Document - Turkey: End sexual violence against women in custody!



TURQUIE


Halte aux violences sexuelles

contre les femmes en détention !



AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : EUR 44/006/2003

ÉFAI


Londres, février 2003


Résumé(1)


Amnesty International est préoccupée par le fait qu’en Turquie les femmes placées en détention risquent d’être victimes de violences sexuelles de la part des membres des forces de sécurité. Des femmes de tous les milieux sociaux et culturels sont brutalisées, agressées et violées au cours de leur détention. L’organisation s’inquiète également de ce que la violence perpétrée par des agents de l’État contre les femmes favorise, en la cautionnant, une culture de la violence qui place toutes les femmes en situation de danger dans la société en général.


Tout au long de l’année 2002, Amnesty International a reçu des informations faisant état de violences sexuelles infligées à des femmes en détention. Les cas rapportés dans le présent document montrent qu’en Turquie les femmes continuent de subir des actes de torture et des mauvais traitements qui, par leur nature même, procèdent d’une discrimination liée au sexe, c’est-à-dire que les représentants de l’État et autres auteurs de ces violences sexuelles s’en prennent aux femmes parce que ce sont des femmes. Même si la menace de la violence plane sur toutes les femmes, Amnesty International craint que certaines catégories d’entre elles ne soient particulièrement exposées, notamment du fait de leur identité ethnique.


Voici quelques-uns des éléments qui ont été portés à la connaissance d’Amnesty International : une femme kurde, mère de cinq enfants, battue et violée en garde à vue ; des femmes soumises à des sévices sexuels alors qu’elles avaient les yeux bandés ; des femmes déshabillées devant des policiers de sexe masculin ; de jeunes femmes soumises contre leur gré à des «tests de virginité» ; des policiers accusés d’avoir violé une jeune femme lors de sa garde à vue relâchés au terme du délai de prescription ; les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes d’agressions sexuelles pour obtenir des rapports médicaux indépendants évaluant leur état physique et psychologique.


Les recherches menées par Amnesty International révèlent que la pratique qui consiste à bander les yeux et à déshabiller les femmes privées de liberté reste monnaie courante. Elle constitue une forme de traitement inhumain et dégradant. S’il traite surtout de la violence imputable aux agents gouvernementaux, ce rapport s’intéresse également aux responsabilités de l’État en matière de protection des femmes contre d’autres auteurs de violences sexuelles. Il examine comment les pratiques discriminatoires perpétuées par l’État aggravent les conséquences des violences sexuelles en favorisant une culture de la violence envers les femmes.


La violence sexuelle à l’égard des femmes bafoue leur droit internationalement reconnu de vivre libres de toute torture et de tout traitement inhumain ou dégradant. Celles qui ont le courage de briser le silence doivent franchir de très nombreux obstacles pour obtenir justice, et doivent à l’occasion affronter à la fois l’État et la société qui s’allient pour les faire taire. Ce rapport souligne aussi le manque de détermination dont le gouvernement fait preuve en matière de réparations accordées aux victimes.


Le présent document montre que la Turquie doit encore parcourir un long chemin avant d’atteindre son objectif affirmé d’éradication de la torture. Il importe de mettre en place une action concertée afin de veiller à ce que ce pays respecte ses obligations internationales en matière de prévention et d’interdiction de la torture. Afin qu’il soit mis un terme aux violences sexuelles contre les femmes, Amnesty International recommande que l’État condamne ces violences au plus haut niveau ; que les défenseurs des droits humains ne soient ni entravés ni harcelés dans l’accomplissement de leur travail ; que les forces de sécurité se conforment aux normes internationales régissant la détention et l’interrogatoire des détenus ; que les auteurs de sévices sexuels soient traduits en justice ; et que la Turquie reconnaisse, par des mesures concrètes, son obligation de protéger les femmes contre toute violence. Amnesty International exhorte les autorités turques à faire en sorte que la définition du viol et autres violences sexuelles soit conforme aux normes internationales en la matière, que les auteurs de sévices sexuels soient l’objet d’enquêtes approfondies et que les victimes puissent bénéficier de réparations appropriées.


Ce document résume un rapport de 34 pages, intitulé Turquie. Halte à la violence sexuelle contre les femmes en détention !(Index AI : EUR 44/006/2003), publié en février 2003. Pour en savoir plus ou mener une action sur cette question, veuillez consulter la version intégrale. Vous pouvez également consulter toute une série de documents sur cette question et d’autres sujets sur le site de l’organisation, à l'adresse http://www.amnesty.org, et recevoir les communiqués de presse d’Amnesty International par courrier électronique : http://web.amnesty.org/ai.nsf/news.



SOMMAIRE

Introduction

CHAPITRE 1 : Contexte

Le droit international

L’obligation de diligence

Qu’est-ce que l’«honneur» ?

Qu’est-ce que le viol ?

CHAPITRE 2 : La violence sexuelle en détention et le viol comme forme de torture

La violence sexuelle en détention

Le viol comme forme de torture

CHAPITRE 3 : Traitements inhumains ou dégradants

Fouille à corps et déshabillage au cours des interrogatoires

CHAPITRE 4 : Les principales pratiques discriminatoires

La discrimination fondée sur le sexe

La discrimination ethnique

La pratique des «tests de virginité»

Les conséquences des violences sexuelles à l’égard des femmes

CHAPITRE 5 : L’accès des femmes à la justice

Parler des violences et les signaler à la police

Rassembler des preuves médicales

Une justice niée et différée

CHAPITRE 6 : Conclusion

CHAPITRE 7 : Recommandations d’Amnesty International



Introduction


Chaque jour, aux quatre coins de la Turquie, des femmes sont victimes de violences sexuelles et autres violences physiques. Des femmes de tous les milieux sociaux et culturels sont brutalisées, agressées et violées par des membres des forces de sécurité, de parfaits inconnus, des connaissances ou des membres de leur famille, y compris leurs conjoints ou partenaires. Le concept d’«honneur»est utilisé de façon paradoxale et fallacieuse pour faire taire les femmes victimes d’agressions sexuelles. En conséquence, les violences sexuelles se multiplient et les auteurs de ces actes agissent en toute impunité. La rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, déclarait dans son rapport de 1997 à la Commission des droits de l’homme des Nations unies : «En tant que formes de violence contre les femmes, le viol, la violence sexuelle, y compris le harcèlement sexuel, sont des phénomènes universels. Dans tous les pays et dans toutes les cultures on y a recours pour avilir les femmes et les terroriser. Les sévices sexuels, quelle que soit la forme qu'ils revêtent, sont un moyen de les dominer en contrôlant leur sexualité par la violence, la terreur et l'intimidation(2).»


La violence menace toutes les femmes. Mais, en raison des pratiques discriminatoires spécifiques qui ont cours en Turquie, Amnesty International s’inquiète tout particulièrement pour les femmes kurdes, notamment celles qui vivent dans le sud-est du pays, et pour les femmes qui défendent des opinions politiques jugées inacceptables par le gouvernement ou l’armée, car les unes et les autres sont davantage exposées à des agressions imputables aux agents de l’État. Ces agressions bafouent le droit internationalement reconnu des femmes à ne pas être soumises à la torture ni à d’autres traitements inhumains ou dégradants. Les femmes qui ont le courage de briser le silence doivent franchir de très nombreux obstacles pour obtenir justice, face à un État et à une société qui s’allient pour les faire taire.


Ces douze derniers mois, la Turquie a entrepris des réformes législatives qui avaient comme objectif affirmé l’éradication de la torture. Pourtant, comme le montre un récent document d’Amnesty International intitulé Persistance du recours à la torture en 2002(3), la torture est toujours utilisée de manière systématique, particulièrement dans les sections antiterroristes de la police, ainsi que dans le sud-est du pays. Le présent rapport met en lumière des affaires récentes qui attestent que les tortionnaires ont modifié leurs techniques et continuent de soumettre les femmes détenues à des sévices sexuels. Il importe de mettre en place une action concertée afin de veiller à ce que la Turquie respecte ses obligations internationales en matière de prévention et d’interdiction de la torture. Outre les affaires présentées dans ce rapport, les recherches d’Amnesty International montrent qu’il est fréquent que des femmes privées de liberté soient complètement dévêtues au cours des interrogatoires, ce qui constitue une forme de traitement inhumain et dégradant. Selon Amnesty International, lorsque des agents de l’État se rendent coupables de violences contre les femmes, ils favorisent ouvertement, en la cautionnant, une culture de la violence qui place toutes les femmes en situation de danger.


La publication du présent rapport ne signifie nullement qu’Amnesty International se désintéresse des tortures sexuelles que les représentants de l’État infligent de façon courante aux hommes. Cela fait des décennies que l’organisation recueille des témoignages sur la pratique du viol anal dont les hommes sont victimes dans les prisons et les postes de police turcs. De récentes informations reçues par l’organisation semblent indiquer que la forme de violence sexuelle la plus répandue contre les hommes actuellement consiste à leur écraser les testicules, mais d’autres formes de violence sexuelle sont aussi utilisées. Toutefois, Amnesty International a choisi de consacrer le présent rapport à la violence sexuelle contre les femmes. S’il traite surtout de la violence imputable aux agents de la fonction publique, ce document s’intéresse également aux responsabilités de l’État en matière de protection des femmes contre d’autres auteurs de violences sexuelles. Il examine comment les pratiques discriminatoires perpétuées par l’État aggravent les conséquences de ces violences sexuelles pour les femmes, et souligne enfin le manque de détermination dont le gouvernement fait preuve en matière de réparation.


Ce document se fonde sur des recherches menées par Amnesty International, notamment lors des visites effectuées en Turquie en juin et septembre 2002. Aujourd’hui, les autorités prennent des initiatives qui ont comme objectif déclaré de combattre le recours à la torture dans le pays. L’organisation souhaite contribuer à ce que les mécanismes qui favorisent les violences sexuelles perpétrées contre les femmes au niveau de l’État et de la société soient éradiqués de manière définitive. Par ailleurs, les femmes victimes de violences sexuelles doivent pouvoir bénéficier de mécanismes chargés de faire respecter leurs droits à la protection, à des recours et à des réparations. Au cours de la rédaction de ce rapport, Amnesty International a travaillé en collaboration avec des femmes qui, pour des raisons d’«honneur», par peur de la répression des autorités ou par peur de la discrimination et de l’ostracisme, ont éprouvé de grandes difficultés à dénoncer la violence sexuelle, même si certaines continuent de le faire. Certaines des victimes dont les affaires sont évoquées dans ce document n’ont pas souhaité que leur nom soit divulgué – mais leur identité est connue d’Amnesty International.



CHAPITRE 1


Contexte


En matière de promotion et de protection des droits des femmes, la Turquie a connu des débuts précoces et prometteurs. Les citoyennes turques ont obtenu le droit de vote en 1930, moins de dix ans après la formation de la République et avant nombre de leurs homologues européennes. Parmi les grands changements survenus récemment, figure l’adoption en 1998 de la Loi sur la protection de la famille, obtenue grâce à un travail de pression constant et acharné de la part de femmes qui, depuis des décennies, réclamaient des mesures afin de protéger leurs droits au sein de leur foyer et de leur communauté. Cette loi permet aux autorités judiciaires d’interdire à un homme violent de s’approcher du domicile de sa famille et ne reconnaît plus l’homme comme le «chef de famille».En dépit de ces évolutions remarquables, Amnesty International reste préoccupée, car le gouvernement turc n’a toujours pas traduit pleinement dans les faits ses obligations de respecter, protéger et concrétiser les droits des femmes.


En Turquie comme ailleurs dans le monde, les femmes risquent d’être un jour victimes de violences. La majorité des femmes turques subissent des violences physiques et psychologiques, notamment des agressions, des coups et des humiliations. La plupart du temps, ce sont leurs maris ou partenaires qui leur infligent ce type de sévices, mais beaucoup de femmes sont également victimes d’autres membres de leur famille ou de leur belle-famille. La majorité des femmes victimes de violences sont maltraitées de façon fréquente, voire permanente. Des enquêtes ont montré que la majorité des professionnels de la santé et d’autres secteurs considèrent que la violence conjugale est une affaire privée qui ne concerne que les époux et affirment clairement qu’ils n’ont pas l’intention d’intervenir dans de tels cas. Dans la plupart des cas signalés, les femmes battues par leur mari sont ensuite contraintes d’avoir des relations sexuelles avec lui(4). Une étude a montré que plus de la moitié des femmes interrogées avaient été victimes de viol conjugal(5). Bien que monnaie courante, les actes de violence sexuelle dans le cadre du mariage ne sont pas sanctionnés par la loi : le viol conjugal n’est pas un crime pour le Code pénal turc. Par ailleurs, en Turquie, certaines femmes sont contraintes de se marier contre leur gré. Si une femme a été violée par exemple, on peut l’obliger à se marier avec son violeur ou avec une tierce personne. Un défenseur des droits humains a ironiquement qualifié de «happy end hollywoodien»la disposition de la législation turque qui permet à un homme qui a violé une femme de bénéficier d’une peine avec sursis s’il épouse sa victime.


La discrimination liée au sexe est un phénomène généralisé. Selon les études parues sur ce sujet, les garçons ont plus de chances que les filles de poursuivre leur éducation après l’école primaire(6) ; par ailleurs, les manuels scolaires renforcent les stéréotypes liés au sexe – les hommes y ont un rôle dirigeant tandis que les femmes s’occupent de la maison(7). Les femmes doivent faire face à divers types de discrimination : sociale (elles ne peuvent épouser l’homme de leur choix(8)) ; économique (les hommes sont mieux payés, détiennent 92 p. cent de tous les biens et environ 90 p. cent du PIB) ; et politique (elles sont sous-représentées : à la suite des élections de novembre 2002, 24 femmes, soit 4,3 p. cent des députés, siégeront à l’Assemblée).


Les organismes internationaux reconnaissent que la discrimination permanente dont les femmes sont l’objet dans leur milieu accroît leur vulnérabilité face à la violence. Le Conseil économique et social des Nations unies constate, par exemple, que la violence contre les femmes «se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture […]. C’est l’inégalité dont souffre la femme dans la société qui est la cause de la violence dont elle est victime(9).»


