Document - Romania: A summary of human rights concerns

AMNESTY INTERNATIONALÉFAI

Index AI : EUR 39/06/98


DOCUMENT PUBLIC

Londres, 21 avril 1998













ROUMANIE

Résumé des préoccupations

relatives aux droits humains


SOMMAIRE




Introductionpage 3

Une législation non conforme aux normes internationalespage 5

Emprisonnements pour délit d'opinionpage 10

Actes de torture et mauvais traitements commis

par des agents de la force publiquepage 12

Le rapport du CPT12

Les enquêtes14

Les Rom : lenteurs de la justice, dénis de justice16

Les recommandations d'Amnesty Internationalpage 17

Recommandations concernant les réformes législatives17

Recommandations concernant les actes de torture et les autres mauvais traitements infligés aux détenus18

Annexe 1

Cas d'usage d'armes à feu, de morts en détention, de torture et de mauvais traitements au sujet desquels le ministère de l'Intérieur a répondu dans ses rapports

reçus par Amnesty International en mars 1997 et en janvier 1998page 21

Annexe 2

Cas récemment signalés de torture et de mauvais traitements

perpétrés par la policepage 34

Introduction

Les élections générales de novembre 1996 ont amené Emil Constantinescu à la prési­dence, tout en plaçant au pouvoir une large coalition de partis d’opposition. Manifes­tement, en votant ainsi, la majorité des Roumains nourrissait le vif espoir de voir s’accélérer les réformes indispensables à une économie et à un système de protection sociale délabrés, et de voir disparaître la corruption généralisée et le principe de gou­vernement consistant à promettre sans tenir. La communauté internationale comptait également beaucoup sur ce nouveau gouvernement, constitué par des membres de la Convention démocrate1, de l’Union sociale démocrate et de l’Union démocratique des Magyars de Roumanie.

Au cours des dix-huit derniers mois, les autorités roumaines semblent avoir réussi à convaincre leurs partenaires à l’étranger qu’elles sont véritablement en train d’établir les bases d’un avenir prospère pour leur pays, mais l’opinion publique roumaine, elle, observe actuellement la situation politique avec bien moins d’enthousiasme et un scep­ticisme croissant. Les principales réalisations du gouvernement semblent se situer dans le domaine des relations internationales. L’amélioration de ses relations avec ses voisins, et tout particulièrement avec la Hongrie, et la signature d’un traité avec l’Ukraine en juin 1997 ont rapproché la Roumanie de ses objectifs en matière de poli­tique étrangère : l’admission dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et dans l’Union européenne. Autre réussite notable : le programme gouvernemental de lutte contre la corruption, qui s’est appuyé sur des enquêtes portant sur les prêts que des banques d'État avaient accordés sans respecter les procédures appropriées ou ga­rantir les paiements2. Par ailleurs, de très nombreux policiers occupant des postes éle­vés ont été remplacés, soit qu’ils aient été soupçonnés de corruption soit qu’ils n’aient pas conduit jusqu’à leur terme les enquêtes entreprises sur des cas de corruption. Des divisions au sein de la coalition gouvernementale, ayant conduit à des affrontements incessants, à deux remaniements ministériels et à des incertitudes quant à l’avenir, mettent un frein aux réformes économiques et contribuent à la détérioration des condi­tions économiques. Les querelles au sein de la coalition des partis au pouvoir empê­chent le gouvernement d’introduire des réformes politiques et institutionnelles primordiales.

Les changements survenus au sommet de l’État – gouvernement et autres autorités nationales – n’ont pas eu une grande influence sur le respect des droits humains en Roumanie. Amnesty International reste préoccupée par le manque de progrès dans la protection de certains de ces droits fondamentaux garantis par la Constitution rou­maine, les traités internationaux et les lois nationales. L’Organisation continue à rece­voir des informations faisant état de violations des droits humains. Elle a notamment été informée de l’arrestation de personnes pour délit d’opinion, d’actes de torture et de mauvais traitements subis par des détenus, de même que de cas de coups de feu tirés par la police dans des circonstances controversées3. Des réformes législatives, susce­ptibles de garantir certains des droits et libertés fondamentaux, n’ont pas été soumises en 1997 au Parlement roumain. Vu la situation politique actuelle, la probabilité de succès des propositions qui pourraient apparaître maintenant est incertaine.

Après les élections de novembre 1996, Amnesty International a publié une lettre ou­verte4à destination des autorités roumaines nouvellement élues, les exhortant à faire des droits humains une de leurs priorités politiques, à renforcer la protection des droits humains et à agir en faveur du respect des droits de tous en Roumanie, sans considé­ration de race, d’origine ethnique, de sexe, de convictions politiques et autres diffé­rences individuelles. Le fait que les autorités n’aient pas répondu à la lettre de l’Orga­nisation, ainsi que certaines remarques formulées récemment dans les médias par des représentants du gouvernement5, semblent indiquer que ceux qui sont maintenant au pouvoir partagent l’opinion maintes fois répétée de leurs prédécesseurs, à savoir que les violations des droits humains ne se produisent que rarement, inopinément, et que les autorités compétentes, judiciaires et autres, y répondent de façon efficace.

Amnesty International s’inquiète également de ce que, souvent, les autorités6roumai­nes n’ont pas fourni à l’Organisation les informations et précisions qu’elle demandait au sujet de cas spécifiques. Cela confirme ce qui semble être une caractéristique récur­rente dans le dialogue entre les autorités et Amnesty International : bien que l’on ait à de multiples reprises assuré aux représentants de l’Organisation que les autorités rou­maines étaient prêtes à collaborer avec celle-ci, les réponses apportées sur des ques­tions particulières ont souvent été dénuées de tout contenu informatif réel.

Dans la plupart des institutions publiques, les changements consécutifs aux élections de novembre 1996 n'ont concerné que les plus hauts responsables, tandis que le com­portement de leurs subordonnés demeure selon toute apparence le même qu'au­paravant. Le changement dans la mentalité des représentants de l'État, qui les amène­rait à considérer la protection des droits fondamentaux des individus comme l'intérêt fondamental de l'État, n'a pas encore eu lieu. Les vieilles attitudes continuent de pré­dominer chez les fonctionnaires de l'Administration, les juges, les procureurs et les agents de la force publique. Dans les conditions actuelles de crise économique, les ré­formes institutionnelles ne figurent manifestement pas au premier rang des soucis du

gouvernement. Et pourtant, une réforme globale des institutions, associée à des pro­grammes d'éducation de longue haleine propres à enraciner la connaissance et le res­pect des droits humains sous tous leurs aspects, constitue le seul moyen de changer réellement cette mentalité et d'établir un État authentiquement démocratique, dans le­quel la primauté de la loi garantit les droits civils, politiques, sociaux, économiques et tous les autres droits fondamentaux de chaque individu.

La protection des droits fondamentaux en Roumanie ne relève pas uniquement de la compétence des autorités nationales. Il incombe à la communauté internationale de s’assurer que les lois et pratiques roumaines sont en accord avec les engagements de ce pays au niveau international. Dans la mesure où la Roumanie fait partie du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et aussi du fait des aspirations de cet État à devenir membre de l’Union européenne, les orga­nisations intergouvernementales régionales ont un rôle important à jouer.

Le présent rapport résume les principales préoccupations d’Amnesty International sur la Roumanie aujourd’hui. Ses deux annexes répertorient des cas de tirs d’armes à feu, de morts en détention, d’actes de torture et de mauvais traitements au sujet desquels l’Organisation a instamment engagé les autorités roumaines à mener dans les plus brefs délais des enquêtes approfondies.


Une législation non conforme au

x normes internationales

Au fil des ans, Amnesty International a demandé avec insistance à la Roumanie de modifier un certain nombre de lois pour les rendre conformes à ses engagements inter­nationaux en matière des droits humains. Il s’agit notamment de clauses du Code pé­nal et du Code de procédure pénale, de la loi n● 46/1996 relative à la mobilisation de la population en vue de la défense, de la loi n● 3/1970 relative à la protection de certaines catégories de mineurs7et de la loi n● 26/1994 relative à l'organisation et au fonction­nement de la police. Cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive des lois et règlements qui ont une incidence sur l’exercice des droits civils et politiques et sont contradictoires aux dispositions prévues dans les traités internationaux sur les droits humains, ratifiés par la Roumanie. L’Organisation ne prend position que sur la légis­lation qui a une incidence sur les droits inclus dans son mandat. Depuis 1993, le Co­mité Helsinki de Roumanie (APADOR-CH)(Asociatia pentru apararea drepturilor omului în România – Comitetul Helsinki), organisation non gouvernementale locale qui surveille la mise en application par la Roumanie des dispositions relatives aux droits humains énoncées dans l’Acte final de la conférence d’Helsinki et dans les do­cuments complémentaires, a publié des rapports détaillés sur les lois en vigueur ainsi que sur des projets de loi qui violent la Constitution roumaine et les engagements juri­diques du pays au niveau international8.

La loi n● 140/1996 relative aux amendements du Code pénal est entrée en vigueur en novembre 1996. L’article 200, alinéa 1, du Code pénal amendé interdit les rapports homosexuels entre adultes consentants « si les faits se sont déroulés en public ou ont causé un scandale public ». Selon l’alinéa 5 de la même loi, est passible de peines allant de un à cinq ans d'emprisonnement toute personne ayant « incité, par la séduc­tion, ou par tout autre moyen, une personne à avoir avec elle des relations homo­sexuelles, ayant formé des associations de propagande ou fait, sous quelque forme que ce soit, du prosélytisme à cette fin ». Amnesty International craint qu’en vertu de ces dispositions, des adultes ayant eu en privé et de façon consentante des rapports homosexuels ne continuent à être incarcérés pour cette seule raison, mais aussi que ne se retrouvent derrière les barreaux des personnes ayant simplement exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association.

Plusieurs autres amendements du Code pénal soumettent également à des restrictions excessives le droit à la liberté d’expression. L’article 168 interdit « la communication ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de faux en tous genres : nouvelles, faits, informations ou documents fabriqués de toutes pièces dans l’intention de mettre en danger la sûreté de l'État roumain ou ses relations internationales ». L’article 236 classe parmi les infractions pénales « les actes publics commis dans l’intention mani­feste de diffamer l'État ou une nation ». Amnesty International estime que la formula­tion de ces dispositions est vague et ambiguë, et que du fait de leur mise en application, des personnes risquent de faire l’objet de poursuites simplement pour avoir exercé leur droit universellement reconnu à la liberté d’expression. Les dispositions de l’arti­cle 238, alinéa 1, et de l’article 239, alinéa 1, qui font de la diffamation de représen­tants de l'État une infraction pénale, pourraient aussi conduire au non-respect du droit à la liberté d’expression. Les conséquences pourraient être particulièrement graves pour les journalistes de Roumanie, dont le droit de communiquer des informations et des opinions sans l’intervention des autorités publiques serait menacé. Il en irait de même du droit de toute la population roumaine à prendre connaissance de ces informa­tions et opinions. Un représentant de l'État qui estime avoir été l’objet d’une diffama­tion peut exercer une action civile dans les mêmes conditions que toute autre personne, quelle que soit sa situation ou sa fonction, afin de protéger sa réputation. Or, ce type d’actions ne doit pas être utilisé pour étouffer les critiques à l’encontre de l’appareil d’État ou pour intimider ceux qui expriment légitimement leurs inquiétudes vis-à-vis des actes ou des pratiques des autorités.

La loi n● 141/1996 relative aux amendements du Code de procédure pénale, égale­ment entrée en vigueur en novembre 1996, ne contient aucune disposition donnant aux plaignants un moyen juridique efficace de recourir contre les décisions du procu­reur, qu’il s’agisse du déroulement ou des résultats de l’enquête. En vertu de l’article 275, tout appel de ces décisions est adressé à des procureurs de rang supérieur. Il s’ensuit qu’une personne ayant subi des actes de torture ou d’autres mauvais traite­ments entre les mains de la police ne dispose d’aucune voie de recours juridique lui permettant de contester la décision d’un procureur de ne pas inculper un policier soupçonné d’avoir commis une infraction. Ces dispositions vont également contre le droit de toute victime d’actes de torture à réparation et indemnisation9.

Le Code de procédure pénale révisé n’a pas non plus attribué aux juridictions ordinai­res la compétence pour connaître des affaires dans lesquelles sont impliqués des poli­ciers ou des gardiens de prison. Celles-ci continuent d’être soumises aux tribunaux militaires.

La loi n● 23/1969 relative à l’exécution des sanctions et les règlements relatifs à l’exé­cution des sanctions et à la détention préventive, publiés par le ministère de l’Intérieur en 1969 et amendés pour la dernière fois en 1973, sont toujours en vigueur. Leurs dispositions relatives aux droits des personnes placées en détention préventive sont en contradiction avec le droit constitutionnel à la présomption d’innocence10et avec les normes internationales. L’Organisation11n’a pas été en mesure de se procurer les règlements intérieurs des lieux de détention, qui auraient été modifiés au cours des toutes dernières années En septembre 1997, au cours d’une visite au centre péniten­tiaire de Jilava à Bucarest, un représentant d’Amnesty International a été informé que toutes les lettres envoyées par les détenus aux autorités roumaines étaient lues par des responsables de l’administration pénitentiaire, « qui veillent à ce que ce courrier soit transmis aux institutions compétentes ». L’Organisation s’est inquiétée de ce qu’une lettre adressée en juin 1997 au ministre de la Justice avait été retournée au détenu parce que l’administration pénitentiaire avait considéré que sa plainte concernait une autre institution. À une autre occasion, en décembre 1997, Amnesty International a fait part au ministre de la Justice de ses inquiétudes pour un détenu, qui, après s’être plaint de mauvais traitements, avait été placé en « régime restrictif » pour une durée de douze mois à titre de punition ; il avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire au cours de laquelle il n’avait, semble-t-il, pas été entendu et son droit de recours s’était limité à un réexamen de son cas par le conseil de discipline de la Direction générale des établisse­ments pénitentiaires. En novembre 1997, Amnesty International a demandé à recevoir le texte de tous les règlements se rapportant aux personnes placées en détention qui sont en vigueur actuellement. Aucune réponse n’avait été reçue au moment où le pré­sent rapport a été rédigé.

Dans de nombreux cas où des actes de torture et des mauvais traitements auraient été perpétrés par des policiers, les victimes ont été inculpées par la suite en vertu de la loi n● 61/91 relative à la sanction des violations des normes de la coexistence sociale et de l’ordre public (régissant les délits). Certaines références à l’application de cette loi semblaient légitimer un usage abusif ou injustifié de la force par les agents de la force publique. Les termes utilisés pour proscrire à l’article 2 certains des délits sont vagues et ambigus. Par exemple, l’article 2, alinéa 1, point a, interdit les « actions qui pour­raient troubler l’ordre public et susciter l’indignation des citoyens ou bien porter atteinte à leur dignité et à leur honneur ou bien causer un préjudice aux institutions publiques ». Les termes de « dignité » et d́« honneur » ne sont définis ni par cette loi ni par une autre actuellement en vigueur.

Certaines dispositions de la Loi n● 46/1996 relative à la mobilisation de la population en vue de la défense, promulguée en juin 1996, et de la Décision gouvernementale n● 618 du 6 octobre 1997 portant sur le service de remplacement sont contraires aux principes reconnus au niveau international en ce qui concerne l’objection de conscien­ce au service militaire. Cette loi fournit la possibilité d’un service civil de remplace­ment uniquement à ceux qui refusent de faire leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses. La durée de ce service de remplacement est fixée à vingt-qua­tre mois, soit deux fois la durée du service militaire ordinaire. Les dispositions relati­ves aux modalités d’exercice de ce droit et d’organisation pratique du service de rem­placement sont inscrites dans la décision gouvernementale mentionnée supra. Selon l’article 6, les candidatures à un service de remplacement doivent être soumises aux bureaux de recrutement et doivent spécifier l’appartenance religieuse du demandeur. L’alinéa 3 de cet article autorise le secrétariat d'État aux confessions religieuses à con­firmer aux autorités militaires du département que « l’Église ou le groupe religieux mentionnés dans la demande interdisent à leurs membres le port des armes »12. La décision du gouvernement ne prévoit aucun recours légal en cas de rejet de la demande de service de remplacement. Alors que la possibilité de demander à faire son service militaire au cours du service de remplacement existe, le texte gouvernemental ne com­porte aucune disposition permettant à un appelé de demander à faire un service de rem­placement une fois incorporé dans les forces armées, ou après avoir terminé son service militaire, ou après avoir été affecté à une unité de réserve. Cela semble consti­tuer une autre restriction à l’exercice du droit à l’objection de conscience au service militaire.

