Document - Israel: Human rights abuses of women trafficked from countries of the former Soviet Union into Israel's sex industry



ISRAËL


Les atteintes aux droits fondamentaux

des femmes originaires de l’ex-Union soviétique victimes de la traite pour être livrées

à la prostitution en Israël



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 15/017/00

ÉFAI

Londres, mai 2000



Résumé(1)


Chaque année, plusieurs centaines de femmes et adolescentes victimes de la traite sont amenées de l'ex-Union soviétique pour travailler dans l'industrie du sexe en Israël. La plupart d'entre elles sont alors victimes d'atteintes à leurs droits fonda-mentaux. Aux termes de la législation israélienne, presque toutes ces femmes sont des étrangères en situation irrégulière, ce qui les rend particuliè-rement vulné-rables. Dans bien des cas, les femmes victimes de la traite dans les pays de l'ex-Union soviétique sont achetées et vendues en Israël pour d'importantes sommes d'argent ; certaines sont maintenues en servitude pour dettes. Beaucoup de femmes sont séquestrées par leurs «propriétaires» dans des appartements dont elles ne peuvent sortir sans être accompagnées. Selon certaines sources, les passeports des femmes victimes de la traite sont confisqués pour les empêcher de quitter Israël. Ces femmes sont souvent menacées, notamment de viol et d'autres formes de sévices sexuels, ou victimes de tels agissements. Le droit international relatif aux droits humains dispose que les États sont respon-sables de la protection des individus contre les atteintes à leurs droits fonda-mentaux commises par des personnes privées. Le gouvernement israélien n'a toutefois pris aucune mesure idoine pour empêcher les atteintes aux droits fonda-mentaux des femmes victimes de la traite ni pour enquêter sur de telles pratiques et engager des poursuites débouchant sur des sanctions à l'encontre des responsables. En outre, les femmes victimes de la traite peuvent être renvoyées contre leur gré dans des pays où elles risquent d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Aucune procédure de demande d'asile n'existe en Israël bien que le pays ait ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les femmes victimes de la traite et d'atteintes à leurs droits fondamentaux sont généralement traitées comme des délinquantes par les différents organismes gouvernementaux israéliens avec lesquels elles sont en contact plutôt que comme des victimes de telles pratiques. Beaucoup d'entre elles sont placées en détention à la suite de descentes de la police israélienne dans des maisons de prostitution ou des salons de massage. Les femmes victimes de la traite sont habituellement maintenues en détention dans les locaux de la police ou dans la prison de Neve Tirza en attendant leur reconduite à la frontière ; elles ne sont que rarement remises en liberté sous caution. Certaines sont détenues pendant de brèves périodes, d'autres sont incarcérées plus longtemps, dans certains cas sur la base d'un arrêté du ministère de la Justice qui les empêche de quitter le pays avant d'avoir témoigné dans le cadre d'une procédure pénale. Beaucoup de femmes emprisonnées ont subi des traumatismes physiques et psychologiques considérables. Il n'existe toutefois aucun service spécialisé, par exemple d'aide psychologique, qui soit en mesure de répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes de la traite. Les responsables gouvernementaux israéliens affirment qu'il est difficile de traduire en justice les auteurs d'atteintes aux droits fondamentaux des victimes de la traite. La législation israélienne et la pratique, notamment l'application stricte à ces femmes des lois relatives à l'immigration, les dissuadent d'engager des procé-dures. Beaucoup de femmes ont peur de déposer une plainte auprès de la police israélienne ou de témoigner en justice car elles craignent d'être emprisonnées ou expulsées et d'être victimes de nouvelles atteintes à leurs droits fondamentaux, en Israël ou à l'étranger. Le gouvernement israélien a pris quelques initiatives, notamment dans le domaine législatif, en vue de combattre les atteintes aux droits des femmes originaires des pays de l'ex-Union soviétique victimes de la traite ; ces mesures sont toutefois insuffisantes. Au vu des obligations d'Israël découlant des traités internationaux, Amnesty International recommande au gouvernement israélien d'examiner la manière dont les organismes publics réagissent à ces atteintes aux droits fonda-mentaux et de mettre en œuvre une stratégie commune afin de coordonner et de rendre efficaces les efforts des autorités pour empêcher de telles pratiques et pour mener des enquêtes débouchant sur des poursuites et des sanctions. L'Organi-sation appelle également à une coopération renforcée au niveau international entre Israël et les gouvernements des pays de l'ex-Union soviétique et des pays de transit, en vue de combattre les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite.


SOMMAIRE

Introduction

Méthodologie

Les atteintes aux droits fondamentauxdes femmes victimes de la traite aux fins de prostitution en Israël

La réduction en esclavage et la privation de liberté

Les violences perpétrées à l'encontre des femmes victimes de la traite

Cas individuels

L'histoire d'Anna

L'histoire de Tatiana

L'histoire de Valentina

L'histoire de Nina

La responsabilité de l'État aux termes du droitinternational relatif aux droits humains

Les institutions gouvernementales israélienneset les femmes originaires de l'ex-Union soviétique victimes de la traite

La législation pénale

La législation relative à l'arrestation, au placementen détention et à la reconduite à la frontière

L'arrestation et la reconduite à la frontière dans la pratique

L'application de la loi

Le rapatriement forcé

Recommandations



Introduction


Chaque année, des centaines de femmes sont amenées de l'ex-Union soviétique pour travailler dans l'industrie du sexe en Israël. Un grand nombre d'entre elles sont victimes dans ce pays d'atteintes à leurs droits fondamentaux perpétrées par les trafiquants, les proxénètes ou d'autres personnes liées à l'industrie du sexe, et notamment d'actes de violence, de réduction en esclavage et d'autres restrictions à leur liberté. Le gouvernement israélien n'a pris aucune mesure idoine pour empêcher les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de ce trafic ni pour enquêter sur de telles pratiques et engager des poursuites débouchant sur des sanctions à l'encontre des responsables. Le sort tragique de ces femmes est aggravé par l'absence de procédure de demande d'asile bien qu'Israël ait ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les femmes victimes de la traite peuvent donc être renvoyées contre leur gré dans des pays où elles risquent d'être victimes d’atteintes à leurs droits fondamentaux. Le phénomène global du trafic d'êtres humains a fait l'objet d'une attention croissante ces dernières années. Les acteurs gouvernementaux et intergouver-nementaux ont toutefois fortement tendance à concevoir le trafic d'êtres humains comme de la contrebande, ce qui les amène à le considérer à tort comme une simple infraction aux lois relatives à l'immigration et au travail ou à la législation pénale, et à s'y intéresser exclusivement dans le contexte plus large de la criminalité organisée transnationale. Cette approche entraîne une simplification excessive du phénomène qui porte préjudice à l'élaboration de stratégies de prévention en vue de combattre les atteintes aux droits fondamentaux des personnes victimes de la traite, qu'elles soient imputables aux trafiquants eux-mêmes ou aux agents de l'État. La traite de femmes et d'adolescentes pour le commerce du sexe retient tout particulièrement l'attention(2). Dans le monde entier, une proportion importante des femmes victimes de la traite, tant à l'intérieur de leur pays qu'au-delà de ses frontières, et contraintes à la prostitution sont victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux, allant de violences physiques, y compris d'actes de torture, jusqu'à la réduction en esclavage. Bien que, le plus souvent, les responsables de ces atteintes aux droits fondamentaux ne soient pas des agents de l'État – il s'agit en l'occurrence des trafiquants, des proxénètes ou d'autres individus liés à l'industrie du sexe –, ces agissements sont perpétrés dans un environnement favorable du fait de la complicité des autorités ou de leur connivence, voire, dans le meilleur des cas, de leur réaction inappropriée. Il n'existe toutefois pas à ce jour de définition universellement reconnue de la «traite d'individus» et encore moins de la «traite» des femmes en vue de la prostitution. Une bonne partie des données sur la traite des femmes en vue de la prostitution qui sont transmises par diverses sources sont anecdotiques et il est difficile d'en obtenir la confirmation. L'ampleur de la traite des êtres humains en tant que phénomène global est également très contestée(3). Toutefois, les éléments suivants sont bien établis :

