Documento - Hacer los derechos realidad.La violencia contra las mujeres en los conflictos armados
Pour que les droits deviennent réalité
La violence contre les femmes
lors des conflits armés
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ACT 77/050/2005
ÉFAI
Londres, 2005
Ce document est l’un des sept volets du Kit des militants engagés dans la campagne Halte à la violence contre les femmes.
Ce Kit des militants comprend sept documents liés les uns aux autres et destinés à toutes les personnes qui luttent contre la violence à l’égard des femmes.
Pour que les droits deviennent réalité. Ateliers de sensibilisation aux questions liées au genre(index AI : ACT 77/035/2004) : un dossier général d’éducation aux droits humains sur les concepts fondamentaux dans le domaine du genre et des droits des femmes.
Pour que les droits deviennent réalité. Agir pour mettre fin à la violence contre les femmes(index AI : ACT 77/052/2004) : un manuel pour l’action. Il propose des méthodes pour aboutir à des changements, telles que le travail de pression, l’utilisation des médias et la défense des droits devant les tribunaux pénaux et civils.
Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes(index AI : ACT 77/049/2004) : guide exposant les normes et le droit relatifs aux droits humains concernant l’obligation qui incombe aux États, en vertu du droit international, de combattre la violence contre les femmes.
Pour que les droits deviennent réalité. La violence contre les femmes lors des conflits armés(index AI : ACT 77/050/2005) : guide relatif aux normes internationales concernant la violence contre les femmes dans les situations de conflit armé.
Pour que les droits deviennent réalité. Atelier sur l’éducation aux droits humains pour les jeunes(index AI : ACT 77/053/2005) : dossier d’éducation aux droits humains des femmes dans le droit international, destiné aux jeunes.
Pour que les droits deviennent réalité. Atelier sur l’éducation aux droits humains pour les journalistes(index AI : ACT 77/054/2005) : dossier d’éducation aux droits humains des femmes dans le droit international, destiné aux personnes travaillant dans les médias.
Pour que les droits deviennent réalité. Atelier sur l’éducation aux droits humains pour les organisations non gouvernementales(index AI : ACT 77/055/2005) : dossier d’éducation aux droits humains des femmes dans le droit international, destiné aux personnes travaillant pour les organisations non gouvernementales.
Remerciements
Amnesty International dédie ce rapport à la mémoire de Joan Fitzpatrick, une juriste proche de l’organisation qui a fait œuvre de précurseur dans le domaine du droit des femmes au regard du droit international.
Ce rapport a été rédigé par Karima Bennoune, professeure assistante de droit à la faculté de droit Rutgers. Nous remercions son adjointe Jillie Richards ainsi que Yuval Ginbar pour leur aide lors de l’élaboration de ce rapport.
Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui œuvrent en faveur du respect et de la protection des droits humains reconnus au niveau international.
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde dans lequel chacun jouit de tous les droits humains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres normes internationales des droits humains.
Pour que cette vision puisse se réaliser, la mission d’Amnesty international est de conduire, dans le cadre de son travail en faveur de la promotion de tous les droits humains, des recherches et des actions visant à prévenir et mettre un terme aux graves atteintes aux droits à l’intégrité physique et mentale, à la liberté de conscience et d’expression et au droit de vivre sans discrimination.
L'organisation est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique ou croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ni système politique, pas plus qu'elle ne défend ni ne rejette les convictions des victimes dont elle tente de défendre les droits. Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des droits humains.
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Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome qui compte plus de 1,8 millions de membres et sympathisants dans plus de 150 pays et territoires, répartis dans toutes les régions du monde. L’organisation est principalement financée par les membres internationaux et par les dons du public.
Des femmes en très grand nombre sont victimes de violences lors des conflits armés. Dans ces circonstances, les violences contre les femmes sont très répandues et souvent systématiques. Amnesty International estime que le droit international peut jouer un rôle important pour prévenir ces atrocités, y mettre un terme et punir les responsables.
Dans ce rapport, Amnesty International expose les principales dispositions du droit international qui prohibent la violence contre les femmes lors des conflits armés. Sont abordés le droit international humanitaire, le droit international relatif aux droits humains, le droit pénal international et le droit international relatif au statut des réfugiés.
Les États, les groupes armés et les particuliers sont dans l’obligation de protéger les droits des femmes lors des conflits armés. Ce rapport précise la nature de ces devoirs afin d’aider les militants à combattre les violences contre les femmes dans la période précédant les conflits, au cours des hostilités et au lendemain des conflits.
SOMMAIRE
Introduction
1. Le kit des militants
2. La violence contre les femmes lors des conflits armés
Définition de la violence contre les femmes
Un problème mondial
Les formes de violence contre les femmes lors des conflits
Les catégories de femmes particulièrement vulnérables
Les auteurs des violences
Les acteurs qui ont la responsabilité de protéger les femmes
Les phases décisives
Les types de conflits
3. Les branches du droit applicables
Droit international
Le droit international relatif aux droits humains
4. Les obligations juridiques des parties aux conflits armés au regard du droit relatif aux droits humains
Obligations juridiques des États
La diligence voulue et les violences contre les femmes lors des conflits armés
La responsabilité des membres des groupes armés
5. Le droit international relatif aux droits humains : les traités
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
La recommandation générale 19
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
La Convention relative aux droits de l’enfant
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
La Convention contre la torture
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
La Convention sur le génocide
6. La discrimination et la violence contre les femmes lors des conflits armés
Le droit à la vie pour les femmes lors des conflits armés
Le droit des femmes à ne pas être victimes de torture et de mauvais traitements
La traite
L’esclavage sexuel
La grossesse forcée
7. Les instruments régionaux concernant les femmes
Traités régionaux
Autres instruments régionaux
8. Les normes universelles spécifiques aux femmes, autres que les traités
La Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé
La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
La Déclaration et le Programme d’action de Beijing
La Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies
9. Les autres normes relatives aux droits humains applicables
La Déclaration universelle des droits de l’homme
La Déclaration et le Programme d’action de Vienne [1993]
La Déclaration du Caire
La Déclaration et le Programme d’action de Durban
Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois
La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir
Les recommandations des expertes indépendantes de l’UNIFEM
Les autres normes générales relatives aux droits humains
Les femmes dans les situations d’après-conflit
La Déclaration de Windhoek
Le droit international humanitaire
10. Les lois de la guerre
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels
Le droit international coutumier : la clause de Martens
Les précautions à prendre dans l’interprétation du droit international humanitaire
L’article premier commun : «respecter et faire respecter»le droit humanitaire
Obligations générales
La non-discrimination
Article 3 commun : les règles d’humanité fondamentales
11. Une «protection spéciale»pour les femmes
Les femmes en détention et les femmes internées
Les mères et les femmes enceintes
12. Le droit international humanitaire interdisant les atteintes liées au genre
La prévention du viol et des autres atteintes sexuelles
L’interdiction du viol et des autres violences sexuelles pendant les conflits
13. Les atteintes qui affectent les femmes de manière disproportionnée
14. Les infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole I
Les infractions graves
Les crimes de guerre
15. Les responsabilités des groupes armés en vertu du droit international humanitaire
Le droit pénal international
16. Le droit pénal international
Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc
La Cour pénale internationale
Le droit international relatif aux réfugiés
17. Le droit international et régional relatif aux réfugiés
Les traités relatifs aux réfugiés
Les normes régionales
Le droit relatif aux réfugiés et la question du genre
Les normes autres que les traités relatives aux réfugiées
Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
Conclusion
18. Faut-il de nouvelles normes de droit international pour protéger les femmes dans les conflits armés ?
Conclusion
Ce document est l’un des sept volets du Kit des militants engagés dans la campagne la Halte à la violence contre les femmes. Le Kit des militants, élaboré par Amnesty International, contribue à la lutte mondiale pour mettre fin à la violence contre les femmes. Il est constitué des éléments suivants : un guide sur la sensibilisation et les activités de campagne, un dossier d’éducation aux droits humains présentant les concepts de base de genre et de droits des femmes, trois dossiers d’éducation aux droits humains ciblant des publics particuliers, deux guides sur le droit international et les normes de droit international relatives à la violence contre les femmes (le premier porte sur l’obligation des États d’exercer la diligence due pour que le droit des femmes à ne pas subir de violence devienne réalité, le deuxième porte sur la violence contre les femmes en situation de conflit armé).
Introduction
1. Le kit des militants
«L’expérience acquise par Amnesty International montre que le recours à la force militaire s’accompagne invariablement de violations des droits humains et du droit international humanitaire.»
Lettre d’Irene Khan, secrétaire générale d’Amnesty International,
au Conseil de sécurité des Nations unies, octobre 2002.
«Les négligences persistantes dans le domaine des droits humains au niveau national constituent un obstacle à la mise en œuvre. Bien souvent les principes relatifs aux droits humains, notamment la Convention [Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes], ne sont pas incorporés dans la législation nationale. On constate également une méconnaissance des droits fondamentaux et des droits énoncés par la loi, ainsi qu’une insuffisance de l’éducation aux droits humains et de la formation de base dans le domaine juridique. Les femmes dont le travail est évoqué dans la présente étude sont en train de changer les choses. Leur expérience et leurs besoins constituent le fondement des interactions entre le niveau local et le niveau international. Par leur action, les femmes donnent réellement vie à la Convention(1).»
Le présent rapport traite de l’obligation de respecter et de garantir les droits des femmes lors des conflits armés qui incombe aux États, aux groupes armés et aux individus aux termes du droit international. Il couvre les situations de conflit et d’après-conflit et traite plus particulièrement des obligations des États et des groupes armés en ce qui concerne la violence contre les femmes dans les situations de guerre(2), bien que les exactions imputables à d’autres acteurs soient également abordées.
Le présent rapport complète celui intitulé Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes(index AI : ACT 77/049/2004), qui traite de la violence domestique et de la violence perpétrée par des membres de l’entourage ainsi que des dispositions du droit pénal dans ce domaine et des mesures à prendre en faveur des victimes. Les États sont tenus de garantir le droit des femmes de ne pas être victimes de violences, quel que soit le contexte dans lequel celles-ci sont infligées – situation de guerre ou de paix, domicile, rue ou lieu de travail – et quels qu’en soient les auteurs – parents, conjoint, partenaire intime, collègue, inconnu, policier, combattant ou soldat.
Ces dix dernières années, divers domaines du droit international ont pris en compte le phénomène mondial de la violence contre les femmes. Il en résulte un système juridique complexe. C’est ainsi que le présent rapport et celui publié parallèlement traitent des mêmes actes (le viol, par exemple) auxquels des principes juridiques soit communs, soit différents, s’appliquent selon qu’ils ont été commis en temps de guerre ou en temps de paix.
Au niveau international comme à celui des États, il existe plusieurs branches du droit. Des règles différentes s’appliquent dans des situations différentes en fonction de toute une série de facteurs, et notamment le statut juridique des parties concernées et les circonstances particulières. C’est ainsi qu’un État peut assumer des responsabilités spécifiques en acceptant d’être lié par un traité. Cela peut entraîner des obligations, ainsi que des droits, pour certaines catégories d’individus résidant sur le territoire de cet État ou se trouvant sous son contrôle effectif.
La législation n’est pas suffisante en soi pour protéger les femmes contre la violence. Un fossé profond existe entre les normes relatives aux droits des femmes et la réalité sur le terrain. Celles et ceux qui combattent la violence contre les femmes doivent fournir un travail constant et militer pour veiller à ce que la législation soit respectée et appliquée.
Le droit international relatif aux droits humains prévoit qu’il appartient en premier lieu aux États – c’est-à-dire aux gouvernements des pays – de faire en sorte que les droits deviennent réalité. Le présent rapport et celui publié parallèlement ont pour objectif essentiel d’aider les militants à utiliser le droit international pour faire pression auprès des gouvernements afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations, intégralement et en toute bonne foi. Par ailleurs, les groupes armés et les autres parties aux conflits doivent également faire l’objet de pressions afin qu’ils respectent les normes internationales qui prohibent le recours à la violence contre les femmes lors des conflits armés.
La législation est un instrument. Les États, les groupes armés et les individus sont tenus de la respecter. Les défenseurs des droits des femmes peuvent utiliser cet outil pour rappeler aux États que l’exigence des femmes de ne pas être soumises à la violence doit être satisfaite, sans compromis et de manière impérative : les États ont l’obligation de garantir le droit des femmes à ne pas subir de violence. Les défenseurs des droits des femmes peuvent également utiliser cet outil pour influencer d’autres groupes cibles, comme les communautés locales ou les membres de groupes armés.
Radhika Coomaraswamy, première rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, a constaté que le cadre juridique permettant de mettre un terme à la violence contre les femmes était désormais en place. Mais cela ne va pas sans problème, car ceux qui ont le pouvoir de modifier concrètement la vie des femmes s’abstiennent de toute initiative. Il faut interpeller ces responsables, faire pression sur eux et les pousser à s’acquitter de leurs obligations dans la pratique.
Ces différents rapports d’Amnesty International constituent un matériel de référence pour les militants et pour ceux et celles qui ont du poids auprès des pouvoirs publics et qui peuvent faire changer les pratiques : femmes ayant subi des violences, organisations de défense des droits humains, personnes ou organismes intervenant auprès des victimes, avocats, professionnels de la santé, enseignants, universitaires, travailleurs sociaux, statisticiens, policiers, militaires et juges, entre autres. Le kit est destiné à leur fournir des informations utiles sur les droits des femmes, tels qu’ils sont établis par le droit international, afin qu’ils puissent faire pression sur les États pour que les droits des femmes entrent dans la pratique et qu’eux-mêmes, dans l’exercice de leur profession, donnent une existence concrète à ces droits.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour mener à bien ces actions. Parmi celles-ci, qui sont décrites dans la partie du kit consacrée à l’action militante – Pour que les droits deviennent réalité. Agir pour mettre fin à la violence contre les femmes(index AI : ACT 77/052/2004) – citons :
• le travail de pression auprès des parlementaires afin qu’ils modifient la législation ;
• le travail de pression auprès des ministères et des autorités locales, afin qu’ils améliorent les services, en particulier l’hébergement d’urgence, le logement permanent, les soins médicaux et l’aide sociale, pour que les femmes puissent se libérer des situations de violence, obtenir justice et se rétablir lorsqu’elles ont subi des violences ;
• les actions en justice contre les autorités qui n’ont pas garanti dans la pratique les droits des femmes ;
• l’utilisation des médias afin qu’ils fassent connaître les messages de progrès concernant les droits des femmes ;
• le travail de campagne auprès de la population au niveau local et l’analyse, avec les hommes et les femmes, des causes de la violence contre les femmes, de ses coûts et des solutions à y apporter.
2. La violence contre les femmes
lors des conflits armés
Définition de la violence contre les femmes
Selon l’article 1 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes : «Les termes"violence à l’égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée(3).»
L’article 2 indique : «La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :
a) la violence physique, sexuelle ou psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation ;
b) la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;
c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce.»