La communauté internationale a donc parfaitement conscience que le refus de reconnaître les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes renforce la violence dont elles sont victimes, que ce soit en prison ou à leur domicile. La question de la violence liée au sexe de la victime n’est pas expressément traitée dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(ratifiée par le gouvernement turc avec des réserves(10) en 1985), mais elle sous-tend ses principes fondamentaux. Selon le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, un organe formé d’experts et chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention par les États parties, la violence à l’égard d’une femme constitue une violation de ses droits humains internationalement reconnus(11). Cette idée a aussi été clairement affirmée dans le Programme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est déroulée en 1995 à Pékin (Beijing) :

«La violence à l’égard des femmes […]constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. Le fait que la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux ne soient pas assurées dans le cas de la violence à l'égard des femmes, est un problème ancien qui préoccupe tous les États et auquel il faut s'attaquer(12).»

Dans sa Recommandation générale n°19, le Comité affirme :

«La définition de la discrimination inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.»

La Recommandation générale n°19 indique également que «la violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence». En vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les États parties sont tenus de prendre des mesures afin de protéger les femmes d’actes discriminatoires et de prévenir ces actes, y compris quand ils sont commis par des personnes privées ou des organisations. Tout État qui n’offre pas à ses citoyens la protection requise contre ces pratiques ou violations, qui ne traduit pas en justice les responsables de tels actes et qui ne garantit pas le droit à réparation des victimes, manque à ses obligations au titre de cette Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains(13).


Le 29 octobre 2002, la Turquie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une initiative chaleureusement saluée par Amnesty International. Ce faisant, la Turquie offrait aux femmes la possibilité de demander réparation au niveau international lorsqu’elles estiment que leurs droits, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, ont été bafoués. Surtout, la Turquie a autorisé le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à examiner les plaintes émanant de personnes privées ou de groupes qui dénoncent les violations de ces droits. Le Protocole permet également au Comité d’ouvrir une enquête confidentielle si des informations fiables font état de violations systématiques et flagrantes par un État partie des droits garantis par la Convention(14).


Discrimination et violence sexuelle contre les femmes sont étroitement liées. Lorsque des représentants de l’État font preuve d’attitudes discriminatoires, non seulement ils refusent de reconnaître et de défendre les droits des femmes, mais, estime Amnesty International, ils contribuent à la violence dont elles sont victimes. Dévalorisant la femme, la discrimination a pour effet de minimiser la violence qui s’exerce contre elle. Des recherches ont été menées en Turquie sur l’idée que se font du viol les personnes qui sont amenées, par leur profession, à entrer en contact avec les victimes. Elles ont montré que, de toutes les catégories de personnes concernées, les policiers étaient les plus susceptibles d’avoir du viol une représentation erronée ; ils étaient notamment persuadés que l’apparence et le comportement des femmes les prédisposent à être violées ; que certaines femmes sont à l’abri du viol ; que le viol est d’une moindre gravité si une femme est violée par un homme avec qui elle a eu précédemment des relations sexuelles ; et qu’il faut se méfier de la déclaration d’une travailleuse du sexe qui prétend avoir été violée(15).


Le droit international


Parmi les normes internationales en matière de droits humains qui interdisent la violence contre les femmes, il y a plusieurs traités ratifiés par la Turquie, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. Les autorités turques sont donc juridiquement tenues de les mettre en œuvre.


Le système juridique turc reconnaît ces obligations. En 1991, le Conseil d’État de Turquie, le plus haut tribunal administratif du pays, a déclaré que les accords internationaux prévalaient sur les codes juridiques turcs et que les personnes privées étaient assujetties au droit international. Il a également statué que les États parties à la CEDH, comme la Turquie, contractent l’obligation de garantir à leurs citoyens la jouissance des droits énoncés dans cette Convention(16).


Les traités internationaux relatifs aux droits humains ne se contentent pas de régir la conduite des États et de fixer des limites à l’exercice du pouvoir d’État. Ils exigent aussi d’eux qu’ils agissent afin de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux commises par des personnes privées. Aux termes du droit international, les États ont par exemple le devoir de prendre des initiatives concrètes afin d’empêcher et d’interdire le viol, mais aussi de réagir aux cas de viols, quel que soit l’endroit où le crime ait été commis et quel qu’en soit l’auteur (agent de l’État, mari ou parfait inconnu).


L’obligation de diligence


Outre l’obligation qui lui incombe de protéger ses citoyens de tout acte de torture relevant des agents de l’État, la Turquie est également tenue, en vertu du droit international, de veiller à ce que les femmes ne soient pas victimes de torture au sein de leur foyer ou de leur communauté. Ces obligations ne se limitent pas simplement à légiférer contre la violence et à en faire une infraction pénale, mais imposent à l’État d’adopter tout un éventail de mesures, qui consistent notamment à former ses agents et à adopter des orientations et des mécanismes concrets afin de protéger les droits des femmes. Ces mesures sont d’ordre juridique(sanctions pénales, recours civils et possibilités de dédommagement), mais aussi de l’ordre de la prévention (programmes d’information et d’éducation de la population) et de la protection (centres d’hébergement et services mis à la disposition des femmes victimes de violences).


La notion d’obligation de diligence désigne l’effort minimal qui doit être fait par un État désireux de respecter son obligation de protéger les individus contre les atteintes à leurs droits commises par des acteurs non étatiques. La rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences a affirmé qu’«un État peut être tenu pour complice s’il omet systématiquement d’assurer une protection contre les particuliers qui privent quiconque de ses droits de l’homme(17)».L’obligation de diligence se traduit dans les faits par l’adoption de mesures concrètes visant à prévenir les atteintes aux droits humains ; par l’ouverture, le cas échéant, d’informations judiciaires ; par la comparution en justice des auteurs présumés des infractions, dans le cadre d’une procédure équitable ; et par la garantie, pour les victimes, du droit à réparation, et notamment à des dommages et intérêts. L’État doit veiller à ce que les femmes victimes d’actes de violence, quels qu’ils soient, puissent obtenir justice et que la législation réponde au mieux à leurs besoins.


Qu’est-ce que l’«honneur» ?


Aux conséquences physiques et psychologiques du viol, s’ajoutent pour les femmes victimes d’une agression sexuelle les menaces de meurtre, de nouveaux sévices, de mariage forcé ou de l’ostracisme de leur famille ou de leur milieu en raison de ce qu’elles ont vécu. En Turquie, la notion d’«honneur», qui est présentée comme une protection pour les femmes, sert en réalité de prétexte à l’inaction et est utilisée afin de réduire au silence les victimes de violences sexuelles. Le secret et la non-intervention conservent à la violence sexuelle son caractère «privé»,et l’État continue de perpétrer et, en s’abstenant d’agir pour protéger leurs droits, de tolérer des agressions sexuelles contre les femmes.


«Les cartes et les lettres que j’ai reçues disaient toutes les mêmes choses : "Vous aussi, vous nous avez donné du courage. Ce n’est pas vous qui devriez avoir honte, mais les responsables de ce crime. Vous avez fait une action honorable. Vous êtes notre honneur."

«J’ai reçu des dizaines de cartes et de lettres comme celles-ci.

«Ma famille et la famille de mon mari ne m’ont jamais abandonnée. Ils ont manifesté leur compréhension dès le départ. Ma belle-mère a dit : "Mais c’est de la torture, non ?"J’appréhendais surtout la réaction de mon père, je craignais qu’il ne m’appelle plus sa fille et qu’il ne vienne pas me rendre visite. Alors qu’en fait il m’a dit : "Pourquoi tu ne m’en as pas parlé quand je suis venu au poste de police ?"Un jour de visite, l’occasion s’est présentée, je ne l’ai pas laissée passer, je l’ai serré dans mes bras et il m’a embrassée sur le front.

«Pour eux, je n’étais pas souillée. Mon honneur demeurait intact. Et cela m’a réconfortée. Mais en même temps, je me posais beaucoup de questions et j’avais toujours du mal à me regarder en face. Je bloquais sur la notion d’honneur.

«Qu’est-ce que l’honneur ?»

Asiye Güzel Zeybek(18)


La langue turque dispose d’un grand nombre de termes pour désigner l’honneur. Les plus courants sont namuset seref. Hommes et femmes sont dotés de namus. Leur namusest pur si le comportement de la personne – surtout celui de la femme – est considéré comme approprié ; sinon il est souillé. Ceux qui tuent des femmes de leur famille parlent de «laver leur honneur» lorsqu’ils passent à l’acte. Seuls les hommes détiennent le seref, qui désigne l’honneur que confèrent la considération sociale et la notoriété dans la sphère publique. L’honneur d’un homme est donc largement déterminé par son propre comportement et celui de sa famille. Le namusd’une femme est essentiellement défini par sa sexualité, son apparence physique et son comportement. Quant aux hommes, leur namusrelèverait de la «pureté»sexuelle de leurs mères, femmes, filles et sœurs.


«Dans une culture […]où les liens familiaux sont très forts et où la famille élargie prévaut sur l’individu […], la pureté des femmes avant le mariage n’est pas seulement un choix personnel, mais une affaire de famille. C’est pourquoi la famille contrôle leur corps. Loin d’être une question individuelle, la virginité des femmes constitue un véritable phénomène social(19).»


Les femmes qui vivent dans des communautés régies par ce système de valeurs éprouvent de grandes difficultés à dénoncer la violence sexuelle. Elles sont considérées comme «honteuses»puisqu’elles soulèvent des questions qui devraient rester «privées».Elles sont considérées comme des coupables pour avoir simplement dévoilé qu’elles ont subi une agression sexuelle, contre leur gré, et la faute leur reste d’une certaine manière associée. Même lorsqu’une personne n’est pas d’accord avec cette façon de voir, la force de l’opinion publique risque de l’emporter sur ses vues personnelles. Dans ces circonstances, la désapprobation générale peut compromettre les moyens de subsistance de familles entières – un commerçant qui ne «lave pas l’honneur de sa famille»,par exemple, pourra perdre des clients.


Cependant, le concept d’«honneur»ne relève pas seulement d’un système de valeurs. Il a une énorme incidence sur la vie des femmes, car il est inscrit dans la législation. Dans le Code pénal turc, les crimes relevant de violences sexuelles contre les femmes sont définis comme des «crimes contre la morale publique et l’ordre familial», tandis que d’autres types d’agressions contre les personnes sont classés dans les «crimes contre des particuliers». Cette définition a été maintenue dans le projet de Code pénal actuellement présenté au Parlement. Amnesty International redoute que cette classification ne signifie qu’en cas d’agression sexuelle contre une femme, c’est la famille et la communauté – et non la femme elle-même – qui seront désignées comme les parties lésées, car c’est l’«honneur»de cette famille et de cette communauté qui aura été souillé. En conséquence, l’intégrité physique et psychologique de la femme risquent de passer au second plan au regard de la loi.


Étant donné cette conception de l’«honneur», l’utilisation de la violence sexuelle contre les femmes par les agents de l’État s’avère particulièrement odieuse. En effet, lorsque ses représentants soumettent des femmes à des sévices sexuels, l’État bafoue en même temps leur «honneur». L’attachement d’une communauté à l’«honneur»de ses femmes, incarné par leur «pureté»sexuelle, devient alors un outil de contrôle des groupes d’opposition : torturer et avilir des femmes constitue un moyen d’attaquer la femme, sa famille, son groupe et sa communauté. Le concept d’«honneur»est également utilisé de façon abusive par la famille et la communauté de la victime : il leur permet d’enfermer la femme chez elle, de la frapper d’ostracisme, voire de l’assassiner pour son inconduite présumée lorsqu’elle a été violée, a eu des relations sexuelles en dehors du mariage, a choisi elle-même son époux, a parlé à des hommes, a écouté à la radio des chansons sur les femmes ou est allée au cinéma. Le prétendu «crime d’honneur» – l’assassinat d’une femme pour laver l’honneur de la famille – est tout sauf honorable. C’est un acte de violence qui renforce les injustices dont souffrent déjà les femmes.


Qu’est-ce que le viol ?


Le viol est un crime, une forme de violence, de domination et de contrainte qui touche essentiellement les femmes et engendre de graves souffrances physiques ou mentales. L’auteur d’un viol agit de façon délibérée, il commet un acte discriminatoire dans l’intention d’intimider, d’avilir ou d’humilier la victime. La rapporteuse spéciale sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé a défini le viol comme «l'introduction, par la force, la contrainte ou la violence, d'un objet quelconque, y compris mais pas exclusivement un pénis, dans le vagin ou l'anus de la victime ; ou l'introduction, par la force, la contrainte ou la violence, d'un pénis dans la bouche de la victime(20)». Toutefois, il a été affirmé que, en vue d’établir une définition du viol en droit international, il convenait de postuler que «les éléments centraux de ce crime ne peuvent être appréhendés par une description mécanique d'objets et de parties du corps(21)».


H. T., vingt-trois ans, a été détenue du 8 au 11 mars 2002 dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police d'Istanbul ; elle était soupçonnée d'appartenir à une organisation illégale. Au cours de sa garde à vue, elle aurait été torturée et violée avec un jet d'eau sous forte pression. D’autre part les policiers l'auraient complètement déshabillée et forcée à s'asseoir sur des excréments, et ils auraient craché sur elle. Une plainte pour mauvais traitements a été adressée au procureur du quartier de Fatih à Istanbul et les avocats de cette femme ont demandé qu'elle soit autorisée à quitter la prison afin d’être soignée sur le plan psychologique.


Il n’existe pas de définition explicite du viol dans les traités de droit international. Pourtant, plusieurs instruments internationaux interdisent implicitement le viol ainsi que d’autres agressions sexuelles graves, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)et les statuts des tribunaux pénaux internationaux. Le Tribunal pénal internationalpour le Rwandaa défini le viol comme «une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de la contrainte. L'agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée comme tout acte de nature sexuelle, commis sur la personne sous l'empire de la contrainte(22).»En outre, le viol est clairement prohibé dans le droit international en vertu du Statut de la Cour pénale internationale, à la fois comme crime de guerre et crime contre l’humanité.


