent entamé une grève de la faim pour protester contre des actes de torture et de mauvais traitements qui auraient eu lieu dans l’établissement. En mai 1997, des individus armés ont commencé à surveiller ouvertement les bureaux du PRODH à Mexico et à filmer les membres de l’organisation pendant l’accomplissement de leurs tâches. Le PRODH en a informé les autorités, mais à la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête n’a abouti. Ces personnes qui encerclaient les locaux du PRODH ont été finalement contraintes de partir lorsque plusieurs journalistes, alertés par le personnel, sont arrivés et ont commencé à les filmer. À l’époque, le PRODH travaillait sur des affaires litigieuses de violation des droits humains au Chiapas. À la connaissance d’Amnesty International, les cas de plaintes déposées par des membres d’organisations de défense des droits humains soumis à une surveillance n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée et les responsables présumés de tels actes n’ont pas été identifiés ni déférés à la justice. Néanmoins, l’enquête initiale menée par le PGJDF sur deux personnes filmant de l’intérieur d’une fourgonnette stationnée devant les locaux duRed Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todos»(Réseau national des ONG de défense des droits humains «Tous les droits pour tous»), le 5 juin 2000, a révélé que le véhicule appartenait au directeur adjoint du Dirección de Contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional(CISEN, département de la lutte anti-insurrectionnelle du centre des enquêtes et de la sûreté nationale au ministère de l’Intérieur)(28). Deux personnes ont été identifiées comme étant celles à qui le véhicule avait été confié ce jour-là. Des agents fédéraux ayant été identifiés dans le cadre de cette affaire, l’enquête aurait dû être transférée aux autorités fédérales. Or, en août 2001, la CNDH a informé des défenseurs des droits humains que l’affaire était close. La Commission considérait«l’affaire réglée à l’amiable»(29) puisquedes inspecteurs du CISEN rattachés à laControlaria Interna(surveillance interne) avaient enquêté sur cette affaire et engagé des procédures administratives contre les personnes en cause. Cette pratique des «règlements à l’amiable» sans consultation du plaignant, qui consiste à remettre l’intégralité des dossiers de plaintes relatives à des violations des droits humains aux autorités mises en causes, constitue un sérieux obstacle si l’on veut rétablir la confiance du public à l’égard de la CNDH et de ses homologues au niveau de chaque État. Le Réseau national des ONG de défense des droits humains a démenti avoir été consulté à propos de ce «règlement à l’amiable» et a fourni de nouvelles preuves relatives à cette affaire. À la suite de cela, la CNDH a accepté de demander une nouvelle enquête judiciaire. Le vol d’informations dans les bureaux ou au domicile des défenseurs des droits humains est généralement maquillé en infraction de droit commun et les autorités ne mènent pas d’enquête approfondie. Des avocats spécialisés dans la défense des droits humains figurent souvent au nombre des personnes prises pour cible en raison des informations juridiques détaillées qu’ils détiennent sur des sources, des témoins et des actions judiciaires intentées contre des représentants de l’État. En mai 1998, des individus non identifiés ont pénétré dans les bureaux de l’Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD, association nationale des avocats démocrates) à Mexico. Ils ont emporté des ordinateurs et des dossiers ainsi qu’une liste d’adresses et de numéros de téléphone. C’était la troisième fois que l’ANAD se faisait voler des informations et des rapports qu’elle détenait sur des affaires concernant les droits des travailleurs. À la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête n’a abouti. Le 29 mars 2000, des inconnus se sont introduits au domicile de l’avocat Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez à Ecatepec de Morelos (État de Mexico). Ils avaient apparemment l’intention de subtiliser des dossiers relatifs aux cas litigieux d’étudiants appréhendés un mois plus tôt lors d’arrestations massives à l’Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM, Université nationale autonome de Mexico). Un peu après cette intrusion, quelques-uns des clients et des connaissances de l’avocat ont reçu des appels téléphoniques d’un individu qui se disait être Leonel Rivero en personne et qui leur proposait un rendez-vous pour une audience. L’avocat a déposé une plainte auprès du PGJE dans l’État de Mexico, mais à la connaissance d’Amnesty International, l’enquête n’a pas avancé. Le 23 août 2000, des individus se sont introduits au domicile de la défenseuse des droits humains Hilda Navarrete et dans son bureau de la Commission des droits humains «La Voz de los sin Voz»(La voix des sans voix) à Coyuca de Benitez (État de Guerrero). Ils ont volé du matériel informatique et saccagé les lieux. Cette intrusion a eu lieu une semaine après que 80 soldats environ se furent postés, avec le fusil pointé, devant le domicile de cette militante et les locaux où se trouve son bureau. Ce jour-là, elle avait exposé publiquement le cas de deux écologistes emprisonnés, Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera. Amnesty International n’a guère trouvé d’élément d’information tendant à indiquer que les services de renseignement ont, au cours de l’année dernière, cessé de surveiller des organisations de défense des droits humains et de récupérer des informations sur leurs activités. Le 1er juin 2001, l’un des membres du Centre des droits humains Ñu’u Ji Kandii(«Terre du Soleil»en mixtèque) qui travaille avec des communautés indigènes de l’État d’Oaxaca sur les droits économiques et sociaux, s’est fait voler des documents importants dans sa voiture. Ces documents étaient cachés sous un journal, mais le voleur a fouillé dans les papiers pour ne prendre que des dossiers bien précis contenant des informations sur certains cas. Il a pris également un agenda personnel et un trousseau de clés du bureau de l’organisation. Le 15 juin 2001, à Mexico, l’unité de disque dur d’un ordinateur appartenant à Sin Fronteras («Sans Frontière»),une ONG qui œuvre pour les droits des immigrants et des réfugiés, a été volée par un individu qui s’est introduit dans les locaux en se faisant passer pour un technicien informatique. Le PGJDF a fait procéder à l’inspection des bureaux le lendemain et une patrouille de police est restée deux jours pour surveiller les locaux ; mais chaque fois que l’organisation a demandé où en était l’enquête, sa question est restée sans réponse.


La torture et les mauvais traitements


Les contraintes infligées aux défenseurs des droits humains et les manœuvres utilisées pour décrédibiliser leur travail par le biais d’inculpations pénales forgées de toutes pièces, d’opérations de surveillance et de campagnes de dénigrement ne sont pas les seuls moyens employés pour entraver l’action des organisations mexicaines de défense des droits humains ou les réduire au silence. Amnesty International est également préoccupée par le nombre de défenseurs qui ont été torturés, maltraités, menacés, harcelés ou qui ont été la cible de coups de feu. La plupart de ces violations ont été organisées et perpétrées par des représentants des autorités fédérales ou des États, notamment des membres des forces de sécurité, ou bien par des individus agissant en leur nom ou avec leur assentiment, lors d’opérations anti-insurrectionnelles et de lutte contre la criminalité ou le trafic de stupéfiant. Ces cas ne sont pas isolés, mais s’inscrivent dans une politique d’opérations de surveillance, d’accusations publiques non fondées ou d’actes de menace. Les autorités ont pris, souvent sous la pression de la communauté internationale, des mesures restreintes pour protéger les défenseurs des droits humains. Le fait que ces mesures ne s’attaquent pas à la cause du problème indique qu’en réalité elles constituent un exercice de relations publiques. La plupart des enquêtes judiciaires sur ce type d’atteintes aux droits fondamentaux sont inefficaces et peu concluantes. Les techniques et les procédures d’investigation ne sont pas appliquées avec toute la diligence due, notamment dans la recherche des éléments de preuve, et la torture est utilisée pour extorquer des «aveux» ; ce qui signifie que la grande majorité des affaires n’a au départ aucune chance de progresser. En 2000, la CNDH a mis en place un programme destiné à aider les journalistes et les défenseurs des droits humains s’estimant lésés par une autorité (Programa de atención de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos)(30)et a occasionnellement formulé des recommandations sur des cas de harcèlement de défenseurs des droits fondamentaux. Pourtant, la Commission n’a pas suivi ces affaires avec une attention soutenue. La torture et les mauvais traitements sont une pratique courante et très répandue au Mexique(31). Elle est le fait d’agents fédéraux et des États, et plus particulièrement de membres de la police judiciaire, ainsi que de membres des services du ministère public ; elle est utilisée pour arracher de faux «aveux» aux accusés, mais également comme moyen d’extorsion et de sanction. Les cas cités dans le présent rapport montrent que des défenseurs des droits humains ont été torturés et maltraités pour avoir révélé que des membres des forces de sécurité avaient perpétrés des violations des droits fondamentaux au cours d’opérations de lutte contre l’insurrection, les manœuvres d’extorsion, le trafic de stupéfiants et le racket. Le 17 septembre 1996, le journaliste Razhy González Rodriguez, à l’époque directeur du magazine Contrapunto et correspondant de l’agence Reuters, qui faisait un rapport sur des questions de droits humains, a été enlevé par trois hommes, dont l’un avait enfilé un collant sur la tête pour ne pas être reconnu. Razhy González s’est retrouvé à l’arrière d’une voiture avec les pieds et les poings liés et un bandeau sur les yeux. Il a été retenu prisonnier pendant deux jours et interrogé sur ses liens présumés avec l’EPR. Au cours de l’interrogatoire, il a été filmé, photographié, menacé et forcé à marcher en décrivant un cercle. Ses ravisseurs l’ont ensuite abandonné dans un champ proche de l’aéroport d’Oaxaca. Après l’enlèvement de Razhy González, les locaux de Contrapunto ont été placés sous surveillance et ses occupants ont reçu des menaces par téléphone. Un témoin a décrit aux autorités de manière détaillée le véhicule à bord duquel le journaliste a été enlevé, mais le PGJE n’a pas été en mesure de le localiser. Selon Razhy González, des membres du PGJE lui ont demandé de retirer sa plainte ; l’affaire a été classée en août 2000. Dans une autre affaire qui s’est également produite dans l’État d’Oaxaca, où de nombreuses opérations anti-insurrectionnelles ont eu lieu à la fin des années 1990, Israel Ochoa, avocat spécialisé dans les droits humains, a été appréhendé le 5 septembre 1996 par la police judiciaire fédérale. En garde à vue pendant toute la nuit, il a été passé à tabac et soumis à un interrogatoire. Cet homme a déclaré à Amnesty International que ses ravisseurs avaient simulé son exécution en lui collant un revolver sur la tempe et en tirant à blanc, qu’ils l’avaient menacé d’aller chercher sa fille ou bien de l’emmener au camp militaire n° 1, situé à la périphérie de Mexico, où des membres des forces armées se chargeraient de le faire parler. Son arrestation était liée à des affaires qu’il défendait, concernant des personnes de la région de Loxicha accusées d’entretenir des liens avec l’EPR(32). Des enquêtes ont été ouvertes au niveau de l’État d’Oaxaca et au niveau fédéral, mais Israel Ochoa n’a pas été convoqué pour confirmer sa plainte ni pour prendre part aux recherches destinées à identifier les coupables ; cet homme a continué d’être victime de harcèlement.