• Les femmes constituent chaque année une proportion importante du nombre total de personnes victimes de la traite, c'est-à-dire qui sont emmenées de leur lieu de résidence habituelle et déplacées à l'intérieur de leur pays ou au-delà de ses frontières

• Les femmes sont victimes de la traite dans le monde entier. Les déplacements se font essentiellement du Sud vers le Nord mais aussi de plus en plus du Sud vers le Sud. La traite des femmes a été signalée à partir de l'Amérique latine vers l'Europe du Sud et le Moyen-Orient, depuis l'Asie du Sud-Est vers le Moyen-Orient et l'Europe centrale et du Nord, depuis l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord et l'Europe et enfin à partir de l'Europe orientale vers l'Europe occidentale. On constate une «nouvelle» vague de traite des femmes aux fins de prostitution entre les pays de l'ex-Union soviétique et le Moyen-Orient(4) ;

• Le déplacement illicite des femmes est le fait de «trafiquants», définis de manière générale comme les personnes qui réalisent des profits en organisant, en mettant en œuvre ou en facilitant le déplacement illégal d'êtres humains ;

• La majorité des femmes victimes de la traite sont réduites à la servitude pour dettes ou vivent dans des conditions proches de l'esclavage en raison de la traite ;

• L'une des raisons de la traite des femmes est la demande de personnel – «volontaire» ou travaillant «sous la contrainte» – pour l'industrie du sexe ;

• Beaucoup de femmes victimes de la traite aux fins de prostitution subissent des atteintes à leurs droits fondamentaux résultant directement de la traite ;

• Des éléments démontrent que les atteintes aux droits fondamentaux liées à la traite ne sont que rarement perpétrées au lieu de résidence habituelle des femmes, qu'elles commencent souvent dans les lieux de transit et deviennent plus fréquentes à la destination finale ;

• La traite des femmes permettant aux trafiquants de réaliser des profits considérables, la criminalité organisée au niveau international participe de plus en plus à ce trafic ;

• Depuis que la communauté internationale a commencé au début des années 90 à s'intéresser à la traite des femmes en tant que phénomène global, les réponses qui ont été données au niveau gouvernemental et intergouvernemental sont inappropriées. Elles consistent pour l'essentiel à combattre la criminalité organisée sans prêter suffisamment attention aux besoins spécifiques des femmes victimes de la traite et sans élaborer des stratégies en vue de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux de ces femmes, de mener des enquêtes débouchant sur des sanctions et de fournir une réparation adéquate aux victimes.

Conformément à son mandat, Amnesty International souhaite avant tout attirer l'attention sur les atteintes aux droits fondamentaux des femmes dans le cadre de la traite.


Méthodologie


En avril et en mai 1999, une délégation composée de représentants du secrétariat international de l'Organisation et de la section israélienne d’Amnesty Interna-tional a effectué une mission de recherche sur la situation des femmes originaires de l'ex-Union soviétique amenées en Israël dans le cadre de la traite. Les délégués de l'Organisation ont rencontré de nombreux responsables gouvernementaux et ils se sont entretenus avec des représentants des ministères de la Justice et de l'Intérieur, des responsables de la prison de Neve Tirza et de la police israélienne ainsi qu'avec des employés du consulat de Russie. Ils ont également été autorisés à s'entretenir avec des femmes victimes de la traite détenues dans la prison de Neve Tirza. Les représentants d'Amnesty International ont en outre rencontré des personnes travaillant pour des organisations non gouvernementales, notamment le Réseau des femmes d'Israël et la Hotline pour les travailleurs étrangers placés en détention, qui interviennent auprès des femmes victimes de la traite en Israël ou en leur nom. En mars 2000, Amnesty International a écrit au Premier ministre Ehoud Barak, au ministre de la Justice Yossi Beilin, au ministre de l'Intérieur Nathan Sharansky et au ministre de la Sécurité publique Shlomo Ben-Ami, pour leur soumettre sa préoccupation à propos des atteintes aux droits fondamentaux des femmes originaires de l'ex-Union soviétique victimes de la traite et amenées en Israël aux fins de prostitution. Aucune réponse n'était parvenue au moment de la rédaction du présent rapport.


Les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite aux fins de prostitution en Israël


Bien qu'aucune statistique officielle ne soit disponible, on estime généralement qu'au cours des dernières années, plusieurs milliers de femmes, dont des adolescentes, originaires de l'ex-Union soviétique et victimes de la traite ont été amenées en Israël aux fins de prostitution. Au regard de la législation israélienne, presque toutes ces femmes sont des migrantes en situation irrégulière. Elles séjournent en Israël sans permis de travail ou sous couvert de faux documents, ce qui les rend particulièrement vulnérables à des atteintes à leurs droits fondamen-taux perpétrées par les trafiquants, les proxénètes ou d'autres individus liés à l'industrie du sexe en Israël. Amnesty International a recueilli de nombreuses informations faisant état de différentes formes d'atteintes aux droits humains de ces femmes, comme la réduction en esclavage et d'autres restrictions à leur liberté ainsi que des actes de torture tels que le viol et d'autres formes de sévices sexuels.