Le texte final du projet d’Éléments des crimes pour le statut de la Cour pénale internationaledéfinit le viol de la manière suivante :

«1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.

«2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement(23).»


Dans le Code pénal turc en vigueur, le viol a été défini par la Cour d’appel suprême de Turquie comme la pénétration du pénis dans le vagin, ou la pénétration du pénis dans l’anus d’un homme ou d’une femme. Cette définition et son commentaire ont été maintenus dans le projet de Code pénal actuellement soumis au Parlement. Cette définition du viol s’avère extrêmement restrictive en comparaison des définitions du viol et de la torture implicitement reconnues par le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains. À titre d’exemple, l’introduction d’un objet quelconque et la fellation imposée ne sont pas définis comme des viols par la loi turque ; et les femmes ne peuvent pas être reconnues coupables de viol.


Amnesty International demande instamment que le viol soit défini de manière plus exhaustive dans les commentaires et textes législatifs turcs, et que toute une série d’agressions sexuelles graves soient sanctionnées de manière appropriée. La loi actuelle ne prévoit que des peines légères pour de nombreuses infractions sexuelles qui n’entrent pas dans le cadre de la présente définition du viol. Une définition élargie du viol devrait aussi inclure l’existence d’une pression ou d’une contrainte psychologiques dans les critères permettant de juger du consentement ou du non-consentement de la femme.


CHAPITRE 2


La violence sexuelle en détention

et le viol comme forme de torture


La violence sexuelle en détention


Amnesty International continue de recevoir des informations faisant état d’agressions sexuelles commises en Turquie contre des détenues placées en garde à vue. Dans une étude publiée en 2000, 2 p. cent des femmes vivant dans le sud-est à majorité kurde du pays déclaraient avoir été victimes de violences sexuelles perpétrées par les forces de sécurité(24). Dans la réalité, ce chiffre est sans doute plus élevé encore, compte tenu de la réticence des femmes à signaler ces abus – par peur des représailles, de l’ostracisme ou du mariage forcé. D’après les renseignements recueillis par Amnesty International, il arrive souvent que des femmes placées en garde à vue ou en détention soient complètement déshabillées par des policiers de sexe masculin au cours de leur interrogatoire. En outre, la majorité des femmes qui dénoncent des sévices sexuels perpétrés par les forces de sécurité de l’État appartiennent à la communauté kurde ou défendent des opinions politiques que l’armée ou le gouvernement juge inacceptables. Il arrive aussi que des femmes soient victimes de violences sexuelles en présence de leur mari ou d’un membre de leur famille, apparemment pour les forcer à «avouer» ou, dans une conception cynique de la notion d’«honneur»,pour humilier leur famille et leur communauté.

Le 5 mars 2002, Hamdiye Aslan, une Kurde de trente-sept ans, épouse d'un prisonnier politique et mère de cinq enfants, a été arrêtée dans l’arrondissement de Kiziltepe, département de Mardin, et détenue à la section antiterroriste du siège de la police de Mardin jusqu'au 7 mars. Au cours de sa garde à vue, ses geôliers lui auraient bandé les yeux et l'auraient menacée. Elle a raconté que lorsqu’elle utilisait un mot turc, elle était accablée d’injures et traitée de menteuse ; un policier lui aurait dit : «Je croyais que tu ne savais pas parler turc.»Des policiers l'auraient soumise à un jet d'eau froide tandis qu'un climatiseur soufflait de l'air glacé. Elle aurait été déshabillée et aurait subi un viol anal perpétré avec une matraque. La section locale de l'Ordre des médecins, organe indépendant des médecins généralistes, a ouvert une procédure contre deux médecins qui avaient rédigé des rapports attestant que cette femme n'avait pas été torturée. Pour avoir affirmé qu'elle présentait des lésions correspondant à des mauvais traitements, un autre médecin a par la suite été muté dans un autre département. Hamdiye Aslan a été détenue dans la prison de haute sécurité de Mardin jusqu'à ce qu'un tribunal ordonne sa remise en liberté le 23 mai 2002. Après avoir déposé une plainte, elle a obtenu de nouveaux certificats médicaux faisant état de lésions correspondant à ses allégations de torture. Le procureur de Mardin a ouvert une information contre les cinq policiers soupçonnés de l'avoir torturée.


La journaliste Yüksel Buluta été mise en détention le 7 avril 2002 à Gaziantep et aurait eu les yeux bandés dès son arrivée au poste de police. Se plaignant de ce traitement, elle aurait été frappée. Il semble que sa détention n’ait pas été consignée dans le registre des gardes à vue. Elle a déclaré à Amnesty International qu’au cours de son interrogatoire elle avait été complètement déshabillée, puis insultée, menacée de mort, battue, empoignée par les cheveux et soumise à un jet d'eau froide sous forte pression ainsi qu’à des sévices sexuels. Elle croit également avoir été photographiée alors qu’elle était nue – sans en être sûre, car elle avait un bandeau sur les yeux à ce moment-là. Elle a entendu une voix qui disait «prends [la photo]»et un son correspondant au bruit d’un obturateur. À la suite de la plainte déposée par Yüksel Bulut, le procureur a décidé de ne pas ouvrir d’enquête(25).


«Zeynep(26)»a été placée en garde à vue le 29 juillet 2001 et détenue dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police d'Istanbul pendant plus de deux jours. Dans la voiture de police, elle aurait été insultée et menacée de viol. Au cours de sa garde à vue, elle aurait été questionnée pendant des heures, injuriée, tirée par les cheveux et de nouveau menacée de viol. Lorsqu’elle a demandé à voir un avocat, on lui aurait répondu : «On n’a pas ça ici.»Elle aurait été contrainte de faire une déposition, de la mémoriser et de la réciter devant une caméra vidéo ; elle a ensuite été conduite dans un lieu qu’elle était incapable d’identifier. Au dernier jour de sa garde à vue, elle a subi un contrôle médical ; le policier qui l’accompagnait serait entré avec elle dans la pièce où se déroulait l’examen.


S. Y.a été détenue dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police d'Istanbul du 24 au 27 septembre 2002, avant d’être placée en détention provisoire à la prison pour femmes et enfants de Bakirköy. Au cours de ses trois jours de garde à vue, elle a tout d’abord été fouillée par une femme policier avant d’être emmenée ailleurs. Alors qu’elle avait les yeux bandés, un policier aurait commencé à émettre des gémissements et à imiter les bruits d’une relation sexuelle. Il n’arrêtait pas de jurer et aurait à diverses reprises contraint S. Y. à ouvrir la bouche pour pouvoir y cracher ; S. Y. était alors prise de haut-le-coeur. D’autres policiers lui maintenaient les mains derrière le dos et l’auraient frappée à maintes reprises sur la tête pour l’empêcher de recracher la salive, ce qui l’a étourdie et désorientée. Selon le témoignage de S. Y., elle a été empoignée par les cheveux, jetée au sol et injuriée avec des mots comme «pute», «regarde dans quel état tu es», «quelle est la différence entre toi et une putain ?». Ses geôliers lui ont demandé si elle était vierge et l’ont insultée parce qu’elle était alévie(27). Elle a été privée de sommeil, de nourriture et d’eau ; elle a eu plusieurs fois les yeux bandés. Sur injonction des policiers, elle s’est déshabillée et ils ont recommencé à l’injurier et à la tourmenter. Elle a aussi raconté qu’elle avait été mise à terre, les yeux bandés, et que l’un des policiers s’était alors dévêtu et avait frotté ses mains et son pénis contre elle. S. Y. aurait ensuite été emmenée nue aux toilettes et soumise à de violents jets d'eau froide. Au cours de son dernier jour de garde à vue, S. Y. aurait été dévêtue et de nouveau soumise à des sévices sexuels. Elle a affirmé que des policiers l’avaient menacé d’un viol anal à l’aide d’un jet d’eau sous pression et avaient tenté d’introduire le tuyau dans son anus.


Un médecin de l’Institut médico-légal d’État, l’organisme chargé de remettre des rapports au ministère de la Justice et d’établir des certificats médico-légaux à la demande des procureurs généraux et des tribunaux, a examiné S. Y. et rédigé un rapport concernant son état le jour où elle a été transférée du poste de police à la prison. Cependant, ce rapport de routine ne comprenait aucune évaluation psychologique ; il est donc peu probable qu’il puisse fournir des éléments permettant d’établir que S. Y. a bien été soumise à des traitements humiliants et dégradants.


Le viol comme forme de torture


Selon l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture désigne «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite…».Dans l’affaire Aydin c.Turquie, la Commission européenne des droits de l’homme a statué que le viol « touche par nature la victime au cœur même de son intégrité physique et morale et ne peut qu'être qualifiée de forme particulièrement cruelle de mauvais traitement entraînant de très grandes souffrances physiques et morales […] qui sont constitutives de torture(28)».


L’État ne remplit pas ses obligations au titre de la Convention des Nations unies contre la torture s’il se dispense de protéger ses citoyens de la torture, d’enquêter sur les allégations de torture, de déférer les responsables de tels actes à la justice et de garantir des réparations aux victimes.


«Après ce qui s’est passé, cela n’a plus d’importance maintenant[que les gens sachent que j’ai été violée].

Il y a eu une guerre ici.»

Prisonnière dévoilant à son avocat,

dix ans après les faits, qu’elle a été violée.


Amnesty International craint que des agents de la fonction publique ne recourent à la torture sous forme de viol en sachant pertinemment que les victimes seront peu disposées à raconter ce qui s’est passé. Il faut souvent plusieurs années aux femmes et aux hommes qui ont été violés pour parvenir à révéler cette agression sexuelle– s’ils y parviennent un jour(29). Par ailleurs, la reconnaissance du viol affecte la femme, mais aussi l’«honneur»de tous les membres de sa famille et de sa communauté. Les auteurs du viol ont alors commis un acte des plus efficaces, qui prend pour cibles à la fois la victime et sa communauté, et leur garantit l’impunité.


«Je vis dans un pays où règnent l’injustice et toutes les formes de cruauté. En tant qu’être humain, je considérais qu’il était de mon devoir de m’élever contre cette situation. Des années durant, j’ai travaillé pour un journal socialiste. Pour cette raison, j’ai été violée sous la torture. Ma honte ne venait pas de là, il y avait autre chose. Mais quoi ?

«L’honneur ? Des policiers tortionnaires m’avaient violée et c’est moi qui avais perdu mon honneur ? Mon honneur résidait-il donc dans mes parties génitales ou dans mon esprit ? Est-ce que j’étais déshonorée parce que je n’avais pas été capable de protéger ces organes, malgré ma volonté ? Ou parce que je n’avais pas défendu les valeurs auxquelles je croyais jusqu’au bout ?

«Et mon mari ? Mon honneur avait-il été souillé à ses yeux ? Pourquoi pensais-je que je représentais son honneur ? Pourquoi pensais-je qu’il ne me toucherait jamais plus ? Ce n’était pas ma faute. Et pourquoi rechercher la faute en moi-même ? Je n’avais pas pensé ainsi lorsque j’étais nue et suspendue au plafond. Pourquoi ces pensées m’assaillaient-elles maintenant ?»

Asiye Güzel Zeybek



CHAPITRE 3


Traitements inhumains ou dégradants


Fouille à corps et déshabillage au cours des interrogatoires


Les informations reçues par Amnesty International indiquent qu’en Turquie les femmes privées de liberté sont fréquemment victimes de fouilles à corps dans des circonstances qui violent les normes internationales. L’organisation soutient que le fait de déshabiller un ou une détenu(e) au cours de son interrogatoire est inacceptable et que les modalités dans lesquelles se déroule une fouille à corps peuvent constituer un traitement inhumain et dégradant. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) affirme que les personnes privées de liberté ne doivent être fouillées que par du personnel de même sexe et que toute fouille impliquant qu'une femme se dévête doit être effectuée hors de la vue du personnel de surveillance de sexe masculin(30). Le 23 septembre 2002, avant d’être placée en garde à vue, N. C. a été conduite au domicile de sa sœur pour une perquisition. Dans la maison, des policiers en civil auraient empoignée N. C. par les cheveux et l’auraient jetée à terre. Ils l’ont injuriée et frappée à la tête. L’un des policiers a fouillé N. C., avant d’appeler une de ses collègues. Selon certaines informations, N. C. a été entièrement déshabillée et, tandis que la femme la fouillait, des policiers de sexe masculin entraient et sortaient tranquillement de la pièce, se moquant d’elle et menaçant de la violer et de la tuer.


En Turquie, une modification a été apportée en août 1999 au Règlement sur l'interpellation, le placement en garde à vue et l'interrogatoire, qui exige désormais que les détenues soient fouillées uniquement par des femmes policiers ou par une femme disponible pour effectuer cette tâche. Pourtant, les informations recueillies par Amnesty International montrent que, dans la pratique, ce règlement n’est pas toujours respecté, et que lorsqu’il l’est, comme dans l’affaire mentionnée ci-dessus, c’est l’esprit du règlement qui est trahi. L’emploi du terme «fouille» pour désigner l’action de la police relève de l’hypocrisie quand des policiers de sexe masculin assistent à cette opération où les femmes sont particulièrement exposées à la violence et à l’humiliation.


En aucune circonstance, des policiers de sexe masculin ne doivent soumettre des femmes à des fouilles à corps ou être présents lors de telles fouilles. En outre, conformément aux recommandations du CPT, il convient d’interdire expressément de bander les yeux à des personnes se trouvant sous la responsabilité d’agents chargés de faire respecter la loi(31), notamment afin que les détenues soient assurées qu’aucun membre des forces de sécurité de sexe masculin n’est présent lors de la fouille.


Par ailleurs, les renseignements communiqués à Amnesty International indiquent qu’il est courant de déshabiller entièrement les détenues au cours des interrogatoires.


