Documento - Amnistía Internacional. Derechos humanos y petróleo en Nigeria
NIGÉRIA
Exploitation pétrolière et droits humains
sont-ils compatibles ?
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AFR 44/020/2004
ÉFAI
Résumé
Le Nigéria est un pays riche en ressources naturelles et en savoir-faire. Si cette richesse était correctement exploitée, elle pourrait lui permettre de se développer économiquement et d’atteindre les objectifs que le pays s’est fixé. Le Nigéria est le premier pays producteur de pétrole africain, et le cinquième au sein de l’OPEP. Mais, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, sept Nigérians sur dix vivent avec moins d’un dollar par jour. Cette somme est considéré par la plupart des économistes comme le seuil de la pauvreté absolue.
Malgré les ressources disponibles, de nombreux Nigérians ne peuvent jouir pleinement de leurs droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé et le droit à un niveau de vie convenable. Cet état de choses est particulièrement marqué dans le delta du Niger, qui se trouve être également la principale région pétrolifère du pays – et donc celle qui génère le plus de revenus. La production de pétrole pourrait constituer une aide considérable et fournir à l’État les ressources nécessaires pour concrétiser les droits économiques, sociaux et culturels de la population.
Amnesty International est très préoccupée par les atteintes aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de la prospection et de la production de pétrole dans le delta du Niger. Le présent rapport met en lumière les atteintes aux droits humains des personnes et des collectivités qui résultent des pratiques des entreprises multinationales et de l’action ou de l’absence d’action du gouvernement fédéral – notamment l’organisation de «consultations» qui n’impliquent pas tous les acteurs, l’application de la politique du «diviser pour régner» et le refus de nettoyer en cas de déversement accidentel de pétrole.
Amnesty International considère que l’État nigérian est directement responsable du respect, de la protection et de l’exercice de tous les droits humains au Nigéria. L’État nigérian doit honorer ses obligations en matière de droits humains. Toutefois, dans le delta du Niger, les services de base sont souvent inexistants ou insuffisants.
L’État ne fournissant pas les services et les infrastructures de base, les compagnies pétrolières présentes dans le delta du Niger sont souvent intervenues pour fournir ces services ou construire les infrastructures manquantes. Elles l’ont fait pour différentes raisons, qui vont de la philanthropie et de la conscience de leur rôle social à des préoccupations plus terre-à-terre, comme l’approvisionnement de leurs propres installations en électricité – dont le surplus est distribué aux collectivités locales.
Les compagnies pétrolières ont tenté de répondre à certains besoins locaux, mais les résultats sont mitigés. De ce fait, certaines collectivités sont désabusées et leur colère s’est parfois exprimée avec violence.
Les collectivités prennent conscience que leur pays contient des ressources d’une grande valeur commerciale et voient des pipelines pomper cette richesse. Elles ne reçoivent aucun financement de la part de l’État et attendent des entreprises qu’elles assument ce rôle. Ce que les compagnies pétrolières ont fait, mais parfois de manière arbitraire, souvent dans l’opacité la plus totale et pratiquement sans avoir de comptes à rendre à quiconque.
Dans certains cas, les entreprises et les autorités compétentes du gouvernement nigérian n’ont pas révélé les incidences de leurs activités sur l’environnement ou la société, ou ont déposé, pour consultation, des exemplaires tronqués des documents qui portent sur ces questions dans leurs sièges de districts, situés à une distance considérable des collectivités. Souvent, ces rapports ne donnent qu’une information partielle aux collectivités, alors qu’une information complète est la condition sine qua nond’un consentement éclairé préalable. Il s’agit là d’une atteinte au droit de rechercher, recevoir et répandre des informations. Dans d’autres cas, les entreprises n’ont pas nettoyé les dégâts causés par les déversements accidentels de pétrole, ce qui a abouti à des atteintes au droit à un niveau de vie convenable et à un environnement satisfaisant et global. En outre, selon certaines informations, les entreprises mènent parfois la politique du «diviser pour régner» en soutenant une faction donnée dans une collectivité, en général celle du chef. Les organisations non gouvernementales (ONG), les militants et les représentants des collectivités affirment que, dans certains cas, le chef recrute des jeunes armés qui recourent ou menacent de recourir à la force pour obtenir l’approbation du projet de l’entreprise.
Amnesty International reconnaît que toute entreprise opérant dans une zone de violences, comme le delta du Niger, est nécessairement confrontée à une série de problèmes. Dans certains cas, les entreprises ont même admis qu’elles «contribuaient» au conflit. Ce type d’information figure par exemple dans une étude sur le conflit menée en décembre 2003 et financée par Shell. Amnesty International pense que les États sont directement responsables de la promotion, du respect et de la protection des droits humains, en application des conventions et traités internationaux qu’ils ont ratifiés. L’État a également la responsabilité de faire en sorte que les entreprises respectent les droits humains. Cependant, les entreprises ne doivent pas seulement protéger les droits de leurs propres employés, elles doivent également promouvoir les droits humains dans leur sphère d’influence et faire en sorte de ne causer aucun dommage. Les compagnies présentes au Nigéria doivent respecter la législation nigériane qui s’applique à leurs activités.
La mondialisation a parfois écorné les règlements au niveau national, sous la pression des investisseurs. Aujourd’hui, compte tenu de la nature des entreprises multinationales dans l’économie mondiale, il est plus difficile pour les gouvernements individuels de les soumettre à réglementation et de leur demander des comptes. En outre, la législation du pays hôte est parfois inadaptée, ou n’est pas appliquée rigoureusement.
Les Normes des Nations unies sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises constituent une nouvelle initiative internationale. Elles proposent une série complète de principes directeurs pour les entreprises en matière de droits humains et permettent de clarifier la responsabilité des entreprises dans ce domaine.
Amnesty International demande aux entreprises opérant dans le delta du Niger de prendre, si elles ne le font pas déjà, les mesures nécessaires afin d’éviter les atteintes aux droits humains et d’adopter un code de conduite conforme aux Normes des Nations unies. Elles sont exhortées, en particulier, à :
-
agir en toute transparence ;
-
s’assurer le consentement libre, préalable et éclairé des populations et des collectivités autochtones qui seront affectées par leurs projets ;
-
faire en sorte que les mesures de sécurité qu’elles prendront soient conformes aux normes internationales en matière de droits humains ainsi qu’aux codes de conduite des Nations unies et aux Principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits humains (lorsqu’ils sont applicables).
Amnesty International appelle en outre le gouvernement du Nigéria à :
-
faire en sorte que tous les organes chargés de l’application des lois respectent les droits humains dans leurs activités ;
-
garantir l’application et la mise en œuvre appropriée de la législation relative à la protection de l’environnement, de façon à rendre possibles un processus de consultation global et le nettoyage des déversements accidentels de pétrole ;
-
garantir des mécanismes de réparation pour les atteintes aussi bien aux droits civils et politiques qu’aux droits économiques, sociaux et culturels.
SOMMAIRE
1. Introduction
2. Contexte
3. Le conflit dans le delta du Niger, le pétrole et la répartition inégale
des ressources
4. Les étapes du conflit dans le delta du Niger et la prolifération des armes
5. Dégradation de l'environnement et droits humains dans le delta du Niger
5.1 Le lien entre la dégradation de l'environnement et les droits humains
5.2 Nature de la responsabilité des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels ainsi que civils et politiques
5.3 La responsabilité des États vis-à-vis des acteurs non-étatiques
5.4 Responsabilité des acteurs non-étatiques
6. Les droits humains sont-ils solubles dans le pétrole ?
7. Recommandations
7.2 Recommandations au gouvernement du Nigéria
7.3 Recommandation aux États producteurs de pétrole du delta du Niger
Annexe A
Annexe B
Annexe C
1. Introduction
«Je possède six acres d’arbres, mais aujourd’hui ils sont tous détruits. On ne voit que des petites feuilles sur les arbres. Mes arbres sont carbonisés. Aujourd’hui, le sol est pollué et mauvais. Je crains que pendant la saison des pluies, il y ait deux fois plus de pétrole déversé et que tous les arbres se retrouvent sous un mélange d’eau et de pétrole… Ça aurait pu être une belle ferme.»
Chef Jonathan Wanyanwu à Amnesty International,
mars 2004
Le delta du Niger est la principale région pétrolifère du Nigéria, premier pays producteur de pétrole d’Afrique et cinquième au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)(1), le cartel des principaux pays producteurs de pétrole mondiaux. Cependant, cette richesse profite peu à la région du delta du Niger, ou à la population nigériane dans son ensemble, et de nombreux Nigérians ne peuvent exercer pleinement leurs droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé et le droit à un niveau de vie convenable.
Dans certaines parties du delta du Niger, de nombreuses responsabilités traditionnellement assumées par l’État, par exemple les services de base ou la construction d’infrastructures, sont prises en charge par les compagnies pétrolières multinationales présentes dans la région. De ce fait, les populations locales ne savent plus comment demander réparation pour certaines conséquences néfastes ou pour des atteintes aux droits humains, car les compagnies pétrolières agissent souvent de leur propre initiative, et rien ne les oblige à rendre des comptes.
Amnesty International est très préoccupée par les atteintes aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels qui accompagnent le processus de prospection et de production de pétrole dans le delta du Niger.
Le présent rapport met en lumière les atteintes aux droits humains des personnes et des collectivités qui résultent des pratiques des entreprises multinationales et de l’action ou de l’inaction du gouvernement fédéral– notamment l’organisation de «consultations» qui n’impliquent pas tous les acteurs (voir l’affaire qui a opposé un habitant de l’État de Rivers et la Nigerian Agip Oil Corporation [NAOC] en annexe A et le contentieux entre l’État de Bayelsa et la Shell Petroleum Development Corporation [SPDC] en annexe C), l’application de la politique du «diviser pour régner» et le refus de nettoyer en cas de déversement accidentel de pétrole (voir l’affaire de la communauté de Rukpokvu, État de Rivers, contre la SPDC en annexe B). Dans le delta du Niger, ces atteintes au droit se produisent dans le contexte d’une escalade de la violence entre l’État et des groupes armés d’une part, et entre différents groupes armés d’autre part. Les employés et les biens des compagnies pétrolières, par exemple les pipelines, sont souvent la cible d’attaques et d’actes de sabotage.
Dans le cadre de ses activités de surveillance et d’information en matière de droits humains, Amnesty International a envoyé une délégation dans le delta du Niger en mars 2004. Ses membres ont rencontré des représentants des compagnies pétrolières présentes dans la région, des militants des collectivités, des agriculteurs, des scientifiques, des policiers, des universitaires et des membres d’organisations non-gouvernementales (ONG). Le présent rapport ne vise pas à établir une liste exhaustive des atteintes aux droits humains dans la région du delta du Niger, qu’elles soient commises par l’État ou par d’autres acteurs, les multinationales par exemple. Ce rapport vise à fournir des exemples d’atteintes aux droits humains qui résultent des actions ou de l’absence d’action des multinationales et du gouvernement fédéral du Nigéria. Ces atteintes sont très fréquentes et semblent être une pratique courante. Le présent rapport met en lumière certaines des pratiques qui ont conduit à des atteintes aux droits humains, ainsi que leurs implications concernant la politique des multinationales, illustrée par trois cas particuliers. Il s’agit d’affaires opposant des personnes et des collectivités de deux différents États du delta du Niger (l’État de Rivers et l’État de Bayelsa) et deux multinationales, la SPDC et la NAOC. Amnesty International est préoccupée par le fait que les droits humains de ces personnes et de ces collectivités ne sont pas respectés, notamment : le droit à la sécurité de la personne ; le droit de rechercher, recevoir et répandre des informations ; le droit à un niveau de vie convenable ; le droit à un environnement satisfaisant ; le droit à un recours judiciaire efficace et le droit à réparation.
Pour ces raisons, Amnesty International appelle le gouvernement du Nigéria à faire en sorte que tous les organes chargés de l’application des lois respectent les droits humains dans leurs activités ; à garantir l’application et la mise en œuvre appropriée de la législation relative à la protection de l’environnement, de façon à rendre possibles un processus de consultation global et le nettoyage des déversements accidentels de pétrole ; et à garantir des mécanismes de réparation pour les atteintes aussi bien aux droits civils et politiques qu’aux droits économiques, sociaux et culturels.
2. Contexte
Le Nigéria est un pays riche en ressources naturelles et en savoir-faire. Si cette richesse était correctement exploitée, elle pourrait lui permettre de se développer économiquement et d’atteindre les objectifs que le pays s’est fixé. Le Nigéria est le premier pays producteur de pétrole africain, et le cinquième au sein de l’OPEP. Mais, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, après quarante-quatre ans d’indépendance, sept Nigérians sur dix vivent avec moins d’un dollar par jour(2). Cette somme est considéré par la plupart des économistes comme le seuil de la pauvreté absolue.
De nombreux Nigérians ne peuvent exercer pleinement leurs droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé et le droit à un niveau de vie convenable. Cet état de choses est particulièrement marqué dans le delta du Niger, qui se trouve être également la principale région pétrolifère du pays – et donc celle qui génère le plus de revenus. La production de pétrole pourrait constituer une aide considérable et fournir à l’État les ressources nécessaires pour concrétiser les droits économiques, sociaux et culturels de la population.
L’État nigérian est directement responsable du respect, de la protection et de l’exercice de tous les droits humains au Nigéria. Si les conventions internationales sur les droits humains reconnaissent les contraintes auxquelles sont confrontés la plupart des États en matière de ressources, et acceptent donc une réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels des populations, les États doivent néanmoins, quelles que soient leurs difficultés, garantir les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux. Malgré les ressources dont il dispose, l’État nigérian n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir ces droits fondamentaux, ce qui constitue une violation du droit international. L’État nigérian ne fournit pas suffisamment de services essentiels et, dans une grande partie du pays, n’a pas construit les infrastructures sociales et matérielles nécessaires pour assurer un minimum de respect des droits à la santé, à l’éducation, à l’eau potable et à un niveau de vie convenable. L’État nigérian doit honorer ses obligations en matière de droits humains.
Le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels affecte toutes les couches de la société. Une militante relativement aisée de la région a fait ce constat poignant : «Je n’ai pas de puits. Je n’ai pas l’électricité. Je dois acheter du kérosène et des bougies car je n’ai pas de générateur. Le gouvernement ne joue pas son rôle et ne paie pas ses dettes.»
L’État ne fournissant pas les services et les infrastructures de base, les compagnies pétrolières présentes dans le delta du Niger sont souvent intervenues pour fournir ces services ou construire des infrastructures(3). Elles l’on fait pour différentes raisons, qui vont de la philanthropie et de la conscience de leur rôle social à des préoccupations plus terre-à-terre, comme l’approvisionnement de leurs propres installations en électricité – dont le surplus est distribué aux collectivités locales. Dans certains cas, il s’agit d’une politique délibérée pour éviter d’éventuels risques politiques ou menaces sur la sécurité qui pourraient gêner l’exploitation du pétrole(4). En général, les compagnies pétrolières s’engagent dans ces activités pour obtenir ce que certains ont appelé une licence «sociale» d’exploitation(5). Un militant des droits humains du delta du Niger a déclaré à Amnesty International : «La licence "sociale"d’exploitation devrait être soumise à des normes internationales. Au Nigéria les multinationales ont déjà perdu leur licence "sociale"d’exploitation.»
La plupart des entreprises présentes dans le delta du Niger affirment qu’elles ont adopté ce qui se fait de mieux en matière de politique vis-à-vis des collectivités locales. De fait, plusieurs entreprises disposent d’importants budgets consacrés au développement et proposent toute une gamme de services dans les localités où elles sont présentes. Les codes de conduite volontaires et les principes adoptés de leur plein gré par les entreprises, s’ils n’ont pas force de loi, tentent de refléter les meilleures pratiques de l’industrie. Malgré cela, il existe souvent un fossé important entre ces intentions et les effets des activités réelles sur le terrain, entre les promesses et leur réalisation. Les politiques sont souvent saines en théorie, mais il est fréquemment arrivé que la mise en application de ces politiques n’ait pas été inoffensive. Habituellement, les entreprises fournissent des prestations et des équipements aux collectivités les plus proches de leur zone d’exploitation. Mais, ce faisant, elles finissent souvent par s’attirer les foudres d’autres parties de la région, qui ne bénéficient pas des mêmes programmes de développement.
À l’intérieur même des collectivités, des divisions surgissent entre ceux qui bénéficient de projets particuliers et ceux qui n’en bénéficient pas. Ce phénomène divise les collectivités et, dans de nombreux cas, crée les conditions d’un conflit, et aboutit à des atteintes aux droits humains des populations vivant dans les collectivités voisines de la zone d’exploitation.
Les compagnies pétrolières se sont également attiré la colère des collectivités par d’autres aspects de leurs activités, en partie parce qu’elles n’ont pas toujours empêché les forces de sécurité de recourir à la force contre des manifestants pacifiques (quand ces forces étaient fournies par l’État)(6). Il y aussi le fait qu’à de nombreuses reprises les compagnies pétrolières n’ont pas assaini les terres contaminées à la suite de déversements accidentels de pétrole (voir l’annexe C).
La colère des collectivités est également due en partie à leurs attentes irréalistes vis-à-vis des compagnies pétrolières. Malgré l’abondance des richesses naturelles – qu’illustrent l’exploitation commerciale du sous-sol et l’acheminement du pétrole par les pipelines –, les collectivités locales reçoivent peu de prestations de l’État. Elles attendent donc des compagnies pétrolières qu’elles remplissent le rôle qui incombe normalement à l’État. Un militant d’une collectivité de Port Harcourt a déclaré à Amnesty International : «En général, le débat public n’évoque pas le fait que les autorités des États devraient donner de l’argent aux collectivités locales, mais plutôt le fait que les multinationales n’en donnent pas.»
Les compagnies pétrolières ne sont pas mandatées pour fournir ces services et elles n’ont pas l’expertise nécessaire. Lorsqu’elles le font, elles agissent parfois de façon arbitraire, le plus souvent dans l’opacité, et n’ont virtuellement aucun compte à rendre aux collectivités.
Dans certains cas, les compagnies pétrolières n’ont pas évalué les incidences de leurs activités sur l’environnement ou la société, comme l’exige la loi nigériane(7). Ou encore elles n’ont pas mis les documents qui évaluent les incidences de ces activités sur l’environnement à la disposition des intéressés – par exemple, les documents peuvent se trouver à une grande distance et être inaccessibles aux collectivités (voir l’annexe C). Dans certains cas, les compagnies pétrolières se sont vu infliger une amende par l’État pour n’avoir pas suivi correctement le processus d’évaluation des incidences sur l’environnement, comme cela s’est produit une fois pour la NAOC(8). Dans plusieurs cas, les compagnies pétrolières n’ont pas révélé dans leurs rapports toutes les informations pertinentes pour la collectivité, ce qui est une condition requise pour un consentement éclairé préalable.
À moins de mettre en place les garanties appropriées, les compagnies pétrolières qui interviennent de leur propre chef pourraient faire plus de tort que de bien. Par définition, ces entreprises n’ont aucune obligation légale d’accomplir les tâches qu’elles accomplissent volontairement. D’autre part, l’État nigérian n’est pas le ferme défenseur des droits humains qu’il s’est engagé à être, ce qui entretient une situation où il n’y a aucun moyen légal de demander des comptes aux compagnies pétrolières dont les activités ont des conséquences néfastes. Il est donc plus difficile pour les victimes d’atteintes aux droits humains de demander réparation.
La société civile nigériane est préoccupée par cet état de choses. Un des contacts d’Amnesty International au Nigéria, qui partage cette façon de voir, a déclaré : «La différence de comportement de ces entreprises au Nigéria et en Norvège est liée à l’attitude des gouvernements.»
Les sujets de plainte contre les compagnies pétrolières se sont accumulés dans les collectivités, ce qui a alimenté la violence. Ces dernières années ont vu une escalade de la violence, qui a fait plus d’un millier de morts en 2003. Selon les experts et les analystes des problèmes de sécurité, le conflit dans le delta du Niger est devenu à certains égards l’un des plus intenses au monde. Les activités des multinationales ne sont pas les seules causes de conflit ; il est clair que la violence résulte de nombreux autres problèmes. Mais, étant donné la présence écrasante des multinationales, qui sont souvent les seules institutions qui fonctionnent correctement dans la région, la population est persuadée qu’elles – et l’État – s’enrichissent grâce aux ressources locales ; leurs employés ainsi que leurs biens deviennent alors la cible d’actes de violence et de sabotage. Cet état de choses a été confirmé par la plupart des compagnies et de nombreuses ONG locales dans leurs entretiens avec Amnesty International ; il en est de même des dirigeants de groupes armés dans leurs interviews aux médias.
Amnesty International reconnaît que toute entreprise opérant dans une zone de violences, comme le delta du Niger, est nécessairement confrontée à une série de problèmes. La SPDC a reconnu qu’elle «contribuait» au conflit, comme le dit l’étude sur le conflit effectuée en décembre 2003(9), financée par la SPDC et qu’Amnesty International a pu consulter. L’organisation pense que les États sont responsables au premier chef du respect, de la protection et de l’exercice de tous les droits humains. C’est à eux par conséquent qu’il revient de faire en sorte que les entreprises respectent les droits humains dans leur domaine d’activité et dans leur sphère d’influence.
Des obligations incombent aux États en vertu des traités qu’ils ont ratifiés et du droit international coutumier. Les obligations internationales en matière de droits humains s’appliquent-elles aux multinationales ? Certaines multinationales affirment que les traités sur les droits humains sont signés par les États, et que, par conséquent, l’obligation de respecter, protéger et garantir les droits humains incombe à l’État. En tant qu’agents non gouvernementaux, les multinationales affirment qu’elles n’ont aucune obligation de protection des droits humains au regard du droit international. Elles peuvent décider volontairement de protéger les droits humains, mais le droit international ne leur en fait pas l’obligation(10).
Cependant, aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ces obligations incombent à «tous les individus et tous les organes de la société».
La formule «tous les organes de la société»inclut les agents non gouvernementaux, tels que les entreprises, publiques et privées. Cette formule n’a été reprise dans aucun des pactes relatifs aux droits humains(11). Toutefois, au cours des dernières années, on a assisté à une reconnaissance croissante de la nécessité de réglementer l’activité des entreprises en matière de droits humains.
Les Normes des Nations unies sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises(12) constituent la mesure la plus récente allant dans le sens d’une responsabilisation des entreprises en matière de droits humains.
Les gouvernements qui ratifient les traités sur les droits humains sont censés prendre les mesures nécessaires pour que soient respectés, protégés et garantis les droits prévus dans ces traités. L’une de ces mesures consiste à inscrire les traités internationaux dans la législation nationale. Les activités des entreprises étant soumises à cette législation, elles seraient aussi indirectement soumises aux dispositions des traités internationaux ratifiés par les États. Certains traités, certaines lois sont juridiquement contraignants, mais il y a également des normes non contraignantes qui, sans avoir force de loi, établissent les règles minimales des bonnes pratiques auxquelles toutes les entreprises devraient adhérer.
Toute entreprise a la responsabilité de respecter les droits humains dans le cadre de ses activités. Les personnes qu’elle emploie et celles avec qui elle travaille doivent pouvoir jouir de leurs droits, notamment du droit de ne pas être victime de discrimination, du droit à la vie et à la sécurité, du droit de ne pas être réduit en esclavage, du droit à la liberté d’association (en particulier du droit de créer des syndicats) et du droit de travailler dans des conditions équitables.
