Document - International Criminal Court: Security Council must refuse to renew unlawful Resolution 1422
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Le Conseil de sécurité
doit refuser de renouveler la
résolution 1422 qui est illégale
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : IOR 40/008/2003
ÉFAI
Londres, mai 2003
Résumé
Amnesty International est gravement préoccupée que le Conseil de sécurité des Nations unies ait adopté, le 12 juillet 2002, la résolution 1422 /2002. Cette résolution, qui arrive à expiration le 30 juin 2003, vise à empêcher la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence à l’égard des personnes impliquées dans des opérations établies ou autorisées par les Nations unies, lorsque ces personnes sont des ressortissants d’États non parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome). La Cour internationale agit comme juridiction de dernier recours quand les États n’ont pas les moyens ou la volonté de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites à l’égard de personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Amnesty International pense que nul ne doit rester impuni pour les crimes les plus graves que la communauté humaine connaît.
Le 1er mai 2003, Amnesty International a publié un document intitulé «La Cour pénale internationale : la tentative illégale du Conseil de sécurité d’accorder aux citoyens des États-Unis une impunité permanente au regard de la justice internationale»(International Criminal Court: The unlawful attempt by the Security Council to give US citizens permanent impunity from international justice) (index AI : IOR 40/006/2003). Dans ce document juridique de 82 pages, l’organisation analyse la résolution 1422 et conclut que cette résolution viole les dispositions du Statut de Rome, de la Charte des Nations unies et d’autres textes du droit international. Ce document demande au Conseil de sécurité ne pas renouveler la résolution. Le présent document est un résumé des préoccupations de l’organisation sur le sujet.
SOMMAIRE
Que dit la résolution 1422 ?
Pourquoi Amnesty International s’oppose-t-elle à la résolution 1422 ?
Pourquoi la résolution 1422 a-t-elle été adoptée ?
Pourquoi la résolution 1422 est-elle contraire au Statut de Rome ?
Pourquoi la résolution 1422 est-elle contraire à la Charte des Nations unies ?
Pourquoi la Cour pénale internationale n’est-elle pas liée par cette résolution ?
Pourquoi les États parties des Nations unies ne sont-ils pas liés par cette résolution ?
Qu’attend Amnesty International des États membres du Conseil de sécurité et des autres États ?
Que dit la résolution 1422 ?
La résolution 1422 vise à accorder aux ressortissants des états n’ayant pas ratifié le Statut de Rome et qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, une impunité perpétuelle d’enquête ou de poursuites par la Cour pénale internationale, récemment constituée, lorsque ces personnes sont impliquées dans des opérations établies ou autorisées par les Nations unies. La résolution :
-
demande à la Cour pénale internationale, prétendument en vertu de l’article 16 du Statut de Rome, de s’abstenir – pendant une période de douze mois à dater du 1er juillet 2002 – d’engager ou de mener une enquête ou des poursuites pour toute affaire impliquant des responsables ou des personnels, actuels ou anciens, et appartenant à un pays n’ayant pas ratifié le Statut de Rome, si les actes ou omissions qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre d’une opération établie ou autorisée par les Nations unies ;
-
exprime son intention de renouveler cette résolution dans les mêmes termes, chaque 1er juillet, pour une nouvelle période de douze mois, aussi longtemps que cela sera nécessaire ;
-
décide que les États membres des Nations unies ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à cette résolution et à leurs «obligations internationales».
Pourquoi Amnesty International s’oppose-t-elle à la résolution 1422 ?
Amnesty International, comme la grande majorité des États, s’oppose à cette résolution qu’elle considère être une atteinte directe à la Cour pénale internationale récemment créée, qui constitue une pierre angulaire d’un nouveau système judiciaire international destiné à mettre un terme aux crimes les plus graves du droit international. En assurant le respect de la règle de droit par des enquêtes et poursuites à l’encontre de personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre lorsque les juridictions nationales ne peuvent ou ne veulent le faire, la Cour pénale internationale promet d’être un instrument de dissuasion essentiel pour ceux qui planifient de tels crimes et un mécanisme important de justice pour sanctionner les crimes les plus graves et accorder des réparations aux victimes. L’objet et la raison d’être du Statut de Rome sont clairement de mettre un terme à l’impunité afin que nul – quel que soit son statut ou sa nationalité - ne reste impuni pour ces crimes.