Pour le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la violence fondée sur le sexe se définit comme étant «la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme(4)» . Selon la coalition d’ONG sur la santé génésique des réfugiés, la violence liée au genre «comprend une série d’actes de violence perpétrés contre les femmes parce qu’elle sont des femmes et contre les hommes parce qu’ils sont des hommes en fonction des rôles particuliers qui leur sont attribués par la société et du comportement que l’on attend d’eux. Elle comprend les sévices sexuels, les violences exercées par un partenaire ou un conjoint (violences domestiques), la violence psychologique, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables[…] et la discrimination fondée sur le genre(5)». Certaines formes de violence, comme la grossesse forcée, ne concernent que les femmes, mais le fait que d’autres violences, comme le viol, soient exercées, bien que de manière moins systématique, contre les hommes, ne retire rien à leur caractère de violences fondées sur le genre.
Un problème mondial
La communauté internationale constate, dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, que «la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible(6)». La violence contre les femmes lors des conflits armés est très répandue, souvent systématique et atroce. Des informations parviennent de toutes les régions du monde et de sources diverses.
Afrique
«À l’extrémité du camp, à proximité d’une mare, une jeune mère de jumeaux nouveau-nés était assise devant une hutte faite de branchages et de tissu. Elle paraissait avoir environ dix-sept ans[…] Elle avait un bébé minuscule sur les jambes et un autre au sein gauche. Son sein droit était gonflé comme un ballon de basket. Elle avait les larmes aux yeux et grimaçait de douleur quand elle le touchait. Son mari a expliqué qu’elle avait accouché des jumeaux une semaine auparavant, à leur arrivée au camp, qu’elle avait un sein infecté et que son lait était contaminé […] "Nous avons besoin d’antibiotiques, mais nous n’avons pas d’argent et aucun moyen d’aller en ville pour acheter des médicaments. Il n’y a pas de moyens de transport et ils ne nous laissent pas aller au-delà du poste de contrôle(7)."».
Amériques
«… un groupe de six à dix militaires, la tête couverte de passe-montagne noirs se sont de nouveau présentés au domicile des Mejía. L’un d’entre eux – qui avait commandé l’opération de séquestre de[M. Mejía] – est rentré dans la maison[…] et lui a dit qu’elle était également considérée comme subversive.[…] Raquel Mejía a essayé d’expliquer que ni elle ni son mari n’appartenaient à un mouvement subversif ; néanmoins, sans l’écouter, il s’est mis à se parfumer avec ses parfums puis finalement l’a violée[…] Environ vingt minutes après, la même personne est revenue […] il l’a ensuite entraînée dans la chambre et l’a violée pour la deuxième fois. Raquel Mejía a passé le reste de la nuit dans la terreur, de crainte du retour de la personne qui l’avait sexuellement abusée et craignant également pour la sécurité et la vie de son mari(8).»
Asie
«Nous sommes rentrées chez nous en pleurant. Nous ne pouvions raconter à personne ce qui s’était passé car nous aurions été exécutées. Nous avions tellement honte que nous avons creusé un trou profond, et puis nous l’avons refermé(9).»Tel est le récit d’une des «femmes de réconfort»soumises à l’esclavage sexuel par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ; elle expliquait ainsi pourquoi ces femmes avaient attendu plusieurs décennies avant de parler de ce qu’elles avaient subi.
Europe et Asie centrale
«Des soldats russes auraient violé et tué"Fira" (prénom fictif), âgée de 23 ans, et sa belle-mère le 19 décembre 1999, après la prise de la ville de Shali. La jeune femme était enceinte d’environ six mois. Les voisins ont entendu des cris et des coups de feu venant de la maison et ont ensuite découvert les corps des deux femmes. Une voisine,"Malika" (prénom fictif), a vu les corps :
«"Ses seins étaient couverts de bleus. Elle avait un bleu curieux, de forme carrée, sur l’épaule. À hauteur du foie, il y avait également des bleus. Sur son cou, on voyait des traces de dents, sur ses lèvres aussi, comme si quelqu’un l’avait mordue. Elle avait un petit trou sur le côté droit de la tête et une grande blessure sur le côté gauche(10)."».
Moyen-Orient et Afrique du Nord
«…les groupes armés fondamentalistes sont revenus à[…] ce qu’ils appellentzaouj al muta ou mariage temporaire. Sous ce prétexte, des centaines de femmes ont été prises en otages par les groupes armés fondamentalistes, particulièrement dans la campagne, et soumises à une forme d’esclavage. Elles devaient faire la cuisine et étaient victimes de sévices sexuels(11).»Plusieurs de ces femmes ont été tuées parce qu’elles étaient enceintes.
Les formes de violence contre les femmes lors des conflits
On trouvera ci-après plusieurs grandes catégories de violence commises contre les femmes et les fillettes lors des conflits(12).
Violences liées au genre
• le viol ;
• les sévices sexuels et agressions sexuelles ;
• l’infection délibérée par le VIH/sida ;
• la pornographie ;
• les mutilations sexuelles ;
• les expérimentations médicales sur les organes sexuels et reproducteurs des femmes ;
• l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la cohabitation forcée ;
• la grossesse forcée ;
• la discrimination envers les enfants nés à la suite d’un viol commis au cours d’un conflit et envers leur mère ;
• la stérilisation forcée ;
• l’avortement forcé ;
• l’obligation de se déshabiller, la nudité en public, l’humiliation sexuelle ;
• l’obligation de porter le voile ou l’obligation de l’enlever ;
• les sévices infligés en présence de tiers, ce qui renforce l’humiliation ;
• les sévices ou menaces de sévices contre des femmes constituant un acte de torture ou de contrainte à l’égard des hommes de leur famille ;
• les malformations congénitales, les complications au cours de la grossesse ou la stérilité résultant de l’exposition à des armes chimiques(13) et à d’autres armes toxiques(14) ou interdites ;
• l’enlèvement ou la menace d’enlèvement d’enfants ;
• les formes de détention arbitraire liées au genre et la détention arbitraire de facto:
– au domicile, par la famille ou par décret gouvernemental ;
– en dehors du domicile, par des groupes armés, dans des camps où le viol est pratiqué ou dans des établissements publics pour des motifs liés au genre ;
• la traite de femmes et de fillettes ;
• la prostitution forcée ;
• le rejet des demandes d’asile fondées sur des persécutions liées au genre.
Violences qui touchent les femmes de manière disproportionnée ou qui peuvent être exercées d’une manière liée au genre
• les homicides illégaux, les attaques délibérées contre des civils ;
• les exécutions extrajudiciaires ;
• les enlèvements, les «disparitions» ou l’homicide de mères, l’enlèvement de bébés ;
• la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (certaines méthodes étant liées au genre) ;
• le handicap, les blessures ;
• la détention arbitraire (le plus souvent dans des conditions non adaptées aux femmes, fréquemment en l’absence de gardiens de sexe féminin) ;
• les attaques aveugles ;
• les attaques «terroristes» ;
• l’utilisation d’armes interdites ;
• le recrutement d’enfants soldates ;
• le recrutement forcé de combattantes ;
• la déportation, le déplacement forcé, l’expulsion ;
• les procès sommaires ou inéquitables (particulièrement pour «collaboration»avec l’ennemi) ;
• le travail forcé, particulièrement le travail domestique ;
• les répercussions pour les femmes des violences exercées contre leurs enfants ou leur conjoint.
Privation des droits économiques, sociaux et culturels
• l’absence ou le retrait de l’aide humanitaire ;
• le manque de nourriture entraînant la malnutrition (la coutume veut souvent que les femmes mangent en dernier et que les fillettes soient nourries en dernier) ;
• l’absence de conditions ou de produits d’hygiène appropriés, notamment pour les femmes ayant leurs règles ou allaitant ;
• le manque d’éducation et d’emploi (susceptible d’affecter particulièrement les femmes) ;
• l’absence de soins médicaux et de réadaptation appropriés, notamment en matière de santé maternelle et liée à la procréation ;
• les responsabilités croissantes de prise en charge de la famille qui, dans la plupart des sociétés, incombent de manière disproportionnée aux femmes ;
• le double fardeau des femmes qui, tout en assumant de nouveaux rôles dans l’espace public, conservent leurs tâches et responsabilités traditionnelles ;
• la destruction, la démolition, l’expropriation d’habitations ;
• la destruction ou la confiscation de biens.
Atteintes aux droits fondamentaux et discrimination liées aux violences
• l’aggravation des atteintes aux droits fondamentaux découlant de la discrimination, par exemple l’impossibilité de se marier ou le départ du mari à la suite d’un viol ou de mutilations occasionnées par des mines antipersonnel ;
• le fait pour les victimes d’être considérées comme déchues, déshonorées ou dégradées ;
• la «honte»pour la famille ;
• les crimes «d’honneur», les suicides, les violences contre soi-même à la suite de sévices sexuels ou de rumeurs concernant des sévices sexuels ;
• l’impunité dont bénéficient les auteurs de violences liées au genre (amplifiée par l’impunité systématique dont bénéficient les auteurs d’atteintes aux droits des femmes) ;
• la perception des femmes comme victimes «secondaires» ;
• la discrimination sur les points suivants :
– protection,
– aide,
– réadaptation,
– reconstruction,
– réinsertion,
– rapatriement,
– réinstallation,
– indemnisation,
– processus d’obligation de rendre des comptes,
– cumul ou multiplicité de discriminations, par exemple pour des motifs liés à la religion, à l’origine ethnique ou à l’orientation sexuelle.
Les catégories de femmes particulièrement vulnérables
Certaines femmes sont particulièrement en danger lors des conflits en raison de leur situation sociale, de leur âge ou de leur état matrimonial, entre autres. Celles qui relèvent de plusieurs catégories à la fois risquent tout particulièrement d’être victimes de violence. Ces catégories sont les suivantes :
• les fillettes ;
• les femmes et les jeunes filles en âge de procréer ;
• les blessées et les infirmes ;
• les réfugiées et les déplacées ;
• les membres des minorités ethniques, religieuses, raciales, sexuelles ;
• les indigènes ;
• les femmes pauvres ;
• les militantes ;
• les migrantes, y compris les travailleuses migrantes ;
• les proches d’hommes dotés d’une certaine notoriété ;
• les femmes âgées ;
• les mères de famille, les mères célibataires ;
• les veuves, notamment les veuves de guerre, les épouses (peut-être veuves) de «disparus» ou de victimes d’enlèvement ;
• les femmes dont le conjoint, le compagnon ou certains proches appartiennent à une autre communauté ;
• les orphelines ;
• les travailleuses du sexe ;
• les femmes internées ;
• les combattantes et les prisonnières de guerre ;
• les prisonnières et les détenues ;
• les mères d’enfants issus de viols perpétrés au cours d’un conflit et les fillettes nées à la suite de ces viols ;
• les femmes célibataires.
Les auteurs des violences
Lors des conflits, les femmes sont exposées à des violences perpétrées par toute une série d’auteurs, dont des agents de l’État, des membres de groupes armés et des particuliers. Les membres des forces armées qui envahissent un pays se livrent souvent au viol et au meurtre. De nombreux groupes armés enlèvent des femmes qu’ils contraignent à combattre ou à effectuer des corvées. Il arrive même que des personnes envoyées par la communauté internationale, par exemple des employés d’organisations humanitaires ou des membres de forces de maintien de la paix, soient coupables de harcèlement sexuel, entre autres violences contre les femmes. Qui plus est, les violences dites «ordinaires»contre les femmes et les fillettes, notamment les violences conjugales ou exercées contre les enfants, les coups, le viol ou les mutilations génitales féminines, sont souvent exacerbées par les tensions résultant d’une situation de conflit. Il est parfois plus difficile, voire impossible, d’obtenir protection ou réparation en raison de la détérioration de l’ordre public. En outre, les femmes peuvent considérer comme dangereuse, peu souhaitable ou même impossible toute coopération avec les agents d’un État qui paraît menaçant dans les conditions du conflit.
Citons parmi les auteurs le plus souvent impliqués :
• les soldats (de l’armée nationale) ;
• les militaires et autres responsables qui ordonnent les violences ou s’abstiennent d’y mettre un terme ;
• les responsables de l’application des lois ;
• les milices non officielles, les escadrons de la mort, les paramilitaires, les autres groupes liés à l’État ou agissant avec son consentement ou son approbation ;
• les groupes armés, les entités non gouvernementales ;
• les bandes de délinquants ;
• les troupes de maintien de la paix ;
• les employés d’organisations non gouvernementales ou des Nations unies (personnel local et international) ;
• les troupes étrangères impliquées dans le conflit, les forces d’occupation ;
• les troupes d’un pays tiers, par exemple les soldats, les gardes-frontières, les gardes des camps de réfugiés, les civils citoyens d’un pays tiers ;
• les voisins ou autres habitants du village ou du quartier ;
• les membres de la famille.
Les acteurs qui ont la responsabilité de protéger les femmes
De nombreuses personnes sont susceptibles d’exercer des violences contre les femmes lors des conflits ; toute une série d’acteurs ont la responsabilité d’empêcher ces violences et de les réprimer. Il est important de garder cela présent à l’esprit lors de l’élaboration de stratégies pour combattre l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces atrocités. Ainsi que l’a fait observer le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : «Tout le monde doit être rendu responsable de l’amélioration du sort des femmes en temps de guerre(15)».
Toutefois, les différents acteurs sont responsables à des degrés différents et sous des formes diverses. Ce sont les États qui retiennent en premier lieu l’attention.
Certains des acteurs concernés sont répertoriés ci-après.
États (pouvoir exécutif, législatif, judiciaire ; responsables de l’application des lois ; armée)
• le pays d’origine ;
• le ou les État(s) tiers impliqué(s) dans le conflit ;
• les États tiers ;
• les États parties aux Conventions de Genève et aux autres traités multilatéraux ;
• les États en vertu de leurs obligations envers la communauté internationale (obligations erga omnes(16)) ;
• les États qui accueillent des réfugiés et demandeurs d’asile ;
• les États en tant que donateurs d’aide humanitaire ;
• les États qui soutiennent les gouvernements ou les groupes armés impliqués dans un conflit.
Organisations internationales
• les Nations unies ;
• les institutions financières internationales ;
• les organisations régionales.
Groupes armés
Entreprises
Particuliers
Les phases décisives
Les femmes sont victimes de violences avant le conflit, durant celui-ci et après la fin des hostilités. Avant le déclenchement d’un conflit ouvert, les actes de violence contre les femmes peuvent se multiplier en raison de la montée des tensions. Certains sont allés jusqu’à suggérer que le niveau accru de violence contre les femmes pouvait être utilisé dans les stratégies de prévention et de détection comme signe avant-coureur d’un conflit(17). Qui plus est, le risque d’actes de violence ne disparaît pas avec la fin officielle des opérations militaires : les violences contre les femmes se poursuivent ou même s’aggravent au lendemain des conflits.
Les stratégies visant à faire face à la violence contre les femmes doivent donc prendre toutes les phases en considération, à savoir :
• la phase de prévention ou phase antérieure au conflit ;
• le conflit ;
• la fuite pour échapper au conflit ;
• les suites du conflit.
Ces phases doivent être abordées comme un tout et non successivement, les unes après les autres. Les femmes sont souvent victimes de violences graves bien avant que le seuil qui détermine l’application du droit international régissant les conflits ne soit atteint. Certains se demandent si les femmes connaissent un «temps de paix»,étant donné le caractère permanent des violences dont elles sont victimes(18).
