Documento - M�XICO.Derechos humanos en peligro: Proyecto Presa La Parota
Mexique
Barrage de La Parota :
les droits humains mis à mal
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : AMR 41/029/2007
ÉFAI
Août 2007
SOMMAIRE
1. Introduction
2. Contexte
3. Une procédure de consultation qui ne respecte pas toujours les droits humains
3.1 Le droit à l'information
3.2 Le droit de disposer de recours en justice réellement efficaces
3.3 Le droit à une véritable participation
3.4 La législation internationale relative aux droits humains concernant les déplacements de populations engendrés par des impératifs de développement
4. Actes de violence et d'intimidation autour du projet de barrage à La Parota
5. Conclusions et recommandations
1. Introduction
Ce document de synthèse vise à mettre en lumière l'incidence sur les droits humains du chantier du futur barrage hydroélectrique de La Parota. L'accent est mis en particulier sur les droits des populations directement concernées à être informées, à participer aux décisions concernant les grands projets susceptibles de compromettre l'exercice de certains de leurs droits, à être consultées et à disposer de recours légaux vraiment efficaces. Ce document dénonce également les déplacements de populations prévus dans la région, qui pourraient constituer, de fait, des expulsions forcées, ainsi que les violences et les actes d'intimidation survenus dans le cadre de ce projet.
La construction du barrage de La Parota, dans l'État de Guerrero, est une entreprise ambitieuse(1). L'ouvrage aurait une production annuelle de 1527 gigawatts/heure. Sa mise en place entraînerait la création d'une retenue d'environ 17000 hectares et le déplacement de plusieurs milliers d'habitants de la région(2). Les défenseurs locaux des droits humains et de l'environnement s'inquiètent de l'impact qu'aurait cette infrastructure et de la manière dont le gouvernement entend la réaliser. Amnesty International a constaté que les opposants à la construction de ce barrage avaient fait l'objet d'une série de menaces(3).
L'édification de la centrale hydroélectrique de La Parota affectera trois municipalités de l'État de Guerrero – un État où le taux de marginalisation est l'un des plus forts et les indicateurs de développement humains parmi les plus faibles de tout le Mexique(4). Selon le gouvernement, elle devrait entraîner le déplacement de 2981 personnes. Les organisations non gouvernementales (ONG) avancent cependant le chiffre nettement supérieur de 25000 personnes déplacées, auxquelles il faudrait ajouter 75000 personnes qui subiraient les conséquences indirectes de la mise en place de cette infrastructure. Vingt et un villages ou hameaux, habités par des petits paysans(5), notamment par des indigènes, pourraient être directement concernés par la construction du barrage.
Un certain nombre d'ONG dénoncent les irrégularités qui auraient entaché la procédure de consultation et les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir des informations fiables sur le projet(6). Les tensions engendrées par ce dernier ont parfois dégénéré en violences dans les communautés concernées. Trois personnes ont été tuées depuis 2003. Trois autres personnes qui avaient pris la tête de groupes opposés au barrage ont été placées en détention, avant d'être relâchées, et des incidents ayant apparemment éclaté dans le cadre du conflit relatif au barrage ont fait plusieurs blessés.
Le projet est actuellement suspendu, à la suite d'un recours introduit par le Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP, Conseil des exploitations collectives et des communautés opposés au barrage de La Parota) et par l'ONG de défense des droits humains Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», qui contestaient la légalité de la procédure d'approbation du projet(7). La Comisión Federal de Electricidad (CFE), société publique responsable du projet, et les autorités ont toutefois manifestement l'intention de surmonter les obstacles juridiques qui s'opposent à la construction du barrage.
2. Contexte
Les habitants des 21 villages susceptibles d'être affectés par la construction du barrage de La Parota – 17 ejidos(fermes collectives)(8), trois bienes comunales(9)(terres communales) et une propriété privée – sont de petits agriculteurs autochtones(10). Au lendemain de la révolution mexicaine, les ejidoset les bienes comunales, deux formules de propriété foncière collective, ont été rétablis, dans le souci de redistribuer les terres aux pauvres et de restituer les terres ancestrales aux populations indigènes et aux petits paysans qui en avaient été spoliés. Pour que ces communautés ne puissent plus être dépossédées de leurs terres à l'avenir, la Constitution mexicaine de 1917 disposait, en son article 27, que les ejidoset les bienes comunalesétaient inaliénables et inviolables, et qu'ils ne pouvaient être saisis en règlement d'une dette. Ces garanties ont cependant été abolies dans le cadre des réformes constitutionnelles menées en 1992. Depuis cette date, les ejidoset les bienes comunalespeuvent être divisés en parcelles individuelles attribuées à des propriétaires privés et peuvent être cédés(11).
Selon ses promoteurs, le barrage de La Parota devrait fournir la quantité d'électricité nécessaire pour alimenter tout l'est du Mexique, y compris pendant les périodes de consommation maximale, et donc permettre au pays de réduire les dépenses consacrées à d'autres sources d'énergie. Le barrage envisagé devrait faire 162 mètres de hauteur et barrer le cours du Papagayo, principale source d'approvisionnement en eau, voie de transport majeure et moyen essentiel de subsistance de tous les habitants de la région. Le coût du projet est estimé à près de 620 millions d'euros(12).
Réalisé par le département d'études écologiques de l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM) et approuvé en 2004 par le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, le rapport concernant l'impact environnemental du projet (Manifiesto de Impacto Ambiental,MIA)note que les communautés concernées sont, dans leur quasi-totalité, extrêmement marginalisées(13). Le niveau d'instruction et le niveau d'alphabétisation de ces populations sont très bas. «Les conditions de logement sont nettement insuffisantes : absence d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et d'électricité ; sol en terre battue dans de nombreuses maisons.Toutes ces carences, qui viennent s'ajouter à des revenus très faibles, induisent un fort, voire très fort [...]degré de marginalisation(14).»
