Document - Algeria: Briefing to the committee on the elimination of discrimination against women
ALGÉRIE
Briefing au Comité sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : MDE 28/011/2004
ÉFAI
Embargo : lundi 10 janvier 2005
SOMMAIRE
Introduction
Le contexte
Les «disparitions»
Les enlèvements imputables aux groupes armés
Les réserves formulées par l’Algérie à l’égard de la CEDAW
L’article 2
La violence contre les femmes dans les situation de conflit et d’après-conflit
Les violences sexuelles contre les femmes
L’absence persistante de protection
L’absence de réparation
L’absence de prise en charge
Les parentes des «disparus»
L’angoisse liée à l’incertitude persistante
La double discrimination
Les épouses des hommes enlevés et tués par des groupes armés
L’article 3
L’article 7
L’article 9
Les articles 10 et 11
L’article 14
Les articles 15 et 16
Les violences au sein de la famille (art. 16 [et art. 5])
Les lois qui favorisent la violence au sein de la famille
L’absence de protection
32e session du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 10 au 28 janvier 2005
Observations d’Amnesty International sur le respect par l’Algérie de ses obligations découlant de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Introduction
Amnesty International se félicite de cette occasion d’attirer l’attention du Comité des Nations unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (le Comité) sur les sujets de préoccupation de l’organisation relatifs à l’application par l’Algérie de la CEDAW avant l’examen du deuxième rapport périodique de l’Algérie(1). Ce pays, qui a adhéré à la CEDAW le 21 juin 1996 en formulant des réserves sur les articles 2, 9-2, 15-4, 16 et 29-1, n’est pas partie au Protocole facultatif. Le rapport initial présenté par le gouvernement le 1er septembre 1998 a été examiné par le Comité lors de ses 406e, 407e et 412e sessions, les 21 et 26 janvier 1999.
Le présent briefing est consacré aux préoccupations d’Amnesty International à propos de la violence contre les femmes en Algérie. Trois sujets principaux sont abordés : les sévices sexuels perpétrés par des membres des groupes armés et d’autres agents non étatiques, l’impact collatéral – sur les femmes – des violences étatiques visant des hommes, ainsi que la violence au sein de la famille.
Ce document met également en évidence les conséquences, pour les femmes, du conflit armé qui dure depuis plus d’une décennie. Il souligne en outre les discriminations affectant les femmes, dans la législation comme dans la pratique, ainsi que l’impunité dont bénéficient généralement les auteurs d’atteintes aux droits humains.
Le conflit interne qui persiste encore à l’heure actuelle, bien qu’avec une intensité moindre, a eu des répercussions profondes sur la société algérienne. Les femmes continuent d’être victimes de formes particulières de violence liées au conflit, et notamment d’une violence sexiste, «exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme(2)». Dans d’autres cas, des femmes subissent les conséquences indirectes d’atteintes aux droits humains visant les hommes.
Amnesty International craint que la grande majorité des actes de violence contre les femmes ne soient pas signalés et que, même lorsqu’ils sont dénoncés, ils ne fassent pas dans la plupart des cas l’objet d’enquêtes débouchant sur des sanctions. Pratiquement aucune enquête sur les atteintes aux droits humains n’a été menée en Algérie et les auteurs de tels agissements ne sont que rarement traduits en justice. Les femmes accèdent plus difficilement à la justice en raison de leur statut socioéconomique et légal inférieur. Dans la majorité des cas, les femmes ne sont protégées ni par la société, ni par la loi ou les institutions étatiques.
La discrimination légale à l’égard des femmes favorise les violences dont elles sont l’objet, et légitime les discriminations qui les affectent en pratique. Il leur est, pour cette raison, particulièrement difficile de surmonter les conséquences des atteintes généralisées aux droits humains. Les réserves à la CEDAW formulées par l’Algérie sur la base de sa législation interne, et en particulier du Code de la famille, constituent un obstacle sérieux à l’application de cette convention. Les attitudes discriminatoires favorisent également les violences contre les femmes et ont aggravé les conséquences des sévices sexuels pour les victimes, qui subissent en outre l’opprobre et l’exclusion sociale. Le présent briefing n’aborde pas en détail la discrimination légale dont souffrent les femmes en Algérie, mais il expose un certain nombre de dispositions légales discriminatoires qui relèvent directement des sujets de préoccupation de l’organisation.
Amnesty International se félicite que l’Algérie ait soumis son deuxième rapport périodique sur la CEDAW(3). L’organisation déplore toutefois qu’aucune attention n’ait été portée au lien qui existe entre la discrimination à l’égard des femmes, la violence sexiste et les atteintes aux droits humains perpétrées en Algérie. Dans sa Recommandation générale n°19, le Comité de la CEDAW fait référence à ce lien étroit et précise que «pour appliquer intégralement la Convention, les États doivent prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes(4)». Le deuxième rapport périodique de l’Algérie ne contient aucune information sur les violences à l’égard des femmes commises dans le cadre du conflit interne ni aucune statistique fiable sur les autres formes de violence sexiste ou liée au genre, comme celles exercées au sein de la famille(5).
Amnesty International déplore également que le rapport présenté par l’Algérie contienne peu d’informations, voire aucune pour la période considérée, sur les sujets de préoccupation spécifiquement évoqués par le Comité de la CEDAW dans ses observations finales en 1999. À cet égard, le rapport se limite souvent à des affirmations générales sur l’égalité juridique entre les hommes et les femmes, sans fournir suffisamment de détails sur la situation concrète de ces dernières. Les autorités expliquent rarement comment les mesures prises pour se conformer à des obligations spécifiques ont contribué ou pourront contribuer à mettre un terme aux discrimination affectant les femmes et les jeunes filles.
Le présent briefing s’appuie sur les recherches qu’a menées Amnesty International à propos de la violence contre les femmes, dans le cadre de son étude de la situation des droits humains en Algérie au cours de la décennie écoulée. Ces recherches rassemblent notamment des entretiens avec des femmes victimes de violence (lors des missions de l’organisation en 2000 et en 2003), des entretiens avec des représentantes d’organisations de défense des droits des femmes en Algérie et à l’étranger, les contacts réguliers avec des militants des droits humains ainsi que le suivi des informations provenant d’un large éventail de sources. L’organisation a constaté que les femmes et les jeunes filles manifestent des réticences pour témoigner des violences sexuelles dont elles ont été victimes. C’est la raison pour laquelle une partie de la recherche sur ce sujet est fondée sur des entretiens avec des représentants d’organisations d’aide aux victimes de violences en Algérie et à l’étranger. Amnesty International n’a pas été autorisée à envoyer une mission dans le pays avant la rédaction du présent document(6). Il n’a donc pas été possible de fournir des études de cas détaillées sur les sujets de préoccupation exposés dans le présent document.
Le premier chapitre donne un aperçu du contexte dans lequel les violences à l’égard des femmes sont perpétrées, en insistant plus particulièrement sur les «disparitions» et les enlèvements d’hommes qui ont des conséquences pour la situation des femmes. Le chapitre suivant expose les préoccupations de l’organisation quant aux obstacles à l’application de la CEDAW liés aux réserves formulées par l’Algérie. Les préoccupations concernant la violence contre les femmes sont évoquées dans l’ordre des articles de la convention ; la majorité d’entre elles sont abordées dans le cadre de l’article 2.
Le contexte
Depuis l’annulation en 1992 des premières élections pluralistes, que le Front Islamique du Salut (FIS) semblait en passe de remporter, l’Algérie est ravagée par un conflit interne qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes, tuées par les groupes armés, les forces de sécurité et les milices armées par le gouvernement. Des civils, hommes et femmes, ont été la cible des groupes armés, d’autres ont été tués ou blessés à la suite d’attaques aveugles. Des milliers de personnes, des hommes pour la plupart, ont «disparu» après leur arrestation par les forces de sécurité et les milices gouvernementales, et des centaines de milliers d’autres ont été torturées. Beaucoup d’autres personnes ont été blessées ou subissent les conséquences psychologiques et socioéconomiques des violences.
La grande majorité des atteintes aux droits humains commises dans le cadre du conflit n’ont jamais fait l’objet d’enquêtes approfondies et les victimes ont été privées de justice et de réparations. Les responsables de ces agissements – membres des forces de sécurité, des milices gouvernementales et des groupes armés – bénéficient de l’impunité. Les autorités algériennes continuent de nier l’implication des agents de l’État dans les atteintes généralisées aux droits humains. Les réformes législatives introduites ces dernières années, et qui pourraient contribuer à l’amélioration de la situation des droits humains à long terme, n’ont pas véritablement entraîné de changements concrets.
Le gouvernement n’a toujours pas la volonté politique de faire en sorte que les auteurs d’atteintes aux droits humains rendent des comptes(7).
Les enquêtes et les informations sur les atteintes aux droits humains font l’objet de restrictions de la part des autorités. L’Algérie ne coopère pas véritablement avec les mécanismes des droits humains des Nations unies et continue à restreindre l’accès au pays pour les autres observateurs internationaux, comme les journalistes et les organisations internationales non gouvernementales.
Les informations sur les activités des groupes armés et les opérations des forces de sécurité proviennent généralement des autorités et il n’est pas possible de les vérifier auprès de sources indépendantes. Les restrictions à la liberté d’expression à l’intérieur du pays ont été renforcées au cours de l’année écoulée. Le nombre de procédures pénales ouvertes contre des journalistes et des rédacteurs en chef de journaux a fortement augmenté, apparemment pour tenter de réduire au silence la presse privée. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’inculpations de diffamation visant des journalistes, qui sont passibles de peines d’emprisonnement pour avoir évoqué dans leurs articles des faits de corruption ou critiqué publiquement des responsables gouvernementaux.
La confiance de la population dans la volonté des autorités de respecter les droits humains et l’état de droit reste faible. Ce facteur, entre autres, a été à l’origine de mouvements de protestation et d’agitation au sein de la population algérienne qui est en majorité très jeune. La manière brutale dont ces manifestations ont été réprimées a exacerbé le mécontentement, créant une situation qui reste explosive.
Malgré la stabilité macroéconomique basée sur le secteur des hydrocarbures, la majorité des Algériens ont vu leurs conditions de vie se dégrader ces dernières années, ce qui a entraîné des grèves et des manifestations pour réclamer des emplois, des logements, et des avantages sociaux ainsi qu’une amélioration des conditions de vie et de travail. Le chômage, dont le taux officiel est d’environ 30 p. cent, est particulièrement élevé chez les jeunes qui forment la grande majorité de la population ; 80 p. cent des personnes sans emploi ont moins de trente ans. Une grave crise du logement a fait monter le taux moyen d’occupation à 7,5 personnes par logement. Les dépenses de santé, qui ont diminué ces dernières années, ne représentent plus que 3,1 p. cent du produit intérieur brut. Les habitations de la capitale, Alger, ne seraient approvisionnées en eau qu’un jour sur trois(8).
Les «disparitions»
Au cours des années 90, et plus particulièrement entre 1994 et 1998(9), des milliers de personnes, des hommes pour la plupart, ont «disparu» après leur arrestation par des membres des forces de sécurité ou des milices gouvernementales. Des personnes de tous âges et appartenant à toutes les catégories sociales ont été enlevées à leur domicile, souvent pendant la nuit et sous les yeux de leurs proches ou de leurs voisins ; d’autres ont été interpellées dans la rue ou sur leur lieu de travail en présence de leurs collègues. Les «disparus» ont été emmenés par des membres de la police, de la gendarmerie et de la Sécurité militaire, ou par des miliciens armés par le gouvernement. Beaucoup ont été interpellés, semble-t-il, parce que les forces de sécurité les soupçonnaient d’être liés d’une manière ou d’une autre à des groupes armés, ou d’être des sympathisants du FIS. D’autres ont simplement été dénoncés. Dans d’autres cas encore, la «disparition» est sans raison apparente.
Amnesty International n’a pas eu connaissance de nouveaux cas de «disparition» depuis 2003. Cette évolution est positive bien qu’aucune garantie idoine n’ait été mise en place pour empêcher de nouvelles «disparitions» à l’avenir(10). Peu d’initiatives ont été prises pour établir la vérité à propos des «disparitions» signalées par le passé et le sort des victimes n’a pas été élucidé. Les familles restent dans l’ignorance du sort de leurs proches «disparus». Elles sont privées du droit à réparation, du droit à la vie de famille et de différents droits économiques, sociaux et culturels.
En septembre 2003, le gouvernement algérien a désigné une commission sur les «disparitions» chargée de faciliter les contacts entre les familles des «disparus» et les autorités. Cette commission, qui n’a pas de nom officiel, est généralement appelée «le mécanisme ad hoc(de prise en charge de la question des disparus)». Celui-ci a été mis en place pour une durée de dix-huit mois dans le cadre de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), organe officiel de défense des droits humains qui dépend du président de la République(11). Ce mécanisme ad hoc,composé de membres de la CNCPPDH, est présidé par Farouk Ksentini, le président de cette commission. Il a pour mission de recueillir des informations sur des cas de «disparition», de faciliter les contacts entre les familles des «disparus» et les autorités compétentes et d’élaborer des propositions en vue de résoudre le problème des «disparitions» en Algérie(12). Le débat public sur cette question s’est considérablement intensifié depuis la création du mécanisme ad hoc.
Le mécanisme ad hoc n’a pas de pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux des organismes officiels de défense des droits humains qui l’ont précédé et qui, pendant près d’une décennie, n’ont pas fourni aux familles d’informations fiables ni répondu d’une manière satisfaisante à leurs appels. Amnesty International déplore que ce mécanisme ne dispose pas de pouvoirs d’investigation suffisants et qu’il n’ait pas pour mandat d’effectuer les enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales qui sont nécessaires. Il n’a notamment pas le pouvoir de veiller à ce que les informations contenues dans les archives des forces de sécurité soient accessibles pour mener des enquêtes sur les «disparitions». Il n’a par ailleurs par reçu le mandat d’agir sur la base d’éléments matériels fiables démontrant la responsabilité d’individus ni, ce qui est encore plus important, de transmettre ces éléments aux autorités compétentes en vue de l’ouverture de procédures judiciaires. En l’absence de ces pouvoirs, le mécanisme ne sera pas en mesure de déterminer ce qu’il est advenu des personnes arrêtées ni de jouer un rôle significatif pour mettre un terme à l’impunité dont bénéficient les responsables des «disparitions». Le mécanisme n’est pas soumis à un contrôle public et n’a pas le devoir légal de consulter les organisations de familles de «disparus» ou de les faire participer à ses activités(13). Plus d’un an après sa mise en place, aucun rapport n’a été rendu public sur ses activités ou sur ses méthodes.
