Document - Saudi Arabia: Gross human rights abuses against women



ARABIE SAOUDITE


Le triste sort réservé aux femmes




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 23/057/00

ÉFAI

Londres, 27 septembre 2000



SOMMAIRE

Introduction

Le débat actuel au sein de la société saoudienne

Les engagements de l’Arabie saoudite aux termes des traités internationaux

1. La discrimination

Une discrimination enracinée dans les coutumes et les lois

Le cadre légal

Les atteintes à la liberté de mouvement

Les restrictions aux libertés d'expression et d'association

La discrimination en matière d'éducation et d'emploi

2. Les femmes victimes de tortureet d’arrestations arbitraires

Les arrestations et les détentions arbitraires

L’iniquité du système de justice pénale

La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La peine de mort

3. L'inertie des autorités faceaux atteintes aux droits humains

Les violences domestiques

La vulnérabilité des employées de maison

Recommandations

1. Recommandations au gouvernement saoudien

2. Recommandation aux pays d’originedes travailleurs migrants

3. Recommandation au rapporteur spécial des Nations uniessur l'indépendance des juges et des avocats

Annexe




Introduction


Les diverses formes de discrimination auxquelles sont en butte les femmes en Arabie saoudite ne font que s’ajouter à la liste déjà longue des atteintes aux droits de la personne régulièrement signalées dans ce pays. Ces violations, décrites en détail dans deux rapports publiés récemment par Amnesty International sous le titre Des souffrances tenues secrèteset Une justice inique(1), comprennent notamment les arrestations et les détentions arbitraires favorisées par les pouvoirs importants dont jouissent les autorités policières, la formulation vague des lois écrites et non écrites, le caractère secret et totalement inique des procédures judiciaires, le recours à la torture ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’application de la peine de mort. Le présent rapport commence par exposer les formes de discrimination auxquelles les femmes sont confrontées. Il décrit plus particulièrement les lois et les coutumes spécifiquement discriminatoires envers les femmes, l’absence de lois ou de mesures propres à combattre cette discrimination, les lois théoriquement non discriminatoires mais susceptibles d’engendrer ou de perpétuer diverses formes de discrimination envers les femmes et, enfin, la non-application ou la mauvaise application de lois garantissant le respect des droits humains. Ce document examine également en détail la double discrimination dont sont victimes les employées de maison étrangères du fait de leur nationalité et de leur sexe. Pour préparer ce rapport, Amnesty International a analysé la législation, étudié avec attention les déclarations officielles et les médias saoudiens, et mené des entretiens avec des experts saoudiens et étrangers. L’Organisation a également rencontré plus de 40 employées de maison originaires d’Indonésie, des Philippines et de Sri Lanka. Amnesty International aurait souhaité pouvoir interroger des femmes saoudiennes issues de tous les horizons, et en particulier des femmes chiites. En effet, l’Organisation a par le passé exprimé ses inquiétudes concernant le traitement infligé à la communauté chiite en Arabie saoudite. Cependant, malgré ses multiples requêtes, elle n’a pas été autorisée à se rendre dans le pays et ses demandes d’éclaircissements ou d’informations complémentaires concernant des cas présumés de violations des droits humains sont restées sans réponse. Dans ce rapport, Amnesty International demande au gouvernement saoudien de ratifier et d’appliquer sans délai et sans réserve la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif. Elle l'invite une nouvelle fois à engager un dialogue sur la promotion et la protection des droits humains et à autoriser sans restriction les ONG de défense des droits humains à se rendre dans le pays.


Le débat actuel au sein de la société saoudienne


À la suite du lancement, en mars 2000, de la campagne d’Amnesty International contre les violations des droits humains en Arabie saoudite, le prince Turki bin Muhammad bin Saoud Alkabeer (vice-secrétaire aux Affaires politiques et directeur général du département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères) s’est adressé le 6 avril à Genève à la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Il a salué le rôle des mécanismes de la Commission, réaffirmé le principe de l’universalité des droits humains, confirmé au nom du gouvernement saoudien l’invitation faite au rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats à se rendre en Arabie saoudite et énuméré un certain nombre de mesures envisagées par le royaume pour assurer la promotion et le respect des droits fondamentaux. Parmi ces initiatives figurent la mise en place d’un comité chargé d’enquêter sur les accusations de torture et autres cas individuels de violation, «l’autorisation que soit créé un organe national indépendant chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits humains», l’établissement d’un organe gouvernemental national chargé d’examiner «toutes les questions ayant trait aux droits humains», la création de branches spécialisées dans la défense de ces droits au sein des organes gouvernementaux afin «de mettre l’accent sur la nécessité absolue de se soumettre aux règles et principes liés au respect de la personne humaine», et l’adoption de nouvelles normes relatives aux professions juridiques. Amnesty International a publiquement salué l’ensemble de ces initiatives. Cependant, pas une seule de ces mesures ne s’applique spécifiquement aux femmes. Dans son discours, le prince Turki est resté silencieux sur ce thème, aussi muet que la Constitution de son pays. La question de la discrimination exercée contre les femmes et le statut d’infériorité dans lequel elles sont maintenues au sein de la société saoudienne est un très vieux tabou en Arabie saoudite. Les plus hautes autorités de l’État n’osent s’attaquer au problème, et ce malgré la souffrance des Saoudiennes, dont la seule faute est d’être nées femmes. Néanmoins, une certaine sensibilisation de la société saoudienne est en train d’apparaître, perceptible dans le débat lancé par les médias et stimulé par les déclarations politiques officielles. Ce débat s’articule autour de trois thèmes principaux : la discrimination instituée par l’État, la violence exercée par les hommes et les atermoiements d’un gouvernement peu enclin à prendre de vraies mesures en faveur des femmes. La discrimination exercée par le pouvoir d’État, actuellement débattue dans les médias, prend diverses formes : restrictions à la liberté de mouvement, restrictions aux possibilités d’emploi, mauvaises conditions de travail des employées de maison et difficultés rencontrées par les femmes lorsqu’elles s’adressent à la justice pour demander réparation. Parmi les formes de violence et de contrainte dont elles sont victimes figurent les coups et les actes de torture infligés par leurs maris ou leurs employeurs. Les femmes sont aussi, parfois, obligées de remettre l’intégralité de leur salaire à leur mari. Certains des éléments qui alimentent le débat mené actuellement dans les médias saoudiens sont repris ici. Sont notamment cités des extraits de lettres de femmes, le plus souvent anonymes, qui décrivent de façon émouvante la cruauté de leur situation. Sont également citées des conclusions et recommandations émises par des avocats, des sociologues et des psychologues saoudiens. Il est intéressant de noter que nombre des sujets évoqués se retrouvent dans les conclusions d’un séminaire organisé conjointement par Amnesty International et l’Association des avocats du Koweït sur le thème de la justice et de la dignité humaine(2). Les recommandations de ce séminaire, qui a réuni en février 2000 des experts du Golfe et de la péninsule Arabique, vont également dans le sens d’un plus grand respect des garanties visant à protéger les droits humains. Bien que le débat amorcé dans les médias saoudiens aborde en profondeur de nombreuses questions, le gouvernement répugne à s’attaquer à ces problèmes pourtant pressants. Tout en déclarant que les femmes ont un rôle à jouer dans la société et peuvent prétendre à certains droits et responsabilités, les autorités ont refusé jusqu’à présent de mettre un terme à certaines formes spécifiques de discrimination. En décembre 1999, le prince héritier Abdul bin Abdul Aziz al Saoud aurait déclaré : «Les femmes saoudiennes sont des citoyennes à part entière[...]elles ont des droits[…]des devoirs[…] et des responsabilités […]le développement important que connaît notre pays dans tous les domaines leur doit beaucoup(3).» Amnesty International espère que ce rapport aidera à faire progresser le débat en cours et pense qu’il est grand temps pour le gouvernement saoudien de prendre les mesures qui s’imposent pour permettre aux femmes de jouir de tous leurs droits sans discrimination.


Les engagements de l’Arabie saoudite aux termes des traités internationaux


En tant que membre de l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Arabie saoudite est tenue d’appliquer les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, considérée comme faisant partie du droit international coutumier. Elle est donc liée par les principes exposés dans le préambule de la Déclaration, qui reconnaît : «la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits inaliénables» et proclame sa foi «dans les droits fondamentaux de l’homme, la dignité et la valeur de la personne humaine et l’égalité des droits des hommes et des femmes(4)». C’est ainsi que l’État saoudien se doit d’appliquer, entre autres, l’article 2 de la Déclaration selon lequel «Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.» Toujours à ce titre, l’Arabie saoudite se doit de se conformer à ses résolutions et déclarations, y compris à l’article 1 de la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes(5) selon lequel «la discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine.»

Si l’on en croit la déclaration du représentant permanent de l’Arabie saoudite à l’ONU, au cours de la session extraordinaire de l’Assemblée générale en juin 2000 intitulée «Femmes 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», le Majlis al Shura(Conseil consultatif) a accepté de ratifier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes lors de sa 71e session, le 7 mai 2000. Bien que les mesures formelles doivent encore être prises pour concrétiser cet engagement, Amnesty International a salué l’annonce de cette décision et espère que les autorités saoudiennes ratifieront la Convention sans formuler la moindre réserve. L’Arabie saoudite est déjà partie à trois traités internationaux : laConvention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, d’importantes réserves ont été formulées sur ces deux derniers traités concernant les articles jugés contraires à la loi islamique(6). L’Arabie saoudite a également ratifié plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT). La Convention n° 111 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession, que l’Arabie saoudite a ratifiée, s’applique plus particulièrement à la question des discriminations sexuelles ; il en est question dans le chapitre 1 de ce rapport consacré au Code du travail. La législation internationale relative à la défense des droits humains fait obligation aux États de protéger les citoyens contre les atteintes à leurs droits fondamentaux, qu’elles soient le fait des représentants de l’autorité publique ou de personnes privées. Ce principe est inscrit dans tous les traités relatifs aux droits humains, en particulier dans l’article 2-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). En outre, l’article Premier de la Convention des Nations unies contre la torture engage la responsabilité des États dans les cas d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des personnes privées «avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique».

Le présent rapport traite des violations des droits humains dont sont victimes les femmes lorsqu’elles sont aux mains des agents de l’état, mais aussi des particuliers, dans le cadre privé ou professionnel, quand l’État néglige de prendre des mesures pour prévenir, combattre ou punir ces violations. Les autorités saoudiennes s’abstiennent de mener des enquêtes sur les informations faisant état d’atteintes aux droits fondamentaux des femmes. Par son inertie, l’État cautionne certains types de violations. Des exemples cités dans ce rapport montrent comment les agents de l’État renvoient des femmes, venues chercher protection et réparation, à leur triste sort. D’où une très grande défiance à l’égard de la police. Dans certains cas, les agents de l’état ne se contentent pas de fermer les yeux sur les atteintes aux droits des femmes commises dans la sphère privée, mais ils les aggravent en se faisant les complices de nouvelles injustices.


1. La discrimination


Une discrimination enracinée dans les coutumes et les lois


En Arabie saoudite, dans quasiment tous les domaines de leur vie quotidienne, les femmes sont victimes d'une discrimination qui s'enracine à la fois dans les coutumes et les lois. L'État met en œuvre toute l'autorité dont il dispose pour faire respecter un certain nombre de tabous sociaux et de coutumes discriminatoires. Ainsi, en 1990, des dizaines de femmes ont protesté contre l'interdiction traditionnelle faite aux femmes de conduire, en défilant au volant dans Riyadh. À l'époque, cette interdiction n’était pas inscrite dans la loi. Le ministère de l'Intérieur a depuis officiellement interdit aux femmes de prendre le volant et cette mesure a été suivie de l'adoption d'une fatwa(décret religieux).

