Documento - Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado


Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC


COLOMBIE
Le conflit armé favorise les violences sexuelles à l’égard des femmes

Index AI : AMR 23/040/2004

ÉFAI

A

* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre :
Colombia: Scarred bodies, hidden crimes. Sexual violence against women in the armed conflict.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2004

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org


MNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 23/040/2004


DOCUMENT PUBLIC

Londres, 13 octobre 2004

Nous faisons figurer les légendes des photos
à l’emplacement qui est le leur dans la version anglaise,
à l’intention des personnes qui souhaiteraient les ajouter.

COLOMBIE
Le conflit armé favorise les violences sexuelles à l’égard des femmes

Résumé *

Au cours de ces vingt dernières années, le conflit armé interne qui déchire la Colombie a coûté la vie à au moins 70 000 personnes, dont une grande majorité de civils tués en dehors des combats. Des dizaines de milliers d’autres ont été enlevées et torturées, ou ont « disparu ». Plus de trois millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison. Ce conflit, qui dure depuis quarante ans, oppose les forces de sécurité et les groupes paramilitaires soutenus par l’armée à des groupes de guérilla dans une lutte pour le contrôle des territoires et des ressources économiques. Les civils sont frappés de plein fouet par cette violence. Ils ne sont pas simplement pris entre deux feux ; il sont aussi régulièrement visés, directement et délibérément, par les parties au conflit qui veulent par exemple éliminer les sympathisants présumés de l’« ennemi » ou semer la terreur afin de « nettoyer » les territoires que les groupes armés ou ceux qui les soutiennent jugent intéressants sur le plan économique ou stratégique.

La violence contre les femmes, en particulier la violence et l’exploitation sexuelles – notamment les viols et les mutilations génitales – fait partie intégrante du conflit armé et reste généralisée. Tous les belligérants s’en rendent coupables. Ils s’attaquent aux femmes pour diverses raisons – parce qu’elles ne se conforment pas à leur « rôle de femme », parce qu’elles s’élèvent contre les obligations que leur imposent les groupes armés, ou parce qu’elles sont considérées comme une cible à travers laquelle il est facile d’humilier l’ennemi.

Le viol et les autres crimes sexuels, tels que les mutilations génitales, sont souvent utilisés par les forces de sécurité et leurs alliés paramilitaires dans le cadre de la stratégie de terreur qu’ils emploient contre les populations des zones de conflit accusés de collaborer avec la guérilla. Leur objectif est de provoquer des déplacements massifs ou de rompre ce qu’ils ressentent comme des liens entre ces populations et la guérilla. Ces liens peuvent aussi être imaginaires. Dans ce contexte, l’impunité pour ce type de crimes n’est pas fortuite : elle fait partie de la stratégie anti-insurrectionnelle. En semant la terreur et en exploitant et manipulant les femmes à des fins militaires, les combattants ont transformé leur corps en champ de bataille.

Les mutilations et les violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles sont monnaie courante dans les massacres perpétrés par les paramilitaires, qui agissent souvent en collaboration avec les forces de sécurité. De nombreuses femmes subissent aussi des violences après avoir été enlevées par des groupes armés illégaux, alors qu’elles sont détenues par les forces de sécurité ou lors de perquisitions. Certaines sont également enlevées par des groupes paramilitaires ou des groupes de guérilla pour servir d’esclaves sexuelles à leurs commandants ou sont agressées sexuellement par des combattants de leur propre camp après leur recrutement. Par ailleurs, les groupes de guérilla contraignent parfois leurs combattantes à subir des avortements et à utiliser des moyens contraceptifs. La violence sexuelle contre les femmes est particulièrement répandue dans les zones que les groupes armés se disputent militairement. Les groupes les plus menacés sont notamment les femmes afro-colombiennes et indigènes, les paysans et les habitants des bidonvilles installés à la périphérie des villes, dont beaucoup sont des personnes déplacées.

Les groupes de guérilla et les paramilitaires soutenus par l’armée cherchent à contrôler les composantes les plus personnelles de la vie des femmes en imposant des règles qui s’immiscent dans la vie privée, en intervenant dans les conflits entre membres d’une même famille ou entre voisins, et en infligeant des châtiments, tels que des viols, des mutilations sexuelles et des flagellations, à celles qui osent transgresser ces règles. Ces dernières s’appuient sur des préjugés liés au genre profondément ancrés dans la culture. Cette stratégie est aussi à l’origine d’attaques violentes menées par les groupes paramilitaires et les mouvements de guérilla contre des lesbiennes, des gays et des personnes soupçonnées d’être infectées par le VIH/sida.

La violence sexuelle contre les femmes a longtemps été passée sous silence, non seulement par les pouvoirs publics colombiens, mais également par l’opinion publique en général, qui considère qu’elle relève de la vie privée. C’est une forme d’agression particulièrement perverse, dans la mesure où elle est considérée comme plus honteuse pour la victime que pour l’agresseur. Les personnes qui en réchappent sont souvent mises au ban de la société et montrées du doigt par leur propre entourage, tandis que l’État n’a pas la volonté de traduire les responsables en justice. Lorsqu’un cas de violence sexuelle fait l’objet d’une enquête de la part des autorités judiciaires, les victimes sont souvent traitées de manière dégradante – certaines se retrouvent elles-mêmes soumises à une enquête – et les auteurs des violences ne sont qu’exceptionnellement identifiés, et à plus forte raison punis pour leurs crimes. Les soins médicaux pour les victimes de violence sexuelle sont quasi inexistants pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer. La violence sexuelle contre les femmes dans le cadre du conflit armé est entourée d’un épais silence alimenté par la discrimination et l’impunité. Les femmes sont devenues les victimes cachées de ce conflit.

Ce rapport veut donner la parole aux femmes qui ont subi des violences sexuelles et dont on entend rarement la voix en raison de la honte et de la peur qu’elles ressentent depuis si longtemps ; il espère ainsi contribuer à sensibiliser l’opinion à l’ampleur et à la gravité de la violence contre les femmes dans le cadre du conflit armé en Colombie. Beaucoup des femmes interrogées par Amnesty International ont pour la première fois trouvé la force de raconter leur histoire, parfois des années après les faits. L’organisation voudrait remercier ces femmes et ces jeunes filles d’avoir eu le courage de parler et leur dédie ce rapport.

A

* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre :
Colombia: Scarred bodies, hidden crimes. Sexual violence against women in the armed conflict.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2004

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org



MNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AMR 23/040/2004


DOCUMENT PUBLIC

Londres, 13 octobre 2004

COLOMBIE
Le conflit armé favorise les violences sexuelles à l’égard des femmes

SOMMAIRE

Introduction 3

Le contexte : quarante ans de conflit armé 9

L’éventail des violences contre les femmes 14

Le corps et la sexualité 16

La discrimination liée au genre 18

La politique gouvernementale de lutte contre la violence à l’égard des femmes 21

Une protection insuffisante de la santé des femmes 23

La protection internationale contre la violence sexuelle 25

La violence sexuelle au cours du conflit armé 28

Attaques contre la population civile, massacres et meurtres 28

Arrestations, perquisitions et enlèvements 34

Utilisation du viol comme châtiment 37

Règles de conduite et recours aux châtiments corporels 38

Les persécutions et les homicides de nature homophobe 41

Femmes et jeunes filles réduites en esclavage 43

Des combattantes forcées d’utiliser des moyens de contraception ou de se faire avorter 44

Les femmes déplacées par le conflit à l’intérieur de la Colombie 45

Les zones spéciales de sécurité et les secteurs militairement contestés 47

Deux fois victimes : le rejet des femmes violées par leur milieu familial et par l’État 54

Le silence, prix de la survie : la honte associée à la violence sexuelle 54

Les conséquences de la violence sexuelle : l’attitude de l’État face aux victimes 55

Déni de justice : passivité, complicité et impunité 57

Conclusions et recommandations 62

Annexe I 71

La protection internationale 71

L’obligation de diligence de l’État 72

Les crimes aux termes du droit pénal international 73

Situations de conflit et d’après-conflit : la violence liée au genre et la participation des femmes 73

Annexe II 75

Définitions de la violence sexuelle 75

Introduction

« Un bâton a été introduit dans le vagin d’une jeune femme de dix-huit ans qui était enceinte et est ressorti [par son abdomen]. Elle a été déchirée. […] Ils [des groupes paramilitaires soutenus par l’armée] ont déshabillé les femmes et les ont fait danser devant leurs maris. Plusieurs ont été violées. On entendait des hurlements venir d’un ranch près d’El Salado [département de Bolívar]1… »

« Tout au long de leur vie, les filles subissent des actes d’intimidation et des menaces de la part des mouvements de guérilla et des groupes paramilitaires. Elles sont accusées d’avoir des relations avec des hommes de l’autre camp. Entre février et mars [2004], les corps de trois jeunes filles violées ont été retrouvés dans la région. Ils marquent leur territoire en laissant des cicatrices sur le corps des femmes. C’est une terreur silencieuse. Parfois ils punissent les femmes parce qu’elles portent des jeans taille basse, et d’autres fois ils les obligent à porter des décolletés et des minijupes pour les accompagner dans leurs soirées2. »

Dans le cadre du conflit armé qui déchire la Colombie depuis quarante ans, tous les groupes armés (les forces de sécurité, les groupes paramilitaires et les mouvements de guérilla) ont agressé ou exploité sexuellement les femmes – civiles ou combattantes au sein de leurs propres forces. Ce faisant, ils ont cherché à contrôler leur vie dans ce qu’elle pouvait avoir de plus personnel. En semant la terreur et en exploitant et manipulant les femmes à des fins militaires, ils ont transformé leur corps en champ de bataille. Les graves exactions et violations commises par toutes les parties au conflit sont entourées d’un épais silence alimenté par la discrimination et l’impunité. À son tour, ce silence exacerbe la violence qui caractérise le conflit armé interne en Colombie.
Les femmes et les jeunes filles sont les victimes cachées de ce conflit.

Certes, il y a aussi des hommes qui ont subi des violences sexuelles. Toutefois, les atteintes et l’exploitation sexuelles dont sont victimes les femmes ont longtemps été passées sous silence, non seulement parce que la violence contre les femmes est considérée comme relevant de la vie privée, mais aussi parce que la peur et la honte liées aux violences sexuelles ont empêché de nombreuses femmes de parler. Les femmes et les jeunes filles colombiennes sont victimes de violences au sein de leur famille et de leur entourage, mais le conflit accentue ces violences, ainsi que les préjugés liés au genre qui en sont à l’origine.

Les parties au conflit visent les femmes et considèrent et traitent leur corps comme un territoire à conquérir pour plusieurs raisons – pour semer la terreur dans un village afin de mieux le contrôler militairement, pour contraindre les populations à fuir leurs maisons et ainsi prendre plus facilement des territoires, pour se venger des adversaires, pour accumuler des « trophées de guerre », et pour s’approvisionner en esclaves sexuelles. La vie des femmes colombiennes est donc marquée de manière indélébile par la violence sexuelle. Par ailleurs, des hommes et des femmes sont aussi pris pour cibles en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelles.

En Colombie comme ailleurs, les chiffres officiels ne rendent pas compte de l’ampleur du problème. Les cas de viols sont certainement loin d’être tous signalés. Malgré les traces souvent évidentes qu’elles laissent sur le corps des victimes, les violences sexuelles apparaissent rarement dans les rapports d’autopsie. Rares sont les auteurs de violations des droits humains, quelles qu’elles soient, qui sont traduits en justice – d’autant plus quand il s’agit de violences sexuelles. Le sort terrible des victimes est donc encore aggravé par cette double invisibilité. Comme le montre le présent rapport, la violence contre les femmes est une pratique généralisée dans le conflit armé colombien.

L’an dernier, plus de 220 femmes ont été tuées pour des raisons sociopolitiques en dehors des combats – dans la rue, chez elles ou sur leur lieu de travail – et une vingtaine ont « disparu ». Les forces de sécurité seraient directement responsables d’environ cinq p. cent de ces homicides, les groupes paramilitaires soutenus par l’armée de 26 p. cent et les mouvements de guérilla de 16 p. cent. Dans le reste des cas, les responsables n’ont pas été identifiés. Selon les chiffres du Rapport national 2003 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur le développement humain en Colombie, intitulé El Conflicto, Callejón con Salida (Des solutions pour sortir de l’impasse du conflit), le nombre de femmes tuées hors combat pour des raisons liées aux conflit a augmenté de 20 p. cent entre les années 2000-2001 et 2001-2002. Pendant cette période, les femmes ont représenté six p. cent des morts au combat et hors combat et des « disparitions » forcées, 10 p. cent des victimes de torture, 11 p. cent des décès liés aux mines terrestres et 18 p. cent des victimes d’enlèvements. Par ailleurs, 17 p. cent des défenseurs des droits humains qui ont été tués étaient des femmes, de même que 16 p. cent des syndicalistes et 16 p. cent des représentants des populations indigènes.

La réaction des autorités et des institutions publiques, qui devraient prendre des mesures pour mettre fin à ces violences, peut s’avérer aussi préjudiciable que la violence elle-même. En Colombie, les victimes ont parfois beaucoup de mal à obtenir une aide médicale, des soins d’urgence et des mesures de soutien. Elles se heurtent aussi à de sérieux obstacles dans leur quête de justice. Or, quand un État n’assume pas son obligation d’agir pour prévenir, punir et éliminer la violence sexuelle et la violence liée au genre, il laisse entendre que ces actes sont tolérés, voire légitimes. En restant silencieux et immobile, l’État ferme les yeux sur ces violences et encourage les gens à en commettre de nouvelles.


Visite en Colombie de la rapporteuse spéciale chargée de la question
de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences

En novembre 2001, la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Radhika Coomaraswamy, s’est rendue en mission officielle en Colombie pour étudier, évaluer et décrire les répercussions du conflit sur les droits fondamentaux des femmes. Dans le résumé de son rapport de mission présenté à la 58e session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies3, elle a souligné « le caractère généralisé et systématique de la violence sexiste et les diverses formes de cette violence dont souffrent les femmes [en Colombie]. Il est rare que les différents groupes armés s’affrontent directement ; ils cherchent plutôt à régler leurs comptes en attaquant les civils soupçonnés de soutenir le camp opposé. [La] violence contre les femmes, en particulier la violence sexuelle exercée par les groupes armés, est devenue une pratique courante dans le contexte d’un conflit qui dégénère peu à peu et du non respect du droit international humanitaire. […] Des femmes ont été enlevées par des hommes armés, maintenues en détention pendant un certain temps et réduites en esclavage sexuel, violées et obligées d’accomplir les travaux domestiques. Des femmes ont été prises pour cibles parce qu’elles étaient apparentées à quelqu’un de l’"autre"camp. Après avoir été violées, certaines femmes ont subi des mutilations sexuelles puis ont été tuées. Les survivant(e)s racontent aussi que les paramilitaires arrivent dans un village, se rendent maîtres de la population et la terrorisent complètement, puis commettent des abus en toute impunité. La Rapporteuse spéciale met également en lumière la situation particulière des femmes combattantes dans les factions belligérantes, qui subissent des sévices sexuels et des atteintes à leurs droits de procréer ou non ; elle appelle enfin l’attention sur la situation effroyable des femmes déplacées ».

Les femmes qui ont subi des violences sexuelles doivent aussi mener une autre bataille, tout aussi usante, contre leur famille et leur entourage, qui souvent les frappent d’ostracisme et les couvrent d’opprobre. Certaines se heurtent à des normes sociales et culturelles très dures qui rejettent la responsabilité de l’agression sur la victime. Beaucoup de femmes qui ont été soumises à des violences sexuelles n’ont pas d’autre choix que de se taire. Rejetées par leurs amis et leur famille et menacées par leurs agresseurs, elles sont souvent contraintes de quitter leur village, mais elles ne peuvent pas échapper à la crainte de subir de nouvelles violences. Le cas d’« Ana María », victime de viols en réunion, qui vit aujourd’hui à Medellín, illustre bien ce que vivent ces femmes obligées de se débrouiller seules :

« Il y a deux ans, à la sortie de Neiva [dans le département du Huila], des soldats nous ont fait descendre [du bus]. Ils ont tué le jeune homme avec qui j’étais. J’ai été violée par huit ou neuf soldats. Ils m’ont laissée sur la route et quelqu’un a fini par m’emmener dans sa voiture. Quand je suis arrivée à Dabeiba [dans le département d’Antioquia], les paramilitaires étaient là. Ils ont dit que je faisais partie de la guérilla. Leur commandant m’a violée. […] Vous n’avez pas d’autre choix que de vous taire… Si vous parlez, les gens disent que vous l’avez cherché… Je suis arrivée à Medellín. […] Chaque fois que je vois des soldats s’approcher, je me dis que tout va recommencer. C’est comme un cauchemar qui ne se terminerait jamais4… »

Les lésions et les conséquences médicales et psychologiques de ces violences, telles que la contamination par des maladies sexuellement transmissibles (MST) comme le VIH/sida ou les grossesses, sont généralement passées sous silence par les autorités. Des organisations issues de la société civile, en particulier des groupes de femmes, essaient de combler cette lacune. Cependant, beaucoup d’organisations de femmes sont elles-mêmes la cible de menaces et d’attaques parce qu’elles œuvrent en faveur des droits humains, défendent d’autres voies économiques et sociales ou dénoncent la violence sexuelle et apportent une aide aux victimes.

Il est extrêmement difficile de mener des recherches dans ce domaine, et en particulier de rencontrer directement des victimes. En effet, beaucoup craignent des représailles ou ont peur d’être montrées du doigt par leur famille et leur entourage. En outre, de nombreuses régions de Colombie sont inaccessibles aux militants des droits humains. Dans d’autres régions, ces militants n’ont pas la possibilité d’aider les victimes car ils subissent eux-mêmes des menaces et des intimidations, sont tués ou sont chassés de leur village. Bien que les exemples mis en avant dans ce rapport ne puissent pas être vérifiés de manière indépendante – du fait de l’absence d’enquêtes judiciaires –, Amnesty International a reçu au sujet de la violence sexuelle tant de témoignages similaires et concordants en provenance de tout le pays qu’elle les considère comme fiables et véridiques.

Avec ce rapport, l’organisation espère contribuer à sensibiliser l’opinion publique à l’ampleur et à la gravité de la violence que subissent les femmes en Colombie. Toutefois, sans la présence de groupes locaux solides de défense des droits humains qui rendent compte et se font le relais des cas de violence, il est peu probable que le public colombien ou l’opinion internationale en connaissent un jour la véritable ampleur.

La violence liée au genre

Dans son article 1, la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes dispose :

« … les termes "violence à l’égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »

Elle précise dans son article 2 :

« La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation ;

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce. »

Par ailleurs, la recommandation générale 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes énonce :

« La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes. »

Elle ajoute, dans son article 7 :

« La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention [sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes]. »

En outre, les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les conséquences d’une fuite face à un conflit ; en effet, elles constituent la majorité des réfugiés et des personnes déplacées.

La définition de la discrimination inclut la violence liée au genre. La violence contre les femmes est une forme de violence liée au genre. C’est une violence qui est dirigée contre les femmes uniquement parce qu’elles sont femmes ou qui touche les femmes de manière disproportionnée. Elle comprend les actes qui causent des préjudices ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuels, les menaces de tels actes, la contrainte et les autres formes de privation de liberté.

Certains actes ne sont pas forcément liés au genre en tant que tel : il est nécessaire d’évaluer dans quelle proportion ils touchent les femmes par rapport aux hommes. D’autres au contraire sont généralement liés au genre.

Selon la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la violence liée au genre est celle qui cause ou risque de causer aux femmes des préjudices ou des souffrances physiques, sexuels ou psychologiques. Elle comprend les menaces, la contrainte et la privation arbitraire de liberté, quel que soit le cadre dans lequel elle est commise. Elle peut se produire aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée.

Voici certains des facteurs à examiner pour déterminer si un acte de violence est ou non lié au genre :

  • la cause ou le motif : par exemple, le fait que l’auteur des violences ait en même temps distinctement prononcé des injures liées au genre ;

  • les circonstances ou le contexte : par exemple, les violences commises contre les femmes d’un certain groupe dans le cadre d’un conflit armé ;

  • l’acte lui-même ou la forme qu’il prend : par exemple, les actes ouvertement sexuels, la nudité forcée, la mutilation de parties du corps à caractère sexuel ;

  • les conséquences de l’acte : par exemple une grossesse, la honte et la double persécution de la victime par la collectivité parce que l’« honneur » a été bafoué ;

  • la disponibilité et l’accessibilité des voies de recours, et les difficultés pour obtenir un tel recours : par exemple, la difficulté pour une femme de bénéficier d’un recours juridique en raison de l’absence d’aide judiciaire, de la nécessité d’être soutenue par un membre masculin de sa famille, de la nécessité de se concentrer sur sa charge de famille et de l’absence de soins médicaux appropriés.

Dans le cadre des recherches qu’elle a menées pour ce rapport, Amnesty International a établi des contacts avec de nombreux acteurs, auprès desquels elle a recueilli des informations : des organisations de femmes, des groupes de défense des droits humains, des associations, des groupes de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), des représentants des communautés indigènes et afro-colombiennes et des représentants des autorités gouvernementales et institutions publiques chargées des questions liées à la violence contre les femmes et les jeunes filles. Une délégation d’Amnesty International s’est rendue en Colombie en 2003 et en 2004 pour y mener des recherches sur la violence sexuelle dans plusieurs régions du pays ; ce rapport s’inscrit dans le cadre de sa campagne mondiale Halte à la violence contre les femmes, lancée en mars 2004. Pendant ses missions, l’organisation a interrogé des représentants des autorités gouvernementales, des victimes, des témoins, des militants et des organisations qui travaillent sur la violence sexuelle ou qui aident les victimes. Ce rapport s’appuie sur des témoignages recueillis directement auprès de personnes ayant subi ce type de violences.

[Légende photo]

Lors de la Journée internationale de la femme, à Medellín, cette militante dénonce les violences infligées aux femmes par les groupes armés en Colombie. Sur la banderole il est écrit : « Les acteurs armés violent les femmes pour humilier les hommes ». © Jesús Abad Colorado

La peur que ressentent les témoins et les victimes qui ont accepté de parler à Amnesty International est tangible, et le traumatismse vécu par ces femmes et jeunes filles est bien réel. Pour beaucoup d’entre elles, c’était la première fois qu’elles trouvaient la force de raconter leur histoire, parfois des années après les faits, et l’organisation voudrait remercier ces femmes et ces jeunes filles d’avoir eu le courage de parler. Par souci d’anonymat, les noms de certaines d’entre elles ont été modifiés.

Le contexte : quarante ans de conflit armé

Les civils ont été les principales victimes du conflit armé interne qui déchire la Colombie depuis quarante ans. Tous les belligérants se sont rendus coupables de violences, y compris de violences sexuelles. Les chiffres font froid dans le dos : en 2003, plus de 3 000 civils ont été tués hors combat pour des raisons politiques, plus de 2 200 ont été enlevés, dont environ la moitié pour des raisons politiques, des centaines de milliers ont été déplacés à l’intérieur du pays et plusieurs centaines ont « disparu ». Au cours de ces vingt dernières années, le conflit a coûté la vie à au moins 70 000 personnes, dont une grande majorité de civils tués en dehors des combats, et a entraîné le déplacement de plus de trois millions de personnes. Depuis 2000, plus de 10 000 personnes ont été enlevées, dont plus de la moitié par des mouvements de guérilla ou des groupes paramilitaires, et au moins 1 500 ont « disparu », pour la plupart aux mains de groupes paramilitaires agissant souvent avec la complicité des forces de sécurité.

La violence sexuelle et la violence liée au genre ne sont pas des phénomènes nouveaux en Colombie ; elles ont marqué de façon constante l’histoire de ce pays et sont un élément déterminant du conflit. Celui-ci oppose les forces de sécurité et les groupes paramilitaires soutenus par l’armée à plusieurs groupes de guérilla, chacun luttant pour le contrôle des territoires et des ressources économiques.
Le viol, utilisé comme moyen de torture ou pour porter atteinte à l’« honneur de l’ennemi », est une pratique courante.

Les groupes d’opposition armés – ou forces de guérilla – sont apparus dans les années 50, pendant La Violencia, période de quasi-guerre civile entre les conservateurs et les libéraux. À cette époque, les groupes armés liés aux partis libéral et communiste ont été repoussés dans des parties reculées du pays. Ils ont formé le cœur du plus grand mouvement d’opposition armée de ces cinquante dernières années, qui s’est affermi en 1996 en devenant les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie). Les FARC comptent quelque 20 000 combattants. L’autre grand groupe de guérilla encore en activité est l’Ejército de Liberación Nacional (ELN, Armée de libération nationale), composée d’environ 4 000 combattants.

Ces mouvements ont établi de vastes bastions dans de nombreuses zones rurales du pays, où ils ont déterminé de fait les politiques gouvernementales locales et exercé un important contrôle sur les populations. Outre leurs cibles militaires, ils s’en sont pris fréquemment aux biens des riches propriétaires terriens ; les extorsions de fonds et les enlèvements sont devenus monnaie courante. Par ailleurs, à partir des années 1990, les FARC ont cherché à multiplier leurs attaques dans les zones urbaines, touchant de plus en plus les civils.

Les groupes paramilitaires – qui compteraient entre 10 000 et 20 000 combattants – trouvent leur origine dans des groupes civils « d’autodéfense » légalement créés par l’armée dans les années 70 et 80 pour l’aider dans ses opérations anti-insurrectionnelles. Ils ont perdu leur base légale en 1989, mais peu d’efforts ont été faits pour les démanteler et, au cours de ces dix dernières années, ils se sont développés et ont étendu leur présence dans le pays. Amnesty International et les Nations unies ont mis en évidence leur histoire et la persistance de leurs liens avec les forces de sécurité. Des enquêtes pénales et disciplinaires continuent de mettre en cause des militaires de haut rang dans des affaires de violations des droits humains commises par les paramilitaires. Ces dernières décennies, les groupes paramilitaires ont été tenus pour responsables de la plupart des homicides et des « disparitions » de civils.

Après la rupture des négociations de paix entre le gouvernement et les FARC le 20 février 2002, les affrontements entre les forces de sécurité colombiennes – agissant avec la collaboration des groupes paramilitaires – et les groupes de guérilla se sont intensifiés. Le conflit armé est entré dans une nouvelle phase critique, avec de graves conséquences pour les droits humains.

