Document - Lebanon: Torture and ill-treatment of women in pre-trial detention: a culture of acquiescence\n
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Amnesty International DOCUMENT PUBLIC |
LIBAN
Torture et mauvais traitements infligés aux femmes placées en
détention préventive : une culture de
l'assentiment
Index AI : MDE 18/009/01
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ÉFAI
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AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : MDE 18/009/01
DOCUMENT PUBLIC
Londres, août 2001
LIBAN
Torture et mauvais traitements infligés aux femmes placées en
détention préventive : une culture de l'assentiment
Résumé1
Les femmes, et plus particulièrement celles accusées de crimes de droit commun, sont régulièrement torturées et maltraitées dans les postes de police au Liban. Les femmes accusées d'infractions de nature politique risquent également de subir le même sort pendant leur détention préventive dans les centres de détention de la Direction générale de la sûreté générale et des services de renseignements de l'armée. Les travailleuses migrantes, autre groupe vulnérable, sont fréquemment torturées et maltraitées en détention ou, souvent, après avoir été brutalisées par leur employeur. Les femmes placées en détention préventive sont régulièrement maintenues au secret et elles sont contraintes à passer des aveux ou à s'incriminer alors qu'elles ne bénéficient pas de la protection reconnue par la loi.
En outre, les femmes risquent d'être victimes d'actes de violence liés à leur sexe et perpétrés tant par les responsables de l'application de la loi qu'au sein de leur communauté. Certains actes de violence, comme les meurtres liés au sexe de la victime – souvent appelés « crimes d'honneur » ou « crimes familiaux » – restent courants au Liban et leurs auteurs sont assurés d'une quasi-impunité. Ces atteintes aux droits des femmes sont favorisées par le fait que le personnel des postes de police est exclusivement masculin et qu'aucune femme ne procède aux interrogatoires. Par ailleurs, les organismes chargés de l'application des lois ne sont pas sensibilisés aux questions liées aux différences entre les sexes ni à la nécessité de former leur personnel dans ce domaine.
La Constitution libanaise prohibe le recours à la torture et aux mauvais traitements et des garanties visant à protéger l'intégrité des détenus sont inscrites dans le Code pénal et dans la Constitution. Amnesty International déplore toutefois l'insuffisance de ces garanties et le fait qu'elles sont fréquemment transgressées dans la pratique dans le cadre d'une culture d'approbation tacite par la police, les juges et procureurs ainsi que les autorités en général. Les responsables de l'application des lois se livrent parfois à des actes de torture en toute impunité ; les fonctionnaires chargés de rendre la justice, qui ne font rien pour empêcher de tels agissements, semblent en réalité les tolérer dans la mesure où ils s'abstiennent d'ouvrir des enquêtes sur les cas de torture qui leur sont signalés.
Des lois libanaises sont discriminatoires à l'égard des femmes et contraires aux normes internationales relatives aux droits des femmes, énoncées notamment par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par les Nations unies. C'est ainsi que les tribunaux font preuve d'indulgence envers les hommes auteurs de « crimes d'honneur » et que les femmes reconnues coupables d'adultère sont condamnées plus lourdement que les hommes. Le Liban a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en émettant des réserves qui permettent d'instaurer une discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des gardes et tutelles et de l'adoption d'enfants ainsi que des droits individuels, notamment celui de choisir un nom de famille ou d'exercer une activité professionnelle libérale ou salariée.
Le présent rapport expose les sujets de préoccupation de l'Organisation relatifs aux actes de torture et aux violences liées au sexe exercées à l'encontre des femmes placées en détention préventive, en se penchant plus particulièrement sur trois catégories de détenues : les prisonnières politiques, les détenues de droit commun et les travailleuses migrantes. Ce document s'inscrit dans le cadre de la campagne permanente des organisations non gouvernementales pour la promotion et la protection des droits humains, et notamment des droits des femmes, au Liban, ainsi que des activités d'Amnesty International dans ce pays en collaboration avec des organisations de défense des droits des femmes, entre autres, ainsi que des universitaires et des journalistes.
Amnesty International appelle les autorités libanaises à prendre sans délai des mesures pour protéger les femmes contre les actes de torture, les mauvais traitements et toutes les autres formes d'atteintes aux droits des détenues liées à leur sexe. À titre de première étape, l'organisation exhorte les autorités libanaises à mettre en application sans réserve les recommandations émises dans le présent rapport.
AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : MDE 18/009/01
DOCUMENT PUBLIC
Londres, août 2001
LIBAN
Torture et mauvais traitements infligés aux femmes placées en
détention préventive : une culture de l'assentiment
SOMMAIRE
1. Introduction 2
1.1 La méthodologie d'Amnesty International 4
1.2 Les initiatives prises par le Liban en vue de
la protection des droits des femmes 5
2. Les actes de torture et les mauvais traitements
infligés aux femmes placées en détention 6
3. Des conditions de détention cruelles et inhumaines 9
4. L'absence de garanties légales 10
4.1 L'absence de contact avec l'extérieur pendant
la garde à vue 10
4.2 L'absence de présentation à un juge 12
4.3 L'impossibilité de consulter un avocat 12
4.4 L'absence de protection contre la torture et les mauvais traitements pendant la détention préventive 13
5. Étude de cas 14
5.1. Les femmes accusées de crimes de droit commun 14
5.2. Les prisonnières politiques 17
5.3 Les travailleuses migrantes 20
6. Recommandations 22
1. Introduction
Les femmes arrêtées au Liban risquent d'être torturées et maltraitées par les responsables de l'application des lois, notamment pendant leur détention préventive2.
Les détenues, et plus particulièrement celles accusées de crimes de droit commun, sont régulièrement torturées et maltraitées dans les postes de police au Liban. Les femmes placées en détention préventive sont régulièrement maintenues au secret et elles sont contraintes à passer des aveux ou à s'incriminer alors qu'elles ne bénéficient pas de la protection reconnue par la loi. Les femmes accusées d'infractions de nature politique sont également torturées et maltraitées. Les travailleuses migrantes, autre groupe vulnérable, sont fréquemment torturées et maltraitées en détention.
Par le passé, Amnesty International a recueilli des informations sur de telles pratiques et mis en évidence le recours à la torture3à l'encontre des prisonniers politiques, particulièrement ceux appartenant à des groupes non autorisés, notamment les militants islamistes et les partisans des Forces libanaises. Les personnes interpellées sont insuffisamment protégées pendant les interrogatoires :
• Les détenus sont souvent placés au secret immédiatement après leur arrestation sans pouvoir entrer en contact avec leurs proches et leurs avocats ni avec le monde extérieur.
• Le parquet et les juges n'exercent pas une surveillance appropriée pour veiller à ce que les détenus soient traités humainement.
• Les détenus ne sont pas présentés immédiatement à un juge et les juges d'instruction n'ouvrent pas d'enquête sur les allégations de torture.
• Les allégations de torture ne font pas l'objet d'enquête lorsque les affaires sont jugées et de nombreux juges prononcent des condamnations sur la base d'éléments de preuve non corroborés et obtenus sous la contrainte.
Toutefois, les femmes, détenues dans la plupart des cas pour des infractions de droit commun et qui représentent 4,7 p. cent de la population carcérale au Liban, sont victimes d'une discrimination qui les rend souvent particulièrement vulnérables à la torture et aux mauvais traitements, notamment à des atteintes à leurs droits liées à leur sexe.
• Les atteintes aux droits des femmes liées à leur sexe ainsi que les actes de torture et les autres mauvais traitements sont favorisés par le fait que le personnel des postes de police est exclusivement masculin et qu'aucune femme ne participe aux interrogatoires. Les policiers ne sont pas formés aux besoins particuliers des femmes, dont ils ne tiennent pas compte ou qu'ils méprisent.
• Les femmes accusées d'infractions de droit commun risquent plus souvent que les hommes d'être abandonnées par leur famille.
• Les travailleuses migrantes, qui sont généralement employées de maison, sont particulièrement vulnérables car, dans la plupart des cas, elles ne comprennent pas l'arabe et sont séparées des détenues libanaises qui pourraient les aider. Elles ont souvent subi des sévices sur leur lieu de travail et sont de nouveau victimes de mauvais traitements lorsqu'elles sollicitent la protection de la police.
• De nombreux avocats et certains juges sont des femmes. Beaucoup d'avocats sont bien disposés à l'égard des détenues et sont sensibilisés aux différences entre les sexes. Toutefois, des femmes sont défendues par des hommes et jugées par des magistrats de sexe masculin qui n'ont reçu aucune formation sur les questions liées aux différences entre les sexes et ne perçoivent pas les besoins spécifiques des femmes.
La Constitution libanaise prohibe le recours à la torture et aux mauvais traitements et des garanties visant à protéger l'intégrité des détenus sont inscrites dans le Code pénal et dans la Constitution. Des atteintes aux droits des femmes continuent toutefois d'être commises en toute impunité et en violation de la législation nationale et des traités internationaux. Le Liban a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par les Nations unies et la Convention relative aux droits de l'enfant. Aux termes de ces traités, le Liban est tenu d'incorporer dans sa législation les garanties énoncées et de les mettre en pratique sans réserve.