Au regard des droits civils et politiques, par exemple, les entreprises reconnaissent qu’il est de leur responsabilité de former leur personnel de sécurité à ces droits, et qu’elles ne doivent pas enfreindre la législation internationale et nationale sur le recours au travail forcé et à l’exploitation des enfants par le travail. La Déclaration tripartite de l’Organisation internationale du travail (OIT) s’applique également aux entreprises(13). D’autre part, les entreprises sont soumises à des mécanismes d’application en fonction de leur secteur d’activité. Citons le programme Responsible Care qui concerne l’industrie chimique(14), le programme Forest Stewardship destiné aux exploitations forestières, et le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley. Au fil du temps, les entreprises ont reconnu de leur plein gré certaines de leurs responsabilités et ont établi des codes de conduite qui leur servent de guides.
Si les démarches volontaires constituent une indispensable base de départ, ainsi que le suggèrent de récentes publications sur les droits humains(15), Amnesty International estime cependant que la responsabilité des entreprises en matière de droits humains ne peut dépendre entièrement de leur bonne volonté.
Les entreprises présentes au Nigéria doivent agir conformément à la législation nigériane applicable à leurs activités. Il est donc vital que ces entreprises ne mènent pas de politique qui contribue directement ou indirectement à des atteintes aux droits humains.
Mais la mondialisation de l’économie a parfois affaibli la réglementation nationale, en raison des accords commerciaux, économiques et d’investissement juridiquement contraignants qui ont été signés. En cause également, le pouvoir exercé par certains gros investisseurs qui exigent que leurs intérêts soient préservés. Compte tenu de la nature des entreprises multinationales dans l’économie mondiale actuelle, il est plus difficile pour les gouvernements individuels de leur imposer des règles et de leur demander des comptes. En outre, la législation du pays hôte est parfois inadaptée. L’utilisation du cadre des droits humains comme référence pour mesurer les incidences des activités des entreprises pourrait fournir une norme commune et universelle. Les Normes des Nations unies sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises constituent une nouvelle initiative internationale qui va dans ce sens. Elles proposent une série complète de principes directeurs pour les entreprises en matière de droits humains et permettent de clarifier la responsabilité des entreprises dans ce domaine.
Amnesty International demande donc aux entreprises opérant dans le delta du Niger de prendre, si elles ne le font pas déjà, les mesures nécessaires afin d’éviter les atteintes aux droits humains et d’adopter un code de conduite conforme aux Normes des Nations unies. Elles sont exhortées, en particulier, à:
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agir en toute transparence ;
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s’assurer le consentement libre, préalable et éclairé des populations et des collectivités autochtones qui seront affectées par leurs projets ;
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faire en sorte que les mesures de sécurité qu’elles prendront soient conformes aux normes internationales en matière de droits humains ainsi qu’aux codes de conduite des Nations unies et aux Principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits humains (lorsqu’ils sont applicables)(16).
3. Le conflit dans le delta du Niger,
le pétrole et la répartition inégale des ressources
L’économie du Nigéria repose en très grande partie sur la production de pétrole brut. Les exportations de pétrole représentent 98,5 p. cent des exportations totales du Nigéria. L’industrie pétrolière est par conséquent de la plus haute importance pour la stratégie économique du gouvernement fédéral. En raison de l’instabilité du Moyen-Orient, les compagnies pétrolières se tournent de plus en plus vers l’Afrique de l’Ouest pour y prospecter de nouveaux champs pétroliers(17). C’est pourquoi l’importance stratégique du Nigéria ne peut que s’accroître. La SPDC est la compagnie la plus présente dans le pays. Elle a récemment annoncé qu’elle allait déplacer son siège africain au Nigéria (il se trouve actuellement à La Haye). La compagnie a également annoncé que ses cadres supérieurs seraient des Nigérians, et non des expatriés.
Amnesty International estime que le Nigéria, en sa qualité de membre de l’OPEP et premier producteur de pétrole africain, a la responsabilité de fixer des normes pouvant être appliquées dans toute la région. Il l’exhorte à améliorer considérablement les politiques et les pratiques des entreprises sur son territoire et à y instaurer des normes qui serviront ensuite de référence à l’industrie de la prospection et de la production de pétrole sur le reste du continent.
La production de pétrole quotidienne du Nigéria varie de 1,8 à 2,4 millions de barils(18) – le dernier record en date. Les réserves de pétrole du pays sont estimées à 32 milliards de barils, ce qui signifie que, au rythme actuel de l’exploitation, le Nigéria possède suffisamment de pétrole pour poursuivre sa production pendant encore 48 ans. Au cours des dernières années, le pays a demandé à ses partenaires de l’OPEP un quota de production quotidienne plus élevé, arguant qu’il avait trouvé de nouvelles réserves(19). Les États-Unis constituent le plus important marché d’exportation du pétrole nigérian, et, selon les responsables de l’industrie pétrolière, ils prévoient d’importer 25 p. cent de leurs futurs besoins énergétiques d’Afrique de l’Ouest et de l’océan Atlantique.
En 2003, le prix du pétrole était d’environ 30 dollars le baril, et les exportations ont représenté un total de 19,7 milliards de dollars(20). En 2004, le prix du baril s’est maintenu autour de 40 dollars en moyenne et a même atteint 55 dollars à la fin octobre ; les exportations ont donc augmenté d’au moins 7 milliards de dollars. Au prix de 40 dollars le baril, avec une prévision de production quotidienne d’environ 1,8 millions de barils, la part de l’État nigérian représente approximativement 21,98 milliards de dollars annuels(21). Ce montant peut être considéré comme largement suffisant pour permettre au gouvernement fédéral du Nigéria de prendre des mesures sérieuses pour réduire la pauvreté et les inégalités. Comme noté plus haut, sept Nigérians sur dix vivent avec moins d’un dollar par jour. Cette somme est considérée par la Banque mondiale comme le seuil de la pauvreté absolue. Les 20 p. cent les plus pauvres de la population nigériane n’ont accès qu’à 4,4 p. cent des revenus ou de la consommation du pays, et quelque 7 p. cent de Nigérians n’atteignent pas le niveau minimum de consommation alimentaire(22).
Les compagnies pétrolières sont présentes au Nigéria depuis une soixantaine d’années(23). Shell a trouvé du pétrole en 1956 et ses compagnies possèdent le plus important patrimoine foncier du pays. Elles emploient directement près de 4000 personnes et 10000 autres par le biais de contrats. Elles possèdent quelque 87 parcs de stockage, huit usines à gaz, environ un millier de puits, et gèrent un réseau de 6000 km(24) de pipelines dans le delta du Niger. Parmi les autres compagnies pétrolières, Chevron-Texaco, Total et la NAOC possèdent quelques installations on-shoredans le delta, tandis que les activités d’Exxon-Mobil et de Statoil sont principalement off-shore.
Le gouvernement fédéral du Nigéria est le premier bénéficiaire de la vente de pétrole brut à l’étranger. Avec l’augmentation du cours international du pétrole, la part de l’État dans le revenu total s’est accrue, aux termes de l’accord qui le lie aux entreprises(25). Malgré cet apport de revenus, le gouvernement fédéral du Nigéria a peu investi dans le delta du Niger, sur le territoire des localités où est produit le pétrole. La pauvreté est généralisée dans cette région. Les routes sont toujours en mauvais état ; les coupures de courant sont fréquentes ; l’eau disponible est de mauvaise qualité et souvent contaminée ; les écoles sont quasi inexistantes ; les hôpitaux et les cliniques d’État sont sous-équipés ou manquent de personnel, ou les deux à la fois.
De nombreux habitants du delta du Niger souhaitent travailler pour les compagnies pétrolières, car les emplois y sont mieux rémunérés que sur le marché du travail local. En réaction aux différences de niveau de vie entre l’îlot de prospérité où vivent leurs employés et les villages où vit le reste de la population, les compagnies pétrolières ont, au fil des ans, financé plusieurs projets de routes, d’écoles, de transport et d’autres infrastructures autour des exploitations. D’après une série d’entretiens réalisés au cours des six derniers mois avec des cadres dirigeants et autres «parties intéressées(26)», notamment des ONG locales, les compagnies obéissent à diverses motivations lorsqu’elles entreprennent ces activités. Certaines agissent par philanthropie, d’autres pour obtenir leur licence d’exploitation, d’autres sont mues par une vision éclairée de leurs propres intérêts, d’autres enfin cherchent à acheter la «paix sociale» en s’adressant aux collectivités qui se méfient de leur présence ou ne l’acceptent pas. Certains projets ont bien fonctionné et ont rendu des services appréciables là où il n’y avait rien auparavant. Mais des enquêtes récentes des ONG(27), ainsi qu’un document vidéo préparé par un organisme de Port Harcourt, qui milite pour la responsabilisation des entreprises et de la société dans son ensemble, et visionné par Amnesty International(28), montrent que, dans d’autres cas, les services rendus étaient loin d’être appropriés et même parfois inexistants.
Les compagnies ne sont pas légalement tenues de permettre l’accès de tous à ces dispositifs – d’ailleurs, elles ne le peuvent pas ; cela relève de la responsabilité de l’État nigérian. Malheureusement, cette situation peut susciter du ressentiment à l’intérieur et à l’extérieur des collectivités locales. Celles qui ne reçoivent pas les mêmes bénéfices que les collectivités avoisinantes et celles qui sont laissées à l’écart des programmes de développement des compagnies pétrolières peuvent développer un sentiment de rancœur. Peu de collectivités ont un contact direct avec l’État. Elles attendent donc des compagnies pétrolières qu’elles financent les installations que l’État ne fournit pas, car elles les considèrent comme des partenaires ou comme des parties ou des extensions du gouvernement.
Ce phénomène suscite des attentes auxquelles les entreprises ne sont pas en mesure de répondre. Par conséquent, les compagnies pétrolières qui choisissent d’agir de leur propre chef et qui construisent des infrastructures ou fournissent des services devraient d’abord s’assurer de l’efficacité de leurs programmes.
De grandes parties de la région restent donc privées d’infrastructures ou d’équipements adaptés et, pour cette raison, en veulent aux collectivités voisines qui en disposent. Mais c’est au gouvernement qu’il revient d’assurer l’accès de tous aux services de base. La responsabilité des entreprises est de faire en sorte que, dans les zones où elles ont décidé d’apporter des services, ceux-ci soient fournis de manière satisfaisante et sans discrimination.
À moins de mettre en place les garanties appropriées, les compagnies pétrolières qui interviennent de leur propre chef pourraient faire plus de tort que de bien. En effet, l’État nigérian n’est pas le ferme défenseur des droits humains qu’il devrait être, ce qui entretient une situation où il n’y a aucun moyen légal de demander des comptes aux compagnies pétrolières dont les activités ont des conséquences néfastes. Il est donc plus difficile pour les victimes d’atteintes aux droits humains de demander réparation.
Toutefois, un autre facteur accroît les rancœurs envers les compagnies pétrolières. De l’avis des militants et des ONG locales du delta du Niger(29), plusieurs compagnies pétrolières ont agi de façon arbitraire par le passé, ou n’ont pas tenu les promesses faites ou qu’on pensait qu’elles avaient faites aux collectivités. Dans d’autres cas, les compagnies ont dressé une collectivité contre une autre, ou ont porté atteinte aux structures dirigeantes traditionnelles. Pour les collectivités, les compagnies pétrolières sont alors apparues comme des acteurs externes qui dépouillent la région de ses richesses, les partagent avec le gouvernement fédéral et ne donnent presque rien en échange. Pire, les compagnies sont accusées d’utiliser les terres appartenant traditionnellement aux collectivités sans les consulter, ou en les consultant de façon inadaptée (voir les annexes A et C). Lorsque les collectivités protestent contre des projets particuliers, ou demandent une compensation plus importante, les compagnies créent des divisions en leur sein en soutenant une faction, généralement celle du chef et des groupes ou bandes qui lui sont liés et qui se font fort d’obtenir par la suite le soutien des autres groupes de la collectivité qui pourraient s’opposer au projet – y compris en ayant recours à la force. Ce schéma se retrouvait dans de nombreuses déclarations faites à Amnesty International par des parties intéressées au cours de l’année 2004. C’est pour cette raison que l’expression «diviser pour régner» revenait souvent dans leurs entretiens avec l’organisation. En quarante ans d’exploitation, les compagnies pétrolières ont transformé de grandes parties de la région du delta du Niger en zones impropres à la culture, en raison des fréquents déversements accidentels de pétrole(30), des fuites et des conséquences de la combustion de gaz et autres accidents.
Dans de nombreux cas, les rancœurs se sont transformées en franche hostilité, aboutissant à de nombreux enlèvements de cadres des compagnies, à des actes de sabotage visant les installations des entreprises et à des actes de violence(31).
Les entreprises se sont tournées vers les forces de sécurité de l’État, qui ont, dans certains cas, eu recours à la force, souvent de manière arbitraire et excessive, contre des personnes privées. La situation est d’autant plus sérieuse qu’il est facile de se procurer des armes légères dans la région. Bien qu’il n’existe pas de statistiques fiables, les ONG estiment que près d’un millier de morts violentes ont eu lieu dans le seul delta du Niger en 2003 ; certaines étaient liées à des dissensions à l’intérieur d’une collectivité ou entre collectivités, mais d’autres étaient le résultat d’un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité ou de police. Ce chiffre, s’il est confirmé, signifie que l’«intensité de la violence (32)» est aussi grande au Nigéria qu’en Tchétchénie ou en Colombie.
Il est difficile d’établir exactement le nombre de victimes. En effet, les chiffres donnés par les médias présentent des écarts, et les chiffres officiels publiés par les autorités gouvernementales et ceux indiqués par les témoins locaux et d’autres sources diffèrent de façon significative. Les calculs effectués par Amnesty International à partir des communiqués des médias locaux et internationaux montrent que le nombre de personnes tuées dans les États du Delta, de Rivers et de Baysela en 2004, jusqu’aux événements de la fin août, pourrait avoisiner les 670. Des sources indépendantes dans le delta du Niger estiment cependant que le nombre de victimes de la violence à Port Harcourt et aux alentours en août 2004 pourrait s’élever à 500 pour le seul État de Rivers(33). En janvier 2004, des soldats de la force d’intervention chargée de l’opération Restaurer l’espoiront pris part à une attaque contre la collectivité d’Ohoror-Uwheru, dans la zone nord du gouvernement local d’Ughelli, dans l’État du Delta. Les soldats auraient non seulement tué un nombre indéterminé de personnes, mais également violé jusqu’à 50 femmes et jeunes filles(34). Ces morts sont en partie dues au fait qu’il est facile de se procurer des armes ; certaines sont fabriquées localement, d’autres auraient été amenées dans le delta du Niger par d’ex-soldats du Groupe de contrôle de la Collectivité économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG).
Les compagnies pétrolières affirment qu’on leur vole entre 160000 et 200000 barils de pétrole par jour, d’une valeur de huit milliards de dollars, au cours de la fin août (environ 40 dollars le baril). Certaines compagnies pétrolières et certaines collectivités ont supposé que les revenus de cette activité illégale (appelée bunkering(35)) ont servi à financer l’acquisition d’armes sophistiquées.
Pour briser ce cycle de violence et gagner la confiance des collectivités, les compagnies pétrolières et le gouvernement, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des États, devront prendre des mesures urgentes visant à réparer les atteintes aussi bien aux droits civils et politiques qu’aux droits économiques, sociaux et culturels subies par de nombreuses personnes ; elles devront aussi écouter les griefs des collectivités et y apporter des solutions. Après quarante années de suspicion et d’hostilité, la tâche sera difficile. Mais le péril guette si rien n’est fait.
4. Les étapes du conflit dans le delta du Niger
et la prolifération des armes
Les causes du conflit sont nombreuses et complexes. Les rivalités ethniques, principalement entre les ethnies Ijaw et Itsekiri(36), la mauvaise répartition entre les collectivités des ressources économiques, le taux de chômage élevé dans la région, les mesures prises par les compagnies pétrolières pour protéger leurs biens immeubles (installations, pipelines, etc.) et la violence des malfaiteurs qui protègent les vols de pétrole brut, y ont leur part.
L’impression que le gouvernement fédéral du Nigéria, les gouvernements des États, la Commission pour le développement du delta du Niger (NDDC) et, dans une certaine mesure, les multinationales n’attribuent pas les ressources et les fonds disponibles de façon transparente est de plus en plus répandue parmi les collectivités locales. En outre, comme le relève Transparency International, la corruption est très répandue à tous les niveaux au Nigéria(37).
La Commission pour le développement du delta du Niger (NDDC) a été instaurée en 2000 par une loi afin de satisfaire les États de la région du delta, qui demandaient depuis longtemps une distribution plus équitable de la richesse générée par l’exploitation des ressources naturelles de ces États. La NDDC est financée par le gouvernement fédéral, par des prélèvements divers et par une contribution des compagnies pétrolières présentes dans la région (sur la base d’une formule qui a fait l’objet d’un accord). Selon l’article 7 de la loi, la Commission dispose des pouvoirs suivants :
a) formuler des politiques et des lignes directrices pour le développement de la région du delta du Niger ;
b) concevoir, planifier et mettre en œuvre, conformément aux règles et règlements établis, des projets et des programmes de développement durable de la région du delta du Niger dans le domaine des transports – notamment des routes, des digues et des voies navigables –, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de l’industrialisation, de l’agriculture et de la pêche, du logement et du développement urbain, de l’approvisionnement en eau, de l’électricité et des communications ;
c) commanditer des études sur le delta du Niger afin de déterminer les mesures nécessaires au développement matériel et socio-économique de la région ;
d) préparer des schémas directeurs et des plans visant à promouvoir le développement matériel de la région du delta du Niger et fournir une estimation des coûts de la mise en œuvre de ces schémas et de ces plans ;
e) mettre en œuvre toutes les mesures en faveur du développement de la région du delta du Niger approuvées par le gouvernement fédéral et les États membres de la Commission ;
f) identifier les facteurs freinant le développement du delta du Niger et aider les États membres à concevoir et mettre en place des politiques visant à permettre une gestion saine et efficace des ressources du delta du Niger ;
g) évaluer tout projet financé ou entrepris dans la région du delta du Niger par les compagnies productrices de gaz et de pétrole ou toute autre entreprise, y compris les ONG, en faire un compte-rendu et veiller à ce que les fonds débloqués pour ces projets soient correctement utilisés ;
h) traiter les problèmes écologiques résultant de la prospection de gisements de pétrole dans la région du delta du Niger et conseiller le gouvernement fédéral et les États membres sur la prévention et la maîtrise des déversements accidentels de pétrole, de la combustion du gaz et de la pollution de l’environnement ;
i) se concerter avec les différentes compagnies prospectrices et productrices de gaz et de pétrole sur toutes les questions de prévention et de maîtrise de la pollution ;
j) effectuer les autres tâches et remplir les autres fonctions que la Commission juge nécessaires pour le développement durable de la région du delta du Niger et de ses populations.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par le président et soumis à l’approbation du Sénat. Le conseil d’administration se compose de membres des États du Nigéria producteurs et non producteurs de pétrole, ainsi que des représentants des compagnies productrices de pétrole. Le fait que les collectivités des États producteurs de pétrole concernées et les ONG ne sont pas représentées, et qu’il n’y a pas d’experts indépendants, spécialistes de l’environnement ou du développement, dans la Commission reste un sujet de préoccupation.
Afin d’obtenir le soutien de la population à leurs projets et d’en garantir la sécurité, nombre de compagnies présentes dans la région du delta du Niger passent un accord avec le chef de la collectivité, et promettent en retour de construire des routes, des écoles, des cliniques, ou d’autres infrastructures que l’État et le gouvernement fédéral n’ont pas construits jusque là. Les entreprises déclarent aujourd’hui qu’elles ont pris conscience que leur intervention ne pouvait porter que sur le court terme et qu’il est irréaliste de penser qu’elles peuvent traiter toutes les collectivités de la même manière. Les représentants de plusieurs compagnies pétrolières ont reconnu devant Amnesty International que leurs projets de «responsabilité sociale» non seulement sapaient la légitimité et les pouvoirs de l’État, mais qu’ils pouvaient également favoriser la dépendance des collectivités et susciter de faux espoirs concernant le rôle des entreprises.
Chaque entreprise fournit ces services et ces infrastructures aux collectivités les plus proches de ses installations. Les autres collectivités pauvres, qui se trouvent au-delà de la zone de relative proximité définie par l’entreprise, expriment des griefs, car elles ne bénéficient d’aucun projet. Selon certaines informations, des jeunes au chômage issus des collectivités exclues s’en prennent alors violemment aux biens et aux personnes de la collectivité bénéficiaire ou de l’entreprise elle-même. Le fait que les armes soient faciles à se procurer aggrave la dangerosité de ces attaques.
La prolifération des armes légères
Amnesty International est préoccupée par l’ampleur des problèmes que pose la prolifération d’armes licites et illicites au Nigéria. Selon certaines estimations, chacune des 1600 collectivités du delta du Niger disposerait de 20 à 50 armes sophistiquées. Si ces estimations sont exactes, il y aurait donc plus de 70000 armes sophistiquées en circulation dans une zone de la taille de la Slovénie (20000 km2)(38). Avec une population estimée à plus de 10 millions d’habitants(39), le Nigéria aurait donc sept armes de ce type pour 1000 habitants – autant que d’ordinateurs, selon les données de la Banque mondiale pour 2002(40). On pense que, dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, les agents non gouvernementaux possèdent environ huit millions d’armes illicites(41), dont une grande partie se trouvent au Nigéria. On pense que les armes pénètrent par les frontières relativement poreuses du pays, qu’elles viennent en partie d’Europe de l’Est et que d’autres sont importées illégalement via la Sierra Leone ou le Liberia(42). Selon les militants des collectivités et les sources officielles, de nombreuses armes proviennent des soldats qui ont participé aux missions de la Collectivité économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Sierra Leone et au Liberia. Ces armes n’auraient pas été rapportées dans les casernes ; elles auraient été déclarées «perdues en mission».
Ces armes sont vendues dans des lieux accessibles à la plupart des collectivités. Elles sont souvent plus sophistiquées et plus puissantes que celles de la police nigériane. Les autorités policières de l’État affirment qu’elles ne disposent d’aucune information sur la prolifération des armes ou sur leur niveau de sophistication : «Nous n’agissons pas sur la base de rumeurs mais sur dossiers(43).»
