Document - Council of Europe: Recommendations to Strengthen the December 2004 Draft European Convention on Action against Trafficking in Human Beings


Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC

Lutte contre la traite des êtres humains
Recommandations visant à renforcer le projet de convention du Conseil de l’Europe 
(version de décembre 2004)

Index AI : IOR 61/001/2005

ÉFAI

A

* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre :
Council of Europe : Recommendations to Strengthen the December 2004 Draft European Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février 2005

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org


MNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 61/001/2005

DOCUMENT PUBLIC

Londres, 1er janvier 2005

Lutte contre la traite des êtres humains
Recommandations visant à renforcer le projet de convention du Conseil de l’Europe 
(version de décembre 2004)

SOMMAIRE

Introduction 3

Recommandations sur certains articles du projet
de convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (version de décembre 2004) 5

Article 4-e) : Modifier la définition de « victime » 5

Article 7 : Mesures aux frontières 6

Article 10 : Identification des victimes 6

Article 12 : Assistance aux victimes 9

Article 13 : Délai de rétablissement et de réflexion 14

Article 14 : Permis de séjour 16

Article 15 : Indemnisation et recours 19

Article 16 : Rapatriement et retour des victimes 20

Article 16 bis : Examen 21

Article 26 : Dispositions de non-sanction 22

Article 31 : Compétence et Article 45 : Réserves 23

Articles 36, 37 et 38 : Mécanisme de suivi 29

Article 40, paragraphe 1 32

Conclusion 32

Annexe : Projet de Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains 34

Avant-propos 34

Préambule 34

Chapitre I – Objet, champ d’application,
principe de non-discrimination et définitions 35

Chapitre II – Prévention, coopération et autres mesures 37

Chapitre III – Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en prenant en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes 40

Chapitre IV – Droit pénal matériel 45

Chapitre V – Enquêtes, poursuites et droit procédural 48

Chapitre VI – Coopération internationale et coopération
avec la société civile 51

Chapitre VII – Mécanisme de suivi 53

Chapitre VIII – Relation avec d’autres instruments internationaux 55

Chapitre IX – Amendements à la Convention 56

Chapitre X – Clauses finales 56

Introduction

La traite des êtres humains constitue une violation particulièrement grave des droits humains et connaît depuis dix ans une hausse spectaculaire dans la zone du Conseil de l’Europe.

Même si les États ont pris des mesures, individuellement et collectivement, pour criminaliser la traite des êtres humains, notamment par l’adoption de lois nationales et de traités multilatéraux ayant force contraignante, comme le Protocole de Palerme1, il reste largement admis qu’ils doivent en faire davantage pour protéger les droits des personnes victimes de cette traite.

Pour cette raison, entre autres, Amnesty International et Anti-Slavery International accueillent favorablement l’intérêt que le Conseil de l’Europe porte à la traite des êtres humains.

Les deux organisations se félicitent en particulier de ce que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ait confié à un organe de représentants des États membres, le Comité ad hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (plus connu sous le nom de CAHTEH) le soin d’élaborer une convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après « projet de convention européenne contre la traite des êtres humains ») qui renforce la protection des droits des victimes de la traite. Si le projet du Conseil de l’Europe est couronné de succès, la convention comblera une lacune importante car il n’existe en effet aucune norme internationale ayant force contraignante qui précise de manière exhaustive les obligations qui incombent aux États en matière de respect et de protection des droits des personnes victimes de la traite.

Le CAHTEH a présenté un projet de convention au Comité des ministres en décembre 20042. À la demande du Comité des ministres, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe étudiera le texte du projet de convention, dans le cadre de sa séance plénière des 24 au 28 janvier 2005. Il rendra ensuite un avis qu’il portera à la connaissance des membres du Comité des ministres. Il y a de fortes chances pour que le Comité des ministres adopte la convention en mars 2005.

Dans le but d’aider le Conseil de l’Europe à veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes victimes de la traite soient pleinement reconnus et protégés, les pages qui suivent présentent les commentaires d’Amnesty International et d’Anti-Slavery International, de même que leurs recommandations pour renforcer la version de décembre 2004 du texte de la convention européenne.

Ces commentaires prennent appui non seulement sur les normes actuellement en vigueur en matière de droits humains, mais aussi sur notre expérience du travail avec les victimes de la traite et avec d’autres organismes qui fournissent des services directs aux victimes de la traite, dans la zone du Conseil de l’Europe. Plusieurs de ces recommandations se font l’écho des opinions que 179 ONG de plus de 30 pays expriment dans la Déclaration conjointe des ONG sur le projet de convention du Conseil de l’Europe3. À ce titre, Amnesty International et Anti-Slavery International cherchent à aider le Conseil de l’Europe à atteindre l’objectif qu’il s’est donné : adopter une convention européenne contre la traite des êtres humains qui, certes, renforce l’esprit et la lettre des normes internationales et régionales existantes, comme le Protocole de Palerme, les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains des Nations unies4 et les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe5, mais aussi améliore et renforce les mesures destinées à protéger les droits des victimes de la traite, en garantissant une réponse pénale forte et coordonnée en cas d’infraction liée à la traite.

En résumé, Amnesty International et Anti-Slavery International sont favorables aux objectifs de la Convention européenne sur la lutte des êtres humains précisés à l’article 1, à savoir :

  • prévenir et combattre la traite des êtres humains, en prenant également en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • protéger les droits humains des victimes de la traite, concevoir un dispositif complet permettant de protéger et d’assister les victimes et les témoins, prenant également en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes, assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;

  • promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;

  • mettre en place un mécanisme de contrôle spécifique pour assurer une mise en œuvre effective des dispositions du traité par les parties.

Les deux organisations estiment que le projet de convention prend appui sur les normes internationales existantes relatives à la protection des victimes de la traite, notamment :

  • en élargissant la définition de la traite énoncée dans le Protocole de Palerme afin d’inclure expressément la traite interne (à l’intérieur des États) et la traite qui n’est pas nécessairement le fait de groupes criminels organisés ;

  • en jetant les fondements d’un cadre destiné à offrir protection et assistance aux victimes de la traite (encore que nous pensions que cet aspect doit être renforcé, comme nous le précisons ci-dessous) ;

  • en établissant un mécanisme indépendant (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, GRETA) pour surveiller la mise en œuvre de la convention par les États parties.

Toutefois, Amnesty International et Anti-Slavery International considèrent que plusieurs dispositions du projet de convention (notamment celles se rapportant à l’identification, à l’assistance et à la protection, ainsi qu’au rapatriement et à la réinstallation des victimes de la traite, la disposition de non-sanction des victimes de la traite, ainsi que celles relatives à la compétence et à l’organisme de surveillance) doivent être renforcées pour que les objectifs énoncés à l’article 1 puissent être atteints.

Amnesty International et Anti-Slavery International exhortent le Conseil de l’Europe et l’Assemblée parlementaire du Conseil à intégrer ces recommandations pour renforcer la convention d’une manière qui soit conforme aux modifications proposées ci-dessous. En particulier, nous prions instamment le Conseil de l’Europe de renforcer les articles en rapport avec l’identification, l’assistance, la protection, le rapatriement et la réinstallation des victimes de la traite. Nous demandons notamment que la disposition de non-sanction des victimes de la traite soit renforcée. Nous recommandons également le renforcement des clauses liées à la compétence et de la mission assignée au mécanisme de surveillance.

Les deux organisations invitent par ailleurs le Comité des ministres à réunir de nouveau le CAHTEH et à lui confier le soin de modifier le projet de convention de décembre 2004 de manière à ce qu’il soit conforme aux recommandations contenues dans l’avis de l’Assemblée parlementaire, ainsi qu’aux recommandations des organisations non gouvernementales, au nombre desquelles figurent Amnesty International et Anti-Slavery International. Étant donné le rôle particulièrement important que jouent les organisations non gouvernementales dans la protection et l’assistance offertes aux victimes de la traite, dans la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, et sachant que jusqu’à présent, dans ces pays, il n’y a guère eu de consultation relative au projet de convention, nous prions instamment le Comité des ministres de veiller à ce que des représentants des ONG concernées soient invités à assister et à participer à l’ensemble des débats.

