Document - Austria: Victim or suspect - A question of colour: Racial discrimination in the Austrian justice system

RAPPORT SUR LA DISCRIMINATION RACIALE
DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE AUTRICHIEN

(extraits)



AMNESTY NTERNATIONAL

Document public

EUR 13/002/2009

ÉFAI


2009





I. INTRODUCTION

« Voilà comment on vit ici : on nous accuse de tout et on ne nous protège de rien. » K1


K, citoyenne autrichienne originaire d'Afrique de l'Ouest, vit depuis plus de vingt ans à Vienne. Elle n'a jamais commis de délit et pourtant, c'est en ces termes qu'elle a décrit à Amnesty International ses rapports — et ceux de la majorité des personnes d'origine africaine — avec le système judiciaire autrichien.

Ce sentiment est caractéristique des victimes de violations des droits humains recensées dans le présent rapport. Ce document, qui présente des cas d'infractions à caractère raciste et de mauvais traitements de la part des forces de police autrichiennes, témoigne également de l'incapacité générale du système judiciaire autrichien à traiter les migrants, ainsi que les membres des minorités ethniques, de la même manière que le reste de la population — que ces personnes soient des victimes, des suspects ou des auteurs présumés de délits. Les faits relatés ne sont ni isolés ni le simple résultat d'un comportement déviant de la part d'une poignée de représentants de l'ordre. Au contraire, leur persistanceillustre bien l'incapacité structurelle du système judiciaire autrichien à s'acquitter de ses fonctions en évitant toute attitude discriminatoire. Amnesty International considère que cette incapacité est due au racisme institutionnel qui règne au sein de la police autrichienne et dans d'autres secteurs du système judiciaire de ce pays.

Le racisme institutionnel a été décrit comme « l'incapacité collective d'une organisation à offrir un service approprié et professionnel à certaines personnes en raison de la couleur de leur peau, de leur culture ou de leur origine ethnique… On peut [l'] observer ou [le] détecter dans les procédures, les attitudes et les comportements relevant de la discrimination et qui sont le fait de préjugés inconscients, de l'ignorance, du manque d'égards et de l'application de stéréotypes racistes qui défavorisent les personnes appartenant aux minorités ethniques2. »

Cette phrase ne signifie pas que tous les agents de police ou représentants d'organes judiciaires autrichiens, ni même la majorité d'entre eux, soient racistes. Ce n'est pas non plus le point de vue d'Amnesty International, au contraire. Il est évident que de très nombreux représentants de l'ordre sont parfaitement conscients de leurs obligations au regard des droits humains. Dans le cadre de la préparation de ce rapport, les représentants d'Amnesty International en ont rencontré un bon nombre. Ce que nous voulons dire en citant cette phrase, c'est d'abord que les préjugés sociaux et les stéréotypes courants concernant les étrangers et les différents groupes religieux et ethniques sont répandus y compris dans les structures chargées d'appliquer les lois et que ces préjugés et stéréotypes donnent lieu à des pratiques discriminatoires que les organisations en question ne prennent pas le soin de préveniret contre lesquelles elles ne luttent pas.Ensuite, nous pensons que les systèmes misen place pour répondre aux dérapages racistes des policiers ne sont pas efficaces et ne garantissent aucunement qu'une réponse appropriée sera systématiquement apportée aux infractions dénoncées par les minorités ethniques.

Les cas de pratiques discriminatoires consignés dans ce rapport vont des insultes ouvertement racistes aux mauvais traitements infligés par des policiers, en passant par l'incapacité, délibérée ou non, de représentants du maintien de l'ordre ou d'organes judiciaires à apporter aux membres des minorités ethniques des services de qualité égale à ceux qu'ils apporteraient normalement à des Autrichiens blancs –par exemple, en ne parvenant pas à protéger les personnes contre des attaques racistes ; en n'enquêtant pas assidûment sur les infractions dont ces personnes ont été victimes ; en n'accordant pas l'importance nécessaire à leur témoignage ; ou en ayant recours de façon abusive à la force lors d'arrestations. Aux termes du droit international, tous ces exemples de discrimination constituent des violations des droits humains. Les autorités nationales doivent non seulement éviter qu'elles se produisent mais également prendre les mesures appropriées lorsque ces violations ont lieu.