La CEDEAO a reconnu la gravité du problème dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Lors d’une conférence de la CEDEAO à Abuja fin mars 2004(44), son secrétaire exécutif, Mohammed Ibn Chambas, a exprimé sa préoccupation à propos des huit millions d’armes illicites qui se trouvent en Afrique de l’Ouest et dont «la moitié sont utilisées à des fins criminelles». Par son moratoire de 1998 sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères et de petit calibre, la CEDEAO a ouvert une voie pour tenter de résoudre le problème. Ce moratoire demande la collecte de toutes les armes de petit calibre illicitement détenues en Afrique de l’Ouest et leur destruction de façon à empêcher qu’elles soient volées et réutilisées dans des guerres, des actes de violence ou des crimes (article 13 du Code de conduite relatif à l’application du moratoire(45)). Le président du Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (MOSOP), Ledum Mitee, a récemment exprimé sa consternation au sujet de la prolifération des armes dans l’État de Rivers, déclarant que «le niveau de violence dans les rues [était] effrayant (46)». L. Mitee a suggéré qu’une campagne de restitution des armes en échange d’une amnistie pourrait constituer une solution(47). Mais Oronto Douglas, avocat et sous-directeur d’Environmental Rights Action (ERA), a déclaré préférer des pourparlers et de discussions(48). Les effets de la prolifération des armes dans l’État de Rivers dans le contexte d’une violence et d’une insécurité croissantes ont récemment été mis en lumière par Amnesty International dans son document The security situation in Rivers State: an open letter from Amnesty International to Peter Odili, State Governor of Rivers State, AFR 44/027/2004, publié le 15 septembre 2004.
Mais une tâche considérable attend le gouvernement fédéral et la police nigériane si elles veulent faire respecter la législation actuelle et résoudre le problème au Nigéria en général et dans le delta du Niger en particulier(49).
Amnesty International reconnaît que le Nigéria fournit de son plein gré au secrétaire général des Nations unies des informations sur la législation, la réglementation et les procédures mises en œuvre afin d’exercer un contrôle efficace sur les transferts d’armes et de matériel militaire, conformément aux recommandations de la résolution 58/42 de l’Assemblée générale des Nations unies sur les législations nationales relatives au transfert d’armes, de matériel militaire et de produits et techniques à double usage(50). The Guardiana rapporté le 19 mai 2004 que le ministre nigérian des Affaires intérieures, Iyorchia Ayu, au cours d’une discussion sur la prolifération des armes avec le directeur du Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique, avait demandé que les Nations unies lancent un programme d’éducation à l’intention des pays voisins. Le Nigéria est l’un des 10 pays pilotes choisis pour lutter contre la prolifération d’armes lourdes et légères en Afrique(51). Cependant, Amnesty International est préoccupée par le manque de ressources de la police du Nigéria, chargée d’appliquer la loi. En mars 2004, une délégation d’Amnesty a rencontré le commissaire de police adjoint, M. Hassan, à Port Harcourt. Celui-ci a pu confirmer que les fusils AK47 et les Beretta sont les armes les plus répandues et qu’il n’existe ni rapports ni chiffres officiels sur le nombre d’armes en circulation, mais qu’entre 80 et 100 armes illicites ont été récemment confisquées dans l’État de Rivers(52).
En outre, les compagnies concluent parfois des protocoles d’accord sur des projets de développement dans les domaines de la santé ou de l’éducation (par exemple, la construction d’établissements) avec un chef, sans mener de consultation appropriée avec l’ensemble de la collectivité (voir en annexe C l’accord conclu entre la SPDC et le chef Weke). Dans certains cas, ces chefs sont désignés, et non élus. Dans d’autres cas, ils ont hérité du titre sans le consentement de la collectivité. Il arrive parfois qu’ils aient pris le pouvoir par la force. Il est enfin fréquent, semble-t-il, que le titre de chef ne soit recherché que pour des raisons de prestige. Tous ces facteurs ont contribué à éroder la légitimité de certains dirigeants des collectivités et rendent le dialogue difficile.
Des membres d’une collectivité ont raconté à Amnesty International que le fait que les entreprises soutiennent un candidat contre un autre pouvait être perçu comme une tentative de «diviser pour régner», ce qui est source de ressentiment et prépare le terrain pour de futures réactions violentes, voire débouche sur une violence immédiate (voir l’annexe C)(53). Amnesty International pense que les entreprises ne devraient pas agir d’une façon qui accroît les risques d’atteintes aux droits humains au sein des collectivités.
Une autre cause de violence dans le delta du Niger est la législation nationale sur le pétrole et la protection de l’environnement(54), qui protège les intérêts des compagnies productrices de gaz et de pétrole au détriment des besoins et des intérêts des collectivités. Par exemple, toutes les terres qui ne sont pas expressément assignées au gouvernement fédéral du Nigéria voient leur propriété «transférée» au gouverneur de l’État(55), qui les détient pour le compte des citoyens(56). Le gouverneur peut décider d’exproprier des terres pour l’exploitation minière ou pétrolière, mais la compensation versée pour les terres expropriées revient au gouverneur et non à la collectivité concernée. En outre, la loi ne prévoit aucune disposition ni aucun mécanisme pour définir ce qu’est une compensation équitable et appropriée, et comme la législation sur l’évaluation des incidences sur l’environnement ne rend pas obligatoire la consultation des collectivités concernées, dans la pratique, les collectivités locales sont victimes de discrimination, en raison de l’inaccessibilité des documents sur cette évaluation et de la brièveté de la période de consultation (voir l’annexe C).
Une autre source de conflit est l’absence de compensation appropriée et équitable pour les dommages causés à l’environnement (voir l’annexe B). Ce fait est à rapprocher du nombre de déversements accidentels de pétrole qui, chaque année, selon les estimations officielles de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) cités par une ONG(57), avoisine les 300, soit 2 300 m3 de pétrole.
Les acteurs, niveaux et ramifications du conflit sont les suivants :
Le gouvernement fédéral contre les États du delta du Niger.Au fil des ans, le gouvernement fédéral a accepté d’augmenter le montant des revenus du pétrole qu’il alloue aux États producteurs. Aujourd’hui, cette somme représente 13 p. cent du prix moyen du pétrole pour l’année en cours. Ce montant peut atteindre environ 2 milliards de dollars sur l’année, en fonction du cours du pétrole et du niveau de production. Mais la Commission pour le développement du delta du Niger (NDDC), qui est en droit de récupérer la moitié des revenus (soit environ 1 milliard de dollars par an), affirme que le gouvernement fédéral du Nigéria ne lui en a alloué à peine un cinquième (entretien d’Amnesty International avec des responsables de la NDDC, 17 mars 2004).
Multinationales contre collectivités. Les collectivités demandent des emplois aux entreprises, pour qui il n’est pas facile d’en proposer, car ces emplois nécessitent des compétences professionnelles et une formation spécialisée qui font souvent défaut aux travailleurs locaux. Les collectivités demandent également des infrastructures, ainsi que des compensations pour la perte de leurs terres (voir l’annexe A) et pour les dommages causés aux cultures et aux étangs de pêche par les déversements accidentels de pétrole (voir l’annexe B). Certaines collectivités demandent aux entreprises de leur signer des contrats. Le refus de nettoyer les dégâts causés à l’environnement et l’absence de consultation au sujet des programmes de développement constituent également des sujets de préoccupation (voir les annexes A à C). Dans certains cas, les collectivités ont eu le sentiment que les entreprises n’avaient pas respecté les accords ou n’avaient pas répondu à leurs demandes, ce qui a abouti à des actes de violence, notamment des enlèvements et des actes de sabotage.
Les multinationales contre la NDDC.Les entreprises affirment qu’elles sont réticentes à apporter leur contribution au budget de la NDDC, en raison du prétendu manque de transparence ou d’efficacité de celle-ci. Selon la législation nigériane, les compagnies pétrolières sont tenues de contribuer au budget de la NDDC à hauteur de 3 p. cent de leurs plans d’investissement annuels dans le pays. Dans les faits, cette contribution au financement des activités de développement équivaut à un impôt sur les entreprises. Nombre d’entre elles ont mis du temps à verser leur contribution annuelle. Elles se justifient en disant que la NDDC n’a pas de projets de développement complets et transparents. Fait aussi important, l’État nigérian lui-même a mis du temps à verser sa contribution au budget de la NDDC.
Collectivités contre collectivités.La violence entre collectivités a des origines ethniques et politiques, mais des problèmes économiques sont également en cause, par exemple l’impression que telle collectivité bénéficie de plus de contrats, d’emplois, d’infrastructures ou de compensations de la part d’une compagnie pétrolière. Une collectivité peut être envieuse d’une autre parce que celle-ci est située plus près d’un projet et bénéficie de plus d’infrastructures.
Ce phénomène alimente également les conflits.
Les collectivités contre les chefs. Les chefs des collectivités ne sont pas toujours élus. Certains héritent de leur position, d’autres ont été nommés, et les compagnies pétrolières interviendraient parfois dans le processus de désignation des chefs. Ce phénomène a affecté les structures traditionnelles de gouvernance et a abouti dans certains cas à des conflits violents. Selon certaines informations, des chefs auraient recruté et armé des jeunes pour protéger les activités de compagnies pétrolières. D’autres chefs sont les premiers bénéficiaires des contrats attribués par les compagnies.
Groupes de jeunes contre groupes de jeunes. Il arrive que les compagnies pétrolières subissent des pressions pour qu’elles proposent des emplois aux jeunes, et qu’elles découvrent que les jeunes de telle collectivité ne possèdent pas les qualifications requises. La réponse des entreprises a été la création d’emplois de «mise à disposition» (stand-by jobs) ou de véritables emplois sous-traités à des spécialistes de la protection des pipelines et autres installations pétrolières. Des centaines de jeunes ont choisi d’utiliser l’argent ainsi injecté dans les collectivités pour acheter des armes, ce qui engendre la violence et déstabilise la collectivité. (Note – stand-by jobs: en raison du taux de chômage élevé, les jeunes cherchent du travail auprès des compagnies pétrolières. Mais, souvent, ils ne possèdent pas les compétences nécessaires pour travailler dans une industrie aussi sophistiquée et évoluée que la prospection et le transport du pétrole. Les compagnies pétrolières versent donc des sommes en liquide aux jeunes gens pour qu’ils restent chez eux, et cet argent est souvent utilisé pour acheter des armes. Pour les économistes, ce type d’emploi fictif est du chômage déguisé.)
5. Dégradation de l'environnement et droits humains
dans le delta du Niger
5.1 Le lien entre la dégradation de l'environnement et les droits humains
Les défenseurs des droits humains du delta du Niger ont affirmé dans des articles, des déclarations publiques et des entretiens avec Amnesty International que dégradations de l'environnement et violations des droits humains sont étroitement liées dans cette région. Le conflit qui secoue le delta du Niger doit être envisagé sous l’angle des liens étroits qui existent entre les droits humains en général et la protection de l'environnement par le droit international et le droit nigérian.
La Charte africaine reconnaît le droit de chacun «à un environnement satisfaisant et global, propice à[son] développement»(article 24).
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC), dans son commentaire de l'article 12-2-b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui traite du droit à un environnement naturel et professionnel sain, écrit que les États parties ont l'obligation d'assurer «l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle», ce qui comprend notamment «les mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable et en moyens d'assainissement élémentaires; et les mesures visant à empêcher et réduire l'exposition de la population à certains dangers tels que radiations ou produits chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs ayant une incidence directe sur la santé des individus(58)». De même, sur le droit à l'eau, le Comité a déclaré que «l’hygiène du milieu, en tant qu’élément du droit à la santé consacré à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, implique qu’il soit pris des mesures, sans discrimination, afin de prévenir les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique. Par exemple, les États parties devraient veiller à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées d’une contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour l’habitat humain et prendre des mesures pour y remédier(59).»
Les déclarations internationales sur l'environnement reprennent cette position.
La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement(60), adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992, affirme l'importance de la garantie de certains droits humains en vue d'assurer et de préserver un environnement sain. Le principe 10 de la Déclaration de Rio souligne l'importance de l'accès à l'information pour les personnes concernées : «La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision.»
Le principe 10 ajoute : «Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.»
Ce principe rejoint le droit à l'information reconnu par les règles internationales, qui va dans le sens de la participation de ceux qui composent une collectivité aux décisions qui les concernent. La liberté d'expression et d'opinion est reconnue par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 et l'article 19-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ce dernier fait obligation à l’État nigérian de garantir à chaque citoyen le droit à la liberté d'expression, notamment «la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.»La Charte africaine reconnaît dans son article 9 que «toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions». Ce droit est également protégé dans la Constitution du Nigéria qui dispose dans son article 39 que «chaque citoyen a droit à la liberté d'expression, notamment le droit d'exprimer des opinions et de recevoir et de donner des idées et des informations sans ingérence».
La résolution 2003/71 de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, adoptée le 25 avril 2003, a réaffirmé la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ; s'est félicitée «des efforts actuellement entrepris pour mettre en œuvre le principe 10»de cette Déclaration ; et a rappelé que «les dégâts causés à l'environnement peuvent avoir des effets potentiellement néfastes sur l'exercice de certains droits de l'homme», en particulier compte tenu de ce que «la protection de l'environnement et le développement durable peuvent aussi contribuer au bien-être des populations et à l'exercice des droits de l'homme». La résolution engage les États «à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger l'exercice légitime par tout individu de ses droits fondamentaux lorsqu'il œuvre à la promotion de la protection de l'environnement et du développement durable», et encourage «tous les efforts visant à mettre en application les principes de la Déclaration de Rio, en particulier le principe 10, de manière à contribuer, entre autres, à assurer l'accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours».
Ce qui précède a été particulièrement mis à l'épreuve dans le contexte nigérian. En réponse à une importante communication du Social and Economic Rights Action Center et du Center for Economic and Social Rights/Nigeria (155/96) relative aux activités de la SPDC et aux habitants du pays ogoni, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a constaté, dans sa décision du 27 mai 2002, que le Nigéria avait violé ce droit parmi d’autres. Dans cette affaire, les plaignants affirmaient que le consortium pétrolier «a exploité les réserves de l'Ogoni sans tenir compte de l'environnement ou des conséquences surla santé des membres descollectivités locales,déversant des déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau,en violation des règles internationales applicables en matière d’environnement… Le consortium a également négligé ou n'a pas assuré l’entretiendes installations, ce qui a causé beaucoup d'accidents prévisibles àproximité des villages. La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a résulté a eu de graves conséquences à court et à long termes sur la santé.En fermant les yeux sur ces violationsle gouvernement lesa facilitées, d’autant qu’il mettaitles pouvoirs judiciaires et militaires de l’État à la disposition des compagnies pétrolières... Le gouvernement n'a pas informé les communautés ogoni des dangers créés par les activités d'exploitation pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été impliquées dans la prise de décisions concernant leur territoire. Le gouvernement a également ignoré les préoccupations des collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu aux protestations par des violences massives et des exécutions de dirigeants ogoni… Le gouvernement nigérian n’exige pas des compagnies pétrolières qu'elles consultent les communautés avant de commencer leurs opérations, même si celles-ci constituent des menaces directes aux terres qui appartiennent à la communauté ou à des individus(61).»
La CADHP a estimé que, dans cette affaire, le Nigéria avait violé le droit de ne pas être soumis à des discriminations (article 2), le droit de tout individu à la vie et à l’intégrité de sa personne (article 4), le droit de propriété (article 14), le droit à la santé (article 16), le droit à la protection de l'unité familiale (article 18-1), le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles (article 21), ainsi que le droit à un environnement global acceptable et favorable au développement (article 24). La CADHP a estimé que «malgré l’obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le gouvernement nigérian a facilité la destruction de l’Ogoni. Contrairement à ses obligations en vertu de la Charte et en dépit des principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a donné son feu vert aux acteurs privés, et aux compagnies pétrolières en particulier, ce qui a entraîné des effets catastrophiques pour la qualité de vie des Ogoni.»
Cette communication est également importante dans le contexte de l'exploitation du pétrole au Nigéria par les multinationales, car elle ne se borne pas à définir l'obligation pour un État de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre les droits énoncés dans la Charte africaine, mais l'étend à la protection des droits de la population(62) contre les agissements d'acteurs non étatiques(63).
La CADHP développe plus avant dans ses motifs le rôle de l'État et des multinationales dans la protection et le respect des droits humains, et estime que «l’intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement positive si l’État et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des individus et des communautés.»
Comme cette communication des Ogoni à la CADHP le prouve, la prospection et la production de pétrole au Nigéria a conduit les populations à s'opposer avec succès aux violations des droits humains en général et au défaut de protection de l'environnement, lutte dans laquelle s'inscrit le droit des populations indigènes sur leurs terres(64) et le droit des citoyens nigérians à l'information et à la prise de décisions en ce qui concerne leur environnement.
Amnesty International craint que, dans le contexte de la prospection et de l'exploitation du pétrole dans le delta du Niger, le droit des populations et des personnes privées de rechercher, de recevoir et de répandre des informations ne soit pas pleinement respecté par les études d'impact sur l'environnement, dans la mesure où les modalités de divulgation de ces documents ne donnent pas aux populations la possibilité réelle d'exprimer leur opinion sur les projets pouvant avoir des effets négatifs sur leur environnement, comme le voudrait l'article 7 du Décret relatif aux études d'impact sur l'environnement.
5.2 Nature de la responsabilité des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels ainsi que civils et politiques
Le PIDCP, que le Nigéria a ratifié, lui fait obligation de «respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation» (article 2-1).
Le PIDCP inclut également l'obligation de garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, et que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative statuera sur les droits de cette personne (articles 2-3-a et 2-3-b).
Le Comité des droits de l'homme a précisé que «toutes les autorités de l'État (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que les pouvoirs publics et autres instances publiques à quelque échelon que ce soit – national, régional ou local –, sont à même d'engager la responsabilité de l'État partie(65).»
Le Nigéria a ratifié le PIDESC, qui lui fait obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Certaines de ces obligations prennent effet immédiatement (elles constituent le «contenu essentiel minimum»des droits) alors que d’autres seront réalisées progressivement.
À cette typologie des obligations, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a ajouté l’obligation d’en favoriser la réalisation.
L'obligation de respecter les droits en question implique que les États s'abstiennent d'intervenir directement ou indirectement dans la jouissance d'un droit ; l'obligation de les protéger implique que les États prennent des mesures pour éviter que des tiers fassent obstacle au droit en question ; l'obligation de les mettre en œuvre implique l'adoption de mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif et autre pour assurer la pleine réalisation du droit en question(66).
L'article 2-1 dispose : «Chacun des États parties au présent pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.»
Le Comité DESC, dans son Observation générale sur la nature des obligations des États parties en application du PIDESC, déclare que bien que certaines des obligations soient à mettre en œuvre progressivement, le Pacte impose des obligations dont l'effet est immédiat : par exemple, les États parties «s'engagent à garantir» que les droits en question«seront exercés sans discrimination(67)».
En ce qui concerne la responsabilité des États, la Charte africaine dispose dans son article 1er : «Les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures, législatives ou autres, pour les appliquer.»
5.3 La responsabilité des États vis-à-vis des acteurs non-étatiques
Le droit international considère que dans certaines circonstances la responsabilité d'un État peut être engagée sans équivoque en raison de violations des droits humains commises par des acteurs non-étatiques(68). Un État est responsable internationalement de différentes manières : il peut être tenu pour responsable de violation des droits humains en raison d'un lien particulier avec des agents nongouvernementaux, ou pour s'être abstenu de prendre les mesures qu’on pouvait attendre de lui afin d’éviter une atteinte à ces droits ou d’y réagir. Un État peut donc être tenu pour responsable lorsqu'il compte sur autrui pour agir dans un domaine qui relève de son rôle en tant qu’État, lorsqu'il participe d'une façon ou d'une autre à une violation des droits fondamentaux ou soutient les agissements de tiers, et lorsqu’il s'abstient de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter de telles violations et de proposer des voies de recours efficaces.
Dans ce cadre, il est fait appel au principe de «diligence nécessaire»pour apprécier la responsabilité d'un État quant aux agissements d'un acteur non-étatique. Ce concept cherche à établir la mesure des efforts qu'un État doit mettre en œuvre pour veiller dans la pratique au respect des droits humains par tous. L'État a l'obligation de mettre en place des mécanismes permettant d'éviter que les droits humains ne soient violés (par ses agents) ou qu'il leur soit porté atteinte (par des acteurs non-étatiques). Quand un droit subit une atteinte ou est bafoué, l'État a le devoir d'y remédier dans la mesure du possible et d'y apporter une réparation appropriée, par exemple par voie d'indemnisation, s'il y a lieu.
Le Comité des droits de l'homme souligne que «les États parties ne pourront pleinement s'acquitter de leurs obligations positives… de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l'État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l'exercice des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu'un manquement à l'obligation énoncée à l'article 2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui-ci tolère de tels actes ou s'abstient de prendre des mesures appropriées ou d'exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à l'État partie concerné(69).»
Le Comité DESC a clarifié, dans son Observation générale sur certains droits, que l'obligation de protection «requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit». Dans son Observation générale sur le droit à l'eau, par exemple, il précise à propos de ces tiers qu'il «peut s’agir de particuliers, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité. Les États parties sont notamment tenus de prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, et de polluer ou de capter de manière injuste les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les puits et les systèmes de distribution d’eau(70).»
En ce qui concerne le cas particulier de la prospection et de l'exploitation de pétrole dans le delta du Niger, toutes les multinationales ayant des activit
'e9s au Nigéria doivent s’associer avec l'État nigérian par l'intermédiaire de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), qui détient la majorité des actions des entreprises ainsi créées. C'est pourquoi, que ce soit en tant qu'actionnaire majoritaire ou en tant qu'État sur le territoire duquel les multinationales exercent leurs activités, le gouvernement nigérian a l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international relatifs aux droits humains par ses agents et par les multinationales.
5.4 Responsabilité des acteurs non-étatiques
Amnesty international considère que les gouvernements sont responsables au premier chef de la défense des droits humains et ont l'obligation juridique de les respecter, protéger et mettre en œuvre, mais elle appelle également les entreprises à les respecter et à répondre des incidences de leurs activités sur ces droits. La DUDH appelle chaque individu et chaque organe de la société, ce qui inclut les entreprises et les sociétés commerciales en général, à protéger, respecter et mettre en œuvre les droits humains. Les sociétés doivent protéger les intérêts, la santé, la sécurité et les droits humains de leurs salariés et de leurs personnes à charge, de leurs partenaires commerciaux, associés et sous-traitants, et des collectivités qui habitent là où elles exercent leurs activités.
Dans certains cas, la mondialisation a affaibli la réglementation nationale en raison des pressions que les investisseurs exercent sur les États. Compte tenu de la nature des entreprises multinationales dans l’économie mondiale actuelle, il est plus difficile pour les gouvernements de leur imposer des règles et de leur demander des comptes pour les violations des droits humains qu'elles commettent. En outre, il arrive parfois que l'État hôte ne dispose pas de la réglementation appropriée ou des moyens adéquats pour ce faire.
5.4.1 Codes de déontologie adoptés volontairement
La surveillance des activités des entreprises multinationales a conduit de nombre d’entre elles à adopter au cours des années 80 et 90 des codes de déontologie. Certains codes sont le fruit d'une prise de conscience nouvelle par les entreprises de leurs responsabilités sociales. Toutefois, les codes de déontologie adoptés volontairement, s'ils font preuve d'un engagement social bienvenu, s'avèrent insuffisants : de nombreux codes restent vagues en ce qui concerne les droits humains. À la connaissance d'Amnesty International, moins de 50 entreprises mentionnent explicitement les droits humains dans leurs codes. Ces codes adoptés volontairement, qu'ils concernent une seule entreprise ou tout un secteur d'activité, sont fréquemment dépourvus de légitimité internationale. D'où la nécessité de disposer d'instruments plus précis, complets et efficaces.
