Document - EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE : Allégations de mauvais traitements infligés à deux femmes rom par la police de Strumitsa

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE : Allégations de mauvais traitements infligés à deux femmes rom par la police de Strumitsa
      AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
      Index AI : EUR 65/004/02
DOCUMENT PUBLIC
août 2002
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Allégations de mauvais traitements infligés à deux femmes rom
par la police de Strumitsa
[Les informations concernant cette affaire ont été recueillies par Amnesty International et l'Association pour la protection des droits des Rom de Stip, dans le cadre d'entretiens avec les victimes]



Amnesty International est préoccupée par les allégations faisant état de mauvais traitements infligés par des policiers à des Rom (Tsiganes) de Macédoine en raison de leur appartenance ethnique. L'organisation a notamment recueilli des allégations selon lesquelles deux femmes rom, A [Amnesty International connaît l'identité de ces femmes, mais leur anonymat a été préservé pour leur propre sécurité], majeure, et B, une adolescente de dix-sept ans, ont été brutalisées par des policiers à Strumitsa le 6 novembre 2000.[Voir également le rapport d'Amnesty International intitulé Former Republic of Macedonia, Collecting blows: The alleged ill-treatment of Roma in Sasavarlija [Ex-République yougoslave de Macédoine. Quand les coups pleuvent : allégations de mauvais traitements infligés à des Rom à Sasavarlija] (index AI : EUR 65/008/01), Ro-Mak, bulletin trimestriel de l'Association pour la protection des droits des Rom de Stip (Macédoine), et le rapport intitulé A pleasant fiction: the human rights situation of Roma in Macedonia [Une charmante fiction : la situation des droits fondamentaux des Rom en Macédoine], Centre européen pour le droit des Rom, juillet 1998]. Bien que l'Association pour la protection des droits des Rom ait porté plainte en leur nom pour mauvais traitements infligés par la police peu après les faits, elle n'a reçu à ce jour aucune réponse des autorités macédoniennes. Amnesty International craint que l'absence d'enquête sur cette affaire depuis un an et demi ne puisse conforter le sentiment que les auteurs de violations des droits humains peuvent agir en toute impunité. A et B ont été arrêtées le 6 novembre 2000 par des policiers à Strumitsa, après qu'une adolescente appartenant à leur famille, C, qui avait dissimulé sa grossesse à ses proches, eut avorté. Le père de C l'a dénoncée à la police après qu'elle lui eut avoué son geste. Il a déclaré aux policiers que le fœtus était tombé dans une fosse septique. Au cours des quelques jours qui ont suivi, plusieurs membres des forces de l'ordre accompagnés d'un juge se sont présentés au domicile de la famille, mais ils n'ont pas trouvé de fœtus dans la fosse. Le deuxième jour, le juge aurait attrapé C par les cheveux et l'aurait giflée pour la contraindre à avouer où se trouvait le fœtus. C est tombée à terre, s'est évanouie et a été conduite à l'hôpital par son père. Pensant que le fœtus avait été dissimulé ailleurs et que C avait avorté illégalement [En vertu du paragraphe 1 de l'article 129 du Code pénal macédonien, qui porte sur l'interruption de grossesse, toute personne pratiquant un avortement ou aidant à pratiquer un avortement sur une femme consentante, en dehors du cadre normal prévu par la loi (c'est-à-dire en présence d'un médecin, dans un hôpital), commet une infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement], la police a emmené la mère de C, A, et sa belle-sœur, B, au poste de police pour les interroger. Au cours d'un entretien avec des représentants de l'Association pour la protection des droits des Rom et d'Amnesty International, en décembre 2000, A a décrit sa garde à vue dans les termes qui suivent : «Un policier m'a enfermée dans un bureau du poste de police de Strumitsa avec deux autres policiers. En recourant à la force et en m'injuriant, ils ont essayé de me faire dire ce qui n'était pas vrai. Un policier en civil [Amnesty International connaît