Document - Israel/Lebanon: Israel and Hizbullah must spare civilians: Obligations under International Humanitarian Law of the Parties to the Conflict in Israel and Lebanon\n\n
ISRAËL ET LIBAN
Israël et le Hezbollah doivent épargner les civils
Obligations découlant du droit international humanitaire pour les parties au conflit en Israël et au Liban
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : MDE 15/070/2006
ÉFAI
Londres, juillet 2006
Introduction
Le conflit armé entre Israël et le Hezbollah continue à être caractérisé par les homicides de civils, les déplacements forcés en masse et les attaques contre les infrastructures civiles. La forme prise par les attaques, le nombre de victimes civiles et les déclarations émanant des parties au conflit sont des éléments parmi d'autres qui donnent à penser que de graves violations des lois de la guerre ont été et continuent d'être commises par les deux camps en présence. Ces deux camps doivent se conformer aux principes fondamentaux du droit international humanitaire, et notamment aux principes de proportionnalité, de distinction et d'immunité des civils. Ils doivent également respecter le droit international pénal.
Le texte qui suit est un résumé des règles pertinentes du droit international humanitaire et du droit international pénal, que les parties en guerre sont juridiquement tenues de respecter. Ce cadre de référence permet d'évaluer l'obligation de rendre des comptes pour les violations du droit international humanitaire et notamment la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre, ainsi que le devoir, pour les États et les individus, d'apporter une réparation complète aux victimes et à leurs familles, en leur assurant restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation et garanties de non-répétition. Israël et le Liban doivent également assumer des obligations en vertu du droit international relatif aux droits humains. Ces obligations ne sont pas analysées ici. Le présent texte n'examine pas le caractère licite ou légitime, en soi, du recours à la force par l'une ou l'autre des parties en vertu du droit international (jus ad bellum).
Ce document contient un certain nombre de recommandations importantes destinées à mettre un terme aux homicides de civils par les deux camps et à faire traduire en justice les responsables présumés de ces faits.
Le droit international humanitaire
et les crimes de guerre
Le droit international humanitaire est l'ensemble des normes et des principes destinés à protéger ceux qui ne participent pas aux hostilités, c'est-à-dire la population civile, mais aussi les combattants blessés ou capturés. Il limite le choix des méthodes et moyens de guerre utilisables dans la conduite des opérations armées. Son but est avant tout d'atténuer, dans toute la mesure du possible, les souffrances humaines en temps de guerre.
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 constituent les principaux instruments du droit international humanitaire. Israël et le Liban sont tous deux parties aux Conventions de Genève de 1949. Seul le Liban est partie au Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I – adopté en 1977). Les violations graves des Conventions de Genève et du Protocole I sont des crimes de guerre. En tant que groupe armé, le Hezbollah n'est partie à aucune convention internationale. Mais il est partie au conflit. Cette organisation et ses membres sont donc tenus de respecter le droit international humanitaire coutumier. Les dispositions fondamentales du Protocole I, y compris les règles citées ci-dessous (sauf remarque contraire), sont considérées comme des éléments du droit international coutumier et sont donc contraignantes pour toutes les parties au conflit. Les règles du droit international humanitaire coutumier sont pour l'essentiel reprises dans l'article 8 du Statut de Rome. Par exemple, le délégué des États-Unis à la commission préparatoire des Nations unies pour la Cour pénale internationale a affirmé en substance, en juin 2000, que l'adoption des Éléments des crimes, qui développaient l'article 8, représentait une réalisation historique à laquelle on ne pouvait attacher trop d'importance, et que les États-Unis avaient le plaisir de se rallier à l'opinion générale en estimant eux aussi que ce document sur les Éléments des crimes était conforme au droit international.
