Document - Iraq: The New Constitution Must Protect Human Rights


Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC


IRAK
La nouvelle Constitution doit protéger les droits humains

Index AI : MDE 14/023/2005

ÉFAI

A

* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre :
Iraq: The New Constitution Must Protect Human Rights.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2005

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org


MNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : MDE 14/023/2005



DOCUMENT PUBLIC

Londres, 11 août 2005

IRAK
La nouvelle Constitution doit protéger les droits humains

Résumé *

Le peuple irakien participe au processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution. L’Irak a une occasion historique de rédiger une nouvelle Constitution globale et qui protège les droits humains. Le présent document, qui porte essentiellement sur le chapitre du projet de Constitution intitulé Droits fondamentaux et libertés générales, porte sur certaines recommandations particulièrement pertinentes pour l’Irak.

Amnesty International aborde, entre autres, la relation entre la législation interne et le droit international et préconise que la nouvelle Constitution fasse expressément référence au droit international comme étant l’une des sources de la législation nationale. Par ailleurs, le document évoque les dérogations, limitations et restrictions de droits, et il préconise que la Constitution garantisse tous les droits en toutes circonstances, et qu’elle dispose que les droits fondamentaux ne peuvent être restreints ou suspendus que conformément au droit international, y compris sous l’état d’urgence.

Le projet de Constitution comporte plusieurs dispositions très positives qui prohibent le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, un certain nombre d’autres garanties importantes sont absentes du texte, notamment la compétence universelle pour les actes de torture. Outre le droit des victimes de solliciter une indemnisation, la Constitution doit énoncer le droit à la réadaptation, à la restitution et à la réhabilitation ainsi que les garanties de non-renouvellement. L’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État doivent être clairement prohibés lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que cette personne risque d’être torturée.

Le projet de Constitution comprend des dispositions importantes relatives à la régularité de la procédure et à l’équité des procès. Toutefois, des garanties fondamentales sont absentes du texte. Citons la présomption d’innocence tant que la culpabilité d’un individu n’a pas été établie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et l’interdiction de l’arrestation arbitraire, le droit à réparation en cas de déni de justice, et le droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi.

Amnesty International estime également que la peine de mort doit être abolie car il s’agit de la forme ultime de peine cruelle, inhumaine et dégradante. La peine capitale constitue une violation du droit à la vie, il s’agit d’un châtiment irrévocable qui peut être infligé à un innocent ; qui plus est, il n’a jamais été démontré que la peine de mort a un effet dissuasif supérieur à celui d’autres châtiments.

Le présent document préconise que la Constitution énonce la compétence universelle pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ainsi que les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les « disparitions ».

Le projet de Constitution ne comporte pas de véritables garanties de la plupart des droits économiques, sociaux et culturels. La nouvelle Constitution doit garantir que les autorités irakiennes prendront des mesures, individuellement et par le biais de l’assistance et de la coopération internationale, notamment dans les domaines économique et technique, et au mieux de leurs capacités, en vue de parvenir progressivement au plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. En outre, ce document énumère des garanties essentielles en matière de droits économiques, sociaux et culturels qui doivent être incorporées dans la Constitution et qui concernent le droit au travail, à l’éducation, à la santé, à un niveau de vie décent, ainsi que les droits culturels.

Dans le projet actuel, certains droits sont garantis aux seuls Irakiens et d’autres droits sont garantis à tous les individus d’une manière non conforme au droit international relatif aux droits humains. La nouvelle Constitution doit prohiber la discrimination et protéger les droits de toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Irak, conformément au droit international relatif aux droits humains. Le présent document examine le petit nombre de droits qui peuvent n’être garantis qu’aux seuls citoyens aux termes du droit international.

La nouvelle Constitution doit protéger et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est également essentiel que le débat sur la Constitution aborde les préoccupations concernant certaines dispositions du projet, et tout particulièrement celle qui prévoit que l’islam est la source principale du droit. Amnesty International, qui ne prend position sur aucune religion, craint toutefois que certaines interprétations du droit musulman ne puissent être utilisées pour perpétuer la discrimination à l’égard des femmes, entre autres formes de discrimination. Le projet contient également des phrases qui reflètent les stéréotypes quant au rôle des femmes et qui devraient être modifiées. Amnesty International fait référence à la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui souligne l’importance d’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans le domaine de la Constitution.

La nouvelle Constitution doit définir l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ». Elle doit expressément prohiber le recrutement ou l’enrôlement d’enfants de moins de dix-huit ans dans les forces armées (ou les groupes armés) ainsi que leur utilisation dans le cadre d’hostilités. Par ailleurs, elle doit garantir les droits de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, et mettre en évidence les quatre principes fondamentaux énoncés par cette Convention.

Il est important pour l’Irak de créer ou de gérer des mécanismes spécifiques de promotion et de protection des droits humains, notamment par l’intermédiaire des tribunaux et de l’appareil judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer l’appareil judiciaire irakien en tant que gardien de la Constitution.



AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : MDE 14/023/2005



DOCUMENT PUBLIC

Londres, 11 août 2005

IRAK
La nouvelle Constitution doit protéger les droits humains

SOMMAIRE

Résumé * 1

SOMMAIRE 1

Introduction 2

1. Les relations entre la législation nationale
et le droit international 3

2. L’indivisibilité des droits humains 6

3. Dérogations, limitations et restrictions des droits 6

4. La prohibition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 8

5. L’équité des procès et l’abolition de la peine de mort 9

6. L’indépendance du pouvoir judiciaire 10

7. Les crimes relevant du droit international 11

8. Les droits économiques, sociaux et culturels 12

9. La discrimination 13

10. Les droits fondamentaux des femmes 14

11. Les droits des enfants 16



Introduction

Le peuple irakien participe au processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution. L’article 61 de la Loi administrative transitoire (LAT) prévoit que l’Assemblée nationale doit avoir terminé la rédaction du projet de Constitution permanente au plus tard le 15 août 2005. Un référendum sur ce texte doit ensuite être organisé avant le 15 octobre 20051.

L’article 60 de la LAT dispose : « L’Assemblée nationale rédigera un projet de Constitution permanente de l’Irak. Elle assumera cette responsabilité en partie en encourageant le débat sur la Constitution par des réunions publiques organisées régulièrement dans toutes les régions de l’Irak et par l’intermédiaire des médias, ainsi qu’en recevant les propositions des citoyens irakiens pendant le processus de rédaction. » Il est donc important qu’un débat informé soit engagé sur le projet de Constitution. Outre des discussions sur des questions générales, les textes doivent être mis à la disposition des citoyens afin que ceux-ci puissent faire des commentaires.

L’Irak a une occasion historique de rédiger une nouvelle Constitution globale et qui protège les droits humains. Très peu de pays ont actuellement la chance de connaître un tel processus et de veiller à ce que les erreurs du passé, commises en Irak et dans d’autres pays, ne se reproduisent pas. L’Irak peut également s’inspirer des succès et de l’exemple positif d’autres pays.

Le présent document n’est pas une discussion exhaustive des différentes dispositions qui doivent être incorporées dans la nouvelle Constitution irakienne pour promouvoir et garantir les droits humains. Il met en valeur certaines recommandations particulièrement pertinentes pour l’Irak. L’analyse faite dans ce rapport se fonde sur un projet de Constitution publié en arabe dans le quotidien irakien Al Sabah (Le Matin) le 26 juillet 2005. Elle porte essentiellement sur le chapitre du projet intitulé Droits fondamentaux et libertés générales. La LAT prévoit que « le projet de Constitution permanente sera soumis à l’approbation du peuple irakien par un référendum qui sera organisé au plus tard le 15 octobre 2005. Dans la période précédant le référendum, le projet de Constitution sera rendu public et largement diffusé en vue d’encourager un débat public au sein de la population. » On ignore si le débat mené durant cette période pourrait entraîner une modification du texte proposé. Qui plus est, pour que les Irakiens participent en connaissance de cause à une discussion constructive sur le projet, celle-ci doit débuter pendant la période de rédaction. Certains projets de texte ont été diffusés2, mais sans que leur statut ne soit précisé ; par ailleurs le public en général et les personnes concernées en particulier ne disposaient pas de moyen précis de s’adresser à un organisme particulier auquel ils auraient transmis leurs commentaires.

1. Les relations entre la législation nationale
et le droit international

La nouvelle Constitution devrait faire expressément référence au droit international comme l’une des sources de la législation nationale.

La Constitution devrait préciser que le droit international prime la législation nationale en cas de conflit entre ces deux systèmes de droit. Toutefois, le projet indique que l’Irak s’engage à respecter les traités internationaux dans la mesure où ils n’entrent pas en contradiction avec la Constitution. Ceci risque d’entraîner la violation par l’Irak de ses obligations internationales. Dans une autre disposition, le projet de Constitution précise qu’outre les droits énoncés dans la Constitution, les Irakiens bénéficieront de tous les droits garantis par les traités internationaux auxquels le pays est partie dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contraires aux injonctions de l’islam. Selon le projet de Constitution, l’islam constitue la source (et non une des sources) de la législation. L’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu’un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations internationales.

L’Irak est partie aux traités suivants relatifs aux droits humains, entre autres :

  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié le 23 mars 1976 ;

  • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ratifié le 3 janvier 1976 ;

  • la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée le 13 février 1970 ;

  • la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ratifiée le 12 septembre 1986 ;

  • la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 15 juillet 1994.