En l’absence de voies de recours internes efficaces, des organisations locales et internationales de défense des droits humains ont soumis plus de 1000 cas de «disparition» au Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Selon son dernier rapport, le groupe de travail recense 1 121 cas en suspens(14). La demande qu’il a adressée en 2000 pour se rendre en Algérie n’a reçu aucune réponse positive. D’autres acteurs des Nations unies – notamment le rapporteur spécial sur la torture et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires – qui pourraient favoriser les enquêtes sur les «disparitions» et les autres atteintes aux droits humains se sont également vu refuser l’accès au pays.
À mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus difficile de retrouver les témoins qui peuvent contribuer à élucider le sort des «disparus». Les preuves matérielles de l’exécution probable des «disparus» peuvent être détruites, comme l’illustre le cas signalé récemment de la destruction d’une fosse commune dans la province de Relizane. Selon les sources, cette fosse contenaient les corps de personnes «disparues» après leur arrestation par des miliciens locaux armés par le gouvernement, qui les ont probablement exécutées(15).
Les enlèvements imputables aux groupes armés
Des milliers de personnes ont été enlevées par des groupes armés depuis le déclenchement du conflit ; on pense qu’elles ont été sommairement exécutées, mais leurs corps n’ont jamais été retrouvés. Les familles pensent que les restes de leurs proches pourraient se trouver dans des fosses communes et elles espèrent qu’ils seront exhumés tôt ou tard, afin qu’elles puissent les enterrer dignement. Toutefois, la manière dont les autorités algériennes ont abordé la question des fosses communes, dont plus d’une douzaine ont été découvertes depuis 1998, suscite la crainte chez les familles que les éléments de preuve disponibles ne soient pas traités conformément aux normes internationalement reconnues ou, pire encore, qu’ils ne soient détruits. À la connaissance de l’organisation, seuls quelques-uns des très nombreux corps exhumés de fosses communes depuis 1998 ont été identifiés(16).
Les réserves formulées par l’Algérie à l’égard de la CEDAW
Lors de son adhésion à la CEDAW, le gouvernement algérien a formulé des réserves à l’égard des articles 2, 9-2, 15-4, 16 et 29-1. Hormis celles à l’égard de l’article 29-1, toutes ces réserves sont fondées sur le Code de la famille. Les réserves à l’égard de l’article 9 sont également fondées sur le Code de la nationalité.
L’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités autorise les États à formuler des réserves au moment de leur adhésion à un traité ou de sa ratification. Les réserves à l’égard de la CEDAW visent à garantir l’adhésion d’un nombre maximum d’États à cette convention. Toutefois, aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne, les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but de la CEDAW. Lors de sa 13e session, en 1993, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé son accord avec l’avis de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne la même année, selon lequel les États doivent envisager de limiter l’étendue d’éventuelles réserves formulées à l’égard d’instruments internationaux relatifs aux droits humains, et émettre leurs réserves de la manière la plus précise et la plus étroite possible. Le Comité a également conclu que les États doivent veiller à ce qu’aucune réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité concerné et réexaminer régulièrement leurs éventuelles réserves en vue de les retirer(17).
La principale préoccupation d’Amnesty International à propos des réserves formulées par l’Algérie concerne les articles 2 et 16. L’Algérie a déclaré qu’elle n’appliquerait ces articles que dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec le Code de la famille. De nombreuses dispositions de ce code sont discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi que le Comité de la CEDAW l’a relevé dans ses observations finales en 1999 en appelant le gouvernement algérien à abroger les lois discriminatoires. Le Comité avait en outre déclaré que «les nombreuses dispositions discriminatoires du Code de la famille ainsi que la persistance des préjugés et des pratiques patriarcales contredisent dans les faits les principes de la Constitution». Il avait instamment prié le gouvernement algérien de retirer ses réserves(18).
Les militantes algériennes des droits des femmes s’opposent au Code de la famille depuis son adoption en 1984 car il porte fondamentalement atteinte à l’égalité des femmes dans la société. Certaines ont présenté des propositions détaillées d’amendements en vue de supprimer la discrimination inscrite dans ce code. La plupart des militantes algériennes des droits des femmes reconnaissent que les récentes propositions d’amendements au Code de la famille représentent une amélioration significative, bien que le projet soit considéré comme insuffisant car il est loin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires de ce code. Sous sa forme actuelle, le Code de la famille renferme des dispositions contraires aux articles 2 et 16 de la CEDAW, ce qui entraîne de fait la non-application de ces articles.
D’autres dispositions spécifiques de la CEDAW, notamment celles des articles 5, 7, 10 et 11, sont affectées par les réserves formulées par l’Algérie à l’égard des articles 2 et 16. L’organisation est particulièrement préoccupée par le fait que les réserves à l’égard de l’article 16 affaiblissent la protection des femmes contre les actes de violence, entre autres le viol conjugal et les violences domestiques, ainsi que contre les pratiques discriminatoires qui rendent les femmes plus vulnérables, notamment la polygamie, le divorce à la seule volonté de l’époux et le refus de reconnaître l’égalité des droits aux femmes qui quittent un époux violent (voir la partie consacrée à l’article 16 plus loin).
Le Comité de la CEDAW a confirmé l’importance capitale de l’article 16 dans sa Recommandation générale n°21 et il a demandé à tous les États parties de décourager «résolument toute notion d’inégalité entre les hommes et les femmes, consignée dans les lois […]et [de]parvenir à un stade où les réserves, notamment à l’article 16, seront retirées(19)». Dans ses observations finales en 1999 sur l’Algérie, le Comité de la CEDAW s’est déclaré «gravement préoccupé par les nombreuses dispositions discriminatoires encore contenues dans le Code de la famille et qui dénient à la femme algérienne ses droits élémentaires, dont notamment son libre consentement au mariage, son droit égalitaire au divorce, le partage des responsabilités au sein de la famille et dans l’éducation des enfants, le partage avec le père de son droit de tutelle sur les enfants, son droit à la dignité et au respect mutuel, et surtout l’abrogation de la polygamie(20)».
Étant donné l’incompatibilité des dispositions actuelles du Code de la famille avec l’objet de la CEDAW, Amnesty International est préoccupée par le fait que l’Algérie n’ait pas véritablement révisé sa législation nationale pour la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. L’article 123 de la Constitution algérienne reconnaît la suprématie du droit international, mais en formulant des réserves basées sur l’incompatibilité avec le Code de la famille, l’Algérie permet l’application de lois contraires à l’objet et au but de la CEDAW. Non seulement, cette attitude perpétue la discrimination envers les femmes, mais elle préserve également des lois qui favorisent les violences à leur égard (voir en particulier les articles 15 et 16).
L’article 2
L’égalité entre les hommes et les femmes, reconnue par l’article 29 de la Constitution, n’est pas garantie par d’autres dispositions législatives, et notamment par le Code de la famille.
L’article 2 traite directement de l’obligation des États aux termes de la CEDAW d’éliminer la violence contre les femmes. Dans sa Recommandation générale n°19, adoptée en 1992, le Comité de la CEDAW recommande «que les États parties prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe(21)».
La réserve de l’Algérie à l’égard de l’article 2 est formulée en termes vagues et son effet sur l’application de la convention n’est pas précisé ; elle indique simplement que l’Algérie n’appliquera l’article 2 que dans la mesure où il n’est pas en contradiction avec le Code de la famille. Cette réserve suscite des interrogations quant à la volonté de l’Algérie d’éliminer la violence à l’égard des femmes.
L'article 2 dispose que des mesures appropriées, entre autres législatives, doivent être prises pour garantir que les droits énoncés par la CEDAW sont protégés au niveau national. Les femmes doivent être protégées par la loi et avoir la possibilité de revendiquer leurs droits devant les tribunaux sur la base de la législation existante et par des procédures qui prennent en compte leurs besoins, particulièrement lorsqu’elles ont été victimes de violence. Les réserves de l’Algérie à l’égard de la CEDAW, et en particulier de l’article 2, illustrent le manque de détermination du gouvernement à accorder aux femmes cette protection.
Contrairement aux directives générales concernant le contenu des rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits humains, le rapport de l’Algérie ne contient aucune information sur les raisons pour lesquelles les réserves à l’égard de l’article 2 sont maintenues ni sur leur effet sur l’application de la convention pendant la période considérée(22).
Amnesty International a connaissance des mesures prises récemment par le gouvernement algérien pour amender des lois discriminatoires, et notamment le Code de la famille et le Code de la nationalité, ainsi que pour introduire des lois sur la violence à l’égard des femmes. L’organisation accueille favorablement ces initiatives récentes et elle espère que le gouvernement prendra d’autres mesures en vue de mettre le Code de la famille en conformité avec les obligations de l’Algérie découlant de la CEDAW. Les nouveaux projets de loi n’avaient pas été adoptés au moment de la rédaction du présent document et Amnesty International n’avait pas pu en obtenir une copie. Il ressort des informations limitées données par la presse que certaines dispositions discriminatoires importantes du Code de la famille doivent être amendées, et particulièrement celle concernant la soumission légale des femmes à leur mari, mais d’autres aspects discriminatoires, comme les dispositions relatives au divorce, ne semblent pas être abordés.
Le gouvernement algérien doit entreprendre une révision systématique de toutes les lois nationales en vue de les mettre en conformité avec ses obligations aux termes de la CEDAW. Le Code pénal contient une disposition discriminatoire relative à la sanction de l’adultère qui est contraire à l’article 2-g de la convention. Selon l’article 339 de ce code, l’adultère est un crime passible d’une peine d’un à deux ans d’emprisonnement. Les peines sont les mêmes pour les hommes et les femmes hormis dans le cas d’une personne mariée qui ignorait que son partenaire était marié. S’il s’agit d’une femme, elle est passible de la même peine qu’une personne mariée reconnue coupable d’adultère. Toutefois, les hommes célibataires ne peuvent être sanctionnés que s’ils savaient que leur partenaire était mariée(23).
Cette disposition, qui introduit une discrimination sexiste, permet d’exercer un contrôle renforcé sur la sexualité des femmes. Le Programme d’action de Beijing affirme que «les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité […]et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine».Il ajoute que l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la sexualité exige «le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs conséquences(24)».
La violence contre les femmes
dans les situation de conflit et d’après-conflit
La Recommandation générale n°19 précise que la définition de la discrimination énoncée à l’article 1 de la CEDAW inclut la violence fondée sur le sexe/liée au genre, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. La prohibition générale de la discrimination à l’égard des femmes énoncée à l’article 2 inclut donc le devoir d’empêcher qu’elles soient victimes de violence. Le Comité a également fait observer que la «violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence(25)».
Amnesty International souhaite attirer l’attention du Comité sur le fait que, durant la période considérée, le gouvernement algérien n’a pas exercé la diligence voulue pour protéger les femmes contre les violences ni pour fournir une assistance aux femmes victimes de violence et punir les auteurs de tels agissements. Bien que les violences physiques et psychologiques soient explicitement prohibées par l’article 34 de la Constitution, l’Algérie n’a adopté aucune loi traitant expressément des violences à l’égard des femmes ainsi que l’avait relevé le Comité dans ses observations finales de 1999, qui recommandaient l’introduction de mesures législatives, entre autres, pour garantir une meilleure protection des femmes contre les violences(26).
Les violences sexuelles contre les femmes
Dans ses observations de 1999, le Comité de la CEDAW avait exprimé sa préoccupation à propos du nombre important de femmes et de jeunes filles enlevées, violées et assassinées par des groupes armés. Il avait rappelé la responsabilité de l’État de protéger les personnes et les biens et recommandé une meilleure prise en charge des femmes violées par des membres de groupes armés(27). L’État ne fournit pratiquement aucune assistance aux femmes victimes de violences sexuelles et les organisations non gouvernementales (ONG) qui apportent une aide médicale et psychologique ou fournissent un hébergement sont rares. Qui plus est, la plupart de ces organisations étant concentrées dans la capitale ou à proximité de celle-ci, les femmes qui vivent dans d’autres régions n’ont pas accès aux soins ni à une aide juridique.
Dans sa Recommandation générale n°19, le Comité de la CEDAW fait observer : «En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l’homme, les États peuvent […]être responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer(28)».
Les autorités algériennes n’ont pas rempli leur devoir de protéger les femmes contre la violence des groupes armés ni de punir les responsables de ces agissements et d’accorder réparation aux victimes. Le rapport de l’Algérie au Comité de la CEDAW mentionne rapidement que des femmes ont été victimes de violences sexuelles sans indiquer les mesures prises par les autorités(29). Il ne contient aucune information sur le nombre de femmes victimes de violences sexuelles imputables aux groupes armés ni sur les initiatives prises pour leur fournir une assistance.
L’absence persistante de protection
Les informations fournies par la presse laissent à penser que le nombre de femmes enlevées et violées par des membres de groupes armés a fortement diminué depuis 1999, mais des cas continuent d’être signalés. Il est toutefois impossible dans la plupart des cas de vérifier de manière indépendante les informations publiées dans la presse à propos des exactions des groupes armés. Par ailleurs, il n’existe aucune statistique fiable sur le nombre de femmes et de jeunes filles enlevées et violées durant la période considérée ou avant 1999.
Des centaines de femmes et de jeunes filles auraient été victimes de violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés durant le conflit(30). Certaines auraient été enlevées et violées et ensuite mutilées ou tuées par leurs agresseurs. D’autres, contraintes de rester avec un groupe armé, auraient été violées et forcées d’accomplir des tâches domestiques, comme la cuisine et le nettoyage ; elles auraient ensuite réussi à s’enfuir ou auraient été relâchées lorsque le groupe se déplaçait. D’autres femmes auraient été relâchées car elles présentaient des troubles mentaux liés aux violences subies. Les survivantes doivent, dans certains cas, surmonter également le traumatisme d’avoir assisté au meurtre de leurs proches ou au viol d’autres femmes qui étaient parfois leurs parentes.
Les auteurs des attaques ne sont pratiquement jamais identifiés ni arrêtés et leurs motivations ne sont pas connues. Des femmes ont été attaquées car elles-mêmes ou leurs proches étaient accusés d’être favorables au gouvernement ou de ne pas soutenir les groupes armés. Dans d’autres cas, des femmes ont été menacées par des membres de groupes armés qui dénonçaient leur comportement ou leur mode de vie et leur reprochaient par exemple de porter des vêtements occidentaux ou de vivre seules. Depuis l’apparition des groupes armés en Algérie, peu d’informations sont disponibles sur leur direction, leur composition et leurs revendications car ils n’ont pas de porte-parole et ne font que de rares déclarations publiques, voire aucune. Les victimes et leur famille ignorent donc le plus souvent la raison pour laquelle une femme a été la cible d’un enlèvement et d’un viol. Par ailleurs, un nombre croissant d’attaques semblent liées à des activités délictueuses, comme le vol, le racket et l’extorsion, au cours desquelles des femmes sont victimes de viol ou de sévices sexuels.