L'un des indicateurs les plus évidents du racisme institutionnel qui règne dans le système autrichien est l'incapacité réitérée des organes chargés de l'application des lois à répondre de façon appropriée aux actes perpétrés par leurs représentants et dont le caractère raciste est avéré — même lorsque les actes infligés à des membres de minorités ethniques constituent des infractions graves, notamment les actes de torture. L'étude d'Amnesty International indique que les représentants de l'ordre qui commettent ce type d'infractions échappent habituellement à une sanction proportionnelle à leurs actes ; même dans des cas graves et relayés par la presse, ils ne reçoivent en général que des condamnations minimes et des sanctions extrêmement indulgentes, et ils continuent souvent à bénéficier publiquement du soutien de leurs supérieurs administratifs et politiques. La préoccupation d'Amnesty International tient au fait que le message ainsi transmis signifie que le racisme n'est pas un délit très grave.

Le niveau d'impunité dont bénéficient les responsables de l'application des lois qui ont des comportements racistes explique en grande partie l'enracinement de ces comportements dans le système judiciaire autrichien, en dépit des progrès enregistrés ces dernières années. Une plus grande attention a en effet été accordée à la formation des agents de police, à l'application de normes non-discriminatoires et à la promotion de la compréhension des cultures des différents groupes ethniques installés en Autriche. Une circulaire ministérielle de 2006 a souligné l'importance pour les officiers de police d'être particulièrement attentifs aux plaintes pour délits à caractère raciste. En 2007, la police de Vienne a lancé sa première campagne de recrutement en direction des minorités ethniques. Le profilage ethnique, une pratique policière courante au début de la décennie, a été réduit. Ces évolutions témoignent d'une prise de conscience croissante de l'importance de la lutte contre la discrimination au sein du système judiciaire autrichien. Amnesty International prend note de ces mesures et s'en réjouit. Mais elle considère qu'il est urgent de multiplier les efforts si l'on souhaite changer les choses de façon durable. C'est pourquoi le présent rapport se termine par un certain nombre de recommandations aux autorités autrichiennes.

En particulier, Amnesty International recommande de prendre les mesures suivantes :

  • s'assurer que toutes les allégations de dérapage raciste de la part des représentants du maintien de l'ordre et de l'application des lois fassent l'objet d'une enquête et les auteurs de tels actes soient dûment punis ;

  • mieux connaître les schémas qui mènent aux dérapages racistes de la part des forces chargées du maintien de l'ordre et y apporter des réponses institutionnelles mieux adaptées ;

  • sensibiliser tous les représentants du maintien de l'ordre et de l'application des lois à leur devoir de non-discrimination ;

  • veiller à ce que des enquêtes et des poursuites judiciaires soient diligentées an quand des infractions sont dénoncées par des ressortissants étrangers et des membres des minorités ethniques, notamment, quand il s'agit d'infractions à caractère raciste.

Ce rapport se fonde sur les recherches actuellement menées par des institutions publiques3et des organisations non-gouvernementales4, ainsi que sur des entretiens entre délégués d'Amnesty International et des avocats, dirigeants communautaires, militants antiracistes et représentants des différentes branches du système judiciaire autrichien. Il repose également sur un certain nombre de cas individuels dont certains ont été relayés par différents médias ou rapportés par d'autres organisations. Plusieurs de ces cas sont liés à des faits qui remontent à quelques années. S'ils sont inclus ici, c'est premièrement pour montrer que les préoccupations soulevées dans ce rapport ont des origines lointaines et, deuxièmement, pour permettre d'analyser le traitement réservé aux membres des minorités ethniques à mesure que leurs plaintes sont soumises aux différentes instances du système judiciaire, depuis le dépôt et l'enregistrement de la plainte jusqu'aux poursuites judiciaires effectives, aux pourvois, aux éventuelles mesures disciplinaires et au versement de dommages et intérêts.