En utilisant de façon abusive les dispositions du Statut de Rome et en agissant contrairement à la Charte des Nations unies ainsi qu’à d’autres règles du droit international (décrites ci-dessous), le Conseil de Sécurité a cherché à affaiblir la Cour et la justice internationale en créant un système d’impunité pour les ressortissants des états non parties au Statut de Rome qui participent à des missions établies ou autorisées par les Nations unies. Pour cela, le Conseil de sécurité : 1) a demandé à la Cour de surseoir à l’examen de ces affaires ; et 2) a fait obligation à tous les États membres des Nations unies de ne pas coopérer avec la Cour pénale internationale si celle-ci décidait quand même d’enquêter ou d’engager des poursuites.
La résolution 1422 est contraire au Statut de Rome, à la Charte des Nations unies et à d’autres textes du droit international. Elle ne s’impose donc ni à la Cour pénale internationale ni aux États membres des Nations unies.
Pourquoi la résolution 1422 a-t-elle été adoptée ?
La résolution 1422 a été adoptée sur l’insistance d’un seul État, les États-Unis d’Amérique (USA). Le 30 juin 2002, après le rejet initial de leur proposition d’impunité pour les citoyens américains participant à des missions de maintien de la paix de la part des 14 autres membres du Conseil de sécurité, les États-Unis ont opposé leur veto au renouvellement du mandat de la mission des Nations unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH). Les USA ont également menacé d’utiliser leur droit de veto pour arrêter toutes les autres opérations de maintien de la paix établies sous l’égide des Nations unies.
Cette initiative fait partie de la campagne mondiale menée par les États-Unis visant à miner la Cour pénale internationale et à s’assurer que les membres de ses forces armées stationnés à l’étranger, ainsi que ses chefs civils et militaires, ne puissent jamais relever de la compétence de la Cour pour les crimes mentionnées plus haut. L’année dernière, les États-Unis ont également exercé d’immenses pressions sur les États afin que ceux-ci signent des accords d’impunité illégaux par lesquels ils s’engageaient à ne pas remettre à la Cour pénale internationale les ressortissants américains accusés d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, si la Cour le demandait(1). Au 1er mai 2003, 27 États avaient, semble-t-il, signé un tel accord, mais aucun pays ne l’avait ratifié. Dans de nombreux cas, les États-Unis ont menacé les États concernés de leur supprimer toute aide militaire ou autre s’ils refusaient de signer. Étant donné le succès limité de leurs efforts, les États-Unis pourraient tenter d’obtenir, au Conseil de sécurité ou via d’autres initiatives, une protection accrue de ses citoyens et de ceux qu’ils cherchent à protéger à l’étranger.
Amnesty International pense, comme l’immense majorité de la communauté internationale, que les craintes de poursuites politiquement motivées contre les ressortissants américains de la part des Etat unis sont infondées. En effet, le Statut de Rome contient des protections substantielles et des garanties en matière d’équité des procès pour qu’une telle situation ne se produise jamais. L’organisation a par conséquent demandé à de nombreuses reprises aux États-Unis de revoir sa position et de se joindre à l’effort international pour mettre fin à l’impunité.
Pendant les deux semaines qui ont suivi le veto des États-Unis à l’extension du mandat de la MINUBH, le Conseil de sécurité a examiné en détail cette question. Le 10 juillet 2002, le Conseil de sécurité a tenu une session ouverte pendant laquelle quelque 70 États membres ont demandé, à titre individuel ou dans des déclarations communes, de n’adopter aucune résolution allant à l’encontre du Statut de Rome. Néanmoins, le 12 juillet 2003, le Conseil de sécurité adoptait la résolution 1422 par consensus.