Ces personnes gardent un mauvais souvenir de réalisations précédentes de la CFE ou d'autres organismes publics. Certaines de ces communautés ont déjà été déplacées au début des années 1960, lors de la construction du barrage de La Venta, dans ce même État de Guerrero. Or, elles n'ont été indemnisées qu'en 2005 et 2006, une quarantaine d'années plus tard. L'autoroute reliant Mexico à Acapulco a été construite en 1989. Le rapport d'évaluation de l'impact environnemental du barrage de La Parota fait allusion à cet ouvrage : «Les travaux de l'autoroute ont commencé avant qu'un accord avec le ministère des Transports et des Communications n'ait pu être trouvé. Lorsque les démolitions ont commencé et que les murs ont commencé à tomber, les habitants n'ont pas eu d'autre choix que d'aller s'installer ailleurs, ce qui a engendré un sentiment de profonde rancœur envers les institutions de l'État(15).»
3. Une procédure de consultation qui ne respecte pas toujours les droits humains
3.1 Le droit à l'information
Alors que le gouvernement a commencé à étudier la faisabilité d'un barrage dans l'État de Guerrero dès 1976, le projet n'a véritablement été mis en route qu'en 2003. Selon certains habitants de la région, ce n'est que lorsque les engins de travaux publics sont arrivés et ont commencé à creuser des tunnels que les paysans locaux ont compris que la centrale hydroélectrique de La Parota allait être édifiée sur leurs terres. Ceux qui étaient opposés à cette réalisation se sont organisés et ont fondé le CECOP. Ce dernier, ainsi que plusieurs autres ONG, estiment que les populations concernées par le projet n'ont pas été suffisamment informées de son impact potentiel, et notamment des déplacements qui en résulteraient et des éventuelles mesures de réinstallation, de réparation et d'indemnisation prévues.
Le rapport MIA sur l'impact environnemental du projet reconnaissait en 2004 que «les travaux de recherche effectués jusqu'alors sur le terrain mettaient en évidence un manque d'informations précises concernant l'intensité et la nature de l'impact», ajoutant : «Bien que certains villages aient été plus ou moins informés du projet, les données fournies sont techniques et ne répondent pas aux questions que se posent les gens.»Lors de leurs visites dans la région, les auteurs de ce rapport ont pu constater que les questions les plus fréquemment posées étaient les suivantes : «Où allons-nous être réinstallés ?Combien d'argent allons-nous recevoir ?Où allons-nous désormais nous procurer notre eau, notre bois, notre gravier, notre sable, etc. ?»«Toutes ces interrogations suscitent une profonde incertitude qui, venant s'ajouter au mauvais souvenir laissé par les expropriations précédentes survenues dans la région, accroît la méfiance ressentie à l'égard de la CFE(16).»
Les ONG, et notamment le CECOP, et la CFE n'ont pas du tout la même vision de l'impact du futur barrage sur les populations locales. Cela est probablement dû au fait que la CFE ne prend en compte, dans ses estimations, que les personnes vivant dans les zones qui devraient être submergées, sans s'occuper des autres conséquences que l'ouvrage pourrait avoir. Les ONG dénoncent par exemple l'attitude de la CFE, qui, selon elles, affirme que les villages de Garrapatas et de La Palma ne seront pas inondés, sans dire qu'ils se retrouveront entourés par les eaux et donc transformés de fait en îlots. Dans de telles conditions, les habitants pourraient se voir contraints de partir de chez eux, sans qu'aucune solution de relogement ni aucune indemnisation n'ait été prévue. Les ONG citent également l'exemple des informations communiquées à propos du village de Cacahuatepec. Selon la CFE, la construction du barrage entraînerait la disparition sous les eaux de 1 594 hectares situés sur le territoire de la communauté. Or, ce chiffre ne prend en compte que les trois sites appelés à être submergés (Garrapatas, Arroyo Verde et San José de Cacahuatepec) et passe sous silence les 44 autres hameaux dont les terres pourraient connaître une aridité et une salinité accrues du fait de la construction du barrage.
Dans un communiqué adressé à Amnesty International le 6 septembre 2004, la CFE indiquait qu'une campagne d'information sur le futur barrage avait été lancée en juillet 2003 et que, depuis cette date, plus d'une centaine de réunions avaient été organisées dans les villages et les hameaux concernés(17). Dans un autre communiqué, en date du 19 octobre 2004, la CFE précisait que l'Université autonome de Guerrero serait chargée d'élaborer un Plan stratégique pour un développement durable, dans le cadre du Plan de développement intégral du barrage de La Parota. Ce plan aurait théoriquement pour objectif de définir les mesures susceptibles d'atténuer l'impact du barrage sur les communautés affectées, avec la participation des personnes concernées et dans la concertation. Or, selon les informations dont dispose Amnesty International, la population locale ne semble pas avoir été consultée à propos de ce plan, qui, d'ailleurs, n'a toujours pas été publié.
3.2 Le droit de disposer de recours en justice réellement efficaces
La CFE et les autorités mexicaines affirment pour leur part que le projet du barrage de La Parota a fait l'objet d'une consultation approfondie au sein de la population locale et que la procédure de concertation s'est faite en totale conformité avec la Loi agraire. Cette même procédure est pourtant dénoncée par plusieurs organisations locales, dont le CECOP, comme étant«marquée par la manipulation [...], la fracture sociale, des offres trompeuses, un manque d'information et de concertation, des violations de la Loi agraire et des principes du droit, un usage excessif de la force, la criminalisation des opposants et des menaces de mort(18)».
