Document - Algeria: Briefing to the Human Rights Committee


Algérie


Communication au Comité des droits de l'homme


Introduction


Amnesty International soumet la présente communication à l'attention du Comité des droits de l'homme, en vue de l'examen auquel il va procéder du troisième rapport périodique de l'Algérie sur les mesures prises par ce gouvernement pour la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le présent document résume certaines des principales préoccupations d'Amnesty International relatives à l'Algérie, dont l'organisation a déjà fait état dans un certain nombre de ses précédents rapports. Amnesty International souligne en particulier ses préoccupations quant au fait que l'État partie n'a pas pleinement respecté ses obligations prévues par les Articles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 du PIDCP. Ces préoccupations sont, de manière générale, liées au fait que l'État partie n'a pas offert de recours utile aux victimes d'atteintes aux droits humains, qu'il a maintenu ses pratiques continues de discrimination à l'égard les femmes et a recouru de manière systématique et persistante à la détention au secret et à la torture.


L'Algérie a soumis son troisième rapport périodique(1) au Comité des droits de l'homme en décembre 2006, avec six années de retard. Le deuxième rapport périodique présenté par l'Algérie au Comité des droits de l'homme a été examiné en 1998. À cette époque, le pays était en plein conflit interne, déclenché par l'annulation en 1992 des élections pluralistes que le Front islamique du salut (FIS), un parti politique islamiste, semblait devoir largement remporter. L'état d'urgence a été déclaré, le FIS a été interdit et l'armée a pris le pouvoir. Cherchant à revendiquer par la violence la victoire électorale du FIS, des groupes armés ont attaqué des institutions étatiques et s'en sont pris de plus en plus fréquemment à des civils accusés d'avoir soutenu le coup d'état militaire ou de ne pas avoir respecté leur conception des valeurs «islamiques». Des groupes armés se sont rendus responsables d'atteintes généralisées aux droits humains, y compris des exécutions illégales, des enlèvements, des actes de torture et des viols. Les autorités algériennes ont également joué un rôle majeur dans l'escalade de la violence en cherchant, au nom de la lutte antiterroriste, à éradiquer le soutien apporté au FIS par certains secteurs de la population. Les forces de sécurité et, plus tard, des milices armées par l'État (appelées par les autorités «groupes de légitime défense», «groupes d'auto-défense» ou «patriotes») ont commis des atteintes massives aux droits humains, y compris des exécutions extrajudiciaires et d'autres exécutions illégales, des disparitions forcées, des détentions au secret et des actes de torture à l'encontre de milliers de membres ou de partisans réels ou présumés de groupes armés.


L'Algérie sort de plus d'une décennie de violence au cours de laquelle environ 200000 personnes auraient été tuées(2). Le gouvernement algérien a pensé pouvoir tourner cette page de violence en adoptant, en 1999 et 2000, et plus récemment en 2005-2006, des mesures d'amnistie en faveur des membres des groupes armés qui ont déposé leurs armes. Bien que le niveau de violence ait baissé de manière notable depuis la fin des années 1990, des personnes continuent à être tuées. Selon des informations diffusées par les medias qui s'appuient sur des sources provenant des services de sécurité et qui ne peuvent être vérifiées de manière indépendante, plus de 300 personnes ont été tuées en 2006, soit par des factions armées soit par des forces de sécurité gouvernementales, y compris plus de 70 civils. Des informations indiquent que 265 personnes ont été tuées entre le 1er janvier et le 1er août 2007(3) dans le cadre de la poursuite des combats opposant les forces de sécurité et les factions armées qui continuent à refuser de se rendre selon les termes prévus par les mesures d'amnistie gouvernementales. L'année 2007 a connu une recrudescence d'attentats à la bombe dont certains semblent avoir ciblé délibérément des civils. Par exemple, les attentats à la bombe perpétrés à Alger le 11 avril 2007 ont tué 33 personnes et en ont blessé plus de 200. Le 6 septembre 2007, une attaque suicide a tué à Batna au moins 22 personnes et en a blessé 107 après que l'auteur de cet attentat eut apparemment fait exploser sa bombe au milieu de la foule qui s'était rassemblée pour la visite du président Abdelaziz Bouteflika. Amnesty International a condamné ces deux attaques(4).


Ces attaques ont été revendiquées par un groupe, connu auparavant sous le nom de Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) et qui se ferait appeler désormais Organisation d'Al Qaida au Maghreb islamique, selon une déclaration mise en ligne en janvier 2007 sur un site Internet réputé proche de ce groupe.Des informations indiquent que le GSPC est la principale faction armée qui continue à combattre le gouvernement algérien même si l'identité de ses dirigeants, la composition de ce groupe et ses motivations sont de moins en moins claires. Il est de plus en plus difficile de discerner une logique claire derrière la plupart des attaques lancées par ces factions armées et dont les membres semblent également être engagés dans d'autres activités délictueuses comme la contrebande, le racket et le blanchiment d'argent. L'affiliation présumée du GSPC à Al Qaïda semble correspondre à un accroissement des attaques visant les civils par attaques suicides et attentats à la bombe.


Les terribles séquelles du conflit pèsent lourdement sur le peuple algérien. Aucune catégorie de la société n'a été épargnée par la violence. Au lieu d'apporter une réponse à ces problèmes hérités du passé conformément à leurs obligations aux termes du PIDCP, les autorités algériennes ont conforté l'impunité et ont privé, dans les faits, les victimes de leur droit à obtenir vérité, justice et réparation. Cette impunité de facto quasi-totale dont ont bénéficié les forces de sécurité et les milices soutenues par l'État a été étendue aux membres des groupes armés qui ont, depuis 1999, bénéficié de mesures successives d'amnistie, ce qui a empêché la reconnaissance du droit des victimes à obtenir un recours utile face aux préjudices subis. L'impunité a été grandement renforcée par de récents décrets présidentiels, publiés en février 2006, qui ont mis en œuvre la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document cadre adopté par référendum national en 2005.


En dépit de la diminution de la violence et des atteintes flagrantes aux droits humains perpétrées dans le cadre du conflit interne, de graves violations des droits consacrés par le PIDCP continuent d'être commises en Algérie, y compris le recours à la détention au secret et à la torture par des agents du Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), une section des services de renseignements algériens, agissant dans le cadre d'opérations gouvernementales de lutte contre le terrorisme. Les dispositions juridiques incorporées en 2004 dans la législation nationale qui ont érigé en infraction pénale la torture sont bienvenues mais elles n'ont pas mis fin aux allégations persistantes de torture commises par des membres du DRS.


Les autorités algériennes ont pris un grand nombre de mesures positives afin de lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes qui est ancrée en droit et en pratique. En 2005, elles ont modifié de manière substantielle le Code de la famille et le Code de la nationalité afin de donner davantage de droits aux femmes en adoptant l'ordonnance n°05-02 du 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille et l'ordonnance n°05-01 modifiant le code de la nationalité.Une loi réprimant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été adoptée en 2004. Ces textes ont permis la venue, en février 2007, de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes. Il s'agit-là d'un fait notable car, mise à part la visite du Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction en 2002, l'Algérie n'a pas donné de suite positive aux nombreuses demandes effectuées par d'autres experts onusiens des droits humains qui désiraient se rendre dans le pays, notamment le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Cependant, la législation algérienne contient encore des dispositions établissant une discrimination entre les hommes et les femmes. De plus, les autorités n'ont pas pris suffisamment de mesures afin de protéger les femmes contre la violence, que ce soit dans le contexte du conflit ou dans le cadre domestique.


Si l'Algérie veut surmonter les conséquences de la crise des droits humains qui a terriblement affecté le pays, elle doit mettre en œuvre des changements structurels, notamment des changements dans la loi et en pratique reflétant les obligations de l'Algérie aux termes du PIDCP. À cet égard, le fait que les recommandations adressées par le Comité des droits de l'homme aux autorités algériennes en 1998 n'ont pas été sérieusement mises en œuvre démontre une absence de volonté politique de la part des autorités algériennes de respecter pleinement leurs obligations prévues par le droit international relatif aux droits humains.


Article 2: le droit à un recours utile


L'article 2.3 du PIDCP énonce l'obligation des États parties à fournir un recours utile aux personnes dont les droits, consacrés par ce Pacte, ont été violés. L'article 2.3 insiste sur le fait que les victimes doivent bénéficier d'un recours judiciaire.


Le peuple algérien a été victime de violations graves et généralisées des droits humains dans le cadre du conflit interne qu'a connu ce pays, y compris la violation du droit à la vie (article 6 du PIDCP), la violation du droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7), la violation du droit à la liberté et à la sécurité (article 9) et la violation du droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (article 16). Cependant, à ce jour, les autorités algériennes n'ont, dans une très large mesure, pas enquêté de manière exhaustive, indépendante et impartiale sur ces graves violations des droits humains. En réponse aux recommandations émises par le Comité des droits de l'homme en 1998 de mener des enquêtes adéquates et indépendantes sur ces violations des droits humains(5), le troisième rapport périodique de l'Algérie précise que seul le parlement algérien est habilité à créer une commission d'enquête et que, si cette décision avait été prise, cela «aurait jeté le doute sur l'identité des auteurs et accrédité les thèses développées par certaines ONG qui se sont souvent basées sur des témoignages anonymes, impossibles à vérifier».


Les autorités algériennes ont, depuis 1999, adopté une série de mesures législatives, visant à «tourner la page» de ce conflit et à assurer «la paix et la réconciliation». Cela a empêché les victimes des atteintes aux droits humains perpétrées aussi bien par les groupes armés que par les forces de sécurité étatiques d'obtenir vérité, justice et réparation, principes essentiels du droit des victimes à un recours utile. Amnesty International ne s'oppose pas aux mesures de clémence ou de grâce tant que celles-ci n'empêchent pas la découverte de la vérité, une décision judiciaire définitive de culpabilité ou d'innocence, et l'octroi d'une réparation pleine et entière aux victimes et à leurs familles. De plus, les mesures d'amnistie, si elles confèrent une impunité, portent atteinte à la confiance placée dans le système judiciaire et dans la protection des droits humains à l'avenir. Amnesty International estime que les victimes de violations graves du droit international humanitaire et relatif aux droits humains, telles que celles qui ont été perpétrées en Algérie, doivent bénéficier de garanties de non-répétition, à savoir l'assurance que les auteurs de ces actes seront poursuivis en justice et qu'à l'avenir ces crimes ne demeureront pas impunis.


Mesures d'amnisties adoptées par les autorités algériennes


Au cours de la période considérée dans le présent document, les autorités algériennes ont adopté deux ensembles importants de mesures d'amnistie : le premier a été adopté en 1999-2000 et le deuxième en 2005-2006.


La Loi sur la concorde civile (n°99-08) a été adoptée et est entrée en vigueur le 13 juillet 1999 après avoir été approuvée par le gouvernement et votée par le Parlement et le Sénat. Deux mois plus tard, en septembre 1999, ce texte a également été soumis à un référendum et a recueilli un large soutien populaire(6). Aux termes de cette loi, les membres de groupes armés qui se rendraient aux autorités dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la loi et qui n'avaient pas tué, violé, causé une incapacité permanente ni posé de bombes dans des lieux publics ou participé à de tels actes bénéficieraient d'une immunité des poursuites. Ceux qui avaient commis de tels crimes seraient condamnés à des peines réduites et bénéficieraient de nouvelles réductions de peine s'ils se livraient aux autorités dans un délai de trois mois.


Les personnes souhaitant se rendre en vertu de la Loi sur la concorde civile pouvaient se présenter aux autorités militaires, civiles, administratives ou judiciaires, lesquelles devaient décider soit de les exonérer des poursuites soit de les déférer à la justice. La loi contenait, en outre, une disposition discrétionnaire de probation. À cet effet, le Décret exécutif n°99-12 a instauré des comités de probation dans chaque préfecture (wilaya). Présidés par le procureur général territorialement compétent, ces comités étaient formés de représentants des ministères de la Défense et de l'Intérieur, du commandant du groupement de gendarmerie nationale de la wilaya,du chef de la sûreté de la wilayaet du bâtonnier ou de son représentant.


S'appuyant sur l'article 41 de la Loi sur la concorde civile, le président Bouteflika a adopté le Décret présidentiel n°2000-03 du 10 janvier 2000 qui a accordé une amnistie aux membres de deux groupes qui avaient proclamé un cessez-le-feu en octobre 1997, l'Armée islamique du salut (AIS) et la Ligue islamique pour la da'wa et le djihad (LIDD). Le décret présidentiel a accordé une immunité de poursuites aux «personnes ayant appartenu à des organisations qui ont volontairement et spontanément décidé de mettre fin aux actes de violence et se sont mises à l'entière disposition de l'État et dont les noms figurent en annexe à l'original du présent décret». Aucune annexe donnant les noms des bénéficiaires de cette amnistie n'a été publiée à ce jour.


Cinq ans plus tard, le 15 août 2005, le président Abdelaziz Bouteflika a adopté le décret 05-278, publié en annexe du «Projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale» qui proposait un cadre de mesures visant à mettre fin au conflit interne et qui accordait au président algérien une pleine autorité pour mettre en œuvre les dispositions de ce texte. La Charte proposait des mesures d'exemption de poursuites ou de clémence pour les membres de groupes armés actuels ou anciens ; ce texte soutenait que les forces de sécurité et les milices armées par l'État avaient agi dans l'intérêt du pays et niait, en particulier, le fait que les forces de sécurité s'étaient rendues responsables de milliers de «disparitions», tout en promettant aux familles des «disparus» une indemnisation et leur reconnaissance comme «victimes de la tragédie nationale». La Charte a été approuvée par référendum le 29 septembre 2005.


Le 27 février 2006, le cabinet algérien a approuvé l'Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale(7). Ce texte a été approuvé par le cabinet algérien, présidé par le président Abdelaziz Bouteflika, et ce, avant d'avoir été débattu par le Parlement qui n'était pas en session à ce moment-là. Le texte intégral du décret n'a pas été publié ni rendu public avant son adoption, empêchant tout débat. Le décret instituait une amnistie généralisée pour les forces de sécurité et les milices armées par l'État et étendait les précédentes mesures d'amnisties partielles dont bénéficiaient les membres des groupes armés aux termes de la loi sur la concorde civile, renforçant encore le sentiment déjà bien répandu d'impunité. Les forces étatiques et les membres des groupes armés sont accusés d'avoir commis des crimes au regard du droit international et d'autres atteintes graves aux droits humains qui n'ont, pour le moment, pas fait l'objet d'enquêtes. Répondant aux critiques émises par des ONG algériennes, les autorités algériennes ont affirmé que le peuple algérien avait massivement voté en faveur de la Charte en 2005. Cependant, cette Charte ne mentionnait pas explicitement que les forces de sécurité étatiques bénéficieraient d'une amnistie.


L'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 accorde une amnistie à toutes les personnes membres des groupes armés qui se sont rendues aux autorités ou qui sont en prison, tant qu'elles n'ont pas «commis ou ont été les complices ou les instigatrices des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics». Ce texte ordonne spécifiquement l'arrêt de toute procédure judiciaire à l'encontre : de toute personnequi a commis ou a été la complice d'infractions liées au «terrorisme»(8) et qui s'est rendue aux autorités entre le 13 janvier 2000 et le 28 février 2006 (Article 4 de l'Ordonnance n°06-01); toute personne recherchée par les autorités pour avoir commis des infractions liées au «terrorisme» et qui s'est rendue aux autorités dans un délai de six mois à compter du 28 février 2006 (Articles 5, 6 et 7 de l'Ordonnance n°06-01); et de toute personne détenue sous l'accusation d'infractions liées au «terrorisme», indépendamment du fait qu'elle ait ou non déjà été jugée (Articles 8 et 9 de l'Ordonnance n°06-01). L'Ordonnance précise que ces mesures ne s'appliquent pas aux personnes qui sont recherchées, inculpées ou condamnées pour activités terroristes menées à l'étranger et qui ne visaient pas directement les intérêts algériens(9).


Aux termes de cette même Ordonnance, les personnes qui désirent se rendre peuvent se livrer aux ambassades et consulats algériens à l'étranger ou aux autorités judiciaires ainsi qu'aux services de la sûreté nationale et aux officiers de police judiciaire en Algérie (Article 12). Les autorités judiciaires doivent être avisées de toute reddition par les autorités compétentes (Article 14) et mettre un terme aux poursuites judiciaires contre les personnes qui se sont rendues (Article 15). Au même titre que les personnes exclues des mesures d'amnistie, à savoir celles condamnées pour «des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics», ces personnes peuvent bénéficier d'une commutation ou d'une remise de peine aux termes des articles 18 et 19 de cette Ordonnance.

Dans le présent document, deux parties distinctes examinent les répercussions de ces lois sur, d'une part, les victimes d'atteintes aux droits humains perpétrées par les groupes armés et, d'autre part, sur les victimes de violations des droits humains commises par les agents de l'État.


Pas de recours utile pour les victimes d'atteintes aux droits humains commises par des groupes armés


Les deux ensembles de mesures d'amnistie décrites ci-avant ont nié le droit des victimes d'atteintes aux droits humains perpétrées par des groupes armés à bénéficier d'un recours utile et ont renforcé l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes.


L'Ensemble de principes actualisé des Nations unies pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité précise que «y compris lorsqu'elles sont destinées à créer des conditions propices à un accord de paix ou à favoriser la réconciliation nationale, l'amnistie et les autres mesures de clémence doivent être contenues dans les limites suivantes: a) Les auteurs des crimes graves selon le droit international ne peuvent bénéficier de telles mesures tant que l'État n'a pas satisfait aux obligations []» de «mener rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et prendre des mesures adéquates à l'égard de leurs auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que les responsables de crimes graves selon le droit international soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines appropriées.» L'Ensemble de principes actualisé définit l'expression «crimes graves selon le droit international» comme comprenant notamment le génocide, les crimes contre l'humanité «et d'autres violations des droits de l'homme protégés internationalement qui constituent des crimes selon le droit international et/ou dont le droit international exige des États qu'ils les sanctionnent pénalement, comme la torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'esclavage.» (E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, Commission des droits de l'homme, Soixante et unième session, Point 17 de l'ordre du jour provisoire).


Aux termes de la Loi sur la concorde civile (n°99-08 du 13 juillet 1999), les membres des groupes armés connus pour avoir perpétré des atteintes aux droits humains, notamment des homicides de civils, ont bénéficié d'une amnistie qui les a exonérés de poursuites pénales, quels que soient les éléments de preuve qui étaient disponibles au moment de l'amnistie ou qui pourraient être découverts à l'avenir.