Pourquoi la résolution 1422 est-elle contraire au Statut de Rome ?
Au moment de la rédaction du Statut de Rome, il a été décidé d’inclure une disposition, l’article 16, qui permet au Conseil de sécurité de demander à la Cour pénale internationale de surseoir à une enquête ou à des poursuites pendant une durée de douze mois, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales, en vertu du chapitre VIIde la Charte des Nations unies. En fait il y eut alors une forte opposition à l’inclusion de l’article 16 dans le Statut de Rome de la part de la majorité des états. Cette opposition était fondée sur le fait que cet article pourrait être utilisé pour protéger les ressortissants des États-membres permanents du Conseil de sécurité. Ceux qui soutenaient cet article ont cependant assuré aux autres états qu’il ne s’agissait que de permettre au Conseil de sécurité d’entreprendre des négociations de paix délicates pendant une période limitée, dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, l’adjointe au chef de la délégation du Royaume-Uni déclarait : «Ceci[une requête du Conseil de sécurité] ne se produira que très rarement et je ne peux imaginer que le Conseil soit souvent amené à demander le sursis prévu à l’article 16(2)».Dans leur déclaration du 10 juillet 2002 au Conseil de sécurité, plusieurs États dont le Canada, la Suisse et la Nouvelle-Zélande, ont exprimé leur crainte que le Conseil n’utilise l’article 16 dans une intention contraire à celle de ses rédacteurs. Ces rédacteurs avaient délibérément limité les circonstances permettant au Conseil de sécurité de demander un sursis ; une telle démarche n’était envisagée que pour faire face à une menace contre la paix et la sécurité internationales, aux termes du chapitre VIIde la Charte des Nations unies. En outre, en vertu de l’article 16, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité doivent soutenir une telle initiative ou s’abstenir. Une demande de sursis au titre de l’article 16 ne peut aboutir si un membre permanent fait usage de son droit de veto. En fait, la limitation des pouvoirs dévolus au Conseil de sécurité par le Statut de Rome est l’une des principales raisons de l’opposition américaine audit Statut. Les États Unis avaient exigé, sans l’obtenir, le contrôle du Conseil de sécurité où ils auraient pu user de leur veto, pour toute enquête ou poursuite engagée par la Cour pénale internationale.
La résolution 1422 se réfère à l’article 16 d’une façon qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du Statut de Rome pour les raisons suivantes :
-
Le Conseil de sécurité ne peut utiliser l’article 16 pour constituer des exceptions générales à la compétence de la Cour pénale internationale.
Comme il a été dit plus haut, l’article 16 n’a été conçu que pour permettre au Conseil de sécurité de demander à la Cour d’accorder, dans des circonstances exceptionnelles, un sursis temporaire aux enquêtes ou poursuites. Il ressort clairement de l’histoire de la rédaction que l’article 16 demande au Conseil de sécurité d’envisager une requête de sursis au cas par cas et qu’il détermine dans chaque cas que le sursis est nécessaire au rétablissement ou au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Pourtant, la résolution 1422 n’a pas été adoptée après un tel examen au cas par cas. Elle a, au contraire, instauré une exception générale pour toute une catégorie de personnes avant même qu’un cas ne se présente et sans établir l’existence de circonstances exceptionnelles rendant le sursis nécessaire dans le but de rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales.