Les opposants au barrage ont porté plainte devant un tribunal agraire local, pour contester la légalité des quatre réunions organisées au sein dubien comunal de Cacahuatepec et des trois ejidosde La Palma, Los Huajes et Dos Arroyos. Ces entités couvrent plus de 60 p. cent du territoire total qui serait touché par la construction du barrage de La Parota. Les plaignants ont entre autres fait valoir que :
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les personnes hostiles au projet avaient été empêchées de participer aux réunions par des agents de la force publique et n'avaient pas pu voter ;
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la tenue des réunions n'avait pas été publiquement annoncée dans tous les villages et hameaux concernés ou, dans certains cas, n'avait pas été annoncée suffisamment longtemps à l'avance, comme l'exige la loi ;
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nul n'avait vérifié si le quorum requis par la Loi agraire pour qu'un vote soit considéré comme valable avait été atteint, sachant que les réunions n'avaient pas rassemblé 75 p. cent des ejidatarios, proportion au-dessous de laquelle aucun vote concernant ce genre de décision ne pouvait être reconnu comme légitime ;
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ces réunions n'ont pas eu lieu dans les zones susceptibles d'être directement affectées, mais dans d'autres municipalités, sans la moindre justification ;
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des personnes appartenant à des communautés qui ne devraient pas avoir à souffrir du barrage ont participé au vote ; de plus, on a relevé des signatures qui correspondaient à des personnes décédées ou à des individus qui n'étaient pas présents aux réunions ;
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certaines personnes ont voté par procuration, ce que la loi n'autorise pas(19).
Le Tribunal Unitario Agrario Distrito 41 (TUA, 41e tribunal agraire de district), compétent en matière de litiges fonciers, a reconnu le bien-fondé de ces accusations et des éléments qui lui avaient été soumis par les opposants au barrage et a déclaré nulles et non avenues les réunions qui avaient eu lieu à Cacahuatepec, Dos Arroyos et La Palma, ainsi que«tout autre acte, accord ou document approuvé par ces assemblées ou en résultant(20)». Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la réunion organisée à Los Huajes(21).
lain Les 6 et 12 septembre 2006, le troisième tribunal de district d'Acapulco a donné droit à trois recours en amparo, demandant au tribunal agraire de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher tous travaux de la CFE sur les territoires des communautés de Dos Arroyos, Los Huajes et La Palma(22). Concernant le bien comunal de Cacahuatepec, le sixième tribunal de district a rejeté, le 16 mars 2007, le recours introduit par la CFE, qui contestait les mesures conservatoires décidées le 17 octobre 2006 en faveur de la population de Cacahuatepec. Aux termes de ces différents jugements, la CFE, et plus généralement toute entité publique, se voit légalement interdire tous travaux relatifs à la construction du barrage sur les territoires de ces quatre communautés rurales, tant que les irrégularités constatées n'auront pas été corrigées et qu'une réelle procédure de concertation n'aura pas eu lieu.
3.3 Le droit à une véritable participation
La législation nationale mexicaine ne protège pas suffisamment les citoyens contre les expulsions. La Loi agraire mexicaine, qui réglemente les réunions des ejidos, ne définit pas clairement les critères de consultation des communautés affectées. D'une part, seules les personnes dont les noms figurent sur les padrones – listes des personnes titulaires de droits de propriété foncière – peuvent voter lors des assemblées communautaires. Cette disposition exclut du processus de nombreuses familles qui vivent et travaillent depuis des générations sur ces terres mais dont les droits ne sont pas légalement reconnus(23). À la connaissance d'Amnesty International, les pouvoirs publics n'ont pas cherché à recenser tous les hommes et toutes les femmes vivant dans les territoires concernés pour les faire participer à la concertation, aux réunions et aux décisions.
D'autre part, la plupart des femmes dont l'existence risque d'être affectée par la construction du barrage de La Parota n'ont pas leur mot à dire dans cette affaire. Traditionnellement, les droits des femmes sur la terre ne sont pas reconnus et rares sont celles qui sont enregistrées dans les padrones. Si l'on en croit les statistiques officielles de 2007 concernant les ejidos et les bienes comunales, sur 151 922 personnes reconnues comme jouissant légalement de droits sur des parcelles appartenant aux terres communales de l'État de Guerrero, seules 33 857 étaient des femmes(24). Une telle situation est contraire aux obligations contractées par le Mexique au titre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui dispose, en son article 14, paragraphe 2, que les États doivent prendre «toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, [leur assurer]le droit : a) de participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons».
Certaines des communautés concernées ont décidé d'organiser leur propre consultation, en accord avec leurs coutumes. Le 6 mai 2007, les pouvoirs publics locaux de Cacahuatepec ont tenté d'organiser une nouvelle réunion. Une fois de plus, ils n'en ont pas informé l'ensemble des membres de la communauté. Ils n'ont pas expliqué la nature du projet ni les implications que pouvait avoir le vote(25). Officiellement, la réunion avait pour ordre du jour un vote pour ou contre le projet, pour ou contre le démarrage de la procédure d'expropriation des terres et la requalification de celles-ci(26). Cette réunion a finalement été annulée et les opposants au projet ont invité les membres de la communauté à un rassemblement ouvert.
Le 19 juin 2007, la communauté indigène de Cacahuatepec a diffusé une déclaration demandant le retour au calme au sein de la population et appelant à la tenue d'une autre réunion, le 12 août 2007, destinée à un échange de vues sur le projet de barrage de La Parota. La CFE a été publiquement conviée à cette réunion. Elle affirme cependant ne pas avoir reçu d'invitation formelle(27). La réunion du 12 août 2007 devrait se dérouler selon les us et coutumes traditionnels. Cela signifie que, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, tous les membres des communautés concernées y participeront, et non pas seulement les personnes officiellement reconnues comme jouissant de droits fonciers (c.-à-d. inscrites sur les padrones).