Le président Álvaro Uribe Vélez a pris ses fonctions le 7 août 2002, après avoir remporté l’élection du 26 mai 2002. À son arrivée au pouvoir, il a adopté une série de mesures sécuritaires radicales résumées dans sa doctrine dite de la « sécurité démocratique ». Celle-ci visait à « consolider » les territoires et à « reprendre » le contrôle de ces territoires à la guérilla. Toutefois, plutôt que de renforcer la sécurité de la population civile, cette stratégie l’a rendue plus vulnérable que jamais aux violences des groupes armés illégaux et des forces de sécurité. Loin de dissuader les guérilleros de commettre des exactions contre les civils, la stratégie du gouvernement a soumis la population à des pressions croissantes et l’a exposée à des représailles. La différence entre les civils et les combattants devenant de plus en plus floue – à cause de mécanismes comme le réseau d’informateurs et l’armée des paysans soldats, ainsi que du recours croissant aux arrestations massives et arbitraires – les groupes armés ont fait de plus en plus pression sur les civils pour qu’ils participent d’une manière ou d’une autre au conflit.

Des civils entraînés dans le conflit

La population est de plus en plus touchée par le conflit armé interne. Elle n’est pas simplement prise entre deux feux, mais délibérément visée. Cette violence touche principalement les groupes les plus menacés, qui ont rarement la possibilité de faire entendre leur voix : les femmes afro-colombiennes et indigènes, les paysans et les habitants des bidonvilles installés à la périphérie des villes, dont beaucoup sont des personnes déplacées. Le corps des femmes est devenu une cible militaire ; elles sont attaquées parce qu’elles sont sorties de leur « rôle de femme », parce qu’elles se sont élevées contre les interdictions imposées par les groupes armés ou parce qu’elles sont perçues comme les « dépositaires » de l’honneur de tel ou tel groupe et constituent donc une cible idéale pour humilier l’ennemi.

Le 1er décembre 2002, les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, Milices d’autodéfense unies de Colombie), organisation créée en 1997 par la plupart des différents groupes paramilitaires du pays afin de mieux coordonner leurs activités, ont décrété un « cessez-le-feu unilatéral ». Le même mois, le gouvernement a annoncé son intention d’entamer des « négociations de paix » avec les AUC5. Cependant, les violences sexuelles commises dans le cadre des attaques générales contre la population civile, les massacres et les homicides ciblés ont continué. L’une des composantes essentielles de la stratégie de ces groupes pour contrôler la population consiste à lui imposer des règles de conduite même dans les domaines les plus privés, par exemple en intervenant dans les conflits entre membres d’une même famille ou entre voisins, et à infliger des châtiments corporels à ceux qui ne s’y conforment pas. Ces actes sont commis au vu et au su des forces de sécurité et avec leur assentiment et leur participation. Ce type de prise de contrôle est souvent précédé ou accompagné de ce que les paramilitaires appellent « un nettoyage social » – qui consiste à tuer les petits délinquants, les prostituées et les autres personnes considérées comme « socialement indésirables » – afin de montrer leur efficacité en matière de rétablissement de l’« ordre public ». Amnesty International a reçu des témoignages faisant état de persécutions, de « disparitions » et d’homicides dont ont été victimes des personnes appartenant à des groupes mal considérés, comme les travailleurs du sexe, les personnes visées en raison de leur orientation sexuelle et les porteurs présumés de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/sida.

Les mouvements de guérilla ont aussi maintenu la pression sur la population civile. Ils ont attaqué et menacé les personnes accusées de collaborer avec l’ennemi6, et fait preuve de mépris envers les droits des enfants. Amnesty International a reçu des informations indiquant que les FARC et l’ELN continuaient de recruter des enfants, y compris des filles, dès l’âge de douze ans. Elle a aussi recueilli des témoignages montrant que des combattantes des FARC et de l’ELN avaient été soumises à une contraception et à des avortements forcés par leurs commandants. Par ailleurs, des membres des FARC ont commis des agressions sexuelles contre des femmes et des jeunes filles vivant dans les zones où le groupe est présent. Il est également arrivé que le non-respect par les civils de l’interdiction qui leur était faite de fraterniser avec des membres des forces de sécurité ou des groupes paramilitaires ait été puni par des viols et des homicides. Dans certaines zones, les FARC ont décrété que les femmes et les jeunes filles qui fréquentaient des soldats ou des policiers étaient des « cibles militaires ».
Les châtiments infligés à celles qui « transgressent » ces règles prennent parfois la forme de violences sexuelles.

Le problème de l’impunité

L’impunité est au cœur de la crise des droits humains. Bien que les gouvernements successifs aient reconnu l’ampleur du problème, ils n’ont pas eu la capacité ou la volonté de prendre des mesures pour que les responsables aient à répondre de leurs actes devant la loi, qu’ils soient membres des forces de sécurité, des groupes paramilitaires ou des mouvements de guérilla. Les responsables d’atteintes aux droits humains étant rarement punis, le public a perdu confiance en la justice et en l’état de droit. Le fait de savoir que les crimes restent impunis – et peuvent même être récompensés – n’a pas seulement contribué à l’escalade des atteintes aux droits humains, c’est aussi un facteur qui alimente l’engrenage de la violence dans la société en général.

Le gouvernement affirme que l’état de droit s’est désagrégé en raison de graves dysfonctionnements dans le système judiciaire, citant le manque de moyens, de formation et de personnel spécialisé et l’omniprésence de la corruption. Avec l’aide de grands programmes d’aide internationaux, il a introduit des réformes judiciaires radicales pour remédier à ces lacunes. Cependant, le problème de l’impunité en Colombie va bien au-delà des problèmes inhérents à la justice, aussi réels soient-ils. Les tentatives de remédier à ces dysfonctionnements ont peu de chance d’avoir des effets significatifs sur l’ampleur des atteintes aux droits humains tant que le gouvernement n’aura pas la volonté politique de veiller à ce que tous les auteurs de telles atteintes aient à répondre de leurs actes.

La quasi-totalité des affaires de violences sexuelles graves contre des femmes et des jeunes filles sont étouffées ou restent impunies, même quand il est de notoriété publique que ces actes ont été commis par les forces de sécurité, leurs alliés paramilitaires ou les groupes de guérilla.

Souvent, les crimes politiques et les violences sexuelles ne sont même pas enregistrés dans les statistiques officielles. Ils sont souvent qualifiés de simples « crimes passionnels » :

« Ils veulent faire passer les meurtres pour des crimes passionnels, par exemple, quand la victime a reçu des coups de feu dans les fesses ou les testicules ou a été mutilée7. »

« Quand une femme est tuée, ils disent généralement qu’il s’agit d’un crime passionnel et ne tiennent même pas compte du fait que la victime avait reçu des menaces de la part des paramilitaires8. »

Doris Botero Vásquez, une femme âgée de trente-cinq ans, vivait à Picacho, au nord-ouest de Medellín. Elle a reçu des menaces de groupes paramilitaires lui enjoignant de quitter la région. Le 25 mars 2003, elle a été tuée. Les informations recueillies indiquent que ses assassins – semble-t-il des membres des AUC – ont tiré sur elle à plusieurs reprises avant d’emmener son corps. Celui-ci a été retrouvé plus tard à Bello, dans le secteur de Cabañas.

Doris Botero était coordonnatrice du Programme de développement familial de la Corporación Picacho con Futuro. Elle gérait aussi un projet de promotion des droits des femmes victimes de violences sexuelles. Cependant, son assassinat a été enregistré dans la base de données de la police comme un crime motivé par une « vengeance personnelle » : « Alors qu’aux yeux de la police, Doris est morte aux mains de criminels de droit commun, la presse a attribué sa mort aux paramilitaires. Les rapports de police affirment souvent que les femmes tuées à Medellín le sont pour des raisons d’ordre privé9. »

Bien qu’il existe en Colombie des dispositions constitutionnelles sur l’égalité et des lois qui punissent la violence liée au genre, y compris la violence sexuelle, ces protections juridiques ne sont pas appliquées. Dans la pratique, l’impunité, la discrimination et l’absence de protection sont la règle. Comme le précise le rapport 2003 du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur la situation des droits humains en Colombie :

« L’absence de politique intégrale en matière de protection des droits des femmes appelle l’attention. Cette situation tient à l’absence d’autonomie budgétaire, administrative et technique qui empêche le lancement de programmes et de projets destinés à améliorer la situation des femmes et à assurer la jouissance effective de leurs droits. Par ailleurs, le Bureau en Colombie du Haut Commissaire n’a pas constaté, de la part de l’État, une volonté d’enquêter sur les violations des droits des femmes et de sanctionner ces violations de manière efficace10. »

L’éventail des violences contre les femmes

Les statistiques existantes sur la violence sexuelle sont alarmantes, mais elles sous-estiment sans doute largement le problème. Le Rapport mondial sur le développement humain 2000 du PNUD11 – le dernier pour lequel des chiffres soient disponibles – estime que 60 à 70 p. cent des femmes colombiennes ont été victimes d’une forme de violence (physique, psychologique ou sexuelle). Toutefois, moins de la moitié de ces femmes demandent de l’aide et moins de 9 p. cent portent plainte officiellement. L’Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Institut national de médecine légale et de sciences criminalistiques), qui est chargé de réaliser les rapports d’expertise médicale sur les blessures et les morts en cas présomption de crime, a déclaré à Amnesty International que, entre 2000 et 2002, des infractions pouvant être à caractère sexuel avaient été signalées dans 40 489 rapports. Cependant, ces données n’étant pas ventilées, il est impossible de savoir dans quels cas ces infractions étaient directement liées au conflit.

Les femmes et les jeunes filles colombiennes ne sont pas seulement confrontées aux dangers, aux difficultés et aux souffrances inhérentes à tout conflit armé : elles doivent aussi subir la discrimination liée au sexe, qui prévaut dans de nombreuses sociétés du monde, y compris en Colombie. C’est la combinaison de ces différentes formes de violence – allant des violences familiales aux violences sexuelles liées au conflit – qui est particulièrement destructrice. La discrimination au quotidien et les violences sexuelles, associées aux autres formes de discrimination liées au conflit, font des femmes un groupe particulièrement menacé. « Isabel » vivait dans une localité du département du Norte de Santander lorsque, à l’âge de douze ans, elle a rejoint les FARC :

« Mon père m’a fait subir des violences [sexuelles] dès l’âge de cinq ans. Il ne voulait pas que j’aille à l’école ni que je parle à qui que ce soit. Seulement que je traie les vaches. Ma mère n’était au courant de rien. C’est lui qui commandait. Mon père est venu me chercher mais je ne suis pas rentrée à la maison. Les FARC m’ont donné un AK-47 avec trois recharges de munitions, des vêtements et des bottes. Il [le père] ne pouvait plus me faire du mal. […] Maintenant que je ne combats plus, j’aimerais aller ailleurs pour étudier et travailler. Parce que je le mérite. Je n’ai jamais parlé des violences à personne. On ne m’avait jamais posé de questions là-dessus. De toute façon, on ne parle pas de ces choses-là. Tout ce que je savais, c’est que je devais fuir12. »

« Sofia » a été employée domestique dès l’âge de douze ans. À quinze ans, elle a été violée par son employeur, un paramilitaire, et est tombée enceinte. Elle a été contrainte de servir de guide lors des patrouilles dans les Montes de María, dans le département de Bolívar, d’où elle est originaire. Les paramilitaires ont perpétré plusieurs massacres et des meurtres ponctuels dans cette région :

« … quand j’étais enceinte de sept mois, je me suis enfuie, mais, comme je n’avais pas du tout d’argent, il m’a retrouvée sur la route et m’a emmenée dans un endroit de la propriété où il n’y avait personne. Là, alors que j’étais enceinte de sept mois, il m’a frappée sur tout le corps avec une barre de fer. À la fin, j’étais enflée de partout et là, dans la maison, il m’a demandé : "Tu as parlé à quelqu’un ? Qui t’a aidée à t’enfuir ?" Je lui ai dit que personne ne m’avait aidée, mais il s’est mis à me frapper alors que j’étais à terre et j’ai commencé à rouler sur le sol, mon ventre s’est renversé sur le côté et un liquide vert a commencé à sortir de mon corps. Je suis restée comme ça pendant douze heures, puis il a envoyé chercher un médecin au village ; celui-ci m’a dit que le bébé avait fait caca dans mon ventre, et ils m’ont emmenée à la clinique où j’ai donné naissance à ma fille, mais elle était très malade13. »

« Rosa », du département du Caquetá, avait semble-t-il sept ans quand elle a été violée pour la première fois par son père. Quand sa mère s’en est aperçue, elle a décidé d’affronter son mari. En 1999, face au scandale provoqué par cette affaire dans le village, le père est parti rejoindre le 3e front des FARC, qui contrôlait la région. Peu après, « Rosa » a été enlevée par des membres de ce même front.
La mère a dénoncé son mari aux autorités et a tout essayé pour récupérer sa fille. Celle-ci a essayé de s’échapper plusieurs fois, ce qui lui a valu des mauvais traitements supplémentaires :

« Ils lui ont fait subir ce qu’ils appellent "une autocritique" : elle devait répéter "je suis une lâche" pendant qu’ils la battaient sur tout le corps. Ils la forçaient à monter la garde jour et nuit. Ils lui ont dit que si elle ouvrait la bouche ou tentait de s’échapper, ses sœurs paieraient pour elle. Elle allait très mal. Elle a passé dix-huit mois là-bas. Elle a fait une tentative de suicide14. »

Les persécutions ne se sont pas arrêtées là pour « Rosa », maintenant âgée de dix-sept ans, sa mère et le reste de la famille. En février 2000, la mère a été enlevée par les FARC, qui lui ont dit : « Ceux qui ont les armes ont le pouvoir. » Puis ils l’ont emmenée dans la montagne, où ils l’ont déshabillée de force et torturée avant de la laisser enterrée dans un trou qu’elle avait dû creuser elle-même. Elle a survécu grâce à l’aide d’un paysan. Pendant que « Rosa » était aux mains des guérilleros, des membres des FARC avaient aussi tué le nouveau partenaire de sa mère.

Le corps et la sexualité

« … la sexualité est propre à chaque être humain. Elle constitue un aspect fondamental de l’identité de tout individu. Elle aide à définir une personne. Le Rapporteur spécial note les principes fondamentaux qui ont façonné la législation internationale des droits de l’homme depuis 1945, parmi lesquels figurent le respect de la vie privée, l’égalité, l’intégrité, l’autonomie, la dignité et le bien être de la personne. […] Eu égard à ce qui précède, le Rapporteur spécial est persuadé qu’une bonne compréhension des principes fondamentaux en matière de droits de l’homme ainsi que des normes existant dans ce domaine conduit inévitablement à reconnaître les droits sexuels comme étant des droits de l’homme15. »

Dans son rapport Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui, paru en mars 200416, Amnesty International montre que le contrôle de la sexualité par la famille, la collectivité et l’État est source de violence et de discrimination contre les femmes dans le monde entier. En Colombie, les idées selon lesquelles les femmes ne sont pas maîtresses de leur sexualité ni de leur capacité à procréer restent répandues, et une quantité de règles sociales, culturelles et religieuses associant la sexualité des femmes à l’honneur sont toujours profondément ancrées. Le présent rapport montre comment la violence contre les femmes a été utilisée comme une arme par toutes les parties au conflit et viole le droit des femmes à l’autonomie sexuelle, ainsi que leur droit de contrôler leur propre sexualité et leur capacité à procréer. Les femmes sont menacées non seulement en tant que personnes, mais aussi en tant que membres de certains groupes sociaux – elles sont attaquées dans leur sexualité ou leurs fonctions reproductrices parce qu’elles appartiennent à des groupes indigènes, à la communauté afro-colombienne ou à d’autres groupes marginalisés. Cette forme de violence peut aussi être exercée par leur propre camp. Dans tous les cas, l’objectif est toujours le même : contrôler les femmes en leur qualité de « reproductrices » de la nation, de la communauté ou du groupe social auquel elles appartiennent.

Dans son rapport de 1998, la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a écrit :

« Peut-être plus que l’honneur de la victime, c’est l’honneur de l’ennemi tel qu’il est perçu qui est visé lorsqu’un acte de violence sexuelle est perpétré contre une femme ; cet acte est perçu et souvent vécu comme un moyen d’humilier l’adversaire. Les violences sexuelles contre les femmes sont censées affirmer la victoire sur les hommes de l’autre groupe qui n’ont pas su les protéger. C’est un message de castration et d’émasculation du groupe ennemi. C’est une guerre entre hommes dont l’enjeu est le corps des femmes17. »

La persistance des normes sociales qui privent les femmes de leur autonomie encourage l’idée selon laquelle on peut s’approprier le corps des femmes et contrôler leur comportement. Dans les conflits armés, cette appropriation et ce contrôle peuvent prendre des formes extrêmes, telles que l’esclavage et les sévices sexuels, la contraception et les avortements forcés. Pour contrôler la population, les mouvements de guérilla et les groupes paramilitaires utilisent une stratégie qui consiste à imposer aux civils des règles de conduite – telles que des codes vestimentaires et des couvre-feux – qui s’immiscent dans les composantes les plus intimes de leur vie privée ; or, ces règles s’appuient sur des idées sexistes et homophobes18. Les groupes armés rivalisent pour être celui qui parviendra le mieux à éliminer efficacement les individus jugés « indésirables » ou « anormaux ». Le fait que les guérilleros et les paramilitaires s’en prennent aux mêmes groupes – tels que les travailleurs du sexe et les homosexuels – pour acquérir une « légitimité » dans la société en général montre que la discrimination contre ces groupes est profondément ancrée en Colombie19.

La capacité des femmes à procréer est aussi l’une des raisons pour lesquelles leur corps est transformé en champ de bataille, sur lequel sont commis les actes les plus barbares. Cette violence prend parfois des proportions atroces, par exemple quand les combattants éventrent des femmes enceintes pour en sortir le fœtus. L’expression « Ne laisse pas même une graine derrière toi » (« No dejar ni la semilla ») – qui date des atrocités commises dans les années 50 pendant La Violencia mais est toujours utilisée aujourd’hui – montre la cruauté extrême qui est en jeu. De nombreux hommes ont aussi été émasculés pour les mêmes raisons lors de massacres et d’homicides ciblés commis dans le cadre du conflit armé.

La discrimination liée au genre

« Une jeune femme qui parle, qui sait s’exprimer, est considérée comme subversive. Aussi bien à la ville qu’à la campagne. C’est comme ça même si nous disons que c’est notre droit. »

Une femme indigène du Putumayo

En 1999, dans ses observations sur le rapport que lui avait soumis la Colombie, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait remarquer qu’aucun effort systématique n’avait été fait pour lutter contre les traditions culturelles discriminatoires ou en finir avec les préjugés sexistes, et que les médias continuaient de diffuser des images stéréotypées de la femme20.

Bien que l’État colombien ait l’obligation internationale de combattre la discrimination liée au genre et de prévenir, punir et éliminer la violence contre les femmes, il a au contraire souvent contribué à perpétuer et à renforcer les préjugés relatifs au genre. En novembre 2002, la nouvelle selon laquelle des prospectus avec des photos de femmes en tenue légère avaient été distribués par l’armée pour « inviter » les combattants à déposer les armes a soulevé une tempête de protestations. Le directeur du Programa de Atención al Desmovilizado, programme militaire d’aide aux combattants démobilisés, le colonel Manuel Forero, a révélé que 3 à 5 millions d’exemplaires de ce prospectus avaient été imprimés et distribués dans les zones spéciales de sécurité, les Zonas de Rehabilitación y Consolidación (zones de réhabilitation et de consolidation), créées par le gouvernement dans les départements de Sucre, de Bolívar et d’Arauca. Le colonel a déclaré aux médias qu’« il s’agissait juste d’une mise en appétit destinée à faire savoir aux guérilleros qu’ils étaient les bienvenus21 ». À Medellín, l’armée a aussi distribué des prospectus avec la photo d’une femme habillée en membre de la guérilla et le slogan « Jeune guérillero, tu t’ennuies ?». Face aux réactions hostiles des organisations de femmes, le ministère de la Défense a arrêté la distribution de ces prospectus. Le colonel Forero les avait défendus en affirmant qu’« il s’agissait d’une campagne agressive pour vendre un produit ». Il avait ajouté qu’il ne savait pas pourquoi les concepteurs de cette campagne avaient choisi l’utiliser l’image de la femme.

En vertu de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour « modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » (article 5-a).

Amnesty International a contacté leConsejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Bureau du conseiller à la présidence pour l’égalité des femmes) pour lui demander quelles mesures avaient été prises pour mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité22. Une rencontre avec la conseillère à la présidence a eu lieu en mars 2004, mais aucune information spécifique n’a été fournie à ce sujet.

La conseillère a également rejeté les allégations de graves atteintes aux droits humains contre les femmes et les jeunes filles dans le cadre du conflit armé recueillies par Amnesty International auprès d’ONG œuvrant pour la promotion, la protection et la défense des droits des femmes. Malgré les demandes de l’organisation, le Bureau n’a fourni aucune information sur les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et punir ces graves violences contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes.

Le 29 octobre 2003, lors de la 4 852e séance du Conseil de sécurité, qui marquait le troisième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, le représentant de la Colombie, Luis Guillermo Giraldo, a mis l’accent sur les femmes combattantes et leur démobilisation :

« Par ailleurs, nous souffrons du drame des femmes qui combattent dans les rangs des groupes armés illégaux, où non seulement elles sont transformées en engins de mort, mais encore font l’objet d’une discrimination et d’abus sexuels et psychologiques. Dans les rangs des groupes armés illégaux, les femmes perdent leur caractère naturel et leur vocation d’être les garantes de la stabilité familiale, communautaire et sociale. Avec chaque femme combattante s’affirme l’impossibilité d’édifier les sociétés pacifiques et durables dont tout pays a besoin23. »

Dans son discours, Luis Guillermo Giraldo a aussi déclaré que le gouvernement avait « accordé une attention particulière à l’implication des femmes dans les questions relatives à la paix et la sécurité ». Dans cet objectif, a-t-il précisé, le gouvernement a « mis en place une politique nationale intitulée Les femmes, bâtisseuses de la paix et du développement, qui vise la paix, l’équité et l’égalité des chances ». Il a poursuivi en affirmant que ces questions avaient été intégrées dans le Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario (Plan national de développement 2002-2006 : vers un État communautaire), « qui reflète les priorités du gouvernement pour son mandat en cours ». Or, selon les informations recueillies par Amnesty International auprès du Bureau du conseiller à la présidence pour l’égalité des femmes, et seulement deux ans avant la fin officielle de ce Plan national de développement, aucune décision spécifique n’a été prise au sujet des mesures et des mécanismes nécessaires pour intégrer une perspective de genre dans tous les organes gouvernementaux, notamment ceux qui sont chargés de rendre la justice ou qui sont directement responsables des questions de sécurité et de défense.

Amnesty International reconnaît que certains organismes d’État ont pris des initiatives en ce qui concerne les soins aux victimes de violence liée au genre et de violence sexuelle, et que d’autres cherchent à s’attaquer aux questions relatives au genre dans les domaines relevant de leur compétence (voir ci-dessous). Toutefois, ces initiatives n’en sont qu’au stade initial et leur pérennité ne semble pas garantie. En outre, aucune ne porte spécifiquement sur les violences liées au conflit armé. Enfin, il est également préoccupant de constater que les organismes chargés des femmes démobilisées sont particulièrement faibles dans des domaines essentiels tels que les soins médicaux, notamment en ce qui concerne la santé en matière de sexualité et de procréation24.

La politique gouvernementale de lutte contre la violence à l’égard des femmes

L’État colombien a signé et ratifié la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a donc l’obligation de mener « par tous les moyens appropriés et sans retard » une politique destinée à éliminer cette discrimination. Bien que plusieurs documents d’orientation aient été rédigés et des lois adoptées au cours de ces dix dernières années, on constate clairement un manque de coordination, d’efficacité et de moyens.

Amnesty International salue le document d’orientation du gouvernement intitulé Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 2003- 2006 (Les femmes, bâtisseuses de la paix et du développement 2003-2006), établi dans le cadre du Plan national de développement 2002-2006 : vers un État communautaire25, ainsi que les efforts que l’État colombien a réalisés et continue de réaliser pour promouvoir l’égalité des femmes. Une Dirección Nacional para la Igualdad de la Mujer (Direction nationale pour l’égalité des femmes) a été créée en 1995 mais supprimée sous le gouvernement du président Andrés Pastrana Arango (1998-2002). L’organisme actuellement chargé de la politique publique sur les questions d’égalité est le Bureau du conseiller à la présidence pour l’égalité des femmes. Or, contrairement à la Direction nationale pour l’égalité des femmes, il n’a pas d’autonomie budgétaire. Sa capacité à mettre en œuvre le document d’orientation pour 2003-2006 et à mener des programmes et des projets dépend largement des financements qu’il parvient à obtenir dans le cadre de la coopération internationale.

Par ailleurs, tout en saluant le travail réalisé par certains organismes publics, tels que le Bureau du Defensor del Pueblo (médiateur)26, l’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Institut colombien du bien-être familial), le ministère public27 et les autorités locales, Amnesty International déplore que l’État n’ait pas su mettre en œuvre une politique exhaustive conforme à son obligation internationale de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des femmes. En particulier, il ne s’est pas attaqué aux graves répercussions du conflit sur les catégories de femmes les plus menacées, notamment les indigènes, les Afro-Colombiennes, les femmes déplacées et celles qui vivent en zone rurale.

Des progrès ont été réalisés dans certains domaines, en particulier en termes d’égalité des genres. Un certain nombre de mesures ont été adoptées par le gouvernement ou sont en cours d’examen au Congrès :

  • le Congrès examine actuellement un projet de loi qui prévoit la ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

  • la Loi 823 sur l’égalité des chances pour les femmes a été adoptée en juillet 2003 ;

  • le 14 octobre 2003, les autorités judiciaires et plusieurs ministères ont signé l’Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres (Accord national pour l’égalité entre les femmes et les hommes) ;

  • en mai 2004, le Bureau du conseiller à la présidence pour l’égalité des femmes a mis en place l’Observatorio de Asuntos de Género (OAG, Observatoire des questions liées au genre).

Par ailleurs, plusieurs lois relatives à la violence sexuelle ont été adoptées ces dix dernières années, par exemple sur la liberté sexuelle (Loi 360 de 1997), les personnes protégées au titre du droit international humanitaire (Loi 599 de 2000), les infractions sexuelles contre les mineurs (Loi 679 de 2001) et la traite des êtres humains (Loi 747 de 2002). Bien que ces lois n’aient, à ce jour, pas été réellement appliquées, elles apportent au moins un cadre réglementaire important.

De son côté, la Cour constitutionnelle a beaucoup œuvré pour la promotion des droits des femmes en Colombie. À plusieurs occasions, elle a contribué par sa doctrine même à réaffirmer le principe de l’égalité, l’interdiction de la discrimination liée au genre et la protection des droits des femmes, y compris de leurs droits sociaux et économiques. Elle a joué un rôle clé dans la protection des droits fondamentaux en déclarant inconstitutionnelles des lois et des mesures liées au conflit armé et en protégeant les droits élémentaires des personnes déplacées28.

Le Defensor del Pueblo (médiateur) a aussi joué un rôle important, en particulier son délégué aux droits des enfants, des femmes et des personnes âgées (Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer y el Anciano), qui a beaucoup travaillé pour promouvoir les questions liées à la situation des femmes dans le cadre du conflit armé.