En juin 1999, un mandat d’arrêt a été décerné contre Israel Ochoa à la demande du PGR qui lui reprochait d’avoir plaidé des causes opposées dans deux affaires. Son arrestation a été jugée illégitime en appel, le juge ayant estimé qu’il n’y avait pas d’«élément suffisant pour vérifier l’existence d’un corps du délit». Des défenseurs des droits humains ont aussi été pris pour cible à Mexico. Dans la soirée du 28 octobre 1999, trois individus non identifiés se sont introduits au domicile de Digna Ochoa y Plácido, une avocate qui travaillait en collaboration avec le PRODH. Après lui avoir bandé les yeux, les hommes l’ont interrogée pendant plusieurs heures sur des membres du PRODH installés dans la capitale. Il lui ont également posé des questions sur l’EPR et sur l’EZLN. Ils l’auraient ensuite ligotée sur son lit et enfermée à clé dans sa chambre avec une bonbonne de gaz ouverte. Puis ils ont coupé le fil du téléphone. Elle a réussi à se libérer après leur départ. La même nuit, des individus ont pénétré dans des bureaux du PRODH. En 2000, le PGR a été chargé d’enquêter sur ces affaires, mais les recherches pour identifier les coupables ne semblaient pas avoir progressé et le dossier a été archivé en mai 2001. La Commission interaméricaine des droits de l’homme ayant demandé que des mesures de précaution soient prises, les locaux du PRODH ont été placés sous surveillance policière. La CNDH a ouvert une enquête, mais à la connaissance d’Amnesty International, elle n’a formulé aucune recommandation. Le 19 octobre 2001, Digna Ochoa y Plácido a été abattue par balle. Les auteurs de ce meurtre ont laissé une note avertissant les autres membres du PRODH qu’ils subiraient le même sort s’ils continuaient à œuvrer pour la défense des droits humains. Amnesty International estime que, si les autorités mexicaine précédentes comme actuelles, avaient pris les mesures appropriées pour mener une enquête indépendante et sérieuse, cette avocate serait peut être toujours en vie. Des journalistes qui enquêtaient sur les liens entre la violence policière et la corruption des forces de l’ordre ont également été pris pour cible à maintes reprises. En septembre 1997, à Mexico, des policiers en civil ont passé à tabac Daniel Lizárraga, qui avait fait une enquête sur la corruption au sein de la police pour le quotidien Reforma,et l’ont menacé de mort. Toujours au mois de septembre 1997 à Mexico, des policiers du district fédéral auraient passé à tabac René Solorio et Ernesto Madrid, deux reporters de la télévision, apparemment pour avoir mené des investigations sur des homicides perpétrés par des membres des forces de l’ordre. Les hommes qui ont enlevé René Solorio lui ont couvert le visage d’un sac plastique, ont tiré des coups de feu à proximité de sa tête et lui ont dit qu’ils avaient déjà exécuté sa famille. Dans ces deux cas, personne n’a été traduit en justice.


Les attaques contre des défenseurs des droits humains


Au Mexique, la manière dont le pouvoir est traditionnellement délégué au niveau local et régional fait que les défenseurs des droits humains travaillant dans des régions reculées sont particulièrement exposés aux agressions. Amnesty International a examiné un certain nombre de cas de tentatives d’homicide, par balle ou non, contre des défenseurs des droits humains dont les auteurs étaient des civils en armes (désignés quelquefois sous le nom de groupes paramilitaires en raison de leurs liens présumés avec les forces armées), des «caciques» avec leurs acolytes, ou des groupements politiques ayant des relations diverses avec l’État. Le 15 février 1997, des membres duCentro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas»(CDHFBC, Centre des droits humains Frère Bartolomé de Las Casas) dans le Chiapas, ont été attaqués par des membres de Paz y Justicia(Paix et Justice), un soi-disant groupe paramilitaire. L’attaque s’est produite alors que ces militants tentaient d’échapper à une embuscade dans la municipalité de Sabanilla où ils avaient enquêté sur des questions de droits humains. L’un d’eux, José Antonio Montero Solano, a reçu une balle dans le bras et un observateur international qui accompagnait la délégation a été blessé à la tête d’un coup de hache. La police du village, qui aurait entendu un membre de Paz y Justiciadire à la délégation du CDHFBC qu’on leur avait préparé une petite «fête» pour un peu plus tard, n’a rien fait pour empêcher l’embuscade. Quelques membres de la délégation ont réussi à faire demi tour et à appeler la police à la rescousse. Quand les policiers sont finalement arrivés, ils ont dit à l’un des membres du groupe paramilitaire : «Jusqu’à présent, vous aviez notre soutien et celui des services du procureur général. Mais maintenant que vous avez fait ça, vous allez devoir vous débrouiller tout seuls.» Selon certains témoignages, des membres de Paz y Justicia aidaient depuis plusieurs jours la police à mettre en place des barrages sur les routes et à fouiller les passagers des voitures. À la connaissance d’Amnesty International, les autorités n’ont procédé à aucune enquête approfondie sur cette agression. Lorsqu’un membre du CDHFBC a demandé au PGJE le résultat des tests balistiques concernant les coups qui avaient été tirés sur leur véhicule, on lui a répondu que les trous auraient pu être causés par n’importe quoi. Les autorités connaissaient l’identité du commandant de Paz y Justicia, mais personne n’a été arrêté ou déféré à la justice. À la connaissance d’Amnesty International, aucune recommandation concernant cette affaire n’a été formulée par la CEDH ou la CNDH. Plus récemment, au mois d’août 2001, des membres du CDHFBC ont été pris dans une embuscade après s'être rendus dans la municipalité de Simojovel pour prendre des renseignements sur des cas d’atteintes aux droits fondamentaux. Deux hommes armés, en habits militaires, ont tenté de s’emparer de leur véhicule alors qu’ils se trouvaient sur la route de Bosque San Cristobal, entre les communautés d’Antonio el Brillante et de San Cayetano, non loin d’une base militaire. Fin septembre, les autorités n’avaient toujours pas fait procéder à l’inspection de l’endroit où avait eu lieu la tentative d’embuscade. Quelques mois plus tôt, le CDHFBC avait reçu des messages de menace dans sa boîte de courrier électronique. Au mois d’octobre 2001, des individus suspects auraient posé des questions détaillées, au bureau du CDHFBC et également dans des agences de voyage, sur les déplacements à venir de membres de l’organisation.