-
Le Conseil de sécurité ne peut décider de renouveler la résolution d’une manière indéfinie, voire définitive
Le fait d’inclure dans la résolution 1422 l’intention du Conseil de sécurité «derenouveler la demande… dans les mêmes conditions,le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de douze mois, aussi longtemps que cela sera nécessaire».est également contraire à l’article 16. Cet article prévoit de façon spécifique la possibilité d’un sursis de douze mois, à l’expiration duquel le Conseil de sécurité peut renouveler sa demande dans les mêmes conditions. L’examen de toute proposition de renouvellement doit encore une fois se faire au cas par cas et à la date prévue pour le renouvellement de la résolution. En exprimant son intention de renouveler la résolution 1422 de manière automatique, le Conseil de sécurité manifeste qu’il ne tient pas compte du véritable objectif de l’article 16 et qu’il entend accorder une impunité perpétuelle vis-à-vis de la Cour pénale internationale, aux ressortissants d’États non parties au Statut qui participent à des opérations établies ou autorisées par les Nations unies. Etant donné la nature exceptionnelle de l’article 16 ainsi que l’objet et la raison d’être du Statut de Rome - mettre un terme l’impunité – cet article devrait être interprété de la façon la plus restrictive possible. Toute tentative d’utilisation de l’article 16 pour interdire à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence au-delà d’une courte période, serait incompatible avec l’objet du Statut de Rome - s’assurer que tousceux qui relèvent de la compétence de la Cour soient dans tous les castraduits en justice.
-
La résolution 1422 crée une catégorie de personnes qui bénéficient de l’impunité vis à vis de la justice internationale.
Du fait de la résolution 1422, les ressortissants d’États non parties au Statut de Rome impliqués dans des opérations des Nations unies bénéficient de l’impunité vis-à-vis de la Cour pénale internationale – qui n’est appelée à intervenir que lorsque les États ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Certains États, tels que les Etats-Unis, n’ont pas défini tous les crimes du Statut de Rome comme crimes dans leur législation nationale. Il est donc possible que les États-Unis ne puissent enquêter sur les agissements d’un de ses citoyens ou le traduire en justice s’il était accusé de crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. C’est pourquoi une telle exemption est contraire à l’objet et à la raison d’être du Statut de Rome qui vise à mettre un terme à l’impunité pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. En outre, cette exemption viole d’autres traités internationaux, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les Conventions de Genève de 1949, qui font obligation aux États de traduire en justice ceux qui sont accusés de tels crimes.
Pourquoi la résolution 1422 est-elle contraire à la Charte des Nations unies ?
Le Conseil de sécurité, comme tout autre organe politique des Nations unies, organisation internationale établie conformément au droit international, ne peut exercer ses pouvoirs qu’aux termes de l’instrument qui l’a constitué : la Charte des Nations unies. Comme tout autre instance établie par la loi, il ne peut agir au-delà de ses pouvoirs (ultra vires), en tentant d’user de pouvoirs qu’il ne possède pas en vertu de la Charte des Nations unies ou d’agir d’une façon qui viole la Charte. Comme nous l’expliquons plus loin, en adoptant la résolution 1422, le Conseil de sécurité a outrepassé les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations unies.
-
Le Conseil de sécurité n’a pas constaté l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression
Dans sa résolution 1422, le Conseil de sécurité prétend agir «en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies».Néanmoins, il n’a pas procédé à la détermination essentielle de l’existence d’une menace contre la paix et la sécurité internationales, requise avant qu’il prenne des mesures conformément au chapitre VII. Ce chapitre accorde au Conseil de sécurité des pouvoirs spécifiques d’action s’il constate l’existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Afin d’user de ces pouvoirs, la Charte prévoit :«le Conseil de sécuritéconstate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression[…]» (article 39).
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ainsi que d’éminents spécialistes du droit international ont reconnu que, bien que l’article 39 soit ouvert à de nombreuses interprétations, le Conseil de sécurité ne peut invoquer le chapitre VII que s’il constate, en toute bonne foi, qu’il y a menace contre la paix ou la sécurité internationales. L’histoire de la rédaction de la résolution 1422 montre que, pour la première fois depuis cinquante-sept ans, le Conseil de sécurité ne s’est pas acquitté de cette obligation avant de s’autoriser à agir selon le chapitre VII ; ce qui est compréhensible – bien qu’illégal –, puisque aucune rupture de la paix, ou menace contre la paix et la sécurité internationales n’existait alors. Comme l’ont noté de nombreux États qui se sont opposés à l’adoption de la résolution, le travail de la Cour pénale internationale et le maintien de la paix sont complémentaires. En fait, il semble bien que la seule menace invoquée pendant les séances à huis clos du Conseil de sécurité aurait été celle des États-Unis d’opposer leur veto au prolongement des opérations de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et ailleurs. Il est inconcevable que la Charte des Nations unies permette à un membre permanent du Conseil de sécurité de créer une «menace»à la paix et la sécurité internationales simplement en menaçant d’opposer son veto à la prolongation des mandats de maintien de la paix des Nations unies pour autoriser le Conseil à agir en vertu du chapitre VII.