Le 25 octobre 2000, à Mersin, des policiers en civil ont emmené «Berrin(32)»en garde à vue. Au cours d’une fouille, elle aurait été battue et soumise à des sévices sexuels par des policiers de sexe masculin. Elle a été contrainte de subir un «test de virginité(33)»et les policiers auraient menacé le médecin afin qu’il ne fasse pas état de ces actes de torture dans son rapport médical. Ramenée à sa cellule, Berrin y aurait été entièrement dévêtue sous la contrainte, harcelée sexuellement et menacée de viol. Après une nuit en détention, elle a été ramenée au centre médico-légal, n’a pas obtenu d’expertise médicale et a été remise en liberté sans comparaître devant le procureur.


Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture recommande «que du personnel de sécurité féminin soit présent au cours de l'interrogatoire des femmes détenues ; en effet, lorsque des femmes sont interrogées et détenues exclusivement par du personnel masculin, il y a là une situation qui peut être propice au viol ou à des violences sexuelles sur la personne de ces femmes, ou qui peut représenter une menace ou, encore, faire naître des craintes à cet égard(34).»


Malgré l’importance des modifications apportées au Règlement de 1999, qui précisent que seules des femmes peuvent fouiller des détenues, Amnesty International craint que ces modifications ne restent sans effet, sauf : a) si le règlement est systématiquement appliqué ; b) si les policiers de sexe masculin ne sont pas présents lorsqu’une fouille est effectuée ; et c) si les femmes ne sont pas déshabillées au cours de leur interrogatoire. En outre, Amnesty International demande aux autorités turques de faire en sorte que des informations soient ouvertes contre les agents de la fonction publique qui bafouent le règlement et la loi, et qu’ils soient déférés à la justice.



CHAPITRE 4


Les principales pratiques discriminatoires


La Constitution turque proclame que :

«Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou de distinction fondée sur des considérations similaires.

«On ne peut accorder de privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.

«Les organes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance(35).»


La discrimination fondée sur le sexe


En dépit du principe d’égalité devant la loi consacré par la Constitution turque, l’État pratique la discrimination fondée sur le sexe. Le fait que ses représentants se livrent à des actes discriminatoires, telles que les violences sexuelles, et le fait que l’État ne prenne pas les mesures nécessaires afin de garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’éducation, de nourriture, de logement, d’emploi et d’accès aux organes officiels du pouvoir d’État, reflètent l’un et l’autre sa responsabilité en matière de discrimination fondée sur le sexe et de violences à l’égard des femmes.


Ainsi, le 23 octobre 2002, deux policiers étaient acquittés du viol de N. O.Cette femme avait abordé les policiers dans une banlieue d’Istanbul pour leur demander son chemin. L’élément décisif de cette décision d’acquittement était le fait que N. O. avait des préservatifs sur elle, ce qui, selon le juge, prouvait qu’elle était disposée à avoir des rapports sexuels. La violence à l’égard des femmes trouve son origine dans la discrimination dont elles sont victimes – discrimination que la violence renforce à son tour. Les représentants de l’État qui ont des attitudes discriminatoires, non seulement refusent par là de reconnaître et de défendre les droits des femmes, mais ils contribuent à instaurer un climat qui fait de la violence envers les femmes une chose acceptable. Le fait qu’Eren Keskin, qui milite en faveur des droits humains et vient en aide aux détenues qui ont subi des violences sexuelles, soit la cible de menaces personnelles à caractère sexuel montre bien de quelle façon le soutien tacite de l’État aux violence sexuelles perpétrées contre les femmes entretient la culture de violence dont elles sont les victimes. Après avoir appris qu’Eren Keskin était intervenue lors d’une conférence en Allemagne pour y dénoncer les viols et autres sévices sexuels infligés à des femmes par des soldats, le chroniqueur de presse Fatih Altayli, interviewé par une station de radio(36), a déclaré : «Si je n’agresse pas sexuellement Eren Keskin à la première occasion, je suis vraiment un lâche(37)»et «Je pense que quand Eren Keskin viendra ici, elle n’aura pas volé quelques sévices». Fatih Altayli a reçu un simple avertissement de la part de son groupe de presse. Eren Keskin, quant à elle, est toujours inculpée pour avoir insulté les forces de sécurité de l’État.


La discrimination ethnique


En Turquie, les personnes d’origine kurde sont victimes d’une discrimination importante. Pourtant, en vue de répondre aux critères politiques posés comme préalable à l’entrée de ce pays dans l’Union européenne, le gouvernement turc a fait un pas dans la bonne direction en adoptant le 2 ao

'fbt 2002 des réformes législatives qui autorisent l’enseignement et la diffusion de l’information «dans des langues traditionnellement usitées et parlées par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne». Mais, simultanément, des milliers de personnes ayant signé des pétitions pour demander que le kurde devienne une matière optionnelle ou que l’enseignement se fasse en langue kurde ont été arrêtées et inculpées ; nombre d’entre elles ont été accusées de complicité avec le groupe armé d’opposition Partiya Karkeren Kurdistan(PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan) ou son successeur le Kürdistan Isçi Partisi Partiya Karkeren Kürdistan(KADEK, Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan). Récemment, des personnes ont été poursuivies pour avoir diffusé de la musique kurde(38) ou donné à leurs enfants des noms kurdes(39). Le 10 mai 2002, un groupe d’enseignants a été placé en garde à vue. Ils auraient été torturés et maltraités par des policiers, qui les auraient notamment frappés avec leurs livres, rédigés en langue kurde(40).


«J’ai été violée en garde à vue ; j’ai subi diverses formes de torture. Mon seul crime était d’être kurde. Je suis fière d’être kurde. Et je n’ai pas honte non plus d’avoir été violée. Assurément, ce sont eux, ces hommes sans honneur, qui devraient avoir honte.»

Intervenante à une conférence consacrée à la Violence sexuelle en détention,

tenue à Istanbul. Citation parue dans le quotidienHürriyetdu 12 juin 2000.


Amnesty International estime que la discrimination qui frappe les minorités ethniques joue un rôle dans les violations des droits des femmes appartenant à ces minorités en Turquie, notamment celles de leurs droits à la santé et à l’éducation, et de leur droit de vivre libres de toute violence. Dans le sud-est du pays à majorité kurde, une forte proportion de femmes ne parle pas le turc(41), qui est la langue officielle de toutes les institutions gouvernementales. En pratique, cela signifie pour elles de très grandes difficultés d’accès aux services de santé et d’assistance, ou aux institutions gouvernementales qui pourraient leur permettre d’obtenir réparation pour les violations de leur droits juridiques, car elles sont souvent incapables de communiquer dans la langue employée par les médecins, les représentants de l’État et les tribunaux. La paupérisation engendrée par près de vingt années de conflit, associée aux atteintes aux droits humains perpétrées par les forces de sécurité de l’État et le PKK – comme l’incendie et l’expulsion forcée de la population de milliers de villages(42), ou la mort, la «disparition» et l’emprisonnement d’une grande partie de la population masculine – a signifié pour beaucoup de familles la perte de l’essentiel de leurs revenus. On a assisté à une migration massive des zones rurales vers les centres urbains, à la fois vers l’ouest du pays et vers les villes de l’est et du sud, comme Diyarbakir, Mersin et Adana. De nombreux travailleurs non qualifiés, des femmes pour la majorité, se retrouvent sans emploi. S’inscrivant dans le sillage de la ruine économique et du conflit politique, la montée de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes a été largement reconnue(43).


Selon Amnesty International, il y a un lien entre les attitudes discriminatoires et les agressions sexuelles commises par des agents de l’État. Certaines femmes, notamment les Kurdes, sont particulièrement exposées à ces violences. L’organisation craint que des idées erronées – par exemple, celle qui veut que parler kurde soit une indication de «terrorisme»ou de «séparatisme(44)»ou que la violence domestique ne sévisse que dans les communautés kurdes – ne contribuent à perpétuer les violences sexuelles dont les représentants de l’État se rendent coupables à l’égard des femmes kurdes et à garantir l’impunité pour de tels actes.


Fehime Ete, Kurde et mère de six enfants, a été arrêtée le 21 octobre 2001 à son domicile, à Siirt, dans le sud-est de la Turquie. Le 25 octobre, elle a été inculpée de «soutien à une organisation illégale»et placée en détention provisoire à la prison de Van sur ordre de la cour de sûreté de l’État. Une semaine plus tard, elle a été transférée, avec sa fille de cinq ans, Sahadet Ete, dans le quartier des femmes de la prison de type E de Bitlis. Le 25 novembre, Fehime Ete a été conduite pour interrogatoire dans les locaux du quartier général de la gendarmerie de Diyarbakir. Elle était accompagnée de sa fille. Malgré ses demandes répétées, l’avocat de Fehime Ete n’a apparemment pas été informé de l’endroit où elle et sa fille se trouvaient. Fehime Ete n’a été ramenée à la prison de Bitlis que le 14 décembre 2001. Fehime Ete a rapporté à Amnesty International qu’elle a subi des tortures et des mauvais traitements pendant tout le temps de sa garde à vue dans les locaux du quartier général de la gendarmerie de Diyarbakir. Les yeux bandés, elle a été frappée à coups de matraque sur la tête, a été entièrement dévêtue, a subi des attouchements et a été soumise à des jets d’eau sous pression. Elle aurait perdu connaissance à plusieurs reprises et souffre aujourd’hui de problèmes de santé. Elle s’essouffle facilement et a des difficultés à mouvoir ses bras, à la suite, semble-t-il, des sévices qui lui été infligés. Elle-même et les membres de sa famille ont été menacés de torture si une plainte était déposée. On l’aurait également menacée de torturer sa fille. Sahadet Ete aurait entendu les cris de sa mère lorsque celle-ci a été torturée. Il aurait été médicalement établi qu'elle a subi un «choc».


Zahide Durgun, femme kurde de vingt-huit ans, originaire de Hakkâri, mariée à un Irakien et résidant en Irak, est revenue en Turquie rendre visite à sa famille, sans papiers d’identité. Le 20 août 2002, Zahide Durgun, ses deux frères, un hôte de la famille, et le fils de son frère, Savas, ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police de Hakkâri. Selon certaines sources, les policiers voulaient qu’elle fasse une déposition reconnaissant qu’elle était membre actif du Partiya Jinmên Azad (PJA, Parti de la femme libre(45)) et qu’elle était venue en Turquie pour y faire de la propagande pré-électorale. Après son refus, Zahide Durgun a, semble-t-il, été torturée. Selon son témoignage, les policiers lui ont bandé les yeux, lui ont tiré et arraché les cheveux, tout en lui cognant la tête contre le mur. Elle a reçu des coups sur la nuque, les bras, le torse, les pieds et les jambes ; elle a aussi été giflée et frappée au visage. Les policiers lui ont administré des décharges électriques sur l’oreille et ont menacé de lui en infliger sur la poitrine. Ils lui ont asséné des coups violents sur la poitrine et, juste après l’avoir menacée de viol, ont arraché tous les boutons de sa chemise. Elle a rapporté avoir entendu ses frères hurler et être torturés dans les cellules voisines. À la fin, les policiers auraient contraint Zahide Durgun, qui ne sait ni lire ni écrire, à signer de l’empreinte de son pouce une déposition déjà rédigée. Au quatrième jour de sa garde à vue, elle aurait subi un examen médical et reçu un certificat faisant état de ses blessures. Elle aurait également été soumise à un «test de virginité».


Le 22 août 2002, une autre femme kurde, Sükriye Beyter, a été emmenée dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police de Hakkâri. Elle a également été retenue en garde à vue pendant quatre jours. Elle a raconté que, au cours de sa détention, les policiers lui avaient tiré et arraché les cheveux, cogné la tête contre le mur, l’avaient frappée sur diverses parties du corps et lui avaient administré des décharges électriques sur l’oreille et un doigt de la main gauche. Elle a ajouté qu’ils lui avaient serré la gorge avec des câbles électriques, bandé les yeux et enfoncé un mouchoir dans la bouche pour l’empêcher de crier ; qu’ils l’avaient menacée de viol, insultée et lui avaient promis de l’argent si elle acceptait de signer une déposition rédigée par leurs soins. Lorsqu’elle a refusé l’argent, les policiers auraient recommencé à la rouer de coups et auraient menacée de la violer, de lui infliger des décharges électriques sur la poitrine, de tuer ses enfants, de la tuer et de jeter son corps dans la rivière. Sükriye Beyter aurait été conduite deux fois devant un médecin au cours de sa garde à vue, sans qu’aucun rapport résultant de ces examens ne lui soit fourni.


La pratique des «tests de virginité»


La discrimination à l’égard des femmes engendre des formes de violence spécifiques. En Turquie, les femmes sont en butte à des «tests de virginité»forcés, qui s’apparentent à une sanction ou une humiliation.


«Ici, tous les jeux se jouent sur le corps des femmes.»

Un sociologue turc(46)


Un «test de virginité» consiste à examiner les parties génitales externes afin de déceler une rupture de l’hymen. En dehors du fait que cet examen ne permet pas de se prononcer sur la virginité, il constitue une bien piètre technique d’expertise médico-légale en cas de viol, car il ne prend pas en compte les coups et blessures infligés à d’autres parties des organes génitaux et à l’anus. En Turquie, les «tests de virginité»forcés sont souvent utilisés comme moyen de contrôle de la sexualité féminine. De nombreuses femmes chez qui l’examen a révélé l’absence d’hymen ont dû faire face à la violence, l’humiliation, voire la mort. Récemment, des modifications de la législation ont restreint le recours au «test de virginité»,à la suite d’une campagne soutenue et énergique menée par des groupes de femmes et de médecins. En janvier 1999, le ministère de la Justice a publié un décret interdisant que ce type d'examen soit pratiqué sans le consentement des femmes, d’une manière qui pourrait les blesser ou les traumatiser, ou pour des motifs de sanction disciplinaire ; il est cependant autorisé d’y recourir pour confirmer des soupçons d’agression sexuelle, d’actes sexuels commis sur des mineures ou de prostitution(47).