Il existe aussi des exemples de coordination entre différentes institutions pour détecter et recenser les cas de violence conjugale et de violence sexuelle, notamment entre le parquet, l’Institut national de médecine légale et de sciences criminalistiques, l’ICBF et d’autres organismes publics.

Amnesty International salue ces initiatives mais déplore qu’elles n’en soient qu’à un stade embryonnaire et qu’elles se heurtent à des limites budgétaires et institutionnelles, qui compromettent leur pérennité, limitent leur efficacité et affectent la qualité des services rendus. En outre, il convient de souligner qu’aucun programme de ce type n’a été mis en place pour répondre aux besoins des victimes de la violence sexuelle dans le cadre du conflit.

Une protection insuffisante de la santé des femmes

En Colombie, les politiques de santé n’apportent pas aux femmes de protection et de soutien dans le domaine de la sexualité et de la procréation. Les services de santé en la matière sont fournis principalement par une institution privée, Profamilia (Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana,Association pour le bien-être de la famille colombienne). Or, ses services ne sont pas gratuits et ne sont donc pas accessibles à toutes, et notamment pas aux femmes les plus pauvres, telles que les femmes déplacées. Dans les situations de déplacements collectifs29, une aide d’urgence extrêmement limitée est fournie, mais elle ne comprend pas de soins dans le domaine de la santé sexuelle et de la procréation. Lorsqu’il s’agit de déplacements individuels, les femmes se retrouvent dans des situations encore plus difficiles.

Les femmes déplacées n’ont pas accès au Dispositif minimum d’urgence (DMU)30 pour les questions de santé en matière de sexualité et de procréation, c’est-à-dire aux mesures de base considérées comme indispensables dans les situations d’urgence. Les institutions publiques ne fournissent pas de services gratuits, pas même de contraception d’urgence, aux femmes qui ont subi des violences sexuelles. Les femmes déplacées se voient généralement refuser l’accès aux hôpitaux et aux services d’urgences gynécologiques et obstétriques parce qu’elles ne peuvent pas payer.

Par ailleurs, les mouvements de guérilla, les groupes paramilitaires et les forces de sécurité n’ont pas respecté le travail des professionnels de la santé. Ces derniers, qui travaillent souvent dans des zones de conflit et sont contraints de soigner les membres de tous les groupes armés, quelle que soit leur appartenance, sont pris pour cible parce qu’on les accuse d’aider l’« ennemi ». La vulnérabilité du personnel médical, ainsi que la mise en place par les groupes armés de blocus pour empêcher l’approvisionnement de certaines zones en médicaments et en matériel médical, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé générale de la population.

Le 20 mars 2002, sur une route de la zone rurale de la municipalité de San Carlos, dans le département d’Antioquia, quatre personnes dont une femme enceinte ont été tués par l’explosion d’une grenade lancée semble-t-il par les FARC contre l’ambulance qui transportait cette femme. Le 20 février de la même année, quatre autres personnes, dont un nouveau-né, ont trouvé la mort lorsque l’ambulance qui les transportait est tombée dans le réservoir de Las Playas, entre les municipalités de San Carlos et de San Rafael (département d’Antioquia), parce que les FARC avaient fait sauter le pont de La Dantica.

Les grossesses non programmées et les urgences gynécologiques et obstétriques ont de graves conséquences pour les femmes et les jeunes filles et peuvent entraîner une augmentation de la mortalité maternelle, ce qui porte atteinte au droit fondamental des femmes et des adolescentes à la vie31. Dans les zones que se disputent militairement les parties au conflit, il est devenu de plus en plus difficile pour les femmes d’accéder aux services de soins médicaux dans le domaine de la sexualité et de la procréation. Beaucoup sont contraintes de parcourir de longues distances pour trouver de l’aide, ce qui implique souvent de traverser des territoires dangereux. Ainsi, dans le département du Putumayo, une femme de trente-cinq ans sur le point d’accoucher, qui se dirigeait vers la frontière équatorienne pour y chercher de l’aide, a été arrêtée par des paramilitaires à un barrage ; ils n’ont accepté de la laisser passer qu’à condition qu’elle aille chercher son mari : « Elle allait très mal. Tout ce qu’elle voulait, c’était qu’on l’aide à accoucher et finalement ils ont tué son mari32. »

Les États ont l’obligation de veiller à ce que leurs ressortissants aient les moyens de garder et de recouvrer la santé et à ce que leur droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint soit respecté. Lorsqu’un État ne protège pas la santé des femmes dans le domaine de la sexualité et de la procréation, il se rend coupable de discrimination à leur égard. En Colombie, cette absence de protection est devenue particulièrement grave pour les groupes sociaux les plus menacés – ceux qui vivent dans les zones où le conflit est le plus intense : les femmes déplacées et les femmes issues des communautés indigènes, afro-colombiennes et rurales.

La protection internationale contre la violence sexuelle

Le droit des femmes de ne pas subir de violence sexuelle est énoncé explicitement dans plusieurs traités internationaux, tels que la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, il figure implicitement dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme dispose dans son article 3 : « La femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée. » La non-discrimination devrait aussi être considérée comme un droit fondamental, qui ne saurait être suspendu en période de conflit. Ce point est particulièrement important car la violence liée au genre a été reconnue comme une forme de discrimination qui en entraîne et en renforce d’autres. Les femmes sont souvent confrontées simultanément à la discrimination dans plusieurs domaines – en tant que femmes, mais aussi en tant que membres de groupes marginalisés, par exemple parce qu’elles sont indigènes ou afro-colombienne ou en raison de leur orientation sexuelle.

Les États ont le devoir de respecter et de protéger les droits inscrits dans ces traités internationaux. Un État manque à ses obligations dans ce domaine non seulement quand il viole ces droits, mais aussi quand il ne fait pas preuve de la diligence requise pour prévenir, instruire, condamner et punir les cas de violence sexuelle et de violence liée au genre, que leurs auteurs soient ou non des agents de l’État, ainsi que quand il faillit à son devoir de protéger les droits des victimes en refusant de leur apporter de l’aide et une réparation équitable en temps voulu. Plusieurs traités font ressortir que l’État a le devoir de fournir une aide appropriée aux victimes de violences sexuelles. C’est le cas notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adoptée par les Nations unies en 1979) et de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (adoptée par l’Organisation des États américains en 1994 et plus connue sous le nom de Convention de Belém do Pará) ; la Colombie a ratifié ces deux conventions. Les mesures et les moyens spécifiques par lesquels les États peuvent remplir leurs obligations dans ce domaine ont été progressivement déterminés par les organismes internationaux de protection des droits humains.

Ces organismes ont aussi pris position au sujet d’un certain nombre de lois qui ont des conséquences sur les droits des femmes, en particulier en ce qui concerne les victimes de violence sexuelle. Ainsi, deux comités des Nations unies, le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ont exprimé leur préoccupation à propos de la criminalisation de l’interruption volontaire de grossesse même en cas de viol et ont demandé aux autorités colombiennes de revoir leur législation dans ce domaine.

Certaines formes d’aides et de services peuvent jouer un rôle décisif pour les victimes de viol. C’est le cas notamment de la contraception d’urgence ou de la prophylaxie postexposition. Or, les autorités sanitaires colombiennes ne fournissent ni l’un ni l’autre de ces services.

Au titre du droit international humanitaire, le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits par l’article 3 commun aux Conventions de Genève, qui s’applique aussi bien aux conflits armés internationaux que non internationaux : « À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu […] : a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; […]c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ». Par ailleurs, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) – auquel la Colombie a adhéré le 14 août 1995 – interdit (article 4) : « a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; b) les punitions collectives ; c) la prise d’otages ; d) les actes de terrorisme ; e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; g) le pillage ; h) la menace de commettre les actes précités. » Les forces de sécurité colombiennes et les groupes armés illégaux ont l’obligation de se conformer à tous les aspects du droit international humanitaire, y compris à ceux qui concernent la violence sexuelle.

D’autre part, aux termes de l’article 7-1-g du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont considérés comme des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Quand ils sont commis dans le cadre d’un conflit armé international ou non international, ces actes constituent des crimes de guerre.
La Cour pénale internationale a compétence sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues de grande ampleur. En vertu de l’article 8 du Statut, la Cour a compétence pour juger, entre autres, les actes individuels suivants : « le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève », quand ils sont commis dans le cadre d’un conflit armé ayant ou non un caractère international. La Colombie a ratifié le Statut de Rome par sa Loi 742 de 2002. Toutefois, invoquant l’article 124 de ce Statut, elle a refusé de reconnaître, pour une période de sept ans, la compétence de la Cour sur les crimes de guerre. La Cour pénale internationale ne peut donc pas enquêter sur les crimes de guerre commis dans ce pays.

Le fait que les femmes et les jeunes filles soient particulièrement exposées à la violence sexuelle en temps de paix comme en temps de guerre a aussi donné naissance à plusieurs instruments et mécanismes spécialisés33. Cependant, cette protection juridique n’a pas de sens si les États n’ont pas la volonté de l’appliquer et de la mettre en œuvre.

Plusieurs organismes internationaux de protection des droits humains ont condamné les persécutions et la violence commises en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelles de la victime. Comme l’a déclaré récemment le rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint : « Les droits sexuels comprennent le droit qu’a toute personne d’exprimer son orientation sexuelle, tout en respectant le bien être et les droits d’autrui, sans crainte de persécution, de privation de liberté ou d’ingérence de la part de la société34. »

La discrimination liée à l’orientation ou à l’identité sexuelles est implicitement ou explicitement considérée comme illégale par la Constitution de nombreux pays. En Colombie, la Cour constitutionnelle a statué que l’État avait l’obligation de respecter et de protéger les droits des personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle35.

Une récente modification du droit pénal colombien a renforcé les peines encourues par les auteurs d’actes criminels motivés par l’intolérance ou la discrimination liées au genre, à l’orientation sexuelle, à une maladie ou à un handicap36. Toutefois, Amnesty International n’a eu connaissance d’aucune affaire dans laquelle cette nouvelle loi aurait été appliquée.

La violence sexuelle au cours du conflit armé

Attaques contre la population civile, massacres et meurtres

Tous les groupes armés présents en Colombie ont commis des attaques contre la population civile qui a subi des viols, des mutilations et d’autres sévices sexuels. Les témoignages indiquent cependant que la plupart de ces atrocités sont le fait des groupes paramilitaires. Les attaques de civils s’accompagnant d’actes de violence sexuelle ont augmenté en nombre ces dix dernières années ; elles visent à punir les victimes à qui il est reproché de collaborer avec la guérilla, à semer la terreur, ou encore à contraindre des communautés entières à quitter telle ou telle zone ayant un intérêt militaire ou économique particulier.

Entre le 1er et le 7 mai 2003, des soldats du bataillon Navas Pardo, de la 18e brigade, portant des brassards des Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, Milices d'autodéfense unies de Colombie), auraient pénétré dans les réserves indigènes (resguardos) de Betoyes – Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros et Parreros –, situées dans la municipalité de Tame (département d’Arauca37). Selon certaines informations, la jeune Omaira Fernández, seize ans, aurait été violée et tuée par des hommes armés, le 5 mai, dans le village de Parreros. Le corps de la jeune fille, qui était enceinte, aurait ensuite été éventré par les meurtriers. « Ils lui ont ouvert le ventre devant tout le monde, raconte un témoin. Puis ils ont jeté son corps et celui de son bébé dans la rivière. » Trois autres membres de la communauté indigène ont été tués ce jour-là. Trois jeunes filles ont été violées à Velasqueros. Selon des témoins, des hommes armés auraient été parachutés sur Parreros depuis des hélicoptères. « Il s’agissait de paramilitaires, qui vivaient au sein du bataillon [Navas Pardo] avec les soldats », a expliqué l’un d’eux à Amnesty International. Ces meurtres, ainsi qu’une série d’attaques qu’auraient menées dans les environs l’armée et les paramilitaires, se sont soldés par le déplacement de plus de 500 habitants de Flor Amarillo, de Santo Domingo et des réserves de Betoyes, qui sont allés se réfugier à Saravena, dans le département d’Arauca38.

Entre le 18 et le 21 février 2000, plus de 300 paramilitaires appartenant aux Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU, Milices paysannes d'autodéfense de Córdoba et de l'Urabá) ont attaqué El Salado, un village du département de Bolivar, tuant près de 50 personnes. Ils seraient restés trois jours sur place, torturant, étranglant, décapitant, frappant, blessant ou tuant à l’arme blanche ou par balle les habitants. Les femmes ont été soumises à des humiliations sexuelles. Elles ont été notamment contraintes de danser nues devant leurs maris. Plusieurs d’entre elles ont été violées et soumises à d’autres formes de torture. Selon le témoignage de plusieurs habitants du village, une femme enceinte aurait été soumise à un viol collectif, puis à des mutilations génitales, avant d’être empalée. Les paramilitaires reprochaient à leurs victimes de collaborer avec la guérilla.

Bien que les pouvoirs publics aient été avertis par plusieurs organisations de la société civile que la population d’El Salado risquait d’être attaquée, ils n’ont rien fait pour éviter le drame. Selon plusieurs témoignages, les paramilitaires étaient appuyés par des troupes du cinquième bataillon de fusiliers de l’infanterie de marine, le Bafim N° 5. Tout au long des trois jours qu’a duré le massacre, des hélicoptères portant des marquages militaires ont survolé la zone et mitraillé le village. Des impacts de balles ont été relevés dans les toits des maisons.

Plusieurs jours après, les corps des victimes, enterrés dans le cimetière ou dans des charniers par la population locale, ont été exhumés par des représentants du bureau du Fiscal General de la Nación39. Les enquêteurs en ont identifié 28. Toutefois, bien que des témoins leur aient indiqué que plusieurs des victimes avaient subi des sévices sexuels, ils n’ont pas cherché à recueillir des éléments permettant d’établir la réalité de tels faits et d’en identifier les auteurs.

Cette tuerie a entraîné le déplacement de 600 familles40 vers les municipalités de El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona et Ovejas, et les villes voisines (Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, etc.). D’autres familles sont parties dans d’autres départements, ou se sont réfugiées au Vénézuéla.

Un certain nombre d’éléments portent à croire que plusieurs autres massacres, perpétrés récemment par des forces paramilitaires qui auraient souvent agi avec la complicité des forces de sécurité, se sont accompagnés d’actes de violence sexuelle.

• Entre le 10 et le 13 avril 2001, des paramilitaires seraient arrivés dans la région d’Alto Naya, dépendant des municipalités de Buenos Aires et de Miravalle, à la frontière entre les départements du Cauca et du Valle del Cauca. Pour y parvenir, ils auraient franchi un barrage de contrôle de la 3e brigade des forces armées. La région est habitée par des communautés indigènes et des Afro-Colombiens. Les paramilitaires se seraient servis de tronçonneuses pour torturer, mutiler et tuer leurs victimes. Au moins 20 personnes accusées de collaboration avec la guérilla auraient été tuées. Un millier de civils environ se sont enfuis vers Buenaventura et d’autres implantations situées le long de la Naya. L’année précédente, une autre incursion des paramilitaires dans la municipalité de Buenos Aires avait déjà fait plusieurs morts. Selon des témoins originaires de cette région, en 2000 comme en 2001, les paramilitaires auraient violé un certain nombre de femmes, avant de les tuer, et auraient torturé des jeunes gens devant toute la population.

• Le 17 janvier 2001, de 70 à 100 paramilitaires sont arrivés à Chengue, un village de la municipalité de Ovejas, dans le département de Sucre. Ils ont tué 34 personnes et ont incendié une trentaine d’habitations, contraignant les 900 habitants à prendre la fuite. Les personnes tuées avaient été torturées et plusieurs d’entre elles avaient été soumises à des actes de violence sexuelle. Le 6 octobre 2000, des habitants de la région de Ovejas et des villages de Don Gabriel, Salitral et Chengue avaient envoyé une requête au président de Colombie, pour solliciter sa protection face à la menace imminente d’une action meurtrière des paramilitaires dans la région. Selon certaines informations, des hélicoptères de l’armée auraient survolé la zone pendant plusieurs heures, avant et pendant le massacre. La procureure chargée de l’enquête sur cette affaire, Yolanda Paternina, a été tuée en août 2001. Le représentant du Service des investigations de l’Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (Unité chargée des droits humains de la Fiscalía), Oswaldo Borja, qui enquêtait lui aussi sur le massacre, a été tué à son tour le 6 février 2002. L’enquête avait mis en cause plusieurs officiers supérieurs des forces armées.

• Le 9 janvier 1999, des paramilitaires ont investi le village de El Tigre, dans la municipalité de La Hormiga (département du Putumayo). Cette opération aurait été menée en collaboration avec la 24e brigade des forces armées et des membres de la police. Au moins 26 personnes ont été tuées et 14 autres ont « disparu ». Plusieurs des victimes auraient été torturées et auraient fait l’objet de mutilations sexuelles avant d’être tuées. Parmi les victimes figuraient des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et des personnes âgées.
Ce massacre a marqué le début d’une offensive des groupes paramilitaires dans le Putumayo, zone jusqu’alors contrôlée par les FARC. Cette offensive s’est soldée par le déplacement de 700 personnes, qui ont quitté El Tigre et plusieurs villages des environs, pour se réfugier ailleurs dans la région, voire de l’autre côté de la frontière, en Équateur.

De solides éléments de preuve tendent à donner raison à la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, lorsqu’elle déclare : « Le viol en temps de guerre a également été utilisé pour terroriser les populations et inciter les civils à fuir leurs maisons et leurs villages41. »

• Quatre femmes ont été violées le 23 août 2002, à San Benito Abad, dans le département de Sucre, par des membres des AUC. Une soixantaine de paramilitaires sont arrivés dans le centre de la ville, terrorisant la population, puis se sont livrés au pillage des boutiques et des habitations. Les quatre femmes ont été violées sous les yeux de leurs enfants. Un nombre non déterminé de paysans ont également été blessés pendant cette attaque, qui a entraîné le déplacement d’une cinquantaine de familles. L’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Institut colombien du bien-être familial) a envoyé sur place une commission d’enquête, qui a conclu que la population était en proie à une profonde crise psychologique et à un sévère stress post-traumatique, et qu’elle vivait dans un climat d’angoisse généralisée42.

• Les incursions menées par les paramilitaires entre décembre 2001 et le début de l’année 2002 dans les municipalités de El Tarra et de Teorama (département du Norte de Santander) se sont traduites par le déplacement forcé de plus de 10 000 civils, dont beaucoup sont allés chercher refuge dans d’autres chefs-lieux municipaux. Un certain nombre de femmes auraient fait l’objet de sévices sexuels lors de ces incursions.

De nombreux civils ont également été tués après avoir été enlevés ou pris au piège chez eux ou encore lors d’incursions menées dans des centres urbains par des groupes armés. Souvent, ces personnes ont été torturées, et notamment soumises à des mutilations et des sévices sexuels, avant de mourir. Des mutilations et divers autres actes de barbarie ont également été perpétrés sur les cadavres des suppliciés. Nombre de victimes sont des civils accusés par les groupes armés de collaborer avec « l’ennemi » ou considérés comme des dissidents ou des opposants, voire tout simplement des obstacles contrariant leurs desseins.

• Le 15 avril 2002, des paramilitaires se sont emparés d’« Elisabeth », une habitante de San Antonio (Jamundí, département du Valle del Cauca), alors qu’elle assistait à une réunion. Ils l’ont conduite dans un parc, où ils l’ont torturée. Ils lui ont coupé les seins et les bras, avant de la décapiter. Ses bourreaux, qui appartenaient au Front Farallones, l’accusaient d’être une indicatrice au service de la guérilla.

Mónica Pulgarín est morte à vingt-six ans, en septembre 1997. Elle se rendait en autocar de Dabeiba à Medellín, en compagnie de son ami, lorsque, peu après le départ, des paramilitaires, appartenant apparemment aux ACCU, ont arrêté le véhicule. Ils ont fait descendre de force la jeune femme. Son corps a été retrouvé plus tard, à Uramita. Il portait des traces de torture. Les ongles de la victime avaient été arrachés, ses jambes et sa colonne vertébrale brisées. Elle avait été violée et ses cheveux avaient également été arrachés.

Amnesty International a appris que des femmes avaient été violées et tuées par des paramilitaires parce qu’elles se trouvaient être chefs de famille ou que leur mari ou leur compagnon n’était pas à la maison au moment de leur passage. L’absence du mari au foyer est en effet considérée comme la preuve de son appartenance à la guérilla. En juin 1997, des paramilitaires sont arrivés à Santa Lucía (Turbo), où ils ont arrêté une jeune femme qui portait son bébé âgé de trois mois et qui était en compagnie de sa mère et de trois autres enfants. Les miliciens lui ont demandé où était son mari. Elle leur a répondu qu’il n’était pas là. « Pourquoi est-il parti ? » lui ont-ils demandé. « Ton mari appartient certainement à la guérilla. » Elle leur a expliqué qu’il avait un travail, mais qu’il était momentanément absent. « Toi, tu es là, viens avec nous », ont-ils rétorqué. Malgré les supplications de la mère de la jeune femme, cette dernière a été ligotée et emmenée par les paramilitaires. Sa mère est partie à sa recherche le 23 juin. Elle a retrouvé son corps nu et sans vie. Ses meurtriers lui avaient coupé les organes génitaux et tranché la gorge.

Les hommes comme les femmes peuvent être assassinés en raison de leurs activités, mais les femmes et les jeunes filles peuvent en outre être tuées parce qu’elles sont apparentées ou liées avec des personnes considérées par les groupes armés comme constituant des cibles militaires. Des paramilitaires ainsi que des membres de groupes de guérilla et des forces de sécurité ont été accusés de violer leurs victimes avant de les tuer.

• Une fillette de treize ans a été violée et tuée le 21 décembre 1999 à Monteloro, un village de la municipalité de Tuluá, dans le département du Valle del Cauca. Les coupables seraient des membres des forces armées. La victime était la fille de la dirigeante syndicaliste Martha Olaya, membre de l’Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC, Association nationale des femmes paysannes, noires et indiennes de Colombie). Les forces de sécurité ont exhibé son corps revêtu d’un uniforme militaire, pour faire croire qu’il s’agissait d’une combattante de la guérilla, tuée lors d’un affrontement. Le médecin qui a réalisé l’autopsie du corps de la victime a été tué une semaine plus tard. La maison de Martha Olaya a été détruite le 31 juillet 2000 dans un incendie, visiblement allumé par des paramilitaires.

• En mars 2001, la fille d’une autre dirigeante de l’ANMUCIC, âgée de seize ans, a, elle aussi, été violée, torturée et tuée. Ses meurtriers se sont emparés d’elle alors qu’elle se rendait en autocar à Valledupar, dans le département de César. « Je ne sais pas qui a pris soin de son corps. Elle avait été enterrée comme une personne non identifiée. Les AUC avaient remis de l’argent pour l’urne. C’est ce qu’ils font généralement. Les indigènes qui vivent près du puits l’avaient entendue crier. Ils m’ont raconté qu’elle suppliait : "Ne me tuez pas ! Je ne vous ai rien fait !" et qu’elle m’appelait. Les paramilitaires ont braillé : "Tu peux l’appeler, ta mère ! C’est sa faute à elle, tout ça !" Ils lui ont coupé les seins43. »

Plusieurs massacres et plusieurs meurtres se sont produits dans des zones habitées par des communautés indigènes ou noires, où la protection de la loi est encore plus illusoire qu’ailleurs et où la population est par conséquent particulièrement vulnérable. La dirigeante de l’ANMUCIC dont la fille a été assassinée en mars 2001 nous a confié que, la même année, les paramilitaires avaient tué et mutilé plusieurs autres jeunes filles indigènes de la région.

« À Las Delicias, ils ont tué une fillette de dix ans. Ils lui ont coupé la gorge et ils l’ont mutilée. C’était à peu près au moment où ils ont tué ma fille. Toujours à cette époque, ils ont coupé les seins d’une jeune indigène de seize ans. Ils voulaient qu’on sente bien leur présence. Toutes [les victimes] étaient des femmes indigènes. Pour les indigènes, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être respectés dans toutes les guerres, quelles qu’elles soient. Ils sont horrifiés. »

Début 2002, des paramilitaires auraient fait irruption dans un village indigène de Puerto Caicedo, dans le département du Putumayo. Lors de cette opération, une femme a été violée, mutilée et tuée. Sa fille, âgée de quatorze ans, a elle aussi été violée.

« Une femme appartenant au groupe indigène Nasa a été écartelée. Ils l’ont violée, puis découpée en morceaux avec une tronçonneuse. Une adolescente de quatorze ans, qui avait elle aussi été violée, s’est enfuie en Équateur. Sa mère, qui avait trente-huit ans, a également été violée. J’ai appris ce qui s’était passé, parce qu’ils étaient en deuil et que je soigne par les plantes. Après son viol, la jeune fille ne voulait plus manger et pleurait sans cesse. Ils l’ont emmenée voir le shaman, pour qu’il la purifie au yagué [un genre de liane préparée en décoction avec d’autres plantes, pour guérir certaines affections]44. »

Les autorités chargées d’enquêter sur les crimes de ce type ne font généralement pas le nécessaire pour confirmer que les victimes ont bien été soumises à des sévices sexuels. Même lorsque les atrocités perpétrées sont manifestes (mutilations sexuelles, par exemple), elles ne sont d’ordinaire pas mentionnées dans les procès-verbaux. Exceptionnellement, des cas de mutilation sexuelle ont été officiellement répertoriés dans la catégorie générale des actes de torture.

Arrestations, perquisitions et enlèvements

Dans le conflit armé qui fait rage en Colombie, la violence sexuelle est souvent présente dans les actes de torture visant à extorquer des informations ou à semer la terreur, ou encore à punir, menacer ou contraindre. Elle est pratiquée aussi bien par les forces de sécurité que par les paramilitaires ou les groupes de guérilla. Les femmes risquent tout particulièrement d’être violées lorsqu’elles sont arrêtées ou enlevées, ou lors de perquisitions à leur domicile.

Jineth Bedoya, journaliste à El Espectador, un journal de Bogotá, a été enlevée le 25 mai 2000 par trois hommes, à l’entrée de la prison Modelo, située dans la capitale colombienne. Elle a été abandonnée un peu plus tard près de Villavicencio, dans le département du Meta. Elle avait été battue et violée. Quelques jours auparavant, elle avait publié un article sur différents meurtres commis par des membres des AUC détenus à la prison Modelo. Une enquête a bien été ouverte pour enlèvement et viol (acceso carnal), mais personne n’a pour l’instant été traduit en justice dans le cadre de cette affaire45.

• Le 13 septembre 1998, à Mutatá (Antioquia), deux soldats de la 17e brigade se sont présentés au domicile d’une famille indigène appartenant à l’ethnie Embera. Ils auraient, sous la menace de leurs armes, violé les deux femmes présentes, devant leurs enfants. Ils les auraient ensuite menacées de mort si jamais elles racontaient ce qui s’était passé.