3.4 La législation internationale relative aux droits humains concernant les déplacements de populations engendrés par des impératifs de développement
En tant qu'État partie à plusieurs traités internationaux et régionaux de protection des droits humains, et notamment au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Mexique a le devoir de s'abstenir de toute expulsion forcée à l'égard de sa population et doit veiller à ce que celle-ci soit à l'abri de telles pratiques. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels définit l'expulsion forcée comme «l'éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu'une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu'elles occupent(28)». Selon la Commission des droits de l'homme des Nations unies, les expulsions forcées constituent une grave violation de plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à un logement convenable(29). Parmi les principales mesures de protection en matière de procédure qui devraient être appliquées pour éviter les expulsions forcées, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels évoque la «possibilité de consulter véritablement les intéressés ; [des] informations sur l'expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées ; [l']accès aux recours prévus par la loi[et l']octroi d'une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant les tribunaux (30)».
D'autres traités relatifs aux droits humains, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, contiennent des dispositions garantissant «la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations(31)»et «de participer à la direction des affaires publiques(32)». Cette dernière condition fait l'objet d'une interprétation large : «La direction des affaires publiques, mentionnée à l'alinéa a), est une notion vaste[…] Elle couvre tous les aspects de l'administration publique ainsi que la formulation et l'application de mesures de politique générale aux niveaux international, national, régional et local(33).»
En sa qualité d'État partie à la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (Convention 169 de l'Organisation internationale du travail – OIT), le Mexique doit éviter de déplacer les peuples concernés des terres qu'ils occupent. Comme l'indique l'article 16-2 de cette Convention : «Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.»
La consultation des peuples concernés doit être menée de bonne foi et sous une forme appropriée au contexte culturel, «en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées(34)». Les Comités de l'OIT, dans leur interprétation de ce traité, précisent que «la consultation des peuples indigènes qui pourraient être affectés par[le projet de développement] suppose l'établissement d'un véritable dialoguefondé sur la communication, la compréhension, le respect mutuel, la bonne foiet le désir sincère de parvenir à un accord(35)».La Cour interaméricaine des droits de l'homme a pour sa part estimé, dans plusieurs affaires concernant des peuples indigènes, que la notion de protection de la propriété(36) contenue dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme englobait également les droits collectifs, faisant siennes les garanties de procédure définies par la Convention n°169 de l'OIT(37).
Dans son dernier rapport annuel en date, publié en février 2007, le rapporteur spécial sur le logement convenable (ONU) a fait part au Conseil des droits de l'homme des Nations unies d'un ensemble de Principes de base et directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés au développement. Ce texte, qui n'a pas en soi force de loi, s'inspire de la législation et des normes internationales relatives aux droits humains en vigueur et constitue une référence utile en matière de principes à respecter en cas d'expulsion. On en retiendra notamment ce qui suit (traduction non officielle).
«Il faudrait réaliser des évaluations ampleset globales avant d'entreprendre tout projet susceptible d'aboutir à des expulsions et des déplacements liés au développement, afin de garantir pleinement les droits fondamentaux de toutes les personnes, groupes et communautés qui risquent d'être affectés, et en particulier de les protéger contre les expulsions forcées. L'évaluation des conséquences des expulsions devrait également inclure la recherche de solutions de remplacement et la mise au point de stratégies visant à minimiser les préjudices.»(Paragraphe 32)
«Tous les groupes et personnes qui pourraient être affectés, y compris les femmes, les peuples autochtones et les handicapés, ainsi que les personnes qui travaillent en leur nom, ont droit à l'information pertinente, à une consultation complète et à une pleine participation pendant tout le processus, et le droit de proposer des solutions de remplacement que les autorités doivent dûment examiner. Au cas où il serait impossible de parvenir à un accord entre les parties concernées sur une solution de remplacement, un organe indépendant ayant une autorité constitutionnelle, tel qu'une cour de justice, un tribunal ou un ombudsman, devrait être chargé de la médiation, de l'arbitrage ou de la décision, selon que de besoin.»(Paragraphe 38)
«Pendant les processus de planification, des possibilités de dialogue et de consultation doivent être assurées à tout l'éventail des personnes affectées, y compris les femmes et les groupes vulnérables et marginalisés, et, si nécessaire, par l'adoption de mesures ou de procédures spéciales.»(Paragraphe 39)
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels indique dans ses observations finales concernant la mise en œuvre par le Mexique du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : «Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de communautés autochtones et locales qui sont opposés à la construction du barrage hydroélectrique de La Parota ou à d'autres projets prévus dans le cadre du plan Puebla-Panama ne sont pas consultés comme ils le devraient et sont parfois empêchés par la force de participer à des assemblées locales portant sur l'exécution de ces projets. Il s'inquiète également de ce que la construction du barrage de La Parota entraînerait l'inondation de 17 000 hectares de terres habitées ou cultivées par des communautés autochtones et des communautés locales de paysans, porterait atteinte à l'environnement et pourrait provoquer le déplacement de 25000 personnes. La construction de ce barrage constituerait également, selon le tribunal de l'eau latino-américain, une violation des droits fonciers communaux des communautés touchées ainsi que de leurs droits économiques, sociaux et culturels(38).»
