Document - Armenia: Time to abolish the death penalty


AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : EUR 54/03/97


DOCUMENT EXTERNE

Londres, avril 1997











ARMÉNIE

Il est temps d'abolir la peine de mort




sommaire


Introductionpage 2

Les droits de l'homme et la peine de mort.page 3

Pourquoi les États assassinent-ils ?

La peine de mort dans la législationpage 5

La peine de mort en pratiquepage 6

La procédure d'exécution7

Les mesures en faveur de l'abolitionpage 8

Les préoccupations d'Amnesty Internationalpage 9

Des moyens de contrainte physiques et psychiques seraient9

utilisés pour obtenir des aveux des personnes accusées

d'infractions passibles de la peine de mort

L'impossibilité d'interjeter appel devant une juridiction11

nettement supérieure

Les condamnations à mort se poursuivent11

L'opinion publique et la peine de mort12

Les recommandations d'Amnesty Internationalpage 13

Annexe Ipage 15

Les infractions pour lesquelles la peine de mort

peut être prononcée

Annexe IIpage 17

Extraits des normes internationales en matière

de droits de l'homme relatives à la peine de mort

Introduction

L'Arménie a maintenu la peine capitale lorsqu'elle a accédé à l'indépendance1, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Actuellement, quelque 18 hommes se trouvent dans le quartier des condamnés à mort. Cependant, aucune exécution judiciaire n'a eu lieu sous le régime du président Levon Ter Petrossian. Élu en 1991, celui-ci est personnellement opposé à la peine de mort et a refusé de signer tout ordre d'exécution. Dépassant ce moratoire de fait, le Parlement arménien a récemment approuvé en première lecture un projet de loi qui abolirait totalement la peine de mort.

Amnesty International constate cette évolution avec une grande satisfaction, en espérant que le Parlement adoptera bientôt définitivement l'abolition. L'Arménie rejoindra ainsi plus de la moitié des pays du monde, qui ont aujourd'hui aboli la peine capitale dans leur législation ou en pratique.

L'Organisation est cependant toujours préoccupée par plusieurs questions liées à la peine de mort en Arménie. Des responsables de l'application des lois auraient notamment eu recours à des moyens de contrainte, physiques ou autres, pour tenter d'obtenir des aveux de la part de personnes accusées d'infractions passibles de la sentence capitale. C'est ce qui s'est produit, par exemple, dans une affaire où trois accusés ont été condamnés à mort en 1996.

Amnesty International estime que la peine capitale viole le droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. L'Organisation s'oppose aux condamnations à mort dans tous les cas et sans réserve.

Le présent document examine le recours à la peine capitale en Arménie et expose en conclusion des recommandations visant à abolir totalement et définitivement cette peine.

Les droits de l'homme et la peine de mort.

Pourquoi les États assassinent-ils ?

Amnesty International s'oppose à la peine de mort dans tous les cas et dans le monde entier, sans aucune réserve, car il s'agit d'une violation du droit universel­lement garanti à la vie et du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Quelle que puisse être la raison invoquée par un gouvernement pour mettre à mort des prisonniers et quel que soit le mode d'exécution utilisé, la question de la peine capitale est indissociable de celle des droits de l'homme. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « tout individu a droit à la vie ». L'article 5 de ce même instrument affirme catégoriquement que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra­dants ». Amnesty International considère que la peine de mort constitue une viola­tion de ces droits.

De nombreux gouvernements partagent ce point de vue et ont reconnu que l'utilisa­tion de ce châtiment ne pouvait être conciliée avec le respect des droits fondamen­taux. Les Nations unies se sont prononcées en faveur de son abolition. Le Conseil de l'Europe a posé comme conditions à l'entrée en son sein des États de l'ancienne Union soviétique l'instauration d'un moratoire sur les exécutions et l'adoption de mesures visant à l'abolition totale de la peine capitale. Actuellement, 99 pays dans le monde ont aboli ce châtiment dans leur législation ou en pratique.

Pourquoi d'autres nations maintiennent-elles donc la peine de mort ? L'un des arguments le plus souvent invoqués est celui de la nécessité de la sentence capitale, si terrible que soit cette peine, comme moyen de dissuasion contre le crime. Un très grand nombre d'hommes et de femmes à travers le monde ont été exécutés dans l'idée que leur mort allait dissuader d'autres personnes de commettre des crimes, et en particulier des meurtres. Or aucune étude dans aucun pays n'a, à ce jour, permis de prouver de manière convaincante que la peine de mort avait un effet plus dissua­sif que les autres peines. On aurait tort de croire qu'en règle générale, ceux qui commettent des crimes aussi graves qu'un homicide volontaire le font après en avoir rationnellement mesuré les conséquences. Les meurtres sont souvent commis sous l'empire de la passion, sous le coup d'une émotion extrême qui l'emporte sur la raison, ou bien sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, ou encore dans un moment de panique si, par exemple, le délinquant est pris en flagrant délit de vol. Certains meurtriers sont profondément instables ou souffrent de maladies mentales. Dans aucun de ces cas, la crainte de la peine de mort ne saurait avoir un effet dissuasif.

L'argument de la dissuasion présente une autre faiblesse indéniable. En effet, les personnes qui se préparent à commettre délibérément des crimes graves peuvent décider de passer à l'acte en dépit des risques encourus, car elles pensent qu'elles ne se feront pas prendre. Les criminologues soulignent depuis longtemps que pour dissuader ces personnes d'agir, il vaut mieux augmenter la probabilité de leur arres­tation et de leur condamnation, plutôt que d'accroître la sévérité du châtiment.