La réduction en esclavage et la privation de liberté


L'Organisation a reçu des informations selon lesquelles, dans de nombreux cas, les femmes originaires de l'ex-Union soviétique sont littéralement achetées et vendues pour d'importantes sommes d'argent, le plus souvent dans des enchères où elles sont vendues au plus offrant. Certaines, réduites en servitude pour dettes, sont contraintes de travailler pour rembourser de fortes sommes d'argent. Des femmes sont enlevées contre leur gré dans l'ex-Union soviétique ou attirées en Israël sous de faux prétextes puis entraînées à se livrer à la prostitution. Leurs «propriétaires» restreignent leur liberté de mouvement pour les empêcher de s'enfuir. L'Organisation a eu connaissance de nombreux cas de femmes séquestrées par leurs «propriétaires» dans des maisons ou des appartements et qui ne peuvent pas sortir sans être accompagnées. On signale fréquemment le cas de femmes dont les passeports et autres documents de voyage sont retenus par leurs «propriétaires» afin de les empêcher de quitter le pays. Dans certains cas, les «propriétaires» confisquent les documents d'identité des femmes pour les contraindre à la prostitution.


Les violences perpétrées à l'encontre des femmes victimes de la traite


Les femmes victimes de la traite et amenées en Israël sont fréquemment menacées d'actes de violence, entre autres de viol et d'autres formes de sévices sexuels, ou victimes de telles pratiques surtout si elles refusent d'avoir des relations sexuelles avec des clients ou si elles tentent de s'enfuir. Des femmes seraient contraintes d'avoir chaque jour des relations sexuelles avec un très grand nombre d'hommes. Les trafiquants et d'autres personnes travaillant dans l'industrie du sexe menacent parfois de mort les femmes victimes de la traite et les membres de leur famille au cas où elles quitteraient Israël pour rentrer dans leur pays d'origine, fourniraient des renseignements aux responsables de l'application des lois ou témoigneraient dans le cadre de procédures pénales.


Cas individuels


Au cours de leur visite en Israël en avril et en mai 1999, les délégués d'Amnesty International se sont rendus à la prison de Neve Tirza où ils ont rencontré plusieurs femmes. Ils se sont notamment entretenus avec quatre femmes détenues en raison de leurs activités liées à la prostitution et en instance de rapatriement dans les pays de l'ex-Union soviétique. Ainsi que le démontrent les cas exposés ci-après, la réaction des autorités aggrave souvent le problème, car celles-ci traitent les femmes victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux comme des délinquantes et des migrantes en situation irrégulière plutôt que comme des victimes. Tous les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat des femmes interrogées.


L'histoire d'Anna

«Je ne sais pas comment s'est terminé le procès. Je sais seulement qu'Arthur [le proxénète]est en liberté. Je lui ai parlé au téléphone. Quand les policiers nous ont arrêtés, ils ne nous ont pas laissé prendre nos affaires qui sont restées là-bas. Arthur connaît mon adresse à Saint-Pétersbourg et mon numéro de téléphone parce qu'il a gardé mon passeport. J'ai laissé ma fille de huit ans là-bas. Il m'a menacée de me retrouver en Russie, chez moi, si je ne faisais pas ce qu'il voulait.»

Anna, professeur de physique âgée de trente et un ans, originaire de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), est arrivée en Israël en octobre 1998 avec un visa de tourisme. Elle avait été attirée en Israël par la promesse d'un emploi rémunéré 1000 dollars par mois, soit 20 fois le salaire qu'elle percevait en Russie. Le ressortissant israélien qui lui avait proposé cet emploi lui avait clairement indiqué qu'il était lié à l'industrie du sexe tout en lui promettant de bonnes conditions de travail. Anna n'était pas du tout préparée à ce qui l'attendait. Anna, qui était attendue à l'aéroport, a été emmenée dans un appartement. On lui a pris son passeport et elle a été enfermée avec six autres femmes originaires de l'ex-Union soviétique. Anna a été vendue aux enchères à deux reprises : la seconde fois, elle a été achetée 10000 dollars et emmenée à Haïfa où elle a été séquestrée avec deux autres femmes. Les fenêtres de l'appartement étaient munies de barreaux et les femmes qui étaient rarement autorisées à sortir devaient toujours être accompagnées. Une bonne partie de l'argent qu'elles gagnaient leur était soustrait sous forme d'«amendes» extorquées par les proxénètes. Anna a été arrêtée en mars 1999 pour prostitution après une descente de police dans l'appartement où elle était séquestrée. Les policiers ont affirmé à l'audience du tribunal qu'elle avait signé des déclarations dans lesquelles elle reconnaissait se livrer à la prostitution ; tous les documents étaient rédigés en hébreu, langue qu'Anna ne sait ni lire ni écrire. Elle a appris par la suite qu'on l'avait accusée de tenir une maison de prostitution. Anna a été incarcérée pendant près d'un mois dans le centre de détention de Kishon en attendant sa reconduite à la frontière. Elle n'a pas été autorisée à s'entretenir avec le consul de Russie. Cette femme a apparemment été maintenue en détention car les autorités voulaient qu'elle témoigne contre son proxénète. Celles-ci ne l'ont toutefois jamais informée et ne lui ont jamais demandé si elle consentait à témoigner.


L'histoire de Tatiana

Tatiana, originaire de Biélorussie, est arrivée en Israël en avril 1998 avec un visa de tourisme. On lui avait promis un emploi de femme de ménage douze heures par jour dans un hôtel de la station balnéaire d'Eilat en lui disant que son salaire lui permettrait de subvenir aux besoins de sa mère et de son fils de six ans. Tatiana a été accueillie à Eilat par un homme qui a prétendu être envoyé par l'hôtel dans lequel elle devait travailler. Il l'a emmenée dans une maison de prostitution où elle a été contrainte de se prostituer contre son gré ; on lui a dit qu'elle devait rembourser son «prix de vente» et le coût de son voyage. Tatiana a mis au point différents scénarios d'évasion. Elle a finalement été libérée à l'issue d'une descente de police : l'une de ses amies avait pris contact avec le consulat de Biélorussie, lequel avait prévenu la police. Tatiana a été placée en détention comme migrante en situation irrégulière dans la prison de Neve Tirza en attendant son rapatriement. Trois jours après son arrestation, Tatiana a trouvé sur son lit une lettre anonyme dans laquelle on menaçait de la tuer et de s'en prendre à sa famille si elle racontait ce qui lui était arrivé. Tatiana voulait témoigner contre ceux qui l'avaient séquestrée à Eilat, mais elle craignait que les trafiquants ne l'attendent à l'aéroport si elle était renvoyée en Biélorussie ou qu'ils ne se rendent à son domicile car ils connaissaient tous les renseignements figurant sur son passeport ainsi que l'adresse de sa famille. Une requête a été adressée au directeur de la police pour lui expliquer qu'il serait beaucoup trop dangereux pour Tatiana de témoigner devant le tribunal si elle n'était pas protégée. Il a répondu que la police israélienne ne pouvait garantir la sécurité d'aucun individu en dehors d'Israël en offrant seulement une «protection minimale» pour Tatiana. Celle-ci a témoigné en juin 1999 et elle a été rapatriée dans le courant du mois. Bien qu'elle ait demandé à être renvoyée en Pologne ou en Lituanie d'où elle serait rentrée en Biélorussie en voiture, les autorités israéliennes l'ont renvoyée directement en Biélorussie. Un parent de Tatiana l'aurait accueillie et emmenée vers une destination inconnue. On ignore tout du sort de cette femme.