La plupart des victimes de violations des droits humains consignées dans ce rapport ont exprimé, au fil des entretiens, le profond sentiment d'aliénation et de rejet qu'elles ont ressenti face au traitement discriminatoire exercé par les organes chargés du maintien de l'ordre et de l'application des lois. En d'autres termes, ce sont précisément les institutions spécifiquement créées pour défendre et protéger leurs droits qui les ont bafoués. Plus préoccupant encore du point de vue social, ce sentiment violent d'injustice ne se retrouve pas seulement chez les victimes ; il se propage dans toutes les communautés minoritaires qui finissent par se sentir particulièrement visées. L'une des victimes a exprimé ce sentiment en ces termes :

« Nous ne valons rien dans ce pays ; les chiens valent plus que nous. »

CAS N° 1

H, citoyen autrichien d'origine polonaise, vit depuis plus de 20 ans en Autriche. Voici son témoignage sur ce qui lui est arrivé en juin 2007. H rentrait chez lui vers 4 heures du matin, après avoir assisté au Donauinsel Festival (qui a lieu chaque année en été à Vienne). Il affirme avoir croisé un groupe d'une dizaine de personnes parlant polonais, en pleine altercation avec deux autres personnes. Parlant lui-même polonais, H est intervenu pour tenter de ramener le calme. Sans succès. Dans la bagarre qui a suivi, H a été frappé et jeté au sol. La police est arrivée sur les lieux au plus fort de la rixe. Tandis que la police s'occupait des blessés et interrogeait les personnes impliquées, H s'est mis à chercher son canif : il était tombé de sa poche entre les sacs à dos qui jonchaient le sol. Le policier qui avait trouvé le canif a alors accusé H de vouloir voler l'un des sacs. H s'est mis à discuter avec lui quand l'un des blessés l'a accusé d'avoir fait partie de la bande qui l'avait frappé. Malgré les dénégations de H, le policier l'aurait insulté en lui disant : « Fais attention à ce que tu dis, toi, idiot de Polonais ! »

En dépit des objections de H et du témoignage d'autres personnes qui affirmaient qu'il avait seulement essayé de calmer la situation, le policier a continué à l'insulter et lui aurait dit : « Casse-toi, va rejoindre tes copains, idiot de Polonais. »H a insisté sur le fait qu'il ne les connaissait pas et a demandé s'il pouvait récupérer son canif pour pouvoir, enfin, rentrer chez lui. L'officier de police a refusé et l'a accusé de vouloir voler l'un des sacs, sous prétexte qu'il était polonais. H lui a alors demandé son matricule, mais le policier a refusé de le lui donner. Quand il a demandé une fois de plus au policier de retirer ses propos racistes, celui-ci l'a frappé au ventre, l'a jeté par terre et commencé à le rouer de coups. H a malgré tout réussi à saisir son portable et à composer le numéro du centre d'appels d'urgence. L'officier lui arraché le portable des mains, mais l'appel n'a pas été coupé. Par conséquent, le bruit des coups portés par le policier a été enregistré par le centre d'appels de même que les insultes du policier disant :« Petit enfoiré, tu sais ce que tu viens de faire ? … Refus d'obtempérer [en arrière-plan on entend « Aïe ! »], …coups et blessures sur agent de la force publique, résistance à agent, … tuvas finir en prison… »5. H a ensuite été embarqué dans une voiture de police où il aurait encore été frappé avant d'être emmené au commissariat. Une fois libéré, il est allé à l'hôpital où un médecin a pu constater les traces de coups et la présence de sang dans son urine.

