Document - Algeria: Briefing to the Committee Against Torture
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amnesty international

ALGÉRIE
Communication au Comité contre la torture

Sommaire
La pratique systématique de la torture et d'autres formes de mauvais traitements 4
Les disparitions forcées pendant les années 1990 4
Méthodes et but de la torture durant la détention par le DRS 5
Autres informations faisant état de torture et de mauvais traitements 6
Torture et mauvais traitements dans la prison d'El Harrach 6
La torture en rapport avec des manifestations 7
Droit des personnes placées en garde à vue d'entrer en contact avec le monde extérieur 8
Droit d'entrer en contact avec des proches 9
Droit de recevoir des soins médicaux 12
Droit de consulter un avocat 13
Les centres secrets de détention 15
Les visites des centres de détention 17
La détention prolongée sans inculpation 18
Les mesures d'assignation à résidence 19
L'examen par une autorité judiciaire de la légalité de l'arrestation 20
Les mesures de lutte contre le terrorisme favorisent le recours à la torture 22
La définition vague de la torture dans les lois relatives à l'état d'urgence 22
Pénalisation, exclusion et enquêtes 24
La pénalisation de la torture 24
Le rejet des informations obtenues sous la torture 26
Les enquêtes sur les allégations de torture ou de mauvais traitements 27
Menaces contre l'indépendance des juges et des avocats 31
Harcèlement judiciaire des avocats de la défense 32
Impunité des atteintes graves aux droits humains perpétrées au cours du conflit interne 33
Violences contre les femmes 41
Victimes de violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés 41
Les parentes des personnes victimes de disparitions forcées 43
Lois relatives à la violence contre les femmes 45
Absence de protection pour les victimes de violence domestique 46
Absence de protection et de réparation pour les victimes de violence 47
ALGÉRIE
Communication au Comité contre la torture
Introduction
Amnesty International soumet la présente communication au Comité contre la torture, dans la perspective de l'examen par ce Comité du troisième rapport périodique de l'Algérie sur les mesures prises par ce gouvernement pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention).
Le présent document résume certaines des principales préoccupations d'Amnesty International relatives à l'Algérie, dont l'organisation a déjà fait état dans un certain nombre de ses précédents rapports1. Ces préoccupations sont, de manière générale, liées à la pratique persistante de la détention au secret et de la torture par les agents du Département du renseignement et de la Sécurité (DRS) – un service de renseignement spécialisé dans l'interrogatoire des individus soupçonnés de détenir des informations à propos d'activités terroristes – et au fait que l'État partie n'offre pas de recours utile aux victimes d'atteintes aux droits humains, et notamment d'actes de torture et de mauvais traitements, et ne remédie pas à la persistance des violences contre les femmes.
Les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux détenus soupçonnés d'actes de terrorisme sont commis alors que l'Algérie sort de plus d'une décennie de violence déclenchée par l'annulation, en 1992, des élections pluralistes que le Front islamique du salut (FIS), un parti politique islamiste, semblait devoir largement remporter. Les garanties relatives à la protection des droits humains ont été fortement amoindries durant la guerre civile. Des atteintes massives aux droits humains ont été commises au nom de la lutte antiterroriste alors que les forces de sécurité étaient engagées dans un combat sans pitié contre des groupes armés qui se livraient à des exactions généralisées, et notamment des homicides illégaux, des enlèvements, des actes de torture et des viols. Les forces de sécurité et, plus tard, des milices armées par l'État (appelées par les autorités « groupes de légitime défense », « groupes d'autodéfense » ou « patriotes ») ont commis des atteintes massives aux droits humains, y compris des exécutions extrajudiciaires et d'autres homicides illégaux, des disparitions forcées, des détentions arbitraires et secrètes ainsi que des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements à l'encontre de milliers de membres ou de partisans réels ou présumés de groupes armés. Le DRS, organe qui est actuellement le plus lié à la torture et aux mauvais traitements, a joué un rôle majeur dans l'escalade des violations des droits humains durant les années 1990.
Bien que la violence et les atteintes massives aux droits humains liées au conflit interne des dernières années aient diminué, Amnesty International continue de recevoir régulièrement des informations faisant état du maintien au secret de suspects dans des lieux de détention non officiellement reconnus et d'actes de torture imputables aux agents du DRS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Qui plus est, bien que le gouvernement ait pris l'initiative positive de promulguer en 2004 des dispositions législatives faisant de la torture une infraction pénale, ces modifications n'ont pas mis fin au recours à la torture par les agents du DRS.
De façon générale, les atteintes aux droits humains commises au cours du conflit interne par les groupes armés et par les forces de sécurité, y compris les actes de torture et les mauvais traitements, n'ont pas fait l'objet d'enquêtes. L'impunité des atteintes aux droits humains commises dans le passé a été renforcée par les lois d'amnistie promulguées en 2006 dans le but affiché de mettre un point final aux années de violence. Ces lois prévoyaient l'exemption des poursuites ou la remise en liberté, à la faveur d'une amnistie, de tout individu condamné ou détenu pour des actes de terrorisme, et elles accordaient une impunité générale aux membres des forces de sécurité responsables de violations des droits humains.
Les femmes ont été tout particulièrement victimes de violence depuis le déclenchement du conflit interne. Elles ont été la cible d'enlèvements, de viols et d'autres formes de violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés ; elles ont tout particulièrement souffert de l'angoisse de ne pas connaître la vérité sur le sort de milliers d'hommes victimes de disparitions forcées au cours du conflit interne. Par ailleurs, la violence domestique est courante en Algérie. Les autorités reconnaissent le problème en principe, mais elles n'ont à ce jour pris aucune mesure suffisante et efficace pour protéger les femmes contre cette forme de violence. Bon nombre des recommandations adressées aux autorités algériennes par le Comité contre la torture et par d'autres organes de protection des droits humains n'ont pas été mises en application.
La pratique systématique de la torture et d'autres formes de mauvais traitements
Des violations massives des droits humains, notamment des placements en détention secrète, des actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après mauvais traitements) ainsi que des disparitions forcées, ont été perpétrées par les forces de sécurité algériennes durant les années 1990 au nom de la lutte antiterroriste. Bien que les atteintes graves aux droits humains soient aujourd'hui moins nombreuses que dans les années 1990, des actes de torture et des mauvais traitements continuent d'être infligés au nom des mesures antiterroristes. Les allégations de torture ou de mauvais traitements émanant de personnes détenues par la police ou la gendarmerie ont diminué ; cependant les agents du DRS (généralement appelé Sécurité militaire), continuent d'avoir recours à ces pratiques.
Bien que l'on signale aujourd'hui moins de cas de torture et de mauvais traitements qu'au plus fort des violences durant les années 1990, les personnes détenues par le DRS sont systématiquement maintenues au secret et privées de tout contact avec le monde extérieur, souvent pendant des périodes prolongées, dans des conditions qui favorisent le recours à la torture et peuvent constituer en soi des mauvais traitements.
Les disparitions forcées pendant les années 1990
Les témoignages recueillis auprès de victimes de violations des droits humains et de leurs proches ainsi que de défenseurs de ces droits révèlent que des membres du DRS ont été responsables du recours systématique à la torture et d'exécutions extrajudiciaires de sympathisants présumés du FIS durant les années 1990. Les arrestations étaient généralement effectuées par des membres des forces de sécurité en civil qui appartenaient, semble-t-il au DRS. Amnesty International a reçu des informations au sujet de nombreux cas de personnes arrêtées dans les années 1990 par des membres des forces de sécurité algériennes qui ont « disparu » pendant leur détention dans des centres secrets gérés par le DRS et dont le sort n'a pas été élucidé.
Cas : Salah Saker
L'utilisation persistante de centres de détention secrets est particulièrement préoccupante dans un pays tel que l'Algérie où des milliers de personnes ont « disparu » après avoir été détenues durant les années 1990 dans des centres de détention secrets sans que leur sort n'ait été élucidé. Le Comité des droits de l'homme a conclu, en avril 2006, dans le cas de Salah Saker, enseignant et ancien membre du FIS, originaire de Constantine, dans l'est du pays, que l'Algérie avait violé plusieurs dispositions du PIDCP en ne protégeant pas la vie de cet homme, en ne veillant pas à ce qu'il ne soit pas victime d'arrestation arbitraire, d'actes de torture et de mauvais traitements, et en le privant de la possibilité de comparaître devant un tribunal2.
Salah Saker a « disparu » en mai 1994 après avoir été arrêté à son domicile par des policiers. Suite à une plainte adressée au parquet, son épouse a été informée en 1997 qu'un mois après son arrestation, il avait été transféré au Centre territorial de recherche et d'investigation de Constantine (CTRI), dont certains locaux sont utilisés par le DRS comme centre de détention secret. On ignore tout du sort de cet homme et de l'endroit où il se trouve.
Méthodes et but de la torture durant la détention par le DRS
Les méthodes le plus fréquemment décrites sont les coups, les décharges électriques, et le supplice dit du chiffon, qui consiste à attacher la victime à un banc et à la forcer à avaler de grandes quantités d'eau sale, d'urine ou de produits chimiques au moyen d'un morceau de tissu enfoncé dans sa bouche et imbibé de ces substances. Des détenus se sont également plaints d'avoir été déshabillés et humiliés, frappés sur la plante des pieds (falaka) ou suspendus pendant de longues périodes par les poignets au cours de leur interrogatoire. D'autres ont raconté qu'on les avait menacés d'arrêter des femmes de leur famille et de les violer. Des prisonniers se sont plaints d'avoir subi des sévices sexuels, mais peu de détails sont disponibles, car les violences sexuelles infligées aux hommes constituent dans la culture algérienne une question très sensible.
La plupart des détenus affirment qu'on les a torturés ou maltraités pour les contraindre à fournir des informations sur les activités des groupes armés en Algérie ou sur des réseaux terroristes internationaux. Certains auraient été obligés sous la torture ou la contrainte de donner les noms de personnes susceptibles d'être liées à des réseaux terroristes, ce qui a entraîné de nouvelles arrestations. On force ensuite les détenus à signer des procès-verbaux d'interrogatoire, sans les autoriser à les lire. Bon nombre de ces procès-verbaux comportent des « aveux » de leurs liens avec des groupes armés ou des réseaux terroristes internationaux. Certains contiendraient des déclarations de détenus affirmant avoir été bien traités en détention.
Autres informations faisant état de torture et de mauvais traitements
La plupart des allégations de torture et de mauvais traitements recueillies par Amnesty International concernent des personnes incarcérées dans des centres de détention secrets du DRS. L'organisation a toutefois reçu des informations faisant état de torture et de mauvais traitements infligés par des membres d'autres branches des forces de sécurité ainsi que dans des centres de détention officiels.
Torture et mauvais traitements dans la prison d'El Harrach
Le 19 février 2008, au moins 30 prisonniers détenus dans la prison d'El Harrach, à Alger, auraient été passés à tabac par des gardiens après avoir refusé de quitter la cour de la prison pour réintégrer leurs cellules. Ils protestaient contre la transformation de leur lieu de prière en cellules destinées à accueillir d'autres prisonniers. Selon les informations parvenues à Amnesty International, les détenus ont été emmenés, individuellement ou par groupes de deux ou trois, dans une pièce où ils ont été déshabillés et frappés à coups de poing, de pied et de barre métallique. Ils auraient également été insultés et menacés de sévices sexuels. Un prisonnier a eu la jambe cassée, un autre la mâchoire fracturée et un troisième a été blessé au nez. Les détenus auraient ensuite été mis à l'isolement à titre de sanction et ils auraient été privés de soins médicaux et de visites pendant trois jours. Aucune enquête n'a, semble-t-il, été effectuée sur ces mauvais traitements bien que les avocats des détenus, qui ont été autorisés à leur rendre visite trois jours plus tard, aient déposé des plaintes en leur nom.
Tous ces prisonniers étaient détenus dans la prison d'El Harrach dans l'attente de leur procès pour des actes de terrorisme. L'un d'entre eux, qui a comparu quelques jours plus tard devant le tribunal pénal de Boumerdès, aurait enlevé sa chemise pour montrer aux juges les contusions résultant des coups qui lui avaient été portés le 19 février et il se serait plaint d'avoir été maltraité en détention. Le tribunal a ajourné le procès, sans toutefois ordonner une enquête sur les allégations formulées par cet homme.
On a appris le 28 février que 64 détenus d'El Harrach auraient été transférés, le 23 février, dans d'autres prisons : la prison centrale de Bouira, la prison de Berouaguia dans la préfecture de Médéa, et les prisons de Guelma et de Laghouat.
La torture en rapport avec des manifestations
La torture n'est pas seulement utilisée contre des personnes soupçonnées d'« actes terroristes ou subversifs ». Les forces de sécurité torturent ou maltraitent également des militants politiques arrêtés pendant le déroulement ou à l'issue de manifestations contre la politique ou les pratiques du gouvernement, ainsi que des personnes soupçonnées d'infractions de droit commun. Le nombre de cas signalés a toutefois fortement diminué depuis la seconde moitié des années 1990. Des manifestants interpellés en 2001 à la suite de protestations antigouvernementales déclenchées en Kabylie, dans le nord-est du pays, par la mort de Massinissa Guermah, un lycéen abattu par un gendarme dans le poste de gendarmerie de Béni Douala3, ont ainsi été torturés après leur arrestation. Des dizaines d'autres manifestants ont été abattus ou blessés par les forces de sécurité.
Cas : Les militants kabyles de 2001
Le 8 juillet 2001, Youcef, dix-neuf ans, habitant de Makouda, en Kabylie, une région du nord-est du pays peuplée en majorité d'Amazighs (Berbères), a été arrêté au cours d'une manifestation suscitée par la mort de plusieurs dizaines de manifestants non armés, tués par les forces de sécurité au cours des trois mois précédents. Ce jeune homme a été interpellé dans la rue par trois gendarmes qui lui auraient donné des coups de pied dans le ventre et au visage ainsi que des coups de matraque sur la tête et les parties génitales. L'un des gendarmes lui aurait en outre tailladé une joue avec un couteau, marquant son visage d'une balafre.