L'histoire de Valentina

«J'ai eu une dépression nerveuse. Je voulais m'enfuir et j'ai demandé à un client de m'aider mais il faisait partie de leur groupe et les propriétaires m'ont battue. Je n'avais nulle part où aller [...]il y avait des barreaux aux fenêtres et des gardiens tout le temps, jour et nuit.»

Valentina, une psychologue et travailleuse sociale de vingt-sept ans, est arrivée en Israël en août 1998 depuis la Moldavie. Elle pensait qu'elle allait travailler comme représentante ; le ressortissant israélien qui lui avait proposé cet emploi s'était occupé du visa et avait organisé le voyage. Valentina, qui était attendue à l'aéroport, a été emmenée dans un hôtel. Le lendemain, on lui a confisqué son argent, son passeport et son billet de retour et elle a été emmenée dans un appartement où elle a été séquestrée pendant deux mois.

«Les conditions de vie étaient terribles. Une fille a travaillé au sous-sol pendanthuit mois, elle a attrapé la tuberculose à cause de l'humidité qui y régnait. La plupart des filles souffraient de diverses maladies [...]vénériennes et d'autres maladies affectant les organes génitaux. Je ne souhaiterais même pas à mes ennemis de subir ce qui nous a été infligé.»

Valentina a réussi à s'évader avec une autre femme en sautant du premier étage d'un immeuble. Quand elles sont retournées à la maison de prostitution pour aider une autre de leurs amies à s'enfuir, elles ont été interpellées car la police faisait justement une descente. Valentina a été arrêtée en mars 1999 pour séjour irrégulier. Elle était contente de l'intervention de police mais elle avait peur de témoigner contre l'homme qui l'avait vendue aux tenanciers de la maison de prostitution car il connaissait l'adresse de sa famille en Ukraine. Le consul ukrainien ne lui a rendu visite qu'une seule fois. Valentina ignorait combien de temps les autorités israéliennes allaient la maintenir en détention et quand elle pourrait rentrer chez elle.


L'histoire de Nina

«Je veux rentrer chez moi mais il est possible que le procès [de X, l'homme accusé de l'avoir violée]n'ait pas lieu avant six mois. Je veux aussi être sûre que X [...]ira en prison.»

«Les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont pas pour but de maintenir les témoins en détention. Les étrangers en séjour irrégulier sont incarcérés afin qu'ils quittent Israël rapidement.»

Batya Karmon, directeur du Bureau des étrangers et des visas

au ministère de l'Intérieur(5).

«C'est une délinquante. Elle a résidé en Israël sans permis de séjour. Il est évident qu'elle ne témoignerait pas si elle n'était pas en détention.»

Moshe Nissan, porte parole de la police de Haïfa.


Nina, une jeune fille de dix-neuf ans originaire de Minsk (Biélorussie), est arrivée en Israël à la fin de 1998 avec un visa de tourisme. Elle savait qu'elle allait travailler dans l'industrie du sexe mais on lui avait promis de bonnes conditions de travail. Après avoir travaillé trois mois dans une maison de prostitution à Haïfa, elle a été enlevée sous la menace d'une arme, «vendue» pour 1000 dollars, battue et violée. Après s'être enfuie, elle est retournée dans la première maison de prostitution en espérant gagner suffisamment d'argent pour payer son billet de retour en Biélorussie. Nina a été arrêtée lors d'une descente de police dans un salon de massage de Tel-Aviv en mars 1999 et incarcérée dans la prison de Neve Tirza en vertu d'un arrêté de reconduite à la frontière émis par le ministère de l'Intérieur. Bien qu'elle ait été en possession d'un passeport en cours de validité et d'un billet d'avion, Nina n'a toutefois pas été rapatriée car le procureur du district de Haïfa lui a interdit de quitter Israël pour qu’elle témoigne dans la procédure pénale ouverte à l'encontre des trois hommes qui l'avaient enlevée et violée. Nina a été rapatriée en juin 1999 après avoir été détenue plus de deux mois dans la prison de Neve Tirza. Le sort de cette jeune femme, qui avait été porté à l'attention de plusieurs responsables israéliens par la Hotline pour les travailleurs étrangers en détention, a été évoqué en mai 1999 par le journal Yediot Aharanot. Plusieurs responsables gouvernementaux interviewés par ce journal ont nié toute responsabilité dans le placement en détention de Nina. Un procureur du parquet de Haïfa a indiqué : «Je ne savais pas que cette fille était en prison avant que la Hotline ne prenne contact avec moi. Je ferai tout mon possible pour que son témoignage soit terminé en une journée et qu'elle soit libérée.»


La responsabilité de l'État aux termes du droit international relatif aux droits humains


Aux termes du droit international relatif aux droits humains, les États sont tenus de protéger les individus contre les atteintes à leurs droits fondamentaux perpétrées par des personnes privées. Cette responsabilité est énoncée dans tous les principaux traités relatifs aux droits humains. C'est ainsi que l'article 2-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) exige des États parties qu'ils garantissent à tous les individus se trouvant sur leur territoire les droits énoncés par le Pacte. Cette obligation s'étend, selon le Comité des droits de l'homme, à la protection contre les atteintes perpétrées par des personnes agissant à titre privé(6). Le droit international dispose que les États doivent faire diligence pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux perpétrées par des personnes privées ainsi que pour mener des enquêtes débouchant sur des poursuites et pour accorder aux victimes une véritable compensation. Si l'État manque à ses obligations, il est considéré aux termes du droit international comme responsable de ces atteintes aux droits fondamentaux et, par conséquent, il est réputé avoir violé ses obligations internationales. Plusieurs dispositions du droit international relatif aux droits humains concernent la privation de liberté, les violences et la réduction en esclavage auxquelles sont soumises les femmes victimes de la traite en Israël. L'article 7 du PIDCP, qu'Israël a ratifié en 1991, dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité des droits de l'homme a indiqué dans l'Observation générale 20, interprétation de l'article 7 faisant autorité : «L'État partie a le devoir d'assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l'article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé(C'est Amnesty International qui souligne)(7). En outre, l'article 8 du Pacte prohibe l'esclavage et l'article 9 garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. L'article 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qu'Israël a également ratifiée en 1991, dispose : «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.»