Dans l’État d’Oaxaca, des défenseurs des droits humains ont été victimes d’attentats alors qu’ils étaient en train d’arbitrer des conflits qui opposaient plusieurs communautés à propos des droits des paysans indigènes et des terres. C’est ainsi que, le 8 octobre 1998, un groupe d’individus en armes originaires de la municipalité de Teojomulco, dans le sud de l’État, a tiré sur le père Romualdo Francisco Mayrén Peláez, fondateur du Centro Regional Bartolomé Carrasco Briseño(centre régional Bartolomé Carrasco Briseño). Les balles sont passées très près de la tête et des pieds, mais cet homme n’a pas été blessé. Les tireurs agissaient sur l’ordre du «cacique» local, hiérarque du PRI et ancien président du conseil municipal, qui s’opposait à la promotion des droits des indigènes à laquelle œuvrait le père dans la communauté. Le père Romualdo Mayrén a déposé une plainte auprès du PGJE d’Oaxaca mais peu de mesures semblent avoir été prises pour faire avancer l’enquête. La diligence due n’aurait pas été appliquée dans la recherche de dépositions ou d’éléments balistiques qui auraient pu apporter des éclaircissements sur la fusillade. Par exemple, le PGJE a fait savoir, dans une communication adressée à Amnesty International, qu’il procédait à une inspection du lieu où s’étaient déroulés les faits, le 5 mai 1999, mais qu’il ne trouvait aucun élément d’information en raison de la nature sablonneuse du sol à cet endroit. Selon le prêtre, le PGJE lui a demandé à deux reprises de retirer sa plainte. Au mois de mai 2001, il a été avisé que l’enquête était close. À la connaissance d’Amnesty International, aucune recommandation n’a été formulée par la CEDH ou la CNDH. En octobre 2001, Amnesty International a reçu des informations selon lesquelles le père Romualdo Mayrén avait été publiquement accusé à tort, à la radio, d’avoir demandé à ses paroissiens de voter pour l’opposition aux prochaines élections municipales. Des tracts diffamatoires auraient également été distribués. Le prêtre avait milité pour le droit de vote à bulletin secret et pour la transparence des élections. Francisco Narvaez, qui militait avec lui, a été agressé par le fils du dirigeant du PRI local et s’est entendu dire qu’il allait «disparaître». Une plainte a été déposée. Le 21 mars 1997, dans le contexte de l’affaire de la communauté de Loxicha relatée précédemment, Angélica Ayala et d’autres personnes qui transportaient des médicaments et des vivres à San Agustin Loxicha (État d’Oaxaca) auraient été menacées et rouées de coups par des membres présumés desguardias blancos(33) («gardes blancs»), des tueurs à gages agissant pour le compte des «caciques». Ces faits se sont produits sous les yeux des représentants des autorités municipales qui n’ont rien fait pour dissuader les agresseurs ni pour s’interposer. A la connaissance d’Amnesty International, l’enquête sur cette affaire n’a pas progressé. En avril 1998, le CEDH aurait clôturé l’enquête en parvenant à la conclusion que les autorités n’avaient aucune part de responsabilité. Angélica Ayala, qui préside la Liga Mexicana de Derechos Humanos(Ligue des droits de l’homme mexicaine), a été par ailleurs publiquement accusée d’appartenir au groupe d’opposition armé de l’EPR. Cette accusation a été portée contre elle en relation avec son travail en faveur des droits humains. Dans l’État de Chihuaha, des défenseurs des droits humains ont été menacés par des militaires. Des prêtres et des catéchistes qui œuvraient pour les droits des indigènes auprès de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos(COSYDDHAC, Commission de solidarité et de défense des droits humains), une ONG de défense des droits humains, ont également été pris pour cible. Le 11 novembre 1999, plusieurs membres de cette organisation qui se rendaient à Baborigame, une municipalité de la Sierra Tarahumara, ont été arrêtés par deux soldats en uniforme de la Zone militaire 42 qui leur ont demandé de les emmener à une commune qui se trouvait à près de dix heures de route de là. Ils ont refusé en disant qu’on les attendait chez eux. Au moment où leur véhicule a redémarré, les soldats ont ouvert le feu. L’armée aurait procédé à une enquête et placé en détention les responsables présumés, mais lorsque la COSYDDHAC a demandé plus d’information pour la question des réparations, elle n’a obtenu aucune réponse. Dans les semaines qui ont suivi la fusillade, d’autres prêtres de la région qui travaillaient avec la COSYDDHAC ont également été victimes de menaces et de manœuvres d’intimidation.


Les menaces et les manœuvres d’intimidation


De nombreux défenseurs des droits humains mexicains ont fait l’objet de menaces et de manœuvres d’intimidation. Chaque fois ces actes avaient visiblement pour but de faire peur aux membres des organisations travaillant dans le domaine des libertés fondamentales pour les réduire au silence et les dissuader de poursuivre leurs activités légitimes. Des proches du général de brigade José Francisco Gallardo Rodríguez(34), emprisonné pour avoir dénoncé des violations des droits humains commises par des membres des forces armées mexicaines, qui faisaient campagne pour sa libération ont été menacés en de nombreuses occasions. Le 8 juin 1996, le fils du général, Marco Vinicio Gallardo Enríquez, a été agressé à son domicile par deux inconnus qui l’ont menacé et lui ont volé sa montre, son portefeuille et ses clés de voiture (mais ils n’ont pas pris la voiture). Le fait qu’il ait retrouvé ses cartes de crédit par la suite laisse à penser que la motivation des agresseurs n’était pas le vol, mais l’intimidation. Ces faits se sont produits quelques jours après que José Francisco Gallardo Rodríguez ait dénoncé un grand nombre d’irrégularités au cours d’une audition judiciaire, à la fin du mois de mai 1996. Par ailleurs, la veille de l’agression, c’est-à-dire le 7 juin, leComité Pro-Liberación del General Gallardo

(Comité pour la libération du général Gallardo), avait organisé des manifestations autour du cas de cet homme. En novembre 1995 et en mai 1996, Marco Vinicio Gallardo a été victime d’agressions similaires et pendant des mois, sa famille a été sans cesse menacée par téléphone. Dans l’État de Chihuahua, des membres de la COSYDDHAC ont fait l’objet d’une campagne d’intimidation entre 1996 et 1998. Le père Camilo Daniel Pérez, président de la Commission, et sa secrétaire Maria Pérez Castillo ont été victimes d’une agression en raison de leur militantisme pour les droits fondamentaux, notamment leur action en faveur des communautés indigènes du Chihuahua qui protestent contre l’usurpation de leurs terres et la déforestation illégale. La COSYDDHAC a également mené de nombreuses actions pour dénoncer des violations des droits humains perpétrées par des membres des forces armées qui occupent plusieurs bases militaires dans la Sierra Tarahumara. Cette campagne d’intimidation a débuté en avril 1996 lorsqu’une enveloppe a été glissée sous la porte du bureau de la Commission. À l’intérieur de l’enveloppe se trouvait le message suivant : «Monsieur Camilo Daniel Pérez, je vous ai averti que María et ses enfants étaient en danger mais vous n’en avez pas tenu compte. À vous de choisir : la COSYDDHAC ou Camilo.» Entre le 13 et le 27 janvier 1997, María Pérez Castillo a reçu cinq appels téléphoniques d’un correspondant anonyme qui menaçait de tuer son fils et le prêtre. En octobre et en novembre 1997, les menaces se sont accrues : des télécopies ont été envoyées dans les locaux de la commission et les vitres de la voiture du père Camilo Pérez ont été fracturées. En décembre 1997, la porte du bureau du prêtre a été forcée, les dossiers ont été fouillés et mis à sac. Le 7 mai 1998, un groupe de personnes non identifiées a mis le feu à la voiture de María Pérez et quelques jours plus tard, dans la crypte de l’église. Le père Camilo Pérez a déposé une première plainte avec constitution de partie civile concernant les menaces dont il avait été victime au début de 1997, et en décembre de la même année, la COSYDDHAC a envoyé un courrier pour demander l’ouverture d’une enquête. Une autre plainte a été déposée le 7 janvier 1998. Mais fin janvier, le PGJE a fait savoir à la commission que la plainte n’avait pas été enregistrée. L’enquête officielle n’a pas été ouverte avant février 1998. À la suite de la demande de mesures de précaution émise par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, une surveillance policière a été mise en place aux abords des locaux de la COSYDDHAC. Le père Camilo Pérez a déclaré à Amnesty International que le téléphone installé pour identifier la provenance des appels reçus dans le cadre de l’enquête n’avait jamais fonctionné correctement. Cette enquête n’a pas avancé et la CNDH a clos l’enquête qu’elle menait de son côté au motif qu’elle n’était pas capable de déterminer à quelle autorité elle devait soumettre l’affaire. En novembre 1998, la femme du défenseur des droits humains Abel Barrera Hernández a reçu par téléphone, à leur domicile de Tlapa (État de Guerrero), un message enregistré avertissant les membres du Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan(Centre des droits humains de la montagne Tlachinollan) qu’ils seraient pris pour cibles s’ils ne mettaient pas un terme à leurs activités. Deux semaines plus tôt, une personne travaillant pour Abel Barrera Hernández avait été prévenue que son employeur serait tué s’il ne cessait pas de défendre ces criminels. Plusieurs mois auparavant, le procureur général de l’État de Guerrero aurait déclaré publiquement qu’Abel Barrera protégeait l’EPR. En janvier 1999, José Rentería Pérez qui était alors coordinateur du Centre des droits humains Ñu’u Ji Kandiide l’État d’Oaxaca a été menacé oralement par un député à Oaxaca. À la même époque, il a été affirmé dans plusieurs articles de journaux que José Rentería s’efforçait de créer des groupes d’opposition armés illégaux et qu’il entretenait des liens avec l’EPR. Les menaces dont cet homme a fait l’objet résultent de son action militante en faveur des droits des indigènes et du droit à l’autodétermination, dans la municipalité de Santiago Ixtayutla. En 2000, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé que des mesures de précaution soient prises pour José Rentería Pérez et les habitants de la communauté de Santiago Ixtayutla. Le policier qui avait été désigné pour protéger José Rentería Pérez a reconnu avoir été envoyé pour les surveiller et non pour les protéger. Il n’avait pas reçu de gilet pare-balle ni de pistolet, et le véhicule que les autorités avaient promis de lui fournir ne s’est jamais matérialisé. Le téléphone installé dans la communauté dans le cadre de ces mesures n’aurait jamais fonctionné. Le PGJE a clos l’enquête sur les menaces dont cet homme avait fait l’objet. En avril 2001, José Rentería Pérez a fait appel de cette décision, au motif d’irrégularités dans la recherche des éléments de preuve. En mai 2001, José Rentería Pérez a déposé une nouvelle plainte concernant une déclaration publique que des membres de la Sub-secretaría de Desarrollo(sous-secrétariat au développement) de l’État d’Oaxaca auraient faite en réponse à la Secretaria Técnica de Gobernación (secrétariat des services techniques du ministère de l'Intérieur) intitulée :«José Rentería : histoire d’un agitateur empêtré dans des causes obscures». Des défenseurs des droits humains ont également été menacés afin de les empêcher de se rendre dans des régions où il est avéré que des atteintes aux droits fondamentaux ont été perpétrées. Le 31 mars 2001, Mauro Cruz, qui milite en faveur de ces droits dans l’État de Tamaulipas, a été menacé par des membres des forces de sécurité avec leur fusil pointé vers lui, lorsqu’il a tenté avec deux journalistes d’observer une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants dans la ville de Guardado de Abajo, municipalité de Miguel Alemán, proche de la frontière des États-Unis. Les trois hommes n’ont pas eu l’autorisation d’accéder à la zone où, selon les informations reçues, 20 personnes avaient été placées en détention au secret et quelques autres victimes d’actes de torture et de mauvais traitements : l’une d’elles, semble-t-il, a été suspendue au bout du câble d’un hélicoptère et plongée de force à plusieurs reprises dans une rivière. Les actes de menace dont Mauro Cruz a fait l’objet ont été filmés avec une caméra vidéo, mais la CNDH aurait refusé d’enregistrer sa plainte. Le 25 septembre 2001, un commandant militaire aurait traité de «défenseurs des stup» Mauro Cruz et un avocat qui tentaient d’empêcher les forces armées d’appréhender illégalement une personne au cours d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. L’interpellation de cette personne ne s’est pas produite inflagrancia(en flagrant délit), aucun membre du PGJE n’était présent et les forces armées n’avaient aucun mandat d’arrêt. Des soldats ont également pointé leur fusil en direction de journalistes qui faisaient un reportage sur cette opération. Des défenseurs des droits humains ont fait quelquefois l’objet de menaces au cours de mises en détention illégales. L’interpellation, avec ou sans mandat d’arrêt officiel, de membres d’organisations de défense des droits fondamentaux ou du mouvement associatif peut être jugée arbitraire quand elle a pour but d’empêcher ces personnes d’accomplir leur tâche conformément à la loi ou qu’elle est utilisée comme une sanction. De telles manœuvres de harcèlement de la part de représentants de l’État sont contraires à la ligne de conduite définie par le Groupe de travail des Nations unis sur la détention arbitraire. César Estrada Aguilar, membre du Centro de Derechos Indígenas(CEDIAC, Centre pour les droits des indigènes), basé à Sitala (État du Chiapas), aurait été interpellé, manifestement sans mandat d’arrêt, le 17 mars 1998 par deux membres des forces de l’ordre, dans la municipalité de Sitala. Les deux policiers l’auraient contraint, sous la menace de leurs armes, à conduire dans les environs tout en le menaçant de mort à plusieurs reprises en raison de ses activités en faveur des droits des indigènes. Il a été ensuite détenu pendant trois heures au poste de police de Sitala, sans cesser d’être harcelé et menacé par les deux policiers. Des membres du CEDIAC avaient déjà faits l’objet de menaces en 1996.