Recommandations sur certains articles du projet
de convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (version de décembre 2004)

Article 4-e) : Modifier la définition de « victime »

Amnesty International et Anti-Slavery International estiment que, pour assurer la protection des droits des victimes de la traite, il est essentiel, dès l’instant où il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime de la traite ou qu’elle l’a été, que celle-ci puisse bénéficier des dispositions relatives à la protection et au respect des droits des victimes figurant dans le projet de convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Nous invitons instamment le Conseil de l’Europe à modifier comme suit l’article 4-e) du projet de convention :

4-e) Le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article. Dans l’application des articles 10 à 15 -1) et -2), 16, 26 et 28 de la présente Convention, une personne est une victime à partir du moment où il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou qu’elle a été victime de la traite.

Article 7 : Mesures aux frontières

Sans préjudice du droit de demander l’asile et d’en bénéficier

Amnesty International et Anti-Slavery International estiment que les mesures vouées à prévenir la traite des êtres humains, y compris les mesures prises pour empêcher la traite d’êtres humains aux frontières, ne devraient pas nuire aux droits humains et à la dignité des personnes, ni en particulier à la protection offerte aux réfugiés et demandeurs d’asile en vertu du droit international relatif aux droits humains et aux réfugiés, et notamment au droit de demander l’asile et d’en bénéficier.

À cette fin, Amnesty International et Anti-Slavery International demandent à ce que l’article 7 soit modifié comme suit :

Article 7 – Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes et au droit de demander l’asile et d’en bénéficier, les Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente convention, d’une manière qui soit conforme au droit international des droits humains et des réfugiés, et du droit de chacun de demander l’asile et d’en bénéficier.

Article 10 : Identification des victimes

Veiller à ce que les autorités chargées d’identifier les victimes aient l’expérience du travail auprès des victimes de la traite et renforcer les dispositions relatives aux enfants

L’identification exacte des victimes de la traite est essentielle pour assurer le respect des droits humains et pour traduire en justice les auteurs de ces actes.

Amnesty International et Anti-Slavery International remarquent que le paragraphe 1 de l’article 10 exige des États parties qu’ils s’assurent que leurs autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ces agissements. Malheureusement, cet article n’exige pas que ces personnes possèdent une expérience de l’assistance aux victimes, pas plus qu’il ne demande aux États parties de veiller à ce que les personnes chargées d’identifier les victimes soient formées et qualifiées pour le faire.

Certes, les paragraphes 3 et 4 de l’article prévoient un certain nombre de mesures de protection lorsque la victime de la traite est un enfant, mais les mesures de protection spécifiques énoncées au paragraphe 4 ne se rapportent qu’aux enfants non accompagnés et ne s’appliquent donc pas à ceux qui ne sont pas « non accompagnés », notamment en ce qui concerne les enfants victimes de la traite interne. Conformément aux Directives de l’Unicef sur la protection des droits des enfants victimes de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est de mai 2003, Amnesty International et Anti-Slavery International considèrent que cette disposition devrait être renforcée de manière à exiger qu’un tuteur qualifié et un avocat expérimenté soient chargés de représenter tout enfant dont on a de bonnes raisons de croire qu’il a été victime de la traite. L’article devrait également exiger que les mesures prises au sujet de ces enfants le soient dans leur intérêt supérieur et que des efforts soient faits pour obtenir leur avis et en tenir compte.

De même, comme le précise l’article 16 bis, étant donné l’importance d’identifier avec exactitude les victimes, tant pour la protection de leurs droits que pour l’application de la loi, Amnesty International et Anti-Slavery International considèrent qu’il conviendrait d’ajouter une clause exigeant que les parties fassent en sorte que les victimes aient le droit de demander le réexamen des décisions prises par les autorités en vertu des articles 10 à 16 par un organisme indépendant et impartial.

Les dispositions qui figurent déjà dans l’article 10 devraient par conséquent être renforcées de manière à :

  • demander aux États parties de veiller à ce que les autorités compétentes chargées d’identifier les victimes de la traite soient des personnes qui ont été sensibilisées, formées et qui sont qualifiées pour identifier avec exactitude les victimes de la traite, d’une manière qui tienne compte de leur culture et des différences entre hommes et femmes ;

  • garantir expressément la protection des droits de tous les enfants dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils ont été victimes de la traite, y compris ceux qui ne sont pas « non accompagnés » et les enfants victimes d’une traite interne ;

  • se reporter à la définition de « victime » énoncée à l’article 4, plutôt qu’à l’article 18 qui exige que le caractère d’infraction pénale soit conféré à la traite des être humains.

En outre, comme le précise l’article 16 bis, Amnesty International et Anti-Slavery International considèrent que la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains devrait prévoir expressément le droit de confier à un organisme indépendant et impartial le soin d’examiner toute décision selon laquelle une personne n’est pas victime de traite (ainsi que toute autre décision en rapport avec les articles 11 à 16).


À la lumière de ce qui précède, Amnesty International et Anti-Slavery International proposent de modifier comme suit l’article 10 :

Article 10 – Identification des victimes

1. Chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées pour identifier les victimes et leur prêter assistance ainsi que dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations ayant un rôle de soutien, pour garantir l’identification des victimes, leur venir en aide et les protéger et, dans les cas appropriés, pour délivrer des permis de séjour suivant les conditions de l’article 14 de la présente Convention. L’identification des victimes doit être confiée à ces personnes dûment formées et qualifiées.


2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime, de l’infraction prévue conformément à la définition figurant à l’article 18 4 de la présente Convention, par les autorités compétentes et s’assure que la personne a bénéficié de l’assistance prévue à l’article 12, paragraphes 1, et 2 et 3.

3. En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l’attente que son âge soit vérifié.

4. Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non accompagné, chaque Partie :

(a) prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d’une organisation ou d’une autorité, possédant la formation, l’expérience et les compétences voulues, chargée d’agir conformément à son intérêt supérieur ;

(b) prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ;

(c) déploie tous les efforts pour retrouver sa famille si l’enfant est non accompagné et lorsque cela est dans son intérêt supérieur ;

(d) désigne un avocat suffisamment expérimenté pour représenter l’enfant ;

(e) veille à ce que toutes les mesures concernant les enfants victimes, qu’elles soient prises par des œuvres de bienfaisance publiques ou privées, des forces de police, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, soient conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

(f) veille à ce que les enfants victimes soient, dès que possible après leur identification, mis au courant de leurs droits, de l’assistance et des services auxquels ils ont droit dans une langue qu’ils comprennent et qu’ils soient placés dans un lieu sûr et adéquat (foyer temporaire ou lieu où l’enfant pourra recevoir des soins).

Article 12 : Assistance aux victimes

Veiller à ce qu’une assistance et une protection adéquates soient offertes de manière consensuelle aux victimes de la traite et que ces services incluent les soins médicaux nécessaires et l’accès à l’éducation, à une formation professionnelle et à l’emploi

L’article 12 du projet de convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains exige que les États parties prennent dûment en compte les besoins des victimes en matière de sécurité et de protection et adoptent des mesures législatives et autres pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social.

Il convient toutefois de souligner et de déplorer que les dispositions du projet d’article 12 sur l’assistance médicale, l’accès à l’éducation (y compris pour les enfants), à la formation professionnelle et au marché du travail sont très restrictives. Seule une assistance médicale d’urgence est offerte à l’ensemble des victimes de la traite. Les autres soins médicaux nécessaires, l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ne sont offerts qu’aux victimes résidant légalement dans le territoire de la partie. Par conséquent, cette assistance a peu de chances d’être offerte aux victimes provenant de l’étranger, qui ne possèdent pas (encore) de titre de séjour.