Des dizaines d'autres personnes interpellées par les forces de sécurité pendant ou après les manifestations qui ont eu lieu en Kabylie en avril 2001 auraient été torturées ou maltraitées. Bon nombre d'entre elles ont été battues dans la rue après leur interpellation et coupées à l'aide d'objets tranchants. Certains des manifestants ont été torturés ou maltraités pendant les quarante-huit heures de garde à vue. Certains se sont plaints d'avoir été frappés à coups de poing au visage ou fouettés avec des câbles électriques, d'autres ont subi le supplice du « chiffon » ou ont été déshabillés et menacés de viol.
Les avocats qui assistaient les victimes ont déclaré aux délégués d'Amnesty International que leurs clients hésitaient le plus souvent à porter plainte car ils craignaient qu'une telle démarche n'entraîne des difficultés personnelles ou ne soit source d'ennuis pour les membres de leur famille.
Les garanties contre la torture et les mauvais traitements durant la détention par les forces de sécurité
La législation algérienne ne prévoit pas de garanties suffisantes pour protéger les détenus contre la torture et les mauvais traitements. Qui plus est, les garanties prévues par la loi sont bafouées dans la pratique s'agissant des personnes soupçonnées d'activités terroristes. Ces suspects sont habituellement incarcérés par le DRS dans des centres de détention secrets et privés de tout contact avec l'extérieur. Durant cette période, ils ne sont autorisés à rencontrer ni leurs proches ni un avocat et sont privés de soins médicaux, même dans le cas où la durée maximale légale de la garde à vue fixée à douze jours est illégalement prolongée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. La législation algérienne n'autorise pas les détenus à consulter un avocat pendant leur garde à vue.
Droit des personnes placées en garde à vue d'entrer en contact avec le monde extérieur
Dans l'Observation générale n° 2 sur l'application de l'article 2 de la convention par les États parties4, le Comité contre la torture a souligné que certaines garanties s'appliquaient à toutes les personnes privées de liberté à titre de mesures efficaces contre le recours à la torture ainsi que le prévoit l'article 2. Ces garanties comprennent notamment la tenue d'un registre officiel des détenus, le droit de ceux-ci d'être informés de leurs droits, de bénéficier sans délai d'une assistance juridique et médicale indépendante ainsi que de prendre contact avec leur famille5.
La loi algérienne prévoit que les individus soupçonnés d'actes de terrorisme peuvent être détenus pendant douze jours, sans avoir accès à un avocat, avant d'être présentés à un procureur puis à un juge. Les amendements au Code de procédure pénale adoptés en 2004 garantissent le droit des suspects à être assistés d'un avocat lors de leur comparution devant le procureur, mais uniquement en cas de flagrant délit, lorsqu'il n'est pas nécessaire de recueillir d'autres éléments de preuve6.Toutefois, la grande majorité des affaires de terrorisme ne relèvent pas de cette catégorie, le recueil d'éléments de preuve étant indispensable.
Droit d'entrer en contact avec des proches
L'article 51 bis-1 du Code de procédurale pénale garantit le droit des détenus à entrer en contact avec leur famille et à recevoir la visite de leurs proches. Amnesty International ne connaît toutefois pas d'exemple de personne détenue par le DRS autorisée à rencontrer ses proches pendant sa garde à vue. Les personnes détenues par le DRS sont systématiquement privées de contact avec l'extérieur, que ce soit pour rencontrer un avocat, un médecin, un membre de leur famille ou les autorités judiciaires. Elles sont de fait détenues au secret.
Ni la loi algérienne ni les règles de conduite ne prévoient, semble-t-il, un délai maximum pour informer, dans tous les cas, les proches d'un détenu de son arrestation. Cette lacune est contraire à la recommandation du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture selon laquelle, dans tous les cas, les proches d'un détenu doivent être informés de l'arrestation dans le délai de dix-huit heures7. Une fois en garde à vue, les personnes arrêtées ne sont pas informées de leur droit de prendre immédiatement contact avec leur famille. De façon générale, les familles ne sont pas informées du lieu de détention de leurs proches et n'ont pas les moyens d'entrer en contact avec eux ou, à plus forte raison, de leur rendre visite. Quand des familles tentent de s'informer auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur, il leur est généralement répondu que la personne recherchée n'est pas en détention ou que le lieu de sa détention n'est pas connu. Des officiers de police judiciaire leur disent parfois de manière non officielle que leur proche est détenu par le DRS, mais sans révéler le lieu de la détention. Il n'existe aucun registre des personnes arrêtées et détenues par le DRS qui puisse être mis à la disposition du public. En pratique, les personnes arrêtées par le DRS sont détenues au secret. Leurs proches ne sont pas informés de leur lieu de détention ni de leur transfert d'un centre de détention à un autre. Cette situation plonge naturellement de nombreuses familles dans l'angoisse.
Cas : Kamal Akkache
Le 11 septembre 2007, environ huit hommes en civil ont enlevé Kamal Akkache devant une mosquée dans le quartier d'El Mouradia, à Alger8, en braquant une arme à feu sur sa tête. Ils l'ont forcé à monter dans sa propre voiture et l'ont conduit dans un lieu inconnu. Ils auraient déclaré à des passants qui tentaient d'intervenir qu'ils étaient des agents du DRS. Kamal Akkache travaillait sur les marchés. Il souffre d'épilepsie. On ignore s'il reçoit les médicaments nécessités par son état.
Le matin du 16 septembre, six hommes en civil ont fouillé le domicile de Kamal Akkache et emporté des objets personnels, notamment un ordinateur, un caméscope, des ouvrages religieux et un DVD ainsi que le médicament qu'il doit prendre quotidiennement en raison de son épilepsie. Ils ont refusé de révéler à son père où il était détenu et les motifs de son arrestation.
Cet homme a signalé l'enlèvement de son fils à la police, qui a transmis l'affaire au procureur. Le cas de Kamal Akkache a également été signalé à la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'Homme (CNCPPDH), l'organisme officiel algérien de défense des droits humains.
Le 16 novembre 2007, le rapporteur spécial sur la torture a adressé aux autorités algériennes une demande urgente d'information à propos du cas de Kamal Akkache. Aucune information n'a, semble-t-il, été fournie près de sept mois après l'enlèvement de cet homme dans la rue, apparemment par des agents de l'État.
Les personnes renvoyées en Algérie par le Royaume-Uni depuis 2006
Bien que le DRS ait pour habitude, en cas de détention, de bafouer des droits pourtant garantis par la loi algérienne et d'infliger aux détenus des actes de torture ou des mauvais traitements, certains États étrangers ont renvoyé dans leur pays ces dernières années des Algériens soupçonnés d'activités terroristes, en violation du principe de non-refoulement. C'est ainsi que le Royaume-Uni a renvoyé dans leur pays, depuis 2006, au moins neuf Algériens qui auraient représenté « une menace pour la sécurité nationale9 ».
Huit d'entre eux ont été arrêtés par le DRS et placés en détention : sept à leur arrivée à l'aéroport d'Alger et le huitième quelques jours plus tard. Tous ont été détenus au secret, mais aucun n'a déclaré avoir été torturé10 ; deux d'entre eux se sont toutefois plaints d'avoir été maltraités. Une personne (désignée par la lettre H pour des raisons légales) a affirmé avoir été incarcérée par le DRS dans un endroit où elle entendait d'autres prisonniers pleurer et hurler de douleur.
Fait sans précédent, trois détenus ont pu téléphoner, depuis leur lieu de détention, à des membres de leur famille vivant en Algérie et les rassurer. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de révéler le lieu de leur détention. Dans tous les autres cas portés à la connaissance d'Amnesty International, les personnes détenues par le DRS ne sont pas autorisées à entrer en contact avec leur famille ni à recevoir la visite de leurs proches pendant leur garde à vue, comme le prévoit pourtant l'article 51 bis-1 du Code de procédure pénale algérien. On constate donc que, même dans des affaires qui attirent l'attention du public et impliquent les autorités d'un autre État, le DRS n'a aucun scrupule à bafouer certaines des garanties protégeant les droits des détenus, pourtant inscrites dans la loi algérienne. Ces garanties, si elles étaient respectées, pourraient réduire le risque de torture et de mauvais traitements des personnes détenues par le DRS. En réalité, la facilité avec laquelle les agents du DRS enfreignent ces garanties et l'impunité dont ils bénéficient montrent que les personnes détenues par le DRS sont toujours exposées à un risque élevé de torture et de mauvais traitements.
Deux seulement des huit personnes arrêtées à leur retour en Algérie (désignées par les lettres Q et H) ont comparu devant des tribunaux algériens qui les ont déclarées coupables d'appartenance à un réseau terroriste opérant à l'étranger. Les déclarations de culpabilité étaient fondées sur les procès-verbaux d'interrogatoire que le DRS avait rédigés et que ces détenus se sont plaints d'avoir été forcés de signer sans être autorisés à les lire. Les deux hommes n'ont pas été assistés d'un avocat lors de leur première comparution devant un juge d'instruction à la fin de leur garde à vue. Ils ont affirmé avoir été maltraités en détention par des agents du DRS, mais le tribunal n'a pas ordonné d'enquête et ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement en novembre 2007.
Droit de recevoir des soins médicaux
L'article 51 bis du Code de procédure pénale garantit au détenu qui en fait la demande le droit à une visite médicale faite par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue : il précise que les détenus doivent être informés de ce droit11. Pourtant, les personnes détenues par le DRS ne font nulle mention d'un examen médical à la fin de leur garde à vue ni d'une information sur leur droit à un tel examen.
Selon l'article 52 du Code de procédure pénale, le procureur peut charger un médecin d'examiner les détenus au cours de leur garde à vue, soit de sa propre initiative soit à la demande des détenus ou de leur famille. Amnesty International n'a pourtant connaissance d'aucun cas dans lequel le procureur aurait ordonné un examen médical.
Dans aucun des cas connus de l'organisation, une personne détenue par le DRS n'a été autorisée à être examinée par un médecin indépendant pendant sa garde à vue. De même, à la connaissance d'Amnesty International, aucun détenu se plaignant d'avoir été torturé n'a reçu l'autorisation d'être examiné par un médecin de son choix à la fin de sa garde à vue par le DRS. Lorsqu'un certificat médical est fourni par le DRS lors de la comparution des détenus devant les autorités judiciaires, il s'agit d'une simple formalité ; le document indique que le détenu est en bonne santé sans jamais faire état de traces de sévices.
Dans des cas exceptionnels, des détenus auraient été transférés à l'hôpital militaire d'Aïn Naadja pour y recevoir des soins, le traitement médical étant parfois nécessité par les sévices qu'ils avaient subis. Même alors, les certificats médicaux délivrés ne mentionnent apparemment pas de lésions résultant de la torture.
Cas : Mounir Hammouche
Le 23 décembre 2006, Mounir Hammouche, vingt-six ans, a été arrêté dans la ville d'Aïn Taghrout, préfecture de Bordj Bou Arreridj, par des membres armés des forces de sécurité, en civil. Le 29 décembre, des membres de sa famille, laissés sans nouvelles après son arrestation, ont appris la mort de Mounir par un appel téléphonique de responsables de la sécurité. Selon ceux-ci, il s'était suicidé et, une autopsie ayant déjà été effectuée, la famille n'avait pas besoin d'en faire la demande.
Quand les proches de Mounir Hammouche ont récupéré son corps, ils ont remarqué une blessure à la tête et des contusions sur les mains et les pieds. Ils l'ont enterré le 30 décembre, en présence de nombreux membres des forces de sécurité. Le rapport d'autopsie mentionné par les forces de sécurité n'aurait pas été remis à la famille de Mounir Hammouche. Le 26 juin 2007, en réponse à une demande conjointe des rapporteurs spéciaux sur la torture et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le gouvernement algérien a affirmé qu'un examen médico-légal avait démontré que la mort de Mounir Hammouche était due à une asphyxie résultant de sa pendaison. Toutefois, à la connaissance d'Amnesty International, aucune enquête approfondie et indépendante n'a été menée sur les circonstances de la mort de cet homme, et notamment sur l'origine des lésions constatées par sa famille.
Droit de consulter un avocat
L'article 100 du Code de procédure pénale garantit le droit de tout détenu à être assisté par un avocat de son choix ainsi que le droit de ne faire aucune déclaration devant un juge d'instruction. Cet article dispose également que le juge doit informer le détenu de ces droits. L'article 105 prévoit que les audiences ne peuvent se dérouler en l'absence de l'avocat de l'accusé, à moins que celui-ci ne déclare expressément qu'il ne souhaite pas être assisté d'un avocat.
Dans la pratique, les détenus affirment souvent que le juge d'instruction ne les a pas informés de leur droit d'être assistés par un avocat de leur choix ou par un avocat désigné par le juge, bien que les procès-verbaux laissent généralement penser le contraire. D'anciens détenus racontent que le juge d'instruction leur a demandé s'ils étaient disposés à faire une déclaration en l'absence de leur avocat ; ils auraient accepté, soit parce qu'ils n'étaient pas bien informés de leurs droits soit parce qu'ils craignaient d'être remis au DRS en cas de refus. Des dispositions prévoient une aide juridictionnelle pour les personnes qui n'ont pas les moyens de rémunérer un avocat, mais elles sont rarement utilisées.
Même dans le cas où des personnes ont informé un avocat de l'arrestation d'un proche durant sa garde à vue, l'avocat n'a pas la possibilité de savoir à quel moment le détenu sera présenté aux autorités judiciaires, étant donné que la durée maximale de douze jours prévue par la loi est rarement respectée dans les affaires de terrorisme. Il arrive souvent qu'un avocat découvre que son client a été entendu par un juge après la tenue de cette audition au cours de laquelle il a peut-être fait des aveux importants.
Le fait que la plupart des personnes accusées d'infractions liées au terrorisme ne bénéficient pratiquement pas, voire pas du tout, de l'assistance d'un avocat durant leur garde à vue ou lors de leur première comparution devant un juge d'instruction est particulièrement préoccupant étant donné la gravité des faits imputés et des peines encourues. Ainsi que le Comité contre la torture l'a affirmé dans son observation générale, la possibilité de consulter un avocat indépendant est une garantie importante contre la torture et les mauvais traitements, et elle est essentielle pour permettre au détenu de contester la légalité de sa détention.
