Document - African Court on Human and Peoples' Rights: Checklist to ensure the nomination of the highest qualified candidates for judges\n\n
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: liste des principes pour la désignation des candidats les plus qualifiés aux postes de juges
Le 25 janvier 2004 le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est entré en application après les 15 ratifications requises. Au cours de sa 3ème Session ordinaire en juillet 2004 à Addis-Abeba en Ethiopie, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (la Conférence de l’UA) devrait prendre plusieurs décisions juridiques, politiques et opérationnelles pour préparer le terrain en vue de la formation d’une Cour opérationnelle, concernant en particulier le lieu où siègera la Cour et son budget. En outre, elle élira les 11 juges à la Cour.
Les juges seront les représentants les plus visibles de la Cour. La performance et l’efficacité de celle-ci dépendent à bien des égards des capacités professionnelles et personnelles des juges, de leur savoir-faire, de leur expérience ainsi que de leur engagement et de leur intégrité. La Cour africaine peut contribuer de manière significative à la protection et à la promotion des droits humains à l'échelle de l’Afrique si la désignation et l’élection des juges répondent complètement aux conditions requises par le Protocole et si la Cour reçoit le soutien politique inconditionnel des états membres de l’UA. Il est par conséquent essentiel pour la crédibilité et le bon fonctionnement de la Cour d’élire des juges qui jouissent de la plus haute considération, qui représentent de façon adéquate les deux sexes et qui reflètent une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques du continent.
Le processus de désignation et d’élection des juges à la Cour africaine est défini dans les Articles 11 à 14 du Protocole. L’Article 11 stipule que La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États Membres de l'UA, élus à titre personnel « parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'homme et des Peuples ». Aux termes de l’Article 12, chaque état partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats, dont au moins deux doivent être ressortissants de l'État qui les présente. Selon l’Article, chaque état partie accorde une importance toute particulière à ce qu’il soit dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes. L’Article 13, qui traite de la liste des candidats, prévoit que dès l'entrée en vigueur du Protocole, le Secrétaire Général de l'UA invite les États parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix jours (donc jusqu’à la fin avril 2004), à la présentation des candidatures aux postes de juges à la Cour.
Ensuite, le Secrétaire Général dresse la liste des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l’UA, "au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA [AU]". Comme il est précisé plus haut, cette session aura lieu à Addis Abeba en Ethiopie au mois de juillet 2004. L’Article 14 stipule que la Conférence de l’UA élit onze juges à la Cour sur la liste que lui a remis le Secrétaire Général de l’UA. De plus, il est exigé que la composition de la Cour reflète de façon adéquate les deux sexes, une répartition géographique équitable et les grands systèmes juridiques du continent.
Amnesty International demande à tous les états parties de désigner trois candidats et de le faire selon une procédure de sélection transparente qui comprend une consultation à toutes les étapes du processus de désignation des différents organes de la société civile. Amnesty International demande depuis longtemps que la procédure de désignation des juges soit aussi ouverte que possible et qu’elle implique des consultations aussi larges que possible, en particulier avec les plus hautes juridictions, les facultés de droits, l’ordre des avocats et tout autre ONG appropriée. Une telle transparence dans le processus permettra de développer les meilleurs critères et la meilleure méthode pour attirer les meilleurs candidats possibles en particulier des femmes, et d’appliquer de manière efficace les critères. En fin d’analyse, ce processus sera le garant de la formation d’une Cour africaine capable d’accomplir son immense tâche de manière efficace et performante.
Cette liste de principes précise les recommandations d’Amnesty International pour que les états mettent en oeuvre un processus de désignation transparent et efficace.
Principe 1 - Chaque Etat partie au Protocole peut présenter trois candidats dont un peut être ressortissant d’un autre état membre de l’UA.
L’Article 12 du Protocole stipule:
"Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente."