Par ailleurs, Amnesty International et Anti-Slavery International estiment que le libellé du paragraphe 6 de l’article 12 relatif à l’assistance aux enfants victimes (qui précise que celle-ci n’est pas subordonnée à leur volonté de témoigner) peut conduire les États parties à croire qu’ils pourraient éventuellement subordonner l’assistance aux adultes à ce type de coopération. Cela serait naturellement fort regrettable (et il faut espérer que ce serait tout à fait fortuit). Amnesty International et Anti-Slavery International considèrent par conséquent que l’article 12 doit être modifié pour préciser que les mesures d’assistance qui y sont prévues ne sont pas subordonnées à la volonté des victimes (adultes ou enfants) de témoigner lors des procès intentés contre les auteurs de la traite.

En résumé, la version actuelle de l’article 12 devrait être renforcée, selon Amnesty International et Anti-Slavery International, de manière :

  • à donner aux victimes de la traite l’accès à l’éventail complet des services de protection et d’assistance, y compris notamment un logement sûr et protégé, une assistance matérielle, des soins et traitements médicaux et psychologiques, l’accès à l’éducation (particulièrement pour les enfants), à l’orientation et la formation professionnelles et à l’emploi, et à exiger que ces services soient fournis sur la base du consentement éclairé, de manière à respecter la dignité et l’intimité de la personne ;

  • à ce que cette protection, ces services et cette assistance soient offerts à toutes les victimes en fonction de leurs besoins (déterminés par des évaluations régulières des risques et des besoins), quelle que soit la légalité de leur séjour dans le pays ou leur volonté de coopérer avec les autorités judiciaires en vue de traduire en justice les auteurs de la traite ;

  • à contenir des dispositions relatives aux enfants victimes qui cadrent avec les droits des enfants, tels qu’ils sont garantis à l’échelle internationale ;

  • à exiger des États qu’ils fournissent aux personnes dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles sont victimes de la traite des informations sur les réparations, la protection, l’assistance et les autres services auxquels elles ont droit et sur la manière d’y avoir accès, dans une langue qu’elles peuvent comprendre ;

  • à exiger des États qu’ils veillent à ce que les mesures de protection soient étendues, au besoin, aux membres de la famille de la victime et à d’autres personnes, notamment celles qui coopèrent avec la justice ou les autorités et celles qui fournissent des services aux victimes de la traite.


Amnesty International et Anti-Slavery International proposent par conséquent que l’article 12 soit renforcé comme suit :

Article 12 – Assistance aux victimes

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Cette assistance doit être fournie de manière éclairée et consensuelle et ne doit pas être subordonnée à la volonté des victimes de coopérer aux enquêtes criminelles ou aux poursuites engagées contre les auteurs de la traite. Une telle assistance comprend au minimum :

(a) des conditions de vie susceptibles d’assurer leur subsistance, par des mesures telles que : un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle ;

(b) l’accès aux soins et traitements médicaux et psychologiques d’urgence et nécessaires ;

(c) une aide linguistique, au besoin le cas échéant ;

(d) des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît et l’assistance, la protection et les services disponibles, dans une langue qu’elles peuvent comprendre ;

(e) une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale juridique et administrative engagée contre les auteurs d’infractions et pour l’obtention d’une réparation ;

(f) l’accès à l’éducation, en particulier pour les enfants.

2. Chaque Partie tient dûment compte prend d’autres mesures nécessaires pour satisfaire aux des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes et, le cas échéant, de leur famille.

3. En outre, chaque Partie fournit l’assistance médicale nécessaire ou tout autre type d’assistance aux victimes résidant légalement dans le territoire de la Partie qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.

4. 3. Chaque Partie adopte les règles selon lesquelles les victimes résidant légalement vivant dans le territoire de l’État Partie sont autorisées à accéder au marché du travail et à la formation professionnelle et à l’enseignement.

5. 4. Chaque Partie prend des mesures, selon qu’il convient et aux conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.

5. Chaque Partie doit procéder à des évaluations régulières des besoins des victimes et prendre les mesures adéquates pour leur offrir une assistance appropriée en fonction de ces besoins.


6. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que l’assistance à un enfant victime, en vue d’assurer la protection de ses droits et intérêts supérieurs, lui soit apportée dans les plus brefs délais. Ses besoins et droits spéciaux doivent être pris en considération dans leur intégralité. n’est pas subordonnée à sa volonté de témoigner. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour un enfant victime de bénéficier d’un titre de séjour délivré aux victimes qui coopèrent avec les autorités compétentes lorsque la législation d’une partie prévoit cette possibilité pour les mineurs. Dans ce cas, l La Partie concernée veille à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant.

Chaque Partie doit veiller à ce que l’enfant victime qui est capable de se forger son opinion ait le droit de l’exprimer librement sur tout ce qui le concerne et faire en sorte qu’elle soit prise en compte, compte tenu de son âge et de sa maturité.


Article 13 : Délai de rétablissement et de réflexion

Garantir un délai d’une durée minimale de trois mois aux victimes de la traite pour leur permettre de se rétablir et (ou) de réfléchir et de régulariser leur séjour.

Amnesty International et Anti-Slavery International sont favorables à l’article 13 qui exige que chaque État partie prévoie, dans son droit interne, un délai de rétablissement et de réflexion lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime de la traite. Ce délai doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée puisse commencer à se remettre, échapper à l’influence de ceux qui l’ont exploitée et prendre des décisions sur sa coopération avec les autorités compétentes en toute connaissance de cause.

Le fait que la durée minimale du délai de réflexion ne soit pas précisée pourrait cependant amener les États parties à fixer des délais peu réalistes pour atteindre les objectifs visés par le délai de réflexion, qui sont de permettre à la victime, en toute sécurité, de commencer à se remettre, d’échapper à l’influence de ceux qui l’ont exploitée et de prendre des décisions sur son avenir en toute connaissance de cause. Les organisations qui travaillent avec les victimes de la traite ou qui agissent en leur nom estiment à l’unanimité qu’un délai de réflexion d’une durée minimale de trois mois est nécessaire pour atteindre ces objectifs6. Cette recommandation est conforme à l’avis que le Groupe d’experts sur la traite des êtres humains de la Commission européenne a rendu au Conseil de l’Europe7.

Par ailleurs, pendant ce délai, la présence de la personne dans le pays concerné devra être régularisée et reconnue pour que son séjour ne soit pas menacé ni remis en question par les autorités.

Les deux organisations recommandent par conséquent que l’article 13 :

  • fixe un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée minimale de trois mois ;

  • demande aux parties de régulariser le séjour de la personne dans le pays concerné pendant le délai de réflexion et de rétablissement, notamment par la délivrance des papiers officiels correspondants.

En conséquence, Amnesty International et Anti-Slavery International recommandent que les dispositions de l’article 13 soient modifiées comme suit :

Article 13 – Délai de rétablissement et de réflexion

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai devra être d’une durée suffisante, d’au moins trois mois, pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne une décision en connaissance de cause quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, il ne sera pas possible d’éloigner la victime contre son gré aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à leur égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l’enquête et la poursuite des faits incriminés.

2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3.

3. Le séjour de la personne dans le pays concerné pendant ce délai doit être reconnu et régularisé par les autorités.

Article 14 : Permis de séjour

Exiger que les victimes de la traite se voient accorder des permis de séjour renouvelables d’une durée minimale de six mois, ainsi que des permis de séjour permanents et des possibilités de réunification familiale

Amnesty International et Anti-Slavery International se félicitent des dispositions du projet d’article 14 qui exigent que les États parties prévoient la possibilité de délivrer un permis de séjour renouvelable aux victimes.

Les organisations s’inquiètent toutefois de ce que le projet d’article 14 n’exige pas des États parties qu’ils délivrent un permis de séjour et se borne à inviter les parties à en « prévoir la possibilité », si les autorités compétentes jugent que la victime appartient à deux catégories données.