Cependant, Amnesty International reste préoccupée par le recours au prétendu «test de virginité»,notamment au regard des nombreux cas de femmes détenues qui ont été contraintes de s’y soumettre. L’organisation de défense des droits humains estime que l’examen forcé des parties génitales externes relève d’une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Par «tests de virginité»forcés, il faut entendre notamment les tests effectués sur des femmes placées sous la responsabilité des forces de sécurité, car la détention annule nécessairement toute idée de consentement. Au cours de visites effectuées dans les prisons de Diyarbakir, Mus, Mardin, Batman et Midyat, et d’entretiens réalisés auprès de plus de 100 femmes détenues, des membres de la commission Femmes mise sur pied par le Barreau de Diyarbakir ont établi que presque toutes les femmes avaient été soumises à un «test de virginité»et avaient subi des violences sexuelles, verbales ou physiques, au cours de leur garde à vue(48).


Très répandu, le terme «test de virginité»est souvent usité à mauvais escient. La menace de ces prétendus «tests de virginité»plane ainsi sur les femmes soupçonnées de prostitution (illégale en Turquie hors des maisons closes officiellement déclarées), qui peuvent être contraintes de s’y soumettre. Dans d’autres cas, on fait passer des «tests de virginité»pour déterminer si les femmes ont eu des relations sexuelles dans un passé récent ; ces tests peuvent officiellement servir de «preuves».Par le passé, les femmes dont le mari était soupçonné d’appartenir au PKK étaient soumises à ces tests afin d’établir si elles avaient eu des rapports sexuels récents, apparemment pour permettre aux forces de sécurité de déterminer où les hommes se trouvaient. De telles pratiques constituent un traitement inhumain et dégradant et représentent un nouveau moyen de porter atteinte à l’intégrité physique et à la sexualité des femmes.


«Nos corps nous appartiennent. Ne les laissons pas aux mains de l’État.»

Affiche brandie lors d’une manifestation de femmes, organisée pour protester contre une déclaration d’Isilay Saygin, secrétaire d’État chargé des femmes et de la famille, et rapportée par un quotidien en 1998. Il avait affirmé : «Le test de virginité est une affaire sérieuse qui relève de la prévention. Si une jeune fille se suicide à cause d’un tel test, elle se suicide. Ce n’est pas si grave, cela ne concerne qu’un petit nombre d’entre elles. Il ne faut pas les laisser entamer un débat sur ce sujet avec les hommes».


En juin 2001, F. D. F., âgée de seize ans, se rendait chez un membre de sa famille. Des gendarmes l’ont fait descendre du bus et l’ont placée en garde à vue avant de la conduire à la prison de haute sécurité de Mus. Dans un premier temps, ses parents n’ont pas été informés de sa mise en détention, ni de l’endroit où elle se trouvait. F. D. F. a raconté à Amnesty International que les gendarmes lui avaient bandé les yeux, l’avaient déshabillée, injuriée, invectivée, menacée de sévices sexuels, et qu’un gendarme s’était allongée sur elle après l’avoir couchée sur le sol. Menaçant de la faire «disparaître», ils ont aussi éteint des cigarettes sur son corps. F. D. F. a passé deux examens médicaux au cours de sa détention. Le 30 juin 2001, sur une demande écrite de la gendarmerie, un médecin l’a soumise à un «test de virginité».Le 3 juillet, elle a dû subir un second test, ainsi qu’un examen de la région anale, de nouveau sur la demande du sergent-chef de la gendarmerie. Malgré les documents attestant que c’est bien le sergent-chef qui a signé l’ordre concernant ces tests, le procureur général de Van a choisi d’ouvrir une information contre l’un des policiers qui avaient emmené F. D. F. à l’hôpital pour passer ces examens. Le bureau du préfet de Van a déclaré que les motifs n’étaient pas suffisants pour ouvrir une information contre les médecins ayant effectué les tests.


La majorité du personnel médico-légal continue de croire que les «examens de virginité» – dans le sens restreint de contrôle de l’état de l’hymen – permettent de déterminer s’il y a eu agression sexuelle ou non. Pourtant, la virginité n’est pas toujours établie par la présence d’un hymen intact et le test ne permet pas d’établir s’il y a eu agression sexuelle(49). Selon les experts, la pratique judiciaire qui consiste à réduire systématiquement le traumatisme d’une agression sexuelle à la présence ou à l’absence d’un hymen intact n’est pas seulement simpliste et erronée, mais génère en outre des troubles psychologiques inutiles pour les personnes soumises à des «tests de virginité(50)».


Amnesty International prend note du projet de loi déposé le 26 juillet 2002, qui instaure des amendes et des peines de prison pour les personnes n’appartenant pas aux services de médecine légale qui effectueraient des «tests de virginité».L’organisation demande en outre à tous les professionnels de la médecine légale et de la santé en général d’assumer leurs responsabilités éthiques en rejetant les demandes de «tests de virginité»non consentis.


M. C. a été contrainte d’effectuer un «test de virginité»à la fin de sa garde à vue en 2001. Le médecin a signé un rapport affirmant qu’elle était «toujours vierge». Le 24 mai 1999, Ayur Siz, placée en garde à vue, aurait été emmenée trois fois dans la journée pour passer un «test de virginité» ; la veille, Devrim Turanavait été emmenée deux fois pour subir le même test. Les deux femmes ont refusé de subir ces tests.


Du 23 au 27 septembre 2002, N. C. a été placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste au siège de la police d'Istanbul. Selon son témoignage, lorsqu’elle a refusé de signer une déposition, elle a été empoignée par les cheveux et jetée par terre. Un autre policier l’a maintenue au sol, lui a craché dans la bouche et le nez, et a menacé de la violer. Elle a aussi été aspergée d’eau froide. Elle a également raconté que trois policiers l’avaient déshabillée entièrement, avant de lui bander les yeux. Ils l’ont forcée à rester nue pendant une demi-heure, lui ont fait subir des attouchements sur tout le corps et l’ont menacée de viol. Ils lui ont également demandé si elle était toujours vierge. «Ça n’a pas d’importance, on n’ira pas aussi profond»,a-t-elle entendu, avant d’être allongée au sol et de subir un simulacre de viol. Les policiers auraient également menacé de la pénétrer avec un tuyau et lui faisaient des attouchements au visage tout en proférant leurs menaces. Elle avait envie de vomir mais ses tortionnaires lui auraient dit : «Si tu vomis, on te le fera lécher». Elle a été aspergée d’eau dans la région du bas-ventre ; des commentaires touchant à son intimité ont été faits – sur ses menstruations – et elle aurait reçu par deux fois des décharges électriques. Tandis qu’elle avait les mains liées, un policier se serait accroupi devant elle pour tenter d’introduire de force son pénis dans sa bouche. On lui a interdit d’aller aux toilettes ou de manger. Elle a été contrainte de signer une déposition.


N.C. a été examinée par un médecin de l’Institut médico-légal, qui a rédigé un certificat sur son état le jour où elle a été transférée du siège de la police à la prison. Ses avocats ont déposé une plainte auprès du procureur contre les responsables présumés des sévices qui lui ont été infligés. Un rapport a été demandé par le médecin chargé de l’enquête, afin de déterminer «si N. C. présente des lésions résultant d’une agression sexuelle (examen de l’hymen)».


Amnesty International considère que «test de virginité»et «examen de l’hymen»sont des termes inappropriés et constituent de bien piètres substituts à un examen approfondi dans les cas de violences sexuelles. Plusieurs rapports dont l’organisation a eu connaissance révèlent qu’il arrive que des commissaires de police envoient des femmes passer des examens afin d’obtenir un «rapport sur l’hymen». Alors que le décret de 1999 enjoint de faire procéder à un examen génital et rectal en cas d’allégation d’agression sexuelle, dans de nombreuses affaires rapportées à Amnesty International, des détenues ont été soumises, à la fin de leur garde à vue, à des «tests de virginité»et non à une évaluation médicale approfondie. C’est pourtant ce que préconise le Protocole d’Istanbul, manuel destiné au personnel de santé chargé d’examiner les personnes affirmant avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements.


Le décret turc parle d’un «examen génital»et d’un «examen de la région anale», qui doivent être effectués uniquement par des personnes expérimentées et qualifiées en médecine légale, disposant d’un matériel et d’un équipement appropriés. Toutefois, ces examens s’avèrent insuffisants. LeProtocole d’Istanbulrecommande, lorsqu’une personne signale une agression sexuelle, de réaliser un examen physique complet. Il faut procéder à un entretien détaillé et à l’examen de tout le corps, et notamment prélever des échantillons des cheveux de la victime et analyser ses vêtements. Le médecin doit exposer clairement à la patiente le but de cette démarche. Ces examens doivent être soumis à trois conditions. Ils doivent se dérouler avec le consentementde la femme et en privé, dans une salle d’examen ; la femme doit également être avertie avantde donner son consentement que la nature même d’un rapport médico-légal exclut la confidentialité vis-à-vis des autorités concernées.


La seule menace d’un test suffit parfois à générer des troubles psychologiques chez les victimes de sévices sexuels. Le refus de s’y soumettre peut être perçu comme l’aveu d’un «honneur souillé»et accroître les risques de nouvelles violences sexuelles. Lorsqu’une femme a été violée, son refus peut également découler de l’impossibilité où elle se trouve de fournir la preuve de cette agression, même si un «test de virginité»n’est pas à mettre sur le même pied qu’un véritable examen médico-légal.


En aucun cas, le «test de virginité»forcé ne doit être cautionné. Amnesty International demande à tous les membres des professions médicales de refuser ces «tests de virginité»non consentis. L’organisation de défense des droits humains pense que l’examen génital intime de toute femme privée de liberté ne peut être requis que pour des motifs médicaux ou médico-légaux et que, dans ces cas de figure, il est essentiel d’obtenir le consentement de la patiente et de respecter les principes internationaux de bonne pratique de l’examen – ce qui est loin de se vérifier avec les «tests de virginité».Par ailleurs, Amnesty International invite le ministre de l’Intérieur à faire en sorte qu’une enquête exhaustive soit menée chaque fois que la police ou la gendarmerie ordonne un examen dit de virginité et, si l’enquête fait apparaître des éléments de preuve suffisamment crédibles, à veiller à ce que les responsables soient traduits en justice dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire.


Les conséquences des violences sexuelles à l’égard des femmes


En Turquie, certaines familles ne peuvent se résoudre à accepter le viol d’une des femmes de leur parenté et se heurtent souvent à une pression très forte de la communauté afin de «laver leur honneur». Necla Akdenizétait une jeune fille de quatorze ans, originaire de Kulp, dans le département de Diyarbakir. Un soir de 1999, elle passait la nuit avec ses sœurs âgées de sept et neuf ans, chez des proches, quand un homme de quarante ans, parent de Necla et protecteur de village(51), est venu frapper à la porte. Il aurait violé Necla après l’avoir menacée avec un fusil. Necla Akdeniz n’a relaté ce viol à personne ; mais six mois plus tard, il ne faisait plus de doutes qu’elle était enceinte. Un jeune homme aurait été poussé à avouer le viol en échange d’une somme d’argent. Plus tard, Necla a révélé qu’elle avait été violée par cet homme de quarante ans, qui a alors été placé en garde à vue, avant d’être relâché. L’enfant de Necla Akdeniz est mort-né. Dans l’intervalle, un conseil de famille s’est réuni dont les membres ont décidé de «laver leur honneur».Ayant eu vent de cette décision, des gens ont averti les policiers, qui auraient répondu qu’ils ne pouvaient pas s’interposer. Parallèlement, des avocats ont entendu parler de l’histoire de Necla Akdeniz et ont tenté de la contacter. Mais les policiers les ont empêchés d’obtenir des informations sur le lieu où elle se trouvait et ces avocats n’ont pas réussi à la joindre à temps. Elle est retournée à la maison d’un proche et a été tuée par son cousin, de deux coups de feu à la tête. Neuf jours plus tard, personne n’ayant réclamé son corps, la municipalité l’a enterrée dans la partie du cimetière réservée aux corps non identifiés.


«Dites-moi en quoi l’honneur est-il une bonne chose pour les femmes en Turquie ?»

Propos tenu par une militante qui intervient

sur la question des crimes d’honneur en Turquie lors d’une interview


Le sud-est du pays émerge d’une période de vingt-quatre années d’état de siège et d’état d’urgence(52). Depuis 1984, les forces de sécurité étaient engagées dans un conflit qui les opposait aux groupes séparatistes armés ; ce conflit s’est soldé par la perte de dizaines de milliers de vies et a été à l’origine d’un nombre énorme et hors de proportion d’atteintes aux droits humains dans la région. Toute la Turquie connaît des atteintes aux droits fondamentaux, mais le sud-est du pays est le théâtre de violences particulièrement nombreuses, étant donné les pouvoirs accrus des autorités en matière de détention(53) et l’absence d’obligation de rendre des comptes dont bénéficiaient les responsables de l’état d’urgence.


«Ceux qui m’ont violée ne sont pas sanctionnés. Moi, si.»

Une victime de viol


Le fait que les forces de sécurité de l’État et les protecteurs de village jouissent d’une relative impunité dans la région s’est révélé absolument désastreux pour les femmes. Parmi les conséquences des violences sexuelles imposées aux femmes, figure le suicide. Dans le sud-est de la Turquie, le taux de suicide est particulièrement élevé chez les jeunes femmes. De nombreux cas sont imputables, directement ou indirectement, à la violence étatique. Le 16 novembre 1998, Medine Öncela été placée en garde à vue et des policiers l’auraient soumise à des sévices sexuels et d’autres formes de torture au cours de ses douze jours de détention. Lorsque des policiers se sont rendus à son domicile le 14 juillet 1999 pour la placer en garde à vue une nouvelle fois, elle s’est donnée la mort en se jetant par la fenêtre de son appartement. Les demandes formulées par son père afin que soit ouverte une enquête sur l’affaire se sont heurtées à un refus d’engager des poursuites. À Batman, petite ville du sud-est sévèrement touchée par le conflit, le nombre de suicides au cours des huit premiers mois de l’année 2000 était deux fois plus élevé que la moyenne nationale, avec un taux de 6,42 p. mille – dont 81 p. cent de femmes(54).


Les femmes qui survivent aux violences sexuelles voient souvent leur détresse aggravée par l’ostracisme dont elles sont frappées. Amnesty International a reçu des informations sur un homme qui a été témoin du viol de sa sœur par des policiers : il refuse maintenant de lui parler et emploie, semble-t-il, des termes comme «putain»et «prostituée»lorsqu’il parle d’elle.