En outre, des violences liées à l’armée sont perpétrées dans des situations autres que des conflits. Citons, entre autres, la discrimination à l’égard des femmes dans l’armée, caractérisée par l’affectation à certaines tâches moins bien rémunérées, l’interdiction des relations homosexuelles, le harcèlement sexuel et les violences sexuelles. Des militaires sont également auteurs de violences contre des proches de sexe féminin ou d’agressions contre des femmes (particulièrement des agressions sexuelles ou des meurtres liés au genre) dans les quartiers proches des bases et casernes de l’armée.
Les spécialistes des études féministes soulignent souvent que les organisations militaires et la militarisation perpétuent les stéréotypes de genre – une armée forte et masculine protégeant une population civile féminine faible – et des attitudes discriminatoires qui favorisent la violence(19). Le recours à la force est une activité particulièrement sexuée. L’un des facteurs est l’absence de représentation des femmes dans les forces armées de la plupart des pays de la planète. Selon l’anthropologue Joshua Goldstein, les armées régulières comptent à l’heure actuelle 23 millions de soldats, de sexe masculin à environ 97 p. cent. Les femmes qui font partie du personnel militaire sont généralement cantonnées dans un rôle administratif ou de service. Les unités combattantes seraient masculines à 99 p. cent, ce qui laisse à penser que les femmes sont généralement considérées comme intrinsèquement inaptes à ce genre d’activités. Un certain nombre d’États ont d’ailleurs formulé des réserves concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, estimant que le principe d’égalité des sexes dans la vie publique ne s’appliquait pas dans le cas précis de la participation à des combats. Les femmes sont également sous-représentées dans d’autres formes d’organisation politique, notamment les gouvernements et les organisations intergouvernementales, mais c’est dans le domaine militaire que la sous-représentation est la plus prononcée.
Les femmes aussi peuvent commettre des violations des droits humains lors des conflits, comme le montrent les images de militaires américaines se moquant de détenus irakiens et les maltraitant dans la prison d’Abou Ghraib. Le faible nombre de femmes dans l’armée ainsi qu’à des postes de commandement et de combat a des conséquences particulières sur le comportement des soldats et sur la vie des femmes qu’ils côtoient. Les répercussions peuvent également être tragiques pour l’entourage féminin des soldats qui rentrent chez eux au lendemain d’un conflit. Des études ont démontré une augmentation des violences domestiques, des agressions sexuelles, voire des meurtres de femmes par leur conjoint, dans la période suivant les conflits.
Les types de conflits
Le niveau de violence publique permet de définir la situation d’une société à un moment donné et de déterminer quel domaine du droit international est applicable. Le droit international humanitaire établit une distinction entre les «conflits armés» et les «situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues»qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé et ne sont pas couverts par le droit international humanitaire(20).
Le statut du conflit détermine le domaine du droit international qui est applicable. Bien que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les conflits armés internes aient été la forme la plus répandue de conflit, la protection juridique internationale dans ce type de conflit est inférieure à celle applicable aux conflits armés internationaux.
Les droits humains sont souvent gravement affectés par le déclenchement d’un conflit armé. Toutefois, le droit relatif aux droits humains reste applicable dans toute situation d’urgence, y compris dans les conflits armés sous toutes leurs formes.
Parmi les droits humains, il en est qui ne peuvent en aucun cas être suspendus. Toutefois, certains traités internationaux relatifs aux droits humains autorisent les États à déroger à certaines garanties en matière de droits humains – c’est-à-dire à les suspendre ou les réduire – dans des circonstances très précises, comme un danger exceptionnel menaçant l’existence de la nation, mais seulement dans la stricte mesure où la situation l’exige.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas toujours facile d’établir la délimitation entre les domaines respectifs du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits humains. Amnesty International encourage les États et les autres parties aux conflits à appliquer les dispositions plus strictes du droit international relatif aux droits humains, même en situation de troubles et de conflit armé internes.
Nous énumérons ci-après les branches du droit international qui garantissent une protection dans les différentes situations évoquées dans le présent rapport.
Troubles intérieurs, état d’urgence
Le droit international relatif aux droits humains est applicable dans la mesure où l’État concerné n’a pas usé de son droit de dérogation ou pour les droits auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé (c’est-à-dire qui ne peuvent être suspendus ni restreints).
Conflit armé interne
Le droit international relatif aux droits humains est applicable dans la mesure où l’État concerné n’a pas usé de son droit de dérogation ou pour les droits auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé. Un sous-ensemble de dispositions du droit international humanitaire est également applicable (voir plus loin).
Conflit armé international
L’ensemble des dispositions du droit international humanitaire est applicable. Le droit relatif aux droits humains s’applique dans la mesure où l’État concerné n’a pas usé de son droit de dérogation ou pour les droits auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé. Certaines dispositions, comme le droit à la vie, sont interprétées sous l’angle du droit international humanitaire.
3. Les branches du droit applicables
Un certain nombre de domaines du droit concernent les femmes lors des conflits armés. Le premier, et le plus évident, est le droit national, que le droit international appelle «droit interne».Ce domaine du droit, qui n’entre pas dans le cadre de ce rapport consacré au droit international, ne doit toutefois pas être négligé. Au niveau international, deux composantes essentielles du droit doivent être étudiées avec attention : le droit international relatif aux droits humains, au niveau universel et régional, et le droit international humanitaire. Celui-ci, qui vient s’ajouter au droit international relatif aux droits humains, apporte une protection supplémentaire dans les conditions particulières de conflit armé. Une partie des dispositions de cette composante du droit international ont été sévèrement critiquées par des spécialistes des études féministes(21). Ces critiques ne sont pas abordées en détail dans le présent rapport, qui vise à informer les militants des dispositions juridiques existantes. Elles ne doivent toutefois pas être négligées par ceux qui veulent à la fois se servir de la loi pour protéger les femmes et contribuer à une évolution progressiste du droit.
Le présent rapport aborde également plusieurs autres domaines du droit qui sont liés et se recoupent, notamment le droit pénal international, le droit international relatif aux réfugiés et le droit relatif à l’utilisation de la force. Les crimes contre l’humanité(22) et le génocide(23) relèvent du droit relatif aux droits humains ; les crimes de guerre, du droit international humanitaire. Ces trois catégories de crimes relèvent du droit pénal international.
Droit international
Le droit international classique était exclusivement consacré aux relations entre les États. Il régit toujours les relations entre les États, mais aussi entre ceux-ci et les acteurs placés sous leur contrôle effectif, voire dans certains cas les relations entre des individus. Les obligations des États restent cependant le cadre de référence dans tous ces domaines. Toutefois, les individus peuvent de plus en plus souvent être tenus, aux termes du droit pénal international, de répondre de violations de ce droit.
Le Statut de la Cour internationale de justice énumère, en son article 38, les sources du droit international. Celles-ci sont les traités, la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit(24), et les principes généraux du droit(25). Les décisions judiciaires et la doctrine des juristes les plus compétents (appelés «publicistes») sont considérés comme des sources auxiliaires du droit international.
Il est possible de considérer les observations des organes de suivi des traités relatifs aux droits humains ou des mécanismes spécialisés dans ces droits et les résolutions adoptées par des organes politiques internationaux (par exemple l’Assemblée générale des Nations unies ou le Conseil de sécurité) comme des interprétations autorisées des normes contraignantes des traités ou comme établissant l’existence de principes du droit international coutumier.
Certaines règles du droit international revêtent une telle importance qu’elles sont acceptées comme «normes impératives»auxquelles les États ne peuvent déroger, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent ni se soustraire à leur obligation de les respecter en toutes circonstances ni apporter des restrictions à cette obligation. La Convention de Vienne sur le droit des traités, qui régit les traités conclus entre les États, définit la norme impérative de droit international, ou norme de jus cogens,comme «une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère(26)».
Les traités sont l’une des sources fondamentales du droit international. Il s’agit d’accords conclus par écrit entre des États, ou, dans certains cas, entre des États et des organisations intergouvernementales, et régis par le droit international. Un traité n’est juridiquement contraignant que pour les États qui choisissent de l’approuver en le ratifiant ou en y adhérant. Il s’agit d’une décision souveraine que tous les États sont libres de prendre. Avant d’invoquer une disposition particulière d’un traité, il convient de s’assurer que l’État concerné l’a ratifié ou y a adhéré, ou en d’autres termes qu’il est partie à ce traité. Pour les traités relatifs aux droits humains, la vérification peut être faite sur le site Internet de la Commission des droits de l’homme des Nations unies(27).
Une disposition d’un traité peut acquérir au fil du temps le statut de coutume internationale contraignante pour tous les États, même ceux qui ne sont pas partie à ce traité ; mais les conditions à remplir sont très exigeantes. Des commentateurs faisant autorité ont indiqué que le principe de non-discrimination pour des raisons liées au genre pouvait être assimilé à une norme du droit international coutumier(28).
Un traité (ou instrument) peut s’appeler traité, accord, convention, pacte ou protocole ; tous ces termes ont le même effet juridique. Un protocole est un traité supplémentaire, annexé à un traité existant. Parfois, le protocole ne peut être ratifié que par les États qui ont ratifié le traité ; c’est le cas pour le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, dans d’autres cas, lorsque le traité le précise, des États qui ne sont pas parties à la convention préexistante peuvent adhérer au protocole ; citons, entre autres, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
En outre, lors de la ratification d’un traité, un État peut formuler une réserve, c’est-à-dire une déclaration limitant la portée des responsabilités juridiques qu’il assume(29). L’État reste alors tenu de respecter le traité mais des limites sont apportées à ses obligations. Aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves ne peuvent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité(30). Des États ont enfreint cette règle en formulant de nombreuses et importantes réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Le présent rapport examine toute une série de sources pour déterminer la nature des dispositions du droit international visant à protéger les femmes lors des conflits armés. Toutefois, il met l’accent sur le droit des traités, auquel s’ajoutent les observations des organes de suivi des traités relatifs aux droits humains, les résolutions des organes politiques internationaux comme l’Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité, les décisions judiciaires et les avis des experts dans ce domaine. Il convient d’être vigilant lorsqu’on évalue la qualité de ces sources, de manière à élaborer une argumentation juridique forte et inattaquable.
Droit international relatif aux droits humains
Le droit international relatif aux droits humains est une branche du droit international. Il sert de référence pour la protection des droits et de la dignité de tous les êtres humains, hommes, femmes et enfants, en toutes circonstances et sans discrimination. Il prévoit que les États doivent respecter et protéger les droits humains et faire en sorte que les personnes qui relèvent de leur autorité jouissent concrètement de leurs droits fondamentaux. On considérait habituellement qu’il s’appliquait uniquement à la relation entre l’État et les personnes. Toutefois, on estime depuis peu que l’État a également le devoir d’intervenir lorsque les faits et gestes de particuliers ont des répercussions sur les droits d’autres personnes.
Les sources du droit relatif aux droits humains sont des traités, par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et toutes les autres sources évoquées plus haut.
Droit international humanitaire
Le droit international humanitaire s’applique dans les situations de conflit armé, qu’il s’agisse de guerres internationales, c’est-à-dire entre États, ou de conflits armés internes (entre les autorités d’un pays et des groupes armés). Il vient compléter le droit international relatif aux droits humains en ajoutant une protection liée aux conditions particulières des conflits armés. Le droit international humanitaire établit des règles de conduite pour les combattants (les personnes qui prennent part aux hostilités) et ceux qui sont à leur tête. Il entend, pour l’essentiel, imposer des restrictions quant aux moyens et méthodes de guerre (il existe par exemple des règles interdisant le recours à des armes frappant sans discrimination, la perfidie, l’utilisation abusive de signes de trêve ou encore l’usage de méthodes disproportionnées pour atteindre des objectifs militaires) et protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités, par exemple les malades et les blessés, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils. Le présent rapport traite de l’obligation qui incombe aux États, aux termes du droit international humanitaire, de prendre des mesures pour combattre la violence contre les femmes.
Le droit international humanitaire interdit certains actes spécifiques et définit plusieurs infractions comme des crimes de guerre. Tous les États ont l’obligation d’enquêter sur les infractions commises et de traduire les auteurs présumés devant la justice. Il existe donc un lien étroit entre le droit international humanitaire et le droit pénal international, autre domaine du droit traité dans le présent rapport.
Droit pénal international
Le droit pénal international concerne les infractions au droit international découlant des traités (par exemple la torture telle qu’elle est définie dans la Convention contre la torture), de la coutume (par exemple les crimes contre l’humanité tels qu’ils étaient définis avant d’être codifiés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale) ou du droit international humanitaire (les crimes de guerre, les infractions particulièrement graves aux Conventions de Genève de 1949 et les violations des lois et coutumes de la guerre).
Ces dix dernières années ont marqué l’importance particulière du droit pénal international pour les questions de violence contre les femmes. La définition des crimes, la doctrine développée par les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et la rédaction, puis l’adoption, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ont permis de définir la violence contre les femmes de manière plus complète que précédemment. La nouvelle définition prend davantage en compte la situation spécifique des femmes et l’expérience vécue par les victimes de violences. Ces tribunaux internationaux sont de plus en plus attentifs, dans leurs méthodes d’enquête et dans les procédures lors des audiences, aux besoins et à la sécurité des témoins et des victimes, en particulier des personnes ayant subi des violences sexuelles, bien qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Leur fonctionnement constitue un exemple de bonnes pratiques pour la justice pénale des États.
Droit international relatif aux réfugiés
Le sort douloureux des réfugiés relève fondamentalement des droits humains ; de nombreux individus deviennent des réfugiés parce qu’ils fuient une situation de conflit armé. Le droit international relatif aux réfugiés est donc étroitement lié au droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Il protège les personnes contraintes de fuir leur pays d’origine car elles risquent d’y être victimes d’atteintes à leurs droits fondamentaux.
Le droit international relatif aux droits humains
4. Les obligations juridiques des parties aux conflits armés
au regard du droit relatif aux droits humains
Obligations juridiques des États
Les obligations qui incombent aux États en vertu du droit international relatif aux droits humains et qui leur imposent de prévenir la violence contre les femmes ne sont pas atténuées par le déclenchement d’un conflit armé. Elles sont exposées en détail dans le document publié parallèlement au présent rapport et intitulé Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes(index AI : ACT 77/049/2004).
Dans le contexte spécifique des conflits armés, les États doivent considérer comme une infraction pénale, dans leur législation interne, les persécutions, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité liés au genre. Ils doivent veiller à ce que les atteintes aux droits des femmes fassent l’objet d’enquêtes aboutissant à la comparution en justice des responsables. Ils doivent faire en sorte que les victimes aient accès à des mécanismes de dépôt de plaintes et qu’elles bénéficient d’une réparation comprenant l’indemnisation, la restitution, la réadaptation, la réhabilitation et la garantie de non-répétition(31). Des campagnes d’information du public doivent être menées aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre et au lendemain des conflits. Elles doivent viser à changer les attitudes stéréotypées qui favorisent, lors des conflits, les crimes de guerre et les autres formes de violence contre les femmes, et notamment contre celles appartenant à des minorités ou à d’autres groupes considérés comme «ennemis».Tous les membres de l’armée, entre autres individus impliqués dans le conflit, doivent être sensibilisés aux questions liées au genre. Des services spécialisés de soutien psychologique et d’aide doivent être mis en place pour les femmes victimes des conflits armés.