En outre, les femmes risquent d'être victimes d'autres formes de violence liées à leur sexe et perpétrées tant par les responsables de l'application de la loi qu'au sein de leur communauté4. Certains actes de violence, comme les meurtres liés au sexe de la victime – souvent appelés « crimes d'honneur » ou « crimes familiaux » – restent courants au Liban ; leurs auteurs les commettent dans la quasi-impunité en sachant qu'ils seront protégés par le gouvernement dont l'assentiment peut être considéré comme une approbation de tels crimes5.
Les lois libanaises, notamment les dispositions du Code pénal, du Code de statut personnel et du Code du travail, sont discriminatoires à l'égard des femmes et contraires aux normes internationales relatives aux droits des femmes, énoncées notamment par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par les Nations unies. C'est ainsi que les tribunaux font preuve d'indulgence envers les hommes auteurs de « crimes d'honneur » et que les femmes reconnues coupables d'adultère sont condamnées plus lourdement que les hommes. En 1997, le Comité des droits de l'homme6a exprimé sa préoccupation à propos de la discrimination à l'égard des femmes dans la législation libanaise et dans la pratique et il a appelé les autorités à prendre « des mesures appropriées pour garantir en fait et en droit l'égalité complète des femmes dans tous les aspects de la vie sociale7 ». Le Liban a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en émettant des réserves qui permettent d'instaurer une discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des gardes et tutelles et de l'adoption d'enfants ainsi que des droits individuels, notamment celui de choisir un nom de famille ou d'exercer une activité professionnelle libérale ou salariée.
1.1 La méthodologie d'Amnesty International
Le présent rapport expose les sujets de préoccupation de l'organisation relatifs aux actes de torture perpétrés pendant la détention préventive et qui ont déjà été évoqués dans des rapports, des déclarations publiques et des lettres aux autorités libanaises. Ce document met en lumière les violations dont sont victimes trois catégories de détenues : les prisonnières politiques, les détenues de droit commun et les travailleuses migrantes. Les recherches effectuées par l'organisation démontrent l'insuffisance des garanties et le fait qu'elles sont fréquemment transgressées dans la pratique dans le cadre d'une culture de l’assentiment tacite par la police, les juges et procureurs ainsi que les autorités en général. Les responsables de l'application des lois commettent parfois des actes de torture en toute impunité ; les fonctionnaires chargés de rendre la justice, qui ne font rien pour empêcher de tels agissements, semblent en réalité les tolérer dans la mesure où ils s'abstiennent d'ouvrir des enquêtes sur les cas de torture qui leur sont signalés. Les conclusions du présent rapport, notamment la culture d'approbation dans le cadre de laquelle les autorités ne font rien pour veiller au respect des garanties existantes, sont valables pour tous les détenus.
Les recherches pour la rédaction du présent rapport ont duré plusieurs années au cours desquelles les représentants d'Amnesty International ont rencontré des victimes et leur famille ainsi que des avocats, des médecins, des organisations et des militants des droits humains et des droits des femmes, des universitaires, des journalistes et des membres de l'appareil judiciaire libanais et notamment du parquet. En septembre 2000, des délégués de l'organisation ont visité les prisons de femmes de Baabda et de Tripoli8où ils se sont entretenus avec des détenues à propos de ce qu'elles avaient vécu entre le moment de leur arrestation et celui de l'ouverture de leur procès. Dans un souci d'objectivité, ces entretiens se sont limités à la période précédant le procès sans que la torture et les mauvais traitements ne soient évoqués dans un premier temps. Toutes les femmes semblent avoir été victimes d'irrégularités de procédure pendant la période précédant leur procès et la moitié d'entre elles environ se sont plaintes d'avoir été torturées ou maltraitées. La recherche a ensuite été poursuivie auprès d'avocats, de familles, de travailleurs sociaux et d'autres témoins qui ont corroboré la plupart, mais pas la totalité, des témoignages.
En publiant ce rapport, Amnesty International espère contribuer au débat en cours au Liban et promouvoir les amendements envisagés au Code de procédure pénale. Les ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli travaillent depuis 1999 avec des responsables de l'appareil judiciaire et des responsables gouvernementaux sur un projet de révision du Code de procédure pénale trop longtemps retardée. Un projet de Code de procédure pénale a été soumis au Parlement en mars 2001 et adopté. Le président de la République, qui devait l'approuver en dernier ressort, l'a toutefois renvoyé devant le Parlement en émettant quelques réserves. Le projet était en instance devant le Parlement au moment de la rédaction du présent rapport.
1.2 Les initiatives prises par le Liban en vue de la protection des droits des femmes
Le Liban a une société civile dynamique et qui a son franc parler au sein de laquelle de nombreuses organisations non gouvernementales font activement campagne en faveur des droits humains, et notamment des droits des femmes. Celles-ci, qui participent à la vie publique bien qu'étant victimes d'une discrimination tacite, font campagne avec énergie depuis des années contre la discrimination et la violence et pour jouir de la totalité de leurs droits. Amnesty International a suivi ces initiatives tout en menant ses propres activités en collaboration avec des organisations non gouvernementales féminines ainsi que des universitaires et des journalistes. Citons, entre autres, un colloque organisé conjointement en novembre 1999 avec l'Institut d'études féminines dans le monde arabe à l'Université américaine de Beyrouth sous le titre Towards Making Women's Rights a Reality: The Case of Lebanon [Faire des droits des femmes une réalité. Le cas du Liban] (index AI : MDE 18/017/00), et une exposition sur la violence à l'égard des femmes qui s'est tenue en mars 2001.
Un nombre relativement restreint d'organisations non gouvernementales féminines œuvrent dans le domaine de l'aide aux détenues, soit qu'elles concentrent leurs activités sur d'autres formes de discrimination affectant un nombre beaucoup plus élevé de femmes que celles qui sont arrêtées et incarcérées, soit en raison des difficultés rencontrées pour avoir accès aux détenues. Un certain nombre d'organisations féminines ainsi que de groupes et d'individus s'efforcent, souvent en collaboration avec des administrations libanaises, d'améliorer le traitement effroyable auquel sont soumises les femmes dans les postes de police et dans les prisons et de se pencher sur les carences du système décrites dans le présent rapport. Citons, entre autres, Dar al Amal (La maison de l'espoir), basée à Beyrouth et qui gère des centres de réadaptation et de réinsertion, l'Association libanaise contre la violence à l'égard des femmes et le Centre Caritas pour les migrants qui apporte une aide aux travailleurs migrants incarcérés.
En mai 2001, des membres de la Commission parlementaire des droits humains et de la Commission parlementaire des droits des femmes et des enfants ont visité toutes les prisons de femmes du Liban. La visite effectuée en février 2000 par Andrée Lahoud, épouse du président de la République, avait mis en lumière les conditions de vie inhumaines dans la prison de Baabda où les détenues s'étaient plaintes d'avoir été torturées et maltraitées. L'organisation internationale Penal Reform International coopère depuis plusieurs années avec le gouvernement libanais dans le domaine de la réforme pénitentiaire en visitant les prisons, notamment de femmes, et en organisant des colloques importants.
2. Les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux femmes placées en détention
De nombreuses femmes placées en détention préventive par la police, la Direction générale de la sécurité générale ou les renseignements militaires, risquent d'être torturées et maltraitées pendant leur détention prolongée au secret, parfois durant plusieurs semaines, sans être autorisées à consulter un avocat ni être présentées à un juge. Les recherches d'Amnesty International ont révélé que les femmes détenues pour des infractions de nature politique, notamment la « collaboration » avec Israël, et de droit commun, comme le meurtre ou le trafic de drogue, risquaient tout particulièrement d'être torturées ou maltraitées. Ces pratiques ont pour but de les contraindre à faire des aveux ou de s'incriminer alors qu'elles ne bénéficient d'aucune protection légale.
Les femmes risquent tout particulièrement d'être victimes de sévices liés à leur sexe, entre autres formes de mauvais traitements. Tous les centres de détention du Liban sont gérés par un personnel masculin et la police ne compte aucune femme dans ses rangs. Par ailleurs, aucun centre séparé n'accueille les femmes placées en détention préventive ainsi que l'exigent les normes internationales. Les règlements 8-a et 53 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prévoient que les hommes et les femmes doivent être détenus dans des établissements différents ou dans des locaux séparés placés sous la direction de fonctionnaires féminins et qu'aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel. L'Observation générale 16 du Comité des droits de l'homme dispose au paragraphe 8 que des fonctionnaires féminins doivent assister aux interrogatoires des femmes et qu'elles seules peuvent procéder aux fouilles corporelles.
Les atteintes aux droits des femmes découlent peut-être du manque de sensibilisation des organismes chargés de l'application des lois aux questions liées aux différences entre les sexe et à la nécessité de former leur personnel dans ce domaine. L'article 4-h de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, invite les États à mettre en place une telle formation. Par ailleurs, la règle 23-a de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prévoit la création d'installations spéciales pour le traitement des femmes enceintes et de celles relevant de couches dans les établissements pénitentiaires accueillant des femmes.