L’Irak a également ratifié un certain nombre de conventions importantes de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment :

  • la Convention (n° 29) sur le travail forcé (ratifiée en 1930) ;

  • la Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective (ratifiée en 1962) ;

  • la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération (ratifiée en 1963) ;

  • la Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé (ratifiée en 1959) ;

  • la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession) (ratifiée en 1959) ;

  • la Convention (n° 138) sur l’âge minimum (ratifiée en 1985) ;

  • la Convention (n° 182) sur les pires formes de travail forcé (ratifiée en 1999)3.

L’Irak est par ailleurs haute partie contractante à plusieurs traités internationaux relatifs au droit humanitaire :

  • la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

  • les quatre Conventions de Genève de 1949 ;

  • la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

  • le Protocole de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

  • la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

Tous les droits humains énoncés par les traités internationaux que l’Irak a ratifiés ainsi que par le droit international coutumier doivent faire partie intégrante de la Constitution et les tribunaux doivent les faire respecter. L’article 3 du PIDCP dispose que les États parties au pacte, y compris l’Irak, ont les obligations suivantes :

« a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. »

Qui plus est, le processus de rédaction de la Constitution doit également bénéficier des recommandations formulées par différents mécanismes des Nations unies, et plus particulièrement les organes de suivi des traités qui émettent des recommandations très précises sur la législation. Bon nombre de ces recommandations doivent être prises en compte dans la nouvelle Constitution pour aborder la question des lois irakiennes non conformes aux normes internationales.

La nouvelle Constitution doit garantir l’application sans réserve du droit international dans le système juridique national. Ceci suppose l’amendement de la législation nationale qui serait incompatible avec les normes du droit international, mesure spécifiquement prévue par les traités relatifs aux droits humains que l’Irak a ratifiés. L’article 2 du PIDCP dispose : « Les États parties au présent pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. »

Par ailleurs, Amnesty International a constaté l’introduction dans le projet de Constitution d’une disposition qui protège les « tribus ». Celle-ci pourrait contribuer à garantir l’application de l’article 27 du PIDCP qui prévoit que les personnes appartenant aux minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Il est toutefois tout aussi important de garantir que la Constitution protège les droits fondamentaux de tous les individus, sans discrimination, qu’elle trouve un juste équilibre entre les droits culturels des groupes et des communautés d’une part et ceux des individus d’autre part, et enfin que les pratiques traditionnelles des tribus ou des autres minorités soient maintenues d’une manière qui ne soit pas contraire aux normes internationales relatives aux droits humains.

À cet égard, Amnesty International déplore que les pratiques culturelles traditionnelles des tribus placent le plus souvent les femmes en état d’infériorité ou sont contraires au droit à la vie, à la santé et à l’intégrité de la personne. L’organisation est également préoccupée par le fait que de nombreuses tribus ont mis en place des systèmes de justice parallèles qui ont souvent des incidences négatives pour les femmes et les enfants, ainsi que pour les garanties d’équité, et qui infligent des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il est donc essentiel, si des systèmes de justice parallèles sont autorisés à fonctionner, que des mesures soient prises pour veiller à ce qu’ils ne soient pas en contradiction avec les normes internationales relatives aux droits humains, énoncées par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le PIDCP et le PIDESC, entre autres instruments fondamentaux relatifs aux droits humains, s’agissant des principes appliqués, des peines infligées et des procédures suivies. Si de telles mesures ne peuvent être prises, ces systèmes parallèles doivent être abolis.

Le comité de la CEDAW a fait observer : « De nombreux pays disposent encore de lois discriminatoires. La juxtaposition de systèmes juridiques multiples, le droit coutumier et le droit religieux régissant la vie privée et le statut personnel, constitue une source de grande préoccupation4. »

2. L’indivisibilité des droits humains

La nouvelle Constitution doit souligner que tous les droits fondamentaux, qu’il s’agisse des droits civils, culturels, économiques, politiques ou sociaux, sont garantis et qu’ils sont indivisibles. Le projet ne contient aucune disposition à cet effet. Par conséquent, tous les droits doivent être incorporés dans une partie unique de la Constitution, et ils doivent être garantis et applicables de manière égale, ce qui exprimerait véritablement le statut égal de tous les droits humains. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne disposent : « Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. » Le fait que le projet précise que la liste des droits et devoirs énumérés dans le texte n’est pas exhaustive est positif. Il est toutefois essentiel que la Constitution précise le statut du droit international ainsi que nous l’avons indiqué en détail plus haut, et qu’elle insiste sur l’indivisibilité des droits fondamentaux.

