Documento - Normas internacionales sobre la pena de muerte



NORMES INTERNATIONALES

RELATIVES À LA PEINE DE MORT




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : ACT 50/10/98

ÉFAI

Londres, décembre 1998



Résumé(1)


Le présent document cite des traités internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort ou à la limitation de son champ d'application ; les articles de ces instruments figurent en annexe. Certains de ces instruments sont des traités internationaux contraignants pour tous les États parties. D'autres sont des résolutions adoptées par des organismes des Nations unies et d'autres organisations intergouvernementales. Certains ont une portée mondiale : ils s'appliquent à tous les pays ou à tous les États parties dans toutes les régions du monde. D'autres émanent d'organisations intergouvernementales régionales et s'appliquent aux États de ces régions. Les traités énoncent, entre autres, des garanties et des limitations relatives à l'application de la peine de mort. Alors qu'un nombre croissant de pays abolissent la peine de mort dans leur législation, il est important de comprendre que ces limitations et ces garanties n'ont pas pour objet de justifier le maintien de ce châtiment, dont Amnesty International considère qu'il constitue une violation des droits humains. Les garanties et limitations énoncées dans divers instruments internationaux et la portée des différents instruments sont indiquées dans les tableaux 1 et 2 qui figurent en annexe.


SOMMAIRE

Introduction

1. Principes généraux relatifs aux droits de l'homme

2. L'abolition

3. Les traités internationaux en faveur de l'abolition

4. La non-application

5. La limitation du champ d'application

6. Le non-élargissement du champ d'application de la peine de mort ; le non-rétablissement de ce châtiment ; la non-augmentation de son utilisation

7. L'absence d'effet rétroactif ; les délinquants doivent être condamnés à des châtiments moins sévères en cas d'abolition de la peine capitale

8. Les crimes dont les auteurs encourent de la peine capitale

9. Les personnes auxquelles la peine de mort ne doit pas être infligée

10. Les garanties d'équité des procès pouvantdéboucher sur une condamnation à mort

11. Le droit d'interjeter appel devant une juridiction supérieure

12. Le droit d'exercer un recours en grâce

13. Le délai raisonnable entre le prononcé de la sentence et l'exécution

14. Le sursis accordé pendant une procédure d'appel ou de recours en grâce

15. Les fonctionnaires responsables de l'exécutiondoivent être informés de l'état du dossier

16. Les exécutions publiques

17. Le traitement des prisonniers sous le coup d'une condamnation à mort

Annexe : Extraits des instruments internationaux

Liste récapitulative des limitations et garanties relatives à la peine de mort

Tableau des instruments internationaux



Introduction


Ce document cite des extraits de traités internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort ou à la limitation de son champ d'application. Les articles de ces instruments figurent en annexe. Certains de ces instruments sont des traités internationaux contraignants pour tous les États parties. D'autres sont des résolutions adoptées par des organismes des Nations unies et d'autres organisations intergouvernementales. Certains ont une portée mondiale : ils s'appliquent à tous les pays ou à tous les États parties dans toutes les régions du monde. D'autres émanent d'organisations intergouvernementales régionales et s'appliquent aux États de ces régions. Les traités énoncent, entre autres, des garanties et des limitations relatives à l'application de la peine de mort(2). Alors qu'un nombre croissant de pays abolissent la peine de mort dans leur législation, il est important de comprendre que ces limitations et ces garanties n'ont pas pour objet de justifier le maintien de ce châtiment, dont Amnesty International considère qu'il constitue une violation des droits humains. C'est ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui énonce des garanties et des restrictions relatives à la peine de mort, dispose expressément que celles-ci s'appliquent «dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie» (art. 6-2). Le texte de cet article précise en outre : «Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent article» (art. 6-6)(3). Les garanties et limitations énoncées dans divers instruments internationaux et la portée des différents instruments sont indiquées dans les tableaux 1 et 2 qui figurent en annexe.



1. Principes généraux relatifs aux droits humains


1. 1 Le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans d'autres traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans de nombreuses constitutions nationales. L'Organisation considère que la peine de mort est une violation de ces droits. Cette opinion est de plus en plus acceptée par les organisations intergouvernementales et dans les décisions rendues par les juridictions nationales(4).

1. 2 La Cour constitutionnelle de Hongrie a considéré le 24 octobre 1990 que la peine de mort constituait une violation du «droit inhérent à la vie et à la dignité de la personne humaine» conformément à l'article 54 de la Constitution(5).

1. 3 La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a conclu le 6 juin 1995 que la peine de mort était incompatible avec l'interdiction des «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» prévue par la constitution intérimaire(6). Huit des 11 juges ont également considéré que la peine de mort constituait une violation du droit à la vie.

1. 4 La Cour européenne des droits de l’homme a statué que «la manière dont [la peine de mort] est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par rapport à la gravité de l’infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l’attente de l’exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l’article 3 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme)] le traitement ou la peine subis par l’intéressé»(7).



2. L'abolition


2. 1 Dans son observation générale sur l'article 6 du PIDCP, adoptée en 1982, le Comité des droits de l'homme, organisme créé en vertu de ce pacte pour en surveiller l'application, fait observer que «l'abolition [de la peine de mort] est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté [...] que l'abolition est souhaitable. Le comité en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie...»(8).

2. 2 Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort, adopté en 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies dispose dans son préambule : «L'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme.»