-
La résolution 1422 pourrait faciliter et encourager les violations des interdictions de jus cogens posées par le droit international, le droit international relatif aux droits humains et le droit international humanitaire
Certaines interdictions posées par le droit international sont si importantes qu’on ne peut y déroger quelles que soient les circonstances. On les appelle interdictions de jus cogens ou normes impératives. Les crimes de droit international, comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (qui relèvent tous de la compétence de la Cour pénale internationale) ainsi que la torture, constituent des violations de ces interdictions de jus cogens.
La résolution 1422, qui vise à interdire à la communauté internationale de prendre des mesures pour prévenir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre pourrait faciliter et encourager les violations de ces interdictions de jus cogens, en accordant l’impunité à toute une catégorie de personnes. Elle est par conséquent juridiquement sans effet et ne lie ni à la Cour pénale internationale ni les États membres des Nations unies.
Le Conseil de sécurité doit aussi agir en conformité avec le droit international relatif aux droits humains et le droit international humanitaire qu’il s’agisse de normes de jus cogens ou non. La promotion et la protection des droits humains constituent un objectif essentiel des Nations unies. En tant qu’organe des Nations unies, le Conseil de sécurité a le devoir d’agir en conformité avec les droits humains. En outre, tant les déclarations du secrétaire général des Nations unies que la jurisprudence du TPIY confirment que le Conseil de sécurité et tous ceux qui participent aux opérations de maintien de la paix des Nations unies doivent respecter le droit international humanitaire. Les efforts déployés par le Conseil de sécurité pour accorder l’impunité à des personnes qui participent aux opérations des Nations unies ne peuvent que faciliter et encourager les violations du droits international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Ils sont donc clairement hors du mandat du Conseil.
Pourquoi la Cour pénale internationale n’est-elle pas liée par cette résolution ?
Quand la Cour pénale internationale reçoit une demande de sursis à enquêter ou à poursuivre, elle doit décider quel effet juridique donner à cette requête, en vertu du Statut de Rome. L’article 16 du Statut de Rome précise en effet que le Conseil de sécurité peut «faire une demande»de sursis à la Cour – et non qu’il peut «décider»ou «déterminer»qu’un tel sursis doit être accordé. L’utilisation, dans l’article 16, du mot «demande»était délibérée. Le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir d’ordonner à la Cour pénale internationale, qui est un organisme judiciaire international indépendant, d’adopter telle ou telle ligne de conduite ou d’y renoncer.
Lorsqu’elle prend sa décision dans une situation de cet ordre, la Cour pénale internationale doit être convaincue que la demande relève de l’article 16 du Statut de Rome – c’est-à-dire qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle, relative à un cas bien précis et faite pour une durée limitée. La demande doit aussi avoir été faite dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies – qui ne peut être invoqué que si le Conseil de sécurité a constaté, aux termes de l’article 39, qu’il existe une menace pour la paix et la sécurité internationales. Aucun constat de ce genre n’a été fait avant l’adoption de la résolution 1422 par le Conseil. La Cour pénale internationale doit aussi déterminer si la demande est compatible avec le Statut de Rome dans son ensemble. Comme noté plus haut, l’histoire de la rédaction de l’article 16 semble établir clairement qu’une demande de sursis à toute enquête et poursuite de toute personne non ressortissant d’un état partie au Statut de Rome, pour sa conduite relative aux opérations établies ou autorisées par les Nations unies, sans qu’il ait été déterminé de façon spécifique que de tels sursis sont nécessaires au Conseil de sécurité pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales, est incompatible avec cet article ainsi qu’avec l’objet et la raison d’être du Statut de Rome dans son ensemble.