3. Dérogations, limitations et restrictions des droits

La nouvelle Constitution doit garantir tous les droits en toutes circonstances, sous réserve qu’ils puissent être restreints ou suspendus dans des conditions précises et conformément au droit international. C’est ainsi que le PIDCP n’autorise des restrictions qu’à certains droits mentionnés dans ce pacte. Des restrictions peuvent être imposées au droit à la liberté de mouvement et de choix de la résidence (art. 12-1), à la liberté d’expression (art. 19-3), au droit de réunion pacifique (art. 21), au droit à la liberté d’association (art. 22-2), et au droit de prendre part aux affaires publiques (art. 25). Ces restrictions ne sont généralement autorisées que si elles sont prévues par la loi, si elles sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, et si elles sont compatibles avec les autres droits5. En outre, les restrictions ne sont autorisées que dans la mesure où elles n’entraînent pas une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

Aux termes du droit international, un certain nombre de droits ne peuvent en aucun cas être suspendus, même sous l’état d’urgence. La nouvelle Constitution doit contenir des dispositions claires sur la proclamation de l’état d’urgence et sur les droits qui peuvent être suspendus. Ces dispositions doivent être conformes au droit international relatif aux droits humains. Selon l’article 14 du PIDCP, des mesures d’exception comportant une dérogation aux droits humains ne peuvent être prises que :

  • dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation ;

  • dans la stricte mesure où la situation l’exige ;

  • dans le cas où l’état d’urgence est proclamé par un acte officiel ;

  • après que les autres États parties au PIDCP en ont été informés.

Les mesures d’exception qui ne doivent pas être incompatibles avec les autres obligations de l’État aux termes du droit international ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

Citons parmi les droits auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé le droit à la vie, la prohibition de la torture et des traitements dégradants, la prohibition des expérimentations médicales ou scientifiques en l’absence de consentement, la prohibition de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude, la prohibition de l’emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle, le principe de la légalité en matière de droit pénal – c’est-à-dire l’obligation de limiter la responsabilité pénale et la peine à des dispositions claires et précises de la loi en vigueur et applicable au moment où l’infraction a été commise, hormis dans le cas où une loi postérieure prévoit l’application d’une peine plus légère –, la reconnaissance de la personnalité juridique de tout individu ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les principes de légalité et d’état de droit exigent le respect des normes fondamentales d’équité des procès sous l’état d’urgence. L’application de mesures sous l’état d’urgence ne doit entraîner aucune discrimination. Qui plus est, l’état d’urgence ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier des violations du droit humanitaire ou des normes impératives du droit international, par exemple des prises d’otages, l’imposition de châtiments collectifs, la privation arbitraire de liberté ou le non-respect des principes fondamentaux d’équité des procès, et notamment de la présomption d’innocence6.

4. La prohibition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le projet de Constitution comporte plusieurs dispositions positives qui prohibent toute forme de torture physique et psychologique. Il prohibe également les traitements cruels et inhumains ainsi que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture, la contrainte ou la menace.

Malgré ces dispositions très positives, des garanties importantes sont absentes du projet de Constitution. Une référence explicite à ces garanties est essentielle étant donné que l’Irak n’a pas encore adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture). La Constitution doit définir la torture d’une manière conforme aux normes internationales, et notamment préciser qu’il est interdit de torturer un individu pour obtenir de lui ou d’un tiers des informations ou des aveux. La Constitution doit contenir une définition de la torture conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture. La prohibition des traitements cruels et inhumains doit également s’étendre aux châtiments corporels. Il convient d’observer qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, état de guerre ou menace de guerre, instabilité politique interne ou toute autre situation de danger public, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État doivent être clairement prohibés lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que cette personne risque d’être torturée. Les assurances diplomatiques qu’une personne ne sera pas torturée ne constituent jamais une garantie suffisante contre la torture ou les mauvais traitements.

La nouvelle Constitution doit établir la compétence pour les actes de torture lorsqu’ils sont commis sur le territoire irakien relevant de sa juridiction, et si l’auteur présumé ou la victime sont de nationalité irakienne. L’Irak devrait également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour de telles infractions lorsque le coupable présumé se trouve sur tout territoire relevant de sa juridiction et que l’Irak ne procède pas à son extradition.

Le projet de Constitution garantit le droit de solliciter une indemnisation. Toutefois, il devrait garantir les cinq aspects de la réparation qui, outre l’indemnisation, comprennent la réadaptation, la restitution, les garanties de non-renouvellement, et la réhabilitation ainsi que cela est précisé dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire7.

5. L’équité des procès et l’abolition de la peine de mort

L’équité des procès

Le projet de Constitution comprend des dispositions importantes relatives à la régularité de la procédure et à l’équité des procès. Toutefois, des garanties importantes sont absentes du texte. Le projet devrait contenir les garanties suivantes, outre les dispositions qui y figurent déjà :

  • la présomption d’innocence tant que la culpabilité n’a pas été établie ;

  • le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et l’interdiction de l’arrestation arbitraire ;

  • le droit de toute personne d’être informée immédiatement des motifs de son interpellation ou de sa détention ainsi que des éventuelles charges retenues à son encontre ;

  • le droit de toute personne d’être informée dans une langue qu’elle comprend ;

  • le droit de tout détenu d’entrer en contact avec le monde extérieur, y compris le droit de communiquer et de recevoir des visites ;

