Document - Iraq: People come first: Amnesty International's 10-point appeal to all parties involved in possible military action in Iraq.
IRAK
Pour la population, les droits humains avant tout
Appel en 10 points d’Amnesty International
à tous les protagonistes
d’une éventuelle opération militaire en Irak
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : MDE 14/022/2003
ÉFAI
Amnesty International appelle toutes les parties susceptibles de se trouver impliquées dans une opération militaire en Irak à prendre publiquement 10 engagements visant à assurer au mieux la protection des civils et, plus généralement, de toutes les personnes qui pourraient être affectées par la guerre. Les États-Unis d’Amérique et les gouvernements alliés, qui envisagent d’intervenir militairement en Irak, ont tout particulièrement la responsabilité de veiller à ce que le droit international humanitaire et relatif aux droits humains soit totalement respecté. Alors qu’une grande attention est manifestement accordée à l’élaboration de stratégies militaires, Amnesty International s’inquiète de n’avoir entendu parler d’aucune mesure destinée à atténuer les effets de la guerre. Amnesty International appelle également le gouvernement irakien et tout groupe armé susceptible d’être impliqué dans les hostilités à respecter eux aussi les obligations qui sont les leurs en cas de guerre, en vertu du droit international. Tous les autres États doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les normes fondamentales d’humanité soient appliquées par toutes les parties en présence. Les Conventions de Genève de 1949, ratifiées par la quasi-totalité des pays de la planète, font obligation aux États parties non seulement de respecter leurs dispositions, mais également de veiller à leur respect par les autres.
1. Toutes les parties doivent strictement se conformer aux règles du droit international humanitaire relatives à la protection des civils
Toutes les parties doivent s’abstenir de prendre pour cible des personnes ou des objectifs civils. Elles doivent s’en tenir rigoureusement à la définition d’objectif militaire et à l’interdiction de toute attaque sans discrimination ou disproportionnée contenue dans le premier Protocoleadditionnel aux Conventions de Genève, qui reflète le droit international coutumier. Il ne doit en particulier y avoir :
a) aucune attaque directe menée contre des personnes ou des objectifs civils,
b) aucune attaque contre des infrastructures, même si celles-ci sont utilisées à des fins militaires, lorsqu’une telle attaque est susceptible d’avoir incidemment pour la population civile des répercussions à court et à long terme, qui seraient excessives par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu,
c) aucune attaque contre des installations de presse, au seul motif qu’elles seraient utilisées à des fins de propagande,
d) aucune attaque contre d’autres objectifs civils, même si l’attaquant estime que leur destruction est susceptible d’affaiblir la détermination de l’ennemi à combattre.
Toutes les parties doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour épargner les civils, notamment en veillant à ce que les objectifs militaires ne soient pas situés près de zones civiles, en diffusant des avertissements à la population civile à chaque fois que c’est possible et en s’abstenant de se servir de civils comme de «boucliers humains».
2.Toutes les parties doivent s’abstenir d’utiliser des armes agissant, de par leur nature même, sans discrimination ou prohibées à un autre titre par le droit international humanitaire
Aucune partie ne doit recourir à des armes chimiques, bactériologiques ou nucléaires, y compris en représailles. Les mines terrestres antipersonnel et les bombes en grappe ne doivent pas non plus être utilisées. En outre, étant donné l’incertitude qui existe encore sur leurs effets à long terme sur la santé, les armes à uranium appauvri ne doivent pas davantage être utilisées par les belligérants.
3.Les détenus civils doivent être traités équitablement et humainement
Les dispositions relatives aux droits humains, ainsi que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), doivent être scrupuleusement respectées, notamment en ce qui concerne la conduite à tenir en territoire occupé. Les civils placés en détention, y compris les ressortissants de pays tiers, doivent être traités conformément à l’ensemble des garanties reconnues à l’échelle internationale en matière de droits fondamentaux des détenus. Ils ne doivent pas être placés en détention pour des motifs discriminatoires ou, plus généralement, arbitraires. Ils ne doivent en aucune façon être maltraités ni placés en détention au secret. Ils doivent avoir la possibilité de contester la légalité de leur mise en détention. Ils doivent enfin être remis en liberté, à défaut d’être inculpés ou jugés dans des délais raisonnables.
