Document - Saudi Arabia: A secret state of suffering

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : MDE 23/01/00



DOCUMENT PUBLIC

Londres, 28 mars 2000

EMBARGO :

28 mars 2000

12 h 00 GMT

ARABIE SAOUDITE

Des souffrances tenues secrètes

sommaire

Introduction page 2

1. L’arrestation et la détention arbitraires page 9

2. La persécution des opposants politiques page 11

et des membres des minorités religieuses

3. La torture et les peines ou traitements cruels, page 14

inhumains ou dégradants

4. La peine de mort page 21

Recommandations d’Amnesty International page 27

Introduction


« Ces [prisonniers] n’ont nulle part où aller et personne vers qui se tourner.

Si seulement le monde savait ce qui se passe dans ce pays. »

« Je suis perdu et je ne sais comment trouver quelqu’un qui pourrait me

rendre justice et me libérer de ce passé douloureux [...]ce cauchemar qui hante ma vie. »



Lettres adressées en 1998 et en 1999 à Amnesty International

par d’anciens prisonniers détenus en Arabie saoudite

Abdul Karim al Naqshabandi, ressortissant syrien, a été arrêté et contraint sous la torture de signer des aveux. Il a ensuite été déclaré coupable de « sorcellerie » à l’issue d’un procès sommaire qui s’est déroulé en secret1. Cet homme n’a pas été autorisé à consulter un avocat ni à assurer lui-même sa défense alors qu’il était passible de la peine capitale. Il a protesté de son innocence dans une lettre adressée au tribunal :


« Ils ne m’ont pas donné la possibilité de me défendre [...] L’enquête a été menée par un seul homme mais ils ont tous [...] ajouté foi à ce que ce dernier avait à déclarer alors qu’ils n’avaient pas entendu ce que je lui avais dit [...] Il a menacé de me frapper. Ils m’ont ligoté comme un animal [...] Je n’avais d’autre choix que d’avouer et de signer pour me protéger. J’ai signé dans l’espoir de trouver que­lqu’un dans la police qui serait disposé à entendre la vérité mais, à ma grande surprise, c’est un traitement encore plus dur qu’on me réservait [...] Le policier a mis sa chaussure dans ma bouche et il m’a frappé. J’ai été enfermé dans une cellule sans être autorisé à recevoir de visites. Il m’a menacé d’un traitement encore pire si je revenais sur mes aveux devant le tribunal. Dans ces conditions, j’ai confirmé mes aveux dans l’espoir que quelqu’un m’écouterait au tribunal. »


Abdul Karim al Naqshabandi exposait également les faits et fournissait des dates, des noms de témoins et des documents qui mettaient sérieusement en doute les accusations portées contre lui. Il affirmait que son employeur, un homme influent, l’avait accusé à tort pour se venger de lui car il avait refusé de l’aider en faisant un faux témoignage dans une transaction commerciale. On ignore comment le tribunal a examiné les éléments écrits présentés par cet homme pour sa défense et même s’il en a pris connaissance. Ce qui est clair, c’est qu’Abdul Karim al Naqshabandi a été exécuté le 13 décembre 1996. Comme beaucoup d’autres avant et après lui, il a été contraint de signer son arrêt de mort avec des aveux arrachés sous la torture.


« Je remercie Dieu et j’ai simplement besoin d’être avec vous [...] Ne vous faites pas de souci pour mon problème, tout va s’arranger avec le temps et, si Dieu le veut, je serai bientôt à vos côtés [...] J’ai demandé au messager auquel j’ai confié cette lettre de me trouver une maison à Damas et de prendre une ligne télé­phonique et une boite postale à mon nom. Faites-lui parvenir la somme dont il a besoin [...]J’aurai aussi besoin de beaucoup d’argent pour meubler la maison et acheter une voiture [...] »


Peu après avoir écrit cette lettre, Abdul Karim al Naqshabandi était décapité. Il ignorait totalement que son exécution était imminente ; ni sa famille ni apparem­ment l’ambassade de Syrie ne savaient qu’il avait été condamné à mort.


Les droits les plus fondamentaux des personnes qui vivent en Arabie saoudite sont violés quotidiennement ; pourtant, ces faits ne sont que rarement rendus publics. Le gouvernement saoudien n’épargne aucun effort pour taire la vérité sur la situation effrayante des droits humains dans le royaume et les gouvernements étrangers sont tout à fait disposés à faire en sorte que ce secret soit bien gardé.

La peur et le secret conditionnent tous les aspects de la structure étatique de l’Arabie saoudite. Il n’existe pas de partis politiques, d’élections, de Parlement indépendant, de syndicats, de Barreau, de magistrature indépendante ni d’organi­sations indépendantes de défense des droits humains. Le gouvernement n’autorise aucune organisation internationale de défense des droits humains à effectuer des recherches dans le pays et il ne tient aucun compte des demandes d’informations adressées par ces organisations. Il contrôle l’information sous toutes ses formes : les médias sont soumis à une censure stricte à l’intérieur du royaume, de même que l’accès à Internet et aux chaînes de télévision relayées par satellite et à main­tes autres formes de communication avec le monde extérieur. Tout individu rési­dant en Arabie saoudite qui critique le système est sévèrement sanctionné. Des oppo­sants politiques et religieux sont arrêtés et incarcérés sans jugement pour une durée illimitée ou condamnés à des peines d’emprisonnement à l’issue de pro­cès iniques. Le recours à la torture est très répandu. Des condamnations à mort ainsi que des peines de flagellation2et d’amputation sont prononcées et exécutées au mépris des normes d’équité les plus élémentaires adoptées par la communauté des nations.

Le climat de peur et de secret rend difficile la surveillance de la situation des droits humains. Amnesty International demande régulièrement au gouvernement saoudien des informations et des explications sur les violations présumées des droits humains, sur des cas individuels, tente d’obtenir des statistiques officielles et de connaître le contenu des dispositions législatives. Elle a invité à maintes reprises les autorités à ouvrir un dialogue constructif et à réagir aux rapports de l’Organisation sur la situation des droits humains dans le royaume. Aucune réponse satisfaisante n’est parvenue à ce jour et, dans la plupart des cas, les autorités s’abstiennent même de répondre3.

En dépit de ces difficultés, Amnesty International recueille depuis vingt ans des informations sur les violations systématiques des droits humains commises dans ce pays. Pour ce faire, elle a interrogé de nombreuses victimes originaires du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Europe et qui ont été torturées et incar­cérées en Arabie saoudite4. Les représentants de l’Organisation se sont entretenus avec des Saoudiens à propos du système de justice pénale, mais ils n’ont ren­contré qu’un nombre relativement restreint de Saoudiens victimes de violations des droits humains. En effet, une fois libérés, ceux qui étaient emprisonnés en raison de leurs activités politiques ou religieuses obtiennent rarement un passeport leur permettant de se rendre à l’étranger. Amnesty International suit également de près les médias saoudiens et elle étudie la législation dans la mesure du possible5.

Ce travail de recherche révèle clairement que les personnes arrêtées en Arabie saoudite, pour quelque raison que ce soit, sont prises au piège d’un système de justice pénale qui ne leur fournit aucune explication sur ce qui les attend, ne leur permet pas de rencontrer rapidement leur famille ou un médecin, et ne leur donne aucune chance de consulter un avocat. Le système perpétue toute une série de violations des droits humains – arrestation arbitraire et détention pour une durée illimitée, incarcération de prisonniers d’opinion6, recours à la torture, procès sommaires et secrets, châtiments judiciaires cruels et exécutions –, violations qui sont favorisées par la politique du secret menée par l’État ainsi que par l’interdiction faite aux individus d’exprimer leurs convictions. Les détenus sont à la merci d’un système qui ne se soucie guère de la dignité de l’être humain et qui ne leur laisse pratiquement aucun espoir de réparation.

Le respect de la dignité humaine et la justice sont des valeurs qui font, en principe, partie intrinsèque des traditions religieuses, sociales et culturelles de l’Arabie saoudite. Ces valeurs sont également au nombre des droits fondamentaux garantis par les traités internationaux relatifs aux droits humains. Toutefois, dans la pratique, ces droits et valeurs sont régulièrement violés en toute impunité en Arabie saoudite, afin de préserver le statu quo politique et les intérêts du gouver­nement. Le présent rapport expose la manière dont ces violations des droits humains sont commises de manière systématique et persistante et il indique les mesures qui devraient être prises par le gouvernement saoudien et par la commu­nauté internationale pour y mettre un terme.

Le traitement discriminatoire

Le traitement juste et équitable de tous les individus – indépendamment, entre autres, de leur sexe, de leur langue, de leur origine ethnique et de leurs convi­ctions politiques ou religieuses – est un principe consacré par les traités interna­tionaux relatifs aux droits humains. Pourtant, en Arabie saoudite, les pratiques discriminatoires sont courantes et, dans certains cas, prévues par la loi. C’est ainsi que les membres de la minorité chiite, qui représentent 7 à 10 p. cent des quelque 19 millions de Saoudiens, subissent une discrimination systématique dans les domaines politique, social, culturel et religieux. Les travailleurs immigrés, qui constitueraient actuellement au moins 25 p. cent de la population du royaume, bénéficient des avantages économiques substantiels liés à leur emploi, mais sont bien souvent victimes de graves atteintes à leurs droits en raison de l’absence de syndicats et du manque de protection juridique. Lorsqu’ils sont arrêtés, ils sont parfois amenés par la ruse à signer des aveux rédigés en arabe, langue que tous ne connaissent pas, et peuvent être empêchés de prendre contact avec des personnes susceptibles d’intervenir en leur faveur, notamment le personnel de leur consulat. Cela est particulièrement vrai pour les ressortissants de pays en voie de dévelop­pement, dont les moyens financiers et les relations en Arabie saoudite sont souvent limités.

Les femmes, saoudiennes ou étrangères, sont régulièrement victimes de discrimination, inscrite dans la législation ou liée aux mœurs et aux traditions. Si les femmes ont gagné du terrain en termes de droits économiques et peuvent créer des entreprises et des associations caritatives, en revanche, leurs droits civils, politiques et sociaux sont systématiquement violés. C’est ainsi qu’une femme ne peut se rendre à l’étranger sans l’autorisation écrite d’un parent de sexe masculin, habituellement son père ou son mari, qui peut même exiger qu’elle soit accompa­gnée. La liberté de mouvement des femmes est également très restreinte à l’intérieur du pays. Celles qui enfreignent le code vestimentaire très strict risquent l’emprisonnement et les mauvais traitements. En outre, les femmes ne sont pas autorisées à conduire ; cette interdiction a été rendue officielle en 1990 par une fatwa7. Une femme qui marche seule dans la rue ou en compagnie d’un homme qui n’est ni son mari ni un parent proche risque d’être soupçonnée de prostitution ou d’autres délits « immoraux » et d’être arrêtée. La possibilité pour les femmes de jouir de l’ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels est extrêmement limitée par ces restrictions à leur liberté de mouvement.