5.4.2 Normes de l'ONU sur la responsabilité des entreprises(71)
Les organisations de défense des droits humains expriment depuis plusieurs années leurs préoccupations en ce qui concerne les entreprises. Constatant que la mondialisation économique a accru le pouvoir des entreprises, des avocats ont lutté pour que celles-ci s'inscrivent, comme d'autres acteurs de poids, dans le cadre du droit international en matière de droits humains. Ce cadre légal peut servir de référence pour mesurer l'incidence des activités des sociétés et définir une norme commune et universelle.
Un pas important dans cette direction a été fait au mois d'avril 2004, avec l'adoption par la Commission des droits de l'homme des Nations unies d’une décision demandant au Haut-Commissaire aux droits de l'homme (HCDH) d'élaborer un rapport sur la portée et le statut juridique des initiatives et des normes existantes sur la responsabilité des entreprises du point de vue des droits humains, et notamment des Normes sur la responsabilité des entreprises. La décision a pris acte également de la nécessité de renforcer les normes s'appliquant aux entreprises.
Les Normes sur la responsabilité des entreprises et leur Commentaire ont été accueillis favorablement et adoptées par la Sous-Commission(72), après un processus de consultation des sociétés, des syndicats et des ONG. Cette déclaration concise dresse une liste complète des obligations des entreprises en matière de droits humains, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques. Ces Normes constituent un point de repère pour les entreprises, mais elles permettent aussi d’évaluer les législations nationales et de déterminer si les gouvernements respectent leur obligation de protéger les droits en mettant en place un cadre réglementaire approprié. Amnesty International pense que les gouvernements, les entreprises et leurs représentants devraient soutenir les Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises, car elles constituent une déclaration complète et faisant autorité sur le sujet.
Les Normes apportent clarté et crédibilité aux codes de déontologie adoptés volontairement, qui sont souvent dépourvus de légitimité internationale et nettement moins précis en matière de droits humains(73).
L'article 14 des Normes dispose que les multinationales et les autres sociétés sont responsables de l'incidence de leurs activités sur l'environnement et la santé humaine. Le Commentaire de l'article 14 précise :
«a) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le droit à un environnement non pollué et sain[…]
«b) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont responsables de l’impact sur l’environnement et la santé de toutes leurs activités[…]
«c) Les sociétés transnationales et autres entreprises évaluent périodiquement (de préférence une ou deux fois par an) l’impact de leurs activités sur l’environnement et la santé, y compris l’impact[…] de la création, du stockage, du transport et de l’élimination des substances dangereuses et toxiques. Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que le poids des conséquences négatives pour l’environnement ne retombe pas sur les groupes raciaux, ethniques et socio-économiques vulnérables[…]
«e) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le principe de prévention[…] Elles respectent également le principe de précaution[…]
«f) Au terme de la vie utile de leurs produits ou services, les sociétés transnationales et autres entreprises prennent des mesures efficaces pour effectuer ou organiser la collecte des déchets[…]
«g) Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent toutes mesures appropriées pour réduire le risque d’accidents et de dommages à l’environnement en adoptant les meilleures technologies et pratiques de gestion[…] et en notifiant les émissions prévues ou effectives de substances dangereuses et toxiques.»
D'autres dispositions des Normes traitent de situations comme celle que l'on trouve dans le delta du Niger.
L'article 18 demande aux multinationales et autres entreprises de réparer les dommages causés du fait du non-respect des règles énoncées dans les Normes des Nations unies : «Article 18 : Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont pâti du non-respect des présentes Normes, sous la forme de réparations, restitution, indemnisation ou remise en état pour tous dommages ou perte de biens. Aux fins de la détermination des dommages subis, en matière de sanctions pénales et dans tout autre contexte, les présentes Normes sont appliquées par les tribunaux nationaux et/ou les tribunaux internationaux, conformément au droit interne et au droit international.»
La situation dans le delta du Niger montre les graves conséquences que les activités des multinationales – et des gouvernements chargés de réglementer ces activités – peuvent avoir sur le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains.
En outre, Amnesty International considère que les entreprises doivent veiller à ce que les membres de leur personnel chargés des tâches de sécurité soient correctement formés et incités au respect des règles et des normes internationales en matière de recours à la force ; ils doivent en particulier recevoir une formation relative au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois(74) et aux Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois(75). Ces règles, en partie reprises et mentionnées dans les Normes des Nations unies, fixent des limites strictes aux situations dans lesquelles la force et les armes à feu peuvent être utilisées et exigent, s'il est nécessaire de recourir à l'utilisation minimale de la force, une procédure de compte rendu et d'analyse. De surcroît, des sociétés comme Shell, Chevron-Texaco, Exxon-Mobil et Statoil, qui sont signataires des Principes volontaires de sécurité et des droits humains(76), sont moralement tenues de respecter ces principes, qui s'appliquent aux entreprises de États-Unis, du Royaume-Uni, de Norvège et des Pays-Bas, et énoncent des règles précises pour les forces de sécurité dans le secteur de l'extraction.
6. Les droits humains sont-ils solubles dans le pétrole ?
Pour résumer, Amnesty International est très préoccupée par les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’aux droits civils et politiques qui sont perpétrées dans le delta du Niger dans le cadre de la prospection et de la production de pétrole.
Comme cela a été dit plus haut, Amnesty International considère que les États sont responsables au premier chef du respect, de la protection et de la mise en œuvre des droits humains. Ils peuvent d’autre part se voir reprocher de ne pas avoir agi avec la «diligence nécessaire» afin de prévenir, punir, réparer ou faire réparer les atteintes aux droits perpétrées par des intervenants non-étatiques.
Parmi les responsabilités qui incombent aux entreprises, il y a le respect des droits humains. Leurs activités pouvant par moments conduire à des atteintes aux droits humains, les entreprises doivent prendre les précautions nécessaires ; sinon, elles peuvent facilement devenir complices de violations des droits humains ou y contribuer directement en apportant leur soutien aux auteurs de violations.
Dans certains cas, des intervenants non-étatiques ont porté atteinte aux droits humains par leurs activités directes ou par l'effet de leurs activités (déversements accidentels de pétrole), ou du fait des activités de leur personnel (utilisation excessive de la force par les entreprises de sécurité ou les forces de sécurité de l'État pour protéger leurs biens), de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs associés, au détriment de personnes privées ou de groupes, comme ceux du chef Ekezie et du chef Weke.
Amnesty International estime que les entreprises doivent s’assurer que les consultations des populations qu'elles organisent sont transparentes et équitables ; que le consentement qu'elles obtiennent est éclairé ; et que les représentants des populations sont légitimes. Les entreprises doivent veiller de très près à ce que les moyens qu'elles apportent aux populations servent aux fins prévues. Elles doivent éviter d'aider à la violence sous quelque forme que ce soit ou d'en être complices. Lorsqu’il y a atteinte à l'environnement en raison de déversements, qu’ils soient accidentels ou non, elles doivent prendre immédiatement des mesures efficaces pour éviter de nouvelles atteintes et assurer une réparation juste et appropriée aux victimes innocentes de ces déversements. Enfin, elles doivent veiller à attribuer leurs contrats de façon transparente et à rendre publiques leurs décisions.
Le présent rapport explique en annexe de quelle manière concrète les droits humains ont été ignorés et violés par des actions ou par l’absence d’action du gouvernement nigérian ou des multinationales. Trois circonstances y sont mises en lumière : l’organisation de consultations incomplètes, l’application de la politique du «diviser pour régner» et le refus de nettoyer à la suite de déversements accidentels de pétrole. Ainsi, il est avéré que les entreprises négligent souvent de nettoyer après un déversement accidentel de pétrole. Pourtant, s’il revient à l'État de veiller au nettoiement, ce sont les entreprises qui doivent se charger des opérations sur le terrain, en particulier lorsque le déversement a été causé par un accident ou par l'usure des oléoducs. Amnesty International craint que, face aux trois problèmes soulevés ici, le gouvernement du Nigéria n'ait pas rempli ses obligations au regard des traités internationaux sur les droits humains qu’il a ratifiés, et que les acteurs non-étatiques, à savoir la NAOC et la SPDC, n'aient pas été à la hauteur de leurs responsabilités au regard des normes internationales communément acceptées. Les cas présentés donnent des exemples de consentement inadéquat parce non éclairé, voire inexistant ; de refus de nettoyer les déversements de pétrole ; de tentatives de «diviser pour régner» perçues comme telle par la population et associées à des menaces de violence ainsi qu'à des agressions. L'analyse fait apparaître des déficiences dans la législation nigériane et des difficultés d'application, mais illustre également les failles des politiques et des pratiques des multinationales concernées.
En conséquence, l'organisation demande au gouvernement du Nigéria de veiller à ce que tous les organismes chargés de faire appliquer la loi respectent les droits humains dans le cadre de leurs activités ; de faire appliquer la législation de protection de l'environnement afin de permettre un processus de consultation vraiment complet ; de s'engager à assurer une application réelle de la législation de protection de l'environnement en cas de déversements de pétrole ; et de garantir la mise en œuvre de mécanismes de réparation des violations des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des droits civils et politiques.
En outre, l'organisation exhorte la SPDC et la NAOC à réformer leurs pratiques, au cas où elles ne l'auraient pas déjà fait, et leur recommande instamment d’agir au Nigéria comme elles le feraient dans une région de l'hémisphère nord. C'est pourquoi Amnesty International prie la SPDC et la NAOC de prendre les mesures suivantes :
-
agir de manière transparente, en rendant publiques toutes leurs politiques, règles et procédures en matière d’indemnités et de paiements en numéraire;
-
consulter les populations et obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'engager des projets qui les touchent de près ;
-
s'abstenir d'apporter sur place des moyens financiers, en particulier des moyens fongibles, comme de l'argent, si ce n'est en vue d'objectifs commerciaux légitimes(77) ;
-
indemniser rapidement, de façon appropriée, les victimes de déversements accidentels de pétrole ;
-
coopérer pleinement avec les autorités enquêtant sur les causes des déversements accidentels de pétrole et en assurer le nettoiement rapide ;
-
prendre des mesures préventives pour l'avenir en vue de minimiser les risques de déversements accidentels de pétrole, par exemple en investissant dans de nouveaux oléoducs, et en procédant à une maintenance régulière et appropriée ;
-
veiller à ce que les forces de sécurité qui protègent les activités des sociétés agissent conformément aux règles et aux principes internationaux mentionnés ci-dessus ;
-
veiller à ce que la consultation des populations soit réelle et faciliter le processus en rendant facilement accessibles les informations, par exemple les études d'impact sur l'environnement.
Les populations du delta du Niger attendent depuis trop longtemps les bénéfices des ressources de leur région. Certains signes montrent que le gouvernement du Nigéria et certaines multinationales prennent sérieusement en compte les problèmes mis en lumière dans le présent rapport, mais il reste beaucoup à faire. Presque dix ans après la crise ogoni et l'exécution de neuf Ogoni, dont Ken Saro-Wiwa, le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains ne doivent pas «se dissoudre» dans le pétrole.
7. Recommandations
7.1 Recommandations générales à toutes les multinationales opérant dans le delta du Niger
Amnesty International appelle toutes les multinationales, dans la mesure où elles ne le font pas déjà, à :
-
mettre en œuvre des pratiques fondées sur les Normes sur la responsabilité des entreprises adoptées par les Nations unies et leur Commentaire ; se référer à ces documents pour s’assurer que leurs codes de déontologie leur permettent vraiment de cerner les aspects de leur activité susceptibles de poser des problèmes en matière de droits humains ;
-
veiller à ce que les multinationales elles-mêmes et leurs sous-traitants, en application de l'article 11 des Normes des Nations unies, s'abstiennent de toute activité ayant pour effet de soutenir, solliciter ou encourager les atteintes aux droits humains de la part des autorités ou d'autres organismes, par exemple en évitant de créer des situations où des membres d’une collectivité locale sont chargés de protéger les intérêts des entreprises ;
-
assurer et améliorer la transparence en matière de paiements et d’attribution de contrats, en application de l'article 11 des Normes sur la responsabilité des entreprises ;
-
veiller à ce que la consultation des populations s'effectue dans la transparence, la liberté, la justice et respecte les principes du consentement préalable, libre et éclairé ;
-
déclarer publiquement que les paiements en numéraire cesseront, sauf s’ils concernent des objectifs commerciaux légitimes, et veiller à l'application de cette mesure ;
-
veiller à mettre à la disposition des populations et des personnes concernées les études d'impact sur l'environnement et en faciliter la consultation ;
-
éviter de mettre en danger l'environnement des populations, en application de l'article 10 des Normes sur la responsabilité des entreprises ;
-
prendre à leur compte les conséquences de leurs activités sur l'environnement et la santé humaine dans la région du delta du Niger, en application de l'article 14-b du Commentaire des Normes sur la responsabilité des entreprises.
7.2 Recommandations au gouvernement du Nigéria
Amnesty International demande au gouvernement du Nigéria de :
-
veiller à ce que tous les organismes concernés, en particulier ceux chargés de faire appliquer la loi, respectent les droits humains dans le cadre de leurs activités ;
-
respecter et mettre pleinement en application la législation relative à la protection de l'environnement ; il faut faire en sorte que les populations concernées par des projets ayant des conséquences importantes sur leurs moyens d'existence et leur niveau de vie soient consultées – en application notamment du Décret n° 86 de 1992 sur les études d'impact écologique –, et veiller à ce que la consultation par la population de ces documents soit facilitée ;
-
veiller au respect de la législation relative au nettoiement des déversements accidentels de pétrole ;
-
réformer la législation relative à l'environnement pour la mettre pleinement en conformité avec les normes internationales, en particulier le Principe 10 de la Déclaration de Rio ;
-
garantir la mise en œuvre de mécanismes de réparation des violations des droits humains et le droit à une réparation effective par les autorités compétentes en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des droits civils et politiques. Ce droit comprend l'indemnisation, la remise en état et la restitution des biens à la satisfaction des intéressés ainsi que des garanties de non-répétition ;
-
assurer un financement approprié des organismes de suivi et de contrôle, comme l'Agence fédérale de protection de l'environnement ;
-
rappelle au gouvernement du Nigéria qu'il doit confirmer son engagement auprès de la CEDEAO au titre du Moratoire sur les transferts et la fabrication d'armes légères signé en 1998 ;
-
veiller à l'allocation de moyens nécessaires à l'application de la législation et des procédures administratives en vue d'exercer un contrôle effectif sur la production d'armes légères à l'intérieur du pays, ainsi que sur l'exportation, le transit ou la réexportation de ces armes, en vue d'en empêcher la fabrication illégale et le trafic illicite, ou leur détournement au profit de destinataires non-autorisés ;
-
recommande au gouvernement du Nigéria d'user de son influence politique en Afrique de l'Ouest pour inciter les autres gouvernements de la région à adopter des législations et des procédures administratives adéquates afin de permettre un contrôle efficace de la fabrication d'armes légères au Nigéria et de l'exportation, du transit ou de la réexportation de ces armes, d'en empêcher la fabrication illégale, le trafic illicite ou leur détournement au profit de destinataires non-autorisés.
7.3 Recommandation aux États producteurs de pétrole
du delta du Niger
Amnesty International appelle tous les États producteurs de pétrole du Nigéria qui n'auraient pas encore mis en place des organismes de protection de l'environnement à l'échelon de leur État conformément à la loi portant création de la Federal Environmental Protection Agency (FEPA, Agence fédérale de protection de l’environnement) à le faire et à en assurer le financement.
Annexe A
Richard Ogbonna Chukwudi, d'Aggah Egbema (État de Rivers) et la NAOC
Richard Ogbonna Chukwudi a déclaré à Amnesty International avoir acquis trois parcelles mesurant 45,7 mètres sur 30,5 mètres, dans le village d'Aggah Egbema le 1er février 1981, pour y construire une maison et y installer une petite exploitation agricole. D'après Richard Ogbonna Chukwudi, en janvier 2002, l’entreprise Cascade Control Ltd, agissant pour le compte de la Nigerian Agip Oil Corporation (NAOC), a commencé à ériger des piliers et des ouvrages en ciment sur son terrain pour y installer deux transformateurs. Des représentants de la NAOC ont informé Amnesty International, par l'intermédiaire de leur maison mère, ENI-Agip, que les deux transformateurs avaient été installés au bénéfice de la collectivité d'Aggah Egbema dans le cadre du projet d'électrification et de développement entrepris par la NAOC(78). La surface occupée par un poste de transformation classique est de 40 à 50 m2 (environ 7 mètres sur 7).
Le projet d'électrification avait été approuvé par la NAOC qui avait signé un protocole d'accord avec la collectivité d'Aggah Egbema en 1999. D'après l’ENI-Agip, c’est la collectivité qui a choisi Cascade Control Ltd pour réaliser le projet. C'est là une pratique habituelle : la collectivité bénéficiaire désigne le maître d'œuvre et lui fournit, à ses frais, des sites disponibles et non contestés pour la réalisation du projet. La collectivité fournit également des garanties à l’entreprise chargée des travaux en cas de réclamation.
Dans une lettre adressée à la société et dont Amnesty International a eu connaissance, Richard Ogbonna Chukwudi s’est plaint de ce que le transformateur ait été construit sur son terrain sans qu’il ait été consulté ou prévenu(79). Au mois de mars 2002, il semble qu'une rencontre ait eu lieu entre le sous-traitant de la NAOC, Cascade Control Ltd, Richard Ogbonna Chukwudi et le chef coutumier Eze Ignatius Ekezie, pour discuter de l'occupation du terrain de Richard Ogbonna Chukwudi sans son consentement. Au cours de cette rencontre, il aurait été décidé que Richard Ogbonna Chukwudi obtiendrait un emploi dans le cadre de ce projet d'électrification. Un an et demi plus tard environ, aucun emploi n’était encore en vue. Il a donc écrit à Cascade Control Ltd le 22 septembre 2002 pour réitérer sa demande d'emploi et manifester son inquiétude de constater que le transformateur avait été installé sans son accord préalable. Il a ensuite contacté un avocat qui, le 6 octobre, a envoyé une lettre de même teneur aux deux sociétés, dénonçant la non-exécution de leur part du contrat et demandant une indemnisation pour ce qu'il qualifiait de violation de la propriété de son client.
En réponse aux questions de Amnesty International à ce propos, la société a répondu : «L'indemnisation de Richard Ogbonna Chukwudi est une affaire intracommunautaire. La responsabilité de la société en matière d'indemnisation est limitée aux acquisitions de terrains pour les besoins de l'exploitation du pétrole et du gaz(80).»
Selon Richard Ogbonna Chukwudi, le chef coutumier, Eze Ignatius Ekezie, aurait reçu de l’argent de la NAOC et aurait armé des jeunes du village pour protéger les intérêts de l’entreprise. Cette application de la politique du «diviser pour régner» semble avoir aggravé les clivages au sein de la collectivité. Richard Ogbonna Chukwudi a déclaré à Amnesty International que ces jeunes auraient reçu pour instructions de l'intimider en raison de son opposition à l'utilisation de son terrain. Il ajoute qu'à cause des menaces et intimidations qu’il aurait reçues de la part du groupe armé, il a dû s'enfuir du village et vit maintenant ailleurs. Il a confirmé que la majorité des villageois ont fui du fait de la violence et des menaces de violence ; seuls une douzaine d’entre eux sont restés sur place, dont la plupart appartiennent au groupe entourant le chef.
Richard Ogbonna Chukwudi ne s'est senti en sécurité qu'après avoir quitté son village, hors d'atteinte du chef coutumier(81).
«Maintenant le transformateur se trouve sur mon terrain et lors de ma dernière visite à la collectivité, sous escorte policière, cinq ou six jeunes ont pointé leurs armes vers moi. Je ne connais pas les noms de ces personnes, mais c’est le chef qui est à la tête de ce groupe», a déclaré Richard Ogbonna Chukwudi à Amnesty International(82).
Il déclare qu'il y a un autre transformateur dans les environs, mais qu’il a été installé sur des terrains marécageux. «Le propriétaire de ce terrain a été indemnisé. Pour ma part, je n'ai reçu qu'une proposition d'indemnisation de 20000 nairas»(environ 120 euros).
L’ENI-Agip reconnaît que la NAOC a signé un contrat avec Eze Ignatius Ekezie, chef suprême de la collectivité, pour «la surveillance des équipements anti-corrosion et le débroussaillage(83)». La NAOC déclare «ne pas avoir demandé»l'utilisation d'armes, et que cette éventualité n'existe pas dans le contrat(84).
Toutefois, le contrat passé avec le Chef Eze Ignatius Ekeziea comportait des clauses incitant celui-ci à agir dans des délais bien précis. Le chef doit également bénéficier d'avantages financiers si les installations liées à ce projet sont bien gardées et fonctionnent sans retard ni problème. Les réclamations de Richard Ogbonna Chukwudi, si ce dernier est autorisé à les faire valoir, pourraient retarder le projet et compromettre l'exécution de sa part du contrat par le chef. La situation a donc divisé la collectivité entre ceux qui profitent de l'accord et ceux qui n'en profitent pas – ce qui ne facilite pas les interventions susceptibles de retarder le projet.
Même si la NAOC n'a pas demandé au chef Eze Ignatius Ekezie d'armer des gardes pour défendre son projet, le contrat passé entre eux fournit au chef des moyens logistiques et financiers, ainsi que des incitations pécuniaires qui le poussent à user de tous les moyens à sa disposition contre ceux dont l’intervention pourrait retarder le projet ou en accroître le coût financier – comme Richard Ogbonna Chukwudi. S'étant engagée à respecter les droits humains dans ses zones d'exploitation, ayant «explicitement confirmé(85)»son engagement à agir conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention n° 169 de l'OIT (relative aux peuples indigènes et tribaux) et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales(86), et soutenant le Pacte mondial des Nations unies(87), l’ENI-Agip doit s’employer à résoudre le cas de Richard Ogbonna Chukwudi.
Le droit à la sécurité des personnes
Richard Ogbonna Chukwudi craignait que, tant qu'il resterait dans son village et qu’il s'opposerait au projet d'installer le transformateur sur son terrain, il serait la cible d’actes d’intimidation et de représailles de la part de groupes armés apparemment liés au chef Eze Ignatius Ekeziea. Les menaces de violence et les craintes qu’il éprouvait pour sa sécurité l'ont contraint à fuir son foyer. La raison principale de ces menaces et intimidations était son opposition au projet de la NAOC d'installer un transformateur sur son terrain.
Le droit à la sécurité des personnes est un droit humain fondamental. Il est inscrit dans l'article 3 de Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ainsi que dans l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples(88), deux instruments ratifiés par le Nigéria(89).
Le Comité des droits de l'homme, organisme des Nations unies chargé de veiller à la mise en œuvre du PIDCP, a établi par une décision de 1990 que si un État n'assure pas la protection des personnes contre le harcèlement et les menaces, y compris celles d'un acteur non-étatique, cette situation peut être considérée comme une violation du droit à la sécurité de la personne(90). L'État nigérian a le devoir d'agir avec la diligence nécessaire en vue de garantir la sécurité des personnes dépendant de sa juridiction, notamment contre les menaces, même si ces menaces proviennent d'un groupe privé, comme c'est le cas dans l’affaire Richard Ogbonna Chukwudi.
Amnesty International est d'autant plus préoccupée que la majorité des membres de cette collectivité vivent aujourd'hui loin de leurs foyers en raison de la crainte des violences et des intimidations de la part de groupes armés.