Amnesty International et Anti-Slavery International estiment par ailleurs que les catégories précisées au paragraphe 1 de l’article 14 devraient être élargies pour exiger la délivrance d’un titre de séjour dès lors que la présence de la personne dans le pays est nécessaire au déroulement des procédures juridiques ou administratives (y compris les procédures judiciaires concernant leur indemnisation ou les poursuites contre les auteurs de la traite).

Nous regrettons par ailleurs que la version actuelle de l’article 14 ne précise pas la durée minimale de la validité du permis de séjour, ne fasse pas la moindre allusion à l’octroi de permis de séjour permanents et omette de prévoir une disposition relative à la réunification des familles, comme c’était le cas dans les versions précédentes8.

Amnesty International et Anti-Slavery International prient instamment le Conseil de modifier le paragraphe 1 de l’article 14 de manière :

  • à exiger des États qu’ils délivrent des titres de séjour renouvelables d’une durée minimale de six mois, aux personnes victimes de la traite si leur situation personnelle et/ou les besoins de l’enquête ou des procédures juridiques ou administratives, y compris les procédures pénales rendent nécessaire leur présence dans le pays ;

  • à assurer le renouvellement du permis de séjour ou la délivrance de permis de séjour permanents, moyennant le maintien des conditions précisées dans l’article et/ou d’autres critères prévus par le droit national ou international ;

  • à inclure une disposition relative à la réunification des familles.

En conséquence, Amnesty International et Anti-Slavery International souhaitent instamment que le projet d’article 14 soit modifié comme suit :

Article 14 – Permis de séjour

1. Chaque Partie prévoit la possibilité de délivrer un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des hypothèses suivantes, soit dans les deux hypothèses suivantes si :

(a) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ; et/ou

(b) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale, et/ou pendant la durée de toute procédure relative à leur indemnisation.

2. Le permis de séjour des enfants victimes, lorsqu’il est juridiquement nécessaire, est émis conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.

3. Le permis de séjour doit être renouvelé, temporairement ou de manière permanente, si l’une des conditions précisées au paragraphe 1 reste applicable, et sur la foi d’autres critères prévus par le droit national ou international. Le non-renouvellement ou le retrait d’un permis de séjour est soumis aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie.

4. Si une victime dépose une demande de titre de séjour d’une autre catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a bénéficié ou bénéficie d’un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.


5. Eu égard aux obligations des États parties visées à l’article 40 de la présente Convention, chaque Partie s’assure que la délivrance d’un permis, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de chercher et de bénéficier de l’asile.

6. Chaque Partie doit donner aux victimes la possibilité de retrouver leur famille pendant la durée de leur séjour légal.

Article 15 : Indemnisation et recours

Garantir une aide juridique et le droit à réparation à toutes les victimes de la traite

Amnesty International et Anti-Slavery International souhaitent instamment que l’article 15 soit renforcé pour exiger de tous les États parties qu’ils offrent une aide juridique à toutes les personnes victimes de la traite.

Amnesty International et Anti-Slavery International s’inquiètent de ce que la version actuelle de l’article prévoie une aide juridique gratuite « dans les conditions prévues dans [le] droit interne » du pays concerné. Il en ressort donc que l’accès à l’aide juridique gratuite dépend de l’aptitude à rémunérer les avocats, mais aussi que les pratiques des États relatives à l’octroi d’une aide juridique aux victimes de la traite peuvent varier selon le droit national.

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 devraient aussi être renforcés et exiger des parties qu’elles garantissent le droit des victimes à réparation (incluant entre autres l’indemnisation, la restitution des biens et le rétablissement des droits), que les auteurs de la traite aient ou non été identifiés, arrêtés ou poursuivis9.

Amnesty International et Anti-Slavery International recommandent par conséquent que la version actuelle de l’article 15 soit modifiée comme suit :

Article 15 – Indemnisation et recours

1. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes, dans une langue qu’elles comprennent.

2. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, y compris dans le cadre des procédures juridiques ou administratives et les conditions dans lesquelles la victime peut bénéficier d’une assistance juridique gratuite.

3. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à obtenir réparation, y compris celui d’être indemnisées par les auteurs d’infractions.


4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que la réparation, y compris l’indemnisation, la restitution des biens et le rétablissement des droits des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, que les auteurs de la traite aient ou non été identifiés, arrêtés ou poursuivis. Par exemple par l’établissement d’un fonds pour l’indemnisation des victimes ou d’autres mesures ou programmes destinés à l’assistance sociale et l’intégration sociale des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de l’application des mesures prévues à l’article 23.

Article 16 : Rapatriement et retour des victimes

Exiger une évaluation des risques avant le rapatriement des victimes de la traite

Amnesty International et Anti-Slavery International se félicitent de ce que la version actuelle de l’article 16 prévoie le rapatriement et le retour des victimes de la traite dans le respect de leurs droits, de leur sécurité et de leur dignité.

Les deux organisations estiment que l’article 16 devrait par ailleurs empêcher expressément le retour des personnes victimes de la traite tant qu’une évaluation des risques (confiée à des professionnels qualifiés) n’aura pas permis de garantir un retour sûr et durable. (La version actuelle ne prévoit d’évaluation des risques que pour les enfants.)

En particulier, Amnesty International et Anti-Slavery International recommandent que l’on ajoute ce qui suit au paragraphe 2 de l’article 16 :

Article 16-2) – Rapatriement et retour des victimes

2. Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime, et il est de préférence volontaire. Aucune victime ne doit être rapatriée sans une évaluation complète par les autorités compétentes des risques auxquels elle s’expose. En aucun cas, une victime ne doit être rapatriée s’il y a un danger pour sa vie ou sa sécurité, ou si elle risque d’être victime d’autres atteintes des droits humains et de redevenir une victime de la traite des êtres humains.

Article 16 bis : Examen

Au vu de l’importance d’assurer l’identification exacte des victimes de la traite et de veiller à ce qu’elles bénéficient de l’assistance et de la protection dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit, Amnesty International et Anti-Slavery International exhortent les États membres du Conseil de l’Europe à ajouter une disposition qui exige des parties qu’elles veillent à ce que les victimes aient le droit de faire examiner les décisions des autorités compétentes relatives à l’identification, à l’assistance, au délai de rétablissement et de réflexion, au permis de séjour et au rapatriement, dans un délai raisonnable, par un organe indépendant et impartial établi par la loi. Le fait d’exiger des États parties qu’ils accordent à un organe indépendant et impartial, établi par la loi, le droit de revoir ces décisions améliorera non seulement le respect des droits des victimes de la traite, mais aussi les efforts d’application de la loi.

À cette fin, Amnesty International et Anti-Slavery International souhaitent ardemment que l’article suivant, baptisé 16 bis, soit ajouté au projet de convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains :

Article 16 bis :

Chaque Partie doit prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que les victimes aient le droit de faire examiner les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 10 à 16 par un organisme indépendant et impartial, établi par la loi.

Article 26 : Dispositions de non-sanction

Interdire l’incarcération, l’inculpation ou la poursuite des victimes de la traite pour leur entrée ou leur séjour de manière illégale dans un pays ou pour leur participation à des activités illicites résultant directement de leur situation de victimes

Le principe (qu’une victime de la traite ne soit pas incarcérée, ni inculpée ni poursuivie pour son entrée ou son séjour de manière illégale dans un pays ou pour sa participation à des activités illicites résultant directement de sa situation de victime de la traite) a été intégré aux instruments et recommandations qui ont été adoptés par les Nations unies et en partie par le Conseil de l’Europe, l’OSCE et l’Union européenne10.

Les organisations s’inquiètent toutefois de ce que la formulation actuelle de la disposition de non-sanction du projet d’article 26 s’éloigne de ce principe. L’article actuel n’interdit pas la détention, l’arrestation ou la poursuite des victimes de la traite. Il se borne à exiger que les États « prévoient de ne pas imposer de sanctions aux victimes ». En outre, la formulation actuelle de la disposition risque de laisser aux victimes une charge pratiquement insurmontable : celle de prouver qu’elles ont été obligées de se livrer à des activités illicites.