Amnesty International estime que l’objection de conscience au service militaire n’est pas uniquement motivée par les convictions religieuses ; elle peut aussi s’appuyer sur des raisons d’ordre éthique, moral, humanitaire, philosophique, politique, ou similai­res. La durée du service de remplacement ne doit pas constituer une punition infligée à une personne en raison de ses convictions profondes. Or, Amnesty International con­sidère que la durée du service de remplacement prescrite par la loi n● 46/1996 revêt un caractère punitif. L’Organisation estime que toute personne peut revenir au fil du temps sur les croyances qu’elle avait adoptées suivant sa conscience ; elle est d’avis que cela devrait être reconnu dans les législations nationales, comme le recommandent les Nations unies et le Conseil de l’Europe13. L’organisation considère que les objec­teurs de conscience qui se voient refuser le droit de faire un service de remplacement approprié et sont emprisonnés pour cette raison sont des prisonniers d’opinion.

En application de la loi n● 3/1970 relative à la protection de certaines catégories de mineurs, la police pouvait placer en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu’à trente jours des mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale. Cete loi ne définissait pas les procédures que devaient suivre les policiers lors du placement en garde à vue de mineurs, n’obligeait pas les policiers à informer de cette mesure les pa­rents ou tuteurs, ne soumettait à aucune restriction les interrogatoires des mineurs rete­nus par la police, et n’accordait aux parents ou tuteurs aucun recours efficace contre la décision de la police de placer un mineur en garde à vue14. En juin 1997, le gouverne­ment roumain a adopté l’Ordonnance urgente n● 25/1997 relative à la protection des enfants en difficulté, remplaçant la loi n● 3/1970 et maintenue en vigueur jusqu’à pro­mulgation d’une nouvelle loi relative à cette question. Amnesty International ne dispo­se pas d’information sur la mise en application de cette ordonnance. Il s’avère cepen­dant que les problèmes posés par la loi n● 3/1970 et signalés plus haut n’ont pas été résolus par des dispositions qui préserveraient les droits de l’enfant et des parents vis-à-vis d’un comportement policier brutal.

Selon les dispositions de l’article 19, point d, de la loi n● 26/1994 relative à l’orga­nisation et au fonctionnement de la police roumaine, un policier a le droit de faire usage d’armes à feu « pour appréhender un suspect pris en flagrant délit qui tente de s’écha­pper alors que la police lui a intimé l’ordre de rester sur les lieux de l’infraction ». Amnesty International constate avec inquiétude que cette loi n’est pas conforme aux principes 4 et 9 des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990). L’Organisation a décrit de nombreuses affaires dans lesquelles les autorités roumaines ont invoqué cette loi pour justifier l’utilisation d’armes à feu afin d’appréhender des suspects non armés, ne menaçant la vie ni des policiers ni de quiconque, et qui n’étaient pas impliqués dans des infractions graves mettant en danger des vies humai­nes. Elle exhorte le gouvernement roumain à entreprendre une révision de cette loi15.

La loi n● 15/1996 relative au statut et au régime des réfugiés en Roumanie, promul­guée en avril 1996, n’est pas conforme à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. En 1996, Amnesty International a recueilli des éléments sur des cas d’expul­sion ou de menace d’expulsion de demandeurs d’asile16. En novembre 1996, Amnesty International a demandé aux autorités roumaines de supprimer le délai maxi­mum de dix jours au-delà duquel les demandes d’asile ne peuvent être déposées, selon l’article 6 de la loi n● 15/1996, et de veiller à ce que des normes de procédure minima soient introduites en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, notamment en donnant aux demandeurs d’asile la possibilité d’être entendus individuellement, avec l’aide d’un interprète si nécessaire, et en dispensant aux personnes dotées du pouvoir de décision une formation portant sur le droit international relatif aux réfugiés et aux droits humains. L’Organisation a également exhorté les autorités roumaines à mettre fin à la pratique de la détention prolongée des demandeurs d’asile, aux expul­sions sommaires à partir de l’aéroport d’Otopeni, et à apporter des modifications à la législation concernant l’entrée dans le pays afin de l’aligner sur les normes interna­tionales. Amnesty International constate avec inquiétude que ses recommandations n’ont pas été observées et que la situation des demandeurs d’asile s’est en fait dégra­dée en Roumanie. L’Organisation enquête actuellement sur plusieurs cas, signalés récemment, d’expulsion ou de menace d’expulsion de demandeurs d’asile.


Emprisonnements pour délit d'opinion

Amnesty International considère comme un prisonnier d'opinion toute personne in­carcérée du seul fait de son homosexualité, notamment lorsqu'elle subit cette peine pour avoir eu des rapports homosexuels en privé entre adultes consentants. Les in­quiétudes de l'Organisation quant aux dispositions de l'article 200, alinéas 1 et 5, du Code pénal ont été exposées ci-dessus. Depuis 1993, Amnesty International n'a cessé d'intervenir auprès du Parlement roumain pour l'amener à réviser cette loi et a à main­tes reprises demandé aux autorités roumaines des informations sur les personnes déte­nues en application de cet article. À partir de novembre 1993 la Direction générale des établissements pénitentiaires (ci-après DGP) – institution dépendant du ministère de la Justice – a de temps à autre, au fur et à mesure qu'elle en faisait le recensement, donné des informations sur les personnes se trouvant en prison au titre de l'article 200. Mais des statistiques exactes et complètes des condamnations prononcées en application de cette loi n'ont jamais été données. En octobre 1995, le ministère de la Justice a fait sa­voir que « le nombre total des individus de sexe masculin condamnés en 1993 et en 1994 au titre de l'article 200, alinéa 1, du Code pénal [était] de 14 »17et qu'aucun d'entre eux n'était encore emprisonné à l'époque. Amnesty International a contesté la véracité de ces informations à la lumière de nouvelles affaires qui lui ont été signalées18.

Récemment, en juin 1997, le ministère des Affaires étrangères a écrit à Amnesty Inter­national pour signaler le cas d'une personne (désignée ci-après par les initiales I.P.) incarcérée au début de janvier 1997 en application de l'article 200, alinéa 1, selon une information communiquée au ministère par la DGP. En août 1997, Amnesty Interna­tional a écrit au ministre de la Justice pour obtenir un complément d’information sur la condamnation d'I.P. L'Organisation demandait également des renseignements sur les autres personnes actuellement détenues en application de l'article 200, ainsi que des précisions sur toutes les condamnations prononcées en vertu de cette loi en 1995 et 1996. En décembre 1997, le ministère a répondu que l'information transmise à Amnesty International à propos de la condamnation d'I.P. était fausse et qu'il avait en fait été condamné pour meurtre et viol homosexuel (article 200, alinéa 2). Dans sa let­tre, le ministre faisait part à Amnesty International de son intention de proposer l'abo­lition de l'alinéa 1 de l'article 200. Toutefois, Amnesty International ne s'est pas vu communiquer les informations qu'elle demandait au sujet des personnes actuellement détenues à la suite d’une condamnation au titre de l'article 200, informations qui auraient permis de savoir dans quelle mesure cette loi a été appliquée dans le passé. En février 1998, Amnesty International a renouvelé sa requête concernant ces personnes, en sollicitant aussi communication des statistiques sur l'application de cette loi au cours de l'année 1997 dès que celles-ci seraient disponibles.

En réponse à ses précédents courriers aux autorités, Amnesty International a reçu une lettre du directeur général de la DGP datée du 26 janvier 1998. Voici les statistiques qu'elle donne sur les personnes qui ont été détenues au titre de l'article 200, alinéa 1 : « En 1995 12 personnes, en 1996 une seulement. En 1997 plus personne n'est en prison pour cette catégorie d'infraction » (souligné par nous). Or, selon les informa­tions fournies le 8 septembre 1997 à Bucarest à un représentant d'Amnesty Interna­tional par un directeur de la DGP, trois personnes étaient à l'époque emprisonnées en application de l'article 200, alinéa 1 : deux hommes, P.C. et R.M., qui se trouvaient en détention préventive dans la prison de Poarta Alba et avec qui le représentant d'Amnesty International a eu une entrevue, dans cet établissement, le 15 septembre 1997 ; et une autre personne incarcérée dans la prison de Iasi où elle purgeait dix-huit mois d'emprisonnement après avoir été condamnée en application de cette loi ainsi que pour menaces de voies de fait à agent de la police. En novembre, Amnesty Interna­tional a écrit au procureur général de Roumanie pour demander des éclaircissements sur les charges retenues contre P.C. et R.M. Copie de cette lettre a été communiquée au ministre de la Justice pour information. Au moment où ces lignes sont écrites, au­cune réponse n'y avait été donnée. L'Organisation a toutefois été informée en décem­bre 1997 que P.C. et R.M., placés en détention le 26 mai 1997, avaient été remis en liberté sans inculpation.

En décembre 1997, Amnesty International a été informée de l'incarcération de Mariana Cetiner, condamnée en application de l'article 200 alinéa 5 du Code pénal roumain pour tentative de séduction d'une autre femme19. En août et septembre 1995, Mariana Cetiner, âgée de quarante ans, partageait un appartement à Alba Iulia avec X et une autre femme. Elle avait, paraît-il, prêté une grosse somme d'argent à X, avec laquelle elle partageait une chambre et qui a par la suite porté plainte contre elle au pénal, en affirmant que Mariana Cetiner avait à maintes reprises exprimé son amour pour elle et avoué ses tendances homosexuelles et ses sentiments à son égard à plu­sieurs personnes. Le 6 octobre 1995, Mariana Cetiner a été arrêtée et mise en détention préventive. En mai 1996, elle a été inculpée au titre de l'article 200, alinéa 4, du Code pénal alors en vigueur, qui punissait par une peine d'emprisonnement de un à cinq ans le fait de séduire ouvertement ou par des moyens détournés une personne de même sexe, et au titre de l'article 192, alinéa 1, pour violation de propriété privée. Le 17 juin 1996, le tribunal d'Alba Iulia a déclaré Mariana Cetiner coupable de ces deux chefs d'inculpation et l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement. En janvier 1997 le tribunal d'Alba, statuant sur son appel, a acquitté Mariana Cetiner de toutes charges. Elle a été libérée le 15 janvier 1997. Le 6 mai 1997, sur recours du ministère public, la cour d'appel d'Alba Iulia a cassé la sentence du tribunal d'Alba et ordonné que Mariana purge le restant de sa peine de trois ans d'emprisonnement. En la con­damnant en application de ce qui est devenu depuis l'alinéa 5 de l'article 200, la cour a conclu : « Les preuves présentées confirment sans nul doute que l'accusée a commis un délit défini par le dernier alinéa de l'article 200, en tentant d'amener X, la victime, à avoir des rapports sexuels entre personnes de même sexe ; ce fait, connu d'autres personnes qui se sont indignées contre le comportement de l'accusée, a provoqué des sentiments de répulsion ». Dix jours plus tard, Mariana Cetiner était de nouveau arrê­tée et a commencé à purger le restant de sa peine.

Amnesty International a demandé instamment au président Emil Constantinescu de relâcher Mariana Cetiner immédiatement et sans condition. Le 15 janvier 1998, le pré­sident Constantinescu a reçu une délégation de Human Rights Watch et de la Commission internationale des droits humains des gays et des lesbiennes ; il aurait déclaré qu'il envisageait de gracier plusieurs personnes détenues en application de l'article 200, alinéas 1 et 5. Les informations sur l'identité des personnes concernées ou à propos de leur libération n'avaient pas été fournies à Amnesty International au moment de la rédaction du présent rapport.


Actes de

torture et mauvais traitements commis

par des agents de la force publique

Depuis le début des années 1990 Amnesty International ne cesse de recevoir des infor­mations selon lesquelles des policiers roumains font un usage abusif ou non autorisé de la force pour maîtriser ou arrêter des personnes, ou qu'ils ont infligé délibérément à des personnes arrêtées ou détenues des mauvais traitements et d'autres peines ou trai­tements cruels, inhumains ou dégradants. Dans un certain nombre d'affaires signalées à l'Organisation, l'ampleur et la gravité des lésions subies par les victimes, ainsi que les éléments de preuve indiquant de façon accablante que ces blessures ont été infli­gées de façon délibérée ou réitérée, ou dans le but de provoquer d'intenses souf­frances, ont obligé Amnesty International à qualifier ces faits d'actes de torture. Les constats médicaux montrent que les blessures reçues par les personnes arrêtées cor­respondaient à leurs affirmations selon lesquelles elles avaient été bourrées de coups de poing et de coups de pied ou frappées avec une matraque. Dans de nombreux cas, les victimes n'ont pas reçu les soins médicaux nécessaires, qu'elles aient été blessées à la suite de mauvais traitements ou lors d'accrochages ayant précédé leur arrestation, ainsi que l'affirme souvent la version officielle.

Les informations concordantes reçues régulièrement par Amnesty International de­puis plusieurs années ont amené l’Organisation à conclure que la question des sévices policiers assimilables dans certains cas à des actes de torture, loin de se réduire à quel­ques incidents isolés, constitue un grave problème relatif aux droits humains, face auquel les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures nécessaires. En 1997, Amnesty International a recensé, preuves à l'appui, 21 cas de torture ou autres mau­vais traitements, dont quatre s'étaient produits l'année précédente. En outre, l'Organi­sation se tient informée des enquêtes ouvertes dans plus de 20 autres affaires sembla­bles sur lesquelles elle a demandé des comptes aux autorités roumaines avant 1997.

Dans la majorité de ces affaires, les victimes étaient soupçonnées d'infraction pénale ou de simple délit aux termes de la loi n● 61/91 relative aux sanctions pour violations des règles de la coexistence sociale et de l'ordre public. Dans certaines affaires concer­nant des Rom (Tsiganes), les mauvais traitements ont été infligés pour des raisons manifestement raciales. Cependant, à quelques exceptions près, les victimes n'ont pas porté plainte, soit par crainte de subir de nouveaux harcèlements, soit parce qu'elles ne pensaient pas que les auteurs des violences seraient déférés à la justice. Dans un nombre alarmant de cas, les personnes ayant déposé une plainte pour mauvais traite­ments se sont vues par la suite inculpées de voies de fait contre l'agent de police dé­noncé dans la plainte.


Le rapport du CPT

Les conclusions et les recommandations d'Amnesty International sur les actes de tor­ture et les mauvais traitements imputés à la police roumaine se sont trouvées il y a peu fortement confirmées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après CPT), comité international dépendant du Conseil de l'Europe et composé d'experts indépendants qui effectuent périodiquement, et éventuellement à l'improviste, des visites de contrôle dans les lieux de détention20. Le 18 février 1998, le gouvernement roumain a autorisé la publi­cation du Rapport au gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhu­mains ou dégradants (CPT) en Roumanie du 24 septembre au 6 octobre 1995, avec les réponses du gouvernement de la Roumanie21. Au sujet des locaux de police visités, le rapport conclut : « les personnes privées de liberté car soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, au momen t de leur privation de liberté et/ou au cours de leur in­terrogatoire, courent le risque non négligeable d'être soumises à des mauvais traite­ments, à des mauvais traitements graves, voire à la torture ». Le rapport du CPT « souligne que la meilleure garantie possible contre les mauvais traitements est la volonté des fonctionnaires de police de rejeter sans équivoque le recours à ceux-ci ». Il recomma nde donc « qu'une très haute priorité soit accordée à l'enseignement des droits de l'homme […] aux fonctionnaires de police, à tous les niveaux ». Le CPT a insisté également sur le rôle important des procureurs dans la prévention des mauvais traitements et a recommandé au procureur général d'établir des directives quant à la conduite à suivre par les procureurs lorsqu'ils reçoivent des plaintes pour mauvais traitements, ou lorsqu'ils remarquent eux-mêmes – ou sont informés par ailleurs – que la personne qui se trouve devant eux a été soumise à des mauvais traitements.