Les formes suivantes de torture et de mauvais traitements liés au sexe de la victime ont été recensées dans les témoignages recueillis par l'organisation :
• le viol et la tentative de viol ;
• l'introduction d'objets dans le corps ;
• les coups assenés au moyen d'objets durs et les brûlures de cigarettes sur les parties sensibles du corps ;
• le déshabillage forcé et la mise à nu des parties sensibles du corps par des gardiens ;
• les insultes sexuelles ;
• les tortures psychologiques notamment en infligeant des sévices aux proches des victimes en leur présence ou à portée de voix de celles-ci ;
• le non-respect constant par les gardiens de l'intimité des détenues ;
• l'interdiction d'utiliser des toilettes réservées aux femmes ;
• la privation de médicaments et de produits d'hygiène ;
• l'absence d'installations idoines pour les femmes enceintes.
Les femmes s'abstiennent souvent de dénoncer les actes de torture et les mauvais traitements liés à leur sexe auxquels elles ont été soumises car elles ne veulent pas dévoiler, même à leurs familles, la « honte » qu'elles ont ressentie. Toutefois, dans l'un des cas exposés ci-après, Huda Yamin, Lina Ghurayeb et Muna Shkayban, trois prisonnières politiques, ont exposé en public en 1994 les sévices liés à leur sexe qui leur avaient été infligés pendant leur détention au secret dans le centre de détention du ministère de la Défense.
Citons parmi les méthodes de torture non liées au sexe de la victime et autres formes de mauvais traitements infligées aux femmes :
• le farruj (« poulet rôti » : pieds et mains liés ensemble, la victime est frappée après avoir été suspendue à une barre en bois ressemblant à un tournebroche passée sous les genoux) ;
• le dullab (pneu) : la victime est frappée après avoir été suspendue à un pneu ;
• la falaqa (coups assenés sur la plante des pieds) ;
• les coups assenés au moyen d'objets durs ;
• les brûlures de cigarettes sur diverses parties du corps ;
• les insultes ;
• la privation de sommeil ;
• la privation de nourriture ;
• le maintien prolongé à l'isolement ;
• la restriction des mouvements ou les positions pénibles, notamment l'obligation pour la victime de rester assise immobile pendant plusieurs heures ;
• l'utilisation de techniques d'interrogatoires violentes, notamment les cris et hurlements ;
• la privation de soins médicaux.
L'article 12 de la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose : « Quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne. » En outre, le Comité des droits de l'homme a rappelé que : « ... la loi [doit interdire] d'utiliser ou [doit]déclare[r] irrecevables dans une procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit9. »
Amnesty International a soumis par le passé aux autorités libanaises des allégations à propos d'actes de torture dont auraient été victimes des femmes placées en détention préventive. L'organisation a notamment soulevé le cas d'Antoinette Chahine10, incarcérée à la suite du meurtre d'un prêtre et qui avait été torturée en détention. Bien que cette femme ait été acquittée par un tribunal en 1999 après avoir été détenue pendant cinq ans, les autorités n'ont pris aucune mesure en vue de déférer les tortionnaires à la justice, alors que l'article 401 du Code pénal, qui prohibe le recours à la torture, prévoit des sanctions à l'encontre des fonctionnaires jugés responsables d'actes de torture ou de mauvais traitements. En outre, Antoinette Chahine n'a reçu aucune indemnisation pour les lésions résultant des sévices subis ni pour l'état de stress post-traumatique dont elle souffre jusqu'à maintenant. Le recours à la torture et aux mauvais traitements continue en toute impunité bien que le Comité des droits de l'homme ait exprimé en 1997 ses préoccupations aux autorités libanaises « au sujet d'allégations dûment étayées faisant état d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à la police de l'État partie, aux forces de sécurité libanaises et [...] de cas d'arrestation et de détention arbitraires, de perquisitions réalisées sans mandat, du traitement inacceptable des personnes privées de liberté et de violations du droit à un procès équitable11 ». Aucune enquête ne semble avoir été ordonnée après l'appel du comité aux autorités libanaises « à ouvrir des enquêtes sur les allégations crédibles faisant état de cas de mauvais traitements et de torture qui ont été portées à l'attention du Comité12 ».
3. Des conditions de détention cruelles et inhumaines
Le Liban compte quatre prisons pour femmes situées à Baabda, Tripoli, Zahlé dans la Békaa et Barbar al Khazen à Beyrouth. Les conditions de vie dans ces quatre établissements s'apparentent à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Des carences graves ont été relevées : un grand nombre de prisonnières malades ne reçoivent pas les soins nécessaires à leur état et sont détenues dans des conditions contraires aux normes internationales, notamment l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi qu'aux dispositions de la législation libanaise. Les conditions de vie, notamment dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et de la ventilation, seraient très mauvaises. Les dortoirs sont surpeuplés13et humides, ce qui entraîne des risques graves pour la santé, entre autres la prolifération d'insectes. C'est ainsi que dans la prison de Baabda, plus de 40 détenues vivent dans de telles conditions dans quatre cellules remplies bien au-delà de leur capacité d'origine. Les prisonnières seraient enfermées presque constamment, elles ne disposeent pas de lits et dorment à même le sol sur des matelas en mousse. Les prisons de Baabda et de Tripoli qu'ont visitées les délégués d'Amnesty International sont installées dans des anciens appartements ; les prisonnières n'ont pas la possibilité de prendre l'air ni de faire de l'exercice.
Par ailleurs, les femmes d'âges différents, y compris les enfants, sont détenues au même endroit et aucune installation appropriée n'est prévue pour les femmes enceintes et pour celles qui ont des enfants. Le traitement des détenues par les autorités, notamment pendant la grossesse et l'accouchement, est contraire aux obligations du Liban de respecter la dignité inhérente à la personne humaine comme le prévoient le PIDCP et la règle 23 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
Les autorités libanaises ont commencé depuis peu de temps à prendre au serieux les appels lancés par des ONG et par des parlementaires en faveur d'une amélioration des conditions carcérales. À la suite de leur visite en mai 2001 de toutes les prisons du Liban, et notamment des prisons de femmes de Baabda et de Barbar al Khazen, les membres de la Commission parlementaire des droits humains et de la Commission parlementaire des droits des femmes et des enfants ont appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour remédier à la « situation effrayante » régnant dans ces établissements. Naila Muawwad, présidente de la Commission parlementaire des droits des femmes et des enfants et membre du Parlement, a décrit les prisons de femmes de Baabda et de Barbar al Khazen comme « ne convenant pas à des êtres humains ». Faisant allusion au refus du ministère de l'Intérieur d'autoriser des représentants des médias à accompagner la délégation, elle a affirmé que les Libanais auraient été « choqués » si les caméras de télévision leur avaient dévoilé « la réalité des conditions de vie » dans les prisons pour femmes. Marwan Fares, président de la Commission parlementaire des droits humains, a exprimé sa préoccupation quant au grand nombre de détenus qui attendent depuis longtemps d'être jugés et dont certains sont peut-être innocents. Il a affirmé que les conditions carcérales étaient « déplorables » et qu'elles justifiaient « une attention immédiate ».
4. L'absence de garanties légales
Aux termes des traités internationaux, les États sont tenus de respecter les normes minimales relatives à la détention et de protéger les droits de toutes les personnes privées de liberté. De nombreux traités internationaux garantissent le droit des personnes privées de liberté à être traitées humainement ; l'article 10-1 du PIDCP dispose notamment : « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
Toutefois, bien que la Constitution libanaise, le Code de procédure pénale et d'autres lois relatives à la détention préventive énoncent des garanties importantes en vue de protéger les détenus contre le recours à la torture et aux mauvais traitements, le fait que d'autres garanties fondamentales ne sont pas prévues et la non-application de celles qui existent entraînent la transgression des procédures régissant la détention, et notamment le recours à la torture et aux mauvais traitements. L'absence de mesures en vue d'enquêter sur ces violations et d'en empêcher le renouvellement favorise un climat d'assentiment et permet aux responsables des violations de continuer leurs agissements en toute impunité.
4.1. L'absence de contact avec l'extérieur pendant la garde à vue
Le
contact des détenus avec le monde extérieur, notamment la
possibilité de recevoir des visites, est une garantie fondamentale
contre les atteintes aux droits humains comme les actes de torture,
et ce contact est essentiel pour garantir le droit à un procès
équitable. Tous les détenus devraient avoir la possibilité de
rencontrer leurs proches et leurs avocats ainsi qu'un médecin, un
membre de l'appareil judiciaire et, s'ils sont étrangers, un
représentant consulaire. Le Rapporteur spécial des Nations unies
sur la torture a fait observer que « la torture
[était]très souvent pratiquée durant la détention au
secret » dont il a réclamé l'interdiction totale14.