Dans le même document, le Comité prie instamment le Mexique «de veiller à ce que les communautés autochtones et locales touchées par le projet de barrage hydroélectrique de La Parota ou par d'autres projets à grande échelle prévus sur les terres et territoires qu'elles possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, soient dûment consultées, et que leur consentement préalable en toute connaissance de cause soit recherché dans tous les processus de prise de décisions liés à ces projets qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en vertu du Pacte, conformément à la Convention no 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.»Il prie en outre instamment les autorités mexicaines «de reconnaître les droits de propriété et de possession des communautés autochtones sur les terres qu'elles ont traditionnellement occupées, de faire en sorte qu'une indemnisation adéquate et/ou des logements et des terres à cultiver soient fournis aux communautés autochtones et aux agriculteurs locaux touchés par la construction du barrage de La Parota(39)».
Plusieurs mécanismes spécialisés de la Commission des droits de l'homme (devenue le Conseil des droits de l'homme) des Nations unies se sont également émus de l'impact que pourrait avoir le barrage de La Parota sur les droits fondamentaux des populations concernées, ainsi que de l'absence de garanties de procédure protégeant les habitants d'éventuelles expulsions forcées. On peut ainsi lire dans le rapport annuel 2007 du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones : «Au Mexique également, les paysans autochtones de l'État de Guerrero opposés au projet de construction du barrage de La Parota sur leur territoire, que l'État veut imposer sans le libre consentement de la population, ont été victimes de violations et d'exactions. Un tribunal a demandé au Gouvernement d'interrompre la construction des travaux d'infrastructure dans cette zone jusqu'à ce que le conflit ait été réglé par la négociation, mais les autorités n'en ont pas tenu compte et continuent à construire des chemins dans le cadre du projet de barrage, auquel s'opposent de nombreux membres de la communauté(40).»
Le rapporteur spécial recommande au Mexique «de respecter scrupuleusement les droits et garanties des autochtones, conformément à[ses] engagements internationaux, et de ne pas ériger en infraction les demandes légitimes de ces peuples liées à leurs droits légitimes(41)».
Dans le rapport rédigé à l'issue de la mission qu'il avait effectuée au Mexique en 2002, le rapporteur spécial sur le logement convenable recommandait «la création d'une équipe spéciale qui serait chargée d'examiner les questions touchant aux expulsions et dont feraient partie des représentants de la Commission nationale pour le logement, de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que des parlementaires et des groupes de la société civile(42)». Il indiquait également que le Mexique devait revoir sa législation et sa politique, afin de systématiser l'interdiction des expulsions forcées et les mesures visant à protéger les citoyens contre de telles pratiques. Le gouvernement lui a répondu en 2005, en indiquant que la Sous-Commission des droits économiques, sociaux et culturels de la Comisión de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos (Commission des politiques gouvernementales en matière de droits humains) avait mis en place un groupe de travail chargé de la question des expulsions forcées et dont la première des priorités était d'examiner dans quelle mesure cette pratique était effectivement interdite(43).
4. Actes de violence et d'intimidation autour du projet de barrage à La Parota
Le projet de barrage à La Parota divise les habitants de la région, certains acceptant d'être expropriés pour que l'ouvrage puisse voir le jour, d'autres s'y opposant farouchement.
Le manque d'informations et la manière dont les pouvoirs publics ont jusqu'à présent soutenu et mis en œuvre le projet n'ont fait qu'alimenter les désaccords. Dans certains villages concernés, cette situation a donné lieu à des violences entre les autorités et les opposants au barrage.
Trois personnes auraient été tuées depuis 2003 en raison des tensions sociales engendrées par le projet. C'est notamment le cas d'un militant du CECOP, Eduardo Maya Manrique, tué le 29 janvier 2006 devant son domicile de Dos Arroyos, dans la municipalité d'Acapulco. Trois hommes se sont introduits chez lui ce jour-là, à cinq heures du matin, et l'ont traîné dehors. L'un d'eux l'a frappé à la tête avec une pierre et il est tombé. Tout en le maintenant au sol, les trois agresseurs ont continué de lui jeter des pierres, tout en l'insultant et en lui reprochant son opposition au barrage. Un voisin témoin de la scène a tenté de lui venir en aide, mais il a été à son tour pris à partie. Eduardo Maya est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Alors que cette affaire est manifestement liée aux tensions sociales suscitées par le projet de La Parota, les pouvoirs publics soutiennent qu'Eduardo Maya a été tué dans une bagarre due à l'alcool, sans aucun rapport avec le barrage. Personne n'a été arrêté.
D'autres opposants au projet de barrage et un certain nombre de défenseurs des droits humains ont également affirmé à Amnesty International avoir été la cible de menaces de mort et de divers actes d'intimidation.
Le 2 décembre 2004, un porte-parole du CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, a reçu un appel téléphonique d'un homme qui disait savoir où ils vivaient, lui et ses sœurs, et par où ils passaient chaque jour pour aller travailler. Ce correspondant anonyme l'a insulté et menacé en ces termes : «Tu ferais mieux de te calmer, sinon on va te descendre(44).»Le 9 décembre, alors qu'il venait de se rendre au tribunal dans le cadre de ses activités d'opposition au barrage, Marco Antonio Suástegui Muñoz s'est aperçu, alors qu'il montait dans un car, qu'il était suivi par une voiture banalisée ayant à son bord trois hommes armés. Lorsqu'il est descendu du car, le conducteur de la voiture aurait tenté de l'écraser. En arrivant chez lui, il aurait de nouveau vu le véhicule, garé devant sa maison. Les inconnus seraient partis peu après.