Nous considérons que la formulation actuelle du projet d’article 26 est incompatible avec la définition même de l’infraction de traite des êtres humains dont sont victimes les personnes concernées, conformément à l’article 4 du projet de convention européenne, ainsi qu’avec leur statut de victime. Cette formulation inverse aussi la charge de la preuve en exigeant de la victime qu’elle prouve qu’elle a été obligée de commettre les infractions incriminées11.

Pour les raisons qui précèdent, Amnesty International et Anti-Slavery International proposent que les modifications suivantes soient apportées à l’article 26 :

Article 26 – Disposition de non-sanction

Chaque Partie prévoit exclut, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité d’incarcérer, de poursuivre ou de sanctionner les imposer de sanctions aux victimes pour leur entrée ou leur séjour de manière illégale dans un pays ou pour leur participation à avoir pris part à des activités illicites, sauf s’il est prouvé que ces activités illicites ne résultent pas de leur situation de victimes de la traite lorsqu’elles y ont été contraintes.

Article 31 : Compétence et Article 45 : Réserves

Veiller à ce que les auteurs de la traite ne puissent trouver refuge dans aucun pays

Parmi les obligations positives qui incombent aux États en cas d’atteintes aux droits humains, et notamment de traite des êtres humains, figure l’obligation de traduire en justice les auteurs de ces actes.

Pour l’heure, l’article exige que les parties adoptent les mesures qui se révèlent nécessaires pour faire valoir leur compétence dans un certain nombre de circonstances. Toutefois, contrairement aux autres normes internationales (comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, plusieurs traités en rapport avec le terrorisme et le projet de convention sur la prévention du terrorisme soumis également à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), l’article 31 n’exige pas spécifiquement des États parties qu’ils extradent ou traduisent en justice les suspects, qu’ils incluent la traite des êtres humains au nombre des infractions passibles d’extradition dans les accords conclus avec les autres États parties, ou qu’ils assurent la présence des ressortissants étrangers dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils se sont livrés à la traite d’êtres humains et qu’ils diligentent une enquête au sujet de ces infractions.

En outre, le paragraphe 2 de l’article 31 et l’article 45 sur les réserves autorisent les États à s’abstenir de prendre des mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de leurs ressortissants si l’infraction est commise en dehors du territoire de l’État partie et si l’infraction est commise contre l’un de ses propres ressortissants.

Amnesty International et Anti-Slavery International estiment que ces dispositions n’ont pas la rigueur nécessaire pour empêcher l’impunité en cas de traite des êtres humains et d’infractions commises par les membres de la communauté internationale au cours des opérations de maintien de la paix12.

Pour que la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains en passe d’être adoptée par le Conseil de l’Europe fixe les dispositions susceptibles de garantir, dans la mesure du possible, que les auteurs de la traite ne puissent trouver refuge dans aucun pays, Amnesty International et Anti-Slavery International recommandent que les articles 31 et 45 soient modifiés comme suit :

Article 31 – Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise :

(a) sur son territoire ou dans des conditions relevant de sa compétence ; ou

(b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; ou

(c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou

(d) par un de ses ressortissants, ou par un apatride ou par une autre personne présente sur son territoire ou relevant de sa compétence, ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun État ;

(e) à l’encontre de l’un de ses ressortissants.

(f) par un membre de ses forces de sécurité ou par un fournisseur privé chargé d’assumer ce type de fonctions, dans quelque État que ce soit, quelle que soit sa nationalité et que l’infraction soit ou non punissable en vertu de la loi du pays où elle a été commise.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphes 1(d) et (e) du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.

3. 2. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction mentionnée dans la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.


4. 3. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.

5. 4. Sans préjudice des règles générales de du droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.



Amnesty International et Anti-Slavery International proposent par ailleurs que l’article 31 bis, calqué sur le libellé des articles 6 et 8 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, soit ajouté à la Convention, moyennent les modifications qui s’imposent.

Article 31 bis : (Remarque : Les dispositions suivantes sont calquées sur le libellé des articles 6 et 7 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, moyennant les modifications qui s’imposent)

1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État Partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée aux articles 18 à 21 assure la détention de cette personne ou prend toute autre mesure juridique nécessaire pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État mais ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

4. Lorsque l’État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés à l’article 31, paragraphe 1. L’État procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communiquant rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

5. L’État Partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée aux articles 18 à 21 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 31, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.


6. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu de la loi de cet État. Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 2, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 1.

7. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées aux articles 18 à 21 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

8. Les infractions visées à l’article 18 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre les États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

9. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

10. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaîtront lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.



Article 45 – Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celle prévue à l’article 31, paragraphe 2.

Articles 36, 37 et 38 : Mécanisme de suivi

Créer un organe d’experts indépendants habilité à surveiller la mise en œuvre de la convention, à mener des visites dans les pays et à examiner les plaintes réclamations collectives concernant l’application de la convention

Amnesty International et Anti-Slavery International se félicitent de ce que le projet de convention européenne sur la lutte contre le trafic des êtres humains prévoie l’établissement d’un organe indépendant (GRETA) pour surveiller la mise en œuvre de la convention dans les États parties.

Les deux organisations sont particulièrement favorables au paragraphe 3-a) de l’article 36 qui précise que les membres du GRETA doivent être choisis parmi « des personnes de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance et protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention ».

Elles se félicitent aussi de ce que les dispositions actuelles prévoient que chaque État partie sera tenu de fournir au GRETA des informations sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de chacune des dispositions de la convention et que le GRETA disposera expressément des pouvoirs lui permettant d’effectuer des visites dans les pays, de solliciter des informations auprès de la société civile et d’en tenir compte.

Amnesty International et Anti-Slavery International estiment que la mise en œuvre du traité aurait beaucoup à gagner si le GRETA avait aussi pour mandat de solliciter des informations auprès de différentes sources, y compris les mécanismes de l’Union européenne, et d’en tenir compte, et de recevoir et d’examiner les plaintes collectives provenant de certaines organisations concernant l’application de la convention par un État, selon une procédure identique à celle du Comité européen des droits sociaux.

Compte tenu de ce qui précède, les organisations invitent expressément le Conseil de l’Europe à modifier l’article 38 comme suit :

Article 38 – Procédure

3. Le GRETA peut solliciter et obtenir des informations de différentes sources, y compris de membres auprès de la société civile et d’organes et mécanismes de l’Union européenne.

8. Le GRETA a aussi qualité pour examiner les plaintes collectives des organisations habilitées à le saisir et adopter des conclusions sur ces dernières. Les règles de cette procédure sont établies par le GRETA et adoptées par le Comité des parties.

Amnesty International et Anti-Slavery International constatent avec inquiétude que la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne dans le cadre des négociations concernant la présente convention, a réservé sa position sur les articles 36 à 38 relatifs à l’organe de surveillance.