H a ensuite été inculpé de « résistance aux forces de l'ordre ». Il a fait part au procureur de ses propres griefs, mais toutes les poursuites à l'encontre de l'officier de police ont été abandonnées par le procureur en août 2007. H a alors décidé de déposer son dossier devant un tribunal administratif indépendant6. S'appuyant dans une large mesure sur les enregistrements téléphoniques, celui-ci a déclaré que les droits de H avaient été bafoués. Le juge a alors transmis ses conclusions au procureur, lui suggérant de rouvrir le dossier d'accusation du policier. Une fois connue la décision du tribunal administratif, les poursuites engagées contre H ont été abandonnées.

II. LES OBLIGATIONS DE L'AUTRICHE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »

« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. »

Déclaration universelle des droits de l'homme 7



L'interdiction de la discrimination raciale

L'interdiction de la discrimination raciale est inscrite dans un certain nombre de traités relatifs aux droits humains qui ont force de loi — et ont été ratifiés par l'Autriche. Il s'agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)8, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)9et de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)10. L'Autriche a également ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) qui définit la discrimination raciale comme suit :

« … toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique11. »

La CIEDR oblige explicitement les États à s'assurer que leurs agents ne pratiquent pas la discrimination et à interdire et éliminer la discrimination raciale pratiquée par des individus, des groupes ou des organisations12. Les États parties doivent s'attaquer aux origines de la discrimination et apporter des solutions adaptées aux victimes13.

L'interdiction de la discrimination raciale a des répercussions particulières sur l'administration de la justice en général et le fonctionnement du système judiciaire pénal en particulier. Les normes internationales relatives aux droits humains stipulent que tous les organismes et les entités responsables du maintien de l'ordre et de l'application des lois, y compris les juges et les procureurs, doivent traiter toutes les personnes sur un pied d'égalité, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur origine ethnique. Les ressortissants étrangers et les membres des minorités ethniques ont droit à un traitement égal en matière de protection contre les infractions et, s'ils en sont victimes, aux mêmes compensations que tout autre citoyen. S'ils sont suspectés, accusés ou poursuivis pour une infraction, ils ont également droit à un traitement égal devant les tribunaux et lors de la procédure judiciaire. La CIEDR, par exemple, demandent aux États parties qu'ils :

« … s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale… [afin de permettre] la jouissance du […] :

a) droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice ;

b) droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution14 ; »

Les États parties doivent également condamner la discrimination raciale et s'engager à enquêter sansretard sur les actes à caractère raciste et à engager les poursuites nécessaires15. La Cour européenne des droits de l'homme affirme que :

« la violence raciale constitue une atteinte particulière à la dignité humaine et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C'est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et la violence raciste en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse16. »

Par conséquent, les organes chargés du maintien de l'ordre et de l'application des lois doivent non seulement s'abstenir de pratiquer la discrimination mais doivent aussi jouer un rôle essentiel pour protéger le droit de chaque personne à ne pas faire l'objet de discrimination de la part des particuliers et des organisations.

L'interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

L'Autriche a ratifié un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits humains qui comportent des obligations pour les autorités de ce pays. Elles doivent notamment prévenir et de punir les mauvais traitements infligés par ses agents, et s'assurer que les victimes de ces traitements obtiennent indemnisation et réparation. Ces traités comprennent le PIDCP, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture) et la CEDH.

L'article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture définit, aux fins du traité, la torture comme suit :

« … tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

La Convention des Nations unies contre la torture exhorte également les États à interdire :

« … d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite17. »

Conformément au droit international, toutes les formes de torture et autres mauvais traitements sont expressément interdits, en toute circonstance.