  • le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté – et non seulement le droit d’être présenté à un juge dans les vingt-quatre heures ainsi que le prévoit le projet de Constitution ;

  • le droit à réparation en cas de déni de justice – le projet prévoit une indemnisation en cas de torture, mais aucune réparation pour déni de justice en général ;

  • le droit des femmes d’être détenues dans des locaux séparés de ceux des hommes et gérés par du personnel féminin ;

  • le droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi ;

  • le droit à un procès public et la garantie que le jugement sera rendu public. La presse et le public ne peuvent être exclus que dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique – le projet garantit uniquement la publicité du jugement ;

  • le droit de tout individu d’être présent à son procès ;

  • les procédures suivies contre des enfants coupables d’infractions à la loi pénale doivent prendre en compte leur âge ainsi que la nécessité de favoriser leur réintégration dans la société et leur intérêt supérieur. L’arrestation, la détention et le jugement d’un enfant ne doivent être utilisés qu’en dernier recours et conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

La peine de mort

Amnesty International estime que la peine de mort doit être abolie car il s’agit de la forme ultime de peine cruelle, inhumaine et dégradante. La peine capitale constitue une violation du droit à la vie, il s’agit d’un châtiment irrévocable qui peut être infligé à un innocent ; qui plus est, il n’a jamais été démontré que la peine de mort a un effet dissuasif supérieur à celui d’autres châtiments. La tendance internationale est favorable à l’abolition de la peine capitale. L’organisation appelle donc le comité de rédaction de la Constitution à abolir cette peine.

Les normes internationales imposent des restrictions importantes à l’application de la peine de mort. C’est ainsi qu’elle doit être réservée aux « crimes les plus graves », ce qui a été interprété comme signifiant qu’il doit s’agir d’une « mesure tout à fait exceptionnelle8 ». La garantie 1 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adoptées en 1984 par l’Assemblée générale des Nations unies, dispose que la peine de mort ne peut être imposée que pour des « crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves ». Les normes internationales prévoient également que ce châtiment ne peut être appliqué que conformément à un jugement définitif prononcé par un tribunal compétent. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne peuvent être condamnées à mort et les femmes enceintes ne peuvent être exécutées. Le droit de solliciter une grâce ou une commutation de peine doit être garanti dans tous les cas sans exception.

6. L’indépendance du pouvoir judiciaire

Il est important pour l’Irak de créer ou de gérer des mécanismes spécifiques de promotion et de protection des droits humains, notamment par l’intermédiaire des tribunaux et de l’appareil judiciaire. Ainsi que dispose le principe 1 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, « l’indépendance de la magistrature est garantie par l’État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature. »

Un appareil judiciaire indépendant et impartial joue un rôle essentiel dans la garantie des droits humains de tous les individus sans distinction. Il doit aussi veiller à l’équité des procédures judiciaires et au respect des droits des parties. Pour y parvenir, l’appareil judiciaire doit être informé des obligations de l’Irak découlant du droit international.

Il est donc important de renforcer l’appareil judiciaire irakien en tant que gardien de la Constitution, ce qui suppose que celle-ci garantisse la séparation des pouvoirs. Le principe 4 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature prévoit : « La justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes d’atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la loi. »

Le principe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature dispose : « Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation ; la règle selon laquelle un candidat à la magistrature doit être ressortissant du pays concerné n’est pas considérée comme discriminatoire. »

7. Les crimes relevant du droit international

Il est essentiel que la nouvelle Constitution instaure la compétence universelle pour les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la torture, les exécutions extrajudiciaires et les « disparitions », afin que les tribunaux irakiens puissent mener des enquêtes et, s’il existe des éléments de preuve recevables suffisants, engager des poursuites à l’encontre de tout individu soupçonné de tels crimes et qui se trouverait sur le territoire irakien, quels que soient le lieu où le crime a été commis et la nationalité de l’accusé ou de la victime.

Les auteurs de crimes commis par le passé ne devraient pas bénéficier de l’impunité. Les responsables de crimes graves relevant du droit international sont passibles de poursuites sans limitation dans le temps. Les ordres d’un supérieur, la contrainte et la nécessité ne doivent pas être des moyens de défense recevables. La nouvelle Constitution doit également prévoir que l’Irak doit coopérer sans réserve aux enquêtes et aux poursuites menées par les autorités compétentes d’États tiers exerçant leur compétence universelle pour des crimes graves relevant du droit international ainsi qu’avec les tribunaux internationaux qui exercent la compétence universelle pour ces crimes. L’Irak est déjà tenu d’exercer la compétence universelle pour certains crimes aux termes de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

8. Les droits économiques, sociaux et culturels

Le projet de Constitution ne comporte pas de véritables garanties concernant la plupart des droits économiques, sociaux et culturels. Le projet prévoit que tout Irakien a droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité sociale, à un emploi, et que l’État garantit ces droits dans la mesure de ses moyens.