La diligence voulue et les violences contre les femmes lors des conflits armés
Les États sont tenus par le droit international relatif aux droits humains d’exercer la «diligence voulue»ou «diligence due» pour protéger les droits fondamentaux des femmes. Cette obligation est abordée en détail dans le document publié parallèlement au présent rapport(32).
Les éléments essentiels de cette obligation ont été résumés par la rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences :
«Les États doivent promouvoir et protéger les droits individuels des femmes et faire preuve de la diligence voulue pour :
- prévenir, examiner et punir les actes de violence de tous types contre les femmes, qu’ils soient commis dans la famille, sur le lieu de travail, dans la collectivité ou la société, en détention ou dans des situations de conflit armé ;
- prendre toutes les mesures qui s’imposent pour émanciper les femmes et renforcer leur indépendance économique, ainsi que pour protéger et promouvoir la pleine jouissance de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales ;
- condamner la violence contre les femmes et ne pas invoquer la coutume, la tradition ou les pratiques exercées au nom d’une religion ou d’une culture pour se défausser de l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence ;
- redoubler d’efforts pour mettre au point et/ou appliquer des mesures visant à prévenir la violence d’ordre législatif, éducatif et social, notamment : diffusion d’informations, campagnes d’initiation au droit et formation des juristes, des magistrats et du personnel médico-sanitaire(33)».
Au cours des conflits armés, il en découle que les États doivent non seulement s’interdire d’enfreindre le droit relatif aux droits humains mais aussi prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa violation par d’autres acteurs : forces ennemies, groupes paramilitaires, organisations et entourage familial et social des femmes. Comme l’a souligné Radhika Coomaraswamy, ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes,«l’État qui ne prend pas de mesures pour punir les délits de violence contre les femmes est aussi coupable que les auteurs de ces actes(34)». Les États qui n’ont pas empêché de tels agissements doivent garantir une réparation et une réadaptation aux victimes et s’efforcer de traduire les responsables en justice devant des tribunaux nationaux ou internationaux.
L’obligation de diligence voulue
C’est par rapport à l’obligation de diligence voulue que l’on évalue le respect par les États des obligations que leur impose le droit international relatif aux droits humains dans d’autres domaines, concernant le plus souvent la protection des personnes contre les atteintes aux droits fondamentaux commises par des personnes privées. De fait, la diligence voulue est devenue la norme principale en matière de droits humains pour évaluer la manière dont un État réagit aux agissements des acteurs non étatiques et des particuliers.
Ce concept, qui a évolué au fil des ans dans la législation sur la responsabilité des États, particulièrement s’agissant de la protection des «étrangers»,s’est cristallisé dans l’affaire Velásquez-Rodríguez examinée en 1988 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme(35). La Cour a estimé que la responsabilité juridique internationale d’un État pouvait être mise en cause pour des actes illégaux commis par des particuliers si cet État n’avait pas exercé la «diligence voulue»pour empêcher ces actes ni pour les réprimer. La situation concrète peut limiter la portée de cette obligation.
Le critère de la diligence voulue permet d’évaluer si un État «a fait preuve d’une volonté politique et d’efforts suffisants pour remplir ses obligations en matière de droits humains(36)».Pour remplir cette obligation, les États doivent :
• veiller à ce que leur législation civile et pénale protège les femmes en théorie et dans la pratique ;
• veiller à ce que leur système judiciaire oblige les responsables à rendre compte de leurs actes ;
• prévenir les atteintes aux droits des femmes, enquêter sur ces actes et les punir ;
• accorder une réparation aux femmes victimes d’atteintes aux droits fondamentaux, et notamment indemnisation, restitution, réadaptation, réhabilitation et garantie de non-répétition.
La première rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes écrivait : «Les États sont effectivement tenus de prévenir les délits liés à la violence à l’égard des femmes, d’enquêter sur ces actes et de les punir(37).»
L’obligation de diligence voulue signifie que, lorsqu’un État ne prend aucune mesure pour obliger un acteur non étatique à répondre des exactions qu’il a commises, il est tenu lui-même pour responsable de ces actes. Comme l’a fait observer le Center for Women’s Global Leadership : «Ne pas faire preuve de la diligence voulue constitue une violation des droits humains.»Lorsque des particuliers ont l’impression que leurs exactions sont tolérées, a ajouté cet organisme, l’État ne remplit pas son obligation de diligence voulue(38).
Le critère de diligence voulue permet de savoir si les États remplissent véritablement leur devoir en protégeant les droits humains et en traduisant sous forme d’actes concrets les normes abstraites relatives à ces droits. L’État a-t-il fait les choix politiques permettant de faire face à cette question ? A-t-il consacré des ressources suffisantes à cette fin(39) ?
La responsabilité des membres des groupes armés
Traditionnellement, le droit international était consacré aux relations entre les États : il s’agissait, au sens propre du terme, d’un droit inter-national. Dans le monde actuel, le système juridique international est contraint de prendre en compte toute une série d’autres acteurs, notamment les organisations internationales, les individus, les entreprises, les groupes armés et d’autres entités non gouvernementales. Ce phénomène est particulièrement marquant lors des conflits armés où des forces non gouvernementales et des groupes armés sont responsables d’un grand nombre d’exactions, et notamment d’actes de violence contre les femmes.
De manière générale, les traités relatifs aux droits humains ne traitent pas des obligations des groupes armés et des autres acteurs non étatiques qui, en tout état de cause, ne peuvent pas adhérer formellement à ces instruments. Toutefois, des approches innovantes ont été élaborées par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) pour obtenir que des groupes armés s’engagent à respecter certaines normes relatives aux droits humains, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.
Les normes qui ne sont pas énoncées par des traités évoquent souvent le rôle et la responsabilité des acteurs non étatiques. C’est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme se présente comme un idéal non seulement pour les États, mais aussi pour «tous les individus et tous les organes de la société»D’autres instruments n’ayant pas le caractère de traité renferment des recommandations assez détaillées sur le comportement des groupes armés.
5. Le droit international relatif aux droits humains :
les traités
Ainsi que nous l’avons indiqué dans le document Pour que les droits deviennent une réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes, le principe selon lequel la violence contre les femmes est une forme de discrimination prohibée, les États ayant le devoir d’exercer la diligence voulue pour prévenir cette violence, enquêter sur elle et la punir, est énoncé dans de nombreux traités relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et par l’Observation générale n°28. Ce principe est donc juridiquement contraignant pour presque tous les États.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979, est le produit de l’époque à laquelle elle a été rédigée : elle n’utilise pas le terme «violence(40)».Ce traité, qui énonce l’obligation des États parties de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité pour les femmes, est le principal traité relatif aux droits humains traitant précisément des droits des femmes ; l’omission est donc remarquable.
La recommandation générale 19
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, instauré par la Convention pour surveiller son application, s’est efforcé de remédier à cette situation en publiant, en 1992, la recommandation générale 19(41). Ce texte novateur indique, en son paragraphe 1, que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche gravement les femmes de jouir de leurs droits fondamentaux.
Citons, parmi les exemples de violence à l’égard des femmes énumérés par la recommandation générale 19, les «sévices dans la famille»,les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, «l’excision»,le harcèlement sexuel, la stérilisation ou l’avortement obligatoire ou la privation de services de santé génésique, les coups, le viol et les autres formes d’agressions sexuelles ainsi que, dans certains cas, le fait pour les hommes de ne plus s’acquitter de leurs responsabilités familiales. Ces formes de violence, assimilables à une discrimination, relèvent clairement de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité chargé de l’application de la Convention s’exprime en ces termes : «Pour appliquer intégralement la Convention, les États doivent prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes»(paragr. 4).
Les États ne doivent pas exercer de violences à l’égard des femmes par l’intermédiaire de leurs agents. Ils ne doivent pas non plus manquer d’agir «avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer»(paragr. 9). Les États sont tenus d’indemniser les victimes sous peine de violer la Convention et d’autres normes du droit international. Cette partie inclut clairement les actes de violence contre les femmes commis au cours des conflits armés.
Le Comité envisage dans un sens large les conséquences pour les femmes, en matière de droits humains, des violences fondées sur le genre. Ces droits comprennent le droit à l’égalité dans le travail, l’égalité d’accès aux soins de santé, les droits des femmes vivant dans les zones rurales et le droit de décider du nombre et de l’espacement des naissances. Le Comité souligne : «La violence exercée contre les femmes met en danger leur santé et leur vie»(paragr. 19).
Pour mettre un terme aux violences qui privent les femmes de ces droits fondamentaux, les États sont tenus, entre autres, d’œuvrer en faveur de l’élimination de préjugés envers les femmes et des pratiques traditionnelles préjudiciables qui en découlent. Ils doivent également protéger les femmes des zones rurales et «supprimer[…] le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes»(paragr. 13).
À propos des conflits armés, la recommandation générale 19 précise que la violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nul le «droit à l’égalité de protection qu’assurent les normes humanitaires en temps de conflit armé, national ou international»,est prohibée par la Convention (paragr. 7-c). Citons parmi les autres droits particulièrement pertinents qui sont énumérés le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale.
L’article 6 de la Convention prohibe toutes les formes de trafic de femmes et d’«exploitation de la prostitution des femmes».À ce propos, le Comité fait observer au paragraphe 16 de la recommandation : «Les guerres, les conflits armés et l’occupation de territoires provoquent souvent une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression.»
Quel est le statut de la recommandation générale 19 ?
L’article 21 de la Convention prévoit expressément que le Comité peut formuler à l’intention de l’Assemblée générale des Nations unies des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports qui lui ont été soumis. Une recommandation générale peut donc être considérée comme une interprétation autorisée de la Convention, un traité ou une source principale du droit international. La Convention est contraignante pour tous les États parties, au nombre de 179 à la date du 27 octobre 2004, mais les États qui n’ont pas adhéré ne sont pas tenus de la respecter. Les pays qui ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée ont l’obligation de s’abstenir d’actes qui feraient obstacle à son objet et à son but, mais ils ne sont pas tenus de l’appliquer intégralement(42).
Les obligations des États en vertu de la recommandation générale 19
Que doivent faire les États, selon la recommandation générale 19, «pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'un acte privé»,y compris en situation de conflit armé ?
Ils doivent :
• prendre «des mesures appropriées et efficaces»,par exemple des sanctions pénales, des recours civils et de mesures de dédommagement visant à protéger les femmes (paragr. 24a, b, i, r-i, r-ii, t-i) ;
• adopter des mesures préventives, notamment des programmes d’éducation et d’information (paragr. 24f, g, m, p, t-ii) ;
• prendre des mesures de protection, notamment des services d’appui, de réinsertion et de soutien pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l’être (paragr. 24b, k, r-iii, r-iv, r-v, t-iii) ;
• fournir aux fonctionnaires, et particulièrement au corps judiciaire et aux agents de la force publique, une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes (paragr. 24b) ;
• recueillir des statistiques et mener des recherches sur la violence contre les femmes (paragr. 24c) ;
• promouvoir le respect des femmes dans les médias (paragr. 24d) ;
• adopter des programmes d’éducation et d’information afin d’éliminer les préjugés envers les femmes (paragr. 24f, t-ii) ;
• prendre des mesures préventives et répressives pour supprimer la traite des femmes et leur exploitation sexuelle (paragr. 24g) ;
• prévoir des procédures de plainte et des voies de recours efficaces, y compris en vue de dédommagement (paragr. 24i) ;
• prendre des mesures pour «éliminer […]l’excision»(paragr. 24l) ;
• garantir le droit au contrôle de la fécondité (paragr. 24m) ;
• veiller à ce que les services destinés aux victimes soient accessibles aux femmes rurales et aux communautés isolées (paragr. 24o) ;
• assurer des possibilités de formation et d’emploi et contrôler les conditions de travail des employées de maison (paragr. 24p) ;
• considérer toutes les formes de «violence dans la famille»comme une infraction pénale et supprimer «la défense de l’honneur»comme motif légitimant la violence (paragr. 24r-i et ii) ;
• veiller à ce que les recours civils, la réadaptation et les services de soutien soient accessibles en cas de violences dans la famille (paragr. 24r, tous les alinéas) ;
• adresser des rapports au Comité sur toutes les mesures prises et sur leur efficacité, ainsi que des données sur les cas de violence fondée sur le sexe (paragr. 24e, h, j, n, q, s, u et v).
Le sens de la recommandation générale 19 en cas de conflit armé
Pour donner effet à ces obligations au cours d’un conflit armé, les États doivent inscrire dans leur législation interne les persécutions, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité fondés sur le genre en les considérant comme des infractions pénales. Ils doivent veiller à ce que ces actes fassent l’objet d’enquêtes entraînant la comparution en justice des responsables. Ils doivent faire en sorte que les mécanismes de plainte soient accessibles aux victimes et que celles-ci soient indemnisées, que les violences soient imputables à l’État, à un groupe armé ou à un particulier. Des campagnes d’information doivent être mises en œuvre, en temps de paix, lors des conflits armés et au lendemain de ceux-ci, pour éliminer les préjugés qui favorisent les crimes de guerre et les autres violences exercées contre les femmes lors des conflits, et notamment contre celles qualifiées d’«ennemies».Une formation sur les problèmes des femmes doit être dispensée à tout le personnel de l’armée ainsi qu’aux autres personnes impliquées dans le conflit. Des services spécialisés de soutien et d’aide doivent être mis en place et rendus accessibles aux victimes du conflit armé. Ces mesures sont des exemples de ce que les États doivent faire pour remplir leurs obligations aux termes de la Convention concernant la violence contre les femmes lors des conflits armés.
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(43), adopté en 1999 par l’Assemblée générale des Nations unies, renforce le mandat du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, organe de suivi de la Convention(44). Il met en place une procédure permettant à des femmes ou à des groupes de femmes de présenter des communications concernant la violation par un État partie de droits garantis par la Convention. Aux termes de la recommandation générale 19, ces communications peuvent concerner des violences fondées sur le sexe exercées lors d’un conflit ou au lendemain de celui-ci et dont l’État est juridiquement responsable. Qui plus est, à moins qu’un État partie n’en dispose autrement au moment où il ratifie le Protocole, celui-ci permet au Comité de mener des enquêtes ou des investigations sur des allégations de violations systématiques de la Convention, par exemple des actes de discrimination systématique et plus particulièrement des violences fondées sur le sexe et exercées contre des femmes de façon systématique lors des conflits. Cet instrument peut jouer un rôle important dans l’élaboration d’une nouvelle doctrine du Comité en ce qui concerne les violences exercées contre les femmes lors des conflits armés. Les victimes doivent être encouragées à présenter des communications concernant les 69 États actuellement parties au Protocole(45). Les États parties à la Convention, condition préalable à l’adhésion au Protocole, et qui n’ont pas encore ratifié le Protocole doivent être encouragés à le faire sans délai. Ils doivent être invités à ratifier le Protocole sans limiter le recours du Comité à la procédure d’enquête.
La Convention relative aux droits de l’enfant
La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989, codifie les droits des personnes âgées de moins de dix-huit ans(46). Les droits des fillettes et jeunes filles de moins de dix-huit ans doivent donc être envisagés sous l’angle non seulement du droit relatif aux droits humains et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais aussi de la Convention relative aux droits de l’enfant et des protocoles facultatifs qui s’y rapportent (voir plus loin). Le Comité des droits de l’enfant, organe de suivi de la Convention, a affirmé que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes devaient être considérées comme «indivisibles et reliées(47)».