La Commission des droits de l'homme des Nations unies a rappelé au
paragraphe 20 de la résolution 1997/38 qu'« une période
prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la
torture et peut, en soi, constituer une forme de traitement cruel,
inhumain ou dégradant ». La détention au secret peut
constituer une violation de l'article 7 du PIDCP qui prohibe le
recours à la torture et aux mauvais traitements ainsi que de
l'article 10 de ce pacte qui prévoit des garanties pour les
personnes privées de liberté. Le principe 19 de l'Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de
principes) dispose : « Toute personne détenue ou
emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de
membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux,
et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec
le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions
raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris
conformément à la loi. »
Le principal organisme responsable de l'arrestation et du placement en détention des suspects est la police judiciaire (Al Dabita al adliyya) dont les agents sont des policiers ou des gendarmes, entre autres fonctionnaires habilités aux termes de l'article 12 du Code de procédure pénale. La police judiciaire est placée sous le contrôle du parquet (Al Niyaba), du juge d'instruction (Qadi al Tahqiq) et du tribunal (art. 11 du Code de procédure pénale). Les personnes placées en garde à vue dans les postes de police dépendent complètement de la police judiciaire. Selon la loi, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre heures mais elle peut être prolongée avec ou sans présentation du suspect à un juge d'instruction.
Pendant sa garde à vue sous la responsabilité de la police judiciaire, le détenu est presque totalement privé de contact avec le monde extérieur et il n'est pas autorisé à rencontrer ses proches ou un avocat ni à consulter un médecin. Des avocats et des médecins réussissent parfois à rencontrer des détenus, mais de tels cas sont rares. La loi n'oblige pas la police judiciaire, le parquet ni la police à faire examiner la personne gardée à vue par un médecin. Lorsque le détenu se plaint auprès du représentant du parquet ou du juge d'instruction d'avoir été torturé, ces magistrats ne sont pas tenus de le faire examiner par un médecin. Une telle mesure permettrait toutefois non seulement de protéger les détenus contre le recours à la torture et aux mauvais traitements mais aussi les policiers contre les allégations mensongères de sévices physiques.
Non seulement le droit des détenus de rencontrer leurs proches pendant leur garde à vue dans les locaux de la police n'est pas respecté, mais aucune disposition légale ne prévoit d'informer la famille des personnes interpellées. Lorsqu'une personne est arrêtée à son domicile, ses proches le savent, mais si elle est interpellée dans la rue ou dans tout autre endroit, il faut parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant que ses proches n'aient connaissance de son lieu de détention.
Les
personnes arrêtées pour des infractions de nature politique,
notamment celles accusées de participation à des attaques armées ou
de « collaboration » avec Israël, se voient
souvent reconnaître moins de droits que les suspects de droit
commun. Les membres de la Direction de la sécurité générale (Al
Amn al amm) agissent en civil et ceux des services de
renseignements militaires
(Al Mukhabarat al askariyya) procèdent à l'arrestation des
personnes accusées d'infractions de nature politique, et notamment
des ressortissants étrangers. Bon nombre des personnes inculpées
pour ce type d'infractions sont déférées au Tribunal militaire qui
applique une procédure non conforme aux normes internationales
d'équité.
4.2. L'absence de présentation à un juge
Aux termes de l'article 9-3 du PIDCP, tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et doit être jugé dans un délai raisonnable ou, à défaut, remis en liberté. Le Code de procédure pénale et la Constitution mentionnent la comparution sans délai devant un juge parmi les garanties dont dispose le détenu immédiatement après son arrestation. La torture étant généralement pratiquée pendant cette période, l'application des dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale qui prévoient que la personne interpellée doit être présentée à un juge d'instruction dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation et bénéficier de l'assistance d'un avocat constituerait une garantie solide.
Si le juge d'instruction ne peut procéder à l'interrogatoire du détenu dans le délai de vingt-quatre heures, le parquet doit veiller à ce qu'il soit présenté à un juge ou, à défaut, remis en liberté (art. 102 du Code de procédure pénale). Aux termes de l'article 103, la détention est considérée comme arbitraire si le détenu n'a pas été présenté au juge d'instruction dans le délai de vingt-quatre heures. L'article 368 du Code pénal prévoit que le fonctionnaire responsable doit être poursuivi pour privation de liberté individuelle.
Le juge d'instruction, qui détient les procès-verbaux d'interrogatoire dressés par la police judiciaire, demande au détenu s'il confirme ou non ses déclarations.
Lors de sa comparution devant le juge d'instruction, le détenu peut confirmer ses déclarations à la police judiciaire ou se rétracter. Il peut également faire état de l'utilisation de contrainte, ce dont le juge d'instruction doit prendre acte. Le détenu est habituellement transféré à la prison juste après avoir été présenté au juge d'instruction et il peut ensuite recevoir la visite de ses proches. Le juge d'instruction peut toutefois interdire au détenu tout contact avec l'extérieur, et notamment avec sa famille, pendant une durée maximale de dix jours, renouvelable une seule fois.
Les recherches effectuées par Amnesty International ont révélé que, les détenus, et notamment les femmes, ne sont que très rarement présentés à un juge d'instruction dans le délai de vingt-quatre heures. Certains sont maintenus en garde à vue pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des prisonniers politiques ont déclaré aux délégués de l'organisation qu'ils avaient, dans certains cas, été détenus et torturés jusqu'à trois mois durant dans les locaux du ministère de la Défense. En outre, il n'existe pas de durée maximale légale à la détention préventive que le juge d'instruction peut renouveler indéfiniment. C'est ainsi que les représentants d'Amnesty International se sont entretenus dans la prison de Baabda avec une femme accusée de meurtre et qui était en instance de procès depuis huit ans. Ils ont également eu connaissance du cas d'une autre femme qui avait été jugée pour meurtre et acquittée après avoir été incarcérée pendant trois ans. Ces exemples ne sont absolument pas des exceptions.
4.3. L'impossibilité de consulter un avocat
Tous les détenus doivent pouvoir consulter un avocat sans délai et régulièrement par la suite et être présentés sans délai à un magistrat. Ces droits sont garantis par les traités internationaux, notamment le principe 7 des Principes de base sur le rôle du barreau et le principe 17-1 de l'Ensemble de principes. Selon l'article 14-3-d du PIDCP, les détenus qui n'ont pas les moyens de rémunérer un avocat ont le droit de se voir désigner un avocat compétent commis d'office.
L'article 70 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction doit informer le détenu de son droit d'être assisté d'un avocat et de ne répondre aux questions qu'en présence de son conseil. Cette mention doit figurer au procès verbal d'interrogatoire, ce qui est généralement le cas. Lorsque le détenu n'est pas en mesure de désigner un conseil, la commission d'aide juridictionnelle de l'Ordre des avocats lui fournit un avocat commis d'office ; à défaut, il revient au juge de faire désigner un avocat. Toutefois, si le prévenu refuse d'être assisté par un avocat ou si aucun avocat ne se présente dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation, l'interrogatoire peut avoir lieu (art. 70 du Code de procédure pénale).
La loi prévoit qu'un seul avocat peut assister le détenu pendant l'interrogatoire du juge d'instruction et qu'il doit garder le silence à moins que le juge ne l'autorise à prendre la parole (art. 72 du Code de procédure pénale). Si le prévenu n'a pas besoin d'avocat ou s'il n'en désigne aucun, le juge peut procéder à l'interrogatoire. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour le détenu de consulter un avocat immédiatement après son arrestation, c'est pourtant pendant cette période qu'il risque le plus d'être torturé, maltraité ou victime d'autres violations. Le projet de Code de procédure pénale actuellement débattu par le Parlement remédie à certaines de ces carences.
Une autre lacune juridique est le fait que la procédure n'est pas considérée comme nulle en cas d'irrégularité de procédure si le prévenu n'est pas informé de son droit d'être assisté d'un conseil et qu'aucun avocat n'est présent pendant les auditions.
Les avocats sont confrontés à beaucoup d'autres difficultés pour assurer la défense de leurs clients. Bien qu'ils aient le droit de s'entretenir avec eux dans la confidentialité, ils ne peuvent souvent les rencontrer que sur un banc dans les locaux du tribunal. Il arrive fréquemment que l'ensemble du dossier ne soit pas communiqué à l'avocat, qui n'est par ailleurs pas autorisé à consulter les procès verbaux d'interrogatoire dressés par la police judiciaire ni les dépositions des témoins. Ceci constitue une violation du droit du prévenu de communiquer avec son avocat dans le respect de la confidentialité énoncé au principe 22 des Principes de base sur le rôle du barreau et au principe 18 de l'Ensemble de principes. L'impossibilité pour l'avocat de consulter le dossier et les documents porte atteinte au droit du prévenu de préparer correctement sa défense (principe 21 des Principes de base sur le rôle du barreau).
4.4. L'absence de protection contre la torture et les mauvais traitements pendant la détention préventive
L'article 14-3-g du PIDCP dispose qu'une personne ne peut en aucun cas « être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Il est également interdit de recourir à la torture ou aux mauvais traitements pour arracher des aveux (principe 21-2 de l'Ensemble de principes).