C'est donc seulement après ce mouvement de contestation que la conduite de véhicules automobiles par des femmes est devenue illégale. La religion a été invoquée pour conférer force de loi à un tabou social. Aux termes de la fatwaadoptée par le défunt Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, Grand mufti du Royaume d’Arabie saoudite et président du Conseil supérieur des oulema (docteurs de la foi) : «Il ne fait aucun doute que ce[type de conduite] n'est pas autorisé. Le fait pour une femme de conduire une voiture est source de nombreux maux et de conséquences fâcheuses. Cela les amène notamment à rencontrer des hommes alors qu'elles ne sont pas sur leurs gardes. Cela les incite à commettre de graves péchés, en raison desquels une telle activité est prohibée. La loi originelle interdit les activités qui conduisent à des actes interdits, les moyens utilisés pour commettre ces actes sont donc prohibés. Allah a ordonné aux épouses et aux filles du Prophète (que la paix soit sur lui) et aux femmes des croyants de rester dans leurs demeures, de se couvrir de leurs voiles et de ne pas montrer leurs atours à des hommes autres que leur mari, leurs fils, les fils de leur mari, leurs frères, leurs neveux, leur père et leurs oncles, [hommes désignés en arabe sous le nom de mahram], étant donné que cela entraîne une promiscuité qui contamine toute une société(7).»

L'État applique toujours cette interdiction. En avril 2000, le prince Naif bin Abdul Aziz, ministre de l'Intérieur, a été cité dans la presse comme ayant clairement indiqué «que la possibilité d'autoriser les femmes à conduire ne[serait] débattue que lorsque cette idée [aurait] été acceptée par la société(8)».


Le cadre légal


Le gouvernement a récemment pris un certain nombre de mesures législatives, étroitement liées à des questions relatives aux droits humains qui préoccupent Amnesty International depuis des années. Deux d’entre elles concernent spécifiquement les femmes. D'une part, le Majlis al Shura(Conseil consultatif) a recommandé à l'État saoudien de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; d'autre part, cette même instance étudierait des propositions de loi relatives au travail des femmes. D'autres textes législatifs seraient actuellement en cours d'élaboration, notamment une loi encadrant l'exercice des professions juridiques et une autre relative aux procédures judiciaires. En dépit de leur caractère général, ces trois textes touchent directement les droits des femmes. Amnesty International ne dispose d'aucune information sur le contenu de ces textes, mais elle a appelé le gouvernement à veiller à ce qu'ils soient conformes aux normes internationales applicables, notamment à toutes celles qui garantissent les droits des femmes. À l'heure actuelle, la législation saoudienne est discriminatoire à l'égard des femmes dans quasiment tous les domaines, que ce soit en matière de prise de décisions, d'emploi, d'éducation ou encore de relations familiales. Les lois régissant le système de gouvernement, à savoir la Loi fondamentale, le décret royal portant création du Majlis al Shuraet la Loi relative au pouvoir exécutif local, tous adoptés en 1992, n'abordent en aucune manière la question des femmes. Ces textes ne contiennent aucune référence aux femmes ni à la discrimination sexuelle, ni même à certains des droits les plus élémentaires de l'être humain, tels que celui de ne pas être soumis à la torture, le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit de ne pas être tenu en esclavage, ou encore le droit à la liberté d'expression. Certains droits sont en revanche garantis, tels que les droits au travail et à la sécurité sociale(9). Les dispositions destinées à empêcher les arrestations et les détentions arbitraires sont quasiment vidées de leur sens dans la mesure où les «règles du système»priment sur ces dispositions (voir Les arrestations et les détentions arbitraires, chapitre 2). Le décret royal portant création du Majlis al Shura ne fait aucunement référence à la possibilité que des femmes siègent au sein de cette instance, composée de 90 membres non élus (60 à l'origine) chargés de conseiller le roi, et aucun de ses comités n'est mandaté pour traiter des questions relatives aux femmes(10). Les textes juridiques discriminatoires à l'égard des femmes ne se limitent pas aux lois qui régissent le système de gouvernement et les processus de prise de décisions. Ainsi, le Code du travail(11) et la Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation(12) contiennent des dispositions ayant un caractère directement ou indirectement discriminatoire vis-à-vis des femmes. L'exclusion explicite des femmes de certaines professions fait partie des premières, mais pour l'essentiel, la discrimination qui prévaut en matière d'emploi et d'éducation plonge ses racines dans une ségrégation entre les sexes très largement et rigoureusement appliquée. Certains passages du Code du travail dénient aux femmes le droit de choisir leur emploi alors qu’aux termes de l'article 48 : «Tous les travailleurs saoudiens jouissent en toute égalité du droit de travailler dans l'ensemble du Royaume, sans discrimination.»Ce principe d'ordre général est remis en cause par d'autres dispositions. L'article 160 du Code du travail interdit notamment que des femmes et des enfants mineurs soient employés à des tâches «périlleuses», ce qui inclurait l'utilisation d'équipements électriques, l'exploitation minière, le travail en carrière et autres activités du même type. L'un des principes de base de la politique du gouvernement en matière d'éducation consiste à restreindre dès l'enfance les perspectives d'emploi offertes aux femmes, conformément à l'article 153 de la Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation, qui précise que l'un des objectifs essentiels de l'éducation des filles est de «[les] préparer à des tâches compatibles avec[les] dispositions naturelles des femmes, à savoir l'enseignement, la garde des enfants et les professions médicales(13)». La discrimination découlant de la ségrégation entre les sexes est consacrée par l'article 160 du Code du travail, qui interdit la mixité des hommes et des femmes sur le lieu de travail ou dans ses installations annexes ou autres dépendances. De même, l'article 155 de la Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation interdit aux garçons et aux filles de se côtoyer tout au long de leur éducation, excepté dans les crèches et les jardins d'enfants. Cette politique de ségrégation entre les sexes est renforcée par des fatwasqui interdisent aux femmes de côtoyer en public des hommes n'appartenant pas à leur famille, et se traduit par une discrimination patente à l'égard des femmes, ainsi que l'illustre leur faible taux de représentation dans la population active. Toutefois, de nombreuses dispositions du Code du travail sont favorables aux femmes. Les articles 164 à 171 leur accordent un congé payé de maternité ainsi que des périodes de repos afin qu'elles puissent nourrir leur nouveau-né ; font obligation à l'employeur d'une femme enceinte de prendre en charge les coûts de son accouchement et des soins qui lui sont dispensés ; protègent les femmes contre toute mesure de licenciement pendant leur grossesse ou leur congé de maternité, y compris lorsqu’elles souffrent d’une pathologie liée à leur grossesse. Néanmoins, les employés de maison, dont l'écrasante majorité sont des femmes, sont expressément privés de la protection prévue par le Code du travail aux termes de l'article 3. En outre, les employés de maison ne peuvent bénéficier (dans la mesure où ils sont exclus du champ d'application du Code du travail) des dispositions de l'article 78, en vertu duquel : «L'employeur ne peut procéder au transfert d'un travailleur de son lieu de travail initial vers un autre endroit le contraignant à changer de résidence, si un tel transfert risque de porter gravement préjudice au travailleur et s'il n'est pas justifié par un motif valable lié à la nature du travail.»

Or, des employées de maison ont affirmé à maintes reprises à Amnesty International qu'elles étaient sans cesse ballottées d'un foyer à un autre «comme des paquets». L'organisation non gouvernementale (ONG) Solidaritas Perempuana déclaré qu'une de ses clientes avait été transférée 18 fois en l'espace de deux ans. Le fait de priver les employés de maison des garanties prévues par le Code du travail est contraire à d'autres dispositions de la législation saoudienne, notamment à l'article 28 de la Loi fondamentale aux termes duquel : «L'État[…] doit adopter des lois destinées à protéger tant les employés que les employeurs.»

La discrimination à l'égard des femmes, qu'elle soit de nature directe ou indirecte, constitue un grave manquement aux obligations internationales qui incombent à l'Arabie saoudite, notamment en vertu de la Convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a formulé les remarques qui suivent concernant l'article 160 du Code du travail, eu égard aux obligations qui incombent à l'Arabie saoudite en tant qu'État partie à la Convention n°111 : «La Commission constate une fois de plus que l'article 160 du Code du travail a pour effet d'altérer l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et est donc incompatible avec la Convention. L'exigence de non-mixité sur les lieux de travail aboutit à une ségrégation professionnelle selon le sexe en ce sens qu'elle confine les femmes à des emplois où elles ne seront en contact qu'avec d'autres femmes et qui sont jugés comme convenant à leur nature et non contraires aux traditions en vigueur(14).»

Dans une autre Observation individuelle publiée ultérieurement, la CEACR «souligne qu'il n'est pas nécessaire qu'une mesure soit discriminatoire dans son intention pour être en contradiction avec la Convention et que, par son incidence, cet article du Code du travail sur les conditions de travail des femmes rentre dans le champ de la définition que la Convention donne de la discrimination fondée sur le sexe(15)».

C'est dans le domaine du droit de la famille que le fossé qui sépare les droits des femmes de ceux des hommes est le plus grand. Aux termes de la législation saoudienne, un homme peut non seulement, dans certaines circonstances, épouser jusqu'à quatre femmes mais aussi divorcer instantanément, alors qu'une femme ne peut le faire qu'après avoir démontré en justice que sa demande se fonde sur une des causes de divorce prévues par la loi. Ces motifs sont les suivants : le mari n'a pas subvenu aux besoins de son épouse ; il a refusé à sa femme l'exercice de ses droits conjugaux ; il a fait preuve d'une extrême cruauté ; il s'est montré infidèle ; il est atteint d'impuissance ou frappé d'incapacité ; il a abandonné son épouse pendant trois ans. Qui plus est, les pressions sociales découragent bien souvent les femmes de demander le divorce. Selon le docteur Abdullah bin Sultan al Sabii, professeur de psychologie saoudien : «Toute femme craint de divorcer, de se retrouver sans mari et d'être accusée d’avoir détruit son foyer… Elle est également forcée par sa famille d'accepter la situation[de violence domestique]car le mariage constitue dans notre pays un lien entre deux familles […]En outre, les membres de notre société tribale se connaissent les uns les autres et les femmes craignent le scandale(16).»

En cas de divorce, les femmes ne peuvent bénéficier de la garde des enfants que jusqu'à l'âge de sept ans pour les garçons et de neuf ans pour les filles. Une femme divorcée ne peut compter sur son mari pour subvenir à ses besoins que durant trois mois, au terme desquels elle doit faire appel à sa famille ou à la charité d'autrui. Au moment du mariage, l'époux verse à sa femme une dot, que celle-ci doit conserver et ne pas utiliser pour subvenir aux besoins de la famille. Cet argent revient à l'épouse en cas de divorce et peut lui apporter une certaine sécurité financière si elle ne dispose pas d'autres moyens de subsistance.

«Naila»(Voir Les violences domestiques, chapitre 3) a évoqué les difficultés auxquelles elle se heurte depuis son divorce dans ses relations avec ses enfants, ne serait-ce que pour leur parler : «Je savais qu'en divorçant, je perdrais mes enfants puisque je ne pourrais garder mon petit garçon que jusqu'à l'âge de sept ans et ma fille que jusqu'à l'âge de neuf ans. Je savais que je n'avais droit à une pension que pour une période de trois cycles menstruels. Mon mari m'a donné l'équivalent de 1 500 dollars américains[environ 1 660 euros]. Mais il avait toujours mon passeport. Il m'a laissée chez mon frère. Mes parents sont morts et mon frère n'est pas en mesure de s'occuper de moi. Je suis totalement démunie. Mes enfants ont été autorisés une seule fois à venir me voir – c'était il y a deux ans. Depuis, mon mari a dit que j'étais autorisée à parler à chacun d'eux pendant deux minutes le jeudi soir. Je donnerais tant pour voir mes enfants et je suis convaincue qu'ils ont besoin de moi.»