La collaboration internationale


Amnesty International salue les signes d’ouverture manifestés par le gouvernement du président Vicente Fox Quesada sur la question de la collaboration internationale dans le domaine des droits humains au Mexique. L’organisation espère que cette attitude reflète une plus grande volonté politique de faire respecter les libertés fondamentales dans le pays. Le nouveau gouvernement se démarque de ses prédécesseurs qui, pour des raisons de souveraineté nationale, cherchaient souvent à réduire le rôle des mécanismes internationaux relatifs aux droits humains, ainsi que celui des personnes venues d’autres pays pour défendre les libertés fondamentales, dans la surveillance de la situation des droits humains dans ce pays. À la fin des années 1990, un grand nombre de défenseurs étrangers des droits humains ont été expulsés du Mexique. En avril 1997 par exemple, des agents de l’INM à Acapulco (État de Guerrero) ont confisqué les visas de Vilma Núñez de Escorcia, directrice du Centre nicaraguayen des droits humains, et Benjamín Cuéllar, directeur de l’Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Americana(IDHUCA, Institut des droits humains de l'université d'Amérique centrale) au Salvador, qui faisaient partie d’une délégation internationale chargée de visiter des prisons et de recueillir des témoignages de victimes de la torture. Le consulat mexicain de leurs pays respectifs avait été informé de leur visite, pourtant ils ont été expulsés quatre jours après leur arrivée. Les restrictions à la libre circulation et aux activités des défenseurs internationaux des droits humains ont été officiellement approuvées à la suite de nombreuses expulsions litigieuses survenues peu de temps après le massacre d’Acteal (État du Chiapas) en décembre 1997. Le Comité de juristes pour les droits de l’homme a déclaré à propos de ces expulsions que le Mexique utilisait de manière arbitraire l’article 33 de la Constitution relatif à la participation des ressortissants étrangers dans les affaires de politique intérieure, afin de permettre l’expulsion des observateurs étrangers chargés de surveiller la situation des droits humains quand il n’était pas d’accord avec leurs idées ou avec leur action(35). Dans la plupart des cas, les autorités n’ont pas garanti de mécanismes permettant de réviser l’application de cet article 33, ni justifié pour quelles raisons elles considéraient que les activités des personnes œuvrant pour les droits humains étaient politiques ou par ailleurs inacceptables(36). En mai 1998, le ministère de l’Intérieur a rendu le visa obligatoire pour les observateurs étrangers se rendant au Mexique afin de surveiller la situation des droits humains. Depuis la mise en application de cette mesure, il est désormais plus difficile pour les représentants des organisations de défense des droits humains de promouvoir les droits fondamentaux et de veiller à leur respect ; en effet, les délais d’obtention de ce visa sont longs, la durée de leur séjour est limitée à dix jours, sauf dans des cas exceptionnels, et ils sont obligés de fournir des informations détaillées sur les endroits et les organisations où ils doivent se rendre, compromettant ainsi la confidentialité des informations relatives aux victimes, à leurs proches et aux témoins. Les autorités mexicaines affirment que ces obligations ne restreindraient pas les activités des organisations «de bonne réputation».En dépit de ces allégations, en octobre 1998, des délégués d’Amnesty International qui avaient obtenu un visa spécial se sont vu à plus de trois reprises refuser le droit de se rendre dans des prisons, alors que l’organisation avait informé les autorités mexicaines de ses intentions. Dans d’autres cas, des représentants du gouvernement ont harcelé des membres d’organisations de défense des droits fondamentaux et les ont empêchés d’accomplir leur tâche alors qu’ils étaient entrés au Mexique avec un visa valide de travailleur des droits humains. La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme garantit de manière spécifique le droit à chacun «individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international […] de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer ; […] De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales»(37). La collaboration et les échanges entre diverses associations représentent une part importante de leur action. La présence de travailleurs internationaux des droits de l’homme aux côtés des organisations locales de défenses des droits fondamentaux dans des zones de conflit ou dans des régions où des violations des droits humains ont été signalées constitue une garantie importante pour la protection des libertés fondamentales. Toute tentative injustifiée de faire obstacle à ces activités est une atteinte à la liberté d’association et au droit de défendre les droits humains. Amnesty International a appris avec satisfaction que le nouveau gouvernement a réexaminé certains cas de défenseurs des droits humains qui avaient été expulsés à la fin des années 1990 pour leur permettre de revenir au Mexique. L’organisation se félicite également de ce que les contrôles à l’immigration sont aujourd’hui moins stricts pour les défenseurs des droits humains en provenance de l’étranger. Elle espère que cette reconnaissance par les autorités de l’importance d’une aide internationale en matière des libertés fondamentales contribuera à améliorer la situation des droits humains au Mexique. Le fait que des organes gouvernementaux et non-gouvernementaux exercent une surveillance régulière de certaines activités des agents de l’État, notamment des membres des forces de sécurité, constitue une garantie essentielle pour la protection des droits humains. Les gouvernements qui acceptent de se soumettre à la surveillance d’organes appropriés, tels que des groupes nationaux ou internationaux de défense des droits humains, peuvent contribuer à faire avancer de manière considérable les droits fondamentaux dans de nombreux secteurs de la société

et à renforcer la dignité des personnes qui en font partie.