Le juge d'instruction est tenu par la loi d'informer un prévenu de ses droits et de lui demander si ses déclarations à la police judiciaire ont été recueillies librement. C'est à cette occasion que le prévenu peut se plaindre des sévices qui lui ont été infligés au poste de police. De nombreux détenus affirment toutefois avoir été accompagnés chez le juge d'instruction par des officiers de police judiciaire, parfois ceux qui les avaient torturés ou maltraités, qui les avaient menacés de nouveaux sévices s'ils évoquaient des mauvais traitements devant le juge.
Si le juge d'instruction recueille des allégations à propos de sévices infligés par la police, il doit en faire mention au procès verbal d'interrogatoire – cette procédure est généralement respectée mais pas dans tous les cas. Le juge doit alors ne pas tenir compte des aveux passés devant la police judiciaire et procéder à un nouvel interrogatoire. Pourtant, par une lacune juridique grave, le juge d'instruction n'est pas tenu d'enquêter sur les allégations ni même d'ordonner un examen médical ; il a toutefois le droit de faire examiner le détenu par un médecin et il en use parfois. Toutefois, si le juge d'instruction n'ordonne pas un examen médical, le détenu n'a aucune possibilité de faire appel de cette décision. Aux termes de la loi, le juge peut tout au plus transmettre les allégations de torture aux tribunaux militaires qui sont chargés d'enquêter sur les infractions commises par des policiers. Il n'est donc pas surprenant qu'aucun fonctionnaire ni avocat n'ait été en mesure de citer un seul cas (hormis celui de Zahlé en 1996) dans lequel des officiers de police judiciaire ont été jugés pour des actes de violence à l'encontre de détenus dont ils avaient la charge15.
Bien que les membres du parquet aient le droit de faire des visites d'inspection dans les postes de police, ils n'en usent que rarement. Lorsqu'en septembre 2000 les représentants de l'organisation ont évoqué avec le Procureur général les violations des droits humains et les éventuels actes de torture, il leur a répondu que les membres du parquet avaient le droit de faire des visites d'inspection dans tous les postes de police. Il a relaté une visite qu'il avait effectuée avec Bahij Tabbara (ministre de la Justice de 1992 à 1998) dans le poste de police de Barbar al Khazen après avoir été informé que les conditions de détention y étaient très mauvaises. Il a affirmé avoir constaté qu'elles étaient au contraire tout à fait bonnes. Le Procureur général a toutefois reconnu qu'aucun membre du parquet n'avait effectué une visite d'inspection depuis cette date en raison du manque de personnel dans tout le pays.
5. Étude de cas
5.1. Les femmes accusées de crimes de droit commun
En septembre 2000, des représentants d'Amnesty International ont rencontré des détenues de droit commun dans les prisons de femmes de Baabda et de Tripoli. Ils se sont également entretenus avec des anciennes détenues et avec des avocats parmi lesquels figuraient ceux des prisonnières rencontrées. Les entretiens avec ces femmes ne portaient pas particulièrement sur la torture ou les mauvais traitements mais sur les procédures d'arrestation et la protection dont elles avaient bénéficié. Toutefois, près de la moitié des femmes interrogées se sont plaintes d'avoir été torturées ou maltraitées après leur arrestation.
Les femmes accusées d'infractions de droit commun risquent souvent d'être abandonnées par leur famille, ce qui signifie, entre autres, qu'elles n'ont pas les moyens d'engager un avocat. Elles risquent donc de passer plus de temps en détention préventive et de ne pas bénéficier d'un procès équitable. La plupart des femmes actuellement incarcérées, y compris dans les deux prisons mentionnées plus haut, sont en instance de procès. Certaines ont été détenues pendant plusieurs années avant d'être acquittées, leur innocence ayant été démontrée. C'est ainsi que Lebnaniya Abdallah, dont le cas est décrit ci-après, a été détenue pendant sept ans avant d'être acquittée. Cette femme a été torturée pendant sa détention préventive ; aucune enquête ne semble avoir été effectuée sur ses allégations de torture et elle n'a reçu aucune compensation.
Lebnaniya Abdallah et Bassima Huriya étaient âgées respectivement de seize et quinze ans au moment de leur arrestation. Elles ont pourtant été détenues avec des adultes et victimes d'actes de torture et à des mauvais traitements, ce qui constitue une violation de la législation libanaise, et plus particulièrement du décret-loi n° 119 de 1983 sur la protection des mineurs délinquants, ainsi que de l'article 37-a et c de la Convention relative aux droits de l'enfant à laquelle le Liban est partie. En outre, les enfants mis en cause sont parfois incarcérés pendant plusieurs mois avant d'être jugés. L'article 37-b de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible.
Amnesty International expose les cas suivants qui mettent en évidence le recours systématique à la torture et aux mauvais traitements. L'organisation ne prend pas position quant à la culpabilité ou à l'innocence des femmes dont le témoignage est reproduit ci-après.
Bassima Huriya
Bassima Huriya, ressortissante syrienne, a été arrêtée le 23 mars 1997 alors qu'elle était une adolescente de seize ans, et accusée de complicité dans le meurtre de son ami. Selon ses dires, elle a été détenue par la police judiciaire pendant plus de vingt jours au poste de police de Baabda où elle partageait une petite cellule avec cinq autres femmes. Les interrogatoires, qui étaient durs et insultants, se déroulaient exclusivement la nuit, commençant à vingt-deux heures trente ou vingt-trois heures. Elle était constamment battue par des policiers en civil qui étaient 10 ou 12 la nuit. Bassima Huriya affirme avoir été suspendue une nuit par le poignet à la porte. Une autre fois, elle a été frappée à l'oreille et est tombée contre une armoire ; elle est en mauvaise santé depuis. Elle a également subi le sévice du farruj (poulet rôti).
Cette jeune femme a fait le récit suivant :
« Je portais une jupe et celui qui m'interrogeait a dit : "Tu as mis une jupe pour qu'on ne te suspende pas dans la position du farruj". Il m'a jeté un pantalon que j'ai dû mettre puis il m'a soulevée dans la position du farruj. J'avais les fesses noires à cause des coups et ils ont répandu de l'eau sur le sol pour que mes pieds ne gonflent pas. Celui qui m'interrogeait a dit : "Je vais veiller à ce que tu sois condamnée à mort." Ma famille est venue me voir alors que j'étais détenue depuis quinze jours au poste de police. Puis mon avocat est venu avec ma mère. J'avais des œdèmes et ils m'ont demandé si j'avais été battue. J'ai répondu "non" car j'avais peur des policiers qui étaient là. Ils ont arrêté de me battre quatre jours avant de m'emmener chez le juge d'instruction. Quand j'ai été présentée au juge, je lui ai dit que j'avais été battue et il a répondu : "Tous ceux qui viennent ici disent qu'ils ont été battus." Il a écrit que j'avais avoué après avoir été battue et il a commencé une nouvelle enquête. »
Bassima Huriya a été incarcérée avec des adultes en prison. Elle affirme n'avoir subi aucun examen médical pendant sa détention au poste de police. Son procès s'est ouvert en 1998 et elle a été condamnée le 2 février 2000 à cinq ans d'emprisonnement.
[Photo] Bassima Huriya © Dar al Amal
Fatima Yunes
Fatima Yunes, née en 1966 et mère de trois enfants, a été arrêtée le 26 octobre 1998 par des membres d'Amn al dawleh (Sécurité de l'État) car on l'accusait d'avoir tué son mari. Elle a été détenue pendant quatre jours dans les locaux de la Sécurité de l'État à Tyr sans contact avec l'extérieur et sans être autorisée à consulter un avocat. Elle affirme avoir été torturée par environ huit policiers en civil. Cette femme se plaint d'avoir été frappée alors qu'elle était assise sur une chaise, elle a également été battue après avoir été suspendue dans la position du farruj. Ceux qui l'interrogeaient ont soulevé sa jupe car elle saignait et ils lui ont brûlé les jambes avec des cigarettes ; elle a perdu connaissance et a ensuite signé des aveux. Fatime Yunes a été détenue neuf jours supplémentaires à Tyr. Elle s'est plaint d'avoir été torturée quand elle a été présentée au juge d'instruction auquel elle a montré les traces de sévices sur son corps et ses jambes. Le magistrat a effectué une nouvelle enquête sans toutefois ordonner un examen médical. Elle a également dénoncé les tortures subies à l'épouse du président libanais à l'occasion d'une visite de celle-ci dans la prison où elle était détenue.
[Photo] Fatima Yunes © Dar al Amal
Lebnaniya Abdallah
Lebnaniya Abdallah n'avait que quinze ans au moment de son arrestation en 1993. Accusée d'avoir fait assassiner son beau-fils, elle a été emmenée au poste de police de Remeila à Tripoli puis à Zgharta où elle affirme avoir été détenue pendant vingt et un jours au cours desquels elle a été torturée. Elle devait dormir sur une chaise. Cette jeune femme affirme avoir été fouettée par six ou sept personnes, déshabillée jusqu'à la taille, soumise au supplice du farruj et constamment insultée ; elle n'a pourtant pas avoué. Ceux qui l'interrogeaient l'ont menacée de nouveaux sévices si elle dénonçait au juge d'instruction les mauvais traitements subis. Lebnaniya Abdallah a passé la plus grande partie de sa détention dans les prisons de Tripoli et de Baabda. Elle a été condamnée à mort en 1999 bien que ses coaccusés aient affirmé qu'elle était innocente. Elle a interjeté appel du verdict ; la Cour de cassation l'a acquittée à la fin de 2000 et elle a été libérée.