Afin que la Conférence de l’UA puisse avoir un groupe aussi large que possible de candidats qualifiés, reflétant de façon adéquate les deux sexes, une répartition géographique équitable et les grands systèmes juridiques du continent, il est vital que les états parties désignent le plus grand nombre de candidats autorisés par le Protocole, en particulier en désignant des candidats ressortissants d’un autre pays membre de l’UA. Cela offrira un vrai choix et facilitera la désignation des seuls candidats les plus qualifiés. De plus, les états parties ne devraient pas écarter de la procédure de désignation les candidatures émanant de leur propres milieux juridiques, en refusant de désigner un candidat en faveur d’un autre candidat désigné par un autre état partie. Pour former une Cour africaine pleinement performante, le processus de désignation doit être fait au mérite et non pour des raisons politiques. Les états doivent se garder "des petits arrangements" ou des marchandages qui souvent minent les processus de désignation et d’élection. Seules les références des candidats doivent faire foi. De plus, les états doivent activement rechercher les candidats les mieux qualifiés par le biais de communiqués de presse, de l’ordre des avocats et d’annonces publiques. Le raisonnement derrière ce principe, c’est que certains des candidats les plus qualifiés peuvent ne pas postuler : il faut donc les encourager à le faire.
Principe 2 - Les Etats parties doivent veiller à ce que le processus de désignation soit ouvert à tous les candidats potentiels qui répondent aux conditions requises dans le Protocole.
Selon l’Article 11 du Protocole:
"La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l’UA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'homme et des Peuples."
Au cours du processus de désignation, les états doivent se conformer entièrement avec les conditions stipulées dans le Protocole quelles que soient les affiliations politiques. Pour être fidèles aux promesses contenues dans le Protocole et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les états parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les candidats désignés pour le processus d’élection jouissent d’une compétence en matière de droit international relatif aux droits humains et d’une expérience juridique reconnues. De plus, les candidats qui seront désignés et élus devront jouir de la plus haute autorité morale. Les états doivent désigner et élire des candidats qui accompliront leurs tâches de manière impartiale et réfléchie. Cela disqualifie donc les candidats qui détiennent des postes gouvernementaux. Une telle indépendance est vitale pour le bon fonctionnement de la Cour africaine. Selon la recommandation émise par les présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme: «Les États parties à des traités relatifs aux droits de l'homme devraient s'abstenir de désigner ou d'élire aux organes conventionnels toute personne exerçant des fonctions politiques ou occupant des fonctions incompatibles avec les obligations incombant aux experts indépendants en vertu du traité considéré.»".(1)
La compétence des juges est importante non seulement dans la mesure où elle est en rapport avec la capacité de la Cour à exercer pleinement ses fonctions et à rendre justice mais aussi dans le sens où elle crédibilise la Cour aux yeux des personnes intéressées qui exerceraient auprès d’elle leur droit à demander des réparations. Au final, la compétence et l’intégrité professionnelle des membres de la Cour constituent le pivot de l’efficacité globale de la Cour. Par conséquent, les états doivent activement rechercher et encourager la désignation et l’élection de candidats qui répondent entièrement aux critères requis par le Protocole. Toutes mesures de restrictions à la procédure de désignation peuvent injustement exclure des candidats hautement qualifiés et en fin de compte nuire à la capacité de la Cour africaine d’apporter sa contribution significative à la protection des droits humains en Afrique.
La Conférence de l’UA doit encourager des débats ouverts et libres parmi ses membres concernant les qualifications des candidats. Ce processus doit accorder la priorité la plus haute aux valeurs d’indépendance et de responsabilisation judiciaires. Amnesty International estime que la protection efficace des droits humains exige l’existence d’un système judiciaire indépendant insensible aux courants et intérêts politiques changeants. En fait, l’indépendance judiciaire est considérée comme un facteur déterminant pour assurer la crédibilité et la légitimité des courts et des tribunaux internationaux.
· Principe 3 - Les Etats parties doivent encourager les candidatures de femmes, celles reflétant une répartition géographique équitable et, si nécessaire, celles provenant d’autres états membres.
L’Article 12 du Protocole stipule: "Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes."
Amnesty International demande aux états de faire de réels efforts pour désigner et élire des femmes à la Cour africaine. Les états doivent prêter une attention particulière au problème potentiel que représente un grave déséquilibre entre les hommes et les femmes parmi les candidats désignés. Le manque de détermination à élire une représentation équilibrée d’hommes et de femmes dans d’autres institutions internationales (comme par exemple au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou à celui pour le Rwanda, à la Cour internationale de justice, à d’autres cours internationales ainsi qu’à la Commission du droit international et à de nombreux autres organes d’experts internationaux) est inacceptable : les états parties doivent veiller à ce que de telles pratiques ne soient pas adoptées pour la Cour africaine.