D’autres femmes ont été contraintes de s’enfuir, avec ou sans leur famille. De ce fait, elles risquent en permanence d’être contraintes à des relations sexuelles non désirées. «S'efforcer de vivre et de travailler loin des yeux inquisiteurs de la famille et de la collectivité, c'est s'exposer à la violence des hommes(55).»

«Notre dignité n’est pas à vendre»


Violée par des protecteurs de village en 1998, une femme a été contrainte de fuir son village, après avoir été menacée de violences. Ayant engagé des poursuites contre les auteurs présumés de ces menaces, la famille a refusé d’accepter la somme d’argent que lui proposaient les protecteurs du village. Finalement, après avoir reçu des menaces, toute la famille a quitté le département pour s’installer dans une région éloignée.


Les femmes qui aimeraient fuir les violences sexuelles n’ont nulle part où aller. En dépit d’un rapport de l’Union européenne estimant que chaque pays devrait disposer d’un foyer d’hébergement pour 10000 habitants (soit environ 7000 foyers dans le cas de la Turquie), le pays ne compte qu’entre sept et neuf «pensions de famille(56)». Deux centres indépendants qui offraient des services inestimables aux femmes fuyant la violence et contribuaient précieusement à l’éducation de tous, notamment en menant une efficace campagne d’éducation auprès de la police, ont fermé leurs portes en 1997 et 1999 par manque de fonds.



CHAPITRE 5


L’accès des femmes à la justice


L’État ne doit pas accroître les graves violations des droits humains que constituent le viol et l’agression sexuelle en s’abstenant de garantir aux femmes l’accès à des recours effectifs et à une protection contre de nouvelles violences.


Parler des violences et les signaler à la police


«Vous pouvez violer une personne encore et encore si vous savez qu’elle a peur que quelqu’un l’apprenne.»

Avocat décrivant le dilemme dans lequel

sont enfermées les victimes de violences sexuelles


En règle générale, les agressions sexuelles ne sont pas signalées. Même si certaines femmes trouvent le courage de les dénoncer, la vaste majorité des agressions commises en détention est passée sous silence. Les raisons en sont multiples : détresse psychologique et sentiment de honte ressentis par la victime, mais aussi crainte d’un châtiment infligé par l’État et peur que la honte ne rejaillisse sur sa famille et sa communauté.


«Si ma famille l’apprenait, je mourrais. Que puis-je faire ?»

Réponse d’une jeune fille de seize ans, victime d’un viol, à la proposition de son avocat de porter plainte contre les violeurs


Dans l’affaire «Selda», dont les détails ont été communiqués à Amnesty International, «Selda» a renoncé à la plainte qu’elle avait déposée contre des policiers pour sévices sexuels, à la demande de son père. Celui-ci ne souhaitait pas que des informations sur cette agression soient rendues publiques. Cet exemple est caractéristique des nombreuses affaires qui n’atteignent jamais le stade de l’enquête.


«J’avais besoin de partager ma souffrance. Ils disent que tout est de ma faute. Pourquoi ? Qu’ai-je fait ? Parce que j’ai brisé le silence, parce que j’ai raconté mon histoire, ils me condamnent ? Je raconterai mon histoire, moi aussi j’ai ma fierté. J’ai mon honneur. Je suis tenue de parler. Ce que je ferai s’ils me font taire ? Les gens me dénigrent, mais si je me tais, comment vais-je laver mon honneur, mon nom ? Je ne veux pas être obligée de me cacher, comme toutes celles qui ont été agressées. Et puis, à quoi cela mène-t-il ? Est-ce que les femmes ne doivent plus mettre le nez dehors ?»

Victime de viol résidant en Turquie


«J’espère qu’un jour j’aurai le courage de vous rencontrer à visage découvert.»

Victime de viol intervenant lors d’une conférence consacrée à la Violence sexuelle en détention, tenue à Istanbul en juin 2000


D’autres femmes choisissent de taire les violences sexuelles dont elles ont été victimes parce qu’elles sont convaincues – à juste titre dans la plupart des cas, voir celui de N. O. décrit précédemment – que le fait de les signaler aux forces de sécurité ne débouchera pas sur le châtiment des responsables.


Les femmes qui dénoncent les violences sexuelles infligées par des agents de l’État s’exposent à de nouvelles agressions de la part de ceux-ci. Les femmes turques qui lèvent le voile sur ces violences sont parfois traduites en justice, menacées, voire incarcérées. Les organisatrices et intervenantes d’une conférence sur la Violence sexuelle en détention, qui s’est tenue à Istanbul en juin 2000, ont été inculpées pour avoir «insulté les forces de sécurité»en dénonçant la pratique des viols commis en garde à vue(57). Le procès se poursuit actuellement, la première audience ayant eu lieu en mars 2001. Amnesty International a appelé les autorités turques à abandonner les poursuites engagées contre ces personnes qui militent en faveur des droits femmes et dont le seul crime est d'avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.


Par ailleurs, en Turquie, les avocats qui représentent les femmes victimes de violences sexuelles en détention sont soumis à des persécutions de la part de leur entourage, de l’État et des médias. Cette situation accroît les difficultés que rencontrent les victimes qui veulent obtenir justice et renforce le mur de silence qui entoure les crimes de nature sexuelle. Pour avoir dénoncé les viols et les actes de torture imputables aux forces de sécurité, Eren Keskinest appelée à comparaître devant les tribunaux. Elle a déclaré publiquement : «Les Mères pour la paix […]ont eu les yeux bandés, ont été entièrement déshabillées et ont été victimes de sévices sexuels infligés par des soldats assez jeunes pour être leurs petits-fils. Elles ont été harcelées et insultées, traitées de "putains"et de "salopes"Après avoir fait cette déclaration, Eren Keskin a été poursuivie pour «insultes envers les forces de sécurité de l’État(58)». Cette avocate a fait l’objet de 86 actions en justice, liées à ses activités en faveur de la défense des droits humains(59). Sept découlent de déclarations qu’elle a faites en tant que présidente du Programme d’assistance judiciaire aux femmes victimes de violences sexuelles en détention. Elle a également reçu des menaces de mort et des insultes.


Le 6 février 1997, au titre de l’article 8 de la très controversée Loi antiterroriste turque, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul avait reconnu Eren Keskin coupable de «propagande séparatiste»,pour avoir employé le mot «Kurdistan»au cours d’une interview accordée en 1995 au journal Medya Günesi(Le Soleil des Mèdes). Elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an, un mois et dix jours, mais avait bénéficié d’un sursis. Toutefois, en novembre 2002, rompant de manière inquiétante avec l’un de ses rôles traditionnels de défenseur des causes liées aux droits humains, le Barreau d’Istanbul a décidé d’appliquer une décision discutable prise par l’Union des barreaux turcs. Cette organisation avait décidé, à la suite de la condamnation d’Eren Keskin, de lui retirer sa licence d’avocate pour une durée d’un an.


Rassembler des preuves médicales


Le 12 août 1999, la police a arrêté Esra Armanci, étudiante en droit, alors qu’elle vendait des journaux dans la rue. Elle a été menottée et emmenée à l’arrière d’un véhicule de police. Tandis que la voiture se lançait à la poursuite de son compagnon, un policier l’aurait fouillée de force, lui aurait comprimé la poitrine et aurait passé sa main avec violence entre ses jambes, au point que ces parties du corps présentaient plus tard d’importantes contusions. Ce policier l’aurait avertie qu’elle allait être violée par tout le commissariat. Elle a été conduite à un poste de police, puis placée en garde à vue à la section antiterroriste du siège de la police d'Istanbul. Elle a rapporté à Amnesty International qu’au cours de ses trois jours de détention, elle avait été battue, avait eu la tête cognée contre le mur et avait été privée de nourriture et de sommeil. Lorsqu’elle a été conduite à l’hôpital pour qu’un rapport médical soit établi, elle a demandé à deux reprises au médecin de veiller à ce que les policiers quittent le box d’examen, mais celui-ci n’en a rien fait. Elle lui a réclamé un certificat et celui-ci a commencé par en rédiger un sans même l’examiner. Elle a finalement été examinée derrière un rideau ; il semble qu’à ce moment-là aucune ecchymose n’apparaissait sur son corps. Le procureur général a ouvert une procédure contre le policier pour «attentat à la pudeur» – infraction qui n’est passible que d’une peine légère.


La Déclaration sur l'indépendance et la liberté professionnelle du médecin, adoptée par l’Association médicale mondiale (AMM) lors de sa 38ème Assemblée en octobre 1986, dispose : «Les médecins doivent jouir de l'indépendance professionnelle leur permettant de soigner leurs patients sans interférence. Il faut préserver le jugement professionnel du médecin et son pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions cliniques et éthiques concernant les soins et le traitement apportés à ses patients.»


Pourtant, en Turquie, les examens médicaux ne se déroulent pas toujours dans des circonstances propices à la sécurité et à la liberté de parole. Dans de nombreux cas rapportés à Amnesty International, les détenues refusent de se soumettre à un examen en présence de membres des forces de sécurité. Si le personnel médical ne demande pas avec insistance qu’ils quittent la pièce, les victimes se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir des preuves médicales corroborant leurs allégations de torture, à moins d’accepter que le droit au respect de leur vie privée ne soit bafoué. Le cas susmentionné met en lumière diverses difficultés auxquelles sont en butte celles qui tentent d’obtenir réparation pour les préjudices causés par des agents de l’État. En Turquie, les médecins sont des fonctionnaires et ils risquent d’être mutés ou pénalisés dans leur déroulement de carrière s’ils rédigent des rapports constatant des marques de torture (voir index AI : EUR 44/009/02). En outre, ils sont soumis à diverses autres formes de pression.


Le Code de procédure pénale turc énonce que les détenus doivent être examinés par un membre de l’Institut médico-légal d’État, rattaché au ministère de la Justice. Pourtant, dans la pratique, comme dans le cas d’Esra Armanci, les forces de sécurité conduisent les détenues dans des centres de soins de santé primaires ou des services hospitaliers surchargés, où il est plus facile d’intimider des médecins jeunes et moins expérimentés.


Les victimes de violences sexuelles en détention ne peuvent que très difficilement obtenir une enquête approfondie, impartiale et indépendante. Dans l’affaire Sükran Aydin c. Turquie, présentée devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 septembre 1997, la Cour a conclu que Sükran Aydinavait été victime de tortures infligées par des agents de l’État et que la Turquie avait violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce jugement, la Cour a constaté que l’État s’était abstenu de mener une enquête exhaustive et impartiale sur les allégations de torture de la requérante, avant de préciser qu’une enquête approfondie sur des allégations de viol devait inclure une évaluation psychologique réalisée par des autorités médicales indépendantes. «La manière dont les éléments de preuve médicaux ont été enregistrés et la teneur des rapports des médecins n'étaient en outre pas satisfaisants compte tenu de la nature de l'infraction en cause(60).»


La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas le seul organisme international à requérir qu’une évaluation psychologique puisse être retenue à titre de preuve dans des affaires d’allégations d’agression sexuelle. Le Protocole d’Istanbul insiste sur le rôle central que joue l’examen psychologique dans les enquêtes menées sur ce type d’allégations. Ces éléments d’information se révèlent cruciaux dans des cas de violence sexuelle, où il s’avère difficile, voire impossible, de recueillir des preuves médicales. Dans le sillage de l’arrêt Aydin c. Turquie, le procureur a demandé que des rapports psychologiques soient établis pour Asiye Güzel Zeybek, Günes Baltas, Fatma Deniz Polattas, N. C. S. et Zeynep Avci(61). Le ministère public a retenu à titre de preuve le rapport rédigé par les psychiatres d’Asiye Güzel Zeybek, bien qu’en 2000 l’éventualité d’une enquête sur les auteurs présumés du viol avait été écartée. En revanche, pour Fatma Deniz Polattas et N. C. S., le procureur général a dans un premier temps décidé de ne pas engager de poursuites contre les policiers impliqués, arguant que les rapports rédigés par la Chambre médicale«étaient fondés sur une interprétation(62)» des faits.Les réticences et les refus des procureurs de solliciter des rapports psychologiques et psychiatriques se conjuguent à une directive émise par au moins une administration universitaire, qui interdit aux fonctionnaires hospitaliers de délivrer des rapports, sauf sur ordre d’un procureur ou d’un tribunal(63). Aussi, les évaluations psychologiques indépendantes pouvant servir de preuve ne sont pas toujours disponibles. Et ce en dépit des demandes systématiques déposées par les avocats auprès des procureurs dans les affaires d’allégations de violences sexuelles.


Tout en saluant la directive qui recommande que ce soit des professionnels de la santé expérimentés et dûment formés qui procèdent aux enquêtes sur les allégations de torture, Amnesty International fait observer que ce décret ne doit pas servir à empêcher des experts indépendants d’établir des rapports. Toutes les victimes de sévices sexuels ou leurs représentants peuvent, à titre de plaignants ou de mandataires, réclamer des évaluations médicales d’experts compétents en la matière, y compris d’experts employés par l’État, et les tribunaux doivent considérer ces rapports comme recevables.


Amnesty International exhorte le gouvernement à faire en sorte qu’un examen médico-légal soit pratiqué, qu’un rapport soit établi et qu’une procédure judiciaire appropriée soit ouverte en temps voulu dans tous les cas d’allégations de mauvais traitements ou de torture. Les procureurs ordonnant des enquêtes doivent adresser les victimes aux services spécialisés concernés afin qu’ils procèdent aux examens requis. Cet aspect de la procédure revêt une importance toute particulière dans des situations où les services medico-légaux ne disposent pas de personnel spécialisé de sexe féminin pour réaliser l’évaluation médicale ou psychiatrique de personnes signalant des violences sexuelles. Les femmes qui subissent un examen médico-légal durant ou après leur détention devraient pouvoir bénéficier sans restriction de ces services spécialisés.