Tous les États, hormis la Somalie et les États-Unis, ont ratifié la Convention qui, avec 192 États parties, est le traité relatif aux droits humains le plus ratifié et devrait par conséquent être largement respecté.
La Convention garantit aux filles, comme aux garçons, les droits suivants relatifs à leur protection lors des conflits armés :
• la protection contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe (art. 2) ;
• le droit à la vie (art. 6) ;
• le droit à un nom et à une nationalité (art. 7) ;
• le droit de ne pas être séparés de leurs parents, sauf si cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 9) ;
• le droit à une assistance en vue du regroupement familial (art. 9-4 et 10) ;
• le droit de quitter leur propre pays et d’y revenir (art. 10) ;
• le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services de rééducation (art. 24) ;
• le droit à un niveau de vie suffisant et à une assistance matérielle, en cas de besoin (art. 27) ;
• le droit à l’éducation (art. 28).
L’article 37 de la Convention énumère de nombreux droits civils et politiques dont bénéficient les enfants. Conformément à ces dispositions, les États parties doivent veiller à ce que les enfants, y compris les filles :
• ne soient pas soumis à la torture ni aux mauvais traitements (art. 37-a) ;
• ne soient pas condamnés à la peine capitale ;
• ne soient pas condamnés à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 37-a) ;
• ne soient pas privés de liberté de façon arbitraire (art. 37-b) ;
• bénéficient d’une assistance juridique (art. 37-d) et d’un traitement humain (art. 37-c) s’ils sont privés de liberté conformément à la loi.
Les enfants ont également droit, le cas échéant, à un procès équitable (art. 40). Les États parties doivent en outre lutter contre les déplacements illicites d’enfants à l’étranger (art. 11) et protéger les enfants contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle (art. 19). Les États doivent s’efforcer de prévenir ces mauvais traitements et de faciliter leur dénonciation et les enquêtes sur les allégations ainsi que la prise en charge des enfants concernés. Les violences et l’exploitation sexuelles sont abordées à l’article 34, qui exige des États qu’ils empêchent l’exploitation des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie. L’article 35 demande aux États de prendre des mesures contre toute une série d’atteintes aux droits des enfants, notamment l’enlèvement ou la traite à quelque fin que ce soit. L’UNICEF a énuméré parmi les sujets de préoccupation relevant de l’article 35 la traite d’enfants séparés de leurs parents ou rendus orphelins par la guerre, y compris au moyen de l’adoption, et le recrutement forcé d’enfants soldats(48).
Les enfants touchés par un conflit armé
L’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant est sans doute l’article le plus fondamental pour la protection des filles contre la violence lors des conflits armés. Cet article exige des États qu’ils respectent et fassent respecter les règles du droit international humanitaire applicables aux enfants, qu’ils veillent à ce qu’aucun enfant de moins de quinze ans ne participe directement aux hostilités ou ne soit enrôlé dans les forces armées et qu’ils prennent «toutes les mesures possibles»pour protéger les enfants touchés par le conflit(49).
Ces obligations sont complétées par la protection particulière accordée par l’article 22 aux enfants réfugiés. Ceux-ci ont droit à la protection et à l’assistance humanitaire appropriées ainsi qu’à une aide pour retrouver leurs parents.
Selon le Manuel pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant publié par l’UNICEF, l’impact des conflits armés sur les enfants doit être évalué en tenant compte de tous les droits énoncés dans la Convention. Il estime en outre que les dispositions de la Convention ne sont «pas susceptibles de dérogation lors des conflits armés(50)». Le Comité des droits de l’enfant, qui adopte une approche globale de cette question, invite les gouvernements à prendre des mesures d’ensemble. C’est ainsi qu’il a recommandé au gouvernement de la Sierra Leone, pays déchiré par la guerre, de «prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec des ONG nationales et internationales et des organismes des Nations unies, comme l’UNICEF, pour répondre aux besoins physiques des enfants victimes du conflit armé, en particulier de ceux qui ont été amputés, et aux besoins psychologiques de tous les enfants touchés directement ou indirectement par le traumatisme de la guerre. À cet égard, il lui recommande de mettre en place le plus rapidement possible un vaste programme à long terme d’aide, de réadaptation et de réinsertion(51)».
Un autre aspect de la Convention est fondamental lors des conflits armés : c’est la disposition novatrice concernant les droits des enfants handicapés. Une fillette handicapée a droit à des conditions qui préservent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation active à la vie de la société. Elle a également droit à une assistance spéciale gratuite et à une rééducation (art. 23).
Une autre disposition novatrice prévoit que les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de toute forme de violence, d’exploitation ou de torture, ou de conflit armé (art. 39).
Le principe central de la Convention est que «l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale»dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des tribunaux, des institutions administratives ou des organes législatifs (art. 3). Si ce principe était véritablement appliqué à la prise de décision concernant les conflits armés, il pourrait être révolutionnaire, particulièrement s’il était associé à l’article 6-2 qui dispose : «Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.»
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Dans les années 90, après l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant, la communauté internationale s’est rendu compte que l’âge minimum fixé pour la participation des enfants aux conflits armés était trop bas. Pour y remédier, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été rédigé puis adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en mai 2000(52). Ce traité accorde une protection accrue aux adolescents, et particulièrement aux filles, contre la conscription et l’enrôlement forcé ou volontaire dans les forces armées ainsi que contre la participation aux hostilités. Les jeunes combattantes risquent d’être victimes de violences, notamment comme prisonnières de guerre ou sur le champ de bataille, voire au sein de leur unité.
Le Protocole facultatif demande aux États parties de :
• prendre «toutes les mesures possibles»pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans ne «participent pas directement aux hostilités»(art. 1) ;
• veiller à ce que les personnes de moins de dix-huit ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées (art. 2) ;
• relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales en vue de le porter à dix-huit ans et faire une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel ces États autorisent l’engagement volontaire (art. 3).
Tout enrôlement «volontaire»de personnes âgées de moins de dix-huit ans doit :
• être réellement volontaire ;
• avoir lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou tuteurs légaux ;
• être accompagné d’une preuve fiable de l’âge.
Les groupes armés qui ne font pas partie des forces armées nationales ne doivent pas recruter, volontairement ou non, des personnes de moins de dix-huit ans, ni les utiliser dans les hostilités. Les États doivent prendre «toutes les mesures possibles»pour empêcher l’enrôlement ou l’utilisation de ces personnes (art. 4). Les mesures prises pour mettre en application ces règles doivent être portées à la connaissance du Comité des droits de l’enfant (art. 8).
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté en 2000 pour répondre à une autre série de sujets de profonde préoccupation(53). Bien qu’il soit rédigé dans des termes applicables aux garçons comme aux filles, son préambule reconnaît que les fillettes «sont davantage[exposées] au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle».
Les États parties à ce Protocole doivent :
• interdire la vente d’enfants ;
• interdire la prostitution des enfants ;
• interdire la pornographie mettant en scène des enfants.
Ces actes doivent constituer des infractions pénales ; ce sont ceux qui exploitent des enfants dans ces conditions qu’il faut poursuivre et condamner à des peines appropriées, et non les enfants(54). Les États peuvent exercer leur compétence pour ces infractions, quel que soit le lieu où se trouvent les responsables (art. 4), et doivent collaborer au niveau international pour lutter contre ces agissements. Les enfants victimes doivent être protégés et pris en charge pendant toute la procédure ; ils ont droit à une indemnisation et à une réadaptation. Le public doit être sensibilisé à la gravité de ce type d’infractions. Toutes les mesures prises à ces fins doivent être signalées au Comité des droits de l’enfant.
Ce Protocole pourrait garantir une meilleure protection aux fillettes lors des conflits, et plus particulièrement au lendemain de ceux-ci, période où elles risquent d’être victimes de ce type d’atteintes à leurs droits en raison de situations de pauvreté et de déracinement et de l’éclatement de la société.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(55) (PIDCP) et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Déclaration universelle des droits de l’homme, forment la Charte internationale des droits de l’homme, qui représente la pierre angulaire du droit relatif aux droits humains.
Il est important de noter que ce traité exige des États parties qu’ils s’engagent à respecter et à garantir les droits humains (art. 2) sans distinction aucune fondée sur le sexe. Ceci signifie que les États ne doivent pas commettre de violations des droits des femmes et qu’ils doivent également les protéger contre les exactions commises par d’autres acteurs, aussi bien en temps de paix que lors des conflits armés.
Le Comité des droits de l’homme, organe instauré par le PIDCP pour surveiller son application, a formulé l’observation suivante : «Les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives[…] de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte(56)...».
Selon le Comité des droits de l’homme, les États sont tenus d’exercer la «diligence voulue»pour prévenir, punir, enquêter et réparer les torts causés par des acteurs non étatiques(57). Qui plus est, le Comité des droits de l’homme a demandé aux États de faire en sorte que les attitudes «traditionnelles»,«culturelles»ou «religieuses»ne servent pas à justifier les violations des droits des femmes(58).
Un certain nombre de dispositions du PIDCP s’appliquent aux femmes lors des conflits et au lendemain de ceux-ci. Les droits garantis par le PIDCP qui peuvent être importants dans un contexte de conflit armé, sont les suivants :
• le droit à la vie (art.6) comprenant l’interdiction d’exécuter les femmes enceintes (paragr. 5) ;
• le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni sans son consentement à une expérience médicale (art. 7) ;
• le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude (art. 8) ;
• le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire (art. 9) ;
• le droit des personnes «privées de liberté»d’être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10) ;
• le droit à la liberté de mouvement, notamment le droit de quitter son propre pays et de ne pas être privé arbitrairement du droit de rentrer dans son propre pays (art. 12) ;
• le droit à un procès équitable (art. 14) ;
• le droit de ne pas être contraint au mariage (art. 23) ;
• le droit à l’égalité devant la loi (art. 26).
Le Comité des droits de l’homme a mentionné les risques encourus par les femmes lors des conflits armés ; il a informé les États de leur obligation de lui signaler toutes les mesures prises dans de telles circonstances pour protéger les femmes contre le viol, l’enlèvement et toutes autres formes de violence fondée sur le sexe(59).
Le PIDCP en période de conflit armé : la possibilité de dérogation
Lors de l’utilisation du PIDCP pour lutter contre les atteintes aux droits humains commises lors des conflits armés, il convient de prendre en compte l’article 4 qui permet aux États, lorsqu’un danger public exceptionnel «menace l’existence de lanation»de déroger à certains droits (de les suspendre) «dans la stricte mesure où la situation l’exige»(paragr. 1). La dérogation ne doit pas entraîner une discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. Elle doit être limitée, s’appliquer pour la durée la plus courte possible et doit être signalée au secrétaire général des Nations unies. Aucune dérogation n’est autorisée aux droits dits intangibles (non susceptibles de dérogation) ou qui ne peuvent être suspendus aux termes de l’article 4-2. Il s’agit notamment du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements et du droit de ne pas être tenu en esclavage.
La Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations unies, a insisté sur le fait que le PIDCP restait applicable en situation de conflit armé : «La Cour observe que la protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités(60).»
Toutefois, la Cour internationale de justice a conclu qu’en cas de conflit armé, c’est en vertu de «lalex specialis applicable»,c’est-à-dire du droit applicable dans les conflits armés (à savoir le droit international humanitaire, voir plus loin), qu’il faut déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie, et non «au regard des dispositions du Pacte lui-même(61)».
Le droit relatif aux droits humains ne peut être simplement abandonné en temps de guerre. À ce propos, le Comité des droits de l’homme a indiqué, dans sa première Observation générale sur la dérogation, qu’«en période d’exception, la protection des droits de l’homme, et notamment des droits pour lesquels des dérogations ne sont pas autorisées, est une question particulièrement importante(62)» Dans son observation générale la plus récente – Observation générale n°29 – le Comité a traité expressément de la dérogation pendant un conflit armé dans les termes suivants : «Pendant un conflit armé, international ou non, les règles du droit international humanitaire deviennent applicables et contribuent, outre les dispositions de l’article 4 et du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, à empêcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un État. Le Pacte stipule expressément que même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation(63).»
Le Comité des droits de l’homme a également rappelé aux États qu’ils ne pouvaient déroger au pacte d’une manière incompatible avec les autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et plus particulièrement du droit international humanitaire(64) (voir plus loin). Il a souligné que, certains éléments du droit à un procès équitable étant expressément garantis par le droit international humanitaire, il ne pouvait en aucun cas y être dérogé(65). Le Comité a laissé entendre que d’autres droits renfermaient des aspects non susceptibles de dérogation ; c’est notamment le cas du droit de toute personne privée de liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10), de l’interdiction de la prise d’otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues, de certains aspects des droits des minorités relatifs à la prohibition du génocide (voir plus loin), de la déportation ou du transfert forcé de population sans motif admis en droit international (art. 12) et de la prohibition de la propagande en faveur de la guerre ou des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitueraient une incitation à la discrimination ou à la violence(66) (art. 20). Parmi les autres dispositions mentionnées figurent le droit à un recours interne utile (art. 2-3) et le droit à des garanties de procédure pour les droits non susceptibles de dérogation, par exemple le droit à un procès équitable pour les personnes passibles de la peine capitale(67).
Abordant en détail, dans l’Observation générale n°28, la question de l’égalité des droits entre hommes et femmes, le Comité des droits de l’homme a affirmé : «La protection des droits fondamentaux des femmes doit être assurée sur un pied d’égalité pendant un état d’urgence(68) (art.4).» Tout État qui prend des mesures dérogeant à ses obligations doit informer le Comité de leur impact sur la situation des femmes et «démontrer que ces mesures ne sont pas discriminatoires(69)».
Le PIDCP en période de conflit armé : questions de compétence
Un obstacle portant sur la compétence doit être surmonté pour appliquer le PIDCP à un conflit armé international(70). L’article 2-1 du PIDCP dispose : «Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétenceles droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune...»(c’est Amnesty International qui souligne).
Dans un commentaire fort pertinent, Manfred Nowak se penche sur cette formulation et fait observer : «une lecture excessivement littérale […]conduirait souvent à des résultats absurdes(71)». Il estime que l’expression «sur leur territoire»a été ajoutée pour exclure la responsabilité d’un État en cas de violations perpétrées contre ses propres nationaux par des puissances étrangères ou des tiers.
Il poursuit toutefois : «Lorsque des États parties[…] commettent sur un territoire étranger des actes constituant une violation des droits des personnes relevant de l’autorité de cet État, il serait contraire à l’objet du pacte de ne pas les tenir responsables(72)»
Manfred Nowak cite la jurisprudence du Comité des droits de l’homme à l’appui de son opinion. Il constate que dans l’affaire Lopez Burgos, le Comité des droits de l’homme a accepté d’examiner des communications émanant de particuliers qui avaient été enlevés par des agents uruguayens dans des pays voisins «en arguant que les États parties étaient responsables des actes commis par leurs agents sur un territoire étranger(73)».En outre, dans l’affaire Celiberti, le Comité a souligné que la formulation de l’article 2-1 du PIDCP «n’implique pas que l’État partie concerné ne puisse être tenu pour responsable des violations des droits relevant du Pacte commises par ses agents sur le territoire d’un autre État, que ce soit avec le consentement du gouvernement de cet État ou en opposition avec lui(74)».