Cas : Mourad Ikhlef
Mourad Ikhlef, réfugié algérien au Canada, a été arrêté à Montréal en 2001 et renvoyé de force en Algérie en 2003 en raison de ses liens présumés avec un autre Algérien reconnu coupable d'activités liées au terrorisme. En 1993, Mourad Ikhlef avait été condamné par contumace en Algérie à la réclusion à perpétuité pour « appartenance à un groupe terroriste opérant en Algérie et à l'étranger ». Après son retour dans son pays, il a fait l'objet de trois procédures judiciaires différentes : il a d'abord été rejugé et acquitté en relation avec l'affaire pour laquelle il avait été condamné par contumace en 1993. Lors du deuxième procès, il a été reconnu coupable d'« appartenance à un groupe terroriste opérant à l'étranger et ayant pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie » et condamné à sept ans d'emprisonnement. Cette condamnation a, semble-t-il, été prononcée sur la seule base des déclarations faites pendant sa détention au secret par le DRS. Le troisième procès, qui doit s'ouvrir le 16 avril 2008, est évoqué plus loin.
Dès son arrivée à Alger après avoir été expulsé du Canada en 2003, Mourad Ikhlef a été arrêté et détenu pendant dix jours par le DRS. Il affirme avoir été menacé et insulté. Les autorités judiciaires ont informé son avocat qu'il était détenu par le DRS, mais sans révéler son lieu de détention ni fournir d'autres détails. La police a dit à sa famille qu'elle ne le détenait pas et qu'elle ignorait où il se trouvait.
Toutefois, les avocats de Mourad Ikhlef pensent l'avoir reconnu lorsqu'il a été emmené au tribunal par des agents du DRS, le 10 mars 2003, pour être présenté au juge d'instruction. Ils ont informé des employés du tribunal de leur présence à l'extérieur de la salle d'audience, mais le juge d'instruction et un membre du personnel judiciaire ont refusé de les laisser entrer, apparemment à la demande des agents du DRS. Les avocats ont tenté de faire annuler le procès-verbal d'audition devant le juge d'instruction car leur client n'était pas assisté d'un avocat, en violation du Code de procédure pénale. Leur demande a été rejetée car, selon le tribunal, Mourad Ikhlef avait expressément renoncé à l'assistance d'un avocat. Il affirme cependant n'avoir pas été informé de son droit à une assistance juridique et il ajoute qu'il avait trop peur pour réclamer la présence d'un avocat. Il a été remis en liberté, le 26 mars 2006, et informé de l'extinction de l'action publique à son encontre dans le cadre des mesures de « réconciliation nationale ». Il a été de nouveau arrêté une semaine plus tard. Selon des informations parues dans la presse le 9 avril, le ministre de la Justice, Tayeb Belaiz, aurait déclaré que Mourad Ikhlef n'aurait pas dû bénéficier des mesures de « réconciliation nationale » car il était soupçonné d'avoir participé à l'organisation d'attentats à l'explosif. Le 21 novembre 2006, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Mourad Ikhlef était arbitraire et constituait une violation de l'article 14 du PIDCP12. Mourad Ikhlef, Abdelmadjid Dahoumene et Adel Boumezbeur doivent être jugés le 16 avril 2008 pour leurs liens présumés avec un autre Algérien reconnu coupable aux États-Unis d'activités liées au terrorisme.
Les centres secrets de détention
Les individus soupçonnés d'activités terroristes sont généralement détenus dans des lieux qui ne sont pas des centres de détention reconnus. Il s'agit généralement de casernes gérées par le DRS ou placées sous son contrôle, et le plus souvent de la caserne d'Antar dans le quartier de Hydra, à Alger13. Celle-ci, située dans un endroit boisé, est dissimulée à la vue du public et inaccessible.
Les détenus sont le plus souvent transportés dans des voitures banalisées. À l'approche de la caserne, les agents du DRS les obligent à s'allonger ou à se baisser pour les empêcher de voir leur lieu de détention. Les mêmes précautions sont prises lors des transferts. Un ancien détenu a expliqué à des représentants d'Amnesty International qu'on lui bandait les yeux avec du caoutchouc durant son transport jusqu'à la caserne et lors des transferts entre sa cellule et la salle d'interrogatoire. D'anciens détenus ont précisé qu'ils ignoraient leur lieu de détention, même lorsqu'ils étaient détenus pendant plusieurs mois.
Comme nous l'avons indiqué plus haut, les familles des détenus ne sont pas informées du lieu de détention de leurs proches et ne sont pas autorisées à leur rendre visite. Lorsqu'elles s'adressent à la police ou à la gendarmerie, on leur répond que leur proche n'est pas détenu, ou qu'il est détenu par le DRS, sans autre précision. Dans aucun des cas connus d'Amnesty International, les autorités judiciaires ou les membres de la police ou de la gendarmerie n'ont dirigé les familles vers la caserne d'Antar où leurs proches étaient pourtant détenus, comme elles l'ont appris par la suite.
Dans les rares cas où des personnes étaient détenues dans des casernes du DRS en dehors d'Alger, des familles se sont rendues sur place où des agents du DRS leur ont confirmé oralement la détention de leurs proches. Ceci ne constitue toutefois pas une reconnaissance officielle de la détention comme le prévoit le droit international. Dans de tels cas, les familles n'ont pas été autorisées à entrer en contact avec leurs proches ni à leur rendre visite. Ces détenus sont donc maintenus dans un lieu de détention non officiellement reconnu et privés de tout contact avec le monde extérieur, en violation des normes du droit international et notamment de la Convention contre la torture.
La pratique du DRS consistant à maintenir des détenus dans des lieux de détention secrets et sans contact avec l'extérieur expose ceux-ci à un risque élevé de torture et de mauvais traitements. La détention prolongée au secret dans un lieu non officiellement reconnu est considérée comme un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Lorsque la détention s'accompagne du refus de reconnaître que la personne recherchée est détenue ou de révéler son sort ou son lieu de détention, ce qui la place en dehors de la protection de la loi, il s'agit d'une disparition forcée. Les conséquences d'une disparition forcée sur les proches peuvent constituer par elles-mêmes une violation de la prohibition des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cas : Mohamed Rahmouni
Mohamed Rahmouni a été arrêté dans la matinée du 18 juillet 2007 par trois membres des forces de sécurité en civil à un arrêt d'autobus situé près de son domicile à Bourouba (Alger). Le 24 juillet, des agents des forces de sécurité ont perquisitionné à son domicile. Ils sont revenus, le 29 juillet, et ont demandé à ses proches de signer une déclaration selon laquelle, lors de la perquisition, les agents avaient trouvé les clés d'une Mercedes et d'un camion. La famille, qui ne possède pas de tels véhicules, a refusé.
Les proches de Mohamed Rahmouni ont porté plainte auprès des autorités judiciaires pour détention arbitraire. Le 18 août, la mère de Mohamed Rahmouni a été convoquée au bureau de la police judiciaire de Bourouba, où on lui aurait demandé pourquoi la famille avait déposé une plainte. On lui aurait également indiqué que son fils était bien traité par le DRS, mais elle n'a pas été autorisée à le rencontrer. En octobre 2007, la police de Bourouba a informé cette femme que son fils était détenu dans la prison de Blida, au sud d'Alger. Des gardiens de la prison militaire de Blida qui, dans un premier temps, avaient nié détenir Mohamed Rahmouni ont reconnu, le 26 janvier 2008, après une nouvelle démarche de sa mère, qu'il était incarcéré dans cet établissement.
Cet homme n'a pas été autorisé à recevoir la visite de ses proches ni à leur téléphoner. Il doit, semble-t-il, être jugé pour des infractions liées au terrorisme par un tribunal militaire de Blida, et non par une juridiction pénale ordinaire. Son avocat n'a pas été autorisé à lui rendre visite ni à consulter son dossier.
Les visites des centres de détention
Dans son Observation générale n° 2, le comité a également souligné « la nécessité de mettre en place des mécanismes impartiaux pour l'inspection des lieux de détention et d'internement » à titre de garantie contre la torture et les mauvais traitements.
L'article 52 du Code de procédure pénale algérien prévoit que le procureur peut inspecter à tout moment tous les locaux de garde à vue pour veiller au respect des garanties prévues par la loi algérienne. Toutefois, à la connaissance d'Amnesty International, les casernes utilisées par le DRS comme centre d'interrogatoire et de détention ne font l'objet d'aucune inspection. En mai 2005, des fonctionnaires du ministère de la Justice ont affirmé à des délégués de l'organisation que tous les lieux de détention, y compris ceux qu'utilise le DRS, pouvaient être inspectés par les procureurs. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de fournir des détails concrets démontrant que de telles inspections avaient eu lieu dans les casernes du DRS.
D'anciens prisonniers ont déclaré à Amnesty International que le procureur n'avait effectué aucune visite d'inspection pendant leur détention par le DRS. Des avocats spécialisés dans la défense des droits humains ont dit n'avoir pas connaissance de telles inspections.
L'utilisation par les autorités algériennes de centres de détention secrets a été récemment évoquée dans les termes suivants dans un rapport sur la participation d'États européens aux « restitutions » qui a été soumis au Conseil de l'Europe : « [L]es transferts d'autres détenus dans le […] circuit de restitution [des États-Unis] doivent avoir eu pour objet le transport de détenus à partir de Kaboul vers d'autres lieux de détention dans différents pays. […L]'analyse des données officielles des mouvements d'avion permet de conclure à l'existence probable de lieux de détention secrets en Algérie14… »
La détention prolongée sans inculpation
Aux termes de la loi algérienne, les personnes arrêtées en raison de leurs liens présumés avec le terrorisme peuvent être détenues pendant une longue période sans être inculpées et sans pouvoir consulter un avocat. Amnesty International a reçu des informations faisant état d'actes de torture et de mauvais traitements infligés aux détenus durant les douze premiers jours de leur incarcération. Qui plus est, le DRS viole fréquemment les délais maxima prévus par la loi.
C'est ainsi qu'il maintient parfois des personnes en détention sans inculpation et sans possibilité de consulter un avocat pendant des périodes excédant de loin le maximum des douze jours prévus par la loi. Ces détentions arbitraires sont, dans certains cas, prolongées indéfiniment et durant des mois, voire des années. Il arrive que des personnes détenues au-delà de la période légale de garde à vue soient « assignées à résidence ». Les personnes détenues par le DRS dans ces conditions, hors du cadre légal, ne peuvent pas contester la légalité de leur détention avant leur première comparution devant un juge – ce qui peut prendre des mois.
Le DRS ne respecte généralement pas les garanties prévues par la loi algérienne pour protéger les suspects qui n'ont pas encore été inculpés. L'intégrité physique des détenus est donc gravement menacée du fait de la durée excessive de la garde à vue prévue par la loi.
Cas : Malik Medjnoun
Malik Medjnoun, arrêté le 28 septembre 1999, est toujours dans l'attente d'un procès, huit ans après son arrestation15.Il avait été inculpé, en 2000, de participation à l'assassinat, en 1998, du chanteur Lounès Matoub. Son cas a été soumis au Comité des droits de l'homme qui a conclu, en août 2006, qu'il devait être immédiatement jugé ou remis en liberté16. Le Comité a également appelé les autorités algériennes à ouvrir une enquête sur les violations des droits humains dont il aurait été victime en détention. Malik Medjnoun a été maintenu en détention secrète durant sept mois, au cours desquels il aurait été torturé.
Les mesures d'assignation à résidence
Dans le mémorandum adressé en avril 2006 au président algérien, Amnesty International a évoqué six cas de personnes maintenues en garde à vue pendant des semaines, voire des mois, au-delà de la durée légale. Dans quatre de ces cas, dont ceux de M'hamed Benyamina et de Mohamed Harizi, qui a été maintenu en détention secrète pendant plus de deux ans, le ministère de l'Intérieur avait émis des ordres d'assignation à résidence17.
Cette mesure qui prévoit qu'un individu doit rester dans un lieu précis est censée représenter une alternative à l'incarcération18. Toutefois, les ordres d'assignation à résidence indiquent seulement que la personne n'est pas autorisée à quitter la préfecture d'Alger, sans préciser l'adresse à laquelle elle doit résider ni la durée de la mesure. Comme, dans tous les cas connus d'Amnesty International, les personnes concernées étaient déjà détenues dans des casernes du DRS, il semble que cette mesure serve à dissimuler des infractions graves à la loi algérienne et au droit international sous une couverture légale superficielle et non conforme aux normes internationales relatives aux droits humains.
Cas : Mohamed Fatmia
Mohamed Fatmia, maçon, a été arrêté dans la matinée du 6 juin 2007 par des membres des forces de sécurité en civil, alors qu'il travaillait sur un chantier d'Aïn el Kerma, un quartier d'Alger. Son patron, arrêté en même temps que lui, a été libéré le soir même. La famille de Mohamed Fatmia s'est rendue dans plusieurs postes de police d'Alger pour obtenir de ses nouvelles, mais elle s'est vu déclarer chaque fois qu'il était inconnu de leurs services. Trois autres hommes interpellés à peu près au même moment dans le cadre de la même affaire ont été traduits devant les autorités judiciaires après quelque douze jours de garde à vue. Ils avaient été détenus par le DRS et auraient été torturés.
Mohamed Fatmia a été présenté, le 18 novembre 2007, à un juge qui l'a placé en détention dans la prison d'El Harrach où il a été autorisé à recevoir des visites. Il aurait été détenu auparavant par le DRS dans la caserne d'Antar et aurait été maltraité durant les douze jours suivant son arrestation avant de faire l'objet d'un ordre d'assignation à résidence.