Délais d’obtention des rapports médicaux et refus des tribunaux compétents ou des procureurs d’en faire la demande ; rejet des rapports établis par des sources indépendantes et refus de les mettre à disposition des demandeurs ou de leurs avocats : de trop nombreux facteurs renforcent l’impunité des auteurs de sévices sexuels et diminuent la possibilité pour les victimes d’obtenir réparation et d’être indemnisées.


Une justice niée et différée


Lorsque les responsables des violences sexuelles sont des agents de l’État, il s’avère particulièrement difficile d’obtenir réparation. Sont à mettre en cause d’une part le très faible taux de poursuites engagées(64) et d’autre part le fait que la loi sur les poursuites contre des représentants de l’État permet aux fonctionnaires de tirer plus facilement parti des dispositions relatives à la prescription que toute autre personne ayant à répondre d’accusations pénales. Actuellement, l’auteur d’un crime ne peut pas être condamné si un laps de temps déterminé par la loi s’est écoulé depuis la date du crime. Certains commentateurs juridiques ont souligné les graves problèmes que pose la question des prescriptions(65) et Amnesty International accueillerait favorablement l’adoption d’un nouveau projet de loi qui exclurait les prescriptions pour des crimes comme la torture. Dans un certain nombre de graves affaires de torture impliquant des policiers, ceux-ci ne se sont pas présentés aux audiences ou leurs avocats ont démissionné ou n’ont pas fourni les éléments de preuve requis dans les délais impartis.


Des délais de procédure prolongés ont évidemment pour conséquence de freiner le cours de la justice, mais, plus encore, ils peuvent permettre aux auteurs présumés de délits d’éviter d’être traduits devant les tribunaux.


Voici l’histoire de Gülderen Baran, qui aurait été torturée dans les locaux du siège de la police d’Istanbul alors qu’elle était âgée de vingt-deux ans, en août 1995. Elle a déclaré avoir eu les yeux bandés, avoir été battue, soumise alors qu’elle était nue à un jet d'eau froide sous forte pression, privée de sommeil, agressée sexuellement et pendue par les bras à plusieurs reprises. Ces pendaisons répétées ont entraîné une perte de mobilité dans les deux bras. Des rapports médicaux ont constaté des marques en forme de stries sous les bras, une mobilité très réduite des doigts et une capacité limitée de flexion du poignet gauche. Une physiothérapie intensive a été préconisée, mais les autorités pénitentiaires n’ont conduit Gülderen Baran qu’à un petit nombre de ses rendez-vous. Gülderen Baran a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Un procès s’est ouvert contre cinq policiers, auteurs présumés de ces actes de torture. Bien qu’un responsable de l’administration pénitentiaire et un policier aient admis au cours de leur procès avoir eu recours à la force et l’avoir battue, l’affaire a été classée le 12 mars 2002. Selon des informations reçues par Amnesty International, le tribunal a ajourné nombre d’audiences à la demande des avocats des policiers, notamment parce que les accusés ne s’étaient pas présentés ou avaient omis de fournir des photographies à des fins d’identification. L’un des policiers impliqués n’a pas été suspendu de ses fonctions pendant qu’il était en instance de jugement et a par la suite été promu commissaire principal, après avoir bénéficié de l’expiration du délai de prescription dans deux procès où il était inculpé de torture(66).


Amnesty International demande une réforme des procédures pénales, afin de garantir que les procédures engagées contre les auteurs présumés de violences sexuelles, notamment les enquêtes et les procès, ne souffrent pas de retards excessifs et ne traînent pas en longueur au-delà du délai de prescription. Le caractère prolongé de la procédure judiciaire ajoute à la souffrance et à l’isolement des victimes ainsi qu’à l’ostracisme qui les frappe, tout particulièrement dans les affaires où elles ont subi des tortures sexuelles.



CHAPITRE 6


Conclusion


Au cours des douze derniers mois, la Turquie a pris des mesures prometteuses, en vue de prévenir les atteintes aux droits humains dont les femmes sont victimes. Il s’agit du projet de loi visant à ériger en infraction la réalisation de «tests de virginité» par du personnel médical non membre des services de médecine légale, présenté le 26 juillet 2002 ; des propositions de modification du Code pénal turc, notamment l’abrogation des peines avec sursis pour les violeurs qui épousent leurs victimes ; et de la ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en octobre 2002. Pourtant, étant donné le mépris que l’État turc a déjà manifesté envers les traités qu’il avait ratifiés, joint à son apparente incapacité à mettre en œuvre son propre Code pénal en ce qui concerne les poursuites d’agents de l’État responsables de violations des droits fondamentaux et à son manque de détermination à garantir que ses représentants respectent l’obligation de diligence lorsque des personnes privées bafouent les droits des femmes, Amnesty International accueille ces changements avec réserve.


D’autre part, l’organisation de défense des droits humains prend note des initiatives mises en place par le gouvernement turc pour combattre la torture et l’impunité. Toutefois, étant donné la persistance du recours à la torture en Turquie, en violation des obligations de l’État turc au regard du droit international, ce sont des réformes de grande ampleur qu’il conviendrait de mettre en œuvre sans délai. Amnesty International renouvelle ses recommandations visant à mettre un terme à la torture et à l’impunité, et exhorte les autorités turques à les concrétiser, dans le respect du droit international relatif aux droits humains et des normes et recommandations des organismes internationaux, notamment du Comité européen pour la prévention de la torture, du Comité des Nations unies contre la torture et du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture. Tous les cas de torture, et pas simplement les plus médiatisés, doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, afin que les tortionnaires soient déférés à la justice.



CHAPITRE 7


Recommandations d’Amnesty International


Condamner la violence sexuelle contre les femmes :le gouvernement doit faire la preuve de son opposition totale à la violence sexuelle infligée aux femmes et condamner sans réserve cette pratique en toutes circonstances. Il doit reconnaître publiquement que le viol et autres atteintes sexuelles dont les femmes sont victimes en détention constituent dans tous les cas une forme de torture ou de traitement inhumain et dégradant, et qu’il est nécessaire de prévenir ces violences. Les atteintes sexuelles englobent les menaces, les attouchements, les «test de virginité» forcés et le recours délibéré à des fouilles à corps ou à un langage explicitement sexuel visant à avilir et humilier. Les autorités doivent faire savoir clairement à tous les membres de la police, de l’armée et des autres forces de sécurité qu’aucune forme de violence sexuelle contre les femmes ne sera tolérée. Tous les agents de l'État chargés de la détention, des interrogatoires ou des soins médicaux aux détenues doivent être informés que le viol et autres atteintes sexuelles constituent des actes de torture ou autres traitements inhumains et dégradants.


Enquêter sur les allégations de violence sexuelle :il convient d’entreprendre dans les meilleurs délais des enquêtes indépendantes, exhaustives et impartiales sur les allégations de violences sexuelles et de traduire les responsables de tels actes en justice.


Mettre un terme au déshabillage des détenues au cours des interrogatoires :cette pratique constitue une forme de traitement inhumain ou dégradant et ceux qui y recourent doivent faire sans délai l’objet de poursuites.


Mettre fin aux fouilles à corps des détenues par des fonctionnaires de sexe masculin :les agents de sexe masculin ne doivent jamais procéder aux fouilles à corps des détenues et ne doivent pas être présents lorsqu’une autre personne s’en charge.


Interdire la pratique qui consiste à bander les yeux des détenues : l’interdiction de la pratique qui consiste à bander les yeux des détenues pendant leur garde à vue doit faire partie des mesures destinées à éradiquer la torture et à rendre les policiers responsables de leurs actes. Cette pratique constitue par nature une forme de mauvais traitement et compromet l’identification fiable des auteurs de sévices.


Élaborer une définition du viol et des atteintes sexuelles qui soit conforme aux normes internationales.


Adopter une loi qui réforme le cadre des crimes sexuels :modifier la caractérisation des crimes sexuels et en faire des crimes contre la personne.


Abolir la pratique des « tests de virginité »forcés :il faut faire en sorte qu’une enquête approfondie soit menée chaque fois que la police ou la gendarmerie ordonne un examen dit de virginité et, si l’enquête révèle des éléments de preuve fiables, veiller à ce que les responsables sont traduits en justice dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire.


Les certificats médicaux :les détenues doivent pouvoir consulter sans délai des médecins experts indépendants, impartiaux et compétents. Les expertises médicales et psychiatriques indépendantes doivent être recevables dans le cadre d'une enquête. Un matériel adapté doit être fourni aux médecins qui procèdent à des examens relatifs aux différentes formes de torture et de mauvais traitements. Les examens médicaux doivent se dérouler en privé, sous le contrôle du médecin expert et en l’absence de membres des forces de sécurité ou d’autres représentants de l’État. En cas de viol ou d’autres formes de violences sexuelles, le personnel de santé qui procède à l’examen doit être du même sexe que la victime, à moins que celle-ci n’émette un souhait contraire.


La possibilité pour les détenues et leurs avocats de consulter les registres de détention :les familles des détenues doivent être en mesure de savoir très rapidement où et par quelle autorité leurs proches sont détenus. Les avocats doivent également avoir accès à ces informations. Il est important que les registres de détention soient tenus scrupuleusement à jour, afin d’établir les responsabilités en cas de violations commises pendant la détention. Le formulaire standard d'inscription sur le registre de détention, prévu par le Règlement sur l'interpellation, le placement en garde à vue et l'interrogatoire, promulgué conjointement par les ministères de la Justice et de l'Intérieur le 1er octobre 1998, doit se présenter sous la forme d'un volume relié aux pages numérotées.


Abolir la détention au secret : la détention au secret doit être abolie et des directives claires doivent être données afin de garantir dans la pratique que toutes les détenues puissent consulter un avocat dans les plus brefs délais.


Garantir la protection des témoins :les victimes présumées, les témoins, leurs familles et les personnes chargées de l’enquête doivent être protégés contre des actes ou des menaces de violence et contre toute autre forme d’intimidation dont ils pourraient être l'objet dans le cadre de l’enquête. Les responsables présumés d’atteintes aux droits humains doivent être écartés de toute fonction leur conférant une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins, leurs familles et les personnes chargées des investigations.


Les poursuites :les auteurs de violations des droits fondamentaux, y compris ceux qui les ont ordonnées, doivent être déférés à la justice. Comme l’a recommandé le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture à la suite de sa visite en Turquie, «les procureurs et les magistrats doivent accélérer les procédures relatives aux procès et aux appels des fonctionnaires inculpés pour torture ou mauvais traitements. Les peines doivent être proportionnelles à la gravité des infractions».


Suspendre de leurs fonctions les fonctionnaires soupçonnés de torture : les policiers et les gendarmes qui font l’objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires pour des actes de torture doivent être suspendus de leurs fonctions et révoqués en cas de condamnation.


L'indemnisation et la réhabilitation :l’article 14 de la Convention des Nations unies contre la torture prévoit que toutes les victimes d’actes de torture doivent pouvoir obtenir réparation et être indemnisées équitablement et de manière adéquate. Elles doivent notamment bénéficier de soins médicaux et psychologiques, d’une compensation financière et des moyens nécessaires à leur réadaptation.


La formation :au cours de leur formation, tous les représentants de l'État chargés de la détention, des interrogatoires ou des soins médicaux aux détenues, doivent être clairement informés que la torture et les mauvais traitements, notamment les agressions sexuelles, constituent des infractions pénales. Ils doivent être avertis qu’ils ont le droit et le devoir de refuser d’obéir à un ordre leur enjoignant de se livrer à des actes aussi manifestement contraires à la législation.


Concrétiser les obligations :conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mettre en place des réformes de la politique sociale, de façon à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de participation politique, d’éducation, de santé, de législation sur la famille et d’égalité devant la loi.


********


(1) La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre Turkey. End sexual violence against women in custody!. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - février2003.


(2) Rapport du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Doc. ONU E/CN.4/1997/47, § 18, 12 février 1997.


(3) Index AI : EUR 44/040/2002.


(4) Voir, par exemple, Gölge (Z.), Gökdoðan (M.), Cantürk (G.), Safran (N.), Çöloðlu (S.). et Yavuz (M.), Domestic violence ; the relationship between spouses, Congrès des sciences médico-légales, 10 au 10 mai, Istanbul, 2001 ; ou une publication de l’organisme chargé des études sur la famille auprès du Premier ministre, Türkiye’de Kadin 2001, p. 1994, qui note que 84 p. cent des femmes ont subi des violences verbales et 79 p. cent des violences physiques.


(5) Ces viols conjugaux sont occasionnels dans 35,6 p. cent des cas et fréquents dans 16,3 p. cent d’entre eux (Ilkkaracan (P.), «Exploring the context of women’s sexuality in eastern Turkey», pp. 229-244, in Women and sexuality in Muslim societies, Women for Women’s Human Rights (WWHR) Publications, Istanbul, 2000).


(6) En 1998, 8,9 p. cent des femmes âgées de 21 à 24 ans poursuivaient leurs études, contre 14,7 p. cent des hommes de cette tranche d’âge ; 19,6 p. cent des jeunes femmes de 16 à 20 ans poursuivaient des études, contre 31,6 p. cent des jeunes hommes ; enfin, 62,6 p. cent des filles âgées de 6 à 15 ans allaient à l’école, contre 74 p. cent des garçons (Enquête sur la population et la santé en Turquie, HUNEE, 1998).


(7) Üstündað (N.), A review of the 1-3 grade school books in Turkey according to human rights and gender equality criteria, WWHR Publications, Istanbul, 2001.


(8) Dans 58,1 p. cent des cas, c’est la famille de la promise qui choisit le futur époux même si, dans 81,9 p. cent de ces cas, les femmes approuvent ce choix ; dans 5,8 p. cent des cas, c’est une personne extérieure à la famille qui choisit le partenaire de la femme (Statistiques sociales en fonction du sexe, Institut turc des statistiques, 1998).


(9) Conseil économique et social, Résolution 1990/15, Recommandations et conclusions découlant des premiers examens et évaluation de l’application des Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la femme d’ici à l’an 2000, § 23.


(10) «Le gouvernement turc formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention relatives aux rapports familiaux, lesquelles ne sont pas entièrement compatibles avec les dispositions du Code civil turc […], et à l’égard du paragraphe 1 de l'article 29. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le gouvernement de la République de Turquie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.» (Voici ce que dit l’article 29, § 1 : «Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.»)