La peine de mort peut même avoir un effet inverse de celui qui était escompté. En effet, quelqu'un qui sait qu'il encourt la peine capitale pour le crime qu'il est en train de commettre peut être plus enclin à éliminer les témoins ou toute autre personne susceptible de l'identifier ou de l'incriminer.

Par ailleurs, les statistiques sur la criminalité établies dans les pays abolitionnistes ne montrent pas un accroissement du nombre de crimes après l'abolition de la peine de mort. Une étude des résultats des recherches sur la relation entre la peine capitale et le taux d'homicides, menée en 1988 pour le Comité des Nations unies pour la prévention du crime, conclut en ces termes : « Ces recherches n'ont pas apporté la preuve scientifique que les exécutions ont un effet dissuasif plus important que la réclusion à perpétuité. Il est improbable que cette preuve soit obtenue un jour. Dans l'ensemble, aucun élément ne vient encore accréditer la thèse de l'effet dissuasif. » Toute société cherche à se protéger contre le crime, mais l'argument selon lequel la peine de mort constituerait une meilleure protection que d'autres châtiments est illusoire.

Un autre argument invoqué est celui selon lequel mettre définitivement un prison­nier hors d'état de nuire – en le tuant – l'empêche de récidiver. Toutefois, il n'existe aucun moyen de savoir si le prisonnier aurait récidivé si on l'avait laissé en vie. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de tuer quelqu'un pour l'empêcher de nuire : les criminels dangereux peuvent être tenus à l'écart de la société sans pour autant les exécuter, comme le montre l'expérience de nombreux pays abolition­nistes. La peine de mort détruit la vie de criminels qui auraient pu faire l'objet d'une réinsertion, ainsi que celle d'innocents. Parmi les moyens de mettre un criminel hors d'état de nuire, l'incarcération dans une prison ou une autre institution l'isolant de la société présente par ailleurs un grand avantage sur la peine capitale : elle permet de corriger, tout au moins en partie, les erreurs d'un système judiciaire jamais infaillible.

Une fois écartés les arguments de la dissuasion et de la mise hors d'état de nuire, il reste une motivation plus profonde au recours à la peine de mort : celle du juste châtiment pour le crime spécifique qui a été commis. Selon cet argument, certaines personnes méritent d'être tuées en punition du mal qu'elles ont fait : il existe des crimes si choquants que la seule manière de faire justice est de tuer leurs auteurs. Cependant, fonder le recours à la peine de mort sur l'argument du juste châtiment revient à demander l'impossible aux systèmes de justice pénale. En effet, il existe des risques d'erreur et d'iniquité dans tous ces systèmes. Aucun d'entre eux ne peut, ni ne pourrait, de manière concevable, être capable de décider de façon équi­table, cohérente et infaillible qui doit vivre et qui doit mourir.

D'ailleurs, sous sa forme la plus simple, l'argument du juste châtiment n'est souvent qu'un simple désir de vengeance dissimulé derrière le principe de la justice. Le désir de vengeance est compréhensible et reconnu, mais il faut résister à la tenta­tion de le mettre en œuvre. Tout au long de l'histoire, les efforts déployés pour établir un État de droit se sont traduits par une restriction progressive, dans les politiques nationales et les codes juridiques, de la place laissée à la vengeance personnelle.

L'argument du juste châtiment est chargé d'un pouvoir émotionnel important. Par ailleurs, s'il était reconnu valable, il remettrait en cause le fondement même des droits de l'homme. En effet, le caractère inaliénable de ces droits est essentiel. Personne ne peut en être privé, même s'il a commis le crime le plus atroce qui soit. C'est parce que les droits fondamentaux s'appliquent aux pires comme aux meilleurs d'entre nous qu'ils nous protègent tous.

En pratique, la peine capitale est un châtiment arbitraire. Elle est irréversible et comporte toujours le risque d'exécuter un innocent. Le caractère définitif de la mort enlève non seulement à la victime le droit de demander réparation pour une condamnation injustifiée, mais aussi à l'État la possibilité de corriger ses erreurs.


La peine de mort dans la législation

La nouvelle Constitution arménienne, adoptée en 19952, maintient la peine de mort « jusqu'à son abolition totale, en tant que mesure exceptionnelle de châtiment [...] pour les crimes les plus graves 3». Le recours à la peine capitale est régi par des dispositions du Code pénal arménien. En attendant l'adoption d'un nouveau code, l'Arménie continue à utiliser celui qu'elle a hérité de l'époque où elle était une république de l'Union soviétique, mais avec de nombreux amendements. Du temps de l'URSS, ce code contenait quelque dix-huit infractions commises en temps de paix pour lesquelles la peine de mort pouvait être prononcée ; certaines d'entre elles ne comportaient pas l'usage de la violence. Pour seize autres infractions, la peine de mort constituait la sentence maximale si elles avaient été commises en temps de guerre ou au combat. À la connaissance d'Amnesty International, la peine capitale n'a été abolie que pour trois infractions depuis la proclamation de l'indépendance. Il semble donc que le code toujours en vigueur contienne 31 infractions pouvant être sanctionnées par la peine de mort (cf. en Annexe I la liste de ces infractions). À noter qu'une condamnation à mort ne peut être prononcée contre un individu âgé de moins de dix-huit ans, ou dont il a été établi qu'il était mentalement déficient, au moment des faits ou de la condamnation. Les femmes enceintes sont aussi exemp­tées. Les condamnés sont mis à mort par un peloton d'exécution.