Dans ses autres recommandations, le CPT insiste d'abord sur le droit, pour toute per­sonne arrêtée, d'informer immédiatement de sa situation un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix. Toute possibilité de différer exceptionnellement l'exercice de ce droit doit être clairement circonscrite par la loi, assortie de garanties effectives, et strictement limitée dans le temps ; et des mesures doivent être prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté soient autorisées à consulter un avocat dès le début de la garde à vue et disposent des moyens d'exercer effective­ment ce droit. Les consultations avec l'avocat, nommé par l'État si nécessaire, doivent avoir lieu en privé et les avocats doivent avoir le droit d'être présents à l'interrogatoire. D'autre part, les personnes privées de liberté doivent être informées de leur droit à une assistance médicale et avoir le droit, dès le début de la garde à vue ou le placement en détention, de se faire examiner par un médecin de leur choix. Au cours des vingt-quatre premières heures, toute personne privée de liberté devrait – toujours selon le rapport du CPT – être examinée par un médecin (ou une infirmière qualifiée rendant compte à un médecin) et, si nécessaire, soumise à un bilan de santé approfondi. Ces examens médicaux doivent être réalisés de façon à ne pouvoir être ni observés ni écou­tés par les membres de la police, et leurs résultats, ainsi que toutes les déclarations per­tinentes du détenu et toutes les consultations du médecin, doivent être dûment consi­gnées par celui-ci et tenues à la disposition du détenu et de son avocat. Les médecins doivent informer immédiatement le procureur concerné de toute trace évoquant des mauvais traitements ou actes de violence qui aurait été relevée au cours de l'examen.

Le rapport du CPT fait observer en outre qu'il n'existe pas de dispositions juridiques contraignantes pour garantir que toute personne privée de liberté soit informée de ses droits. Considérant l'absence de dispositions précises concernant le déroulement des interrogatoires, le CPT a recommandé aux autorités roumaines d'instituer un code de conduite relatif aux interrogatoires de police22. Il conviendrait également de tenir un registre d’écrou rendant compte de façon complète de la situation de chaque personne arrêtée.

Les conditions de détention dans les postes de la police municipale de Bucarest et de la police départementale de Cluj-Napoca et Timisoara visités par le CPT ont été décrites comme « médiocres et, souvent, déplorables ». Ces conditions « pourraient à juste titre être qualifiées d'inhumaines et dégradantes ».

Quant aux prisons visitées, le CPT a recommandé d’accorder une « haute priorité » à l'amélioration des conditions de détention : il faut notamment réduire radicalement la surpopulation de ces établissements.


Les enquêtes

Amnesty International redoute également que les enquêtes relatives à des allégations de torture et de mauvais traitements n'aient pas été menées avec impartialité et dans les plus brefs délais, conformément aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé­gradants (Convention contre la torture) et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, textes auxquels la Roumanie est partie. Ces craintes ont été tout récemment confirmées par deux rapports publiés en 1997 par le ministère de l'Intérieur. Amnesty International a reçu le premier en mars 1997 ; il est intitulé Docu­mentar cuprizând situatiile de fapt în cazurile si aspectele semnalate de membri ai Amnesty International în 1996 (Document sur les situations de fait dans les cas et les aspects signalés par des membres d'Amnesty International en 1996) et concerne un certain nombre d'affaires sur lesquelles l'Organisation avait exhorté les autorités rou­maines en 1996 à mener des enquêtes rapides et impartiales. Dans une lettre-réponse de quatre pages adressée en avril 1997 aux autorités, Amnesty International a fait re­marquer avec inquiétude aux auteurs de ce rapport que dans la majorité des affaires qu'ils décrivent, les enquêtes ne semblaient pas avoir été conduites avec la promp­titude et l'impartialité requises23. Amnesty International n'a reçu aucune des informa­tions demandées ni aucun commentaire sur les préoccupations que continuaient de lui inspirer les enquêtes décrites dans le rapport du ministère.

En janvier 1998 est parvenu à Amnesty International un second rapport du ministère de l'Intérieur portant, à l'année près, le même titre24et concernant les affaires dénon­cées par l'Organisation en 1997. En février 1998, Amnesty International a écrit au Premier ministre Victor Ciorbea pour lui faire part de ses inquiétudes à propos des enquêtes sur les actes de torture et les autres mauvais traitements imputés à la police, en joignant à sa lettre des observations concernant spécifiquement les affaires men­tionnées dans le second rapport. L'Annexe 1 ci-après expose les préoccupations que continuent d'inspirer à l'Organisation les enquêtes relatives aux infractions imputées à la police – coups de feu illicites, morts en détention, torture et mauvais traitements – et qui constituent le thème des deux rapports du ministère de l'Intérieur.

Ces deux rapports confirment encore une fois, malheureusement, ce qui s'avère être une caractéristique constante du dialogue des autorités roumaines25avec Amnesty In­ternational. Celles-ci semblent estimer que le seul fait de répondre – sans commu­niquer aucun élément se rapportant aux questions soulevées par l'Organisation – suffit à prouver qu'elles s'efforcent de se conformer aux engagements internationaux sous­crits par le gouvernement roumain en matière de droits humains. La plupart du temps, ces réponses officielles consistent essentiellement à décrire le crime ou le délit qui aurait été commis par la victime qui a porté plainte. Ces allégations sont régulièrement présentées comme si toutes les circonstances relatives à l'affaire avaient été dûment établies (ce qui n'est pas le cas) par une instance judiciaire indépendante. Lorsqu'il s'agit d'affaires concernant des plaignants rom ou membres d'autres minorités en but­te à une intolérance non réprimée par les autorités26, ces réponses officielles contien­nent des commentaires diffamatoires à l'égard des victimes qui ont porté plainte et d'autres tentatives grossières de les discréditer, voire de détruire leur réputation. Par ailleurs, ces réponses officielles omettent fréquemment d'expliquer comment il se fait que ces plaignants aient subi des lésions physiques souvent très graves, et ayant don­né lieu à constat par des experts en médecine légale.

Dans la grande majorité des cas, les nouvelles tentatives faites par l'Organisation pour obtenir des autorités compétentes des informations réelles et pertinentes sur les en­quêtes qu'elles mènent n'aboutissent pas. Mais parallèlement, Amnesty International apprend souvent par d'autres sources : que les enquêtes relatives aux plaintes pour torture ou mauvais traitements sont retardées sans nécessité, ce qui rend plus difficile, voire impossible, la réunion des éléments de preuves ; que l'on utilise fréquemment des méthodes d'investigation impropres à garantir l'impartialité des conclusions ; et qu'il est exceptionnel que ces enquêtes conduisent à la mise en accusation des in­dividus soupçonnés de violations des droits humains. D'autre part, le système juri­dique roumain ne contient pas de disposition permettant à une victime de violation pré­sumée des droits humains de contester utilement les conclusions de l'enquête ouverte sur sa plainte27. Toutes ces lacunes ont été exposées en détail dans le rapport d'Amnesty International intitulé Roumanie. Droits de l'homme : engagements non tenus (index AI : EUR 39/01/95), publié en mai 1995 (ci-après Rapport de mai 95), qui formulait tout un éventail de recommandations concernant la réforme législative et judiciaire, les méthodes d'enquête sur les plaintes pour torture et autres mauvais trai­tements imputables à des responsables de l'application des lois, et la protection effi­cace des Rom contre la violence raciste. L'Annexe 2 ci-après relate des affaires récen­tes sur lesquelles l'Organisation a instamment demandé aux autorités roumaines de conduire sans délai des enquêtes impartiales.


Les Rom : lenteurs de la justice, dénis de justice

Le sort de la communauté rom de Roumanie28au cours de l’actuelle décennie a fait l'objet de relations nombreuses et circonstanciées de la part d'observateurs locaux et internationaux des droits humains. Amnesty International, dans son rapport de mai 95, a exposé des cas d'incarcération, de passages à tabac et d'autres mauvais traite­ments, et a dénoncé le fait que les agents de la force publique n'assuraient pas la pro­tection des Rom contre la violence raciste en Roumanie. Les autorités roumaines ont répondu au rapport de mai 95, mais d'une manière qui laissait à désirer. Elles n'ont pas fourni de renseignements satisfaisants sur le cas de deux hommes et d'une femme rom incarcérés en 1994 du seul fait, semble-t-il, de leur origine ethnique, et que l'Organisation a considérés comme des prisonniers d'opinion. Les autorités n'ont pas non plus communiqué à Amnesty International d'informations permettant de savoir si aucun des agents de la force publique soupçonnés de sévices sur la personne des Rom dont le rapport de mai 95 décrivait les cas avait été déféré à la justice ou si les victimes avaient été convenablement indemnisées.

Dans son rapport de mai 95, Amnesty International déclarait qu'à son avis, le nombre relativement réduit des plaintes déposées par les victimes rom était dû au fait qu'elles ignoraient leurs droits ou pensaient que porter plainte ne ferait qu'empirer leur situation. Amnesty International a protesté à maintes reprises contre les harcèlements subis par les victimes qui ont porté plainte. Ces faits et actes n'ont jamais été officiel­lement reconnus par les autorités, et aucune information n'a été fournie quant aux me­sures qu'elles auraient prises pour garantir la sécurité des plaignants et des témoins. Selon Amnesty International, cette impunité manifeste des agents de la force publique, à quoi s'ajoute la situation économique et sociale de plus en plus difficile de la grande majorité des Rom, explique que le nombre de plaintes pour mauvais traitements ait encore baissé depuis mai 1995.

Au début des années 90, des dizaines de lieux habités par des Rom, dans toute la Roumanie, ont vu s'abattre sur eux des manifestations de violence raciste. Amnesty International constate avec inquiétude que, dans la plupart des cas, les autorités n'ont pas assuré comme il le fallait la protection de la vie et des biens des Rom. Au cours des deux dernières années, les autorités ont réalisé quelques progrès en traduisant en jus­tice quelques-uns des auteurs de ces actes de violence. Mais le comportement de la po­lice lors de ces événements n'a jamais fait l'objet d'enquêtes exhaustives et impartia­les. Personne n'a été condamné pour l'attaque de Rom par des soldats à Bucarest en

juillet 199229. De même, aucun agent de la force publique n'a été inculpé pour n'avoir pas protégé les trois Rom tués lors de l'émeute raciste de Hadareni (village de Tran­sylvanie) en septembre 1993, pour n'avoir pas convenablement protégé les Rom de Bâcu le 8 janvier 1995, ou ceux de Magurele à Bucarest le 14 juin 1996.

Dans ce même rapport de mai 1995, Amnesty International engageait le gouvernement roumain à instituer une commission publique d'enquête pour examiner tous les inci­dents au cours desquels les agents de la force publique n'avaient pas efficacement assuré la protection des Rom et de leurs biens en Roumanie depuis 1990. Elle exhor­tait également les autorités roumaines à entreprendre une révision des lois et des règle­ments régissant la conduite des forces de l'ordre et les procédures utilisées par celles-ci pour neutraliser les violences racistes et assurer la protection contre ces violences, et d'autre part à annoncer publiquement les mesures spécifiques qu'elles comptaient mettre en œuvre à la suite de cette révision. Ces recommandations n’ont donné lieu à aucun commentaire de la part des autorités roumaines. L'absence d'enquête sur ces violations des droits humains, qui constitue un manquement aux engagements inter­nationaux de la Roumanie, est des plus inquiétantes : pour un gouvernement, ne pas tirer la leçon de ses erreurs passées, c'est risquer de les commettre à nouveau. Les dé­faillances des autorités roumaines se répercuteront d'abord sur les plus vulnérables : les victimes rom d'exactions contre leurs droits fondamentaux.


Recommandations d'Amnesty International

Amnesty International invite le gouvernement roumain à accepter les recommanda­tions suivantes, pour démontrer sans ambiguïté sa volonté de mettre en œuvre les obligations souscrites par la Roumanie aux termes des traités garantissant les droits humains et des autres instr uments internationaux relatifs à ces droits, ainsi que les engagements qu'elle a contractés lors de son admission au Conseil de l'Europe. Ces engagements ont été définis de façon précise dans la recommandation 1201 (1993) et la résolution 1123 (1997) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.


Recommandations concernant les réformes législatives

Amnesty International demande instamment au gouvernement roumain :

◦de veiller à ce que le Code pénal ne permette pas que des personnes soient incarcé­rées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression sans user de violence ni préconiser son usage30, ou pour le seul fait d’avoir eu des rapports homosexuels en privé entre adultes consentants31 ; de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d'opinion et de suspendre les poursuites intentées en application de lois que la Roumanie s'est engagée à réformer ;

◦d'apporter au Code de procédure pénale des amendements rendant les agents de police et les gardiens de prison justiciables des tribunaux civils, et non militaires, et garantissant une révision judiciaire des décisions prises par le procureur en conclu­sion de l'enquête ;

◦de promulguer des règlements, concernant les droits des personnes en détention préventive, qui soient conformes à leur droit à la présomption d'innocence ; de ré­viser la loi n● 23/1969 relative à l'exécution des sanctions et les règlements concer­nant l'exécution des sanctions et la détention préventive, pour garantir que toutes leurs dispositions, en particulier celles concernant les droits des personnes privées de liberté, ainsi que les mesures et procédures disciplinaires, soient conformes aux normes internationales ;

◦de modifier la loi n● 61/1991 relative aux sanctions pour violations des règles de la coexistence sociale et de l'ordre public, afin d'éliminer les possibilités de pour­suites et de détention arbitraires ; et de réviser les procédures d'appel de façon à garantir des possibilités de recours effectives, conformément aux normes interna­tionales ;

◦d'amender la loi n● 46/1996 relative à la mobilisation de la population en vue de la défense et la décision gouvernementale n● 618 du 6 octobre 1997 portant sur le service de remplacement, de façon que les dispositions concernant les motifs de la candidature à un tel service, les restrictions apportées au dépôt d'une telle demande et la durée de ce service ne soient pas contraires aux principes universellement re­connus ;

◦de réviser l'ordonnance urgente n● 25/1997 relative au régime de protection de cer­taines catégories de mineurs et de mettre en œuvre les recommandations formulées par Amnesty International dans son rapport Roumanie. Mauvais traitements infli­gés à des mineurs : Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös et Rupi Stoica (index AI : EUR 39/18/96) ;

◦de réviser l'article 19, alinéa d, de la loi n● 26/1997 relative à l'organisation et au fonctionnement de la police roumaine de façon à le rendre compatible avec les Prin­cipes de base de l'ONU sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ;

◦de réviser la loi n● 15/1996 relative au statut et au régime des réfugiés en Roumanie afin qu'elle respecte la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et d'abo­lir en particulier le délai limite de dix jours pour déposer une demande d'asile.


Recommandations concernant les actes de torture et les autres mauvais traitements infligés aux détenus

Amnesty International prie instamment le gouvernement roumain :

◦d'instituer une commission indépendante, ayant pleins pouvoirs pour conduire une enquête exhaustive et impartiale sur tous les facteurs qui facilitent la torture et les mauvais traitements de personnes détenues par les agents de la force publique et pour recommander des mesures préventives. Seront nommés membres de cette commission des personnes connues pour leur impartialité, leur indépendance et leur compétence. Aussitôt que possible après la conclusion de ses travaux, la commission devra rendre public un rapport complet exposant ses méthodes, ses constatations, ses conclusions et ses recommandations. La réponse du gouverne­ment roumain devra, elle aussi, être rendue publique. La commission se réunira à nouveau dans un laps de temps raisonnable pour dresser le bilan de l'action enga­gée par les autorités pour mettre en œuvre des mesures visant à éliminer la torture et les mauvais traitements ;

◦d'ouvrir dans les plus brefs délais une information impartiale et exhaustive chaque fois que la police est accusée de mauvais traitements et de rendre publics les résul­tats de telles investigations aussitôt rédigé le rapport d'enquête. Ces rapports doi­vent comporter une description exhaustive de tous les éléments de preuve recueil­lis, ainsi que l'évaluation de ceux-ci par les autorités intentant les poursuites. Toute expertise effectuée au cours de l'enquête doit également être mise à la disposition du public pour examen ;

◦de déférer à la justice les responsables de tels actes ;

◦de veiller à ce que les procureurs exercent leur pouvoir légal d'ordonner d'office une information chaque fois que leur sont rapportés de façon plausible des cas de torture ou de mauvais traitements, ou qu'une personne à eux présentée fait état de telles pratiques ;

◦de veiller à ce que les procureurs exercent un contrôle sur les policiers qui mènent l'enquête dans les cas où sont rapportés ou dénoncés des mauvais traitements com­mis par d'autres membres de la police. Si l'enquête conclut à la crédibilité des allé­gations du plaignant, c'est à un tribunal qu'il incombera de se prononcer sur la véracité des témoignages discordants ou contradictoires ;

◦de garantir la protection du plaignant et des témoins contre toute forme de mauvais traitements et d'intimidation pouvant résulter du dépôt de la plainte ou des informa­tions fournies ;

◦de veiller à ce que le tribunal mène une enquête approfondie sur toute plainte pour mauvais traitements et ne reçoive pas de déclarations ayant pu résulter de tels mau­vais traitements présumés, à moins que le ministère public ne prouve au-delà de tout doute raisonnable que la déclaration a été faite volontairement et non sous la contrainte ;

◦d'indemniser les victimes de la torture et d'autres mauvais traitements ou leur familles ;

◦d'organiser à l'intention de tous les agents de la force publique des programmes de formation propres à leur donner une compréhension approfondie des normes na­tionales et internationales en matière de droits humains, et notamment des textes suivants des Nations Unies :

– les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ; et

– le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, ainsi que les Principes directeurs en vue d'une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois ;

◦d'instituer un mécanisme supplémentaire, outre les instances déjà habilitées, pour connaître des mauvais traitements imputés à la police et ordonner des mesures en conséquence, en promulguant des règlements qui mettraient en place au niveau du département (judets) des commissions de révision de ces plaintes, qui seraient des organes de surveillance permanents, agissant en toute indépendance. Ces commis­sions, constituées en conformité avec les normes internationales, notamment les Principes concernant le statut des institutions nationales [ONU, 1993]32, devraient :

– tenir des statistiques globales, selon des critères uniformes, des plaintes pour mauvais traitements infligés par la police. Ces données devraient inclure des in­formations : sur le nombre des plaintes pour mauvais traitements formulées con­tre des policiers au cours d'une période de temps déterminée ; sur les mesures prises en réponse à chaque plainte ; et sur l'issue de toutes les enquêtes pénales et disciplinaires (internes) ouvertes sur les mauvais traitements imputés à la police ;

– être habilitées à surveiller et examiner le déroulement et les résultats des enquê­tes relatives à de telles plaintes et à indiquer, dans chaque cas, si des procédures pénales et/ou disciplinaires doivent être engagées à l'encontre du ou des agents mis en cause et si une indemnisation doit être accordée au(x) plaignant(s) ;

– accomplir un suivi d'évaluation permanent des mesures adoptées par les auto­rités de police pour prévenir le recours abusif à la force ou les mauvais traitements délibérés.