Des responsables gouvernementaux algériens ont déclaré à Amnesty International en mai 2000 que des poursuites avaient été engagées à l'encontre d'environ 350 personnes sur les quelque 4500 qui, selon les mêmes sources, s'étaient rendues dans le cadre de cette loi. Les autorités n'ont toutefois pas fourni, à ce jour, d'informations exactes sur le nombre de personnes qui se sont rendues dans le cadre de cette loi ni sur celles qui ont été traduites en justice ; elles n'ont pas non plus précisé combien de ces dernières avaient été acquittées ou condamnées, ni pour quels crimes elles étaient poursuivies.


De plus, les autorités algériennes n'ont publié aucun chiffre officiel précis concernant le nombre de membres de groupes armés ayant bénéficié de l'exemption de poursuites aux termes de la Loi sur la concorde civile ou de l'amnistie présidentielle de 2000. Des sources gouvernementales ont toutefois indiqué à la presse que plus de 1000 membres de l'AIS et de la LIDD avaient bénéficié de l'amnistie présidentielle, et que quelque 4500 membres d'autres groupes armés s'étaient rendus aux autorités dans le cadre de la Loi sur la concorde civile. Mais les noms et le nombre exact des personnes qui ont bénéficié de cette immunité n'ont pas été publiés.


Des proches de personnes tuées par des groupes armés ont déclaré à Amnesty International que les responsables présumés de ces actes avaient été exemptés de poursuites en vertu de la Loi sur la concorde civile ou de l'amnistie présidentielle du 10 janvier 2000. Ceci conduit Amnesty International à penser que des enquêtes exhaustives et approfondies n'ont pas été menées pour déterminer quels sont les crimes qui ont été commis, ou non, par les agents des groupes armés qui se sont rendus aux autorités(10).


Depuis le 13 janvier 2000, des centaines d'autres membres de groupes armés se seraient livrés aux autorités. Aucune disposition légale ne prévoyait, alors, qu'ils bénéficient de l'exemption de poursuites ni même d'une réduction de peine, ce qui a été confirmé, en février 2003, aux délégués d'Amnesty International par des responsables du ministère de la Justice. Ceux-ci ont affirmé que tous les membres de groupes armés qui s'étaient rendus étaient systématiquement déférés à la justice afin qu'une enquête puisse être menée sur les crimes qu'ils pourraient avoir commis. Toutefois les autorités gouvernementales, y compris le président Bouteflika, ont, depuis janvier 2000, indiqué que les membres des groupes armés qui se rendaient de leur plein gré pourraient bénéficier de mesures de clémence, par ailleurs non précisées(11).


L'Ordonnance n°06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale laisse à penser que des personnes se sont effectivement rendues après janvier 2000 puisque ce texte exempte de poursuites ceux qui se sont rendus entre le 13 janvier 2000 et le 28 février 2006 (Article 4 de cette Ordonnance). De plus, la liste des trois infractions non amnistiables mentionnées dans l'Ordonnance n°06-01 représente un recul par rapport à la liste des infractions non amnistiables prévues par la Loi sur la concorde civile qui comprenait le cas des personnes ayant commis ou ayant été les complices d'«infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente» (Article 3). Ainsi, les auteurs d'un ou de plusieurs homicides ou d'actes de torture ayant entraîné une infirmité permanente ne pouvaient donc pas bénéficier d'une amnistie aux termes de la Loi sur la concorde civile mais seraient amnistiables aux termes de l'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006.


Amnesty International a encore d'autres préoccupations concernant les mesures d'amnistie adoptées en 2006.


Premièrement, les infractions non amnistiables aux termes de l'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006, aussi appropriées soient-elles, ne s'étendent pas à d'autres graves crimes, suggérant ainsi que les membres de groupes armés qui ont tué une ou plusieurs personnes seront libérés tant que le caractère collectif de ces meurtres n'aura pas été avéré.


Deuxièmement, les autorités n'ont pas fourni d'informations démontrant que les personnes responsables «de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans leslieux publics» ont effectivement été exclues des mesures d'amnistie et ont été poursuivies en justice. On ne dispose d'aucune information officielle concernant les noms, le nombre et les infractions spécifiques des personnes qui ont bénéficié d'une immunité de poursuites aux termes de l'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006. Selon des informations diffusées par la presse citant des déclarations officielles, quelque 2200 individus inculpés ou condamnés pour leur participation à des activités terroristes ont été remis en liberté en mars 2006 et au cours des mois suivants(12). Ni les noms des personnes libérées ni la nature des crimes dont elles étaient accusées n'ont été rendus publics. Les propositions de grâce ou de réduction des peines des prisonniers condamnés doivent respecter le principe selon lequel les personnes condamnées pour des atteintes graves aux droits humains doivent être sanctionnées par des peines proportionnelles aux crimes commis. L'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 ne prévoit aucune garantie à cet égard. Elle propose de gracier les personnes condamnées pour «avoir soutenu le terrorisme» ou pour avoir commis des actes de violence autres que les «faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics».


Amnesty International a reçu des informations relatives à la libération de plusieurs personnes accusées de participation à des actes de terrorisme commis à l'étranger, alors qu'elles étaient exclues des dispositions figurant dans les lois relatives à l'amnistie. Certaines ont été à nouveau arrêtées et placées en détention. D'autres prisonniers, qui remplissaient les critères requis pour être libérés, ont apparemment été maintenus en détention. Cela laisse penser que l'Ordonnance n°06-01 du 27 février a été appliquée de manière arbitraire et inspire des doutes quant au fait que des enquêtes approfondies ont été menées par les autorités judiciaires avant que celles-ci ne décident qui avait droit à une indemnisation. Selon des déclarations officielles, plus de 300 membres de groupes armés se sont rendus aux autorités dans le délai de six mois prévu par cette Ordonnance. Les autorités n'ont pas indiqué si tous ceux qui s'étaient rendus bénéficieraient d'une amnistie ou si certains seraient remis à la justice pour l'ouverture de poursuites judiciaires.


Cas:Mourad Ikhlef, réfugié algérien au Canada, a été arrêté à Montréal en 2001 et renvoyé de force en Algérie en 2003 en raison de ses liens présumés avec un autre Algérien reconnu coupable d'activités liées au terrorisme. En 1993, Mourad Ikhlef avait été condamné en Algérie par contumace à la réclusion à perpétuité pour «appartenance à un groupe terroriste opérant en Algérie et à l'étranger».Dès son arrivée à Alger, il a été arrêté par des membres du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) et aurait été soumis à la contrainte. Mourad Ikhlef a été jugé dans le cadre de trois procès différents : il a d'abord été rejugé et acquitté dans le cadre de l'affaire pour laquelle il avait été condamné par contumace en 1993. Lors du deuxième procès, il a été condamné, en 2005, pour «appartenance à un groupe terroriste opérant à l'étranger et ayant pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie». Cette condamnation a, semble-t-il, été prononcée sur la seule base des déclarations faites pendant sa détention aux mains du DRS. Il est, par ailleurs, en instance d'être jugé dans le cadre d'une autre affaire. Il a été remis en liberté, le 26 mars 2006, et informé de l'extinction de toute action publique à son encontre dans le cadre des mesures de «réconciliation nationale».Il a été arrêté, à nouveau, une semaine plus tard. Selon des informations parues le 9 avril 2006 dans la presse, le ministre de la Justice, Tayeb Belaiz, a déclaré que Mourad Ikhlef n'aurait pas dû bénéficier des mesures de «réconciliation nationale»car il avait apparemment participé à la planification d'attentats à l'explosif.


Cependant, Malik Medjnoun, arrêté le 28 septembre 1999 et inculpé en l'an 2000 de participation au meurtre du chanteur Lounès Matoub en 1998, n'a pas bénéficié des mesures d'amnistie prévues dans le cadre de l'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006, alors même que son cas semble remplir les conditions d'éligibilité à une amnistie. Il attend toujours d'être jugé, huit ans après son arrestation (voir Article 9).


Troisièmement, l'article 47 de l'Ordonnance n°06-01 donne le pouvoir au président algérien, «en vertu du mandat qui lui a été conféré par le référendum du 29 septembre 2005», de prendre «à n'importe quel moment, toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la Charte pour la paix et la réconciliation nationale», ce qui ouvre la voie à d'autres mesures visant à garantir l'impunité aux auteurs d'atteintes aux droits humains. De fait, certaines déclarations officielles ont laissé penser que les dispositions relatives à l'amnistie pouvaient être étendues à ceux qui se rendraient après le délai de six mois prévu par l'Ordonnance de 2006.


À ce jour, les autorités algériennes n'ont pas pris les mesures nécessaires pour convaincre les victimes d'atteintes aux droits humains perpétrées par les groupes armés, et leurs familles, que des efforts sérieux étaient déployés pour établir la vérité et pour identifier et traduire en justice les responsables présumés de ces crimes. Les autorités n'ont généralement pas enquêté de manière approfondie sur les homicides, les enlèvements, les viols et les actes de torture perpétrés à l'encontre de milliers de civils et elles n'ont pas révélé la vérité sur ces actes. Des questions importantes, qui portent sur le fait que l'État n'a pas protégé la population civile, notamment au moment des massacres de grande ampleur de 1997 et 1998, demeurent sans réponse. Des milliers de personnes ont certes été inculpées, jugées et condamnées sur la base d'accusations vagues et générales de «terrorisme» (souvent fondées sur des aveux qui auraient été extorqués sous la torture). Cependant, ces procès ont fort peu contribué à inspirer confiance dans la capacité du système judiciaire à révéler la vérité sur les exactions commises et à établir une décision judiciaire définitive de culpabilité. Même dans les cas où elles ont affirmé que des enquêtes avaient été effectuées, les autorités ont fait preuve d'un manque de transparence sur la procédure suivie. Elles se sont également montrées réticentes à fournir aux familles des victimes le détail des investigations menées et à rendre publiques les conclusions de ces enquêtes. Les victimes d'exactions perpétrées par les groupes armés n'ont eu aucune garantie que les auteurs présumés d'atteintes aux droits humains avaient été traduits en justice.


En 2005, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution intitulée «Le droit à la vérité». Ce texte soulignait qu'il «est impératif que la société dans son ensemble reconnaisse le droit des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, et de leur famille, dans le cadre du système juridique propre à chaque État, de connaître la vérité sur ces violations, y compris l'identité des auteurs ainsi que les causes, les faits et les circonstances dans lesquelles ces violations ont été commises». La résolution a également reconnu l'importance «de respecter et de mettre en œuvre le droit à la vérité afin de contribuer à mettre fin à l'impunité et à promouvoir et protéger les droits de l'homme». (Résolution de la Commission des droits de l'homme 2005/66, adoptée le 20 avril 2005)


L'Ensemble de principes actualisé des Nations unies pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité précise que : «Chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés relatifs à la perpétration de crimes odieux, ainsi que sur les circonstances et les raisons qui ont conduit, par la violation massive ou systématique des droits de l'homme, à la perpétration de ces crimes. L'exercice plein et effectif du droit à la vérité constitue une protection essentielle contre le renouvellement des violations.» Ce texte précise également que «indépendamment de toute action en justice, les victimes, ainsi que leur famille et leurs proches, ont le droit imprescriptible de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations et, en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a été réservé à la victime


Aux termes du décret exécutif n°99-47 du 13 février 1999, les personnes qui ont subi des lésions corporelles ou des dommages matériels à la suite d'actes de terrorisme ont droit à une indemnisation. Des fonds ont été alloués par les autorités aux familles des personnes assassinées par les groupes armés. Ces fonds ont, dans de nombreux cas, été distribués aux familles concernées, bien que certains se soient plaints de n'avoir jamais reçu l'argent promis.


Amnesty International se félicite des mesures prises par les autorités pour indemniser les victimes d'atteintes aux droits humains perpétrées par les groupes armés, mais l'organisation s'inquiète du fait que ces mesures ne constituent pas une réparation adéquate pour les préjudices subis. Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international(13) prévoient qu'une réparation pleine et entière doit comprendre la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition.


L'indemnisation devrait, notamment, être accordée selon qu'il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas. Elle doit évaluer le préjudice physique ou psychologique ; les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, l'éducation et les prestations sociales ; les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ; le dommage moral ; les frais encourus pour l'assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique. Cependant, les victimes d'attaques menées par des groupes armés ainsi que leurs familles ont affirmé qu'elles se sentaient abandonnées et laissées sans soutien pour faire face à leur traumatisme. Il existe certaines associations qui fournissent des soins aux victimes d'exactions commises par les groupes armés mais elles ne peuvent pas répondre aux besoins d'un nombre si important de victimes en Algérie. Les programmes étatiques de réadaptation psychologique pour les survivants d'exactions sont peu nombreux.


Victimes de violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés


Il existe une catégorie spécifique de victimes d'atteintes aux droits humains perpétrées par les groupes armées dont le droit à un recours utile est sérieusement remis en cause : il s'agit des centaines de femmes qui ont été violées par des membres de groupes armés. Certaines femmes ont été mutilées et tuées après avoir été violées, d'autres ont été forcées de rester avec leurs ravisseurs et ont été contraintes de faire la cuisine et le ménage pour eux. Certaines ont pu fuir, d'autres ont été abandonnées par les membres des groupes armés après avoir été violées. Beaucoup souffrent actuellement de traumatismes physiques et psychologiques provoqués par ce qu'elles ont vécu. Les femmes violées courent le risque de tomber enceintes, de contracter des maladies sexuellement transmissibles et d'avoir des problèmes gynécologiques. Les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles souffrent, en outre, de l'ostracisme social lié au viol et courent le risque d'être rejetées par leur mari, leurs familles ou leur communauté. De ce fait, il est rare qu'elles déposent plainte de manière officielle et certaines préfèrent même ne pas révéler les terribles épreuves qu'elles ont vécues. Il n'est donc pas possible de connaître l'ampleur des violences sexuelles commises en Algérie au cours du conflit.


Les autorités algériennes ont reconnu que des viols avaient été commis au cours du conflit interne qu'a connu le pays. Amnesty International se félicite de ce que les mesures d'amnistie adoptées en 1999 et 2006 excluent de l'amnistie les membres des groupes armés responsables de viols. Cependant, à la connaissance d'Amnesty International, quasiment aucun membre de groupes armés n'a été poursuivi pour viol. Étant donné le manque d'informations concernant l'application de l'Ordonnance de 2006, on ne connaît pas le nombre de personnes qui ont été exclues de l'amnistie pour avoir commis des viols ni combien parmi ceux qui se sont rendus ont été traduits en justice et poursuivis pour viol.


Le problème des grossesses non désirées suite à un viol a bénéficié d'une certaine attention en Algérie, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les femmes enceintes des suites d'un viol pouvaient être autorisées à avorter. Le fait de chercher à interrompre sa grossesse, le fait d'avorter ou de pratiquer un avortement sont sanctionnés par les articles 304 à 309 du Code pénal algérien(14). Aux termes de l'article 308 du Code pénal et de l'article 72 de la loi de 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, l'avortement est autorisé par la loi lorsque la vie de la mère est en danger ou si son équilibre physiologique et psychologique est gravement menacé(15). En réponse à ce problème, le Haut Conseil islamique, qui est une institution étatique, a décrété, en 1998, une fatwa(décision de justice) précisant que les femmes victimes de viol avaient le droit d'avorter dans des cas extrêmes lorsque leur vie était sérieusement menacée et que ce risque avait été médicalement établi. Cette décision a également affirmé que les femmes qui avaient été violées n'avaient pas perdu leur honneur et ne devaient pas être blâmées ou punies d'avoir été violées. Selon certaines informations, le ministère de la Santé a publié des instructions, en 1998, autorisant, sous certaines conditions, l'avortement pour les femmes enceintes des suites de viols commis par des groupes armés. Amnesty International n'a pas été en mesure d'obtenir une copie de ces instructions. Les organisations de femmes, membres du Réseau Wassilaen Algérie, ont dénoncé l'absence de mise en application des dispositions juridiques et religieuses autorisant les victimes de viols perpétrés par des membres de groupes armés à avorter. On ne dispose pas d'informations officielles indiquant le nombre de femmes ayant bénéficié de ces mesures, toutes restrictives qu'elles soient.


Les organisations de femmes ont également déploré que les victimes de viols commis par des groupes armés ne bénéficient pas de mesures de réadaptation fournies par le gouvernement, y compris de soins médicaux et psychologiques, ni d'un soutien psychologique post-traumatique. De plus, elles ne bénéficient d'aucune indemnisation alors que d'autres victimes des groupes armés ont pu en obtenir. Les mesures d'indemnisation adoptées en faveur des «victimes du terrorisme» ne mentionnent pas spécifiquement les victimes de viols et ne contiennent pas des dispositions particulières visant à assurer leurs besoins spécifiques et leur réadaptation. Les organisations non gouvernementales, telles que les organisations membres du Réseau Wassila,offrent une assistance médicale et psychologiqueà un nombre limité de personnes mais elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des centaines de femmes et de jeunes filles victimes de viol. L'absence de ce type de dispositions est particulièrement inquiétant dans une société comme la société algérienne où les victimes de viols sont contraintes de lutter non seulement contre le traumatisme provoqué par le crime mais également contre les tabous sociaux, la honte et l'ostracisme liés à cette question sensible. Un grand nombre de femmes qui ont été victimes d'enlèvements et de viols perpétrés par des groupes armés vivent dans les zones rurales et socialement conservatrices du pays, ce qui aggrave leur problème. D'autres qui ont été rejetées par leurs familles ou qui ont quitté leur foyer par crainte d'être victimes d'ostracisme, sont sans domicile et sans emploi dans une société où il est très difficile pour une femme de trouver du travail.


Pas de recours utile pour les victimes de violations des droits humains commises par les agents de l'État


Au cours de la période considérée dans le présent document, les forces de sécurité étatiques et les milices armées par l'État ont bénéficié d'une impunité de factoquasi-totale pour les atteintes aux droits humains qu'elles ont perpétrées durant le conflit. Si la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005 reconnaît la responsabilité des groupes armés dans des atteintes flagrantes aux droits humains, ce texte nie toute responsabilité des forces de sécurité étatiques dans la crise des droits humains qui a affecté l'Algérie. L'Ordonnance 06-01 du 27 févier 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix fournit une large impunité pour toutes les actions commises par les agents de l'État et par les milices armées par l'État.


L'article 45 de cette Ordonnance précise que : «Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente


L'article 44 de ce texte précise que: «Les citoyens qui ont, par leur engagement et détermination, contribué à sauver l'Algérie et à préserver les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme


Cet article, couplé avec l'article 45 cité plus haut, laisse à penser que les milices armées par l'État, considérées comme responsables d'atteintes graves et généralisées aux droits humains, sont également exemptées de toute poursuite.