2. 3 Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a indiqué qu'il «appuie fermement les conclusions adoptées par le Comité des droits de l'homme et rappelle qu'il est hautement souhaitable d'abolir la peine capitale pour que le droit à la vie soit pleinement respecté»(9). Il a invité les gouvernements des pays dans lesquels la peine capitale existe encore «à ne ménager aucun effort pour obtenir son abolition»(10).

2. 4 Dans la résolution 1246 (1994), adoptée le 4 octobre 1994, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a déclaré qu’elle «considère que la peine de mort n’a pas de place légitime dans le système pénal des sociétés avancées, civilisées, et que son application pourrait être comparée à la torture et aux traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme». Dans la résolution 1044 (1994), adoptée le 4 octobre 1994, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé «tous les parlements du monde qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à le faire rapidement, suivant l'exemple de la majorité des États membres du Conseil de l'Europe.»

2. 5 En 1998, l'Union européenne (UE) a adopté des Orientations pour la politique de l'UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui énoncent que «l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme». Elles fixent pour objectif d’«œuvrer en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort, position arrêtée par l’ensemble des États membres de l'UE et défendue résolument par ceux-ci».

2 . 6 En juillet 1998, une conférence internationale a adopté le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui n’inclut pas la peine de mort parmi les sanctions que la Cour sera habilitée à prononcer, bien qu’elle soit compétente pour statuer sur des cas d’une extrême gravité : crimes contre l’humanité (notamment le crime de génocide), et violations des dispositions du droit international humanitaire. De même, lors de la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1994), le Conseil de sécurité des Nations unies a exclu la peine de mort des châtiments que ces juridictions sont autorisées à infliger(11).



3. Les traités internationaux en faveur de l'abolition


3. 1 La communauté des nations a adopté trois traités internationaux qui prévoient l'abolition de la peine de mort. L'un d'entre eux a une portée mondiale et les deux autres sont des traités régionaux.

3. 1. 1 Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort, adopté en 1989 par l'Assemblée générale, prévoit l'abolition totale de la peine de mort. Il autorise toutefois les États parties à maintenir ce châtiment en temps de guerre s'ils formulent une réserve en ce sens lors de la ratification ou de l'adhésion au protocole.

3. 1. 2 Le Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme) concernant l'abolition de la peine de mort, adopté en 1982 par le Conseil de l'Europe, prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Les États parties peuvent toutefois maintenir la peine de mort pour des crimes «commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre».

3. 1. 3 Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort, adopté en 1990 par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, prévoit l'abolition totale de la peine de mort. Il autorise toutefois les États parties à maintenir ce châtiment en temps de guerre s'ils formulent une réserve en ce sens lors de la ratification ou de l'adhésion au protocole.



4. La non-application


4. 1 Dans la résolution 1998-8, adoptée le 3 avril 1998, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a appelé tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine capitale à «instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d’abolir définitivement la peine de mort».

4 . 2 Dans la résolution 1044 (1994) adoptée le 4 octobre 1994, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé «tous les chefs d'État et tous les parlements des pays dans lesquels des sentences de mort ont été prononcées à accorder leur grâce aux condamnés».

4. 3 Dans la résolution 1097 (1996) adoptée le 28 juin 1996, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a indiqué que «la volonté [...] d'introduire un moratoire [sur les exécutions] lors de l'adhésion [au Conseil de l'Europe] était pour l'assemblée une condition préalable à l'adhésion».

4 . 4 Dans la résolution B4-0468, 0487, 0497, 0513 et 0542/97 adoptée le 12 juin 1997, le Parlement européen (organisme parlementaire de l'Union européenne) a invité tous les pays à introduire un moratoire sur les exécutions(12).



5. La limitation du champ d'application


5. 1 Dans la résolution 32-61 adoptée le 8 décembre 1977, l'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé que «[...] le principal objectif à poursuivre en matière de peine capitale est de restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine».

5 . 2 Dans la résolution 1998-8, adoptée le 3 avril 1998, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a engagé tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort «à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine».



6. Le non-élargissement du champ d'application de la peine de mort ; le non-rétablissement de ce châtiment ; la non-augmentation de son utilisation


6. 1 L'article 4-2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dispose que la peine de mort «ne sera pas appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement». L'article 4-3 prévoit :

plain «La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.»

6. 2 Le Comité des droits de l'homme, organisme créé en vertu du PIDCP, a déclaré : «Toute extension du champ d'application de la peine de mort soulève des questions concernant la compatibilité avec l'article 6 du Pacte(13).»

6. 3 Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a indiqué : «Jamais le champ d'application de la peine de mort ne devrait être étendu(14)...» Il a déploré que certains pays aient rétabli la peine de mort, ou élargi son champ d’application, et a déclaré que ces évolutions vont manifestement à l’encontre de la tendance qui prévaut dans le monde en faveur de l’abolition de la peine capitale(15). Il a également déclaré regretter la reprise des exécutions après de nombreuses années dans plusieurs pays(16).

6. 4 Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a déclaré que le recours de plus en plus fréquent à la peine de mort dans un certain nombre de pays constitue un sujet de préoccupation majeur et est contraire à la volonté déclarée d’abolir définitivement la peine capitale(17).



7. L'absence d'effet rétroactif ; les délinquants doivent être condamnés à des châtiments moins sévères en cas d'abolition de la peine capitale


7. 1 L'article 6-2 du PIDCP dispose que la peine de mort ne peut être appliquée que «conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis(18)».