Annexe 1

Cas d'usage d'armes à feu, de morts en détention, de torture et de mauvais traitements au sujet desquels le ministère de l'Intérieur a répondu dans ses rapports

reçus par Amnesty International en mars 199733et en janvier 199834


La mort dans des circonstances suspectes de Ion Axente

Le 29 janvier 1996, dans un bar de Piscu, département de Galati, Ion Axente a, selon les informations reçues, tenté de s'interposer dans une rixe opposant l'agent de police J.M. et un autre homme. Le policier a emmené Ion Axe nte à l'extérieur et l'aurait violemment bousculé. Celui-ci étant tombé par terre, l'agent lui aurait vaporisé du gaz lacrymogène en plein visage et lui aurait donné des coups de pieds à la tête. Plusieurs personnes se trouvant dans le café ont été témoins de la scène. Plus tard Ion Axente a été retrouvé à demi conscient dans la cour de son immeuble. Le soir même, comme il était entré dans le coma, on l'a amené à l'hôpital Sf. Apostol Andrei de Galati où il est décédé le 13 juin 1996 sans avoir repris connaissance. Après l'hospitalisation de son mari, Gabriela Axente s'est rendue à l'inspection de la police de Galati et a déposé plainte sur ces faits. Une première enquête a conclu, selon les informations reçues, que Ion Axente avait trébuché au seuil du bar et s'était blessé à la tête en tombant. En novembre 1996 Amnesty International a prié le procureur général de Roumanie de diligenter une enquête exhaustive sur la mort de Ion Axente. L'Organisation a égale­ment exprimé son inquiétude en apprenant que l'agent J.M. était toujours en service à Piscu et que les témoins, victimes de harcèlements, avaient peur de déposer à propos de cette affaire.

Le Rapport de 1997 affirme que l'enquête du procureur militaire a confirmé les con­clusions de l'investigation de police. Amnesty International a demandé à recevoir le rapport intégral de l'enquête du procureur ainsi qu'une copie du rapport d'autopsie. L'Organisation a également exprimé sa crainte que la présence ininterrompue à Piscu de l'agent J.M. n'ait constitué, d'une part, un obstacle au déroulement d'une enquête exhaustive et impartiale, et d'autre part une violation de l'article 13 de la Convention contre la torture, qui interdit toute intimidation à l'encontre des plaignants et des témoins.


La mort en détention de Gabriel Carabulea

Le 13 avril 1996, Gabriel Carabulea, vingt-six ans, a été arrêté par des agents du commissariat du 14e arrondissement de Bucarest, d'où il a été transféré au commis­sariat du 9e arrondissement. Le procureur de la circonscription avait émis contre lui un mandat de placement en détention préventive pendant cinq jours, qui ont été ensuite portés à trente jours pour les besoins de l'enquête le concernant (fraude). Le 16 avril Gabriel Carabulea était emmené à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest. Sa femme, venue au poste du 9e arrondissement, a vu deux agents transporter son mari vers une voiture. L'hôpital pénitentiaire ayant refusé d'admettre Gabriel Carabulea, celui-ci a été amené à l'hôpital de Fundeni où il a été placé dans le service de réanimation cardiaque. Sa feuille d'hospitalisation fait état de caillots de sang dans un poumon, d'une insuffi­sance du ventricule droit et de contusions des organes génitaux. Gabriel Carabulea est mort le 3 mai. L'acte de décès indique comme cause de la mort une pneumopathie en phase avancée. Cependant les photographies du cadavre montrent d'importantes con­tusions et ecchymoses dans la région génitale, sur le thorax et à la tête. D'autre part, lors des deux entretiens qu'il a pu avoir avant sa mort avec sa femme et un autre mem­bre de sa famille, Gabriel Carabulea a rapporté que les policiers l'avaient violemment battu pour lui faire avouer les infractions dont il était inculpé.

Le Rapport de 1997 contient des éléments contradictoires sur cette affaire. Il y est question à plusieurs reprises d'un accident de voiture que Gabriel Carabulea aurait eu juste avant son arrestation et qui lui aurait causé des lésions à la poitrine, à l'abdomen et à la tête. Le rappor t signale également que ces blessures ont été constatées après son hospitalisation le 16 avril 1996. Par ailleurs, pour étayer la thèse selon laquelle Gabriel Carabulea n'a pas été maltraité par les agents de police chargés de l'interroger, le rapport cite le témoignage de deux détenus qui ont été examinés par un médecin au commissariat en même temps que Gabriel Carabulea après son arrestation, le 13 avril 1996. Selon le rapport, aucun des deux n'a remarqué de blessures sur la personne de Gabriel Carabulea, ni ne l'a entendu se plaindre de mauvais traitements de la part des policiers ou d’une quelconque douleur. En avril 1997, Amnesty International a cher­ché à savoir si cette visite médicale au poste de police avait été consignée par écrit et si l’examen avait relevé les blessures que Gabriel Carabulea aurait subies lors de l'acci­dent de la route évoqué par le Rapport de 1997. Dans ce cas, Amnesty International déplorerait que Gabriel Carabulea n'ait pas reçu sans délai les soins médicaux néces­saires et redouterait que cette circonstance n'ait contribué à sa mort peu après. L'Orga­nisation a également demandé à recevoir des informations sur l'accident de la circula­tion qui aurait été cause des blessures de Gabriel Carabulea.


Les coups de feu tirés sur Kerim Asim

Le 2 juin 1996 à Medgidia, vers trois heures du matin, un policier et un gendarme ont arrêté Kerim Asim et Dervis Givan, tous deux Rom, soupçonnés d'avoir volé un pos­te de télévision et quelques vêtements. Arrivés devant le commissariat, les deux sus­pects ont pris leurs jambes à leur cou. Le policier qui les avait arrêtés les a poursuivis en taxi. Quand il les a rejoints, les deux hommes se sont mis à courir dans des direc­tions opposées. Le policier aurait alors crié à Kerim Asim de s'arrêter et tiré quatre fois, le touchant à la jambe. Après avoir été examiné par un médecin de Medgidia, Kerim Asim a été conduit à la prison de Poarta Alba dans l'attente d'une enquête.

Le Rapport de 1997 donne une description analogue des circonstances de cet usage d'arme à feu par la police, en précisant que l'agent qui a tiré sur Kerim Asim a fait l'objet d'une information ouverte par le procureur militaire de Constanta, dont la con­clusion est que « l'usage de l'arme à feu de service était licite ». En avril 1997 Amnesty International a demandé copie de ce rapport d'enquête et réaffirmé sa posi­tion, selon laquelle les principes internationaux n'autorisent pas l'utilisation des armes à feu dans les circonstances décrites ci-dessus.

Les coups de feu tirés sur Laurentiu Ciobanu

Le soir du 11 février 1997, à Bucarest, deux agents de police ont, selon leurs déclara­tions, surpris Laurentiu Ciobanu, un Rom de Ganeasa âgé de vingt-neuf ans, alors qu'il dérobait une radiocassette dans une voiture en stationnement. Lorsque les agents ont voulu l'appréhender, le suspect aurait menacé l’un d’eux avec un tournevis, après quoi il aurait pris la fuite. Les policiers l’auraient sommé de s'arrêter en tirant en l’air à deux reprises à titre d’avertissement. L'homme continuant à courir, l'un des agents a tiré sur lui trois coups de feu qui l'ont terrassé. Laurentiu Ciobanu a été amené dans un hôpital où il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales pour blessures par balle aux poumons et aux reins.

Le Rapport de 1998 décrit à peu près de la même façon les circonstances dans lesquel­les les policiers ont tiré sur Laurentiu Ciobanu. Il en ressort qu'au moment des coups de feu le suspect ne menaçait pas la vie des policiers ou d'autres personnes et ne s'ap­prêtait pas à commettre une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger une ou des vies humaines. Aussi Amnesty International a-t-elle rappelé, en fé­vrier 1998, que l'usage des armes à feu dans de telles circonstances est interdit par les principes universellement reconnus concernant l'utilisation de la force et des armes à feu. Tout en exprimant ses préoccupations, Amnesty International a demandé de nou­veau une révision de l'article 19-d de la loi n● 26/1994 relative à l'organisation et au fonctionnement de la police, afin de la rendre conforme aux Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les respon­sables de l'application des lois.


Les mauvais traitements infligés à Virgiliu Ilies

Le 15 janvier 1994, Virgiliu Ilies, quinze ans, a été arrêté et placé en garde à vue car il était soupçonné d'appartenir à une bande de voleurs dérobant des objets dans les voitures. Après être resté plus de trois semaines sans voir un avocat, il a été finalement présenté à un défenseur commis d'office avec lequel, toutefois, il n'a pas pu s'entre­tenir en privé. Il a été maintenu en détention au total pendant soixante-quatorze jours, d'abord dans un commissariat, ensuite à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest et au dépôt de police du département de Dolj. Le 17 février 1994, le centre de médecine légale Mina Minovici de Craiova – chef-lieu du département de Dolj – a examiné Virgiliu Ilies pour tester ses facultés intellectuelles et a conclu que celles-ci étaient « peu dévelop­pées »35. Le centre médico-légal de Bucarest a constaté lui aussi que « ses capacités de raisonnement [étaient] faibles ». Le procureur n’en a pas moins refusé de relâcher Virgiliu Ilies. Sa mère a dû attendre jusqu'au 24 mars pour que les services du

procureur général l'autorisent enfin à rendre visite à Virgiliu à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest. Le 29 mars, le procureur général a annulé le mandat d'arrêt et remis Virgiliu Ilies en liberté, sans toutefois abandonner les charges retenues contre lui.

Avant le 24 mars, sa mère avait réussi à le voir trois fois, sans pouvoir l'approcher. D'abord le matin suivant son arrestation : Virgiliu avait, selon le récit de sa mère, du sang sur le visage, et elle a entendu des cris perçants dans le poste de police, où elle était venue s'informer de ce qui était arrivé à son fils. La deuxième fois, le 20 janvier, elle a vu Virgiliu dans les locaux du bureau du procureur : Virgiliu y avait été amené menottes aux poings, ses mains étaient gonflées et rouges. Le 4 mars enfin, elle l'a vu au tribunal de Craiova ; il avait l'air très faible ; environ quatre heures durant, il a dû rester dans la salle d'audience, les mains retenues derrière le dos par les menottes.

En janvier 1995 Virgiliu Ilies est revenu sur toutes ses déclarations précédentes con­cernant les vols dans les voitures, et a affirmé qu'il avait fait ces "aveux" sous la con­trainte des coups et des menaces reçus pendant sa détention par la police. Durant les in­terrogatoires menés par quatre policiers on lui a répété que s'il voulait retrouver la liberté, il devait signer des "aveux", qu'on lui dicterait pour qu'ils concordent avec les déclarations faites par un autre détenu (dont Amnesty International connaît l'identité). On l'a forcé à s'agenouiller sur une chaise pour lui administrer des coups de matraque en caoutchouc sur la plante des pieds et sur les mains. Virgiliu Ilies a déclaré qu'il avait été aussi battu à maintes reprises par ses compagnons de cellule : ceux-ci lui disaient qu'ils en avaient reçu l'ordre. Malgré son jeune âge il a été placé en détention avec des adultes dans le dépôt de police du département de Dolj. Lors de son admission à l'hô­pital pénitentiaire de Bucarest les médecins ont diagnostiqué une anémie ainsi qu'une grave infection bactérienne de la peau affectant l'ensemble du corps. Le 30 janvier 1995 Virgiliu Ilies et sa mère ont déposé auprès du procureur militaire une plainte pour mauvais traitements et pour arrestation et détention illégales, à laquelle il n'a toujours pas été donné de réponse.

Le Rapport de 1997 faisait savoir que l'enquête du procureur militaire de Craiova sur la plainte pour sévices policiers suivait son cours. En avril 1997 Amnesty Interna­tional a émis des doutes sur l'efficacité de cette enquête dont la durée ne semble nulle­ment nécessaire et contredit de façon flagrante le principe selon lequel le passage du temps rend plus difficile la réunion des éléments de preuve. Entre-temps Amnesty International a été informée par Virgiliu Ilies lui-même de sa condamnation en mars 1997 à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sur la foi, semble-t-il, des déclarations qu'il a faites pendant sa détention au poste de police. Il a fait appel de la décision du tribunal.

En septembre 1997 un représentant de l'Organisation a soulevé cette affaire devant le département du procureur militaire auprès du bureau du procureur général. On lui a répondu que le procureur militaire de Craiova avait décidé, le 11 janvier 1996, de ne pas mettre en accusation les policiers soupçonnés ; que cette ordonnance avait été cas­sée et que les conclusions d'une nouvelle enquête étaient attendues avant le 15 sep­tembre 1997. Assurance a été donnée à Amnesty International que le département du procureur militaire prendrait lui-même l'affaire en main au cas où le procureur militaire de Craiova déciderait encore une fois de ne pas inculper les policiers soupçonnés. Au moment où ce rapport est écrit, plus aucune information n'avait été reçue sur cette enquête.


Les mauvais traitements infligés à Ioan Rosca et à Marian-Lucian Rosca

Le matin du 16 septembre 1995 à Bucarest, Ioan Rosca, accompagné de sa femme et de ses deux fils, est allé visiter un bien lui appartenant, consistant en un bâtiment et une parcelle de terrain sis au n● 19 de la rue Alexandru Balacescu. La maison était habitée par un locataire du précédent propriétaire, et manifestement il existait un litige sur le droit de cette personne à continuer d'occuper les lieux. La famille Rosca s'est heurtée en arrivant à trois hommes en civil mais armés qui ont déclaré être des fonctionnaires de l'inspection générale de la police. Ceux-ci, selon les témoins, se sont mis à bous­culer et à injurier Ioan Rosca. Quelques minutes plus tard est arrivée une patrouille de police du 14e arrondissement. Prêtant main forte aux hommes en civil, les policiers auraient alors frappé Ioan Rosca à la tête et au ventre et l'aurait obligé, sous la menace de leurs armes à feu, à sortir de la propriété. Ioan Rosca a alors été amené au poste de police où l'on a continué à le passer à tabac.

Marian-Lucian Rosca, l'un des fils de Ioan Rosca, ainsi que Gheorghe Bucse, Constantin Hutanu, Mihai Hritu, Aurel Stefanov et Lucian Cretu, qui tous se trou­vaient sur les lieux, ont été également conduits au poste pour qu'on y recueille leurs dépositions sur l'incident. Eux aussi ont ensuite rapporté avoir été battus et menacés par les policiers, ces derniers exigeant d'eux un témoignage selon lequel Ioan Rosca avait agressé les agents de police dans la cour du bâtiment du 19, rue Alexandru Balacescu.

Ioan Rosca a été retenu pendant vingt-quatre heures. Marian-Lucian Rosca et les cinq autres hommes ont été quant à eux relâchés au bout d'une dizaine d'heures. Le 17 septembre Ioan Rosca a été présenté au procureur qui l'a remis en liberté sans engager de poursuites contre lui.