Les chrétiens, les sikhs et les membres des autres minorités religieuses sont également victimes de discrimination. Ils sont fréquemment pris pour cibles par les forces de sécurité qui leur reprochent le plus souvent d’avoir organisé des cérémonies informelles de prière à leur domicile ou de détenir des écrits religieux, au mépris des garanties relatives à la liberté de religion contenues dans les traités internationaux relatifs aux droits humains.

L’exercice légitime des droits énoncés dans les traités internationaux relatifs aux droits humains, comme le droit à la liberté de religion et d’expression, ne doit pas tomber sous le coup de la loi. En conséquence, Amnesty International s’oppose, par exemple, aux poursuites engagées à l’encontre des personnes ayant renoncé à leur foi (apostasie) ou ayant tenté de persuader autrui d’adhérer à leur religion ou croyance (prosélytisme).

En outre, les États ne devraient exercer aucune discrimination envers des individus du fait de leur identité. L’Organisation s’oppose, entre autres, au fait que les femmes soient victimes de discrimination dans l’application des règles d’administration de la preuve, et elle dénonce le fait que les relations homo­sexuelles en privé entre personnes consentantes8, ainsi que la conduite d’un véhicule automobile par les femmes soient considérées comme des infractions pénales. Ces pratiques constituent une violation du droit de ne pas subir de discrimination ainsi que du droit à la vie privée et à la liberté d’expression et d’association.

La responsabilité de la communauté internationale

La responsabilité des violations systématiques et persistantes des droits humains en Arabie saoudite incombe non seulement au gouvernement saoudien mais aussi à la communauté internationale. La position stratégique du pays et ses vastes réserves pétrolières ont amené les gouvernements et les entreprises du monde entier à subordonner les droits fondamentaux à leurs intérêts économiques et stratégiques. La richesse de l’Arabie saoudite lui a permis de devenir l’un des pays dépensant le plus pour sa défense ainsi qu’une source d’aide économique pour les pays pauvres. Le désir de tirer parti des ressources saoudiennes semble, pour les pays tiers, l’emporter sur la protection et la promotion des droits humains dans le royaume.

La réaction de la communauté internationale aux violations des droits humains commises en Arabie saoudite peut de manière générale être résumée en un seul mot : le silence. Les gouvernements étrangers dénoncent rarement, voire jamais, les violations signalées et la communauté internationale s’abstient régulièrement d’examiner de près la situation des droits fondamentaux dans le royaume.

C’est ainsi que la Commission des droits de l’homme des Nations unies (ci-après désignée la Commission), qui, au fil des années, a exprimé publiquement sa préoccupation à propos de la situation des droits humains dans un grand nombre de pays de toutes les régions du monde, n’a jamais évoqué publiquement la gravité de la situation en Arabie saoudite.

La situation des droits fondamentaux en Arabie saoudite a uniquement été examinée dans le cadre de la procédure confidentielle 1503 prévoyant l’examen des communications révélant « un système cohérent de violations flagrantes et dûment constatées des droits de l’homme9 ». Ces communications ne sont pas adressées par les gouvernements mais par des individus et des organisations préoccupés par les droits humains. Or, en 1998, la Commission a décidé que la situation en Arabie saoudite ne serait plus examinée en vertu de cette procédure. Amnesty International, qui avait transmis à la Commission des informations détaillées sur les violations systématiques et persistantes des droits humains dans le royaume, a exprimé sa profonde déception à la suite de cette décision10.

La nature confidentielle de la procédure signifie que la régulièrement Commis­sion ne rend pas compte publiquement des motifs de ses décisions. Le gouverne­ment britannique a toutefois affirmé dans son rapport annuel pour 1999 sur les droits humains : « La Commission a conclu que l’Arabie saoudite avait répondu de manière satisfaisante aux communications précises qui lui avaient été adressées11. » Ces communications précises, dont certaines avaient été soumises à la Commission par Amnesty International en avril 1997, concernaient entre autres les cas suivants : Maitham al Bahr, arrêté en 1996 et décédé à l’hôpital central de Dammam en décembre 1996, apparemment des suites de tortures (cf. chapitre 3) ; Sheikh Salman bin Fahd al Awda et Sheikh Safr Abd al Rahman al Hawali (cf. chapitre 2) ; des prisonniers d’opinion probables incarcérés sans inculpation de 1994 à juin 1999 et considérés comme détenus arbitrairement par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire12 ; et, enfin, Abdul Karim al Naqshabandi, exécuté en décembre 1996 (voir plus haut).

Aucune enquête satisfaisante n’a, à la connaissance de l’Organisation, été effectuée sur les circonstances de la mort de Maitham al Bahr. Sheikh Salman bin Fahd al Awda et Sheikh Safr Abd al Rahman al Hawali ont été détenus pendant près de cinq ans malgré les conclusions du groupe de travail sans qu’aucune explication n’ait été fournie sur les motifs de leur incarcération. La fréquence des exécutions signalées à l’issue de procès inéquitables est également alarmante. Au vu de ces violations persistantes des droits fondamentaux, entre autres, Amnesty International se demande comment l’Arabie saoudite a pu « répondre de manière satisfaisante » à la Commission. L’importance stratégique et économique du royaume semble lui avoir une fois de plus permis d’échapper à un examen sérieux de sa situation des droits humains.

Le fait que la communauté internationale dédaigne les droits humains pour servir d’autres intérêts peut avoir des conséquences graves pour les personnes qui sollicitent l’asile politique à l’étranger après avoir fui l’Arabie saoudite. Hani al Sayegh, un Saoudien de trente ans demandeur d’asile aux États-Unis, a été renvoyé contre son gré en Arabie saoudite le 10 octobre 1999. Il a été arrêté dès son arrivée car on le soupçonnait de participation à un attentat à l’explosif perpétré en 1996 contre une base militaire américaine à Al Khubar, crime passible de la peine capitale. Cet homme, qui pourrait être exécuté à l’issue d’un procès inéquitable, est détenu sans pouvoir consulter un avocat ; il risque d’être torturé pendant sa détention. L’Organisation ignore comment le gouvernement américain a acquis la conviction que le sort réservé à Hani al Sayegh dans son pays ne constituerait pas une violation des obligations internationales des États-Unis découlant de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose :

« Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. »

Les obligations internationales de l’Arabie saoudite

dans le domaine des droits humains

L’Arabie saoudite est l’un des membres fondateurs des Nations unies auxquelles elle appartient depuis 1945. Elle a décidé ces dernières années d’adhérer à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale – en émettant toutefois une réserve de taille aux deux traités, à savoir que leurs dispositions ne doivent pas être en contradiction avec le droit musulman13. L’Arabie saoudite a également adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En prenant ces initiatives, le royaume a accepté de garantir les droits énoncés dans ces traités et de permettre à la communauté internationale d’examiner la mise en application de ces textes dans la législation et dans la pratique. Il semble par ailleurs que l’Arabie saoudite envisage de rati­fier d’autres traités, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)14.

L’Organisation accueille favorablement ces initiatives. Le gouvernement saoudien doit maintenant introduire, dans la législation et dans la pratique, les changements de grande ampleur qui feront de ces droits une réalité. Il doit en outre veiller à ce que toutes les autorités du pays connaissent ces lois et les appliquent, et que toutes les personnes vivant dans le royaume soient informées de leurs droits et soient en mesure de solliciter une réparation en cas de violation de ceux-ci. Ces changements, lorsqu’ils entreront en vigueur, doivent prévoir des garanties concrètes qui permettront de remplacer le climat de peur et de secret par un système transparent et équitable.

Amnesty International prie depuis des années le gouvernement saoudien de se pencher sur la situation effroyable des droits fondamentaux dans le pays ; elle n’a reçu aucune réponse positive. L’Organisation publie le présent rapport pour exhorter la communauté internationale et l’opinion publique à agir afin de mettre un terme aux violations des droits humains perpétrées en Arabie saoudite.


1. L’arrestation et la détention arbitraires


Un ressortissant philippin est rentré chez lui (en Arabie saoudite) à la mi-9915. Peu après, l’un de ses collègues est entré dans sa chambre, accompagné de deux mutawaeen (police religieuse16) et d’un policier. Son collègue, chrétien comme lui, portait des menottes ; il lui a dit : « Excuse-moi, frère. » Avant qu’il ait pu ajouter autre chose, l’un des mutawaeen l’a frappé au visage en lui ordonnant de se taire. Les mutawaeen et le policier qui ont fouillé la pièce sans donner d’explication ont trouvé une Bible et de la littérature chrétienne.

Le Philippin a été emmené sans plus d’explication au bureau des mutawaeen où il a été accusé d’être un prêcheur. Comme il niait les faits, l’un des mutawaeen s’est mis en colère, il a passé l’un de ses poignets dans des menottes et l’a frappé aux côtes. Cet homme a déclaré : « Il criait en arabe : “Renie ton dieu” et il m’a craché au visage. »

L’accusation d’être un prêcheur est la seule explication qui a été donnée à cet homme sur les raisons de son incarcération.

De tels témoignages, qui parviennent très souvent à Amnesty International, démontrent qu’en Arabie saoudite un individu qui n’a ni pouvoir ni influence risque d’être victime d’arrestation et de détention arbitraires. Les opposants politiques présumés, les membres des minorités religieuses, et plus spécialement les chiites, les personnes qui enfreignent le code moral très strict, ainsi que les travailleurs immigrés sont particulièrement vulnérables.

Quatre facteurs facilitent l’arrestation et la détention arbitraires : les vastes pouvoirs d’arrestation, la formulation vague des lois, les nombreuses autorités pouvant procéder à des interpellations sans avoir à se soumettre au contrôle d’une autorité judiciaire et le non-respect des droits fondamentaux des détenus.

La loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d’arrestation, d’empri­sonnement temporaire et de détention préventive, promulguée le 11 novembre 1983, est le texte le plus détaillé sur les règles régissant l’arrestation et le placement en détention. Il s’agit également de la loi principale réglementant ce domaine de la justice pénale ; une bonne partie de ses dispositions sont contraires aux normes internationales relatives aux droits humains. L’article premier de cette loi dispose : « Les patrouilles et les autres agents de la force publique ont le droit d’arrêter tout individu dans une situation considérée comme suspecte. » L’expression « situation considérée comme suspecte » n’est pas précise et elle donne aux autorités chargées des arrestations des pouvoirs pratiquement illimités lorsqu’on l’associe à la législation pénale, notamment aux lois relatives à la dissidence politique et religieuse, dont la formulation est tout aussi vague à propos des motifs d’arrestation.

La législation pénale écrite ainsi que la coutume ont souvent une formulation imprécise et peuvent être interprétées de manière très large. Les lois non écrites prévoient l’interdiction de pratiquer des croyances religieuses autres que l’islam sunnite approuvé par l’État. Parmi les lois écrites très vagues figure l’article 12 de la Constitution qui dispose : « L’État devra promouvoir l’unité nationale et empêcher tout ce qui peut entraîner la désunion, la discorde et la division. » L’article 39 de la Constitution prohibe tout ce qui peut susciter « la discorde » et « la dissension » ou compromettre la sûreté de l’État et son image, ou encore porter atteinte à « la dignité et aux droits de l’homme ».

