Document - Jordan: Security measures violate human rights



JORDANIE


Les mesures de sécurité violent les droits humains





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 16/001/02

ÉFAI



Londres, février 2002


Résumé(1)


La Jordanie a amendé sa législation à la suite des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis qui ont causé la mort d'au moins 3 000 personnes. Les nouvelles lois ont élargi la définition du “terrorisme”, restreint la liberté d'expression et de presse et étendu le champ d'application de la peine capitale et de la détention à perpétuité. Promulguée dans la précipitation par ordonnance provisoire en l'absence de Parlement, cette législation est entrée en vigueur le 2 octobre immédiatement après avoir été approuvée par le roi Abdallah bin Hussein.


Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées depuis le 11 septembre, dans la plupart des cas à l'issue de manifestations de protestation contre les homicides de Palestiniens pendant la nouvelle Intifada et contre les bombardements sur l'Afghanistan. La Loi sur les rassemblements dans les lieux publics introduite en août 2001 dispose qu'une autorisation officielle doit être obtenue du gouverneur administratif avant l'organisation de tout événement public ainsi que des meetings et manifestations.


Amnesty International déplore que les dispositions des lois promulguées en août ainsi qu'après le 11 septembre criminalisent des activités pacifiques sans rapport avec des violences à motivation politique. Ces lois sont en outre en contradiction avec les traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels la Jordanie est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).


Un grand nombre des personnes arrêtées ont été maintenues en détention prolongée au secret. Le maintien au secret des prisonniers politiques dans la période précédant leur procès n'est pas une préoccupation nouvelle ; Amnesty International a régulièrement évoqué cette question avec les autorités jordaniennes ainsi que dans des rapports publics. La détention au secret, sans que le prisonnier puisse entrer en contact avec sa famille ni avec un avocat, constitue une violation des normes internationales relatives aux droits humains. Elle favorise également le recours à la torture et aux mauvais traitements. Certains prisonniers maintenus au secret se sont plaints d'avoir été placés à l'isolement prolongé et d'avoir, en outre, été torturés et maltraités.


Amnesty International est également préoccupée par la Convention arabe de lutte contre le terrorisme dont la définition vague du “terrorisme” et l'impact sur les droits humains, notamment les restrictions à la liberté d'expression, transparaissent dans les amendements au Code pénal jordanien introduits en 2001.


La nécessité d'agir contre les auteurs d'attaques “terroristes” ne doit pas servir à légitimer des pratiques qui constituent une violation grave des normes internationales relatives aux droits humains. Dans le présent rapport, l'organisation appelle le gouvernement jordanien à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains et à mettre un terme à la détention au secret.






SOMMAIRE


Introduction

1. Les lois introduites à la suite des attentatsperpétrés le 11 septembre aux États-Unis

a. La nouvelle définition du “terrorisme” et l'aggravation des peines

b. Les nouveaux crimes contre l'État et l'élargissementdu champ d'application de la peine capitale

c. Les restrictions à la liberté d'expression et de réunion

Le cas de Fahd Rimawi

2. Les restrictions à la liberté de réunionavant le 11 septembre

3. Les arrestations et la détention au secret

Les arrestations et la détention au secret à la suite de manifestations

Le cas d'Ahmad Hikmat Shakir

Le cas de Ghassan Dahduli

4. Le cas de Raed Muhammad Hijaziaprès les événements du 11 septembre

Recommandations au gouvernementdu Royaume hachémite de Jordanie


Introduction


À l'issue des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis et qui ont entraîné la mort de plus de 3 000 personnes, la Jordanie, à l'instar de nombreux autres pays, a amendé sa législation en vue de réprimer les auteurs de tels actes. Les nouvelles lois sur le “terrorisme” et les restrictions à la liberté d'expression qui ont été promulguées après le 11 septembre sans être soumises au Parlement jordanien s'inscrivent dans une tendance qui était déjà préoccupante. Des lois limitant le droit de réunion et le droit des opposants politiques de consulter un avocat avaient été promulguées en août 2001. Amnesty International déplore que les dispositions des lois promulguées en août ainsi qu'après le 11 septembre criminalisent des activités pacifiques sans rapport avec des violences à motivation politique.