Marco Antonio Suástegui Muñoz et Francisco Valeriano ont été arrêtés le 27 juillet 2004. Ils étaient accusés d'avoir «illégalement retenu»un ingénieur de la CFE et plusieurs ouvriers, pendant cinq heures, dans le village de San Isidro Gallinero, d'avoir gardé leurs véhicules et d'avoir contraint l'ingénieur à signer une déclaration dans laquelle celui-ci s'engageait à retirer les engins de travaux de la zone. Les deux hommes ont nié les faits qui leur étaient reprochés. Selon eux, ils avaient en réalité discuté pendant cinq heures avec l'ingénieur et les ouvriers en question, et l'ingénieur avait finalement accepté de son plein gré de retirer les engins du chantier. Les ouvriers et lui-même avaient ensuite laissé leurs véhicules sur place, en gage de leur volonté d'appliquer l'accord conclu. Marco Antonio Suástegui Muñoz et Francisco Valeriano ont été libérés sous caution en août 2004. Les poursuites engagées contre eux ont finalement été abandonnées.
Le 21 avril 2007, Rodolfo Chávez Galindo, l'un des dirigeants du CECOP, très engagé dans la défense des droits humains, a été arrêté arbitrairement par la police, en vertu d'un mandat d'arrêt invalidé en 2004. Il a été libéré le jour même, grâce à l'intervention d'organisations locales de défense des droits humains, ce qui tendrait à prouver le caractère politique de son arrestation(45). Répondant récemment à une demande d'informations d'Amnesty International, la CFE a indiqué qu'elle n'avait rien à voir avec l'interpellation de Rodolfo Chávez, dans la mesure où il s'agissait d'une affaire intéressant la police et la justice. Dans ce même courrier, la CFE se montrait toutefois très critique à l'égard du rôle de Rodolfo Chávez dans la campagne contre le barrage de La Parota. À la connaissance d'Amnesty International, l'enquête officielle sur ces événements est au point mort.
5. Conclusions et recommandations
Amnesty International craint que la préparation et la mise en œuvre du chantier du barrage hydroélectrique de La Parota ne donnent lieu à des atteintes aux droits humains. Elle déplore en particulier l'insuffisance des informations, qui manquent de précision et d'impartialité et qui ne sont pas assez largement diffusées ; le fait que la population n'a guère l'occasion de véritablement participer à l'élaboration du projet et de tenter d'en atténuer les effets sociaux ; l'exclusion de certains habitants, notamment des femmes, du processus de prise de décision ; et le risque que les déplacements de population induits par la construction de l'ouvrage ne constituent en réalité des expulsions collectives forcées. Toutes ces questions suscitent bien des inquiétudes, auxquelles le Mexique se doit de répondre sans tarder.
Les organisations de défense des droits humains et les opposants au projet ont réussi à prouver, devant un tribunal agraire, que les votes intervenus jusqu'alors dans le cadre de la procédure de concertation avaient été marqués par des irrégularités. La justice a par conséquent ordonné l'arrêt de tous travaux relatifs au projet du barrage de La Parota tant que les problèmes soulevés n'auraient pas été réglés. Amnesty International est extrêmement préoccupée par certaines informations selon lesquelles la CFE et les pouvoirs publics n'auraient pas tenu compte des décisions des tribunaux compétents.
Amnesty International s'inquiète également de la façon dont s'est déroulé le processus de concertation, favorisant les tensions, voire les violences, au sein des communautés concernées, certains dirigeants communautaires et certains défenseurs des droits humains ayant été victimes d'agressions, de menaces et d'actes d'intimidation.
Tous ces problèmes doivent être traités avant que de nouvelles consultations n'aient lieu et avant que les travaux du barrage ne reprennent, si l'on veut limiter les risques de nouvelles violences et de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées par la construction de cet ouvrage. Amnesty International reconnaît que l'État a l'obligation d'assurer l'ordre public, mais elle reconnaît également les droits des personnes concernées, de la société civile et des opposants politiques à la liberté d'expression, de rassemblement et d'association, ainsi que leur droit à défendre leurs libertés et droits fondamentaux, ainsi que ceux des autres, sans être la cible de menaces ou d'actes d'intimidation. L'expression d'un désaccord légitime, sans qu'aucune infraction définie comme telle par la législation ne soit commise, ne doit pas exposer son auteur à des poursuites pénales.
En suspendant en l'état les travaux du barrage de La Parota et des infrastructures qui l'entourent, conformément aux jugements rendus par les tribunaux compétents, les autorités mexicaines se donneraient les moyens de répondre aux nombreuses interrogations relatives aux droits humains soulevées par le projet. Il est, entre autres, manifestement nécessaire d'améliorer la procédure de consultation à mettre en œuvre avant toute réalisation entrant dans le cadre du développement, de prendre des mesures, y compris législatives, pour mettre en place des garanties réelles contre les expulsions, et d'adopter des mesures de protection efficaces contre les autres atteintes aux droits humains susceptibles de survenir dans le cadre de ce projet ou de projets du même type.
Amnesty International n'est pour sa part ni opposée ni favorableà la construction du barrage de La Parota. Notre seul souci est que l'État et les pouvoirs publics en général respectent, protègent et garantissent les droits humains, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets de développement.
Recommandations
Amnesty International recommande au gouvernement mexicain, à la CFE et aux autorités fédérales, d'État et locales de :
1. Se conformer aux décisionsdes tribunaux agraires ordonnant l'arrêt des travaux préparatoires au chantier du barrage de La Parota et des infrastructures de soutien, jusqu'à ce que les questions liées aux droits humains des personnes concernées aient été résolues.
2. Prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions et le climat de violencequi règnent dans les communautés concernées, et veiller à ce que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées, dans les meilleurs délais, sur les homicides, les menaces de mort et les actes d'intimidation susceptibles d'être liés au projet de La Parota.