4. Toutes les parties doivent veiller à respecter les droits des combattants
Les combattants faits prisonniers doivent être traités de manière absolument conforme aux dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève) et du premier Protocole I. Ils ne doivent en aucun cas être torturés ou maltraités, ni remis à des tiers qui risqueraient de leur faire subir de tels traitements. Nul ne doit être incorporé dans des forces armées avant l’âge de dix-huit ans. De même, aucun mineur de moins de dix-huit ans ne doit prendre une part active aux hostilités. Outre les règles spécifiques des traités fondant le droit international humanitaire, toutes les parties doivent toujours garder à l’esprit que les combattants, tout comme les civils, restent en permanence «sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique»(article 1-2 du Protocole I). Les impératifs militaires doivent toujours être pondérés par les principes de l’humanité et toute souffrance inutile doit par conséquent être évitée, y compris aux soldats ennemis. Dans ce souci, les parties doivent, dans toute la mesure du possible, chercher à capturer plutôt qu’à tuer les combattants adverses.
5. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour que la sécurité et les besoins humanitaires de la population irakienne soient totalement assurés
Une intervention militaire est susceptible d’entraîner une recrudescence des atteintes aux droits humains de la part des autorités irakiennes, des groupes d’opposition armés et des autres parties impliquées dans les opérations militaires, ainsi que des actes de représailles commis en fonction de considérations ethniques ou autres. Dans une telle conjoncture, les femmes risquent de se trouver particulièrement menacées. Toutes les parties à un conflit sont tenues de veiller à la sécurité des personnes se trouvant sur les territoires qu’elles contrôlent, et de prendre des mesures afin d’empêcher et de réprimer les violations et exactions qui pourraient être commises par leurs troupes respectives ou celles de pays ou de groupes armés alliés. Toutes les parties doivent faire en sorte que les besoins humanitaires de la population irakienne soient intégralement satisfaits, notamment en veillant à ce que celle-ci soit approvisionnée en nourriture et en eau et à ce qu’elle dispose d’abris, d’installations sanitaires et de soins médicaux suffisants. La privation d’aide humanitaire, de la part d’un État comme d’un acteur non étatique, constitue une violation des droits humains et une atteinte au droit humanitaire. Les pouvoirs publics irakiens et les autorités militaires de toute force pénétrant en Irak doivent faciliter l’accès et le travail des organisations humanitaires.
6. Toutes les parties doivent protéger et assister les réfugiés et les personnes déplacées
Les pays voisins de l’Irak doivent garder leurs frontières ouvertes et fournir protection et assistance aux réfugiés irakiens, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. La communauté internationale dans son ensemble doit partager cette responsabilité avec ces pays. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) doit pouvoir travailler sans entraves et bénéficier de la coopération de toutes les parties concernées. Aucune procédure de filtrage des personnes fuyant l’Irak ne doit compromettre le droit de ces personnes à demander l’asile à l’étranger. Une telle procédure ne doit en aucun cas donner lieu à des pratiques discriminatoires ou arbitraires. Toute action visant à protéger et à assister des Irakiens déjà déplacés dans leur propre pays ou susceptibles de le devenir du fait de la guerre doit se fonder sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (ONU, 1998).
7. Toutes les parties doivent adopter une approche globale concernant les poursuites à engager contre les auteurs présumés de crimes sanctionnés par le droit international
Le principe de la responsabilité individuelle doit être appliqué. Toutes les parties doivent veiller à adopter une série complète de mesures, destinées à traduire en justice, dans le cadre d’une procédure scrupuleusement conforme aux normes internationales d’équité, les responsables présumés de crimes sanctionnés par le droit international, tel que la torture, le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. La priorité doit être accordée à la reconstruction et à la réforme du système judiciaire irakien, dans le respect des normes internationales relatives aux droits humains. Parallèlement, les autres États doivent s’acquitter des obligations qui sont les leurs au regard du droit international humanitaire et relatif aux droits humains de traduire en justice, devant leurs propres tribunaux, les auteurs présumés de crimes prévus par le droit international, en application du principe de la compétence universelle. Les États impliqués dans un conflit en Irak qui n’ont pas encore ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale doivent reconnaître la compétence de la Cour par une déclaration, conformément aux dispositions de l’article 12-3 du Statut de Rome. S’il est nécessaire de veiller à ce que les crimes qui pourraient être commis par les différentes parties à la faveur d’une éventuelle opération militaire ne restent pas impunis, il importe que les atteintes aux droits humains perpétrées par le passé en Irak ne le restent pas non plus. Aucune restriction dans le temps, amnistie, grâce ou mesure analogue ne doit intervenir pour des atteintes au droit international, si cela devait empêcher l’établissement de la vérité, l’aboutissement à une déclaration judiciaire de culpabilité ou d’innocence, ou l’octroi aux victimes et à leurs familles de réparations pleines et entières. L’obéissance aux ordres de supérieurs ne doit jamais être admis comme un argument de défense valable.
