Documento - Tribunal Especial para Sierra Leona. Una decisión histórica: Rechazo a la amnistía para autores de delitos tipificados en el derecho internacional
SIERRA LEONE
Une décision historique
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone :
les crimes au regard du droit international
ne peuvent être amnistiés
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AFR 51/006/2004
ÉFAI
Londres, le 18 mars 2004
Amnesty International s’est félicitée de la décision historique prise le 13 mars 2004 par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. En effet, le Tribunal a refusé de reconnaître la validité d’une amnistie nationale pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre(1). Certains sujets d’inquiétude demeurent néanmoins quant à certains aspects du raisonnement qui a amené le Tribunal spécial à cette décision.
Le Tribunal spécial a retenu le fait que l’amnistie générale décrétée par l’Accord de paix de Lomé de 1999 était «sans effet», car elle ne pouvait empêcher des tribunaux internationaux, comme le Tribunal spécial, ou des tribunaux étrangers d’engager des poursuites pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre(2). Elle a également considéré comme «conforme au droit international»l’instruction donnée par le secrétaire général des Nations unies à son représentant spécial pour la Sierra Leone d’ajouter à sa signature de l’Accord de paix une clause restrictive explicite selon laquelle l’amnistie «ne s’appliquera pas aux crimes internationaux de génocide, aux crimes contre l’humanité et autres graves violations du droit international humanitaire(3)».
À cet égard, la décision du Tribunal spécial constitue une étape importante dans la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves. Elle confirme que les États ne peuvent avoir recours à des amnisties nationales pour empêcher les tribunaux internationaux ou étrangers d’exercer leur autorité judiciaire sur des personnes accusées de crimes contre la communauté internationale.
Cette décision a des conséquences immédiates en Afrique. Elle confirme que le vote d’une amnistie – comme celle accordée par l’Ouganda pour les crimes commis dans la partie nord du pays – n’empêche pas le procureur de la Cour pénale internationale d’enquêter ni de poursuivre toute personne soupçonnée de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Même s’il peut être regretté que le Tribunal spécial n’ait pas expressément déclaré que les dispositions relatives à l’amnistie de l’accord de Lomé étaient nulles et non avenues au regard du droit international, l’aval que le Tribunal a donné dans ses conclusions à la clause restrictive formulée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies confirme qu’il serait contraire au droit international que les tribunaux sierra-léonais appliquent ces dispositions.
Dans sa décision du 13 mars 2004, le Tribunal spécial déclare explicitement que «la déclaration interprétative ajoutée par le représentant du secrétaire général à la signature de l’accord de Lomé est conforme au droit international et constitue une indication suffisante des limites de l’amnistie octroyée par cet accord(4)».
L’idée selon laquelle il ne peut y avoir d’impunité pour les crimes les plus graves a été fréquemment réitérée par le secrétaire général des Nations unies(5). Elle est largement étayée par une jurisprudence abondante et uniforme de la part des tribunaux internationaux et par les interprétations autorisées faites par les organes internationaux, qui sont arrivés à la conclusion que les amnisties nationales portant sur des crimes au regard du droit international sont interdites et n’ont aucun effet juridique sur quelque tribunal que ce soit, y compris sur les tribunaux de l’État où l’amnistie a été accordée(6).
Toutefois, en dépit de la conclusion du Tribunal spécial disant que la clause restrictive du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies était conforme au droit international, il est troublant de constater qu’une autre partie de sa décision semble avaliser les assertions d’un universitaire selon lesquelles un tribunal national de l’État qui a accordé l’amnistie pouvait conférer à celle-ci un effet juridique sans violer le droit international coutumier(7). Il est également à déplorer que le Tribunal spécial ait accepté le point de vue d’un autre expert affirmant que le droit international coutumier ne reconnaîtrait la compétence universelle des États que pour un nombre limité de crimes (n’incluant pas la torture)(8), alors qu’il y a des preuves écrasantes que, depuis deux siècles, les États agissent autrement – comme l’a démontré une étude globale, effectuée en 2001 par Amnesty International, sur les pratiques de plus de 125 États concernant la compétence universelle, au niveau international et national(9).
Néanmoins, en dépit des imperfections de la décision du Tribunal spécial, Amnesty International pense que cette décision aura d’importantes conséquences dans la lutte contre l’impunité, car elle encourage les tribunaux internationaux et nationaux du monde entier à ne pas accorder d’amnistie pour les crimes les plus graves et dissuade les États de chercher à protéger les auteurs de ces crimes contre des poursuites judiciaires.