Les témoignages de femmes qui ont quitté l’Algérie laissent à penser qu’outre les violences physiques, beaucoup ont été menacées et intimidées par des membres de groupes armés ou d’autres hommes armés. Certaines ont échappé aux violences sexuelles en quittant leur région. Les femmes qui ont été témoins d’attaques visant leurs proches ou leurs voisins sont particulièrement traumatisées et elles vivent constamment dans la peur que les agresseurs les retrouvent.
Des femmes ont également été victimes de violences exercées par d’autres agents non étatiques. C’est ainsi qu’en juillet 2001, quelque 300 hommes ont attaqué des femmes qui vivaient seules à Hassi Messaoud, dans le sud du pays, après que l’imam d’une mosquée eut, semble-t-il, affirmé qu’elles étaient des prostituées. Beaucoup de femmes s’étaient rendues dans cette région pétrolifère où elles avaient trouvé du travail comme femmes de ménage, secrétaires ou cuisinières. Presque toutes ont affirmé qu’elles avaient subi des sévices sexuels infligés par les hommes qui avaient saccagé leurs logements ; certaines d’entre elles ont été violées et trois auraient subi un viol collectif. Des femmes ont eu le visage tailladé, d’autres ont été brûlées ou poignardées. Leurs chambres ont été saccagées et pillées. L’exceptionnelle cruauté de cette attaque évoque les attaques contre les femmes menées dans le cadre du conflit interne. De même, le retard avec lequel les forces de sécurité sont intervenues et l’absence d’enquête de police approfondie rappellent l’incapacité des forces de sécurité à protéger les civils contre les attaques des groupes armés durant le conflit interne. La presse a rapporté que la police n’était intervenue que plusieurs heures après le déclenchement de l’attaque, malgré une présence importante des forces de sécurité dans la région. Seuls quelques-uns des responsables ont été arrêtés et rares sont ceux qui ont fait l’objet de poursuites ; aucune condamnation pour viol ou agression sexuelle n’a été prononcée (voir plus loin).
1 Les informations concernant ces violences ne sont peut-être que la partie émergée de l’iceberg. Selon certaines sources, des attaques similaires, bien que de moindre ampleur, ont été commises dans la ville méridionale de Tebessa au cours du même mois que les événements de Hassi Messaoud. Les victimes de violences sexuelles ne sont, dans la plupart des cas, pas disposées à témoigner, ni même à dénoncer le crime, quels qu’en soient les auteurs, à cause de la honte attachée au viol et de l’absence d’aide. Elles sont également découragées car elles n’ont qu’une chance infime d’obtenir réparation. La rareté extrême avec laquelle les auteurs de violences contre les femmes sont condamnés amoindrit la protection juridique des femmes, les auteurs de tels agissements sachant qu’ils sont assurés de l’impunité.
L’absence de réparation
Traduire en justice les responsables peut largement contribuer à aider les femmes à surmonter l’humiliation et le traumatisme résultant des violences sexuelles. L’accès à la justice et à une réparation est un droit fondamental des victimes d’atteintes aux droits humains. La CEDAW et le droit international général disposent que les États peuvent être tenus pour responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence contre les femmes, les punir et les réparer(31). De tels actes font rarement l’objet d’enquêtes en Algérie et leurs auteurs ne sont pratiquement jamais poursuivis, et encore moins condamnés.
Les membres des groupes armés sont rarement traduits en justice pour des atteintes aux droits humains, notamment parce que beaucoup d’entre eux ont été tués, soit dans des affrontements avec les forces de sécurité, soit au cours d’opérations commando menées par celles-ci. Les informations publiées par la presse n’indiquent généralement pas que les forces de sécurité aient tenté de les appréhender. D’autres membres de groupes armés qui se sont rendus aux autorités ont apparemment bénéficié de mesures non précisées d’exemption des poursuites(32). Des victimes d’exactions imputables aux groupes armés ont affirmé à Amnesty International que les éléments de preuve recueillis par les forces de sécurité lors de l’audition de femmes à la suite d’attaques ne sont généralement pas utilisés pour mener des enquêtes et traduire les responsables en justice. Une femme, victime de violences sexuelles en 2001, a déclaré aux délégués de l’organisation qu’elle avait vu plusieurs de ses agresseurs circuler librement dans son quartier, mais que les forces de sécurité ne les avaient pas interpellés car ils avaient bénéficié de l’exemption des poursuites(33).
La plupart des femmes ne s’adressent pas aux tribunaux pour obtenir justice. Les organisations qui apportent une aide aux victimes ont déclaré à Amnesty International que cela était lié à la honte attachée au viol. Selon ces organisations, de nombreuses femmes ignorent leur droit d’obtenir justice et une réparation, elles ne savent pas où elles peuvent recevoir une assistance juridique ou n’en ont pas les moyens. Les femmes qui ne peuvent bénéficier d’une assistance juridique idoine risquent d’être traitées comme des coupables, les membres des forces de sécurité ne considérant généralement pas le viol comme un crime(34). Les préjugés bien ancrés selon lesquels une femme peut avoir incité un homme à la violer ou avoir provoqué d’une manière ou d’une autre l’agression renforcent cette attitude. Les membres des forces de sécurité ne sont généralement pas formés pour accueillir les victimes de viol et ne sont pas qualifiés pour prendre en charge le choc et le traumatisme subis par les victimes(35). Une femme qui dépose une plainte pour une agression sexuelle est largement considérée comme perturbant l’ordre social et beaucoup de femmes seraient dissuadées de le faire par leur entourage voire, dans certains cas, par des fonctionnaires, des médecins et des juges chargés du dossier(36).
L’absence de définition juridique du viol dans la législation algérienne constitue un autre problème. L’article 336 du Code pénal fait du viol un crime passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement, sans définir ce crime(37). Étant donné que les responsables de l’application des lois ne reçoivent aucune formation sur la conservation et l’enregistrement des éléments de preuve d’un viol présumé, les éléments médicaux sont souvent perdus. Ils peuvent être essentiels pour obtenir une condamnation dans les rares cas où un viol fait l’objet d’une procédure pénale. Le fait que les éléments de preuve d’un viol ne soient pas conservés ni enregistrés réduit la possibilité pour les femmes d’obtenir justice et réparation. Selon des militantes algériennes des droits des femmes qui aident les victimes de violences, dans la plupart des cas, les certificats médicaux ne sont acceptés par les tribunaux que s’ils ont été dressés par un médecin légiste(38). Toutefois, une femme victime de viol ne sait pas toujours qu’elle doit faire établir un certificat médical spécial et la police ne l’en informe pas systématiquement. Il n’est pas facile d’avoir accès à un médecin légiste dans certaines régions, et plus particulièrement dans les zones rurales, et les femmes peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir un certificat médical adéquat.
Tous ces obstacles ont pour conséquence que les auteurs d’agressions sexuelles sont rarement poursuivis et encore moins souvent condamnés pour viol. À la suite de l’attaque menée en 2001 à Hassi Messaoud, une quarantaine d’hommes auraient été arrêtés et inculpés de vol, de viol et de coups et blessures, entre autres infractions. Dix d’entre eux ont été remis en liberté par la suite et les autres ont été condamnés, en juin 2002, à des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour rassemblement illégal et vol aggravé. Aucun n’a été reconnu coupable de viol, apparemment parce que les victimes n’avaient pas été en mesure de fournir les éléments médicaux requis pour étayer leurs accusations de viol et d’autres agressions sexuelles.
Le rapport de l’Algérie au Comité de la CEDAW indique que des mesures ont été prises pour augmenter le nombre de femmes dans la police et garantir la présence d’au moins une femme au niveau de chaque sous-préfecture, afin d’améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence(39). Tout en se félicitant de l’intention des autorités d’augmenter le nombre de femmes dans la police et de renforcer leur présence dans les commissariats, Amnesty International considère que cette seule mesure ne suffira pas à améliorer la situation des victimes, une formation appropriée du personnel et la mise en place de procédures de recueil des éléments de preuve étant également indispensables. Les organisations de femmes qui aident les victimes d’agressions sexuelles ont déclaré à Amnesty International qu’elles n’avaient constaté aucune différence dans la manière dont les policiers de sexe masculin et féminin s’occupaient des victimes, ni les uns ni les autres n’ayant bénéficié d’une formation dans ce domaine.
L’absence de prise en charge
Outre les lésions physiques et le traumatisme psychologique, les victimes de viol risquent d’être enceintes ou de contracter des maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Elles sont également plus susceptibles de présenter d’autres problèmes de santé par la suite – douleurs chroniques, handicaps physiques, toxicomanie ou alcoolisme, et dépression. Les victimes peuvent subir un traumatisme prolongé, dans certains cas définitif, si elles ne reçoivent pas les soins nécessaires. En termes de santé reproductive, les victimes d’agressions sexuelles courent un risque accru de grossesse non désirée et de troubles gynécologiques. Leur vie sexuelle peut aussi être très gravement affectée.
La plupart des femmes qui dénoncent un viol sont apparemment examinées par un médecin, mais il n’existe aucun programme médical ou de réadaptation psychologique géré par l’État pour aider les victimes à surmonter les conséquences du viol. Aucun mécanisme efficace permettant aux victimes d’obtenir réparation, et notamment de bénéficier d’une réadaptation et d’une indemnisation, n’a été mis en place. L’organisation a appris qu’un nouveau projet de loi relatif aux soins de santé faisait explicitement référence au devoir de l’État de fournir une prise en charge médicale et psychologique aux femmes victimes de violence et de faciliter leur réinsertion sociale(40). Toutefois, la loi qui est formulée de manière très vague ne précise pas les devoirs de l’État.
De tels programmes de réadaptation sont particulièrement nécessaires dans une société telle la société algérienne, où les victimes de viol doivent non seulement tenter de surmonter les conséquences médicales et psychologiques du crime, mais sont également confrontées aux tabous sociaux ainsi qu’à la honte et à la stigmatisation attachées à cette question sensible. Les psychologues qui ont travaillé auprès de victimes algériennes de violences sexuelles déclarent que ces femmes se sentent abandonnées et isolées. Leur traumatisme est encore plus grand lorsqu’elles ne savent pas pourquoi elles ont été prises pour cible.
Les conséquences des violences sexuelles sur la vie des femmes sont particulièrement graves car la plupart des victimes ne reçoivent aucun soutien de leurs proches. Les victimes d’agressions sexuelles sont souvent considérées comme un déshonneur pour leur famille et il arrive qu’elles soient abandonnées par leurs proches ou leur mari. Ces femmes qui sont sans abri et le plus souvent sans ressources n’ont pas accès aux prestations sociales. Les conséquences sont tragiques car il leur est pratiquement impossible de trouver un emploi ou un logement étant donné la crise aiguë du logement et le taux élevé de chômage.
Il n’existe pratiquement aucun programme permettant de les réinsérer dans la société, de leur trouver un logement ou de les aider à obtenir un emploi. Quelques foyers gérés par le gouvernement et par des ONG fournissent un logement et une aide à quelques dizaines de femmes, notamment aux victimes de violences sexuelles imputables aux groupes armés(41). Ces établissements ne disposent toutefois pas de moyens suffisants pour aider les centaines de femmes et de jeunes filles qui ont besoin d’un tel soutien.
Les organisations féminines font également campagne contre la discrimination à l’égard des victimes de viol perpétrés par des membres de groupes armés. En effet, ces femmes n’obtiennent pas d’indemnisation du gouvernement, contrairement à d’autres victimes de groupes armés qui ont été blessées ou ont subi des pertes matérielles(42). Dans la pratique, les victimes de viol ne bénéficient pas de ces aides malgré les conséquences physiques et, bien souvent, économiques auxquelles elles doivent faire face.
Le manque de détermination des autorités pour mener des enquêtes et punir les actes de violence sexuelle perpétrés à l’encontre des femmes dans le cadre du conflit et pour garantir aux survivantes leur droit à des soins et à réparation a amoindri la protection des femmes contre les violences. Le fait que le gouvernement n’ait pas exercé la diligence voulue pour empêcher de tels actes, pour mener des enquêtes et punir les responsables laisse penser aux auteurs de violences contre les femmes qu’ils peuvent agir en toute impunité. Les femmes ne sont protégées ni par la loi ni par la société ou les institutions étatiques. Elles sont également privées des soins nécessités par les souffrances physiques et mentales qu’elles endurent.
Les parentes des «disparus»
Les «disparitions» sont reconnues de longue date par le droit international relatif aux droits humains comme une violation des droits fondamentaux. La souffrance et l’angoisse infligées aux proches des «disparus» sont également considérées comme une violation de leurs droits fondamentaux qui peut être qualifiée d’acte de torture. Dans l’affaire Quinterosc. Uruguay, le Comité des droits de l’homme, comprenant «la douleur et l’angoisse causées à la mère par la disparition de sa fille et par les incertitudes qui demeurent quant à son sort et au lieu où elle se trouve»,a conclu que la mère d’une femme «disparue» après son arrestation par les forces de sécurité était elle-même victime d’une violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)(43). Des décisions similaires ont été rendues par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kurtc. Turquie(44)et par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Blakec. Guatemala(45).
Environ 99 p. cent des milliers de «disparitions» portées à la connaissance d’Amnesty International concernent des hommes. Leur arrestation suivie de leur «disparition» a laissé des milliers de leurs proches, des femmes pour la plupart, dans l’angoisse de l’ignorance du sort d’un mari, d’un père, d’un fils ou d’un frère, voire dans certains cas de plusieurs membres de la famille.
La Recommandation générale n° 19 considère que le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale relèvent de l’article premier de la CEDAW(46). En ne prenant pas de mesures satisfaisantes pour enquêter sur les «disparitions» et en privant les proches des victimes de la vérité, l’Algérie viole les dispositions de l’article 2 de la convention.
En outre, les parentes des «disparus», et plus particulièrement leurs épouses, subissent une double discrimination du fait de leur statut de femme d’une part et en tant que parentes de «disparus» d’autre part. Quand un mari ou un chef de famille est victime de «disparition», les femmes doivent survivre seules et s’occuper de leur famille tout en étant confrontées à une discrimination juridique et souvent à des difficultés économiques. En ne prenant aucune mesure législative, entre autres, pour combattre efficacement cette double discrimination, les autorités algériennes violent également l’obligation de non-discrimination énoncée par l’article 2 de la CEDAW.