Les demandes d'Amnesty International
Toutes les parties au conflit doivent clairement donner pour consignes à leurs forces :
-
d'interdire toute attaque directe contre des civils ou des biens de caractère civil (y compris à titre de représailles) ;
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d'interdire les attaques menées sans qu'on cherche à faire la distinction entre objectifs militaires et personnes ou biens de caractère civil (attaques sans discrimination) ;
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d'interdire les attaques qui, bien que dirigées contre un objectif militaire légitime, auraient un impact disproportionné sur des civils ou des biens de caractère civil ;
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d'interdire les attaques utilisant des armes non discriminantes par nature ;
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de veiller à ce que les civils qui en ont besoin puissent recevoir une assistance humanitaire ;
-
de traiter avec humanité tous les prisonniers, les blessés et toute personne cherchant à se rendre (les prisonniers ne doivent jamais être tués ou servir d'otages) ;
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de prendre toute autre mesure appropriée pour protéger la population civile contre les dangers résultant d'opérations militaires, notamment en s'abstenant de viser des objectifs militaires au voisinage de concentrations de populations civiles ;
-
de sanctionner toute infraction au droit de la guerre, de veiller à ce que les responsables présumés soient déférés à la justice, et de faire en sorte que des réparations soient accordées aux victimes de violations.
Toutes les autres Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève doivent prendre des mesures pour faire respecter le droit international humanitaire, conformément à l'article premier commun aux quatre Conventions de 1949.
1. Pas d'attaques directes contre les civils
L'article 48 du Protocole I définit la règle fondamentale à appliquer en matière de protection des civils (souvent désignée sous le nom de «principe de distinction») dans le contexte d'un conflit armé international, mais la règle est la même en cas de conflit armé non international : «En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.»
Les États n'admettent jamais (et les groupes politiques armés n'admettent que très rarement) avoir délibérément pris des civils pour cible. Les attaques directes contre des personnes civiles sont souvent justifiées par le refus de reconnaître cette qualité aux victimes. La manière dont les attaquants interprètent les définitions des objectifs militaires et des biens de caractère civil contribue aussi à compromettre l'immunité de la population civile.
Dans la pratique, des civils sont, bien sûr, pris pour cible lors de la plupart des conflits. En outre, malheureusement, le conflit actuel entre Israël et le Liban est caractérisé par une proportion écrasante de victimes civiles des hostilités. Les autorités israéliennes ont affirmé ne pas prendre délibérément les civils pour cibles, mais elles ont lancé des attaques contre des biens de caractère civil, en visant notamment des infrastructures essentielles, sans expliquer de façon satisfaisante en quoi ces objectifs pouvaient jouer un rôle important dans les opérations militaires.
Le cheikh Sayyed Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah, a laissé entendre que les tirs de missiles contre des localités abritant une population civile étaient justifiés par les opérations israéliennes illicites : «Quand les sionistes se conduisent comme s'il n'existait pas de règles, pas de ligne rouge, aucune limite à l'affrontement, nous avons le droit de nous comporter de la même manière.»
Selon le Statut de Rome, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre (art. 8-2-b-i). Les États qui ont négocié le Statut de Rome ont considéré que la liste de crimes de guerre figurant dans le Statut était conforme au droit international coutumier.
2. Distinction entre objectifs militaires
et biens de caractère civil
En vertu de l'article 52-1 du Protocole I, «sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires».Au sens de l'article 52-2, «les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis».
Les biens ne répondant pas à ces critères sont des biens de caractère civil. En cas de doute sur le statut d'une cible, le bien concerné «est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire»(art. 52-3).
Selon le Commentaire du Protocole additionnel (I) du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, publié par le Comité international de la Croix-Rouge et faisant autorité (Commentaire du CICR), il faut comprendre par l'expression «avantage militaire précis»qu'il «n'est pas licite de lancer une attaque qui n'offre que des avantages indéterminés ou éventuels».
Il arrive souvent que la notion d'avantage militaire soit interprétée de façon trop large, ce qui permet de justifier des attaques visant à affaiblir l'économie d'un État ou à démoraliser sa population civile de façon à amoindrir la capacité de combat de l'adversaire. Ces interprétations, qui dénaturent la notion juridique d'avantage militaire, portent atteinte à l'immunité des civils et à d'autres principes fondamentaux du droit international humanitaire, ce qui représente un grave danger pour les civils. Comme l'explique le commentaire du manuel de l'armée allemande, «si l'on considérait comme un objectif légitime des forces armées le fait d'affaiblir la volonté de lutte de la population ennemie, la guerre ne connaîtrait pas de limites».