Si nombre de règles du droit de la famille – comme celles d'autres branches du droit saoudien – ne sont pas consignées par écrit, les procédures juridiques en la matière sont également peu claires. De ce fait, les femmes qui souhaitent engager une procédure de divorce ignorent bien souvent comment s'y prendre, notamment comment constituer un dossier en bonne et due forme. En général, les femmes vont rarement en justice. Un expert saoudien a expliqué à Amnesty International : «Une femme, si elle choisit d'aller en justice, est représentée par un homme de sa famille, son père, son oncle ou son frère. Une femme est donnée en mariage par son tuteur (avec son consentement et en présence de deux témoins masculins) et c'est également ce tuteur qui l'aide à dissoudre les liens de son mariage. En d'autres termes, elle a rarement affaire directement à un avocat ou à un tribunal dans la mesure où son tuteur la"protège" et agit dans son intérêt financier, moral et social. Les femmes saoudiennes expliquent que le fait de comparaître en justice est considéré comme honteux pour la famille. De nombreuses femmes ne luttent pas pour leurs droits (même lorsqu'elles en ont connaissance) par souci de la réputation de leur famille.»

Les femmes saoudiennes peuvent toutefois remédier aux lacunes du droit de la famille en incluant dans leur contrat de mariage des garanties les protégeant. En règle générale, il est prévu qu'une femme pourra travailler ou étudier après son mariage, et qu'elle disposera du droit de divorcer au cas où son époux prendrait une seconde épouse. La discrimination à l'égard des femmes est manifeste à d'autres égards dans le droit de la famille. Ainsi, un homme saoudien peut se marier avec une non-musulmane si elle est chrétienne ou juive, alors qu'une Saoudienne ne peut épouser qu'un musulman. De surcroît, si une femme saoudienne prend pour mari un ressortissant étranger, leurs enfants doivent demander la nationalité saoudienne. En revanche, si un Saoudien épouse une étrangère, tout enfant issu de leur union bénéficiera automatiquement de la nationalité saoudienne.


Les atteintes à la liberté de mouvement


Les restrictions à la liberté de mouvement des femmes en Arabie saoudite sont liées à la privation d'autres droits et, sous leur forme la plus extrême, se traduisent par des mesures d'emprisonnement pures et simples. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :

«1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.

«2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.»

En Arabie saoudite, les femmes sont soumises à un ensemble de mœurs, de règles et de fatwasqui fixent les limites de leur liberté de mouvement. Elles ne peuvent quitter le pays sans la permission écrite d'un homme de leur famille. Il ne leur est pas permis de sortir en public sans être accompagnées par un mahram.Diverses décisions réglementent l'utilisation des taxis par les femmes. Dans une fatwa,le défunt Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz a précisé qu'une femme ne pouvait se trouver dans un lieu public avec une autre femme, et qu'elle devait être accompagnée d'un mahram(17). Certaines des restrictions imposées aux femmes en matière de voyages sont illustrées par le passage qui suit, extrait d'une lettre ouverte adressée au Majlis al Shura par Noura Al Khereiji, une femme écrivain saoudienne : «Le fait qu'un fils, un oncle (paternel) ou un tuteur légal jouisse d'un pouvoir absolu sur les voyages d'une femme, tel est l'état de choses que j'espère voir réexaminé et reconsidéré. Une mère ne peut voyager sans l'accord – formel, officiel et écrit – de son fils, une sœur sans celui de son frère, et sans produire un document officiel prouvant que le proche en question subvient à ses besoins. Le fait qu'un fils subvienne aux besoins de sa mère, ou un frère à ceux de sa sœur, leur donne-t-il le droit de restreindre leurs déplacements ? Et si ce fils ou ce frère était malveillant, cruel à l'égard de ses parents ou de ses sœurs, refusant de laisser sa mère voyager même en cas de nécessité(18) ?»

De telles restrictions juridiques concernant les libertés de mouvement et d'association peuvent déboucher sur des situations comparables à une forme d'emprisonnement. Ainsi, il est extrêmement fréquent que des employées de maison étrangères soient enfermées en permanence chez les personnes pour lesquelles elles travaillent, et certaines femmes saoudiennes peuvent se trouver emprisonnées de fait à leur domicile par leur mari. Selon Hana al Mutlaq, chargé de cours de psychologie et écrivain saoudien :«Dès la naissance, l'homme est élevé dans la conviction que sa sœur, son épouse et sa fille sont sa propriété privée. Il est important de le souligner, car cela explique le comportement de l'homme qui interdit à sa femme de rendre visite à ses parents ou l'empêche de passer des examens […]et l'homme peut, au nom de la tradition, l'emprisonner chez lui(19).»

Par ailleurs, ces restrictions à leur liberté de mouvement ne font que renforcer les difficultés éprouvées par les femmes lorsqu’elles cherchent protection ou réparation en cas d’atteintes à leurs autres droits fondamentaux. La plupart des employées de maison interrogées par Amnesty International ont déclaré qu'elles n'auraient pu se rendre au poste de police local pour y chercher refuge, dans la mesure où elles n'avaient jamais été autorisées à sortir.


Les restrictions aux libertés d'expression et d'association


En Arabie saoudite, le droit à la liberté d'association des femmes, comme celui des hommes, est limité par l'État. En avril 2000, un cybercafé pour femmes situé à la Mecque a même été frappé d'interdiction pour des raisons de«moralité». Aucun syndicat n'exerce ses activités en Arabie saoudite. Toutes les organisations doivent être enregistrées et le gouvernement peut aisément les interdire s'il les désapprouve, sans aucun recours possible en justice. Il n'existe donc aucune organisation de défense des droits des femmes pouvant ouvertement recueillir des informations sur les atteintes à leurs droits fondamentaux et les rendre publiques. Étant donné que les femmes doivent faire preuve de circonspection dans leurs rapports avec les hommes étrangers à leur famille, et que les hommes sont seuls juges du caractère acceptable ou convenable de leur attitude, la tradition empêche en pratique les femmes de participer à des activités publiques. Les femmes saoudiennes n'ont pu contribuer de manière satisfaisante au débat international sur les droits des femmes, ni en bénéficier pleinement. Ainsi, l'Arabie saoudite n'a envoyé aucune délégation officielle à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations unies à Pékin, en 1995, ni au forum des organisations non gouvernementales (ONG) réuni à cette occasion. L’Arabie saoudite était en revanche représentée lors de la conférence de suivi qui s'est déroulée à New York en juin 2000. La plupart des employés de maison sont totalement privés de leur droit à la liberté d'association. Pourtant, un degré minimal de liberté d'association demeure une condition essentielle pour la protection des autres droits fondamentaux. Ainsi que l'a déclaré cette année la Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies : «Il semble qu'une forme capitale d'action préventive en faveur de tous les migrants consiste à veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas seuls ou isolés, c'est-à-dire à ce qu'une certaine liberté d'association soit respectée et que les consulats suivent de près leurs ressortissants migrants(20).»


La discrimination en matière d'éducation et d'emploi


«Existe-t-il la moindre justification logique pour consacrer d'énormes sommes d'argent à l'éducation des femmes alors que des milliers de diplômées ont pour perspective soit de rester à la maison, soit d'entrer dans un seul et même domaine professionnel [l'éducation des filles]qui est déjà surpeuplé ? Il semble pour le moins étrange que la moitié des membres de la société soient sans emploi dans un pays où la moitié de la main-d'œuvre est étrangère … De très nombreux postes occupés par des hommes pourraient également l'être par des femmes. En l'occurrence, il s'agit de respecter les femmes et de tirer parti de leurs qualifications et de leurs aptitudes(21).»

La présence des femmes saoudiennes dans l'enseignement supérieur est significative. Selon le Sixième Plan de développement du gouvernement, au moins 78 000 femmes auront obtenu un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur entre fin 1995 et fin 2000(22). Néanmoins, force est de constater que l'accès des femmes à l'éducation n'a pas pour corollaire leur intégration dans le monde du travail. Le gouvernement a adopté pour principe d'éduquer différemment les garçons et les filles. Aux termes de l'article 153 de la Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation : «L'éducation dispensée à une fille vise à lui apporter un enseignement islamique satisfaisant afin qu'elle puisse devenir une maîtresse de maison accomplie, une épouse exemplaire et une bonne mère…» Deux ministères distincts sont chargés de l'éducation des deux sexes. L'Arabie saoudite a ratifié la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, dont l'article 2 spécifie que la création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes ne constitue pas en soi une violation de la Convention «lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents». Or, en Arabie saoudite, cette ségrégation se traduit souvent par une inégalité de traitement et de chances au détriment des femmes. L'article 154 de la Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation dispose : «L'État est responsable de l'éducation des filles et fournit dans la mesure du possible tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux besoins de toutes celles qui atteignent l'âge scolaire, et pour leur permettre d’accéder aux disciplines correspondant aux dispositions naturelles des femmes.»

S'agissant de la différence de traitement entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a formulé les remarques suivantes : «[La]formation est la clé de la promotion de l'égalité des chances et […]les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour ouvrir aux femmes l'accès à des formations professionnelles qui ne sont pas traditionnellement féminines afin qu'elles puissent avoir les mêmes possibilités que les hommes, conformément à la Convention(23).»

En Arabie saoudite, d'après des statistiques portant sur ces dernières années, les femmes représentent 55 p. cent des diplômés d'université(24), détiennent 40 p. cent des biens privés, possèdent 15000 entreprises commerciales et sont 5000 à être membres de la Chambre de commerce(25). Pourtant, d'après un expert saoudien consulté par Amnesty International, la tradition veut qu'aucune femme ne puisse entrer au ministère du Commerce, même pour accomplir les formalités incontournables de toute activité économique. Un fondé de pouvoir masculin doit effectuer ces démarches en son nom et la représenter dans le cadre des réunions d'affaires et autres transactions commerciales. Par conséquent, bien que les femmes jouissent de nombreux droits économiques, les contraintes sociales auxquelles elles sont soumises les empêchent d'exercer pleinement ces droits. Selon ce même expert : «Il existe une nette distinction entre propriété et gestion. Ainsi, une femme peut être l’un des principaux actionnaires d'une société, sans pour autant être autorisée à assister à une réunion du conseil d'administration. Elle doit se faire représenter par l'homme de son choix, c'est-à-dire par un fondé de pouvoir. Une femme choisit généralement un frère, un autre de ses proches ou tout simplement une personne qu'elle juge digne de confiance. Là encore, il ne s'agit pas tant d'une règle expressément fixée par la charia[loi islamique] que d'une pratique sociale.»