Nous avons exhorté l’Union européenne et ses États membres à adopter ces articles avec les modifications proposées ci-dessus. Nous pensons qu’il est plus judicieux que la mise en œuvre des obligations qui incombent à chaque État partie à la présente convention puisse être contrôlée par un organe unique et indépendant établi à cette fin par la convention. Si l’on choisit de confier à un organe distinct de l’Union européenne le soin de surveiller la mise en œuvre des dispositions de la convention par les États membres de l’Union européenne, on risque de créer un système de contrôle à deux vitesses pour les États membres de l’Union européenne et pour les États qui n’en sont pas membres, et d’appliquer finalement des normes différentes en ce qui concerne les obligations découlant du traité du Conseil de l’Europe. Les organisations considèrent, quant à elles, que les organes et mécanismes de l’Union européenne chargés de surveiller la mise en œuvre des normes de l’Union européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains doivent coopérer et communiquer étroitement avec le GRETA. Nous pensons que le GRETA aurait tout intérêt à recevoir des informations des organes pertinents de l’Union européenne et nous recommandons donc que le paragraphe 3 de l’article 38 soit modifié à cet effet. Ce type d’échange est conforme à la coopération qui lie déjà l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe, en vertu de l’accord conclu sur ce point en 1998 (voir CoE Doc : CM/Inf(99)5 du 18 janvier 1999). En outre, à l’image de la structure de l’EUMC, il faudrait que le Conseil de l’Europe et l’Union européenne envisagent la participation d’un expert indépendant de chaque organe de chacun de ces mécanismes aux activités du GRETA (un expert indépendant de l’Union européenne sur la traite des êtres humains participant au GRETA et un membre indépendant du GRETA participant aux mécanismes de surveillance de l’Union européenne chargé de l’application des normes européennes relatives à la lutte contre la traite d’êtres humains).

Article 40, paragraphe 1

Amnesty International et Anti-Slavery International sont favorables au libellé du paragraphe 1 de l’article 40 qui prévoit que la présente convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les parties à cette convention sont parties ou le deviendront, dans la mesure où ces autres traités garantissent la protection et l’assistance aux victimes de la traite d’êtres humains.

Les deux organisations s’inquiètent toutefois de ce que l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, ait également réservé sa position sur cette disposition. Nous invitons instamment l’Union européenne et ses États membres à approuver le paragraphe 1 de l’article 40, tel qu’il est libellé, pour que les normes les plus élevées garantissent la protection et le respect des droits des personnes victimes de la traite des êtres humains.

Conclusion

Amnesty International et Anti-Slavery International souscrivent aux buts du projet de convention européenne sur la lutte contre le trafic des êtres humains (énoncés à l’article 1)

Toutefois, pour atteindre ces buts, nous pensons que plusieurs dispositions, en particulier celles se rapportant à l’identification, à l’assistance, à la protection et au rapatriement, ainsi qu’à la compétence et aux mécanismes de suivi, doivent être renforcées. La disposition de non-sanction à l’égard des victimes de la traite doit également être renforcée.

Si le Conseil de l’Europe parvient à adopter un traité qui réponde aux objectifs énoncés à l’article 1, il comblera une lacune importante car il n’existe pour l’heure aucun traité international qui énonce avec précision et de manière exhaustive les obligations qui incombent aux États en matière de respect et de protection des droits des victimes de la traite des êtres humains.

À cette fin, Amnesty International et Anti-Slavery International prient instamment l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Comité des ministres d’adopter les recommandations figurant dans le présent document.

Nous invitons également le Comité des ministres à réunir de nouveau, après l’adoption de l’avis de l’Assemblée parlementaire et avant sa prochaine session prévue en mars 2005, le CAHTEH, afin qu’il examine les recommandations contenues dans l’avis de l’Assemblée parlementaire, ainsi que les recommandations des organisations non gouvernementales. Amnesty International et Anti-Slavery International demandent également au Comité des ministres de veiller à ce que les représentants des ONG concernées soient invités à assister à la réunion du CAHTEH et à prendre part à ses délibérations car, bien qu’elles jouent un rôle clé dans l’aide aux victimes de la traite dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe, fort peu d’ONG ont été consultées par les États membres lors de l’élaboration de ce projet de convention.

Annexe : Projet de Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains

Avant-propos

Ce document reprend le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains tel qu’approuvé lors de la 7e réunion du CAHTEH tenue du 7 au 10 décembre 2004.

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats signataires,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain ;

Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d’esclavage pour les victimes ;

Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ;

Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains devrait être non-discriminatoire et prendre en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une approche fondée sur les droits de l’enfant ;

Rappelant les déclarations des Ministres des Affaires étrangères des Etats Membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) Sessions du Comité des Ministres, appelant à une action renforcée du Conseil de l’Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ;

Gardant présente à l’esprit la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1950) et ses protocoles ;

Gardant à l’esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite d’enfants et de jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense ; Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence ;

Gardant à l’esprit les textes suivants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l’encontre des femmes en Europe ; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes ; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution ; Recommandation 1611 (2003) trafic d’organes en Europe ; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance ;

Gardant à l’esprit la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ; la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la Directive du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;

Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de renforcer la protection assurée par cet instrument et de développer les normes qu’il énonce ;

Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;

Tenant compte du besoin de préparer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Objet, champ d’application,
principe de non-discrimination et définitions

Article 1 – Objet de la Convention

1. La présente Convention a pour objet :

(a) de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en prenant également en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes ;

(b) de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, prenant également en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;

(c) de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

2. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de contrôle spécifique.

Article 2 – Champ d’application

La présente Convention s’applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu’elles soient nationale ou transnationale, liées ou non à la criminalité organisée.

Article 3 – Principe de non-discrimination

La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 4 – Défin tions

Aux fins de la présente Convention :

(a) L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;

(b) Le consentement d’une victime de la « traite d’êtres humains » à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé ;

(c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent article ;

(d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;

(e) Le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

Chapitre II – Prévention, coopération et autres mesures

Article 5 – Prévention de la traite des êtres humains

1. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.

2. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches ; des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l’intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

3. Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne humaine et utilise l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une approche sensible à l’enfance, dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.

4. Chaque Partie prend les mesures appropriées qui sont nécessaires afin de faire en sorte que les migrations se fassent de manière légale, notamment par la diffusion d’informations exactes par les services concernés, sur les conditions permettant l’entrée et le séjour de manière légale sur son territoire.

5. Chaque Partie prend des mesures spécifiques afin de réduire la vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un environnement protecteur pour ces derniers.

6. Les mesures établies conformément au présent article impliquent, selon qu’il convient, les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile, engagés dans la prévention de la traite des êtres humains, la protection ou l’aide aux victimes.

Article 6 – Mesures afin de décourager la demande

Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, telles que :

(a) des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;

(b) des mesures visant à faire prendre conscience dela responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifierla demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;

(c) des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ;

(d) desmesures, comprenantdes programmes éducatifs à destination des garçons et des filles au cours de leur scolarité, qui mettent en évidence les conséquences néfastes de la discrimination fondée sur le sexe et l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la dignité et l’intégrité de chaque être humain.

Article 7 – Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat d’accueil.

4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément à la présente Convention ou d’annuler leur visa.

6. Les Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes.

Article 8 – Sécurité et contrôle des documents

Chaque Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles :

• pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’elle délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement ; et

• pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par elle ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Article 9 – Légitimité et validité des documents

A la demande d’une autre Partie, une Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des êtres humains.

Chapitre III – Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en prenant en compte les aspects d’égalité entre les femmes et les hommes

Article 10 – Identification des victimes

1. Chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d’identifier les victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer des permis de séjour suivant les conditions de l’article 14 de la présente Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime de l’infraction prévue à l’article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l’assistance prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2.

3. En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l’attente que son âge soit vérifié.

4. Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non accompagné, chaque Partie :

(a) prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d’une organisation ou d’une autorité chargée d’agir conformément à son intérêt supérieur ;

(b) prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ;

(c) déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans sonintérêt supérieur.

Article 11 – Protection de la vie privée

1. Chaque Partie protège la vie privée et l’identité des victimes. Les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées et utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108).

2. En particulier, chaque Partie adopte des mesures afin d’assurer que l’identité, ou les éléments permettant l’identification, d’un enfant victime de la traite ne soient pas rendus publics, que ce soit par les médias ou par d’autres moyens, sauf circonstances exceptionnelles afin de permettre de retrouver des membres de la famille de l’enfant ou d’assurer autrement son bien-être et sa protection.

3. Chaque Partie envisage de prendre, dans le respect de l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales tel qu’interprété par la Cour européenne des Droits de l’Homme, des mesures en vue d’encourager les médias à sauvegarder la vie privée et l’identité des victimes, à travers l’autorégulation ou par le biais de mesures de régulation ou de co-régulation.