Israël a lancé des attaques délibérées et de grande ampleur contre des infrastructures civiles publiques, parmi lesquelles des centrales électriques, des ponts, les routes principales et l'aéroport de Beyrouth. Selon toute apparence, il s'agit là d'équipements civils. Même s'il est possible de soutenir que certains de ces biens sont des objectifs militaires (parce qu'ils ont un double usage), Israël a le devoir de vérifier que le principe de proportionnalité n'est pas remis en cause par les attaques lancées contre ces objectifs. Par exemple, une route qui peut être empruntée par des véhicules militaires conserve un caractère principalement civil. L'avantage militaire offert par la destruction de la route doit être évalué en regard des répercussions probables sur les civils qui s'efforcent de fuir le théâtre des opérations.
Le fait que la destruction des infrastructures ait des conséquences désastreuses pour la population civile donne à penser que les bombardements sont disproportionnés. Cela laisse également supposer qu'Israël a très probablement violé la règle qui interdit de viser des biens indispensables à la survie de la population civile.
Israël a attaqué les bureaux d'Al Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah, et les émetteurs de plusieurs autres chaînes de télévision libanaises. Il y a là un autre exemple d'une dangereuse déformation de la notion d'avantage militaire. Certes, la chaîne Al Manar diffuse des émissions de propagande favorables aux attaques du Hezbollah contre Israël, mais elle n'en devient pas pour autant un objectif militaire légitime. C'est uniquement si cette chaîne servait à transmettre des ordres aux combattants du Hezbollah ou à d'autres fonctions militaires clairement définies que l'on pourrait estimer qu'elle apporte«une contribution effective à l'action militaire».Même alors, Israël devrait prendre les précautions de rigueur pour l'attaquer et choisir la méthode la moins nocive pour les civils.
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil est un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-b-ii).
3. Pas d'attaques sans discrimination
ou disproportionnées
L'article 51-4 du Protocole 1 interdit strictement les attaques sans discrimination, notamment les attaques «dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé»et celles «dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole».
Les attaques correspondant à ces deux définitions sont en conséquence «propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil».
L'article 51-5 décrit un autre type d'attaques menées sans discrimination : «les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.»
Les attaques menées de façon disproportionnée, tout comme la plupart des attaques sans discrimination, sont lancées lorsque les forces armées négligent le principe de distinction et s'en prennent à un objectif militaire sans se préoccuper des conséquences probables pour les civils. Il se peut qu'elles utilisent des armes qui ne sont pas suffisamment précises – par nature ou en raison des circonstances dans lesquelles elles sont employées – pour atteindre avec exactitude un objectif militaire. Il arrive également que la tactique ou les méthodes retenues traduisent un mépris de la sécurité des populations civiles.
À la date du 25 juillet, plus de 300 civils ont été tuà9s au Liban et des milliers ont subi des blessures. Selon l'Alliance internationale Save the Children, 45 p. cent des morts sont des enfants. Israël affirme avoir pratiqué des frappes chirurgicales contre des cibles militaires en utilisant des armes de précision. Le décompte des morts et des blessés et les dégâts énormes infligés à des biens de caractère civil laissent supposer que certaines attaques ont été aveugles ou disproportionnées.
Les attaques du Hezbollah contre des localités israéliennes ont tué au moins 17 civils et en ont blessé d'autres en très grand nombre. Il est difficile de déterminer si certains des roquettes et missiles tirés par le Hezbollah visaient des cibles militaires. Si c'était le cas, il s'agirait d'attaques sans discrimination, étant donné la nature des armes utilisées.
Le fait de lancer intentionnellement une attaque disproportionnée est un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-b-iv). Le fait de lancer une attaque sans discrimination entraînant des blessures pour des civils ou mettant fin à la vie de civils ou endommageant des biens de caractère civil est un crime de guerre (CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. I, les règles ; Règle 156, p. 589) (texte du CICR n'existant qu'en anglais).