Un certain nombre de constitutions de démocraties naissantes prévoient la protection des droits économiques, sociaux et culturels. C’est ainsi que les constitutions de la République d’Afrique du Sud et du Brésil prévoient, entre autres, la protection du droit à l’éducation, au logement, à la liberté syndicale, au niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale, à la nourriture, à l’eau et à la sécurité sociale9.

L’Irak a adhéré à un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits humains qui garantissent les droits économiques, sociaux et culturels – le PIDESC, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Convention relative aux droits de l’enfant. La nouvelle Constitution doit donc garantir que les autorités irakiennes prendront des mesures, individuellement et par le biais de l’assistance et de la coopération internationale, en vue de parvenir progressivement au plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels10. La Constitution ne fait pas référence à l’obligation de parvenir progressivement au plein exercice de ces droits.

Parmi les garanties essentielles relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, la Constitution devrait garantir :

  • un niveau de vie décent et notamment le droit à la nourriture, à l’eau et au logement ;

  • le droit à l’éducation11 ;

  • le droit au meilleur niveau possible en matière de santé physique et mentale ;

  • le droit au travail et aux droits liés au travail ;

  • la liberté d’association et le droit de s’organiser12 ;

  • les droits culturels.

9. La discrimination

Le projet de Constitution prohibe la discrimination fondée sur certains critères, ce qui constitue une initiative positive. Toutefois, certains motifs de discrimination prohibés par le droit international relatif aux droits humains devraient également être interdits. C’est ainsi que le projet ne prohibe pas la discrimination fondée sur l’origine nationale ou sociale (plutôt que sur la nationalité), la langue, la richesse, la naissance ou les biens.

Dans le projet actuel, certains droits sont garantis aux seuls Irakiens. Le texte prévoit l’égalité devant la loi pour tous les Irakiens ainsi que l’égalité des chances, il précise également que tout Irakien bénéficie du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’au respect de sa vie privée. Ceci n’est pas conforme au droit international. La nouvelle Constitution doit prohiber la discrimination et protéger les droits de toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Irak, conformément au droit international relatif aux droits humains. Ce principe reconnu du droit international relatif aux droits humains est énoncé par de nombreuses dispositions des traités relatifs aux droits humains.

Le droit international relatif aux droits humains prévoit que seuls des droits spécifiques ne sont garantis qu’aux citoyens d’un État. Le PIDCP précise que les citoyens ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques, de voter et d’être élus13. L’article 13 du PIDCP qui traite des étrangers prévoit qu’un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et qu’il a le droit de faire appel de cette décision. La liberté de mouvement d’un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État et son droit de quitter le territoire de cet État ne peuvent être limités que dans les conditions s’appliquant à toutes les personnes résidant légalement sur le territoire de cet État. Cette mesure vise uniquement à sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui (art. 12 du PIDCP).

Tous les droits énoncés par le PIDESC sont garantis à tous les individus, qu’ils soient citoyens d’un État ou étrangers. Toutefois, l’article 2-3 de ce pacte prévoit une exception spécifique à la règle générale de l’égalité s’agissant des pays en voie de développement : « Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent pacte à des non-ressortissants. » À titre d’exception à la règle générale de l’égalité, il convient d’observer que cet article doit être interprété de façon restrictive, qu’il ne peut être invoqué que par les pays en voie de développement et ne s’applique qu’aux droits économiques. Les États ne peuvent établir de distinction entre leurs citoyens et les étrangers s’agissant des droits sociaux et culturels. Les mesures prises par les États pour protéger leurs citoyens et leur économie ne doivent pas entraîner de restrictions dans la jouissance des droits humains. L’exception formulée à l’article 2-3 du PIDESC ne concernant que l’obligation d’accorder les droits économiques, les pays en voie de développement sont toujours tenus de respecter et de protéger ces droits, par exemple pour empêcher toute discrimination fondée sur la citoyenneté. Il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard des étrangers en matière de conditions de travail, notamment de règles et pratiques relatives à l’emploi dans un but ou avec des effets discriminatoires14.

La Constitution doit également prohiber la discrimination à l’égard des minorités dans les domaines civil, culturel, économique, politique et social. Il ne doit exister aucune discrimination s’agissant de l’équité des procès, du droit au travail et du droit du travail, du traitement et de l’égalité devant la justice, notamment en garantissant la présence d’un traducteur ou d’un interprète en cas de besoin, de la participation à la conduite des affaires publiques, de la liberté d’expression et d’association et du droit de s’organiser, ainsi que des droits culturels, notamment le droit de professer et de pratiquer sa religion ou d’utiliser sa propre langue, et le droit à l’éducation.