• Une opération militaire de grande envergure, l’opération Marcial, dirigée contre les forces de la guérilla dans le département d’Antioquia, a débuté au début de l’année 2003. Dans le cadre de cette opération, des soldats se sont présentés un jour au domicile d’une femme, « Matilde », à Los Medios, un village de la municipalité de Granada. Ils l’ont interrogée, puis lui ont dit d’aller chercher son mari. Elle s’est exécutée, mais elle aurait été violée en route par des membres de la 4e brigade des forces armées. Une plainte a officiellement été déposée auprès du parquet de Santuario, mais aucune inculpation n’a pour l’instant été prononcée. Selon des informations reçues par Amnesty International, plusieurs femmes auraient été violées au cours de l’opération Marcial.

• Le 10 décembre 2002, à Bogotá, le domicile de Mercedes Corredor, membre du Parti communiste et militante de l’Unión Patriótica (UP, Union patriotique) a été investi par environ 80 hommes en civil, appartenant vraisemblablement à la police métropolitaine, mais ne portant aucun signe extérieur permettant de les identifier. Mercedes Corredor a été soumise à des violences verbales, physiques et sexuelles devant sa fille, âgée de neuf ans. La fillette et son frère (qui souffre de troubles de l’apprentissage) ont subi des violences verbales et physiques. Tous les membres de la famille ont été filmés et leurs chambres fouillées. Les intrus n’ont cependant rien trouvé, hormis quelques documents juridiques concernant l’appartenance politique des occupants.

Les personnes militant pour les droits des femmes, comme, par exemple, les membres de l’ANMUCIC, ont été régulièrement la cible des groupes armés. Elles ont été enlevées et torturées, et notamment soumises à des sévices sexuels, non seulement parce qu’elles entendaient défendre les droits humains et dénoncer violations et exactions, mais aussi parce qu’elles revendiquent l’autonomie de leurs organisations et contestaient la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes. Parce qu’elles se battent pour prendre en main leurs destinées, défendre leurs droits et promouvoir la participation des femmes à la vie publique, elles s’exposent à être ridiculisées, menacées ou même soumises à une punition « exemplaire ». Leurs maris et leurs amis masculins peuvent aussi faire l’objet de sarcasmes ou d’actes agressifs, de la part d’individus qui leur reprochent de ne pas savoir « tenir » leurs compagnes.

« Angela », l’une des dirigeantes de l’ANMUCIC pour le département de Cundinamarca, a été enlevée le 21 juillet 2003, apparemment par des paramilitaires. Elle a été relâchée au bout de trois jours de captivité, pendant lesquels elle a été soumise à des actes de torture physique et psychologique, et notamment à de graves sévices sexuels. Elle a finalement dû s’exiler quelques mois plus tard. « Il y avait un camion gris, avec des vitres teintées. Ils m’ont attrapée brutalement et m’ont jetée dedans. Ils portaient des ceintures à cartouches et des uniformes militaires. Ils m’ont demandé comment je m’appelais, ils m’ont piétinée, puis ils ont démarré. Il a dû s’écouler à peu près six heures avant qu’ils ne me laissent sortir. Je leur ai demandé où on allait et ils m’ont répondu qu’ils m’emmenaient faire un tour. Ils m’ont ligotée. Il faisait sombre, j’avais soif et j’avais très peur. Ils m’ont frappée et insultée, en me posant des questions sur d’autres dirigeants de l’ANMUCIC. Ils... » Assaillie par le souvenir des épreuves endurées ce jour-là, « Angela » n’a pas pu poursuivre. Elle a éclaté en sanglots et s’est couvert le corps de ses mains46. Plus tard, elle a finalement pu raconter qu’elle avait été soumise à de graves sévices sexuels.

Amnesty International a également connaissance de plusieurs cas de mutilations perpétrées avec des instruments coupants. Le 24 novembre 2002, par exemple, « Lidia », dix-huit ans, membre d’un groupe de jeunes femmes basé à Bello Oriente, au nord-est de Medellín, a été saisie, alors qu’elle se promenait dans la rue, par un groupe de six hommes armés d’armes de petit calibre et arborant des brassards des AUC. Ses agresseurs lui ont bandé les yeux et l’ont emmenée à bord d’un véhicule. L’un d’eux parlait d’elle comme de « la cible ». Selon « Lidia », d’autres hommes sont montés à bord du véhicule pendant le trajet. Ils lui ont demandé ce qu’elle faisait, en insistant pour qu’elle avoue faire partie de la guérilla. Elle a été violée à plusieurs reprises. Ses ravisseurs lui ont fait des marques sur les jambes, les seins et les fesses avec un canif ou un couteau. Ils lui ont gravé les lettres « AUC » sur le bras gauche. Ils lui ont dit de quitter la région, en lui conseillant de ne pas parler, si elle ne voulait pas qu’ils la tuent et que ses frères et sœurs connaissent le même sort. Avec le soutien d’une organisation de défense des droits des femmes, « Lidia » a porté plainte auprès du parquet, mais cette plainte n’a pour l’instant donné lieu à aucune inculpation. La jeune fille et sa famille ont été obligées de quitter la région.

[légende photo]

Le bras de « Lidia », dix-huit ans, avec les initiales des Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) gravées au couteau, 2002. © Jesús Abad Colorado

Les enlèvements perpétrés par les FARC, soit pour obtenir de l’argent pour financer leurs activités, soit pour signifier leur présence et asseoir leur autorité dans telle ou telle zone, peuvent être l’occasion de sévices sexuels pour les femmes qui en sont victimes. C’est notamment ce que montre le témoignage de la bactériologue Rina Bolaño, enlevée en août 2003 dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le nord du pays, où elle travaillait avec des communautés indigènes. Au cours de sa captivité, Rina Bolaño aurait été violée à plusieurs reprises par « Beltrán », le commandant local des FARC (voir le chapitre 5 pour plus de précisions sur cette affaire).

« J’étais en train de finir mon travail quand les guérilleros sont arrivés. Omar López Beltrán, qui était chargé de me surveiller, m’a dit que je n’avais pas demandé l’autorisation. Les FARC ont envoyé une lettre à l’entreprise Dusakawi [l’employeur de la chercheuse], exigeant qu’elle verse une "amende"de 15 millions de pesos [environ 4 500 euros], ce qui est leur manière de demander une rançon. Les membres de la communauté indigène Arhuaco se sont mobilisés en ma faveur et l’affaire a été portée à la connaissance des autorités. Beltrán me harcelait pendant que j’étais en captivité. Si une personne essayait de me parler, elle se faisait punir. Tout ce harcèlement me faisait pleurer. J’ai fini par en parler avec une femme qui faisait partie de la guérilla, qui m’a dit qu’il était comme ça, qu’il faisait toujours comme ça. Il demandait aux femmes de le masturber. Quatre nuits plus tard, lassé par mon refus, il m’a attrapée par les seins, il les a sauvagement malaxés et il m’a violée. Ça a fait beaucoup de bruit, parce que je me suis débattue. Le lendemain soir, ça a recommencé. L’une des femmes du groupe m’a demandé : "Qu’est-ce qui s’est passé ? Je t’ai entendue protester." Beltrán l’a punie pour "commérages". Il faisait peur à tout le monde. Moi, il me terrifiait. Il était tellement tyrannique que tout le monde était contre lui. Beltrán a finalement été sommé de rendre des comptes et ses troupes se sont retournées contre lui. Nous avions commencé à descendre de la montagne, en vue de ma libération. Il a explosé, en disant que ce n’était qu’un tissu de mensonges, qu’ils voulaient ternir la réputation d’un homme qui se battait dans la guérilla depuis quatorze ans. J’ai soutenu son regard et je lui ai dit que je préférais encore mourir. Les autres guérilleros ne l’auraient pas laissé me tuer. Ils m’ont dit d’aller le dénoncer, pour que les commandants les croient. [...] Beltrán voulait de l’argent en échange de ma libération. Les indigènes lui ont dit qu’ils n’avaient pas d’argent à lui donner, donc il ne voulait pas me relâcher, mais, en même temps, il ne supportait plus ma vue, car il avait perdu son autorité sur ses troupes. Finalement, il m’a dit que je pouvais partir, mais toute seule. J’ai eu peur, jusqu’à ce que je tombe sur des indigènes qui m’ont reconnue et qui m’ont conduite jusqu’à leur mamo [chef spirituel], pour prier et remercier les dieux. Quand ils m’ont relâchée, j’avais envie de me verser de l’eau sur tout le corps pour me débarrasser de toute cette saleté, mais j’étais fermement décidée à signaler ce qui m’était arrivé. De nombreuses femmes enlevées dans le département du Cesar sont violées, mais elles se taisent. »

Utilisation du viol comme châtiment

Toutes les parties au conflit affirment que les femmes qui entretiennent des relations ou qui sympathisent avec l’ennemi sont des « cibles militaires » légitimes. Les femmes et les adolescentes sont soumises à une surveillance régulière et les « fautives » sont parfois violées, à titre de punition et pour faire un exemple à l’intention de l’ensemble de la population féminine.

Une jeune femme a ainsi été violée vers le milieu de l’année 2002, dans une municipalité du département du Huila, par des membres présumés des FARC, qui avaient mis en garde les jeunes femmes en leur interdisant tout rapport ou contact avec des soldats de l’armée. En février 2002, dans la municipalité de Saravena (département d’Arauca), le 45e front des FARC a distribué des tracts dans lesquels il déclarait que les femmes qui se rendaient dans les cantonnements de l’armée et dans les postes de police étaient des cibles militaires. « Nous informons par la présente les femmes qui fréquentent les installations militaires appartenant soit à l’armée, soit à la police, qu’elles seront considérées comme des cibles militaires », pouvait-on lire dans ce tract. Le témoignage suivant a été recueilli à Cali en 2002. Il émane d’une jeune femme qui affirme avoir été violée par des membres des FARC.

« … J’étais arrivée à mi-chemin, lorsque quatre jeunes hommes sont apparus. Ils avaient le visage couvert et ils m’ont demandé si je voulais aller danser. J’avais peur. Je leur ai dit que non. Ils m’ont ensuite demandé si, chez moi, on s’occupait des militaires qui campaient à côté et si on leur donnait de l’eau. J’ai répondu qu’on ne pouvait pas refuser de l’eau à quelqu’un et que, s’ils nous en demandaient, on leur en donnait. Ils m’ont demandé si j’avais un petit ami dans l’armée. Je leur ai dit que non. Celui qui parlait le plus m’a entraînée vers une maison abandonnée qui se trouvait un peu plus loin et, quand j’ai essayé de lui résister, il m’a mis sa main sur la bouche. Il m’a dit que si je criais ou si j’ouvrais la bouche, ils se vengeraient sur ma famille ou qu’ils emmèneraient mes petits frères. Quand nous sommes arrivés à la maison, il m’a dit qu’il allait me laisser un petit souvenir de lui. [...] Je portais une robe courte. Il a descendu la fermeture éclair et a commencé à me tripoter. J’avais très peur et je ne savais pas quoi faire. S’il seulement il avait été seul... mais ils étaient quatre et je ne pouvais rien faire. Je n’ai pas bougé. Je n’ai pas tenté de me défendre. Je n’ai rien dit, je n’ai pas crié, parce que j’avais peur. Je ne pensais qu’à une chose, c’est qu’il ne fallait pas qu’ils touchent à ma mère ou qu’ils prennent mes petits frères. Trois d’entre eux se sont postés pour monter la garde, deux un peu au-dessus de la maison, le troisième en contrebas. Le quatrième est entré avec moi dans la maison. Il m’a violée, en me disant que c’était un petit rappel pour que je n’oublie pas qu’ils parlaient sérieusement et qu’ils tiendraient parole, qu’ils en avaient assez de ces filles de la ville qui ignoraient l’ordre qu’on leur avait donné de ne pas fréquenter les soldats. Il m’a également dit que je devais partir, pour le bien de ma famille. Ils disaient faire partie des FARC. »

Règles de conduite et recours aux châtiments corporels

Dans les territoires qu’ils contrôlent réellement, les paramilitaires comme les groupes de la guérilla cherchent à influer sur les aspects les plus intimes de l’existence des habitants. Ils édictent des règles, décrètent des couvre-feux, interviennent dans les litiges entre membres d’une même famille ou d’un même groupe social et distribuent les punitions, n’hésitant pas à torturer, à tuer et à infliger d’autres formes de traitement cruel et dégradant. Si l’on en croit les informations dont on dispose, les pratiques de ce genre seraient en augmentation depuis quelques années.

Amnesty International a recueilli des témoignages qui montrent à quel point les groupes armés se sont immiscés dans la vie quotidienne des habitants des villes et des campagnes, imposant des règlements qui portent atteinte à la vie privée des gens et qu’ils cherchent à faire respecter à coups de menaces et de violences. Les personnes qui contreviennent aux règles édictées sont soumises à toute une série de châtiments : flagellation, colle versée sur les cheveux, tête rasée, mutilations et marques au visage ou sur d’autres parties du corps, pratiquées avec de l’acide ou des instruments tranchants. L’humiliation en public est également un traitement couramment appliqué. Des témoignages de gens originaires de nombreuses régions font également état d’une punition qui consiste à déshabiller la personne et à la contraindre à effectuer des corvées, affublée d’un panneau indiquant la faute qu’elle est censée avoir commise.

Les groupes armés imposent à la population des règles fondées sur des stéréotypes liés au genre des personnes profondément ancrés dans la société, et qui se caractérisent notamment par un sexisme et une homophobie exacerbés. Leur volonté de maintenir une stricte distinction entre hommes et femmes se reflète dans les codes vestimentaires et esthétiques qu’ils cherchent à imposer. Un homme, par exemple, n’a pas le droit de porter des boucles d’oreille, ni d’avoir les cheveux longs ni de se teindre. Les restrictions peuvent s’étendre à toute expression d’un désir de se distinguer, par un tatouage ou un piercing, par exemple. L’idée est en fait d’appliquer la discipline militaire à l’ensemble de la société civile.

L’étroit contrôle des femmes, notamment dans le domaine de la sexualité, est un aspect essentiel de la stratégie des groupes armés. La guérilla et les paramilitaires cherchent à normaliser la tenue vestimentaire des femmes, en interdisant tout vêtement susceptible d’être considéré comme provocant ou aguicheur. Les femmes qui osent porter des vêtements jugés impudiques, qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage, qui se livrent à la prostitution ou qui font preuve d’indépendance en vivant sans compagnon masculin, s’exposent aux persécutions des groupes armés, qui n’hésitent pas à leur infliger les traitements les plus abjects.

Les paramilitaires et les groupes de la guérilla semblent se livrer à une concurrence acharnée pour montrer qu’ils sont les vrais gardiens d’une certaine morale sexuelle traditionnelle, généralement associée avec la notion d’ordre. L’imposition de règles à la population civile est également, pour un groupe armé, une manière de montrer qu’il contrôle bien tel ou tel secteur épargné par les combats. C’est aussi le moyen de s’assurer que des civils ne vont pas se lancer dans des projets sociopolitiques non conformes à l’idéologie professée par le groupe armé dominant. Les règles imposées sont généralement appelées « normes de coexistence » (normas de convivencia), expression largement employée par les groupes paramilitaires. Les FARC utilisent différents termes pour désigner les règles qu’elles imposent aux populations47.

[Légendes photos]

– Panneau indiquant les sanctions et les amendes prévues par les FARC pour toute personne enfreignant les normes imposées à la population civile dans les régions qu’elles contrôlent. Les sanctions s’appliquent notamment aux « bagarreurs », à toute personne susceptible de faire venir des prostituées, et à ceux qui n’accomplissent pas des « travaux communautaires ». © AI

– Règles de conduite imposées à la population civile par les AUC © AI

Les groupes armés font fréquemment connaître les règles qu’ils entendent appliquer en affichant des tracts et des listes aux endroits où ils ont le plus de chances d’être vus. Il arrive également qu’ils convoquent la population à une réunion, au cours de laquelle ils lui font part de leurs exigences. Lors de ces annonces, certaines personnes particulières peuvent être sommées de quitter leur village ou leur quartier, sous peine de mort. Les groupes armés n’accordent pas toujours de délai et exécutent parfois les personnes sur-le-champ. L’expulsion ou l’« élimination » des mendiants, des voleurs, des « recycleurs48 », des prostituées, des homosexuels hommes ou femmes et des personnes séropositives ou atteintes du sida, ou présumées telles, fait désormais partie de la stratégie de certains groupes armés, qui entendent montrer ainsi avec quelle efficacité ils « mettent de l’ordre » et « nettoient la société des indésirables ».

Les « normes de coexistence »

« Quand les paramilitaires sont arrivés, ils ont placardé des listes de noms de personnes qu’ils accusaient de s’adonner au vice, d’être des lesbiennes, des homosexuels ou bien des femmes infidèles. [...] Ils ont dit aux jeunes filles qu’elles ne devaient pas porter de hauts laissant voir le ventre ni de jeans taille basse. Ils ont interdit aux garçons de porter les cheveux longs ou d’avoir des boucles d’oreille. [...]À San Francisco, en novembre 2002, une jeune femme s’est fait verser de l’acide dans le nombril. Et on a arraché les boucles d’oreille d’un jeune homme, en lui déchirant les oreilles49. »

« À Isla de León [Cartagena], ils ont affiché des avertissements, dans lesquels ils disaient qu’ils allaient tuer les prostituées, les délinquants et les drogués. Ils ont donné des noms et des personnes ont été tuées. On n’a pas non plus le droit de se promener la nuit. Ces temps-ci, ils tuent beaucoup de gens dans le quartier50. »

« À Cesar, les paramilitaires astreignent aux travaux forcés les femmes qui refusent de se conformer au rôle que leur fixe traditionnellement la société. À Valledupar, plusieurs jeunes filles qui portaient des tee-shirts courts ont eu la tête tondue. Une jeune fille a été marquée à coups de canif et plusieurs prostituées ont été ligotées. À Antioquia, des jeunes gens qui portaient des anneaux se sont fait arracher les oreilles. Ils contrôlent tout51. »

« Je m’en souviens très bien. Ils sont arrivés et ont commencé à distribuer des tracts, sur lesquels figuraient de prétendues règles de coexistence. Ils disaient qu’il était interdit de porter des treillis du même genre qu’eux, que les femmes ne devaient pas porter de vêtements aguicheurs, que les punitions dépendraient de la personne concernée, mais qu’elles pourraient aller de la confiscation du vêtement en cause à l’arrestation par les membres des AUC, voire au bannissement du district. Ils nous ont vraiment mis en garde. Un jour, une jeune femme qui vivait presque en face de chez moi est sortie en bermuda. Quand elle est rentrée, deux de ces hommes l’ont arrêtée et l’ont déshabillée en plein milieu de la rue, puis ils l’ont ligotée et lui ont mis une pancarte, mais je ne me rappelle pas exactement ce qui était marqué dessus. Ils l’ont ensuite promenée dans tout le district, en annonçant aux gens, avec un mégaphone, que, s’ils ne voulaient pas finir comme elle, ils devaient respecter les mises en garde qu’ils avaient distribuées en arrivant52. »

La guérilla et les groupes paramilitaires parviennent à s’imposer dans les quartiers pauvres des villes, parce que les pouvoirs publics ne font rien pour les empêcher d’agir, voire, dans certaines zones, leur donnent leur aval. Très souvent, face à la démission des services de l’État, la population locale demande elle-même aux groupes armés d’intervenir pour régler les différends entre particuliers et pour « rétablir l’ordre ». Plusieurs cas ont par exemple été signalés à Barrancabermeja, dans le département de Santander, où des parents ont demandé à des paramilitaires de mettre au pas leurs propres enfants, mission dont ceux-ci se sont acquittés en infligeant à ces derniers des châtiments corporels. Une jeune femme aurait ainsi été déshabillée et attachée à un poteau, en plein soleil, pendant trois jours, parce que sa conduite déplaisait. « Les filles sont attachées à des poteaux ou abandonnées par terre, en plein soleil ; les garçons sont à demi enterrés et menacés avec des serpents53. » Selon une organisation de femmes, certains hommes de Barrancabermeja n’hésiteraient pas à menacer leurs épouses ou leurs compagnes de les dénoncer aux « paracos » [les paramilitaires] au cas où elles refuseraient de leur obéir. À Puerto Asís, dans le département du Putumayo, dans le sud du pays, une femme est allée se plaindre aux paramilitaires que son mari avait une liaison avec une jeune fille. Pour punir cette dernière, les paramilitaires l’ont déshabillée, puis l’ont promenée dans toute la ville, avec une pancarte.

Les femmes se livrant à la prostitution ont été la cible de persécutions, de « disparitions » et de meurtres, dans le cadre d’opérations de « nettoyage social ».

• Le 2 octobre 2003, à Barrancabermeja, trois paramilitaires ont enlevé une jeune travailleuse du sexe de vingt-six ans, arrivée au mois d’avril précédent dans la ville. Ils l’ont emmenée jusqu’à une maison abandonnée, dans le quartier de Miraflores, où ils l’ont soumise à un interrogatoire en la frappant. Ils l’ont entièrement déshabillée et l’un d’entre eux lui a mis la main dans le vagin. Ils ont menacé de lui couper les seins.

• En février 2003, dans le centre de Cartagena, quatre femmes, apparemment des travailleuses du sexe, ont été abattues par un tireur circulant à moto.

• Une travailleuse du sexe du Putumayo a été contrainte de s’exiler en Équateur pour échapper à des paramilitaires, qui l’avaient menacée. Dans le cadre de son travail, elle avait eu des contacts sexuels avec des soldats de l’armée régulière, des paramilitaires et des membres de la guérilla. D’autres femmes de la région auraient été tuées.

Les persécutions et les homicides de nature homophobe

L’existence en Colombie de stéréotypes rigides concernant le genre est à l’origine de violences non seulement contre les femmes, mais également contre les homosexuels, hommes ou femmes, et contre les personnes soupçonnées d’être séropositives ou malades du sida, qui sont souvent la cible des groupes paramilitaires et de la guérilla. La violence homophobe est entretenue par l’impunité dont bénéficient les auteurs des crimes qui en relèvent. Des militants du mouvement pour les droits des lesbiennes, gays et personnes bisexuelles et transgenres (LGBT) ont porté à la connaissance d’Amnesty International plusieurs cas de personnes qui ont été tuées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Un certain nombre d’entre elles avaient au préalable reçu des menaces de la part de groupes armés. Les crimes de ce type font rarement l’objet d’une enquête approfondie des autorités compétentes. Amnesty International a recueilli des informations provenant de diverses villes et régions, qui témoignent des persécutions et des actes de violence dont sont victimes les LGBT aux mains des groupes armés.

• Fin 2002, par exemple, à Medellín, une adolescente de quatorze ans a été déshabillée dans la rue et une pancarte portant l’inscription « Je suis une lesbienne » a été passée autour de son cou. Selon des habitants du secteur, elle aurait ensuite été violée par trois hommes armés, qui appartenaient vraisemblablement à un groupe paramilitaire. Son corps a été retrouvé plusieurs jours plus tard. On lui avait coupé les seins.

Mesetas, dans le département de Meta, était une des cinq municipalités de la zone démilitarisée54. Le 27e front des FARC, qui contrôlait la région, y exerçait apparemment des persécutions contre les homosexuels. « Deux lesbiennes vivaient ici. Les membres de la guérilla leur ont dit qu’il fallait qu’elles quittent la municipalité. Un mois plus tard, elles avaient “disparu”. Certains disent qu’elles ont été tuées. Leur liaison était de notoriété publique. Elles vivaient ensemble. Elles avaient fini par être plus ou moins acceptées dans la ville55. »

• En 2002, deux lesbiennes de Miraflores, un quartier de Barrancabermeja, ont été violées, apparemment par des militaires, qui entendaient ainsi « montrer à ces filles comment c’est avec un homme ».

Face à l’extension du virus du sida, les groupes armés ont multiplié les persécutions, les expulsions et les meurtres de personnes soupçonnées d’être séropositives. Selon divers témoignages recueillis par Amnesty International, ces groupes appliqueraient le même traitement aux civils et à leurs propres combattants. Les FARC auraient ainsi imposé un dépistage obligatoire du virus du sida à la population civile de la zone démilitarisée mise en place de 1998 à 2002 dans les départements du Meta et du Caquetá.

Le 27e front des FARC aurait notamment lancé une campagne de dépistage du virus à Vistahermosa, dans le département du Meta. Les habitants de la ville auraient été contraints de se soumettre aux tests sous la menace d’armes à feu et auraient dû payer les frais de leur propre poche. Les coiffeurs et les homosexuels ont dû partir, en abandonnant leur domicile et leur commerce. Toutes les municipalités de la zone démilitarisée ont été touchées par cette campagne.

Des membres des groupes armés clandestins soupçonnés d’être porteurs du virus du sida auraient également été tués. Selon certains témoignages émanant d’anciens membres de la guérilla, les femmes séropositives étaient toutefois plus directement menacées. « Ce sont les femmes qui doivent supporter toutes les conséquences. Les hommes ne sont pas tenus d’utiliser des préservatifs, alors que toute grossesse est punie. Et alors qu’une femme séropositive risque d’être abattue, certains hommes qui le sont ne sont pas inquiétés56. »

Femmes et jeunes filles réduites en esclavage

Des groupes armés clandestins ont enlevé des femmes et des jeunes filles, pour en faire des esclaves sexuelles au service de leurs chefs. Les groupes de guérilla et paramilitaires recrutent également des auxiliaires féminines, qui sont ensuite victimes de sévices sexuels aux mains de leurs camarades masculins. Selon certaines informations communiquées à Amnesty International, des jeunes filles de Cúcuta (département du Norte de Santander) qui ont été contraintes d’avoir des rapports sexuels avec des commandants des paramilitaires sont ensuite considérées comme des cibles militaires par la guérilla. Des femmes et des filles sont également contraintes de se prostituer. En 2002, par exemple, dans la ville de Barrancabermeja, 15 adolescentes qui avaient été forcées de se prostituer pour les paramilitaires auraient dû quitter la région, de peur d’être victimes de nouveaux sévices. Des travailleuses du sexe disent également avoir été contraintes d’offrir des services d’ordre sexuel à des combattants. En 2002, 10 travailleuses du sexe de Medellín auraient été enlevées par les FARC, qui se seraient ensuite servies d’elles comme d’esclaves sexuelles57.