4. Précautions dans l'attaque
En vertu du Protocole I, «les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil»(article 57). En cas de doute sur le statut d'une cible, le bien concerné «est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire»(art. 52-3).
L'article 57-2 énonce les mesures de précaution qui doivent être prises :
«En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :
a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :
i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.»
Israël a attaqué des sites à partir desquels, selon lui, des roquettes auraient été tirées sur le territoire israélien, ce qui aurait causé la mort de nombreux civils. Même si Israël constate que des roquettes proviennent d'un emplacement particulier, il doit prendre des précautions indispensables avant d'attaquer. Il doit notamment vérifier que l'objectif conserve un caractère militaire (si une roquette a été tirée depuis le toit d'un bâtiment civil, après quoi les combattants sont partis en emportant le lance-roquettes, cet immeuble ne peut être considéré comme un objectif militaire), se renseigner sur la présence de civils dans le voisinage et faire en sorte, si la décision d'attaquer est prise, que l'attaque ne soit pas disproportionnée. Puisque Israël a pu déceler rapidement un procédé des combattants du Hezbollah consistant à déplacer les lance-roquettes après avoir tiré, cela donne à penser que son armée n'a guère d'avantage militaire à attendre de la stratégie offensive suivie, qui met inutilement en danger des civils et des biens de caractère civil.
Les informations selon lesquelles Israël a sommé tous les civils vivant au sud du fleuve Litani de quitter cette zone donnent à penser que cet État dénature la notion d'avertissement efficace. Lancer un tel avertissement à plus de 400000 personnes pourrait bien avoir pour résultat de semer la panique au sein de la population civile, au lieu d'améliorer la sécurité de ces gens. Certains d'entre eux risquent de ne pas parvenir à partir.
Selon certaines informations, Israël aurait formulé des avertissements plus précis dans une phase antérieure du conflit. Mais, lors de plusieurs épisodes, l'armée israélienne a néanmoins attaqué les civils auxquels avaient été adressés ces avertissements, alors qu'ils prenaient la fuite. De plus, Israël ayant bombardé les routes et les ponts, les civils du sud du Liban qu'il avait mis en demeure de partir ont eu les plus grandes difficultés à fuir vers le nord. Quoi qu'il en soit, même lorsque des avertissements sont formulés, cela ne dispense pas Israël de prendre d'autres précautions nécessaires pour que l'attaque lancée respecte le droit international humanitaire. Il ne peut exister de zone où l'ouverture du feu est libre.
5. La possibilité d'assistance humanitaire
et l'interdiction du recours à la famine
Il est interdit d'utiliser la famine comme méthode de guerre contre les civils. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile (Protocole I, article 54-1,2). Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre des secours de caractère humanitaire et impartial (Protocole I, article 70). Elles doivent respecter et protéger le personnel médical et ses moyens de transport (Protocole I, articles 15 et 21).
Israël impose un blocus naval et aérien au Liban. Il a attaqué l'aéroport de Beyrouth et bombardé la grande route qui permet de gagner la Syrie, ainsi que des dizaines d'autres routes. La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour pour les civils qui sont restés dans le sud, notamment dans la ville portuaire de Tyr, où affluent de surcroît un grand nombre de personnes déplacées venues de villages du sud du Liban. Israël ayant détruit les centrales électriques et d'autres infrastructures, les hôpitaux, les cliniques et les autres centres médicaux n'ont plus les ressources et les approvisionnements nécessaires pour faire face à une augmentation dramatique des morts et des blessés. Des ambulances et des équipes de secours auraient été attaquées par les forces israéliennes alors qu'elles tentaient de porter assistance aux victimes des bombardements.
La pratique du blocus n'est pas interdite en tant que telle, mais elle doit respecter rigoureusement le droit des populations civiles à recevoir des secours humanitaires, selon les dispositions de la Quatrième Convention de Genève et du Protocole I. Israël aurait accepté, le 22 juillet, de laisser les secours humanitaires franchir le blocus naval. Mais cela ne résoudra pas la situation terrible des civils pris au piège dans des localités isolées.
Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours, est un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-b-xxv). Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire est un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-b-iii). Le fait de diriger des attaques contre des personnes s'acquittant de missions médicales ou religieuses ou des unités ou moyens de transport sanitaires est un crime de guerre (art. 8-2-b-ix et xxiv).
6. Les droits des personnes déplacées
Le déplacement de la population civile est interdit sauf lorsque la sécurité des civils concernés ou des raisons militaires impératives l'imposent. Les parties à un conflit doivent empêcher les déplacements causés par leurs propres actes, lorsque ces actes sont interdits en tant que tels.
Selon les Nations unies, au moins 500000 Libanais ont déjà été déplacés à l'intérieur de leur pays en raison du conflit. Plus de 150000 personnes ont franchi la frontière libano-syrienne. Israël a largué des tracts prévenant tous les civils du sud du Liban qu'ils devaient évacuer les zones situées au sud du fleuve Litani.
Des dizaines de milliers de civils israéliens ont fui le nord d'Israël, craignant d'essuyer de nouveaux tirs de roquettes ou de missiles du Hezbollah.
Dans la mesure où une bonne partie des déplacements opérés au Liban et en Israël ont été causés par des attaques illicites, et notamment des attaques sans discrimination, ces déplacements sont eux-mêmes illicites.
7. Les boucliers humains
Les parties en guerre sont également dans l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils et les biens de caractère civil qu'ils contrôlent contre les effets des attaques de l'adversaire. Le Protocole I enjoint à toutes les parties d'éviter de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées (art. 58-b). Cette règle trouve un écho dans l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, conclu en 1996.
Par ailleurs, le Protocole I interdit expressément l'utilisation de tactiques telles que le recours à des boucliers humains afin d'éviter une attaque contre des objectifs militaires. L'article 51-7 est ainsi formulé : «La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.»
Cependant, il ressort clairement du Protocole que, même si l'un des adversaires s'abrite derrière des civils, cette violation du droit international «ne dispense [pas] les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles».
En outre, l'article 50-3 du Protocole I énonce : «La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.»
Le Hezbollah aurait procédé à des tirs de roquettes et de missiles depuis des zones d'habitation, mettant ainsi en danger les civils du voisinage. Les combattants de ce mouvement se cacheraient au milieu des civils, dans les villes et les villages, et les autorités israéliennes affirment que le Hezbollah entrepose des armes au domicile de civils.
Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires constitue un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-b-xxiii).
8. Pas d'utilisation d'armes frappant
sans discrimination
L'article 51-4 du Protocole I interdit les attaques sans discrimination, notamment celles «dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé»et celles «dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole»(c'est Amnesty International qui souligne). Les attaques correspondant à ces deux définitions sont en conséquence «propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil».
Le Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels présente les «projectiles tirés à grande distance et qui ne peuvent pas être dirigés avec précision sur l'objectif»comme des exemples d'armes ne pouvant atteindre des cibles précises et citent le recours aux armes bactériologiques et l'empoisonnement des puits comme cas évidents de méthodes «qui ont, en tant que telles, un caractère indiscriminé.»
L'absence de discrimination peut dériver de facteurs comme la nature de l'arme, l'intention et le professionnalisme de ceux qui l'utilisent, et les circonstances au moment de l'attaque (conditions météorologiques, visibilité, fiabilité des renseignements, etc.) Une arme frappant sans discrimination peut donc être définie comme une arme dont on estime qu'elle frappe de façon aveugle, soit à cause de caractéristiques inhérentes, soit à cause de la manière dont elle est généralement utilisée, soit pour ces deux raisons. Lorsque les faits prouvent qu'il y a de fortes probabilités pour qu'une arme frappe sans discrimination, quelle qu'en soit la raison ou l'ensemble de raisons, il se peut que l'interdiction de cette arme soit la façon la plus efficace de l'empêcher d'exercer de tels effets.
L'utilisation par le Hezbollah de roquettes Katioucha et de missiles à plus longue portée tirés contre les localités israéliennes viole l'interdiction des attaques sans discrimination, même lorsque ces armes semblent viser des cibles légitimes, par exemple des bases militaires. En effet, ces armes sont caractérisées par leur imprécision lors des tirs à longue portée.