L'article 45 de cette Ordonnance enfreint l'article 2 du PIDCP qui garantit «que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles». Cette Ordonnance interdit, en effet, aux victimes et à leurs familles de demander justice en Algérie et d'avoir accès à des recours judiciaires et elle empêche que la vérité sur ces exactions éclate devant les tribunaux algériens.


De plus, l'article 46 de ce texte précise que : «Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 250.000 DA [dinars algériens] à 500.000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international


Cet article constitue une entrave à la liberté de parole et représente un obstacle supplémentaire pour le droit à réparation des victimes de violations des droits humains perpétrées par des agents de l'État.


Cette Ordonnance, cependant, introduit des mesures d'indemnisation pour les familles «éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme», à savoir les familles des membres de groupes armés qui ont été tués (probablement par des agents de l'État) et qui n'ont pas de ressources. Ces familles peuvent réclamer une indemnisation en présentant un certificat à la police judiciaire confirmant que leurs parents sont morts alors qu'ils servaient dans les rangs de groupes armés ainsi qu'un certificat fourni par le wali(préfet) de la province où ils résident confirmant qu'ils ont peu ou pas de ressources. Amnesty International s'inquiète du fait que ces certificats confirmant la mort d'un membre d'un groupe armé peuvent être établis sans qu'une enquête en bonne et due forme n'ait été menée sur les circonstances de cet homicide (qui peut être une exécution illégale ou une exécution extrajudiciaire)(16). De plus, cette mesure exclut de toute indemnisation les familles dont un parent a été tué mais qui sont au-dessus d'un certain niveau de pauvreté. Cela indique que les mesures d'indemnisation envisagées par les autorités ne prennent pas en compte les préjudices moraux et les éventuelles conséquences psychologiques et médicales dont souffrent les parents des personnes qui peuvent avoir été victimes d'exécutions illégales ou extrajudiciaires. D'après de récentes déclarations officielles, sur un total de 16648 demandes d'indemnisation retenues par les autorités, 10200 ont été déposées par des familles socialement démunies qui avaient un parent «impliqué dans le terrorisme». Sur ces 10200 demandes, 5317 seraient en train d'être examinées et 2757 auraient été réglées. Des déclarations officielles ont également mentionné que la liste des personnes «impliquées dans le terrorisme» atteignait le nombre de 17000.


L'Ordonnance 06-01 du 27 février 2006 prévoit également des mesures d'indemnisation pour les victimes de «disparitions». Les disparitions forcées, qui se comptent par milliers, constituent l'un des sombres aspects du conflit interne en Algérie. Le fait que les autorités algériennes n'ont pas fourni de recours utile aux parents des «disparus» au cours de la période considérée dans le présent document est brièvement exposé ci-après.


Disparitions forcées


La Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées affirme : «Les victimes d'actes ayant entraîné une disparition forcée et leur famille doivent obtenir réparation et ont le droit d'être indemnisées de manière adéquate, notamment de disposer des moyens qui leur permettent de se réadapter de manière aussi complète que possible. En cas de décès de la victime du fait de sa disparition forcée, sa famille a également droit à indemnisation.» (Résolution 47/133 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1992, Article 19)


La douleur et la souffrance continues des familles qui ne sont pas en mesure d'obtenir des informations des autorités étatiques sur le sort de leurs proches ni sur les enquêtes menées sur leur «disparition» est contraire à l'esprit d'un corpus sans cesse croissant du droit international qui considère «une disparition» comme une «crime continu»aussi longtemps que le lieu où se trouve la personne portée disparue n'a pas été élucidé.


La Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adopte une position plus affirmative quant à la responsabilité de l'État lorsque les «disparitions» sont le fait de ses agents. L'article 5 de ce texte précise : «Outre les sanctions pénales applicables, les disparitions forcées doivent engager la responsabilité civile de leurs auteurs, la responsabilité civile de l'État ou des autorités de l'État qui ont organisé ou toléré de telles disparitions ou qui y ont consenti, sans préjudice de la responsabilité internationale dudit État conformément aux principes du droit international». (Résolution 47/133 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1992)


Dans ses observations et recommandations adressées à l'Algérie en 1998, le Comité des droits de l'homme a appelé l'État partie à établir un registre central pour enregistrer tous les cas de «disparition» signalés et toutes les démarches effectuées pour retrouver les «disparus» et aider les familles concernées à retrouver leurs parents «disparus». À ce jour, Amnesty International n'a pas eu connaissance de cas de «disparition» qui aient été éclaircis de manière satisfaisante par les autorités algériennes. On ne dispose d'aucune liste de victimes de disparitions forcées et trop souvent les actions de l'État partie portant sur les cas de «disparition» ont paru entraver les efforts des familles visant à retrouver leurs proches et leur ont nié le droit à un recours utile. De plus, les autorités algériennes ont constamment nié toute implication de l'État dans des disparitions forcées.


Depuis lors, contrairement aux années précédentes, les autorités semblent avoir reconnu, dans une certaine mesure, le problème des disparitions forcées et ont pris des mesures dans le but affiché de résoudre cette question. Cependant, ces mesures ont eu, en réalité, très peu d'effets. Tant que des enquêtes exhaustives, transparentes et impartiales ne sont pas menées sur ces cas de «disparition», la vérité sur le sort des milliers de «disparus» ne sera pas révélée et leurs proches continueront à vivre dans l'angoisse.


En août 1998, le ministère de l'Intérieur a annoncé que des bureaux seraient ouverts dans chacune des 48 wilayas (préfectures) du paysafin de recevoir des plaintes relatives à des cas de «disparition». Beaucoup de familles de «disparus» ont éprouvé des doutes face à cette initiative car elle émanait du Ministère de l'Intérieur qui contrôle les forces de sécurité qu'elles soupçonnaient d'être responsables de la disparition forcée de leurs proches. Les pouvoirs d'enquête dévolus à ces bureaux n'ont pas été rendus publics. En 2001, le ministre de l'Intérieur, Yazid Zerhouni, a déclaré devant le parlement qu'au cours des trois années précédentes, ces bureaux avaient examiné quelque 4880 cas de personnes portées disparues. Il a indiqué que, parmi ces cas, figuraient des personnes recherchées par les autorités pour crime, des personnes tuées lors d'affrontements avec les forces de sécurité et des personnes tuées par des groupes armés, des personnes purgeant des peines de prison et des personnes libérées. Aucune liste contenant les noms de ces 4 880 cas ni aucune information concernant ces cas n'ont jamais été rendues publiques.


En 2001, un nouvel organe officiel de défense des droits humains, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme (CNCPPDH)(17), a été créée et a régulièrement reçu les familles des «disparus» dans ses bureaux à Alger afin de prendre connaissance de leurs préoccupations. Le président de la CNCPPDH, Farouk Ksentini, a déclaré qu'il était favorable à la création d'une commission nationale d'enquête chargée d'établir la vérité sur tous les cas de «disparition», une mesure qu'Amnesty International appelle de ses vœux depuis longtemps. En septembre 2003, les autorités algériennes ont créé une commission sur les «disparitions» pour servir de lien entre les autorités algériennes et les familles des «disparus». Cette commission n'avait pas de titre officiel mais est communément désignée sous le nom de mécanisme ad hoc. Cet organe a été mis en place pour une durée de dix-huit mois sous les auspices de la CNCPPDH. Il était composé de membres de l'organe de défense des droits humains et était dirigé par le président de la CNCPPDH, Farouk Ksentini. Ce mécanisme a reçu pour mandat de recueillir des informations sur des cas de «disparition», de faciliter la communication entre les familles des «disparus» et les autorités et d'élaborer des propositions afin de résoudre le problème des «disparitions» en Algérie.


Ce mécanisme ne disposait pas des pouvoirs d'enquêtes ni du mandat nécessaires pour faciliter l'ouverture d'enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales sur les cas de disparitions forcées. Il n'avait notamment pas autorité pour accéder aux informations disponibles se trouvant dans les archives des forces de sécurité ni pour veiller à la préservation de ces documents. Il n'avait pas mandat de transmettre aux autorités compétentes ou au système judiciaire les informations fiables prouvant la responsabilité de certains individus dans des cas de «disparition».


À la fin du mois de mars 2005, le mandat de ce mécanisme est venu à expiration. Le responsable de la commission a publiquement exclu toute poursuite pénale contre les responsables de «disparitions» et a proposé de verser des indemnisations aux familles, dont beaucoup continuent à connaître de graves difficultés économiques. La commission a gardé le silence sur le devoir de l'État d'enquêter sur les atteintes graves aux droits humains et de garantir le droit des victimes à un recours utile. Le responsable de la commission a indiqué à Amnesty International que, sur la base des plaintes déposées par les familles auprès des autorités, la commission avait conclu que 6146 personnes avaient été portées disparues entre 1992 et 1998. Le rapport que la commission a confidentiellement remis au président n'a, à ce jour, pas encore été rendu public, plus de deux ans après avoir été soumis au chef de l'État.


Les familles des personnes victimes de disparitions forcées ont effectué de nombreuses démarches pour connaître le sort de leurs proches. Beaucoup ont contacté la police, la gendarmerie ou d'autres forces de sécurité afin d'essayer d'obtenir des informations concernant le lieu où leurs parents seraient détenus et la raison de leur détention. Beaucoup ont fait appel aux autorités judiciaires, demandant que des enquêtes soient ouvertes sur les cas de disparitions forcées de leurs proches ou ont déposé plainte devant les tribunaux pour motif de détention arbitraire. Cependant, le système judiciaire n'a généralement pas fourni des réponses satisfaisantes à ces familles. Soit les familles n'ont pas reçu de réponse de la justice depuis le dépôt de leur plainte, soit les enquêtes n'ont pas progressé ou bien encore les plaintes ont été classées sans suite pour manque d'information ou absence d'éléments de preuve. Des familles de «disparus» ont indiqué que les personnes en charge des enquêtes convoquaient rarement les témoins qui avaient assisté à l'arrestation de leurs proches ou semblaient ne pas accorder d'attention aux informations qui pourraient contribuer à retrouver la trace de leurs proches.


Certaines familles ont également obtenu des informations, apparemment fournies par les forces de sécurité, par les autorités judiciaires ou par l'organe officiel de défense des droits humains, indiquant que leurs proches avaient été tués alors qu'ils servaient dans les rangs de groupes armés ou s'étaient échappés mais elles n'ont pas obtenu d'informations expliquant comment une personne détenue par des agents de l'État avait pu ensuite se retrouver dans les rangs d'un groupe armé ni de détails concernant l'évasion présumée de leurs proches. Parfois les familles ont reçu des informations contradictoires provenant de différentes autorités qui ont fourni, par exemple, des dates discordantes concernant l'arrestation ou la détention de leurs parents.


L'Ordonnance n°06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale empêche maintenant explicitement l'ouverture d'enquêtes sur la conduite des forces de sécurité et constitue un nouvel obstacle majeur pour la recherche de la vérité et de la justice par les parents du «disparu». Ce texte prévoit, cependant, des mesures de soutien aux familles des personnes «disparues», dont beaucoup se trouvent dans une situation économique et sociale difficile en raison de l'absence du proche «disparu». Ces mesures consistent en une indemnisation financière.


Le paiement d'indemnisations est conditionné à l'obtention par les familles d'un document fourni par la police judiciaire certifiant que leur proche est porté disparu. Ce document doit être établi «à l'issue de recherches demeurées infructueuses». Les familles peuvent alors obtenir un certificat de décès délivré suite à une décision administrative (l'article 30 de cette Ordonnance prévoit que toute personne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations, par tous les moyens légaux, est déclarée décédée). La décision administrative établissant le décès doit intervenir dans les deux mois qui suivent la demande déposée par la famille. L'acte certifiant que la personne est portée disparue ainsi que le certificat de décès doivent être présentés aux autorités par les familles qui déposent une demande d'indemnisation. Un grand nombre de familles ont déclaré qu'elles ne demanderaient pas un certificat de décès craignant que cela ne ferme la porte à des enquêtes adéquates sur le sort de leurs proches et ne les empêche d'obtenir la vérité.


Conformément au décret présidentiel n°06-93 du 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale, les demandes d'indemnisation sont approuvées par : le ministère de la Défense nationale pour les «disparus» faisant partie des personnels militaires et civils sous l'autorité de ce dernier; l'organisme employeur pour les «disparus» fonctionnaires et agents publics; le directeur général de la sûreté nationale pour les «disparus» relevant des personnels de la sûreté nationale ; et le «wali» (préfet) de la wilaya (préfecture) de résidence pour les ayants droit des autres victimes (Article 8).


L'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 impose également aux familles un délai d'un an à compter de sa date d'adoption pour obtenir un certificat attestant que leur parent est porté disparu. Les familles ont ensuite six mois pour déposer une demande d'indemnisation. Le texte ne comprend pas de dispositions relatives aux cas des parents qui, dans ce délai d'un an, n'auraient pas obtenu, pour une raison ou une autre, un certificat attestant que leur parent était porté disparu, ce qui signifie vraisemblablement que ces personnes n'auront pas droit à une indemnisation. L'Ordonnance ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans ces «disparitions» ni les droits des parents de la personne «disparue», mais se borne plutôt à mentionner le droit des familles à une indemnisation telle que décrit ci-avant.


Le décret présidentiel n°06-93 du 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale prévoit que le capital global de l'indemnisation correspond à 120 fois le montant de 16000 dinars algériens (DA) (soit un total d'environ 20000 euros), une somme qui doit être répartie entre les membres de la famille (Article 43). Cette somme est réduite à 120 fois le montant de 10000 DA si le «disparu» était mineur ou était âgé de plus de soixante ans et n'était pas affilié à une caisse de retraite (Articles 45 et 46). Le décret ne fournit aucun détail quant au fait de savoir dans quelle mesure ces indemnisations sont proportionnelles à la gravité des exactions et aux préjudices subis. Le Décret ne prévoit pas de mesures de soutien psychologique ou de réadaptation pour les familles du «disparu». De plus, il décrit en détail la part revenant à chaque parent du «disparu» au titre de l'indemnisation mais semble exclure les enfants âgés de plus de dix-neuf ans et ceux âgés de plus de vingt et un ans s'ils poursuivent des études, en partant de l'hypothèse, semble-t-il, que ces personnes sont financièrement autonomes(18). Ces exclusions semblent être contraires au droit de chaque personned'avoir un recours utile et doivent faire l'objet d'un éclaircissement de la part de l'État partie.


Bien que les médias algériens aient annoncé que des fonds d'indemnisation avaient commencé à être distribués durant l'année 2007, on ne dispose pas d'informations concernant le nombre de familles qui ont jusqu'ici bénéficié d'une indemnisation. Le responsable du comité juridique chargé de la mise en œuvre du décret de 2006 a indiqué qu'en ce qui concerne la question des «disparitions», il y avait deux listes : l'une contient les noms de 6145 «disparus» et l'autre les noms de 17000 «terroristes» tués. Étant donné que les autorités ont indiqué à certains parents de «disparus» que leurs proches avaient été tués lors d'affrontements avec les groupes armés ou par des groupes armés, cela entretient une confusion quant à ceux que les autorités considèrent comme responsables de ces «disparitions». (Voir, en annexe, deux certificats de décès).


En 2006, dans le cadre de sa première décision concernant deux cas de disparitions forcées en Algérie, le Comité des droits de l'homme a déclaré que les autorités algériennes n'avaient pas protégé la vie et la sécurité de Salah Saker et de Riad Boucherf. Salah Saker, enseignant et membre du Front islamique du salut, interdit en 1992, a «disparu» après avoir été arrêté par des membres des forces de sécurité le 29 mai 1994. Riad Boucherf a «disparu» en 1995. Leurs parents ont tenté, durant des années, d'obtenir des informations sur leur sort et ont déposé plainte auprès des tribunaux algériens qui n'ont pas donné suite. Les autorités algériennes n'ont pas encore enquêté de manière indépendante et approfondie sur ces deux cas, en dépit des recommandations du Comité des droits de l'homme. Depuis la décision du Comité des droits de l'homme, la femme de Salah Saker a uniquement reçu un document certifiant que son mari était porté disparu, ce qui constitue une condition préalable pour pouvoir bénéficier des mesures d'indemnisation.


Article 3: l'égalité des droits entre hommes et femmes


Aux termes de l'article 3 du PIDCP, les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits civils et politiques consacrés dans ce Pacte.


Discrimination légale contre les femmes


Bien que l'article 29 de la Constitution algérienne garantisse l'égalité entre les hommes et les femmes, la discrimination légale entre hommes et femmes est inscrite dans d'autres législations, en particulier dans le Code de la famille. Les modifications du Code de la famille et du Code de la nationalité adoptées en 2005 ont, dans une grande mesure, atténué la discrimination légale dont les femmes font l'objet. Les modifications apportées au Code de la nationalité prévoient que les femmes mariées à des ressortissants non algériens peuvent maintenant conférer la nationalité algérienne à leurs enfants. Cependant, en dépit des progrès importants induits par les modifications de 2005, le Code de la famille maintient une discrimination à l'encontre des femmes dans les domaines du mariage, du divorce, de la garde et de la tutelle des enfants et en matière de succession.



Mariage

L'âge légal du mariage est maintenant fixé à dix-neuf ans pour l'homme et la femme (article 7 du Code de la famille). Toutefois, un juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l'aptitude au mariage des deux parties est établie. D'autres articles prévoient la conclusion de mariages entre mineurs, à condition qu'un tuteur matrimonial soit présent.


L'article 39 du Code de la famille de 1984, qui établissait le devoir d'obéissance de la femme algérienne envers son mari et son obligation de respecter et de servir son mari ainsi que les parents et les proches de son mari, a été abrogé. Ce même article du Code de la famille de 1984 obligeait les femmes à allaiter leurs enfants et à les élever jusqu'à l'âge adulte et il définissait les devoirs distincts des hommes et des femmes dans le cadre du mariage. Ces dispositions discriminatoires ont été supprimées dans le Code de la famille modifié en 2005 et ont été remplacées par un ensemble égal de devoirs pour les deux conjoints.


L'article 37 du Code de la famille de 1984 a été substantiellement modifié. Il prévoit maintenant que chacun des deux époux conserve son propre patrimoine lorsqu'il se marie et que les deux époux peuvent convenir, dans le contrat de mariage ou par un autre acte ultérieur, de la répartition des biens acquis durant le mariage. Cependant, cette disposition ne protège que de manière limitée le droit des femmes aux biens acquis pendant la durée du mariage, en cas de dissolution du mariage et de désaccord des époux quant au partage des biens. La possibilité de contracter un mariage sur la base de clauses mutuellement acceptées confère une plus grande protection aux femmes, pourvu qu'elles en connaissent les effets juridiques et disposent d'un contrôle suffisant du texte du contrat.