Des statistiques récentes indiquant que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à obtenir des diplômes universitaires en Arabie saoudite ne trouvent guère d'écho dans les chiffres de l'emploi(26). On estimait à 7,3 p. cent la part des femmes dans la population active en 1980(27) et à 5,5 p. cent au milieu des années 90. Selon certaines sources, les femmes ne représentent que 2 p. cent de la population active si l'on y inclut les six millions de travailleurs migrants(28). Ces statistiques s'expliquent en partie par les restrictions à la liberté de mouvement dont pâtissent les femmes qui souhaitent aller travailler. Elles doivent se faire conduire soit par leur mari ou un autre mahram, soit par un chauffeur, que certaines familles n'ont pas les moyens de s'offrir. Reste que la cause fondamentale de ce déséquilibre réside dans les limites imposées aux femmes en matière d'accès à l'emploi, telles qu'elles sont mises en évidence par l'article 160 du Code du travail (comme indiqué précédemment). Les femmes qui exercent une profession travaillent dans des environnements cloisonnés – banques et universités pour femmes, services de santé et d'enseignement exclusivement destinés aux femmes et aux fillettes. Nombre de Saoudiennes suivent une formation de médecin, mais les pressions sociales dissuadent les femmes d'opter pour une carrière d'infirmière. Peu de voix s'élèvent publiquement pour demander qu'il soit mis fin à cette ségrégation, les appels lancés en faveur des femmes mettant plutôt l'accent sur la nécessité d'élargir le champ de leurs possibilités d'emploi. Ainsi, l'industrie hôtelière aurait été autorisée par le ministère du Commerce à recruter des femmes pour l'organisation de dîners d’affaires et pour coordonner les activités d'autres femmes en 1997(29). Le journaliste Abdul Rahman Al Rashid a mis en exergue plusieurs des obstacles auxquels se heurtent les femmes dans leur recherche d'emploi, dans un article où il soulignait le fait que le nombre de femmes possédant un diplôme d'enseignante pour filles excédait de plusieurs milliers le nombre de postes disponibles dans ce secteur. Il ajoutait que si certaines femmes parvenaient à trouver du travail dans les banques et les hôpitaux, les possibilités d'emploi qui leur étaient offertes étaient beaucoup trop réduites comparées à celles dont bénéficiaient les hommes(30).


2. Les femmes victimes de torture et d’arrestations arbitraires


Les arrestations et les détentions arbitraires


L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dispose que tout individu a droit à la liberté. Il est toutefois fondamental que ce droit s’accompagne d’une protection contre la détention arbitraire ou illégale. Cette protection est prévue par la DUDH dans son article 9. Elle est également reprise dans la Loi fondamentale saoudienne, quoique assortie de réserves : «L’État veille à la sécurité de tous les citoyens et résidents. Nul n’a le droit de restreindre la liberté d’autrui, de l’arrêter ou de l’incarcérer, sauf en vertu des règles du système.» (article 36)

Dans la mesure où les «règles du système» semblent autoriser l’arrestation dans un nombre quasi illimité de cas, dans la pratique cette disposition ne protège guère les personnes contre la privation arbitraire de liberté. En outre, la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d’arrestation, d’emprisonnement temporaire et de détention préventive accorde pratiquement carte blanche aux responsables de l’application des lois pour procéder à des arrestations(31). La législation saoudienne restreint considérablement le droit des femmes de circuler librement (voir chapitre 1), ce qui permet de les priver arbitrairement de leur liberté dans de très nombreuses situations. Amnesty International n’est pas seulement préoccupée par la latitude laissée aux responsables de l’application des lois pour arrêter et détenir des femmes en les accusant d’infractions vaguement définies ; elle est aussi alarmée par les témoignages de femmes qui ont été privées de liberté pour avoir fui un employeur violent. L’Hayat al Amr bil Maaruf wan Nahi an al Munkar (Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice, CPVPV) est chargé de veiller à ce que les codes de conduite morale soient rigoureusement respectés. Il exerce cette surveillance par le biais de sa police religieuse, l’Al Mutawa, dont les membres, appelés mutawaeen,sont connus pour leur brutalité. Par exemple, ils n’hésitent pas à frapper toute personne surprise à ne pas prier aux heures de prière. Eux aussi peuvent arrêter ou détenir les femmes plus facilement que les hommes, car la conduite des femmes est davantage réglementée et elles ont donc plus de chances de commettre des infractions. Ainsi, une femme peut être arrêtée, battue et détenue pour avoir enfreint un règlement vestimentaire, par exemple en laissant voir ses chevilles ou son visage. Le cas de Margaret Madil, infirmière canadienne, montre le caractère extrêmement vague des attributions des mutawaeen, qui leur permet de punir ou d’arrêter des femmes dans des circonstances très variées. Ce témoignage prouve aussi que les femmes risquent d’être détenues de manière arbitraire, même si rien n’indique qu’elles ont commis une infraction prévue par la loi : «En avril 1993, je suis allée faire des courses dans un souk de Riyadh avec ma collègue Rowena. Nous portions toutes les deux une abaya [robe longue traditionnelle] et avions la tête couverte même si notre visage était découvert.

«Comme il faisait très chaud ce jour-là, nous avons acheté du jus d’orange. Ce n’était pas le ramadan et il n’y avait donc aucune raison pour que nous ne puissions pas boire du jus d’orange. Alors que nous nous dirigions vers notre taxi qui nous attendait à la sortie du souk, une camionnette pleine demutawaeenaccompagnés de deux policiers s’est arrêtée. Les mutawaeense sont adressés à nous en hurlant. Ils nous répétaient de nous couvrir le visage. Ils nous ont demandé notreiqama [carte de séjour] [...] Je leur ai tendu la mienne puis leur ai demandé de me la rendre[...] ils m’ont répondu sèchement de me taire.

«Rowena et moi avons commencé à crier ; nous étions entourées d’hommes qui nous hurlaient dessus. Le chauffeur de taxi a été contraint de nous conduire (un mutawas’était assis à l’avant) dans un endroit ceint de murs. Il faisait plus de 38° C et nous sommes restées enfermées dans la voiture pendant plus de quatre heures.

«On nous a demandé de signer une page rédigée en arabe. Par instinct, je ne voulais pas le faire. Nous n’avons pas eu le droit d’appeler notre hôpital, et encore moins notre ambassade. La signature du document en arabe a suscité beaucoup de discussions. Finalement, je l’ai signé mais en ajoutant au bas de la page que je n’avais pas la moindre idée de ce que je signais, vu que je ne comprenais pas l’arabe. Lorsque quelqu’un a traduit ça à l’un des mutawaeen, il a semblé se mettre très en colère.

«À un moment donné, comme Rowena et moi refusions de sortir du taxi [...]les mutawaeen sont venus secouer la voiture et taper dessus. Ils tendaient les bras à l’intérieur pour essayer de nous gifler. Rowena et moi étions blotties l’une contre l’autre ; nous pensions qu’ils allaient nous tuer. Rowena a eu un œil au beurre noir. L’hystérie nous a gagnées.

«Nous avons été emmenées [...]à la prison de Malaz - dans le quartier des femmes [...]Nous avons été soumises à une fouille à corps, ce que j’ai trouvé humiliant. Nous avons été enfermées dans une cellule [...]Nous sommes restées deux jours à cet endroit[avant d’être relâchées]Nous n’avons pas eu le droit de téléphoner, bien que nous en ayons fait la demande à plusieurs reprises.

«Plusieurs semaines plus tard, le service de sécurité de l’hôpital a déclaré que les poursuites avaient été abandonnées. J’ai demandé de quoi nous avions été accusées. On nous a demandé de signer quelque chose. J’ai refusé. En fait, c’était une déclaration d’excuses pour avoir eu une conduite contraire à l’islam»

Farzana Kauzar, ressortissante pakistanaise, a été détenue pendant dix mois avec ses trois enfants, sans avoir été accusée de la moindre infraction. Selon toute apparence, les autorités saoudiennes voulaient contraindre son mari à rentrer du Pakistan pour régler un litige commercial entre son employeur et un Saoudien de haut rang. Il semble que c’était là le seul motif de la détention de Farzana Kauzar : «Mon cauchemar a commencé [...]le 8 octobre 1997 lorsque j’ai entendu deux hommes, puis plusieurs autres, entrer dans mon salon pendant que j’étais dans la salle de bains. Ils parlaient fort ; l’un d’eux est venu dans la chambre. Je lui ai demandé qui il était et il m’a répondu" je suis un général de police " mais sans me montrer aucune pièce d'identité ni me dire son nom. Le gérant de l'immeuble est entré et m'a confirmé que c'était des policiers qui cherchaient mon mari. Je leur ai dit qu'il était au Pakistan mais ils ne m’ont pas crue. Au milieu de tout ça, mon mari a appelé du Pakistan ; mon fils aîné a décroché mais quand il a essayé de me passer le combiné, un des policiers dans la pièce le lui a pris des mains et a raccroché.

«Les policiers ont pris mon argent et mes bijoux, puis ils m’ont emmenée avec les trois enfants en voiture jusqu’à un centre de détention dans un immeuble de bureaux, sans aucune plaque officielle à l’entrée, dans le centre-ville. Là, on m’a demandé à maintes reprises où était mon mari et je leur ai répété sans cesse qu’il était au Pakistan pour s’occuper de son père malade.

«On a essayé une fois de nous intimider : six mois environ après notre arrestation, les policiers m’ont dit qu’ils pouvaient me trancher la gorge et renvoyer les enfants au Pakistan si nous ne coopérions pas [...]Je n’osais pas dormir profondément car j’avais peur qu’ils emmènent les enfants.

«Un matin, au bout de près de dix mois de détention, j’ai été conduite dans le bureau pour signer une déclaration dans laquelle j’affirmais avoir été bien traitée ; le policier présent était le général qui nous avait arrêtés. Il a dit qu’il savait que j’étais innocente et a promis de me conduire auprès d’un juge si je coopérais. J’ai ensuite été présentée devant un juge, dans un bureau [situé]dans un bâtiment qui ressemblait à un hangar de fret, avec des tas de paquets et des cargaisons partout ; là, on m’a demandé de signer un papier en arabe. Ce papier disait que j’étais autorisée à aller avec mes enfants au Pakistan pendant quarante jours pour convaincre mon mari de se rendre à la police saoudienne.»

Pas plus Margaret Madil que Farzana Kausar, ni d’ailleurs aucune des employées de maison interrogées par Amnesty International dans des centres de détention, n’a jamais bénéficié de la moindre assistance judiciaire ni eu l’occasion de contester officiellement la légalité de sa détention, comme le prévoient pourtant les dispositions du droit international. Les femmes qui ont subi des violences dans un contexte privé risquent souvent d’être détenues de manière arbitraire. C’est plus particulièrement le cas des employées de maison qui se sont enfuies de chez leurs patrons : elles sont systématiquement placées dans des centres de détention, où elles restent pendant des semaines ou des mois en attendant que leur employeur termine les démarches nécessaires pour leur permettre de sortir.


L’iniquité du système de justice pénale


Le système de justice pénale saoudien est doublement discriminatoire à l’égard des femmes : il ne leur garantit pas une procédure judiciaire équitable ni une réparation satisfaisante lorsque leurs droits ont été bafoués en privé. Parfois, les femmes subissent ces deux formes de discrimination à la fois : lorsqu’elles sont victimes de violences dans un contexte privé, les agents de l’État non seulement leur refusent le droit à ce que justice soit rendue et le droit d’obtenir réparation, mais en plus, ils les brutalisent à leur tour ou les emprisonnent de manière arbitraire. Nombre de dispositions non sexistes en apparence perpétuent en fait la discrimination déjà inhérente au système. La Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d’arrestation, d’emprisonnement temporaire et de détention préventive(32) n’aborde pas la question des femmes et n’est donc pas explicitement discriminatoire. Il n’en reste pas moins que la réglementation a des effets discriminatoires lorsqu’elle est appliquée aux femmes, d’autant qu’elle n’est pas conforme aux recommandations du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), qui demande aux États d’«élaborer des techniques d’enquête qui ne déconsidèrent pas les femmes, qui minimisent l’atteinte sans toutefois compromettre le respect des normes en ce qui concerne la collecte des éléments de preuve(33)».