8.1. Les mines terrestres antipersonnel
Amnesty International s'oppose à l'utilisation, à la fabrication, au stockage et au transport des mines terrestres antipersonnel en raison de leur nature inhérente d'armes frappant sans discrimination.
La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (également appelée Convention d'Ottawa) a été signée par 150 pays. Elle est entrée en vigueur le 1ermars 1999. Ni Israël ni le Liban ne sont parties à ce traité.
Selon le Landmine Monitor,des mines et d'autres types de munitions ont été utilisés en grande quantité au Liban de 1975 à 2000, y compris par Israël et le Hezbollah, et de nombreuses mines antipersonnel et antichar sont restées sur place, les zones minées se trouvant essentiellement dans le sud, dans des territoires qui ont été occupés par l'armée israélienne. Le sol contient sans doute à ce jour plus de 400000 mines dont environ 75 p. cent se trouvent à proximité immédiate de la «ligne bleue», définie par l'ONU comme frontière entre Israël et le Liban ; plus de 90000 habitants sont concernés. Les 100000 mines restantes sont dispersées dans le reste du pays. En juin 2005, le Liban a indiqué que 3975 victimes de mines terrestres (1835 tués et 2140 blessés) avaient été recensées depuis 1970.
8.2. Les armes à sous-munitions
Les bombes ou obus à sous-munitions (bombes en grappe) éparpillent un très grand nombre de petites bombes ou sous-munitions sur une étendue de territoire importante, d'environ un demi-hectare ou un hectare. Ces armes peuvent être larguées par des avions ou tirées par des lance-roquettes ou autres pièces d'artillerie. Selon le type de sous-munition utilisé, une proportion de petites bombes qui représente entre cinq et vingt p. cent, ou davantage, du total n'explose pas. Ces petites bombes subsistent sur le terrain, vestiges explosifs de la guerre, et constituent pour les civils un danger similaire à celui des mines terrestres antipersonnel.
Amnesty International demande un moratoire sur l'usage des armes à sous-munitions. Ces bombes risquent fortement de violer l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec ces petites bombes, parmi lesquels des civils.
Human Rights Watch (HRW) a signalé que les forces israéliennes avaient tiré des obus d'artillerie à sous-munitions sur le village libanais de Blida le 19 juillet, tuant un civil et en blessant 12. Selon HRW, les munitions utilisées lors de cette attaque sont probablement des obus d'artillerie de type M483A1 Dual Purpose Improved Conventional Munitions, produits aux États-Unis et fournis par eux. Chaque obus M483A1 contient 88 sous-munitions ; le taux d'échec (de non-explosion) est de 14 p. cent.
Israël a déjà utilisé des bombes à sous-munitions au Liban dans les années 1970 et 1980.
8.3. Les armes à l'uranium appauvri
L'uranium appauvri est un métal lourd chimiquement toxique et radioactif, utilisé en particulier dans les munitions perforantes. Les munitions à l'uranium appauvri sont plus denses que les armes classiques, ce qui leur permet de pénétrer plus facilement un blindage épais. Elles brûlent à l'impact, dégageant une poussière radioactive dont les effets en matière de sécurité continuent de faire l'objet de débats. À l'instar d'autres métaux lourds, l'uranium appauvri est toxique et présente un risque pour la santé, indépendamment de toute radioactivité résiduelle.
Amnesty International engage les gouvernements à étudier la possibilité de suspendre le transport et l'emploi des armes à l'uranium appauvri. Leurs effets à longue échéance suscitent de vives controverses. Selon certaines études, la poussière d'uranium appauvri (qui persiste autour des points d'impact) se révèle nocive en cas d'inhalation ou d'ingestion. Amnesty International demande qu'un moratoire sur leur usage soit adopté tant que des conclusions fiables n'auront pas été obtenues sur leurs effets à long terme en matière de santé et d'environnement.