L'examen par une autorité judiciaire de la légalité de l'arrestation
Dans son Observation générale n° 2, le Comité souligne, à titre de mesure préventive efficace exigée par l'article 2 du PIDCP, « la possibilité pour les détenus […] d'avoir accès à des recours judiciaires et autres qui leur permettent de bénéficier rapidement d'un examen impartial de leur plainte, de défendre leurs droits et de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement ». L'obligation de traduire sans délai devant une autorité judiciaire indépendante et impartiale les personnes détenues pour des faits de nature « criminelle » est énoncée par le droit international relatif aux droits humains et reconnue comme une mesure indispensable pour empêcher le recours à la torture et aux mauvais traitements.
Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, l'article 51 du Code de procédure pénale algérien prévoit que la police judiciaire peut maintenir des suspects en garde à vue pendant quarante-huit heures au maximum avant qu'ils ne soient inculpés ou remis en liberté. Ce délai est toutefois porté à quatre jours si le détenu est soupçonné d'« atteinte à la sûreté de l'État ». Il peut être prorogé jusqu'à douze jours, sur autorisation écrite du procureur, si le détenu est soupçonné de « crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs ». L'article 51 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu d'informer immédiatement le procureur et de lui adresser un procès-verbal indiquant les motifs de la détention. De plus, l'article 51 prévoit que tout maintien en détention sans inculpation au-delà de quatre jours doit être autorisé par écrit par le procureur.
En réalité, il ne semble pas qu'il y ait de réexamen systématique de la légalité des maintiens en garde à vue ordonnés par le DRS. Des membres de familles de personnes détenues par le DRS et des avocats qui ont pris contact avec le procureur affirment qu'ils n'ont pas pu obtenir une confirmation officielle du placement en détention de leurs proches, ni des raisons de leur interpellation. Cela donne à penser que les autorités judiciaires ne sont pas systématiquement tenues au courant des arrestations effectuées par des agents du DRS ou qu'elles hésitent à fournir des informations à leur propos. Le procureur ne semble pas être en mesure de surveiller effectivement la détention des personnes arrêtées par le DRS, comme le prévoit l'article 51 du Code de procédure pénale.
Les mesures de lutte contre le terrorisme favorisent le recours à la torture
La définition vague de la torture dans les lois relatives à l'état d'urgence
La loi algérienne maintient une définition très large du terrorisme, introduite par les lois d'exception de 1992 et intégrée par la suite dans le Code pénal. Certaines de ces mesures d'urgence violent des normes internationales et ont directement contribué au recours à la torture et à d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants à l'encontre de détenus. La définition des actes de terrorisme est tellement large que les autorités ou les tribunaux ont pu l'utiliser pour pénaliser des actes pacifiques constituant l'exercice légitime des droits civils et politiques. Les pouvoirs élargis d'arrestation et de placement en détention dans les affaires de terrorisme sont utilisés dans un climat d'impunité dont bénéficient les responsables de l'application des lois chargés de la protection de la sécurité nationale.
Selon l'article 87 bis du Code pénal, la définition du terrorisme englobe tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de mettre en danger la vie des personnes ou de porter atteinte aux biens, d'entraver la liberté de mouvement, de faire obstacle à l'action des autorités publiques, d'attenter aux symboles de la Nation et de la République, de porter atteinte à l'environnement ainsi qu'aux moyens de communication et de transport, de faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques.
Dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités ont également adopté certaines lois relatives à l'état d'urgence, qui ont été incorporées pratiquement dans leur intégralité dans le Code pénal et le Code de procédure pénale en 1995. Ces mesures ont élargi le champ d'application de la peine de mort, ramené à seize ans l'âge de la responsabilité pénale et prolongé la durée de la garde à vue de deux à douze jours.
Les vastes pouvoirs du DRS
Les officiers et les agents du DRS sont des militaires et, à ce titre, ils agissent sous les ordres du commandant en chef de l'armée et du ministère de la Défense nationale. Hormis la période de 1990 à 1993, les présidents algériens, y compris le président actuel Abdelaziz Bouteflika, ont également exercé les fonctions de ministre de la Défense.
La législation algérienne prévoit que les agents du DRS peuvent exercer des fonctions de police judiciaire qui sont normalement du ressort de la police et de la gendarmerie. Les officiers de police judiciaire sont habilités à ouvrir des enquêtes de police, à arrêter des suspects et à les détenir aux fins d'interrogatoire pendant la durée autorisée pour la garde à vue, jusqu'à ce qu'ils soient inculpés ou remis en liberté. La garde à vue, limitée à quarante-huit heures dans les affaires de droit commun, peut être prolongée jusqu'à douze jours en cas d'activités terroristes présumées. Selon la loi, les officiers de la sécurité militaire habilités à exercer ces fonctions doivent être nommés par arrêté conjoint du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Justice19. Toutefois, aucun arrêté de ce type concernant les officiers du DRS n'a été publié au Journal officiel depuis la création de ce service en 1990. Quoi qu'il en soit, ces agents de l'État ne disposent pas des qualités institutionnelles et pratiques d'indépendance et d'impartialité requises par le droit international relatif aux droits humains pour exercer un contrôle judiciaire sur la détention.
Le DRS joue un rôle capital dans les enquêtes sur les cas d'activités terroristes présumées. Dans ce contexte, soit ce sont des agents du DRS qui procèdent à l'arrestation, soit les suspects sont transférés à ce service dans les jours qui suivent leur interpellation. L'organisation a sollicité du ministère de la Justice des éclaircissements sur le rôle du DRS dans l'arrestation et la détention de suspects. Lors d'un entretien en 2005, des responsables du ministère ont affirmé que la grande majorité des affaires de terrorisme étaient traitées par la police, mais Amnesty International ne dispose d'aucun élément de nature à confirmer cette assertion.
Pénalisation, exclusion et enquêtes
La pénalisation de la torture
Des amendements introduits en 2004 au Code pénal font explicitement de la torture un crime. L'article 263 bis du Code pénal algérien définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quel qu'en soit le mobile ».
L'article 263 ter punit d'une peine de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende comprise entre 100 000 et 500 000 dinars algériens toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une autre personne.
Par ailleurs, l'article 263 quater dispose :« Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de 150 000 DA à 800 000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif. La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre. Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi. »
En théorie, ces dispositions couvrent largement les domaines prévus par la définition de la torture énoncée à l'article 1 de la Convention. L'obligation d'ériger en infraction pénale toute tentative d'acte de torture, ainsi que de participation ou de complicité dans de tels actes semble également couverte par les articles 30 et 41-43 du Code pénal.
Toutefois, d'autres obligations importantes énoncées par la Convention à propos de la pénalisation de la torture ne semblent pas remplies.
C'est ainsi que les articles 2-2 et 2-3 de la Convention disposent que certaines situations, comme les « circonstances exceptionnelles » et « l'ordre d'un supérieur » ne peuvent être invoquées pour justifier la torture. Le Code pénal algérien prévoit cependant dans ses articles 39 et 40 des justifications d'ordre général pour des situations comprenant la « nécessité » et certains « ordres ». Aucune disposition ne semble prévoir que ces justifications d'ordre général ne sont pas applicables aux actes de torture. Cette latitude semble constituer une violation des articles 2-2 et 2-3 de la Convention.
Les articles 277-283 du Code pénal prévoient certaines circonstances atténuantes qui peuvent réduire fortement les peines réprimant des crimes violents, et notamment, selon toute apparence, les actes de torture. Dans un tel cas, la peine prévue pour un acte de torture semble être comprise entre six mois et deux ans d'emprisonnement au maximum. Ces dispositions semblent non conformes à l'article 4-2 de la Convention tel qu'il est interprété par le Comité.
Quant à l'obligation de l'Algérie d'établir sa compétence extraterritoriale en cas d'actes de torture commis en dehors de son territoire, énoncée aux articles 5 à 7 de la Convention, l'article 3 du Code pénal renvoie cette question aux dispositions du Code de procédure pénale. Les articles 590 et 591 établissent la compétence générale pour les crimes commis à bord de navires et d'aéronefs immatriculés en Algérie, comme le prévoit l'article 5-1-1 de la Convention. L'article 582 du Code de procédure pénale de 1999 établit la compétence générale pour les crimes commis par des Algériens à l'étranger ainsi que le prévoit l'article 51-2 de la Convention, mais uniquement lorsque la personne rentre en Algérie. On ignore donc si l'Algérie pourrait solliciter l'extradition de l'un de ses ressortissants pour des actes de torture commis à l'étranger, au cas où l'accusé ne ferait pas l'objet de poursuites dans un autre pays. C'est pourquoi cet article doit être révisé pour être mis en conformité avec les dispositions de la Convention.
Toutefois, l'effet conjoint des articles 5-2, 7 et 8 de la Convention est que les États parties doivent établir leur compétence sur des actes de torture commis en dehors de leur territoire, quelle que soit la nationalité de l'auteur, lorsque celui-ci se trouve par la suite sur le territoire de l'État partie et qu'il n'est pas extradé vers un autre pays. Il en découle que l'Algérie doit établir sa compétence pour tout acte de torture – y compris ceux commis par des étrangers hors du territoire algérien et dont les victimes ne sont pas des ressortissants algériens – lorsque l'auteur pénètre par la suite sur le territoire algérien, c'est-à-dire même dans le cas où la présence du responsable d'actes de torture sur le sol algérien est le seul lien avec l'Algérie. L'Algérie doit se doter de la compétence d'engager des poursuites contre un tel individu dans le cas où celui-ci n'est pas extradé vers un autre pays aux fins de poursuites. La loi algérienne ne semble pas prévoir cette compétence, qui est nécessaire pour respecter ces obligations découlant de la Convention contre la torture.
Qui plus est, la pénalisation n'est importante que si la loi est appliquée dans des cas particuliers. Amnesty International n'a connaissance d'aucun cas dans lequel un agent du DRS ou un autre membre des forces de sécurité ait fait l'objet de poursuites pour des actes de torture ou des mauvais traitements, avant ou après l'adoption de l'amendement de 2004.
Le rejet des informations obtenues sous la torture
Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, dans la plupart des cas signalés à l'organisation, le but de la torture et des mauvais traitements est d'arracher aux détenus des informations ou des « aveux » sur les activités de groupes armés en Algérie ou sur le terrorisme international. On aurait demandé à des détenus de donner les noms de personnes susceptibles d'avoir des liens avec le terrorisme. Puis les détenus sont en général contraints de signer un procès-verbal d'interrogatoire qui contient souvent « l'aveu » de leur implication dans des groupes armés ou le terrorisme international.
Ces procès-verbaux, que les détenus se plaignent souvent de n'avoir pas été autorisés à lire et qui sont régulièrement utilisés à titre de preuve à charge lors de procès, constituent souvent le seul élément de preuve utilisé pour obtenir une condamnation. L'article 215 du Code de procédure pénale dispose pourtant que les procès-verbaux et les rapports établis par la police judiciaire ne constituent pas des éléments de preuve et ne valent qu'à titre de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans de nombreux cas, les détenus affirment que les informations contenues dans ces procès-verbaux d'interrogatoire dressés par des agents du DRS ont été obtenues sous la torture ou d'autres formes de mauvais traitements ou de contrainte. Étant donné la détention au secret et l'absence de contrôle des conditions de détention par une autorité judiciaire, il est difficile, voire impossible, pour un détenu de prouver des actes de torture. Dans la pratique, les juges d'instruction et les tribunaux contestent rarement le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire et ils ont tendance à rejeter les allégations de torture formulées par des détenus sans ordonner une enquête suffisante.
Par ailleurs, la loi algérienne n'interdit nullement l'utilisation ou la recevabilité de déclarations ou d'aveux obtenus sous la torture, ainsi que le prévoit l'article 15 de la Convention.
Les enquêtes sur les allégations de torture ou de mauvais traitements
Dans son Observation générale n° 2, le Comité souligne la nécessité pour les détenus d'avoir accès à des « recours judiciaires et autres qui leur permettent de bénéficier rapidement d'un examen impartial de leur plainte ». Ce point reprend les dispositions des articles 12 et 13 de la Convention, et notamment l'obligation pour les autorités compétentes de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous leur juridiction, le droit de toute victime de porter plainte devant les autorités compétentes qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause, ainsi que le droit du plaignant et des témoins d'être protégés contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Amnesty International a reçu des informations à propos de plusieurs cas dans lesquels des détenus s'étaient plaints d'avoir été torturés lors de leur première comparution devant le juge d'instruction. Celui-ci semble avoir rejeté les allégations sans ordonner aucune enquête. Qui plus est, les juges d'instruction rejetteraient également les demandes d'examen médical formulées par des détenus. Dans certains cas, des juges se seraient déclarés incompétents pour ordonner une enquête. Parfois, une brève référence aux allégations du détenu a été insérée dans le dossier judiciaire. Amnesty International n'a toutefois connaissance d'aucun cas dans lequel un juge aurait ordonné un examen médical d'un détenu pour établir l'existence de traces de torture ou de mauvais traitements.
Il est possible que la peur du DRS empêche parfois des victimes de torture de porter plainte. Quoi qu'il en soit, l'absence de plainte officielle n'est pas un motif valable pour justifier le manque d'enquêtes sur des allégations de torture et de mauvais traitements. L'article 12 de la Convention contre la torture dispose que tout État partie est tenu d'ordonner une enquête sur des allégations de torture « chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ».
Dans son troisième rapport périodique au Comité contre la torture, le gouvernement algérien reconnaît que les cas de torture durant la garde à vue recensés par des organisations de défense des droits humains « ne sont pas complètement faux ». Cependant, le rapport affirme que « chaque fois que des cas de dépassements ont été portés à la connaissance des autorités compétentes, ceux-ci ne sont jamais restés impunis et leurs auteurs ont été sanctionnés dans le cadre de la loi20. » Toutefois, dans la pratique, les allégations de torture et de mauvais traitements dans des cas évoqués par Amnesty International n'ont pas fait l'objet d'enquêtes sérieuses et les responsables de ces agissements n'ont pas eu à rendre compte de leurs actes.
En mai 2000, des responsables du ministère de la Justice ont informé les délégués d'Amnesty International qu'entre 1993 et février 2000, 348 membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État avaient été traduits en justice pour des actes définis par les autorités comme des « dépassements » commis dans le cadre de leurs fonctions. Selon les autorités, huit d'entre eux ont été acquittés.