Lorsqu’elles entrent dans le circuit judiciaire, les femmes sont déjà pénalisées par la discrimination systématique dont elles font l’objet dans la société. Les effets de cette discrimination se retrouvent tout au long de la procédure judiciaire. En Arabie saoudite, la loi interdit aux femmes d’avoir une conversation prolongée avec des hommes qui ne sont pas des parents proches, et la coutume leur interdit par exemple de se déplacer sans être accompagnées ou de se rendre dans des locaux de l’administration publique ; pourtant, lorsqu’elles sont soumises à un interrogatoire, ce sont des hommes qui les interrogent. En société, une femme n’a pas le droit de se trouver seule avec des hommes, mais pour une raison ou pour une autre, cette interdiction n’a pas cours dans le système de justice pénale. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, groupe d’experts chargé de veiller au respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), souligne que les interrogatoires des femmes placées en détention doivent se dérouler en présence d’un personnel féminin(34). Les autorités saoudiennes s’abstiennent également d’appliquer une autre garantie élémentaire énoncée dans les principaux instruments du droit international relatif aux droits humains, celle qui prévoit que tout détenu doit être assisté d’un avocat pendant les interrogatoires. En fait, en Arabie saoudite, c’est tout au long de la procédure judiciaire, de l’arrestation au jugement, que les femmes – de même que les hommes – sont privées d’assistance juridique ; Amnesty International n’a connaissance que d’un seul cas ayant fait exception à cette règle. Dans de telles conditions, le fait d’être interrogées par des hommes peut être particulièrement intimidant pour des femmes qui n’ont eu jusqu’alors que peu de contacts avec des hommes étrangers à leur famille. Cela implique aussi une menace d’agressions sexuelles, et même si celle-ci n’est pas formulée, les détenues risquent d’être intimidées et effrayées. Le fait que les femmes soient dépouillées de leurs droits pendant les interrogatoires a d’autant plus de conséquences que le système de justice pénale retient trop facilement les aveux à titre de preuve. En Arabie saoudite, des aveux non corroborés peuvent motiver une reconnaissance de culpabilité, y compris lorsqu’il s’agit d’infractions passibles de la flagellation ou de la peine de mort(35).Dans le cas des travailleuses immigrées, l’iniquité de leur situation en détention est souvent aggravée par le fait qu’elles ne bénéficient pas des services d’un interprète pendant leurs interrogatoires, et qu’elles ne peuvent pas non plus communiquer comme elles le devraient avec les représentants consulaires de leur pays. Pour les employées de maison, qui sont systématiquement privées de leurs libertés individuelles par leurs employeurs et qui n’ont que peu ou pas de temps libre pour une vie sociale, l’arrestation et l’interrogatoire constituent souvent la première occasion de voir d’autres personnes que les membres de la famille de leurs patrons. Nombre d’affaires montrent que les «crimes» liés à une conduite immorale, même s’ils peuvent être commis par l’un ou l’autre sexe, sont plus facilement reprochés aux femmes, celles-ci étant susceptibles de les perpétrer dans des situations bien plus variées - en raison, principalement, des nombreuses interdictions et restrictions qui pèsent sur tous leurs faits et gestes.

Tess dos Reyes, ressortissante philippine âgée de quarante et un ans qui travaille comme employée de maison, a été condamnée à une peine de flagellation pour avoir, semble-t-il, embrassé un homme venu en visite dans la résidence de ses patrons, accusation qu’elle a toujours démentie. Cette femme n’a pas eu le droit d’être assistée d’un avocat, à aucun moment de la procédure, ni d’être confrontée aux témoins qui l’avaient accusée. En l’absence d’aveux, le tribunal a retenu à titre de preuve les accusations écrites formulées à son encontre. Les auteurs de ces accusations – ses propres employeurs – n’ont pas assisté au procès. Pendant qu’elle était en prison, Tess dos Reyes n’a pas eu le droit d’envoyer du courrier. Par ailleurs, même s’il semble probable qu’elle a été condamnée pour conduite immorale, elle n’a jamais été clairement informée des charges exactes retenues contre elle. Elle a fait le récit suivant à Amnesty International : «La raison pour laquelle je suis allée en prison, c’est[le fait]qu’à 21 heures ou 22 heures un soir, le chauffeur philippin qui habite dans la résidence a reçu la visite d’un autre Philippin [...]Je n’en savais rien jusqu’au moment où mon employeur est venu me voir en disant que cet homme était mon petit ami. J’ai dit que je n’avais aucune idée de qui était cet homme. Mon employeur a immédiatement appelé la police et les deux Philippins et moi avons été arrêtés.

«À 3 heures du matin, j’ai été conduite directement à la prison pour femmes de Malaz. Je n’ai jamais été interrogée par la police avant d’être incarcérée. Par la suite, j’ai été interrogée en prison. J’ai dit simplement la vérité, et signé la déclaration. Je me sentais impuissante. Je n’ai jamais vu d’avocat.

«Je suis restée en prison du 6 avril au 6 novembre 1998[Je n’ai reçu]qu’une seule visite de l’ambassade des Philippines. C’était plus de deux mois après mon incarcération. Je suis allée au tribunal une seule fois. Il n’y avait que moi, le juge, un interprète et une surveillante de la prison. Le juge a lu ma déclaration, puis une déclaration de mon employeur qui disait qu’il m’avait vue dans les bras du visiteur philippin. [Mon]employeur n’était pas présent et n’a pas eu à "soutenir"sa déclaration.

«Même si je m’en étais sentie capable, je [n’aurais]pas eu l’occasion de contester la déclaration de mon employeur. Le juge m’a simplement dit que j’allais me voir infliger 75 coups de fouet en une séance et huit mois d’emprisonnement. Je ne sais pas trop quel est exactement le crime pour lequel j’ai été condamnée. Je ne sais pas trop si c’était une conduite immorale. Je ne sais pas trop si on a déduit de ma prétendue étreinte [avec l’homme en question]que j’avais eu des rapports sexuels [avec lui].

«On m’a administré les coups de fouet avant mon départ, environ une semaine avant.»

Lorsqu’elles sont détenues, les employées de maison de nationalité étrangère se voient systématiquement refuser l’autorisation de communiquer rapidement avec le consulat de leur pays. Pourtant, aux termes de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Nations unies), les autorités saoudiennes sont tenues d’accéder à ce genre de requête : «Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.»(article 36-b).

En outre, le principe 16-2 de l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement dispose : «S’il s’agit d’une personne étrangère, [la personne détenue ou emprisonnée] sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilitée à recevoir cette communication conformément au droit international ou avec le représentant de l’organisation internationale compétente, si cette personne est réfugiée ou est, d’autre façon, sous la protection d’une organisation intergouvernementale.»

Nasiroh est une jeune Indonésienne qui est arrivée en Arabie saoudite en 1993 pour travailler comme employée de maison. Elle a déclaré à Amnesty International qu’elle avait été agressée sexuellement par son employeur, puis accusée à tort de l’avoir tué. Elle affirme aussi avoir été torturée et soumise à des violences sexuelles par des policiers, pendant sa détention au secret qui a duré deux ans. Aucun représentant de son ambassade n’est jamais venu la voir. Son procès a été tellement expéditif qu’elle ne savait même pas qu’elle avait été condamnée. Elle ne sait toujours pas quel est le «crime»qui lui a valu de passer cinq ans en prison. Nombre d’autres femmes interrogées par Amnesty International ont attendu des mois avant de pouvoir contacter leur ambassade ou leur consulat. Dans le cas des employées de maison étrangères qui sont arrêtées, il est particulièrement important que les autorités saoudiennes informent immédiatement l’ambassade ou le consulat de l’intéressée, car il est probable que celle-ci n’a aucune connaissance susceptible de le faire (les employées de maison sont souvent les seules émigrées dans la maison où elles travaillent). Il est également essentiel que, par la suite, la détenue puisse recevoir régulièrement la visite de représentants de son ambassade ou de son consulat, et que ceux-ci soient suffisamment informés sur son cas de façon à pouvoir communiquer avec elle en connaissance de cause. Sit Zainab binti Duhri Rupa, Indonésienne âgée de trente-deux ans et mère de deux enfants, est détenue à Médine depuis septembre 1999. Elle travaillait comme employée de maison. Il semble qu’elle ait avoué avoir tué sa patronne en lui assenant 18 coups de couteau. Incarcérée depuis plus de onze mois, elle n’a reçu aucune visite, pas même de représentants de son ambassade. Elle n’a pas vu d’avocat. Selon toute apparence, cette jeune femme souffre de troubles psychologiques et aurait «avoué» son crime pendant qu’elle était interrogée par la police. Amnesty International est inquiète à l’idée qu’elle risque d’être condamnée à mort et exécutée. En novembre 1999, l’Organisation a écrit au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de sa préoccupation au sujet de cette affaire, et en a profité pour rappeler aux autorités saoudiennes que l’ECOSOC, dans sa résolution 1989/64 du 24 mai 1989, recommande aux États de supprimer la peine de mort pour «les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées, tant au stade de la condamnation qu’à celui de l’exécution». Le gouvernement saoudien n’a pas répondu à ce courrier.


La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Ainsi que nous l’avons vu plus haut, le recours à la torture est favorisé et perpétué en Arabie saoudite par les défaillances du système de justice pénale, qui prive les détenus de leur droit à voir rapidement un avocat, un médecin ou leurs proches, qui ne fait pas contrôler par une autorité judiciaire les arrestations et les détentions, et qui retient les aveux à titre de preuve de la culpabilité. Les femmes placées en détention sont particulièrement vulnérables. Il arrive souvent qu’elles soient interrogées seules, en présence d’hommes uniquement, ce qui les expose aux menaces – parfois mises à exécution – d’agressions sexuelles ou d’autres formes de violences. Les témoignages recueillis par Amnesty International auprès de certaines détenues donnent à penser que les conditions de détention sont tellement pénibles qu’elles s’apparentent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Farzana Kauzar (voir pp 17-18) a ainsi raconté : «La cellule avait une seule petite lucarne près du plafond, ce qui fait que nous ne pouvions pas regarder dehors. Le premier jour, nous n’avons rien eu à boire ni à manger ; le lendemain, on nous a apporté du lait mais comme la climatisation ne marchait pas, il a tourné dans la journée, provoquant des vomissements chez mon plus jeune fils âgé de deux ans et demi [...]Pendant la journée nous restions assis. Il n’y avait rien à faire. Les enfants n’avaient pas de jouets [...]La nourriture était un grand problème ; elle était déposée devant leur porte, où des chats pouvaient la prendre. Mon fils aîné refusait parfois de la manger. Le plus jeune a commencé à avoir des taches noires sur les bras, puis finalement la jaunisse ; il a d’abord été soigné dans la cellule par un médecin pakistanais, puis transféré à l’hôpital de la prison. La literie était sale et nous n’avions que les vêtements que nous portions lorsque nous avons été arrêtés. Les trois enfants ont fini par avoir des problèmes de démangeaisons.»

Les femmes peuvent aussi être condamnées à la flagellation. Cette peine judiciaire est infligée, entre autres, pour les «atteintes à la morale», crime dont les femmes ont plus de chances d’être soupçonnées que les hommes. Amnesty International considère que la flagellation équivaut à un acte de torture ou à une peine cruelle, inhumaine et dégradante. L’Arabie saoudite, en tant qu’État partie à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), ne doit imposer aucun châtiment équivalant à un acte de torture ou à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Violetta «Miranda» Calminero, ressortissante philippine âgée de cinquante-trois ans, a été condamnée à recevoir 150 coups de fouet. Elle a décrit son supplice en ces termes : «Les trois séances de 50 coups de fouet ont eu lieu en cinq jours, un mercredi, un samedi et un lundi. C’était la semaine précédant ma libération, le 14 avril 1999. Avant d’être fouettée, j’ai dû voir un médecin pour vérifier si j’étais en état de subir le châtiment. On m’a simplement demandé si j’avais des problèmes cardiaques, auquel cas on m’aurait donné un certificat demandant l’administration de coups de fouet plus légers. Les coups de fouet étaient administrés dans une pièce avec trois mutawaeenassis à une table. J’ai dû me pencher au-dessus d’une chaise, entièrement vêtue de monabaya.C’était une salle spéciale de la prison.