Conclusions


Les activités du mouvement mexicain de défense des droits humains n’ont pas été très bien perçues par un grand nombre d’instances, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Les autorités mexicaines précédentes et actuelles ont eu largement recours à des manœuvres de harcèlement contre des défenseurs des droits humains, sous la forme de fausses accusations pénales, de campagnes publiques de dénigrement et d’opérations de surveillance, afin de détourner l’attention des atteintes aux libertés fondamentales signalées par ces militants. Ces agissements ont eu également pour but d’affaiblir l’autorité morale de ce mouvement ainsi que des normes internationales en matière de droits humains que les gouvernements successifs se sont engagés à respecter. À tous les niveaux, des agents de l’État sont impliqués dans un grand nombre de violations des droits des défenseurs des droits humains, notamment l’utilisation abusive du système judiciaire, des actes de torture et de mauvais traitements, des agressions et des menaces. Ils sont aussi impliqués dans des attaques perpétrées par des civils en armes, des paramilitaires ou des hiérarques d’un parti politique local, en ayant directement participé à ces agressions, en étant complice de ces actes ou en les approuvant. De hauts responsables du gouvernement ont toléré ces agressions en ne prenant pas des mesures suffisantes pour prévenir ou condamner de tels actes ni pour veiller à ce que les responsables présumés soient punis conformément à la loi. En agissant ainsi, les autorités ont accordé l’impunité aux auteurs de violations des droits humains. Il est clair que dans un grand nombre de cas, l’objectif des attaques perpétrées contre des défenseurs des droits fondamentaux était de leur faire retirer leurs plaintes ou d’y faire obstruction, afin que les responsables présumés de ces actes ne soient pas démasqués et qu’ils puissent se soustraire aux poursuites pénales. Il ressort des cas cités dans le présent rapport que le bureau du procureur général de la République (auquel sont rattachés tous les services des procureurs généraux du Mexique), chargé de veiller à ce que les responsables présumés aient à répondre de leurs actes et qu’ils soient traduits en justice, a agi de façon négligente, voire dans un but d’obstruction. Cette instance est pratiquement incapable de rendre justice dans des affaires de violations des droits des défenseurs des droits humains, d’autant plus que de nombreux représentants de l’État accusés d’avoir commis ces actes en font également partie. Il est essentiel que des enqueates indépendantes et approfondies soient menées sur les agressions dont sont victimes des défenseurs des droits humains si l’on veut mettre un terme aux manœuvres de harcèlement dont ils font l’objet. L’assassinat de Digna Ochoa en octobre 2001 a démontré clairement que les responsables présumés sont assurés de ne jamais être poursuivis. L’incapacité et le manque de volonté manifeste des autorités à faire respecter les droits des défenseurs des droits humains qui sont victimes d’atteintes aux droits fondamentaux, d’agressions ou de toute autre forme d’attaque a engendré une profonde défiance du mouvement de défense des droits humains à l’égard de nombreuses institutions étatiques. En ne respectant pas les règles en matière de procédure et de diligence due dans leurs investigations, les autorités n’ont pas protégé les défenseurs des droits humains contre ces atteintes. Fait encore plus grave, des membres des services du ministère public ont, en accord avec d’autres autorités, porté des accusations à caractère politique contre des travailleurs des droits humains pour obtenir leur mise en détention. Le fait que les autorités, précédentes comme actuelles, n’ont pas pris de mesure contre le harcèlement dont ces militants ont fait l’objet, ni contre l’utilisation abusive qui est faite de l’appareil judiciaire dans le but de les persécuter, a exposé les défenseurs des droits humains à des agressions commises à tous les niveaux de l’appareil d’État. La majorité des cas de harcèlement qui sont cités dans le présent rapport n’ont abouti à aucune décision judiciaire. Il incombe au gouvernement actuel de veiller à ce que les responsables présumés soient traduits en justice et à ce que les victimes soient indemnisées. En ne mettant pas un terme au harcèlement infligé aux défenseurs des droits fondamentaux et en maintenant l’impunité pour les violations des droits humains, les gouvernements successifs ne respectent pas les engagements auxquels le Mexique a souscrit au niveau international et n’assument pas leurs responsabilités sur la scène internationale. Concernant l’obligation pour un gouvernement de faire procéder à des investigations, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a indiqué : «Si l’appareil de l’État agit de manière telle que les violations restent impunies et s’il ne redonne pas à la victime, dans la mesure du possible, la pleine jouissance de ses droits, on peut affirmer que l’État n’a pas rempli le devoir qui lui incombe de garantir le libre et plein exercice de ces droits pour les personnes subordonnées à sa juridiction.»(38)

Les autorités n’ont pas pris de mesures suffisantes pour protéger les défenseurs des droits humains en danger, de manière à ce qu’ils puissent accomplir leurs activités légitimes. Les mesures concrètes mises en place pour aider les militants des droits fondamentaux ont consisté à fournir des patrouilles de police; ces mesures ont été prises uniquement en raison d’une pression internationale persistante, ce qui incite à penser qu’elles constituaient un simple exercice de relations publiques. Le fait que ceux qui ont été chargés d’assurer la protection des défenseurs des droits fondamentaux aient admis qu’ils avaient reçu l’ordre de surveiller leurs activités traduit de manière regrettable l’attitude de nombreuses autorités concernant la promotion et la protection des droits humains. La CNDH a occasionnellement formulé des recommandations relatives à des cas de harcèlement des défenseurs des droits humains, mais elle n’a pas suivi ces affaires avec une attention soutenue et souvent les autorités n’ont pas appliquées ses recommandations. La Commission a mis en place un programme destiné à aider les journalistes et les défenseurs des droits humains s’estimant lésés par une autorité (Programa de atención de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos)(39), mais ceux-ci n’ont constaté aucune amélioration de leur situation. L’inefficacité des méthodes d’investigation ainsi que la pratique des «règlements à l’amiable» sans consultation du plaignant, qui consiste à remettre l’intégralité des dossiers de plaintes concernant des violations des droits humains aux autorités mises en cause, constituent de sérieux obstacles au rétablissement de la confiance du public à l’égard de la Commission. L’action des CEDH est inégale d’un État à l’autre. Les cas cités dans le présent rapport démontrent néanmoins que les commissions des États mentionnés n’étaient pas disposées à s’occuper d’affaires concernant des défenseurs des droits humains. En juin 2001, ces derniers ont, à plusieurs reprises, déclaré à Amnesty International que les CEDH avaient été informées des manœuvres de harcèlement dont ils avaient été victimes, de manière formelle ou bien par la voie d’articles de presse ou de copies de plaintes officielles déposées auprès des autorités, mais qu’elles ne les avaient jamais contactés pour ouvrir une enquête. Les délégués d’Amnesty International ont constaté, lors de leur rencontre avec les commissions d’État de Chihuahua, d’Oaxaca et du Tabasco en juin 2001, que celles-ci ignoraient l’existence, ou l’importance, de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Au XXe siècle, le Mexique s’est caractérisé pendant de nombreuses décennies par un régime autoritaire et corporatiste où toutes les institutions nationales, comme les syndicats et le parti politique au pouvoir, faisaient véritablement partie de l’État. Dans ce contexte, la CNDH et les CEDH étaient souvent perçues comme porte-parole ou apologistes du gouvernement, et non comme gardiennes des droits humains, d’où leur difficulté à acquérir une réelle indépendance. La tradition corporatiste a fait que les autorités fédérales et celles des États n’étaient pas prêtes à accepter l’émergence d’un mouvement de défense des droits humains indépendant au sein de la société civile. N’ayant pu récupérer ce mouvement, elles ont cherché à le réduire au silence, à l’incriminer ou à l’assimiler à l’opposition politique. Amnesty International salue les signes d’ouverture manifestés par le gouvernement du président Vicente Fox Quesada sur la question de la collaboration internationale en matière de droits humains. L’organisation se félicite également de la participation d’organisations de défense des droits fondamentaux au Programme de coopération technique des Nations unies ainsi que de l’invitation publique faite par le gouvernement aux mécanismes des Nations unies. Cependant, au cours de l’année 20001, Amnesty International a recensé des cas d’atteintes aux droits humains qui indiquent que le harcèlement des défenseurs des droits fondamentaux au Mexique perdure et que la situation ne changera que si les autorités adoptent sans délai des mesures et des réformes à tous les niveaux de l’État. Il ressort du présent rapport que la volonté politique manifestée aux échelons supérieurs du gouvernement ne n’est pas propagée à tous les niveaux de l’État et qu’elle s’est révélée jusqu’alors insuffisante pour mettre un terme à cette pratique bien établie dont sont victimes les défenseurs des droits humains. Amnesty International constate avec une profonde inquiétude que les autorités n’ont toujours pas résolu de précédentes affaires de harcèlement de défenseurs des libertés fondamentales. L'organisation est extrêmement préoccupée par le nombre de cas de harcèlement de défenseurs des droits humains recensés en 2001, par le nombre de ces militants qui se trouvent sous le coup d’une inculpation pénale non motivée et en attente de leur procès, et par le meurtre de l’avocate spécialisée dans la défense des droits humains Digna Ochoa. L’attitude d’un État envers le mouvement de défense des droits humains donne la mesure de sa volonté politique de se conformer aux traités et aux conventions auxquels il est partie et qu’il a acceptés de mettre en application. En mettant un terme à la pratique consistant à incriminer et à harceler les défenseurs des libertés fondamentales, le nouveau gouvernement afficherait, sans équivoque, sa volonté d’améliorer la situation désastreuse des droits humains au Mexique.


Recommandations d’Amnesty International


Recommandations au gouvernement mexicain


1. Le gouvernement mexicain doit veiller à ce que les principes contenus dans la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, soient pleinement intégrés dans la législation et les mécanismes nationaux, notamment les commissions de défense des droits humains, mis en place pour assurer la protection des droits humains. Les autorités, à tous les niveaux, doivent officiellement s’engager à promouvoir le respect des droits fondamentaux et à protéger les défenseurs de ces droits. À cette fin, le président de la République et les gouverneurs des États doivent rencontrer des défenseurs mexicains des droits humains pour s’assurer de la mise en place de mécanismes chargés de matérialiser et d’évaluer l’application des principes énoncés dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

2. Afin de respecter les obligations qui découlent des normes et des traités internationaux relatifs aux droits humains, le gouvernement doit veiller à ce que tous les agents de l’État, quel que soit leur échelon dans la hiérarchie, collaborent avec les membres des organisations non gouvernementales de défense des droits fondamentaux et leur facilitent la tâche. Le gouvernement devrait notamment veiller à ce que tous les agents de l’État reconnaissent l’importance de la surveillance exercée de manière indépendante par la société civile sur leurs activités ainsi que le droit de critiquer la politique et les pratiques du gouvernement en matière de droits humains, en relation avec des allégations de violations de ces droits.

3. Les autorités doivent s’assurer en outre que des enquêtes exhaustives et impartiales sont rapidement menées sur les violations commises contre des défenseurs des droits humains ; que les auteurs présumés de ces agissements sont traduits en justice et que les victimes ou leurs proches sont convenablement indemnisés. Le gouvernement doit également garantir que les enquêtes soient indépendantes, que les personnes chargées de les conduire n’aient pas participé à des manœuvres de harcèlement contre des défenseurs des droits humains, et que les résultats en soient rendus publics. Il doit en outre veiller à ce que les services du procureur général s’abstiennent, dans les plus brefs délais, de demander aux défenseurs des libertés fondamentales de retirer leurs plaintes en justice ou de les y contraindre.

Les membres des forces de sécurité qui font officiellement l’objet d’une enquête pour violations des droits humains doivent être suspendus de leurs fonctions jusqu’à ce que l’enquête ait abouti. Les autorités doivent également mettre en place un système de circulation de l’information qui permette d’éviter que les agents des forces de sécurité suspendus pour violation présumée des droits fondamentaux des défenseurs des droits humains soient employés dans un autre service où ils pourraient de nouveau commettre de telles violations.