3. Faire en sorte que les défenseurs des droits humains et les militants communautairespuissent mener leurs activités légitimes sans crainte et sans être soumis à des actes d'intimidation, et que les agents de la force publique ne soient pas mobilisés pour créer des tensions et entraver la participation des populations.
4. Garantir à toutes les personnes dont les droits fondamentaux seront affectés par le barrage de La Parota la possibilité de vraiment participeraux décisions concernant cet ouvrage qui touchent à l'exercice de leurs droits, et notamment :
-
veiller à diffuser des informations précises et accessibles sur l'impact du futur barrage, y compris les conclusions du rapport MIA, sous une forme que les populations puissent comprendre et qui soit adaptée à leur culture ;
-
faire en sorte que toutes les personnes dont les droits fondamentaux seront affectés par la construction du futur barrage (y compris les habitants qui risquent de se retrouver isolés ou qui tirent leur subsistance du Papagayo en aval du chantier, et non pas uniquement ceux dont les maisons ou les champs seront submergés) aient la possibilité de participer à l'élaboration des plans afférents au barrage et de proposer des solutions de remplacement, qui devront être sérieusement examinées ;
-
veiller à ce que cette possibilité de participation soit offerte à toutes celles et tous ceux dont les droits fondamentaux seront effectivement touchés (pas uniquement aux personnes inscrites sur les padrones, mais également à toute personne possédant ou occupant un logement ou des terres dans le secteur touché par le futur barrage, et à toute personne dont les moyens de subsistance seront perturbés) ;
-
faire en sorte que les femmes participent au même titre que les hommes à la procédure de concertation ;
-
obtenir que la procédure de concertation soit adaptée au contexte culturel et conforme à l'ensemble des lois et normes relatives aux droits humains applicables en la matière.
5. Veiller à ce que les droits que détiennent lespeuples autochtonessur des terres, des territoires et des ressources soient respectés et protégés lors de l'élaboration et de la concrétisation du projet de barrage, conformément à la Convention n°169 de l'OIT et à l'ensemble des lois et normes relatives aux droits humains applicables en la matière.
6. Appliquer les recommandationsémises pour La Parota par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones et sur le logement convenable.
Amnesty International estime que tout investisseur envisageant de s'impliquerdans le projet de barrage de La Parota doit s'assurer que celui-ci n'a pas donné et ne donne pas lieu à des atteintes aux droits humains. Les investisseurs doivent en particulier veiller à ce que toutes les personnes dont les droits fondamentaux sont affectés par le barrage de La Parota aient bien eu la possibilité de véritablement participer aux décisions concernant cet ouvrage et n'aient fait l'objet d'aucune forme de contrainte.
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Notes:
(1) Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de La Parota prévoit l'édification d'un barrage de retenue, la création de plusieurs réservoirs et la mise en place de routes d'accès et de diverses infrastructures annexes.
(2) CFE et UNAM. Manifestación de Impacto Ambiental(MIA), février 2004. Consultable sur : http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx, p. 6-12 (numéro de référence à rappeler : 12GE2004H0014).
(3) Voir les Actions urgentes suivantes, lancées par Amnesty International : AU 337/04 (AMR 41/055/2004), et ses mises à jour AMR 41/048/2005 et AMR 41/008/2006 ; AU 103/07 (AMR 41/019/2007).
(4) Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'État de Guerrero est l'une des régions du Mexique où le taux de marginalisation est le plus élevé. C'est également l'État mexicain où la proportion d'habitants vivant dans leur propre logement et disposant d'eau courante et d'installations sanitaires est la plus faible. Voir : PNUD, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: informe de avance 2006, Mexico, p. 75.
(5) Le terme campesino, utilisé dans la version originale anglaise, désigne un petit agriculteur.
(6) Voir par exemple : Tlachinollan. Denied Justice:'the Defence of the Right to Territory: the Case of the Hydroelectric Dam of La Parota'. Tlapa, 2007
Espacio DESC. Revista de la Cultura Anáhuac Ce-Acatl, Frente a la Parota: la Defensa del Lugar Donde Vivir, N°107, Mexico D.F.
(7) Coalition d'ONG mexicaines et internationales militant pour les droits économiques, sociaux et culturels, Espacio DESC soutient également la lutte des opposants locaux à la construction du barrage de La Parota.
(8) Un ejidoest une entité juridiquement constituée. Il s'agit de terres communales exploitées, que l'ejidatarioa le droit d'utiliser et de posséder. Le système des ejidosa été rétabli par la Constitution mexicaine de 1917, dans le but de redistribuer les terres aux pauvres. Pour plus d'informations, voir : Loi agraire mexicaine, 26 février 1992, http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/12/default.htm?s; Gilbert Joseph et al, The Mexico Reader: «The restoration of the Ejido», par Luis Cabrera, Duke University Press, Durham et Londres, 2002, p. 344-350.
(9) Les bienes comunalessont des terres communales traditionnelles, rendues au lendemain de la révolution mexicaine à leurs propriétaires d'origine, communautés de petits paysans et populations autochtones, en se référant à l'usage coutumier. Un comuneroest une personne qui a le droit d'exploiter et de posséder une partie d'un bien comunal.
(10) Trois autres territoires pourraient également être touchés, mais ils sont inhabités.
(11) Le Programme de certification des droits des ejidos (PROCEDE) a été mis en place après la réforme constitutionnelle de 1992. Celui-ci a pour objectif de garantir juridiquement les droits des propriétaires fonciers, en délivrant des attestations concernant des terres divisées ou en officialisant les droits d'usage collectif de certaines terres.
(12) CFE et Programa Universitario de Medio ambiente, UNAM. Manifestación de Impacto Ambiental(MIA), février 2004. Consultable sur : http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx.