7. 2 L'article 15-1 du PIDCP prévoit qu'il ne peut être infligé une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Il dispose également que si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier(19).



8. Les crimes dont les auteurs encourent la peine capitale


8. 1 L'article 6-2 du PIDCP dispose : «Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves...»

8. 2 Dans l'observation générale sur l'article 6 du PIDCP, adoptée en 1982, le Comité des droits de l'homme créé par ce pacte fait observer : «Le Comité estime que l'expression "les crimes les plus graves" doit être interprétée de manière restrictive, comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle.»

8. 3 La garantie 1 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par le Conseil économique et social de l’ONU dispose : «Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves.»

8. 4 L'article 4-4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dispose : «En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.»

8. 5 Le Comité des droits de l’homme, crée par le PIDCP, a déclaré : «L’imposition [...] de la peine de mort pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées des plus graves, notamment pour apostasie, double récidive après un acte d’homosexualité, relations sexuelles illégales, abus de confiance de la part de fonctionnaires et vol accompagné de recours à la force, est incompatible avec l’article 6 du Pacte.»(20)

8. 6 Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré : «La peine capitale doit être supprimée pour des crimes tels que les crimes économiques et les crimes liés à la drogue(21).»



9. Les personnes auxquelles la peine de mort ne doit pas être infligée


9. 1 L'article 6-5 du PIDCP dispose : «Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.»

9. 2 L'article 4-5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dispose : «La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.»

9. 3 L’article 37-a de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant dispose «ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans».

9. 4 La garantie 3 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par le Conseil économique et social prévoit : «Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale.»

9. 5 Dans la résolution 1989-64 adoptée le 24 mai 1989, le Conseil économique et social a recommandé aux États membres de supprimer la peine de mort «tant au stade de la condamnation qu'à celui de l'exécution, pour les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées». Il a également prié les États membres de fixer «un âge minimal au-delà duquel nul ne peut être condamné à mort ni exécuté».

9. 6 Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré que «le droit international interdit [...] d’imposer la peine capitale aux arriérés et aux malades mentaux, aux femmes enceintes et aux mères d’enfants en bas âge.»(22) Il a également déclaré que les gouvernements qui continuent à appliquer la peine capitale «aux mineurs et aux malades mentaux sont particulièrement invités à aligner leur droit interne sur les normes juridiques internationales. Il faudrait que les États envisagent d’adopter des lois spéciales pour protéger les arriérés mentaux et y incorporent les normes internationales en vigueur.»(23)



10. Les garanties d'équité des procès pouvant déboucher sur une condamnation à mort


10. 1 L'article 14 du PIDCP énonce les règles d'équité des procès, notamment le droit pour toute personne accusée d'une infraction pénale à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial ; le droit d'être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; le droit d'être informée sans délai de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ; le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec l'avocat de son choix ; le droit de se voir attribuer d'office un défenseur si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; le droit d'interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution de témoins à décharge ; le droit d'être assistée d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

10. 2 Ces normes d'équité sont également énoncées par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (art. 8) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7), entre autres instruments internationaux.

10. 3 La garantie 5 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par le Conseil économique et social dispose : «La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure.»

10. 4 Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a rappelé que «dans les procédures judiciaires susceptibles d'aboutir à l'imposition de la peine capitale, il faut appliquer les normes les plus strictes en matière d'indépendance, de compétence, d'objectivité et d'impartialité des juges et des jurys, comme le stipulent les instruments juridiques internationaux pertinents. Tous les accusés qui risquent la peine capitale doivent bénéficier des services d'un défenseur compétent à tous les stades de la procédure. Les accusés doivent être présumés innocents aussi longtemps que leur culpabilité n'a pas été établie de manière incontestable, dans le respect rigoureux des normes les plus strictes en matière de collecte et d'évaluation des preuves. De plus, il doit être tenu compte de toutes les circonstances atténuantes».(24)

10. 5 Dans la résolution 1989/64, adoptée le 24 mai 1998, le Conseil économique et social (ECOSOC) a encouragé les États membres des Nations unies à renforcer encore la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort en «accordant une protection spéciale aux personnes risquant d’encourir la peine de mort, qui leur permette d’avoir le temps et les moyens de préparer leur défense, notamment de bénéficier des services d’un avocat à tous les stades de la procédure, cette protection devant aller au-delà de celle qui est accordée aux personnes qui ne sont pas passibles de la peine capitale».

10. 6 Dans la résolution 1996/15, adoptée le 23 juillet 1996, le Conseil économique et social a encouragé les États membres des Nations unies dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie à faire en sorte que tous les accusés passibles de la peine de mort bénéficient de toutes les garanties possibles de jugement équitable en gardant à l'esprit les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, les Principes essentiels relatifs au rôle du Barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du Parquet, l'Ensemble de principes concernant la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

10. 7 Dans la résolution 1996/15, adoptée le 23 juillet 1996, le Conseil économique et social (ECOSOC) a encouragé les États membres qui ont maintenu la peine de mort «à faire en sorte que les détenus ne comprenant pas suffisamment la langue utilisée par le tribunal soient pleinement informés, au moyen de services d'interprétation ou de traduction, de tous les chefs d'accusation relevés contre eux et du contenu des documents pertinents sur lesquels la cour délibère».