Heba Maasarani
Heba Maasarani a été arrêtée le 14 juin 1997 peu après la mort de son mari, qui se serait suicidé. Cette femme de trente-neuf ans a été accusée de meurtre et emmenée au poste de police de Makhfar al Mina (poste de police du port de Tripoli) où elle a été interrogée pendant deux jours. Elle affirme avoir été insultée. Des policiers se sont préparés à la violer, la déshabillant et ôtant leurs vêtements, mais le responsable du poste de police qui les avait entendus a ordonné son transfert. Elle a été emmenée au poste de police de Bab al Ramla à Tripoli. Selon ses dires, elle a été torturée pendant sept jours sans être interrogée alors qu'elle avait été ramenée au poste de police après avoir été présentée au juge d'instruction. Elle affirme avoir été violée par des membres de la police judiciaire après le départ du responsable du poste de police le soir. Elle a également subi les supplices du farruj et du dullab (qui consiste à frapper la victime après l'avoir suspendue à un pneu). Elle ajoute que le poste de police était infesté de rats, de cafards et de moustiques, entre autres insectes. Elle a ensuite été transférée en prison sur ordre du juge d'instruction. Le procès de Heba Maasarani, qui s'est ouvert alors qu'elle était détenue depuis neuf mois, s'est poursuivi par intermittence pendant dix-huit mois. Elle est actuellement détenue depuis près d'un an à l'hôpital de la prison de Tripoli. Les représentants d'Amnesty International qui l'ont rencontrée en septembre 2000 ont constaté qu'elle était gardée par un grand nombre de membres des services de sécurité qui la surveillaient constamment, entrant de temps à autre dans sa chambre et rôdant autour de son lit. Elle a déclaré aux délégués de l'organisation : « Vous pouvez citer mon nom car ma vie est finie, je n'ai plus aucune raison de vivre. J'espère simplement que le fait de rendre publique mon expérience permettra d'empêcher que d'autres subissent les souffrances qui m'ont été infligées. »
Heba Maasarani ne pèse plus que 36 kilos. Aucune mesure n'a été prise pour enquêter sur ses allégations de viol, entre autres accusations graves, ni pour lui apporter un soutien psychologique.
[Photo] Heba Maasarani © Dar al Amal
5.2. Les prisonnières politiques
Des tortures ou des mauvais traitements sont, semble-t-il, régulièrement infligés aux prisonnières politiques, notamment celles qui sont accusées de « collaboration » avec Israël, pour leur extorquer des « aveux », entre autres déclarations. Toutes les femmes poursuivies pour des infractions de nature politiques sont déférées aux tribunaux militaires qui appliquent une procédure non conforme aux normes internationales d'équité16. Des prisonnières civiles ne devraient de toute façon pas être renvoyées devant des juridictions militaires. Amnesty International a rappelé à maintes reprises que les procès se déroulant devant les tribunaux militaires sont sommaires et que les droits de la défense ne sont pas entièrement garantis. Le Comité des droits de l'homme a appelé en 1997 les autorités libanaises à « étudier la question de la compétence des tribunaux militaires et, dans tous les procès civils et dans toutes les affaires de violation des droits de l'homme par les membres des forces armées, [à] transférer la compétence des tribunaux militaires aux juridictions ordinaires17 ».
En
réponse aux préoccupations exprimées par l'organisation aux
autorités libanaises, les responsables ont insisté sur le fait que
la procédure appliquée par les tribunaux militaires était régie par
le Code de procédure pénale et que, par conséquent, les détenus
déférés à la justice militaire avaient les mêmes droits que ceux
renvoyés devant les tribunaux ordinaires. Nous avons exposé au
chapitre précédent des irrégularités de procédure liées au système
de justice pénale ordinaire et entraînant des atteintes à
l'intégrité de la personne humaine,
mais les violations des droits de certaines catégories de
prisonnières politiques sont beaucoup plus flagrantes et ces femmes
sont traitées de manière inhumaine. Les femmes arrêtées pour
« collaboration » avec Israël peuvent être
maintenues au secret pendant plusieurs semaines dans des centres de
détention gérés par un personnel exclusivement masculin. Elles sont
généralement transférées après leur arrestation au centre de
détention du ministère de la Défense où elles sont incarcérées dans
des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes aggravées par le
risque constant d'être victimes de sévices sexuels et par
l'atteinte à leur intimité. À ce stade de leur détention
préventive, les femmes sont soumises à des interrogatoires violents
menés par des hommes en l'absence de personnel féminin. La durée de
la détention au secret, qui varie selon les prisonnières, semble
déterminée par le temps nécessaire pour obtenir des
« aveux ». Des femmes sont parfois maintenues au secret
pendant des périodes plus longues jusqu'à ce que les lésions
résultant des actes de torture ou des mauvais traitements soient
guéries. Ces éléments font que, le plus souvent, les juges
n'ordonnent pas d'enquête sur les allégations de torture ni
d'examen médical. Toutefois, dans certains cas par exemple celui de
Huyam Ali Alyan exposé ci-après, un examen médical peut être
ordonné avant l'ouverture du procès.
Huyam Ali Alyan
Huyam Ali Alyan, vingt-neuf ans, a été arrêtée en mars 2001 par des membres d'Al Mukhabarat al Askariyya après avoir rendu visite à des proches détenus dans la prison de Rumieh. Elle aurait été emmenée à la caserne de Saïda, les yeux bandés et les mains attachées par des menottes, puis transférée dans les mêmes conditions au centre de détention du ministère de la Défense où elle a été détenue au secret pendant seize jours, au cours desquels elle aurait été torturée et maltraitée. Cette femme, qui aurait été soumise à des interrogatoires violents menés par des hommes, aurait été victime de sévices physiques et psychologiques, entre autres des coups, des menaces et des injures à caractère sexuel. Elle aurait été frappée au moyen d'un objet dur sur différentes parties du corps, notamment le dos, l'abdomen et les parties génitales, ce qui aurait provoqué un saignement. Malgré ses demandes répétées, elle n'a pas reçu de soins médicaux et on ne lui a pas donné de serviettes hygiéniques pour absorber le sang. Ces mauvais traitements auraient entraîné un prolapsus (une descente de l'utérus)18. Pendant sa détention au secret, Huyam Alyan a été contrainte de rester assise sur une chaise dans un couloir et elle a été privée de sommeil. Plus de 40 hommes et femmes auraient été détenus en même temps dans ce couloir. La nourriture était insuffisante et l'accès aux toilettes limité : elle n'était parfois autorisée à utiliser les toilettes que deux heures après en avoir fait la demande au gardien. À titre de torture psychologique, Huyam Alyan a été contrainte d'écouter les cris de son oncle qui était torturé dans une autre pièce et d'assister aux sévices qui lui ont été infligés en sa présence. Les tortures n'ont pas cessé bien que cette femme ait été contrainte d'avouer sa « collaboration » avec Israël. Elle a ensuite été incarcérée dans une cellule individuelle puis adressée par le procureur militaire à un médecin légiste. Selon le rapport d'expertise médicale du 11 avril 2001, elle présentait des ecchymoses sur les bras et les poignets correspondant à des brutalités. Huyam Alyan est actuellement détenue dans la prison de Barbar al Khazen à Beyrouth. Elle a comparu en juin 2001 devant le tribunal militaire de Beyrouth qui l'a mise en accusation. Le procureur a requis une peine d'emprisonnement à son encontre pour « collaboration » avec Israël. Le procès devrait s'ouvrir en septembre 2001.
Khadija Hussain Marwa
Khadija Hussain Marwa a été arrêtée en août 1999 par des
membres
d'Al Mukhabarat al Askariyya à son domicile dans le village
de Kafr Hatti, dans le sud du Liban, pour
« collaboration » avec Israël. Cette femme de
soixante-sept ans a, dans un premier temps, été détenue au
secret dans le centre de détention du ministère de la Défense où
elle aurait été torturée et maltraitée. Elle aurait été privée des
médicaments qu'elle prenait régulièrement et contrainte à
« avouer » sa « collaboration » avec
Israël. Le tribunal militaire l'aurait déclarée coupable sur la
base d'éléments obtenus sous la torture. Khadija Marwa, qui a été
condamnée à un an d'emprisonnement, a été libérée en août 2000
après avoir purgé sa peine dans une prison de femmes de
Beyrouth.