Aux termes de l'article 19 du Code de la famille modifié, les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage toute clause qu'ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l'épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de ladite loi.


L'article 30 interdit «temporairement» le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Ce texte ne précise pas comment et quand une telle interdiction peut être levée. L'article 30 maintient donc une discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu'une discrimination religieuse.


Le maintien de la polygamie

L'article 8 a été modifié afin d'inclure de nouvelles restrictions à la polygamie, mais le droit pour un homme de contracter mariage avec plus d'une épouse est maintenu dans le Code de la famille. Il faut pour cela que «le motif soit justifié» – sans que ce motif soit défini dans le Code de la famille – et qu'il y ait des conditions et une intention d'équité quant au traitement des épouses. La précédente et la future épouse doivent être informées et une demande d'autorisation de mariage doit être présentée au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s'il estime que les époux sont consentants et si le mari a prouvé le bien-fondé de sa demande et son aptitude à offrir l'équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale. Le Code de la famille ainsi modifié ne donne pas d'informations quant à l'application judiciaire de ces conditions. Le fait de maintenir le droit pour un homme de contracter mariage avec plus d'une épouse a une dimension très symbolique, puisque la polygamie n'est pas pratiquée à grande échelle en Algérie.


Le maintien d'un tuteur matrimonial

Si les modifications apportées au Code de la famille changent le système du tuteur matrimonial, la présence d'un wali (gardien ou tuteur matrimonial) demeure nécessaire pour qu'une femme puisse se marier. L'article 11 du Code de la famille prévoit que la femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui peut être son père ou un proche parent de sexe masculin ou toute autre personne de son choix. Le texte ne précise pas si un mariage conclu en l'absence d'un wali serait déclaré nul. La modification semble uniquement permettre à la femme de choisir librement son tuteur tout en renforçant l'obligation discriminatoire de disposer de la présence d'un tuteur pour pouvoir contracter mariage. Cependant, le mineur ne peut contracter mariage que par l'intermédiaire de son wali, qui est le père, ou un proche parent. L'article 13 précise que le wali, qu'il soit le père ou une autre personne, ne peut contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle sans son consentement.


Garde et tutelle des enfants

Aux termes du Code de la Famille de 1984, la mère ne pouvait pas devenir le responsable légal de ses enfants jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge adulte à moins que leur père n'y consente. La mère ne pouvait jamais assurer la tutelle de ses enfants et le consentement et la permission du père étaient nécessaires pour les besoins les plus essentiels de l'enfant, y compris son inscription à l'école et même l'approbation de sa participation aux activités scolaires.


L'article 87 précise que l'éducation ou la tutelle des enfants relèvent de la responsabilité du père. La mère est autorisée à prendre des décisions à caractère urgent, ou en cas d'absence ou d'empêchement du père, sans avoir besoin de demander une autorisation judiciaire comme c'était le cas aux termes du Code de 1984. En cas de divorce, l'article 87 accorde maintenant au juge le droit de confier l'exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été attribuée, ce qui devrait donner aux femmes qui ont la garde de leurs enfants le droit de prendre des décisions concernant leur éducation.


L'article 64 prévoit qu'en cas de divorce, le droit de garde est dévolu par ordre de priorité à la mère de l'enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, et ainsi de suite au mieux de l'intérêt de l'enfant. Ceci est une avancée majeure par rapport au Code de la Famille de 1984. L'article 62 du Code de la famille définit spécifiquement le droit de garde comme comprenant l'éducation de l'enfant dans la religion de son père apparemment sans aucune prise en compte de la religion ou des souhaits de la mère. L'égalité des parents face aux décisions essentielles concernant la vie et l'éducation de leurs enfants est donc compromise.

Cependant, selon l'article 66 du Code de la famille, qui a été maintenu malgré les modifications introduites en 2005, une mère perd le droit de garde de ses enfants dans le cas où elle se remarie.


Droits inégaux en matière de dissolution du mariage

Les modifications apportées au Code de la famille accordent aux femmes le droit de demander un divorce en raison de certains motifs. Si ces modifications réduisent la discrimination existant entre les hommes et les femmes, elles maintiennent cependant une discrimination dans les lois.


Un époux peut librement divorcer de sa femme sans justification mais une épouse doit remplir des conditions spécifiques pour demander le divorce. Les modifications du Code de la famille maintiennent les discriminations légales entre hommes et femmes dans ce domaine, bien que les femmes puissent demander le divorce dans un nombre limité de cas énoncés aux articles 53 et 54 de ce Code. L'article 53 prévoit actuellement deux motifs supplémentaires permettant à une femme de demander le divorce : le désaccord persistant entre les époux et la violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage.


Une femme doit, de manière discriminatoire, de révéler les raisons pour lesquelles elle demande le divorce ce qui met en cause son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité. Les motifs de demande de divorce comprennent «le défaut de paiement de la pension alimentaire (...), l'infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage (...), le refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois, condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille (...) ou l'absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien». Alors que l'article 54 précise qu'une femme peut obtenir le divorce, sans l'accord de son mari, moyennant le versement d'une indemnisation financière (khol'â) dont le montant peut être estimé par un juge sur la base de sa dot évaluée à la date du jugement, les hommes ne sont pas soumis à cette obligation s'ils demandent le divorce.


L'article 57 précise que la décision d'un divorce est définitive et n'est pas susceptible d'appel sauf en ce qui concerne la question de la répartition des biens et, depuis les modifications de 2005, en ce qui concerne les dispositions relatives au droit de garde. L'article 57 bis précise en outre que le juge peut prendre des mesures provisoires relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite et au logement.


Obligation faite au père d'assurer un logement décent à ses enfants

En cas de dissolution du mariage, la garde des enfants est confiée à la mère et le père est tenu de leur fournir un logement décent aux termes de l'article 72 du Code de la famille modifié. L'article 72 précise également qu'en cas de divorce, la femme ayant la garde des enfants est maintenue dans le domicile conjugal jusqu'à la mise en application de la décision judiciaire relative au logement. Cette disposition représente une avancée majeure par rapport au Code de la famille de 1984, qui disposait que le domicile conjugal revenait à l'époux en cas de divorce. Cette modification devrait aider à réduire le nombre de femmes divorcées ou répudiées vivant avec leurs enfants dans la rue. Cependant, la femme qui n'a pas eu d'enfants du mariage n'a aucun droit sur le domicile conjugal.


Inégalité d'accès à l'héritage

Le statut inégal des hommes et des femmes en matière de droit de succession renforce la discrimination systématique à laquelle sont confrontées les femmes en Algérie. Les modifications du Code de la famille n'ont pas touché à la législation relative aux successions qui continue de favoriser les fils par rapport aux filles. L'effet de cette loi est de conférer à une simple formule mathématique une incidence gravement discriminatoire, à savoir qu'un fils est égal à deux filles ou plus.

Cas : Les femmes victimes de violations des droits humains dans le contexte du conflit interne, notamment les épouses des «disparus» (dont la grande majorité sont des hommes), sont particulièrement affectées par cette discrimination légale. Leurs difficultés sont à la fois administratives et économiques et découlent de la double discrimination à leur encontre, en tant que femmes d'une part et en raison, d'autre part, de l'absence de dispositions juridiques adéquates visant à traiter le problème des «disparitions».


Malgré les améliorations apportées par les modifications du Code de la famille en 2005, les femmes ne bénéficient pas de l'égalité des droits de tutelle sur leurs enfants. En l'absence de leur mari, elles font donc face à de nombreux problèmes administratifs, s'agissant notamment de l'inscription de leurs enfants à l'école, à moins qu'elles n'aient obtenu une décision administrative déclarant que leur mari était porté disparu. Comme le montre la partie consacrée à l'Article 2 du PIDCP dans le présent rapport, les épouses des «disparus» ont souvent perçu cette obligation comme une remise en cause de leur droit de demander une enquête sur le sort de leur mari et d'affirmer que leur mari pourrait être encore en vie. Les épouses de «disparus» ont également rencontré des difficultés économiques, car elles ont dû subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants en l'absence de leur mari. La «disparition» d'un fils qui faisait vivre sa famille grâce à son salaire peut aussi aggraver la situation économique des femmes, notamment des femmes plus âgées, divorcées ou veuves qui n'ont pas de revenus propres.


Un problème fréquemment rencontré par les femmes dont les maris ont «disparu» tient au fait qu'elles n'ont pas juridiquement accès aux retraites, aux économies, à la propriété et aux autres biens matériels placés sous le nom de leur mari, à moins qu'elles n'aient obtenu un certificat de décès. Bien que les femmes aient le droit d'avoir des comptes bancaires, dans l'immense majorité des cas le compte d'une famille est ouvert au nom du mari. De même, les biens sont généralement officiellement enregistrés sous le nom du mari. Lorsque la femme d'un «disparu» a obtenu une déclaration d'absence, un inventaire des biens matériels de la personne portée disparue est établi et un administrateur (curateur) est désigné pour les gérer. Même si l'épouse du «disparu» peut être désignée pour administrer les biens enregistrés au nom de son mari, elle ne peut pas s'en servir pour couvrir les dépenses quotidiennes de la famille après la «disparition».


L'article 115 du Code de la famille stipule que les fonds et les autres biens matériels de la personne portée disparue ne peuvent pas être perçus par ses successeurs ou répartis entre eux jusqu'au décès de la personne, date à laquelle ils sont répartis selon les dispositions relatives aux successions figurant dans le Code de la famille, à moins qu'un acte juridique n'en stipule autrement. Les épouses de «disparus» ne peuvent donc pas avoir accès aux biens de la famille avant l'établissement d'un certificat de décès. Les femmes dont les époux ont «disparu» et qui auraient droit à une pension si elles étaient veuves font face à des problèmes similaires. Les veuves de personnes exerçant officiellement un emploi et bénéficiant de la sécurité sociale ont droit à une pension après la mort de leurs maris(19). Cependant, les épouses des hommes qui ont «disparu» ne peuvent revendiquer ces pensions avant l'établissement d'un certificat de décès, comme le précisent les articles 109 à 115 du Code de la famille. L'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale pose des conditions similaires pour réclamer une indemnisation. Cependant, ce texte précise qu'au maximum deux mois doivent s'écouler entre la date à laquelle est établi un certificat attestant qu'une personne est portée disparue et celle de l'établissement d'un acte de décès. Dans le Code de Famille, ce délai est de quatre ans.


En tant que femmes, il est difficile à ces personnes de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes ont moins de chances que les hommes d'avoir reçu une éducation ou une formation qui faciliterait leur entrée sur le marché du travail, compte tenu du chômage très important qui existe en Algérie. Il semblerait que certaines épouses de «disparus» aient dû faire face à des difficultés supplémentaires suite à l'ostracisme social lié à la «disparition» de leur mari. Beaucoup de femmes qui sont devenues chefs de famille suite à la «disparition» d'un proche doivent trouver des moyens officieux de s'assurer un revenu pour elles et pour leurs enfants, mais cela signifie aussi que leur emploi est moins protégé qu'il ne le serait dans le secteur officiel.


Pénalisation de relations sexuelles librement consenties


Le Code pénal contient une disposition qui sanctionne l'adultère de manière fondamentalement discriminatoire. Aux termes de l'Article 339 du Code pénal, l'adultère est un crime passible d'une peine allant de un à deux ans d'emprisonnement. Les peines pour adultère sont les mêmes pour les hommes et les femmes, sauf dans le cas d'une personne célibataire qui ne savait pas que la personne avec laquelle elle avait des relations sexuelles était mariée. Si cette personne célibataire est une femme, elle peut être condamnée à la même peine qu'une personne mariée reconnue coupable d'adultère. Par contre, les hommes célibataires se trouvant dans la même situation ne peuvent être sanctionnés que s'ils savaient que leur partenaire était mariée(20).


Violences contre les femmes


Les femmes en Algérie sont exposées à des violences perpétrées par d'autres acteurs que des groupes armés. Dans ces cas, l'État partie est aussi tenu de leur fournir un recours utile, y compris un recours judiciaire ainsi qu'une réadaptation et une protection adéquates.


En juillet 2001, un groupe de femmes vivant et travaillant à Hassi Messaoud, région riche en pétrole située dans le sud de l'Algérie, a été attaqué par environ 300 hommes. L'attaque aurait été déclenchée par des rumeurs selon lesquelles ces femmes étaient des prostituées. La majorité des femmes attaquées ont été sexuellement agressées, certaines ont été violées et trois ont été victimes de viol collectif. Certaines femmes ont reçu des coups de poignard au visage ou sur le corps, d'autres ont été brûlées. Leurs chambres ont été saccagées et pillées. Des attaques similaires auraient été perpétrées dans la ville de Tebessa au cours de ce même mois. La presse algérienne a mentionné cette attaque et une procédure judiciaire a été ouverte. Cependant, seul un petit nombre de femmes a témoigné au procès. Les autres avaient trop peur. Finalement, un seul homme a été condamné à huit ans pour viol. Personne n'a été poursuivi pour les autres actes d'agression sexuelle. Les femmes qui sont venues témoigner au procès se sont plaintes de n'avoir pas bénéficié par la suite d'une protection adéquate et ont dit qu'elles continuaient à craindre que les hommes qui les avaient agressées ou leurs familles ne cherchent à se venger. De plus, elles continuent de souffrir du traumatisme provoqué par les agressions sexuelles subies et des conséquences sociales et économiques liées au tabou qui concerne les agressions sexuelles.


La violence domestique serait courante en Algérie. Le gouvernement a non seulement reconnu le fait que la violence au sein de la famille représente un problème de plus en plus grave en Algérie, mais a également admis l'absence de législation spécifique protégeant les femmes contre ce type de violences ainsi que le manque de statistiques relatives à l'ampleur de ce problème. Une importante étude sur la violence à l'égard des femmes en Algérie, menée entre décembre 2002 et juin 2003 par l'Institut national de santé publique (INSP), a été publiée en 2005(21). Ce document a bénéficié de la collaboration de professionnels de la santé, de la justice, de la sécurité et des services sociaux ainsi que d'organisations intergouvernementales et des ONG nationales travaillant sur la violence contre les femmes. Selon cette étude, la violence domestique, et notamment les violences perpétrées par des maris contre leurs épouses, représentent la majorité de cas de violence contre les femmes dans le pays. L'étude a formulé d'importantes recommandations portant notamment sur la formation du personnel confronté à ce problème de violence domestique, la création et le renforcement des centres d'accueil pouvant abriter les victimes de violence domestique, l'information à diffuser sur le plan national, les mesures de prévention et la nécessité d'adopter des réformes juridiques.


Lois relatives à la violence contre les femmes


L'article 336 du Code pénal fait du viol un crime passible d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement mais ne définit pas le viol. D'autres formes de violence sexuelle ne sont pas définies par le Code pénal, même si elles peuvent entrer dans la catégorie des «attentats à la pudeur», qui sont codifiés par les Articles 334 et 335 de ce texte. Les éléments de preuve médicaux établissant le viol sont d'une importance cruciale pour prouver le viol devant un tribunal et la loi prévoit que les femmes victimes de viol doivent être examinées par un médecin légiste. Les autorités algériennes disent que les éléments de preuve fournis par des médecins autres que les médecins légistes peuvent également être pris en compte. D'autres éléments de preuve étayant une accusation de viol peuvent être fournis par des témoins, bien qu'il soit peu probable que cela arrive dans la réalité.


Il n'y a aucune disposition juridique concernant spécifiquement la violence domestique, bien qu'une femme puisse désormais divorcer de son mari si celui-ci a exercé des violences à son encontre (voir le Code de la famille ci-après). Aucune disposition juridique ne concerne explicitement le viol conjugal. L'article 264 du Code pénal sanctionne les violences entraînant une maladie ou une incapacité de travail de plus de 15 jours. Les sanctions sont moins sévères quand le seuil de 15 jours d'incapacité de travail n'est pas atteint. Les femmes doivent disposer d'un certificat médical fourni par un médecin légiste afin de prouver ces actes de violences devant un tribunal. L'article 267 prévoit des peines plus sévères lorsqu'une personne commet des violences contre ses parents. Par ailleurs, l'article 272 prévoit également des peines plus sévères lorsqu'un parent ou un tuteur commet des violences contre un enfant dont il ou elle a la responsabilité. L'article 337 fait de l'inceste un crime.


Beaucoup de femmes ne sont pas au courant des dispositions légales qui pourraient leur fournir une forme de réparation et de protection en cas de violence. Les femmes doivent d'abord porter plainte auprès des autorités judiciaires afin de bénéficier de l'aide judiciaire et de la protection juridique.


Comme dans le cas des femmes victimes de violence sexuelle dans le contexte du conflit interne, l'avortement est considéré comme un crime aux termes du Code pénal algérien. Bien qu'il soit possible d'avoir recours à un avortement si la grossesse menace la vie de la femme, il n'y a aucune disposition spécifique relative à l'avortement en cas de grossesse résultant d'un viol, sauf si le viol a été commis par des membres de groupes armés. Bien qu'il n'y ait aucune étude concluante sur cette question, on estime qu'un certain nombre de femmes en Algérie ont recours à des services effectuant des avortements de manière illégale.


Pour mieux protéger les femmes contre la violence domestique en Algérie, il doit y avoir, en plus des réformes juridiques qui font explicitement de toutes les formes de violence contre les femmes un crime, un vaste programme de sensibilisation et de formation des professionnels qui sont en contact avec les femmes victimes de violence. Il s'agit des responsables des pouvoirs publics, des agences chargées de l'application des lois et des institutions judiciaires ainsi que du personnel médical. Il faut mettre en place des programmes d'aide psychologique aux femmes victimes de violence domestique. Des ONG, comme SOS Femmes en détresse à Alger, fournissent des abris aux femmes fuyant les violences subies au sein de leur foyer, mais ceux-ci ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins de toutes les femmes qui cherchent un endroit où échapper à la violence.


Article 4: état d'urgence


L'article 4 énonce les critères aux termes desquels un État partie peut déclarer un état d'urgence. Aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du PIDCP n'est autorisée en cas de proclamation de l'état d'urgence. Les États parties doivent, par l'entremise du Secrétaire général des Nations unies (ONU), signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation.