4. Les autorités doivent démanteler, désarmer et poursuivre en justice les groupes paramilitaires et les groupes de civils en armes opérant avec le consentement ou la collaboration des forces de sécurité.

5. Le gouvernement mexicain doit également veiller à ce que les auteurs de violations des droits humains commises contre des défenseurs de ces mêmes droits ne bénéficient pas de mesures, judiciaires ou d’autre nature, les exemptant de poursuites ou de condamnations pénales.

6. Le gouvernement doit veiller, notamment par le biais d’une ordonnance ou d’un décret approprié délivré par le président de la République à toutes les autorités fédérales et des États, à ce que tous les agents de l’État, y compris les responsables de l’application des lois et les membre des forces de sécurité, reconnaissent la légitimité de l’action des défenseurs des droits humains et s’abstiennent de formuler des allégations sans fondement à l’encontre de ces derniers. De telles allégations doivent être rectifiées rapidement et publiquement, et les personnes qui en sont à l’origine doivent être passibles de sanctions disciplinaires.

7. Les agents de l’État qui font une utilisation abusive du Code de procédure pénale contre des membres du mouvement associatif ou d’organisations de défense des droits humains, dans le but de les harceler ou de les empêcher de mener leurs activités légitimes en faveur des droits humains et les libertés fondamentales, doivent être sanctionnés. Les autorités mexicaines doivent veiller à ce que les défenseurs des droits humains jouissent d’une égalité d’accès à la justice et à ce que les enquêtes et les procédures judiciaires engagées contre eux soient conformes aux normes d’équité inscrites dans la Déclaration interaméricaine des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tous les défenseurs des droits humains emprisonnés en raison de leurs activités légitimes en faveur des droits fondamentaux doivent être libérés. En vertu des normes et des principes internationaux relatifs aux droits humains ayant force obligatoire pour le Mexique, toutes les poursuites pénales à caractère politique engagées contre des défendeurs des droits humains exerçant leurs activités en faveur des droits fondamentaux doivent être abandonnées et les accusés informés officiellement de la clôture de l’enquête.

8. Les autorités mexicaines doivent mettre en œuvre, dans un but préventif, des programmes de protection des défenseurs des droits humains garantissant que des enquêtes exhaustives soient menées sur les agressions et les menaces visant les défenseurs des droits fondamentaux, que les principes de la Déclaration des Nations unies relative aux défenseurs des droit de l’homme soient largement diffusés et que les agents de l’État soient pleinement informés de la légitimité des activités des défenseurs. Ces programmes doivent comporter des mesures qui permettent d’assurer immédiatement la sécurité des défenseurs en danger et de leurs proches. Les mesures de protection adoptées devront être conformes aux souhaits des personnes protégées.

9. Les autorités doivent mettre en œuvre des programmes de protection des témoins dont bénéficieraient toutes les personnes, entre autres les défenseurs des droits fondamentaux, ayant un rôle à jouer dans le cadre des informations judiciaires et des poursuites engagées contre des personnes soupçonnées de violations des droits humains.

10. Le gouvernement mexicain doit veiller à ce que soient pleinement appliquées les recommandations émises par les organisations internationales ainsi que les résolutions concernant les défenseurs des droits humains, y compris les mesures de prévention ou de précaution, prises par le système interaméricain de défense des droits humains, dont l’Assemblée générale de l’OEA, et les Nations unies. Des mesures adaptées doivent être prises pour suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Le gouvernement doit également veiller à ce que les agents de l’État ou les membres des forces de sécurité ayant harcelé des défenseurs des droits humains ne soient pas chargés d’appliquer ces mesures.

11. Dans le cadre des Nations unies et des systèmes interaméricains de défense des droits humains, le gouvernement doit entièrement soutenir les programmes et mécanismes, entre autres les rapporteurs spéciaux, qui reconnaissent pleinement les défenseurs des droits humains et leur travail. Il doit également souscrire à la création du poste de rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains au sein de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

12. Les archives du renseignement détenues par les forces de sécurité fédérales et des États, ou par toute autre institution, doivent rapidement faire l’objet d’un examen indépendant, afin de garantir que les violations commises par le passé contre des défenseurs des droits humains seront entièrement élucidées et que les responsables présumés de ces actes seront identifiés et traduits en justice. En collaboration avec les défenseurs des droits fondamentaux, des mécanismes appropriés doivent être mis en place pour faire connaître les résultats de cet examen et s’assurer que des violations ne puissent plus être commises de nouveau.

13. Tous les systèmes de surveillance civils ou militaires, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, des activités des défenseurs des droits humains doivent être démantelés. Des enquêtes approfondies doivent être menées sur les anciens rapports de surveillance en vue de mettre un terme à toutes les formes, légales ou illégales, de surveillance téléphonique ou électronique.

14. Des enquêtes rigoureuses et indépendantes doivent être menées sur les renseignements faisant état de vol au domicile des défenseurs des droits humains ou dans les locaux d’organisations non gouvernementales, et les responsables présumés doivent être traduits en justice.

15. Le gouvernement mexicain doit veiller à ce que les lois relatives à la diffamation relevant du droit pénal ne soient pas utilisées abusivement pour réduire la liberté d’expression des défenseurs des droits humains ou pour les harceler, dans le but de les réduire au silence ou de soustraire aux poursuites judiciaires les personnes soupçonnées de violations des droits humains. À cette fin, le gouvernement doit veiller à ce que toutes les lois qui font de la diffamation une infraction pénale soient abrogées, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, et remplacées le cas échéant par des lois de droit civil.

16. Les autorités fédérales concernées doivent rencontrer des membres des organisations non gouvernementales de défense des droits humains en vue de négocier un cadre légal approprié permettant entre autres :

• la pleine reconnaissance des organisations non gouvernementales de défense des droits humains au sein des cadres légaux existants, qui reconnaissent les associations à but non lucratif ;

• la mise en place de mécanismes destinés à approuver la participation des défenseurs des droits humains à l’élaboration et à l’exécution des principes et des programmes d’intérêt général en matière de libertés fondamentales.

17. Le gouvernement doit veiller à ce que des mesures législatives et politiques appropriées soient prises pour empêcher que les précédentes restrictions en matière de collaboration internationale imposées au mouvement mexicain de défense des droits humains ne puissent plus à l’avenir être rappelées ou remises en place, quelle que soit l’autorité politique au pouvoir.


Recommandations aux commissions des droits de l’homme, au niveau fédéral et des États


1. Les commissions doivent, en concertation avec les défenseurs des droits humains, élaborer une politique globale de défense des droits fondamentaux favorisant la mise en application des principes contenus dans la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des mesures de précaution pour protéger les défenseurs.

2. Les commissions doivent formuler des recommandations aux autorités fédérales et des États, en concertation avec les défenseurs des droits humains, concernant l’application de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Elle doivent publier des rapports réguliers sur la façon dont les autorités respectent ces principes, notamment dans les enquêtes sur les affaires de violations des droits des défenseurs des droits fondamentaux.

3. Les commissions doivent procéder à un examen indépendant de la mise en œuvre par les autorités des recommandations émises par le système interaméricain de défense des droits humains concernant les affaires de harcèlement de défenseurs des droits humains.

4. Les commissions doivent enquêter sur toutes les informations faisant état de harcèlement de défenseurs des droits humains, qu’une plainte officielle ait été déposée ou non.

5. Les commissions doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des défenseurs des droits humains, ainsi que des victimes et des témoins, qui fournissent des informations concernant les allégations de violations des droits humains. Elles doivent notamment mettre un terme à la pratique consistant à remettre l’intégralité des dossiers portant sur les violations signalées aux autorités mises en cause.

6. Les commissions doivent s’abstenir de demander aux défenseurs des droits humains, de manière officielle ou non, de retirer leurs plaintes. Elles ne doivent pas non plus les contraindre à le faire.

7. Lors du règlement à l’amiable des affaires, la partie plaignante doit être consultée et participer aux négociations avec les autorités. Les affaires doivent rester en suspens jusqu’à ce que les plaignants soient satisfait des accords passés.

8. Les défenseurs des droits humains doivent être régulièrement informés des initiatives prises pour résoudre leurs plaintes pour harcèlement ou pour d’autres cas de violations présumées des droits humains.


Annexe I


Distr. GENERALE

A/RES/53/144

8 mars 1999


Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus

Résolution de l'Assemblée générale 53/144


L'Assemblée générale,

Réaffirmantl'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Prenant notede la résolution 1998/7 de la Commission des droits de l'homme, en date du 3 avril 1998 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3(E/1998/23), chap. II, sect. A., dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

rparPrenant note égalementde la résolution 1998/33 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration,

Conscientede l'importance que revêt l'adoption du projet de déclaration dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme Résolution 217 A (III).,

1. Adoptela Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure en annexe à la présente résolution ;

2. Inviteles gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d'en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l'homme : Recueil d'instruments internationaux.

85e séance plénière

9 décembre 1998


Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus


L'Assemblée générale,

Réaffirmantl'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Réaffirmant égalementl'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme2 et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Résolution 2200 A (XXI), annexe. en tant qu'éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,

Soulignantque tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,

Reconnaissantle rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,

Considérantles liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,

Réaffirmantque tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise

en œuvre individuelle,

Soulignantque c'est à l'État qu'incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Reconnaissantque les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,

Déclare:

Article premier

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.

Article 2

1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.

2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.

Article 3

Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.

Article 4

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme2, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme3 et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.

Article 5

Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international :

a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement ;

b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer ;

c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

Article 6

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres :

a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;

b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales ;

c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.