À l'heure actuelle, la Cour suprême fait office de tribunal de première instance. Si les condamnés à mort veulent interjeter appel, ils doivent former leur recours devant le Plénum ou le Présidium de la Cour suprême. À la suite de l'adoption de la nouvelle Constitution en 1995, cependant, la structure judiciaire connaît actuelle­ment d'importants changements. Comme le procureur général l'a expliqué à une délégation d'Amnesty International en octobre 1995, lorsque ces changements seront totalement opérés, la Cour suprême sera remplacée par une Cour constitu­tionnelle (qui a siégé pour la première fois en mars 1996) et une Cour d'appel (qui doit encore être formée). Les tribunaux locaux seront habilités à examiner des affaires pouvant entraîner la peine de mort et à prononcer cette sentence. Les appels seront ensuite interjetés devant la Cour d'appel, une juridiction supérieure.

Si la peine capitale est confirmée en appel et qu'aucune autre contestation judiciaire n'est en cours, la seule voie qui reste alors ouverte au condamné consiste à former un recours auprès du président arménien, auquel la Constitution confère le droit de grâce4. Toutes les condamnations à mort sont automatiquement soumises à un Comité des grâces présidentielles, qui prépare des recommandations à l'intention du président, que le prisonnier ait déposé ou non un recours en grâce. Un dossier sur l'affaire est alors remis au président, qui prend un décret contenant sa décision.

La peine de mort en pratique

Des peines capitales sont régulièrement prononcées en Arménie, bien que leur nombre annuel semble être relativement bas – depuis 1990, 21 personnes auraient été condamnées à mort5. D'après les informations apparemment limitées qui sont rendues publiques, il semble que la plupart de ces condamnations ont été infligées pour meurtre prémédité avec circonstances aggravantes (article 99 du Code pénal). La majorité de ces sentences ont été prononcées pour des infractions purement de droit commun, mais certaines affaires avaient un aspect politique. Ainsi, deux citoyens azerbaïdjanais, BakhtiarKhanali oglu Chabiev et Garaï Muzafar oglu Naguiev, ont été condamnés à mort en 1994 pour des infractions qui auraient été commises dans le cadre du conflit relatif à la région contestée du Haut-Karabakh, dans l'Azerbaïdjan voisin6. Le 5 avril de cette année-là, à Erevan, la capitale, ils avaient été reconnus coupables par la Cour suprême arménienne d'avoir tué trois Arméniens de souche et d'avoir tenté d'empoisonner un réservoir7. Six autres accusés, tous Azerbaïdjanais, ont été condamnés à des peines de douze à quinze ans d'emprisonnement8. Bakhtiar Chabiev et Garaï Naguiev ont été remis à l'Azerbaïdjan en mai 1995, dans le cadre d'un échange de prisonniers, pour marquer le premier anniversaire du cessez-le-feu actuellement en vigueur dans la région du Haut-Karabakh.

Dans une affaire plus récente, trois prisonniers politiques9, sur un total de 11 personnes qui passaient ensemble en jugement, ont été condamnés à mort le 10 décembre 1996 par la Cour suprême, à Erevan. Ils étaient accusés d'avoir commis un meurtre quand ils faisaient partie d'une organisation terroriste clandestine appelée "Dro". Arsen Artsrouni, Armen Grigorian et Armenak Mnjoïan ont été reconnus coupables alors que, selon des allégations persistantes, leur procès avait été inéquitable, leurs aveux ayant été obtenus sous la contrainte physique et psychique (cf. plus loin).

À la connaissance d'Amnesty International, toutes les condamnations à mort pro-noncées ces dernières années l'ont été pour des infractions comportant des violen-ces, généralement des meurtres avec préméditatio n et circonstances aggravantes.


La procédure d'exécution

Même à l'époque soviétique, lorsque des exécutions étaient pratiquées à la suite des condamnations à mort prononcées en Arménie, il semble que les prisonniers n'étaient pas fusillés en Arménie mais transférés dans d'autres républiques de l'URSS pour y être exécutés. Le quotidien russe Izvestia a signalé, par exemple, dans un article paru le 9 septembre 1995, que la dernière exécution d'un Arménien avait eu lieu à Saratov, dans la Fédération de Russie, en 199110. Citant des « sources informées », le journal disait que le jour où le prisonnier condamné à mort devait être transféré en vue de son exécution n'était connu que du ministre arménien de l'Intérieur, qui seul avait le droit d'ouvrir le pli contenant les directives de Moscou, mais n'était pas informé ultérieurement du sort du prisonnier.

Toute la procédure entourant les exécutions était considérée comme un secret d'État à l'époque soviétique. C'est pourquoi la plupart des éléments n'ont été connus qu'après l'effondrement de l'URSS. Les informations sur les exécutions rassem­blées par Amnesty International dans plusieurs républiques de l'ancienne Union soviétique dressent un tableau sinistre de la situation. Lorsque le directeur de la prison était avisé du rejet du recours en grâce du prisonnier, il réunissait une commission spéciale, composée d'un procureur, d'un médecin et de lui-même. Il faisait ensuite chercher le condamné dans sa cellule et, en présence de la commis­sion, le texte du décret rejetant la grâce était lu à haute voix. Le prisonnier était alors immédiatement emmené dans une cellule proche et exécuté par un seul bourreau avec un revolver.

Ni le prisonnier ni ses proches n'étaient informés à l'avance de la date de l'exécution. La famille ne se voyait pas offrir la possibilité d'une ultime visite. Le prisonnier n'avait que quelques minutes pour se faire à l'idée qu'il allait être inces­samment exécuté après l'annonce du rejet de la grâce. Une fois l'exécution termi­née, le corps du prisonnier était emporté et enseveli en secret. Les proches n'avaient pas le droit de récupérer le corps ni même de savoir où l'être cher était enterré.