Après que le Front islamique du salut (FIS) eut obtenu la majorité des sièges lors du premier tour des premières élections législatives pluralistes du pays en décembre 1991, les autorités algériennes ont imposé, en février 1992, un état d'urgence pour une durée d'un an. L'état d'urgence a été prolongé indéfiniment en février 2003, en violation de la Constitution algérienne, et il est toujours en vigueur aujourd'hui, bien que les autorités aient affirmé au cours de ces dernières années que les conditions de sécurité avaient connu une amélioration notable et que la menace posée par des groupes armés était maintenant sous contrôle. Lorsque les autorités algériennes ont déclaré l'état d'urgence, ils l'ont notifié au Secrétaire général des Nations unies mais n'ont donné aucune information quant aux dispositions auxquelles elles avaient dérogé.


Dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités ont également adopté certaines lois relatives à l'état d'urgence, qui ont été incorporées pratiquement dans leur intégralité dans le Code pénal et le Code de procédure pénale en 1995. Ces mesures ont élargi le champ d'application de la peine de mort, ramené à seize ans l'âge de la responsabilité pénale et prolongé la durée de la garde à vue de quarante-huit heures à douze jours. Une définition très large et très vague des actes «terroristes» ou «subversifs» a été intégrée dans le Code pénal et d'autres mesures ont élargi les atteintes à la sûreté de l'État à la reproduction d'écrits «subversifs» ou à leur diffusion, ainsi qu'à «l'apologie du terrorisme par quelque moyen que ce soit» et aux«activités à l'étranger au sein d'une association, d'un groupe ou d'une organisation terroristes ou subversifs».


Adoptées pour répondre à une situation de crise spécifique, ces mesures d'urgence extraordinaires sont maintenant inscrites dans la législation. Les exigences de proportionnalité, de stricte nécessité et de durée limitée des mesures d'urgence n'ont apparemment pas été respectées puisque ces mesures ont été incorporées dans le Code pénal et le Code de procédure pénale algériens.


Certaines de ces mesures d'urgence violent des normes internationales et ont directement contribué aux violations des droits consacrés par les articles 6, 7 et 15 du PIDCP, bien que ces droits ne soient pas dérogeables, même en cas d'état d'urgence. Bien que les atteintes aux droits humains commises en Algérie soient moins nombreuses que dans les années 90, des violations graves de ces droits continuent d'être signalées dans le cadre des mesures antiterroristes. Un exemple significatif est la durée maximale de garde à vue qui a été portée à douze jours durant lesquels les personnes soupçonnées d'«actes de terrorisme ou de subversion» peuvent être détenues sans inculpation ni avocat.


La législation algérienne prévoit que les agents du DRS peuvent exercer des fonctions de police judiciaire qui sont normalement du ressort de la police et de la gendarmerie. Les officiers de police judiciaire sont habilités à ouvrir des enquêtes de police, à arrêter des suspects et à les détenir aux fins d'interrogatoire pendant la durée autorisée pour la garde à vue, jusqu'à ce qu'ils soient inculpés ou remis en liberté. La garde à vue, limitée à quarante-huit heures dans les affaires de droit commun, peut être prolongée jusqu'à douze jours en cas d'activités terroristes présumées. Cette durée maximale de garde à vue constitue en elle-même une violation de l'article 9 du PIDCP. L'absence d'accès à un avocat durant ce délai de garde à vue facilite également les violations de l'article 7 du PIDCP car elle supprime une garantie essentielle pour la protection de chaque détenu contre des actes de torture.


Même les garanties légales protégeant des détenus, telles que leur droit de pouvoir entrer en contact avec leur famille sans délai et recevoir la visite de leurs proches et d'être examinés par un médecin de leur choix à la fin de la période de garde à vue, ne sont généralement pas respectées par les forces de sécurité. Cette pratique a engendré un recours systématique et généralisé aux détentions secrètes et non reconnues, durant la période de douze jours de garde à vue et au-delà, ce qui facilite la torture et la disparition forcée de milliers de détenus.


La police judiciaire est placée sous le contrôle du procureur général. Toutefois, les agents du DRS semblent agir, dans les faits, hors de tout contrôle du procureur ou d'une autre autorité civile. Contrairement à ce qui se passe lorsque la police ou la gendarmerie effectuent des arrestations, les procureurs ne sont apparemment pas informés des arrestations effectuées par le DRS et ne visitent pas les casernes du DRS qui servent de locaux de garde à vue. Par conséquent, selon toute apparence, aucune institution civile ne contrôle les procédures d'arrestation et de détention du DRS pour veiller à ce qu'elles soient conformes aux dispositions des lois algériennes visant à protéger les détenus contre la torture et la détention secrète.


Article 6: droit à la vie


L'article 6 garantit à tout être humain un droit inhérent à la vie.


Homicides dans le contexte du conflit


Environ 200000 personnes ont été tuées dans le contexte du conflit interne en Algérie, selon des chiffres officiels révisés en 2006. Beaucoup étaient des civils même si certains étaient des membres de groupes armés ou de forces de sécurité. Toutes les parties au conflit interne, y compris les groupes armés, les forces de sécurité étatiques et les milices armées par l'État ont été responsables d'homicides. Beaucoup de personnes ont perdu la vie en violation de l'article 6. Des milliers de personnes ont été massacrées, ont «disparu», sont mortes des suites de tortures, ont été exécutées de manière extrajudiciaire ou ont été tuées de manière délibérée et arbitraire. Il n'y a aucun doute que des violations massives du droit à la vie ont eu lieu en Algérie et que les autorités algériennes n'ont, dans une large mesure, pas protégé la vie et la sécurité de la population.


Bien qu'il y ait beaucoup moins d'homicides qu'au plus fort du conflit interne, des personnes continuent à être tuées en Algérie aujourd'hui (voir l'Introduction). Certains homicides sont perpétrés par des groupes armés au cours d'attaques visant des militaires, mais également des civils. Les membres présumés actifs de groupes armés continuent d'être tués au cours d'opérations menées par les forces de sécurité, généralement dans les régions où des activités de ces groupes armés sont signalées. Il y a peu d'information et jamais aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles les membres de groupes armés sont tués. Le fait que les arrestations des membres de groupes armés soient rares pendant de telles opérations de sécurité laisse penser qu'aucun effort n'est fait pour épargner leur vie et qu'il est possible que les forces de sécurité aient commis des exécutions extrajudiciaires. De plus, des civils sont également tués pendant ce type d'opérations de sécurité et on peut craindre que certains de ces homicides aient été perpétrés de manière illégale. L'absence d'enquête approfondie ajoutée aux mesures d'amnistie évoquées ci-avant renforce encore la culture de l'impunité en Algérie.


D'autres homicides illégaux


D'autres homicides illégaux ont été commis en dehors du cadre du conflit interne en Algérie. En 2001, une série de manifestations anti-gouvernementales en Kabylie, provoquées par la mort, le 18 avril 2001, d'un lycéen âgé de dix-neuf ans, Massinissa Guermah, abattu par un gendarme à l'intérieur de la gendarmerie de la ville de Béni Douala(22), a été durement réprimée par les forces de sécurité. Des dizaines de manifestants non armés ont été abattus par les agents chargés de l'application de la loi et un nombre plus important d'entre eux ont été blessés. Le 2 mai 2001, le président Abdelaziz Bouteflika a confié à Mohand Issad, juriste éminent, la mise en place d'une commission d'enquête sur les manifestants non armés qui avaient été tués. La Commission d'enquête a publié, en juillet 2001, un rapport préliminaire dans lequel elle examinait les circonstances d'une cinquantaine d'homicides commis en Kabylie entre le 18 avril et le 11 juin 2001. Ce rapport a notamment conclu que la gendarmerie était intervenue sans y avoir été invitée par les autorités civiles ; qu'il était possible que d'autres forces de sécurité soient intervenues aux côtés de la gendarmerie ; que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles avec leurs fusils d'assaut Kalachnikov AK47 et que les violations commises par les forces de sécurité ne pouvaient s'expliquer par l'insuffisance de leur formation et que l'impunité des responsables n'était donc pas justifiée. Dans son rapport final, rendu public en décembre 2001, la Commission d'enquête a conclu que les ambiguïtés de la législation algérienne permettaient à l'armée de s'accorder une délégation de pouvoir dans toute situation impliquant le maintien de l'ordre public ou son rétablissement ; et que la liberté que certains agents de l'État à tous les niveaux continuaient de prendre par rapport à la loi démontrait que «le respect de la loi n'est pas encore entré dans la culture des responsables algériens».


Un an après, le 7 avril 2002, les autorités ont promulgué un décret présidentiel n°02-125 prévoyant l'indemnisation des personnes blessées et des familles de ceux qui avaient été tués durant les manifestations. Les autorités ont également annoncé que les responsables seraient traduits en justice. Cependant, à la connaissance d'Amnesty International, depuis avril 2001, seuls deux responsables de l'application des lois ont été poursuivis pour les homicides commis en Kabylie. L'un d'eux était le gendarme qui a abattu Massinissa Guermah le 18 avril 2001. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour homicide involontaire, blessures involontaires par arme à feu et infraction aux consignes. L'autre était un policier reconnu coupable du meurtre d'un homme à l'intérieur d'un café au moment de ces manifestations. Par ailleurs, de nombreuses procédures engagées contre la gendarmerie par les proches de personnes tuées ont été classées sans suite faute de preuves. Les autorités n'ont publié aucune information relative à d'autres enquêtes ou procès d'agents chargés de l'application des lois impliqués dans ces homicides et elles ne semblent pas avoir pris de mesures pour veiller à ce que les forces de sécurité respectent les normes internationales régissant la conduite des agents chargés de l'application des lois et l'usage de la force et des armes à feu. Les autorités ne semblent pas avoir suivi les recommandations de la Commission.


La peine de mort


Aux termes de la législation algérienne, de nombreuses infractions sont passibles de la peine de mort, y compris les infractions liées au terrorisme prévues par l'Article 87 du Code pénal même si les autorités observent, depuis 1993, un moratoire de facto sur les exécutions. Les tribunaux algériens continuent de prononcer des peines de mort. Un grand nombre de condamnations à mort ont été prononcées par contumace, principalement à l'encontre de membres présumés de groupes armés actifs dans le pays ou de personnes vivant à l'étranger et soupçonnées de participation à des actes de terrorisme commis à l'étranger.


Le Code pénal algérien précise qu'un certain nombre de crimes et délits contre la sûreté de l'État sont passibles de la peine de mort (Deuxième partie, Livre troisième, Titre I, Chapitre I): la trahison (articles 61-63), l'espionnage (article 64), les attentats contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national (article 77), le fait de lever des troupes armées, sans autorisation des autorités légitimes (article 80), le fait de prendre ou de retenir un commandement militaire de manière illégale (article 81), le fait de commettre des actes de massacre ou de dévastation (article 84), le fait de diriger des groupes armés afin de provoquer des troubles dans l'État en commettant des crimes prévus par les articles 77 à 84, ce qui implique les attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national (article 86).


Le Code pénal précise, en outre, que certains crimes définis comme des actes terroristes aux termes de l'article 87 bis sont passibles de la peine capitale lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle (article 87 bis1). Il en va de même pour la possession et la préparation, l'importation et l'exportation d'explosifs (article 87 bis 7). Le Code pénal prévoit également la peine de mort pour les personnes ayant fait usage d'armes à feu au cours d'une insurrection (article 89) ainsi que pour celles qui ont dirigé un mouvement insurrectionnel ou ont fourni des armes dans ce contexte (article 90).


Les mesures d'urgence introduites dans le cadre de l'état d'urgence adopté en 1992 ont baissé l'âge de la responsabilité criminelle à 16 ans. Cependant, les mineurs accusés de crimes et délits terroristes ou subversifs ne sont pas condamnés à mort. Les tribunaux prennent en compte leur âge. Ces enfants sont souvent envoyés dans des centres pour délinquants juvéniles.


Le Chapitre intitulé Crimes et délits contre la Constitution (Deuxième partie, Livre troisième, Titre I, Chapitre 3) prévoit la peine de mort pour les instigateurs d'actions concertées entre des autorités civiles et des corps militaires visant à attenter à la sûreté intérieure de l'État (article 114) ainsi que pour les auteurs de violences envers un magistrat, entraînant la mort dans l'intention de la donner (article 148). Les crimes de faux (Deuxième partie, Livre troisième, Titre I, Chapitre 7) sont également passibles de la peine de mort en cas de contrefaçon de papier-monnaie, de titres, bons ou obligations (article 197) ou d'introduction dans le pays de ces faux (article 198).


Le gouvernement a pris quelques mesures allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Par exemple, il a présenté un projet de loi limitant le nombre d'infractions passibles de la peine de mort dans le Code pénal, qui a été soumis au Parlement algérien en 2006. Le Parlement algérien a voté contre l'abolition de la peine de mort. De plus, les crimes de faux (Deuxième partie, Livre troisième, Titre I, Chapitre 7) en cas de contrefaçon de papier-monnaie, de titres, bons ou obligations (article 197) ou d'introduction dans le pays de ces faux (article 198) qui étaient passibles de la peine de mort, sont maintenant punis d'une peine de prison à perpétuité, selon des modifications introduites en décembre 2006 (Décret n°06-23 du 20 décembre 2006).


Article 7 : le droit de ne pas être torturé


Au cours de la période considérée dans le présent document, la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant (ci-après «mauvais traitements») des personnes arrêtées et détenues par les forces de sécurité étaient choses courantes. Amnesty International tient à souligner que les allégations de torture émanant de personnes détenues par la police ou la gendarmerie ont beaucoup diminué depuis que le conflit interne a diminué d'intensité. Il semble que la torture et autres mauvais traitements ne sont plus des pratiques courantes dans les postes de police.


Cependant, les personnes détenues par le DRS et soupçonnées de liens avec le terrorisme sont encore fréquemment soumises à la torture et aux mauvais traitements. Sur ce sujet, Amnesty International a soumis un rapport détaillé au Comité des droits de l'homme avant sa pré-session de juillet 2007(23).


Amnesty International connaît le cas de quelques personnes qui ont été détenues par le DRS en 2006-2007 et qui ont indiqué ne pas avoir été torturées au cours de leur détention. Il s'agit de citoyens algériens expulsés vers l'Algérie par le Royaume-Uni en 2006-2007 et mis en détention par le DRS après leur arrivée sur le sol algérien. Leur notoriété a attiré l'attention des médias internationaux. Cependant, Amnesty International sait par expérience que les ex-détenus du DRS hésitent souvent à parler des tortures qu'ils ont subies par peur des représailles qui pourraient être exercées contre eux et leur famille. Même pour ces cas notoires, le DRS n'a pas respecté la les dispositions de la loi algérienne (pour plus de précisions, se rapporter au chapitre intitulé Article 9 : le droit à la liberté et à la sécurité, de cette communication).


Méthodes et buts de la torture


parLes méthodes les plus fréquemment décrites sont les coups, les décharges électriques et le supplice dit du «chiffon» qui consiste à attacher la victime et à lui enfoncer un morceau de tissu dans la bouche, puis à la forcer à avaler une grande quantité d'eau sale, d'urine ou de produit détersif versée à travers ce tissu. Des détenus ont aussi affirmé avoir été déshabillés et humiliés, frappés sur la plante des pieds (falaka) ou suspendus pendant de longues périodes par les poignets au plafond jusqu'à ce qu'ils livrent des informations à leurs tortionnaires. D'autres ont raconté qu'on les avait menacés d'arrêter des femmes de leur famille et de les violer.


Dans la plupart des cas rapportés à Amnesty International, le but de la torture et des mauvais traitements est d'arracher aux détenus des informations sur les activités de groupes armés en Algérie ou sur le terrorisme international. Il aurait été demandé à certains détenus de donner les noms de personnes susceptibles d'avoir des liens avec le terrorisme. Amnesty International craint que certaines arrestations aient été effectuées par le DRS sur la base de renseignements fournis par des détenus soumis à la torture ou à la contrainte. Puis, les détenus sont en général contraints de signer un compte-rendu d'interrogatoire qui contient souvent l'aveu de leur implication dans des groupes armés ou le terrorisme international ; les détenus ne sont pas autorisés à lire ce compte-rendu ou sont trop effrayés pour demander à le lire. Quelquefois, les comptes-rendus d'interrogatoire contiennent des déclarations de détenus affirmant avoir été bien traités au cours de leur détention.


Non-respect des garanties contre la torture


Le DRS (aussi désigné par son ancien nom, la Sécurité militaire), placé sous l'autorité du ministère de la Défense, est une force secrète à laquelle on ne peut demander des comptes. En matière d'arrestation et de détention, ses membres ont le même pouvoir que la police judiciaire, même si, en pratique, il semble qu'il n'y ait aucun contrôle judiciaire des arrestations effectués par le DRS – ce qui n'est pas le cas des autres forces de sécurité, comme la police ou la gendarmerie algériennes. Les arrestations sont habituellement effectuées par des agents du DRS en civil dont l'identité n'est que rarement révélée à ceux qu'ils arrêtent et mettent en détention.


Les personnes arrêtées par le DRS sont habituellement incarcérées dans des casernes militaires, comme celles d'Antar dans le quartier d'Hydra à Alger, qui ne sont pas officiellement des lieux de détention. L'article 52 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur peut inspecter à tout moment tous les locaux de garde à vue pour veiller au respect des garanties prévues par la législation algérienne. Des fonctionnaires du ministère de la Justice rencontrés par Amnesty International en mai 2005 ont affirmé que tous les lieux de détention, y compris ceux qu'utilise le DRS, pouvaient être inspectés par les procureurs en application du Code de procédure pénale. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de fournir des détails concrets démontrant que de telles inspections avaient eu lieu dans les casernes du DRS. C'est quand les détenus sont au secret, sans possibilité d'entrer en contact avec le monde extérieur qu'ils sont le plus exposés à la torture de la part du DRS.


Comme il a été dit ci-avant (voir partie consacrée dans le présent document à l'article 4 du PIDCP), les détenus soupçonnés de détenir des informations sur le terrorisme peuvent en toute légalité être maintenus en détention pendant douze jours, sans inculpation et sans possibilité d'entrer en contact avec un avocat. Il semble aussi que les dispositions légales qui pourraient protéger les détenus contre la torture ne sont pas respectées par le DRS. Ainsi, l'article 51 bis du Code de procédure pénale garantit au détenu qui en fait la demande le droit à une visite médicale faite par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue ; il précise que les détenus doivent être informés de ce droit. Pourtant, les personnes détenues par le DRS ne font nulle mention d'un examen médical à la fin de leurs douze jours de garde à vue ni d'une information sur leur droit à un tel examen. Selon l'article 52 du Code de procédure pénale, le procureur peut charger un médecin d'examiner les détenus au cours de leur garde à vue, soit de sa propre initiative soit à la demande des détenus ou de leur famille. Aucun exemple de procureur ordonnant l'examen médical d'une personne détenue par le DRS n'a été porté à la connaissance d'Amnesty International. N'exerçant aucun contrôle sur les lieux de détention officieux utilisés par le DRS, les procureurs peuvent difficilement imposer l'examen médical des détenus. Les éléments matériels susceptibles de confirmer le recours à la torture font rarement l'objet d'enquêtes dignes de ce nom de la part des autorités judiciaires algériennes.