Le certificat médico-légal remis à Ioan Rosca le 18 septembre faisait état de contu­sions et de blessures nécessitant entre quatorze et seize jours de soins médicaux. Ioan Rosca a dû également subir une opération du nez à l'hôpital de Cotea pour des lésions consécutives, selon lui, aux sévices policiers. Marian-Lucian Rosca s'est vu, lui aussi, délivrer un certificat médico-légal qui constatait des ecchymoses et des lésions devant être soignées pendant cinq ou six jours.

Le 23 octobre 1995, Ioan Rosca a déposé auprès du procureur militaire de Bucarest une plainte pour mauvais traitements contre plusieurs fonctionnaires de police dési­gnés par leurs noms36. En mai 1996, Amnesty International a incité les autorités rou­maines à ouvrir une enquête impartiale et menée dans les meilleurs délais sur la plainte formée par Ioan Rosca.

Le Rapport de 1997 affirme que Ioan Rosca et Marian-Lucian Rosca ont refusé de décliner leur identité aux agents de la police appelés sur les lieux pour s'interposer dans un litige foncier et que le père et le fils les ont bousculés et frappés. L'un des agents aurait subi des blessures entraînant une incapacité de travail de seize jours. Le rapport affirmait également que Ioan Rosca et Marian-Lucian Rosca étaient déjà bles­sés avant l'arrivée des agents ; que la police avait porté plainte contre Ioan Rosca pour voies de fait contre le fonctionnaire susmentionné ; et que l'instruction de cette plainte, ainsi que celle de la plainte de Ioan Rosca pour mauvais traitements, étaient en cours.

En avril 1997 Amnesty International a demandé un résumé complet de l'enquête de police : quelles que soient les circonstances dans lesquelles Ioan Rosca a subi les blessures décrites ci-dessus, l'Organisation s'est inquiétée de ce qu'il ait été détenu pendant vingt-quatre heures sans que la police lui fasse donner les soins médicaux dont il avait besoin. Selon Ioan Rosca, qui a communiqué à Amnesty International ses remarques sur le Rapport de 1997, les deux agents se trouvant dans la cour de la maison au début des faits étaient des hommes du Serviciu de paza si protectie (service de paix et de protection, chargé de la sécurité des hauts fonctionnaires et des institu­tions de l'État) et non des policiers ordinaires. Jusqu'à l'arrivée des deux agents du commissariat du 14e arrondissement, personne dans la cour n'a recouru à aucune forme de violence. Ioan Rosca a également affirmé que son fils, Marian-Lucian Rosca, avait été battu dans les locaux de la police pendant sa détention qui a duré envi­ron dix heures.


Les mauvais traitements infligés à Marius Popescu

Le soir du 21 février 1996, à Buzau, Marius Popescu a été arrêté et retenu au poste par deux policiers. Quand il est rentré chez lui dans la nuit, vers une heure, sa mère et sa sœur ont constaté qu'il était blessé à la tête et à la lèvre supérieure et incapable de leur parler. Elles l'ont aussitôt fait adm ettre à l'hôpital municipal où il a été soigné pour contusion de l'hémisphère cérébral gauche et aphasie (troubles de la parole). Le 26 février il a été transféré à l'hôpital des urgences de Bucarest. Selon un certificat médico-légal délivré en mars 1996, le traumatisme crânien à l'origine de l'aphasie de Marius Popescu a été provoqué par des coups violents assenés sur l'occiput avec un objet contondant.

La nuit des faits, la mère et la sœur de Marius Popescu ont trouvé dans la poche de sa chemise un procès-verbal de contravention, dressé le soir du 21 février37, l'obligeant à verser une amende de 20 000 lei (environ 60 francs français) au motif que « se trouvant en état d'ébriété [il avait] refusé de donner des informations permettant d'éta­blir son identité ». Alors que Marius Popescu était encore hospitalisé, sa sœur, Cristina Galeata, a été convoquée au poste de police de Buzau où, dit-elle, les deux agents qui avaient arrêté son frère et l'avaient mis à l'amende ont détruit devant elle l'exemplaire du procès-verbal conservé par la police, en lui demandant de conseiller à Marius Popescu d'en faire de même, et qu'ainsi il n'aurait rien à payer. Les deux agents ont également affirmé que Marius Popescu était étendu par terre non loin d'un café lorsqu'ils l'avaient aperçu ; que, Marius Popescu ne pou vant pas présenter sa carte d'identité, ils l'avaient amené au poste pour dresser la contravention avant de le relâcher.

En avril 1996 Cristina Galeata a porté plainte auprès du procureur militaire de Bucarest, lequel l'a par la suite informée que l'enquête sur l'affaire serait menée par le procureur militaire de Ploiesti. En février 1997 les deux policiers soupçonnés d'avoir maltraité Marius Popescu auraient à nouveau demandé qu'il détruise sa copie du procès-verbal.

Selon le Rapport de 1998, Marius Popescu a été découvert, roué de coups et allongé sur le sol, par une patrouille de police qui l'a amené au commissariat, où il a été conda­mné à une amende pour comportement agressif envers ces agents de la force publique. Amnesty International a exprimé son inquiétude, car cette version des faits contredit de façon patente l'exemplaire du procès-verbal de contravention qui a été trouvé sur Marius Popescu après sa remise en liberté et qui lui a été dressé pour « refus de fournir des informations permettant d'établir son identité ». De plus, les conclusions de l'enquête sont, elles aussi, en contradiction avec les éléments de preuve de nature médicale qui ont été établis et consignés au moment de l'admission de Marius Popescu à l'hôpital municipal de Buzau. En février 1998, Amnesty International a demandé des informations sur la façon dont l’enquête parvenait à expliquer à quels moyens Marius Popescu aurait pu avoir recours, lui qui ne portait pas d'arme et venait de subir les blessures décrites ci-dessus, pour se montrer délibérément violent et gêner des agents de la police dans l'exercice de leurs fonctions. L'Organisation a également demandé à savoir comment les enquêteurs, ayant établi que les graves blessures de Marius Popescu lui avaient été infligées avant son arrestation, ont pu n’imputer aucune res­ponsabilité aux agents qui ont amené l'homme au commissariat et ont failli à leur devoir de lui faire donner les soins médicaux dont il avait besoin.


Les mauvais traitements infligées à Camelia Rosu et Carmen Efta

Le 17 juin 1997 à Bucarest, un groupe d'environ 70 policiers a procédé à une des­cente dans un cours de yoga organisé par la MISA (Miscarea de Integrare Spirituala in Absolut – le Mouvement d'intégration spirituelle dans l'absolu) et a contrôlé l'identité de toutes les personnes présentes. Carmen Efta et Camelia Rosu se tenaient à côté d'un homme qui filmait au caméscope l'intervention de la police. Selon les témoins, un agent, en tentant de s'emparer de cet appareil, a frappé Carmen Efta tandis qu'un de ses collègues giflait Camelia Rosu. Des certificats médicaux ont établi que Camelia Rosu souffrait de contusions à la tempe droite, au front et à une pommette, ainsi que d'ecchymoses et de coupures aux deux bras et à la main gauche. Carmen Efta présen­tait, quant à elle, des contusions à la pommette gauche, au genou gauche et à la main gauche.

Le Rapport de 1997 ne contient rien sur les mauvais traitements que les deux femmes auraient subis de la part de la police. Il ne permet même pas d'établir si, selon le minis­tère de l'Intérieur, elles étaient présentes ou pas sur les lieux au moment de la descente de police. Le rapport déclare en effet que l'objectif de cette action de police était d'ef­fectuer un contrôle d'identité des personnes participant aux exercices ; et il signale dans ce contexte : « Camelia Rosu et Carmen Efta ne figuraient pas parmi les person­nes du groupe susmentionné dont les pièces d'identité ont été vérifiées par les fonc­tionnaires de la police ». En avril 1997, Amnesty International a demandé au minis­tère de l'Intérieur des éclaircissements sur ce point ainsi que l'ouverture d'une enquête exhaustive et impartiale sur les plaintes pour mauvais traitements portées contre la po­lice par Camelia Rosu et Carmen Efta. Cette enquête doit prendre en considération tous les éléments de preuve réunis par Camelia Rosu et Carmen Efta, notamment la cassette vidéo réalisée au moment des faits qui les montre en train de discuter avec un colonel de la police.

Le Rapport de 1998 répète les "informations" déjà publiées sur cette affaire dans le Rapport de 1997, sans faire la moindre allusion aux commentaires et aux demandes d'information d'Amnesty International.


Les mauvais traitements infligés à Simion Lupescu, Madalin Mocanu, Adelina Matei et Victor Safta

Des membres de la MISA auraient fait l’objet de mauvais traitements de la part de la police en une autre occasion, le 10 mars 1997 à Bucarest. Vers 6 h du matin, une patrouille de police a pénétré de force dans une maison appartenant à Catrina Nicolae, présidente de la MISA. Les agents ont pris les cartes d'identité de toutes les personnes présentes et ont déclaré qu'ils allaient les conduire au commissariat du 18e arrondis­sement. Les policiers ont procédé de même avec d'autres membres de la MISA appré­hendés dans une maison voisine. Simion Lupescu, étudiant en droit, ne cessait de protester, affirmant que cette action était illégale. Au moment où la police faisait mon­ter une vingtaine de personnes dans un car, un agent, selon les témoins, l'a frappé à plusieurs reprises sur la poitrine et le dos, puis lui a passé les menottes. Le même agent a ensuite empoigné Madalin Mocanu qui, venant juste d'arriver devant la maison, ten­tait de s’éclipser. Ce policier lui aurait donné des coups de poing à la poitrine, au ven­tre et dans le dos avant de le pousser à l'intérieur du car. Les membres de la MISA in­terpellés ont été retenus au commissariat pendant environ quatre heures. On leur a signifié que tous ceux qui n'avaient pas fait dûment enregistrer leur résidence à Bucarest devraient signer une déclaration à la police et seraient punis d'une amende. Comme certains d'entre eux protestaient, un agent, selon les témoins, a renversé d'un coup de pied la table sur laquelle était assise Adelina Matei, étudiante en médecine, et l'a frappée à l'abdomen. Pendant que la police continuait de harceler et d'intimider les membres du groupe, qui refusaient de signer les déclarations et demandaient à voir un avocat, on les emmenait un par un dans un autre local pour les photographier et pren­dre leurs empreintes digitales. L'agent chargé de les escorter était suivi d'un chien po­licier sans laisse ni muselière. Simion Lupescu a refusé qu'on prenne ses empreintes digitales ; le même agent qui l'avait déjà maltraité, après l’avoir saisi au collet, lui aurait alors donné des gifles et des coups de poing et l'aurait menacé d'autres violen­ces s'il ne se montrait pas plus coopératif. Selon les présents, Victor Safta a été lui aussi giflé et frappé à coups de pied par un agent quand il a refusé de signer la décla­ration à la police. Avant leur remise en liberté vers 11 h, seize membres du groupe ont été condamnés à une amende pour défaut de déclaration de résidence, décision dont ils ont fait appel devant le tribunal de la ville. Simion Lupescu a été examiné le jour même par un médecin expert : le certificat médical fait état de contusions et de lésions sur le torse et dans le dos, ce qui correspond aux allégations de mauvais traitements formu­lées par la victime.

Le Rapport de 1998 explique que cette action de la police avait pour objectif d'établir l'identité des personnes habitant dans des immeubles appartenant à la MISA. Il signale en particulier que Madalin Mocanu a été condamné à une amende en application de la loi n● 61/1991 pour avoir gêné des agents de la police dans l'exercice de leurs fonc­tions. Toutefois, aucun renseignement n'est fourni sur les circonstances dans lesquel­les cette infraction aurait été commise. Les trois autres plaignants, toujours selon le rapport, ont été condamnés à une amende pour non-respect des règlements relatifs à la déclaration de résidence. Comme dans le cas de Camelia Rosu et de Carmen Efta, le rapport ne dit rien sur les mauvais traitements que les quatre membres de la MISA auraient subis de la part de la police.

Concernant ces deux procédures de plainte pour mauvais traitements intentées par des membres de la MISA, aussi bien le Rapport de 1997 que le Rapport de 1998 co ntien­nent au sujet de la personne qui a fondé cette association (qui en l'occurrence n'a pas porté plainte et en tout cas n'est pas concernée par les plaintes pour sévices traitées ici) des formulations clairement diffamatoires et propres à répandre des attitudes d'intolé­rance publique à l'égard de la MISA. En avril 1997 et en février 1998, Amnesty Inter­national s'est déclarée préoccupée du fait que cette pratique du ministère de l'Intérieur, tendant apparemment à jeter le discrédit sur les plaintes formulées par certaines victi­mes d'atteintes aux droits humains, constitue une violation du droit universellement reconnu à ne pas subir de discrimination.


Les mauvais traitements infligés à Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös et Rupi Stoica

Le 7 juillet 1996 vers 16 h 40, à Tirgu Mures, des policiers ont arrêté Gheorghe Notar Jr, dix-sept ans. Au moment de l'emmener, l'un des agents aurait frappé l'ado­lescent à la nuque avec sa matraque, provoquant sa chute dans l'escalier. Gheorghe Notar Jr a ensuite été conduit au poste de police, en compagnie de Ioan Ötvös, quinze ans, et de Rupi Stoica, seize ans, qui avaient été arrêtés peu auparavant. Dans le véhi­cule de police, les trois jeunes auraient été giflés et frappés par deux agents. Au poste de police, Gheorghe Notar Jr a reçu de nouveau un coup dans le dos pendant qu’il montait l’escalier : il est encore tombé et a perdu connaissance pendant un instant. Les trois adolescents auraient continué à être battus par moments pendant qu'ils étaient in­terrogés dans un vestiaire du commissariat. Les questions portaient sur un incident survenu au début de l'après-midi où était impliqué un autre mineur, incident que les policiers considéraient apparemment comme un vol avec violence. Les agents n'ont pas averti la famille des garçons de leur mise en garde à vue, et n'ont pas non plus veillé à ce qu'un avocat assiste à l'interrogatoire. Les trois jeunes ont ensuite été déte­nus pendant cinq jours au Centre pour la protection des mineurs38. Au cours de cette détention, ils ont été ramenés plusieurs fois au poste de police pour y être interrogés par des policiers, sans qu'un avocat ni aucun de leurs parents ne soient présents. En octobre 1996, Amnesty International a engagé les autorités roumaines à mener dans les meilleurs délais une enquête impartiale sur les mauvais traitements dont auraient été victimes les trois adolescents et à réviser la loi n● 3/1970 de façon qu'elle comporte certaines dispositions recommandées permettant de garantir les droits des enfants et des parents.

Le Rapport de 1997 affirmait qu'une enquête sur les allégations des trois garçons était en cours, et donnait l’indication suivante : « les vérifications qui ont déjà été effec­tuées confirment que les deux agents chargés de l'examen de ces mineurs ont agi cor­rectement, en respectant les procédures légales (le Code de procédure pénale et la loi n● 3/1970) ». De plus, le rapport révèle que « l'enquête à laquelle ont été soumis ces mineurs a respecté leur droit à la défense (un avocat commis d'office, Stefan Kiralyhalni, a produit sa carte d'inscription au barreau du département du Mures, n● de référence 1971, délivrée le 15 juillet 1996) ». Dans sa réponse d'avril 1997, Amnesty International a demandé des précisions sur ces vérifications : quelles autorités les ont effectuées, et si leurs résultats ont été confirmés par l'enquête du pro­cureur militaire de Tirgu Mures. L'Organisation faisait observer également que la date de délivrance du pouvoir donné à l’avocat indiquait clairement que celui-ci avait été dé­signé trois jours après la sortie de Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös et Rupi Stoica du Centre pour la protection des mineurs où ils ont été gardés pendant cinq jours39.

En septembre 1997 un représentant de l'Organisation a abordé cette affaire devant le département du procureur militaire auprès du bureau du procureur général. On lui a répondu que la décision du procureur militaire de Tirgu Mures de n'inculper aucun des policiers soupçonnés avait été cassée et que l'affaire avait été renvoyée pour supplé­ment d'information. Assurance a été également donnée à Amnesty International que le département du procureur militaire prendrait lui-même l'enquête en main au cas où la seconde tentative du procureur militaire de Tirgu Mures n'aboutirait pas à une mise en accusation. Or, en octobre 1997, le département du procureur militaire a fait savoir à l'Organisation que l'information ouverte contre les trois policiers soupçonnés d'avoir maltraité les trois mineurs avait été suspendue – sans donner les raisons de cette décision ni fournir un rapport sur l'enquête interrompue.