L'article 3 de la CEDH, l'article 7 du PIDCP et la Convention des Nations unies contre la torture demandent aux autorités autrichiennes de s'assurer que nul ne soit soumis à la torture ou aux mauvais traitements. Face à des allégations ou à d'autres motifs permettant de croire qu'un acte de torture ou d'autres mauvais traitements ont été commis, ces traités engagent les autorités à ouvrir une enquête immédiate, impartiale, minutieuse et indépendante sur la cause des faits rapportés, et à garantir que toute personne trouvée responsable de tels actes sera poursuivie en justice. En vertu de ces traités, les autorités autrichiennes se doivent également de garantir aux victimes de tels actes le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris par des dommages et intérêts, la restitution, la réhabilitation, la satisfaction et la garantie que cela ne se reproduira plus.

IX. RECOMMANDATIONS



Amnesty International recommande ce qui suit :

a) Concernant l'élimination du racisme et de la discrimination au sein de la police

Le gouvernement autrichien doit :

  1. introduire dans la législation nationale le devoir positif pour les agences chargées de l'application des lois, en tant qu'autorités publiques, de prendre dûment en compte le besoin d'éliminer la discrimination raciale et de promouvoir l'entente cordiale entre les personnes de différentes origines ethniques dans l'exercice de leurs fonctions ;

  2. transmettre clairement aux agents chargés de l'application des lois, ainsi qu'au grand public, le message selon lequel les mauvais traitements infligés aux détenus et les dérapages racistes sont formellement interdits, en toute circonstance, qu'ils feront l'objet de poursuites pénales et disciplinaires, et qu'ils seront dûment punis ; et exhorter les responsables de l'application des lois à faire de même.

Le ministère de l'Intérieur doit :

  1. donner une plus grande priorité au renforcement de la confiance des ressortissants étrangers et des membres des minorités ethniques vis-à-vis de la police autrichienne.

b) Concernant les dérapages racistes de la part des agents chargés de l'application des lois et la réponse à leur apporter

Le gouvernement autrichien doit :

  1. envisager sérieusement la création d'un mécanisme indépendant et doté de toutes les ressources nécessaires pour enquêter sur les plaintes de violations graves des droits humains perpétrées par les agents chargés de l'application des lois. Ledit mécanisme doit permettre d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre des agents chargés de l'application des lois et, le cas échéant, transmettre directement le dossier aux autorités judiciaires.

Le ministère de l'Intérieur doit :

  1. s'assurer que les enquêtes de police impliquant des agents chargés de l'application des lois accusés de dérapages criminels, notamment à l'encontre de ressortissants étrangers ou de membres des minorités ethniques, soient conduites avec diligence, minutie, indépendance et impartialité ;

  2. entamer immédiatement des poursuites disciplinaires à l'encontre de tout agent chargé de l'application des lois quand il y a des raisons de penser qu'il s'est rendu coupable de dérapage raciste, y compris en l'absence d'une plainte expresse ; prévenir les autorités judiciaires et la partie requérante de tout délit criminel potentiel ;

  3. établir des normes claires relatives au code de conduite professionnel s'appliquant aux agents chargés de l'application des lois et aux sanctions encourues en cas de non-respect des dites normes. Les sanctions disciplinaires encourues en cas de dérapage raciste doivent être à la hauteur de la gravité de l'infraction et comprendre une disposition prévoyant une mise à pied sans possibilité de réintégration ;

  4. réformer la procédure disciplinaire en vigueur pour les agents chargés de l'application des lois afin de s'assurer que les normes de conduite attendues de la police soient rigoureusement respectées dans les procédures disciplinaires ;

  5. s'assurer que les victimes de dérapages de la part des forces de l'ordre, y compris ceux à caractère raciste, soient informées de l'issue des poursuites disciplinaires entamées ;

  6. s'assurer que les décisions judiciaires et les jugements rendus par les tribunaux administratifs indépendants qui ont à connaître des dérapages commis par des agents chargés de l'application des lois fassent systématiquement et régulièrement l'objet d'un examen afin de voir s'il faut entamer des poursuites disciplinaires ou s'il faut revoir les pratiques et les politiques qui ont donné lieu à l'infraction en question ;

  7. établir un système rigoureux permettant d'enregistrer et de réexaminer les cas de dérapage raciste et d'identifier les comportements racistes au sein des agences chargées de l'application des lois, y compris la sauvegarde de données statistiques afin de contrôler les tendances et de garantir une réponse institutionnelle appropriée.