(11) Recommandation générale n°19. Adoptée en 1992, cette recommandation est entièrement consacrée à la violence à l’égard des femmes et affirme de manière explicite que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir de leurs droits et libertés au même titre que les hommes.


(12) Doc. ONU A/CONF. 177/20, § 112.


(13) Voir les documents d’Amnesty International intitulés Respecter, protéger et concrétiser les droits fondamentaux des femmes : la responsabilité de l'État dans les exactions des «acteurs non étatiques» (Index AI : IOR 50/01/00) et Torture, ces femmes que l’on détruit (Index AI : ACT 40/001/01).

rd

(14) Voir le rapport d’Amnesty International intitulé Pour les droits des femmes. Le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (index AI : IOR 51/001/01).


(15) Gölge(Z.), Yavuz(M.) et Günay(Y.), "Professional attitudes and beliefs concerning rape", in Archives of Neuropsychiatry (Turquie) vol. 36(3), pp. 146-153, 1999. Les autres personnes interrogées étaient des juges, avocats, avocats stagiaires, psychologues, psychiatres et experts médico-légaux.


(16) Voir Danistay, 5ème Chambre, n° 1991/933, 22 septembre 1991.


(17) Doc. ONU E/CN.4/1996/53, § 32.


(18) Iskencede Bir Tecavüz Öyküsü (Histoire d’une femme violée et torturée), Ceylan, Istanbul, 1999.


(19) Cindoðlu (D.), «Virginity tests and artificial virginity in modern Turkish medicine», in Ilkkaracan (P.), éd., Women and sexuality in Muslim societies, WWHR Publications, Istanbul, 2000, pp. 215-228.


(20) E/CN.4/Sub.2/1998/13, § 24, Rapport final de Mme Gay J. McDougall, rapporteuse spéciale sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé.


(21) Voir le jugement du Tribunal international sur le Rwanda dans l’affaire Akayesu, n°ICTR-96-4-T, 1996.


(22) Ibid.


(23) . Dans de récentes affaires, comme celle du Procureur c. Kunarac, Kovac et Vukovic, jugée par la Chambre d’appel le 12 juin 2002 (n° IT-96-23/1-A), il a été statué que certains actes entraînent par définition la souffrance de ceux à qui ils sont infligés, que le viol en fait de toute évidence partie et que la violence sexuelle engendre nécessairement des douleurs et des souffrances, physiques ou mentales, justifiant ainsi sa caractérisation comme acte de torture (voir le § 150).


(24) . Ilkkaracan (P.), op. cit.


(25) Il n’est pas certain qu’une photo ait été prise dans cette affaire. Toutefois, la menace implicite que constitue la possibilité qu’un cliché de ce type soit diffusé dans le domaine public constitue une forme de traitement cruel et dégradant, et peut amener les femmes à garder le silence, de peur que leur «honneur» ou leur «réputation» ne soit souillés. C’est également un moyen potentiel d’éviter aux responsables d’être poursuivis, car la victime redoute évidemment de nouvelles souffrances – résultant par exemple de la publication de ces photographies. Outre les sentiments de peur, d’isolement et d’humiliation qu’il engendre chez le détenu, le fait de bander les yeux exclut l’identification des auteurs d’actes délictueux et empêche la victime de déterminer la nature exacte des mauvais traitements qui lui sont infligées.


(26) Il s’agit d’un pseudonyme.


(27) Les Alévis sont une minorité musulmane considérée comme hétérodoxe

et représentent environ 25 p. cent de la population turque.


(28) Voir l’affaire Aydin c. Turquie, Rapport de la Commission, application N° 23178/94, § 189 ; voir aussi l’arrêt de la Cour qui conclut que le viol est constitutif de torture (Aydin c. Turquie, Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu le 25 septembre 1997, § 8-b).


(29) Ce phénomène a été amplement décrit en ce qui concerne les agressions sexuelles dans l’ensemble de la société. Selon une étude, il s’écoule en moyenne 2,3 années avant qu’une agression ne soit rapportée. En revanche, aucune étude n’a été consacrée au temps nécessaire, en moyenne, pour que le voile soit levé sur les sévices sexuels infligés en détention. En considération de tous les facteurs qui contribuent à faire taire les victimes, cette période est sans doute plus longue dans le cas de personnes détenues. Des données empiriques recueillies à partir de nombreux cas signalés à Amnesty International en Turquie montrent que certaines femmes attendent parfois dix ans avant de dire qu’elles ont été victimes de violences sexuelles – sans en retirer le moindre avantage. Une étude américaine a montré que seulement 16 p. cent des femmes victimes d’un viol le déclarent à la police ; parmi celles qui s’abstiennent, près de 50 p. cent affirment qu’elles le feraient si elles étaient assurées que leur nom et leur vie privée ne soient pas rendus publics (données du National Victim Center / Crime Victims Research and Treatment Center, 1992). Le Conseil de l’Europe a indiqué que neuf viols sur dix n’étaient pas signalés (Vermot-Mangold, Violence contre les femmes en Europe, 2000). On peut supposer que lorsqu’il s’agit de dénoncer des viols commis par des responsables de l’application des lois auprès des organes dont ils dépendent, ce chiffre est encore plus faible.


(30) Neuvième rapport général d'activités du CPT, CPT/Inf (99) 12, § 26.


(31) Rapport sur la Turquie, CPT/Inf (2002) 8.


(32) Il s’agit d’un pseudonyme.


(33) Voir dans ce rapport la section consacrée aux «tests de virginité».


(34) . Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, 12 janvier 1995. Doc. ONU E/CN.4/1995/34, § 24.


(35) Article 10 de la Constitution de la République turque (1982). Vous pouvez en consulter la version française à l’adresse suivante : http://www.byegm.gov.tr/CONSTITUTION-fr.htm


(36) Radio «D», les 18 et 20 mars 2002. Dans sa chronique du quotidien Hürriyet (La Liberté)

du 2 mai 2002, Fatih Altayli a refusé de s’excuser.


(37) «Lâche» est ici une traduction du terme turc namert, littéralement «non-viril».


(38) Le 19 juillet 2002, Abdullah Yagan a été condamné à une peine de quarante-cinq mois d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’État de Diyarbakir, au titre de l’article 169 du Code pénal turc, pour avoir fait écouter de la musique kurde aux passagers de son minibus.


(39) En juillet 2002, le procureur de Siirt a ouvert une procédure exigeant que 19 familles changent les noms de leurs enfants nés entre le 10 juillet 1997 et le 19 mars 2002. En mai 2002, Gürsel Karabil, libraire, s’est rendu au bureau d’état civil pour y déclarer la naissance de son fils Roger (qui signifie « jour éphémère » en kurde). Après s’être vu opposer un refus, il a été interpellé par un policier de la section antiterroriste le 4 juillet 2002 et interrogé six heures durant ; il était soupçonné d’avoir apporté son soutien à la branche politique du PKK/KADEK. Dans les semaines qui ont suivi les réformes, de nombreuses personnes se sont vu refuser l’autorisation de déclarer leurs enfants à l’état civil sous des noms kurdes.


(40) Le 5 septembre 2002, les enseignants ont été acquittés des accusations de complicité avec une organisation illégale par la cour de sûreté de l’État. Pourtant, les conclusions d’une enquête interne du ministère de l’Éducation ont débouché sur la mutation de 10 d’entre eux dans d’autres régions du pays, avec comme motif le fait que «des livres kurdes avaient été trouvés à leur domicile». Ces enseignants auraient été torturés et avaient été suspendus de leurs fonctions depuis leur mise en détention.


(41) Selon une étude réalisée auprès de 599 femmes, 19,1 p. cent ne parlent que peu ou pas du tout turc. Le kurde est la langue maternelle de 55,3 p. cent d’entre elles (Ilkkaracan et WWHR, op. cit., 2000).


(42) Voir notamment le document intitulé Le devoir d'exercer un contrôle, d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites (index AI : EUR 44/024/99), le Rapport 2000 d’Amnesty International ou le rapport de Human Rights Watch intitulé Displaced and disregarded: Turkey’s failing village return program, octobre 2002 (www.hrw.org/reports/2002/turkey).


(43) Selon le rapport du secrétaire général des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, «dans aucune société, la condition des femmes n’est égale à celle des hommes. Lorsqu’il existe une culture de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes et des petites filles avant un conflit, elle sera exacerbée pendant le conflit. Si les femmes ne participent pas aux structures décisionnelles d’une société, il est peu probable qu’on les associera aux décisions sur le conflit ou le processus de paix qui suit.» (Document S/2002/1154.) Voir également le document intitulé Reproductive health during conflict and displacement, Organisation mondiale de la santé, 2000 (WHO/RHR/00.13).


(44) Comme l’a déclaré un avocat pour la défense de ses clients, accusés de complicité avec une organisation illégale pour avoir parlé et écrit kurde : «Imaginons que la politique d’une organisation consiste à recommander que chacun se brosse les dents et boive du thé tous les jours ; si je le fais, puis-je être accusé de complicité avec cette organisation ?» (Interview avec Amnesty International, septembre 2002.)


(45) Le PJA serait la branche féminine du KADEK (ex-PKK).


(46) Voir le quotidien The Independent, Londres, 7 mai 1999.


(47) En vertu de ce décret, seul un juge peut ordonner un examen des parties génitales ou de la région anale sans le consentement de la femme, et seulement si c’est là l’unique moyen de recueillir des éléments de preuve sur le crime et si le facteur temps impose que l’examen soit pratiqué à ce moment précis ; l’ordre du juge doit s’accompagner d’une autorisation écrite du procureur.


(48) Les femmes vivent avec la violence, NTV, 28 septembre 2002.


(49) Des directives pour un examen approprié des personnes signalant des tortures sexuelles sont exposées dans le Protocole d’Istanbul, pp. 39-42.


(50) Frank et al., in Ilkkaracan, op. cit., p. 489.


(51) Les protecteurs de village sont des villageois payés et armés par le gouvernement ; ils forment des milices qui opèrent dans les régions isolées du sud-est du pays. Ils sont impliqués dans de nombreuses violations des droits humains. En raison de la recrudescence des activités du PKK à la fin des années 80, ce système a été renforcé et les protecteurs de village bénéficiaient alors du même degré d’impunité que les autres membres des forces de sécurité de l’État (police et gendarmerie). Un grand nombre de miliciens sont accusés de viols et de violences. Actuellement, la population civile reste vulnérable, en raison des pouvoirs confiés aux miliciens dans la région. Consulter le rapport de Human Rights Watch intitulé Displaced and disregarded: Turkey’s failing village return program, octobre 2002(www.hrw.org/reports/2002/turkey).


(52) Les départements de Tunceli et Hakkâri ne sont plus soumis à l’état d’urgence depuis le 30 juillet 2002, tandis que ceux de Diyarbakir et de Sirnak ont dû attendre le 30 novembre 2002 pour que les restrictions

de l’état d’urgence soient levées.


(53) Voir le document intitulé Turquie. Torture et garde à vue prolongée dans la région sous état d’urgence (index AI : EUR 44/010/02).


(54) Benninger-Budel et Bourke-Martignoni, "Violence Against Women", in Ten Reports for the protection and promotion of the human rights of women/Year 2001, Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Genève, 2002.


(55) . Rapport du rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, présenté à la Commission des droits de l’homme, doc. ONU E/CN.4/1997/47.


(56) En turc, un foyer d’hébergement se dit siginak, mais les centres gérés par le gouvernement ont été appelés « pensions de famille », ou konakevleri, ce qui témoigne d’un grand manque d’intérêt et de compétence touchant le concept de centre d’hébergement.


(57) Voir le document intitulé Turquie. Des personnes jugées pour avoir dénoncé la pratique des viols en garde à vue (Index AI : EUR 44/013/01).


(58) Article 159 du Code pénal turc.


(59) Au mois de novembre 2002, 52 procédures étaient en cours, 31 avaient abouti à un acquittement, une à l’abandon des poursuites en cours de procès et deux à des renvois.


(60) Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997 (application n° 23178/94, p. 27).


(61) Toutes sont requérantes dans des affaires de sévices sexuels en détention. Voir les documents suivants : index AI : EUR 44/073/01 ; EUR 44/004/00 ; EUR 44/006/01.


(62) Voir index AI : EUR 44/006/01.


(63) En 2002, le Centre pour les traumatismes psychosociaux de la faculté de médecine Çapa à Istanbul, spécialisé dans l’évaluation des effets psychologiques des violences sexuelles, s’est vu interdire par le recteur de l’université de fournir des rapports psychologiques ou psychiatriques, sauf à la demande explicite du procureur général ou d’un tribunal compétent. En 2000, une enquête avait été ouverte sur des membres du personnel médical qui avaient rédigé des rapports ; elle avait abouti à la décision de ne pas engager

de poursuites contre eux.


(64) La Loi n°4483 relative aux poursuites contre des fonctionnaires et autres agents de l’État a été adoptée par la Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM, Grande Assemblée nationale turque) le 2 décembre 1999 et est entrée en vigueur le 5 décembre. Cette loi avait pour but de faciliter la procédure permettant de contraindre les fonctionnaires à répondre de leurs actes. Cependant, ce texte ne permettait d’ouvrir une enquête que si elle mettait en cause un fonctionnaire soupçonné d’avoir commis une infraction avec l’autorisation de ses supérieurs hiérarchiques (voir index AI : EUR 44/038/00). La loi entrée en vigueur en janvier 2003 a abrogé cette disposition.


(65) En Turquie, chaque année, environ 200 000 affaires sont classées en raison de l’expiration du délai de prescription (Adem Sözüer, professeur de droit pénal à l’université d’Istanbul, au cours de l’émission Trois besoins fondamentaux. La justice, diffusée sur NTVcnbc le 13 juillet 2001).


(66) Ce même policier aurait également été reconnu coupable de torture dans le cadre d’une troisième affaire, mais a bénéficié d’une peine avec sursis pour «bonne conduite». Voir l’article du quotidien Radikal intitulé «Plenty of time for torture», 15 juin 2002.

Page 28 of 28