8. Toutes les parties doivent se déclarer prêtes à recourir aux services de la Commission internationale d'établissement des faits
Toutes les parties au conflit doivent se déclarer prêtes à recourir aux services de la Commission internationale d'établissement des faits, mise en place aux termes de l’article 90 du Protocole I pour enquêter sur tout fait présumé être une infraction grave au sens des Conventions de Genève et du Protocole I. L’article 90-2-d dispose qu’une partie à un conflit qui n’a pas adhéré au Protocole I peut quand même demander à la Commission d’ouvrir une enquête, avec le consentement des autres parties intéressées. Le travail de la Commission sera déterminant et permettra de garantir que, lors d’enquêtes sur les circonstances contestées d’affaires spécifiques, les faits seront établis de manière indépendante, par un organisme faisant autorité, et que des recommandations appropriées seront formulées sur les suites à donner à ces affaires.
9. Toutes les parties doivent soutenir et faciliter le déploiement d’observateurs des droits humains sur tout le territoire irakien, dès que des conditions de sécurité suffisantes seront réunies
Amnesty International a demandé dès 1991 le déploiement en Irak d’observateurs des droits humains des Nations unies. C’est également là un souhait émis de longue date par l’Assemblée générale et par la Commission des droits de l’homme de l’ONU. Des observateurs des droits humains auraient déjà dû être envoyés en Irak. Leur présence serait tout aussi cruciale pour la protection des droits humains immédiatement après le conflit que par la suite, dans le cadre d’un programme de réforme concernant les droits humains. Tout en apportant une certaine protection, en intervenant sur des affaires et des questions relatives aux droits humains, ces observateurs fourniraient des informations et des analyses fiables et pertinentes sur l’évolution de la situation en matière de droits humains en Irak. Le mandat des observateurs des droits humains doit couvrir les atteintes aux droits humains perpétrées sur le territoire irakien par toutes les parties, à savoir par le gouvernement irakien, tout groupe armé allié ou opposé au gouvernement irakien et toute autre partie susceptible de contrôler une portion du territoire de l’Irak. Comme cela s’est déjà fait par le passé, le déploiement des observateurs des droits humains peut s’effectuer avec une certaine souplesse, en fonction de la situation, notamment en les basant temporairement dans des pays voisins. Il est essentiel de préparer dès maintenant le déploiement rapide d’un nombre suffisant d’observateurs qualifiés des droits humains, en les dotant de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
10. Toutes les parties doivent soutenir les Nations unies dans l’exercice de leurs responsabilités humanitaires et en matière de droits humains
Toutes les parties et la communauté internationale dans son ensemble doivent veiller à ce que les organes et agences des Nations unies puissent s’acquitter efficacement de leur mission humanitaire et relative aux droits humains dans le cadre de la crise en Irak. Le Conseil de sécurité doit en particulier faire preuve de vigilance, en s’assurant que toutes les parties respectent bien le droit international humanitaire et relatif aux droits humains et en exigeant des gouvernements impliqués qu’ils rendent régulièrement compte de la situation. L’Assemblée générale et la Commission des droits de l’homme doivent prendre des mesures pour que les recommandations qu’elles ont formulées de longue date concernant la nécessaire protection des droits humains en Irak soient appliquées sans plus de retard. Les mécanismes compétents de la Commission des droits de l’homme doivent étudier la situation et collaborer à l’élaboration d’un programme à long terme de protection et de défense des droits humains en Irak.
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