Article 12 – Assistance aux victimes

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum :

(a) des conditions de vie susceptibles d’assurer leur subsistance, par des mesures telles que : un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle ;

(b) l’accès aux soins médicaux d’urgence ;

(c) une aide linguistique, le cas échéant ;

(d) des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre ;

(e) une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions ;

2. Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes.

3. En outre, chaque Partie fournit l’assistance médicale nécessaire ou tout autre type d’assistance aux victimes résidant légalement dans le territoire de la Partie qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.

4. Chaque Partie adopte les règles selon lesquelles les victimes résidant légalement dans le territoire de l’Etat Partie sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’enseignement.

5. Chaque Partie prend des mesures, selon qu’il convient et aux conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.

6. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que l’assistance à un enfant victime n’est pas subordonnée à sa volonté de témoigner. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour un enfant victime de bénéficier d’un titre de séjour délivré aux victimes qui coopèrent avec les autorités compétentes lorsque la législation d’une partie prévoit cette possibilité pour les mineurs. Dans ce cas, la Partie concernée veille à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant.

Article 13 – Délai de rétablissement et de réflexion

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai devra être d’une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne une décision en connaissance de cause quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à leur égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l’enquête et la poursuite des faits incriminés.

2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2.

Article 14 – Permis de séjour

1. Chaque Partie prévoit la possibilité de délivrer un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des hypothèses suivantes, soit dans les deux hypothèses suivantes :

(a) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ;

(b) l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.

2. Le permis de séjour des enfants victimes, lorsqu’il est juridiquement nécessaire, est émis conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.

3. Le non-renouvellement ou le retrait d’un permis de séjour est soumis aux conditions prévues par le droit interne de l’Etat Partie.

4. Si une victime dépose une demande de titre de séjour d’une autre catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a bénéficié ou bénéficie d’un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.

5. Eu égard aux obligations des Etats Parties visées à l’article 40 de la présente Convention, chaque Partie s’assure que la délivrance d’un permis, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de chercher et de bénéficier de l’asile.

Article 15 – Indemnisation et recours

1. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.

2. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l’assistance d’un défenseur et les conditions dans lesquelles la victime peut bénéficier d’une assistance juridique gratuite.

3. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions.

4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l’indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, par exemple par l’établissement d’un fonds pour l’indemnisation des victimes ou d’autres mesures ou programmes destinés à l’assistance sociale et l’intégration sociale des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de l’application des mesures prévues à l’article 23.

Article 16 – rapatriement et retour des victimes

1. La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

2. Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre Etat, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime, et il est de préférence volontaire.

3. À la demande d’une Partie d’accueil, une Partie requise vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil.

4. Afin de faciliter le retour d’une victime qui ne possède pas les documents voulus, la Partie dont cette personne est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil accepte de délivrer, à la demande de la Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.

5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales concernées. Ces programmes visent à éviter la re-victimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l’Etat de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l’acquisition et l’amélioration de compétences professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes devraient inclure la jouissance du droit à l’éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer le bénéfice d’une prise en charge ou d’un accueil adéquats par leur famille ou des structures d’accueil appropriées.

6. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec toute Partie concernée, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où la victime est retournée ou rapatriée, telles que les services de détection et de répression, les organisations non gouvernementales, les professions juridiques susceptibles de leur apporter conseilet les organismes sociaux.

7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un Etat, si, à la suite d’une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que le retour n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 17 – Aspécts d’égalité entre les femmes et les hommes

Chaque Partie, lorsqu’elle applique les mesures prévues au présent chapitre, vise à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Chaque Partie a recours à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le dévéloppement, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures.

Chapitre IV – Droit pénal matériel

Article 18 – Incrimination de la traite des êtres humains

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 4 de cette Convention, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Article 19 – Incrimination de l’utilisation des services de la victime

Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains.

Article 20 – Incrimination des actes relatifs aux documents de voyage
ou d’identité

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement afin de permettre la traite des êtres humains :

(a) à la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux ;

(b) au fait de procurer ou de fournir un tel document ;

(c) au fait de retenir, soustraire, altérer, endommager ou détruire un document de voyage ou d’identité d’une autre personne.

Article 21 – Complicité et tentative

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des articles 18 et 20 de la présente Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies en application des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention.

Article 22 – Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

(a) un pouvoir de représentation de la personne morale ;

(b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

(c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.

Article 23 – Sanctions et mesures

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en application des articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l’article 18 lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l’article 22 fassent l’objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement qui a été utilisé pour commettre la traite des êtres humains, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l’auteur de cet infraction, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité à l’occasion de laquelle cette infraction a été commise.

Article 24 – Circonstances aggravantes

Chaque Partie fait en sorte que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la sanction appliquée aux infractions instaurées conformément à l’article 18 de la présente Convention :

(a) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger ;

(b) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant ;

(c) l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ;

(d) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle.

Article 25 – Condamnations antérieures

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la possibilité de prendre en compte les condamnations définitives prononcées par une autre Partie portant sur les infractions établies conformément à la présente Convention dans le cadre de l’appréciation de la peine.

Article 26 – Disposition de non-sanction

Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes.

Chapitre V – Enquêtes, poursuites et droit procédural

Article 27 – Requêtes ex parte et ex officio

1. Chaque Partie s’assure que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou de l’accusation émanant d’une victime, du moins quand l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire.

2. Chaque Partie veille à ce que les victimes d’une infraction commise sur le territoire d’une Partie autre que celle dans laquelle elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence. L’autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n’exerce pas elle-même sa compétence à cet égard, la transmet sans délai à l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit interne de la Partie où l’infraction a été commise.

3. Chaque Partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementale qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine, la possibilité d’assister et/ou de soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant l’infraction établie conformément à l’article 18 de la présente Convention.

Article 28 – Protection des victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée face aux représailles et intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs ou après celles-ci, pour :

(a) les victimes ;

(b) lorsque cela est approprié, les personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu de l’article 18 la présente Convention ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

(c) les témoins qui font une déposition concernant des infractions pénales établies en vertu de l’article 18 de la présente Convention ;

(d) si nécessaire, les membres de la famille des personnes visées aux alinéas (a) et (c).

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer et pour offrir divers types de protection. De telles mesures peuvent inclure la protection physique, l’attribution d’un nouveau lieu de résidence, le changement d’identité et l’aide dans l’obtention d’un emploi.

3. Un enfant victime reçoit des mesures de protection spéciales prenant en compte son intérêt supérieur.

4. Chaque Partie envisage la conclusion d’accords ou d’arrangements avec d’autres Etats afin de mettre en œuvre le présent article.

Article 29 – Autorités spécialisées et instances de coordination

1. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite et la protection des victimes. Ces personnes ou entités disposeront de l’indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et seront libres de toute pression illicite. Lesdites personnes ou le personnel desdites entités devraient disposer d’une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu’ils exercent.

2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la coordination de la politique et de l’action des services de son administration et des autres organismes publics luttant contre la traite des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de coordination.

3. Chaque Partie dispense ou renforce la formation des agents responsables de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, y compris la formation aux Droits de la personne humaine. Cette formation peut être adaptée aux différents services et est axée, selon qu’il convient, sur les méthodes utilisées pour empêcher la traite, en poursuivre les auteurs et protéger les droits des victimes, y compris la protection des victimes contre les trafiquants.

4. Chaque Partie envisage de nommer des Rapporteurs Nationaux ou d’autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l’Etat et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale.

Article 30 – Procédures judiciaires

Dans le respect de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment de son article 6, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire :

(a) la protection de la vie privée des victimes et, lorsqu’il y a lieu, de leur identité ;

(b) la sécurité des victimes et leur protection contre l’intimidation,

(c) selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu’il s’agit d’enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins des enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection spécifiques.