L’angoisse liée à l’incertitude persistante
Les familles des «disparus» s’efforcent inlassablement de retrouver leurs proches et d’obtenir des autorités des informations sur leur sort et sur leur lieu de détention. Dans bien des cas, les personnes qui recherchent activement les «disparus» sont leurs épouses et leurs mères. Elles écrivent aux différents ministères ainsi qu’au président et à l’organisme officiel de défense des droits humains. Beaucoup ont soumis aux autorités des éléments de preuve qu’elles avaient recueillis elles-mêmes à propos des circonstances de la «disparition» ainsi que toutes les informations qu’elles avaient pu obtenir sur le lieu de détention de leur proche. En dépit de tous ces efforts individuels et collectifs, les autorités n’ont pratiquement rien fait pour élucider le sort des «disparus» (voir le chapitre sur les «disparitions» plus haut). Amnesty International n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une famille a obtenu des informations vérifiables sur le sort ou le lieu de détention d’un proche «disparu».
Les plaintes déposées devant les tribunaux algériens pour enlèvement et séquestration restent au point mort ou sont classées sans suite(47). Les familles qui déposent des plaintes sont parfois convoquées par les autorités judiciaires qui les interrogent à propos des informations qu’elles ont fournies, mais les investigations ne progressent généralement pas. Dans certains cas, les autorités affirment que la personne «disparue» n’a jamais été arrêtée. Dans d’autres cas, les autorités disent aux familles que leur proche a été libéré ou qu’il s’est évadé peu après son arrestation, laissant parfois entendre qu’il a rejoint un groupe armé et a été tué par la suite(48). Ces notifications de la mort présumée d’un «disparu» ne sont généralement pas convaincantes car les corps ne sont pas restitués aux familles et aucune information ne leur est fournie sur le lieu et les circonstances de la mort de leur proche. Par ailleurs, ces notifications sont parfois adressées plusieurs années après la mort présumée du «disparu» sans que les autorités n’expliquent pourquoi elles n’ont pas prévenu la famille au moment du décès(49).
La raison principale pour laquelle les investigations ne progressent pas est que le gouvernement continue de refuser d’admettre la véritable nature du problème. Les autorités persistent à nier la responsabilité des agents de l’État dans les «disparitions». Elles reconnaissent que des milliers de personnes ont été portées disparues en Algérie au cours des dix dernières années, sans toutefois accepter que des milliers de personnes ont «disparu», bien qu’elles utilisent ce terme pour parler des victimes. La nuance est fondamentale. Déclarer qu’une personne est «portée disparue» revient à passer sous silence l’implication d’agents de l’État. Pour les autorités algériennes, les personnes «portées disparues» peuvent être entrées dans la clandestinité pour échapper à une arrestation pour une infraction commise, avoir quitté le pays ou avoir trouvé la mort au cours d’un affrontement armé. En revanche, une personne est considérée comme «disparue» s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle a été arrêtée par les autorités ou par leurs agents et que celles-ci nient qu’elle ait été placée en détention ou refusent de révéler son sort et son lieu de détention.
Tant que les autorités continueront à recourir à des faux-fuyants, les proches des «disparus» vivront dans l’angoisse et l’incertitude. En fournissant des informations peu crédibles ou incomplètes, les autorités dissimulent le sort et le lieu de détention des «disparus». Cela peut renforcer l’angoisse des familles car la crainte que leur proche soit mort semble être confirmée alors qu’on continue de leur refuser la vérité sur les circonstances de sa mort. Tant que cette situation perdurera, les familles ne pourront pas faire leur deuil, accepter la mort de leur proche et continuer à vivre. Qui plus est, en dissimulant la vérité, les autorités garantissent l’impunité des membres des forces de sécurité et des milices armées par l’État responsables d’enlèvements, d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires.
Outre les notifications des autorités judiciaires, des familles ont obtenu des informations non officielles auprès de membres des forces de sécurité ou ont entendu des rumeurs émanant de détenus remis en liberté à propos de la mort présumée de leur proche «disparu». Dans leur quête désespérée d’informations, des familles ont également entendu dire que le «disparu» avait été vu vivant dans une prison ou un centre de détention. Les familles passent ainsi par des cycles répétés d’espoir et de désespoir, selon qu’elles pensent que leur proche est mort ou vivant, ou elles vivent dans la crainte qu’il soit en vie mais maltraité ou détenu dans des conditions inhumaines.
Amnesty International a appris que des épouses de «disparus» avaient dit à leurs enfants que leur père travaillait à l’étranger pour les protéger ou pour éviter de les effrayer. Cette attitude accroît la tension mentale dont souffrent ces femmes, notamment parce qu’avec le temps, les familles craignent de plus en plus que leur proche «disparu» ne soit mort.
Cette incertitude permanente peut avoir des conséquences psychologiques graves. Les proches des «disparus» n’ont pas accès aux programmes publics de réadaptation ni à un soutien psychologique. Un psychologue qui a assuré pendant quelque temps une prise en charge des familles de «disparus» en Algérie par l’intermédiaire d’une organisation locale s’occupant des «disparitions» a déclaré à Amnesty International que les proches des «disparus» présentaient souvent des symptômes comme l’insomnie chronique ou des cauchemars, un état dépressif et des sentiments profonds de culpabilité. Il est difficile de traiter leur angoisse car le processus d’acceptation durant lequel les personnes apprennent à vivre avec l’idée que leur proche a «disparu» peut se prolonger, voire ne jamais prendre fin. Le fait que des familles aient été convoquées à plusieurs reprises par les autorités qui leur font revivre des événements profondément traumatisants, même en l’absence de raison évidente justifiant un tel interrogatoire, peut aggraver leur souffrance.
En août et en septembre 2004, la plupart des familles de «disparus» qui avaient écrit au cours des années précédentes à l’organe officiel de défense des droits humains à propos des «disparitions» ont été convoquées par le mécanisme ad hocmis en place en septembre 2003 par un décret présidentiel sous les auspices de cet organe (voir la partie sur les «disparitions» plus haut). On a demandé aux familles d’indiquer si elles étaient disposées à accepter une indemnisation en signant un formulaire. Amnesty International salue les mesures prises pour faire en sorte que les familles des «disparus» soient indemnisées pour le tort qui leur a été causé. Elle déplore toutefois qu’aucune précision ne leur ait été donnée sur la manière dont l’indemnisation serait attribuée alors qu’aucune véritable enquête n’a été menée sur les cas de «disparition». Les familles ignorent également le montant qu’elles pourraient percevoir. Des organisations œuvrant en faveur des «disparus» ont protesté publiquement contre l’absence de transparence dans la gestion par les autorités de la question des indemnisations.
L’organisation est préoccupée par le fait que des indemnisations sont proposées alors que les autorités n’ont pas la volonté politique de mener des enquêtes. Elles semblent plutôt se préparer à accorder officiellement l’impunité aux responsables présumés des «disparitions». Le président du mécanisme ad hoc, Farouk Ksentini, a affirmé à plusieurs reprises qu’il préférait l’exemption des poursuites pour les forces de sécurité et les milices armées par l’État à des enquêtes sur les «disparitions». Dans un discours prononcé le 1er novembre 2004, le président Abdelaziz Bouteflika a exprimé publiquement son intention de proclamer une amnistie générale pour toutes les parties au conflit, y compris les forces de sécurité, pour s’efforcer de tourner la page sur une décennie de conflit.
Amnesty International estime que l’indemnisation ne doit jamais se substituer aux enquêtes sur les atteintes aux droits humains et à la traduction en justice des responsables. L’organisation déplore que le mécanisme ad hocn’ait pas proposé l’ouverture d’enquêtes sérieuses et que d’autres éléments de réparation n’aient pas été abordés. Les victimes de «disparition» et leurs proches doivent avoir accès à une réparation qui peut inclure la restitution – par exemple de sources de revenus et de biens perdus –, l’indemnisation, la réadaptation, la réhabilitation – par exemple la restauration de leur dignité et de leur réputation ainsi que la reconnaissance publique du tort qui leur a été causé – et des garanties de non-renouvellement.
La double discrimination
Outre l’absence de progrès vers l’ouverture d’enquêtes sur les «disparitions» pendant la période considérée, aucune mesure législative, entre autres, n’a été prise par les autorités pour résoudre les difficultés rencontrées par les parentes des «disparus», et en particulier leurs épouses. Ces difficultés administratives et économiques résultent de la double discrimination dont elles souffrent en tant que femmes ainsi que de l’absence de dispositions législatives adaptées pour traiter le problème des «disparitions».
Les femmes ne bénéficient pas de l’égalité des droits en tant que parent ni en qualité de représentant légal ou de tuteur de leurs enfants, contrairement aux dispositions des articles 16-1-d et 16-1-f de la CEDAW. L’article 87 du Code de la famille prévoit que le père est le tuteur des enfants de moins de dix-neuf ans. Le tuteur représente l’enfant dans les domaines administratif, juridique, éducatif, économique et social. La signature du père est nécessaire pour demander la délivrance d’un passeport, pour inscrire un enfant à l’école et pour qu’il participe aux activités récréatives ainsi que pour toutes les autres questions administratives et juridiques le concernant. Le père reste le tuteur de l’enfant même après un divorce alors que la garde est généralement confiée à la mère. Celle-ci ne devient la tutrice de l’enfant qu’en cas de décès du père.
La seule possibilité légale permettant à l’épouse d’un «disparu» de résoudre certains problèmes administratifs concernant leurs enfants est de déclarer la personne comme portée disparue conformément aux articles 109 à 115 du Code de la famille. L’article 109 définit une personne portée disparue comme un individu dont on ne connaît pas le lieu de résidence et dont on ignore s’il est toujours en vie. Une décision administrative appelée jugement d’absence doit être prononcée par un juge pour donner à la personne concernée le statut de portée disparue. L’article 114 du Code de la famille prévoit que cette déclaration peut être demandée par les héritiers de la personne portée disparue, par tout tiers concerné ou par le ministère public. Dans ce dernier cas, la famille est convoquée pour une audience au cours de laquelle le procureur peut requérir du juge le prononcé d’un jugement d’absence ; la famille a le droit de s’y opposer.
Bien que le texte de l’article 109 utilise le terme «disparu», il fait référence aux personnes portées disparues plutôt qu’à celles qui ont «disparu» après leur arrestation. La procédure est délicate lorsqu’il s’agit d’établir le statut légal des «disparus» car elle ne prend pas en compte le fait que la personne concernée a été arrêtée par les forces de sécurité et que les autorités dissimulent son sort et son lieu de détention. C’est parce que les «disparus» sont victimes d’atteintes aux droits fondamentaux imputables à des agents de l’État que leurs familles sont réticentes à recourir aux procédures administratives qui les obligent à s’adresser aux autorités mêmes qui nient avoir connaissance du placement en détention de leur proche ou dissimulent son lieu de détention.
La période qui suit la «disparition» d’un proche est faite d’angoisse, de crainte, et de confusion profonde pour sa famille. Les épouses des «disparus» sont inquiètes du sort de leur mari. Cette crainte empêche de nombreuses femmes de s’adresser aux autorités pour tenter de résoudre les problèmes auxquels elles-mêmes et leurs enfants sont confrontés. Depuis le début des «disparitions», il y a plus de dix ans, les autorités n’ont fourni aucune définition juridique claire du statut des «disparus» et elles n’ont pris aucune mesure législative pour régler les problèmes pratiques auxquels leurs familles, et en particulier leurs épouses, sont confrontées du fait de la «disparition».
Dans certaines régions d’Algérie, notamment à Alger, des centaines de familles de «disparus» ont, semble-t-il, été convoquées par les autorités judiciaires depuis 1999 afin d’entamer les démarches menant au prononcé d’un jugement d’absence. De nombreuses familles considèrent avec méfiance cette initiative du ministère public. Celles qui n’ont pas un besoin immédiat de fournir la preuve légale de l’absence du «disparu» refusent souvent le jugement d’absence, en partie parce que cette décision est également une condition préalable pour déclarer le décès d’une personne portée disparue. Si cette dernière est absente durant quatre ans, un jugement de décès peut être prononcé en vertu de l’article 113 du Code de la famille, soit à la demande de la famille ou de toute autre personne y ayant intérêt, soit à celle du ministère public(50). Bien que cette démarche n’affecte pas les procédures judiciaires suivies pour enlèvement et séquestration du «disparu», les familles considèrent qu’elle porte préjudice à leur droit d’obtenir l’ouverture d’une enquête ainsi qu’à leur affirmation que leur proche est peut-être toujours en vie.
Dans d’autres régions, les autorités judiciaires n’ont apparemment pas engagé de procédures menant au prononcé d’un jugement d’absence, laissant les familles libres de faire une telle démarche. Dans certaines provinces, par exemple à Relizane, pratiquement aucun jugement ne semble avoir été prononcé. Cette disparité est peut-être liée, d’une part, à une approche différente des autorités judiciaires locales, et, d’autre part, au fait que les familles ne sont pas aussi informées et n’ont pas toujours accès à une assistance juridique. Par conséquent, le nombre de femmes qui ont obtenu des documents légaux relatifs à l’absence de leur mari varie d’une province à l’autre.
Les épouses des «disparus» qui ne sont pas en possession de ces documents rencontrent des problèmes pratiques. C’est ainsi que depuis la rentrée scolaire 2000-2001, le gouvernement accorde une prime de 2000 dinars (environ 23 euros) par enfant scolarisé aux familles démunies(51). En 2003, plusieurs épouses de «disparus» ont déclaré aux délégués d’Amnesty International qu’elles n’avaient pas pu prétendre à cette prime car elles n’étaient pas en mesure de justifier des revenus de leur mari. Une fois obtenu le jugement d’absence ou tout autre document légal attestant de l’absence du père des enfants, elles ont pu obtenir le versement de la prime de scolarité.
Outre les problèmes administratifs, les épouses et les parentes de «disparus» sont fréquemment confrontées à des difficultés économiques. La «disparition» du mari ou du chef de famille oblige les femmes à subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs enfants. La «disparition» d’un fils dont le salaire subvenait aux besoins de la famille peut également aggraver la situation économique de ses proches, en particulier des femmes âgées divorcées ou veuves qui ne disposent pas de revenus propres. Les femmes dont le mari a «disparu» ne peuvent légalement prétendre percevoir sa pension ni disposer de l’épargne ni des biens immobiliers, entre autres, enregistrés au nom de celui-ci. À la différence des problèmes administratifs, ces difficultés ne peuvent être résolues au vu d’un jugement d’absence, un jugement de décès est nécessaire.