Les institutions gouvernementales israéliennes et les femmes originaires de l'ex-Union soviétique victimes de la traite


Le gouvernement israélien n'a pas pris de mesures efficaces pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite ni pour mener des enquêtes et engager des poursuites débouchant sur des sanctions. Ces femmes sont généralement traitées comme des délinquantes par les différents organismes israéliens avec lesquelles elles sont en contact plutôt que comme des victimes d'atteintes aux droits humains. Beaucoup d'entre elles ont pourtant été victimes d'agissements tels que la réduction en esclavage ou la torture, notamment le viol et d'autres formes de sévices sexuels, imputables aux trafiquants, aux proxénètes et à d'autres individus liés à l'industrie du sexe en Israël. Les femmes victimes de la traite sont en contact avec différents organismes gouvernementaux israéliens, mais les autorités ne semblent pas avoir de politique cohérente pour lutter contre ces atteintes aux droits humains. Lors de leurs entretiens avec les délégués d'Amnesty International, les responsables gouvernementaux ont exprimé leur préoccupation à propos du sort des femmes victimes de la traite. Toutefois, hormis la Direction de la législation pénale du ministère de la Justice, la plupart des organismes gouvernementaux n'ont apparemment élaboré aucune politique de lutte contre ces pratiques (voir le paragraphe sur la législation pénale ci-après). Le Comité des droits de l'homme a évoqué le sort des femmes victimes de la traite lors de l'examen du rapport initial d'Israël sur l'application du PIDCP(8). Le comité a indiqué qu'il «déplor[ait]que les femmes envoyées en Israël pour être livrées à la prostitution, et dont nombre le sont sous des prétextes fallacieux ou par la force, loin d'être protégées en tant que victimes de la traite dont elles font l'objet, sont au contraire passibles d'expulsion du fait de leur présence illégale en Israël. Cette manière d'appréhender le problème empêche en fait ces femmes de se prévaloir d'un recours pour violation des droits qui leur sont reconnus en vertu de l'article 8 du Pacte. Le Comité recommande que des efforts sérieux soient faits pour rechercher et châtier les auteurs de tels actes, mettre en place des programmes de réinsertion à l'intention des victimes et faire en sorte que celles-ci puissent se prévaloir des voies de droit contre lesdits auteurs.»


La législation pénale


Aux termes de la législation israélienne, le fait de se livrer à la «prostitution» n'est pas illégal mais de nombreuses activités qui y sont liées comme le «proxénétisme» (le fait de vivre des gains d'une prostituée) ou la mise à disposition d'un lieu aux fins de prostitution constituent des infractions pénales. La traite des femmes vers Israël n'est pas illégale. Selon l'article 202-b du Code pénal, le fait d'inciter une femme à quitter Israël, volontairement ou involontairement, dans l'intention de «se livrer à la prostitution à l'étranger»constitue une infraction pénale. Le ministère de la Justice a informé en 1999 les représentants de l'Organisation qu'il avait rédigé un projet d'amendement au Code pénal en vue de remplacer l'article 202-b par une infraction définie de manière plus large, à savoir qu'il sera désormais illégal d'inciter une personne à quitter l'État dans lequel elle réside pour se livrer à la prostitution en dehors de cet État. Cet amendement n'avait apparemment pas été adopté au moment de la rédaction du présent rapport. Un grand nombre d'atteintes aux droits humains perpétrées par les trafiquants, les proxénètes ou d'autres individus liés à l'industrie du sexe – notamment les violences, le viol, l'enlèvement, la séquestration – constituent des infractions pénales. Le chapitre 10 du Code pénal traite de la prostitution et de l'obscénité. C'est ainsi que l'article 201 dispose que le fait de recourir à la force, à la contrainte, à des boissons alcoolisées ou à des produits stupéfiants, à des menaces ou à la tromperie pour amener une femme à se prostituer ou pour retenir une femme contre son gré dans le but de l'amener à se prostituer constitue une infraction pénale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Le ministère de la Justice a rédigé des projets d'amendements au Code pénal qui portent la peine à sept ans d'emprisonnement lorsqu'une personne est contrainte de se prostituer avec des circonstances aggravantes, par exemple en cas de recours effectif à la force ou à d'autres moyens de pression ou de menace d'y recourir. La réduction en esclavage ainsi que l'achat et la vente d'êtres humains ne sont pas des infractions pénales. Le ministère de la Justice serait en train de rédiger un projet faisant une infraction pénale de l'achat et de la vente de personnes. En mars 2000, la Knesset(Parlement israélien) a adopté la Loi sur l'égalité des femmes dont l'article 6-b dispose que toute femme a le droit d'être protégée contre la violence, le harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle et la traite. Un commentaire annexé à la loi indique que la protection doit être fournie par l'État.


La législation relative à l'arrestation, au placement en détention et à la reconduite à la frontière


La législation israélienne confère au ministre de l'Intérieur le pouvoir très vaste de reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière et de les placer en détention en attendant leur rapatriement. Le ministre peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière contre toute personne démunie de titre de séjour. La personne visée par l'arrêté a le droit d'interjeter appel auprès du ministère de l'Intérieur dans les trois jours suivant l'émission de l'arrêté dont elle peut également contester le bien-fondé devant la Haute Cour de justice. Toute personne faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut être placée en détention. Une demande de mise en liberté sous caution peut être adressée à une commission du ministère de l'Intérieur ; les tribunaux israéliens ne sont pas compétents pour statuer en la matière. En réponse à une requête introduite devant la Haute Cour par l'Association for Civil Rights in Israël(ACRI, Association pour les droits civils en Israël) une organisation non gouvernementale israélienne, le gouvernement a annoncé en septembre 1999 qu'il allait rédiger un projet de loi sur la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière comportant des dispositions réglementant l'arrestation et le placement en détention et prévoyant un procédure de réexamen par une autorité judiciaire. Le projet de loi qui a été rédigé n'a toujours pas été soumis à la Knesset.