En 2002 également, deux adolescentes d’un quartier du nord-est de Medellín ont été enlevées :

« Ma fille de treize ans a été enlevée pendant une semaine. Quand je suis allée trouver la police, on m’a dit qu’elle allait bientôt revenir. Elle a réussi à me téléphoner, elle pleurait, disait qu’elle ne pouvait rien me dire. Un taxi l’a ramenée de nuit à la maison. Ils l’avaient maintenue dans une maison close qu’ils [les paramilitaires] gèrent. Ma fille ne voulait pas parler, elle avait peur de raconter ce qui s’était passé. La même chose est arrivée à une autre jeune fille de quatorze ans. Ils l’ont gardée les yeux bandés dans un bordel pendant deux semaines. Ils ont menacé de la tuer si elle disait quoi que ce soit. Elle s’est retrouvée enceinte et le bébé a maintenant six semaines. Ils [les paramilitaires] s’en prennent aux très jeunes filles58. »

Dans le Putumayo, un membre des FARC aurait enlevé une adolescente de seize ans et l’aurait obligée à rester chez sa belle-mère, pendant que sa femme était en prison. Il aurait maltraité sa captive et abusé d’elle. La jeune fille aurait réussi à s’évader et à gagner l’Équateur, mais l’homme l’aurait rattrapée et l’aurait de nouveau soumise à des violences. En octobre 2003, une femme qui vivait seule avec son fils a été retenue chez elle, à Las Independencias 3, un quartier de Medellín, par deux paramilitaires qui lui ont dit qu’ils avaient l’intention de s’installer chez elle, « parce qu’ils pouvaient s’installer partout où ils en avaient envie ». Les deux hommes l’ont soumise à des sévices sexuels, puis lui ont ordonné de ne rien dire de ce qui s’était passé.

Les groupes armés clandestins enlèvent également des femmes pour leur faire faire des corvées, comme la cuisine ou la lessive. « Dans les quartiers [de Medellín], les paramilitaires enlèvent les femmes pour les faire travailler pour eux, nous a expliqué l’un de nos interlocuteurs. Je connais une jeune fille de vingt ans, qu’ils ont enlevée pour qu’elle lave leurs vêtements. » « Ils [les paramilitaires] les gardent pendant une semaine, nous a expliqué une autre source. Ils les obligent à faire la lessive pour plusieurs hommes. Je connais une femme qui a été obligée de faire la lessive pour 20 hommes. Sa famille ne veut pas croire qu’elle a été enlevée. Elle l’accuse d’avoir abandonné ses enfants. » « Les paramilitaires disent aux filles : "Tu étais la petite amie d’un guérillero ; maintenant, tu vas laver mon linge" », a confié à Amnesty International une habitante d’un quartier pauvre de Medellín59.

Selon des témoignages provenant du département du Putumayo, les mères de la région chercheraient à faire partir leurs filles pour les protéger des paramilitaires. Ces derniers menaceraient les jeunes filles de tuer leurs parents si elles refusent de se soumettre à leurs caprices. Les FARC de la région, elles aussi, exerceraient des pressions sur les filles et les jeunes femmes. « Quatre filles de l’école sont parties avec les guérilleros, il y a quatre mois. Elles se sont échappées il y a une semaine. L’une d’elles m’a dit qu’ils se servaient d’elles quand ils voulaient faire l’amour. Ils les forçaient à le faire devant tout le monde. Ils leur ont fait des piqûres qui étaient censées être contraceptives. Si elles ne faisaient pas leurs corvées, elles étaient fouettées60. »

Des combattantes forcées d’utiliser des moyens de contraception ou de se faire avorter

Imposer à une femme un moyen de contraception ou un avortement constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Un certain nombre de femmes et de jeunes filles qui ont quitté les FARC et l’Ejército de Liberación Nacional (ELN, Armée de libération nationale) ont confié à Amnesty International que ces deux organisations de guérillas contraignaient les combattantes qui se trouvaient dans leurs rangs, dès l’âge de douze ans dans certains cas, à utiliser des moyens de contraception et à se faire avorter. « Gabriela » avait onze ou douze ans lorsqu’elle a rejoint l’ELN, et elle a pris part aux combats dès l’âge de treize ans. Dans les rangs de l’ELN, on lui a posé un implant contraceptif Norplant.

« Dans les guérillas, la contraception est une pratique courante. Ils posaient des stérilets et faisaient des piqûres. […] Ils m’ont placé une sorte de petit tube dans le bras. Après, je n’arrêtais pas de saigner, j’allais mal, j’ai failli mourir. Mais, il n’y a pas longtemps, ils l’ont enlevé. Ils l’ont ôté avec un couteau et maintenant j’ai cette cicatrice. Non, l’homme qui a fait cela n’était pas médecin. […] Les filles qui tombent enceintes sont contraintes de se faire avorter61. »

« Janet » avait douze ans lorsqu’elle a rejoint les rangs des FARC.

« Dès qu’on arrive, ils nous posent des stérilets et nous font des piqûres. Si une fille tombe enceinte, elle doit se faire avorter. C’est le commandant qui décide si on peut garder le bébé ou si on doit avorter. Certaines filles se sont enfuies à cause de ça. S’ils les rattrapent, ils les tuent, quel que soit leur âge. S’enfuir est considéré comme trahir le mouvement62. »

Selon le bureau du Defensor del Pueblo (médiateur), sur 65 jeunes filles ayant quitté la guérilla, toutes s’étaient vu poser un stérilet, certaines contre leur gré, sans être informées des avantages et des inconvénients de ce dispositif. Cette mesure avait le caractère d’un ordre auquel elles devaient se soumettre pour rester au sein de l’organisation63.

Amnesty International a écrit en novembre 2002 une lettre ouverte au chef des FARC, Manuel Marulanda, pour lui faire part de son inquiétude concernant les sévices sexuels et les atteintes aux droits en matière de procréation commis par des membres de son organisation. Elle n’a reçu aucune réponse.

« Selon les informations reçues, les FARC-EP, tout comme les autres acteurs du conflit, se sont rendues responsables d’atteintes aux droits fondamentaux des femmes. [...] Des pratiques comme le contrôle obligatoire des naissances ou les avortements forcés sont un outrage à la dignité personnelle des femmes. Des témoignages de jeunes filles ayant quitté les rangs de la guérilla tendent à confirmer que les FARC-EP se livrent à ces pratiques. […] Nous demandons instamment aux organisations de guérilla, FARC-EP comprises, de s’engager publiquement à prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect du bien-être et des droits fondamentaux des femmes en Colombie64... »

Les femmes déplacées par le conflit à l’intérieur de la Colombie

Ces dernières années, des centaines de milliers de Colombiens ont été contraints de partir de chez eux pour tenter de se mettre en sécurité. Ces personnes cherchent à échapper aux atteintes aux droits humains perpétrées par toutes les parties au conflit. Quelques milliers d’entre elles sont parvenues à gagner l’étranger, pour y demander l’asile, mais le passage de la frontière n’est pas une garantie de sécurité. Nombre de réfugiés ont dû, sous la contrainte, regagner la Colombie, où ils continuent de courir de graves dangers, lorsqu’ils n’ont pas été tués.

[Légende photo]

Depuis 1985, plus de trois millions de Colombiens ont été forcés de fuir leurs demeures pour chercher à se mettre en sécurité. Ils sont contraints au départ par les atteintes aux droits humains commises par toutes les parties au conflit. © Jesús Abad Colorado

Entre le 18 et le 21 avril 2003, plus d’une centaine de Colombiens qui avaient cherché refuge au Panamá ont été expulsés de la localité de Punuza Boca de Cupe. Ces personnes, afro-colombiennes pour la plupart, ont été filmées ou photographiées tandis que, sous la contrainte, elles apposaient leur signature ou leur empreinte digitale au bas de documents aux termes desquels elles reconnaissaient partir de leur plein gré. Cette mise en scène intervenait après trois jours de pressions et de mauvais traitements, au cours desquels, notamment, une jeune femme de vingt-trois ans aurait été menacée de viol. Selon des informations obtenues par Amnesty International, des membres des forces de sécurité panaméennes auraient exigé que cette dernière leur dise si son mari appartenait à la guérilla. Ils auraient menacé la jeune femme de l’enterrer vivante. Ils l’auraient ensuite obligée à se déshabiller et lui auraient montré un couteau, menaçant de la violer et de la mutiler. Une adolescente de quinze ans a également été importunée lors de la même opération. Les forces de sécurité lui auraient notamment demandé si elle avait un petit ami dans la guérilla.

L’immense majorité des Colombiens menacés par des atteintes à leurs droits fondamentaux ne sont cependant pas en mesure d’aller se réfugier à l’étranger. Ils n’ont pas d’autre choix que d’aller dans une autre région de leur pays, moins touchée, dans l’immédiat, par l’escalade de la violence. Ils se retrouvent ainsi déplacés à l’intérieur de leur propre pays.

Les causes de ces déplacements de population sont diverses : opérations anti-insurrectionnelles, représailles de la guérilla, litiges fonciers, intérêts économiques, etc. La plupart des personnes déplacées de Colombie fuient cependant la violence politique engendrée par le conflit armé. Certaines d’entre elles ont subi par hasard le contrecoup des hostilités mais, très souvent, les déplacements de population constituent une stratégie délibérée régulièrement mise en œuvre par les parties au conflit pour « nettoyer » de leurs habitants civils les zones considérées comme étant sous le contrôle de l’ennemi.

Non seulement les personnes déplacées rencontrent de graves problèmes matériels, mais elles sont souvent montrées du doigt par les pouvoirs publics locaux ou régionaux des zones d’accueil, qui les accusent d’être des « guérilleros » ou des « sympathisants de la guérilla », sous prétexte qu’elles viennent de secteurs où les rebelles sont actifs, et prétendent que les personnes déplacées vont faire venir le conflit avec elles. Souvent, de peur d’être persécutées, ces personnes ne veulent pas dire qu’elles ont été déplacées de force. Elles se privent ainsi de toute possibilité de bénéficier des maigres aides disponibles.

Bien que les femmes ne prennent généralement pas une part directe aux hostilités, ce sont elles qui souffrent le plus en cas de déplacement. Nombre d’entre elles viennent de perdre leur mari et sont contraintes de fuir les campagnes, avec leurs enfants, en abandonnant les terres qu’elles cultivaient, les animaux qu’elles élevaient et tous leurs biens pour aller s’entasser dans des bidonvilles, à la périphérie des agglomérations. Plus de la moitié des personnes déplacées sont des femmes. Et ces femmes sont souvent chefs de famille.

Du fait de leur situation sociale, psychologique et économique particulière, les femmes déplacées risquent beaucoup plus que d’autres de subir des sévices sexuels, d’être violées ou d’être contraintes de se prostituer. Selon les statistiques du ministère de la Protection sociale, 36 p. cent des femmes déplacées ont à un moment ou un autre été contraintes d’avoir des rapports sexuelles avec des hommes qu’elles ne connaissaient pas65. Les jeunes femmes et les adolescentes déplacées qui vivent à Mocoa, dans le département du Putumayo, par exemple, et qui sont employées comme domestiques, sont souvent victimes de sévices sexuels ou encore contraintes de travailler dans des établissements de prostitution. Des pratiques similaires sont signalées à Puerto Asís et Puerto Leguízamo, deux autres villes du Putumayo.

Que ce soit pendant leur fuite ou une fois installées quelque part, les femmes déplacées rencontrent d’énormes obstacles qui les empêchent d’obtenir les produits et les services indispensables. Elles se heurtent souvent à des réactions de rejet et ne peuvent assurer leur survie matérielle et leur sécurité qu’en acceptant de fournir des services sexuels.

Les zones spéciales de sécurité et les secteurs militairement contestés

Le conflit armé concerne l’ensemble de la Colombie, mais certaines régions sont plus durement touchées que d’autres. C’est notamment le cas des secteurs que se disputent militairement les différents groupes armés et, fait nouveau, des régions en voie de « récupération » dans le cadre de la stratégie de « sécurité démocratique » mise en œuvre depuis quelque temps par le gouvernement. Les gouvernements précédents ont cherché à mettre en place des zones spéciales de sécurité, dans le périmètre desquelles les forces de police et l’armée disposaient de pouvoirs accrus sur la population civile. La plupart de ces zones ont cependant été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle.

Le 11 août 2002, soit trois jours après son arrivée au pouvoir, le gouvernement du président Uribe a décrété l’« état de choc intérieur ». Par le Décret 2002, adopté le 9 septembre suivant, il a mis en place deux « zones de réhabilitation et de consolidation » (ZRC) et il a accordé des pouvoirs de police judiciaire à l’armée66. Lorsque l’état de choc intérieur est proclamé, l’armée dispose de pouvoirs renforcés, lui permettant notamment de restreindre le droit à la liberté de déplacement et de résidence, d’empêcher la radio et la télévision de diffuser des informations considérées comme « sensibles » et d’interdire les rassemblements et les manifestations.

Deux ZRC ont donc été mises en place le 21 septembre, l’une couvrant les trois municipalités du nord du département d’Arauca (Arauca, Arauquita et Saravena), l’autre les départements de Sucre et de Bolívar67. Outre que les forces de sécurité se voyaient accorder des pouvoirs renforcés en vertu de l’état de choc intérieur, le Décret 2002 prévoyait que, à l’intérieur des ZRC, l’ensemble des forces de sécurité, y compris la police, serait placé sous l’autorité d’un seul et unique responsable militaire. Cependant, la Cour constitutionnelle s’est prononcée le 29 avril 2003 contre la prorogation de l’état de choc intérieur et du Décret 2002, et donc, par voie de conséquence, des « zones de réhabilitation et de consolidation ».

Le Congrès a approuvé en décembre 2003 un projet de réforme constitutionnelle que lui avait soumis le gouvernement. Ce texte accorde à l’armée des pouvoirs de police judiciaire, l’autorisant à faire des descentes au domicile des particuliers, à procéder à des arrestations et à intercepter des communications sans mandat judiciaire. Ces nouveaux pouvoirs, inscrits dans une loi dite « antiterroriste », permettront aux militaires d’agir sur la foi de simples soupçons, sans s’appuyer sur des éléments recueillis lors d’enquêtes pénales indépendantes et impartiales. La nouvelle législation pourrait également favoriser les pratiques de mise sous surveillance des défenseurs des droits humains, des témoins d’atteintes à ces droits ou d’autres membres de la société civile considérés comme subversifs par l’armée, ainsi que l’ouverture arbitraire d’informations judiciaires sur ces personnes. Elle donne également aux forces de sécurité autorité pour enquêter sur les violations des droits humains qu’elles ont elles-mêmes commises, avec ou sans l’aide de leurs alliés paramilitaires, leur laissant ainsi toute latitude pour dissimuler les faits. La Cour constitutionnelle a estimé en août 2004 que ce projet de réforme était inconstitutionnel.

La période de huit mois au cours de laquelle les ZRC ont officiellement existé a été marquée par une augmentation du nombre d’atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire, de la part de toutes les parties au conflit. Pendant ces quelques mois, l’armée a procédé à de nombreuses rafles et opérations arbitraires, donnant souvent lieu à des arrestations et prenant fréquemment pour cible des défenseurs des droits humains, des militants du mouvement social ou des syndicalistes. On a également assisté à une recrudescence des attentats à la bombe et des tirs de mortier de la part des groupes de guérilla, attaques qui ont fait de nombreuses victimes civiles, dont des femmes et des enfants. Loin de diminuer, le nombre de défenseurs des droits humains, de syndicalistes, de journalistes, de personnalités politiques et de représentants des pouvoirs publics tués a augmenté dans certaines municipalités. Toujours pendant cette période, la guérilla et les paramilitaires ont lancé des menaces de morts collectives contre tous les secteurs de la société colombienne.

Dans les régions concernées, en dépit de la suppression officielle des zones spéciales, la population civile continue de payer cher le fait de vivre sur un territoire considérée comme « zone rouge » par les forces de sécurité, car dominé par des groupes de guérilla qui, selon elles, bénéficieraient du soutien des habitants. Les atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire y sont particulièrement graves et nombreuses. Elles sont le fait tant des forces de sécurité que des groupes paramilitaires ou des organisations de guérilla.

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer les risques particulièrement importants que couraient les femmes dans une telle situation. « Dans les zones de réhabilitation et de consolidation, ils [les membres des forces de sécurité]pratiquent des fouilles en tous genres et ils manquent totalement de respect envers les femmes. Ils disent que si les hommes doivent faire le service militaire, les femmes, elles, doivent leur fournir des services sexuels. Quand il y a des sévices, les autorités locales insistent auprès d’elles [les femmes] pour qu’elles ne portent pas plainte68. »

Plusieurs viols attribués aux forces de sécurité ont été signalés dans les anciennes ZRC. En octobre 2002 à Arauquita, dans le département d’Arauca, au moins deux soldats du bataillon antiguérilla n° 46, « les Héros de Saraguro », sont arrivés au domaine La Primavera, dans le quartier de Las Bancas, vers 23 heures, et auraient contraint les habitants à s’enfermer chez eux sans allumer les lumières. L’un des soldats serait entré de force chez Francisco Guerrero avant de l’abattre. Il aurait ensuite violé Inocencia Pineda Pabón, la femme de la victime, âgée de trente-six ans, devant leurs quatre enfants, dont trois étaient mineurs.

« J’ai entendu le coup de feu et j’ai voulu me cacher pour que l’homme ne me voie pas, mais il a dit "sors de sous le lit". Alors je me suis mise à pleurer et je l’ai supplié de ne pas me tuer parce que j’avais trois jeunes enfants et personne à qui les confier. Il a dit "je ne vais pas te faire de mal", et je me suis allongée sur le lit sans bouger. Quand je me suis allongée, il s’est couché sur moi et a dit que je devais aller avec lui sinon j’allais mourir aussi. Il m’a forcée à avoir un rapport sexuel avec lui et, quand il est parti, il m’a dit de ne pas sortir parce qu’autrement il ne pourrait répondre de ce qui allait arriver. J’ai dû rester là le restant de la nuit avec mon mari mort par terre et moi dans le lit ; ça a été une nuit très pénible, très très pénible69. »

Placé en garde à vue par la 18e brigade, le soldat s’est ensuite évadé par deux fois. On ignore s’il a été repris.

Le 10 novembre 2002, à Peralonso, un village de la municipalité d’Arauquita, dans le département d’Arauca, un soldat du bataillon antiguérilla n° 46 a fait irruption chez Libardo Pinto et s’est rendu dans les chambres des filles de ce dernier, respectivement âgées de douze et quatorze ans. L’électricité avait été coupée au préalable. Libardo Pinto a réussi à repousser l’homme, qui s’en était pris à ses filles, mais celui-ci a menacé de tous les tuer.

Le 22 septembre 2003, dans la municipalité de La Mohana (département de Sucre), Esteban Farrayán et Marisel Martínez Cabarcas ont été abordés par un groupe de sept paysans soldats, qui ont tenté de violer cette dernière. Esteban Farrayán, qui tentait de s’interposer, a été frappé, menacé et mis en fuite. Marisel Martínez a finalement réussi à échapper à ses agresseurs. Le lendemain, 23 septembre, Esteban Farrayán et Marisel Martínez Cabarcas se sont rendus aux services du parquet, où plusieurs fonctionnaires de justice leur ont dit qu’ils ne pouvaient pas enregistrer leur plainte tant que leurs agresseurs n’étaient pas identifiés avec certitude. Le couple est quand même parvenu à déposer sa plainte au siège de la police locale. Une fois cette plainte enregistrée et après vérification de son inscription, il s’est avéré qu’elle ne figurait pas au dossier. Selon les fonctionnaires ayant reçu la plainte, celle-ci aurait été retirée à la demande expresse et personnelle de la plaignante, ce que nient catégoriquement Esteban Farrayán et Marisel Martínez Cabarcas. Le couple a été un peu plus tard menacé de mort, s’il persistait dans sa volonté de porter plainte.

La stratégie employée par les forces de sécurité dans les zones de réhabilitation et de consolidation a également été étendue à d’autres secteurs, entre autres aux quartiers pauvres de Medellín, où la guérilla était très implantée. Pour tenter de reprendre le territoire conquis par les rebelles, les forces de sécurité ont lancé une série d’opérations militaires de grande envergure, dont l’opération Orion, menée dans la Comuna 13 de Medellín en octobre 200270. Comme dans les ZRC, ces opérations se sont traduites par une multiplication des violations des droits humains attribuées aux forces de sécurité, et notamment des exécutions extrajudiciaires, des « disparitions », des rafles et des actes de torture. Comme lors d’autres opérations militaires de grande envergure menées ces dernières années, l’offensive lancée à Medellín a aidé les paramilitaires à s’implanter ou à conforter leurs positions à la Comuna 13 et dans plusieurs autres quartiers de la ville. Elle a donc permis à un groupe armé illégal d’en supplanter un autre.
À peine arrivés, les paramilitaires se sont empressés d’édicter leurs « normes de coexistence » :

« Quand les paramilitaires sont arrivés, ils ont distribué des tracts dans le haut de la Comuna 13, dans lesquels ils interdisaient aux jeunes femmes de porter des tee-shirts courts, des piercings et des jeans taille basse. Les jeunes filles ont arrêté de s’habiller comme ça. Ils ont ordonné aux garçons de se couper les cheveux. Les paramilitaires avaient pour habitude de leur couper les cheveux à la machette. Ils n’avaient pas non plus le droit de porter des boucles d’oreille [...] Des couvre-feux ont également été imposés. Ils ont distribué des tracts où ils disaient aux mères d’envoyer leurs fils et leurs filles se coucher, sans quoi ils s’en chargeraient à leur place71. »

« À Guadalupe, un quartier du nord-est de la ville, les paramilitaires ont accusé les femmes d’être toujours en train de cancaner et ils leur ont interdit de se réunir. En fait, ils aimeraient bien les enfermer72. »

À Medellín, nombreuses sont les jeunes femmes menacées par la guérilla ou les paramilitaires qui sont désormais obligées de se cacher. À l’heure où nous écrivons ces lignes, « Liliana », âgée de dix-huit ans, vit cachée depuis huit mois à la Comuna 13. Quand elle avait seize ans, a-t-elle raconté à Amnesty International, l’ELN l’a recrutée pour exécuter divers travaux. Devant son refus, ils lui ont administré des drogues. Elle s’en est sortie en prétendant être enceinte et a quitté la région. Mais, comme elle craignait d’avoir été repérée, elle est retournée à la Comuna 13. Pendant l’opération Orion, à la fin de 2002, Liliana a été arrêtée par les forces de sécurité, qui ont menacé de la remettre aux paramilitaires. En janvier 2003, les paramilitaires sont venus la chercher et lui ont donné une journée pour leur livrer les adresses de personnes soupçonnées d’appartenir aux milices de la guérilla. Liliana s’est à nouveau enfuie. Depuis janvier 2004, la peur ne la quitte plus, en partie à cause de rumeurs sur le retour des guérilleros et en partie parce qu’au cours des derniers mois, plusieurs jeunes femmes ont été retrouvées mortes après avoir été violées et mutilées, alors qu’elles étaient, semble-t-il, aux mains des paramilitaires.

« Il y a beaucoup de filles qui se cachent dans les environs. J’en connais une qui a creusé un trou dans le sol pour s’y réfugier. Quand j’entends un bruit, je pense que c’est eux qui viennent me chercher. Nous avons toutes peur. En ce moment, j’ai peur à cause des disparitions et parce qu’on retrouve ensuite les cadavres des filles nus et coupés en morceaux. […]Ils [l’ELN] m’ont donné du perico [de la cocaïne], ils ont dit que c’était pour que je ne sente rien et que cela allait me plaire. Je ne voulais pas faire ce qu’ils voulaient que je fasse. Une fois, ils m’ont donné une surdose et mon corps tout entier est devenu rigide. Ils m’ont mordue pour me faire réagir. J’ai prétendu être enceinte parce que l’ELN ne voulait pas me laisser partir. Ils m’ont donné une pilule abortive et je me suis enfuie. Pendant l’opération Orion, ici, à la Comuna 13, les paramilitaires ont enfoncé les portes, puis ils ont attaché les filles et leur ont fait subir des violences en les accusant d’être les maîtresses des guérilleros. En janvier 2003, les paramilitaires m’ont fait sortir de la maison pour que je leur dise où étaient les cachettes. Ils ont dit qu’ils allaient me torturer et m’ont donné une journée pour leur livrer les adresses. Le lendemain, je me suis enfuie… Si une fille leur plaît, ils [les paramilitaires] n’aiment pas être repoussés, ils feront n’importe quoi pour la posséder. L’un d’entre eux, Jorge, m’a dit : "Si tu viens vivre avec moi, je t’aiderai à partir". J’ai dû prendre la fuite. En janvier [2004], j’ai commencé à trembler de partout. Il y a de nombreux cas de filles qui ont subi des violences sexuelles et ont été tuées ici, mais les gens ont peur de parler. Tout le monde a peur. Les filles sont isolées. […] Je ne veux pas voir de psychologues. Ils veulent que je me souvienne alors que tout ce que je veux, c’est justement m’occuper l’esprit pour ne pas avoir à me souvenir73. »

Dans un autre quartier de Medellín où les paramilitaires sont très présents, trois jeunes garçons âgés de huit à douze ans s’en sont pris à plusieurs fillettes. Ils leur ont uriné dessus, en leur disant : « On peut faire de vous ce qu’on veut ! » Selon plusieurs témoignages recueillis par Amnesty International, plusieurs autres garçons ont assisté en spectateurs à la scène. « Aucun ne s’est porté au secours des fillettes. Au contraire, ils riaient. Une femme est finalement arrivée, au volant d’un minibus. Elle est descendue et c’est seulement à ce moment-là que les garçons se sont dispersés74. » Plusieurs de nos interlocuteurs confirment que les enfants et les adolescents des quartiers pauvres de Medellín prennent désormais les paramilitaires comme modèles. « Ils se prennent pour des durs, qui peuvent faire tout ce qu’ils veulent. Si une fille leur plaît, ils la prennent et personne ne peut rien leur dire. Voilà le modèle viril qui est actuellement proposé aux jeunes75. »

Amnesty International reçoit fréquemment des informations faisant état d’agressions sexuelles perpétrées par des membres des forces de sécurité dans les régions où celles-ci sont déployées. Généralement, dans les cas signalés à Amnesty International, les agresseurs présumés accusaient les femmes ou les adolescentes d’appartenir à la guérilla ou de collaborer avec elle. Conformément à la stratégie anti-insurrectionnelle mise en œuvre par l’armée, les victimes civiles du conflit, y compris les personnes ayant eu involontairement des contacts avec des groupes de rebelles, ne sont pas considérées comme innocentes, mais comme appartenant au camp ennemi. Cette stratégie passe par le dénigrement et le harcèlement des populations civiles, notamment dans les zones dont les différentes forces en présence se disputent le contrôle. Les communautés indigènes et afro-colombiennes sont plus particulièrement affectées, car ce sont très souvent elles qui peuplent les zones de conflit.

« Clara », une indigène de vingt-quatre ans habitant Piñales, un village de la municipalité de Mutatá, dans le département d’Antioquia, a été violée le 25 septembre 2001, alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Selon le témoignage de la jeune femme, elle aurait été agressée alors qu’elle était allée à la rivière voisine pour effectuer des tâches ménagères. Un homme en uniforme, prétendant appartenir aux forces armées, l’aurait accostée. Il l’aurait menacée et brutalisée, l’accusant d’être complice de la guérilla. Elle aurait tenté de résister, mais l’homme l’aurait entraînée un peu plus loin et l’aurait violée. Selon d’autres habitants du même village, un détachement de l’armée avait campé dans les environs trois jours plus tôt. Une plainte a été déposée auprès de la médiatrice locale de Mutatá, chargée des questions relatives aux droits humains. Cette dernière a transmis le dossier aux services du procureur général76 ; peu après, elle a été tuée.