Les lois pénales formulées en termes vagues comprennent les lois réprimant le sabotage et « la corruption sur terre », réglementés par la fatwa n° 148 émise en août 1988 par le Conseil supérieur des ouléma et qui rend la peine de mort obligatoire pour ces crimes définis de manière vague.

Les insuffisances de la législation sont aggravées par le fait que les principales autorités chargées des arrestations – Al Shurta (police de sécurité publique), Al Mabahith al Amma (Renseignements généraux) et Al Mutawaeen (police religieuse) – ne sont soumises à aucun contrôle par une autorité judiciaire. En outre, la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d’arrestation, d’emprisonnement temporaire et de détention préventive ne renferme aucune disposition sur la procédure à suivre pour les arrestations et ne prévoit pas l’obligation de notifier à la personne interpellée ses droits. Les arrestations peuvent se faire sans qu’un mandat ne soit décerné par une autorité judiciaire. Les membres des Mutawaeen en particulier procèdent souvent à des arrestations sans mandat, en usant de violence injustifiée.

Une fois incarcérés, les prisonniers peuvent être maintenus indéfiniment en détention par les Renseignements généraux ou la police de sécurité publique en vertu de la Loi relative aux principes qui gouvernent les mesures d’arrestation, d’emprisonnement temporaire et de détention préventive. Ils n’ont dans la pratique aucune possibilité de contester devant une autorité judiciaire le bien-fondé de leur détention comme le prévoient les normes internationales relatives aux droits humains (Principes 11 et 37 de l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, ci-après dénommés Principes relatifs à la détention). L’importance donnée aux pouvoirs des autorités chargées de la détention et de l’enquête au détriment des autorités judiciaires favorise le main­tien en détention pour une durée illimitée de tous les prisonniers et notamment des prisonniers d’opinion. Les détenus sont souvent maintenus au secret pendant de longues périodes et, à la connaissance d’Amnesty International, aucun d’entre eux n’a jamais été informé de l’existence d’une procédure permettant de contester le bien-fondé de leur détention.

Patrick Foster (cf. photographie), ressortissant britannique, a décrit dans les termes suivants son arrestation, en octobre 1992, alors qu’il faisait des courses à Riyadh :

« J’étais [...] en train de discuter avec le commerçant [...]quand un homme portant le costume traditionnel saoudien m’a littéralement attrapé par l’épaule et m’a traîné dans la rue. Là, deux ou trois hommes vêtus de la même façon [...] m’ont agrippé, m’ont tordu les bras dans le dos et m’ont emmené avec brutalité vers une voiture de marque Chevrolet. Vous pouvez imaginer mon état de choc face à tant de violence, je ne pouvais que répéter [...] : “Que se passe-t-il ?”. Ces gens ne m’ont jamais répondu, et, avant d’avoir pu réaliser ce qui m’arrivait, je me suis retrouvé avec des fers aux chevilles. Ils m’ont attaché les bras en avant et passé des menottes aux poignets. J’étais complètement immobilisé et ces voyous anonymes se sont mis à me frapper à coups de poing sur la tête, le torse et au ventre... »


2. La persécution des opposants politiques et des membres des minorités religieuses

Muhammad al Farraj, un Saoudien chargé de cours à l’Université islamique de l’imam Muhammad bin Saoud, à Riyadh, aurait été arrêté en août 1999 à son domicile de Riyadh par des membres d’Al Mabahith al Amma et détenu dans la prison d’Al Hair à Riyadh. Selon certaines sources, cet homme aurait été arrêté à cause d’un poème qu’il avait écrit à propos des prisonniers politiques Sheikh Salman al Awda et Sheikh Safr al Hawali (cf. ci-après) et publié environ une semaine auparavant. Si ces informations étaient confirmées, l’Organisation le considérerait comme un prisonnier d’opinion détenu pour avoir simplement exercé son droit à la liberté d’expression sans user de violence et elle réclamerait sa libération immédiate et sans condition17.

L’Arabie saoudite n’autorise aucune critique de l’État, et les partis et mouvements politiques sont illégaux dans le royaume. La moindre contestation de la politique officielle déclenche le courroux du gouvernement et entraîne inévitablement des représailles qui impliquent, dans presque tous les cas, des violations des droits les plus fondamentaux.

Outre le danger que représentent la formulation vague des lois et les pouvoirs illimités conférés aux autorités responsables des arrestations, il convient de signaler la persécution systématique des membres et sympathisants présumés des mouvements politiques par les forces de sécurité. Pendant les années 80, les organisations chiites étaient le plus souvent prises pour cibles. Les activités d’opposition ont considérablement changé de nature dans les années 90 : les groupes chiites ont entamé des négociations avec le gouvernement afin d’obtenir des garanties visant à protéger les droits de leur communauté. Tous les prisonniers d’opinion et prisonniers politiques chiites liés à des groupes interdits ont été libérés dans le cadre d’un accord. Par ailleurs, de nombreux opposants chiites vivant à l’étranger ont été autorisés à rentrer en Arabie saoudite. Si l’accord a effectivement mis fin à l’opposition chiite organisée, il n’a pas pour autant mis un terme à l’arrestation et à la détention arbitraires de chiites ou d’opposants politiques en général.

Les forces de sécurité ont ensuite pris de plus en plus souvent pour cibles les personnes soupçonnées de liens avec l’opposition islamiste sunnite. Parmi les victimes figuraient des prédicateurs qui critiquaient la politique menée pendant la guerre du Golfe en 1991, ainsi que des membres du Lajnat al Difaa an al Huquq al Shariyya (Comité de défense des droits légitimes) fondé en 1993 et dont l’objectif est « [...] la réduction des injustices [...] et la défense des droits humains reconnus par la charia [droit musulman] ». Le Conseil supérieur des oulema a immédiatement dénoncé le comité, dont beaucoup de membres et de sympa­thisants ont été arrêtés peu après.

Au nombre des autres organisations politiques visées figure le Hizb al Tahrir al islami (Parti de la libération islamique, PLI), parti panislamique qui prône la restauration du califat18. Une douzaine de membres du PLI ont été arrêtés en 1995 ; sept d’entre eux ont été condamnés à l’issue de procès inéquitables à des peines comprises entre huit et trente mois d’emprisonnement. Parmi eux figu­raient des médecins, des ingénieurs et des enseignants originaires de différents pays arabes et qui ont été expulsés à l’expiration de leur peine. Les « Afghans arabes » rentrés en Arabie saoudite après avoir pris part aux conflits armés en Afghanistan ont également été pris pour cibles.

Les membres des minorités religieuses continuent d’être arrêtés arbitrairement de manière très fréquente. Les chiites ne peuvent pratiquer librement leur foi par crainte des poursuites. Les ouvrages de jurisprudence chiite sont interdits et les processions traditionnelles de deuil chiite de l’Achoura ne sont autorisées que dans certains endroits et soumises à des contrôles très stricts. Les chrétiens et les fidèles d’autres confessions qui ne sont pas autorisés à pratiquer leur religion en public risquent d’être arrêtés même s’ils observent leur culte en privé.

Les individus soupçonnés de dissidence politique ou religieuse risquent tout particulièrement d’être victimes d’arrestation arbitraire et de détention illimitée sans inculpation ni jugement. Dans les rares cas où ils sont inculpés et jugés, la procédure suivie ne respecte jamais les normes d’équité les plus élémentaires.

Ces personnes sont arrêtées sans mandat, souvent sous le prétexte qu’elles représentent une menace pour la sûreté de l’État ou pour l’islam tel qu’il est défini par l’État. Elles sont généralement détenues au secret pendant de longues périodes sans avoir la possibilité de contester le bien-fondé de leur incarcération. La procédure ne prend fin qu’au moment où les autorités ont la conviction que le suspect ne constitue plus une menace, sans se soucier le moins du monde du caractère légal de l’emprisonnement.

Sheikh Salman bin Fahd al Awda et Sheikh Safr Abd al Rahman al Hawali, arrêtés en septembre 1994 pour leurs activités religieuses et politiques, ont été détenus dans la prison d’Al Hair à Riyadh jusqu’en juin 1999. Le ministre de l’Intérieur a déclaré après leur arrestation :

« Les forces de sécurité [les] ont arrêtés [...] après avoir tenté pendant un an environ de [les] convaincre de renoncer à leurs idées extrémistes [...] qui mena­cent l’unité de la société islamique dans le royaume, ou de cesser de prononcer des discours, d’organiser des conférences et de diffuser des cassettes [...]19 »

Les deux hommes auraient reçu en détention la visite d’un représentant du Département chargé des enquêtes et des poursuites. La première fois, celui-ci leur aurait demandé de consigner par écrit leurs points de désaccord avec la politique gouvernementale en échange de leur remise en liberté. Leurs critiques ayant été jugées trop sévères, l’offre d’élargissement a été annulée. Lors de sa seconde visite, il leur aurait demandé de modérer leurs critiques ; les deux hommes ayant, semble-t-il, obtempéré, ils ont été remis en liberté, apparemment sans avoir été inculpés ni jugés.

La pratique de la détention sans inculpation ni jugement est tellement systématique que des milliers de personnes en ont été victimes au fil des ans20. Parmi les personnes incarcérées dans ces conditions figurent non seulement des détracteurs du gouvernement et des membres de mouvements religieux et politiques interdits mais aussi leurs parents et amis.

Muhammad al Masaari, ancien professeur d’université, a été arrêté en mai 1993 après la création du Comité de défense des droits légitimes dont il était le porte-parole. Détenu sans inculpation ni jugement jusqu’en novembre ou décembre 1993, il a ensuite été libéré. Cet homme a quitté l’Arabie saoudite pour mener ses activités politiques à l’étranger, mais les autorités continuent à décharger leur colère sur sa famille. Son fils, Anmar al Masaari, a déclaré en 1999 à l’Organi­sation qu’il avait été détenu à deux reprises à cause de son père et du comité, à savoir pendant huit mois en 1994 et cinq mois en 1996. Suha, la sœur de Muhammad al Masaari, qui avait séjourné chez lui au Royaume-Uni, a été arrêtée à son retour en Arabie saoudite, en novembre 1998, et détenue pendant environ une semaine, apparemment en raison de son lien de parenté avec lui.

Les personnes soupçonnées de liens avec des organisations politiques ou religieuses peuvent s’attendre à être surveillées de près par les autorités. Elles sont fréquemment emprisonnées par les forces de sécurité, et plus particulièrement par les membres d’Al Mabahith al Amma. C’est ainsi que Sheikh Jaafar Ali al Mubarak, militant politique chiite d’une quarantaine d’années, a été victime à quatre reprises au moins d’arrestation arbitraire et de détention prolongée sans jugement depuis 1985. Cet homme, qui avait été emprisonné de 1985 à 1987, a de nouveau été arrêté en 1988 à la suite d’attentats à l’explosif visant les installations pétrolières d’Al Jubail et détenu jusqu’en 1993. Il a été incarcéré pendant quelques mois en 1995, apparemment parce qu’il avait refusé de s’engager à mettre un terme à ses activités politiques. Sheikh Jaafar Ali al Mubarak a de nouveau été arrêté après l’attentat perpétré en 1996 contre la base militaire américaine d’Al Khubar et il a été emprisonné jusqu’au début de 1999. A chaque fois, il aurait été maintenu au secret pendant de longues périodes avant d’être remis en liberté sans avoir été jugé.