L'arrestation et la reconduite à la frontière dans la pratique


Beaucoup de femmes victimes de la traite sont placées en détention à la suite de descentes de police dans des maisons de prostitution ou des salons de massage. Ces femmes se voient généralement notifier après leur interpellation un arrêté de reconduite à la frontière pris par le ministère de l'Intérieur au motif qu'elles sont dépourvues d'un visa leur permettant de séjourner en Israël. Elles peuvent, à l'instar des autres personnes frappées d'une telle mesure, interjeter appel auprès du ministère de l'Intérieur contre l'arrêté ou contre leur placement en détention ou contester devant la Haute Cour le bien-fondé de la décision. Selon l'ACRI, les personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière font rarement appel. Elles ne peuvent pas bénéficier d'une assistance juridictionnelle même si elles n'ont pas les moyens d'engager une telle procédure. L'ACRI fait observer : «Cette situation peut entraîner le maintien en détention illimité des personnes faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sans réexamen par une autorité judiciaire de l'arrêté ni des conditions de l'interpellation en l'absence de plainte formulée par le détenu(9).»En effet, ce dernier doit prendre l'initiative de contester l'arrêté même s'il n'est pas en mesure de communiquer en raison de sa méconnaissance de la langue, de l'absence d'informations minimales sur la procédure ou du manque de moyens financiers pour engager un avocat. Selon le gouvernement israélien, les personnes faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne devraient être incarcérées qu'en dernier ressort après que le ministère de l'Intérieur a envisagé des «alternatives moins restrictives comme l'assignation à résidence, le dépôt d'une caution, la présentation régulière à la police, etc.(10)»En réalité, le ministère de l'Intérieur ne semble pas examiner cas par cas les décisions de placement en détention de ces femmes ni envisager les autres possibilités : la détention est la norme. Amnesty International a connaissance de cas isolés dans lesquels des femmes victimes de la traite ont été laissées en liberté sous caution et hébergées dans des refuges pour femmes israéliennes victimes de violence conjugale, cette mesure s'applique généralement aux femmes qui acceptent de collaborer avec la police. Certaines femmes sont détenues pendant de très courtes périodes mais d'autres sont incarcérées pendant plusieurs mois. La durée de la détention des femmes victimes de la traite s'est considérablement réduite récemment, essentiellement en raison du lobbying d'ONG israéliennes. La plupart de ces femmes détenues dans la prison de Neve Tirza sont actuellement reconduites à la frontière dans un délai de quinze jours. Certaines sont toutefois maintenues plusieurs mois en détention car le ministère de l'Intérieur leur interdit de quitter le pays avant d'avoir témoigné dans le cadre d'une procédure pénale. La durée de la détention dépend de toute une série de facteurs. Une femme ne peut être reconduite à la frontière que si elle est en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un billet. Beaucoup sont dépourvues de document de voyage au moment de leur interpellation, ceux-ci ayant été confisqués par les trafiquants ou les proxénètes. Il arrive également que les documents soient des faux, les femmes doivent alors attendre que leur consulat leur délivre de nouveaux documents de voyage, ce qui peut prendre un certain temps surtout lorsqu'elles ont donné au départ une fausse identité. Le ministère de l'Intérieur exige que les personnes reconduites à la frontière supportent les frais du voyage de retour vers leur pays d'origine. Si elles n'ont pas les moyens de le faire, le ministère prend en charge les frais. Les reconduites à la frontière étaient considérablement retardées par le passé car le ministère affirmait manquer de moyens financiers ; la situation semble avoir changé récemment. Les femmes victimes de la traite en instance de reconduite à la frontière sont incarcérées avec des condamnées de droit commun dans la prison de Neve Tirza, seul établissement israélien accueillant des femmes, ce qui constitue une violation de l'article 10-2-a du PIDCP. Certaines sont parfois incarcérées avec des prévenues ou retenues dans des locaux de la police jusqu'à leur reconduite à la frontière. La détention avec des prisonnières de droit commun dans les locaux de police dure parfois plusieurs semaines dans des conditions qui sont apparemment très pénibles. Les représentants de l'Organisation ont rencontré pendant leur mission en Israël des responsables de la prison de Neve Tirza. Ceux-ci ont déclaré qu'environ 900 femmes en instance de reconduite à la frontière avaient été détenues dans l'établissement au cours des cinq dernières années. Soixante à 70 pour cent d'entre elles – dont 10 à 20 avaient moins de dix-huit ans –, presque toutes originaires des pays de l'ex-Union soviétique, s'étaient livrées à la prostitution. Au moment de la visite des délégués d'Amnesty International, 17 femmes originaires de l'ex-Union soviétique et qui s'étaient prostituées en Israël, étaient détenues à Neve Tirza. Depuis peu, les femmes victimes de la traite ne sont plus incarcérées dans les mêmes cellules que les délinquantes de droit commun. Il n'existe pas en Israël de centre réservé aux femmes en instance de reconduite à la frontière. Un projet de loi du ministère de la Justice demande au gouvernement de créer, dans le délai de deux ans à compter de l'adoption de la loi, des foyers dans lesquels seraient retenus les étrangers en situation irrégulière. Beaucoup de femmes victimes de la traite et placées en détention ont subi de graves traumatismes physiques et psychologiques. Il n'existe toutefois aucun service spécialisé, par exemple d'assistance psychologique, qui pourrait répondre aux besoins spécifiques des femmes originaires de l'ex-Union soviétique, entre autres. Les responsables de la prison de Neve Tirza affirment que ces femmes bénéficient de services médicaux répondant à leurs besoins physiques et psychologiques. Ces services, qui sont destinés à des condamnées de nationalité israélienne, ne sont toutefois pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes de la traite, encore moins de celles d'entre elles qui ont été victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux.