Le franchissement des multiples barrages mis en place par l’armée, les paramilitaires ou la guérilla fait partie du quotidien des habitants des zones en conflit. Or, ces barrages sont particulièrement dangereux pour nombre de femmes et de fillettes. Selon des informations qui sont parvenues à Amnesty International, les forces de sécurité obligeraient certaines personnes à se déshabiller lors des contrôles. Plusieurs femmes ont également affirmé avoir subi une exploration vaginale.

Dans l’est du département d’Antioquia, les femmes sont soumises à des sévices aussi bien par les forces de sécurité que par les paramilitaires. Une personne interrogée par Amnesty International s’est exprimée en ces termes :« Ils les déshabillent et leur touchent les seins. C’est une pratique courante depuis le début de l’opération Marcial [début 2003]. Avant, ça arrivait aussi, mais depuis janvier [2004], la situation a empiré ».

Yorman Rodríguez a été arrêtée le 23 octobre 2003 à un barrage de police mis en place sur la route qui va de Tolú Viejo à Colosó, dans le département de Sucre, au lieu-dit La Siria. Son mari, Ruddy Robles Rivero, est secrétaire général du SINDAGRICULTORES, un syndicat agricole. Les policiers l’ont agressée sexuellement, puis lui ont infligé d’autres sévices physiques et psychologiques, pour la contraindre à « coopérer avec la police ». Les hommes qui l’ont arrêtée lui ont en outre confisqué le téléphone mobile qu’elle avait sur elle et qui avait été confié à son mari par le ministère de l’Intérieur, en application de son Programa de Protección a Líderes Sociales (Programme de protection des dirigeants du mouvement social).

Les personnes qui tentent de résister ou de protester face à des actes de harcèlement ou d’agression sexuelle commis à des barrages s’exposent à des sanctions ou risquent même de « disparaître ». « Alejandra » avait vingt et un ans lorsqu’elle a « disparu », le 18 août 2001, entre Concordia et Urrao, dans le département d’Antioquia. Elle se rendait de Medellín à Urrao en minibus, en traversant une région où les AUC sont très présentes. Le véhicule a été arrêté à un barrage mis en place par les miliciens. « Selon le chauffeur [...], l’un des hommes participant à la fouille lui a manqué de respect [il lui aurait touché un sein] et elle lui a demandé de s’excuser. [...] Le responsable de la fouille a appelé par radio un certain « lieutenant René », des AUC, qui leur a ordonné de ne pas la laisser remonter dans le car. Le chauffeur a tenté de plaider sa cause auprès d’eux. Ils lui ont dit qu’ils la mettraient dans le car suivant, mais qu’ils allaient d’abord lui donner une leçon, parce qu’elle n’avait pas été polie. » On est toujours sans nouvelles d’Alejandra. Son père, qui n’a reculé devant aucun effort pour la retrouver, a été arrêté à deux reprises par le Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN, Service d’enquêtes judiciaires et de renseignements). À l’heure où ce rapport était en cours de rédaction, il était détenu à la prison de Bellavista et accusé d’avoir des liens avec la guérilla.

Les forces de sécurité cherchent parfois à faire pression, y compris par la violence, sur les personnes qu’elles arrêtent pour collaboration présumée avec la guérilla, pour les pousser à compromettre leurs voisins. Ana Alejandra Castillo del Rincón aurait ainsi été torturée par la police le 10 novembre 2002, à Arauquita, dans le département d’Arauca. Elle se trouvait dans un parc, en compagnie d’un homme et d’une femme, lorsque des policiers l’ont arrêtée et l’ont conduite au commissariat. Là, ils lui auraient dit qu’ils avaient besoin de sa coopération. Ils voulaient, selon elle, qu’elle accuse de meurtre un jeune homme qui se trouvait en détention. Ana Alejandra leur aurait répondu qu’elle ne connaissait pas le détenu et qu’elle ne savait même pas qu’un meurtre avait été commis. Le lieutenant qui se trouvait là aurait alors menacé de placer deux grenades sur elle et de l’envoyer ainsi passer quinze ans en prison si elle ne faisait pas ce qu’on lui demandait. Comme elle refusait de mentir, les policiers auraient pris des photos d’elle. Ils l’auraient laissée debout, menottes aux poignets, pour tenter de la faire fléchir. Au bout de plusieurs heures, l’homme qui la surveillait lui aurait dit : « Écoute, il vaudrait mieux que tu coopères, parce que, si le lieutenant arrive, ce qu’il te fera, ce sera pire que tout ce que je peux imaginer. » Il lui aurait ensuite fixé sur les seins un câble branché sur le secteur et aurait essayé de la caresser. N’ayant pas réussi à extorquer à la jeune femme la déclaration requise, la police l’a finalement relâchée, non sans lui dire qu’elle n’échapperait pas aux paramilitaires.

Deux fois victimes : le rejet des femmes violées par leur milieu familial et par l’État

Le silence, prix de la survie : la honte associée à la violence sexuelle

« Celles qui en réchappent sont rejetées. "Regardez, regardez, elle a été violée !" Il y a une fille qui a été obligée de partir pour cette raison. Les femmes qui sont violées au cours des massacres [mais qui survivent] sont elles aussi montrées du doigt77. »

« Il y a plein de femmes qui se font violer par ici, mais on n’en parle pas. Elles n’ont pas envie d’être marquées à vie78. »

En Colombie, la honte associée à la violence sexuelle empêche de nombreuses femmes de parler. Les femmes qui ont subi un viol sont souvent rejetées par leur entourage en raison de la nature même des violences dont elles ont été victimes. Survivre à des violences sexuelles est considéré comme quelque chose de honteux ou de déshonorant, ce qui rend ce genre de crimes particulièrement pervers. Lorsqu’une femme est violée, elle est parfois accusée de ne pas avoir opposé suffisamment de résistance, voire de « l’avoir cherché ». Plusieurs femmes ou adolescentes victimes d’agressions sexuelles, dont Amnesty International a pu recueillir les témoignages, disent qu’elles se sentent coupables d’avoir survécu.

Dans un conflit armé, les femmes doivent faire face à un rejet encore plus fort. Celui ou celle qui survit à une agression est parfois soupçonné d’avoir donné quelque chose en échange, pour avoir la vie sauve, ou d’avoir en fait été une victime consentante. Amnesty International a également recueilli des témoignages qui montrent visiblement que certaines communautés sont influencées par l’attitude que peuvent avoir les groupes armés. Ainsi, dans les zones où ces groupes ont imposé un ensemble de règles et de sanctions, il arrive que la population locale approuve un acte de violence sexuelle sous prétexte que la personne à qui cet acte a été infligé aurait enfreint les règles et aurait donc eu ce qu’elle méritait.

Parfois aussi, lorsque des violences sexuelles sont perpétrées contre certains membres d’une communauté au cours d’une offensive lancée par tel ou tel groupe armé, c’est la communauté entière qui décide de passer sous silence les crimes commis, pour ne pas « jeter la honte » sur tout le groupe.

Souvent, les rescapées ne parlent pas car elles craignent d’être rejetées par leur famille, violemment parfois. Certaines estiment qu’elles n’ont pas su se montrer dignes de ce que leurs proches attendaient d’elles. D’autres craignent d’être abandonnées ou battues par leur mari ou leur compagnon.

Souvent, les groupes armés menacent les femmes et les fillettes à qui ils font subir des sévices sexuels de les tuer, ou de tuer leur famille. Un grand nombre de personnes dont Amnesty International a pu recueillir les témoignages continuent de vivre sous cette menace. Elles sont terrorisées. La peur ne les quitte jamais, d’autant plus qu’elles savent bien que des représailles sont très fréquemment exercées.

Les conséquences de la violence sexuelle : l’attitude de l’État face aux victimes

La violence sexuelle peut avoir des suites désastreuses pour l’avenir des personnes qui en réchappent, surtout lorsqu’elles ne bénéficient pas d’un soutien affectif ou social suffisant de la part de leurs proches, ou qu’elles ne reçoivent pas l’assistance nécessaire pour soigner les blessures physiques et psychologiques laissées par l’agression. Outre le préjudice physique et mental immédiat, les femmes violées risquent par ailleurs de se retrouver enceintes ou de contracter des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida.

De manière générale, leur santé est souvent fragilisée et elles risquent, à long terme, de souffrir d’autres problèmes – douleurs chroniques, handicap physique, toxicomanie, alcoolisme, dépression, etc. Le traumatisme peut avoir des conséquences durables, voire des séquelles définitives, si la victime ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin. Quant à la santé en matière de procréation, les femmes qui ont subi des sévices sexuels risquent davantage de vivre des grossesses non désirées et d’être atteintes de troubles gynécologiques. Leur vie sexuelle peut également se trouver gravement perturbée. Au quotidien, la perte de confiance en elles-mêmes qu’elles ressentent peut également avoir des conséquences catastrophiques.

L’expérience montre que les victimes de sévices sexuels doivent, pour s’en sortir, pouvoir disposer d’un certain nombre de services gratuits : prise en charge médicale immédiate pour les lésions occasionnées, suivi médical destiné à faire face aux conséquences cliniques de l’agression, fourniture immédiate d’une contraception d’urgence et d’un traitement prophylactique visant à éviter les maladies sexuellement transmissibles, écoute psychologique immédiate et intervention de crise auprès de la victime et de sa famille, soutien psychologique par des professionnels afin de traiter le traumatisme, assistance médicolégale, appui d’un ou d’une assistant(e) social(e), mesures de protection visant à mettre la victime à l’abri de nouvelles agressions.

En Colombie, ces services ne sont pour ainsi dire jamais mis gratuitement à la disposition des victimes par l’État. Dans certaines régions, les victimes de viol parviennent à obtenir des soins médicaux et certaines aides immédiates, comme la contraception d’urgence, mais uniquement par le biais de réseaux caritatifs gérés par des organisations de femmes ou divers autres organismes privés. Grâce aux actions de sensibilisation et de formation menées par ces derniers, ainsi que par diverses agences intergouvernementales, comme le Fonds des Nations unies pour la population, un petit nombre de femmes violées bénéficient d’une assistance d’urgence dispensée par quelques structures de premiers soins. En tout état de cause, les possibilités d’accès à certains services sont très limitées, pour des raisons d’ordre économique. Les victimes sont obligées d’assumer une partie des frais. Les tests de grossesse et de dépistage du sida, tout comme les produits contraceptifs d’urgence, ne sont généralement pas gratuits. Les traitements destinés à éviter que la victime ne soit contaminée par une maladie sexuellement transmissible, et notamment par le virus du sida, sont quasiment inconnus. Plusieurs responsables de services médicolégaux interrogés par Amnesty International ont exprimé des réserves quant au rôle qu’ils pourraient jouer dans ce domaine, étant donné les coûts qu’implique leur intervention.

Quant à l’action gouvernementale, le seul exemple de coordination interinstitutionnel soutenue a résulté du programme « Atención integral a víctimas de violencia sexual » (Prise en charge intégrale des victimes de la violence sexuelle), mis en place avec le soutien technique et financier du Fonds des Nations unies pour la population. Ce programme a permis la création d’un certain nombre de services, limités, dans des régions bien précises du pays. Amnesty International se félicite de ces initiatives, mais elle considère qu’elles ont malheureusement une portée géographique trop limitée. Qui plus est, elles ne sont pas adaptées aux conditions spécifiques dans lesquelles se retrouvent les femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours du conflit armé. Ainsi, même dans les secteurs où ces services ont été créés et où une aide d’urgence a été mise en place pour les victimes, les personnes qui risquent le plus d’être la cible de la violence sexuelle sont rarement au courant de leur existence.

Les femmes qui vivent loin d’un centre de santé ou dans des zones en conflit se heurtent à d’énormes obstacles, qui les empêchent de bénéficier des services les plus élémentaires. La politique de santé, et en particulier l’absence de mobilisation des autorités pour défendre les droits des populations déplacées, est telle que les victimes de violences sexuelles sont, de fait, abandonnées à elles-mêmes.

Déni de justice : passivité, complicité et impunité

« Le fait que généralement les victimes sont torturées avant d'être exécutées a un effet de distorsion sur les statistiques pertinentes. Lors de la collecte d'informations sur les cas d'homicides collectifs ou sélectifs, les victimes sont en général mises au compte des violations du droit à la vie sans que l'on précise qu'elles ont aussi subi des violations du droit à l'intégrité de la personne. Dans d'autres cas, les médecins qui réalisent les autopsies omettent d'établir l'existence de traces de torture sur les cadavres79. »

Les actes de violence sexuelle sont rarement signalés par les personnes qui en sont victimes. Et lorsque, exceptionnellement, l’une d’entre elles trouve la force de le faire, les pouvoirs publics cherchent le plus souvent à l’en dissuader.

« Marta » habite à Acacio, un quartier de la municipalité de Jamundí, dans le département du Valle del Cauca. Elle avait quinze ans lorsqu’elle s’est disputée avec une personne dont l’appartenance à un groupe paramilitaire était connue. Les paramilitaires l’ont tout d’abord rouée de coups, puis ils se sont mis à la suivre partout où elle allait. Vers la fin du mois de février 2003, ils sont venus la chercher chez elle. Ils l’ont fait monter de force dans une voiture, où ils l’ont violée. Elle a été retrouvée un peu plus tard. Elle perdait du sang et a été conduite à l’hôpital. Le ministère public aurait refusé d’enregistrer sa plainte, au motif que les paramilitaires étaient des gens très dangereux, qui n’hésiteraient pas à tuer la mère de l’adolescente et ses jeunes frères et sœurs. « Marta » s’est retrouvée enceinte après le viol. Une plainte a finalement été déposée à Bogotá, le 23 mars 2003, auprès de l’unité de la Fiscalía chargée des droits humains.

« Ma fille a neuf ans. Les faits se sont déroulés il y a deux ans. Nous étions toutes les deux à la maison et il était question de viol à la télévision. Ma fille a baissé la tête en disant : "Caliche me touche, il me touche le vagin". J’étais furieuse et j’ai interrogé Caliche. Je lui ai dit que j’allais le poursuivre en justice. Je me suis rendue au bureau du procureur général mais ils n’ont pas voulu enregistrer ma plainte parce qu’ils ont dit que s’il ne s’agissait pas de viol, ils ne pouvaient pas. [...] Caliche a disparu mais, le 31 octobre, ma fille l’a vu à Manrique. Il fait partie des AUC à Combo del Hoyo, il a dix-neuf ans. Il a dit que si je tentais quoi que ce soit contre lui, il nous tuerait80. » La plainte est restée sans suite.

Même lorsque les victimes persistent à vouloir faire aboutir leur plainte, il y a fort peu de chances que l’affaire fasse l’objet d’une enquête approfondie et indépendante. La condamnation de l’agresseur est pour ainsi dire exclue, surtout si celui-ci fait partie des forces de sécurité, d’une unité paramilitaire ou d’un groupe de la guérilla. À toutes les étapes, la procédure est manifestement conçue de façon à placer des obstacles sur le chemin de la vérité et de la justice. En Colombie, les victimes d’agressions sexuelles, que celles-ci aient eu lieu ou non au cours du conflit armé, ne peuvent guère espérer avoir accès aux tribunaux et obtenir justice. Amnesty International a reçu de nombreux témoignages et autres informations, qui montrent bien que les personnes qui tentent de se faire entendre, face à de tels actes, doivent effectuer un véritable parcours du combattant, épuisant et généralement vain. Certes, la loi colombienne a évolué ces dernières années en ce qui concerne le traitement à réserver aux infractions à caractère sexuel mais, dans la pratique, la situation n’a fondamentalement pas changé.


L’affaire Rina Bolaño

Rina Bolaño est bactériologue. Elle travaillait auprès des populations indigènes, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le nord du pays, lorsqu’elle a été enlevée, le 12 août 2003, par le Front 19 des FARC. Après sa libération, elle a fait une série de déclarations publiques et a porté plainte, affirmant avoir été violée à plusieurs reprises par le commandant local des FARC , connu sous le nom de Beltrán, durant ses deux semaines de captivité. Le cas de Rina Bolaño, considérée par la presse comme la première femme à oser dénoncer publiquement les sévices sexuels commis par les groupes armés, a suscité une attention considérable. Elle a reçu le soutien de la Red Nacional de Mujeres (Réseau national de femmes), une organisation de femmes connue, et du bureau du Defensor del Pueblo (médiateur). Pourtant, quelques jours après le dépôt de plainte, l’affaire a pris une tournure inattendue. Rina Bolaño a été arrêtée le 12 septembre, sur les ordres du parquet local, et accusée de rébellion.

« Deux voitures, avec à leur bord des hommes armés jusqu’aux dents, sont arrivées. Ils m’ont dit qu’ils venaient de la part de la Vice-Présidence, pour me protéger, que le quartier n’était pas sûr et je devais m’habiller et les suivre. Innocemment, je suis tombée dans le piège. Quand je suis arrivée au DAS [Département administratif de sécurité], ils ont pris mes empreintes digitales. Le fonctionnaire m’a dit, cyniquement : “Mais qu’avez-vous fait ? On ne peut plus vous protéger, maintenant. On va devoir vous arrêter pour rébellion.” Comme une délinquante de droit commun, photos à l’appui. Le directeur national du DAS a fait plusieurs déclarations, en racontant qu’on m’avait capturée et que je faisais partie de l’ELN. J’avais le soutien de femmes, bien décidées à me faire sortir de là. Mais ça a duré quarante-six jours. Le commandant “Beltrán” s’était rendu, en bénéficiant d’un programme de réinsertion dans la vie civile, et était donc sous la protection de l’État. Il a fait des déclarations à la télévision. La police a raconté que nous étions amants et que je faisais partie de la guérilla. La parole d’un guérillero en réinsertion avait plus de poids que la mienne81. »

Rina Bolaño a été libérée après quarante-six jours de détention. Elle a finalement été blanchie en août 2004 par le parquet, qui a reconnu qu’elle n’avait jamais eu aucun lien avec la guérilla. Tant que les poursuites engagées contre elle n’avaient pas été abandonnées, l’enquête et l’action de la justice ne pouvaient pas progresser dans l’affaire concernant les viols dont elle dit avoir été victime.

En théorie, une femme a la possibilité d’intenter une action en justice relative à des actes de violences sexuelles commis sur sa personne. Dans la pratique, toutefois, la plaignante doit non seulement déposer une plainte et la ratifier, mais également répondre aux convocations que lui enverront les autorités pour obtenir davantage d’informations. Si elle ne se conforme pas à ces formalités, la procédure peut être abandonnée. Ainsi, une femme de la Comuna 13, à Medellín, a déclaré à la police de Los Laureles qu’elle avait été violée dans sa propre maison, par des paramilitaires qui l’avaient séquestrée. Selon les informations qu’a pu obtenir Amnesty International, la police n’aurait pas signalé l’affaire au parquet, alors qu’elle en avait pourtant l’obligation.

Certains défenseurs des droits humains se sentent totalement désemparés devant les problèmes rencontrés par les victimes de la violence sexuelle, qui sont souvent soumises à des interrogatoires abusifs et humiliants. « Des femmes m’appellent sur mon mobile pour me dire qu’elles n’en peuvent plus. “Donnez-moi la force de tenir, me supplient-elles. Donnez-moi la force !”C’est là qu’elles ont le plus besoin de moi, et moi, je ne peux rien faire. Juste les soutenir moralement [...] en sachant qu’on est en train de les détruire82. » L’absence de règles de procédure destinées à protéger les victimes incite encore un peu plus les plaignants à renoncer aux poursuites. En isolant la victime et en l’entendant sans qu’elle puisse bénéficier du moindre soutien juridique ou affectif, les pouvoirs publics la mettent de fait dans la position du suspect.

La rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a instamment prié le procureur général de Colombie de créer un poste de haut niveau occupé par un conseiller juridique chargé des problèmes de violence sexuelle et liée au genre. On attend toujours sa nomination. La loi 599 de 2000 a beau définir comme une infraction passible de sanctions (en vertu des articles 138 à 141 du Code pénal) le fait d’infliger des violences sexuelles à des personnes protégées par le droit international humanitaire, le parquet n’a semble-t-il ouvert aucune information en application des dispositions de ce texte (c’était du moins le cas à la fin de l’année 2003).

En janvier 2003, dans le souci de préparer le terrain en vue des « négociations de paix » avec les paramilitaires des AUC, le gouvernement a adopté le Décret 128, qui amnistie les membres des groupes armés illégaux qui acceptent de se rendre aux autorités, dès lors que ceux-ci ne font pas l’objet d’une enquête pénale pour atteintes aux droits humains ou ne sont pas en prison pour des faits de ce genre. Or, la plupart des paramilitaires et des guérilleros ayant commis des atrocités, y compris des violences sexuelles, n’ont pas été identifiés et ne sont donc visés par aucune procédure. Ce décret aura donc pour effet d’amnistier tortionnaires et assassins, et parmi eux les auteurs de crimes sexuels.

Toujours dans le but de faciliter les négociations avec les AUC, le gouvernement a soumis au Congrès un projet de loi, dénommé « Justice et réparation », qui va au-delà du Décret 128, en prévoyant la « liberté conditionnelle » pour les membres des groupes armés illégaux qui, étant incarcérés, renoncent à leur appartenance à ces groupes, ou pour les personnes proches de groupes armés engagés dans le processus de paix avec l’État qui acceptent de se rendre aux autorités, même si elles sont responsables d’atteintes graves aux droits humains, y compris de crimes sexuels. Ce projet de loi étendrait l’amnistie aux membres individuels des groupes armés qui reconnaissent leurs crimes et « font des réparations », en versant, par exemple, une indemnisation financière aux victimes. Les membres des groupes paramilitaires qui négocient actuellement avec le gouvernement seraient les principaux bénéficiaires de ces dispositions. Si le projet de loi « Justice et réparation » est adopté, les auteurs d’atteintes aux droits humains, y compris de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, échapperont aux enquêtes et aux actions en justice qu’appelle leur conduite présumée.

Conclusions et recommandations

Toutes les parties au conflit armé colombien exploitent les préjugés liés au genre et commettent des crimes d’ordre sexuel. Bien qu’il soit impossible d’affirmer que ces actes s’inscrivent dans les stratégies militaires des différentes parties, ils sont clairement généralisés et constituent donc des crimes de guerre. Cette violence est souvent dirigée contre les femmes et les jeunes filles et prend de nombreuses formes, notamment celle de persécutions et de graves atteintes visant des personnes en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelles. Le conflit se caractérise aussi par la mise en œuvre de stratégies destinées à semer la terreur, à prouver sa suprématie et à fragiliser les liens sociaux. Malgré le nombre impressionnant et la gravité des crimes commis, ces actes restent noyés dans le silence et l’impunité.

L’État colombien a l’obligation de prévenir et de punir la violence sexuelle contre les femmes. Malgré les préoccupations et recommandations spécifiques formulées par plusieurs responsables ou mécanismes internationaux de protection des droits humains, tels que la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, le comité chargé de veiller à l’application de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité des Nations unies contre la torture, le Comité des droits de l’homme des Nations unies et le haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, peu d’éléments permettent d’affirmer que les autorités colombiennes ont pris des mesures suffisantes pour mettre fin à ces violences, traduire leurs auteurs en justice ou s’attaquer à leurs causes. Tant que la discrimination liée au genre ne sera pas combattue et que les normes internationales relatives à la violence contre les femmes ne seront pas appliquées, les conditions resteront réunies pour que la violence liée au genre et la violence sexuelle prennent des formes de plus en plus extrêmes dans le cadre du conflit armé et continuent de s’étendre à tous les domaines de la société. Les groupes armés illégaux ont aussi la responsabilité de veiller à ce que leurs membres respectent le droit international humanitaire et de les empêcher de commettre des actes de violence sexuelle contre des civils et des combattants.

[Légende photo]

Une femme membre de la Ruta Pacífica de las mujeres, un mouvement pacifiste féminin, tient un morceau de tissu jaune sur lequel il est écrit : « Nous, les femmes, nous voulons vivre libres de violence ». © Paul Smith / Panos Pictures

Amnesty International considère que l’État colombien n’a pas su respecter et protéger les droits fondamentaux de la population en matière de violence sexuelle et de violence liée au genre, a failli à son obligation de garantir aux femmes et aux jeunes filles une vie sans violence ni discrimination et, de manière générale, a omis de considérer les droits sexuels comme des droits humains, notamment le droit à la protection de sa santé dans le domaine de la sexualité et de la procréation et le droit de ne pas subir de discrimination liée au genre ou à l’orientation sexuelle. Les femmes issues de groupes marginalisés, notamment des communautés rurales, indigènes ou afro-colombiennes, les membres d’organisations de femmes, les militants, les syndicalistes et les défenseurs des droits humains restent particulièrement menacés. En outre, les politiques gouvernementales, notamment les politiques mises en œuvre dans le cadre de la stratégie de la « sécurité démocratique », ont entamé encore davantage le peu de protection dont bénéficiaient les femmes en Colombie.

L’État colombien a le devoir de se conformer au droit international humanitaire et de respecter le droit de toute personne de ne pas subir de violence sexuelle ni de violence liée au genre.

Les forces de sécurité et leurs alliés paramilitaires sont souvent présumés responsables des actes suivants : violences sexuelles, notamment viols et mutilations sexuelles commis dans le cadre d’attaques massives contre des populations civiles, en particulier dans les zones de conflit ; homicides ciblés sur la personne de civils et de membres de la guérilla mis hors de combat ; viols et sévices sexuels dans le cadre d’arrestations et de raids ; agressions sexuelles contre des femmes et des jeunes filles ; violences sexuelles contre des femmes et des jeunes filles à des barrages et des postes de contrôle et pendant des fouilles ; utilisation par les paramilitaires de méthodes agressives consistant à contraindre les femmes et les jeunes filles à s’enrôler dans leurs rangs ou à travailler comme esclaves sexuelles ou prostituées ; imposition de règles dans les domaines les plus intimes de la vie privée et utilisation de châtiments corporels pour les faire respecter, souvent avec la participation et l’approbation des autorités ; et diverses formes de « nettoyage social », notamment des persécutions, des « disparitions » forcées et des meurtres de civils du fait de leur orientation ou de leur identité sexuelles, ainsi que de porteurs du VIH et de travailleurs sexuels, parmi d’autres.

Les groupes de guérilla ont le devoir de se conformer au droit international humanitaire et de respecter le droit de toute personne de ne pas subir de violence sexuelle ni de violence liée au genre.