l'identité de cet homme] m'a frappée sur la tête, les bras et le corps avec un bâton. Ils m'ont embrassée et m'ont tiré les cheveux. L'un d'eux a mis ses pieds sur ma poitrine.» A a également affirmé avoir été menacé d'atteintes sexuelles par un des policiers, qui s'est mis sur elle et lui a demandé où avait été enterré le bébé. Terrorisée, elle leur a dit qu'il était enterré au cimetière. Ce fonctionnaire de police, un de ses collègues et un chauffeur l'ont alors emmenée au cimetière rom. Là, a indiqué A, «le policier a sorti un pistolet et m'a frappée devant dix autres personnes. C'est une zone peuplée. Ils m'ont battue tous les deux. J'ai déclaré au policier que j'avais dit que le bébé était enterré au cimetière parce que j'avais peur, mais il a continué à me battre.» Une fois de retour au poste de police, A a été conduite dans une pièce située au sous-sol, où elle a apparemment été battue, frappée sur la tête avec une arme à feu, et menacée de mort et d'être laissée là sans eau ni nourriture jusqu'à ce qu'elle avoue. «Pour sauver ma vie, je leur ai dit que le bébé était enterré dans les montagnes.» A a été relâchée après avoir passé trois heures en garde à vue. Son mari a raconté qu'il avait été jeté dehors après s'être rendu au poste de police pour s'enquérir de l'identité des policiers responsables des mauvais traitements dont sa femme affirmait avoir été victime. B, qui était alors âgée de dix-sept ans et avait un enfant de cinq mois, a déclaré à Amnesty International et à l'Association pour la protection des droits des Rom qu'elle avait été conduite au poste de police à 8 heures du matin le 6 novembre 2000. D'après son récit, pendant son interrogatoire, trois policiers [Amnesty International connaît l'identité de ces hommes. Ce sont les mêmes que ceux qui sont accusés d'avoir maltraité A] en civil l'ont insultée, ont fait des commentaires à caractère sexuel et lui ont touché diverses parties du corps. Lorsqu'elle a affirmé qu'elle ignorait totalement où se trouvait le bébé décédé, en indiquant simplement qu'elle pensait qu'il se trouvait dans la fosse septique, les fonctionnaires de police ont apparemment commencé à la frapper. Ensuite, a-t-elle indiqué, «j'ai été conduite dans une pièce en bas et ils m'ont frappée sur la tête. On m'a dit que je resterais en prison. Ils m'ont donné des coups de pied dans la tête. L'un d'entre eux a sorti un pistolet et dit : "Maintenant je vais te tuer." J'avais très peur, alors je lui ai dit comment avait été enterré le bébé. L'un d'eux a pris une agrafeuse et m'a planté une agrafe dans la main droite. Je pleurais et je saignais. Ils ont dit que si je ne parlais pas, ils me mettraient en prison. Il y avait trois policiers dans la pièce, tous en civil.» B a indiqué qu'elle avait ensuite été conduite dans la cour, où un policier l'avait embrassée en lui disant de n'en parler à personne. Elle a ensuite été abandonnée seule dans une autre pièce lorsque des policiers ont fait entrer A pour l'interroger. «Quand on m'a dit de quitter le poste de police, à 14 heures, les policiers m'ont ordonné de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Je pleurais et j'avais honte. J'étais inquiète car ma petite fille n'avait pas été nourrie depuis les premières heures de la matinée.» Le 8 novembre 2000, l'Association pour la protection des droits des Rom a porté plainte au nom de A et B auprès du ministère public contre les policiers qu'elles accusaient de les avoir maltraitées. Le 9 novembre, l'Association a écrit au ministère de l'Intérieur, dont relèvent les forces de police, à propos de ces allégations de mauvais traitements. Fin décembre 2001, elle n'avait reçu aucune réponse des autorités à ces deux lettres. L'Association pour la protection des droits des Rom et Amnesty International craignent que la passivité des autorités macédoniennes dans cette affaire, comme dans d'autres cas d'allégations de mauvais traitements infligés à des Rom par des policiers, ne permette aux auteurs de ces violations des droits humains de demeurer impunis, et qu'elle n'encourage la poursuite de ce type d'agissements contre des membres de la communauté rom en Macédoine.