Article 7

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.

Article 8

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.

2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 9

1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de ces droits.

2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d'obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l'application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.

3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, notamment :

a) De se plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et d'organes de l'État qui auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l'État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif ;

b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables ;

c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5. L'État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

Article 10

Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.

Article 11

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.

Article 12

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 13

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.

Article 14

1. Il incombe à l'État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

2. Ces mesures doivent comprendre, notamment :

a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits

de l'homme;

b) Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.

3. L'État encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre type d'institution nationale.

Article 15

Il incombe à l'État de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l'enseignement des droits de l'homme.

Article 16

Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités d'éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.

Article 17

Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement ou en association avec d'autres, n'est soumis qu'aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Article 18

1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.

2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.

3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.

Article 19

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.

Article 20

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou encourager les activités d'individus, groupes, institutions ou organisations non gouvernementales allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.


Annexe II


Mexique


Traités des Nations unies


  1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adhésion le 23 mars 1984.

  2. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratification le 23 janvier 1986.

  3. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratification le 23 mars 1981.

  4. Convention relative aux droits de l’enfant, ratification le 21 septembre 1990.

  5. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratification le 20 février 1975.

  6. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratification le 8 mars 1999.

  7. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adhésion le 23 mars 1981.

  8. Convention relative au statut des apatrides, adhésion le 7 juin 2000.

  9. Convention relative au statut des réfugiés, adhésion le 7 juin 2000.

  10. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signature uniquement le 7 septembre 2000.

  11. Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, signature uniquement le 10 décembre 2000.

  12. Protocole relatif au statut des réfugiés, adhésion le 7 juin 2000.

  13. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signature uniquement le 7 septembre 2000.


Traités interaméricains


  1. Convention américaine relative aux droits de l'homme (aussi appelée Pacte de San José de Costa Rica), ratification le 2 mars 1981. Le Mexique a accepté la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 1er décembre 1998.

  2. Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (également appelé le Protocole de San Salvador), ratification le 16 avril 1996.

  3. Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, ratification le 22 juin 1987.

  4. Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, signature uniquement le 4 mai 2001.

  5. Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (également appelée Convention de Belém do Pará), ratification le 12 novembre 1998.

  6. Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, ratification le 25 janvier 2001.



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Notes:


(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre MEXICO. Daring to raise their voices. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mars 2002. Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents. Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

(2) Doc. ONU A/55/292, 11 août 2000.

(3) Au moment de la rédaction de ce rapport, le contenu de ces propositions n'a toujours pas été rendu public.

(4) Au Mexique, plusieurs forces de police – placées sous l'autorité de la Fédération, des États, du district fédéral et des municipalités – sont chargées de faire appliquer la loi. Sous la présidence de Vicente Fox Quesada, le gouvernement a décidé de créer un Secretaría de Seguridad Pública (ministère de la Sécurité publique) chargé de toutes les questions relatives à la sécurité publique préalablement prises en charge par leSecretaría de Gobernación (ministère de l'Intérieur). Les forces armées mexicaines, qui mènent des opérations anti-insurrectionnelles et qui ont certaines fonctions de police telles que la lutte contre le trafic de stupéfiants, sont rattachées auSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, ministère de la Défense).

(5) Amnesty International recueille depuis longtemps des informations faisant état d’une politique de violations systématiques des droits humains à travers tout le pays. Pour plus de détails, se reporter aux documents publiés par Amnesty International : Mexique. Le règne de l'impunité (AMR 41/02/99), mars 1999 ; Mexique. Les «disparitions» se poursuivent : où en est la protection des droits humains ? (AMR 41/05/98), mai 1998 ; Mexique. Les préoccupations d'Amnesty International concernant le recours à la torture et aux mauvais traitements au Mexique(AMR 41/17/97), avril 1997 ;Mexique. Les violations des droits fondamentaux des femmes se multiplient. Pour que justice soit faite : vaincre la peur (AMR 41/09/96), mars 1996 ; Mexique. Les droits de l'homme ont-ils une chance d'ici à l'an 2000 ? (AMR 41/21/95), novembre 1995 ; Mexique. Torture et impunité : des pratiques persistantes (AMR 41/01/93), juin 1993 ; Mexico: Torture with Impunity [Mexique. Torture et impunité] (AMR 41/04/91), septembre 1991 ; Mexico: Human rights in rural areas [Mexique. La situation des droits humains en zone rurale] (AMR 41/07/86).

(6) Vers le milieu des années 1990, trois groupes armés d'opposition ont fait leur apparition au Mexique :Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, Armée zapatiste de libération nationale), dans l'État du Chiapas, Ejército Popular Revolucionario (EPR, Armée populaire révolutionnaire) et Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, Armée révolutionnaire du peuple insurgé), principalement dans les États de Guerrero et d'Oaxaca. C'est dans ces trois États du sud du pays que vit la plus grande partie de la population indigène.

(7) Selon la Constitution politique des États-Unis du Mexique, le Mexique est une Fédération ou Union composée de 31 États et d'un district fédéral – la ville de Mexico. Outre la Constitution fédérale, chacun des 31 États et le district fédéral disposent de leur propre constitution, ainsi que de leur système exécutif, législatif et judiciaire.

(8) L'article 28 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose entre autres :

«1. Le gouvernement central de tout État partie constitué en État fédéral se conformera à toutes les dispositions de la présente convention concernant les matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire.

2. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux matières qui sont du ressort des unités constitutives de la fédération, le gouvernement central prendra immédiatement les mesures pertinentes, conformément à sa constitution et à ses lois, pour assurer que les autorités compétentes desdites unités adoptent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente convention.»

(9) Comité des Nations unies contre la torture, Observations finales du Comité contre la torture : Mexico (doc. ONU A/52/44 du 2 avril 1997, § 164-165) ; Comité des droits de l'homme des Nations unies, Observations finales du Comité des droits de l'homme : Mexico (doc. ONU CCPR/C/79/Add.32 du 18 avril 1994, § 7 et 14) ; Sous-commission des Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Résolution 1998/4 du 20 août 1998, § 1 ; Commission des droits de l’homme des Nations unies, Rapport soumis par le rapporteur spécial, M. Nigel S. Rodley, en application de la résolution 1997/38 de la Commission des droits de l’homme. Additif. Visite du Rapporteur spécial au Mexique (doc. ONU E/CN.4/1998/38/Add.2 du 14 janvier 1998, § 82, 86 et 88) ; Commission des droits de l’homme des Nations unies, Extrajudicial, summary or arbitrary executions Report by the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiaye, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1995/73 [Rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, soumis par le rapporteur spécial, M. Bacre Waly Ndiayen en application de la résolution 1995/73 de la Commission des droits de l’homme], (doc. ONU E/CN.4/1996/4 du 25 janvier 1996, § 321) ; Commission interaméricaine des droits de l'homme, Report on the situation of Human Rights in Mexico [Rapport sur la situation des doits de l'homme au Mexique], (OEA/Ser.L/V/II.100 du 24 septembre 1998, § 303 et 351).

(10) Au Mexique, l’action du ministère public repose également sur la division fédérale des pouvoirs. Au niveau fédéral, se trouve leMinisterio Público de la Federación, ministère public fédéral, connu sous le nom deProcuraduría General de la República (PGR, Bureau du procureur général de la République). Le PGR est dirigée par le Procurador General de la República (procureur général de la République), qui est consejero jurídico del gobierno (conseiller juridique auprès du gouvernement) et fait partie de l'Ejecutivo Federal (Exécutif fédéral), dirigé par le président de la République. Le procureur général de la République, nommé par le président de la République et dont la nomination doit être ratifiée par le Sénat, peut être démis de ses fonctions sur décision du pouvoir exécutif. Les États-Unis du Mexique sont formés de 31 États et d’un district fédéral, aussi les services du ministère public se divisent en 31 Procuradurías Generales de Justicia de los Estados (PGJE, Bureaux des procureurs généraux des États) et unProcuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF, Bureau du procureur général du district fédéral), placés sous la tutelle de leurs procureurs généraux respectifs. Le PGR, les 31 PGJE et le PGJDF sont chacun assistés de leurs propres forces de police judiciaire, à savoir la Policía Judicial Federal (PJF, police judiciaire fédérale), les 31Policía Judicial de los Estados (PJE, police judiciaire des États) et la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF, police judiciaire du district fédéral). Ces dernières années, il a été procédé au recrutement de personnel militaire au sein des services du ministère public, tant au niveau fédéral qu’à celui des États. Cette pratique s’est poursuivie depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau président Vicente Fox Quesada.

(11) Se reporter au document intitulé Les Institutions nationales des droits de l'homme : performance et légitimité, publié en 2000 par le Conseil international pour l'étude des droits humains, à Genève.

(12) Par exemple, d'après le Conseil international pour l'étude des droits humains, à la fin de l'année 1999, la CNDH n'avait formulé aucune recommandation contre l'armée au sujet du conflit dans le Chiapas, ibid. p 54.

(13) Au Mexique, parallèlement à ces structures constitutionnelles officielles, il est une tradition ancienne en vertu de laquelle un certain pouvoir politique informel est exercé par ceux qu’on appelle des «caciques», sorte de chefs politiques non officiels qui bien souvent rendent des services, en échange d’autres services, aux responsables élus dont ils sont les compadres (qui sont, en règle générale, des hommes liés entre eux par des liens non officiels). Avec ou sans ces relations entre «caciques» et compadre, dans nombre de localités les violences à caractère politique imputables aux responsables en place seraient, sur le terrain, commises par les «caciques»et leurs partisans civils armés, qui en escomptent certains bénéfices en retour.