Selon la presse, les États-Unis ont entrepris d'acheminer en Israël des bombes GBU 28 anti-bunkers à l'uranium appauvri, qui pourront être utilisées contre des cibles situées au Liban.
8.4. Les autres armes
Le droit international humanitaire, outre les armes non discriminantes par nature, interdit également d´utiliser des armes qui sont de nature à infliger des blessures superflues ou des souffrances inutiles (par exemple les armes aveuglantes à laser). L'usage des autres armes est régi par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. Elles ne doivent pas être utilisées pour viser des civils, ni dans des attaques sans discrimination ou disproportionnées.
Selon certaines informations, Israël a utilisé des armes incendiaires, notamment des obus au phosphore blanc, lors d'attaques contre le Liban. Le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires additionnel à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (ONU) interdit l'utilisation d'armes de ce type contre des civils. En vertu de ce texte, un objectif militaire situé au cœur d'une concentration de civils ne doit en aucun cas être visé au moyen d'armes incendiaires. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il n'est pas certain que cette dernière règle fasse partie du droit coutumier.
Israël n'est pas partie au Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires.
Israël aurait également utilisé au cours de ce conflit des bombes à effet de vide. Il s'agit d'une arme thermobare, également appelée bombe à dépression. Ce type d'arme répand un nuage de gaz volatil dans la zone cible ; un détonateur transforme cet aérosol en une boule de feu qui absorbe l'oxygène de l'atmosphère, ce qui cause de graves brûlures chez les personnes se trouvant dans la zone visée et neutralise l'activité pulmonaire, avec des conséquences mortelles. Comme toutes les armes de guerre modernes, ces bombes mettent les civils en danger et peuvent être utilisées dans des attaques sans discrimination ou autres attaques illicites. Leur énorme pouvoir de destruction suscite des inquiétudes, car leur emploi risque d'entraîner des homicides aveugles.
Un épisode qui illustre les effets terribles de l'emploi de ces armes sur les civils a eu lieu en 1982, lors du siège de Beyrouth par l'armée israélienne. L'aviation israélienne a lâché une bombe à effet de vide sur un immeuble dans lequel, selon certains renseignements, Yasser Arafat, dirigeant de l'OLP, aurait été caché. Deux cents personnes environ auraient trouvé la mort dans cette attaque. Arafat, semble-t-il, avait quitté le bâtiment quelques instants avant l'attaque.
9. Les prisonniers de guerre
La Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre définit les personnes pouvant bénéficier du statut de prisonnier de guerre et contient des dispositions précises sur le traitement qui doit être accordé à ces prisonniers.
Selon l'article 4 de la Troisième Convention, les prisonniers de guerre sont «les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi : 1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ; 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes : a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; c) de porter ouvertement les armes ; d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ; 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice…»
L'article 5 comporte la disposition suivante : «S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.»
En ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, l'article 13 de la Troisième Convention affirme que les prisonniers de guerre «doivent être traités en tout temps avec humanité.»Et, selon l'article 14, les prisonniers de guerre «ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.»Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires. (Troisième Convention, art. 22 et 23).
Le Hezbollah a capturé deux soldats israéliens le 12 juillet. Israël aurait capturé plusieurs combattants du Hezbollah ces jours derniers. Ni Israël ni le Hezbollah, dans le passé, n'ont traité les combattants de la partie adverse qu'ils capturaient comme des prisonniers de guerre. Amnesty International considère qu'Israël et le Hezbollah devraient traiter les combattants ennemis qu'ils capturent comme des prisonniers de guerre. Ils doivent donc être traités avec humanité. Ils ne doivent en aucun cas être pris en otages. Et ils doivent pouvoir entrer sans délai en rapport avec le CICR.
La torture ou les traitements inhumains sont des crimes de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-a-ii). La prise d'otages est un crime de guerre (Statut de la CPI, art. 8-2-a-viii). Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui s'est rendu, ou se trouve d'une manière ou d'une autre hors de combat, est un crime de guerre (art. 8-2-b-vi).
10. Refuser l'impunité
Selon les termes de l'article 86 du Protocole I, «Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions [de Genève, 1949] ou au présent Protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir.»