Les « dépassements » recouvrent toute une série de crimes, entre autres les menaces de mort, la détention arbitraire, le recours à la torture et aux mauvais traitements à l'encontre des détenus, ainsi que le meurtre. Aucun autre détail n'a toutefois pu être obtenu sur l'identité des personnes poursuivies ou sur celle des victimes, pas plus que sur la nature précise des violations, les investigations menées, les conclusions de ces dernières ou les procès au cours desquels ces personnes ont été jugées21.
Cas : M'hamed Benyamina
M'hamed Benyamina, de nationalité algérienne et résidant en France, a été arrêté en Algérie en septembre 2005 et a été détenu pendant cinq mois dans un lieu tenu secret, sans inculpation ni jugement et sans aucun contact avec le monde extérieur. Il n'a pas été autorisé à consulter un avocat ni à contester devant un tribunal la légalité de sa détention. Ses conditions de détention constituaient des actes de torture et un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il n'a parlé à personne durant sa détention, hormis les agents qui l'interrogeaient. Ceux-ci l'ont accusé d'appartenance à un réseau international d'envoi de combattants musulmans en Irak et de complot en vue de perpétrer des attentats à l'explosif contre le siège de la Direction de la surveillance du territoire (DST, les services français de contre-espionnage), l'aéroport d'Orly et le métro parisien.
M'hamed Benyamina a comparu pour la première fois devant un juge d'instruction le 6 février 2006. Même à ce moment-là, il n'a pas pu consulter un avocat car le juge ne l'aurait pas informé de son droit d'être assisté d'un avocat et de subir un examen médical. Il se serait plaint au juge d'instruction d'avoir été maltraité et contraint de signer le procès-verbal d'interrogatoire sans être autorisé à le lire. Aucune enquête ne semble avoir été effectuée sur ces allégations.
M'hamed Benyamina a été inculpé d'« appartenance à un groupe terroriste opérant à l'étranger » et d'« adhésion à un groupe terroriste opérant en Algérie », et placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 4 mars 2006 en vertu des mesures de « réconciliation nationale ». Il a cependant été de nouveau interpellé le 2 avril et, après avoir été détenu en secret pendant trois jours par le DRS, il a été transféré en prison. Le 21 novembre 2006, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de M'hamed Benyamina était arbitraire et constituait une violation de l'article 14 du PIDCP22. Il devait être jugé en juillet 2007, mais le procès a été reporté, apparemment parce que les autorités pénitentiaires avaient « oublié » de le transférer de la prison au tribunal.
En décembre 2007, M'hamed Benyamina a été condamné par un tribunal pénal à trois ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste opérant à l'étranger. Il aurait reconnu à l'audience qu'il s'était rendu en Syrie dans l'intention d'aller en Irak et qu'il y avait rencontré un recruteur de combattants étrangers. Lorsque l'avocat de M'hamed Benyamina a remis au tribunal l'avis du Groupe de travail sur la décision arbitraire, le procureur l'a accusé de ternir l'image de l'Algérie. M'hamed Benyamina, qui n'a pas interjeté appel, purge sa peine d'emprisonnement.
Étant donné l'absence d'avocat et l'intimidation à laquelle ils sont soumis avant d'être présentés aux autorités judiciaires, des détenus ne contestent pas, lors de leur première comparution, les déclarations contenues dans les procès-verbaux d'interrogatoire, même si elles ont été obtenues sous la contrainte. S'ils affirment par la suite qu'ils ont été torturés ou maltraités ou qu'ils ont signé les procès-verbaux sous la contrainte, les juges rejettent habituellement leurs plaintes en arguant qu'ils n'ont pas formulé ces allégations lors de leur première comparution.
Dans pratiquement tous les cas connus d'Amnesty International dans lesquels des détenus ont été inculpés d'activités terroristes, ils ont affirmé avoir été contraints d'apposer leur signature ou leur empreinte digitale sur des procès-verbaux d'interrogatoire qu'ils n'ont pas été autorisés à lire avant d'être présentés à un juge. Certains déclarent avoir signé sous la menace de torture, voire d'exécution ; d'autres affirment qu'on les a torturés ou maltraités pour les forcer à signer les procès-verbaux. On aurait dit à des détenus qu'ils seraient ramenés dans les locaux du DRS s'ils se rétractaient devant le tribunal. Dans certains cas, des personnes détenues par le DRS apposent leur signature ou leur empreinte digitale sur des documents attestant qu'ils ont été bien traités en détention et qu'ils n'ont pas été torturés ni maltraités.
Cas : Abderhamane Mehalli
Le 26 décembre 2006, Abderhamane Mehalli a été arrêté chez lui à Bachdjarah, un quartier d'Alger, par des agents des forces de sécurité en civil, dont, selon certaines informations, des membres du DRS23. Bien qu'elle ait effectué des recherches auprès des autorités, la famille de cet homme n'a pas obtenu la moindre information sur ce qui lui était arrivé. Des policiers de Bachdjarah ont tout d'abord confirmé qu'il avait été arrêté puis remis au commissariat central d'Alger, lequel a, par la suite, indiqué à la famille qu'il n'avait aucune trace de l'arrestation.
Abderhamane Mehalli a été détenu pendant onze jours sans aucun contact avec le monde extérieur, dans un lieu tenu secret et dont on pense qu'il s'agissait de la caserne du DRS, à Alger. Le 6 janvier 2007, il a été présenté à un juge d'instruction d'Alger et inculpé d'appartenance à un groupe terroriste, d'apologie du terrorisme et de refus de dénonciation de criminel aux autorités. On lui reprochait de ne pas avoir dénoncé son frère qui avait rejoint, en 1993, un groupe armé et avec lequel il était en contact. Abderhamane Mehalli a comparu dans un état de santé visiblement fragile et il paraissait éprouvé. Lorsque le juge l'a questionné sur ses conditions de détention, il aurait répondu avoir été torturé, ajoutant qu'il ne pouvait donner davantage de détails par crainte d'être ramené à la caserne du DRS.
Abderahmane Mehalli a été assisté d'un avocat lors de sa comparution, mais il n'a pas été autorisé à le consulter avant l'audience. Il est détenu dans la prison de Serkadji dans l'attente de son procès.
Menaces contre l'indépendance des juges et des avocats
L'indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle pour garantir le respect de la légalité, et notamment l'ouverture d'enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements imputables à des agents de l'État. Toutefois, la structure actuelle de l'appareil judiciaire, et particulièrement le fait que l'inamovibilité des magistrats n'est plus garantie, entraîne un risque d'ingérence du gouvernement.
La Constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses articles 138, 147 et 148. Les articles 147 et 148 précisent notamment que les juges sont protégés contre toute forme de pressions et n'obéissent qu'à la loi. La Constitution algérienne comprend également une section intitulée « Du contrôle et des institutions consultatives, Chapitre I : Du contrôle ». Elle prévoit l'institution d'un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Une loi adoptée en 1989 a créé un Conseil supérieur de la magistrature composé d'une majorité de magistrats élus par leurs pairs et responsables de la nomination, de la promotion et de la mutation des magistrats. Cependant, des décrets adoptés ultérieurement ont modifié la composition du Conseil supérieur de la magistrature en faveur du pouvoir exécutif et ont limité les pouvoirs de ce conseil, qui est devenu un organe consultatif plutôt que décisionnaire.
Il en résulte que l'inamovibilité des juges n'est plus garantie et qu'elle est soumise à la volonté d'organes politiques. Le pouvoir judiciaire en Algérie reste fortement dépendant du pouvoir exécutif pour l'avancement des carrières des magistrats. L'inamovibilité des magistrats représente une des garanties fondamentales de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le principe 12 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature de l'ONU précise que les juges, qu'ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat. La manipulation potentielle des magistrats par le pouvoir exécutif porte également atteinte au droit des individus à un procès équitable, notamment en renforçant le risque que des informations obtenues à la suite d'actes de torture commis par des agents de l'État soient déclarées recevables dans le cadre d'une procédure.
Harcèlement judiciaire des avocats de la défense
Des avocats qui interviennent dans des affaires sensibles, comme le cas de personnes soupçonnées de liens avec des groupes armés en Algérie ou avec le terrorisme international, sont victimes de harcèlement de la part des autorités.
Cas : Amine Sidhoum
Amine Sidhoum, un avocat défenseur des droits humains, a défendu, entre autres, des personnes accusées d'infractions liées au terrorisme et a dénoncé des violations systématiques des droits humains dans des affaires liées au terrorisme, notamment l'usage fréquent de la torture, les procès inéquitables et le fait que les autorités judiciaires enquêtent rarement sur les allégations de torture et d'autres mauvais traitements.
Il a été inculpé, en 2006, d'avoir violé les dispositions législatives régissant l'organisation et la sécurité des prisons, après que les autorités pénitentiaires eurent affirmé qu'il avait fait passer des objets aux détenus sans en avoir obtenu l'autorisation. Ces objets étaient en fait des cartes de visite données à l'un de ses clients. Ces activités étaient menées en toute légalité et pour défendre ses clients. Les charges retenues contre Amine Sidhoum étaient basées sur une disposition légale interdisant expressément de transférer illégalement aux détenus « des sommes d'argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé24 ». Il a été acquitté en avril 2007.
En mai 2006, Amine Sidhoum aurait été averti par un responsable algérien qu'il risquait une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement au cas où il ferait état de ses préoccupations à propos de la situation des droits humains en Algérie lors de la 39e session de la Commission des droits de l'homme et des peuples à Banjul, en Gambie. Cette menace était apparemment fondée sur l'article 46 de l'Ordonnance 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation, qui sanctionne tout débat portant sur le rôle des forces de sécurité étatiques dans le conflit interne en Algérie.
Le 13 avril 2008, Amine Sidhoum a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 dirhams (environ 200 euros) dans une affaire distincte. Il était poursuivi pour avoir jeté le discrédit sur la justice, sur la base de propos qui lui ont été attribués dans une interview lors de laquelle il avait critiqué la détention sans jugement, pendant deux ans et six mois, de l'un de ses clients25.
Impunité des atteintes graves aux droits humains perpétrées au cours du conflit interne
Ainsi que le fait observer le Comité contre la torture dans l'Observation générale n° 2, l'article 2-2 de la Convention dispose clairement qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour justifier des actes de torture, et l'article 2-3 précise que l'ordre d'un supérieur ne peut être invoqué. Les dispositions de la Convention faisant de la torture une infraction pénale et le droit de toute victime d'obtenir « réparation et d'être indemnisée de manière adéquate » énoncé à l'article 14 soulignent que toute forme d'impunité pour des actes de torture ou des mauvais traitements est inacceptable. Le Comité ajoute dans son Observation générale qu'« une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d'actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l'objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une sanction à cet égard, violerait le principe d'intangibilité26. »
Le peuple algérien a été victime de violations graves et généralisées des droits humains au cours du conflit interne qu'a connu ce pays, y compris la violation du droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, à ce jour, les autorités algériennes n'ont pratiquement pas mené d'enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales sur ces graves atteintes aux droits humains. L'impunité des atteintes aux droits humains commises dans le passé a été renforcée par les lois d'amnistie promulguées en 2006 dans le but affiché de mettre un point final aux années de violence27.
Amnesty International craint que les mesures de « réconciliation nationale » ne confèrent l'impunité aux membres des forces de sécurité pour des violations commises après l'adoption de ces lois. L'article 45 de l'Ordonnance 06-01 du 27 février 2006, qui accorde l'impunité aux membres des forces de sécurité, laisse à penser que les agents de l'État responsables d'actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants seront exemptés de toute poursuite. De plus, l'article 46 de ce texte, rédigé dans des termes vagues, rend passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement toute critique des forces de sécurité ; on peut considérer qu'il érige en infraction pénale les plaintes formulées contre des agents de l'État soupçonnés d'actes de torture. Or, toute disposition limitant le droit des victimes à déposer une plainte pour torture ou mauvais traitements semble en contradiction flagrante avec les dispositions de la Convention.
Au cours de la période considérée dans le présent document, les autorités algériennes ont adopté deux ensembles importants de mesures d'amnistie : le premier a été adopté en 1999-2000 et le deuxième en 2005-2006. Aux termes de la Loi sur la concorde civile (n° 99-08), les membres de groupes armés qui se rendraient aux autorités dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la loi et qui n'avaient pas tué, violé, causé une incapacité permanente ni posé de bombes dans des lieux publics ou participé à de tels actes bénéficieraient d'une immunité des poursuites. Ceux qui avaient commis de tels crimes seraient condamnés à des peines réduites et bénéficieraient de nouvelles réductions de peine s'ils se livraient aux autorités dans un délai de trois mois. Les mêmes mesures étaient applicables à ceux qui avaient été reconnus coupables de tels crimes ou qui étaient en instance de procès pour de tels faits.
S'appuyant sur l'article 41 de la Loi sur la concorde civile, le président Bouteflika a promulgué le Décret présidentiel n° 2000-03 du 10 janvier 2000 accordant l'immunité des poursuites aux « personnes ayant appartenu à des organisations qui ont volontairement et spontanément décidé de mettre fin aux actes de violence et se sont mises à l'entière disposition de l'État et dont les noms figurent en annexe à l'original du présent décret ». Aucune annexe donnant les noms des bénéficiaires de cette amnistie n'a été publiée à ce jour.
Les autorités algériennes ont adopté en 2006 un autre ensemble de mesures d'amnistie visant à tourner la page de ce conflit dans le cadre de leur politique de « paix et de réconciliation nationale ». L'Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (loi n° 06-01), adoptée le 28 février 2006, prévoyait que les plaintes contre les forces de sécurité et ceux qui ont agi de concert avec elles n'étaient pas recevables, ce qui conférait une impunité totale aux responsables de milliers de cas d'exécution extrajudiciaire, de disparition forcée et d'actes de torture. Qui plus est, ce texte menaçait d'une peine d'emprisonnement les personnes qui évoquaient les agissements des forces de sécurité.