«Avant, j’avais dû attendre mon tour dans une pièce adjacente. Nous n’étions pas censées regarder mais nous jetions de temps en temps un coup d’œil pour voir ce qui se passait. De toute façon, je pouvais tout entendre. J’ai remarqué que si les femmes se tordaient ou bougeaient, les coups s’accentuaient. Le fait d’être obligée de tout entendre rendait la procédure encore plus traumatisante.»


La peine de mort


En Arabie saoudite, la peine de mort est infligée pour un grand nombre d’infractions, y compris pour des actes non violents comme l’apostasie ou certains délits sexuels commis par des personnes consentantes. En outre, ce châtiment extrêmement cruel est toujours imposé à l’issue d’une procédure judiciaire non conforme aux normes les plus élémentaires d’équité(36). Lorsque c’est une femme qui est passible de la peine de mort, l’iniquité de la justice est encore plus grande, en raison de la position extrêmement défavorisée des femmes – en particulier des employées de maison – dans la société saoudienne (voir plus haut), et du secret le plus strict qui entoure les procédures judiciaires. En Arabie saoudite, il arrive que la peine de mort soit infligée uniquement sur la base d’aveux non corroborés. Là encore, comme nous l’avons vu plus haut, les femmes risquent d’être facilement amenées à faire de faux aveux lorsqu’elles sont interrogées par des hommes. À la connaissance d’Amnesty International, au moins 28 femmes ont été exécutées en Arabie saoudite depuis 1990 (voir liste en annexe). On ignore pratiquement tout de leurs procès. Parmi elles figurait Fatimah bint Abdullah, citoyenne saoudienne exécutée le 27 mars 1995 à Jizan après avoir été reconnue coupable d’avoir tenu une maison de prostitution et détenu et utilisé du qat(substance narcotique très utilisée dans la Corne de l’Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient). Mukhtiara Khadem Hussein, ressortissante pakistanaise, a quant à elle été exécutée le 18 juillet 2000 à Djedda, pour trafic de stupéfiants. Sur les 28 femmes exécutées depuis 1990, 17 étaient des étrangères, ce qui équivaut à une surreprésentation lorsque l’on sait que la proportion d’étrangers en Arabie saoudite est estimée à 25 p. cent de la population. Dans son document intitulé Arabie saoudite. Des souffrances tenues secrètes, Amnesty International montre que les étrangers sont désavantagés par rapport aux Saoudiens dans les affaires d’homicide, car ils n’ont pas de dirigeants tribaux ou d’autres représentants susceptibles de faire pression en leur faveur ou de payer le prix du sang (indemnisation versée à la famille de la victime, si celle-ci est d’accord, en échange de la vie du condamné).


3. L'inertie des autorités face aux atteintes aux droits humains


Amnesty International estime que certaines lois et pratiques saoudiennes aggravent la situation des femmes dont les droits sont bafoués par des personnes autres que des agents de l’État, notamment dans la sphère professionnelle ou privée. Les restrictions à la liberté de mouvement des femmes sont telles qu'il leur est souvent difficile de rechercher une protection sans prendre le risque d'être victime de nouvelles atteintes à leurs droits. Les femmes saoudiennes peuvent solliciter la protection des membres de leur famille mais sans avoir la garantie qu'elles ne seront pas renvoyées chez leur mari violent. Les employées de maison qui sont parfois enfermées au domicile de leur employeur n'ont pratiquement pas la possibilité de s'enfuir et si elles y parviennent, elles risquent d'être arrêtées pour avoir marché dans la rue sans être accompagnées. Elles connaissent parfois si peu leur quartier qu'elles ne sont pas capables de trouver le poste de police, seul refuge possible. Même si elles s'y rendent, les responsables de l'application des lois peuvent les renvoyer chez leur employeur, les agresser ou les menacer, ce qui ne fait qu’aggraver leur situation déjà difficile. À la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête digne de ce nom n’a jamais été effectuée par la police après qu’une femme eut déposé une plainte pour coups et blessures ou violences domestiques. Il est en outre difficile aux femmes d'obtenir justice et réparation en raison de certaines obligations légales, notamment en cas de viol. Les violences domestiques perpétrées à l'encontre des femmes ne sont que rarement considérées comme une infraction pénale(37).


Les violences domestiques


«Dans notre société saoudienne, la violence [de l'homme] envers son épouse est un crime dont personne n'aime parler et ce silence ne fait que perpétuer le mal(38).»

Amnesty International dispose de très peu d'informations sur les violences domestiques en Arabie saoudite. Les autorités ne publient pas de statistiques sur les poursuites engagées à l'encontre d'hommes accusés de coups et blessures sur la personne de leur épouse. L'État tolère qu'un homme châtie son épouse désobéissante sans toutefois lui infliger de douleur ni de blessure. On estime généralement que, de toute façon, les policiers ne recevront pas volontiers la plainte d'une femme affirmant qu'elle a été battue par son mari. Naila, saoudienne, a expliqué pourquoi elle avait jugé inutile d'aller se plaindre à la police des violences qu'elle avait subies : «J'ai été mariée pendant dix-sept ans à un éminent responsable gouvernemental saoudien et je suis divorcée depuis environ trois ans. Nous avons trois enfants. J'irais jusqu'à dire que nous avions une bonne vie ; mon mari était un bon père et un mari aimant. Mais il est devenu d'une jalousie maladive. Il semblait obsédé par l’idée que j'allais prendre un amant alors qu'en Arabie saoudite, il est de toute façon extrêmement difficile aux hommes et aux femmes de se rencontrer.

«Mon mari était si jaloux que même mon fils devait s'assurer que son père n'était pas dans les parages avant de m'embrasser. Mon mari m'accusait d'avoir des relations sexuelles avec mon frère. Nous n'avions pas de chauffeur car cela l'aurait rendu fou de jalousie. Pendant les cinq dernières années de notre mariage, mon mari m'enfermait à l'intérieur de la maison quand il partait au travail et que les enfants étaient à l'école.

«J'ai demandé le divorce. Mon mari était très violent. À cinq reprises, il m'a battue tellement fort que j'ai dû recevoir des soins à l'hôpital. Il me frappait régulièrement avec le cordon de son couvre-chef. Cela n'aurait servi à rien d'aller à la police [...]tout le monde sait en Arabie que les policiers ne m'auraient pas aidée ; ils m'auraient simplement renvoyée chez mon mari. De toute façon, mon mari occupait un poste très élevé et il est peu probable que la police aurait été disposée à intervenir.

«Il me frappait en présence des enfants et parfois il me traînait par terre en me tirant par les cheveux. Il me frappait constamment avec le cordon de son couvre-chef. À la fin, il fermait à clé la porte de la chambre la nuit pour m'empêcher (selon lui) d'avoir des relations sexuelles avec un voisin. Il a fini par accepter de me répudier.»

Dans son numéro de juin-juillet 2000, le magazine saoudien Al Majalla(La Revue) contenait un article sur les violences domestiques, dans lequel une victime déclarait : «La tragédie a commencé le soir de mon mariage quand j'ai subi ma première humiliation. Il m'a giflée simplement parce que je ne lui avais pas apporté assez vite un verre d'eau. Il a continué de me frapper et j'ai souvent été hospitalisée pour des contusions et des saignements importants(39).» Une épouse a affirmé : «En règle générale, l'épouse se sacrifie en silence pour garantir un foyer stable à ses enfants. Certains parents font également pression sur leur fille qui craint la violence de son mari, sans se rendre compte que leur attitude peut provoquer un épuisement psychologique, parce qu'ils considèrent le divorce comme une honte attachée à une femme et à sa famille. L'épouse accepte donc tout pour ne pas porter le nom de divorcée(40).»

L'article se conclut par des recommandations d'Abu Baker Ba Qadir, professeur de sociologie à l'Université du roi Abdul Aziz à Djedda et l'un des experts consultés par Al Majalla, qui fait observer : «Notre société a besoin d'un recours juridique qui fixe une limite au mari, afin qu'il prenne conscience que le fait de battre sa femme et de la torturer est considéré comme un crime qui peut être sanctionné[...] Il faut créer des institutions afin de recevoir les femmes qui sont confrontées à l'hostilité de leur famille, de les protéger et de les aider à faire respecter leurs droits.» Hana al Mutlaq, chargé de cours de psychologie et écrivain saoudien cité plus haut, a indiqué : «L'homme agit de la sorte parce qu'il sait qu'une femme ne peut pas se plaindre à sa famille. Elle n'a pas le courage de révéler de tels agissements car elle sait que sa famille ne l'aidera pas et qu'au contraire elle la renverra humiliée vers son mari(41).»


La vulnérabilité des employées de maison


Les restrictions à la liberté de mouvement des employées de maison les rendent extrêmement vulnérables. Elles ne bénéficient pas de la protection accordée aux autres travailleurs par le Code du travail(42), sont souvent surchargées de travail et ont très peu de congés. Elles sont fréquemment enfermées dans la maison de leur employeur et leur isolement – il arrive qu'elles soient la seule employée d'une famille – les expose davantage encore aux violences dont les seuls témoins sont les proches de leur employeur. Elles sont également la cible facile d'accusations mensongères. Les employées de maison interrogées par Amnesty International ont décrit l'exploitation flagrante dont elles avaient été victimes, leurs conditions de travail pouvant être comparées à une forme d’esclavage. Elles ont notamment dénoncé la privation arbitraire de liberté, les violences physiques et verbales, les restrictions à leur liberté de mouvement et le non-paiement de leur salaire. Leur journée de travail leur laisse souvent moins de cinq heures de sommeil, voire moins pendant le mois de jeûne du Ramadan. Certaines femmes se sont plaintes de devoir aller aux toilettes pour pouvoir dormir et de ne pas disposer du temps suffisant pour se laver ou manger. Aucune des employées de maison avec lesquelles les représentants de l'Organisation se sont entretenus n'avait bénéficié de congés, soit sous forme de jours de repos hebdomadaires ou de congés payés. Elles ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas s'arrêter de travailler quand elles étaient malades. La plupart n'avaient jamais été autorisées à sortir et certaines avaient même été privées de contacts avec leur famille car leur courrier était détruit par leur employeur. Dans leurs entretiens avec les délégués d'Amnesty International, presque toutes les employées de maison se sont plaintes d'être insultées. Elles ont également affirmé qu'elles étaient transférées d'une famille à l'autre à la suite de transactions pour lesquelles elles n'étaient pas consultées. Elles se sont plaintes d'être souvent battues par leurs employeurs, hommes et femmes, et beaucoup ont affirmé avoir été frappées à coups d'aqal(cordon épais du couvre-chef masculin). Natividad Lympiado (Nati), employée de maison de trente-deux ans originaire des Philippines, a affirmé qu'elle avait été violée par son employeur qui la battait régulièrement. Elle avait sollicité en vain la protection des autorités (les mutawaeenet la police) et n'avait pu obtenir réparation. Cette femme a déclaré : «[À mon arrivée en Arabie saoudite en mai 1996]le fils aîné est venu me chercher à l'aéroport et il m'a violée dans la voiture en plein désert sur le chemin de la maison. J'étais complètement accablée mais j'avais besoin de gagner de l'argent[...] Pendant les treize mois où j'ai travaillé en Arabie saoudite, les quatre fils aînés de la famille m'ont fait des avances. Je n'ai pas été violée jusqu'en mai 1997, date à laquelle le fils aîné m'a violée pour la seconde fois.