10. Les droits fondamentaux des femmes

La nouvelle Constitution doit protéger et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il ne suffit pas de prohiber la discrimination fondée sur le sexe ; la Constitution doit prohiber expressément la discrimination ayant pour but ou pour conséquence de porter atteinte aux droits des femmes15. Le texte doit donc être conforme à l’article 1 de la CEDAW et définir la discrimination à l’égard des femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

Amnesty International rappelle également la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui « demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, en particulier : […] b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en œuvre des accords de paix ; c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire16. »

De nombreux groupes irakiens de défense des droits des femmes ont exprimé leur préoccupation concernant certaines dispositions du projet de Constitution, et tout particulièrement de celle qui dispose que l’islam est la source principale du droit. Amnesty International, qui ne prend position sur aucune religion, craint toutefois que certaines interprétations du droit musulman ne puissent être utilisées pour perpétuer la discrimination à l’égard des femmes, entre autres formes de discrimination. Les débats engagés autour de la Constitution doivent prendre en compte ces sujets de préoccupation de manière que le texte qui sera adopté prohibe sans ambiguïté la discrimination fondée sur le sexe et mette en valeur les droits des femmes dans leur intégralité. Les décisions des organes créés en vertu d’instruments internationaux soulignent combien il est important de garantir que les droits des femmes ne sont pas subordonnés à des préoccupations d’ordre religieux ou minoritaires. Le Comité des droits de l’homme a rappelé que « les États parties doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l’égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d’égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte17. »

Les Irakiens débattent de l’inclusion dans la Constitution d’une mention ou de mesures spéciales, voire de discrimination positive, en faveur des femmes. L’adoption de mesures temporaires spéciales en vue d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes ne doit pas être considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la CEDAW, mais elle ne doit en aucun cas entraîner le maintien de normes inégales ou distinctes. Si la nouvelle Constitution renferme des dispositions prévoyant l’adoption de mesures spéciales, elle doit également veiller à ce que celles-ci soient abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité des chances et de traitement ont été atteints (art. 4-1 de la CEDAW)18.

En tant qu’État partie à la CEDAW, l’Irak est tenu de « modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes19 ». Bien que le projet de Constitution renferme une disposition positive garantissant l’égalité pour les femmes dans les domaines politique, social, culturel, économique et éducatif, le texte précise que cette égalité ne doit pas être contraire aux dispositions de la charia (droit musulman). Amnesty International estime que les garanties d’égalité de droits pour les femmes doivent également être conformes au droit international.

Le projet de Constitution comporte certaines phrases qui reflètent les stéréotypes quant au rôle des femmes. Le texte indique, par exemple, que l’État garantit les devoirs de la femme envers la famille et le travail dans la société. Le droit international exige certaines protections pour les femmes dans le cadre du travail, notamment le congé de maternité avec maintien du salaire ou des avantages sociaux comparables et sans perte de l’emploi, de l’ancienneté ni des prestations sociales ; il prévoit en outre une protection spéciale pour les femmes enceintes dans les travaux qui sont nocifs. Ces mesures, qui visent à protéger les femmes dans le cadre de la maternité, n’entraînent aucune protection liée aux stéréotypes sur le rôle des femmes. L’article 16 de la CEDAW demande aux États parties de prendre des mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux. Il souligne, entre autres, la nécessité de garantir « les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale » (art. 16-d de la CEDAW). Le droit international impose aux deux parents, et non à la mère seule, l’obligation de prendre soin des enfants. C’est ainsi que l’article 27-2 de la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle l’Irak est partie dispose : « C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant. » Les États doivent en outre encourager la mise en place de services sociaux de soutien permettant aux parents de combiner leurs obligations familiales, leurs responsabilités professionnelles et leur participation aux affaires publiques, en particulier en assurant la mise en place et le développement d’établissements de garde d’enfants. Ces dispositions s’appliquent clairement aux deux parents et non aux seules femmes.

11. Les droits des enfants

La nouvelle Constitution doit également garantir les droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle doit définir l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ». Elle doit également demander à l’État de protéger les droits de l’enfant ainsi que le prévoient les instruments internationaux et régionaux que l’Irak a ratifiés.

La nouvelle Constitution doit en particulier exprimer les quatre principes de la Convention relative aux droits de l’enfant :

  • Article 2 : l’obligation de respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et de les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune (principe de non-discrimination) ;

  • Article 3-1 : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ) ;

  • Article 6 : le droit inhérent à la vie et la garantie dans toute la mesure possible de la survie et du développement de l’enfant (principe de la survie et du développement de l’enfant ) ;

  • Article 12 : le droit d’exprimer librement son opinion « sur toute question l’intéressant », les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération (principe de respect des opinions de l’enfant).