[Photo] Khadija Hussain Marwa © DR
Huda Yamin, Lina Ghurayeb et Muna Shkayban
Huda Yamin, Lina Ghurayeb et Muna Shkayban ont été arrêtées avec
d'autres partisans du général Aoun, ancien chef de l'armée
libanaise, entre le 9 et le
12 septembre 1994 pour avoir, entre autres, distribué des tracts
qui dénonçaient la présence syrienne au Liban. La plupart des
personnes interpellées ont été relâchées quelques jours plus tard,
mais ces trois femmes, ainsi que deux hommes, ont été maintenus en
détention pendant plus de quinze jours. Ces femmes se sont plaintes
d'avoir été torturées pendant leur interrogatoire au centre de
détention du ministère de la Défense. Lina Ghurayeb et Muna
Shkayban ont été contraintes de se déshabiller en présence des
hommes qui les interrogeaient et d'écarter les cuisses. L'une de
ces deux femmes a affirmé qu'on l'avait frappée à coups de bâton
sur la poitrine à plusieurs reprises. Huda Yamin, Lina Ghurayeb et
Muna Shkayban ont affirmé avoir été traînées par les cheveux et
soumises à des humiliations et à des insultes à caractère sexuel.
Remises en liberté sous caution, elles ont été acquittées par le
tribunal militaire de toutes les charges retenues à leur encontre,
hormis la distribution de tracts. Huda Yamin a été condamnée à
quinze jours d'emprisonnement, Lina Ghurayeb et Muna Shkayban à dix
jours.
5.3. Les travailleuses migrantes
Selon les statistiques du ministère du Travail pour l'année
2000,
54 272 ressortissants étrangers étaient autorisés à travailler
au Liban. Toutefois, selon des sources non officielles citées par
les médias et les ONG, quelque 150 000 étrangers résideraient
au Liban, y compris ceux dépourvus de permis de séjour. La majorité
d'entre eux, 80 p. cent environ, seraient des employées
de maison originaires de pays d'Afrique et d'Asie, notamment Sri
Lanka, l'Inde, les Philippines et l'Éthiopie.
Ces dernières années, des informations ont régulièrement fait état de mauvais traitements systématiques, voire d'actes de torture, infligés à bom nombre de ces travailleuses. Ces agissements sont perpétrés tant par les employeurs que par les agents de l'État auxquels les femmes s'adressent pour se plaindre des mauvais traitements qui leur sont infligés par leurs employeurs et par les agences de recrutement. Citons, entre autres, les coups, la séquestration, la privation de nourriture, les insultes et la surcharge de travail. Beaucoup sont également victimes d'atteintes à leurs droits liées au sexe, y compris de sévices sexuels. Elles sont parfois contraintes de signer une renonciation à leur salaire qui est versé à l'agence de recrutement ou voient celui-ci arbitrairement retenu par l'employeur.
Au lieu d'obtenir réparation de la police, les femmes subissent parfois de nouvelles atteintes à leurs droits, notamment des actes de torture et des mauvais traitements. Amnesty International a eu connaissance du cas de travailleuses migrantes détenues après avoir fui des employeurs qui les maltraitaient. C'est ainsi qu'en 1997, Clarissa Colliante et Elda Esquillo, philippines, ont été incarcérées dans la prison pour étrangers de la Direction générale de la sécurité générale après avoir, semble-t-il, refusé d'obéir à l'ordre du directeur de la sécurité générale leur enjoignant de retourner chez leurs employeurs qui, selon elles, les maltraitaient et refusaient de résilier leur contrat. Ces deux femmes avaient été amenées devant le directeur de la sécurité générale qui leur avait ordonné de retourner chez leurs employeurs. Ayant refusé, elles avaient été placées en détention arbitraire et maintenues au secret sans inculpation et elles n'avaient pas été autorisées à consulter un avocat. Clarissa Colliante a été expulsée vers les Philippines et Elda Esquillo contrainte de retourner chez son employeur. Clarissa Colliante a gagné en 1999 un procès qu'elle avait intenté à son employeur devant un tribunal philippin.
On distingue deux catégories principales parmi les travailleuses migrantes détenues au Liban : celles incarcérées pour séjour irrégulier et celles poursuivies pour prostitution ou trafic de drogue, entre autres. Ces dernières risquent tout particulièrement d'être torturées. Toutefois, les migrantes seraient battues et soumises à d'autres formes de mauvais traitements dans les postes de police même lorsqu'elles sont convoquées pour des délits mineurs.
L'appareil judiciaire tente parfois de protéger les droits de ces travailleuses et il a classé des affaires lorsqu'il était manifeste que des aveux avaient été obtenus sous la contrainte. C'est ainsi qu'une jeune Philippine s'est plainte d'avoir été battue à plusieurs reprises dans un poste de police de Beyrouth pour un vol présumé, au point que ses jambes étaient gonflées. Elle a dû être hospitalisée et subir une opération. L'affaire a ensuite été classée par un juge au motif que le policier l'avait battue dans le but d'obtenir des aveux. Les responsables n'ont toutefois pas été poursuivis.
Les
travailleuses migrantes accusées d'infractions de droit commun
rencontrent des difficultés pour exercer leur droit de se défendre
ou d'être assistées d'un avocat parce qu'elles sont en situation
irrégulière ou étrangères. Elles n'ont le plus souvent pas les
moyens de rémunérer un avocat et ignorent qu'elles peuvent obtenir
la désignation d'un avocat commis d'office par l'Ordre des avocats.
Elles sont fréquemment détenues par la police pendant plusieurs
mois avant d'être présentées à un juge. Certaines d'entre elles ont
été battues et ont subi d'autres formes de mauvais traitements
avant de signer sous la contrainte des documents rédigés dans une
langue qu'elles ne comprenaient pas. Ces documents peuvent être
présentés à titre de preuve au juge d'instruction. C'est notamment
le cas de Farhoud Fakadu, ressortissante éthiopienne d'une
vingtaine d'années, accusée d'avoir tué son enfant nouveau-né. Elle
a affirmé avoir été giflée par un policier et un médecin et
contrainte de signer un document rédigé en arabe, langue qu'elle ne
comprenait pas. Le juge d'instruction n'a pas tenu compte de ses
protestations et il n'a ordonné aucune enquête. Farhoud Fakadu, qui
a été incarcérée pendant
huit mois après son arrestation en 1997 avant d'être jugée, a été
condamnée en 1999 à trois ans d'emprisonnement. L'article 14-3-f du
PIDCP prévoit que les étrangers accusés d'une infraction pénale ont
droit à un interprète et qu'ils doivent disposer des facilités
raisonnables pour communiquer avec les représentants de leur
gouvernement et recevoir leurs visites, conformément à l'article 36
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et à la
règle 38 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus.
Les travailleuses migrantes accusées d'infractions pénales ou en situation irrégulière sont généralement détenues dans une prison pour étrangers gérée par la Direction générale de la sécurité générale (Al Amn al amm). La prison pour étrangers de Beyrouth actuellement en service a été construite récemment pour remplacer celle de Furn al Shubbak19où les conditions de vie s'apparentaient à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les conditions carcérales seraient meilleures dans ce nouvel établissement bien que restant très inférieures aux normes internationales. Les détenues continuent d'être maltraitées pendant leur détention prolongée au secret sous la garde d'un personnel exclusivement masculin.
Les travailleuses migrantes ne sont pas toujours libérées après avoir purgé leur peine ou avoir été acquittées par un tribunal. Ceci est peut-être dû aux vastes pouvoirs discrétionnaires conférés à la Direction générale de la sécurité générale pour interpréter la loi régissant le séjour des étrangers au Liban, particulièrement dans les cas où les autorités considèrent que la présence d'un étranger peut constituer « une menace pour la sécurité publique ». Les femmes poursuivies pour des infractions liées aux lois sur l'immigration étant arrêtées et emprisonnées essentiellement dans le but de leur renvoi du Liban, celles qui ne disposent pas de documents d'identité et de voyage en règle sont parfois maintenues en détention prolongée pendant que les autorités enquêtent sur leur cas et prennent contact avec leur pays d'origine afin d'obtenir les documents permettant leur rapatriement. Toutefois, des prisonnières disposant de documents de voyage en règle sont parfois maintenues en détention car elles n'ont pas les moyens de payer leur billet de retour.
Amnesty International dispose du nom de plus de 20 détenues, soit environ un cinquième des étrangères actuellement incarcérées dans la prison pour étrangers de la Direction générale de la sécurité générale à Beyrouth. Ces femmes sont pour la plupart originaires de Sri Lanka et d'Éthiopie ; deux d'entre elles sont détenues depuis leur renvoi en mai 2001 de Syrie au Liban pour avoir pénétré illégalement sur le territoire syrien. Après avoir été emprisonnées un mois et demi en Syrie, elles sont actuellement détenues dans la prison pour étrangers de la Direction générale de la sécurité générale à Beyrouth en instance d'expulsion. La durée de leur détention qui est illimitée dépend, entre autres, de l'obtention de documents de voyage et/ou de billets. Une Éthiopienne a été arrêtée et emprisonnée en mai 2001 après avoir été renvoyée de l'aéroport de Beyrouth alors qu'elle était en possession de tous les documents nécessaires, y compris d'un visa, et d'un billet. Elle aurait été interpellée car son employeur avait déposé une plainte contre elle. Toutefois, selon les informations dont dispose l'organisation, cette femme est détenue arbitrairement et ne semble avoir commis aucune infraction reconnue par la loi.