Outre les préoccupations à propos des nouvelles lois qui limitent certains droits fondamentaux, le présent rapport évoque l'inquiétude d'Amnesty International quant à la pratique persistante de la détention prolongée au secret. Dans les deux mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre, les autorités ont arrêté et placé en détention au secret des personnes qui avaient participé à des manifestations, notamment contre les bombardements sur l'Afghanistan. Plusieurs dizaines d'autres, soupçonnées pour la plupart de liens avec des groupes islamistes, ont également été arrêtées et placées en détention au secret. Le maintien au secret des prisonniers politiques dans la période précédant leur procès n'est pas une préoccupation nouvelle ; Amnesty International a régulièrement évoqué cette question avec les autorités jordaniennes ainsi que dans des rapports publics(2).


La Jordanie est partie à des traités internationaux relatifs aux droits humains, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qu'elle a ratifié en 1976. Elle a adhéré en 1991 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Amnesty International est préoccupée par le fait que les nouvelles lois mentionnées dans le présent rapport, ainsi que la pratique persistante de la détention au secret qui favorise le recours à la torture et aux mauvais traitements, constituent une violation de ces traités internationaux.


La Convention arabe de lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur le 7 mai 1999 après avoir été ratifiée par sept États membres de la Ligue arabe. Ce texte préoccupe profondément l'organisation, en particulier la définition très large qu'il donne du “terrorisme” ainsi que le fait qu'il ne prohibe pas la détention arbitraire ni le recours à la torture et qu'il n'insiste même pas pour que les détenus soient présentés sans délai à un juge. Amnesty International a réclamé un amendement de cette convention en vue de la mettre en conformité avec le droit international humanitaire et les traités internationaux relatifs aux droits humains(3). La nécessité d'agir contre les auteurs d'attaques “terroristes” ne doit pas servir à légitimer des pratiques qui constituent une violation grave des normes internationales relatives aux droits humains.


1. Les lois introduites à la suite des attentats perpétrés le 11 septembre aux États-Unis


Quinze jours après les attentats perpétrés aux États-Unis, les autorités jordaniennes ont introduit des amendements au Code pénal qui élargissent la définition du “terrorisme”, créent de nombreuses infractions définies de manière très vague, restreignent la liberté d'expression et de presse et étendent le champ d'application de la peine capitale et de la détention à perpétuité. Promulguée dans la précipitation par ordonnance royale provisoire en l'absence de Parlement, la Loi portant amendement du Code pénal (loi provisoire n° 54 de 2001) est entrée en vigueur le 2 octobre 2001, immédiatement après avoir été approuvée par le roi Abdallah bin Hussein.


a. La nouvelle définition du “terrorisme” et l'aggravation des peines


L'article 147 du Code pénal définissait à l'origine le “terrorisme” comme“tout acte visant à susciter la peur et commis au moyen de substances explosives, inflammables, empoisonnées et incendiaires ou utilisant des microbes et des épidémies, et de nature à créer un danger pour le public”. La Loi portant amendement du Code pénal (art. 147-1) a remplacé cette définition par une formulation plus large. Le “terrorisme” est désormais défini comme “l'utilisation ou la menace d'utilisation de la violence”,à titre individuel ou collectif, dans le but de porter atteinte à l'ordre public ou de menacer la paix sociale et la sécurité d'une manière susceptible de susciter la peur et la terreur et de mettre en danger la vie et la sécurité des personnes. Cette loi élargit en outre le “terrorisme” aux actes de nature à causer des dommages à l'environnement ou aux infrastructures et biens publics et privés, à mettre en danger les ressources nationales ou à empêcher l'application de la Constitution et des lois, ainsi qu'aux actes visant à endommager les missions diplomatiques, à les occuper et à s'en emparer. Le texte est vague et sa formulation se prête à différentes interprétations.


Cette définition beaucoup plus large reprend par bien des aspects la définition du “terrorisme” figurant à l'article 1-2 de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, à savoir “tout acte de violence ou de menace de violence”.Amnesty International craint que l'utilisation du terme “menace”ne permette d'accuser de “terrorisme” des personnes n'ayant pas eu recours à la violence, en raison par exemple de leurs liens avec des groupes d'opposition qui en préconisent l'usage. En outre, l'expression “actes de nature à causer des dommages à l'environnement”est extrêmement vague et peut être interprétée comme englobant les dommages mineurs résultant de manifestations pacifiques. Par ailleurs, en l'absence de définition claire de la gravité des actes considérés comme “terroristes”, le fait d' “occuper les missions diplomatiques et de s'en emparer” peut être appliqué à des personnes qui manifestent devant une ambassade, ce qui mettrait en danger la liberté d'association et d'expression.