Les mesures en faveur de l'abolition

À part le moratoire de fait sur les exécutions, et avant la récente proposition de supprimer totalement la peine de mort dans le Code pénal, très peu de mesures concrètes visant à l'abolition de ce châtiment avaient été prises depuis l'indépen­dance de l'Arménie. Elles semblent, en outre, s'être limitées à supprimer la peine capitale pour trois des trente-quatre infractions pour lesquelles le Code pénal la prévoyait jusque-là. Il s'agissait notamment de deux infractions économiques – « violation des règles relatives aux transactions sur les devises » (article 83) et « vol de biens publics ou sociaux sur une très grande échelle » (article 99-1) –, pour lesquelles la peine de mort a été abolie par une loi datant du 11 mai 1992. La suppression de la peine capitale touchait également l'infraction militaire de la « désertion » (article 255), qui ne peut plus être sanctionnée par la peine de mort comme sentence maximale à la suite d'un amendement approuvé par l'Assemblée nationale arménienne (Parlement) le 13 décembre 1995. Bien que ces premières mesures aient été accueillies avec satisfaction en tant que telles, elles ne semblent pas avoir eu d'incidence directe sur le nombre de peines de mort prononcées, qui, dans leur quasi-totalité, l'ont été, semble-t-il, pour meurtre prémédité avec circons­tances aggravantes.

La peine de mort avait été maintenue comme châtiment éventuel lorsque la nouvelle Constitution avait été adoptée en 1995. Cette question n'avait apparemment pas soulevé beaucoup de discussions à l'époque au sein de l'opinion publique. Récemment, cependant, elle a été mise en avant à l'occasion de la demande d'adhésion au Conseil de l'Europe déposée par l'Arménie11. En effet, comme condition d'admission de nouveaux membres, le Conseil de l'Europe a exigé que ces pays décrètent un moratoire sur les exécutions dans le cadre de mesures visant à abolir totalement cette peine au bout d'un laps de temps déterminé.

Le 19 mars 1997, l'Assemblée nationale arménienne a commencé à discuter un projet de nouveau Code pénal, dans lequel aucun crime ne pourrait être sanctionné par la peine de mort, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre ; au lieu de la sentence capitale, la peine maximale deviendrait la réclusion à perpétuité. Celle-ci ne pourrait toutefois être prononcée ni contre les femmes ni les mineurs. Le projet a été approuvé en première lecture le 3 avril, bien que la question de l'aboli­tion ait, semble-t-il, occasionné de vifs débats ; la deuxième lecture devrait avoir lieu dans trois mois, approximativement12. Si la plupart des opposants au projet de loi étaient apparemment des non-abolitionnistes convaincus, certains voulaient maintenir la peine de mort pour des crimes tels que le meurtre prémédité avec circonstances aggravantes, alors que d'autres souhaitaient organiser un référendum sur la question de l'abolition13.


Les préoccupations d'Amnesty International

Si l'Organisation accueille avec satisfaction toute initiative visant à réduire le champ d'application de la peine de mort et se félicite de l'existence d'un moratoire sur les exécutions, elle nourrit cependant toujours certaines préoccupations au sujet de la peine de mort en Arménie en attendant que des mesures législatives soient adoptées pour l'abolir totalement.


Des moyens de contrainte physiques et psychiques seraient utilisés pour obtenir des aveux des personnes accusées d'infractions passibles de la peine de mort

L'une des principales préoccupations est la possibilité d'une erreur judiciaire. En effet, des allégations de procès iniques sont parvenues à Amnesty International, ainsi qu'un certain nombre d'informations selon lesquelles des responsables de l'application des lois auraient eu recours à des moyens de contrainte, physiques et autres, en cherchant à obtenir des aveux des personnes accusées d'infractions pouvant être sanctionnées par la peine de mort. La torture ou les traitements cruels sont interdits aux termes de la Constitution arménienne14et les éléments de preuve obtenus en violant la procédure n'ont aucune valeur juridique15. Le fait pour un enquêteur ou toute autre personne d'obliger quelqu'un à faire une déclaration en ayant recours aux menaces ou à d'autres actes illégaux constitue aussi une infraction16. Cependant, certains détenus inculpés d'infractions pouvant entraîner la peine capitale, et au moins un condamné à mort, ont affirmé que des déclarations leur avaient été arrachées sous la contrainte ; ils ont souligné que ces déclarations avaient été retenues lors du procès, bien qu'ils les aient rétractées devant le tribunal17.

L'affaire "Dro" (officiellement répertoriée sous le numéro 62200395) en est un exemple. Onze hommes faisant partie d'un groupe plus important arrêté à l'origine sont passés en jugement pour répondre d'accusations allant de la rétention d'infor­mations au meurtre. On leur reprochait d'appartenir à une organisation terroriste clandestine dénommée "Dro", au sein de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA ou Dachnak), parti d'opposition aujourd'hui suspendu. Le procès a débuté en juillet 1995 et s'est achevé le 10 décembre 1996, date à laquelle trois accusés ont été condamnés à mort et les autres à des peines de trois à quinze ans d'emprisonnement.