Il faut tout particulièrement encourager les candidatures de femmes: les procédures de recrutement et de sélection doivent accorder une haute priorité à la représentation adéquate des deux sexes. Comme il a été dit plus haut, le Protocole exige expressément une représentation adéquate entre les hommes et les femmes. De même aux termes de l’Article 14(3), la Conférence de l’UA veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée lors de l’élection des juges. Accorder l’attention requise à la représentation adéquate des deux sexes permettra aux femmes africaines de jouer un rôle de premier plan et de contribuer au développement du continent. En même temps, cela apportera une vision équilibrée et unique au travail de la Cour, en particulier en ce qui concerne les questions de violations des droits des femmes.
Afin de faciliter l’identification de femmes juges potentielles, il est recommandé de consulter les organisations professionnelles juridiques de femmes pour le processus de désignation et d’élection. L’ordre des avocats et les organisations de femmes devraient jouer un rôle dans cette entreprise. Ces organisations ont plus facilement accès aux « réseaux de femmes » et donc aux informations concernant des candidates qualifiées. Le rôle des organisations professionnelles de femmes devrait être complémentaire de celui de l’ordre des avocats.
De plus, l’Article 14 (2) stipule que la Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable du continent ainsi que des grands systèmes juridiques. Les états doivent tenir compte de cela durant le processus de désignation. Il faut donc encourager les candidatures provenant de toutes les zones géographique de l’état.
Principe 4 - Les Etats parties doivent s’assurer que le processus de désignation bénéficie d’une campagne d’information, y compris dans les publications choisies à l’intention des candidats qui pourraient répondre aux conditions requises
Pour garantir la transparence et afin de s’assurer d’un large éventail de candidatures de personnes qui satisfont aux critères du Protocole, le processus de désignation doit bénéficier d’une vaste campagne d’information. La description donnée ci-dessus des compétences requises s’applique à de nombreuses personnes dans les différents domaines des professions juridiques, en particulier les juges, les procureurs, les avocats, les professeurs, les conseillers juridiques et autres. Il est important que le processus de désignation bénéficient de publicité afin d’en informer tous les candidats potentiels, en particulier par le biais d’annonces dans les publications juridiques et auprès des organes juridiques professionnels.
Conformément aux conditions contenues dans le Protocole et aux autres qualifications personnelles et professionnelles exigées pour accomplir efficacement les fonctions d’un juge à la Cour africaine, les annonces devront préciser clairement les critères adéquats liés à la fonction qui faciliteront le choix des meilleurs candidats parmi l’ensemble des candidatures.
En outre, la campagne d’information concernant la procédure de désignation doit être organisée suffisamment à temps pour que le plus de candidats possibles en soit informés. La procédure intéressera bien évidemment nombre de membres et d’organisations de la société civile qui voudront suivre et, le cas échéant, participer au processus. Les états devront prendre les dispositions nécessaires pour que le processus de désignation soit connu du public, notamment en faisant passer l’information dans la presse nationale, en rendant public des communiqués de presse et en faisant parvenir des dossiers aux secteurs appropriés de la société civile afin d’encourager les demandes de la part des personnes les plus qualifiées.
· Principe 5 - Les Etats parties doivent veiller à la transparence concernant les compétences des candidats et le processus de candidature.
La désignation d’un candidat à la Cour africaine revêt une importance capitale. En effet, seule une procédure transparente pour désigner les juges à la Cour, après consultations des plus hautes instances judiciaires et académiques nationales, garantira la compétence et l’indépendance totale des juges. Après la date limite des dépôts de candidatures, les états devront rendre public les informations des candidats concernant leurs compétences, leur expérience et les raisons pour lesquelles ils satisfont aux conditions pour être désignés comme candidats au poste de juges à la Cour africaine. Une plus grande transparence sera l’occasion d’une évaluation efficace des mérites des candidats potentiels et de garantir ainsi la désignation des meilleurs candidats possibles. Le soutien du public pour la Cour sera pour une large part basé sur la perception des qualifications et de la représentativité des responsables élus et le degré de transparence dont a bénéficié le processus de désignation.
Amnesty International demande à la Conférence de l’UA de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la sélection finale des candidats soit aussi transparente que possible. En particulier, les noms et les qualifications de ceux qui concourent à la sélection devraient être rendus public avant de procéder à la sélection. De plus, les critères de sélection des candidats devraient être mis au point en accord avec la société civile avant d’être rendus public.