«Tous les membres de la famille me crachaient régulièrement dessus et j'étais frappée généralement par le père qui se servait de son aqal. J'étais dans la maison depuis trois mois quand j'ai commencé à être battue. J'avais réclamé mon salaire car je n'avais toujours rien reçu [...]À partir de ce moment-là, j'ai été frappée tous les jours.

«J'ai été sauvagement battue un jour où [le père]ne trouvait pas son chapelet. Il s'est mis très en colère. Je me rappelle que le fils cadet m'a donné des coups de pied et que le père m'a frappée à la tête. Je me suis enfuie de la maison. Une patrouille de police passait par-là ; les policiers m'ont emmenée au poste et ils ont appelé le domicile de mon employeur. Les policiers ont dit que ce n'était pas leur problème et que j'étais probablement responsable de ce qui m'était arrivé. J'avais des traces de coups sur l'épaule gauche mais cela ne semblait pas tellement les intéresser.»

Karsini binti Sandi, une employée de maison indonésienne de dix-neuf ans, a raconté à Amnesty International qu'elle avait été frappée par ses employeurs puis insultée et menacée d'exécution par les policiers dont elle avait sollicité l'aide. Elle s'est finalement enfuie et est rentrée en Indonésie en janvier 2000. De nombreuses employées de maison ont appris à leur arrivée qu'elles ne seraient payées qu'à la fin de leur contrat alors qu'une telle clause n'y figurait pas. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été payées. La peur de se retrouver seule dans la rue n'est pas le seul obstacle qui empêche les femmes de fuir une situation intolérable. Leur liberté est également restreinte par le fait que leur passeport est généralement confisqué par l'employeur, ce qui retarde leur rapatriement et prolonge leur séjour dans des centres de détention. Un exemple dramatique de violences exercées par un particulier et aggravées par une privation arbitraire de liberté est celui de Flor, une migrante philippine de quarante-huit ans. Cette femme a déclaré à l'Organisation qu'elle s'était brisé le dos et les deux jambes en tentant de fuir un employeur qui la maltraitait et qu'elle avait été emprisonnée pendant cinq mois après un séjour trop court à l'hôpital. Flor a fait le récit suivant : «Je suis partie travailler en Arabie saoudite en mai 1998. J'ai été embauchée comme couturière par une famille qui m'obligeait à travailler de sept heures du matin jusqu'à deux ou trois heures du matin. Je devais dormir dans une sorte de placard dans la pièce où je travaillais. Je ne faisais qu'un repas par jour, on ne me donnait pas de petit déjeuner et j'avais faim toute la journée ; j'étais enfermée en permanence.

«Au bout de deux mois et demi, j'en ai eu assez de ne pas être payée et d'avoir toujours faim et j'ai décidé de m'enfuir[...]par la fenêtre des toilettes. Je suis sortie à quatre heures du matin en m'accrochant à une corde mais elle a cédé et je suis tombée du troisième étage. Je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé ensuite car j'ai perdu connaissance. Je me rappelle que la police a été appelée après ma chute ; les policiers et mon employeur m'entouraient. On m'a emmenée à l'hôpital dans un fourgon de police plutôt qu'en ambulance. J'ai appris que je m'étais brisé le dos et les deux jambes. J'ai expliqué aux infirmières ce qui s'était passé et la raison pour laquelle j'avais essayé de m'enfuir. Des policiers sont venus me voir à l'hôpital et les infirmières leur ont rapporté mes propos.

«Le 15 septembre 1998, alors que j'étais hospitalisée depuis un mois et demi, j'ai été soudainement transférée à la prison de Malaz. Un policier est simplement venu me chercher à l'hôpital et il m'a emmenée en prison. Je n’étais pas encore rétablie et quand je suis arrivée à la prison, j'étais incapable de marcher et je devais ramper. Je suis sortie de prison le 17 février 1999.»

Diah binti Didih, indonésienne, avait seize ans – elle était donc une enfant au sens de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant – lorsqu'elle est partie pour l'Arabie saoudite comme employée de maison. Elle a déclaré aux représentants d'Amnesty International que son employeur l'avait violée dès son arrivée. Elle était en outre maltraitée et son salaire ne lui était pas versé. Elle a affirmé : «Le mari me violait régulièrement ; il m'a fait des avances dès que j'ai commencé à travailler pour la famille. Il me frappait sur la tête et les épaules si j'essayais de lui résister et il me battait souvent sans aucune raison. Il me violait généralement quand sa femme était au travail.

«Outre les viols répétés que je subissais à peu près deux fois par semaine, et les coups sans provocation, il m'insultait sans cesse en me traitant de «souillon»et de«mocheté».

«Je n'ai pas pensé à m'adresser à la police. De toute façon, je ne savais même pas où se trouvait le poste de police. Je n'ai pas eu un seul jour de congé en dix-sept mois, je ne suis pas sortie et j'étais enfermée dans la maison.»

L'Arabie saoudite, ainsi que tous les pays qui envoient des employées de maison dans le royaume, est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ils sont donc tenus de protéger les personnes âgées de moins de dix-huit ans contre le genre de mauvais traitements décrits par Diah, obligation qu'ils s'abstiennent de remplir. L'article 19-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : «Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.»

L'article 32 oblige les États à contrôler les agences qui falsifient les documents en vue de modifier l'âge des enfants envoyés en Arabie saoudite et à les sanctionner : «Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social [...]Les États parties, en particulier [...]prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.»

En outre, l'article 34 dispose : «Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle ou de violence sexuelle.»


Le droit à réparation pour les violences subies


Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, il n'existe pas de refuges pour les femmes menacées ou victimes de violences. Amnesty International n'a pas été en mesure de recueillir des informations indiquant que l'État offrait une aide aux victimes de viol et d'autres formes de sévices sexuels en leur fournissant une aide psychologique ou d’autres formes de soins et d’assistance. Bien que les hommes soient passibles d'exécution pour viol, la législation et les procédures régissant les poursuites en la matière ne permettent pas aux femmes qui en sont victimes d'obtenir justice et réparation. Les condamnations pour viol reposent uniquement sur des aveux ou sur le témoignage de quatre personnes. De par la nature de ce crime, il est peu probable que le viol aura été perpétré en présence de quatre témoins. Les femmes sont également dissuadées de porter plainte de peur d’être accusées du crime deqadhf (accusation calomnieuse), réprimé par une peine de flagellation. Ramona, une infirmière canadienne qui a travaillé dans un hôpital saoudien, notamment en 1999, a décrit dans les termes suivants la manière dont les autorités traitaient les violences infligées aux employées de maison : «Mon expérience professionnelle en Arabie saoudite[...]m'a donné quelques inquiétudes quant à la manière dont sont traitées les employées de maison, généralement originaires de Sri Lanka, d'Indonésie et des Philippines. Les procédures en cas de viol laissent beaucoup à désirer. Une femme qui se plaint d'avoir été violée ne subit généralement pas d'examen gynécologique avant environ vingt-quatre heures, délai à l'issue duquel il ne reste plus de trace de sperme. À ma connaissance, jamais aucun employeur n’a été poursuivi. Il y avait des travailleurs sociaux saoudiens dans les deux hôpitaux où j'ai travaillé ; ils essayaient d'aider les femmes victimes de violences, mais la police n'était apparemment pas informée.

«Des femmes arrivaient souvent à l'hôpital à la suite de prétendus accidents de voiture. Toutefois, leurs lésions correspondaient à des coups plutôt qu'à un accident de la circulation. Je me rappelle particulièrement d'un cas [...] en 1991. Une jeune Sri-Lankaise d'une vingtaine d'années a été admise avec un double décollement de la rétine. Elle était très calme et réservée. Nous avons commencé par la baigner et avons constaté qu'elle avait le corps couvert de brûlures de cigarettes et de marques de coups de fouet et de baguettes en rotin. Elle avait des marques autour du cou qui semblaient avoir été provoquées par du fil de fer. Cette jeune femme nous a dit qu'elle avait été violée par son employeur et ses fils, et que les blessures lui avaient été infligées par l'épouse de l'employeur après qu'elle eut découvert le viol.

«Je ne me rappelle pas que des policiers soient venus à l'hôpital interroger des femmes victimes de violences.»


La responsabilité des pays d’origine des travailleurs migrants


Les gouvernements des pays exportateurs de main-d'œuvre ont une part de responsabilité car ils laissent persister une situation dans laquelle les droits de leurs ressortissants qui travaillent en Arabie saoudite sont systématiquement bafoués. Il convient également de former sans délai un personnel spécialisé dans les ambassades et les consulats en Arabie saoudite et il serait nécessaire de réglementer plus strictement les activités des agences de recrutement, notamment dans le domaine du traitement des enfants.


Recommandations


La situation des femmes en Arabie saoudite est inacceptable au regard de toutes les normes légales ou morales. Le gouvernement saoudien se soustrait depuis très longtemps à ses responsabilités et il fait fi de ses obligations internationales en tolérant ou en voulant ignorer que les femmes souffrent du seul fait de leur sexe. La communauté internationale qui garde le silence depuis longtemps sur la situation effroyable des droits humains en Arabie saoudite est également responsable. Amnesty International invite le gouvernement saoudien à prendre sans délai des mesures pour remédier à cette situation. L'Organisation exhorte également les autres gouvernements et les organismes intergouvernementaux à soutenir l'introduction de nouvelles garanties en faveur des femmes, tant dans la législation saoudienne que dans la pratique.


1. Recommandations au gouvernement saoudien


Ratifications

Amnesty International appelle le gouvernement saoudien à ratifier sans réserve et à inscrire, dans la législation et dans la pratique, les instruments suivants :

• la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif ;

• la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

• Les Conventions n°97 et n°143 de l'OIT ainsi que les autres conventions de l'OIT existant dans ce domaine ;

• le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).


Amendements constitutionnels et législatifs

Amnesty International prie instamment le gouvernement saoudien d'amender la Loi fondamentale, de procéder à une révision d'ensemble de la législation, de garantir le respect de tous les droits humains, de veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit exercée contre les femmes ni entre Saoudiens et étrangers, et de protéger les femmes contre toutes les formes de violences, y compris sexuelles.


Instruction des plaintes

Amnesty International invite le gouvernement saoudien à créer un organisme chargé de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les plaintes déposées par des femmes victimes d’atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment de viol. S’il le juge opportun, cet organisme devrait faire en sorte qu'une information judiciaire soit ouverte et que les victimes soient indemnisées. Il devrait publier régulièrement des rapports sur ses activités et ses conclusions.


Garanties de protection

Le gouvernement saoudien devrait mettre en place des refuges administrés par un personnel féminin afin d’assurer la protection des femmes qui risquent ou qui ont été victimes de violences.


Traduction des responsables en justice

Amnesty International appelle le gouvernement saoudien à veiller à ce que tout auteur présumé d'atteintes aux droits fondamentaux des femmes soit traduit en justice conformément aux normes internationales d'équité.


Sensibilisation et éducation aux droits humains

Amnesty International prie le gouvernement saoudien d'introduire à tous les niveaux de l'enseignement des programmes d'éducation aux droits humains en insistant sur les droits des fillettes et des femmes. Un programme global de sensibilisation aux droits humains doit être mis en œuvre en utilisant l’ensemble des médias de façon que toutes les personnes qui vivent en Arabie saoudite connaissent les droits qui leur sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités internationaux ratifiés par l'Arabie, et qu'elles sachent que les pratiques discriminatoires ne seront pas tolérées.