Plusieurs hommes du groupe ont signalé qu'il leur avait été très difficile de s'entre­tenir librement et promptement avec des avocats de leur choix, notamment peu après leur arrestation, intervenue à la fin de 1994 ou au début de 1995. Plusieurs de leurs avocats ont aussi indiqué qu'ils avaient eu des problèmes pour consulter sans restrictions les pièces du dossier durant l'enquête. Ils ont affirmé que de nombreuses autres violations de la procédure avaient été commises. En outre, plusieurs prisonniers ont déclaré qu'on les avait maltraités durant la détention provisoire afin de leur extorquer des aveux. Parmi eux figurait l'un des accusés ultérieurement condamnés à mort, Arsen Artsrouni, qui aurait été frappé le 27 décembre 1994, le 9 janvier 1995 et le 22 avril 1995. Le 26 avril 1995, l'avo­cat d'Arsen Artsrouni a demandé un examen médical de son client, mais celui-ci n'a été pratiqué dans les règles que huit jours plus tard, en l'absence de l'avocat ; les traces des coups présumés n'étaient donc plus visibles. Devant le tribunal, Arsen Artsrouni a rétracté un bonne partie de ses déclarations, au motif qu'elles lui avaient été arrachées sous la contrainte. Armen Momjian, un autre prisonnier arrêté dans le cadre de cette affaire, mais remis en liberté un an plus tard, aurait eu la mâchoire inférieure et le bras droit cassés à cause de mauvais traitements subis en détention. L'enquêteur aurait aussi menacé de le mettre dans une cellule avec des homosexuels, afin de le forcer à avouer.

Des mauvais traitements semblables ont aussi été dénoncés après l'ouverture, le 5 mars 1996, du procès d'un membre important de la FRA, Vahan Hovanessian, et de 30 autres personnes accusées d'avoir tenté d'organiser un coup d'État. Les chefs d'accusation invoqués durant ce procès, qui est encore en instance, vont de la détention illégale d'armes à feu à la trahison, infraction pour laquelle la peine de mort peut être prononcée. Comme dans l'affaire "Dro", les accusés ont affirmé qu'on les avait frappés ou soumis à d'autres moyens de contrainte physiques et psychiques pour les obliger à signer des aveux. Ils ont aussi déclaré qu'ils n'avaient parfois pas pu consulter librement et sans restrictions un avocat de leur choix, notamment durant la détention provisoire. Manvel Yeghiazarian, par exemple, a affirmé qu'il avait été agressé lors de son arrestation, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1995, et qu'il avait été interrogé immédiatement après avoir été conduit dans un hôpital pénitentiaire, alors qu'il souffrait d'une commotion cérébrale, d'ecchymoses et de côtes cassées. Il a également déclaré que sa femme et son enfant avaient été agressés par des responsables de l'application des lois18. Achot Avetissian a rétracté toutes les déclarations qu'il avait faites durant l'infor­mation judiciaire, affirmant qu'elles lui avaient été arrachées sous une contrainte physique et psychique extrêmes. Selon certaines informations, il a été frappé avec des barres de métal et soumis à des décharges électriques, et six de ses proches ont été arrêtés pour l'obliger à avouer19. D'autres, tels que Gagik Karapetian, affirment que des pressions ont été exercées sur eux par le biais de menaces à l'encontre de leurs familles ; ils ont aussi rétracté leurs déclarations antérieures20. Dans le cas de Vahan Hovanessian, son avocate a signalé qu'entre août et octobre 1995 elle n'avait pu s'entretenir avec son client que trois fois et jamais en privé21.

La possibilité d'erreurs et d'incohérences est inhérente à tout système de justice pénale conçu et appliqué par des être humains faillibles. Les erreurs judiciaires qui privent les gens de leur liberté sont inacceptables et doivent être corrigées. Les erreurs judiciaires qui peuvent priver les gens de leur vie sont intolérables et sans remède. Si les normes reconnues pour un procès équitable sont négligées ou ignorées, le risque d'exécuter un innocent s'en trouve accru.


L'impossib

ilité d'interjeter appel devant une juridiction nettement supérieure

Dans les deux affaires décrites ci-dessus, la Cour suprême d'Arménie a fait office de tribunal de première instance. Bien que les décisions prises par cette juridiction puissent faire l'objet d'un appel, ces recours sont introduits devant le Présidium ou le Plénum de la Cour suprême, c'est-à-dire devant le corps même dont sont issus les juges initiaux. Or les normes internationales sont claires : toute personne reconnue coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la peine22. En avril 1997, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, examinant le rapport initial de la Géorgie aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), a fait des observations sur la situation dans ce pays, où la Cour suprême fait également office de tribunal de première instance dans certains cas, à la suite de l'effondre­ment du système fédéral soviétique qui comportait une Cour suprême fédérale supérieure de l'URSS. Les membres du Comité des droits de l'homme de l'ONU ont exprimé leur préoccupation, relevant qu'un recours examiné par d'autres organes de la Cour suprême contre une sentence prononcée par cette même cour ne respectait pas pleinement le droit de faire examiner une affaire par une juridiction supérieure23.


Les condamnations à mort se poursuivent

Malgré l'existence d'un moratoire de fait sur les exécutions, les tribunaux ont continué à prononcer des peines capitales. Au moment où nous rédigions le présent document, des condamnations auraient été prononcées contre 21 personnes depuis 1990 ; 18 d'entre elles seraient toujours en vie (deux hommes seraient décédés de mort naturelle et un autre aurait été tué par un codétenu dans le quartier des condamnés à mort)24.

Le nombre de prisonniers sous le coup d'une condamnation à mort a augmenté régulièrement (en 1992, par exemple, lors de la visite d'Amnesty International, ils étaient au nombre de trois) pour atteindre le total actuel. Cela est en partie dû au moratoire. Cependant, en l'absence de toute information sur l'octroi de la grâce, il semble aussi que le président Levon Ter Petrossian n'ait pas réellement commué les peines de mort en instance. Certains prisonniers se trouvant actuellement dans le quartier des condamnés à mort à Erevan ont donc peut-être attendu des années sans savoir quand leur recours en grâce était susceptible d'être examiné et dans un état d'incertitude constante quant à leur sort final. Plusieurs études indiquent que la cruauté de la peine de mort ne se limite pas au moment précis de l'exécution ; le délai d'attente, avec ses périodes prolongées d'isolement et d'oisiveté forcée, peut conduire à une grave dépression, à l'apathie, ainsi qu'à une détérioration tant physique que psychique25.