10. 8 Le Comité des droits de l’homme, créé en vertu du PIDCP, a statué que, dans les cas où les condamnés encourent la peine capitale «l’absence d’aide judiciaire équivaut à une violation de l’article 6 lu conjointement avec l’article 14 du Pacte.»(25)



11. Le droit d'interjeter appel devant une juridiction supérieure


11. 1 L'article 14-5 du PIDCP dispose : «Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.»(26)

11. 2 La garantie 6 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par le Conseil économique et social dispose : «Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.»

11. 3 Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a rappelé à propos des procès pouvant déboucher sur une condamnation à mort : «La procédure doit garantir à l'accusé la possibilité de porter l'affaire devant une juridiction supérieure, composée de magistrats autres que ceux qui ont statué en première instance, pour qu'elle en réexamine les éléments de fait et de droit(27).»



12. Le droit d'exercer un recours en grâce


12. 1 L'article 6-4 du PIDCP dispose : «Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.»(28)

12. 2 La garantie 7 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par le Conseil économique et social prévoit : «Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine ; la grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de condamnation à mort.»

12. 3 Dans la résolution 1989/64 adoptée le 24 mai 1989, l'ECOSOC a recommandé aux États membres des Nations unies d'instituer «une procédure d'appel obligatoire ou de réformation prévoyant un appel à la clémence ou un recours en grâce, dans toutes les affaires où l'accusé risque la peine capitale».

12. 4 Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré : «Les recours en grâce devraient offrir une chance réelle de sauver des vies.»(29)



13. Le délai raisonnable entre le prononcé de la sentence et l'exécution


13. 1 Dans la résolution 1989/64, adoptée le 24 mai 1989, l'ECOSOC a invité les États membres des Nations unies dans lesquels la peine de mort peut être appliquée à «ménager un délai suffisant pour la préparation d'un appel à un tribunal supérieur et pour l'achèvement de la procédure d'appel ainsi que pour les recours en grâce».

13. 2 Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a recommandé «aux États d'instaurer dans leur législation nationale une période de six mois au moins entre le prononcé d'une sentence capitale par un tribunal de première instance et l'exécution de façon à ménager un délai suffisant pour la préparation d'un appel devant une juridiction supérieure ainsi que pour les recours en grâce».(30)Il a déclaré qu’«une telle mesure empêcherait les exécutions précipitées tout en permettant à la personne condamnée d’exercer tous ses droits.»(31)



14. Le sursis accordé pendant une procédure d'appel ou de recours en grâce


14. 1 La garantie 8 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées en 1984 par l'ECOSOC dispose : «La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine.»(32)



15. Les fonctionnaires responsables de l'exécution doivent être informés de l'état du dossier


15. 1 Dans la résolution 1996/15 adoptée le 23 juillet 1996, l'ECOSOC a demandé aux États membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie «de veiller à ce que les fonctionnaires participant à la décision de procéder à une exécution soient pleinement informés de l'état des appels et des recours en grâce concernant le détenu en question».

15. 2 Le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a demandé que «les fonctionnaires responsables des exécutions soient pleinement informés de l'état des appels et des recours en grâce du détenu en question et qu'ils soient invités à ne procéder à aucune exécution pendant qu'un appel, une autre voie de recours ou toute autre procédure de recours en grâce ou de commutation est en instance».(33)



16. Les exécutions publiques


16. 1 Le Comité des droits de l'homme, organisme instauré par le PIDCP a rappelé que «les exécutions publiques sont [...] incompatibles avec la dignité humaine».(34)



17. Le traitement des prisonniers sous le coup d'une condamnation à mort


17. 1 Dans la résolution 1996/15 adoptée le 23 juillet 1996, l'ECOSOC a prié instamment les États membres des Nations unies dans lesquels la peine de mort peut être appliquée «de se conformer sans réserve à l'Ensemble de règles minima [de l'ONU] pour le traitement des détenus, afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d'éviter toute exacerbation de ces souffrances».



Annexe


Extraits des instruments internationaux



1. Déclaration universelle des droits de l'homme (extraits)


Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.


Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (extraits)


Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent pacte.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix

c) À être jugée sans retard excessif

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge

f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15 (extrait)

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.



3. Convention américaine relative aux droits de l'homme (extrait)


Article 4

Droit à la vie

1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.

3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.

4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.

5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente.



4. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (extraits)


Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.


Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur

b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix

d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.



5. Convention relative aux droits de l’enfant (extraits) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989


Article 37

a) ... ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans...



6. Observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adoptée lors de la 378e réunion (16e session) le 27 juillet 1982 du Comité des droits de l'homme instauré par le PIDCP (extraits)


1. La question du droit à la vie énoncé dans l'article 6 du Pacte a été traitée dans tous les rapports. C'est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation (art. 4) [...] C'est un droit qui ne doit pas être interprété dans un sens restrictif.

[...]

6. S'il ressort des paragraphes 2 à 6 de l'article 6 que les États parties ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l'application et, en particulier, l'abolir pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des «crimes les plus graves». Ils doivent donc envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous les cas, sont tenus de limiter l'application de la peine de mort aux «crimes les plus graves». D'une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l'article 40 et doivent, à ce titre, être signalées au Comité. Il note qu'un certain nombre d'États ont déjà aboli la peine de mort ou suspendu son application. Toutefois, à en juger d'après les rapports des États, les progrès accomplis en vue d'abolir ou de limiter l'application de la peine de mort sont insuffisants.

7. Le Comité estime que l'expression «les crimes les plus graves» doit être interprétée d'une manière restrictive comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément dans l'article 6 que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. [...]



7. Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort adoptées par l'ECOSOC dans la résolution 1984/50 le 25 mai 1984 et approuvées par la résolution 39/118 de l'Assemblée générale adoptée sans vote le 14 décembre 1984


1. Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves.

2. La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition.

3. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale.

4. La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime et coupable repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

5. La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.

7. Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine la grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de condamnation à mort.

8. La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine.

9. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.



8. Résolution 1989/64 adoptée le 24 mai 1989 par le Conseil économique et social des Nations unies


Application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort


Le Conseil économique et social,


Rappelant sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984, dans laquelle il a approuvé les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,

Rappelant également la résolution 15 du Septième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,

Rappelant en outre qu'à la section X de sa résolution 1986/10 du 21 mai 1986 il a demandé l'élaboration d'une étude sur la question de la peine capitale et les conclusions nouvelles des sciences criminelles à ce sujet,

Prenant acte du rapport du secrétaire général sur l'application des Garanties de l'Organisation des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,

Notant avec satisfaction qu'un grand nombre d'États membres ont communiqué au secrétaire général des renseignements sur l'application des garanties et ont fait des exposés,

Prenant acte avec satisfaction de l'étude sur la question de la peine capitale et des conclusions nouvelles des sciences criminelles à ce sujet,

Alarmé par la poursuite de pratiques incompatibles avec les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,

Conscient qu'une application efficace de ces garanties exige un examen des dispositions pertinentes des législations nationales et une diffusion plus large du texte des garanties à toutes les personnes et organisations concernées, comme le prévoit la résolution 15 du septième congrès,

Convaincu que de nouveaux progrès devraient être accomplis pour améliorer l'application des garanties au niveau national, étant entendu que celles-ci ne doivent pas être invoquées pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale,

Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations exhaustives et exactes et de poursuivre les recherches sur l'application des garanties et sur la peine de mort en général dans toutes les régions du monde,

1. Recommande que les États membres prennent des mesures pour appliquer les garanties et pour renforcer encore la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, le cas échéant :

a) En accordant une protection spéciale aux personnes risquant d'encourir la peine de mort, qui leur permette d'avoir le temps et les moyens de préparer leur défense, notamment de bénéficier des services d'un avocat à tous les stades de la procédure, cette protection devant aller au-delà de celle qui est accordée aux personnes qui ne sont pas passibles de la peine capitale ;

b) En instituant une procédure d'appel obligatoire ou de réformation prévoyant un appel à la clémence ou un recours en grâce, dans toutes les affaires ou l'accusé risque la peine capitale

c) En fixant un âge maximal au-delà duquel nul ne peut être condamné à mort ni exécuté

d) En supprimant la peine de mort, tant au stade de la condamnation qu'à celui de l'exécution, pour les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées ;

2. Invite les États membres à coopérer avec les organismes spécialisés, les organisations non gouvernementales, les établissements universitaires et les spécialistes de la question pour mener des recherches sur le recours à la peine de mort dans toutes les régions du monde ;

3. Invite également les États membres à aider le secrétaire général à réunir des informations exhaustives, exactes et à jour sur l'application des garanties et sur la peine de mort en général ;

4. Invite en outre les États membres qui ne l'ont pas encore fait à examiner dans quelle mesure leur législation contient les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, telles qu'elles sont énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du conseil ;

5. Prie instamment les États membres de publier, si possible chaque année, pour chaque catégorie d'infractions passibles de la peine de mort, des renseignements sur le recours à la peine de mort, y compris le nombre des personnes condamnées à mort, le nombre des personnes effectivement exécutées, le nombre des personnes sous le coup d'une condamnation à mort, le nombre des condamnations à mort rapportées ou commuées en appel et le nombre de cas dans lesquels la grâce a été accordée, ainsi que des renseignements sur la mesure dans laquelle les garanties susvisées sont incorporées dans la législation nationale ;

6. Recommande que le rapport sur la question de la peine capitale que le secrétaire général doit lui présenter en 1990, en application de sa résolution 1745 (LIV) du 16 mai 1973, traite désormais de l'application des garanties aussi bien que du recours à la peine capitale ;

7. Prie le secrétaire général de publier l'étude sur la question de la peine capitale et les conclusions nouvelles des sciences criminelles à ce sujet, établie en vertu de la section X de sa résolution 1986/10, et de mettre cette étude, accompagnée d'autres documents pertinents, à la disposition du Huitième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.



9. Résolution 1996/15 adoptée le 23 juillet 1996 par le Conseil économique et social des Nations unies


Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort


Le Conseil économique et social,


Rappelant les résolutions 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971 et 32/61 du 8 décembre 1977 de l'Assemblée générale ainsi que les résolutions 1745 (LIV) du 6 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1990/51 du 24 juillet 1990 et 1995/57 du 28 juillet 1995 du Conseil économique et social,

Rappelant également l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant en outre les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, annexées à sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984, et sa résolution 1989/654 du 24 mai 1989, sur l'application de ces garanties,

Prenant note du rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,

Rappelant les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extralégales, arbitraires et sommaires et au moyen d'enquêter efficacement sur ces exécutions, présentés dans l'annexe à sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989 et faits siens par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989, et prenant note des recommandations du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la peine de mort figurant dans son rapport à la Commission des droits de l'homme, à sa cinquante-deuxième session,