· Principe 6 - Les Etats parties doivent encourager la participation de la société civile à toutes les étapes du processus de désignation, en particulier l’assistance aux états pour la présentation de candidatures de la part de candidats hautement qualifiés et la communication d’informations sur les compétences des candidats.
Avant de publier les annonces, les états doivent demander les avis et opinions des organisations de la société civile sur le contenu de ces annonces, en particulier des représentants de l’ensemble des secteurs du milieu judiciaire, des organisations des droits humains et des autres organisations qui ont pris une part active à la formation de Cour africaine.
La société civile devrait également jouer un rôle essentiel pour aider à identifier et encourager les demandes de candidats hautement qualifiés. Les états doivent encourager la société civile à faire circuler les annonces aussi largement que possible et à convaincre les personnes qui satisfont aux critères de postuler. En particulier, les états doivent encourager la société civile à recevoir des demandes reflétant une représentation équilibrée de candidats des deux sexes. Il faut également demander aux organisations juridiques professionnelles ainsi qu’aux ONG de participer à ce processus. .
Les organisations professionnelles sont généralement les mieux placées pour rassembler les opinions de ceux de leurs membres qui peuvent contribuer à évaluer des candidats potentiels de sorte que les informations de base pour le processus de désignation soient aussi fiables que possibles. L’ordre des avocats peut naturellement formuler des recommandations hautement favorables et complètes à propos des personnes qu’elles connaissant le mieux, c’est-à-dire leurs propres membres.
Amnesty International ne se prononce pas sur les demandes de désignations individuelles. Toutefois, plusieurs organisations et individus peuvent fournir des informations importantes sur les candidats: ceux qui sont responsables de la sélection devraient les consulter. Il est important de mettre en place des mécanismes appropriés pour que la société civile et d’autres organisations puissent donner des avis et des opinions substantiels sur le demandeur et sa candidature. Ces avis et opinions doivent être rendus public et communiqués aux demandeurs avant la sélection ou l’entretien pour leur permettre d’y répondre ou de fournir des renseignements supplémentaires.
Principe 7 - Les Etats doivent rendre publique une déclaration détaillée expliquant pourquoi les candidats désignés présent les conditions requises dans le Protocole et tous les autres critères spécifiques au processus de désignation
Immédiatement après la sélection de candidats par un état, le gouvernement devrait faire une déclaration publique dans laquelle il annonce les désignations et justifie les raisons pour lesquelles les candidats satisfont aux critères requis. Les états doivent également tenir à la disposition du public les informations détaillées prouvant que les candidats présentés satisfont aux critères publiés dans les annonces. La déclaration doit être disponible aussi largement que possible, entre autres, sur le site Internet de l’état.
Une déclaration de désignation détaillée faisant apparaître des informations substantielles justifiant en quoi les candidats présentés répondent aux critères requis est essentielle dans l’intérêt d’une procédure de sélection transparente et aussi en tant que document de référence pour l’élection finale lors de la session de la Conférence de l’UA. Pour garantir un choix éclairé et une élection finale basée sur les qualifications et le profile des candidats plutôt que sur des considérations politiques ou autres, la déclaration de désignation doit être communiquée aux autres états membres de l’UA bien avant la session de la Conférence de l’UA au cours de laquelle les juges seront élus.
L’Article 13(2) du Protocole exigeant que le Secrétaire Général de l’UA dresse la liste des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l’UA, doit être interprété comme une requête auprès du Secrétaire Général pour communiquer également des informations substantielles telles qu’elles sont contenues dans les suggestions de déclarations de désignations que devraient faire les états parties. Par exemple, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) exige, pour l’élection des juges, que les candidatures "sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues… ». L’absence d’une clause semblable dans le Protocole ne devrait pas résulter en un processus d’élection affaibli en raison d’un manque d’informations suffisant. Il est donc essentiel que les états parties préparent une déclaration de désignation et que le Secrétaire Général de l’UA incorpore ces informations dans la liste des candidats qu’il transmet ensuite aux états membres de l’UA.
Principe 8 - Dans le cas où il est impossible de trouver trois candidats qui répondent à l’ensemble des critères de sélection, l’état partie devra désigner un candidat adéquat provenant d’un autre état membre de l’UA.
Pour veiller à ce que la Conférence de l’UA dispose d’un large choix de candidats qualifiés, comprenant des hommes et des femmes, qui satisfont aux critères requis dans le Protocole pour le poste de juges, et dans le cas où un état est incapable de désigner un candidat qui satisfait à ces conditions, l’état partie devrait alors envisager de désigner un candidat ressortissant d’un autre état membre de l’UA.