Formation des responsables de l'application des lois et des membres de l'appareil judiciaire

Amnesty International exhorte le gouvernement saoudien à former les responsables de l'application des lois et les membres de l'appareil judiciaire afin qu'ils soient attentifs aux besoins spécifiques des femmes lorsqu'ils ont affaire à des victimes de violences infligées par des hommes, qu’il s’agisse d’agents de l'État ou de particuliers. En outre, le gouvernement devrait recruter et former des femmes policiers et les affecter à la surveillance des conditions de vie des migrantes. Par ailleurs, il devrait envisager la création au sein du ministère du Travail d'un service spécialisé, géré par des femmes, et chargé de contrôler l'application du Code du travail aux employées de maison.


Conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs migrants

Amnesty International prie le gouvernement saoudien de conclure des accords bilatéraux avec les gouvernements des pays dont un grand nombre de ressortissants travaillent en Arabie saoudite. Ces accords devraient :

• étendre aux employées de maison les garanties énoncées par le Code du

travail ;

• mettre en place un mécanisme indépendant et impartial, auquel les employées de maison auraient facilement accès, chargé d'enquêter sur les plaintes pour violences et mauvais traitements ;

• prévoir que toutes les plaintes pour viol, violences sexuelles et coups, entre autres, seront reçues par des femmes policiers ayant acquis une formation spécialisée ;

• prévoir que les ambassades seront informées sans délai de l'arrestation et du placement en détention de l'un de leurs ressortissants et que le personnel diplomatique pourra le rencontrer sans délai ;

• prévoir que toutes les informations utiles seront fournies aux ambassades lorsque l’un de leurs ressortissants fera l’objet d’une procédure pénale, et que l'ambassade concernée sera immédiatement informée en cas d'hospitalisation ou de décès d'un travailleur migrant. De plus, en cas de décès, l'ambassade du pays d'origine devra avoir la possibilité de faire procéder à une autopsie indépendante.


2. Recommandation aux pays d’origine des travailleurs migrants


Ratifications

Amnesty International prie les gouvernements de ces pays de ratifier sans réserve la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que les Conventions n°97 et n°143 de l'OIT.


3. Recommandation au rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats


Amnesty International prie le rapporteur spécial de prêter une attention particulière lors de sa visite et de ses investigations à la sous-représentation des femmes au sein des professions juridiques en Arabie saoudite.


Annexe


Femmes exécutées en Arabie saoudite depuis 1990

(selon les informations dont dispose amnesty international)



NomDateLieu d’exécutionNationalitéChefs d’accusation / observations





Shafea bint Nasser AL MERRI

5/10/90

Inconnu

Saoudienne

Meurtre. A tué son mari pendant son sommeil. Elle a déclaré qu’elle l’avait épousé contre son gré et qu’il la battait.






Aisha bint Jaber BIN AHMAD

18/09/92

Riyadh

Yéménite

Meurtre. Elle et son mari ont été reconnus coupables d’avoir tué la mère de celui-ci.






Noura bint Ubeid bin Aqlaa AL ZUEBI

11/12/92

Province de l’Est

Saoudienne

Meurtre. A aidé sa fille à tuer son mari (cf. ci-dessous).






Aisha bint Muhammad bin Daydan

bin Aqlaa AL ZUEBI

11/12/92

Province de l’Est

Saoudienne

Meurtre. A tué son père par balle pendant son sommeil avec l’aide de sa mère (cf. ci-dessus).






llx1961




Rani bint Khamisallah BAKH

15/1/93

Djedda

Pakistanaise

Meurtre. A tué son époux pendant son sommeil et l’a mutilé.

Salwa bint Mohammad Bin ALI

29/1/93

Dhahran

Double nationalité saoudienne et égyptienne

Meurtre. A tué son mari avec l’aide d’un autre homme.

Juma bint

12/2/93

Al Bahah

Saoudienne

Meurtre. A tué son mari pendant son sommeil.






Leonarda AKULA

17/5/93

Dammam

Philippine

Meurtre






Konti Vidarati TONOTONI

7/10/94

La Mecque

Indonésienne

Meurtre (son mari a également été exécuté).






Fatimah bint ABDULLAH

27/3/95

Jizan

Saoudienne

Gestion d’un établissement de prostitution, détention et consommation de qat.






Identité inconnue

27/6/95

Riyadh

Saoudienne

Meurtre






Layla bint Abd al Majid Bin AL HAMID

11/8/95

Dhahran

Saoudienne

Meurtre. A tué son mari avec l’aide de sa fille (Cf. ci-dessous) et de son fils (également exécuté).






Khulud Khalid Bint Husayn Bin Ahmad

11/8/95

Dhahran

Saoudienne

Meurtre. A tué son père avec l’aide de sa mère (Cf. ci-dessus) et de son frère (également exécuté).






Rabi bint Muhammad Bin HAMED

25/8/95

Inconnu

Nigériane

Trafic de stupéfiants.






Del Ferouza DELAUR

25/9/95

Djedda

Pakistanaise

Trafic de stupéfiants






Binta Binta Muhammed ALI

16/10/95

Djedda

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Dhafira Bint Said bin Mohammad AL SALIM

18/08/96

Région de

Najran

Saoudienne

Meurtre de son mari.






Identité inconnue

26/11/96

Djedda

Pakistanaise

Trafic de stupéfiants






Identité inconnue

26/11/96

Djedda

Pakistanaise

Trafic de stupéfiants






Zahrah Isa ALI

30/06/97

Djedda

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Bana MohamedADAM

19/09/97

Djedda

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Soleha Anam KADIRAN

30/09/97

La Mecque

Indonésienne

Meurtre d’une Saoudienne






Hawa FARUK

28/05/99

Riyadh

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Aishah Saadah QASIM

16/07/99

Djedda

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Safira Ounbiyi SALAMI

03/09/99

Djedda

Nigériane

Trafic de stupéfiants






Fayzeh bint Hamoud bin Khalaf AL JOUFI

21/02/00

Arar

Saoudienne

Meurtre de son mari






Warni Samiran AWDI

19/06/00

Al Ihsa

Indonésienne

Meurtre






Mukhtiara Khadem HUSSEIN

18/07/00

Djedda

Pakistanaise

Trafic de stupéfiants (son mari a également été exécuté).




























********

Notes:


(1) Ces rapports publiés sous la référence MDE 23/001/00 (mars 2000) et MDE 23/002/00 (mai 2000) peuvent être consultés, ainsi que d’autres documents, sur le site d’Amnesty International www.amnesty.org. Leur version en arabe est disponible sur le site www.amnesty.org/arabic/index.htm

(2) Voir le document publié par Amnesty International sous le titreSeminar on Justice and Human Dignity, Koweït, 12-13 février 2000 (index AI : MDE 02/004/00), disponible en arabe et en anglais.

(3) Voir Al Jazeera, édition du 6 décembre 1999

(4) Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948

(5) Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 7 novembre 1967 dans sa Résolution 2263 (XXII)

(6) Voir Des souffrances tenues secrètes, op. cit.

(7) Islamic Fatawa Regarding Women [Fatwas relatives aux femmes], recueil compilé par Muhammad bin Abdul Aziz Al Musnad, traduit par Majall Al Din Zaraboso, Darussalam 1996, Riyadh, p. 310.

(8) Arab News, édition du 28 avril 2000.

(9) Voir les articles 27 et 28 de la Loi fondamentale, promulguée en 1992.

(10) Ces comités sont chargés des questions suivantes : affaires islamiques, affaires sanitaires et sociales, affaires économiques et financières, sécurité, éducation, culture et médias, affaires étrangères, règlements et administration, ainsi que services et équipements publics.

(11) Code du travail – Décision n°745 du Conseil des ministres, datée des 3-4 novembre 1969.

(12) Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation – Décision n°779 du Conseil des ministres, datée du 26 novembre 1969.

(13) Politique du Royaume d'Arabie saoudite en matière d'éducation.

(14) CEACR: Observation individuelle concernant la convention n°111, Discrimination (emploi et profession), 1958, Arabie saoudite (ratification : 1978), Publication : 1994.

(15) CEACR: Observation individuelle concernant la convention n°111, Discrimination (emploi et profession), 1958, Arabie saoudite (ratification : 1978), Publication : 1996.

(16) Al Majalla (La Revue), n°1063, édition du 25 juin-1er juillet 2000, p. 27.

(17) Islamic Fatawa Regarding Women, op. cit., p. 269.

(18) Arab News, édition du 4 avril 2000.

(19) Al Majalla (La Revue), n°1063, op. cit. , p. 24.

(20) Document des Nations unies, E/CN.4/2000/12, paragr. 68.

(21) Éditorial d'Abdul Rahman Al Rashid, publié dans l'édition du 7 février 1999 d'Arab News.

(22) Hamad Al Salloom, Education in Saudi Arabia [L'enseignement en Arabie saoudite], Beltsville, MD, Amana Publishers, 1995, pp. 34, 45-46.

(23) CEACR: Observation individuelle concernant la convention n°111, Discrimination (emploi et profession), 1958 Arabie saoudite (ratification : 1978), Publication : 1994.

(24) Voir US Department of State: Saudi Arabia country report on human rights practices for 1998 [Département d'État des États-Unis. Rapport sur la situation des droits humains en Arabie saoudite en 1998], publié le 26 février 1999.

(25) Saudi Gazette, édition du 23 octobre 1998.

(26) «Educated for Indolence, Thousands of Saudi Women get university degrees. Few get jobs.» [Formées à l'indolence, des milliers de femmes saoudiennes obtiennent des diplômes universitaires. Peu d'entre elles trouvent des emplois], David Hirst, The Guardian, édition du 3 août 1999.

(27) Arabie saoudite, ministère de la Planification, Troisième plan de développement (1980-1985), Riyadh, 1980, pp. 3-7.

(28) «Educated for Indolence, Thousands of Saudi Women get university degrees. Few get jobs.», op. cit.

(29) «Saudi Women Given Green Light in Hotel Industry» [Feu vert à l'embauche des femmes dans l'industrie hôtelière], Javid Hassan, Internet Arab View, en anglais (28 février 1997), cité dans FBIS-NES-97-070, 11 mars 1997.

(30) Éditorial d'Abdul Rahman Al Rashid, publié dans l'édition du 7 février 1999 d'Arab News, op. cit.

(31) Voir Une justice inique, op. cit.

(32) Loi promulguée le 11 novembre 1983

(33) Résolution 1997/24 concernant les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes, recommandation 8-b.

(34) Voir l’Observation générale 16-8.

(35) Voir Une justice inique, op. cit.

(36) Voir Une justice inique, op. cit.

(37) Voir Des souffrances tenues secrètes, op. cit. , p. 20, pour l'exposé d'un cas rare dans lequel un homme a été sanctionné pour un acte de violence domestique.

(38) Abu Baker Ba Qadir, professeur de sociologie à l'Université du roi Abdul Aziz à Djedda, Al Majalla (La Revue), n°1063, op. cit., p. 27.

(39) Al Majalla (La Revue), n°1063, op. cit., p. 24.

(40) Al Majalla(La Revue), n°1063, op. cit., p. 26.

(41) Al Majalla (La Revue), n°1063, op. cit., p. 24.

(42) Gabriela Rodriguez Pizarro, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les travailleurs migrants, a fait observer que l'absence de protection et de règlements régissant le travail informel entraînait la dépendance des travailleuses migrantes envers leur employeur. Elle ajoutait que, de ce fait, ces femmes perdaient souvent leur droit de résider dans le pays d'accueil si elles quittaient leur employeur, même en cas de mauvais traitements et que, dans de nombreux pays, les travailleurs migrants n'avaient pas le droit de changer d'employeur.

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