L’affaire Celiberti concernait également l’enlèvement par des agents uruguayens de ressortissants uruguayens se trouvant à l’étranger. Le Comité des droits de l’homme a conclu à la responsabilité de l’Uruguay au regard du PIDCP. Il s’est exprimé en termes percutants, affirmant en substance qu’il serait déraisonnable de considérer que la définition de la responsabilité aux termes de l’article 2 du Pacte permet à un État partie de commettre sur le territoire d’un autre État des violations du pacte qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire(75).
fi0 Plus récemment, le Comité des droits de l’homme a élaboré un test de «contrôle effectif»,approche qui a trouvé une forme rédactionnelle dans l’interprétation de l’article 2 formulée par le Comité dans sa nouvelle Observation générale sur cet article(76) et reprise par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité a émis l’avis qu’un État partie «doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire(77)».
Qui plus est, poursuit le Comité : «Ce principe s’applique aussi à quiconque se trouve sous le pouvoir ou le contrôle effectif des forces d’un État partie opérant en dehors de son territoire, indépendamment des circonstances dans lesquelles ce pouvoir ou ce contrôle effectif a été établi, telles que les forces constituant un contingent national affecté à des opérations internationales de maintien ou de renforcement de la paix(78)».
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) est également au cœur du dispositif juridique international(79). Ce pacte garantit le respect des droits importants qu’il énonce sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe (art. 2-2). En outre, l’article 3 prévoit que les États parties s’engagent à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits énumérés dans le pacte. Certains droits fondamentaux reconnus aux femmes par le PIDESC sont souvent affectés par la guerre. Il s’agit notamment du droit au travail, du droit de contracter librement mariage, du droit à un niveau de vie décent, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, du droit d’être à l’abri de la faim ainsi que du droit à l’éducation et au meilleur état de santé possible.
Hormis l’engagement de non-discrimination, la seule disposition liée au genre figure à l’article 10-2 qui souligne : «Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants.»Ce point reprend un principe du droit international humanitaire évoqué plus loin.
À la différence du PIDCP, ce pacte ne prévoit aucune possibilité de dérogation et il ne semble pas pouvoir être suspendu lors des conflits armés. Toutefois, l’obligation de mise en œuvre par les États est moins stricte que pour le PIDCP, l’objectif étant toujours «d’assurer progressivement»le plein exercice des droits fondamentaux énoncés. En revanche, la disposition relative à la non-discrimination entraîne une obligation immédiate.
Sanctions économiques et droits humains
Les sanctions économiques qui précèdent ou accompagnent les conflits peuvent avoir des répercussions désastreuses pour les femmes et les autres catégories «vulnérables».Le droit à la santé et à un niveau de vie correct ainsi que le droit à la vie peuvent être annulés du fait des sanctions. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui surveille l’application du PIDESC, a souligné ce fait et émis une Observation générale importante sur la «relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels(80)».
Tout en ne prenant pas position sur l’utilisation des sanctions en elle-même, le Comité souligne que la communauté internationale doit faire tout son possible pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des populations concernées et prendre ces droits en considération lors de l’élaboration d’un régime de sanctions. En outre, une surveillance de l’impact des sanctions doit être assurée en permanence et des mesures doivent être prises en faveur des groupes vulnérables.
Les États visés par les sanctions ont toujours l’obligation de respecter les droits économiques, sociaux et culturels et doivent s’efforcer de réduire autant que possible les effets négatifs sur les droits des «groupes vulnérables au sein de la société».Ils doivent également «garantir l’absence de discrimination dans l’exercice de ces droits»(paragr. 10). Toutefois, ainsi que le précise le Comité, «les habitants d’un pays ne sont pas privés de leurs droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux parce qu’il a été déterminé que leurs dirigeants ont violé des normes relatives à la paix et à la sécurité internationales»(paragr. 16).
La Convention contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) réaffirme la prohibition absolue de la torture et demande aux États de prendre une série de mesures pour prévenir cette pratique et y mettre un terme(81). La Convention prévoit notamment que les États doivent engager des poursuites contre les auteurs présumés d’actes de torture, où qu’ils se trouvent, et dispenser une formation sur la prohibition de la torture aux responsables de l’application des lois ainsi qu’à tous les fonctionnaires, y compris les militaires. Les États doivent en outre réexaminer les pratiques d’interrogatoire, ordonner des enquêtes sur toutes les allégations de torture et garantir aux victimes une réparation, une réadaptation et une indemnisation. Nul ne doit être renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture (art. 3).
La formulation de l’article 2-2 est particulièrement importante : «Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.»
En outre, l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture (art. 2-3).
La définition de la «torture»figurant à l’article 1-1 de la Convention contient quatre éléments fondamentaux :
• l’intention : l’acte causant une douleur ou des souffrances était intentionnel ;
• la douleur ou les souffrances aiguës : l’acte a entraîné pour la victime «une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales»;
• les fins : l’acte a été commis à des fins prohibées – notamment l’intimidation, la sanction, l’obtention d’informations ou d’aveux, mais aussi, ce qui est plus important, «pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit»;
• l’implication officielle : l’acte a été commis par un agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Le viol et les autres actes d’agression sexuelle perpétrés par des agents de l’État, ou avec le consentement de celui-ci, ou par des groupes armés organisés sont interprétés aujourd’hui comme des actes de torture ou, dans le cas de certaines formes de sévices sexuels, comme des mauvais traitements(82). Qui plus est, la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes et d’autres experts internationaux affirment que, dans certains cas, la violence contre les femmes exercée par des particuliers, par exemple la violence au sein de la famille, doit être considérée comme une forme de torture si elle atteint le niveau requis de gravité et si l’État ne remplit pas son devoir de diligence voulue pour prévenir et réprimer de telles pratiques(83).
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Les femmes sont souvent prises pour cible lors des conflits armés non seulement en raison de leur sexe, mais aussi du fait de leur origine raciale, nationale ou ethnique, pratique prohibée par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale(84). Si les États prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de cette Convention et éliminer la discrimination raciale et ethnique, un grand pas aura été accompli pour réduire la probabilité de ce type de violences. L’article 5 qui garantit à tous les individus, sans distinction «de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique»,entre autres, le «droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution»est particulièrement important.
La Convention sur le génocide
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide) a été l’un des premiers traités relatifs aux droits humains élaborés en réaction aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale(85). Adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, elle est entrée en vigueur en 1951. Cette Convention, qui fait partie du droit international coutumier, prohibe certaines atteintes aux droits humains lorsqu’elles sont commises «dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel»(art. 2). Les femmes ne constituent pas un groupe spécialement protégé, mais bénéficient d'une protection en tant que membres de tous les autres groupes énumérés.
Les atteintes aux droits humains explicitement mentionnées comprennent les homicides, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe et la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction. Les femmes peuvent être particulièrement touchées par deux autres actes prohibés : les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe(86).
La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, et particulièrement le jugement rendu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Akayesu, considère le viol comme une forme de génocide dans certaines circonstances. Le tribunal a fondé son opinion sur les observations suivantes : «Dans le contexte des sociétés patriarcales, où l’appartenance au groupe est dictée par l’identité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d’un groupe est celle où, durant un viol, une femme […] est délibérément ensemencée par un homme d’un autre groupe, dans l’intention de l’amener à donner naissance à un enfant, qui n’appartiendra alors pas au groupe de sa mère.»«... le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres d’un groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes infligés à ne plus procréer(87)».
Aux termes de la Convention sur le génocide, les États doivent réprimer les actes de génocide ainsi que l’incitation au génocide (art. 3) notamment s’il est le fait de fonctionnaires (art. 4). À l’article 8, une disposition d’un genre nouveau invite les États parties à saisir les organes compétents des Nations unies «afin que ceux-ci prennent, conformément à la charte des Nations unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ...».
6. La discrimination et la violence contre les femmes
lors des conflits armés
«La paix est indissociable de l’égalité entre les sexes et du développement.»
Déclaration et Programme d’action de Beijing(88)
«Même en temps de paix, les femmes souffrent de handicaps, au sens où elles n’ont pas facilement accès à l’éducation, aux soins et aux vivres. De plus, elles sont souvent victimes de violences dans leur environnement familial, au sein de leur communauté ou aux mains d’agents de l’État. Lorsque la guerre éclate, la tension monte, les conditions de vie se dégradent et les femmes deviennent particulièrement vulnérables, surtout si elles sont enceintes ou mères de jeunes enfants.»
Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Les femmes dans la guerre – Rapport spécial(89)
La prohibition de la discrimination à l’égard des femmes est un principe fondamental du droit relatif aux droits humains auquel, ainsi que nous l’avons vu, il ne peut en aucun cas être dérogé. Le droit de ne pas être victime de discrimination, y compris pour des raisons liées au «sexe»,est le seul droit fondamental énoncé par la Charte des Nations unies qui a valeur contraignante pour tous les États membres(90). En outre, le droit des femmes à l’égalité et à ne pas être victime de discrimination est énoncé par la Déclaration universelle des droits de l’homme(91) (art. 2). Outre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, il figure également dans des traités internationaux relatifs aux droits humains ayant valeur contraignante, à savoir le PIDCP (art. 2, 26), le PIDESC (art.2-2, 3) et la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2). Selon des commentateurs qui font autorité, le principe de non-discrimination pour des motifs liés au sexe est une norme du droit international coutumier(92).
Toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont leur importance dans la lutte pour empêcher les violences contre les femmes lors des conflits armés. L’interprétation actuelle de la violence contre les femmes lors des conflits armés la rattache à la discrimination persistante et généralisée à l’égard des femmes et à leur subordination dans la vie quotidienne(93).
La discrimination à l’égard des femmes peut constituer :
• une violation en soi ;
• une cause de violations au cours d’un conflit ;
• un facteur aggravant des violations ;
• un obstacle empêchant les victimes de disposer de possibilités réelles de recours.
La violence exercée contre les femmes lors des conflits est liée aux agressions dont elles sont victimes en «temps de paix».Il est donc essentiel de remporter le combat contre la discrimination fondée sur le sexe pour prévenir et empêcher les violences contre les femmes lors des conflits(94). Tout État décidé à y parvenir doit ratifier sans réserves la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou y adhérer s’il ne l’a déjà fait. Il doit lever les éventuelles réserves qu’il aurait formulées et mettre en œuvre l’ensemble des dispositions de la Convention.
La violence contre les femmes lors des conflits est souvent favorisée et perpétuée par d’autres formes de discrimination qui sont liées et se recouvrent partiellement, par exemple celles fondées sur la race, l’origine ethnique et la religion. Ceci concerne d’autres instruments internationaux, comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de membres de leur famille(95) et la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction(96).
Le droit à la vie pour les femmes lors des conflits armés
Le droit à la vie, qui est l’un des droits les plus fondamentaux, est énoncé par la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 3, qui dispose : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.»
L’article 6-1 du PIDCP prévoit : «Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.»
Le Comité des droits de l’homme s’est exprimé en ces termes : «... les États ont le devoir suprême de prévenir les guerres, les actes de génocide et les autres actes de violence collective qui entraînent la perte arbitraire de vies humaines. Tous les efforts qu’ils déploient pour écarter le danger de guerre, en particulier de guerre thermonucléaire, et pour renforcer la paix et la sécurité internationales, constituent la condition et la garantie majeures de la sauvegarde du droit à la vie(97).»
L’accent a été porté sur ce droit dans toute une série d’autres traités. Le droit à la vie n’est pas susceptible de dérogation et s’applique entièrement lors des conflits armés, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut.
Toutefois, le PIDCP fixe les critères permettant d’invoquer le droit à la vie au cours d’un conflit armé. Il laisse entendre que tous les homicides commis lors d’un conflit armé ne constituent pas des violations du droit à la vie ; seuls les homicides «arbitraires»sont prohibés. La Cour internationale de justice a conclu que le droit international humanitaire déterminait le caractère arbitraire d’un homicide au cours d’un conflit armé. Cette approche signifie que, lors d’un conflit armé, l’homicide de combattantes au cours d’affrontements ordinaires, ou même de civiles si leur mort est la conséquence non intentionnelle d’une attaque légitime et proportionnée contre un objectif militaire, ne constitue pas nécessairement une violation du droit à la vie, même si de tels faits peuvent inspirer une profonde préoccupation. Toutefois, le fait de tuer des femmes ou de les prendre pour cible dans toute autre circonstance est prohibé car il s’agit d’une violation grave du droit relatif aux droits humains.
Cette question est abordée dans la partie consacrée au droit international humanitaire. Il faut observer que cette protection moins forte du droit à la vie par le droit international humanitaire lors des conflits armés indique l’ampleur du risque dans une telle situation. Dans la mesure du possible, les groupes de défense des droits humains doivent promouvoir des approches novatrices du droit international humanitaire en l’interprétant au vu des progrès accomplis dans le domaine de la doctrine et de la réflexion sur les droits humains(98). Aborder le conflit armé en termes de droits humains va au-delà de la simple énumération des violations du droit international humanitaire. Le droit relatif aux droits humains doit être utilisé chaque fois que cela est possible pour évaluer la manière dont le conflit est mené(99).
Le droit des femmes à ne pas être victimes de torture et de mauvais traitements
La prohibition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est énoncée par la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 5 : «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
L’article 7 du PIDCP réitère cette prohibition mot pour mot, en ajoutant : «En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.»
La prohibition de la torture et des autres formes de mauvais traitements, qui est absolue, est également énoncée par de nombreux autres instruments internationaux. Les Nations unies ont consacré un traité – la Convention contre la torture – exclusivement à la question de la torture et des mauvais traitements. Cette Convention définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»
Les pratiques constituant des actes de torture comprennent plusieurs aspects fondamentaux :
1. le caractère intentionnel ;
2. les souffrances aiguës ;
3. l’objectif prohibé(100) ;
4. enfin, le fait que l’acte est commis par un agent de l’État ou avec son consentement tacite.
La Convention contre la torture ne fournit aucune définition précise des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, l’Assemblée générale des Nations unies a indiqué par la suite que «l’expression"peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu’ils aient un caractère physique ou mental(101)...».
D’autres formes de mauvais traitements sont également prohibées. L’article 7 du PIDCP qui prohibe tous les mauvais traitements n’est pas susceptible de dérogation. Cela signifie que non seulement les actes de torture infligés aux femmes, mais aussi les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent en toutes circonstances des violations des droits humains. Qui plus est, la Convention contre la torture énonce clairement : «Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture(102).»Lors des conflits armés, les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux femmes sont également des violations du droit international humanitaire, qu’ils soient imputables à des agents de l’État ou à des groupes armés, outre le fait qu’ils constituent, dans certaines circonstances, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
Le viol et les autres formes de violence sexuelle
Le viol commis par des agents de l’État ou des membres de groupes armés ou avec leur consentement ou assentiment est désormais considéré comme une forme de torture.
Par le passé, Amnesty International s’est exprimée en ces termes : «Aux termes du droit international coutumier, de nombreuses violences contre les femmes commises par les parties à un conflit (international ou interne) constituent un acte de torture. Ces actes comprennent le viol et le viol en réunion, l’enlèvement et l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la fécondation et la maternité forcées, les mutilations sexuelles, les attentats à la pudeur et de nombreuses autres formes de violences physiques(103).»