Bien que les organismes et les mécanismes internationaux de protection des droits humains n’aient cessé d’exhorter les groupes de guérilla à respecter le droit international humanitaire et à cesser de recourir à des pratiques qui violent ce droit, ceux-ci ont continué de commettre de graves exactions contre les civils et contre leurs propres combattants. Ces exactions prennent la forme, notamment, de viols et de violences sexuelles contre des femmes et des jeunes filles qu’ils ont recrutées ou enlevées, d’esclavage sexuel, de prostitution forcée ainsi que de contraception et avortements forcés pour leurs propres combattantes. Par ailleurs, ils persécutent et attaquent les femmes et les jeunes filles soupçonnées de fraterniser avec des membres des forces de sécurité et des groupes paramilitaires, notamment en leur faisant subir des viols ou d’autres violences sexuelles. Il arrive également aux FARC de persécuter et de tuer des gens en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelles, de pratiquer de force des tests de dépistage du sida et de persécuter et tuer les porteurs du VIH et les travailleurs sexuels, entre autres.

L’État a le devoir de protéger les droits des personnes face à la violence sexuelle et la violence liée au genre.

L’État a le devoir de prévenir, punir et éliminer la violence sexuelle et la violence liée au genre, qu’elle soit commise par des agents gouvernementaux ou non gouvernementaux. Le Code pénal colombien contient des dispositions spécifiques qui interdisent la discrimination et certaines infractions, notamment contre les personnes protégées aux termes du droit international humanitaire dans le cadre du conflit armé.

Le devoir de prévenir la violence

L’État n’a pas su lutter contre les groupes paramilitaires ni mettre fin à l’acceptation de la violence sexuelle et de la violence liée au genre au sein des forces de sécurité. Au contraire, Amnesty International est convaincue que le fait que les affaires de violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité relèvent de la compétence du système judiciaire militaire permet de mieux étouffer ces affaires. L’État a aussi le devoir de demander des comptes aux groupes de guérilla pour les violences sexuelles et les violences liées au genre commises par leurs combattants. La politique de « sécurité démocratique » menée par le gouvernement a accru le risque de violences sexuelles et le risque que ces violences restent impunies. Les autorités n’ont pas su non plus mettre en œuvre des politiques exhaustives de lutte contre la discrimination, qui est à la base de la violence sexuelle et de la violence liée au genre, ni prendre des mesures pour combattre les préjugés liés au genre. À travers ses politiques et ses actions, le gouvernement envoie un message ambigu à propos du caractère tolérable de la violence sexuelle. Les droits fondamentaux des femmes sont absents de l’ordre du jour du gouvernement, tant au niveau national qu’international.

Le devoir d’aider les victimes de violence sexuelle

L’État colombien a fait peu d’efforts pour mettre des services de base et des procédures d’urgence à la disposition des victimes de violence sexuelle et de violence liée au genre. Ces services ne sont accessibles que par le biais d’organisations non gouvernementales ou privées. Les rares services fournis par l’État, tels que la contraception d’urgence, ne sont pas gratuits. Les traitements prophylactiques pour les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec des porteurs du VIH ou d’autres maladies sexuellement transmissibles sont quasiment inexistants. Les aides sont encore plus rares pour les femmes et les jeunes filles déplacées, ainsi que pour celles qui vivent dans les zones de conflit. En outre, en Colombie, l’avortement, même en cas de viol, est une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement. Les femmes et les jeunes filles n’ont donc pas d’autre choix que de mener à terme leur grossesse non désirée ou de tenter d’y mettre fin illégalement, souvent dans de mauvaises conditions et au péril de leur vie.

Il n’existe aucun service public spécialisé chargé d’aider les victimes de violences sexuelles commises dans le cadre du conflit à se réadapter et à se réinsérer dans la société. Même si certains organismes gouvernementaux travaillent dans le domaine de la violence sexuelle et de la violence liée au genre, leurs efforts ne s’inscrivent pas dans une politique gouvernementale exhaustive et ne répondent pas aux besoins des personnes qui ont subi des violences sexuelles dans le cadre du conflit armé. Amnesty International salue un certain nombre d’initiatives officielles, telles que les projets de modèles et de centres d’aide globale aux victimes de violences sexuelles (Modelos de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual et Centros Integrales de Atención a Víctimas de Violencia Sexual), qui ont été mis en place dans certaines régions. Elle se félicite également du travail spécifique réalisé par certains organismes publics, tels que l’Institut national de médecine légale et de sciences criminalistiques. Cependant, ces initiatives ne semblent pas constituer une priorité pour le gouvernement, qui n’encourage pas non plus la coopération entre institutions, en particulier à propos des catégories de femmes considérées comme particulièrement menacées par le conflit armé (les Afro-Colombiennes, les indigènes et les femmes déplacées). Par ailleurs, tout en saluant le travail réalisé par des organismes comme l’ICBF pour réintégrer les jeunes filles démobilisées des groupes armés illégaux, Amnesty International déplore le manque de moyens, qui empêche ces organismes de travailler efficacement. La santé en matière sexualité et de procréation est l’un des domaines clés les plus particulièrement négligés.

Les autorités ont le devoir de garantir la vérité, la justice et des réparations aux victimes de violence sexuelle.

Les autorités ont failli à leur obligation de diligence concernant l’instruction et la condamnation des cas de violences sexuelles qui, quand elles sont accompagnées d’autres crimes comme le meurtre, ne sont même pas enregistrées. En outre, les pouvoirs publics ont continué de justifier leur passivité lorsqu’il s’agissait d’aider les victimes à porter plainte, ce qui a dissuadé beaucoup d’entre elles d’engager des poursuites. Bien que des victimes et des plaignants aient reçu des menaces, aucune mesure efficace appropriée n’a été prise pour les protéger. La vulnérabilité des plaignants pendant la procédure pénale et l’absence de règles de procédure prenant en compte la situation des victimes sont deux facteurs qui ont amené beaucoup de femmes à abandonner les poursuites. Tant que les autorités chargées de traduire en justice les auteurs présumés de crimes failliront à leur devoir de mener des enquêtes sur les affaires portées à leur connaissance, il sera facile pour ces auteurs d’échapper aux poursuites. Dans les rares affaires pour lesquelles une action en justice a été ouverte, la procédure a été extrêmement longue et n’a pas respecté les garanties relatives à l’équité des procès. Les membres des forces de sécurité accusés de viol continuent d’être jugés par des juridictions militaires. Par ailleurs, il est rare que les victimes de violence sexuelle reçoivent réparation. Cela ne s’est produit qu’à la suite de plaintes civiles contre l’État en vertu du droit administratif (procedimiento contencioso administrativo), qui s’applique dans les affaires impliquant des membres des forces de sécurité. Cette procédure peut prendre dix ans, voire plus. En outre, le gouvernement a établi une amnistie de fait pour les crimes graves, tels que les violences sexuelles ou les violences liées au genre. En effet, sous couvert d’une politique d’encouragement à la démobilisation des groupes armés, il a donné l’assurance aux membres de ces groupes réintégrés dans la société qu’ils ne seraient pas poursuivis et qu’ils n’auraient pas à répondre de leurs crimes.

Amnesty International appelle le gouvernement colombien à :

• appliquer la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, l’utiliser comme guide et veiller à ce que les femmes puissent participer aux prises de décisions relatives au conflit à tous les niveaux ;

• ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

• mettre en œuvre les recommandations de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, du Comité des Nations unies contre la torture, du Comité des droits de l’homme des Nations unies, du comité chargé de veiller à l’application de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies ;

• respecter son obligation de mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur les cas de violence sexuelle et de violence liée au genre et de poursuivre les responsables présumés en justice ; veiller à ce que tous les membres des forces de sécurité mis en cause dans des enquêtes judiciaires ou disciplinaires concernant des violations des droits humains, y compris en complicité avec les paramilitaires, soient suspendus de leurs fonctions en attendant que leur culpabilité ou leur innocence soit prouvée ; supprimer le viol de la compétence du système judiciaire militaire ;

• revenir sur ses propositions qui menacent d’entraîner la population civile, notamment les femmes, encore plus profondément dans le conflit ;

• supprimer les mesures qui risquent d’exacerber le problème de l’impunité en Colombie, comme celles qui donnent des pouvoirs de police judiciaire à l’armée et qui accordent une amnistie de fait aux membres des groupes armés illégaux impliqués dans de graves atteintes aux droits humains ;

• adopter, rendre publique et mettre en œuvre une politique exhaustive de protection de la liberté de défendre les droits humains afin que les défenseurs de ces droits puissent mener leur travail légitime sans avoir à craindre de représailles ou de punitions ;

• veiller à ce que les personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement soient traitées conformément aux normes internationales ;

• tenir des statistiques fiables et à jour sur le nombre de plaintes relatives à la violence sexuelle, que cette violence soit ou non liée au conflit armé ; veiller à ce que ces données rendent compte des violences commises contre des groupes spécifiques et à ce que les catégories susceptibles de fausser les statistiques, telles que celle des « crimes passionnels », soient supprimées ;

• reconnaître que la violence sexuelle et la violence liée au genre font partie intégrante de la grave crise des droits humains à laquelle la Colombie est confrontée et condamner cette violence publiquement et avec force ;

• mettre en œuvre une politique exhaustive qui permette aux institutions d’agir de manière coordonnée et avec des moyens suffisants pour prévenir, punir et éliminer la violence sexuelle et la violence liée au genre ; cette politique devra prévoir pour les victimes un accès aux services et aux ressources dont elles ont besoin, ainsi qu’à une réadaptation, et devra contenir des mesures spécifiques de protection des femmes et des jeunes filles issues des populations les plus menacées dans le cadre du conflit, notamment les femmes déplacées, afro-colombiennes et indigènes, ainsi que les lesbiennes et les femmes infectées par le VIH/sida.

Amnesty International appelle le gouvernement colombien à veiller à ce que les victimes de violence sexuelle bénéficient de soins et d’une réadaptation, et notamment à :

• faire en sorte que ces victimes bénéficient gratuitement et en temps voulu de conseils, d’informations, de tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et de traitements contre ces maladies, notamment le VIH/sida, ainsi que d’une contraception d’urgence ; sur recommandation des médecins, un traitement prophylactique postexposition devrait leur être proposé gratuitement dans les soixante-douze heures après le viol afin de prévenir une éventuelle contamination par le VIH ;

• veiller à ce que les victimes aient accès à des services sérieux et appropriés susceptibles de leur apporter un soutien psychologique et social en vue de leur réadaptation et de leur réintégration ;

• mettre en place, pour le personnel du système public de santé, des programmes de formation efficaces sur la manière de s’occuper des victimes de violence sexuelle ;

• mettre en œuvre des programmes de formation du grand public et des notables locaux sur l’importance de ne pas jeter le discrédit sur les victimes de violence sexuelle et de violence liée au genre, et prendre des mesures pour donner davantage de pouvoir aux femmes et aux jeunes filles afin qu’elles puissent demander de l’aide et un soutien approprié ;

• veiller à ce que les organisations qui travaillent sur la violence sexuelle et la violence liée au genre soient impliquées dans l’élaboration des programmes, des services, des politiques et des outils de gestion, ainsi que dans la surveillance et l’évaluation des mesures gouvernementales destinées à répondre aux besoins des victimes.

Amnesty International appelle le gouvernement colombien à veiller à ce que le système judiciaire réponde aux besoins des victimes de violence sexuelle et de violence liée au genre, et notamment à :

• prendre des mesures pour que les cas de violence sexuelle soient enregistrés et que des éléments de preuve soient recueillis et conservés ; veiller à ce que les victimes puissent consulter un médecin légiste en temps voulu et à ce que des examens satisfaisants soient réalisés ; former les médecins légistes à la détection et à la signalisation des violences sexuelles ;

• mettre en place des garanties réelles pour permettre aux victimes de dénoncer les auteurs des actes qu’elles ont subis, notamment une protection efficace des plaignants, des victimes et des témoins ;

• adopter des dispositions spécifiques protégeant les droits des plaignants et des victimes, notamment leur droit de bénéficier d’une assistance judiciaire ou d’être aidés par une personne de leur choix dans toutes les procédures requérant leur présence ; interdire les interrogatoires humiliants et discriminatoires, en particulier au sujet de détails intimes de la vie privée de la victime ; empêcher toute forme de persécution secondaire, notamment le fait d’assaillir la victime de questions et de la pousser à développer son témoignage ; veiller à ce que les services de médecine légale soient de grande qualité et traitent les victimes de violence sexuelle avec beaucoup de sensibilité ;

• suivre la recommandation de la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, qui a conseillé au procureur général de nommer un conseiller juridique de haut niveau sur la violence sexuelle et la violence liée au genre ; veiller à ce que le personnel du service du procureur général chargé des droits humains reçoive la formation et les ressources nécessaires pour enquêter sur les infractions à caractère sexuel commises dans le cadre du conflit armé et pour en poursuivre les auteurs ;

• prendre immédiatement des mesures pour que les représentants de l’État chargés d’instruire les affaires de crimes, de rendre la justice et de superviser le travail des fonctionnaires connaissent et appliquent correctement les normes nationales et internationales relatives au jugement des infractions à caractère sexuel.

Amnesty International appelle le gouvernement colombien à améliorer les soins fournis aux femmes et aux jeunes filles démobilisées des groupes armés illégaux, et notamment à :

• veiller à ce que les programmes de démobilisation tiennent compte des spécificités liées au genre (par exemple en prévoyant des soins de santé dans le domaine de la sexualité et de la procréation et en recueillant des données ventilées par genre), et défendre en toute priorité le droit des femmes et des jeunes filles de ne pas subir de discrimination ni de violence.

Amnesty International appelle les organisations de guérilla à :

• ordonner à tous leurs combattants de respecter le droit international humanitaire, qui interdit aux parties à un conflit armé interne de prendre des civils pour cible ;

• enjoindre clairement à tous les combattants qui sont sous leur contrôle de ne pas commettre de viols ni d’autres formes de violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles, qu’il s’agisse de civiles, de leurs propres combattantes ou de membres des forces armées et des groupes paramilitaires qui leur sont associés ;

• dénoncer publiquement la violence liée au genre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est commise, en faisant clairement savoir à leurs forces que la violence contre les femmes ne saurait être tolérée et que toute personne reconnue coupable d’une forme quelconque de cette violence aura à rendre des comptes et sera traduite en justice ;

• s’engager publiquement à ne recruter aucune personne âgée de moins de dix-huit ans, à cesser de recourir au viol et aux autres formes de violence contre les femmes, et à mettre fin à la pratique des avortements et de la contraception forcés pour les femmes membres de la guérilla.

Amnesty International appelle la communauté internationale à :

• exhorter le gouvernement colombien à suivre les recommandations formulées ci-dessus et surveiller attentivement les efforts réalisés par celui-ci pour mettre en œuvre ces recommandations, ainsi que celles du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies et des autres organes intergouvernementaux ;

• appeler les groupes de guérilla à s’engager publiquement à respecter les normes humanitaires internationales et à empêcher leurs membres de commettre des exactions, telles que des violences sexuelles, en violation du droit international humanitaire ;

• exprimer, dans le cadre de ses relations avec le gouvernement colombien, sa préoccupation au sujet de l’incapacité de celui-ci à prévenir, instruire et punir les cas de violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles ; celles qui vivent dans les zones de conflit, les personnes déplacées, les indigènes et les afro-colombiennes, les lesbiennes et les femmes infectées par le VIH/sida sont particulièrement vulnérables ;

• soutenir les organisations de femmes, les organisations de LGBT, les militants et les défenseurs des droits humains pour leur permettre de travailler sans crainte ;

• ne pas fournir d’aide militaire aux forces de sécurité colombiennes ni procéder à des transferts d’équipements militaires vers ce pays tant qu’il ne pourra pas être prouvé de manière formelle que cette aide ne contribue pas aux violations des droits humains, notamment à la violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles.

Annexe I

La protection internationale

D’après le système universel de protection des droits humains, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles constitue à la fois une violation de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés fondamentales qui les empêche de jouir de ces droits et libertés83 et une forme de discrimination84 que tous les États sont tenus d’éliminer. L’article 2 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en application de la résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993, dispose : « La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après : […] b) […] la prostitution forcée ; c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce85. »

La recommandation générale 19 adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes lors de sa 11e session, en 199286, a confirmé que la définition de la discrimination contre les femmes contenue dans l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes englobait la violence contre les femmes87. Cette recommandation dispose : « Les guerres, les conflits armés et l’occupation de territoires provoquent souvent une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression88. » L’État colombien a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il a aussi signé son Protocole facultatif, mais ne l’a pas ratifié.

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, aussi connue sous le nom de Convention de Belém do Pará89, est un instrument spécialisé particulièrement utile qui a été signé et ratifié par l’État colombien.

D’autre part, toutes les parties à un conflit ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire, qui s’applique en période de conflit armé, et doivent rendre des comptes pour tous les actes commis en violation du droit conventionnel ou coutumier dans ce domaine.

Enfin, aux termes du droit international relatif aux droits humains, l’État est responsable des actes commis par ses fonctionnaires et ses agents, y compris par des groupes armés qui travaillent avec les autorités ou dont les actions sont tolérées par celles-ci, comme les groupes paramilitaires. Un État peut aussi être tenu pour responsable de la violence contre les femmes au niveau international, que l’auteur présumé de cette violence soit ou non lié à l’État (c’est-à-dire même s’il s’agit d’une personne privée, voire d’un membre d’un groupe d’opposition armé), s’il n’a pas adopté ou mis en œuvre des mesures suffisantes pour prévenir, punir et éliminer la violence contre les femmes et les jeunes filles ou si les fonctionnaires ou les acteurs chargés de poursuivre et de punir les auteurs de ces crimes n’ont pas respecté leur obligation de diligence.

L’obligation de diligence de l’État

En droit international, l’État a non seulement le devoir de respecter les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles, mais aussi celui de protéger leurs droits face à des actes de violence fondés sur le genre, où qu’ils se produisent et que leurs auteurs agissent ou non pour le compte de l’État. Cette obligation ne se limite pas à veiller à ce que ces actes soient reconnus en droit comme des infractions pénales, mais requiert aussi des États qu’ils prennent des mesures pour les empêcher, les punir et les éliminer.

Divers instruments et documents relatifs à la protection des droits humains comportent expressément l’obligation d’agir avec la diligence requise90. En général, cette obligation renvoie aux efforts qu’un État doit déployer pour respecter l’obligation qui est la sienne de protéger les personnes contre la violence. En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination liée au genre, l’obligation de diligence engage l’État à mettre en œuvre, immédiatement et dans les meilleurs délais, une politique de lutte contre la violence issue des inégalités entre les hommes et les femmes.

Selon la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, « un État peut être tenu pour complice s’il omet systématiquement d’assurer une protection contre les particuliers qui privent quiconque de ses droits de l’homme91 ».

Faire preuve de la diligence requise signifie prendre des mesures efficaces pour empêcher les actes de violence, enquêter sur ces actes quand ils se produisent, poursuivre leurs auteurs présumés et veiller à ce qu’ils soient traduits en justice et bénéficient d’un procès équitable, ainsi que faire en sorte que la victime reçoive des réparations appropriées. L’État doit non seulement veiller à ce que les femmes qui ont subi une forme quelconque de violence aient accès à la justice, mais aussi à ce que le droit réponde réellement à leurs besoins.

Les crimes aux termes du droit pénal international

Certaines formes de violence contre les femmes et les jeunes filles peuvent entrer dans la catégorie des crimes de génocide92, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, qui sont reconnus comme étant les crimes les plus graves aux termes du droit pénal international.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) s’est efforcé de garantir l’accès à la justice aux femmes victimes de crimes de droit international. La CPI est compétente en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (mais elle ne peut pas enquêter sur les crimes de guerre présumés commis en Colombie car ce pays a invoqué l’article 124 du Statut de Rome, qui lui permet de refuser la compétence de la Cour pour ces crimes pendant une durée de sept ans). Bien que la plupart de ces crimes puissent viser aussi bien des hommes que des femmes, certains touchent particulièrement ou massivement les femmes et les jeunes filles.

L’article 7-1-g du Statut de Rome classe notamment les infractions suivantes parmi les crimes contre l’humanité : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. L’article 7 reconnaît aussi expressément que l’esclavage comprend la traite des femmes. Enfin, l’article 7-1-h dispose que la persécution de tout groupe ou collectivité identifiable pour des motifs liés au genre est constitutive de crime contre l’humanité lorsqu’elle est en corrélation avec un crime relevant de la compétence de la Cour.

Situations de conflit et d’après-conflit : la violence liée au genre et la participation des femmes

La résolution 1325 (2000), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa 4 213e session le 31 octobre 2000, traite des questions liées au genre dans les situations de conflit et d’après-conflit, ainsi que de la participation des femmes. Elle demande à toutes les parties aux conflits armés « de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole additionnel de 1967, de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale93 ».

Cette résolution appelle aussi toutes les parties à prendre des mesures spécifiques pour protéger les femmes, les jeunes filles et les fillettes de la violence liée au genre, en particulier du viol et des autres formes de sévices sexuels, ainsi que de toutes les autres formes de violence commises en situation de conflit armé94. Elle souligne également l’obligation pour tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris les responsables de violences sexuelles et de toute autre forme de violence contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes. En ce sens, elle insiste sur la nécessité d’exclure si possible ces crimes des mesures d’amnistie95.

Enfin, la résolution 1325 (2000) demande à tous les intéressés d’adopter, lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix, une démarche soucieuse d’équité entre les genres, en particulier :

« a) De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits ;

« b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en œuvre des accords de paix ;

« c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire96. »

Annexe II

Définitions de la violence sexuelle

Aux termes de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, « les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces97 » (§ 38).

Le viol est une forme de violence contre les femmes qui « constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés » (Programme d’action de Beijing, § 112). Selon l’ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, Radhika Coomaraswamy, le viol, forme la plus extrême et la plus dégradante de violence sexuelle, « est une intrusion dans les parties les plus intimes du corps de la femme, ainsi qu’une atteinte à son moi98 ».

Les gouvernements ont condamné le viol en tant qu’arme de guerre dans plusieurs conférences internationales :

« La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée par les violations massives des droits de l’homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de "nettoyage ethnique" et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l’origine d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques. » (Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l’homme, Déclaration et Programme d’action de Vienne, Autriche, doc. ONU A/CONF.157/23, 1993, § 28)

« Les pays sont instamment priés de démasquer et de condamner les viols systématiques et autres formes de traitement inhumain et dégradant des femmes en tant qu’instrument délibéré de guerre et de nettoyage ethnique et de prendre des mesures pour veiller à fournir toute l’assistance requise aux victimes de ces sévices en vue de leur réhabilitation physique et psychologique. » (Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, Égypte, 1994, doc. ONU A/CONF.171/13, § 4-10)

« Les femmes sont victimes, notamment en période de conflit armé, de graves violations de leurs droits fondamentaux – meurtre, torture, viol systématique, grossesse forcée et avortement forcé, en particulier dans le cadre des politiques de "nettoyage ethnique". » (Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Pékin, Chine, 1995, doc. ONU A/CONF.177/20, § 11).

L’esclavage sexuel et les agressions sexuelles, notamment le viol, constituent des violations du droit des femmes à la santé, en particulier de leurs droits en matière de sexualité et de procréation. Ils peuvent avoir de graves conséquences sur leur santé sexuelle et sur leur capacité de procréation : grossesses précoces et non désirées, risques liés à des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, traumatismes physiques et psychologiques, maladies sexuellement transmissibles (notamment le VIH/sida).

Lesdroits en matière de sexualité et de procréation sont composites : ils dérivent de plusieurs garanties inscrites dans le droit international relatif aux droits humains99.

Solidement ancrés dans les droits à la santé (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, article 10 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, dit Protocole de San Salvador), les droits en matière de procréation ont été consacrés pour la première fois au niveau international lors de la Conférence internationale sur la population et le développement qui s’est tenue en 1994 au Caire. À cette occasion, les gouvernements ont émis la constatation suivante : « Nombreux dans le monde sont ceux qui ne peuvent jouir d’une véritable santé en matière de reproduction pour des raisons diverses : connaissance insuffisante de la sexualité ; inadaptation ou mauvaise qualité des services et de l’information disponibles dans le domaine de la santé en matière de procréation ; prévalence de comportements sexuels à hauts risques ; pratiques sociales discriminatoires ; attitudes négatives vis-à-vis des femmes et des filles ; et pouvoir restreint qu’exercent les femmes sur leur vie sexuelle et leurs fonctions reproductives. » 

Ils ont défini comme suit la santé et les droits en matière de procréation :

« Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités. Cela suppose donc qu’une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. […] On entend également par cette expression la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. » (§ 7-2)

« Les droits en matière de procréation correspondent à certains droits de l’homme déjà reconnus dans des législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres documents pertinents des Nations Unies qui sont le fruit d’un consensus. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Ce droit repose aussi sur le droit de tous de prendre des décisions en matière de procréation sans être en butte à la discrimination, à la coercition ou à la violence, tel qu’exprimé dans des documents relatifs aux droits de l’homme. […] Il faudrait veiller soigneusement à ce que, conformément au but visé, ces politiques et programmes favorisent l’établissement de relations de respect mutuel et d’équité entre les sexes, et satisfassent particulièrement les besoins des adolescents en matière d’enseignement et de services afin qu’ils apprennent à assumer leur sexualité de façon positive et responsable. » (§ 7-3)

Ces définitions ont été entérinées lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995)100. Ainsi, le Programme d’action de Beijing indique : « Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. » (§ 96). À Pékin, les gouvernements se sont engagés à « réaliser les conditions nécessaires pour que les femmes puissent exercer leurs droits en matière de procréation et éliminer les lois et pratiques coercitives101. » (Programme d’action de Beijing, § 107)

La contraception et l’avortement forcés sont des violations des droits des femmes en matière de procréation, en particulier de leur droit « de prendre des décisions en matière de procréation sans être en butte à la discrimination, à la coercition ou à la violence » (voir ci-dessus). Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale classe la grossesse forcée et la stérilisation forcée au rang des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre102.

Radhika Coomaraswamy, ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, a déclaré que « certaines politiques nationales contribuent à la violence contre les femmes, contraintes à l’avortement, à la contraception, à la stérilisation, ou au contraire fécondées de force, ou encore obligées de recourir à une interruption de grossesse effectuée dans de mauvaises conditions sanitaires. Toutes ces formes de contrainte […] constituent aussi des atteintes à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne. Elles peuvent même être assimilées à des actes de torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant lorsque, par exemple, des représentants de l’autorité publique usent de la force physique et vont même jusqu’à l’emprisonnement pour obliger les femmes à s’y soumettre103 ».

Le raisonnement est le même quand des membres de groupes armés forcent des femmes à utiliser des moyens contraceptifs ou à subir des avortements contre leur gré. Dans sa recommandation générale 19 sur la violence contre les femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé que les États « veillent à ce que les femmes puissent décider sans entraves de leur fécondité » (§ 24-m).