Bien que les femmes soient autorisées à avoir un compte bancaire, dans la grande majorité des cas le compte de la famille est ouvert au nom du mari. Il est également habituel que les biens soient enregistrés au nom de celui-ci. Lorsque l’épouse d’un «disparu» obtient un jugement d’absence, un inventaire des biens de l’absent est dressé et un curateur est désigné pour en assurer la gestion(52). Bien que l’épouse d’un «disparu» puisse être désignée curatrice des biens enregistrés au nom de son mari, elle ne peut en disposer pour subvenir aux besoins de la famille après la «disparition»(53).
L’article 115 du Code de la famille prévoit que les fonds et autres biens matériels d’un absent ne peuvent être partagés qu’après sa mort ; ils sont alors répartis conformément aux dispositions du Code de la famille relatifs à l’héritage à moins qu’un testament dressé dans les formes légales n’en dispose autrement.
Les épouses des «disparus» ne peuvent donc pas disposer des biens de la famille avant d’avoir effectué les démarches menant au prononcé d’un jugement déclaratif de décès.
Les épouses de «disparus» qui pourraient prétendre à une pension après le décès de leur mari sont confrontées aux mêmes problèmes. Les veuves d’hommes qui avaient un emploi officiel et bénéficiaient de la sécurité sociale ont droit au versement d’une pension après la mort de leur époux(54). Toutefois, les épouses des «disparus» ne peuvent solliciter le versement de cette pension avant d’avoir obtenu un jugement déclaratif de décès.
L’impossibilité de disposer de la pension, des biens ou des économies de leur mari est particulièrement grave car les parentes des «disparus» souffrent d’une double discrimination due à leur qualité de femmes et de proches de «disparus». En tant que femmes, elles subissent une discrimination lorsqu’elles cherchent du travail pour nourrir leur famille. La majorité de ces femmes, notamment celles qui vivent en dehors des grandes villes, n’exerçaient aucune activité professionnelle avant la «disparition» de leur mari. Les femmes n’ont généralement pas accès dans les mêmes conditions que les hommes aux études ni à la formation qui faciliteraient leur entrée sur le marché du travail (art. 10 et 11 de la CEDAW). En outre, le taux élevé de chômage réduit leurs chances de trouver un emploi régulier. Des épouses de «disparus» rencontrent des difficultés supplémentaires en raison de la réprobation sociale liée à la «disparition» de leur mari. De nombreuses femmes devenues chef de famille à la suite de la «disparition» d’un proche doivent trouver des moyens informels pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, ce qui signifie qu’elles sont moins protégées que si elles exerçaient un emploi régulier(55).
À la différence des victimes des exactions perpétrées par les groupes armés, les familles des «disparus» n’ont pas encore droit aux aides qui permettraient d’améliorer leur situation économique. Des propositions en vue d’accorder des allocations aux familles ont pourtant été débattues en 2002 et en 2003. Farouk Ksentini, président de la CNCPPDH, avait alors approuvé cette aide et demandé que les versements soient sans condition afin d’éviter qu’ils ne servent à dissuader les familles de mener leurs activités légitimes de protestation(56). Le mécanisme ad hocmis en place en 2003 a pour mandat explicite d’élaborer des propositions d’aide, ainsi que d’indemnisation, pour les familles des «disparus»(57).
Les épouses des hommes enlevés et tués par des groupes armés
Les femmes et autres parentes des milliers d’hommes enlevés et tués par des groupes armés sont également confrontées, dans certains cas, à des problèmes économiques et administratifs liés à la discrimination juridique à l’égard des femmes. Lorsque le statut d’une personne enlevée et tuée n’a pas été légalement élucidé, ses proches sont parfois confrontés à des problèmes similaires à ceux que rencontrent les épouses des «disparus».
Les épouses d’hommes enlevés par des groupes armés et qui ont vraisemblablement été sommairement exécutés ne sont pas opposées en principe au prononcé d’un jugement de décès. Au contraire, comme elles ont généralement perdu tout espoir de revoir leur mari vivant, elles voient dans le jugement de décès un moyen d’alléger les problèmes financiers et les difficultés administratives auxquels leur famille est confrontée. Pour un certain nombre de raisons, beaucoup de ces familles ne font aucune démarche pour obtenir un jugement de décès immédiatement après l’enlèvement. On peut penser qu’à l’instar des familles de «disparus», elles n’ont pas connaissance des dispositions légales.
Somoud(Résistance) est une ONG qui apporte une assistance juridique aux familles des personnes enlevées et probablement tuées par des groupes armés. Les membres de cette organisation font observer que les autorités imposent un délai d’obtention de quatre ans aux familles qui sollicitent un jugement d’absence plusieurs années après l’enlèvement d’un proche. Durant cette période, les femmes devenues chef de famille ne peuvent percevoir une pension ni disposer des économies ou des biens enregistrés au nom de la personne enlevée et elles rencontrent des problèmes similaires dans le domaine familial, notamment pour l’éducation des enfants.
L’article 3
Dans sa Recommandation générale n°18, qui fait référence à l’article 3 de la convention, le Comité de la CEDAW demande aux États parties d’inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur la situation des femmes handicapées et sur les mesures prises pour faire face à leur situation particulière, pour leur garantir l’égalité entière et pour faire en sorte qu’elles puissent participer à tous les domaines de la vie sociale et culturelle(58). Amnesty International souhaite attirer l’attention sur le fait que des dizaines de milliers de civils ont été blessés par arme à feu, ou à la suite d’attentats à l’explosif, entre autres attaques visant des civils depuis 1992. L’organisation estime que des milliers de femmes souffrent probablement de handicaps physiques. Étant donné la double discrimination subie par les femmes, il est préoccupant de constater que cette question n’est pas évoquée dans le rapport de l’Algérie, ce qui suscite des interrogations quant aux mesures qui auraient été prises par le gouvernement pour améliorer la situation des femmes handicapées.
L’article 7
La participation des femmes algériennes à la vie publique est limitée, en partie du fait de leur statut inférieur au sein de la famille. Une étude effectuée en 1997 a révélé qu’environ 60 p. cent des femmes mariées ne sortaient pas de chez elles sans l’autorisation de leur mari(59). La persistance de telles coutumes ainsi que la discrimination inscrite dans le Code de la famille renforcent l’idée que le rôle de la femme est limité à la sphère domestique. La discrimination dans l’accès à l’éducation et au travail compromet leur capacité de participer à la vie politique et publique. L’analphabétisme persistant des femmes adultes entrave fortement la participation égale des femmes aux élections. Bien que la représentation des femmes au Parlement ait doublé entre 2003 et 2004, elles n’occupent que 6 p. cent des sièges(60).
Amnesty International est particulièrement préoccupée par les restrictions imposées aux ONG qui font campagne sur les «disparitions», ce qui constitue une violation de l’article 7-c de la CEDAW. Ces mesures limitent la possibilité, pour les parentes de «disparus», d’exprimer publiquement leur opinion sur ce sujet et de participer à la recherche de solutions au problème des «disparitions» ainsi qu’à leur propre situation.
Dans presque tous les cas, les «disparus» sont des hommes et les femmes sont devenues les protagonistes de la campagne en faveur de la vérité et de la justice pour leurs proches «disparus»(61). Elles sont les principales militantes de ce mouvement. De nombreuses femmes continuent de faire campagne en faveur de leurs proches «disparus», notamment en manifestant chaque semaine devant les bâtiments des autorités locales et nationales. Les femmes ont ainsi transcendé les limites de leur rôle social qui les confine à la sphère domestique pour devenir des militantes des droits humains dans la sphère publique. Elles constituent le pilier de l’un des mouvements les plus forts en faveur des droits humains en Algérie.
Au cours des six dernières années, cinq organisations qui œuvrent en faveur des «disparus» ont été fondées dans différentes régions du pays : à Relizane et à Oran dans l’Ouest, à Constantine dans l’Est, et deux dans la capitale, Alger(62). Elles constituent une structure de soutien essentielle pour les proches des «disparus», un cadre de solidarité pour les familles et une coordination pour les campagnes. Ces organisations, qui recensent notamment les cas de «disparition», apportent une assistance juridique pour les questions liées aux «disparitions», et particulièrement à la situation des parentes de «disparus». En outre, à Alger, le Comité SOS disparus a mis en place un service temporaire de soutien psychologique destiné aux parentes et aux enfants de «disparus». D’autres organisations envisagent d’étendre leurs activités à des programmes de formation et à des projets générant des revenus pour les parentes de «disparus».
À ce jour, aucune des organisations de «disparus» n’a pu être enregistrée officiellement en raison d’un certain nombre d’obstacles administratifs et juridiques, ce qui entrave gravement leur capacité de fonctionnement. La plupart n’ont pas pu ouvrir de bureaux(63), et aucune ne peut instruire des demandes de financement à l’intérieur de l’Algérie.
Bien que les manifestations hebdomadaires devant les bâtiments gouvernementaux soient généralement tolérées par les autorités, les proches des «disparus» sont harcelés et intimidés par la police, particulièrement en dehors de la capitale. Les manifestations pacifiques ou les défilés dans les grandes villes sont parfois interdits ou violemment dispersés par la police(64). C’est ainsi que, le 20 septembre 2004, à Constantine, la police a eu recours à la violence pour disperser une manifestation de quelque 300 proches de «disparus». Louiza Saker, épouse d’un «disparu», a été détenue pendant six heures à la suite de la manifestation et n’a été relâchée qu’après avoir signé une déclaration, dont elle n’a pas reçu la copie, par laquelle elle s’engageait à mettre un terme à ses activités. Cette femme a déclaré aux représentants d’Amnesty International que les policiers lui avaient montré des couteaux, des pierres et des bombes lacrymogènes qu’ils affirmaient avoir saisies auprès des familles ; cette allégation semble toutefois infondée. Une autre manifestation prévue pour le 5 octobre 2004 à Alger a été empêchée par la police qui a bouclé le quartier du palais présidentiel, point de départ du cortège. Les policiers auraient interpellé plus d’une centaine de proches de «disparus» pour les empêcher de manifester.
Des femmes qui résistaient auraient été battues.
L’article 9
Parmi les réserves formulées par l’Algérie lors de la ratification de la CEDAW figure une réserve à l’égard de l’article 9-2, qui prévoit que les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Ces réserves ont été formulées sur la base du Code de la nationalité et du Code de la famille ainsi que de toute une série de dispositions de la législation nationale qui sont en contradiction avec l’article 9-2.
Aux termes de l’article 6 du Code de la nationalité, seules les femmes peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants si le père est inconnu ou apatride ou si l’enfant est né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né lui-même en Algérie. L’article 41 du Code de la famille prévoit que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal. Si le père et la mère ne sont pas mariés et que le père ne reconnaît pas officiellement l’enfant, celui-ci n’acquiert pas la nationalité algérienne à la naissance. Les enfants nés en Algérie et qui n’ont pas droit à la nationalité algérienne à la naissance peuvent l’acquérir aux termes de l’article 26 du Code de la nationalité, si le ministère de la Justice n’élève aucune objection.
Dans ses observations finales de 1999, le Comité de la CEDAW s’est déclaré préoccupé «par le fait que la mère ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants dans les mêmes conditions que le père. La citoyenneté est un droit fondamental duquel doivent bénéficier de façon égalitaire l’homme et la femme.»Le Comité avait recommandé «la révision de la loi sur la nationalité afin de la rendre conforme aux dispositions de la Convention»(65).
Au moment de la rédaction du présent document, des amendements au Code de la nationalité avaient été proposés, apparemment dans le but d’accorder l’égalité des droits aux parents pour la transmission de leur nationalité à leurs enfants. L’article 41 du Code de la famille perdrait ainsi son effet sur la nationalité des enfants, lesquels pourraient devenir citoyens algériens s’ils naissent d’une mère algérienne. Amnesty International accueille favorablement ces propositions et elle espère que l’Algérie lèvera sa réserve à l’égard de l’article 9.
Les articles 10 et 11
L’indépendance économique est reconnue comme un facteur fondamental pour s’attaquer à la discrimination fondée sur le sexe/liée au genre. Elle est également essentielle pour aider les femmes à faire face à la violence car elle leur permet de mettre un terme à une relation violente. L’égalité d’accès à l’éducation est une condition préalable à l’accès égal des femmes au travail et à l’emploi. En Algérie, les filles n’ont pas accès à l’éducation dans les mêmes conditions que les garçons. Selon une étude réalisée en 2003, 30 p. cent des femmes et des jeunes filles n’avaient pas été scolarisées contre 16, 9 p. cent des hommes ; le taux de femmes n’ayant reçu aucune éducation formelle était encore plus élevé dans les zones rurales(66). En 2000, le nombre de filles ayant terminé leurs études secondaires correspondait à 63,5 p. cent du chiffre équivalent pour les garçons(67). Le taux d’analphabétisme des femmes de plus de quinze ans est presque deux fois plus élevé que celui des hommes(68).
Selon la Banque mondiale, la participation des femmes à la population active a augmenté de moitié entre 1990 et 2000(69). Toutefois, aucune augmentation importante n’a été signalée durant la période considérée et la part des femmes qui forment environ un tiers de la population active est restée faible. Le taux de chômage des femmes, qui a augmenté ces dernières années, s’élève à un tiers de la population active féminine ; en 2000 il était presque aussi élevé que celui des hommes(70). Le chômage des femmes est particulièrement préoccupant pour celles dont les qualifications professionnelles sont minimales, voire inexistantes.
La subordination légale des femmes mariées à leur mari énoncée dans le Code de la famille les empêche de bénéficier de l’ensemble de leurs droits prévus par différentes dispositions de la CEDAW, et notamment de leur droit à l’égalité de participation à la vie publique et politique et d’accès à l’éducation et à l’emploi énoncés aux articles 7, 10 et 11. C’est ainsi que, bien qu’aucune disposition légale n’empêche une femme mariée de travailler, comme l’indique le rapport de l’Algérie(71), elle ne peut le faire qu’avec le consentement de son mari. Le Code de la famille en vigueur prévoit que les femmes mariées sont légalement tenues d’obéir à leur mari (art. 15 et 16). Si le mari n’accepte pas que sa femme travaille, il peut prendre des mesures pour l’obliger à lui obéir et, si elle refuse de céder, il peut la menacer du divorce. Du fait des conséquences discriminatoires du divorce, une femme divorcée peut se retrouver sans logement. Dans la pratique, les femmes ne peuvent donc pas travailler sans l’accord de leur mari. De nombreuses femmes ne peuvent travailler qu’aussi longtemps qu’elles sont célibataires. Les dispositions du Code du travail relatives à la garde des enfants ne facilitent pas le partage des responsabilités entre les hommes et les femmes prévu à l’article 5 de la CEDAW. D’autres dispositions de ce code sont discriminatoires envers les femmes alors même qu’elles sont présentées comme des mesures visant à les protéger. C’est ainsi que les femmes ne peuvent pas travailler la nuit ni les jours fériés.