Les actes de torture infligés à Eugen Gales

Le 16 décembre 1996, vers midi, Eugen Gales a été arrêté à l'intérieur du palais de justice de Buzau. Il attendait l'ouverture d'une audience du tribunal municipal, à la­quelle il était convoqué en tant que victime, ayant été blessé lors d'un différend avec son oncle et sa tante portant sur une question de propriété, quand deux agents de la po­lice l'ont invité à les suivre et l'ont conduit devant un procureur. Celui-ci a demandé qu’Eugen Gales soit placé en état d'arrestation dans l'attente de la conclusion d'une in­formation ouverte à son encontre pour avoir lui-même causé des dommages corporels aux prévenus du procès jugé par le tribunal. Eugen Gales a été amené au dépôt (lieu de détention préventive dépendant de la police) où deux policiers40l'ont roué de coups sur tout le corps, en se servant de leurs poings, de leurs pieds et de menottes, pour le forcer à signer une déclaration où il reconnaissait l'accusation portée contre lui. Eugen Gales a perdu connaissance sous les coups. Selon un certificat médical établi après sa libération, le 23 décembre 1996, Eugen Gales souffrait également de brûlures cau­sées par une cigarette ou un briquet et de lésions résultant manifestement du supplice de la flacara (coups assenés sur la plante des pieds avec un objet contondant).

Le Rapport de 1998 déclare que la police a recouru à la force contre lui pour le maîtriser au moment de son arrestation, mais ne fournit aucune information sur les méthodes de contrainte utilisées pour « maîtriser » Eugen Gales ; ne précise pas s'il a été blessé à cette occasion ; et ne cite aucun élément, éventuellement recueilli au cours de l'enquê­te et tendant à prouver qu'Eugen Gales ait tenté de résister aux agents lors de son arres­tation. En février 1998, Amnesty International, tout en relevant les insuffisances de ce rapport, s'est dite également préoccupée par le fait que l'enquête qui a débouté Eugen Gales de sa plainte n'a manifestement pas établi la cause des blessures qu'il a subies, telles qu'elles sont décrites dans le certificat médical délivré après sa libération.


Les mauvais traitements infligés à Danut Iordache

Le 3 février 1997 vers six heures du matin, à Bucarest, deux policiers sont arrivés au domicile de la famille Iordache où ils ont effectué une perquisition sans présenter de mandat ni avoir obtenu le consentement écrit de la famille. Une heure plus tard, ces agents ont emmené Danut Iordache au poste de police du 14e arrondissement pour in­terrogatoire. Il a été relâché au bout de deux jours, le 5 février 1997, bien que la police ne soit pas habilitée à prolonger la garde à vue d'un suspect au-delà de vingt-quatre heures. Le jour même Danut Iordache a été soigné à l'hôpital des urgences pour une fracture de la mâchoire et des contusions sur la poitrine. Il a déclaré qu'au commis­sariat il avait été battu par de nombreux policiers et qu'il avait eu la mâchoire fracturée par un coup de gourdin.

Le Rapport de 1998 se borne à citer les allégations concernant les infractions qui ont motivé l'arrestation et la détention de Danut Iordache. En février 1988 Amnesty International s'est dite préoccupée de n'avoir reçu aucune information sur les causes de la fracture de la mâchoire et des contusions thoraciques subies par le suspect lors de sa garde à vue dans le commissariat du 14arrondissement de Bucarest. L'Organisa­tion a également demandé un rapport complet de l'enquête du procureur militaire de Bucarest, qui serait actuellement en cours, sur la plainte déposée par Danut Iordache.


Les actes de torture infligés à Daniel Neculai Dediu

Le 7 février 1997 à Ungureni, département de Bacau, Daniel Neculai Dediu, vingt-six ans, a été arrêté et retenu pendant vingt-quatre heures au poste de police de la locali­té. Selon son témoignage, le chef de la police d'Ungureni et son adjoint l'ont violem­ment battu pour le contraindre à s'avouer coupable d'un vol avec effraction dans un café du village ; ils l'ont roué de coups de poing et de pied au ventre, puis l’ont frappé sur le dos avec leurs matraques. Comme Daniel Neculai Dediu refusait d'"avouer", un agent s'est mis à le frapper avec une chaise en bois jusqu'à ce qu'elle se casse, sur quoi il a continué de le battre sur le dos avec une chaise en métal. Daniel Neculai Dediu a alors fini par écrire sous la dictée une déclaration dans laquelle il "avouait" être l'auteur du cambriolage et avoir menacé avec une hache l'agent de police venu l'appréhender. Le certificat médical délivré à Daniel Neculai Dediu le 10 février décrit quatre grosses ecchymoses des deux côtés de la poitrine, une contusion au bras droit, des meurtris­sures couvrant une bonne partie du dos et des lésions au genou gauche.

Le Rapport de 1998 décrit en détail les infractions dont Daniel Neculai Dediu se serait rendu coupable et qui constituaient l'objet de l'interrogatoire au cours duquel il aurait été maltraité par la police. Le Rapport relate ces événements comme si les allégations qu'il reprend étaient des faits dûment établis par un organisme judiciaire indépendant. Il affirme également que la plainte déposée par Daniel Neculai Dediu est actuellement instruite par le procureur militaire de Bacau. Or, selon une information donnée à un re­présentant d'Amnesty International en septembre 1997 à Bucarest par le département du procureur militaire auprès du bureau du procureur général, cette instruction s'est close le 20 août 1997 et a abouti à l'inculpation du policier soupçonné pour « arresta­tion illégale et brutalités lors de l'enquête ». Cependant, au moment où ce rapport est rédigé, Amnesty International n'avait pas reçu confirmation écrite de cette information.


Les mauvais traitements infligés à Costica Nazaru

Le 13 mai 1997 vers dix heures du matin, dans un café de Braila, un homme qui par la suite a été identifié comme un agent de police aurait proposé à Costica Nazaru, soixan­te-trois ans, propriétaire du petit établissement, de faire sauter ses amendes moyen­nant finances. Costica Nazaru a refusé, flairant un piège ; à plusieurs reprises, il avait été faussement accusé de se procurer des marchandises qui ne figuraient pas dans sa li­cence de cafetier. Vers midi, cinq hommes en civil sont entrés dans le café en se pré­sentant comme des policiers, mais sans en donner la preuve. Selon les informations recueillies, l'un d'eux a frappé Costica Nazaru qui est tombé à terre puis a été traîné jusqu'à un véhicule de police. Là, un policier lui a dit qu'on le soupçonnait d'acheter des marchandises volées et d'organiser des jeux d'argent clandestins, et il a été amené au poste de la rue Galati. Pendant son interrogatoire il a, affirme-t-il, reçu des coups sur la nuque et sur le crâne. Les policiers exigeaient de lui des "aveux" écrits. Sa de­mande de parler à un avocat s'est heurtée à un refus. Après avoir été retenu pendant trois heures, il a été relâché sans aucune inculpation. Deux jours plus tard, il s'est fait examiner par un expert de médecine légale qui a constaté des contusions et des ecchy­moses sur le cou, l'épaule gauche, le bras gauche et le côté gauche du thorax.

Le Rapport de 1998 affirme que Costica Nazaru a frappé un policier, lui infligeant, se­lon le rapport, un « hématome » nécessitant un traitement médical de quatre à cinq jours. Ce rapport signale également que Costica Nazaru a par la suite été inculpé de voies de faits sur agent de la force publique en application de l'article 239, alinéas 2 et 3, du Code pénal. En février 1998 Amnesty International s'est dite préoccupée par le fait que le Rapport ne fournissait aucune information sur les éléments de preuve éta­yant cette inculpation, pas plus que sur la cause des blessures subies par Costica Nazaru et décrites par son certificat médical. L'Organisation a demandé un rapport complet sur l'enquête du procureur militaire de Ploesti qui serait actuellement en cours sur la plainte de Costica Nazaru.


Non-as

sistance de la police aux Rom en butte à la violence raciste : l'affaire de Magurele

En juin 1996, la police de Magurele41, dans la banlieue de Bucarest, n'a pas assuré une réelle protection des Rom et de leurs biens contre des violences racistes. Un conflit entre la population majoritaire et les Rom s'est envenimé à la suite d'une rixe dans un bar. Deux jours plus tard, un militant rom des droits humains a averti la police du sec­teur qu'une attaque se préparait contre sa communauté. Le soir même, vers 23 h 30, dix à quinze agents dirigés par le chef de la police locale sont arrivés dans le quartier au moment où un groupe nombreux commençait à briser les fenêtres et les portes des maisons des Rom, forçant ces derniers à abandonner leurs demeures. Une maison a été incendiée. Selon les témoignages, la police locale n'a engagé aucune action pour faire cesser les violences et protéger les victimes. L'ordre et la tranquillité n'ont été ré­tablis dans le quartier qu'après l'intervention d'une unité de police venue du centre de la capitale. Amnesty International a fait part au procureur général de Roumanie de sa préoccupation devant le fait que la police du secteur, bien que se trouvant en position d'identifier les instigateurs et d'empêcher les violences anti-rom, n'ait apparemment pris aucune initiative pour prévenir des actes qui ont abouti à la mise en danger de vies humaines, à des incendies volontaires et à des destructions de biens. L'Organisation a demandé aux autorités d'ouvrir une enquête sur le comportement des policiers qui n'ont pas suffisamment protégé les Rom, de rendre publiques les conclusions d'une telle enquête, et de déférer les responsables à la justice.

Le Rapport de 1997 affirme que lors des violences de Magurele, la police a rétabli l'or­dre comme elle le devait, et que rien ne permet de lui reprocher de n'avoir pas assuré une protection suffisante de la communauté rom locale. Et il ajoute : « Nous souli­gnons que dans cette affaire, comme dans d'autres de même nature, l'intervention de la police pour maintenir l'ordre s'est déroulée en conformité avec les normes du droit national et international ». En avril 1997 Amnesty International a demandé des infor­mations sur toutes les circonstances essentielles de cette intervention de la police, en particulier sur l'heure de son arrivée sur les lieux ainsi que sur les mesures prises pour faire cesser les violences, à savoir, notamment : combien de personnes ont été identi­fiées comme auteurs de violences anti-rom et si elles ont été inculpées, et de quelles in­fractions. Amnesty International a également engagé vivement les autorités roumaines à prendre en considération dans leur enquête les reportages vidéo sur ces violences réalisés par une équipe de la chaîne de télévision Antena 1.

Annexe 2

Cas récemment signalés de torture et de mauvais traitements

perpétrés par la police

Les récits suivants, décrivant des cas de torture et de mauvais traitements perpétrés par la police, ont été reçus par Amnesty International entre août et décembre 1997. L'Or­ganisation a demandé instamment aux autorités roumaines d'ouvrir des enquêtes im­partiales et conduites dans les meilleurs délais sur ces affaires, de rendre publiques les conclusions de ces enquêtes et de déférer à la justice les personnes identifiées comme responsables de violations des droits humains.


Les mauvais traitements infligés à Pantelimon Zait

Le 20 février 1996 le commissaire D. et l'agent M.42se sont rendus au domicile de Pantelimon Zait, gardien chargé de la protection des animaux de la réserve de Tasca, et, sans présenter de mandat, l'ont conduit au bureau du département des armes et mu­nitions de l'inspection de police du district de Piatra Neamt pour l'interroger au sujet d'une chasse ayant eu lieu le 27 janvier 1996.

Pantelimon Zait affirme que lors de cette chasse il a vu des agents du département des armes et munitions tuer sans permis deux bouquetins et en blesser un troisième, que lui-même a dû ensuite abattre conformément aux règlements de chasse. Pantelimon Zait avait dénoncé ces faits dans une plainte adressée à ses supérieurs de la direction administrative de la réserve naturelle et avait fait examiner par un vétérinaire le bou­quetin qu'il avait achevé.

Pantelimon Zait a été interrogé par le commissaire principal S., chef du bureau des armes et munitions, et par le commissaire N. du bureau des enquêtes criminelles : tous deux l'auraient accusé de braconnage durant cette chasse. Le commissaire S. lui aurait assené deux violents coups de poing à la tête, provoquant un saignement du nez et de la bouche. Pantelimon Zait a été ensuite emmené dans un autre bureau où le com­missaire N. l'aurait contraint à s'accroupir et à projeter les jambes vers l’arrière tout en tenant une roue de secours. Pantelimon Zait avait exécuté plusieurs fois cet exercice quand le pneu lui a échappé des mains ; alors, selon son récit, le commissaire N. l'a aspergé avec le contenu d’un verre d'eau, puis lui a jeté du café au visage et a arraché de sa veste son insigne de chasseur. Le commissaire N. se serait mis ensuite à le bour­rer de coups de poing qui l'ont fait tomber par terre, puis lui a donné des coups de pied dans le dos et dans l'abdomen. Sur quoi Pantelimon Zait a été contraint à signer une déclaration, sans être autorisé à la lire auparavant. Un autre agent a conduit Pantelimon Zait à la salle d'eau, l'a aidé à se laver et lui a donné du pain et de la soupe. Par la suite, le commissaire N. s'en serait encore pris au garde-chasse en le frappant avec une can­ne sur la jambe gauche. Il a été retenu au poste pendant vingt-quatre heures.

Le même jour la police a interrogé un témoin, G., qui accompagnait Pantelimon Zait lors de la chasse en question. L'agent M. a demandé à G. de rédiger une déclaration sur l'incident, puis lui aurait assené plusieurs coups de poing dans le dos. G. a pris sa déclaration et s'est enfui du bureau en courant, mais il a été appréhendé peu après. Finalement, sur la suggestion d'un agent de l'inspection de police du district, il a fait une déclaration impliquant Pantelimon Zait dans des actes de braconnage. L'épouse de G. attendait dans le couloir, devant le bureau où G. était interrogé. Elle a entendu que Pantelimon Zait se faisait malmener, elle a entendu crier le commissaire S. et le commissaire N., et après avoir quitté le bâtiment, elle a pu observer par une fenêtre une partie de ces violences.

Le 26 février Pantelimon Zait a été examiné par un expert de médecine légale, et un certificat décrivant ses blessures a été soumis, en même temps que sa plainte pour mauvais traitements, au procureur militaire de Bacau. En novembre 1996 le procureur a décidé de suspendre l'enquête et de ne pas inculper les policiers soupçonnés. Pantelimon Zait a fait appel de cette décision mais n'a toujours pas reçu de réponse.

Par la suite Pantelimon Zait a été inculpé et jugé pour braconnage à Piatra Neamt. Il a été déclaré coupable, semble-t-il sur la foi de la déclaration qu'il a signée sous la con­trainte, et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. Il a fait appel de ce jugement et il est actuellement libre.


Les mauvais traitements infligés à Adrian Matei

Le soir du 9 janvier 1997 Adrian Matei se trouvait non loin de chez lui, dans le 1er arrondissement de Bucarest, quand deux policiers lui ont ordonné de s'arrêter et ont demandé à voir sa carte d'identité. Comme il ne l'avait pas sur lui, il a proposé aux deux hommes de l'accompagner à son domicile. Mais ceux-ci, selon le récit d'Adrian Matei, se sont mis à le frapper, lui ont passé les menottes et l'ont conduit au commis­sariat du 5arrondissement où ils ont continué de le maltraiter, à tel point qu'il a perdu connaissance. Plus tard, les policiers l'ont sorti de sa cellule et l'ont abandonné non loin de chez lui. Un certificat médical délivré le lendemain 10 janvier fait état de multi­ples meurtrissures sur l'en semble du corps, notamment de graves contusions aux or­ganes génitaux, à l'œil gauche et à la mâchoire.

Le 14 janvier Adrian Matei s'est plaint de ces sévices au commandant du poste de po­lice du 5e arrondissement. Le 24 janvier il recevait par la poste une amende de 300 000 lei (230 francs), en vertu de la loi 61/9143, pour trouble de l'ordre public. Le procès-verbal était signé par l'un des policiers qu'Adrian Matei accuse de l'avoir maltraité. Il a fait appel de cette amende devant le tribunal et a déposé une plainte contre les deux agents auprès du procureur militaire de Bucarest. Il a été par la suite inculpé de « dénonciation à caractère diffamatoire » aux termes de l'article 259 du Code pé­nal, infraction punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprison­nement.