Comme les droits en matière de procréation, les droits sexuels font partie des droits de la personne qui sont d’ores et déjà reconnus dans les lois nationales, les documents internationaux relatifs aux droits de la personne et d’autres documents qui font consensus. Ils incluent le droit de tous d’accéder, sans subir de contrainte, de discrimination ni de violence, au meilleur état de santé susceptible d’être atteint en matière de sexualité, y compris le droit à des services de santé en matière de sexualité et de procréation ; le droit de chercher, de recevoir et de diffuser des informations sur la sexualité ; le droit à l’éducation sexuelle et au respect de l’intégrité de son corps ; le droit de choisir son partenaire ; le droit de décider d’avoir une vie sexuelle active ou non ; le droit à des rapports sexuels librement consentis et à un mariage librement consenti ; le droit de décider d’avoir ou non des enfants et de choisir le moment de leur naissance et le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable104.

Des femmes et des hommes sont privés de leurs droits sexuels à cause du sexisme et de l’homophobie. La discrimination liée à l’orientation sexuelle est un obstacle majeur à la prestation de soins médicaux dans les domaines sexuel et de procréation sur la base de l’égalité et des droits humains. Le droit des personnes à la santé sexuelle ne se limite pas à leurs relations avec les personnes de l’autre sexe105 :

« … la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est illicite au regard de la législation internationale des droits de l’homme. L’interdiction des relations homosexuelles qui est imposée par la loi dans de nombreux pays, associée à l’absence généralisée de soutien ou de protection des minorités sexuelles contre la violence et la discrimination, empêche de nombreux homosexuels hommes et femmes, bisexuels et transsexuels, de jouir d’un bon état de santé sexuelle et génésique106. »

Au titre du droit à la santé, les femmes doivent pouvoir accéder aux services médicaux, notamment en matière de sexualité et de procréation. Leur refuser un tel accès peut constituer une discrimination liée au genre, ainsi qu’une violation de leur droit à la santé.

Il est possible d’évaluer dans quelle mesure les gouvernements garantissent ce droit – ou ne le garantissent pas – en s’appuyant sur quatre critères :

1. la disponibilité : des installations, des biens et services et des programmes opérationnels en matière de santé publique et de soins médicaux doivent être disponibles en quantité suffisante107 ;

2. l’accessibilité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie ; l’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent : la non-discrimination108, l’accessibilité physique109, l’accessibilité économique (coût abordable) et l’accessibilité de l’information110 ;

3. l’acceptabilité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être adaptés à la culture locale, sensibles aux besoins spécifiques liés au genre et au stade de la vie et conçus de façon à respecter la confidentialité et à améliorer l’état de santé des intéressés ;

4. la qualité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être bien conçus sur le plan scientifique et médical et de bonne qualité111.

Dans son observation générale 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne le caractère global du droit à la santé : celui-ci nécessite non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps voulu, mais aussi des facteurs fondamentaux déterminants pour la santé tels que l’accès à de l’eau salubre et potable et à des moyens d’assainissement appropriés, l’accès à une quantité suffisante de nourriture saine, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu de vie et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment à la santé en matière de sexualité et de procréation (santé sexuelle et génésique).

Considérant celle-ci sous l’angle du droit à la santé, Paul Hunt, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, a pour sa part développé une analyse fondée sur les libertés et les droits de la personne :

« Le droit à la santé, notamment à la santé en matière de sexualité et de procréation, comprend à la fois des libertés (affranchissement de la discrimination) et des droits. Les libertés, s’agissant de la santé sexuelle et génésique, incluent le droit de disposer de son corps et de prendre des décisions concernant sa santé. Le viol et d’autres formes de sévices sexuels, y compris la grossesse forcée, l’imposition de méthodes contraceptives sans le consentement de l’intéressée (comme la stérilisation forcée et l’avortement forcé) […] et le mariage forcé, constituent de graves atteintes à la liberté sexuelle et génésique et sont, par nature, incompatibles avec le droit à la santé. Certaines pratiques traditionnelles […] comportent un risque élevé d’invalidité et de décès. […]
Le mariage précoce, qui affecte de manière disproportionnée les filles […] entraîne des risques pour la santé notamment en raison des grossesses précoces. […] Il convient de souligner que, bien que sa réalisation soit progressive et soumise à des limitations liées aux ressources, le droit international à la santé impose diverses obligations avec effet immédiat. Parmi ces obligations figure celle, qui incombe à l’État, de respecter la liberté de toute personne de disposer de son corps et de prendre des décisions concernant sa santé. Par exemple, l’État a l’obligation immédiate de s’abstenir de procéder à des stérilisations forcées et de recourir à des pratiques discriminatoires. En d’autres termes, la part de liberté que comporte la santé en matière de sexualité et de procréation n’est subordonnée ni au critère de réalisation progressive ni à la disponibilité des ressources. »

« … Le droit à la santé comprend le droit de bénéficier d’un système de protection sanitaire, incluant les soins et les facteurs déterminants de la santé, qui donne à tous la possibilité de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Par exemple, les femmes devraient bénéficier, en droit et en fait, de l’égalité d’accès à l’information en matière de santé sexuelle et génésique. « … Par conséquent, les États ont l’obligation d’assurer des services en matière de santé génésique maternelle et infantile, et notamment de fournir aux femmes des services appropriés et, au besoin, gratuits pendant leur grossesse. Plus précisément, les États devraient améliorer tout un ensemble de services de santé en matière de sexualité et de procréation, y compris l’accès à la planification familiale, aux soins pré et postnatals, aux services d’obstétrique d’urgence ainsi qu’à l’information. Le Rapporteur spécial exhorte tous les responsables à garantir également l’accès à certains services de santé fondamentaux, comme les services de dépistage, conseils et traitement volontaire pour des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, pour les cancers du sein et de l’appareil génital et pour le traitement de la stérilité.

« … Les femmes qui ont des grossesses non désirées devraient se voir proposer une information fiable et des conseils empreints de compréhension, y compris des renseignements concernant la durée de la période pendant laquelle il est possible d’interrompre une grossesse et sur les établissements qui pratiquent une telle intervention. Là où ils sont légaux, les avortements devraient être pratiqués dans de bonnes conditions de sécurité. Les systèmes de santé publics devraient former les prestataires de services de santé, leur procurer l’équipement adéquat et tout mettre en œuvre pour que les avortements ne soient pas seulement sûrs mais soient aussi accessibles. Dans tous les cas, les femmes devraient avoir accès à des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement. Les dispositions qui prévoient des sanctions contre les femmes qui ont recours à l’avortement doivent être abrogées.

« … Même lorsque les ressources sont limitées, les États peuvent améliorer sensiblement la santé de leur population en matière de sexualité et de procréation. »

Dans le contexte de la santé en matière de sexualité et de procréation, le rapporteur spécial offre l’interprétation suivante du principe « respecter, protéger et mettre en œuvre » :

« L’obligation de respecter requiert de l’État qu’il s’abstienne de refuser ou de limiter l’égalité d’accès de toutes les personnes aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi qu’aux déterminants fondamentaux de la santé dans ce domaine. Par exemple, elle exige qu’il s’abstienne de refuser le droit de décider du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances. L’obligation de protéger signifie que les États doivent prendre des mesures pour empêcher que des tiers nuisent à la santé d’autrui en matière de sexualité et de procréation, notamment par des violences sexuelles et des pratiques traditionnelles nocives. […] L’obligation de mise en œuvre requiert de l’État qu’il fasse au droit à la santé, notamment en matière de sexualité et de procréation, une place suffisante dans le système politique et juridique national. Les systèmes de santé devraient assurer à tous des services de santé sexuelle et génésique, y compris dans les zones rurales, et l’État devrait mener des campagnes d’information pour lutter, par exemple, contre le VIH/sida, les pratiques traditionnelles nocives et la violence conjugale. »

Contrairement aux droits civils et politiques, le droit à la santé (qui entre dans la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels) fait l’objet d’une réalisation progressive en fonction des contraintes liées aux ressources.« La réalisation progressive signifie que les États ont pour obligation précise et constante d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible en faveur de la pleine réalisation du droit à la santé112 » [traduction non officielle]. Toutefois, ce droit n’impose pas moins aux États diverses obligations avec effet immédiat, sans limitations liées aux ressources, notamment l’obligation de non-discrimination et d’égalité de traitement et l’obligation de prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées en faveur de la pleine réalisation du droit à la santé, par exemple en préparant une stratégie et un plan d’action nationaux de santé publique.

Par ailleurs, la réalisation du droit à la santé n’incombe pas uniquement aux États. : « Si les États ont la responsabilité première de la réalisation des droits humains internationaux, tous les acteurs de la société – les particuliers, les communautés locales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les professionnels de la santé, les entreprises privées, etc. – ont une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé. » [Traduction non officielle]
































La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre : Colombia: Scarred bodies, hidden crimes. Sexual violence against women in the armed conflict.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - novembre 2004.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante :http://www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :















1. Témoignage d’une personne déplacée interrogée par Amnesty International
le 21 novembre 2003.

2. Témoignage d’un psychologue de Medellín recueilli par Amnesty International le 10 mars 2004.

3. Doc. ONU E/CN.4/2002/83/Add.3.

4. Témoignage recueilli par Amnesty International le 16 novembre 2003.

5. Fin 2002, le Congrès a adopté la Loi n° 782, qui autorise le gouvernement à ouvrir un dialogue et des négociations et à signer des accords avec des porte-parole et des représentants de groupes armés agissant en dehors de la loi, sans avoir au préalable à les reconnaître politiquement comme cela était nécessaire aux termes de la précédente législation.

6. Les personnes visées par ce type d’attaques et de menaces sont notamment la famille
ou les proches de membres de l’autre camp ; les femmes et les enfants sont donc de plus en plus touchés.

7. Témoignage recueilli par Amnesty International à Barrancabermeja le 27 novembre 2003.

8. Ibid.

9. « Violación de los derechos humanos de las mujeres en Medellín y el Area Metropolitana », Ruta Pacífica de las Mujeres – Regional Antioquia / Mujeres que Crean, Informe 2003, Medellín, février 2004, p. 27.

10. Rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Colombie, § 53, E/CN.4/2003/13, 24 février 2003, Commission des droits de l’homme des Nations unies, 59e session.

11. Rapport mondial sur le développement humain 2000. Droits de l’homme et développement humain, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 2000.

12. Témoignage d’une ancienne jeune combattante recueilli par Amnesty International le 29 novembre 2003.

13. Déposition faite en 2000 devant l’Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (Unité chargée des droits humains du bureau du Fiscal General de la Nación [qui chapeaute le système judiciaire]).

14. Témoignage d’un proche de la jeune fille recueilli par Amnesty International en novembre 2003.

15. Paul Hunt, rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, rapport présenté à la 60e session de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2004/49, 16 février 2004, § 54.

16. Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui (Index AI : ACT 77/001/2004).

17. Doc. ONU E/CN.4/1998/54, § 12.

18. Il est important de signaler que le contrôle du comportement des femmes et les contraintes dans le domaine de la sexualité et de la procréation peuvent survenir dans différents domaines. Amnesty International a eu connaissance de plusieurs formes d’ingérence dans la vie privée et de contraintes exercées dans le cadre professionnel : « Les femmes sont obligées de faire des analyses de sang. Bien que les employeurs n’aient plus le droit depuis 1997 de leur faire subir des tests de grossesse, cette pratique reste courante ; il y a des règles vestimentaires : les décolletés, les minijupes et les sandales sont interdits. Une employée peut même être renvoyée si on voit la racine de ses cheveux. Ce type de conditions sont imposées surtout là où il n’y a pas de syndicats. Les hommes aussi doivent avoir les cheveux courts et ne pas avoir de piercings », a raconté une dirigeante syndicale de Medellín à Amnesty International. Des témoignages similaires ont été recueillis à Bogotá.

19. Quand les groupes armés s’en prennent à certains catégories de personnes pour tenter de gagner une légitimité, ils s’appuient sur ce qu’ils estiment être un sentiment répandu ou majoritaire en termes de déviance sociale : ils exacerbent les formes de discrimination qui existent déjà dans la société.

20. Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, Observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Colombia, 4 février 1999, doc. ONU A/54/38, § 337-401, disponible sur Internet à l’adresse http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.54.38,paras.337-401.Fr?Opendocument

21. La Prensa, 25 novembre 2002, www.prensa.com

22. Voir en annexe la description du contenu de cette résolution.

23. Conseil de sécurité des Nations unies, document S/PV 4852 (Resumption 1), Ordre du jour : les femmes, la paix et la sécurité, version française, intervention complète de l’ambassadeur Luis Guillermo Giraldo p. 6-7.

24. L’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Institut colombien du bien-être familial),
qui travaille entre autres avec des jeunes ayant quitté les groupes armés, a reconnu ces faiblesses – par exemple son incapacité à suivre les jeunes filles une fois qu’elles ont quitté le programme
de l’ICBF et le manque de statistiques ventilées par genre – dans ses réponses à un questionnaire que lui avait envoyé Amnesty International en mars 2004. Les témoignages de jeunes filles démobilisées recueillis par Amnesty International avaient alerté l’organisation sur le manque d’attention portée aux besoins des victimes de violences sexuelles et de contraception forcée.
Ces jeunes filles avaient affirmé ne pas avoir reçu de conseils ni d’aide en ce qui concerne leurs droit en matière de sexualité et de procréation.

25. Loi 812 de 2003.

26. La création du Bureau du Defensor del Pueblo par la Constitution de 1991 est particulièrement importante pour la protection des droits humains. Le rôle constitutionnel de ce Bureau, qui fait partie du ministère public, est de veiller « à la promotion, au respect et à la diffusion des droits humains ». Bien qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête, il constitue, depuis début 1992, un lieu important et accessible d’enregistrement des plaintes pour violations des droits humains et de conseil aux victimes. Il a contribué efficacement à attirer l’attention sur les violations persistantes des droits humains en menant des analyses et en participant aux débats nationaux dans ce domaine.

27. Le Procuraduría General de la Nación (ministère public) a pour rôle de mener des enquêtes disciplinaires sur les agents de l’État, tels que les membres des forces de sécurité, accusés d’avoir commis des fautes dans l’exercice de leurs fonctions, y compris des violations des droits humains.

28. À ce propos, l’une des décisions les plus importantes de la Cour constitutionnelle est son arrêt T-025 du 6 février 2004, dans lequel elle concluait que les droits des personnes âgées, des femmes chefs de famille et des enfants à, entre autres, une vie décente, l’intégrité de leur personne, l’égalité, le travail, la santé, la sécurité sociale, l’éducation et une protection spéciale avaient été bafoués. Elle a ordonné aux institutions chargées de s’occuper des populations déplacées de revoir leurs politiques publiques et de les appliquer efficacement.

29. Ce qui est le cas pour moins de la moitié des femmes déplacées à l’intérieur du pays.

30. Voir La santé reproductive en situations de réfugiés. Manuel de terrain interorganisations (Organisation mondiale de la santé, Fonds des Nations unies pour la population et Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), qui préconise un Dispositif minimum d’urgence (DMU) en matière de santé sexuelle et de procréation, c’est-à-dire un ensemble de mesures à prendre en priorité pour prévenir la surmorbidité et la surmortalité néonatales et maternelles, limiter la transmission du VIH, prévenir et prendre en charge les conséquences de la violence sexuelle et programmer des services complets de santé en matière de sexualité et de procréation. Le DMU comprend une série d’équipements et de fournitures, qui s’ajoutent à un ensemble d’activités à mettre en œuvre pendant les premiers jours ou les premières semaines d’une crise.

31. Les avortements illégaux, pratiqués dans de mauvaises conditions, sont la deuxième principale cause de mortalité maternelle et représentent chaque année 15 p. cent de cette mortalité. Source : Women of the World: Laws and Policies affecting their reproductive Lives, Latin America and the Caribbean, Progress Report 2000.

32. Témoignage d’une assistante sociale recueilli par Amnesty International à Mocoa (département du Putumayo) en novembre 2003.

33. Voir en annexe.

34. Paul Hunt, rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, rapport présenté à la 60e session de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2004/49, 16 février 2004, § 54.

35. Voir les arrêts suivants de la Cour constitutionnelle : C-507/99, C-481/98, T-037/95, T-569/94, T-097/94, T-101/98, C-098/96, SU.623/01, T-268/00.

36. Code pénal colombien : « Article 58 – Circonstances aggravantes. Les circonstances suivantes doivent entraîner une aggravation de la peine si elles n’ont pas été prises en compte par ailleurs : […] 3. Lorsque l’acte punissable est motivé par l’intolérance et la discrimination liées à la race, à l’origine ethnique, à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, au genre ou à l’orientation sexuelle de la victime, ou à tout handicap ou maladie dont elle est porteuse. » [Traduction non officielle]

37. Betoyes compte quelque 745 habitants, disséminés sur un territoire de 702 hectares. Il s’agit d’une zone qui intéresse les compagnies pétrolières et où la présence militaire est forte. Les paramilitaires intensifient depuis plusieurs années leurs attaques contre Betoyes.

38. Rapport conjoint des organismes suivants : Comisión Humanitaria de Verificación, Defensoría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Defensoría Seccional de Arauca, Coordinación de la zona de rehabilitación de Arauca de la Defensoría del Pueblo, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 23 juin 2003.

39. Mis en place aux termes de la Constitution de 1991, le bureau du Fiscal General de la Nación (qui chapeaute le système judiciaire) est chargé d’enquêter sur tous les crimes commis en Colombie, et notamment sur les atteintes aux droits humains, et d’engager des poursuites le cas échéant.

40. Bureau du médiateur chargé des droits humains, Résolution n° 008, concernant le processus de retour de la population déplacée du village de El Salado – Bolívar, Bogotá, novembre 2002, p. 7.

41. Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Mme Radhika Coomaraswamy, présenté conformément à la résolution 1997/44 de la Commission, Nations unies, E/CN.4/1998/54, 26 janvier 1998, alinéa I-13.

42. Banque de données du CINEP et de la Comisión Justicia y Paz sur les droits humains et la violence politique, Noche y Niebla – Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia, BCJP, Bogotá, 2000, nº 25, p. 75.

43. Témoignage de la mère de la jeune victime, mars 2004.

44. Témoignage d’une indigène recueilli dans le Putumayo par Amnesty International, 13 novembre 2003.

45. En juin 2000, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a pris des mesures de protection en faveur de Jineth Bedoya. Conformément à cette décision, le Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas (Programme de protection des témoins et des personnes soumises à des menaces), mis en place par le ministère de l'Intérieur, a mis un garde du corps à la disposition de la journaliste. Cette protection lui a ensuite été retirée sans explication. Le 8 août 2003, elle a de nouveau été enlevée, en compagnie d’un photographe, cette fois par le 44e front des FARC, dans le département du Meta, où elle s’était rendue pour enquêter sur les circonstances qui avaient présidé à des déplacements forcés de population à Puerto Alvira. Elle a été relâchée le 12 août 2003, ainsi que son compagnon.

46. Témoignage recueilli par Amnesty International en septembre 2003.

47. Amnesty International a par exemple pu voir une affiche des FARC intitulée « Normas para vivir en una comunidad digna y honrada- Multas y sanciones » (« Principes pour vivre dans une communauté digne et honorable – Amendes et sanctions »).

48. La Colombie compte environ 50 000 familles de « recycleurs », qui survivent en récupérant les déchets solides. Source : (en anglais) http://www.unesco.org/most/southam4.htm.

49. Témoignages recueillis par Amnesty International auprès d’habitants d’un district proche de Cartagena, le 23 novembre 2003.

50. Témoignage d’un habitant de Cartagena, recueilli par Amnesty International
le 21 novembre 2003.

51. Informations recueillies auprès de dirigeantes de la société civile, en septembre 2003.

52. Témoignage recueilli à Medellín, janvier 2003.

53. Témoignage d’une habitante de Barrancabermeja, recueilli par Amnesty International en novembre 2003.

54. La zone démilitarisée, qui comprenait cinq municipalités, dont celle de Mesetas, a été contrôlée de fait par les FARC pendant toute la durée des pourparlers de paix avec le gouvernement, de 1998 jusqu’en février 2002, date où les négociations ont été rompues.

55. Témoignage recueilli en mars 2004 par Amnesty International.

56. Témoignage recueilli en mars 2004, lors d’une rencontre avec les militantes d’une organisation de femmes.

57. Informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

58. Témoignage de la mère d’une des deux filles enlevées, recueilli par Amnesty International en novembre 2003.

59. Témoignage d’un membre d’une organisation d’aide aux personnes déplacées œuvrant dans un quartier pauvre de Medellín, recueilli par Amnesty International le 16 novembre 2003.

60. Témoignage d’une jeune indigène du Putumayo, recueilli le 13 novembre 2003 par Amnesty International.

61. Témoignage d’une jeune fille du Cauca ayant quitté l’ELN, recueilli par Amnesty International en mars 2004.

62. Témoignage d’une jeune fille du Norte de Santander ayant quitté les FARC, recueilli par Amnesty International le 29 novembre 2003.

63. Rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Colombie, E/CN.4/2003/13, 24 février 2003, § 48 de l’annexe (non traduite en français).

64. Index AI : AMR 23/124/2002 (8 novembre 2002).

65. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ministère de la Protection sociale, 2003, p.14, citation de ENDES -2000 PROFAMILIA.

66. On trouvera une étude détaillée de l’état de choc intérieur et du Décret 2002 dans le document d’Amnesty International Colombie. La Sécurité mais à quel prix ? Échec du Gouvernement face à la Crise des Droits Humains (index AI : AMR 23/132/2002).

68. Propos recueillis par Amnesty International lors d’une entrevue avec des membres d’une organisation de femmes, en novembre 2003.

69. Témoignage d’Inocencia Pineda Pabón.

70. L’opération Orion a été lancée le 16 octobre 2002. Environ 350 personnes auraient été arrêtées dès les premiers jours. Plusieurs dizaines de civils ont été tués lors de fusillades entre les forces de sécurité et des groupes de guérilleros. Plusieurs « disparitions » ont également été signalées.

71. Témoignage d’un membre d’une organisation de jeunesse de Medellín, recueilli par Amnesty International le 16 novembre 2003.

72. Témoignage d’un membre d’une organisation de jeunesse de Medellín, recueilli par Amnesty International le 16 novembre 2003.

73. Propos recueillis par Amnesty International à Medellín, en mars 2004.

74. Propos recueillis par Amnesty International à Medellín.

75. Entretien d’Amnesty International avec un psychologue des quartiers nord-est de Medellín (mars 2004).

76. Le médiateur (personero) est un représentant municipal faisant office d’agent du ministère public, qui joue le rôle de défenseur du peuple, de protecteur des droits humains et d’inspecteur des droits civils.

77. Témoignage d’une personne membre d’une organisation de femmes de Carthagène, recueilli le 21 novembre 2003 par Amnesty International.

78. Témoignage d’une personne membre d’une organisation de jeunesse de Medellín, recueilli le 16 novembre 2003 par Amnesty International.

79. Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Colombie, soumis à la Commission des droits de l’homme des Nations unies, E/CN.4/2001/15*, 30 mars 2001.

80. Témoignage recueilli à Medellín par Amnesty International le 15 novembre 2003.

81. Extrait d’un entretien avec Rina Bolaño, réalisé par Amnesty International en mars 2004. Un « guérillero en réinsertion » est une personne qui a quitté un groupe de la guérilla et bénéficie d’un programme mis en place par le gouvernement pour réinsérer les combattants clandestins qui acceptent de déposer les armes.

82. Témoignage d’une avocate travaillant avec une organisation de femmes de Medellín, recueilli en mars 2004 par Amnesty International.

83. Programme d’action de Beijing, Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, Chine, 1995), § 112.

84. « … la violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et […] compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes ». Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994. Voir aussi la recommandation 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, doc. ONU A/47/38, 29 janvier 1992, § 7.

85. Doc. ONU A/RES/48/104, 23 février 1994.

86. Doc. ONU HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).

87. « L’article premier de la Convention définit la discrimination à l’égard des femmes. Cette définition inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence », doc. ONU HRI\GEN\1\Rev.1 (1994), § 6.

88. Recommandation générale 19 adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, doc. ONU HRI\GEN\1\Rev.1 (1994), § 16.

89. Adoptée en 1994 par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA).

90. En termes de jurisprudence, le précédent le plus parlant provient du système interaméricain. Dans un arrêt prononcé dans l’affaire Velásquez Rodríguez, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a statué que les États parties avaient l’obligation de garantir à toute personne placée sous leur juridiction l’exercice libre et entier des droits reconnus par la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme et que, en conséquence de cette obligation, les États devaient prévenir, instruire et punir toute violation de ces droits.

91. Doc. ONU E/CN.4/1996/53, § 32.

92. Il est désormais fermement admis que la violence contre les femmes peut être utilisée pour commettre un génocide. Bien que les femmes ne soient pas l’un des quatre groupes expressément protégés par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, certains types d’attaques contre les femmes appartenant à l’un de ces quatre groupes (national, ethnique, racial ou religieux) peuvent s’apparenter à un génocide quand ils sont commis dans l’intention de détruire ce groupe en totalité ou en partie.

93. Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, § 9.

94. Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, § 10.

95. Ibid., § 11.

96. Ibid., § 8.

97. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument ; voir aussi le Programme d’action de Beijing, Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, § 114, http://www.un.org/documents/ga/conf177/aconf177-20fr.htm

98. E/CN.4/1997/47, § 19.

99. Cook, Rebecca C., "International Human Rights and Women’s Reproductive Health",
in Peters, J. et Wolper, A., Women’s Rights, Human Rights, Routledge, 1995, p. 259.

100. Voir § 96.

102. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 (A/CONF.183/9), art. 7 et 8.

103. Doc. ONU E/CN.4/1999/68/Add.4, § 45. Voir aussi les paragraphes 49 et 51.

104. www.iwhc.org (en anglais).

105. Organisation mondiale de la santé, Considerations for Formulating Reproductive Health Laws, Occasional Paper, deuxième édition, http://www.who.int/reproductive-health/publications/RHR_00_1/RHR_00_1_abstract.htm, 52

106. Paul Hunt, rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, rapport présenté à la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2004/49, 16 février 2004, § 38.

107. Ceux-ci doivent comprendre les éléments fondamentaux déterminants pour la santé tels que l’eau salubre et potable et des installations d’assainissement appropriées, des hôpitaux, des dispensaires et autres installations fournissant des soins de santé, du personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire décent par rapport au niveau de vie national, et des médicaments essentiels, au sens du Programme d’action pour les médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

108. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles à tous, en droit et dans les faits, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits.

109. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités ethniques et les populations indigènes, les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les handicapés et les personnes infectées par le VIH/sida, y compris dans les zones rurales.

110. L’accessibilité de l’information comprend le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées concernant les questions de santé. Toutefois, elle ne doit pas porter atteinte au droit à la confidentialité des données de santé à caractère personnel.

111. Cela suppose, notamment, du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d’assainissement appropriés.

112. Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, additif au rapport présenté à la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2004/49/Add.1, 16 février 2004 (disponible en anglais uniquement).