Une loi relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été récemment introduite dans le cadre d’une série d’amendements au Code pénal. Amnesty International n’avait pas obtenu le texte du projet de loi au moment de la rédaction du présent document, mais l’organisation se félicite de cette mesure qui pourrait contribuer à améliorer l’accès des femmes au travail.
L’article 14
Amnesty International déplore que le gouvernement algérien n’ait pas rempli son obligation découlant de l’article 14 de la CEDAW de protéger les femmes vivant dans les zones rurales contre la violence et de mettre un terme à la discrimination dont elles sont l’objet. Les civils des zones rurales du nord du pays ont été les principales victimes des homicides commis sans discrimination par les groupes armés, et les femmes couraient un risque accru d’être enlevées et violées. Les femmes des zones rurales qui ont survécu à ces attaques ont été particulièrement victimes d’attitudes rigides qui les tiennent pour responsables des exactions subies et les accusent d’avoir déshonoré leur famille alors qu’elles n’ont que peu accès aux mécanismes de réinsertion et d’assistance. Le gouvernement algérien n’a pas exercé la diligence voulue pour protéger les femmes contre ces attaques ni pour apporter une protection, un soutien et une réparation aux survivantes.
Dans les zones rurales telle la province de Relizane, les femmes sont particulièrement affectées par les répercussions socioéconomiques de la «disparition» de leur mari ou du chef de famille et elles vivent souvent dans la pauvreté. Les femmes des zones rurales ont rarement un emploi régulier et leurs perspectives de trouver un travail sont très limitées. Ce problème est aggravé par le fait que, dans cette région, des maisons appartenant aux proches de «disparus» ont été détruites par les responsables des «disparitions» qui voulaient punir toute la famille. Certaines familles ayant à leur tête des femmes n’ont toujours pas été relogées plus de dix ans après les attaques.
Les articles 15 et 16
La discrimination à l’égard des femmes au sein de la famille, légalisée par les lois discriminatoires, n’a pas cessé durant la période considérée. Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, la discrimination au sein de la famille empêche les femmes de bénéficier de l’égalité dans la société garantie par de nombreuses dispositions de la CEDAW. Cette partie est consacrée à l’influence des lois discriminatoires relatives à la famille sur la violence à l’égard des femmes.
Le gouvernement algérien a indiqué dans ses réserves à l’égard des articles 15-4 et 16 de la CEDAW qu’il ne les appliquerait que dans la mesure où ils n’étaient pas en contradiction avec le Code de la famille. Sous sa forme actuelle, ce code est contraire aux dispositions de l’article 16, qui est l’un des articles fondamentaux de la convention. Amnesty International est préoccupée par le fait que les réserves de l’Algérie à l’égard de l’article 16 sont formulées de manière vague et imprécise et que les autorités n’ont pas abordé les conséquences de la persistance de ces réserves sur l’application de la CEDAW, pour la période considérée.
Bien que formulée de manière plus étroite et précise que celle portant sur l’article 16, la réserve à l’égard de l’article 15-4 de la convention illustre la façon dont les réserves protègent des lois favorisant la violence contre les femmes. L’article 15-4 prévoit l’égalité entre les hommes et les femmes pour le libre choix de leur résidence. L’Algérie a déclaré que cette disposition ne devait pas être contraire à l’article 37 du Code de la famille, qui dispose que le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse, sauf lorsque celle-ci a abandonné le domicile conjugal. Cette disposition, s’ajoutant à l’absence totale de mécanismes d’aide aux femmes victimes d’un conjoint violent ou qui souhaitent mettre un terme à une relation violente, restreint effectivement la liberté de mouvement des femmes mariées. Elle favorise la violence à l’égard des femmes dans la mesure où une femme mariée peut se trouver dans l’impossibilité de mettre fin à une relation violente. En formulant une réserve à l’égard de l’article 15-4, l’Algérie protège une disposition légale qui amoindrit la protection des femmes contre les violences au sein de la famille.
Les violences au sein de la famille (art. 16 [et art. 5])
Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité de la CEDAW a décrit les violences au sein de la famille comme «l’une des formes les plus insidieuses de violence exercée contre les femmes»et qui existe dans toutes les sociétés(72). Dans les pays qui ont été en proie à des conflits, la prévalence des violences entre les individus reste généralement élevée, voire augmente, après la fin du conflit. Il n’existe pas de statistiques globales qui permettraient d’établir un lien entre le conflit interne et l’ampleur des violences domestiques dont sont victimes les femmes en Algérie. Toutefois, les militantes des droits des femmes qui interviennent auprès des victimes de violences domestiques ont déclaré à Amnesty International qu’elles pensaient que ce type de violence avait pris de l’ampleur ces dernières années. Dans son rapport au Comité de la CEDAW, le gouvernement algérien a également exprimé sa préoccupation à propos de l’augmentation de ces violences(73).
L’ampleur actuelle des violences domestiques peut être liée au conflit dans la mesure où la violence s’est répandue et est devenue socialement acceptable. Par ailleurs, les violences au sein de la famille sont favorisées par la discrimination à l’égard des femmes et par leur manque d’indépendance économique (voir art. 10 et 11). Le fait que l’état de droit n’a pas été respecté durant le conflit et que les garanties visant à protéger les femmes contre les violences n’ont pas été appliquées semble avoir eu des répercussions sur les violences domestiques. Citons parmi les autres facteurs la dégradation du niveau de vie ces dernières années, le taux élevé de chômage, la toxicomanie très répandue et la persistance de la crise du logement qui entraîne l’entassement dans les habitations.
Les groupes de défense des droits des femmes ont commencé à briser le tabou entourant les violences domestiques. Le débat public s’est intensifié et plusieurs séminaires ont été organisés sur ce sujet. Amnesty International se félicite de la franchise avec laquelle le gouvernement algérien a abordé cette question dans son rapport. Les autorités admettent non seulement que les violences au sein de la famille sont un problème de plus en plus grave en Algérie, mais elles reconnaissent l’absence de lois spécifiques pour protéger les femmes contre la violence ainsi que de statistiques sur l’ampleur du problème. La police, les services sociaux, les tribunaux et les autres organismes qui sont les premiers points de contact pour les victimes de violences domestiques ne semblent pas recueillir de données en la matière. Il est donc à craindre que les institutions étatiques n’aient pas pris de mesures concrètes pour remédier à ce problème. L’organisation se félicite qu’une étude sur la violence contre les femmes en Algérie ait été menée entre décembre 2002 et juin 2003 sous l’égide de l’Institut national de santé publique (INSP). Cette étude a réuni pour la première fois des représentants des autorités dans le domaine de la santé, de la justice et de la sécurité ainsi que des services sociaux et des organisations nationales intergouvernementales et non gouvernementales qui traitent des violences contre les femmes.
Les résultats préliminaires de cette étude ont été publiés à l’occasion d’un séminaire sur le sujet organisé pour la Journée internationale de la femme, en 2004. L’étude, qui a porté sur 9033 cas de violences physiques et psychologiques contre les femmes, ne précise pas la période durant laquelle ces cas ont été recensés. Les médias ont révélé que 44 p. cent des hommes algériens avaient exercé des violences physiques contre leur épouse(74). Selon les mêmes sources, les organisateurs ont repris à leur compte les conclusions d’une étude antérieure publiée en 2001, et qui avait estimé qu’environ 9000 femmes étaient hospitalisées chaque année à la suite de violences exercées dans la plupart des cas au sein de la famille(75).
Un communiqué publié par les organisateurs dégageait un certain nombre de sujets de préoccupation évoqués dans l’étude. Près des trois quarts des actes de violence ont été perpétrés contre des femmes à leur domicile ; il s’agissait la plupart du temps de coups, entre autres violences physiques. Cinq p. cent étaient des actes de violence sexuelle dont la moitié étaient qualifiés de viol(76). La majorité des agresseurs étaient les maris des victimes. Venaient ensuite des personnes connues d’elles, puis d’autres membres de leur famille. L’étude a également confirmé que les femmes appartenant aux catégories défavorisées de la société étaient plus vulnérables. Plus d’un quart des femmes – 26,8 p. cent – étaient illettrées alors que les femmes ayant fait des études universitaires ne représentaient que 5,6 p. cent de l’échantillon.
Amnesty International n’a pas été en mesure d’évaluer la validité de ces conclusions et elle n’a pas eu accès à l’étude avant la rédaction du présent document(77). L’organisation estime que cette étude peut représenter un pas important vers la mise en lumière des causes profondes des violences domestiques en Algérie. Elle accueille favorablement l’intention des organisateurs de proposer un plan d’action en vue d’empêcher ce type de violences et d’apporter une aide aux victimes ainsi que de mettre en place des mesures de réinsertion pour les maris violents.
Les lois qui favorisent la violence au sein de la famille
L’organisation ignore dans quelle mesure le plan d’action comprendra des propositions en vue de réviser les lois discriminatoires qui sont un facteur essentiel favorisant et perpétuant les violences domestiques et qui sont actuellement couvertes par les réserves de l’Algérie à l’égard de la CEDAW. Le statut de la femme mariée est inférieur à celui de son mari en raison de son devoir légal d’obéissance prévu à l’article 39 du Code de la famille. Cette inégalité est renforcée par le statut inférieur de la femme au moment de la dissolution du mariage ainsi que par sa perte du logement et de revenus en cas de divorce.
L’article 48 du Code de la famille prévoit que le divorce peut être prononcé par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans l’un de sept cas particuliers (voir plus loin). Bien que l’article 49 dispose que le divorce doit être prononcé par un juge à l’issue d’une période de tentative de conciliation, la prérogative du mari de dissoudre unilatéralement le mariage sans être tenu d’en donner la raison est généralement considérée comme légalisant la coutume de la répudiation en l’absence de procédure judiciaire régulière visant à protéger les droits de l’épouse.
Une femme divorcée n’a pas automatiquement droit à un logement convenable. L’article 52 prévoit que si le domicile conjugal est unique, ce qui est normalement le cas, il revient automatiquement au mari après le divorce. Les femmes sans enfants n’ont plus de logement à la suite du divorce si elles ne peuvent pas retourner dans leur propre famille ou trouver un autre mode d’hébergement. Si le couple a des enfants, le mari peut être tenu d’assurer un logement à la femme dans le cas où celle-ci obtient la garde des enfants(78). Cette disposition ne s’applique que si le mari a les moyens de le faire et si la femme n’est pas hébergée par sa propre famille. La loi ne précise pas à partir de quel niveau de revenus le mari est considéré comme ayant les moyens d’assurer le logement à son ex-épouse. Les femmes qui ont des enfants peuvent donc, elles aussi, se retrouver sans abri à la suite d’un divorce prononcé par la volonté de l’époux. Ce dernier doit verser une pension alimentaire pour les enfants, mais il n’est pas tenu de subvenir à l’entretien de son ex-épouse si celle-ci a d’autres sources de revenus.
Les femmes ne bénéficient pratiquement d’aucune protection légale contre la dissolution unilatérale du mariage ni contre la perte du droit au logement qui en résulte. L’article 19 du Code de la famille prévoit que les conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage des clauses supplémentaires, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de ce code. En théorie, les femmes peuvent user de cette possibilité pour être mieux protégées contre la perte du logement en cas de divorce ou pour garantir l’octroi d’un revenu. Cela est toutefois difficile dans la pratique car les clauses du contrat ne doivent pas être contraires aux dispositions du Code de la famille ; par ailleurs, la rédaction d’un tel contrat se fait à l’initiative des femmes.
L’article 52 du Code de la famille dispose que l’épouse a droit à des dommages et intérêts si le juge constate que le mari a abusivement usé de sa faculté de divorce ; le code ne précise toutefois pas ce qui constitue un abus ni la nature des dommages et intérêts. Des avocats et des militantes des droits des femmes ont déclaré à Amnesty International que, dans la pratique, les maris ne respectent pas l’obligation d’obtenir un jugement de divorce prononcé par un juge et que des femmes sont tout simplement reniées et jetées à la rue par leur mari.
La méconnaissance de la protection minimale garantie par la loi signifie que la plupart des femmes divorcées ne contestent pas la procédure. En outre, elles n’ont pas toujours les moyens d’obtenir une assistance juridique. Bien que la loi accorde l’aide juridictionnelle aux personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat, cette possibilité est rarement utilisée dans la pratique. Étant donné la crise aiguë du logement et le taux élevé de chômage, des militantes des droits des femmes expriment leur crainte que des femmes divorcées n’aient d’autre alternative que de mendier dans la rue ou soient contraintes d’exercer des activités illégales, notamment la prostitution, pour vivre. Aucune statistique ne permet d’évaluer l’ampleur de ce problème. Le 8 mars 2004, la radio algérienne a signalé que, dans tout le pays, les centres d’accueil d’urgence recevaient quotidiennement des dizaines de femmes divorcées qui sollicitaient un hébergement pour elles-mêmes et leurs enfants(79).
Les dispositions discriminatoires relatives au divorce renforcent l’inégalité affectant la femme au sein de la famille, car le mari peut tenter de contraindre sa femme à lui obéir et, en dernier ressort, la menacer du divorce si elle ne se soumet pas à sa volonté. Le mari peut même décider de prendre une seconde épouse. L’article 8 du Code de la famille autorise la polygamie. Il précise que le mari est tenu d’informer sa femme avant de contracter un second mariage et que l’épouse peut demander le divorce si elle n’est pas consentante. Dans la pratique, le plus souvent, les femmes n’ont d’autre choix que de perdre le domicile conjugal ou d’accepter la présence d’une autre épouse(80).
Fait plus important, les femmes risquent encore plus d’être victimes de violences domestiques en raison des dispositions discriminatoires relatives au divorce, car elles pensent souvent que les conséquences économiques du divorce ne leur laissent d’autre choix que de continuer à subir un mari violent. Les refuges pour femmes sont très peu nombreux et la plupart se trouvent à Alger et dans sa région. Si une femme accepte les conséquences socioéconomiques du divorce, son droit à solliciter le divorce est restreint à des conditions précises liées à l’absence du mari ou à son défaut de remplir son devoir d’époux, ce qu’il peut être difficile, voire embarrassant, de prouver devant un tribunal(81). L’une de ces conditions est une «faute immorale gravement répréhensible établie»commise par le mari. Cette expression qui peut être interprétée de manières différentes n’inclut pas expressément le comportement violent du mari comme étant une cause de divorce.