Article 31 – Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise :

(a) sur son territoire ; ou

(b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; ou

(c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou

(d) par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat ;

(e) à l’encontre de l’un de ses ressortissants.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphes 1(d) et (e) du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.

3. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction mentionnée dans la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.

4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.

5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Chapitre VI – Coopération internationale et coopération
avec la société civile

Article 32 – Principes généraux et mesures de coopération internationale

Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible :

(a) afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains ;

(b) de protéger et d’assister les victimes ;

(c) aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la présente Convention.

Article 33 – Mesures relatives aux personnes menacées ou disparues

1. Si une Partie, sur la foi d’informations dont elle dispose, a des motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne visée à l’article 28, paragraphe 1, est en danger immédiat sur le territoire d’une autre Partie, la Partie qui détient ces informations doit, dans un tel cas d’urgence, les transmettre sans délai à cette autre Partie afin qu’elle prenne les mesures de protection appropriées.

2. Les Parties à la présente Convention peuvent envisager de renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues si des informations disponibles peuvent laisser penser qu’elles sont victimes de la traite des êtres humains. A cette fin, Les Parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux.

Article 34 – Informations

1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante du résultat définitif concernant les mesures entreprises au titre du présent chapitre. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l’exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.

2. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.

3. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.

4. Toutes les informations requises concernant les articles 13, 14 et 16, nécessaires à l’attribution des droits qui y sont conférés, seront transmises sans délai à la demande de la Partie concernée, dans le respect de l’article 11 de la présente Convention.

Article 35 – Coopération avec la société civile

Chaque Partie encourage les autorités de l’Etat, ainsi que les agents publics, à coopérer avec les organisations non-gouvernementales, les autres organisations pertinentes et les membres de la société civile, afin d’établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Convention.

Chapitre VII – Mécanisme de suivi13

Article 36 – Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains

1. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommé « GRETA ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

2. Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum. La composition du GRETA tient compte d’une participation équilibrée entres les femmes et les hommes et d’une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties à la présente Convention.

3. L’élection des membres du GRETA se fonde sur les principes suivants :

(a) ils sont choisis parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance et protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention ;

(b) ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective ;

(c) le GRETA ne peut comprendre plus d’un national du même Etat ;

(d) ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.

4. La procédure d’élection des membres du GRETA est fixée par le Comité des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses propres règles de procédure.

Article 37 – Comité des Parties

1. Le Comité des Parties est composé des représentants au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe des Etats membres Parties à la Convention et des représentants des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe.

2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention afin d’élire les membres du GRETA. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des Parties, du Président du GRETA ou du Secrétaire général.

3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédures.

Article 38 – Procédure

1. La procédure d’évaluation porte sur les Parties à la Convention et est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d’évaluation.

2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, un questionnaire pour chacun des cycles qui peut servir de base à l’évaluation de la mise en oeuvre par les Parties à la présente Convention. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande d’information du GRETA.

3. Le GRETA peut solliciter des informations auprès de la société civile.

4. Subsidiairement, le GRETA peut organiser, en coopération avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée par ces dernières, si nécessaire, avec l’assistance d’experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés. Lors de ces visites, le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

5. Le GRETA établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles portent la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA lorsqu’il établit son rapport.

6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.

7. Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des Parties peut adopter, sur base du rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations sur leur mise en œuvre et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention.

Chapitre VIII – Relation avec d’autres instruments internationaux

Article 39 – Relation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La présente Convention a pour but de renforcer la protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu’il énonce.

Article 40 – Relation avec d’autres instruments internationaux

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et qui assure une plus grande protection et assistance aux victimes de la traite14.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre ou, sans préjudice des objectifs et des principes de la présente Convention, se soumettre à des règles en la matière dans le cadre d’un système spécial qui est contraignant au moment de l’ouverture à la signature de la présente Convention.

3. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

Chapitre IX – Amendements à la Convention

Article 41 – Amendements

1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 42, ainsi qu’à tout Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 43.

2. Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au GRETA, qui transmettra au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé15.

3. Le Comité des Ministres examinera l’amendement proposé et l’avis formulé sur celui-ci par GRETA ; il pourra alors, après consultation des Parties à la Convention non membres du Conseil de l’Europe, adopter cet amendement16.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation17.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre X – Clauses finales

Article 42 – Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 10 Etats, dont au moins 8 Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent18.

4. Si un Etat visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne, exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 43 – Adhésion à la Convention

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20-d) du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres19.

2. Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 44 – Application territoriale

1. Tout Etat, ou la Communauté européenne, peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention20.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général21.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 45 – Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celle prévue à l’article 31, paragraphe 2.

Article 46 – Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 47 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l’article 42, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention, conformément à l’article 43 :

(a) toute signature ;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 42 et 43 ;

(d) tout amendement adopté conformément à l’article 41, ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement ;

(e) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 46 ;

(f) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, en particulier au titre de l’article 38, paragraphe 4, de la présente Convention.









En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à ………………………………, le ………………………, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.













La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Council of Europe : Recommendations to Strengthen the December 2004 Draft European Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D’AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février 2005.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante :http://www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :














1. Le titre complet de ce traité est le suivant : Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

2. CAHTEH (2004) INFO 9. 10 décembre 2004. Le texte intégral de la version de décembre
est joint à l’Annexe 1 du présent document.

3. La Déclaration conjointe des ONG figure à l’Annexe 2 du présent document.

4. Doc. ONU E/2002/68/Add.1, 20 mai 2002.

5. Se reporter, entre autres, à la Recommandation 2002 (5) du Comité des ministres sur la protection des femmes contre la violence, à la Recommandation 2000 (11) du Comité des ministres sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, à la Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, à la Recommandation Rec 97 (13) sur l’intimidation des témoins et des droits de la défense, à la Recommandation R 85 (11) sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et à la Recommandation R (87) 21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation.

6. Se reporter au paragraphe 16 de la Déclaration conjointe des ONG sur le projet de convention du Conseil de l’Europe, à l’Annexe 2.

8. Ce qui cadrerait avec le paragraphe 3 de l’article 8 de la Directive du Conseil 2004/81/EC
du 29 avril 2004.

9. Cette recommandation est conforme à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (Nations unies) et à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes.

10. Voir la Résolution A/RES/59/166 de l’Assemblée générale. Voir aussi le Principe 7 des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations (Nations unies) qui précise que « les victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu’elles sont entrées ou résident de manière illégale dans les pays de transit ou de destination, ni pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y sont réduites par leur condition de victimes de la traite ». La Déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci affirme pour sa part que :
« Les victimes de la traite des êtres humains doivent être reconnues comme des victimes d’infractions graves. Elles ne doivent donc pas être revictimisées, stigmatisées davantage, assimilées à des délinquants, poursuivies ou maintenues en détention pour des infractions
qu’elles auraient pu commettre dans le cadre du processus de traite des êtres humains. »

Voir aussi la partie III, article 1.8 du Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Assemblée générale des Nations unies et le Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes ont aussi appelé les États à s’assurer que les victimes de la traite ne soient pas pénalisées ; voir les documents des Nations unies : respectivement A/RES/57/176 du 30 janvier 2003, § 8 ; E/2002/22, § 510 et CEDAW/2004/I/CRP.3/Add.1/Rev. I, § 28. Voir aussi la Recommandation R(2001)16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, § 36, qui recommande que les États membres du Conseil de l’Europe veillent à ce « que les enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ne puissent pas être poursuivis pour tous les actes liés à cette exploitation ».

11. Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M.C. c. Bulgarie,
4 mars 2004.

12. Voir par exemple Amnesty International, Kosovo (Serbie et Monténégro). « Mais alors, on a des droits ? » La traite des femmes et des jeunes filles prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux (index AI : EUR 70/010/2004).

13. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce chapitre.

14. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

15. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

16. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

17. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

18. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

19. La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

20 La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.

21 La Communauté européenne, representée par la Commission européenne, réserve sa position sur ce paragraphe.