En ce qui concerne Richard Ogbonna Chukwudi, le gouvernement nigérian n'a pas assuré son droit à la sécurité et a participé aux actions qui ont conduit à la violation du droit à la sécurité des personnes, en contradiction avec le PIDCP (article 9) et la Charte africaine (article 6). En effet, l'État nigérian est l’actionnaire majoritaire de la NAOC, par l'intermédiaire de la société nationale Nigerian National Petroleum Company (NNPC), qui exerce ses activités dans le cadre d’une association avec l’ENI-Agip-NAOC(91). Amnesty International craint que le gouvernement nigérian n'ait pas respecté son devoir d'agir avec toute la diligence nécessaire afin de protéger le droit mis en cause, aussi bien dans le cas de Richard Ogbonna Chukwudi que dans celui des membres de la collectivité qui ont fui les menaces de violences. Amnesty International est également préoccupée par les rapports que la NAOC semble entretenir avec le chef Eze Ignatius Ekeziea qui, grâce aux moyens qu'il aurait reçus, semble avoir acquis des armes destinées à un groupe de jeunes qui les ont utilisées pour intimider et menacer Richard Ogbonna Chukwudi, portant ainsi atteinte à son droit à la sécurité.
Le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et le droit à un niveau de vie suffisant
Amnesty International est de plus préoccupée par le défaut de consultation à propos du transformateur en question. Le droit nigérian, par le décret n°86 de 1992 relatif aux études d'impact écologique, article 2-2, exige la réalisation d'une étude d'impact avant tout projet ou activité lorsque «l'étendue, la nature ou l'emplacement d'un projet ou d'une activité envisagés est susceptible d'affecter substantiellement l'environnement».
La NAOC, par le biais de l’ENI-Agip, affirme que l'obligation d'effectuer une étude d'impact écologique ne s'applique pas à ce projet. Dans une lettre à Amnesty International, elle déclare : «Pour les sociétés agissant dans le secteur de la prospection et de la production, l'étude d'impact environnemental est une disposition qui s'applique essentiellement aux installations et aux locaux destinés aux activités de prospection et de production (P&P). Notre société, comme les autres sociétés de P&P, n'a jamais été tenue d'effectuer une étude d'impact particulière pour des projets sociaux destinés aux collectivités et demandés par elles pour leur propre usage, tels que des salles de classe, l'installation d'un transformateur ou la construction d'un centre de santé. Une étude d'impact environnemental n'est pas exigée dans ces circonstances. L’ENI-Agip applique non seulement les dispositions en matière d'étude d'impact environnemental lorsqu'elles sont obligatoires, mais elle applique également les meilleures pratiques internationales, y compris la réalisation à titre volontaire d'études d'impact social pour ses projets P&G[pétrole et gaz] les plus importants(92).»
L'expérience accumulée par Amnesty International dans le monde entier montre que les évaluations de ces projets sont souvent contestées, sauf lorsque les projets sont accompagnés d'études vérifiées par des experts indépendants ou des consultants impartiaux. Il est vrai que la législation nigériane n'impose pas aux compagnies pétrolières de procéder à des études d'impact complètes pour leurs projets qui ne sont pas de nature pétrolière ou gazière, et que la construction d'un transformateur n'est pas considérée comme un projet de cette nature. Mais, en vertu des pratiques internationales largement acceptées en matière de relations avec les collectivités locales, de responsabilité sociale et de normes nouvelles s’appliquant à toutes les entreprises, comme les Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises, la NAOC est quand même tenue de consulter les collectivités locales de façon transparente, libre et juste avant de s'engager dans la réalisation d'un projet. Il est clair, dans le présent cas, que si une consultation a eu lieu elle n'a pas été effectuée comme elle aurait dû l'être. Pour de nombreux projets dans le delta du Niger, la consultation des collectivités par les entreprises s'est limitée à des discussions occultes avec le chef de la collectivité locale, qui peut très bien ne pas représenter la position de la collectivité entière et peut très bien ne pas avoir été élu.
La participation apparemment insuffisante des résidents à la prise de décision concernant le terrain que Richard Ogbonna Chukwudi souhaitait utiliser pour y vivre avec sa famille et pour le cultiver a également eu des effets sur son droit à un niveau de vie suffisant. L'article 11-1 du PIDESC, auquel le Nigéria est partie, dispose : «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence(93).»Bien que certaines des dispositions de cet article soient à réalisation progressive, le Pacte impose également des obligations à effet immédiat. D'après le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, chargé de suivre la mise en œuvre du PIDESC, ces obligations comprennent «l'accès à des recours judiciaires ou autres(94)». Richard Ogbonna Chukwudi soutient qu'il n'a pas été associé au processus de prise de décision au cours duquel il a été convenu que son terrain serait utilisé dans le cadre d'un projet d'électrification. Il avait prévu d'utiliser son terrain pour y construire une maison pour sa famille, faisant par là usage de son (et de leur) droit à un logement suffisant, conformément à l'article 11-1 du PIDESC. Qui plus est, son projet d’avoir une activité agricole à petite échelle, qui lui aurait rapporté à la fois de la nourriture pour sa famille et des produits pour la vente, contribuant ainsi à leur assurer un niveau de vie suffisant, n’a pas pu aboutir. En imposant la consultation obligatoire des personnes affectées par un projet d'équipement, ou en faisant appliquer correctement la législation existante sur la protection de l'environnement, le gouvernement nigérian aurait protégé le droit de Richard Ogbonna Chukwudi à un niveau de vie suffisant et respecté l’obligation qui lui est faite d'agir avec la diligence nécessaire.
Un projet en matière d’études sur l’impact écologique a été mis au point par le Centre for Social and Corporate Responsibility de Port Harcourt. Ce projet vise à développer ce type d’études et concerne, dans un premier temps, dix collectivités. Il a vu le jour essentiellement pour les raisons exposés ci-dessus, à savoir le manque d'information des collectivités sur le déroulement des études d'impact environnemental(95).
Amnesty International craint que, par leur passivité dans cette affaire, le gouvernement nigérian, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la NAOC, et la NAOC elle-même n’aient contribué à la violation du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations garanti par le PIDCP (article 19),
la Charte africaine (article 19) et la Constitution du Nigéria (article 39-1) et n’aient porté atteinte aux moyens d'existence de Richard Ogbonna Chukwudi. La raison en est le défaut de consultation préalable sur un projet qui était de nature à avoir des effets significatifs sur les moyens d'existence de Richard Ogbonna Chukwudi, sur son terrain et sur l'environnement. L'organisation craint également que le gouvernement nigérian n’ait failli à son devoir d'agir avec la diligence nécessaire afin de protéger le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, ce qui par contrecoup a également porté atteinte au droit de Richard Ogbonna Chukwudi à un niveau de vie suffisant (article 11-1 du PIDESC). L’application légitime de la législation du Nigéria en matière de protection de l'environnement, afin de garantir la consultation des collectivités concernées, aurait permis de respecter, de protéger et de mettre en œuvre ces droits.
Recommandations à la NAOC dans ce cas particulier
Amnesty International demande à la NAOC de :
-
mener une enquête sur les conditions de l'implantation par Cascade Control Ltd, entreprise sous-traitante de la NAOC, d'un transformateur sur un terrain appartenant à Richard Ogbonna Chukwudi. L'enquête devra établir si le sous-traitant a respecté le principe de l'obtention du consentement libre, préalable et éclairé des collectivités affectées par le projet de la société et ses conclusions devront être rendues publiques ;
-
garantir à Richard Ogbonna Chukwudi une réparation rapide, réelle et appropriée de tout dommage causé ou, si nécessaire, une indemnisation pour tout bien spolié(96) ;
-
veiller à ce que l’entreprise ainsi que ses sous-traitants s'abstiennent de soutenir, solliciter ou encourager les atteintes aux droits humains de la part des autorités ou d'autres acteurs(97), en l'occurrence le chef de la collectivité, dont les interventions ont contraint Richard Ogbonna Chukwudi à quitter son lopin de terre.
Annexe B
Le village de Rukpokwu, État de Rivers, et la SPDC
Ce cas illustre la manière dont le propriétaire d’une exploitation individuelle et sa famille ont pâti du refus du gouvernement nigérian et la Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) de nettoyer les dégâts causés par un déversement pétrolier. Le terrain, qui était à l’origine cultivé, procurait à la famille des revenus provenant de la vente d’huile de palme et lui permettait de subvenir à ses besoins alimentaires ; il a été rendu entièrement inexploitable par un déversement accidentel de pétrole et par l’incendie qu’il a provoqué. Un bassin de pisciculture exploité par les membres de la collectivité a en outre été gravement pollué et rendu inutilisable. L’État a le devoir d’assurer la protection des populations contre de telles fuites de pétrole et, le cas échéant, de procéder aux réparations nécessaires ou d’en garantir la mise en œuvre.
Le 3 décembre 2003, sur l’oléoduc de la SPDC reliant Rukpokwu à Rumueke, un tuyau haute pression de 71 cm de diamètre a éclaté à Rukpokwu, dans une zone placée sous l’autorité du gouvernement local d’Obio-Akpor, État de Rivers. Cet accident a entraîné une importante fuite de pétrole brut, qui contient des produits chimiques hautement inflammables – dont certains sont toxiques(98). Le pétrole a ensuite pris feu. L’incendie se serait propagé sur environ huit kilomètres le long du cours d’eau touché par le déversement, en direction de la station de traitement des eaux d’Alloe(99), et aurait duré un mois.
Selon les informations reçues, les habitants de Rukpokwu ont averti la SPDC immédiatement après avoir découvert la fuite, le 3 décembre 2003. La SPDC a répondu à une lettre d’Amnesty International concernant le fait qu’aucun nettoyage n’avait été entrepris, qu’«après avoir été informée de la fuite, le 3 décembre 2003, [la compagnie] et les agents de régulation du gouvernement se sont rendus sur le site le 4 décembre 2003 pour enquêter sur l’origine de la fuite et procéder aux réparations, mais[que] la collectivité [de Rukpokwu] a refusé de laisser l’équipe accéder à l’endroit où se trouvait la fuite(100)». La SPDC déclare par ailleurs que «la fuite était due à une fissure située à la partie inférieure de l’oléoduc et provoquée par la corrosion interne»et non pas, comme elle l’affirme souvent, à un acte de sabotage(101). D’après des témoins qui se sont entretenus avec Amnesty International, le personnel de la SPDC se serait engagé à intervenir le 22 décembre pour colmater le tuyau. Dans sa lettre à Amnesty International, la SPDC affirme cependant que l’accès au site lui a été refusé par les collectivités vivant dans le secteur et qu’elle n’avait pu y accéder pour y effectuer les réparations nécessaires que le 11 février 2004. La SPDC ajoute qu’elle s’est «immédiatement mobilisée pour mesurer l’étendue du déversement en prévision du nettoyage de la zone affectée»mais que «trois collectivités se disputent la zone[et que celles-ci] ont ordonné à la SPDC de suspendre toute action dans l’attente de la résolution des problèmes internes». La SPDC affirme par ailleurs avoir fait, avec l’aide du ministère fédéral de l’Environnement, des démarches auprès des collectivités pour qu’elles débloquent la situation. Amnesty International n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité de ces déclarations. La SPDC a également prétendu que des personnes dont l’identité n’est pas connue auraient provoqué l’incendie «dans le but d’attirer l’attention et de susciter la sympathie au niveau local et international». Dans son rapport de 2003 intituléSPDC: People and Environment Report, la SPDC prétend également que l’accès au site n’a été autorisé qu’après plusieurs échanges entre elle-même, le gouvernement de l’État de Rivers et les collectivités affectées et que les réparations à l’oléoduc ont été achevées au mois de février 2004. La SPDC ajoute qu’elle regrette qu’aucune opération de nettoyage n’ait pu être entreprise à ce jour.
Répondant au questions du quotidien nigérian This Daysur les conséquences de ce déversement de pétrole sur l’environnement et l’existence des populations vivant dans le secteur, le chef Clifford E. Enyinda, qui dirige la collectivité Mgbuchi, ainsi que son président, Azunda Aaron, ont répondu : «Notre seule source d’eau potable, le cours d’eau où nous pêchions, ainsi que nos terres, qui couvrent trois cents hectares[…] ont été entièrement détruits par le déversement de pétrole. Les effets ont été aggravés par les trois incendies qui se sont déclenchés séparément sur le site du déversement.»
Il a été confirmé par la délégation d’Amnesty International que les émanations fortement odorantes se dégageant des flaques de pétrole irritaient les yeux après seulement quelques minutes sur place. L’organisation peut également confirmer l’absence de toute trace de travaux d’assainissement au moment de la visite de sa délégation en mars 2004 ; elle a en revanche constaté la présence au sol, le long du tracé de l’oléoduc sous-terrain et jusqu’à 5 mètres de part et d’autre de celui-ci, de trous remplis de pétrole brut. Les terres agricoles, qui ont particulièrement souffert des incendies, étaient parsemées de souches calcinées et recouvertes de cendres.
L’une des victimes du déversement pétrolier, le chef Jonathan Wanyanwu, a déclaré à la délégation d’Amnesty International qu’il avait acheté ses terres, situées sur le périmètre de la zone affectée par la récente fuite de pétrole, en 1965. Il a affirmé que trois déversements accidentels causés par le même oléoduc avaient eu lieu depuis cette date. Il a déclaré que ses palmiers-raphias étaient désormais inexploitables alors que lui et sa famille en tiraient une part importante de leurs revenus.
Selon lui, le montant de l’indemnité perçue à la suite des deux premiers déversements pétroliers pour les dommages et préjudices subis n’était pas approprié. Le Chef Wanyanwu aurait perdu la totalité de ses 176 palmiers à la suite de la première fuite de pétrole en 1996 ; il avait ensuite replanté des palmiers sur les mêmes terres. Après le deuxième déversement, en 2001, qui lui a fait perdre 200 palmiers, il s’est vu offrir 9 400 nairas (environ 57 euros), soit l’équivalent de 2 p. cent du revenu qu’il aurait dû tirer de leur exploitation sur la totalité de leur durée d’exploitation(102). C’est donc la troisième fois qu’il voit ses palmiers détruits.
«J’ai trois hectares d’arbres, mais aujourd’hui ils sont tous morts.
Ils n’ont plus que de toutes petites feuilles. Mes arbres ont été réduits en cendre. Le sol est contaminé et de mauvaise qualité. J’ai peur que la nappe de pétrole double de volume avec la saison des pluies et que tous les arbres se retrouvent submergés par un mélange de pétrole et d’eau[…] Ça aurait pu être une belle exploitation.»
Propos du Chef Wanyanwu recueillis par Amnesty International
Dans sa réponse à la lettre d’Amnesty International lui demandant sur quelle base le montant de l’indemnité était calculée et attribuée, la SPDC a répondu que «l’indemnité versée à la suite d’une fuite de pétrole est calculée par rapport au taux OPTS[Oil Producing Trade Section] de la Chambre de commerce et d’industrie de Lagos, qui est avalisé par le gouvernement et prend en compte les dommages causés». La SPDC confirme : «Les cultures de manioc, d’igname, les étangs à poissons, les parcelles agricoles[sont] par exemple évalués en mètres carrés ou en hectares. Une évaluation est parfois effectuée sur la base d’éléments non couverts par le taux OPTS.»
Le droit à un niveau de vie suffisant
Le cas de la collectivité de Rukpokwu et du chef Jonathan Wanyanwu constitue un exemple d’atteinte au droit d’un individu et d’une famille à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l’eau potable et à une nourriture adéquate, inscrit dans l’article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). En effet, les dégâts écologiques dus à un déversement pétrolier occasionné par la fuite d’un oléoduc ont contaminé des terres, un étang à poissons et une source d’eau potable. La vente de l’huile de palme produite sur les terres exploitées avant le déversement pétrolier aurait assuré au chef Jonathan Wanyanwu et à sa famille un niveau de vie suffisant et les moyens de s’alimenter correctement. L’étang à poissons, qui servait aussi de réservoir d’eau potable, a également été pollué. Cette source de revenus et de nourriture a également disparu. Le droit de cette famille à un niveau de vie suffisant a été bafoué.
Le droit à un environnement sain
Dans le cas de Rukpokwu, le fait qu’aucune opération de nettoyage n’ait eu lieu après la fuite de pétrole a eu de graves conséquences sur l’environnement dans le voisinage immédiat du déversement et aux alentours. Les dégâts sur l’environnement ont notamment été causés par l’incendie qui a suivi et qui a détruit une vaste étendue des terres des collectivités, ainsi que par le pétrole brut qui s’est échappé de l’oléoduc et qui, trois mois après l’accident, était toujours visible sur une grande superficie de part et d’autre du pipeline. Les membres des collectivités concernées, notamment le chef Jonathan Wanyanwu et sa famille, ont été victimes des dommages causés à l’environnement.
D’après la Charte africaine, tous les peuples ont droit à «un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement»(article 24). En réponse à la communication 155/96 transmise par le Social and Economic Rights Action Center et le Center for Economic and Social Rights/Nigeria concernant les activités de la SPDC en pays ogoni, au Nigéria, la Commission africaine a émis l’avis que l’absence de toute action visant à protéger les citoyens contre les dégâts écologiques causés par les déversements pétroliers et l’absence de toute opération de nettoyage de la part du gouvernement nigérian constituaient une violation des dispositions de la Charte africaine, en particulier celles figurant à l’article 24 et celles relatives au droit à la santé inscrites dans l’article 16.
Le droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes
L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dispose : «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi». Selon l’article 2-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), les États parties s’engagent à «garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et[à]développer les possibilités de recours juridictionnel». Dans son Observation générale sur l’article 2 du PIDESC, le Comité chargé de son application (Comité DESC) recommande que les États parties créent les voies de recours juridiques rendus nécessaires par l’existence de droits reconnus par la législation nationale. Le Comité DESC évoque également le droit à disposer d’une voie de recours au titre du PIDCP, en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels par non-respect des principes d’égalité et de non-discrimination(103). Plus récemment, en matière d’application du PIDESC au niveau national, le Comité DESC a émis l’avis suivant : «Les normes du Pacte doivent être dûment reconnues dans le cadre de l'ordre juridique national ; toute personne ou groupe lésé doit disposer de moyens de réparation ou de recours appropriés, et les moyens nécessaires pour faire en sorte que les pouvoirs publics rendent compte de leurs actes doivent êtremis en place(104).»Amnesty International soutient la position du Comité selon laquelle le droit à un recours et à une réparation effectifs doit comprendre l'indemnisation, la remise en état et la restitution des biens à la satisfaction des intéressés ainsi que des garanties de non-répétition(105).
Toutefois, les informations recueillies par Amnesty International concernant le cas du chef Jonathan Wanyanwu attestent des insuffisances du système pour les personnes dont les droits humains ont été bafoués.
La Loi n°59 de 1992, qui a remplacé la Loi de 1988 portant création de la Federal Environmental Protection Agency (FEPA, Agence fédérale de protection de l’environnement), constitue le principal dispositif légal de protection de l’environnement en matière de pollution pétrolière au Nigéria. Elle affirme que la responsabilité en cas de déversement pétrolier entraîne non seulement des sanctions pénales mais également l’obligation de couvrir le coût des travaux d’assainissement, ainsi que de toute dépense ou mesure gouvernementale de réparation, de restauration, de restitution ou de compensation à des tiers(106).
La Loi relative aux oléoducs(107) a trait aux mesures de compensation occasionnées par un dysfonctionnement des oléoducs et prévoit de compenser «toute personne ayant subi des dommages (non imputables à sa propre défaillance ou à l’action malveillante d’un tiers) résultant de la rupture ou de la fuite d’un oléoduc ou d’une installation connexe, au titre de tels dommages s’ils n’ont fait l’objet d’aucune compensation par ailleurs(108)». L’article 20-2 dispose que parmi les dommages envisagés figurent ceux infligés à des bâtiments, des cultures, des arbres exploités pour leur valeur commerciale et prévoit le versement d’indemnités en cas de diminution de la valeur d’un terrain. Amnesty International considère que des recours effectifs doivent être disponibles pour les dommages qui résultent de violations des dispositions du droit international relatif aux droits humains et qui sont quantifiables économiquement. Le calcul devrait être effectué sur la base d’une évaluation des dommages occasionnés et les indemnités être proportionnelles à leur gravité. Dans l’affaire SPDCc. Farah, la Cour d’appel a jugé que la compensation devrait «réhabiliter la personne, autant que de l’argent puisse le permettre, de sorte qu’elle retrouve la position qu’elle occupait avant le damnum(dommage ou perte) ou qu’elle aurait occupé si le damnumne s’était pas produit(109)». Il semble que les principes directeurs officiels du gouvernement concernant les taux de compensation pour les terres et les cultures soient inadaptés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le versement, au titre de la compensation et au bénéfice de la personne affectée, d’une indemnité financière tenant compte du revenu qui aurait été perçu s’il n’y avait eu manque à gagner. Une liste de taux dont la valeur est parfois huit fois supérieure aux taux officiels est par conséquent régulièrement publiée à l’adresse des entreprises par un sous-comité(110) piloté par une association de compagnies pétrolières(111).
L’article 20-3 dispose : «La condamnation d’une entité commerciale pour tout délit commis au titre de l’alinéa 1 de cet article entraîne le paiement d’une amende d’un montant ne pouvant excéder 500000 nairas et de 1000 nairas supplémentaires par jour si le délit persiste.»
Ces critères ne prennent cependant pas en compte le manque à gagner ou la dépréciation de la valeur des terres. En réalité, ces taux incluent seulement la valeur d’achat sur le marché d’une denrée agricole ou d’un arbre et le coût du transport jusqu’au village. Le cas du chef Jonathan Wanyanwu en est une illustration évidente : 9400 nairas (57 euros) lui ont été versés en guise de compensation à la suite du premier et du deuxième déversement pétrolier pour la perte d’arbres qui, pour lui, représentaient une source majeure de revenus.
Des arbres qui auraient normalement généré un revenu annuel de 500000 nairas (environ 3000 euros).
Un autre aspect problématique de la Loi relative à la FEPA est que ses dispositions ne sont pas mises en œuvre à cause du manque de crédits ; le problème se pose pour d’autres lois nigérianes touchant à l’environnement et à l’activité pétrolière. Comme l’a découvert Amnesty International à travers le cas de l’État de Rivers, les moyens font défaut à la FEPA – au demeurant investie des pouvoirs conférés par la loi en question –, ce qui se traduit par un manque de matériel et de personnel doté des compétences nécessaires. L’agence ne jouit par conséquent que d’une capacité limitée à faire appliquer la loi et à assurer la protection des collectivités et de l’ensemble des parties lésées. L’agence ne dispose par exemple d’aucun bateau, ce qui met gravement en cause sa capacité à effectuer la surveillance d’un vaste delta où l’essentiel de l’activité pétrolière a lieu à terre et provoque parfois des dégâts environnementaux lors du transport depuis les mangroves jusqu’aux ports nigérians ou en direction des terminaux de haute mer.