(14) Voir les documents suivants, publiés par Amnesty International : Amérique Centrale et Mexique. Les défenseurs des droits de l'homme en première ligne (Index AI : AMR 02/01/96) et Amérique Centrale et Mexique. Les défenseurs des droits de l'homme en première ligne. Mise à jour (Index AI : AMR 02/04/96).

(15) Les mécanismes thématiques des Nations unies se composent de rapporteurs spéciaux, représentants, experts indépendants ou groupes de travail, nommés (généralement par la Commission des droits de l'homme) en vue d’observer des formes particulières de violations des droits humains, sans aucun critère géographique. Des mécanismes nationaux existent également, qui se penchent sur la situation des droits fondamentaux dans un pays donné.

(16) AG/RES.1711 (XXX-O/00)

(17) Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, La situation au Mexique et son évolution, Résolution de la Commission 1998/4, (doc. ONU E/CN.4/SUB.2/RES/1998/4 du 20 août 1998).

(18) Semanario judicial de la Federación y su gaceta, Tome X, novembre 1999, Tesis : P.LXXVII/99, p. 46.

(19) Au cours des années 1980 et 1990, Amnesty International a adopté de nombreux prisonniers d'opinion, pour la plupart des paysans et des dirigeants politiques locaux, détenus pour motifs politiques, au vu de leurs convictions ou de leurs actions non violentes de contestation, sur la base de faibles éléments de preuve ou d'«aveux» extorqués sous la torture. Se reporter aux documents suivants : Mexique. La dissidence réduite au silence : l'emprisonnement du Général de brigade José Francisco Gallardo Rodríguez (index AI : AMR 41/31/97), mai 1997 ; l’Action Urgente AU 14/97 (index AI : AMR 41/01/97) du 15 janvier 1997 ; l’Action Urgente AU 212/97 (index AI : AMR 41/57/97) du 14 juillet 1997; Urgent Action UA 306/94 (index AI : AMR 41/15/94) du 19 août 1994 (non traduite) ; Mexico: Human rights in rural areas [Mexique. Les droits de l'homme dans les zones rurales] (index AI : AMR 41/07/86), 14 mai 1986 ; Human rights violations in southern Mexico, Amnesty International's Memorandum to the Mexican Government [Violations des droits de l'homme dans le sud du Mexique. Note d'Amnesty International au gouvernement mexicain], octobre 1984.

(20) Depuis la création de l'EZLN en 1994, des violations massives des droits humains ont été signalées dans l'État du Chiapas, imputables aux forces de sécurité, à des civils détenteurs d'armes illégales ou à des soi-disant groupes paramilitaires. Le 22 décembre 1997, un événement des plus dramatiques s'est déroulé dans le village d'Acteal, où 45 indiens sans armes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Dans cette affaire, il est clair que les autorités ont facilité l’armement du groupe paramilitaire responsable du massacre et se sont gardé d'intervenir tandis que l'attaque faisait rage, des heures durant.

(21) Pour Amnesty International, le terme «prisonniers d'opinion»désigne les prisonniers détenus du fait de leurs convictions, de leur race, de leur origine ethnique, de leur langue ou de leur religion, et qui n'ont pas usé de violence ni préconisé son usage. L'organisation demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion.

(22) L'État du Tabasco est considéré comme le bastion du PRI . De nombreux experts sont d'avis que le parti d'opposition, le PRD, a remporté les élections dans cet État en 1994, ainsi que plusieurs élections municipales importantes, mais que des irrégularités ont permis au PRI de conserver le pouvoir.

(23) Le Comité des droits humains du Tabasco a notamment travaillé sur le cas de la communauté de Plátano y Cacao, où l'explosion de pipe-lines de la PEMEX le 16 février 1995 avait causé la mort de neuf personnes. La recommandation 80/96 de la CNDH invitait les autorités de l'État du Tabasco à s'assurer que les responsables de l'explosion seraient traduits en justice et les familles touchées par ce drame relogées ; les autorités ont, semble-t-il, refusé de suivre cette recommandation.

(24) Recommandation 17/99 de la CNDH, document CVG/183/99, 12 mars 1999.

(25) Le terme «diffamation» se réfère à un ensemble de lois visant à protéger les réputations et qui recouvrent plusieurs infractions : diffamation orale, diffamation écrite, injure et desacato (outrage). Ces lois peuvent très clairement servir un but légitime, à savoir protéger les réputations en offrant des réparations contre certains types de déclarations délictueuses. Cependant, certains de ces textes, notamment ceux qui définissent la diffamation comme une infraction pénale, sont parfois détournés dans le but de réprimer la liberté d'expression. Recourir à ces lois en vue de réduire au silence les détracteurs du gouvernement, notamment les défenseurs des droits humains, et d'aider les personnes accusées d’atteintes aux droits fondamentaux à se soustraire à la justice est absolument inacceptable. Les lois relatives à la diffamation peuvent également servir à limiter la liberté d'expression et la libre circulation des idées et des informations, particulièrement celles qui risqueraient de mettre en lumière l'implication de représentants de l'État dans des violations des droits fondamentaux. L'organisation non gouvernementale Article 19, basée au Royaume-Uni, affirme que toutes les lois qui font de la diffamation une infraction pénale devraient être abrogées et remplacées, le cas échéant, par des lois de droit civil appropriées. Le rapporteur spécial de l'OEA sur la liberté d'expression et le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ont approuvé ces principes.

(26) Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel 1994, (OEA/Ser.L/V/II. 88, 17 février 1995), Ch. V.

(27) Des organisations mexicaines de défense des droits humains ont critiqué la nouvelle législation destinée à lutter contre les groupes d’opposition armés et le crime organisé, au motif que celle-ci mettrait en danger l’État de droit au Mexique. Ces organisations estiment que les pouvoirs accrus qui sont conférés aux forces armées contribuent à réduire les garanties constitutionnelles et à renforcer l’intervention des forces armées dans les affaires politiques du pays. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a également reproché à l’armée mexicaine d’avoir mené des opérations de police au cours desquelles elle a procédé à des mises en détention arbitraires et à des fouilles, sans décision de justice, et d’avoir parfois torturé des détenus (OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits humains au Mexique [24 septembre 1998], OEA/Ser. L/V/II, § 399-408).

(28) En 2001, le CISEN a été transféré auSecretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia (ministère de la Sécurité publique et des services judiciaires), mis en place sous la présidence de Vicente Fox Quesada.

(29) CNDH, dossier n°2000/3464, document CVG/DGAI/)013175.

(30) CNDH, programme d’action pour 2000.

(31) La persistance de la pratique de la torture par des responsables de l’application des lois et des membres des forces armées – au niveau fédéral, des États et des municipalités – ainsi que le manque de volonté des autorités pour essayer de résoudre le problème sont reconnus depuis longtemps par un grand nombre d’entités, notamment les gouvernements mexicains successifs, les mécanismes des droits de l’homme des Nations unies et de l’OEA et un grand nombre d’ONG de défense des droits humains, mexicaines et internationales. Pour plus d’information, voir le rapport d’Amnesty International intituléMexique. La justice trahie. Le recours à la torture au sein du système judiciaire (index AI : AMR 41/021/01) publié en juin 2001.

(32) À partir d’août 1996, et ce pendant près de quatre ans, plus de 130 indigènes zapotèques originaires de la région de Loxicha (État d’Oaxaca) ont été appréhendés de manière arbitraire, placés en détention au secret et torturés par des membres des forces de sécurité. L’impunité prévaut dans la plupart des cas et les habitants de la région vivent dans la peur d’autres représailles. Ces arrestations ont été effectuées soit par la police judiciaire fédérale ou de l’État d’Oaxaca, soit par d’autres forces de police, soit par l’armée agissant séparément ou lors d’opérations conjointes. Selon certaines sources, une victime répondant au nom de Gaudencio García Martínez a été torturée : on lui a posé des vêtements sales et trempés sur le visage, injecté de l’eau gazeuse dans les narines, infligé des décharges électriques sur les parties génitales et sur le nombril, et on l’a menacée d’être brûlée vive. Un grand nombre des personnes arrêtées ont été libérées à ce jour, mais aucune enquête sur ces actes de torture n’a été ouverte malgré les recommandations de la CNDH.

(33) Lesguardias blancos sont des gardes armés employés par les «caciques» ou par les propriétaires terriens.

(34) Le général de brigade José Francisco Gallardo Rodríguez, qui a été adopté comme prisonnier d’opinion par Amnesty International en 1994, se trouve sous mandat d’arrêt militaire depuis novembre 1993. Voir les documentsMexique. La dissidence réduite au silence : l’emprisonnement du général de brigade José Francisco Gallardo Rodríguez (index AI : AMR 41/31/97) de mai 1997 et Mexique. La dissidence réduite au silence : le cas du général Gallardo (mise à jour) (index AI : AMR 41/037/01) de novembre 2001.

(35) A Disabling Environment, Government Restrictions on Freedom of Association of Human Rights Non-governmental Organisations in Mexico[Un contexte handicapant. Restrictions du gouvernement à la liberté d’association des ONG de défense des droits humains au Mexique], Comité de juristes pour les droits de l’homme, juin 1999.

(36) L’article 33 de la Constitution mexicaine précise que «l’exécutif a le pouvoir exclusif d’expulser du territoire national, sans délai et sans décision de justice, tout ressortissant étranger dont il juge la présence indésirable. Les étrangers ne sont en aucune circonstance autorisés à s’ingérer dans les affaires de politique intérieure».

(37) Article 5 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

(38) Cour interaméricaine des droits de l’homme, Série C : Décisions et Jugement, n°4. Caso Velásquez Rodriguez, jugement du 29 juillet 1988, § 176.

(39) CNDH, programme d’action pour 2000.

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