En outre, l'article 147-2 de la nouvelle loi énumère parmi les actes de “terrorisme” les transactions bancaires, notamment le dépôt d'argent dans toute banque ou établissement financier ou le transfert d'argent “lorsqu'il est clair que l'argent a une origine douteuse et qu'il est lié à une activité terroriste quelconque”. Quiconque commet une telle infraction est passible d'une peine maximale de quinze ans d'emprisonnement assortie de travaux forcés aux termes de l'article 147-2-c. L'employé de la banque qui procède en connaissance de cause à la transaction est passible d'une peine d'emprisonnement et l'argent est gelé et saisi. Amnesty International craint que le soutien à des activités pacifiques puisse être considéré comme relevant de la nouvelle définition du “terrorisme” et soit ainsi criminalisé.


La loi élargit également la liste des infractions “terroristes” punies de la détention à perpétuité et de la peine de mort. Alors que l'article 148 du Code pénal amendé ne prévoyait la peine capitale que pour les actes de “terrorisme” ayant entraîné mort d'homme, l'article 148-4-c prévoit également ce châtiment pour tout acte de “terrorisme” impliquant l'utilisation de “substances explosives, empoisonnées ou incendiaires ainsi que l'utilisation d'épidémies, de microbes, de produits chimiques ou de matières radioactives ou similaires”,que ces actes aient ou non entraîné mort d'homme. Au nombre des infractions désormais passibles de la détention à perpétuité figurent la mise hors d'état ou le piratage de systèmes et réseaux informatiques (art. 148-3-b).


b. Les nouveaux crimes contre l'État et l'élargissement du champ d'application de la peine capitale


Des modifications importantes ont été apportées à l'article 149, notamment l'introduction de nouveaux crimes politiques contre l'État. L'article 149-1 dispose désormais, entre autres, :

Quiconque commet des actes visant à détruire le système politique du royaume ou à encourager la résistance et quiconque participe à une action individuelle ou collective dans le but de changer la nature économique ou sociale de l'État ou les fondements de la société sera puni d'une peine de travaux forcés pour une période déterminée.”


La prise d'otages dans l'intention, entre autres, d'exercer un chantage à l'encontre d'un organisme officiel ou privé est punie d'une peine d'emprisonnement assortie de travaux forcés dans le cas où de tels agissements entraînent des blessures ou de la peine de mort s'ils entraînent mort d'homme. La nouvelle loi a abrogé l'article 149-3 du Code pénal et privé les juges du droit de prendre en considération les circonstances atténuantes lorsqu'ils prononcent des peines pour des crimes politiques contre l'État.


c. Les restrictions à la liberté d'expression et de réunion


La loi 54 élargit les dispositions de l'article 150 du Code pénal en imposant de nouvelles restrictions à la liberté d'expression. Un certain nombre de nouvelles infractions définies de manière très vague ont été introduites. Citons, entre autres, l'atteinte à l'unité nationale ainsi qu'au prestige, à l'intégrité et à la réputation de l'État, l'incitation aux troubles, à l'obstruction de la voie publique et aux réunions publiques interdites, le tort à la dignité, à la réputation et à la liberté des individus, la déstabilisation de la société par la promotion de la déviance et de l'immoralité et la dissémination de fausses nouvelles et de rumeurs. Ces infractions sont punies d'une peine comprise entre trois et six mois d'emprisonnement ou d'une peine d'amende maximale de 5 000 dinars jordaniens, ou des deux à la fois. Elles peuvent également entraîner la fermeture des bureaux des journaux considérés comme ayant publié des articles offensants.


Les infractions prévues par la Loi 54, y compris la version amendée de l'article 150 du Code pénal, relèvent de la compétence de la Cour de sûreté de l'État, ce qui constitue une autre atteinte grave au droit à la liberté d'expression. Amnesty International a régulièrement déploré que la Cour de sûreté de l'État, dont les juges et les procureurs sont presque toujours des militaires, ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité offertes par les juridictions ordinaires. L'organisation est encore plus préoccupée par le fait qu'aux termes de la Loi 54, la compétence de la Cour de sûreté de l'État sera étendue à un grand nombre de prisonniers d'opinion potentiels déférés à la justice pour avoir exprimé leurs convictions non violentes. En 1994, dans ses observations sur l'application du PIDCP par la Jordanie, le Comité des droits de l'homme s'est déclaré préoccupé que “la Cour de sûreté de l'État continue d'exercer une compétence spéciale”et il a recommandé d'envisager l'abolition de cette juridiction.