Ce décret élargissait également le champ d'application des mesures adoptées en 1999 et en 2000 en accordant l'immunité des poursuites aux membres de groupes armés qui s'étaient rendus aux autorités dans le délai imparti de six mois ou qui étaient en prison, tant qu'ils n'avaient pas commis « des faits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans les lieux publics », en précisant que cette mesure servait à mettre un terme aux agissements des groupes armés. Le texte ne contenait pas de dispositions suffisantes pour garantir que les auteurs de crimes graves, comme les homicides de civils ou les actes de torture, feraient l'objet de poursuites. Selon les autorités, quelque 300 membres de groupes armés s'étaient livrés dans le délai imparti, mais aucun détail n'a été fourni sur le nombre de personnes qui ont été exemptées de poursuites ni sur la procédure appliquée. Qui plus est, d'autres déclarations officielles ont laissé à penser que les personnes qui se livreraient aux autorités après l'expiration du délai de six mois bénéficieraient des mêmes mesures28.
L'Ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale garantit une large impunité pour toutes les actions commises par les agents de l'État et par les milices armées par l'État.
L'article 45 de cette Ordonnance précise que :
« Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente. »
L'article 44 de ce texte affirme que :
« Les citoyens qui ont, par leur engagement et détermination, contribué à sauver l'Algérie et à préserver les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme. »
Cet article, couplé avec l'article 45 cité plus haut, laisse à penser que les milices armées par l'État, considérées comme responsables d'atteintes graves et généralisées aux droits humains, sont également exemptées de toute poursuite. L'article 45 interdit aux victimes et à leurs familles de demander justice en Algérie et d'avoir accès à des recours judiciaires, et il empêche que la vérité sur ces exactions éclate devant les tribunaux algériens.
Par ailleurs, l'article 46 de ce texte précise que :
« Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 250 000 DA [dinars algériens] à 500 000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. »
Selon la délégation algérienne à la session d'octobre 2007 du Comité des droits de l'homme des Nations unies, quelque 2 500 détenus ont bénéficié de l'amnistie prévue par ce décret. Toutefois les noms des personnes qui ont bénéficié de l'immunité et la procédure suivie n'ont pas été publiés. À la connaissance d'Amnesty International, des prisonniers qui remplissaient les critères pour être libérés sont maintenus en détention tandis que d'autres ont recouvré la liberté alors qu'ils n'auraient pas dû bénéficier de l'amnistie, ce qui semble indiquer que le décret est appliqué de manière arbitraire. Des familles de personnes tuées par des membres de groupes armés ont déclaré à Amnesty International que les responsables de l'homicide de leurs proches avaient été exemptés des poursuites soit aux termes de la Loi sur la concorde civile soit à la faveur de l'amnistie présidentielle du 10 janvier 2000. Ceci laisse à penser que des enquêtes approfondies n'ont pas été menées pour établir les crimes que les membres des groupes armés qui se sont livrés pouvaient avoir commis29.
Disparitions forcées
Aux termes de la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, récemment adoptée, on entend par disparition forcée « l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies dispose en son article 1-2 : « Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi et cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille. Il constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants30. »
L'Algérie a signé, le 6 février 2007, la nouvelle Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Toutefois, seuls quelques rares cas de « disparition », de torture et de mauvais traitements ou d'exécution extrajudiciaire ont donné lieu à des poursuites judiciaires. L'État n'a pas vraiment pris en compte la question des « disparus » ni accordé réparation aux familles de « disparus ». À ce jour, Amnesty International n'a pas eu connaissance de cas de « disparition » qui aient été éclaircis de manière satisfaisante par les autorités algériennes. On ne dispose d'aucune liste de victimes de disparitions forcées ; trop souvent, les actions de l'État portant sur les cas de « disparition », bien loin d'aider les familles à retrouver leurs proches, ont plutôt paru entraver leurs efforts et leur ont nié le droit à un recours utile. De plus, les autorités algériennes ont constamment nié toute implication de l'État dans des disparitions forcées bien que plusieurs décisions récentes du Comité des droits de l'homme aient conclu à la responsabilité de l'État dans des cas individuels31.
Les milliers de disparitions forcées sont l'un des aspects les plus sombres du conflit interne en Algérie. Les familles des victimes de disparitions forcées ont effectué de nombreuses démarches pour connaître le sort de leurs proches. Beaucoup ont pris contact avec la police, la gendarmerie ou d'autres forces de sécurité afin d'essayer d'obtenir des informations sur le lieu de détention de leurs proches. Beaucoup ont fait appel aux autorités judiciaires, demandant que des enquêtes soient ouvertes sur les cas de disparitions forcées de leurs proches ou ont déposé plainte devant les tribunaux pour motif de détention arbitraire. Cependant, le système judiciaire n'a généralement pas fourni de réponse satisfaisante à ces familles. Soit les familles n'ont pas reçu de réponse de la justice depuis le dépôt de leur plainte, soit les enquêtes n'ont pas progressé ou bien encore les plaintes ont été classées sans suite pour manque d'information ou absence d'éléments de preuve. Des familles de « disparus » ont indiqué que les personnes en charge des enquêtes convoquaient rarement les témoins qui avaient assisté à l'arrestation de leurs proches ou semblaient ne pas accorder d'attention aux informations qui auraient pu contribuer à retrouver la trace de leurs proches.
Certaines familles ont également obtenu des informations, émanant vraisemblablement des forces de sécurité, auprès des autorités judiciaires ou de l'organe officiel de défense des droits humains, indiquant que leurs proches avaient été tués alors qu'ils servaient dans les rangs de groupes armés ou s'étaient échappés, mais elles n'ont pas obtenu d'informations expliquant comment une personne détenue par des agents de l'État avait pu ensuite se retrouver dans les rangs d'un groupe armé ni de détails concernant l'évasion présumée de leurs proches. Parfois les familles ont reçu des informations contradictoires provenant de différentes autorités qui ont fourni, par exemple, des dates discordantes concernant l'arrestation ou la détention de leurs proches.
L'Ordonnance n° 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale empêche maintenant explicitement l'ouverture d'enquêtes sur la conduite des forces de sécurité et constitue un nouvel obstacle majeur pour la recherche de la vérité et de la justice par les parents des « disparus ». Ce texte prévoit, cependant, des mesures de soutien (consistant en une indemnisation financière) aux familles des « disparus », dont beaucoup se trouvent dans une situation économique et sociale difficile en raison de l'absence d'un proche « disparu ».
L'Ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 prévoit l'indemnisation des proches de victimes de « disparition ». Le paiement d'indemnisations est conditionné à l'obtention par les familles d'un document délivré par la police judiciaire certifiant que leur proche est porté disparu. Ce document doit être établi « à l'issue de recherches demeurées infructueuses ». Les familles peuvent alors obtenir un certificat de décès délivré à la suite d'une décision administrative : selon l'article 30 de cette Ordonnance, toute personne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corps n'a pas été retrouvé après investigations par tous les moyens prévus par la loi est déclarée décédée. La décision administrative établissant le décès doit intervenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande par la famille. L'acte certifiant que la personne est portée disparue ainsi que le certificat de décès doivent être présentés aux autorités par les familles qui déposent une demande d'indemnisation.
Ces dispositions créent toutefois d'autres problèmes. De nombreuses familles ont déclaré qu'elles ne demanderaient pas un certificat de décès, craignant que cela ne ferme la porte à des enquêtes appropriées sur le sort de leurs proches et ne les empêche de connaître la vérité, ce qui est au moins aussi important pour elles qu'une indemnisation. On ignore si, dans la pratique, la pénalisation évidente de toute critique des autorités prévue aux articles 45 et 46 de l'Ordonnance dissuade les familles de rechercher la vérité sur le sort et de lieu de détention des « disparus » ou de demander une indemnisation. L'Ordonnance ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans ces « disparitions » ni les droits des parents de la personne « disparue », mais se borne plutôt à mentionner le droit des familles à une indemnisation telle que décrite plus haut.
Bien que les médias algériens aient annoncé que le versement d'indemnisations avait commencé durant l'année 2007, on ne dispose pas d'informations concernant le nombre de familles qui en auraient bénéficié jusqu'ici. Le responsable du comité juridique chargé de la mise en œuvre du décret de 2006 a indiqué que s'agissant des « disparitions », il y avait deux listes : l'une contient les noms de 6 145 « disparus » et l'autre les noms de 17 000 « terroristes » tués. Ces listes n'ont, semble-t-il, pas été rendues publiques. Étant donné que les autorités ont indiqué à certains parents de « disparus » que leurs proches avaient été tués lors d'affrontements avec les groupes armés ou par des groupes armés, cela entretient une confusion quant à ceux que les autorités considèrent comme responsables de ces « disparitions ».
Amnesty International estime que l'indemnisation ne doit en aucun cas remplacer des enquêtes sur les violations des droits humains débouchant sur la comparution en justice des responsables. Ce principe s'applique particulièrement aux disparitions forcées où l'élucidation du sort des personnes « disparues » et du lieu où elles se trouvent doit être au cœur de toute mesure de réparation. L'organisation constate avec regret que des enquêtes sérieuses restent à effectuer et que les autres éléments constituant la réparation n'ont pas été envisagés. Les victimes de « disparition » et leurs proches doivent bénéficier d'une réparation qui peut inclure la restitution (par exemple de biens et de sources de revenus perdus), l'indemnisation, la réadaptation, la réhabilitation (par exemple le rétablissement de la dignité et de la réputation et la reconnaissance publique du tort causé), ainsi que des garanties de non-renouvellement.
Violences contre les femmes
Victimes de violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés
Des centaines de femmes ont été violées par des membres de groupes armés durant le conflit interne. Certaines ont été mutilées et tuées après avoir été violées, d'autres ont été forcées de rester avec leurs ravisseurs et de faire la cuisine et le ménage pour eux. Certaines ont pu fuir, d'autres ont été abandonnées par les membres des groupes armés après avoir été violées. Beaucoup souffrent actuellement de traumatismes physiques et psychologiques provoqués par ce qu'elles ont vécu. Les femmes violées courent le risque d'être enceintes, de contracter des maladies sexuellement transmissibles et d'avoir des problèmes gynécologiques. Les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles souffrent, en outre, de l'ostracisme social lié au viol et courent le risque d'être rejetées par leur mari, leur famille ou leur entourage. De ce fait, il est rare qu'elles déposent une plainte officielle et certaines préfèrent même ne pas révéler les terribles épreuves qu'elles ont vécues. Il n'est donc pas possible de connaître l'ampleur des violences sexuelles commises en Algérie au cours du conflit.
Les autorités algériennes ont reconnu que des viols avaient été commis au cours du conflit interne qu'a connu le pays. Amnesty International se félicite de ce que les mesures d'amnistie adoptées en 1999 et en 2006 excluent les membres des groupes armés responsables de viols. Cependant, à la connaissance de l'organisation, pratiquement aucun membre de groupe armé n'a été poursuivi pour viol. Étant donné le manque d'informations concernant l'application de l'Ordonnance de 2006, on ne connaît pas le nombre de personnes qui ont été exclues de l'amnistie pour avoir commis des viols ni combien parmi ceux qui se sont rendus ont été traduits en justice et poursuivis pour viol.
Le problème des grossesses non désirées suite à un viol a bénéficié d'une certaine attention en Algérie, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les femmes enceintes des suites d'un viol pouvaient être autorisées à avorter. Le fait de chercher à interrompre sa grossesse, le fait d'avorter ou de pratiquer un avortement sont sanctionnés par les articles 304 et 309 du Code pénal algérien32. Aux termes de l'article 308 du Code pénal et de l'article 72 de la loi de 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, l'avortement est autorisé par la loi lorsque la vie de la mère est en danger ou si son équilibre physiologique et psychologique est gravement menacé33. Se prononçant sur ce genre de situation, le Haut Conseil islamique, une institution étatique, a promulgué, en 1998, une fatwa (avis juridique) précisant que les femmes victimes de viol avaient le droit d'avorter dans des cas extrêmes lorsque leur vie était sérieusement menacée et que ce risque avait été médicalement établi. Cette décision a également affirmé que les femmes qui avaient été violées n'avaient pas perdu leur honneur et ne devaient pas être tenues pour responsables ou punies parce qu'elles avaient été violées. Selon certaines sources, le ministère de la Santé a publié des instructions, en 1998, autorisant, sous certaines conditions, l'avortement pour les femmes enceintes des suites de viols commis par des membres de groupes armés. Amnesty International n'a pas été en mesure d'obtenir une copie de ces instructions. Les organisations de femmes appartenant au Réseau Wassila en Algérie ont dénoncé l'absence de mise en application des dispositions juridiques et religieuses autorisant à avorter les victimes de viols perpétrés par des membres de groupes armés. On ne dispose pas d'informations officielles indiquant le nombre de femmes ayant bénéficié de ces mesures, toutes restrictives qu'elles soient.
Les organisations de femmes ont également déploré que les victimes de viols commis par des membres de groupes armés ne bénéficient pas de mesures de réadaptation fournies par le gouvernement, y compris des soins médicaux et psychologiques, ni d'un soutien psychologique post-traumatique. De plus, elles ne reçoivent aucune indemnisation alors que d'autres victimes des groupes armés ont pu en obtenir. Les mesures d'indemnisation adoptées en faveur des « victimes du terrorisme » ne mentionnent pas spécifiquement les victimes de viols et ne contiennent pas de dispositions particulières visant à assurer leurs besoins spécifiques et leur réadaptation. Les organisations non gouvernementales offrent une assistance médicale et psychologique à un nombre limité de personnes, mais elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des centaines de femmes et de jeunes filles victimes de viol. L'absence de ce type de dispositions est particulièrement inquiétante dans une société comme la société algérienne où les victimes de viols sont contraintes de lutter non seulement contre le traumatisme provoqué par le crime, mais également contre les tabous sociaux, la honte et l'ostracisme liés à cette question sensible. Un grand nombre de femmes qui ont été victimes d'enlèvements et de viols perpétrés par des groupes armés vivent dans les zones rurales et socialement conservatrices du pays, ce qui aggrave leur problème. D'autres qui ont été rejetées par leurs familles ou qui ont quitté leur foyer par crainte d'être victimes d'ostracisme, sont sans domicile et sans emploi dans une société où il est très difficile pour une femme de trouver du travail.