Il est difficile d’établir le nombre de prisonniers politiques détenus en Arabie saoudite en raison du secret et de la pratique de la détention de courte durée sans jugement. Toutefois, selon les informations parvenues à Amnesty International, il est probablement compris entre 100 et 200. Dans une lettre adressée aux autorités en septembre 1999, l’Organisation a fourni une liste de 89 personnes qui seraient apparemment détenues en Arabie saoudite, et elle a demandé des éclaircissements sur les motifs de leur arrestation et sur leur statut au regard de la loi. Selon les informations dont dispose Amnesty International, certains prisonniers seraient soupçonnés de participation à des actes de violence, et notamment à l’attentat à l’explosif perpétré en 1996 contre une base militaire américaine. D’autres prisonniers politiques seraient incarcérés du seul fait de leurs opinions ou des critiques qu’ils auraient émises contre l’État saoudien. C’est notamment le cas de Said bin Zuair, responsable du Département de l’Information à l’Université de l’imam Muhammad bin Saoud, arrêté au début de 1995 à son domicile de Riyadh par des membres d’Al Mabahith al Amma. Il serait privé des visites de sa famille et aurait fait l’objet de pressions visant à le contraindre à signer un engagement par lequel il renoncerait à ses activités politiques en échange de sa libération. Cet homme est toujours détenu dans la prison d’Al Hair.

À la connaissance de l’Organisation, ni Said bin Zuair ni les autres prisonniers politiques n’ont été inculpés d’une infraction prévue par la loi et ils ont été privés du droit de contester le bien-fondé de leur détention. Les éléments recueillis au fil des ans par Amnesty International laissent à penser qu’ils ne seront élargis qu’après s’être repentis de leurs activités passées présumées et avoir pris l’engagement d’y mettre un terme.

Dans les faits, les quelques dissidents politiques qui ont fini par être jugés ont été condamnés à de lourdes peines, parfois assorties de châtiments corporels. C’est ainsi qu’Ibrahim Abd al Rahman al Hudhayf a été condamné en 1995 à dix-huit ans d’emprisonnement et à 300 coups de verge. Il faisait partie d’un groupe de prisonniers politiques condamnés, entre autres chefs d’accusation, pour leurs liens avec le Comité de défense des droits légitimes. Son frère, Abdullah Abd al Rahman al Hudhayf, condamné en outre pour avoir jeté de l’acide sur un policier, a été exécuté. Les détails du procès de ce groupe de prisonniers restent secrets à ce jour. Ibrahim Abd al Rahman al Hudhayf a été libéré en 1998 avec d’autres détenus à la faveur d’une amnistie.


3. La torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


« J’ai dit à ceux qui m’interrogeaient [...] : “Qu’est-ce que vous avez à me reprocher ?” [...] pour toute réponse, ils m’ont battu [...] Ils m’ont attaché les mains dans le dos puis ils m’ont mis des fers aux pieds et ils m’ont attaché les mains avec les pieds. Ils m’ont ensuite fait allonger par terre et se sont mis à me frapper. »

Ce témoignage d’un prisonnier politique détenu en 1996 dans la prison de Taïf est typique des nombreux récits recueillis par Amnesty International auprès d’anciens prisonniers détenus en Arabie saoudite. Il illustre une culture de brutalités policières, d’actes de torture et de mauvais traitements infligés dans de nombreux postes de police, ainsi que dans les prisons et centres de détention, dans toutes les régions du royaume. Bien qu’il ait adhéré en septembre 1997 à la Convention des Nations unies contre la torture, le gouvernement saoudien tolère le recours à de telles pratiques.

Roger Cortez, ressortissant philippin, a été arrêté en août 1997 pour meurtre. Malgré les coups et les traitements cruels qui lui ont été infligés, il n’a cessé de proclamer son innocence tout au long des interrogatoires :

« Quand ils m’interrogeaient, j’étais face au mur, les mains attachées par des menottes dans le dos [et] les fers aux chevilles. Quand ils sentaient que ma réponse ne [...] correspondait pas à ce qu’ils me demandaient, ils me cognaient sur les oreilles et [...] ils me frappaient le visage contre le mur au point que je saignais parfois du nez et de la bouche [...] Quand ils me frappaient sur les côtes, je tombais parfois et ils me donnaient des coups de pied avec des chaussures à bout métallique [...] je devais me lever pour recevoir un coup de pied [...] Ils me montraient en même temps une batte de base-ball [...] et ils me menaçaient de me briser les os si je ne disais pas la vérité le soir ou le jour même. J’avais terriblement peur... »

Amnesty International ignore le crime pour lequel Roger Cortez a été jugé et la nature précise de la peine prononcée. L’Organisation sait qu’il a reçu 250 coups de verge et a été remis en liberté en octobre 1999.

Parmi les méthodes de torture signalées à Amnesty International au fil des ans figurent les coups de bâton, les décharges électriques, les brûlures de cigarette, l’arrachement des ongles et les passages à tabac. La torture et les mauvais traitements servent à extorquer des aveux et à faire respecter la discipline. Ils sont également infligés apparemment sans raison, simplement parce qu’ils font partie de la culture de la prison ; ces pratiques entraînent parfois la mort de détenus.

Maitham al Bahr, un Saoudien de vingt et un ans, est mort en décembre 1996 à l’hôpital central de Dammam, apparemment des suites de torture. Cet étudiant originaire de Qatif dans l’est du pays, aurait été interpellé lors d’une vague d’arrestations opérées à la suite de l’attentat perpétré en juin 1996 contre le complexe militaire d’Al Khubar. Détenu au siège d’Al Mabahith al Amma à Dammam, il avait été transféré à l’hôpital au mois de novembre. Un examen médical aurait révélé différentes affections, notamment une insuffisance rénale et des œdèmes sur différentes parties du corps qui résultaient apparemment d’actes de torture. Amnesty International a écrit aux autorités saoudiennes en décembre 1996 pour demander des éclaircissements sur les circonstances de la mort de ce jeune homme ; aucune réponse ne lui est parvenue.

Ahmad bin Ahmad al Mulablib, imam (celui qui dirige la prière), serait mort en novembre 1998 alors qu’il était détenu par des Mutawaeen. Cet homme aurait été arrêté parce qu’il n’avait pas tenu compte d’un avertissement lui conseillant de ne pas lancer l’appel à la prière selon le rite chiite, différent de l’appel à la prière sunnite. À la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête indépendante et impartiale n’a été effectuée sur les circonstances de la mort de cet homme. Les autorités n’ont pas répondu aux demandes d’éclaircissements de l’Organisation.

Les autorités saoudiennes affirment que le recours à la torture est prohibé par la Loi du 28 mai 1978 relative à l’emprisonnement et à la détention. Bien que l’article 28 de cette loi dispose qu’aucune agression contre les prisonniers n’est autorisée et que tout individu enfreignant cette interdiction sera puni, il ne prévoit pas la prohibition totale de la torture exigée par la Convention contre la torture. En outre, l’article 20-3 de la loi prévoit que les prisonniers peuvent recevoir 10 coups de verge à titre de châtiment disciplinaire. La flagellation constitue un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a fait observer que « le châtiment corporel est en contradiction avec l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle qu’elle est énoncée, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme [...]21 »

Dans la pratique, le système saoudien de justice pénale réunit toutes les conditions qui favorisent le recours à la torture, comme l’impossibilité pour les détenus de rencontrer sans délai leurs proches, un avocat et un médecin, et l’absence de contrôle par une autorité judiciaire de l’arrestation et du placement en détention. Dans bien des cas, les suspects sont torturés ou maltraités dès le moment de leur interpellation. Cela s’explique peut-être en partie par le fait que, dès le départ, le système de justice pénale considère le suspect comme coupable. Par conséquent, aux yeux des responsables de l’application des lois, les droits de ceux qui sont pris dans le système ne méritent pas d’être respectés.

La persistance et le caractère systématique du recours à la torture peut également s’expliquer par le fait que le système de justice pénale s’en remet presque entièrement aux aveux obtenus par la police pour prononcer des condamnations. En théorie, les juges ne retiennent pas les aveux contestés par un accusé affirmant qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte ou par ruse. Cette garantie est toutefois fortement remise en cause dans la pratique par la procédure légale en vertu de laquelle les aveux sont obtenus.

Après leur arrestation, les suspects sont toujours placés au secret et ils sont tenus dans l’ignorance de leurs droits. En l’absence d’aveux spontanés, les fonction­naires qui procèdent aux interrogatoires recourent à différentes méthodes pour en obtenir, à savoir la torture, la contrainte, la ruse ou les trois moyens à la fois. Le détenu ne peut entrer en contact avec un avocat ni avec une autorité judiciaire qui pourraient le protéger contre le recours à de telles pratiques.

Lorsque les personnes chargées de l’interrogatoire obtiennent des aveux, le détenu comparaît devant un juge pour les signer. Si le détenu s’y refuse en arguant que ses aveux n’ont pas été recueillis librement, le juge peut refuser de légaliser les aveux et son rôle s’arrête là. Il ne met pas fin à la procédure ni n’ordonne un examen médical ou toute autre investigation sur les conditions dans lesquelles les aveux ont été obtenus, ainsi que l’exige la Convention contre la torture. Le détenu est immédiatement remis aux mains des fonctionnaires chargés de son interrogatoire, risquant ainsi d’être soumis à de nouveaux actes de torture.

D’anciens prisonniers ont déclaré à Amnesty International que, dans ce cas, l’interrogatoire reprend, accompagné parfois d’actes de torture, jusqu’à ce que des aveux soient obtenus et signés devant un juge. Privé d’assistance juridique et de contact avec l’extérieur ainsi que du contrôle indépendant et impartial d’une autorité judiciaire, le détenu est pris dans un engrenage dont il ne peut sortir qu’en signant des aveux devant un juge, même si ces « aveux » n’ont aucun rapport avec la vérité.

Une fois légalisés par le juge, les aveux deviennent un élément de preuve suffi­sant pour entraîner une condamnation. Le rôle des aveux est donc déterminant tout au long de la procédure d’enquête et de jugement dans les affaires pénales ordinaires, même dans les cas où l’accusé risque une lourde peine d’emprison­nement, une peine de flagellation ou d’amputation, voire la mort.

L’obtention d’aveux ou de déclarations pouvant être utilisés à titre de preuve ou destinés à recueillir des informations ou une déclaration de repentir de la part des militants politiques semble être la raison principale du maintien en détention au secret. De nombreux prisonniers sont également maintenus à l’isolement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucun contact avec leurs codétenus. Ces pratiques favorisent le recours à la torture ; c’est la raison pour laquelle le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture réclame depuis 1995 l’inter­diction dans le monde entier de la détention au secret :

« La torture est très souvent pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les 24 heures de leur détention.22 »

Les conditions de vie dans certains centres de détention et certaines prisons sont si dures qu’elles constituent une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégra­dant. L’Arabie saoudite n’autorise aucune organisation indépendante à visiter les prisons et centres de détention. Amnesty International a recueilli d’innombrables plaintes d’anciens prisonniers qui dénoncent le surpeuplement, le manque d’hygiène, les mauvais traitements et le manque de considération pour les prison­niers. Ces conditions de vie qui n’ont pratiquement pas changé depuis vingt ans, à quelques exceptions près, ne sont pas conformes aux normes internationales minima pour le traitement des prisonniers.