Au Liban, les travailleuses migrantes, particulièrement les employées de maison, ne peuvent voyager sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de leur employeur qui est seul responsable.
6. Recommandations
Amnesty International prie les autorités libanaises de prendre immédiatement des mesures pour protéger les femmes contre la torture, les mauvais traitements et toutes les autres formes d'atteintes aux droits des détenues liées à leur sexe. L'organisation exhorte les autorités libanaises à mettre en œuvre les recommandations suivantes.
Sur la torture et les mauvais traitements
• Veiller à ce que tous les cas de torture infligée à des femmes fassent l'objet sans délai l'objet d'enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies conformément aux traités internationaux. Les investigations, dont les conclusions doivent être rendues publiques, devraient être confiées à un organisme indépendant. Les victimes devraient, le cas échéant, recevoir les soins médicaux nécessités par leur état et bénéficier d'une réparation idoine, en percevant notamment une indemnité, et les auteurs de tels agissements devraient être déférés à la justice et bénéficier d'un procès équitable.
Sur les atteintes aux droits des femmes liées à leur sexe
• Diligenter sans délai des enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies sur les plaintes pour viol pendant la garde à vue conformément aux normes internationales. Veiller à ce que les victimes
de viol reçoivent des soins médicaux, notamment un examen sans délai par un médecin de sexe féminin, et éventuellement une prise en charge psychologique.
• Dispenser d'urgence une formation sur les questions liées à la différence entre les sexes au personnel des organismes chargés de l'application des lois, notamment la police, les prisons, les Renseignements militaires et la Direction générale de la sécurité générale. La formation devrait inclure l'utilisation de techniques d'interrogatoire appropriées, notamment les aspects médicaux et médico-légaux.
• Veiller à ce que les détenues soient séparées des prisonniers de sexe masculin et que des installations appropriées soient mises en place pour répondre aux besoins spécifiques des femmes.
• Prendre immédiatement des mesures pour recruter des policiers de sexe féminin affectés aux postes de police et aux autres centres de détention accueillant des femmes et leur donner la formation nécessaire.
• Introduire dans la législation des dispositions prévoyant, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, que les détenues doivent être interrogées en présence d'un personnel féminin seul responsable des fouilles corporelles pouvant se révéler nécessaires.
Sur les mineures délinquantes
• Veiller à ce que les mineures détenues soient protégées et ne soient pas soumises à des actes de torture ou à des mauvais traitements et qu'elles soient séparées des adultes. Ceci devrait inclure l'application stricte des dispositions légales sur la protection des mineurs ainsi que des traités internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant et le PIDCP, auxquels le Liban est partie. Les autorités devraient veiller à ce que l'arrestation et l'emprisonnement d'un enfant soit en conformité avec la loi, ne soit qu'une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible.
Sur les travailleuses migrantes
• Adopter une législation en vue de protéger les travailleuses migrantes et veiller à ce qu'elles ne soient victimes d'aucune atteinte à leurs droits ou de mauvais traitements infligés par des agents de l'État ou des particuliers. Le Liban devrait notamment ratifier les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les droits des travailleurs migrants et mettre en œuvre un mécanisme chargé d'examiner les plaintes pour les actes de violence et les atteintes aux droits des employées de maison imputables aux agents de l'État et aux particuliers.
• Fournir aux étrangères placées en détention le moyen de communiquer, en mettant notamment à leur disposition des services de traduction et d'interprétariat. Veiller à ce qu'elles comprennent bien les raisons de leur placement en détention et introduire des garanties afin qu'elles ne soient pas contraintes de signer des documents sans en connaître le contenu.
Sur les conditions de détention des femmes
• Améliorer de toute urgence les conditions de vie dans les prisons pour femmes pour les mettre en conformité avec la législation et les normes internationales. Ceci suppose, entre autres, l'amélioration de l'hygiène, des conditions sanitaires et d'hébergement ainsi que de l'éclairage, la mise à disposition d'installations sanitaires et de détente et la possibilité pour les détenues de prendre l'air régulièrement.
Sur les garanties légales
• Veiller à ce que les détenues puissent consulter un avocat sans délai et régulièrement par la suite et qu'elles soient présentées sans délai à un magistrat à titre de garantie contre la torture, les mauvais traitements et les aveux obtenus sous la contrainte, entre autres.
• Veiller à ce qu'aucune personne poursuivie pour une infraction pénale ne soit contrainte d'avouer ou de témoigner contre elle-même et veiller à ce que toute déclaration qui aurait pu être obtenue sous la torture ou à la suite de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
• Réviser toutes les lois discriminatoires et amender le Code de procédure pénale afin de les mettre en conformité avec les normes internationales et avec la Constitution libanaise et de fournir une protection juridique appropriée aux femmes placées en détention. Des garanties contre les violations des droits fondamentaux des détenus devraient notamment être introduites ; ceux-ci devraient être autorisés à rencontrer sans délai leurs proches et leurs avocats ainsi qu'un médecin, un représentant des autorités judiciaires et de leur consulat s'ils sont étrangers.
• Lever toutes les réserves formulées par le Liban à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et veiller à ce que ses dispositions soient incorporées à la législation libanaise. Le Liban devrait envisager sans délai de ratifier le protocole facultatif à cette convention.
La version originale en langue anglaise de ce document a été
publiée par Amnesty International, Secrétariat international,
1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le
titre LEBANON. Torture and
ill-treatment of women in pre-trial detention: a culture of
acquiescence. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - août 2001.
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
1La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre LEBANON. Torture and ill-treatment of women in pre-trial detention: a culture of acquiescence. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - août 2001.
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS documents.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org
2. L'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la « torture » comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
3. Consulter, entre autres, le document publié par Amnesty International sous le titre Liban. La situation des droits de l'homme (index AI : MDE 18/19/97).
4. La « violence à l'égard des femmes » est définie dans la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
5. Parmi les autres formes de violence exercée à l'égard des femmes au sein de la communauté figurent les violences domestiques. Les études sur les violences domestiques et les crimes « d'honneur » réalisées à la demande de l'Association libanaise contre la violence à l'égard des femmes, l'un des groupes locaux de défense des droits humains qui fait campagne contre les violences liées au sexe de la victime, démontrent une augmentation de ces deux catégories de crimes. Trente-six femmes ont été tuées entre 1995 et 1998 dans le cadre de crimes familiaux, appelés parfois « crimes d'honneur », selon une étude intitulée Honour Crimes: A Jurisprudential Study [Crimes d'honneur : une étude de la jurisprudence], rédigée par Fadi Mughayzil et Mirelle Abd al Satir et publiée en 1999 par la Fondation Joseph et Laure Mughayzil.
6. Le Comité des droits de l'homme, organisme formé de 18 experts, surveille l'application du PIDCP et des protocoles facultatifs. Les États parties au PIDCP sont tenus de soumettre des rapports périodiques au Comité des droits de l'homme sur leur application du PIDCP.
7. Observations finales du Comité des droits de l'homme : Liban. CCPR/C/79/Add. 78, paragr. 19, 1997.
8. Amnesty International exprime sa gratitude au parquet pour lui avoir facilité l'accès aux prisons de femmes. Elle remercie pour leur collaboration les responsables gouvernementaux, notamment les membres des services de sécurité, qui ont évoqué avec les délégués les sujets de préoccupation de l'organisation et ont facilité leur travail.
9. Observation générale 20 (44) adoptée par le Comité des droits de l'homme, paragr. 12.
10. Consulter le document intitulé Liban.
Antoinette Chahin : torture et procès inique
(index AI : MDE 18/16/97).
11. Observations finales du Comité des
droits de l'homme : Liban. CCPR/C/79/Add.78,
paragr. 16, 1997.
12. Ibid.
13. En mai 2001, la population carcérale au
Liban s'élevait à 7 328 détenus, dont 4 843
prévenus
et 2 350 condamnés.
14. Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur la torture, E/CN4/1995/34, paragr. 926-d.
15. Lorsqu'un délégué d'Amnesty International a évoqué en 1997 le cas de Zahlé avec le Procureur général, celui-ci a déclaré que le juge avait eu tort de rendre une décision et qu'il aurait dû renvoyer l'affaire devant le parquet général afin qu'une enquête soit ordonnée.
16. Pour une critique des tribunaux militaires au Liban, consulter notamment le rapport publié par Amnesty International et intitulé LIban. La situation des droits de l'homme (index AI : MDE 18/19/97), p. 24.
17. Observations finales du Comité des droits de l'homme : Liban. CCPR/C/79/Add. 78, paragr. 14, 1997.
18. Les coups assenés sur les lèvres ont pu provoquer un œdème important, lequel a pu être interprété à tort comme un prolapsus si la victime n'a pas été examinée par un gynécologue expérimenté. Les coups peuvent également perturber le cycle menstruel.
19. Outre les cas de mort en détention qui y
ont été signalés, Amnesty International a recueilli des
informations sur des demandeurs d'asile qui ont été torturés
pendant leur détention au secret dans la prison
de Furn al Shubbak.