Certaines formes de violence sexuelle peuvent constituer des mauvais traitements, également prohibés.
Les traités internationaux relatifs aux droits humains ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur le viol et les autres formes de violence sexuelle, hormis la Convention relative aux droits de l’enfant qui, en son article 34, oblige les États parties à «protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle».Cette lacune a été comblée, dans une certaine mesure, par le droit international humanitaire et le droit pénal international (voir plus loin). Quoi qu’il en soit, toutes les formes de violence sexuelle sont absolument prohibées par le droit relatif aux droits humains, essentiellement en raison de la prohibition de la torture et des autres formes de mauvais traitements, mais aussi en tant que formes de discrimination à l’égard des femmes(104).
Les rapporteurs spéciaux sur la torture ont réaffirmé que le viol en détention constituait une forme de torture. Le premier rapporteur spécial sur la torture, Pieter Kooijmans, l’a dit clairement : «... Il est évident que dans la mesure où, de manière particulièrement ignominieuse, ils portent atteinte à la dignité et au droit à l’intégrité physique de la personne, le viol et toutes les autres formes de violence sexuelle dont peuvent être victimes les femmes placées en détention constituent des actes de torture(105).»
Les juridictions internationales ont clairement établi qu’aux termes du droit international, le viol et les autres formes de violence sexuelle causant «une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales»,qu’ils soient commis en temps de paix ou lors d’un conflit armé et par des agents de l’État, sous leurs ordres, à leur instigation, avec leur consentement ou assentiment constituent des actes de torture(106). Il convient d’observer que, dans l’affaire Akayesu, l’accusé n’a pas été reconnu coupable d’avoir lui-même violé des femmes ni d’avoir donné l’ordre de les violer, bien qu’il ait ordonné un acte de violence sexuelle. Il a toutefois été reconnu coupable de viol en raison de ses fonctions officielles au moment où les viols ont été commis par ses subordonnés et parce que, bien qu’ayant été au courant de ces faits, il «n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs(107)».
La responsabilité des États va au-delà puisqu’elle englobe le «consentement exprès ou tacite» des autorités pour les viols commis par des acteurs non étatiques. Le concept de «consentement exprès ou tacite»est étroitement lié à l’obligation des États d’exercer la diligence voulue pour prévenir les violences contre les femmes, mener des enquêtes et punir les responsables(108).
La prohibition des «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»étant tout aussi absolue, tous les actes de violence sexuelle commis avec la participation des agents de l’État décrite plus haut, qu’ils constituent ou non des actes de torture(109), sont prohibés en toutes circonstances et la responsabilité de l’État peut être invoquée de la même façon que pour des actes de torture(110).
La traite
La prohibition de la traite est un domaine du droit qui se développe rapidement et qui dépasse largement le cadre du présent rapport(111). Cette question concerne toutefois les conflits armés, ainsi que l’a reconnu le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention des crimes : «Très souvent, le scénario de la traite va aussi de pair avec des situations de conflit, car les combattants (voire les membres des forces de maintien de la paix) créent un marché pour les services des victimes et les effets des conflits réduisent la capacité des services répressifs et des autres autorités à régler le problème(112).»
Étant donné le caractère clandestin de la traite et les risques encourus, notamment l’implication de bandes criminelles, les femmes victimes de la traite risquent tout particulièrement de subir des violences.
En novembre 2000, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention contre la criminalité transnationale organisée. Ce traité est entré en vigueur le 29 septembre 2003. L’annexe II de cette Convention contient le Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants(113), qui est entré en vigueur le 25 décembre 2003. Entre autres dispositions novatrices, ce Protocole est ouvert non seulement à la ratification de tous les États qui ont ratifié la Convention, mais aussi aux organisations régionales d’intégration économique, comme l’Union européenne, si au moins un État membre d’une telle entité est partie au Protocole (art. 16).
Des commentateurs qui ont une expérience pratique du travail avec des victimes de la traite considèrent ce Protocole comme un instrument destiné à l’application de la loi plutôt que tourné vers les droits humains(114). Cette question est importante, car les défenseurs des droits humains estiment qu’une approche strictement pénale de ce problème peut mettre en danger les victimes de la traite en entraînant leur expulsion ou leur emprisonnement, en les contraignant à la clandestinité, voire en les rendant une nouvelle fois victimes de la traite(115). Toutefois, dans son préambule, le Protocole affirme envisager sa mission comme «visant à[…] protéger les victimes de […] traite, notamment en faisant respecter les droits fondamentaux internationalement reconnus».Il a notamment pour objet «de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants» (art. 2-a).
Dans son article 3-a, le Protocole définit la traite dans les termes suivants : «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement(116) d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation(117)».
Tous les États doivent inscrire ces pratiques dans leur législation pénale, notamment en érigeant en infraction le fait de se rendre complice de tels actes ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles les commettent (art. 5). Les États doivent fournir aux victimes de la traite une protection et une assistance ainsi que la possibilité d’obtenir réparation (art. 6). Citons parmi les mesures envisagées le soutien psychologique, l’assistance médicale et des programmes éducatifs prenant en compte le sexe des victimes (art. 6-3 et 6-4).
Les États doivent également, en tenant compte des facteurs humanitaires, permettre aux victimes de la traite de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu (art. 7). Les pays d’origine des victimes doivent faciliter leur retour sur le territoire national dans la sécurité (art. 8). Tous les États doivent renforcer les contrôles aux frontières pour prévenir et détecter la traite de personnes, mais «[sans] préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes»(art. 11-1).
Les États doivent prendre des mesures d’ensemble pour prévenir la traite de personnes, notamment en instaurant une coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) (art. 9), et entreprendre des campagnes d’information et de formation des responsables de l’application des lois, entre autres (art. 10). La formation doit prendre en considération les «problèmes spécifiques des femmes»(art. 10-2).
L’article 14 renferme une «clause de sauvegarde»d’une importance capitale. Cet article dispose que l’application du Protocole «n’a pas d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme»,ainsi que du droit international relatif au statut des réfugiés. Qui plus est, le Protocole ne doit pas être interprété d’une façon entraînant une discrimination à l’égard des victimes de la traite ; l’interprétation doit être conforme aux principes de non-discrimination internationalement reconnus (art. 14).
Les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains énoncés par le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, ainsi que le droit international général relatif au statut des réfugiés, confèrent une protection supplémentaire aux personnes victimes de la traite lors des conflits armés(118).
Bien que les femmes, jeunes filles et fillettes victimes de la traite soient souvent poursuivies en application de la législation interne relative à l’immigration, Amnesty International estime qu’il conviendrait de considérer qu’elles ont subi des atteintes à leurs droits fondamentaux. Leurs droits ont souvent été bafoués par des agents de l’État, par exemple des gardes-frontières qui exigent des faveurs sexuelles pour les laisser passer. Étant donné le renforcement des contrôles à l’immigration, la traite est parfois leur seul moyen d’échapper aux persécutions et à la guerre dans leur pays d’origine. Les sanctions pénales devraient viser les trafiquants ; les victimes devraient être traitées comme toute autre victime de violences fondées sur le sexe.
L’esclavage sexuel
Comme l’a récemment rappelé la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé restent très répandus(119). Ces pratiques constituent les violations les plus graves des droits humains ainsi que du droit international humanitaire et du droit pénal international.
Gay McDougall, rapporteuse spéciale de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, a recueilli des informations faisant état d’esclavage sexuel pratiqué au cours de conflits armés par les différentes parties au conflit dans de nombreux pays, parmi lesquels l’Afghanistan, le Burundi, la Colombie, le Libéria, le Myanmar, la République démocratique du Congo et la Sierra Leone(120). L’archétype de cette pratique est le système employé par l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle les «femmes de réconfort»originaires de pays asiatiques ont servi d’esclaves sexuelles pour les membres de l’armée. Le viol systématique a été pratiqué durant le génocide au Rwanda, au cours duquel, selon le Haut Commissariat aux droits de l’homme, 250000 à 500000 femmes auraient été violées. Les femmes qui ont survécu à ces atrocités se sont efforcées de les faire connaître et continuent de faire campagne pour obtenir justice et une réparation appropriée.
La rapporteuse spéciale de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé a défini l’esclavage sexuel comme «l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux, y compris sur le plan sexuel par le viol ou d’autres formes de violence sexuelle(121)». Ainsi qu’elle l’a écrit en termes plus simples : «L’esclavage, lorsqu’il est associé à la violence sexuelle, constitue l’esclavage sexuel(122)».
L’esclavage sexuel étant une forme d’esclavage, sa prohibition atteint le niveau de norme du jus cogens,la plus haute norme internationale, et il est interdit en toutes circonstances et en tout lieu(123). Comme la compétence universelle s’applique à un tel crime, tout État peut engager des poursuites. En fait, tous les États sont tenus de traduire en justice les responsables présumés de crimes aussi atroces, où que le crime ait été commis. Obliger les responsables à rendre compte de leurs actes est une mesure dissuasive essentielle en ce qui concerne l’esclavage sexuel et les pratiques analogues. Ainsi que la Commission des droits de l’homme l’a affirmé, la croyance en l’impunité encourage la persistance de ces violations(124).
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) inclut explicitement l’esclavage sexuel parmi les crimes contre l’humanité lorsqu’il est commis dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. En outre, l’esclavage sexuel est considéré comme un crime de guerre au cours d’un conflit armé international (art. 8-2-b-xxii) et lors d’un conflit armé interne (art. 8-2-e-vi). La Cour pénale internationale doit être encouragée à mener des enquêtes énergiques et à engager des poursuites contre les auteurs de tels crimes.
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme a interprété le Statut de Rome de la CPI comme faisant de l’esclavage sexuel un acte de génocide dans certaines circonstances au vu de la jurisprudence des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda(125). Selon le Haut Commissariat aux droits de l’homme, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a engagé des poursuites pour esclavage sexuel(126). Cette juridiction peut également inculper pour «mariage forcé»,pratique qui se rencontre dans de nombreux conflits comme forme de violence sexuelle.
Toutefois, les poursuites engagées par les tribunaux internationaux ne suffiront pas à éliminer l’esclavage sexuel et les pratiques analogues. Elles doivent s’accompagner d’initiatives efficaces au niveau international et national. La rapporteuse spéciale a adressé aux États les recommandations suivantes sur la manière de combattre l’esclavage sexuel et les pratiques analogues. Les États devraient(127) :
• adopter une législation spéciale incorporant le droit international humanitaire et relatif aux droits humains et le droit pénal international dans leur législation nationale prévoyant la compétence universelle pour le crime d’esclavage sexuel ;
• rechercher les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels crimes et les traduire en justice ;
• veiller à ce que les procureurs traitent l’esclavage sexuel en tenant compte des problèmes spécifiques des femmes ; par exemple, selon la rapporteuse spéciale, le consentement ne devrait pas être invoqué lorsqu’il y a accusation et poursuite pour une agression sexuelle assimilée à l’esclavage(128) ;
• dispenser une formation sur la prohibition de l’esclavage sexuel aux membres de l’armée et des forces de sécurité ;
• veiller à ce que des instances disciplinaires appropriées soient mises en place et utilisées indépendamment des sanctions pénales appropriées ;
• accorder une protection suffisante aux victimes et aux témoins et des services appropriés d’aide aux victimes, notamment pour ce qui est de la santé en matière de procréation ;
• veiller à ce que les accords de paix renferment des dispositions visant à garantir l’ouverture d’enquêtes effectives sur les cas d’esclavage sexuel et l’accès à la réparation pour les victimes. À la suite de tels accords, les autorités doivent se préparer à faire face à une éventuelle escalade de la violence contre les femmes au lendemain du conflit armé.
Des mesures préventives doivent être prises contre l’esclavage sexuel car, lorsque les faits sont mis au jour, il est trop tard pour de nombreuses victimes. À cette fin, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme a encouragé les États à promouvoir l’éducation dans le domaine des droits humains sur les questions de viol systématique, d’esclavage sexuel et des pratiques analogues à l’esclavage(129). Elle a affirmé qu’une telle initiative contribuerait à empêcher le renouvellement des violations et garantirait l’exactitude de la présentation des faits historiques.
La grossesse forcée
La grossesse forcée est une autre forme d’atrocité liée aux violences sexuelles. Le Statut de Rome de la CPI l’a définie, en son article 7-2-f, comme «la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international». En termes plus simples, il s’agit de la détention de femmes enceintes à la suite d’un viol jusqu’à ce qu’un avortement ne soit plus possible(130). Des cas de grossesse forcée ont été souvent signalés lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, selon le rapport final de la Commission d’experts mise en place conformément à la résolution 780 du Conseil de sécurité(131).
Aux termes du Statut de Rome de la CPI, la grossesse forcée peut être considérée comme un crime de guerre lorsqu’elle est infligée au cours d’un conflit armé international (art. 8-2-b-xxii) ou interne (art. 8-2-e-vi). Elle peut également constituer un crime contre l’humanité si elle s’inscrit dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en temps de guerre ou de paix (art. 7-1-g). Ainsi que l’a souligné le Women’s Caucus for Gender Justice (aujourd’hui Women’s Initiatives for Gender Justice), il s’agit d’un «crime violent, commis avec une intention violente et qui entraîne des souffrances extrêmes pour la victime(132)»
7. Les instruments régionaux
concernant les femmes
De nombreux traités et instruments régionaux excellents concernent les droits humains. Nous n’examinons que ceux qui insistent particulièrement sur la violence contre les femmes.
par
Traités régionaux
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
L’Organisation des États américains (OEA) a adopté en 1994 la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme(133), qui est entrée en vigueur en 1995, date à laquelle s’est tenue à Beijing la Quatrième conférence mondiale sur les femmes. Il s’agit du premier traité international qui traite précisément de la violence contre les femmes et qui est une source établie du droit, mais cette Convention n’est applicable qu’aux États membres de l’OEA ayant décidé de la ratifier. L’article 17 précise que «tout autre État»peut y adhérer par l’intermédiaire de l’OEA. Selon la Commission interaméricaine des femmes, 31 États avaient adhéré à cette Convention au moment de la rédaction du présent rapport(134). Les États membres de l’OEA qui n’ont pas ratifié la Convention et devraient être encouragés à le faire sont le Canada, les États-Unis et la Jamaïque.
La portée de cette Convention est très vaste puisqu’elle définit, en son article 1, la violence contre les femmes comme «tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée».Elle adopte une approche fondée sur les droits fondamentaux, similaire à celle de la recommandation générale n°19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en proclamant que toute «femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée»(art. 3) et en énumérant aux articles 4, 5 et 6 les droits qui constituent ce droit global.
La Convention ne contient aucune disposition traitant expressément de la situation des femmes lors des conflits. Toutefois, un certain nombre de ses dispositions générales sont pertinentes.
Les États s’engagent :
• «à prévenir, à sanctionner et à éliminer»la violence contre les femmes (art. 7) ;
• à ne commettre aucun acte de violence contre les femmes (art. 7-a) ;
• à agir avec la «diligence voulue»pour prévenir la violence contre les femmes et sanctionner de tels actes (art. 7-b) ;
• à adopter les dispositions d’ordre juridique nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures et protéger les victimes (art. 7-c, d, e, f, g).