« J’ai dit au gardien : “Est-ce que je peux vous poser une question ?” [...] Où est-il écrit dans le Livre [le Coran] que les non musulmans [c’est-à-dire les chrétiens] sont obligés de prier ?” Il a répondu : “C’est la règle en Arabie saoudite. »

Extrait du journal écrit en prison par Osman Gedi Guled, homme d’affaires somali de Djibouti, dans lequel il décrit ce qui s’est passé lorsqu’il a tenté d’empêcher des gardiens de battre des prisonniers non musulmans qui refusaient de participer aux prières collectives.

« Nous étions dans la cellule numéro 4 [...] dont la superficie était de 12 mètres par 30. Cette cellule qui peut accueillir 500 prisonniers était surpeuplée ; beaucoup de détenus dormaient deux par deux sous les lits ou dans les passages étroits [...] L’eau n’était fournie qu’une demi-heure par jour environ et [l’insuffisance de] la nourriture obligeait les détenus à se battre pour pouvoir boire et manger. La climatisation était éteinte de huit heures du matin à cinq heures du soir, si bien que la cellule se transformait automatiquement en four dans la journée et en glacière la nuit [...] À cause de ces conditions de vie inhumaines, beaucoup de prisonniers étaient devenus complètement fous ou avaient un comportement bizarre, ils se battaient, criaient ou erraient nus... ».

Récit de quatre anciens prisonniers nigérians détenus en 1994 pendant quarante et un jours sans inculpation dans la prison d’Al Ruwais.

« L’endroit rempli de femmes et d’enfants était extrêmement surpeuplé et très sale. L’odeur était terrible, les climatiseurs fonctionnaient par intermittence [...] Il y avait beaucoup de cafards qui couraient sur les vêtements, la nourriture n’était pas saine. »

Une femme décrit les conditions de vie dans la prison pour femmes de Riyadh où elle a été détenue en 1999.

Les châtiments corporels à titre de châtiment judiciaire

Donato Lama, ressortissant philippin employé d’une compagnie aérienne à Riyadh, a déclaré à l’Organisation qu’il avait été arrêté pour avoir prêché le christianisme à cause d’une photographie sur laquelle on le voyait participant à une cérémonie catholique secrète à Riyadh. On l’a torturé pour lui extorquer des aveux et il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement et à 70 coups de verge qui lui ont été infligés en une fois un mois avant sa libération en mai 1997. Cet homme était manifestement encore perturbé par cette expérience quand il a décrit la séance de flagellation aux représentants d’Amnesty International en 1999 :

« On m’a amené à l’endroit prévu pour la flagellation. Ils m’ont ligoté à un poteau puis m’ont attaché les mains avec des menottes et mis des fers aux pieds. Je portais un tee-shirt et un pantalon de jogging [...] Un morceau de plomb était fixé à l’extrémité du fouet [...] qui mesurait un mètre et demi. C’était terrible, j’ai reçu des coups sur les cuisses et sur le dos. Quand le fouet atteignait mes pieds, je m’affaissais mais le gardien me relevait pour continuer à frapper. C’était terrible. J’étais surpris d’être encore en vie après le 70e coup. Cela a duré environ un quart d’heure [...] j’avais le dos en sang, je pleurais. »

Comme les autres victimes de flagellation avec lesquelles se sont entretenus les représentants de l’Organisation, Donato Lama n’a pas reçu de soins médicaux pour ses blessures.

Les femmes sont également flagellées à titre de châtiment judiciaire. Nieves, une Philippine mariée et mère de deux enfants qui travaillait à Riyadh, a été condamnée en 1992 à 60 coups de verge et vingt-cinq jours d’emprisonnement pour prostitution. Ses « aveux » avaient été obtenus par ruse23et elle a affirmé que son procès n’avait duré « que quelques minutes ». Cette femme a décrit la séance de flagellation dans les termes suivants :

« Je pensais que cela irait vite mais ils donnaient un coup à la fois [...] [Le policier] prenait vraiment son temps avant de frapper. Je me suis mise à compter et quand je suis arrivée à 40, j’ai pensé que je n’allais pas pouvoir le supporter [...] J’ai prié si fort [...] Enfin on est arrivé à 60 [...] Je ne pourrais pas expliquer la douleur que j’ai ressentie. La canne utilisée était comme un bambou, ronde mais dure. »

La flagellation est régulièrement infligée à l’intérieur des prisons ainsi que sur les places publiques dans tout le pays, tant à des hommes qu’à des femmes ou des enfants. Son champ d’application est pratiquement illimité et il n’existe apparemment aucune limite maximale au nombre de coups de verge que les juges peuvent imposer malgré les conséquences physiques et psychologiques graves de ce châtiment. La flagellation est prescrite au titre des hudud 24pour réprimer certains « délits sexuels », comme la fornication, et les délits liés à l’alcool. Les juges sont également libres de prononcer cette peine en complément d’autres sanctions, comme l’emprisonnement.

Hormis les « délits sexuels », comme la fornication, et les délits liés à l’alcool, respectivement punis de 100 et 80 coups de verge, les juges semblent libres de décider du nombre de coups de verge pour chaque cas particulier. Le nombre le plus important recensé par Amnesty International dans une affaire est de 4 000. Ce châtiment avait été prononcé, outre une peine d’emprisonnement, contre Muhammad Ali al Sayyid, un Égyptien déclaré coupable de vol à main armée en 199025. À la suite de protestations en Égypte et au niveau international, une source liée aux services de sécurité saoudiens a affirmé que ces 4 000 coups de verge étaient une peine clémente par rapport à la peine d’amputation qui aurait normalement dû être prononcée, sans toutefois fournir plus d’explications26.

D’anciens prisonniers détenus avec Muhammad Ali al Sayyid ont déclaré à des représentants de l’Organisation que la peine avait été exécutée à raison de 50 coups de verge tous les quinze jours. Après chaque séance, cet homme avait les fesses contusionnées ou en sang et il ne pouvait ni dormir ni s’asseoir pendant trois ou quatre jours. Il a été remis en liberté en 1997 ou en 1998.

L’amputation est prescrite par le qisas et par les hudud. Le qisas prévoit ce châtiment en cas de blessure et les hudud prévoient l’amputation de la main droite pour vol simple et l’amputation croisée (main droite et pied gauche) pour banditisme de grand chemin. Le 3 décembre 1999, deux hommes reconnus coupables de banditisme de grand chemin ont subi l’amputation d’une main et d’un pied à Tabuk27.

Amnesty International a recensé 90 amputations à titre de châtiment judiciaire en Arabie saoudite entre 1981 et décembre 1999, dont au moins cinq cas d’amputa­tion croisée. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. Il semblerait qu’au moins dans certains cas, les amputations sont pratiquées par des bourreaux. Amnesty International ignore si ceux-ci reçoivent une formation médicale ou si les victimes d’amputation sont anesthésiées ou encore si des entraves sont utilisées. Après l’amputation, les victimes sont emmenées en ambulance à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Selon Said bin Abdullah bin Mabrouk al Bishi, un bourreau saoudien expéri­menté, « des couteaux fabriqués spécialement à cet effet sont utilisés pour couper les mains des voleurs ». Il aurait déclaré à un journaliste :

« ... Il m’est plus difficile de couper une main que de procéder à une exécution car celle-ci se fait avec une épée et la personne quitte ce monde. En revanche, il faut plus de courage pour sectionner une main surtout parce que l’on coupe la main d’une personne qui va rester en vie, il faut aussi trancher à un endroit précis de l’articulation et utiliser ses compétences pour s’assurer que l’engin servant à couper reste en place. Comme je l’ai dit, il m’est plus difficile de couper la main d’un individu que de l’exécuter, tant du point de vue de l’application de la peine que de mes propres sentiments28. »

On dispose de très peu d’informations sur les victimes d’autres formes d’amputa­tion. Citons parmi les cas signalés Muhammad Rajihi, yéménite, qui a subi l’amputation des doigts apparemment à titre de qisas après qu’il eut été déclaré coupable d’avoir occasionné des blessures similaires à son épouse29.

Bien que les autorités saoudiennes affirment que des critères et garanties juridiques très stricts sont appliqués avant les amputations, la rigueur ne semble pas être vraiment observée dans la pratique. C’est ainsi que 11 Yéménites qui ont subi l’amputation de la main droite en 1989 pour vol auraient été reconnus coupables sur la seule base de leurs aveux30. On ignore si ceux-ci avaient été recueillis spontanément.

Amnesty International s’oppose dans tous les cas à la flagellation et à l’ampu­tation à titre de châtiment judiciaire. Conformément au droit international relatif aux droits humains, l’Organisation considère l’amputation à titre de châtiment judiciaire comme une forme de torture. Elle estime également que le flagellation constitue un acte de torture ou une peine cruelle, inhumaine et dégradante.

L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » La Convention contre la torture exige des États parties qu’ils prohibent la torture sans autoriser la moindre dérogation. L’Arabie saoudite, en tant qu’État partie à cette convention, est tenue de n’infliger aucun châtiment qui constitue un acte de torture ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les amputations et la flagellation infligent une douleur et une souffrance qui constituent un acte de torture ou une peine cruelle, inhumaine ou dégradante prohibés par la Convention contre la torture.


4. La peine de mort

L’Arabie saoudite a l’un des taux d’exécution les plus élevés au monde, tant dans l’absolu que par rapport à sa population. Contrairement à l’appel des Nations unies en faveur d’une réduction progressive du nombre de crimes passibles de la peine capitale31, l’Arabie saoudite a étendu le champ d’application de ce châtiment à toute une série de crimes, notamment à des infractions n’entraînant pas mort d’homme comme l’apostasie32, le trafic de drogue, la sodomie et la « sorcellerie ». Les très nombreuses personnes exécutées chaque année, dans bien des cas pour des crimes n’ayant pas impliqué l’usage de la violence, sont mises à mort à l’issue de procès sommaires, sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir bénéficié d’une réelle protection contre les erreurs judiciaires.

Les hommes sont décapités en public et, selon certaines sources, les femmes sont soit passées par les armes soit décapitées, parfois en public. Le bourreau Said bin Abdullah bin Mabrouk al Bishi a expliqué ses méthodes :

« J’utilise une épée pour décapiter les hommes [...] et des armes à feu, plus précisément des pistolets, pour tuer les femmes. Je pense qu’on utilise les armes à feu pour épargner la femme, car être décapitée supposerait qu’elle se découvre la tête et montre son cou ainsi qu’une partie de son dos33. »

Les personnes mariées condamnées pour adultère peuvent être lapidées. Dans les affaires criminelles impliquant l’usage de la violence et considérées par les autorités comme très graves, il arrive que le supplicié soit ensuite crucifié. Un cas a notamment été signalé en 1990 dans lequel le corps décapité d’un homme exécuté pour meurtre, entre autres crimes, a été crucifié34.