(13) Ce rapport a été très critiqué par ses opposants et par le Tribunal latino-américain de l'eau, un groupe de discussion international qui s'est penché, en mars 2006 à Mexico, sur le dossier de la centrale hydroélectrique de La Parota. Pour plus d'informations : http://www.tragua.com/tla2.htm.
(14) CFE et UNAM. Manifestación de Impacto Ambiental(MIA), février 2004. Consultable sur : http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx, p. 905.
(15) CFE et UNAM. Manifestación de Impacto Ambiental(MIA), février 2004. Consultable sur : http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx, p. 918 et p. 931-941.
(16) CFE et UNAM. Manifestación de Impacto Ambiental(MIA), février 2004. Consultable sur : http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx, p. 917.
(17) Dans un autre communiqué adressé à Amnesty International le 19 octobre 2004, la CFE indiquait qu'une campagne d'information avait été lancée en mai 2002 et que 114 réunions avaient été organisées dans les villages et les hameaux concernés.
(18) Tlachinollan. Caso : Presa hidroeléctrica La Parota. Defender la tierra es defender la vida, consultable sur http://www.tlachinollan.org/casos/parota.htm.
(19) Tlachinollan. Denied Justice: the Defence of the Right to Territory: the Case of the Hydroelectric Dam of La Parota. Tlapa, 2007, p. 146-147.
(20) Voir les jugements suivants, rendus par le 41e tribunal agraire de district (Acapulco, État de Guerrero) :
affaire (expediente) 447/2005, concernant la légalité du vote communautaire effectué le 23 août 2005 au sein des bienes comunales de Cacahuatepec, jugement rendu le 30 mars 2007 ;
affaire (expediente) 73/2006, concernant la légalité du vote communautaire effectué le 16 décembre 2005 au sein de l'ejido de Dos Arroyos, jugement rendu le 17 mai 2007 ;
affaire (expediente) 74/2006, concernant la légalité du vote communautaire effectué le 27 décembre 2005 au sein de l'ejido de La Palma, jugement rendu le 1er juin 2007.
(21) Tlachinollan. Communiqué de presse : Revés Legal al Proyecto La Parota, Tlapa, 21 mars 2007.
Affaire (expediente) 72/2006, concernant la légalité du vote communautaire effectué le 27 décembre 2005 au sein de l'ejidode Los Huajes.
(22) Voir les jugements suivants, rendus par le troisième tribunal de district (Acapulco) : n° 637/2006 concernant Dos Arroyos et n° 821/2006 concernant La Palma, en date du 12 septembre 2006 ; n° 638/2006 concernant Los Huajes, en date du 6 septembre 2006.
(23) Pour plus d'informations : Tlachinollan. Denied Justice: the Defence of the Right to Territory: the Case of the Hydroelectric Dam of La Parota. Tlapa, 2007, p. 150.
(24) INEGI. Núcleos Agrarios Tabulados Básicos por Municipio: Concentrado Nacional, México D.F., 2007, p. 37.
(25) Pour plus de précisions concernant cette rencontre, voir : Boletín de Prensa de la Misión Civil de Observación a la Parota, 6 mai 2007, consultable sur : http://www.redtdt.org.mx/home/noticias/boletines/2006/diciembre/bol000025Anexo-I.doc.
(26) Comisario de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Primera Convocatoria, Municipio de Acapulco de Juarez, Guerrero, 4 avril 2007.
(27) La Jornada, «CFE: Los Comuneros No Nos Han Invitado a La Asamblea de Agosto», 5 juillet 2007. Consultable sur : http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/07/05/index.php?section=sociedad&article=006n1soc.
(28) Mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale 7 (1997). Le droit à un logement suffisant (art. 11-1) du Pacte : expulsions forcées (1), doc. ONU E/1998/22, annexe IV, (Observation générale 7 dans ce qui suit), § 3.
(29) Résolution 1993/77 de la Commission des droits de l'homme des Nations unies.
(30) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 7, § 15.
(31) Article 19-2 du PIDCP et article 13-1 de la CADH.
(32) Article 25-a du PIDCP et article 21-1-a de la CADH.
(33) Comité des droits de l'homme : Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de vote et le droit d'accéder, dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques (article 25). Observation générale 25 (doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).
(34) Article 6-2, Convention n° 169 de l'OIT.
(35) Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Équateur de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, doc. OIT GB.282/14/2 (14 novembre 2001), § 38, et Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Colombie de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, doc. OIT, GB.282/14/3 (21 novembre 2001). Voir également James Anaya, "Indigenous Peoples Participatory Rights", Arizona Journal of International & Comparative Law, vol. 22, n°1.
(36) Article 21 de la CADH.
(37) Voir, par exemple, l'affaire Mayagna (Sumo) Awas tingni Community c. Nicaragua, Cour interaméricaine des droits de l'homme (ser. C) n° 79 (2001), arrêt du 31 août 2001.
(38) E/C.12/MEX/CO/4, § 10.
(39) E/C.12/MEX/CO/4, § 28.
(40) A/HRC/4/32, § 55.
(41) A/HRC/4/32, § 57.
(42) Rapport du rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant, et sur le droit à la non-discrimination, M. Miloon Kothari. Additif. Mission au Mexique, doc. ONU E/CN.4/2003/5/Add.3, 27 mars 2003.
(43) Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte. 25 février 2005, doc. ONU E/C.12/4/Add.16, § 1155 et 1156.
(44) Action urgente 337/04 (AMR 41/055/2004).
(45) Voir les Actions urgentes suivantes, lancées par Amnesty International : AU 337/04 (AMR 41/055/2004) et ses mises à jour (AMR 41/048/2005 et AMR 41/008/2006) ; et AU 103/07 (AMR 41/019/2007).
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