Le ministère de la Justice doit :

  1. s'assurer que des enquêtes rapides, approfondies et impartiale sont entreprises dans tous les cas de plaintes pour violation grave des droits humains perpétrée par des agents chargés de l'application des lois, notamment quand les victimes sont des ressortissants étrangers ou de membres des minorités ethniques ;

  2. entamer immédiatement des poursuites pénales à l'encontre de tout officier de police, quel que soit son rang, dont on peut raisonnablement penser qu'il a commis une violation grave des droits humains, même en l'absence d'une plainte expresse ;

  3. s'assurer que d'éventuelles motivations à caractère raciste soient évoquées dans la poursuite judiciaire et expressément mentionnées dans la condamnation, conformément à la section 33-5 du StGB (Strafgesetzbuch, le code pénal autrichien) ;

  4. s'assurer que toute condamnation pour mauvais traitement soit proportionnelle à la gravité du délit ;

  5. élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces pour s'assurer que toute personne déposant plainte pour violation des droits humains perpétrée par des agents chargés de l'application des lois ne fasse pas l'objet d'intimidations. Lesdites mesures doivent comprendre l'examen approfondie par les autorités des accusations formulées par des policiers affirmant que des détenus ont refusé d'obtempérer, notamment quand ces accusations sont faites après le dépôt de plaintes pour mauvais traitements ;

  6. lorsqu'il y a dépôt simultané de plaintes par le détenu (pour violation des droits humains de la part des officiers de police) et par les agents des forces de l'ordre (accusant le détenu d'avoir refusé d'obtempérer), s'assurer qu'aucune des deux plaintes ne soit utilisée pour entraver le bon déroulement de l'enquête portant sur l'autre dossier.

c) Concernant la réponse à apporter aux délits dénoncés par les ressortissants étrangers et les membres des minorités ethniques

Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice doivent :

  1. s'assurer que toutes les accusations de délits à l'encontre de ressortissants étrangers et de membres des minorités ethniques fassent l'objet d'une enquête diligente, minutieuse et impartiale, notamment, en faisant en sorte que les agents de police et les procureurs prennent davantage conscience des normes en vigueur ;

  2. améliorer l'enregistrement statistique des incidents à caractère raciste à toutes les étapes, y compris :

  • les données statistiques complètes et détaillées concernant le nombre d'actes commis, de poursuites et de condamnations enregistrées conformément aux sections 283 et 117-3 du StGB ;

  • les statistiques sur l'utilisation de la section 33-5 du StGB concernant les motivations racistes en tant que circonstances aggravantes de certains délits spécifiques.

Le ministère de l'Intérieur doit :

  1. s'assurer que les motivations racistes soient toujours mentionnées dans les rapports de police et que tous les incidents racistes soient consignés aux fins des statistiques publiques. Pour ce faire, on pourrait introduire des formulaires distincts pour les incidents à caractère raciste ou prévoir une section supplémentaire dans les rapports de police courants ;

  2. définir le terme d'« incident raciste » aux fins des rapports de police et des archives statistiques comme « tout incident perçu comme étant raciste par la victime ou toute autre personne » ;

  3. s'assurer que toutes les plaintes d'incidents relevant de l'incitation à la haine raciale (StGB, section 283) et de l'insulte raciale soient consignées, même si l'auteur du délit n'a pas été identifié ;

  4. introduire des mesures susceptibles d'encourager les personnes à dénoncer les incidents racistes, y compris en mettant en place des programmes de sensibilisation et des campagnes massives en coopération avec les organisations non-gouvernementales et les associations communautaires locales ;

  5. développer des directives à l'attention des officiers de police pour encadrer la gestion des victimes et des témoins d'incidents racistes ; s'assurer que les officiers de police connaissent l'existence de programmes de soutien aux victimes de délits racistes et qu'ils soient en mesure d'informer les victimes potentielles de leur existence.