Notant la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, dans laquelle le Conseil de sécurité a décidé de créer le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et d'adopter le Statut du Tribunal international annexé au rapport du Secrétaire général conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité et notant la résolution 995 (1994) du 8 novembre 1994 dans laquelle le Conseil de sécurité a décidé de créer le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de génocides ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de génocides ou de telles violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et d'adopter les statuts du Tribunal international pour le Rwanda qui figurent en annexe à la présente résolution,

1. Note que, pendant la période couverte par le rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, un nombre croissant de pays ont aboli la peine de mort et que d'autres ont eu pour politique de réduire le nombre d'infractions passibles de la peine capitale, et ont déclaré qu'ils n'avaient condamné aucun délinquant à celle-ci, alors que certains autres pays l'ont maintenue et quelques-uns l'ont rétablie ;

2. Demande aux États membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie d'appliquer effectivement les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, qui prévoient que la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu que l'on entend par là des crimes intentionnels ayant des conséquences mortelles ou d'autres conséquences extrêmement graves ;

3. Encourage les États membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie à faire en sorte que chaque prévenu passible de la peine de mort bénéficie de toutes les garanties possibles de jugement équitable tel que prévu à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et gardant à l'esprit les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, les Principes essentiels relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, l'Ensemble de Principes concernant la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

4. Encourage également les États membres dans lesquels la peine de mort n'a pas été abolie à faire en sorte que les détenus ne comprenant pas suffisamment la langue utilisée par le tribunal soient pleinement informés, au moyen des services d'interprétation ou de traduction, de tous les chefs d'accusation relevés contre [eux] et du contenu des documents pertinents sur lesquels la cour délibère ;

5. Invite les États membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée à ménager un délai suffisant pour la préparation d'un appel à un tribunal supérieur et pour l'achèvement de la procédure d'appel, ainsi que pour les recours en grâce ;

6. Demande aussi aux États membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée de veiller à ce que les fonctionnaires participant à la décision de procéder à une exécution soient pleinement informés de l'état des appels et des recours en grâce concernant le détenu en question ;

7. Prie instamment les États membres dans lesquels la peine de mort peut être appliquée de se conformer sans réserve à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d'éviter toute exacerbation de ces souffrances.



10. Résolution 32/61 adoptée le 8 décembre 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies (extrait)


Peine de mort


L'Assemblée générale,

Tenant compte de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que tout individu a droit à la vie, et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui affirme également que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine [...]

1. Réaffirme, comme l'ont établi l'Assemblée générale dans sa résolution 2857 (XXVI) et le Conseil économique et social dans ses résolutions 1574 (L), 1745 (LIV) et 1930 (LVIII), que le principal objectif à poursuivre en matière de peine capitale est de restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine [...]



11. Résolution 1998/8 adoptée le 3 avril 1998 par la Commission des droits de l'homme des Nations unies


Question de la peine de mort


La Commission des droits de l'homme,


Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme le droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 et l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant,

Rappelant également les résolutions de l'Assemblée générale 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971 et 32/61 du 8 décembre 1977, relatives à la peine de mort, ainsi que la résolution 44/128 du 15 décembre 1989, dans laquelle l'Assemblée a adopté et a ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,

Rappelant en outre les résolutions du Conseil économique et social 1574 (L) du 20 mai 1971, 1745 (LIV) du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1984/50 du 25 mai 1984, 1985/33 du 29 mai 1985, 1989/64 du 24 mai 1989, 1990/29 du 24 mai 1990, 1990/51 du 24 juillet 1990 et 1996/15 du 23 juillet 1996,

Rappelant sa résolution 1997/12 du 3 avril 1997, dans laquelle elle s’est déclarée convaincue que l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits de l’homme,

Se félicitant que la peine capitale est exclue des peines que le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda sont habilités à prononcer,

Se félicitant également du fait que plusieurs pays, tout en conservant la peine de mort dans leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,

Se référant au rapport du Rapporteur général sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires (E/CN.4/1998/68 et Add.1 à 3), en ce qui concerne les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans l’annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984,

Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention relative aux droits de l'enfant,

Également préoccupée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine capitale,

1. Se félicite du rapport du Secrétaire général où figurent des informations sur les changements survenus dans la législation et la pratique concernant la peine de mort dans le monde (E/CN.4/1998/82 et Corr.1) et d’autres faits nouveaux positifs dont il est rendu compte dans ce rapport ;

2. Engage tous les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier ;

3. Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort :

a) De s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves, de ne pas la prononcer dans le cas de personnes âgées de moins de dix-huit ans et dans le cas de femmes enceintes et de garantir le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine ;

b) D’observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social ;

4. Engage tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à :

a) Limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine ;

b) Instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d’abolir définitivement la peine de mort ;

c) Rendre publics les renseignements concernant l’application de la peine de mort ;

5. Prie le Secrétaire général de continuer à lui soumettre, en consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des changements survenus dans la législation et dans la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier ;

6. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-cinquième session, au titre du même point de l'ordre du jour.



12. Conventions de Genève et protocoles additionnels (extraits)


a. Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (III)


Article 100

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la puissance détentrice. Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers. La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.


Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l'adresse indiquée.


b. Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IV)


Article 68

Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou de l'administration d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l'article 66 de la présente Convention pourront convertir la peine d'emprisonnement en une mesure d'internement de même durée. Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas. La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l'accusé n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité. En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.


Article 75

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce. Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce. Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée ; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes.


c. Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949


En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus: [...] d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.


d. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (I)


Article 76-3

Dans la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.


Article 77-5

Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.


e. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (II)


Article 6-4

La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.



13. Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort


Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989.