Cas :Le 23 décembre 2006, Mounir Hammouche, vingt-six ans, a été arrêté dans la ville d'Ain Taghrout, préfecture de Bordj Bou Arreridj, par des membres armés des forces de sécurité armés, habillés en civils. Le 29 décembre, sa famille, laissée sans nouvelle après son arrestation, a reçu un coup de fil de responsables de la sécurité lui disant que Mounir était mort. Selon leur version des faits, il se serait suicidé. Une autopsie ayant déjà été pratiquée, la famille n'avait pas besoin d'en faire la demande. Quand les proches de Mounir Hammouche ont récupéré son corps, ils ont remarqué une blessure à la tête et des contusions sur les mains et les pieds. Ils l'ont enterré le 30 décembre, en présence de nombreux membres des forces de sécurité. Le rapport d'autopsie mentionné par les forces de sécurité n'aurait pas été remis à la famille. Il n'y a pas eu d'enquête approfondie sur les circonstances de sa mort.


L'article 51 bis-1 du Code de procédure pénale garantit le droit des détenus à entrer en contact avec leur famille et à recevoir la visite de leurs proches. Cependant, Amnesty International ne connaît pas d'exemple de personne détenue par le DRS autorisée à recevoir la visite de membres de sa famille pendant sa garde à vue. Les personnes détenues par le DRS se voient systématiquement interdire tout contact avec l'extérieur, que ce soit pour rencontrer un avocat, un médecin, un membre de leur famille ou les autorités judiciaires. Elles sont de fait détenues au secret.


Cas :Le 2 mars, Fethi Hamaddouche, qui avait passé la soirée à Mostaganem, une ville située à l'ouest d'Alger, la capitale, n'est pas rentré chez lui. Le 5 mars, des agents du DRS armés se sont présentés au domicile de sa famille et ont emmené son frère, Samir Hamaddouche, jusqu'à leur caserne de Mostaganem, dans une zone appelée «le Plateau». Samir y a été maintenu en détention toute la journée et aurait été frappé, vraisemblablement parce qu'il avait demandé aux agents du DRS s'ils étaient autorisés à fouiller son domicile ou s'ils avaient un mandat d'arrêt. Ceux-ci l'ont ensuite conduit devant son frère, Fethi, qui portait des menottes et avait le visage enflé, vraisemblablement des suites de coups. Ils ont demandé à Samir de confirmer l'identité de son frère et l'ont interrogé au sujet de ses amis et de sa famille.Des agents du DRS auraient contraint Fethi à dire à Samir qu'il était «avec eux», probablement en référence à un groupe armé. Samir a été relâché le 5 mars, dans la soirée.


Depuis le 5 mars, les proches de Fethi Hamaddouche n'ont pas été autorisés à le voir et n'ont reçu aucune information officielle concernant le lieu où il se trouve. Environ deux mois après l'arrestation de Fethi, ils auraient reçu un appel téléphonique anonyme. Leur interlocuteur a indiqué que Fethi avait été transféré à Hydra, le quartier d'Alger où se trouve la caserne militaire d'Antar. Amnesty International n'a reçu aucune information relative aux charges éventuelles retenues contre Fethi Hamaddouche, qui n'a pas eu accès à un avocat. Fethi a, semble-t-il, pu téléphoner à sa famille fin juillet 2007. Il a dit qu'il se portait bien et qu'il serait libéré sous peu. Il n'a pas dit où ni pourquoi ni par qui il était détenu. Il est toujours en détention dans un lieu inconnu, plus de cinq mois après son arrestation.


Absence d'enquêtes sur les allégations de torture


De façon générale, les actes de torture et autres mauvais traitements ne font pas l'objet d'enquêtes et restent impunis, malgré l'existence de dispositions légales qui prévoient que réparation sera accordée aux victimes.


Comme le rappelle le troisième rapport périodique de l'Algérie, les modifications du Code pénal en 2004 font de la torture une infraction pénale en Algérie(24) et précisent les peines encourues par les auteurs de tels actes. Cependant, la définition de la torture adoptée par le Code pénal n'est pas conforme avec la définition internationale de ce crime.


Aucun des cas de torture ou autres mauvais traitements signalés par Amnesty International dans son rapport de 2006 ne semble avoir fait l'objet d'une enquête par les autorités algériennes. Amnesty International ne connaît aucun cas où un membre du DRS ou d'une autre organe de sécurité ait été poursuivi pour actes de torture ou autres mauvais traitements depuis les modifications du Code pénal en 2004.


Il est possible que la peur du DRS ait empêché ceux qui ont été torturés de porter plainte. Mais même lorsque certains osent indiquer au procureur (ou au juge) qu'ils ont été torturés, leur plainte n'est pas suivie d'une enquête.


D'autre part, Amnesty International craint que les mesures de «réconciliation nationale» de 2006 entérinent l'impunité des forces de sécurité pour des violations des droits humains commises après l'adoption des nouvelles lois. L'article 45 de l'Ordonnance 06-01 du 27 février 2006 accorde l'impunité aux forces de sécurité et protège, semble-t-il, contre toute poursuite, les membres des forces de l'ordre impliqués dans des actes de torture ou de mauvais traitements. En outre, l'article 46 de cette ordonnance fait de la critique en termes généraux des forces de sécurité un crime passible de cinq ans d'emprisonnement et peut donc être interprété comme un obstacle potentiel au dépôt de plaintes contre des membres de l'appareil d'État soupçonnés de torture.


Article 9: le droit à la liberté et à la sécurité


L'article 9 garantit le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité ; il définit aussi les conditions d'une détention conforme à la loi. Les protections énoncées dans le PIDCP sont systématiquement refusées aux personnes arrêtées par le DRS.


L'article 51 bis du Code de procédure pénale prévoit que les fonctionnaires qui procèdent aux arrestations doivent, durant la garde à vue, informer de ses droits tout individu placé en détention. L'article 51 bis-1 dispose que les personnes placées en garde à vue doivent pouvoir bénéficier de tout moyen leur permettant d'entrer en contact avec leur famille sans délai et recevoir la visite de leurs proches.


Ces garanties sont inscrites dans la loi algérienne, mais n'en sont pas moins régulièrement bafouées par les membres du DRS. Dans la plupart des cas, les arrestations seraient effectuées par des agents du DRS en civil qui ne déclinent pas leur identité et se déplacent à bord de véhicules banalisés. Ils n'informent pas les suspects ni leurs proches des raisons de l'interpellation. Cela va à l'encontre de l'article 9-2 du PIDCP qui précise que toute personne arrêtée doit être rapidement informée des charges retenues contre elle.


Une fois en garde à vue, les personnes arrêtées ne sont pas informées de leur droit de contacter immédiatement leur famille. De façon générale, les familles des personnes arrêtées ne sont pas informées du lieu de détention de leurs proches et n'ont pas les moyens d'entrer en contact avec elles et à plus forte raison de leur rendre visite. Quand des proches tentent de s'informer auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur, il leur est généralement répondu que la personne recherchée n'est pas en détention ou que le lieu de sa détention n'est pas connu. Il leur est parfois dit de manière informelle que la personne qu'ils recherchent est détenue par le DRS, mais sans révéler le lieu de la détention. Les autorités judiciaires n'ont pas de registre des personnes arrêtées et détenues par le DRS qui puisse être mis à la disposition du public. En pratique, les personnes arrêtées par le DRS sont détenues au secret.


Cas :Bien que le DRS ait l'habitude de bafouer les droits des détenus pourtant garantis par la loi algérienne, certains États étrangers ont expulsé et renvoyé dans leur pays des Algériens soupçonnés de liens avec le terrorisme en violation du principe de non-refoulement. Ainsi, depuis 2006, le Royaume-Uni a renvoyé dans leur pays plusieurs citoyens algériens qui auraient représenté«une menace pour la sécurité nationale»(25).


Dans les huit cas d'expulsion recensés et suivis par Amnesty International, les personnes expulsées du Royaume-Uni vers l'Algérie ont été arrêtées par le DRS et mises en détention dès leur arrivée. Toutes ont été arrêtées à leur descente d'avion – sauf une, qui a été arrêtée quelques jours après son arrivée à Alger. Aucune n'a déclaré avoir été torturée au cours de sa détention par le DRS – ce dont Amnesty se réjouit. Cependant, au moins une personne (désignée par la lettre «H» pour des raisons légales) a affirmé avoir été incarcérée dans un endroit où elle entendait d'autres prisonniers pleurer et hurler de douleur. Trois détenus ont pu téléphoner, depuis leur lieu de détention, à des membres de leur famille vivant en Algérie et les rassurer. Ce fait est sans précédent : d'habitude, les personnes détenues par le DRS n'ont pas l'autorisation d'entrer en contact avec leur famille pendant leur garde à vue. Cependant, aucun des huit détenus n'a été informé, au cours de sa garde à vue, de l'endroit où il se trouvait. Et aucun d'entre eux n'a pu rencontrer des membres de sa famille, comme le prévoit pourtant l'article 51 bis 1 du Code de procédure pénale algérien. Cet exemple montre que, même dans des affaires qui attirent l'attention générale, le DRS n'a aucun scrupule à bafouer les garanties protégeant les droits des détenus, pourtant inscrites dans la loi algérienne. Ces garanties, si elles étaient respectées, pourraient sans doute réduire le risque de torture et de mauvais traitements des personnes détenues par le DRS. En réalité, le non-respect constant de ces garanties par le DRS et le fait qu'il n'a pas de comptes à rendre signifie que le risque de torture et de mauvais traitements à l'encontre des personnes détenues par le DRS reste très élevé.


Aux termes de l'article 51 du Code de procédure pénale, la police judiciaire peut maintenir des suspects en garde à vue pendant quarante-huit heures au maximum avant qu'ils ne soient inculpés ou remis en liberté. Ce délai est toutefois porté à quatre jours si le détenu est soupçonné d'«atteinte à la sûreté de l'État». Il peut être prorogé jusqu'à douze jours, sur autorisation écrite du procureur, si le détenu est soupçonné de «crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs».L'article 51 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu d'informer immédiatement le procureur et de lui adresser un procès-verbal indiquant les motifs de la détention. De plus, l'article 51 prévoit que tout maintien en détention sans inculpation au-delà de quatre jours doit être autorisé par écrit par le procureur.


En réalité, il ne semble pas qu'il y ait de réexamen systématique de la légalité des détentions en garde à vue ordonnées par le DRS. Des familles et des avocats qui ont pris contact avec le procureur alors que des personnes étaient détenues par le DRS affirment qu'ils n'ont pas pu obtenir une confirmation officielle du placement en détention de leurs proches, ni des raisons de leur interpellation ou du lieu de leur détention. Cela donne à penser que les autorités judiciaires ne sont pas systématiquement tenues au courant des arrestations effectuées par des agents du DRS ou qu'elles hésitent à fournir des informations à leur propos. Le procureur ne semble pas être en mesure de surveiller effectivement la détention des personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme, comme le veut l'article 51 du Code de procédure pénale. Dans les faits, le DRS détient régulièrement des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme pendant douze jours, voire plus longtemps, manifestement sans autorisation du procureur.


Aux termes de la loi algérienne, les détenus n'ont pas accès à un avocat durant leur garde à vue. Les personnes arrêtées en raison de leurs liens présumés avec le terrorisme peuvent donc être détenues pendant douze jours sans pouvoir consulter un avocat. Cette situation augmente le risque de recours à la torture et aux mauvais traitements. Selon la législation internationale en la matière, les restrictions et les retards qui affectent le contact entre le détenu et le monde extérieur ne sont autorisés que dans des circonstances très exceptionnelles et pour de courtes périodes.


De plus, le DRS met parfois des personnes en détention sans inculpation et sans possibilité de contacter un avocat pour des périodes excédant de beaucoup le maximum des douze jours autorisé par la loi. Ces détentions arbitraires sont parfois prolongées indéfiniment et durent des mois, voire des années. Parfois, des personnes détenues au-delà de la période légale de garde à vue sont «assignées à résidence» (voir la partie consacrée à l'article 12 du PIDCP dans le présent document). Les personnes détenues par le DRS dans ces conditions le sont hors du cadre légal et elles ne peuvent pas contester la légalité de leur détention avant leur première comparution devant un juge – ce qui peut prendre des mois.


Cas: Mohamed Harizi, un ressortissant algérien né en 1974, a été détenu par le DRS durant deux ans et 34 jours sans inculpation ni contrôle de la légalité de sa détention. Il a été arrêté le 15 décembre 2002 à Mahdia (wilaya de Tiaret) apparemmentpar des membres des forces de sécurité qui ont fait irruption dans la maison familiale à 23 h 30. Le lendemain, la famille de Mohamed Harizi a déposé une plainte auprès du procureur dans laquelle elle demandait des informations sur l'identité des personnes qui l'avaient arrêté et les raisons de son interpellation ; elle sollicitait également l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'arrestation. Selon les informations dont dispose Amnesty International, aucune enquête n'a été ordonnée ni effectuée à la suite de cette plainte. Quand Mohamed Harizi a été présenté aux autorités judiciaires au début de 2005, sa famille n'avait toujours pas été informée du service de sécurité qui l'avait arrêté ni des motifs de son interpellation et elle ignorait son lieu de détention.


Durant plus de deux ans, Mohamed Harizi a été maintenu en détention secrète dans la caserne Antar à Alger où il affirme avoir été torturé par des agents du DRS qui lui auraient infligé des décharges électriques et l'auraient soumis à la méthode du «chiffon». Avant d'être présenté à un tribunal, il a été contraint de signer une déclaration affirmant qu'il avait été traité humainement et n'avait subi aucune forme de mauvais traitements. Mohamed Harizi a été jugé et condamné pour des actes de terrorisme ; il a été remis en liberté le 3 mars 2006 et informé de l'extinction de l'action publique à son encontre dans le cadre des mesures de «réconciliation nationale». Mohamed Harizi avait quitté l'Algérie en 1992 pour se rendre en Bosnie-Herzégovine puis dans des camps d'entraînement au Pakistan, avant de combattre aux côtés des talibans en Afghanistan. Il est rentré dans son pays en 2002.


Les personnes placées en détention provisoire après avoir été inculpées ont parfois attendu des années avant d'être jugées. L'article 9.3 du PIDCP prévoit que tout individu doit être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté.


L'article 125 du Code de procédure pénale donne compétence aux tribunaux algériens de connaître des crimes transnationaux. Le juge d'instruction peut ordonner de placer un individu en détention provisoire pour une période de quatre mois, avec la possibilité de prolonger cette détention jusqu'à ce que les parties concernées puissent rassembler les éléments de preuve nécessaires pour étayer l'accusation. L'article 125 bis (Loi n°01-08 du 26 juin 2001) précise:

«Lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut, dans les formes mentionnées à l'article 125-1, prolonger la détention provisoire cinq (5) fois.

Lorsqu'il s'agit d'un crime transnational, le juge d'instruction peut également, dans les mêmes formes prévues à l'article 125-1, demander à la chambre d'accusation de prolonger la détention provisoire dans le mois précédant l'expiration de ce délai. Deux demandes de ce type peuvent être présentées.

Dans le cas où la chambre d'accusation décide la prolongation de la détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour chaque prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée ne peut excéder douze (12) mois.(26)»


La durée autorisée de la détention provisoire demeure inquiétante. Aux termes du Code pénal, et comme cela a été précisé par l'Algérie au Comité des Nations unies contre le terrorisme en 2001, lorsqu'il s'agit de crimes terroristes, le juge d'instruction peut prolonger la détention provisoire cinq fois, conformément à l'article 125 bis, loi 01-08 du 26 juin 2001. Pour le crime transnational, le juge d'instruction a la possibilité de prolonger la détention provisoire 11 fois, pour une période de quatre mois. Une personne peut donc être détenue durant quarante-quatre mois avant d'être jugée.


Cas: Malik Medjnoun, qui a été arrêté le 28 septembre 1999, est toujours dans l'attente d'un procès, huit ans après son arrestation. Son cas a été soumis au Comité des droits de l'homme qui a conclu, en août 2006, que Malik Medjnoun devait être immédiatement jugé ou remis en liberté. Le Comité a également appelé les autorités algériennes à ouvrir une enquête sur les violations des droits humains dont il aurait été victime en détention. Malik Medjnoun a été détenu au secret durant sept mois, au cours desquels il aurait été torturé. En 2000, il avait été inculpé de participation à l'assassinat, en 1998, du chanteur, Lounès Matoub.


Article 12: droit à la liberté de mouvement


Les autorités algériennes ont eu recours à des mesures d'assignations à résidence afin de restreindre la liberté de mouvement des personnes qu'elles considèrent représenter une menace à l'ordre public. Dans certains cas, des personnes ont fait l'objet de décrets restrictifs durant des années. L'article 12.3 du PIDCP garantit le droit de chacun de circuler librement et de choisir librement sa résidence. Ce texte précise que ces droits «ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte».


Les assignations à résidence peuvent être prononcées en vertu des pouvoirs spéciaux conférés au ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis 1992 (Voir dans le présent document la partie consacrée à l'article 4 du PIDCP). L'article 6-4 du décret portant instauration de l'état d'urgence(27) autorise le ministre de l'Intérieur à assigner à résidence des individus dont l'activité est considérée comme «nuisible à l'ordre public». Le décret ne contient aucun détail relatif à l'application pratique de cette mesure.


L'assignation à résidence dispose qu'un individu doit rester dans un lieu précis et est censée représenter une alternative à l'incarcération. Toutefois, au cours des dernières années, certains détenus ont été placés en résidence surveillée sur ordre du ministre de l'Intérieur. Dans certains de ces cas, les ordres d'assignation à résidence indiquent seulement que la personne n'est pas autorisée à quitter la préfecture d'Alger sans préciser l'adresse à laquelle elle doit résider ni la durée de la mesure. Comme les personnes concernées étaient déjà détenues dans des casernes du DRS, il semble donc que cette mesure servait à dissimuler des cas de personnes détenues par le DRS de manière prolongée et arbitraire.


Article 13: droits des réfugiés et des migrants


L'article 13 du PIDCP interdit les expulsions arbitraires et collectives et fournit des garanties organiques et des règles de procédure à toute personne menacée d'expulsion. Ces garanties incluent le droit de contester la légalité d'une expulsion devant des autorités compétentes.