L'article 19 du PIDCP dispose :


1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.


Le cas de Fahd al Rimawi


La première victime connue de l'amendement à l'article 150 a été Fahd al Rimawi, rédacteur en chef de l'hebdomadaire politique Al Majd, incarcéré pour avoir simplement exercé son droit à la liberté d'expression. Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion. Cet homme a été interrogé pendant quatre heures dans les locaux du Département des renseignements généraux (DRG) puis détenu trois jours durant, du 13 au 16 janvier 2002, dans la prison de Jweidah. Il a été inculpé, aux termes de l'article 150 du Code pénal, pour avoir “rédigé et publié des fausses nouvelles et des rumeurs susceptibles de porter atteinte au prestige et à la réputation de l'État et de diffamer l'intégrité et la réputation de ses agents”,à la suite de la publication le 7 janvier dans Al Majdd'un éditorial critiquant le gouvernement jordanien. Cet article accusait les autorités de museler la liberté de presse, de réprimer l'opposition politique et de répandre une “culture de peur”dans la société. Fahd al Rimawi réclamait en outre la démission du gouvernement en citant les résultats d'un sondage d'opinion effectué par le Centre d'études stratégiques de l'université de Jordanie et qui révélait une baisse de popularité du gouvernement. Fahd al Rimawi a été remis en liberté sous caution, d’un montant de 5 000 dinars, en attendant d'être renvoyé devant la Cour de sûreté de l'État.


2. Les restrictions à la liberté de réunion avant le 11 septembre


L'article 21 du PIDCP dispose :


Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.”


En août 2001, le roi Abdallah bin Hussein a promulgué la Loi sur les rassemblements dans les lieux publics (loi provisoire n° 45 de 2001) qui remplace la Loi sur les rassemblements dans les lieux publics (n° 60 de 1953). Cette nouvelle loi prohibe l'organisation ou la tenue de rassemblements ou de meetings dans des lieux publics sans avoir obtenu l'autorisation préalable du gouverneur administratif (art. 3-A). Elle confère à ce dernier le pouvoir de mettre fin au rassemblement ou de le disperser par la force si le rassemblement ou le meeting contrevient aux objectifs annoncés (art. 7). Quiconque enfreint les dispositions de la Loi sur les rassemblements dans les lieux publics est passible d'une peine comprise entre un et six mois d'emprisonnement ou d'une amende comprise entre 500 et 3 000 dinars jordaniens, ou des deux à la fois. Ces règles prévoient que les organisateurs des rassemblements ne peuvent les annoncer avant d'avoir obtenu l'autorisation du gouverneur. Des règlements supplémentaires sur les meetings et rassemblements publiés par le ministère de l'Intérieur peu après la promulgation de la loi prohibent “l'utilisation de slogans, expressions, chants, dessins ou photographies portant atteinte à la souveraineté de l'État, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'ordre public”.


Amnesty International est préoccupée par l'absence de précision et la portée des nouvelles lois qui créent une incertitude quant aux types de conduite prohibés, risquent de criminaliser des activités pacifiques et empiètent indûment sur les droits à la liberté d'expression et de réunion.


3. Les arrestations et la détention au secret


Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées depuis le 11 septembre, dans la plupart des cas à la suite de manifestations de protestation contre les homicides de Palestiniens pendant la nouvelle Intifada et contre les bombardements sur l'Afghanistan. D'autres personnes ont été interpellées en raison de leurs liens avec des groupes islamistes.


Les arrestations et la détention au secret à la suite de manifestations


La Loi sur les rassemblements dans les lieux publics promulguée en août 2001 prévoit que l'approbation officielle du gouverneur doit être obtenue avant la tenue de tout rassemblement dans un lieu public ainsi que de meetings et de manifestations.


Des arrestations ont eu lieu en septembre et en octobre 2001 à la suite de trois manifestations organisées à Amman et à Zarqa. Les personnes interpellées ont été placées en détention au secret, prolongée dans certains cas. Plusieurs dizaines d'entre elles étaient susceptibles d'être considérées comme des prisonniers d'opinion, détenus en raison de leurs opinions politiques et qui n'avaient pas eu recours à la violence ni préconisé son usage.