L'opinion publique et la peine de mort

Parmi les raisons parfois invoquées pour maintenir la peine de mort figure l'attitude de l'opinion publique, qui exigerait ce maintien. Certains représentants de l'État, tout en se disant personnellement opposés à ce châtiment, avancent cet argument. Ces personnes citent des sondages qui semblent être fortement en faveur de la peine de mort, puis affirment que le moment n'est pas encore venu d'abolir cette sanction et même qu'une telle mesure serait antidémocratique étant donné l'attachement de la population à ce châtiment.

La première réponse à cet argument est que le respect des droits de l'homme ne doit jamais dépendre de l'opinion publique. Ainsi, la torture ne saurait être admise, même si son usage bénéficiait d'un soutien populaire dans certains cas.

Par ailleurs, l'opinion publique en ce qui concerne la peine de mort est souvent fondée sur une compréhension incomplète des faits, et les résultats des sondages peuvent dépendre de la manière dont les questions ont été posées. Amnesty International estime que les responsables de la politique dans ce domaine doivent non seulement écouter le public, mais aussi s'assurer que celui-ci est bien informé. Beaucoup plus de gens seraient peut-être favorables à l'abolition s'ils étaient correc­tement informés des faits relatifs au recours à la peine de mort et des raisons qui incitent à abolir ce châtiment.

L'un des plus importants motifs souvent avancés dans les sondages pour le maintien de la peine de mort est son prétendu pouvoir de dissuasion, en particulier à l'égard des meurtres. Or aucune étude dans aucun pays n'a prouvé de manière convaincante que la peine capitale avait un effet plus dissuasif que toute autre sanction vis-à-vis du crime (cf. plus haut). Les criminologues affirment depuis longtemps que le moyen de dissuader un individu de commettre un crime n'est pas d'accroître la sévérité de la peine, mais d'augmenter la probabilité qu'il se fasse arrêter et condamner. Une plus grande confiance du public dans ce type de mesures aiderait grandement, en Arménie, à combattre une tendance que certains craignent de voir apparaître si la peine de mort est abolie, à savoir que les citoyens rendent la justice eux-mêmes.

Les recommandations d'Amnesty International

Appliquer la peine de mort revient pour un État à commettre lui-même l'acte le plus réprouvé par la loi. Dans pratiquement tous les systèmes de droit, les sanctions les plus sévères punissent les homicides délibérés et prémédités. Or aucun homicide n'est aussi prémédité ni commis aussi froidement qu'une exécution. De même qu'il est impossible de créer un système de condamnation à mort dénué de tout arbitraire, échappant totalement à la discrimination ou à l'erreur, il n'est pas possible de trouver un moyen d'exécution qui ne soit pas cruel, inhumain ou dégradant.

Les études scientifiques n'ont jamais pu prouver de manière convaincante que la peine capitale était un moyen de dissuasion contre le crime plus efficace que d'autres peines. Ainsi, l'étude la plus récente des résultats des recherches concer­nant la relation entre la peine capitale et le taux d'homicides, menée pour les Nations unies en 1988 et mise à jour en 1996, conclut en ces termes :

« Les recherches n'ont pas apporté la preuve scientifique que les exécutions ont un effet dissuasif plus important que la réclusion à perpétuité. Il est improbable que cette preuve soit obtenue un jour. Dans l'ensemble, aucun élément ne vient encore accréditer la thèse de l'effet dissuasif. »26

De même, la Cour constitutionnelle sud-africaine, dont les juges ont été nommés par le président Nelson Mandela, a rejeté expressément, lors d'un arrêt rendu en juin 199527, l'affirmation selon laquelle la peine capitale constituait un moyen de dissuasion particulièrement efficace.

La majorité des pays du monde ont aujourd'hui aboli la peine de mort dans leur législation ou en pratique. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies, lorsqu'il a établi les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, a exclu expressément ce châtiment pour les crimes les plus graves, à savoir le génocide, les autres crimes contre l'humanité et les violations graves du droit humanitaire. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extra­judiciaires, sommaires ou arbitraires a également déclaré que l'abolition de la peine capitale était hautement souhaitable afin de respecter pleinement le droit à la vie28.

À la lumière de ces éléments, Amnesty International demande instamment aux autorités arméniennes de :

◦commuer toutes les peines de mort déjà prononcées, ainsi que toutes celles qui pourraient l'être à l'avenir, en attendant l'abolition totale ;

◦ déclarer officiellement un moratoire sur toutes les exécutions ;

◦préparer l'opinion publique à l'abolition de la peine capitale ;

◦signer le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la signature de ce protocole, premier traité de portée mondiale visant à abolir la peine de mort, serait une indication très signifi­cative de l'engagement de l'Arménie en faveur de l'abolition ;

◦promulguer dès que possible la loi déjà élaborée visant à supprimer totalement la peine capitale de la liste des peines prévues par la Constitution et le Code pénal arméniens ;

◦publier des statistiques périodiques, précises et complètes sur le recours à la peine de mort, conformément aux engagements pris par l'Arménie en tant que membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)29et aux demandes formulées par d'autres organismes internationaux30.