Les parentes des personnes victimes de disparitions forcées
Quelque 99 p. cent des milliers de personnes « disparues » en Algérie sur lesquelles Amnesty International dispose d'informations sont des hommes. Leur arrestation et leur « disparition » ont plongé plusieurs milliers de leurs proches, en majorité des femmes, dans la souffrance d'ignorer le sort d'un mari, d'un père, d'un fils ou d'un frère et, dans certains cas, de plusieurs membres de leur famille. En ne prenant pas d'initiatives satisfaisantes pour enquêter sur les « disparitions » et en refusant de révéler la vérité aux proches des « disparus », l'Algérie n'offre pas de réparation idoine aux parentes des « disparus » qui sont particulièrement affectées.
En 2006, dans sa première décision sur deux cas de disparition forcée en Algérie, le Comité des droits de l'homme a déclaré que les autorités algériennes n'avaient pas protégé la vie et la sécurité de Salah Saker et de Riad Boucherf. Salah Saker, enseignant et membre du Front islamique du salut (FIS), interdit en 1992, a « disparu » après avoir été arrêté par des membres des forces de sécurité le 29 mai 1994. Riad Boucherf a « disparu » en 1995. Leurs parents ont tenté, des années durant, d'obtenir des informations sur leur sort et ont déposé plainte auprès des tribunaux algériens qui n'ont pas donné suite. Les autorités algériennes n'ont pas encore enquêté de manière indépendante et approfondie sur ces deux cas, en dépit des recommandations du Comité des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme a également considéré que la souffrance des proches de Salah Saker et de Riad Boucherf résultant de l'incertitude entourant leur sort était susceptible de constituer une violation de leur droit de ne pas être torturés ni maltraités34.
Qui plus est, les proches des victimes de disparition forcée qui réclament la vérité sont harcelés.
Louisa Saker, l'épouse de Salah Saker, s'efforce de connaître la vérité sur le sort de son mari dont elle est sans nouvelles depuis qu'il a « disparu ». En 2008, cette femme a été jugée à Constantine pour trouble à l'ordre public, organisation d'une manifestation non autorisée, « outrage à fonctionnaire avec utilisation d'armes » et vol. Ces chefs d'inculpation étaient liés à sa participation à une manifestation pacifique organisée en 2004 par des familles de victimes de disparition forcée. Elle avait été arrêtée à la suite de cette manifestation, battue par des policiers et forcée de signer une déclaration selon laquelle elle s'engageait à ne plus participer à de telles activités.
Le 26 mars 2008, Louisa Saker a été déclarée coupable de participation à une manifestation non autorisée et condamnée à une amende de 20 000 dinars (environ 200 euros). La date de son procès en appel n'a pas encore été fixée.
Violence domestique
La violence domestique serait courante en Algérie. Le gouvernement a non seulement reconnu le fait que la violence au sein de la famille représente un problème de plus en plus grave en Algérie, mais a également admis l'absence de législation spécifique protégeant les femmes contre ce type de violences ainsi que le manque de statistiques relatives à l'ampleur de ce problème. Une importante étude sur la violence à l'égard des femmes en Algérie, menée entre décembre 2002 et juin 2003 par l'Institut national de santé publique (INSP), a été publiée en 200535. Ce document a bénéficié de la collaboration de professionnels de la santé, de la justice, de la sécurité et des services sociaux ainsi que d'organisations intergouvernementales et des ONG nationales travaillant sur la violence contre les femmes. Selon cette étude, les actes de violence domestique, et notamment les violences perpétrées par des maris contre leurs épouses, représentent la majorité des cas de violence contre les femmes dans le pays. L'étude a formulé d'importantes recommandations portant notamment sur la formation du personnel confronté à ce problème de violence domestique, la création et le renforcement des centres d'accueil pouvant abriter les victimes de violence domestique, l'information à diffuser sur le plan national, les mesures de prévention et la nécessité d'adopter des réformes juridiques.
Lois relatives à la violence contre les femmes
Bien que l'article 34 de la Constitution algérienne prohibe expressément toute forme de violence physique et morale, le pays ne dispose pas de textes législatifs protégeant spécifiquement les femmes contre les violences, ainsi que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes l'a fait observer dans ses observations finales en 199936. L'article 336 du Code pénal fait du viol un crime passible d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement mais ne définit pas le viol. D'autres formes de violence sexuelles ne sont pas définies par le Code pénal, même si elles peuvent entrer dans la catégorie des « attentats à la pudeur », qui sont codifiés par les articles 334 et 335 de ce texte. Les éléments de preuve médicaux établissant le viol sont d'une importance cruciale pour prouver le viol devant un tribunal, et la loi prévoit que les femmes victimes de viol doivent être examinées par un médecin légiste. Les autorités algériennes disent que les éléments de preuve fournis par des médecins autres que les médecins légistes peuvent également être pris en compte. D'autres éléments de preuve étayant une accusation de viol peuvent être fournis par des témoins, bien qu'il soit peu probable que cela arrive dans la réalité.
Il n'y a aucune disposition juridique concernant spécifiquement la violence domestique, bien qu'une femme puisse désormais divorcer de son mari si celui-ci a exercé des violences à son encontre (voir le Code de la famille). Aucune disposition juridique ne concerne explicitement le viol conjugal. L'article 264 du Code pénal sanctionne les violences entraînant une maladie ou une incapacité de travail supérieure à quinze jours. Les sanctions sont moins sévères quand le seuil de quinze jours d'incapacité de travail n'est pas atteint. Les femmes doivent disposer d'un certificat médical fourni par un médecin légiste afin de prouver des actes de violence devant un tribunal. L'article 267 prévoit des peines plus sévères lorsqu'une personne commet des violences contre ses parents. Par ailleurs, l'article 272 prévoit également des peines plus sévères lorsqu'un parent ou un tuteur commet des violences contre un enfant dont il ou elle a la responsabilité. L'article 337 fait de l'inceste un crime.
Beaucoup de femmes ne sont pas au courant des dispositions légales qui pourraient leur fournir une forme de réparation et de protection en cas de violence. Les femmes doivent d'abord porter plainte auprès des autorités judiciaires afin de bénéficier de l'aide judiciaire et de la protection juridique. Ainsi que l'a fait observer la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes dans son rapport récent sur l'Algérie : « Seule une faible proportion des violences commises à l'égard des femmes dans la famille sont signalées aux autorités. D'après les taux de fréquence enregistrés dans l'enquête nationale de 2006, en Algérie, 500 000 femmes subiraient régulièrement, sinon quotidiennement, des violences physiques, ce que le nombre comparativement peu élevé de cas enregistrés par les autorités judiciaires ne reflète pas, loin de là. Selon des informations émanant du Gouvernement, les autorités ont été saisies de 17 383 cas de violence physique en 200637. »
Pour mieux protéger les femmes contre la violence domestique en Algérie, il doit y avoir, en plus des réformes juridiques qui font explicitement de toutes les formes de violence contre les femmes un crime, un vaste programme de sensibilisation et de formation des professionnels qui sont en contact avec les femmes victimes de violence. Il s'agit des responsables des pouvoirs publics, des agences chargées de l'application des lois et des institutions judiciaires ainsi que du personnel médical. Il faut mettre en place des programmes d'aide psychologique aux femmes victimes de violence domestique. Des ONG, comme SOS Femmes en détresse à Alger, hébergent les femmes fuyant les violences subies au sein de leur foyer, mais les centres d'accueil ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins de toutes les femmes qui cherchent un endroit où échapper à la violence.
Absence de protection pour les victimes de violence domestique
Comme nous l'avons indiqué plus haut, Amnesty International est préoccupée par le fait que les textes législatifs existants ne sanctionnent pas suffisamment les auteurs de violences et ne protègent pas les femmes qui déposent une plainte. La seule protection juridique contre la violence domestique dont disposent les femmes est celle prévue par le Code pénal. Toutefois, des avocats algériens affirment que le recours au Code pénal est extrêmement rare dans ce domaine. Les femmes sont souvent soumises à des pressions exercées par leur mari, leur belle-famille ou leur propre famille qui les dissuadent de porter plainte. En conséquence, les cas de violence domestique ne sont généralement connus que si une femme doit recevoir des soins à l'hôpital ou si elle est chassée du domicile familial.
Les femmes victimes de viol conjugal ont encore plus de mal à dénoncer ce crime car elles sont confrontées à la fois aux difficultés rencontrées par les victimes de violence domestique et par les victimes de viol. Par ailleurs, les responsables de l'application des lois ignorent souvent que le viol conjugal est un crime. Amnesty International n'a pas eu connaissance d'un seul cas où des poursuites pour viol conjugal auraient débouché sur un résultat effectif.
Absence de protection et de réparation pour les victimes de violence
En Algérie, selon toute apparence, la plupart des femmes qui dénoncent des violences sont examinées par un médecin. Il n'existe toutefois pas de programmes médicaux ou psychologiques de réadaptation gérés par l'État en vue d'aider les femmes à surmonter les conséquences d'un viol. Les femmes ne peuvent s'adresser à aucun mécanisme efficace pour obtenir réparation, et notamment une réadaptation et une indemnisation. Amnesty International a appris qu'un avant-projet de loi relatif à la santé faisait explicitement référence à l'obligation de l'État de fournir une aide médicale et psychologique aux femmes victimes de violences et de permettre leur réinsertion sociale38. Toutefois, ce texte formulé de manière vague ne précise pas les obligations de l'État.
De tels programmes de réadaptation sont particulièrement nécessaires dans une société comme celle de l'Algérie, où les victimes de viol sont contraintes de lutter non seulement contre le traumatisme provoqué par le crime mais également contre les tabous sociaux, la honte et l'ostracisme liés à cette question sensible. Des psychologues qui ont travaillé auprès de femmes victimes de violences sexuelles en Algérie affirment qu'elles se sentent abandonnées et isolées. Leur traumatisme est aggravé lorsqu'elles ne savent pas pourquoi elles ont été prises pour cible.
Ainsi que l'a souligné la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la police ne réagit pas de manière appropriée aux cas de violence domestique qui sont signalés. Par ailleurs, les juges prononcent souvent des jugements laxistes dans les rares affaires de violence domestique portées devant les tribunaux39.
Peine de mort
Amnesty International est opposée en toutes circonstances à la peine de mort, qui constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ainsi qu'une violation du droit à la vie. En outre, même les organes formés d'experts intervenant en application d'instruments qui ne prohibent pas expressément la peine de mort reconnaissent que la manière dont ce châtiment est appliqué peut constituer un acte de torture ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ils ajoutent que l'application de la peine capitale à l'issue d'un procès inéquitable – notamment dans le cas où des informations obtenues à la suite d'actes de torture ou de mauvais traitements sont prises en considération ou si le prévenu n'est pas autorisé à consulter un avocat – constitue une violation grave du droit à la vie.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, en décembre 2007, une résolution qui appelle tous les États à respecter un moratoire sur les exécutions40. Ce texte prie les États qui conservent la peine de mort d'observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées en 1984 par le Conseil économique et social (ECOSOC41).
La garantie 5 dispose : « La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ». Les garanties d'équité des procès ont été réaffirmées et développées par l'ECOSOC en 1989 et en 199642ainsi que par l'ancienne Commission des droits de l'homme43.
La rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a également rappelé que, dans les procès susceptibles de déboucher sur une condamnation à mort, les garanties d'équité devaient être respectées dans tous les cas sans exception ni discrimination44. Elle a ajouté que « dans les procédures judiciaires susceptibles d'aboutir à l'imposition de la peine capitale, il faut appliquer les normes les plus strictes en matière d'indépendance, de compétence, d'objectivité et d'impartialité des juges et des jurys, comme le stipulent les instruments juridiques internationaux pertinents. Tous les accusés qui risquent la peine capitale doivent bénéficier des services d'un défenseur compétent à tous les stades de la procédure. Les accusés doivent être présumés innocents aussi longtemps que leur culpabilité n'a pas été établie de manière incontestable, dans le respect rigoureux des normes les plus strictes en matière de collecte et d'évaluation des preuves. De plus, il doit être tenu compte de toutes les circonstances atténuantes45. »
Le gouvernement a pris quelques mesures allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Par exemple, il a présenté, en décembre 2006, un projet de loi limitant le nombre d'infractions passibles de la peine de mort dans le Code pénal. Le Parlement algérien a voté contre l'abolition de la peine de mort.
Aux termes de la législation algérienne, de nombreuses infractions sont passibles de la peine de mort, y compris les infractions liées au terrorisme prévues par l'article 87 du Code pénal même si les autorités observent, depuis 1993, un moratoire de facto sur les exécutions. Les tribunaux algériens continuent de prononcer des peines de mort. Un grand nombre de condamnations à mort ont été prononcées par contumace, principalement contre des membres présumés de groupes armés actifs dans le pays ou de personnes vivant à l'étranger et soupçonnées de participation à des actes de terrorisme commis à l'étranger.
Les mesures d'exception introduites dans le cadre de l'état d'urgence proclamé en 1992 ont abaissé l'âge de la responsabilité pénale à seize ans. Cependant, les mineurs accusés de crimes et délits relevant du terrorisme ou de la subversion ne sont pas condamnés à mort. Les tribunaux prennent en compte leur âge. Ces enfants sont souvent envoyés dans des centres pour délinquants juvéniles.
Plusieurs centaines de personnes ont été condamnées à mort ces dernières années en dépit de ces initiatives visant à limiter le champ d'application de la peine capitale.