La nouvelle Constitution doit expressément prohiber le recrutement ou l’enrôlement d’enfants de moins de dix-huit ans dans les forces armées (ou les groupes armés) ainsi que leur utilisation dans le cadre d’hostilités. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait passer de quinze à dix-huit ans l’âge minimum de la participation directe aux hostilités, du recrutement obligatoire par les États ainsi que de tout recrutement par des groupes armés non gouvernementaux. La nouvelle Constitution doit également prohiber l’engagement volontaire des personnes de moins de dix-huit ans. Amnesty International est opposée au recrutement, volontaire ou obligatoire, ainsi qu’à l’intégration d’enfants (personnes âgées de moins de dix-huit ans) aux forces armées. L’organisation prend cette position, que les enfants soient recrutés par les gouvernements ou par les groupes politiques armés, car elle estime que la participation d’enfants à des hostilités met en danger leur intégrité physique et mentale.

La nouvelle Constitution doit garantir le droit à l’éducation, notamment la gratuité de l’enseignement obligatoire et accessible à tous les enfants se trouvant sous la juridiction de l’État, ainsi que différentes catégories d’enseignement secondaire dispensant une formation générale et professionnelle. L’éducation doit avoir pour objectif le développement du respect des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que des principes énoncés dans la Charte des Nations unies.

Le projet de Constitution prohibe l’emploi d’enfants pour des travaux dégradants ou non adaptés à leur âge. Le texte doit être plus explicite et prohiber l’emploi d’enfants pour des travaux portant atteinte à leur moralité ou à leur santé, mettant leur vie en danger ou susceptibles d’entraver leur développement ou de perturber leur éducation. La Constitution doit prohiber les formes les plus dures de travail des enfants, notamment les travaux dangereux ou susceptibles de perturber l’éducation ou de porter atteinte à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Tous ces travaux doivent être interdits aux enfants de moins de dix-huit ans20.










La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre : Iraq : The New Constitution Must Protect Human Rights.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D’AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2005.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante :http://www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :















1. Cette disposition est fondée sur le paragraphe 2-c de la résolution 1546 du Conseil de sécurité.

2. On a signalé, le 30 juin 2005, que le quotidien irakien Al Mada avait publié une version de ce qui était présenté comme la Déclaration des droits et libertés de la Constitution. Voir Nathan J. Brown. Constitution of Iraq : Draft Bill of Rights. Carnegie Endowment for International Peace.

3. Cette liste des conventions ratifiées par l'Irak n'est pas exhaustive. Elle rend compte des ratifications des conventions importantes qui énoncent les principes des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

4. Comité de la CEDAW. Déclaration à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la CEDAW, 13 octobre 2004.

5. Des limitations ou restrictions similaires de certains droits et libertés sont prévues par le PIDESC, la Convention relative aux droits de l'enfant, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il convient de relever que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'autorisent pas l'imposition de restrictions aux droits qu'elles garantissent.

6. Voir Observation générale 29 du Comité des droits de l'homme sur les états d'urgence. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 2001.

7. Voir la résolution 2005/35 de la Commission des droits de l'homme et les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire qui figurent en annexe.

8. Dans son Observation générale 6, le Comité des droits de l'homme a fait observer que « l'expression "les crimes les plus graves" doit être interprétée d'une manière restrictive comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle ». Voir Observation générale 6 : droit à la vie, 1982, § 7.

9. Voir le chapitre 2 de la Constitution de la République d'Afrique du Sud : Déclaration des droits : http://www.polity.org.za/html/govdocs/constitution/saconsthtml?rebookmark=1

10. Cette obligation est énoncée à l'article 2 du PIDESC et à l'article 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour une interprétation de ces articles, voir les Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Irak (E/C.12/1/Add.17), 12 décembre 1997, § 25, et Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Irak (CRC/C/15/Add.94), 26 octobre 1998, § 13.

11. Le projet de Constitution garantit ce droit aux seuls Irakiens alors que le droit international prévoit qu’il doit être garanti à tous.

12. Voir l'article 8 du PIDESC et les recommandations 87 et 98 de l'OIT. L'Irak n'est partie qu'à la Convention 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective. Les Conventions 87 et 98 de l'OIT font partie des normes traduisant les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration de 1989 relative aux principes et droits fondamentaux du travail. Voir également à propos du statut de la liberté d'association dans la législation irakienne actuellement en vigueur, Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Irak. E/C.12/1/Add.17, 12 décembre 1997, § 16.

13. Voir Observation générale 15. Situation des étrangers au regard du pacte, 11 avril 1986, § 2.

14. Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination raciale. Recommandation générale 30 : recommandation générale concernant la discrimination contre les non-ressortissants CERD/C/64/Misc.11/rev.3, 46e session.

15. Voir Observations finales de la CEDAW et Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Irak. A/55/38, 14 juin 2000, § 182.

16. Résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, § 8.

17. Comité des droits de l'homme. Observation générale 28. Égalité des droits entre les hommes et les femmes. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 mars 2000.

18. Voir également Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Irak. A/55/38, 14 juin 2000, § 189.

19. Article 5-1 de la CEDAW.

20. Voir l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant et la convention n° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail forcé, adoptée en 1999. L'Irak est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à la Convention 182 de l'OIT.