Principaux sujets d’inquiétude
Amnesty International s’inquiète de ce que le gouvernement nigérian ne cherche pas à appliquer la législation relative à la protection de l’environnement et à assurer un nettoyage rapide en cas de déversement pétrolier. Amnesty International craint que le peu d’empressement du gouvernement nigérian à s’occuper des travaux d’assainissement nécessaires ne constitue une atteinte au droit à un niveau de vie suffisant consacré par le PIDESC (article 11-1) et au droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant et global inscrit dans la Charte africaine (article 24). Le gouvernement a le devoir d’obtenir de la SPDC qu’elle procède au nettoyage de la zone affectée par le déversement. Si la compagnie, en ne l’effectuant pas, n’assume pas sa responsabilité, le gouvernement, quant à lui, manque à son devoir. La responsabilité du gouvernement nigérian se situe à un autre niveau encore dans cette affaire, dans la mesure où il est l’actionnaire principal de la SPDC à travers la NNPC, qui exploite le pétrole nigérian conjointement avec le groupe Shell(112). La mise en œuvre adéquate de la législation relative à la protection de l’environnement garantirait le respect, la défense et la réalisation des droits humains en question ici.
Recommandations à la SPDC en ce qui concerne le cas exposé ici
Amnesty International demande instamment à la SPDC :
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d’assurer immédiatement le nettoyage des dégâts causés par le déversement pétrolier le long de l’oléoduc Rukpokwu-Rumeke en recourant aux meilleures pratiques existantes et conformément aux normes reconnues sur le plan international ;
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d’accorder des compensations rapides, efficaces et adéquates à la collectivité victime du récent déversement pétrolier, en l’occurrence celle de Rukpokwu, sous la forme notamment de réparations, d’une restitution, d’une indemnisation ou d’une remise en état pour tout dommage dont la SPDC peut être tenue responsable(113) ;
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de prendre toutes mesures appropriées, dans le cadre de ses activités dans cette zone, pour réduire le risque d’accident et de dommages à l’environnement en adoptant les meilleures technologies et pratiques de gestion(114).
Annexe C
Collectivité de Gbarantoru, État de Bayelsa, et SPDC
Gbarantoru est situé dans le royaume d’Ekpetiama, près de Yenagoa, capitale de l’État de Bayelsa. Il s’agit du plus jeune État du Delta du Niger. Gbarantoru se trouve également à proximité d’Odi, où l’armée se serait livrée en 1999 à un massacre qui aurait fait près de 250 morts(115). La collectivité de Gbarantoru est composée d’environ 2000 personnes, dont beaucoup tirent leurs moyens d’existence du Nun, la rivière qui traverse son territoire.
«J’entends ton appel lancinant !
Je l’entends qui me parvient ;
Invoquant le fantôme d’un enfant
À l’écoute, là où les oiseaux du fleuve chantent ton cours argenté.»
Gabriel Okara, poète local, décrivant le Nun
© Ethiope Publishing Corporation
Pour le gouvernement nigérian et la SPDC, la zone habitée par la collectivité Gbarantoru revêt une importance économique primordiale, dans la mesure où elle se trouve sur un des gisements de pétrole brut et de gaz les plus importants de toute l’Afrique de l’Ouest. Le plus important gisement de gaz de la SPDC se trouverait dans ce secteur, où est prévue la construction de sa principale usine de gaz naturel liquide. La SPDC est présente dans la zone depuis plus de 30 ans.
Plusieurs conflits ont opposé la compagnie pétrolière à la population locale dans le passé, et certains groupes ijaw établies à cet endroit sont opposés à l’extension de l’exploitation ou à de nouveaux changements dans les pratiques existantes. Il en résulte que la zone n’a pu être entièrement explorée.
Du fait de l’importance économique du projet envisagé et des conflits qui ont eu lieu dans le passé à cause d’une route construite par la SPDC(116), celle-ci a dû se doter d’un important dispositif de sécurité pour la protection de ses installations et l’encadrement de ses activités dans cette zone. La SPDC a déjà eu recours à une pratique (à laquelle elle prétend vouloir mettre fin) consistant à offrir de l’argent à des jeunes sans emploi habitant à proximité de ses installations et à leur promettre des emplois de gardiens. Elle aurait agi de la même façon à Gbarantoru. Les jeunes à qui elle promettait des emplois n’avaient ni armes ni argent pour s’en acheter. Ils ont donc été rémunérés en argent liquide avec lequel ils se seraient procurés des armes qui, comme nous l’avons vu plus haut, sont aisément accessibles dans le Delta du Niger. Amnesty International n’est pas en mesure de prouver que les sommes octroyées par la SPDC ont effectivement été utilisées pour acquérir des armes, mais les médias nigérians et certains militants locaux affirment que cela a effectivement été le cas(117). Consciente de ces accusations, la compagnie a déclaré publiquement que désormais elle ne ferait plus aucun paiement en espèces qui ne soit justifié par une transaction commerciale.
C’est le projet de la SPDC de construire, avant 2007, une barrière de protection à proximité de son terminal sur la rive du Nun, qui est au cœur du conflit de Gbarantoru. En effet, la compagnie affirme que la barrière est nécessaire pour protéger ses installations, car elle envisage de modifier le tracé de la rive opposée à celle où elle prévoit de construire une unité de raffinement ; cette modification accentuerait la courbe du fleuve et en accélérerait le débit. Mais l’eau s’écoulerait aussi plus rapidement en direction des habitations de la collectivité de Gbarantoru. Ses représentants ont déclaré à Amnesty International souhaiter que la SPDC construise une deuxième barrière pour protéger leur village de l’accroissement du débit des eaux. Les porte-parole de la compagnie affirment qu’une telle barrière de protection n’est pas nécessaire pour le village, qui se situe hors de portée de l’eau. La population n’en est pas convaincue, et craint qu’une fois le projet de la SPDC achevé, son village ne soit victime d’inondations et la rive du fleuve sujette à une érosion massive. Les deux parties ne s’étant toujours pas mises d’accord sur une solution, la population a engagé une action pacifique de protestation.
Des militants de la collectivité de Gbarantoru affirment que la SPDC, dans le but d’assurer la sécurité de son projet et de renforcer les liens existants, aurait organisé des discussions confidentielles qui auraient abouti, au mois de mars 2002, à un accord avec le chef Weke. Les rencontres auraient débouché sur un protocole d’accord entre la collectivité de Gbarantoru et la SPDC, comportant divers projets de développement communautaire. Des membres de l’une des familles de Gbarantoru ont déclaré à Amnesty International que la signature du protocole avait eu lieu le 19 mars 2002 dans le bureau du commissaire à l’environnement de l’État de Bayelsa. Les signataires étaient le commissaire lui-même ; le dirigeant suprême de Gbarantoru, le chef Weke, au nom de la collectivité ; et M. N. Omoruyi, au nom de la SPDC. La SPDC a reconnu avoir signé le protocole d’accord à l’issue de concertations avec ceux qu’elle appelle les «acteurs clefs»de la collectivité, notamment le dirigeant suprême, des organisations de femmes et de jeunes, et des représentants du gouvernement. Amnesty International a eu accès à un exemplaire du protocole, qui a ensuite été rejeté par une grande partie de la collectivité. Un des membres de la famille interrogée (voir plus haut) a rappelé que le chef Weke avait déjà été accusé de ne pas consulter les membres de la collectivité avant d’agir. Il semblerait que la concertation avec des acteurs que des pans entiers de la collectivité considèrent comme peu représentatifs soit une pratique courante parmi les compagnies pétrolières du delta du Niger. En réponse aux questions d’Amnesty International, la SPDC a fait valoir qu’elle avait été «attristée de découvrir»que des scissions étaient intervenues au sein de la collectivité. La SPDC affirme avoir organisé des réunions de conciliation et n’avoir soutenu aucune faction en particulier(118).
Le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
La SPDC a donc conclu, avec le chef Weke, un protocole d’accord dont les membres de la collectivité de Gbarantoru contestent la légitimité(119). Amnesty International craint que le fait qu’un tel protocole, concernant des questions affectant la plupart des membres de la collectivité, ait apparemment été signé en secret soit de nature à porter atteinte à leur droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations – droit inscrit dans l’article 19-2 du PIDCP. De même, aux termes de l’article 39-1 de la Constitution nigériane, toute personne a le droit «de recevoir et de répandre des idées et des informations sans aucune entrave». Amnesty International craint que la pratique consistant, pour la SPDC, à ne se concerter qu’avec une fraction contestée de la collectivité et à procéder apparemment à la signature secrète d’un protocole d’accord, s’apparente à une prise de décision excluant les acteurs concernés.
En 2001, lorsque la SPDC, dans le cadre d’un nouveau programme de forage, baptisé ULTR 1 & 2, est à nouveau entrée en contact avec la collectivité de Gbarantoru pour discuter de ses besoins, il semble que «des billets en vrac» aient été remis au chef Weke ainsi qu’à un groupe de jeunes gens du secteur(120). Amnesty International craint que ces versements en espèces aient pu contribuer à l’augmentation du nombre d’armes illicites présentes dans le secteur – phénomène de nature à encourager une culture de la violence et de la peur, si l’on en croit les informations recueillies(121).
Au sein de la collectivité, la SPDC continue de susciter la rancœur de nombreuses personnes, qui se sont mises à protester contre elle de manière pacifique. Une action qui, selon certaines informations, aurait entraîné une série de menaces et d’agressions armées imputables pour la plupart au gang Uwou Pele Ogbo connu pour ses liens avec le chef Weke(122).
Bubaraye Dakolo, directeur des Gardiens de la Nun River, une organisation basée à Gbarantoru, a déclaré à la délégation d’Amnesty International qu’il était connu pour avoir fait partie, en 2001, des opposants au programme de forage de la SPDC. Il a fait part à Amnesty International de toute une série d’actes d’intimidation et d’agressions armées(123), qui auraient toutes été perpétrées par le gang Uwou Pele Ogbo connu pour ses liens avec le chef Weke, ainsi que d’autres actes révélateurs de pratiques de la SPDC qui refuse la concertation avec l’ensemble des parties au conflit :
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2 mars 2002 : une rencontre organisée par des ONG, à Gbarantoru, sur le thème de l’environnement, de sa gestion au niveau communautaire et de la participation, dans ce domaine, des membres de la collectivité, a été interrompue par des menaces de violence proférées par le gang armé Uwou Pele Ogbo ;
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4 mars 2002 : alors que quatre représentants de la SPDC se rendaient, tard dans la soirée, à une rencontre avec le chef Weke pour signer un protocole d’accord entre la collectivité et la SPDC afin d’autoriser un programme de forage, les personnes qui s’étaient approchées de la maison du chef pour protester ont été menacées par des hommes armés(124) ;
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9 avril 2002 : deux frères, Thankgod et Loveday Oyadongha, qui protestaient contre les plans de la SPDC, auraient été agressés par des membres du gang(125) ;
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20 juillet 2002 : Bubaraye Dakolo et d’autres ont poursuivi leur action de protestation contre le protocole d’accord signé peu auparavant. Des responsables de la SPDC, qui n’avait apparemment aucune intention de se concerter avec les autres personnes chargées de représenter la famille de Bubaraye Dakolo, qui craignait de pâtir des effets de la décision, lui ont rendu visite individuellement, sans l’en informer au préalable. Les visiteurs auraient proféré des menaces visant à contraindre la collectivité à soutenir les plans de la SPDC(126) ;
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21 juillet 2002 : deux hommes et une femme ayant manifesté leur opposition aux plans de forage de la SPDC ont été la cible d’une agression délibérée par des hommes du gang Uwou Pele Ogbo. L’un des hommes a été gravement blessé à coups de machette et a perdu connaissance. Bubaraye Dakolo, qui conduisait l’homme sans connaissance en direction de l’hôpital, a essuyé un coup de feu qui ne l’a heureusement pas atteint mais qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. Il est cependant sorti indemne de l’accident(127).
Bubaraye Dakolo a déclaré à Amnesty International qu’il avait rapporté ces faits à la police. Le chef Weke et sept membres du gang Uwou Pele Ogbo ont été arrêtés et traduits en justice le 2 septembre 2002. De nombreux autres responsables n’auraient cependant pas été arrêtés. Le chef Weke a été libéré sous caution sans avoir été inculpé. Après un an de procédure, il a été acquitté pour manque de preuves. Les autres sont par la suite parvenus à un arrangement à l’amiable avec les victimes et les poursuites ont été abandonnées.
Amnesty International est en outre préoccupée par les conséquences de la rémunération en espèces pratiquée par la SPDC(128). La SPDC a entrepris de réviser son programme de développement communautaire et s’est résolue à mettre fin à la pratique du paiement en espèces, sauf pour couvrir des dépenses commerciales légitimes. La compagnie est en effet consciente que ces espèces sont utilisés à des fins peu recommandables, dont l’achat d’armes, et qu’ils sont de nature à encourager la violence. Le lien entre ces versements et le problème des armes a même été évoqué dans un rapport qui a récemment fait l’objet de fuites, commandé par Shell en décembre 2003 auprès de la société de consultants WAC Global Services, et portant sur les conflits dans le Delta du Niger(129).
Les consultants indiquent dans leur rapport que d’après certaines des personnes interrogées, «les versements d’argent consentis par les compagnies pétrolières ont été utilisés par des organisations criminelles pour acheter des armes».
Les auteurs du rapport poursuivent cependant en affirmant que le rôle des compagnies pétrolières dans la fourniture d’armes est «probablement insignifiant».
Rien ne garantit que l’argent que les sociétés transnationales ont l’habitude de distribuer aux collectivités en proie à un chômage endémique soit utilisé à des fins productives. Sur le plan économique, cela peut encourager l’inflation locale. Sur le plan sociologique, l’effet peut-être d’exacerber les divisions entre les bénéficiaires et les autres. Sur le plan politique, cela peut déboucher sur l’émergence de structures de pouvoir qui, à long terme, peuvent nuire à l’harmonie de la collectivité. Ces sommes d’argent étant souvent remises aux hommes et non aux femmes, la discrimination liée au genre est encouragée au sein du foyer ou de la famille. Dans beaucoup de collectivités, ces sommes d’argent sont utilisées pour l’achat d’alcool et de tabac, ce qui entretient l’état de dépendance des consommateurs. Selon le rapport commandé par la SPDC, ce type de versement non comptabilisé fournit aux jeunes en déshérence le moyen de se procurer des armes.
L’organisation de défense des droits humains est également préoccupée par l’absence de concertation libre et équitable avec les collectivités. Cette situation encourage les divisions entre membres favorables aux projets envisagés pour le bénéfice qu’ils peuvent en tirer et ceux qui y sont opposés car ils n’ont rien à y gagner ou risquent de voir leurs biens, leurs habitations ou leurs cultures endommagées par le projet. Cette pratique est souvent qualifiée de politique du «diviser pour régner».
Afin que soient évités, au sein de collectivités, les conflits dus à l’absence de véritable concertation, Amnesty International prie instamment les compagnies pétrolières d’adopter, à l’avenir, des procédures de concertation transparentes, ouvertes et exemptes de toute pratique de corruption, et de ne commencer la mise en œuvre de leurs projets qu’une fois que les problèmes soulevés par les collectivités concernées ont été résolus, faute de quoi une multiplication des atteintes aux droits humains est à craindre. L’absence de concertation contribue à semer les germes de la rancœur, qui débouchent sur des violences qui ont parfois engendré jusqu’à un millier de morts en l’espace d’une année.
La collectivité de Gbarantoru vit depuis longtemps à proximité de zones d’exploration et de production de pétrole et de gaz, et pâtit d’une mise en œuvre insuffisante et inefficace de la législation sur la protection de l’environnement et l’activité pétrolière. Seules quelques collectivités et familles ont été indemnisées(130) pour l’utilisation de leurs terres à des fins d’exploitation pétrolière et de nombreux procès sont engagés(131). Les Gardiens de la Nun River dénoncent le manque de transparence et de concertation de la toute dernière étude d’impact sur l’environnement. Cette étude concerne le volet Gbaran/Ubie du projet global d’exploitation du pétrole et du gaz, qui prévoit notamment la modification du cours de la rivière avec changement de son débit et de possibles conséquences dommageables sur les rives du territoire de la collectivité de Gbarantoru.
Le Décret n° 86 de 1992, relatif aux études d’impact, tout comme la Loi relative à la FEPA, vise à protéger l’environnement. Il dispose que tout projet de développement doit prévoir une étude d’impact, dès sa phase initiale et avant toute mise en œuvre(132). L’exploration pétrolière, dans le secteur public comme dans le secteur privé, est une activité pour laquelle des études d’impact complètes et en bonne et due forme sont obligatoires.
Mais ce décret n’a pas eu un sort différent des autres textes relatifs à l’activité pétrolière dont il a été question plus haut. Le fait est qu’il n’est pas appliqué de manière suffisante et impartiale, ce qui se traduit, dans certains cas, par des violations des droits fondamentaux des membres des collectivités. Il est précisé au paragraphe 7 du Décret n°86 de 1992, conformément à la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement(133) : «Avant de se prononcer sur une activité ayant fait l’objet d’une étude d’impact environnemental, l’agence[la FEPA] donnera la possibilité aux autres organismes gouvernementaux, aux membres du public, aux experts des disciplines qui s’y rapportent et à tous les groupes concernés d’émettre leurs commentaires sur[…] l’activité en question.»Le cas de la collectivité de Gbarantoru démontre à quel point la mise en œuvre de la législation est insuffisante.
La récente étude d’impact sur Gbarantoru était censée se dérouler sur le mode de la concertation publique. Les Gardiens de la Nun River font cependant valoir que l’accès aux documents n’a pas été facilité comme il aurait dû l’être. Bubaraye Dakolo a confirmé à Amnesty International qu’un exemplaire du document a été mis à la disposition du public au siège du gouvernement local de Yenagoa et un autre au ministère de l’Environnement de l’État de Bayelsa, tous deux situés à Yenagoa(134). Pour la plupart des habitants de Gbarantoru, Yenagoa est quasiment inaccessible étant donné le coût du transport entre leur lieu de résidence et la capitale de l’État. Le coût s’élèverait, pour une personne, à 400 nairas (2,4 euros) pour un aller-retour par la route ou à 1000 nairas (6 euros) par bateau ou en bus (il faut garder à l’esprit que 70,2 pour cent des Nigérians vivent avec moins d’un dollar par jour(135)).
Amnesty International considère que les documents relatifs à un projet de nature à modifier profondément l’existence de la collectivité de Gbarantoru n’ont pas été rendus suffisamment accessibles. La longueur du voyage par le fleuve puis par la route suffit à rendre Yenagoa inaccessible à certaines collectivités établies à proximité du fleuve. La collectivité de Gbarantoru a dû apporter sa propre solution au problème, en envoyant Burabaye Dakolo à Yenagoa afin de photocopier les documents (680 pages, soit un coût de 7000 nairas – environ 42 euros –, d’après les informations reçues). Cet exemplaire a été utilisé lors d’une réunion de concertation organisée au mois de mars. Au cours de cette réunion, les membres de la collectivité ont été informés oralement du contenu du document et ont pu faire leurs commentaires(136), qui ont ensuite été repris dans le document élaboré en réponse à l’étude d’impact.
La collectivité de Gbarantoru ne disposait que d’un délai de trois semaines pour réaliser ce document. Elle a dénoncé le caractère inadapté de la procédure, considérant que ce délai était très insuffisant pour l’examen d’un document de 680 pages par une collectivité de 2000 habitants dont beaucoup sont analphabètes(137). Amnesty International considère que le délai alloué dans ce cas particulier était trop court pour qu’une concertation équitable, transparente et entièrement ouverte soit possible.
Amnesty International craint que la SPDC, ainsi que le gouvernement nigérian, à travers son principal actionnaire, la NNPC, aient manqué à leur devoir de rendre l’étude d’impact sur l’environnement suffisamment accessible à la collectivité. Cela a contribué au fait que la population n’a pas été suffisamment informée et qu’elle n’a pas été en mesure d’user correctement de son droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations sans aucune entrave. Amnesty International craint par conséquent que le gouvernement nigérian n’ait pas fait preuve de la diligence nécessaire dans la protection de ce droit, inscrit dans les articles 19 du PIDCP et de la Charte africaine ainsi que dans l’article 39-1 de la Constitution nigériane.
L’organisation considère en outre que la SPDC devrait correctement conduire la concertation avec la collectivité et tenter de répondre aux préoccupations légitimes soulevées par les habitants des rives du Nun concernant l’impact à long terme du détournement du cours de la rivière. Amnesty International considère également que la SPDC est en partie responsable des agissements du chef Weke dans la zone, qui se sont traduits par des violations des droits humains de plusieurs membres de la collectivité de Gbarantoru.
La signature par la SPDC et le chef Weke d’un protocole d’accord, apparemment négocié en secret, et portant sur des questions susceptibles d’affecter la plupart des membres de la collectivité relève de pratiques opposées à la prise collective de décision et de la politique du «diviser pour régner». La légitimité de ce protocole a été mise en cause par la collectivité. Des accusations supplémentaires font état, dans le cas de Gbarantoru, de menaces, voire d’agressions violentes de la part d’un groupe de jeunes armés qui entretiendrait des liens avec le chef Weke. Amnesty International s’inquiète de ce que des acteurs non étatiques tels que la SPDC puissent être en partie responsables de l’instabilité de la situation du fait de leur soutien à des responsables tels que le chef Weke, qui serait à l’origine des actes de violence perpétrés au sein de la collectivité ; elle s’inquiète aussi de leur façon peu transparente de traiter avec lui.
Recommandations spécifiques à la SPDC
De le cas de Gbarantoru, Amnesty International demande instamment à la SPDC de :
-
prendre toutes mesures appropriées pour réduire le risque d’accidents et de dommages à l’environnement en adoptant les meilleures technologies et pratiques de gestion, aux termes de l’article 14 des Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises (en particulier son chapitre G, alinéa g) et de leur Commentaire ;
-
veiller à ce que ses responsables et ses forces de sécurité, en tant que représentants de ses intérêts, n’usent pas de mesures d’intimidation dans leurs contacts avec les collectivités concernées et que, en matière de recours à la force, ils se conforment aux dispositions spécifiques des Principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits de l’homme et aux Codes de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois.
-
diligenter une enquête sur les agissements de ses responsables en contact avec la collectivité de Gbarantoru au cours de l’année 2002 ; de rendre les résultats de cette enquête publics ; de fournir, si nécessaire, une réparation rapide, efficace et adéquate à la collectivité pour tout dommage subi et toute propriété endommagée(138).
Liste des abréviations
CADHP
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Charte africaine Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
CDC
Comité de développement communautaire
CEDEAO
Collectivité économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Comité DESC
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
DUDH
Déclaration universelle des droits de l’homme
ECOMOG
Force ouest-africaine d'interposition de la CEDEAO
MOSOP
Movement for the Survival of Ogoni People
(Mouvement pour la survie du peuple Ogoni)
OIT
Organisation internationale du travail
ONU
Organisation des Nations unies
OPEP
Organisation des pays exportateurs de pétrole
NAOC
Nigerian Agip Oil Company
NDDC
Nigerian Delta Development Corporation
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
SPDC
Shell Petroleum and Development Corporation
********
Notes:
(1) L’OPEP a été créée en 1960 pour soutenir le cours du pétrole. Ses membres possèdent 61 p. cent du marché des exportations de pétrole. Les pays membres de l’OPEP produisent environ 40 p. cent du pétrole mondial et détiennent deux-tiers des réserves mondiales. Les 11 membres de l’OPEP sont l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, le Koweït, la Libye, le Nigéria, le Qatar et le Vénézuéla.