L'article 91 est clair : chaque partie au conflit «sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées».
En conséquence, la «Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu.»
Les individus, qu'ils soient civils ou militaires, indépendamment de leur grade, peuvent être considérés comme pénalement responsables des violations graves du droit international humanitaire. Les officiers peuvent être tenus pour responsables des actes de leurs subordonnés. Comme l'indique l'article 86-2 : «Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.»
L'obéissance à des ordres émanant de supérieurs ne peut être invoquée comme défense en cas de violations du droit international humanitaire, mais elle peut être prise en considération à titre de circonstance atténuante. Ce principe est reconnu depuis les procès de Nuremberg qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et fait aujourd'hui partie du droit international coutumier.
Il existe plusieurs mécanismes permettant d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire commises au cours du conflit entre Israël et le Hezbollah et de les sanctionner.
Action des parties au conflit
Chaque partie au conflit doit déférer à la justice quiconque, parmi ses ressortissants, est soupçonné d'être responsable de graves violations du droit international humanitaire commises au cours d'opérations militaires. Si les enquêtes sur d'éventuelles violations entraînent des poursuites contre des suspects, Amnesty International demande que les procédures se déroulent conformément aux normes internationales d'équité des procès et sans que la peine de mort puisse être prononcée. Les États dont les armées ont commis des violations doivent veiller à ce que les victimes reçoivent des réparations suffisantes, y compris des indemnités, au moyen d'un mécanisme créé à cette fin.
Action des autres États
Les autres États doivent remplir leur obligation de mener des enquêtes pénales sur toute personne soupçonnée d'infractions graves au droit international humanitaire au cours du conflit. Si les moyens de preuves recevables sont suffisants et que le suspect se trouve dans leur ressort, ces États doivent poursuivre le suspect ou l'extrader vers un autre État disposé et apte à organiser un procès équitable sans possibilité de peine de mort.
Non seulement les États sont obligés d'exercer leur compétence universelle en cas d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole I, mais ils ont la possibilité d'exercer cette compétence pour d'autres violations graves du droit international humanitaire. Si, à la suite d'une enquête, les moyens de preuves recevables sont suffisants et que le suspect se trouve dans leur ressort, ces États doivent poursuivre le suspect dans le cadre d'une procédure équitable ou l'extrader vers un autre État disposé et apte à organiser un procès équitable.
Action de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits
Toutes les parties au conflit doivent s'engager à recourir aux services de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF), créée en application de l'article 90 du Protocole I pour mener des enquêtes sur les allégations de violations graves des Conventions de Genève et du Protocole. Il est indispensable que la CIHEF examine les épisodes ayant donné lieu à ces allégations pour établir les faits de façon indépendante et faisant autorité, et pour recommander des mesures appropriées. Elle peut aussi jouer un rôle de dissuasion en empêchant les parties au conflit de commettre de nouvelles atteintes. La CIHEF peut décider, si cette mesure semble appropriée, de demander au Conseil de sécurité des Nations unies de soumettre la situation en Israël et au Liban au procureur de la Cour pénale internationale.
Pour avoir recours aux services de la Commission, les États doivent ratifier le Protocole I et faire une déclaration aux termes de l'article 90-2-a, qui prévoit que les États parties au Protocole «peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise le présent article.»
Les États qui n'ont pas ratifié le Protocole I, comme Israël, peuvent néanmoins se dire disposés à avoir recours à la Commission, comme le prévoit l'article 90-2-d, ainsi rédigé : «Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées».La CIHEF est composée de «quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue»,parmi lesquels des juristes, des spécialistes des questions militaires, des juges et des médecins de toutes les régions du monde. Le gouvernement suisse, dans sa capacité de dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles, assure le secrétariat de la Commission.
Action de la Cour pénale internationale
Ni Israël ni le Liban n'ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). La situation en Israël et au Liban ne relèverait de la compétence de la CPI que si elle était déférée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'article 13-b du Statut de Rome. Israël et le Liban pourraient reconnaître la compétence de la Cour en faisant une déclaration en vertu de l'article 12-3 du Statut de Rome.
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