Le prisonnier comprend le plus souvent que son exécution est imminente quand il est emmené hors de sa cellule, les mains attachées par des menottes, un vendredi, jour habituel des exécutions. Le prisonnier est conduit sur une place publique et contraint de s’agenouiller. Le bourreau soulève son épée avant de faire retomber la lame sur le cou du prisonnier. Il doit parfois s’y reprendre à plusieurs fois avant de trancher la tête du supplicié. Un médecin confirme le décès puis le corps et la tête sont enterrés dans un terrain public.

Un ressortissant irlandais, qui a assisté à une exécution publique en 1997, a affirmé que les prisonniers, les mains attachées par des menottes, étaient pieds nus et vêtus d’une chemise de couleur grise leur arrivant aux genoux35. Ils avaient les yeux bandés avec de la gaze blanche. Les suppliciés ont été contraints de s’agenouiller et ils ont été décapités après qu’on leur eut attaché les poignets avec les pieds.

Amnesty International ignore si les suppliciés sont anesthésiés, s’ils ont la possibilité de rencontrer un représentant de leur communauté religieuse avant leur exécution ni si une cérémonie religieuse idoine a lieu avant, pendant ou après la mort du condamné. L’Organisation sait, par les témoignages d’anciens prison­niers et de membres de la famille de victimes, que les ressortissants étrangers sont rarement, voire jamais, autorisés à rencontrer leurs proches avant leur exécution. Il est par ailleurs manifeste que les prisonniers dont l’exécution est imminente ignorent même parfois qu’ils ont été condamnés à mort. Ni eux-mêmes ni leurs proches ne sont informés à l’avance de la date d’exécution.

De telles pratiques ne font qu’ajouter à la cruauté inhérente de la peine capitale. Ruel Janda, philippin, a été exécuté en mai 1997 pour vol à main armée. René Camahort, l’un de ses codétenus, a raconté à Amnesty International ce qui s’était passé lorsque les gardiens étaient venus chercher Ruel un matin : « J’ai demandé au sergent : “Où va-t-il ?” Il m’a répondu : “Au tribunal”. J’ai dit à Ruel : “Tu vois, tout va bien, tu vas au tribunal.” Il m’a répondu : “René, personne ne va au tribunal à cette heure matinale”. » Ruel a été exécuté le jour même.

La souffrance psychologique des prisonniers qui craignent d’être exécutés est extrême. Une ancienne prisonnière élargie en 1999 a décrit à l’Organisation la frayeur ressentie par l’une de ses codétenues accusée de meurtre :

« Chaque fois qu’un gardien ouvre la porte de sa cellule, elle a très peur [car elle pense] qu’on va venir la chercher pour l’exécuter. »

Les proches des prisonniers exécutés en Arabie saoudite éprouvent aussi une souffrance psychologique intense. Dans bien des cas, ils n’apprennent l’exécution que par la presse, parfois après avoir été informés que leur proche allait être libéré. Une Philippine a appris l’exécution de son mari en Arabie saoudite par une lettre qui lui a été adressée aux Philippines par le sous-secrétariat aux affaires des travailleurs immigrés. Le contenu de cette lettre était le suivant :

« Malgré tous nos efforts, notre service a le regret de vous informer que votre mari Yolando Isnan, a été exécuté à Djedda le 22 juillet 1998. Un tribunal islamique l’a reconnu coupable d’avoir causé volontairement la mort, lors d’un accident de la circulation survenu le 4 février 1994, de quatre Saoudiens. Quatre autres personnes avaient été blessées et des véhicules endommagés. Pour plus de détails, vous pouvez appeler notre service au numéro suivant [...] Nous vous présentons nos sincères condoléances. »

Les proches des ressortissants étrangers exécutés subissent un traumatisme sup­plémentaire car ils ne sont pas en mesure d’accomplir les rites funèbres confor­mément à leurs traditions culturelles et religieuses, les corps des étrangers exé­cutés en Arabie saoudite n’étant pas rapatriés. Un responsable du ministère des Affaires étrangères d’un pays qui avait demandé la restitution du corps d’un supplicié étranger a reçu la réponse suivante du ministère saoudien des Affaires étrangères : « Suite à la note du consulat [...] réclamant le rapatriement des restes de [...] exécuté à Djedda [...], le ministère souhaite informer le consulat que l’autorité compétente a fait savoir qu’il n’était pas possible de rapatrier les restes de l’intéressé [...] La restitution ou le rapatriement de restes humains ou de membres des personnes exécutées ou amputées dans le royaume ne sont pas autorisés. »

Le secret qui entoure la peine capitale signifie que seules les autorités saoudiennes connaissent le nombre de condamnés à mort à un moment donné ou le nombre exact de condamnés exécutés. Le ministère de l’Intérieur annonce généralement les exécutions le jour où elles ont lieu, mais les condamnations à mort prononcées par les tribunaux ne sont pas rendues publiques. Selon des statistiques diffusées en 1995 par le ministère de l’Intérieur, 457 affaires dans lesquelles l’accusé était passible de la peine de mort étaient en instance devant les tribunaux. Si l’on rapproche ce chiffre du nombre de personnes exécutées depuis cette date, on peut en déduire qu’il y a probablement plusieurs centaines de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale36.

Amnesty International a recensé 1 163 exécutions en Arabie saoudite entre 1980 et décembre 1999 mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé37. Les raisons principales pour lesquelles le nombre de suppliciés est si élevé sont le champ d’application très large de la peine capitale, la formulation vague des lois utilisées pour prononcer ce châtiment et les défauts du système de justice pénale qui permet aux tribunaux de prononcer des peines aussi lourdes avec des garanties de procédure très limitées38.

Les chiffres indiquent également une augmentation de l’application de la peine de mort (cf. Tableau 1). Le nombre moyen d’exécutions par an qui était de 29 entre 1980 et 1986 est passé à 73 entre 1987 et décembre 1999. La loi de mars 1987, qui a introduit la peine de mort pour le trafic, l’importation et la cession en récidive de produits stupéfiants, a largement contribué à l’augmentation sensible des exécutions (cf. Tableau 2).

La politique saoudienne d’élargissement du champ d’application de la peine de mort est contraire à la tendance mondiale en faveur de la limitation de ce châti­ment en vue de son abolition totale. Les normes internationales relatives aux droits humains préconisent l’abolition de la peine capitale et prévoient des garanties très strictes d’application de ce châtiment, réservé aux crimes les plus graves39. Une résolution adoptée en 1999 par la Commission des droits de l’homme des Nations unies a appelé les États membres à « veiller à ce que la notion de crimes les plus graves ne s’entende que des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves et à ce que la peine de mort ne soit pas imposée pour les délits financiers non violents et les actes non violents liés à la pratique religieuse ou à l’expression des convictions »40.

Le champ d’application de la peine de mort est si vaste en Arabie saoudite que ce châtiment peut s’appliquer à tout acte considéré par le gouvernement et les tribunaux comme représentant la « corruption sur terre ». Dans la pratique, la peine de mort est prononcée pour des actes non violents et pour des infractions n’entraînant pas mort d’homme, notamment l’apostasie, la « sorcellerie », les « délits sexuels » et les crimes liés aux drogues « douces » et « dures ».

Saad ibn Kuthaim ibn Sulaiman al Omeiri et Radah ibn Abdul Rahim Abdullah al Salemi reconnus coupables de sodomie ont été exécutés en décembre 1992 à La Mecque41. Ali ibn Hadi Ateef a été exécuté en mars 1995 après avoir été déclaré coupable de « magie noire ». Un communiqué du ministère de l’Intérieur aurait indiqué que les activités de cet homme « basées sur l’envoûtement et la prestidigitation [...] avaient fait du mal à de nombreuses familles et semé le chaos et la confusion dans beaucoup de maisons »42. Abdullah ibn Said Bajafar, exécuté au cours du même mois, avait été déclaré coupable d’avoir « fabriqué, consommé et vendu à maintes reprises de l’alcool et d’avoir pris des médicaments43. » Fatimah bint Abdullah, reconnue coupable d’avoir tenu une maison de prostitution et détenu et utilisé du qat (substance narcotique très utilisée dans la Corne de l’Afrique) a été exécutée dans la province de Jizan44.

Étant donné la nature du système judiciaire décrit plus haut, il est presque certain que toutes ces personnes ont été condamnées à mort, sans avoir bénéficié d’une assistance juridique, sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte et à l’issue de procès sommaires qui se sont déroulés en secret. Les exécutions à l’issue de procès iniques constituent une privation arbitraire du droit à la vie garanti par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les normes internationales énoncent clairement les garanties minima applicables dans les procès pouvant déboucher sur une condamnation à mort. Citons, entre autres :

« La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d’un crime et coupable repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune interprétation des faits.45 »

Lorsque des prisonniers politiques sont accusés d’actes de violence, l’ingérence du pouvoir exécutif donne un caractère tellement sommaire et secret à la procé­dure suivie que les condamnés à mort sont probablement victimes d’une justice arbitraire.

Bien que tous les prisonniers passibles de la peine de mort subissent la nature secrète et arbitraire du système de justice pénale, les ressortissants saoudiens ont probablement plus de chance d’échapper à la mort que les étrangers. Amnesty International a recensé les cas de prisonniers condamnés à la peine capitale pour meurtre et ayant bénéficié par la suite du pardon des héritiers de la victime. Celui-ci peut être accordé car le meurtre relevant du qisas a deux aspects : public et civil. Le premier s’applique au rôle des tribunaux qui doivent statuer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le second concerne le droit des victimes, ou à défaut de leurs proches ou héritiers, de décider d’infliger au condamné un châtiment égal au crime ou de demander une indemnité, voire d’accorder leur pardon. En cas de meurtre, les proches de la victime peuvent demander le prix du sang au lieu de l’exécution du meurtrier.

Neuf des 12 prisonniers recensés par Amnesty International entre 1991 et 1999 comme ayant obtenu le pardon des proches de leurs victimes étaient saoudiens. Dans la plupart des cas, le pardon semble avoir été accordé à la suite de pressions persistantes de chefs tribaux et de personnalités. C’est ainsi qu’après qu’un homme et une femme eurent été graciés en 1996 à Hail juste avant leur exécution, le responsable de la police de la province aurait déclaré à la presse que le pardon avait été obtenu « grâce aux efforts du gouverneur de Hail, le prince Muqram ibn Abdul Aziz46. » Un autre prisonnier a été gracié après que sa famille eut accepté de verser 2,3 millions de rials (plus de 600 000 euros) à la famille de la victime47.

Il est évident que les étrangers, et particulièrement ceux qui sont originaires de pays pauvres du Moyen-Orient, d’Afrique ou d’Asie, ne sont pas toujours en mesure de bénéficier de cette possibilité d’obtenir le pardon dans les affaires de meurtre car ils n’ont ni influence ni argent. Une femme actuellement détenue pour meurtre, et qui est peut-être sous le coup d’une condamnation à mort, a écrit dans une lettre adressée à une ancienne prisonnière détenue avec elle en 1999 :

« Madame [...] je vous demande au nom de Dieu et par humanité [...] de m’aider car il n’y a personne qui puisse me venir en aide ici en Arabie saoudite. Ma pauvre famille a fait tout son possible mais je pense qu’elle a perdu espoir [...] Je vous supplie, Madame, de comprendre ma lettre [...] Dans cette prison [...] nous ne pouvons avoir aucun contact avec l’extérieur, nous ne pouvons pas nous défendre... ».