(2) Voir la base de données de statistiques de la Banque mondiale sur le Nigéria à l’adresse http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=NGA&PTYPE=CP
(3) De nombreuses compagnies pétrolières sont actives dans le delta du Niger, généralement en collaboration avec le gouvernement nigérian, en tant qu’actionnaire majoritaire. La plus grande multinationale présente au Nigéria est la Shell Petroleum Development Corporation (SPDC). Parmi les autres grandes entreprises, on peut citer Chevron Texaco, Exxon Mobil, Total Fina Elf et ENI-Agip.
(4) Information fournie par de hauts représentants d’entreprises implantées au Nigéria, lors d’entretiens au siège social de ces sociétés, ainsi que sur des discussions, au fil du temps, avec des cadres dirigeants d’entreprises, des entreprises de conseil, des représentants des ONG et des universitaires.
(5) La licence «sociale» d’exploitation signifie que le fonctionnement d’une entreprise est non seulement assujetti à une autorité légale (elle doit, par exemple, disposer d’une autorisation réglementaire du gouvernement, observer la législation appropriée ou encore tenir compte des objectifs fixés par les actionnaires et les employés), mais qu’il est également acceptable pour la population, la société civile dans son ensemble, et pour les parties concernées, c’est-à-dire tous ceux dont la vie sont affectée par les décisions et l’activité de l’entreprise.
(6) Amnesty International, Nigéria : Répression des mouvements de protestation des femmes dans la région pétrolifère du Delta(AFR 44/008/2003).
(7) Dans sa section 2, le décret de 1992 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement précise que le secteur public ou privé ne doit ni entreprendre ni autoriser des projets ou des activités sans en examiner au préalable les effets sur l’environnement. Lorsque l’ampleur, la nature ou la localisation d’un projet ou d’une activité proposés est telle qu’il est probable que ce projet ou cette activité affecteront l’environnement de manière significative, l’évaluation de ses incidences sur l’environnement doit être effectuée conformément aux dispositions du décret.
(8) "Environmental Ministry Recommends N10m fine for Agip", in The Vanguard (État de Lagos), publié sur le site www.vanguardngr.comle 2 juillet 2004.
(9) Selon les informations obtenues par Amnesty International, la SPDC a officiellement commenté ce texte en ces termes : «Ce rapport, commandé de façon indépendante à des spécialistes des conflits, nous a permis d’acquérir une compréhension plus approfondie des problèmes sous-jacents liés au conflit dans le delta du Niger. Le gouvernement et les collectivités locales doivent prendre l’initiative de mettre fin au conflit. Mais nous sommes également déterminés à apporter notre aide. Nous avons commandé ce rapport en 2003 afin de pouvoir mieux comprendre comment nos activités sont affectées par le conflit et comment elles y contribuent par mégarde. Par exemple, l’enquête sur le terrain a montré pourquoi il nous est difficile de fonctionner en toute sécurité et en préservant notre intégrité ; comment nous alimentons parfois le conflit par notre façon d’attribuer des contrats, d’acquérir des terres et de traiter avec les représentants des collectivités ; et dans quelle mesure le conflit réduit l’efficacité de notre programme de développement local. Aujourd’hui, nous avons l’intention de soutenir l’élaboration d’une stratégie de paix et de sécurité afin de réduire le conflit en modifiant nos pratiques en matière d’exploitation, de sécurité et de développement local. Un groupe de travail, composé d’experts locaux, nationaux et internationaux, de représentants des parties concernées et de l’industrie pétrolière, sera créé pour définir cette stratégie de paix et de sécurité, surveiller sa mise en application et rendre compte de ses progrès.»
(10) Sur le plan historique, plusieurs entreprises ont accepté l’obligation morale de protéger les droits humains, mais elles n’ont accepté aucune discussion sur leurs obligations légales. C’est ce qui est apparu à la veille de la 60e session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies qui s’est tenue à Genève au début de l’année et qui a discuté des Normes des Nations unies sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises. La législation internationale en matière de droits humains est très claire à cet égard. Voir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC), notamment l’Observation générale n°12 sur le droit à une nourriture suffisante, § 20, et l’Observation générale n°14 sur le droit à la santé, § 42. Voir également la Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale n°5, § 56. Les observations générales n°12 et 14 du Comité DESC affirment, entre autres, que, si l’État a une obligation directe de garantir le respect des droits humains, «tous les membres de la société – individus, familles, collectivités locales, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile et secteur privé – ont des responsabilités dans la réalisation»du droit à une nourriture suffisante et à la santé. L'État doit assurer un environnement qui facilite l'exercice de ces responsabilités. L’observation générale n°5 du CRC, § 5, précise en outre que «la mise en œuvre de la Convention est une obligation pour les États parties mais elle doit concerner tous les secteurs de la société […]. Le Comité considère que les responsabilités, en ce qui concerne le respect et la réalisation des droits de l’enfant»n’incombent pas uniquement à l’État dans la pratique.
(11) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
(12) Ci-après les Normes. Selon le préambule des Normes des Nations unies, «même si les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l'homme et de veiller à leur réalisation, les sociétés transnationales et autres entreprises, en tant qu'organes de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme […] Les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres et les personnes travaillant pour elles sont aussi tenus de respecter les principes et normes faisant l'objet d'une reconnaissance générale énoncés dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres instruments internationaux.»Les Normes des Nations unies, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), adoptées le 26 août 2003 par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, disponibles sur le site http://www1.umn.edu/humanrts/links/Fnorms2003.html.
(13) Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d’administration du Bureau international du travail lors de sa 204e session (Genève, novembre 1977).
(14) Le programme Responsible Care a été lancé au Canada en 1984. Il s’applique aujourd’hui dans des dizaines de pays dans le monde. L’objectif de ce programme est d’accélérer les progrès de l’industrie chimique en matière d’environnement. Responsible Care a été adopté par le Conseil international des associations chimiques (ICCA). Sa mise en application varie d’un pays à l’autre. Au Canada, les entreprises participantes doivent régulièrement soumettre leurs usines à des vérifications de conformité, effectuées par une commission externe composée aussi bien d’experts du secteur que de représentants de la collectivité. Les résultats sont rendus publics.
(15) Voir par exemple Au-delà du volontarisme, Conseil international pour l’étude des droits humains, Genève, 2002. Voir également Les Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme : vers une responsabilité juridique(IOR 42/002/2004).
(16) Élaborés en 2001 par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, conjointement avec plusieurs entreprises. Pour obtenir le texte, voir par exemple http://www.state.gov/g/drl/rls/2931.htm
(17) Des programmes de prospection et d’exploitation pétrolière ont déjà commencé dans certains pays, notamment au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Mauritanie, à São Tomé et Príncipe et au Tchad.
(18) Déclaration du directeur général du groupe Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), publiée par This Day, le 19 mai 2004 (voir le site www.thisdayonline.com).
(19) Ce point est un sujet de querelles. La SPDC, la plus important compagnie pétrolière présente au Nigéria, a reconnu que ces réserves pourraient ne pas être très importantes.
(20) En 2004, le cours international du pétrole a considérablement augmenté. Au moment de la préparation et de la publication du rapport, les prix oscillaient entre 37 et 41 dollars le baril.
(21) À 40 dollars le baril, les exportations de pétrole du Nigéria représenteraient environ 26,28 milliards de dollars. Mais seuls 21,98 milliards reviendraient au gouvernement, selon une formule complexe de partage des revenus avec les compagnies pétrolières, qui récupèrent le reste.
(22) Voir la base de données statistiques de la Banque mondiale sur le Nigéria à l’adresse http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=NGA&PTYPE=CP.
(23) De nombreuses compagnies pétrolières sont présentes au Nigéria. Toutes les compagnies pétrolières internationales doivent constituer des sociétés en participation avec le gouvernement nigérian, qui est actionnaire majoritaire de la société. La plus importante compagnie internationale est le groupe anglo-néerlandais Shell, suivi de Chevron (aujourd’hui Chevron-Texaco), Mobil (aujourd’hui Exxon-Mobil), Elf (qui fait aujourd’hui partie du groupe Total) et ENI-Agip (société nationale italienne du pétrole).
(24) Le groupe Shell du Nigéria comprend la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC), la Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd (SNEPCO), la Shell Nigeria Gas Ltd (SNG), la Shell Nigeria Oil Products Ltd (SNOP), la Nigeria Liquefied Natural Gas Company Ltd (NLNG). Le présent rapport traite essentiellement de la SPDC.
(25) La formule de partage des revenus est complexe, et dépend des entreprises et des concessions. D’une manière générale, quand le cours du pétrole monte, la part de l’entreprise exploitante se réduit significativement, tandis que celle de l’État augmente de façon considérable.
(26) Selon les Normes des Nations unies, «l'expression "partie intéressée" comprend les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ou de l'entreprise ont une incidence. Le terme "partie intéressée" doit être interprété dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présentes Normes et englobe les parties indirectement intéressées lorsqu'elles sont ou seront substantiellement touchées dans leurs intérêts par les activités de la société ou de l'entreprise. Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le terme peut inclure des parties qui sont indirectement touchées telles que les associations de consommateurs, les clients, les gouvernements, les collectivités avoisinantes, les collectivités et peuples autochtones, les ONG, les établissements publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.»
(27) Voir Christian Aid, Behind the Mask: The Real Face of Corporate Social Responsibility, janvier 2004, à l’adresse http://www.christian-aid.org.uk/indepth/0401csr/
(28) Center for Social and Corporate Responsibility, The goat in the flowstation: the social license to operate in the Niger Delta, juin 2004.
(29) Basé sur des entretiens d’Amnesty International, mars 2004.
(30) Une étude de la Banque mondiale estime à près de 300 par an le nombre de déversements accidentels de pétrole dans les États du Delta et de Rivers entre 1991 et 1993 (Banque mondiale 1995, vol. II, appendice M). Il y a cependant des raisons de penser que ce chiffre pourrait être dix fois plus élevé (voir Human Rights Watch, The Price of oil, p. 59). Dans son rapport annuel intitulé People and the Environment 2003et publié en juin 2004, la SPDC reconnaît que le nombre de déversements accidentels de pétrole était en 2003 de 221, soit 9900 barils, dont 141, ou 63 p. cent, auraient été dus à des actes de sabotage (People and the Environment 2003, pp. 7-8). Le nombre d’incidents en 2002 était de 262, soit 20007 barils, dont 61 p. cent auraient été dus à des actes de sabotage (id., p. 42).
(31) De nombreux enlèvements d’employés des compagnies pétrolières, d’actes de sabotage sur des installations pétrolières, notamment des pipelines et d’actes de violence contre les employés des compagnies pétrolières ont été signalés. Traiter ce sujet en profondeur n’est pas l’objet de ce rapport. Cependant, trois incidents comportant des attaques contre la NAOC, Chevron-Texaco et la SPDC ont eu lieu récemment. Le 17 avril 2004, un groupe de jeunes gens armés a tenté d’attaquer un parc de stockage appartenant à la NAOC, à Tebidada, dans l’État de Bayelsa. Cinq des assaillants seraient morts dans l’échange de coup de feux qui a suivi. En réponse à une lettre d’Amnesty International à propos de cet incident, la NAOC a déclaré que «les forces de sécurité nationales stationnées autour du parc ont répondu aux coups de feu, et la fusillade qui a suivi a provoqué la mort de cinq des assaillants». La NAOC a répondu en outre que «la compagnie elle-même ne possède pas de personnel de sécurité armé» (lettre de l’ENI à Amnesty International en date du 19 mai 2004). Le 23 avril, un bateau transportant sept personnes (cinq Nigérians et deux Américains, sous contrat avec Chevron-Texaco), aurait été pris dans une embuscade par un groupe de jeunes armés sur le fleuve Bénin, dans le delta du Niger. Les sept passagers seraient morts dans l’attaque. Selon certaines informations, le quartier général de la Défense a interrogé quelque 25 personnes relativement à cet incident. En réponse à une lettre d’Amnesty International qui lui posait des questions sur cette agression, le directeur de la communication et de la responsabilité de Chevron Nigeria Limited (CNL), D. Haastrup, a fermement condamné cette agression et a confirmé que les autorités nigérianes avaient ouvert une enquête. Selon CNL, rien n’avait provoqué cette attaque, et l’équipage d’un bateau de la marine affecté à la surveillance de cette zone n’a ni ouvert le feu ni répondu aux tirs des assaillants (lettre de CNL à Amnesty International en date du 23 juin 2004). Amnesty International n’a pas pu vérifier si des personnes avaient été arrêtées ou accusées des homicides (pour plus d’information, voir les articles sur les sites www.vanguardngr.com, www.afp.com, www.irinnews.org, www.guardiannewsngr.com). Le 15 avril, des soldats nigérians auraient tué au moins deux hommes armés qui, selon leurs dires, essayaient d’attaquer des chalands-citernes appartenant à la SPDC à Warri. Amnesty International a écrit une lettre à l’entreprise en lui demandant de commenter l’incident, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication du présent rapport (pour plus d’information, voir les articles sur les sites www.irinnews.orget www.vanguardngr.com).
(32) Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), un «conflit de haute intensité» est un conflit dans lequel meurent 1000 personnes par an. La Tchétchénie et la Colombie connaissent des conflits de ce type (voir les données comparatives pour 2002 sur la base de données du SIPRI : http://www.sipri.se).
(33) Pour plus d’informations sur ces derniers chiffres, voir Amnesty International, Nigeria: The security situation in Rivers State: an open letter from Amnesty International to Peter Odili, State Governor of Rivers State, 15 septembre 2004 (AFR 44/027/2004).
(34) Voir "Group seeks justice in Niger Delta, condemns govt’s use of force", in The Daily Independent, publié le 17 février 2004 sur le site www.dailyindependentng.com/.
(35)Bunkering est le terme utilisé pour le soutage, la mise en soute du pétrole. Au Nigéria, le vol de pétrole brut est souvent appeléillegal bunkering (soutage illégal). Dans son rapport intitulé People and the Environment 2003, la SPDC, compagnie pétrolière possédant la plus importante production on-shore du delta du Niger, rapporte que le nombre de vols de pétrole était estimé à 88 en 2003 et s’était traduit par une perte estimée à neuf millions de barils, soit trois millions de plus qu’en 2002 (People and the Environment 2003, pp. 2-3).
(36) Le delta du Niger est habité par les Ijaw, principale ethnie de la région, les Itsekiri, les Ogoni, les Urhobo et de nombreux autres groupes. Les heurts entre groupes ethniques y sont fréquents, notamment entre Ijaw et Itsekiri, et font souvent des morts. Si le conflit possède une dimension ethnique, ses principales causes résident dans l’accès inégal aux ressources économiques, et il est aggravé par les conséquences des pratiques des multinationales présentes dans la région. Selon de nombreuses ONG, ce conflit est déjà ancien (voir par exemple les documents de Human Rights Watch sur la crise à Warri, intitulés The Price of Oil etThe Warri Crisis: Fueling Violence). À la suite de l’intensification de la violence dans le delta du Niger durant la première moitié de 2003, le gouvernement fédéral a constitué une force d’intervention conjointe, l’opération Restaurer l’espoir, sous le contrôle du général de brigade Elias Zamani. La force d’intervention regroupe l’armée, la marine, l’armée de l’air et la police mobile. Elle est chargée de lutter contre l’augmentation de la violence, garantir la sécurité des compagnies pétrolières présentes dans la région et débarrasser les voies navigables des pirates, des kidnappeurs et des voleurs de pétrole. Le gouvernement des États-Unis a récemment proposé au Nigéria de l’aider à patrouiller ses eaux internationales. De nombreuses informations ont fait état de violations des droits humains commises par la force d'intervention au cours de ses opérations, mais Amnesty International n’a pas pu vérifier l’exactitude de ces allégations. Le 23 juin 2004, les dirigeants de groupes Ijaw et Itsekiri ont officiellement signé un nouvel accord de paix, à l’issue de six mois de dialogue et trois semaines après le cessez-le-feu officiel conclu par les dirigeants des milices ethniques. L’accord de paix a été officiellement approuvé par 11 des 14 groupes Ijaw présents. Selon de nombreux participants, ce dialogue est un pas dans la bonne direction, dans un conflit qui porte sur les revendications territoriales des uns et des autres sur la région de Warri. On pense que le conflit de la région de Warri s’est traduit pour la SPDC par une perte d’environ 60000 barils de pétrole par jour, et que cette crise et celles qui ont touché d’autres régions du delta du Niger ont fait perdre au gouvernement fédéral un revenu moyen d’environ 10 milliards de dollars. Voir "Warri: Ijaw, Itsekiri Leaders Join Peace Deal", in This Day (Lagos), publié le 24 juin 2004 sur le site www.thisdayonline.com; "Warri Peace Deal Collapses", in This Day (Lagos), publié le 7 juillet 2004 sur le site www.thisdayonline.com; "11 Ijaw delegates back Warri peace pact", inThe Vanguard (Lagos), publié le 12 juillet 2004 sur le site www.vanguardngr.com; "3 Ijaw Groups Back Warri Peace Accord", in The Vanguard (Lagos), publié le 19 juillet 2004 sur le site www.vanguardngr.com.
(37) Le Nigéria est très mal noté par Transparency International : il arrive en 132e position sur 133 pays pour ce qui est de l’Indice de perception de la corruption (2003). Voir www.transparency.org.
(38) CIA,The World Factbook, publié à l’adresse http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/si.html
(39) Niger Delta Fund Initiative,Political definition of N-Delta, 15 septembre 2003, publié sur http://www.earthrights.net/nigeria/news/definition.html
(40) Base de données relative aux indicateurs du développement dans le monde, publiée sur http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=NGA&PTYPE=CP
(41) Voir la déclaration de Chuka Udedibia, ministre nigérian, le 7 juillet 2003, lors de la Première réunion biennale des États chargés d’examiner l’application du programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, publié sur http://disarmament.un.org:8080/cab/salw-2003/statements/States/Nigeria.pdf; IRINnews, "Former conflict zone chooses between arms and development", publié le 4 avril 2003 sur www.irinnews.org.
(42) Voir la déclaration de Chuka Udedibia, ibid.
(43) Entretien d’Amnesty International avec I. Barasua, qui est la porte-parole de la police nigériane pour l’État de Rivers, le 16 mars 2004.
(44) "Ecowas seeks means to recover 8 million illicit arms in the region", IRINnews, www.irinnews.org, 26 mars 2004.
(45) Le Code de conduite relatif à l’application du moratoire a été approuvé à Lomé, au Togo, le 10 décembre 1999. Voir IRINnews, "Former conflict zone chooses between arms and development", publié le 4 avril 2003 sur www.irinnews.org.
(46) Vanguard, "Mitee laments arms proliferation, insecurity", publié le 27 février 2004 sur www.vanguardngr.com.
(47) Entretien avec Amnesty International, 13 mars 2004.
(48) Entretien avec Amnesty International, 17 mars 2004.
(49) L’application de la Loi sur les armes à feu (chapitre 146 des Lois nigérianes) a connu quelques évolutions très récemment. Cette loi soumet, entre autres, la possession ou l’acquisition d’armes à feu à usage personnel à l’approbation de l’inspecteur général de la police. Selon The Guardian du 30 mars 2004, la police nigériane a arrêté 71 personnes dans le cadre d’une affaire de fabrication et de commerce d’armes présumées illicites. Un fabricant de Gusau, dans l’État de Zamfara, aurait vendu des armes à plus de 70 personnes dans tout le pays. La police a confisqué plusieurs pistolets semi-automatiques, un pistolet Beretta et divers types de munitions (voir le site http://ngrguardiannews.comen date du 31 mars 2004). Le 30 mars 2004, le gouverneur adjoint de l’État du Delta a été détenu aux fins d’interrogatoire au sujet de la découverte de 12 fusils AK47 et de munitions dans un véhicule apparemment attaché à son service, comme l’a rapporté Vanguarddu 1er avril 2004 sur le site www.vanguardngr.com. Le 21 avril 2004, This Day indiquait que selon le porte-parole de la police, Chris Olakpe, délégué par Tafa Balogun, inspecteur général de la force spéciale nouvellement créée pour la récupération des armes à feu acquises illégalement, la force spéciale avait récupéré pour le moment 586 armes différentes et 180000 munitions (voir This Day, "Task Force Recovers 586 Firearms", publié le 21 avril 2004 sur http://www.thisdayonline.com). En outre, Chuka Udedibia a fait savoir que, de janvier 2002 à juin 2003, les autorités nigérianes avaient récupéré 1902 armes de petit calibre détenues illicitement et 13271 munitions inutilisées. (Voir la déclaration du représentant nigérian, en date du 7 juillet 2003, lors de la Première réunion biennale des États chargés d’examiner l’application du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le ommerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, sur http://disarmament.un.org:8080/cab/salw-2003/statements/States/Nigeria.pdf). Le 25 mai 2004, Vanguard rapportait que la destruction la veille par le gouvernement fédéral de 1065 armes à feu et de 963 munitions récupérées dans 18 États du Nigéria avait été organisée avec le concours de différentes organisations, comme l’Union européenne, le Commonwealth et d’autres parties intéressées. À cette occasion, le ministre de la Défense, R. Kwankwaso, a déclaré : «Nous faisons tout notre possible pour vraiment mettre fin à la prolifération des armes illicites dans ce pays.» L’exercice était dirigé par la Commission technique pour la destruction des armes et munitions récupérées, constituée le 10 mai 2004 par le président du Comité présidentiel pour la destruction des armes et munitions illicites (voir l’article publié le 25 mai 2004 sur www.vanguardngr.com). Dans le même temps, selon P. M. News du 19 mai 2004, des responsables des douanes d’Apapa et de Tin Can Island étaient interrogés sur les récentes importations illégales dans le pays d’armes sophistiquées et de munitions. Le 26 mai 2004, The Guardian rapportait que la police avait arrêté un individu soupçonné de trafic d’armes dans l’État du Delta ; il aurait été impliqué dans l’organisation d’un réseau à Effurun, près de Warri (voir www.guardiannewsngr.com). Il n’en reste pas moins que l’ampleur du problème au Nigéria en général et dans le delta du Niger en particulier nécessite un effort substantiel pour surmonter la situation d’insécurité et de violence généralisées engendrée par la prolifération des armes illicites.
(50) Doc. ONU A/RES/58/42.
(51) Voir le site www.ngrguardiannnews.com.
(52) La délégation d’Amnesty International s’est entretenue avec M. Hassan, commissaire de police adjoint de la police nigériane de l’État de Rivers, le 17 mars 2004.
(53) Selon des informations récentes, certaines entreprises auraient versé des sommes inappropriées au chef d’une collectivité locale, créant ressentiment et conflit entre les membres de la collectivité et le chef du village de Kegbara Dere, au centre du Gokana, région d’Ogoni, État de Rivers. Voir "Shell unable to shake off troubled Ogoni legacy as dispute over pipeline deepens", in The Financial Times, publié le 14 septembre 2004 sur www.news.ft.com, et "Shell unable to shake off troubled Ogoni legacy as dispute over pipeline deepens", in This Day (Lagos), publié le 16 septembre 2004 sur www.thisdayonline.com. Amnesty International n’a pas pu confirmer ces informations.
(54) Voir, par exemple, Jedrzej Georg Frynas,Oil in Nigeria: Conflict and Litigation between Oil Companies and Village Communities, Lit Verlag, Munster, 2000.