L'article 9-4 du PIDCP dispose :


Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.”


La détention prolongée au secret constitue une violation des traités internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la Jordanie. En 1994, dans ses observations sur l'application du PIDCP par la Jordanie, le Comité des droits de l'homme a recommandé que “les lieux de détention contrôlés par le Département central des renseignements [généraux] soient placés sous la surveillance étroite des autorités judiciaires”et que “les mesures de détention administrative[sans inculpation ni jugement] et la détention au secret soient réduites à des cas très limités et exceptionnels”.


L'article 7 du PIDCP dispose :


Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.”


Les prisonniers politiques détenus dans le centre de détention du DRG reçoivent la visite des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le plus souvent après les quinze premiers jours de leur détention, mais ils ne peuvent pas rencontrer régulièrement leurs familles et ils ne sont pas autorisés à consulter un avocat. Jusqu'à une date récente, seul un très petit nombre de personnes arrêtées par des membres du DRG se sont plaintes d'avoir été torturées. Amnesty International déplore que la détention au secret favorise le recours à la torture et aux mauvais traitements et qu'elle serve à dissimuler les traces de torture. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a réclamé l'interdiction totale de la détention au secret : “La torture est très souvent pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les 24 heures de leur détention.”(Doc. ONU, E/CN.4/1995/34, paragr. 926-d).


Plusieurs dizaines de personnes interpellées à l'issue des manifestations ont été détenues pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'être relâchées sans inculpation. Trois d'entre elles ont été détenues pendant neuf semaines. Des détenus se sont plaints d'avoir été torturés et maltraités pendant leur détention au secret. Tous ont été maintenus à l'isolement dans le centre de détention du DRG, situé dans le quartier de Wadi Sir à Amman.


Des efforts tendant à l'abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours à cette peine doivent être entrepris et encouragés.”

Principe 7 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990.


Le 28 septembre 2001, une manifestation a été organisée dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al Baqaa, dans la banlieue d'Amman, à l'occasion de l'anniversaire de la nouvelle Intifada et pour protester contre les homicides de Palestiniens dans les Territoires occupés. La manifestation avait apparemment été organisée par différents groupes politiques et des militants islamistes et de gauche, entre autres. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées à leur domicile d'Al Baqaa dans la nuit du 29 septembre par des policiers et des membres du DRG. Certaines d'entre elles se sont plaintes d'avoir été battues au moment de leur arrestation et pendant les interrogatoires.


Trois personnes ont affirmé d'avoir été maintenues au secret jusqu'à soixante jours durant. Ces prisonniers se sont plaints d'avoir été giflés et frappés à coups de poing et de pied par des policiers et des membres du DRG pendant les interrogatoires. Ali Abdallah et Abd al Karim al Hasanat auraient été privés de sommeil pendant plusieurs jours. Les trois hommes ont été maintenus à l'isolement jusqu'à leur remise en liberté sans inculpation le 26 novembre 2001. Ils ont été contraints de s'engager par écrit à payer une amende s'ils participaient de nouveau à une manifestation ; le montant a été fixé à 5 000 dinars jordaniens pour deux d'entre eux.


Une manifestation a été organisée le 8 octobre sur le campus de l'université de Jordanie pour protester contre les homicides de Palestiniens dans les Territoires occupés et les bombardements américains sur l'Afghanistan. Quatre étudiants qui avaient participé à la manifestation, parmi lesquels figurait Muhammad Abu Mallouh, ont été arrêtés par des membres du DRG. Muhammad Abu Mallouh a été arrêté le 8 octobre vers minuit à son domicile d'Amman par une quinzaine de policiers et de membres du DRG qui l'ont emmené au centre de détention de Wadi Sir où il aurait été giflé. On l'a interrogé pendant plusieurs jours pour obtenir des informations à propos des organisateurs de la manifestation. Comme il n'avait fourni aucun renseignement, les membres du DRG auraient commencé au bout de quelques jours à le frapper sur tout le corps. Il ajoute qu'on l'a privé de sommeil et que ses gardiens faisaient beaucoup de bruit et le surveillaient sans relâche pour s'assurer qu'il ne s'endormait pas. Ils l'auraient également menacé de lui administrer des décharges électriques et de le violer ainsi que sa mère et sa sœur. Muhammad Abu Mallouh a été interrogé deux fois par jour pendant le restant de sa détention et frappé sur tout le corps pendant de courtes périodes. Il a été remis en liberté sans inculpation après avoir été maintenu au secret quarante-quatre jours durant et il a dû signer l'engagement de verser une amende de 5 000 dinars s'il participait de nouveau à des manifestations ou à d'autres activités politiques d'opposition.