Il semble en outre que pour certains crimes, notamment ceux liés à la drogue, la seule possibilité d’être gracié est de s’adresser au roi. Il est peu probable que de tels appels aboutissent, étant donné la politique très dure suivie par le gouver­nement en matière de stupéfiants.

Par ailleurs, la législation saoudienne ne prévoit aucune disposition interdisant l’application de la peine capitale aux personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où du crime. Cette carence subsiste bien que l’Arabie saoudite ait adhéré en 1996 à la Convention relative aux droits de l’enfant, laquelle prohibe expressément l’application de la peine capitale aux personnes âgées de moins de dix-huit ans48.

La position de l’Arabie saoudite sur l’application de la peine de mort aux mineurs délinquants est exposée dans un document intitulé Rapport du Royaume d’Arabie saoudite sur les mesures adoptées pour la mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant soumis en 1998 au Comité des droits de l’enfant. Bien que ce rapport affirme que les enfants ne seront pas condamnés à mort, il n’explique pas comment l’interdiction de l’application de la peine capitale aux personnes âgées de moins de dix-huit ans est inscrite dans la législation ou formalisée de manière à garantir qu’aucun enfant ne subira ce châtiment. Le rapport indique : « Il convient d’observer que les règlements basés sur l’islam applicables en Arabie saoudite ne prévoient en aucun cas l’application de la peine de mort pour des infractions commises par des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la puberté », sans toutefois préciser cet âge. Cette déclaration laisse à penser que la peine de mort peut être appliquée à un enfant pubère mais âgé de moins de dix-huit ans.

Le secret qui règne en Arabie saoudite et le refus du gouvernement de répondre aux demandes d’information émanant de l’Organisation ne permettent pas de savoir si la peine de mort a été prononcée à l’encontre de délinquants de moins de dix-huit ans et, dans ce cas, s’ils ont été exécutés. Il ressort toutefois des informa­tions publiées par la presse saoudienne que des enfants ont été condamnés à mort depuis l’adhésion de l’Arabie saoudite à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Amnesty International s’oppose dans tous les cas à la peine de mort car il s’agit de la pire forme de châtiment cruel, inhumain et dégradant et d’une violation du droit à la vie. L’opposition de l’Organisation à toutes les exécutions repose égale­ment sur le fait que ce châtiment irréversible est appliqué en dépit des risques d’erreur judiciaire. Ceux-ci sont aggravés en Arabie saoudite par les insuffisances structurelles du système de justice pénale. Amnesty International estime que si les garanties élémentaires d’équité avaient été appliquées, le nombre de prisonniers exécutés au fil des ans aurait été bien inférieur à celui qui a été recensé.

Les responsables saoudiens affirment souvent que l’application de la peine de mort a un effet dissuasif exceptionnel dans leur pays, notamment pour les infrac­tions liées à la drogue. C’est ainsi que selon l’agence saoudienne de presse, le prince héritier Abdullah bin Abdul Aziz aurait déclaré en août 1995 lors d’une réunion du conseil des ministres que le taux de criminalité en Arabie saoudite était « au plus bas, surtout pour la drogue, grâce à l’application de la peine capitale aux contrebandiers et trafiquants49 ». Amnesty International n’a pas eu connaissance de chiffres confirmant cette assertion ; ses propres statistiques dans le royaume semblent démontrer une tendance à l’augmentation des exécutions.


Recommandations d’Amnesty International

L’ampleur et la gravité des violations des droits humains en Arabie saoudite sont inacceptables tant sur le plan moral que légal. Le gouvernement n’est toutefois pas le seul responsable de la situation des droits humains dans le royaume. Une part de responsabilité incombe aussi à la communauté internationale, qui s’abstient de demander des comptes à l’Arabie saoudite.

Amnesty International exhorte le gouvernement saoudien et la communauté internationale à mettre en œuvre les recommandations suivantes.


Recommandations au gouvernement saoudien

Abroger les lois et les pratiques discriminatoires

Conformément à la Charte des Nations unies, les États membres s’engagent à prendre des mesures en vue de promouvoir le respect des droits humains sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion. La Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que tout individu a le droit de jouir des droits qu’elle énonce sans discrimination. En outre, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l’Arabie saoudite a adhéré, ainsi que d’autres traités internationaux rela­tifs aux droits humains prohibent la discrimination. Le gouvernement saoudien devrait mettre sa législation et sa pratique en conformité avec ces normes inter­nationales. Il devrait :

● prendre sans délai des mesures en vue d’abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires envers les femmes ;

● prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires envers les membres de la minorité chiite et de toutes les minorités et catégories vulnérables de la société.

Mettre un terme à l’arrestation et à la détention arbitraires

La législation et la pratique en matière d’arrestation et de détention devraient être amendées de manière à être en conformité avec les normes internationales rela­tives aux droits humains énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’empri­sonnement.

Mettre un terme à la torture

Étant partie à la Convention contre la torture, l’État saoudien devrait remplir ses obligations internationales en prenant des mesures efficaces en vue d’abolir la torture, notamment dans les postes de police, les centres de détention et les prisons. Il devrait notamment :

● mettre un terme à la flagellation et à l’amputation à titre de châtiment judiciaire ;

● veiller à ce que les « aveux » obtenus sous la torture ne puissent en aucun cas être retenus à titre de preuve par les tribunaux ;

● veiller à ce que toutes les plaintes pour torture fassent sans délai l’objet d’une enquête confiée à un organisme indépendant ;

● faire en sorte que les auteurs d’actes de torture soient traduits en justice et les victimes, indemnisées.

Mettre un terme aux exécutions

Le gouvernement saoudien devrait prendre sans délai des mesures pour mettre un terme aux exécutions. Il devrait reconsidérer sa politique en cessant d’avoir si largement recours à la peine de mort et en mettant un terme à l’augmentation des exécutions, conformément à la résolution 1999/61 adoptée le 28 avril 1999 par la Commission des droits de l’homme des Nations unies. En particulier, l’Arabie saoudite devrait cesser d’appliquer la peine capitale aux infractions non violentes, réduire le nombre de crimes passibles de ce châtiment et observer un moratoire sur les exécutions à titre de première étape vers l’abolition totale de la peine de mort. En outre, le gouvernement devrait :

● veiller à ce que les prisonniers passibles de la peine de mort bénéficient dans tous les cas des garanties d’équité prévues par les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort ;

● clarifier la législation et la pratique relatives à la peine de mort appliquée aux enfants et veiller à ce que ce châtiment ne soit en aucun cas appliqué aux personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits.

Ratifier les traités internationaux relatifs aux droits humains

L’Arabie saoudite devrait signer et ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle devrait en outre intégrer les dispositions de ces traités dans sa législation interne.

Recommandations à la communauté internationale

Amnesty International appelle la communauté internationale à mettre un terme à son silence face aux violations des droits humains perpétrées en Arabie saoudite. Les organisations intergouvernementales, notamment les Nations unies, sont tenues de promouvoir le respect des droits fondamentaux de tous les individus. Afin d’assumer les responsabilités qui sont les leurs face à la situation des droits humains en Arabie saoudite, les organisations intergouvernementales devraient :

● condamner les violations des droits humains perpétrées en Arabie saoudite ;

● exhorter le gouvernement saoudien à mettre en œuvre les recommandations émises dans le présent rapport ;

● appeler les autorités saoudiennes à autoriser les ONG internationales de défense des droits humains à se rendre dans le pays ;

● demander aux autorités saoudiennes de coopérer avec les mécanismes théma­tiques de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, notamment le rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, et de les inviter à visiter le royaume.

Tableau 1

Exécutions en Arabie saoudite

1980 à décembre 1999


Nombre d’exécutions











Tableau 2

Exécutions en Arabie saoudite pour des infractions liées à la drogue

1990 à décembre 1999


Nombre d’exécutions

Nom

Pages du rapport

Suppression des lois et pratiques discriminatoires

Fin des arrestations et des détentions arbitraires

Abolition de la torture, des mauvais traitements et des peines cruelles

Arrêt des exécutions

Garantie d’un procès équitable pour tous

Respect du droit à la liberté d’expression politique et religieuse

Suggestions pour la rédaction de lettres

Abdul Karim al Naqshabandi

2



3

3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution survenue à l’issue d’un procès inéquitable.

– Demandez l’ouverture d’une enquête pour torture.

Maitham al Bahr

7 ; 15



3




– Demandez l’ouverture d’une enquête pour torture.

Salman bin Fahd al Awda

7 ; 12


3



3

3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Safr Abd al Rahman al Hawali

7 ; 12


3



3

3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Hani al Sayegh

7




3

3


– Demandez à ce qu’il bénéficie d’un procès équitable.

– Déplorez le fait qu’il risque d’être exécuté à l’issue d’un procès inéquitable.

– Inquiétez-vous du fait qu’il est menacé de torture.

Patrick Foster

10


3

3




– Demandez l’ouverture d’une enquête pour torture.

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Muhammad al Farraj

11


3




3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Muhammad al Masaari

13


3



3

3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Anmar al Masaari

13


3





– Demandez des explications sur sa détention passée.

Suha al Masaari

13


3





– Demandez des explications sur sa détention passée.

Jaafar Ali al Mubarak

13


3



3

3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

Said bin Zuair

14


3




3

– Réclamez des explications sur sa détention.

– Demandez à ce qu’il puisse rencontrer sa famille et un avocat.

– Inquiétez-vous du fait qu’il pourrait être un prisonnier d’opinion ; si c’est le cas, sollicitez sa libération immédiate et sans condition.

Ibrahim Abd al Rahman al Hudhayf

14



3


3

3

– Demandez des explications sur sa détention passée.

– Dénoncez la peine de flagellation50 à laquelle il a été condamné.

Abdullah Abd al Rahman al Hudhayf

14




3

3

3

– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

Roger Cortez

15



3




– Demandez l’ouverture d’une enquête pour torture.

– Dénoncez les coups de fouet qu’il a reçus.

Ahmad bin Ahmad al Mulablib

15

3


3



3

– Demandez l’ouverture d’une enquête sur son décès en détention.

– Inquiétez-vous du fait qu’il semble avoir été arrêté uniquement pour ses convictions religieuses.

Donato Lama

18

3


3



3

– Inquiétez-vous du fait qu’il ait été arrêté uniquement pour ses convictions religieuses.

– Dénoncez les coups de verge qu’il a reçus.

– Demandez l’ouverture d’une enquête pour torture.

Nieves

18

3

3

3


3


– Demandez des explications sur sa détention passée.

– Dénoncez les coups de verge qu’elle a reçus.

– Exprimez votre préoccupation au sujet de la procédure appliquée lors de son procès.

Muhammad Ali al Sayyid

19



3


3


– Dénoncez la peine de flagellation à laquelle il a été condamné.