Des informations indiquent que l'Algérie expulse chaque année des milliers de migrants. Citant des sources policières, la presse a indiqué que quelque 35000 migrants originaires de 55 pays africains et arabes avaient été arrêtés au cours des six dernières années et que 32000 d'entre eux avaient été expulsés. Amnesty International s'inquiète du fait que, dans de nombreux cas, ces expulsions ne sont pas effectuées dans le respect des garanties appropriées, y compris la possibilité de faire recours contre un mandat d'expulsion, et qu'elles constituent, par conséquent, des expulsions collectives. Dans certains cas, les personnes expulsées avaient besoin de la protection internationale et n'ont pas eu la possibilité de contester la décision d'expulsion prise à leur encontre en demandant un réexamen de leur cas individuel afin de s'assurer que cette expulsion ne les exposait pas à des atteintes graves aux droits humains.


Il y a eu, au cours de ces dernières années, des allégations de torture et d'autres mauvais traitements commis à l'encontre de migrants irréguliers par la police algérienne. Des informations publiées par la presse ont, notamment, fait état de migrantes victimes d'agressions sexuelles de la part d'agents de l'application des lois algériens. Ces informations indiquent que ce type d'agressions sexuelles ont été perpétrées à plusieurs reprises au cours des trois dernières années et que, dans certains cas, des femmes auraient été victimes de viols collectifs. Amnesty International a, récemment, reçu des informations relatives à trois migrantes faisant partie d'un groupe de personnes expulsées du Maroc vers l'Algérie dans la nuit du 23 au 24 décembre 2006 et qui ont été soumises à une fouille corporelle puis ont été violées par des membres de la police algérienne des frontières. Ces événements se seraient déroulés à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, près de la ville marocaine d'Oujda.


Même des personnes reconnues en Algérie comme réfugiées par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont été expulsées.


Cas: Vingt-huit hommes, apparemment d'origine congolaise, à qui le HCR avait accordé, en Algérie, le statut de réfugié ont été expulsés par les autorités algériennes le 19 août 2007. Ces hommes avaient été détenus pendant des mois dans un centre de détention à Reggan, dans le sud de l'Algérie, dans l'attente d'être réinstallés dans un pays tiers. La décision de les expulser a été apparemment prise après qu'ils eurent été jugés par un tribunal, le 16 août, pour être entrés illégalement dans le pays. Ils n'ont pas été informés du fait qu'ils seraient jugés et n'ont pas pu bénéficier d'un avocat au cours de leur procès.


Les 28 hommes ont été emmenés en camion vers la frontière malienne au sud du pays. Durant ce trajet, ils ont reçu très peu de nourriture, ils sont restés menottés et ont été placés chaque nuit dans des centres de détention. L'un d'eux aurait été porté disparu à l'arrivée à la frontière malienne et on ne connaît pas le lieu où il se trouve. Les 27 autres ont été abandonnés à Tinzaouatene à la frontière malienne le 24 août, sans nourriture, sans eau et sans assistance médicale. Tinzaouatene est récemment devenu le cadre d'activités menées par un groupe «rebelle» malien et les réfugiés étaient incapables de se rendre à pied vers la ville la plus proche en raison de l'insécurité régnant dans cette région. Ils ont finalement été emmenés par camion à Bamako, la capitale du Mali, où ils ont pu rencontrer des représentants du HCR.


Article 14 : droit à un procès équitable


Le droit de toute personne à un procès équitable


Les violations évidentes des articles 7 et 9 du PIDCP, exposées en détail ci-avant, portent atteinte au droit à un procès équitable en Algérie. Amnesty International tient à souligner deux préoccupations supplémentaires relatives au droit à un procès équitable en Algérie.


Les personnes accusées d'infractions liées au terrorisme ne bénéficient souvent pas de l'assistance d'un avocat lorsqu'elles sont présentées pour la première fois devant un juge d'instruction, en violation de l'article 100 du Code de procédure pénale qui garantit le droit de tout accusé d'être assisté par un avocat de son choix ainsi que le droit de ne faire aucune déclaration devant un juge. Dans le cas des personnes soupçonnées d'actes terroristes, même lorsque les parents du détenu ont désigné un avocat, celui-ci ne sait souvent pas à quel moment le détenu sera présenté devant un juge. Le détenu peut être présenté devant un juge à tout moment au cours de la période de douze jours de garde à vue, ou bien des jours, des mois ou des années plus tard. L'avocat désigné pour défendre le détenu découvre souvent que celui-ci a été entendu par un juge, après la tenue de cette audition. Les avocats se rendent parfois au bureau du juge d'instruction douze jours après l'arrestation de leur client, dans l'espoir que celui-ci sera présenté ce jour-là à la justice. Il arrive souvent que les détenus ne soient pas informés de leur droit d'être assistés par un avocat devant le juge. En Algérie, le droit de bénéficier d'un avocat est donc gravement remis en cause dans le cas de personnes soupçonnées d'actes terroristes.


Amnesty International s'inquiète également de l'utilisation comme éléments de preuve devant les tribunaux algériens des procès-verbaux d'interrogatoires effectués par le DRS. Ces procès-verbaux constituent souvent le seul élément de preuve utilisé pour condamner un accusé, bien que l'article 215 du Code de procédure pénale stipule que les procès-verbaux et les rapports établis par la police judiciaire ne constituent pas des éléments de preuve et ne valent qu'à titre de simples renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire.


Étant donné l'absence de contrôle des actions des agents du DRS et les allégations persistantes de torture à l'encontre de personnes détenues par le DRS, il est évident que ces déclarations sont souvent obtenues sous la torture ou les mauvais traitements qui servent de moyen pour extorquer des aveux aux détenus. Étant donné l'absence générale d'enquêtes portant sur les allégations de torture formulées par les détenus ainsi que l'impunité systématique dont bénéficient les membres du DRS, la validité de ces déclarations est rarement contestée par un juge d'instruction ou lors d'un procès. La loi algérienne n'interdit nullement l'utilisation ou la recevabilité de déclarations ou d'aveux obtenus sous la torture.


Cas: M'hamed Benyamina, né en 1971, de nationalité algérienne et résidant en France, a été arrêté en Algérie en septembre 2005 et a été détenu pendant cinq mois dans un lieu tenu secret, sans inculpation ni jugement et sans aucun contact avec le monde extérieur.


Il a été interpellé par des hommes en civil qui ne se sont pas identifiés et qui l'ont informé qu'il était arrêté à la demande des autorités françaises. Il pense avoir été détenu dans une caserne de l'armée mais, pendant les cinq mois de sa détention, il a ignoré où il se trouvait, et ceux qui le détenaient ne lui ont donné aucune information à ce sujet. Il n'a jamais vu la lumière du jour et n'a parlé à personne, sauf aux agents qui l'interrogeaient. Il affirme avoir été détenu dans une cellule minuscule et sale, dépourvue de fenêtre et d'électricité ; il aurait été contraint de dormir sur le sol en ciment pendant les premières semaines de détention avant de recevoir un matelas. Il ajoute qu'il ne pouvait utiliser les toilettes que deux fois par jour. Il n'a pas été autorisé à consulter un avocat ni à contester devant un tribunal la légalité de sa détention. Amnesty International craint qu'il n'ait été torturé. Les personnes qui l'ont interrogé l'ont accusé d'appartenance à un réseau international d'envoi de combattants musulmans en Irak et de complot en vue de perpétrer des attentats à l'explosif contre le siège de la Direction de la surveillance du territoire (DST, les services français de contre-espionnage), l'aéroport d'Orly et le métro parisien.


M'hamed Benyamina a comparu pour la première fois devant un juge d'instruction le 6 février 2006. Même à ce moment-là, il n'a pas pu consulter un avocat car le juge ne l'aurait pas informé de son droit d'être assisté d'un avocat et de subir un examen médical. Il se serait plaint au juge d'instruction d'avoir été maltraité et contraint de signer le procès-verbal d'interrogatoire sans être autorisé à le lire. Aucune enquête ne semble avoir été effectuée sur ces allégations. M'hamed Benyamina a été inculpé d'«appartenance à un groupe terroriste opérant à l'étranger» et d'«adhésion à un groupe terroriste opérant en Algérie», et placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 4 mars 2006 dans le cadre des mesures de «réconciliation nationale». Il a cependant été de nouveau interpellé le 2 avril et, après avoir été détenu en secret pendant trois jours par le DRS, il a été transféré en prison. Il devait être jugé en juillet 2007 mais le procès a été reporté apparemment parce que les autorités pénitentiaires avaient «oublié» de le transférer de la prison au tribunal. Il pourrait maintenant être jugé lors de la prochaine session judiciaire, qui débute en octobre 2007.


Indépendance du pouvoir judiciaire


La Constitution affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses articles 138, 147 et 148. Les articles 147 et 148 précisent notamment que les juges sont protégés contre toute forme de pressions et n'obéissent qu'à la loi. La constitution algérienne comprend également une section intitulée «Du contrôle et des institutions consultatives, Chapitre I : Du contrôle». La Constitution prévoit l'institution d'un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.


Une loi adoptée en 1989 a créé un Conseil supérieur de la magistrature composé d'une majorité de magistrats élus par leurs pairs et responsables de la nomination, de la promotion et de la mutation des magistrats. Cependant, des décrets adoptés ultérieurement ont modifié la composition du Conseil supérieur de la magistrature en faveur du pouvoir exécutif et ont limité les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature, qui est devenu un organe consultatif plutôt que décisionnaire.


Il en résulte que l'inamovibilité des magistrats n'est plus garantie et qu'elle est soumise à la volonté d'organes politiques. Le pouvoir judiciaire en Algérie reste fortement dépendant du pouvoir exécutif pour l'avancement des carrières des magistrats. L'inamovibilité des magistrats représente une des garanties fondamentales de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le principe 12 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature de l'ONU précise que les juges, qu'ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat. Le risque de manipulation potentielle des magistrats par le pouvoir exécutif porte également atteinte au droit des individus à un procès équitable.


Aux termes de l'article 78 (7) et de l'article 154 de la Constitution de 1996, le Chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci détermine les nominations, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats. Il veille également au contrôle de la discipline des magistrats. Aux termes de l'article 3 de la Loi organique n°04-11 du 6 septembre 2004, les nominations de magistrats sont proposées par le ministre de la Justice après délibérations du Conseil supérieur de la magistrature et ceux-ci sont nommés par décret présidentiel.


La composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est précisée dans la Loi organique n°04-12 du 6 septembre 2004, accorde au pouvoir exécutif plusieurs sièges au sein de cet organe. L'article 3 de cette loi précise que le Conseil supérieur de la magistrature comprend le Président de la République qui préside le Conseil, le ministre de la Justice qui fait fonction de vice-président du Conseil, le premier président de la Cour Suprême, le Procureur général près la Cour suprême (article 3 (1)-3 (3)) ainsi que six personnalités choisies par le Président de la République (article 3 (5)). Les dix sièges restants sont attribués à des juges nommés par leurs pairs (article 3 (4)). Les décisions du Conseil doivent être prises en présence de deux tiers au moins de ses membres (article 14) et sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix (article 15).


Le Conseil supérieur de la magistrature contrôle la nomination, la mutation et la promotion des magistrats (articles 18-20 de la loi n°04-12) et il est responsable des mesures disciplinaires (articles 21-33). Lorsque le Conseil siège en tant qu'organe disciplinaire, il est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Étant donné la structure du Conseil supérieur de la magistrature, il est évident que le pouvoir exécutif conserve un contrôle sur la carrière et l'inamovibilité des magistrats, soumettant ainsi le pouvoir judiciaire aux pressions du gouvernement.


La politisation du pouvoir judiciaire est devenue apparente pendant la période précédant les élections présidentielles de l'année 2004. Lors de l'année 2003, une lutte s'est jouée entre l'ex Premier Ministre Ali Benflis et le Président Abdelaziz Bouteflika, pour le contrôle du parti politique Front de Libération Nationale (FLN). A la fin de l'année 2003, une juridiction administrative a annulé la décision d'un congrès du FLN de nommer Ali Benflis son secrétaire-général. Ce jugement a été confirmé en mars 2004 par le Conseil d'Etat, qui règlemente les activités des juridictions administratives.


Des juges qui avaient dénoncé la politisation du pouvoir judiciaire ont été licenciés ou bien soumis à des mesures disciplinaires. Par exemple, le juge Mohamed Ras El Ain, président du syndicat de la magistrature, a été licencié après une audience disciplinaire tenue par le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'a pas bénéficié d'une procédure règlementaire, puisqu'il n'a pu prendre connaissance des éléments de preuve à son encontre contenues dans son dossier. Zitouni Mohamed, président du Tribunal d'Algers, a été démis de ses fonctions. Menasria Rafik, un procureur adjoint, a été suspendu et est passé devant un conseil de discipline.


Avocats de la défense et égalité des armes


Les avocats qui sont intervenus dans des affaires sensibles, comme le cas de personnes soupçonnées de liens avec des groupes armés en Algérie ou avec le terrorisme international, ont été victimes de harcèlement par les autorités.


En 2006, un avocat défenseur des droits humains, Amine Sidhoum a été inculpé d'avoir violé les dispositions législatives régissant l'organisation et la sécurité des prisons, après que les autorités pénitentiaires eurent affirmé qu'il avait fait passer des objets aux détenus sans en avoir obtenu l'autorisation. Ces objets étaient en fait des cartes de visite données aux détenus par Amine Sidhoum. Ces activités ont été menées en toute légalité et pour défendre ses clients. Les charges retenues contre lui étaient basées sur une disposition légale interdisant expressément de transférer illégalement aux détenus«des sommes d'argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé». En utilisant abusivement cette disposition pour criminaliser la communication de coordonnées, les autorités ont empêché cet avocat d'assurer efficacement la défense de ses clients(28). Amine Sidhoum a été acquitté en avril 2007.


En mai 2006, Amine Sidhoum aurait été averti par un responsable algérien qu'il risquait un peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement au cas où il ferait état de ses préoccupations relatives à la situation des droits humains en Algérie lors de la 39ème session de la Commission des droits de l'homme et des peuples à Banjul, en Gambie. Cette menace était apparemment fondée sur l'article 46 de l'Ordonnance 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation qui sanctionne tout débat portant sur le rôle des forces de sécurité étatiques dans le conflit interne en Algérie.


Amine Sidhoum est également inculpé de diffamation dans une autre affaire. Lors d'une interview avec un journaliste en mai 2004, il avait critiqué la détention sans jugement, pendant deux ans et demi, d'un de ses clients. Sur la base de propos qui lui ont été attribués à la suite de cette interview, Amine Sidhoum a été inculpé en septembre 2006 d'avoir jeté le discrédit sur la justice. L'affaire est toujours en instance.


Article 15: légalité des infractions pénales


La définition très large des infractions liées au «terrorisme» adoptée par le Code pénal algérien porte atteinte aux garanties prévues par l'article 15 du PIDCP.


Comme les autorités algériennes l'ont signalé dans leur rapport au Comité des Nations unies contre le terrorisme, le décret législatif n°92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme (modifié et complété par le décret législatif n°93-05 du 9 avril 1993), régit la qualification des infractions liées au terrorisme et des actes connexes, modifiant ainsi le Code pénal et le Code de procédure pénale. L'article 1 du décret législatif n°93-03, reproduit dans l'article 87 bis de l'Ordonnance n°95-11 du 25 février 1995 (modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant Code pe9nal), définit les actes subversifs ou terroristes comme étant «tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

-porter atteinte à l'environnement et aux moyens de communication et de transport ;

- faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public;

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements.»


L'article 2 du décret n°93-03, repris par l'article 88 bis 3 du Code pénal, assimile les activités suivantes aux actes terroristes :

- Création d'associations, corps, groupes ou organisations dont les objectifs sont de mener des activités subversives ou terroristes;

- Adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, à ces associations subversives ou terroristes;

- Apologie du terrorisme, encouragement et financement des activités terroristes;

- Reproduction ou diffusion de documents, enregistrements ou imprimés faisant l'apologie du terrorisme.


Le caractère très large de ces dispositions et leur absence de précision portent atteinte à des nombreux droits consacrés par le PIDCP, notamment le principe essentiel de la légalité qui sous-tend l'article 15 de ce Pacte. De plus, il existe un risque réel que ces dispositions soient appliquées de manière arbitraire par les autorités étatiques. Ces dispositions vagues ont été interprétées pour permettre le contrôle de l'exercice pacifique des droits consacrés par le PIDCP.


Les modifications du Code pénal(29) ont doublé les peines pour les infractions qualifiées d'activités terroristes et le champ d'application de la peine de mort a été élargi pour y inclure des crimes passibles auparavant de la prison à perpétuité. Les activités qualifiées de manière vague, telles que l'encouragement d'activités terroristes ou l'apologie d'actes terroristes sont passibles d'une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement. L'appartenance à un groupe terroriste à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, est passible d'une peine de vingt ans d'emprisonnement, même si les activités de ce groupe ne sont pas dirigées contre l'Algérie(30). Étant donné la définition très large du terrorisme et des infractions terroristes, ces dispositions accordent aux autorités un système de pouvoir discrétionnaire étendu et ne répondent pas aux critères essentiels de la légalité.


Article 17: le droit à la vie privée


L'article 17 du PIDCP prévoit que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.


Comme cela a été mentionné dans le cas de Fethi Hamaddouche dans la partie consacrée à l'article 7 du PIDCP dans le présent document, le DRS et d'autres agents de la sécurité ont effectué des perquisitions dans des domiciles privés sans fournir de mandat de perquisition.


La loi algérienne érige en infractions pénales certains aspects de la vie privée. Par exemple, des relations sexuelles entre deux adultes consentants hors mariage constituent une infraction pénale au même titre que des relations entre adultes consentants du même sexe. L'article 338 du Code pénal sanctionne les actes d'homosexualité d'une peine allant de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre 500 et 2000 dinars. L'article 333 relatif aux outrages publics à la pudeur prévoit des peines supérieures lorsqu'il s'agit d'un «acte contre nature avec individu du même sexe»allant de six mois à trois ans d'emprisonnement et une amende allant de 1000 à 10000 dinars.


Article 18: droit à la liberté de religion


L'article 18 du PIDCP garantit le droit de chacun à la liberté de religion. La Loi n°01-09 du 26 juin 2001, qui a modifié et complété le Code pénal, conformément aux articles 87 bis 10 de ce Code, prévoit une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement et une amende allant de 50000 à 200000 dinars pour «quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l'apologie et la propagande des actes visés à la présente section».