Selon des informations parues dans la presse à propos des amendements qui devraient être introduits au Code de la famille, le nouveau projet de loi oblige le mari, en cas de divorce, à fournir un logement convenable à l’épouse, mais uniquement si celle-ci s’est vu confier la garde des enfants. De plus, les femmes devraient obtenir le droit de demander le divorce en cas de disputes constantes entre les époux rendant impossible la poursuite de la vie conjugale ou si le mari a violé les clauses du contrat de mariage dans lequel les époux peuvent stipuler toutes les conditions qu’ils jugent appropriées. Ces propositions d’amendements constituent une amélioration, mais elles n’abordent pas le droit problématique du mari de dissoudre le mariage par sa seule volonté. La polygamie devrait rester légale, mais sous réserve de l’autorisation d’un juge, ce qui rendrait plus difficile un second mariage en cas de refus de la première épouse. L’article 39, qui dispose que l’épouse est tenue d’obéir à son mari, devrait être aboli.
Amnesty International accueille favorablement ces propositions de changement qui pourraient représenter, à long terme, une étape importante pour une meilleure protection des femmes contre les violences au sein de la famille. Toutefois, ces amendements devraient s’accompagner de campagnes de sensibilisation de grande ampleur ainsi que d’autres mesures pour garantir la protection des femmes dans la pratique. Si ce n’est pas le cas, leur portée s’en trouverait fortement diminuée. Par ailleurs, certaines dispositions du Code de la famille qui favorisent les violences à l’égard des femmes, et notamment celles relatives au divorce, ne semblent pas devoir être amendées. L’organisation espère que toutes les dispositions discriminatoires du Code de la famille seront amendées de façon à mettre la législation algérienne en conformité avec les obligations du pays découlant de la CEDAW.
L’absence de protection
Une autre question liée aux violences contre les femmes au sein de la famille est l’insuffisance de la législation existante pour sanctionner les auteurs de tels actes et protéger les femmes qui déposent des plaintes. À la connaissance de l’organisation, aucune statistique n’est publiée sur le nombre d’hommes poursuivis pour des actes de violences domestiques, ce qui est confirmé dans le rapport de l’Algérie au Comité de la CEDAW. Des organisations de défense des droits des femmes ont affirmé aux délégués d’Amnesty International que les poursuites pour violences domestiques étaient extrêmement rares, en partie du fait de l’absence de législation adaptée. Dans ses observations finales en 1999, le Comité de la CEDAW s’est déclaré préoccupé par «l’absence de textes législatifs qui protègent spécifiquement les femmes victimes de violences domestiques et sexuelles»et il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures, entre autres législatives, pour mettre les femmes à l’abri de ces agressions(82). En l’absence de toute autre protection contre les violences au sein de la famille, la seule protection légale dont les femmes peuvent se prévaloir est celle accordée par le Code pénal.
L’article 264 du Code pénal punit les violences à l’égard d’autrui ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail supérieure à quinze jours d’une peine de deux à cinq mois d’emprisonnement assortie d’une amende comprise entre 500 et 10000 dinars (environ 5 à 100 euros). Si les violences ont entraîné une incapacité permanente, la peine est comprise entre cinq et dix ans d’emprisonnement ; si la victime a succombé à ses blessures, la peine maximale est de vingt ans d’emprisonnement. Si l’incapacité totale de travail est inférieure à quinze jours, la peine encourue est comprise entre dix jours et deux mois d’emprisonnement éventuellement assortis d’une amende de 100 à 1000 dinars (un à 10 euros environ).
Selon des avocats et des militantes des droits des femmes, dans la pratique, un mari violent n’est arrêté que si l’incapacité de travail subie par son épouse est supérieure à quinze jours. L’étude sur la violence contre les femmes réalisée en 2003 par l’Institut National de Santé Publique a révélé que les violences domestiques étaient essentiellement des coups et autres violences physiques. Ces actes ne provoquent pas toujours des blessures graves entraînant une maladie ou une incapacité de travail supérieure à quinze jours. Qui plus est, la victime doit faire établir un certificat par un médecin légiste pour engager une procédure judiciaire contre son mari, ce qui peut se révéler difficile. Certaines femmes ne peuvent quitter leur domicile ou ne sont pas autorisées à le faire et elles n’ont pas toujours accès à un médecin légiste. Par ailleurs, des femmes ignorent qu’elles ont besoin de ce certificat pour engager une procédure judiciaire et elles ne bénéficient pas toujours d’une assistance juridique idoine.
Le rapport de l’Algérie au Comité de la CEDAW confirme que pratiquement aucun cas de violence domestique n’est renvoyé devant les tribunaux(83). Selon des militantes algériennes des droits des femmes, la menace que représentent les conséquences socioéconomiques du divorce dissuade la plupart des victimes de violences domestiques d’intenter une action en justice. Dans la pratique, une femme n’engage une procédure judiciaire que lorsqu’elle est sûre d’avoir un autre logement. Dans les rares cas où des violences domestiques font l’objet d’une procédure judiciaire, aucune mesure n’est prise pour protéger la femme victime durant l’instruction. Un juge ne peut soumettre un homme violent à des mesures de contrôle judiciaire qu’après que celui-ci a été inculpé d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement ; ces mesures comprennent l’interdiction de fréquenter un lieu ou de rencontrer une personne ou de quitter une zone géographique donnée(84). Selon des avocats algériens, cette mesure est extrêmement rare. Des femmes sont l’objet de pressions de leur mari ou de leur belle-famille, voire de leur propre famille, pour retirer leur plainte. En conséquence, les violences domestiques ne sont connues que lorsqu’une femme doit recevoir des soins à l’hôpital ou est chassée de chez elle.
Les femmes victimes de viol conjugal sont confrontées à des obstacles encore plus importants pour dénoncer le crime, car elles doivent faire face aux difficultés rencontrées à la fois par les victimes de violences domestiques et de viol (voir la partie sur les violences sexuelles dans la section relative à l’article 2). De plus, elles sont parfois confrontées à des responsables de l’application des lois qui ignorent que le viol conjugal est un crime. À la connaissance d’Amnesty International, aucun cas de poursuites pour viol conjugal n’a abouti.
L’association SOS Femmes en détresse fournit un hébergement et des conseils aux victimes de violences domestiques. Elle fait campagne contre les violences à l’égard des femmes. Elle gère également, à Alger et à Blida, des centres d’écoute pour les femmes victimes de violences au sein de la famille. Cette organisation déclare recevoir fréquemment des appels téléphoniques de femmes qui ont peur de quitter leur domicile ou sont empêchées de le faire par leur mari. Elle a demandé aux autorités de mettre à sa disposition des lignes téléphoniques gratuites pour les femmes qui appellent, mais cette demande a été rejetée.
La persistance des stéréotypes peut avoir des répercussions directes sur la violence à l’égard des femmes et elle rend difficile la sensibilisation sur cette question. Une expérience menée récemment par SOS Femmes en détresse confirme que les violences au sein de la famille restent un sujet impopulaire et souvent tabou. Au début de 2001, cette organisation a produit un film destiné à la télévision, et qui montrait un mari battant sa femme, pour faire connaître son service d’assistance téléphonique aux femmes victimes de violences domestiques. Bien que l’organisation affirme avoir soumis le film pour approbation à une commission de la télévision nationale qui l’a apparemment visionné, celle-ci n’aurait pas répondu à la demande d’autorisation de diffusion. Les membres de l’organisation pensent que le contenu a été jugé trop choquant ou prêtant à controverse.
Selon SOS Femmes en détresse, les femmes battues ou victimes de mauvais traitements infligés par leur mari sont souvent dissuadées par leur entourage de dénoncer les violences. Ce qui se passe au sein de la famille est le plus souvent considéré comme tabou et toute ingérence dans la sphère domestique est fortement découragée, y compris par les agents de l’État. Les policiers sont généralement réticents à prendre des mesures en cas de violences domestiques, voire à enregistrer une plainte, car ils considèrent qu’il s’agit d’une ingérence, hormis dans le cas où une femme est tuée. SOS Femmes en détresse estime que cette attitude résulte du manque de formation et de sensibilisation au problème de la violence au sein de la famille.
Le Comité de la CEDAW a recommandé en 1999 que «des actions d’éducation et de sensibilisation au phénomène de la violence dans la famille et la violence sexuelle soient orientées vers les corps de la police, les magistrats, les médecins et les médias afin que leurs interventions soient plus efficaces(85)». Au cours des quatre dernières années, SOS Femmes en détresse a mis en place un partenariat avec plusieurs commissariats de police d’Alger. Cette organisation a constaté une amélioration considérable dans la manière dont les policiers traitent les victimes. Ceux-ci auraient fait en sorte que les femmes qui se présentent dans les commissariats soient informées de leurs droits ainsi que des lieux où elles peuvent recevoir une aide en cas de violences domestiques. Toutefois, au moment de la rédaction du présent document, SOS Femmes en détresse attendait toujours l’autorisation des autorités de mettre en place un programme plus ambitieux de formation des membres des forces de sécurité aux questions liées à la violence à l’égard des femmes.
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Notes:
(1) Deuxième rapport périodique de l’Algérie sur la CEDAW, document ONU CEDAW/C/DZA/2, 5 février 2003.
(2) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Recommandation générale n°19, violence à l’égard des femmes (Onzième session, 1992). Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, § 6.
(3) Les rapports de l’Algérie au Comité contre la torture, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité des droits de l’homme n’ont pas encore été déposés.
(4) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Recommandation générale n°19, supranote 2, § 4.
(5) Amnesty International a appris qu’une étude sur la violence au sein de la famille réalisée à la demande du gouvernement algérien s’est achevée récemment, mais les résultats n’avaient pas été rendus publics au moment de la rédaction du présent document (voir la section relative à l’article 16, plus loin).
(6) L’organisation a demandé plusieurs fois à pouvoir se rendre en Algérie depuis la fin de 2003, mais n’avait reçu aucune réponse positive à la date du 19 novembre 2004.
(7) Pour un exposé détaillé des préoccupations d’Amnesty International quant à l’inefficacité des réformes récentes, voir le document intituléAlgérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003).
(8) Sources : Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale.
(9) Amnesty International a recueilli des informations sur le cas de quelque 4000 «disparus», arrêtés pour la plupart entre 1994 et 1998. L’organisation estime toutefois que le nombre réel de «disparus» est probablement beaucoup plus élevé. Les autorités ont fait état de 5000 à 7000 «disparus» et les organisations locales de défense des droits humains estiment que le nombre total est encore plus élevé. Pour des informations plus détaillées sur les préoccupations d’Amnesty International à propos des «disparitions» en Algérie, voir les documents intitulés Algérie. La fin du silence sur les «disparitions»(index AI : MDE 28/001/1999, 28 janvier 1999) et Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003), p. 25 et suivantes.
(10) Voir Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003), p. 26.
(11) La CNCPPDH a remplacé l’Observatoire national des droits de l’homme, organe officiel de défense des droits humains, qui a été dissous par le président Abdelaziz Bouteflika après avoir été pendant des années la cible de critiques pour son incapacité à reconnaître les violations graves des droits humains commises par les agents de l’État au cours de la décennie précédente ou à prendre des initiatives en vue d’enquêter sur ces agissements et d’en empêcher le renouvellement. Depuis la désignation de ses membres par décret présidentiel en octobre 2001, la CNCPPDH s’est efforcée de manifester la volonté d’être à l’écoute des familles de victimes des violations passées des droits humains, et notamment des familles de «disparus».
(12) Décret présidentiel 03-299, en date du 11 septembre 2003, publié au Journal officiel du 14 septembre 2003.
(13) Ces derniers mois, des familles ont été convoquées par le mécanisme ad hoc et interrogées sur leur disposition à accepter une indemnisation pour la «disparition» de leurs proches. Une consultation limitée sur les solutions optimales pour régler la question des «disparitions» a été menée dans le cadre des entretiens avec les familles. Toutefois, le mécanisme n’est pas obligé de tenir compte des résultats de cette consultation et ne publie pas de rapport sur ses conclusions ni sur les méthodes employées. Des organisations de familles de «disparus» ont protesté contre le mécanisme qui, selon elles, ne dispose pas des pouvoirs ni de l’indépendance ou de la transparence nécessaires. Elles ont réclamé la mise en place d’une véritable commission d’enquête.
(14) Commission des droits de l’homme. Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Document ONU E/CN.4/2004/58, 21 janvier 2004, § 31.
(15) Mohamed Smaïn, militant local des droits humains et représentant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH), avait découvert une fosse commune à proximité de Sidi M’hamed Benaouda, dans la province de Relizane, et identifié des restes humains et des morceaux de vêtements trouvés sur les lieux et appartenant à Abed Saïdane. Ce commerçant de quarante-huit ans, père de sept enfants, avait été enlevé, le 9 septembre 1996, en présence de plusieurs membres de sa famille, par des membres d’une milice locale armée par l’État. Selon certaines sources, des restes humains ont été secrètement transférés du site en janvier 2004 après que des défenseurs locaux des droits humains eurent affirmé que cette fosse commune, ainsi que d’autres retrouvées dans la région, contenaient les restes de «disparus». Les autorités n’ont pas empêché cette tentative manifeste de dissimuler ou de détruire des preuves d’atteintes aux droits humains, et, à la connaissance d’Amnesty International, ces faits n’ont donné lieu à aucune enquête. Des militants des droits humains affirment que les corps retrouvés dans plusieurs autres fosses communes découvertes dans la même région ont été exhumés et déplacés en 2000 par des membres de la même milice afin de dissimuler leur crime. Des milices locales armées par l’État seraient à l’origine de la «disparition» de plus de 200 civils dans cette région au milieu des années 90. Voir le communiqué de presse d’Amnesty International publié le 9 février 2004 et intitulé Algérie. Les candidats à l’élection présidentielle doivent s’engager à ce que des enquêtes soient menées sur les fosses communes(index AI : MDE 28/001/2004, 9 Février 2004).
(16) Pour un exposé des préoccupations d’Amnesty International à propos de la manière dont les autorités ont abordé la question des fosses communes, voir Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003), p. 29 et suivantes.
(17) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Ways and Means of expediting the work of the Committee, Report by the Secretariat.Doc. ONU CEDAW/C/1994/6, 30 novembre 1993, § 3-7.