Le ministère de la Justice doit :

  1. s'assurer que toute preuve de motivation raciste représentant une circonstance aggravante aux fins du jugement et conformément à la section 33-5 du StGB soit évoquée pendant le procès et soit dûment reflétée dans la décision judiciaire ;

  2. mettre fermement en garde les procureurs quand ils invoquent la section 198 du Code de procédure pénale autrichien pour abandonner les poursuites, en leur indiquant que ce pouvoir ne doit pas être exercé dans les cas comportant des motivations racistes ;

  3. s'assurer des poursuites effectives des plaintes d'incidents selon la section 283 (sur l'incitation à la haine raciale), la section 117-3 du StGB (sur l'insulte raciste) et la section IX des Dispositions liminaires de 1991 du Code de procédure administrative sur la discrimination injustifiée qui consiste à empêcher certaines personnes d'accéder à tous lieux et aux services destinés à l'usage du public ;

  4. développer des programmes spécifiques de soutien aux victimes spécialement conçus pour répondre aux besoins des victimes de délits racistes.

c) Concernant la formation de la police

Le ministère de l'Intérieur doit :

  1. Introduire une formation obligatoire sur la sensibilisation au racisme et sur la diversité culturelle à l'attention des agents de la force publique, y compris des agents en exercice ;

  2. mettre en place une formation spécifique pour apprendre aux officiers de police à s'occuper des victimes de délits racistes.







d) Concernant le recrutement et la sélection d'agents de la force publique issus des minorités ethniques

Le ministère de l'Intérieur doit :

  1. prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la composition des troupes de police reflète, dans la mesure du possible, la mixité culturelle et ethnique qui prévaut au sein de la population locale ;

  2. fixer des objectifs pour le recrutement, l'évolution de carrière et la fidélisation d'agents provenant des minorités ethniques ; poursuivre et étendre les campagnes de recrutement au sein des communautés des minorités ethniques.







La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre : REPORT ON DISCRIMINATION IN THE AUSTRIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - mars 2009.

Vous pouvez consulter notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.amnesty.org/fr



1 Nous avons, à leur demande, protégé l'identité des victimes. Dans ce rapport, leur nom est remplacé par une seule lettre.

2 The Stephen Lawrence Inquiry, § 6-34, février 1999: enquête demandée par le ministre de l'Intérieur (Home Secretary) du Royaume-Uni « sur les faits qui se sont produits depuis le décès de Stephen Lawrence, le 22 avril 1993, afin d'en tirer des leçons utiles pour les enquêtes sur les crimes à caractère raciste et l'inculpation de leurs auteurs ».

3 En particulier le Conseil consultatif des droits de l'homme (Menschenrechtsbeirat).

4 En particulier ZARA, Helping Hands Graz et de nombreuses autres associations locales.

5 Voir le Rapport 2007 de ZARA sur le racisme, p. 37.

6 Pour connaître plus en détail les fonctions des tribunaux administratifs indépendants, voir p. 39.

7 DUDH, articles 1 et 7.

8 PIDCP, articles 2-1 et 26.

9 PIDESC, article 2-2.

10 CEDH, article 14.

11 CIEDR, article 1-1.

12 CIEDR, article 2-1.

13 CIEDR, articles 6 et 7.

14 CIEDR, article 5.

15 CIEDR, article 4-a : « Les États parties … s'engagent … à déclarer délits punissables par la loi … tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique … »

16 Nachova et autres c. Bulgarie [GC], numéros. 43577/98 et 43579/98, § 145, ECHR 2005 VII.

17 Article 16 de la Convention des Nations unies contre la torture.