Annexe I

Les infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée

Les infractions indiquées ci-dessous peuvent être sanctionnées par la peine de mort en vertu du Code pénal de la République d'Arménie (adopté à l'origine le 7 mars 1961 et entré en vigueur le 1er juillet suivant) à la date du 11 mai 1992 :

Article 59Trahison

Article 60Espionnage

Article 61Actes terroristes

Article 62Actes terroristes à l'encontre d'un représentant d'un État étranger

Article 63 Sabotage

Article 67Activité organisationnelle en vue de commettre des crimes

particulièrement dangereux contre l'État

Article 68Crimes particulièrement dangereux contre un autre État populaire

Article 72Banditisme

Article 72-1Activités perturbant le fonctionnement des établissements de

rééducation par le travail

Article 76Tentative d'échapper à la mobilisation

Article 82Contrefaçon de monnaie, billets ou titres ; mise en circulation

de monnaie, billets ou titres contrefaits

Article 99Meurtre prémédité avec circonstances aggravantes

Article 112Viol aggravé

Article 180-1Détournement de moyens de transport

Article 185Acceptation de pots-de-vin

Article 209-1Attentat à la vie d'un policier ou d'un gardien de la paix.

Depuis le 13 décembre 1995, les infractions suivantes, tirées de la section du Code pénal consacrée aux crimes militaires, peuvent être sanctionnées par la peine capitale si elles sont commises au combat (mais l'application de l'article 248 peut aussi entraîner la peine de mort en temps de paix, si l'infraction commise comporte un meurtre prémédité) :

Article 246Insubordination

Article 248Résistance aux ordres d'un supérieur ou actes obligeant

celui-ci à enfreindre ses obligations officielles

Article 250Actes de force contre un officier supérieur

Article 256Abandon injustifié d'une unité au combat

Article 257Tentative d'échapper au service militaire par tout moyen,

notamment la mutilation

Article 259Destruction ou dégradation intentionnelles de biens de l'Armée

Article 263 Violation du règlement relatif à la garde

Article 265Violation des règles relatives au guet pendant le combat

Article 268Abus d'autorité, excès d'autorité, attitude négligente

vis-à-vis de ses devoirs

Article 269Reddition ou abandon à l'ennemi des moyens de faire la guerre

Article 270Abandon d'un navire qui coule

Article 271Abandon injustifié du champ de bataille ou refus d'utiliser une arme

Article 272Reddition et acceptation de la captivité

Article 274Pillage

Article 275Utilisation de la force contre la population dans une zone

d'opérations militaires.

Depuis l'indépendance, la peine de mort a été abolie pour les crimes suivants (les deux premiers par un amendement du 11 mai 1992 et le dernier par un amendement du 13 décembre 1995) :

Article 83Spéculation

Article 90-1Vol de biens publics ou sociaux sur une très grande échelle

Article 255Désertion.

Annexe II

Extraits des normes internationales en matière de droits de l'homme relatives à la peine de mort

1. Déclaration universelle des droits de l'homme (extraits)

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (extraits)

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine de mort par un État partie au présent Pacte.

3. Résolution 1984/50 du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) : Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (extraits)

Annexe

4. La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime et coupable repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.

8. La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine.

4. Résolution 1989/64 de l'ECOSOC : Application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (extraits)

Article 1

[L'ECOSOC] Recommande que les États membres prennent des mesures pour appliquer les garanties et pour renforcer encore la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, le cas échéant :

b) En instituant une procédure d'appel obligatoire ou de réformation prévoyant un appel à la clémence ou un recours en grâce, dans toutes les affaires où l'accusé risque la peine capitale ;

c) En fixant un âge maximal au-delà duquel nul ne peut être condamné à mort ni exécuté ;

Article 5

Prie instamment les États membres de publier, si possible chaque année, pour chaque catégorie d'infractions passibles de la peine de mort, des renseignements sur le recours à la peine de mort, y compris le nombre des personnes condam­nées à mort, le nombre des personnes effectivement exécutées, le nombre des personnes sous le coup d'une condamnation à mort, le nombre des condamna­tions à mort rapportées ou commuées en appel et le nombre de cas dans lesquels la grâce a été accordée.

5. Résolution 32/61 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 décembre 1977 (extrait)

Article 1

[L'Assemblée générale] Réaffirme que […] le principal objectif à poursuivre en matière de peine capitale est de restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine.

6. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (extraits)

Les États parties au présent protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent protocole facultatif ne sera exécutée.

Article 2

Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

7. Conseil de l'Europe : Protocole n● 6 à la Convention de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (extrait)

Article 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.




















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Armenia: Time to abolish the death penalty. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter­national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 1997.

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :








1.L'Arménie a proclamé son indépendance en septembre 1991. Elle faisait auparavant partie des républiques de l'Union soviétique. En janvier 1992, elle a adhéré à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE, aujourd'hui Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe – OSCE). En mars de la même année, elle est devenue membre des Nations unies.

2.La Constitution a été adoptée par référendum le 5 juillet 1995. Elle est entrée en vigueur cinq jours plus tard, lorsque les résultats du référendum ont été publiés par la Commission électorale centrale.

3.Article 17 de la Constitution.

4.Article 55, sous-section 17 de la Constitution.

5.Cf. agence de presse Noyan Tapan, 24 mars 1997. Amnesty International a demandé à plusieurs reprises, mais sans succès, des informations sur le recours à la peine de mort présentées selon la ventilation recommandée dans la résolution 1989/64 du Conseil économique et social des Nations unies (cf. Annexe II au présent document).

6.La violence intercommunautaire dans la région contestée du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, aujourd'hui peuplée presque exclusivement par des Arméniens de souche, s'était intensifiée à partir de 1988, débouchant sur un conflit armé de grande ampleur entre les forces azerbaïdjanaises et les combattants qui luttaient au nom de la république autoproclamée du Haut-Karabakh. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis mai 1994.