(18) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Observations finales : Algérie. Doc. ONU A/54/38/Rev.1), 27 janvier 1999, § 68 et 70. Les gouvernements allemand, danois, néerlandais, norvégien, portugais et suédois ont également déclaré qu’ils considéraient les réserves formulées par le gouvernement algérien comme incompatibles avec l’objet et le but de la CEDAW et, par conséquent, prohibées en vertu de l’article 28-2.
(19) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Recommandation générale n°21. Égalité dans le mariage et les rapports familiaux (treizième session, 1994). Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, § 43-44.
(20) CEDAW. Observations finales : Algérie. supra, note 18, § 91.
(21) CEDAW. Recommandation générale n°19, supranote 2, § 24-t.
(22) Voir Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Additif. Doc. ONU HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2, 5 mai 2003. Voir également Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, doc. ONU HRI/GEN/2/Rev.1, 9 mai 2001, ainsi que les observations formulées précédemment par le Comité de la CEDAW à propos des réserves, Recommandation générale n°20. Réserves à l’égard de la Convention (onzième session, 1992) et Recommandation générale n°21, supranote 19, § 41-47.
(23) Les dispositions de l’article 339 sont les suivantes : «Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère. Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère ; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.»
(24) Déclaration et Programme d’action de Beijing adopté par la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, A/CONF.177/20 (Déclaration) et A/CONF.177/20/Add.1 (Programme d’action), 15 septembre 1995, § 96.
(25) CEDAW, Recommandation générale n°19, supranote 2, § 6.
(26) CEDAW. Observations finales : Algérie, supranote 18, § 79-80.
(27) Ibid., § 77-78.
(28) CEDAW. Recommandation générale n°19, supranote 2, § 9.
(29) Deuxième rapport périodique de l’Algérie, supranote 1, p. 19.
(30) Amnesty International reconnaît que le nombre réel est probablement plus élevé, mais elle n’a pas eu accès à des informations qui auraient permis d’établir des chiffres différents. Un rapport publié en 1999 par le Collectif 95 Maghreb Égalité estime que 5000 femmes ont été victimes de violences en se fondant sur des informations non publiées obtenues auprès de la gendarmerie, de l’armée et des services de santé (voir Collectif 95 Maghreb Égalité.Les Maghrébines entre violences symboliques et violences physiques : Algérie, Maroc, Tunisie. Rapport annuel 1998-1999).L’organisation n’a pas eu accès aux statistiques de la gendarmerie nationale ni à d’autres statistiques officielles fiables sur les violences sexuelles infligées aux femmes dans le cadre du conflit interne.
(31) CEDAW. Recommandation générale n°19, supranote 2, § 9.
(32) Voir Algérie. Mesures prometteuses ou faux fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003), p. 40 et suivantes.
(33) Voir Algérie. Mesures prometteuses ou faux fuyants ?(index AI : MDE 28/005/2003, 16 septembre 2003), p. 38.
(34) Le cas d’une femme qui n’a pas réussi à faire enregistrer une plainte pour viol dans un poste de police illustre bien cette absence de sensibilisation. Un policier a dit à une femme d’âge mûr qui tentait de dénoncer le viol dont elle avait été victime qu’à son âge, elle pouvait difficilement affirmer avoir été violée. La femme a renoncé à déposer une plainte.
(35) Une militante a déclaré à Amnesty International : «Une victime de viol qui se présente dans un poste de police est traitée de la même manière qu’une femme qui vient déclarer le vol de son sac.»
(36) Réseau Wassila.Livre blanc. Violences contre les femmes et les enfants. Alger, 2002, p. 94 et suivantes.
(37) Les articles 334 (concernant les mineurs) et 335 du Code pénal prévoient la même peine pour les attentats à la pudeur. Les organisations féminines ont critiqué le fait que le viol est considéré comme un attentat aux mœurs plutôt qu’un crime contre la personne, ce qui, selon elles, réduit la gravité du crime.
(38) Réseau Wassila.Livre blanc. Violences contre les femmes et les enfants. Alger, 2002.
(39) Deuxième rapport périodique de l’Algérie, supranote 1, p. 21. Le nombre de femmes en fonction dans la police en 2002 n’est pas rapporté à celui des femmes en poste précédemment ; par ailleurs, le rapport ne précise pas le pourcentage de femmes policiers par rapport aux hommes.
(40) L’article 15 du projet de loi de février 2003 publié sur le site http://www.santemaghreb.com/algerie/loisanit.htmdispose : «L’État met en place les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences et de permettre leur réinsertion dans la société. La violence à l’égard des femmes est entendue comme toute violence leur causant ou susceptible de leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.»
(41) Un article paru en 2004 dans la presse algérienne indiquait qu’un centre gouvernemental d’aide aux femmes victimes de violences à Alger pouvait héberger une trentaine de personnes. Depuis 1999, ce centre n’a pu venir en aide qu’à cinq femmes victimes de violences sexuelles exercées par des membres de groupes armés (Le Jeune Indépendant, 26 juin 2004). L’ONG SOS Femmes en détresse gère un foyer à Alger qui accueille les femmes victimes de toutes les formes de violences. Ce centre, qui est actuellement en rénovation, pourra accueillir 60 femmes en même temps. Selon cette organisation, sept victimes de violences sexuelles imputables à des groupes armés y ont été hébergées.
(42) Ces indemnisations sont régies par deux décrets de 1997 et 1999 : le décret n°97-49 du 12 février 1997, publié au Journal officiel du 17 février 1997, et le décret n°99-47 du 13 février 1999, publié au Journal officiel du 17 février 1999.
(43) Maria del Carmen Almeida de Quinteros au nom de sa fille, Elena Quinteros Almeida, et en son propre nom c.Uruguay. Communication n°107/1981 (17 septembre 1981), UN GAOR Supp. n°40 (A/38/40), 216 (1983), § 14.
(44) Kurt c. Turquie (24276/94) [1998], ECHR 44, 25 mai 1998, § 133-134.
(45)Blakec. Guatemala.Arrêt du 24 janvier 1998, Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C°, n°36 (1998), § 113-116.
(46) CEDAW. Recommandation générale n°19, supranote 2, § 7-b et 7-g.
(47) À la connaissance d’Amnesty International, aucun membre des forces de sécurité ni des milices armées par l’État n’a fait l’objet de poursuites débouchant sur une condamnation pour des faits d’enlèvement et de détention arbitraire à la suite de plaintes déposées par des familles de «disparus». Les articles 291 à 294 du Code pénal algérien font de l’enlèvement et de la séquestration un crime passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. Si la victime est menacée de mort, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.
(48) Lors d’un entretien en février 2003, des responsables du ministère de la Justice ont remis aux délégués d’Amnesty International une liste de 1600 cas qu’ils affirmaient avoir élucidés. Certains des «disparus» étaient présentés comme ayant été enlevés ou tués par des groupes armés, d’autres se seraient cachés pour échapper à une arrestation ou auraient été tués par les forces de sécurité au cours d’affrontements armés. Dans aucun de ces cas, le ministère de la Justice n’a conclu que la personne avait «disparu» après son arrestation et que l’État ou ses agents en portaient donc la responsabilité.
(49) Par exemple, les autorités judiciaires ont informé en juillet 2000 la mère de Sidi Mohamed Zoubirou, «disparu» le 30 août 1997, que des membres des forces de sécurité avaient retrouvé le corps de son fils un mois après la «disparition» de ce dernier, avec un autre corps. On aurait dit à cette femme que son fils avait trouvé la mort au cours d’un affrontement entre les forces de sécurité et un groupe armé. Sidi Mohamed Zoubirou avait «disparu» après avoir été arrêté, à Oran, en présence de plusieurs de ses voisins par des hommes en civil qui appartenaient, semble-t-il, à la Sécurité militaire.
(50) Article 114 du Code de la famille.
(51) Voir le deuxième rapport périodique de l’Algérie, supranote 1, p. 36.
(52) Article 111 du Code de la famille.
(53) Amnesty International a appris que des épouses de «disparus» avaient réussi à obtenir de certaines banques qu’elles débloquent à leur profit l’argent déposé sur le compte de leur mari. Il s’agit toutefois de cas exceptionnels dépendant du bon vouloir de la banque. En revanche, les femmes ne peuvent généralement pas disposer des biens immobiliers enregistrés au nom de leur mari.
(54) Article 51 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 publiée au Journal officiel du 5 juillet 1983.
(55) Elles travaillent comme femmes de ménage ou gardent des enfants dans des familles aisées ou fabriquent des objets artisanaux, entre autres, qu’elles vendent.
(56) Des familles de «disparus» ont exprimé la crainte que les autorités, en offrant des avantages matériels, ne cherchent à exploiter les difficultés économiques que nombre de ces familles rencontrent pour les dissuader de poursuivre leurs activités de campagne et de protestation. Cette crainte n’est probablement pas entièrement infondée. C’est ainsi qu’au début de 2003, dans la province de Relizane, des familles de «disparus» ont déclaré aux délégués de l’organisation qu’un bureau des autorités régionales leur avait proposé des petites sommes d’argent et d’autres avantages matériels à condition qu’elles mettent un terme à leurs manifestations hebdomadaires.
(57) Le décret présidentiel du 11 septembre 2003 dispose que le mécanisme a pour mission «de concevoir, en liaison avec les autorités publiques, les mesures d’aide et d’indemnisation au profit des ayants-droit des personnes disparues».
(58) CEDAW. Recommandation générale n°18. Les femmes handicapées (dixième session, 1991). Document ONU HRI/GEN/1/Rev.1.
(59) Voir Rebzani Mohamed.Incidence de l’activité professionnelle sur le rôle familial, in Les Cahiers de l’Orient, n°47, 1997, p. 96.
(60) Chiffres de l’Union interparlementaire cités par la Division de statistique des Nations unies. Indicateurs du millénaire, 2004.
(61) Le Comité SOS disparus et l’Association nationale des familles de disparus.
(62) Ce mouvement, généralement connu sous le nom de «mères des "disparus"», rassemble essentiellement des mères ou des épouses de «disparus».
(63) Le Comité SOS disparus, qui entretient des liens étroits avec le Collectif des familles de disparus en Algérie basé en France, dispose d’un bureau à Alger depuis 2001 sous les auspices de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH). Il a également pu parrainer l’ouverture d’un bureau à Oran.
(64) Ces manifestations se déroulent généralement sans l’autorisation des autorités. Les représentants des organisations de familles de «disparus» affirment que les demandes d’autorisation seraient rejetées au motif que l’état d’urgence, imposé en 1992, est toujours en vigueur. Qui plus est, toutes les manifestations sont interdites dans la capitale depuis octobre 2001.
(65) CEDAW. Observations finales : Algérie,supranote 18, § 83-84.
(66) Enquête algérienne sur la santé de la famille (Enquête panarabe sur la famille : Rapport préliminaire, juin 2003, cité dans Nations unies : Le premier rapport sur les objectifs de développement du millénaire pour l’Algérie, février 2004. Le taux est de 40,2 p. cent des femmes et 22,2 p. cent des hommes vivant en zone rurale.
(67) Banque mondiale, 2004, cité dans le rapport de l’UNIFEM intitulé Progress of Arab Women 2004, p. 50.
(68) Le taux d’alphabétisation des femmes âgées de quinze à vingt-quatre ans s’est amélioré au cours de la période considérée, passant de 83,6 à 86,7 p. cent (Division de statistique des Nations unies, Indicateurs du millénaire 2004). La Banque mondiale évaluait, en 2000, le taux global d’analphabétisme des femmes adultes à 43 p. cent contre 23,7 p. cent pour les hommes (Indicateurs de la Banque mondiale 2004), tandis que la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie de l’Ouest évaluait le taux d’analphabétisme des femmes adultes à 48,7 p. cent (cité dans le rapport de l’UNIFEM intitulé Progress of Arab Women 2004, p. 112).
(69) Elles représentaient 20,1 p. cent de la population active en 1990 et 31,2 p. cent en 2000 (base de données de la Banque mondiale sur les statistiques par sexe, 2003).
(70) Selon la Banque mondiale, le taux de chômage des femmes était de 29,7 p. cent en 2000 contre 33,9 p. cent pour les hommes (base de données de la Banque mondiale sur les statistiques par sexe, 2003).
(71) Deuxième rapport périodique de l’Algérie, supranote 1, p. 16.
(72) CEDAW. Recommandation générale n°19,supranote 2, § 23.
(73) Deuxième rapport périodique de l’Algérie, p. 19. Bien que l’expression «violence contre les femmes» soit employée, le contexte laisse à penser que le constat de l’augmentation de la violence contre les femmes fait plus précisément référence aux violences au sein de la famille.
(74) El Watan (La Patrie), 28 avril 2004.
(75) Voir Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Algérie, les violences contre les femmes : L’état des lieux en 2001. Briefing à la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences.
(76) Selon des informations publiées dans la presse, l’étude ne semble pas avoir établi le nombre de femmes mortes à la suite de violences domestiques.
(77) L’étude a été rendue publique le 23 novembre 2004.
(78) Dans la majorité des cas, la garde des enfants est confiée à la mère. Celle-ci ne peut y prétendre, ou peut perdre ce droit, si elle est convaincue de «faute immorale» (art. 52) ou si elle n’est pas en mesure de remplir le devoir de garde, et notamment d’élever les enfants dans la religion musulmane (art. 67 et 62). La mère peut aussi être déchue du droit de garde si elle s’installe à l’étranger, mais l’intérêt de l’enfant doit être pris en compte (art. 69).
(79) Reportage de la radio algérienne, 8 mars 2004.
(80) Selon une étude effectuée en 1998, deux à quatre p. cent des mariages seraient polygames et ce nombre serait en diminution. Voir Kateb Kamel. «Changements démographiques et organisation familiale en Algérie», in Maghreb-Machrek. Monde arabe, n°176 (2003), p. 98.
(81) Selon l’article 53 du Code de la famille, la femme peut solliciter le divorce pour l’un des motifs suivants : «pour défaut de paiement de pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l’épouse eut connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi ; pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage ; pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois ; pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale ; pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ; pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37 ; pour toute faute immorale gravement répréhensible établie». L’article 54 permet également à l’épouse de se séparer de son conjoint moyennant réparation (khola). En cas de désaccord entre les époux sur le montant de l’indemnisation, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot.
(82) CEDAW.Observations finales : Algérie, supranote 18, § 79-80.
(83) Deuxième rapport périodique de l’Algérie, supranote 1, p. 20.
(84) Article 125-b-1 du Code de procédure pénale.
(85) CEDAW. Observations finales : Algérie,supranote 18, § 80.
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