Ils conviennent également d’adopter graduellement des mesures ayant pour but :
• de faire mieux connaître le droit des femmes à vivre dans un climat libre de toute violence (art. 8-a) ;
• de modifier les habitudes de comportement concernant le genre (art. 8-b) ;
• de faire en sorte que les fonctionnaires chargés de l’application des lois reçoivent une éducation aux problèmes spécifiques des femmes (art. 8-c) ;
• de fournir aux victimes des lieux d’accueil et une prise en charge psychologique (art. 8-d).
Toutes les mesures prises pour remplir ces obligations doivent être signalées à la Commission interaméricaine des femmes (art. 10). La commission, ainsi que tout État partie, peuvent demander à la Cour interaméricaine des droits de l’homme d’émettre un avis consultatif au sujet de l’interprétation de la Convention (art. 11). Qui plus est, les particuliers et les ONG peuvent déposer des plaintes pour violation par un État partie de l’article 7 de la Convention auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté et ouvert à la signature par l’Union africaine en juillet 2003, demande aux gouvernements d’éliminer la violence contre les femmes ainsi que la discrimination fondée sur le sexe(135). Il entrera en vigueur après avoir été ratifié par 15 États(136) et son application sera contrôlée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
Le Protocole définit la «violence contre les femmes»d’une manière novatrice comme «tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre»(art. 1-k).
Le Protocole exige des gouvernements qu’ils prennent les mesures suivantes pour combattre la violence contre les femmes :
• promulguer et mettre en application les lois nécessaires à cet effet ;
• adopter et mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires appropriées pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre les femmes ;
• dispenser une éducation contre la discrimination ;
• sanctionner les auteurs de violences contre les femmes ;
• participer à la réadaptation des victimes ;
• fournir des moyens suffisants pour toutes les activités énumérées ;
• veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugié et qu’elles bénéficient de la protection accordée par le droit international relatif aux réfugiés ;
• ne pas appliquer la peine de mort aux femmes enceintes ou qui allaitent leur enfant.
Le Protocole garantit le droit des femmes à la dignité et au respect de la personne (art. 3), le droit à la vie et le droit de ne pas être soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 4), le droit à l’égalité dans le mariage et le divorce (art. 7), le droit des femmes à ne pas être mariées sans leur consentement (art. 6), l’accès à la justice et l’égale protection devant la loi (art. 8), le droit à l’accès à l’eau potable et à une nourriture suffisante (art. 15) et le droit de participation au processus politique et à la prise de décision (art. 9). Elles auront également le droit à l’égalité d’accès à l’éducation (art. 12) ainsi qu’à d’autres droits économiques, sociaux et culturels (art. 13).
Le droit des femmes à la santé sexuelle et reproductive bénéficie d’une attention particulière à l’article 14, notamment le droit de contrôler leur fécondité et de choisir le nombre d’enfants et l’espacement des naissances, le droit à la contraception et le droit d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida. Pour la première fois dans le droit international, le Protocole garantit le droit à l’avortement en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère(137) (art. 14-2-c). Les gouvernements doivent par ailleurs interdire et condamner les «pratiques préjudiciables»,par exemple les mutilations génitales féminines. Une disposition originale garantit des droits aux veuves, notamment ceux de n’être soumises à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant, de devenir d’office la tutrice de leurs enfants après la mort du mari, de recevoir une part équitable de l’héritage (art. 21) et de se remarier (art. 20). Les femmes bénéficient de droits étendus à un environnement culturel positif, à un environnement sain et viable et au développement durable. Les États s’engagent à garantir une réparation appropriée aux femmes victimes de violations de tous ces droits (art. 25).
Étant donné les conflits récents en Afrique et leurs répercussions tragiques pour les femmes, l’article 11 énonce des garanties spécifiques pour les femmes lors des conflits armés :
• les États s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit international humanitaire, et particulièrement les dispositions qui protègent les femmes lors des conflits armés (art. 11-1) ; ils doivent protéger les civils en cas de conflit (art. 11-2) ;
• les États s’engagent à protéger les femmes demandeuses d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées contre toutes les formes de violence, le viol et les autres formes d’exploitation sexuelle (art. 11-3) ;
• les États doivent considérer les viols et les violences sexuelles perpétrés lors des conflits armés comme des crimes de guerre, des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité (art. 11-3) ;
• les États doivent veiller à ce que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice (art. 11-3) ;
• les États doivent prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune fille de moins de dix-huit ans ne prenne directement part aux hostilités (art. 11-4) ;
• les États doivent faire en sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée (art. 11-4).
Le droit fondamental des femmes à la paix, énoncé à l’article 10, sous-tend ces garanties. Il comprend le droit de participer à la prévention des conflits, au processus de prise de décision, à la protection des réfugiés et des personnes déplacées et à tous les aspects de la reconstruction et de la réhabilitation au lendemain des conflits. En application du droit à la paix, les États doivent réduire «sensiblement»les dépenses militaires au profit du développement social en général et de la promotion des femmes en particulier (art. 10-3). Vu les dispositions novatrices et pertinentes de ce Protocole, tous les pays africains doivent être exhortés à le ratifier dès que possible afin qu’il entre en vigueur.
Autres instruments régionaux
Conseil de l’Europe : Recommandation Rec (2002)5 du Comité des ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence
La Recommandation Rec (2002)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des femmes contre la violence énonce une série de mesures qui doivent être prises pour éliminer la violence contre les femmes. Le fondement de cette norme, qui n’est pas un traité, est l’obligation de «diligence voulue»(paragr. II) pour prévenir, instruire et réprimer les actes de violence, que ceux-ci soient commis par l’État ou par des particuliers.
Les mesures préconisées sont les suivantes :
• revoir la législation et les pratiques relatives à la violence contre les femmes, en vue de garantir la reconnaissance de leurs droits et d’encourager la participation des ONG à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures nécessaires (paragr. I-1, 2, 3) ;
• encourager la participation active des hommes à des actions visant à combattre les violences contre les femmes (paragr. III) ;
• élaborer des plans d’action et promouvoir la recherche et les études sur ce sujet (paragr. IV, V, VI) ;
• améliorer la coordination des actions entreprises pour combattre la violence (paragr. I(3), VII) ;
• informer le Conseil de l’Europe des mesures complémentaires prises (paragr. IX).
L’annexe à la Recommandation Rec (2002) 5 énonce de façon plus détaillée les mesures que les États doivent prendre. Elle précise explicitement qu’aux fins de la recommandation, la violence envers les femmes désigne «la violation des droits fondamentaux des femmes en situation de conflit armé, en particulier la prise d’otage, le déplacement forcé, le viol systématique, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée et la traite aux fins d’exploitation sexuelle et économique»(annexe, paragr. 1-d).
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe appelle les États membres à prendre un certain nombre de mesures concernant la violence envers les femmes en général. Parmi ces mesures, nombreuses sont celles qui sont similaires aux normes du droit international. Les États doivent notamment :
• mettre en place des politiques de sensibilisation du public et de formation relatives à la violence contre les femmes, particulièrement pour les responsables de l’application des lois et les membres de l’appareil judiciaire (annexe, paragr. 3-d, 3-e, 7, 8, 11, 13) ;
• combattre les images stéréotypées relatives au genre dans l’éducation et les médias (annexe, paragr. 15, 17-20) ;
• fournir des soins et un soutien psychologique aux victimes et empêcher une victimisation secondaire du fait de professionnels, notamment des policiers, qui n’ont pas été sensibilisés aux questions de genre (annexe, paragr. 23-33) ;
• incriminer (ériger en infraction pénale) toutes les formes de viol et d’agression sexuelle (annexe, paragr. 34-35) ;
• assurer une réparation aux victimes (annexe, paragr. 36).
Des dispositions novatrices figurent dans cette annexe. Les États doivent notamment :
• prendre des dispositions en vue de la prévention des violences fondées sur le sexe en mettant sur pied les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme au niveau local, régional et national, en ce qui concerne les transports en commun, l’éclairage public et l’aménagement des bâtiments (annexe, paragr. 21-22) ;
• faire en sorte que les victimes puissent être entendues par un personnel de police féminin (annexe, paragr. 29) ;
• incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance (annexe, paragr. 35) ;
• organiser des programmes d’intervention destinés aux auteurs de violences (annexe, paragr. 50-53) ;
• envisager la création de banques de données contenant le profil génétique des auteurs de violences sexuelles (annexe, paragr. 54).
Recommandations additionnelles du Conseil de l’Europe concernant les violences en situation de conflit et d’après-conflit
Les mesures spécifiques qui devraient être prises pour protéger les femmes contre les violences dans les situations de conflit et d’après-conflit sont énoncées en détails dans l’annexe. Le Conseil de l’Europe recommande les mesures suivantes.
Les États membres devraient :
«68. incriminer toute forme de violences à l’égard des femmes et des enfants perpétrées en situation de conflit, conformément aux dispositions du droit humanitaire international, qu’il s’agisse d’humiliations, de tortures, d’esclavage sexuel ou de mort consécutive à ces actes ;
«69. incriminer le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcées ou toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable en tant que violation intolérable des droits de la personne humaine, en tant que crimes contre l’humanité et, quand elles sont perpétrées en situation de conflit armé, en tant que crimes de guerre ;
«70. assurer la protection des victimes appelées à témoigner devant les tribunaux nationaux et les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et leur accorder un permis de séjour, au moins pendant la durée de la procédure ;
«71. fournir une assistance sociale et juridique à tous les témoins cités devant les tribunaux nationaux et les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ;
«72. envisager d’accorder le statut de réfugié (e) ou une protection subsidiaire en raison de persécutions fondées sur l’appartenance sexuelle et/ou d’octroyer le statut de résidente pour des motifs humanitaires aux femmes victimes de violence pendant un conflit ;
«73. soutenir et financer les ONG qui conseillent et aident les victimes de violences dans les situations de conflit et d’après-conflit ;
«74. dans les situations d’après-conflit, encourager la prise en compte des problèmes spécifiques aux femmes dans le processus de reconstruction et de renouvellement politique dans les zones touchées ;
«75. aux niveaux national et international, faire en sorte que toutes les interventions effectuées dans des zones touchées par un conflit soient conduites par un personnel formé aux questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
«76. soutenir et financer des programmes visant à apporter une assistance aux victimes de conflits et à contribuer aux efforts de reconstruction et de rapatriement à la suite des conflits dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes».
8. Les normes universelles spécifiques aux femmes,
autres que les traités
Un certain nombre de normes autres que les traités ont été élaborées pour préciser davantage ce que les États et autres entités doivent faire pour protéger les femmes et les fillettes dans les conflits armés. Contrairement aux traités ou aux règles relevant, de manière incontestable, du droit coutumier international, ces normes ne constituent pas en tant que telles des obligations juridiquement contraignantes pour les États. Cependant, elles précisent et clarifient les règles juridiques existantes et donnent des indications pour le développement futur de ces règles. Nombre de ces dispositions ayant été répétées à maintes reprises et régulièrement avalisées par les États, sous la forme, notamment, de résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, la notion selon laquelle certaines parties au moins de ces textes sont des normes du droit international coutumier en développement acquiert une force croissante.
La Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé
Issue du travail réalisé par la Commission de la condition de la femme (Nations unies) lors de ses sessions de 1972 et 1974, la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1974(138). L’objectif de la Déclaration est de «fournir une protection spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la population civile»(préambule) et elle demande, dans ses dispositions, «à tous les États membres de veiller à ce qu’elle soit strictement observée»(préambule).
Bien qu’elle ne mentionne pas spécifiquement le viol, les violences sexuelles ou les autres formes de violence liées au genre, la Déclaration a son importance car elle marque la première véritable reconnaissance, au sein du système des Nations unies, de la nécessité de répondre aux menaces particulières qui pèsent sur les femmes dans les conflits armés. De plus, le texte de la Déclaration et son processus d’élaboration ont influencé les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (voir ci-dessous), qui étaient en cours de rédaction dans les années 70(139).
La Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé :
• interdit d’attaquer et de bombarder la population civile (paragr. 1) ;
• condamne «rigoureusement»l’utilisation d’armes chimiques et bactériologiques (paragr. 2) ;
• demande aux États de respecter les Conventions de Genève et les autres instruments internationaux qui protègent les femmes et les enfants (paragr. 3) ;
• considère comme «criminelles»toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain infligés aux femmes et aux enfants, notamment l’emprisonnement, la torture, les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, les destructions d’habitations et les déplacements par la force (paragr. 5).
La Déclaration précise avec force que, en période d’urgence ou de conflit, les femmes et les enfants appartenant à la population civile ne doivent pas être privés «d’abri, de nourriture, d’assistance médicale et des droits inaliénables, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des droits de l’enfant et des autres instruments internationaux»(paragr. 6).
La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Malheureusement, après l’adoption, en 1974, de la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé, la question des femmes dans les situations de conflit n’a fait l’objet que de peu d’attention jusqu’au début des années 90. Après que les médias se sont fait l’écho des atrocités liées au genre commises lors du conflit armé en ex-Yougoslavie, après que les anciennes «femmes de réconfort»utilisées comme esclaves sexuelles durant la Seconde Guerre mondiale ont courageusement révélé, au soir de leur vie, le sort qu’elles avaient subi, le mouvement international de défense des droits des femmes a poussé la communauté internationale à s’intéresser à cette question. C’est ainsi que, dans les années 90, s’est constitué un ensemble de normes internationales portant davantage sur les obligations incombant aux États en matière de protection des femmes contre les violences liées au genre, y compris dans les situations de guerre. C’est de cette époque que sont issues un grand nombre des normes les plus pertinentes aujourd’hui.
L’une des plus notables est la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993(140). Cette déclaration constituait la reconnaissance, par la communauté internationale, d’un certain nombre de réalités importantes, notamment :
• «la violence à l’égard des femmes va à l’encontre de l’instauration de l’égalité, du développement et de la paix»(préambule) ;
• «la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales»(préambule) ;
• «la violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et[…] elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes»(préambule).
Par ces affirmations, la conception intégrée de la violence à l’égard des femmes est officiellement reconnue : la violence est à la fois cause et conséquence de la subordination des femmes dans la société et elle est intrinsèquement liée aux discriminations généralisées que celles-ci subissent. De plus, la violence à l’égard des femmes est reconnue comme un problème essentiel de droits humains, et non une question d’ordre privé. Cela veut dire que la violence à l’égard des femmes dans les conflits armés doit être prise au sérieux, et non traitée comme une aberration.
La Déclaration englobe de façon claire toutes les formes de violence liée au genre à l’égard des femmes dans les conflits armés et précise qu’elle s’applique à «la violence […] exercée au sein de la famille» (article 2-a), «la violence […]exercée au sein de la collectivité(article 2-b) et «la violence […] perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce» (article 2-c). De plus, le préambule constate avec préoccupation que «certains groupes de femmes, dont […]les réfugiées[…]et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence».
Après avoir énuméré ces principaux points et les bases de son dispositif, la Déclaration énonce les obligations des États. Celles-ci sont regroupées dans l’article 4. Les États devraient :
• condamner la violence à l’égard des femmes (article 4) ;
• ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer (article 4) ;
• envisager de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou de retirer les réserves qu’ils y ont faites (article 4-a) ;
• s’abstenir de tout acte de violence à l’égard des femmes (article 4-b) ;
• agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées (article 4-c) ;
• prévoir, dans la législation nationale, les sanctions juridiques et administratives nécessair