Au moins trois étudiants – Muhammad al Jamal, Ahmed Sabuba et Abd al Rahman al Daqqah – ont été arrêtés à la fin du mois d'octobre à leur domicile de Zarqa, ville proche d'Amman. Ils avaient participé quelques jours auparavant à une manifestation organisée à l'université de Zarqa pour protester contre les bombardements américains sur l'Afghanistan. Abd al Rahman al Daqqah a été interpellé par des policiers et emmené au poste de police principal de Zarqa où il a été retenu plusieurs heures. Il a ensuite été transféré au poste de police central d'Amman dans le quartier d'Al Abdali, puis au centre de détention de Wadi Sir. Il a déclaré qu'il avait été giflé et frappé à coups de pied pendant son interrogatoire. Maintenu au secret pendant quatorze jours, il a finalement été relâché sans inculpation.


Le cas d'Ahmad Hikmat Shakir


Ahmad Hikmat Shakir, un citoyen irakien de trente-sept ans, a été arrêté le 21 octobre 2001 à l'aéroport d'Amman où il était en transit. Parti du Qatar, il se rendait en Irak. Cet employé du ministère qatarien des Awqaf(biens de mainmorte) avait été interpellé le 17 septembre par les autorités de ce pays ; il aurait été maltraité pendant son interrogatoire. Il avait toutefois été relâché sans inculpation et avait quitté le Qatar pour l'Irak via la Jordanie le 21 octobre, date à laquelle il a été arrêté par les forces de sécurité jordaniennes. Il était apparemment suspect aux yeux des autorités jordaniennes en raison de ses voyages au Pakistan, au Yémen et en Malaisie.


Amnesty International a écrit en novembre au ministère de l'Intérieur pour solliciter l'assurance qu'Ahmad Hikmat Shakir était traité humainement et qu'il n'était soumis à aucune forme de torture ou de mauvais traitements. L'organisation a également demandé des informations à propos de son lieu de détention ainsi que le motif de son arrestation et les charges éventuellement retenues à son encontre. Aucune réponse n'était parvenue à la fin de janvier. Ahmad Hikmat Shakir a été maintenu au secret pendant plusieurs semaines avant d'être autorisé à consulter un avocat. Il a été remis en liberté sous caution le 28 janvier. Amnesty International n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec lui pour obtenir des informations sur le traitement auquel il a été soumis pendant sa détention ni sur les charges retenues à son encontre. Toutefois, selon certaines sources, il a perdu du poids et semblait traumatisé.


Le cas de Ghassan Dahduli


Ghassan Dahduli, un Jordanien qui résidait aux États-Unis depuis vingt ans, a été expulsé vers la Jordanie à la fin du mois de novembre apparemment pour infraction aux lois sur l'immigration. Il était, semble-t-il, menacé d'expulsion depuis septembre 2000 pour obtention frauduleuse d'un visa de travail. Arrêté à son domicile vers le 15 septembre 2001, il a été maintenu à l'isolement pendant soixante-cinq jours environ. Son nom aurait été découvert, peu avant son interpellation aux États-Unis, sur un carnet d'adresses appartenant à Wadih al Hage. Ce dernier a été condamné à la détention à perpétuité aux États-Unis pour sa participation aux attentats perpétrés en 1998 contre les ambassades américaines en Afrique. Ghassan Dahduli était employé au bureau de Chicago de l'Association islamique pour la Palestine. Expulsé, il a été appréhendé à son arrivée à l'aéroport d'Amman et placé à l'isolement pendant treize jours dans les locaux du DRG. Il a été détenu au secret pendant dix jours mais n'a pas subi d'autres formes de mauvais traitements en Jordanie. On l'a informé au moment de sa libération que les accusations de “terrorisme” formulées à son encontre seraient classées sans suite.