La Constitution et la législation macédoniennes interdisent formellement la torture et les autres formes de mauvais traitements.
Aux termes de l'article 11 de la Constitution : «[Le] droit au respect de la dignité physique et morale est intangible. Toute forme de torture, ou de conduite ou peine inhumaine ou humiliante, est interdite.» L'article 142 du Code pénal prohibe expressément le recours à la torture pour extorquer des aveux et prévoit des peines allant de trois mois à cinq ans d'emprisonnement en cas de violation de cette interdiction. Si des actes de violence graves sont commis ou si le traitement infligé à la personne mise en cause (la personne blessée) a de graves conséquences pour elle dans le cadre de la procédure judiciaire, la peine minimale prévue est de un an d'emprisonnement. L'article 143 du Code pénal interdit «les mauvais traitements, notamment les atteintes à la dignité, dans l'exercice de fonctions publiques», qui sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Par ailleurs, le Code de procédure pénale dispose que toute personne arrêtée doit être informée de son droit de se faire assister par un avocat de son choix au cours de son interrogatoire (article 3). Le droit de consulter un avocat et celui de contester la légalité de sa détention devant un tribunal constituent des garanties essentielles contre la torture et les autres formes de mauvais traitements, reconnues par les normes internationales relatives aux droits humains.

Les normes internationales
La Macédoine a ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1994. Ce faisant, elle s'est expressément engagée à empêcher la pratique de la torture sur son territoire en veillant, entre autres, à ce que l'interdiction de la torture soit intégrée dans la formation des responsables de l'application des lois ; à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis ; à ce que toute personne victime d'un acte de torture puisse obtenir réparation et, en cas de mort résultant d'un acte de torture, à ce que les ayants droits de la victimes soient indemnisés ; et à ce que les individus reconnus coupables d'actes de torture soient condamnés à des peines appropriées. L'article 2-1 de la Convention dispose en effet : «Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.» La Macédoine a également ratifié la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1997. Or, l'article 3 de cet instrument dispose : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» Par ailleurs, la Macédoine est aussi partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux termes de laquelle a été institué un Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) chargé d'effectuer régulièrement des visites dans les lieux de détention. Dans son rapport au gouvernement de Macédoine relatif à la visite effectuée dans ce pays en mai 1998, qui a été publié en octobre 2001, le CPT indique : «Sur la base de toutes les informations obtenues par le CPT avant, pendant et après sa visite, le Comité ne peut que conclure que les mauvais traitements physiques infligés à des personnes privées de leur liberté par la police sont relativement courants en ex-République yougoslave de Macédoine.» [traduction non officielle ; cf. CPT/Inf (2001) 20, paragraphe 17]. Par ailleurs, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, que l'article 1 de ce texte définit comme «tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable», dispose que les États parties à ce traité doivent veiller à ce que «nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (article 37, paragraphe a). En outre, aux termes du paragraphe c de ce même article, «tout enfant privé de liberté [doit être] traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge». Or, la Macédoine a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en décembre 1993, et elle est juridiquement tenue d'en respecter les dispositions. Amnesty International exhorte les autorités macédoniennes à prendre de nouvelles mesures pour renforcer la protection des enfants en ratifiant sans délai les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Amnesty International est opposée de manière inconditionnelle à la pratique de la torture et de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des prisonniers ou des détenus. L'organisation est particulièrement préoccupée par la possibilité que cette affaire ait été marquée par des menaces d'atteintes sexuelles, ainsi que l'indiquent les récits de A et B selon lesquels les policiers leur ont adressé des commentaires à caractère sexuel et leur ont touché diverses parties du corps.

Amnesty International appelle les autorités macédoniennes à :
· mener dans les plus brefs délais une enquête impartiale et indépendante sur les allégations selon lesquelles A et B ont été maltraitées ;
· traduire en justice tout fonctionnaire de police présumé responsable de ces agissements, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que supérieur hiérarchique ;
· veiller à ce que A et B soient indemnisées équitablement et de manière adéquate si ces allégations se révèlent exactes ;
· faire en sorte que toute personne appréhendée soit examinée par un médecin indépendant immédiatement après son arrestation, qu'elle bénéficie rapidement d'une prise en charge médicale efficace, et que des dossiers médicaux soient établis conformément aux règles de bonne pratique médicale et mis à disposition des personnes arrêtées ;
· veiller à ce que toute personne appréhendée soit autorisée rapidement à consulter un avocat, et à ce que ce dernier puisse être présent à tous les stades de la procédure ;
· ratifier sans délai les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant ;
· ratifier sans délai la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
· respecter les engagements pris aux termes de l'Accord-cadre de Skopje, signé le 13 août 2001, en veillant à ce que la composition des forces de police reflète la composition ethnique de la population, et à ce que davantage de policiers soient recrutés parmi la communauté des Rom et déployés dans les zones où vivent des Rom (cf. Annexe C 5.2 de l'Accord-cadre).

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