Contexte
Le 7 juillet 1999, à Lomé (Togo), le gouvernement de Sierra Leone et le Front révolutionnaire uni (RUF) de l’opposition armée signaient un accord mettant un terme au conflit armé commencé en 1991. L’article IX de cet accord exigeait du gouvernement, «afin de renforcer la paix»,qu’il prenne «les mesures nécessaires en vue d’accorder au Caporal Foday Sankoh le pardon absolu», qu’il accorde un pardon absolu à tous les combattants et à leurs collaborateurs pour «tous les actes commis par eux dans la poursuite de leurs objectifs»et qu’il adopte «les mesures législatives et autres nécessaires à garantir l’immunité aux anciens combattants, exilés et autres personnes se trouvant actuellement en dehors du territoire pour des raisons relatives au conflit armé»(10).
Le secrétaire général des Nations unies a ultérieurement insisté, le 4 octobre 2000, dans son rapport sur la création du Tribunal spécial que «l’amnistie ne peut pas être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux, comme le génocide, les crimes contre l’humanité ou autres violations graves du droit international humanitaire(11)».
Toutefois, les dispositions relatives à l’amnistie de l’Accord de paix de Lomé n’ont pas empêché la reprise du conflit armé moins d’une année plus tard. À la suite d’une requête du président de Sierra Leone adressée au secrétaire général des Nations unies le 12 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé, dans sa Résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, de créer un tribunal spécial indépendant pour traduire en justice les personnes portant la plus lourde responsabilité pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international, ainsi que pour certains crimes au regard du droit sierra-léonais. Un accord établissant le Tribunal spécial a été signé par les Nations unies et le gouvernement de Sierra Leone le 16 janvier 2002.
Le Tribunal spécial a, à ce jour, inculpé 13 personnes, parmi lesquelles Morris Kallon et Brima Bazzy Kamara, qui ont soutenu, dans des notes distinctes adressées au Tribunal, en juin et en septembre 2003, que leur mise en accusation était interdite par l’article IX de l’Accord de paix de Lomé et qu’il y aurait abus de procédures judiciaires si les poursuites n’étaient pas abandonnées, en violation de la promesse d’amnistie qui leur avait été faite par le gouvernement. Peu après la plaidoirie orale en chambre d’appel à la fin du mois d’octobre 2003, Amnesty International a soumis au Tribunal spécial un document expliquant que l’existence d’une amnistie nationale pour des crimes au regard du droit international ne pouvaient empêcher un tribunal, national ou international, de juger une personne pour de tels crimes(12).
Amnesty International soutenait également dans le même document, que la modification de la règle 72 des Règles de procédure et d’administration de la preuve, autorisant la juridiction d’appel à décider elle-même de cette question et donc à empiéter sur les prérogatives de la chambre d’accusation, revenait à refuser à l’accusé le droit d’appel. Toutefois, le 4 novembre 2003, la juridiction d’appel rejetait cet argument(13). Amnesty International a demandé au Tribunal spécial de rétablir la règle 72 afin d’autoriser les appels portant sur les décisions relatives aux questions préjudicielles(14).
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Notes:
(1) Cas n°SCSL-2004-15-AR72 (E) et cas n°SCSL-2004-16-AR72 (E), décision n°SCSL-04-15-PT-060-I et décision n°SCSL-04-15-PT-060-II (rejet de l’amnistie). Cette décision a été publiée le 15 mars 2004.
(2) Ibid., § 88.
(3) Ibid., § 89 (citant le septième rapport du secrétaire général des Nations unies sur la mission d’observation en Sierra Leone, doc. ONU S/1999/836, 30 juillet 1999, § 7).
(4) Ibid., § 89.
(5) Voir, par exemple,«Les juges de la Cour pénale internationale incarnent "notre conscience collective", a déclaré le Secrétaire général à la réunion inaugurale de La Haye», communiqué de presse SG/SM/8628, L/3027, 11 mars 2003.
(6) Cette jurisprudence et son interprétation sont étudiées dansSierra Leone: Special Court for Sierra Leone: Denial of right to appeal and prohibition of amnisties for crimes under international law (index AI : AFR/012/2003), 31 octobre 2003.
(7) Décision relative à l’amnistie, voir plus haut, n. 1, § 71 (citant Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 315).
(8) Ibid., § 68, n. 54 (citant Malcolm Shaw, International Law, 5e édition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 597).
(9)Universal jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation (index AI : IOR 53/002-018/2001), septembre 2001.
(10) Accord de paix entre le gouvernement de Sierra Leone et le Front Révolutionnaire uni de Sierra Leone, doc. ONU S/1999/777, 12 juillet 1999, article IX.
(11) Rapport du secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, doc. ONU S/2000/915, 4 octobre 2000, § 22.
(12) Denial of right to appeal, op. cit. (index AI : AFR/012/2003), 31 octobre 2003.
(13) Décision n°SCSL-03-07-PT-127, 4 novembre 2003.
(14) Sierra Leone : Déclaration lors de l’inauguration officielle du palais de justice abritant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (index AI : AFR 51/004/2004), 9 mars 2004.
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