Les États parties au présent protocole


Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent protocole facultatif ne sera exécutée.

2. Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime, de caractère militaire, d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

2. L'État partie formulant une telle réserve communiquera au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'État partie ayant formulé une telle réserve notifiera au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les États parties au présent protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent protocole.

Article 4

En ce qui concerne les États parties au pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les États parties au (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aussi aux dispositions du présent protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent protocole le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune dérogation en vertu de l'article 4 du pacte.

Article 7

1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé le pacte.

2. Le présent protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

3. Le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié le pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les États qui ont signé le présent protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 10

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 48 du pacte:

a) des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent protocole ;

b) des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent protocole ;

c) des signatures apposées au présent protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 ;

d) de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8.

Article 11

1. Le présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les États visés à l'article 48 du pacte.



14. Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort


Adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains lors de sa 20e session ordinaire le 8 juin 1990 à Asunción, Paraguay.


Préambule

Les États parties au présent protocole, considérant :

Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort ;

Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit ;

Que la tendance dans les États américains est favorable à l'abolition de la peine de mort ;

Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de rééducation de l'accusé ;

Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie ;

Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ;

Que des États parties à la convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la pratique de la non-application de la peine de mort dans le continent américain ;


Sont convenus de signer le suivant Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.

Article premier

Les États parties au présent protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.

Article 2

1. Aucune réserve n'est admise au présent protocole. Néanmoins, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les États parties à cet instrument peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.

2. L'État partie qui fait une réserve doit communiquer au secrétaire général de l'Organisation des États américains, au moment de la ratification du protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa législation nationale applicables en temps de guerre visées au paragraphe précédent.

3. Cet État partie notifiera au secrétaire général de l'Organisation des États américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son territoire.

Article 3

1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout État partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

2. La ratification de ce protocole ou l'adhésion à cet instrument est effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.

Article 4

Le présent protocole entre en vigueur à l'égard des États qui le ratifient ou y adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.



15. Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme) concernant l'abolition de la peine de mort


Les États membres du Conseil de l'Europe,


Signataires du présent protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la convention"),

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort


Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2

Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au secrétaire général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 3

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la convention.

Article 4

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 64 de la convention.

Article 5

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent protocole.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 6

Les États parties considèrent les articles 1 à 5 du présent protocole comme des articles additionnels à la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en conséquence.

Article 7

Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 9

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du conseil

a) toute signature

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation c) toute date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à ses articles 5 et 8

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.



Liste récapitulative des limitations

et garanties relatives à la peine de mort



Limitation/

garantiePIDCPECOSOC

1984Convention relative aux droits de l’enfantConvention américaine relative aux droits de l'hommeCharte africaine des droits de l'homme et des peuplesCG

et

PAECOSOC

1989RS5



Non-élargissement du champ d'application



XX









Non-

réintroduction




X














Absence d'effet rétroactif

X

X


X

X

4e CG












Limitation aux crimes les plus graves

X

X


X


4e CG


X










Non-application aux personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où le crime a été commis

X

X

X

X


4e CG

1er et

2e PA












Non-application aux personnes âgées




X



X











Non-application aux femmes enceintes

X

X


X


1er et 2e PA












Non-application aux malades mentaux


X
















Non-application aux personnes présentant un retard mental







X











Droit à un procès équitable

X

X


X

X

Art. 3 CG

X

X










Droit d'appel ou de réexamen

X

X


X


Art. 3 CG

X

X










Droit d'exercer un recours en grâce

X

X


tap1 X


4e CG

X

X










Délai entre le prononcé de la condamnation à mort et l'exécution






3e et

4e CG


X










Pas d'exécution pendant qu'une procédure d'appel ou de recours en grâce est en instance


X


X















Abréviations :

PIDCP

Pacte international relatif aux droits sociaux et politiques

ECOSOC 1984

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (résolution 1984/50 du Conseil économique et social des Nations unies)

CG

Conventions de Genève de 1949 (1, 2, 3 et 4)

Article 3 CG

article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

PA

Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 (1 et 2)

ECOSOC 1989

Résolution 1989/64 du Conseil économique et social des Nations unies

RS

Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires



Tableau des instruments internationaux


Le tableau suivant précise si les instruments et autres textes évoqués dans le présent document sont ou non contraignants pour les États parties et si leur portée est mondiale ou régionale


Instrument

Contraignant

Non contraignant

Mondial

Régional

Déclaration universelle des droits de l'homme


x

x







Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

x


x







Deuxième protocole se rapportant au PIDCP

x


x







Convention relative aux droits de l’enfant

x


x







Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

x



x






Convention américaine relative aux droits de l'homme

x



x






Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort

x



x






Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l'homme

x



x






Conventions de Genève de 1949 et protocoles additionnels de 1977 (cf. ci-après)

x


x







Garanties de l'ECOSOC 1984


x

x







Résolutions des Nations unies y compris les résolutions de l'ECOSOC sur l'application des garanties adoptées en 1984 par l'ECOSOC


x

x







llkhdrrows





Déclarations des rapporteurs spéciaux des Nations unies


x

x


Observations du Comité des droits de l'homme instauré par le PIDCP


x

x


Résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et du Parlement européen


x


x







Les garanties énoncées par les Conventions de Genève de 1949 s'appliquent aux personnes définies par ces instruments comme personnes protégées. Il s'agit des prisonniers de guerre pour la 3e Convention de Genève et des civils pour la 4e Convention de Genève. Les garanties énoncées à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s'appliquent aux conflits armés non internationaux tandis que celles énoncées dans les autres articles des conventions s'appliquent aux conflits armés internationaux. Les garanties prévues au protocole I de 1977 s'appliquent aux personnes placées sous le contrôle d'une des parties à un conflit armé international. Les garanties énoncées au protocole II s'appliquent aux personnes affectées par des conflits armés non internationaux.