Les actes de torture infligés à Ioan Bursuc

Le 27 janvier 1997 vers 19 h 45, au cercle du Parti démocratique de Piatra Neamt, deux agents de la police de la circulation ont demandé à Ioan Bursuc de présenter sa carte d'identité. Selon Ioan Bursuc, les deux hommes se sont adressés à lui en le tuto­yant, et Ioan Bursuc, se sentant offensé, a répliqué sur le même ton ; les deux policiers l'ont alors frappé à la tête avec une matraque de caoutchouc, lui ont passé les menottes, l'ont battu en l'emmenant à leur véhicule de service et l'ont conduit au com­missariat. Une fois dans les locaux de la police, on aurait continué de le maltraiter ; il a été traîné à terre par les mains, à plat ventre, tandis que six autres policiers le frappaient et le bourraient de coups de pied. À deux heures du matin, l'épouse de Ioan Bursuc, Laura, qui est avocate, est venue au poste de police et, trouvant son mari à demi-cons­cient, a obtenu qu'on l'amène à l'hôpital du district. De là, après plusieurs heures, il a été transporté au service de neurochirurgie de l'hôpital n● 3 de Iasi où l'on a diagnos­tiqué « de graves lésions crâniennes et cérébrales et une lésion de la rétine ». Dix jours après, il a été transféré à l'hôpital de Tirgu Mures où il a été traité pour « œdème du cerveau, angine de poitrine aggravée par traumatisme, et déchirure de l'anus ».

Ioan Bursuc a déposé une plainte pour torture auprès du procureur militaire de Bacau en désignant par leurs noms les huit policiers responsables. Le 31 janvier 1997 la po­lice de Piatra Neamt a intenté une action contre Ioan Bursuc pour voies de fait contre fonctionnaire de l'État, aux termes de l'article 239 alinéa 2 du Code pénal, en l'accu­sant d'avoir, le soir des faits, frappé deux policiers et un vigile.


Les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux détenus de l'établissement pénitentiaire de Jilava à Bucarest

Le 23 février 1997, dans l’établissement pénitentiaire de Jilava, à Bucarest, les auto­rités sont intervenues pour rétablir l'ordre alors que se prolongeait depuis une semaine une grève de la faim déclenchée par les prisonniers pour protester pacifiquement con­tre le surpeuplement et d’autres aspects déplorables des conditions de détention. Selon les informations reçues, cette opération de répression était dirigée par le colonel S.44, qui occupe un poste élevé à l’Administration générale des établissements péniten­tiaires, organe dépendant du ministère de la Justice. La plupart des gardiens qui y ont participé portaient des cagoules et étaient armés de matraques et de bâtons. Dans au moins un cas, les agents ont fait usage d'une bombe lacrymogène avant de pénétrer dans une pièce où ils se sont jetés sur les prisonniers sans faire de distinction, les frap­pant et les bourrant de coups de poing et de pied. Les récits qui suivent sont dus à trois détenus ayant subi des mauvais traitements graves.

Gita Ilie a déclaré que ce passage à tabac généralisé avait duré, avec des moments de répit, de onze heures du soir à six heures du matin et que lui-même avait été blessé à la jambe gauche et à la nuque et se trouvait couvert d’hématomes sur tout le corps. Après avoir été battu, il a été emmené avec un groupe de codétenus dans la cour où ils ont re­çu l'ordre de ramasser avec leurs mains nues de menus éclats de verre. Gita Ilie a en­suite été conduit dans une autre aile de la prison où on lui a administré des médica­ments et soigné ses blessures. Par la suite il a déposé une plainte pour mauvais traite­ments ; en juin, il a été interrogé par le procureur militaire de Bucarest qui aurait ou­vert une information.

Vasile Viorel a déclaré que vers sept heures du soir, le 23 février, ses camarades de chambrée et lui-même ont reçu l'ordre de déménager de la cellule n● 43 dans une autre pièce. À cette occasion, des gardiens lui auraient pris une partie de ses affaires person­nelles, lesquelles ne lui ont pas été restituées et n'ont pas été expédiées chez lui. Conformément aux ordres reçus, les prisonniers se préparaient alors pour l'appel du soir quand, à 20 heures, des gardiens masqués sont entrés dans leur pièce et, selon le témoignage de Vasile Viorel, se sont mis à battre tous les présents avec des matraques et des bâtons. On les a obligés à se glisser sous les lits. Quatre gardiens restés en fac­tion leur assenaient de temps à autre des coups de matraque. Plus tard, d'autres gar­diens sont venus prendre Vasil Viorel et deux autres détenus et les ont conduits dans un long couloir bordé de part et d'autre d'une haie de gardiens qui les ont roués de coups. Vasile Viorel, ayant perdu connaissance, a été porté à l’infirmerie de la prison où ont été constatés une fracture de la jambe gauche, un traumatisme crânien, des lé­sions rénales. Loin de recevoir les soins médicaux qui s'imposaient, il a été amené dans la pièce n● 86 du bâtiment 5, où il a été laissé allongé, nu, sur un sol de béton jus­qu'à six heures du matin. Quatre jours durant, il se serait vu refuser tous soins médi­caux. Ce n'est que le 27 février qu'on a enfin plâtré sa jambe cassée. Il a porté plainte pour mauvais traitements auprès du procureur militaire de Bucarest, mais les services de celui-ci n'ont ni cherché à le joindre ni accusé réception de sa plainte.

Le soir de l’intervention des gardiens, George Nastase Bobancu a été tiré de sa cellule, la pièce n● 90 de l'aile 5, et amené, en compagnie de nombreux autres détenus, dans le quartier des "arrivées". Là ils ont été placés dans de petites pièces et obligés de s'al­ longer sur le sol de ciment. George Nastase Bobancu partageait une de ces cellules avec six ou sept autres prisonniers. Plus tard dans la soirée, 50 à 60 détenus ont été conduits dans la cour où ils ont été passés à tabac par quelque 70 agents, masqués pour la plupart par des cagoules. Les prisonniers ont reçu des coups de poing et de pied et ont été frappés avec des pièces de bois qui provenaient manifestement de l'atelier de l’établissement pénitentiaire, où l’on fabrique des pieds de chaise et de table. George Nastase Bobancu affirme qu'il a été battu sur tout le corps et qu'il a eu le sternum frac­turé. Après le passage à tabac il a été transporté, sur une couverture utilisée en guise de civière, dans une infirmerie où il est resté quinze jours. À son retour dans les quartiers de détention, il a été astreint à six mois de « régime restrictif »45, régime qui compor­te, entre autres, la suspension du droit de recevoir des colis, des visites et des lettres. Quinze jours après, cependant, il a été transféré à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest où il est resté jusqu'à la mi-octobre. George Nastase Bobancu affirme que là, on a refusé de faire soigner sa fracture par un spécialiste et qu'il continue de ressentir des douleurs à la poitrine. À son retour dans l’établissement pénitentiaire, il a été de nouveau sou­mis au « régime restrictif ». Il est actuellement détenu dans une petite cellule, la pièce 604 de l'aile 6, avec 14 autres personnes.

En mai George Nastase Bobancu a porté plainte pour mauvais traitements devant le procureur militaire de Bucarest, mais il n'a pas été interrogé à ce sujet et n'a pas été informé des conclusions d'une éventuelle enquête. Amnesty International a appris qu'au moins trois autres prisonniers ont également déposé des plaintes pour mauvais traitements subis dans la nuit du 23 au 24 février.

Les mauvais traitements infligés à Vasile Holindrariu

Le 13 mars 1997 vers dix heures du matin, à Piatra Neamt, l'agent O. s'est présenté au domicile de Vasile Holindrariu, dans le faubourg d'Anexa Valeni, et lui a demandé de le suivre au poste de police pour interrogatoire au sujet d'un vol de poulets. Vasile Holindrariu déclare qu'une fois au poste il a été frappé par l'agent O. et le commissaire principal C. qui lui ont donné des coups de poing au visage et des coups de pied à l'abdomen. Un autre policier assistait, paraît-il, au passage à tabac : le commissaire principal P. qui, à une date antérieure, avait reçu, selon Vasile Holindrariu, une plainte déposée par celui-ci contre la corruption de la police et contre les malversations d'une fondation caritative locale.

Vasile Holindrariu a été relâché le jour même, 13 mars, sans inculpation. Quand il est rentré chez lui, vers 19 heures, sa mère et sa femme ont vu sur son visage et sur son dos les ecchymoses provoquées, selon lui, par son passage à tabac. Le lendemain, toujours selon ses déclarations, il s'est fait examiner par un médecin à qui il a parlé de ses mauvais traitements, mais qui a refusé de délivrer un certificat médical en expli­quant que les lésions n'étaient pas assez graves.

Par la suite, Vasile Holindrariu a été convoqué au poste douze fois par écrit et neuf fois verbalement. Les ordres écrits ne spécifiaient pas les motifs de ces convocations  : manifestement, celles-ci avaient pour but de l'intimider pour l'amener à retirer les deux plaintes qu'il a déposées contre la police, pour corruption, auprès du ministère de l'Intérieur à Bucarest même. En août 1997 Vasile Holindrariu a porté plainte contre la police pour mauvais traitements auprès du procureur militaire de Bacau.


Les violences infligées à Olga Pusnei

Le 24 avril 1997 vers 10 h 10, rue Aurorei, à Piatra Neamt, une femme âgée de qua­rante-quatre ans, Olga Pusnei, a semble-t-il été maltraitée à son domicile par un poli­cier. Les deux agents qui se sont présentés chez elle étaient accompagnés d'un proche parent de l'un d'eux, lequel avait été le locataire d'Olga Pusnei pendant quinze jours. Une dispute avait surgi entre eux à propos du paiement du loyer et Olga Pusnei avait confisqué une partie des objets personnels du locataire dans l'attente du règlement de la dette présumée.

Olga Pusnei ayant refusé de laisser entrer les deux agents parce qu'ils ne produisaient pas de mandat, l'un d'eux a passé son pied dans l'entrebâillement de la porte, l'a ou­verte par la force, puis a poussé violemment Olga Pusnei contre le mur du couloir, en lui tordant les bras et lui cognant la tête contre la paroi. Pendant ce temps, l'autre agent refermait la porte, apparemment pour que les appels au secours de la femme ne soient pas entendus par les voisins. Après le départ des policiers, Olga Pusnei s'est rendu au commissariat où on lui a dit que les deux hommes avaient agi à la suite d'une plainte pour saisie illégale de propriété. Le lendemain Olga Pusnei a été examinée par un mé­decin expert qui a établi un certificat médical faisant état d'un gros hématome entouré de meurtrissures sur la face arrière du bras droit et de deux ecchymoses sur le devant du même bras. Olga Pusnei a déposé devant le procureur militaire de Bacau une plainte pour mauvais traitements et visite domiciliaire illégale.


Les violences infligées à Ioana Enuta

Selon les informations reçues, Ioana Enuta, quarante-huit ans, a été malmenée par des policiers le 1er mai 1997 près de son domicile à Berceni, village des environs de Bucarest. Elle avait été condamnée en mai de l'année précédente à une amende de 100 000 lei (80 francs) pour trouble de l'ordre public en application de la loi n● 61/91, à cause d'un litige l'opposant depuis longtemps à ses voisins, dont deux se­raient des fonctionnaires de police. Elle avait contesté la validité de cette amende, et lorsqu'un tribunal l'avait confirmée, Ioana Enuta avait fait appel de ce jugement. Cependant, avant que la décision du tribunal n'ait été exécutée, et sur intervention de la police du district, l'amende avait été remplacée par une peine de dix jours d'emprison­nement, sentence de nouveau contestée en appel par Ioana Enuta.

Le 1er mai 1997, entre cinq heures et demie et six heures du matin, le brigadier P.46et un autre agent de police se sont présentés au domicile de Ioana Enuta, rue I.C.Frimu, n● 343, à Berceni, et lui ont ordonné de les suivre au commissariat. Elle a refusé, les agents n'étant pas pourvus d'un mandat d'amener. Peu après, Ioana Enuta est sortie de chez elle pour téléphoner à son avocat depuis le poste public le plus proche. Elle a vu dans la rue un véhicule de police et les deux agents qui avaient voulu l'arrêter. Se­lon les témoignages, ils ont alors tenté de se saisir d’elle ; ils l'avaient fait tomber par terre et la traînaient vers leur véhicule en lui donnant des coups de pied quand Alexandrina Tone, l'une des nombreuses personnes du village assistant à l'incident, a crié aux agents de cesser de frapper Ioana Enuta. Celle-ci a réussi alors à s'échapper et s'est réfugiée dans la maison de la famille Tanase. L'agent P., qui l'avait poursuivie, a été prié par cette famille de quitter les lieux car il n'avait pas de mandat de perquisition.

Depuis ces événements, plus aucune tentative d'arrêter illégalement Ioana Enuta n'a été signalée. Le 17 juillet 1997 elle a déposé auprès du procureur militaire de Bucarest une plainte contre les deux policiers pour mauvais traitements. En août 1997 Amnesty International a demandé au procureur général de Roumanie de mener dans les plus brefs délais une enquête impartiale sur cette affaire. En septembre, le ministère de l'In­térieur a répondu que les policiers n’avaient infligé en l’occurrence aucune espèce de mauvais traitements.


Les actes de torture infligés au jeune Costica, dix ans

Le 25 juin 1997 vers 22 heures à Basarabi, à 14 kilomètres de Constanta, Costica47, dix ans, a été appréhendé par deux agents dans un kiosque où il était entré par un trou dans le toit. Le propriétaire de l'édicule, arrivé peu avant la police et ayant constaté qu’il lui manquait deux glaces, lui aurait tiré les oreilles en le réprimandant pour cette effraction. Les policiers ont gardé Costica avec eux, le soupçonnant d'être impliqué dans plusieurs cambriolages dénoncés dans le quartier, et l'ont emmené dans cinq ou six maisons en demandant à leurs occupants s'ils reconnaissaient le garçon. Quand les deux hommes lui ont demandé son adresse, Costica a donné le nom de la rue, mais en omettant de préciser qu'il habitait à Constanta. Ils l'ont amené dans la rue du même nom à Basarabi. Costica n'a pas reconnu l’endroit. Les agents se sont alors mis en colère. Ils lui ont demandé ce qu'il savait des autres cambrioleurs, et, comme ils pas­saient sur un pont, l'ont suspendu au-dessus du vide en le tenant par la tête et par les pieds et en menaçant de le laisser tomber. Costica a été ensuite amené au poste où, au cours d'un interrogatoire, on lui a ordonné d'ôter son slip et de se pencher, la tête con­tre les genoux. Il a été battu avec une matraque et a reçu des coups de poing et de pied. Ensuite on lui a recouvert de papier les paumes des deux mains, sur lesquelles on a assené plusieurs volées de coups de matraque. Costica affirme que les trois agents qui l'ont battu étaient le sergent R.48, le policier qui conduisait la voiture et un garde public – membre d'un corps de vigiles ou gardiens organisé par l'État roumain. (N.d.T.) –. Deux femmes en uniforme de la gendarmerie ou de la garde étaient présentes dans le local pendant une partie de ces sévices. Le sergent R. aurait menacé Costica avec son pistolet et l'aurait aussi menacé de lui faire subir le rotisor (de le "mettre à la broche", forme de torture bien connue où la victime, pieds et poings liés, est suspendue à une perche posée entre deux chaises, puis battue, de sorte qu'elle se tortille autour du bâ­ton). La séance terminée, on a demandé à Costica le numéro de téléphone de sa famille et il a été conduit dans une pièce vide comportant un lit en ciment.

Sa mère avait passé toute l'après-midi et la soirée à le chercher. Elle a vérifié dans les hôpitaux et auprès de la police municipale avant de remettre à un quotidien local une photographie de Costica à publier le lendemain avec un entrefilet signalant sa disparition. À 3 h 30 du matin, elle a reçu un coup de téléphone l'informant que son fils se trouvait au commissariat de Basarabi. Quand elle y est arrivée une heure plus tard et a vu que son garçon avait les mains enflées et une plaie sur le sommet du crâne, elle a demandé des explications et a dit qu'elle voulait parler au comman­dant. On ne lui a pas permis de rester dans les locaux jusqu'à ce que celui-ci vienne prendre son service. La mère n'a découvert toute l'ampleur des blessures subies par Costica qu'en voyant son corps déshabillé après leur retour à la maison : il portait d'innombrables traces de coups sur les fesses et sur les cuisses. Dès 7 heures elle l'a amené à un médecin expert qui a dressé un certificat décrivant en détail les bles­sures que l'enfant présentait sur l'ensemble du corps. Des photographies en ont été prises le matin même, puis sa mère l'a emmené au poste de la police de Basarabi où il a raconté au commandant Mitocaru Vasile les sévices dont il avait été victime.

Le 27 juin Costica a été admis à l'hôpital départemental de Constanta où il a été soi­gné pendant trois jours. Un neurologue a conseillé un examen approfondi des trau­matismes crâniens. Cet examen, qui n'a eu lieu que le 20 août, a établi que l'enfant souffrait d'« œdème cérébral généralisé ». Le même mois a été également effectué un examen psychiatrique, le garçon s'étant mis à souffrir de tics faciaux, de verti­ges et de troubles de la personnalité.