Non-refoulement et traitement des migrants
L'Algérie expulserait chaque année des milliers de migrants. Citant des sources policières, la presse a indiqué que quelque 35 000 migrants originaires de 55 pays africains et arabes avaient été arrêtés au cours des six dernières années et que 32 000 d'entre eux avaient été expulsés. Amnesty International s'inquiète du fait que, dans de nombreux cas, ces expulsions ne sont pas effectuées dans le respect des garanties appropriées, y compris la possibilité d'exercer un recours contre un ordre d'expulsion, et qu'elles constituent, par conséquent, des expulsions collectives. La Convention contre la torture dispose qu'aucune personne ne peut être renvoyée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Pour que cette disposition soit effective, les individus expulsés doivent avoir la possibilité d'invoquer de tels motifs dans le cadre d'une procédure reconnue et la décision définitive doit être rendue avant leur expulsion. Les expulsions collectives et les procédures sommaires sont donc en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.
Il y a eu, au cours des dernières années, des allégations de torture et d'autres mauvais traitements commis à l'encontre de migrants irréguliers par la police algérienne. Des informations ont notamment fait état de migrantes victimes d'agressions sexuelles de la part d'agents algériens de l'application des lois. Ces informations indiquent que ces agressions sexuelles ont été perpétrées à plusieurs reprises au cours des trois dernières années et que, dans certains cas, des femmes auraient été victimes de viols collectifs commis par des membres de la police des frontières. C'est ainsi qu'Amnesty International a reçu récemment des informations relatives à trois migrantes faisant partie d'un groupe de personnes expulsées du Maroc vers l'Algérie dans la nuit du 23 au 24 décembre 2006 et qui ont été soumises à une fouille corporelle puis ont été violées par des membres de la police algérienne des frontières. Ces événements se seraient déroulés à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, près de la ville marocaine d'Oujda. Aucune enquête ne semble avoir été menée.
Même des personnes reconnues en Algérie comme réfugiées par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont été expulsées sommairement et abandonnées aux frontières avec les pays voisins dans des conditions qui constituaient un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Cas :
Vingt-huit hommes, probablement d'origine congolaise, auxquels le HCR avait accordé, en Algérie, le statut de réfugié ont été expulsés par les autorités algériennes le 19 août 2007. Ces hommes avaient été détenus pendant des mois dans un centre de détention à Reggane, dans le sud de l'Algérie, dans l'attente d'être réinstallés dans un pays tiers. La décision de les expulser aurait été prise après qu'ils eurent été jugés par un tribunal, le 16 août, pour être entrés illégalement dans le pays. Ils n'ont pas été informés du fait qu'ils seraient jugés et n'ont pas pu bénéficier d'un avocat au cours de leur procès.
Les 28 hommes ont été emmenés en camion vers la frontière malienne, au sud du pays. Durant ce trajet, ils ont reçu très peu de nourriture, ils sont restés menottés et ont été placés chaque nuit dans des centres de détention. L'un d'eux aurait été porté disparu à l'arrivée à la frontière malienne et l'on ignore le lieu où il se trouve. Les 27 autres ont été abandonnés à Tinzaouatene, à la frontière malienne, le 24 août, sans nourriture, sans eau et sans assistance médicale. Tinzaouatene est récemment devenu le cadre d'activités menées par un groupe « rebelle » malien ; les réfugiés n'ont pu gagner à pied la ville la plus proche en raison de l'insécurité régnant dans cette région. Ils ont finalement été emmenés par camion à Bamako, la capitale du Mali, où ils ont pu rencontrer des représentants du HCR.
La version originale en langue anglaise de ce document a été
publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter
Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW,
Royaume-Uni, sous le titre :
Algeria. Briefing to the Committee Against
Torture
La version en langue française a été traduite et diffusée aux
sections francophones
et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL
– ÉFAI – juin 2008
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org
1 Pour de plus amples informations consulter les documents publiés par Amnesty International sur l'Algérie : Algérie. Communication au Comité des droits de l'homme (index AI : MDE 28/017/2007, septembre 2007) ; Algérie – Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie (index AI : MDE 28/004/2006, 10 juillet 2006) ; Algeria : Torture in the "War on terror" – A Memorandum to the Algerian President (index AI : MDE 24/008/2006, avril 2006) et Algérie : Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? (index AI : MDE 28/005/2003, septembre 2003).
2 Bousroual (au nom de Salah Saker) c. Algérie, CCPR/C/86/D/992/2001, 24 avril 2006. Voir également Kimouche c. Algérie, CCPR/C/90/D/1328/2004, 16 août 2007, § 7.6 et 7.7.
3 L'étudiant est mort à l'hôpital des suites de ses blessures le 20 avril 2001. Pour de plus amples informations voir Algérie. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? (index AI : MDE 28/005/2003, septembre 2003).
4 CAT/C/GC/CRP.1/Rev.4, 23 novembre 2007.
5 Paragraphe 13.
6 Article 59 du Code de procédure pénale.
7 E/CN.4/2003/68, § 26-g.
8 Kamal Akkache avait été condamné, en 1992, à six ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe « subversif ». Il avait été remis en liberté en 1998 à l'expiration de sa peine.
9 Pour de plus amples informations, voir le document d'Amnesty International United Kingdom : Deportations to Algeria at all costs (index AI : MDE 45/001/2007, 26 février 2007).
10 Amnesty International a constaté qu'une personne qui vient d'être libérée après avoir été détenue par le DRS est très réticente à évoquer le traitement subi en détention par crainte de représailles.
11 Articles 51 bis-1 et 51 bis du Code de procédure pénale.
12 Opinion n° 38/2006 (Algérie).
13 Certains témoignages indiquent que la caserne est située dans le quartier voisin de Ben Aknoun, à Alger. Elle est, semble-t-il, située à la limite de Ben Aknoun, mais dans le district administratif de Hydra. Amnesty International n'est toutefois pas en mesure de le confirmer.
14 Allégations de détentions secrètes et de transferts illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l'Europe. Rapport. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Doc. 10957, 12 juin 2006. Rapporteur : Dick Marty. § 55.
16 Medjnoune c. Algérie, CCPR/C/87/D/1297/2004, 9 août 2006.
17 Voir le document d'Amnesty International Algeria : Torture in the "War on Terror" – a Memorandum to the Algerian President (index AI : MDE 28/008/2006, avril 2006).
18 Les ordres d'assignation à résidence sont pris en vertu des pouvoirs spéciaux conférés au ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis 1992. L'article 6-4 du décret portant instauration de l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'assigner à résidence un individu dont l'activité « s'avère nuisible à l'ordre public ». Le décret ne donne aucun détail sur l'application pratique de cette disposition. Décret présidentiel n° 92/44 publié au Journal officiel de la République algérienne le 9 février 1992.
19 Article 15 du Code de procédure pénale.
20 Document ONU CAT/C/DZA/3, 10 février 2006, § 91-94.
21 Voir le document d'Amnesty International, Algérie : La vérité et la justice occultées par l'impunité (index AI : MDE 28/11/2000, novembre 2000). Dans ce rapport, l'organisation affirme : « L'insistance des autorités à préserver l'anonymat des membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État qui ont fait l'objet de poursuites est incompatible avec le fait que l'administration de la justice relève de l'intérêt public et que sa transparence est essentielle pour rétablir la confiance du peuple algérien dans la justice. En outre, rien ne justifie que les membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État bénéficient d'un anonymat qui n'est pas garanti aux autres citoyens condamnés par les tribunaux algériens. »
22 Opinion n°38/2006 (Algérie).
23 Abderhamane Mehalli a été arrêté de nombreuses fois depuis que son frère Bedrane a rejoint les rangs d'un groupe armé en 1993 durant le conflit interne qui a duré dix ans. En 1996, Abderhamane Mehalli a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe « terroriste » et refus de coopérer avec les autorités. Il affirme avoir été torturé pendant les interrogatoires précédant son procès. Après sa remise en liberté en 2001, il a de nouveau été interpellé, détenu et interrogé brièvement à deux reprises, en 2001 et en 2005. Il aurait alors refusé les propositions des autorités, qui lui demandaient de leur servir d'informateur.
En juin 1998, le père d'Abderhamane Mehalli, sa mère et deux de ses sœurs ont été appréhendés par des agents en civil appartenant manifestement au DRS. Ils ont ensuite été placés en détention dans une caserne d'Alger, où ils affirment avoir été torturés. Sa mère et ses sœurs ont été libérées au bout d'une semaine environ, mais on est toujours sans nouvelles de son père, Mohamed Mehalli, que l'on pense mort en détention des suites de torture.
24 Pour de plus amples informations voir la Déclaration publique d'Amnesty International, Algérie. Deux avocats menacés d'emprisonnement sur la base d'accusations abusives (index AI : MDE 28/018/2006, 23 septembre 2006).
25 Voir la Déclaration publique d'Amnesty International, Algeria. Guilty verdict against human rights lawyer undermines Algeria’s commitment to human rights (index AI : MDE 28/002/2008, 14 avril 2008).
26 Observation générale n° 2, § 5.
28 Des responsables gouvernementaux algériens ont déclaré à Amnesty International en mai 2000 que des poursuites avaient été engagées à l'encontre d'environ 350 personnes sur les quelque 4 500 qui, selon les mêmes sources, s'étaient rendues dans le cadre de cette loi. Les autorités n'ont toutefois pas fourni, à ce jour, d'informations exactes sur le nombre de personnes qui se sont rendues dans le cadre de cette loi ni sur celles qui avaient été traduites en justice ; elles n'ont pas non plus précisé combien de ces dernières avaient été acquittées ou condamnées, ni pour quels crimes elles étaient poursuivies.
29 Pour de plus amples informations, voir le document d'Amnesty International, Algérie : La vérité et la justice occultées par l'impunité (index AI : MDE 28/11/00, novembre 2000).
30 Adoptée par la résolution 47/133 de l'Assemblée générale le 18 décembre 1992.
31 Bousroual (au nom de Salah Saker) c. Algérie, CCPR/C/86/D/992/2001, 24 avril 2006. Voir également Kimouche c. Algérie, CCPR/C/90/D/1328/2004, 16 août 2007, § 7.6 et 7.7.
32 Les femmes voulant interrompre leur grossesse ainsi que les personnes effectuant un avortement sont sanctionnées par la loi.
33 Loi n° 85-05 du 16 décembre 1985.
34 Comité des droits de l'homme des Nations unies, Communication n° 1196/2003, Boucherf c. Algérie, § 9-7 ; Communication n° 992/2001, Saker c. Algérie, § 9-8.
35 Disponible sur le site http://www.ands.dz/insp/INSP_Rapport_Violence_Femmes.pdf
36CEDAW. Observations finales Algérie, supra note 18, § 79-80.
37 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Mme Yakin Ertürk, Additif. Mission en Algérie. Document ONU A/HRC/7/6/Add.2.doc (12 février 2008), § 56.
38 L'article 15 de l'avant-projet de loi de février 2003 publié sur le site http://www.santemaghreb.com/algerie/loisanit.htm dispose : « L'État met en place les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences et de permettre leur réinsertion dans la société. La violence à l'égard des femmes est entendue comme toute violence leur causant ou susceptible de leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »
39 Voir Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, § 53-54 (traitement par la police des cas de violence familiale), 67-68 (jugements laxistes) :
53. La police applique des critères différents aux cas de violence familiale, bien que, selon la loi, toutes les formes de violence doivent faire l'objet de poursuites, que la victime dépose plainte ou non. Tant que la violence familiale n'a pas entraîné de lésions physiques graves, la police tente très souvent de « réconcilier » les parties sur place, plutôt que d'enclencher une procédure. Cette méthode a toutes les chances d'entraîner une victimisation secondaire puisqu'elle compromet la fonction dissuasive de la loi et accroît le déséquilibre des forces entre l'auteur et la victime. Les avocats et les organisations féminines ont également signalé de nombreux cas dans lesquels la police avait fait pression sur les femmes pour qu'elles retirent leur plainte contre leur mari ou d'autres membres de leur famille.
54. Dans le souci d'améliorer la situation, les autorités se sont efforcées de garantir la présence de policières dans tous les postes de police pour enregistrer les plaintes de femmes victimes de violences. Certains commissariats commencent aussi à collaborer systématiquement avec des organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux victimes. Ce sont des mesures positives, mais qui ne sauraient remplacer une formation suivie axée sur l'égalité des sexes pour faire évoluer les mentalités dans toute l'institution policière. En outre, des mesures disciplinaires doivent être prises à l'encontre des fonctionnaires qui renoncent à intervenir dans les affaires familiales pour respecter le code social, au mépris des obligations que leur impose la loi.
67. Le nombre de condamnations pour sévices infligés aux femmes indiqué par le Gouvernement semble très élevé : sur 16 676 affaires portées devant les tribunaux, 14 016 ont abouti à une condamnation. Toutefois, beaucoup des interlocuteurs de la Rapporteuse spéciale ont souligné que les jugements laxistes qui sont prononcés dans les affaires de violence familiale n'incitent pas les femmes à donner suite à leurs plaintes. Alors que le Code pénal prévoit des peines aggravées pour agression physique contre les parents ou les enfants, la violence conjugale est assimilée à des voies de fait, bien qu'il existe aussi dans ces cas-là un lien de parenté étroit et un rapport de force inégal entre l'auteur et la victime.
68. Selon la pratique des tribunaux, les auteurs de violences conjugales n'écopent généralement que de peines de prison avec sursis ou d'amendes, ou reçoivent de simples avertissements. En l'absence de programme obligatoire de traitement des délinquants ou autres peines de substitution, cette pratique ne peut qu'encourager les auteurs et exacerber la violence.
40 A/RES/62/149, 18 décembre 2007.
41 ECOSOC, Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, E.S.C. res. 1984/50, annexe 1984 U.N. ESCOR Supp. (n° 1), 33, document ONU E/1984/84 (1984).
42 ECOSOC, Application des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Résolution 1989/64 adoptée le 24 mai 1989, document ONU E/1989/INF/7, 127 et Garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort, ECOSOC résolution 1996/15, document ONU E/CN.15/1996/15 (1996).
43 Question de la peine de mort. Résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations unies 2005/59, adoptée le 20 avril 2005.
44 Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport de la Rapporteuse spéciale. Document ONU E/CN.4/2001/9, 11 janvier 2001, § 86.
45 Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Rapport de la Rapporteuse spéciale. Document ONU E/CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, § 81.