Le 28 février 2006, une loi a été adoptée afin de fixer les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulman. La loi réprime quiconque qui, par discours prononcé ou écrit, est susceptible de porter atteinte aux lois de l'État ou incite la population à la rébellion ; quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de «séduction» tendant à convertir un musulman à une autre religion, quiconque a recours, pour des motifs religieux à la collecte de fonds qui ne sont pas contrôlés par l'État et quiconque entreprend des activités religieuses qui ne sont pas contrôlées par l'État. Un grand nombre des dispositions de cette loi sont formulées en des termes vagues et peuvent porter atteinte au droit de tout individu à la liberté de religion.


Cette loi prévoit que les cultes religieux autres que musulman doivent être pratiqués dans des lieux approuvés par l'État et ce texte crée une commission nationale de l'exercice des cultes ayant autorité pour contrôler l'enregistrement des associations religieuses.


En mai 2007, le gouvernement algérien a publié le Décret 07-135, qui spécifie qu'une demande de permission de manifestations religieuses des cultes autres que musulmans doit être soumise au waliau moins cinq jours avant la manifestation prévue. Cette demande doit inclure des informations sur les trois principaux organisateurs de l'événement ainsi que l'objet de la manifestation, le nombre envisagé de participants, le programme d'activités et le lieu de déroulement de la manifestation. Le walia autorité pour contrôler les lieux où ces manifestations peuvent se dérouler et il peut refuser d'autoriser une manifestation religieuse si celle-ci présente un danger pour l'ordre public.


En juin 2007 un autre décret, le Décret 07-158, a été publié pour définir la composition et les activités de la commission nationale de l'exercice des cultes autres que musulman. Ce décret déclare que la commission nationale doit être dirigée par le ministre des Affaires religieuses et des wakfs et est composée de hauts représentants des ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale ainsi que du quartier général de la police nationale et de l'organe consultatif national des droits humains, la CNCPPDH.


Amnesty International a obtenu peu d'informations quant à l'application de cette loi. Des informations diffusées par la presse ont affirmé qu'en juin 2007, cinq personnes avaient été poursuivies en justice aux termes de cette loi car elles étaient accusées de prêcher le christianisme et de menacer l'ordre public. Elles auraient été condamnées à des peines allant d'un an d'emprisonnement à des amendes(31).


Article 19: droit à la liberté d'expression


L'article 19 consacre le droit de toute personne à la liberté d'expression.


Les autorités algériennes continuent de harceler et de persécuter judiciairement les médias privés algériens, en particulier en lançant des procédures judiciaires contre des journalistes et des médias de la presse privée pour diverses infractions, notamment la diffamation et la calomnie. Les modifications du Code pénal adoptées en juin 2001 ont restreint le droit à la liberté d'expression en Algérie en augmentant notamment les peines prévues en cas de diffamation. Les modifications introduites dans la loi ont prévu de lourdes peines. La diffamation par écrit, par voie d'illustrations ou en paroles envers le président de la République ou une autre institution comme l'armée, le Parlement ou le pouvoir judiciaire, est désormais punie d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 250000 dinars. Le rédacteur en chef et l'éditeur d'un article ou d'une illustration jugés offensants, ainsi que la publication elle-même, peuvent faire l'objet de poursuites. Quiconque tenterait de prêcher sans autorisation dans un lieu de prière est désormais passible de sanctions, et notamment d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.


Des journalistes travaillant dans des médias privés ont été inculpés de publication de fausses nouvelles ou de «diffamation» et ont été poursuivis en justice. Des défenseurs des droits humains ont également été traduits en justice pour des charges similaires.


Cas:Mohamed Smaïn, président de la section de Relizane de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH), a été condamné, en février 2002, à un an d'emprisonnement pour diffamation après avoir évoqué dans la presse des questions relatives à l'implication de l'État dans des violations graves des droits humains. Son affaire est liée à la découverte de fosses communes près de Relizane, dans l'ouest de l'Algérie. Bien que les autorités aient généralement procédé à l'exhumation des restes trouvés dans ces fosses, elles ont indiqué qu'il n'était pas possible d'identifier la majorité, voire la totalité, des corps trouvés dans ces charniers. Mohamed Smaïn a affirmé que les corps de quelque 20 victimes de disparitions forcées imputables aux forces de sécurité et aux milices armées par l'État avaient été enterrés dans une fosse commune située à Sidi Mohamed Benaouda dans la préfecture de Relizane et que les groupes responsables de ces actes avaient déplacé les cadavres lorsque ce site a été découvert afin de dissimuler leurs crimes.


Une action pénale a été engagée contre lui en 2001 et, en janvier 2002, il a été reconnu coupable d'avoir diffamé neuf miliciens. Il a été condamné, en appel, à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 5000 dinars et à 270000 dinars (environ 2700 euros) de dommages et intérêts à verser aux plaignants. Il a fait appel auprès de la Cour suprême qui a décidé, mi-2007, qu'il devait être rejugé par la Cour d'appel(32). Ce nouveau procès devrait être organisé avant la fin de 2007.


La promulgation, le 27 février 2006, de l'Ordonnance 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation a restreint encore davantage les enquêtes ou la diffusion d'informations relatives aux crimes et atteintes aux droits humains commises au cours de la guerre civile algérienne durant les années 1990. Cette Ordonnance, qui a été examinée dans la partie consacrée à l'article 2 du PIDCP dans le présent document, impose des restrictions de grande ampleur en matière de liberté de la presse ainsi de lourdes amendes et des peines de prison allant de trois à cinq ans pour «quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État…ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international». L'article 46 de cette Ordonnance stipule spécifiquement que : «Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 250000 à 500000 dinars quiconque qui, par ses déclarations, ses écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international.»


Cette disposition porte atteinte aux droit des victimes et de leurs familles, des défenseurs des droits humains, des journalistes, ainsi que de tout Algérien, de rapporter, de protester, ou de faire des commentaires critiques sur la conduite des forces étatiques de sécurité au cours des années de conflit interne. Cela réduit encore davantage l'espace de libre expression en Algérie.


Article 21: droit de réunion pacifique


L'article 21 du PIDCP prévoit le droit de réunion pacifique.

Comme cela a été mentionné dans la partie consacrée à l'article 6 du PIDCP dans le présent document, les manifestations qui ont eu lieu en Kabylie en 2001 ont été sévèrement réprimées. Depuis ces événements, les autorités algériennes n'auraient pas autorisé de manifestations dans la capitale, Alger.


La tenue de réunions est soumise à une autorisation délivrée par le wali (le préfet) qui dépend du Ministère de l'Intérieur. Cette autorisation doit être demandée huit jours avant la tenue de la réunion prévue. Dans le cas de réunions publiques, l'autorisation doit être demandée cinq jours avant l'événement. En fait, l'autorisation de réunions et de rencontres publiques est souvent refusée si celles-ci ont un lien avec des sujets qui ne bénéficient pas de l'approbation des autorités.


Cas: Un séminaire portant sur «la vérité, la paix et la réconciliation» devait être organisé le 7 février 2006 avec les associations des familles de «disparus» et des associations représentant les victimes de groupes armés ainsi qu'avec des experts internationaux de la justice transitionnelle. Une demande d'autorisation aurait été déposée mais a été refusée la veille du séminaire. Certains experts internationaux invités à ce séminaire se seraient vus refuser leur visa d'entrée en Algérie. Le lendemain, les forces de sécurité ont empêché le public d'entrer dans l'hôtel où devait se tenir ce séminaire. Le séminaire n'a pas eu lieu.


Article 22: droit à la liberté d'association


L'article 22 du PIDCP consacre le droit à la liberté d'association. L'article 22.2 énonce des critères très stricts en matière de restrictions du droit à la liberté d'association. Ce texte précise que : «L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police


L'article 42 de la Constitution algérienne garantit le droit de créer des partis politiques dans la mesure où ils ne sont pas fondés sur «une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale». Une ordonnance relative aux partis politiques (Ordonnance n°97-09 du 6 mars 1997) réaffirme, dans son article 5, les restrictions relatives à la création et aux activités des partis politiques. L'article 3 de cette Ordonnance précise que tout parti politique doit se conformer à l'obligation de «non utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité [ethnicité berbère], à des fins de propagande partisane».


Ces restrictions sont exprimées en termes vagues et sont donc sujettes à interprétation par les autorités. En 1999, au moins trois partis politiques n'ont pas obtenu leur enregistrement aux termes de la Loi 97-09. Il s'agit du Mouvement fidélité et justice (WAFA), dirigé par l'ancien ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle de 1999, Ahmed Taleb Ibrahimi, du Front démocratique (FD), dirigé par Sid Ahmed Ghozali, et de l'Union pour la démocratie et la république (UDR) d'Amara Benyounes.


Il n'existe aucun critère précisant le mode d'application de cette disposition qui est énoncée en termes vagues et peut être utilisée afin de porter atteinte au droit fondamental de la liberté d'association. Cette disposition vise implicitement les membres du FIS, qui a été interdit en 1992.


La Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005 propose d'interdire de toute activité politique ceux qui sont «responsables de l'instrumentalisation de la religion» à des fins politiques. Les Algériens et d'autres observateurs considèrent que cette formulation vise le Front islamique du salut (FIS) et ses dirigeants. Le gouvernement soutenu par l'armée a interdit le FIS après que ce parti eut remporté le premier tour des élections législatives en décembre 1991. La Charte précise : «Tout en étant disposé à la mansuétude, le Peuple algérien ne peut oublier les tragiques conséquences de l'odieuse instrumentalisation des préceptes de l'Islam, religion de l'État. Il affirme son droit de se protéger de toute répétition de telles dérives et décide, souverainement, d'interdire aux responsables de cette instrumentalisation de la Religion, toute possibilité d'exercice d'une activité politique et ce, sous quelque couverture que ce soit. Le Peuple algérien souverain décide également que le droit à l'exercice d'une activité politique ne saurait être reconnu à quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse toujours, et malgré les effroyables dégâts humains et matériels commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la Religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et dans la mise en œuvre d'une politique prônant le pseudo «djihad» contre la Nation et les institutions de la République.»


L'Ordonnance 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation prévoit dans son article 26 que l'exercice de l'activité politique est interdit pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale.


Ni la Charte ni la Loi 06-01 n'énonce en détail la manière dont cette interdiction pourrait être appliquée. Cela peut, de manière évidente, avoir des effets sur la liberté d'association. Si un État est en droit de limiter la participation à la vie politique d'individus ou de groupes qui ont recours à la violence ou la préconisent, l'absence de critères spécifiques pour l'imposition d'une telle interdiction viole le principe de légalité et entraîne le risque d'une application arbitraire ainsi que de limitations injustifiées en matière de liberté d'association. Tout critère interdisant à une organisation ou à un individu de participer à la vie politique doit être suffisamment clair et explicite et doit être soumis à l'examen d'un organe judiciaire impartial et indépendant.


Article 24: droit de protection de l'enfant


L'article 24 du PIDCP prévoit que tout enfant a droit, sans discrimination aucune, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Chaque enfant a le droit d'avoir un nom.


Il existe, en Algérie, une discrimination évidente entre les enfants nés pendant un mariage légal et les enfants nés hors mariage. L'article 40 du Code de la famille prévoit que la filiation est établie par le mariage valide, même si le mariage est annulé ou qu'il y est mis fin après la conception d'un enfant. Bien que l'article 40 autorise également le juge à recourir aux moyens de preuves scientifiques pour déterminer la filiation, offrant ainsi la possibilité d'enregistrer des enfants nés dans le cadre d'un mariage coutumier, il ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux enfants nés hors mariage qui n'ont pas été reconnus par leur père.


Ces dispositions ont pour conséquence juridique que les enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père ne peuvent pas être enregistrés sous le nom de leur père et portent donc le nom de leur mère au lieu de porter les noms du père et de la mère conformément aux règles régissant la filiation paternelle. Ces enfants souffrent souvent de l'ostracisme social lié aux relations sexuelles hors mariage. Afin de réduire cet ostracisme, les autorités algériennes ont recommandé qu'un nom masculin soit attribué aux enfants nés hors mariage qui sont, de par la loi, enregistrés sous le nom de leur mère.


Les enfants abandonnés dont le père et la mère sont inconnus peuvent, s'ils le demandent, acquérir le nom de leur tuteur légal de sexe masculin. Bien que l'adoption soit interdite par la loi, une procédure de recueil légal (kafala) permet le placement et l'éducation d'enfants abandonnés dans des familles d'accueil. Cependant, en cas de décès du parent d'accueil de sexe masculin (kafil), la tutelle de l'enfant recueilli (makfoul) est transmise à tous les héritiers et ayants droit du défunt. Bien que la mère d'accueil, en tant qu'épouse du défunt, fasse partie des héritiers, les décisions relatives au maintien de la tutelle de l'enfant recueilli sont transférées à tous les héritiers et ayants droit. Dans le cas des enfants nés dans le cadre du mariage, la tutelle est automatiquement transférée à la mère. En cas de divorce des parents d'accueil, la garde de l'enfant recueilli est confiée au père, qui est le tuteur légal aux termes de la procédure de la kafala. Dans le cas des enfants légitimes, la garde incombe en priorité à la mère, conformément aux modifications apportées au Code de la famille (voir dans le présent document la partie consacrée à l'article 3 du PIDCP).


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Notes:


(1) CCPR/C/DZA/3, 7 novembre 2006.

(2) Il n'est pas possible d'indiquer le nombre exact des personnes tuées en Algérie depuis 1992. Les autorités ont estimé, en 2006, qu'environ 200000 personnes pouvaient avoir été tuées dans le cadre des violences qu'a connues le pays.

(3) "Algeria violence death toll more than doubles", Reuters, 1er août 2007

(4) Voir Algérie. Amnesty International condamne les attentats à la bombe d'Alger(Index AI : MDE 28/009/2007, 11 avril 2007) et Algérie. Amnesty International condamne l'attentat suicide de Batna(Index AI : MDE 28/016/2007, 7 septembre 2007).

(5) CCPR/C/DZA/Q/3, 20 août 2007.

(6) La question posée lors du référendum et à laquelle les citoyens devaient répondre par oui ou par non était la suivante: «Êtes-vous d'accord avec la démarche du président pour la concorde civile et la paix ?»

(7) L'Ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

(8) Pour la définition des actes «terroristes ou subversifs» figurant dans le Code pénal algérien, voir la partie portant sur l'article 15 du PIDCP dans le présent document.

(9) Cependant, les gouvernements étrangers qui voulaient renvoyer des ressortissants algériens en Algérie au motif qu'ils étaient soupçonnés d'activités terroristes ont affirmé que ces personnes ne seraient pas détenues ou poursuivies aux termes de l'Ordonnance de 2006. Voir, par exemple, le cas de Mustapha Taleb mentionné dans le document d'Amnesty International, United Kingdom: Deportations to Algeria at all costs(Index AI: EUR 45/001/2007, 26 février 2007).

(10) Pour plus d'informations, voir le document d'Amnesty International, Algérie: La vérité et la justice occultées par l'impunité(Index AI: MDE 28/011/2000, novembre 2000).

(11) Pour plus d'informations, voir le document d'Amnesty International, Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?(Index AI: MDE 28/005/2003, septembre 2003).

(12) Un article publié dans un quotidien français affirme que 2629 détenus ont été libérés des prisons algériennes entre mars et septembre 2006. L'article indique que les noms et le nombre des personnes qui ont bénéficié de mesures d'amnistie ont été fournis par les autorités algériennes aux services de renseignements français (Voir Alger fournit à Paris sa liste noire du terrorisme, Le Figaro, 16 janvier 2007).

(13) Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation, adoptés et proclamés par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2005, Doc. ONU A/RES/60/147.

(14) Les femmes voulant interrompre leur grossesse ainsi que les personnes effectuant un avortement sont sanctionnées par la loi.

(15) Loi n°85-05, adoptée le 16 février 1985.

(16) Voir ci-après la partie consacrée à l'Article 6 du PIDCP sur le droit à la vie.

(17) La Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme (CNCPPDH) a été créée par un décret présidentiel en mars 2001 afin de remplacer l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH). Elle ne dispose pas de pouvoirs d'enquête et n'a, aux termes de son mandat, qu'un rôle consultatif auprès du président.

(18) Décret n°06-93, 28 février 2006, article 9.

(19) Voir les articles 30-42 de la Loi n°83-12 du 2 juillet 1983, publiée dans le Journal officiel algérien du 5 juillet 1983.

(20) L'article 339 prévoit précisément : Est punie d'un emprisonnement d'un à deux ans toute femme mariée convaincue d'adultère. Quiconque consomme l'adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans, tout homme marié convaincu d'adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

(21) Disponible sur le site Internet : http://www.ands.dz/insp/INSP_Rapport_Violence_Femmes.pdf.

(22) Le lycéen est mort à l'hôpital de ses blessures le 20 avril 2001. Pour plus d'informations sur ces événements, voir le document d'Amnesty International : Algérie: Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?, Index AI: MDE 28/005/2003, septembre 2003.

(23) Voir le document d'Amnesty International, Algérie – Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie(Index AI : MDE 28/004/2006, 10 juillet 2006).

(24) Selon l'article 9 de la Loi n°04-15 du 10 novembre 2004, le Code pénal est complété par les articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, rédigés comme suit :

«Art. 263 bis. — Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quel qu'en soit le mobile.

Art. 263 ter. — Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.

Art. 263 quater. — Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.

La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi.»

(25) Pour plus d'informations, voir le document d'Amnesty International, United Kingdom: Deportations to Algeria at all costs(Index AI: EUR 45/001/2007, 26 février 2007).

(26) Rapport présenté par l'Algérie au Comité contre le terrorisme en 2001, Doc. ONU S/2001/1280, page 8.

(27) Décret présidentiel n°92-44 portant instauration de l'état d'urgence, publié au Journal officiel algérien le 9 février 1992.

(28) Pour plus d'informations, voir la déclaration publique d'Amnesty International, Algérie. Deux avocats menacés d'emprisonnement sur la base d'accusations abusives(Index AI : MDE 28/018/2006, 23 septembre 2006).

(29) L'article 87 bis 4 (Ordonnance n°95-11 du 25 février 1995) prévoit que «quiconque fait l'apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d'une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100000 DA à 500000 DA.»

(30) Articles 87 bis 1, 87 bis 4 et 87 bis 6 du Code pénal.

(31) Voir l'article Procès de cinq Algériens accusés d'avoir prêché le christianisme, El Khabar, 4 septembre 2007, disponible sur le site Internet : http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/proces_precheurs.htm.

(32) Voir le communiqué de presse d'Amnesty International, Un défenseur des droits humains condamné à un an d'emprisonnement(Index AI: MDE 28/005/2002), 25 février 2002.

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