Le 4 juillet la mère de Costica a porté plainte pour torture sur la personne de son fils devant le procureur militaire de Constanta. Une enquête est en cours. Elle igno­rait l'existence d'une procédure pénale engagée contre son fils quand, en septem­bre, elle a reçu du procureur de la République un acte l'informant qu'une informa­tion pour vol, ouverte contr e lui, avait été suspendue, Costica étant un mineur de quatorze ans et donc non responsable pénalement aux termes de la loi roumaine.

En octobre, Amnesty International a prié instamment les autorités roumaines de con­duire dans les plus brefs délais une enquête impartiale sur les actes de torture qui auraient été infligés à Costica, âgé de dix ans, d'en rendre les conclusions publiques et de traduire en justice les responsables de ces violations des droits humains. En janvier 1998, deux fonctionnaires de police et trois gardes publics ont été déférés devant le tribunal militaire de Bucarest. Les deux policiers étaient inculpés de brutalités lors de l'enquête aux termes de l'article 266, alinéa 2, du Code pénal49 ; un garde public de complicité dans ces actes ; et les deux autres gardes de faux témoignage aux termes de l'article 260, alinéa 1, du Code pénal.


Les mauvais traitements infligés à Belmondo Cobzaru

Le 4 juillet 1997, vers 20 heures, un Rom âgé de vingt-quatre ans, Belmondo Cobzaru, aurait été passé à tabac par des policiers au commissariat de Mangalia. Il s'était présenté volontairement à la police afin d'expliquer pourquoi il avait pénétré par effraction, en prenant les voisins à témoin, dans l'appartement de sa fiancée : il redou­tait en effet que celle-ci n'ait tenté de se suicider. Il s'est fait accompagner au poste de police par une amie qui a ensuite informé la famille Cobzaru de la démarche de leur fils. Belmondo Cobzaru affirme qu'il a été violemment battu au commissariat par le brigadier G. et l'agent C.50.Quatre policiers en civil ont observé la scène sans inter­venir, que ce soit pour prévenir les actes de violence ou pour les interrompre. Selon les déclarations de Belmondo Cobzaru, le brigadier G. et l'agent C. lui ont assené des coups de poing sur la tête jusqu'à ce qu'il saigne du nez, puis l'ont jeté à terre et l'ont bourré de coups de pied. Ils lui ont couvert la nuque d'un journa l (probablement pour qu'il n'y ait pas de trace des coups) et l'ont frappé avec un bâton. Avant d'être relâché, Belmondo Cobzaru a dû signer sous la contrainte une déclaration selon laquelle il avait été battu par le beau-frère de son amie et par d'autres hommes. Vers 22 h 30 les poli­ciers l'ont laissé partir en lui disant de revenir le lendemain matin avec son père qui est le dirigeant d'une association rom locale.

Belmondo Cobzaru était attendu devant le commissariat par l'amie qui l'avait accom­pagné. Le soir même il a été admis à l'hôpital de Mangalia et a été aussitôt transporté au service de neurochirurgie de l'hôpital départemental de Constanta où on l'a soigné pour traumatismes crâniens. Il en est sorti le 7 juillet et a été examiné par un médecin expert qui a signé un certificat faisant état de contusions dans la région des yeux, sur l'annulaire et l'auriculaire de la main droite, sur le thorax, et sur la cuisse et la jambe droites. Le 21 juillet 1997, Belmondo Cobzaru a déposé devant le procureur militaire de Constanta une plainte contre la police pour mauvais traitements.


Les mauvais traitements infligés à Dumitru Auras Marcu et à sa femme Mariana Marcu

Le soir du 20 juillet 1997, Dumitru Auras Marcu et sa femme Mariana Marcu sont al­lés dans un café de leur village de Razvad avec leur fils âgé de neuf ans et deux neveux. Là, ils se sont querellés avec la sœur de Dumitru et son mari à propos d'une somme d'argent que ceux-ci leur devaient. Dumitru Auras Marcu a occupé la voiture de son beau-frère afin de l'empêcher, disait-il, de prendre le volant pour rentrer chez lui car il avait trop bu. Mais celui-ci s’est rendu au poste de police voisin dénoncer la chose.

Deux agents sont arrivés au café. Selon les témoignages, ils ont pulvérisé sur Dumitru Auras et Mariana Marcu un gaz paralysant, et l'un d'eux a assené à Mariana Marcu un coup au menton si violent qu'elle est tombée par terre. Ils ont passé les menottes à Dumitru Auras et l'ont bourré de coups de poing sur tout le corps en l'emmenant au poste de police. Ils l'ont attaché par les menottes à un poteau indicateur métallique situé dans la cour du commissariat et ont regagné leurs locaux. Mariana Marcu est arrivée peu après, et l'un des agents a relâché Dumitru Auras Marcu sans inculpation.

Le surlendemain Dumitru Auras Marcu a été examiné par un médecin expert ; le certi­ficat signale deux côtes gauches fracturées et de multiples contusions et lésions sur le dos, le tout requérant quinze à seize jours de traitement. Mariana, d'accord avec son mari, ne s'est pas fait examiner et n'a pas cherché à obtenir un certificat médical pour ses propres blessures parce que le coût d'un tel examen est de 67 500 lei (60 francs), somme d'argent trop importante pour une famille à revenu modeste.

Plusieurs jours après les faits, Dumitru Auras et Mariana Marcu ont reçu une amende de 500 000 lei chacun (400 francs) pour trouble de la tranquillité publique en appli­cation de la loi n● 61/91. Ils ont fait appel devant le tribunal municipal de Târgoviste et ont porté plainte contre la police pour mauvais traitements, déclaration écrite à l'appui, auprès du procureur militaire de Ploesti et de la direction de la police de Târgoviste. Une personne témoin de l'épisode au café a été convoquée à la police de Razvad ; des policiers l'auraient menacée pour qu'elle ne fasse pas de déposition sur ces faits.

INTERNE

(uniquement pour les membres d'Amnesty International)

DETACHEZ CETTE FEUILLE DU DOCUMENT AVANT DE LE PHOTOCOPIER ET DE LE DIFFUSER


Roumanie

Résumé des préoccupations relatives aux droits humains


Actions recommandées

Assurez-vous que toutes les personnes concernées de la section ont reçu copie de ce document et qu'il a été mis dans les fichiers du bureau national pour futures référen­ces. Engagez le plus grand nombre possible d’actions recommandées.

Les actions recommandées relatives à ce rapport sont décrites dans la circulaire d’ac­tion interne index AI : EUR 39/07/98.

Le secrétariat international a communiqué ce document directement :

aux groupes ayant un dossier action Roumanie

aux coordonnateurs EERAN (RAN Europe de l'Est)

aux coordonnateurs/pays Roumanie

aux coordonnateurs/campagnes Europe

aux coordonnateurs/gouvernements et OIG Europe

aux groupes/avocats Europe























La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Romania: A summary of human rights concerns. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter­national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - août 1998.

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :








11.Alliance de groupes d’opposition parmi lesquels le Parti national paysan est le plus influent.

22.Au printemps 1997, de nombreux banquiers influents ont été arrêtés ou ont fait l’objet d’une information judiciaire.

33.Les préoccupations d’Amnesty International dans tous ces domaines ont été exposées dans une série de rapports, notamment Roumanie. Les violations des droits de l’homme se poursuivent (index AI : EUR 39/07/93) ; Roumanie. Droits de l’homme : engagements non tenus (index AI : EUR 39/01/95) ; Roumanie. Mise à jour du document de mai 1995 (index AI : EUR 39/19/95) ; Roumanie. Réponse des autorités roumaines au rapport d’Amnesty International de mai 1995 (index AI : EUR 39/22/95) ; Roumanie. Mauvais traitements infligés à des mineurs : Gheorghe Notar Jur, Ioan Ötvös et Rupi Stoica (index AI : EUR 39/18/86) ; enfin, Roumanie. Usage illégal d’armes à feu par des responsables de l’application des lois (index AI : EUR 39/01/97).

44.Cf. Roumanie. Lettre ouverte d’Amnesty International au président, au gouvernement et aux membres du parlement (index AI : EUR 39/22/96), novembre 1996.

55.Cf. les interviews de Gavril Dejeu, ministre de l’Intérieur, du général Nicolae Berechet, chef de l’Inspectorat général de la police, et de Virgil Ardelean, directeur général de la police municipale de Bucarest, publiées dans România Libera le 2 février 1998.

66.Le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le procureur général de Roumanie.

77.Cette loi a été remplacée par ĺordonnance gouvernementale n● 25/1997 relative à la protection des enfants en difficulté jusqúà la promulgation d’une nouvelle loi sur ce problème.

88.Cf. Aspects de l’évolution des droits humains en Roumanie et réactions de l’APADOR-CH, rapports annuels 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

99.L’Article 14(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par les Nations unies en 1984, exige de chaque État qu’il « assure dans son système judiciaire qu’une victime d’actes de torture obtienne réparation et dispose d’un droit exécutoire à indemnisation juste et satisfaisante, y compris les moyens nécessaires à une réhabilitation aussi complète que possible ».

1010.Article 23, alinéa 8, de la Constitution roumaine.

1111.En août 1994, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans une lettre adressée à Amnesty International qu’en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, « quelques nouvelles dispositions réglementaires avaient été adoptées après décembre 1993, afin d’améliorer le traitement [des détenus] ».

1212.Après que le secrétariat d’État aux confessions religieuses a pris, en mars 1997, un décret destiné aux municipalités interdisant aux Églises et associations religieuses non reconnues d’édifier des lieux de culte, il est apparu, semble-t-il, que seulement 215 des 385 associations et fondations religieuses œuvrant en Roumanie étaient considérées comme reconnues par l’État, aux termes d’une loi adoptée en 1948.

1313.Cf. la résolution 1989/59 de la Commission des droits de l’homme des Nations unies (8 mars 1989) et la résolution 1993/84 (10 mars 1993), de même que la recommandation n● R (87) 8 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres.

1414.Cf. Roumanie. Mauvais traitements infligés à des mineurs : Gheorghe Notar Jur, Ioan Ötvös et Rupi Stoica(index AI : EUR 39/18/96).

1515.Cf. Roumanie. Usage illégal d́armes à feu par des responsables de l’application des lois (index AI : EUR 39/01/97).

1616.Cf. les Actions urgentes portant les numéros d’index suivants : EUR 39/04/96 (8 mars 1996), EUR 39/05/96 (4 avril 1996) et MDE 24/13/96 (7 août 1996).

1717.Réponse du ministère au document d’Amnesty International intitulé Roumanie. Droits de l’homme : engagements non tenus (index AI : EUR 39/01/95).

1818.Voir Roumanie. Réponse des autorités roumaines au rapport d’Amnesty International de mai 1995 (index AI : EUR 39/22/95), publié en octobre 1995.

1919.Les informations sur cette affaire ont été transmises à l'Organisation par Human Rights Watch et la Commission internationale des droits humains des gays et des lesbiennes.

2020.Comité établi par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) et chargé de surveiller la mise en application de la convention.

2121.Publié à Strasbourg le 19 février 1998 (n● de référence CPT/Inf(98) 5) en français. Les cita­tions qui suivent dans la traduction française du présent document sont extraites de l'original.

2222.Prévoyant notamment un enregistrement audio de l’interrogatoire.

2323.Copie de cette lettre a été communiquée pour information au ministre de la Justice, au ministre des Affaires étrangères et au procureur militaire adjoint de Roumanie.

2424.Documentar cuprizând situatiile de fapt în cazurile si aspectele semnalate de membri ai Amnesty International în 1997 (Document sur les situations de fait dans les cas et les aspects signalés par des membres d’Amnesty International en 1997), publié par le ministère en 1997 à une date non précisée.

2525.En l'occurrence le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le bureau du procureur général.

2626.Cf. Roumanie. Réponse des autorités roumaines au rapport d’Amnesty International de mai 1995 (index AI : EUR 39/22/95), publié en octobre 1995, et The alleged ill-treatment of Simion Lupescu, Madalin Mocanu, Adeline Matei and Victor Safta (index AI : EUR 39/03/97), publié en mai 1997.

2727.Cf. Roumanie. Réponse des autorités roumaines au rapport d’Amnesty International de mai 1995 (index AI : EUR 39/22/95), publié en octobre 1995, et The alleged ill-treatment of Simion Lupescu, Madalin Mocanu, Adeline Matei and Victor Safta (index AI : EUR 39/03/97), publié en mai 1997.

2828.Le dernier recensement évalue la communauté rom de Roumanie à environ 450 000 person­nes, mais selon certaines estimations elle approcherait des deux millions.

2929.Voir Roumanie. Les violations des droits de l’homme se poursuivent (index AI : EUR 39/07/93), publié en mai 1993.

3030.Article 168 du Code pénal, diffusion de fausses nouvelles ; article 236, diffamation de l'Etat ou de la nation ; article 238, atteintes aux autorités de l'État ; et article 239, « outrage ».

3131.Article 200, alinéas 1 et 5, du Code pénal.

3232.Voir le document d'Amnesty International intitulé Proposed Standards for National Human Rights Commissions (Index AI : IOR 40/01/93), publié en janvier 1993. [Propositions de normes concernant les commissions nationales des droits de l'homme]

3333.Ci-après : Rapport de 1997

3434.Ci-après : Rapport de 1998.

3535.Conformément à l'art. 99 du Code pénal roumain, un mineur âgé de quatorze à seize ans n'est pénalement responsable que s'il est prouvé qu'il a commis l'acte (l'infraction) en toute connaissance de cause. C'est en le soumettant à un examen psychologique que l'on vérifie qu’il possède des facultés intellectuelles suffisamment développées pour distinguer un acte ordinaire d’un acte délictueux. Du point de vue de la loi, l'aptitude du mineur à raisonner doit être établie avant que toute procédure d'instruction pénale soit engagée à son encontre. Aux termes de l'art. 50 du Code pénal roumain, « un acte prohibé par la loi ne constitue pas infraction s'il est commis par un mineur qui, à l'époque des faits, ne remplissait pas les conditions légalement requises pour être tenu pour responsable d'actes délictueux ».

3636;Leur identité est connue d'Amnesty International.

3737.Le nom du policier qui a signé ce procès-verbal est connu d'Amnesty International.

3838.En octobre 1996 Amnesty International a publié un rapport intitulé Romania: Ill-treatment of minors, Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös and Rupi Stoica [Roumanie : Mauvais traitements infligés à des mineurs : les cas de Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös et Rupi Stoica] (index AI : EUR 39/18/95) qui présente, outre une description détaillée de l'affaire, une analyse de quelques-unes des dispositions de la loi n● 3/1970 relative à la protection de certaines catégories de mi­neurs. Les préoccupations de l'Organisation concernant cette loi sont exposées page 5 de ce rapport.

3939.Gheorghe Notar Jr, Ioan Ötvös et Rupi Stoica ont été remis en liberté le 12 juillet 1996 et non pas le 15 juillet comme il est affirmé dans le Rapport de 1997.

4040.L'identité des deux policiers est connue d'Amnesty International.

4141.Ces événements se sont déroulés à Curtea de Arges, un quartier de Magurele. Pour un compte rendu plus détaillé, cf. Préoccupations d'Amnesty International en Europe. Janvier-juin 1996 (index AI : EUR 01/02/96).

4242.Les noms complets des fonctionnaires de police et des témoins mentionnés dans cette affaire sont connus d'Amnesty International.

4343.La loi n● 61/91 porte sur les sanctions pour violations des règles de la coexistence sociale et de l’ordre public et régit les contraventions et les infractions mineures.

4444.L’identité de cet officier est connue d'Amnesty International.

4545.L'article 21 de la loi n● 23/1969 relative à l'application des peines prévoit une mesure disciplinaire appelée « régime restrictif », pouvant aller de trois à douze mois, et pendant laquelle le détenu est placé dans un quartier spécial de sa prison ou dans un établissement spécial.

4646.Les noms complets de deux policiers sont connus d'Amnesty International.

4747.Pseudonyme. Amnesty International protège le caractère confidentiel des informations reçues à propos de cet enfant.

4848.Les noms complets de ces fonctionnaires de police sont connus d'Amnesty International.

4949.Cette infraction est punie de un à cinq ans de prison. Les procureurs n'ont pas retenu contre les agents soupçonnés le chef de torture – art. 267–1, § 2, qui prévoit une peine de trois à dix ans d'emprisonnement.

5050.Leur nom complet est connu d'Amnesty International.