L'application de la loi


Les responsables de la police israélienne et du bureau du procureur général ont reconnu qu'il était difficile de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les individus coupables d'atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite. Amnesty International n'a pas réussi à obtenir des autorités israéliennes des statistiques sur le nombre de procédures pénales engagées ni de données sur les poursuites ou les condamnations prononcées dans les affaires d'atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite. L'Organisation a toutefois pu obtenir des statistiques officielles sur les femmes affirmant être ressortissantes de pays de l'ex-Union soviétique et reconduites à la frontière en raison de leurs activités liées à la prostitution : 132 femmes ont été reconduites à la frontière en 1998, ce qui représente une augmentation de près de 100 pour cent par rapport à l'année précédente. Des représentants de la police israélienne ont informé Amnesty International qu'environ 550 dossiers avaient été ouverts par la police en 1997 et quelque 650 en 1998 aux termes de l'article 10 du Code pénal de 1977 qui couvre la prostitution et l'obscénité. L'Organisation ignore toutefois combien de ces dossiers concernaient des femmes victimes de la traite. La police israélienne a également ajouté que d'autres enquêtes avaient été menées contre des trafiquants et des proxénètes en vertu d'autres articles du Code pénal pour coups et blessures, enlèvement et détention illégale de passeports, entre autres infractions. Elle n'a toutefois pas fourni de statistiques. Diverses lois et pratiques, notamment l'application stricte aux femmes victimes de la traite de la législation relative à l'immigration, découragent les poursuites à l'encontre des individus qui agressent, violent, détiennent illégalement ou portent atteinte d'une autre manière aux droits fondamentaux de ces femmes. De nombreuses femmes ne veulent pas déposer une plainte auprès de la police israélienne ou témoigner dans le cadre de procédures pénales car elles craignent d'être emprisonnées puis reconduites à la frontière, ce qui entraîne parfois une perte financière importante. Les femmes risquent aussi d'être victimes de nouvelles atteintes à leurs droits fondamentaux perpétrées par les trafiquants et les proxénètes en Israël ou à l'étranger. En 1998, la police israélienne a annoncé que les étrangers en situation irrégulière qui déposeraient des plaintes ne seraient pas interpellés à moins qu'il n'existe un motif d'arrestation autre que le simple séjour irrégulier en Israël. Les femmes victimes de la traite sont souvent peu désireuses de témoigner devant les tribunaux israéliens contre les individus qui ont porté atteinte à leurs droits fondamentaux. La gravité du problème a été soulignée par un procureur avec lequel se sont entretenus les délégués d'Amnesty International : celui-ci a expliqué que dans 90 pour cent environ des dossiers concernant des femmes victimes de la traite qui lui avaient été confiés, ces dernières avaient refusé de témoigner à l'audience alors qu'elles avaient fait des déclarations devant la police ou le parquet. Elles sont généralement déclarées «témoins hostiles», ce qui permet au tribunal de considérer que leurs déclarations précédentes sont recevables à titre de preuve. De nombreux facteurs dissuadent ces femmes de témoigner. En effet, si on leur ordonne de le faire, elles risquent d'être maintenues en détention en attendant leur reconduite à la frontière, dans la plupart des cas pendant une période plus longue que si elles n'avaient pas témoigné. Le bureau du Procureur général a la possibilité de recourir à la procédure du témoignage avant le procès, ce qui permet à une femme victime de la traite de témoigner devant le tribunal avant l'ouverture des débats et d'être rapidement reconduite à la frontière. Des représentants du parquet ont exprimé à l'Organisation leur sentiments contradictoires à propos de cette procédure, car il est souvent plus facile aux avocats de la défense de contester un témoignage recueilli avant le procès que des déclarations faites à l'audience. Le bureau du Procureur général a néanmoins recours dans certains cas à cette procédure. Les femmes victimes de la traite peuvent également être dissuadées de témoigner car elles craignent pour leur sécurité et pour celle de leur famille. Des représentants du parquet ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas assurer la protection des femmes victimes de la traite qui craignent d'être intimidées en Israël ou à l'étranger si elles acceptent de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale. Aucun système de protection des témoins n'existe en Israël. Anna, dont l'histoire est racontée plus haut, a décrit dans les termes suivants pour Amnesty International la manière dont elle avait été emmenée au tribunal pour témoigner contre son proxénète : «Maintenant je sais pourquoi on nous a gardées si longtemps à Kishon[centre de détention] : le parquet voulait nous faire témoigner au procès de [X]. Mais personne ne nous avait informées, personne ne nous avait demandé si nous voulions témoigner contre lui. Nous ignorions qu'il faudrait témoigner, nous n'avons jamais accepté de le faire[...] On nous a emmenées au tribunal après nous avoir attaché les mains avec des menottes. Une fois arrivées dans la salle d'audience, on nous a simplement dit :"Maintenant, vous êtes des témoins. Vous devez dire la vérité. Nous vous avons immédiatement inscrites comme témoins pour la police. Nous n'avons pas vraiment besoin de votre autorisation pour cela." Nous n'avons rien dit devant le tribunal.

«Les policiers de Haïfa nous ont ensuite interrogées en nous demandant :"Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'audience ?" Nous avons répondu : "Parce que personne ne nous avait demandé si nous acceptions de témoigner" [...] [X] connaît mon adresse et mon numéro de téléphone à Saint-Pétersbourg car il a conservé mon passeport. J'ai une petite fille de huit ans qui est restée là-bas. Il m'a menacée de me retrouver en Russie chez moi si je ne me conduisais pas comme il le voulait.»


Le rapatriement forcé


Un responsable du ministère de l'Intérieur a déclaré à Amnesty International que le ministère ne tentait pas d'établir avant une reconduite à la frontière si une femme victime de la traite risquait de subir des atteintes à ses droits fondamentaux à son retour dans son pays d'origine. Ceci s'applique même dans les cas où les femmes ont fourni des renseignements à la police israélienne ou témoigné dans le cadre de procédures pénales. Cette approche constitue une violation du principe coutumier de non-refoulement énoncé dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que dans d'autres instruments comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions et la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce principe prohibe le renvoi de toute personne dans un pays dans lequel il y a des raisons sérieuses de penser qu'elle risque d'être victime de violations graves de ses droits fondamentaux et notamment d'actes de torture et d'exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire. Avant de décider d'expulser un individu, un État est généralement tenu de prendre en considération la situation des droits humains dans le pays de destination ainsi que les risques encourus dans ce domaine par la personne renvoyée. Ceci implique que le gouvernement israélien est tenu de permettre que soient examinés les droits à une protection internationale dont ces femmes pourraient se prévaloir aux termes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Selon les principes directeurs du droit relatif aux réfugiés, les personnes qui souhaitent solliciter l'asile doivent bénéficier des facilités nécessaires pour adresser leur demande aux autorités compétentes et elles doivent avoir la possibilité de prendre contact avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Certaines des femmes qui sont en instance de reconduite à la frontière pourraient se voir reconnaître le statut de réfugiée en vertu de la définition donnée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Elles pourraient essentiellement arguer de craintes fondées de persécutions du fait de l'absence de protection de l'État si des éléments indiquent qu'elles seront victimes, une fois rentrées dans leur pays, d'atteintes à leurs droits fondamentaux, et que l'État n'est pas disposé à les protéger ni en mesure de le faire. Des preuves de violences infligées à des femmes victimes de la traite et renvoyées dans leur pays d'origine – notamment le fait que la police n'intervient pas pour les protéger ou des éléments indiquant que ces violences ne sont pas traitées comme une question grave qui intéresse les gouvernements – pourraient corroborer l'argument selon lequel ces femmes sont des réfugiées qui méritent une protection internationale. Outre les droits dont ces femmes pourraient bénéficier aux termes de la Convention relative au statut des réfugiés, les gouvernements ont, de manière générale en vertu des dispositions de non-refoulement énoncées dans la Convention contre la torture, l'obligation de ne pas renvoyer une personne contre son gré dans un pays où elle risque d'être victime d'actes de torture ou d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Une femme qui peut faire valoir qu'elle risque d'être victime d'atteintes graves à ses droits fondamentaux en cas de rapatriement dans son pays d'origine peut raisonnablement s'attendre à être protégée dans le cadre de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la Convention contre la torture, ou à bénéficier au minimum d'une certaine forme de protection dans le cadre de programmes humanitaires. Amnesty International craint en outre que les femmes qui témoignent dans le cadre de procédures pénales courent des risques plus importants si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine du fait même de leur qualité de témoin. On peut donc raisonnablement arguer qu'elles peuvent solliciter l'asile sur place ou que leur cas mérite d'être pris en considération dans le cadre des programmes humanitaires afin qu'elles bénéficient du droit de rester en Israël, au vu des critères retenus pour l'immigration. Si le pays hôte n'autorise pas l'immigration ou s'il ne dispose pas de procédure de détermination du statut de réfugié, ces femmes en danger devraient pouvoir bénéficier des programmes de réinstallation du HCR, qui sont l'une des trois principales solutions pour la protection des réfugiés au niveau international.