Amnesty International a écrit en décembre 2001 aux autorités jordaniennes pour exprimer sa préoccupation à propos des arrestations arbitraires et de la détention au secret, ainsi que des tortures et mauvais traitements infligés en Jordanie après les attentats du 11 septembre. Aucune réponse n'était parvenue à la fin de janvier.


4. Le cas de Raed Muhammad Hijazi après les événements du 11 septembre


Raed Muhammad Hijazi, qui a la double nationalité américaine et jordanienne, a été arrêté en octobre 2001 après avoir été extradé de Syrie pour son appartenance présumée à Al Qaida(La Base) et sa participation à un complot en vue de commettre des actes de “terrorisme”. Il a été maintenu au secret par les membres du DRG pendant trois semaines au cours desquelles il aurait été menacé de mort et frappé à coups de bâton et de câble. Il affirme avoir signé des “aveux” sous la contrainte. Le consul des États-Unis lui a rendu visite, apparemment après avoir appris qu'il avait été torturé. Lors de la reprise du procès de Raed Muhammad Hijazi en novembre, ses avocats ont cité le consul à comparaître pour témoigner des sévices qui auraient été infligés à leur client. Le gouvernement américain a toutefois argué de l'immunité diplomatique pour empêcher le consul de témoigner. Le procès n'était pas terminé au moment de la rédaction du présent rapport. Amnesty International est préoccupée par les informations selon lesquelles Raed Muhammad Hijazi aurait été torturé pendant son interrogatoire et elle craint qu'il ne bénéficie pas d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'État.


Recommandations au gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie


Amnesty International exhorte les autorités à mettre en œuvre sans délai les recommandations suivantes. Ces mesures mettraient la législation jordanienne et la pratique en conformité avec l'esprit et la lettre des traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels la Jordanie est partie.


1) La pratique de la détention au secret doit cesser et tous les détenus devraient se voir accorder le droit de rencontrer, dans les plus brefs délais, leurs proches et un avocat et de consulter un médecin indépendant.

2)Les personnes appréhendées devraient être présentées peu après leur interpellation à une autorité judiciaire indépendante et distincte des forces de sécurité. Ils doivent être remis en liberté à moins qu'ils ne soient inculpés d'une infraction pénale dûment reconnue par la loi.

3) Tous les prisonniers d'opinion devraient être immédiatement libérés.

4) Toutes les allégations de torture devraient faire l'objet, dans les plus brefs délais, d'une véritable enquête indépendante, impartiale et approfondie diligentée par un organisme indépendant qui rendrait ensuite ses conclusions publiques.

5) Tous les membres des services de sécurité et autres responsables de l'application des lois ayant donné l'ordre de torturer ou de maltraiter des détenus, ou ayant utilisé eux-mêmes de telles méthodes, devraient être traduits en justice pour être jugés conformément aux principes d'équité internationalement reconnus. Toutes les victimes d'actes de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants devraient être indemnisées.

6) La législation devrait être mise en conformité avec l'article 19 du PIDCP qui garantit le droit d'avoir des opinions et de les exprimer sans restriction et avec l'article 21 de ce pacte qui garantit le droit de réunion.

7) Les autorités jordaniennes devraient instaurer un moratoire sur les exécutions en attendant l'abolition totale de la peine de mort.

8) Le gouvernement devrait réclamer l'amendement de la définition du “terrorisme” figurant dans la Convention arabe de lutte contre le terrorisme en vue de garantir la liberté d'expression. La convention devrait inclure des dispositions claires garantissant les droits des détenus conformément aux normes internationales, et notamment le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur.

9) Le gouvernement devrait réclamer l'amendement des dispositions de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales. Il devrait réaffirmer fermement son engagement en faveur des droits humains dans la législation ainsi que dans la pratique et la politique générale, notamment dans le domaine de la répression des actes relevant des “actes de terrorisme”.Toute utilisation des dispositions de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme devrait être rendue publique.


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(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Jordan. Security measures violate human rights. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février 2002.


Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org


(2) . Voir le document publié par Amnesty International en novembre 1998 et intitulé Jordanie. Une absence de garanties (index AI : MDE 16/11/98).


(3) . Voir le document publié par Amnesty International en janvier 2002 et intitulé The Arab Convention for the Suppression of Terrorism : A serious threat to human rights [La Convention arabe de lutte contre le terrorisme : une menace grave pour les droits humains] (index AI : IOR 51/001/2002).

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