Muhammad Rajihi

20



3




– Dénoncez l’amputation qu’il a subie.

Ruel Janda

22

3



3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Saad ibn Kuthaim ibn Sulaiman al Omeiri

24




3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Radah ibn Abdul Rahim Abdullah al Salemi

24




3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Ali ibn Hadi Ateef

24




3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Abdullah ibn Said Bajafar

24




3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Fatimah bint Abdullah

24

3



3

3


– Exprimez votre consternation au sujet de son exécution.

– Demandez des détails sur les poursuites dont il a été l’objet.

Thèmes généraux à aborder dans vos lettres

● Réjouissez-vous de l’adhésion de l'Arabie saoudite à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et rappelez au gouvernement son obligation d’en appliquer les dispositions.

● Exhortez-le à mettre ses lois et pratiques en conformité avec cette convention et avec les autres normes internationales interdisant la discrimination.

Le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour :

– abolir toutes les lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes ;

– abolir toutes les lois et pratiques discriminatoires à l’égard des membres de la communauté chiite, de toutes les minorités et de tous les groupes vulnérables.

● Demandez au gouvernement de veiller à ce que les arrestations ne soient autorisées que si elles sont soumises à un contrôle judiciaire strict. Engagez-le instamment à veiller à ce que :

toutes les personnes arrêtées soient immédiatement informées des raisons de cette arrestation et que leur famille en soit également informée ;

– toute personne arrêtée soit autorisée à rencontrer rapidement un avocat ;

– toute personne arrêtée ait le droit de contester la légalité de sa détention devant une autorité judiciaire.

● Réjouissez-vous de l’adhésion de l'Arabie saoudite à la Convention des Nations unies contre la torture et rappelez au gouvernement son obligation d’en appliquer les dispositions.

● Exhortez-le à prendre des mesures efficaces pour éliminer la torture dans les postes de police, les centres de détention et les prisons.

Le gouvernement devrait :

– s’assurer qu’aucun « aveu » obtenu sous la torture ne soit retenu à titre de preuve par les tribunaux ;

– veiller à ce qu’une enquête rapide et indépendante soit menée sur toute allégation de torture ;

– prendre des mesures pour que les auteurs de torture soient traduits en justice et que les victimes reçoivent réparation ; – abolir les peines de flagellation et d’amputation.

● Invitez le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux exécutions.

Le gouvernement devrait :

– veiller à ce que les prisonniers jugés pour des crimes passibles de la peine capitale bénéficient des Garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort ;

– mettre fin aux exécutions de personnes condamnées pour des infractions non violentes ;

– déclarer un moratoire sur les exécutions en attendant l’abolition totale de la peine de mort.

● Engagez instamment le gouvernement à veiller à ce que :

– tout accusé soit informé de ses droits et soit autorisé à en jouir ;

– tous les procès se tiennent en public ;

les personnes reconnues coupables aient accès à des procédures d’appel adaptées ;

– des observateurs indépendants soient autorisés à assister aux audiences.

● Exhortez le gouvernement à veiller à ce que toute personne actuellement détenue uniquement pour avoir exprimé de manière pacifique ses convictions religieuses ou politiques soit libérée immédiatement et sans condition.





















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Saudi Arabia: A Secret State of Suffering. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D’AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI – janvier 2000.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :

1. Abdul Karim al Naqshabandi a été accusé de « sorcellerie et détention d’un certain nombre d’ouvrages et de fables hérétiques ». Ces faits sont punis de mort si les juges considèrent qu’ils sont graves au point de constituer une négation de l’islam ou la « corruption sur terre ».

2 En Arabie saoudite, la flagellation est infligée à l’aide de verges, notamment des baguettes en bambou et non pas à l’aide de fouet.

3. Les réponses du gouvernement citées dans le présent document sont extraites de déclarations publiées par les médias.

4. Le nom et les détails permettant l’identification des intéressés ne figurent pas dans la plupart des témoignages cités, les personnes interrogées ayant exprimé leur crainte de représailles si elles étaient reconnues.

5. Certaines lois ne sont pas écrites ou ne sont pas accessibles au public.

6. Selon les statuts d’Amnesty International, les prisonniers d’opinion sont des personnes incarcérées « du fait de leurs convictions politiques ou religieuses ou pour toute autre raison de conscience ou du fait de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur, de leur langue, de leur nationalité ou de leur origine sociale, de leur situation économique, de leur naissance ou de toute autre situation, à condition qu’elles n’aient pas usé de violence ni préconisé son usage ».

7. Une fatwa est un décret promulgué par le Conseil supérieur des oulema (docteurs de la foi).

8. En Arabie saoudite, la loi punit également les relations hétérosexuelles en privé entre adultes consentants en dehors du mariage.

9. La procédure 1503 a été instaurée par les résolutions 728F (XXVIII) et 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social (ECOSOC).

10. Cf. le document publié par Amnesty International en janvier 1999 et intitulé 1999 UN Commission on Human Rights: Making human rights work - time to strengthen the special procedures [Commission des droits de l’homme des Nations unies. Il est temps de renforcer les procédures spéciales pour faire respecter les droits humains], index AI : IOR 41/01/99.

11. Droits humains, Rapport annuel pour 1999, Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, et Département du développement international.

12. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire avait conclu dès 1995 que Sheikh Salman bin Fahd al Awda et Sheikh Safr Abd al Rahman al Hawali ainsi que d’autres prisonniers incarcérés pour des motifs politiques étaient victimes de détention arbitraire.

13. Dans l’Observation générale 24 adoptée par le Comité des droits de l’homme lors de sa 52e session, le 2 novembre 1994, le Comité a fait observer à propos des réserves formulées au moment de l’adhésion au PIDCP ou de la ratification de ce pacte que « les réserves doivent être spécifiques et transparentes, de façon que le Comité, les personnes qui vivent sur le territoire de l’État auteur de la réserve et les autres États parties sachent bien quelles sont les obligations en matière de droits de l’homme que l’État intéressé s’est ou non engagé à remplir. Les réserves ne sauraient donc être de caractère général, mais doivent viser une disposition particulière du Pacte et indiquer précisément son champ d’application. » Amnesty International estime que les réserves émises par l’Arabie saoudite ne satisfont pas à l’exigence selon laquelle « les réserves doivent être spécifiques et transparentes ».

14. Cette information est contenue dans un document intitulé « La position de l’Arabie saoudite sur les droits humains » adressé le 17 septembre 1999 à Amnesty International par le conseiller de l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Londres, Ghazi A. Algosaibi.

15. Le nom de l’intéressé est tenu secret par crainte de représailles.

16. La police religieuse, connue sous le nom d’Al Mutawaeen ou de Hayat al Amr bil Maaruf wan Nahi an al Munkar (Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice, CPVPV), a pour mission de veiller au strict respect des règles de conduite établies. Cet organisme, en théorie semi-autonome, œuvre dans la pratique en étroite collaboration avec la police et les gouverneurs des différentes localités. La police religieuse peut arrêter des suspects mais elle doit les remettre à la police de sécurité publique après les avoir interrogés.

17. Amnesty International a écrit le 1er novembre 1999 au gouvernement saoudien pour obtenir des éclaircissements au sujet de l’arrestation et de l’emprisonnement de cet homme ; aucune réponse ne lui est encore parvenue.

18. L’État politico-religieux comprenant la communauté musulmane ainsi que les territoires et les populations que celle-ci contrôlait dans les siècles qui ont suivi la mort du prophète Mahomet.

19. Cf. Al Hayat (La Vie), 28 septembre 1994.

20. Citons, parmi les rapports publiés par Amnesty International sur cet aspect des violations des droits humains, le document publié le 11 janvier 1990 et intitulé Arabie saoudite. Détention sans jugement d’opposants politiques (index AI : MDE 23/04/89).

21. E/CN.4/1997/7, rapport à la session de 1997 de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, § 6.

22. Rapport du rapporteur spécial sur la torture, Doc. ONU E/CN.4/1995/34, § 925-d.

23. Voir pour plus de détails sur cette affaire le document publié par Amnesty International en novembre 1997 et intitulé Arabie saoudite. Des procès inéquitables se déroulent en secret (index AI : MDE 23/08/97).

24. Il existe trois catégories de crimes et de sanctions relevant de la charia (droit musulman) appliquée en Arabie saoudite : les hudud (peines fixes), le qisas (rétribution) et le taazir (châtiments discrétionnaires pour toutes les autres infractions non couvertes par les hudud ou le qisas).

25. Voir l’action urgente 190/95 diffusée le 1er août 1995 par Amnesty International et intitulée Flagellation (index AI : MDE 23/04/95) ainsi que les informations complémentaires du 14 septembre 1995 (index AI : MDE 23/07/95).

26. Al Sharq al Awsat (Le Moyen-Orient), 15 août 1995.

27. Reuters, 3 décembre 1999.

28. Cette interview a été publiée dans Al Madina al Munawwara, n° 8006, 30 Shaaban 1409 de l’Hégire (correspondant au 6 avril 1989) sous le titre Al Qisas.

29. Arab News, 10 mars 1984.

30. Al Jazeera, 7 octobre 1989.

31. Résolution 32/61 adoptée le 8 décembre 1977 par l’Assemblée générale des Nations unies et résolution 1999/61 de la Commission des droits de l’homme des Nations unies.

32. L’apostasie est le fait pour un individu de renier sa religion.

33. Interview parue dans Al Madina al Munawwara, n° 8006, op. cit.

34. Al Jazeera, 9 juin 1990.

35. The Irish Times, 19 juin 1997.

36. 19e recueil de statistiques pour 1995, publié par le ministère saoudien de la Justice.

37. Presque toutes ces exécutions ont été annoncées par le gouvernement et signalées par les journaux saoudiens, entre autres Al Jazeera et Arab News, ainsi que par les agences de presse étrangères. D’autres cas ont été portés à la connaissance d’Amnesty International par les proches des suppliciés.

38. Cf. le document publié par Amnesty International en mai 1993 et intitulé Arabie saoudite. Recrudescence des exécutions publiques (index AI : MDE 23/04/93).

39. Résolution 1984/50 adoptée le 25 mai 1984 par l’ECOSOC, Garantie 1 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

40. Résolution 1999/61 adoptée le 28 avril 1999 par la Commission des droits de l’homme.

41. Arab News, 12 décembre 1992.

42. Arab News, 10 mars 1995.

43. Arab News, 14 mars 1995.

44. Summary of World Broadcast de mars 1995 citant la chaîne de télévision saoudienne TV1.

45. Résolution 1984/50 adoptée le 25 mai 1984 par l’ECOSOC.

46. Agence France Presse, 25 juin 1996.

47. Arab News, 13 septembre 1997. Le taux de conversion du rial basé sur le cours du 8 octobre 1999 est approximatif.

48. L’article 37-a de la Convention prohibe expressément la peine capitale « pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans », quel que soit l’âge de l’accusé au moment du procès ou du prononcé de la peine.

49. « L’Arabie saoudite affirme qu’elle continuera à décapiter les trafiquants de drogue », Reuters, 21 août 1995.

50En Arabie saoudite, ce châtiment judiciaire est infligé à l’aide d’une verge, notamment une baguette en bambou.