(55) La Loi de 1978 sur l’utilisation de la terre (chapitre 202 des Lois nigérianes) dispose dans sa section 1 que«toutes les terres incluses dans le territoire de chaque État de la fédération appartiennent au gouverneur de cet État ; ces terres sont mises sous tutelle et administrées pour l’usage et le bénéfice commun de tous les Nigérians, conformément aux dispositions de la présente loi».
(56) En matière de propriété, au Nigéria, l’accès à la terre et son usufruit sont réglementés par la législation écrite, mais d’abord et avant tout par le droit coutumier oral. Ce dernier peut varier en fonction de l’ethnie ou de la région, mais certains éléments se retrouvent partout. Le concept occidental de «propriété» a été introduit pendant le protectorat britannique. Le droit coutumier nigérian établit, lui, une distinction entre la propriété permanente de la terre et sa possession. Au Nigéria, on distingue la propriété de la collectivité de celle de la famille ou des particuliers. Les deux premières formes de propriété sont courantes dans les zones rurales et la troisième dans les zones urbaines. Les terres de la collectivité sont détenues sous une sorte de tutelle par le chef du village, qui doit demander l’accord de la collectivité avant de les vendre. La terre appartient à tous les membres de la collectivité. Lorsqu’un des membres veut acquérir l’usage d’une parcelle de terre, il doit s’adresser au chef, qui prend une décision en fonction, notamment, des besoins économiques de celui qui présente la demande. La terre revient à la collectivité en cas, par exemple, de décès des occupants ou d’expiration de la période accordée. La terre peut également appartenir à une famille, unité plus petite que la collectivité, formée de personnes ayant des liens de parenté et vivant ensemble. Une différence importante entre les terres de la collectivité et celles de la famille est que la famille peut acquérir des terres à l’occasion d’une répartition ; la famille devient alors la propriétaire permanente de ce qui lui a été alloué. La troisième forme de propriété de la terre, la propriété individuelle, se développe, notamment dans les zones urbaines. Aux termes de la Loi de 1978 sur l’utilisation de la terre, toutes les terres d’un État sont la propriété du gouverneur de cet État. Depuis l’entrée en vigueur de cette législation, les collectivités n’ont plus le droit de remettre en cause la présence d’une compagnie pétrolière sur les terres détenues en commun. En outre, elles ne reçoivent aucune compensation pour l’occupation de leurs terres ; la compensation revient au gouverneur. Malgré ces tentatives de modifier le système de propriété de la terre, il semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de changements en ce qui concerne le droit coutumier dans les zones rurales. (Le présent document n’a pas pour objet d’étudier ce point en détail. Une courte explication était cependant nécessaire pour faciliter la compréhension des lecteurs qui ne sont pas familiers avec le système de propriété du Nigéria.)
(57) Human Rights Watch, The Price of Oil, p. 59.
(58) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, doc. ONU E/C.12/2000/4, § 15, 11 août 2004.
(59) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°15, Le droit à l'eau, doc. ONU E/C.12/2000/4, § 8, 26 novembre 2002.
(60) Ci-après la Déclaration de Rio.
(61) Alinéas 2 à 6 de la Communication 155/96. Cette Communication a été présentée en 1996, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du décret n°86 de 1992 relatif aux études d'impact sur l'environnement.
(62) Alinéas 44 à 47 de la Communication 155/96.
(63) Cet argument est fondé sur une communication de l'Union des jeunes avocats du Tchad (74/92) et l'important jugement rendu dans l'affaireRodriguez c. Honduras (Cour inter-américaine des droits de l’homme, jugement du 19 juillet 1988, série C, n°4). Ce jugement établit que lorsqu’un État permet à des personnes ou à des groupes privés de violer librement et impunément des droits humains reconnus, il contrevient à l’obligation qui lui est faite de protéger les droits fondamentaux de ses citoyens.
(64) En 1989, l'OIT a adopté la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux vivant dans des pays indépendants (n°169), qui prévoit des garanties s'appliquant à la pleine représentation des ethnies minoritaires dans les débats sur les questions politiques, culturelles ou économiques pouvant affecter leur environnement. Malheureusement, le Nigéria n'a pas ratifié cet instrument international des droits humains.
(65) Comité des droits de l'homme, Observation générale n°31 [80], Nature de l'obligation générale imposée aux États parties au Pacte, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 4, 26 mai 2004.
(66) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, doc. ONU E/C.12/2000/4, § 33.
(67) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°3, La nature des obligations des États parties (art. 2, § 1), 14 décembre 1990.
(68) Voir par exemple le Projet d'articles sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites, Rapport de la Commission du droit international (1996).
(69) Comité des droits de l'homme, Observation générale n°31, § 8.
(70) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°15, Le droit à l'eau, doc. ONU E/C.12/2000/11, § 23, 20 janvier 2003.
(71) Normes sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 et Observation E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2. Voir http://web.amnesty.org/pages/ec-unnorms_2-eng
(72) Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, résolution 2003/16, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2003/L. 11 à 52 (2003). Voir http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
(73) Pour de plus amples informations, voir Amnesty International, Les normes de l'ONU sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme : vers une responsabilité juridique(index AI : IOR 42/002/2004).
(74) Adopté par la résolution 34/169 de l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979.
(75) Adopté par le Huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990.
(76) Initiative des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, à laquelle ont collaboré des représentants des industries extractives et des ONG des droits humains ; elle s'applique aujourd'hui aux Pays-Bas et à la Norvège. Les principes peuvent être consultés sur http://www.state.gov/g/drl/rls/2931.htm
(77) Ces objectifs légitimes peuvent concerner des indemnisation et des contributions volontaires à d'autres objectifs légitimes, comme les dons de bienfaisance, les dons aux populations confrontées à une catastrophe naturelle, etc. Dans le cadre de leur politique de développement durable, appelée«Big Rules», les sociétés du groupe Shell au Nigéria ont décidé de faire des versements de fonds uniquement pour des raisons commerciales légitimes, sans toutefois définir exactement ces dernières.
(78) Lettre de l'ENI à Amnesty International du 19 mai 2004.
(79) Lettres envoyées par Richard Ogbonna Chukwudi à Cascade Control Ltd le 22 septembre 2003, et par son avocat à la même société le 6 octobre 2003. Cette correspondance a été montrée à Amnesty International.
(80) Ibid.
(81) Depuis, le chef a été déposé, ce qui a encouragé Richard Ogbonna Chukwudi à parler ouvertement de ses préoccupations.
(82) Au Nigéria, les groupes armés disposent souvent d'armes plus perfectionnées que les forces de sécurité de l'État, notamment des fusils semi-automatiques. Dans certains cas, les forces de sécurité de l'État ont fui devant les groupes armés.
(83) Ibid.
(84) Ibid.
(85) Dans une communication de la société à Amnesty International.
(86) Ces principes directeurs ont été établis par l'OCDE à l'intention des sociétés ayant leur siège dans un pays membre. Ils ont comme but la protection de l'environnement, le respect du droit du travail et des droits humains, et autres exigences sociales. Ils peuvent être consultés sur http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html.
(87) En outre, dans sa lettre à Amnesty International, l’ENI-Agip déclarait : «La complexité des conditions socio-économiques et la fréquence des litiges locaux ont amené l’ENI-Agip à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses ressources humaines, de sa réputation et de ses actifs corporels et incorporels en combinant efficacité des mesures prises et respect total des lois locales, des règles internationales en matière de droits humains et des coutumes des collectivités locales. C'est ainsi que l’ENI-Agip et la NAOC ont adopté une "politique de sécurité" dont l'objectif est de définir les principes sur lesquels s’appuyer afin de mettre au point un système de sécurité respectueux des règles et visant à protéger ses activités commerciales par la prévention des risques et la gestion des crisse. Cette politique établit qu'en cas de risques de dommages corporels ou de décès, la NAOC ne cherchera que le rétablissement de conditions de sécurité dans le respect des droits humains.»
(88) Ci-après la Charte africaine.
(89) Le Nigéria a ratifié le PIDCP le 29 octobre 1993, la Charte africaine le 22 juin 1983 et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 4 janvier 1969.
(90) William Eduardo Delgado Paezc. Colombie, communication n°195/1985, doc. ONU CCPR/C/39/D/195/1985, 23 août 1990, voir en particulier §§ 5.5 et 5.6.
(91) La NNPC possède 60 p. cent de la NAOC.
(92) Lettre de l'ENI à Amnesty International en réponse à une lettre d'Amnesty International datée du 14 avril 2004.
(93) Le Nigéria a ratifié le PIDESC le 29 octobre 1993.
(94) Comité DESC, Observation générale n°3, La nature des obligations des États parties, 14 décembre 1990, § 5.
(95) Déclaration du père Kevin O'Hara, directeur duCentre for Social and Corporate Responsibility, à une délégation de Amnesty International au mois de mars 2004.
(96) Voir l’article 18 des Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises.
(97) Voir l’article 11 des Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises.
(98) Amnesty International a écrit à la SPDC, lui demandant si elle mesurait régulièrement la toxicité du pétrole. Un de ses représentants nous a fait la réponse suivante : «Le pétrole, par nature, n’est pas toxique. Par conséquent, aucun test de toxicité – c’est-à-dire aucune évaluation de la concentration de déchets ou de substances chimiques susceptible de produire un effet adverse sur l’organisme au cours d’une période de temps déterminée – n’est effectué lorsqu’un déversement pétrolier se produit.» La SPDC admet qu’aucun test de toxicité n’est effectué après un déversement pétrolier ; le test qui est effectué après chaque déversement pétrolier est un test TPH qui mesure la «concentration totale d’hydrocarbures pétroliers en mg/kg dans le milieu (sol ou eau)».
(99) "Oil spill pits Rivers community against Shell", in Vanguard, 30 décembre 2003.
(100) Lettre de la SPDC à Amnesty International, 15 juin 2004.
(101) Ibid. La SPDC affirme que de nombreux déversements pétroliers sont dus à des actes de sabotage, perpétrés par des membres des collectivités locales dans le but d’obtenir des contrats d’assainissement. La SPDC prétend que 61 p. cent des fuites de pétrole qui se sont produites en 2002 ont été provoquées par des actes de sabotage. La politique de la SPDC stipule qu’aucune indemnisation ne peut être versée si la fuite est due à un acte de sabotage. Amnesty International reconnaît que le gouvernement fédéral tente actuellement de lutter contre le problème des déversements pétroliers. D’après le journal Vanguard du 29 avril 2004, un projet de loi portant création d’une Agence de détection des fuites de pétrole a été présenté par l’exécutif et transmis à la Chambre des représentants pour une seconde lecture. L’objet essentiel de la loi est la création d’une agence capable de réagir de manière appropriée en cas de fuite de pétrole. Toutefois, la question demeure de savoir ce qui différencierait une telle agence de l’actuelle Direction des ressources pétrolières, qui est chargée de suivre et de gérer les cas de déversement pétrolier (pour de plus amples informations, vous reporter au site www.vanguardngr.com).
(102) L’exploitation de raphias sur une superficie d’environ 5 km2 peut générer un revenu de 500000 nairas (environ 3000 euros) par an.
(103) Comité DESC, Observation générale n°3, La nature des obligations des États parties, 14 décembre 1990, § 5.
(104) Comité DESC, Observation générale n°9, Application du Pacte au niveau national, doc. ONU E/C.12/1998/24, 1er décembre 1998, § 2.
(105) Comité DESC, Observation générale n°14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 août 2000, § 59.
(106) Loi relative à la FEPA, § 21.
(107) Loi relative aux oléoducs (Lois nigérianes, chap. 338).
(108) Loi relative aux oléoducs, § 11-5.
(109) SPDC c. Farah [1995], 3 NWLR 382, pp. 148 et 192. Le dictionnaire juridique du site http://legal-dictionary.thefreedictionary.comdonne la définition suivante de damnum : «Perte ; préjudice subi par une personne ou une propriété.»
(110) Il s’agit de l’Oil Producers Trade Section (OPTS), section des producteurs de pétrole de la Chambre de commerce de Lagos.
(111) Par opposition à l’indemnisation offerte pour tout dommage infligé aux terres et aux cultures, la Loi relative à la FEPA dispose : «La condamnation d’une entité commerciale pour le déversement de quantités propres à nuire de substances dangereuses […]sur les terres et dans les eaux du Nigéria entraîne le paiement d’une amende d’un montant ne pouvant excéder 500000 nairas et de 1000 nairas supplémentaires par jour si le délit persiste».Elle dispose dans son article 20-1 :«Le déversement de quantités propres à nuire de substances dangereuses dans l’air, sur les terres, dans les eaux du Nigéria ou sur les rives adjacentes est interdit, sauf aux endroits où un tel déversement est permis ou autorisé par une loi en vigueur au Nigéria.»
(112) La NNPC détient 55 p. cent de la SPDC.
(113) Voir l’article 18 des Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises.
(114) Voir l’article 14 des Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises, ainsi que le chapitre G, alinéa g du Commentaire qui les accompagne.
(115) Voir Amnesty International, Rapport 2003, p. 190 ; Forces de sécurité. Au service de la protection et du respect des droits humains ?(index AI : AFR 44/023/2002) ; Les forces de sécurité au Nigéria contribuent-elles à la protection et au respect des droits humains ?(index AI : AFR 44/026/2002) ; Bulletin d’information 229, 19 décembre 2002 ; Nigeria: Statement by Amnesty International's Secretary General, Pierre Sane, on his visit to Nigeria, 12 juillet 2000 (index AI : AFR 44/010/2000).
(116) Une chaussée destinée à permettre l’accès aux puits détenus par la SPDC dans le secteur a été construite à sa demande, dans les années 1990, par Willbros West Africa Inc. La population a protesté, car la chaussée initiale ne comportait pas de passage permettant l’écoulement des eaux. Des caniveaux ont alors été installés, mais ils étaient mal conçus et l’écoulement ne se faisait pas normalement. Des conséquences néfastes ont été observées sur les arbres, les terres et les étangs à poissons. Dans certains cas, les arbres sont morts pour cause d’engorgement, les étangs à poissons ont été détruits, ce qui a gravement affecté les moyens de subsistance de la population. Le récit complet des faits et l’étude de ce cas dépassent l’objet de ce rapport ; voir pour de plus amples informations les rapports de Human Rights Watch intitulés The price of oil, p. 70 et The Niger Delta: No democratic dividend, pp. 14-16.
(117) Voir par exemple la revue Izon-Linkdu 7 septembre 2002 où l’on peut lire que «des armes à feu ont été acquises moyennant finances pour protéger les installations de Shell durant les opérations de forage»et que «des armes à feu achetées avec "l’argent de Shell" sont apparues et ont mis fin à la paix qui prévalait depuis des décennies au sein de la collectivité». Un rapport de Bubaraye Dakolo, responsable des Gardiens de la Nun River (une association locale), intitulé Shell-induced violence in Gbarantoru: the role of SPDC, the plight of victims and suggestions for the way forward. A report presented to the Niger Delta community initiative on the occasion of preliminary enquiry into the plight of victims and the role of Shell, in the Shell induced violence of July 21st, 2002 at Gbarantoru et publié par le Secrétariat des chefs traditionnels, Yenagoa, État de Bayelsa, le 20 septembre 2002, affirme que S. Weke, neveu du chef Weke et collaborateur de la SPDC, s’était allié au gang Uwou Pele Ogbo, qui lui a notamment offert sa protection en échange d’une rétribution financière. Selon le même rapport, le gang avait été contacté pour «protéger le matériel de forage Deutag T-25 de Shell»ainsi que d’autres installations de la SPDC. Il y est dit ensuite que«des armes ont été acquises»par le chef Weke ainsi que par S. Weke et le gang, et que «le gang a reçu 100000 nairas [environ 600 euros] de S. Weke et 400000 nairas [environ 2400 euros] de Shell et de ses partenaires pour leur renforcement.» La SPDC, dans une lettre datée du 15 juin 2004 et adressée à Amnesty International en réponse à sa lettre du 4 mai 2004, dans laquelle un certain nombre de questions lui étaient posées concernant les paiements en espèces effectués au bénéfice des collectivités, écrivait : «Les sommes d’argent qui aboutissent entre les mains des membres des collectivités sont difficiles à contrôler. Il se peut très bien que de telles sommes soient détournées à des fins allant à l’encontre des objectifs louables du développement durable de la collectivité. C’est précisément pour cette raison que, l’année dernière, la SPDC a abandonné son ancienne stratégie d’intervention sociale au profit d’un nouveau programme de développement durable qui, entre autres choses, préconise de ne plus faire de paiements en espèces aux collectivités, de s’appuyer sur des partenariats avec des ONG et de mettre davantage l’accent sur le développement des ressources humaines et économiques.»
(118) Lettre de la SPDC, datée du 15 juin 2004, en réponse à la lettre d’Amnesty International.
(119) Le chef Weke aurait été élu dirigeant de la collectivité pour quatre ans, lors d’un scrutin démocratique et ouvert organisée en 1997. Or, semble-t-il sans aucune concertation avec son adjoint ou avec le conseil des chefs, il a dissous le Comité de développement communautaire (CDC) ainsi que le conseil des chefs dont il a congédié les membres, démocratiquement élus en 1999. Il les aurait ensuite remplacés en ayant recours à des méthodes relevant du népotisme. D’autres méthodes utilisées par le chef Weke dans ses rapports avec la collectivité ont été dénoncées, notamment par Bubaraye Dakolo, Shell-induced violence, op. cit.
(120) "How SPDC destroys Gbarantoru", inIzon-Link, publié le 7 septembre 2002.
(121) Ibid.
(122) Ont été interrompues par des menaces de violence les rencontres du Parlement communautaire de l’action pour les droits environnementaux, organisée le 2 mars 2002, et celles du Comité de développement d’Ekpetiama, une collectivité voisine, sur le thème «Gbarantoru, Shell et Ekpetiama», les 23 juin et 7 juillet 2002. Voir Bubaraye Dakolo,Shell-induced violence, op. cit.
(123) Fidelis Soriwei, "How SPDC destroys Gbarantoru", in Izo-Link, 7 septembre 2002 ; Fidelis Soriwei, "Shell and sorrow: recent oil troubles in Gbarantoru", un rapport présenté aux organisations de la société civile nationales et internationales à Opolo, Yenagoa, État de Bayelsa, le 31 juillet 2002 ; entretien d’Amnesty International avec Bubaraye Dakolo, le 17 mars 2004.
(124) Fidelis Soriwei, "Shell and sorrow: recent oil troubles in Gbarantoru", op. cit. ; Bisi Olaniyi, "Bayelsa community gives Shell new condition on drilling", in The Punch, 8 octobre 2002.
(125) Christian Aid,Behind the mask, op. cit., p. 32.
(126) Bubaraye Dakolo, Shell’s aversion to discussions: the ordeal of the Ayainbiri, Gbarantoru delegation to Shell on 16 August 2002, un rapport sur la rencontre de la délégation de la collectivité d’Ayainbiri avec Shell du 16 août 2002 présenté lors de la session ouverte du 25 août 2002 organisée à Ayainbiri, Gbarantoru ; Fidelis Soriwei, "Shell and sorrow: recent oil troubles in Gbarantoru", op. cit. ; Human Rights Watch,The Niger Delta: no democratic dividend.
(127) Fidelis Soriwei, "How SPDC destroys Gbarantoru", op. cit. ; Fidelis Soriwei, "Shell and sorrow: recent oil troubles in Gbarantoru", op. cit. ; également cité dans Christian Aid, Behind the mask, op. cit., p. 32 ; Human Rights Watch, "The Niger Delta: no democratic dividend", p. 16.
(128) On pourra dire qu’il s’agit d’une pratique qui n’a plus cours, le jour où la «Grande Règle n°8» du programme de développement communautaire durable récemment introduit par la SPDC sera suivie d’effet. Cette règle dit : «Aucune somme d’argent autre que celles versées aux fins légitimes de l’activité de l’entreprise ne pourra être remise aux collectivités»(Les «Grandes Règles» sont publiées dans lePeople and Environment Report de 2003 de la SPDC à la p. 16 et en annexe).
(129) WAC Global Services, Peace and Security in the Niger Delta – Conflict Expert Group Baseline Report, document de travail à l’intention de la SPDC, décembre 2003, p. 48. Il est également question du lien entre les versements d’argent et les achats d’armes dans une publication commune de Christian Aid, Friends of the Earth, Platform et Stakeholder Democracy Network, intitulée Shell in Nigeria. Oil and gas reserves crisis and political risks: shared concerns for investors and producer-communities, a briefing for Shell stakeholders, juin 2004.
(130) Dans le secteur ULTR-1, Gbaran Ouest, seule une famille sur trois possédant des terres a été indemnisée par le sous-traitant de la SPDC, la société Okmas Nigeria Ltd. La famille Ayanbiri, qui vit à Gbarantoru, a dit son insatisfaction dans une lettre à la SPDC datée du 26 avril 1999 et remise à Amnesty International.
(131) Voir entre autres : YHC/35/91, YHC/36/91, YHC/40/91, YHC/41/91, YHC/35/92, YHC/40/92 et YHC/24/97. Voir également Tari Ebimo Dadiowei, Niger Delta Fund Initiative: Women, Environmental Impact Assessment (EIA) and Conflict Issues in the Niger Delta: A Case Study of Gbaran Oil Field Communities in Bayelsa State,Collège des Arts et Sciences de l’État de Bayelsa, Agudama-Epie, Yenagoa, document présenté à l’atelier national sur les rapports entre les genres, la politique et le pouvoir et intitulé Overcoming the Barriers to the Emergence of Women Political Leaders in Nigeria, organisé par le Centre for Social Science Research and Development (CSSR&D) au Lagos Airport Hotel, Ikeja, Lagos, Nigéria, 28-30 juillet 2003.
(132) Les articles 1-a et 1-c disposent : «… avant que la décision soit prise par toute personne, autorité, entité commerciale ou non commerciale, dont le Gouvernement de la Fédération, tout État ou gouvernement local, d’entreprendre ou d’autoriser la conduite de toute activité plus ou moins susceptible d’affecter l’environnement ou d’entraîner des conséquences environnementales sur les activités en question, il faut tout d’abord […]»
(133) Adoptée par la résolution 41/128 du 4 décembre 1986 de l’Assemblée générale. L’article 8-2 dispose : «Les États doivent encourager dans tous les domaines la participation populaire, qui est un facteur important du développement et de la pleine réalisation de tous les droits de l'homme.»
(134) Entretien d’Amnesty International avec Bubaraye Dakolo, 21 avril 2004.
(135) Voir les statistiques de la Banque mondiale publiées sur le site http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=NGA&PTYPE=CP. Le chiffre de 70,2% date de 1995, dernière année pour laquelle cette donnée est disponible. Les 20 p. cent les plus pauvres de la population se partagent seulement 4,4 p. cent des revenus ou de la consommation du pays. Une donnée plus récente concernant la pauvreté au Nigéria établit que 7 pour cent des Nigérians ont un apport énergétique alimentaire inférieur au minimum.
(136) Un exemplaire des commentaires de la famille Ayainbiri a été mise à la disposition d’Amnesty International.
(137) D’après la Banque mondiale, le taux d’alphabétisation du Nigéria (132,8 millions d’habitants) est de 66,8 pour cent ; il est de 59,4 pour cent chez les femmes.
(138) Voir l’article 18 des Normes des Nations unies pour les entreprises.
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