********

Notes :


(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre International Standards on the Death Penalty. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI -janvier 1999. Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

(2) William A. Schabas, professeur de droit à l’Université du Québec à Montréal, a observé que les normes qui limitent le champ d’application de la peine de mort impliquent en réalité une «abolition partielle».Comme le souligne Schabas, «compte tenu des progrès énormes et rapides réalisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne les normes internationales relatives à la peine capitale, l’acceptation générale de l’abolition et son accession au statut de norme coutumière du droit international, et même de norme impérative (jus cogens), semblent envisageables dans un avenir assez proche» (William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law [L’abolition de la peine de mort dans le droit international], deuxième édition, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 22, 20).

(3) William A. Schabas a noté que ces «deux références essentielles à l’abolition» avaient été ajoutées à la version préliminaire du PIDCP au moment de son examen par la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies. La référence incluse à l’article 6-2«indique non seulement l’existence de pays abolitionnistes, mais encore l’orientation que doit prendre le droit pénal», tandis que la référence contenue à l’article 6-6«fixe un objectif aux États parties au Pacte. Les travaux préparatoires indiquent que ces modifications traduisent une volonté d’affirmer une position pleinement abolitionniste dans le Pacte. Elles reflètent l’intention [...] d’exprimer le désir d’abolir la peine de mort, et un engagement de la part des États en vue d’orienter progressivement la législation nationale dans le sens de l’abolition» (Ibid. , p. 73).

(4) Cf. William A. Schabas, op. cit. ; William A. Schabas, The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture, Boston, Massachusetts, Northeastern University Press, 1996 ; The International Source Book on Capital Punishment,sous la direction de William A. Schabas, Boston, Massachusetts, Northeastern University Press, 1997.

(5) Cette décision rendue à propos d'une requête introduite par la Ligue hongroise contre la peine de mort a entraîné l'abolition de la peine de mort pour tous les crimes en Hongrie.

(6) Makwanyane and Mcbunu v. The State, paragraphes 95 et 146. Cet arrêt a entraîné l'abolition de la peine de mort pour meurtre.

(7) Cour européenne des droits de l’homme, affaire Soering (1/1989/161/217). Jugement rendu à Strasbourg en juillet 1989, par. 104. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

(8) Cf. annexe 6.

(9) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...], document ONU n°E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 79.

(10) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Note du Secrétaire général, document ONU n°A/51/457, 7 octobre 1996, paragraphe 145.

(11) Résolutions 825 et 955 adoptées respectivement le 25 mai 1993 et le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

(12) Pour le texte de la résolution, reportez-vous à l’annexe 11 du document d'Amnesty International, Normes internationales relatives à la peine de mort, août 1997, Index AI : ACT 50/06/97.

(13) Observations préliminaires du Comité des droits de l'homme sur le troisième rapport périodique du Pérou présenté conformément à l'article 40 du pacte. Document ONU n°CCPR/C/79/Add. 67, 25 juillet 1996, paragraphe 15.

(14) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1994/7, 7 décembre 1993, paragraphe 677.

(15) Cf. Extrajudicial, summary or arbitrary executions. Report by the Special Rapporteur [...]. Document ONU n°E/CN.4/1996/4, 25 janvier 1996, paragraphe 544.

(16) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 78.

(17) Déclaration du Haut commissaire aux droits de l’homme, 4 février 1998, communiqué de presse des Nations unies.

(18) Cf. également l'article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(19) Cf. également l'article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

(20) Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport présenté par le Soudan conformément à l’article 40 du Pacte. Document ONU n°CCPR/C/79/Add. 85, 19 novembre 1997, paragraphe 8.

(21) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 91.

(22)Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1994/7, 7 décembre 1993, paragraphe 686.

(23) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1998/68, 23 décembre 1997, paragraphe 117.

(24) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 81.

(25) Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport présenté par la Jamaïque conformément à l’article 40 du Pacte. Document ONU n°CCPR/C/79/Add. 83, 19 novembre 1997, paragraphe 14.

(26) Cf. également l'article 8-2-h de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme.

(27)Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 82.

(28) Voir également l’article 4-6 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

(29)Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1998/68, 23 décembre 1997, paragraphe 118.

(30) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1996/4, 25 janvier 1996, paragraphe 556. Cf. également la troisième Convention de Genève de 1949, article 101, et la quatrième Convention de Genève de 1949, article 75.

(31)Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1998/68, 23 décembre 1997, paragraphe 118.

(32) Cette disposition s'applique non seulement pour les appels devant les juridictions nationales mais aussi pour le réexamen par des organismes internationaux, notamment le Comité des droits de l'homme instauré par le PIDCP, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Cf. également l'article 4-6 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

(33) Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport présenté par le rapporteur spécial [...]. Document ONU n°E/CN.4/1996/4, 25 janvier 1996, paragraphe 556.

(34) Observations finales du Comité des droits de l'homme sur le rapport initial présenté par le Nigéria en application de l'article 40 du Pacte, document ONU n°CCPR/C/79/Add.65, 24 juillet 1996, paragraphe 16.

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