7.Certains articles parus dans la presse à l'époque ont indiqué que les homicides avaient eu lieu dans le district de Kelbajar, en Azerbaïdjan, qui est sous le contrôle de fait des forces arméniennes de souche du Haut-Karabakh depuis 1993. Toutefois, dans une lettre adressée à Amnesty International le 15 août 1994, Gerard Libaridian, conseiller du président, a affirmé que les homicides avaient eu lieu dans le district de Martuni, en Arménie, et que les hommes qui ont été condamnés se trouvaient en territoire arménien lorsqu'ils avaient été arrêtés.

8.Trois autres hommes détenus en tant que suspects dans cette affaire –  Faig Gabil oglu Gouliev, Roustam Ramazan oglu Agaev et Bakhrat Akif oglu Guiassov – faisaient partie d'un groupe de huit prisonniers azerbaïdjanais décédés le 29 janvier 1994 dans les locaux du ministère de la Défense à Erevan. Les autorités arméniennes avaient affirmé que ces hommes s'étaient suicidés après une tentative d'évasion au cours de laquelle un garde arménien avait été tué, bien qu'un médecin légiste indépendant eût signalé que leurs blessures laissaient supposer des « homicides par balle ressemblant fort à des exécutions » (cf. Rapport annuel 95, 96 d'Amnesty International).

9.Amnesty International donne un sens assez large au terme « prisonniers politiques », afin de couvrir toutes les affaires contenant un élément politique significatif, telles que des infractions pénales commises pour un motif politique ou dans un contexte politique manifeste. L'Organisation ne demande pas la libération de tous les prisonniers politiques répondant à cette définition, pas plus qu'elle ne demande aux gouvernements de leur accorder des conditions spéciales. Toutefois, les autorités doivent veiller à ce que ces prisonniers bénéficient d'un procès équitable, conformément aux normes internationales. Par ailleurs, Amnesty International s'oppose au recours à la torture et à la peine de mort dans tous les cas – qu'il s'agisse d'affaires politiques ou de droit commun – et sans aucune réserve.

10.En mars 1992, le représentant de l'Arménie auprès de la Fédération de Russie a informé Amnesty International, à Moscou, que deux hommes condamnés à mort en Arménie avaient été exécutés le 30 août 1991.

11.En janvier 1996, l'Arménie s'est vu accorder le statut « d'invité spécial » au Conseil de l'Europe.

12.Asbarez on line, citant le journal Azg, 7 avril 1997.

13.Agence de presse Armenpress, 20 mars 1997 et agence de presse Noyan Tapan, 3 avril 1997.

14.Article 19 de la Constitution

15.Article 42 de la Constitution

16.L'article 196 du Code pénal dispose : « Toute personne menant une enquête ou une information judiciaire sera punie de privation de liberté pendant trois ans au maximum si elle oblige quelqu'un à faire des déclarations en ayant recours aux menaces ou à d'autres actes illégaux. Si l'usage de la force ou de l'humiliation à l'encontre de la personne interrogée accompagnent ces agissements, leur auteur sera puni de privation de liberté pendant trois à dix ans. »

17.Pour plus d'informations sur les préoccupations d'Amnesty International au sujet des mauvais traitements en détention, se reporter aux documents suivants : Arménie. Observations concernant le rapport initial soumis au Comité contre la torture (ONU) (index AI : EUR 54/04/9), Arménie. Allégations de mauvais traitements (mise à jour) (index AI : EUR 54/05/95) et Arménie. Nouvelles accusations de mauvais traitements en détention (index AI : EUR 54/03/96).

18.Asbarez on line, 7 mai 1996.

19.Asbarez on line, 28 mai et 5 juin 1996.

20.Asbarez on line, 8 juillet 1996.

21.Entrevue avec les délégués d'Amnesty International à Erevan, en octobre 1995.

22.Cf., par exemple, l'article 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) – auquel l'Arménie a adhéré officiellement le 23 juin 1993 – et la résolution 1984/50 (article 6) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), intitulée "Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort".

23.Concluding Observations of the Human Rights Committee [Remarques finales du Comité des droits de l'homme], référence de l'ONU : CCPR/C/79/Add. 74, paragraphe 13, 11 avril 1997.

24.Agence de presse Noyan Tapan, 24 mars 1997.

25.Cf., par exemple, le livre publié en 1989 par Amnesty International sous le titre

La peine de mort dans le monde. Quand l'État assassine (index AI : ACT 51/07/89 ; ISBN 2-87666-018-0).

26.Cf. l'ouvrage d'Amnesty International La peine de mort dans le monde. Quand l'État assassine (op. cit.), ainsi que Hood Roger, The death penalty: A World-wide Perspective [La peine de mort : perspective mondiale]. Oxford, Clarendon Press, 1996 .

27.Affaire n● CCT/4/94 : l'État contre MaKwanyane et Mchunu.

28.Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Note by the Secretary-General [Note du secrétaire général sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires], document de l'ONU n● A/51/457, 7 octobre 1996, paragraphe 107.

29.En tant que membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (anciennement, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), l'Arménie a entrepris d'échanger des informations dans le cadre de la Conférence sur la dimension humaine au sujet de l'abolition de la peine de mort, de continuer à examiner cette question et de mettre à la disposition du public les informations relatives au recours à la peine de mort (document de la réunion de Copenhague concernant la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, 29 juin 1990, paragraphes 17.7-17.8).

30.Cf. par exemple la résolution 1989/64 du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), dont un extrait figure dans l'annexe II.



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