Recommandations


Le gouvernement israélien est tenu par le droit international de prendre des mesures en vue d'empêcher les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite, de mener des enquêtes et d'engager des poursuites débouchant sur la condamnation des auteurs de tels agissements. Quelques initiatives ont été prises, notamment dans le domaine législatif, en vue de combattre ces atteintes aux droits humains mais elles sont insuffisantes. Au vu des obligations du gouvernement israélien découlant du droit international, Amnesty International émet les recommandations suivantes :

• Le gouvernement israélien devrait examiner la manière dont les organismes gouvernementaux et notamment le ministère de l'Intérieur, le Service des prisons, la police et le parquet réagissent aux atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite en Israël ;

• Au vu des conclusions de cet examen, les autorités israéliennes devraient élaborer une stratégie d'ensemble de manière à garantir une réponse coordonnée et efficace des différents organismes ayant à connaître des atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite.

Le gouvernement israélien devrait notamment :

• Adopter une législation rendant illégaux la réduction en esclavage ainsi que l'achat et la vente d'êtres humains.

• Veiller à ce que la législation pénale et le système de justice pénale traitent les femmes victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux comme des victimes et des témoins potentiels plutôt que comme des délinquantes.

• En vue de renforcer la capacité globale d'Israël à mener des enquêtes et à engager des poursuites dans les cas d'atteintes aux droits fondamentaux commises dans le contexte de la traite, il conviendrait d'envisager la création d'un organisme spécialisé chargé spécifiquement des enquêtes et des poursuites dans ce domaine.

• Traduire en justice, conformément aux normes d'équité internationalement reconnues, les auteurs présumés d'atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite allant de la réduction en esclavage et des autres restrictions à la liberté aux actes de torture, notamment le viol et les autres formes de sévices sexuels.

• Mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux fonctionnaires concernés par ces questions, et plus précisément à ceux dépendant du ministère de l'Intérieur, de la police, du Service des prisons et du parquet. Ces programmes devraient être fondés sur une approche prenant en compte les droits fondamentaux ainsi que les problèmes liés à l'application de la loi. Ils devraient également comporter une information à propos des atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite, ce qui permettrait d'insister sur le fait que ces femmes doivent être traitées comme des victimes plutôt que comme des délinquantes.

• Prendre des mesures en vue de garantir la sécurité des victimes de ces atteintes aux droits humains, notamment les femmes qui fournissent des informations à la police ou qui témoignent dans le cadre de procédures pénales, tant en Israël qu'à l'étranger.

• Renforcer la coopération internationale, notamment avec les gouvernements des pays de l'ex-Union soviétique et des pays de transit de manière à lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux des femmes victimes de la traite. L'implication des ambassades et consulats des pays de l'ex-Union soviétique en Israël devrait être le point central pour la coopération internationale, de manière à faire prendre conscience du sort des femmes victimes de la traite et des atteintes à leurs droits fondamentaux ainsi que de leurs besoins spécifiques. Un forum réunissant des responsables israéliens et des représentants des ambassades et consulats des pays de l'ex-Union soviétique devrait être réuni afin de déterminer les domaines de collaboration entre les pays de départ et le pays d'arrivée.

• Ne placer en détention qu'en dernier ressort les femmes victimes de la traite en instance de reconduite à la frontière.

• Veiller à ce que les femmes victimes de la traite soient détenues dans des conditions conformes à l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

• Ouvrir dès que possible un foyer où les femmes victimes de la traite pourraient séjourner en attendant leur reconduite à la frontière.

• Veiller à ce que les femmes victimes de la traite bénéficient de services idoines, notamment l'assistance juridictionnelle, une aide psychologique et des soins médicaux.

• Donner aux femmes victimes de la traite qui souhaitent solliciter l'asile les facilités nécessaires, conformément aux principes directeurs du droit relatif aux réfugiés, pour déposer leur demande auprès des autorités compétentes et leur permettre de prendre contact avec un représentant du HCR.


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Notes:


(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Human Rights Abuses of Women Trafficked from Countries of the Former Soviet Union into Israel’s Sex Industry. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI – mai 2000. Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com

(2) Dans le présent rapport, le terme femmes désigne également les jeunes filles.

(3) Le Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes présenté à la 56e session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies indique : «Le Département d'État des États-Unis a récemment fait savoir que 50000 femmes entreraient illégalement aux États-Unis chaque année par ce biais. L'Organisation internationale pour les migrations aurait, quant à elle, estimé que la traite serait le moyen de faire entrer chaque année 500000 femmes en Europe occidentale seulement. Selon les estimations des Nations unies, la traite touche 4 millions de personnes par an. De tels chiffres sont cependant à prendre avec circonspection. En raison du caractère clandestin de la traite, il est difficile, voire impossible, de recueillir des statistiques fiables. En outre, l'absence d'une définition claire du phénomène est un autre obstacle à la compilation de chiffres ou de statistiques. Souvent, les sources gouvernementales aussi bien que non gouvernementales classent tous les immigrants sans papiers dans une seule et même catégorie, qu'ils aient été introduits dans le pays par des passeurs ou par des trafiquants.»E/CN.4/2000/68, para. 72.

(4) Sources : Sietske Altink. Stolen Lives – trading women into sex and slavery. Scarlet Press, Londres, 1995 et Trafficking and Prostitution : The Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe. Organisation internationale pour les migrations, 1995 sur : http://www.iom.int/IOM/Publications/books_studies_surveys/MIP_traff_women_eng.htm, chapitre 2.

(5)Yediot Aharonot, 23 mai 1999.

(6) Le Comité des droits de l'homme est un organisme indépendant formé d'experts établi conformément à l'article 28 du PIDCP pour surveiller l'application et le respect des dispositions du Pacte par les États parties.

(7) Observation générale 20, article 7 (44e session, 1992).

(8) CCPR/C/79/Add.93. Observations finales adoptées le 28 juillet 1998, para. 16.

(9) Association for Civil Rights in Israel «Comments on the Combined Initial and First Periodic Reports Concerning the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights», juillet 1998, p. 72.

(10)CCPR/C/81/Add.13, 9 avril 1998. Combined Initial and First Periodic Report Concerning the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, para. 396.

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