Bien qu’il puisse y avoir des obstacles d’ordre pratique pour désigner un candidat ressortissant d’un autre état partie, cela ne devrait pas dissuader un état d’envisager cette possibilité, prévue d’ailleurs par le Protocole conformément à l’Article 12(1). L’état partie qui présente un candidat doit prendre toutes les mesures possibles, en particulier celles incluse dans la présente liste de principes, pour veiller à ce qu’un tel candidat jouisse des meilleures qualités et réponde aux critères requis pas le Protocole ainsi qu’aux autres critères définis pour la procédure de désignation.
Annexe:
PROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
PORTANT
CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après dénommée "OUA"), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Considérantla Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;
Notantque la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réaffirme l’attachement aux principes des droits de l’Homme et des Peuples, aux libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et d’autres organisations internationales;
Reconnaissantle double objectif de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre part, la protection des droits de l’Homme et des Peuples, des libertés et des devoirs;
Reconnaissanten outreles progrès accomplis par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et des Peuples;
Rappelantla résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d’experts gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, à l’examen des possibilités de renforcer l’efficacité de la Commission et notamment de la question de création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Notantles 1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997);
Fermement convaincusque la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples nécessite la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: CREATION DE LA COUR
Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Cour"), dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.
ARTICLE 2 : RELATION ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Charte") a conférées à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée "la Commission").
ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS
1. A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.
2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR
1. Ont qualité pour saisir la Cour :
a) la Commission ;
b) l’Etat partie qui a saisi la Commission ;
c) l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;
d) l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’Homme;
e) les organisations inter-gouvernementales africaines.
2. Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.
ARTICLE 6 : RECEVABILITE DES REQUETES
1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.
2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission.
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné.
ARTICLE 8 : EXAMEN DES REQUETES
La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d’examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission.
ARTICLE 9 : REGLEMENT A L’AMIABLE
La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.
ARTICLE 10 : AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION
1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur.
2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige.
3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour.
ARTICLE 11: COMPOSITION DE LA COUR
1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
2. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.
ARTICLE 12 : CANDIDATURES
1. Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente.
2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes.
ARTICLE 13 : LISTE DES CANDIDATS
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de l’OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour.
2. Le Secrétaire Général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l’OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée "la Conférence").
ARTICLE 14 : ELECTIONS
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole.
2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.
3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée.
ARTICLE 15 : MANDAT DES JUGES
1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l’OUA, immédiatement après la première élection.
3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
4. Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire.
ARTICLE 16 : SERMENT
Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté.
ARTICLE 17 : INDEPENDANCE DES JUGES
1. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International.
2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.
3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique.
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4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE
Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur.
ARTICLE 19 : FIN DU MANDAT DU JUGE
1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises.
2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en décide autrement lors de sa session suivante.
ARTICLE 20 : VACANCE DE SIEGE
1. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingts (180) jours.
3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants.
ARTICLE 21 : PRESIDENCE DE LA COUR
1. La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois.
2. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour.
3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-président sont déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.
ARTICLE 22 : RECUSATION
Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se récuse.
ARTICLE 23 : QUORUM
Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d’au moins sept juges.
ARTICLE 24 : GREFFE DE LA COUR
1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur.
2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.
ARTICLE 25 : SIEGE DE LA COUR
1. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l’agrément préalable de l’Etat concerné.
2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci.
ARTICLE 26 : PREUVES
1. La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.
2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.
ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR
1. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.
2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.
ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire.
2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L’arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 29 : SIGNIFICATION DE L’ARRET
1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.
2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.
ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR
Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
ARTICLE 31 : RAPPORT
La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
ARTICLE 32 : BUDGET
Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.
ARTICLE 33 : REGLEMENT INTERIEUR
La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.
ARTICLE 34 : RATIFICATION
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats parties à la Charte.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire Général de l’OUA.
3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion.
4. Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
5. Le Secrétaire Général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
6. A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire Général de l’OUA qui transmet une copie aux Etats parties.
ARTICLE 35 : AMENDEMENTS
1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l’OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour.
2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétaire Général de l’OUA, proposer des amendements au présent Protocole.
3. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l’OUA.
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(1) Rapport de la huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Assemblée générale des Nations unies. Document ONU A/52/507, 21 octobre 1997.
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