Si une situation correspondant à la résolution 1422 se présentait, la Cour pénale internationale pourrait déterminer l’effet juridique de la résolution, sur la seule base de la conformité de la nature de la demande à celle voulue par l’article 16 du Statut de Rome. Cet article exige que cette demande figure dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII. La Cour pénale internationale a également le pouvoir, c’est une partie accessoire de sa compétence, de déterminer si le Conseil de sécurité a outrepassé ses pouvoirs en vertu de la Charte des Nations unies. La Cour pénale internationale doit être convaincue d’abord que le Conseil de sécurité a constaté l’existence d’une menace contre la paix ou une rupture de la paix, ensuite qu’une telle menace ou rupture est bien réelle.
Amnesty International a l’intention, si une situation appropriée se produit, d’instamment demander à la Cour pénale internationale d’établir que la résolution 1422 ne contient pas une demande au sens du Statut de Rome et qu’elle est donc dépourvue de toute pertinence pour déterminer s’il convient ou non d’enquêter ou de poursuivre un ressortissant d’un État non partie.
Pourquoi les États parties des Nations unies ne sont-ils pas liés par cette résolution ?
La résolution 1422 formule effectivement une «demande»à la Cour pénale internationale, mais elle «décide» que les États membres ne devront prendre aucune mesure qui ne soit pas conforme à la résolution et à leurs«obligations internationales».
Il résulte de l’absence de constat de l’existence ou non d’une menace contre la paix et la sécurité internationales par le Conseil de sécurité que les décisions de la résolution 1422 n’ont pas de force obligatoire au titre du chapitre VII et ne s’imposent nullement aux États membres des Nations unies. En outre, il est tout à fait conforme aux «obligations internationales» des États de faire en sorte que les personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre soient l’objet d’enquêtes et de poursuites. Les États membres des Nations unies ne devraient donc prendre aucune mesure pour empêcher la Cour pénale internationale d’enquêter sur de tels crimes et d’en poursuivre les auteurs. Si la Cour pénale internationale décidait d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites contre un ressortissant d’un État non partie au Statut de Rome pour des actes relatifs à une opération établie ou autorisée par les Nations unies, les États parties au Statut de Rome seraient légalement tenus de coopérer avec la Cour et les États non parties agiraient conformément à leurs obligations au regard du droit international s’ils décidaient aussi de coopérer.
Qu’attend Amnesty International des États membres du Conseil de sécurité et des autres États ?
Amnesty International demande instamment aux 14 États membres du Conseil de sécurité (l’Allemagne, l’Angola, la Bulgarie, le Cameroun, la Chine, le Chili, l’Espagne, la Fédération de Russie, la France, la Guinée, le Mexique, le Pakistan, le Royaume-Uni et la Syrie) de s’opposer à toute tentative des États-Unis de renouvellement de la résolution 1422.
Amnesty International exhorte tous les États à demander au Conseil de sécurité de ne pas renouveler la demande.
********
Notes :
(1) Pour de plus amples informations sur la position d’Amnesty International face aux accords d’impunité, voirCour pénale internationale. La campagne américaine en vue d'obtenir l'immunité de juridiction pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité (index AI : IOR 40/025/02) et Cour pénale internationale. L'Union européenne doit prendre des mesures plus efficaces afin d’empêcher ses membres de conclure des accords d'impunité avec les États-Unis (index AI : IOR 40/030/02).
(2) Elizabeth Wilmshurst, The International Criminal Court: The Role of the Security Council, in G. Nesi et M. Politi (sous la direction de), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity,Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2001. L’auteur a écrit cet essai alors qu’elle était conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
Page